Art. CGI 3
Lettre DGID n° 0369/DGID/BLEC/ du 28 mai 2004
Objet : Fiscalité des bureaux de représentation (ou de liaison)
Par lettre visée en référence, vous me demandez la fiscalité applicable aux bureaux de représentation ou de liaison.
Vous demandez en particulier, la confirmation que ces bureaux ne sont pas assimilés à des établissements stables et ne sont donc pas passibles de l'impôt sur les sociétés, en invoquant dans votre argumentaire que ces bureaux ont généralement pour activité la coordination des activités de la sous - région, le recueil d'informations, la publicité et les relations publiques.
En réponse, je vous prie de noter qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi N° 92- 40 du 9 juillet 1992, « l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal », c'est-à-dire des bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.
L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut, soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement (c'est-à-dire en général d'une installation matérielle autonome présentant une certaine permanence), soit être réalisée par l'intermédiaire de représentant n'ayant pas de personnalité indépendante, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.
La condition d'exercice habituel d'une activité est notamment remplie par l'existence d'un organisme professionnel dont l'installation présente un certain caractère de permanence et qui possède une autonomie propre.
Ainsi, lorsque le bureau n'a pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de la société étrangère, agit pour son compte et apparaît en fait comme son « représentant », l'entreprise est considérée comme exerçant une activité imposable au Sénégal.
Le cycle commercial complet correspond généralement à une série d'opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l'ensemble forme un tout cohérent.
Par conséquent, un bureau de représentation qui ne réalise aucune affaire au Sénégal, sans autonomie de gestion, qui refacture l'ensemble des frais qu'elle expose et qui se borne à assurer exclusivement, pour le compte de son siège situé hors du Sénégal, le suivi et la coordination de budgets de publicité, la coordination des activités de la sous-région, le recueil d'informations et les relations publiques, ne peut être regardé comme exploitant une entreprise au Sénégal, dès lors qu'il n'est pas établi que son gérant serait investi de pouvoirs lui permettant d'établir des contrats au nom de la société ou d'intervenir comme instance de décision dans le traitement d'affaires.
Art. CGI 3
Lettre DGID n° 01414 du 16 décembre 1992
Objet : Revenus de sources étrangères
Suite à votre lettre visée en référence et relative au régime fiscal applicable aux sociétés sénégalaises disposant d’établissements dans des pays non liés au Sénégal par une convention fiscale, je vous confirme qu’en application des articles 3 et 4 du Code général des Impôts, l’Impôt sur les sociétés n’est dû qu’à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.
Les documents « étrangers » dont la production est exigée sont, aux termes des articles 16 et 921 du Code général des Impôts, une déclaration de résultats souscrite dans l’Etat ainsi que les pièces annexées (bilan, compte d’exploitation, tableau des amortissements et des provisions, états des frais).
Art. CGI 4, 283
Lettre DGID n° 00326/MEF/DGID/BLC LEG.2 du 2 juillet 2004
Objet : Fiscalité des bureaux de liaison
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable à un bureau de liaison qu'une société multinationale de travaux publics envisage d'ouvrir au Sénégal.
Vous indiquez, en particulier, que le bureau n'aura pas d'activités commerciales. Sa mission se résumera à relayer l'information et à faire la promotion, au Sénégal et dans une vingtaine d'autres pays africains, des produits de la multinationale qu'il représente.
Vous souhaitez notamment savoir le traitement fiscal des sommes qu'aurait à verser la société étrangère à son représentant au Sénégal au titre des coûts de fonctionnement du bureau. Vous demandez également si l'on pourrait assimiler le bureau à un établissement stable et vous voulez savoir, le cas échéant, le traitement fiscal applicable aux charges de la représentation et aux frais de déplacement dans les autres pays africains.
En réponse, je vous fais connaître qu'un bureau de liaison sans autonomie de gestion, qui ne réalise aucune affaire au Sénégal, qui refacture l'intégralité des frais qu'il engage et qui se borne à assurer exclusivement une mission de recueil d'informations et de publicité des produits de l'entreprise qu'il représente (si l'entreprise n'a pas elle-même pour objet la publicité), ne constitue pas un établissement stable. Il n'est par conséquent pas assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS).
Par ailleurs, les sommes versées par une entreprise étrangère à son bureau de liaison au Sénégal sont soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un service utilisé ou exploité au Sénégal ou dont le donneur d'ordre se situe dans ledit pays.
Art. CGI 1
Lettre DGID n° 228 MEF / DGID / RFSA du 31 mai 2007
Objet : Situation de la société du ____________ au regard des taxes et redevances forestières
Par lettre en date du ________, vous m'avez demandé de vous préciser si les taxes forestières entrent dans le champ des exonérations prévues par le Code minier.
En retour, il me plaît de vous rappeler que la Direction Générale des Impôts et des Domaines n'est pas compétente en matière de taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous invite à adresser votre demande à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols chargée de l'application du code minier en ce qui concerne l'environnement et les implications avec le code forestier.
En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en œuvre sont celles énumérées aux articles 14, 15 et 16 de la convention minière liant l’Etat à cette société.
Art. CGI 1, Convention minière 58
Lettre DGID n° 474 MEF/DGID/BLC du 13 septembre 2007
Objet : Portée de l'exonération dont bénéficie la société _____________
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez la portée de l'exonération de votre cliente, la société _______________ au titre de la Convention minière signée avec l’Etat du Sénégal, au regard des redevances et taxes forestières. En d'autres termes, vous voulez savoir si les redevances forestières font partie des exonérations.
En retour, je vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la Convention minière précitée, en date du 23 mars 2005, la______ bénéficie pendant toute la durée de la phase d'actualisation des données technico-économiques du régime d'exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature.
Ce régime fiscal correspond à celui qui est prévu par l'article 58 de la loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 qui prévoit en phase de recherche une exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature.
En effet, étant donné que la société__________ s'est vue octroyer un permis d'exploitation minière sur une superficie qui avait été antérieurement attribuée à une autre société, la Convention avec l’Etat du Sénégal avait prévu une période d'actualisation des données technico-économiques au cours de laquelle les résultats enregistrés par la société défaillante devaient être validées avant le passage à une éventuelle phase d'exploitation dans le cadre d'une nouvelle concession minière.
Toutefois, je vous fais noter que les dispositions de l'article 58 du Code minier ne couvrent que les exonérations fiscales, lesquelles ne sauraient être étendues aux taxes, prélèvements ou redevances relevant de textes autres que le Code général des Impôts.
En tout état de cause, les exonérations fiscales dont bénéficie la société et dont la Direction Générale des Impôts et des Domaines est chargée de la mise en œuvre sont celles énumérées aux articles 14, 15-et » 16 de la convention minière liant l’Etat à cette société.
La Direction Générale dès Impôts et des Domaines n'est donc pas compétente en matière de taxes et autres redevances forestières. En conséquence, je vous invite à adresser votre demande à la Direction des Eaux, Forêts, Chasse et di la Conservation des Sols chargée de l'application du code minier en ce qui concerne l'environnement et les implications avec le code forestier.
Art. CGI 1
Lettre DGID n° 584 MEF/DGID/BLC/RFSA du 10 décembre 2007
Objet : Situation de la société « ____________ » au regard de la taxe sur les établissements classés
Par lettre visée en référence et adressée au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, vous avez sollicité l'exonération de la taxe sur les établissements classés après qu'il vous aura été confirmé que cette taxe revêt le caractère d'impôt d’Etat ou de prélèvement parafiscal.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe sur les établissements classés ne constitue pas un impôt au sens du Code général des impôts. Par conséquent, la taxe ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 9.2 de la convention minière qui lie votre société à l’Etat du Sénégal, laquelle, par ailleurs, ne prévoit aucune dérogation par rapport à celle-ci.
La taxe sur les établissements classés est assise et recouvrée par les services du ministère chargé de la protection de l'environnement. Toute question relative à l'administration de cette taxe doit donc être soumise à ce ministère.
Art. CGI 4 item 1, 32
Lettre DGID n° 280 MEF/DGID/BLC/RFSA du 11 décembre 2008
Objet : Demande d’exonération de TVA sur prestations médicales
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement aux contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet de redressements en matière d’impôts sur le revenu pour les années ____ et ____. Ces redressements font suite à un contrôle sur pièces.
L’administration a remis en cause l’option que vous avez introduite pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) de la SCI. Ainsi, au motif que le régime fiscal des sociétés civiles immobilières est celui de la transparence fiscale, elle a réclamé aux associés de la SCI l’impôt sur le revenu sur leurs parts bénéficiaires.
En réponse, vous rejetez l’argument de l’administration en invoquant d’abord, votre lettre d’option à laquelle l’Administration aurait donné acte, ensuite, les dispositions l’article 4 du Code général des Impôts en vertu desquelles les SCI qui se livrent à des opérations commerciales sont soumises à l’IS.
A cet regard, vous précisez que la SCI ______ réalise des opérations commerciales qui représentent plus de 70% de votre chiffre d’affaires.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
Aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, sont assujetties, par nature, à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux quel que soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de cet impôt. Toutefois, il est précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de natures agricole et minière peuvent opter pour l’imposition selon le régime de personnes.
En outre, l’article 32 dispose que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou en droit l’une des formes de sociétés visées à l’article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées à ce dernier article, sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Ainsi donc, il découle de ces dispositions combinées que le régime d’imposition des sociétés civiles immobilières est celui de la transparence fiscale, sans possibilité d’option.
Dès lors, l’option n’étant pas prévue par la loi fiscale, la lettre introduite dans ce sens n’a aucun effet juridique même si elle n’a pas connu de réponse contraire de la part de l’administration.
Cependant, l’analyse de vos opérations au titre des années concernées par les redressements fait apparaître une prépondérance des recettes de la vente d’appartements sur les revenus de location. Or la vente d’immeubles après construction par le propriétaire est assimilée à une activité commerciale.
Par ailleurs, il résulte des documents sociaux, à savoir les statuts de la SCI ______ a comme objet social, la construction et l’exploitation d’immeubles, y compris la vente d’appartements finis ou sur plans, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant être rattachées à cet objet social.
C’est dire que, bien qu’étant une société civile immobilière, la SCI ______ réalise des opérations commerciales et, à ce titre, conformément aux dispositions de l’item1 de l’article 4 du CGI, elle est passible de l’impôt que les sociétés.
En conséquence, les déclarations fiscales souscrites par elle sont conformes à son régime d’imposition. Par suite, les redressements opérés à l’encontre de ses associés sur leurs parts bénéficiaires sont sans fondement légal; ils sont donc annulés.
Art. CGI 4, 5, 7, 8, 53 alinéa 1, 283, 284, 285, 286
Lettre DGID n° 32 MEF/DGID/BLC du 15 février 2008
Objet : Régime fiscal de l’association _______________
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité des éclaircissements autour du régime fiscal de l’Association _______, créée par la _______. Plus précisément, vous souhaiteriez connaître le traitement fiscal :
– au niveau de la ________, des subventions et dons accordés à l’Association;
– au niveau de l’Association ________, des dons et subventions reçus, ainsi que des concours financiers, prestations et réalisations à caractère social en direction des institutions, structures sociales et communautaires à travers le Sénégal.
En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes.
En vertu de l’article 8-4° du Code général des Impôts (CGI), sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS), les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général reconnus d’utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, pour peu que lesdits versements n’excèdent pas deux pour mille du chiffre d’affaires.
En conséquence, les contributions financières faites au profit de ________ ne seraient déductibles en matière d’IS, chez la _________, que si l’association était agréée en ce sens par M. le Ministre de l’Economie et des Finances.
Dans le même ordre d’idées, les dons en nature faits à __________ ne seraient pas non plus déductibles, au regard de l’article 7-III du CGI aux termes duquel les charges déductibles doivent « être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ».
De surcroît, la non-déductibilité à l’IS de tels subventions et dons entraîne leur soumission à la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RVM), conformément à l’article 53-1° du CGI.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par contre, les libéralités de la ________ au profit de _________ ne seraient pas taxables et si elles portent sur des biens dont l’acquisition avait été grevée de TVA, cette dernière ne serait pas déductible non plus.
Par contre, lorsque lesdites libéralités sont constitutives de livraisons à soi-même au sens de l’article 284 du CGI, elles sont taxables, avec droit à déduction de la TVA supportée en amont.
Sur le même fondement légal, les prestations de services effectuées à titre gratuit par la _________ pour le compte de ___________ seraient taxables, avec déduction de la TVA grevant les biens et services ayant concouru à leur réalisation.
Aux termes de l’article 5-7° du CGI, sont affranchis de l’IS « les associations ou organismes sans but lucratif ». En conséquence, la ___________ est exemptée d’IS, sous réserve qu’elle fonctionne conformément aux dispositions légales régissant les associations, notamment les articles 811 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
En revanche, lorsqu’elle réalise des opérations imposables à la TVA, au sens des articles 283 à 286 du CGI, elle devra collecter cet impôt qui a vocation à s’appliquer quel que soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts » (article 283).
Est notamment applicable le régime des livraisons à soi-même et des prestations de services « à soi-même » prévu par l’article 284 du CGI.
La _____________ n’est pas non plus exonérée de TVA supportée.
Par contre, à son niveau propre, les libéralités en direction des structures sociales et communautaires, n’entraînent pas de conséquences au regard de l’IRVM.
Art. CGI 4, 32
Lettre DGID n° 77 DGID/BLC/LEG1 du 14 avril 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet d’un redressement en matière d’impôt sur le revenu, qui fait suite à un contrôle sur pièces.
Vous avez adressé une lettre du ________ à l’administration pour indiquer votre option pour l’imposition suivant le régime de l’impôt sur les sociétés et, vous avez déterminé votre revenu imposable selon les règles applicables en matière d’IS.
En retour, l’administration soutient que le régime d’imposition des sociétés civiles immobilières est la transparence fiscale et qu’il n’est pas prévu une possibilité d’option. Elle en tire comme conséquence le redressement de votre déclaration fiscale.
L’examen de votre requête appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, détermine le champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, aux termes de cet article, sont assujetties, par nature, à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux quel que soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de cet impôt. Toutefois, il est précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature agricole et minière peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes.
Il découle de ce principe que les sociétés civiles ayant des objets de nature autre que celles ainsi énumérées ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés, ni d’office par détermination de la loi, ni par option.
En outre, l’article 32 qui traite du champ d’application de l’impôt sur le revenu, fait entrer dans ce champ d’application les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou en droit l’une des formes des sociétés visées à l’article 4 suscité et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées à ce dernier article. Cette disposition de l’alinéa 2 de l’article 32 soumet à l’impôt sur le revenu les associés des sociétés civiles immobilières.
Vous estimez cependant dans votre analyse, que l’article 32 ne soumet à l’impôt sur le revenu les associés des sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite simple) que si et seulement si ces sociétés n’ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux et que les sociétés civiles ont d’après cet article le même statut fiscal. Vous en inférez que l’option leur est donc également ouverte.
Je vous fais remarquer que, comme vous l’avez relevé, la compréhension du champ d’application de l’impôt sur les sociétés doit résulter d’une lecture combinée des articles 4 et 32. Or, alors que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont citées à l’article 4 parmi les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés par option, les sociétés civiles immobilières ainsi que les sociétés civiles professionnelles (jusqu’à la loi n°2006-42 du 21 décembre 2006 portant Loi des Finances pour l’année 2007 en sont clairement exclues. Elles ne sauraient donc avoir le même statut fiscal.
Au surplus, par le procédé de l’exclusion des sociétés prévues à l’article 4, l’article 32 comprend dans le champ d’application de l’IR les associés des sociétés civiles immobilières et des sociétés civiles professionnelles, dont l’unique régime d’imposition celui des sociétés de personnes.
En conséquence, la notification de redressement est parfaitement conforme aux dispositions légales, elle est donc entièrement confirmée.
Art. CGI 5
Lettre DGID n° 0465/DGID/BLC/LEG.1 du 26 juillet 2006
Objet : Fondation : exonérations fiscales
J’accuse réception de votre lettre en date du.........2006 par laquelle vous avez bien voulu m’informer de l’existence de la Fondation..............en me faisant parvenir une copie de ses statuts, de son règlement intérieur et du décret N° ..................lui accordant la reconnaissance d’utilité publique.
Par la même occasion, vous me rappelez que la Fondation pourra, dans le cadre de la réalisation de ses programmes, solliciter certaines exonérations fiscales.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter tout le plaisir que me procure votre démarche. Aussi, j’engage mes services à ne ménager aucun effort pour accompagner votre Fondation dans l’accomplissement des nobles missions qu’elle s’est fixée, notamment par une application diligente du régime fiscal prévu par la loi N° 95–11 du 7 Avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal qui prévoit en ses articles 47, 48 et 49 :
– L’exonération de droits d’enregistrement, de timbre et de publicité foncière des dons et legs faits à la fondation,
– De tous impôts, en dehors des droits d’enregistrement et sous la réserve de l'alinéa 2 de l'article 48, des actes portant constitution, prorogation, modification, dissolution ou partage de la fondation,
– De l’impôt sur les sociétés des activités non lucratives, du produit des placements de fonds ou de la location d’immeubles reçus en legs ou donations et des activités payantes dans la mesure où ces dernières font l’objet d’une comptabilité distincte.
Il reste entendu que dans tous les cas où les activités payantes sus visées donnent à la fondation plus de 20% de ses revenus, l’impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des bénéfices.
Il me plaît également, en vue d’engager la mise en œuvre de toutes ces dispositions et pour un traitement fiscal adéquat de la fondation, de vous inviter à vous rapprocher du Chef du Centre des Services Fiscaux du lieu du siège social de la fondation pour les formalités de déclaration d’existence et d’obtention du NINEA.
Art. CGI 5 alinéa 7, 113
Lettre DGID n° 74 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 avril 2008
Objet : Exonération fiscale
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser l’étendue de l’exonération fiscale dont bénéficient les institutions mutualistes d’épargne et de crédit, au regard de la loi n° 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit.
Les avantages fiscaux accordés aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit sont prévus aux articles 30 et 31 de la loi précitée. Ils concernent, d’une part, les institutions elles-mêmes, et d’autre part, leurs membres.
1 – Les exonérations accordées aux institutions mutualistes d’épargne et de crédit
L’article 30 dispose : « les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit ». En vertu de cette disposition, dans la réalisation de ses opérations, les institutions ne sont pas recherchées en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts servis aux déposants et la taxe sur les opérations bancaires.
En effet, les incitations fiscales ont pour objet de favoriser l’épargne et de ne pas alourdir le coût du crédit. Elles doivent dès lors être comprises comme strictement relatives aux seules opérations de mobilisation de l’épargne et de distribution du crédit et ne sauraient étendues aux impôts et taxes sur les charges de fonctionnement.
C’est pourquoi, les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions ne sont nullement visés par les dispositions de cet article; elles restent soumises à la TVA sur ces opérations.
En outre, en raison de leur objet qui est de collecter l’épargne et de distribuer le crédit, sans but lucratif, ces institutions sont exonérées de l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 5 7ème de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts qui en affranchit les associations ou organismes sans but lucratif. Il en est également ainsi de la patente.
2 – Les exonérations accordées aux membres des institutions mutualistes d’épargne et de crédit
Aux termes de l’article 31, « les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils obtenus ont de l’institution »
D’après cette disposition, les revenus des capitaux mobiliers (créances, dépôt et cautionnements) générés dans le cadre des opérations réalisées par les institutions, de même que les revenus des actions ou parts sociales des membres de ces institutions sont exonérés de tout impôt. C’est le cas de La retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières et des capitaux mobiliers.
Sous réserve de ces précisions, il convient de souligner, ainsi que votre lettre en donne la compréhension, que les institutions sont redevables de la retenue à la source sur les rémunérations de leurs employés.
Art. CGI 6
Lettre DGID n° 00361/BLEC/LEG1 du 17 juin 2006
Objet : Convention minière entre Etat du Sénégal et……
Par lettre visée en référence, vous basant sur la convention minière que votre société a conclue avec l’Etat du Sénégal, vous me demandez, en substance, de faire prendre par mes services les dispositions nécessaires afin de ne pas vous imposer au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) à partir de l’année 2006 et pendant toute la durée de la convention.
En retour, je vous fais remarquer que l’exonération en IS prévue par l’article 9–2 de la convention susmentionnée court à partir de la date d’entrée en vigueur qui, aux termes de l’article 22 de la convention, est fixée au 1er Janvier 2006.
Or, en vertu de l’article 6 de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI), « l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année précédente……... ». Dès lors, votre société est redevable de l’IS au titre de l’année 2005 dans la mesure où le fait générateur de l’impôt, à savoir l’évènement qui fait naître la dette d’impôt, consiste dans la réalisation de bénéfices imposables au titre de l’exercice clos le 31 Décembre de ladite année, donc avant la prise d’effet de la convention minière.
Il convient à cet égard de vous rappeler qu’il est de principe constant que le texte applicable en cette occurrence doit être celui en vigueur au moment du fait générateur.
Art. CGI 6
Lettre DGID n° 1053/DGID/LEG du 14 novembre 1995
Objet : Déclaration d’impôt sur les sociétés des établissements stables
Par lettre visée en référence, vous sollicitez pour les chantiers d’une durée inférieure à douze (12) mois et à cheval sur deux exercices de ne déposer qu’une seule déclaration dans les dix (10) jours de la fin du chantier.
En réponse, je vous fais connaître que, conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Général des Impôts, « l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année précédente… Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur le bénéfice de la période écoulée... dans le cas d’une entreprise nouvelle depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Les mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris ».
Ces dispositions générales de l’article 6 du Code Général des Impôts consacrent le principe de l’annualité de l’impôt et ne permettent aucune dérogation.
Art. CGI 7, 133, 185, 948
Lettre DGID n° 0000218/MEF/DGID/BLC/du 03 octobre 2008
Objet : Recours hiérarchique - impôt sur les sociétés et retenues à la source sur les valeurs mobilières
Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose au service du contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de …….., à la suite de la vérification sur pièces de votre dossier fiscal.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS) et à la retenue à la source sur les valeurs mobilières.
En premier lieu s’agissant de l’IS au titre de l’exercice 2005, le service du contrôle a constaté un écart de…………….entre le chiffre d’affaire déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le total des produits comptabilisées dans les états financiers déposés au niveau de nos services.
Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est consécutive de provisions constituées régulièrement en 2005 et reprises en début 2006.
Par rapport à ce point, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante et le service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été que différée et il n’y a pas eu de préjudice financier au détriment du Trésor.
Par conséquent, le rappel entrepris est, par tolérance, annulé.
Vous critiquez, en outre, le recalcul de la variation des stocks déjà retenue par votre société au motif qu’au titre de l’exercice 2003, le stock de début d’exercice doit être augmenté d’un montant de ………… correspondant à des ventes non livrées.
En retour, je vous fais noter que, par tolérance, cette réintégration est infirmée compte tenu du fait que la vérification contradictoire des écritures en cause a permis de confirmer l’absence d’intention frauduleuse.
Il en est de même des déductions financières rejetées par le service au motif qu’il s’agit de charges non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un exercice comptable inapproprié et dont l’examen critique des éléments comptables y afférents a permis de constater simplement des écritures différées de bonne foi.
Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain (SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de l’Administration fiscale.
Je signale, d’autre part, que sur tous les points de litige précités, les redressements au titre de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sont infirmés.
Enfin, suite à une comparaison entre le tableau de charges annexé à vos états financiers et les sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des travaux d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.
Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.
En retour, je signale, qu’en espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial du prestataire objet de la déclaration.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous traitance ainsi que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires personnes physiques, non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées trimestriellement lorsque le montant de la rémunération dépasse 25 000 francs.
Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par une réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par l’application d’une amende dans les conditions fixées à l’article 187 du CGI.
Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la maintenance doivent être annulées.
En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les dispositions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant partie de leur personnel salarié des commissions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.
Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.
En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.
En tout état de cause, les réintégrations maintenues dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés pour violation d’une obligation déclarative ne peuvent donner ouverture à la réclamation de l’impôt sur le revenu sauf le cas prévu à l’article 188 du CGI.
Au regard des précisions et des éclaircissements qui précèdent, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, du service de contrôle du CSF de ……… afin qu’il soit procédé à un règlement définitif de votre contentieux.
Je vous prie de croire, Monsieur le gérant, à l’assurance de ma considération distinguée.
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 0501/MEF//DGID/BLEC/ Du 21 août 2006
Objet : Arbitrage suite impôts sur les sociétés
Par lettre visée en référence, vous sollicitez à nouveau mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite de redressements établis lors d’un contrôle sur place.
Dans le cadre de cette procédure, le vérificateur a revu à la hausse l’impôt sur les Sociétés (IS) que vous avez déclaré en réintégrant dans la base imposable les montants suivants :
– la moins-value constatée sur des éléments d’actif amortissables cédés sans contrepartie;
– L’écart constaté entre le montant réel des investissements et celui figurant sur les états financiers;
– Les gratuités offertes aux invités.
A l’issue de la procédure contradictoire, vous avez marqué votre acceptation sur les deux premiers chefs de redressements. En outre, sur le dernier point, j’ai, suite à votre demande, rendu mon arbitrage par décision N° 000661/MEF/DGID/BLC/LEG.2 du 25 Novembre 2005, en confirmant la position du vérificateur.
Vous contestez toujours les montants qui sont réclamés au motif que le vérificateur n’a pas tenu compte de vos déficits fiscaux reportables, des amortissements différés et du solde de la réduction pour investissement , en procédant à des corrections des bases imposables à l'IS. Ainsi, estimez-vous, si ces dernières sont correctement déterminées, les redressements opérés n'ont pas d'incidences financières sur votre société.
En retour, il importe de noter que la détermination du résultat fiscal doit tenir compte de toutes les déductions et réintégrations légalement admises.
A ce propos, je précise tout d'abord que l'examen des pièces de la procédure montre que les vérificateurs ont bien tenu en compte vos déficits fiscaux reportables, ainsi que les amortissements différés dans la mesure des corrections qu'ils ont eu à apporter à vos résultats fiscaux.
Vous vous prévalez aussi du solde de la réduction d’impôt pour investissements. En effet, aux termes du décret N° .........du........., la « ............ » est autorisée à déduire de l’assiette de l’impôt sur ses résultats des sommes égales à celles effectivement réinvesties sous forme d’immobilisations. En l’espèce, il est constant que les vérificateurs ne remettent pas en cause la validité de cette disposition mais trouvent qu’elle ne s’applique pas sur les résultats corrigés suite au contrôle effectué.
Toutefois, cette position ne peut être retenue puisque l’application effective du décret précité, et, par suite, des déductions qu’il confère, ne saurait être liée à l’existence ou non d’un contrôle fiscal.
Dès lors, la détermination de vos résultats fiscaux sera faite au titre de chaque année en tenant compte, le cas échéant, des amortissements réputés différés, de vos déficits reportables, ainsi que du solde de la réduction pour investissements.
Art. CGI 7
Lettre DGID n° 0477/MEF//DGID/BLEC/ Du 01 août 2006
Objet : Recours hiérarchique – écarts latents de change
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, d’un recours hiérarchique relatif à un contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de.................à la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de votre cliente, la société.................
Ledit litige porte sur la réintégration, au regard de l’impôt assis sur les bénéfices, dans l’assiette imposable des écarts de conversion passif constatant des gains de change au titre des exercices clos en...........et................
Vous contestez les redressements entrepris en soutenant, en premier lieu, qu’il ne s’agit pas de gains de change constatés mais de plus-values latentes et que, dans un tel cas, la doctrine fiscale n’a pas jugé nécessaire de se prononcer, dès l’instant que le principe comptable de prudence énonce la règle de non comptabilisation des profits latents. Et vous citez, à l’appui de votre position, la recommandation N° 6 de 1992 du Conseil National de la Comptabilité.
Vous rappelez que c’est ce traitement comptable qui a été à l’origine de la doctrine administrative contenue dans la lettre N° 229/DGID/LEG2 du 12 Mars 1996 selon laquelle les pertes de change constatées sont, soit comptabilisées au compte « Pertes et charges diverses » (opérations à moins d’un an), soit enregistrées sous la forme d’une provision pour risques pour les emprunts.
En deuxième lieu, et pour davantage étayer votre position, vous affirmez que le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), sans apporter de changement de méthode, ne fait que conforter le schéma comptable en vigueur depuis le Plan comptable sénégalais en préconisant que « les gains ou pertes de change probables, résultant de l’évaluation des créances et dettes en devises au cours de change du jour de la clôture d’un exercice par rapport aux valeurs historiques, doivent être enregistrés dans des comptes transitoires à régulariser et en contrepartie, dans des comptes de créances ou dettes concernés. Les comptes transitoires sont soldés en début d’exercice suivant par contre passation pour faire apparaître la valeur d’origine de la créance ou de la dette. »
En troisième lieu, pour remettre en cause le redressement, vous vous référez aux dispositions de l’article 7 alinéa 2 du Code Général des Impôts (CGI), sur lesquelles se fonde l’inspecteur vérificateur en soutenant qu’il est évident que la règle fiscale renvoie à une notion comptable de détermination de l’actif net et qu’il est aisé d’établir qu’une variation équivalente et symétrique (de signes opposés) entre un poste de l’actif circulant et un poste du passif circulant ne saurait traduire une augmentation ni une diminution de l’actif net.
Enfin, vous considérez que le redressement opéré introduit une novation aux règles fiscales et comptables d’application constante et remet en cause les dispositions pertinentes de l’article 948 du CGI selon lesquelles : " Les contribuables et les redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu’ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu’ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais ».
Vos arguments ont particulièrement retenu mon attention et je vous prie, en retour, de noter les observations et précisions suivantes :
Sur le premier point développé pour marquer votre désaccord quant au rappel opéré par le service d’assiette, je vous signale qu’aussi bien la recommandation comptable N° 6 de 1992 que les lettres N° 0539 et 229/DGID/LEG des 30 Décembre 1994 et 12 Mars 1996 sont inopérantes dans la mesure où, comme vous le soulignez vous-même, le présent litige concerne le traitement des gains de change latents et non celui des pertes de change constatées. Par conséquent, les textes fiscaux précités, édictés pour préciser le traitement à réserver aux pertes de change constatées par les entreprises du fait du changement de parité du Franc CFA intervenu le 12 Janvier 1994, ne sauraient être invoqués à l’appui d’un litige qui met en jeu la taxation à l’impôt de plus-values latentes sur différences de change à la clôture d’un exercice.
De plus, le silence du service sur l’objet du litige s’explique simplement par le fait que, n’ayant été saisie en son temps que sur la question du traitement fiscal des pertes de change, l’Administration n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur le régime applicable aux écarts latents de change.
Les motifs tirés de l’obligation par le service d’assiette du respect de la doctrine posée par les deux lettres administratives susvisées ne sont donc pas recevables.
Sur le deuxième argument mis en relief pour réfuter le fondement du redressement, je confirme la justesse du traitement comptable que vous avez à ce propos décrit, lequel retrace le schéma préconisé par le droit comptable SYSCOA en matière d’écarts de conversion.
Toutefois, je vous fais savoir qu’en la matière, les règles prévues par le droit fiscal sont différentes. En effet, sur le plan fiscal, les écarts de conversion ressortant de l’évaluation, d’après le dernier cours connu à la clôture de chaque exercice, des avoirs en devises ainsi qu’en créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés pour leur contre-valeur en francs CFA au jour de l’opération, doivent obligatoirement être pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Il faut par conséquent procéder à un retraitement extracomptable en considération du fait que les gains de change sont immédiatement taxés lors même qu’ils ne sont que latents.
En pratique, pour déterminer le résultat fiscal sur les créances et dettes libellées en devises, à partir du résultat comptable, il y a lieu de :
– Réintégrer les écarts de conversion actif (perte probable de change) et passif (gain probable de change), afin de retrouver le cours historique;
– Réintégrer la dotation pour risque et déduire, le cas échéant, la reprise de provisions, afin de corriger leur effet sur le résultat comptable;
– Puis évaluer les créances et les dettes au cours de change à la clôture de l’exercice et prendre en compte les écarts latents de change qui résultent de la variation du cours des devises entre l’ouverture et la clôture de l’exercice, et non pas depuis l’origine.
Au regard de ce qui précède, je vous confirme l’obligation pour les entreprises de prendre en compte, dans le cadre de la détermination du résultat fiscal, les gains potentiels de change ainsi que les pertes latentes constatées au cours de l’exercice.
En fin de compte, il ne peut être tenu grief au service d’assiette d’avoir pris en compte, pour le calcul de l’impôt, les écarts latents de valeur constatés par la société au titre des exercices..........et...........
Par ailleurs, s’agissant de votre argument selon lequel la règle fiscale posée par les dispositions de l’article 7-II du CGI renvoie à une notion comptable de détermination de l’actif net, lequel d’après vous n’a pas subi de variation positive ni négative du fait de l’enregistrement comptable des écarts de conversion, il importe de vous faire observer que contrairement à ce que vous prétendez, cette notion doit plutôt s’entendre au sens fiscal du terme pour la détermination du bénéfice net imposable.
Cet actif net qui est défini comme l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées, ne correspond pas forcément au concept comptable de « capitaux propres » en raison justement des divergences entre règles fiscales et règles comptables telles que celle relative au traitement des écarts de conversion.
Enfin, s’agissant de la remise en cause par le vérificateur des dispositions de l’article 948 du CGI, je vous rappelle que cet article, qui prescrit le respect par les entreprises des normes spécifiques à la détermination du résultat comptable de leurs activités propres, n’instaure pas, dans le calcul fiscal, une soumission des règles fiscales aux règles comptables : il institue tout simplement l’obligation pour les contribuables du respect des règles comptables qui servent notamment à déterminer le bénéfice net, qui après retraitement extra comptable sur la base des règles fiscales, sert d’assiette pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices.(ref. à l’article 948 du CGI)
En considération de tout ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir partager vos arguments et vous confirme, par suite, le bien fondé de la position adoptée par le CSF de..............
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 01442 du 22 décembre 1992
Objet : Parrainage publicitaire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable au parrainage publicitaire.
En réponse, je vous fais connaître que les frais engagés dans le cadre d’opérations de parrainage sont déductibles des résultats imposables lorsqu’ils sont destinés à promouvoir l’image de marque de l’entreprise et qu’ils satisfont aux conditions de déduction de charges visées aux articles 7 et 8 du Code général des impôts.
C’est dire que ces dépenses doivent être engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Art. CGI 7, 53, 283
Lettre DGID n° 0389//DGID/BLEC/du 14 juin 2006
Objet : Recours hiérarchique
I - Impôt sur les sociétés (IS) et impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)
I - 1 La méthode de reconstitution du chiffre d’affaires
I – 2 Le rejet du procédé d’enregistrement des chèques impayés
I – 3 La réintégration des charges locatives
I – 4 La minoration de l’actif net
II - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
II – 1 La minoration de chiffre d’affaires
II – 2 Les exonérations non justifiées
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose au service d’assiette du Centre des Services Fiscaux de......., à la suite d’une vérification de comptabilité dont votre société a fait l’objet.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS), à l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En réponse, je vous prie de bien vouloir noter les précisions suivantes.
I - Impôt sur les sociétés (IS) et impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)
Les griefs invoqués portent sur la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de.........utilisée par les vérificateurs (I-1), sur le rejet de votre procédé d’enregistrement des chèques impayés (I-2), sur la réintégration des charges locatives (I-3) ainsi que sur le constat d’une minoration de l’actif net (I-4).
I - 1 La méthode de reconstitution du chiffre d’affaires
Vous reprochez aux vérificateurs de s’être appuyés sur les éléments de votre inventaire, comme base réelle, pour rejeter votre comptabilité en ce qui concerne votre chiffre d’affaires réalisé en ............... pour le reconstituer en retenant, selon vous, une approche erronée et très réductrice qui aboutit à des achats que vous n'avez pas réalisés et sur lesquels est appliquée une marge exorbitante qu’aucune exploitation ne réalise à votre connaissance.
En réponse, je vous signale, en premier lieu, que le rejet de votre comptabilité fait suite au constat d’une valorisation erronée du coût d’achat de vos marchandises achetées et en partie revendues, malgré l’utilisation par les vérificateurs de données tirées de votre propre inventaire, de l’absence de mention dans votre livre d’inventaire de marchandises achetées, ce qui laisse donc supposer qu’elles ont été entièrement revendues et, enfin, de l’existence de marchandises enregistrées dans le stock final alors que les factures d’achat correspondantes n’ont pu être produites.
Ces éléments de constatation, ainsi que la méthode de reconstitution des stocks utilisée pour aboutir au chiffre d’affaires notifié, ont été portés à votre appréciation, de façon précise et détaillée, par les vérificateurs dans l’acte de redressements servie à l’issue du contrôle sur place.
Et durant toute la procédure contradictoire de redressement, vous n’avez pas été en mesure d’apporter des arguments de nature à écarter les constatations susvisées, révélatrices d’écritures comptables dénuées de valeur probante parce que entachées d’inexactitudes graves et dépourvues de pièces justificatives.
Par suite, dès lors qu'il apparaît que la comptabilité vérifiée est dépourvue de valeur probante, les vérificateurs sont fondés à la rejeter et à reconstituer les bases d’imposition à l’aide des éléments d’information qu’ils ont pu réunir. Et lorsque cela est possible, les agents de l’assiette peuvent déterminer les bases d’imposition en partant des documents comptables et en rectifiant les irrégularités ou inexactitudes.
Par conséquent, votre argument sur ce point précis est repoussé car le fait pour le service de retenir certains éléments d’une comptabilité rejetée ne saurait valoir reconnaissance de son caractère probant.
Toutefois, il y a lieu, s’agissant du calcul de l’impôt dû, de déterminer la base de taxation en faisant la différence entre le montant du chiffre d’affaires reconstitué et le coût des marchandises vendues également en prenant en compte la totalité des achats de l’exercice. La marge déterminée à la suite de ce calcul devra être recherchée en paiement aussi bien à l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 7-II du Code Général des Impôts (CGI) qu’à l’IRVM au titre des revenus distribués en application de l’article 53 du CGI.
I – 2 Le rejet du procédé d’enregistrement des chèques impayés
Les vérificateurs vous reprochent une minoration de chiffre d’affaires réalisés au motif que des chèques et effets impayés portés au crédit du compte « Clients » ont été déduits du montant des ventes opérées au titre des années......., et........ Vous considérez, par contre, que ce mode de comptabilisation n’a aucune incidence sur le résultat puisqu’il ne retrace que des opérations faisant intervenir des comptes de bilan.
En réponse, je vous fais noter que l’examen des pièces versées au dossier de recours permet de constater que le mode de passation des écritures utilisé par votre société consiste, tout d’abord, à débiter, en cours d’exercice, les comptes « Banque » ou « Caisse » du montant global des ventes au comptant par le crédit du compte « Clients ». Et en cas de retour d’un chèque ou d’un effet impayé, vous procédez à l’annulation de l’écriture initiale grâce à une extourne négative. Ce n’est qu’en fin d’exercice que vous passez une écriture globale de régularisation qui consiste à solder le compte « Clients » en le débitant par le crédit du compte « Ventes de marchandises ».
Ce mode de comptabilisation qui contrevient aux règles prescrites par le système comptable ouest africain (SYSCOA) laisse clairement apparaître que les produits figurant au solde du compte « Ventes de marchandises », au titre des exercices en cause, sont représentatifs du montant des ventes suivi d’un incident de paiement.
Or, le fait d’imputer du chiffre d’affaires composé de toutes les ventes, des chèques ou effets impayés dont le caractère douteux aurait dû, tout au plus, donner lieu à constitution de provisions, constitue une minoration du montant des produits imposables d’autant plus, qu’en l’espèce, le caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause, qui ne peut donner lieu qu’à constatation d’une perte, n’a pas été apporté.
En conséquence de ce qui précède, les redressements pour minoration de chiffre d’affaires envisagés par les vérificateurs sont intégralement confirmés en IS et en IRVM en application des articles 7-II et 53-1° du CGI.
I – 3 La réintégration des charges locatives
Votre société est locataire d’un immeuble sis à l’Avenue….....et sur lequel, avec l’accord de votre bailleur, vous avez procédé à d’importants aménagements et constructions au titre desquels vous avez comptabilisé des annuités d’amortissement déduites de vos résultats d’exploitation.
Il a été, en outre, convenu avec votre bailleur que le loyer dû sera payé, chaque mois, par compensation avec le montant de l’investissement effectué par votre société. Et, sur la base dudit accord, vous avez procédé, à l’exception de l’exercice..........., à la déduction des charges locatives.
Lors du contrôle sur place, les vérificateurs ont rejeté le cumul de la déduction des amortissements et des charges locatives au motif que si votre société garde la possibilité de constater, par voie d’amortissement, la dépréciation des investissements réalisés, cela fait obstacle, pour cause de double emploi, à la déduction des charges locatives.
Vous contestez cette position en considérant que la possibilité de cumuler la déduction des amortissements constatés et des loyers comptabilisés découle du contrat de bail qui stipule un loyer pour certaines parties de l’immeuble et prévoit, en même temps, pour les parties aménagées par votre société, la déduction des amortissements calculés sur la durée d’occupation des murs.
Cependant, une lecture minutieuse du «contrat de bail », ainsi que l’« accord commercial » complétant celui-ci, permet simplement de relever que seuls le rez-de-chaussée, la cour ainsi que les deux niveaux supérieurs de l’immeuble sont clairement désignés comme faisant l’objet du bail pour un montant de loyer arrêté d’accord parties et pour lequel vous êtes convenu avec votre bailleur qu’il « est payé en compensation sur l’investissement......commençant à courir le premier janvier de l’an......pour se terminer le trente et un décembre de l’an.......... ».
L’analyse desdites stipulations contractuelles permet, en premier lieu, de noter que les investissements réalisés par votre société ont été opérés pour le compte de votre bailleur qui est ainsi, à la fois, propriétaire des aménagements et installations effectués sur son immeuble et débiteur envers la société...............du montant desdits aménagements et installations.
En effet, il n’a pas été prévu dans la convention, de façon expresse, que le bailleur ne deviendrait propriétaire des aménagements et installations qu’à la fin du bail, ce qui aurait ainsi ouvert à votre société la possibilité d’amortir celles-ci.
En fait, il s’agit, en l’espèce, d’un simple bail commercial dont les loyers sont réglés par compensation avec les investissements réalisés par le locataire et non d’un bail à construction dans lequel le locataire reste propriétaire des constructions effectuées par lui à charge pour le propriétaire d’exercer son droit d’accession à l’expiration du bail.
Ne pouvant juridiquement être propriétaire des réalisations immobilières, vous ne pouvez donc, par le biais d’annuités d’amortissement déductibles, constater la dépréciation de l’immeuble occupé à titre locatif.
En second lieu, le mécanisme de la compensation, utilisé pour apurer la dette de votre bailleur par imputation de son montant sur vos dettes de loyers, n’est qu’une modalité d’extinction de l’obligation qui vous lie à votre bailleur, sans influence sur la nature de la convention.
En considération de ce qui précède, seules les charges locatives de votre société relatives au bail peuvent être admises en déduction de vos résultats imposables.
Il incombe donc aux vérificateurs, par le biais d’une nouvelle notification de redressements, de procéder à une substitution de base légale qui consiste à fonder le redressement non pas sur le rejet des charges locatives mais sur la réintégration des amortissements déjà constatés par votre société.
Un nouveau redressement issu de la réintégration des amortissements vous sera notifié sur le fondement de l’article 7-II CGI. Toutefois, en l’absence de sortie de flux de société, il ne pourra être réclamé à votre société de rappel d’IRVM afférent à la réintégration desdits amortissements.
I – 4 La minoration de l’actif net
Dans la notification de redressements adressée à votre société, les vérificateurs vous ont reproché l’existence d’une minoration d’actif net représenté par un passif non dû constitué par la différence entre le montant des apport en comptes courants associés et le montant des immobilisations corporelles réalisées par la société.............et figurant à l’actif de son bilan.
En réponse, vous avez marqué votre désaccord en faisant noter que votre société a débuté ses activités avec un capital modique, sans concours bancaire et que la seule source de financement provenait du compte courant associés.
Cependant, dans leur dernière correspondance datée du…...., les vérificateurs ont omis d’inclure le chef de redressement relatif au compte courant associés dans le calcul du décompte final des droits confirmés.
Sur ce point, je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 961 du CGI, la loi fiscale fait obligation à l’Administration, en cas de contentieux avec le contribuable suite à un contrôle, de « constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste » et de lui envoyer « dans un délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations.....un écrit pour confirmer les redressements ».(ref. à l’article 961)
La règle de procédure sus-rappelée n’ayant pas été respectée, les rappels envisagés en IS et en IRVM au titre de la minoration de l’actif net, sont annulés.
II - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les redressements envisagés au titre de la TVA concernent la minoration de chiffre d’affaires révélée par la reconstitution de stock (I-1) ainsi que la taxation d’exonérations non justifiées (I-2).
II – 1 La minoration de chiffre d’affaires
Le contrôle sur place a révélé en.......l’existence d’une minoration de chiffre d’affaires du fait d’une méthode de comptabilisation des stocks.
Ce chef de redressement a déjà fait l’objet d’une confirmation en IS et en IRVM. Il convient, par conséquent d’en tirer les conséquences en TVA, sur le fondement des dispositions de l’article 283 du CGI, en soumettant à ladite taxe l’écart constaté en ................
Le redressement envisagé sur ce point est donc confirmé.
II – 2 Les exonérations non justifiées
S’agissant, enfin, des exonérations non justifiées, vous avez soutenu qu’elles sont relatives à des factures de missions diplomatiques accréditées au Sénégal et dont les achats bénéficient, du fait d’une tolérance administrative, d’une exonération même en l’absence de la formalité du visa.
Je constate que ces éléments de fait ont fait l’objet, sous l’arbitrage des services Centraux de la Direction des Impôts, d’un examen contradictoire entre votre conseil et les vérificateurs qui a permis d’abaisser les droits réclamés en ................d’un montant de ..................francs et de confirmer, faute de justifications suffisantes, l’intégralité des droits réclamés sur les autres exercices.
Les droits ainsi arrêtés de façon contradictoire sont donc totalement confirmés.
En conclusion, du fait de la substitution de base légale, le rappel en IS relatif à la réintégration des amortissements fera l’objet d’une nouvelle procédure de redressements avec ouverture d’un nouveau délai de réponse tandis que tous les autres points de redressements maintenus feront l’objet d’une confirmation définitive avec possibilité pour votre société de solliciter une modération des pénalités encourues.
Art. CGI 8, 9
Lettre DGID n° 0159/ LEG 1 du 04 janvier 1993
Objet : Application des articles 8–1° et 9 du CGI
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le champ d’application des dispositions de l’article 8-1°) du C.G.I. en ce qui concerne les frais supportés pour le fonctionnement d’un établissement ou bureau situé à l’étranger.
Je vous fais connaître, en retour, que, sont déductibles de l’assiette de l’impôt, les frais exposés pour l’installation et l’exploitation de tout établissement stable à l’étranger relevant d’une activité commerciale, industrielle, agricole lorsque le siège de l’entreprise est situé au Sénégal. Toutefois, l’entreprise devra justifier les frais exposés à l’étranger ainsi que son imposition ou non dans le pays où est situé l’établissement stable.
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 0366/LEG. 1 du 2 avril 1993
Objet : Base de déduction des avantages en nature portant sur la nourriture
Par lettre visée en référence, vous contestez des redressements établis à l’encontre de la société au titre des avantages en nature accordés sous forme de nourriture servie par cet établissement à ses employés.
Votre réclamation appelle les observations suivantes.
L’arrêté N° 2026/MEFP/DGID du 19 février 1990 portant évaluation des avantages en nature indique effectivement que la nourriture doit être retenue pour sa valeur réelle.
Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si la nourriture servie par le restaurant de l’hôtel aux employés doit être retenue par référence au prix de vente des repas à la clientèle ou au prix de revient de la nourriture servie. C’est ce dernier qui doit être retenu comme valeur réelle aussi bien pour l’imposition des avantages en nature que pour la déduction de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices de l’hôtel.
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 0607/LEG 1 du 09 juin 1993
Objet : Régime fiscal de l’assurance–retraite ou décès et des jetons de présence
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander le régime fiscal applicable à la quote-part patronale versée dans le cadre de l’assurance retraite ou l’assurance décès ainsi qu’aux jetons de présence.
En réponse, je vous fais connaître que les primes d’assurances versées par un employeur au profit d’un tiers ne sont considérées comme des charges d’exploitation que si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
– le bénéficiaire est un salarié de l’entreprise
– la prime versée est considérée comme un élément de la rémunération de l’intéressé, donc soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques entre les mains du bénéficiaire.
D’autre part, les jetons de présence sont, contrairement aux tantièmes, déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Art. CGI 8, 58
Lettre DGID n° 00620/DGID/BLC/LEG.1du 14 décembre 2004
Objet : Déductibilité des intérêts d'obligations
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si les intérêts versés à des détenteurs d'actions (ou parts) et d'obligations émises par une société, ne sont pas soumis à l'application de la limitation de déductibilité prévue à l'article 8-2 du CGI.
En substance, vous souhaitez savoir si les intérêts rémunérant des obligations souscrites par des personnes ayant la qualité d'associés de la société émettrice sont soumis à la limitation de déductibilité prévue à l'article 8 ci-dessus.
En réponse, je vous fais noter qu'aux termes des dispositions de l'article 8-2° de la loi 92–49 du 9 juillet 1992, les limites apportées aux déductions des charges financières concernent, d'une part, le taux des intérêts servis aux sommes mises à la disposition de la société, en sus du capital initial, par un ou plusieurs associés des sociétés autres que les sociétés de fait, et, d'autre part, en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les intérêts rémunérant des sommes apportées d'un total au plus égal au capital social.
Il ressort de l'analyse de cette disposition que les intérêts déductibles sont ceux qui présentent, pour l'associé qui les perçoit, le caractère de revenus de créances, dépôts et compte courants au sens de l'article 58 du Code général des Impôts. (Ref. article 58 CGI)
Par conséquent, les dispositions de l'article 8 trouvent à s'appliquer dans l'hypothèse où des intérêts sont versés par une société par actions ou par une société à responsabilité limitée à des associés au titre d'un emprunt obligataire.
Bien entendu, aucune limitation n'est applicable lorsque les intérêts sont versés à des personnes autres que les associés.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 00621/MEF/DGID/LEG.1/ADD/jb du 14 décembre 2004
Objet : Régime fiscal des dons aux fondations d'utilité publique et des dons à caractère social
Par lettre ci-dessus référencée, vous demandez le régime fiscal des dons aux fondations d'utilité publique et des dons à caractère social.
Vous demandez en substance :
– d'une part, si les dons effectués par des sociétés en faveur des fondations d'utilité publique ne constituent pas des charges déductibles pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés;
– d'autre part, lorsque ces dons sont à réintégrer par l'employeur dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, s'ils ont le caractère de revenus distribués.
En réponse, je vous fais noter, ainsi que vous l'avez rappelé, que seuls les dons consentis en vertu des dispositions de l'article 8-3°) de la loi 92 – 40 du 9 juillet 1992 et de l'arrêté ministériel N° 6286 du 7 juin 1988, abrogeant et remplaçant l'arrêté N° 2903 MEF – DGID en date du 20 février 1987, sont admis en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu.
Cependant, par tolérance administrative, les primes allouées à un médaillé du travail ou octroyées à l'occasion du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam et de la Chrétienté sont considérées comme des compléments de salaires ( avec une exonération à l'impôt sur le revenu d'un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire, sans pouvoir excéder cent mille (100 000) francs déductibles en totalité pour la détermination du résultat fiscal de l'employeur.
En conséquence, tout don ne revêtant pas le caractère de charge déductible s'analyse comme une libéralité et comme telle, doit être soumis à l'impôt de distribution.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 447/DGID/LEG du 30 mai 1996
Objet : Associations reconnues d'utilité publique
En réponse à votre lettre visée en référence, je vous fais connaître que l'Arrêté Ministériel N° 6286/MEF/DGID en date du 7 juin 1988 fixe la liste des œuvres ou organismes d'intérêt général en faveur desquels peuvent être effectués des versements admis en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu.
Il s'agit de :
– la fondation nationale d'action sociale du Sénégal (FNASS)
– L'Association Sénégalaise d'assistance aux lépreux (ASAL)
– Caritas Sénégal
– La Croix Rouge Sénégalaise
– L'Union Nationale des Aveugles du Sénégal (UNAS)
– L'Association Sénégalaise pour les Nations Unies (ASNU).
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 0887/DGID/LEG1 du 2 octobre 1996
Objet : Participation de vos sociétés aux programmes d'habitat social régime fiscal
Par lettre citée en référence, vous m'avez demandé si les participations à fonds perdus consenties par les sociétés pour la réalisation des projets entrepris par leurs coopératives d'habitat social, sont déductibles du résultat fiscal.
En réponse, je vous précise que lesdites sommes sont fiscalement considérées comme des dons. Or, conformément à l'article 8-3ème du Code Général des Impôts, seuls sont déductibles dans la limite de 2°/°°, les versements effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les coopératives d'habitat n'ayant pas été désignées par l'arrêté N° 6286/MEF/DGID du 7 juin 1988 applicable en la matière, les participations ainsi consenties ne peuvent faire l'objet d'une déduction dans la détermination du résultat imposable.
Art. CGI 8, 36
Lettre DGID n° 0778/LEG1 7 du 8 octobre 1998
Objet : Régime fiscal chez le donateur des dons à une oeuvre philanthropique
Par lettre du 26 avril 1998, vous avez bien voulu me demander le régime fiscal des dons versés à une œuvre philanthropique.
En retour, je vous fais connaître que conformément aux dispositions des articles 8 et 36 du Code Général des Impôts, les dons effectués au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial sont déductibles dans la limite de 2°/°° du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une entreprise et 0,50 % du revenu net dans le cas d'une personne physique, sous réserve que ces organismes soient reconnus d'utilité publique et désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 396/DGID/BLC/LEG.1 Dakar, le 23 juin 2005
Objet : Régime fiscal des dons à caractère social
Lors de notre réunion de concertation du 24 mars 2005, vos organisations ont souhaité, entre autres questions, avoir des précisions sur le régime fiscal des dons à caractère social au profit du personnel et notamment ceux correspondant aux primes allouées à l'occasion du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ou de la chrétienté.
En réponse, je vous fais noter qu'en l'état actuel de la législation seuls les dons consentis en vertu des dispositions de l'article 8-3°) de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 et ceux effectués en faveur des organismes régis par la loi N° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d'utilité publique au Sénégal sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal de l'employeur.
Je rappelle que pour être déductibles, les montants octroyés en faveur de ces organismes ne doivent pas globalement dépasser deux pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise.
A cet égard, tout don qui ne revêt pas le caractère de charge déductible doit s'analyser comme une libéralité et en conséquence soumis comme telle à l'impôt de distribution.
Par tolérance administrative, les primes allouées à un médaillé du travail ou octroyées au personnel de l'entreprise à l'occasion du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ou de la Chrétienté sont considérées comme des compléments de salaires et ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires dans les conditions ci-après :
– pour un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire, sans pouvoir excéder cent mille (100 000) francs en ce qui concerne la prime allouée à un médaillé du travail;
– dans la limite du tarif officiel fixé en la matière par les pouvoirs publics (billet et pécule compris) pour ce qui concerne les primes octroyées au personnel de l'entreprise à l'occasion du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ou de la Chrétienté
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 01025/LEG. 2 du 19 octobre 1993
Objet : Contrat capital fin de carrière
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal applicable à la prime d’assurance versée dans le cadre d’un contrat capital fin de carrière.
En réponse, je vous fais connaître que la provision pour charge constituée pour la couverture de l’indemnité de départ (décès, licenciement, retraite) n’est admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable qu’au titre de l’exercice au cours duquel l’indemnité est versée au salarié.
De même, la prime d’assurance dans le cadre du contrat précité n’est admise en déduction qu’au titre de l’exercice de perception de l’indemnité d’assurance.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 524/DGID/BLEC/LEG1du 07 septembre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
I. Impôts sur les sociétés
I.1. Réintégration des provisions sur créances douteuses
II.2. Réintégration de la TVA sur provisions
II. BNC et TVA dus sur prestations effectuées par des étrangers
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de vérification de votre comptabilité.
Ce contentieux porte sur les impôts et taxes suivants :
– Impôts sur les sociétés (IS)
– Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA)
– Retenue à la source BNC réalisés par les prestataires étrangers.
I. Impôts sur les sociétés
Les rehaussements des bases déclarées en IS par votre société ont été faits par réintégration de certaines charges jugées non déductibles par les vérificateurs.
I.1. Réintégration des provisions sur créances douteuses
Vous contestez cette réintégration au motif qu’en tant qu’établissement financier, votre société est régie par les règles édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en particulier en matière de provisions pour risques. De ce fait, vous contestez avoir enfreint la règle de non-cumul dans la constitution desdites provisions comme ont eu à vous le reprocher les vérificateurs.
En retour, il y a lieu de noter, sur le plan des principes, qu’en matière de provisions, les banques et établissements financiers ont le choix entre :
D’une part, passer une provision normale pour créances douteuses en respectant les conditions de fond et de forme édictées pour les provisions de droit commun, au paragraphe I de l’article 8-9° du CGI. Dans le cas particulier des banques et établissements financiers, ces provisions demeurent aussi fiscalement déductibles lorsqu’elles ont été enregistrées au regard des normes prudentielles édictées par la BCEAO
– Ou d’autre part, constater la provision spéciale suivant les conditions définies par l’article 8-9° - a) du CGI. Les dispositions dudit article considèrent comme déductibles au titre des charges de l’exercice, la provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou long terme et destinée à faire face aux risques particuliers liés à ces opérations. Toutefois, une double limitation est prévue pour la déductibilité de cette provision spéciale puisqu’elle ne doit pas dépasser 5% du bénéfice comptable de chaque exercice encore moins le plafond des 5% du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés
En aucun cas, ces deux types de provisions ne peuvent être cumulés.
Le vérificateur, quant à lui, a entendu appliquer la limitation à 5% du bénéfice comptable posé par l’article 8-9 a) sans être dans le cadre du contrôle d’une provision spéciale. Or, s’agissant, comme en l’espèce, de provisions de droit commun, le contrôle devait plutôt porter sur le respect des conditions de fond et de forme posées par le CGI, sous réserve des normes prudentielles de la BCEAO.
Je vous invite donc à vous rapprocher, très rapidement, des services de la DVEF, pour qu’ils vous indiquent les documents utiles que vous devez mettre à leur disposition pour un contrôle adéquat des provisions concernées.
II.2. Réintégration de la TVA sur provisions
Vous demandez à ce que soient tirées les conséquences de la réintégration au titre de l’IS, des variations issues de la différence entre le total annulé des provisions de l’exercice précédent et la provision nouvelle créée au titre de l’exercice en cours. A ce titre, vous soulignez, d’une part, que la TVA correspondant aux provisions annulées ne doit pas être maintenue, et, que d’autre part, il existe un double emploi entre cette TVA réintégrée et celle comprise dans les provisions constatées et comptabilisées « toutes taxes comprises ».
En retour, je note avec vous, que la logique des montants considérés comme à réintégrer doit être respectée jusqu’au bout. En effet, les provisions définitivement acceptées en déduction ainsi que la TVA afférente ne sont pas concernées. En conséquence, seule doit être réintégrée la TVA correspondant aux variations décelées suite aux régularisations de provisions en fin d’exercice. C’est donc la TVA sur les variations figurant dans la confirmation de redressements qu’il faut réintégrer.
Vos observations sur ce point sont donc fondées et les redressements correspondants abandonnés.
II. BNC et TVA dus sur prestations effectuées par des étrangers
Dans sa confirmation des redressements initialement réclamés, le vérificateur a partiellement accepté les arguments que vous avez développés dans votre réponse à sa notification, en réduisant les montants réclamés tant en TVA qu’en BNC dus sur les prestations fournies par des personnes étrangères.
Toutefois, votre société continue de soutenir, contrairement au vérificateur, qu’elle n’a jamais bénéficié de prestations de services de la part de la société……..domiciliée en France. Tout au plus, reconnaît-elle partager un actionnariat commun avec ladite société.
En réponse, il importe de relever que l’existence ou non de prestations fournies à la......par la société étrangère susmentionnée relève d’une question de fait. Or, après analyse des différents éléments du dossier, il s’avère que la réalité des prestations en cause n’a pas été suffisamment établie par le vérificateur. Les redressements sur ce point ne sont donc pas maintenus.
Enfin, je prends acte de l’accord qui s’est faite entre vous et le vérificateur relativement aux droits réclamés en matière d’impôts et taxes retenus à la source ainsi qu’à propos de la taxe sur les conventions d’assurance.
Art. CGI 8, 185
Lettre DGID n° 0011/MEF/DGID/BLC du 03 février 2005
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous soumettez à mon arbitrage, le litige qui vous oppose à mes services notamment le Centre des Services Fiscaux des professions libérales.
Vous soutenez, en substance, que votre société n'est pas redevable des impôts qui lui sont réclamés au titre des congés payés, des rémunérations directes et des provisions pour gratifications.
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précisions suivantes :
Il ressort de l'examen des pièces que vous avez fournies que votre société a, en réalité, fait l'objet de deux notifications de redressements; le premier étant accepté pour les montants définitivement confirmés de…….de droits simples et des pénalités d'égal montant. Au niveau de la seconde notification, une partie des redressements a été acceptée, l'autre faisant l'objet des points de désaccord suivant :
congés payés : les services d'assiette ont reproché à votre société, dans la notification de redressements, de ne pas déclarer dans les états récapitulatifs les montants des congés payés et non les provisions pour congés payés. En réponse, vous leur avez indiqué que cette charge qui figure dans le tableau 9 de l'état annexé, est compris dans la rubrique des traitements et salaires déjà déclarés.
Dans sa confirmation de redressements, l'Administration invoque le non respect des conditions de déductibilité des provisions pour congés payés.
Ce chef de redressement n'étant pas évoqué dans la notification de redressements, il ne peut servir de base de confirmation. Les redressements opérés sur ce point sont, en conséquence abandonnés, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de retenue sur revenu de valeurs mobilières.
Rémunérations directes : les services d'assiette ont reprochés à votre société le défaut de déclarer, dans les états récapitulatifs, les montants correspondant aux rémunérations directes.
En réponse, vous avez indiqué que ces sommes correspondent à des sommes versées à des stagiaires.
En retour, je vous prie de noter que conformément aux dispositions de l'article 185 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992, portant code Général des Impôts, « les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144 lorsqu'elles dépassent 10 000 FCFA par an et par bénéficiaire… ».
En conséquence, il importe peu que ces sommes soient imposables ou pas, dés lors qu'elles dépassent 10 000 F par an pour un même bénéficiaire, leur défaut de déclaration emporte la perte pour le contribuable du droit de porter ces sommes dans ses charges. L'infraction consiste dans le défaut de déclaration;
Ainsi, les redressements opérés sur ce point sont maintenus. Cependant, du fait des justifications sur l'identité des bénéficiaires de ces sommes, les redressements opérés en qualifiant ces versements de rémunérations occultes sont abandonnés à concurrence des montants justifiés.
Provisions pour gratifications : la déductibilité des provisions pour gratifications n'est admise que lorsque l'entreprise se trouve liée, vis-à-vis de ses salariés, par un engagement ferme et irrévocable pris avant la clôture de l'exercice.
En réponse, vous avez produit un mémo interne daté du 16 février 2003, donc après la clôture de l'exercice. Ce document n'épuise pas les conditions de déductibilité de ces provisions.
Les redressements opérés sur ce point sont, en conséquence maintenus
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 040/LEG/2 du 14 janvier 1994
Objet : Régime fiscal des provisions techniques
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime fiscal, au regard de l’impôt sur les sociétés, des provisions techniques constituées par les sociétés d’assurance.
En réponse, je vous fais connaître que les provisions techniques, conformément au « décret N° 64-336 du 13 mai 1964 portant règlement pour la constitution des sociétés d’assurances, leur fonctionnement et leur contrôle », sont déductibles pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque la provision devient pour tout ou partie sans objet, elle doit être réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 229/DGID/LEG2 du 12 mars 1996
Objet : Déduction provision pour perte de change
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal à réserver à la perte de change consécutive au changement de parité du F.CFA intervenu le 12 janvier 1994.
En retour, je vous fais connaître que les emprunts en devises sont convertis au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice et les montants obtenus sont rapprochés des valeurs historiques.
Les pertes de change constatées sont, soit comptabilisées au compte « Pertes et charges diverses » (opérations à moins d'un an), soit enregistrées sous la forme d'une provision pour risques pour les emprunts.
Dans le cas où ces pertes font l'objet de provision, seule la fraction de la provision correspondant au montant de la dette en devises venant à échéance à moins d'un an peut être fiscalement imputée sur le résultat de l'exercice en cours.
La partie de la provision correspondant au montant de la dette en devises venant à échéance à plus d'un an doit être réintégrée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal, à moins qu'elle n'ait été préalablement enregistrée dans un compte d'attente à régulariser.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 000760/DGID/BLC/LEG.1 du 29 décembre 2005
Objet : Provision spéciale banques et établissements financiers
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé un éclaircissement à propos de l'article 8, alinéa 9 du Code général des impôts qui pose les conditions de déductibilité, à l'impôt sur les sociétés, de la provision spéciale pratiquée par les banques et établissements financiers ainsi que par les sociétés de crédit foncier.
En retour, je vous fais retenir qu'en application des dispositions de l'alinéa 9 de l'article 8 susmentionné, est également admise en franchise d'impôt, « la provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts et opérations.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant total de ladite provision puisse excéder 5% du montant total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.
Cette provision n'est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ».
Il ressort de l'analyse des dispositions précitées que la provision est soumise à un double plafond de déductibilité qui concerne respectivement :
– le montant de la dotation annuelle en fonction du bénéfice comptable de l'exercice;
– le montant total de la provision figurant au bilan par rapport aux crédits effectivement utilisés.
Le second plafond mérite d'être précisé. En effet, la base de calcul de la limite maximale de la provision doit être représentée à la clôture de l'exercice par le montant des crédits à moyen et long terme directement consentis, effectivement utilisés et non remboursés, même s'ils sont déjà échus. Le montant de ces crédits ne doit pas, par conséquent, comprendre les engagements par voie d'aval, de caution, d'escompte et des prêts consentis par des obligations négociables.
De plus, il est important de noter que le montant total de la provision, compte tenu le cas échéant de la provision antérieure, ne doit pas excéder 5% du montant des crédits déterminés comme ci-dessus.
Enfin, je vous signale que, du fait de la possibilité pour les entreprises concernées de doter une provision pour dépréciation des créances en application du plan comptable bancaire, l'article 8-9° du CGI a institué une règle du non-cumul bâtie suivant le principe selon lequel la constitution de la provision prévue par l'article 8-9° du CGI est exclusive de la provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la BCEAO.
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 000272/DGID/BLEC/LEG1 du 11 août 2003
Objet : Abandon de créance fournisseurs
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité mon avis sur le traitement fiscal des abandons de créances consentis par des fournisseurs, dans le cadre de la liquidation de la société……Vous évoquez notamment le cas du fournisseur……qui estime que l'abandon équivaudrait à une libéralité à réintégrer.
Je vous fais part des éléments de réponse suivants :
– il s'agit, en l'espèce d'un abandon de créance à caractère financier, le fournisseur consentant un abandon de créance, afin de permettre un bon déroulement de l'opération de liquidation. Or, d'une manière générale, au regard du droit fiscal, la licéité et le régime des abandons de créances à caractère financier se conçoivent dans le cadre des groupes de sociétés, c'est-à-dire entre sociétés apparentées.
– La question est de savoir si la seule situation de liquidation suffit à fonder un abandon de créance de la part du fournisseur. En l'absence de tout lien juridique entre les deux sociétés, il est fait recours à la théorie de l'acte anormal de gestion, comme dans le cas d'un abandon de créance à caractère commercial. Le principe est que dans le cadre de sa gestion, une société est libre de consentir un abandon de créance. Toutefois, dans le cadre d'une vérification de sa situation fiscale, l'Administration appréciera les raisons d'une telle décision de gestion. La solution constante est que l'abandon de créance n'est fiscalement déductible que lorsqu'il a été consenti dans l'intérêt social.
– Dans le cas d'espèce, en l'absence de tout lien juridique entre les deux sociétés, le bon déroulement de la liquidation est un motif qui ne présente pas d'intérêt social particulier pouvant justifier un abandon de créance. En conséquence, un tel abandon ne serait pas fiscalement déductible, au regard de l'imposition des bénéfices.
Art. CGI 7, 8, 53
Lettre DGID n° 390/DGID/BLEC du .. décembre 2003
Objet : Recours hiérarchique
1) Au titre de l'impôt sur les sociétés
2) Au titre de la retenue sur le revenu des valeurs mobilières
Par lettre ci-dessus référencée, vous avez bien voulu soumettre à mon appréciation les désaccords qui subsistent à la suite de la vérification de comptabilité effectuée par mes services à l'encontre de votre cliente la société……..
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précision suivants.
1) Au titre de l'impôt sur les sociétés
l'examen de la procédure d'abandon partiel de la créance et les éléments que vous avez évoqués pour justifier la décision, font ressortir l'acceptation par votre cliente d'abandonner une partie de sa créance au profit de la société……., quels que soit les motifs avancés et les résultats attendus.
Cette décision procède de la volonté exclusive de votre cliente.
Le principe est que dans le cadre de sa gestion, une société est libre de consentir un abandon de créance.
La solution constante est que l'abandon de créance n'est fiscalement déductible que lorsqu'il a été consenti, dans un intérêt social, c'est-à-dire que les deux sociétés ont des liens juridiques manifestes.
Du fait de l'absence de tout lien juridique entre les deux sociétés, cet abandon qui s'analyse comme une renonciation volontaire à une partie de sa créance, ne peut revêtir le caractère d'une perte conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
La perte n'est pas établie.
Cette somme ne peut être comprise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Le redressement est en conséquence maintenu.
2) Au titre de la retenue sur le revenu des valeurs mobilières
Mes services, en conséquence des dispositions de l'article 53-2° de la loi ci-dessus évoquée, ont recherché le montant réintégré en paiement de la retenue sur le revenu des valeurs mobilières.
L'analyse de l'opération corrobore une telle interprétation.
En effet, la loi fiscale, à l'exception des amortissements et provisions, considère comme faisant partie des revenus distribués, toutes les sommes réintégrées dans le bénéfice imposable lorsqu'elles n'ont pas été réinvesties dans la société.
Il est manifeste que votre cliente, pour diverses motivations, a abandonné une partie de sa créance au profit d'une autre société. Ce montant a fait l'objet d'une réintégration pour la détermination du bénéfice imposable de votre cliente.
L'article 53-2° du code général des Impôts vise d'abord toute opération se traduisant par une diminution de l'actif net de la société. Ici, l'appauvrissement de la société est réel car l'opération n'a pas de contrepartie.
Par les dispositions de cet article, la loi qualifie ensuite l'opération sans se préoccuper du bénéficiaire de la libéralité. L'existence de la libéralité suffit pour conclure en une distribution.
La renonciation de tout ou partie d'une créance s'analyse comme une opération de distribution d'un montant égal à la somme abandonnée.
Le redressement envisagé est en conséquence maintenu.
Art. CGI 10
Lettre DGID n° 0334/DGID/LEG 1 du 27 mai 2003
Objet : Réinvestissement de plus values de cession article 10 CGI : cas des prêts
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez souhaité connaître si le régime de l'article 10 du Code général des Impôts, relatif à l'exonération sous condition de remploi des plus values de cession d'éléments d'actifs peut être applicable aux prêts. Vous invoquez notamment les conditions et réserves formulées dans une doctrine administrative par lettre N° 3974 du 12 juin 1985.
En réponse, je vous précise que l'article 10 susvisé n'assimile à des immobilisations que les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de sociétés à caractère industriel installées au Sénégal. Il en résulte que les prêts en sont exclus. Par ailleurs, les conditions du code des investissements invoquées dans la doctrine citée à l'appui de votre requête sont inopérantes au regard de l'article 10, qui est un dispositif incitatif de droit commun.
Art. CGI 10
Lettre DGID n° 0321/DGID/LEG1 du 21 mai 2003
Objet : Réinvestissement de plus values de cession
Par lettre visée en référence, vous avez souhaité connaître, au regard de l'article 10 du Code général des Impôts, le régime fiscal applicable au réinvestissement d'une partie de la plus value réalisée par la société…………., lors de l'apport en capital de la société …….à la société…….,l'autre partie devant être affectée au résultat.
En réponse, je vous informe que le régime particulier des plus values réinvesties prévu à l'article 10-1° du code général des Impôts, n'est applicable que lorsque le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'exercice de réalisation, une somme égale au montant de ces plus values, ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Il en résulte notamment que le réinvestissement partiel que vous envisagez ne peut être admis au régime de l'article 10 susvisé.
Art. CGI 10
Lettre DGID n° 00757/DGID/BLC du 28 décembre 2005
Objet : Plus value à réinvestir suite apport en société
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser si les dispositions de l'article 10-1° du Code général des Impôts sont applicables à la plus value résultant de l'apport d'éléments isolés de son exploitation par une société à une nouvelle entité.
En substance, votre question est de savoir si la réception de titre de la part de la société bénéficiaire de l'apport suffit à justifier l'engagement de réinvestir qui pèse sur la société apporteuse au sens de l'article 10-1° du CGI;
En réponse, je vous fais noter qu'en application des dispositions de l'article susmentionné :
« Les plus values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus values ont été réalisées. »
En l'espèce, il apparaît que la plus value réalisée résulte de la différence entre la valeur d'apport et la valeur nette des divers éléments apportés. Et dans ce cadre, les titres de participation reçus en contrepartie par la société apporteuse traduisent, non pas la réalisation du réinvestissement imposé par l'article 10-1° du CGI, mais simplement la contrepartie issue de la décision de désinvestissement opérée par le biais de l'apport d'éléments d'actifs.
La société ne peut, en conséquence, du seul fait de la plus value dégagée à l'occasion de l'apport en nature, prétendre l'application du régime de l'exonération sous condition de remploi prévu à l'article 10-1° du CGI dont le bénéfice est subordonné à l'engagement de réinvestir la plus value réalisée suivant des modalités clairement définies par l'article 10-1° précité.
Art. CGI 7, 8, 9, 28, 30, 96, 126
Lettre DGID n° 326 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 4 juillet 2007
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de vérification de votre comptabilité.
Ce contentieux porte sur l'appréciation des points suivants;
– définition de la notion de salaires de source sénégalaise;
– règles d'amortissement des biens pris en crédit-bail; -
– le traitement fiscal des billets gratuits pour le personnel.
Les Vérificateurs ont réintégré au résultat fiscal les salaires de vos employés qui se trouvent au ____________ et en ____________ sur la base de l'article 28 du Code général des Impôts (CGI).
D'après cet article, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des dispositions conventionnelles relatives aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
Vous considérez que pour l'application des dispositions précitées, il convient de se référer à la notion de revenu de source sénégalaise telle que définie à l'article 30 du CGI. Celui-ci dispose au point c, que sont considérés comme revenus de source sénégalaise, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariés ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations à caractère lucratif au sens de l'article 87 et réalisées au Sénégal. Au regard de cet article, le caractère de source sénégalaise du revenu salarié semble être subordonné à l’exercice au Sénégal de l’activité rémunérée.
Cependant, l'article 96 qui traite du champ d'application de l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, pensions et rentes viagères, considère comme imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes 'de toute nature, émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent. Au surplus, le paragraphe II 2eme dispose que les traitements et salaires sont imposables lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal, ou que l'activité rétribué s’y exerce
C'est dire donc qu'en vertu de cette disposition, un salaire est considéré comme étant de source sénégalaise et imposable au Sénégal si, conditions alternatives et non cumulatives, l'activité s'exerce au Sénégal ou l'employeur est établi ou domicilié au Sénégal, que le salarié y soit domicilié ou non.
Votre société était donc dans l'obligation de déclarer les rémunérations payées à ses employés domiciliés au ________ et en _________ et de payer les retenues y afférentes. Cette obligation n'ayant pas été accomplie, c'est à bon droit que les Vérificateurs ont réintégré au résultat les salaires non déclarés conformément aux dispositions de l'article 126.
Les Vérificateurs ont réintégré les charges d'amortissement du matériel pris en crédit-bail au motif que les amortissements des biens pris en crédit-bail n'étaient déductibles au niveau de votre société qui est le crédit-preneur, au titre des années _____ à _____
Au regard des dispositions de l'article 8, 5eme de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, la totalité des loyers versés au bailleur, dans le cadre d'un contrat de crédit bail et pendant l'exécution de ce contrat font partie des charges déductibles visées à l'article 7.
On peut donc considérer que les Vérificateurs ont raison de rejeter la déduction des amortissements.
En effet, ce n'est qu'avec la loi 2004-12 du 6 février 2004, qu'il est permis au crédit-preneur de se comporter à l'égard du bien pris en crédit-bail comme un véritable propriétaire et d'en déduire fiscalement les amortissements, conformément au principe de prévalence de la réalité économique sur l’apparence juridique prônée par le SYSCOA.
Dès lors, au titre des années antérieures_________ à _______ les déductions qui étaient admises sont celles qui portent sur les redevances de crédit-bail calculées en fonction de la durée de la location. Le rejet des amortissements passés en charge se justifie donc. Aussi, les charges d'intérêts doivent-ils également subir le même sort.
Toutefois, il convient d'instruire à charge et à décharge. A ce propos, Vérificateurs doivent se poser la question de savoir si les montants déduits au titre amortissements et des loyers sont supérieurs ou inférieurs au montant des redevances de crédit-bail, autrement dit si le Trésor public est lésée dans l'opération.
Si le montant des amortissements et des loyers est supérieur, à concurrence de la différence, des réintégrations doivent être opérées.
Les Vérificateurs considèrent les billets offerts à votre personnel comme des avantages en nature non déclarés et qui doivent de ce fait être réintégrés aux résultats des exercices ______ à ______.
Vous faites remarquer que la gratuité de billets au personnel est une tradition dans le secteur du transport aérien qui trouve son fondement dans la Résolution _______ de ___________.
En retour, il importe de relever que même s'il vous est fait obligation, en vertu de la résolution citée, d'offrir des gratuités à vos employés, il n'en demeure pas moins que ces gratuités sont des avantages en nature et, en tant que tels, elles doivent être déclarées et imposées dans les mêmes conditions que les rémunérations principales et accessoires qui n'ont pas la nature de remboursement de frais.
Au demeurant, les Vérificateurs sont tenus de considérer les montants correspondant aux billets qui ont été effectivement utilisés, à l'exclusion des demandes non satisfaites ou des billets non utilisés.
En conséquence, les redressements sont maintenus sous réserve de la précision précédente.
Art. CGI 7, 113, 114, 119, 133
Lettre DGID n° 221 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 3 octobre 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, au sujet des redressements établis au terme d'une vérification de comptabilité effectuée auprès de ______.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la retenue à la source sur les salaires et l'impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.
L'examen de votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma part les observations ci-après.
1 - Sur l'application des conventions fiscales CEAO et OCAM.
II vous est réclamé le paiement de droits au titre de la TVA et du BNC sur des opérations réalisées avec des fournisseurs établis dans des pays membres des anciennes organisations intergouvernementales la CEAO et OCAM et donc partie aux Conventions fiscales de non double imposition signées sous l'égide de ses organisations.
Vous demandez l'application de ces conventions pour vous dispenser du paiement de la retenue des BNC conformément aux dispositions prévues par ces accords; ce que les Vérificateurs rejettent au motif que les conventions ne s'appliquent pas pour cause de caducité, du fait de la dissolution des organisations qui les ont vues naître.
Vous rejetez l'argument de la caducité pour les trois raisons suivantes :
– les deux conventions fiscales ont été signées séparément des traités créant les organisations de la CEAO et de l'OCAM. Leur dissolution ne saurait impliquer la caducité des conventions, d'autant plus que celles-ci prévoient leur durée illimitée;
– certains pays parties aux deux conventions les ont officiellement dénoncées; ce qui n'est pas le cas de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal. La dénonciation ne se présumant pas, les conventions doivent garder tous leurs effets entre ces pays;
– l a doctrine de l'Administration fiscale a confirmé clairement l'applicabilité des conventions, suivant la lettre n°0375/DGID/LEG1 du 31 mai 1999.
La convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 dispose en son article 42 paragraphe 2 que « l'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente convention. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité ».
Or, non seulement la convention CEAO, comme la convention OCAM n'ont pas prévu leur extinction, leur dénonciation ou le retrait d'une partie, mais elles ont prévu leur durée illimité (articles 45 et 44, respectivement). C'est donc la Convention de Vienne sur le droit des traités qui s'applique. Celle-ci dispose en son article 56 paragraphe 1 « un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins : a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité ».
II en résulte que même si le droit de dénonciation ou de retrait n'est pas expressément prévu par un traité, un Etat parti a toujours les moyens de se soustraire de ses effets par la dénonciation ou le retrait. Dans ce cas, selon l'alinéa 2 de l'article précité, « une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1 ».
De ce qui précède, on peut en déduire qu'à l'évidence la dénonciation ne se présume pas et qu'elle obéit plutôt à une procédure officielle qui en constitue la substance.
En outre, dans l'expression de leur volonté d'être liés dans le cadre de ces conventions, les Etats signataires n'ont pas entendu subordonner l'existence des conventions à la survie des organisations.
D'autant moins que, même si ces accords étaient des instruments de renforcement du partenariat, leurs objet et le but sont indépendants des organisations et peuvent leur survivre.
Dès lors, en l'absence d'une dénonciation ou d'un retrait dans les conditions évoquées ci-dessus, les conventions OCAM et CEAO sont applicables, sous réserve de la réciprocité.
A propos de la réciprocité, à la suite des investigations en cours auprès de l'administration fiscale de la Côte d'Ivoire, je vous confirmerai définitivement ma position sur la suite à réserver au redressement.
2 - La TVA et le BNC sur les biens importés avec logo. L'Inspecteur Vérificateur a qualifié de prestations publicitaires taxables à la TVA et à la retenue à la source au titre du BNC certains biens importés par votre entreprise avec incorporation de logo et messages publicitaires. II considère que même s'il y a achat, il est accessoire à la prestation de service.
Vous rejetez cette qualification de l'opération en arguant que _____ a obtenu au préalable une autorisation d'importation et a effectivement acquitté les droits de douane et la TVA sur le montant total facturé par le fournisseur étranger. Vous ajoutez à cela que la conception des supports et messages sur les biens importés a été réalisée par des agences de marketing locales qui lui ont facturé la TVA.
En retour, je vous fais noter que l'opération telle qu'elle est décrite présente les caractères d'un travail à façon. En effet, la société a désigné les articles qu'elle veut acquérir, ainsi que les supports et les messages déjà conçus sur sa commande qu'elle veut y incorporer. C'est dire donc que contrairement à des biens meubles quelconques qui auraient été achetés auprès d'un fournisseur, les agendas et gobelets ont été fabriqués suivant les conditions et avec des moyens fournis par la société qui apparaît ainsi comme un donneur d'ordre.
Par ailleurs, en raison de la destination des biens qui sont utilisés à des fins de marketing et de publicité, l'opération ne peut pas être considérée comme une simple importation de marchandises. Si on considère l'objectif recherché, il y a prestations de service.
Or, du fait que la prestation est utilisée au Sénégal, il y a lieu de réclamer la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source sur les BNC, sous réserve des conventions internationales.
Cependant, étant donné que la valeur totale des biens, y compris la partie représentant les travaux constitutifs de la prestation, a été soumise à la TVA au moment de la mise à la consommation, seule la retenue à la source sur les BNC doit être réclamée, conformément aux dispositions prévues en la matière à l'article 133 du CGI.
3 - L'imposition à la retenue à la source des primes d'assurance maladie, frais médicaux et cotisations d'assurance retraite.
Les Vérificateurs ont réintégré les primes d'assurance maladie, les frais médicaux et les cotisations d'assurance retraite dans la base imposable à l'IR de leurs bénéficiaires comme des avantages en nature.
Vous rejetez l'assimilation de ces charges à des avantages en argent et leur réintégration au salaire de leurs bénéficiaires, en indiquant que l'arrêté n°002888/MEF/DGID du 6 mai 2003 et les articles invoqués par les Vérificateurs ne les qualifient ainsi et que la doctrine administrative, suivant la lettre n°08222/MEF/CT du 6 septembre 1990, admet leur déductibilité dans les frais professionnels de la société qui les supporte sans leur donner le caractère d'avantages en argent imposables.
Je vous fais remarquer que les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux et les cotisations d'assurance retraite relèvent de régimes différents.
En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux, conformément aux dispositions des articles 113, 114, 117 et 119, ils constituent des avantages en argent imposables à la retenue à la source sur les salaires au nom des employés qui en bénéficient.
Toutefois, suivant une tolérance administrative introduite par la lettre n° 08222/MEF/CT du 6 septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés en paiement de la retenue à la source sur les salaires, lorsqu'ils sont justifiés et non exagérés et qu'ils ne sont pas mis directement entre les mains des employés.
Quant aux cotisations d'assurance retraite payées à un organisme situé à l'étranger, elles font partie des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des Impôts. Toutefois, cette déductibilité est assortie de la condition que les cotisations bénéficient à des travailleurs expatriés jouissant d'un contrat de travail d'expatriation et que la cotisation soit faite au titre de la retraite obligatoire et non facultative ou complémentaire.
Les réintégrations des sommes en cause dans la base de calcul de la retenue à la source due par _______ sur les salaires de ses employés doivent donc être abandonnées.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont annulés, à l'exception de la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux sur les prestations publicitaires liées aux biens importés avec incorporation des logos de la société.
Art. CGI 7, 53, 283
Lettre DGID n° 154 MEF/DGID/BLC du 30 juin 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose aux vérificateurs de la brigade n° 3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite d’un contrôle sur place de la Société _________ au titre des exercices ___ à ____.
A la suite dudit contrôle, les vérificateurs ont réintégré aux résultats des exercices vérifiés le différentiel de prix entre le tarif plafond de 2 francs fixé par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998 et le tarif préférentiel de 2 francs appliqué à certains de vos clients pour cause de minoration de chiffre d’affaires, en plus d’une remise en cause de certaines charges déduites par votre société.
Toutes ces constatations ont fait l’objet de rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
S’agissant de l’application du tarif préférentiel de 2 francs par litre au profit notamment des sociétés ___ et ___, vous contestez les redressements entrepris en soutenant, tout d’abord, que le droit de passage de 3 francs par litre constitue un tarif plafond, ce qui signifie qu’aucun texte légal ou réglementaire n’interdit d’appliquer un prix inférieur à celui fixé par le décret susvisé, si cette fixation est fondée sur des éléments objectifs tels que l’importance des volumes de passage des produits de vos clients.
Vous précisez, à ce titre, que l’application du tarif préférentiel est octroyée à tout client de la ____ qui réalise un volume de passage de _____ litres par année.
Vous considérez qu’il s’agit là d’une décision de gestion opposable à l’Administration car aucun texte n’interdit la pratique commerciale consistant à accorder des remises et des ristournes lorsque celles-ci résultent de la mise en œuvre de critères objectifs.
Vous poursuivez votre raisonnement en affirmant que même si l’application du tarif de 2 francs n’est pas prévue dans les contrats passés avec vos clients, les relations contractuelles ne sauraient être confinées à l’existence matériel d’un contrat et que dans le domaine du droit des contrats, l’usage régulier d’un tarif est constitutif d’une relation contractuelle dès lors que celui-ci est appliqué à l’ensemble des clients qui remplissent les conditions acceptées par les parties au contrat.
Vous ajoutez, par ailleurs, que la neutralité de l’opération en matière fiscale est réelle car par l’application du tarif préférentiel, certains de vos clients comme _______ vont réaliser des bénéfices plus importants susceptibles d’être appréhendés à l’IS et à l’IRVM.
Pour cette raison, vous considérez que le recours par les vérificateurs à l’article 17 du Code général des impôts (CGI), pour fonder le redressement relatif au prix préférentiel appliqué à ______, manque de pertinence car ledit article vise sans ambiguïté les transferts de bénéfices lorsque l’une des sociétés incriminées n’est pas juridiquement domiciliée au Sénégal alors qu’en l’espèce, même si __ est actionnaire majoritaire de la ___, les deux sociétés sont toutes établies au Sénégal où elles sont sujettes à l’IS.
En conclusion, vous réfutez le caractère discriminatoire du prix préférentiel retenu par les vérificateurs car vous considérez que la condition de réduction commerciale, à savoir un volume de passage de ____ litres par an n’est pas réservée à une catégorie de clients puisque étant portée à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques avec lesquels vous commercez.
En réponse, je rappelle que c’est dans le souci de préserver une libre concurrence des différents opérateurs du secteur des hydrocarbures que les articles 19 et 20 de la loi n° 98-31 du 14 avril 1983 ont défini les principes de fixation du prix et ont renvoyé à un décret pour ce qui concerne la structure et la révision de ce prix.
C’est sur cette base que le décret n° 98-339 déjà cité a fixé un tarif plafond de 3 francs par litre s’appliquant de manière non discriminatoire à tous les intervenants qui sollicitent un libre accès aux installations de stockage des hydrocarbures.
Au sens de l’article 2 du décret susvisé, le prix plafond afférent aux droits de passage est calculé sur la base d’une période couvrant les 12 mois précédents et constitue un retour de capital rémunérant la prise de risque en investissement de sociétés propriétaires de dépôts comme la ____.
Je constate que le contrat signé avec vos divers clients, et notamment celui qui vous lie à la société ____, fixe expressément le taux de passage à ___ francs par litre.
Toutefois, et comme vous le soutenez d’ailleurs, dès lors que le prix de passage prévu par le décret 98-339 est constitutif d’un prix-plafond, votre société conserve la possibilité d’appliquer un prix inférieur à condition que ce dernier soit déterminé sur la base de critères objectifs, précis et transparents qui excluent tout risque de discrimination entre vos divers clients.
Et en l’espèce, même si la possibilité de fixation d’un prix préférentiel de 2 francs par litre ne ressort pas textuellement des contrats signés avec ses clients, la SPP est fondée, conformément à la pratique commerciale, à y faire usage dès lors qu’elle consent à l’appliquer à tous ses clients, sans distinction, qui réalisent avec elle un volume de passage de ________ litres par an.
Je vous précise, cependant, que le tarif préférentiel ne doit, en aucun cas, être confondu avec les réductions commerciales qui constituent des diminutions d’un prix déterminé du fait d’une anomalie liée à l’objet de la vente ou du fait des liens commerciaux entre partenaires.
Or, au cas d’espèce, le prix préférentiel de 2 francs appliqué par votre société n’est pas un prix réduit mais constitue bien le prix déterminé des transactions appliqué à tout client qui réalise avec vous le volume annuel de stockage de produits pétroliers retenu d’accord parties.
Il convient donc de solutionner ce point de litige en vérifiant si effectivement, au titre des années vérifiées, les sociétés _______ et _____ ont réalisé avec la _____ un volume annuel de stockage qui justifie de la part de cette dernière l’application d’un tarif de 2 francs par litre.
De plus, je précise que, le cas échéant, ce tarif de 2 francs doit être appliqué, pour une année donnée, en considération du volume de stockage réalisé par le client au titre de l’année précédente, ce procédé étant d’ailleurs conforme au critère de fixation retenue par l’article 2 du décret précité.
En considération de tout ce qui précède, et en application des règles prévues par la Charte du contribuable vérifié, il incombe aux vérificateurs d’examiner, à nouveau, vos écritures comptables afin de vérifier si les clients concernés par le rehaussement ont réellement réalisé avec votre société le volume annuel de stockage qui justifie l’application du tarif préférentiel.
Dans le cas où le volume annuel de quantités stockées par les sociétés ________ et ____ correspond à _________ litres, les redressements envisagés devront être annulés.
Si, par contre, l’examen contradictoire des quantités stockées révèle, qu’au titre d’une année, une société bénéficiant du tarif préférentiel n’a pas respecté, au titre de l’année précédente, le tonnage indiqué, les vérificateurs devront constater cette situation par procès-verbal et appliquer aux transactions en cause le prix-plafond prévu par le décret n° 98-339 du 21 avril 1998.
Les abandons de produits résultant d’un tel procédé devront être réintégrés et taxés aussi bien à l’IS qu’à l’IRVM sur la base des dispositions des articles 7 et 53-1° du CGI.
S’agissant de la motivation retenue par les vérificateurs, je vous fais noter dans la notification de redressement adressée à votre société, il y est fait référence notamment à l’article 7 du CGI dont le premier alinéa précise que le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales.
Il ressort de l’esprit de cette disposition que la pratique commerciale qui consiste à appliquer, de façon injustifiée, un prix préférentiel inférieur au prix-plafond, administrativement fixé par l’autorité publique en vue de lutter contre la concurrence économique déloyale, constitue, du point de vue fiscal, un acte anormal de gestion du fait de l’abandon de recettes qui en résulte.
Ce procédé n’est donc pas neutre puisqu’il aboutit à permettre à la société qui en bénéficie, dans un secteur fortement concurrentiel et sous surveillance légale et administrative, de diminuer ses charges d’approvisionnement au détriment de ses concurrents.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’il ne peut être fait référence à l’article 17 du CGI sans prouver l’existence d’un avantage anormal consenti à une entité étrangère, je remarque que cet article n’a été invoquée par les vérificateurs que dans la confirmation de redressement en vue de conforter leur position.
L’invocation de l’article susvisé ne peut donc motiver, pour défaut de base légale, une remise en cause du rehaussement éventuellement maintenu pour cause d’application d’un prix injustifié.
D’autre part, s’agissant de la partie du redressement relatif à la TVA, je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 283 du CGI, sont imposables les opérations qui constituent des affaires faites au Sénégal et que par affaire, il convient notamment d’entendre une opération quelconque, peu importe que le résultat de celle-ci soit un gain, une perte ou soit nul ou que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire.
En vertu du caractère réel de cet impôt, dès lors qu’il existe des sommes réellement encaissées, la TVA doit être liquidée sur ces sommes même s’il est prouvé que votre société a consenti, pour des motifs jugés étrangers à une gestion commerciale normale, à facturer à un de ses clients un prix inférieur au prix-plafond et qu’il soit prouvé que la somme facturée et effectivement acquitté par ce client, à supposer même qu’elle soit insuffisante, correspond à l’exécution des services qui lui ont été fournis de façon effective.
En d’autres termes, et en l’absence de dissimulation de recettes, le redressement éventuel du bénéfice imposable du fait du manque à gagner résultant de l’application injustifiée d’un tarif préférentiel n’aboutit pas, en matière de TVA, à calculer un rehaussement sur une base distincte du prix facturé et réellement acquitté par votre client.
Les redressements envisagés en TVA doivent donc être abandonnés.
Sur le second point de litige, les vérificateurs ont réintégré à l’assiette imposable de l’IS les dépenses de personnel intérimaire facturées par la _______ à ________ et refacturées par cette dernière à la ___ au motif que ces opérations font double emploi avec les facturations résultant du contrat d’assistance technique par lequel la société _____ précitée met à votre disposition un personnel comptable.
Vous considérez qu’une telle position est contestable dans la mesure où les dépenses engagées par la mise à disposition de personnel intérimaire constituent des dépenses dont aucune disposition contractuelle ne prévoit la prise en charge par la société _____.
En retour, je relève qu’à l’analyse, aucune disposition du contrat en cause ne prévoit la prise en charge financière du personnel intérimaire utilisé par ________ dans le cadre de l’exécution du contrat d’assistance technique
De surcroît, les dépenses liées au recrutement d’un personnel intérimaire constituent normalement des charges d’exploitation qui incombent à la société _______ dans le cadre de la réalisation des prestations convenues au contrat.
Par conséquent, en cas de refacturation desdites charges à la ___, celle-ci supporte des dépenses d’exploitation au bénéfice d’un tiers, possibilité exclue par les dispositions de l’article 7-III en application desquelles la charge déductible doit se rapporter à la gestion normale et présenter un intérêt direct pour l’entreprise.
Le redressement envisagé sur ce point est donc confirmé.
De plus, compte tenu des liens financiers existant entre la ___ et _____, le fait pour la première société de déduire de son résultat imposable des dépenses qui incombent normalement à la seconde constitue un avantage anormal taxable à l’IRVM en vertu de l’article 53-2° du CGI.
Le rehaussement entrepris sur ce point est donc maintenu.
Je vous invite à vous rapprocher de la DVEF dès réception de la présente de la présente afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Art. CGI 7, 8, Annexe III Livre II items 3 6 34
Lettre DGID n° 153 MEF/DGID/BLC du 30 juin 2008
Objet : Recours hiérarchique _________
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF), suite à des rehaussements de droits découlant d'un contrôle sur place.
Les redressements en cause sont relatifs à l'impôt sur les sociétés (IS) et à l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d'impôt :
Les points de désaccord porte sur le traitement fiscal d'une provision pour créances douteuses (a) ainsi que sur des ristournes accordées à votre société (b)
a) Les provisions pour créances douteuses
Vous avez constitué, au titre de l'exercice ______, une provision pour créances douteuses relatives à une vente de gaz carbonique réalisée au profit d'un client de nationalité mauritanienne.
Les vérificateurs ont rejeté cette provision au motif qu'aucune diligence n'a été menée par votre société en vue du recouvrement de la créance correspondante.
Vous soutenez, pour votre part, que la provision en cause régulièrement constituée ne peut être réintégrée que si elle devient sans objet ou est détournée de son objet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8-9° du Code général des impôts (CGI) : « Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification ».
Sous ce regard, je vous signale qu'une provision pour créance douteuse, maintenue au bilan sans que la société apporte des justificatifs relatifs aux difficultés de recouvrement de la somme litigieuse est considérée sans objet.
Les vérificateurs sont fondés à la réintégrer au résultat imposable de l'exercice _____, en l'absence d'une preuve de diligences opérées par la ________ en vue du règlement de la créance en cause.
La taxation de la provision au titre de l'IS est donc confirmée.
Toutefois, en l'absence d'un désinvestissement effectif de la charge calculée au profit d'un tiers à la société, le redressement envisagé au titre de l'IRVM est annulé.
b) Les ristournes accordées à la ……….
Au titre des exercices _______ et ______, les vérificateurs vous font grief de n'avoir pas inclus dans vos produits imposables des ristournes reçues de la société ________ au titre de la commercialisation de ses produits.
Vous considérez, pour votre part, que les sommes en cause ont été reversées aux clients des produits _________ sous forme de notes d'avoir sur factures mises à la disposition des vérificateurs.
En retour, je vous signale qu'en application des dispositions de l'article 7 du CGI, « le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les sociétés et personnes morales… ».
Ce résultat est comptablement déterminé par la différence entre les produits et les charges de l'exercice.
En l'espèce, les ristournes reçues par la _______ de la _________ doivent venir en diminution de la valeur des achats des années considérées réalisées avec le fournisseur, ce qui entraîne, corrélativement, une augmentation des produits taxables des exercices en cause.
Votre société devait donc, par le biais d'une diminution de ses achats réalisés avec la ________, inclure le montant des ristournes reçues dans la base imposable à l'IS.
Les vérificateurs qui ont constaté la prise en compte des ristournes dans les produits imposables des exercices _____ et _____ ont ainsi relevé leur omission dans l'assiette taxable des exercices _____ et _____.
Ils sont donc fondés à appréhender le montant des ristournes en question dans les résultats des exercices _____ et ______ et ce, quel que soit l'usage ultérieur fait desdites ristournes par votre société.
Les redressements opérés en IS sont donc confirmés.
S'agissant de la taxation à l'IRVM, vous soutenez que les ristournes ont été, par suite, reversées aux clients des produits ________ sous forme d'avoirs sur factures.
Compte tenu de cet aspect, et pour faire échec à l'application de la présomption simple de distribution posée par le premier alinéa de l'article 53 du CGI qui considère comme revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital », Il appartient à votre société de mettre à la disposition des vérificateurs les pièces justificatives des reversements opérées.
Dans le cas contraire, et à défaut d'une indication précise de l'identité des bénéficiaires des ristournes, les vérificateurs devront annuler le rehaussement IRVM déjà notifié et, par une substitution de base légale, opérer un nouveau redressement fondé sur les dispositions de l'article 188 du CGI.
Les contestations sont relatives au régime de régularisation des emballages (a) ainsi qu'à des cas de déductions abusives (b)
a) le régime de régularisation des emballages
En ______, votre société a procédé à des régularisations de TVA portant sur des emballages consignés qui, du fait de leur sortie du circuit de votre société, sont considérés comme vendus. Ces régularisations ont été opérées par une répétition des taxes déduites lors de l'achat desdits emballages.
Les vérificateurs considèrent, pour leur part, qu'il fallait réclamer la taxe sur le prix de cession au taux de 20%.
Vous justifiez cette position par le fait que les emballages en cause ont été acquis sous l'empire de la loi n° 66-34 du 25 mai 1966 grevés de taxes liquidées au taux de 11,9% et que l'annexe II de la loi précitée disposait en son article 4.2° que : « lorsque par suite d'une modification intervenue dans l'activité de l'entreprise….les redevables auront à reverser, s'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires imputé lors de l'acquisition… ».
En retour, je vous fais savoir que le fait générateur des régularisations d'emballages en cause est intervenu en 2001, période durant laquelle lesdites régularisations étaient sous l'empire de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI qui avait institué un taux de 20% ramené par la suite à 18% à la faveur de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.
Votre société ne pouvait donc opérer des régularisations de TVA sur la base de la loi 66-34 déjà citée dont les dispositions étaient complètement abrogées au moment des faits en cause.
Ainsi, en ____, les régularisations de biens non soumis à amortissement devaient être calculées au regard des dispositions des dispositions de l'article 34 de l'annexe III du Livre II de la Loi 92- 40 susmentionnée aux termes desquelles : « En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise…les redevables doivent verser à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ».
En somme, le procédé de régularisation ne consiste pas à répéter la taxe initiale supportée lors de l'acquisition d'un bien non soumis à amortissement mais à calculer et à verser la taxe liquidée sur la valeur du bien concerné avec application du taux en vigueur au moment du fait générateur.
Le reliquat de TVA réclamé par les vérificateurs est bien justifié en droit ce qui entraîne une confirmation du point de redressement.
Toutefois, au titre de _____, il y a lieu de vérifier avec précision les dates de régularisation afin d’appliquer au prix de cession des emballages concernés le taux d’imposition approprié.
b) Les cas de déductions abusives
Ces déductions rejetées concernent des taxes supportées sur des frais d’assurance (1) et des dépenses de fourniture d’aliments et de denrées au personnel (2).
(1) Les frais d’assurance
Les vérificateurs ont remis en cause la déduction de taxes facturées par des courtiers en assurance lors de la souscription de diverses polices au motif que les dispositions de l’article 06 de l’annexe III du Livre II de la loi 92-40 portant CGI déjà citée refusent la déduction de la taxe grevant une opération placée hors du champ d’application de la TVA.
Vous affirmez, en ce qui vous concerne, que votre entreprise utilise les services d’un courtier en assurance pour la gestion de ses contrats « flotte entreprise, dommages usine et responsabilité civile entreprise », prestations imposables à la TVA contrairement aux opérations d’assurance elles-mêmes.
Vous concluez en considérant que dès lors que les services du courtier correspondent aux besoins de votre exploitation, la TVA grevant lesdits services est déductible conformément aux articles 2 et 20-4° de l’annexe III du Livre II du CGI.
En retour, je signale que le problème posé doit être résolu au regard du régime de TVA applicable aux courtiers d’assurance et régi par les dispositions de la loi 92-40 du CGI modifiées par celles issues de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.
Il convient de noter que depuis 2001, l’article 289-7° du CGI exonérait de la taxe les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et par tous autres assureurs y compris celles effectuées par les courtiers en assurance.
Cette position a d’ailleurs été confirmée par la circulaire d’application n° 08627 du 22 novembre 2001 relative à la loi 2001-07 précitée.
De surcroît, en 2004, la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions du CGI a maintenu, par le biais de l’article 6 de l’annexe I du Livre II du CGI, l’exonération à la TVA des prestations d’assurance soumises à une taxation spécifique.
Il est donc clair que l’opération de courtage en assurance est dispensée de TVA.
Par conséquent, une TVA facturée à tort par un courtier ne peut être déduite en application des dispositions de l’article 06 de l’annexe III du Livre II qui précisent bien que : « Les assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe même s’il s’agit d’une exportation ».
Au regard de ce qui précède, les rejets de TVA sur les prestations de courtage en assurance sont confirmés.
(2) Les dépenses de fourniture de denrées au personnel
Les vérificateurs ont rejeté la déduction de TVA supportée sur des achats de lait et de savon fournis au personnel au motif qu’il s’agit de dépenses non liées directement à l’exploitation.
Vous affirmez, par contre, que l’entreprise, pour des raisons sanitaires et d’hygiène, fournit du lait à une partie de son personnel sur prescription médicale.
Toutefois, vous n’avez fourni aucun acte ou document émanant de services médicaux ou de services administratifs compétents justifiant, pour des employés clairement identifiés, la nécessité de fournir des denrées du fait de la spécificité de certaines tâches.
Il vous appartient de fournir de tels éléments à l’appréciation des vérificateurs sous la supervision du Directeur de la DVEF.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 7
Lettre DGID n° 124 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 30 mai 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez au nom et pour le compte de votre client la société ______, mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies.
Ce contentieux porte sur la compréhension des termes de la décision arbitrale que j’ai rendue suivant la lettre n° _______ du ________.
Vous considérez que le service d’assiette a fait une lecture incompréhensible de cette décision.
En retour, je vous fais noter que la décision d’arbitrage en question ne souffre d’aucune équivoque, puisqu’elle tranche le litige soumis à mon appréciation sur le traitement fiscal des écarts latents de change.
En effet, confirmant le « bien-fondé de la position adoptée par le CSF des Parcelles Assainies », cette décision est suffisamment claire pour ne pas se prêter à une quelconque interprétation.
Dès lors, il convient de confirmer l’intégralité du redressement tel qu’il a été contesté par votre lettre référencée _______ du _______.
Art. CGI 7 III, 133, 283, 301, 384, 980
Lettre DGID n° 22 MEF/DGID/BLC du 13 février 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE), consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôts et taxes retenus à la source suite à un contrôle sur place.
Je vous prie de noter les observations et précisions qui suivent par nature d’impôt :
Les vérificateurs reprochent à votre société d’avoir déduit du résultat imposable des exercices clos en ___, ___, ___ et ___ des factures établies au nom des sociétés ________ et _________.
Vous considérez pour votre part que ces trois sociétés ont déjà fait l’objet d’un contrôle simultanée au cours duquel cette situation a fait l’objet d’une tolérance compte tenu du fait que _______est une entreprise de construction distincte de _________et de __________qui n’ont pas comptabilisées les factures en cause dans leur comptabilité et qu’enfin c’est votre société elle-même qui a payé les dépenses réintégrées.
En retour, je vous fais savoir en application des dispositions de l’article 7-III du Code général des impôts (CGI), le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges effectives appuyées de justifications suffisantes.
En l’espèce, la ______ qui est un sujet d’impôt autonome ne peut déduire de ses résultats imposables des factures de charge établies au nom de sociétés tiers quel que soit le lien qui existe entre elle et les entités concernées.
Par suite, c’est à bon droit que les vérificateurs ont corrigé vos bénéfices imposables en réintégrant les charges concernées supportées au nom de tiers.
Il vous est, en premier lieu, fait grief d’avoir régularisé, par voie déclarative, votre situation pour la période allant de _____ à _____ auprès du receveur des Taxes indirectes de Grand Dakar après réception de l’avis de vérification du service daté du ________.
Les vérificateurs vous reprochent aussi d’avoir déposé des déclarations en impayé auprès d’un receveur incompétent à recevoir lesdites déclarations alors que vous relevez du Centre des grandes entreprises (CGE) auprès duquel vous souscrivez vos déclarations de taxes depuis _________.
En réponse, vous affirmez que votre démarche s’inscrivait en droite ligne d’un moratoire arrêté avec la recette de Grand Dakar qui était chargée du recouvrement de redressements résultant d’une précédente vérification et qu’à la fin dudit moratoire, souhaitant vous mettre à jour, vous avez déposé auprès de la recette précitée, où vous étiez domicilié avant votre transfert au CGE, des déclarations de régularisation.
En considération de ce qui précède, je signale tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article 980 du CGI, les prescriptions sont interrompues, entre autres actes, par les notifications de redressements.
Dans ce cadre, il ne peut vous être fait reproche d’avoir régularisé votre situation fiscale après réception de l’avis de vérification dès lors que le contrôle sur place, qui implique un débat oral et contradictoire sur les constatations des vérificateurs, n’a pas encore commencé.
En conséquence, et compte tenu de votre bonne foi qui est présumée, les régularisations déjà opérées par voie déclarative avant le démarrage effectif de la vérification de comptabilité devront être considérées comme des paiements hors délais passibles d’amendes en vertu des dispositions de l’article 400 ancien du CGI.
Dans le cas où les vérificateurs ont inclus la période régularisée par votre société dans le montant de leurs redressements, les sommes en cause devront être déduites pour le calcul du montant définitif des rappels.
Le rappel fondé sur un défaut de déclaration et de payement de la TVA devra donc être, le cas échéant, partiellement infirmé.
En deuxième lieu, les vérificateurs ont procédé au rejet de la taxe déduite sur des factures libellées au nom de tiers autres que la société ______.
Vous marquez votre désaccord sur cette position en affirmant que les factures de taxes en cause libellés au nom de _______ et de la _______ présentent les mentions prescrites par l’article 384 du CGI notamment les nom, adresse et numéro d’identification fiscale des fournisseurs et sont relatives à des acquisitions de matériaux de construction et divers autres intrants.
En réponse, je vous signale que même si les factures en cause respectent les dispositions de l’article 384 du CGI, il convient, en matière de déduction de TVA, de se référer à l’annexe III du Livre II du CGI et notamment à l’article 9 dudit annexe aux termes desquels les ayants-droit à déduction ne peuvent procéder aux déductions que si les taxes déductibles figurent sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs et que celles-ci correctement libellées comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le titre III du Livre II et soient délivrées par des fournisseurs soumis au réel.
Les rejets de taxes pour déduction abusive opérés par les vérificateurs sont donc confirmés.
En dernier lieu, les vérificateurs vous reprochent d’avoir, à tort, liquidé au taux de 10% la TVA exigible sur les affaires taxables réalisées au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2001-07 du 18 septembre 2001 portant harmonisation du taux de TVA à 18%.
Vous critiquez cette position en affirmant que les travaux immobiliers réalisés par la _____ sont constitués d’immeubles à usage de logement éligibles au taux réduit en matière de droits d’enregistrement et que lesdits logements font l’objet d’une promesse de vente entre votre client _______ et ses propres clients bien avant leur achèvement.
Vous précisez qu’à leur terminaison, ces logements, qui ne sont pas immobilisés par la _______, sont directement livrés aux clients de cette dernière.
Au surplus, vous invoquez, à l’appui de votre position, les dispositions de l’article 301 du CGI aux termes desquels le fait générateur de la TVA est, entres autres, constitué « par la livraison du bien ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et les livraisons autres que les livraisons à soi-même… ».
En retour, je vous fais observer que même si les immeubles en cause sont directement livrés aux clients de la ______ spécialisée dans la promotion immobilière, il incombe à la ______ de les mettre, au préalable, à la disposition de ______ pour permettre à cette dernière de les transférer à ces clients.
Cette obligation de mise à disposition de biens immeubles dés l’achèvement des travaux, fondés sur la réalisation d’une promesse de vente, constitue une livraison de biens taxable à la TVA au sens de l’article 283 du CGI.
En outre, il convient donc de distinguer, de façon précise, l’opération de livraison de l’entreprise de construction _______ à sa cliente la société de promotion immobilière ______ de l’opération de livraison de cette dernière au profit de ses propres clients.
Les livraisons d’immeubles susvisées effectuées par la ______ au profit de _____ sont seules recherchées en payement de la taxe puisqu’elles constituent des opérations génératrices de TVA au sens de l’article 301 déjà cité.
Ces livraisons de travaux immobiliers entre ______ et ______étaient antérieurement taxables au taux de 20% car le taux réduit de 10% ne s’appliquait, au sens de l’annexe II-8° ancien du Livre II du CGI, qu’aux « livraisons à soi-même de travaux immobiliers et travaux immobiliers effectués pour le compte de personnes physiques et concernant des locaux à usage exclusif d’habitation dont le prix hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 20 millions ».
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont appliqué aux livraisons effectuées au profit de _______ un taux de 20% au lieu d’un taux de 10%.
Le redressement opéré pour application d’un taux erroné est donc confirmé.
D’abord, en matière d’impôts sur les salaires, les vérificateurs ont relevé des insuffisances de retenue sur les impôts exigibles.
Vous précisez que les personnes concernées ne sont pas des salariés mais des tâcherons qu’il n’est pas concevable de considérer comme des membres de votre personnel salarié du fait des fluctuations liées à l’évolution de vos chantiers.
Vous ajoutez, en outre, que les personnes en cause ne sont même pas des employés de votre société au regard de la ____________et de l’Institut ________
En retour, je vous fais savoir que le lien de travail est non seulement établi, l’existence d’un contrat de travail établi conformément à la législation en vigueur mais également en considération d’une situation de fait caractérisée par l’existence d’un lien de subordination juridique ou économique.
En l’espèce, les vérificateurs ont relevé, sans que cela ne soit contesté par votre société, que les personnes concernées, bien que n’étant pas déclarées auprès des organismes sociaux, bénéficient des droits à congé payé ainsi que du 13° mois à l’instar des autres salariés de ______.
De plus, je vous fais noter que, dans le dossier de recours, vous n’avez produit aucun contrat ou acte passé entre vous et les contribuables redressés prouvant que ces dernières réalisent des prestations à votre profit en toute indépendance.
Faute d’avoir prouvé la qualité de tâcherons des personnes en cause, les droits réclamés pour insuffisance de retenue sur les salaires sont confirmés.
Ensuite, en matière de retenue à la source sur les sommes versées à des tiers prévue à l’article 133 du CGI, les vérificateurs vous reprochent d’avoir profité du report de la date de démarrage de la vérification de votre société consenti à votre demande pour procéder à des régularisations auprès du percepteur de Dakar Source.
Ils considèrent que l’avis de vérification constitue le point de départ de la vérification et que toute déclaration déposée postérieurement à son émission est réputée sans effet sur le droit de reprise de l’Administration.
Pour votre part, vous faites observer que la démarche entreprise par votre société est identique à celle précédemment décrite, relative aux régularisations TVA opérées par voie déclarative et, qu’au demeurant, les montants déjà payés au titre des sommes versées à des tiers sont plus élevés que ceux qui vous ont été notifiés.
En retour, je rappelle que s’il est vrai que les régularisations opérées postérieurement à l’avis de vérification sont sans influence sur le droit de reprise qui appartient à l’Administration, lesdites régularisations doivent être considérées comme des versements hors délais passibles de l’amende prévue à l’article 121 ancien du CGI.
Dans le cas où les impôts déjà versés par votre société au titre des régularisations susvisées sont supérieurs aux reprises réclamées par les vérificateurs au titre de la retenue sur sommes versées à des tiers, celles-ci doivent être annulées.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 7 II
Lettre DGID n° 20 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 13 février 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye, suite à un redressement établi dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des années ____, ____ et _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a fait un rappel d’impôts portant sur les mêmes motifs et les mêmes périodes que la notification de redressement initiale a été abandonnée pour défaut de confirmation dans les délais légaux.
En retour, je vous fais observer que dans la première procédure de redressement (lettre n°____ du ______), il vous a été reproché d’avoir déduit des charges de personnel pour un montant supérieur au montant déclaré au titre des états des sommes versées. Le service d’assiette en a tiré un redressement en matière d’impôt sur le revenu au titre des années ____ et _____.
Il convient de relever en outre, que la notification comportait également un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration du chiffre d’affaires taxable de l’année _____.
Or, d’après des pièces du dossier, cette procédure n’a pas effectivement abouti.
Cependant, dans la seconde procédure dont vous contestez le bien fondé suivant les motifs relevés supra, la notification de redressement soulève comme grief le défaut de réintégration des prélèvements de l’exploitant, conformément aux dispositions de l’article 7 II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié. Selon cet article, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l‘actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués pour la même période par l’exploitant ou les associés.
Ainsi, il apparaît clairement que la motivation légale de la seconde notification est différente de celle qui a servi à articuler la première procédure de redressement.
En conséquence, la procédure de redressement en question est parfaitement légale; elle est donc confirmée dans son intégralité.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 289MEF/DGID/BLC du 26 juin 2007
Objet : Demande d'autorisation de procéder à un amortissement accéléré
Par lettre visée en référence, vous demandez l'autorisation de procéder à un amortissement dérogatoire accéléré des équipements lourds qui seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention minière passée avec l’Etat du Sénégal.
En retour, je vous informe qu'il vous est loisible de pratiquer l'amortissement accéléré sur vos matériels lourds, à condition d'observer strictement les dispositions prévues à l'article 8 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Art. CGI 8 III, 52, 54 VII
Lettre DGID n° 538 MEF/DGID/BLC/CONT du 14 NOV 2007
Objet : Recours hiérarchique
Par correspondance visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre d'une procédure de redressements initiée à votre encontre par le Centre des Grandes Entreprises.
Le contentieux qui vous oppose au service d'assiette porte sur la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) qui vous a été réclamé consécutivement à la réintégration de diverses sommes versées au titre de dons et libéralités.
L'examen de votre lettre et des éléments du dossier m'a permis de faire les constatations et conclusions qui suivent :
Vous affirmez avoir versé des dons et des libéralités au profit d'associations ne figurant pas sur l'arrêté du Ministre de I' Economie et des Finances. Lesdites sommes abusivement déduites, ont été réintégrées au résultat fiscal des exercices correspondants.
Tirant la conséquence de cette situation, le service d'assiette a, en application de l'article 54 dernier alinéa de la loi n° 2004-12 du 06 février 2004, modifiant le code général des impôts, réclamé la retenue RVM sur le montant des réintégrations opérées.
Vous contestez ce redressement, arguant du fait que c'est vous-même qui avait opéré la réintégration, de votre propre chef.
En retour, II convient de vous faire noter que, conformément à la législation et à la doctrine administrative dégagée à travers la Lettre n° 396/DGID/BLC/LEG.1, seuls les dons consentis en vertu des dispositions de l'article 8-3°) de la loi n° 92-40 du 9 Juillet 1992 et ceux effectués en faveur des organismes régis par la loi 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal sont admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal de l’employeur
Pour être déductibles, les montants octroyés en faveur de ces organismes ne doivent pas globalement dépasser deux pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise.
En l'espèce, je vous fais remarquer que les dons et libéralités versés n’entrant pas dans cette catégorie, les montants y afférents ont été réintégrés dans le cadre de la détermination du résultat fiscal.
Or, la taxation à la retenue RVM des montants réintégrés au résultat fiscal imposable à I' Impôt sur les Sociétés a été consacrée par les dispositions de l'article 54 / V 11 de la loi n° 92-40 du 09 Juillet 1992, modifiée portant Code Général des Impôts « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » (loi n° 2004-12 du 06/02/2004).
En conséquence, le service d'assiette a fait une bonne application des dispositions légales et réglementaires en la matière.
Art. CGI 10
Lettre DGID n°299 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 26 décembre 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux vous oppose au Centre des services fiscaux de Grand Dakar suite à un contrôle sur pièces.
Les services d’assiette ont déduit des charges la somme constituée par la valeur nette comptable d’une immobilisation qui a fait l’objet de cession augmentée de la plus-value dégagée par cette cession, au motif que la valeur nette comptable ne doit pas être comptabilisée en charges, ni la plus-value enregistrée dans les charges hors activés ordinaires.
En réponse aux services d’assiette, vous estimez que les écritures comptables auxquelles vous avez procédé sont conformes aux prescriptions du SYSCOA en ce qui concerne la valeur nette comptable, alors que s’agissant de la plus-value elle est enregistrée en charges HAO en raison de l’engagement à réinvestir que votre SARL a pris auprès de l’administration fiscale.
L’examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
D’emblée, il convient de relever la spécificité de l’activité de location de véhicule, dans laquelle la cession d’immobilisations considérées comme fréquentes et récurrentes sont enregistrées dans les comptes 654 pour la valeur nette comptable et 754 pour le prix de cession, pour déterminer le résultat de cession à réinvestir. Il reste entendu que la plus-value est reprise si elle n’a pas été réinvestie conformément aux conditions prévues par le Code général des Impôts.
A l’analyse, votre mode de comptabilisation est conforme aux dispositions légales ainsi rappelées et ne comporte aucun manquement susceptible de grever anormalement les charges déductibles ou de minorer les produits imposables.
Par ailleurs, suivant une lettre datée du ----, reçue par l’administration fiscale le ____, engagement à réinvestir la plus-value est clairement exprimé par votre société. Ainsi, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, l’exonération de la plus-value est légalement fondée.
Art. CGI 14, 53, 96, 120, 648
Lettre DGID n° 256 MEF/ DGD/BLC/FCI du 13 juin 2007
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose votre cliente, la société « _______________ » à la Brigade de Vérifications N°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite de redressements établis, en matière d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement.
Le contentieux porte sur la détermination du résultat fiscal de l'année _______ avec notamment une différence d'appréciation sur la prise en compte des amortissements et une réintégration opérée par les vérificateurs.
Il importe à ce niveau de se reporter aux dispositions de l'article 14 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant code général des impôts, en son paragraphe 3, aux termes desquelles « le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécie/ par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs ».
En l'espèce, la retenue de garantie doit donc s’ajouter au résultat comptable dégagé et vient réduire le déficit constaté. Ensuite, en application du paragraphe 4 de l'article 14, le résultat fiscal va t-il finalement être déterminé, en réintégrant les amortissements de l'exercice déjà comptabilisés. Soit, en l'espèce :
 
Libellés
Montants
Observations
A Perte comptable déclarée en 2004
________
 
B Vos réintégrations
________
 
C Réintégrations suite contrôle fiscal
________
 
D Vos déductions
________
 
E Déductions extra comptables
________
 
F Résultat
________
A+B+C-D-E
G Réintégrations des amortissements réputés différés
________
 
Résultat fiscal
________
 
En résumé, au titre de l'exercice _____, la société a réalisé un déficit fiscal de _______ imputable aux trois prochains exercices. En outre, elle a comptabilisé des amortissements de _______ qui peuvent être indéfiniment reportés et de ce fait imputables aux prochains exercices bénéficiaires.
Vous contestez l'imposition au titre de l'IRVM de la retenue de garantie qui a été réintégrée dans le résultat fiscal de l'exercice ______ au motif qu'il s'agit seulement d'une approche comptable erronée n'ayant pas eu pour effet une distribution de bénéfices.
En retour, il y a lieu d'indiquer que l'IRVM n'est réclamé que s'il y a eu un désinvestissement, un appauvrissement relatif, donc une variation de l'actif net. En principe, la retenue de garantie qui s'analyse comme une créance sur les clients de ________ et Cie devrait être comptabilisée au compte correspondant.
Le cas échéant, il n’y aura donc pas eu diminution de l'actif net au titre de l'année considérée.
Dans le cas contraire, l'IRVM sera réclamé.
L'application des principes sus-évoqués, dans le cas d'espèce, relève d'une question de fait qui devra être tranchée, entre vous et les vérificateurs, en vérifiant s'il y a eu ou non comptabilisation du montant correspondant à la retenue de garantie dans le compte client de la société_______
La société prend en charge une partie des cotisations sociales versées, au profit de son personnel expatrié, auprès des caisses françaises. Vous rejetez la qualification « d'avantages en argent » retenue par les vérificateurs et, par suite, l'imposition de ces montants au titre de l'IR retenu à la source sur les salaires dudit personnel. Vous faites valoir, à ce propos, la lettre ministérielle N°8222 du 6 septembre 1990 sur le régime fiscal des primes d'assurances maladies des travailleurs prises en charge par l'employeur qui remet en cause le principe d'une taxation de tels montants.
Sur ce point, je vous fais remarquer que l'exonération des primes d'assurance maladies n'est prévue que lorsqu'elles sont versées au profit de salariés expatriés, à titre obligatoire, à des caisses de sécurité sociales françaises. A cet effet, il vous appartient, en tout état de cause, d’apporter les justificatifs du caractère obligatoire des versements effectués. Je vous invite de ce fait à produire ces éléments justificatifs dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la présente.
Les vérificateurs ont constaté une minoration de la valeur déclarée lors de l'enregistrement de l'acte constatant la cession de l'immeuble sis à ___________. Vous contestez ce chef de redressement pour divers motifs.
A l'analyse, il importe de se reporter, s'agissant de l'évaluation de la valeur des immeubles cédés lors d'une procédure de contrôle, aux dispositions de l'article 648 du CGI qui prévoient que « l'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière de droits d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit variable ».
En l'espèce, il est constant que la société a reconnu avoir vendu l'immeuble en question en deçà de sa valeur réelle, compte tenu de ses liens avec l'acquéreur, salarié retraité de chez _______.
De plus, comme vous le soulignez dans la présente demande, le service vérificateur a procédé par comparaison avec des ventes de biens similaires dans la même zone pour procéder à l'évaluation. La méthode de comparaison ainsi retenue est parfaitement valable et vous n'apportez pas des éléments de contestations rigoureuses sur sa mise en œuvre.
Dès lors, les redressements sur ce point sont maintenus.;
Art. CGI 14, 387, Annexe III Livre II item 23 a)
Lettre DGID n° 40 MEF/DGID/BLC du 21 février 2008
Objet : Recours hiérarchique ___________
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) des Parcelles Assainies à la suite d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société.
A l’issue de la dite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à l’impôt sur les sociétés (IS) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le désaccord concerne une taxation d’office pour défaut de déclaration au titre de l’exercice ____. Sans remettre en cause le bien fondé du redressement, vous critiquez le procédé utilisé par le service de contrôle en ces termes : « le déficit à reporter au titre de l’exercice ____ a été arrêté… ________ francs. Or, il est confirmé que ce montant est inférieur au chiffre d’affaires total réalisé en 2005 et accepté…pour un montant ________ francs, largement inférieur au déficit à reporter…En conséquence, il ne peut en aucune façon, exister un bénéfice taxable au titre de l’exercice _____ ».
En retour, je vous précise, tout d’abord, que pour la détermination du résultat fiscal au titre d’un exercice, il ne peut être établi une quelconque comparaison entre un chiffre d’affaires déclaré par votre société et un déficit constaté du fait de son exploitation.
En effet, le traitement fiscal du déficit doit être apprécié au regard des dispositions de l’article 14 du Code général des impôts (CGI) aux termes desquelles : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les trois exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
– réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est déficitaire;
– déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire ».
Sous ce regard, je constate tout d’abord, au vu de vos déclarations fiscales, que votre société n’a pas constitué des dotations susceptibles d’être admises au régime des amortissements réputés différés.
Mais je remarque, en outre, certaines erreurs du service de contrôle dans le calcul des redressements opérés.
En effet, à partir de l’exercice _____ et pour chaque exercice suivant, il a été, à tort, directement déduit du résultat déclaré d’un exercice le déficit à reporter de l’exercice précédent alors qu’il fallait, au préalable, rapporter audit résultat déclaré les réintégrations opérées afin de dégager le résultat fiscal sur la base duquel le déficit précité, augmenté éventuellement des déficits antérieurs, devrait être imputé.
De plus, il n’a pas été pris en compte le fait qu’au titre de chaque exercice, l’existence d’un déficit fiscal ordinaire génère la possibilité pour l’entreprise de l’imputer sur les résultats des trois exercices suivants, alors que le respect de cette règle impliquait, de la part du service de contrôle, la prise en compte, dans les calculs opérés, de la durée de chaque déficit et du délai de forclusion qui lui est propre.
En considération de ce qui précède, il y a donc lieu pour le service de contrôle, de procéder au recalcul des redressements notifiés.
S’il subsiste, du fait de ces corrections, des déficits fiscaux à la fin de l’exercice _____, dont le résultat a été évalué d’office, ils devront être reportés sur les déclarations ultérieures régulièrement déposées au niveau du Centre fiscal avec comme effet immédiat l’annulation du chef de redressement.
Relativement à cet impôt, le service de contrôle vous reproche, en _____, des écarts non justifiés entre les chiffres d’affaires déclarés et ceux retracés par vos états financiers déposés au sein dudit service.
Vous marquez votre désaccord au motif que ces écarts résultent, en premier lieu, de chiffres d’affaires déclarés par erreur en toutes taxes dans votre comptabilité et de chiffres d’affaires relatifs à des opérations réalisées avec des clients exonérés au titre desquelles vous détenez toutes les pièces justificatives.
En réponse, s’agissant des opérations comptabilisées par erreur en toutes taxes, nous vous faisons observer que votre position ne peut être prise en considération en l’absence de preuves et compte tenu du fait qu’aucune déclaration rectificative ou demande de décharge afférente à l’impôt IS de l’exercice en cause n’a été déposée, en temps utile, auprès du service concerné.
Pour ce qui concerne la prise en compte dans la taxation de chiffres d’affaires exonérés, nous vous invitons à vous rapprocher du service de contrôle afin qu’il soit procédé à un examen de toutes les pièces justificatives détenues par votre société à l’appui de sa position.
Les droits réclamés au titre des écarts constatés devront donc être appréciés à la lumière des précisions qui précédent.
En outre, au titre de l’année _____, vous demandez la reconsidération des redressements opérés à votre encontre par la prise en compte des déductions et exonérations mentionnées dans vos déclarations qui, je le souligne, n’ont pas été déposées au niveau du receveur compétent mais au niveau du service d’assiette.
En retour, je vous fais noter qu’en application des dispositions de l’article 387 du CGI, et à l’exclusion des affaires d’importation, les redevables sont tenus de remettre tous les mois à la Recette chargée des Taxes indirectes, dans le délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, une déclaration relative aux opérations qu’ils ont effectuées le mois précédent.
Le non respect de la formalité susvisée est donc constitutif d’une absence de déclaration qui ne peut être couverte par le dépôt des déclarations en cause au niveau du service d’assiette.
Par suite, le service de contrôle est fondé à soutenir qu’en application de l’alinéa a) de l’article 23 de l’annexe III du Livre II du CGI, vos déductions, non opérées au verso de déclarations régulièrement souscrites, ne peuvent être imputées sur les taxes réclamées à la suite du rappel.
Les redressements opérés en _____ avec rejet des déductions sont donc confirmés.
Je vous signale, toutefois, que les déductions rejetées peuvent être imputées sur les taxes exigibles mentionnées sur vos déclarations ultérieures régulièrement déposées auprès de la recette compétente, sans toutefois excéder un délai de deux (02) ans.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du CSF des
Parcelles Assainies, dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 16, 124
Lettre DGID n° 309 MEF/DGID/BLC/CTX du 30 décembre 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours en arbitrage dans le cadre d’une amende pour dépôt hors délai qui vous est réclamée par le Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye.
Cette amende est afférente aux états des salaires, des loyers et des sommes versées aux tiers ainsi qu’à la déclaration d’impôts sur les sociétés. Les premiers états ont été déposés à la date du _______ alors que les états financiers l’ont été le ________.
L’article 124 du Code général des Impôts prévoit le dépôt de l’état des salaires dans le courant du mois de janvier de l’année qui suit celle des paiements. Pour la déclaration d’impôt sur les sociétés, c’est l’article 16 qui fixe la date limite de son dépôt au 30 avril.
Pour avoir déposé vos déclarations au-delà de ces dates limites, vous avez enfreint la loi, et ce malgré la prolongation exceptionnelle qui vous a été accordée jusqu’au 15 mai pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.
C’est donc à bon droit que les sanctions édictées par le Code général des impôts vous ont été appliquées.
Art. CGI 20
Lettre DGID n° 0320/DGID/BLC/RFSA du 18 mai 2005
Objet : Demande de crédit d'impôt
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés dans le cadre de votre programme agrée au nouveau Code des investissements (loi 2004-06 du 6 février 2004).
En réponse, je vous fais noter que l'agrément au nouveau code des investissements comporte deux phases : l'agrément concernant uniquement la phase d'investissement et l'agrément portant sur la phase d'exploitation.
A cet égard, je vous signale que le crédit d'impôt est accordé pendant la phase d'exploitation, sur la base d'un agrément signé par le Ministre de l'Economie et des Finances et délivré par l'APIX suite à la déclaration, par l'entreprise agréée, de la première opération d'exploitation.
Or, il résulte de l'examen de votre demande que seul l'agrément au titre de la phase d'investissement a été joint.
Aussi, en l'absence d'un agrément au titre de la phase d'exploitation comportant l'avantage sollicité et précisant son étendue (cf. article 19 de la loi N° 2004-06), je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 20
Lettre DGID n° 00556/MEG/DGIDMBLC LEG.1 du 3 novembre 2004
Objet : Demande de restitution d'IRC
Par lettre visée en référence, vous sollicitez la restitution de l'impôt sur le revenu des créances (IRC) précompté et reversé par la………..sur les intérêts servis sur le D.A.T et les intérêts créditeurs versés, au motif que l'impôt sur le revenu des créances rentre dans le cas d'exonération des droits et taxes dont bénéficie votre banque et qui vous a été confirmé par courrier N° 00166 DGID/BLEC en date du 05/04/2004.
En retour, je vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du Code général des impôts (loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992), la retenue à la source opérée en application des articles 136 et 143 de la même loi constitue un crédit d'impôt à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Cette retenue s'analyse comme un acompte sur l'impôt sur les sociétés.
Or, votre société ainsi que je l'ai précisé dans la correspondance que vous avez rappelée, n'est pas exonérée de l'impôt sur les sociétés. Je suis, en conséquence, au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 20
Lettre DGID n° 01422 du 18 décembre 1992
Objet : Article 20 du CGI crédit d’impôt
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part des difficultés rencontrées par les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt prévu par l’article 20 du code général des Impôts mais exposées aux poursuites du Trésor pour le règlement du solde de l’impôt sur les sociétés.
En réponse, je porte à votre connaissance que Monsieur le Ministre chargé des Finances, saisi par mes soins de cette question, a arrêté les mesures suivantes :
1. Pour les impositions déjà établies, l’administration fiscale procédera au dégrèvement d’office du trop perçu sur demande du contribuable accompagnée de l’attestation du Receveur du Bureau de l’Enregistrement ayant encaissé la retenue;
2. Pour l’avenir, l’agent chargé de l’assiette devra mentionner, au vue de l’attestation du Receveur, le montant de la retenue sur la fiche d’imposition. Cette solution aura pour effet de faire apparaître, sur l’avertissement :
– l’impôt global;
– le montant de la retenue et
– le net à payer.
Ainsi seul le net à payer sera réclamé par le Percepteur.
Art. CGI 21
Lettre DGID n° 01508 du 20 novembre 1991
Objet : Régime fiscal des apports partiels d’actif
Suite à votre lettre visée en référence, je vous précise qu’en l’état actuel de la législation fiscale, l’octroi du régime fiscal particulier aux apports partiels prévue par les articles 21 alinéa 1* et 138 – IV, 2°) du CGI, n’est pas subordonné à l’agrément préalable de Monsieur le Ministre chargé des Finances.
Cette formalité n’est requise qu’en matière de droit d’enregistrement, ce conformément aux dispositions de l’article 513 II du CGI.
Art. CGI 21
Lettre DGID n° 0154/LEG1 du 1er mars 2000
Objet : Apports partiels d’actif– application de l’article 21 du CGI
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander l'exonération des plus-values résultant d'apports partiels d'actif au profit de la société «…………».
En retour, je vous fais connaître qu'en l'état actuel de la législation, l'octroi d'un régime fiscal particulier aux apports partiels d'actifs prévu par l'article 21 du Code Général des Impôts n'est pas subordonné à une autorisation préalable.
En conséquence, si la société «……» remplit les conditions fixées par l'article 21 du CGI, l'exonération des plus-values est de droit.
Art. CGI 20, 23 bis, 136
Lettre DGID n° 00758/DGID/BLC/LEG.1 du 29 décembre 2005
Objet : Application articles 20 et 23 bis du CGI – sort de la retenue IRCM
Par lettre visée en référence, vous me demandez de préciser si une société participante dispose de la possibilité de déduire, du montant de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières prévu à l'article 20 du Code général des impôts (CGI).
En retour, je vous fais noter que c'est dans un souci d'atténuation de l'imposition des produits des participations non éligibles au régime des sociétés mères et filiales que le législateur a, par le biais des dispositions de l'article 23 bis du CGI, exonéré d'impôt sur les sociétés 60% du produit brut de ces participations.
Or, l'article 136 - II- a) alinéa 2 du CGI prévoit, en même temps, que cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu dû par l’actionnaire personne physique, bénéficiaire en dernier ne ressort du produit de ces actions.
La retenue ne pourrait donc, en l'espèce, être à la fois déductible à l'impôt sur les sociétés et constituer, de surcroît un impôt libératoire pour l'actionnaire personne physique.
Par conséquent, lorsque la retenue supportée par la personne morale au titre de ses participations revêt un caractère libératoire au niveau de l'actionnaire personne physique, elle ne peut être imputée par celle-ci sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable.
Art. CGI 24-3e
Lettre DGID n° 2/97/DGID
Objet : Exigibilité IMF en cas de cessation d’activités
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous faire connaître mon point de vue sur l’exigibilité de l’IMF en cas de cessation d’activités.
En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l’article 24-3e du C-G.I. loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 « les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition et non assujetties à la contribution des patentes sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés.
Au cas d’espèce, une société ayant cessé ses activités au 31 mars 1996, n’est pas imposable à l’IMF de 1997. Par contre, elle doit l’IMF de 1996 sur ses résultats déficitaires pour l’exercice clos au 31 décembre 1995.
Art. CGI 27, 114
Lettre DGID n° 009/DGID/LEG.1 du 07 février 1994
Objet : Revenus imposables des agents servant dans les projets
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me transmettre la liste nominative des consultants et contractuels des projets financés par la Banque Mondiale pour préciser le régime d'imposition qui leur est applicable. Aux termes du code général des impôts (articles 114 et suivants) les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont soumis à la retenue à la source après déduction :
- d'un abattement forfaitaire de 10% représentant les cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite;
– et d'un abattement forfaitaire de 15% pour le calcul du droit progressif.
Il convient de préciser par ailleurs, que les contribuables domiciliés au SÉNÉGAL qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées, domiciliés ou établis hors du SÉNÉGAL, des traitements, soldes, indemnités, salaires, sont tenus de calculer eux mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avantages en nature et de verser le montant de cet impôt à la caisse du percepteur du lieu de leur domicile.
Ces dispositions sont étendues à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal due sur ces revenus.
Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au directeur des impôts avant le 1er Avril de l'année suivante, la restitution des impôts versés indûment.
Vous voudrez bien préciser aux directeurs des projets financés par la Banque Mondiale qu'ils sont tenus de procéder à la retenue des impôts et taxes dus sur les salaires de consultants et contractuels et qu'ils peuvent s'adresser à la direction des impôts pour tout renseignement utile.
Art. CGI 29, 119
Lettre DGID /LEG. 1 du 10 février 1994
Objet : Imposition des salaires en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la lettre N° 10 14/LEG 1 du 7.6.90, relative au régime fiscal des salaires en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, est toujours en vigueur au regard du code général des impôts (loi 92.40).
En réponse, je vous confirme que la doctrine demeure la même aussi bien pour le droit progressif que le droit proportionnel. Il convient de souligner en plus que conformément aux dispositions de l'article 119 alinéa 6 du code général des impôts, l'extrapolation n'est pas prévue pour le calcul du droit proportionnel.
Art. CGI 29, 119
Lettre DGID n° 00155/DGID/LEG.1
Objet : Imposition des salaires en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux salariés en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.
En réponse, je vous fais savoir que la suppression de l'IRPP n'affecte pas de façon notable le régime fiscal applicable dans de telles circonstances.
Ce régime fiscal se présente comme suit :
I.- CAS D'UN SALARIE EXPATRIE OU NON QUI QUITTE L'ENTREPRISE ET LE SÉNÉGAL EN COURS D'ANNÉE :
1°) si l'intéressé ne perçoit aucune indemnité particulière de départ, l'imposition est déterminée comme suit :
– en matière d'impôt sur le revenu, l'imposition est établie par application du barème annuel sur l'ensemble des revenus perçus du 1° janvier jusqu'au jour du départ sans extrapolation.
– en matière de TRIMF, il n'est procédé à aucune extrapolation. La TRIMF est due d'après la catégorie correspondant à la totalité des sommes encaissées durant la période concernée.
2°) si l'intéressé perçoit une prime particulière de départ, l'impôt sur le revenu est déterminé par application du système de l'extrapolation dans les conditions définies par la note N° 01072 du 17 mai 1979, pour la TRIMF il n'est procédé à aucune extrapolation.
II.- CAS DU TRAVAILLEUR QUI QUITTE SON EMPLOYEUR EN COURS D'ANNÉE SANS TRANSFERER SON DOMICILE A l'ETRANGER :
Le salarié est tenu de souscrire la déclaration annuelle de ses revenus puisqu' étant susceptible d'exercer à nouveau une activité salariée.
Il est soumis à l'impôt calculé d'après le barème annuel et ne procède à aucune extrapolation.
III.- CAS DU TRAVAILLEUR QUI ARRIVE AU SÉNÉGAL EN COURS D'ANNÉE :
Les retenues d'impôt sur le revenu sont effectuées à l'aide du barème mensuel jusqu'au 30 novembre.
En fin décembre, le montant de l'impôt exigible sur l'ensemble des revenus perçus au début de l'activité salariée est déterminé par application du barème annuel.
IV- CAS DU TRAVAILLEUR QUI ARRIVE ET REPART DU SÉNÉGAL AU COURS DE LA MEME ANNÉE :
Il y a application directe du barème annuel tant pour l'impôt sur le revenu que pour la TRIMF.
V- LE TRAVAILLEUR ENTRE DANS L'ENTREPRISE EN COURS D'ANNÉE ET QUITTE SON EMPLOYEUR AU COURS DE LA MEME ANNÉE SANS TRANSFERER SON DOMICILE A L'ETRANGER :
L'article 119, alinéa 6 de la loi 92/40 du 9 juillet 1992 ne fait plus référence au système du prorata visé par l'article 88 de la loi 87-10 du 21 février 1987. Il n'est donc procédé à aucune extrapolation.
Art. CGI 29, 119
Lettre DGID n° 0351/Leg. 1 du 31 mars 1993
Objet : Départ en cours d’année
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer le régime fiscal applicable aux traitements et salaires en cas de départ en cours d’année.
En réponse, je porte à votre connaissance que l’article 946, 1er alinéa du Code Général des Impôts (Loi 42-40 du 9 Juillet 1992) dispose que le contribuable domicilié au Sénégal qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci.
En conséquence, l’imposition en cas de départ du Sénégal en cours d’année est établie par application du barème annuel sur l’ensemble des revenus perçus du 1er janvier jusqu’au jour du départ.
Je vous confirme donc que sur ce point la doctrine définie dans la note N° 1014/DGID/Leg. 1 du 7 Juin 1990 demeure inchangée.
Art. CGI 30
Lettre DGID n° 000308/DGID/LEG.1du 11 mai 2005
Objet : Régime fiscal des indemnités de stage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des éclaircissements sur le régime fiscal des indemnités de stage.
Vous me demandez, en particulier, de vous préciser :
– d'une part, la portée des dispositions de l'article 15 de la Convention Etat-Employeurs Privés pour la promotion de l'Emploi des jeunes du 25 avril 2000 stipulant que « les allocations de stage et d'apprentissage sont exonérées de toutes taxes » et;
– d'autre part, le régime fiscal des indemnités de stage versées par les entreprises lorsque celles- ci sont appelées, hors Convention, à accueillir des stagiaires notamment les étudiants en cours de scolarité;
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précisions suivantes.
L'exonération prévue à l'article 15 de la Convention s'applique à tous les impôts et taxes exigibles sur les indemnités et allocations versées aux stagiaires et apprentis et concerne donc ceux à la charge des employés-stagiaires comme ceux dus par leurs employeurs.
Toutefois, ne sont visées par ladite exonération que les indemnités et allocations versées dans le cadre de la composante « Programme de stage et d'apprentissage » dont le contenu et les modalités sont déclinés aux articles 5 à 19 de la Convention Etat-Employeurs Privés pour la promotion de l'Emploi des jeunes du 25 avril 2000.
S'agissant des indemnités et allocations versées en dehors du cadre ci-dessus, elles sont imposables dans les conditions du droit commun.
Art. CGI 27, 135, 288, 961, 1048 ancien
Lettre DGID n° 345 MEF/DGID/BLC du 25 juillet 2007
Objet : Arbitrage suite redressements TVA et BNC
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre institut au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur pièces.
Vous invoquez à l'appui de vos prétentions un certain nombre d'arguments, liés aussi bien à la procédure qu'au fond.
L'________ a subi des redressements par voie de notifications n° ____ et ____ du_____ Il y a répondu le _______ et le CSF a émis des confirmations de redressements le ___________.
Vous avez formulé de nouvelles observations par correspondances reçues le ______, qui ont chacune donné suite à une deuxième confirmation le ________.
Le ___________, vous avez de nouveau réagi à ces courriers par lettres enregistrées le _______, avant que le service n’émette sa dernière correspondance le ______________, clôturant ainsi la procédure.
Dans vos lettres du _________, vous arguez que les deuxièmes confirmations du service, intervenues le ______, soient plus de trois mois après vos propres correspondances du_______ sont frappées de forclusion, en vertu de l'article 961 ancien du Code général des Impôts (CGI).
A cela, le service de contrôle a répondu que le délai trimestriel posé par cet article n'était applicable qu'à ses premières confirmations, c'est-à-dire celles du ______, or ces dernières ont bien été produites à temps.
Vous contestez à nouveau cette position au moyen des arguments suivants :
La notion de confirmation ne doit pas s'entendre de façon formelle comme la première réponse de l'Administration mais de façon matérielle comme une procédure plus ou moins longue au cours de laquelle le service de contrôle resterait lié, dans toutes ses réponses, par les délais légaux; ainsi, le délai légal de confirmation s'appliquerait à toutes les correspondances envoyées au contribuable en réponse à ses observations car l'Administration, à chaque fois qu'elle estime que lesdites observations méritent une analyse de fond, se replace en connaissance de cause dans la procédure contradictoire et ne peut se soustraire aux contraintes de celle-ci, surtout lorsqu'elle développe des arguments de fond non contenus dans sa première lettre;
Le contraire reviendrait à placer les confirmations de redressements autres que la première dans une situation de non - droit périlleuse pour les droits du contribuable.
Vos arguments ont retenu toute mon attention.
En retour, il convient de rappeler que l'article 961 (ancienne ou nouvelle version), ni aucune autre disposition de notre droit positif, ne connaît pas les notions de « première » ou de « deuxième » confirmation.
Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l'objet, en principe, d'une seule confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l'Administration peut émettre les titres de perception, sous réserve du délai prévu à l'article 1048 ancien, destiné à permettre au contribuable de demander la réduction des pénalités.
Par conséquent, le service qui sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au redevable de fournir de nouveaux arguments, qu'il n'avait pas avancés dans sa réponse à la notification, le fait en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, en vertu d'une simple tolérance.
De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de l'Administration, obligation que la loi seule pourrait prévoir.
Appliquer l'article 961 ancien à une situation de fait pour laquelle il n'avait pas été 'prévu serait un raisonnement par analogie, or là loi fiscale est d'interprétation restrictive.
Le vice de procédure que vous soulevez ne me paraît, par conséquent, pas établi.
Le service de contrôle a soumis à la TVA pour compte (article 288 du CGI) ainsi qu'à la retenue à la source BNC (article 135 du CGI) des paiements effectués par l'IPAO au profit de divers prestataires de services domiciliés à l'extérieur du Sénégal.
Vous contestez ces impositions aux motifs que :
– étant une ONG internationale à but non lucratif, l'_____ finance à partir de Dakar et dans toute la zone CEDEAO des organes de presse pour la production d'émissions ou la mise en ligne de périodiques, et organise des tables rondes et séminaires sur le financement des médias.
Ces opérations bénéficient directement et exclusivement aux cibles pour le compte desquelles l'institut intervient, ce qui veut dire que les prestations qu'il leur fait fournir ne sont ni réalisées ni utilisées au Sénégal et ne peuvent donc y être soumises à la TVA;
– subsidiairement, certains des redressements BNC concernent des Etats liés au Sénégal par des conventions fiscales bilatérales ou multilatérales qui, soit exonèrent de retenue à la source d'impôt sur le revenu les prestations effectuées par un redevable d'un Etat-partie au profit d'un redevable d'un autre Etat-partie, soit les soumettent à un taux plus favorable que celui retenu par le service.
Il s'agit, pour le premier cas, de la République Centrafricaine, du Niger, du Mali, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Congo, signataires des conventions CEAO et / ou OCAM, ainsi que, pour le second cas, de la Belgique, liée au Sénégal par une convention bilatérale fixant un taux d'imposition de 10%, au lieu des 25% prévus dans le CGI.
Sur ce point, l'examen des copies des contrats que vous m'avez fournies semble confirmer que les services incriminés ont été délivrés dans des pays de la sous-région par des prestataires autochtones, et toujours au profit de bénéficiaires domiciliés dans les mêmes pays.
Mais s'agissant d'une question de fait, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Dakar Plateau I afin qu'il soit procédé à l'examen contradictoire suivant :
– vérifier pour chaque prestataire s'il est lié à l’_______ par un contrat en vertu duquel il fournirait ses services à des bénéficiaires domiciliés hors du Sénégal, et à partir du même pays étranger;
– établir la conformité entre les factures payées par l’______ prestataire concerné et les montants ayant fait l'objet de redressements au nom du même prestataire. J
Art. CGI 27, 113, 133, 283, 408
Lettre DGID n° 209 MEF/DGID/BLC du 29 SEP. 2008
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre entreprise à la Brigade de vérifications n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales.
« La ______ » a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur les exercices ____ à ____, lorsqu’elle était exploitée par M. ________ sous la forme d’une entreprise individuelle, ainsi que d’un contrôle sur place distinct relatif à l’exercice _____, au cours duquel elle est devenue la SARL du même nom. Des redressements en matière d’impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe de promotion touristique (TPT), d’impôts et taxes retenus à la source (RAS) et de droits d’enregistrement (DE) ont été opérés et qui font l’objet de contestation, à l’exclusion de celui portant sur les DE, qui a été accepté.
A l’appui de votre requête, vous invoquez un certain nombre d’arguments :
– durant l’année _____, le fonds de commerce était exploité par une tierce personne, Mme _________;
– de ____ à ____, le fonctionnement de l’entreprise a été fortement perturbé par des fermetures décidées par l’autorité administrative;
– le vérificateur n’aurait pas exploité le registre d’hôtel qui corrobore les montants déclarés à la TPT.
Les termes du litige ont bien retenu mon attention et, en retour, je vous prie de noter les observations suivantes.
Il ressort du jugement n° ___ du ____ rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière civile, que le fonds de commerce « ______ » avait fait l’objet en ___ d’une donation de M. _______ à son épouse Mme _______, laquelle donation a été révoquée en 1997.
Le procès-verbal d’huissier prouve en outre que Mme ______ n’a été expulsée des lieux que le ___________.
Cependant, le fonds de commerce est composé d’éléments actifs et passifs et le transfert de sa propriété, qu’il soit fait à titre gratuit, à titre onéreux ou par décision de justice, entraîne transfert automatique des mêmes éléments sur la tête du nouveau propriétaire. Les dettes fiscales qui sont les dettes propres de l’entreprise demeurent donc dues; il s’agit en l’espèce de la TVA, de la TPT, des RAS et des DE.
Par contre, les dettes d’impôt sur le revenu, qui sont liées à la personne de l’exploitant, ne peuvent concerner M. _____ au titre de l’année _____, au cours de laquelle il n’était pas matériellement en mesure d’exploiter le fonds de commerce. En conséquence, sont annulés les redressements en matière d’IR relatifs à cette année.
S’agissant de vos autres arguments, je voudrais vous rappeler que « _______ » a fait l’objet d’une vérification sur place, au cours de laquelle l’entreprise était en mesure de contester toutes les questions de fait que le vérificateur entendait retenir à son encontre. Ces questions étaient d’autant plus nombreuses et importantes que vous arguiez de la disparition d’un certain nombre de vos documents comptables et pièces justificatives, contraignant le vérificateur à procéder à des reconstitutions de chiffre d’affaires.
L’examen des correspondances que vous avez échangées avec le vérificateur me confirme que ce dernier a bien entendu tenir compte des éléments de réponse que vous lui avez apportés au cours de la procédure contradictoire, ce qui a entraîné une baisse des droits notifiés. Or, dans vos recours successifs, vous n’apportez pas d’éléments nouveaux et précis permettant de contester sérieusement les droits définitivement arrêtés par le vérificateur.
Par voie de conséquence, je confirme ceux-ci, sous réserve de l’IR de l’année _____.
Art. CGI 36
Lettre DGID n° 0021/LEG1 du 8 janvier 1999
Objet : Imposition des revenus des personnels de l'assistance technique - régime fiscal des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sans ressources
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires versées aux enfants majeurs, sans ressources par des agents de l'assistance technique.
En retour, je vous fais connaître que pour la détermination du revenu net imposable, l'article 36 du Code Général des Impôts admet la déduction entre autres charges, des arrérages de rente payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit.
L'arrérage est, en droit civil, une somme d'argent versée périodiquement à un créancier et résultant d'une rente ou d'une pension.
En revanche, les sommes versées aux enfants majeurs, sans ressources, représentent la part contributive aux charges du ménage c'est à dire l'obligation alimentaire et d'entretien qui pèsent à titre principal sur le mari ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 262-1° et 375 du Code de la famille. Elles ne constituent donc pas les arrérages de rente visés à l'article 36 du Code Général des Impôts mais plutôt des charges du ménage non déductibles à l'impôt sur le revenu au SÉNÉGAL.
Art. CGI 36-1
Lettre DGID n° 0534/LEG1 du 6 août 1998
Objet : Arrérage de rente-déduction IR
Par lettre du 20 juillet 1998, vous avez bien voulu me faire-part du rejet, par le Centre des Services Fiscaux de Grand- Dakar, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de la déduction au titre d'arrérage de rente des sommes versées à votre fils, élève en France pour couvrir ses frais d'hébergement, d'alimentation, de transport et d'habillement.
En réponse, je vous fais connaître que pour la détermination du revenu net imposable, l'article 36 du Code Général des Impôts admet la déduction, entre autres charges, des arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit.
L'arrérage est, en droit civil, une somme d'argent versée périodiquement à un créancier et résultant d'une rente ou d'une pension.
En l'espèce, les sommes versées à votre fils, élève en France, représentent votre part contributive aux charges du ménage c'est à dire l'obligation alimentaire et d'entretien qui pèsent à titre principal sur le mari ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 262-1° et 375 du Code de la Famille.
Elles ne constituent donc pas les arrérages de rente visés à l'article 36 du Code Général des Impôts mais plutôt des charges du ménage non déductibles à l'impôt sur le revenu au Sénégal.
Art. CGI 36-6
Lettre DGID n° 0370/LEG1 du 12 juin 1998
Objet : Régime fiscal assurance retraite complémentaire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander des précisions sur le régime fiscal applicable aux cotisations versées pour le paiement de la prime d'assurance retraite complémentaire au profit de votre personnel d'encadrement.
En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 36 du Code Général des Impôts, peuvent être déduits du revenu global les versements volontaires pour la constitution de retraite dans la limite de 10 % du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature. En ce qui concerne les primes d'assurance retraite complémentaire, les conditions ci-après doivent être remplies :
1. Pour le salarié
Les salariés peuvent déduire de leurs rémunérations brutes, les cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires et supplémentaires. Toutefois, pour être déductibles, les cotisations doivent concerner des régimes complémentaires ayant pour le salarié un caractère obligatoire. En plus, les régimes de retraite doivent avoir pour objet la constitution d'une véritable pension de retraite et prévoyant notamment le versement d'une pension (et non d'un capital); une participation de l'employeur et un taux uniforme de cotisations pour une catégorie de personnel.
2. Au niveau de l'entreprise
Sont déductibles les cotisations patronales afférentes aux régimes complémentaires de retraite des salariés ainsi que celles versées par l'entreprise aux mutuelles et caisses de retraite et de prévoyance s'ajoutant aux régime complémentaires dans la mesure où ces derniers régimes ont été institués au bénéfice de l'ensemble des salariés et que ces primes et salaires ne doivent pas constituer une rémunération exagérée.
Par ailleurs, les cotisations versées à une caisse de retraite chargée d'assurer le régime des pensions sont déductibles à condition que la caisse possède une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que cette dernière ne conserve ni la propriété ni la pleine disposition des sommes ainsi affectées.
Art. CGI 36-6
Lettre DGID n° 036/Leg. 1 du 12 janvier 1993
Objet : Retenue à la source sur salaires, déduction d’intérêts d’emprunt
Par lettre visée en référence, vous me demandez l’autorisation de déduire, conformément à l’article 36-6° de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts, directement de l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par vos agents, la quote-part d’intérêts sur prêt accordé à vos employés.
En réponse, je porte à votre connaissance que les intérêts des emprunts relatifs à l’habitation principale visés à l’article 36 du CGI constituent des charges réelles uniquement prises en compte dans le cadre du régime déclaratif de droit commun distinct du régime de la retenue à la source.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les agents concernés doivent procéder à une déclaration annuelle de leurs revenus dans le délai légal.
Art. CGI 36-6
Lettre DGID n° 01446 du 23 décembre 1992
Objet : Déduction des charges réelles
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la déduction des intérêts et de la prime d’assurance vie du revenu imposable doit être opérée au mois le mois ou lors de la déclaration du revenu annuel.
En réponse, je porte à votre connaissance que la prime d’assurance vie et les intérêts des emprunts relatifs à l’habitation principale visés à l’article 36 du Code général des Impôts constituent des charges réelles uniquement prises en compte dans le cadre du régime déclaratif de droit commun.
Pour le bénéfice de ces dispositions, le contribuable doit procéder à une déclaration annuelle de ses revenus dans le délai légal.
Art. CGI 36 item 3, 114
Lettre DGID n° 260 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 3 décembre 2008
Objet : Régime fiscal des cotisations d’assurance retraite complémentaire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de préciser le traitement fiscal de la part de cotisation consentie par les employés de votre organisme pour la constitution d’une retraite complémentaire à leur profit.
En effet, vous indiquez que votre organisme a souscrit pour le compte de ses employés locaux une assurance retraite complémentaire pour laquelle il effectue un versement de 7% du salaire brut de l’employé auquel s’ajoute une contribution de l’employé à concurrence de 3,5% ou 7% à son choix. Vous demandez si cette part versée par l’employé est déductible pour le calcul de son impôt sur le revenu.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 36 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les versements volontaires pour la constitution d’une retraite dans la limite de 10% du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature et en argent , sont déductibles pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, cette déduction de 10% est prévue pour la détermination du revenu net imposable des titulaires de revenus soumis à une obligation déclarative, sans distinction selon la nature de ces revenus. En revanche, pour les titulaires de traitements et de salaires, qui sont soumis à la retenue à la source en vertu de l’article 113 du CGI, la déduction admise pour la constitution de la retraite est celle qui est prévue par l’article 114 du CGI, à savoir l’abattement de 13,2% du salaire brut pour le calcul du proportionnel et représentant les retenues faites par l’employeur ou les cotisations versées par le salarié à titre obligatoire.
Par ailleurs, en vertu du même article 114, il existe un autre abattement forfaitaire de 15% avant le calcul du droit progressif. Cet abattement correspond à la déduction, d’une part des charges professionnelles et, d’autre part, des autres charges déductibles du revenu global, telles qu’elles sont définies à l’article 36.
Dès lors, il va de soi que la catégorie de charges dont relève la déduction de 10% prévue à l’article 36 est ainsi couverte. La part employée pour ma constitution de la retraite complémentaire est par conséquent exclue des charges déductibles pour le calcul de l’impôt sur le revenu de vos employés.
Au demeurant, je tiens à vous rappeler que la part supportée par votre organisme étant constitutive d’avantages pour les employés bénéficiaires de l’assurance, il convient d’en tenir compte pour le calcul de leur revenu imposable.
Art. CGI 41, 43, 222
Lettre DGID n° 00102/BLEC/LEG1 du 17 février 2006
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services d’assiette du Centre des services fiscaux (CSF) ..................... consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière d’impôt sur le Revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années................et...............
Le désaccord fait suite à une opération de recensement au cours de laquelle il est apparu que vous n’avez pas déclaré à l’IR le revenu en nature correspondant à la partie de votre immeuble sis à la rue…………..mise gratuitement, de votre propre chef, à la disposition d’un tiers. Les services d’assiette ont, en outre, constaté, par suite, à l’examen de votre dossier fiscal, une minoration des loyers déclarés en matière de TVA.
Vous contestez les redressements entrepris en soutenant que le local occupé gratuitement, donc non productif de revenus, est mis à la disposition de votre neveu, gérant de la société ............., en soutien à son activité artisanale d’imprimerie et qu’en outre, la divergence entre les loyers déclarés s’explique par le défaut de payement de certains locataires, gérants des locaux utilisés à titre de bars discothèques, partis sans laisser d’adresses.
Sur toutes ces observations, je vous prie de noter les éléments de réponse suivants :
1. Sur la mise à disposition gratuite de locaux
Je vous prie, en premier lieu, de noter que la mise à disposition gratuite d’un local à usage commercial à un tiers constitue un avantage en nature à comprendre dans l’assiette imposable des revenus fonciers d’un propriétaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 43 du Code Général des Impôts aux termes desquelles « lorsque le propriétaire n’occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant est compris dans la base imposable ».
En second lieu, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une mise en jouissance gratuite des locaux professionnels, les services d’assiette sont tenus d’évaluer le revenu en nature y correspondant, en faisant recours au besoin, comme c’est le cas en l’espèce, à la méthode d’appréciation de la valeur locative par comparaison instituée par les dispositions de l’article 222 du Code précité, en vue de l’inclure dans vos loyers imposables à l’IR.
Sur ce point précis, vos arguments sont écartés et les redressements envisagés maintenus.
Toutefois, les rappels de droits devront être revus compte tenu du fait que les vérificateurs ont omis de prendre en considération l’IR précédemment émis au titre des années 2000, 2001 et 2002. et dans ce cadre, le titre de perception N° .......... sera partiellement dégrevé des articles IR déjà émis.
2. Sur la minoration des loyers déclarés
Vous remettez en cause les rehaussements de bases opérés suite à un recensement sur vos déclarations de TVA au motif que les loyers en cause ont trait à des locataires partis sans laisser d’adresse.
Toutefois, vous n’avez apporté aucune preuve qui puisse étayer vos propos en plus du fait que la vacance des locaux en question n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès de mes services.
La rectification opérée par les services d’assiette ne peut donc être remise en cause sur la base de simples allégations non justifiées car, comme le prévoit l’article 996 du CGI, « en cas de contestation même s’il s’agit d’une taxation d’office simplement rectificative, il appartient à l’assujetti de faire la preuve de l’exagération de la taxation ou de la rectification d’office ». (Ref article : 996)
Par conséquent, les redressements entrepris en TVA, également fondés en fait et en droit, sont confirmés.
Enfin, votre demande de remise gracieuse des pénalités encourues a retenu toute mon attention et sera instruite avec bienveillance par les services d’assiette de................. au moment de l’établissement des titres de perception définitifs.
Art. CGI 41, 43, 222
Lettre DGID n° 0590/MEF/BLEC/LEG1 du 03 octobre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux.......................à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur les revenus (IR) dus au titre de vos revenus fonciers, sur la TVA ainsi que sur la contribution foncière sur les propriétés bâties à votre charge.
Tout d’abord, vous contestez, pour toutes ces impositions, les bases retenues par l’Administration au motif que celles qui ressortent de vos déclarations sont correctes et ont été indûment rehaussées par les services d’assiette.
Ensuite, vous relevez que les appartements mis à la disposition de certains membres de votre famille confèrent à ces occupants un avantage en nature dont l’évaluation une fois correctement faite, doit leur être imputée comme revenus propres.
En retour, il importe de noter que, s’agissant tout d’abord de l’évaluation de la valeur locative des immeubles loués, l’article 222 de la loi 92 – 40 du 09 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI) fixe les règles qui doivent être, en tout état de cause, respectées. A cet effet, la valeur locative doit être déterminée à partir de la méthode cadastrale. A défaut, la méthode comparative peut être adoptée.
Le vérificateur a ainsi utilisé cette dernière méthode en établissant son évaluation par comparaison avec les autres appartements situés dans le même immeuble dont le loyer est bien connu.
Je constate, toutefois, qu’en l’espèce, la valeur ainsi déterminée peut être faussée si les appartements, quoique contigus, sont de consistance différente. C’est ainsi que vous soutenez l’existence de travaux ou d’aménagements exécutés dans l’appartement pris comme référence et dont la valeur locative serait selon vous, de ce fait, bien au dessus de celle des autres logements.
En définitive, dans un souci d’équité et d’objectivité, l’Administration procédera à la visite des lieux comme vous l’y invitez. Cette visite sera diligentée sous huitaine et se fera par le vérificateur sous la supervision de la Direction des Impôts.
Ensuite, je vous fais noter que les revenus en nature correspondant à la disposition d’un logement ne sont exonérés que si le propriétaire se réserve la jouissance de son propre logement. En effet, selon l’article 41 en son alinéa 2, l’exonération « ne peut être accordée lorsque le propriétaire n’occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement, de son propre chef, à la disposition d’un tiers sans y être tenu par une obligation légale ».
En l’espèce, vous avez mis certains de vos appartements à la disposition de tiers, fussent-ils membres de votre famille, et de ce fait, vous êtes tenus, conformément aux prescriptions de l’article 43 alinéa 2 de vous acquitter de l’impôt après évaluation du revenu en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite. Cette évaluation doit, en tout état de cause, suivre les principes ci-dessus évoqués.
Je vous signale, enfin, que les bases qui seront finalement retenues après la visite des lieux et l’appréciation objective de leur consistance, devront aussi servir à établir les autres impositions contestés tant en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée qu’en Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties.
Art. CGI 41, 42, 43
Lettre DGID n° 812/DGID/BLEC/LEG1 du 26 septembre 2003
Objet : Redressements d'impôt sur le revenu – demande d'arbitrage
Par lettre ci-dessus citée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage dans le cadre d'un contentieux vous opposant aux services fiscaux de Dakar Plateau II. Ce contentieux fait également l'objet d'une décision arbitrale du Directeur des Impôts, que vous contestez.
L'Administration a estimé que Monsieur ………., ancien Directeur général, est imposable à l'impôt sur le revenu pour avoir mis gratuitement à la disposition de la société un immeuble à usage industriel. Elle a déterminé en conséquence, un revenu foncier tiré de la valeur locative de l'immeuble en cause, en se fondant sur les articles 41 et 43 du Code général des Impôts qui intègrent dans les revenus fonciers, les revenus en nature correspondant à la mise à disposition gratuite d'un logement à un tiers sans y être tenu par une obligation légale.
La question que pose le contentieux peut être formulée ainsi : les dispositions des articles 41 et 43 peuvent-elles être invoquées dans le cas d'un immeuble à usage industriel ou commercial, ce qui reviendrait à imposer, au titre des revenus fonciers, la personne qui mettrait gratuitement un tel immeuble à la disposition d'un tiers, sans y être tenue par une obligation légale ?
Le principe, en matière de revenus fonciers, est que l'impôt est assis sur un revenu effectivement perçu, comme il résulte des articles 42 et 43 du Code général des Impôts. Toutefois, au sens du droit fiscal, cet impôt est également assis sur les revenus en nature. La qualification de « revenus en nature » correspond à la situation dans laquelle le propriétaire consent à une mise à disposition de son immeuble sans la perception d'un prix. Le Code général des Impôts ne prévoit une exonération que dans le cas de disposition d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, telle que stipulée par l'article 41. La conséquence qu'il faut en tirer est qu'en dehors de cette exonération expressément prévue par la loi, les revenus en nature, correspondant à la mise à disposition d'un immeuble, quel que soit son usage, doivent être soumis à l'impôt sur le revenu, au titre des revenus fonciers.
En conséquence, c'est à bon droit que les services d'assiette ont effectué les redressements contestés.
Art. CGI 41, 42, 43
Lettre DGID n° 01168 du 16 octobre 1992
Objet : Imposition de revenus fonciers
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de votre situation de propriétaire lié par un document de bail à un locataire incapable de payer ses loyers et qui se trouve être votre fils.
N’envisageant pas une rupture du contrat de bail au motif qu’un autre locataire ne pourrait faire mieux, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal applicable dans le cas d’espèce.
En réponse, je porte à votre connaissance qu’en application des dispositions de l’article 39 (article 43 CGI) du Code Général des Impôts, le revenu en nature correspondant à la mise à la disposition d’un immeuble à un tiers, sans aucune obligation légale est soumis à l’impôt sur le revenu.
Art. CGI 41, 42, 43
Lettre DGID n° 715/DGID/BLEC/LEG1 du 28 août 2003
Objet : Redressement d'impôt sur le revenu : demande d'arbitrage
Par lettre ci-dessus citée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage dans le cadre d'un contentieux vous opposant aux services fiscaux de Dakar Plateau I.
Il vous a été notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de la période ……..à …..l'Administration fiscale a entendu notamment soumettre audit impôt, les revenus relatifs à la mise en location au profit de la ……, d'un immeuble sis…….
L'examen du dossier ainsi que l'analyse des questions soulevées appellent de ma part les éléments de réponse ci-après.
1. Période soumise aux redressements
Les années ……à …..ont fait l'objet de redressements. L'Administration fiscale a considéré que dans la mesure où vous avez acquis l'immeuble en 1997, des revenus fonciers ont pu en être tirés depuis 1998. Or, vous n'avez commencé à souscrire des déclarations de TVA que depuis le mois de juillet….., période à partir de laquelle l'Administration a pu appréhender votre situation fiscale.
Il ressort de l'examen des pièces du dossier que vous avez acquis l'immeuble sous séquestre, aux termes d'un jugement du tribunal régional Hors Classe de Dakar en date du ……….Cette acquisition fait suite à une procédure litigieuse datant de 1995 avec la signature d'un premier procès verbal de cession, par la suite contestée par les héritiers. Vous affirmez n'avoir pu entrer en possession et jouir de vos droits qu'à partir de juillet…..
Aux termes d'un contrat de location en date du ……………, vous avez consenti à la …….un bail sur l'immeuble en cause, pour un loyer mensuel de ……francs CFA hors taxes. Conformément aux articles 42 et 43 du Code général des Impôts, vous êtes redevables des impôts fonciers assis sur la période allant du ……………., sur la base des revenus effectivement perçus au titre dudit contrat. Toutefois, au regard des loyers éventuellement encaissés entre les mains du séquestre postérieurement à votre acquisition, l'administration se réserve le droit d'établir toutes les impositions nécessaires, dans le cas où il serait prouvé que vous avez pu disposer de revenus tirés de cet immeuble, antérieurement audit contrat.
2. Charges déductibles
2.1. Travaux d'entretien
L'article 44 a) vous permet de déduire des revenus bruts encaissés, le montant des dépenses de réparation et d'entretien, sous réserve du contrôle administratif a priori. Les deux factures justificatives ont été rejetées à juste titre par les services d'assiette du fait de leur non-conformité aux conditions de déductibilité. L'entreprise « ……………….. » n'est pas immatriculée au fichier des contribuables. Par ailleurs, les copies de factures jointes au dossier ne remplissent pas les conditions de forme prescrites par le code général des Impôts. La réalité des prestations ne pouvant être vérifiée, c'est à bon droit que l'Administration a rejeté la déductibilité des sommes correspondantes.
2.2. Impôt foncier
Les impôts fonciers effectivement acquittés sont déductibles du revenu brut encaissé, à titre de charges de la propriété, au sens de l'article 44 du Code général des Impôts. Vous devrez toutefois accomplir les formalités nécessaires, aux fins de mutation.
Art. CGI 44, 47, 48
Lettre DGID n° 00708/DGID/BLC/LEG.1 du 06 décembre 2005
Objet : IRF sociétés civiles immobilières – déduction forfaitaire de 20%
Par lettre visée en référence, vous sollicitez un éclairage à propos de l'article 44 du Code général des Impôts (CGI) qui prévoit, parmi les charges déductibles pour le calcul du revenu net foncier, une déduction forfaitaire de 20% des revenus bruts fonciers représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.
Vous me demandez, en substance, de vous préciser si la déduction forfaitaire susvisée est cumulable avec la déduction des primes d'assurance souscrites pour la propriété et les amortissements comptabilisés pour constater la dépréciation de l'immeuble, notamment dans le cas des sociétés civiles immobilières (SCI).
En retour, je vous fais savoir que le régime d'imposition des SCI dont l'objet est purement civil (location nue des immeubles sociaux) est déterminé suivant les règles applicables aux revenus fonciers et dans les modalités fixées par les articles 47et 48 du Code général des impôts.
Au regard des dispositions susvisées, les gérants desdites sociétés sont tenus, entre autres renseignements, de produire la liste détaillée des charges déductibles énumérées à l'article 44 du CGI, de mentionner le nombre de parts possédées par chaque associé et de calculer la part du revenu net ou du déficit revenant à chacun d'eux.
En conséquence, dans la détermination du revenu net foncier à répartir, la prise en compte des charges relatives à l'assurance et l'amortissement ne peut être fiscalement opérée, au niveau de la SCI, que sous la forme de la déduction forfaitaire prévue à l'article 44 du code.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 0618/DGID/BLEC/LEG2 du 17 octobre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de contrôle sur pièces au titre des années..............à..............
Ce contentieux porte sur l’impôt sur les revenus (IR) dus au titre des revenus tirés de votre immeuble sis au....................
Vous contestez la réintégration, faite par l’Administration, de certaines dépenses au motif qu’elles ne constituent pas des charges déductibles mais plutôt des investissements. En effet, vous soutenez que l’Administration devait prendre en compte les dépenses engagées pour l’entretien et la réparation de votre immeuble.
En retour, il importe de noter qu’aux termes de l’article 44-a) de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts, les dépenses de réparation et d’entretien doivent être considérées comme des charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net.
Toutefois, il ressort des éléments de procédure liés à votre dossier que :
D’une part, je constate que vous avez compris dans vos charges de propriété, divers montants sans que des pièces justificatives correctes n’établissent leur déductibilité;
D’autre part, il importe de distinguer, pour les travaux engagés sur les immeubles à usage d’habitation tels que le vôtre, les dépenses d’amélioration de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
En l’espèce, d’importants investissements au titre des constructions ont été engagés après l’année................ L’immeuble en question n’est donc pas vétuste; et ne nécessite pas, à priori, de grosses dépenses d’entretien et de réparation puisque ces dernières sont par nature avancées pour maintenir en l’état un immeuble et éviter qu’il ne se détériore davantage par sa vétusté.
Néanmoins, je vous invite, dans un délai fixé en accord avec les services de la Direction des Impôts, à produire tout justificatif en votre possession qui permettrait au vérificateur de prendre en compte la dépense correspondante au titre des charges d’entretien et de réparation dont la déductibilité serait conforme au vu des principes sus-rappelés.
En définitive, sous réserve des pièces justificatives que vous mettrez à la disposition de l’Administration, les redressements confirmés sont maintenus.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 0579/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 29 Septembre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux...........................à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur les revenus (IR) dus au titre des revenus tirés de l’immeuble indivis appartenant aux héritiers......................, au titre des années..., et..................
Vous contestez la réintégration par l’Administration de certaines dépenses au motif qu’elles ne constituent pas des charges déductibles mais plutôt des investissements.
Vous estimez, au contraire, que ces dépenses sont bien des charges engagées pour maintenir l’immeuble en bon état et le rendre fonctionnel.
En retour, il importe de noter que :
Sur le plan des principes, il importe de distinguer, pour les travaux engagés sur les immeubles à usage d’habitation tel que le vôtre, les dépenses d’amélioration de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
Dans le cas présent, le vérificateur n’a pas suffisamment motivé les rejets des charges. En effet, au regard des principes sus rappelés, il importait de bien identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi elles étaient caractéristiques de dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées doivent être rejetées.
En définitive, pour les raisons sus évoquées, les redressements sur ce point sont annulés.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 0096/LEG 1 du 28 janvier 1991
Objet : Sort fiscal de l'indemnité d'éviction
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le sort fiscal de l'indemnité d'éviction au regard de l'impôt sur les revenus fonciers.
Vous souhaitez notamment savoir si cette indemnité d'éviction est déductible du revenu brut pour la détermination du revenu net imposable du propriétaire.
En réponse, je vous fais connaître que l'indemnité d'éviction n'est pas une dépense supportée par le propriétaire pour le compte du locataire et ne figure pas parmi les charges fiscalement déductibles prévues à l'article 71 du Code Général des Impôts (Loi 87-10 du 21 Février 1987) (actuel article 44 du CGI, loi 92-40 du 9 juillet 1992).
L'indemnité d'éviction n'est par conséquent pas admise en déduction pour la détermination du revenu net imposable du propriétaire.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 0852/LEG1 du 8 décembre 2000
Objet : Charges déductibles IRF
Par lettre du 03 octobre 2000, vous avez bien voulu me demander si l'acquisition d'un groupe électrogène, par crédit-bail pour votre immeuble est une charge déductible pour la détermination du revenu net foncier.
En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 44 du Code Général, cette acquisition de groupe électrogène n'est pas une charge déductible pour la détermination du revenu net foncier.
Art. CGI 44-b, 959, 963
Lettre DGID n° 470 MEF/ DGID/BLC/FCI du 10 septembre 2007
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Pikine-Guédiawaye à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de taxation d'office.
Ce contentieux porte sur l'impôt sur les revenus (IR) dus au titre de vos revenus fonciers des années ______ à ______.
Tout d'abord, vous contestez avoir reçu la confirmation de redressements suite à la notification N°____ du _____. Ensuite, vous relevez que l'Administration n'a pas tenu en compte, au titre des charges déductibles du montant des loyers, le prêt bancaire que vous avez contracté pour construire votre immeuble.
En retour, je vous fais noter que vous avez vous-même reconnu, dans votre lettre en date du_________ adressée à Madame le Chef de Centre des Services Fiscaux de Pikine- Guédiawaye, que c'est fortuitement, lors d'une visite de courtoisie rendue à vos locataires, que ces derniers vous ont remis les lettres portant respectivement notification et confirmation de redressements que l'administration vous avait adressées. C'est ainsi que plus de trois mois s'étaient déjà écoulés entre la date de ladite notification et celle à laquelle vous l'avez reçue.
(_______)
II ressort de ce constat qu'il n'y a aucun suivi particulier de votre courrier pour vous le faire parvenir à temps aux fins, notamment, de vous permettre de répondre à l'administration fiscale, le cas échéant, dans les délais légalement fixés. Dès lors, la faute ne saurait être imputable à l'Administration qui a déposé le courrier à votre adresse.
Aussi, les dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts aux termes desquelles « le défaut de réponse, dans les délais impartis, équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès verbal » s’applique-elles en l’espèce.
Toutefois, compte tenu du fait qu'il est constant que vous avez engagé des charges, notamment payé des intérêts relatifs au prêt contracté pour la construction du logement, la détermination de l'impôt qui vous est réclamé doit en tenir compté. En effet, l'article 44-b vise expressément la déductibilité desdits intérêts comme charge de propriété pour la détermination du revenu net foncier.
En définitive, dans un souci d'équité et d'objectivité, l'Administration procédera à la détermination des droits que vous restez devoir tenant compte, pour chaque année, des intérêts payés à la banque tels qu'ils ressortent du tableau d'amortissement joint à votre dossier.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 169 MEF/DGID/LEG1 du 15 juillet 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Les services d’assiette ont rejeté la déduction des dépenses d’entretien et de réparation au motif qu’elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction forfaitaire de 20%.
Vous opposez à l’argument de l’Administration que les dépenses considérées ne concernent ni des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ni la création de nouveaux locaux ou la modification de la consistance des locaux.
Vous ajoutez en outre que pour attester que les dépenses réalisées sur insistance des locataires ont eu pour seul objectif de remettre l’immeuble en état d’un bon usage par ses occupants, que le loyer est resté le même après les réparations.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en déduction pour le calcul du revenu net foncier.
Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement) ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais d’entretien et de réparation, elles doivent être effectivement supportées, c’est-à-dire être appuyées par des justificatifs suffisants libellés au nom du propriétaire; ce qui ne pose aucun problème au regard des griefs soulevés par le service.
Quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration. Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
Cependant, pour rejeter une déduction, il revient à l’Administration d’établir la preuve que les charges sont d’une nature différente de celle dont la loi prévoit la déduction.
Or, le service n’a pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées doivent être rejetées.
L’appréciation des quantités de ciment ou encore le montant des frais de main-d’œuvre est relative en regard de la taille et de la superficie bâtie de l’immeuble concerné et de son état de délabrement. Au surplus, selon la nature des réparations retracée par les factures présentées, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux de remise en état parfaitement déductible.
Aussi, le fait que le montant du loyer soit maintenu en dépit des frais exposés confirme que les travaux engagés n’ont pas contribué à apporter un confort nouveau à l’immeuble, lequel aurait pour conséquence de renchérir le loyer.
En conséquence, le redressement est annulé.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 123 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 30 mai 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces, au titre de l’année _____.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu (IR) du sur les revenus fonciers tirés de votre immeuble sis au _________.
Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites du revenu foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 44 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il s’agit des frais de gérance, des frais d’entretien et de réparation, et des charges supportées pour le compte de votre immeuble sis à la Rue ______.
L’Administration a rejeté la déduction des frais de gérance pour défaut de justification suffisante. S’agissant des charges afférentes à l’immeuble situé à la ______, elle les a rejetées au motif que cet immeuble n’a pas généré de revenu imposable.
Enfin, en ce qui concerne les frais d’entretien et de réparation, elles sont rejetées par l’administration au motif qu’elles ne couvrent pas véritablement des charges d’entretien et de réparation, mais constituent les dépenses d’investissement et d’amélioration, lesquelles sont déjà prises en charge par la déduction forfaitaire de 20%.
Vous contestez ces réintégrations pour les raisons suivantes :
– Les frais de gérance sont justifiés par les attestations délivrées par la société de Prévention et de gardiennage et par la suite par la remise des factures établies en votre nom;
– Les charges afférentes à l’immeuble sis à la Rue _____ sont déductibles même si cet immeuble n’a généré aucun revenu, puisque leur déduction vous permet de reporter le déficit qui pourrait éventuellement en découler;
– Les charges d’entretien et de réparation ont permis la remise en l’état de la façade maritime et de l’étanchéité de l’immeuble, sans en modifier la consistance.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, je vous fais noter que l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) détermine les charges admises en déduction pour le calcul du revenu net foncier.
Ces charges peuvent être des charges forfaitaires (frais de gestion, d’assurance ou d’amortissement) ou des charges réelles. S’il s’agit de charges réelles telles que, par exemple les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges ou les frais d’entretien et de réparation, elles doivent être effectivement supportées, c’est- à- dire être appuyées par des justificatifs suffisants libellés au nom du propriétaire.
A cet égard, la déduction des frais de gérance en cause doit être admise par l’administration fiscale, pour autant que ces justificatifs existent et soient présentés.
S’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont en principe déductibles sous les mêmes conditions.
Cependant, quant au fond, il convient de distinguer entre les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial et celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement, ou encore des dépenses d’amélioration.
En l’espèce, vous avez engagé d’importants investissements au titre des constructions après l’année _____. L’immeuble en question n’est donc pas vétuste au point de nécessiter de grosses dépenses d’entretien et de réparation.
Or, il résulte de l’analyse de votre dossier fiscal que vous déduisez chaque année sur votre déclaration de revenu d’importantes sommes en matière d’entretien et de réparation, de sorte que celles-ci prennent un caractère presque systématique.
Au surplus, l’examen des factures jointes au dossier révèle que les dépenses en question comportent des éléments de remplacement, d’amélioration et de confort nouveau. Dès lors, il va de soi qu’elles n’obéissent pas aux critères dégagés par la circulaire n°0006/MEF/DGID du 6 janvier 1981 que vous invoquez.
Enfin, pour ce qui concerne les charges grevant l’immeuble situé à la Rue _____ et qui n’a pas généré de revenu foncier, leur déductibilité s’apprécie à la lumière des conditions générales de déductibilité prévues par la loi et la doctrine. Ainsi, il est constant que pour être déductible, une charge doit remplir les conditions suivantes :
– se rapporter à des immeubles ou parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers;
– avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu;
– avoir été effectivement supportées et payées par le propriétaire au cours de l’année précédant celle de l’imposition (sauf en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 20%)
De l’analyse de ces conditions, il apparaît que l’existence d’un revenu effectivement imposé n’est pas nécessaire pour la déductibilité des charges. En effet, si l’immeuble est à usage de location, les charges locatives qu’il accuse sont déductibles, même si du fait de sa vacance, il n’a pas produit de revenu pour l’année considérée.
Au demeurant, cette déduction concerne les charges réelles, car les charges forfaitaires étant fonction du montant de revenu brut, il reste entendu qu’en l’absence de revenu elles ne peuvent être déduites.
Donc, l’argument selon lequel les charges ne sont pas déductibles du fait que l’immeuble en question n’a pas généré de revenu est dénué de tout fondement légal. Par conséquent, sous réserve des autres conditions particulières de déductibilité et de leur justification, les charges de cet immeuble sont admises en déduction.
En définitive, les redressements sont maintenus, sous réserve de la justification des charges de la propriété de la Rue _____ et des frais de gérance.
Art. CGI 44
Lettre DGID n° 56 DGID/BLC/LEG1 du 17 mars 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau 1 à la suite d’un contrôle sur pièces.
Les services d’assiette ont rejeté certaines des charges que vous avez déduites au titre de votre revenu net foncier, en considérant que ces charges ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Il en est ainsi des « dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire » que vous avez déduites des recettes brutes sans précision sur leur nature et sans justificatifs sur leur réalité.
En outre, il vous est reproché de déduire au titre des dépenses de réparation et d’entretien des charges qui relèvent de dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction forfaitaire de 20%.
Vous prétendez que cette interprétation faite des dispositions de la loi est abusive et que les déductions opérées sont conformes à celle-ci.
L’examen des différentes pièces de la procédure, ainsi que des différents arguments invoqués appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, en ce qui concerne les dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire, elles ne sont déductibles des recettes brutes qu’autant qu’elles sont réelles et justifiées. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est un exemple de cette charge. En effet, elle doit être supportée par l’occupant de l’immeuble donc, s’il arrive comme c’est souvent le cas que le propriétaire s’en acquitte, il est normal qu’elle vienne en diminution des recettes.
En ce qui vous concerne, non seulement vous n’avez pas précisé la nature de cette charge, mais aucun justificatif n’est présenté. Dès lors, l’administration est fondée à remettre en cause la déduction de cette charge.
Ensuite, s’agissant des dépenses de réparation et d’entretien, elles sont déductibles pour autant qu’elles sont effectivement supportées et appuyées de justificatifs suffisants.
Cependant, sur le plan des principes, il convient de distinguer entre les dépenses de remise en l’état de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement. Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées doivent être rejetées.
A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.
Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.
En conséquence, le redressement est confirmé en ce qui concerne la réintégration des dépenses incombant au locataire mais acquittées par le propriétaire, et annulé s’agissant des réintégrations des dépenses de réparation et d’entretien.
Art. CGI 44, 290
Lettre DGID n° 38 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 21 février 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous m’avez saisi d’une demande d’arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un redressement établi dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre des ____, ____ et ____ et la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration a réintégré à tort les charges de réparation et d’entretien en les considérant comme étant des dépenses d’investissements. En matière de taxe sur la valeur ajoutée vous rejetez la minoration de chiffre d’affaires en indiquant que le terrain loué par la ____ en sus des locaux à usage commercial et du hangar n’est plus occupé; ce qui aurait diminué le loyer de _______.
L’examen des pièces du dossier appelle de ma part les observations suivantes :
1 – Sur l’impôt sur le revenu
L’administration a réintégré les dépenses de réparation et d’entretien en invoquant l’argument selon lequel elles constituent des dépenses d’investissement déjà prises en compte dans la déduction forfaitaire de 20% prévue pour l’assurance, les frais de gestion et l’amortissement.
Au contraire, vous considérez que les dépenses en question ont permis la remise en l’état de composantes essentielles de l’immeuble, permettant de le maintenir en bon état et d’en assurer un usage normal.
En retour, je vous fais noter que sur le plan des principes, il importe de distinguer, pour les travaux engagés sur les immeubles à usage d’habitation tels que le vôtre, les dépenses de remise en l’état de celles qui correspondent à des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement.
Si les premières citées sont déductibles des revenus fonciers déclarés, les secondes quant à elles, ne le sont pas.
Aussi, le service n’a-t-il pas suffisamment motivé les rejets de charge. En effet, il lui appartenait au regard des principes ainsi évoqués d’identifier la nature des charges rejetées et de dire en quoi elles étaient caractéristiques des dépenses d’investissement. A ce propos, le simple constat de la consistance des montants n’est pas suffisant pour établir avec certitude que les charges engagées doivent être rejetées.
A la lumière de cette précision, il convient d’apprécier la déductibilité de vos dépenses de réparation.
Ainsi, selon la nature des réparations concernées qui concernent pour l’essentiel des remises en état, il apparaît qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration parfaitement déductible.
Toutefois, ces dépenses de réparations ne sont déductibles qu’à condition d’être justifiées par des factures ou documents en tenant lieu et dont tous les éléments de validité de droit commun y figurent. Or, l’une des factures ne porte pas mention du numéro d’immatriculation au registre de commerce du fournisseur. De ce point de vue, la charge concernée ne peut être admise en déduction.
Sous cette seule réserve, les charges de réparation et d’entretien sont reconnues déductibles et donc les redressements sont annulés.
2 – En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Les services d’assiette vous reprochent une minoration du chiffre réalisé en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En réponse, vous précisez que le chiffre déclaré est conforme aux recettes locatives effectivement perçues compte tenu de la vacance d’un des immeubles antérieurement loués à ladite société.
Vous ajoutez en outre que la remise des clefs est l’acte constitutif de la résiliation d’un contrat de location et qu’il est aisé à l’administration de vérifier de telles allégations par un recoupement avec le revenu déclaré en impôt sur le revenu.
Je vous fais noter qu’en matière d’impôt sur le revenu foncier, le montant à déclarer est le montant des loyers effectivement encaissé, ce qui n’est pas le cas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la base imposable est constituée par la contrepartie prévue entre les parties.
Dans le cas d’espèce, le contrat de location signée entre vous-même et la société ____ pour une durée indéterminée et qui stipule un loyer mensuel de ______ francs hors taxes fait foi.
Vous considérez par ailleurs que la remise des clefs est constitutive de la résiliation de la location.
Or, cette remise, si elle existe n’est constatée par aucun écrit pouvant fonder sa réalité et permettre à l’administration d’asseoir une conviction. C’est pourquoi elle ne peut s’en tenir qu’au contrat qui n’a pas fait l’objet de résiliation expresse.
C’est donc à bon droit que le service d’assiette vous a réclamé la TVA ainsi éludée. Les redressements sont par conséquent maintenus.
Art. CGI 49
Lettre DGID n° 0307/DGID/BLC/LEG 1 du 11 mai 2005
Objet : Fiscalité applicable aux revenus des sociétés civiles immobilières
Par lettre ci-dessus référencée, vous avez saisi l'Administration fiscale d'une demande de renseignements sur le régime fiscal applicable aux revenus des sociétés civiles immobilières. Vous demandez, en particulier s'il est possible pour une société civile immobilière d'opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précisions suivantes.
Il ressort du droit fiscal sénégalais qu'au regard de leur transparence fiscale, les sociétés civiles ne sont pas en principe recherchées en paiement à l'impôt sur le revenu. Leur régime de droit commun en matière de fiscalité de revenus est l'imposition personnelle de leurs membres pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits sociaux dans la société conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de la loi N° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
L'article 4 de la loi susvisée qui définit le champ d'application des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés ne prévoit, en l'état actuel de la législation, qu'une situation permettant d'imposer directement les revenus des sociétés civiles. C'est lorsque lesdites sociétés revêtent en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, telles les sociétés de capitaux, ou se livrent à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestières et minière.
Les seules sociétés de personnes ou organismes dotés de la transparence pour lesquels l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est prévue par l'article 4 du Code général des Impôts sont : les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique.
Aussi, au regard des dispositions dudit article, les sociétés civiles immobilières ne peuvent-t-elles opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Leur unique régime d'imposition, en l'état actuel de la législation, est celui prévu par l'article 49 du Code général des Impôts qui stipule que « les associé des sociétés civiles visées à l'article 32 sont personnellement tenus de déclarer leur part de revenu net foncier dans les mêmes conditions et délais que les autres contribuables. »
L'article 32 que vous citez confirme, d'ailleurs, l'imposition de droit commun à l'impôt sur le revenu des membres des sociétés civiles lorsque celles-ci ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 du Code général des Impôts ou ne se livrent à une exploitation ou à des opérations visées audit article.
Art. CGI 51 et suivants, 283, 286
Lettre DGID n° 156 MEF/DGID/BLC du 3 juillet 2008
Objet : Recours hiérarchique ___________
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, d’ordre et pour le compte de votre cliente la société ______, d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits découlant d’un contrôle sur pièces.
Le redressement en cause est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés (IS) et à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM).
En retour, je vous prie de noter les précisions et éclaircissements ci-après par nature d’impôt :
Les points de désaccord portent sur la non-taxation de la TVA à la maison mère RMT KEHL (a), sur une minoration de chiffre d’affaires (b) et sur les modalités d’assiette et de liquidation du précompte (c).
a) Non taxation de la TVA à la maison mère ______.
Au titre des années ____ et ____, votre cliente la société _______ a réalisé des prestations pour le compte de sa maison mère la société allemande _____ dans le cadre d’un marché réalisé au bénéfice de la _____.
L’entité sénégalaise s’étant abstenue de facturer la TVA à sa maison mère, les vérificateurs ont recherché en paiement de ladite taxe les prestations susvisées sur le fondement des dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI) en considérant que « seules les factures de l’attributaire du marché sont concernées par l’exonération sous condition de visa : le fournisseur de l’entreprise adjudicataire doit facturer la TVA ».
A titre préliminaire, vous faites noter que le service de contrôle a inclus, par erreur, dans sa notification la facture n°2005-03 se rapportant au Projet _______ dans le décompte des prestations accomplies par _______ dans le cadre du Projet ______. En retour, je vous informe que la facture précitée sera distraite de la base des droits réclamés compte tenu du fait que le service de contrôle a explicitement reconnu que sa prise en compte résulte d’une erreur matérielle.
S’agissant précisément du point de divergence, vous précisez que le marché _____, exonéré de TVA par l’Etat du Sénégal, a été conclu en Allemagne par la société mère ______ pour être exécuté au Sénégal par son établissement stable, la succursale ______, et que c’est du fait de l’inexistence juridique de cette dernière que la maison mère a transféré l’exécution du marché à sa filiale sénégalaise _______.
Vous considérez donc que, devant le silence de la loi fiscale, la société mère ______ était en droit de transférer l’exécution du marché _____ et le bénéfice de l’exonération en découlant à sa filiale _____.
En réponse, je vous signale qu’en application des dispositions de l’article 283 du CGI, sont imposables à la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d’une activité économique et que notamment, pour qu’il y ait « affaire », il faut une opération quelconque entre deux personnes distinctes.
Sous ce regard, il convient, en premier lieu, de noter que la présence d’opérations taxables relevant d’une activité économique est attestée par la réalité des prestations en cause, accomplies par _________ au profit de _______.
En second lieu, il faut relever, sur le plan fiscal, la pleine reconnaissance de l’attributaire du marché puisque l’article 283 déjà cité précise bien, en son alinéa b), que par personnes distinctes, il faut comprendre « les personnes simplement différentes ou établissements, agences, bureaux, succursales si l’une des parties est située hors du Sénégal, qu’elles aient ou non un statut juridique distinct ».
Les précisions susvisées permettent d’éclairer le point de litige car ce qui importe, c’est moins l’existence juridique ou non de _______ que sa pleine reconnaissance en tant que sujet d’impôt, aspect clairement établi par le régime d’imposition de la TVA.
De plus, je vous fais noter que s’il y avait effectivement transfert du marché ______, cela aurait eu comme effet juridique de substituer ______ à ______ comme attributaire du marché : __________ réaliserait donc les travaux en facturant directement à la ______.
En réalité, et comme en atteste le contrat signé entre les deux entités, les prestations en cause sont représentatives d’une commande d’ouvrages de _______ à _______ dont le statut juridique, il faut le rappeler, importe peu au regard de la TVA.
Sur ce même point, vous soutenez que l’exonération de la TVA accordée au bénéficiaire du marché, la _____ en l’occurrence, profite aussi à l’attributaire dudit marché _____ ou, le cas échéant, _______.
En réponse, je vous précise que les dispositions de l’article 309 du CGI, au cas où elles devraient s’appliquer, indiquent que l’ « exonération fait l’objet d’un visa en exonération de taxe des factures délivrées par l’attributaire dudit marché ou contrat », ce qui limite expressément l’exonération prévue par ledit article aux factures adressées par l’attributaire au bénéficiaire du marché.
S’agissant de la position de votre cliente _______ qui s’est abstenue de facturer la TVA à sa maison mère allemande dans le cadre des prestations accomplies pour le compte de cette dernière, je rappelle que dans le cadre des marchés publics ou contrats assimilés financés de l’extérieur, l’attributaire ne bénéfice de la même exonération que celle accordée au bénéficiaire du marché ou du contrat, que si une telle facilité lui est expressément accordée par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions des articles 308 ou 1044 du CGI.
Au cas d’espèce, en considérant que l’exonération accordée à la ______ dans le cadre du marché en cause profite automatiquement à _______, sans prouver, pièces à l’appui, le bien-fondé d’une telle position, votre cliente n’a pas légalement justifié sa position.
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en paiement de la TVA les prestations accomplies par _______ pour le compte de ________.
Toutefois, au cas d’espèce, le redressement ne peut être fondé sur les dispositions de l’article 309 qui visent exclusivement « les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable » car, comme vous le soulignez si bien dans votre réponse du _______ adressée au service, « les opérations en cause sont financées sous forme de prêt par un organisme allemand, la _____ ».
En effet, les opérations financées de l’extérieur sous forme de prêt sont exclues du bénéfice des dispositions de l’article 309 du CGI et sont soumises, sauf dérogation expresse, à la TVA selon le droit commun.
Il convient donc pour les vérificateurs d’opérer une substitution de base légale en confirmant, dans le respect du délai de prescription, le redressement entrepris sur les dispositions combinées des articles 283 et 286 du CGI qui permettent au Sénégal l’imposition à la TVA de prestations relevant d’une activité économique, y compris celles financées de l’extérieur sous forme de prêt sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances prévue par le dernier alinéa de l’article 308 du CGI.
b) Modalités d’assiette et de liquidation du précompte.
Relativement au précompte, vous reprochez aux vérificateurs d’avoir inclus dans leur base de redressement des sommes versées par votre cliente à titre de loyers d’habitation.
Vous soulignez que le service de contrôle se fonde sur l’indication, mentionnée par erreur dans l’état annuel des sommes versées, de l’usage professionnel des locations en cause.
A ce sujet, vous considérez que les contrats de loyer ont été conclus avant la procédure de redressement et qu’il s’agit d’actes sous signatures privées qui, aux termes de l’article 23 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), font foi de leur contenu à l’égard de tous jusqu’à preuve du contraire.
En retour, je signale que dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces les déclarations du contribuable sont présumées sincères. En cas d’existence d’erreurs soulevées par le déclarant, il appartient au service de contrôle de vérifier l’exactitude des renseignements fournis en ayant recours, le cas échéant, aux divers moyens d’investigation mis à sa disposition par la loi fiscale.
Au cas d’espèce, en se bornant à affirmer qu’une « simple déclaration d’erreur intervenue a posteriori » ne peut remettre en cause le redressement, les vérificateurs n’ont pas légalement justifié leur position.
Les redressements TVA relatifs aux loyers d’habitation inclus dans la base du précompte TVA sont donc annulés.
L’autre point de désaccord concerne l’imposition des personnes bénéficiaires de sommes versées en ____ et ______ par votre société et, par ailleurs passibles de la retenue de 5% prévue à l’article 113 du CGI.
Je vous précise que la soumission à la retenue susvisée des sommes versées ne fait pas obstacle à l’application du précompte dès lors que lesdites sommes sont relatives à une activité imposable à la TVA au sens de l’article 283 déjà cité.
Et dans le cas où les assujettis qui accomplissent les opérations concernées ne sont pas imposables selon le régime du réel, il est admis, en application d’une doctrine confirmée par la circulaire n°00477 du 14 janvier 2005 que les bases taxables sont réputés toutes taxes comprises.
Il incombe alors à votre cliente de précompter l’impôt dû sur une base hors taxes déterminée en appliquant au montant global de la prestation le coefficient de conversion égal à taux (100+taux), soit 18/118.
Le redressement envisagé doit donc être confirmé par le service sur une base de calcul à reconsidérer en hors taxes.
Il demeure entendu que dans le cas où votre cliente a supporté une prestation dont la facturation fait correctement mention de la base taxable et de la taxe due, le précompte doit être appliquée au moyen d’une retenue à la source de la taxe facturée.
Le redressement envisagé devra être confirmé au regard des précisions sus-apportées.
Les points de désaccord ont trait à une minoration de produits (a) et un écart entre charges de même nature comptabilisées (b)
a) Minoration de produits.
L’examen du détail du chiffre d’affaires déclaré exonéré par votre cliente en ____ a permis au service de contrôle de constater qu’un montant de _______ francs correspondant au décompte n° ___ facture ____/part euro du ______ ne figure pas parmi les produits de l’exercice et a procédé à sa réintégration au résultat de l’exercice _____.
En réponse, vous précisez que la facture n° ____ susvisée a été annulée et remplacée par la facture n° ____ d’égal montant, comptabilisée à l’impôt sur les sociétés en ____.
Les vérificateurs ont confirmé leur position en considérant qu’entre la facture initiale et la facture d’annulation produite par votre cliente, il n’existe pas de concordance du point de vue de leurs dates respectives, en plus du fait que la comptabilisation des deux factures ne respecte pas le principe de la spécialisation des exercices.
En retour, je signale que même si l’identité de date entre les deux factures en cause ne suffit pas, en elle-même à entraîner le rejet de la facture de remplacement, le non-respect du principe comptable de l’indépendance des exercices suffit à motiver un rappel sur l’exercice concerné.
Toutefois, par tolérance, et compte tenu du fait que le service de contrôle n’a pas vérifié, comme le soutient la société, si effectivement le même produit n’a pas été pris en compte dans les résultats de l’exercice suivant, le redressement entrepris est infirmé.
b) Ecart entre charges de même nature comptabilisées.
Les vérificateurs ont relevé des écarts entre le total du compte « petit matériel et outillage » présenté suivant le détail des charges et celui figurant sur les extraits du grand livre comptable des exercices _____ et _____.
La ____ affirme que les écarts constatés correspondent à des refacturations de la maison-mère non décomptées qui doivent être prises en compte dans le détail des acquisitions de petit matériel et outillage.
Le service de contrôle a maintenu les réintégrations en considération que ces acquisitions de biens ne peuvent être prises en considération puisqu’elles n’ont pas été déclarées en douane pour leur valeur réelle.
En retour, et compte tenu des limites inhérentes au contrôle sur pièces qui ne permet pas un examen approfondi des écritures comptables à la lumière des justifications présentées, les redressements entrepris sont infirmés. Toutefois, cette annulation ne fait pas obstacle à un rappel ultérieur sur le même point en cas de contrôle sur place opéré par le service.
III – RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES (RVM)
Le service de contrôle a recherché en paiement de l’impôt de distribution un montant de ______ francs comptabilisé en _____ au titre des dons par la ____ qui soutient, malgré cet enregistrement comptable, que ladite somme concerne plutôt un abandon de créances opéré par certains de vos fournisseurs qui ont été régulièrement déclaré à l’impôt sur les sociétés.
En retour, je vous signale qu’il ne peut être fait reproche aux vérificateurs d’avoir retenu la qualification juridique qui résulte de vos écritures comptables dont les énonciations, dûment certifiées, vous sont opposables.
En l’espèce, pour faire obstacle au rehaussement, il vous incombe de fournir au service de contrôle les éléments justificatifs de ces opérations comptabilisées comme dons qui constituent, selon vous, des abandons de créances de la part de certains de vos fournisseurs.
Votre cliente devra, en outre, apporté la preuve que ces abandons de créances ont été comptabilisés dans les produits de l’exercice de leur survenance. A défaut, le redressement entrepris devra être confirmé.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de contrôle du CGE, dans le délai de dix (10) à compter de la date de réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Art. CGI 52, 54, 138, 139
Lettre DGID n° 001097 du 25 septembre 1992
Objet : Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux revenus de valeurs mobilières versés aux membres de Conseil d’Administration.
En réponse, je porte à votre connaissance qu’en application des dispositions de l’article 47 du Code Général des Impôts (loi 90.01 du 2 janvier 1990) la retenue à la source s’applique au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais de toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des Conseils d’administration.
L’exception prévue par l’article 54 dudit Code concerne les produits (tantième spéciaux), correspondant à des fonctions de direction et revenant en sus des sommes attribuées aux membres du Conseil d’administration
1. Au Président du Conseil d’administration et à l'administrateur adjoint au Président à titre de Directeur Général dans les conditions prévues par la loi N° 85-40 du 25 Juin 1985;
2. A l’administrateur provisoirement délégué pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de Président du Conseil d’administration.
3. Par ailleurs, il faut noter que l’article 138 (devenu article 139 depuis 1998) de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts non encore publiée reprend les dispositions de l’article 54 de la loi 90-01 du 2 janvier 1990 et vise respectivement aux 1 et 2 :
- Les administrateurs à titre de Directeur Général ou de Directeur technique et les administrateurs salariés dans les conditions prévues par la loi N° 85-40 du 29 Juillet 1985 et;
- Les administrateurs délégués exerçant une fonction de direction général ou de direction technique;
La non application de la retenue susvisée expose tout contrevenant aux sanctions prévues par l’article 59 ter (loi N° 90-01 du 2 Janvier 1990) devenu 142 - loi 92-40 du 9 juillet 1992) .
Art. CGI 52, 139
Lettre DGID n° 0951/LEG3 du 24 octobre 1996
Objet : Rémunérations versées aux administrateurs de sociétés
Par correspondance visée en référence, vous m'avez demandé de bien vouloir vous préciser le régime fiscal applicable aux rémunérations versées aux administrateurs de sociétés et notamment le Président du Conseil d'administration ou de gestion.
En réponse, je rappelle que l'article 52-4°) du C.G.I. soumet à l'IRVM «les tantièmes, jetons de présences, remboursements forfaitaires de frais et toutes les autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration ou de surveillance. »
En ce qui concerne les produits supplémentaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de gestion qui exercent par ailleurs, des fonctions de direction, ils sont imposables, aux termes de l'article 139 du C.G.I., dans la catégorie des traitements et salaires
Sont donc visés exclusivement comme le précise l'article 139, les administrateurs à titre de Directeurs Techniques, les administrateurs salariés de la société ainsi que les administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.( ref art :139 du CGI)
En conséquence, les rémunérations des Présidents du Conseil d'administration sont appréhendées dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières.
Art. CGI 52, 111, 136
Lettre DGID n° 0369/LEG1 du 12 avril 2001
Objet : Cessation d’activité : sort fiscal du boni de liquidation et du remboursement de capital
Par lettre du 14 mars 2001, vous avez bien voulu me demander le régime d’imposition applicable d’une part au boni de liquidation réparti entre les associés et d’autre part au remboursement du capital.
En réponse, je vous fais connaître que le remboursement du capital nominal aux associés n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Par contre le boni de liquidation s’analyse comme une distribution de bénéfice. Il est par conséquent soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, conformément aux dispositions des articles 52-9è, 111.1-3è et 136-II du code général des impôts. (ref articles 52-9è, 111.1-3è et 136-II du code général des impôts).
Art. CGI 53, 54
Lettre DGID n° 00401/DGID/BLC/LEG.1 du 23 juin 2005
Objet : Délai d'exigibilité de la RAS due sur l'excédent de revenus distribués non encore déclaré
Lors de notre réunion de concertation du 24 mars 2005, vos organisations ont souhaité l'octroi d'un délai de trente jours à partir du 30 avril de chaque année, pour déclarer et payer la retenue sur les revenus des valeurs mobilières due sur l'excédent de revenus distribués au titre de l'année précédente en application des articles 53 et 54 du Code général des Impôts.
En réponse à cette requête, un délai d'un mois, à compter de la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, est accordé aux entreprises redevables pour procéder au paiement de cette retenue.
Art. CGI 54 IV, 124 2°, 133
Lettre DGID n° 253 MEF/DGID/BLC/LEG3 du 1 décembre 2008
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon éclairage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt retenu à la source au titre des salaires et des sommes versées à des tiers (RAS) et à la retenue sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM).
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes :
1- Sur le défaut de déclaration des sommes versées au titre des salaires :
Les services d'assiette vous ont reproché de n'avoir pas déclaré l'intégralité des sommes versées au titre de salaires et ont réintégré l'écart relevé entre les salaires déclarés et les salaires bruts.
Aussi, vous avez reconnu n'avoir déclaré que les salaires nets versés à vos employés.
Or, en vertu de l'article 124 point 2 du Code général des impôts modifié (CGI), vous devez déclarer pour chaque salarié, le montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l'évaluation des avantages en nature.
Par conséquent, les redressements sur ce point sont maintenus.
2- Sur le défaut de paiement de la retenue de 5% sur les sommes versées à des tiers :
Il ressort des constatations des services d'assiette que vous n'avez déclaré aucune somme ni payé la retenue de 5% au titre de rémunérations de prestations ou de loyers.
Sur ce point, les arguments que vous avez développés n'apportent pas la preuve du contraire.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 133 du CGI que l'obligation de retenue ne s'applique pas de manière générale et absolue à toutes les sommes versées à des tiers.
En effet, la retenue prévue à l'article 133 CGI ne s'applique qu'aux sommes versées à des exploitants individuels résidant au Sénégal, non soumis au régime du réel, exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale ou exerçant une profession libérale fournie ou utilisée au Sénégal.
Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté, sous huitaine à compter de la réception de cette présente, pour que dans la confirmation définitive, la retenue de 5% ne soit pas appliquée aux sommes versées à des prestataires personnes physiques soumises au réel et personnes morales.
3- Sur da retenue au titre des revenus de valeurs mobilières :
Les services d'assiette ont, en vertu des dispositions de l'article 54-VII du CGI, soumis à l'impôt de distribution les sommes réintégrées dans le résultat fiscal en vertu des articles 124 et 185 du CGI.
Toutefois, il faut noter que l'imposition des revenus de valeurs mobilières, basée sur la notion de distribution des bénéfices sociaux, est déterminée à partir de la variation de l'actif net.
Aussi, au sens des dispositions de l'article 54-VII ci-dessus visées, il faut entendre que les bénéfices et produits qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent comprendre les rectifications qui ont pu être apportées à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place.
Par conséquent, c'est à tort que les services d'assiette ont appliqué directement la retenue sur les revenus de valeurs mobilières sur les montants réintégrés au résultat fiscal.
Ainsi, les redressements sur ce point sont annulés.
Art. CGI 58, 59 (312, 313 et 314 abrogés)
Lettre DGID n° 27 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 13 février 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises suite à une vérification de comptabilité.
Les services d’assiette ont soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts créditeurs rémunérant le prêt qu’ont accordé à votre société les sieurs ______. Ils vous réclament également la taxe d’égalisation sur les ventes faites à des clients considérés comme étant imposables à ladite taxe.
En réponse aux services d’assiette, vous estimez que les intérêts en cause rémunèrent les comptes courants associés des préteurs et qu’en vertu des dispositions de l’article 59 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts ces intérêts sont exonérés de la retenue IRC.
L’examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
D’abord, sur la nature de la mise à disposition de fonds par les associés à la société, vous considérez qu’il s’agit d’un compte courant associé alors que le Centre des grandes entreprises la qualifie de prêt. Le prêt constitue juridiquement une convention par laquelle une personne (le préteur) remet une somme d’argent à une autre (l’emprunteur) afin que celui-ci s’en serve à charge de la rembourser à une échéance arrêtée d’accord parties, avec paiement d’intérêts par l’emprunteur.
Sous ce rapport, l’opération qui lie la ______ aux sieurs ________ constitue sans nul doute un prêt.
En ce qui concerne le compte courant, il constitue une modalité comptable de prendre en charge sur le plan comptable les relations commerciales entre deux personnes, dans le cas d’espèce l’opération de prêt, pour fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un solde au régime unitaire.
Ainsi, une opération de prêt peut être traitée dans un compte courant associé si le prêt est consenti par un associé. C’est pourquoi la question de savoir si les intérêts en cause rémunèrent un prêt ou un compte courant associé n’a pas d’importance car le prêt est pris en charge dans le cadre d’un compte courant.
Sous réserve de ces précisions sur la nature de l’opération sur laquelle porte le redressement, il convient de considérer la législation en vigueur.
Les produits soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont définis à l’article 58 du Code général des Impôts, qui intègre les intérêts des comptes courants. Cependant, l’article 59 exempte certaines catégories de produits de comptes courants, suivant les conditions cumulatives ci-après :
Les contractants doivent avoir l’un et l’autre l’une des qualités d’industriel, de commerçant ou ’exploitant agricole ou minier. Les opérations inscrites au compte courant doivent se rattacher exclusivement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation des deux parties.
Au regard de ses développements, il apparaît que la partie bénéficiaire des intérêts en tant qu’associé ne remplit pas les conditions cumulatives.
En conséquence de quoi les intérêts des comptes courants associés sont bien passibles de la retenue à la source au titre des revenus des créances, dépôts et cautionnements, en application de l’article 58 du Code général des Impôts.
Les vérificateurs du Centre des grandes entreprises vous reprochent d’avoir exonéré des clients personnes physiques et des GIE du paiement de la taxe d’égalisation.
Or, aux termes des dispositions des articles 312, 313 et 314 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) la taxe d’égalisation est due sur toutes les opérations commerciales réalisées par les commerçants personnes physiques, ainsi que les groupements d’intérêt économique (GIE) qui achètent au- près de producteurs locaux et les importateurs.
Malgré la clarté de ses dispositions de la loi, vous considérez que les personnes physiques et les GIE que vous avez dispensés du paiement de taxe vous ont présenté un attestation portant exonération de la taxe.
Je vous rappelle que conformément au principe intangible de la hiérarchie des normes juridiques, une décision administrative ne saurait déroger à une disposition de la loi dont la principale caractéristique est en l’espèce son évidente clarté. En d’autres termes, les attestations d’exonération brandies par les clients ne pouvaient valablement faire entorse à la loi.
Cependant, étant donné que vous avez accordé l’exonération de TE à ces clients conformément aux documents délivrés par les services de l’administration, votre bonne foi est avérée. Dès lors, je décide exceptionnellement de faire droit à votre requête.
En conséquence les redressements sont annulés.
Art. CGI 64
Lettre DGID n° 0031/BLEC/LEG1 du 18 janvier 2006
Objet : Catégorie d'imposition – revente à l'Etat au prix coûtant
Par lettre visée en référence, vous me demandez de confirmer la possibilité de vous conférer, au regard de la contribution globale unique, le statut fiscal de prestataire de services au titre de votre activité qui consiste principalement en l’achat de produits auprès des principaux meuniers de Dakar suivi de leur revente au prix coûtant usine tel qu’affiché sur les grilles tarifaires.
Vous précisez, à cet effet, que l’unique bénéfice tiré de cette profession se rapporte à la ristourne annuelle qui diffère selon le tonnage consommé.
En réponse, je vous fais noter que votre activité qui consiste exclusivement à commander et à revendre au prix coûtant usine constitue une profession de revente en l’état passible de l’impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l’article 64 du Code Général des Impôts. Elle ne peut ainsi être assimilée à celle d’un intermédiaire, commerçant qui s’entremet à l’achat ou à la vente de biens ou services entre deux personnes, même si l’unique profit tiré de vos opérations de revente se rapporte à des ristournes, c’est-à-dire des réductions accordées par vos différents fournisseurs en considération du chiffre d’affaires réalisé avec chacun d’eux.
En effet, l’activité d’intermédiaire de commerce se caractérise non seulement par l’existence d’un mandat mais aussi par le fait que la rémunération de l’intermédiaire doit être constituée de commissions perçues de la part du représenté et non de ristournes versées par un fournisseur.
Par conséquent, je vous précise que la revente à une clientèle propre de vos produits, même au prix coûtant, est constitutive d’une activité commerciale de négoce et votre assujettissement à la contribution globale unique n’est, par suite, possible qu’à la condition que votre chiffre d’affaires annuel, à savoir le montant de vos ventes, tous droits et taxes compris, n’excède pas 50 millions de francs et ce, en conformité avec les règles posées par l’article 74 – b du Code susvisé.
Art. CGI 64, 283
Lettre DGID n° 207 MEF/DGID/BLC du 23 SEP. 2008
Objet : Arbitrage suite redressements TVA et IR
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un différend opposant un des associés de votre SARL, ______au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II (CSF DPII).
M.______ s'est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur le revenu (IR), après que le service ait découvert, par recoupement, qu'il aurait vendu à la société ______ pour _______ FCFA de lait en poudre en ____. II conteste lesdits redressements en arguant que les ventes en question ont été réalisées par la SARL ______, dans laquelle il est associé et dont il gère une succursale. En outre, il soutient que les ventes ont été faites toutes taxes comprises (TTC) et que _____a déclaré la TVA correspondante.
Le CSF DPII a rejeté ces arguments, aux motifs que :
– les factures de vente en possession du service et relatives à l'opération avec ________ mentionnent bel et bien le nom de ______________________
– sans référence aucune à ________. Au demeurant, la qualité d’associé de ___ M. ________ ne l’empêche en rien d’exercer cumulativement, une activité commerciale en son nom propre;
– les ventes ont été faites hors taxes comme en témoignent le libellé des factures, mais également le fait que le client, ___________, n’a jamais déduit une TVA facturée par ________ ou même par _________.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
La question de savoir qui, entre la SARL __________ et __________, est le fournisseur dans l'opération avec _________ est une question de fait qui a été tranchée par le service. En s'appuyant sur des factures clients, dont vous ne contestez pas l'authenticité et qui indiquent de façon très explicite que M. ______ est le vendeur, le CSF DPII a suffisamment démontré le bien fondé dés redressements établis à l'encontre de ce dernier.
Par contre, il est de doctrine constante qu'en matière de ventes sans TVA, les montants en cause doivent être considérés comme TTC et la taxe à reprendre sera, en conséquence, extraite desdits montants. Le redressement de TVA est donc confirmé, sous réserve que son montant soit revu à la baisse en prenant en compte ce mode de calcul.
Est également confirmé le redressement en matière d'IR, sous réserve que le service redéfinisse la base imposable en partant d'un chiffre d'affaires hors taxes reconstitué. De la même manière, M. ______ est invité à fournir au CSF DPII, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la présente, les éléments permettant d'évaluer son nombre de parts pour le calcul du droit progressif de son IR. A défaut, il sera imposé sur une part.
Enfin, les titres de perception déjà émis feront l'objet d'une admission en non-valeur totale de la part du service car ils ont été établis au nom de la SARL ______, alors que le débiteur en cause est M. ________. De nouveaux titres de perception seront émis, au nom de ce dernier et avec de nouveaux montants arrêtés selon les modalités que j'ai décrites ci-dessus.
Art. CGI 65
Lettre DGID n° 1305/LEG1 du 31 décembre 2001
Objet : Régime fiscal des revenus de gérant majoritaire de SARL
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me soumettre, pour arbitrage, le litige fiscal qui oppose votre client, M. ……….., gérant de la société « …………….. », relativement au régime fiscal du gérant majoritaire, au Centre des Services fiscaux de…………
En retour, je vous fais connaître que la loi N° 98-34 du 17 avril 1998, modifiant et complétant certaines dispositions du Code Général des Impôts introduit une innovation dans l’imposition du gérant majoritaire des SARL. Ainsi, les revenus des gérants majoritaires assimilés à des bénéfices industriels et commerciaux sont, conformément à la loi précitée, soumis expressément au régime d’imposition des salaires.
L’intention du législateur est clairement exprimée dans l’exposé des motifs de la loi.
En conséquence, il convient de souligner que le maintien de l’article 65 in fine est une erreur matérielle qui sera corrigée dans la prochaine mise à jour du CGI.
Les redressements opérés sur cette base doivent, donc, être annulés.
Art. CGI 69
Lettre DGID n° 0779/LEG1 du 9 octobre 1998
Objet : Charges relatives au véhicule entreprise individuelle
Par lettre du 18 août 1998, vous avez bien voulu me demander des précisions sur la déductibilité des charges relatives au véhicule de tourisme dans une entreprise individuelle.
En réponse, je vous fais connaître qu'en règle générale, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux, les amortissements et les provisions.
Ainsi, les charges relatives au véhicule de tourisme dans une entreprise individuelle sont déductibles à condition que le véhicule figure à l'actif du bilan et que l'entreprise apporte la preuve qu'il est strictement nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle.
Art. CGI 72, 87, 133
Lettre DGID n° 334 MEF/DGID/BLC du 16 juillet 2007
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à la Direction des Impôts, à la suite de redressement établi par ses services, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur la question de savoir si les rémunérations accordées aux médecins qui réalisent des prestations pour les membres de votre IPM doivent supporter la retenue à la source sur les sommes versées aux tiers prévu à l'article 133 du Code général des Impôts.
Il résulte de l'examen des éléments de la procédure que l'administration vous réclame la retenue de 5% en considérant que l'article 133 5eme donne une définition extensible de la notion de prestation de toute nature en y incluant toute opération juridique autre qu'une vente. Elle en déduit que les personnes exerçant des professions libérales, dont les médecins, font partie des personnes physiques dont les rémunérations doivent être assujetties à cette retenue.
Or, l'article 133 détermine de façon assez claire le champ d'application de la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers.
En effet, au paragraphe 1 de l'article, il fait état du principe de la retenue, ainsi que de la nature des sommes auxquelles elle s'applique, c'est-à-dire celles versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Toutefois, une lecture combinée de ce paragraphe avec les suivants, à savoir les 2ème et 3eme permet de mettre en exergue les deux éléments les plus importants pour la mise en oeuvre de la disposition : les notions de débiteur établi au Sénégal et de personne physique. La première identifie la personne dont les paiements peuvent donner naissance au principe de la retenue, alors que la deuxième définit les bénéficiaires dont les sommes sont susceptibles d’en être soumises effectivement.
En l'occurrence, les caractéristiques de la personne physique sont définies au 3ème paragraphe. Il s'agit d'un exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels. Sont donc exclues les personnes physiques qui non seulement exercent des activités relevant des professions libérales, mais au surplus sont imposées suivant le régime réel.
C'est dire donc, le paragraphe 5 apporte une précision par rapport aux activités citées au 3ème qu'il complète de ce point de vue, mais ne saurait l'infléchir ou lui apporter une contradiction, notamment en ce qui concerne le régime d'imposition des personnes ciblées.
Au demeurant, l'on doit s'attacher à tenir compte de l'esprit de la loi qui a institué la retenue de 5%, laquelle vise à appréhender les revenus des personnes évoluant dans le secteur non structuré et qui étaient sinon inconnues de l'administration du moins imposées suivant le régime forfaitaire remplacé par la contribution globale unique.
En conséquence, les sommes versées aux médecins en rémunération de leurs prestations médicales ne sont pas assujetties à la retenue à la source au titre de l'article 133. Dès lors, il convient d'annuler le redressement.
Art. CGI 74-b, 75
Lettre DGID n° 0087/DGID/BLEC du 01 mars 2004
Objet : Réforme fiscale
Par lettre visée en référence, vous demandez d'une part, si les assujettis exerçant une activité agricole et percevant par ailleurs des loyers peuvent opter pour l'imposition globale unique, et, d'autre part, si ce même assujetti ayant commencé son activité au milieu d'une année doit inclure ses revenus agricoles dans sa déclaration.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles 46 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 et 75 de la loi 2004 – 12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts, les personnes réalisant des opérations de location d'immeubles ne peuvent bénéficier du régime de la contribution globale unique et sont tenues de déclarer chaque année le montant de leur revenu net imposable pour l'année précédente.
Ce contribuable est cependant soumis au régime de la contribution globale unique pour ses activités agricoles dans les conditions fixées à l'article 74-b de la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004 sauf option.
Par ailleurs, en vertu des dispositions citées plus haut, le contribuable qui exerce une option pour son assujettissement au régime du réel dans les conditions de droit commun est tenu de déclarer le montant de son bénéfice ou de son déficit de l'année précédente avant le 30 avril de chaque année.
Il s'ensuit que l'assujetti ayant commencé ses activités en juin 2003, et ayant renoncé à son assujettissement à la CGU est tenu de faire une déclaration de ses résultats (bénéfice ou déficit) au plus tard le 30 avril 2004.
Art. CGI 74-b, 75
Lettre DGID n° 0702/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 29 décembre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux.............................à la suite de redressements établis d’office au terme d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur les revenus (IR) dus au titre de vos revenus commerciaux de l’année..........................
Vous contestez la base retenue par l’Administration pour la détermination de l’IR dû au motif que vous êtes redevable de la Contribution Globale Unique (CGU) et, qu’à ce titre, vous avez reçu l’avertissement établissant ladite imposition.
En retour, je vous signale que les redressements en cause visent votre imposition pour les revenus commerciaux de l’année................alors que la CGU qui vous est réclamée dans le document produit concerne l’année............. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement puisqu’en.............., le forfait était encore en vigueur.
Je constate que vous ne soulevez, au fond, aucun argument pouvant remettre en cause l’imposition arrêtée. Au demeurant, l’Administration a bien tenu en compte votre situation de famille et procédé, même sans justificatifs probants de votre part, à une réduction forte de la base de taxation retenue en IR.
Dès lors, je vous en prie de procéder au paiement immédiat des montants réclamés.
Art. CGI 76, 77, 78
Lettre DGID n° 000749/DGID/BLC/LEG.2 du 26 décembre 2005
Objet : CGU et précompte de TVA
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision sur le sort du précompte de TVA qui vous est appliqué par certaines entreprises du centre des grandes entreprises au regard de votre qualité de contribuable assujetti au régime d'imposition de la contribution globale unique.
En réponse, je vous fais noter qu'en application des dispositions de l'article 76 du Livre I du Code général des impôts, les différentes retenues à la source et autres précomptes d'impôts et taxes opérés sur les achats ou sur le chiffre d'affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
S'agissant, toutefois, du précompte de TVA, l'article 78 du Code Général des Impôts précise que pour la liquidation de la contribution globale unique due au titre d'une année, le chiffre d'affaires devant servir de base de calcul doit être déterminé déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA.
Par ailleurs, l'article 76 précité prévoit pour les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique la possibilité d'opter pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel. A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, leur choix au Directeur des impôts.
L'option ainsi exercée est, toutefois, totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes couverts par la contribution globale unique.
Art. CGI 78, 192, 983
Lettre DGID n° 70 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 10 avril 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage pour le compte de Monsieur ___________
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui oppose votre client Monsieur ______ de la boulangerie « _______ » et le Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies.
Les services d’assiette dudit Centre reprochent à Monsieur ______ de n’avoir pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il reste devoir dans le cadre de ses activités de boulanger au titre de la période allant du mois de juin 2002 au mois de décembre 2003 et des mois de mars à juin 2006, ensuite, de s’être abstenu de souscrire ses déclarations de revenus réalisés au titre des années ____ et ____ et, enfin, d’avoir omis d’effectuer les retenues d’impôt sur les salaires versés au titre des années ____ à ____.
A cet effet, les services d’assiette lui réclament par voie de taxation d’office, les sommes consignées dans la confirmation n° _______ du ______.
Votre client, Monsieur ______, a, en réponse, d’une part, informé les services qu’il était soumis au régime du forfait pour les années _____ et ____, aussi bien pour la taxe sur la valeur ajoutée que pour l’impôt sur le revenu et, d’autre part, estimé que la procédure de taxation relative aux mois de mars, avril, mai et juin de l’année _____ était sans objet du fait de la cessation de ses activités notifiée à bonne date au Chef dudit (soit le _______).
Toutefois, en ce qui concerne les retenues d’impôts sur salaires, il a reconnu le bien-fondé du redressement pour les années ____, ____, ____ et affirme avoir versé les retenues d’impôts au titre de l’année _____.
En retour, je vous signale que votre lettre a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
L’examen des différents documents et pièces annexés à votre demande m’a permis de constater que votre client Monsieur ______ était bien, pour les années ____ et ____, sous le régime du forfait tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’en matière d’impôt sur le revenu (IR).
Toutefois il faut rappeler que l’administration a le droit et le pouvoir, conformément aux dispositions de l’article 983 du Code Général des Impôts (loi n°92-40 du 09 juillet 1992 modifiée), de rectifier les erreurs et omissions constatées dans l’assiette ou l’application des tarifs de tous impôts et taxes établis par ledit code.
Ainsi et en application des dispositions combinées des articles 78, 192 et 983 du code, elle est en droit de prononcer la caducité de tout forfait établi sur la base de renseignements erronés.
En lui fixant un forfait BIC/TVA pour la période biennale _____- ____, l’administration n’avait pas porté suffisamment attention au montant du chiffre d’affaires déclaré au cours du 1er semestre ____ à savoir ______ francs qui dépasse le seuil en deçà duquel le contribuable reste et demeure soumis au régime du forfait.
Ainsi et contrairement à la dénonciation de votre forfait que vous invoquez pour faire annuler les rappels d’impôt, il y a lieu de retenir sa caducité.
Ce faisant, les rehaussements opérés par les services d’assiette du centre sont confirmés.
En ce qui concerne la période allant du mois de ____ au mois de _____, je signale que par une lettre en date du ______ et régulièrement déposée au niveau du CSF des Parcelles Assainies sous le numéro _____, Monsieur _______ informait le Chef de Centre de la cessation de ses activités en tant qu’exploitant individuel. En conséquence, les rappels de droits et pénalités opérés sur cette période sont annulés.
Par ailleurs, s’agissant des retenues d’impôts sur salaires pour les années ____, ____ et ____, je vous fais noter que Monsieur ______ a bien reconnu le bien-fondé des rappels.
Pour ce qui est des redressements opérés en la matière au titre de l’année _____, je confirme leur maintien eu égard à l’insuffisance des justificatifs mis à la disposition des services d’assiette du Centre.
Art. CGI 80, 81, 192
Lettre DGID n° 78 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 14 avril 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Vous m’avez adressé une correspondance pour demander l’annulation des redressements dont vous êtes l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces effectué par le Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II, au motif que la base retenue par l’administration pour rectifier l’impôt dont vous êtes redevable au titre de la contribution globale unique (CGU) est exagérée et que les droits d’enregistrement ne sont pas dus puisque l’immeuble que vous occupez n’est pas loué mais appartient à votre mère.
L’examen de votre requête, ainsi que des différentes pièces de la procédure appelle de ma part les observations suivantes :
En ce qui concerne la contribution globale unique, il résulte des correspondances que vous avez échangées avec le service que vous avez manqué à l’obligation de transmettre à l’administration un livre journal présentant le détail de vos recettes professionnelles, tel que prévu par l’article 80 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 modifiée portant du Code général des Impôts. Or, en application de l’article 81, tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne fournit pas la déclaration prévue à l’article 80 est taxé d’office conformément à l’article 192.
Par ailleurs, selon ce dernier article, il appartient au contribuable qui estime que son imposition est exagérée d’apporter la preuve de l’exagération.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous n’avez présenté aucune justification de l’exagération; tout juste avez-vous évoqué des difficultés auxquelles votre commerce est confronté. Ce qui ne peut nullement tenir lieu de justification de l’exagération de la base arrêtée par l’administration.
En conséquence, le redressement portant sur la CGU est conforme à la réglementation et est donc confirmé.
S’agissant des droits de mutation, il appert de l’état de droits réels délivré par la Conservation de la Propriété foncière de Dakar Plateau que l’immeuble au titre duquel ces droits vous sont réclamés appartient à vous et à votre mère. Au surplus, le service n’a pas pu prouver l’existence d’une location écrite ou verbale devant rendre exigible le droit de mutation de jouissance. Or, ledit droit n’est exigible que s’il est établi l’existence d’une mutation de jouissance constatée par un acte ou non.
Le redressement en matière de droit d’enregistrement est donc annulé.
Art. CGI 87, 135, 298, 998
Lettre DGID n° 152 MEF/DGID/BLC du 30 juin 2008
Objet : Recours hiérarchique _________
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF), suite à un rehaussement de droits découlant d’un contrôle sur place.
Les vérificateurs vous reprochent de n’avoir pas soumis à la retenue à la source sur les redevances (BNC retenu à la source) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) certaines prestations prévues par le contrat d’embouteilleur qui lie votre société au groupe ______.
Ils soutiennent, en effet, que la convention précitée ne peut être uniquement considérée comme un contrat d’approvisionnement puisqu’elle contient un ensemble de clauses qui convoquent nécessairement la fiscalité de la redevance de marque.
Vous contestez cette position au motif que l’article 998 du code général des impôts (CGI), invoqué par les vérificateurs à l’appui de leur redressement, vise à appréhender les transferts de bénéfices ou de revenus entre sociétés dépendantes ou d’intérêts communs alors que, selon vous, la _____ n’a aucun lien de dépendance avec le groupe _____ qui, du reste, définit, à sa seule discrétion, les conditions d’utilisation, de prix et de fabrication des produits de ses marques.
Vous soutenez, ensuite, qu’aux termes du paragraphe IV alinéa 15 du contrat d’embouteilleur qui vous lie à ______, il est précisé que l’utilisation des marques « n’engendre aucun droit ni intérêt ni paiement d’aucune rémunération ou redevance… ».
Vous considérez, de surcroît, que les dispositions de l’article 998 susvisé ne peuvent être soulevées par les vérificateurs car, en l’espèce, le contrat signé avec ______, et les achats de bases de boissons (extraits) qui en découlent, n’entraîne ni transferts de bénéfices ni droits d’enregistrement éludés puisque ces extraits ont été effectivement soumis à la TVA et aux droits de douane en totalité lors de leur importation.
Toujours dans le même sens, vous affirmez que, contrairement à la position des vérificateurs, l’article 87 du CGI cité, en outre, pour motiver leur rappel, soumet, sans équivoque, à l’impôt les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession d’une marque de fabrique à l’exclusion toutefois des règlements d’ achats de bases de boissons qui ne constituent point la rémunération de l’usage de marques de fabrique mais, simplement, l’achat de matières premières permettant la fabrication de produits mis sur le marché.
Et en conclusion, tout en rejetant la requalification d’abus de droit retenue par les vérificateurs sur le fondement de l’article 998 du CGI, vous signalez votre total désaccord sur les redressements entrepris.
En retour, je constate que le principal point de litige porte sur la qualification fiscale des clauses contenues dans le contrat d’embouteilleur qui lie la _____ au groupe ______.
Il y a donc lieu de solutionner le problème posé en procédant à une analyse des stipulations contractuelles de façon à clarifier, le cas échéant, le régime d’imposition de chaque prestation prévue au contrat.
Dans ce cadre, il convient de relever, en premier lieu, que l’objet de la convention en cause est d’autoriser la _____ « à préparer et à embouteiller la boisson selon les prescriptions de la Compagnie ou de la Société… à la distribuer et à la vendre sous les Marques et dans les limites, mais seulement dans les limites du territoire… ».
Au vu de ce qui précède, et comme vous le soutenez d’ailleurs, la convention permet, en premier lieu, à votre société « d’acheter exclusivement à la Société ou aux intermédiaires désignés par elle les quantités de concentré nécessaires pour satisfaire entièrement… à la demande pour la Boisson dans le territoire; et à ne pas vendre ou distribuer la boisson en dehors des limites du territoire, sans le consentement préalable et écrit de la Société ».
En effet, la clause susvisée, mentionnée à l’alinéa a) de l’article 3 de la convention d’embouteilleur établit bien l’existence d’un contrat d’approvisionnement qui permet à la _____ d’acquérir, avec le concours de partenaires commerciaux tels que la ______ ou ______, les extraits vendus par le groupe ________ nécessaires à la fabrication des boissons vendues.
Toutefois, l’analyse de la convention en cause révèle, en second lieu, l’existence de clauses qui établissent de la part de la _____ l’usage de marques de commerce concédés par le groupe _____.
En effet, si l’on se réfère au paragraphe II de la convention intitulée « Engagements de l’embouteilleur concernant les marques », et en dehors du fait que votre société reconnaît la propriété exclusive de _____ sur ces marques, l’article 7 affirme qu’il n’est accordé à la _____ « qu’une simple autorisation temporaire, non liée à un droit quelconque, d’utiliser lesdites Marques, étiquettes, modèles, etc. relativement au produit embouteillé de la compagnie étant entendu que cet usage devra être fait de telle manière que la compagnie apparaisse toujours comme source et/comme origine dudit produit ».
Et l’article 8 du même paragraphe de préciser que la _____ « ne pourra adopter ni utiliser un nom, une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou une désignation commerciale quelconque comprenant les mots « _____ », « _____ », « _____ », « _____ », ou l’un quelconque de ces termes, ni aucun autre nom similaire susceptible d’être confondu avec l’un quelconque de ces termes, sans le consentement préalable et écrit de la Compagnie ou de la Société ».
Toujours dans le même sens, l’article 19 de la convention qui lie votre société au groupe _____ prévoit, qu’à l’expiration ou à la résiliation anticipée du contrat, l’embouteilleur SOBOA « ne pourra ni continuer à embouteiller la Boisson, ni faire usage des Marques, bouchons, étiquettes, matériel de publicité utilisés jusqu’alors ou destinés à être utilisés par lui pour la mise en bouteilles, la vente et la distribution de la Boisson ».
A l’analyse des stipulations qui précédent, il ne peut donc être contesté que la convention d’embouteilleur comporte, en plus des clauses liées à l’approvisionnement en extraits ou concentrés nécessaire à la fabrication de la boisson, des clauses relatives à une concession à la ______ du droit d’exploiter à des fins commerciales les marques _______.
En troisième lieu, l’analyse des clauses du paragraphe III révèle, en plus de la concession de l’usage de marques, la communication à votre société par le groupe ______ d’informations confidentielles ou « secrètes » assimilée à un transfert de savoir-faire générateur de redevances.
En effet, le paragraphe III de la convention qui organise les obligations de l’embouteilleur concernant la préparation et la mise en bouteille de la boisson prévoit, en son article 11, que la _____ « s’engage à utiliser, pendant la préparation du sirop, uniquement le concentré acheté à la Société ou à ses intermédiaires désignés par elle, et à utiliser uniquement le Sirop pour la préparation et la mise en bouteilles de la boisson en se conformant strictement aux prescriptions et aux instructions que la compagnie lui donnera par écrit… » tandis que l’article 20 qui suit, en son alinéa b), nous renseigne que l’embouteilleur « s’engage à considérer comme confidentielles, tant pendant la durée du contrat qu’après son expiration, toutes les informations qu’à un moment quelconque il a pu recevoir de la Compagnie ou de la Société, ou d’une autre manière, et comportant notamment des renseignements ou des instructions d’ordre technique ou autre, relatifs au mélange, à la vente, au marketing et à la distribution du produit ainsi qu’aux projets ou plans élaborés au cours du présent contrat, et à ne communiquer, dans la mesure nécessaire, lesdites informations qu’à des employés de son entreprise dignes de confiance et tenus au secret, ces informations constituant des secrets de fabrique et /ou de commerce ».
L’usage par la ______ de procédés non dévoilés au public ne peut donc être remis en question.
Et le fait pour votre société d’ignorer les procédés de fabrication des concentrés ne remet en cause la circonstance qu’elle fait usage de ces procédés dans un cadre strict et confidentiel organisé par le groupe _______.
En considération de tout ce qui précède, il est incontestable que le contrat d’embouteilleur qui lie la _____ au groupe ______ ne peut uniquement être résumé en un contrat d’achat de bases ou d’extraits (concentrés) de boissons ______ car il comporte, en même temps, des clauses qui établissent, au profit de la _______, une concession de l’usage des marques ainsi qu’un transfert de secrets de fabrique ou de commerce.
Ces prestations afférentes à la concession de l’usage d’une marque ou à l’utilisation d’informations relatives à des procédés secrets donnent ouverture à la retenue BNC puisque, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, l’article 135 du CGI inclut dans le champ d’application de l’impôt certaines prestations visées à l’article 87 du CGI, notamment « les rémunérations de toute nature payées :
– pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d’un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;
– pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
La requalification de certaines clauses du contrat opérée par les vérificateurs ne peut donc être remise en cause même si celle-ci n’entraîne pas, ipso facto, un abus de droit au sens des deux premiers alinéas de l’article 998 du CGI.
En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de revenus au sens de l’article 998 du CGI.
En effet, faute de circonstances clairement établies, le fait pour la _____ de faire appel à des tiers pour réaliser des approvisionnements d’extraits prévus par la convention d’embouteilleur ne peut constituer, à lui seul, un procédé visant à dissimiler ou à déguiser un transfert de bénéfices ou de revenus au sens de l’article 998 du CGI.
De plus, à défaut d’établir le caractère fictif des prestations prévues au contrat d’embouteilleur, le simple fait pour le contribuable de se méprendre sur la qualification du contrat n’est pas constitutif, sur le plan fiscal, d’un abus de droit dés lors qu’aucun élément concret ne permet de considérer que pour les parties au contrat, la préoccupation liée au régime fiscal, licite en elle-même, constitue la justification exclusive des termes de leur accord de volontés.
Par ailleurs, je vous fais noter que, contrairement à ce que vous soutenez, aucune clause du contrat d’embouteilleur ne prévoit une concession gratuite de l’usage des marques ou des procédés de fabrication du groupe ______ utilisés par la ______.
En somme, sur la base du dernier alinéa de l’article 998 du CGI, il est possible de soutenir que les sommes acquittées par la ______ au titre du contrat d’embouteilleur sont non seulement relatives à l’acquisition d’extraits de boissons ______ mais aussi à la concession de l’usage de marques et la transmission d’informations liées à une expérience acquise dans le domaine industriel ou commercial qui constituent, toutes les deux, des prestations taxables à la retenue des redevances prévue à l’article 135 du CGI.
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en payement du BNC la retenue à la source certaines stipulations du contrat d’embouteilleur dont l’assiette taxable a été déterminée en référence au procédé de calcul de la redevance de marque versée par la _____ au groupe _____.
Les redressements notifiés au titre du BNC sont donc confirmés.
Toutefois, s’agissant du rappel de TVA, je constate que la base d’imposition retenue par les vérificateurs est constituée par le montant des achats de la ____ qui constitue un élément de l’assiette de la TVA acquittée à l’importation.
Les sommes payées en règlement de ces achats englobent, au regard des précisions ci-dessus apportées, non seulement les montants relatifs à l’achat d’extraits de boissons mais aussi la fraction de ces montants représentative du prix de l’usage des marques et de l’utilisation des procédés de fabrique ou de commerce confidentiels.
Or, comme vous le soutenez du reste, il ne peut être réclamé à nouveau la TVA sur les sommes susvisées déjà imposées, en totalité à ladite taxe, lors de l’importation des extraits.
En effet, aux termes du dernier alinéa de l’article 298 du CGI, « les services effectivement compris dans la valeur en douane des biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités, que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation ».
L’imposition à la TVA de la totalité des montants d’extraits lors de leur importation fait ainsi obstacle à une seconde taxation.
Les redressements envisagés en matière de TVA sont, par conséquent, infirmés.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher des services de la DVEF, dés réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 87, 135, 286
Lettre DGID n° 140 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 20 juin 2008
Objet : Demande de réclamation
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me saisir d’une demande de réclamation, à la suite de redressements établis à votre encontre par le Centre des grandes entreprises, au terme d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Il résulte de l’examen des correspondances que vous avez échangées avec l’Administration que vous aviez accepté une partie des redressements en matière de BNC portant sur les prestations de votre fournisseur nommé _____ en rejetant la partie se rapportant au fournisseur _______, dans votre lettre datée du _____. Dans la confirmation définitive, l’Administration vous a suivi dans ce rejet.
Cependant, vous vous êtes rendu compte a posteriori que les droits que vous avez reconnu devoir au Trésor public portent sur les années ____ et ____, alors que vous auriez déjà déclaré et payé la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt retenu à la source sur le BNC au titre des années ____ et ____ pour lesquelles votre fournisseur étranger a fait mention desdites taxes sur ses factures.
En retour, je vous fais noter qu’il est établi que les factures de votre fournisseur étranger précité porte bien en mention la TVA et le BNC dues sur les rémunérations. Dès lors, s’il est prouvé, par les quittances de versements des droits, que le paiement sont effectifs, il n y a lieu de vous faire payer indûment les mêmes droits.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des services du CGE pour qu’il soit établi une admission en non valeur des titres de perception correspondant aux rappels de droits qui font double emploi avec les règlements déjà effectués au titre du BNC pour les années ___ et ___.
Art. CGI 96, 106, 107-b, 114, 115, 119
Lettre DGID n° 00600/MEF/DGID/BLC/LEG.1 du 30 novembre 2004
Objet : Traitement fiscal indemnité d'interim
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal réservé aux sommes versées en rémunération d'une mission de direction par intérim assurée par une personne ne faisant pas partie du personnel de votre société.
En réponse, je vous fais noter qu'il ressort du communiqué du conseil d'administration de …….., qu'il est assigné au Directeur par intérim des taches précises qui nécessitent l'existence d'une relation de dépendance hiérarchique.
A cet effet, la personne concernée par cette mission est considérée comme un employé au sens du droit du travail (même en l'absence de contrat de travail). La rémunération qu'elle perçoit est considérée comme des traitements et salaires et est passible de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu.
Pour le calcul de l'impôt sur le revenu à retenir à la source, vous devez considérer ce montant comme un revenu mensuel et sur la base de la situation de famille du contribuable, calculer et retenir le montant dû, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants du Code général des Impôts (loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992).
Ce dernier doit, à partir d'une déclaration de revenus globaux en fin d'année, procéder à la régularisation de sa situation fiscale et introduire, s'il y a lieu, une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 119 de la loi ci-dessus visée.
Art. CGI 106
Lettre DGID n° 00967/LEG1 du 8 août 2001
Objet : Sort fiscal des « primes de bons résultats »
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal de la « prime de bons résultats » allouée à l’ensemble du personnel de l’Agence.
En retour, je vous fais connaître qu’ en règle générale, les indemnités ayant le caractère d’un revenu, qu’il soit exceptionnel, facultatif et /ou variable, sont soumises à l’impôt sur le revenu.
En conséquence, « la prime de bons résultats », est, conformément aux dispositions de l’article 96 du Code Général des Impôts, assujettie à l’impôt sur le revenu.
Art. CGI 96, 106, 107-b, 114, 115, 119
Lettre DGID n° 001096 du 25 septembre 1992
Objet : Demande d’exonération
Par lettre visée en référence, vous sollicitez une exonération d’impôt sur le revenu pour diverses primes allouées au personnel de votre établissement à l’occasion d’événements exceptionnels.
En réponse, je porte à votre connaissance que les exonérations fiscales ne peuvent être accordées que si elles sont prévues par des dispositions législatives.
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article 106 du Code Général des impôts, les traitements, salaires, indemnités et primes de toute nature sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.
Les cas d’exonération visés par l’article 107-b du Code Général des Impôts concernent exclusivement :
Les allocations familiales et allocations d’assistance à la famille représentées par les prestations familiales versées aux agents des secteurs publics et privés; et les avantages attribués en considération de la situation ou des charges de famille; l’exonération de ces avantages est opérée par l’application de l’abattement forfaitaire prévue à l’article 114 du Code Général des Impôts.
Par suite, sont donc imposables les gratifications accordées à l’occasion d’un ménage ainsi que les sommes versées à l’occasion du décès d’un parent.
Par tolérance administrative, les primes allouées à un médaillé du travail ou octroyées à l’occasion du pèlerinage à la Mecque bénéficient d’une exonération, à condition qu’elles ne soient pas d’un montant exagéré. En effet, ces primes doivent revêtir le caractère d’une simple gratification et être limitée à un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire, sans pouvoir excéder cent mille (100.000) francs. Hormis ces exceptions, ces primes sont considérées comme des suppléments de salaires et soumises à l’impôt sur le revenu.
Dans le cas où l’employeur omettrait de pratiquer la retenue de l’impôt sur les revenus due en raison de ces primes, elle perdrait le droit de les déduire comme charges pour détermination de son bénéfice imposable.
Art. CGI 106
Lettre DGID n° 0229 du 2 mars 1992
Objet : Caisse sociale
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux diverses allocations versées à votre personnel dans le cadre de la « caisse sociale » instituée à la suite de négociations salariales.
En réponse, je porte à votre connaissance qu’en application des dispositions de l’article 106 du Code Général des Impôts, les traitements de salaires, indemnités et primes de toute nature sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.
Les seules exonérations prévues par ledit code concernent :
– les indemnités versées à l’occasion du décès d’un employé;
– l’indemnité de départ à la retraite;
– l’indemnité de licenciement;
– et les indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accident du travail.
Par tolérance administrative, les primes allouées à un médaillé du travail ou octroyées à l’occasion du pèlerinage à la Mecque bénéficient également de l’exonération fiscale; sous réserve du droit de contrôle de l’administration fiscale sur le caractère modique de la somme allouée.
Celle-ci doit en effet revêtir le caractère d’une simple gratification et être limitée à un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire sans pouvoir excéder cent mille francs.
Hormis ces exceptions, les allocations versées sont considérées comme des suppléments de salaires et soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Dans le cas où l’entreprise omettrait de pratiquer la retenue de l’impôt sur le revenu dû en raison de ces sommes, elle perdrait le droit de les séduire comme charges pour la détermination de son bénéfice imposable.
Art. CGI 106, 946
Lettre DGID n° 06036/DGID/LEG. 2 du 16 juin 1993
Objet : Retenues à la source en cours d’année
Par lettre visée en référence, vous demandez des précisions sur le régime fiscal applicable aux traitements et salaires en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année.
En réponse, je porte à votre connaissance que l’article 946, 1er alinéa du Code Général des Impôts (Loi N° 92-40 du 9 juillet 1992) dispose que le contribuable domicilié au Sénégal qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci.(ref art : 946, 1er alinéa du Code Général des Impôts (Loi N° 92-40 du 9 juillet 1992)
En conséquence, l’imposition en cas de départ du Sénégal en cours d’année est établie par application du barème annuel sur l’ensemble des revenus prévus du 1er janvier jusqu’au jour du départ.
En cas d’arrivée en cours d’année les retenues sont effectuées à l’aide du barème mensuel jusqu’au 30 novembre. En fin décembre le montant de l’impôt exigible sur l’ensemble des revenus prévus depuis le début de l’activité salariée est déterminée par application du barème annuel.
Sur ces points donc, la doctrine définie dans la lettre N° 1014/DGID/Leg. 1 du 7 juin 1990 demeure inchangée.
Je vous signale que cette précision vous a déjà été apportée par lettre N° 366/DGID/Leg. 1 du 2 avril 1993.
Art. CGI 96
Lettre DGID n° 01168 du 16 octobre 1992
Objet : Application de l’article 22 de la convention fiscale franco-Sénégalaise
Par lettre citée en référence, vous me demandez, en application de l’article 22 de la convention fiscale franco-sénégalaise, les conditions d’imposition d’un salarié domicilié en France et détaché au Sénégal.
En réponse, je vous fais connaître que les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un état contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat et;
c. les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur dans l’autre Etat.
En d’autres termes le droit d’imposer les traitements, et salaires pendant le séjour temporaire de l’intéressé est attribué, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de la convention fiscale franco-sénégalaise à l’Etat où le salarié est domicilié lorsque les trois conditions susvisées sont simultanément remplies. (ref art. 22 de la convention fiscale franco-sénégalaise)
Art. CGI 96
Lettre DGID n° 0459/LEG1 du 26 juillet 2000
Objet : Régime fiscal d'un salarié détaché au Sénégal
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal applicable à un salarié détaché au SÉNÉGAL, par une entreprise française, au regard de la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974.
En retour, je porte à votre connaissance que conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 22 de ladite convention, les rémunérations perçues à titre de salaire par le salarié détaché au SÉNÉGAL, sont assujetties à l'impôt sur le revenu au SÉNÉGAL. (ref art  2 et 22 de la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974).
Art. CGI 96, 97, 106, 107-b, 114, 115, 119
Lettre DGID n° 0320/DGID/LEG 1 du 21 mai 2003
Objet : Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser le régime fiscal applicable aux indemnités forfaitaires allouées à ses agents par …………
En réponse, je vous informe que conformément à l'article 96-I du Code général des Impôts, ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques, dans la catégorie des traitements et salaires. Il résulte de l'article 97 du même code que cet impôt porte sur les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés au cours de l'année d'imposition.
En conséquence, l'organisme payeur est assujetti aux obligations de retenue à la source déterminées aux articles 116 et suivants dudit code.
Art. CGI 96, 114
Lettre DGID n° 297 DGID/BLC/LEG1 du 29 juin 2007
Objet : Régime fiscal de la prime de fonction
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal de la prime de fonction allouée aux employés d'une organisation non gouvernementale internationale à vocation régionale en rémunération des frais forfaitaires encourues dans l'exercice de leur fonction au Sénégal et à l'étranger.
En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les primes de toute nature sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Par conséquent, la prime de fonction est soumise à la retenue à la source sur les salaires au même titre et dans les mêmes conditions que les traitements, salaires indemnités et autres avantages en nature ou en argent.
Art. CGI 96, 126
Lettre DGID n° 168 MEF/DGID/LEG1 du 15 JUIL 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus visée en première référence, vous m’avez saisi de nouveau au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises et pour lequel j’avais déjà donné mon arbitrage
Vous soulevez les points suivants sur lesquels une réponse conforme à la loi a été faite. Il s’agit de la notion de salaire de source sénégalaise imposable à la retenue à la source, de l’amortissement d’un aéronef pris en crédit-bail et des billets gratuits que vous avez offerts à vos employés et considérés par l’Administration comme des avantages en nature devant être imposés à la retenue à la source sur les salaires ou, à défaut réintégrés au résultat fiscal des années soumises à vérification.
En retour, je vous réitère les observations que j’ai faites dans ma lettre visée en seconde référence.
Conformément aux dispositions de l’article 96 2ème de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les traitements et salaires sont imposables, lorsque le bénéficiaire est domiciliée hors du Sénégal à la condition que l’employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l’activité rétribuée s’y exerce.
Il apparaît clairement que les conditions prévues dans cet article sont alternatives et non cumulatives.
Par conséquent, les rémunérations payées par votre société à des employés domiciliés et exerçant leurs activités en Guinée Bissau et au Cap-Vert sont imposables au Sénégal.
D’emblée, je vous fais noter que quelle que soit la dénomination que vous donnez à l’opération par laquelle vous avez acquis votre aéronef, laquelle ne serait pas un crédit-bail classique selon vous, mais s’apparente à un leasing international, l’Administration a la faculté de rétablir la véritable nature des contrats et de leur appliquer le régime fiscal approprié.
Donc, l’opération financière en cause, qui consiste en une location avec option d’achat est bien connue du droit commercial, du droit comptable et du droit fiscal qui la soumettent à un régime juridique très clair.
En effet, comme vous l’avez reconnu du reste, avant la loi n°2004-12 du 6 février 2004, qui a adapté le régime fiscal du crédit-bail aux règles comptables édictées par le SYSCOA, consacrant ainsi en la matière le principe de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique, le crédit preneur ne pouvait pas légalement amortir et déduire fiscalement le bien pris en crédit-bail.
Dès lors, le procédé utilisé par votre société en ce qui concerne les amortissements du bien pris en crédit-bail au titre des années ____ à ____ était contraire à la loi.
Au demeurant, je vous rappelle qu’il s’agit pour l’administration d’instruire à charge et à décharge.
A cet égard, vous pouvez vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour que les réintégrations soient arrêtées à concurrence des sommes abusivement déduites, compte tenu des dispositions légales alors en vigueur.
En vertu des dispositions de l’article 96, sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature, émoluments, salaires et avantages en nature ou en argent.
Les billets offerts gratuitement par ________ à ses employés, en application de la Résolution 788 de l’Association Internationale du Transport aérien, sont régis par cet article.
Le problème ne se pose donc pas suivant les termes des articles 7 et 8 du Code général des Impôts, pour savoir si leur montant est déductible en tant que charges des exercices correspondants, régulièrement constatées et appuyées de justificatifs. Les Vérificateurs les ont réintégrés à bon droit conformément à l’article 126, parce qu’ils n’ont été imposés à l’impôt sur le revenu et déclarés au titre d’avantages en nature.
Comme je l’ai indiqué dans ma réponse, les réintégrations devront se limiter pour chaque exercice, au montant des billets effectivement consommés.
En définitive, je vous invite à vous rapprocher du Centre des grandes entreprises pour la prise en compte, s’il y a lieu, des modalités de révision des droits concernant les deux derniers points.
Sous cette réserve les rappels d’impôts sont confirmés.
Toutefois, si vous le jugez nécessaire, il vous appartient d’utiliser les voies de droit qui sont à votre disposition pour faire valoir vos arguments.
Art. CGI 96, 301, 302
Lettre DGID n° 141 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 20 juin 2008
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le ______ sous le n° ____, vous avez bien voulu me saisir, par voie de recours, du litige qui oppose votre cliente, la société « ________ », et les services d’assiette du Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies relativement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l’impôt sur le revenu (IR).
Vous me signalez qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée les services d’assiette ont notifié à votre cliente un redressement pour défaut de justification du chiffre d’affaires déclaré en exonération.
Vous contestez le redressement au motif que la facture n°_____, bien qu’émise le ______, justifie valablement, pour partie, les affaires en cause.
En effet, vous soutenez que le chiffre d’affaires en question doit être déclaré en exonération au titre du mois de _______ puisque correspondant à des prestations non seulement réalisées au cours de ce mois mais aussi en dehors du Sénégal pour le compte d’une société établie hors du Sénégal.
Aussi, me demandez-vous si, au regard des articles 301, 302 et 387, la date d’exigibilité de la TVA sur une prestation de service entièrement accomplie est ou non subordonnée à l’émission de la facture correspondante.
Par ailleurs, vous me signalez qu’en matière d’impôt sur le revenu les services d’assiette ont notifié à votre cliente un redressement pour insuffisance de retenue d’impôt sur salaires versés.
Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais, vous estimez que le montant de l’impôt finalement réclamé à votre client au nom de Monsieur _____doit être revu.
Vous me faites remarquer que pour déterminer le montant de l’impôt en question, les services d’assiette ont fait abstraction, sans motivation expresse, du dépassement du plafond de 50% du revenu imposable fixé par l’article 104 du Code général des impôts (CGI). En effet, vous soutenez, qu’ils devaient en tenir compte pour ajuster le montant de l’impôt annuel réellement dû sur le salaire de Monsieur ______.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
1 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Je vous fais noter que les services d’assiette ont considéré à tort que la facture n°____, bien qu’émise le _____, ne peut justifier un chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de _______.
En effet, je rappelle qu’en matière de prestation de service, le fait générateur de la taxe est constitué par l’accomplissement du service. L’obligation déclarative de l’opération court à compter du premier jour du mois qui suit celui du fait générateur.
La date d’établissement de la facture n° _____, bien qu’ultérieure à celle de l’accomplissement du service, est sans incidence sur l’obligation déclarative de l’opération.
Aussi, les prestations en question, étant réalisées en dehors du Sénégal au cours du mois de
______, doivent obligatoirement figurer dans les affaires déclarées en exonération de taxe au titre de ce mois.
En conséquence, votre cliente a bien raison de comprendre, dans ses affaires exonérées de ce décembre, le montant objet de la facture n° ____ du _____; les redressements consécutifs sont annulés.
2 - En matière de retenue sur salaires :
Je fais noter que le revenu imposable prévu à l’article 104 du Code général des impôts (CGI) est constitué par le revenu net global établi dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du, à savoir, la somme algébrique des revenus nets catégoriels.
Je précise, qu’en ce qui concerne particulièrement les traitements et salaires, le revenu net catégoriel ou revenu imposable est constitué, sous réserve des dispositions de l’article 36, par l’ensemble des revenus visés à l’article 96; notamment, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés à l’employé.
Ce revenu net catégoriel est à distinguer de la base de taxation qui s’obtient, en la matière, après défalcation des abattements prévus à l’article 99 du CGI.
En conséquence, je confirme que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies ont réclamé à votre cliente, la société « _________ », des compléments d’impôt sur le salaire de Monsieur ____.
Les redressements ainsi opérés sont maintenus.
Art. CGI 96, 97, 119, 129, 196, 197, 947
Lettre DGID n° 00159/DGID/BLEC/ du 2 avril 2004
Objet : Impôts à prélever à la source
Par lettre visée en référence, vous demandez des informations d'une part, sur le sort fiscal des primes d'intéressement, des primes de responsabilité et de la prime de transport payés en dehors des salaires et d'autre part, les modalités de leur liquidation.
En réponse, je vous prie de noter qu'aux termes des dispositions de l'article 97 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, «…l'impôt sur le revenu, porte sur les traitements publics et privés, soldes indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaire et avantages en nature payés ou accordés aux intéressés…».
Il ressort de l'examen de ces dispositions que les primes d'intéressement, les primes de responsabilité et la prime de transport (pour la partie qui excède le montant exonéré par tolérance administrative et qui est fixée en application de la convention nationale collective interprofessionnelle) versée à vos employés sont imposables à l'impôt sur le revenu.
Si ces montants sont versés à des personnes ne relevant pas directement de votre structure mais y intervenant à temps partiel, les sommes qui leur sont versées sont considérées comme des salaires passibles de l'impôt sur les traitements et salaires retenus à la source, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
exercice d'une activité suivant des horaires, dans des locaux mis spécialement à leur disposition;
– rémunérations revêtant un caractère forfaitaire horaire;
– conditions de travail déterminées par un contrat de travail.
Vous devez considérer ces primes mensuelles payées en dehors des salaires comme des suppléments de salaire versés à vos employés et calculer les impôts et taxes dus sur ces montants tout en tenant compte de leur situation matrimoniale, à charge pour le salarié de déposer en fin d'année une déclaration d'impôt conformément aux dispositions de l'article 129 du Code Général des Impôts. (ref art 129 du Code Général des Impôts)
Par ailleurs, votre structure étant érigée en établissement public, ces montants comme les autres éléments de salaires sont soumis à la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur conformément aux articles 196 et 197 de la loi sus visée. (ref art 196 et 197 du CGI)
s'agissant des bénéficiaires décédés, les règles applicables aux rappels de salaires versés après leur décès sont celles qui existaient au 1er janvier de l'année du décès, en application de l'article 947 de la loi visée plus haut;(ref article 947 du CGI)
– enfin, je vous rappelle que l'étalement des revenus perçus dans une année constitue une régularisation. Cette prérogative est exclusivement de la compétence de l'Administration. Le revenu du contribuable est imposé en totalité durant l'année de sa perception. Si le montant de l'impôt supporté par le contribuable est supérieur à la somme effectivement due, il peut, par voie de réclamation et dans les conditions prévues à l'article 119 du CGI, demander la restitution de droits qu'il a supportés en trop avant le 31 de l'année suivant celle du paiement du revenu.
Art. CGI 96
Lettre DGID n° 0945/DGID/LEGL du 16 octobre 1995
Objet : Régime fiscal de certaines indemnités IR - CFCE
Par lettre du 31 août 1995, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal, au regard de l’impôt sur le revenu et de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, des indemnités de stage, de salissure et de panier.
En réponse, je vous fais connaître, qu’en règle générale, les indemnités ayant le caractère d’un revenu sont soumises à l’impôt sur le revenu et à la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. En revanche celles qui sont assimilées à un capital ou à des dommages intérêts en sont exonérées.
En conséquence, toutes les dispositions antérieures au présent code sont abrogées.
Toutefois, le régime fiscal de l’indemnité de panier, conformément à un arrêt de la Cour d’Appel du 24 avril 1968, est toujours en vigueur.
Art. CGI 98
Lettre DGID n° OO0849/DGID/LEG 1 du 04 octobre1994
Objet : Interprétation des avantages en nature
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me demander, pour avis, si l'évaluation forfaitaire des frais de domesticité, d'eau et d'électricité est liée à la prise en charge directe par l'employeur du logement ou bien si les frais précités peuvent être pris en compte distinctement par l'employeur.
En retour, je porte à votre connaissance les différentes interprétations qui se présentent en pratique.
1) Cas général :
L'employeur prend en charge le logement, la domesticité, l'eau, l'électricité, la nourriture, le véhicule de fonction et le téléphone d'un de ses employés, l'évaluation mensuelle des avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'arrêté N° 2026/MEFP/DGID du 19 –02.
2) Cas particuliers :
L'employé est propriétaire du logement qu'il occupe :
Si le contrat de travail qui le lie à son employeur prévoit la prise en charge par l'employeur du logement et de certaines dépenses (eau, électricité, domesticité.), il s'agit d'avantages en nature à déterminer selon l'arrêté susvisé. Toutefois, les sommes versées à l'employé, à titre de loyers de logement, constituent des revenus fonciers à déclarer selon le droit commun ou l'impôt sur le revenu.
– L'employeur ne prend en charge que les dépenses d'eau, d'électricité et de domestique sans la mise à disposition d'un logement : il s'agit, en l'espèce, d'avantages en argent représentatifs de remboursement de frais imposables dans leur totalité.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID n° 0745/DGID/BLC/LEG1 du 23 décembre 2006
Objet : Régime fiscal des aides scolaires versées aux salariés d'une entreprise
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé des précisions sur la doctrine fiscale en vigueur à propos des aides scolaires versées à la rentrée par un employeur à l'ensemble des salariés de son entreprise.
Vous souhaitez savoir, en particulier, si ces aides scolaires constituent :
a) des indemnités exonérées d'impôt sur le revenu (IR) en application des dispositions de l'article 100-2° du Code général des Impôts qui dispense de la taxation des « allocations familiales, allocations d'assistance à la famille, majorations de solde, indemnités ou pension, attribuées en considération de la situation ou des charges de famille »;
b) des indemnités exclues de la base de calcul de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE) au regard de l'article 197 du code.
En réponse, je vous fais savoir que les montants visés aux articles 100-2° et 197 du Code s'entendent de toutes allocations, majorations de solde, pensions ou indemnités versées aux employés d'une entreprise, en raison de leur situation de famille, par un organisme de sécurité sociale ou par l'employeur. Lesdites sommes sont affranchies de l'impôt dans la limite du barème des allocations familiales de la Caisse de sécurité sociale sénégalaise, à l'exclusion des aides scolaires puisque des indemnités de cette nature ne sont pas versées par ledit organisme de sécurité sociale.
Il s'en suit que les aides scolaires octroyées par l'employeur au bénéfice des salariés d'une entreprise, représentatives de libéralités, n'entrent pas dans le champ d'application des indemnités exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 100-2° du CGI et constituent, en outre, un élément de l'assiette imposable de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur calculée en application de l'article 197 du code.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID n° 433/DGID/BLEC du 27 août 2004
Objet : Indemnités de déplacement
Par lettre citée en référence, vous me demandez les conditions à respecter pour ne pas comprendre dans la base imposable à l'impôt sur le revenu (IR) et à la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE), les indemnités de déplacement.
En réponse, je vous informe que cette indemnité doit représenter des remboursements de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, effectivement utilisés conformément à leur objet, pouvant être justifiés à tout moment.
Cette indemnité n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu et la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE), en application des dispositions des articles 100-3° et 197 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID n° 0635/LEG. 1 du 16 juin 1993
Objet : Régime fiscal de l’indemnité de panier
Par lettre visée en référence, vous demandez des précisions sur le régime applicable à l’indemnité de panier et à la nourriture servie sur place à certains salariés du secteur de l’hôtellerie.
En réponse, je porte à votre connaissance que par décision contenue dans la lettre N° 7344/MEF/CAB. 9 du 9 décembre 1981 dont les dispositions sont reprises par la note de service N° 7530/DGID/Leg. 1 du 22 décembre 1981, le Ministre de l’Economie et des Finances a décidé d’exonérer des impôts sur le revenu, (ITS et IGR) l’indemnité de panier servie aux employés et aux ouvriers pour couvrir les frais de repas pour l’extérieur de leur domicile.
Cette décision qui s’appuie sur un arrêt de la Cour d’Appel du 24 avril 1968 n’est pas remise en cause.
Je vous précise par ailleurs que la nourriture servie sur place par le secteur hôtelier est retenue à sa valeur réelle conformément aux dispositions de l’arrêté N° 2026/MEFP/DGID du 19 février 1990 portant évaluation des avantages en nature.
Par valeur réelle, on entend le prix de revient de la nourriture servie.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID
Objet : Régime fiscal des dommages - intérêts pour licenciement abusif
Par lettre du 15 mai 1997, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal des dommages - intérêts, consécutifs à un licenciement jugé abusif, alloués aux salariés par les tribunaux.
En réponse, je vous fais connaître qu’en règle générale, les sommes visant à réparer le préjudice subi par une personne soit par suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle, soit par suite d’un fait quelconque lui causant un dommage, ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu dans la mesure où elles réparent un préjudice autre qu’une perte de revenu.
Aussi, lorsque l’indemnité de licenciement provient d’un non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement ou d’un licenciement pour une cause autre que réelle et sérieuse, les dommages - intérêts alloués aux salariés par une décision de justice sont affranchis de l’impôt sur le revenu. Toutefois, la fraction de l’indemnité de licenciement qui excède le préjudice subi (différence entre l’indemnité perçue et l’indemnité légale ou conventionnelle) est imposable à l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les indemnités de dommages - intérêts, dans le cas d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, versées par une entreprise sont déductibles lorsqu’elles se rattachent directement à l’exploitation ou à des actes effectués dans l’exercice de son travail par un employé.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID
Objet : Régime fiscal de la pension - décès
Par lettre du 22 mai 1997, vous avez bien voulu me demander l’exonération de la pension qui vous est versée suite au décès de votre époux.
En réponse, je vous fais connaître qu’en application de l’article 100-7° du Code Général des Impôts, les indemnités de décès sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
Art. CGI 99, 100, 114, 197, 207
Lettre DGID n° 679/DGID/LEG I du 18 août 1994
Objet : Augmentation des salaires du secteur privé
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser les règles d'imposition de l'augmentation de salaires, à la suite de l'accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et le gouvernement.
En réponse, je vous fais connaître que les entreprises sont autorisées à pratiquer provisoirement un abattement forfaitaire de 7000F.CFA par mois, en attendant l'adoption et la promulgation de la loi portant modification des articles 99 , 100, 114 et 207 du Code général des impôts.
En définitive, quelque soit l'augmentation pratiquée par l'entreprise, il y a lieu de retenir l'abattement de 7 000 FCFA conformément à la lettre circulaire du ministre de l'économie, des Finances et du plan.
Art. CGI 100
Lettre DGID n° 00514/DGID/BLC Du 04 octobre 2004
Objet : Fiscalité des indemnités versées dans le cadre d'une restructuration
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la fiscalité applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié consécutif à une restructuration.
Vous demandez en substance si les indemnités de préavis, les indemnités de congés, le prorata du 13° mois et le prorata de la prime de bilan sont affranchis de l'impôt en application des dispositions de l'article 100 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En réponse, je vous fais noter que l'article 100-15° de la loi N° 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant les dispositions des articles 100 et 103 de la loi visée ci-dessus, dispose que les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée sont affranchies de l'impôt.
Il résulte de l'analyse de ces dispositions que seules les indemnités spéciales versées dans un telle cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel, sont exonérées d'impôt.
En revanche, les indemnités autres que les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite que les salariés auraient perçus, s'ils n'étaient pas concernés par le départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu.
Par conséquent, les indemnités de préavis, les indemnités de congés, le prorata de 13° mois et le prorata de la prime de bilan sont imposables.
Art. CGI 100, 103
Lettre DGID n° 0848/LEG1 du 08 décembre 2000
Objet : Demande d'exonération d'IR
Par lettre du 15 novembre 2000, vous avez bien voulu demander l'exonération totale d'impôt de votre prime de départ, suite à une séparation à l'amiable avec votre employeur.
En retour, je vous fais connaître que l'exonération totale d'impôt s'applique aux primes versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi N° 99-83 du 3 septembre 1999.
En revanche, les autres indemnités de départ négocié peuvent faire l'objet d'un étalement, tel que prévu par l'article 103 du Code Général des Impôts.
Je vous demande, à toutes fins utiles, de vous rapprocher du service de la législation pour des renseignements complémentaires.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID n° 00944/DGID/LEG2 du 4 novembre 1994
Objet : Régime fiscal des indemnités de panier
Par lettre rappelée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal des indemnités de panier versées par……. à ses employés dans le cadre des dispositions de la convention collective des transports aériens au SÉNÉGAL.
En retour, je vous fais connaître que par décision contenue dans la lettre N° 7344/MEF/CAB.9 du 9 septembre 1981, dont les dispositions sont reprises par la note de service N° 7530/DGID/LEG.1 du 22 Décembre 1981, le Ministre de l’économie, et des finances a décidé d’exonérer les impôts sur le revenu (I.T.S.-I.G.R.), l’indemnité de panier … aux employés et aux ouvriers pour couvrir les frais de repas à l’extérieur de leur domicile.
Cette décision qui s’appuie sur un arrêt de la cour d’appel du 24 avril 1968 n’est pas remise en cause.
Art. CGI 100, 197
Lettre DGID n° 1290/LEG1 du 31décembre 2001
Objet : Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle et du chômage technique
Par lettre du 10 décembre 2001, vous avez bien voulu me demander des précisions d’une part sur le régime fiscal de l’indemnité transactionnelle, versée à un employé à la suite d’un règlement à l’amiable d’un litige et d’autre part sur le sort fiscal de l’indemnité versée suite à un chômage technique décidé par une entreprise. L’examen de ces deux cas appelle les observations suivantes :
1°) Indemnité transactionnelle
L'article 100 du code général des impôts qui définit le régime des indemnités affranchies de l’impôt sur le revenu ne vise pas expressément l’indemnité transactionnelle qui est, au surplus, de nature conventionnelle. Elle est, en conséquence, soumise dans sa totalité, à l’impôt sur le revenu.
2°) Cas du chômage technique
Il convient de noter que les dispositions du code général des impôts ne prévoient pas d’exonération, à l’impôt sur le revenu, de l’indemnité de chômage technique versée à un salarié.
Art. CGI 100, 103
Lettre DGID N 000271/DGID/BLC/LEG.1 du 27 avril 2005
Objet : Fiscalité des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié
Par lettre visée en référence, vous avez saisi l'Administration fiscale d'une demande de précision sur la fiscalité applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié consécutif à une restructuration interne.
En réponse, je vous fais noter qu'aux termes de la loi N° 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant les dispositions des articles 100 et 103 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Il est toutefois à préciser que, dans le principe, les sommes concernées par cette exonération sont celles versées dans un tel cadre et dont le montant est généralement fixé par un accord cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel.
Art. CGI 100, 103
Lettre DGID n° 404 MEF/DGID du 13 août 2007
Objet : Traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié suite à la restructuration d'entreprise
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez le traitement fiscal des indemnités de départ négocié à la suite de la restructuration de la société _________.
En réponse, je vous fais noter qu'aux termes de la loi 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant certaines dispositions des articles 100 et 103 de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration d'entreprise sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, il est à préciser que, dans le principe, les sommes concernées par cette exonération sont celles versées dans un tel cadre et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel.
Art. CGI 100 items 5 6 et 15
Lettre DGID n° 116 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 15 mai 2008
Objet : Régime fiscal des départs négociés
Par lettre visée en référence, reçue par mes services sous le numéro _______ en date du ______, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux départs négociés consécutifs à la restructuration de votre société.
En particulier, vous voulez être édifié sur le régime fiscal des rémunérations suivantes : l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congé payé et l’indemnité de départ négocié.
En retour, je vous fais noter qu’aux termes de l’article 100-15° de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n°99-83 du 3 septembre 1999 en ses articles 100 et 103, les indemnités versées à la suite d’un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration d’entreprise sont affranchies de l’impôt sur le revenu.
L’analyse de ces dispositions permet d’en inférer que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord-cadre ou un protocole conclu entre l’entreprise et le personnel, sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite sont également exonérées de l’impôt conformément aux items 5° et 6° du même article 100.
En revanche, toutes autres indemnités non expressément mentionnées par la loi que les salariés auraient perçues dans ce cadre, constituent des éléments de salaires à soumettre à l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, l’indemnité de préavis, ainsi que l’indemnité de congé payé sont effectivement imposables.
Sous le bénéfice de ces précisions sur les conséquences fiscales à tirer des accords de départ négocié, il convient de retenir qu’il n y a aucune formalité particulière préalable à observer à l’égard de l’administration fiscale.
Art. CGI 100, 103
Lettre DGID n° 0348/LEG1 du 28 mai 1998
Objet : Convention de départ négocié principe de l'étalement
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 103 du Code Général des Impôts pour votre personnel dans le cadre de la convention de départ négocié instituée par la S….
En retour, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 103 dudit Code, l'étalement est applicable aux primes de départ volontaire ou anticipé sur l'année de leur réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Il convient de souligner, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 100 du Code Général des Impôts, les indemnités de licenciement et les indemnités légales de départ à la retraite sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Je vous invite, à toutes fins utiles, à vous rapprocher de mes services pour le traitement de votre dossier.
Art. CGI 101
Lettre DGID n° 30 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 14 février 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous me sollicitez pour un arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, suite à un redressement établi dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Vous contestez le redressement au motif que l’administration vous a appliqué à tort les dispositions de l’article 101 du Code général des Impôts, et qu’elle aurait dû vous soumettre à une vérification fiscale, en cas de doute sur vos déclarations.
Le Centre des services fiscaux a estimé quant à lui, que bien que vous ayez déposé votre déclaration de revenus, vous êtes soumis à un redressement fiscal suivant les éléments de votre train de vie conformément à l’article 101 de la loi n° 92-40 du 9 juillet portant Code général des Impôts modifié.
L’examen des pièces jointes au dossier révèle l’existence d’un accusé de réception délivré par le service et qui atteste du dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année _____.
Cependant, dans un système fiscal déclaratif, la contrepartie de la déclaration du contribuable, c’est le droit de contrôle.
Or, ce droit de contrôle peut revêtir plusieurs formes, le contrôle sur place ou vérification de comptabilité, l’examen de situation fiscale personnelle, ou encore le contrôle sur pièces. Sur cette panoplie de procédures, l’administration a le loisir de mettre en œuvre celle qui lui convient ou qui lui semble la plus opportune. Dès lors, votre argument selon lequel parce que vous avez déclaré, l’administration aurait dû vous soumettre à une vérification fiscale est inopérant.
En outre, la mise en œuvre de l’article 101 du Code général des Impôts qui régit la taxation des éléments du train de vie des contribuables n’est soumise à aucune autre condition particulière que les conditions générales de régularité des procédures de redressement, dont celle du contradictoire.
Donc, sur le principe, rien ne s’oppose à l’application à votre situation de l’article 101.
Dans ce cadre, il est bien indiqué que les contribuables peuvent apporter la preuve contraire des allégations de l’administration et notamment les valeurs données aux éléments du train de vie. En effet, l’article 101 constitue un dispositif essentiel pour lutter contre la fraude fiscale en offrant à l’administration le moyen de déterminer à partir des différentes propriétés du contribuable personne physique, sauf justifications contraires produites par ce dernier, un revenu minimum imposable.
A l’analyse, vous n’avez fourni aucun élément probant pouvant s’opposer aux arguments de l’administration. Vous avez tout juste invoqué l’endettement. Or, celui-ci constitue un moyen normal de financement une exploitation et il ne signifie nullement que votre exploitation n’a pas pu générer le train de vie ainsi appréhendé.
Par ailleurs, en ce qui concerne la détermination du revenu forfaitaire correspondant aux éléments du train de vie, vous mettez en exergue votre situation de locataire. A ce propos, il convient de préciser que sur l’élément de la résidence, l’article 101 cherche à appréhender les dépenses d’entretien et d’occupation représentées en l’espèce par le loyer que vous acquittez.
Enfin, vous considérez que la liquidation de l’impôt dont vous êtes redevable doit tenir en compte le déficit déclaré. Je vous fais noter qu’en disposant que le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème arrêté, l’article 101 indique bien que ledit revenu est une base imposable minimum.
Dès lors, aucun compte ne doit être tenu de la déclaration, sauf si le résultat déclaré est un bénéfice inférieur à cette base minimum et pour éviter que la fraction du revenu déjà soumise à l’impôt soit imposée une deuxième fois.
En conséquence, les redressements sont maintenus.
Art. CGI 105
Lettre DGID
Objet : Nombre de part du contribuable
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le nombre de parts à attribuer à un contribuable ayant deux (2) ou trois (3) épouses ne disposant pas de revenu.
En réponse, je vous fais connaître que l’article 105-III du C.G.I. précise que : « Dans la mesure où un seul des conjoints dispose de revenus imposables, il lui est attribué une demi part supplémentaire ».
Ainsi pour le contribuable qui a une ou plusieurs épouses non salariées, le nombre de parts à prendre en considération est de deux (2).
Il est également précisé au même article susvisé qu’il est attribué au Chef de famille une part supplémentaire par épouse dont les revenus ont été déclarés. (ref art 105-III du C.G.I.)
Art. CGI 107
Lettre DGID n° 0049/DGID/BLC/LEG.1 du 20 janvier 2005
Objet : Convention fiscale franco–Sénégalaise, quotient familial des personnes physiques domiciliées en France
Par lettre ci-dessus référencée, vous me demandez des précisions relatives au quotient familial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu, au Sénégal, d'une personne physique de nationalité française domiciliée en France.
En réponse, je vous fais noter qu'en vertu des dispositions de l'article 107 de la loi N° 92 -40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, « le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne peut en aucun cas dépasser une part et demi (1,5) pour les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, ne résident pas au Sénégal mais disposent de revenus imposables dans ce pays ».
Il ressort de cette disposition qu'une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne peut bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu au Sénégal, de plus d'une part et demi (1,5).
Je rappelle que cette disposition n'est pas en contradiction avec celle de l'article 5 de la Convention visée en objet suivant laquelle, chaque Etat s'engage à traiter de manière égale ses propres ressortissants et les ressortissants de l'autre Etat imposable sur son territoire.
Art. CGI 113
Lettre DGID n° 0110/MEF/DGID/BLEC/LEG.1 du 3 février 2005
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage, au sujet d'un contentieux qui vous oppose à mes services, notamment le centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I.
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précisions suivants :
Les corrections opérées portent sur trois chefs de redressements. Il s'agit du défaut de reversement des impôts et taxes retenus sur les salaires de certains employés et sur certaines sommes versées à des tiers au titre de diverses prestations et enfin du défaut de retenues des impôts et taxes sur les autres rémunérations versées.
Vous avez marqué votre accord sur les redressements opérés au titre des retenues sur salaires non reversées. Les redressements opérés sur ce point sont confirmés.
Sur le point de redressement concernant le défaut de reversement des retenues opérées sur les sommes versées à des tiers, vous ne formulez pas d'observations. Le défaut de réponse équivaut à une acceptation tacite du redressement opéré. Celui – ci est en conséquence maintenu.
Votre désaccord subsiste sur la qualification du contrat de travail liant votre société à certains prestataires. Vous considérez à cet effet que les montants versés sont en réalité des rémunérations faites à des prestataires de services et qu'à ce titre, ils sont passibles de retenues à la source sur sommes versées à des tiers et non au titre des retenues sur salaires.
Il apparaît, cependant, à l'analyse des contrats passés avec les prestataires que les obligations qui présent sur eux sont celles découlant d'un contrat de travail. Il s'agit notamment de l'obligation faite à votre société d'assurer la couverture médicale des prestataires, de l'interdiction faite aux prestataires pendant l'exécution du contrat de travailler pour son compte personnel ou chez un concurrent de l'employeur. Les liens de subordination sont ainsi établis.
Il s'y ajoute que vous avez commencé à appliquez les retenues au titre de l'impôt sur les salaires sur cette catégorie de personnel depuis novembre 2001.
Les redressements opérés sur ce point sont, en conséquence maintenus. Cependant, les retenues opérées et reversées par votre société, au titre des sommes versées à des tiers, seront prises en compte pour la détermination des droits compromis objet du redressement.
Art. CGI 96, 114, 129, 960
Lettre DGID n° 0362/DGID/BLEC/LEG1 du 07 juin 2004
Objet : Recours hiérarchique
1. Sur le rappel de droits afférent à l’année..............
2. Sur l’application de l’abattement forfaitaire de 15%
Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux (CSF) de..............................., consécutivement à des rehaussements de droits réclamés suite à un contrôle sur pièces opéré en matière d’impôt sur les revenus de pensions.
Le service d’assiette vous reproche un défaut de déclaration de vos pensions de source française perçues au titre des années................et.......................
Vous contestez certains points des redressements entrepris en sollicitant d’une part, l’abandon du rappel afférent à l’année 1999 non visé, selon vous, dans la notification de redressements primitive et d’autre part, l’application à vos revenus imposables de l’abattement forfaitaire de 15% prévu à l’article 114 du Code Général des Impôts (CGI).
Sur toutes ces observations, je vous prie, en retour, de noter les éléments de réponse suivants :
1. Sur le rappel de droits afférent à l’année..............
En premier lieu, je porte à votre connaissance, qu’en matière de contrôle fiscal, la notification de redressements fixe les limites de l’imposition à établir à l’issue de la procédure. En outre, je rappelle qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 960 du CGI la notification doit « ...indiquer entre autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés ainsi que les articles du présent code ou de tout autre texte légal appliqué ».
En l’espèce, le CSF de..................vous avait adressé, par lettre N° ........du............, une notification de redressements portant bien sur les années............à................en omettant, dans la liquidation des droits définitifs, de faire figurer l’année............. C’est ainsi que par une autre lettre rectificative, qui vous a été envoyé le même jour, cette erreur matérielle a été corrigée. En effet, le Centre vous a fait parvenir cette lettre qui reprenait la première et qui comportait cette fois la détermination des droits dus l’année.........................
Compte tenu du fait que l’erreur relevée n’a pas été corrigée de façon régulière, puisque la deuxième lettre n’est pas venue annuler et remplacer la première, ni la compléter, le redressement de ce chef doit être abandonné.
2. Sur l’application de l’abattement forfaitaire de 15%
Vous soutenez que, dans le cadre du calcul de l’impôt dû sur vos revenus de pensions de source française, aucune disposition n’interdit de cumuler l’abattement du tiers prévu à l’article 96 – I second alinéa du CGI avec le bénéfice de la déduction de l’abattement forfaitaire de 15% prévu à l’article 114 du Code Général des Impôts (CGI).
En réponse, je vous prie de noter qu’en application de dispositions de l’article 114 du CGI, seuls les revenus provenant des salaires, pensions et rentes viagères soumis au régime de la retenue à la source bénéficient de la déduction d’un abattement forfaitaire de 15% pour le calcul du droit progressif.
Pour le régime du droit commun, c’est-à-dire de la déclaration à laquelle vous êtes soumis, les contribuables ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire, à la seule exception des contribuables qui ne disposent que de revenus salariaux et qui peuvent opter, en vertu de l’article 129 du Code, pour l’application à ces revenus, de l’abattement forfaitaire susvisé.
L’abattement forfaitaire de 15% n’est donc pas applicable aux contribuables qui déclarent, suivant le régime de droit commun, leurs revenus de pensions et rentes viagères lesquels ne peuvent bénéficier, pour le calcul du droit progressif, que de l’abattement prévu à l’article 96 – I du CGI et égal au tiers des revenus imposables sans être inférieur à 1 800 000 francs.
Les droits réclamés par le CSF de.................au titre des années……., et................sont donc intégralement maintenus.
Enfin, votre demande de remise gracieuse des pénalités encourues a retenu toute mon attention et sera instruite avec bienveillance par le service d’assiette de Dakar Plateau I au moment de l’établissement des titres de perception définitifs.
Art. CGI 36, 114, 129
Lettre DGID n° 0002/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 02 janvier 2006
Objet : Déclaration de revenus de pension – application abattement 15%
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon appréciation suite à la position du Centre des Services Fiscaux de...................qui vous a refusé dans le cadre du calcul de l’impôt sur vos revenus de pensions françaises perçus au titre des années.......et.........., le bénéfice de la déduction de l’abattement forfaitaire de 15% prévu à l’article 114 du Code Général des Impôts (CGI).
Vous soutenez, en substance, qu’aucune disposition de la loi fiscale n’interdit de cumuler l’abattement du tiers prévu à l’article 96 – I second alinéa du CGI avec l’abattement de 15% susmentionné et que si une pension de source française devait être plus lourdement imposée qu’une pension de source sénégalaise, il y aurait violation du principe de stricte égalité de traitement édicté par l’article 5 – I de la Convention Fiscale franco-sénégalaise.
En réponse, s’agissant tout d’abord, de l’abattement forfaitaire, il est important de préciser d’emblée qu’il constitue une déduction propre au système de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. En effet, dans ledit régime, et contrairement aux contribuables soumis à l’impôt selon le droit commun, les salariés, pensionnés et rentiers ne bénéficient sur leurs revenus imposables ni à la déduction de 10% pour frais d’emploi ou de fonction prévu à l’article 99 – c du CGI ni de la possibilité d’imputer les charges communes énumérées à l’article 36 du code. C’est pourquoi, dans le souci de garantir l’égalité des contribuables devant l’impôt, le législateur a institué, au profit des contribuables visés ci-dessus soumis à la retenue à la source, un abattement forfaitaire de 15% couvrant les frais inhérents à la fonction et à l’emploi et les charges communes.
Au regard de ce qui précède, je vous prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 114 du CGI, seuls les revenus provenant des salaires, pensions et rentes viagères soumis au régime de la retenue à la source bénéficient de la déduction d’un abattement forfaitaire de 15% pour le calcul du droit progressif.
Pour le régime du droit commun, c’est-à-dire de la déclaration, les contribuables ne peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire, à la seule exception des contribuables qui ne disposent que de revenus salariaux qui peuvent opter, en vertu de l’article 129 du Code, pour l’application à leurs revenus de l’abattement forfaitaire de 15%. Celui-ci n’est donc pas applicable aux contribuables qui déclarent, suivant le régime de droit commun, leurs revenus de pensions et rentes viagères lesquels ne peuvent bénéficier, pour le calcul du droit progressif, que d’un abattement prévu à l’article 96 – I du CGI et égal au tiers des revenus imposables sans être inférieur à 1 800 000 francs.
En outre, l’exclusion du bénéfice de l’abattement forfaitaire susvisé concerne aussi bien les déclarations annuelles de revenus de pensions de source sénégalaise que celle de source française, ce qui fait obstacle, dans l’application de la loi fiscale interne, à toute possibilité de discrimination au regard du droit conventionnel.
En définitive, c'est à bon droit que le Centre fiscal de ………….a écarté, dans le cadre de l'imposition annuelle suivant le droit commun de vos pensions de source française, le bénéfice de l’abattement de 15% prévu à l’article 114 du CGI.
Art. CGI 116, 133, 195, 207, 283
Lettre DGID n° 220 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 3 octobre 2008
Objet : Régime fiscal des fondations d’utilité publique
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal de votre fondation reconnue d’utilité publique par le décret n°_____ du ____. En particulier, vous voulez être édifiée sur les conséquences fiscales des opérations suivantes :
– la TVA sur le matériel importé par la fondation;
– la TVA sur ses achats et ses acquisitions de matériel;
– l’impôt sur le revenu et la TRIMF de vos salariés;
– l’impôt relatif aux prestataires de services;
– la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE);
– les avantages fiscaux dont bénéficient les personnes physiques et morales qui font des dons à la fondation.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations ci-après.
D’abord, je vous informe qu’en tant qu’organisme à but non lucratif, la fondation est exonérée de l’impôt sur les sociétés dans la limite de l’exercice de son objet social.
Cependant, dès lors qu’elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui lui procurent plus de 20% de ses revenus et qui relèvent d’une activité commerciale ou non commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, les bénéfices réalisés par la fondation d’utilité publique sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Ce bénéfice est alors déterminé après déduction des charges de toute nature concourant à leur réalisation, ainsi que des dons et libéralités, quelle que soit leur forme, faits à la fondation dans le cadre de son objet social et en vue de la réalisation de son œuvre d’intérêt général.
Cette exonération porte également sur les produits des placements de fonds effectués par la fondation et les revenus tirés de la location des immeubles qu’elle a reçus en legs ou donation.
Ces précisions étant faites, je vous prie de noter ce qui suit :
1- Les importations de matériel par la fondation, y compris le matériel offert par un partenaire, et les acquisitions de tous biens ou services ou de matériel sont passibles de taxe sur la valeur dans les conditions de droit commun.
2- L’impôt sur le revenu et la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal sont exigibles sur les rémunérations que vous versez à vos employés, par voie de retenue à la source, conformément aux dispositions des articles 116 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
3- En ce qui concerne les prestataires de services qui effectuent pour le compte de la fondation, en vertu de l’article 133 du CGI, celle-ci est soumise à l’obligation d’opérer la retenue à la source sur les sommes versées qui leur sont versées, dès lors qu’il s’agit de personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement imposé d’après le régime du réel.
4- Conformément aux articles 195 et suivants du CGI, la fondation est passible de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur sur les rémunérations payées à ses employés dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu (voir point 2).
5- Les fondations peuvent bénéficier de dons déductibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales qui leur font ces dons à condition que les fondations bénéficiaires figurent sur l’arrêté du ministre de l’Economie et des Finances pris à cet effet. Donc la reconnaissance d’utilité publique ne suffit pas pour que la fondation puisse bénéficier de cet avantage.
Art. CGI 119
Lettre DGID n° 00453/DGID/BLEC/ADD JB du 31 août 2004
Objet : Demande de renseignement
Par lettre ci-dessus référencée, vous m'informez, à la suite d'un dysfonctionnement du paramétrage de votre logiciel de paie, avoir procédé à des retenue supérieures au montant prévus par le barème des impôts retenus à la source, et, à ce titre, vous demandez des renseignements sur la procédure de remboursement de vos agents.
En réponse, je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 119 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992, « si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur Général des Impôts et des Domaines avant 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits qu'il a supporté en trop…»
Il ressort de l'analyse de cet article que si un contribuable a supporté plus d'impôts qu'il ne doit à l'Administration, il doit introduire lui – même auprès de celle-ci une demande de remboursement, avant le 1er avril de l'année suivante. Ainsi, vous ne pouvez pas procéder en l'espèce au remboursement des sommes indûment perçues.(ref article 119 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992)
Par ailleurs, il ressort de votre correspondance que les impôts et taxes, objet de votre demande, concernent les années 2002 et 2003. Aussi, les réclamations qui porteront sur ces années seront – elles frappées de forclusion, et par conséquent, aucune régularisation ne pourra être opérée.
Art. CGI 96, 120
Lettre DGID n° 0096/DGID/BLC du 15 février 2006
Objet : Arbitrage suite contentieux – retenue à la source / impôt sur le revenu
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis lors d’un contrôle sur place.
Dans le cadre de cette procédure, les vérificateurs soutiennent que les montants versés à deux des personnes travaillant au sein de votre société n’ont pas été correctement taxés au titre de l’impôt sur le revenu. En l’occurrence, ils considèrent que Madame........................est une salariée devant être soumise à la retenue d’impôt sur les salaires qui lui sont versés par la..................................et que de plus les montants versés à Monsieur.............., comptable personnel de M..........................., votre directeur commercial, doivent être taxés entre les mains de ce dernier. En effet, soutiennent les vérificateurs, M.......................bénéficie d’un avantage en numéraire de la part de la société qui prend directement à sa charge les rémunérations qu’il devait verser à M...........................
Vous contestez les redressements établis au motif que :
– D’une part, Madame................., auparavant stagiaire à.........................n’a été recrutée par votre société que depuis juin 2004. C’est donc, soutenez-vous, à partir de cette date que vous vous considérez redevable des obligations fiscales en tant qu’employeur de ladite salariée;
– D’autre part, les montants versés à M..................., stagiaire au sein de votre entreprise ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à l’IR de M......................puisque votre société est une personne complètement distincte de son ancien directeur commercial et qu’en conséquence, vous estimez que les charges de l’un ne sauraient être confondues à celles de l’autre.
En retour, il importe de noter qu’aux termes des dispositions de l’article 96 de la loi N° 92 – 40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI), sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature ».
Toute infraction à ces dispositions est sanctionnée à l’article 120 du CGI qui prévoit que tout employeur qui n’a pas effectué les retenues ou qui n’a pas opéré que des retenues insuffisantes devient personnellement redevable du montant des retenues non effectuées qu’il peut récupérer sur ses salariés.
De là, il s’ensuit que :
– Tout d’abord, les sommes versées par.....................au comptable de son Directeur Commercial en lieu et place de ce dernier, s’analysent comme un avantage en argent à comprendre dès lors dans sa base d’imposition à l’IR. Pour avoir omis de procéder ainsi, votre société s’est vue, à bon droit, réclamer par les vérificateurs les impositions complémentaires dues;
– En outre, il est constant que des rémunérations ont été versées à Madame par votre société au cours des années visées dans la notification et antérieurement à la date de son recrutement en bonne et due forme. Au demeurant, les montants concernés ont été bien comptabilisés dans les charges de..................... Dès lors, il s’ensuit que vous êtes tenu, aux termes des dispositions de l’article 120 ci-dessus rappelées, de payer l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés à ladite employée.
Pour toutes les raisons évoquées, les redressements entrepris sont maintenus et vous êtes prié de vous rapprocher des services compétents pour le paiement sans délai des droits compromis.
Art. CGI 124, 185
Lettre DGID n° 248 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 26 novembre 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose votre client, la SARL ____, pour le compte duquel vous agissez, au Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye au sujet des redressements dont il a fait l'objet au titre de l'exercice ____.
Les redressements portent sur l'impôt sur les sociétés.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir déclaré les sommes versées à des journaliers à titre de rémunérations. Ainsi, il a rejeté la déduction des sommes en cause et les a réintégrées dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés.
Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que les sommes dont la déduction est remise en cause pour défaut de déclaration sont exemptes de l'obligation déclarative prévue par les articles 124 et 185 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
L'article 185 1ère du Code général des Impôts oblige les chefs d'entreprise, ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent des sommes à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu'elles dépassent 10.000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation concerne également les loyers.
II s'ensuit d'après le paragraphe 2 de ce 1" alinéa que, entre autres sanctions, la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.
A la lumière de cette disposition, il apparaît que l'obligation déclarative ainsi définie porte sur des sommes dont la nature est bien définie, à savoir les suivantes :
– Les commissions et courtages : ces termes désignent les rémunérations que perçoivent les intermédiaires de commerce ou les mandataires. II importe peu que ces sommes rémunèrent une activité exercée à titre principal ou accessoire ou que leur perception revête un caractère habituel ou occasionnel;
– Les ristournes commerciales : ce terme désigne communément les remises « hors facture » consenties par les entreprises commerciales à leurs clients commerçants et payées à ces derniers soit par chèque, soit en espèces, avec ou sans reçu;
– Les honoraires, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires c'est-à-dire, toutes les sommes quelle que soit la dénomination retenue par les parties, versées à l'occasion d'actes ou de prestations effectuées à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas, par leur nature même, le caractère d'actes de commerce;
– Les loyers, à savoir les loyers des locaux pris à bail, y compris ceux payés par les agences immobilières, gérants de biens et sociétés civiles immobilières ainsi que ceux des locaux loués à l’Etat, aux collectivités locales, établissements publics et organismes placés sous le contrôle de l’Etat.
II convient de préciser en outre, que les rémunérations ayant le caractère de traitements et salaires et entrant dans le champ d'application de cette catégorie de revenus ne sont pas visées par l'obligation déclarative de l'article 185 du CGI. Elles ressortissent à l'article 124 aux termes duquel, tout particulier, toute société ou association est tenu de remettre aux services fiscaux l'administration au plus tard le 31 janvier de chaque année un état portant certaines indications dont l'état civil des employés, le montant des rémunérations et la période à laquelle elles se rapportent.
Cette obligation déclarative concerne donc aussi bien les employés titulaires de contrat de travail que les journaliers. Toutefois, si pour ces derniers, la déclaration ne peut pas comporter toutes les indications prévues, il n'en reste pas moins qu'elle doit être effectuée en faisant ressortir au moins le montant total des rémunérations et éventuellement le nombre de journaliers.
Dès lors, en l'absence de toute mention sur les rémunérations versées aux journaliers sur l'état annuel des sommes versées, l'infraction aux prescriptions de l'article 124 du Code général des Impôts est effectivement établie. Or, en vertu des dispositions de l'article 126 du CGI, la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 perd le droit de les porter dans ses charges professionnelles pour l'établissement de ses propres impositions.
En conséquence, le rejet de la déduction du montant des rémunérations des journaliers et leur réintégration à vos résultats imposables sont légalement fondés. Les redressements sont donc confirmés.
Art. CGI 124 et suivant
Lettre DGID n° 213 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 2 octobre 2008
Objet : Votre situation au regard de l’impôt sur le revenu
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous vous éclairer sur votre situation au regard de l’impôt sur les salaires au Sénégal.
Vous me précisez que vous êtes de nationalité malienne et que vous êtes affecté à la Représentation de l’ ____________ au Sénégal en qualité d’expatrié.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu’en vertu des dispositions de l’article 7, item a, de l’Accord de siège entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’ ____________, le Directeur général, les Agents affectés au Siège et les autres Agents chargés de missions officielles auprès du Siège sont exonérés, s’ils ne sont pas de nationalité sénégalaise, de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’Agence.
Il résulte de cet article que par exclusion des personnes ainsi visées, tous les autres employés de l’ ______ sont assujettis à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires dans les conditions de droit commun.
En conséquence, vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu au Sénégal conformément aux dispositions des articles 124 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Art. CGI 133
Lettre DGID n° 0000252/MEF/DGID/BLC/LEG1 du 26 novembre 2008
Objet : Arbitrage suite retenue à la source sur sommes versées à tiers au titre des loyers
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises, à la suite de redressements établis au terme d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Ce contentieux porte sur la retenue à la source sur sommes versées à des tiers, au titre des loyers pour l’année 2006.
Le service d’assiette vous reproche de ne pas avoir opéré les retenues sur les loyers versés à votre bailleur pour les années 2006 et 2007 ; il vous réclame ainsi les droits simples et pénalités correspondant au montant des retenues éludées.
Vous rejetez l’argument de l’administration au motif que vous n’êtes pas tenu d’effectuer la retenue à la source sur les loyers versés à votre bailleur parce qu’il relève du régime d’imposition d’après le bénéfice réel et à ce titre facture la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, vous considérez que, pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 134 du Code Général des Impôts, lequel vient compléter l’article 133 en ce qui concerne la retenue à la source sur les loyers en tant que rémunération d’une prestation spécifique (location immobilière) faisant appel à des intermédiaires immobiliers, il convient de se référer à l’article 133, en particulier à son point 3 qui définit les personnes physiques soumises à la retenue à la source, à savoir celles qui sont imposées suivant un régime autre que celui des bénéfices réels.
Vous ajoutez que les personnes physiques bénéficiaires de sommes ne sont assujetties à la retenue à la source que pour autant qu’elles en font l’option ; ce qui n’est pas le cas de votre bailleur.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
L’article 133 de la loi N° 92-40 du 09 juillet 1992 (modifiée par la loi N° 2004-12 du 06 février 2004) a institué la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers et en organise les conditions et les modalités. Parmi ces conditions, il est bien indiqué que les personnes dont les rémunérations doivent être soumises à la retenue à la source sont en principe des personnes physiques non effectivement soumises au régime du réel.
D’abord, en ce qui concerne l’article 134, il est exact de dire qu’il renvoie aux conditions générales prévues à l’article 133 qui constitue la base légale de la retenue à la source sur les sommes versées aux tiers. Cependant, la référence à l’article 133 pour la mise en œuvre de l’article 134 ne porte que sur la notion de débiteur établi au Sénégal définie au point 2 de cet article 133, lequel est clairement mentionné par l’article 134.
Par ailleurs, la définition de la notion de personnes physiques à l’article 133-3°) renferme une acception qui prend en compte la nature de l’activité menée. Ainsi, il est précisé que par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale. Cette formulation ne mentionne nullement les loueurs d’immeubles.
Au surplus, les seules exclusions de la retenue à la source sur les loyers sont prévues à cet article 134, notamment en son paragraphe II. Il s’agit d’abord des loyers perçus par une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière et ensuite, des loyers perçus au profit d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés. Dans le premier cas d’exclusion, il appartient aux intermédiaires eux-mêmes d’effectuer les retenues à la source.
Ensuite, vous considérez que, parce que votre bailleur vous facture dûment la TVA et effectue ensuite ses déclarations fiscales suivant le régime du réel, vous êtes dispensé d’opérer la retenue à la source sur le loyer que vous lui payez. Je vous fais noter que le réel est l’unique régime d’imposition à la disposition d’un titulaire de revenu foncier.
En outre, s’agissant des conditions prescrites par l’article 133 sur la notion de régime d’imposition d’après les bénéfices réels réalisés, elle doit être comprise comme la situation d’un propriétaire de bien immobilier qui inscrit son immeuble à l’actif du bilan de son exploitation industrielle, commerciale, agricole ou artisanale et comptabilise les revenus fonciers ainsi générés dans les recettes de ladite exploitation. Ces revenus fonciers qui sont dans ce cas de la même nature que les revenus d’exploitation en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, ne sont pas soumis à la retenue à la source.
Dans toutes les hypothèses où le titulaire des revenus fonciers ne dispose que de cette catégorie de revenu, ou qu’il dispose d’autres catégories de revenus réalisés séparément de l’activité civile de location d’immeuble, la retenue à la source est due si les conditions des exclusions précitées ne sont pas remplies.
Enfin, vous vous interrogez sur les modalités pratiques de la retenue, en supposant une difficulté liée au fait que la quittance de loyer qui vous est délivrée mentionne le loyer hors taxe et la TVA. Je vous rappelle qu’en tant que redevable légal, votre bailleur collecte la TVA qu’il doit reverser auprès de l’administration. Ceci ne préjudicie nullement la retenue à la source de 5%, liquidée sur la base du loyer hors taxe qui représente sa recette.
Au regard de ce qui précède, les loyers que vous payez à votre bailleur ne correspondent à aucun cas des exclusions de la retenue légalement prévue par la loi. Dès lors, ils sont passibles de la retenue à la source par vos soins, conformément aux dispositions de l’article 134. En l’absence de cette retenue, le Centre des Grandes Entreprises est bien fondé en droit à vous la réclamer.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de ma parfaite considération.
Art. CGI 133, 189
Lettre DGID n° 35/LEG 2 du 12 décembre 1993
Objet : Plus-value de cession et retenues à la source sur prestations de services
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si l’impôt visé à l’alinéa 2 de l’article 189 du Code Général des Impôts et auquel sont soumises les plus-values de cession de droits sociaux comporte à la fois le droit proportionnel et le droit progressif.
Vous souhaitez également savoir si la retenue à la source doit être appliquée ou non sur l’intégralité du montant constitué par les prestations de services et les débours correspondant aux fournitures utilisées.
En réponse, je vous fais connaître que l’impôt visé à l’alinéa 2 de l’article 189 du Code Général des Impôts désigne, selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, l’impôt sur les sociétés (IS) ou l’impôt sur le revenu obtenu par addition au droit progressif du droit proportionnel.
Par ailleurs, je vous précise que le terme « prestations » visé à l’article 133 du Code Général des Impôts désigne toute opération autre qu’une vente et que les biens fournis à l’occasion d’une prestation constituent un élément du prix de cette dernière. En conséquence, la retenue à la source doit être opérée sur le prix global, fourniture et main d’œuvres incluses.
Art. CGI 133 item 8, 185
Lettre DGID n° 219 MEF/DGID/BLC du 3 octobre 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de Grand Dakar, à la suite d’une vérification sur pièces de votre dossier fiscal.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés (IS). En premier lieu, au titre de l’exercice ___, le service de contrôle a constaté un écart de ______ de francs entre le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le total des produits comptabilisés dans vos états financiers déposés au niveau de nos services.
Vous contestez l’existence dudit écart en considérant que la différence constatée est constitutive de provisions constituées régulièrement en ____et reprises en début ___.
En retour, je note que, suite à la séance contradictoire tenue entre votre représentante et le service de contrôle, le constat a été fait que la comptabilisation des produits en cause n’a été que différée et qu’il n’y a pas de préjudice financier au détriment du Trésor public.
Le redressement envisagé est donc, par tolérance, infirmé.
En deuxième lieu, vous faites grief au service de contrôle d’avoir rejeté des déductions financières au motif qu’il s’agit de charges non effectives ou de dépenses comptabilisées au titre d’un exercice comptable inapproprié.
De même, sur ce point de litige, l’examen contradictoire des éléments comptables y afférents a permis de constater l’existence d’écritures différées de bonne foi, ce qui entraîne, par tolérance, l’infirmation des droits notifiés.
Compte tenu de ce qui précède, je vous invite néanmoins, en accord avec les dispositions de l’article 948 du CGI, à un strict respect des dispositions du Système Comptable de l’Ouest Africain (SYSCOA) dans la passation de vos écritures comptables car tout manquement ultérieur constaté, à l’occasion d’un contrôle fiscal, ne pourra bénéficier d’une bienveillance de l’Administration fiscale.
Enfin, suite à une comparaison entre le tableau des charges annexé à vos états financiers et les sommes déclarées au titre des prestations versées, le service de contrôle a réintégré, aux résultats des exercices vérifiés, des écarts de montants relatifs à des travaux de sous-traitance, à des travaux Direction d’entretien et de réparation et à des opérations de transit.
Vous marquez votre désaccord en considérant que vos prestataires ne sont pas tous dans le même champ d’application et que tous les droits concernant les prestataires ont été liquidés.
En retour, je signale, qu’en l’espèce, la sanction fiscale à appliquer est fonction du statut commercial du prestataire objet de la déclaration.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 133-I du CGI, les activités de sous traitance ainsi que les travaux d’entretien et de réparation opérés par des prestataires, personnes physiques, non soumises à un régime d’imposition d’après les bénéfices déclarés, doivent être déclarées trimestriellement lorsque le montant de la rémunération est égal ou supérieur à 25 000 francs.
Toutefois, le défaut de déclaration des prestations susvisées n’est pas fiscalement sanctionné par une réintégration des sommes en cause mais, selon l’item 8 de l’article 133 déjà cité, par l’application d’une amende dans les conditions fixées par l’article 187 du CGI.
Par suite, les réintégrations opérées pour défaut de déclaration des sommes relatives à des opérations de sous-traitance ou afférentes à des réparations, à des entretiens ou à de la maintenance sont annulées.
En outre, s’agissant des rémunérations versées aux transitaires, je vous fais savoir que les dispositions de l’article 185-1 du CGI font obligation aux chefs d’entreprise qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages ou autres rémunérations à des intermédiaires de les déclarer, à la fin de chaque année, sous peine d’une réintégration des sommes en cause dans leur bénéfice imposable.
Il reste toutefois entendu que cette obligation déclarative ne concerne que les sommes versées à des personnes physiques, prestataires ayant le statut d’intermédiaires.
En conséquence, les redressements entrepris par le service de contrôle devront être revus, sur la base de renseignements fournis par votre société, en vue d’annuler, le cas échéant, toutes les sommes non déclarées versées à des entreprises de transit constituées sous forme sociétaire.
Au regard des précisions et éclaircissements qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés réception de la présente, du service de contrôle du CSF de Grand Dakar afin qu’il soit procédé à un règlement définitif de vos différents points de désaccord.
Art. CGI 133, 134
Lettre DGID n° 252 MEF/DGID du 26 novembre 2008
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Ce contentieux porte sur la retenue à la source sur sommes versées aux tiers, au titre des loyers pour l'année ______.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir opéré les retenues à la source sur les loyers versés à votre bailleur pour les années ____ et ____; il vous réclame ainsi les droits simples et pénalités correspondant au montant des retenues éludées.
Vous rejetez l'argument de l'administration au motif que vous n'êtes pas tenu d'effectuer la retenue à la source sur les loyers versés à votre bailleur parce qu'il relève du régime d'imposition d'après le bénéfice réel et à ce titre facture la taxe sur la valeur ajoutée.
A cet égard, vous considérez4que, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 134 du Code général des Impôts, lequel vient compléter l'article 133 en ce qui concerne la retenue à la source sur les loyers en tant que rémunération d'une prestation spécifique (location immobilière) faisant appel à des intermédiaires immobiliers, il convient de se référer à l'article 133, en particulier à son point 3 qui définit les personnes physiques soumises à la retenue à la source, à savoir celles qui sont imposées suivant un régime autre que celui des bénéfices réels.
Vous ajoutez que les personnes physiques bénéficiaires de sommes ne sont assujetties à la retenue à la source que pour autant qu'elles en font l'option; ce qui n'est pas le cas de votre bailleur.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
L'article 133 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004=12 du 6 février 2004) a institué la retenue à la source sur les sommes versées â des tiers et en organise les conditions et les modalités. Parmi ces conditions, il est bien indiqué que les personnes dont les rémunérations doivent être soumises à la retenue à la source sont en principe des personnes physiques non effectivement soumises au régime du réel.
D'abord, en ce qui concerne l'article 134, il est exact de dire qu'il renvoie aux conditions générales prévues à l'article 133 qui constitue la base légale de la retenue à la source sur les sommes versées aux tiers. Cependant, la référence à l'article 133 pour la mise en œuvre de l'article 134 ne porte que sur la notion de débiteur établi au Sénégal définie au point 2 de cet article 133, lequel est clairement mentionné par l'article 134.
Par ailleurs, la définition de la notion de personne physique à l'article 133-3ème renferme une acception qui prend en compte la nature de l'activité menée. Ainsi, il est précisé que par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale. Cette formulation ne mentionne nullement les loueurs d'immeubles.
Au surplus, les seules exclusions de la retenue à la source sur les loyers sont prévues à cet article 134, notamment en son paragraphe II. II s'agit d'abord des loyers perçus par une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière et ensuite, des loyers perçus au profit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Dans le premier cas d'exclusion, il appartient aux intermédiaires eux-mêmes d'effectuer les retenues à la source.
Ensuite, vous considérez que, parce que votre bailleur vous facture dûment la TVA et effectue ses déclarations fiscales suivant le régime du réel, vous êtes dispensé d'opérer la retenue à la source sur le loyer que vous lui payez. Je vous fais noter que le réel est l'unique régime d'imposition à la disposition d'un titulaire de revenu foncier.
En outre, s'agissant des conditions prescrites par l'article 133 sur la notion de régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés, elle doit être comprise comme la situation d'un propriétaire de bien immobilier qui inscrit son immeuble à l'actif du bilan de son exploitation industrielle, commerciale, agricole ou artisanale et comptabilise les revenus fonciers ainsi générés dans les recettes de ladite exploitation. Ces revenus fonciers qui sont dans ce cas de la même nature que les revenus de l'exploitation en vertu du principe selon lequel l'accessoire soit le principal, ne sont pas soumis à la retenue à la source.
Dans toutes les autres hypothèses où le titulaire des revenus fonciers ne dispose que de cette catégorie de revenu, ou qu'il dispose d'autres catégories de revenus réalisés séparément de l'activité civile de location d'immeuble, la retenue à la source est due si les conditions des exclusions précitées ne sont pas remplies.
Enfin, vous vous s'interrogez sur les modalités pratiques de la retenue, en supposant une difficulté liée au fait que la quittance de loyer qui vous est délivrée mentionne le loyer hors taxe et la TVA.
Je vous rappelle qu'en tant que redevable légal, votre bailleur collecte la TVA qu'il doit reverser auprès l'administration. Ceci ne préjudice nullement la retenue à la source de 5%, liquidée sur la base du loyer hors taxe qui représente sa recette.
Au regard de ce qui précède, les loyers que vous payez à votre bailleur ne correspondent à aucun des cas d'exclusions de la retenue légalement prévue par la loi. Dès lors, ils sont passibles de la retenue à la source par vos soins, conformément aux dispositions de l'article 134. En l'absence de cette retenue le Centre des grandes entreprises est bien fondé en droit à vous la réclamer.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
Art. CGI 133, 308
Lettre DGID n° 174 DGID/BLC/LEG1 du 18 juillet 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies, à la suite de redressements établis au terme d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés (IS) et la retenue à la source sur les salaires (RAS), au titre des années ___ et ____.
Le service d’assiette vous réclame des droits en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les salaires (RAS) au motif que vous n’avez pas déclaré vos opérations imposables au titre des années visées. En matière de TVA, le redressement par taxation d’office de l’année ____ est annulée, alors que pour l’année ____, les droits sont liquidés sur la base du montant du marché public que vous avez exécuté.
En matière d’IS, les redressements sont opérés sur la base des marchés publics et compte tenu de leur date de signature.
Vous rejetez les arguments invoqués par l’administration pour asseoir le redressement en soulevant pour chaque catégorie d’impôts des éléments de réponse suivants :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, vous indiquez que le marché N° ___ du ____ du Projet d’appui à l’_____ est soumis au précompte de TVA conformément à la loi.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous considérez que les marchés sont comptabilisés au titre de l’année d’exécution. Vous avez joint également les accusés de réception attestant du dépôt de vos déclarations de revenu auprès du Centre fiscal dont vous dépendez, de même que les justificatifs du paiement des impôts dont vous êtes redevable compte tenu du résultat déclaré.
Quant à la retenue à la source, vous rejetez le redressement au motif que les personnes qui ont travaillé dans l’exécution des marchés n’ont pas le statut de salariés, mais elles sont engagées en tant que prestataires de service et qu’à ce titre, les retenues de 5% ont été effectuées sur les rémunérations qui leur sont versées.
L’examen des différents arguments présentés et des pièces jointes à votre requête appelle de ma part les observations suivantes :
Le marché susvisé qui est toutes taxes comprises a été effectivement soumis au régime du précompte conformément aux dispositions de l’article 308 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Les documents joints, notamment les copies des chèques de la Direction de la Dette et de l’Investissement attestent que la TVA due sur ce marché a fait l’objet de paiement conformément à la procédure en vigueur sur les marchés financés sur prêts extérieurs. La TVA qui vous est réclamée au titre de l’année ____ sur la base de ce marché n’est donc pas due.
Sur l’impôt sur les sociétés, le service d’assiette veut rattacher les marchés à leur année de signature et d’approbation. Ainsi, il vous réclame l’IS pour les années ___ et ___. Or, même si les marchés ont été signés et approuvés au cours de ces années, il n’en reste pas moins qu’ils ont été exécutés en ________et ________.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en matière de marché public, comme pour les contrats pluri exercices en général, les règles de comptabilisation prévues par le SYSCOA et admises par la loi fiscale ne permettent pas de réclamer l’impôt au titre de l’année de signature ou d’approbation, sans tenir compte de l’exécution des prestations.
Dès lors, étant donné que la totalité des montants des marchés a été comptabilisée et déclarée respectivement en ____ et ____, exercices au cours desquels les travaux ont été réalisés et que les impôts sur les sociétés correspondants ont été acquittés, les redressements en matière d’impôt sur les sociétés sont sans fondement légal.
Enfin, il apparaît au regard des documents présentés (copies des BRS et des quittances de paiement) que les rémunérations versées aux personnes employées en tant que prestataires de services sont soumises aux retenues à la source de 5% conformément aux dispositions de l’article 113 du CGI et que les retenues sont effectivement reversées au Trésor public. Ainsi, à défaut de la preuve du contraire, il est constant que le redressement en matière de retenue à la source sur les salaires est dépourvu de base légale. Il est donc annulé.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont totalement annulés.
Art. CGI 133, 960, 961, 901, 1048
Lettre DGID n° 97 MEF/DGID/BLC du 7 mai 2008
Objet : Recours hiérarchique _______________
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE), suite à un rehaussement de droits notifiés en matière de retenue à la source exigible sur des sommes versées à des tiers.
En effet, suite à un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, il vous est fait grief de n’avoir pas soumis à la retenue à la source de 5% prévue à l’article 133 du Code général des impôts (CGI) des sommes versées à des prestataires personnes physiques par votre société en rémunération de prestations fournies au Sénégal en _____ et _____.
Vous contestez le redressement entrepris en faisant observer, notamment par lettre du ______, que la preuve des manquements reprochés à votre société n’est pas apportée puisque la notification servie par l’Administration, en date du ______, se borne simplement à viser les sommes globalisées relatives aux bénéficiaires des sommes versées sans s’assurer de l’objet de ces montants et de la pratique de la retenue sur lesdits montants. Et à ce propos, vous ajoutez avoir déjà versé au Trésor public une somme de _______ francs en règlement de la retenue de 5% exigible sur la période de ______ à _____.
En retour, je vous fais observer que l’examen de la notification en cause démontre bien qu’elle indique, en annexe, et en même temps que les années redressées, les noms des prestataires concernés, la nature des prestations ainsi que les montants versés. Ce faisant, le service de contrôle s’est bien conformé à l’exigence d’une motivation précise des reprises instaurée par l’article 960 du CGI aux termes desquels les actes de redressement « doivent indiquer, entre autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du présent Code ou de tout autre texte légal appliqué ». Votre position, sur ce point précis, ne peut donc être favorablement accueillie.
S’agissant du montant déjà versé par votre société au titre de la retenue en cause, je constate que le service de contrôle a accepté d’en tenir compte dans le décompte des droits réclamés, malgré le fait que les versements y relatifs n’ont pas été mentionnés sur les états des sommes versées déposés par votre société, documents qui ont servi de base au redressement contesté.
Par ailleurs, et toujours pour marquer votre désaccord par rapport au redressement, vous considérez que la notification du service ne se conforme pas aux dispositions de l’article 960 du CGI et à la « charte du contribuable vérifié » puisqu’elle réclame la retenue sur la base de solde de compte sans identifier, de façon précise, la nature de l’opération et le bénéficiaire de la rémunération.
Et à ce sujet, vous réaffirmez que les annexes de la notification ne font pas référence aux bénéficiaires des sommes et ne limitent pas ainsi le champ d’application de la retenue de 5% en y incluant des personnes morales ainsi que des frais de mission ou de téléphone.
En réponse, et sans qu’il soit nécessaire de revenir sur les dispositions précitées de l’article 960 que le service de contrôle n’a, du reste, pas méconnu dans sa motivation du redressement, je vous fais noter qu’ au regard du dernier alinéa de l’article 901-1° du CGI, les garanties accordées par la « Charte du contribuable vérifié » ne sont applicables que dans le cadre des procédures de contrôle sur place prévues aux article 902 et 903 du Code déjà cité, à savoir la vérification de comptabilité et l’examen de situation fiscale personnelle. Les dispositions relatives à ladite charte sont donc inapplicables au cas d’espèce.
De surcroît, je relève que la nature des prestations taxées vous est clairement indiquée dans les annexes à la notification et que le défaut d’identification de certains bénéficiaires provient uniquement du caractère incomplet des renseignements fournis par votre société suite à une demande écrite du service, antérieure au redressement opéré.
En considération de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le service de contrôle du CGE a confirmé, par lettre en date du ______, la totalité du redressement tout en vous réservant la faculté de solliciter une modération des pénalités.
Et à ce propos, je note qu’à la suite de la confirmation de redressement, vous avez fourni, par lettre en date du _________, des justificatifs que le service n’a pas examinés du fait de la forclusion.
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article 961 du CGI : « en cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des impôts et des Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l'assujetti, dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi notifier, dans le même délai l'acceptation de ses observations ».
De plus, les dispositions de l’article 1048 du CGI précisent que : « Les assujettis qui reconnaissent le bien-fondé des réclamations des droits qui leur sont adressées, peuvent introduire une demande motivée de réduction des amendes et pénalités légales qui leur sont réclamées.
Cette demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la confirmation de redressement ou du procès-verbal ».
Au sens des dispositions combinées des articles susvisés, l’acte de confirmation clôt la phase contradictoire de redressement et la seule obligation qui pèse sur le service est de préciser au contribuable dans ledit acte qu’il dispose encore de la possibilité de formuler une demande de modération portant sur les amendes et pénalités.
Il en découle d’une part, que l’Administration n’a aucune obligation légale de donner suite à votre lettre du ________ et que d’autre part, c’est par une exacte application de la loi que votre défaut de réaction dans le mois qui suit la confirmation a été interprété comme une acceptation tacite des pénalités encourues.
En clair, dans cette affaire, la position du service de contrôle ne méconnaît aucune règle fiscale et les critiques liées aux actions de recouvrement initiées à la suite de cette procédure de redressement ne sauraient être favorablement accueillies sur le fondement d’un défaut de justification du redressement opéré.
Toutefois, compte tenu du fait que les justificatifs en cause concernent des éléments d’identification liés à certains bénéficiaires des sommes versées qui peuvent être des personnes morales, je vous autorise, par tolérance, à produire lesdits éléments au service de contrôle du CGE, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la présente.
Les droits déjà réclamés par voie de titres de perception devront donc, le cas échéant, être revus sur la base des éléments de preuve présentés par votre société qui doivent, en tout état de cause, comporter, outre la mention des sommes versées, des indications précises liées aux nom et domicile des prestataires et aux numéros des factures adressées à votre société.
A la lumière des éléments de précision sus-indiqués, je vous invite à vous rapprocher du service de contrôle du CGE, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 133
Lettre DGID N 0430 du 22 avril 1992
Objet : Retenue de 5 %
Suite à votre lettre visée en référence, je vous précise que sauf option, la retenue à la source de 5 % ne s’applique qu’aux sommes versée à des exploitants individuels exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale ou exerçant une profession libérale et soumis au régime du forfait ou de l’évaluation administrative.
Les officiers publics ou ministériels étant obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices de leur charge ou office, la retenue à la source de 5 % ne leur est pas applicable.
L’administration fiscale se réserve, pour sa part, le droit d’exercer son contrôle sur l’effectivité de la déclaration de ces sommes par les bénéficiaires et de l’imposition de celles-ci.
Art. CGI 133
Lettre DGID n° 0083/Leg 1 du 11 février 1991
Objet : Article 138 du CGI (actuel article 133 du CGI, loi 92-40 du 9 juillet 1992)
Suite à votre lettre citée en référence, je vous précise que ni les personnes morales ni les personnes physiques soumises au régime du bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée ne sont concernée par la retenue à la source de 5 % prévue à l'article 138 du Code Général des Impôts.
Lorsqu'elles sont membres d'un GIE, les personnes susvisées sont, dans le cadre du régime de droit commun, tenues de déclarer en fin d'année les profits réalisés ou les revenus perçus.
Pour reprendre l'exemple de la vente du climatiseur avec pose, je vous confirme la justesse de votre analyse.
Art. CGI 133, 134
Lettre DGID n° 007/leg 1 du 3 janvier 1991
Objet : Articles 138 et 139 du CGI (actuels articles 133 et 134)
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si les personnes physiques soumises au réel et n'encaissant que des loyers sont concernées par l'ordonnance N° 90-31 du 28 Juillet 1990.
En réponse, je vous fais connaître que la distinction entre personnes physiques soumises au régime du réel et personnes physiques relevant du régime du forfait ne concerne que la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Ces dispositions sont contenues dans l'article 138 du Code Général des Impôts
Cet article 138 doit être différencié de l'article 139 du Code Général des Impôts qui traite de la retenue à la source sur les loyers versés à des tiers, personnes physiques.
Dans le cas des loyers, la retenue doit être effectuée, que la personne encaissant les loyers soit ou non soumise au régime du bénéfice réel.
Art. CGI 135
Lettre DGID n° 0342/DGID/BLEC/LEG1 du 06 octobre 2003
Objet : Traitement fiscal des surestaries
Suite à la réponse administrative N° 188/DGID/LEG1 du 19 octobre 2003 adressée au cabinet conseil……………vous avez souhaité savoir si les surestaries sont effectivement représentatives de locations d'équipement industriels ou commerciaux ou si elles ont pour but de réparer un dommage à titre de pénalités de retard.
En réponse, je vous précise, comme il ressort clairement de la réponse administrative ci-dessus rappelée, que les surestaries sont fiscalement traitées comme»  les sommes versées en rémunérations de la location d'équipements industriels ou commerciaux » d'où la référence aux dispositions de l'article 135 du Code général des Impôts.
Art. CGI 135
Lettre DGID n° 0591/MEF/DGID/BLEC/LEG1 du 03 octobre 2006
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi d’un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose à la Brigade N° .................de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF), suite à des rehaussements de droits découlant d’un contrôle sur place.
Les vérificateurs reprochent à votre cliente, la société « ........ », de n’avoir pas soumis à la retenue à la source sur les redevances édictée à l’article 135 du Code Général des Impôts (CGI), des rémunérations versées à des fournisseurs étrangers, qui, en l’espèce, sont tous domiciliés en France.
Vous contestez les redressements entrepris au motif que les sommes en cause ont été versées à l’occasion de prestations d’assistance technique et, sont exonérées d’impôt sur le revenu au Sénégal en considération des dispositions de la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 Mars 1974. D’ailleurs, cette exonération serait, selon vous, confirmée par la doctrine fiscale représentée par la circulaire DGID N° 7726 du 13 Novembre 1985 ainsi que, plus récemment, les lettres des 17 Octobre et 28 Novembre 2005.
En retour, s’agissant du régime fiscal, au regard de la retenue BNC, applicable aux prestations de service en cause, il importe de faire application des dispositions de l’article 20 de la convention fiscale France – Sénégal de 1974 précitée, de son protocole annexe ainsi que de ses avenants pour la qualification des prestations en cause. Dès lors, il y a lieu de procéder à l’analyse concrète de l’objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l’applicabilité ou non de la retenue à la source BNC.
A cet effet, il importe de s’en limiter à la circulaire d’application dudit avenant aux termes de laquelle, la retenue s’impose, lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement énumérées (cf. circulaire d’application N° 7726 du 13 Novembre 1985, de l’avenant à la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 Mars 1974). Au demeurant, ces cas insistent sur la notion de transfert de savoir-faire pour l’application du BNC aux montants en cause.
Notification N°
Les rémunérations ont été versées à la société « .................. » en contrepartie d’un plan de développement des ressources humaines. Il s’agit, en fait, comme vous l’avez précisé dans la présente demande, de la mise en place de procédures de gestion du personnel réalisée par un professionnel.
Cette opération ne correspond à aucun des cas figurant par la circulaire précitée. Elle correspond plutôt à des revenus d’entreprise imposables suivant le cadre général dégagé par la Convention.
Notification N°
« .................. » a procédé à la formation du personnel de votre cliente. Cette formation fait suite à l’acquisition du matériel de ladite société. Vous relevez que les montants avancés correspondent à des débours pour frais avancés par « ........... » lors de la formation de vos salariés en France.
En l’espèce, je vous fais tout d’abord remarquer que les montants payés par votre société ne peuvent en aucun cas s’analyser comme des débours puisqu’ils ont été engagés dans le cadre de relations commerciales entre deux sociétés indépendantes non liées par un contrat de mandat. De ce fait, la « gratuité » alléguée ne peut en aucun cas être retenue. De plus, les vérificateurs ont confirmé que les bases retenues correspondent à des montants effectivement facturés par votre fournisseur pour assurer la formation en cause.
Dès lors, l’argument que vous avez soulevé n’étant pas retenu, les montants réclamés restent maintenus.
Notification N°
Les rémunérations versées à Me............................en contrepartie des prestations de services ont été soumises au BNC. Il y a lieu, sur ce point précis, de faire application des dispositions de l’article 23.1° de la convention susvisée qui exclut l’imposition de tels revenus au BNC.
Notification N°
« ........... » a, au titre de la réparation d’une machine-outil, reçu les montants recherchés à la retenue BNC. L’opération en cause, effectuée dans un cadre professionnel courant, ne laisse voir aucun transfert de savoir-faire et, par suite, n’est pas à rechercher en paiement de la retenue BNC.
Notification N°
Les rémunérations versées à la société « ................. » constituent la contrepartie de services de contrôle administratif, comptable, financier et informatique qui n’ont pas entraîné un transfert de savoir-faire. Dès lors, il n’y a pas lieu de les soumettre à la retenue BNC.
Au regard de tout ce qui précède, je vous confirme, à propos du présent litige, le maintien des redressements BNC contenus dans la notification N° .......... Pour le reste, l’analyse des prestations en cause conduit à l’annulation des rappels de droits.
Je vous invite, par conséquent, à vous rapprocher des services de la DVEF en vue d’un réexamen de cette affaire.
Art. CGI 135, 283
Lettre DGID n° 0017/LEG1 du 07 janvier 1999
Objet : Imposition des locations de main-d’œuvre par une entreprise sise à l'étranger
Par lettre du 15 avri11998, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime fiscal des locations de main-d’œuvre par une entreprise sise à l'étranger.
En retour, je vous fais connaître que de telles opérations sont, conformément aux dispositions des articles 135 et 283 du Code Général des Impôts, respectivement assujetties à l'impôt BNC retenu à la source et à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la redevance BNC, il convient de rappeler que sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant brut des encaissements après abattement de 20% représentatif de frais.
Art. CGI 87, 135
Lettre DGID n° 348/MEF/DGID/BLC/LEG.1 du 31 mai 2005
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux vous opposant aux services d'assiette de la Direction des Impôts qui ont soumis certaines rémunérations versées à vos fournisseurs français à la retenue à la source visée à l'article 135 du code général des impôts.
Lesdites rémunérations sont afférentes à l'usage et à la concession de logiciels ainsi que les dépenses liées à ces opérations.
Vous soutenez que vous n'avez pas soumis ces rémunérations à la retenue BNC en raison de l'interprétation que donne l'Administration fiscale des rémunérations versées aux entreprises n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal et domiciliées en France.
A cet égard, vous affirmez en vous basant sur les dispositions de la lettre N° 317/DGID/LEG du 15 juin 1998 précisant la notion de « frais d'assistance technique » en matière de déductibilité de TVA, que selon la doctrine fiscale sénégalaise toute prestation rendue par une société française à une entreprise sénégalaise est considérée comme de l'assistance technique et par conséquent non soumise à la retenue BNC au regard de la convention fiscale franco-sénégalaise.
Vous demandez, en conséquence, l'annulation des redressements qui vous ont été notifiés au motif qu'ils auraient remis en cause, sans que l'Administration fiscale ne la rapporte, une doctrine constante.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 135 du Code général des Impôts et sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, sont passible d'une retenue à la source à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies et utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une profession non commerciale ou assimilée.
A ce titre, les dispositions de l'article 87 du CGI rangent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule, d'un procédé secret ainsi que celles payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les rémunérations afférentes à l'usage ou la concession de l'usage de logiciels rentrent donc bien, au regard de ces stipulations, dans les prévisions de l'article 135 du Code général des Impôts.
L'imposition de ces rémunérations par le pays du débiteur est, par ailleurs prévue, par l'article 20 de la convention fiscale France – Sénégal qui n'exclut du régime de la retenue la source que les redevances de même nature versées en rémunération de prestations d'assistance technique, d'usage de droit d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique ou celles dont le droit ou le bien générateur peuvent être rattachées à un établissement stable ou une base fixe situés dans l'Etat de source.
Dans votre cas, les opérations en cause rémunèrent des droits de propriété et ne peuvent donc, en l'espèce, être qualifiés de frais d'assistance technique. Il n'en serait autrement que si vous rapportez la preuve que ces montants rémunèrent les prestations autres que l'utilisation de logiciel.
Par ailleurs, contrairement à votre affirmation, il ne ressort pas de la doctrine fiscale sénégalaise que toute prestation rendue par une société domiciliée en France à une entreprise sénégalaise est systématiquement considérée comme de l'assistance technique.
La doctrine indique plutôt que la notion de « frais d'assistance technique » ne doit pas être interprétée de manière restrictive et que ces frais sont rangés dans la catégorie des prestations de toutes nature fournies ou utilisées au Sénégal et soumise, selon le cas, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Aussi, les services d'assiette ont-ils à bon droit soumis à la retenue à la source visée à l'article 135 du Code général des Impôts, les rémunérations versées à vos fournisseurs français au titre de l'usage et à la concession de logiciels.
Art. CGI 136
Lettre DGID
Objet : Régime libératoire du précompte RCM de 10% modalités d’application
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le régime libératoire du précompte RCM, en application de la loi N° 97­11 du 6 mai 1997.
En retour, je vous fais connaître que le prélèvement libératoire de 10 % prévu à l’article 136 alinéas 1 et 2 du C.G.I., a pour objet d’éviter la double imposition d’un même revenu (bénéfices) au nom de la personne morale et ensuite à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne physique (dividendes).
Ainsi, lorsque le produit des actions ou des parts sociales perçu par une personne physique passible de l’impôt sur le revenu, a été soumis au prélèvement libératoire il n’est plus à cotiser pour la détermination du revenu global à soumettre au droit progressif.
A l’inverse, lorsque le bénéficiaire est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés celle-ci doit comprendre dans ses bases d’imposition les revenus bruts mobiliers dont elle dispose et imputer la retenue à la source qui a été précomptée sur lesdits revenus sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société-mère, il convient d’appliquer le régime prévu à cet effet par les dispositions du Code général des Impôts.
En ce qui concerne les cas particuliers des points francs, entreprises franches d’exportation et de la zone franche industrielle, il y a lieu de noter l’exonération de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l’entreprise sur les dividendes distribués.
En conséquence, le prélèvement libératoire de 10 % n’est pas dû pour leurs actionnaires, personnes physiques domiciliées au SÉNÉGAL.
Art. CGI 136
Lettre DGID n° 0345/LEG3 du 28 mai 1998
Objet : Application de l'article 136 III CGI
Par lettre en date du 18 mai 1998 vous demandez l'interprétation qu'il convient de faire des dispositions de l'article 136 III du CGI qui dispose : « Les revenus des obligations, à échéance d'au moins cinq ans, émises au Sénégal sont soumis à une retenue à la source de 6 % libératoire de tous autres impôts. »
En réponse, je vous fais connaître que le taux de 6 % visé par ledit article s'applique uniquement dans le cas où le remboursement des obligations est prévu après une période de cinq ans. Il en résulte que dans tous les cas où l'amortissement total ou partiel desdites obligations intervient sur une période inférieure à cinq ans, le taux de 13% est à retenir.
Art. CGI 22, 136
Lettre DGID n° 00618/DGID/BLC/ du 26 octobre 2005
Objet : Interprétation des dispositions des articles 22 et 136 du CGI
Lors des réunions de concertations précédentes entre l'Administration Fiscale et le secteur privé, ce dernier avait souhaité avoir une interprétation des dispositions des articles 22 et 136 du Code général des impôts.
En retour, vous voudrez bien trouver, ci-après, les précisions utiles à la bonne application de ces articles, relatif à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et à la retenue sur le revenu de valeurs mobilières, d'autre part.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il convient d'abord de rappeler que le législateur a introduit en 1990 dans le dispositif fiscal un régime de faveur devant régir les relations sociétés mères-filiales. Le fondement de ce régime réside dans le fait qu'il était apparu nécessaire d'appliquer au groupe de sociétés un traitement d'ensemble qui permette d'éviter une multiple imposition liée à la superposition de sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 22 dudit code, « les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part représentative des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période ».
Il importe de souligner que la quote-part calculée forfaitairement et réintégrée dans le bénéfice imposable est réputée correspondre aux charges exposées par la société mère pour la gestion de ses participations. Cette réintégration se justifie par le fait que les charges concourant à la formation de produits exonérés d'impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles.
Toutefois, ce montant forfaitaire est limité aux frais et charges de toute nature exposés par la société mère. La limitation ainsi prévue permet d'éviter qu'une société mère soit imposée sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les produits des participations, en dégageant un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part des frais et charges, ainsi que l'illustre l'exemple donné à l'annexe 1.
S'agissant de la situation de la société mère au regard de la retenue sur le revenu de valeurs mobilières, en cas de redistribution par celle-ci des produits nets des participations dans le capital d'une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l'article 22, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique, bénéficiaire en dernier ressort de ladite redistribution, conformément aux dispositions de l'article 136, II-a) du code susvisé.
Par conséquent, cette retenue ne pouvant être considérée comme un acompte pour la société mère, les dividendes qu'elle redistribue ne sont pas soumis à une deuxième retenue dans la mesure du montant net de ces produits. L'exemple prévu à l'annexe 2 donne de ce scénario une illustration chiffrée.
Annexe 1.
Soit une société x ayant réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, un bénéfice brut de 308 000 000 F provenant, à concurrence de 280 000 000 F de dividendes reçus de filiales et remplissant les conditions pour bénéficier du régime prévu à l'article 22 du CGI sous déduction des charges de toute nature d'un montant de 8 400 000 F, son bénéfice net comptable ressort à : 299 600 000 F (308 000  00 – 8 400 000).
Solution : la société doit déterminer son bénéfice fiscal dans les conditions suivantes :
Bénéfice déclaré  299 600 000
Montant brut des Dividendes à déduire : 280 000 000
___________
19 600 000
Le calcul forfaitaire (280 000 000) x 5% = 14 000 000 F aboutissant à une somme supérieure au montant des charges de toute nature (8 400 000 F), c'est celui-ci qui doit être rapporté au résultat imposable.
A noter que la quote-part de frais de 5% est calculée sur la base du montant brut des dividendes.
Résultat imposable : 28 000 000 F (19 600 000 + 8 400 000)
La société X n'est imposée que sur 28 000 000 F, soit le montant de ces recettes autres que celles provenant de ses participations. En l'absence de plafonnement l'obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges d'un montant de 5% aurait entraîné une imposition à l'impôt sur les sociétés sur un montant de 33 600 000 F (19 600 000 + 14 000 000) supérieur aux recettes autres que celles provenant des participations (28 000 000).
Annexe 2 :
Exemple : dividendes perçu de la filiale = 100 et dividende distribué par la société mère = 100.
– dividende perçu de la filiale  100
– retenue RVM (10%) 10
– montant net perçu par la société mère : 90
– dividende versé par la société mère : 100
Dont 90 sources filiales + 10 provenant de bénéfice d'autres sources
– retenue RVM : (100-90)*10% = 1
– bénéfice total distribué par la filiale et la société mère : 100 + 10 = 11à
Retenue RVM : 110 * 10% = 11
Art. CGI 52, 136, 139
Lettre DGID n° 01206 du 29 décembre 1993
Objet : Champ d’application de l’I.R.V.M
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable à votre Président du Conseil d’Administration au regard de l’impôt sur le revenu.
En réponse, je porte à votre connaissance que l’article 52 du C.G.I. (Loi N° 92-40 du 9 juillet 1992) considère comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que se soit aux membres des Conseils d’Administration ou de gestion.
L’exemption prévue par l’article 139 du C.G.I. ne concerne que les revenus perçus en sus des sommes attribuées aux autres membres du Conseil d’Administration par deux catégories d’administrateurs limitativement énumérés par la loi :
– les administrateurs à titre de Directeur Général ou de Directeur Technique et les Administrateurs salariés dans les conditions prévues par la loi N° 85-40 du 29 Juillet 1985;
les administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.
Je vous confirme en conséquence que les revenus alloués par votre société à son Président du Conseil d’Administration entrent dans le champ d’application de la retenue de 16% instituée par l’article 136 du C.G.I.
Art. CGI 140
Lettre DGID n° 0145/ LEG1 du 28 février 2000
Objet : Dividendes étrangers
Par lettre citée en référence, vous m'avez demandé de vous confirmer que dans le cas d'une société sénégalaise détenant plus de 20 % d'une société non installée au Sénégal, de forme juridique comparable, et depuis plus de deux ans, les dividendes distribués par ladite société sénégalaise sont exonérés de retenue à la source dans la mesure du montant net des produits de la société étrangère touchés par elle.
En réponse, je vous précise que conformément à l'article 140.I et III du Code Général des Impôts, lorsqu'une société par action ou à responsabilité limitée ayant son siège au Sénégal possède des actions nominatives ou des parts d'intérêts d'une société de forme juridique comparable ayant son siège hors du Sénégal, les dividendes distribués par la société sénégalaise sont, pour chaque exercice, non soumis à la retenue à la source, dans la mesure du montant net des produits des actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par elle, à la date de mise en paiement des produits de la participation, à condition :
1°/ que les actions ou parts d'intérêts possédées par la société sénégalaise représentant au moins 20 % du capital de la société située hors du Sénégal;
2°/ qu'elles aient été souscrites ou attribuées à l'émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu'elles soient détenues depuis deux années consécutives sous la forme nominative.
Art. CGI 143 et suivants
Lettre DGID n°300 MEF/DGID/DLEC du 26 décembre 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un recoures hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite d’un contrôle sur pièces opéré au titre de l’exercice ____.
En effet, le service de contrôle vous réclame la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières assise sur la part non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés des intérêts en compte courant versés à l’actionnaire ______.
Vous contestez le bien-fondé des redressements au motif que votre société a, d’une part, effectué la réintégration des intérêts excédentaires, et d’autre part, opéré la retenue à la source sur les revenus de créances sur la totalité des intérêts versés.
En retour, je vous prie de noter que la retenue à la source sur les revenus de créances n’est pas cumulable avec celle exigible sur les revenus des valeurs mobilières.
En conséquence de ce qui précède, les redressements établis par le CGE sont annulés.
Art. CGI 143
Lettre DGID n° 162 MEF/DGID/LEG1 du 8 juillet 2008
Objet : Régime fiscal des revenus de placement de l’_______
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable aux produits de vos dépôts auprès des banques et établissements financiers. En particulier, vous voulez savoir si votre exemption d’impôt sur les sociétés emporte ou non exonération de la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements que génèrent vos placements
En retour, je vous fais noter qu’aux termes des dispositions de l’article 5-7ème de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les associations ou organismes à but non lucratif sont affranchis de l’impôt sur les sociétés.
Or, en tant qu’organisme chargé de gérer le système mutualiste des salariés du secteur privé par la collecte des cotisations des actifs et le paiement des allocations aux retraités, votre organisme n’a pas pour objet de faire des bénéfices; il est donc à but non lucratif. A ce titre, il bénéfice de l’exemption ainsi relevée.
Cependant, il convient de souligner que cette exemption est liée à la nature de l’activité exercée. Dès lors, si l’______ fait des placements rémunérés en contrepartie, elle se livre à une activité génératrice de revenus. Il est donc normal que ce revenu soit appréhendé à l’impôt sur le revenu selon la catégorie dont il relève.
A ce titre, l’article 58 du Code général des Impôts considère les intérêts ou autres produits tirés des dépôts de sommes d’argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt comme des revenus de créances pour l’application de l’impôt sur le revenu.
Au surplus, les articles 59 et 60 qui prévoient expressément les revenus et /ou les personnes exemptés ou exonérés de cet impôt ne mentionnent pas votre cas.
En conséquence, les intérêts de vos placements auprès des banques et établissements financiers sont effectivement passibles de la retenue à la source prévue à l’article 143 du Code général des Impôts. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 144 signifient que cette retenue constitue un acompte sur l’impôt sur le revenu pour les personnes qui y sont assujetties, mais elles ne permettent nullement de fonder une exonération non expressément prévue par la loi.
C’est donc à bon droit que les institutions financières auprès desquelles vous placez vos fonds opèrent sur les rémunérations qui vous sont servies la retenue à la source sur les revenus des créances.
Art. CGI 149
Lettre DGID n° 00516BIS/DGID/BLC/RFSA du 20 octobre 2004
Objet : Programme d'investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 149 et suivants du Code Général des Impôts, pour un programme d'investissement de revenus d'un montant de ……francs CFA.
En réponse, je vous fais savoir que votre projet de construction d'une villa aux Almadies, enregistré dans nos livre sous le ………, est agréé pour un montant de …………………..
Je vous rappelle que la réduction d'impôts pour investissement de revenus est subordonnée à la production des pièces justificatives des paiements effectuées au cours de chaque année, au titre du programme admis.
Art. CGI 149
Lettre DGID n° 0082/Leg 1 du 11 février 1991
Objet : Imposition 1987
Par lettre citée en référence, vous sollicitez le bénéfice, à titre exceptionnel, du programme, d'investissement pour le chalutier acquis et transformé avec les résultats de 1987, ou à défaut, la possibilité de déduire les impositions établies en 1987 les programmes d'investissements obtenus par la suite.
En réponse, je porte à votre connaissance que l'admission à titre rétroactif d'un investissement au bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas prévue par la législation fiscale en vigueur. Par ailleurs, les déductions d'impôts issues d'un agrément ne peuvent être appliquées qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'année de paiement des sommes admises, soit, dans le cas d'espèce, pour compter de 1989 et de dans la limite de 8 ans.
Pour ces raisons, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre requête.
Art. CGI 154
Lettre DGID n° 0097/DGID/LEG du 28 janvier 1991
Objet : Acomptes provisionnels impôt sur les sociétés (IS)
Par lettre visée en référence, vous proposez le versement intégral de l'impôt sur les sociétés le 15 février 1991 en lieu et place du premier acompte d'un montant supérieur.
Je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à cette proposition.
C'est en effet le montant total du premier acompte qui doit être intégralement versé, la possibilité de dispense du deuxième acompte du versement étant la seule possibilité offerte à l'entreprise qui estime que le montant de l'acompte déjà versé au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation dont elle sera redevable pour cet exercice.
Dans le cas d'espèce, l'imposition étant inférieure au montant de l'acompte, l'excédent sera soit imputé sur les exercices suivants, soit remboursé si l'exploitation reste déficitaire pendant deux exercices consécutifs de douze (12) mois.
Art. CGI 157, 159
Lettre DGID n° 0192/DGID/LEG du 27 février 1995
Objet : Dispense de versement d’acomptes provisionnels
Par lettre visée en référence, vous sollicitez la demande de dispense de versement des acomptes d’impôt sur les sociétés de l’année 1995.
En réponse, je porte à votre connaissance ce qui suit :
L’Article 157 du Code Général des Impôts loi 92/40 du 9 juillet 1992 dispose :
« Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte déjà versé au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser du versement du 2ème acompte. »
Ainsi, les dispositions légales ne prévoient que la possibilité de dispense de versement du 2e acompte.
Par conséquent, vous êtes tenu de verser le 1er acompte déterminé sur la base de l’impôt de l’exercice 1992/1993 quel que soit le résultat de l’exercice 1993/1994.
Cependant le crédit d’impôt constaté sur l’exercice 1991/1992 peut être imputé sur l’impôt dû sur les exercices suivants conformément aux dispositions de l’article 159 du Code Général des Impôts susvisé.
Art. CGI 159
Lettre DGID n° 00574/DGID/LEG.1 du 15 septembre 2005
Objet : Imputation excédent versement IRVM
Par lettre visée en référence, vous souhaitez une clarification sur la question de savoir si le redevable légal de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) qui n'arrive pas à imputer son excédent de versement d'acomptes provisionnels sur l'exercice courant, du fait qu'il ne distribue pas de dividendes ou qu'il n'en dispose pas, peut utiliser cet excédent pour le paiement des autres impôts directs ou taxes assimilées;
Vous précisez que la possibilité d'imputation est également prévue par l'article 162 nouveau du CGI relatif aux acomptes provisionnels versés en matière d'IRVM en soulignant toutefois, que ledit article ne prévoit pas expressément que l'imputation puisse être opérée sur les autres impôts directs et taxes assimilées.
En retour, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 159 alinéa 2 du CGI, si l'imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des acomptes versés par un contribuable au titre d'une même année, l'excédent versé peut, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxe assimilée dont il est par ailleurs redevable.
Le mécanisme d'imputation prévu par l'article 159 du CGI ne concerne donc que le régime des acomptes provisionnels institués en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. Il ne peut, par conséquent, être utilisé par un contribuable lorsque l'excédent de versement est relatif à des acomptes provisionnels au titre de l'IRVM.
Art. CGI 159
Lettre DGID n° 00490/MEF/DGID/BLEC/ADD/jb du 30 septembre 2004
Objet : Modalités d'application de l'article 159 alinea 2 du Code Général des Impôts
Par lettre visée en référence, vous me demandez les modalités d'application de l'article 159 alinéa 2 du Code général des Impôts (loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 modifiée par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004). Vous demandez, en substance, si l'excédent d'impôt sur les sociétés au titre des acomptes déjà versés peut être utilisé pour le paiement de tout ou partie des retenues sur les salaires.
En réponse, je vous précise que l'excédent qui résulte de la différence positive entre le total des acomptes versés par le contribuable et l'imposition mise en recouvrement peut, à la demande de celui –ci, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxe assimilée dont il est personnellement redevable.
Le contribuable ne peut, en conséquence, utiliser cet excédent pour le paiement des retenues sur les salaires supportés par ses employés (impôt sur le revenu et taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal).
Art. CGI 159
Lettre DGID n° 249 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 novembre 2008
Objet : Utilisation du crédit d'impôt sur les sociétés pour le versement de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous autoriser à utiliser le crédit d'impôt dont vous disposer au titre de l'impôt sur les sociétés pour le paiement de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.
Vous indiquez que votre société bénéficie d'un crédit d'impôt d'un montant de _____ francs que vous voulez faire valoir pour le versement de cette retenue.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu des dispositions de l'article 159 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004), en matière d'impôt sur les revenus, l'excédent de versement sur le montant des impositions dues est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou quitte le Sénégal, ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs d'au moins douze mois chacun. A la demande du contribuable, il peut également être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.
A l'effet de bénéficier de cette disposition, je vous invite à vous rapprocher de la perception auprès de laquelle le crédit d'impôt a été constitué pour vous en faire attester la réalité et le montant, afin qu'avec cette attestation vous puissiez faire valoir votre crédit auprès de la Perception de Dakar Source compétente pour le recouvrement de la retenue à la source sur les BNC.
Art. CGI 162, 163
Lettre DGID n° 00658/LEG. 1 du 23 juin 1993
Objet : Date des acomptes provisionnels
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la date de versement du premier acompte de l’impôt de distribution tant pour les sociétés clôturant leur exercice social le 31 décembre que pour celles qui arrêtent leurs comptes le 30 septembre.
En réponse, je vous précise qu’en application des dispositions des articles 162 et 163 du Code Général des Impôts, les acomptes provisionnels doivent être acquittés en quatre termes égaux dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
C’est dire que l’acompte est versé dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre écoulé.
Ainsi une société clôturant son exercice le 30 septembre doit verser le premier acompte au plus tard le 20 octobre.
Art. CGI 162
Lettre DGID n° 0489/LEG3 du 07 août 2000
Objet : Versement acomptes IRVM
Par correspondance visée en référence, vous avez demandé de vous préciser si les acomptes versés en matière de revenus des valeurs mobilières concernent l'exercice en cours ou celui qui précède leur versement.
En réponse, je vous signale qu'au regard de l'article 162 du Code Général des Impôts, les acomptes déterminés provisoirement d'après le résultat de l'exercice précédent sont versés dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et concernent l'exercice en cours.
Art. CGI 143, 165, 934
Lettre DGID n° 0494/LEG.3
Objet : Modalités de la retenue à la source des revenus de créances, dépôts et cautionnements
Par lettre citée en référence, vous avez soulevé un certain nombre de problèmes relatifs a l’interprétation et à l’application des articles 143, 165, 934 du Code Général des Impôts (Loi 92-40 du 9 Juillet 1992).
Il s’agit de manière plus précise de la détermination des modalités de la retenue à la source des produits de placements à revenus fixes ainsi que de l’identification des personnes tenues d’effectuer cette opération.
Je vous fais connaître en réponse qu’en vertu de ces dispositions, les notaires et préposés du Trésor, sont tenus dans les 20 premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, pour les intérêts et produits afférents au trimestre précédent, de déposer une déclaration indiquant :
1. la date de paiement;
2. Les noms, prénoms, profession et domicile du débiteur;
3. les noms, prénoms, profession et domicile du créancier;
4. la date du titre constitutif de la créance;
5. le montant des intérêts payés par le débiteur;
6. la période à laquelle s’appliquent ces intérêts;
7. le montant de la retenue à la source acquittée;
8. les modifications éventuellement des taux d’intérêt et du montant des autres produits intervenues pendant le trimestre.
Les banques ou sociétés de crédits et les commerçants sont tenus de déposer dans le courant du mois de mai, août, novembre et février pour les intérêts et produits afférents au trimestre précédent, un bordereau certifié indiquant :
1. le total des sommes à raison desquelles la retenue est due;
2. le montant de la retenue exigible.
Enfin pour les créanciers, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que pour les notaires mais le versement doit intervenir dans les trois premiers mois de l’année pour les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d’un compte au cours de l’année précédente.
Dans tous les cas, la retenue est versée au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel résident les personnes chargées de souscrire aux obligations déclaratives et de payer l’impôt.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 0016/DGID/BLEC/RFSA du 15 janvier 2003
Objet : Programme d'investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants du Code général des Impôts, pour un programme d'investissement d'un montant de …………..francs CFA.
En réponse, je vous fais savoir que le bénéfice de la réduction d'impôts est subordonné au financement du programme par des bénéfices imposables réalisés.
Or, il ressort de l'analyse de la situation financière de la ….., arrêtée au 31 décembre 2001, que celle-ci ne dispose pas de bénéfices imposables pouvant assurer le financement de l'investissement envisagé.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 00326/DGID/BLC/RFSA du 24 mai 2005
Objet : Demande réduction d’impôt pour investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants du Code général des Impôts pour l'acquisition d'actions d'un montant de …….francs CFA.
En réponse, je vous fais savoir que votre programme d'acquisition d'actions, enregistré dans nos livres sous le numéro….., est agréé pour un montant de ……….francs CFA.
Je vous signale que les actions acquises dans le cadre de ce programme doivent être conservées jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de leur acquisition.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 0017/DGID/BLEC/RFSA Du 08 mars 2004
Objet : Demande de réduction d'impôts pour investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants du Code général des Impôts pour un programme d'investissement d'un montant de ………..
En réponse, je vous fais savoir que l'investissement envisagé, n'est pas éligible au régime de la réduction d'impôts, en application des dispositions de l'article 172 du Code général des Impôts.
En effet, aux termes desdites dispositions, pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, le programme présenté doit avoir trait à la création ou à l'extension d'établissements.
Or, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'acquisition ou le renouvellement d'ordinateurs qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme d'ensemble ayant pour but la création d'entreprise ou l'extension des activités d'un établissement existant.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 171, 172
Lettre DGID n° 0101/DGID/BLEC/RFSA Du 8 mars 2004
Objet : Demande de réduction d'impôts pour investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants du Code Général des Impôts pour l'acquisition d'actions d'un montant de ………….
En réponse, je vous fais savoir que le bénéfice de l'agrément au régime de la réduction d'impôts pour investissement de bénéfices par l'achat de parts ou d'actions est soumis à certaines conditions (cf. article 173 du Code Général des Impôts à :
– l'acquisition des parts ou actions doit être effectuée par l'intermédiaire d'une banque agréée par le Ministre chargé des Finances;
– les titres doivent être conservés par cette dernière jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de leur acquisition.
A cet égard, la demande d'agrément doit être accompagnée d'une attestation d'un établissement bancaire comportant l'engagement de conserver les titres acquis pendant quatre (4) ans.
Aussi, en l'absence de cette pièce justificative dans votre dossier d'agrément, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 0400/DGID/BLC/RFSA2 du 19 juin 2006
Objet : Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice au Sénégal
Par lettre en date à Dakar du 7 Novembre 2005, vous avez sollicité une réduction d’impôt pour cause de réinvestissement de bénéfices au Sénégal consistant en l’acquisition d’équipements informatiques et logistiques destinés au siège de votre société et aux agences régionales pour un montant de..............................francs.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, aux termes de l’article 171 de la loi N° 92 – 40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts, modifiée notamment par la loi N° 2004 – 12 du 6 Février 2004, la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal ne peut être accordée qu’aux contribuables personnes physiques.
Les personnes morales ne peuvent plus bénéficier de réduction d’impôt pour investissement de bénéfices du fait de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés intervenue en 2004. Désormais, en ce qui concerne ces personnes, une réduction d’impôt ne peut être obtenue que par le biais de l’agrément au nouveau code des investissements institué par la loi N° 2004 – 06 du 6 Février 2004.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 0279/LEG. 1 du 9 mars 1993
Objet : Réduction pour investissement
Par lettre visée en référence, vous me demandez à la suite de l’absorption de la société .......... par la société..........si la réduction pour investissement dont bénéficie la première peut être transférée à la seconde.
En réponse, je vous fais connaître que le transfert du bénéfice de la réduction pour investissements n’est possible que si la société absorbante se substitue à la société absorbée pour remplir ses engagements, conformément aux articles 171 et suivants du Code Général des Impôts.
Art. CGI 171, 177, 178
Lettre DGID n° 201 MEF/DGID/BLC du 4 mai 2007
Objet : Réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal
Par lettre en date à Dakar du ____________, vous avez sollicité une réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, aux termes de l’article 171 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, modifiée notamment par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal ne peut être accordée qu’aux contribuables personnes physiques.
En ce qui concerne les personnes morales, la réduction d’impôt ne peut être obtenue que sous la forme du crédit d’impôt institué par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements.
Le crédit d’impôt consiste, dans les cas autres que celui de la création d’une entreprise nouvelle, en la déduction de la base imposable à l’impôt sur les sociétés d’un montant égal à 40% des investissements agréés, effectifs et dûment justifiés. La déduction des investissements agréés est plafonnée chaque année à 25% du bénéfice imposable et peut s’étaler sur cinq (5) exercices fiscaux successifs au plus.
Le crédit d’impôt est accordé par mes services sur demande expresse accompagnée :
– d’une copie de la décision d’agrément au Code des investissements,
– d’une copie de la décision d’agrément au bénéfice des avantages de la phase d’exploitation,
– d’une copie des listes de biens et matériels à acquérir dans le cadre de la réalisation de l’investissement,
– des factures d’achat de ces biens et matériels,
– des justificatifs du paiement effectif de ces factures.
Art. CGI 171
Lettre DGID n° 37 MEF/DGID/BLC/RFSA du 19 février 2008
Objet : Modalités de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le Code des investissements
Par lettre visée en référence vous avez souhaité être édifié sur les modalités pratiques d’application de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour des entreprises agréées au Code des investissements lorsqu’elles veulent s’approvisionner auprès de fournisseurs bénéficiant d’un régime de suspension de droits de douane. Celles-ci remettent alors à leurs fournisseurs, tel que vous le rapportez, des titres d’exonération douanière qui leur permettent de lever des déclarations d’importation en hors droits de douanes et taxes.
La question que vous posez est dès lors de savoir si un fournisseur doit facturer la TVA à un client muni d’un titre d’exonération. Vous affirmez en effet que certains clients refusent que leurs fournisseurs leur facturent la TVA au motif que
– soit, celle-ci ne devrait porter que sur les prestations et non sur les fournitures bien qu’il s’agisse de contrat de fourniture d’équipements suivie de pose;
– soit, celle-ci n’est pas du tout due, et ne doit donc pas être facturée, du fait du titre d’exonération fourni.
En retour, il me plaît de rappeler tout d’abord qu’aux termes des dispositions de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements, l’investisseur agréé n’est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Mais, le paiement de cette taxe peut être suspendu sur la demande expresse de celui-ci adressée au Directeur général des Douanes en ce qui concerne les importations, ou au Directeur Général des Impôts et des Domaines pour ce qui est des achats locaux.
Par contre, les droits de douane autres que la TVA sur marchandises importées par un investisseur agréé, font l’objet d’une exonération pure et simple.
Il s’ensuit que le titre d’exonération délivré par la Direction Générale des Douanes exonère définitivement le fournisseur des droits de douane sur les biens importés au Sénégal en suspension desdits droits et destinés à l’investisseur agréé. Une telle exonération intervient donc au profit du fournisseur, au nom de qui les droits étaient consignés, et permet d’alléger le coût de revient de ces biens par annulation de cette catégorie de charge.
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle demeure exigible, du fait de la vente locale, et doit être obligatoirement facturée par le fournisseur sur l’ensemble du contrat, sur une base hors droits et TVA de douane.
Il reviendra alors au client, c'est-à-dire l’investisseur agréé, d’opter pour le paiement immédiat de la taxe ou pour son paiement différé suite au visa en suspension de TVA, par les services fiscaux, de la facture définitive du fournisseur. Dans tous les cas, cette taxe reste récupérable dans les conditions de droit commun.
Art. CGI 172
Lettre DGID n° 00679/LEG. 1 du 24 juin 1993
Objet : Rduction d’impôt pour investissement
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous apporter des précisions sur le régime de la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal.
En réponse, je porte à votre connaissance les précisions suivantes :
1. Quant au champ d’application :
Les dispositions de l’article 172 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 ne prévoient aucune dérogation particulière que celle prévue dans la lettre N° 10264/MFAE/CAB.9 du 23 décembre 1976.
2. Sur la procédure :
Tout manquement aux dispositions de l’article 172 du Code Général des Impôts est en principe sanctionné par la reprise du montant de la réduction indûment accordée, majoré d’une pénalité égale à 25 % du montant de l’impôt repris.
Toutefois si l’erreur constatée incombe à l’administration fiscale, des pénalités ne doivent pas être réclamées par celle-ci.
Art. CGI 177
Lettre DGID n° 00417/DGID/BLEC/RFSA du 30 décembre 2003
Objet : Programme d'investissement
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants du Code général des Impôts pour un programme d'investissement d'un montant de ………….
En réponse, je vous fais savoir que conformément aux dispositions de l'article 177 du Code général des Impôts, tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l'article 171 dudit code doit en faire la demande avant le début de la réalisation des opérations.
Or, l'instruction de votre dossier a permis de constater que votre demande en date du ………….concerne un programme d'investissement en cours d'exécution au moment de l'introduction de votre requête.
En application des dispositions de l'article 177 susvisé, je suis donc au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 10, 185
Lettre DGID n° 0525/DGID/BLEC/RFSA Du 07 septembre 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Agissant d’ordre et pour le compte de votre cliente, la SA ..............., vous sollicitez, par lettre susvisée, mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur des rehaussements des bases déclarées en IS par votre cliente qui on été faits par réintégration de certaines charges, des sommes versées aux tiers ainsi que des provisions réglementées, jugées non déductibles par les vérificateurs.
Réintégration des sommes versées aux tiers
Vous ne contestez pas l’infraction relevée par le vérificateur, à savoir, la non déclaration des sommes en question, mais insistez plutôt sur les justificatifs apportés du règlement effectif ainsi que des bénéficiaires des montants en question.
En retour, je vous fais remarquer qu’aux termes de l’article 185 du CGI, les sommes versées à des tiers doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration spéciale. La sanction prévue en cas de manquement à une telle prescription est d’après les dispositions du deuxième paragraphe du même article que « la partie versante qui n’a pas déclaré les sommes versées...perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions ».
L’obligation de la déclaration des sommes versées aux tiers est, ainsi, une condition substantielle que le législateur a entendu faire scrupuleusement respecter. N’ayant pas satisfait à cette prescription légale, le vérificateur est bien en droit de procéder à la réintégration des montants dans vos résultats de l’exercice.
Réintégration des plus-values sur cession d’immobilisation
Vous relevez que le réinvestissement (suite à l’engagement que vous avez souscrit pour bénéficier de l’exonération de la plus-value suite à la cession d’immobilisation) a tardé à se réaliser du fait d’une procédure d’acquisition trop longue du nouvel immeuble sur lequel avez porté votre choix. A cet effet, vous mentionnez que la procédure d’acquisition a démarré dans le délai de réinvestissement mais n’a pu être finalisée que bien plus tard, suite aux renvois successifs liés aux actes de procédure.
En réponse, je vous fais remarquer que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 10 du CGI est lié à son remploi dans des conditions bien définies. Parmi ces conditions, il est prévu que le réinvestissement doit se réaliser dans un délai de trois (03) ans au maximum.
Je note que le vérificateur vous reproche le non-respect de ce délai. Toutefois, je prends acte du fait que le retard du réinvestissement est causé par une procédure judiciaire exceptionnellement longue qui, au demeurant, avait été entamée dans les délais légaux.
Aussi, en l’absence d’un autre grief tenant aux autres conditions dégagées à l’article 10 du Code, le redressement est abandonné sur ce point.
Art. CGI 113 et suivants, 185, Annexe III Livre II item 7
Lettre DGID n° 158 MEF/DGID/BLC du 3 juillet 2008
Objet : Recours hiérarchique _________
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des services fiscaux de Dakar Liberté à la suite d’un examen sur pièces de la situation fiscale de votre société au titre des exercices _____ et _____.
A l’issue de ladite procédure, les points de désaccord qui persistent sont relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux impôts et taxes retenus à la source sur les salaires.
Le service de contrôle vous reproche, au titre des années vérifiées, une minoration de la base imposable à la TVA.
Vous considérez, pour votre part, que les minorations relevées sont justifiées par l’existence d’opérations exonérées du fait du client ou de l’exportation de services et par l’omission de la mention de chiffre d’affaires exonéré dans certaines déclarations.
En retour, je constate que ce point de litige a trait à des considérations de fait qu’il importe de résoudre de concert avec le service de contrôle.
Dans ce cadre, vous voudrez bien présenter aux vérificateurs toutes les pièces justificatives de l’exonération dont bénéficient vos divers clients étant entendu que, par tolérance, l’absence de visa ne peut constituer pas à elle seule un motif suffisant de rejet des factures fournies par votre société.
En outre, s’agissant de la minoration de base justifiée, selon vous, par l’existence du marché de travaux exécuté au ____, le rappel opéré doit être annulé dès lors que les pièces comptables et virements bancaires présentés par votre société attestent de la réalité de l’exportation de services.
Toutefois, cette exonération n’entraîne pas conservation du droit à déduction.
Enfin, s’agissant de l’omission de l’écriture relative au chiffre d’affaires exonéré, il vous appartient de produire au service au titre de la déclaration concernée toutes les pièces justificatives.
En tout état de cause, il incombe au service de contrôle d’annuler tout rehaussement au titre duquel les justificatifs présentés démontrent de façon explicite que l’opération en cause est exonérée avec, pour votre société, conservation du droit à déduction.
Par contre, pour toutes les opérations pour lesquelles l’exonération n’emporte pas droit à déduction, il incombe au service de contrôle, dans le respect des délais de prescription, de vous notifier un rappel pour cause d’existence de déductions abusives résultant du défaut d’application d’un prorata de déduction relatif aux exportations de services exonérées car, en application du premier alinéa de l’article 7 de l’Annexe III du Livre II du Code général des impôts (CGI), les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la TVA ayant grevé les biens d’investissement et les frais généraux.
Enfin, toute minoration de base redressée et non justifiée devra être intégralement confirmée.
Le deuxième point de divergence concerne des opérations redressées par le service et dispensées de taxation selon vous pour cause de précompte TVA.
Je vous demande de fournir au service de contrôle les attestations de précompte émanant de vos clients puisqu’au cas contraire, le rappel portant sur les opérations en cause devra être confirmé
Relativement à cet impôt, le service de contrôle a procédé, sur la base des dispositions de l’article 185 du CGI, à des réintégrations de sommes versées à des tiers non déclarées.
Je signale que l’article susvisé concerne principalement les sommes versées au titre de prestations fournies par des tiers, personnes physiques ayant le statut d’intermédiaires.
Par conséquent aucune réintégration dans les résultats imposables ne peut être effectuée sur des montants relatifs à des achats de travaux ou de matériel ou à des droits de douane. Les rehaussements opérés sur ce fondement doivent donc être annulés.
Par contre, les réintégrations relatives à des sommes non déclarées, versées à des intermédiaires personnes physiques ou afférentes à des montants non déductibles du point de vue fiscal sont confirmées.
Vous vous opposez au rappel entrepris en affirmant, dans votre demande de recours, que votre société n’a pas reçu en annexe les éléments nécessaires pour se prononcer relativement aux rectifications fiscales apportées au calcul des cotisations dues par certains de vos employés.
Je constate toutefois que, durant la procédure contradictoire de redressement, la préoccupation soulevée dans vos différentes lettres de réponse portait plutôt sur la méthode de calcul utilisée par le service de contrôle.
Et à ce propos, les vérificateurs vous ont bien précisé que les droits ont été déterminés au moyen du barème utilisé par les employeurs pour calculer les retenues fiscales dues par leurs salariés.
Le rappel notifié en matière d’insuffisance de retenues d’impôts et taxes exigibles sur des traitements et salaires versés est donc confirmé.
En fin de compte, les titres de perception déjà émis à l’encontre de votre société devront être, le cas échéant, revus à la lumière des précisions sus-apportées par nature d’impôt.
Je vous invite donc à vous rapprocher du CSF de Dakar Liberté, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un réexamen complet et définitif de cette affaire.
Art. CGI 185, 187
Lettre DGID n° 96 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 7 mai 2008
Objet : Obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des éclaircissements sur les obligations déclaratives des entreprises en ce qui concerne les sommes versées aux tiers. En effet, vous considérez que les sommes assujetties à cette déclaration sont celles qui se rapportent les opérations n’ayant pas le caractère d’actes de commerce telles que les loyers et les honoraires, à l’exclusion des rémunérations des transitaires et des frais de publicité.
En somme, vous voulez être édifié sur l’étendue des obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers.
En retour, je vous fais noter que votre demande d’éclaircissements a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
Les obligations déclaratives relatives aux sommes versées aux tiers résultent de l’article 185 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 (modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004) portant Code général des Impôts. Cet article dispose en son alinéa 1, que les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu’elles dépassent 10.000 francs par an pour le même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris à bail par les personnes susvisées, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens des sociétés civiles immobilières.
A l’alinéa 2, il est prévu, dans les mêmes conditions, les mêmes obligations pour les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement ou au versement des droits d’auteur ou d’inventeur, pour les sommes versées à leurs membres et à leurs mandants.
Il apparaît, à la lumière de ces dispositions, que les obligations déclaratives prévues à « l’état 1024 » portent sur les sommes versées aux tiers et ne font aucune distinction entre opérations ayant le caractère d’actes de commerce et opérations à caractère civil. Ainsi donc, les rémunérations de transitaires et les frais de publicité sont concernés par ces obligations déclaratives.
Par ailleurs, le défaut d’observance de ces obligations est sanctionné par l’article 187 du Code général des Impôts. En effet, non seulement la partie versante qui n’a pas déclaré les sommes ainsi visées perd le droit de les porter dans ses frais professionnels mais elle encourt une amende fiscale dont le tarif est fixé à cet article, sans préjudice d’une imposition desdites sommes au nom de leurs bénéficiaires.
C’est donc à bon droit que les services des impôts réclament des amendes pour défaut de déclaration à l’état récapitulatif des sommes versées aux tiers sur les rémunérations de transitaires et les frais de publicité.
Art. CGI 189
Lettre DGID n° 35/Leg.2 du 12 janvier 1993
Objet : Plus-value de cession
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si l’impôt visé à l’alinéa 2 de l’article 189 du Code Général des Impôts et auquel sont soumises les plus-values de cession de droits sociaux comporte à la fois le droit proportionnel et le droit progressif.
Vous souhaitez également savoir si la retenue à la source doit être appliquée ou non sur l’intégralité du montant constitué par les prestations de services et les débours correspondant aux fournitures utilisées.
En réponse, je vous fais connaître que l’impôt visé à l’alinéa de l’article 189 du Code Général des Impôts désigne, selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, l’impôt sur les sociétés (IS) ou l’impôt sur le revenu obtenu par addition au droit progressif du droit proportionnel.
Par ailleurs, je vous précise que le terme « prestations » visé à l’article 133 du Code Général des Impôts désigne toute opération autre qu’une vente et que les biens fournis à l’occasion d’une prestation constituent un élément du prix de cette dernière. En conséquence, la retenue à la source doit être opérée sur le prix global, fourniture et main d’œuvres incluses.
Art. CGI 195
Lettre DGID n° 4 DGID/BLC/LEG1 du 2 janvier 2008
Objet : Demande d’arbitrage (CFCE)
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau I, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Il résulte de l'analyse des termes du contentieux que les services d'assiette vous réclament la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur sur les rémunérations des employés du ___________ dont la gestion est confiée au ________, au motif que ce dernier est considéré comme le véritable employeur du fait de l'existence de liens hiérarchiques entre vous même et lesdits employés.
Vous contestez l'exigibilité de la contribution forfaitaire en invoquant le caractère de service public de l'organisme dont le _____ assure la gestion en vertu d'une convention passée avec l’Etat du Sénégal. A cet effet, vous considérez que les dispositions de l'article 195 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 vous exonèrent du paiement de la CFCE dans ce cas précis.
L'article 195 du Code général des Impôts qui détermine le champ d'application de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur dispose que « l’Etat et les Collectivités locales sont exonérés de cette contribution ». Dans l'esprit de cette disposition, il s'agit de soustraire les rémunérations opérées sur ressources publiques du prélèvement au titre de la CFCE. Or, il résulte de l'analyse de la Convention précitée, que les moyens du service public de sécurité maritime ne proviennent pas seulement d'une dotation budgétaire de l’Etat.
En effet, les travaux exécutés pour le compte de particuliers ou d'Etats étrangers, entre autres prestations, ainsi les taxes de balisage génèrent des ressources additionnelles importantes pour 1e compte d'exploitation du service.
Par ailleurs, en ce qui concerne la gestion du personnel, il convient de souligner que le Directeur général du _________ dispose de tous pouvoirs hiérarchiques sur le personnel du service de sécurité maritime. D'ailleurs, il est précisé à l'article 14 de la Convention qui traite du personnel que ce dernier procédera à l'engagement et au licenciement du personnel pour lequel il exerce un pouvoir disciplinaire. Au surplus, il est indiqué qu'il a la possibilité, en fonction des besoins du service, de décider des mutations de personnel entre le ____________ et le ________. C'est donc dire que le personnel du ________ et celui du _____ sont gérés dans les mêmes conditions.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que non seulement le personnel est payé sur des ressources autre que budgétaires, mais en plus, du point de vue statutaire, il obéit au même traitement que celui du _________. C'est pourquoi, il ne saurait y avoir de discrimination au regard de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, laquelle reste effectivement due.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 208
Lettre DGID n° 222 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 3 octobre 2008
Objet : La situation de la femme au regard de la TRIMF
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal de la femme mariée au regard de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal (TRIMF) et de la loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008 portant modification de certaines dispositions du Code général des Impôts.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'en vertu de l'article 208 du CGI, les retenues à la source en matière de TRIMF sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et pour son conjoint ou ses conjointes.
Le salarié ainsi visé peut être indifféremment un homme ou une femme. Par conséquent, la femme mariée disposant d'un salaire supporte la TRIMF pour elle-même et pour son conjoint, si celui-ci ne dispose pas de revenu. Dans la même logique, la femme mariée ne disposant pas de revenu est prise en charge au titre de la TRIMF par son conjoint.
Dès lors, il convient de retenir en définitive, que la loi précitée introduit l'égalité fiscale entre l'homme et la femme dans le couple. Ainsi, à situation identique (disposer ou non d'un revenu), ils bénéficient du même traitement fiscal.
Art. CGI 208
Lettre DGID n° 208 MEF/DGID/BLC du 29 SEP. 2008
Objet : Arbitrage suite redressements TVA et RAS
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre cliente, la SARL __________, au Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies (CSF PA).
N’ayant pas procédé, depuis sa création, aux déclarations qui lui incombaient en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenues à la source sur salaires (RAS), votre cliente s’est vue notifier des redressements concernant ces deux impôts, pour la période allant de ___________ à _________.
Vous avez contesté lesdits redressements en arguant que :
– en matière de TVA, non seulement __________ n’aurait démarré « réellement » son activité qu’en _________, mais la quasi-totalité de son chiffre d’affaires aurait été réalisée sur une opération exonérée. Vous reconnaissez toutefois l’existence d’une TVA éludée de ______ FCFA;
– en matière de RAS, la SARL n’emploierait aucun salarié mais uniquement des prestataires de services, sur les rémunérations desquels une retenue de 5% aurait dû être prélevée, correspondant là aussi à un impôt éludé de _______ FCFA.
Le CSF PA n’a pas retenu ces arguments, se limitant juste à réduire le montant de la taxation d’office en TVA au titre de _____, après exploitation de l’extrait de balance que vous lui aviez communiqué.
Les termes de ce litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Dans tous les cas où le contrôle fiscal aboutit à une notification de redressements, il est attaché à ceux-ci un caractère provisoire, a fortiori lorsqu’ils sont fondés sur une taxation d’office.
Cependant, le service n’est obligé d’accepter du contribuable que les éléments de réponse ayant un caractère suffisamment probant pour détruire la présomption d’infraction qui pèse sur lui. Cette obligation revêt une dimension particulière dans le contrôle sur pièces qui est un procédé intrinsèquement limité.
Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, le contribuable oppose au service des arguments de nature à justifier les faits qui lui sont reprochés, mais dont la réalité ne peut être prouvée avec certitude qu’après une intervention sur place, le service est tenu de faire droit auxdits arguments, sous réserve d’une vérification de comptabilité ultérieure.
Le service ne peut pas réclamer du bureau des éléments de fait tels que, par exemple, des factures, le grand-livre des comptes ou des contrats, sauf à commettre un détournement de procédure sanctionné par la nullité des impositions qui s’en suivraient. Par contre, le contribuable qui présente spontanément les mêmes pièces au service, afin de conforter ses propres arguments, peut se les voir opposer.
Dans le cas d’espèce, _____________ n’a certes pas démontré le caractère exonéré d’une partie de son chiffre d’affaires, ni qu’elle n’emploie aucun emploi salarié, mais le service ne pouvait pas non plus, sans le moyen du contrôle sur place, rejeter ces arguments.
En conséquence, les redressements de TVA sont annulés pour la partie supérieure au montant que la SARL reconnaît devoir au Trésor public; ceux de RAS sont intégralement annulés. Le reliquat de TVA ne pourra être éventuellement réclamé qu’à l’issue d’une vérification sur place, de même que les montants de RAS. Par contre, le service conserve toujours la possibilité de faire un rappel de droits en matière de retenue de 5%, en procédant à une substitution de motifs.
Art. CGI 208
Lettre DGID n° 72 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 avril 2008
Objet : Interprétation de l’article 208
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous éclairer sur la compréhension de l’article 208 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En retour, j’informe que l’article 208, qui était en cours de réécriture au moment de la réception de votre correspondance, a été modifié par la 2008-01 du 8 janvier 2008, portant modification de certaines dispositions du Code général des Impôts. Cette loi qui consacre l’égalité fiscale au sein du couple, a reformulé l’article ainsi qu’il suit : « les retenues sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et son conjoint ou ses conjointes ne disposant pas de revenus. Les enfants salariés d’au moins quatorze ans sont personnellement imposables. »
Au regard de ses nouvelles dispositions, la notion de chef de famille disparaît au profit de celle de salarié et le conjoint ne disposant de revenu remplace l’épouse. Ainsi donc, non seulement la femme salariée est imposée séparément, mais elle supporte la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal (TRIMF) due par son conjoint ne disposant pas de revenu.
Art. CGI 215, 216, 223, 224, 250
Lettre DGID n° 170 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 15 juillet 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises au sujet de la détermination des éléments devant servir de base à l’établissement de votre contribution de patente et de votre contribution foncière sur les propriétés bâties de l’année _____
A la suite d’un contrôle sur pièces, le CGE vous reproche de ne pas avoir déclaré à la patente les aménagements, installations et autres matériels que vous avez mis à la disposition de vos clients gérants de stations-service. Le service considère qu’au regard du critère objectif tenant à la nature des biens immobiliers et du critère personnel tenant au propriétaire, à savoir le propriétaire, le superficiaire, le locataire, ou le bénéficiaire du permis d’occuper, sans tenir compte de la différence de propriétaire entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination.
Vous réfutez les arguments de l’administration au motif que les éléments qu’elle veut soumettre à la patente et au foncier bâti ne peuvent pas être considérés comme de immeubles par destination en raison de la différence de propriétaire avec les immeubles auxquels ils sont rattachés. Ainsi, vous estimez que pour l’imposition à la patente et au foncier, les matériels, aménagements et installations doivent appartenir au propriétaire du fonds.
En retour je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle de ma part les observations suivantes :
La loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts détermine les principes d’imposition à la contribution foncière sur les propriétés bâties selon un critère matériel et un critère personnel.
Sur le critère matériel, les articles 215 et 216 du CGI détermine les propriétés imposables. Ainsi, en dehors des immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure et les terrains à usage commercial et industriel, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, ainsi que les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions sont imposables à la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Sur le critère personnel, les articles 223 et 224 définissent les personnes imposables. Selon la nature du droit dont la personne jouit sur le bien immobilier, il s’agit du propriétaire, du superficiaire, de l’emphytéote, du locataire ou encore du bénéficiaire de l’autorisation d’occuper.
En outre, il apparaît que la contribution frappe aussi bien les immeubles par nature que les immeubles par destination. A cet effet, la question se pose de savoir si des éléments corporels de l’exploitation doivent appartenir à la même personne que les immeubles par nature pour être imposables à la contribution.
Le critère personnel écarte une telle conception. Ainsi, les autres titulaires de droit sont imposables au même titre que les propriétaires.
Ainsi, si le matériel en question figure dans les immobilisations du contribuable et obéit au critère matériel, il doit être assujetti à la contribution, compte non tenu de la situation patrimoniale du bien immobilier auquel il est rattaché. Dès lors, les constructions, les aménagements et les installations que vous avez réalisés dans les stations service sont compris dans l’assiette de la contribution foncière dont vous êtes redevable, que vous soyez propriétaire du fond ou que vous occupiez en vertu de l’un des titres suivants : droit de superficie, bail ordinaire ou emphytéotique, autorisation d’occuper, etc.
Toutes fois, si comme vous l’indiquez, vos clients actifs sont propriétaires, ou titulaires de l’un des droits ainsi mentionnés, ils doivent être eux-mêmes recherchés en paiement de la contribution foncière et de la TEOM. Au surplus, conformément au principe que l’accessoire suit le principal, et celui consacré par le SYSCOA de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique, l’assiette de la contribution devra comprendre les aménagements ainsi réalisé et qui constituent pour eux du matériel d’exploitation.
S’agissant de la contribution des patentes, il est à distinguer selon qu’il s’agit d’une gérance libre ou d’une gérance salariée. En cas de gérance libre, si le gérant est soumis au paiement d’une redevance, vous êtes assujetti à une patente de loueur de fonds de commerce dont l’assiette est constituée par le montant annuel de la redevance. Dans le cas d’une gérance salariée où le gérant est un employé de _____, la patente est due sur les installations de toute nature passible de la contribution foncière sur les propriétés bâties, conformément à l’article 250 du CGI.
En conséquence de ce qui précède, les redressements que le Centre des grandes entreprises a opérés au titre de la patente, la contribution foncière et la TEOM sont annulés.
Art. CGI 221, 239, 963
Lettre DGID n°148 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 05 juin 2007
Objet : Demande d’arbitrage
Vous m’avez saisi du contentieux qui vous oppose à l’administration fiscale au sujet du redressement dont votre société a été l’objet en matière de contribution foncière sur les propriétés bâties, au titre des années ________ à _________.
L’examen de votre requête ainsi que des pièces du dossier m’a permis de relever des manquements importants au cours du déroulement de la procédure et qui sont de nature à affecter celle-ci.
1- Du coté de l’administration
Quant à la forme, la notification de redressement datée du __________ a fait des rappels d’impôts pour les années ____, ____ et ____. Or au terme de l’article 239 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, les omissions ou insuffisances de taxation peuvent être réparée par voie de rôle supplémentaires jusqu’au 31 décembre de l’année suivante celle au titre de laquelle l’impôt est dû. AU regard de cette disposition qui régit le délai de reprise, l’année ____ est frappée de prescription.
Au fond, il apparaît que l’immobilisation enregistrée sous la dénomination « terrain » et dont la valeur a servi d’assiette au rappel de droits, comportent des éléments qui ont la nature de matériel et outillage mobile, lesquels doivent être exclus de la base d’imposition de la contribution foncière sur les propriétés bâties.
2- Du coté de la ……………….
Il résulte des pièces de la procédure que votre Société s’est abstenue de répondre à la correspondance de l’administration. Or, conformément aux dispositions de l’article 963, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.
Au regard de ce qui précède et en considération des droits du contribuable et des intérêts des collectivités locales bénéficiaires de la contribution foncière, j’ai décidé de faire reprendre la procédure par le Centre des grandes entreprises compétents en la matière, par un recensement complet de vos immobilisations relevant des terrains aménagés, en vue d’arrêter dg, manière contradictoire avec les services compétents de la __________ les valeurs vénales de tous les biens devant entrer dans la base d’imposition de la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Art. CGI 231
Lettre DGID
Objet : Paiement d’impôt foncier non bâti
Par lettre non datée, vous avez bien voulu me demander, si les impôts antérieurs, afférents à un terrain nu cédé doivent être acquittés par le nouveau propriétaire.
En réponse, je vous fais connaître qu’aux termes de l’article 231 du Code général des Impôts, la contribution foncière des propriétés non bâties, à laquelle est assujettie votre terrain, est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf si la mutation n’a pas été faite.
Dans ce cas, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayants droits ou ses héritiers actuels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Art. CGI 242
Lettre DGID n° 0310/DGID/LEG.1 du 20 mai 2003
Objet : Imposition à la contribution des patentes
Par lettre ci-dessus visée en référence, adressée au Ministre de l'Economie et des Finances, vous avez souhaité obtenir la confirmation, de la part de nos services, que …………se situe hors du champ d'application de la contribution des patentes. Vous précisez notamment que…………n'exerce aucune activité commerciale ou lucrative, ayant simplement pour objet l'information des importateurs et la liaison avec les administrations sénégalaises.
En réponse, je vous informe que conformément à l'article 242 du Code général des Impôts, est assujettie à la patente, toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions prévues par le même code.
Par ailleurs, les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux A, B ou C annexés audit code, n'en sont pas moins assujetties à la patente. C'est précisément le cas de votre activité, telle décrite plus haut. Il en résulte notamment que ………….est bien dans le champ d'application de la contribution des patentes.
Ainsi, les droits auxquels doivent être soumises ses activités sont réglés d'après l'analogie des opérations et des objets de commerce, conformément à l'article 244 du CGI.
Art. CGI 242
Lettre DGID
Objet : Exonération de la contribution des patentes
Par lettre du 23 juillet 1997, vous avez bien voulu me demander le dégrèvement de la contribution des patentes au titre de l’année 1997, suite à l’agrément au statut de l’entreprise franche d’exportation dont bénéficie votre société.
En réponse, je vous fais connaître qu’en application de la règle de l’annualité prévue en matière d’anciennes contributions (foncier bâti, foncier non bâti, patente...) l’impôt est dû pour l’année entière pour les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi, le contribuable qui exerçait au 1er janvier de l’année d’imposition une profession, un commerce ou une industrie sujet à patente est soumis à cet impôt pour l’année entière.
Aussi, nonobstant l’agrément de votre société par décret N° , qui prend effet à partir du 23 juin 1997, votre entreprise reste assujettie à la patente au titre de l’année 1997.
Toutefois, en application de cet agrément votre entreprise est exonérée de la patente à compter du 1er janvier 1998 et pour les années suivantes.
Art. CGI 243
Lettre DGID n° 0356/LEG.1 du 1er avril 1993
Objet : Patente
Suite à votre lettre visée en référence, je vous précise que toute personne exerçant au Sénégal un commerce ou une profession non comprise dans les exemptions prévues à l’article 243 du Code Général des Impôts est passible de la contribution des patentes.
L’exonération à laquelle vous faites référence ne concerne que les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art.
L’activité de professeur de danse classique ne figurant donc pas parmi les exemptions légales, c’est à bon droit qu'une patente est réclamée à votre cliente.
Art. CGI 243
Lettre DGID n° 714/DGID/BLEC/LEG1 du 28 août 2003
Objet : Demande d'exonération
Par lettre ci-dessus citée en référence, également adressée à Monsieur le Gouverneur de la région de Ziguinchor, vous avez sollicité une exonération de patente et d'impôt sur le revenu pour une durée de dix ans, pour des raisons liées aux difficultés rencontrées dans la gestion d'une station service.
En réponse, je vous informe que le Code général des Impôts ne prévoit aucune exonération desdits impôts pour les motifs invoqués (faiblesse des marges et du volume d'activités)
Art. CGI 250
Lettre DGID n° 047/LEG. 1 du 13 janvier 1993
Objet : Patente - article 250 du CGI
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser les éléments constitutifs du matériels de production visé à l’article 278 devenu 250 du Code Général des Impôts (Loi N° 92-40 du 9 juillet 1992).
En réponse, je porte à votre connaissance qu’en application des dispositions de l’article 250 précité, le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous les matériels de production.
Ceux-ci comprenant en particulier l’outillage fixe et l’outillage mobile ainsi que les bâtiments et leurs dépendances.
Par contre, l’outillage à main, le matériel de transport et le matériel et mobilier de bureau sont exclus du champ d’application du droit proportionnel visé à l’article 250 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 242, 306, 308, Annexe III Livre II 27,
Loi portant Réglementation bancaire au Sénégal art. 7
Lettre DGID n° 352 MEF/ DGID/ BLC du 25 juillet 2007
Objet : Arbitrage suite contentieux TVA et patente
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de patente.
Vous aviez introduit une demande de remboursement de votre crédit de TVA accumulé entre le _______ et le ________.
Cette demande a étés rejetée sur le fondement de l'article 27 de l'annexe III du livre II du Code général des Impôts (CGI), lequel dispose que « la restitution des crédits intervient sur demande expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation ».
Cela suppose l'existence d'un chiffre d'affaires ayant généré une TVA brute, sur laquelle s'imputerait partiellement la TVA supportée.
Or, il s'est avéré que ________ n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant la période visée par la demande car étant, comme vous l'avez vous-même reconnu, en phase de pré-exploitation et dans l'attente de l'obtention de son agrément d'établissement financier.
Par la suite, vous avez introduit une demande de dégrèvement partiel de la patente de _____, en invoquant le fait que votre société n'a démarré son activité qu'au mois de mai de cette année, après l'obtention de son agrément.
Le service n'a pas donné une suite positive à cette demande aux motifs que :
– ______ a pris des locaux en location dès ______ et recruté du personnel opérationnel, ce qui laisse présumer l’existence d’une activité;
– les états financiers de l'entreprise affichent des produits en ______et en _____, y compris, pour ce dernier exercice, des « services vendus » d'un montant de ______F.
En réponse, vous soulevez les arguments suivants :
– _______ a dû se doter de locaux ainsi que d'un personnel pour exécuter toutes les tâches liées à sa mise en place;
– les ______F de services vendus en ______constituent des remboursements de pénalités facturées à tort par un prestataire;
– l'administration se serait contredite en se fondant sur l'absence de chiffre d'affaires pour rejeter la demande de restitution de TVA, pour ensuite invoquer l'existence de produits pour justifier le rejet de la demande de dégrèvement.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les observations suivantes.
Le crédit de TVA restituable est l'excédent des taxes supportées déductibles sur la TVA collectée lorsque cette dernière, pour les raisons énumérées à l'article 27 in fine de l'annexe III susvisée, n'est pas en mesure d'apurer les déductions ou a fait l'objet, en tout ou partie, du précompte prévu à l'article 308 du CGI.
L'article 306 du CGI indique clairement que les taxes supportées déductibles doivent être afférentes à des biens ou services acquis pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la TVA, effectivement taxée ou exonérée avec conservation du droit à déduction.
Dès lors que durant la période visée par votre demande de restitution, _______ n'a pas réalisé de chiffre d'affaires taxable et taxé à la TVA, ni de chiffre d'affaires exonéré avec conservation du droit à déduction, au regard de l'article 306 vous ne disposez pas de taxes déductibles, première condition pour prétendre au remboursement.
Ne pouvant pratiquer le mécanisme des déductions faute de TVA collectée, la société était en position de consommateur final et privée donc de toute possibilité de remboursement.
C'est donc à bon droit que le service a rejeté votre demande de restitution.
S'agissant de la patente, l'article 242 du CGI dispose que cet impôt est dû « par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession, à l'exclusion des personnes exerçant des activités au sens du Code du travail. Le fait habituel emporte seul l'imposition du droit de patente ».
Dans la mesure où le critère d'imposition à la patente est l'exercice habituel activité économique non salariée, on peut estimer que l'assujettissement de ________ n'est, en principe, pas avéré pour la période antérieure à l'obtention de l’agrément.
En effet, en tant qu'institution financière d'affacturage, la société ne pouvait mener sans agrément l'activité pour laquelle elle a été créée.
Le simple fait de supporter des charges courantes ne signifie pas, au demeurant, qu'elle avait effectivement commencé à exercer sa profession.
Cela est conforté par l'examen du dossier que vous avez produit (états financiers, pièces comptables, rapports du commissaire aux comptes), duquel il ressort que :
– le caractère de remboursement des _______ F de services vendus en ______ semble suffisamment établi par l'extrait de Grand livre et la pièce de caisse joints;
– les autres produits de _____ et _____ constituent en réalité des transferts de charges, ayant pour effet d'annuler les dépenses d'exploitation supportées durant la période pré – agrément pour les loger à l'actif du bilan, parmi les charges à amortir sur les exercices ultérieurs.
Il ne s'agit donc là en rien de profits d'exploitation pouvant permettre de conclure à l'exercice d'une activité économique.
En conséquence de cela, j'autorise un dégrèvement partiel de la patente de _____, portant sur la période allant du _______ au ______ de cette année.
Art. CGI Annexe IV Livre I
Lettre DGID n° 0335/DGID/BLEC du 10 mai 2004
Objet : Réforme fiscale du Code Général des Impôts
Par lettre citée en référence, vous souhaitez obtenir la confirmation que les provisions pour le renouvellement d'outillage et du matériel déjà dotées, bénéficieront de la franchise d'impôt et ne devront pas être réintégrées en 2004, dès lors qu'elles seront affectées au renouvellement du matériel ou de l'outillage dans les cinq années suivant celle de la dernière annuité d'amortissement du bien à renouveler.
En réponse, je vous prie de noter, ainsi que vous l'avez rappelé dans votre correspondance, que l'annexe IV du livre 1 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 a été supprimée par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004.
Par conséquent, les dotations cumulées constituant ainsi le fonds de renouvellement de l'outillage et du matériel au 31 décembre 2003, ne feront pas l'objet de réintégration si elles sont utilisées conformément à leur objet dans un délai de cinq ans à compter de la date de clôture dudit exercice.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 277/DGID/BLEC/LEG2 du 13 août 2003
Objet : TVA sur glace et conservation de produits de la mer
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous précisez le régime fiscal applicable à la fabrication de glace et à la conservation de produits de la mer.
Vous souhaitez notamment savoir si la fabrication de glace, la conservation de poissons et produits de la mer sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je porte à votre attention que la liste des biens et services exonérés de taxe sur la valeur ajoutée est fournie par l'Annexe I du Livre II du Code général des Impôts et par l'arrêté N° 007809 du 19 septembre 2001.
En l'espèce, votre activité de fabrication de glace et de prestation de services en matière de conservation de produits de la mer, y compris le poissons, est effectivement et intégralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 283, 305
Lettre DGID n° 00223/DGID/BLEC/LEG2 du 16 juin 2003
Objet : TVA applicable sur les véhicule d'occasion
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de véhicules d'occasion faites par les concessionnaires.
Vous souhaitez notamment savoir si les concessionnaires de véhicules d'occasion peuvent récupérer la TVA supportée sur leur stock.
En retour, je vous confirme que les ventes de véhicules faites par des négociants en biens d'occasion ne peuvent récupérer la taxe sur la valeur ajoutée supportée que dans la mesure où ils déclarent leurs affaires imposables à la TVA sur le prix total hors taxes facturé à leurs clients.
A contrario, lorsque les négociants déclarent la TVA seulement sur leur marge (c'est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat), ils ne peuvent procéder à la déduction de la taxe supportée.
En l'espèce, les concessionnaires qui optent pour la facturation de la TVA sur la marge, en ce qui concerne les véhicules d'occasion, doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre, en cas de contrôle, de distinguer les bases de calcul de la taxe aussi bien pour les véhicules neufs que pour ceux d'occasion.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0633/DGID/BLC/LEG2 du 23 octobre 2006
Objet : Recours hiérarchique
1. Non-prise en compte par les vérificateurs des documents comptables remis après la procédure de vérification sur place
2. Erreur dans les calculs et l’interprétation des écritures
3. Interprétation de la lettre ministérielle relative aux distorsions douanières et fiscales
4. Régime de la TVA sur le financement par « lease-back »
5. Cessions d’immobilisations
6. Cessions de stocks au profit de la......................
7. IMF indûment versé
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux opposant la société..........................aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales consécutivement à des redressements émis en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA pour la période allant de..........à...........à la suite d’une procédure de contrôle sur place.
Le désaccord porte sur les points ci-dessous, pour lesquels, je vous prie de trouver les précisions et remarques qu’appellent, de ma part, vos observations sur les redressements opérés par les vérificateurs.
1. Non-prise en compte par les vérificateurs des documents comptables remis après la procédure de vérification sur place
Vous reprochez aux vérificateurs de n’avoir pas pris en compte les documents comptables nouveaux remis après l’intervention sur place et qui selon vous refléteraient plus la réalité de la situation de votre entreprise que les documents sur lesquels le vérificateur s’est appuyé pour effectuer ses investigations.
Sur ce point, je porte à votre attention, que la procédure de contrôle sur place obéit à un corps de règles formées de droits et d’obligations auxquels sont strictement tenus aussi bien l’Administration que les contribuables.
En l’espèce, il est apparu lors de son intervention dans vos locaux, que les documents comptables présentés au vérificateur comportaient des omissions et des erreurs d’imputation entraînant une incohérence des chiffres y figurant. Ce que vous avez reconnu du reste dans les différents actes de la procédure contradictoire.
Devant cette situation, le vérificateur a été obligé de reconstituer le chiffre d’affaires à partir des factures de vente de l’entreprise et dont le caractère probant ne pourrait souffrir d’aucune contestation, étant remises par la société.............................elle-même.
Aussi, attendre la réception de la notification de redressements pour invoquer des défaillances liées au système informatique et, ceci plusieurs années après la clôture des écritures, ne pourrait-il être valablement retenu comme argument dans le cadre d’une procédure pendant laquelle tous vos droits ont été respectées.
De surcroît, il est apparu que même les documents nouveaux comportaient des incohérences. C'est le cas, par exemple, pour les documents concernant l’exercice clos en....................
2. Erreur dans les calculs et l’interprétation des écritures
Sur la base des nouveaux documents comptables remis, vous estimez que le vérificateur aurait commis des erreurs dans les calculs et dans l’interprétation des écritures comptables.
Les réponses ci-dessus apportées sur la procédure et les documents comptables présentés après l’intervention sur place demeurent valables pour vos observations sur ce point.
3. Interprétation de la lettre ministérielle relative aux distorsions douanières et fiscales
Les vérificateurs ont soumis au taux de 20% les prestations de.....................de la société facturées à ses clients au taux de 10%.
Vous basant sur la lettre du Ministre des Finances sur les distorsions fiscales et douanières, vous contestez ledit chef de redressement au motif que les ventes de.........pour lesquelles vous n’avez importé que les carcasses, devraient être normalement taxées à 10%.
Je signale, toutefois, à votre attention que la lettre ministérielle en question ne visait que les biens revendus en l’état par les redevables et pour lesquels, le même taux devrait être appliqué aussi bien au niveau du cordon douanier jusqu’au moment de la revente.
Ladite lettre ne s’applique donc pas aux prestations de services telles celles de...............qui constituent l’essentiel des activités de la société............................et pour lesquelles on ne peut invoquer une quelconque distorsion.
Aussi, les redressements sur ce point sont-ils confirmés.
4. Régime de la TVA sur le financement par « lease-back »
Les vérificateurs ont soumis à la TVA la cession d’immobilisations pour un montant de..........F résultant de l’opération de « lease-back » effectuée entre la société.........................et la société «... ».
Vous estimez que cette opération est neutre en matière de TVA parce qu’elle est assimilée à une « cession/acquisition et non à une cession/location »; aucune plus-value ni moins-value n’ayant été enregistrée au terme de celle-ci.
Sur ce point, je rappelle à votre attention que conformément aux dispositions de l’article 283 du Code Général des Impôts sont soumises à la TVA, les affaires faites au Sénégal relevant d’une activité économique, à l’exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail. Par affaire, on n’entend toute opération quelconque réalisée entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie.
Aux termes dudit article, au Sénégal dès lors qu’une opération comporte les caractéristiques d’une affaire, elle doit, si elle n’est pas exclue du champ d’application ou expressément exonérée, être recherchée en paiement de la TVA peu importe, qu’elle se traduise par un bénéfice ou une perte ou qu’elle soit réalisée à prix coûtant, forfaitaire ou réel.
Or, en l’espèce, il s’est bien agi d’une cession d’immobilisations par la société.....................à la société..........................qui constitue, au sens de l’article 283 du Code Général des Impôts, une affaire imposable à la TVA.
C’est donc à bon droit que les vérificateurs ont recherché en paiement de la TVA cette opération.
5. Cessions d’immobilisations
Vous exigez la reconstitution des bases hors taxes sur les ventes de certaines de vos immobilisations parce que, selon vous, les montants ont été enregistrés dans les états financiers toutes taxes comprises.
Les vérificateurs se fondant sur les règles du « SYSCOA » réfutent cette position au motif que les règles de ce système comptable sont formelles; les opérations doivent être enregistrées en hors taxes.
Sur ce point, il y a lieu de préciser qu’il résulte d’une doctrine constante que la TVA dont est redevable un assujetti est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire de ce prix. En principe, l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération.
Cette règle d’assiette demeure applicable même lorsque le fournisseur n’a pas facturé de manière distincte la taxe dont il sera redevable à raison de l’opération.
Il résulte de cette règle, que le prix convenu au titre d'une opération est présumé toutes taxes comprises dés lors qu'aucune considération de fait ou de droit ne permet d'établir que les parties ont entendu traiter sur la base d'un prix hors taxe.
En conséquence, la base des redressements portant, en l’espèce, sur les cessions d’immobilisations comptabilisées toutes taxes comprises doit être revue et reconstituée en appliquant aux montants en cause un coefficient égal à 100 / (100+taux).
6. Cessions de stocks au profit de la......................
Les vérificateurs ont soumis à la TVA des ventes effectuées au profit de la............que votre entreprise a déclaré exonérées.
Toutefois, au regard du titre d’exonération délivré par les services de la Douane joint à l’appui de votre requête, il ressort bien que lesdites ventes ne doivent pas être recherchées en paiement de la TVA.
Aussi les redressements sur ce point doivent-ils être abandonnés.
7. IMF indûment versé
Il ressort de l’examen de votre situation au regard de l’IMF que vous avez versé en........au titre de cet impôt un montant de...........F alors que vous bénéficiez d’une décote de.....% du fait de votre agrément au code des Investissements.
Il apparaît ainsi un surplus payé par erreur de.......................dont vous sollicitez le..............remboursement.
Sur ce point, je signale à votre attention que la restitution des impôts directs notamment pour erreur de versement obéit à une procédure et à des conditions particulières définies par l’article 969 du Code Général des Impôts dont je vous invite à vous conformer pour l’exercice de votre droit.
Art. CGI 283, 872
Lettre DGID n° 00170/MEF/DGID/LEG2 du 06 mai 2003
Objet : Taxe spéciale sur les véhicules et précompte de TVA
Par lettre visée en référence, vous souhaitez savoir si……………est assujettie à la taxe spéciale sur les voitures des personnes morales pour ses véhicules immatriculés AD.
Vous me demandez également de vous préciser le régime fiscal applicable à vos achats en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais remarquez que l'article 872 du Code général des Impôts dispose que les véhicules assujettis à la taxe spéciale sont ceux détenus, utilisés ou entretenu aux Sénégal par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou communaux à caractère industriel ou commercial.
En conséquence, la taxe spéciale est due pour les véhicules détenus par votre société.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, je vous confirme que les opérations faisant l'objet de contrat payé sur fonds d'une société à participation publique majoritaire sont soumises au régime du précompte.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0150/DGID/BLEC/LEG2 du 18 avril 2003
Objet : TVA sur services compris dans la valeur CAF
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon avis sur le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de la commission comprise dans la valeur CAF des marchandises importées.
Vous souhaitez notamment savoir si la commission versée à votre bureau de représentation situé à l'étranger et dont le montant est inclus dans la valeur en douane des marchandises importées est taxable au Sénégal en tant que rémunération d'une prestation de services.
En retour, je vous fais connaître que les services se rapportant à l'importation de biens et qui sont effectivement compris dans la valeur en douane, suivent le même traitement fiscal que lesdits biens en matière de TVA.
Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est liquidée sur une base comprenant le montant de la commission payée au bureau de représentation lorsque celle-ci est incluse dans la valeur CAF des marchandises.
Aussi, pour éviter la double imposition, la loi fiscale exonère-t-elle de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services dont le montant est effectivement compris dans la valeur en douane des biens importés.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 00521/MEF/DGID/BLC/ du 05 septembre 2006
Objet : Décision d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage sur un point de désaccord qui subsiste entre votre société et les services d’assiette de la Direction des Impôts, suite au redressement que ceux-ci ont opéré dans le cadre d’un contrôle sur pièces.
Ledit redressement porte sur le défaut de déclaration, en matière de TVA, des intérêts générés par les dépôts à terme et autres comptes ouverts dans les livres de banque.
Après avoir rappelé les faits ainsi que votre lecture de la législation applicable, et résumé la position du vérificateur, vous fondez votre argumentaire concluant au rejet du redressement autour, d’une part, des difficultés pratiques et les incertitudes liées à la situation actuelle, d’autre part, du risque de fuite des capitaux vers l’étranger, et, enfin, de l’inexistence d’une activité économique.
L’examen des éléments d’appréciation contenus dans votre lettre qui a retenu toute mon attention appelle, de ma part, les précisions et observations suivantes.
Il importe de souligner tout d’abord que l’opération consistant pour une personne physique ou morale à ouvrir un compte dans les livres d’une banque, rémunéré en intérêts constitue une affaire placée dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée depuis lors. Dès lors, il ne peut y avoir de doute possible qu’une telle opération est imposable.
Il est utile de rappeler dans ce cadre que c’est la loi N° 82 – 03 du 8 Mars 1982 qui avait institué l’obligation pour les banques d’opérer le précompte de la taxe sur les prestations de services exigible sur les intérêts créditeurs afin de mieux rationaliser la gestion de cet impôt.
C’est le lieu de vous faire observer que contrairement à ce que vous prétendez, l’existence ou non d’un régime de précompte, qui ne peut résulter que de la volonté du législateur ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la taxe, laquelle demeure en tout état de cause due dès lors que l’opération est imposable. A cet égard, il est de principe constant qu’en l’absence de précompte, il appartient au bénéficiaire des intérêts de s’acquitter, dans les conditions de droit commun, de l’obligation déclarative et de versement.
C’est également par la volonté du législateur qu’une disposition expresse a été prévue par la loi N° 89 – 24 du 2 Septembre 1989 pour exonérer la taxe « ... les intérêts servis par les banques et établissements financiers ayant effectivement supporté l’impôt sur le revenu des créances ou étant explicitement exonérés de celui-ci ».
Cette situation a prévalu jusqu’en 2001, année au cours de laquelle la Directive N° 02/98CM/UEMOA du 22 Décembre 1998, portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA a été transposée dans le droit fiscal sénégalais, par la loi N° 2001 – 07 du 18 Septembre 2001 où une telle exonération a été supprimée, à l’instar d’autres, dans un souci de parfaite conformité au texte communautaire.
A la lumière de ces précisions, l’on ne saurait incriminer un quelconque silence de l’Administration pour justifier un défaut de déclaration, tant les dispositions ainsi rappelées sont claires que vous n’êtes pas du reste censé ignorer.
Votre lecture du compte rendu de la réunion de concertation DGID/Secteur Privé du 23 Mars 2006 donne à penser à ce sujet « qu’il a été convenu par les parties que des mesures seraient prises sur la question par la Direction Générale des Impôts et Domaines en vue de régler de manière définitive cette situation ».
Une pareille position n’est pas ressortie de la réunion de concertation qui, faut-il le rappeler, est certes un cadre de dialogue important entre l’Administration fiscale et le patronat, un lieu d’échange et de réflexion d’où doivent résulter, entre autres, des propositions d’amélioration future de la législation à faire aux autorités compétentes, mais ne peut donner lieu à des décisions ayant pour effet de suspendre immédiatement encore moins rétroactivement l’application de la loi.
Au cours de cette réunion, le problème de la taxation des intérêts créditeurs a été posé, parmi d’autres, par le secteur bancaire. Sur cette question, l’Administration fiscale a confirmé le caractère imposable de ces sommes, en a rappelé la base légale et par conséquent a invité au respect des textes y afférents.
C’est l’administration fiscale elle-même qui a évoqué dans ce cadre l’opportunité de proposer le rétablissement, comme par le passé, du précompte dans le souci d’accroître l’efficacité de la gestion de cet impôt. Mais en attendant, et contrairement à ce que vous prétendez, il n’a à aucun moment été question d’envisager une application sélective de la loi aux seules personnes morales.
S’agissant de l’incidence de la taxation des produits d’épargne sur l’activité des banques installées au Sénégal et sur l’économie nationale par rapport aux autres pays de l’espace communautaire, il importe de faire noter qu’il n’y a pas que le Sénégal où ces produits sont assujettis à la taxe et, qu’en tout état de cause, les efforts des autorités de l’UEMOA vont plutôt dans le sens d’amener les Etats membres qui ne l’auraient pas encore fait à se conformer strictement à la directive susmentionnée.
Il reste maintenant entendu que l’Administration fiscale est disposée, comme elle l’a exprimé lors de cette réunion, à engager la réflexion avec toutes les parties prenantes, en tenant compte de la contrainte communautaire, sur la pertinence du maintien de la taxation des intérêts créditeurs ainsi que sur la déductibilité de la TVA au niveau des banques, telle que proposée par ces dernières.
Vous affirmez par ailleurs qu’il est discutable de soutenir que le simple dépôt de disponibilités est constitutif de l’exercice d’une activité économique. Vous en inférez que la simple perception d’intérêts par un déposant qui n’en fait pas sa profession ne correspond pas à la contrepartie d’une activité économique et, à ce titre, est placée hors du champ d’application de la TVA.
Je suis au regret de ne pouvoir partager une telle analyse pour au moins trois raisons substantielles :
– Le Code Général des Impôts, en son article 283, fait référence à la notion d’activité économique pour exclure du champ d’application de la TVA les activités agricoles et les activités salariées. Les autres alinéas de cet article précisent les caractéristiques des opérations imposables, mais aussi les conditions à remplir pour qu’il y ait « affaire ». Or au vu de ces précisions utiles pour bien circonscrire le champ d’application de la TVA, les intérêts de ces dépôts constituent des opérations imposables;
– Le placement de la trésorerie de votre entreprise constitue bien une activité économique; dût-elle être accessoire à l’activité principale. Ceci est confirmé par le fait que le droit comptable SYSCOA vous fait obligation d’enregistrer ces opérations dans le cadre de ce compte de résultat au titre de l’activité financière de l’entreprise;
– Le fait pour une entreprise commerciale d’ouvrir un compte dans les livres d’une banque constitue un acte commercial par la forme.
En considération de toutes les précisions que voilà, je vous confirme que le redressement ainsi opéré par le Centre.......................est fondé en droit, et par conséquent, doit être maintenu.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 00674/LEG.2 du 24 juin 1993
Objet : TVA/cession de créances
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime fiscal applicable en matière de TVA sur les cessions de créances.
En réponse, je vous fais connaître que la cession de créances est assujettie à la TVA au titre des services.
Il importe de souligner que le cessionnaire, dans la mesure où il ne facture pas la taxe sur l’opération de recouvrement de la créance, ne peut imputer la taxe supportée sur l’acquisition de celle-ci.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0586/LEG2 du 28 juin 2001
Objet : TVA et location d’un terrain à usage agricole
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous indiquer le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de la location d’un terrain à une société qui l’utilise à des fins de culture.
Vous précisez que ladite société considère que la TVA n’est pas due sur cette opération, au vu de l’utilisation qui est faite du bien donné en location.
En retour, je vous fais connaître qu’en application des dispositions de l’article 283 du Code Général des Impôts, la location d’un terrain est passible de la taxe sur la valeur ajoutée, même si le terrain considéré est utilisé dans le cadre d’une activité exemptée ou exonérée.
L’imposition d’une opération à la taxe sur la valeur ajoutée est indépendante du statut juridique des personnes qui interviennent dans l’opération en cause ou de l’activité qu’elles exercent. C’est à ce titre que les agriculteurs, les médecins et le secteur de l’enseignement supportent la taxe sur leurs achats de biens ou services. Toutefois, du fait de leur exemption ou exonération, ils ne collectent pas la taxe sur leurs opérations de ventes ou de prestations de services.
Il est à noter par ailleurs, qu’en matière de location de biens immeubles, seules les opérations de location d’immeubles nus à usage exclusif d’habitation font l’objet d’une exonération, en application des dispositions de l’article 289-21ème du code général des Impôts.
Art. CGI 299
Lettre DGID n° 008 du 12 janvier 1992
Objet : TVA sur excursions et circuits
Par lettre visée en référence, vous me soumettez un mécanisme de liquidation de la TVA sur les excursions et circuits.
En réponse, je porte à votre connaissance de qui suit.
La base de la TVA exigible est déterminée, selon le droit commun, elle est constituée par le prix normal du service figurant sur la facture adressée au bénéficiaire du service.
L’identité ou la profession de l’organisateur des excursions ou circuits n’a aucune incidence sur le mécanisme de taxation.
La TVA facturée par les sous-traitants ouvre droit ou non à déduction dans les conditions de droit commun.
Le taux de TVA applicable à ces opérations est le taux normal de TVA, contrairement à votre interprétation, qui du reste ne ressort pas de la lecture de ma lettre N° 830 du 9 juillet 1991.
Art. CGI 283, 288
Lettre DGID n° 0372/DGID/BLEC/LEG2 du 17 novembre 2003
Objet : TVA sur étude de marché
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée d'une étude de marché réalisée à votre profit par une société établie à l'étranger et n'ayant pas de représentant au Sénégal.
Vous souhaitez notamment savoir les modalités de liquidation et de versement de la TVA exigible sur la prestation fournie par la société étrangère.
En retour, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 288 du Code général des Impôts, la taxe sur des prestations de services effectuées par un assujetti établi à l'étranger est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées lorsque ledit assujetti n'a désigné aucun représentant domicilié au Sénégal.
En l'espèce, vous êtes légalement redevable de la TVA due par la société qui réalise l'étude de marché à votre profit;
Vous devez liquider et verser sur une déclaration distincte de celle de vos opérations propres, le montant de la TVA exigible.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0064/LEG2 du 18 janvier 1995
Objet : Régime TVA des cartes téléphoniques
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime fiscal au regard de la TVA des ventes de cartes téléphoniques.
Je vous fais connaître, en retour, que la carte téléphonique n’est que le support d’une prestation de service.
En conséquence, les opérations portant sur ces cartes constituent des services et sont soumises à ce titre à la TVA selon le droit commun.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0115/LEG. 2 du 26 janvier 1993
Objet : TVA : réparation de sinistres matériels
Par lettre visée en référence, vous me demandez si à la suite de l’accident survenu le 24 mars 1992 à votre usine, les réparations de dommages matériels couverts par une police d’assurance, peuvent être exonérées de TVA.
Je vous fais connaître, en retour, que si le versement d’une indemnité d’assurance ne constitue pas une opération imposable au sens de l’article 283 de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992, il n’en est pas de même des réparations des matériels couverts par l’assurance sauf si celles-ci sont éligibles au Code des Investissements en tant qu’extension d’entreprise.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 469/LEG. 2 du 27 avril 1993
Objet : TVA sur convention de rétrocession
Par lettre visée en référence vous me demandez si une convention de rétrocession de prêt et par suite, la refacturation à l’identique des intérêts et commissions, supportés sur un prêt, est soumise à la TVA.
Je vous fais connaître en retour, que la convention de rétrocession constitue une affaire imposable aux termes de l’article 283 du Code Général des Impôts.
En conséquence, les intérêts facturés au cessionnaire constituent la contrepartie d’une affaire et supportent en tant que telle la TVA
Art. CGI 299
Lettre DGID n° 0930/LEG2 du 27 décmbre 2000
Objet : TVA et véhicules d'occasion
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal des véhicules d'occasion au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais savoir qu'en application de la lettre N° 0387/Leg2/DGID du 25 mars 1994, les ventes de biens d'occasion réalisées par leur propre utilisateur ne sont pas recherchées en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il convient de retenir, à ce titre, que les négociants en biens d'occasion ne sont pas concernés par cette tolérance administrative. Ces derniers doivent, en conséquence, facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20%.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 0550/LEG 2 du 11 août 1998
Objet : Étude sur la fiscalité du secteur primaire
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquer les taxes qui s'appliquent aux intrants et équipements utilisés dans les sous-secteurs du primaire, ainsi que les dispositions spécifiques et les textes de base relatifs à l'imposition dudit secteur.
En retour, je vous fais connaître que le principal impôt qui s'applique aux produits susmentionnés est la taxe sur la valeur ajoutée. A ce titre le tableau ci-joint vous donne le régime applicable à certains produits utilisés par le secteur primaire.
Je vous rappelle par ailleurs que le texte de base qui régit la taxe sur la valeur ajoutée reste le Code Général des Impôts notamment en son livre Il.
Art. CGI 284, 285
Lettre DGID n° 0643/MEF/DGID/BLC LEG.2 du 29 décembre 2004
Objet : Véhicule de démonstration et TVA sur les prélèvements sur stocks
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le traitement, au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des prélèvements que vous effectuez sur votre stock de véhicules destinés à la démonstration.
Vous indiquez, qu'en tant que concessionnaire de véhicules, vous utilisez des véhicules dits de démonstration en vue de rapprocher le public de vos produits. Vous définissez ces véhicules de démonstration comme étant des véhicules neufs prélevés sur votre stock en entrepôt fictif, mis à la consommation en vue d'une immatriculation au nom de votre société et affectés aux vendeurs dans le cadre de leurs activités.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 284-3°) de la loi 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004, les prélèvements effectués par les commerçants assujettis, sur leur stocks pour les besoins de leur propre exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit, sont imposables à la TVA.
Les prélèvements par votre société, de véhicules compris dans son stock, immatriculés à son nom et utilisés aux fins ci-dessus indiquées, donc pour les besoins de sa propre exploitation, constituent alors des opérations passibles de TVA conformément aux dispositions de l'article visé supra.
La base imposable de cette opération est constituée par le coût de revient des véhicules prélevés.
La TVA liquidée et déclarée suite au prélèvement des véhicules peut être admise en déduction par la société ayant effectuée cette opération si les conditions édictées à l'annexe III du livre II du code ci-dessus visé sont remplies, notamment s'il s'agit de véhicules autres que ceux conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte.
En cas de cession ultérieure des biens, la TVA supportée suite à l'imposition de l'opération de prélèvement, fait l'objet de régularisation conformément aux dispositions de l'article 34 de l'annexe visée supra si elle a été initialement déduite.
A défaut, la cession s'analyse comme une vente de biens d'occasion pour laquelle l'option pour l’assujettissement reste possible en vertu des dispositions de l'article 285 du Code Général des Impôts modifié par la loi N° 2004-12 du 6 février 2004.
Art. CGI 284, 285
Lettre DGID n° 00434/DGID/BLC/LEG.2 du 07 juillet 2006
Objet : TVA applicable - aux véhicules neufs prélevés sur stocks, utilisés et cédés - aux reprises de véhicules d'occasion en vue d'être cédés
Par lettre visée en référence, vous avez porté à l’appréciation de l’Administration fiscale plusieurs questions relatives au traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de certaines de vos opérations.
La première série de questions a trait au sort fiscal réservé aux véhicules neufs prélevés sur vos stocks et qui sont destinés soit à votre activité de location, soit aux besoins d’exploitation autre que la location, soit au personnel.
La seconde porte sur le traitement fiscal des rachats ou reprises de véhicules de certains de vos clients ainsi que sur leur cession ultérieure.
En retour, je vous prie de noter les éléments de précision suivants :
1. Véhicules prélevés sur vos stocks et immobilisés par l’entreprise
Pour ces véhicules dont vous estimez que la TVA a été déduite à l’achat et pour lesquels des cessions peuvent être effectuées avant ou après la période d’amortissement, vous demandez d’une part, des précisions sur le traitement fiscal à réserver à ces opérations et d’autre part, de vous indiquer comment doit-on libeller les factures vis-à-vis de la TVA ?
En réponse à ces préoccupations, je vous rappelle tout d’abord qu’en vertu des dispositions de l’article 284 – 3°) de la loi N° 92 – 40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 Février 2004, les prélèvements effectués par les commerçants assujettis, sur leurs stocks pour les besoins de leur propre exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit, sont imposables à la TVA.
Ainsi, les prélèvements par votre entreprise de véhicules compris dans son stock, immatriculés à son nom et utilisés pour les besoins de son exploitation constituent des opérations passibles de TVA, quelles que soient par ailleurs, leur destination (location ou besoins d’exploitation autre que la location) ou leurs caractéristiques (véhicules de tourisme ou utilitaires).
La TVA liquidée et déclarée suite à ces prélèvements peut être admise en déduction si elle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 21 de l’annexe III du Livre II du code ci-dessus visé qui exclut du droit à déduction « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf ou loués par un loueur professionnel ».
Au regard de ces dispositions, seuls les véhicules destinés à la location et ceux qualifiés fiscalement d’utilitaires, peuvent ouvrir droit à déduction.
En ce qui concerne la cession ultérieure de ces biens immobilisés, je signale à votre attention que dans notre législation fiscale actuelle, les ventes d’éléments d’actif amortissables par leurs utilisateurs ne sont pas soumises à la TVA. Ils font plutôt l’objet de régularisation de TVA s’ils ont donné ouverture à la déduction ou à la restitution de celle-ci.
Il y a toutefois, lieu de signaler que cette régularisation ne s’opère que lorsque le bien n’est pas totalement amorti. La TVA à répéter est, dans ce cas, calculée au prorata du temps d’amortissement restant à courir et doit être reversée dans le mois qui suit l’évènement ayant motivé la régularisation.
Pour permettre au nouvel acquéreur d’exercer, le cas échéant, son droit à déduction, le cédant doit lui délivrer une attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée.
Par contre, si la cession ou l’évènement devant entraîner la régularisation intervient après la durée d’amortissement, il n’y a pas de taxe à répéter. Dans ce cas, l’opération s’analyse comme une vente de biens pour laquelle l’option pour l’assujettissement reste possible en vertu des dispositions de l’article 285 du Code Général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 Février 2004.
Enfin, il y a lieu de noter que dans le cas où la taxe acquittée au titre des prélèvements n’a pas été déduite, aucune régularisation n’est opérée.
2. Reprises de véhicules
Les opérations dont il s’agit concernent les reprises de véhicules de certains de vos clients dans le cadre de l’acquisition par ceux-ci, soit de modèles différents soit en vue de changer de marque.
A ce sujet, les questions portent d’une part, sur le traitement fiscal à apporter aux rachats de véhicules d’occasion des clients qui peuvent être effectués soit auprès d’un assujetti à la TVA soit d'un non assujetti et, d’autre part, sur le sort fiscal de leur cession ultérieure dont le résultat peut être positif, nul ou se traduire par une perte.
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en règle générale, les rachats en question sont envisagés dans un contexte d’échange de biens.
Or, en matière de TVA, les échanges sont fiscalement analysés comme des doubles ventes. Chaque co-échangiste étant considéré en l’espèce, comme redevable de la TVA si le bien livré est passible de celle-ci.
Toutefois, s’agissant des cessions de biens d’occasion faites par leurs utilisateurs, comme indiqué plus haut, elles ne sont pas, recherchées en paiement de la TVA, sauf exercice de l’option prévue à l’article 285 du Code Général des Impôts.
Ainsi, quelle que soit la nature du véhicule, il n’y a ainsi ni TVA ni régularisation de celle-ci lorsque la cession est effectuée par un non assujetti; la TVA n’ayant, en l’espèce, pas donné lieu à déduction ou à restitution.
Il en est de même lorsque la cession est effectuée par un assujetti et que le bien n’a pas donné lieu à déduction ou lorsque même ayant ouvert droit à déduction, il a été complètement amorti.
Par contre, les cessions de véhicules ayant donné lieu à déduction ou à restitution lorsqu’ils ne sont pas complètement amortis doivent faire l’objet de régularisation de la TVA initialement déduite. C’est le cas, en particulier, des véhicules fiscalement qualifiés d’ « utilitaires » pour lesquels la transmission du droit à déduction peut être opérée au profit du nouvel acquéreur en lui délivrant une attestation mentionnant le montant de la taxe répétée.
Concernant les cessions ultérieures de ces biens par votre entreprise, elles doivent quelle que soit la nature du véhicule ou le résultat de cession obtenu être soumises à la TVA dans les conditions applicables aux négociants en biens d’occasion.
Ceux-ci acquittent, en particulier, la TVA dont ils sont redevables, soit sur leur marge, soit sur leur prix facturé au client. Ils ne peuvent, toutefois, récupérer la taxe sur la valeur ajoutée que dans la mesure où ils déclarent leurs affaires imposables à la TVA sur le prix total hors taxes facturé à leurs clients.
Et, lorsqu’ils optent pour les cessions des véhicules d’occasion d’acquitter la TVA sur la marge, les concessionnaires doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre, en cas de contrôle, de distinguer les bases de calcul de la taxe aussi bien pour les véhicules neufs que pour ceux d’occasion.
Art. CGI 285
Lettre DGID n° 0198/LEG2 du 09 mars 2000
Objet : TVA, renonciation à l'option de facturer
Pour faire suite à la réunion de concertation, entre la Direction générale des Impôts et des Domaines et le secteur privé, du 23 décembre 1999, je vous confirme que le Ministre chargé du Budget, a donné son accord pour que faculté soit offerte, à certaines entreprises, de renoncer à l'option de facturer la taxe sur la valeur ajoutée.
La dérogation concerne uniquement, les entreprises franches d'exportation ayant une activité agricole ou de pêche et qui avaient opté, à l'origine, pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 285 du code général des Impôts.
Cette décision prend effet à compter du 1er mars 2000.
Art. CGI 285
Lettre DGID n° 0906/LEG2 - DakaR, LE 20 décembre 2000
Objet : Extension de la renonciation de l'option aux points francs
Par lettre N° 0198 DGID/Leg 2 du 09 mars 2000, je vous informais que le ministre du Budget a donné son accord pour que faculté de renonciation à l'option de facturer la taxe sur la valeur ajoutée soit offerte aux entreprises franches d'exportation.
En retour, vous voulez savoir si les points francs sont concernés par cette mesure.
Je vous confirme que cette décision s'applique aussi aux entreprises bénéficiant d'un statut de point franc.
Art. CGI 289, Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 026/DGID/LEG2 du 23 janvier 2003
Objet : TVA sur dock flottant
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la fiscalité applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la mise à la consommation définitive de votre dock flottant et vous rappelez que votre société est agréée, depuis le …………, au statut des points francs.
Vous souhaite, notamment, savoir le régime fiscal de vos importations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je porte à votre attention que les entreprises agréées au statut des points francs bénéficient d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour toutes leurs acquisitions de biens et services, localement ou par voie d'importation, destinés au fonctionnement normal de leur activité.
En conséquence, la mise à la consommation d'un dock importé par votre société agréée au statut des points francs, est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 00301/DGID/BLC/LEG.2 du 06 mai 2005
Objet : TVA sur les activités agricoles
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des opérations d'épandage, par voie aérienne, de produits liquides ou solides dans le domaine des engrais, des semis ou herbicides qu'une entreprise de travaux agricoles réalisent pour des agriculteurs.
En retour, je vous confirme que les activités agricoles sont exemptées de TVA en vertu des dispositions de l'article 283 de la loi N° 92-40 du 9 juillet portant Code Général des Impôts.
Les textes d'application dudit code ont délimité le champ de cette exemption à travers, entre autres, la définition des notions d'agriculteurs ou d'exploitant agricole.
Par ailleurs l'annexe I du livre II du même code présente les opérations exonérées de la TVA.
Je vous renvoie, en conséquence, audits textes, notamment à la circulaire ministérielle N° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 00426/DGID/BLC/LEG.2 du 06 juillet 2005
Objet : Demande de précisions sur les acquisitions locales de biens par les magasins sous douane
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les dispositions de la loi ainsi que les procédures devant permettre à votre société de vendre ses produits, en franchise de TVA, aux magasins sous douane installés sur le territoire national.
En retour, je vous fais noter qu'en l'état actuel de la législation aucune disposition ne prévoit une telle faveur pour ce qui concerne les acquisitions locales de biens effectuées par les magasins sous douane.
En l'espèce, seules les importations de biens placés sous régime douanier suspensif bénéficient, au regard du Code général des Impôts, d'une franchise de la TVA.
Art. CGI 286-299
Lettre DGID n° 00922/DGID/LEG2 du 27 octobre 1994
Objet : TVA applicable aux imprimés de chèques de banques
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime fiscal des imprimés de chèques de banques au regard de la TVA
En réponse, je vous fais connaître que les imprimés de chèques de banques sont des biens meubles corporels.
En conséquence, leur importation et leur cession sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20%.
Art. CGI 286, Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 000816/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003
Objet : TVA et impression de calendrier
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquez la fiscalité applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'impression de calendrier dénommé « ……………. » que vous distribuez, en tant que pharmacien, gratuitement à vos clients pour leur information.
Vous souhaitez notamment savoir si la confection d'un tel support par votre imprimeur bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions de l'annexe I-9° du livre II du Code général des Impôts relatives aux opérations d'impression de journaux et de publications périodiques d'information.
En retour, je porte à votre attention que sont exonérées de TVA, les opérations de ventes, importations, impressions et composition de livres, de journaux et de publications périodiques d'information présentant le caractère d'intérêt général à l'exclusion des annonces et publicités faites au profit de tiers.
L'impression d'un document au nom de votre officine, même distribué gratuitement à vos clients, constitue un support de publicité eu égard au caractère commercial de votre activité.
En conséquence, l'impression de votre « calendrier………. » est bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 0954/LEG2 du 31 décembre 1999
Objet : TVA et déménagements internationaux
Par lettre N° 0576 du 18 août 1998, je vous précisais que les activités de déménagement internationaux échappent à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 286 du Code général des Impôts, qui pose le principe de l'imposition des services lorsqu'ils sont utilisés au Sénégal. J'ajoutais, toutefois, que l'application des dispositions dudit article emporte pour les intéressés, l'obligation de fournir, le cas échéant, toute preuve attestant que le service rendu est utilisé hors du Sénégal.
En retour, vous me demandez le traitement fiscal qu'il sied d'appliquer à la phase A du déménagement international, en considérant que l'activité peut être scindée en trois séquences :
– Phase A : opérations terrestres de départ;
– Phase B : opérations maritimes ou aériennes;
– Phase C : opérations de livraison.
A cet égard, vous décomposez la phase A comme suit :
– A1 Packing : conditionnement des effets chez le client par les ouvriers déménageurs;
– A2 Enlèvement : chargement des effets et acheminement à l'entrepôt;
– A3 Emballage : Mise en caisse ou en conteneur des effets;
– A4 Approche : Traction des caisses ou conteneurs jusqu'au port ou aéroport.
Vous précisez, en dernier ressort, que les prestations de la phase A, bien que réalisées localement, contribuent au même mouvement de déménagement international et sont utilisées à l'étranger, leur destination finale.
Je fais remarquer que la phase A, telle que décrite ci-dessus, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 286 susmentionné. Les services y afférents sont effectivement utilisés au Sénégal, même s'ils participent à une opération globale de déménagement dont la destination finale est l'étranger.
L'exonération des opérations de transit, d'embarquement et de transbordement sur les marchandises à l'exportation, expressément édictée par les dispositions de l'article 289-29ème apporte la preuve, s'il en était besoin, que dans le principe les services se rattachant à des opérations d'exportations sont taxables au Sénégal.
Art. CGI 286, 317
Lettre DGID n° 0982 du 11 Août 1991
Objet : TVA sur les frais de passage
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous préciser le régime fiscal applicable aux frais de passage que certaines compagnies pétrolières propriétaires de dépôts, sont amenées à facturer à leurs clients.
En réponse, je vous fais connaître que ces frais de passage sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette TVA est déductible dans la mesure où elle se rapporte à la conservation de biens (marchandises destinées à être revendues en l’état) ouvrant droit à déduction. Enfin, je vous signale que ces frais de passage ne peuvent être assimilés à des opérations de transit, d’embarquement ou de transbordement.
Pour cette raison, les frais de passage portant sur des produits destinés à l’exportation ne sauraient bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 317-32e du CGI.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 00349/DGID/BLEC/LEG2 du 13 octobre 2003
Objet : Redressement TVA
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à titre de recours suite à des redressements en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectués par les services de la Direction des Impôts.
Lesdits redressements font suite à un contrôle au terme duquel il a été constaté que vous vous êtes abstenu de procéder aux déclarations des opérations relatives à des prestations, à vous, fournies par des personnes domiciliées hors du territoire sénégalais et dont vous êtes légalement redevables. Il s'agit d'une part, des prestations d'assistance technique de la société……et d'autre part, la location du navire « …… » consenti par…..
Vous avez contesté les redressements établis et sollicité mon arbitrage.
Votre requête appelle, de ma part, les observations ci après :
1. Sur l'assistance technique…….
Vous n'avez pas pu fournir des éléments comptables prouvant que vous avez effectivement compris dans votre chiffre d'affaires déclaré, les prestations fournies par …………. Pourtant vous vous êtes engagés à apporter des éclairages appuyant votre requête à la suite de la réunion tenue le 12 juin 2003 avec mes services, en présence de votre Conseil.
2. Sur la location du navire
Les sommes versées à la société ………sont inscrites en charge dans votre comptabilité et constituent la contrepartie de la location du navire exploité au Sénégal.
En conséquence, les loyers perçus par ……..sont effectivement taxables au Sénégal.
En définitive, les redressements établis par les services de la Direction des Impôts sont maintenus.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 00894/LEG2 du 19 octobre 1994
Objet : Régime fiscal des commissionnaires
Par lettre citée en référence, vous me demandez le régime fiscal des commissionnaires en vente au regard de la TVA.
En retour, je vous fais connaître que le commissionnaire est un prestataire de service et en tant que tel n’établit pas de facture de vente en son nom. Les ventes effectuées par le commissionnaire sont réputées faites au nom et pour le compte du commettant.
En l’espèce, les factures sont établies au nom et pour le compte de la ……..Le commissionnaire a l’obligation de facturer la TVA sur le montant de ses commissions à …………..
Il reste entendu que le commettant a le droit de déduire la taxe ainsi supportée. En outre, le précompte I.R.P.P. effectué par vous ne dispense pas le commissionnaire de l’obligation de déclarer annuellement ses revenus.
Il faut noter, d’autre part, que l’option de payer la TVA au moment de la livraison au dépôt ne vous dispense pas de prouver que les ventes réalisées au dit dépôt ne sont pas supérieures aux livraisons.
Art. CGI 286, art. 22 de l’ Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0371/LEG2 du 15 juin 1998
Objet : Prestations d’assistance technique et TVA
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous préciser la définition à donner à la notion de « frais d'assistance technique » au regard des dispositions de l'article 22 de l'annexe Il du livre Il du Code Général des Impôts et de la convention fiscale Franco-Sénégalaise.
En retour, je vous fais noter que la lettre N° 0145/DGID du 02 février 1993 dégageait déjà la doctrine en la matière en optant pour une définition non restrictive du terme « frais d'assistance technique. »
Ces frais sont ainsi rangés dans la catégorie des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal et soumises, selon le cas, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 0815/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003
Objet : Redressements TVA
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à titre de recours suite à des redressements en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectuée par les services de la Direction des Impôts.
Les dits redressements font suite à un contrôle sur pièce au terme duquel il a été constaté que vous vous êtes abstenus de procéder aux déclarations mensuelles.
En réponse aux redressements opérés, vous avez évoqué votre ignorance de la législation et plaidé votre bonne foi. D'ailleurs vous vous êtes adressé spontanément à nos services et sollicité la remise gracieuse.
En retour, je porte à votre connaissance qu'en matière fiscale c'est l'élément matériel qui est constitutif de l'infraction. L'élément intentionnel n'intervient qu'en ce qui concerne l'aggravation ou non de la sanction par le niveau des pénalités ou amendes.
Dès lors que vous reconnaissez le bien fondé des redressements, vous êtes dans l'obligation de vous acquittez intégralement des droits simples dus; leur réduction n'étant pas prévue par la loi fiscale.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 0576/LEG2 du 18 août 1998
Objet : Activité de déménagement international et TVA
Par lettre citée en référence, vous me demandez, d'ordre et pour le compte de la société « ......................... » de vous préciser le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de déménagements vers l'étranger.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 286 du Code Général des Impôts, la taxe sur la valeur ajoutée frappe les prestations de services utilisées au Sénégal.
A cet égard, les activités de déménagements internationaux échappent à ladite taxe.
Toutefois, il est à préciser que le bénéfice des dispositions susvisées emporte pour les intéressés, l'obligation de fournir, le cas échéant, toute preuve attestant que le service rendu a été utilisé hors du Sénégal.
Art. CGI 283, 286
Lettre DGID n° 0763 LEG2 du 2 octobre 1998
Objet : Traitement fiscal des logiciels importés
Par lettre visée en référence, vous me faites part de votre intention d'acquérir d'une société multinationale installée hors du Sénégal, des logiciels en remplacement de ceux qu'exploite actuellement votre société,
Vous me demandez à cet effet, le traitement fiscal qui sera réservé à ces logiciels et précisez que cette acquisition se fera sous forme de cession de licence d'utilisation assortie d'une formation du personnel à l'utilisation des applications informatiques et d'un contrat de maintenance de ces dernières.
En retour, je vous fais connaître que les sommes qui seront versées dans le cadre de ce contrat, aussi bien pour l'acquisition de la licence d'utilisation que les prestations de formation ou de maintenance doivent supporter la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 283 et 286-2ème du Code Général des Impôts.
A ce titre, si votre fournisseur n'est pas domicilié au Sénégal, il devra faire accréditer auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engagera à remplir les formalités auxquelles est soumis votre partenaire, notamment à payer pour son compte, la taxe sur la valeur ajoutée.
Il importera par ailleurs, de considérer l'existence éventuelle d'une convention fiscale entre le pays domiciliataire de votre fournisseur et le Sénégal, aux fins d'apprécier la déductibilité ou non de la taxe que votre société serait amenée à supporter, si toutefois, les biens ou services acquis sont notamment affectés à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 283, 286
Lettre DGID 1/1997
Objet : TVA sur intérêts
Par lettre visée en référence, vous demandez le régime fiscal au regard de la TVA des intérêts perçus par une entreprise sur les prêts à la clientèle ou à titre de pénalité de retard.
En retour, je vous fais connaître que lesdits intérêts lorsqu’ils sont perçus par des personnes autres que les banques et établissements financiers, relevant de la taxe sur les opérations bancaires, sont soumis à la TVA au titre des prestations de service.
Toutefois, lorsque les intérêts constituent un supplément de prix, ils sont imposables à la TVA au titre des prestations de services ou des ventes selon que le prix principal constitue la contrepartie d’un service ou d’une vente.
Ces intérêts ne peuvent pas avoir le caractère de dommages intérêts dès lors qu’ils sont perçus en exécution de contrats de ventes commerciales et ne peuvent être dissociés des conditions de vente de ces dernières; ils sont donc à comprendre dans la base d’imposition même s’ils font l’objet d’une facturation distincte.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 00395/DGID/BLEC du 9 décembre 2003
Objet : Territorialité de la TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux études que vous avez menées pour le compte de clients………….évoluant dans l'agroalimentaire.
Vous souhaitez savoir, en particulier, si vous devez facturer la TVA pour la prestation consistant en un test de lancement de produit sur le marché sénégalais.
Vous indiquez que vos clients contestent l'assujettissement de ladite prestation au motif qu'il serait contraire aux dispositions de la Directive N° 2/98 du 22 novembre portant harmonisation de la TVA dans les pays de l'UEMOA.
En retour, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 286 du Code général des Impôts, les prestations de services sont réputées faites au Sénégal pour leur assujettissement à la TVA lorsqu'elles y sont utilisées ou exploitées. Cette règle de territorialité relative aux services est en adéquation avec les dispositions de la Directive sus évoquée qui en son article 13 stipule : « le lieu d'imposition d'une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l'imposition s'effectue à son lieu d'utilisation ».
Le test de lancement d'un produit sur le marché sénégalais étant un service utilisé au Sénégal est bien taxable à la TVA au Sénégal.
Art. CGI 286
Lettre DGID n° 739/DGID/LEG2 du 04 septembre 2003
Objet : Prestations de services et lieu d'imposition à la TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la règle de territorialité applicable aux prestations de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Vous demandez en particulier, de vous indiquer le sort des commissions perçues par une entreprise installée au Sénégal en qualité de représentant ou d'agent commercial d'une société étrangère en rémunération de prestations de services utilisées soit au Sénégal soit en dehors du territoire. Vous rappelez, dans ce sens, les dispositions actuelles de l'article 286 du Code Général des Impôts.
En retour, je vous confirme que les prestations de services sont réputées faites au Sénégal pour leur assujettissement à la TVA, lorsqu'elles y sont utilisées ou exploitées.
En conséquence, les commissions se rapportant à des ventes faites au Sénégal rémunérant des services utilisées au Sénégal donc passible de la TVA.
A contrario, les commissions perçues par une entreprise établie au Sénégal à l'occasion de ventes faites en dehors du territoire sénégalais ne seront pas recherchées en paiement de la TVA au Sénégal.
Toutefois, je porte à votre connaissance que dans le cadre de la réforme en cours du Code Général des Impôts, les dispositions de l'article 286 devraient connaître des modifications dans le sens de l'extension du champ d'application territorial de la TVA en ce qui concerne les services.
Art. CGI 283, 286
Lettre DGID n° 00316/DGID/BLEC/LEG.2 du 15 juillet 2004
Objet : Commission sur ventes de billet d'avion et TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal des commissions perçues par les agences de voyages sur les ventes de billets d'avion au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
En réponse, je vous rappelle que les commissions perçues par les agences de voyages sur les ventes de billets d'avion constituent la contrepartie des prestations de services rendues par celles-ci aux compagnies de transport aérien.
Les prestations de services sont, conformément aux dispositions combinées des articles 283 et 286 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004, imposables à la TVA lorsqu'elles sont utilisées ou exploitées au Sénégal ou lorsque le bénéficiaire, l'utilisateur du service, le donneur d'ordre qui a passé la commande est établi au Sénégal.
Les agences de voyages sont alors tenus de soumettre à la TVA les commissions sur ventes de billets d'avion dès lors qu'elles se rapportent à des services utilisés au Sénégal ou dont les donneurs d'ordre sont établis au Sénégal.
Art. CGI 283, 287, 290, 291
Lettre DGID n°313 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 3 octobre 2007
Objet : Imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes Services le ___________ sous le n°______, vous avez bien voulu attirer mon attention sur d'une part, l'imposition à la TVA des sociétés membres de votre syndicat et, d'autre part, la sensibilité de la question dont dépend la survie même de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal.
Vous signalez que vous êtes une organisation regroupant des professionnels qui s'activent dans le secteur du travail temporaire ou de la location de main d'œuvre.
Il s'agit, dites-vous, d'un nouveau secteur qui se développe de plus en plus du fait d'un besoin croissant, exprimé par les entreprises de la place, de recourir à l'intérim dans un contexte de flexibilité de l'emploi.
Pour pallier ce besoin, vous précisez que des opérateurs économiques sénégalais ont entrepris de créer des sociétés spécialement et exclusivement vouées au travail temporaire.
Subsidiairement, vous ajoutez la position de votre Syndicat « _______ » relativement à la question, à savoir :
– que les sociétés du secteur ont fait l'objet de redressement fiscal pour minoration de la TVA à collecter sur des centaines de millions;
– que le Syndicat des professionnels du travail temporaire et de l'intérim s'est rendu compte que l'administration fiscale dans son redressement a fait une interprétation erronée, tout le moins, une interprétation restrictive et abusive des textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code Général des Impôts;
– qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du code du travail »;
– qu'une analyse objective de l'activité des sociétés d'intérim, exclut du champ d'application de la TVA les salaires reçus pour le compte des employés en placement et de l'administration fiscale et des institutions sociales;
– qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte sur le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle;
– qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle des sociétés d'intérim est exclusivement constitué par la commission perçue en contrepartie de leurs prestations;
– que c'est par souci de transparence que les sociétés d'intérim font ressortir clairement sur leurs factures, d'une part, les salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur rémunération, à savoir leur commission;
– que c'est à bon droit que les sociétés d'intérim ont régulièrement appliqué la TVA sur la partie taxable à savoir leur rémunération brute, la commission représentant le profit exclusif qui leur revient;
– qu'inclure dans la base imposable à la TVA les salaires reçus pour être reversés, placera les sociétés d'intérim dans l'impossibilité d'exercer leur activité dans un contexte où le secteur privé et les investisseurs ont de plus en plus recours aux prestations de ces dernières.
En retour, il me revient de vous signaler :
– qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, les prestations de services dont relèvent les activités de mise à disposition de personnel intérimaire sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers;
– qu'en vertu des dispositions de l'article 287 ces sociétés d'intérim, en tant que prestataires indépendants de services, sont obligatoirement assujetties à la TVA. En effet et pour l'exercice de leurs activités, elles agissent de manière indépendante et sous leur propre responsabilité; autrement dit, elles jouissent d'une liberté totale tant dans l'organisation que dans la méthode d'exécution des travaux ou prestations que comporte le contrat avec leurs clients (sociétés mandataires).
Mieux, libre à elles, de mettre en œuvre tous moyens matériels, financiers et humains, pour réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat;
– que les salaires de leurs employés qu'elles ont volontairement exclus de leur base de taxation, ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement; en effet, il convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur ordre et pour le compte de son commettant;
– que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de simples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire des prestations; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée; la taxe est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client;
– que leur qualité d'assujetti distingue les sociétés membres de votre syndicat du salarié qui exécute un travail ou un service sous un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur; la contrepartie d'un tel service ou travail salarié est à situer hors du champ d'application de la taxe conformément aux dispositions de l'article 283;
– que le fait que ces sociétés fassent ressortir clairement sur leurs factures, d'une part, les salaires des employés et, d'autre part, le montant brut de leur commission n'a pas d'incidence sur la base imposable à la TVA;
– que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de taxation des prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle et que par ce montant brut, il faut entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du service rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (dont les salaires d'employés...);
– que l'article 291 précise pour sa* part, que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290 sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris.
Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit queues services d'assiette de la Direction des Impôts, réclament aux sociétés d'intérim membres de votre syndicat, des compléments de droits sur la partie de leur chiffre d'affaires qu'elles n'ont pas soumise à la taxe sur la valeur.
Art. CGI 283, 287, 290, 291, 901
Lettre DGID n° 475/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 13 septembre 2007
Objet : Votre recours gracieux
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose votre société « ________ » aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Ce contentieux fait suite aux redressements en matière de TVA opérés par le Centre des Services Fiscaux de Grand Dakar dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces couvrant les années _____ à _______.
Les services d'assiette du Centre reprochent à votre société d'avoir minoré la base taxable à la TVA des affaires par elle réalisées dans l'exercice de ses activités de fourniture de main d'œuvre aux entreprises. En effet, ils vous reprochent, dites-vous, d'analyser à tort le salaire de vos employés et les charges sociales y afférentes en éléments hors de la base imposable à la TVA.
Vous précisez que vos services sont sollicités par les sociétés qui ne peuvent pas gérer en interne les problèmes liés à la gestion des ressources humaines et des conflits sociaux.
A cet effet, ces sociétés mandataires versent à « _______ », d'une part, les salaires y compris les charges sociales y afférentes, et, d'autre part, la commission qui rémunère le service par elle rendu, à savoir la recherche et la gestion du personnel.
Ainsi, vous contestez les redressements opérés sur les bases de taxation retenues par votre société « ________ » au motif que l'administration fiscale a fait une interprétation restrictive des textes, en l'occurrence les articles 283 et 290 du Code Général des Impôts.
Vous soutenez à l'appui :
– qu'une analyse objective de j'activité de votre société exclut du champ d'application de la TVA les salaires reçus par elle pour le compte des employés en placement et du fisc et des institutions sociales;
– qu'il ressort en substance des dispositions de l'article 283 du CCI que « sont imposables à la TVA les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du travail »; qu'il résulte de l'économie des dispositions de l'article 290 que la base imposable à la TVA porte sur le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle;
– qu'en l'espèce le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle de « ___________ » est exclusivement constitué par la commission perçue en contrepartie de sa prestation;
– que c'est par souci de transparence vis-à-vis de votre clientèle que votre société fait ressortir clairement sur ses factures, d'une part, les salaires des employés, et, d'autre part, le montant brut de la rémunération qui se trouve être sa commission;
– que c'est à bon droit que « _________ » a appliqué la TVA sur la commission perçue à l'exclusion des salaires et ce conformément aux dispositions susvisées;
– que pour la période couvrant _______à _______ votre société est en règle vis-à-vis des impôts sur le reversement de la retenue à la source.
Par ailleurs, vous attirez mon attention sur la sensibilité de la question dont dépend même la survie de l'activité d'intérim qui se déploie au Sénégal dans un contexte de flexibilité de l'emploi.
En retour, il me revient de vous signaler :
– qu’aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, les prestations de services dont relève votre activité de mise à disposition de personnel intérimaire sont dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En effet et d'une manière générale, relèvent du champ d'application de la TVA, toutes les activités qui procèdent du louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers;
– qu'en vertu des dispositions de l'article 287 votre société « _________ », en tant que prestataire indépendant de services, est obligatoirement assujettie à de tout mandat et donc sous sa propre responsabilité; autrement dit, libre à elle de mettre en œuvre tous moyens matériels, humains et financiers, pour réaliser dans les meilleures conditions les prestations prévues au contrat;
– que les salaires de vos employés que vous avez volontairement exclus de la base de taxation, ne constituent pas des débours comme vous semblez le soutenir implicitement; en effet, il convient de préciser que les débours sont en réalité constitués par l'ensemble des dépenses engagées par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur l'ordre et pour le compte de son commettant;
– que dans le cadre des contrats d'entreprise, ces dépenses ou salaires constituent de simples charges d'exploitation directement répercutées par le prestataire au client bénéficiaire des prestations; elles ne peuvent arbitrairement être extraites du prix de l'opération réalisée; la taxe est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client.
– que cette qualité d'assujetti la distingue du salarié qui exécute un travail ou un service sous un lien juridique de subordination vis-à-vis de son employeur; la contrepartie d'un tel service ou travail salarié est à situer hors du champ d'application de la taxe conformément aux dispositions de l'article 283;
– que l'article 290 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, définit la base de taxation des prestations de services prévues à l'article 283, à savoir le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle; par ce montant brut, il faut entendre la totalité des sommes reçues par le prestataire et constituant la contrepartie du service rendu, y compris celles destinées à être rétrocédées (salaires d'employés,...);
– que l'article 291 précise que les prix, montants et valeurs définis à l'article 290 sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes compris. Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la base de ces éclairages, j'estime que c'est à bon droit que les services d'assiette du Centre des Services Fiscaux de Grand Dakar, réclament à votre société « ________ », des compléments de droits sur la partie de votre chiffre d'affaires qu'elle n'a pas soumise à la taxe sur la valeur.
Art. CGI 283, 286, 288
Lettre DGID n° 304 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 30 décembre 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises suite à un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année ____.
Le Centre des grandes entreprises vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts créditeurs servis au dépôt à terme ouvert dans nos livres par la société ____. Il motive son redressement par le défaut de versement de la TVA due et par la domiciliation hors du Sénégal du bénéficiaire des intérêts.
En réponse aux services de l’assiette, vous estimez que la société ____ a un représentant au Sénégal, en l’occurrence la ____, à laquelle incombe l’obligation de déclarer au nom et pour le compte d’_______ ladite taxe.
L’examen de la requête appelle de ma part les observations suivantes :
D’emblée, il convient de remarquer que conformément aux dispositions des articles 283 et 286 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié par la loi n° 2004-12 du 26 février 2004, les intérêts servis par les banques aux déposants sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, je note que vous ne contestez pas le bien-fondé de l’imposition des intérêts à la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, vous considérez ne pas en être redevable dès lors que la _____ dont le Directeur général a ouvert le dépôt à terme au nom d’______ peut faire office de représentant de cette dernière.
En vertu de l’article 288, le redevable domicilié à l’étranger doit faire accréditer auprès de l’administration un représentant chargé d’acquitter en son nom les obligations de déclaration et de paiement, faute de quoi, il appartiendra au redevable réel de la taxe de la payer. Dans le cas d’espèce, ______ titulaire du compte de dépôt et bénéficiaire des intérêts n’a pas désigné un représentant.
Or, même si les relations de société mère à filiale entre la ______ et ______ peuvent être résumées par les services, la représentation elle ne se présume pas. En effet, telle qu’elle est prévue par l’article 288, la représentation procède d’un acte formel de désignation expresse du représentant par celui qu’il représente. Dès lors, s’il n’existe pas un acte d’accréditation du représentant de l’assujetti auprès du service conformément aux dispositions légales, l’administration est bien obligée de réclamer la TVA.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 283, 287, 384, 385
Lettre DGID n° 55 MEF/DGID/BLC du 17 mars 2008
Objet : Recours hiérarchique _____________
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui vous oppose au service d’assiette du Centre des grandes entreprises (CGE) à la suite d’un contrôle sur pièces opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le rappel porte sur la taxation à la TVA de vos livraisons de gaz médical aux hôpitaux publics.
Vous marquez votre désaccord sur les redressements entrepris en soutenant que les hôpitaux publics avec lesquels vous travaillez requièrent de _______, comme de tous les autres fournisseurs de gaz médical, une facturation hors taxes de leurs achats en se justifiant leur exonération sur les dispositions du décret n° 83 504 du 17 mai 1983 complétant, selon elles, celles organisées par l’annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI).
En retour, je vous fais tout d’abord noter que l’annexe I susvisé prévoit, en son alinéa 2, une exonération à la taxe sur la valeur ajoutée de la livraison de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l’annexe II.
Toutefois, l’examen de la liste des médicaments, matériels, produits pharmaceutiques, produits et matériels spécialisés pour l’activité médicale prévue à l’annexe II du Livre II du CGI permet de constater que le gaz médical n’y figure pas au titre des biens dont la livraison est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
De surcroît, l’exonération des produits, matériels et équipements médicaux destinés aux formations sanitaires et hospitalières de l’Etat posée par le décret n° 83- 504 déjà cité ne concerne, au sens de l’article 40 dudit décret, que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
Les livraisons de gaz médical opérées par les entreprises commerciales constituent donc des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 283 du CGI.
En conséquence, le service d’assiette du CGE est fondé à soutenir que la société ________ a l’obligation de soumettre à la taxe ses livraisons de gaz médical et de déclarer la TVA y afférente conformément aux dispositions des articles 287, 384 et 385 du Code précité.
Toutefois, en l’absence d’une imposition effective à la TVA opérée par ________ sur les opérations en cause, les livraisons de gaz médical déjà effectuées par votre société sont réputées facturées toutes taxes comprises. Les redressements envisagés doivent donc être confirmés sur des bases reconsidérées en hors taxes
Art. CGI 113, 283, 596
Lettre DGID n° 21 MEF/DGID/BLC du 13 février 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose la société _________ à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF), consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur des sommes versées à des tiers et de droits d’enregistrement.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, vous contestez, en premier lieu, la réintégration, au titre de l’exercice ____, de primes d’assurance-vie et d’assurance- décès supportées par votre société au profit de son Directeur général au motif que les charges précitées, bien que contractées en ___ et ____, ont été souscrites et même déduites, de façon extracomptable, du résultat imposable de l’exercice en cause.
Le vérificateur, quant à lui, soutient que la réintégration opérée par votre société concerne des primes supportées en 2001 et que le redressement en cause concerne des primes d’assurances de même nature payées en 1999 et 2000.
En réponse, je vous fais noter que les primes d’assurances-vie qui n’ont pas pour objet la couverture d’un risque lié à l’exploitation et prévoient le versement d’un capital à une date certaine ont le caractère de placements financiers. Par suite, les primes correspondantes ne sont fiscalement déductibles que globalement lors du versement du capital par la compagnie d’assurances, à condition que ledit versement soit enregistré dans le bénéfice imposable.
Sous ce regard, et compte tenu de l’objet du litige qui concerne une question de fait relative à des écritures comptables, je vous invite à vous rapprocher du Directeur des Enquêtes et Vérifications Fiscales, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé avec la Brigade compétente, à un réexamen contradictoire de vos écritures afin de vérifier l’exercice de comptabilisation des primes en cause qui doit constituer l’exercice au titre duquel la réintégration doit être opérée.
En second lieu, vous vous opposez à la réintégration au résultat imposable de l’exercice ____ d’une somme de ________francs enregistrée dans le compte courant « Associés » et taxée à l’impôt par le vérificateur.
Ce dernier soutient que le montant en question est constitué pour partie d’un chèque libellé au nom de la société et remis à celle-ci par un tiers dénommé ________ comme le ferait tout client et pour partie d’un versement en espèces qui serait le fait du Directeur général monsieur ASIK mais dont l’absence de preuves d’un versement effectif de la part de ce dernier conduit à une requalification en recette d’exploitation d’origine indéterminée.
Pour votre part, vous affirmez que la somme inscrite dans le compte courant provient du résultat d’un tirage du loto de la Française des jeux remporté le ______ par monsieur ___ en compagnie de messieurs _______ et ______ domiciliés respectivement en Côte d’Ivoire et en Europe. Ces trois personnes se sont partagées le gain obtenu en trois parts égales, soit ________ francs chacun.
Vous ajoutez que, du fait de difficultés liées au contrôle en matière de change et à la situation de trésorerie de votre société, monsieur ________ a, dans un premier temps, transféré de la Côte d’Ivoire une somme de ________ de francs à monsieur ____ à titre d’avance sur sa part et qu’en second lieu, monsieur _______, de passage à Dakar, a effectué un premier versement de _______ francs dans le compte bancaire de monsieur ASIK avant d’opérer un deuxième versement de _________de francs. Enfin, vous précisez que l’écart résiduel, soit _________ francs, a servi à combler les besoins de trésorerie de votre société.
Vous en concluez donc que le montant réintégré par le vérificateur constitue non pas une recette dissimulée mais simplement un versement issu du gain gagné au loto par le gérant associé monsieur _____.
En réponse, je vous signale que vos éclaircissements ne sont appuyés d’aucune pièce pouvant prouver avec certitude l’origine de la somme en cause ainsi que la justification du versement opéré.
Par conséquent, ce point de litige devra faire l’objet d’un réexamen contradictoire au cours duquel votre société devra mettre à la disposition du vérificateur, et sous la supervision du Directeur de la DVEF, une copie de tous documents ou pièces justificatifs de votre position, notamment les correspondances de la Française des jeux qui prouvent la perception du gain de loto, les copies des bordereaux de transferts et des virements opérés par messieurs _______ et ______ dans le compte bancaire du gérant Monsieur _____ ainsi que les copies des actes de virement de ce dernier dans le compte de la société _____.
En effet, seuls les éléments susvisés sont de nature à prouver que l’associé gérant était en mesure, malgré l’absence d’une distribution de dividendes par la société au cours de la période en cause, d’opérer un important versement d’espèces au profit de ______.
Il demeure entendu qu’en l’absence desdits éléments de preuve, les sommes en cause continueront d’être qualifiées de recettes dissimulées recherchées, à bon droit, au payement de l’impôt sur les sociétés et de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Il en est de même de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée du montant inscrit en compte courant qui devra être confirmé s’il s’avère, par suite, que la somme en cause est le résultat d’une opération imposable au sens de l’article 283 du Code général des impôts (CGI).
Le troisième point de litige est relatif à l’imposition à la retenue à la source édictée par l’article 133 du Code précité de sommes versées à des personnes physiques en rémunération de prestations.
Vous marquez votre désaccord sur une partie des redressements opérés en soutenant, d’abord, un défaut de motivation du rappel de la part du vérificateur et indiquant, ensuite, que certaines sommes imposées sont en réalité exonérées au sens de l’article susmentionné puisque inférieures à 25 000 francs.
En réponse sur ce point, je vous informe de l’annulation des redressements entrepris compte tenu du fait que le vérificateur n’a pas indiqué dans les actes de redressement contradictoires la nature et le montant des prestations imposables pour vous permettre de formuler une réponse adéquate.
Enfin, vous sollicitez l’abandon du rappel relatif aux droits d’enregistrement d’un montant de _______francs réclamé sur l’augmentation de capital de votre société opérée en _____.
Sur ce dernier point, je signale qu’en application des dispositions de l’article 596 du CGI, les droits des actes à enregistrés sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.
En conséquence, il incombe à la société d’acquitter entre les mains du notaire, seul compétent pour dresser et enregistrer la déclaration de souscription et versement qui constate l’augmentation de capital, les droits exigibles sur ladite opération.
En conséquence de ce qui précède, je vous informe de l’annulation des droits d’enregistrement réclamés compte tenu des pièces versés au dossier de recours, notamment le relevé de frais et honoraires ainsi que le reçu de caisse d’un montant de _______ francs délivrés par l’étude notariale à la _____ en règlement des droits d’enregistrement dus au titre de l’augmentation de capital de votre société.
En définitive, et à la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher de la DVEF, dès réception de la présente, afin qu’il soit procédé à un règlement complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 283, 317, 346
Lettre DGID n° 01607/Leg 2 du 21 août 1991
Objet : Application de la loi n° 90-10 du 16 juin 1990
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi d’un certain nombre de problèmes relatifs à l’application de la loi 90-10 du 26 juin 1990 portant notamment extension du champ d’application de la TVA.
En réponse aux différents problèmes soulevés et en attendant la signature prochaine d’une circulaire d’application de la loi précitée, j’ai l’avantage de porter à votre connaissance, les précisions suivantes :
1. Règles du prorata
La tolérance de la circulaire N° 0185/MEF/DGID du 24 septembre 1980 concernant le prorata provisoire de déduction financière reste maintenue.
Application des articles 317 et 346 du Code Général des Impôts.
Les exonérations dont bénéficient les missions diplomatiques en application des dispositions de l’article 317-1er g du Code Général des Impôts donnent nécessairement lieu au visa des factures définitives des fournisseurs.
Pour tenir compte de la multiplicité des factures, les services de la Direction des Impôts ont mis en place une procédure simplifiée qui consiste, pour les bénéficiaires de l’exonération, à présenter es états mensuels ou trimestriels (selon l’importance des factures à viser) appuyés des pièces justificatives, sur lesquels seront apposés les visas en exonération de la TVA. Je vous signale que l’exonération en faveur des missions diplomatiques et organismes assimilés ne fait pas perdre le droit à déduction.
2. Régime des propriétaires exploitant de biens immeubles.
Les locations d’immeubles à usage autre que d’habitation sont assujetties à la TVA en application de la loi N° 90-10 du 26 Juin 1990 portant modification de certaines dispositions du Livre II du Code Général des Impôts. Les locations à usage d’habitation sont exonérées de la TVA. Cette dernière exonération fait perdre le droit à déduction.
En conséquence les disposition de l’article 346 du Code Général des Impôts, les redevables propriétaires exploitants de biens immeubles sont tenus d’appliquer la règle du prorata, lorsqu’ils louent à la fois des bureaux et des maisons.
3. Reventes en l’état de biens d’occasion
En ce qui concerne les ventes de biens d’occasion, il y lieu de distinguer deux (2) cas :
– lorsque les ventes sont effectuées par les utilisateurs, l’opération n’est pas recherchée en paiement de TVA. Cependant, si les biens revendus ont donné lieu à déduction lors de leur acquisition, une régularisation devra être effectuée conformément aux dispositions de l’annexe IV du Livre II du Code Général des Impôts;
– lorsque les objets d’occasion sont vendus par des négociants, l’opération est imposable à la TVA. Les négociants ont alors deux (2) possibilités pour acquitter la TVA :
– soit acquitter la TVA sur leur marge c’est-à-dire sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat : c’est le système du coup par coup.
– soit utiliser le système dit la « globalisation ». Ce système consiste à calculer chaque mois la base imposable des achats globaux et celui des recettes globales d’objets d’occasion réalisées au cours d’un mois donné.
L’utilisation de la méthode dite « globalisation » nécessite une régularisation annuelle (jeu des déductions).
Quelle que soit la méthode utilisée, le taux de la TVA applicable à un objet d’occasion est en principe le même que celui auquel est soumis le même objet à l’état neuf.
4. Les reventes en l’état des biens n’ayant pas supporté la TVA lors de leur acquisition sont obligatoirement soumises à la TVA.
5. Les reventes en l’état par un assujetti à la TVA de biens ayant normalement supporté la TVA lors de leurs acquisition mais n’ouvrant pas droit à déduction, au moment de cette acquisition sont obligatoirement soumises à la TVA lors de la revente en l’état.
Dans ce cas, la TVA acquittée ou supportée lors de cette acquisition devient déductible au prorata du temps d’utilisation du bien concerné avec application le cas échéant de la règle du butoir. Aussi, un bien d’investissement ayant une durée d’amortissement de 10 ans vendu après 5 ans d’utilisation par l’entreprise est à l’occasion de cette vente assimilé à un bien acheté pour revendre.
La TVA qui a grevé son acquisition pourra être déduite au prorata du temps d’amortissement restant à courir au titre des déductions physiques selon le droit commun. Il faut en outre que les taxes supportées non déductibles soient corrigées au niveau de l’impôt sur les sociétés ou des bénéfices industriels et commerciaux du montant de la déduction opérée et que la déduction soit opérée au plus tard dans les trois (3) mois suivant la cession changeant le bien de sa destination initiale.
6. Prestations de services sur marchandises en transit international, en admission temporaire et à l’exportation.
Je vous confirme que le débarquement de marchandises en transit est un service réputé utilisé hors du Sénégal. Les frais y afférents sont donc exclus du champ d’application de la TVA en vertu des règles liées à la territorialité de l’impôt. Le stockage de produits pétroliers en attente d’exportation n’est pas concerné par l’exonération de la TVA prévue à l’article 317-222e du Code Général des Impôts qui vise les marchandises à l’exclusion des prestations de services.
L’article 317-32ème du Code Général des Impôts exonère de la TVA : « les opérations de transit, d’embarquement et de transbordement sur marchandises liées à l’exportation ». Cette exonération vise les opérations liées directement et sans équivoque à la réalisation d’exportation.
Cette exonération ne peut être étendue au transport, relevage, classement, allotissement, bâchage, fardage, extra- portage, maintenance frigo, manutention terre, magasinage, prestations annexes de manutention etc. ...
7. Déduction financière au titre des services sociaux.
Les services sociaux obligatoires ne sont pas considérées comme des biens et frais d’exploitation. En l’état actuel de la législation, ils ne donnent pas lieu à déduction.
8. Vente et prestations aux personnes agréées au régime des « domaines industriels ».
Ces personnes ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 317-3eme du Code Général des Impôts qui sont réservées exclusivement aux entreprises installées en Zone Franche Industrielle. Les personnes physiques ou morales qui sont exonérées de la TVA en application de la loi N° 77-90 du 10 Août 1977 supportent normalement ladite taxe et en demandent la restitution conformément aux dispositions de l’annexe III du Code Général des Impôts.
Art. CGI 283, 287
Lettre DGID n° 00211/LEG2–du 11 janvier 2000
Objet : Demande de renseignement, TVA et sous-location
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu m'informer du contentieux qui existe entre un locataire et son bailleur. Ce dernier aurait demandé que lui soit reversé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la sous-location d'une partie de la maison louée et aménagée, avec son accord, en locaux à usage de bureaux.
Vous précisez que le montant de cette taxe a été régulièrement versé à l'administration fiscale par le locataire principal. Vous me demandez, par conséquent, si le propriétaire est en droit de réclamer à ce dernier les sommes déjà encaissées par le Trésor.
En retour, je vous fais savoir que, pour le cas d'espèce, il importe de voir si l'opération en cause est un véritable contrat de sous-location. Le cas échéant, le locataire principal viendra en obligation pour le paiement, entre les mains du Receveur compétent, de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération de sous-location, en application des dispositions des articles 283 et 287 du Code général des Impôts. Il n'aura pas à reverser cette somme au propriétaire de l'immeuble considéré.
Je vous signale, par ailleurs, que le locataire principal se trouverait sous le coup des sanctions prévues par le Code général des Impôts, notamment en ses articles 399 à 402, au cas où il s'abstiendrait de déclarer, tout ou partie, des sommes collectées, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'opération de sous-location.
Art. CGI 286, 288
Lettre DGID n° 0612/DGID/BLEC/LEG 2 du 26 octobre 2005
Objet : Recours TVA de……………
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose votre cliente, la société……….aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Ledit contentieux résulte d'une régularisation portant sur une somme de ………francs versée en 2003 à la société……domiciliée au………, en rémunération de services exécutés au Sénégal, que……n'a pas soumise à la TVA, pour le compte de la société……, en application de l'article 288 du Code Général des Impôts (CGI).
La société…………a accepté les bases du redressement à l'exception d'un montant de…………considéré par elle comme constituant des débours à distraire de l'assiette retenue pour le calcul du rappel de droits.
Les services d'assiette ont cependant considéré que les sommes litigieuses concernant des frais de déplacement et de séjours payés par …………..pour le compte de ses propres agents ne peuvent être dissociés du prix de la rémunération des services exécutés au profit de ………
Vous contestez la position des services d'assiette au motif que la qualification de débours appliqués aux sommes en cause a été rejetée sans tenir compte de la convention d'assistance technique qui lie les parties et qui stipule, en son article 3, que les frais de déplacement et de séjour des intervenants……sont à la charge de ……….qui doit procéder à leur remboursement sur justificatifs. A cet égard, vous estimez que la position de l'Administration contredit la pratique contractuelle qui, en l'absence de disposition légale impérative, doit s'imposer aux services d'assiette.
Par ailleurs, veuillez trouver, ci-après, les précisions et remarques qu'appellent vos observations sur la procédure engagée à l'encontre de votre cliente.
1. Sur la qualification de débours
Relativement à vos observations, il convient tout d'abord de rappeler que les débours sont constitués par les frais engagés par un intermédiaire agissant en tant que mandataire sur ordre et pour le compte de son commettant.
En l'espèce, l'examen des dépenses en cause révèle qu'il s'agit de frais divers (billets avion, frais d'hôtel et de séjour, frais de déménagement, achat de cartes de visites, etc.…) supportés dans son propre pays et en son nom propre par ………., et ensuite remboursés par la partie sénégalaise.
Ces dépenses constituent, de par leur nature même, des frais devant normalement être supportés par le fournisseur, en l'occurrence……, dans le cadre de l'exécution du contrat d'assistance technique.
Or, les dépenses qui constituent pour un prestataire de simples charges d'exploitation, répercutées sur sa clientèle, ne peuvent être arbitrairement dissociées du prix de l'opération réalisée; la taxe est due, en l'espèce, sur l'intégralité des sommes déboursées par le client. Ainsi, lorsque des frais qui incombent à …..sont en définitive réglés par……, cette dernière doit les inclure dans son assiette taxable à la TVA.
Au regard de ce qui précède, la qualification de débours semble avoir été retenue à tort car les débours ne concernent que les sommes versées à des tierces personnes par un mandataire, à l'exclusion des dépenses normalement à la charge d'un fournisseur de services mais finalement supportées par le client.
En fait, les dépenses en cause doivent être qualifiées de remboursements de frais réclamés par la société………..à sa cliente sénégalaise et donc imposables à la TVA, même s'ils sont facturés au franc le franc.
De plus, les stipulations de l'article 3 de la convention d'assistance technique, en prévoyant le paiement par………de tous les frais et charges directs supportés par……dans le cadre de l'exécution des prestations, confortent la qualification de remboursement de frais appliqués au montant litigieux.
Ainsi, et contrairement à votre position, les services d'assiette ont correctement interprété le contrat en repoussant la qualification de débours.
2. Sur l'application de la circulaire du 20 août 2004
Considérant la société……….comme le donneur d'ordre, vous affirmez que la position des services d'assiette ne respecte pas le contenu de la circulaire ministérielle du 20 août 2004 qui exclut du champ de taxation les sommes dont une entreprise n'est pas le débiteur réel et ne constituent pas une charge pour elle.
Vos arguments, en l'espèce, ne peuvent être opérants parce que les redressements litigieux portent sur des prestations exécutées en 2003 alors que les commentaires de la circulaire invoquée ont trait aux dispositions de l'article 286 – b nouveau applicables aux prestations dont le fait générateur a pris naissance à compter du 1er mars 2004.
Au surplus, en l'espèce, le donneur d'ordre est bien………..bénéficiaire des prestations et débiteur réel des remboursements de frais taxables au même titre que la rémunération de l'assistance technique.
Au total, les prétentions du conseil doivent être rejetées et le rappel de droits portant sur la somme litigieuse intégralement confirmé.
Art. CGI 288
Lettre DGID n° 01451 du 23 Décembre 1992
Objet : Application article 288 du CGI
Par lettre visée en référence, vous me demandez les modalités d’application de l’article 288 alinéa 1 de la loi N° 93-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts. En réponse, je vous confirme que lorsque l’assujetti n’est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts un représentant domicilié au Sénégal qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l’assujetti.
Dans ce cas, les conditions de forme nécessaires à la déductibilité de la taxe ainsi facturée, notamment celle relative à la mention du NITI, son réputées satisfaites dès lors que le NITI du représentant figure sur la facture établie par ce dernier.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0822/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003
Objet : Exonération de TVA et visa des factures
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquez le traitement fiscal réservé aux achats hors douanes hors taxes effectuées par des clients bénéficiant d'une exonération comme les missions diplomatiques et les organismes internationaux.
Vous voulez notamment savoir si le titre d'Exonération délivré par l'Administration des Douanes suffit à lui seul pour consacrer l'exonération.
En retour, je vous confirme que le titre d'exonération en douane, dûment délivré par les autorités compétentes à l'occasion d'acquisition de biens importés et revendus en l'état, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00583/MEF/DGID/BLC/ EHID/jb du 15 novembre 2004
Objet : Exonération de TVA sur les achats locaux des entreprises franches d'exportation
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demandez de vous préciser si les dispositions de l'article 15 de la loi N° 95 – 34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'Entreprise Franche d'Exportation (EFE) s'applique à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur la location d'immeuble à usage de bureau au profit d'une entreprise agréée audit statut.
En retour, je vous rappelle que l'article 15 ci-dessus visé exonère de tous droits, taxes de douane et taxes intérieures, les achats locaux de biens et services des EFE.
La TVA, qui est une taxe intérieure, n'est donc pas exigible sur les achats locaux de biens et de services (y compris la location d'immeuble à usage de bureau) des EFE.
Je vous informe par ailleurs que l'exonération prévue par l'article précité est une exonération directe sans procédure de visa, au niveau des services de la Direction Générale des Impôts et Domaines, des factures des fournisseurs.
Toutefois, en ce qui concerne les achats locaux de biens, les EFE doivent accomplir, auprès du bureau des douanes auquel elles sont rattachées, des formalités liées à l'exonération conformément à la circulaire N° 00115/MEFP/CT.ID du 26 mai 1997.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00106/DGID/LEG.2 du 2 février 2005
Objet : Visa en exonération de TVA et entreprises franches d'exportation
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander, en tant que société agréée au statut de l'Entreprise Franche d'Exportation (EFE), une autorisation de visa en exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour l'acquisition de matériel destiné à votre unité de traitement de produits de la mer.
En retour, je vous rappelle que l'article 15 de la loi N° 95 – 34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'Entreprise Franche d'Exportation (EFE), exonère, de tous droits, taxes de douane et taxes intérieures, les achats locaux de biens et services des EFE.
Je vous informe par ailleurs que l'exonération prévue par l'article précité est une exonération directe sans procédure de visa, au niveau des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines, des factures des fournisseurs. Cette exonération n'est donc soumise à aucune autorisation préalable au niveau de ladite direction.
Toutefois, en ce qui concerne les achats locaux de biens, les EFE doivent accomplir, auprès du bureau des douanes auquel elles sont rattachées, des formalités liées à l'exonération conformément à circulaire N° 00115/MEFP/CT.ID du 26 mai 1997.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00469/DGID/BLC/RFSA du 27 juillet 2006
Objet : Exonération de taxes sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'accord de siège entre la CDEAO pour le compte du…………
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité une attestation d’exonération de taxes sur la valeur ajoutée en vue de permettre aux fournisseurs d’eau, de téléphone et d’électricité du..............de ne pas lui réclamer cette taxe.
En retour, je vous confirme que les ventes de tous biens ou services faites au...........sont, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’accord de siège entre la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour le compte du................ ( ) et le Gouvernement de la République signée à Dakar le 8 Mars 2006, exonérées de taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
Cette exonération est réalisée au moyen du visa en hors TVA des factures définitives des fournisseurs de biens ou de services adressées au.............
Le visa en exonération doit, pour chaque facture ou lot de factures, faire l’objet d’une demande expresse du Secrétaire administratif du..............ou de toute autre personne dûment habilitée par lui et dont le spécimen de signature aura été préalablement déposé auprès du bureau chargé de la délivrance dudit visa.
La demande, accompagnée des factures présentées en deux exemplaires au moins, sera déposée au bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments de la Direction Générale des Impôts et Domaines (……… ).
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00585/DGID/BLC/RFSA du 06 octobre 2005
Objet : Difficultées d'obtention du visa en exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me saisir au sujet des difficultés rencontrées avec certains clients quant à l'exigence du visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les factures que vous leur délivrez.
En retour, j'ai l'avantage de vous rappeler qu'à l'exception des entreprises situées en zone franche, de celles agrées au statut d'entreprise franche d'exportation, de point franc ou à un régime prévoyant explicitement une exonération directe de TVA, et qui doivent justifier de ce statut par la production de l'acte réglementaire d'agrément, le visa en exonération délivré par mes services demeure la règle pour tous vos autres clients qui prétendent être exonérés de cette taxe.
A défaut du visa en exonération, qu'ils doivent eux-mêmes solliciter sur les factures définitives que vous leur délivrer, la taxe sur la valeur ajoutée doit leur être réclamée.
En conséquence, il vous appartient de faire prendre toutes les dispositions nécessaires avant l'échéance de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0077/MEF/DGID/BLEC/ du 03 février 2006
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre sus référencée, vous faites suite à ma réponse datée du..............par laquelle je rendais, à votre demande, mon arbitrage à propos du contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la Direction des Impôts.
Dans ma réponse, je maintenais la position défendue par les vérificateurs. En effet, lors d’une mission de contrôle sur place, ces derniers n’avaient pas été mis dans les conditions de vérifier, malgré leur requête, l’exonération de certaines de vos prestations de services. De ce fait, ils vous ont réclamé, à bon droit, la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces opérations.
Dans le présent recours, le second que vous formulez pour justifier l’exonération des prestations concernées en cause, vous produisez un document délivré par le ………Ce document tient lieu, selon vous, d'attestation délivrée par l'autorité compétente.
En retour je vous fais savoir que la qualification d'opérations exonérées de TVA que vous avez donnée aux prestations concernées doit être appréciée par le service au vu des éléments de preuve fournis. A cet effet, je vous signale que l’attestation produite, datant du............2006, ne saurait tenir lieu de décision d’agrément encore moins justifier, a fortiori, l’exonération des prestations en cause. Seul un arrêté du Ministre en charge de votre activité datant d’avant l’exécution des activités en cause et obéissant à toutes les conditions de fond et de forme peut constituer, au cas échéant, un élément de preuve opposable à l’Administration.
Faute par vous de la production dudit document, l’administration maintient sa position. Je vous invite donc, de nouveau, à vous rapprocher des services compétents pour le paiement des montants dus au trésor public.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00424/DGID/BLC/RFSA du 30 juin 2006
Objet : Demande d'exonération TVA au profit de la société
J’accuse réception de votre lettre en date du.....................par laquelle vous me demandez de viser en exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les factures que vous avez adressées la société....................
Vous motivez votre requête par le fait que la société..................est doublement exonérée de TVA parce que d’une part son unique client, à savoir l’................., est exonéré de TVA et que d’autre part, l’activité même de la société, à savoir le transport public de personnes, n’est pas soumis à cette taxe.
En retour, je vous prie de noter que l’exonération des opérations de transport public de voyageurs est plutôt relative à la TVA collectée, c'est-à-dire celle que doit facturer le transporteur aux clients bénéficiaires de ses prestations. Le transporteur, à moins d’être expressément exonéré, acquitte notamment la taxe sur achats de biens et services. Les dispositions de la loi N° 2001 – 07 du 18 Septembre 2001, rappelés par la lettre N° 315/MEF/DGID/BLEC/Leg2 ne sont donc pas applicables au cas d’espèce car vous sollicitez l’exonération de la TVA que doit supporter...................sur les prestations que vous lui rendez.
En outre, s’agissant de la référence au code des investissements, je vous précise que les prestations que vous avez fournies à..................ne sont pas éligibles au régime de l’exonération de TVA qui n’est accordée que dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts et l’arrêté N° 7930/MEFF/DGID du 23 Avril 1992.
Enfin, je vous rappelle que lorsqu’une personne physique ou morale bénéficie d’un régime d’exonération, c’est à elle de requérir personnellement et directement le visa des factures définitives qui lui sont adressées par ses fournisseurs.
En conséquence, de toutes ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00603/MEF/DGID/BLC/LEG 1 du 06 octobre 2006
Objet : Demande d'exonération de paiement TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez pour le compte de l’.................. ( ) une exonération de paiement de la TVA.
Votre requête a retenu toute mon attention.
Je suis cependant au regret de ne pouvoir accéder à votre demande au motif que les exonérations fiscales ne peuvent être accordées que si elles sont prévues par les dispositions légales.
Or, en l’état actuel de la législation aucune disposition ne prévoit une telle faveur au profit de l’..................
Art. CGI 289, 312-322
Lettre DGID n° /117/ LEG2 du 28 novembre 2001
Objet : Loi 2001-07 et exonération revente sucre
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la revente en l’état de sucre est toujours exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, avec l’entrée en vigueur de la loi 2001-07 du 24 septembre 2001, portant modification de certaines dispositions du livre II du code général des Impôts.
En retour, je vous fais connaître que la dite loi a supprimé l’exonération de la revente en l’état de sucre, de concentré de tomate, de farine de blé, d’huiles alimentaires et de ciment.
Je précise par ailleurs, que la suppression de l’exonération susmentionnée emporte l’assujettissement des opérations relatives aux produits en cause, à la taxe d’égalisation, conformément aux dispositions des articles 312 à 322 du code général des Impôts.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 907/DGID/LEG2 du 20 décembre 2000
Objet : Exonération pour importation de matériels
Monsieur le Président,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter une exonération pour importation de matériels.
En retour, je vous fais connaître que les opérations d'importation relèvent de la compétence de la Direction générale des Douanes. Toutefois, si votre demande porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, je vous fais savoir que les exonérations relatives à cette taxe sont du domaine de la loi. A ce titre, il n'existe aucune disposition légale qui permet d'accéder à votre demande.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 1199 /LEG2 du 3 décembre 2001
Objet : Titre d’exonération en douane et exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la production d’un titre d’exonération en douane, vous met en droit de livrer, en hors taxe sur la valeur ajoutée, les biens achetés par le client au profit de qui le titre a été émis.
En retour, je vous fais savoir que la présentation d’un titre d’exonération en douane, dûment établi par les autorités compétentes, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits visés par le titre considéré, à condition qu’il s’agisse de biens importés, revendus en l’état.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 9421/LEG2 du 29 décembre 2000
Objet : Renouvellement d'exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous m'informez que ……... a été exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'acquisition de matériel servant au fonctionnement de ses services, par agrément ministériel N° 009071 du 08 août 1988.
A cet égard, vous souhaitez savoir si l'agrément qui vous a été accordé reste encore valable pour vous permettre de renouveler votre équipement en hors taxe sur la valeur ajoutée. Vous me demandez de vous indiquer, dans le cas contraire, la démarche à suivre pour l'obtention d'une nouvelle exonération.
En retour, je vous fais connaître que l'exonération dont votre institut a bénéficié en 1988, par le biais du Guichet unique, portait sur un programme d'investissement agréé, accompagné d'une liste limitative du matériel concerné par la mesure de faveur.
Il apparaît, à cet égard, qu'une exonération attachée à un programme agréé cesse de produire effet après exécution des investissements consignés dans ledit programme ou après expiration de la durée d'agrément stipulée.
Pour l'obtention éventuelle d'une nouvelle exonération, vous voudrez bien vous rapprocher des services du Guichet unique qui dépendent maintenant de l'Agence pour la Promotion de l'Investissement et des Exportations.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0896/DGID/BLEC/LEG1 du 20 octobre 2003
Objet : Redressements fiscaux
Par lettre ci-dessus citée en référence, vous avez soumis à mon appréciation, le contentieux vous opposant aux services fiscaux, relatif à des redressements de votre situation fiscale au regard de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.
En réponse, je vous fais savoir qu'à défaut pour le service d'assiette de disposer de renseignement prouvant que la société …….. a réalisé des opérations antérieurement à janvier……, la période de référence sur laquelle porte le redressement devrait être reconsidérée.
Vous voudrez bien vous rapprocher de la Direction des Impôts, pour le réexamen du dossier.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0050/LEG2 du 20 janvier 1999
Objet : Redressement TVA sur transport de touristes
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Ces derniers vous ont notifié un redressement pour défaut de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait exigible sur vos opérations de transport de touristes.
Vous soutenez par contre, que ces opérations sont exonérées de la TVA en application des dispositions de l'article 289-10e du C.G.I. et de la doctrine administrative en la matière.
En retour, je fais noter que par lettre N° 112/DGID du 30 janvier 1997, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a effectivement consacré l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de transport de touristes.
La lettre susvisée précise en effet, que les prix pratiqués par les agences de voyage et de tourisme sont homologués par le Ministre chargé du tourisme. Les opérations de transports réalisées par ces dernières sont ainsi exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 289-10e du C.G.I.
Art. CGI 289,

Loi n° 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'Epargne et de Crédit art. 30 et 31,

Loi 72-52 du 12 juin 1972 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Lettre DGID n° 286 MEF/DGID du 25 juin 2007
Objet : Situation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Par lettre en date du ________ vous m'avez saisi aux fins d'obtenir de mes services l'exonération d'une part de la taxe sur la valeur ajointée (TVA) des achats de votre organisation et d'autre part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM).
Vous vous appuyez, pour motiver votre demande, sur les dispositions des articles 30 et 31 de la loi n° 95-05 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que la loi précitée n'exonère les institutions mutualistes d'épargne et de crédit que des impôts et taxes exigibles sur leurs opérations de collecte de l'épargne ou de distribution du crédit, tels que, en l'état actuel de la législation fiscale, l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis aux déposants ou la taxe sur les opérations bancaires.
Les achats de biens, services généraux ou travaux effectués par ces institutions ne sont nullement visés par les dispositions de l'article 30 sus-évoquées. Ils restent, en conséquence, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces institutions restent également soumises à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM) qui n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 30 précité.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 211 MEF/DGID/BLC/RFSA du 2 octobre 2008
Objet : Régime fiscal de l’Université de _________
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l’application à l’Université de ________du même régime fiscal que celui prévu pour l’Université de ________ et ce, conformément au décret n° _____ du _______ portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de ________ qui dispose, en son article _____ , que « Le régime financier applicable à l’Université de _________ est celui en vigueur à l’Université ______________. »
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément au décret n° ______ sus cité, le régime fiscal de l’Université de _________ est le même que celui de l’Université de ________.
Par conséquent, l’Université de ________ bénéficie de la même franchise de taxes prévue par l’article ____ de l’Accord de coopération en matière d’enseignement supérieur et ses annexes entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 qui exonère l’Université de ______ de toutes charges fiscales sur les biens meubles, fournitures et services nécessaires à son fonctionnement.
L’exonération des impôts et taxes sera accordée sur la demande écrite du Recteur de l’Université ou des personnes dûment habilitées par lui. En ce qui concerne les taxes indirectes, l’exonération sera accordée par le moyen du visa en hors taxe des factures des fournisseurs de l’Université.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 183 DGID/BLC/LEG2 du 24 juillet 2008
Objet : Votre demande de précision
Par lettre visée en référence et reçue auprès de mes services le même jour sous le n° ____, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer que votre société est exonérée d’impôts et taxes de toute nature et donc de la taxe sur les produits pétroliers conformément aux dispositions de la convention minière qu’elle a signée avec l’Etat du Sénégal.
En retour, je vous fais noter que l’article 15.2 de la convention minière du ________ prévoit une exonération totale d’impôt au profit d’une part, du titulaire du permis d’exploitation minière et, d’autre part, du titulaire de la concession minière.
Par ailleurs, l’article 18 précise qu’à compter de la date de notification d’octroi du permis d’exploitation et pendant toute la période de validité de la convention minière, le titulaire du permis bénéficie de la stabilisation du régime fiscal et douanier et que, les modifications apportées aux règles d’assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances susvisés, lui sont inopposables.
A cet effet, je précise que votre société « __________ » bénéficie d’une exonération totale d’impôts et de taxes pour ses opérations d’exploitation minière.
Cette exonération vise, entre autres, tous impôts et taxes exigibles sur toute acquisition de biens et services destinés à ces opérations et effectuée auprès de fournisseurs locaux ou de prestataires domiciliés hors du Sénégal.
Ces biens et services comprennent notamment les hydrocarbures, à savoir : le gasoil, le fuel, le super carburant et le diesel oil.
Par conséquent, votre société est bien exonérée de la taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Art. CGI 290, 291
Lettre DGID n° 639/DGID/LEG.2 du 28 décembre 2004
Objet : Base imposable de la TVA et prestations des architectes
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de vos observations concernant la facturation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) chez les architectes.
Vous rappelez qu'elle est faite sur la base des honoraires calculés, conformément au barème régissant la profession des architectes, « sur l'ensemble de la dépense mise à la charge du maître de l'ouvrage et, à défaut, sur l'estimation de cette dépense toutes taxes et droits de douane y inclus… »
Vous contestez cette base imposable de la TVA au motif qu'elle comprend des impôts et taxes qui en sont exclus par le Code Général des Impôts et me demandez de vous préciser les éléments constitutifs de ladite base relativement aux prestations des architectes.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles 290 et 291 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant code Général des Impôts modifié par la loi 2004 – 12 du 6 février 2004, la base imposable à la TVA est constituée, pour les échanges, les livraisons et ventes de biens, travaux et services, y inclus les ventes à consommer sur place, par le montant de la vente, du marché, du mémoire ou de tout document similaire ou par la valeur des biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation.
Entre autres exclusions, ces prix, montants ou valeurs ne doivent toutefois comprendre, pour une opération imposable à la TVA, ni la TVA elle- même, ni les droits de timbre exigibles sur cette même opération et non ceux ayant grevé la valeur des biens, travaux ou services ayant servi d'assiette pour la détermination de ces prix ou valeur.
Ces exclusions concernent cependant la TVA et les droits d'enregistrement et de timbre exigibles sur cette même opération et non ceux ayant grevé la valeur des biens, travaux ou services ayant servi d'assiette pour la détermination de ces prix ou valeur.
Art. CGI 290
Lettre DGID n° 0429/LEG2 du 22 juin 1999
Objet : Base imposable à la TVA
Par lettre visée en référence, vous me faites part des contestations portées, par un de vos clients, sur la manière dont vous lui facturez la taxe sur la valeur ajoutée.
Vous précisez que votre société, spécialisée en matière de sécurité, met à la disposition de sa clientèle des agents qualifiés pour le gardiennage. A cet effet, elle facture la TVA sur l'ensemble de ses prestations dont le coût est constitué à 80% de salaires ou d'éléments de salaires. Votre client soutient que la taxe doit s'appliquer sur les éléments autres que ceux représentant des charges salariales ou sociales.
En retour, je vous fais connaître qu'aux termes des dispositions de l'article 290 du Code Général des Impôts, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de l'opération réalisée. A cet égard, les éléments qui concourent à la détermination du prix de vente de vos prestations ne sauraient être analysés séparément pour apprécier leur nature taxable ou non.
C'est donc à bon droit que vous retenez comme base taxable la totalité des sommes représentant la rémunération du service rendu.
Art. CGI 290
Lettre DGID n° 00654/Leg. 2 du 22 juin 1993
Objet : TVA/société de gardiennage
Par lettre visée en référence, vous me demandez de préciser la base imposable à la TVA en ce qui concerne les services de gardiennage.
En réponse, je vous fais connaître que la base imposable à la TVA en ce qui concerne les prestations de service est constituée par le montant total de la rémunération ou la valeur du bien ou du service reçu par le prestataire.
Ces prix et valeurs s’entendent hors TVA (article 290-a de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992). Il faut noter qu’en aucun cas les charges supportées par le prestataire, notamment les salaires versés à ses employés, ne peuvent venir en diminution de la base imposable.
Art. CGI 286, 290
Lettre DGID n° 00755/DGID/BLC/LEG.2 du 27 décembre 2005
Objet : Demande d'arbitrage TVA……………
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (Brigades N° 1) au sujet du traitement fiscal des sommes payées à titre d'avaries de conteneurs à votre agent général….., domicilié en France.
Les vérificateurs ont soumis lesdites sommes à la TVA au motif qu'elles constituent des suppléments de prix qui suivent le même régime que les commissions en principal versées par la société …..à l'entreprise…. et taxées à la TVA.
Vous contestez cette position en précisant que les avaries conteneurs rémunèrent les dommages causés aux conteneurs par le consignataire des navires et manutentionnaire, lors des opérations de manutention et dont la réparation lui incombe conformément au contrat liant la société…., mandataire des armateurs et la société……….., manutentionnaire.
Vous soutenez que la réparation de ces conteneurs qui constituent du matériel d'exploitation appartenant à des navires battant pavillon étranger et utilisé par ceux-ci comme emballage récupérables, est une prestation non taxable au Sénégal au regard des dispositions de l'article 286 du livre II du CGI car ils sont, en simple transit au Sénégal et n'y sont pas exploités. Leur réparation, à votre avis, ne peut être considérée comme utilisée au Sénégal.
Vous ajoutez, en sus, en vous fondant sur les dispositions de l'annexe 1 du Livre II du CGI et les termes de la lettre N° 000361/DGID/LEG du 25 novembre 2002 que la réparation de conteneurs qui servent à l'exploitation de bateaux destinés à une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer est, dans tous les cas, exonéré de TVA.
En retour, veuillez trouver, ci-après, les précisions et remarques qu'appellent de ma part vos observations sur les redressements opérés par les vérificateurs sur les rémunérations des avaries de conteneurs versées à la société………
Conformément au principe juridique qui veut que tout dommage subi soit réparé, le contrat de consignation et de manutention liant la société….à la société….prévoit la réparation à la charge du manutentionnaire des avaries causées au navire et aux conteneurs lors des opérations de chargement et de déchargement de biens et marchandises.
Toutefois, il est de principe que les sommes qui rémunèrent lesdites charges que la réparation soit effectuée au Sénégal ou à l'étranger ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté du point de vue de leur matérialité et de leur existence réelle.
Ce qui n'est pas le cas, en l'espèce. Les parties contractuelles ont choisi un mode de rémunération pour lequel la matérialité et l'existence de la charge n'est pas démontrée dans le cadre des opérations en cause.
En effet, au lieu de partir de charges réelles pour leur évaluation, les frais représentant les réparations des avaries des conteneurs sont facturés de manière forfaitaire sous la forme d'une indemnité à hauteur de ………FCFA par mouvement de navire et reversés à ……, qu'il y ait ou non réellement charge.
Ce qui laisse apparaître qu'elles ne rémunèrent, en l'espèce, les réparations des avaries des containeurs causées par le manutentionnaire et déguisent en fait une rémunération spécifiée.
Aussi, c'est à bon droit que les vérificateurs, conformément au principe de l'autonomie du droit fiscal ont restitué à l'opération sa véritable nature qui constitue, dans le cas précis, un complément de prix devant suivre le régime des commissions en principal versées par la société…..à la société……..
Art. CGI 290
Lettre DGID n° 00165/LEG2 du 08 février
Objet : Personnel intérimaire, base imposable à la TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de la divergence d’interprétation, entre votre société et les services d’assiette de la Direction des Impôts, quant à l’appréciation de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues en contrepartie de la mise à disposition de personnel intérimaire au profit d’entreprises de la place.
Vous précisez que votre société a pour activité l’intérim et fournit à ses clients des agents qualifiés pour différentes tâches. A ce titre, elle facture la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des commissions qu’elle perçoit en contrepartie de ses prestations. Les services d’assiette, par contre vous font savoir que la base d’imposition doit prendre en compte la totalité du coût des prestations en cause.
En retour, je vous fais connaître qu’aux termes des dispositions de l’article 290 du code général des Impôts, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de l’opération réalisée.
A cet égard, les éléments qui concourent à la détermination du prix de vente de vos prestations ne sauraient être analysés distinctement pour ne retenir comme base taxable que la partie représentative de la marge réalisée sur l’opération considérée.
C’est donc à bon droit que les services d’assiette retiennent pour le calcul de la taxe la totalité des sommes perçues en rémunération du service rendu, y compris les montants supposés rembourser les charges salariales et sociales du personnel intérimaire.
Art. CGI 290
Lettre DGID n° 941/LEG2 du 29 décembre 2000
Objet : TVA sur facturation Sonatel aux télécentres
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part du souhait des membres de votre syndicat, de voir les prestations téléphoniques relatives aux télécentres supporter le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Vous demandez, en conséquence, l'aménagement d'une rubrique « Télécentre » à l'annexe Il du livre Il du Code général des Impôts.
Vous me faites part, aussi, de vos préoccupations concernant le mode de détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations téléphoniques. Vous considérer que le forfait que vous facture la société de téléphone au titre de l'abonnement de la location et de l'entretien ne devrait pas entrer dans l'assiette de l'impôt.
Vous émettez, par ailleurs, des réserves en ce qui concerne les modalités de liquidation du droit de timbre des quittances.
En retour, je vous fais connaître que la répartition des biens et services entre le taux normal et celui réduit de la taxe sur la valeur ajoutée relève du domaine de la loi.
S'agissant du forfait sur prestations diverses, je vous fais noter qu'en application des dispositions de l'article 290 du Code général des Impôts, la base imposable est constituée par la valeur des biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de la livraison ou de la prestation.
Il apparaît, à ce titre, que le forfait relatif à l'abonnement, à la location et à l'entretien doit être compris dans la base d'imposition de la taxe, en tant qu'élément de prix d'une prestation.
S'agissant de la liquidation du droit de timbre des quittances, je confirme que les dispositions fiscales y relatives prévoient les montants que vous avez indiqués dans votre correspondance, soit :
– 20 francs quand les sommes sont comprises entre 101 et 1 000 francs
– 150 francs quand les sommes sont comprises entre 1001 et 10 000 francs
– 200 francs quand les sommes sont comprises entre 10 001 et 50 000 francs
– 100 francs en sus par fraction de 50 000 francs; quand les sommes sont supérieures à 50 000 francs.
Toutefois, les documents que vous avez joints à votre courrier ne révèlent pas d'entorses aux dispositions fiscales quant au mode de liquidation du droit de timbre des quittances par la société prestataire téléphonique.
Art. CGI 291
Lettre DGID n° 00542/DGID/BLEC/LEG.2 Du 28 octobre 2004
Objet : Arbitrage Suite contentieux / régularisation TVA sur ristournes
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose votre………aux services de la Direction des Impôts.
Les vérificateurs vous ont reproché d'avoir admis en déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible sur vos opérations de revente de ……, l'intégralité de la taxe ayant grevé vos achats de marchandises, sans régulariser la TVA sur les ristournes qui vous ont été accordées au titre des années 1999 à 2002.
Vous contestez cette position des vérificateurs au motif que vous n'avez pas reçu de facture rectificative ou note d'avoir mentionnant le montant de la ristourne et la TVA correspondante et qu'en lieu et place, votre fournisseur a juste procédé à un virement bancaire du montant de la ristourne. Vous estimez par conséquent qu'il a renoncé à la récupération de la TVA sur les ristournes que vous considérez comme nettes d'impôts.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 291 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), la ristourne qui ne constitue pas la rétribution d'une prestation quelconque, accordée après l'envoi de la facture de vente, et notifiée au bénéficiaire par une facture rectificative ou note d'avoir, est imputée sur le chiffre d'affaires taxable hors taxes du fournisseur au moment de son apurement.
De même et en vertu des dispositions de l'article 35 de l'annexe III du livre II du même code, le bénéficiaire doit annuler, à hauteur du montant de la TVA sur la ristourne obtenue, les déductions de taxes concernant ses achats.
Relativement à vos achats, les recoupements effectués par mes services auprès de votre fournisseur ont permis de constater qu'il envoie systématiquement, à tous ses clients bénéficiaires de ristournes, des factures d'avoir; lesquelles factures, comme en attestent les copies mises à ma disposition, portent mention de la TVA et de la Taxe d'égalisation afférentes aux ristournes.
Vous étiez dés lors, sur la base de ces factures, tenu d'annuler partiellement les déductions de TVA que vous aviez initialement opérées et ceci en application des dispositions des articles visés supra.
A défaut de cette régularisation, c'est donc à bon droit que les vérificateurs ont redressé la situation fiscale de votre ……au regard de la TVA.
Les redressements sont en conséquence maintenus et je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande d'admission en non-valeur.
Art. CGI 291
Lettre DGID n° 0246/Leg 1 du 20 février 1991
Objet : Application de la loi 90-10 du 26 juin 1990
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la méthode de détermination de la base taxable suite à l'extension de la TVA au secteur de la distribution.
En réponse, je vous fais connaître que la base d'imposition est constituée par le prix de revient hors TVA de vos fournisseurs augmenté de leur marge de distribution.
Dans le cas où vos fournisseurs veulent conserver la même marge, l'augmentation du prix au consommateur ne devrait pas excéder le montant de la TVA appliquée à la marge.
Art. CGI 291
Lettre DGID n° 0220/LEG2 du 22 avril 1998
Objet : Déduction de ristournes sur TVA
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage, le contentieux qui oppose les services d'assiette de la Direction des Impôts, à votre cliente.
Les services d'assiette remettent en cause, la déduction des ristournes accordées par ladite société, de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Ils considèrent que ces ristournes constituent la contrepartie de services rendus par les revendeurs à leur fournisseur, en lui assurant un service de publicité, au moyen de présentoirs portant mention de son sigle et de la marque des ses produits.
Vous estimez de votre part, que les ristournes constituent une opération commerciale par laquelle, la société ... ...se propose de renforcer et de fidéliser sa clientèle.
A cet égard, vous précisez d'une part, que les outils de présentation des produits, sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des revendeurs, sans aucune discrimination, et d'autre part, que les ristournes ne sont pas octroyées à la totalité des revendeurs, mais à ceux d'entre eux ayant atteint un montant de commandes déterminé.
En retour, je fais noter, que le principe de la déduction des ristournes accordées à la clientèle, de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, répond à des conditions de forme et de fond, édictées par les dispositions de l'article 291 du Code Général des Impôts.
En la forme, les ristournes doivent figurer sur la facture. Lorsqu'elles sont accordées après l'envoi de la facture, le fournisseur doit établir et faire parvenir à son client, une facture rectificative ou une note d'avoir.
Au fond, les ristournes ne doivent pas constituer la rétribution d'une prestation quelconque.
Les éléments par vous fournis à l'appui du dossier, confirme le respect de la condition de forme sus-énoncée.
D'autre part, si les ristournes accordées par votre cliente, sont proportionnelles au montant du chiffre d'affaires qu'elle réalise avec chaque revendeur pris isolément, elles ne sauraient être considérées comme étant la rémunération de prestation de publicité.
Elles ne sont pas par conséquent passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 291
Lettre DGID n° 9431 LEG2 – du 29 décembre 2000
Objet : Régularisation TVA sur ristourne
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous indiquer les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une réduction de prix accordée après envoi de la facture et règlement de cette dernière par le client.
Vous précisez que votre société a l'habitude d'accorder à ses clients, revendeurs grossistes de gaz, des ristournes calculées en fonction des achats réalisés au titre d'un mois donné. Vous ajoutez que les factures d'avoir que vous adressez mensuellement aux clients bénéficiaires de ces réductions ont toujours été établies sans tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant de l'avoir.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 291 du Code général des Impôts, lorsqu'une réduction de prix est accordée après l'envoi de la facture, le fournisseur doit établir une facture rectificative, envoyer le montant de la réduction au client ou lui adresser une note d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaires taxable, au moment de son apurement.
Il apparaît, pour le cas d'espèce, que votre société doit apurer auprès de ses clients le montant toutes taxes comprises des réductions accordées pour pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée initialement facturée. La récupération se fera par imputation sur votre chiffre d'affaires taxable du montant hors taxe reversé aux clients.
Cette modalité de régularisation n'est soumise à aucune condition de délai.
Art. CGI 291
Lettre DGID n° 0220/LEG2 du 22 avril 1998
Objet : Déductions de ristournes sur TVA
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage, le contentieux qui oppose les services d'assiette de la Direction des Impôts, à votre cliente.
Les services d'assiette remettent en cause, la déduction des ristournes accordées par ladite société, de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Ils considèrent que ces ristournes constituent la contrepartie de services rendus par les revendeurs à leur fournisseur, en lui assurant un service de publicité, au moyen de présentoirs portant mention de son sigle et de la marque des ses produits.
Vous estimez de votre part, que les ristournes constituent une opération commerciale par laquelle, la société .................................. se propose de renforcer et de fidéliser sa clientèle.
A cet égard, vous précisez d'une part, que les outils de présentation des produits, sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des revendeurs, sans aucune discrimination, et d'autre part, que les ristournes ne sont pas octroyées à la totalité des revendeurs, mais à ceux d'entre eux ayant atteint un montant de commandes déterminé.
En retour, je fais noter, que le principe de la déduction des ristournes accordées à la clientèle, de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, répond à des conditions de forme et de fond, édictées par les dispositions de l'article 291 du Code Général des Impôts.
En la forme, les ristournes doivent figurer sur la facture. Lorsqu'elles sont accordées après l'envoi de la facture, le fournisseur doit établir et faire parvenir à son client, une facture rectificative ou une note d'avoir.
Au fond, les ristournes ne doivent pas constituer la rétribution d'une prestation quelconque.
Les éléments par vous fournis à l'appui du dossier, confirme le respect de la condition de forme sus-énoncée.
D'autre part, si les ristournes accordées par votre cliente, sont proportionnelles au moment du chiffre d'affaires qu'elle réalise avec chaque revendeur pris isolément, elles ne sauraient être considérées comme étant la rémunération de prestation de publicité.
Elles ne sont pas par conséquent passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 291
Lettre DGID n°8 DGID/BLC du 8 janvier 2007
Objet : Exonération de la ________________ de taxe spécifique sur le gasoil
Par lettre visée en référence, le Directeur commercial de votre société m’a demandé des précisions sur la situation de la société « ________________ » au regard de la taxe spécifique sur les produits pétroliers, par rapport à la convention en date du ______________ qui lie à l’Etat du Sénégal.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la taxe spécifique est incorporée au prix des hydrocarbures qu’elle frappe et n’apparaît pas de façon distincte sur les factures adressées aux consommateurs. Ce prix, y compris celui hors douane et hors TVA, est fixé par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, conformément aux dispositions du décret n°98-342 du 21 avril 1998 fixant les modalités de détermination des prix des hydrocarbures raffinés.
Il s’y ajoute qu’aux termes des dispositions de l’article 291 du Code Général des Impôts, la taxe spécifique est comprise dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxe dont la société est du reste exonérée.
En l’absence d’une disposition expresse dans la convention prévoyant une dérogation pour la ____________ quant à la fixation du prix des produits pétroliers, votre société est tenue de se conformer au prix officiel hors taxe des hydrocarbures présentement fixé par arrêté du Ministère de l’énergie et des Mines.
Art. CGI 292
Lettre DGID n° 1292/LEG2 du 31 décembre 2001
Objet : Précompte TVA sur facture d’un forfaitaire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me préciser que votre société, qui est soumise à l’obligation de précompter la taxe sur la valeur ajoutée à elle facturée, reçoit quelquefois des factures de fournisseurs imposées au forfait ou qui ne disposent pas d’un numéro d’identification des taxes indirectes.
Vous faites remarquer qu’au regard des dispositions légales, vous êtes tenus de précompter la taxe sur la valeur ajoutée, même si les dits fournisseurs ne sont pas autorisés à facturer la taxe. Vous demandez en conséquence si les sommes précomptées et reversées à l’Etat peuvent être récupérées par votre entreprise, par voie d’imputation.
Vous ajoutez que la taxe supportée respecte les conditions de fond en matière de déduction. Vous considérez que l’impossibilité de déduire la taxe, pour non respect de conditions de forme, pénaliserait votre société qui s’est évertuée à assurer son obligation fiscale, permettant ainsi à l’administration fiscale de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
En retour, je vous fais connaître qu’en application des dispositions de l’article 292 du code général des Impôts, le redevable forfaitaire cesse d’être considéré comme tel, chaque fois qu’il réalise une opération d’importation ou une affaire soumise au régime du précompte.
A ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée supportée reste déductible, même si elle a fait l’objet d’une reconstitution sur la base d’un montant considéré comme toutes taxes comprises, conformément à circulaire N° 0154/MEFP/DGID du 20 août 1996.
S’agissant du fournisseur non immatriculé au registre d’identification des taxes indirectes, il convient de faire le départ entre la déductibilité de la taxe et les modalités de son recouvrement. Le régime du précompte n’emporte pas, de jure, déductibilité de taxe en cause. En l’espèce, les conditions de forme ne sont pas remplies et la taxe ne peut, en conséquence, faire l’objet d’une déduction.
Art. CGI 294
Lettre DGID n° 0516/LEG2 du 31 juillet 1998
Objet : Exonération de TVA sur activités de culture physique
Il ressort de l'entretien que vous avez eu avec mes collaborateurs que vous ne remettez plus en cause le principe de l'assujettissement des activités de votre association à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vous demandez plutôt une révision de la base arrêtée pour la fixation de votre forfait, à défaut de la ramener à son montant initial. Vous précisez que ce forfait qui était à l'origine de 15 000 francs a été porté à 25 000 francs et est actuellement fixé à 50 000 francs.
En retour, je vous fais connaître que le contribuable soumis au régime du forfait a la possibilité de dénoncer les bases retenues par l'administration pour son imposition, dans les deux derniers mois de chaque période biennale, en application des dispositions des articles 77, 74 et 78 nouveaux (loi 98-34 du 17.04.97) et 294 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 297
Lettre DGID n° 331/LEG2 du 14 janvier 2000
Objet : Forfait et précompte TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal à réserver aux opérations réalisées, au profit de votre société, par des entreprises qui relèvent du régime du forfait de taxe sur la valeur ajoutée.
Vous préciser que votre société est, depuis l'avènement de la loi 98-54 du 31 décembre 1998, dans le champ d'application du régime du précompte. Elle doit, en conséquence, procéder à la retenue de la TVA lors du règlement des factures de ses fournisseurs.
Je vous rappelle, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 297 du Code général des Impôts, les redevables soumis au régime du forfait ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée. Ce principe reste valable, notamment, lorsqu'il s'agit d'opérations soumises au précompte. A cet égard, la facture émise par le redevable forfaitaire est réputée avoir été libellée toutes taxes comprises, en application de la circulaire ministérielle N° 0154/MEFP/DGID du 20 août 1995.
Le comptable payeur est tenu, le cas échéant, de calculer la taxe à prélever en appliquant au montant global, considéré comme un montant toutes taxes comprises, le coefficient correspondant au taux relatif à l'opération en cause.
La taxe ainsi précomptée ne peut faire l'objet de déduction, au regard des dispositions de l'article 1 de l'annexe III du livre Il du Code général des Impôts.
Art. CGI 297
Lettre DGID
Objet : Forfait et précompte TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les modalités pratiques de facturation de la TVA par un forfaitaire, lorsqu’il réalise des opérations soumises au précompte.
En retour, je vous rappelle qu’au regard des dispositions de l’article 297 du Code Général des Impôts, les redevables forfaitaires ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée à leurs clients.
Ce principe reste valable notamment quant il s’agit d’opérations soumises au précompte.
De ce point de vue, la facture émise par le redevable est réputée avoir été libellée toutes taxes comprises, conformément à la circulaire ministérielle N° 0154/MEF/DGID du 20 août 1995.
A cet égard, le comptable payeur est tenu de calculer la taxe à prélever, en appliquant au montant global, considéré comme toutes taxes comprises. le coefficient correspondant au taux applicable à l’opération concernée.
La taxe ainsi précomptée ne peut faire l’objet de déduction, en application des dispositions de l’annexe III du livre Il du Code Général des Impôts.
Art. CGI 298
Lettre DGID n° 00613/DGID/BLC/LEG.2 du 10 décembre 2005
Objet : Liquidation de la TVA et exonération de droits de douane
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le mode de calcul de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en cas d'exonération des droits de douane, suite à un agrément au Code des investissements.
En retour, je vous rappelle que la TVA due sur les opérations d'importation est calculée au taux de 18% sur une base définie par l'article 298 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004.
Aux termes dudit article, la base imposable à la TVA, pour les importations faites au Sénégal, est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du Budget de l'Etat, par l'Administration des douanes, à l'exclusion des droits d'enregistrement, de la taxe d'égalisation et de la TVA elle-même.
Les droits de douane, à l'exclusion des prélèvements au profit de l'UEMOA, de la CEDEAO et du COSEC, sont donc compris dans la base imposable à la TVA des opérations d'importation.
Toutefois, lorsqu'une importation, imposable à la TVA, est exonérée de droits de douane, quel que soit le motif, ladite taxe est liquidée sur une base imposable telle que définie ci-dessus sans lesdits droits.
Art. CGI 299, 301
Lettre DGID n° 1303/LEG2 du 31 décembre 2001
Objet : Taux unique et fait générateur prestations téléphoniques
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer que le nouveau taux de taxe sur la valeur ajoutée, consacrée par la loi 2001-7 du 18 septembre 2001, s’applique au trafic des abonnés « Téranga », pour la période du 1er au 24 septembre 2001.
En retour je rappelle que la loi susmentionnée est entrée en vigueur, sur l’étendue du territoire national, le 24 septembre 2001.
S’agissant des prestations téléphoniques, il est retenu de pratique administrative, que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est situé à la facturation. Il s’en suit que le taux applicable aux opérations facturées à compter du 24 septembre 2001, est le taux unique de 18%.
C’est ce taux qui s’applique en conséquence, au trafic des abonnés « Téranga » pour les prestations téléphoniques à eux fournies et dont la facturation est intervenue après le 23 septembre 2001.
Art. CGI 301
Lettre DGID n° 026/LEG2 du 11 janvier 1996
Objet : Régime du précompte de TVA
Par lettre citée en référence, vous m'indiquez que l'article 348 du Code général des Impôts (loi 87-10 du 21 février 1987) instituant le précompte, ne saurait s'appliquer aux opérations dont le fait générateur a eu lieu depuis 1979-80.
En réponse, je vous fais connaître que c'est la date de paiement qui constitue le fait générateur (article 348-a).
Ainsi la livraison des travaux en 1979-80 n'est plus considérée comme fait générateur depuis l'institution du précompte.
Toutefois, si ces travaux ont fait l'objet de déclaration et de paiement à la TVA, l'administration devra procéder au remboursement du précompte.
Art. CGI 301, 308, 966
Lettre DGID n° 254/LEG2 du 27 avril 2000
Objet : Restitution de TVA précomptée
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter, d'ordre et pour le compte de votre client Monsieur………, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que les services de l'administration du Trésor lui ont précomptée pour un montant de 13 397 154 francs.
Vous considérez comme indue la retenue opérée sur les sommes rémunérant des travaux immobiliers effectués par Monsieur………, en 1979 et 1980, au profit de la …………..
Vous précisez, à cet égard, que votre client a déjà fait l'objet de redressements pour défaut de déclaration et de versement de la TVA exigible sur les dits travaux.
Vous ajoutez que par Arrêt N° 625 du 23 octobre 1998, la Cour d'Appel de Dakar a déclaré l'action de l'administration fiscale éteinte par la prescription et a annulé les titres de perception émis à l'encontre du redevable.
Vous considérez, par conséquent, que l'administration fiscale n'avait plus à réclamer la taxe sur les opérations en cause.
En retour, je vous rappelle que la forclusion de l'action administrative, constatée par la décision de justice susmentionnée, reste liée à la prescription extinctrice, du droit de reprise de l'administration, édictée par les dispositions de l'article 966 du Code Général des Impôts, combinée au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce dernier, en ce qui concerne les travaux considérés, était à la « livraison » au moment de leur réalisation.
A ce titre les services de la Direction des Impôts ont déféré à la décision de justice en arrêtant les poursuites entamées à l'encontre du redevable et annulé les titres de perception émis à la suite des redressements fiscaux.
Le précompte opéré sur les sommes versées en 1996 à votre client, comme rémunérations des travaux sus indiqués, vient en application des dispositions de l'article 308 de la loi 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des Impôts.
Ces dispositions soumettent au régime du précompte de TVA, les opérations faisant l'objet de tout contrat payé sur fonds de l'Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics et des sociétés nationales, quelle que soit l’origine des fonds.
Or, les dispositions de l'article 301 de la dite loi, placent le fait générateur des opérations soumises au précompte à l'encaissement. Elles mettent, en conséquence, tout comptable public dans l'obligation de retenir la TVA sur les dites opérations, au moment du paiement.
Aussi, les opérations de cette nature, dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la loi précitée et le paiement après cet événement, doivent être soumises au régime du précompte, chaque fois qu'il n'est pas prouvé que la taxe a été acquittée lors de la livraison du bien ou de l'accomplissement du service.
C'est donc à bon droit que des retenues ont été opérées sur les sommes versées à votre client en rémunération des travaux immobiliers par lui réalisés pour le compte de la…………
Il convient de signaler à cet égard que cette procédure n'est en rien liée à celle qui a fait l'objet d'une annulation par décision de justice.
Art. CGI 301
Lettre DGID n° 253/DGID/LEG2 du 27 avril 2000
Objet : Retenue de garantie et base TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts, à la suite du redressement fiscal dont votre cliente, la société. . . . . . . . ., a fait l'objet, en matière de TVA.
Les services d'assiette considèrent que votre cliente a procédé à une minoration de la base taxable, en soustrayant de celle-ci, le montant des retenues de garantie opérées par la société . . .... conformément aux clauses du contrat qui la lie à votre cliente.
Vous précisez, pour votre part, que la retenue de garantie constitue actuellement une pratique courante en matière de génie civil et de travaux immobiliers.
Elle sert de caution contre d'éventuels vices cachés de l'ouvrage et ne fait l'objet, ni d'une facturation, ni d'un paiement. Son montant total ne fait l'objet d'une prise en compte qu'à la livraison des travaux.
Vous ajoutez que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, en matière de travaux immobiliers, intervient à la livraison. C'est donc, à cette date qu'il convient, aussi, de déclarer la TVA afférente à la retenue de garantie.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 301 du Code général des Impôts, le versement ou la comptabilisation d'avances ou d'acomptes rend l'impôt exigible sur le montant desdits avances ou acomptes, même si l'opération n'est pas terminée ou ne l'est que partiellement.
Il s'agit, dès lors, pour le cas d'espèce, de déterminer les sommes à retenir comme éléments de la base d'imposition, en considération des factures mensuelles établies par la société ……………… Or, aux termes des dispositions du point 9.3 du contrat susmentionné, il est convenu qu'une retenue de garantie de 5% est réalisée sur chaque facture mensuelle.
Il apparaît ainsi, que la retenue de garantie constitue une créance de la société prestataire sur son client et est comptabilisée comme telle.
A ce titre, la retenue de garantie ne saurait être soustraite de la base taxable, parce qu'elle est un élément du prix convenu. Ce dernier sert de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et doit s'entendre sans déduction ni réfaction d'aucune sorte, tous frais et taxes compris, en application des dispositions de l'article 291 du C.G.I.
Art. CGI 301
Lettre DGID
Objet : Fait générateur de la TVA
Par lettre citée en référence, vous sollicitez une dérogation afin de considérer la facturation et non l’accomplissement du service comme fait générateur de la TVA.
En retour, je vous fais connaître que la TVA afférente aux prestations téléphoniques et opérations assimilées est due dés l’inscription des créances en comptes clients c’est à dire en pratique, à la date d’émission des factures ou dés la perception des acomptes, si ces derniers sont réclamés avant l’établissement des factures, ou dès l’encaissement si les sommes perçues ne peuvent pas être facturées (exemples : recettes des publiphones à pièces) ou sont reçues avant l’utilisation du service (télécartes).
Art. CGI 302
Lettre DGID n° 0025/DGID/BLEC/LEG.1 Du 22 janvier 2004
Objet : Demande de compensation
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité la compensation d'une créance sur l'Etat de …………..avec la TVA que vous collectez mensuellement sur vos opérations taxables, à concurrence dudit montant. Vous fondez notamment votre demande sur l'article 30 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui prévoit une telle possibilité.
En réponse, je vous précise que la TVA collectée ne peut pas rentrer dans le cadre de l'article 30. Il s'agit en effet d'une taxe dont la collecte et le recouvrement vous incombe par le fait de la loi, mais dont vous n'êtes pas le redevable réel.
Par ailleurs, la loi N° 2001 – 09 du 15 octobre 2001, relative aux lois de finances a transposé dans le droit interne les dispositions de la directive N° 05/07/CM/UEMOA du 16 décembre 1997, modifiée par la directive 2/99/CM/UEMOA du 16 décembre 1999. Elle stipule ainsi, en son article 19 le principe suivant « il est fait recette du montant intégral des produits, sans contractions entre les recettes et les dépenses ».
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 0736/LEG2 du 06 octobre 1999
Objet : Déductibilité de la TVA sur les loyers des locations à usage autre que d'habitation
Par lettre en date du 06 septembre 1999, vous m'avez demandé si la TVA exigible sur les loyers des locaux à usage professionnel est déductible.
En réponse, je vous informe que la TVA exigible sur les loyers des locaux à usage professionnel est déductible dans les conditions fixées par l'article 305 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 00439/DGID/BLC/LEG.2 du 07 juillet 2006
Objet : Demande de validation traitement fiscal de la TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de valider le traitement de droit commun que vous avez appliqué jusqu’au....................à votre société en déduisant de vos déclarations mensuelles, la TVA supportée au titre des acquisitions de biens et services alors que vous êtes bénéficiaire du régime dérogatoire du code minier depuis le.......................
Vous estimez, ainsi, avoir imputé dans le strict respect des conditions de fond et de forme de déductibilité, la TVA facturée par vos fournisseurs sur celle due au titre de vos affaires imposables au cours des mois de...............à.............
Vous motivez cette requête au regard d’une part du retard lié à la notification à votre société des titres miniers et d’autre part, des contraintes afférentes à la mise en œuvre d’un tel dispositif qui exige notamment des délais d’information à vos partenaires et une réorganisation de vos procédures.
En retour, je vous informe que je marque mon accord sur la procédure d’imputation adoptée par votre société jusqu’au...................
Cet accord ne saurait toutefois, préjudicier à l’exercice par l’Administration fiscale de son droit de contrôle sur les opérations concernées.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 0415/DGID/BLEC/LEG.1 du 24 août 2004
Objet : ONG et TVA sur location d'immeuble
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si l'exonération accordée aux Organisations Non Gouvernementales concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible sur la location de votre siège.
En retour, je vous connaître qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret N° 96 – 103 du 8 février 1996 modifiant le décret N° 89 – 775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d'intervention des ONG, les acquisitions sur le territoire national ou les importations de matériel, matériaux et équipements à l'exception des lubrifiants et carburants, destinés à la réalisation des programmes d'investissements des ONG, sont exonérées des droits et taxes.
L'exonération accordée aux ONG, conformément à l'article visé supra, ne concerne donc pas les prestations de services et partant les locations de biens meubles ou immeubles.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 0187/DGID/Leg. 2 du 11 février 1993
Objet : TVA notion de besoins exclusifs de l’exploitation
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous précisez les principes qui permettent de rattacher « aux besoins exclusifs de l’exploitation » un bien ou un service et qui, par suite, ouvre droit à déduction aux termes de l’article 305.b. du Code Général des Impôts.
Je vous fais connaître, en retour, que cette condition est une question de fait.
Toutefois, à titre de règle pratique, il convient de retenir que sont considérés comme affectés aux besoins de l’exploitation tous les biens destinés à être utilisés en vue de livraisons de biens ou de prestations de services réalisées à titre onéreux.
A contrario, ne sont pas affectés aux besoins de l’exploitation les biens affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise, tel est le cas, notamment de ceux affectés aux besoins des dirigeants, du personnel et des tiers.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 01334 du 19 Novembre 92
Objet : Déduction TVA chez une entreprise de transport
Par lettre visée en référence, vous me demandez si une entreprise de transports publics de marchandises peut déduire la TVA qui a grevé l’entretien et la réparation des véhicules, l’acquisition de pneumatiques, pièces détachées, carburants et lubrifiants.
En réponse, je vous fais connaître qu’ouvre droit à déduction, sauf exceptions prévues à l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts (loi 92,40 du 9 Juillet 1992) la TVA figurant sur les factures d’achat ou acquittée à l’importation de biens neufs meubles ou immeubles, de travaux immobiliers et de services acquis pour les besoins exclusifs de l’exploitation au titre des investissements ou des frais généraux (l’article 305-b du CGI).
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 504/LEG2 du 8 juin 1994
Objet : Déductibilite de la TVA facturée par les officiers ministériels
Par lettre visée en référence, vous demandez le régime de la TVA facturée par les officiers ministériels au regard du droit à déduction.
Je vous fais connaître en retour, que la TVA grevant des biens et services acquis pour les besoins exclusifs prévues à l’annexe III du livre II du code général des impôts (art 305-b du CGS) est déductible.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 415/LEG2 du 20 mai 96
Objet : Restitution de TVA suite redressement
Par lettre citée en référence, vous demandez la restitution de la TVA payée suite à un redressement fiscal au motif qu'elle est déductible.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 344 du Code Général des Impôts (loi N° 87-10 du 2 février 1996) la taxe sur la valeur ajoutée est déductible lorsqu'elle figure sur des factures d'achat ou est acquittée à l'importation au titre des matières premières, des biens d'investissement ou des frais généraux.
La taxe sur les prestations de service est déductible aux termes de l'article précité, lorsqu'elle est facturée à l'occasion de services entrant dans le prix de revient du magasin ou se rattachant à l'entretien ou la conservation des biens déductibles, ci-dessus.
En conséquence pour permettre d'apprécier la déductibilité de la taxe vous voudrez bien me transmettre les copies des factures concernées et la notification de redressement.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 00169/DGID/BLEC/LEG.2 du 6 avril 2004
Objet : Déductibilite de la TOB
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, de ma part, un éclairage sur les conditions de déductibilité de la taxe sur les opérations bancaires (TOB) en matière de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nette à payer.
Vous précisez qu'en ce qui concerne votre activité, la TOB supportée concerne des opérations entrant dans le prix de revient et concourant à des opérations taxables effectivement taxées.
En retour, je porte à votre connaissance que conformément aux dispositions de l'article 305 c) de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code général des Impôts, la TOB est déductible de la TVA lorsqu'elle entre dans le coût de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.
Dans la mesure où vos opérations sont taxables et effectivement taxées, elles donnent droit à déduction. En conséquence, la TOB entrant dans votre coût de revient est déductible.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 138/DGID/LEG2 du 15 février 1996
Objet : Déduction de la TOB
Par lettre citée en référence, vous m'avez saisi du contentieux relatif à la déduction de la taxe sur les opérations bancaires. En retour, je vous fais noter que l'article 344 (devenu 305) a été modifié par l'ordonnance N° 94-24 du 31 janvier 1994, qui élargit la déductibilité à la « taxe sur les opérations bancaires entrant dans le coût de revient des biens et services ouvrant droit à déduction. »
En conséquence, la taxe sur les opérations bancaires ayant grevé le coût de revient des services n'est déductible que si elle a été facturée postérieurement à l'ordonnance N° 94-24 du 31 janvier 1994.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 00593BIS /MEF/DGID/BLC/LEG.2 du décembre 2004
Objet : Déductibilite de la TOB
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur la déductibilité de la Taxe sur les Opérations Bancaires (TOB) ayant grevé les intérêts sur vos découverts bancaires.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 305 de l loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifié par l'ordonnance N° 94- 24 du 31 janvier 1994, les assujettis à la Taxe sur la Valeur (TVA) sont autorisés ç déduire de la TVA exigible sur leurs opérations, la TOB entrant dans le coût de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.
La TOB ayant grevé vos charges financières peut donc être admise en déduction dès lors que lesdites charges entrent dans le coût de revient des biens et services objet de vos opérations soumises à la TVA, effectivement taxées ou exonérées au titre :
– des exportations ou opérations assimilées
– des livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant du régime franc;
– des livraison et prestations effectuées en application des dispositions des articles 309 et 310 du code visé supra.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 0545 du 10 juillet 1995
Objet : Récuperation de la TOB
Par lettre visée en référence, vous me demandez s’il y a lieu de récupérer la taxe sur les opérations bancaires grevant les intérêts débiteurs perçus sur les opérations servant au fond de roulement de votre exploitation.
En réponse, je vous fais connaître qu’aux termes de l’article 305-c du Code Général des Impôts (ordonnance N° 94-24 du 31 janvier 1994) : « la taxe sur les opérations bancaires entrant dans le coût de revient des biens et services ouvrant droit à déduction » est récupérable. Cette récupération, conformément à l’article 11 de l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts, s’effectue dans le délai de deux ans à compter de la date de la facture du fournisseur ou du prestataire de service.
En dehors de ce cas, expressément prévue par la loi, la TOB ne peut être récupérée.
Art. CGI 305, 995
Lettre DGID n° 88 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 23 avril 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de faire annuler les titres de perception établis à votre encontre, à savoir :
D’une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : ________________ et, d’autre part, en matière d’impôt sur le revenu (IR) : ____________________.
Vous me signalez que l’activité principale de votre établissement consiste en la revente de _____neufs et d’occasion acquis auprès de différentes sociétés de la place telles que : _____________.
Vous soutenez que la « ___________ » vous vend, au prix fournisseur, des _____ que vous livrez directement à vos clients transporteurs moyennant une commission de 2% et que c’est cette commission d’intermédiation qui est à l’origine du différend qui vous oppose avec les services du Centre.
En ce qui concerne vos achats de _____ et de _______, vous contestez la reconstitution opérée par les services d’assiette au motif que cette dernière ne recoupe pas vos écritures comptables telles qu’elles ressortent de vos grands livres journaux.
Aussi, me demandez-vous, que le traitement réservé par les services d’assiette à vos achats de _____, soit élargi à ceux des années _____ et _____.
Par ailleurs, vous souhaitez que la TVA sur vos achats soit admise en déduction de celle exigible sur vos opérations d’intermédiation.
En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar plateau II vous reprochent d’avoir minoré vos achats de pneus comptabilisés au cours des années _____ à _____.
C’est ainsi qu’ils vous ont notifié des redressements au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’impôt sur le revenu IR.
En ce qui concerne la valorisation de la commission perçue sur vos reventes de ____, je confirme que le taux de 2% retenu par les services d’assiette reste applicable à vos achats réalisés en _____ et ______.
Toutefois, je signale que cette décision n’est pas opposable à l’Administration dans le cadre d’une mission de vérification ultérieure de votre comptabilité.
Pour ce qui est de la déductibilité de la TVA sur achats, je vous fais noter qu’elle ne peut être prise en compte qu’au niveau de vos déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires régulièrement souscrites.
En conséquence, je vous prie de vous rapprocher du Chef de Centre des services fiscaux de Dakar plateau II pour la prise en compte des observations que voici.
Art. CGI 306, Annexe III Livre II item 7
Lettre DGID n° 31 MEF/DGID/BLC du 15 février 2008
Objet : Arbitrage suite redressements TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établis à l’encontre de votre société, à l’occasion d’un contrôle sur pièces.
Il a été reproché à _________ le défaut d’application de la règle dite du prorata, alors même qu’une proportion de son chiffre d’affaires a été réalisée hors du Sénégal.
Vous contestez partiellement la reprise, au motif que le prorata ne s’appliquerait pas à la TVA grevant les achats de biens et services consacrés à des opérations faites au Sénégal, laquelle taxe serait intégralement déductible, même s’il s’agit d’une déduction dite financière.
Le prorata ne concernerait que les biens et services à usage mixte, c'est-à-dire ceux utilisés à la fois à l’intérieur du territoire national et hors dudit territoire.
Le CGE n’a pas retenu ces arguments, en considérant que la destination des biens et services est un critère admissible seulement dans la règle dite de l’affectation, cette dernière ne s’appliquant par ailleurs qu’aux déductions dites physiques.
Le prorata toucherait ainsi les déductions financières dans leur globalité, sans qu’il y’ait lieu de distinguer entre elles sur le fondement de la destination.
Vous contestez une nouvelle fois cette interprétation au moyen de deux arguments principaux :
– d’abord, en énonçant que la règle de l’affectation est limitée aux déductions physiques, le service n’aurait pas étayé son propos d’une quelconque base légale ou réglementaire, ce qui constituerait un vice de procédure substantiel;
– ensuite, la règle de l’affectation, loin d’être réservée aux déductions physiques, constituerait un principe général susceptible de s’appliquer à l’ensemble des déductions, y compris financières, principe dont la règle du prorata ne serait qu’un élément subsidiaire.
Votre argumentaire a particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Tout d’abord, je relève que le service a appuyé ses redressements sur l’article 7 de l’annexe III du livre II du Code général des Impôts (CGI) et que les différents actes de procédure qu’il a posés mentionnent explicitement cette disposition légale.
Le défaut de base légale ne saurait être retenu, dans la mesure où la référence faite de la règle de l’affectation, dans la confirmation de redressements, avait pour unique but de répondre à vos arguments.
Ladite référence ne constitue pas en soi la justification des reprises effectuées, lesquelles sont fondées sur une autre règle, celle du prorata, avec indication expresse de la disposition légale pertinente.
Par ailleurs et au fond, la règle de l’affectation, posée par l’article 306 du CGI, a une portée générale en ce sens que toute déduction de TVA doit respecter les deux critères que sont :
– le lien exclusif avec les besoins normaux de l’exploitation,
– et le rattachement à une opération taxable, effectivement taxée.
Mais en pratique, le deuxième critère peut s’avérer d’application difficile, s’agissant des biens d’investissement ou des frais généraux; lesquels présentent la caractéristique, de par leur nature ou leur présence durable dans l’entreprise, de pouvoir être utilisés simultanément ou alternativement à des opérations taxables et à des opérations non taxables à la TVA.
La règle du prorata, prévue à l’article 7 cité ci-dessus, permet ainsi de valoriser la part des déductions financières qui sont admises lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise n’est que partiellement taxable, ou exonéré avec conservation du droit à déduction.
Cependant, le prorata n’est pas d’application générale et absolue.
En effet, les conditions d’application de l’article 306 sont de nouveau réunies dès lors que l’entreprise peut prouver, de façon déterminante, qu’une immobilisation acquise ou des frais généraux supportés :
– sont exclusivement rattachés aux besoins normaux de l’exploitation,
– où ils sont utilisés, uniquement, à la réalisation d’opérations taxables, effectivement taxées.
Autrement dit, l’article 7 susvisé ne s’applique que dans les cas où biens d’investissement et frais généraux ne présentent pas une destination suffisamment individualisable, de sorte que l’on puisse les rattacher, exclusivement et avec certitude, à des opérations taxables, effectivement taxées.
Par conséquent, sont annulés les redressements relatifs aux déductions financières pratiquées sur des biens et services remplissant les deux critères de l’article 306.
La preuve du respect desdits critères est cependant une question de fait qui demeure soumise à l’appréciation du service, lors d’une éventuelle vérification sur place.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 0357 du 2 avril 1992
Objet : Déduction de la TVA : annulation de facture
Par lettre visée en référence vous me demandez d’une part si la TVA supportée pour la réalisation d’un film publicitaire ouvre droit à déduction et d’autre part si la justification préalable suffit pour l’imputation des factures résiliées ou annulées.
En réponse, je vous fais connaître que la TVA ayant grevé la réalisation d’un film publicitaire est déductible à condition que la cession ou la livraison à soi-même du film soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le second point, je vous précise que la justification préalable ne consiste pas en la production de documents mais nécessite l’appréciation par l’administration du caractère justificatif des documents produits. Votre interprétation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 353 du Code Général des Impôts.
La loi fiscale n’accorde aucune possibilité de dérogation aux dispositions de l’article 352 par vois administrative.
Art. CGI 306
Lettre DGID
Objet : Exonération des achats locaux des entreprises franches d’exportation
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous préciser les modalités pratiques d’application des dispositions de la loi N° 95-34 portant statut de l’Entreprise Franche d’Exportation notamment en son article 15 qui exonère de toutes taxes les achats locaux de biens et services des entreprises agréées audit statut.
Je vous informe en retour, que l’exonération prévue par l’article précité est une exonération directe sans procédure de visa au niveau des services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines.
Quand il s’agit d’achats de biens, les seules formalités liées à cette exonération sont à accomplir par l’entreprise franche d’exportation auprès du bureau des douanes auquel elle est rattachée, conformément à la circulaire N° 00115/MEFP/CT.ID du 26 mai 1997.
En ce qui concerne les prestations de services, le principe de l’exonération directe sans visa reste valable.
Il reste entendu que les fournisseurs des Entreprises Franches d’Exportation conservent leur droit à déduction conformément aux dispositions de l’article 306 nouveau (loi N° 97-11 du 06 mai 1997) du Code Général des Impôts.
Toutefois, en cas de contrôle fiscal l’effectivité des opérations devra être prouvée par tout moyen, notamment par le bon de commande ou par l’attestation de réception des travaux ou services.
Art. CGI 306
Lettre DGID n°00414/DGID/BLC/RSFA/ du 29 juin 2006
Objet : Exonération de TVA des entreprises franches d’exportation
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu m'informer de l'agrément de votre société au statut de l'entreprise franche d'exportation. Par la même occasion, vous m'avez demandé de vous adresser un courrier pour faciliter les relations entre la société et ses fournisseurs locaux en ce qui concerne le traitement des taxes sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l'article 15 de la loi N° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise d'exportation dispose que : « Les achats locaux des entreprises franches d'exportation sont effectuées en franchise de tous droits et taxes de douane et de taxe intérieures. »
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 12 du décret n96-869 du 15 octobre 1996 portant application de la loi précitée et du paragraphe 3.3 de la circulaire N° 115/MEFP/CT/ID du 26 mai 1997 relative au régime fiscal et douanier des entreprises franches d'exportation, les achats locaux doivent être déclarés en détail au bureau des douanes auquel votre société est rattachée.
Vous vous rapprocherez donc de la direction générale des Douanes pour un complémenta d'informations sur les modalités d'application de ces dispositions.
Je vous précise par ailleurs que les achats de services ne sont pas concernés par l'exonération prévue par la réglementation des entreprises franches d'exportation qui ne vise que les achats de marchandises assujettis aux droits de douane. Il s'ensuit que votre société devra acquitter la TVA sur ses achats de services.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 945/LEG2 du 29 décembre 2000
Objet : Modalités d'exonération des entreprises franches d'exportation
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter l'autorisation de visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le compte de votre société agréée au statut d'entreprise franche d'exportation.
En retour, je vous fais savoir que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée accordée aux entreprises franches d'exportation n'est soumise à aucune formalité au niveau des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Il convient, néanmoins, de signaler qu'en application de la Circulaire N° 00115 MEFP du 26 mai 1997, les achats locaux réalisés par une entreprise franche d'exportation doivent être déclarés en douane, sous régime suspensif, au bureau de rattachement de l'entreprise considérée.
Toutefois, lorsque les valeurs des achats locaux de produits fabriqués au Sénégal ne dépassent pas cinq cent mille (500 000) francs, le dépôt de la facture originale au bureau de rattachement vaut déclaration.
Dans ce cas, une copie de la facture originale, visée par le chef de Bureau, vaut décharge auprès des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 0542 du 10 juillet 1995
Objet : Procédure de vente en exonération
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous confirmez que vos clients figurant sur la liste annexée à votre correspondance bénéficient d’une exonération fiscale totale. En retour, je rappelle que les ventes aux personnes exonérées autres que celles bénéficiant du régime de la Zone Franche Industrielle de Dakar, requièrent l’accomplissement de la formalité du visa en hors taxe.
En conséquence, l’Administration ne peut confirmer ou infirmer une liste de personnes bénéficiant d’exonération.
Dans tous les cas où le visa est requis, la personne bénéficiaire de l’exonération doit présenter la facture à la Direction des Impôts pour accomplissement de la formalité. La preuve de l’exonération est apportée par le client au fournisseur par l’apposition du visa de l’Administration sur la facture de vente, sauf si les clients bénéficient du régime de la Zone Franche Industrielle de Dakar.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 1037/DGID/LEG2 du 09 novembre 1995
Objet : Exonérations des points francs
Par lettre citée en référence, vous me demandez le régime fiscal applicable aux entreprises agréées comme points francs.
En retour, je vous fais connaître que les entreprises agréées au régime des points francs bénéficient de tous les avantages octroyés à celles installées dans la Zone Franche Industrielle de Dakar.
En conséquence elles bénéficient d’une exonération de TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de leur fonctionnement.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 00669 du 15 juin 1992
Objet : Statut de point franc et TVA sur achats
Par lettre visée en référence, vous me demandez si vos clients agréés au statut de point franc doivent supporter la TVA.
Je vous fais connaître, en retour, de que lesdits clients sont exonérés de la TVA. La procédure d’exonération est prévue par la circulaire N° 205 du 2 novembre 1978 du Ministre chargé des Finances.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 0531/LEG2 du 5 AOÛT 1998
Objet : Déduction TVA sur cartes de visite du personnel
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à un employeur qui fait établir des cartes de visite pour ses employés.
En retour, je vous rappelle que les biens qui ne sont pas affectés à l'exploitation, notamment ceux acquis pour les besoins des dirigeants et du personnel, n'ouvrent pas droit à déduction.
A cet égard, la taxe sur la valeur ajoutée grevant la confection de cartes de visite pour les employés, n'est déductible que s'il est établi que les titulaires en font usage pour l'exercice de leur activité professionnelle et qu'elles comportent notamment la désignation de l'employeur et la fonction occupée par le bénéficiaire.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0395/DGID/BLC/LEG2 du 16 juin 2006
Objet : Modalités d'imputation précompte TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon avis sur les modalités d’imputation de la TVA précomptée par le fournisseur, redevable réel de l’opération.
Vous souhaitez notamment savoir si un fournisseur ayant déjà déclaré et payé la TVA objet d’un précompte sans attendre l’attestation de précompte peut être autorisé à procéder à l’imputation de celle-ci sur ses déclarations futures.
En réponse, je porte à votre attention que conformément aux dispositions de l’article 308 du Code Général des Impôts, les opérations soumises au précompte doivent figurer, dès la réalisation de leur fait générateur, c’est-à-dire l’encaissement du prix, dans les affaires taxables de l’attributaire du marché ou du contrat.
L’impôt acquitté du fait du précompte est imputé au montant de la TVA restant à payer sur les mêmes opérations après exercice du droit à déduction.
Ledit article précise, par ailleurs, que la TVA précomptée ne peut faire l’objet d’une imputation au titre d’un mois que si elle est comprise dans la taxe brute déclarée au titre de ce même mois.
En conséquence, au regard de ces dispositions, aucune imputation au titre de la TVA précomptée ne peut être faite au cours d’un mois si l’opération ayant généré cette TVA ne figure pas dans les affaires taxables déclarées du même mois.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0397/DGID/BLC/LEG2 du 16 juin 2006
Objet : Précompte TVA des entreprises de BTP
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des éclaircissements sur les dispositions contenues dans la circulaire d’application N° 6779 du 13 Août 2004 qui excluent du régime du précompte BTP, les opérations de livraisons et de prestations de service faites à une entreprise de bâtiments ou de travaux publics par une personne physique ou morale n’ayant pas la qualité du sous-traitant pour lesdites opérations.
Vous estimez, à ce sujet, que le commentaire de ladite circulaire vous paraît en contradiction avec les dispositions des articles 308 et 308 ter du Code Général des Impôts et demandez que l’on vous en explicite le sens.
En réponse, je porte à votre attention que les dispositions de la circulaire précitée ont été abrogées et remplacées par la circulaire N° 00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 Janvier 2005 portant application du régime du précompte TVA qui ne reprend pas, sur ce point, les termes de la circulaire N° 6779 du 13 Août 2004.
Ainsi, en dehors des exclusions liées à la détention d’au moins 20% du capital, à celle afférente aux régimes d’exception et à l’immatriculation du fournisseur du bien ou du service au Centre des Grandes Entreprises, le précompte BTP est appliqué à tous les autres fournisseurs de biens et de services quelle que soit leur qualité.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 1184/DGID/LEG2 du 29 novembre 2001
Objet : Champ d’application du régime de précompte de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la direction des impôts, à la suite d’un redressement pour défaut de précompte de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par vos fournisseurs.
Vous précisez pour votre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 308 du Code Général des Impôts, votre institution n’est pas tenue d’effectuer le précompte de TVA, parce qu’elle n’est pas dans le champ d’application dudit régime.
Vous rappelez à ce titre que les dispositions de l’article 308 susmentionné visent plutôt les entreprises à participation publique majoritaire et les entreprises concessionnaires de services publics. Or votre institution ne peut être classée dans une de ces catégories d’entité juridique.
En retour, je vous fais connaître qu’avec l’avènement de la loi 98-54 du 31 décembre 1998, le champ d’application du régime du précompte a été étendu non seulement aux sociétés à participation publique majoritaire et aux sociétés concessionnaires de services publics, mais aussi à tous les exploitants de services publics. La notion d’exploitant de services publics étant entendue comme tout organisme public ou privé dont la mission est d’assurer un service public.
Votre institution à qui l’ Etat a confié la gestion du régime de retraite applicable à l’ensemble des travailleurs et des employés, assure de par son objet une mission de service public dont l’exercice est soumis au contrôle et à la double tutelle du ministère de la fonction publique et de celui chargé de l’ Economie et des Finances.
C’est sur la base de ces considérations que votre société a été recherchée, à bon droit, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée non prélevée sur vos fournisseurs.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0349/LEG2 du 26 avril 1995
Objet : Précompte TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les types de contrats visés par l’article 308 du Code Général des Impôts et soumis au régime du précompte de la TV A.
En retour, je vous fais noter que sont soumis au régime du précompte les marchés, contrats et actes assimilés payés sur fonds de l’Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics et des sociétés nationales.
Par contrat, il faut entendre « un accord de volonté générateur d’obligations » (article 40 du Code des Obligations Civiles et commerciales C.O.C.C.).
En conséquence, tous les contrats de fourniture de biens ou de services, passibles de TVA écrits ou verbaux, sont soumis au régime du précompte.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0443 du avril 1993
Objet : Demande de déplacement du fait générateur de la TVA
J’ai bien reçu votre lettre visée ci-dessus, par laquelle vous faites état de votre qualité de sous-traitant d’un attributaire d’un marché administratif et demandez le déplacement du fait générateur de la TVA à l’encaissement.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l’article 308 du Code Général des Impôts ne s’appliquent qu’à l’attributaire du marché.
En conséquence, je suis au regret de vous faire connaître qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne me permet d’accéder à votre demande.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0571/LEG2 du 19 juillet 1995
Objet : Précompte TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander l’autorisation d’imputer la TVA déjà déclarée et qui a fait l’objet d’un précompte au moment du paiement.
En retour, je vous fais connaître que l’autorisation d’imputer la TVA déjà déclarée n’est prévue que pour les cas de factures impayées ou annulées.
Dans les autres cas (double règlement, règlement erroné) le redevable doit introduire une demande de restitution en application des dispositions de l’article 395-A, 1er alinéa du Code Général des Impôts (C.G.I.). Pour le régime du précompte l’article 308 a) du C.G.I. dispose que : « Dans le cas où la retenue a été opérée à tort les assujettis en demandent la restitution ».
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande d’autorisation d’imputer.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 0327/DGID/LEG2 du 25 mai 1998
Objet : Récupération TVA
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me faire part des difficultés que votre société rencontre pour récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle facture à la commune de ….
Vous précisez par ailleurs qu'à chaque opération que vous réalisez avec ladite commune, vous joignez à la facture principale, une facture additive concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais connaître que les opérations faisant l'objet de contrat payé sur fonds des collectivités publiques, sont soumises au régime du précompte, en application de l'article 308 nouveau (loi 95-06 du 05.01.1995) du Code Général des Impôts.
Le comptable chargé du règlement doit précompter la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et vous délivrer une attestation indiquant, le montant hors taxe et celui de la taxe retenue au moment du paiement.
Les opérations réalisées par votre société et soumises au régime susvisé, devront figurer à la date du paiement, considérée comme fait générateur, dans les affaires taxables à déclarer au titre du mois concerné.
L'impôt que votre société a acquitté du fait du précompte est admis en déduction de la taxe exigible sur les mêmes opérations à condition qu'il soit effectivement dû.
Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ces déductions, vous devez vous conformer aux dispositions de l'article 384 du Code Général des Impôts, qui fixe les conditions de forme relatives aux factures que vous délivrez.
Celles-ci doivent notamment faire apparaître le prix hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur l'opération concernée avec indication du taux.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 1043/LEG2 du 30 décembre 1998
Objet : Précompte de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la société « ......... » est tenue de précompter la taxe sur la valeur ajoutée, sur les sommes qu'elle verse à ses fournisseurs en contrepartie de prestations ou livraisons réalisées par ces derniers.
En retour, je vous fais noter que la société « .............. » a cessé d'être une société nationale au courant de l'année 1997 et est par conséquent sortie, à compter de cette date, du champ d'application des dispositions de l'article 308 du C.G.I., qui posent le principe du précompte.
Je vous fais toutefois savoir, qu'en sa séance du 19 décembre courant, l'Assemblée nationale a voté une loi, portant extension du régime du précompte. Aux termes des dispositions de ladite loi la société « ....................... » est de nouveau soumise à ce régime.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 01150/LEG.2 du 8 décembre 1993
Objet : Application article 308-a CGI avantages en nature
Par lettre visée en référence vous me demandez des éclaircissements d’une part sur le champ d’application de l’article 308-a du Code Général des Impôts et d’autre part sur le régime fiscal des avantages en nature versés à un associé.
En réponse, je porte à votre connaissance que le régime du précompte fixé à l’article 308-a du Code Général des Impôts s’applique à tous les contrats, quelque soit leur dénomination, payés sur fonds de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics. En conséquence, la fourniture de repas aux entités juridiques sus-citées relèvent du régime de l’article 308-a du Code Général des Impôts.
En ce qui concerne les avantages en nature, je vous fais noter qu’ils constituent des éléments imposables au titre des traitements et salaires, lorsque le bénéficiaire a la qualité de salarié.
Lorsque lesdits avantages sont octroyés à un associé non lié à l’entreprise par un contrat de travail, l’administration est fondée à les réintégrer dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés et par suite à les soumettre à l’impôt de distribution.
Art. CGI 308 ter
Lettre DGID n° 00612/MEF/DGID/BLC/LEG.2/BSN/jb du 10 décembre 2004
Objet : Précompte de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demandez de vous préciser si l'extension du régime du précompte à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aux entreprises des bâtiments et travaux publics modifie vos obligations fiscales en matière de précompte par rapport à vos fournisseurs ayant le statut desdites entreprises.
En retour, je vous rappelle que les dispositions de l'article 308 ter du Code Général des Impôts (loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004), qui ont étendu le régime du précompte de TVA aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (BTP) immatriculées au service en charge des grandes entreprises, concernent les opérations imposables à ladite taxe et faisant objet de tout contrat payé par lesdites entreprises.
Ces entreprises sont désormais tenues, sauf exception légale, de précompter et de reverser, conformément aux dispositions de l'article 308 du Code ci-dessus visé, la TVA exigible sur les opérations réalisées à leur profit par leurs fournisseurs.
Ces nouvelles dispositions, introduites par l'article 308 ter, visent alors, les opérations réalisées, non pas par, mais pour les entreprises de BTP. Elles ne modifient donc en rien le traitement fiscal que les clients desdits entreprises doivent réserver à ces opérations.
En conséquence, votre société doit, comme concessionnaire de service public, opérer, conformément aux dispositions de l'article 308 visée ci-dessus, le précompte de la TVA exigible sur les opérations faisant objet de tout contrat par elle payé à ces fournisseurs, y compris les entreprises de BTP.
La TVA à retenir est égale à 50% du montant de la taxe facturée par le fournisseur si celui-ci est immatriculé au niveau du service fiscal chargé des grandes entreprises.
Si par contre, le fournisseur est immatriculé au niveau des autres servies fiscaux, la totalité de la TVA est retenue.
Art. CGI 308, 308 bis, 308 ter, Circulaire ministérielle n°477 du 14 janvier 2005 portant application du régime du précompte de TVA
Lettre DGID n° 216 MEF/DGID/BLC du 2 octobre 2008
Objet : Arbitrage suite redressements TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d’un différend opposant votre cliente, la SA ______, au Centre des Grandes Entreprises (CGE) et relatif à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il est reproché à ______ de n’avoir pas appliqué l’article 308 ter du Code général des impôts qui fait obligation aux entreprises de BTP relevant du CGE de précompter la TVA figurant sur leurs factures fournisseurs, à l’occasion du règlement de celles-ci.
Le service s’appuie notamment sur la circulaire ministérielle n°477 du 14 janvier 2005 qui définit le champ d’application de l’article 308 ter et entend les entreprises de BTP comme celles « intervenant dans les travaux neufs, l’entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d’hydraulique et d’assainissement, les travaux d’énergie et d’électricité, les travaux de génie civil dans le domaine des télécommunications ».
La société conteste les redressements en soutenant qu’elle réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires avec des entreprises de télécommunications, mais uniquement en matière de fourniture de matériels et de maintenance, rien qui s’apparente à des « travaux de génie civil »; ce qui serait d’ailleurs reflété par sa comptabilité. Elle rappelle en outre être imposée régulièrement par le CGE à la patente comme entreprise de « commerce de matériel électronique ».
Le service récuse de tels arguments aux motifs que :
– l’objet social de _______, tel que décrit par les statuts, renverrait clairement à une activité de production d’énergie, visée par la circulaire n°477 comme relevant du BTP;
– la société est imposée à la patente comme « société de télécommunications » et non comme commerçant;
– la composition de son personnel, « essentiellement formé de techniciens », recouperait davantage une activité de génie civil que de distribution.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de noter les observations ci-après.
La question de savoir si une entreprise effectue à titre principal une des prestations énumérées dans la circulaire n°477, ce qui aurait pour effet de la qualifier d’entreprise de BTP avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent, est une question de fait. Le service est certes fondé à prendre en considération l’objet social statutaire, le régime d’imposition à la patente ou le profil technique du personnel, mais de tels éléments constituent des commencements de preuve qui doivent être complétés par une analyse factuelle.
De ce point de vue, l’exécution de prestations d’installation ou de maintenance qui constituent l’accessoire et le prolongement d’une activité de livraison de biens n’enlève pas à une entreprise sa qualité principale de commerçant. De la même manière, la transcription comptable qu’une entreprise fait des opérations qu’elle réalise ne saurait constituer une preuve parfaite de la nature véritable de son activité.
En tout état de cause, ce sont les faits, tels que constatés par des agents assermentés, qui pourraient justifier une qualification susceptible de fonder des redressements. Par contre, lorsque l’entreprise se déclare de son chef, auprès d’une autorité administrative compétente ou d’un ordre professionnel, comme un prestataire de BTP, ou œuvrant dans l’un des domaines d’activité cités par la circulaire n°477, cette qualification lui est en tous les cas opposable par l’administration fiscale.
Au regard de ces principes, les redressements établis par le CGE à l’adresse de ______ sont annulés, sous réserve d’un contrôle sur place qui permettrait de confirmer que la société se livre à des travaux d’énergie au sens de la circulaire visée ci-dessus.
Art. CGI 305, 308, 308 bis, 308 ter, 964 ter
Lettre DGID n° 23 MEF/DGID/BLC du 13 février 2008
Objet : Recours hiérarchique ____________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'abandon des redressements établis à l'encontre de votre société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le Centre des grandes entreprises (CGE), suite à un contrôle sur pièces.
La société ______ s'est, en effet, vue reprocher par le service de contrôle la non- application du précompte TVA prévu par les dispositions des articles 308, 308 bis et 308 ter du Code général des impôts (CGI) aux paiements faits à l'endroit de ses fournisseurs pour la période allant du _____ au ______ .
Vous contestez les redressements entrepris en rappelant, tout d'abord, qu’il n'est pas possible de redresser à nouveau des manquements constatés durant la période concernée par le présent rappel dès lors que celle-ci est comprise dans celle ayant déjà fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité. Vous ajoutez que la vérification sur place a permis à l'Administration d'examiner tous les documents et pièces justificatives détenus par votre société et d'en tirer toutes les conséquences et qu'un redressement nouveau ne devrait concerner que la période postérieure à la vérification générale de comptabilité.
En retour, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article 964 ter du Code général des impôts (CGI), lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Toutefois, je vous signale que, même dans ce cadre, l'Administration conserve, au regard des impôts et taxes sur lesquels a porté la vérification sectorielle ou générale, son droit de reprise. En d'autres termes, les conclusions initiales d'une vérification sur place achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les pièces ou documents comptables.
En l'espèce, le service de contrôle a fondé son redressement sur l'examen des déclarations de TVA régulièrement déposées par votre société qui ne constituent pas des éléments de votre comptabilité.
Par conséquent, l'exploitation des renseignements contenus dans les déclarations TVA est donc possible dans le cadre d'un contrôle sur pièces et ne constitue pas une investigation nouvelle sur des pièces ou documents comptables déjà consultés dans le cadre de la vérification sur place opérée dans votre société et portant sur le même impôt.
Vous faites, ensuite, remarquer que si' les agents de l'Administration ont fondé leurs redressements sur les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 janvier 2005 qui ne restreignent pas le champ d'application du précompte TVA aux seules opérations effectuées par les sous-traitants, le point de départ du rappel devrait se situer à la date d'application de ce texte.
En retour, je vous confirme que les dispositions de la circulaire n°00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 n'ont pas un effet rétroactif et ne sont applicables qu'à compter de leur date d'entrée en vigueur.
Par conséquent, et en considération de ce qui précède, les redressements doivent être confirmés en tenant compte, le cas échéant, des opérations exclues du précompte telles que les affaires faites avec des assujettis domiciliés au CGE.
Enfin, vous soulignez que la TVA redressée a fait l'objet de déduction dans vos déclarations sans que les précédents vérificateurs n'aient eu à vous le reprocher.
En réponse, je vous signale qu'en application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 305 du CGI, pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
Or, en application des termes de l'alinéa a) de l'article 308 du CGI, la TVA afférente aux opérations objet du précompte est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.
Par conséquent, la taxe n'est déductible chez le client que dans le mois du fait générateur, à savoir celui du règlement de la prestation taxable avec liquidation de la TVA correspondante.
La déduction de taxes dont le fait générateur n'est pas intervenu est anormale et a pour conséquence de diminuer la TVA nette du mois concerné du fait d'une augmentation indue des déductions normalement admises.
En d'autres termes, l'absence de rejet des déductions abusives opérées sur vos déclarations de TVA ne peut justifier une remise en cause du motif du rappel fondé sur le défaut de précompte.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service de contrôle du CGE, dés réception de la présente, afin qu'il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 308 ter
Lettre DGID n° 6 MEF/DGID du 2 janvier 2008
Objet : Arbitrage suite redressement TVA subi par la ____________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établi à l'encontre de votre cliente, la société _______, à l'issue d'un contrôle sur pièces.
La _______ s'est vu reprocher de n'avoir pas précompté la totalité de la TVA à elle facturée par ses fournisseurs locaux, comme le lui imposait l'article 308 ter du Code général des Impôts (CGI).
En retour, vous affirmez qu'elle a appliqué les dispositions de la circulaire ministérielle n° 6779 du 20 août 2004, laquelle limite le précompte devant être opéré par les entreprises de BTP aux seules factures des sous-traitants de ces entreprises.
Sur le fait que le service de contrôle argue d'une autre circulaire ministérielle, n° 477 du 14 janvier 2005, postérieure donc à la première circulaire sur laquelle votre cliente s'est basée, vous répondez que la seconde circulaire n'est pas opposable aux contribuables pour n'avoir pas été publiée dans les conditions prévues par la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d'applicabilité des lois, des actes administratifs â caractère individuel et des actes administratifs à caractère réglementaire.
Vous invoquez enfin une lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18 février 2002 dans laquelle la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) introduirait, selon vous, « sur la date d'entrée en vigueur d'une circulaire ministérielle (...) une tolérance d'application en pareil cas de déficit d'information sur l'existence d'une circulaire ».
Répondant à l'ensemble de ces arguments, le CGE a rappelé que le soubassement légal du redressement était non pas la circulaire n° 477 en tant que telle mais l'article 308 ter du CGI, introduit dans la législation fiscale à la faveur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, laquelle a bien fait l'objet de publication.
Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les remarques ci-après.
L'article 308 ter fait obligation aux entreprises de BTP immatriculées au CGE d'opérer le précompte de TVA au moment du règlement des factures de leurs fournisseurs.
Le champ d'application de cette disposition avait été restreint par la circulaire ministérielle n° 6779 du 20 août 2004, qui avait limité la portée du précompte aux fournisseurs ayant la qualité de sous-traitant pour l'entreprise de BTP.
Cependant, le champ a été de nouveau élargi par la circulaire ministérielle n° 477 du 14 janvier
2005, même s'il est maintenu une dispense de précompte : celle concernant les fournisseurs qui sont eux-mêmes immatriculés au niveau du CGE.
La circulaire n° 477 est matériellement un acte administratif à caractère réglementaire, dans la mesure où elle ne se borne pas à expliciter les dispositions de la loi, comme l'aurait fait une circulaire purement interprétative.
Elle a une portée supérieure en ce qu'elle modifie l'ordonnancement juridique, en soustrayant à l'application de la loi une certaine catégorie de fournisseurs.
De ce fait, la loi n° 70-14 du 6 février 1970 ci-dessus visée lui est applicable.
Cependant, comme vous l'a rappelé le service de contrôle, le redressement opéré a une base légale et non réglementaire, constituée par l'article 308 ter du CGI que la notification a bien visé.
La référence complémentaire à une circulaire avait simplement pour but d'indiquer à votre cliente la doctrine administrative justifiant le défaut d'application du précompte aux factures des fournisseurs immatriculés au CGE.
Une telle exclusion n'est cependant pas préjudiciable à la ________ en ce sens qu'elle ne met pas à sa charge une obligation que la loi n'aurait pas prévue.
Par contre, vous invoquez la circulaire n° 6779 qui est plus favorable à votre cliente, alors que la partie de cette dernière, relative au précompte de TVA a été explicitement abrogée par la circulaire n° 477.
Les contribuables n'ayant pas de droits acquis au maintien d'une doctrine administrative, vous n'êtes pas fondé à réclamer l'application au cas d'espèce d'une position doctrinale qui avait disparu de l'ordonnancement juridique à la date du redressement.
Vous n'êtes pas non plus fondé à réclamer, sur la base de la lettre n° 00019/DGID/LEG2 du 18 février 2002 de la DGID, une « tolérance d'application en pareil cas de déficit d'information sur l'existence d'une circulaire ».
S'il est vrai due, dans le cas particulier que vous évoquez, l’administration fiscale a eu à accorder une mesure de tolérance, cela ne crée pas outre mesure de droits acquis pour les contribuables à bénéficier de la même faveur dans d'autres circonstances.
En conclusion, le redressement objet du présent litige est confirmé.
Art. CGI 308
Lettre DGID n° 82 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 31 janvier 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n° _____,vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les services d’assiette dudit Centre vous reprochent de n’avoir pas justifié les exonérations portées dans vos déclarations de taxes souscrites au titre de la période allant du _______ au _______.
Vous contestez les redressements opérés au motif que vous avez apporté, durant la phase contradictoire, toutes les pièces justificatives nécessaires et dûment signées par les organismes bénéficiaires des exonérations en cause.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
L’examen des pièces justificatives jointes à votre demande m’a permis de constater que la TVA qui vous est réclamée a été intégralement justifiée pour toute l’année ____ et pour la période de_____ à _____. En effet, il m’a été donné de constater que la TVA en cause a été pour partie précomptée et pour partie non collectée puisque les prestations correspondantes ont été réalisées effectivement avec des organismes ou structures bénéficiant d’une exonération en la matière.
Ainsi, et au vu des documents joints je confirme que les rappels de droits doivent être limités à l’année _____.
Ce faisant, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des services fiscaux de
Dakar-Plateau I pour les modalités de la prise en charge de ces observations.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 23 DGID/BLC/RFSA du 16 janvier 2007
Objet : Exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des factures que la _________ a adressées à votre société dans le cadre de l’exécution du marché référencé dans vos livres ________________.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande. En effet, le marché en cause ne relève pas du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 309 du Code général des Impôts car il est financé sur un emprunt __________ et non sur un don ou une subvention non remboursable.
Les opérations financées sur emprunt sont assujetties à la TVA suivant une procédure particulière mise en œuvre par la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l’Economie et des Finances.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 306 DGID/BLC/RFSA du 2 juillet 2007
Objet : Demande d'exonération pour le projet de recherche « _________ »
Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération d'impôts pour la mise en œuvre par votre cabinet d'un projet de recherche intitulé « _______ (_____) » pour lequel le gouvernement du Sénégal a reçu de celui du Canada une subvention d'un montant de _________ $.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire remarquer que l'exonération des opérations réalisées par l’Etat du Sénégal ou ses démembrements sur financement extérieur non remboursable doit être demandée par la partie bénéficiaire directe dudit financement avec, à l'appui, une copie de la convention de financement acceptée par l’Etat ou la collectivité locale concernée.
La demande est signée par l'autorité compétente bénéficiaire du financement et est accompagnée des factures à viser en exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des documents à exonérer d'autres impôts ou taxes.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 307 MEF/DGID/BLC/RFSA du 02 juillet 2007
Objet : Demande d’exonération pour le projet de recherche « ___________ »
Par lettre en date du ________, vous avez sollicité une exonération d’impôts pour la mise en œuvre d'un projet de recherche portant sur les______________ « _______ » et pour laquelle votre cabinet a bénéficié d'une subvention du gouvernement du Canada.
En retour, j'ai l'avantage de vous faire noter que vous n'avez invoqué aucune disposition légale ou réglementaire, ni produit aucun document pouvant nous autoriser à accéder à votre requête.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 400 MEF/DGID/BLC du 9 août 2007
Objet : Arbitrage suite redressement TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II, suite à un contrôle sur pièces.
_________ a subi des redressements pour défaut d'application de la règle du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous avez répondu en arguant que le chiffre d'affaires non soumis à la TVA avait été réalisé exclusivement avec des clients exonérés avec conservation du droit à déduction, et qu'il devait donc être pris en compte dans le calcul du numérateur.
A l'appui de vos arguments, vous avez eu à produire devant le service d'assiette un certain nombre de factures de vente.
En retour, le service vous a adressé une nouvelle notification de redressements, annulant la première procédure, pour les motifs suivants :
– factures émises en franchise de TVA sans le respect de la formalité du visa « hors taxes »;
– supériorité du chiffre d'affaires exonéré, résultant des déclarations de TVA, sur celui reconstitué à partir des factures clients fournies dans le cadre de la précédente procédure.
Sur le premier point, vous sollicitez le bénéfice de la doctrine consignée dans le compte rendu de concertation DGID - Patronat établi le ___________, laquelle « consiste à écarter tout redressement en principal et en pénalités si, en cas de contrôle et en l'absence du visa, le fournisseur peut justifier que son client bénéficie du droit à l'exonération directe ».
Sur le second point, vous contestez le résultat arithmétique auquel a abouti l'inspecteur, à l'issue de son travail d'agrégation des factures.
En retour, je reconnais avec vous l'applicabilité au cas d'espèce de la doctrine évoquée ci-dessus.
Par voie de conséquence, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II à fin d'examen contradictoire au fond des exonérations déclarées, nonobstant l'absence de visa.
S'agissant du chiffre d'affaires taxable éludé, il est révélé par une compilation de pièces comptables par vous-même produites, à laquelle a procédé un agent de l'administration assermenté, dont les constatations font foi.
Ce redressement reste donc maintenu.
Art. CGI 309, 310, 387,
Loi n°95-34 du 29 décembre 1995 portant Statut de l’Entreprise franche d’Exportation
Lettre DGID n° 323 DGID/BLC/RFSA du 4 juillet 2007
Objet : Application du code des investissements et du statut de l'entreprise franche d’exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
Par lettre visée en référence, le chef comptable de votre société a sollicité des précisions sur les modalités d'application du code des investissements et du statut de l'entreprise franche d'exportation en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le code des investissements prévoit la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux des investisseurs agréés. Cette suspension de taxes est effectuée par le moyen du visa en suspension de TVA des factures délivrées par les fournisseurs et sur lesquelles la taxe doit être correctement liquidée suivant les règles de droit commun.
Au vu du visa en suspension de TVA, régulièrement apposé sur la facture, et à cette condition seulement, le fournisseur est autorisé à ne pas réclamer le montant de la TVA due et à traiter l'opération comme une exonération avec conservation du droit à déduction.
Le chiffre d'affaires réalisé en suspension de TVA doit être déclaré dans l'état annexe prévu par l'article 387 du Code général des impôts. Le visa en suspension de TVA est délivré à la diligence de l'investisseur.
En ce qui concerne les entreprises franches, le visa en exonération de TVA n'est actuellement pas prévu.
La loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant leur statut prévoit que leurs achats locaux de marchandises sont effectués en franchise de tous droits de douane et de taxes intérieurs. Aux termes des dispositions du décret ri0' 96-869 du 15 octobre 1996 portant application de la loi précitée et la circulaire n° 115/MEFP/CT/ID du 26 mai 1997, les achats locaux de marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration en douane.
Il reste à préciser que la loi sur le statut des entreprises franches d'exportation ne prévoit en aucune de ses dispositions l'exonération de TVA de leurs achats de services.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 202 MEFDGID/BLC du 4 mai 2007
Objet : Demande d'exonération de TVA des factures de l'entreprise « ______________ »
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de viser en exonération de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) les factures délivrées par l'entreprise « __________ » dans le cadre de l'exécution de l'accord de crédit signé entre le gouvernement du Sénégal et le ____________ le ___________ pour l'assainissement de la zone Nord de la ville de Thiès.
En retour, je vous informe que l'exonération de TVA n'est prévue que pour les opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable. Or, le financement du __________ consiste plutôt en un prêt consenti à l’Etat du Sénégal, donc remboursable à terme.
Dans un tel cas de figure, la TVA reste due selon la procédure actuellement en vigueur au niveau de la Direction de la Dette et des Investissements du Ministère de l'Economie et des Finances.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de cette Direction pour le règlement des taxes afférentes à ces opérations.
Art. CGI 309, 1044
Lettre DGID n° 229MEF/DGID/BLC/RFSA du 31 mai 2007
Objet : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations financées de l'extérieur
Par lettre en date du _____, vous avez fait état du refus de mes services de viser en exonération de taxe sur la valeur ajoutée vos factures d'achat de consommables informatiques, de fournitures de bureau, de matériels de bureau, d'entretien de véhicule, etc.
Vous soutenez que les achats en cause doivent être exonérés de TVA dès lors qu'ils ont été vérifiés et validés par l'Agence Autonome des Travaux Routiers, maître de l'ouvrage, et que les biens et services achetés figurent au « Tableau des quantités des matières pouvant bénéficier du régime HT/HD » du marché référencé______ financé par le Fonds Européen de Développement.
A l'analyse, votre requête porte sur l'application des dispositions de l'article 309 du Code général des impôts relatives aux opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable et a déjà fait l'objet de ma lettre n° 595/MEF/DGID/BLC/RFSA du 05/10/2007.
Les termes de cette dernière lettre restent maintenus. En effet, c'est le bénéficiaire du financement visé par l'article 309 qui est seul exonéré de TVA par le moyen du visa en exonération de TVA des factures que lui adresse l'attributaire direct du marché qu'il a conclu. Les achats de ce dernier pour exécuter le marché ne bénéficient d'aucune exonération, sauf disposition expresse contraire visée par le Ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 CGI et les exceptions prévues par la circulaire d'application de la loi 2004-12 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts.
Ces exceptions permettent l'exonération de l'attributaire du marché lorsqu'il est tenu de précompter son sous-traitant.
Il reste entendu que dans tous les cas, les biens à acquérir doivent rester la propriété du maître de l'ouvrage ou être destinés à être incorporés dans l'ouvrage à livrer.
Le matériel devant revenir à l'attributaire du marché doit être acheté dans les conditions de droit commun ou en admission temporaire s'il est important.
Les biens et services achetés et faisant l'objet des factures que vous m'avez fait parvenir pour visa en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne satisfaisant pas les conditions sus rappelées, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre nouvelle requête.
Art. CGI 309, 695
Lettre DGID n° 238 MEF/DGID/BLC/LEG3 du 14 août 2007
Objet : Demande d'exonération à la Taxe spéciale sur les Conventions d'assurances
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte du projet _______________, une attestation d'exonération à la taxe d'enregistrement concernant l'assurance santé groupe de son personnel et l'assurance des véhicules du projet.
A l'appui de votre requête, vous invoquez une convention spécifique liant le _______________ et le Gouvernement du Sénégal relative au projet.
En retour, je voudrais vous faire observer que le visa en exonération de taxe, codifié en matière de TVA à l'article 309 du CGI pour les opérations de toute nature financées de l'extérieur, n'a pas son équivalent en ce qui concerne les droits d'enregistrement et, plus spécifiquement, en matière de taxe spéciale sur les conventions d'assurances, représentative desdits droits.
De même, la convention spécifique susvisée ne prévoit aucune exonération en matière de taxe sur les conventions d'assurances.
Au surplus, la catégorie d'assurance pour laquelle vous sollicitez une dispense de paiement de droits n'est pas comprise dans la liste des exonérations à ladite taxe prévue à l'article 695 du Code Général des Impôts qui sont relatives notamment aux réassurances, aux risques situés hors du Sénégal, aux risques agricoles, aux assurances vie, ainsi qu'aux assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement.
En conséquence de ce qui précède, je vous informe que votre requête ne peut recevoir une suite favorable.
Art. CGI 309, 1044
Lettre DGID n° 178 MEF/DGID/BLC/RFSA du 21 juillet 2008
Objet : Visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Par lettre visée en référence, vous m'avez transmis, pour visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des factures d'achat de divers matériels dans le cadre de l'exécution du marché de services de cartographie du bassin sédimentaire. Ce marché est financé par une subvention non remboursable du Fonds Européen de Développement et est de ce fait exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des impôts. Cette exonération est accordée par le moyen du visa en exonération de taxe des factures délivrées au bénéficiaire du financement, en l'occurrence la Direction des __________, maîtresse d'œuvre du Projet d'Appui au Secteur Minier), par l'attributaire direct du marché, (______).
La formalité du visa est requise par le client lui-même, dans le cas d'espèce par la collectivité publique bénéficiaire du financement et de l'exonération de la TVA, sur sa demande écrite. La collectivité publique ou le maître d'œuvre qu'elle a désigné doit, dans la demande, attester que les livraisons, prestations ou travaux faisant l'objet des factures à viser en exonération de TVA rentrent bien dans le cadre de l'exécution des opérations financées par le bailleur de fonds et sont conformes aux termes de la convention conclue avec ce dernier.
II en est de même lorsque l'attributaire du financement est autorisé à acquérir en hors TVA des biens, travaux ou services dans le cadre de marchés financés de l'extérieur. Cette autorisation doit résulter des dispositions même de la convention de financement ou être accordée par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions de l'article 1044 du Code général des impôts. Dans tous les cas, la demande de visa en exonération de TVA doit également émaner de la collectivité publique bénéficiaire du financement, avec attestation que les biens, services ou travaux achetés par l'attributaire du marché seront incorporés dans les ouvrages et travaux à livrer ou lui reviendront sans contrepartie à la fin des opérations.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir observer cette procédure en adressant vos factures d'achat ou de prestations à la collectivité publique bénéficiaire du financement extérieur non remboursable qui se chargera de les faire viser en exonération de la TVA avec tous les justificatifs nécessaires ou requis par la réglementation en vigueur.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 1 MEF/DGID/BLC/RFSA du 6 février 2008
Objet : Régime des marchés publics financés de l’extérieur au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous m’avez transmis, pour visa en exonération de TVA, la facture n° ______ en date du ______ d’un montant de _______________ (____) du groupement d’entreprises « _______ » dans le cadre de l’exécution du marché n° ________, financé par un crédit ____, pour la construction de deux petites stations d’épuration en zone périurbaine de Dakar.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est prévue, aux termes des dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI), que pour les marchés, contrats ou actes assimilés réglés sur fonds publics et provenant de financements extérieurs non remboursables.
Il s’ensuit que les opérations financées par emprunt sont, sauf exonération expresse accordée par le Ministre chargé des finances conformément aux articles 308 et 1044 CGI, assujetties à la TVA selon la procédure actuellement en vigueur à la Direction de la Dette et des Investissements (Ministère de l’Economie et des Finances).
En conséquence, je vous retourne, non visée, la facture sus citée et vous invite à vous rapprocher de la Direction sus nommée pour le règlement de la TVA.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 83 MEF/DGID/BLC/BRFSA du 31 janvier 2008
Objet : Application du protocole d’accord du ______ entre le Gouvernement de la République du Sénégal et ______________ et l’__________
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous faciliter l’application pratique des dispositions du protocole d’accord cité en objet.
En retour, il me plaît de vous assurer que mes services veilleront à l’application stricte, diligente et conforme à la réglementation en vigueur des facilités fiscales accordées à votre association.
Pour ce faire, je vous invite, pour l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de biens et services destinés à la réalisation et au fonctionnement de vos projets, à faire parvenir au service chargé de la délivrance des visas en hors TVA les factures définitives, en hors TVA et en deux exemplaires, que vous adresseront vos fournisseurs. Les factures devront être accompagnées d’une lettre signée de la personne habilitée et indiquant clairement la destination exacte des biens ou services achetés.
En ce qui concerne les droits d’enregistrement, vous vous rapprocherez chaque fois que de besoin du bureau compétent, avec une copie du protocole d’accord et de la présente lettre comme pièces justificatives de l’exonération de l’impôt.
Je vous prie toutefois de bien vouloir noter que ces avantages fiscaux ne font pas obstacle à vos obligations légales :
1) de faire immatriculer l’association au répertoire des entreprises et associations afin d’obtenir un numéro d’identification dénommé NINEA qui devra figurer sur toutes vos correspondances,
2) de souscrire une déclaration annuelle des sommes versées aux salariés et aux tiers non salariés de l’association,
3) de retenir et de reverser les impôts et taxes dus par vos salariés, vos prestataires de services et vos bailleurs dans les conditions fixées par le Code général des impôts.
Restant à votre disposition pour toute autre diligence que vous porterez à ma connaissance pour la réussite de votre mission et sachant pouvoir compter sur votre franche collaboration pour la préservation des intérêts du trésor public, je vous prie de croire Madame la Directrice nationale, à l’assurance de ma considération distinguée.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA du 31 janvier 2008
Objet : Application de l’article 309 du Code général des impôts
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande, vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.
Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux comme l’____ et l’_____.
En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3 juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).
Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 79 MEF/DGID/BLC/BRFSA du 31 janvier 2008
Objet : Exonération de TVA sur opérations financées de l’extérieur
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des achats effectués par le _____________ (___). Pour justifier votre demande, vous avez invoqué les dispositions de l’accord de siège qui lie le _____ à l’Etat du Sénégal.
Vous convoquez en même temps les dispositions de l’article 309 du Code général des impôts (CGI) pour appuyer votre demande, au motif que les activités du ______ sont financées de l’extérieur sous forme de subventions non remboursables par des organismes internationaux comme l’____ et l’_____.
En retour, j’ai l’avantage de vous rappeler que les privilèges accordés aux organisations internationales ou non gouvernementales tirent effectivement leur source des conventions conclues avec l’Etat du Sénégal. Cependant, je vous fais noter que l’accord de siège signé le 3 juin 2007 entre le ____________ (____) et le Gouvernement de la République du Sénégal n’exonère le ____, dans aucune de ses dispositions, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En outre, le recours aux dispositions de l’article 309 CGI ne saurait permettre de faire bénéficier votre organisation du privilège de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les dispositions de l’article 309 précité visent les opérations payées sur des fonds publics, c’est-à-dire les opérations passées par les collectivités publiques nationales ou pour leur compte, provenant de financements extérieurs non remboursables (don ou subvention).
Le _____ n’étant pas une collectivité publique nationale, mais plutôt une organisation non gouvernementale internationale, son régime juridique reste strictement tributaire des accords passés avec le gouvernement de la République du Sénégal, pays du siège de votre organisation.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0210/MEF/DGID/BLC LEG.2 du 15 mars 2004
Objet : Exonération TVA sur opération financée de l'extérieur
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous autoriser à faire exécuter en exonération de TVA, les travaux de construction d'un forage et d'un centre social financé sous forme de don par……….installée en ………….
En retour, je porte à votre connaissance que les opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou subvention non remboursable sont exonérées de TVA, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des Impôts.
Cette exonération fait l'objet du visa des factures de l'attributaire du marché ou du contrat portant la mention « Opérations financées sous forme de don ».
En conséquence, je vous invite à vous rapprocher du Bureau de la Législation des Etudes et du Contentieux (Section des Régimes fiscaux spécifiques et Agréments), chaque fois que de besoin, pour le visa des factures concernées en joignant une copie du programme d'investissement approuvé par……….
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0648 /DGID/BLC LEG.2 du 31 octobre 2006
Objet : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre du « projet »
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé d’exonérer sur la valeur ajoutée (TVA) les factures d’achat de carburant et de ciment de la société « ..... », attributaire du marché d’extensions de réseaux d’adduction.
Ledit marché est financé par une subvention non remboursable du...............et, de ce fait, est soumis du régime des dispositions de l’article 309 du Code Général des Impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de ces dispositions, les opérations financées de l’extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable étrangers sont exonérées de TVA par le moyen du visa en hors taxe des factures du cocontractant du bénéficiaire du financement.
L’exonération de TVA ne portera alors que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre de l’accord et achetés par le bénéficiaire du financement directement et en son nom.
Les achats de l’attributaire d’un marché financé de l’étranger ne sont exonérés de TVA, par tolérance, que si celui-ci a l’obligation de procéder au précompte de la TVA facturée par ses fournisseurs.
Dans le cas d’espèce, les produits dont l’achat est envisagé sont facturés à l’attributaire du marché et non au bénéficiaire du financement. Au surplus, l’attributaire du marché, en l’occurrence la société « .................... » n’est pas tenu de procéder au précompte de TVA sur les factures des deux fournisseurs en cause.
En conséquence, les factures jointes à votre lettre et adressées à la société chargée de l’exécution du marché ne peuvent être visées en hors taxe.
Je vous prie de bien vouloir l’en aviser et de porter à son attention les dispositions ci-dessus rappelées, à savoir que dans la limite du montant du financement, ses factures à adresser à la Direction de l’Hydraulique Rurale doivent être hors TVA et que, sous réserve de la tolérance tantôt évoquée, elle doit supporter la taxe sur ses factures d’achat.
Si du fait des taxes supportées, un crédit de déductions de TVA est accusé par sa comptabilité, elle est fondée à en demander la restitution dans les conditions de fond, de forme et de délai de droit commun.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0595/MEF/DGID/BLC/RFSA Du 05 octobre 2006
Objet : Exonération de TVA des achats de l'attributaire de marchés de travaux publics
Par lettre du.............., vous avez fait parvenir à mes services, pour visa en hors TVA, une facture d’un des fournisseurs de la société relative à l’achat de fournitures et de petit matériel de bureau.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que les achats effectués par l’attributaire direct d’un marché financé de l’extérieur sous forme de subvention non remboursable, lorsque ce dernier est obligé de précompter, ne sont exonérés de taxes sur la valeur ajoutée que s’ils portent sur des travaux de construction, d’études et de contrôle effectués dans le cadre de l’exécution du marché ou sur des biens destinés à être incorporés dans les immeubles et ouvrages à livrer.
Ces conditions n’étant pas remplies, les biens concernés par la facture présentée à la formalité du visa ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération de TVA.
En conséquence, je vous retourne la facture en cause, non visée.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 1192/DGID/LEG2 du 30 novembre 2001
Objet : Exonération sur visa
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations relatives à l’extension et à l’équipement du centre de ………..
Vous précisez que les travaux et l’équipement sont financés par la croix rouge française, sous forme de don qui ne fera l’objet d’aucun remboursement.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l’article 309 du code général des Impôts, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable. Cette exonération suit la procédure du visa des factures de l’attributaire du marché ou contrat ainsi que des factures du fournisseur direct de l’attributaire.
Vous voudrez, en conséquence, demander à vos services de se rapprocher du Bureau de la Réglementation de la Direction des Impôts, chaque fois que de besoin, pour l’accomplissement de cette formalité.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0949/LEG2 du 18 septembre 2001
Objet : Demande d’exonération de TVA, construction mosquée
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu informer le ministre de l’Economie et des Finances de votre intention de faire construire, à Tambacounda, une mosquée à titre de don au profit des populations. Vous sollicitez par la même occasion, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des travaux de construction, en application des dispositions de l’article 309 du Code général des Impôts.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l’article 309 susmentionné, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable. Cette exonération suit la procédure du visa des factures de l’attributaire du marché ou contrat ainsi que des factures du fournisseur direct de l’attributaire.
Vous voudrez, en conséquence, vous rapprocher du bureau de la Réglementation de la Direction des Impôts, chaque fois que de besoin, pour l’accomplissement de cette formalité.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0797/LEG2 du 21 août 2001
Objet : Exonération de droits et taxes
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter l’exonération de droits et taxes des projets de construction et d’équipement d’un centre de santé, d’une maternité et de réalisation d’une adduction d’eau en faveur du département de Kédougou.
Vous précisez par ailleurs, que ces projets sont financés par le Conseil Général des Hauts de Seine de France.
En retour, je vous fais connaître qu’en ce qui concerne la fiscalité intérieure, les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l’article 309 du code général des Impôts.
Cette exonération fait l’objet d’un visa en exonération de taxe des factures de l’attributaire du marché ou contrat ainsi que des factures du fournisseur direct de l’attributaire.
Vos services compétents pourront en conséquence se présenter, chaque fois que de besoin au niveau du bureau de la Réglementation de la Direction des Impôts pour l’accomplissement de cette formalité.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 0239/LEG2 du 05 mars 2001
Objet : Demande de dispense formalité du visa
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander la dispense de la formalité du visa en exonération de taxe sur la valeur ajoutée au profit de…………..
Vous précisez à ce titre, que l’exonération dont bénéficie votre institution vient en application des dispositions de l’article 5 de l’accord de siège du 17 juin 1976 conclu entre elle et le gouvernement du Sénégal.
En retour je vous fais connaître que la procédure du visa prévue pour certaines exonérations, notamment celles accordées aux missions diplomatiques et organismes assimilés, constitue une mesure dérogatoire du droit commun. Dans le principe, les opérations effectuées avec des acheteurs bénéficiaires de l’exonération de taxes supportées sont imposées normalement chez le fournisseur. A charge pour le client d’introduire, après paiement, une demande en restitution.
C’est dire que la procédure qui vous est actuellement appliquée constitue un allègement au regard des principes dégagés de droit commun.
Il convient de signaler par ailleurs, que le régime du visa en exonération permet à l’administration de procéder également à un contrôle à priori des opérations en cause.
Toutefois pour tenir compte des préoccupations de l’administration fiscale et des difficultés que vous rencontrez en la matière, je vous prie de bien vouloir demander à vos services compétents de se rapprocher de la direction des impôts, pour la recherche de voies et moyens d’un assouplissement du régime au profit de votre institution.
Art. CGI 309
Lettre DGID
Objet : Visa factures hors TVA
Par lettre citée en référence, vous sollicitez de ma part une lettre vous autorisant à faire viser en hors taxe sur la valeur ajoutée les factures de vos fournisseurs.
En retour, je vous fais connaître qu’en application des dispositions de l’article 309 du Code Général des Impôts, les opérations de toute nature financées de l’extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est soumise à la procédure du visa.
Vos services devront donc se rapprocher, chaque fois que de besoin, du Bureau de la Réglementation de la Direction des Impôts pour l’accomplissement de la formalité du visa.
Art. CGI 310
Lettre DGID n° 00633/DGID/BLC/LEG1 Du 23 octobre 2006
Objet : Application de la suspension de TVA à la société «…………….»
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi du cas de la société « ........ » qui rencontre des difficultés au niveau de mes services pour l’obtention du visa en suspension de la TVA des factures de ses fournisseurs dans le cadre de la réalisation de son projet de création d’un institut de formation professionnelle en informatique.
Ces difficultés proviennent du fait que la société a démarré ses activités de formation alors qu’elle n’a pas encore terminé son investissement.
En réaction à cet état de fait, vous soutenez, d’une part, que l’investisseur a la latitude de démarrer ses activités tout en poursuivant ses investissements et que, d’autre part, le paiement des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) suspendues ne peut lui être exigé tant qu’il n’a pas notifié le démarrage de ses activités à l’APIX.
Sur la base de ces considérations, vous m’invitez à prendre les mesures nécessaires à l’observation scrupuleuse des dispositions du Code des Investissements et de ses règlements d'application.
En retour, il me plait de vous préciser tout d'abord que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée suspendue n'a, à aucun moment, été exigé de cette société pour la simple raison que celle-ci est inconnue de mes services.
Pour la bonne information, la société a une seule fois envoyé auprès de mes services une personne chargée pour faire viser en suspension de TVA une facture d’achat d’ordinateur, sans la liste des achats locaux et sans avoir au préalable notifié à la Direction Générale des Impôts et des Domaines son agrément au Code des Investissements avec l’engagement écrit et formel d’acquitter la TVA qui sera suspendue.
La procédure normale a alors, comme d’habitude, été expliquée à la personne envoyée. Celle-ci a eu, au cours des discussions sur la procédure à suivre, à préciser que l’école a déjà démarré son programme de formation et que les machines étaient achetées au fur et à mesure des besoins.
A partir de cet instant, mes services ont rappelé à l’envoyé de la société que la première opération d’exploitation, en l’espèce, le démarrage des activités d’enseignement, rendant exigible la TVA suspendue, il n’était donc plus opportun de présenter des factures au visa dès lors que la taxe suspendue devra être immédiatement réclamée.
Au-delà de ces faits et dans le fond, la circulaire ministérielle N° 153 du mai 2004 portant sur l’application du Code des investissements dispose bien en son point 1.3.2 que « A la fin du dernier mois de la période d’investissement ou dès la réalisation de la première opération d’exploitation, la Section des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l’investisseur redevable ». Le montant ainsi notifié doit, toujours aux termes de la circulaire, être déclaré au plus tard le 15 du mois suivant sa notification et payé sur une période ne pouvant pas dépasser douze (12) mois.
C’est dans ce sens que les lettres ministérielles d’agrément au Code des investissements invitent l’investisseur à s’engager « à porter à la connaissance des services fiscaux la réalisation de la première opération d’exploitation [...] »
La même notification est prévue certes à l’endroit de l’APIX, mais vous noterez que dans les deux cas, les effets ne sont pas similaires. La notification du démarrage de l’activité à l’APIX permet à celle-ci d’initier l’agrément au bénéfice des avantages prévus pour la phase d’exploitation.
C’est donc à juste raison que mes services ont indiqué à la société « ................. » qu’en l’absence d’un nouvel agrément pour poursuivre l’investissement, l’Administration fiscale ne démarrera pas la procédure de suspension alors qu’au regard de la réglementation, qu’elle applique du reste scrupuleusement, la période de suspension est arrivée à expiration.
Art. CGI 310
Lettre DGID n° 254/LEG2 du 27 avril 2000
Objet : ONG, exonération de TVA supportée
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part des difficultés que vous rencontrez avec certaines sociétés de la place, qui vous facturent la taxe sur la valeur ajoutée, en dépit du protocole d'accord que vous avez signé avec le Gouvernement du Sénégal.
Vous rappelez qu'aux termes de ce protocole d'accord, votre association est exonérée de droits et taxes, pour tout ce qui se rattache à la réalisation et au fonctionnement de ses projets. Vous précisez, par ailleurs, que votre association est agréée au statut d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) depuis le 23 février 1996, et que votre nouveau programme d'investissement vient d'être approuvé par le Gouvernement.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 310 du Code général des Impôts, les ventes, les livraisons et prestations effectuées avec des clients exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, sont soumises à cette taxe selon le droit commun.
Ces derniers se font restituer la taxe supportée, dans les conditions et restrictions prévues par la loi fiscale. Toutefois, une procédure de visa en exonération de taxe sur la valeur ajoutée est utilisée pour certaines entreprises et associations, notamment les organisations non gouvernementales.
Je vous prie, par conséquent, de vous rapprocher du Bureau de la Réglementation de la Direction des Impôts, en vue de l'examen d'un éventuel allégement de cette procédure au profit de votre association.
Art. CGI 310
Lettre DGID n° 0339/LEG2 du 24 avril 1995
Objet : Crédit bail - Code des investissements
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que les entreprises de crédit-bail peuvent facturer un loyer hors TVA à leurs clients agréés au Code des Investissements, au régime de la Zone Franche ou bénéficiant d'une convention spéciale.
Je vous fais noter, en retour, que les entreprises agréées au régime de la Zone Franche Industrielle (points francs) bénéficient d'une exonération directe sans visa.
Par contre, les entreprises agréées au Code des Investissements doivent recourir à la procédure du visa en hors TVA dans les conditions prévues par l'arrêté n° 7039 du 23 avril 1992 fixant les modalités d'application de l'article 310 du CGI. Pour les entreprises finançant leurs investissements par voie de crédit-bail, le bénéfice des dispositions suscitées leur est accordé sous réserve qu'en cas de non levée de l'option d'achat ou de détournement de la destination privilégiée du bien, le bailleur s'engage à payer les droits simples et intérêts de droit qui s'y rattachent.
Le régime des entreprises bénéficiant d'une convention spéciale, lorsque celle ci ne prévoit pas de dispositions particulières, demeure le droit commun, c'est à dire la facturation de la TVA suivie d'une demande de restitution.
Art. CGI 312 (Abrogé), 901, 903, 961, 964 ter, 996
Lettre DGID n° 500 DGID/BLC/LEG2 du 10 octobre 2007
Objet : Décision d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander mon arbitrage suite aux difficultés que vous éprouvez et liées aux poursuites menées à votre encontre par le Receveur des taxes indirectes de Dakar.
Vous soutenez que le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau II vous a notifié des redressements de __________ francs en matière de taxe d'égalisation pour lesquels la base de calcul retenue se trouve être le chiffre d'affaires global et non celui réalisé avec des personnes physiques soumises à cette taxe.
Aussi, vous dites avoir subi une vérification de comptabilité de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales au terme de laquelle, le vérificateur vous a réclamé) sur la même période et pour la même taxe d'égalisation un montant de ____________ francs que vous avez entièrement payés.
Ainsi, vous estimez qu'il y a un double emploi puisque les deux redressements portent sur la même période et sur la même taxe.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter ce qui suit :
A la suite d'un contrôle sur pièces, le Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau II vous avait servi la notification de redressements n°______ du _______ pour vous réclamer des droits à payer au titre de la taxe d'égalisation.
En réponse par votre lettre référencée ______ du _______ reçue au Centre le __________ sous le n°_______ vous avez marqué votre accord de principe tout en indiquant aux services d'assiette la prise en compte d’un pourcentage censé représenter vos ventes en direction de vos clients personnes physiques assujetties à cette taxe.
En réaction, le service d'assiette, du Centre vous a confirmé par lettre n° ______ du _____ la totalité des redressements au motif qu'aucun élément n'a été apporté pour étayer vos propos
Ce faisant et en l'absence de nouvelles observations dans le délai de vingt (20) jours francs qui vous avez été imparti, des titres de perception ont été émis et rendus exécutoires par le Directeur des Impôts les_____ et ______ clôturant ainsi la procédure de contrôle sur pièces.
Ceci étant et par avis n°_______ du ________, la Brigade de vérifications n°02 de la DVEF vous informait de l'ouverture d'une procédure de vérification de votre comptabilité au terme de laquelle elle vous réclame des droits simples de _________ francs sur la même période et au titre de la même taxe d'égalisation (cf. notification n°__________.
Aussi, importe-t-il de vous signaler que l'intervention de la Brigade de vérifications ne saurait aucunement remettre en cause la procédure de contrôle sur pièces antérieurement initiée par le Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II.
Par ailleurs, s'il est de principe constant que le contrôle sur pièces ne saurait préjudicier à une vérification de comptabilité ultérieure, cette dernière ne peut pour autant donner lieu, sur un impôt et pour une période donnés, à une deuxième régularisation des droits éludés inférieurs ou égaux aux droits déjà notifiés au titre d'un même chef de redressement.
Afin d'éviter toute possibilité de double emploi qui serait née de la succession des deux procédures de contrôle, et en considération de l'antériorité du contrôle sur pièces, j'ai décidé que soient admis en non-valeur les redressements opérés par la brigade de vérifications avec comme conséquence l'imputation des droits déjà acquittés sur ceux des titres établis par le Centre des Services Fiscaux de Dakar plateau II.
II reste entendu que la partie du redressement opéré par le service d'assiette que vous n'avez pas acceptée doit être confirmée en l'absence de justifications probantes et suffisantes non produites par vos soins.
Art. CGI 312 et suivants (abrogés en faveur de la Loi 2006-42 du 13 décembre 2006 portant Loi de finance de l’année 2007)
Lettre DGID n° 5 MEF/DGID/BLC du 2 janvier 2008
Objet : Arbitrage suite redressement en matière de taxe d'égalisation
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un redressement en matière de taxe d'égalisation établi à l'encontre de votre société par le Centre des Grandes Entreprises(CGE), à l'occasion d'un contrôle sur place.
Les vérificateurs ont soumis à la taxe le chiffre d'affaires réalisé par la ______ avec le GIE _____, ce que vous contestez partiellement en réclamant l'application d'un prorata temporis.
Vous vous fondez sur le fait que ledit GIE était assujetti optionnel à l'impôt sur les sociétés et que, dans cette hypothèse, les GIE ne pouvaient être soumis à la taxe d'égalisation qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, c'est-à-dire à partir du _______.
Vous rappelez en outre que les mêmes faits avaient déjà fait l'objet d'un redressement par le CGE, suite à un contrôle sur pièces, et que le service avait à l'époque accepté de retrancher de la base d'imposition les affaires faites par la M avec le GIE ________avant _______.
A l'appui de votre argumentaire, vous joignez une lettre du Centre des Services Fiscaux des Parcelles Assainies (CSF PA) en date du _______ par laquelle le Chef de Centre vous confirme l'exonération antérieure du GIE __________ en ces termes : « ... je vous confirme que cette structure qui avait opté pour une imposition à l'impôt sur les sociétés était effectivement exonérée de taxe d'égalisation conformément aux dispositions de l'article 313 du Code général des Impôts... »
En réponse, les vérificateurs ont jugé que cette correspondance ne leur était pas opposable dans la mesure où elle s’est contredite par le dossier fiscal du GIE _______ dont les membres ont été imposés séparément à l'impôt sur le revenu ».
Ils considèrent en outre que l'abandon antérieur du même redressement dans le cadre du contrôle sur pièces ne saurait les lier pour l'avenir puisque, en vérification sur place, il ont pu bénéficier d'éléments de fait plus approfondis, propres à entraîner une modification de la position du service.
Toutes ces observations ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les remarques ci-après.
Dans le principe, les vérificateurs sont bel et bien liés par la lettre susvisée du CSF PA.
Le GIE ________ étant un contribuable relevant de ce dernier service, celui-ci était parfaitement compétent pour se prononcer sur son régime d'imposition, comme l'y a expressément invité la _______.
Si une erreur d'appréciation a pu être commise, elle ne pourrait être rectifiée à votre égard que par une nouvelle correspondance du même CSF qui rapporterait la première.
En conséquence, le redressement en matière de taxe d'égalisation, objet du présent litige, est infirmé.
Art. CGI 323
Lettre DGID n° 0953/DGID/LEG2 du 31 décembre 1999
Objet : Commission de transfert hors UEMOA et TOB
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur les opérations bancaires, de la commission de transfert perçue par les banques, pour le compte de l'Etat, sur les transferts de fonds effectués hors de l'UEMOA.
Vous précisez que les montants ainsi collectés par les banques sont versés à la BCEAO chargée du reversement au Trésor public. Vous ajoutez qu'à ce titre, les sommes en cause ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d'affaires des banques.
En retour, je fais noter que la taxe sur les opérations bancaires s'applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales.
A cet égard, la commission de transfert hors UEMOA, prévue par avis N° 01/CB d'octobre 1993 de la commission bancaire, n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les opérations bancaires.
Il convient, toutefois, de préciser que les sommes qui seraient perçues à titre de commissions, en sus des 2,5 % fixés par l'avis susvisé, doivent supporter la taxe sur les opérations bancaires suivant le même régime que les autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers.
La présente correspondance annule et remplace la lettre N° 2198/DGID/LEG2 du 26 décembre 1990.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 00290/DGID/BLEC/LEG2 du 21 août 2003
Objet : Exonération de TOB et entreprises de BTP
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser l'étendue des dispositions de l'article 324-2°) du code général des Impôts, relatives à l'exonération de taxe sur les opérations bancaires (TOB) pour les intérêts des prêts et commissions d'une durée d'au moins cinq ans.
Vous considérez, par ailleurs, que l'exonération prévue à l'article 324-2° devrait bénéficier aux opérations faites par les entreprises de bâtiment et de travaux publics.
Vous fondez une telle interprétation d'une part, sur la notion de producteur consacrée en matière de TVA et d'autre part, sur le traitement des activités des entreprises de bâtiment et de travaux publics en matière de patente.
En retour, je porte à votre attention que les exonérations sont expressément prévues par la loi et ne sauraient être étendue par voie d'analogie.
Ainsi, le mode d'imposition à la patente ne peut être évoqué pour justifier une exonération en ce qui concerne la TOB.
En matière de TVA, l'entrepreneur de travaux immobiliers a été historiquement considérée comme un producteur pour lui permettre de bénéficier du droit à déduction dans un contexte où les prestataires de services ne pouvaient pas récupérer la taxe supportée.
L'article 324-2°) exonère de TOB les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles, du secteur de la pêche ou du tourisme.
Les sociétés de bâtiment et de travaux publics ne sont pas comprises parmi les entreprises de production industrielle et ne sont pas visées par l'exonération prévue en matière de TOB.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0704/DGID/BLC/RFSA du 05 décembre 2005
Objet : Exonération de taxes sur les opérations bancaires
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous délivrer une attestation d'exonération de la taxe sur les opérations bancaires (TOB).
En retour, je vous confirme que votre société « …………. » liée à la société « …………. » par un contrat de fourniture d'énergie électrique, est exonérée de taxe sur les opérations bancaires (TOB) conformément aux dispositions de la convention minière signée entre celle-ci et l'Etat du Sénégal.
L'exonération ainsi visée est réalisée par le moyen du visa délivré par mes services au vu des documents définitifs délivrés par les banques, expressément libellés hors TOB et présentés par la société « ……………. »
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0642/DGID/LEG2 du 4 septembre 1998
Objet : Exonération TOB crédits à moyen terme
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous préciser si les dispositions de l'article 324-2 du Code Général des Impôts, s'appliquent aux entreprises de bâtiments et de travaux publics.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l'article susmentionné font référence aux unités de production de biens industriels, agricoles, du secteur de la pêche ou du tourisme.
Il apparaît ainsi que le secteur du bâtiment et des travaux publics n'est pas visé par ledit article.
Art. CGI 324
Lettre DGID
Objet : Demande d’exonération à la TOB
Par lettre citée en référence, vous demandez l’exonération de la TOB de votre emprunt bancaire destiné à votre programme d’investissement dans le secteur du tourisme.
En retour, je vous fais connaître que l’article 324-2° du Code général des Impôts exonère de la TOB les intérêts et commissions sur prêts d’une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises du secteur du tourisme.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 507/LEG2 du 10 août 2000
Objet : Demande d'attestation d'exonération de TOB
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter une attestation d'exonération de la taxe sur les opérations bancaires au profit de votre société qui bénéficie d'un prêt bancaire dans le cadre d'un projet hôtelier.
Vous précisez, à ce titre, que l'exonération édictée par les dispositions de l'article 324 du Code général des impôts lui est applicable. Le dit article exonère de la taxe sur les opérations bancaires, les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme.
En retour, je vous fais connaître que l'exonération prévue à l'article 324 suscité est une exonération directe qui n'appelle aucune formalité préalable de la part du bénéficiaire du prêt, dés lors qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions légales.
Vous voudrez, par conséquent, vous rapprocher de votre banque, pour l'appréciation de l'éligibilité de votre société à ce régime de faveur.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0753 du 02 septembre 1996
Objet : Exonération de la taxe sur les opérations bancaires
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité la confirmation de l'exonération de la TOB sur les intérêts payés au titre d'un prêt bancaire.
En réponse, je vous précise en effet qu'aux termes de l'article 324-2° du C.G.I., sont exonérés de la TOB les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins consentis à des entreprises de production de bien industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme.
Il s'agit d'une exonération directe sans formalité préalable.
Vous pouvez, le cas échéant, solliciter la restitution de la taxe indûment facturée, conformément à l'article 395/b et dans les conditions prévues à l'annexe IV du livre Il du C.G.I.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 581/DGIDI du 19 juillet 1996
Objet : Interprétation de l'article 324 du CGI vos lettres des 23/05 et 9/07/1996
Par lettre visée en objet, vous me demandez de vous confirmer que le prêt que vous envisagez de solliciter auprès d'une banque agréée au Sénégal d'une durée de sept (7) ans peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les opérations bancaires (T.O.B.) en application des dispositions de l'article 324 du CGI.
En réponse, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 324 : « sont exonérés de la taxe sur les opérations bancaires : les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme. »
En conséquence, les intérêts d'un tel prêt rentrent bien dans les cas visés par l'article 324 du C.G.I. et bénéficient de ce fait de l'exonération de la taxe sur les opérations bancaires. Au cas où la Banque vous facturera la T.O.B., vous voudrez bien en demander la restitution.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 01601/LEG 2 du 4 décembre 1991
Objet : Interprétation article 351 bis CGI (devenu article 324-2)
Par lettre visée en référence, vous rappelez les dispositions de l’article 351 bis du CGI et me demandez si l’exonération qui y est prévue concerne les intérêts et les commissions.
Ledit article dispose que sont exonérés de la taxe sur les opérations bancaires .... « les intérêts sur prêts d’une durée de cinq ans au moins consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme ».
Par intérêt, il convient d’entendre la rémunération perçue par un prêteur pour le temps durant lequel un capital reste à la disposition d’un emprunteur. C’est le « prix de l’argent » calculé à un taux déterminé en fonction du montant des sommes prêtées et de la durée du prêt. La commission est la rémunération d’un service et n’est jamais fonction du temps.
L’article 351 bis 2ème n’exonère que les intérêts.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0242/LEG du 9 mrs 2001
V/Réf : n° 510 B./SJ/AS/FLF/ du 02 février 2001
Objet : TOB sur prêt logement et réquisition conservateur
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu m’informer de votre intention de simplifier la procédure d’attribution des programmes immobiliers financés par votre institution. Vous envisagez à ce titre, de supprimer les attestations délivrées par la .., la … et les divers organismes impliqués dans le financement de l’Habitat et réclamées aux candidats à un logement.
Vous précisez à cet égard, qu’une telle mesure signifie que la banque s’appuierait uniquement sur les réquisitions délivrées par la conservation foncière pour appliquer la taxe sur les opérations bancaires, en cas de prêt pour la réalisation d’une seconde résidence.
En retour, je rappelle que les dispositions de l’article 324 - 3ème du code général des impôts, pose le principe de l’exonération de la taxe sur les opérations bancaires des intérêts et commissions sur prêts aux personnes physiques, pour la construction et l’acquisition de locaux à usage d’habitation principale. A ce titre, je vous fais connaître que la réponse aux réquisitions adressées au conservateur de la propriété foncière renseigne de manière partielle quant aux droits réels détenus. C’est ainsi par exemple, que les attributaires de logement pour lesquels une procédure d’immatriculation à leur nom n’est pas encore entamée ne sont pas répertoriés dans les livres du conservateur.
Il convient de préciser par ailleurs, que pour une bonne appréciation des droits réels d’un candidat, la réquisition du seul conservateur de la propriété foncière de Dakar ne suffit pas. L’attestation de ce dernier ne renseigne que sur les droits possédés dans le département de Dakar.
Il apparaît au regard de ce qui précède, que l’application correcte des dispositions de l’article 324 susvisé ne saurait se faire au seul vu des réquisitions délivrées par la conservation foncière.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0243/LEG2 du 09 mars 2001
Objet : TOB et intérêts sur prêt pour acquisition de logement
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal des intérêts et commissions de prêts accordés pour l’amélioration de locaux à usage d’habitation principale. Vous voulez savoir si la taxe sur les opérations bancaires doit s’appliquer, lorsque l’immeuble acquiert, du fait des améliorations apportées, une valeur supérieure au plafond fixé pour l’application de la taxe.
Vous me faites savoir, par ailleurs, que vous appliquez la taxe sur les acquisitions de terrains nus. Vous considérez toutefois que la taxe n’est pas exigible, lorsque l’immeuble fait l’objet d’une construction à usage d’habitation principale et que le plafond prévu pour l’application de la taxe n’est pas atteint.
En retour, je rappelle que les dispositions de l’article 324-3ème du code général des Impôts, combinées à celles de l’arrêté N° 01171 MEFP/DGID du 12 février 1998, posent le principe de l’exonération de la taxe sur les opérations bancaires des intérêts et commissions sur prêts aux personnes physiques, pour la construction et l’acquisition de locaux à usage d’habitation principale, lorsque la valeur hors taxe des constructions ne dépasse pas 20 millions de francs.
Il apparaît à cet égard, que les intérêts et commissions de prêts accordés dans le cadre d’addition de constructions, ayant pour effet de porter la valeur de l’immeuble au delà du plafond de
20 millions, doivent supporter la taxe sur les opérations bancaires.
Il convient de retenir à cet égard, que l’appréciation du plafond prévu en la matière se fait sur la base de la valeur globale de l’immeuble et non du coût des constructions additionnelles
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 00732/Leg.2 du 15 juillet 1993
Objet : TVA habitat social
Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions sur les notions de « Valeurs hors taxe » et de « Coût » utilisées aux articles 324-3° et 657-1° du Code Général des Impôts (Loi N° 92-40 du 28 juillet 1992).
Je vous fais connaître, en retour, que les coûts et valeur dont il s’agit s’entendent hors TVA récupérable. En d’autres termes la TVA supportée à l’acquisition des matériaux, matériels et services incorporés dans les constructions est élément de la valeur ou du coût lorsqu’elle n’est pas déductible.
Or, lesdits travaux immobiliers étant exonérés en vertu des dispositions de l’article 289-6° du Code Général des Impôts de TVA, il n’est pas possible de récupérer la TVA acquittée en amont.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 0376/LEG 2 du 21 mars 1991
Objet : TOB sur les services bancaires aux représentations diplomatiques
Comme suite à votre lettre visée en référence, je vous confirme que les services réalisés pour le compte des représentations diplomatiques sont exonérées de la taxe sur les opérations bancaires.
Les factures établies à l’occasion de ces services sont dispensées de la procédure de visa prévue à l’article 317 du CGI et qui ne concerne que la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 1199/ DGID/LEG2 du 03 décembre 2001
Objet : Titre d’exonération en douane et exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la production d’un titre d’exonération en douane, vous met en droit de livrer, en hors taxe sur la valeur ajoutée, les biens achetés par le client au profit de qui le titre a été émis.
En retour, je vous fais savoir que la présentation d’un titre d’exonération en douane, dûment établi par les autorités compétentes, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits visés par le titre considéré, à condition qu’il s’agisse de biens importés, revendus en l’état.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 385/DGID/BLEC/LEG 2 du 21 novembre 2003
Objet : TOB sur prêt
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice de l'exonération de taxe sur les opérations bancaires (TOB) en ce qui concerne les prêts à moyen terme qui vous ont été consentis pour la mise en place de votre activité de stockage, de transformation, de transport et de distribution de butane.
En retour, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 324-2°) du Code général des Impôts (CGI), seuls les intérêts et commissions sur prêts consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme sont exonérés de TOB.
Dans la mesure où vos activités de négoce et de services sont à la fois nécessaires et accessoires à la production industrielle de gaz, les prêts y afférents bénéficient de l'exonération de TOB prévue à l'article 324-2°) du CGI.
Art. CGI 324
Lettre DGID n° 374/DGID/BLEC/LEG 2 du 17 novembre 2003
Objet : TOB sur investissements
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si le prêt consenti à votre entreprise pour une durée de ……ans, dans le cadre de la réalisation de votre projet de production de matériels sanitaires est exonéré de la taxe sur les opérations bancaires (TOB).
En retour, je porte à votre attention que les dispositions de l'article 324-2°) du code général des Impôts exonèrent de la TOB les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme.
En conséquence les intérêts et commissions relatifs à votre emprunt pour la construction d'une entreprise de production industrielle de matériels sanitaires sont exonérés de TOB.
Art. CGI 325
Lettre DGID n° 01007/LEG.2 du 7 octobre 1993
Objet : Taxe sur les opérations bancaires (TOB)
Par lettre visée en référence, vous me demandez d’une part les conditions de déductibilité de la TOB et d’autre part le taux de la TOB applicable sur les commissions sur cautions de marchés exécutés à l’étranger.
Je vous fais connaître, en retour, que seule est déductible la TOB ayant grevé le prix de revient de biens ouvrant droit à déduction.
En conséquence, la TOB grevant les charges financières de l’exploitation courante de même que celle relative aux risques d’exploitation ne sont pas déductibles. En ce qui concerne le taux de la TOB grevant les commissions sur cautions de marchés exécutés à l’étranger, je vous fais noter que le « taux de 7% ne s’applique qu’aux opérations de financement des ventes à l’exportation », l’exécution de travaux immobiliers à l’étranger ne constitue pas une vente à l’exportation et par suite ne saurait ouvrir droit au bénéfice du taux réduit.
Art. CGI 326
Lettre DGID n° 00503/DGID/LEG2
Objet : Annulation de facture / imputation de la TVA
Par lettre citée en référence, vous demandez l’autorisation d’imputer la TVA figurant sur les factures annulées pour divers motifs.
En retour, je vous fais noter que l’art 14 de l’annexe IV du livre II du CGI dispose :
« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires concernant des factures impayées ou annulées, le redevable peut demander l’autorisation d’imputer sur les taxes sur le chiffre d’affaires afférentes à ces factures. »
L’article 326 du C.G.I dispose : « l’imputation ou la restitution des taxes sur le chiffre d’affaires acquittées à l’occasion des ventes, livraisons ou services qui sont résiliés ou annulés est subordonnée à la justification préalable auprès de l’administration de la rectification effective de la facture initiale des faits invoqués, du remboursement partiel ou total du montant de ladite facture ou client. »
En conséquence, pour l’application des dispositions ci-dessus vous voudrez bien vous approcher du chef du centre des services fiscaux chargé de la gestion de votre dossier fiscal.
Art. CGI 330, 331
Lettre DGID n° 00157/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 16 mars 2006
Objet : Demande d'exonération de produits alcoolisés
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l’exonération de la taxe spécifique sur les boissons due au titre de produits alcoolisés tels l’alcool éthylique que vous utilisez comme intrant dans le processus de fabrication des produits finis plastiques.
Cette demande est motivée, d’une part, par la quantité importante importée au titre de ces produits, et, d’autre part, par le rôle que l’alcool joue dans le maintien de l’encre imprimée sur vos produits finis tels les films imprimés pour l’emballage utilisés notamment par les industries laitières ou les biscuiteries du Sénégal et de la sous-région.
Votre requête a retenu toute mon attention.
Je suis, cependant, au regret de ne pouvoir accéder à votre demande au motif que les exonérations fiscales ne peuvent être accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Or, en l’état actuel de la législation, les articles 330 et 331 du livre II du Code Général des Impôts régissant les exonérations en matière de taxes spécifiques frappant les alcools et liquides alcoolisés ne prévoient pas une telle faveur pour les alcools utilisés dans le cadre de votre activité industrielle.
Art. CGI 331
Lettre DGID n° 00857/Leg 2 du 11 juillet 1991
Objet : Base imposable à la TVA pour les produits soumis à la taxe spécifique sur l’alcool et liquides alcooliques
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous préciser les modalités de détermination de la base imposable à la TVA, pour les produits soumis à la taxe spécifique sur l’alcool et liquides alcooliques.
En réponse, je vous fais connaître qu’en application des dispositions combinées des articles 318 et 319 du Code général des impôts, la base imposable est constituée par le prix de vente normal à l’exclusion de la TVA et le cas échéant, des taxes spécifiques dues sur l’opération.
Pour un prix de vente hors taxe de 1.000 le schéma de facturation et les suivant :
– base hors taxe
– TVA 1.000 x 20% (18% depuis septembre 2001) = 200
– taxe spécifique 1.200 x 36 % = 432
– prix de vente TTC 1.632
Pour ce qui concerne les vins et les bières présentés commercialement au Sénégal à partir de produits ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les alcools et liquides alcooliques lors de leur importation en vrac, l’article 356 11e (article 331 loi 92-40 portant code général des impôts) prévoit leur exonération à la taxe spécifique.
Ces produits ne supportent pas la taxe spécifique lors de leur vente sur le marché intérieur.
Dans ce cas, la taxe spécifique acquittée au cordon douanier ne doit pas figurer sur la facture. Elle n’en constitue pas moins un élément du prix de revient du produit.
Art. CGI 361
Lettre DGID n° 0010/MEF/DGID/BLC/LEG2 Du 04 janvier 2006
Objet : Demande d'exonération de la taxe spécifique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l’exonération de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires supportée au cordon douanier sur la matière grasse de lait animale (MGLA) que vous utilisez dans le cadre de la fabrication de lait reconstitué longue conservation.
Vous soutenez que cette taxe pénalise fortement votre activité et vous défavorise par rapport au lait liquide importé qui contient la même matière sans supporter la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires.
Votre requête a retenu toute mon attention.
Je suis, cependant, au regret de ne pouvoir accéder à votre demande au motif que les exonérations fiscales ne peuvent être accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Or, en l’état actuel de la législation ne sont exonérées de taxe spécifique sur les corps gras alimentaires que les exportations de corps gras, les reventes en l’état de corps gras effectivement supporté au Sénégal la taxe spécifique sur les corps gras lors de leur acquisition et les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal.
S’agissant du sort du lait liquide importé au regard de la taxe spécifique sur les corps gras, les services de la douane seront saisis de la question.
Art. CGI 367
Lettre DGID n° 038/LEG. 2 du 12 janvier 1993
Objet : Taxe spécifique sur les tabacs base imposable
Par lettre visée en référence, vous me demandez si la taxe d’égalisation est comprise dans la base imposable à la taxe spécifique.
En réponse, je vous fais connaître que la taxe d’égalisation qui représente la TVA sur la marge du revendeur en l’état non soumis au régime du droit commun, n’est pas un élément à comprendre dans la base imposable à la taxe spécifique.
Art. CGI 368
Lettre DGID n° 252 du 27 avril 2000
Objet : Demande d’imputation taxe spécifique sur tabacs
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter l'autorisation d'imputer la taxe spécifique sur les tabacs, payée au cordon douanier, sur celle collectée à la vente.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 368 du Code général des Impôts, la taxe sur les tabacs n'est pas recherchée en paiement pour les tabacs reçus en vrac, en manoques ou en feuilles, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés au Sénégal, pour la production de cigares, cigarettes et autres tabacs.
L'administration des douanes a réclamé la dite taxe à votre société, à la suite d'une opération d'importation, en désaccord avec les dispositions de l'article 368 susmentionné. La récupération par voie d'imputation n'étant pas prévue, pour les droits d'accises, les sommes en cause ont fait l'objet d'un remboursement, suivant la procédure d'instruction des demandes en restitution de taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. CGI 379
Lettre DGID n° 00270/DGID/BLEC/LEG du 27 avril 2005
Objet : Carburateur à usage terrestre et taxe sur les produits pétroliers
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur les produits pétroliers, des ventes de carburéacteurs destiné spécialement à un usage terrestre sur certains véhicules automobiles.
En retour, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 379 de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié par la loi N° 98 – 37 du 17 avril 1998, la taxe sur les produits pétroliers frappe le supercarburant, l'essence ordinaire, l'essence pirogue et le gasoil.
Il apparaît, à la lecture de ces dispositions, que le carburéacteur qui est un produit pétrolier généralement destiné aux aéronefs, est exclu du champ d'application de la taxe ci-dessus citée.
Art. CGI 379, 380
Lettre DGID n° 215 MEF/DGID/BLC/RFSA du 2 octobre 2008
Objet : Situation de la société « _________ » au regard de la taxe sur les produits pétroliers
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser la situation de la société dénommée « _________ » au regard de la taxe sur les produits pétroliers, compte tenu, d’une part, de la convention minière signée le _______ avec l’Etat du Sénégal et, d’autre part, de la loi n° 2008-02 du 8 janvier 2008 portant modification des articles 379 et 380 du Code général des impôts.
Vous expliquez votre requête par la difficulté à déterminer le régime applicable à la société en matière de taxe sur les produits pétroliers. En effet, la loi n° 2008-02 exclut toute exonération de ladite taxe alors que la convention minière sus citée dispose que la société est exemptée de tous impôts, droits ou taxes.
En retour, il me plaît de vous confirmer que la loi n° 2008-02 précitée ne remet pas en cause l’exonération de la société de la taxe sur les produits pétroliers consacrée par l’article 4.4.1 de ladite convention et de son avenant n° 1, signé le 31 janvier 2007.
En effet, la Convention dispose, en son article 4.4.1, que la société bénéficie jusqu’au « _________ » […] d’une exemption totale, immédiate et directe auprès des fournisseurs, prestataires, prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevance et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit (y compris TVA, TOB, BNC, prélèvements communautaires, ____ etc.) perçus au profit de l’Etat ou de tout autre organisme […] ».
L’Etat du Sénégal s’étant engagé, aux termes de l’article 6.1 de la Convention minière, à respecter, pendant toute la durée de la convention, les avantages fiscaux accordés à la société, ceux-ci ne peuvent être remis en cause que par un accord des parties par voie d’avenant, conformément à l’article 10 de ladite convention.
Je vous rappelle, enfin, que, s’agissant de la mise en œuvre de l’exonération, le visa en hors taxe sur la valeur ajoutée des factures que vous délivrez à la société « ________ » vaut pour la taxe sur les produits pétroliers.
Art. CGI 384, 994 bis
Lettre DGID n° 003/DGID/BLEC/LEG 2 du 06 janvier 2005
Objet : Modalités d'application des articles 384 et 994 bis du CGI
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions concernant :
– les éléments d'identification mentionnés à l'article 384 du Code général des Impôts (CGI) modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004;
– les redevables de l'amende fiscale de 5% prévue par l'article 994 bis du même code;
– la possibilité ou non de réduire ladite amende ainsi que celle de 50% consacrée par le même article 994 bis.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 384 du Code ci-dessus visé, la personne assujettie aux taxes prévues au livre II du même code, est tenu, pour des opérations imposables qu'elle effectue, de délivrer à ses clients des factures faisant apparaître distinctement :
– ses éléments d'identification, c'est-à-dire son nom et son adresse exacts, avec indication de son Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (NINE) :
– les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles sur l'opération concernée, avec indication du taux;
– la taxe spécifique exigible, le cas échéant, sur l'opération concernée avec indication du taux;
– le prix tout taxes comprises.
Sous réserve des dispositions relatives à la législation du commerce, la non délivrance, par un fournisseur de bien ou de service, d'une facture telle que décrite ci-dessus ou d'un document en tenant lieu ou la délivrance d'une facture ne portant pas mention des éléments d'identification cités supra, est sanctionnée, en vertu des dispositions de l'article 994 bis du CGI, par une amende de 50% du montant de la facture. Cette amende est ramenée à 5% du montant de la transaction lorsque le fournisseur, qui en constitue le redevable légal, apporte la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée à son niveau.
Les amendes ci-dessus évoquées ne sont pas concernées par la possibilité de réduction prévue par les dispositions de l'article 1048 du CGI.
Art. CGI 384, 385
Lettre DGID n° 0390/DGID/BLC/LEG 2 du 14 juin 2006
Objet : Régime fiscal des ventes effectuées par un commissionnaire
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon avis sur le traitement fiscal, au regard de la taxe sur valeur ajoutée, des ventes effectuées par un commissionnaire pour le compte d’un commettant dont l’identité n’a pas été relevée aux acheteurs.
Vous me demandez, en particulier, de vous indiquer, en l’espèce, sur qui vous porte la responsabilité de la déclaration et du paiement de la TVA sur lesdites ventes, compte tenu des articles 384 et 385 du CGI qui l’attribuent à celui qui en fait mention sur ses factures.
Vous proposez, à titre de contribution, soit de faire poser l’obligation déclarative afférente à ces ventes au commettant même si les factures sont établies sous l’en-tête du commissionnaire, soit de faire de ce dernier le redevable légal à qui il incomberait de déclarer et d’acquitter individuellement, pour leur compte, la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé par chacun des commettants.
En réponse, je vous prie de noter les éléments de précision suivants :
Contrairement à l’intermédiaire dit « transparent » qui agit pour le compte et au nom d’autrui et apparaît clairement comme le représentant du commettant, le commissionnaire est considéré par le droit positif commercial comme quelqu’un qui agit pour le compte d’autrui mais en son nom propre.
A ce titre, les commissionnaires sont fiscalement regardés en matière de TVA comme de simples « acheteurs-revendeurs » de biens ayant personnellement acquis et livré des biens lorsqu’ils s’entremettent dans des opérations de livraisons de biens. Le commissionnaire est, à la vente, réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur.
L’opération n’étant pas considérée, en l’espèce, comme une entremise mais comme une simple livraison de biens, le commettant comme le commissionnaire sont, chacun en ce qui le concerne, redevables de la TVA sur ces opérations. Aussi, le commettant doit-il facturer la TVA sur les livraisons faites au commissionnaire, qui est également exigible sur celles effectuées par ce dernier, aux tiers.
La base d’imposition chez le commissionnaire correspond au montant total de l’opération c’est-à-dire au prix acquitté par le tiers, commission comprise.
Bien entendu, le commissionnaire peut exercer, le cas échéant, le droit à déduction afférent à la TVA supportée sur les acquisitions de biens effectuées auprès des commettants.
Art. CGI 387
Lettre DGID n° 0908/LEG2 du 11 septembre 2001
Objet : Obligations fiscales des sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime d’exonération dont bénéficie la société de gestion de Manantali et les obligations fiscales qui pèsent sur les sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics passés avec le dit organisme. En retour, je vous fais connaître, qu’en application des résolutions N° 117 CM/S-D du 04 août 1979 et N° 144/CM/SN/D DU 06 MAI 1981, les marchés et contrats de l’OMVS sont totalement exonérés d’impôts et taxes.
Les sociétés sénégalaises ou étrangères qui exécutent les dits marchés ne collectent ni ne supportent aucun impôt ou taxe, en ce qui concerne les marchés passés avec la…….
Il importe cependant de préciser que l’exonération relative à la taxe sur la valeur ajoutée suit le régime de la procédure du visa.
S’agissant des obligations fiscales, il convient de retenir que les entreprises, qui exécutent des opérations pour le compte de la ………….., qu’ elles soient sénégalaises ou étrangères, sont tenues de souscrire aux obligations déclaratives édictées par les dispositions fiscales en vigueur.
Il s’agit pour elles de se conformer à des formalités administratives qui n’emportent pas obligatoirement le paiement d’un impôt ou d’une taxe. Elles doivent notamment souscrire une déclaration d’existence en application des dispositions de l’article 919 du Code Général des Impôts, et déposer une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée. Cette dernière obligation ressort de l’article 387, 3ème alinéa qui soumet à déclaration l’assujetti qui n’a effectué aucune opération imposable au cours d’un mois donné.
La notion d’assujetti doit s’entendre aux termes des articles 919 et 387 susmentionnés comme toute personne qui effectue des opérations situées dans le champ d’application d’un impôt, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de sommes d’argent ou soient exonérées.
Il est à rappeler par ailleurs, que si les entreprises considérées sont exonérées de tous impôts et taxes, il n’en va pas de même des personnes physiques qu’elles pourraient employer dans l’exécution de leurs activités. Elles sont tenues à ce titre des obligations déclaratives en matière d’impôts et taxes retenus à la source.
Art. CGI 387, 919, 979
Lettre DGID n° 101 MEF/DGID/BLC du 9 mai 2008
Objet : Recours ______________
Par lettre sus référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre client, monsieur ________, propriétaire au Km __________ au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) suite à un rehaussement de droits opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il est, en effet, fait grief à monsieur ______ de n’avoir pas soumis à la TVA les loyers générés par l’immeuble précité au titre des années______ à _____.
Vous manifestez votre désaccord par rapport au chef de redressement en soutenant, tout d’abord, que l’immeuble en question est loué pour partie à usage d’habitation, opération exonérée de TVA et pour partie à usage professionnel, activité soumise à ladite taxe. Et vous considérez, dans ce cadre, qu’une visite des lieux ou une confrontation avec les fiches de recensement par le service aurait permis de distinguer les locaux à usage d’habitation de ceux à usage professionnel.
Vous soulignez, en outre, que les proportions louées à usage d’habitation ou à usage professionnel ne sont pas fixes et varient suivant les départs et arrivées de nouveaux locataires et qu’une société peut utiliser des locaux loués par elle à usage d’habitation pour son personnel.
En réponse, je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article 919 du Code général des impôts (CGI), tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence adressée au Directeur des Impôts dans les vingt jours qui suivent celui de l’ouverture de son établissement ou du commencement de ses opérations imposables et que tout changement dans les caractéristiques de l’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.
Et en l’espèce, l’examen du dossier fiscal du redevable démontre qu’il n’a dressé aucune correspondance à l’Administration pour l’informer des changements successifs de destination de l’immeuble objet du redressement. Or, toutes les modifications apportées dans l’usage de l’immeuble auraient dû, au sens de l’article susvisé, être portées à l’attention du service en charge du dossier fiscal.
Faute d’avoir respecté l’obligation déclarative précitée, vous ne pouvez donc reprocher au service de s’être fondé sur des éléments tirés des déclarations annuelles de revenus fonciers du contribuable pour établir son rehaussement.
De surcroît, je vous fais observer que la TVA est un impôt déclaratif et que, quels que soient les procédés internes que l’Administration peut mettre en œuvre pour s’assurer de l’exactitude des bases imposables, c’est au redevable qu’il incombe, en application des dispositions de l’article 387 du Code déjà cité, de remettre tous les mois à la Recette dont il dépend une déclaration relative aux opérations qu’il a effectuées le mois précédent.
En considération de ce qui précède, la position adoptée par le service de contrôle ne méconnaît aucune disposition fiscale en vigueur et le bien-fondé de la taxation opérée ne peut être utilement contesté.
Toutefois, par tolérance et dans le souci d’éviter une taxation de loyers exonérés de TVA, possibilité que l’examen des déclarations de revenus fonciers ne permet pas d’écarter, je vous autorise à produire, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la présente, des copies des contrats de baux enregistrés ou, à défaut, des déclarations de locations verbales dûment enregistrées afin de permettre une fixation définitive des bases du redressement, notamment par l’appréciation, au titre de chaque année concernée, de la nature et la durée de jouissance de chaque location consentie par monsieur _______dans l’immeuble en cause.
Et dans ce cadre, les déclarations de TVA produites par le redevable pour justifier le payement de la taxe ne pourront être prises en considération que si l’analyse des éléments susvisés produits à votre diligence permet, sans équivoque, de rattacher les payements opérés à l’immeuble objet du redressement. Dans le cas contraire, les versements de taxe en question ne pourront être imputés des droits réclamés.
En outre, je vous signale que la circonstance qu’un immeuble soit géré par une agence immobilière ne dispense pas, en principe, d’une déclaration TVA propre à l’immeuble loué. Et le fait pour les agences immobilières de procéder à des déclarations communes au profit de leurs clients n’est toléré que dans le cas où lesdites déclarations permettent à l’Administration d’être clairement édifiée, pour chaque immeuble loué, sur l’identité du propriétaire et des locataires, sur l’adresse de l’immeuble, sur la nature commerciale ou professionnelle de la location, sur la durée de jouissance des locaux, sur le montant des loyers ainsi que sur la taxe exigible.
A défaut de telles précisions, les énonciations des listes explicatives, jointes aux déclarations communes de TVA produites par l’agence immobilière chargée de la gérance de monsieur _____, ne peuvent être opposées au service de contrôle.
S’agissant de la période de ______ à ______ comprise dans le redressement, je vous confirme que la TVA y afférente est prescrite au sens de l’article 979 du CGI. Le service de contrôle devra donc en tirer toutes les conséquences en annulant les reprises concernées et en écartant, le cas échéant, toute TVA payée sur la période en cause ayant vocation à s’imputer sur le décompte final des droits.
De plus, et comme vous le relevez si bien, le rappel afférent à l’année ______ devra être recalculé pour tenir compter du taux de TVA qui, de 20%, est passé à 18% à compter du mois d’________ de la même année.
Les bases arrêtées après présentation de vos justificatifs susvisés relatifs à l’immeuble loué devront donc être corrigées pour tenir compte des éléments précités liés à la prescription et au changement de taux de TVA.
Enfin, vous reprochez au service de contrôle d’avoir procédé à l’établissement des titres de perception, à l’insu du redevable, et sans avoir apporté la preuve matérielle du non payement de la TVA.
En réponse, je vous fais observer que c’est au redevable qu’il appartient, dans le cadre d’un contrôle fiscal, de prouver qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et qu’il ne peut être fait grief au service d’avoir établi des titres de perception dès lors qu’il a scrupuleusement respecté le caractère contradictoire de la procédure de redressement.
Au surplus, l’examen de l’acte de confirmation qui clôt la procédure contradictoire permet de constater que le service de contrôle a clairement informé le redevable de l’émission prochaine des titres de perception, bien qu’aucune disposition légale ne l’y oblige.
En définitive, je vous invite, compte tenu des précisions et éclaircissements qui précédent, à vous rapprocher du service de contrôle du CGE en vue d’un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 398
Lettre DGID
Objet : Précompte TVA
Suite à notre entretien de ce jour, Je vous fais connaître que conformément à l’article 398 du Code Général des Impôts, le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire en paiement des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA, TOB); de droits de porte et du précompte de TVA du sur les marchés passés avec l’Etat ou les sociétés nationales.
Art. CGI 398
Lettre DGID
Objet : Précompte TVA
Par lettre citée en référence, vous demandez des mesures exceptionnelles au profit de votre entreprise en vue de vous dispenser du précompte de la TVA sur les marchés.
En retour, je vous fais connaître qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la suspension par l’administration de l’application du régime du précompte à une entreprise donnée.
Toutefois, les certificats de détaxe dont vous disposez permettent de régler la TVA et les droits de porte dont vous êtes redevables par ailleurs. Vous avez également la possibilité de les remettre en paiement du précompte de la TVA facturée aux sociétés nationales, à l’Etat et aux établissements publics.
Art. CGI 399
Lettre DGID n° 1304/LEG2 du 31-12-2001
Objet : Demande de restitution et redressements TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la Direction des Impôts, à la suite d’un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Vous précisez que ce redressement fait suite à une demande de restitution d’un crédit de TVA évalué, par vos services, à un montant de 31. 148 349 francs.
L’instruction de votre demande a été sanctionnée par le rejet de certaines déductions et l’établissement d’un certificat de détaxe pour le crédit effectivement constaté. L’administration fiscale vous réclame, par ce motif, des droits simples de 4. 015 394 francs et des pénalités d’égal montant pour déductions abusives. Vous considérez pour votre part, que vous n’êtes pas redevables des droits simples qui vous sont réclamés. Vous soutenez que le Trésor Public n’a subi aucun préjudice en la matière et qu’au surplus, les pénalités qui viennent en sus des droits réclamés doivent être annulées.
En retour, je vous fais connaître que le rejet de l’imputation de taxe sur la valeur ajoutée supportée, pour déductions abusives, à la suite d’une demande de restitution, emporte la rectification du montant du crédit demandé en remboursement. Cette rectification ne peut se combiner avec la réclamation de droits simples, si elle ne met pas le redevable en situation débitrice. Les sommes soustraites du crédit, jusqu’à concurrence de ce dernier, sont réputées représenter les droits éludés.
Par contre, les déductions abusives opérées, même en situation créditrice, sont sanctionnées par une pénalité égale au montant des déductions abusives, en application des dispositions de l’article 399 du CGI.
Art. CGI 399
Lettre DGID n° 0384/DGID/BLEC/LEG 2 du 21 novembre 2003
Objet : Redressements TVA
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à titre de recours suite à des redressements en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) effectués par les services de la Direction des Impôts.
Lesdits redressements font suite à l'instruction de votre demande de restitution pour laquelle vous avez déposé, à titre de régularisation, vos déclarations de TVA portant sur la période allant de novembre 1997 à août 2001.
Les services d'assiette ont jugé que les déductions opérées au titre de la période allant de novembre 1997 à août 1999 sont atteintes de forclusion et ont procédé à une reconstitution de votre crédit de déduction.
Ils ont procédé, en conséquence, à des redressements et vous ont réclamé des droits simples de 29 241 176.
Vous avez contesté lesdits redressements en estimant que les déclarations rectificatives visent à corriger le montant du crédit reportable et ne peuvent servir de référence pour la détermination du délai de forclusion.
Votre requête qui porte sur des questions de fait a retenu toute mon attention.
Il ressort de l'examen approfondi par mes services de votre dossier de TVA concerné que les corrections apportées à vos déclarations initiales n'ont pas eu pour effet de les modifier substantiellement.
En l'espèce, le motif de forclusion retenu pour le rejet de vos déductions n'est pas alors opératoire.
Toutefois, au terme des différents confrontations faites entre vos déclarations initiales et rectificatives que pour le mois de novembre 1998, il est apparu une absence de concordance entre les chiffres et que avez omis de déclarer un montant de 7 086 040 au titre de la TVA collectée.
Par conséquent, vous restez devoir cette somme au titre des droits simples et je vous invite à vous rapprocher des services de la Direction des impôts, pour vous acquitter et éventuellement pour introduire une demande de réduction des pénalités légales.
Art. CGI 404
Lettre DGID n° 333/MEF/DGID/BLEC du 16 juillet 2007
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez une reprise de la procédure de redressement initiée à votre encontre par le Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, suite à un contrôle sur pièces. A l'appui de votre requête, vous invoquez des voyages à l'étranger qui vous ont empêché de répondre aux différentes correspondances de l'administration.
En retour, je vous fais observer que vous n'avez pas contesté le bien-fondé des redressements.
Par ailleurs vous avez précisé que la notification et la confirmation de redressement ont été régulièrement déposées à votre adresse.
Or, en vertu des dispositions de l'article 404 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse à une notification de redressement dans le délai de trente (30) jours équivaut une acceptation des redressements et une renonciation à toute réduction de pénalité légale.
Au surplus, il est à noter qu'aucun vice n'entache la procédure qui puisse en motiver la reprise.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher du Receveur des taxes indirectes pour les modalités de paiement des droits.
Art. CGI 406
Lettre DGID n° 0619/DGID/LEG. 2 du 10 juin 1993
Objet : Computation du délai prévu
Par lettre visée en référence vous avez sollicité l’interprétation des dispositions de l’article 406 du Code Général des Impôts relatif à la manière de décompter les mois ou fraction de mois de retard en cas de paiement hors délai de la TVA
Je vous fais connaître, en retour, que le délai de trente (30) jours court à compter du dernier jour de la date de mise en recouvrement de l’impôt.
Il reste entendu que toute période d’un mois commencé est comptée entièrement.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0022/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 13 janvier 2006
Objet : TVA et opérations d'impression d'un magazine culturel
Par lettre visée en référence, vous avez saisi l’Administration fiscale d’une demande de précision sur le traitement fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de l’impression d’un magazine culturel.
En réponse, je vous fais noter qu’en application des dispositions de l’Annexe 1.9°) du Livre II du Code général des Impôts, les impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d’information, à l’exception des recettes de publicité ou d’annonces, sont exonérées de TVA.
Entrent dans cette catégorie et quelle que soit leur dénomination (journal ou revue), les publications présentant un lien avec l’actualité et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
– Etre principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée;
– Faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts;
– Ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrées à la publicité, aux annonces judiciaires, légales ou classées;
– Ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, cotations, horaires, programmes
– Il apparaît ainsi, au regard de certains de ces critères notamment ceux relatifs aux faits relatés dans votre magazine, plutôt assimilable à un périodique d’annonces de programmes, que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’Annexe 1.9°) du Livre II du Code Général des Impôts.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0576/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 28 septembre 2006
Objet : TVA et opérations de conception, de realisation, d'impression et de commercialisation d'un magazine
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, sur la base des dispositions de l’article 289 du Code Général des Impôts, l’exonération à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des opérations de conception, de réalisation, d’impression et de commercialisation du magazine « ............ » édité par votre société.
En retour, je vous fais noter qu’en application des dispositions de l’Annexe 1.9°) du Livre II du Code Général des Impôts, les impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d’information, à l’exception des recettes de publicité ou d’annonces, sont exonérées de TVA.
N’entrent, toutefois, dans cette catégorie quelle que soit, par ailleurs, leur dénomination (journal ou revue) que les publications qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
– Etre principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée;
– Faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts;
– Ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrée à la publicité, aux annonces judiciaires, légales ou classées;
– Ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, cotations, horaires, programmes etc.
Au regard du contenu de votre publication qualifiée, par vous-même, de « ......... », il apparaît clairement que le magazine..............ne répond pas à certains des critères ci-dessus énumérés notamment celui lié au caractère d’intérêt général quant à la diffusion de pensée.
En conséquence, votre magazine ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’Annexe I. 9°) du Livre II du Code Général des Impôts.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 00454/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 3 septembre 2004
Objet : TVA sur location de terrain à usage d'habitation
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la location de terrain à usage d'habitation est soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'item 11 de l'annexe I du livre II de la loi N° 2001 – 07 du 18 septembre 2001, les locations d'immeubles nus à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
Cette exonération ne concerne par conséquent pas les locations de terrains nus sur lesquels les bénéficiaires des baux ont édifié des immeubles destinés à la vente ou à d'autres fins commerciales.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 00529/MEF/DGID/BLC/LEG.2 du 22 octobre 2004
Objet : Transport terrestre de marchandises à l'exportation et TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal des opérations de transport terrestre de marchandises à l'exportation au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
En réponse, je vous rappelle que l'item 14 de l'annexe I du livre II du Code Général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004 dispose que les services directement liés à des opérations d'exportation sont exonérées de TVA.
Cette exonération emporte droit à déduction de la TVA supportée.
Le transport de biens directement exportés fait partie des services visés ci-dessus.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0270/MEF/DGID/BLCLEG.2 du 8 avril 2004
Objet : TVA sur transport ferroviaire
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquer le régime fiscal applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux prestations de transport ferroviaire effectuées sur l'axe………..
En retour, je porte à votre connaissance que nonobstant la Convention signée entre le Gouvernement du Sénégal et les…………, les dispositions de l'Annexe I – 13° et 14° de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code général des Impôts, exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée, les services directement liés à des opérations d'exportation ainsi que ceux portant sur des biens placés sous le régime douanier du transit.
En conséquence, la société……ne vous facture pas de TVA sur le transport par voie ferrée de marchandises destinées à l'exportation.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 00170/MEF/DGID/BLCLEG.2 du 6 avril 2004
Objet : TVA sur prestations d'embarquement
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux prestations fournies dans le hall d'embarquement de l'aéroport Léopold Sédar Senghor.
Vous souhaitez connaître, en particulier, la fiscalité applicable à vos prestations d'emballage des bagages pour leur sécurisation.
En retour, je porte à votre connaissance que les dispositions de l'annexe I – 14° de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code général des Impôts, exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée, les services directement liés à des opérations exportation.
Si vos prestations ne portent que sur des marchandises quittant le territoire du Sénégal, elles sont, en conséquence, exonérées de TVA.
A contrario, les prestations portant sur des bagages ne quittant pas le territoire du Sénégal sont soumises normalement à la TVA.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0396/DGID/BLC/LEG2 du 16 juin 2006
Objet : Précisions sur l'exonération à la TVA des services directement lies à l'exportation
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des précisions sur les dispositions de l’item 14 de l’annexe I du livre II du Code Général des Impôts qui exonèrent de TVA, les services directement liés aux opérations d’exportation.
Vous souhaitez notamment savoir si ces dispositions conduisent à conclure que les opérations ci-après sont exonérées :
– Les transports internationaux routiers ou ferroviaires de marchandises, peu importe qu’une partie du trajet soit effectuée au Sénégal et que l’autre soit effectuée à l’étranger;
– Les services de gardiennage dans les ports de produits destinés à l’exportation;
– Les prestations de service portant sur des biens exportés effectuées par une entreprise sénégalaise pour le compte d’une entreprise également établie au Sénégal.
En réponse, je porte à votre attention que si le transport de biens directement exportés, tel que décrit ci-dessus, fait partie des services visés à l’item 14 de l’annexe I du livre II du Code Général des Impôts, il n’en est pas de même pour les deux dernières opérations évoquées.
En effet, par services directement liés à des exportations, la doctrine administrative vise exclusivement les opérations ci-dessus :
– Les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de chargement, de déchargements, effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation;
– Les services de transport de biens directement exportés;
– Les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire , ainsi que de cession du droit d’occupation et d’utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour l’embarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution quelle qu’en soit la dénomination.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0601/MEF/DGID/BLC LEG.2 du 06 octobre 2006
Objet : Régime fiscal en matière de TVA des opérateurs de transport maritime de marchandises réalisées à l'intérieur du territoire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, des opérations de transport maritime de marchandises réalisées à l’intérieur du territoire sénégalais.
En réponse, je vous fais noter que, s’agissant de transport de produits ou de marchandises, seuls les services de transport de biens directement exportés sont exonérés de TVA au Sénégal.
Le transport maritime de marchandises entre deux ports situés à l’intérieur du territoire sénégalais constitue une opération assujettie à la TVA.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 00756/DGID/BLEC/LEG 2 du 27 décembre 2005
Objet : Demande d'arbitrage suite contentieux TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis lors d'un contrôle sectoriel en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA);
L'Administration vous réclame la TVA sur certaine prestations de services effectuées par votre société au titre de l'assistance des passagers, des aéronefs et lors de l'embarquement.
Vous contestez la taxe réclamée au motif que ces opérations sont expressément exonérées aux termes de l'article 289 et de l'annexe I du livre II du Code général des Impôts(CGI). En effet, vous considérez que les prestations d'assistance en cause ont été effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leurs cargaisons. Au surplus, vous affirmez dans votre lettre du ……., en réponse à la notification de redressement, qu'au moment de la disparition d'……, il existait une confusion juridique dans les modalités d'exercice de l'activité de Handling.
Toutefois, vous notez qu'en ce qui vous concerne, la preuve de l'exercice de cette activité est établie par le fait que votre personnel détaché aux formalités d'embarquement et d'assistance aux passagers disposait « de badge constitutifs d'agrément ». Enfin, vous soulignez que votre société n'effectue plus de prestations de services « Handling » depuis l'agrément de……et de……….
En réponse, il importe de relever que les prestations d'assistance technique passagers, d'assistance bagages, d'assistance fret et poste, d'assistance opération en piste, d'assistance nettoyage et service de l'avion sont assimilées à des exportations directes lorsqu'elles sont exécutées dans l'enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application des contrats passés avec des compagnies aériennes dont 80% du trafic sont effectués à l'étranger. De ce fait, ces opérations sont exonérées de TVA conformément aux dispositions de l'Annexe I-16) du livre II du CGI.
Toutefois, en matière d'exonération de biens ou de services, il appartient aux entreprises concernées de fournir à l'Administration les éléments de preuve lui permettant de vérifier que les conditions légalement prévues pour ladite exonération sont respectées. En l'occurrence, l'activité de « Handling » ayant toujours été strictement réglementée au Sénégal, toute société s'y adonnant doit pouvoir justifier l'exonération des prestations effectuées dans ce cadre en produisant le document délivré à cet effet par l'autorité compétente.
Dès lors, c'est à bon droit que les vérificateurs ont requis de votre agence l'agrément lui permettant d'exercer les prestations d'avitaillement, de nettoiement et d'assistance aux aéronefs. A ce propos, le port de badges par un personnel évoluant au niveau de l'aéroport ne peut tenir d'agrément pour la société qui les emploie, au point de justifier l'exonération à la TVA des opérations effectuées.
Faute de la production par vous dudit document, le service n'a pas été mis dans les conditions d'établir que les activités en cause relèvent bien du régime fiscal de l'activité de « Handling » effectuée en zone aéroportuaire. Or, l'Administration est tenue de contrôler la réalité des opérations et leur nature véritable en se basant sur les éléments fournis par le contribuable qui, en l'espèce, n'ont pas été jugés probants.
Pour toutes ces raisons, les redressements entrepris sont maintenus et vous êtes prié de vous rapprocher des services compétents pour le paiement sans délai des droits compromis.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 00315/DGID/BLEC/LEG.2 du 15 juillet 2004
Objet : Transport de touristes et TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si vous devez ou non collecter la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur vos opérations de transport de touristes.
En réponse, je vous fais noter que les opérations de transport public de voyageurs sont, sous réserve d'une option pour l'imposition de droit commun, exonérées de TVA lorsqu'elles sont faites par des transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique (item 18 de l'annexe I de la loi N° 2001 – 07 du 18 septembre 2001 abrogeant et remplaçant certaines dispositions du livre II du Code général des Impôts).
Comme précisé dans ma réponse N° 0050/DGID/LEG2 du 20 janvier 1999, les prix pratiqués par les agences de voyages et de tourisme sont, conformément à la lettre du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan N° 112/MEFP/DGID du 30 janvier 1997, homologués par le Ministre chargé du Tourisme.
Les opérations de transport de touristes réalisés par les agences de voyages et de tourisme titulaires des autorisations réglementaires sont, en conséquence, exonérées de TVA en application des dispositions de l'item 18 de l'annexe I de la loi visée supra.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0026/LEG2 du LE 11 janvier 1999
Objet : Régime fiscal d'une multinationale de navigation aérienne
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal de la société multinationale…………………au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l'article 4 de la convention fixant le régime fiscal et douanier de la société multinationale exonèrent cette dernière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition de certains biens ou services.
Cette exonération doit suivre le régime du visa ou la procédure de remboursement.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0680/LEG2 du 24 novembre 2001
Objet : TVA sur préservatifs et produits pharmaceutiques
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu m’informer de votre souhait de développer au Sénégal, votre propre marque de préservatifs afin d’assurer la pérennité de l’approvisionnement du pays en produits de qualité et à faible prix.
Vous me faites part des difficultés que vous rencontrez dans la mise en place de ce projet, notamment la sur taxation des intrants locaux par rapport au produit final importé.
Vous appuyant sur le caractère pharmaceutique incontestable des préservatifs et de leur importance cruciale dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, vous demandez que l’exonération de taxes des intrants utilisés dans la fabrication des produits pharmaceutiques leur soit appliquée.
En retour, je vous fais connaître qu’en la matière, il faut faire la distinction entre l’exonération édictée par les dispositions de l’item 1 de l’annexe I du livre II du code Général des Impôts, de celle prévue par l’item 2 de la même annexe. La première exonération, qui traite des intrants, vise de manière restrictive les médicaments, alors que la seconde, relative aux emballages, s’applique aussi bien aux médicaments qu’aux produits pharmaceutiques.
Aussi, au regard du caractère pharmaceutique prononcé des préservatifs, je vous fais savoir que les emballages destinés à les contenir ne supporteront pas la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l’annexe I-12ème, du livre II du code Général des Impôts.
Art. CGI Annexe I Livre II item 2
Lettre DGID n° 1017/LEG2 du 5 octobre 2001
Objet : TVA et lunetteries médicales
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal des lunetteries médicales, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001.
En retour, je vous fais connaître que les lunetteries médicales ne supportent pas ladite taxe. Elles suivent le régime des produits visés au point 2 de l’annexe I (nouvelles dispositions) du livre II du Code Général des Impôts.
Art. CGI Annexe I Livre II items 6, 11
Lettre DGID n° 0186/LEG2 du 13 février 2001
Objet : TVA et réactifs de laboratoire
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de l’installation à Dakar d’une unité de production de réactifs de laboratoire destinés aux compteurs d’hématologie.
Vous précisez que ces réactifs sont destinés au fonctionnement des appareils médicaux d’hématologie qui analysent le sang humain pour détecter les anomalies en fonction de la maladie.
A cet égard, vous demandez la fiscalité applicable aux réactifs de laboratoire, à usage médical, fabriqués et commercialisés sur le territoire sénégalais.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l’item 7 de l’annexe I du livre II du code général des Impôts, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les médicaments et produits pharmaceutiques.
Les sérums d’animaux ou de personnes immunisées, vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes ( y compris les ferments mais à l’exclusion des levures) et autres produits similaires, ainsi que les matières et produits destinés à la fabrication de médicaments, suivent le même régime d’exonération, en application des points 6 et 11 de l’annexe I susmentionnée.
Il apparaît par conséquent, que les réactifs de laboratoires, qui entrent dans la gamme des produits indiqués ci- dessus, sont effectivement exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 1307/LEG2 du 31 décembre 2001
V/Réf : Lettre AD/MC/DAF-349/01 du 05 octobre 2001
Objet : Taux unique TVA et taxation des semences
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal des semences au regard des nouvelles dispositions de la loi 20001-07 du 18 septembre 2001.
Vous préciser que l’Arrêté N° 007809 du 19 septembre 2001, portant liste des produits alimentaires de première nécessité et non transformés, ne retient pas les semences parmi les produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Or l’administration des douanes ne réclame pas la taxe sur les importations de graines, fruits et spores à ensemencer de la position douanière 12.09.11 à la position 12.09.91.
En retour, je vous fais connaître qu’avec l’avènement de la loi 2001-07 susmentionnée, les semences ne sont plus exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il convient de classer l’exonération des semences au cordon douanier comme une des distorsions fiscales et douanières que l’administration des impôts et celle des douanes sont entrain de corriger.
Art. CGI Annexe I Livre II item 3
Lettre DGID n° 1049/DGID/LEG2 du 16 octobre 2001
Objet : TVA et notion de viande à l’état frais
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser, si l’exonération de la viande à l’état frais, prévue par l’arrêté N° 007809 du 19 septembre 2001, en application du point 3 de l’annexe I du livre II du code général des Impôts, concerne l’importation de volaille et parties de volailles crues congelées.
En retour, je vous fais connaître que par viande à l’état frais, il faut entendre les viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés.
Il apparaît à ce titre que l’importation de volailles et parties de volailles crues congelées ne supportent pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Par contre, les viandes qui ont subi un certain travail, sont imposables à la dite taxe. Il s’agit notamment des viandes séchées, salées ou en saumure.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 0072/LEG2 du 29 janvier 1999
Objet : Enseignement scolaire et TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser la situation fiscale de votre établissement scolaire au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vous précisez, par ailleurs, qu'aucune autre activité n'est associée à l'activité d'enseignement de l'école.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l’article 289 – 23ème, l'enseignement scolaire et universitaire dispensé par des établissements privés soumis à la réglementation administrative est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération n'est acquise que si l'enseignement est l’activité principale de l'établissement considéré. Si votre activité répond aux conditions ci-dessus, elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Votre établissement se trouvera ainsi dispensé de facturer ladite taxe sur ses prestations d'enseignement.
Art. CGI Annexe I Livre II, 289
Lettre DGID n° 1193/LEG2 du 30 novembre 2001
Objet : Exonération tranche sociale eau et droit à déduction
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si l’exonération de la tranche sociale des consommations d’eau et d’électricité, consacrée par les disposition de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001, ne remet pas en cause votre droit d’imputer intégralement la taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible.
En retour, je vous fais connaître que l’exonération susmentionnée se combine avec le maintien du droit à déduction des fournisseurs des biens considérés, en application de la circulaire N° 08621 MEF/DGID/Leg 2 du 22 novembre 2001, portant application de la loi 2001-07.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 1198/LEG2 DI 3 décembre 2001
Objet : Régime fiscal des commissions d’assurance
D’ordre et pour le compte de vos clients et par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal des commissions de courtage en assurance, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vous précisez que vos clients sont des intermédiaires en assurance, qui perçoivent des primes d’assurance de leurs clients assurés. Ils soumettent la totalité des sommes reçues à la taxe unique sur les conventions d’assurances et reversent les primes aux assureurs, en retenant le montant des commissions qui leur revient.
Vous considérez que les commissions perçues par ces sociétés de courtage ne doivent, en conséquence, supporter la taxe sur la valeur ajoutée, au regard des nouvelles dispositions de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001, qui exonèrent de la dite taxe les opérations bancaires et les prestations d’assurance, qui sont soumises à une taxation spécifique.
En retour, je vous fais connaître qu’au terme de la circulaire ministérielle N° 08621 MEF/GDID/leg2 du 22 novembre 2001, portant application de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001, il est précisé que les commissions de courtage en assurance sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre Réf. S.T/RD/01 du 12 novembre 2001
Objet : Exonération des commissions de coassurance et de réassurance
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions de coassurance et de réassurance, avec l’avènement de la loi 2001, portant modification de certaines dispositions du livre II du Code Général des Impôts. Vous demandez, le cas échéant, l’étendue de l’exonération relative aux prestations en cause.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions du point 6 de l’annexe I nouveau, consacrent l’exonération des prestations d’assurance qui sont soumises à une taxation spécifique ainsi que les prestations de coassurances et de réassurances.
Il convient de retenir que l’exonération relative aux prestations de coassurance et de réassurance portent sur toutes les sommes versées au titre des dites prestations, y compris les commissions d’apériteur.
Art. CGI Annexe I Livre II, 289
Lettre DGID n° 0087/LEG2 du 8 février 1999
Objet : Location vente - d'immeuble et TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de location-vente d'immeubles à usage commercial.
En retour, je vous fais connaître que la location-vente d'immeuble est entendue comme une convention qui prévoit qu'à l'expiration du contrat de louage, la propriété de l'immeuble considéré sera transférée à la personne qui en était simplement locataire.
A cet égard, la location-vente n'emporte pas, de jure, transfert de propriété ou d'usufruit et ne se trouve pas, par conséquent, dans le champ d'application des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée, prévues à l'article 289 du Code Général des Impôts.
La TVA, qui sera supportée sur les loyers, sera déductible conformément aux dispositions du livre Il du CGI.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00507/DGID/LEG2 du 8 juin 1994
Objet : Exonération des coopératives d’habitat
Par lettre visée en référence, vous sollicitez pour le compte de votre coopérative l’exonération à la TVA.
Je vous fais connaître qu’en l’état actuel de la législation, seules les personnes physiques bénéficient de l’exonération des travaux immobiliers concernant la construction d’un immeuble qu’elles occupent à titre principal sans intention de vendre ou de louer (art 289 du CGI). En conséquence, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’accéder à votre demande.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0797 /LEG2 du 21 août 2001
Réf. : V/L du 20 août 2001 et juillet 2001
Objet : Magazine culturel, exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impression d’un magazine culturel.
En retour, je vous fais connaître qu’en application des dispositions de l’article 289-9ème du Code Général des Impôts (annexe 1, 9ème de la loi 2001 - 07 du 18 septembre 2001), les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques, principalement composées de textes relatifs aux informations d’intérêt général, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des recettes de publicité.
Il apparaît en conséquence, que l’impression d’un magazine traitant de culture, de faits de société, de musique et de nouvelles d’intérêt général, ne supporte pas la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est directe et ne requiert aucune formalité administrative.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0731/DGID/LEG2 du 5 octobre 1999
Objet : Exonération de TVA article 289-9°
Par lettre citée en référence, vous avez demandé l'exonération de TVA sur les opérations de conception et de commercialisation de votre Magazine sur la base de l'article 289-9°.
En réponse, je vous précise qu'aux termes de l'article 289-9°, sont exonérées de TVA les ventes, importations, impressions et compositions de publications périodiques imprimées, quelle que soit leur dénomination (journal ou revue) principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations d'intérêt général, à l'exclusion des recettes de publicité.
En conséquence, les travaux d'impression et de composition ainsi que la vente de votre revue sont exonérés de TVA à l'exclusion des recettes de publicité. Cette exonération ne concerne que la revue à l'exclusion des autres activités de votre entreprise.
Art. CGI 348
Lettre DGID n° 0403/LEG2 du 08 juin 1999
Objet : Exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser les modalités pratiques d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 348-9° du Code général des Impôts. Cette exonération porte sur les opérations d'importation et d'achats locaux de matières premières servant à la fabrication de livres et de journaux.
En retour, je vous fais connaître que l'article, dont vous faites cas, relève des dispositions de la loi 76-93 du 21 août 1976, portant Code général des Impôts.
Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par la loi 87-10 du 21 février 1987.Ce qui rend caduc, l'arrêté ministériel N° 1552/MEF/DGID du 09 février 1984 qui fixait les modalités d'application de l'article 348-9° susvisé.
La loi 92 - 40 du 09 juillet 1992 qui constitue la dernière codification de la loi fiscale, ne retient plus que l'exonération du papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques.
Cette exonération est directe et ne requiert aucune formalité.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0608/LEG du 20 juillet 1994
Objet : TVA sur locations
En réponse, à votre lettre visée en référence, je vous fais tenir ce qui suit :
La loi N° 92 - 40 du 8 juillet 1992 portant CGI dispose en son article 289-11ème : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : les locations d’immeubles à usage exclusif d’habitation. »
Toute interprétation tendant à assimiler à des baux à usage d’habitation les locaux à usage professionnel sans caractère commercial, industriel ou artisanal ainsi que les locaux pris en location par les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales pour y installer exclusivement des bureaux n’est pas conforme à la législation.
Par conséquent, ces opérations de location sont imposables à la TVA.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0471/Leg.2 du 27 avril 1993
Objet : Location d’immeuble - TVA tolérance administrative
Par lettre visée en référence, vous me demandez les dispositions légales applicables au regard de la TVA en matière de locations d’immeubles lorsque le loyer est inférieur à 25 000 FCFA.
En réponse, je vous fais connaître que les locations d’immeubles nus à usage autre que d’habitation sont passibles de la TVA.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00683/LEG. 2 du 25 juin 1993
Objet : Bail à construction régime TVA
Vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la concession d’un terrain nu pour la construction d’un bâtiment à usage commercial est imposable à la TVA lorsque, à la fin du bail, les constructions deviennent une propriété du bailleur sans aucune indemnisation.
En réponse, je vous fais connaître que l’opération ci-dessus est un bail à usage commercial dont le loyer est égal à la valeur des constructions.
En conséquence, ladite opération est passible de la taxe sur le chiffre d’affaires (T.P.S. et TVA).
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00681/LEG. 2 du 25 juin 1993
Objet : Exonération des opérations de transit sur marchandises à l’exportation
Par lettre visée en référence vous faites état de ce que les opérations de transit portant sur des marchandises à l’exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Je vous précise que lorsque ces opérations sont effectuées dans les zones portuaires et aéroportuaires elles font l’objet d’une exonération directe. Par contre lorsqu’elles sont effectuées hors desdites zones, le prestataire doit facturer et collecter la taxe à l’exportateur, à charge pour ce dernier d’en demander la restitution.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 00684/DGID/LEG.2 du 25 juin 1993
Objet : Déductibilite de la TVA
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de préciser le régime des services liés aux exportations et exonérés de la TVA, au regard du droit à déduction.
En réponse, je vous fais connaître que les services rendus dans les zones portuaires et aéroportuaires sur des biens à l’exportation sont exonérés de TVA avec conservation du droit à déduction.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 115/DGID/LEG2 du 8 février 1996
Objet : Déduction TVA sur les services à l'exportation
Par lettre citée en référence, vous me demandez le régime, au regard du droit à déduction de la TVA qui a grevé les services exonérés et rendus sur des biens exportés.
En retour, je vous fais connaître que les prestataires de services exerçant leurs activités sur des biens à l'exportation conservent leur droit à déduction relativement à ces services.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 01450 du 23 décembre 1992
Objet : TVA/services sur les produits à l’exportation
Par lettre visée en référence, vous me demandez si l’article 289.29e de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992 exonère de TVA la manutention faite dans l’enceinte du port sur des marchandises destinées à l’exportation.
En réponse, je vous fais connaître que l’article 289.29e du Code général des Impôts exonère de la TVA : « Les opérations de transit, d’embarquement et de transbordement sur les marchandises à l’exportation ».
Cette disposition vise à exonérer de la TVA toutes les prestations de services, faites dans les ports et aéroports, sur des marchandises destinées à l’exportation.
Art. CGI 317
Lettre DGID n° 0642/LEG2 du 30 mai 1991
Objet : Régime fiscal de ventes aux pêcheurs professionnels
Comme suite à votre lettre visée en référence, je vous confirme que « les ventes aux compagnies de navigation et aux pêcheurs professionnels de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments ou à leur entretien, ainsi que d’engins de filets et accessoires pour la pêche » sont exonérés de la TVA en application de l’article 317 du Code Général des Impôts.
Les dispositions sus rappelées sont de portée générale et concernent tous les produits et instruments susceptibles d’attirer, d’appâter, de capturer et de conserver le poisson tels que les appâts, les emballages, la glace, etc...
Pour être exonérées, les ventes doivent être faites à des pêcheurs professionnels; les vendeurs ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées que les ventes pour lesquelles; ils peuvent identifier l’acheteur comme pêcheur professionnel. Cette identification est réalisée par une déclaration de l’inscription maritime du quartier auquel est inscrit le pêcheur ou l’armateur ou par une attestation établie et visée par la Direction de l’Océanographie et des Pêches Maritimes.
Je vous signale que l’exonération prévue en faveur des professionnels de la pêche est directe. Les factures établies à l’occasion des ventes en cause, ne sont pas soumises à la procédure du visa par les services de la Direction des Impôts.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0050/LEG2 du 20 janvier 1999
Objet : Redressement TVA sur transport de touristes
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Ces derniers vous ont notifié un redressement pour défaut de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait exigible sur vos opérations de transport de touristes.
Vous soutenez par contre, que ces opérations sont exonérées de la TVA en application des dispositions de l'article 289-10e du C.G.I. et de la doctrine administrative en la matière.
En retour, je fais noter que par lettre N° 112/DGID du 30 janvier 1997, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a effectivement consacré l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de transport de touristes.
La lettre susvisée précise en effet, que les prix pratiqués par les agences de voyage et de tourisme sont homologués par le Ministre chargé du tourisme. Les opérations de transports réalisées par ces dernières sont ainsi exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 289-10e du C.G.I.
Je vous signale par conséquent que les impositions qui vous sont réclamées sur ce chef de redressement seront annulées, conformément aux dispositions de la lettre susmentionnée.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 01005/Leg.2 du 7 Octobre 1993
Objet : TVA sur transports de personnes
J’ai bien reçu votre lettre citée en référence par laquelle vous me demandez le régime fiscal, applicable aux transports de personnes et de leurs bagages.
En réponse, je vous fais connaître que les opérations de transport public de voyageurs sont exonérées de TVA lorsqu’elles sont faites par des transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l’autorité publique (Article 289 du Code Général des Impôts). En conséquence, les taxes grevant le coût de revient du transport ne sont pas déductibles.
Les activités de transport en tant que prestations de services ne relèvent pas de la taxe d’égalisation qui ne concerne que les opérations de revente en l’état.
Art. CGI Annexe I Livre II item 7
Lettre DGID n° 246/LEG2 du 20 avril 2000
Objet : Réactifs de laboratoire, exonération de TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des réactifs utilisés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Vous me faites savoir, à ce titre, que les réactifs sont des produits pharmaceutiques destinés à être utilisés pour la culture des micro-organismes, soit directement sur l'homme ou l'animal, soit indirectement en contact avec des produits biologiques, afin de définir des paramètres biologiques et d'établir un diagnostic médical.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l'item 7 de l'annexe I du livre Il du Code général des Impôts, exonèrent de taxe sur la valeur, les médicaments et produits pharmaceutiques.
Les sérums d'animaux ou de personnes immunisées, vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments mais à l'exclusion des levures) et autres produits similaires, ainsi que les matières et produits destinés à la fabrication de médicaments, suivent le même régime d'exonération, en application des points 6 et 11 de l'annexe I susmentionnée.
Il apparaît, par conséquent, que les réactifs qui entrent dans la gamme des produits indiqués ci-dessous sont effectivement exonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 284, 496
Lettre DGID n° 257/LEG2 du 5 mai 2000
Objet : TVA/droits d'enregistrement
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous confirmer que la vente d'un immeuble achevé supporte les droits d'enregistrement au taux de 15% et se trouve hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la vente d'un immeuble en cours de construction, ne supporte pas les droits d'enregistrement mais, plutôt, la TVA.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de l'article 289 6ème du Code général des Impôts, les opérations ayant pour objet la transmission de propriété, d'usufruit de biens immeubles, soumises à la formalité de l'enregistrement, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par des marchands de biens et de celles de crédit-bail. Il apparaît ainsi, que le principe en matière de cession d'immeubles reste la réclamation des droits de mutation, au taux de 15% prévu par l'article 496 du C.G.I..
En l'espèce, les dispositions de l'article susvisé s'interprètent indépendamment de l'état d'achèvement de l'immeuble considéré, dés lors que ce dernier présente tous les éléments qui lui confèrent sa nature d'immeuble.
Je rappelle, par ailleurs, qu'en dehors des opérations de cession d'immeubles réalisées par les marchands de biens et de celles de crédit bail, les livraisons à soi-même de travaux immobiliers sont, aussi, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article de l'article 284 du Code général des Impôts.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 1079/LEG2 du 23 novembre 1995
Objet : TVA exonération des livres
Par lettre citée en référence vous me demandez de vous confirmer que les brochures de traduction du Coran bénéficient de l’exonération de la TV A.
En retour, je vous fais connaître que les ventes, importations, impressions, compositions de livres, brochures, imprimés similaires même sur feuillets isolés et partie de ces ouvrages imprimés sont exonérées de la TVA en vertu des dispositions de l’article 289-9° du Code Général des Impôts.
En conséquence, la vente, l’impression et la composition des brochures de traduction du Coran sont exonérées de la TVA.
Art. CGI 289
Lettre DGID
Objet : TVA sur matériels et produits médicaux et pharmaceutiques
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser d’une part le régime de la TVA applicable aux produits que votre société importe et commercialise dans le cadre de ses activités, et d’autre part si vous devez facturer la taxe sur la valeur ajoutée à vos clients lors de la vente de produits qui n’ont pas supporté la taxe à l’importation.
En réponse, je vous fais savoir que les opérations d’importations et de ventes de médicaments et produits pharmaceutiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l’article 289-5° et de l’annexe I du livre II du Code Général des Impôts,
Les importations et ventes d’équipements médicaux et de pharmacie, devront être appréciées individuellement pour s’assurer que le bien concerné figure à l’annexe I susvisé.
Il faut cependant noter que les exonérations prévues à ladite annexe sont de droit strict et ne sauraient être étendues par voie d’analogie.
En ce qui concerne les produits qui ne sont pas soumis à la TVA lors de la déclaration en douane, le principe du maintien de l’exonération au moment de la revente doit être retenu si ladite exonération ………… nature du bien concerné.
Art. CGI 289
Lettre DGID n° 0397/LEG2 du 22 juin 1998
Objet : Exonération TVA
Par lettre visée en référence, vous me faites part des difficultés que vous rencontrez, pour recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée que vous avez facturée à la société.............................., pour une opération de location de grues et de porte-chars.
Vous précisez que ladite société soutient qu'elle ne doit pas supporter de taxe sur cette opération, au motif que le matériel loué a servi au transport et à la manutention de biens destinés à la………..., dans le cadre d'un programme exonéré.
En retour, je vous fais connaître qu'en dehors des opérations financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire, qui permet à un assujetti de s'abstenir de facturer la taxe, parce que son client réalise des opérations avec une personne physique ou morale exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
C'est donc à bon droit que vous avez facturé ladite taxe et en réclamez le paiement.
Art. CGI 4 de la convention fixant le régime fiscal, douanier de la multinationale
Lettre DGID n° 0906/LEG2 du 9 novembre 1998
Objet : Régime fiscal de produits pétroliers destinés à des véhicules utilitaires d’une mulutinationale au regard de la TVA
Pour faire suite à ma lettre N° 0852/DGID/LEG2 du 26 octobre 1998, vous avez bien voulu préciser les termes de votre première correspondance en demandant notamment si la vente par vos soins à la société « ................... » de carburants et lubrifiants destinés à ses véhicules utilitaires est exonérée de TVA.
En retour, je vous fais connaître que la vente des produits susvisés est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 4 de la convention fixant le régime fiscal et douanier de la société multinationale.
Toutefois, comme je l'ai du reste indiqué dans ma lettre susmentionnée, l'exonération dont bénéficie ladite société suit le régime du visa ou la procédure de remboursement en dehors des ventes de produits pétroliers destinés aux aéronefs.
Art. CGI 312, 322
Lettre DGID n° 1171/LEG2 du 28 novembre 2001
Objet : Taxe d’égalisation et ventes locales d’huiles alimentaires
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si la taxe d’égalisation s’applique aux opérations de ventes locales d’huiles végétales raffinées.
En retour, je vous fais connaître que la loi 2001-07 du 18 septembre 2001, portant modification de certaines dispositions du livre II du Code Général des Impôts, a supprimé l’exonération des reventes en l’état de sucre, de concentré de tomate, de farine de blé, d’huiles alimentaires et de ciment.
La suppression de l’exonération susmentionnée emporte l’assujettissement des opérations relatives aux produits en cause, à la taxe d’égalisation, conformément aux dispositions des articles 312 à 322 du Code Général des Impôts.
Il apparaît en conséquence, que votre société a l’obligation de facturer la dite taxe à ses clients commerçants personnes physiques, lors de ses ventes locales d’huiles alimentaires.
Art. CGI 16, 387
Lettre DGID n° 0893/LEG2 du 4 novembre 1998
Objet : Exonération de TVA sur location de stands
Par télécopie visée en référence, vous avez bien voulu solliciter l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au profit des hommes d'affaires français qui envisagent de louer un stand au ...... à l'occasion du......…
Votre demande a attiré toute mon attention.
Toutefois, je suis au regret de vous faire savoir que les exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée relèvent du domaine de la loi et qu'à ce titre je ne peux accéder à votre demande.
Art. CGI 16, 387
Lettre DGID n° 0344/LEG2 du 18 mai 1998
Objet : Demande d’exonération
Par lettre citée en référence, vous sollicitez une exonération d'impôt pour une durée de trois ans. Vous précisez à cet effet, qu'au terme de la période d'exonération, vous déclarerez, à chaque fin d'exercice comptable, les opérations et résultats réalisés par votre société.
En retour, je vous fais connaître que les exonérations restent du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts (loi 92-40 du 09/07/1992) qui détermine les personnes et opérations affranchies de l'impôt.
Je vous signale par ailleurs, qu'en application des articles 16 et 387 du Code Général des Impôts, la déclaration est annuelle en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et mensuelle pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI Annexe I Livre II
Lettre DGID
Objet : TVA services sur bâtiment à la mer
Par lettre citée en référence, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal des services effectués sur des bâtiments à la mer.
En retour, je vous fais connaître, comme indiqué dans la lettre N° 577/DGID/SP du 16 décembre 1996, que seules les prestations à bord de navires battant pavillon étranger, ne sont pas imposables à la NA du fait que le service n’est pas rendu au Sénégal.
C’est dire que les prestations sur les bâtiments battant pavillon sénégalais demeurent imposables.
Art. CGI 16, 387
Lettre DGID n° 0822/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003
Objet : Exonération de TVA et visa des factures
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquer le traitement fiscal réservé aux achats hors douanes hors taxes effectués par des clients bénéficiant d'une exonération comme les missions diplomatiques et les organismes internationaux.
Vous voulez notamment savoir si le titre d'exonération délivré par l'administration des Douanes suffit à lui seul pour consacrer l'exonération;
En retour, je vous confirme que le titre d'exonération en douane, dûment délivré par les autorités compétentes à l'occasion d'acquisition de biens importés et revendus en l'état, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée.
Annexe I Livre II 7
Lettre DGID n°160 MEF/DGID/BLC/LEG3 du 17 avril 2007
Objet : Non cumul de la TVA et des droits d’enregistrement sur les ventes d'immeubles - Demande de confirmation
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que le programme de votre cliente, la société _______, qui envisage de commercialiser les maisons issues d'un ensemble immobilier qu'elle est en train d'édifier sur l'avenue ______________, ne sera soumis qu'aux droits d'enregistrement, à l'exclusion de la TVA.
En retour, je vous fais noter que jusqu'à l'avènement de la loi 2006-17 du 30 juin 2006, le non cumul de ces deux impôts était la règle en matière de cession d'immeubles et de conventions assimilées, sauf lorsque cette cession était le fait de marchands de biens ou était réalisée par le biais d'un crédit-bail (annexe I, livre II 7° du CGI).
Devant les divergences dans l'interprétation de cette disposition, la loi précitée est venue clarifier l'intention du législateur en excluant les marchands de biens du champ d'application des exceptions citées dans l'annexe I, livre II 7° du CGI.
En conséquence de ce qui précède, le Code Général des Impôts exonère de la TVA « les mutations d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit -bail. »
Annexe I Livre II, 1°) et 20°)
Lettre DGID n° 270/MEF/DGID du 18 juin 2007
Objet : Situation de la ______au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais médicaux
Par lettre en date du 30 mai 2007, vous m'avez demandé de vous préciser si la _________, bénéficie d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les frais médicaux.
En réponse, j'ai l'avantage de vous rappeler que les prestations médicales sont, aux termes de l'Annexe 1 - 20° du Livre II du Code général des impôts, exonérées de TVA quel qu'en soit le bénéficiaire.
Par contre, les locations de chambre et autres commodités hôtelières pratiquées par les établissements privés de santé restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En conséquence, les membres du personnel de la_____________ ayant le statut de diplomate peuvent solliciter l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur ces prestations, par le moyen du visa en hors taxe des factures qui leur sont adressées, lesquelles ne doivent porter que sur ces prestations.
Annexe I Livre II item 21
Lettre DGID n° 36 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 19 février 2008
Objet : TVA sur opérations de ventes de tourteaux d’arachides
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu porter à ma connaissance que votre société entend exercer ses activités en appliquant le principe de l’exonération de la TVA sur toutes ses ventes de tourteaux entrant dans la chaîne de production végétale ou animale conformément aux dispositions de l’annexe I-21e du Code Général des Impôts.
En retour, je vous confirme que les opérations de livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit, par ailleurs, la qualité de la personne qui les réalise.
Les tourteaux d’arachides, qui ne sont rien d’autres que des résidus de graines et d’oléagineux, constituent bien des produits destinés à l’alimentation de bétail et, de ce fait, rentrent directement dans un cycle de production animal.
En conséquence, les opérations de livraisons desdits produits effectuées par votre société sont exonérées de TVA.
Art. CGI Loi N° 2004 – 12 06 février 2004
Lettre DGID n° 0053/DGID/LEG2 du 21 janvier 1999
Objet : TVA sur taxe de port
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de la position de votre organisation sur les modalités d'application de la TVA à la taxe de port.
Votre lettre fait suite à la réunion du 13 novembre 1998, au cours de laquelle il s'est agi de voir, dans quelle mesure il était possible de permettre aux importateurs de récupérer la TVA sur la taxe de port.
A ce titre, il vous a été précisé que la pratique actuellement en vigueur, qui consiste pour les manutentionnaires à refacturer aux importateurs des débours en TTC, sur la base d'un barème établi par le port, répond aux caractéristiques d'un remboursement forfaitaire de frais, dès lors qu'il n'existe pas une reddition exacte de compte.
Pour tenir compte de cette donne et de l'impossibilité pour les services du port d'établir une facturation détaillée par connaissement, il est apparu nécessaire de permettre aux manutentionnaires de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée relative à la taxe de port et de refacturer ces débours aux importateurs, en faisant ressortir la base hors taxe et la TVA.
Cette solution a l'avantage de respecter les dispositions fiscales en vigueur et de ne pas rompre la chaîne de transmission du droit à déduction.
Votre lettre susmentionnée, souscrit à la démarche préconisée et propose d'une part, que ce changement de méthode entre en application à compte du 1erjanvier 1999 et d'autre part, qu'une ligne spécifique au débours « taxe de port » soit rajoutée par le déclarant sur l'imprimé de déclaration mensuelle du chiffre d'affaires.
Je marque mon accord quant à la date proposée. Toutefois, en ce qui concerne les modalités pratiques, il serait plus indiqué de mener une concertation avec tous les concernés avant toute prise de décision.
Il importe de préciser par ailleurs, que la mise en application du nouveau système tel que convenu, n'a pas pour effet d'assurer une quelconque amnistie sur d'éventuelles infractions ou fraudes sur la période antérieure non prescrite.
Art. CGI 3 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 490/LEG2 du 07 août 2000
Objet : Entreprise franche d’exportation et TVA sur loyers locaux professionnels
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser si une société agréée au statut d'entreprise franche d'exportation doit supporter la taxe sur la valeur ajoutée, sur la location d'un immeuble à usage professionnel.
En retour, je vous fais connaître qu'en application des dispositions de la loi N° 95-34 du 29 décembre 1995, instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation et le décret N° 96-869 du 15 octobre 1996, portant application de ladite loi, les entreprises agréées audit statut bénéficient, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une exonération fiscale totale de leur exploitation.
Par conséquent, elles ne supportent pas la taxe en tout ce qui se rattache directement à leur activité, y compris les loyers des locaux professionnels dont elles disposent.
Art. CGI 3 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0919/DGID/LEG2 du 9 octobre 1995
Objet : TVA sur les biens assurés
Par lettre citée en référence, vous demandez si la TVA ayant grevé les frais de réparation des biens assurés est déductible chez l’assuré nonobstant le fait que lesdits frais seront répercutés à l’assureur.
En retour, je vous fais connaître que lorsque les factures de réparation remplissent les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit à déduction, l’assureur peut déduire la TVA qui a grevé les frais de réparation des biens assurés.
Toutefois, si l’assuré répercute à l’assureur, la TVA figurant sur lesdites factures, il en résulte que l’assuré n’a pas supporté la TVA et que les conditions de fond du droit à déduction ne sont plus remplies.
Art. CGI 5 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 009 du 12 janvier 1992
Objet : Conservation de poisson déductibilite de la TVA
Par lettre visée en référence, vous me demandez si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la conservation du poisson acquis au titre des matières premières est déductible.
En réponse, je porte à vote connaissance que la déductibilité de la TVA sur la conservation du poisson est liée à la déduction de la TVA sur le poisson.
Or, lorsque le poisson est acquis en régime suspensif, il n’ouvre pas droit à déduction car il n’est pas taxé. . Par suite, la TVA ayant grevé la conservation dudit poisson n’ouvre pas droit à déduction.
C’est cette interprétation qui est conforme à l’article 5 de l’annexe III du livre II du CGI qui dispose : « ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les biens auxquels ils se rapportent, les services entrant dans le prix de revient rendu magasin ou se rattachant à l’entretien ou à la conservation de biens ouvrant droit à déduction et y ayant donné lieu ».
Art. CGI 6 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 030/LEG2 du 13 avril 1995
Objet : Modalités de déduction de la TVA
Par lettre visée en référence, vous demandez si vous êtes autorisés à déduire l’intégralité de la TVA supportée alors qu’une partie de vos ventes est exonérée de la taxe.
Je vous fais connaître en retour que l’article 6 de l’annexe III du Livre Il du C.G.I. dispose :
« Les assujettis ne peuvent bénéficier d’aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d’application de la TVA ou exonérée pour un motif autre que » :
– exportations ou opérations assimilées;
– livraisons en zone franche industrielle;
– marchés financés sur dons ou subventions non remboursables.
En conséquence, vous pouvez déduire la totalité de la TVA relative aux exportations par contre les ventes exonérées pour des motifs autres que ceux visés ci-dessus n’ouvrent pas droit à déduction.
Art. CGI 7 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID
Objet : Location d’immeuble / prorata de déduction
Par lettre citée en référence vous demandez les règles applicables en matière de déduction de la TVA ayant grevé un immeuble donné partiellement en location lorsque les loyers sont soumis à la TV A.
En retour, je vous fais connaître que les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de leurs activités ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la TVA ayant grevé les biens et services ouvrant droit à déduction (article 7 alinéa-1 de l’annexe III du CGI). Le pourcentage de déduction est déterminé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité.
Le revenu brut de l’immeuble constitue le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination du pourcentage de déduction. Il est déterminé comme indiqué aux articles 43 et 222 du Code Général des Impôts,
Par ailleurs, je porte à votre attention que la partie de l’immeuble donné en jouissance à titre gratuit, doit être soumise à la TVA, à moins d’exclure de la TVA déductible grevant celle-ci.
Art. CGI 11 de l’Annexe III Livre II, 290
Lettre DGID n° 0383/DGID/BLEC/LEG2 du 12 août 2004
Objet : Déductibilite de la TVA sur les prestations de redevables étrangers
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser d'abord le point de départ du délai de deux ans imparti pour la déductibilité de la TVA sur les prestations de redevables étrangers, réclamés à votre société suite à une procédure de redressement, ensuite la déductibilité ou non d'une taxe, exigible sur des services fournis par un prestataire établi hors du Sénégal, liquidée sur une base reconstituée.
En retour, je vous fais connaître les réponses suivantes :
1/ Délai de déductibilité de la TVA
Conformément aux dispositions combinées des articles 10 et 11 de l'annexe III du livre II de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI), les taxes supportées déductibles dans les conditions prévues par ledit Code sont déduites au cours du mois de réception des factures ou de leur acquittement, en cas d'importation, de livraison à soi-même, de versement d'acompte ou comptabilisation d'avoir; à défaut, au cours des mois ultérieurs pendant une période de deux ans sous réserve des exceptions prévues par le même article 11.
S'agissant de la TVA exigible sur les prestations de redevables étrangers n'ayant pas de représentant au Sénégal, supportée par un assujetti établi dans ledit pays, elle reste déductible de la TVA due sur les opérations de cet assujetti sous réserve du respect des conditions de déductibilité prévues par le CGI notamment l'assujettissement, à un impôts sur le revenu au Sénégal, des sommes versées aux prestataires étrangers et le délai de deux ans, ci-dessus évoqué, à compter de la date de la facture.
L'exercice du droit à déduction chez le bénéficiaire des prestations demeure possible, dans les limites indiquées ci-dessus, quel que soit le mode de reversement de la TVA en amont (déclaration pour compte de redevable étranger ou titre de perception à la suite d'un redressement).
Toutefois, en application des dispositions de l'article 12 de l'annexe III visé supra, la TVA due sur les prestations de redevable étrangers n'ayant pas de représentant au Sénégal, dont la date d'exigibilité remonte à plus de deux ans et figurant sur un titre de perception rendu exécutoire et établi au nom du bénéficiaire des prestations à la suite d'une procédure de redressement fiscal, peut être déduite de la TVA exigible sur les opérations de ce bénéficiaire, sous réserve du respect des conditions de déductibilité prévues par le CGI, jusqu'au 31 décembre qui suit la date de réception du titre de perception.
2/ Déductibilité de la TVA reconstituée
La TVA exigible sur les prestations d'un fournisseur étranger n'ayant pas de représentant au Sénégal est liquidée et reversée, par la personne pour le compte de laquelle la prestation est réalisée, suivant le régime du chiffre d'affaires réel. La base imposable est donc en vertu de l'article 290 du CGI, égale à la valeur des services reçue ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie des prestations rendues.
En application des dispositions de l'article 290 ci-dessus visé, la base hors taxes reconstituée, en vue de la détermination de la TVA due sur les prestations d'un fournisseur étranger n'ayant pas de représentant au Sénégal, doit correspondre au montant effectivement reçu ou à recevoir par le fournisseur étranger en contrepartie de sa prestation avant l'imposition éventuelle dudit montant à un impôt sur le revenu au Sénégal.
La TVA, liquidée et reversée par le bénéficiaire des prestations sur une base reconstituée dans le respect de ces conditions, est déductible de la taxe exigible sur les opérations dudit bénéficiaire dès lors que les normes de déductibilité édictées par le CGI sont respectées.
Art. CGI 12 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 01053/LEG2 du 20 décembre 1994
Objet : TVA / rectification de facture
Par lettre citée en référence, vous me demander s’il est possible d’établir pour votre client des factures rectificatives suite à un redressement fiscal.
En réponse, je vous fais connaître qu’aux termes de l’article 12 de l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts, les contribuables peuvent délivrer des factures rectificatives à la suite d’un redressement. « Ces factures doivent porter mention correcte de la taxe rectificative, avec indication, le cas échéant de la taxe initialement facturée. »
La facture rectificative porte la date de son établissement et est comptabilisée selon le droit commun.
Art. CGI 19 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0323/DGID/BLEC/LEG2 du 19 juillet 2004
Objet : Arbitrage suite contentieux – déductions TVA société de restauration
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts.
Nos services vous ont reproché, en effet, d'avoir admis en déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible sur vos opérations de ventes à consommer sur place, la TVA ayant grevé vos biens d'investissement et frais généraux.
Vous contestez cette position des services de la Direction des Impôts au motif que la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, en remplaçant la Taxe sur les Prestations de Services (TPS) par la TVA, a consacré la généralisation du droit à déduction. Ce qui vous a permis d'opérer des déductions de la TVA ayant grevé vos biens d'investissements et frais généraux.
En retour, je vous rappelle que l'article 19 de l'annexe III du livre II de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 dispose que les assujettis effectuant des ventes à consommer sur place,, ne peuvent déduire de la taxe sur la Valeur Ajoutée exigible sur leurs opérations de ventes, que la TVA ayant grevé les biens entrant dans les produits vendus pour une consommation sur place. Cette déduction ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Il apparaît que le principe de la déduction de la TVA reste de droit restrictif pour les entreprises effectuant des ventes à consommer sur place. Cette restriction s'applique à tous les biens qui n'entrent pas dans les produits vendus à consommer sur place. C'est le cas notamment des biens d'investissement et des frais généraux.
Cette restriction du droit à déduction a, toutefois, été atténuée à la faveur de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2004 de la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code Général des Impôts.
L'article 19 du Code général des Impôts modifié par la loi N° 2004 – 12 visé supra dispose, en effet, que les entreprises effectuant des ventes à consommer sur place peuvent déduire la taxe ayant grevé leur exploitation. Ce qui élargit le champ des déductions à la TVA ayant grevé les biens d'investissement et services acquis pour les besoins normaux de l'exploitation. Le crédit de taxe résultant de cette déduction reste toujours non remboursable.
Cependant, compte tenu du fait que les déductions rejetées ont été opérées entre le 1er août 2000 au 31 décembre 2003 (avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2004 – 12 ci-dessus visée), c'est donc à bon droit que les services de la Direction des impôts vous ont confirmé les redressements.
Art. CGI 21 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0129/LEG2 du 17 février 1999
Objet : Déduction TVA sur transport de personnel
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu attirer mon attention sur le fait que certains redevables font appel à des entreprises de location de véhicules avec chauffeur, pour procéder au ramassage de leur personnel.
Vous me demandez de vous préciser si la taxe sur la valeur ajoutée, supportée dans ce cadre, est déductible.
En retour, je vous fais connaître que les dispositions de l'article 21 de l'annexe Il du livre Il du Code Général des Impôts, précisent que les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, n'ouvrent pas droit à déduction.
Cette exclusion s'applique en dehors de toute considération sur le mode d'appropriation du moyen de transport, qu'il soit acquis en propriété ou simplement loué.
Art. CGI 21 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0152/DGID/LEG. 2 du 3 février 1993
Objet : Déduction de la TVA sur véhicule
Par lettre visée en référence, vous me demandez si la TVA qui a grevé l’acquisition des véhicules des loueurs professionnels, de même que celle relative à la location par ces derniers de véhicules à louer, ouvre droit à déduction.
En réponse, je vous fais connaître que l’article 21 de l’annexe II du livre II de la loi N° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des impôts dispose que : « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, n’ouvrent pas droit à déduction ».
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux loueurs professionnels de voitures, pour ce qui concerne les véhicules loués ou acquis en vue d’être donnés en location.
Art. CGI 22 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 00506/LEG2 du 08 juin 1994
Objet : Déduction de la TVA/ article 22 annexe III du livre II du CGI
Par lettre visée en référence, vous demandez des précisions sur la déductibilité de la TVA ayant grevé les frais d’assistance technique et les frais de siège.
Je fais connaître, en retour, qu’aux termes de l’art 22 de l’annexe III du livre II du CGI (ordonnance N° 94-24 du 31 janvier 1994) ladite TVA n’est déductible que lorsque le bénéficiaire de la rémunération est effectivement soumis à l’impôt sur le revenu au Sénégal.
Aussi, la TVA grevant les rémunérations versées à un fournisseur étranger, non établi au Sénégal, ou lorsque celle-ci ne sont pas soumises au précompte BNC conformément à l’article 135 du CGI, n’est pas déductible.
Bien entendu, par bénéficiaire il convient de comprendre celui qui perçoit la redevance.
Art. CGI 22 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0145/DGID du 2 février 1993
Objet : TVA et prestations d’assistance technique
Par lettre visée en référence, vous m’avez transmis pour confirmation l’analyse que vous faites de l’article 22 alinéa 3 de l’annexe II du livre II de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI).
Vous opérez notamment dans votre correspondance une distinction entre les opérations de simples fournitures d’un service technique et les opérations de « pure » assistance technique, ces derniers étant, selon votre propos, seules concernées par l’exclusion visée à l’article 22 - alinéa 3 de l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts.
Je suis au regret de ne pouvoir partager entièrement votre analyse. En effet, le législateur, en édictant les règles qu’elle a estimé appropriées pour définir le régime des déductions, a opté pour une définition non restrictive du terme « frais d’assistance technique »
A cet égard, ces frais sont ceux rangés dans la catégorie des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal et soumises, selon le cas, à l’impôt sur les sociétés ou a l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux), chez le prestataire de services.
Art. CGI 22 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0544 du 10 juillet 1995
Objet : TVA sur redevances d’assistance technique
Par lettre visée en référence, vous demandez si la TVA ayant grevé Ies redevances d’assistance technique est déductible lorsque celles-ci ont subi la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux.
Je fais noter, en retour, qu’aux termes de l’article 22 de l’annexe III du livre Il du Code Général des Impôts (ordonnance N° 94-24 du 31 janvier 1994) la taxe ayant grevé les frais d’assistance, quelque soit leur dénomination, n’est pas déductible lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais.
La retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux constituant une imposition sur le revenu réalisé au Sénégal, la TVA qui a grevé lesdits frais est déductible
Art. CGI 34 de l’Annexe III Livre II, 307
Lettre DGID n° 00102/DGID/BLEC/LEG2 du 11 mars 2003
Objet : Régularisation de TVA
Par lettre visée en référence, vous me faites part des difficultés rencontrées par vos clients dans le cadre de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite en cas de mutation de fonds de commerce, fusion, scission, apport partiel d'actif.
Vous suggérez, notamment, que la régularisation de la TVA, prévue à l'article 307 du Code Général des Impôts et à l'annexe III de son livre II, ne soit pas appliquée lorsque l'acquéreur ou le bénéficiaire du fonds ou de l'apport est assujetti à la taxe.
En retour, je vous confirme que la TVA initialement déduite fait l'objet de régularisation en cas de survenance, dans l'activité de l'entreprise, des événements que vous avez cités.
Au demeurant, je vous informe que votre contribution a été versée aux travaux de nos commissions de réformes actuellement à pied d'œuvre.
Je puis vous assurer, d'ores et déjà que les conclusions de ces travaux seront portées à votre connaissance.
Art. CGI 34 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 00339/DGID/BLC/LEG.2 du 30 mai 2005
Objet : TVA et cession de véhicules complètement amortis
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de la cession, par votre institution, de véhicules complètement amortis.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de l'annexe III du livre II de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), modifié par la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004, les cessions à titre onéreux ou gratuit d'éléments d'actif font l'objet de régularisation de déduction, si leur acquisition avait donné lieu à déduction ou restitution.
La régularisation consiste, pour le redevable (cédant), à reverser un montant égal à la TVA exigible sur la valeur du bien cédé, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA elle-même.
Toutefois, aucune régularisation de déduction de TVA n'est effectuée lorsque la cession concerne des biens amortissables et totalement amortis.
La cession à titre onéreux de ces biens est, cependant, imposable à la TVA par option en vertu des dispositions de l'article 285 nouveau du Code ci-dessus visé.
S'agissant de la taxe ayant grevé le coût d'acquisition des biens cédés, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 306 du CGI, les taxes afférentes à des biens acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la TVA et effectivement taxée, peuvent être admises en déduction si les conditions de déductibilité prévues par ledit code sont remplies.
L'une de ces conditions figure à l'article 11 de l'annexe III citée supra. En vertu des dispositions de cet article, la déduction doit, entre autres conditions, être opérée au cours du mois de réception des factures des fournisseurs locaux ou de l'acquittement de la taxe au cordon douanier; à défaut au cours des mois ultérieurs pendant une période de deux ans sous réserve des exceptions prévues par le même article.
Art. CGI 34 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 00593/MEF/DGID/BLC LEG.2 du novembre 2004
Objet : Régularisation et restitution de TVA sur biens détruits
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part de votre interprétation des dispositions combinées des articles 34 de l'annexe III du livre II de la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifié et 395 du même code relativement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ayant grevé le coût des biens détruits sous le contrôle de l'Administration.
Vous estimez que lorsqu'un assujetti détruit un bien sous le contrôle de l'Administration, il doit d'abord reverser la taxe initialement déduite et de demander ultérieurement son remboursement.
Vous suggérer ainsi, afin d'éviter cette double opération, qu'une compensation soit effectuée suite à un contrôle par l'Administration de la destruction des biens.
Votre contribution a retenu toute mon attention.
En retour, je vous fais noter que la régularisation, suite à une destruction de biens produits ou acquis, prévus à l'article 34 visé supra, concerne une TVA qui a déjà fait l'objet de déduction et des biens autres que ceux dont la destruction est effectuée sous le contrôle de l'Administration.
Par contre, les dispositions des articles 395 ci-dessus visé, 12 et 13 de l'annexe IV du livre II du CGI, prévoient la restitution d'une TVA qui n'a pu faire l'objet de déduction du fait de la destruction, sous le contrôle de l'Administration, des biens auxquels elle se rattache.
Au total, la TVA ayant grevé les biens dont la destruction est faite sous le contrôle de l'Administration, ne fait pas l'objet de régularisation prévue à l'article 34 ci-dessus visé, mais donne lieu à une restitution si elle n'a pu être imputée.
Art. CGI 34 de l’Annexe III Livre II, 285
Lettre DGID n° 00269/DGID/BLEC/LEG2 du 8 avril 2004
Objet : Régularisation de TVA sur manquants et pertes sur stock
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si les hydrocarbures et les huiles minérales sous régime suspensif sont concernés par les dispositions de l'article 34 de l'Annexe III du livre II du Code Général des Impôts.
Vous souhaitez savoir, en particulier, si ces produits soumis à des variations de températures peuvent faire l'objet de régularisation de TVA du fait de pertes ou manquants éventuels.
En retour, je porte à votre connaissance que les dispositions dudit article 34 s'appliquent à tous les produits ayant supporté la TVA ou devant y être soumis à la levée d'une suspension.
En cas de perte ou manquants sur stocks, la régularisation de la TVA n'est effectuée que lorsque lesdits manquants ou pertes ne sont pas justifiés, c'est-à-dire si leurs causes ne sont pas opposables à l'Administration.
En ce qui concerne les produits pétroliers, les manquants ou pertes sur les stocks dus à des variations de température, ne sauraient entraîner une quelconque régularisation de TVA si les différences de niveaux constatées sont considérées comme inhérentes à la nature desdits produits et généralement admises dans la profession. Dans ce cas, les pertes sur stocks sont opposables à l'Administration.
Art. CGI 34 de l’Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0023/MEF/DGID/BLC/LEG.2 du 13 janvier 2006
Objet : Régularisation TVA sur véhicule d'occasion
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de la cession de véhicules complètement amortis que votre entreprise a acquis auprès de la société..............................
En retour, je vous signale que depuis l’entrée en vigueur loi N° 2004 – 12 du 6 Février 2004 portant modification de certaines dispositions du Code Général des Impôts, les cessions à titre onéreux ou gratuit d’éléments d’actif amortissables totalement amortis ne font plus l’objet de régularisation de déduction, si leur acquisition avait donné lieu à la déduction ou la restitution (Cf. article 34 de l’annexe III du Livre II de la loi N° 92 – 40 du 9 Juillet 1992).
En effet, ces cessions, qui antérieurement à la loi précitée, donnaient lieu à un montant de TVA à répéter par le redevable égal à la TVA exigible sur la valeur du bien cédé, n’entraînent plus aucune conséquence fiscale du point de vue de la TVA.
Elles peuvent, toutefois, conformément aux dispositions de l’article 285 du même code, sur option du cédant, être assujetties à la TVA.
CGI Annexe IV Livre II
Lettre DGID n° 0387/LEG 2 du 25 mars 1991
Objet : TVA sur les véhicules d’occasion
Comme suite à votre lettre visée en référence, je vous confirme que les ventes d’objets d’occasion réalisées par leurs utilisateurs ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
Il y a lieu cependant de rappeler que lorsque les biens vendus ont donné lieu à déduction lors de leur achat, comme c’est le cas pour les loueurs professionnels de voiture pour les acquisitions faites après le 1er janvier 1991 une régularisation devra être effectuée conformément aux dispositions de l’annexe IV du Livre II du Code Général des Impôts.
Art. CGI Circulaire d’application de la loi 92-40 de juillet 1992
Lettre DGID n° 001 du 4 janvier 1993
Objet : TVA sur véhicule d’occasion
Par lettre visée en référence, vous me demandez le régime au regard de la TVA, des ventes de véhicules d’occasion réalisées par les négociants.
En réponse, je vous fais connaître que les négociants en biens d’occasions peuvent :
– soit acquitter la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat;
– soit acquitter la TVA sur le prix de vente total.
Dans le premier cas, la base imposable est constituée par la marge et le prix exigé par le fournisseur. Il reste entendu que les charges de réparations d’entretien et de conservation des biens d’occasion doivent être distraites du prix de vente si elles ont déjà supporté la TVA.
Le taux applicable est celui du bien vendu.
La circulaire d’application de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 apportera des précisions complémentaires.
Art. CGI 34 de l'Annexe III Livre Il
Lettre DGID n° 0285/LEG2 du 12 mai 1998
Objet : Régularisation de déduction TVA
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser, les conditions de régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée initialement opérées, à la suite de l'acquisition d'immobilisations, lorsque les conditions qui ont justifié ces déductions ne sont plus réunies.
Vous estimez que pour les biens en cours d'amortissement, le montant de la taxe à reverser est égal à celui déduit à l'origine corrigé par le temps d'amortissement restant à courir. Pour ceux complètement amortis, vous soutenez que la taxe à répéter est nulle en l'absence d'un prix de cession et se calcule sur ce prix dans le cas contraire.
En réponse, je vous fais noter que, conformément aux dispositions de l'article 34 de l'annexe III du livre Il du Code Général des Impôts, les cessions à titre onéreux ou gratuit d'éléments de l'actif immobilisé font l'objet de régularisation de déduction, si leur acquisition avait donné lieu à déduction ou à restitution.
Le montant de l'impôt à répéter est égal à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur la valeur du bien concerné. Cette valeur doit s'entendre comme la valeur d'échange vénale, suivant le cas, de l'élément concerné tous frais et taxes compris. C'est dire que cette valeur ne peut être nulle.
Toutefois, quand il s'agit d'un bien soumis à amortissement et dont la cession intervient moins de deux ans après son acquisition, le montant des droits à reverser est égal à une fraction de la taxe déduite calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir.
Art. CGI Annexe III Livre Il
Lettre DGID n° 0114 du 26 janvier 1993
Objet : Régularisation de TVA - circulaire n° 0054/MEFP/DGID du 27 février 1992
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi des difficultés d’application de la circulaire citée en objet.
Vous proposez en conséquence une ventilation des stocks à partir du stock entrepôt.
Je vous fais connaître, en retour, que la circulaire précitée précise bien : « qu’une entreprise peut choisir une autre méthode plus adaptée à sa situation lorsque les résultats sont identiques à ceux de l’une des méthodes prévues ».
Aussi, il vous appartiendra de justifier de la régularité de la méthode utilisée en cas de contrôle fiscal.
Art. CGI Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 0373/DGID/BLEC/LEG2 du 17 novembre 2003
Objet : TVA et vente de biens d'investissement
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, des cessions de véhicules par leurs utilisateurs.
Vous souhaitez notamment, savoir si les ventes de véhicules faites par des entreprises après leur utilisation en tant que biens d'investissement, doivent être soumises à la TVA, en particulier lorsque lesdits véhicules n'ont pas donné droit à déduction.
En retour, je porte à votre connaissance que dans notre législation fiscale actuelle, les ventes d'éléments d'actifs amortissables par leurs utilisateurs ne sont pas soumises à la TVA. Ils font plutôt l'objet de régularisation de TVA s'ils ont donné ouverture à la déduction de celle-ci. Dans le cas où la taxe n'a pas été déduite initialement, aucune régularisation n'est opérée.
En conséquence, les ventes de véhicules par des entreprises n'ayant donné lieu à aucune récupération de taxe, ne sont pas soumises à la TVA à l'état actuel de notre droit fiscal.
Annexe III livre II 34 ancien
Lettre DGID n° 344 MEF/DGI/BLC du 25 juillet 2007
Objet : Arbitrage suite redressement TVA
Par lettre visée en référencée, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I, suite à un contrôle sur pièces.
En ________, vous avez opéré une cession d'immobilisation donnant lieu à régularisation de TVA, avant d'incorporer le montant de la taxe à répéter dans votre déclaration courante du mois d'octobre de cette année.
Le service d'assiette a remis en cause cette dernière opération en vous adressant un redressement, objet de votre contestation présente.
En retour, il importe de noter qu'avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-12 du 06 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, la cession d'actifs immobilisés dont l'acquisition avait donné lieu à déduction de TVA se plaçait sous le coup de l'article 34 ancien de l'annexe III du livre II dudit code.
Cet article imposait aux redevables, en cas de cession ayant eu lieu moins de deux ans après l'achat des biens considérés, de répéter la TVA initialement déduite au prorata du temps d'amortissement restant à courir.
C'est ce que votre société a fait, mais en incluant la TVA à régulariser dans la TVA brute collectée au mois ___________ de sorte qu'avec l'imputation des déductions elle s'est retrouvée en position créditrice.
Un tel procédé ne correspond pas à l'esprit ni même à la lettre des dispositions de l'article 34 ancien susvisé :
En effet, la régularisation a pour but de restituer au Trésor public la part des déductions financières qui ne peut plus être rattachée à des opérations taxables et taxées, dans la mesure où les biens d'exploitation qui justifiaient lesdites déductions ont quitté le patrimoine de l’entreprise.
Cela suppose donc que la TVA à répéter soit déclarée sur un imprimé à part, sans imputation aucune.
En ne respectant pas ce modus operandi ________________ a indiscutablement privé le Trésor public du reversement d'une TVA nette.
Par voie de conséquence, je maintiens le redressement opéré par le Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau I.
Annexe III Livre II items 10 et 11
Lettre DGID n° 139 DGID/BLC/LEG2 du 20 juin 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) au sujet de votre demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), introduite le _______.
Vous me signalez qu’après une première instruction de cette demande, pour un crédit relatif à des taxes supportées sur des frais généraux, le CGE a rejeté une partie dudit crédit (soit 68 %), au motif que la TVA et la TOB y afférentes ne sont pas déductibles du fait qu’elles se rapportent à vos exploitations situées à l’étranger.
Vous fondant sur l’avis de décision n° _____ du ______, vous avez réintroduit une nouvelle demande datée du _______ et portant exclusivement sur la TVA et la TOB ainsi rejetées.
Le CGE, dites-vous, vous en restitue partie et rejette à nouveau le reste au motif que les factures correspondantes datent de plus de deux ans et sans aucune autre indication.
Vous me précisez que « à ce que vous sachez, la forclusion est considérée par rapport à une omission de déduire une TVA après deux ans ou par rapport au délai de dépôt d’une demande de restitution ».
Et que dans votre cas, il n’est possible de vous loger dans aucune de ces situations pour vous opposer une quelconque forclusion, ceci ni sur les factures, ni sur la demande qui a été déposée conformément aux règles de procédure en vigueur.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
Les services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises ont rejeté une partie du crédit de taxes que vous avez initialement demandé en restitution au motif que les factures justificatives fournies à l’appui datent de plus deux (02) ans ou plus précisément sont atteintes par la forclusion.
Je rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10 de l’annexe III du Livre II, les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement en cas d’importation, de livraison à soi-même, de versement d’acompte ou de comptabilisation d’avoir.
L’article 11 de la même annexe ajoute que les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront toutefois l’être au cours des mois ultérieures pendant une période de deux ans.
Ne pourront cependant donner lieu à la régularisation ci-dessus, les taxes supportées déductibles concernant les factures de plus de deux ans s’il n’y a pas eu de versements antérieurs, d’avances ou d’acomptes.
Comme vous le soutenez, pour apprécier le délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction, il convient de retenir la date à laquelle s’est produit le fait générateur. Cette date, sauf preuve contraire, est supposée être celle de la réception de la facture s’il n’y a pas eu, bien entendu, de versements antérieurs, d’avances ou d’acomptes.
Pour le traitement d’une demande de restitution de crédit, je conviens avec vous que le délai de forclusion s’apprécie au regard de la date de dépôt de ladite demande.
En conséquence, je vous demande de vous rapprocher du chef du Centre des grandes entreprises pour une meilleure prise en compte des observations que voilà et une instruction diligente de votre demande du _______.
Annexe III Livre II item 7
Lettre DGID n° 129 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 16 juin 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le désaccord qui vous oppose aux services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises relativement à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vous me signalez que votre société a fait l’objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour n’avoir pas appliqué la règle du prorata à ses déductions financières de taxe.
Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais le mode de calcul des redressements assis par les services du Centre.
En effet, vous me faites noter que les produits des jeux traditionnels sont enregistrés pour leur montant brut et donc incluent les prélèvements progressifs versés à l’Etat.
Aussi, estimez-vous que lesdits prélèvements ne doivent pas être compris dans le dénominateur retenu pour le calcul du prorata à appliquer aux déductions en cause.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
Les services d’assiette du Centre fondent le redressement sur les dispositions de l’article 7 de l’annexe III du livre II du Code général des impôts. En effet, ces dispositions ont clairement défini les éléments à comprendre au dénominateur du prorata tout en précisant ceux devant en être exclus.
Je rappelle que le dénominateur du rapport ou prorata est constitué par le chiffre d’affaires total hors taxes né de l’exercice de votre activité.
Ce chiffre d’affaires hors taxes sert de base pour le calcul des prélèvements progressifs que vous soulevez.
Aussi, il y a lieu de noter que lesdits prélèvements ne constituent pas une composante du produit hors taxes de vos jeux traditionnels.
En conséquence, je précise que c’est à bon droit que les services d’assiette du Centre des Grandes Entreprises ont inclus dans le calcul du prorata de déduction, les produits hors taxes de vos jeux traditionnels et confirme le maintien des redressements ainsi opérés.
Annexe III Livre II item 27
Lettre DGID n° 163 MEF/DGID/RSFA du 8 juillet 2008
Objet : Situation du GIE au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Par lettre visée en date du _______, vous m’avez saisi des difficultés de votre groupement par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces difficultés découlent du fait que le groupement supporte cette taxe sur ses consommations d’eau et d’électricité dans le processus de la fabrication de la glace alors qu’il ne la facture pas à ses clients. Ce défaut de taxation entraînant normalement un crédit de déductions.
Pour trouver une solution à ces difficultés, il vous a été suggéré de faire viser vos factures d’achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée par l’Administration fiscale.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est délivré qu’aux personnes, physiques ou morales, expressément exonérées de cette taxe par une disposition légale, dans des cadres limités et bien précis du reste (Code minier, Code pétrolier, etc.), ou aux termes d’une convention avec le gouvernement de la République du Sénégal, généralement dans ses rapports avec les pays et les organisations étrangers.
A moins d’en justifier par des documents indiqués, votre groupement ne bénéficie d’aucune mesure légale de dérogation aux règles de droit commun au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans votre cas, il me plaît, toutefois, de vous rappeler que les taxes que le groupement ne peut pas récupérer du fait de l’exonération, dûment justifiée, de ses clients, peuvent toujours lui être restituées dans les conditions légales actuellement en vigueur, notamment en vertu des dispositions de l’annexe 3 du Livre 3 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts.
Annexe III Livre II item 7
Lettre DGID 93 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 4 février 2008
Objet : Modalités d’application du prorata de déduction de TVA de la société « ___________ »
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu me demander des précisions quant au chiffre d’affaires à retenir dans le mode de calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée lors de vos achats effectués au Sénégal.
Vous me signalez que le chiffre d’affaires de votre société est réparti en deux parties, à savoir :
– une partie réalisée au Sénégal (soit moins de 5% de vos prestations);
– une partie réalisée au Mali.
En retour, je vous prie de noter qu’en application des dispositions de l’article 7 de l’annexe III du Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée) les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la taxe ayant grevé l’acquisition de biens d’investissement et de frais généraux pour les besoins de leur exploitation.
En conséquence, la TVA acquittée par votre société sur ses achats de biens et services effectués au Sénégal n’ouvre droit à déduction de la TVA qu’elle y collecte qu’en application d’un prorata de déduction résultant du rapport ainsi calculé :
Chiffre d’affaires taxable effectivement taxé et réalisé au Sénégal
______________________________________________________________
Chiffre d’affaires global réalisé au Sénégal et au Mali
Annexe III Livre II items 6 et 7
Lettre DGID n° 187 DGID/BLC/LEG2 du 25 juillet 2008
Objet : Votre demande de précision
Comme vous l’a rappelé Monsieur le Directeur du commerce intérieur dans sa note circulaire n°_______ du _______, l’Etat du Sénégal avait décidé par lettre n°637/PM/CAB/AGRI du 22 novembre 2006 de suspendre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable sur le prix du pain.
Dans votre lettre visée en référence, vous me signalez qu’en tant que boulanger - pâtissier, vous produisez, outre le pain, des pâtisseries, des viennoiseries et des sandwichs qui sont des produits soumis à la TVA au taux normal de 18%.
A cet effet et compte tenu de la mesure de suspension, vous me demandez de vous préciser s’il y a lieu ou non d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée déductible sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter ce qui suit :
Je rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles 6 et 7 de l’Annexe III du Livre II du Code Général des Impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée), les assujettis ne peuvent bénéficier d’aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d’application de la TVA ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l’article 3 de la présente annexe même s’il s’agit d’une exportation.
A cet effet, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA pour l’ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu’une fraction de la taxe ayant grevé les biens d’investissement et les frais généraux.
En conséquence, je précise que la mesure de suspension de la TVA, décidée par l’Etat depuis novembre 2006, limite le droit à déduction des professionnels du pain.
Autrement dit, vous êtes tenu d’appliquer le prorata de déduction pour le calcul de la TVA supportée déductible sur vos achats de matières premières et vos frais généraux.
Annexe III livre II item 22,
Convention fiscale franco sénégalaise article 15 . 2°
Lettre DGID n° 186 DGID/BLC/LEG2 du 24 juillet 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence et déposée auprès de mes services le _______ sous le n°____, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE) à la suite de l’instruction de votre demande complémentaire de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) introduite le ________.
Vous me signalez qu’en instruisant ladite demande, le CGE vous a communiqué le rejet d’une partie dudit crédit au motif que la TVA correspondante est relative à des prestations qui ne sont pas soumises à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Vous contestez ce rejet en soutenant que le crédit en cause procède de la TVA qui vous a été réclamée sur des sommes payées en rémunération de prestations à vous rendues par des entreprises françaises.
En effet, dites-vous, à la suite de la vérification de votre comptabilité, vous avez reçu des services d’assiette du CGE, une notification de redressement n°____ en date du _______, vous réclamant des droits en matière de TVA et de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) sur lesdites sommes qui se composent :
– d’intérêts financiers sur emprunts à la ___________;
– de commissions sur achats payées;
– de prestations et frais accessoires.
Vous avez accepté les redressements concernant la TVA et réfuté ceux relatifs à la retenue BNC au motif que l’article 87 du CGI, base du redressement, ne s’appliquait pas aux intérêts et autres produits financiers comme le confirme l’article 26 de la Convention franco-sénégalaise du 26 mars 1974.
Vos arguments acceptés ont conduit les services du CGE à, d’une part, abandonner les redressements portant sur la retenue BNC et, d’autre part, confirmer ceux relatifs à la TVA.
C’est ainsi que vous avez introduit, conformément aux conditions posées par la lettre n°00383/DGID/BLEC/LEG.2 du 12 août 2004, une demande de restitution de cette TVA confirmée sur ces sommes.
L’instruction de cette demande a abouti à un rejet que vous a notifié le CGE suivant avis de décision _________ du ________; rejet que vous contestez en soutenant que les prestations en cause ne sont pas concernées par les exclusions et restrictions prévues à l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI.
En retour, je vous fais remarquer que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter ce qui suit :
L’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI dispose, entre autres, que « N’est pas déductible la taxe ayant grevé :….les frais de siège et les frais d’assistance technique, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais; … ».
Je conviens avec vous que cette disposition vise exclusivement la TVA supportée sur des frais de siège ou des frais d’assistance technique ou des frais de même nature dont le bénéficiaire n’est pas imposable sur lesdits frais à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Ce qui revient à dire que toute TVA, se rapportant à des prestations de services ou des frais autres que des frais de siège ou des prestations d’assistance technique, ouvre naturellement droit à déduction et donc à restitution, sans référence au caractère imposable ou non, à l’impôt sur le revenu au Sénégal, de ces frais ou prestations entre les mains de leur bénéficiaire.
En conséquence et relativement au cas d’espèce, les frais exclus du droit à déduction visés à l’article 22 de l’Annexe III du Livre II du CGI, ne sauraient comprendre :
– les « intérêts des emprunts » versés à un prêteur étranger, en l’occurrence la société Financière Laborde;
– les « commissions sur achats » versées à un prestataire étranger, à savoir la société Fougerolle Internationale;
– les « autres prestations et frais accessoires » constitués exclusivement de « frais de voyage et de séjour » versés à des sociétés sénégalaises comme la société Sénégal Tours ou l’Hôtel Méridien Président.
Je rappelle toutefois, qu’en application des dispositions de l’article 15.2 de la Convention franco sénégalaise du 26 mars 1974, les revenus des créances de toute nature, notamment les intérêts des emprunts versés à un prêteur étranger sont imposables au Sénégal à l’impôt sur le revenu.
L’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts lorsque la personne qui reçoit lesdits intérêts en est le bénéficiaire effectif.
Par conséquent, je vous demande de vous rapprocher du Chef du Centre des grandes entreprises pour une nouvelle instruction de votre demande.
Art. CGI 13 de l’Annexe IV Livre Il
Lettre DGID n° 0035 du 10 janvier 1992
Objet : Déduction TVA suite à un redressement
Par lettre visée en référence, vous me demandez d’autoriser à titre exceptionnel la déduction de la TVA acquittée suite au redressement de votre situation fiscale, sur la base des écritures figurant à votre grand livre.
En réponse, je vous fais connaître que les dispositions de l’article 16 de l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts exigent une facture rectificative comme condition de déductibilité de la taxe acquittée suite à un redressement.
En outre, la taxe figurant sur la facture rectificative ne peut être déduite que jusqu’au 31 décembre qui suit la date de la facture rectificative.
Il importe de souligner, en tant que de besoin, que la TVA acquittée suite à un redressement doit pour être déductible remplir les conditions ci-dessus mais aussi toutes les conditions générales de déductibilité.
Compte tenu de ce qui précède, je suis dans l’impossibilité de donner une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 14 de l’Annexe IV Livre Il
Lettre DGID n° 952/LEG2 du 29 décembre 2000
Objet : Redressements sur imputation TVA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage, quant au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts, à la suite des redressements fiscaux dont votre société a fait l'objet.
Ces redressements portent sur des imputations de taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures annulées. Les services d'assiette considèrent que ces déductions ont été opérées, en désaccord avec les dispositions de l'article 14, de l'annexe IV, du livre Il du Code général des Impôts, qui subordonnent l'imputation de la taxe à la détention d'une autorisation, accordée par l'administration.
Vous m'indiquez, pour votre part, que les imputations en cause portent sur deux catégories d'opérations. La première concerne des montants précomptés à tort par les services du Trésor. La deuxième catégorie se rapporte à la facturation, par erreur, de la TVA sur des opérations d'entretien et de maintenance d'avions de compagnies de navigation aérienne assurant au moins 80% de leur trafic avec l'étranger.
Vous précisez, à ce titre, que les imputations opérées n'ont pas lésé les intérêts du Trésor public et, qu'au surplus, c'est votre société qui a subi un préjudice financier du fait qu'elle n'a pu déduire, sur un seul mois, les taxes versées à tort.
En retour, je fais noter, qu'en application des dispositions de l'article 12, de l'annexe IV, du livre Il du C.G.I, les redevables qui ont versé des taxes indirectes par erreur, soit de leur propre fait, soit du fait d'une réclamation erronée de l'administration, peuvent obtenir la restitution de ces taxes, dans les conditions fixées par la loi fiscale.
L'article 14 de l'annexe précitée, précise, cependant, qu'en ce qui concerne les factures impayées ou annulées, le redevable peut demander l'autorisation d'imputer sur les taxes sur le chiffre d'affaires qu'il doit par ailleurs, les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à ces factures.
Je signale, toutefois, que par note circulaire N° 0047/DGID du 13 janvier 1995, fixant les modalités d'application de l'article 326 et de l'article 14 de l'annexe IV du livre Il du Code général des Impôts, l'administration fiscale a admis que l'absence d'autorisation d'imputer, constatée au cours des opérations de contrôle, lorsque toutes les autres conditions d'imputation sont satisfaites, ne donne lieu à aucune sanction.
Il apparaît, en conséquence, que les redressements relatifs aux opérations réalisées avec des compagnies de navigation aérienne pourraient être abandonnés, sous réserve des conditions susmentionnées, notamment la production de la preuve de la rectification, par vos services, des factures initiales, du remboursement partiel ou total des dites factures ou de l'établissement de notes d'avoir à l'intention des clients concernés.
S'agissant des précomptes effectués à tort, vous pouvez introduire une demande en restitution des sommes considérées.
Je vous invite, en conclusion, à vous rapprocher de la Direction des Impôts pour les modalités pratiques de règlement de ce litige.
Annexe IV Livre II items 12 et 13
Lettre DGID n° 251 MEF/DGID/BLC/FCI du 26 novembre 2008
Objet : Contentieux suite redressement TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I (CSF DP1) a procédé à l'encontre de votre société. Les redressements étaient fondés sur les motifs suivants : défaut d'application d'un prorata de déduction à la TVA grevant les immobilisations et les frais généraux, défaut de justification de montants portés en suspension de taxe ou en précompte de TVA.
Concernant la question du prorata et celle du chiffre d'affaires en suspension de taxe, vous avez expliqué que la SCI « ___ » réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires exonéré avec des ambassades et des organismes à financement extérieur. Afin d'étayer cet argument, vous avez eu à produire un certain nombre de justificatifs qui ont amené le service à faire passer les droits notifiés de ____ francs à _____ francs.
En revanche, l'explication fournie s'agissant du précompte a été rejetée. Vous affirmez qu'il s'agit d'une TVA payée par erreur sur des opérations qui étaient normalement exonérées, et que vous aviez entendu récupérer en l'inscrivant dans la rubrique « précompte » de vos déclarations. A cela, le CSF DP1 a répondu que le mécanisme du précompte ne saurait être utilisé à cette fin et qu'il vous appartenait, en cas de versement erroné, d'introduire une demande de remboursement conforme aux dispositions légales en la matière.
Vous contestez donc les redressements maintenus en invoquant quelques arguments supplémentaires, tous liés à la forme de la procédure :
– dans sa lettre de confirmation de redressements, le service se serait abstenu de discuter tes arguments par vous présentés et il ne vous aurait pas non plus indiqué un quelconque délai de réponse;
– le montant total des droits simples visés par les différents titres de perception que vous avez reçus serait inférieur à celui indiqué dans la confirmation de redressements.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Sur les problèmes de forme que vous soulevez, je suis au regret de ne pas pouvoir partager vos arguments, Le texte de la confirmation de redressements fait clairement apparaître que le CSF DP1 a répondu à tous vos moyens de défense avec suffisamment d'ampleur et de clarté pour permettre une compréhension non équivoque. S'il ne vous a pas indiqué un délai de réponse par contre, il n'en demeure pas moins en phase avec les dispositions des articles 961 à 963 du Code général des Impôts (CGI), lesquelles ne prévoient un tel délai qu'après l'envoi d'une notification de redressements ou d'un procès-verbal.
Les confirmations de redressements n'appellent pas, en principe, de réponse et toutes les fois où le service décide de poursuivre le dialogue contradictoire après la confirmation, il le fait en dehors de toute obligation légale, sans qu'il faille y voir le prétexte d'un nouveau délai de réponse.
Enfin, s'agissant de ce que vous interprétez comme une contradiction de chiffres entre ceux indiqués sur les titres de perception et ceux mentionnés sur la confirmation, l'explication est simple : les droits confirmés sont éclatés entre plusieurs titres de perception, lesquels sont établis par nature d'impôt, par année et, quelque fois même, par infraction. Au jour de votre demande, vous n'aviez certainement pas encore reçu l'ensemble des titres mais il est évident que le cumul de ceux-ci permettra d'aboutir à des montants qui ne seront pas inférieurs à ceux confirmés.
Quant au fond, je note qu'après réception de la notification de redressements, vous avez fourni un certain nombre de justificatifs d'exonération qui, après examen, ont conduit le CSF DP1 à revoir à la baisse le montant des droits notifiés. J'en déduis que les droits confirmés portent sur des exonérations que vous n'avez pu valablement justifier et il ne m'appartient pas de revenir sur une question de faits qui a déjà été appréciée par des agents assermentés.
Enfin, sur la question du précompte, je confirme la position du service selon laquelle le versement erroné d'une TVA ne peut pas faire l'objet d'une récupération unilatérale de la part du redevable, par inscription du montant en cause dans la rubrique « précompte » des déclarations. II doit plutôt faire l'objet d'une demande formelle de restitution, comme le prescrivent les articles 12 et 13 de l'annexe N du livre II du CGI, sans que l'argument en vertu duquel « les droits du Trésor n'ont pas été lésés » puisse effacer l'infraction que constituerait l'usage de tout autre procédé.
Art. CGI 408, 733,
Loi 95 - 34 du 29 décembre 1995 portant Statut de l’entreprise franche d’exportation art. 7
Lettre DGID n° 651 MEF/DGID/BLC/RFSA du 31 décembre 2007
Objet : Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société dénommée « _________ », agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n° _____ du _____, au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les entreprises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.
Art. CGI 409, 477, 969, Code de Procédure Civile 739 et suivants
Lettre DGID n° 291 MEF/DGID/BLC/LEG3 du 26 juin 2007
Objet : Paiement des droits d’enregistrement sur un jugement frappé d’appel
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos du contentieux qui oppose votre société au Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires de
Dakar, suite à la notification de paiement des droits complémentaires et supplémentaires sur le jugement n°____ du _______ du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qu'il vous a adressée.
Vous soutenez notamment que même si ledit jugement a condamné votre société à payer à la _________ la somme de ________ francs CFA, dans la mesure où vous avez interjeté appel, le Receveur de l'Enregistrement n'est pas fondé à vous réclamer le paiement des droits complémentaires et supplémentaires exigibles sur le montant de cette condamnation.
Vous estimez que ces droits ne doivent être réclamés que sur les décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas le cas d'un jugement frappé d'appel.
En retour, je vous fais noter que l'analyse des dispositions des articles 409 et 477 du CGI, confortées par la jurisprudence constante du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, autorise la perception des droits complémentaires et supplémentaires sur les décisions de justice, même lorsqu'elles sont frappées d'appel.
Au-delà des dispositions pertinentes du Code Général des Impôts et des considérations liées à l'autonomie du droit fiscal, la jurisprudence tire argument sur Procédure Civile sur le caractère non suspensif de l'appel, de niveau décrétale, ne puissent pas faire obstacle à la poursuite du recouvrement de droits d'enregistrement dont les modalités de perception ressortissent au domaine de la loi.
C'est donc à bon droit que le Receveur de l'enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires de Dakar a réclamé à votre société les droits dus sur le jugement en question.
En tout état de cause, l'article 477 du CCI susvisé prévoit la restitution, dans les formes et conditions déterminées aux articles 969 et suivants du CGI, des droits qui auraient été indûment perçus par l'Administration du fait de la révision ultérieure du montant des condamnations par la juridiction d'appel.
Art. CGI 429
Lettre DGID
Objet : Enregistrement des marchés passés avec les sociétés nationales
Par lettre visée en deuxième référence, vous m’avez demandé le droit d’enregistrement dû sur les actes passés entre une société nationale et un commerçant.
En réponse, je vous rappelle que par lettre N° 01431 du 1er mars 1990, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan précisait que les contrats passés entre une société nationale et un commerçant, constituent des actes de commerce. Présentés à la formalité de l’enregistrement, ces contrats ne donnent lieu qu’à la perception d’un droit fixe.
Les dispositions de l’article 453 du Code général des Impôts, loi 87 -10 du 22 février 1987, étant identiques à celles de l’article 429.2 du Code actuel, la doctrine ci-rappelée demeure en vigueur.
Vous voudrez bien en informer votre client, la Société S………, et l’inviter à présenter une demande de restitution des droits indûment perçus.
Art. CGI 446, 503
Lettre DGID n° 293 MEF/DGID/DLC/LEG3 du 19 décembre 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, d’ordre et pour le compte de la société ______, vous m’avez demandé de vous identifier le bureau compétent pour recevoir la formalité de l’enregistrement de deux actes portant l’un, contrat de prêt et l’autre, cession de droit sociaux.
A titre subsidiaire, je vous prie de noter que le contrat de prêt sous seing privé, non soumis obligatoirement à la formalité, peut être présenté dans n’importe quel bureau.
Par contre, la cession de parts sociaux, également sous signature privée, doit être présentée au lieu du siège social ou du domicile de l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du Code général des Impôts, l’assiette du droit de mutation est constitué par le prix exprimé augmenté le cas échéant du capital des charges, à défaut, sur la valeur vénale réelle si celle-ci est supérieure au prix majoré des charges.
Il reste entendu que la qualification juridique ainsi que les bases retenues par les parties peuvent être remises en cause par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice du droit de contrôle et de reprise.
Par conséquent, je vous prie de vous rapprocher du Centre des Grandes Entreprises pour l’accomplissement de la formalité.
Art. CGI 459
Lettre DGID n° 965/LEG3 du 30 octobre 1996
Objet : Interprétation article 459/CGI
Par correspondance visée en référence, vous m'avez demandé de bien vouloir vous préciser les dispositions de l'article 459 du C.G.I. relative aux mutations affectées d'une condition suspensive.
La condition suspensive affectant toute convention de cession a pour effet de suspendre la formation du lien de droit. En conséquence, la convention assortie d'une telle condition, présentée à la formalité de l'enregistrement, est soumise au régime des actes innomés, à savoir le droit fixe de 2 000 Francs, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 459, qui soumet au droit proportionnel les conventions affectées d'une condition suspensive liée à une autorisation administrative.
Quant à la promesse de vente, il convient de distinguer la promesse unilatérale de la promesse synallagmatique qui vaut vente parfaite lorsqu'elle remplit les conditions fixées à l'article 323 du Code des obligations civiles et commerciales; elle est donc soumise au régime fiscal des ventes.
Art. CGI 459, 490, 541
Lettre DGID n° O396 /LEG3 du 07 juin 1999
Objet : Règles de perception des droits d’enregistrement
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé des précisions sur les règles de perception des droits d'enregistrement applicables sur les mutations affectées d'une condition suspensive, sur les actes portant apport en société comportant prise en charge d'un passif, et sur les actes portant abandon de créances.
En retour, je vous fais noter ce qui suit :
1°) Concernant l'application de l'article 459 du CGI, la condition suspensive, affectant toute convention de cession, a pour effet de suspendre la formation du lien de droit. Il en résulte que la convention assortie d'une telle condition, présentée à la formalité de l'enregistrement, est soumise au régime des actes innomés, à savoir, le droit fixe de 2 000 francs, sous réserve des dispositions prévues au 2e alinéa dudit article, qui soumet au droit proportionnel, les conventions affectées d'une condition suspensive liée à une autorisation administrative.
Ainsi, un acte portant promesse de vente, dans lequel le vendeur s'engage à vendre à un prix fixé d'avance, sans que l'acquéreur promette d'acquérir en raison d'un événement ultérieur dont la réalisation n'est pas certaine et ne dépend pas des parties au contrat, est enregistré au droit fixe de 2 000 francs.
Toutefois, la promesse synallagmatique, qui vaut vente parfaite lorsqu'elle remplit les conditions fixées à l'article 323 du COCC, est soumise au régime fiscal des ventes.
2°) En cas d'apport en société, le droit dégressif est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif (article 490 al 3).
3°) Quant aux abandons de créances, ils s'analysent en de véritables donations et sont, en conséquence, passibles du droit progressif exigible sur les mutations à titre gratuit conformément aux dispositions des articles 508 et 541 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 466
Lettre DGID n° 0127/DGID/BLEC/LEG.3 du 19 mars 2004
Objet : Demande d'exonération
Par votre lettre visée en référence, vous sollicitez de mes services, une demande d'exonération relative à votre police d'assurance.
En retour, je vous fais observer que la loi N° 95 – 03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'Epargne et de crédit en son article 30 dispose que « les institutions sont exonérées de tout impôt direct et indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte d'épargne et de distribution de crédit ».
Or, le tableau joint à votre lettre concerne des assurances payées pour des bâtiments et du mobilier et matériel de bureau donc du matériel d'exploitation et n'englobe pas par conséquent les opérations de collecte d'épargne et de distribution du crédit.
Par conséquent, votre demande d'exonération de la taxe d'assurance ne peut recevoir un avis favorable.
Art. CGI 466
Lettre DGID n° 0651/MEF/DGID/BLC/RFSA du 02 novembre 2006
Objet : Exonération de taxe sur un contrat d'assurance
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez l’exonération de taxe d’un contrat d’assurance de la............................, en invoquant à l’appui de votre demande, l’accord du siège du........................entre l’Etat du Sénégal et votre organisme.
En retour, je suis au regret de ne pouvoir donner suite favorable à votre requête. En effet, aux termes des stipulations de l’accord de siège sus-cité, votre organisme n’est exonéré que des impôts directs et taxes assimilées à ceux-ci tels l’impôt sur les revenus ou les sociétés, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, les contributions foncières, les contributions des patentes, etc.
Les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et autres taxes similaires, les taxes indirectes et les droits d’enregistrement ne rentrent pas dans le champ des exonérations accordées à « .................................. »
La taxe réclamée sur le contrat d’assurance, dont une copie est jointe à votre demande, étant une taxe assimilée à des droits d’enregistrements, ne peut faire l’objet d’une exonération. Elle reste, en conséquence, due.
Art. CGI 466
Lettre DGID n° 00422/DGID/BLEC/RFSA Du 30 juin 2006
Objet : Situation de la société « …………………… » au regard de la taxe sur les conventions d'assurances
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous préciser la situation de la société « .................. », entreprise franche d’exportation, au regard de la taxe sur les conventions d’assurances.
En réponse, je vous prie de noter qu’aux termes de l’article 7 de la loi N° 95 – 34 du 29 Décembre 1995 instituant le statut de l’entreprise franche d’exportation, les entreprises agréées à ce régime sont exonérées de droits d’enregistrement et de timbre.
La société...................., agréée au statut de l’entreprise franche d’exportation, est, par conséquent, exonérée de la taxe sur les conventions d’assurances qui fait partie de la catégorie des droits d’enregistrement.
Art. CGI 467-3
Lettre DGID n° 0640/DGID/BLC/LEG.3 du 17 novembre 2004
Objet : Droit d’enregistrement assurance maladie et individuelle, accident groupe
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour vous faire confirmer si les dispositions de l'article 467 du Code général des Impôts en son alinéa 3 sont applicables aux contrats d'assurance « maladie groupe » ou si ce sont les dispositions de l'alinéa 6 du même article qui s'appliquent.
En retour, je vous fais connaître que les contrats d'assurances groupe sont assujettis au tarif de 3% conformément aux dispositions de l'article 467. 3°du Code général des Impôts.
«  - 3% pour les assurances de groupe, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans. (Loi 98 – 54 du 31 / 12 / 98) ».
Art. CGI 467-3
Lettre DGID n° 0267/DGID/BLEC/LEG.3 du 8 avril 2004
Objet : Taxe applicable aux contrats d'assurance « maladie groupe »
Par votre lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour vous confirmez que les dispositions de l'article 467.3° du Code Général des Impôts qui stipule : « le tarif de la taxe spéciale est fixé à 3% pour les assurances de groupe, y compris les contrats de vente différée de moins de trois ans; » sont applicables aux contrats d'assurance « maladie groupe ».
En retour, je vous fais connaître qu'un tel contrat est un contrat d'assurance de groupe entendu au sens de l'article 95 du Code CIMA et, est assujetti au tarif de 3% conformément aux dispositions de l'article 467.3° du Code Général des Impôts.
Art. CGI 467-3
Lettre DGID n° 000753/LEG1 du 6 juin 2001
Objet : Assurance maladie du personnel : tarif de la taxe spéciale
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander le tarif de la taxe spéciale applicable au contrat d’assurance souscrit au profit du personnel du Port Autonome de Dakar.
En retour, je vous fais connaître qu’un tel contrat est un contrat d’assurance de groupe et, est, en conséquence, assujetti au tarif de 3% conformément aux dispositions de l’article 467 3ème du code général des impôts.
Art. CGI 467, 695
Lettre DGID n° 0237/LEG3 du 25 mars 1999
Objet : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances, exonération des assurances sur la vie et assimilées
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé le traitement fiscal des assurances de groupe, par rapport aux nouvelles dispositions des articles 467 et 695 du Code Général des Impôts.
En réponse, je vous fais noter que l'exonération prévue par l'article 695.6e, ne concerne que les assurances sur la vie et assimilées.
Par ailleurs l'article 467.3e soumet les assurances de groupe au tarif de 3 %.
Art. CGI 468
Lettre DGID n° 0085/DGID/BLEC/AFDC du 27 février 2003
Objet : Demande d'annulation d'un titre de perception
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me soumettre, pour arbitrage, un contentieux qui vous oppose au receveur des actes civils de Dakar-Plateau et relatif à l'établissement d'un titre de perception émis à l'encontre de ……..sur des droits d'enregistrement portant sur une convention de bail passée entre cette société et le ……tout en soulevant des problèmes de forme et de fond.
En réponse, je vous fais savoir qu'en vertu de l'article 7 de la loi 95-34 instituant le statut de l'Entreprise Franche d'Exportation (EFE) la société……….qui est agréée audit régime est exonérée des droits d'enregistrement et de timbre qui lui sont réclamés.
En conséquence, les titres de perception émis sont nuls et non avenus.
Art. CGI 468
Lettre DGID n° 0061/DGID/BLEC/AFDC du 10 février 2003
Objet : Enregistrement d'un contrat
Par votre lettre ci-dessus référencée, vous m'avez soumis pour arbitrage le dossier relatif à l'enregistrement d'un contrat de bail établi entre la ………et votre société.
En retour, je vous fais connaître que l'examen des dispositions contenues dans cet acte montre bien, contrairement à la dénomination donnée à celui-ci, qu'il s'agit d'un sous-bail établi par la …….sur une partie du contrat de bail que l'Etat lui a consenti sur un domaine privé et sur le domaine public maritime.
Par conséquent, ledit contrat est soumis aux dispositions de l'article 468 du Code général des Impôts, la valeur servant d'assiette à l'impôt étant déterminée par le prix annuel augmenté des charges imposées au preneur.
Par ailleurs, s'agissant du paiement, les dispositions de l'article 5 du contrat laissent apparaître que le sous bail est consenti pour la période restant à courir du bail principal entre l'Etat et la …………Il s'agit donc en l'espèce d'un bail à durée fixe, lequel doit donner ouverture à autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée dudit bail, conformément aux dispositions de l'article 607, paragraphe II, a. du Code Général des Impôts.
En conséquence, vous voudrez bien vous rapprochez du Receveur de l'Enregistrement de Mbour pour l'accomplissement de l'acte à la lumière des précisions que voila.
Art. CGI 468
Lettre DGID n° 00158/DGID/BLEC/AFDC du 25 avril 2003
Objet : Enregistrement gratuit de contrats de bail
Par votre correspondance visée en référence, vous avez sollicité l'enregistrement gratuit de deux (2) contrats de location d'immeubles souscrits par votre organisme à Dakar et à Saint Louis pour abriter ses sièges.
En retour, je vous fais observer que le décret N° 96-103 modifiant le décret 89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d'intervention des Organismes Non Gouvernementales (ONG) en date du 8 février 1996 ne prévoit aucune disposition particulière vous exonérant de droits d'enregistrement sur les contrats de location.
Aussi, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Art. CGI 468, 607
Lettre DGID n° 00358/DGID/SMD/LEG3 du 24 octobre 2003
Objet : Droits d’enregistrement sur les baux de biens d'immeuble
Par votre correspondance visée en référence, vous avez bien voulu me demandez de vous confirmez si un bail à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment moyennant le respect d'un préavis, doit être considéré d'un point de vue fiscal comme un bail à durée limitée et par conséquent soumis à un droit d'enregistrement de 5%.
En retour, je vous fais observer qu'un bail à durée indéterminée est soumis au droit d'enregistrement de 5% pour chaque période annuelle.
Art. CGI 4, 49, 468-I
Lettre DGID n° 00285/DGID/BLEC/LEG.3 du 23 juin 2004
Objet : Demande de renseignement
Par votre lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour savoir les obligations fiscales résultant de la construction de villas équipées et meublées que la …….entend réaliser. Vous me précisez, en particulier, que votre société, tout en restant propriétaire des villas, ne cédera aux acquéreurs que les droits de jouissance et les mobiliers sur une période de 99 ans renouvelable.
En retour, je voudrais vous faire remarquer que sont assujettis au droit de 5% lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles ( art 468.I du Code Général des Impôts).
Sur les cessions de droits de jouissance et du matériel mobilier, la TVA est due au taux normal de 18%.
Les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif du bilan sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, entre les mains des associés de la société civile immobilière, conformément aux dispositions de l'article 49 du Code Général des Impôts sauf option exercé par ladite société en vertu de l'article 4 dudit code. Dans ce dernier cas, lesdits revenus seront assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même des revenus provenant de la cession du matériel mobilier.
Art. CGI 485
Lettre DGID n° 00384/DGID/BLC/LEG.3 du 17 juin 2005
Objet : Contrat de fourniture de services : enregistrement – timbre
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si les contrats ayant pour objet la fourniture de services et qui n'entrent pas dans le cadre des marchés au sens de l'article 485 du Code général des Impôts ne font pas partie des actes devant être obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement et exemptés de timbre.
En retour, je vous fais noter que les marchés d'approvisionnement et les fournitures dont le prix doit être payé par l'Etat, les communes et les communautés rurales, et les établissements publics n'entrant pas dans les prévisions de l'article 683 ou pour leur compte, sont soumis à l'enregistrement obligatoire.
Par contre, les marchés de fourniture de services dont le prix est payé par des particuliers ou par des collectivités entrant dans les prévisions de l'article 683, échappent donc à l'obligation de l'enregistrement en tant qu'actes non translatifs mais seulement porteurs d'obligations et ne sont pas soumis à la formalité de timbre.
Mais présentés volontairement à l'enregistrement, ils sont soumis aux taux des actes innommés et enregistrés à deux mille (2 000) francs.
Art. CGI 486, COCC art. 544
Lettre DGID n°232/MEF/DGID/BLC/LEG3 du 4 juin 2007
Objet : Régime fiscal applicable aux royalties sur utilisation de brevet
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si un contrat d'utilisation exclusive d'un brevet concédé par une société mère à sa filiale pour une période de 10 ans moyennant le versement d'une redevance ou « royalties » est assujetti aux droits d'enregistrement.
En retour, je vous fais noter que le contrat de licence de brevet est un contrat assimilable au louage de choses réglementé aux articles 544 et suivants du Code des Obligations civiles et commerciales.
Il se définit comme « le contrat par lequel le bailleur s'oblige à fournir au preneur pendant un certain temps la jouissance d'une chose contre paiement d'un loyer. » (Art 544 C.O.C.C.)
L'enregistrement d'un tel contrat donne ouverture au droit de 5% prévu pour les baux de meubles par l'article 486 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 494, 495
Lettre DGID n°292 MEF/DGID/BLC.LEG3 du 26 juin 2007
Objet : Demande d'agrément au régime fiscal des fusions de sociétés et opérations assimilées
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité, au nom et pour le compte de la Société « _____________ », le bénéfice de l'agrément au régime de faveur des fusions et opérations assimilées, du projet d'apport partiel d'actifs qu'elle envisage au profit d'une entité en formation, la Société « ______________ ».
En application des dispositions de l'article 494 II du CGI, vous avez fait accompagner votre demande d'un projet de convention d'apport partiel d'actifs précisant, entre autres, la nature, la valeur et le mode de rémunération des apports, les motifs et la date prévue pour la réalisation 'de l'opération ainsi qu'une copie du dernier bilan de la société « _____________ ».
Pour me permettre de soumettre à l'appréciation de l'autorité les éléments du dossier d'agrément, je vous demande de me préciser dans les meilleurs délais le mode de valorisation de l'actif net réel de la société apporteuse, la société « _______ » que vous avez évalué à la somme de __________ de francs ainsi que de l'actif net réel apporté, d'un montant estimé à __________ de francs.
Art. CGI 496, Annexe I Livre II item 7, Annexe III Livre II item 34
Lettre DGID n° 188 DGID/BLC/LEG2 du 25 juillet 2008
Objet : Cessions d’immeubles et TVA
Par lettre visée en référence vous me sollicitez pour un éclairage sur les dispositions légales et réglementaires applicables aux activités menées par votre entreprise.
Votre société, dites-vous, a pour objet principal l’édification et l’exploitation, d’un centre commercial dénommé « ______ ».
L’exploitation commerciale du centre consiste en la location à usage commercial de certaines de vos boutiques ou à leurs cessions pures et simples.
Si pour la location à usage commercial, le caractère taxable à la TVA des opérations ne souffre, à votre niveau, d’aucun doute il en va autrement pour celles relatives à la cession des boutiques.
Vous me signalez que nombre de vos clients vous font noter que la revente d’immeubles effectuée par les marchands de biens n’est plus soumise à la TVA tant et si bien que, vous vous interrogez sur le statut des marchands de biens, qui peut vous être opposé du fait de la mixité de vos activités : location et cession de boutiques.
Aussi, me demandez-vous de vous édifier sur la question de savoir si l’activité de cession de boutiques, exercée à titre secondaire par votre entreprise, est ou non taxable à la TVA.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les précisions qu’elle appelle de ma part.
L’article 7 de l’Annexe I du Livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, excluait de l’exonération de la TVA, les mutations d’immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de commerce effectuées par les marchands de biens et les entreprises de crédit-bail.
Devant les difficultés d’application nées des divergences dans l’interprétation de cette disposition, la loi n° 2006-17 du 30 juin 2006 est venue consacrer l’exonération des transactions effectuées par les marchands de biens et portant sur des immeubles, droits réels immobiliers et/ou fonds de commerce.
Autrement dit, avec l’avènement de loi n° 2006-17 du 30 juin 2006, les ventes d’immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce sont désormais imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit-bail.
Ainsi, comme vous le constatez, la qualité de marchands de biens que vous soulevez n’est plus opérante en la matière.
En conséquence, je vous confirme que les opérations de cession des boutiques du centre commercial « _______ » effectuées par votre société _______ –SA, ne sont pas soumises à la TVA mais aux droits d’enregistrement.
Je rappelle toutefois, que la TVA ayant initialement grevé l’immeuble lors de sa construction doit être répétée au moment de sa cession, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’Annexe III du livre II du Code général des impôts.
Art. CGI 490
Lettre DGID n° 068/DGID/BLEC/AFDC du 18 février 2003
Objet : Arbitrage-procédure de transformation d'une SCI en une SA
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me soumettre, pour arbitrage, un litige qui oppose au Conservateur de la Propriété Foncière de …….et qui est relatif à la procédure de transformation d'une société civile immobilière en une société anonyme. Vous souhaitez en particulier savoir si cette transformation entraîne la création d'un être moral nouveau.
En retour, l'examen de votre requête, qui a retenu toute mon attention, appelle cependant la nécessité de vous apportez les précisions suivantes.
Vous soutenez, au plan juridique qu'aucun texte n'interdit expressément une telle transformation.
Il convient à cet égard de vous faire observer que la transformation d'une société est toujours soumise aux règles prescrites par la loi et les statuts pour la modification de ceux – ci notamment en cas de transformation.
En effet, pour apprécier de la régularité de la transformation donc le maintien de l'être moral, il faut que la législation le prévoie. C'est ce qui a été fait en France.
Le Sénégal n'ayant pas encore légiféré dans ce sens, la transformation d'une SCI en une SA s'analyse comme entraînant la création d'une personne morale nouvelle.
Art. CGI 490
Lettre DGID n° O396I LEG3 du 7 juin 1999
Objet : Règles de perception des droits d’enregistrement
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé des précisions sur les règles de perception des droits d'enregistrement applicable sur les mutations affectées d'une condition suspensive, sur les actes portant apport en société comportant prise en charge d'un passif, et sur les actes portant abandon de créances.
En retour, je vous fais noter ce qui suit :
1°) Concernant l'application de l'article 459 du CGI, la condition suspensive, affectant toute convention de cession, a pour effet de suspendre la formation du lien de droit. Il en résulte que la convention assortie d'une telle condition, présentée à la formalité de l'enregistrement, est soumise au régime des actes innomés, à savoir, le droit fixe de 2 000 francs, sous réserve des dispositions prévues au 2e alinéa dudit article, qui soumet au droit proportionnel, les conventions affectées d'une condition suspensive liée à une autorisation administrative.
Ainsi, un acte portant promesse de vente, dans lequel le vendeur s'engage à vendre à un prix fixé d'avance, sans que l'acquéreur promette d'acquérir en raison d'un événement ultérieur dont la réalisation n'est pas certaine et ne dépend pas des parties au contrat, est enregistré au droit fixe de 2 000 francs.
Toutefois, la promesse synallagmatique, qui vaut vente parfaite lorsqu'elle remplit les conditions fixées à l'article 323 du Code des Obligations Civiles et commerciales, est soumise au régime fiscal des ventes.
2°) En cas d'apport en société, le droit dégressif est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif (article 490 al 3).
3°) Quant aux abandons de créances, ils s'analysent en de véritables donations et sont, en conséquence, passibles du droit progressif exigible sur les mutations à titre gratuit conformément aux dispositions des articles 508 et 541 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 490
Lettre DGID n° 0496/LEG3 du 28 juillet 1998
Objet : Enregistrement acte-interprétation de l'article 490 du CGI
Par lettre en date du 19 juin 1998, vous avez demandé mon avis sur le différend vous opposant au Receveur de l'enregistrement de Dakar au sujet de l'interprétation des dispositions de l'article 490 CGI, par rapport à un acte de constitution de société en date du 10 novembre 1994, comportant apport en nature de biens immeubles.
En retour, je vous fais connaître que le tarif dégressif fixé par l'article 490 CGI s'applique aux apports purs et simples, c'est à dire ceux qui confèrent à l'apporteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux exposés à tous les risques de l'entreprise.
Quant aux apports à titre onéreux, ils s'analysent en une véritable vente consentie par l'apporteur à la société; ils sont en conséquence soumis au régime des mutations à titre onéreux établi pour la catégorie des bien qui en font l'objet.
Or, dans le cadre de la constitution de la S…, l'immeuble objet du titre foncier N° ..évalué à 176 000 000 de francs, est apporté au capital de ladite société contre prise en charge d'un passif de 87 000 000 de francs.
Cette opération s'analyse quant à la partie couverte par ce passif (87 000 000) en un apport à titre onéreux, dans la mesure où la contrepartie fournie par la société est un avantage ferme et actuel, non soumis à l'aléa social.
Cette somme est en conséquence, soumise au taux de 15 % prévu par l'article 496 relatif aux mutations d'immeubles à titre onéreux.
Art. CGI 490, 491, 493, 494, 495
Lettre DGID n° 00388/DGID/BLEC/AFDC du 01 décembre 2003
Objet : Fusion-absorption de sociétés
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me soumettre pour arbitrage, le litige qui vous oppose au receveur du centre……………..et qui est relatif à l'interprétation de l'article 490 du Code général des Impôts.
Ledit litige résulte du fait que nos services ont liquidé sur les actes de fusion que vous avez présentés à la formalité de l'enregistrement, les droits réduits de moitié prévus à l'article 491 par application du tarif fixé à l'article 490.
Vous soutenez en substance qu'il y a lieu de prendre en considération, pour la liquidation des droits réduits, l'avant dernier alinéa de l'article susvisé, lequel stipule que pour l'application du tarif, il est tenu compte du capital primitif et des augmentations précédentes soumises au même tarif.
En retour, l'examen de votre requête qui a retenu toute mon attention appelle, de ma part, les observations qui suivent.
Il convient d'abord de rappeler que la fusion qui peut s'opérer soit par voie d'absorption, soit au moyen de la création d'un être moral nouveau, s'analyse en un apport à la société absorbante ou nouvelle de l'actif des sociétés fusionnées.
Les opérations de fusion de sociétés bénéficient, dans certaines conditions, d'un régime de faveur en matière de droits d'enregistrement. Ce régime de faveur est consacré par les dispositions des articles 491 à 495 du Code général des Impôts.
En effet, outre la dispense prévue en cas d'apport immobilier et le droit fixe exigible s'il y a prise en charge de passif, les actes de fusion de sociétés visées aux articles 493 et 494 du Code général des Impôts, donnent ouverture lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement, à un droit d'apport déterminé conformément aux dispositions des articles 491 à 495 du Code.
C'est ainsi que le droit d'apport majoré de 5% ne s'applique que sur la partie de l'actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées qui excédent le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.
Quant à la partie de l'actif apporté qui correspond au capital appelé et non remboursé de ces sociétés, elle s'analyse en une augmentation de capital au niveau de la société absorbante ou nouvelle à soumettre au droit établi par l'article 490, réduit de moitié.
C'est donc avec juste raison que le droit d'apport réduit doit être liquidé par application du tarif en tenant compte du capital primitif et des autres augmentations précédentes soumises au même tarif.
Art. CGI 490, 491, 493, 494, 495
Lettre DGID n° 0242/DGID/BLEC/LEG.3 du 18 mai 2004
Objet : Droits d’enregistrement sur les opérations de fusion – absorption
Par votre lettre visée en référence, vous souhaitez savoir si les droits prévus à l'article 491 sur l'augmentation du capital de la société absorbante à l'occasion de la fusion se cumulent avec le droit de 5% prévu à l'article 495 sur l'apport d'actif excédent le capital social appelé et non remboursé de la société absorbée.
En retour, je vous fais noter que les opérations de fusion des sociétés bénéficient dans certaines conditions d'un régime de faveur en matière de droit d'enregistrement, consacré par les dispositions des articles 491 à 495 du Code Général des Impôts.
En effet, outre la dispense prévue en cas d'apport immobilier et le droit fixe exigible s'il y a prise en charge du passif, les actes de fusion visés aux articles 493 et 494 donnent ouverture à un droit d'apport déterminé conformément aux dispositions des articles 491 et 495.
C'est ainsi que le droit d'apport majoré de 5% ne s'applique que sur la partie de l'actif apportée par la ou les nouvelles sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.
Quant à la partie de l'actif apporté qui correspond au capital appelé et non remboursé de ces sociétés, elle est taxée au niveau de la société absorbante ou nouvelle au droit établi par l'article 490, réduit de moitié.
Art. CGI 496
Lettre DGID n° 00268/DGID/BLC/LEG.3 du 26 avril 2005
Objet : Droits d'enregistrement des entreprises agréés au régime de l'entreprise franche d'exportation
Par lettre visée en référence, vous avez fait état du paiement de droits d'enregistrement par ….., entreprise agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation au sujet d'une acquisition de biens immobiliers alors qu'elle était exonérée desdits droits en raison de son statut.
En réponse, je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 7-3° de la loi N° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les entreprises agréées sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre et notamment ceux perçus lors de la constitution et de la modification des statuts des sociétés.
Par conséquent, c'est à tort que les droits d'enregistrement ont été réclamés à la ………
Elle peut introduire une demande de restitution desdits droits auprès du Receveur de l'enregistrement de Grand – Dakar.
Art. CGI 7, 305, 306, 309, 310, 496, 998, 21 de l’Annexe III du Livre II
Lettre DGID n° 0431/DGID/BLEC/LEG 2 du 07 juillet 2005
Objet : Arbitrage suite contentieux droit d’enregistrement, impôt sur les société et TVA
I. Droits d'enregistrement
II. Impôt sur sociétés
III. Taxe sur la valeur ajoutée
A. TVA sur véhicule de tourisme
B. Taxe sur les Opérations Bancaires
1. Réquisition de la formalité de l’enregistrement et paiements des droits.
2. Mutation de fonds de commerce
1. Sur la procédure de contrôle
2. Sur la procédure de redressements
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos du contentieux qui oppose votre société aux services de la Direction des Impôts, suite à une procédure de vérification de comptabilité dont votre société à fait l'objet.
Ce contentieux porte sur les impôts et taxes suivants :
– droit d'enregistrement;
– impôt sur les sociétés (IS) et,
– Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
I. Droits d'enregistrement
Votre société a, au titre de l'exercice 2000, inscrit au débit du compte N° …« … », un montant de ….francs représentant la valeur de l'immeuble abritant votre………Cette écriture comptable a eu comme contrepartie, une inscription d'un même montant au crédit du compte courant de Monsieur……associé et gérant de la société.
Les vérificateurs ont, sur la base des dispositions de l'article 998 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, considérés ces écritures comptables comme traduisant une vente à crédit dudit immeuble, et partant, opéré des redressements en matière de droits d'enregistrement à l'encontre de votre société.
Ils estiment, en effet, que la mutation de propriété est établie dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
– le bâtiment est construit par Monsieur……..sur un terrain lui appartenant à partir de ressources tirées, d'une part, de ses fonds propres et, d'autre part, d'un emprunt bancaire assorti d'une promesse d'hypothèque portant sur ce même immeuble;
– la construction du bâtiment est faite par l'intermédiaire de la société ……..qui a comme gérant le sieur...........
-le bâtiment a été mis à la disposition de la SARL……qui l'a inscrit à l'actif de son bilan;
– cette mise à disposition de l'immeuble a eu comme contrepartie l'ouverture d'un compte courant au nom de Monsieur......…avec périodiquement des mouvements au débit destinés à le solder.
Vous contestez cette position des vérificateurs au motif que l'opération dont il s'agit ici consiste en un financement d'un investissement par avance en compte courant.
Vous estimez en effet, que le projet de construction d'une résidence touristique et d'un centre de conférence a été initié par la société ……..qui est immatriculée au Registre du commerce depuis……et a changé de dénomination sociale en ……pour devenir………
Le financement dudit projet a été, toutefois, assuré par le sieur……..qui a payé l'intégralité des factures fournisseurs qui étaient libellés au nom de……..avant le changement de dénomination sociale, et au nom de la ……..après ledit événement.
C'est sur cette base que vous estimez avoir procédé aux inscriptions comptables évoquées ci-dessus; inscriptions qui, selon vous, ne traduisent aucunement une cession d'immobilisation pouvant donner lieu à une réclamation de droits d'enregistrement.
En réponse, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 998 susvisé, la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables l'Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature.
Je vous fais noter, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article 496 du CGI, les transmissions de propriété des biens immeubles à titre onéreux sont soumises aux droits d'enregistrement au taux de 15%.
Je vous fais remarquer en outre, que l'Administration est fondée à tenir pour propriétaire véritable d'un bien celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers, en vertu de clauses formelles de titres, de la loi ou de ses agissements.
Or, l'analyse du dossier montre que Monsieur……a supporté l'intégralité des charges liées à la construction du bâtiment dont il s'agit ici. Il est propriétaire du terrain qui constitue l'assiette dudit bâtiment et il n'existe aucune convention constatant l'exercice d'un droit de superficie ou d'un bail sur ce terrain. Il a également, pour les besoins de l'obtention d'un prêt à son nom, consenti une promesse d'hypothèque sur l'immeuble, constitué du terrain et du bâtiment. Il apparaît en outre, que le bâtiment, avant l'exercice….n'a jamais été inscrit à l'actif de votre société alors que celle-ci existe depuis………
Il résulte de ces faits que le sieur ci-dessus nommé était le véritable propriétaire de l'immeuble.
C'est donc à bon droit que les actes de votre société, constatés par les écritures comptables ci-dessus décrites, ont été considérés, par les vérificateurs, comme une mutation de propriété taxable aux droits d'enregistrement de 15%.
II. Impôt sur sociétés
Les vérificateurs ont réintégré dans le résultat de votre société les frais financiers qui ont grevé un emprunt bancaire contracté par Monsieur……
Après avoir marqué votre acceptation dans votre réponse à la notification, vous contestez ce redressement au motif que l'emprunt de Monsieur……a servi au financement de l'investissement ci-dessus évoqué, et partant les frais financiers ayant grevé cet emprunt, sont supportés par votre société pour les besoins normaux de l'exploitation.
En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 7 du CGI, les charges financières qui ont grevé un emprunt contracté par une personne ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable d'une autre personne.
En vertu de cet article, en effet, la charge déductible doit, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de la société ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyée de justification suffisante.
C'est donc à bon droit que les frais financiers, se rapportant à un contrat de prêt liant directement la banque à Monsieur……ont été réintégré par les vérificateurs.
III. Taxe sur la valeur ajoutée
A. TVA sur véhicule de tourisme
Les services de la Direction des Impôts ont rejeté la déduction de la TVA se rapportant à un véhicule de transport de personne acquis par votre société.
Après avoir accepté ce redressement dans votre réponse à la notification, vous le contestez au motif que le véhicule de transport est utilisé exclusivement pour les besoins de votre exploitation.
En réponse, je vous rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles 305, 306 et de l'annexe III du livre II du CGI, la taxe ayant grevé le coût d'un bien ou d'un service ne peut être admise en déduction si ce bien ou service fait partie des exclusions ou restrictions prévues par ladite annexe.
Or, l'article 21 de l'annexe ci-dessus visée exclut, du droit à déduction, les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu'ils ne sont destinés à être revendu à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel.
Le véhicule acquis par votre société étant concerné par l'exclusion ci-dessus rappelés, le rejet de la déduction de la taxe ayant grevé son coût d'acquisition a donc été opéré à bon droit.
B. Taxe sur les Opérations Bancaires
Les vérificateurs ont rejeté la déduction de la TOB afférente à l'emprunt bancaire contracté par Monsieur…….
Vous estimez avoir opéré les déductions avec l'accord de l'Administration qui vous a été notifié par lettre N° …
Vous demandez, par conséquent, l'abandon de ce redressement après l'avoir accepté dans votre réponse à la notification.
En retour, je vous rappelle que les taxes supportées, pour être déductibles, doivent être afférentes à des biens, travaux ou services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la TVA, effectivement taxée ou exonérée au titre des exportations ou opérations assimilées, des livraisons en régime franc, des livraisons exonérées en application des articles 309 et 310 du CGI;
Par ailleurs, la TOB ne peut, entre autres conditions, être admise en déduction que si elle entre dans le coût de revient des biens ou service ouvrant droit à déduction.
La TOB afférente à un prêt consenti pour les besoins d'une personne autre que la ……….ne peut, en conséquence, être admise en déduction de la TVA exigible sur les affaires de ladite société.
Au surplus, je vous fais noter que les termes de la lettre que vous invoquez ne vous autorisent nullement à déduire une TOB afférente à un emprunt contracté par une personne autre que votre société.
Le redressement est donc maintenu.
Art. CGI 490, 496
Lettre DGID n° 0496/LEG3 du 28 juillet 1998
Objet : Enregistrement acte interprétation de l'article 490 du CGI
Par lettre en date du 19 juin 1998, vous avez demandé mon avis sur le différend vous opposant au Receveur de l'enregistrement de Dakar au sujet de l'interprétation des dispositions de l'article 490 CGI, par rapport à un acte de constitution de société en date du 10 novembre 1994, comportant apport en nature de biens immeubles.
En retour, je vous fais connaître que le tarif dégressif fixé par l'article 490 CGI s'applique aux apports purs et simples, c'est à dire ceux qui confèrent à l'apporteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux exposés à tous les risques de l'entreprise.
Quant aux apports à titre onéreux, ils s'analysent en une véritable vente consentie par l'apporteur à la société; ils sont en conséquence soumis au régime des mutations à titre onéreux établi pour la catégorie des biens qui en font l'objet.
Or, dans le cadre de la constitution de la S..…, l'immeuble objet du titre foncier N° évalué à 176 000 de francs, est apporté au capital de ladite société contre prise en charge d'un passif de 87 000 000 de francs.
Cette opération s'analyse quant à la partie couverte par ce passif (87 000 000) en un apport à titre onéreux, dans la mesure où la contrepartie fournie par la société est un avantage ferme et actuel, non soumis à l'aléa social. Cette somme est en conséquence, soumise au taux de 15 % prévu par l'article 496 relatif aux mutations d'immeubles à titre onéreux.
Art. CGI 501
Lettre DGID n° 00168/DGID/BLEC/AFDC du 06 mai 2003
Objet : Droits d’enregistrement véhicules d'occasion
Par votre lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour arbitrage à propos du différend qui vous oppose au Receveur de l'Enregistrement…..au sujet de l'interprétation de la circulaire N° 175 du 4 septembre 1996 par rapport aux ventes de camions d'occasion Renault véhicules industriels que votre société commercialise.
En retour, je vous fais observer que ladite circulaire fait état des concessionnaires de marque de véhicules, en ce qui concerne les véhicules faisant l'objet de reprise et destinés à être revendus pour lesquels le droit d'enregistrement doit être le même que celui applicable aux véhicules neufs.
Il faut noter que l'esprit de la circulaire était de favoriser l'acquisition de véhicules neufs dans le cadre d'une reprise effectuée au niveau des sociétés concessionnaires.
Dans le cas d'espèce, il s'agit plutôt de l'importation de véhicules d'occasion destinés à être revendus comme tels. Les dispositions de l'article 501 du Code Général des Impôts s'appliquent donc à cette catégorie de véhicule.
C'est donc à bon droit que le receveur de l'enregistrement de ………..réclame les droits d'enregistrement au vu de la déclaration de douane en ce qui concerne l'importation de ces véhicules et du certificat de vente établi par votre société au moment de la revente.
Art. CGI 501
Lettre DGID n° 215/LEG3 du 11 mars 1996
Objet : Exonération de la taxe d’enregistrement pour véhicule de transport
Par correspondance visée en référence, vous avez souhaité avoir la confirmation que les véhicules de transport public (car rapide, taxi) financés par crédit bail pourront bénéficier des exonérations de taxe proportionnelle prévue par l'article 501 du Code Général des Impôts.
En réponse, je précise que les cessions de véhicules de transport public de marchandises ne sont pas exonérées de droits d'enregistrement.
Lesdites cessions sont soumises à la formalité de l'enregistrement mais avec un droit fixe de 2 000 francs conformément aux modifications introduites par l'ordonnance N° 94-24 du 31/01/94.
En conséquence, en cas de levée de l'option, à la fin du crédit bail, la cession qui va en résulter sera soumise aux mêmes conditions.
Art. CGI 503
Lettre DGID n° 00610/MEF/DGID/BLEC/LEG.3/ SMD/jb du 06 mai 2004
Objet : Droit de 1% sur cessions d'actions
Par votre lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demandez de confirmer que le droit d'enregistrement de 1% prévu à l'article 503 du Code général des Impôts ne s'applique pas sur les cessions d'actions, de parts sociales et des obligations émises par les sociétés agrées au régime de l'entreprise franche d'exportation. Votre lettre a retenu toute mon attention.
En retour, je vous prie de noter les observations suivantes.
L'article 7 de la loi N° 95 – 34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation (EFE) stipule que :
« Les EFE sont soumises au régime fiscal suivant :
– exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières prélevé par l'entreprise sur les dividendes distribués;
– exonération de tout impôt ayant pour assiette les salaires versés par les entreprises et supportés par ces dernières et notamment de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
– exonération de tous les droits d'enregistrement et de timbre et notamment ceux perçus lors de la constitution ou de la modification des statuts des sociétés;
– exonération de la contribution des patentes, de la contribution foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, de la contribution des licences;
– perception de l'impôt sur les sociétés au taux de 15% ».
Les cessions d'actions, de parts sociales et des obligations émises par les sociétés agréées au régime de l'EFE ne sont donc pas comprises dans la liste des exonérations prévues. Par conséquent, elles restent soumises au taux de 1% prévu à l'article 503 du Code général des Impôts.
Art. CGI 505
Lettre DGID n° 00310/DGID/BLEC/LEG.3 du 08 juillet 2004
Objet : Demande d'arbitrage
Par votre lettre visée en référence, vous avez bien voulu me soumettre pour arbitrage, le litige qui vous oppose au receveur du Bureau de l'Enregistrement ……. Et qui est relatif au droit de mutation de 1% applicable aux actes de cession de créance à titre onéreux.
Le litige résulte du fait que mes services ont liquidé sur l'acte de cession de créance sur la ………...au profit de vos obligataires le droit de 1% prévu par l'article 505 du Code général des Impôts.
Vous soutenez en substance que la ………….n'a fait qu'affecter la cession de sa créance sur la …………au sujet de ses obligations en guise de remboursement de son emprunt obligataire. En conséquence, il ne s'agit pas de cession ou transfert de créance dans le sens d'achat ou de vente moyennant le paiement d'une rémunération.
En retour, l'examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, appelle de ma part, les observations qui suivent.
L'analyse de l'acte de cession de créance présenté à la formalité de l'enregistrement prouve qu'en remboursement de son emprunt et du paiement des garanties, la ……..affecte irrévocablement au profit exclusif de ses obligataires, toutes les créances, actuelles ou à venir à l'encontre de la ….…et notamment les redevances….de cette dernière pour un montant mensuel de ………francs CFA.
Le cédant subroge expressément les obligataires de tous ces droits. Le transfert de la créance est ainsi établi.
Par conséquent, les dispositions de l'article 505 qui stipule que « les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux, sont assujettis à un droit de 1% », s'appliquent ainsi à l'acte de cession de créances établi entre la ………et la …….……..
Pour la perception des droits, ils sont supportés par la partie à laquelle l'acte profite. Dans ce cas précis, il s'agit de la …………..
Donc les dispositions de l'article 662 du Code Général des Impôts ne s'appliquent pas.
En considération des motifs que voilà, le Receveur de l'Enregistrement reprendra la procédure en annulant le rappel réclamé à la …….et établira une nouvelle notification de redressement à l'encontre du redevable légal des droits éludés, en l'occurrence la ….., avec assignation d'un nouveau délai de trente (30) jours pour permettre à cette dernière de formuler éventuellement ses observations.
Art. CGI 459, 508, 541
Lettre DGID n° O396I/ LEG3 du 07 juin 1999
Objet : Règles de perception des droits d’enregistrement
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé des précisions sur les règles de perception des droits d'enregistrement applicables sur les mutations affectées d'une condition suspensive, sur les actes portant apport en société comportant prise en charge d'un passif, et sur les actes portant abandon de créances.
En retour, je vous fais noter ce qui suit :
1°) Concernant l'application de l'article 459 du CGI, la condition suspensive, affectant toute convention de cession, a pour effet de suspendre la formation du lien de droit. Il en résulte que la convention assortie d'une telle condition, présentée à la formalité de l'enregistrement, est soumise au régime des actes innomés, à savoir, le droit fixe de 2 000 francs, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa dudit article, qui soumet au droit proportionnel, les conventions affectées d'une condition suspensive liée à une autorisation administrative.
Ainsi, un acte portant promesse de vente, dans lequel le vendeur s'engage à vendre à un prix fixé d'avance, sans que l'acquéreur promette d'acquérir en raison d'un événement ultérieur dont la réalisation n'est pas certaine et ne dépend pas des parties au contrat, est enregistré au droit fixe de 2 000 francs.
Toutefois, la promesse synallagmatique, qui vaut vente parfaite lorsqu'elle remplit les conditions fixées à l'article 323 du Code des Obligations Civiles et commerciales, est soumise au régime fiscal des ventes.
2°) En cas d'apport en société, le droit dégressif est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif (article 490 al 3).
3°) Quant aux abandons de créances, ils s'analysent en de véritables donations et sont, en conséquence, passibles du droit progressif exigible sur les mutations à titre gratuit conformément aux dispositions des articles 508 et 541 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 515, 523, 565
Lettre DGID n° 085/DGID/BLEC/LEG.1 du 25 février 2004
Objet : Interprétation de la convention fiscale franco – Sénégalaise : article 27 à 34a / droits de succession
Par votre lettre sus - référencée, vous avez demandé l'interprétation des articles 27 à 34 A de la convention fiscale franco – sénégalaise du 29 mars 1974. Vous sollicitez précisément le sens desdites dispositions, au regard des droits de succession applicables au cas d'un couple de nationalité française, ayant opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.
En retour, je vous fais part des éléments de réponse suivants :
1. Un tel régime n'existe pas dans le droit positif sénégalais de la famille. Il en résulte notamment que les effets juridiques qui y sont rattachés sont inopérants.
2. Ainsi, d'un point de vue purement fiscal, l'attribution intégrale de l'actif de la communauté au conjoint survivant s'analyse comme une dévolution successorale de droit commun, ouvrant droit aux droits et taxes en vigueur à la naissance du fait générateur. Au surplus, la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974, en son article 28 dispose que « les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situés ». Cette convention a une suprématie sur le droit interne, sans dérogation aucune, selon le principe dit de la hiérarchie des normes.
3. En conséquence, les droits de succession relatifs aux immeubles en cause seront liquidés conformément aux dispositions du Code général des Impôts, notamment en son article 515, et ses articles 523 à 565.
Art. CGI 541
Lettre DGID n° 0334/DGID/BLEC/LEG.3 du 10 mai 2004
Objet : Demande d'information
Par votre lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour connaître les conditions, en cas de succession, les taux applicables en ligne directe ainsi que le montant des abattements.
En retour, je voudrais vous informer que le droit de mutation par décès atteint, en principe, toutes les transmissions qui s'opèrent par le décès d'une personne.
Il est donc exigible, lors de toute transmission à titre héréditaire, qu'il s'agisse d'une dévolution ab intestat ou d'une succession testamentaire ainsi qu'à l'occasion de toute libéralité à cause de décès.
Conformément aux dispositions de l'article 541 de la loi N° 2004 – 12 du 6 février 2004 portant modification de certaines dispositions du Code général des Impôts, le droit de mutation par décès est fixé à 3% sur la part nette recueillie en ligne directe et entre époux.
Pour la perception des droits de mutation de décès, il est effectué sur l'actif successoral net, un abattement de cent cinquante millions (150 000 000) de francs (art 545 de la loi précitée).
Art. CGI 657
Lettre DGID n° 1175/LEG2 du 28 novembre 2001
Objet : Application de la loi 2001/07, vente de logement et marchés de travaux
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part des implications du taux unique de taxe sur la valeur ajoutée de 18%, sur certains contrats de vente de logements et sur certains marchés de travaux en cours d’exécution.
Vous précisez que ces marchés de travaux en question ont été signés et des décomptes partiels ont été déjà payés avec un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%, sur la base d’actes notariés de vente et d’ouverture de crédit, signés par vos clients avec un prix ferme, global définitif.
Vous ajoutez que la plupart de vos clients a déjà obtenu un crédit auprès de banques de la place, dans des conditions limites de solvabilité ne permettant aucune possibilité de révision à la hausse du prix de vente de leur logement.
Vous considérez de surcroît, qu’avec l’institution d’un taux unique de taxe sur la valeur ajoutée de 18%, certains types de villas vont dépasser le plafond de logement social, avec comme conséquence, un droit d’enregistrement passant de 5% à 15%.
En retour, je vous fais connaître que la circulaire ministérielle N° 08621 MEF/DGID/Leg 2 du 22 novembre 2001, portant application de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001, précise que les dispositions qui étaient en vigueur au moment de la signature des contrats en cause, s’appliqueront à ces derniers, chaque fois qu’il est établi qu’il ont été signés sur la base d’un acte ayant date certaine avec un prix ferme, global et définitif.
En ce qui concerne l’impact du taux unique de 18% sur l’appréciation du plafond des logements sociaux, je vous fais savoir que l’arrêté N° 97-1111 MEFP/DGID du 11 novembre 1997, précise que le coût des immeubles à usage de logement, bénéficiant des dispositions de l’article 657-alinéa 1 du Code Général des Impôts, est fixé à 20 millions de francs hors taxe.
Le montant plafond du régime de faveur étant fixé sur la base d’une valeur hors taxe, le passage du taux de TVA de 10% à 18%, n’a aucune incidence sur l’appréciation du montant plafond.
Art. CGI 657
Lettre DGID n° 167/LEG3 du 27 février 1996
Objet : Ventes de terrains et marchés de construction
Par correspondance visée en référence, vous avez sollicité un avis sur la commercialisation de vos programmes de vente de terrains viabilisés et marchés de travaux avec à l'appui un projet de contrat dit de réservation et marché de construction.
En réponse, je rappelle que le programme pour lequel vous avez reçu un agrément, reste la production d'immeubles à usage de logements destinés à être vendus après achèvement. Par ailleurs en ce qui concerne la réalisation de la vente de la parcelle, telle que prévue au titre I, celle-ci n'interviendra qu'avec la délivrance du certificat de conformité, après achèvement de l'ensemble des travaux.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un marché mais d'un contrat de vente d'un immeuble à usage de logement avec une définition de modalités du paiement du prix telles que fixées dans le paragraphe Il ou par le biais d'un prêt acquisition selon la formule classique.
En conséquence pour les logements satisfaisant aux conditions fixées par l'article 657 du C.G.I., c'est le taux de faveur de 5% qui s'appliquerait et non le taux des marchés.
Art. CGI 657, 661
Lettre DGID n° 097/LEG.3 du 22 janvier 1993
Objet : Droit d’enregistrement d’acte de vente d’immeubles : demande de bénéfice du tarif prévu à l’article 661 du CGI
Par lettre en date du 14 janvier 1993, vous avez sollicité le bénéfice du tarif réduit de 1% prévu à l’article 661 de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts (article 678 du CGI ancien) pour l’enregistrement des actes de vente d’immeubles réalisés par votre société dans la zone.
Je vous fais connaître en retour que le bénéfice de ces dispositions est exclusivement réservé aux actes portant acquisition par les sociétés coopératives de construction et d’habitat, et aux groupements dits Castors, de terrains destinés à être attribués après aménagement ou construction à leurs membres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’acte.
Votre société peut en revanche bénéficier du tarif réduit de 5% prévu à l’article 657 du CGI pour les actes de vente d’immeubles à usage de logement réalisés par elle, à condition que le coût de chaque immeuble soit égal ou inférieur à 15 millions de francs.
Art. CGI 695
Lettre DGID n° 0062/DGID/BLEC/AFDC du 11 février 2003
Objet : Exonération taxe sur les conventions d'assurance
Par correspondance visée en référence, vous avez sollicité l'exonération des taxes sur les conventions d'assurances relatives au marché pour la réhabilitation de la …………..
En retour, je vous fais observer que ledit marché étant financé par le …………, le régime fiscal auquel est soumise son exécution est réglé par les dispositions des articles 308, 309 et 310 de la convention de Lomé IV ratifiée et publiée par le Sénégal.
Il résulte, en effet, des dispositions de l'article 309 - a) que les marchés financés par l'……….ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d'enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d'effet équivalent existant ou créer dans l'Etat…..bénéficiaire.
Par conséquent les taxes sur les conventions d'assurance ne sont pas dues sur les factures exclusivement destinées au chantier de réhabilitation de la ………..
Art. CGI 714
Lettre DGID n° 00265/DGID/BLEC/LEG.3 du 4 juin 2004
Objet : Droits d'enregistrement / location
Par votre lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux vous opposant à mes services sur l'enregistrement d'un contrat de bail liant monsieur …….., un agent du ………… et votre cliente la …………….
En retour, je vous fais observer que le personnel diplomatique et assimilé est régi par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 mars 1963 dont la première a pour objet les relations diplomatiques tandis que la seconde est relative aux relations consulaires.
Il ressort des dispositions des articles 3 de la convention sur les relations diplomatiques et 49 de la convention sur les relations consulaires que les membres du personnel diplomatique et du personnel administratif et technique de la mission, les membres de la mission et du poste consulaire, les fonctionnaires et les employés consulaires sont « exonérés de tous impôts et taxes personnels, réels, nationaux, régionaux ou communaux à l'exception de divers impôts et taxes directs ou indirects et de droits d'enregistrement de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers ».
Ce dispositif conventionnel est consacré par l'article 714 du Code Général des Impôts qui dispose que « sont exonérés de droits d'enregistrement, les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste ».
En conséquence de ce qui précède, le contrat de bail passé entre votre cliente et monsieur…..qui n'est ni chef de mission, ni chef de poste mais agent du……...doit être enregistré au taux normal.
Art. CGI 592, 714
Lettre DGID n° 00434/DGID/BLEC/LEG.3 du 27 août 2004
Objet : Demande d'exonération de droits d’enregistrement
Vous avez bien voulu me transmettre, pour enregistrement gratuit, le contrat de bail liant votre Ambassade à………
En retour, je vous fais part des observations suivantes :
Il ressort respectivement des dispositions des articles 34 et 49 des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 mars 1963, que les membres du personnel diplomatique et du personnel administratif et technique de la mission, les membres de la mission et du poste consulaire, les fonctionnaires et les employés consulaires sont exonérés de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception de divers impôts et taxes directs ou indirects et de droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers.
Il reste entendu que ces exceptions ne concernent pas l'Etat accréditant et le Chef de mission, qui sont exempts de tous impôts au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaire, locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
Ce dispositif conventionnel est consacré par l'article 714 du Code Général des Impôts, qui dispose que « sont exonérés de droits d'enregistrement, les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du Chef de mission et celle du Chef de poste ».
L'article 592 dudit code exonère de droits d'enregistrement, par mesure de réciprocité, les actes passés au nom d'un Etat étranger par ces agents diplomatiques lorsqu'il est justifié que des actes de même nature passés avec cet Etat étranger par le Gouvernement sénégalais bénéficient de la même exonération.
En conséquence de ce qui précède et en l'absence d'éléments justificatifs de l'exonération d'actes de même nature au profit d'agents, membre du personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires du Sénégal à la République……., je vous retourne le contrat de bail passé entre votre Ambassade et ………..qui demeure assujetti au taux normal du droit d'enregistrement.
Art. CGI 680,
Loi n°95-34 du 29 décembre 1995 portant statut de l’Entreprise franche d’Exportation art. 7
Lettre DGID n° 308 DGID/BLC/RFSA du 02 juillet 2007
Objet : Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser la situation de la société dénommée _________ agréée au régime de l'entreprise franche d'exportation par décret n°____ du ____ au regard des taxes d'enregistrement afférentes aux contrats d'assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation, les entreprises agréées à ce statut sont exonérées de tous les droits d'enregistrement et de timbre.
Art. CGI 695
Lettre DGID n° 89 MEF/DGID/BLC/RFSA du 29 avril 2008
Objet : Situation du Groupe ______________ au regard de la taxe sur les conventions d’assurances
Par lettre visée en référence, vous m’avez demandé de vous confirmer que l’organisation dénommée _________________ est, au regard des dispositions de l’article 10 de l’accord de siège la liant à l’Etat du Sénégal, exonérée de la taxe sur les conventions d’assurances.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l’article 10 de l’accord de siège précité exonère le _______ de tous impôts et taxes à sa charge. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions dudit article, les polices d’assurances souscrites par l’organisation à son nom sont bien exonérées de la taxe sur les conventions d’assurances.
Art. CGI 757, 758, Annexe II du Livre III
Lettre DGID n° 00386/DGID/BLEC/LEG 3 du 20 juin 2005
Objet : Timbre de quittance – demande de précison
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si un simple ticket de caisse, une note de restauration ou bien une facture en bonne et due forme délivrés à un client pour ses paiements en espèces chez un restaurateur sont soumis au droit de timbre des quittances.
En retour, je vous fais noter que les dispositions de l'article 757 du Code général des Impôts soumettent au droit de timbre des quittances tous écrits faits sous signatures privées, signés ou non, quelle que soient leur nature, leur forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou valeurs ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
Par conséquent, les documents susvisés délivrés par un restaurateur à ses clients constatant le paiement du service sont assujettis au droit de timbre des quittances selon les quotités fixées à l'article 758 du Code général des Impôts.
Toutefois, au regard de la spécificité de l'activité de restauration, votre client a la faculté d'acquitter le paiement de ces droits de timbre sur états en adressant une demande écrite au Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre conformément aux dispositions de l'article 1er , paragraphe I de l'annexe II du livre III du Code général des Impôts.
Art. CGI 758
Lettre DGID n° 079/LEG. 3 du 20 janvier 1993
Objet : Timbre de quittance
Suite à votre lettre visée en référence, je vous fais connaître en réponse que les dépôts d’espèces sur livrets d’épargne n’ont jamais été expressément exonérés du droit de timbre de quittance uniforme par le Code Général des Impôts.
En effet, aux termes de l’article 804 de la loi N° 76-93 du 21 août 1976, ce tarif avait été fixé à 15 francs. L'article 777 de la loi N° 87 – 10 du 21 février 1987 modifié par l'ordonnance N° 90 – 24 du 27 juillet 1990 a ensuite porté à 200 francs ce droit de timbre dont la modicité ne devrait pas constituer un frein à la propension de la petite épargne.
Ce tarif a été maintenu par la loi N° 92 – 40 du 9 juillet 1992 en son article 758.
Art. CGI 855
Lettre DGID n° 00111/DGID/BLEC/AFDC du 26 mars 2003
Objet : Demande d'exonération de taxes annuelles sur les véhicules
Par lettre visée en référence, vous sollicitez pour le compte de l'ONG « ………….. » l'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules relative à votre parc automobile.
En retour, je voudrais vous faire observer que le décret N° 96-103 fixant les modalités d'intervention des Organisations Non Gouvernementales (ONG) n'a prévu aucune disposition particulière vous exonérant de ladite taxe. Aussi, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Art. CGI 855
Lettre DGID n° 100/DGID/LEG3 du 13 mars 2007
Objet : Demande d’exonération à la taxe annuelle sur les véhicules
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez, au nom et pour le compte de l’ONG « _____ », le bénéfice pour son parc automobile de l’exonération à la taxe Annuelle sur les véhicules, au titre de l’année ______.
En retour, je voudrais vous faire observer que ni le programme d’investissement signé les ____ et _____ entre votre organisme et l’Etat du Sénégal pour une période biennale, ni le décret n° 96-103 du 08 février 1996 auquel renvoie le paragraphe IV-2° du programme sus visé, ne prévoient de dispositions spécifiques vous affranchissant de la dite taxe.
Cependant le fait que l’administration ait notifié à votre ONG l’acceptation de cette exonération au titre de la première année de son programme d’investissement (lettre n°_______) pourrait être interprétée, en faveur, comme une acceptation de dispense de la taxe sur toute la période dudit programme qui s’achève le __________.
Par conséquent, je vous informe que la même mesure peut être étendue, à titre exceptionnel, à la taxe Annuelle sur les véhicules de l’année 2007.
Art. CGI 864
Lettre DGID n° 00124/DGID/BLC/LEG.3 du 09 février 2005
Objet : Demande d'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, pour le compte de la ………..l'exonération de la taxe annuelle sur le véhicule…...immatriculé…..mis à la disposition de votre……
En retour, je vous fais noter que les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à l'immatriculation dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité publique sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules conformément aux dispositions de l'article 864 du Code Général des Impôts.
Par conséquent, les véhicules appartenant à la ………ne sont pas assujettis à cette taxe.
Par contre le véhicule……..étant une propriété de ……….reste assujetti à la taxe annuelle sur les véhicules.
Donc, votre demande d'exonération ne peut recevoir une suite favorable.
II Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales
Art. CGI 871, 872
Lettre DGID n° 0318/LEG3 du 06 mai 1999
Objet : Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi sur la question de l'application des dispositions de l'article 871 du CGI aux associations à but non lucratif.
En retour, je vous confirme qu'aux termes de l'article susvisé, seuls sont soumis à la taxe annuelle sur les voitures particulières des personnes morales, les sociétés, quel que soit leur objet ou leur forme, ainsi que les établissements publics à caractère industriel ou commercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités secondaires.
Il en résulte que les associations à but non lucratif ne sont pas soumises à la taxe spéciale sur les véhicules particuliers des personnes morales.
Toutefois, lorsqu'il résulte de l'analyse des activités d'une association à but non lucratif, que celle-ci réalise des profits, ou poursuit des objectifs commerciaux, elle est soumise à ladite taxe dans les conditions fixées par les articles 872 et suivants du CGI.
Art. CGI 884, 885, 886, 888
Lettre DGID n° 485/LEG 3 du 14 juin 1996
Objet : Taxe de plus-value immobilière : régime des constructions sises sur le domaine portuaire
Par correspondance visée en référence, vous me demandez de bien vouloir vous préciser le sort des constructions édifiées sur le domaine portuaire au regard de la taxe de plus value immobilière, ainsi que son mode de détermination.
En réponse, je porte à votre connaissance que les articles 884 et suivants du C.G.I. visent les plus-values acquises par les immeubles constitués par la terre, les biens incorporés à la terre, ainsi que les droits réels qui s'y rattachent.
S'agissant des constructions, leur immobilisation résulte de leur incorporation au sol.
En conséquence et au regard du droit civil, le caractère immobilier d'une construction n'est pas lié à son lieu d'implantation. Il est ainsi indifférent que la construction ait été édifiée sur le domaine public et en l'occurrence le domaine portuaire.
Il en résulte que les constructions en cause sont dans le champ d'application de l'article 884 du C.G.I.
Quant au mode de détermination de la plus-value acquise par lesdites constructions, il obéit aux règles fixées par les articles 885, 886 et 888 du C.G.I.
Art. CGI 886
Lettre DGID n° 00309/DGID/BLEC/LEG.3 du 08 juillet 2004
Objet : Demande d'arbitrage – paiement taxe de plus - value
Par votre lettre visée en objet, vous sollicitez mon arbitrage sur l'interprétation et l'application des articles 886 et 888 du Code général des Impôts et le mode de calcul de la taxe de plus – value immobilière.
En retour, je voudrais porter à votre connaissance les précisions suivantes.
La valeur d'acquisition est définie par le Code Général des Impôts en son article 886 comme étant « la somme ou contre valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de titre ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30% du prix d'acquisition ou de l'estimation de la valeur de l'immeuble ou du droit réel immobilier, et des ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition ».
Elle peut être formulée de la manière suivante :
Valeur d'acquisition = (prix d'acquisition + 30% du P.A + Dépenses d'amélioration permanente) x coefficient de correction.
Par dépenses d'amélioration permanente, il faut entendre les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation et d'amélioration.
Ces dépenses doivent faire l'objet d'une déclaration estimative dans l'acte. Elles doivent être justifiées et annexées à ladite déclaration, et font l'objet d'un contrôle de l'Administration.
L'article 888 du Code Général des Impôts prescrit pour la détermination de la plus-value taxable, la réévaluation au moyen de coefficients de correction, du prix d'acquisition de l'immeuble, ainsi que des dépenses d'amélioration permanente.
A cet effet, il est fait application séparément et pour chaque terme, des coefficients correspondant à la date d'acquisition et à celle de réalisation des dépenses effectuées et justifiées par des factures définitives.
La plus values constitue la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition.
Art. CGI 887
Lettre DGID n° 0555/LEG3 du 12 août 1998
Objet : Interprétation de l'article 887 du CGI
Par courrier en date du 19 juin 1998 visé en référence, vous avez sollicité mon arbitrage au sujet du contentieux vous opposant au Receveur du 2ème bureau d'enregistrement, se rapportant à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 887 du CGI.
En retour, je vous fais connaître que dans le cas prévu à l'article 887, la somme déboursée (par le vendeur lors de l'acquisition de l'immeuble vendu) est bien celle qui figure sur le commandement si celle-ci est supérieure au prix d'adjudication, qu'il y ait ou non enchérisseur, pourvu que le créancier poursuivant soit l'adjudicataire.
Art. CGI 888
Lettre DGID n° 458/LEG 3 du 4 juin 1996
Objet : Taxe de plus-value immobilière en Afrique (Sénégal) - application
Par correspondance visée en référence, vous m'avez demandé de bien vouloir préciser les modalités d'application de l'article 888 du C.G.I. et plus précisément le sort des dépenses d'amélioration dans la détermination de la plus-value.
En réponse, je porte à votre connaissance que, aussi bien l'article 899 de la loi 87 -10 du 21 février 1987 que l'article 888 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant C.G.I précisent que les dépenses d'amélioration ainsi que la valeur d'acquisition font l'objet d'une réévaluation.
Nous vous invitons à vous référer à l’arrêté N° 003937 du 24 mars 1995* fixant les coefficients de correction.
Art. CGI  Annexe IV Livre III, 2, 3, 19, 995, 996
Lettre DGID n° 0305/DGID/BLEC/ADD Du 27 avril 2004
Objet : Recours hiérarchique, définition de l’établissement stable
Par lettre citée en référence, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose la société…….. à la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales, notamment la 1er Brigade de vérification. Vous contestez, en particulier, la qualification d'établissement stable donnée aux activités de cette société au Sénégal, le taux de marge retenu et la nature des impôts réclamés.
En réponse, je vous prie de noter que la société……a réalisé des bacs de stockage dans le cadre de la vente d'une usine « clé en main » par la société ………pour le compte des……..
Même si, pour l'exécution des travaux, votre société a fait recours à des sous traitants locaux, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit en l'espèce de son propre chantier, lequel comportait des fournitures et des prestations et était exécuté selon la formule « clé en main »; et dans ce cadre, seule la responsabilité de votre société, adjudicataire principal, peut être engagée devant la société………..
Il convient, en outre, de vous faire observer que la jurisprudence à laquelle vous vous référez, au-delà du fait qu'elle n'est pas applicable au Sénégal, porte sur une affaire différente du cas d'espèce. En effet, le Tribunal de ……a plutôt statué sur le cas d'une entreprise française chargée d'assurer en …….l'encadrement des ouvriers, fournis par son client, et veiller à la correcte exécution des opérations.
Dès lors, vous êtes tenu, conformément aux dispositions des articles 3-a-g, 8 et 10 de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, aux obligations déclaratives et contributives découlant de l'existence au Sénégal d'un établissement stable.
Votre société, n'ayant pas souscrit de déclarations, a été taxée d'office, conformément aux dispositions des articles 2, 3, 19, 995 et 996 de la loi 92 – 40 du 9 juillet 1992, portant Code général des Impôts.
La convention n'ayant pas réglementé la procédure de régularisation des sociétés en situation irrégulière, c'est le droit interne qui est applicable. Aussi, la procédure de régularisation de l'impôt sur les sociétés et de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières ainsi utilisée est-elle justifiée.
Par ailleurs, le taux de marge est celui retenu pour des sociétés françaises qui ont réalisé des activités similaires à celles qu'à réalisées la société……..
En considération des motifs que voila, les régularisations opérées par la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales sont fondées en droit.
Art. CGI 428, 590, 591, 894, 901
Lettre DGID
Objet : Règles d’assiette et de procédure d’enregistrement des actes
Par lettre citée en référence, vous m’avez saisi de certaines questions relatives aux règles d’assiette et de procédure en matière d’enregistrement des actes.
En retour, je vous fais connaître ce qui suit :
1. Réquisition de la formalité de l’enregistrement et paiements des droits.
En matière de droits d’enregistrement, les receveurs sont tenus de déférer à toute réquisition d’enregistrement, quelque soit la nature ou la forme de l’acte.
Toutefois, la formalité ne peut être accomplie qu’après paiement préalable des droits exigibles, liquidés par le receveur à partir des éléments contenus dans l’acte sans remettre en cause les valeurs qui y sont portées. C’est ce qui ressort des dispositions combinées des articles 428, 590, 591 et 894 du Code Général des Impôts. Lorsque le receveur entend remettre en cause les valeurs contenues dans l’acte, c’est à dire en cas de dissimulation, de minoration, d’insuffisance ou de requalification d’un acte, il est fait application des dispositions des articles 901 et suivants du Code Général des Impôts.
2. Mutation de fonds de commerce
L’article 476 in fine du Code Général des Impôts détermine la base du droit de mutation perçu sur les fonds de commerce et clientèle en disposant que : « Le droit est exigible sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que toutes les charges lui incombant au même titre ». L’application de cette disposition ne pose, à mon avis, aucun problème d’interprétation; il suffit d’indiquer de manière non équivoque, le prix de cession et les charges additionnelles dans l’acte pour déterminer l’assiette des taxes exigibles.
Art. CGI 901, 903, 904
Lettre DGID n° 73 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 avril 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Professions libérales au sujet d’un redressement qui fait suite à un contrôle sur pièces.
Vous demandez l’annulation de la procédure de redressement au motif qu’il y a eu détournement de procédure. En effet, selon vous, le redressement opéré par le service aurait été basé sur les renseignements tirés de l’examen de votre comptabilité au cours de la mise en œuvre du droit de communication suite à un avis de passage.
En revanche, le Centre des Professions libérales estime que l’avis de passage qu’il vous a servi fait suite à une invite de votre part pour la consultation de toute information complémentaire à votre réponse à la demande de renseignements de l’administration. Il ajoute que l’examen effectué par le service n’a porté que sur des factures censées justifier des frais généraux, aucun livre comptable n’ayant été contrôlé.
Au regard des pièces du dossier, les observations suivantes s’imposent :
D’abord, il convient de vous rappeler que la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, confère certains droits et obligations au contribuable, lesquels ont fait l’objet d’une synthèse dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Aux termes du livre IV de cette loi, le contrôle sur pièces et le contrôle sur place sont les deux principaux moyens de mettre en œuvre le droit de contrôle prévu aux articles 903 et 904 du Code général des Impôts. Entre ces deux formes de contrôles, la loi a bien démarqué les modalités d’exercice. En effet, alors que le contrôle sur pièces est effectué du bureau par l’agent de l’administration, par un rapprochement entre les déclarations fiscales déposées par le contribuable et les éléments patrimoniaux figurant à son dossier fiscal, le contrôle sur place lui, a pour objet le contrôle de la sincérité de déclarations souscrites par un examen en profondeur de tous les documents ou pièces comptables qui ont concouru à l’établissement des écritures comptables et des déclarations fiscales.
En raison de ses implications, notamment en terme d’investigations, le contrôle sur place est toujours précédé de l’envoi, ou la remise sur place en cas de contrôle inopiné, d’un avis de vérification de comptabilité, dont les différentes mentions obligatoires (période et impôts vérifiés et faculté pour le vérifié de se faire assister par un conseil de son choix) constituent des garanties du contribuable.
Au demeurant, au cours de la mise en œuvre d’un contrôle sur pièces, l’administration peut être amenée à demander au contribuable des renseignements complémentaires. Cependant, ses requêtes doivent rester dans la limite de ce qui est permis par la procédure accomplie.
Dans le cas d’espèce, sur invitation du contribuable, l’Inspecteur s’est rendu en entreprise pour compléter des informations qui ont permis de donner suite au contrôle sur pièces par l’émission d’une notification de redressement. La lecture de ladite notification a révélé qu’une partie des redressements a été assise sur des éléments dont l’administration n’a pas pu disposer autrement que par l’examen des éléments de la comptabilité. Dès lors, il apparaît qu’il y a eu glissement entre les deux procédures distinctement organisées par la loi.
En effet, en effectuant des relevés sur des documents comme les factures fournisseurs, dont la présentation n’est pas exigée du contribuable pour souscrire ses déclarations fiscales et en en tirant des conséquences par l’établissement d’un redressement, l’administration a subrepticement réalisé une vérification de comptabilité sans respecter sa condition préalable, à savoir l’envoi ou la remise de l’avis de vérification.
Par conséquent, la procédure de redressement est entachée d’une irrégularité substantielle qui la rend nulle et de nuls effets.
Art. CGI 961
Lettre DIGD n° 0000011 MEF/DIGD/DLEC/FCI du 05 janvier 2009
Objet : contentieux suite redressements fiscaux en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés
Par lettre visée en référence, vous m’avez adressé un recours hiérarchique à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, établis à l’encontre de votre entreprise par le centre des services fiscaux des professions libérales(CPL), à l’occasion d’un contrôle sur pièces.
Vous contestez le redressement au double motif que :
– Le service les aurait confirmés hors des délais légaux de forclusion.
– La société …………. a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité postérieurement à la procédure de contrôle sur pièces ; or le deuxième contrôle n’a pas abouti aux mêmes conclusions sur le même point.
Vos remarques ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Le CPL a notifié à votre société des redressements par lettre N° 000271 du 24 juin 2005. Vous y avez répondu par un courrier du 30 septembre 2005 suivi, le 31 octobre 2005, d’une lettre de transmission d’un chèque. Le service a confirmé les redressements dans une correspondance N° 000953 du 30 décembre 2005.
Aux termes de l’article 961 du Code général des impôts (CGI), lorsque les contribuables formulent des observations sur des redressements qui leur sont notifiés, l’administration dispose d’un délai de deux mois, en cas de rejet total ou partiel desdites observations, pour confirmer par écrit tout ou partie des redressements. Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre du contribuable.
En l’espèce, il est avéré que la réponse de la société………. est parvenue au service le 30 septembre 2005 et que celui-ci a porté la confirmation de redressements le 30 décembre 2005, soit trois mois plus tard. La lettre du 31 octobre 2005 était une simple lettre de transmission et ses termes ne prêtaient pas à équivoque : « faisant suite à notre courrier du 30 septembre 2005 par lequel nous vous avons transmis nos observations sur la notification de redressements N° 000271/CSF PL/APA que vos services nous ont adressée, nous vous prions de trouver ci-joint le chèque… ».
Le CSF PL ne pouvait pas donc pas y voir le prétexte d’un nouveau délai de confirmation qui courrait à compter de la date de sa réception.
De façon plus générale, c’est l’occasion de rappeler que la procédure contradictoire de redressement, telle que régie par les articles 959 et suivants du CGI, n’ouvre la possibilité qu’à une notification, une réponse du contribuable et une confirmation. Il en découle que lorsque qu’un contribuable adresse plusieurs correspondances à l’administration à la suite d’une notification de redressements, le service doit, en principe, s’en tenir à la première, qui est réputée être la réponse unique prévue par la loi. Faculté lui est cependant donnée de prendre tout ou partie des lettre suivantes, s’il estime qu’elles contribuent à conforter ou à infirmer les redressements.
Dans ce dernier cas, c’est à partir de la date de réception de la première lettre que sera computé le délai de confirmation. En effet, les lettres postérieures qui viendraient que pour étayer développer ou augmenter les arguments exposés dans la lumière, dés lors qu’elles sont transmises avant la réception de la confirmation de redressements, sont alors considérées comme le prolongement accessoire d’une même et unique réponse, dont la première date seule produit des effets de droit. Ce principe est valable même lorsque la première lettre du contribuable est envoyée après le délai de trente jours prévu à l’article 962 du CGI, et que le service décide néanmoins de répondre aux arguments qu’elle contient, sans exciper de la forclusion.
En tout état de cause, toutes les fois où le contribuable lui adresse des observations complémentaires de sa première lettre de réponse, le service ne peut jamais se voir reprocher une absence ou une insuffisance de motivation s’il n’a pas tenu compte, dans la confirmation, de tout ou partie de ces arguments.
Enfin, si dans une correspondance postérieure à sa première lettre de réponse et antérieure à la confirmation, le contribuable invoque des arguments différents de ceux initialement invoqués, et explicitement destinés à se substituer aux premiers, le service doit, en principe, s’en tenir à la première correspondance ; même s’il peut juger utile, pour une meilleure application du droit, de prendre en considération la seconde. Dans la seconde hypothèse, c’est le nouveau courrier qui sera considéré comme la réponse au sens de l’article 961 du CGI, et qui va constituer le point de départ d’un nouveau délai de deux mois au profit de l’administration.
S’agissant du deuxième motif que vous invoquez, relatif à la vérification sur place dont a fait l’objet votre société et qui n’aurait pas permis de valider les résultats du contrôle sur pièces, vous me permettrez de vous rappeler qu’en cas de succession de contrôles, le silence de la seconde procédure, dut-elle être une vérification de comptabilité, sur un point soulevé à l’occasion de la première, ne signifie ni validation ni infirmation de celui-ci.
Autrement dit, pour qu’on puisse inférer des résultats du contrôle sur place de votre société une remise en cause du bien-fondé des redressements faits antérieurement sur pièces, il faudrait prouver avec certitude que le deuxième contrôle a été l’occasion pour le vérificateur d’examiner les mêmes points litigieux et d’aboutir à des conclusions contraires, preuve que vous n’avez pas apportée.
Nonobstant cela, et en raison du fait que la forclusion du CPL dans la procédure sur pièces est suffisamment établie compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les redressements objet de la confirmation N° 000953 du 30 décembre 2005 sont annulés. En conséquence, je vous invite à vous rapprocher du CPL auprès duquel vous solliciterez l’admission en non-valeur du titre de perception établi à la suite desdits redressements.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 0617/DGID/BLEC/LEG1 Du 27 octobre 2005
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à la suite d'une mission de contrôle sur place de la société……….
Dans le cadre de ladite procédure, vous affirmez n'avoir reçu la confirmation de redressement N° ……du ……..que le………,soit plus de deux (02) mois après le dépôt au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Mbour de votre lettre de réponse aux redressements notifiés datée du ..…
Vous considérez ainsi que le silence de plus deux mois observé par les services de contrôle équivaut à une acceptation tacite de vos observations portant réfutation de l'intégralité des redressements et entraîne de ce fait, en application de l'article 961 du Code Général des Impôts (CGI), l'annulation des droits notifiés.
En retour, je vous confirme que, conformément aux dispositions de l'article susmentionné, le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.
Toutefois, à la suite d'un contrôle fiscal, le dépôt par le contribuable de ses observations aux droits notifiés auprès d'un service autre que celui qui a initié les redressements a pour effet de suspendre le délai de réponse de deux mois qui court contre l'Administration. En conséquence, et contrairement à ce que vous soutenez, la computation du délai ne peut être opérée à partir de la date de réception de votre lettre réponse par le CSF de Mbour.
Cependant, il apparaît, à l'analyse des pièces du dossier de recours, que les services de la DVEF ont effectivement reçu votre lettre de réponse le ……….Et la prise en compte de cette date de réception atteste que la confirmation de redressements en cause vous a été servie après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 961 du CGI, ce qui entraîne, par conséquent, l'annulation des redressements envisagés pour cause de forclusion.
Art. CGI 901, 902, 961, 962
Lettre DGID n° 961/MEF/DGID/BLC/LEG2 Du 13 janvier 2006
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus-référencée, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre client, Monsieur.............., notaire, au Centre des Services Fiscaux de............, consécutivement à des rehaussements de droits réclamés suite à un contrôle sur pièces opéré en matière d’Impôt sur les Revenus (IR).
Les services d’assiette reprochent à Monsieur..........d’avoir opéré des déductions abusives de charges au titre de ses déclarations fiscales des années..........et..........
Vous contestez les redressements entrepris au motif que la procédure initiée à l’encontre de votre client viole certaines règles de droit codifiées dans le Code Général des Impôts (CGI) ainsi que les garanties accordées au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire.
Et dans ce cadre, vous avez relevé certains éléments de la procédure qui constituent, selon vous, des manquements substantiels constatés non seulement durant la phase de contrôle mais aussi au moment de la notification des droits.
Sur toutes ces observations, je vous prie de noter, en réponse, les précisions suivantes :
1. Sur la procédure de contrôle
Par lettre N° .........du...., et à l’instar de ses correspondances N° ....et.......datées du......., l’inspecteur des impôts a invité votre client à produire les justificatifs des principaux comptes de charges ainsi que les balances ayant servi de base à l’établissement des bilans déposés au titre des exercices....et........
En réaction, et par courrier en date du......., Monsieur..........a fait observer que la demande de justifications formulée par le service d’assiette aboutit, en fait, à la production de la totalité de sa comptabilité et ne peut, par conséquent, trouver fondement dans les dispositions des articles 901 et suivants du CGI qui régissent les modalités d’exercice du droit de communication.
De plus, en raison de l’impossibilité de transférer toute sa comptabilité des années susvisées dans les locaux du service des impôts, le contribuable, tout en se déclarant prêt à subir une vérification sur place, a considéré qu’il lui incombe simplement de produire les documents dont le dépôt est prescrit par la loi fiscale.
Cependant, par notification N° ......du....., reçue par le notaire le.......du même mois, le service vérificateur a procédé à des rappels de droits sans se prononcer sur les observations formulées par le contribuable suite aux demandes de justifications qui lui sont adressées.
Je vous signale, qu’en application du deuxième alinéa de l’article 902 du CGI, lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande écrite ou verbale, ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent d’assiette comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.
Et que, faute d’avoir renouvelé sa demande de justifications en assignant au contribuable un délai de réponse de vingt jours, le service d’assiette a méconnu les prescriptions de l’article 902 susvisé, ce qui, en premier lieu, entache de nullité la procédure de contrôle à l’origine des redressements.
2. Sur la procédure de redressements
De plus, en procédant au rappel des droits, le service d’assiette a informé le contribuable qu’il disposait d’un délai de réponse de vingt (20) jours pour présenter des observations avec l’assistance d’un conseil de son choix.
Or, en application des dispositions de l’article 962 du CGI, dans le cadre de la procédure de notification, le contribuable doit, sous peine de nullité de la procédure, être obligatoirement informé du délai de réponse dont il dispose et qui est, en l’espèce, de trente jours.
La méconnaissance de cette règle de procédure, dont le caractère substantiel est par ailleurs posé par la circulaire ministérielle N° 6779/MEF/DGID/BLEC du 20 Août 2004, suffit à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions en cause.
De plus, malgré le désaccord exprimé par votre client par lettre en date du.......sur les droits notifiés, l’inspecteur vérificateur n’a pas procédé à la confirmation des redressements entrepris dont le délai d’envoi expirait le...............
Or, cette attitude du service d’assiette de............méconnaît les termes de l’article 961 du CGI qui dispose : «  En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l’assujetti, l’inspecteur des Impôts et des Domaines ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l’assujetti dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi notifier, dans le même délai, l’acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci ».
Ce défaut de confirmation de redressements envisagés constitue, comme l’a souligné votre client dans sa lettre du..........adressée à l’inspecteur vérificateur, une acceptation tacite de ses observations et, partant, une annulation de la procédure de redressements.
En définitive, et en considération de tout ce qui précède, je vous informe de l’annulation pure et simple de la procédure de contrôle sur pièces initiée par le Centre des Services Fiscaux de........
A cet effet, des instructions seront données aux services compétents de la Direction des Impôts afin qu’il soit procédé, sans délai, à la décharge des avis d’imposition N° ........, N° .......... et N° ......d’un montant global de........francs émis au nom de maître.......... au titre de l’impôt sur les revenus des années…..et....
Art. CGI 965, 967
Lettre DGID n° 00163/DGID/LEG.1 du 28 avril 2003
Objet : Demande de renseignement et secret professionnel
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous m'avez demandé de vous confirmer l'exactitude des chiffres d'affaires des années 1995 à 1997, figurant dans des états financiers produits par la société ………….., dans le cadre d'un contentieux l'opposant à votre cliente, la………
En réponse, je vous précise que les documents de toute nature déposés par les contribuables auprès des services fiscaux sont destinés à l'établissement des impositions dues et sont, en conséquence, soumis au secret professionnel, conformément à l'article 965 du Code Général des Impôts. La levée dudit secret n'est prévue par ledit code que dans les deux cas suivants :
– dans le cadre de l'échange de renseignement entre l'Administration sénégalaise et celle des Etats avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d'assistance administrative mutuelle (art. 965 al 2/CGI).
– lorsqu'une plainte régulière a été initiée par l'Administration contre un assujetti et que ses agents sont sous interrogatoire du juge d'instruction (art.967/CGI).
En conséquence, une suite favorable ne peut être accordée à votre requête.
Art. CGI 965, 967
Lettre DGID n° 0309/DGID/LEG1 du 20 mai 2003
Objet : Demande de renseignement
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous m'avez demandé de vous communiquer les éléments de la situation fiscale de la société immobilière de Saly (SIS) dont votre groupe est actionnaire majoritaire. Par lettre en date du 29 juillet 2002, vous avez également adressé un courrier au Chef de Centre des Services fiscaux de Mbour, pour le même objet.
En réponse, je vous précise que les documents de toute nature déposés par les contribuables auprès des services fiscaux sont destinés à l'établissement des impositions dues et sont, en conséquence, soumis au secret professionnel, conformément à l'article 965 du Code général des Impôts. La levée dudit secret n'est prévue par ledit code que dans les deux cas suivants :
– dans le cadre de l'échange de renseignement entre l'administration sénégalaise et celle des Etats avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d'assistance administrative mutuelle (art.965 al 2/CGI);
– lorsqu'une plainte régulière a été initiée par l'Administration contre un assujetti et que ses agents sont sous interrogatoire du juge d'instruction (art.967/CGI).
En conséquence, une suite favorable ne peut être accordée à votre requête.
Art. CGI 960
Lettre DGID n° 102 /MEF/DGID/LEG2 du 13 mars 2007
Objet : Recours hiérarchique
Suite à ma réponse à votre demande d’arbitrage du ________, vous avez bien voulu par lettre visée en référence, soumettre, à nouveau, à mon appréciation le contentieux opposant votre société aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une procédure de contrôle sur place.
Vous souhaitez, en particulier de ma part, un réexamen de vos observations sur les points ci-après :
– la non-prise en compte par les vérificateurs des documents comptables remis après la procédure de vérification sur place;
– les erreurs dans les calculs et l’interprétation des écritures;
– le régime de la TVA sur le financement par « lease-back »;
– l’interprétation de la lettre ministérielle relative aux distorsions douanières et fiscales.
Votre requête a retenu toute mon attention.
Il ressort, toutefois, de l’examen des arguments avancés dans ladite requête aucun élément nouveau par rapport à ceux contenus dans votre première requête.
En conséquence, je vous invite à vous libérer, dans les meilleurs délais, des droits définitivement retenus à la suite de la réponse à votre demande initiale d’arbitrage et, à introduire une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues.
Art. CGI 960
Lettre DGID n° 81 DGID/BLC/LEG2 du 17 avril 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose aux services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar plateau II au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous me signalez avoir reçu un commandement d’huissier vous sommant de payer les montants, objet des titres de perception n° __________________.
Vous soutenez n’avoir jamais collecté de TVA sur vos clients qui sont tous exonérés puisque évoluant dans l’enceinte du port autonome.
Vous me signalez aussi que votre numéro de NINEA ne vous autorise ni vous prédispose à facturer ladite TVA.
Vous reconnaissez n’avoir pas déposé de déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires sur toute la période soumise à contrôle.
Par ailleurs et en ce qui concerne la procédure, vous me signalez n’avoir jamais reçu de mises en demeure ni de contrainte émanant des services d’assiette du Centre.
En retour, je vous fais remarquer que votre demande a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu’elle appelle de ma part.
A la suite d’un contrôle sur pièces de votre dossier fiscal, les services d’assiette du Centre des services fiscaux de Dakar plateau II vous ont notifié des redressements pour défaut de déclaration de vos affaires réalisées au cours de des années ______ à _____.
Le chef de redressement qu’ils ont retenu ne souffre d’aucune contestation puisque vous l’avez objectivement reconnu et accepté.
En ce qui concerne votre assujettissement à la TVA, je vous fais noter que sa justification procède plutôt de la nature des opérations que vous effectuez que de votre numéro d’identification ou NINEA. Votre qualité d’assujetti vous oblige à collecter régulièrement la taxe sur toutes vos opérations imposables.
Par ailleurs et pour ce qui est de la régularité de la procédure contradictoire, je vous fais remarquer que les services d’assiette vous ont servi des correspondances auxquelles vous avez apportées des éléments de réponse et des justificatifs à l’appui.
En effet, la prise en compte de vos observations et des pièces justificatives relatives à l’exonération de vos clients qui évoluent dans le port autonome, a conduit les services d’assiette à abandonner une partie des redressements qui vous ont été initialement notifiés.
En conséquence de tout ce qui précède, j’ai le regret de ne pouvoir accéder favorablement à votre sollicitation et vous confirme la régularité des montants objets des titres de perception établis et rendus exécutoires par mes services d’assiette.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 80 DGID/BLC/LEG1 du 31 janvier 2008
Objet : Demande d’arbitrage – garanties des assujettis et défaut de confirmation dans le délai de deux mois
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous contestés.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.
Art. CGI 961 alinéa 2
Lettre DGID n° 25 DGID/BLC/LEG1 du 13 février 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°92- 40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements vous a été servie le _________, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les points de redressements que vous contestez. Ils sont par conséquent annulés.
Cependant, à la lecture de vos observations, il apparaît que vous aviez accepté certains chefs de redressements relevés par l’Administration, notamment en ce qui concerne les charges non admises en déduction de l’impôt sur les sociétés et réintégrées à votre résultat fiscal déclaré.
Ces points de redressements sont donc définitivement acquis à l’administration et feront l’objet d’une confirmation définitive et d’une mise en recouvrement selon les procédures en vigueur.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 80 DGID/BLC/LEG1 du 31 janvier 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous demandez l’annulation des redressements dont vous êtes l’objet dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée par le Centre des services fiscaux des Parcelles Assainies, au motif que la confirmation de redressements a été faite après le délai légal de deux mois à compter de votre réponse à la notification.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 961 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié, « le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la réception des observations formulées par le contribuable équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. »
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle effectivement que votre réponse à la notification a été transmise au service le ________ et que la confirmation de redressements vous a été servie le ______, soit plus de trois mois après la transmission de vos observations.
Ainsi, l’administration étant supposée avoir accepté vos observations, elle ne peut revenir sur les points de redressements que vous contestez. Il apparaît en l’occurrence que vous les avez tous contestés.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, les redressements sont annulés.
Art. CGI 963
Lettre DGID n° 159 MEF/DGID/BLC du 3 juillet 2008
Objet : Recours hiérarchique __________
Par lettre visée en première référence, vous avez saisi, par voie de recours hiérarchique, le Ministre délégué -chargé du Budget à propos du contentieux fiscal qui oppose l' ________ au service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de Ngor Almadies
Je constate, au vu des éléments du dossier de recours, que le service de contrôle a confirmé des redressements opérés à l'encontre de votre agence sur la base des dispositions de l'article 963 du Code général des impôts alors même qu'une demande de report du délai de réponse, restée sans suite, avait été introduite par l' ________.
Après analyse du dossier, et compte tenu des enjeux financiers importants adossés aux redressements, je vous demande de vous rapprocher, dès réception de la présente, du Chef de Centre de NGor Almadies afin que, conformément à la pratique administrative, la procédure de redressement contradictoire soit poursuivie par une réponse, au fond, aux observations que vous avez formulées dans vos diverses correspondances.
Art. CGI 963
Lettre DGID n° 71 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 avril 2008
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE) au sujet du redressement dont vous êtes l’objet à la suite d’un contrôle sur pièces.
En retour, je vous fais noter qu’en vertu des dispositions de l’article 963 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut de la part du contribuable, à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.
Or, l’analyse des différentes pièces jointes à votre requête révèle que vous avez bénéficié deux fois de suite d’une prorogation de délai pour apporter les éléments de réponse à la confirmation de redressement. Ce délai a été arrêté au _______ par la lettre n° ____ du _____. Votre réponse n’ayant été transmise que le ______, vous êtes réputé avoir accepté le redressement.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande d’arbitrage qui est sans objet.
Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau de recouvrement du Centre des grandes entreprises pour les modalités de paiement des montants dus au Trésor public.
Art. CGI 970, 1050, 1054, 1058, Code de Procédure Civile
Lettre DGID n° 0844/DGID/BLEC/LEG1 du 07 octobre 2003
Objet : Dégrèvement d'impôts directs : procédure de réclamation
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité des précisions sur la procédure de réclamation pour les dégrèvements d'office en matière d'impôts directs. Vous souhaitez notamment avoir des précisions sur l' applicabilité et la portée des dispositions des anciens textes fiscaux, ainsi que du décret N° 66-458 du 17 juin 1966.
En retour, je vous précise, comme vous l'avez noté, qu'aux termes de l'article 970 du Code général des Impôts, « le droit de dégrèvement d'office est exercé dans les cas suivants :
– à la suite d'une pétition adressée par un contribuable, lorsque le bien fondé de la pétition est reconnu;
– spontanément par l'Administration dès qu'elle constate une erreur (double emploi, faux emploi, etc...). »
Par ailleurs, l'article 1084 dudit code précise également que les réclamations relatives au recouvrement des impôts et taxes visés au livre I, sont présentées, instruite et jugées, conformément aux dispositions des articles 69 à 75 du décret N° 66-458 du 17 juin 1966 portant réglementation sur la comptabilité publique de l'Etat, et des articles 734 à 763 du Code de Procédure Civile.
Je vous informe que le décret N° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique a abrogé et remplacé le décret N° 66-458 du 17 juin 1966. Ainsi, les nouveaux articles 57 à 60 instituent la procédure suivante :
– pour saisir le Ministre chargé des finances, le contribuable dispose d'un délai de réclamation de trois mois, à compter du jour où il est établi qu'il a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais;
– le Ministre dispose d'un délai de réponse de cinq (5) mois à compter de la date de présentation de la requête :
– le contribuable peut se pourvoir devant le Tribunal régional, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision du Ministre, ou de la date d'expiration du délai de cinq (5) mois. Ce délai est prévu par l'article 735 du Code de procédure civile.
La procédure ainsi décrite ne concerne que les réclamations portant sur un impôt direct ou un refus de restitution. En matière d'impôt indirect, les dispositions des articles 1050, 1054, 1058 du Code Général des Impôts ainsi que l'article 736 du Code de procédure civile, prévoient un recours direct devant le Tribunal régional dans le délai de trois (3) mois, sans recours administratif préalable.
Art. CGI 972
Lettre DGID n° 114/DGID/BLEC/LEG.3 du 16 mars 2004
Objet : Restitution de droits d’enregistrement
Par lettre sans date, vous sollicitez de mes services la restitution des droits d'enregistrement que vous avez déjà acquittés sur un contrat de location d'immeuble avec les …….au motif que ledit contrat a été résilié à la suite d'une augmentation du prix de loyer décidée par l'agence immobilière.
En retour, je vous fais observer que la résiliation de ce contrat résulte de la seule volonté des parties contractantes.
Or, l'article 972 du Code général des Impôts dispose que « ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur un acte dont l'annulation, la résolution ou la rescision n'a pas été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ».
Par conséquent, votre demande de restitution des droits d'enregistrement déjà liquidés ne peut recevoir une suite favorable.
Art. CGI 979, 986
Lettre DGID n° 00354/DGID/BLEC/AFDC du 22 octobre 2003
Objet : Interprétation des articles 979 et 986 du Code général des impôts
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu nous soumettre, pour arbitrage, un litige qui vous oppose au Receveur de l'Enregistrement de…..et ayant trait à l'interprétation des dispositions des articles 979 et 986 du Code Général des Impôts relatives à la prescription en matière de paiement de droits de mutation après décès.
En retour, l'examen de votre requête, qui a retenu toute mon attention, appelle de ma part les observations suivantes :
Aux termes de l'article 438 du Code Général des Impôts, les déclarations de succession sont souscrites dans les six (6) mois lorsque le décès a lieu au Sénégal et dans l'année du décès lorsque le défunt est décédé hors du Sénégal.
Toutefois, en cas de défaut de déclaration ou de déclaration hors délai, l'article 986 - 3ème stipule qu' « il y a prescription de l'action de reprise de l'Administration après un délai égal à celui de la prescription de droit commun soit dix (10) ans :
a) à compter du jour du décès, pour la demande de dépôt des déclarations de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouverture.
b) à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, pour la demande des droits et pénalités exigibles sur la valeur des biens émis dans cette déclaration…… »
Dans ces cas, il n'est délivré suivant la pratique administrative qu'un certificat de non paiement des droits de succession pour acquit de la souscription de la déclaration.
Art. CGI 7, 286, 979
Lettre DGID N° 0358/DGID/BLEC/LEG1 du 06 juin 2003
Objet : Demande d'arbitrage
I. Procédure de vérification
I – 1. Délai de reprise
I – 2 Année visée dans deux notifications de redressements
II. Impôt sur les sociétés
II – 1 Charges non liées à l’exploitation :
II – 1 – 1 Dépenses liées aux logements
II – 1 – 2. Frais de formation de personnes non salariées
II – 1 – 3. Dons et œuvres sociales
II – 2. Pertes comptabilisées et déduites à l’IS
II – 2 – 1. Pertes sur créances irrécouvrables
II – 2 -2. Pertes sur marchandises
II - 3. Autres charges justifiées
II – 3 – 1. «..................... »
II – 3 -2……………
II – 3 – 3. Acquisition de.........micro-ordinateurs
II – 3 – 4. Assurance du Chef d’entreprise
II – 3 – 5. Confection de .cahiers
II – 3 – 6. Frais d’Hôtel, de restaurant et autres charges
II – 4. Réduction d’Impôts pour investissement de bénéfices
III. Impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d’assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de vérification de votre comptabilité.
Ce contentieux porte d’une part, sur les règles de procédure de vérification et d’autre part, sur les impôts et taxes suivants :
– Impôt sur les Sociétés (IS)
– Retenues d’impôts sur les Revenus de Capitaux Mobiliers (IRVM)
– Impôt sur le Revenu Retenu à la Source (IR/RAS)
– Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
– Droits d’enregistrement (DE)
Pour réclamer l’ensemble des droits dont il vous juge redevable, l’Administration vous a adressé deux notifications de redressements portant sur des périodes différentes. Vos griefs portent, de façon distincte, sur chacun des actes.
I. Procédure de vérification
I – 1. Délai de reprise
Par l’avis de vérification N° ........du........., l’Administration vous informait qu’elle allait procéder à la vérification de votre comptabilité au titre de tous impôts et taxes pour la période allant de.....à......
Vous jugez que la référence à une période de six (06) ans revient à méconnaître les dispositions de l’article 979 du Code Général des Impôts (CGI) qui limite le délai de reprise à cinq (05) ans à partir de la date d’infraction. Dès lors, vous soutenez que les redressements partiels, au titre de l’année................., contenus dans la notification susvisée, doivent être abandonnés.
En retour, il importe de relever que s’il est vrai que l’article 979 fixe à cinq (05) ans le délai de reprise de droit commun pour constater les infractions commises par les assujettis, l’imputation dudit délai doit se faire suivant la nature des différents impôts soumis à la vérification. Les décomptes se feront suivant que l’impôt est assis sur une base annuelle ou mensuelle.
S’agissant des impôts assis sur le revenu, la computation se fait exercice par exercice. C’est ainsi qu’à la date de l’avis, le.........., la période non prescrite de cinq (05) ans s’étendait de......à.........
En outre, pour les impôts indirects, comme la TVA, la reprise se fait sur une base mensuelle. De ce fait les déclarations déposées de.........à la date d’envoi de l’avis pouvaient faire l’objet de vérification.
Au regard de ce qui précède, les règles qui régissent la computation des délais de prescription ont été bien respectées et vos arguments, en l’espèce, ne peuvent être retenus.
I – 2 Année visée dans deux notifications de redressements
Au cours de la procédure de contrôle sur place, les vérificateurs vous ont réclamé, par la notification de redressements partiels N° .........du......, des impôts et taxes dus au cours de l’année....... Ils ont, par la suite, confirmé des redressements le.....après avoir tenu compte des éléments contenus dans votre réponse en date du....... C’est ainsi que vous adressez le....., une deuxième réponse à l’administration qui, elle, n’y a pas donné suite.
A ce niveau, vous contestez les redressements entrepris pour le motif que votre dernière lettre n’a pas reçu une réponse qui aurait, de façon définitive, confirmé les redressements pour l’année...... En outre, soutenez-vous, l’Administration a entrepris une seconde série de redressements en vous adressant une nouvelle notification en date du............ et aux termes de laquelle référence est expressément faite à l’avis de vérification du............ Dès lors, vous semblez être surpris qu’il soit fait cas de cet avis qui couvre la période allant de .........à.........lors même que la première notification couvrait déjà l’année...........
En réponse, je vous fais remarquer que le choix de procéder à une notification de redressements partiels au cours d’une procédure de vérification sur place relève d’une pratique courante qui permet justement à l’Administration de sauvegarder les intérêts du trésor public avant que ceux-ci ne soient définitivement compromis du fait de la forclusion. En l’espèce, la notification partielle a permis d’éviter que ne tombe dans la période de forclusion l’impôt sur les sociétés, les droits d’enregistrement et la retenue à la source relatifs à l’année...........ainsi que la TVA des mois de...........et de la même année.
Le procédé est tout à fait légal sous réserve bien entendu, du respect scrupuleux de la garanti des droits du contribuable. En l’occurrence, les vérificateurs n’ont méconnu aucun de ces droits, notamment le respect du principe du contradictoire qui n’a pas été remis en cause puisque vous avez formulé votre réponse à la notification de redressements partiel et reçu de l’Administration, qui a pris acte de vos observations, la confirmation définitive des droits réclamés au titre de l’année.............
Il n’était, dès lors, pas nécessaire de vous envoyer une autre confirmation des redressements opérés encore moins de les reprendre dans une notification globale.
Et le fait de mentionner l'année 1999 dans la deuxième notification, sans faire état de redressements y afférents ne constitue pas un vice de procédure car il s’agit simplement d’un rappel de la période globale qui, comme le souligne l’avis du………….., s’étend de.....à.......
En définitive, il ne peut être fait au grief à l’Administration d’avoir enfreint une quelconque règle de procédure au cours de la vérification de votre société.
II. Impôt sur les sociétés
Dans le cadre de cette procédure, les vérificateurs ont rejeté, pour divers motifs, certaines charges engagées par votre société et déduites au titre de l’impôt sur les sociétés. Vos observations portent sur chacun des points suivants :
II – 1 Charges non liées à l’exploitation :
II – 1 – 1 Dépenses liées aux logements
Sous ce chapitre, vous soulevez des questions de forme (motivation insuffisante des rejets opérés) et de fond (rejets non justifiés).
– Motivation insuffisante
Sur la forme, vous estimez que les charges rejetées sont présentées dans un tableau détaillé avec pour seul motif « charges non déductibles fiscalement » sans caractérisation des charges incriminées. De ce fait, votre société qui considère que la seule énonciation de la règle fiscale et de la sanction n’est pas constitutive d’une motivation suffisante, demande l’annulation des redressements opérés.
En retour, je vous fais remarquer qu’il ressort de l’examen des différentes pièces de procédure que les manquements relevés à votre encontre ont été suffisamment précisés dans les différentes correspondances ainsi que dans les annexes jointes qui vous ont été adressées. A cet égard, j’ai pu vérifier, qu’à chaque fois, le motif du rejet a été nettement précisé avec, au cas échéant, l’indication du compte de charge concerné et la base légale clairement énoncée.
– Fournitures de logement
Sous la rubrique des dépenses de logement, vous procédez à une revue détaillée des différents rejets pour en contester le bien-fondé.
.................soutient qu’en l’occurrence, les fournitures de logement sont relatives à la prise en charge totale du logement du personnel cadre et expatriés de l’entreprise. Par prise en charge totale, vous entendez, en plus de la mise à disposition d’un logement aux employés concernés, l’équipement mobilier desdits logements aux frais de l’entreprise. C’est ainsi que dans votre lettre en date du............, en réponse à la notification de redressements, vous faites valoir que ces fournitures entrent dans la gestion normale des activités de l’entreprise puisque rentrant dans le cadre de l’exécution de la politique de productivité de l’entreprise. Dès lors, vous concluez qu’une telle attribution de logement au personnel y ayant droit, respecte les dispositions de l’article 7-3° qui prévoient les conditions de déductibilité d’une charge.
En réponse, il importe de relever que votre point de désaccord avec les vérificateurs consiste en la déductibilité ou non des dépenses relatives aux fournitures destinées aux logements du personnel. De telles fournitures, comme le mobilier de logement, sont en principe acceptées en déduction au titre des charges de l’exercice puisqu’elles constituent un complément à l’attribution du logement. Dès lors, les montants correspondant aux dites dépenses doivent être déclarées au titre des avantages en nature, pour être comprise pour leur valeur réelle, dans les revenus imposables.
Les redressements portant sur les « fournitures de logement » sont donc abandonnés sans préjudice, toutefois, des droits qui peuvent être réclamés par l’Administration au titre de l’Impôt retenu à la source assis sur le revenu des salariés concernés.
II – 1 – 2. Frais de formation de personnes non salariées
Il s’agit, selon vous, de frais de formation engagés pour les membres de famille du personnel expatrié en l’acquit d’une obligation contractuelle de votre société envers le personnel.
En réponse, il importe tout d’abord de noter que lors de la procédure contradictoire qui a suivi l’envoi de la notification de redressements, vous aviez, aux termes des dispositions de l’article 961 et suivants du CGI, la possibilité d’exprimer votre désaccord sur ce point. Tout au contraire, vous déclariez, dans votre lettre précitée en date du......., n’avoir pas d’observations sur les frais en cause.
Or, dans votre recours, vous mettez en avant le caractère obligatoire de stipulations contractuelles, pour revenir sur l’acceptation déjà exprimée. Je vous rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 998 du CGI, l’Administration n’est pas liée par les stipulations contenues dans les contrats passés entre contribuables.
Elle doit s’attacher à analyser l’objet des prestations à votre charge et rechercher si elles obéissent aux conditions de déductibilité des charges telles que fixées à l’article 7-III du CGI. En l’occurrence, les frais de formation des épouses du personnel sont des charges exposées dans l’intérêt de personnes étrangères à la société et, ne peuvent, en aucun cas, être pris en considération dans la détermination de l’impôt de ladite société.
Il s’ensuit que l’examen des charges en question aboutit à leur rejet tel qu’opéré par les vérificateurs, et que vous aviez d’ailleurs accepté dans votre correspondance.
II – 1 – 3. Dons et œuvres sociales
Vous soutenez, tout d’abord, que les vérificateurs n’ont pas appuyé les redressements retenus à votre encontre de motivation suffisante qui vous permette d’en discuter le bien-fondé. De ce fait, vous invoquez la nullité de la procédure du fait d’une absence de motivation.
Au surplus, en analysant les charges concernées, ...........relève qu’une part importante des dons rejetés correspond à des avantages sociaux individuels ou collectifs consentis au personnel et qui sont déductibles. Vous invoquez, à l’appui de cette déductibilité, les réalités juridique et économique, ainsi que l’intérêt direct de l’entreprise et de son exploitation.
Enfin, pour les autres catégories de dons, vous sollicitez la compréhension de l’Administration en attendant la réactualisation de l’arrêté ministériel sur la déductibilité fiscale des dons.
En réponse, il importe de noter que :
Sur le défaut de motivation : les arguments avancés ne peuvent être retenus pour les raisons déjà évoquées, tenant notamment à l’indication précise des comptes de charges en question ainsi qu’à l’énoncé de la charge rejetée.
De plus, je vous signale, contrairement à ce que vous affirmez, que l’Administration n’est nullement tenue de commenter le contenu desdites charges pour conclure à leur rejet. En effet, les précisions que les vérificateurs ont porté sur l’acte vous notifiant les redressements entrepris ont été suffisamment claires pour vous permettre d’en discuter le bien-fondé.
Sur la nature des charges en cause :
Les dons et œuvres sociales ne peuvent être considérés comme des avantages en nature versés aux salariés et par suite déductibles à l’IS. En effet, il s’agit bien de dons et libéralités qui ont été comptabilisés comme tels au compte « .................... » par la société.
En l’occurrence, comme vous avez eu à le constater, ces charges ne sont pas déductibles au regard des conditions posées par arrêté ministériel sur la déductibilité fiscale des dons.
II – 2. Pertes comptabilisées et déduites à l’IS
II – 2 – 1. Pertes sur créances irrécouvrables
– Créances
Vous sollicitez la constatation de la perte définitive sur la créance.........d’un montant de...........francs au motif que le caractère irrécouvrable de la créance a été suffisamment établi.
Ce faisant, vous vous opposez à la position de l’Administration qui, selon vous, a rejeté de façon unilatérale les éléments produits pour « absence de justification suffisante de leur caractère irrécouvrable » sans rapporter les éléments caractéristiques de ces insuffisances.
En retour, il y a lieu de noter, sur le point discuté, qu’il appartient à l’Administration d’apprécier, au plan fiscal, la consistance des justificatifs présentés pour motiver la décision comptable de passer en perte définitive, parce que jugée irrécouvrable, une créance ayant déjà fait l’objet d’une provision.
En l’espèce, il est établi, d’une part, que votre débiteur a fait l’objet d’une procédure de liquidation, et, que d’autre part, votre société a produit sa créance auprès du liquidateur. Ces circonstances vous confortent dans la constitution d’une provision sur ladite créance.
Toutefois, vous devez faire confirmer par le liquidateur lui-même la clôture de la liquidation et, au cas échéant, cela vous permettra ainsi d’établir que la perte sur ces créances............. est bien définitive. Dès lors, je vous prie de mettre à la disposition des vérificateurs le document portant ladite confirmation.
– Pertes au titre des créances sur divers autres clients
.......invoque, une fois de plus, le défaut de motivation pour l’annulation du redressement en cause. De plus, elle considère qu’aucun développement n’est consacré à ces différentes créances, ni dans la notification de redressements, ni dans la confirmation de redressements.
Je constate, pour rejeter un tel argument, qu’aussi bien dans le corps du texte que dans les annexes détaillées qui vous ont été transmis que ces points ont fait l’objet de présentation avec indication de la nature de la charge, de l’infraction aux dispositions du Code Général des Impôts et des articles qui la répriment.
Enfin, l’argument tenant au fait que ces pertes concernent des clients dont l’importance ne justifie pas un recours contentieux ne peut non plus être admis dès lors que les dispositions légales en matière de déductibilité des pertes sur créances n’ont pas été respectées.
A ce propos, je vous rappelle qu’aux termes de l’article 8-9°) de la loi N° 92-40 du 9 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI), pour être déductibles, « les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions ».
En conséquence, puisqu’elle n’a pas jugé utile de s’entourer de toutes les garanties posées par les règles fiscales, votre société devait soutenir le coût fiscal de son choix de passer directement ces créances en pertes pour une meilleure image de sa comptabilité.
II – 2 -2. Pertes sur marchandises
..................justifie la constatation de la perte sur cargaison de la CMDT au motif que la société a, par une décision de gestion qu’elle juge tout à fait normale, préféré une solution amiable à une procédure judiciaire.
Cette position est contestée par les vérificateurs pour qui, le fait pour accepter d’assumer une perte dont elle n’est pas responsable, en vertu de la loi et des stipulations du contrat tripartite ( ), ne constitue pas un acte normal de gestion.
En réponse, il importe de noter que le recours à une solution alternative de règlement de conflits commerciaux (arbitrage, conciliation ou médiation) est une pratique consacrée par le droit sénégalais. En l’occurrence, le règlement amiable permet, comme vous le soutenez, de gagner du temps et même de faire des économies comparativement au règlement judiciaire des litiges.
Toutefois, pour que ses conséquences soient acceptées au plan fiscal, le règlement invoqué doit se dérouler en toute objectivité, suivant les conditions établies par les textes en vigueur en la matière. Une solution trouvée par entente directe entre les parties, en dépit des stipulations contractuelles, ne pourrait être opposable à l’Administration.
Votre société n’aura donc agi dans le cadre de la gestion normale de son contentieux qu’en ayant recours au règlement amiable tel que organisé par la loi et en en tirant toutes les conséquences. Si tel est le cas, vous voudrez bien produire tout document de nature à établir que le règlement amiable a eu lieu conformément aux stipulations contractuelles.
II - 3. Autres charges justifiées
II – 3 – 1. «..................... »
Vous demandez, tout d’abord, l’annulation du redressement portant sur les « .......... » au motif que ce point ne figure pas dans la notification de redressements mais seulement dans les états annexés. Ensuite, vous soutenez que la constatation de ce montant résulte de régularisations de comptes de passif sur plusieurs exercices.
Les régularisations invoquées doivent s’appuyer sur des pièces justificatives qui permettent à l’Administration d’en vérifier le bien-fondé. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. C’est donc à bon droit que la perte dénommée « ............ », enregistrée au titre des charges au compte........, est considérée comme non déductible fiscalement.
II – 3 -2……………
Vous contestez cette réintégration au motif que la charge est effective et a fait l’objet de plusieurs insertions publicitaires à la télévision, sans en apporter les justifications.
Pour les raisons sus-évoquées, tenant à l’absence de justificatifs, le rejet est également maintenu.
II – 3 – 3. Acquisition de.........micro-ordinateurs
....................soutient que la passation en frais généraux de l’acquisition de.....micro-ordinateurs est justifiée, du fait de l’usage intensif dont ils font l’objet qui fait qu’ils se déprécient en un (1) an.
Les vérificateurs soutiennent que votre société ne s’est pas conformée aux usages qui guident les règles d’amortissement des biens inscrits en immobilisations à l’actif du bilan.
Je vous fais noter que ces usages, en la matière, confirment que l’amortissement des micro-ordinateurs doit s’opérer sur au moins deux (2) ans, et cinq (5) ans au plus. Dès lors, les redressements entrepris sous ce chef sont maintenus.
II – 3 – 4. Assurance du Chef d’entreprise
Vous soulignez que la garantie en question est forcément liée à l’entreprise en ce qu’elle protège cette dernière contre tout risque de responsabilité civile de son chef, agissant dans le cadre de ses activités professionnelles.
En retour, je vous fais noter qu’il est de principe, au plan fiscal, de ne pas admettre la déductibilité des primes versées au titre du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile du dirigeant d’entreprise. En l’espèce, cette règle de la non-déductibilité s’applique malgré la conception particulièrement restrictive que vous semblez retenir de la responsabilité civile du dirigeant. Il en est d’autant plus ainsi que l’opération telle que décrite dans le contrat, dont les termes ont été scrupuleusement examinés par les vérificateurs, ne fait ressortir une assurance risque professionnel de l’entreprise.
II – 3 – 5. Confection de .cahiers
Votre société estime qu’il s’agit d’une opération de promotion commerciale qui ouvre à déduction.
En réponse, étant donné que les vérificateurs n’ont pas établi que l’achat desdits cahiers ne rentre pas dans le cadre de la gestion normale de l’activité ou est, tout au moins, contraire à l’intérêt de l’entreprise, j’en conclus que les « ............... » ont été lancés dans une logique normale de marketing. Dès lors, les redressements y afférents sont abandonnés.
II – 3 – 6. Frais d’Hôtel, de restaurant et autres charges
Enfin, vous déclarez n’avoir aucune observation particulière à formuler sur les réintégrations opérées au titre de la taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales, des frais d’hôtel, de restaurant, des cadeaux faits à la clientèle et sur les charges imputables sur les exercices antérieurs.
Dès lors, je prends acte de votre position sur ces différents points.
II – 4. Réduction d’Impôts pour investissement de bénéfices
Sur ce point, vous demandez la limitation du montant des réintégrations opérées en........à..........F, en excluant le matériel informatique pour tenir compte de la compréhension dont vous avez fait preuve.
Pour les vérificateurs, les redressements opérés sur le matériel informatique concernent des dépassements sur les montants agréés par l’autorité et qui ne sont pas contestés dans le fond.
Aussi, suis-je au regret de ne pouvoir accéder à votre demande sur ce point puisque l’agrément dont vous avez bénéficié est subordonné à des conditions strictes dont le non-respect est légalement sanctionné.
III. Impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)
L’Administration tire les conséquences des réintégrations opérées pour la détermination du bénéfice imposable et, en application des dispositions pertinentes du CGI, va vous réclamer les droits compromis en matière d’IRVM.
IV. Taxe sur la valeur ajoutée
IV – 1. TVA sur commissions
IV – 1 – 1 TVA sur commissions versées par l’armateur
Vous demandez l’annulation du redressement de ce chef vous fondant sur la nature des opérations que vous effectuez et non sur votre qualité d’agent maritime de..................
Au surplus, vous faites également valoir que les commissions en question ne sont pas taxables à la TVA au regard de l’article 286 du CGI car les services ne sont ni fournis ni utilisés au Sénégal. Enfin, vous estimez qu’il s’agit de prestations à l’exportation qui, de fait, ne sont pas taxables à la TVA.
En retour, il ressort de la vérification de votre entreprise que les prestations en cause sont utilisées au Sénégal puisque rémunérant les services exécutés par…… agissant en tant qu’Agent Maritime de............à Dakar. En effet, pour soumettre les opérations en cause à la TVA, il ont analysé les services fournis par votre société à son client et en ont conclu que.........agissait comme agent maritime de...........
A cet égard, les dispositions contenues à l’article 2 de la convention vous liant à cette société prévoient que : « l’agent doit prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour représenter au mieux les intérêts de.................; doit mettre en place une organisation capable d’assumer correctement toutes les opérations d’agent maritime, notamment celles (mais non limitativement) contenues dans la présente convention et dans les avenants ».
Il convient de noter que les différentes commissions qui ont été recherchées en paiement de la TVA sont :
– Des « commissions sur fret » à l’export qui rémunèrent les encaissements de fret en provenance de Dakar ou à destination de la....ou de la.....;
– Du « booking commission » qui est la rémunération des démarches entreprises en vue d’apporter à la compagnie...........des changements (du fret) sur des clients à partir de Dakar;
– Du « receipt commission » qui rémunère le traitement du fret en provenance de...........
A ce niveau, il est important de noter que les opérations de consignation, exécutées au Sénégal, par un agent maritime pour le compte d’un amateur sont bien soumises à la TVA. De tels services sont à distinguer de ceux offerts par l’armateur lui-même à ses clients à l’occasion des opérations d’exportation que ces derniers réalisent.
En effet, dans ce cas, l’armateur reçoit des commissions pour des services liés à une opération de manutention, de relevage, de dédouanement ou de tout autre service bien désigné lors des opérations d’exportation.
La régularisation de la TVA pour défaut de déclaration, opérée par les vérificateurs, a également concerné les commissions perçues des compagnies aériennes, lesquelles commissions rémunèrent les affaires apportées à ces compagnies par application d’un taux de ......% sur lesdites affaires. Elles font l’objet de notes de débits mensuelles et le montant net payé à la compagnie aérienne est diminué du montant de la commission. Il s’agit effectivement d’une commission d’apporteur d’affaires qui est payée non par le propriétaire de la cargaison, mais par la compagnie elle-même, pour un montant fixé forfaitairement à..............% du fret collecté.
D’ailleurs, il a pu être noté par les vérificateurs que les services se rattachant à une opération de manutention, de dédouanement ou de tout autre service bien identifié, lié à l’exportation, sont comptabilisés dans des comptes distincts dans la comptabilité et n’ont pas été recherchés à la TVA.
S’agissant du lieu d’utilisation pour un service consistant en la représentation générale d’une société par une autre, il importe de se reporter aux dispositions du contrat liant les deux entités afin de voir les modalités concrètes d’exécution en fonction de la cause.
A cet égard, les prestations fournies par......ont bien été utilisées au Sénégal puisque votre société y a exécuté ses obligations telles qu’elles ressortent du contrat d’agrément signé entre elle et..........le....... En effet, il est mentionné à l’article 1 dudit contrat que « l’agent devra exécuter ses obligations contractuelles à travers les bureaux de ses sociétés, filiales, et agences sur tout le territoire tout en respectant les règles applicables à tout agent de........... ».
La fonction de représentation est donc fourni et, par suite, le service correspondant utilisé par........, au lieu où sont installées les entités susmentionnées. C’est donc à bon droit que les vérificateurs réclament la TVA sur l’intégralité des commissions d’agence versées par............à............
De ce fait, l’Administration confirme les redressements liés à la TVA sur lesdites commissions.
V – 1 – 2. TVA sur autres commissions facturées aux clients ( )
Votre demande sur ce point porte sur le montant de la base taxable. Vous considérez qu’en vertu des règles de spécialisation des exercices, le montant global reconstitué par vos soins est de..............F et non.............F. En conséquence, vous demandez un rapprochement contradictoire ainsi que la communication des documents sur la base desquels le service a travaillé.
En réponse, je relève que le bien-fondé du redressement n’est pas remis en cause mais un désaccord subsiste entre le service de contrôle et vous sur les montants retenus. Ceci relève plutôt de questions de fait. A cet égard, je vous marque mon accord pour que vous vous rapprochiez du Centre...pour un examen comparé des éléments litigieux.
IV – 2. Exonérations non justifiées
Vous considérez que les justifications produites n’ont pas été prises en compte alors que le service reconnaît leur existence dans la notification de redressements. De plus, vous relevez également que les vérificateurs ont procédé à une taxation d’office sans tenir compte des pièces probantes tenues à leur disposition.
En réponse, je souligne que dans votre réponse en date du…............., aucune justification complémentaire des exonérations n’a été apportée, ce que, du reste, les vérificateurs ont eu à relever à la page 9 de la confirmation de redressements. En outre, l’argument lié à la taxation d’office, non plus, ne peut tenir puisqu’il vous a bien été communiqué l’état des exonérations que vous avez justifiées.
Toutefois, je tiens à vous faire noter que l’exercice du contrôle fiscal s’exerce dans le respect des textes en vigueur et en toute justice. C’est ainsi que l’Administration ne voudrait en aucun cas vous empêcher de faire valoir des éléments à votre disposition et pouvant permettre de déterminer correctement votre dette fiscale.
Dans cet esprit, je vous invite, de nouveau, à produire les éléments justificatifs de vos exonérations déclarées, encore disponibles et qui ne sauraient pas pris en compte. Ces éléments feront l’objet d’un examen contradictoire entre les vérificateurs et vous sous la supervision du Chef du Centre des Grandes Entreprises.
V. Droits d’enregistrement
Votre réponse sur ce point repose sur le fait que les baux en question ont été conclus avec des agences immobilières et les droits d’enregistrement perçus par lesdites agences. Ainsi, pour éviter une double imposition, vous sollicitez l’abandon de ce point de redressement.
Les vérificateurs soulignent que vous aviez partiellement accepté les redressements notifiés sous ce chef pour un montant de..........F pour ensuite demander leur annulation à l’occasion de la présente demande d’arbitrage, cela alors que vous vous étiez engagé dans votre réponse à produire les documents justificatifs pour...........F concernant les contrats de bail non produits au cours de la vérification et sur les redevances portuaires. Dès lors, ils retiennent que vous restez devoir les droits réclamés qui portent aussi bien sur les locaux occupés par les employés de..........que sur les concessions sur le domaine portuaire et aéroportuaire.
En retour, je vous rappelle qu’au plan des principes, en matière de droits d’enregistrement portant sur un bail, le preneur est débiteur des droits d'enregistrement. Dès lors, s'agissant des actes portant autorisation d'occupation des domaines portuaire, et aéroportuaire, …………est tenus de les déclarer elle-même à la formalité de l'enregistrement.
En ce qui concerne les documents justificatifs des loyers passés en charge au titre du logement de ses employés et communiqués aux vérificateurs, leur analyse a permis de constater qu’il s’agit d’écrits donnant obligatoirement lieu à la formalité de l’enregistrement par les soins du preneur.
Dès lors, les redressements réclamés sont fondés en droit.
Enfin, s’agissant des loyers passés en charge pour lesquels aucun élément de justification n’a été produit, je vous invite à communiquer au service vérificateur les documents y afférents comme évoqués dans votre demande en arbitrage.
VI. Retenue à la source
VI -1. Retenue à la source sur salaires
Votre demande d’annulation de ce point de redressement repose sur l’existence d’un plan social ou de restructuration de l’entreprise pour deux (02) salariés.
Le service de contrôle vous a marqué son désaccord faute par vous de lui avoir présenté un plan social approuvé par l’Inspection du Travail pour justifier les départs négociés des sieurs...........et.....C’est ainsi qu’en application de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, seuls les........% de l’indemnité perçue ajoutés au salaire brut ont été soumis à l’impôt.
En retour, il importe de relever que l’exonération dont vous vous prévalez est soumise à des conditions légales précises qui doivent faire l’objet d’un contrôle strict de l’Administration fiscale. Je vous invite donc à produire le plan social approuvé par l’autorité compétente. Au cas échéant, il sera fait droit à votre requête. Dans le cas contraire, les redressements, au titre des revenus qui étaient à opérer par vos soins, seront maintenus.
VI -2. Retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
VI -2-1. BNC sur prestations
Vous considérez que les montants redressés concernent des comptes de régularisation passifs qui visent à rattacher les dépenses d’un exercice à ce seul exercice et c’est ce qui expliquerait les écarts constatés.
De même, selon vous, l’inscription au débit ou au crédit d’un compte ne vaut paiement que s’il s’agit d’un tiers nettement identifié, ce qui n’est pas le cas des comptes de régularisation passif, en particulier sur des charges à payer.
Pour les vérificateurs, votre position ne peut être retenue puisque, sur ces deux points, les montants retenus comme devant être soumis à la retenue BNC concernent des opérations qui ont été clairement identifiées et sur lesquels l’impôt n’a jamais été acquitté. Il s’agit de frais de formation du personnel et des dépenses exposées par l’entreprise pour faire face aux frais de séjour des formateurs et qui entrent dans la base d’imposition (cf. annexes V et VI de la notification de redressements). Ces opérations sont comptabilisées au crédit du compte courant de...........en contrepartie du compte de charge correspondant (au débit).
De plus, soutiennent-ils, dans votre réponse à la notification de redressements en date du...., vous avez admis que les charges consommées n’étaient déclarées au BNC qu’au moment du paiement, alors que les paiements en la matière ne sont pas constituées par des transferts en devises mais par des inscriptions en compte courant.
En retour, je vous fais noter que vouloir lier l’exigibilité de l’impôt à un paiement en numéraire au fournisseur n’est pas admissible aux plans aussi bien fiscal que comptable car la constatation des créances et dettes s’opère uniquement par le biais du compte courant et l’armateur défalque les dettes de l’agent maritime sur le montant des commissions qu’il doit. Dès lors, c’est à bon droit que les vérificateurs ont maintenu leur position.
VI – 2 – 2. BNC sur commissions versées en.............
Vous demandez l’abandon de ce point de redressement au motif que les prestations en cause sont exclusivement fournies et utilisées en......... De plus, vous invoquez la convention fiscale entre le Sénégal et la..........qui, et pour cela, fixe les règles d’attribution du droit d’imposer.
En l’espèce, c’est précisément parce que :
– d’une part, les vérificateurs ne relèvent pas que les revenus en question sont tirés de l’exploitation, au Sénégal, d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires;
– et que, d’autre part, il est constant que les commissions versées ne sont pas visées à l’article 19 parmi les revenus pouvant faire l’objet d’une retenue d’impôt au Sénégal, qu’il convient de reconnaître, en ce qui les concerne, l’application des dispositions de l’article 10 de ladite convention aux termes desquelles, l’exclusivité du droit d’imposer revient, en l’espèce, à la partie………..
Par conséquent, les redressements en matière de retenue BNC portant sur ce point sont infirmés.
Art. CGI 979, 986, 988
Lettre DGID n° 0169/LEG3 du 27 mars 1998
Objet : Délais de prescription
Par lettre en date du 16 mars 1998, vous avez demandé des renseignements relatifs au délai de prescription observé en matière de vérifications et enquêtes pour :
– les impôts directs
– les impôts indirects et taxes assimilés;
– les droits d'enregistrement et autres.
En réponse, je porte à votre connaissance que cette question est réglée par les dispositions du livre IV de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts et notamment les articles 979 à 988.
Aux termes de ces dispositions, et notamment de l'article 979, « l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission, de déclaration hors délais ou de toute autre infraction... ».
En matière de droit d'enregistrement, ce délai est de quatre ans (article 986 C.G.I).
Toutefois, la notification d'un titre de perception à l'endroit d'un contribuable, interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun de dix ans.
Art. CGI 989
Lettre DGID n° 248/LEG 2 du 20 mars 1996
Objet : Créances fiscales : immunité d'exécution
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu porter à mon attention que le Receveur des Taxes indirectes a saisi, entre les mains du Chef de Centre, les certificats de détaxe établis en remboursement de votre crédit de TVA, nonobstant votre immunité d'exécution prévue à l'article 194 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
En retour, je vous fais connaître que suite à la demande d'avis N° 03944/PRISG/JUR du 5 mai 1989, de Monsieur le Président de la République, la Cour Suprême a estimé dans son avis en date du 19 mai 1989 que « les dispositions de l'article 194 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne sont pas opposables à l'Etat lorsqu'il poursuit le recouvrement d'une créance fiscale sur une entreprise du secteur parapublic. »
Art. CGI 990 (remplace 401 abrogé)
Lettre DGID n° 47 MEF/DGID/BLC/LEG2 du 7 mars 2008
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au différend qui vous oppose aux services d'assiette du Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau II au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce différend porte sur l'interprétation des dispositions de l'article 401 du Livre II du Code général des impôts relatives à l'application de la sanction prévue au cas où une déclaration présentant un solde créditeur de TVA ou, autrement dit, n'ayant pas entraîné un défaut de paiement de la taxe, est déposée en dehors des délais légaux.
Sur la base de cet article, les services d'assiette du Centre vous ont réclamé, sur la période ________ au ________, une amende de 25 000 francs autant de fois qu'il y a de mois écoulés entre la date à laquelle une déclaration devait être déposée et celle à laquelle elle a été effectivement déposée.
Vous ne contestez pas le principe même de l'amende mais ses modalités de calcul. En effet, vous estimez qu'aux termes de l'article 401 du Livre II du CGI, une amende de 25 000 francs doit être réclamée sur toute déclaration présentant un solde créditeur et déposée au-delà des délais légaux.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu'elle appelle de ma part.`
L'article 401 dispose que : « Toute infraction aux dispositions du présent Livre, lorsqu'elle n'a pas entraîné de défaut de paiement de tout ou partie de la taxe et lorsqu'elle n'est pas sanctionnée par ailleurs, est passible d'une amende de 25 000 francs ».
L'infraction dont il s'agit ici, concerne, entre autres, toute déclaration dont le dépôt tardif n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée.
Tel est le cas d'une déclaration qui présente un solde nul ou créditeur de taxe et déposée au-delà des délais légaux.
Aussi, l'amende en question doit-elle s'appliquer sans qu'il ne soit tenu compte, du temps écoulé entre la date légale de dépôt d'une déclaration et celle à laquelle cette dernière a été effectivement déposée.
En conséquence, je confirme que l'amende dont vous restez devoir, pour le cas d'espèce, doit être calculée par déclaration à solde nul ou créditeur de taxe et déposée en dehors des délais légaux.
Art. CGI 1044
Lettre DGID n° 0053/DGID/BLECC du 06 février 2003
Objet : Visa accord de siège
Par lettre visée en référence, vous sollicitez la mise en application des exonérations fiscales prévues à l'article 5 de l'accord de siège du ……signé entre votre O.N.G et le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Sénégal.
En réponse, je confirme que l'article 1044 du Code général des Impôts prévoit effectivement que les exonérations contenues dans les conventions publiques ne sont applicables qu'après visa préalable du texte de l'accord par le Ministre chargé des Finances.
En conséquence, l'exigence de ce visa préalable sur le texte de votre accord de siège est conforme à la loi.
Art. CGI 1036
Lettre DGID n° 175 DGID/BLC/CTX du 18 juillet 2008
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre ci-dessus visée en référence, vous avez sollicité la médiation de _________ en vue de l'annulation des titres de perception émis à l'issue d'une procédure de redressement fiscal de la société _________ au titre des exercices ____ à ____.
A l'appui de votre requête, vous estimez que la société _____, subrogée dans la dette fiscale de la société _______ par suite de la cession de ladite structure, connaît des difficultés de trésorerie récurrentes.
En réponse, l'examen de votre correspondance m'a permis de constater que vous ne contestez pas le fond du redressement fiscal opéré par le Centre des Grandes Entreprises. Vous vous êtes même acquitté d'une partie de la dette fiscale après le moratoire accordé par le Receveur du dit Centre.
Tenant compte de la nécessité de préserver votre outil de travail et pour vous permettre de vous acquitter correctement de votre dette fiscale, eu égard à vos difficultés financières, je vous invite à introduire une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues.
Loi n° 2004-06 du 6 février portant Code des investissements art. 19
Lettre DGID n° 229 MEF/DGID/BLC/RFSA du 7 octobre 2008
Objet : Notification de crédit d'impôt pour investissements
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité l'octroi des avantages particuliers pour l'impôt sur les bénéfices prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février portant Code des investissements, suite à l'agrément pour la phase d'exploitation, par lettre n° ___ du ____ du Ministre de l'Economie et des Finances, du projet d'extension et de diversification de l'unité de fabrication de matériaux de construction de votre société dénommée Société _______.
Après examen de votre dossier, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 153/MEF du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour investissements prévue par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de vos investissements admis est arrêté à la somme de __________ francs.
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de vos bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements admis et ci-dessus arrêté, s'élève à ___________ francs.
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 25 % du bénéfice imposable de l'année ____.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, le reliquat est admis en déduction sur les bénéfices imposables au titre des quatre (4) années suivant l'année ____. Au terme de ces cinq (5) années, !e reliquat non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra être chaque année annexée à votre déclaration d'impôt sur les sociétés.
Loi n° 95 – 34 du 29 décembre 1995 portant Statut de l’entreprise franche d’exportation art. 15
Lettre DGID n° 60 MEF/DGID/BLC/RFSA du 31 mars 2008
Objet : Régime des achats de services par les entreprises franches d’exportation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
Lors de la dernière réunion de concertation de l’Administration fiscale avec votre organisation tenue le jeudi _______, il avait été question de la restriction apportée par les termes de ma lettre n° ________ du _______ quant à l’exonération des achats de services par les entreprises franches d’exportation. En effet, ces dernières se sont vues opposer cette lettre et ont été invitées, en conséquence, par leurs fournisseurs de services, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée.
Je voudrais, à la suite de la vive préoccupation occasionnée par cette nouvelle position de l’Administration fiscale et des débats soulevés sur cette question relativement à l’interprétation des dispositions de l’article 15 de la loi n° 95-34, vous réaffirmer le maintien de l’exonération des achats de services nécessaires à l’activité des entreprises franches d’exportation.
Toutefois, la loi n’ayant expressément traité que du régime des marchandises, notamment en son titre III, il me semble nécessaire, pour conformer la pratique à la légalité, d’envisager sa modification. Une proposition de modification sera donc incessamment introduite afin de consacrer formellement l’exonération des achats de services et de préciser les modalités de leur octroi.
Directive n° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Lettre DGID n° 126 MEF/DGID/BLC/RFSA du 9 juin 2008
Objet : Régime de la TVA sur les matières premières et emballages des produits phytosanitaires
J’accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation sur d’une part, les matières premières servant à la fabrication des produits phytosanitaires et, d’autre part, les emballages servant à leur conditionnement.
Le bénéfice de cette mesure devrait vous permettre de rendre vos prix de revient compétitifs par rapport à ceux pratiqués par les autres pays de l’espace UEMOA. En effet, vous soutenez que ces pays sont parvenus à maintenir les prix pratiqués par leurs industriels du secteur à un niveau compétitif grâce à l’exonération, illégale du reste au regard des règles de l’UEMOA en matière d’exonérations de TVA, des intrants entrant dans la production et la distribution de ces produits.
En retour, il me plaît de convenir avec vous que l’exonération de TVA par certains pays de l’UEMOA des intrants entrant dans la fabrication et la distribution des produits phytosanitaires n’est pas conforme à la Directive n° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui fixe, de manière limitative, la liste des biens, services et travaux exonérés de cette taxe. Tout comme il est vrai que lorsque la législation communautaire en matière de TVA n’est pas respectée, la libre concurrence entre acteurs économiques des différents pays de l’espace communautaire est faussée.
Cependant, la décision d’exonérer ou de prendre des mesures transitoires ne relève pas de la compétence de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, mais bien plutôt du législateur ou des autorités supérieures.
Il est, du reste, heureux de constater, avec la lettre dont copie est jointe par vos soins, que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances a déjà saisi le Président de la Commission de l’UEMOA pour l’amener à mettre fin aux pratiques de certains pays qui violent les règles communautaires en matière d’exonération de TVA.
Convention fiscale franco – sénégalaise art. 22
Lettre DGID n° 98 MEF/DGID/BLC/LEG1 du 9 mai 2008
Objet : Régime fiscal du personnel de l’ ______ recruté à Dakar
Par lettre visée en référence, enregistrée sous le numéro _____ du ______, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal du personnel de l’_____ recruté localement par l’Agence de Dakar, au regard de l’impôt sur le revenu.
En retour, je vous fais observer que le régime d’imposition des rémunérations payées par l’_____ à son personnel local est prévu par la Convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974.
Cette convention dispose en son article 22 alinéa 1 que : « Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ».
D’après cette disposition, les rémunérations sont imposées dans l’Etat de domicile fiscal du salarié, à moins que l’emploi rémunéré soit exercé dans l’autre Etat.
D’après cette disposition, les rémunérations sont imposées dans l’Etat de domicile fiscal du salarié, à moins que l’emploi rémunéré soit exercé dans l’autre Etat.
Ce principe comporte une exception relevée par l’article 17 alinéa qui dispose que, par dérogation à l’article 22, en l’absence d’accords particuliers entre les deux Etats contractants, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
Cependant, l’alinéa 2 du même article apporte une inflexion à cette exception en ce sens qu’il indique que si les rémunérations autres que les pensions sont payées dans le cadre de l’exercice d’une activité industrielle et commerciale, les dispositions de l’article 22 s’appliquent.
Or, il apparaît en l’espèce qu’aucun accord particulier ne prévoit de régimes spéciaux d’imposition pour les coopérants et les personnels assimilés entre le Sénégal et la France. En ce qui concerne votre Agence, dans un communiqué de presse datée du 20 avril 1998, joint à votre requête, il est indiqué que la _________ devenue ________ a été transformée en un établissement industriel et commercial et une institution financière spécialisée.
Dès lors, je vous fais noter que les rémunérations payées par l’______ à son personnel local sont imposées conformément à l’article 22, alinéa 1, lequel donne au Sénégal le droit d’imposer.
Art. CGI 96, 100
Lettre DGID n° 136 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 17 avril 2009
Objet : Régime fiscal de l'indemnité de fin de contrat
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal de l'indemnité de fin de contrat de 7% allouée au travailleur en cas de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, en particulier vous demandez si cette indemnité bénéficie de la même exonération que les indemnités de licenciements pour motif économique et les indemnités de départ négocié.
En retour, je vous fais observer qu'aux termes des dispositions de l'article 96 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
A coté de ce principe, l'article 100 a dégagé les rémunérations qui sont affranchies de cet impôt. Au nombre de ces rémunérations, figurent entre autres, les indemnités de licenciements et les indemnités de départ négocié, à l'exclusion des indemnités de fin de contrat que l'employeur s'oblige à payer à son employé, que ce soit volontairement ou en vertu du contrat signé avec ce dernier.
Donc, l'indemnité de 7% due par votre organisme au travailleur dans les conditions que vous avez indiquées est effectivement imposable à l’IR.
Art. CGI 23, 135
Lettre DGID n° 131 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 9 avril 2009
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt retenu à la source au titre des BNC.
Le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I vous critique d'avoir rétribué des prestataires domiciliés en Espagne et aux Antilles hollandaises, en contrepartie de prestations de maintenance, de formation du personnel et d'honoraires, sans y avoir appliqué la retenue à la source au titre des BNC, conformément à l'article 135 du Code général des Impôts (CGI).
Vous discutez cette position en estimant que, d'une part, votre statut d'entreprise franche d'exportation et, que d'autre part, vos liens de dépendance juridique avec « _____ », actionnaire stratégique détenant 49% de votre capital et bénéficiaire des rémunérations, vous dispensent de procéder à la retenue en vertu des dispositions combinées des articles 23 et 135- 111') du CGI.
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes.
Les dispositions de l'article 23 précité ne sont pas applicables en l'espèce. D'abord, parce qu'elles se limitent à fixer le régime fiscal des produits qu'une « société mère » tire de sa participation d'une « filiale ». Ensuite, la condition que la « société mère » ait son siège social au Sénégal est une exigence déterminante de la mise en œuvre de l'article 23 dont l'objet est d'éviter une double soumission au Sénégal, du même produit au même impôt.
A ce titre, ces dispositions ne sauraient être étendues aux autres catégories d'impôts et taxes notamment aux rémunérations visées à l'article 135 du CGI.
Par ailleurs, l'article 135 ci-dessus, en s'abstenant de préciser les conditions fiscales d'application du III°) renvoie aux règles de droit commun qui, en l'espèce exigent que la société mère possède plus de la moitié du capital de sa filiale.
Par conséquent, les dispositions de l'article 179 de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales ont vocation à conditionner la mise en œuvre de l'article 135-III°). Les redressements sont par conséquent maintenus.
Art. CGI 20, 22,136, 192, 904, 960, 961,964, 983
Lettre DGID n° 121 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 6 avril 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, par voie de recours hiérarchique, mon appréciation sur des redressements sur pièces opérés en matière d'impôt sur les sociétés (IS) à l'encontre de la société _________Sa par le service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE).
Les points de litige portent d'une part, sur la possibilité ou non pour votre société d'utiliser l'impôt dû au titre des revenus de valeurs mobilières (retenue au titre des RVM) et retenu à la source par sa filiale la _________ au moment du versement des produits de participation et d'autre part, sur la procédure de redressement suivie par les vérificateurs.
Sur le premier point de contentieux, je rappelle qu'en principe, les produits financiers comptabilisés sont imposables fiscalement. Toutefois, s'agissant des dividendes, la loi fiscale offre aux contribuables un régime d'imposition optionnel en vue d'éviter la double imposition de produits de participation reçus par une société mère de la part d'une société filiale. II s'agit du régime dit des sociétés mères et filiales organisé par les dispositions de l'article 22 du Code général des impôts (CGI).
Ce régime prévoit que les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part représentative des frais et charges et que cette quote-part, fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
En application de ce qui précède, les revenus provenant des parts et actions d'une société filiale sont donc déductibles entièrement du bénéfice fiscal de la société mère. Mais, les dividendes étant totalement exonérés, les frais de gestion qui y sont liés ne peuvent constituer des charges déductibles. La prise en compte de cette situation explique ainsi, au niveau du résultat fiscal, l'institution d'un mécanisme de déduction d'une quote-part de frais et charges estimée à 5% des dividendes exonérés.
C'est d'ailleurs ce qui explique, en pratique, pourquoi la société mère _________ a déduit, au titre de chaque exercice fiscal, 95 % des dividendes reçus de la société filiale ________ car ce procédé permet la prise en considération dans son résultat des frais et charges non déductibles.
Mais l'exonération des dividendes étant totale, la maison mère ne peut, en conséquence, bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 20 du CGI puisque cela aboutirait à imputer la retenue au titre des RVM opérée par la société filiale ______ sur les bénéfices imposables de la société _________ qui excluent les dividendes reçus de cette même société filiale.
II importe néanmoins de relever qu'en application de l'article 136-I deuxième alinéa susvisé, les mêmes dividendes, lorsqu'ils font l'objet d'une redistribution par la société mère, ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou parts d'intérêts perçus de la filiale. De plus, en application du même article, la retenue au titre des RVM effectuée par la filiale peut être utilisée par les associés de la société mère et constituer pour eux, à proportion des dividendes redistribués, soit une retenue libératoire, soit un crédit imputable ou non sur leurs déclarations fiscales ultérieures.
En clair, les retenues opérées par la _______ sur les dividendes versés à __________ne peuvent bénéficier qu'aux actionnaires de cette dernière, ce qui signifie que la société mère __________ ne peut ni imputer sur ses propres impôts les retenues subies au titre des RVM ni se faire rembourser ces mêmes retenues.
Par ailleurs, vous avancez que la société __________ n'a jamais imputé de son propre chef les retenues en cause sur les résultats déclarés et que c'est plutôt l'administration qui, en s'abstenant d'adresser des avertissements d'impôt à votre société, est responsable de cette affaire.
En réponse, je vous rappelle que notre système fiscal est déclaratif car il incombe à chaque contribuable d'établir ses déclarations fiscales sous sa propre responsabilité. Et la mission de l'administration, conformément à l'article 983 du CGI, est de réparer les insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans la détermination de l'impôt, que ces manquements soient liés à des insuffisances commises par les contribuables où à des erreurs imputables aux services fiscaux.
Au cas d'espèce, les retenues au titre des RVM supportées par votre société ne constituent pas des crédits d'impôt ne devaient pas figurer sur les imprimés déclaratifs d'impôt sur les sociétés déposées par elle. Donc, le fait pour le CGE de s'être abstenu de vous envoyer des avertissements d'impôt ne peut faire obstacle à l'exercice de son droit de contrôle pour rectifier les erreurs constatées dans vos déclarations.
Sur le second point de litige, vous critiquez, au titre des exercices 2002 et 2003, la procédure de rectification utilisée par les vérificateurs.
Mais d'abord, s'agissant de l'exercice 2002, vous soulignez que votre société a fait l'objet d'une vérification sur place qui fait obstacle à un nouvel rehaussement en application de l'article 964 ter du CGI.
En réponse, je confirme qu'en application des dispositions de l'article 964 ter du CGI, lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Toutefois, je vous signale que même dans ce cadre, il reste entendu que l'administration conserve, au regard des impôts et taxes sur lesquels a porté la vérification sectorielle ou générale, son droit de reprise. En d'autres termes, les conclusions initiales d'une vérification de comptabilité achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations qui procèdent d'un contrôle sur place.
En l'espèce, le service de contrôle du CGE a fondé son redressement sur l'examen des déclarations d'impôt sur les sociétés souscrites par votre société.
Les déclarations susmentionnées ne constituent pas des éléments de votre comptabilité mais plutôt des documents dont la production est édictée par les dispositions des articles 16 et 921 du CGI. Leur réexamen dans le cadre d'un contrôle sur pièces, en vue d'y relever des manquements évidents et flagrants, est donc possible et ne constitue pas une investigation nouvelle sur des pièces ou documents comptables déjà consultés dans le cadre de la vérification sur place opérée dans votre société et portant sur le même impôt.
Pour ce qui concerne l'exercice 2003, vous soulignez que, sur l'impôt dû au titre du résultat déclaré de cet exercice, le service du CGE a bien imputé de son propre chef le montant cumulé des retenues au titre des RVM figurant sur votre déclaration.
Je vous réaffirme cependant que le fait pour l'administration d'avoir pris en considération, au moment de l'établissement de l'impôt, un élément fourni à tort par le contribuable ne fait pas obstacle à son pouvoir de rectification ultérieure de la déclaration souscrite.
Ces précisions faites, il importe de s'intéresser à la procédure de redressement suivie par les vérificateurs. Ces derniers ont redressé les résultats fiscaux des exercices litigieux sur la base des dispositions des articles 192 et 995 du CGI. Les articles susmentionnés permettent au service d'établir des procédures d'imposition d'office soit par le biais d'une rectification à la faveur de l'article 192 du CGI soit par le biais d'une taxation à la faveur de l'article 995 du CGI.
La particularité de ces deux procédures d'office est, comme le prévoit d'ailleurs l'article 996 du CGI, de réduire les droits du contribuable en renversant la charge de la preuve et en réduisant ses possibilités de discussion. Elles constituent ainsi des exceptions au principe du caractère contradictoire de la procédure de redressement, lequel constitue la règle générale.
Vous considérez qu'en faisant référence aux articles 192 et 995 du CGI, les vérificateurs ont commis un vice de procédure puisque ___________ ne se situe dans aucun des cas visés par les articles susvisés.
Je constate toutefois que, même si les vérificateurs font référence dans leur notification à des dispositions qui renvoient à des procédures d'imposition d'office, ils ont eu tout de même recours à la procédure contradictoire dans le cadre dudit contentieux.
En effet, dans la notification critiquée du _________ relative aux exercices 2000 à 2004, l'administration vous a d'abord indiqué, sur la base du premier alinéa de l'article 960 du CGI, les impôts visés par la reprise ainsi que les dispositions légales qui fondent le redressement.
Elle a aussi informé votre société, conformément au second alinéa de l'article 960 susvisé, de sa faculté de se faire assister par un ou deux conseils de son choix ainsi que de la possibilité qui lui est offerte d'introduire, le cas échéant, une demande de réduction des pénalités légales.
Elle vous a, en outre, accordé un délai de réponse de trente jours prévu à l'article 962 du CGI pour formuler des observations suite à la notification.
Je relève enfin que c'est dans le cadre de cette procédure contradictoire que vous avez émis des observations en date du 29 septembre 2006 dont la prise en considération a abouti, de la part de l'administration et sur la base de l'article 961 du CGI, à une confirmation partielle des redressements au titre des exercices 2002 et 2003.
En conséquence, la référence à des articles qui renvoient à des procédures d'office ne peut constituer une cause de nullité de la procédure dès lors qu'il est prouvé que l'administration a respecté, durant la phase de redressement, toutes les règles légales de la procédure contradictoire en garantissant les droits de la société _________ et en lui permettant de faire utilement valoir ses arguments pour contrer les droits notifiés.
Au surplus, je note votre position qui consiste à soutenir que les vérificateurs auraient du avoir recours à la procédure de rectification visée à l'article 904 du CGI.
En retour, je vous fais observer que cette procédure de rectification présente moins de garanties pour votre société puisque, à la différence de la procédure contradictoire suivie par le service, elle ne prévoit à votre profit qu'un délai de réponse de vingt jours.
En fin de compte, la procédure suivie par le service de contrôle du CGE ne peut être critiquée dès lors qu'il ne peut être relevé à l'encontre de ce service des manquements qui ont pu empêcher la société _________d'user de ses droits ou de présenter utilement des observations. En clair, il ne peut y avoir nullité de la procédure en l'absence de griefs imputables à l'administration.
En considération de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, du service de contrôle du CGE afin qu'il soit procédé au titre des exercices 2002 et 2003 à un calcul exact des compléments d'impôt sur les sociétés dont votre société reste encore redevable.
Code des Investissements
Lettre DGID n° 118 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 6 avril 2009 (Lettre concernant le code des investissements et son décret d’application sur les avantages fiscaux accordés en matière de Contribution Forfaitaire à la Charge de l’Employeur-CFCE- notamment)
Objet : Redressement ___________
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un redressement fiscal portant sur la Contribution forfaitaire à la Charge de l'Employeur (CFCE) établie à l'encontre de la société « ________Sa » agréée successivement au Code des Investissements par lettres n°____ du ____décembre 2003 et n° ___ du ____avril 2007.
Vous considérez, à ce sujet, que les dispositions de l'article 7 du décret 2004-627 fixant les modalités d'application du Code des Investissements prévoient l'exonération de la CFCE relative aux emplois additionnels correspondant à des postes de travail générés par la réalisation des projets agréés et faisant l'objet de contrats de travail.
Vous ajoutez, par ailleurs, que cette dispense de taxation est accordée quel que soit le nombre d'emplois créé, le Code des investissements ne déterminant pas, dans un souci de création de richesse et d'emplois, le nombre minimum d'emplois à créer.
Vous en concluez qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec les dispositions du cadre légal incitatif susvisé, d'annuler le redressement opéré à l'encontre de la société « __________ Sa ».
En retour, j'attire votre attention sur le fait que les dispositions du Code des Investissements et de son décret d'application ne posent que les règles générales applicables au régime fiscal incitatif et que les modalités d'octroi et d'application des avantages particuliers accordés à un investisseur agréé sont organisées par la lettre d'agrément signée par le Ministre chargé de l'Économie et des Finances.
C’est dans ce cadre que la société « _______ Sa » a bénéficié, par décision ministérielle n° _____ du ___ décembre _____, d'un agrément au Code des Investissements, incluant une exonération à la CFCE, qui l'a engagé à « créer un minimum de mille cinq cent vingt-huit (1528) emplois permanents sénégalais avant la fin de la troisième année ».
Il s'avère, après contrôle, que « __________ SA », qui n'a créé que vingt-six emplois nouveaux entre 2004 et 2006, a non seulement exonéré, à bon droit, de la CFCE les salaires relatifs auxdits emplois mais a de surcroît, et à tort, étendu l'exonération aux rémunérations versées à des employés recrutés dans la période antérieure à celle de !'Obtention de la décision d'agrément dont elle se prévaut.
J’ai déjà instruit mes services d'exclure du redressement litigieux les montants relatifs aux nouveaux stables créés par la société « ________ Sa » dans le cadre de l’exécution de son programme agréé. En effet, je partage votre position qui consiste à affirmer que l'exonération prévue par le Code des Investissements vise tous les emplois nouveaux créés, quel que soit leur nombre.
Je précise, enfin, que c'est dans le but d'éviter que des entreprises n'ayant pas respecté, de façon complète ou non, les engagements d'investissements puissent, ensuite, utiliser les dispositions fiscales dérogatoires contenues dans leur décision d'agrément dans des opérations non visées ou dans des activités non agréées que mes services opèrent, le cas échéant, les régularisations qui s'imposent.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 115 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 6 avril 2009 (Lettre concernant l’Annexe I Livre II CGI sur les exonérations en matière de TVA et sur un accord de siège portant exonération de TVA)
Objet : Demandes de visa en exonération de TVA formulées pour le compte du _______
Par diverses correspondances dont les références sont annexées à la présente, le ____ sollicite la délivrance du visa en exonération de TVA sur des acquisitions de biens et services destinés à son fonctionnement. Ces différentes requêtes se fondent sur les stipulations de l'article 8 de l'Accord de siège du _______, signé entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le _____. Au deuxième alinéa de cet article, il est prévu que « le ______ sera exonéré des impôts indirects pour les achats importants de biens d'usage officiel et pour les achats d'articles destinés aux programmes d'assistance du ______ dans le pays ou des pays tiers ».
II ressort de l'analyse de ces stipulations que l'exonération accordée au _____ en matière d'impôts indirects n'est pas totale. Elle ne vise, en effet, ni les demandes qui ne portent pas sur « des achats importants de biens », ni les prestations de services effectuées pour son compte. Cependant, la notion d' « achats importants de biens » n'étant pas définie dans la convention susvisée, le Service de la Direction Générale des Impôts et des Domaines chargé de la délivrance du visa en exonération de TVA ne dispose d'aucun élément d'appréciation légal ou conventionnel, pour donner suite aux différentes requêtes présentées par le _____ et relatives à des achats de biens destinés à son usage officiel. Par ailleurs, les acquisitions de services n'étant pas visées dans ladite convention, il ne peut valablement être accordé de visa en exonération de TVA sur des factures délivrées par des prestataires de services.
En considération des précisions que voilà, je vous prie de vous adresser à l'autorité compétente pour une mise à jour de la convention du _____ sur les aspects rappelés ci-dessus. En attendant l'accomplissement de cette formalité substantielle, je vous retourne, non visées, les factures portées en annexe.
Art. CGI 446
Lettre DGID n° 113 MPEF/DGID/DLEC/RFSA du 6 avril 2009 (lettre concernant l’article 466 CGI - exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en vertu d’une convention fiscale)
Objet : Demande de confirmation d'exonération de taxe sur les conventions d'assurances au profit de la société ___1___
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des éclaircissements sur le régime fiscal de la société ___1___au regard de taxe sur les conventions d'assurances (TCA).
En retour, je vous informe qu'en sa qualité de constructeur principal de l'Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD), la société ___1___ bénéficie du régime fiscal de faveur reconnu à la société ___2___, conformément aux stipulations des articles 3 à 7 de la Convention fiscale du ________ liant l'Etat du Sénégal à cette dernière. Parmi les avantages qui lui sont accordés, il y a l'exonération de la « taxe sur les primes d'assurance (et) les droits d'enregistrement de quelque nature que ce soit ».
Je vous précise, cependant, que l'exonération accordée dans le cadre de cette convention doit s'apprécier de façon relative et ne vaut, en l'espèce, que pour les assurances souscrites par la société ___1___ dans le cadre exclusif des prestations réalisées au profit de la société ___2___
Art. CGI 490, 492
Lettre DGID n° 102 DGID/DLEC/LEG3 du 01 avril 2009
Objet : Demande de précision
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser le régime fiscal applicable, en matière de droits d'enregistrement, aux apports de parts détenues dans des sociétés civiles immobilières (SCI) et autres sociétés immobilières vers un holding immobilier à vocation purement civile.
Vous préciser que dans l'opération envisagée, il ne s'agira pas de cession de parts ou d'actions entre personnes différentes mais plutôt d'un transfert de titres détenus dans des sociétés immobilières par les membres de votre famille vers un holding dont le capital sera exclusivement constitué par lesdits titres.
En réponse, je vous prie de noter que, sous réserve que les statuts du holding à créer confirment que les immeubles sur lesquels portent les droits des membres seront toujours inscrits au nom des sociétés immobilières et resteront la propriété exclusive de ces sociétés, cette opération est soumise, en vertu de l'article 490 du CGI, au droit d'apport de 1% liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.
En outre, l'apport en société de parts sociales détenues dans une SCI ou autre société immobilière s'analyse en apport immobilier donnant ouverture à la surtaxe immobilière prévue à l'article 492 du CGI.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 138 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 31 mars 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, d'ordre et pour le compte de la « SARL _____ », vous m'avez demandé de réexaminer les arguments et pièces que votre cliente à développer à l'occasion d'une procédure de redressement suite à un contrôle sur place effectué par le Centre des Services fiscaux de Mbour.
Vous critiquez les vérificateurs de n'avoir pas répondu aux moyens de défense formulés par la « SARL _______ ».
En retour, je vous prie de noter que mes services ont bien observé le principe du contradictoire de la procédure de redressement en se prononçant autant sur les arguments de fait que de droit dans la confirmation de redressement.
Au demeurant, vous ne produisez aucun moyen à l'appui de votre recours hiérarchique permettant de remettre en cause la procédure de redressement.
Art. CGI 8, 97,100, 324
Lettre DGID n° 135 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 31 mars 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose à la Brigade de Vérification fiscale n°1, au sujet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur les opérations bancaires (TOB) et de retenue à la source sur les salaires (RAS), opérés sur la base de la notification partielle, à la suite d'un contrôle sur place.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
En matière d’IS, les Vérificateurs ont opéré les réintégrations suivantes à votre résultat imposable :
– la provision pour augmentation de capital;
– la provision pour risque;
– les cadeaux à la clientèle;
– les versements aux œuvres sociales du personnel.
1.1 - La réintégration de la provision pour augmentation de capital
La somme de _____ millions de francs représentant une partie de la créance fiscale de l'Etat, que le Ministère des Finances avait prévu de consacrer à un apport à la future augmentation du capital de votre société, a été déposée dans un compte ouvert au nom de l'Etat et dénommé « provision pour augmentation de capital ».
Ce compte étant ouvert depuis l'année 1996, les Vérificateurs ont considéré qu'il est frappé de prescription acquisitive au profit de la banque et qu'il convient de réintégrer le solde au résultat du premier exercice suivant l'année de la prescription.
Vous avez rejeté l'argument de l'administration, au motif que l'administrateur représentant l'Etat du Sénégal a émis une réserve sur cette conclusion et subséquemment la réintégration.
II résulte de l'analyse des pièces de la procédure que les Vérificateurs ont fait application des règles de la prescription en droit commercial pour considérer que la dette fiscale de la banque transformée en un dépôt pour le compte de l'Etat est frappée de prescription acquisitive au profit de la _____.
Cette interprétation ne peut pas être retenue pour plusieurs raisons :
D'abord, la loi bancaire ne prévoit pas la prescription acquisitive d'un compte au profit de la banque. Ensuite, dans le cas d'espèce, le titulaire du compte, en l'occurrence l'Etat est une personne morale de droit public dont les biens ont la caractéristique principale d'être imprescriptibles.
Enfin, le fait que la somme en cause a été affectée par l'Etat à une destination précise et que son représentant dans le Conseil d'administration de la banque y veille témoigne suffisamment que le motif même invoqué par les Vérificateurs à savoir le défaut de fonctionnement du compte est inopérant.
La réintégration de la somme de ____millions est donc annulée.
1.2 - La réintégration de la provision pour risque d'exécution d'engagement par signature
Vous contestez la réintégration de la provision pour risque d'exécution d'engagement par signature d'un montant de ________, au motif qu'elle est bien incluse dans les reprises de provisions enregistrées en 2005. Vous avez joint le détail de ces reprises.
Le Vérificateur estime quant à lui que l'état que vous avez présenté en justification n'est pas assez explicite.
Sur ce point, il convient de souligner qu'en matière de vérification de comptabilité, il appartient au vérificateur d'apporter de manière irréfutable les éléments constitutifs de l'infraction qu'il impute au contribuable vérifié. A défaut de cela, ses réclamations ne peuvent pas prospérer.
En conséquence, cette réintégration est annulée pour insuffisance de motivation légale.
1.3 - La réintégration des cadeaux à la clientèle
Vous rejetez la réintégration des cadeaux à la clientèle en considérant qu'ils représentent des charges déductibles, dans la mesure où ils rentrent dans l'exploitation en ce sens qu'ils permettent de fidéliser la clientèle. Vous ajoutez que leurs montants ne sont pas exagérés.
Je vous fais noter que les cadeaux à la clientèle présentés sous forme de supports publicitaires sont considérés comme des charges déductibles. La seule limite à cette déductibilité est le niveau du montant sur lequel ils portent.
A ce sujet, le vérificateur n'a pas invoqué le caractère exagéré du montant, mais il s'est tout juste limité à en refuser le principe de la déductibilité.
Ce chef de redressement apparaît ainsi insuffisamment motivé. II est donc annulé.
1.4 - La réintégration du versement aux œuvres sociales du personnel
Vous vous opposez au rejet par le vérificateur de la déduction du versement par la banque d'une somme de _________ francs aux œuvres sociales du personnel.
Je vous fais observer que suivant une tolérance administrative, le versement par l'entreprise aux œuvres sociales de son personnel est admis, à condition que le montant ne soit pas exagéré.
Or, en l'occurrence, le montant alloué est tout à fait raisonnable et peut donc être accepté en déduction.
Ce point de redressement est par conséquent annulé.
Au total, les redressements en matière d'impôt sur les sociétés sont totalement annulés.
2 - En matière de taxe sur les opérations bancaires
En matière de TOB, votre requête porte sur les trois chefs de redressements suivants :
– la TOB sur les opérations réalisées avec la ________;
– la TOB sur les commissions de transfert d’argent;
– la TOB sur les opérations de change scripturales.
2.1 - la TOB sur les opérations réalisées avec la ...............
Vous avez contesté la taxation des intérêts et commissions perçues sur les opérations réalisées avec la ________ au motif qu'ils sont exonérés de TOB en raison du statut d'entreprise franche d'exportation de cette société.
En retour, je vous fais noter que conformément à une doctrine administrative bien établie, l'exonération prévue par l'article 324-5ème du Code général des Impôts portant sur les intérêts et commissions perçus par les banques et établissements financiers sur les opérations réalisées avec des entreprises installées en zone franche s'étend aux entreprises franches d'exportation.
C'est donc à tort que l'administration vous réclame la TOB sur les affaires réalisées avec la ________. Les redressements sont par conséquent annulés.
2.2 - La TOB sur les commissions de transfert d'argent ...............
Vous invoquez la lettre n°00510/DGID/LEG2 du 28 décembre 2007, par laquelle le Directeur général des Impôts et des Domaines a informé l'Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers de la suspension des redressements opérés par l'administration sur les commissions de transfert d'argent.
Comme pour les redressements effectués à l'encontre de vos autres homologues banques et établissements financiers, je suspends la suite à donner aux redressements sur les opérations transfert d'argent. Toutefois, en attendant qu'une décision définitive soit arrêtée sur la question, les redressements sont confirmés.
2.3 - La TOB sur les profits réalisés sur le change scriptural
Vous demandez l'annulation du redressement en matière de TOB sur les profits réalisés sur les opérations de change scripturales.
Sur ce point, je vous fais noter que l'article 324-6°du Code général des Impôts exonère les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles.
En vertu de cette exonération, les marges réalisées sur les opérations de changes scripturales ne sont pas recherchées en paiement de la taxe. Ce chef de redressement est par conséquent annulé.
3 - En matière de retenue à la source sur salaire
Vous déclarez avoir engagé des frais professionnels pour le compte du directeur général, alors que le Vérificateur considère qu'il s'agit de dépenses personnelles à réintégrer dans la base d'imposition à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire.
II convient de rappeler que l'article 8 du CGI prévoit en son item 10 que les allocations forfaitaires représentatives de frais professionnels qu'une société attribue à ses dirigeants ou à ses cadres sont admises en déduction sans justification. Toutefois, s'il s'agit de frais réels, ils doivent être dûment justifiés pour être déductibles.
Ce principe doit être de rigueur pour l'appréciation du traitement fiscal des allocations payées à cette catégorie de personnel pour couvrir les frais professionnels.
Par ailleurs, je vous signale qu'en vertu de l'article 100 du CGI, sont affranchies de l'impôt sur le revenu, entre autres, les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justification. II en est également ainsi des indemnités et primes destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
Dès lors, toute autre allocation, prime ou indemnité qui n'est pas expressément mise par la loi à la charge de l'entreprise, ou encore, tout frais supporté dans les mêmes conditions par l'entreprise, s'analyse comme un avantage en argent qui doit être imposé entre les mains du bénéficiaire suivant les dispositions de l'article 97 du CGI.
A cet égard, les frais de scolarité des enfants du DG, les billets d'avion de sa famille et ses factures d'eau et d'électricité payés par la société constituent effectivement des avantages en argent au profit, de ce dernier et doivent être pris en compte comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 94 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 02 mars 2009 (Lettre concernant l’item 14 de l’annexe I du Livre II CGI relatif aux exonérations en matière de TVA)
Objet : Recours hiérarchique de votre cliente, _______
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui oppose votre cliente, la société anonyme ______, au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à la suite de l'instruction d'une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La contestation formulée, pour le compte de votre cliente, porte sur le refus de l'Administration fiscale de lui restituer une part importante de son crédit de TVA résultant d'importantes opérations d'exportations par la route. La décision du Centre des Grandes Entreprises (CGE) est motivée par l'absence de justification des exonérations relatives auxdites exportations.
Vous marquez votre désaccord par rapport à cette décision car vous estimez que votre cliente a rempli toutes les conditions et produit tous les documents exigés par la législation fiscale, conformément aux dispositions des articles 27 à 29 de l'Annexe III du Livre II du Code général des Impôts et à celles de l'article 949 dudit code.
En retour, je vous fais remarquer que les exportations indirectes de biens ne constituent pas des exonérations ouvrant droit à déduction, au regard de la législation fiscale. Les exonérations ouvrant droit à déduction concernent plutôt les exportations directes de biens et opérations assimilées, conformément à l'item 14 de l'Annexe I du Livre II du code précité. Cette distinction entre exportations directes et exportations indirectes a déjà été réglée par la Circulaire ministérielle n°0185/MEF/DGID du 24 septembre 1980 relative, entre autres, aux modalités d'application des lois régissant les taxes sur le chiffre d'affaires. Aux termes de cette circulaire, par exportations directes, il faut entendre les ventes pour lesquelles la livraison de la marchandise a lieu à l'étranger, ainsi que les livraisons directes à l'exportation soit à titre gratuit soit sans transfert de propriété.
Or, à l'analyse, il s'avère que les livraisons faites par votre cliente ont bien lieu ici au Sénégal; le transport des marchandises étant ensuite assuré par ses clients établis à l'étranger. II s'y ajoute que les livraisons en cause ne constituent pas des livraisons directes à l'exportation à titre gratuit ou sans transfert de propriété.
Par conséquent, il s'agit d'exportations indirectes de marchandises. Et en l'espèce, c'est-à-dire en cas de ventes au Sénégal de produits destinés à l'exportation réalisée par route, les meures suivantes doivent être respectées pour que ces opérations soient exonérées de TVA :
La production d'une déclaration d'exportation visée par le poste frontalier des douanes sénégalaises et contresignée par le service des douanes compétent dans le pays de destination des marchandises;
Et la preuve du règlement par voie bancaire par le client étranger avec, en plus des mentions habituelles figurant sur le bordereau de versement remis à cet effet, la mention des noms et adresse dudit client.
II convient de préciser que ces conditions relèvent d'une tolérance de l'Administration fiscale et sont le fruit d'une concertation avec les acteurs concernés, notamment les industriels, afin de concilier les exigences de compétitivité des entreprises à celles de préservation des intérêts du Trésor public.
En considération de ce qui précède, c'est de bon droit que le CGE a refusé de restituer à votre cliente son crédit de TVA. Toutefois, votre cliente pourra introduire une nouvelle demande de restitution en y joignant les justificatifs susvisés, dans le respect des délais de forclusion.
Art. CGI 6, 7, 306, Annexe III Livre I
Lettre DGID n° 93 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 02 mars 2009 (Lettre concernant les articles 6 et 7 de l’annexe III du Livre II CGI et l’article 306 CGI)
Objet : Recours ________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon appréciation à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que le Centre des Grandes Entreprises (CGE) a établis à l'encontre de votre société, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
II a été reproché à ________ le défaut d'application de la règle dite du prorata, alors même qu'une proportion de son chiffre d'affaires a été réalisée hors du Sénégal.
Vous contestez la reprise, au motif d'une part, que l'article 6 de l'annexe III du Livre II du Code général des impôts (CGI) n'exclut expressément du droit à déduction que la TVA supportée à l'occasion de l'acquisition de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe et que d'autre part, la règle du prorata de déduction TVA posée par l'article 7 de l'annexe III du Livre II du Code précité ne s'appliquerait que lorsqu'une société est en présence de deux activités distinctes, l'une taxable et l'autre exonérée par nature.
Vous considérez, enfin, que dans le cas où l'application d'un prorata s'avère nécessaire, il n'en demeure pas moins que la déduction totale de la taxe supportée sur les frais généraux et les acquisitions d'immobilisations est possible dès lors que les biens et services concernés concourent directement à la réalisation d'opérations taxables à la TVA et ne font pas l'objet d'une exclusion expresse. Ce qui, à votre avis, est le cas de frais de transit, de cessions internes et de prestations de services supportés au Sénégal par votre société et se rapportant à des opérations imposables ou exonérées par une disposition expresse.
Le service de contrôle du CGE n'a pas retenu ces arguments, en considérant que la destination des biens et services est un critère admissible seulement dans la règle dite de l'affectation, cette dernière ne s'appliquant par ailleurs qu'aux déductions dites physiques. Les vérificateurs affirment ainsi que seule la règle du prorata visée à l'article 7 de l'annexe III du Livre II doit s'appliquer aux opérations de votre société citées ci-dessus, considérées comme des déductions financières dans leur globalité, sans qu'il y'ait lieu de distinguer entre elles sur le fondement de la destination.
En considération de tout ce qui précède, je vous prie, en retour, de bien vouloir noter les observations suivantes.
Tout d'abord, s'agissant de l'article 6 de l'annexe III du Livre II du CGI, je vous fais noter que même si les ventes CAF réalisées à l'étranger par votre société au profit de clients établis à l'étranger n'engendrent aucune charge directe grevée de TVA, il reste possible que la taxe supportée par ________ sur l'acquisition de services divers soit, d'une certaine manière, liée à ces opérations réalisées à l'étranger. En effet, certaines charges liées aux investissements et aux frais généraux, du fait de leur utilisation pour les besoins généraux de l'exploitation, ont nécessairement un impact sur le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Dans ce cas, il reste entendu que seule une portion de la TVA supportée sur ces frais généraux supportés par votre société est déductible.
En second lieu, et s'agissant de la pertinence ou non de l'application de la règle du prorata au point de litige, je souligne d'emblée que, s'agissant des conditions du droit à déduction, il importe, avant tout, de se référer à la règle de l'affectation indiquée par l'article 306 du CGI qui a une portée générale en ce sens que toute déduction de TVA doit respecter les deux critères que sont :
– lien exclusif avec les besoins normaux de l'exploitation;
– et le rattachement à une opération taxable, effectivement taxée ou exonérée avec conservation du droit à déduction.
Cependant, en pratique, le deuxième critère peut s'avérer d'application difficile, s'agissant des biens d'investissement ou des frais généraux; lesquels présentent la caractéristique, de par leur nature ou leur présence durable dans l'entreprise, de pouvoir être utilisés simultanément ou alternativement à des opérations taxables et à des opérations non taxables à la TVA. La règle du prorata, prévue à l'article 7 déjà cité, permet ainsi de valoriser la part des déductions financières qui sont admises lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est que partiellement taxable ou exonéré avec conservation du droit à déduction.
Cependant, le prorata n'est pas d'application générale et absolue.
En effet, les conditions d'application de l'article 306 sont de nouveau réunies dès lors que l'entreprise peut prouver, de façon déterminante, qu'une immobilisation acquise ou des frais généraux supportés :
– sont exclusivement rattachés aux besoins normaux de l'exploitation;
– ou sont utilisés, uniquement, à la réalisation d'opérations taxables, effectivement taxées ou exonérées avec conservation du droit à déduction.
Autrement dit, l'article 7 susvisé ne s'applique que dans les cas où biens d'investissement et frais généraux ne présentent pas une destination suffisamment individualisable, de sorte que l'on puisse les rattacher, exclusivement et avec certitude, à des opérations taxables, effectivement taxées ou exonérées avec conservation du droit à déduction. Par conséquent, doivent être annulés les redressements relatifs aux déductions financières pratiquées dès lors que votre société fournit les pièces ou documents justifiant que les biens et services en cause remplissent les deux critères de l'article 306.
Art. CGI Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 82 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 25 FEVRIER 2009 (Lettre concernant l’article 14 de l’annexe III du Livre II CGI)
Objet : Notion de services directement liés à l'exportation
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des précisions sur les dispositions de l'item 14 de l'annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI) qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), avec conservation du droit à déduction, les services directement liés à des opérations d'exportation.
Vous souhaitez notamment savoir si les dispositions susvisées concernent également les opérations de transport de courrier, de plis ou de colis directement exportés.
En retour, je vous confirme que par services directement liés à des opérations d'exportation, il faut aussi comprendre le transport de biens directement exportés. Et dans ce cadre, la notion de biens directement exportés s'entend de la livraison hors du territoire national de marchandises pour le compte d'un assujetti à la TVA.
En conséquence, les opérations de transport à l'étranger de courrier, de plis ou de colis, qui ne portent donc pas sur des marchandises, constituent des prestations exclues de la taxation, sans maintien du droit à déduction. Bien entendu, dans le cas où les colis transportés à l'étranger contiennent exclusivement des marchandises expédiées pour le compte d'un assujetti à la TVA, le bénéfice de l'exonération prévue à l'item 14 de l'annexe I du Livre II est acquis.
Enfin, je confirme l'assujettissement à la TVA, selon le droit commun, de toutes les autres prestations citées dans votre lettre et relatives à des opérations réalisées au Sénégal.
Art. CGI 53, 54, 124, 185
Lettre DGID n° 81 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 25 FEVRIER 2009
Objet : Demande d'arbitrage en matière de revenu de valeurs mobilières (RVM)
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces et qui porte sur la retenue sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Les services d'assiette ont, en vertu des dispositions des articles 53 et 54 du Code général des impôts (CGI), soumis à l'impôt de distribution les sommes réintégrées dans le résultat fiscal en vertu des articles 124 et 185 du CGI, au motif que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme distribués. Vous contestez ce redressement en estimant que le montant réintégré à l'Impôt sur les Sociétés (IS) en vertu des articles 124 et 185 du CGI n'est pas compris dans le champ d'application des articles 53 et 54 du CGI.
En retour, je vous prie de noter que l'impôt de distribution est notamment exigible en vertu de l'article 53 -1° du CGI sur tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, déterminés pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et celui de la période précédente.
Aussi, au sens des dispositions de l'article 54 - VII du CGI, les bénéfices ou produits ci-dessus doivent s'entendre de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en tenant compte des rectifications qui ont pu être apportées au montant des bénéfices, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place.
Toutefois, l'article 55 du CGI prévoit l'obligation pour le service d'inviter la personne morale à fournir à l'administration, dans un délai de 20 jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
Cette formalité n'ayant pas été respectée, le redressement envisagé est annulé.
Art. CGI 291, Annexe I Livre II, Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 74 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 18 FEVRIER 2009 (Lettre concernant l’article 291-c°, l’article 7 de l’annexe III du Livre II et de l’annexe i du Livre II CGI)
Objet : Recours hiérarchique de la SA _________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez pour le compte de votre cliente, la SA _______, mon appréciation sur des redressements établis à son encontre par le Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II, à la suite d'un contrôle sur pièces opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les contestations formulées, pour le compte de votre cliente, portent sur deux points.
D'une part, vous contestez la taxation du chiffre d'affaires figurant sur sa déclaration complémentaire de TVA de l'année _____, au motif que ce chiffre d'affaires est constitué exclusivement de ristournes portant sur des factures liées à des opérations d'exportation exonérées de TVA.
D'autre part, vous marquez votre désaccord sur des régularisations relatives à des déductions abusives de TVA pour défaut d'application de la règle du prorata par votre cliente, sous prétexte qu'elle est assujettie à la TVA pour l'ensemble de ses activités et que le chiffre d'affaires déclaré exonéré concerne des biens et services affectés à des exportations et opérations assimilées.
En retour, je porte à votre attention les observations et précisions suivantes :
Concernant le premier chef de redressements, à savoir la taxation du chiffre d'affaires figurant sur la déclaration complémentaire de TVA de l'année _____ de votre cliente, il convient de noter qu'aux termes des dispositions de l'article 291-c) du Code général des Impôts, les ristournes ne sont pas à inclure dans la base imposable, à condition qu'elles figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d'un service quelconque du débiteur.
Les mêmes dispositions précisent que lorsqu'elles sont accordées après l'envoi de la facture, le fournisseur devra établir une facture rectificative avec mention de la réduction de prix en vue d'une régularisation au niveau du bénéficiaire qui pourra déduire un montant équivalent de son chiffre d'affaires taxable au moment de son apurement. Les ristournes reçues par votre cliente ayant fait l'objet d'une déclaration complémentaire en _____, il semble qu'elles soient accordées après l'envoi des factures.
Par conséquent, le chiffre d'affaires correspondant à ces ristournes ne saurait être inclus dans la base imposable à la TVA ni au niveau de votre cliente, ni au niveau de son fournisseur. Par contre, au cas où ces ristournes auraient fait l'objet d'une facture rectificative, elles devront entraîner une régularisation au niveau de votre cliente, à condition que le chiffre d'affaires correspondant ait été soumis à la TVA par son fournisseur lors de l'opération initiale. Compte tenu de ce qui précède et sur le fondement des dispositions susvisées, les redressements de ce chef sont abandonnés. S'agissant du second chef de redressements relatif aux déductions abusives pour défaut d'application de la règle du prorata, vous estimez que le chiffre d'affaires visé par nos services est exonéré de TVA parce qu'il concerne des exportations et opérations assimilées. Sous ce rapport, je vous fais remarquer que les pompes funèbres, l'activité principale de votre cliente, constituent des prestations de services imposables à la TVA au Sénégal. Lorsque ces prestations sont rendues hors du Sénégal et/ou que le donneur d'ordre se trouve hors du Sénégal,
l'on ne saurait parler d'exportation ou opération assimilée mais plutôt de prestations de services en dehors du champ d'application de la TVA.
En effet les seules exportations de services consacrées par la loi fiscale sont celles faites par la télé service, conformément aux dispositions de l'Annexe I du Livre II du code visé supra. Or, en l'espèce, nous sommes en présence d'un chiffre d'affaires non imposable à la TVA, parce qu'en dehors du champ d'application. Ainsi, votre cliente n'étant pas assujettie à la TVA pour l'ensemble de ses activités, elle n'est autorisée à déduire qu'une fraction de la TVA ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Annexe III du Livre II du code précité.
II s'y ajoute qu'en l'espèce les biens matériels utilisés par votre cliente sont des éléments accessoires nécessaires à la réalisation de son activité principale, les pompes funèbres qui constituent, sans nul doute, des prestations de services. Par conséquent, l'accessoire suivant le principal, c'est à bon droit que nos services ont régularisé la situation fiscale de votre cliente en lui réclamant la TVA qu'elle a déduite de façon abusive.
En considération de tout ce qui précède, j'invite votre cliente à se rapprocher, dès réception de la présente, du Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II, munie de tous documents ou pièces justificatives, en vue de l'annulation des redressements afférents au premier point et d'une admission en non-valeur des titres de perception, le cas échéant. Pour ce qui concerne le second point, les redressements sont maintenus dans leur intégralité.
399, Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 68 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 13 FEVRIER 2009 (Lettre concernant l’article 7 de l’annexe III du Livre II et l’article 399 CGI)
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II, à la suite d'un contrôle sur pièces opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les redressements, objet du contentieux, concernent : des déductions abusives de TVA supportée que votre société a opérées sur ses déclarations des mois d'avril et mai 2007. Vous contestez et demandez l'abandon desdits redressements en vous fondant sur deux motifs. D'une part, vous estimez que votre société est de bonne foi parce qu'elle a écrit au Centre des Services fiscaux compétent pour lui demander des clarifications sur la déductibilité ou non de la TVA par elle supportée. D'autre part, vous invoquez l'absence de préjudice du Trésor public en l'espèce.
En réponse, je porte à votre attention les observations et précisions suivantes :
1 - Sur le motif de la bonne foi de votre société
Je vous fais observer qu'une meilleure attitude aurait consisté à requérir l'avis de l'administration fiscale sur la déductibilité ou non de la TVA supportée par votre société, avant de procéder à toute déduction. Or, malgré la méconnaissance par votre société du traitement fiscal de la TVA qu'elle a supportée, elle l'a déduite sur ses déclarations des mois d'avril et mai 2007. La requête d'éclaircissements auprès du Centre des Services fiscaux compétent sur la position à adopter n'est intervenue que par la suite. II s'y ajoute qu'aucun texte (juridique) ne s'oppose à la régularisation de la situation fiscale d'un contribuable ou d'un redevable sous le prétexte de sa bonne foi.
L'administration est bien fondée à procéder aux régularisations qui s'imposent après le constat d'irrégularités dans une situation fiscale. Néanmoins, lorsqu'un contribuable est de bonne foi, il peut demander et obtenir de l'administration fiscale une remise gracieuse des pénalités légales qu'il encourt suite à un redressement, tout en prenant en compte le préjudice subi par le Trésor public. Par conséquent, le motif de la bonne foi de votre société ne saurait prospérer au point d'entraîner l'abandon des redressements en cause.
2 - Sur l'absence de préjudice du Trésor public
Sous ce rapport, il convient de rappeler que le Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II a effectué les redressements à l'encontre de votre société en application des dispositions de l'article 7 de l'Annexe III du Livre II du Code général des Impôts. Les déductions de TVA opérées par votre société se sont révélées abusives dès lors que son chiffre d'affaires provient exclusivement de la livraison de riz qui constitue une opération exonérée de TVA (Loi N°2001-07 du 18/09/2001) n'ouvrant pas droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Annexe III du Livre II du code précité.
En l'espèce, il me paraît utile de vous de vous faire noter que l'absence de préjudice du Trésor public résulte du fait que vous n'avez pas collecté de TVA sur les périodes objet de vos déclarations, à savoir avril et mai 2007. Autrement, le préjudice du Trésor public aurait été inévitable.
D'ailleurs, le crédit de TVA peut s'analyser ici comme un préjudice différé qui serait intervenu dès la présence de TVA collectée. Par conséquent, rien qu'en imputant sur vos déclarations de TVA un crédit injustifié, vous avez posé un acte de nature à causer un préjudice au Trésor public. Pour cette raison et sur le fondement des dispositions susvisées combinées avec celles de l'article 399 du code précité, c'est de bon droit que l'administration fiscale a effectué les redressements en cause à l'encontre de votre société.
Toutefois, vos déductions abusives de TVA n'ayant pas entraîné de préjudice effectif pour le Trésor public mais s'étant traduites plutôt par la formation d'un crédit de TVA que votre société a purement et simplement annulé après avoir pris connaissance de la non déductibilité des taxes supportées et en prenant en compte votre requête auprès des services fiscaux compétents visant à obtenir des clarifications sur la question, les redressements de ce chef sont abandonnés par pure tolérance.
En considération de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, du Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau II, muni de tous documents ou pièces justificatifs, afin qu'il soit procédé à un abandon des redressements en cause et à une admission en non-valeur des titres de perception y afférents, le cas échéant.
Art. CGI 4, 32
Lettre DGID n° 64 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 13 FEVRIER 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau 1, au sujet d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu, qui fait suite à un contrôle sur pièces.
L'administration a réintégré les intérêts des prêts que vous avez déduits de vos revenus fonciers, au motif que le contrat de prêt et le tableau d'amortissement qui retrace les modalités de remboursement ne sont pas produits. Elle soumet ainsi le revenu net foncier dégagé, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément à la déclaration fiscale que vous avez souscrite. Vous contestez le redressement pour deux raisons. D'abord, vous estimez que la réintégration des intérêts est faite à tort parce que les intérêts sont générés par la somme mise à la disposition de la _________ par l'associé unique dans le cadre d'un compte courant associé.
Par ailleurs, vous réfutez l'argument de l'administration selon lequel vous avez effectué une déclaration d'impôt sur le revenu plutôt qu'une déclaration d'impôt sur les sociétés. Au surplus, vous considérez que la _________ est soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 4-11ème du Code général des Impôts. En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et appelle de ma part les observations suivantes :
D'abord, sur la forme juridique de votre société, je relève que vous présentez votre société comme une société civile professionnelle (SCP), alors vous exercez comme activité la location d'immeubles. La SCP est une forme de société taillée sur mesure pour l'exercice en commun de professions libérales réglementées. Ainsi, peuvent notamment s'associer entre eux dans le cadre d'une SCP des médecins, des avocats, des notaires, des commissaires aux comptes, etc. Donc, seuls des professionnels diplômés et exerçant effectivement leur profession ensemble peuvent entrer dans une SCP. Sur le plan fiscal, jusqu'à récemment avec la loi n°2006-42 du 21 décembre 2006 portant Loi des Finances pour l'année 2007 qui permet l'option des SCP à l'imposition selon le régime des sociétés de capitaux, les associés étaient imposés individuellement à l'impôt sur le revenu des personnes suivant la catégorie des bénéfices non commerciaux.
II résulte de ces précisions que votre société ne peut être considérée comme une SCP mais une société civile immobilière.
Sous cette réserve, il convient de rappeler que le régime d'imposition des sociétés civiles immobilières est la transparence fiscale.
En effet, aux termes de l'article 4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, sont assujetties, par nature, à l'impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux quel que soit leur objet. Les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière sont également passibles de cet impôt. Toutefois, il est précisé que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature agricole et minière peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes.
II découle de ce principe que les sociétés civiles ayant des objets de nature autre que celles ainsi énumérées ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, ni d'office par détermination de la loi, ni par option.
En outre, l'article 32 qui traite du champ d'application de l'impôt sur le revenu, fait entrer dans ce champ d'application les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait ou en droit l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées à ce dernier article. Cette disposition de l'alinéa 2 de l'article 32 soumet à l'impôt sur le revenu les associés des sociétés civiles immobilières.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 4- 11eme du CGI, sont également passibles de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal. Cependant, même si la société ______ a pour unique associé la Société ______SCP ______, celle-ci n'est pas directement bénéficiaire de revenus fonciers au sens de cet article 4- 11ème. En effet, elle est titulaire de parts sociales dans une SCI, mais n'est pas propriétaire d'un immeuble au Sénégal.
Cette disposition ne s'applique donc pas au cas d'espèce. Par conséquent, l'impôt sur le revenu reste dû.
En ce qui concerne les intérêts des emprunts, vous estimez qu'ils sont déductibles parce qu'ils rémunèrent le compte courant d'associé ouvert au nom de l'associé unique.
A cet égard, je rappelle que l'article 44- b du CGI qui prévoit la déductibilité des intérêts des dettes ne précise pas que les prêts doivent être consentis par les banques et établissements financiers, à l'exclusion de toute autre personne notamment une personne physique. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette déduction vous devez apporter la preuve que les dettes ont effectivement servi à la construction, la conservation ou la réparation des propriétés, mais, dans l'hypothèse où il s'agit d'un compte courant d'associé, vous devez fournir les documents contractuels qui régissent les conditions d'ouverture du compte courant, ainsi que ses modalités de rémunération.
En l'absence de telles preuves, les intérêts générés par le compte courant ne peuvent pas être admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier; le redressement est de ce point de vue confirmé.
Par conséquent, les redressements sont entièrement confirmés.
Art. CGI 135
Lettre DGID n° 58 MEF/DGID/DLEC/FCI du 13 FEVRIER 2009 (Lettre concernant l’article 135 CGI et de la convention fiscale signée entre la France et le Sénégal)
Objet : Contentieux suite redressements BNC
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos d'un contentieux opposant ________ au Centre des Grandes Entreprises (CGE), né d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de votre société.
Le CGE a opéré des redressements en matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), en vous reprochant de n'avoir pas soumis à ladite retenue des rémunérations versées entre 2001 et 2005 à des entreprises étrangères.
Vous contestez les redressements au motif que les sommes en question constituent des frais de manutention, de logistique, ou des surestaries, ces dernières étant définies par vous comme des pénalités infligées par un armateur à son client afin de compenser, en partie, la perte d'exploitation qu'il subit du fait de l'immobilisation de son navire ou de son conteneur au-delà de la période contractuelle.
Votre argumentaire est que les prestataires étrangers en cause étant domiciliés en France ou en Italie, les conventions fiscales conclues par le Sénégal avec ces deux pays ont vocation à s'appliquer or, au regard de leurs dispositions, les sommes litigieuses ne doivent pas subir la retenue à la source au titre des BNC.
Vous soulevez par ailleurs une question préalable touchant au fait qu'à un instant de la procédure contradictoire, vous avez proposé au CGE un abandon d'une partie des redressements, contre paiement par ________ du reliquat des droits réclamés. Vous soutenez qu'il ne s'agissait là que d'« une proposition de règlement amiable » qui ne saurait valoir acceptation des redressements de votre part, contrairement à ce qu'aurait compris le service, et que c'est l'intégralité des redressements dont vous contestez le principe.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Je relève tout d'abord que tout au long de vos échanges avec le CGE, votre unique ligne de défense a porté sur le caractère non commercial des surestaries, ce que le centre a très justement rejeté en vous opposant le champ d'application très large de l'article135 du Code général des impôts, qui a servi de fondement aux redressements.
C'est seulement dans la demande d'arbitrage à moi adressée que vous soulevez, pour la première fois, la question de l'application des conventions fiscales internationales, un argument que vous n'aviez jamais porté devant le CGE. Je vous concède néanmoins la faculté d'invoquer un argument nouveau à l'appui d'un recours hiérarchique, après la fin de la procédure contradictoire.
Je reconnais également avec vous que _______ n'a, à aucun moment, accepté de façon explicite le bien-fondé des redressements. Le fait d'attirer l'attention de l'administration sur sa situation économique,
tout en l'assortissant d'une proposition financière, ne constitue pas en soi une acceptation, d'autant plus que cette proposition, n'est intervenue qu'après la confirmation de redressements. Quant au fond, l'article135 susvisé s'applique sous réserve des conventions fiscales internationales, or les dispositions des conventions franco-sénégalaise et italo-sénégalaise ne permettent de soumettre à la retenue à la source au titre des BNC que des rémunérations ayant la nature de redevances.
Vous soutenez que les sommes dont il s'agit dans le cas d'espèce n'ont pas un tel caractère, ce que l'administration ne peut pas réfuter dans le cadre d'un contrôle sur pièces. S'il n'est pas contesté qu'elles ont été payées à des prestataires domiciliés en France ou en Italie, dans ce cas les redressements sont annulés.
Art. CGI 6, 53
Lettre DGID n° 52 MEF/DGID/DLEC du 6 FEVRIER 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de pénalités légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Le recours porte essentiellement sur les pénalités réclamées pour défaut d'application du précompte et la détermination des produits de la société au titre de l'exercice 2002. Je vous fais parvenir ci-après mes observations sur ce litige.
I - En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Vous sollicitez l'annulation des pénalités légales au motif que le reversement de la TVA a été effectué par votre sous-traitant, la société _________.
En retour, je vous rappelle que vous avez déjà procédé au paiement intégral des droits simples d'un montant de ________francs du titre de perception n° _____ émis le _________ à votre encontre.
Les pénalités de _________ dont vous demandez l'annulation ont été transigées à ___________.
Toutefois, vous pouvez reformuler une demande dûment motivée de remise de ces pénalités, adressée au Ministre de l'Économie et des Finances.
II - En matière d'impôt sur les sociétés (IS)
Par confirmation définitive n° ________, le CGE a maintenu les droits réclamés pour la non comptabilisation dans les produits de l'exercice 2002, d'un décompte de ________ francs. Le service de contrôle avait estimé que ce décompte établi le _________ constituait une créance acquise dès cette date, parce que certaine dans son principe et déterminée dans son montant.
Vous contestez le bien-fondé des redressements au motif que le décompte n'a été validé que durant l'année 2003 et qu'il n'a pas été tenu compte par votre société des charges y afférentes d'un montant de _________francs dans la détermination des résultats de l'exercice 2002.
Vous soulevez également des arguments liés à la comptabilisation dans les états financiers de l'exercice 2002, du montant des stocks de matières premières et des travaux en cours, engagés dans le cadre de l'exécution du décompte de ________.
En retour, je vous fais savoir que le décompte en question doit être comptabilisé dans les écritures de l'exercice 2002, en application du principe de spécialisation des exercices. Ce principe dispose que les produits et les charges doivent être rattachés à l'exercice au cours duquel ils ont pris naissance. A savoir, pour les produits, lorsqu'ils sont acquis et pour les charges, lorsqu'elles sont engagées.
Au-delà du rattachement des produits et des charges à l'exercice au cours duquel ils ont pris naissance, le principe de spécialisation dispose également que les charges et les produits soient confrontés de façon à établir la relation des charges exposées en vue de l'obtention des produits réalisés. II convient ainsi de tenir compte de ces charges dans la détermination du résultat véritable réalisé par votre société au titre de l'exercice 2002.
Le rattachement des produits en 2002 devra conduire à une rectification du stock de clôture de l'exercice. Dans ce cas, l'Administration a l'obligation de procéder à une correction symétrique au bilan d'ouverture de l'exercice 2003, comme il est de doctrine constante.
Par conséquent, le défaut d'application de la correction symétrique par l'Administration, entraîne l'annulation des redressements établis par le CGE, en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2002.
III - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Le service d'assiette a tiré les conséquences de la réintégration du décompte de ________ francs dans le résultat fiscal de 2002 pour réclamer, conformément aux dispositions de l'article 53-2° du Code général des Impôts (CGI), la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières y afférente.
Vous contestez le bien-fondé des redressements en estimant que le paiement du décompte était intervenu durant l'année 2003.
En retour, je vous prie de noter que la non admission de la réintégration du décompte de _________ au résultat fiscal de 2002 a pour conséquence l'annulation des redressements opérés en matière de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Art. CGI 904
Lettre DGID n° 45 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 2 FEVRIER 2009
Objet : Recours _________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, par voie de recours hiérarchique, l'annulation des redressements établis en matière d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenues à la source sur les sommes versées à la suite d'une vérification générale de la comptabilité de __________ Sarl opérée au titre des années 2001 à 2004.
Je constate que durant ce contrôle, vous n'avez pu produire le journal des ventes et des achats, ni la balance et le grand livre des comptes. Je note aussi que ce défaut de tenue d'une comptabilité probante et régulière a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 19 octobre 2006 que vous avez lu et approuvé.
Face à l'absence d'une comptabilité, les vérificateurs étaient donc légalement fondés à reconstituer la totalité de vos recettes par tous moyens, y compris sur la base des encaissements de sommes qui ressortent de vos relevés bancaires. Ces précisions faites, je porte à votre attention les observations ci-après afférentes aux points de litige soulevés par votre société :
I - Sur les recoupements tires des releves bancaires
Vous affirmez que _________ était à l'origine une entreprise individuelle dont la gérante, assujettie au régime du forfait, opérait dans son compte bancaire des versements de nature personnelle et professionnelle. Vous en concluez qu'il est erroné de considérer tous les montants relevés dans les relevés bancaires comme constitutifs de produits.
En retour, je vous signale que c'est au contribuable vérifié qu'il incombe, en cas de confusion entre le patrimoine bancaire privé et le patrimoine bancaire professionnel, de prouver au service, documents à l'appui, l'existence dans le compte bancaire de sommes relatives à des opérations privées à exclure du calcul de l'impôt. Je remarque, en outre, que cet argument de fait porté à ma connaissance n'a pas été soumis à l'appréciation du service de contrôle lors du débat oral et contradictoire. Par conséquent, vous n'êtes pas fondé à vous en prévaloir dans le cadre dudit recours.
Toutefois, par tolérance, je vous autorise à fournir aux vérificateurs tous les documents, pièces ou titres de nature à conforter votre position étant entendu qu'à défaut de telles preuves, les montants issus du compte bancaire devront être considérés comme d'ordre professionnel et les redressements subséquents intégralement confirmés.
II - Sur la realité des montants tirés des comptes bancaires
Vous considérez, en premier lieu, que les recettes provenant du compte bancaire doivent, le cas échéant, être considérées en toutes taxes pour le calcul de la TVA. Les vérificateurs soutiennent pour leur part que qu'il vous incombe de démontrer parmi les encaissements les montants hors taxes ou toutes taxes comprises.
En retour, je confirme la justesse de votre position car, à défaut de stipulation ou de preuve contraire, les montants en cause doivent être réputés toutes taxes comprises. Les droits déjà réclamés doivent donc être calculés sur des bases hors taxes. En second lieu, vous avancez que certains encaissements pris en compte constituent en réalité des avances de trésorerie reçues de la banque. Pour éviter que cette affirmation ne soit pas écartée, je vous demande de fournir aux vérificateurs les documents bancaires prouvant le versement des avances par la banque.
III - Sur le redressement en matière de TVA
Vous considérez que les vérificateurs n'ont pas pris en considération les montants de TVA déjà versés par votre entreprise au titre de la période vérifiée. Je vous prie de fournir les déclarations fiscales ainsi que les quittances de versement de TVA au service de contrôle pour une prise en compte dans le calcul des redressements si toutes les conditions de régularité sont remplies.
IV - Sur la nullité de la procédure
Vous soutenez que dans l'avis de vérification n° ____ du ________, les vérificateurs proposaient de vérifier la TVA, l'impôt sur les revenus et la retenue à la source; or, en cours de procédure, ils ont étendu le contrôle à l'IS.
Vous réclamez ainsi la nullité de la procédure en considérant comme curieux que le même contribuable soit vérifié pour la même période à l'IR et à l'IS. Je vous signale cependant que l'avis de vérification précité, même s'il vise le contrôle sur place « de tous impôts, droits et taxes exigibles », indique clairement qu'il a pour objet le contrôle de la situation fiscale de votre société. De plus, relativement à l'année 2001, les vérificateurs ont servi à la gérante madame _________ un avis de vérification de comptabilité complémentaire n° ___ du ________ en vue de vérifier la situation fiscale personnelle de ce contribuable. Aucune nullité de procédure ne peut donc être soulevée dans le cadre du contrôle sur place du dossier fiscal de _________.
En considération de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, du CSF de Dakar plateau I, muni de tous documents ou pièces justificatives, afin qu'il soit procédé à un recalcul des sommes déjà réclamées par voie de titres de perception.
Art. CGI 7, 53
Lettre DGID n° 44 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 2 FEVRIER 2009
Objet : Recours ________
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, par voie de recours hiérarchique, l'annulation des redressements établis en 2005 à l'encontre de votre société en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières par le service de contrôle du Centre des services fiscaux (CSF) de Dakar Plateau II. En retour, je vous prie de noter ci-après, et par nature d'impôt, mes observations relativement aux deux points de litige soulevés par votre société :
I - Impôt sur les sociétés
Les vérificateurs ont réintégré dans votre résultat comptable un montant relatif à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comptabilisé en charges. Ils soutiennent que le crédit en question pouvait encore, au moment de la demande de rembour­sement, être imputé sur les mois suivants. Vous contestez cette rectification en affirmant qu'il s'agit, en réalité, d'un crédit relatif à des stocks atteint par la forclusion et dont la restitution a été refusée. Toutefois, je constate qu'en vue de trouver une solution définitive à cette affaire, vous avez déjà versé un acompte pour le paiement des droits réclamés. Sous ce regard, et en l'absence d'éléments du dossier de recours pouvant prouver que l'avoir de taxes déduit remplissait toutes les conditions édictées par les dispositions de l'article 7 du Code général des impôts (CGI), les droits notifiés sont intégralement confirmés.
II - Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Les vérificateurs ont recherché en paiement de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières le montant du crédit de TVA réintégré au résultat taxable de votre société sur la base des dispositions de l'article 53 du Code déjà cité. Vous vous opposez au rappel sur la base de motifs identiques à ceux soulevés pour contrer le redressement relatif à l'impôt sur les sociétés. En retour, je précise que des réintégrations relatives à des impôts et taxes non déductibles en matière d'impôt sur les sociétés ne peuvent en aucun cas motiver un redressement en matière d'impôt de distribution. En effet, la réintégration de ces prélèvements obligatoires obéit à une prescription fiscale et ne résulte pas d'un désinvestissement au profit d'un associé ou d'un tiers à la société. Vous êtes donc fondé à critiquer le redressement entrepris qui est, de ce fait, annulé. En définitive, vous pouvez vous rapprocher, dés réception de la présente, du CSF de Dakar Plateau II en vue d'une admission en non valeur des titres de perception afférents la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Art. CGI 305, Annexe III Livre II
Lettre N°38/MEF/DGID/DLEC 2009 (Lettre concernant l’article 305 CGI et les articles et 2 et 27 de l’annexe III du Livre II CGI)
Objet : Contentieux en matière de restitution de TVA
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos d'un contentieux opposant ___________ au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I (CSF DPI), relatif à une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ladite demande porte sur un crédit expliqué par le fait que l'unique activité de votre entreprise consiste dans l'exécution d'un marché public dont la partie TVA est payée par des chèques de la Direction de la Dette de l'Investissement (DDI).
Le service d'assiette a accordé le remboursement d'une partie seulement du crédit, le surplus ayant été rejeté au motif que le chiffre d'affaires correspondant n'a pas été déclaré. En retour, vous avez sollicité l'autorisation d'imputer sur vos déclarations de TVA suivantes le reliquat de crédit non remboursé, ce que le CSF DPI a refusé en vous invitant plutôt à introduire une demande complémentaire portant sur les rejets. Les termes de cette affaire ont retenu toute mon attention et, en réponse, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après. Dans le cas des opérations où la TVA est directement payée par l'Etat au Trésor, cela peut effectivement aboutir à un crédit de taxe chez le fournisseur, dans la mesure où ce dernier ne reçoit pas l'intégralité de la TVA collectée qui devait lui permettre d'apurer celle supportée. Le mécanisme est proche de celui du précompte et doit donner lieu, le cas échéant, à un remboursement de taxe. Cependant, le principe de rattachement découlant des dispositions de l'article 305, ainsi que de l'article 2 de l'annexe III du livre II du Code général des impôts, demeure valable : la TVA supportée ne peut être déduite que lorsque le chiffre d'affaires y afférent est déclaré. De ce point de vue, le rejet partiel que vous a notifié le service d'assiette est fondé. Pour la même raison, votre entreprise ne peut pas inscrire sur ses déclarations de TVA le crédit non remboursé, tant que le chiffre d'affaires correspondant n'a pas été déclaré. En effet, les taxes supportées qui composent ledit crédit ne peuvent être déduites que si la taxe collectée qui constitue leur prolongement est déclarée, sur la même déclaration ou sur des déclarations antérieures. Concrètement, __________ doit attendre le paiement de la TVA par la DDI pour déclarer le chiffre d'affaires y relatif; ce qui lui permet, à ce moment seulement, de déduire le crédit ayant fait l'objet de rejet. Ce n'est que lorsque ce crédit serait menacé par la forclusion, au bout du délai de deux ans prévu à l'article 27 de l'annexe III susvisée, sans que l'émission des chèques de la DDI n'ait eu lieu, que vous pourriez être autorisé exceptionnellement à déduire le crédit non remboursé, tout en déclarant le chiffre d'affaires auquel il se rattache.
Art. CGI 840
Lettre DGID n° 27 MEF/DGID/DLEC/AFDC du 14 JANVIER 2009 (Lettre concernant l’article 840 CGI relatif à une convention minière signée avec l’État du Sénégal)
Objet : Convention minière État__________
Exonération de frais de publicité foncière relatifs à la mise en hypothèque de la concession minière
Suite à ma lettre visée en première référence, vous avez, par lettre mentionnée en seconde référence, saisi Monsieur le Ministre d'Etat Ministre de l'Economie et des Finances d'un recours hiérarchique au sujet du rejet de votre demande de confirmation de l'exonération des frais de publicité foncière relatifs à la mise en hypothèque de la convention minière passée entre l'Etat et la société dénommée _______________ SA.
Votre demande a été rejetée au motif que les droits, taxes et frais de publicité foncière n'ont pas été cités dans la liste des exonérations prévues à l'article 15.2 de la convention minière, ni même de l'article 10 de l'avenant à cet acte.
En réplique, vous avez invoqué divers arguments, en précisant notamment que :
– les droits et taxes énumérés à l'article 15.2 de la convention en date du 23 mars 2005 ne l'ont pas été à titre exclusif ou limitatif;
– par ailleurs, l'inscription de la concession minière s'est faite au bureau de la Conservation de la Propriété et des Droits fonciers en exonération des droits de publicité foncière.
Au regard du caractère non limitatif de la liste des exonérations, il convient de vous faire remarquer qu'en l'espèce, il est de notoriété universelle, tant du point de vue de la doctrine que de la jurisprudence, qu'une exonération fiscale doit découler exclusivement d'une disposition expresse, et non d'un simple raisonnement exégétique.
Par contre, le fait que l'exonération des droits de publicité foncière ait déjà été accordée à l'inscription de ladite convention, toutes choses étant égales par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la même pratique soit reconduite quant à l'inscription de l'affectation hypothécaire de ladite convention minière : l'exonération est donc confirmée.
Cependant cette exonération ne concerne pas les salaires du Conservateur qui est seul habilité à renoncer à ces sommes représentant la contrepartie de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 26 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 14 JANVIER 2009 (Lettre concernant l’article 13 de l’annexe I du Livre II CGI)
Objet : Prestations liées à des biens placés sous transit
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des précisions sur les dispositions de l'item 13 de l'annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI) qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les importations de biens placés sous le régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liés aux biens placés sous le régime douanier du transit.
Vous .souhaitez notamment savoir si, dans le cas d'une exonération des prestations susmentionnées, votre droit à déduction est maintenu.
En retour, je vous confirme que les prestations de services visées à l'item 13 de l'annexe I du Livre II du CGI sont exonérées avec conservation du droit à déduction.
Toutefois, en cas de contrôle, il vous appartient de fournir à l'Administration tous les éléments de preuve permettant de vérifier que les conditions légalement prévues pour ladite exonération sont respectées.
II reste par ailleurs entendu que toutes les autres prestations citées dans votre lettre et relatives à des opérations réalisées au Sénégal supportent la TVA selon le droit commun.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 25 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 14 JANVIER 2009 (Lettre concernant l’article 14 de l’annexe I du Livre II CGI)
Objet : Notion de services directement liés â l'exportation
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des précisions sur les dispositions de l'item 14 de l'annexe I du Livre II du Code général des impôts (CGI) qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les services directement liés à des opérations d'exportation.
Vous souhaitez notamment savoir si les dispositions susvisées concernent également les opérations de transport de plis ou de colis de marchandises directement exportés.
En retour, je vous confirme que les services de transport de biens directement exportés, tel que décrit ci-dessus, font partie des services exonérés au sens de l'item 14 de l'annexe I du Livre II du CGI. Cette exonération emporte conservation du droit à déduction.
Toutefois, en cas de contrôle, il vous appartient de fournir à l'Administration tous les éléments de preuve permettant de vérifier que les conditions légalement prévues pour l'exonération précitée sont respectées.
II reste par ailleurs entendu que toutes les autres prestations citées dans votre lettre et relatives à des opérations réalisées au Sénégal supportent la TVA selon le droit commun.
Art. CGI 446
Lettre DGID n° 23 MEF/DGID/DLEC/FCI du 13 JANVIER 2009
Objet : Contentieux suite redressement fiscal
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos d'un redressement en matière de droits d'enregistrement, établi à l'encontre de votre société par le Centre des services fiscaux (CSF) de Fatick. Le service vous reproche de n'avoir pas déclaré à la formalité de l'enregistrement la cession des titres et du fonds de commerce de votre société, en invoquant sa compétence territoriale sur la base de l'article 446 du Code général des impôts, lequel dispose que les mutations de fonds de commerce doivent être enregistrées au bureau de la situation des biens. Vous contestez le redressement au motif qu'il n'a été procédé qu'à une cession d'actions, dûment enregistrée auprès du CSF de Dakar Plateau I, dans la juridiction duquel se trouve le siège social de la SA ___________. Vous invoquez en outre la lettre n°6843/MEF/CT1 du 24 juillet 1990 du Ministre de l'Economie et des Finances, qui précise les conditions dans lesquelles une cession massive de droits sociaux peut être assimilée à une cession des éléments de l'actif social.
Le CSF de Fatick a maintenu le redressement sur l'argumentaire que cette cession d'actions « s'analyse, aux yeux de la loi fiscale, comme une cession de fonds commerce », dans la mesure où « la structure ...continue d'exister et d'exercer ses activités mais sous une autre appartenance » et que c'est la valeur des impenses et du fonds de commerce, propriétés de la SA, qui a servi de base au droit de mutation de 15% qu'il a retenu. Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes. La cession massive des titres d'une société peut, au regard de la loi fiscale, être requalifiée en cession des éléments de l'actif social, y compris le fonds de commerce, sous certaines conditions. A cet égard, les principes dégagés par la doctrine administrative citée ci-dessus demeurent valables : il faut que la cession des droits sociaux prélude à la dissolution ou à l'absorption de la société ou s'accompagne dans un délai assez court de modifications importantes du pacte social. Ces modifications sont les suivantes :
– changement d'objet social;
– changement de forme, de siège social ou de dénomination sociale;
– augmentation importante du capital.
Dans le cas d'espèce, et au vu des pièces du dossier, aucune de ces conditions n'a été remplie et les motifs invoqués par le service ne sauraient appuyer valablement le redressement envisagé, qui est par conséquent annulé. Vous voudrez bien vous rapprocher du CSF de Fatick pour le traitement de cette affaire.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 22 MEF/DGID/DLEC/FCI du 13 JANVIER 2009
Objet : Contentieux suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur le revenu, établis à votre encontre par le Centre des services fiscaux (CSF) des Parcelles Assainies. A l'appui de votre requête, vous joignez un certain nombre de pièces tels que factures, attestations de précompte et déclaration de retenues à la source sur les sommes versées à des prestataires.
S'agissant, plus spécifiquement, d'un chef de redressement portant sur le défaut d'application à la TVA de certaines de vos opérations, vous l'expliquez par le fait que les clients concernés sont des structures exonérées de cette taxe (________).
Enfin, vous acceptez certains redressements.
En retour, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Dakar Liberté, dont vous dépendez présentement, devant lequel vous ferez valoir l'ensemble des justificatifs que vous serez disposé à fournir et qui viendraient en soutien de vos prétentions.
Art. CGI 52
Lettre DGID n° 21 MEF/DGID/DLEC du 13 JANVIER 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite d'un contrôle sur pièces opéré au titre de l'exercice 2005. Le recours porte sur la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières exigible sur les sommes mises à la disposition des associés, en vertu des dispositions de l'article 52-8° du Code général des Impôts (CGI).
Vous contestez le bien-fondé des redressements maintenus pour les motifs suivants :
– les sommes en question ne pouvaient être assimilées à des revenus distribués car n'étant pas destinées aux associés et elles représentaient les soldes débiteurs au 31/12/2005 des sociétés ___________ et ______ dont les actionnaires sont les mêmes que ceux de votre entreprise;
– les sommes transférées auxdites sociétés ont servi au règlement de factures fournisseurs.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes. Je vous fais savoir que l'article 52-8° du CGI soumet à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposée.
Le fait que les associés soient identiques dans les différentes sociétés indique que ceux des __________ ont pu bénéficier également de ces sommes.
Sur votre second argument, je vous rappelle que les opérations en question ont été comptabilisées dans le compte 46 « associés et groupe ». Les mouvements que ce compte retrace ne sont pas pris en considération mais c'est en réalité son solde débiteur qui est recherché en paiement de l'impôt de distribution. Ce qui signifie qu'au 31/12/05, _________ et _________ restent devoir ce solde en question aux Ets ___________.
Enfin, il convient de souligner que l'utilisation des sommes avancées pour régler des dettes fournisseurs n'a aucune incidence sur leur traitement fiscal dans le cas d'espèce, l'impôt de distribution étant dû dès lors qu'une créance est constatée en fin d'exercice. En conséquence de ce qui précède, je vous confirme les redressements maintenus par le CGE.
Art. CGI 7, 8, 52, 53, 283
Lettre DGID n° 18 MEF/DGID/DLEC/FCI du 13 JANVIER 2009
Objet : contentieux suite à des redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et d'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM), établis à l'encontre de votre entreprise par le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I (CSF DPI), à l'issue d'un contrôle sur place.
S'agissant de la TVA, le service a considéré des notes de débit que vous a adressées ____1_____ comme représentant la facturation de prestations à ____2_____, alors que vous soutenez qu'il s'agit d'une refacturation de frais supportés par le siège pour le compte de sa succursale.
Relativement à l'IS, le contentieux porte sur la déductibilité de vos dépenses personnelles d'eau et d'électricité, payées par _____2_____, ainsi que sur celle des frais d'entretien et d'ameublement des logements du personnel expatrié de l'entreprise, également pris en charge par cette dernière.
Vous considérez que la prise en compte de ces dépenses d'eau et d'électricité pour le calcul de votre impôt sur le revenu (IR), au titre des avantages en nature, entraîne leur déductibilité à l'IS; de même que les dépenses faites au profit du logement du personnel sont des frais généraux déductibles. Sur ce dernier point, vous invoquez ma lettre n°000358 du 06 juin 2006. Enfin, pour ce qui est de l'IRVM, vous contestez la soumission à cet impôt de la fraction non déductible à l'IS des loyers payés pour le compte du personnel, au double motif que :
– les sommes en question ont bénéficié à des personnes ayant la qualité de salarié et non celle d'actionnaire ou de porteur de parts;
– la circulaire ministérielle n°6779 du 20 août 2004 ne permet pas d'assimiler à des revenus distribués « les charges réintégrées du fait d'une limitation administrative telles que les loyers ».
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes. En matière de TVA, il est de doctrine constante que les remboursements de frais engagés par une personne pour le compte d'autrui ne constituent pas une affaire taxable, à moins qu'ils ne dissimulent une véritable prestation, même facturée à prix coûtant.
Dans le cas d'espèce, vous soutenez que les charges dont il est question ont justement été supportées par _____1____ pour le compte de _____2____, et que la première entité ne fait que les refacturer à la seconde. Par contre, le CSF DPI les analyses comme des dépenses que _____1_____ a exposées dans le cadre de la détermination de votre quote-part des frais de siège, et qu'elle vous a ensuite facturées alors qu'il s'agit de frais d'exploitation qui lui sont propres.
La nature exacte des opérations ayant fondé les notes de débit est une question de faits sur l'appréciation de laquelle il ne m'appartient pas de revenir et l'interprétation donnée par les vérificateurs, qui sont des agents assermentés, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cependant, vous avez la possibilité d'administrer cette preuve contraire en produisant devant le service, sous l'arbitrage du Chef du CSF DPI, les pièces documentaires établissant avec une précision suffisante que les frais litigieux sont de purs débours. Ces pièces devront être constituées, au moins
– des factures que le siège aurait payées pour sa succursale;
– des documents de voyage prouvant que des employés de _____2____ se sont trouvés en France durant la même période couverte par les factures de téléphone et de location de matériel informatique;
– des contrats dont l'exécution a pu justifier le déplacement en France d'employés de ______2_____.
Je vous accorde un délai de vingt jours à compter de la réception de la présente pour produire devant le CSF DPI vos moyens de preuve, au-delà duquel délai le redressement de TVA sera définitivement considéré comme fondé et les titres de perception mis en recouvrement. En matière d'IS, je reconnais avec vous que vos dépenses d'eau et d'électricité, dans la mesure où elles été prises en compte dans le calcul de votre IR, sont déductibles chez _____2_____. En effet, la taxation d'un avantage en nature ou en argent entre les mains du salarié confirme qu'il s'agit d'une composante de sa rémunération, et la charge correspondante rentre dans les « dépenses de personnel » dont la déductibilité, chez l'employeur, est prévue à l'article 8 du Code général des impôts (CGI). Cette partie du redressement est, en conséquence, annulée.
Par contre, le fait pour _____2_____ de prendre en charge des achats de meubles ainsi que des frais d'entretien liés au logement de son personnel expatrié constitue, comme l'ont analysé les vérificateurs, une violation des dispositions de l'article 7 du CGI, en vertu desquelles la charge doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société. Fiscalement, il incombe au salarié qui occupe un logement de fonction de supporter toutes les dépenses y afférentes, à moins que la prise en charge de celles-ci par l'entreprise ne soit un avantage en nature prévu par le contrat de travail du salarié et taxé comme tel entre ses mains. Ma correspondance que vous avez citée n'affirme pas une doctrine contraire. Cette partie du redressement est par conséquent maintenue.
En matière d'IRVM, l'argument que vous invoquez, relatif au défaut de qualité d'associé des bénéficiaires des sommes réputées distribuées, ne saurait prospérer. Comme vous l'ont rappelé les vérificateurs, le premier alinéa de l'article 53 du CGI, qui a fondé le redressement, considère comme revenus distribués « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». II n'est pas exigé donc que de tels bénéfices ou produits profitent nécessairement à des personnes ayant la qualité d'associé. Par contre, il est exact que la circulaire ministérielle n°6779 du 20 août 2004 écarte la présomption de distribution lorsqu'il s'agit de charges réintégrées du fait d'une limitation administrative, telles que les loyers, sous réserve que ces dernières ne soient pas exagérées (hypothèse que le service n'a pas soulevée). Par voie de conséquence, cette partie du redressement est annulée. Vous voudrez bien vous rapprocher du CSF DPI pour le traitement de cette affaire.
Art. CGI 379, 380, 381, 382
Lettre DGID n° 14 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 11 JANVIER 2009
Objet : Recours hiérarchique _________
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu soumettre à mon attention le contentieux qui vous oppose au service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) à la suite d'un contrôle sur pièces opéré en matière de taxe spécifique sur les produits pétroliers.
La taxation contestée porte sur des volumes de carburant que votre société prétend avoir livré à _______ et _______ qui constituent, à votre avis, des sociétés exonérées de la taxe sur les produits pétroliers prévue aux articles 379 et 382 du Code général des impôts.
Vous fondez ladite exonération sur les dispositions de l'article 4.4.1 de la convention minière signée entre la société _______ et l'Etat du Sénégal le 18 février 2000 et de son avenant n°1 signé le 31 janvier 2007.
Le service de contrôle, quant à lui, maintient le redressement en se fondant d'une part, sur les dispositions de l'article 381 du Code déjà cité qui fait du distributeur le redevable de la taxe dès la survenance d'un fait générateur et d'autre part, sur les termes du décret n° 98-342 du 21 avril 1982 déterminant les modalités de fixation des prix des hydrocarbures qui ne prévoient aucune dérogation.
En retour, je rappelle que l'article 4.4.1 de la Convention minière précitée dispose que la société ainsi que les personnes physiques et morales, notamment les contractants, sous contractants, prestataires de services travaillant pour son compte bénéficieront « ...d'une exemption totale, immédiate et totale auprès de leurs fournisseurs, prestataires, prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit (y compris TVA, TOB, BNC, prélèvements communautaires, ____, etc.) perçus au profit de l'Etat ou de tout autre organisme quel qu'il soit... ».
De plus, je fais noter que l'Etat du Sénégal s'est engagé, aux termes de l'article 6.1 de la Convention minière, à respecter, pendant toute la durée de la Convention, les avantages fiscaux accordés à ________, ceux-ci ne pouvant être remis en cause que par un accord des parties par voie d'avenant, conformément à l'article 10 de ladite convention.
En considération de ce qui précède, il ne peut vous être réclamé le payement de la taxe spécifique sur des produits livrés aux sociétés _______ et _______.
Art. CGI 959, 961
Lettre DGID n° 11 MEF/DGID/DLEC/FCI du 5 JANVIER 2009
Objet : Contentieux suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, établis à l'encontre de votre entreprise par le Centre des services fiscaux des Professions libérales (CPL), à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Vous contestez les redressements au double motif que :
– le service les aurait confirmés hors des délais légaux de forclusion;
– la SA ______ a fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité postérieurement à la procédure sur pièces, or le deuxième contrôle n'a pas abouti aux mêmes conclusions sur le même point.
Vos remarques ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Le CPL a notifié à votre société des redressements par lettre n° ____ du 24 juin 2005. Vous y avez répondu par un courrier du 30 septembre 2005 suivi, le 31 octobre 2005, d'une lettre de trans­mission d'un chèque. Le service a confirmé les redressements dans une correspondance n°_____ du 30 décembre 2005.
Aux termes de l'article 961 du Code général des impôts (CGI), lorsque les contribuables formulent des observations sur des redressements qui leur sont notifiés, l'administration dispose d'un délai de deux mois, en cas de rejet total ou partiel desdites observations, pour confirmer par écrit tout ou partie des redressements. Ce délai court à compter de la date de réception de la lettre du contribuable.
En l'espèce, il est avéré que la réponse de la SA est parvenue au service le 30 septembre 2005 et que celui-ci lui a porté la confirmation de redressements le 30 décembre 2005, soit trois mois plus tard. La lettre du 31 octobre 2005 était une simple lettre de transmission et ses termes ne prêtaient pas à équivoque : « Faisant suite à notre courrier du 30 septembre 2005 par lequel nous vous avons transmis nos observations sur la notification de redressements n°000271/CSF PL/APA que vos services nous ont adressée, nous vous prions de trouver ci-joint le chèque... ». Le CSF PL ne pouvait donc pas y voir le prétexte d'un nouveau délai de confirmation qui courrait à compter de la date de sa réception.
De façon plus générale, c'est l'occasion de rappeler que la procédure contradictoire de redressement, telle que régie par les articles 959 et suivants du CGI, n'ouvre la possibilité qu'à une notification, une réponse du contribuable et une confirmation. II en découle que lorsqu'un contribuable adresse plusieurs correspondances à l'administration à la suite d'une notification de redressements, le service doit, en principe, s'en tenir à la première, qui est réputée être la réponse unique prévue par la loi. Faculté lui est cependant donnée de prendre en considération tout ou partie des lettres suivantes, s'il estime qu'elles contribuent à conforter ou à infirmer les redressements. Dans ce dernier cas, c'est à partir de la date de réception de la première lettre que sera computé le délai de confirmation. En effet, les lettres postérieures qui ne viendraient que pour étayer, développer
ou augmenter les arguments exposés dans la première, dès lors qu'elles sont transmises avant la réception de la confirmation de redressements, sont alors considérées comme le prolongement accessoire d'une même et unique réponse, dont la première date seule produit des effets de droit. Ce principe est valable même lorsque la première lettre du contribuable est envoyée après le délai de trente jours prévu à l'article 962 du CGI, et que le service décide néanmoins de répondre aux arguments qu'elle contient, sans exciper de la forclusion.
En tout état de cause, toutes les fois où le contribuable lui adresse des observations complémentaires de sa première lettre de réponse, le service ne peut jamais se voir reprocher une absence ou une insuffisance de motivation s'il n'a pas tenu compte, dans la confirmation, de tout ou partie de ces nouveaux arguments.
Enfin, si dans une correspondance postérieure à sa première lettre de réponse et antérieure à la confirmation, le contribuable invoque des arguments différents de ceux initialement invoqués, et explicitement destinés à se substituer aux premiers, le service doit, en principe, s'en tenir à la première correspondance; même s'il peut juger utile, pour une meilleure application du droit, de prendre en considération la seconde. Dans la seconde hypothèse, c'est le nouveau courrier qui sera considéré comme la réponse au sens de l'article 961 du CGI, et qui va constituer le point de départ d'un nouveau délai de deux mois au profit de l'administration.
S'agissant du deuxième motif que vous invoquez, relatif à la vérification sur place dont a fait l'objet votre société et qui n'aurait pas permis de valider les résultats du contrôle sur pièces, vous me permettrez de vous rappeler qu'en cas de succession de contrôles, le silence de la seconde procédure, dût-elle être une vérification de comptabilité, sur un point soulevé à l'occasion de la première, ne signifie ni validation ni infirmation de celui-ci.
Autrement dit, pour qu'on puisse inférer des résultats du contrôle sur place de votre société une remise en cause du bien-fondé des redressements faits antérieurement sur pièces, il faudrait prouver avec certitude que le deuxième contrôle a été l'occasion pour le vérificateur d'examiner les mêmes points litigieux et d'aboutir à des conclusions contraires, preuve que vous n'avez pas apportée.
Nonobstant cela, et en raison du fait que la forclusion du CPL dans la procédure sur pièces est suffisamment établie compte tenu des principes rappelés ci-dessus, les redressements objet de la confirmation n°000953 du 30 décembre 2005 sont annulés. En conséquence, je vous invite à vous rapprocher du CPL auprès duquel vous solliciterez l'admission en non-valeur du titre de perception établi à la suite desdits redressements.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 8 MEF/DGID/DLEC/FCI du 5 JANVIER 2009
Objet : Contentieux suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous m'avez adressé un recours hiérarchique à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), établis à l'encontre de votre entreprise par la brigade n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales.
Pour le calcul de l’IS dû au titre des exercices 2002 à 2006, la _________ (____) a déduit de l'assiette de cet impôt, de façon extracomptable, les redevances de crédit-bail se rapportant à des biens par elle acquis. Elle s'est fondée, pour cela, sur les anciennes dispositions de l'article 8-5° du Code général des impôts (CGI), valables jusqu'à leur modification par la loi n°2004-12 du 06 février 2004.
Le vérificateur a rejeté la déduction au motif qu'une partie de la redevance correspond à un remboursement d'emprunt, c'est-à-dire une dépense qui n'a pas d'incidence sur l'actif net de la société.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) traite l'opération de crédit-bail chez le preneur comme une acquisition d'immobilisation par voie d'emprunt, ce qui conduit à inscrire le bien concerné à l'actif du bilan, tout en constatant une dette de même montant au passif (compte 17).
Le preneur procède, le cas échéant, à l'amortissement comptable du bien, dans les conditions de droit commun, exactement comme s'il en avait la pleine propriété. La redevance (ou loyer) payée au bailleur est d'abord imputée au compte de charge approprié (débit du compte 623), lequel compte est ensuite contre passé en fin d'exercice, pour une ventilation de son solde entre des charges d'intérêt (débit du compte 67) et un remboursement de l'emprunt initialement constaté (débit du compte 17).
Avant la loi n°2004-12 susvisée, le CGI n'admettait pas la possibilité pour une entreprise d'amortir un bien pris en crédit-bail. Par contre, l'article 8-5° ancien comprenait parmi les charges déductibles en matière d'IS « la totalité des loyers versés au bailleur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de contrat bail et pendant l'exécution de ce contrat ». Cette rédaction correspondait à une conception strictement juridique du crédit-bail, en vertu de laquelle il s'agit d'une simple location d'un bien d'exploitation, avec pour conséquence logique la déductibilité des loyers versés.
Dans une telle approche, il n'y a pas lieu de distinguer, à l'intérieur de la redevance de crédit-bail, entre une partie « remboursement d'emprunt » et une partie « intérêts », dans la mesure où cette distinction est la résultante de la conception économique du contrat de crédit-bail, laquelle représente celui-ci comme un achat de bien financé par emprunt.
Concrètement, cela obligeait le preneur, de façon extracomptable :
– à réintégrer dans le résultat le montant de l'amortissement comptable pratiqué au titre de l'exercice;
– à déduire du résultat la redevance versée au bailleur, celle-là même dont le montant avait été contre passé dans le cadre du retraitement prescrit par le SYSCOA.
Cela correspond à la pratique de la _______ et le vérificateur ne pouvait pas, à bon droit, rejeter la déduction faite par votre société des loyers de crédit-bail qu'elle a payés. En conséquence, les redressements objet du présent litige sont annulés.
Je vous rappelle cependant que pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2004, cette pratique n'est pas opérante et que le traitement fiscal ne se distingue plus du traitement comptable.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 7 MEF/DGID/DLEC/AFDC du 5 JANVIER 2009
Objet : Redressements en matière de TVA - Votre recours hiérarchique
Par lettre mentionnée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société dénommée SA _______ au Centre des Services Fiscaux de Pikine Guédiawaye, au sujet de redressements envisagés à la charge de celle-ci en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), suite à un contrôle sur place.
Les griefs relevés par les vérificateurs à l'encontre de ladite société portent sur :
– la minoration de chiffre d'affaires, au moyen, d'une part, d'une minoration d'achats, et d'autre part, de la comptabilisation d'une marge commerciale estimée en deçà de la moyenne appréciable sur l'activité d'achat et de revente de marchandises constituées par des véhicules automobiles;
– le défaut de déclaration d’une partie du chiffre d’affaires constituée par des prestations de services;
– une déduction abusive de TVA.
1 - La minoration de chiffre d'affaires
1.1 - La minoration des achats
A ce sujet, les services fiscaux de Pikine Guédiawaye précisent que la minoration du chiffre d'affaires déclaré au cours de l'année 2006 a été opérée au moyen d'une minoration du produit brut d'exploitation, par défaut de comptabilisation d'une partie des achats de marchandises. A l'appui de leur argumentation, les vérificateurs ont relevé que la SA __________ a comptabilisé au titre des achats de marchandises de l'exercice 2006 un montant de _________ HT, alors que les recoupements opérés auprès de son fournisseur dénommé _________ ont permis de constater que, pour la même période, les achats se chiffrent à _________ HT.
Que par suite, le chiffre d'affaires déclaré à la TVA s'est limité au montant du produit brut généré par les achats ainsi comptabilisés au compte de résultat, pour aboutir à une minoration de chiffre d'affaires. En réponse, la SA _________ s'est accordée avec les vérificateurs sur le montant effectif des achats tels qu'ils ont été relevés chez le fournisseur.
Cependant elle soutient que le chiffre d'affaires déclaré en 2006 est conforme au produit brut réalisé au titre de l'année, et que la différence notée entre le montant des achats effectués chez le fournisseur et le montant figurant au compte de résultat s'explique par des erreurs de comptabilisation des stocks. II convient de noter à ce propos que c'est à bon droit que les vérificateurs ont souligné, en réplique, que les erreurs dans la comptabilité de la SA ___________ ne sont pas opposables à l'Administration. A ce titre, les achats opérés au cours d'une période auraient pu avoir une traçabilité complète dans la comptabilité de l'entreprise, aux fins de permettre une détermination exacte du produit commercial selon la règle de rapprochement entre les achats, les ventes et la variation de stock.
De ce point de vue, les termes du redressement confirmé ne peuvent être remis en cause sur la base de votre argumentation.
2.2 - L'appréciation de la marge commerciale
Pour ce qui est du taux de marge commerciale, estimé en première analyse à 60 % par les vérificateurs, vous avez déclaré qu'il se situe entre 16 et 26 %, et que les services fiscaux l'ont surévalué du fait qu'ils n'ont pas tenu compte de la variation de stock. Par suite, après un nouvel examen de la question, les vérificateurs ont ramené leur estimation du taux de marge brute à 40%; ce qui n'a pas non plus emporté votre accord. A ce propos, vous avez porté dans vos éléments de réponse un état détaillé indiquant, pour certains types de véhicules, les prix d'achat, les prix de vente, la marge brute et le taux de marge qui varie effectivement de 16 à 26 %. Etant entendu que le détail des prix que vous avez établi ne mentionne pas certains types de véhicules que vous avez commercialisés, le taux de marge brute sera retenu au plus fort de votre estimation propre, soit 26%. Les éléments du redressement devront être modifiés en conséquence.
2 - Le défaut de déclaration des prestations de services
Les vérificateurs ont établi que la société __________ SA a réalisé des prestations de services au profit de ________, en 2006 et en 2007, de montants respectifs de ________ HT et de _______ HT, qui n'ont pas été déclarées à la TVA. La société ________ SA ne reconnaît pas avoir réalisé ces prestations de services alors même que les vérificateurs en ont un relevé détaillé, à travers des états récapitulatifs dont copies ci-jointes, faisant mention des factures correspondantes, à la suite de recoupements et de l'exercice du droit de communication auprès de l'entreprise _________, bénéficiaire de ces opérations, au moyen d'un avis de passage n° _________ en date du 1er avril 2008. En conséquence, sauf la preuve par vous que ces prestations n'ont pas été réalisées, le redressement ne peut être remis en cause sur ce point précis.
3 - La déduction abusive de TVA
Les vérificateurs ont relevé, en février 2006, une déduction abusive de TVA d'un montant de __________ HT, au moyen d'une déduction appliquée deux fois. Etant entendu que vous vous êtes accordé avec les inspecteurs vérificateurs sur ce point, le redressement est maintenu à ce titre. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.
Art. CGI 7, 8, 53, 54
Lettre DGID n° 6 MEF/DGID/DLEC/FCI du 5 JANVIER 2009
Objet : Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et d'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM), établis à l'encontre de votre société par le Centre des grandes entreprises (CGE), à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Les redressements portent sur un écart entre la variation de stocks inscrite au compte de résultat et celle découlant de la lecture du bilan, qui aurait entraîné une minoration du résultat imposable.
En réponse, vous soutenez que votre société constate directement dans un compte de stock (38) les marchandises importées et placées en entrepôt fictif, qu'elle n'enregistre comme achats de l'exercice qu'au fur et à mesure de leur franchissement du cordon douanier. Autrement dit, le solde des comptes de stock devrait être diminué du montant des marchandises figurant en entrepôt fictif, avant calcul de la variation de stocks, car l'acquisition de ces mêmes marchandises n'aurait pas encore été retracée dans le compte « Achats » (60).
Le CGE a contesté cet argumentaire en rappelant que l'entrepôt fictif constituait un régime de perfectionnement administratif ayant simplement pour objectif de procurer un avantage de trésorerie à son bénéficiaire, en subordonnant le paiement des droits de porte à la vente des marchandises importées. Le service considère que vous raisonnez comme si l'entrepôt fictif suspendait l'entrée de la marchandise dans le patrimoine de la société, alors qu'il n'en est rien. En conséquence, en excluant du stock final de l'exercice les marchandises placées sous ce régime, vous auriez minoré vos résultats d'autant.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Dans un schéma régulier, une entreprise constate les mouvements de stock par le débit (sortie de marchandises) ou le crédit (entrée de marchandises) du compte 603 « Variations de stocks », par la contrepartie du compte 31. En inventaire permanent, ces écritures doivent être passées après chaque opération de vente ou d'achat de marchandises; en inventaire intermittent, elles doivent l'être au moins une fois par an, après l'inventaire physique du stock. Dans tous les cas, les achats et les ventes de marchandises sont comptabilisés normalement dans les comptes de gestion concernés.
Je retiens de vos dires que votre société n'utiliserait pas un tel schéma, s'agissant du traitement comptable de ses marchandises en entrepôt fictif. Elle enregistre directement le montant de celles-ci au débit du compte 38 et ce n'est qu'au moment du dédouanement qu'elle constate leur acquisition en mouvementant le compte 60. Cela voudrait dire qu'en fin d'exercice, les marchandises non encore dédouanées (c'est-à-dire qui figurent au solde débiteur du compte 38) apparaissent dans les comptes de stocks (et donc au bilan) alors qu'elles n'ont pas été enregistrées comme charges dans le compte 60. Autrement dit, il n'est pas besoin de corriger le montant des achats de l'exercice de la variation de stocks correspondant aux biens sous entrepôt fictif car ces derniers n'ont, de toute façon, pas encore été compris dans lesdits achats.
Je relève tout d'abord le caractère irrégulier d'un tel procédé d'enregistrement. Un achat doit être comptabilisé comme tel dès que les conditions juridiques du transfert de propriété sont réunies,
en pratique dès la facturation, et il doit se refléter tant au niveau des comptes de gestion (Achats) que des comptes de situation (Stocks). Le placement d'une marchandise en entrepôt fictif n'a aucune influence sur cette règle.
Toutefois, votre modus operandi, pour peu orthodoxe qu'il soit, n'entraîne pas de préjudice pour le Trésor dans la mesure où le retraitement consistant à réintégrer le montant des marchandises sous entrepôt fictif dans le stock final de l'exercice devrait s'accompagner de la même réintégration au niveau des achats de l'exercice, ce qui aboutirait à un jeu à somme nulle.
En conséquence, les redressements établis à l'encontre de votre société sont annulés.
Art. CGI 53, 54, 255, 270
Lettre DGID n° 320 MEF/DGID/DLEC/BE du 18 SEPTEMBRE 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements adressés à votre société par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Les redressements, objet du contentieux, portent sur la retenue sur les revenus de valeurs mobilières (RSVM), la patente et la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB).
En matière de RSVM, nos services ont procédé à des régularisations en assimilant la variation des capitaux propres de votre société, entre l'exercice clos le 31 décembre 2007 et celui clos le 31 décembre 2006, à une distribution de revenus au sens des articles 53 et 54 du Code général des Impôts. Vous contestez lesdites régularisations en arguant que l'écart constaté au niveau des capitaux propres correspond à des écritures comptables pour prendre en compte l'impact des corrections rendues nécessaires par le résultat de l'inventaire physique des immobilisations. Vous rappelez, notamment, qu'il s'agit d'une régularisation comptable autorisée par le droit comptable de l'OHADA.
En réponse, je vous fais observer que nous ne remettons pas en cause la correction comptable préconisée par le droit comptable communautaire. Toutefois, il convient de signaler, qu'au plan fiscal, la dépréciation physique des immobilisations est déjà prise en compte à travers la déductibilité des amortissements en matière d'impôt sur les sociétés. Mieux, la diminution des capitaux propres de votre société suite à un inventaire physique de ses immobilisations s'analyse comme une diminution de son patrimoine, un appauvrissement qui a bénéficié à autrui. Or, conformément aux dispositions de l'article 53 du code visé supra, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Dès lors, il s'agit d'en tirer toutes les conséquences au plan fiscal, notamment au nom du réalisme du droit fiscal. Par conséquent, c'est à bon droit que nos services ont réclamé l'impact fiscal de la diminution des capitaux propres de votre société.
Concernant la patente et la CFPB, nos services ont procédé aux rehaussements en estimant que vous n'avez pas tenu compte de l'augmentation de la valeur locative des immeubles résultant de la réévaluation libre que vous avez effectuée. En réponse, vous soulignez qu'au moment de souscrire vos déclarations en matière de patente et de CFPB, le rapport de l'expert évaluateur n'était pas encore disponible.
Sous ce rapport, je vous rappelle que les dispositions des articles 255 et 270 du code précité vous obligent à souscrire une déclaration complémentaire lorsque, dans le courant de l'année, votre exploitation devient passible de droits plus élevés et cela, pour quelque motif que ce soit, notamment lorsque la valeur locative des moyens de production augmente. D'ailleurs, c'est sur le fondement de ces dispositions que mes services ont confirmé les redressements effectués en matière de patente et de CFPB.
En considération de ce qui précède, les redressements opérés à l'encontre de votre société sont confirmés dans leur intégralité.
Art. CGI 283, 1048
Lettre DGID n° 281 MEF/DGID/DLEC/CTX du 26 AOUT 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre d'une procédure de redressements initiée à votre encontre par le Centre des Services fiscaux de Grand Dakar.
Vous sollicitez une annulation du redressement en matière d'impôt sur le revenu au motif que vous n'avez donné votre maison en location qu'à compter de 2007 et un réajustement des redressements en matière de TVA et de droits d'enregistrement pour compter de la même année.
En retour, veuillez tenir ci-après les observations qu'appelle de ma part votre correspondance.
D'abord, vous avez omis de joindre à votre correspondance les contrats qui prouveraient que la maison n'a été mise en location qu'à compter de 2007. En tout état de cause, vu qu'ils n'ont pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, leur date ne peut être valablement opposée à l'administration fiscale.
Par ailleurs, je vous ferai remarquer que la notification de redressements qui vous a été servie ne couvre pas l'année 2007 à laquelle vous datez la mise en location de la maison. S'y ajoute que cette notification a été établie à la suite de recoupements et qu'à aucun moment de la procédure contradictoire, vous n'avez contesté devoir les montants réclamés, les seuls arguments brandis devant les services d'assiette, tout comme dans votre correspondance portant demande d'arbitrage ayant trait à votre situation sociale.
II y a enfin lieu de relever que les services de la Direction des Impôts ont déjà pris en compte ces observations dans leur confirmation de redressements n° ___________ du 17 juillet 2009, suite à laquelle vous avez, par lettre en date du ______ 2009, sollicité la réduction des pénalités encourues, ce qui ne peut se concevoir qu'en cas d'acceptation des redressements, conformément à l'ancien article 1048 du Code général des Impôts.
Pour toutes ces raisons, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande d'annulation des redressements.
Vous pouvez néanmoins vous rapprocher du Chef du Bureau de Recouvrement de Grand Dakar pour solliciter un moratoire en vue de vous acquitter de votre dette fiscale dans les conditions les meilleures.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 301 MEF/DGID/DLEC/BC du 14 SEPTEMBRE 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage, au nom et pour le compte de votre client _______, au sujet du contentieux qui vous l'oppose au Centre des Services fiscaux des Parcelles Assainies, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'année 2006.
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a reproché à votre client d'avoir soustrait de la taxation à la TVA une partie de son chiffre réalisé avec la _____ sans justification probante. En réponse, vous avez indiqué que les opérations constituent des ventes sous douane dont la TVA et les droits de douane ont été payées au cordon douanier par la ______; ce qui place cette vente hors du champ d'application de TVA en ce sens qu'elle est réalisée en dehors du territoire douanier sénégalais.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes : L'examen du dossier m'a permis de constater que les documents d'importation enregistrent la marchandise au nom de la _________ et que les déclarations de mise à la consommation sont faites en ce nom.
En outre, si les droits de douane et la TVA à l'importation ont été payés par le client ______, il s'agit d'une modalité de règlement laissée à libre appréciation des parties, étant entendu que ces droits et taxes sont à la charge de l'importateur, en l'occurrence ________.
Par ailleurs, une telle modalité ne constitue pas une vente sous douane au sens propre, permettant de soustraire la revente de la marchandise à la taxation à la TVA. En effet, en analysant l'opération comme une vente sous douane, vous faites échapper la marge sur la marchandise à la TVA, entraînant subséquemment une minoration de la base imposable sur l'ensemble de l'opération.
En dépit du paiement par la _______ des droits et taxes à la mise à la consommation de la marchandise, votre client aurait dû lui réclamer la TVA sur le prix facturée.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 135
Lettre DGID n° 299 MEF/DGID/DLEC/FCI du 14 SEPTEMBRE 2009 (Lettre concernant la Convention fiscale OCAM et l’article 135 CGI)
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à la suite d'un contrôle sur pièces.
La SA ______ a subi des redressements en matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), redressements que vous contestez en opposant au service la convention fiscale signée entre les pays de l'Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne (OCAM). Le CGE réfute cet argument au motif que cette convention s'applique sous réserve de réciprocité et celle-ci ne serait pas avérée du côté de la Côte d'Ivoire, Etat-signataire où réside le bénéficiaire des paiements en cause.
En retour, il convient de noter que les conventions de non double imposition, qui sont des traités internationaux, s'appliquent effectivement sous réserve de réciprocité. Par ailleurs, leur application ne saurait pas même être paralysée par la dissolution de l'organisation dans le cadre de laquelle elles ont été signées, comme le cas s'est produit avec l'OCAM. En principe donc, un Etat-signataire ne peut se soustraire à l'application d'un traité bilatéral ou multilatéral qu'en empruntant les voies formelles prévues par le droit des traités.
A ce jour, le Sénégal n'a pas été informé de la volonté officielle de la Côte d’Ivoire de ne plus reconnaître une force juridique à la convention de l'OCAM. Toutefois, les canaux diplomatiques compétents sont en train de vérifier si ce pays applique toujours ladite convention. A l'issue de ces diligences, je vous ferai connaître ma position sur l'issue à réserver à votre contentieux.
???
Lettre DGID n° 298 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 14 SEPTEMBRE 2009 (Lettre concernant la Loi n°2007-16 sur la Zone Economique Spéciale Intégrée)
Objet : Demande d’exonération RUTEL
Par courrier susvisé, vous nous informez de l’application de la redevance sur l’accès ou l’utilisation du Réseau de Télécommunications publiques (RUTEL) à toutes vos solutions de télécommunications depuis le 1er février 2009.
Vous soulignez que d'après les dispositions combinées des articles 3, 17 et 18 de la loi n° 2007- 16 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Zone Economique Spéciale Intégrée (ZESI), et de l'article 5.2.13 de la Convention de Promoteur relative à la ZESI, le promoteur est exonéré de l'ensemble des impôts, droits et autres prélèvements ou charges sénégalais, actuels ou futurs, prélevés par une autorité étatique pendant la durée de la période de développement.
En retour, je rappelle qu'aux termes de l'article 18-a de la loi susmentionnée,
« Tout Promoteur de la Zone bénéficie du statut légal d'une Entreprise exonérée, et est éligible à tous les avantages douaniers et fiscaux accordés par la présente loi et les Règlements d'application, ainsi qu'à toutes les mesures incitatives, avantages, privilèges et exonérations accordés dans la Convention de Promoteur ».
Il ressort de ladite convention que le Promoteur est « exonéré de l'ensemble des impôts (directs et indirects en ce compris tout impôt, sans exceptions, dont les prêteurs ou les autres établissements financiers seraient redevables du fait des emprunts consentis ou du paiement des intérêts par le Promoteur), taxes, droits et autres prélèvements ou charges sénégalais actuels ou futurs, prélevés par une autorité étatique pendant la durée de la période de développement, à l'exception de ceux dont il serait redevable au titre des dispositions de la Loi DISEZ », notamment l'impôt forfaitaire des sociétés.
A la lumière de ces dispositions, je confirme qu'en tant que promoteur bénéficiant du statut d'entreprise exonérée, vous n'êtes pas redevable de la RUTEL dès lors que le contrat de bail conclu avec la Haute Autorité de la ZESI est entré en vigueur.
Code des investissements
Lettre DGID n° 120 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 10 SEPTEMBRE 2009 (Lettre concernant la Loi n°2004-06 relative au Code des investissements)
Objet : Demande de visa en suspension
Par lettre susvisée vous me demandez de vous transmettre l'état de la TVA suspendue et sollicitez également le visa en suspension de la TVA facturée par vos fournisseurs en vertu de l'arrêté n° 6531 du 08 août 2006 portant agrément de votre programme au Code des Investissements.
Votre requête a attiré toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes :
L'état de la TVA suspendue sur la période couvrant le programme d'investissement vous a été notifié par lettre n° ____ MEF/DGID/DLEC/RFSA du ___ août 2009, déposée au bureau du courrier de votre société contre décharge, le ___ août.
En ce qui concerne les factures dont vous sollicitez le visa en suspension de TVA, je vous informe que la période de suspension qui dure 3 ans étant arrivée à expiration, la TVA suspendue devient exigible, conformément à la circulaire ministérielle n° 153 du 15 mai 2004 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en son point 1.3.2 que : « à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la première opération d'exploitation (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
En conséquence, en l'absence d'un nouvel agrément pour poursuivre les investissements, la suspension est levée et je vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 293 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 9 SEPTEMBRE 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre rappelée en référence, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises suite à une vérification sectorielle portant sur la TVA précomptée et la TVA pour compte de tiers.
Vous soutenez que le service d'assiette a confirmé les redressements après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, en violation des dispositions de l'article 961 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des impôts, modifiée par la loi 2004-12 du 06 février 2004.
En effet, vous affirmez n'avoir reçu la confirmation de redressements établie le 1er août 2006 que le 09 août, alors que votre réponse à la notification est en date du 02 juin 2006. Vous considérez ainsi que les observations portées dans ladite réponse ont été tacitement acceptées.
En réponse, et après examen des pièces de procédure, il apparaît que la confirmation de redressements vous a été transmise le 09 août 2006, soit au-delà du délai de réponse de deux mois édicté par l'article visé supra.
En conséquence, les redressements sont annulés pour cause de forclusion.
Art. CGI 283, Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 289 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 04 SEPTEMBRE 2009 (Lettre concernant l’article 283 CGI et l’annexe I item 1 du Livre II CGI)
Objet : Demande de clarification
Par lettre rappelée en référence, vous me demandez de vous préciser si ___1___ doivent oui ou non payer la TVA sur la salle d'opération, la chambre, la salle d'accouchement et le bloc opératoire.
Votre lettre a attiré toute mon attention et en retour, je vous prie de trouver ci après les précisions suivantes :
II importe de rappeler qu'en application des dispositions de l'item 1 de l'Annexe I du Livre II de la Loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifiée, « les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical (sont exonérées de TVA).
Toutefois, sont exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambre et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés ».
A la lumière de ce texte, seule la chambre est taxable, les autres éléments susmentionnés étant exonérés de TVA.
Maintenant par rapport à la question de savoir si ___1__ doivent payer ou non la TVA sur la location de la chambre, il convient de préciser que conformément à la Convention passée entre ___1__ et l'Etat du Sénégal, la société bénéficie en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'une exonération totale et directe, sans procédure de visa. Par conséquent, elle ne supporte pas la TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de son fonctionnement. Cependant pour que la location de chambre soit considérée comme une charge d'exploitation, le bénéficiaire doit être un salarié __1___.
???
Lettre DGID n°­288 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 4 SEPTEMBRE 2009 (Lettre concernant la Loi n°2008-46 du Septembre 2008 sur la RUTEL)
Objet : Demande de clarification sur les ventes locales d'appareils de téléphone
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu savoir si la suppression des droits de douane et de la TVA lors de l'importation des téléphones suite à l'instauration de la RUTEL par la Loi n° 2008-46 du 03 septembre 2008, entraîne l'exonération de la revente desdits biens.
En retour, je vous prie de noter la précision suivante :
Aux termes de l'article 7 de la loi susmentionnée « les appareils de téléphones fixes et mobiles destinés aux personnes physiques ou morales visées à l'article 2 de la loi, ne sont pas recherchés en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane ».
Dès lors, la revente en l'état des appareils de téléphones n'est pas soumise à la TVA.
Art. CGI 53, 54, 136, 283
Lettre DGID n° 285 MEF/DGID/DLEC/BRI du 04 SEPTEMBRE 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettres citées en référence, Me _______ et vous-même sollicitez mon arbitrage à propos de redressements effectués par le Centre des Services fiscaux (CSF) de Mbour à l'encontre de votre cliente, la SARL ________, à l'issue d'une vérification de comptabilité. Les redressements portent sur l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RSRVM), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe de plus-value immobilière (TPI).
En matière d'IS, le service a réintégré dans le résultat les éléments suivants :
– écart entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui figurant dans les états financiers (exercice 2003);
– chiffre d'affaires complémentaire arrêté d'office du fait de l'absence des factures du premier semestre de 2003;
– écarts entre le chiffre d'affaires résultant des relevés hebdomadaires de facturation et celui figurant dans les états financiers (exercices 2004 et 2006);
– sommes payées au profit des associés, présentées comme des remboursements d'apports en compte courant mais non justifiées par des documents probants (exercices 2003 à 2007);
– amortissements non justifiés par les tableaux devant figurer dans les états financiers (exercices 2003 à 2007).
Les vérificateurs ont ensuite tiré les conséquences de ces redressements en matière de RSRVM. Concernant la TVA, ils ont soumis à cet impôt le chiffre d'affaires arrêté d'office au titre de 2003 ainsi que les écarts de chiffre d'affaires relevés pour 2004 et 2006. S'agissant de la taxe de plus-value immobilière enfin, le CSF la réclame sur la différence entre la valeur d'acquisition d'un droit au bail que la Société ___________ a accordé à la SARL __________ et le prix auquel cette dernière a ensuite cédé ce droit à la société ___________.
Votre cliente conteste les chefs de redressements de la manière suivante :
– l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré en 2003 à la TVA et celui figurant dans les états financiers serait expliqué par l'incidence des produits constatés d'avance, le premier montant étant celui véritablement réalisé par l'entreprise. Cela rendrait en outre « sans objet » la taxation d'office opérée par le service;
– l'exercice 2003 avait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant entraîné des redressements mais qui n'avait pas remis en cause le chiffre d'affaires;
– les écarts de chiffre d'affaires de 2004 et 2006 seraient dus, en premier lieu à des factures tardivement comptabilisées du fait de divergences avec le client sur leur montant, en second lieu à des produits encaissés pour le compte de tiers.
La société a également communiqué aux vérificateurs :
– des documents comptables tels que grands-livres, factures et pièces de virement destinés à prouver que les investissements de départ ont été financés par les associés sous la forme d'apports en compte courant;
– les tableaux d'amortissement dont l'absence avait entraîné la réintégration des dotations, en expliquant cette transmission tardive par un « changement de comptable sur la période incriminée »;
– un rapport établi par Me ________, Expert judiciaire, tendant à démontrer que la taxe de plus-value immobilière (TPI) ne serait pas due sur la transaction foncière avec ___________ étant donné que, d'abord, la SARL _________ est seulement détentrice d'un droit au bail et non d'un droit de propriété, ensuite, que la valeur d'acquisition doit intégrer les loyers dus à la _______ sur la période restant à courir du bail ainsi que la valeur des aménagements réalisés par la SARL sur le site.
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Tout d'abord, je tiens à préciser que le fait que le CSF de Mbour avait déjà opéré des redressements fiscaux portant sur l'année 2003 est sans incidence sur la régularité des nouvelles reprises effectuées par les vérificateurs. Le premier contrôle avait été fait sur pièces et rien n'interdit au service, dans le cadre d'une intervention sur place nécessairement plus approfondie, d'opérer de nouveaux redressements portant sur la même année.
De surcroît, la vérification a été effectuée par des agents assermentés et les constatations matérielles établies par eux font foi jusqu'à preuve du contraire. S'agissant de questions de fait, elles doivent en principe avoir été tranchées à l'occasion du dialogue contradictoire qui caractérise la vérification de comptabilité, le contribuable disposant à ce moment-là de la latitude nécessaire pour présenter les preuves matérielles à l'appui de sa défense. Toutefois, en vertu d'une tolérance dont l'administration apprécie au cas par cas les possibilités d'application, il peut lui être accordé la faculté de présenter postérieurement à la vérification des éléments de preuve que soit les conditions du dialogue contradictoire, soit des cas de force majeure, ne lui avaient pas permis de fournir à bonne date.
En conséquence, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Mbour pour un examen contradictoire des pièces comptables relatives aux produits constatés d'avance, aux factures comptabilisées tardivement et aux produits encaissés pour le compte de tiers, dont votre cliente affirme qu'ils sont à l'origine des écarts de chiffre d'affaires de 2003, 2004 et 2006.
Cependant, s'agissant du montant arrêté d'office pour compenser l'absence des factures du premier semestre de 2003, la SARL n'apporte pas la preuve que son chiffre d'affaires réel n'est pas supérieur à celui déclaré à la TVA. Par conséquent, la taxation complémentaire faite par le service est justifiée, à moins que vous ne démontriez de façon suffisamment précise que le montant retenu est exagéré. Je vous invite, le cas échéant, à faire la preuve de ce caractère exagéré devant le CSF de Mbour.
Sur la question des apports en compte courant, les vérificateurs ont commis une erreur de droit en réintégrant dans le résultat les sommes versées aux associés et présentées comme des remboursements. Abstraction faite du caractère justifié ou non desdites sommes, il s'agissait de mouvements de trésorerie, mettant en œuvre des comptes de situation et non des comptes de gestion, n'ayant donc pas d'impact sur le résultat. A supposer que les versements soient injustifiés, les conséquences fiscales à en tirer devaient concerner la RSRVM, sur le fondement de l'article 53 du Code général des impôts (CGI), et non pas l'IS, sauf pour la partie de ces sommes représentant des intérêts (qui eux auraient pu être réintégrés dans le résultat).
Les redressements relatifs aux remboursements d'apports en compte courant sont annulés. Pour ce qui concerne les amortissements réintégrés par les vérificateurs pour cause de non production
des tableaux y afférents, je confirme que parmi les états financiers annuels dont la production est rendue obligatoire par le CGI figure l'Etat annexé, et que celui-ci doit comprendre un tableau des amortissements. Toutefois, la simple absence de ce tableau ne peut pas fonder le rejet pur et simple des dotations pratiquées par l'entreprise, s'il est avéré que cette dernière a bien acquis des actifs immobilisés qui contribuent à son exploitation. Le service aurait plutôt dû reconstituer les annuités normalement déductibles, immobilisation par immobilisation, à partir de critères tels que leurs prix et date d'acquisition ainsi que leur durée probable de dépréciation admise par les usages.
C'est pourquoi, je vous invite à vous rapprocher du CSF de Mbour pour un examen contradictoire des tableaux d'amortissement transmis ainsi que de toutes autres pièces propres à justifier les dotations pratiquées.
Relativement, enfin, à la question de la taxe de plus-value immobilière (TPI), je confirme la position du Centre consistant à dire que cette taxe est due non seulement sur les mutations d'immeubles mais également de droits réels immobiliers. Le fait que la SARL ________ ne soit pas propriétaire du terrain cédé mais simplement titulaire d'un bail dessus n'est en rien un obstacle à la perception de la taxe en cas de réalisation d'une plus-value de cession de ce droit.
Quant à l'assiette de la taxe, les dispositions du CGI, notamment en ses articles 885 à 888, sont sans équivoque. « La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit réel immobilier », forfaitairement majorée de 30% au titre des frais d'acte. Dans le cas d'un droit au bail, cette somme sera représentée (avant majoration) par le cumul des redevances ou loyers versés par le cédant au bailleur jusqu'au jour de la cession du bail. Elle ne saurait inclure les loyers non encore payés, relatifs à la période restant à courir du bail, contrairement aux « dires d'expert » que vous invoquez.
Votre cliente ne pourra pas non plus comprendre dans cette valeur d'acquisition la valeur des aménagements effectués puisque, comme l'ont si justement rappelé les vérificateurs, la partie du site qui a été cédée est un terrain nu, les investissements ayant porté sur la partie conservée par la SARL. Par contre, la valeur d'acquisition devra être réévaluée au moyen des coefficients réglementaires de correction tenant compte de la période qui sépare la date de cession de la date d'acquisition.
Sous réserve du respect de ce mode de calcul, le redressement effectué en matière de taxe de plus-value immobilière (TPI) est confirmé.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 282 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 02 SEPTEMBRE 2009
Objet : Demande de clarification
Par lettre susvisée vous avez bien voulu m'informer des difficultés auxquelles vous êtes confronté pour faire viser vos factures par le maître d'œuvre du marché dont vous êtes l'attributaire. Ledit marché est financé par une subvention non remboursable du Fonds Européen de Développement. Cependant, vous soutenez que le maître d'œuvre en l'occurrence, l'Agence _________ refuse de satisfaire à la formalité du visa, au motif que les marchés financés par le FED ne sont pas concernés par la dite formalité.
En retour, je vous confirme que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
Le Fond Européen de Développement est l'un des instruments principaux de l'aide communautaire à la coopération au développement des Etats ACP par le biais d'aide non remboursable. Dès lors, les marchés financés par ledit Fonds sont exonérés et cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe. Elle ne portera cependant que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre de l'accord.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 281 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 02 SEPTEMBRE 2009
Objet : Demande de précision
Par courrier susvisée, vous rappelez la lettre n° ___/DGID/DI du 17 ______ 1995 par laquelle le Bureau de la Réglementation confirmait l'exonération directe de tous impôts et taxes assortie de l'exemption de la formalité du visa de toutes factures adressées aux _____ et à sa filiale la ________, en application des dispositions de l'article 15-2 de la convention d'établissement qui lie la société à l'Etat du Sénégal.
Vous souhaiteriez connaître les modalités d'application de cette exonération par rapport à un contractant des ______.
En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes :
II ressort des dispositions de l'article 11-2-2 de la convention susmentionnée que le Gouvernement reconnaît expressément aux personnes physiques ou morales ayant à intervenir pour le compte des _____ au titre de sous-traitant ou de contractant, le bénéfice de l'exonération de tous impôts indirects. Dès lors, l'exonération s'étend aux contractants de la société.
Celle-ci devra cependant, pour chaque opération réalisée pour son compte, établir sous sa responsabilité, une certification dûment identifiée ayant pour objet d'éviter des détournements de destination.
Art. CGI 7, 8
Lettre DGID n° 275 MEF/DGID/DLEC/BRI du 17 AOUT 2009
Objet : Contentieux suite redressements IS et TVA
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels le Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau I (CSF DP1) a procédé à l'encontre de votre société. Le contentieux a trait à la réintégration de charges de services extérieurs et d'amortissements que le Centre a estimé être non justifiées, ainsi qu'à un défaut d'application de la règle du prorata de déduction. Vous contestez les reprises effectuées aux motifs que, d'une part, le service aurait comparé des données provisoires à des données définitives, d'autre part, les droits simples de TVA réclamés doivent s'imputer sur le crédit de la société. En retour, vous voudrez bien noter que mon attention a été attirée par un manquement de nature à altérer la régularité de la procédure à l'encontre de _____. Votre société a fait l'objet d'une notification de redressements le 26 juillet 2007, à laquelle vous avez répondu le 14 août 2007. Après réception de votre réponse, le service a procédé à une intervention sur place, au sein de l'entreprise, appuyée d'un avis de passage. Au cours de ladite intervention, des documents comptables tels que le Grand-livre des comptes ont été exploités par l'agent qui s'est basé dessus, de façon explicite, pour confirmer les redressements en matière d'IS.
II s'agit là d'une irrégularité dans la mesure où l'exploitation, sur place, des documents comptables d'un assujetti afin d'en tirer des conséquences fiscales contre le même assujetti, n'est concevable que dans une procédure formelle de vérification de comptabilité, avec toutes les garanties qui s'y attachent en termes de sauvegarde des droits du contribuable (notamment l'envoi préalable d'un avis de vérification accompagné d'un exemplaire de la Charte du contribuable vérifié). Le vice est à ce point substantiel que, nonobstant le fait que vous ne l'ayez soulevé ni durant vos échanges épistolaires avec le CSF DP1, ni dans le recours qui m'a été adressé, il doit entraîner la nullité des reprises faites en matière d'IS. Les redressements concernés sont en conséquence abandonnés. S'agissant de la TVA, vous soutenez que le redressement ne tient pas compte du crédit de la société au 31 décembre 2004 alors que, selon le Centre, des procédures de régularisation antérieures avaient eu pour effet d'annuler ledit crédit. II s'agit là d'une question de fait et je vous invite à vous rapprocher du service gestionnaire du dossier fiscal de _______ (actuellement le Centre des services fiscaux de Ngor-Almadies) afin qu'il soit procédé à un examen contradictoire de vos déclarations de TVA de la période litigieuse ainsi que des éléments de procédure touchant à la même période, dans le but d'arrêter le solde réel au 31 décembre 2004. Si cet examen révèle l'existence d'un crédit à cette date, les droits simples qui vous sont présentement réclamés s'imputeront dessus, à défaut ils seront intégralement maintenus.
Art. CGI 306
Lettre DGID n° 261 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 06 AOUT 2009 (Lettre concernant la Loi n°74-06 du 22 Avril 1974 portant création de la Zone franche industrielle et l’article 306 CGI)
Objet : Demande de clarification
Par lettre rappelée en référence, vous me faites part des difficultés rencontrées avec certains de vos fournisseurs qui refusent de vous délivrer des factures en HTVA lors que votre entreprise est agréée au statut de la Zone Franche Industrielle par décision n° _____ du 24 _______1994.
Vous rappelez que cet agrément lui fait bénéficier des exonérations fiscales conformément aux dispositions de la circulaire n° 205 du 08 novembre 1978 du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.
En retour, je confirme qu'en application des dispositions de la Loi 74-06 du 22 avril 1974 portant statut de la zone franche industrielle, les entreprises agréées audit statut bénéficient en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'une exonération totale. Par conséquent, elles ne supportent pas la TVA sur les biens et services acquis pour les besoins de leur fonctionnement.
Cette exonération est directe sans procédure de visa au niveau du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments.
II reste entendu que les fournisseurs desdites entreprises conservent leur droit à déduction conformément à l'article 306 du Code Général des Impôts.
Art. CGI 8, 466
Lettre DGID n° 250 MEF/DGID/DLEC/BRI du 20 juillet 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements effectués à l'encontre de votre société par la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF).
Votre requête porte sur trois points :
– la provision pour annulation de primes que le service a réintégrée dans le résultat des exercices 2002 à 2005 pour défaut de respect des conditions de déductibilité des charges;
– la taxe spéciale sur les conventions d'assurance que les vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir liquidée sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires;
– un trop payé d'impôt sur les sociétés dont vous demandez l'imputation sur le montant des redressements.
En retour et sur le premier point, je rappelle que la provision pour annulation de primes est une des provisions techniques prévues par le Plan comptable des assurances, provisions qui ne respectent pas en général les conditions de déductibilité prévues à l'article 8-9° du Code général des impôts (CGI).
Cependant, compte tenu de la spécificité du secteur de l'assurance, l'Administration fiscale admet désormais, par tolérance et en attendant de la consacrer dans une prochaine réforme législative, la déductibilité fiscale de la provision pour annulation de primes ainsi que de la provision pour sinistres déclarés tardifs, lorsqu'elles respectent les méthodes de détermination prévues dans les circulaires n° 229 et 230 en date du 24 octobre 2005 de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.
En conséquence, si les provisions pour annulation de primes passées par votre entreprise entre 2002 et 2005 sont conformes à la méthode dite des cadences, telle que rappelée dans la circulaire n°229 susvisée, je vous invite à en rapporter la preuve matérielle devant la brigade n°1 de la DVEF. Le cas échéant, les redressements sur ce point seront annulés; à défaut, ils seront maintenus.
Concernant la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la ______ la liquide seulement sur les primes effectivement encaissées et vous sollicitez que soient exclues de son assiette les « créances difficilement recouvrables ». Ce serait faire violation cependant aux dispositions de l'article 466 du CGI qui précisent que « la taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur », autrement dit sur les primes émises et même non encore encaissées.
Ce chef de redressement est par conséquent confirmé. Enfin, s'agissant du trop payé d'impôt sur les sociétés dont vous disposeriez au niveau du Trésor,
c'est à bon droit que les vérificateurs ont refusé de procéder à son imputation sur le montant des redressements puisqu'il s'agit d'un problème de recouvrement, indépendant de la présente procédure qui porte sur l'assiette et la liquidation de droits. Je vous invite par contre à exposer votre requête au Chef du Bureau de recouvrement du Centre des Grandes Entreprises qui vous éclairera sur l'éventuelle possibilité de procéder à une telle compensation.
Art. CGI 7, 14
Lettre DGID n° 247 MEF/DGID/DLEC/BRI du 13 juillet 2009
Objet : Arbitrage suite contentieux fiscal
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société à la brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF). La _______ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 à 1998 et, à la suite de votre demande du 17 janvier 2001, j'avais déjà rendu un premier arbitrage relatif à cette procédure.
Tirant les conséquences de cet arbitrage, la DVEF vous a confirmé au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) un montant global de redressements de _______ francs. C'est ce montant que vous contestez en reprochant au service de n'avoir déduit du résultat des exercices vérifiés que les déficits accusés au cours des trois années précédentes, à savoir 1991 à 1993, alors que seraient également imputables les amortissements comptabilisés durant l'exercice 1990, lui-même déficitaire, car la règle limitant à trois ans les reports déficitaires ne s'applique pas aux amortissements (reportables sine die). Les vérificateurs refusent d'imputer lesdits amortissements car la _______n'avait pas réintégré leur montant dans le résultat de l'exercice déficitaire, tel que prescrit par l'article 14 du Code général des impôts (CGI), lacune que vous avez essayé de combler par le dépôt de déclarations rectificatives. Au surplus, dans votre nouveau recours hiérarchique, vous rappelez qu'antérieure­ment à la loi n°92-40 du 09 juillet 1992, votre structure n'était pas assujettie à l'IS, ce qui la dis­pensait de procéder à des déclarations au titre de cet impôt.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que la réintégration des amortissements comptabilisés en période déficitaire, afin de permettre leur report sur les exercices ultérieurs sans limitation de délai, est une condition substantielle dont la violation ne peut être régularisée, ainsi que vous l'avez fait, par le dépôt de déclarations rectificatives postérieurement à un contrôle fiscal. De surcroît, puisqu'en 1990 votre structure n'était pas dans le champ d'application de l’IS en vertu de l'article 5 du CGI de 1987 qui affranchissait de cet impôt « les offices d'habitations économiques ou à loyer modéré », ni le déficit accusé au titre de cet exercice, ni a fortiori les amortissements pratiqués la même année, ne sont imputables sur le résultat d'un quelconque des exercices compris dans la période où la ________ était assujettie à l’IS. En effet, l'exemption des produits réalisés pendant la période d'exonération a pour contrepartie logique l'impossibilité de déduire des charges nées au cours de cette même période sur des produits générés lorsque l'entité exemptée a basculé dans le champ d'application de l’IS. En conséquence, les redressements sont maintenus.
Art. CGI 96, 97, 100, 133, Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 246 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 13 juillet 2009 (Lettre concernant l’annexe I du Livre II CGI et les articles 96, 97,100 et 133 CGI)
Objet : Traitement fiscal orthodoxe applicable au volet élevage de la GOANA
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser les règles fiscales applicables concernant :
– les droits d'enregistrement du contrat passé entre l'Etat et la « _____ »;
– l'insémination artificielle au regard de la Taxe sur la valeur ajoutée;
– les frais de mission, honoraires et primes complémentaires que supporte l'entreprise et versés aux prestataires et aux salariés.
Les termes de votre demande ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
En matière de droits d'enregistrement, le contrat passé entre l'Administration et la « _______ », consistant à inséminer 5000 bêtes dans le département de Dagana moyennant une contrepartie de __________F, s'analyse en un marché soumis à la formalité de l'enregistrement et assujetti à un droit proportionnel de 1%.
Un tel marché, portant sur des prestations para vétérinaire, ne bénéficie d'aucun régime de faveur en matière de droit d'enregistrement.
En matière de Taxe sur la valeur ajoutée, vous désirez savoir si l'activité d'insémination artificielle (IA) est exonérée au regard des points 1 et 21 de l'annexe I du Livre II du Code général des Impôts.
Vous souhaitez en outre savoir, dans l'hypothèse où l'IA serait taxable à la TVA, quelles seraient les modalités de sa déclaration et de son paiement.
Le point 1 de l'annexe I du Livre II vise les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical et visant à établir un diagnostic et appliquer le cas échéant un traitement curatif ou préventif.
Or, l'insémination artificielle est simplement une méthode de reproduction consistant en une technique de procréation assistée visant l'amélioration génétique du cheptel. Par conséquent, un tel acte ne rentre pas dans les prestations visées au point 1 de l'annexe I ci-dessus cité.
En outre, le point 21 de l'annexe précité ne concerne que les livraisons de semence au sens de transfert de propriété de bien meuble corporel. Or, l'insémination artificielle consiste plutôt en une prestation de service qui suppose une expertise particulière et un savoir-faire en la matière.
Par voie de conséquence, les points ci-dessus visés ne permettent pas d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée l'IA.
Le marché faisant l'objet d'un contrat payé sur fonds de l'Etat, la TVA y afférente est soumise au régime du précompte avec pour conséquence de décaler le fait générateur au paiement de l'opération. Ainsi, ce n'est qu'au moment du paiement que vous déclarez à la TVA le chiffre d'affaires correspondant en y joignant l'attestation de précompte délivrée par l'organisme payeur.
En matière d'impôts et taxes retenus à la source, vous vous posez les questions suivantes :
– les frais de mission sont-ils des charges non imposables pour l'employeur, le salarié et le prestataire ? Dans quelle limite éventuelle ?
– les honoraires de toute nature doivent-ils faire l'objet de retenue de 5% et de déclaration annuelle ?
Les frais de mission destinés à rembourser au salarié les charges qu'il a supportées conformément à l'objet de l'entreprise et appuyées de justification ne sont pas imposables au titre du salaire entre les mains du bénéficiaire ni au titre le la Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE).
Toutefois lorsque lesdits frais sont forfaitairement fixés, ils s'analysent en indemnités imposables entre les mains du bénéficiaire au titre des traitements et salaires et entre les mains de l'employeur au titre de la CFCE.
II en est ainsi pour les primes complémentaires versées aux salariés et qui constituent un élément de la rémunération imposable à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires et au titre de la CFCE.
Pour les prestataires par contre, les frais de mission constituent un élément de leur rémunération. Ils constituent des charges d'exploitation qu'ils peuvent déduire au moment de la détermination de leur revenu imposable.
Les honoraires de toute nature versés à des personnes physiques doivent faire l'objet de la retenue prévue à l'article 133 du CGI lorsqu'ils sont facturés par une personne physique qui ne relève pas du régime du réel en matière d'impôt sur le revenu.
Art. CGI 52
Lettre DGID n° 245 MEF/DGID/DLEC/BRI du 13 juillet 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements établis par le Centre des Grandes Entreprises (CGE) à l'encontre de la société ___________, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Après examen du tableau des créances contenu dans les états financiers (tableau 6 de l'état annexé), le service a relevé que votre entreprise avait mis certaines sommes à la disposition de ses actionnaires, directement ou par personnes interposées, ce qui ouvre droit à la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RSRVM).
Vous contestez l'analyse du CGE aux motifs que :
– aucune des sociétés débitrices n'a la qualité d'associé de __________, au sens juridique du terme, leur présence dans la rubrique « Associés et groupe » du Tableau ne s'expliquant que par l'usage qu'elles font du label commercial _________;
– certaines des créances faisaient partie d'un fonds de commerce apporté à ___________ par son actionnaire majoritaire;
– d'autres créances, enfin, soit ont eu une durée de vie de quelques mois seulement, soit
étaient inscrites dans un compte courant dont le solde s'est finalement révélé en défaveur de ______________.
En retour, je vous ferais remarquer que, selon les termes de l'article 52-8° du Code général des impôts, les sommes réputées distribuées doivent avoir profité aux associés de la société ou aux personnes sur lesquelles lesdits associés exercent une influence significative. Or, non seulement cette influence peut être avérée nonobstant l'absence de liens capitalistiques directs, mais l'usage partagé de la marque ________ par l'ensemble des parties démontre au moins l'existence d'une communauté d'intérêts entre ___________ et ses débiteurs. De ce point de vue, les redressements sont fondés.
Par contre, si certaines des créances en cause ne se sont retrouvées dans l'actif social que par le jeu d'un apport en société de l'actionnaire majoritaire, la présomption de distribution ne saurait s'appliquer. Je vous invite à en rapporter la preuve devant le CGE, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la présente, en produisant le rapport du commissaire aux apports qui avait certifié l'opération à l'époque. Le cas échéant, les sommes concernées devront être retranchées de la base des redressements. Enfin, je vous ferais observer que le Tableau 6 de l'Etat annexé ne consigne que le capital des créances restant dû au 31 décembre de chaque année et que si, comme vous le laissez entendre, certaines avaient été remboursées avant cette date, en aucun cas elles ne pouvaient figurer dans ledit Tableau.
Le fait également que __________ ait bénéficié d'apports en compte courant d'un montant supérieur aux sommes litigieuses ne fait pas obstacle aux redressements. En effet, le propre du compte courant est de permettre la compensation des créances et des dettes et si au 31 décembre le solde était défavorable à votre entreprise, le Tableau des créances n'aurait pas été affecté. Cet argument n'est donc pas de nature à remettre en cause les redressements.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 227/DGID/DLEC/RFSA du 03 juillet 2009 (Lettre concernant de l’annexe I du Livre II CGI)
Objet : Exonération représentation diplomatique
Par lettre visée en référence, vous me faites part de la construction prochaine d'une nouvelle ambassade à Dakar. Aussi souhaiteriez-vous connaître les exonérations fiscales auxquelles vous avez droit pour l'édification de votre représentation diplomatique notamment en ce qui concerne les matériaux de construction et les travaux immobiliers entre autres.
En réponse, je porte à votre connaissance les précisions suivantes :
Les ventes de biens et services faites aux missions diplomatiques sont assimilées à des exportations conformément à la circulaire d'application de la loi 2001-07 portant modification de certaines dispositions du Code Général des Impôts. Dès lors, elles ne sont pas recherchées en paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous réserve de réciprocité.
Par ailleurs, il ressort des stipulations de l'article 23 de la Convention de Vienne que l'Etat accréditant (__________ en l'occurrence) et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires, à l'exception, bien entendu, des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers.
Ainsi les importations et acquisitions locales de biens d'équipement, de matériels, matériaux de construction, services ainsi que les livraisons de travaux immobiliers se font en franchise de ladite taxe.
L'exonération est ainsi réalisée par le biais du titre d'exonération pour ce qui est des importations ou au moyen du visa en hors taxe des factures des fournisseurs locaux. II importe toutefois de préciser que l'exonération ne portera que sur les acquisitions effectuées directement par l'Ambassade et en son nom.
Dès lors, les achats de l'attributaire du marché ne sont exonérés par tolérance, que si celui-ci a l'obligation de précompter la TVA facturée par ses fournisseurs. Dans le cas contraire, ses acquisitions sont soumises à la TVA.
???
Lettre DGID n° 225 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 03 juillet 2009 (Lettre concernant la Loi n°2008-46 du Septembre 2008 sur la RUTEL).
Objet : Demande de précisions sur la RUTEL
Par lettre visée en référence, vous sollicitez un règlement du différend qui vous oppose à la _______. En effet, celle-ci vous applique la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), alors que vous estimez que votre société en est exonérée, en application de la convention minière signée avec l'Etat du Sénégal et de l'avenant à ladite convention.
En réponse, je rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la Convention minière signée avec l'Etat du Sénégal le ____ février 2000, votre société bénéficie « d'une exemption totale, immédiate et directe auprès de ses fournisseurs, prestataires ou prêteurs locaux ou étrangers, de tous impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit, perçus au profit de l Etat ou de tout autre organisme (...) ».
Par conséquent, en application de cette clause, votre société n'est pas redevable de la RUTEL.
Art. CGI 7, 8, 117
Lettre DGID n° 223 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 03 juillet 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur place. Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt retenu à la source au titre des revenus de valeurs mobilières (RVM) et l'impôt retenue à la source au titre des salaires.
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes :
I - En matière d'impôt sur les sociétés
1 - sur les charges supportées sur achats de marchandises
Au motif qu'elles ne sont pas appuyées de justifications suffisantes, les vérificateurs ont réintégré au résultat fiscal les frais relatifs au transport et autres frais supportés sur les importations d'huiles de base et additifs. Ils considèrent que votre société a passé des commandes en Free on Board (FOB) prenant ainsi en charge lesdits frais qui doivent être retracées sur des factures séparées de celles des fournis­seurs, sous forme de débours et être appuyés de justifications suffisantes.
Vous contestez les redressements entrepris de ce chef, au motif que vos achats sont faits sous incoterms « CFR ou CIF » et qu'à ce titre le fret est à la charge du vendeur qui les répercute sur le prix. En retour, je vous fait noter que conformément aux dispositions sur les incoterms, même si dans la vente sous incoterm « CFR ou CIF » le risque de perte ou de dommage à la marchandise est transféré à l'acheteur au port d'embarquement (comme c'est le cas en vente FOB), le vendeur doit choisir le navire et payer les frais et le fret nécessaires pour acheminer la marchandise au port de destination désigné.
Le cas échéant, de telles dépenses sont pour le vendeur des charges d'exploitation qui concourent à la détermination de son prix de vente et ne peuvent être analysées en débours. Toutefois, la question de la nature de l'incoterm sous lequel les achats ont été effectués est une question de fait, qui relève de l'appréciation du vérificateur, qui est un agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
Par conséquent, je vous accorde un délai de huit (8) jours à compter de la réception de cette présente pour apporter la preuve que vos achats ont bien été faites sous incoterms « CFR » ou « CIF ».
2 - Sur les commissions de courtage
Les vérificateurs ont rejeté les charges enregistrées au titre des commissions de courtage versées à ________, ____ et _____ en rémunération des commandes passées par leurs filiales et sociétés qui leur sont apparentées. Ils estiment que ces trois sociétés ne peuvent se démarcher elles-mêmes car détenant à 100% le capital de « ____ » et qu'elles sont à la fois ses fournisseurs et ses clients exclusifs. Vous avez désavoué cette position en affirmant que du point de vue d'une gestion commerciale normale, rien ne s'oppose pour une société de verser des commissions à ses sociétés mères ou affiliées dès lors que ces rémunérations correspondent à des prestations effectives, réelles et assorties de justificatifs appropriés.
En réponse, je vous rappelle que le courtier est celui qui a pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de la conclusion d'une convention entre ces derniers et doit demeurer indépendant des parties. En outre, les commissions versées à ________, ______ et ______ ne peuvent se justifiées par le courtage dès lors que ces dernières entretiennent des liens de dépendance juridique et économique avec les parties qu'elles entendent rapprocher et par conséquent peuvent contraindre les parties à contracter.
En conséquence, les redressements ainsi envisagés sont confirmés.
3 - Sur les manquants sur stock
Les vérificateurs ont réintégré les manquants sur stock, soutenant que la plainte introduite auprès de l'autorité judiciaire a été déposée le 19 juin 2007, alors que ces manquants ont été déduits au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006. Vous contestez le bien fondé de ce chef de redressement au motif que vous avez déclenché une action pénale et qu'au surplus il n'y a aucune chance de recouvrer les marchandises volées. En retour, je vous fais noter la perte de marchandises à la suite notamment d'un vol peut vous donner droit à la déduction directe de la charge correspondante si toutes les conditions sont remplies, à savoir une constatation de la réalité du vol par ministère d'huissier et le déclenchement d'une procédure judiciaire.
Cependant, il apparaît que non seulement vous n'avez produit aucun document de nature à en attester, mais en plus, la déduction des manquants sur stock est antérieure à la date déclarée par vous-même de dépôt d'une plainte.
Par conséquent, ce chef de redressement est maintenu.
4 - Sur les pertes sur créances
Pour rejeter la déduction des pertes sur créance, les vérificateurs vous ont reproché de n'avoir pas mené toutes les diligences utiles pour constater l'irrécouvrabilité de ce montant. Vous sollicitez l'annulation de ce point de redressement au motif que l'impossibilité de soulever un contentieux dans un pays en guerre rendait la créance définitivement irrécouvrable.
Or, il ressort des différents éléments du dossier que le caractère irrécouvrable de la créance n'est établi par aucune démarche tendant à en assurer le recouvrement par les voies de droit, mais il est plutôt la conclusion d'une appréciation personnelle; ce qui ne peut fonder légalement la reconnaissance du caractère irrécouvrable des créances.
C'est donc à bon droit que les vérificateurs ont réintégré les pertes.
II - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
La retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières étant une conséquence des réintégrations à l’IS des déductions rejetées, la confirmation desdites réintégrations vaut confirmation des droits réclamés au titre de cet impôt. En conséquence, les droits sont confirmés.
III - En matière de retenue à la source sur les salaires
1 - Sur les frais de nourriture
Les vérificateurs ont qualifié les frais de nourriture engagés par votre Directeur en avantage en nature et y ont par conséquent appliqué l'impôt sur les salaires. Vous signalez que lesdits frais constituent des dépenses de représentation et de réception qui ne sont remboursés au Directeur que sur présentation de factures justificatives.
Les frais de réception et de représentation en l'espèce les « repas d'affaires » constituent des charges déductibles lorsqu'ils sont justifiés et sont dans un rapport normal avec l'activité de l'entreprise. Ils ne peuvent être qualifiés d'avantage en nature pour le dirigeant bénéficiaire que si leur remboursement se cumule avec une indemnité forfaitaire représentant lesdits frais.
Les vérificateurs n'ont pas établi que le remboursement des frais de nourriture se cumule avec une indemnité forfaitaire de représentation, par voie de conséquence, cette partie du redressement est annulée.
2 - Sur l'indemnité kilométrique
Les vérificateurs ont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des salaires la partie des indemnités kilométriques qui dépasse les limites des montants déductibles fixés par les arrêtés ministériels n°2027/MEF/DGID du 19/02/1990 et 2887/MEF/DGID/LEG 1 du 06/05/2003.
Vous rejetez cette position en estimant que ces indemnités constituent des dotations de carburant destinées à couvrir des frais découlant de la mise à leur disposition de véhicule de fonction.
Dans la mesure où les montants admis en déduction au titre des indemnités kilométriques sont limitativement fixés par une disposition règlementaire, la partie excédentaire doit être considérée comme avantage en argent imposable en tant que tel entre les mains des bénéficiaires. A cet égard, aucune confusion ne doit être faite avec les remboursements de frais qui relèvent d'un régime différent du cas d'espèce. Le redressement est donc confirmé.
Art. CGI 54
Lettre DGID n° 222 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 03 juillet 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (_______) au Centre des services fiscaux de Ngor Almadies, portant sur des redressements établis en matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières (RSRVM), à la suite d'un contrôle sur pièces. Vous contestez d'une part, le redressement portant sur la réintégration au résultat déclaré de la variation de stock au motif que l'enregistrement comptable des « stocks en cours » n'a donné lieu à la constatation d'aucune charge; d'autre part, l'application de l'article 54 du Code général des impôts à la correction ainsi apportée au résultat fiscal, au motif que cet article se fondant sur une présomption de répartition de bénéfices n'est pas applicable en l'espèce puisque votre entreprise présente un résultat déficitaire; et que l'article en question vise le redressement de bénéfice et non le redressement de résultat.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous fais observer que le compte variation des stocks corrige les charges d'achats en les augmentant s'il s'agit de déstockage, entraînant ainsi une diminution du résultat, ou en les diminuant s'il s'agit de stockage, augmentant ainsi le résultat. L'appréciation de l'origine de l'écart entre la variation de stocks déclarée et celle reconstituée par le service dans le cas d'espèce, relève d'une question de fait que le service d'assiette a souverainement apprécié eu égard aux éléments d'analyse disponibles. C'est donc à bon droit qu'il ait été procédé à la réintégration de la variation de stocks au résultat qui reste tout de même déficitaire après une telle diligence. Ce qui fait qu'aucun complément de droit n'ait été réclamé au regard de l'impôt sur les sociétés; mais seulement en matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières. Les montants ainsi réintégrés à l'assiette de l'impôt sur les sociétés ont été appréhendés à la RSRVM, sur la base de l'article 54-II.
II est vrai que tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre d'une période, peut être pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées; à l'exclusion toutefois, des réintégrations fiscales d'amortissements, de provisions ou du rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation. C'est dire que la RSRVM n'est réclamée que s'il y a eu un désinvestissement, un appauvrissement relatif, donc une variation de l'actif net; ce qui n'est pas le cas, en l'espèce; sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser un tel impact au regard du résultat bénéficiaire ou déficitaire de la société.
II s'ensuit que les redressements contestés sont annulés.
Art. CGI 6, 996
Lettre DGID n° 220 MEF/DGID/DLEC/BRI du 03 juillet 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'une taxation d'office effectuée par le Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau II (CSF DP II) à l'encontre de votre client, le GIE _______ (___).
Après le constat d'un défaut de déclaration et une mise en demeure restée sans réponse, le service a imposé d'autorité le GIE en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Vous contestez les redressements effectués aux motifs que :
Pour l'IS, le GIE a débuté ses activités au mois de septembre 2008 et qu'il n'est tenu de faire une déclaration d'IS qu'au titre de l'exercice suivant, en y incluant les quatre mois de 2008;
Pour la TVA, le GIE a souscrit ses déclarations et est en train de régler sa dette fiscale auprès des services de recouvrement.
En retour, je note que le procès-verbal de constitution du GIE a été enregistré le 23 mai 2008 et, sauf informations contraires détenues par le service, il est tout à fait possible qu'il n'ait démarré ses activités qu'au mois de septembre suivant. Toutefois, je vous ferais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du Code général des impôts (CGI), l'IS était dû par votre client sur le bénéfice réalisé depuis le commencement de ses opérations jusqu'au 31 décembre 2008, ce bénéfice devant ensuite venir en déduction du résultat du premier bilan dans lequel il sera normalement compris, c'est-à-dire celui des douze mois de 2009 plus les quatre mois de 2008.
En matière de TVA, le GIE _____ a déposé ses déclarations après réception de la notification de redressements du Centre, à titre de régularisation donc. Autrement dit, tant en IS qu'en TVA, la taxation d'office opérée par le service est parfaitement fondée en droit, étant donné qu'au moment où elle était faite, votre client était défaillant de ses obligations fiscales. II se pose tout juste la question du caractère exagéré ou non des montants retenus et, de ce point de vue, l'article 996 du CGI met à la charge du contribuable l'obligation de rapporter la preuve de cette exagération.
Je vous invite en conséquence à vous rapprocher du CSF DP II devant lequel vous produirez tous éléments susceptibles de permettre d'arrêter les montants conformes à la réalité de l'activité économique du GIE _____.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 219 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 03 juillet 2009
Objet : Demande d'exonération de TVA
Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée du projet d'équipement du centre de formation social et culturel « ________ ». Ledit projet est financé par subvention non remboursable de l'Association _________ sise en France.
En retour, je vous fais tenir les précisions ci-après :
Les fonds devant servir à l'équipement du centre susmentionné sont privés. A ce titre, ils ne sont pas assimilables aux dons et subventions non remboursables visés à l'article 309 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des Impôts. En effet, l'exonération prévue par ledit texte ne vaut que pour les opérations financées de l'extérieur sous forme de dons ou de subventions non remboursables issus de fonds publics. Par ailleurs, l'article 309 est partie intégrante du paragraphe traitant des marchés, contrats et actes assimilés réglés sur fonds publics.
En conséquence de ce qui précède, un financement extérieur constitué de fonds privés n'est pas soumis au régime prévu par l'article précité.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 218 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 03 juillet 2009
Objet : Demande d'exonération de TVA d'un projet financé par __________
Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée du projet de construction de quatre salles de classes au lycée de ________, dans la région de Fatick.
Ledit projet est financé par un don de l'Ambassade _______. Dès lors, il est soumis au régime de l'article 309 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, modifiée aux termes duquel les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérées de TVA. Cette exonération fait l'objet d'un visa en exonération de taxe.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments pour l'accomplissement de cette formalité.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 217 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 02 juillet 2009 (Lettre concernant l’annexe I du livre II CGI)
Objet : Exonération de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu porter à notre connaissance que votre société exerce une activité de fabrication de farine de poisson qui constitue un intrant pour l'aliment de la volaille, entrant directement dans un cycle de production animal et demander si une telle activité bénéficie d'une exonération de la TVA.
En retour, conformément aux dispositions de l'annexe I-21° du Code général des impôts, je vous confirme que les opérations de livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal sont exonérées de TVA; quelle que soit, par ailleurs, la qualité de la personne qui les réalise.
Dès lors, les livraisons de farine de poisson, obtenue après transformation de restes, destinée à l'alimentation de la volaille constituent des opérations exonérées de TVA.
Art. CGI 7
Lettre DGID n° 213 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 01 juillet 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les conventions d'assurance au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2005.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
1 - Réintégrations des charges de produits exonérés
Les Vérificateurs ont estimé que les charges ayant concouru à la formation des revenus des obligations de la ________, la ______, la ______ et le _____ ainsi que les bons de caisse ne sont pas déductibles du résultat fiscal du fait que des revenus sont exonérés de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, ils ont calculé et réintégré au bénéfice déclaré la quote-part de charges ayant concouru à la réalisation de ces produits.
Vous contestez ce chef de redressement au motif que la position des vérificateurs n'est pas conforme à la circulaire n° 6779 du 20 août 2006 prise en application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 aux termes de laquelle, « les intérêts des bons du caisse, ainsi que les produits des emprunts obligataires à échéance d'au moins 5 ans, effectivement soumis à la retenue libératoire, ne donnent pas lieu à la réintégration de charges ayant contribué à leur formation ».
Je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992, portant Code général des Impôts modifiée par la loi 2004-12 précitée, pour être déductibles de l'impôt sur les sociétés, les charges doivent, entre autres conditions, concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le bénéfice. En conséquence de cette disposition, lorsque des revenus exonérés sont compris dans les produits d'une entreprise, les charges d'exploitation doivent être réintégrées au résultat imposable à concurrence du pourcentage de ces revenus dans les produits globaux.
Les dispositions de la circulaire que vous invoquez interviennent pour préciser les modalités d'application de cette déductibilité conditionnelle des charges. Dès lors, il convient de prendre en compte toutes les conditions posées. En ce qui concerne en particulier les intérêts des bons de caisse et les produits des emprunts, obligataires à échéance d'au moins 5 ans, ils ne donnent lieu à une réintégration de charges que s'ils n'ont pas fait l'objet de retenue libératoire. La retenue n'étant qu'une modalité particulière d'imposer des revenus donnés, dont ceux de la catégorie des intérêts, cette restriction doit s'analyser au fond comme une confirmation de la règle de limitation de la déductibilité des charges prévue par l'article 7.
Dans le cas d'espèce, pour vous soustraire de la réintégration de charges afférentes à ces produits d'obligations, il vous appartient d'apporter la preuve que ces derniers ont été effectivement soumis à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers.
Par conséquent, le redressement est confirmé, sous la condition résolutoire de la production de telle preuve.
2 - Réintégration à l’IS de TCA collectée à tort
Les Vérificateurs ont considéré que vous avez collecté à tort de la taxe d'assurance sur des sociétaires diminuant ainsi le montant de la prime élément constitutif de votre chiffre d'affaires. Ainsi, ils ont réintégré de ses sommes dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés.
En réponse, vous indiquez avoir effectivement comptabilisé les montants en cause dans le compte de produits « 701310, Droits sur police » en 2003 en régularisation des écritures passées à tort dans le compte « 435, Etat, cotisations ».
Je vous fais noter que le différend que vous soulevez relève de questions de fait que le service de contrôle doit apprécier et trancher en toute objectivité. A cet égard, si les éléments d'explication que vous avez présentés sont confirmés par des documents comptables soumis à l'appréciation des Vérificateurs, il conviendra d'annuler le redressement.
Vous voudrez bien vous rapprocher de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales pour que les diligences nécessaires soient menées afin de régler définitivement ce contentieux.
Art. CGI 7, 8, 143, 165, 167, 323
Lettre DGID n° 211 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 01 juillet 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose à la Brigade de Vérification fiscale n°1, au sujet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, de taxe sur les opérations bancaires (TOB) et de retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, opérés sur la base de la notification de redressements, à la suite d'un contrôle sur place.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
En matière d'IS, les Vérificateurs ont opéré les réintégrations suivantes à votre résultat imposable :
– le montant de l'IS de l'année 2003;
– les retenues BNC sur les prestataires étrangers pour l'année 2005;
– les amortissements réputés différés.
1.1 - La réintégration de l'impôt sur les sociétés de 2003
Au titre de l'année 2003, les Vérificateurs ont considéré que vous avez comptabilisé en charge l'impôt sur les sociétés d'un montant de _______. Ils ont réintégré la somme au motif que l'IS n'est pas déductible.
En réponse, vous avez indiqué que le bénéfice comptable qui figure dans votre déclaration est le résultat de l'exercice certifié par le commissaire aux comptes et qui n'intègrent aucune charge correspondant au montant visé par les Vérificateurs. Vous avez également demandé à ces derniers de vous apporter la preuve que le montant de l'impôt a été effectivement comptabilisé en charge et dans quel compte.
Je vous rappelle qu'en matière de comptabilité générale, pour déterminer le résultat après impôt, les normes comptables prévoient la comptabilisation en charge de l'impôt normalement dû sur la base du résultat comptable de l'exercice. Pour la détermination du résultat fiscal, il est fait application des règles fiscales par application des déductions et réintégrations extracomptables. L'impôt sur les sociétés n'étant pas déductible, il fait l'objet de réintégration.
Toutefois, il n'est pas a priori acquis que les services comptables observent rigoureusement cette règle, même en comptabilité du SYSCOA, a fortiori dans la comptabilité bancaire. Dès lors, il appartient aux Vérificateurs qui soutiennent que l'IS a été comptabilisé en charge d'en administrer la preuve.
II apparaît que cette diligence minimale n'a pas été effectuée. Par conséquent, le motif de redressement est inopérant; celui-ci est donc annulé.
1.2 - Le rejet de la déduction des retenues BNC et de la TVA pour compte de l'année 2005
Au titre de l'exercice 2005, vous avez comptabilisé en charge les retenues à la source sur le BNC, ainsi que la TVA que vous avez payées à la suite d'un redressement opéré par l'administration à votre encontre sur des rémunérations à des prestataires étrangers. Les Vérificateurs ont réintégré les montants au motif qu'ils portent sur des impôts non déductibles de l'impôt sur les sociétés.
En réponse, vous affirmez que le BNC étant une retenue à la source sur une rémunération brute, il est déductible dès lors que celle-ci est entièrement déductible en tant que charge d'exploitation. S'agissant de la TVA, vous estimez qu'elle est déductible dès lors qu'elle figure sur une facture libellée toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la retenue à la source sur les BNC, je vous rappelle qu'il s'agit d'un impôt sur le revenu dont est redevable le prestataire étranger qui rend des services effectués ou utilisés au Sénégal. La Banque _______ dont l'obligation est de la prélever sur lesdites rémunérations n'en est que le redevable légal. Donc en tant impôt sur le revenu qu'elle ne supporte pas elle-même, elle ne peut pas la déduire de son résultat imposable.
II reste entendu toutefois, que le montant de la facture qui constitue une charge déductible doit être déduite si toutes les conditions générales de déductibilité prévues à l'article 7 du Code général des Impôts sont réunies.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est facturée par le prestataire étranger ou reconstitué par son client et reversée, elle est déductible si les conditions prévues à l'annexe 3 du Livre II du CGI sont remplies et dans le cas d'espèce, si la retenue BNC est acquittée.
Cependant, la Banque ________ n'étant pas un assujetti, elle n'est pas en mesure de récupérer la TVA par la voie de l'imputation. Dès lors, la TVA ainsi supportée pour le compte de son fournisseur étranger doit être comptabilisée en charge et déduite du résultat imposable. En conséquence, ce chef de redressement est annulé.
1.3 - Le rejet des amortissements réputés différés (ARD)
Au titre des exercices 2004 et 2005, les Vérificateurs ont rejeté les ARD au motif que vous n'avez pas de stocks d'ARD et que vos amortissements n'ont jamais été différés en période déficitaire.
Vous leur opposez l'argument selon lequel vous avez effectivement comptabilisé des amortissements et réalisés des déficits au cours de la période antérieure.
II convient de rappeler le principe qui préside au traitement fiscal des ARD. L'article 14 du CGI admet d'emblée, la déductibilité des déficits ordinaires limitée à trois années. L'alinéa 2 du même article dispose que cette limitation ne s'applique pas aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.
En vertu de cette disposition, les amortissements effectivement comptabilisés en l'absence de bénéfices peuvent être fiscalement réputés différés en période déficitaire et dans ce cas le déficit correspondant est reportable sans limitation de durée sur les bénéfices des exercices ultérieurs, comme s'il s'agissait d'amortissements régulièrement différés en période déficitaire. II s'agit donc
d'une simple faculté offerte à l'entreprise qui peut en user ou non. Pour réputer différés des amortissements comptabilisés en période déficitaire, il convient de réintégrer au résultat fiscal constitué, après les différentes réintégrations et déductions extracomptables, tout ou partie des amortissements à concurrence de leur montant que l'entreprise entend reporter indéfiniment. Ainsi, ces ARD qui constituent des charges déductibles des résultats imposables des exercices ultérieurs sans limitation de durée. En tant que telles, ils doivent être appréciées suivant les mêmes conditions que les autres charges. Et, en l'occurrence, l'administration peut remonter jusqu'à l'exercice au cours duquel ils ont été créés pour en apprécier la validité.
Dans le cas d'espèce, vous n'avez pas pu apporter toutes les preuves que les ARD ont été effectivement et régulièrement constitués, notamment en présentant les états financiers des exercices de leur constitution ainsi que les déclarations d'IS et de tout permettant d'attester que les services fiscaux ont bien reçu lesdites déclarations.
Je constate que vous n'êtes pas encore d'apporter ces documents pour pouvoir vous prévaloir de la déduction des ARD.
En conséquence, je suis bien obligé de confirmer les redressements consistant en la réintégration des ARD pour les exercices 2004 et 2005.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Le sort du redressement en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières suit celui de l'impôt sur les sociétés.
Le redressement en matière d'IS étant annulé, la taxation des montants réintégrés à l'impôt de distribution est annulée.
3 - La retenue à la source sur les revenus de créances
Au titre des exercices 2003 à 2006, les Vérificateurs vous ont reproché de n'avoir pas opéré les retenues à la source sur les produits des dépôts à terme de vos clients enregistrés dans le compte « profits à payer sur DAT ». Ils considèrent qu'en vertu des articles 143 et 165 du CGI, le fait générateur de la retenue est le paiement quel qu'en soit le moyen ou l'inscription au débit ou au crédit d'un compte.
Dans votre réponse, vous affirmez que le fait générateur est l'encaissement ou l'inscription au crédit des comptes clients et que le compte profit à payer est utilisé seulement à des fins d'analyse. Ensuite, vous soulignez que même si les retenues n'ont pas été effectuées à la fin de chaque année, elles ont été opérées et reversées à l'échéance des dépôts à terme. Enfin, sur l'assiette de la retenue, vous considérez que les Vérificateurs ont repris le total du compte « profits à payer DAT » sans tenir compte des reports à nouveau.
L'article 143 dispose que les produits de placement à revenus fixes définis à l'article 58, font l'objet d'une retenue par la personne qui assure le paiement desdits revenus. En précisant le fait générateur, il ajoute que cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
L'article 167 reprend la même formulation en disposant que le versement de la retenue est effectué par les banques ou établissements de crédit lorsque les produits visés à l'article 58 sont inscrits en comptabilité au débit ou au crédit d'un compte ou sont payés par elles.
II résulte de l'analyse de ces dispositions que le fait générateur est le paiement des produits quelle que soit la modalité utilisée. Or, ce paiement peut intervenir selon différentes modalités, qui vont du versement d'espèces à l'inscription au débit ou au crédit d'un compte, en passant par la remise de chèque ou le virement dans un compte.
Cependant, bien que la loi ne soit pas précise par rapport à la nature du compte, il convient de rechercher son esprit. En effet, la retenue étant due au moment où le bénéficiaire des produits est en situation de pouvoir en disposer, l'inscription en compte doit être considérée non pas comme une inscription dans n'importe quel compte, mais plutôt dans un compte qui constate la mise de la somme à la disposition effective de son bénéficiaire. Dans ce cas, il pourrait s'agir soit de l'inscription au crédit du compte du déposant ou de l'inscription au débit d'un compte qui constate la créance de ce dernier sur la banque.
Aussi, dans le cas d'un dépôt à terme, les intérêts, qu'ils soient simples ou composés, sont-ils servis annuellement et inscrits au crédit du compte du déposant. Le fait pour le bénéficiaire de ne pas les récupérer dès cette inscription n'en rend pas moins exigible la retenue à la source. Cependant, si les intérêts d'une année donnée dont échus, mais ne sont pas inscrits dans les comptes des déposants mais dans le compte « profits à payer sur DAT », ainsi que vous l'avez reconnu, la retenue reste également due. Toutefois, pour déterminer l'assiette de la retenue, il convient de soustraire de ce compte les reports à nouveau, ainsi que les montants correspondant à des intérêts courus et non échus.
Par ailleurs, s'il est établi que la banque a payé les retenues à l'échéance des dépôts, les Vérificateurs devront tenir compte des montants déjà acquittés dans la confirmation définitive.
Sous réserve des corrections à faire à la fois sur la base imposable et les montants définitivement dus, en conséquence de ces précisions, les redressements sont confirmés.
4 - La taxe sur les opérations bancaires
Au titre des exercices 2003 à 2006, les Vérificateurs vous réclament des compléments de droits en matière de taxe sur les opérations bancaires. Ils considèrent que les produits déclarés en justification des exonérations ne peuvent pas justifier les exonérations parce qu'ils ne sont pas compris dans vos déclarations de TOB, lesquelles reprennent les seuls produits d'exploitation à l'exclusion des produits hors exploitation. Par suite, ils ont soumis à la TOB les montants correspondant aux exonérations considérées comme non justifiées. En réponse, vous avez souligné que votre déclaration des affaires réalisées comprend à la fois les affaires imposables et les affaires non imposables. Vous avez ajouté que les exonérations portent sur des produits qui sont hors du champ d'application de la taxe, à savoir les subventions d'équilibre accordées par la Banque _________, les reprises sur provisions et des produits exonérés, à savoir les profits de change scriptural réalisés sur les opérations du pèlerinage à la Mecque.
L'examen des différents arguments appelle de ma part les observations suivantes :
D'abord, la question de savoir si la rubrique « montant des affaires réalisées » comprend ou non les produits d'exploitation et les produits hors exploitation est une question de fait qu'il appartenait au vérificateur d'apprécier objectivement en fonction de l'analyse des comptes de la société. Cependant, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les investigations doivent pouvoir permettre aux Vérificateurs de cerner les différents produits qui composent le chiffre d'affaires déclaré. II appartenait donc à ces deniers de prouver le bien-fondé de l'argument qu'ils avancent, selon
lequel le montant déclaré comporte seulement les produits d'exploitation et que les produits hors exploitation ne permettent pas de justifier les exonérations. Par ailleurs, s'agissant des éléments présentés par le contribuable comme étant constitutifs des exonérations, il convient de les apprécier au cas par cas, au regard du Code général des Impôts. D'abord, en ce qui concerne les subventions allouées à la ____ par la Banque ___________, elles ne constituent des produits bancaires au sens de l'article 323 du CGI qui définit les rémunérations imposables à la TOB.
Ensuite, les reprises sur provisions, qui sont des produits hors exploitation, ne constituent pas des produits imposables à cette taxe, au sens de l'article 323.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 324 6ème, les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autre que manuelles sont exonérées de la taxe sur les opérations bancaires. Or, vous considérez les profits réalisés sur le pèlerinage comme étant de nature scripturale; ce que contestent les Vérificateurs. Les opérations du pèlerinage à Mecque étant organisées sur une base contractuelle entre l'Etat du Sénégal et la Banque _______, il convient de ses référer aux clauses contractuelles qui figurent dans le cahier des charges.
A ce .propos, il résulte du point 7 du « cahier des charges de l'exécution des opérations financières du pèlerinage à la Mecque » que « les services de la banque ne font pas l'objet de rémunération spécifique. Toutefois, l'intérêt de la banque est représenté par la marge bénéficiaire entre le prix d'achat et le prix de cession du riyal saoudien aux pèlerins ».
Or, même si d'après vous, les seuls règlements pouvant générer des marges sur la différence de change sont effectués en Arabie saoudite sur le paiement des loyers et du prix du transport des pèlerins et des taxes saoudiennes, il n'en demeure pas moins que, en pratique, les pèlerins versent les droits du pèlerinage auprès des guichets ouverts par la banque à l'Institut islamique de Dakar et reçoivent leur pécule dans les mêmes conditions, c'est-à-dire par le versement direct entre leurs mains de riyals. Dès lors, on peut en déduire que la marge globalement réalisée sur le pèlerinage n'est pas totalement scripturale, mais elle est, pour ainsi dire semi manuelle.
L'exonération étant prévue pour les profits de change scripturaux, les profits réalisés sur l'opération du pèlerinage ne peuvent pas bénéficier de cette exonération. En conséquence, les redressements en matière de taxe sur les opérations bancaires sont annulés pour la partie qui se rapporte aux subventions et aux provisions. Mais ils sont confirmés pour la partie relative aux produits sur le pèlerinage.
Art. CGI 135, 283, 288, 290
Lettre DGID n° 207 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 25 juin 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique suite à une vérification sur place de la situation fiscale de la ___1___ opérée par la Brigade de Vérification n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) au titre des exercices 2003 à 2007.
En effet, les vérificateurs vous reprochent, sur la base des articles 135, 283 et suivants du Code général des impôts (CGI), de n'avoir pas recherché en paiement de la retenue à la source sur les redevances (BNC retenu à la source) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les rémunérations versées à ___2___, société de droit néerlandais, pour la fourniture d'une assistance technique consistant en la mise à disposition de personnel dans les services du contrôle général et de l'informatique de la banque ___1____.
Vous contestez les redressements entrepris au motif que la société __2___ bénéficie des exonérations fiscales prévues par la Convention de Vienne sur les privilèges et immunités puisqu'elle a été créée sous l'égide du _____3_____ (__3___), qui est une institution du système des Nations Unies, à travers le projet ___4___.
Vous ajoutez que les services rendus par ___2___ à la ___1___ sont financés d'une part, par le biais d'une subvention dont la gestion est assurée par la ___5___ et par la Société _____6____ (__6__) qui est une institution du système des Nations Unies et d'autre part, au moyen des rémunérations directement virées par votre société à la société ___2____ elle-même.
Vous considérez enfin que l'exonération de la société ___2___ de tous impôts et taxes dans le cadre de l'exécution de ses prestations est clairement énoncée par le Projet conjoint ___4___ signé conjointement par le ___3__, la __6__ et le Gouvernement du Sénégal.
En réponse, je constate, en premier lieu, à l'examen du contenu du projet ____4___, principalement financé par des institutions des Nations Unies et des dons de l'aide bilatérale, que son objectif, en plus de la création de __2__ spécifiquement instituée pour offrir des services de gestion à l'Afrique, est de participer à la formation et au perfectionnement des cadres africains et de favoriser l'octroi de prêts à moyen terme à des sociétés africaines dont les ressources financières sont insuffisantes à rétribuer les services de gestion du projet.
Je note, en deuxième lieu, que l'article 2 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ONU) prévoit que les revenus des institutions spécialisées sont « exonérés de tout impôt direct. »
En troisième lieu, je relève que le paragraphe 5 du Projet ___4___ signé avec l’Etat du Sénégal précise que « compte tenu des dispositions de l’article XIII de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, le Gouvernement appliquera à l’___2___ (__2_), ainsi qu'à ses biens, fonds et avoirs, les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés à la ___6___ au titre de ladite convention... »
Le projet ____4___ prévoit donc clairement que l'immunité fiscale de la __6___ prévue par l'article 2 de la Convention ONU déjà citée doit également profiter à la société l'___2___.
En considération de ce qui précède, la retenue à la source sur les redevances prévue par l'article 135 du CGI ne peut être réclamée sur les sommes perçues par ____2____ au titre des prestations fournies à la ___1___.
Pour ce qui concerne la TVA, je signale qu'en application des dispositions de l'article 283 du CGI elle est due sur toutes les affaires relevant d'une activité économique faites au Sénégal entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie en espèce ou en nature, quels que soient les buts poursuivis et les résultats obtenus. De plus, aux termes du même article, la TVA s'applique quel que soit le statut juridique des personnes qui interviennent dans les opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts.
Au regard des précisions légales précédentes, je constate que le contrat conclu entre les deux sociétés précise que la société ____2___ met notamment à la disposition de la ___1____ un contrôleur général pour intervenir « dans le cadre de son portefeuille, de la relance de l'activité commerciale, de la modification des conditions commerciales, etc. ». Cette convention d'assistance technique est consentie moyennant le paiement d'honoraires composés pour partie de la subvention accordée par la ____5____ à la ___1___ et pour partie des rémunérations directement versées par cette dernière à ____2____.
Les prestations de services réalisées par ____2___ pour le compte de la ___1____ et utilisées au Sénégal au sens de l'article 286 a) du CGI sont donc imposables à la TVA.
II en découle une obligation pour la ___1___ de supporter la TVA sur une base composée des subventions ou commissions directement ou indirectement versées à la société ____2___ qui n'est donc que le redevable légal de la taxe.
C'est donc à bon droit que les vérificateurs ont réclamé à votre société le paiement de la TVA exigible sur la base des dispositions de l'article 288 du CGI.
Le redressement de TVA notifié à la ___1__ est donc légalement justifié et ne peut être remis en cause. Il doit toutefois être calculé, en application de l'article 290 du CGI, sur une base qui inclut la valeur des services reçus ou à recevoir par ____2___ à savoir les subventions accordées à la ____1___ ainsi que les sommes versées par cette dernière à ____2____. Cette assiette intègre, en outre, les avantages en nature directement octroyés au personnel mis à disposition.
Je vous invite donc à vous rapprocher des services de la DVEF en vue d'un règlement définitif de cette affaire.
Art. CGI 305
Lettre DGID n° 204 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 24 juin 2009
Objet : Votre demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE) relativement à un titre de perception que vous a servi le Receveur des taxes indirectes pour vous réclamer la somme de _______ francs CFA, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'année 2008. Vous signalez que votre société ___1__ a pour vocation de faire de la fourniture et de la pose, facturant du coup de la matière et de la prestation et que lors de l'établissement des états financiers de 2006, le chiffre d'affaires a été réparti sur deux (2) postes :
– une ligne de marchandise faisant apparaître ______________ francs CFA,
– une ligne de prestation faisant apparaître ______________ francs CFA.
A cet effet et pour déterminer la marge globale réalisée par votre société, dites-vous, il a fallu simplement faire la somme des deux postes, ce qui confirme d'ailleurs la marge de 100% réalisée sur le montant des prestations.
Vous estimez ainsi, que votre tort vient du fait que vos achats liés aux services facturés ont été injustement comptabilisés dans les achats que l'on peut assimiler beaucoup plus à des achats d'exploitation par rapport aux services facturés qu'à des achats de marchandises.
Aussi et au vu de ces arguments, sollicitez-vous, mon arbitrage.
En retour, je vous signale que votre lettre a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter les observations qu'elle appelle de ma part.
Les services d'assiette du CGE reprochent à votre société de ne pas appliquer la règle du butoir prévue à l'article 305 du Code général des impôts (loi n°92-40 du 9 juillet 1992 modifiée) sur ses déductions de TVA supportée sur ses stocks vendus de marchandises.
En réaction vous avez, par lettre du _____, contesté partiellement les redressements opérés au motif que les états financiers ayant servi de base au calcul font apparaître une provision sur stock de __________ francs CFA constatée au titre de l'exercice 2006 au moyen de normes établies par le groupe auquel appartient votre société.
Aussi, estimez-vous que l'impact de cette provision sur la valeur de vos stocks doit être prise en compte pour la détermination de la marge brute et, incidemment, de la règle du butoir.
Par ailleurs et par lettre en date 14 juillet 2008, par laquelle vous m'avez fait parvenir les différents actes de procédure, vous soutenez que la somme de _______ francs est à diminuer de vos achats de marchandises pour le calcul de vos marges.
En effet, cette somme, dites-vous, correspond au montant total des factures d'achats de fournitures, de licences et des frais de formation comptabilisé à tort en achats de marchandises alors qu'il concerne la contrepartie de prestations ou fournitures ayant servis à la réalisation de vos prestations de services.
Concomitamment, vous signalez que la somme de _________ francs, passée à tort dans les services, doit être remontée en chiffre d'affaires (ventes de marchandises) car correspondant à des prestations conjointement facturées avec les ventes de marchandises
Je rappelle que l'examen des états financiers de votre société, déposés au titre de l'exercice 2006 auprès de nos services, laisse apparaître une marge brute sur marchandises négative ce qui signifie que le coût d'achat des marchandises vendues corrigé de la variation des stocks reste nettement supérieur aux ventes réalisées par votre société au cours de cet exercice.
En effet, l'article 305 du Code général des impôts dispose, entre autres, que « …/es assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur leurs opérations taxables du même mois, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur leurs factures d’achats .. . Toutefois, les déductions susvisées ne peuvent aboutir à imputer .... un montant d'impôt supérieur à celui de la taxe exigible sur le prix de vente… »
A cet effet, je conviens avec les services d'assiette du CGE que le cas d'espèce convoque bien l'application de la règle du butoir prévue par l'article 305 du Code.
Autrement dit, votre société était bien dans l'obligation de limiter son droit à déduction à la TVA exigible sur ses ventes réalisées au cours de l'exercice 2006.
En outre, je signale que les précisions, que vous avez bien voulu apporter en complément de votre demande d'arbitrage (cf. votre lettre du ______, relèvent d'éléments de fait nouvellement soulevé, qu'il convenait de faire valoir au cours de la procédure contradictoire auprès des services d'assiette du Centre des grandes entreprises.
Par conséquent, je confirme la régularité du titre de perception émis à l'encontre de votre société « ____________ » (____) et vous demande de vous rapprocher du Receveur du Centre des grandes entreprises pour les modalités de règlement du montant en cause.
Art. CGI 7, 283
Lettre DGID n° 203 MEF/DGID/DLEC/FCI du 24 juin 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements établis par le Centre des Grandes Entreprises (CGE) à l'encontre de votre cliente, la société ________SENEGAL, à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Votre recours porte sur l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En matière d'IS, le CGE reproche en premier lieu à votre cliente la déduction de charges relatives à l'exercice 2005, que lui a facturées sa maison mère _______ FRANCE, alors qu'elle-même était encore en formation. L'argument du Centre est que les sociétés n'acquérant la personnalité juridique qu'à compter de leur immatriculation, ________ SENEGAL ne peut pas supporter de charges au titre de la période antérieure à cette formalité. A cela, vous opposez les règles de l'OHADA qui permettent à une société, sur décision de l'assemblée générale des associés, de reprendre les actes et engagements accomplis pour son compte durant la période de formation.
En second lieu, il est fait grief à votre cliente d'avoir déduit un certain nombre de charges, également facturées par la maison mère, que le CGE a jugées contraires à l'intérêt de l'exploitation, à savoir : des prestations de direction générale, de comptabilité, d'assurance ainsi que d'assistance en matière fiscale, de ressources humaines et d'achat. Globalement, le Centre considère que toutes ces prestations font double emploi avec des charges déjà supportées par l'entreprise. Vous contestez cet argument en invoquant le mode d'organisation particulier du groupe _______. Au terme de la procédure contradictoire cependant, vous avez pu trouver un accord avec le service sur ces points, excepté les frais de direction générale et d'assistance fiscale que le CGE persiste à rejeter en totalité.
En matière de BNC, le service réclame à votre cliente la retenue à la source sur des prestations que sa maison mère a supportées auprès de la société __1__ en France, avant de les refacturer à ________ SENEGAL. Vous contestez ce chef de redressement au motif que les montants concernés sont des débours que ______ FRANCE n'a fait que refacturer au franc le franc à sa filiale sénégalaise. En matière de TVA, les seuls redressements que vous contestez dans votre recours sont liés à ceux définitivement confirmés en IS, qui portent sur la TVA grevant les charges facturées par ______ FRANCE à _______ SENEGAL et dont le Centre rejette la déduction. Pour cela, il se base sur l'article 22 de l'annexe III du livre II du Code général des impôts qui dispose que n'est pas déductible la TVA ayant grevé les sommes non admises en déduction pour la détermination de l'assiette des impôts sur le revenu. Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Une société accède à la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier et, avant l'accomplissement de cette formalité, son existence n'est pas opposable aux tiers. Toutefois, elle peut reprendre les actes juridiques posés pour son compte par ses fondateurs et, dans ce cas, elle sera réputée les avoir contractés dès l'origine. De ce point de vue, rien n'empêche une société de déduire des charges professionnelles afférentes à un exercice au cours duquel elle n'était pas encore immatriculée, si tant est que les contrats à leur origine aient été repris par les associés dans les conditions prévues par l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés.
Dans le cas d'espèce d'ailleurs, un motif suffisant tient au fait que _______SENEGAL, avant son immatriculation, était un établissement stable de sa maison mère, exposant des charges et réalisant des produits, tenant une comptabilité et soumis à l'IS. Autrement dit, à défaut de la personnalité juridique, elle avait la personnalité fiscale et la faculté de déduire des charges s'apprécie avant tout par rapport à cette dernière. Ce chef de redressement est donc annulé.
Relativement aux frais de direction générale et d'assistance fiscale, dans le principe il n'est pas interdit à une entreprise de les déduire fiscalement s'ils sont commandés par son intérêt exclusif. Par contre, ils doivent toujours correspondre à des prestations effectives, répondant à des besoins réels de l'exploitation, ce qui appelle l'appréciation de questions de fait. Vous affirmez que, dans le cas d'espèce, les frais de direction générale représentent la quote-part incombant à ______ SENEGAL de la rémunération de M. _______, Directeur International du groupe ______ dont le périmètre de compétence couvre la filiale sénégalaise. II s'agirait donc de frais de siège or de tels frais ne sont pas déductibles par une filiale, car l'article 8-4° du CGI n'autorise l'imputation de frais de siège que pour les entreprises exerçant leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé â l'étranger, ce qui suppose des groupements dépourvus de personnalité juridique propre. Ce chef de redressement est maintenu.
S'agissant de l'assistance fiscale, le CGE doute de la réalité de cette prestation dans la mesure où ______ SENEGAL paie déjà pour l'appui d'un cabinet local dans le même domaine. Je note que sur ce point, vous n'avez jamais répondu de façon précise au grief qui est fait à votre cliente, vous bornant juste à énumérer des prestations qui lui seraient rendues par sa maison mère et qui sont toutes de nature comptable. En conséquence, le redressement est maintenu.
Pour ce qui est de la retenue BNC, je ne partage pas votre interprétation tendant à qualifier de débours des sommes facturées par _______ FRANCE à _____ SENEGAL et représentant le prix de prestations acquises en France par la première pour le compte de la seconde, auprès de la société ___1___. En effet, le qualificatif de débours suppose l'existence d'un mandat préalable et explicite ainsi que de frais accessoires à un service principal, dont ils constituent le prolongement tout en ne représentant pas des charges directes d'exploitation pour le prestataire.
Que la maison mère de votre cliente ait acquis un certain nombre de services en France, qu'elle a ensuite refacturés à sa filiale, doit s'analyser comme une prestation autonome entre les deux entités, distincte de la première entre _______ FRANCE et ___1__, et le fait que cette prestation ait été rendue à prix coûtant ne lui enlève en rien sa nature commerciale. Par conséquent, le redressement est maintenu.
En matière de TVA enfin, compte tenu du lien direct avec l’IS, sont annulés les redressements relatifs aux charges dont j'ai confirmé la déductibilité et sont maintenus les autres redressements.
Je vous invite à vous rapprocher du CGE pour un traitement définitif de cette affaire.
Art. CGI 961, 1048
Lettre DGID n° 202 MEF/DGID/DLEC/FCI du 24 juin 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements établis par le Centre des Services fiscaux des Professions libérales (CPL) à l'encontre du cabinet ____1____, à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Votre recours porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mais également sur une question de procédure.
Le CPL reproche à ____1___ de ne pas facturer la TVA à certains de ses clients, ce que vous justifiez par leur statut d'entreprise franche d'exportation (EFE). A la doctrine administrative invoquée par le service, c'est-à-dire celle contenue dans la lettre n°00414 du 29 juin 2006 et qui précise que les achats de services faits par les EFE doivent être assujettis à la TVA, vous opposez la nouvelle position de l'administration fiscale, telle qu'exprimée dans la lettre n°059 du 31 mars 2008, qui réaffirme le maintien de l'exonération des achats de services des EFE. Le Centre considère cependant que la nouvelle doctrine étant intervenue postérieurement à la procédure de redressement, ne peut pas avoir d'effet sur celle-ci.
Par ailleurs, vous estimez que la lettre du service portant « fin de procédure » ayant été reçue par vous à la date du 17 avril 2008, alors que votre propre correspondance antérieure avait été déposée au niveau du Centre le 06 février 2008, soit plus de soixante jours avant, le CPL est donc forclos au regard du délai de confirmation dont il disposait. A cela, le service répond que ce délai « vise la première confirmation de redressements et non une simple lettre portant information d'une fin de procédure ».
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
En 2006, la Direction générale des Impôts et des Domaines a effectivement eu à préciser que les prestations de services destinées aux EFE devaient être soumises à la TVA. A la suite des vives préoccupations suscitées par ce qui était à l'époque une position doctrinale nouvelle, j'ai décidé le maintien du principe de l'exonération, en attendant qu'une modification prochaine de la loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 vienne rendre plus explicite le dispositif légal sur ce point. Ma lettre n° 059 du 31 mars 2008 n'a donc fait que consacrer le retour à une doctrine antérieure qui avait entraîné une pratique constante, et laquelle pratique ne doit pas pouvoir déboucher sur des conséquences fiscales dommageables pour les contribuables.
En conséquence, le redressement effectué par le CPL en matière de TVA est annulé.
Sur la procédure, je rappelle que l'article 961 du Code général des impôts (CGI) fait obligation à l'Administration, après envoi de la notification de redressements puis réception des observations de l'assujetti, de confirmer s'il y'a lieu les redressements dans un délai de deux mois à compter de ladite réception. Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l'objet, en principe, d'une seule confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l'Administration peut émettre les titres de perception, sous réserve du délai prévu à l'article 1048 ancien du CGI, destiné à permettre au contribuable de demander la réduction des pénalités.
Par conséquent, toutes les fois où le service sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au redevable de fournir de nouveaux arguments, prolongeant ainsi le débat contradictoire, il le fait en dehors de toute obligation juridique, en vertu d'une simple tolérance. De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de l'Administration pour les actes postérieurs à la confirmation, quelle que soit leur dénomination. La loi seule pourrait prévoir une telle obligation.
En conséquence, je déclare la procédure parfaitement régulière et maintiens le surplus des redressements.
Art. CGI 7, 8, 305, 399, 964, 990
Lettre DGID n° 201 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 24 juin 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, par voie de recours hiérarchique, mon appréciation sur des redressements établis à l'encontre du ____1_________ (__1__) suite à un contrôle sur pièces opéré par le service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Malgré une acceptation des droits déjà notifiés, vous estimez, du fait de certaines circonstances indépendantes de votre volonté, être en droit de remettre en cause certains chefs de redressement en raison de l'existence d'éléments pouvant être considérés comme nouveaux.
En retour, je porte à votre attention les observations et précisions suivantes par nature d'impôt :
I - Taxe sur la valeur ajoutée
Le service de contrôle du CGE vous a notifié, à la suite de l'instruction d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, un redressement pour des déductions abusives portant pour l'essentiel sur des taxes précomptées entre les mois d'août 2006 à mars 2007 et non reversées.
Vous contestez tout d'abord ce chef de redressement en affirmant avoir cru que l'article 990 nouveau du Code général des impôts (CGI) avait introduit la possibilité de notifier les déductions abusives pour ensuite constater, à l'examen, que ledit article traite plutôt des pénalités.
Vous ajoutez que si l'administration fiscale a fait le choix de redresser ces déductions, il s'agit d'une procédure nouvelle qui rompt avec la démarche traditionnelle qui consistait à ne pas notifier ce type de rappel.
En retour, je vous précise que le premier alinéa de l'article 990 nouveau du CGI offre bien la possibilité au service, au même titre que l'article 399 ancien du CGI, de sanctionner, avec application des pénalités légales, les manquements constatés en matière de TVA même lorsqu'ils proviennent de déductions abusives opérées par le redevable.
La possibilité de notifier des taxes déduites à tort en matière de TVA ne résulte donc pas d’une procédure nouvelle.
D'ailleurs, je vous informe que la doctrine administrative encadre même, en cas d'instruction d'une demande de restitution TVA, la procédure de redressement pour déductions abusives. En effet, la lettre n°1304/DGID/LEG 2 du 31 décembre 2001 publié dans l'Etat des réponses adressées aux contribuables en 2001 précise bien que :
« ...Le rejet de l'imputation de taxe sur la valeur ajoutée supportée, pour déductions abusives, à la suite d'une demande de restitution emporte la rectification du montant du crédit demandé en remboursement. Cette rectification ne peut se combiner avec la réclamation de droits simples si elle ne met pas le redevable en situation débitrice. Les sommes soustraites du crédit, jusqu'à concurrence de ce dernier, sont réputées représenter les droits éludés.
Par contre, les déductions abusives opérées, même en cas de situation créditrice sont sanctionnées par une pénalité égale au montant des déductions abusives en application des dispositions de l'article 399 du CGI ».
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 990 nouveau en matière de fixation des pénalités légales, le service de contrôle du CGE est en droit de vous notifier des déductions abusives suite à l'instruction d'une demande de remboursement de TVA.
Toujours pour contrer ce chef de redressement, vous avancez que la procédure suivie par le CGE jure d'avec les dispositions fiscales qui interdisent la reprise de redressements portant sur des impôts et taxes ayant déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
Vous soulignez, à ce propos, que l'entreprise ___1___ a été vérifiée sur place par la brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) pour la période de janvier 2005 à juillet 2007 aux termes de laquelle des rappels pour précompte TVA non reversé lui ont été notifiés. Or vous remarquez que la notification servie par le CGE, pour le même impôt, est fondée sur le même motif et couvre une période déjà visée par le redressement de la DVEF.
Vous en concluez que l'entreprise ___1___ ne peut donc être à nouveau pénalisée pour le même impôt et sur la même période.
En réponse, je confirme qu'en application des dispositions de l'article 964 ter du CGI, lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Toutefois, je vous signale que même dans ce cadre, il reste entendu que l'Administration conserve, au regard des impôts et taxes sur lesquels a porté la vérification sectorielle ou générale, son droit de reprise. En d'autres termes, les conclusions initiales d'une vérification sur place achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations qui procèdent d'un contrôle sur place.
En l'espèce, le service de contrôle du CGE a fondé son redressement sur l'examen des déclarations de taxes contenues dans une demande de restitution TVA présentée par votre société.
Les pièces susmentionnées représentent des documents dont la production est édictée par les dispositions de l'article 399 du CGI. Leur examen dans le cadre de la demande de remboursement de TVA, en vue d'y relever, le cas échéant, des infractions fiscales évidentes ou flagrantes, est donc possible et ne constitue pas une investigation nouvelle semblable à celle déjà opérée sur le même impôt par la DVEF à l'occasion de la vérification sur place de votre société.
Cependant, il incombe aux vérificateurs du CGE de s'assurer que la TVA précomptée notifiée pour défaut de versement ne fait pas double emploi avec le redressement déjà établi par les services de la DVEF.
Enfin, vous avancez, avec justesse, que dès lors que ___1___ a reversé les précomptes TVA, les déductions ne doivent plus être considérées comme abusives.
Mais je vous signale toutefois qu'en application des dispositions de l'article 308 du CGI, aucune taxe ne peut faire l'objet d'imputation si elle n'a pas été, au préalable, déclarée et payée.
Par conséquent, si à la suite d'un contrôle, le redevable est redressé pour défaut de payement d'une TVA précomptée non reversée et déduite à tort, il lui incombe, en cas de payement des droits éludés, d'opérer des déclarations rectificatives afin de déduire la TVA répétée au titre du mois de son payement effectif en accord avec les dispositions de l'article 308 précité mais aussi de celles de l'article 305-d du CGI.
En l'absence de déclarations rectificatives, le service instructeur est fondé, dans le cadre de l'instruction d'une demande de restitution TVA, à rejeter des déductions relatives à des précomptes de TVA non payés ou déclarés au titre d'un mois différent de celui de leur acquittement effectif.
A contrario, la qualification de déduction abusive doit être écartée relativement à une TVA précomptée, déclarée et imputée au titre du mois de son versement.
Le second point de redressement TVA opéré par le CGE porte sur un défaut de précompte TVA. Ce rappel est consécutif à un rapprochement des paiements de précompte TVA avec les états annuels et trimestriels des sommes versées à des tiers déclarés par __1__.
En considération des précisions précédentes relatives aux conditions de reprise de droits sur une période déjà vérifiée, je vous invite, sur ce point de litige, à vous rapprocher du service de contrôle du CGE afin que, le cas échéant, les précomptes TVA en cause déjà notifiés par la DVEF soient soustraits des droits actuellement réclamés.
II - Impôt sur les sociétés
Vous sollicitez l'abandon des réintégrations au résultat imposable de taxes sur le chiffre d'affaires au motif que les impôts en cause comprennent des montants de TVA et de taxe sur les opérations bancaires (TOB) non déductibles.
Sur cette question dont la résolution nécessite un examen sur pièces de vos différents éléments justificatifs, je vous demande de vous rapprocher du service de contrôle du CGE muni de toutes les pièces qui légitiment votre position.
Mais, il demeure toutefois entendu que, le cas échéant, la TVA déductible supportée par votre société ne peut être admise en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés s'il s'avère que l'intégralité de votre chiffre d'affaires est réalisée avec conservation du droit à déduction des taxes supportées.
III - Retenue a la source sur les revenus de valeurs mobilières
S'agissant de l'impôt de distribution, vous vous opposez aux redressements relatifs à des dons, à des frais de personnel et à des impôts réintégrés au résultat imposable de ___1__.
Sur le rappel portant sur les dons, vous soutenez que dès lors qu'ils ont été déclarés imposables et régulièrement imposés à l'IS, ils ne peuvent être appréhendés à la retenue à la source sur les valeurs mobilières puisque ___1___ a évité le caractère occulte des dons en déclarant les noms des bénéficiaires.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions de l'article 53-1° du CGI, sont considérés comme revenus distribués, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
II résulte de cette disposition que lorsque la réintégration d'une charge qui a profité à un associé ou à un tiers a crée ou favorisé l'augmentation du bénéfice imposable d'une société, ladite charge peut être valablement appréhendée à l'impôt de distribution, sans considération de son caractère occulte ou non.
Le redressement portant sur les dons est donc confirmé au regard de l'article du CGI susvisé.
S'agissant de la taxation des frais de personnel, vous précisez que les sommes en cause sont relatives à des salaires versés par ___1___ pour le compte de marchés réalisés au Mali, en Guinée équatoriale et au Niger. Vous soulignez, en outre, que les chiffres d'affaires réalisés dans le cadre de ces contrats sont compris dans les produits imposables de votre société, ce qui autorise la déduction des charges y afférentes dont les rémunérations de votre personnel expatrié.
Je vous prie de fournir aux vérificateurs tous les éléments justificatifs de la prise en compte dans vos produits imposables des chiffres d'affaires réalisés à l'étranger.
En outre, pour faire obstacle à la taxation des frais de personnel à la retenue au titre des revenus de valeurs mobilières, il vous incombe de fournir au service de contrôle la liste détaillée de vos employés expatriés, le montant des rémunérations versées à chacun d'entre eux, ainsi que la preuve de l'acquittement des impôts et taxes retenus à la source exigibles.
Enfin, je précise que des réintégrations relatives à des impôts et taxes non déductibles en matière d'impôt sur les sociétés ne peuvent en aucun cas motiver un redressement en matière d'impôt de distribution. En effet, la réintégration de ces prélèvements obligatoires obéit à une prescription fiscale et ne résulte pas d'un désinvestissement au profit d'un associé ou d'un tiers à la société.
En considération de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, du service de contrôle du CGE, muni de tous documents ou pièces justificatifs, afin qu'il soit procédé à un réexamen de cette affaire.
Art. CGI 96, 97
Lettre DGID n° 197 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 22 juin 2009
Objet : Imposition de rappels de salaires accordés par décision de justice
Par lettre visée ci-dessus, vous sollicitez mon éclairage sur l'imposition de rappels de salaires accordés par une décision de justice.
Vous précisez que, d'une part, la condamnation d'un montant de ________ FCFA est formée de différentiels de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnités de logement, de carburant, de prime de transport, de prime de performance, de remboursement de factures payées d'eau, d'électricité et de téléphone ainsi de dommages et intérêts pour un montant de ________ FCFA et que, d'autre part, son bénéficiaire ne fait plus partie du personnel de votre entreprise.
En retour, je vous confirme que conformément aux dispositions du Code général des impôts, c'est à raison que vous avez opté d'appliquer la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu sur les différentiels de salaires et des avantages accessoires à verser en application d'une décision du tribunal.
Ainsi qu'il est rappelé par la lettre n° 0158/DGID/BLEC du 02 avril 2004 que vous avez jointe, les articles 96 et 97 du CGI soumettent à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés au cours d'une année.
Le fait que le bénéficiaire ne fasse plus partie du personnel de votre entreprise ne vous décharge pas de l'obligation de retenir et de reverser au profil du Trésor public les impôts et taxes dus sur ces montants rappelés, dans la mesure où leur paiement tire sa source dans les relations contractuelles de travail qui vous ont liées.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'impôt retenu à la source les indemnités de transport dans la limite des montants fiscalement admis en déduction ainsi que les dommages et intérêts qui ne sont pas constitutifs d'un revenu imposable.
Art. CGI 87, 135, 290, 959, 962, 1048
Lettre DGID n° 196 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 22 juin 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre sus référencée, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre cliente, la société ___1___, au Centre des grandes entreprises (CGE), consécutivement à des rehaussements de droits opérés en matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de retenue à la source sur les salaires suite à un contrôle sur place.
A titre préliminaire, vous soulevez une contestation liée à la procédure en réclamant la nullité de la procédure de redressement sur le fondement d'une violation des prescriptions de l'article 962 du Code général des impôts (CGI). Vous soulignez, à cet effet, que l'indication obligatoire du délai de réponse pour compter de la date de réception des documents visés aux articles qui précédent l'article 962 susvisé n'est pas porté sur la confirmation de redressement émise par les vérificateurs. Et à l'appui de votre position, vous citez les dispositions de l'article 962 du CGI aux termes desquels : « les assujettis doivent être en outre, sous peine de nullité de la procédure, être obligatoirement informés du délai de réponse dont ils disposent. Ce délai, sauf dispositions contraires du présent code, est de trente (30) jours pour compter de la date de réception des documents visés aux articles ci-dessus ». Vous en concluez donc que la confirmation de redressement fait partie des documents, visés par l'article 962 déjà cité, qui doivent obligatoirement porter l'indication du délai de réponse de trente jours sous peine de nullité de la procédure.
En réponse, je vous fais noter que par documents au sens de l'article 962 du CGI, il convient d'entendre les actes obligatoirement envoyés, après tout contrôle, à l'assujetti, à savoir les documents cités à l'article 959 du CGI lesquels peuvent être « selon les cas, soit une notification de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux, soit une notification d'absence de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux constatant les infractions ou consignant les déclarations verbales des assujettis entendus ou vérifiés ».
Ainsi, la mention du délai de réponse fixé à l'article 962 déjà cité, dont la justification est de permettre au contribuable de formuler des observations ou d'accepter les droits portant sur des notifications et procès-verbaux envoyés à la suite d'un contrôle, n'est obligatoire que pour les documents cités ci-dessus, à l'exclusion de la confirmation de redressement.
En réalité, les modalités de réponse à une confirmation de redressement sont fixées non par l'article 962 susmentionné mais par les dispositions de l'article 1048 du CGI relatives à la demande de réduction des pénalités.
En effet, aux termes de l'article 1048 du CGI : « Les assujettis qui reconnaissent le bien-fondé des réclamations de droits qui leur sont adressées, peuvent introduire une demande motivée de réduction des amendes et pénalités légales qui leur sont réclamées.
Cette demande doit être introduite, à peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la confirmation de redressement ou du procès-verbal ».
Au sens de l'article susvisé, la seule obligation qui pèse sur le service, dans la confirmation de redressement, est de préciser au contribuable vérifié qu'il dispose encore de la possibilité de formuler une pétition de modération portant sur les amendes et pénalités. En d'autres termes, la législation fiscale ne prévoit pas un délai de réponse à la confirmation de redressement et que le seul délai prévu, en la matière, est celui qui court contre le contribuable vérifié qui doit introduire une demande de modération des droits en sus, sous peine de forclusion, dans le mois qui suit la réception de la confirmation de redressement.
En l'espèce, l'examen de la confirmation de redressement permet de constater que les vérificateurs ont indiqué à la société ___1___ qu'elle conserve toujours la faculté d'introduire une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues et ce, en désaccord avec les prescriptions de l'article 1048 du CGI susvisé.
En conséquence, votre demande d'annulation des redressements pour cause de vice de procédure est écartée.
S'agissant du premier point de litige relatif à l'assiette des droits réclamés, les vérificateurs reprochent à votre cliente de n'avoir pas soumis à la retenue BNC les sommes versées à des prestataires étrangers en rémunération de prestations fournies dans le domaine de l'assistance technique en matière de maintenance et dans le domaine de la formation.
Ils considèrent, en effet, que les prestations précitées constituent des activités imposables à la retenue BNC en application des dispositions combinées de l'article 135 du Code général des impôts (CGI) et de l'article 20 de la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974. Ils ont, par suite, réclamé la retenue exigible sur le montant total des prestations comptabilisées considérées en hors taxes (HT).
Vous contestez cette position en affirmant, d'une part, que l'assistance technique en matière de maintenance est une activité exclue du domaine de la retenue BNC en application de l'Avenant à la Convention susvisée et que, s'agissant de la formation, elle peut être considéré comme une activité libérale mais que l'Administration fiscale la considère comme une assistance technique lorsqu'elle aboutit à un transfert de savoir-faire.
Vous ajoutez, d'autre part, que les bases de calcul retenues par les vérificateurs ne sont pas correctes car ces derniers ont réclamé les droits sur des montants comptabilisés en toutes taxes (TTC).
En réponse sur ce premier point, je rappelle, tout d'abord, qu'en vertu des dispositions de l'article 135 du CGI, et sous réserve des conventions fiscales internationales, sont passibles d'une retenue à la source au Sénégal les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle dans ce pays, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées dans l'exercice d'une des prestations visées à l'article 87 du Code susvisé, ainsi que des bénéfices, revenus, produits et redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal.
En l'espèce, et compte tenu du fait que les prestataires étrangers résident en France, il importe, pour déterminer le régime fiscal des opérations en cause, de se référer à la Convention fiscale France Sénégal notamment en son article 20 et au Protocole annexé l'Avenant à ladite convention signé à Dakar le 16 juillet 1984. L'analyse du Protocole permet, tout d'abord, de constater qu'il exclut du domaine de la retenue BNC les rémunérations qui sont la contrepartie de prestations d'assistance technique, normalement taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en présence d'un établissement stable. Les redressements BNC opérés au titre de l'assistance technique maintenance ne sont donc pas dus et doivent être annulés.
Je vous fais, ensuite, noter qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 20-4° de la Convention déjà citée que les rémunérations payées pour la fourniture « d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique » sont soumises au régime fiscal des redevances et, par suite, imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat.
En l'espèce, il ressort des circonstances de l'affaire que les prestations fournies au Sénégal, à votre société dans le domaine de la formation, eu égard à leur spécificité, comportent nécessairement un transfert d'un savoir-faire qui les rend passibles du régime des redevances édicté par l'article 135 du CGI. Les vérificateurs sont donc fondés à réclamer la retenue BNC sur les frais de formation versés aux prestataires étrangers, étant toutefois entendu que, en application du dispositif conventionnel, l'impôt réclamé ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
Relativement à la base de taxation de la retenue BNC, je précise qu'elle doit être déterminée au regard des dispositions de droit interne puisque la Convention fiscale franco-sénégalaise ne peut, par elle-même, servir directement de base légale à une décision relative à l'imposition.
Par conséquent, en application des dispositions de l'article 135 déjà cité, notamment en son deuxième paragraphe, les montants bruts taxables sont diminués, le cas échéant, des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, les montants comptabilisés TTC par la société ___1____ doivent être recherchés en payement de la redevance BNC sur une assiette qui exclut en particulier la TVA. Les bases de redressements déjà confirmés doivent donc être rectifiées en conséquence. Le deuxième point de litige est relatif à la taxation par les vérificateurs de l'intégralité de votre chiffre d'affaires à la TVA au motif que les éléments qui concourent à la détermination du prix de vente de vos prestations relatives à la location de main d'œuvre ne sauraient être analysées distinctement pour ne retenir comme base taxable que la partie représentative de la marge réalisée sur les opérations par ___1___ en sa qualité de société d'intérim.
Vous marquez votre désaccord sur cette position des vérificateurs en expliquant, tout d'abord, que la société ___1___ recrute du personnel intérimaire pour le compte de ses clients, à qui, par le biais du bulletin de salaire, elle rend compte exactement de la dépense effectuée. Vous précisez que sur tous les bulletins de salaire, envoyés de manière systématique par la ___1___ à ses clients, figurent le nom de l'utilisateur, le lieu et la mission effectuée par l'intérimaire. Vous qualifiez ainsi ces montants représentatifs des salaires de « débours transparents » non soumis à la TVA en soulignant toutefois que la ___1___ ne considère pas le montant de sa prestation au titre des peines et soins et le montant des règlements au titre des « débours opaques »
Vous ajoutez, en outre, avoir saisi mes services en vue de vous faire confirmer votre position qui consiste à soutenir que « le prix forfaitaire de la fourniture de personnel intérimaire était soumis à la TVA mais que les débours réels, sauf précision contraire, ne l'étaient pas » mais que votre demande, formulée par lettre n° ______du _____ 2004, est demeurée sans suite. Vous en concluez que le défaut de réponse à la lettre précitée ainsi que la référence des vérificateurs à un arbitrage rendu par lettre n°00165/DGID/LEG2 du 08 février 2002, sur un cas d'espèce qui ne concerne pas votre société, confortent la justesse de votre position et suffisent à motiver la décharge de la totalité des droits réclamés.
En retour, je vous signale, en premier lieu, que ce point de désaccord pose non pas une question de fait mais une question de pur droit liée à la qualification des faits en cause dont la réalité n'est pas contestée.
En second lieu, je vous précise que, dans le cadre des services rendus à un client par une société d'intérim, les refacturations de frais de personnel au réel dans le cadre de la mise à disposition de ce personnel par la société d'intérim constituent, non pas des débours, mais des prestations de services effectuées à prix coûtant imposables en totalité à la TVA et ce, quelle que soit la dénomination utilisée pour qualifier lesdites prestations : « débours opaques », « débours transparents », « remboursements de débours », etc.
En effet, ces frais, intrinsèques à l'opération principale, constituent des dépenses que le prestataire doit engager pour la réalisation de la prestation de services et qui ne peuvent être dissociées du prix de l'opération réalisée.
Ainsi, les frais de personnel désignés ci-dessus demeurent imposables, même lorsqu'il y a reddition de compte exacte de la société ___1___ à ses divers clients et que cette reddition de compte est appuyée de factures justificatives.
Par conséquent c'est à tort que vous qualifiez de « débours transparents », des dépenses de personnel qui constituent en fait de simples charges d'exploitation répercutées par votre cliente sur ses divers clients. Les montants en cause constituent donc des prestations de services effectuées à prix coûtant, imposables en totalité à la TVA en application des dispositions de l'article 290 du CGI.
Toutefois, en l'absence d'une imposition effective à la TVA opérée par la ___1___, les débours en cause sont réputés comptabilisés toutes taxes comprises. Les redressements envisagés doivent donc être confirmés sur des bases reconsidérées en hors taxes.
Relativement au défaut de réponse de l'Administration fiscale par rapport au régime fiscal à appliquer aux sommes qualifiées de débours, je vous signale que, contrairement à vos propos, l'Administration s'est déjà prononcée sans équivoque sur la base imposable à retenir suite à sa saisine par une société d'intérim qui utilise le même procédé de facturation que la ___1___.
En effet, par lettre n°00017/DGID/LEG2 du 04 janvier 2002 parue dans l'état de réponses à caractère général de l'année 2002 destiné aux contribuables, le service a précisé, en réponse à un dirigeant d'une société d'intérim qui sollicitait des éclaircissements sur la base imposable TVA et qui indiquait que ses factures comprendront, d'une part, les éléments du salaire, et, d'autre part, la commission qui vient en rémunération de son intermédiation, qu' il convient de retenir pour le calcul de la taxe, tous les éléments qui concourent à la détermination du prix de vente des prestations, c'est-à-dire la totalité des sommes perçues en rémunération du service rendu, y compris les montants supposés rembourser les charges salariales et sociales du personnel intérimaire.
S'agissant toujours de la TVA, vous contestez les rappels relatifs aux exonérations et à la taxe gérée pour le compte de redevables étrangers au motif que les montants ont été redressés en hors taxes et que les vérificateurs n'ont pas examiné tous les justificatifs d'exonérations ou de déclarations « TVA pour compte » produits par la ___1___.
Je signale une fois de plus, qu'en l'absence d'une facturation de la TVA sur des opérations exclues à tort du champ d'application de ladite taxe, les montants en cause sont réputées établies toutes taxes comprises et doivent être reconstitués en hors taxes pour le calcul de l'impôt. Les bases de calcul retenues par les vérificateurs devront donc faire l'objet de rectifications.
Pour ce qui concerne les justificatifs non examinés par les vérificateurs, je vous invite à les fournir dès réception de la présente afin qu'il soit procédé, de façon contradictoire et sous la supervision du chef de centre compétent, à leur examen complet.
Enfin, vous reprochez aux vérificateurs d'avoir réclamé à la ___1___ l'impôt sur les revenus des traitements et salaires au titre d'avantages en nature octroyés à l'employé __2___. Vous considérez que même si le contrat de travail de ce dernier prévoit l'octroi d'un logement et d'un véhicule de fonction, ces avantages en nature ne lui ont jamais été effectivement accordés.
Les vérificateurs quant à eux maintiennent le chef de redressement au motif que les avantages relatifs au logement et au véhicule de fonction sont bien mentionnés dans le contrat d'embauche de M. ___2___.
En réponse, je vous informe que l'indication dans un contrat d'embauche d'avantages en nature au profit d'un employé n'est pas un élément suffisant pour fonder un redressement au nom du travailleur concerné. II incombait aux vérificateurs d'établir, lors de l'intervention sur place, la jouissance effective par l'employé des avantages en nature, notamment par un examen exhaustif des sommes comptabilisées par la ___1___ afférentes aux charges locatives et aux frais relatifs au véhicule mis à disposition.
En l'absence d'une telle preuve, les redressements confirmés sur ce point sont infirmés.
A la lumière de toutes les précisions apportées, je vous invite à vous rapprocher du service d'assiette du CGE, dès réception de la présente, afin qu'il soit procédé à un réexamen complet et définitif du contentieux qui vous oppose.
Art. CGI 745, 747
Lettre DGID n° 195 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 22 juin 2009
Objet : Droit de timbre et lettre de transport aérien « LTA » Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, d'ordre et pour le compte des membres de votre groupement concernés que sont ___2___, _____, _____, ____, ____, vous avez sollicité mon arbitrage relativement au contentieux qui les oppose au Bureau des Actes Judiciaires et Extrajudiciaires à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur place limité aux droits de timbre.
Le différend porte sur des rappels de droits afférents à un défaut de paiement des droits de timbre sur les lettres de transport aérien « LTA ».
Vous contestez les droits, d'une part, en faisant référence à certaines règles de la convention de Varsovie et du droit des obligations et, d'autre part, en vous fondant sur les dispositions de l'article 747 du Code général des impôts (CGI).
En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes.
1 - Sur la convention de Varsovie, les droits d'obligations, la « LTA » et la doctrine administrative
Vous nous rappelez qu'aux termes de la convention de Varsovie, la « LTA » est un titre de transport établi par l'expéditeur faisant foi de la conclusion du contrat de transport, de la réception de la marchandise et des conditions de transport.
Par ailleurs, vous tirez du droit des obligations civiles et commerciales que la « LTA » correspond à un acte à effet déclaratif.
Enfin, vous estimez que la règle selon laquelle le défaut de la « LTA » n'affecte pas la validité du contrat de transport atteste le caractère d'une simple déclaration de l'expéditeur qui reconnaît par la « LTA » la charge du transport des marchandises.
Fort de ces développements, vous soutenez que la « LTA » n'est pas soumise au droit de timbre en vertu de la doctrine administrative contenue dans la lettre n° 000384/DGID/BLC/LEG.3 du 17 juin 2005 qui précise que les actes non translatifs mais seulement porteurs d'obligations ne sont pas assujettis à la formalité du timbre.
En retour, je vous prie de noter qu'il ressort des dispositions de l'article 745 du CGI que sont notamment assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous écrits, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.
Par conséquent, les conclusions que vous tirez de la convention de Varsovie et du droit des obligations montrent bien que la « LTA » est soumise au droit de timbre en vertu de l'article 745 ci-dessus
En outre, la doctrine que vous évoquez a pour objet de préciser la question de « l'enregistrement des marchés de fournitures de services dont le prix est payé par des particuliers ou par des collectivités entrant dans les prévisions de l'article 683 du CGI ». A ce titre, elle affirme que de tels marchés, parce qu'ils sont des actes non translatifs, ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement et subséquemment de droits de timbre. Par contre, lorsque qu'ils sont volontairement soumis à la formalité de l'enregistrement les droits de timbre sont dus.
Elle n'a donc pas vocation à s'appliquer dans votre cas d'espèce.
2 - Sur les dispositions de l'article 747 du CGI
Vous estimez que les copies des actes qui ont la nature d'actes sous-seing privés non présentés à la formalité d'authentification ne sauraient être visées par les dispositions de l'article 747 du CGI qui font référence aux « minutes » et « originaux » donc aux actes pour lesquels la loi confère un caractère d'authenticité.
Accessoirement, vous estimez que l'argument du receveur selon lequel seules cinq copies de la « LTA » sont obligatoires n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 de la convention de Varsovie susvisée.
En réponse, je vous prie de retenir que les références aux notions de « minutes » et « originaux » utilisées à l'article 747 du CGI désignent simplement les actes primitifs sans avoir pour effet de distinguer les actes publics et privés.
Au surplus, pour autant que seuls trois exemplaires sont obligatoires, le Receveur est fondé à réclamer le droit de timbre sur chaque copie supplémentaire.
En vertu des éléments de réponse développés aux points 1 et 2, les redressements envisagés sont maintenus.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 194 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 18 juin 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal
Par lettre citée en référence qui nous est parvenue le 22 avril 2009, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements adressés à votre société par la Brigade n° 1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, à l'occasion d'un contrôle sur place.
Les redressements en cause portent sur les impôts et taxes retenus sur les salaires de votre personnel dit « expatrié » qui comprend des agents de nationalité française. Vous contestez notamment la réintégration dans les revenus imposables dudit personnel de sommes constituées par des cotisations retraites, des remboursements de frais médicaux, des primes d'assurance maladie et des cotisations sociales.
Pour les cotisations retraites, vous avez produit une copie du règlement intérieur n° 1 relatif au régime général des retraites en vertu duquel, « les travailleurs étrangers qui pendant leur séjour au Sénégal demeurent affiliés à un régime de retraite institué par une autre législation » sont exclus du régime de l'IPRES. Sous ce rapport, il convient de préciser que les sommes versées aux caisses de retraite françaises pour le compte des salariés expatriés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, à condition qu'elles ne constituent pas des cotisations facultatives mais plutôt des cotisations obligatoires au regard de la législation française.
Concernant les remboursements de frais médicaux et les primes d'assurance maladie versés pour le compte des salariés par l'employeur, la doctrine admet leur exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu, lorsque les cotisations effectuées à ce titre sont justifiées et non exagérées.
C'est ce qui ressort de la lettre N°08222/MEF/CT en date du 06 septembre 1990 du Ministre de l'Economie et des Finances dont vous avez joint une copie à votre correspondance du ___ janvier 2009 faisant suite à la notification de redressements.
Enfin, à propos des cotisations sociales, la convention de sécurité sociale entre la France et le Sénégal permet de trancher le différend. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 de ladite convention, les travailleurs expatriés sont soumis au régime de sécurité sociale du pays d'origine, lorsqu'ils sont détachés par leur employeur dans l'autre pays pour y effectuer un travail déterminé pour une durée n'excédant pas trois ans y compris les congés. Par conséquent, comme pour ce qui concerne les cotisations retraites, lorsque le caractère obligatoire des cotisations sociales est établi dans le pays d'origine, il convient de ne pas les comprendre dans les revenus imposables.
En considération de ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher des services de la Brigade N°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, pour leur permettre de réexaminer les redressements opérés. Pour ce faire, vous voudrez bien vous munir des justificatifs nécessaires pour prouver le caractère obligatoire dans la législation française des cotisations retraites et des cotisations sociales en cause. Vous leur ferez parvenir également les justificatifs des
remboursements de frais médicaux et des primes d'assurance afin qu'ils puissent apprécier et décider du sort à réserver à ces cotisations.
Art. CGI 959
Lettre DGID n° 193 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 18 juin 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre citée en référence qui nous est parvenue le 06 avril 2009, vous sollicitez mon arbitrage suite à des redressements opérés à l'encontre de votre société par mes services.
Vous contestez lesdits redressements mais sans étayer votre requête d'arguments ni de justificatifs. En effet, les seules raisons que vous soulevez portent sur deux points. D'une part, vous invoquez le contrôle fiscal dont votre société a fait l'objet en 2004 et, d'autre part, une conjoncture économique très difficile.
Pour ce qui concerne la vérification de comptabilité générale dont votre société a fait l'objet en 2004, elle ne préjudicie en rien un contrôle sur place ou un contrôle sur pièces les années ultérieures. Pourvu seulement que votre société ne soit pas vérifiée pour les mêmes impôts, sur la même période.
S'agissant des difficultés d'ordre économique, elles ne peuvent motiver un recours hiérarchique. Toutefois, elles vous donnent la possibilité de demander une remise gracieuse sur les pénalités encourues par votre société au titre de la période antérieure au 1er janvier 2007, lorsque vous acceptez les redressements opérés à son encontre.
En considération de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande.
Art. CGI 8
Lettre DGID n° 191 MEF/DGID/DLEC/FCI du 17 juin 2009
Objet : Arbitrage suite redressements IS et RSRVM
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RSRVM), établis à l'encontre de votre entreprise par le Centre des grandes entreprises (CGE) à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Le CGE reproche à ___1___ d'avoir compris dans ses charges des exercices 2003 à 2007 une quote-part de frais de siège excédant le plafond de 20% du bénéfice comptable prévu à l'article 8-4° du Code général des impôts (CGI).
Vous avez répondu que le siège de ___1___ étant situé en France, c'est la Convention fiscale franco-sénégalaise qui devait s'appliquer, nonobstant les dispositions du CGI, et que celle-ci, en son article 10-4, autorisait la répartition des frais de siège au prorata du chiffre d'affaires des établissements, sans limitation aucune.
Pour réfuter cet argument, le CGE invoque le même article de la Convention, dans ses dispositions qui prévoient que « lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable. II en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne dudit Etat. »
De ces dispositions, le service de contrôle tire la conclusion que « la législation fiscale interne, en l'occurrence l'article 8-4° du Code général des impôts, n'est pas en contradiction avec la convention et que la limitation est fondée en droit. »
Votre requête a particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
La rédaction même de l'article 8-4° du CGI révèle que celui-ci s'applique « sous réserve des conventions internationales ». ____1___ étant une société de droit français, les frais de siège refacturés à sa succursale sénégalaise doivent être appréciés au regard de la Convention de non - double imposition du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, laquelle, en l'espèce, se substitue au droit interne.
Or, l'article 10-4 de la Convention dispose effectivement qu'« une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux ». Aucune limitation n'étant posée autre que celle du prorata, et le texte conventionnel étant supérieur au droit interne, le CGE n'était pas fondé à reprocher à ___1____ le défaut d'application du plafond de 20% du plafond prévu à l'article 8-4° du CGI.
N'est pas opérante non plus la référence faite par le service aux « ajustements nécessaires » auxquels peuvent procéder « les autorités compétentes ». Cette disposition conventionnelle fait allusion à la procédure amiable qui permet aux administrations fiscales des deux pays de dialoguer directement afin de régler, entre autres, les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés. Elle n'offre pas donc la possibilité à un Etat contractant de s'écarter de façon unilatérale de la lettre ou de l'esprit du texte.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Toutefois, le service garde la faculté de vérifier ultérieurement et, le cas échéant, de procéder à de nouveaux redressements :
– si le montant des frais de siège imputés à ____1___ respecte strictement la règle du prorata. Pour cela, il pourra se fonder tant sur les documents comptables que vous avez fournis de votre propre chef que sur tous autres moyens de preuve;
– si l'application du prorata n'a pas abouti à un bénéfice anormal ou à la déduction d'une quote-part de frais de siège sensiblement supérieure à celle qui résulterait des règles du CGI.
Art. CGI 8, 54, 242, 250
Lettre DGID n° 190 MEF/DGID/DLEC/FCI du 17 juin 2009
Objet : Arbitrage suite redressements fiscaux
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements établis par le Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau I (CSF DP I) à l'encontre de votre cliente, la société ___1___, à l'occasion d'un contrôle sur pièces. Ces redressements portent sur l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RSRVM), les droits d'enregistrement et la patente.
Relativement à l'IS, le Centre reproche à ____1____ d'avoir déduit du bénéfice comptable réalisé en 2006 par sa succursale au Sénégal un montant de frais de siège dépassant la limite de 20% fixée par l'article 8-4° du Code des général des impôts (CGI). Vous contestez le mode de calcul retenu par le service car celui-ci aurait inclus dans les frais de siège des charges qui n'en sont pas, mais se rapportant plutôt à des dépenses de sous-traitance et d'honoraires ayant été directement exposées au Sénégal. Pour sa part, le CSF DP I soutient s'être appuyé sur les termes mêmes d'une de vos correspondances, qui feraient ressortir que votre cliente a déduit ces montants au titre des frais de siège.
La rectification du résultat fiscal a entraîné l'application de la RSRVM, sur le fondement de l'article 54 du CGI; les deux redressements sont donc liés.
En matière de patente, le service, se fondant sur l'adresse déclarée par ____1____ à Dakar, a arrêté une valeur locative pour le calcul du droit proportionnel de cet impôt au titre des années 2006 et 2007. II réclame en outre à la société les droits d'enregistrement dus pour la location des locaux situés à la même adresse. Vous contestez ces redressements au motif que l'adresse en question est celle d'une autre entreprise, ___2__, sous-traitant de ____1___ pour le compte de laquelle elle joue « un rôle de poste restante ».
Les termes du litige ont retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations ci-après.
Si la qualification de dépenses en frais de siège est une question de droit, reste cependant une question de fait le point de savoir si des charges ont été exposées au Sénégal directement par un établissement stable, ou à l'étranger par le siège qui en a ensuite refacturé une quote-part à son établissement sénégalais. Les questions de fait sont appréciées par les agents de l'administration fiscale et, lorsqu'ils sont assermentés, leur appréciation fait foi jusqu'à preuve du contraire administrée par le contribuable.
Cependant, dans le cas d'espèce, les limites du contrôle sur pièces ne permettaient pas au CSF DP I de réfuter votre moyen de défense consistant à soutenir que les frais litigieux sont des charges propres à la succursale sénégalaise de ____1___. Même si vos propres termes épistolaires avaient pu laisser entendre le contraire, seuls des éléments factuels tirés de la comptabilité de la succursale pouvaient trancher définitivement la question.
En outre, la rédaction même de l'article 8-4° du CGI révèle que celui-ci s'applique « sous réserve des conventions internationales ». Lorsque des frais de siège sont refacturés à sa succursale sénégalaise par une entreprise française (hypothèse qui correspond au cas d'espèce), le traitement fiscal desdits frais doit être apprécié au regard de la Convention de non - double imposition du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, laquelle, en l'espèce, se substitue au droit interne. Or, l'article 10-4 de la Convention dispose qu'« une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux ».
Aucune limitation n'étant posée autre que celle du prorata, le service n'était pas fondé donc à reprocher à votre cliente le défaut d'application du plafond de 20% prévu à l'article 8-4° du CGI. Le fait même que vous n'ayez invoqué cet argument à aucun moment de la procédure ni dans votre recours hiérarchique, ne saurait faire obstacle à l'application du texte conventionnel supérieur au droit interne.
Les redressements d'IS et de RSRVM sont par conséquent annulés.
Concernant la patente, il convient de noter que cet impôt est dû, aux termes de l'article 242 du CGI, « par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail. » Dans la mesure où l'établissement exploité au Sénégal par ____1___ tient une comptabilité commerciale et est soumis à l'IS, cela place hors de doute la nécessité de l'assujettir à la patente.
Le fait que la seule adresse où, de son propre chef, votre cliente puisse être localisée au Sénégal soit celle d'un sous-traitant n'empêche pas cet assujettissement car il résulte de l'article 250 du CGI que le droit proportionnel de la patente est établi sur la valeur locative des « locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables », « même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. » En l'absence de déclaration, le CSF DP I n'avait pas d'autre possibilité légale que d'arrêter d'office une base pour le calcul du droit proportionnel. Les redressements effectués en matière de patente sont confirmés.
Par contre, l'inexistence d'un contrat de bail n'autorise pas la perception des droits d'enregistrement, dans le cas par exemple où ___2___ aurait mis son adresse gracieusement à la disposition de ____1___ Le service n'ayant pas apporté la preuve d'un rapport juridique de location entre les deux entités, les redressements de droits d'enregistrement sont annulés.
Art. CGI 52, 53, 54, 283, 308
Lettre DGID n° 179 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 4 juin 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettres visées en référence, et suite à ma lettre n° 055/MEF/DGID/BLC du 17 mars 2008 relative à vos livraisons de gaz médical aux établissements hospitaliers, vous avez réintroduit un recours hiérarchique portant sur le même objet tout en sollicitant un avis sur des opérations ayant fait l'objet d'un redressement confirmé à votre société par le service de contrôle du Centre des grandes entreprises (CGE) par lettre en date du 05 juin 2008.
Sur toutes ces questions, je vous prie, en retour, de noter les éléments de précision suivants :
1 - Sur les livraisons de gaz médical aux hôpitaux publics
Malgré ma lettre en date du 17 mars susvisée par laquelle je vous confirmais le caractère imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de vos livraisons de gaz médical aux hôpitaux publics, vous me demandez, sur cette question, de bien vouloir reconsidérer ma position.
A l'appui de votre requête, vous affirmez que les hôpitaux persistent à soutenir le caractère exonéré des livraisons de gaz médical en se fondant sur « les dispositions de la loi 90-10 du 26 juin 1990, article 317 alinéa 33, lesquelles étant, au demeurant, celles dont se prévalent les autres fournisseurs de gaz médical pour émettre en hors TVA leurs factures aux hôpitaux publics ».
De surcroît, vous ajoutez que ces différents hôpitaux informés par vos soins de la nécessité pour eux de supporter et de précompter la TVA sur leurs achats de gaz médical, en application des dispositions combinées des articles 283 et 308 du Code général des impôts (CGI), ont réussi à obtenir, de mes services, un visa en hors taxes de vos factures de fourniture de gaz médical au titre des années 2007 et 2008.
En retour, je vous fais savoir que les dispositions de la loi 90-10 ont été complètement abrogées et remplacées par celles issues de la loi 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée portant CGI qui demeurent seules applicables à la période de redressement litigieuse.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, et par tolérance, je vous fais part de la décision de l'Administration de s'abstenir de réclamer la TVA sur les livraisons de gaz médical aux hôpi­taux publics.
Cependant, l'exonération ainsi accordée ne donne pas ouverture au droit à déduction au titre des opérations réalisées.
Par conséquent, la mention d'un visa en exonération de TVA sur les factures de livraison de gaz médical délivrées par votre société est inopérante à lui faire conserver, au titre desdites opérations, le bénéfice de l'imputation ou de la restitution des taxes supportées et ne devra plus être réclamée.
A ce sujet, des instructions seront données afin qu'il soit mis fin, à l'avenir, à l'octroi d'un visa en hors TVA aux factures relatives à des ventes de gaz médical présentées par les hôpitaux publics et établissements assimilés.
Je vous informe, en définitive, de l'annulation des redressements de TVA sur vos livraisons de gaz médical notifiés par lettre en date du ___ juillet 2006.
2 - Sur le redressement confirmé le ---- juin 2008
Le rehaussement est relatif à l'impôt sur les sociétés (IS), à l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
A - Impôt sur les sociétés (IS)
Provision créance sur ___1___
Vous justifiez la déductibilité d'une telle provision par le fait que __2__, actionnaire à hauteur de 35% du capital de la société ___1___, avait accepté de garantir un prêt de cette dernière auprès de la mutuelle ___3___ afin de l'aider à réunir des ressources financières nécessaires au démarrage de ses activités.
Toutefois, en raison de l'insolvabilité de ___1___, votre société, contrainte de régler le solde dû à ____3___, a été obligée de provisionner la créance.
En retour, je vous précise que, quelle que soit l'importance du lien financier entre ___2___ et ___1___, il s'agit de deux entités juridiques indépendantes et de deux sujets d'impôt distincts poursuivant, chacun, un but lucratif propre.
II en résulte, sur le plan fiscal, une autonomie de gestion des deux sociétés qui empêche que l'une accepte de garantir un prêt se rattachant à l'exploitation personnelle de l'autre.
Le cas échéant, une telle attitude est constitutive d'un acte anormal de gestion et la charge comptable correspondante, supportée ou calculée, doit être réintégrée au résultat fiscal en application du premier alinéa de l'article 7-III qui considère que, pour être déductible, la charge doit être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale.
Le redressement envisagé sur ce point est donc confirmé.
Créances irrécouvrables
Vous avez enregistré en perte des créances irrécouvrables relatives, selon vous, à « des sociétés qui ont toutes fait l'objet de liquidation judiciaire ».
Le service de contrôle, quant à lui, soutient, à bon droit, qu'une telle pratique n'est pas admise et qu'il vous incombait, d'abord, de provisionner les créances en cause pour, ensuite, les passer en perte en cas de justification de leur caractère irrécouvrable ou du caractère infructueux des moyens de recouvrement engagés.
Sur ce point, compte tenu du fait que vous possédez toutes les pièces contentieuses relatives aux divers clients, je vous demande de les mettre à la disposition des vérificateurs afin qu'il soit procédé à leur examen en vue d'établir la déductibilité des pertes déjà comptabilisées.
Au cas contraire, le rehaussement entrepris sera confirmé.
B - Impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)
Le service de contrôle a recherché en payement de l'IRVM les sommes réintégrées à l'assiette taxable de l’IS sur la base des articles 53 et 54 du CGI.
Toutefois, je constate que le premier montant réintégré concerne la provision constatée sur le prêt consenti à la société ___1___ par ___3___.
Cette écriture comptable est constitutive d'une charge calculée qui, du fait de l'absence d'un flux financier réel, est exclue du champ d'application de l'impôt de distribution, comme le relève d'ailleurs la circulaire ministérielle n°0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004.
Pour ce qui concerne les créances irrécouvrables, dans le cas où leur réintégration à l'assiette de l'IS serait maintenue, il conviendrait de les rechercher en paiement de l'impôt de distribution dans la mesure où il est admis que le non paiement desdites créances résulte de circonstances qui incluent la responsabilité de la société. Dans ce cas, les sommes en cause seraient constitutives d'avantages occultes imposables au sens de l'article 52-9° du CGI. En effet, les éléments et écritures comptables en cause, même si elles permettent d'identifier les bénéficiaires des transactions en cause, masquent en fait des libéralités.
C - Taxe sur la valeur ajo utée (TVA)
Je vous confirme, par tolérance, l'abandon des droits confirmés relatifs aux livraisons de gaz médical opérées par votre société au profit des hôpitaux publics.
Compte tenu de toutes les précisions qui précédent, je vous invite à vous rapprocher, dés réception de la présente, du service de contrôle du CGE en vue d'un règlement complet et définitif de ces différentes affaires.
Art. CGI 283, 301
Lettre DGID n° 175 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 28 mai 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2007. Le Centre des Grandes Entreprises vous reproche de ne pas avoir imposé et déclaré à la TVA le montant des avances perçues de vos clients. En réponse, vous avez indiqué que les avances en question ont été versées par des clients exonérés de la taxe; ce qui n'a pas empêché le service de confirmer les droits au motif que vous n'avez pas produit l'extrait du compte 4191, clients avances et acomptes reçus.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, sauf en matière d’importation, le versement ou la comptabilisation d'avances ou d'acomptes rend l'impôt exigible sur lesdits avances ou acomptes, même si l'opération n'est pas terminée ou ne l'est que partiellement. De ce point de vue, la réclamation de l'Administration est a priori fondée.
Cependant, si le contribuable invoque l'exonération de TVA des clients qui ont versé les avances, la seule obligation qui lui incombe est de présenter les documents justificatifs de cette exonération. Or, dans sa confirmation définitive de redressement, le service a admis que vous avez produit ces justificatifs. Dès lors, en maintenant les droits réclamés, au seul motif que vous n'avez pas présenté un extrait du compte 4191 qui n'a jamais été demandé sans que pour autant le redressement n'ait été entravé, le CGE a ajouté au redressement une condition non nécessaire à son maintien. En effet, la question qui se pose en l'occurrence est de savoir si l'opération pour laquelle les avances sont versées est taxable ou pas et, les éléments justificatifs présentés permettent de trancher la question en faveur de l'abandon du redressement.
Par conséquent, j'annule le redressement.
Convention fiscale OCAM
Lettre DGID n° 174 MEF/DGID/DLEC du 28 mai 2009 (Lettre concernant la Convention fiscale OCAM)
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique relatif au contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite d'un contrôle sur pièces opéré au titre des exercices 2003 à 2007.
En effet, le service de contrôle vous réclame la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) assise sur les sommes versées en rémunération de prestations fournies par le Cabinet ___1___, fiscalement domiciliée au Cameroun, à votre cliente, la société ____2___.
Vous contestez !e bien-fondé des redressements essentiellement pour des raisons liées à l'applicabilité de la Convention OCAM qui n'a pas fait l'objet de dénonciation par le Sénégal et le Cameroun, les deux signataires de la Convention.
Le CGE a, d'une part rejeté cet argument au motif que la Convention est applicable sous réserve de réciprocité et d'autre part maintenu en intégralité les droits en estimant ne pas disposer d'éléments lui permettant d'apprécier l'effectivité de l'application de ladite Convention par le Cameroun.
En retour, je vous prie de noter qu'en l'absence de dénonciation de la Convention par les deux parties, celle-ci reste applicable sous réserve de la réciprocité.
Toutefois, il convient de souligner que la preuve de l'application de la Convention n'incombe pas à la société ___2___. C'est à l'Administration fiscale d'apporter la preuve qu'elle fait l'objet d'application par le Cameroun.
A propos de réciprocité, je vous informe qu'à l'issue des investigations en cours auprès de l'Administration fiscale du Cameroun, je vous confirmerai définitivement ma position sur la suite à réserver au redressement.
Art. CGI 53
Lettre DGID n° 167 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 18 mai 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour un recours hiérarchique au sujet du contentieux qui oppose votre cliente la société ___1___ au Centre des Grandes Entreprises relativement au redressement qui a été opéré à son encontre en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, au titre de l'année 2006. A la suite d'une demande de renseignements sur les bénéficiaires de la distribution constatée en 2006 sur la base du calcul de la masse des revenus distribués, l'Administration vous reproche d'avoir régularisé les provisions pour retraite des années antérieures par imputation au compte de report à nouveau et vous a réclamé l'impôt de distribution sur le montant déterminé par le cumul du bénéfice déclaré et la diminution des fonds propres. Dans votre réponse vous estimez que la régularisation par rattrapage des provisions des années antérieures est conforme aux prescriptions du SYSCOA et qu'il ne convient pas de vous réclamer la retenue au titre de l'impôt de distribution.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes. Conformément aux dispositions du SYSCOA, pour régulariser les provisions des années antérieures, deux solutions s'offrent à votre client :
D'une part, les provisions peuvent être comptabilisées directement dans les comptes de gestion, soit globalement, soit par étalement. II reste entendu que, dans l'une et l'autre modalité que vous aurez choisie librement, la charge comptabilisée n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés du fait de la nature de la charge et de son exercice de rattachement. D'autre part, il est loisible à la société d'imputer directement les provisions sur les fonds propres comme la ___1___ l'a effectué. C'est dire donc que le procédé comptable utilisé est conforme au droit comptable contrairement à la position des services d'assiette.
Cependant, même si votre système de comptabilisation est conforme au SYSCOA, il n'en demeure pas moins qu'il entraîne une diminution des fonds propres qui s'analyse comme une distribution.
Or, en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée par la loi 2004-12 du 6 février 2004, portant Code général des Impôts, sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. A cet égard, la proportion du report à nouveau qui a été amputée en contrepartie de la régularisation des provisions antérieures est constitutive d'une distribution taxable à l'impôt de distribution.
En conséquence, le redressement en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières est confirmé.
Art. CGI 4, 189
Lettre DGID n° 164 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 15 mai 2009
Objet : Demande de renseignements
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous précisez le régime fiscal applicable en matière de plus-value sur cession de valeurs mobilières d'une entreprise étrangère détenant plus de 80% du capital d'une société sénégalaise depuis huit (08) ans et qui cède la totalité de ses actions.
Par ailleurs, vous souhaitez connaître les modalités de déclaration de cette plus-value pour le compte de la personne morale étrangère et le Bureau de recouvrement compétent pour recevoir le paiement de l'impôt dû.
En retour, je vous fais noter qu'aux termes de l'article 4-11° du Code général des impôts (CGI) « sont également passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais ».
En outre, dans la mesure où la plus-value réalisée porte sur la cession de la totalité des actions détenues par la société étrangère, l'opération s'analyse en une cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation soumise, par conséquent, aux règles d'imposition prévues à l'article 189 -1 du CGI.
En vertu de cet article, les plus-values ainsi réalisées sont imposables à l'impôt sur les sociétés pour le tiers de leur ……………..
A défaut de formulaire spécial, la plus-value est déclarée dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette opération étant constitutive d'une fin d'exploitation, l'impôt dû à ce titre est immédiatement exigible et recouvré par voie de fiche de paiement par anticipation.
Le Centre des Services fiscaux compétent pour recevoir la déclaration et le paiement de cet impôt est le centre dans lequel relève la société sénégalaise dont les actions étaient détenues par la société étrangère.
Art. CGI 961
Lettre DGID n° 162 MEF/DGID/DLEC/FCI du 14 mai 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un contentieux opposant votre société à la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales. La SA ___1___ a fait l'objet, par ce service, d'une vérification de comptabilité qui a abouti à deux notifications de redressements, en date, respectivement, du 30 juin et du 07 juillet 2008.
Vous avez répondu à ces courriers le 19 et le 20 août 2008 et vous affirmez avoir reçu les confirmations de redressements y afférentes à la même date du 03 décembre 2008, soit plus de trois mois après. Sur la base des dispositions de l'article 961 du Code général des impôts (CGI), lesquelles précisent que « le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci. », vous invoquez la nullité des deux confirmations.
En retour, je constate que, au vu des pièces matérielles du dossier, les confirmations de redressements ont été déchargées à la date du 03 décembre 2008, alors même que vos réponses précédentes avaient été reçues par le service plus de deux mois avant. L'article 961 du CGI trouve donc bien matière à s'appliquer mais je vous ferais noter que la sanction prévue par cet article, à l'encontre du service qui confirmerait des redressements au-delà du délai de deux mois, n'est pas la nullité de la procédure mais l'acceptation tacite des observations du contribuable.
Par conséquent, sont maintenus les redressements dont vous avez formellement reconnu le bien-fondé dans vos réponses aux notifications. II s'agit de ceux acceptés dans votre lettre du 20 août 2008 et portant sur :
– la réintégration des frais de formation, avec les conséquences qui en découlent au regard de la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières;
– la taxe sur la valeur ajoutée;
– la retenue à la source sur les salaires, sous réserve de la prise en compte de la situation de famille de certains concernés;
– la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux.
Le surplus des redressements, y compris ceux auxquels vous avez répondu dans votre lettre du 20 août 2008, est annulé.
Art. CGI 7, 8, 53
Lettre DGID n° 161 MEF/DGID/DLEC/FCI du 14 mai 2009
Objet : Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RSRVM), établis à l'encontre de votre société par le Centre des grandes entreprises (CGE), à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Le CGE reproche à votre entreprise d'avoir inscrit dans son compte de résultat de 2005 une variation de stocks positive de ___1___ francs, ayant eu pour effet de grossir d'autant les charges de l'exercice. Or, le bilan de 2005 permet plutôt de faire ressortir une variation de stocks négative de ____2___ francs, laquelle aurait dû venir en diminution des charges de l'exercice. Le service a, en conséquence, réintégré dans le résultat l'écart entre ces deux montants, avant d'en tirer les conséquences au titre de l'IS et de la RSRVM.
Vous expliquez cet écart par des marchandises en cours de route dont ___3___ aurait directement imputé la valeur au débit des comptes de stock, par le crédit des comptes fournisseurs. Le compte de charge 601 « Achats de marchandises » n'aurait été mouvementé à aucun moment, ce qui priverait la procédure employée d'une quelconque incidence fiscale.
En retour, je vous prie de noter que dans un schéma comptable régulier, les achats de marchandises doivent être constatés dans les comptes appropriés, tant ceux de charges (Achats de marchandises et Variation de stocks) que ceux de bilan (Stocks et Fournisseurs), dès lors que les conditions juridiques du transfert de propriété sont réunies et sans attendre la livraison.
En débitant ses comptes de stocks du montant des marchandises en cours de route, sans consta­ter parallèlement leur acquisition dans les comptes d'achats, votre société a créé un biais qui ne pouvait être corrigé, pour la détermination de la variation de stocks, qu'en retranchant ledit montant du stock final (ce qui semble confirmé par un des extraits de Grand-livre que vous avez fournis).
Un tel procédé, pour peu orthodoxe qu'il soit, n'entraîne pas de conséquences sur le résultat, et les limites du contrôle sur pièces ne permettent pas au service de vérifier, à partir des documents détenus au bureau, si réellement les en-cours de marchandises n'ont pas été comptabilisés dans les achats.
Les redressements sont par conséquent annulés.
Convention fiscale franco-sénégalaise
Lettre DGID n° 156 MEF/DGID/DLEC/CTX du 8 mai 2009 (Lettre concernant la Convention fiscale signée entre le Sénégal et la France)
Objet : Affaire ___1__ c/ Impôt
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi d'une demande tendant à l'application de la convention fiscale franco-sénégalaise, notamment pour éviter la double imposition des revenus de votre client ___1___.
En retour, il y a lieu de vous confirmer que cette convention vise effectivement à éviter les doubles impositions, comme l'indique son titre.
Je vous ferais cependant remarquer que l'article 21 dudit texte attribue le droit d'imposer les pensions et rentes viagères que perçoit une personne au pays signataire de la convention dans lequel cette personne possède son domicile fiscal.
Et son article 2, en son paragraphe 1 fixe le domicile de la personne physique au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation. Sur cette base, les revenus de M. __1__ devaient donc être déclarés et imposés au Sénégal, pays dans lequel il a son domicile fiscal.
Par ailleurs, il appartient au contribuable qui se prévaut d'une imposition dans un des Etats signataires de la convention d'en apporter la preuve. En effet, seule la justification d'une imposition dans un pays ayant signé une convention fiscale avec le Sénégal peut soustraire les revenus de votre client à une imposition du Sénégal, si ladite convention le prévoit.
A défaut de cette justification, l'administration fiscale sénégalaise disposant de suffisamment d'informations sur ces revenus est bien en droit de les imposer. Ce qui a été fait par le biais d'une procédure contradictoire de redressements durant laquelle il avait tout le loisir d'apporter les justificatifs requis.
Aussi, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Je vous informe cependant que votre client peut toujours se rapprocher du Chef du Bureau de recouvrement du Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye pour solliciter des modalités de paiement.
Art. CGI 1048
Lettre DGID n° 153 MEF/DGID/BLC/CTX du 8 mai 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, reçue en mes services le 31 décembre 2008, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage dans le cadre d'une procédure de recouvrement de titres de perception initiée à votre encontre par le Centre des Professions libérales.
Le différend qui vous oppose à ce service porte sur un état exécutoire du 17 novembre 2008 concernant les titres de perception ci après : _______, _______, ________, __________ (en matière d'impôt sur le revenu) et ________, _________, __________, __________ et __________, __________, _________ (en matière de TVA) pour un montant global de ___________ francs CFA.
Vous affirmez dans votre correspondance que ces titres vous avaient été notifiés le 14 avril 2004 et que vous aviez formé opposition contre eux. A la suite de quoi, une décision du 23 novembre 2005 du tribunal régional hors classe de Dakar avait déclaré la demande en condamnation au paiement des sommes dues par votre cabinet sans objet.
Sur la base du certificat de non appel ni opposition du Greffier en Chef dudit tribunal, vous estimez que la décision de justice est devenue définitive.
Aussi, vous sollicitez que j'ordonne à mes services d'arrêter les poursuites dont votre cabinet fait l’objet.
En retour, veuillez tenir ci-après les observations qu'appelle de ma part votre correspondance.
Vous faites une interprétation restrictive et erronée de la décision de justice intervenue suite à votre opposition aux titres de perception à vous notifiés, en relevant le dispositif du jugement relatif à la demande en condamnation sans vous arrêter sur les motifs de cette décision.
En effet, la motivation au fond de ladite décision est ainsi conçue :
« Attendu que le Directeur général des Impôts et Domaines a sollicité la condamnation du sieur _______ au versement des sommes légalement dues.
Mais attendu que les contraintes servies par le service des impôts sont immédiatement exécutoires, qu'en effet, même l'opposition interjetée par le redevable n’a pas un effet suspensif en l’absence d'une décision judiciaire ordonnant le sursis; qu'il échet de déclarer la demande sans objet et de la rejeter comme telle. »
Il ressort donc de ces motifs que la demande en condamnation n'a pas été jugée irrecevable ou mal fondée, mais plutôt « sans objet », tout simplement parce que les contraintes servies par le service de recouvrement sont déjà exécutoires, et que la juridiction ne pouvait prendre une décision pour rendre exécutoire ce qui l'était déjà. Par ailleurs, le même jugement a déclaré votre opposition nulle, pour avoir assigné le seul Receveur des taxes indirectes du Centre des professions libérales, en lieu et place du Directeur général des impôts et des domaines. Ce que vous avez omis de soulever.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande d'arrêt des poursuites. Aussi, je vous invite à vous rapprocher du Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des professions libérales pour le règlement immédiat des montants que vous restez devoir au trésor public ou pour solliciter un moratoire dans les conditions prévues par la loi.
Art. CGI 919, 995
Lettre DGID n° 145 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 29 avril 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi de nouveau au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
D'emblée, je vous fais remarquer qu'en vertu des dispositions de l'article 919 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), tout contribuable doit souscrire une déclaration d'existence dans les vingt jours qui suivent celui de l'ouverture de son établissement ou du commencement de ses opérations imposables. Le défaut d'observations de cette obligation expose le contribuable défaillant à des sanctions dont, la taxation d'office telle que prévue à l'article 995 du CGI.
La procédure de redressement initiée par le Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye s'inscrit dans ce cadre, elle est donc parfaitement légale.
Toutefois, en ce qui concerne la TVA, je note que vous n'avez pas contesté le redressement au fond, vous avez tout juste demandé que celui-ci soit reconsidéré avec bienveillance. Or, vous n'avez fourni aucun élément de nature à apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires arrêté d'office ou la marge taxable calculée par le service.
En conséquence, je confirme le redressement en matière de TVA.
En revanche, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, je vous accorde la possibilité de vous prévaloir de votre situation de famille réelle en produisant les documents justificatifs de situation matrimoniale et des enfants à votre charge, afin que le quotient familial qui vous est attribué soit revu.
Art. CGI 283
Lettre DGID n° 140 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 29 avril 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau I, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007.
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service vous a reproché un écart non justifié entre le chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés. Dans votre réponse, vous avez indiqué qu'il n'existe aucune différence entre les deux chiffres d'affaires; à l'appui de vos propos, vous avez joint les copies des déclarations de TVA et un extrait de votre compte de résultat.
L'examen des documents justificatifs que vous avez présentés a permis de confirmer l'exactitude de vos observations, à savoir une parfaite correspondance entre le total des opérations réalisées et déclarées en matière de TVA et le montant du chiffre d'affaires comptabilisé et figurant au compte de résultat.
Dès lors qu'aucune différence n'est notée entre ces deux grandeurs, il convient de déclarer sans fondement le redressement opéré par le service d'assiette. En conséquence, il est annulé.
Art. CGI 283, 288, 998
Lettre DGID n° 568 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 30 DEC 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements effectués à l'encontre de votre société par la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF), à l'occasion d'une vérification générale de comptabilité.
Les redressements, objet du contentieux, concernent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamée à votre société pour le compte de la maison mère, ___1___, basée à Bruxelles en Belgique. En effet, les services de la Brigade n°1 de la DVEF vous ont réclamé cette TVA après avoir constaté que votre société supporte des frais clusters et des commissions au titre des prestations d'agents expatriés relevant du Bureau régional de ___1___ et intervenant dans les différentes compagnies associées et/ou affiliées au niveau de la sous-région. Ils ont assimilé les montants correspondant à ces charges à des dépenses incombant normalement à la maison mère mais supportées par votre société. Dès lors, ils en ont déduit qu'il s'agit de la contrepartie des services effectués par ___1___ au profit de votre société, le Bureau régional n'étant pas un établissement stable distinct de la maison mère
Vous contestez les régularisations effectuées sur la base de deux motifs. Premièrement, vous invoquez un problème de forme, à savoir que la confirmation de redressements n'est pas signée par l'inspecteur-vérificateur. En second lieu, vous marquez votre désaccord au motif qu'après les difficultés rencontrées par le Bureau régional en Côte d'Ivoire, ce dernier a été relocalisé au Sénégal et ses anciens agents ont été reversés dans le personnel de ____2___ qui a conclu avec eux des contrats d'expatriés en bonne et due forme. Ainsi, vous estimez que les prestations rendues par ces agents relèvent de l'activité salariale exempte de TVA conformément aux dispositions de l'article 283 du Code général des Impôts.
Pour appuyer votre argumentation, vous avez produit les copies desdits contrats. Vous avez également rappelé la lettre du Directeur général des Impôts et des Domaines n°000136/DGID/BLEC/LEG2 du 31 mars 2003 faisant suite au rescrit que votre société lui avait adressé afin de vous éclairer sur le régime fiscal applicable aux différentes opérations consécutives à la relocalisation de votre Bureau régional à Dakar.
En réponse, je vous fais observer ce qui suit :
Sur la forme, je vous rappelle que le principe de continuité du service public ne saurait être remis en cause. Au surplus, durant toute la procédure - encadrée par le Chef de Brigade - les droits et garanties de votre société ont été respectés. Mieux, non seulement l'inspecteur-vérificateur avait déjà terminé la vérification mais aussi il avait déjà notifié les chefs de redressements considérés. Ainsi, la confirmation de redressements en cause est un acte en bonne et due forme ne présentant aucune irrégularité car contresigné par le Chef de Brigade, supérieur hiérarchique de l'inspecteur ­vérificateur.
Concernant le fond, il, convient de vous faire noter un certain nombre de considérations. Tout d'abord, dans votre lettre du 10 mars 2003, vous nous avez demandé de vous éclairer sur le régime fiscal applicable aux activités de votre Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, si son siège est localisé au Sénégal. Vous aviez ainsi souligné que ses activités concernent principalement la gestion de quotes-parts de frais entre les différents établissements du Groupe en Afrique de l'Ouest, l'assistance aux autres sociétés africaines et l'intermédiation à leur profit.
Cependant, vous n'aviez aucunement précisé dans votre requête que ce bureau disparaîtrait pour se fondre « virtuellement » dans votre société, ___2___, qui embaucherait ses anciens agents. Or, vous affirmez dans votre recours hiérarchique en date du 16 septembre 2009 pour réexamen de la confirmation de redressements que « le Bureau régional » a donc été virtuellement intégré dans ___2___ et l'appellation « Bureau Régional » n'a survécu que pour spécifier les activités menées par le personnel de ___2___ au niveau et au profit des sociétés affiliées du Groupe basées en « Zone Afrique ».
Ensuite, il s'y ajoute que les agents expatriés en cause, compte tenu de leur « expérience et expertise avérées, dans les divers domaines techniques du métier de ______ », interviennent aussi bien au Sénégal que dans les autres pays de la Zone Afrique, alors qu'ils n'ont signé des contrats de travail qu'avec votre société. D'ailleurs, l'article 3 de leurs différents contrats de travail mentionne clairement qu'ils sont chargés de couvrir toutes les sociétés associées ou affiliées présentes dans la zone Afrique de l'Ouest, le cas échéant.
Enfin, il est apparu que votre société ne facture qu'à prix coûtant les prestations fournies aux autres sociétés de la Zone Afrique, soit juste pour des montants correspondants aux charges de personnel équivalentes. Cela pose également problème d'autant plus qu'en pareille situation, si l'on suit la logique de votre société qui est l'unique employeur des agents expatriés, elle aurait dû facturer des honoraires qui seraient comptabilisés dans ses produits et supporter toute seule les charges relatives à l'exécution de ces prestations.
En considération de ce qui précède et en application des dispositions des articles 283, 288, 998 et suivants du code précité, c'est à bon droit que les régularisations effectuées par l'inspecteur - vérificateur l'ont été. En effet, en vertu des dispositions de l'article 998, « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature ». Par conséquent, les redressements de ce chef sont confirmés.
Art. CGI 283, 286
Lettre DGID n° 563 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 29 décembre 2009
Objet : Demande d'exonération
Par lettre susvisée, vous m'informez que vous bénéficiez de l'exonération sur le matériel médical, objet du don des ____1___ de la ville d' ___2____ en Allemagne, au profit de l'hôpital Régional de ___3___. Aussi, sollicitez-vous l'exonération de la TVA sur les opérations de transit effectuées par la ____4___ dans ce cadre.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de bien vouloir noter les précisions suivantes :
Il ressort des dispositions combinées des articles 283 et 286 du Code Général des Impôts, que les prestations de service définies comme étant toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi même de biens corporels ou de travaux immobiliers, sont imposables à la TVA dès lors que le service rendu est utilisé au Sénégal ou lorsque la prestation est rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale implantée au Sénégal.
En conséquence, le service étant utilisé au Sénégal et le prestataire et le donneur d'ordre étant tous les deux domiciliés au Sénégal, l'opération de transit effectué par la ____4____ est soumise à la TVA. Je rappelle par ailleurs que les exonérations fiscales ne peuvent être accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Sous le bénéfice de ces précisons, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande.
Art. CGI 96, 283
Lettre DGID n° 560 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 29 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux des professions libérales, portant sur des redressements établis en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les revenus (IR), suite à un contrôle sur pièces.
Le service vous réclame la TVA et l'IR sur des sommes perçues de l'étude de Maître ___1___ en 2005 et 2006. Vous contestez le bien-fondé de ces redressements au motif que, d'une part, et en la forme, vous n'avez pas reçu la notification originale de redressements, en lieu et place de laquelle une copie ne comportant ni signature, ni cachet du chef de centre vous a été remise; d'autre part et au fond, la relation qui vous lie à ladite étude ne saurait s'analyser en un contrat de prestation de services.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
1 - En la forme
Vous invoquez l'inexistence juridique de l'acte de notification, au motif que vous n'avez pas reçu la notification de redressements originale. Le service estime par contre que la notification vous a été servie sous le couvert du cabinet ____ auquel vous étiez affilié.
La dernière adresse professionnelle connue de vous est bien celle du cabinet ___1___ où vous étiez encore présumé vous domicilier. II pèse sur vous l'obligation de tenir informé le service chargé de gérer votre dossier fiscal de tout changement de domicile. A défaut, votre adresse est présumée inchangée.
Dès lors, l'impossibilité de vous imputer une notification de redressement, suite à un changement d'adresse non porté à la connaissance de l'administration, ne saurait lui être opposable.
2 - Au fond
II est établi que vous étiez stagiaire dans ledit cabinet durant la période objet du redressement. La relation de l'avocat stagiaire avec son cabinet de tutelle ne s'analyse pas comme un contrat de prestation de services; mais plutôt un contrat de travail, même s'il s'en distingue juridiquement.
Les prestations réalisées par le stagiaire au profit du cabinet s'intègrent dans la relation de stage et les sommes à lui versées constituent les éléments de son allocation de stage, librement déterminée et payée selon des modalités convenues.
L'avocat stagiaire, contrairement à l'avocat collaborateur, exécute son travail sous la responsabilité du cabinet qui lui verse une allocation; à cet effet, il ne dispose d'aucune indépendance fonctionnelle dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche.
Aussi, l'intégralité des sommes perçues par le stagiaire du cabinet doivent-elles supporter la retenue à la source au titre des traitements, salaires, pensions et ventes viagères. II s'ensuit que les redressements contestés sont annulés.
Art. CGI 7, 17, 100
Lettre DGID n° 557 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 29 décembre 2009
Objet : Arbitrage suite vérification générale de comptabilité
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements effectués à l'encontre de votre société par les services de la Brigade de Vérifications n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF), à la suite d'une vérification générale de comptabilité.
Les redressements, objet du contentieux, concernent l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur revenus de valeurs mobilières (RVM) et les retenues à la source sur les salaires.
En matière d'impôt sur les sociétés, vous contestez les régularisations portant réintégration au résultat fiscal de votre société de frais d'assistance technique au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et de provisions pour créances douteuses pour l'exercice 2003. Les frais d'assistance technique concernent des redevances annuelles forfaitaires - 2% du chiffre d'affaires annuel hors taxes - versées par votre société, au titre d'une convention d'assistance technique, aux sociétés ___1___ en 2002 et ___2__ en 2003, 2004 et 2005, en contrepartie d'une assistance générale en matière commerciale, technique, administrative, comptable, informatique, en personnel, formation et en tout autre service nécessaire à l'exploitation. Les services de la Brigade n°1 de la DVEF ont procédé aux régularisations de ce chef au motif que l'assistance technique en cause pose un certain nombre de problèmes.
Les vérificateurs ont soulevé, tout d'abord, le caractère général des prestations visées (assistance commerciale, technique, administrative, comptable, informatique, en personnel, formation, etc.) mais aussi l'existence au plan national de prestataires intervenant dans les mêmes domaines de compétence et auxquels votre société fait recours en cas de besoin (_____, _______, _______, ______, _______, etc.), même si l'administration ne saurait remettre en cause la liberté de gestion reconnue à l'entreprise.
Ensuite, ils ont relevé qu'il existe un lien d'appartenance entre votre société et les sociétés bénéficiaires des redevances d'assistance technique. En effet, la Société ____1____ (___1___) faisait partie de ___3___, ancien actionnaire majoritaire de ____4___ avant son rachat en 2003, et la _____2_____ (____) fait partie intégrante de ____5____, actionnaire de votre société depuis ledit rachat.
Enfin, les vérificateurs estiment que votre société n'a pas produit des preuves suffisantes pour justifier l'utilisation de la contrepartie des redevances versées, à savoir l'assistance technique objet des conventions signées par votre société respectivement avec ____1___ et __2___. Votre société s'est contentée de fournir des copies de courriers électroniques et de notes de frais.
Sous ce rapport, c'est-à-dire concernant les régularisations relatives à la réintégration de frais d'assistance technique, je vous fais observer qu'il y a un certain nombre d'indices concordants de nature à remettre en cause la réalité et l'effectivité des prestations. II s'agit du caractère général des prestations visées par les conventions ainsi que l'existence de prestataires intervenant dans les mêmes domaines de compétence auxquels votre société fait recours, le cas échéant. A cela, s'ajoute le lien d'appartenance avéré entre les sociétés bénéficiaires des redevances et votre société.
Sur le fondement de ce qui précède et en l'absence de justificatifs suffisants pour établir la réalité et l'effectivité des prestations y afférentes, les frais d'assistance technique versés à ____1____ et ___2___ne sauraient être admis en déduction pour la détermination de l'IS de votre société, conformément aux dispositions des articles 7, 17 et suivants du Code général des Impôts. En effet, en vertu des dispositions des articles précités notamment celles de l'article 17, « les rémunérations de services payées ou dues à une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors du Sénégal, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Aux termes de ces dispositions, ces rémunérations sont réputées constituer des transferts indirects de bénéfices tant que votre société n'en apporte pas la preuve contraire. Ainsi, les redressements de ce chef sont confirmés. Toutefois, s'il s'avère que votre société a régulièrement opéré et reversé des retenues BNC sur les montants relatifs aux redevances d'assistance technique versées, ces retenues viendront en diminution desdits redressements. Pour ce qui concerne la TVA pour compte y afférente, si elle a été régulièrement retenue et reversée, elle a dû faire l'objet de déduction, conformément aux dispositions du Code visé supra.
S'agissant des régularisations relatives aux provisions pour créances douteuses, les services de la Brigade des Vérifications n°1 de la DVEF les ont été effectuées au double motif que vos débiteurs (____6___ et ______) ne sont pas en situation difficile et que vous n'avez pas entrepris toutes les diligences en vue du recouvrement des sommes dues. Vous reconnaissez n'avoir pas respecté ces principes avant de constituer les provisions en cause mais vous contestez les redressements effectués en affirmant avoir déjà procédé à leur réintégration au résultat de l'exercice 2003. Pour appuyer votre affirmation, vous avez joint une copie de votre déclaration d'IS au titre de l'exercice 2003. Les vérificateurs ont maintenu les redressements de ce chef en estimant qu'il subsiste toujours un écart entre les dotations de l'exercice 2003 et les provisions réintégrées au titre du même exercice.
En réponse, je vous fais noter qu'au final, le désaccord porte sur un élément purement matériel, la réintégration ou non des provisions pour créances douteuses. Aussi, devrais-je vous signaler que la déclaration IS de votre société dont copie a été produite ne comporte pas d'accusé de réception des services fiscaux compétents (le CGE). Dans tous les cas, si vous apportez la preuve que lesdites provisions ont été réintégrées en 2003, les redressements seront abandonnés. Au cas contraire, ils seront confirmés. Par conséquent, je vous invite à rassembler les justificatifs nécessaires et à vous rapprocher des services de la Brigade des Vérifications n°1, pour réexaminer ce point.
En matière de retenue sur RVM, les redressements sont confirmés pour ce qui concerne les montants afférents aux redevances d'assistance technique réintégrées. Pour les montants relatifs aux provisions douteuses, il leur sera réservé le même sort qu'en matière d'IS.
Au regard des retenues à la source sur salaires, les vérificateurs ont soumis à l'impôt sur le revenu les indemnités de départ négocié versées à vos anciens employés Monsieur ___7___, ancien Directeur général et Monsieur ___8____, ancien chef des ventes. Les redressements effectués par les services de la Brigade des Vérification n°1 de la DVEF reposent sur l'absence de difficultés économiques pour votre entreprise et le non respect de conditions préalables telles que l'existence d'un plan de restructuration et d'une convention sociale. II s'y ajoute que les vérificateurs ont pris connaissance d'une correspondance du sieur ___7___ en date du 02 avril 2003 par laquelle il explique sa démission par son souci de bénéficier des prestations ____9___ en France. Vous estimez que les vérificateurs ont tort en invoquant la reprise de votre société par de nouveaux actionnaires en 2003 et en produisant les copies des contrats de départ négocié dûment visés par l'inspection du travail compétente.
Sur ce dernier point, il convient de remarquer qu'aux termes des dispositions de l'article 100 - 15) du Code général des Impôts, sont affranchies de l'impôt sur le revenu, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou une restructuration de l'entreprise considérée (loi n° 99-83 du 03 septembre I999). Dès lors, les départs négociés résultant de difficultés économiques que traverse une société doivent en principe découler d'une convention sociale ou d'un plan de restructuration pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération d'impôt susmentionnée. Or, vous n'avez pas apporté la preuve que votre société a respecté cette condition dans le cadre des départs négociés auxquels elle a eu recours. Par conséquent, c'est à bon droit que les régularisations relatives à ce point ont été effectuées par mes services.
En considération de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher, dès réception de la présente, de la Brigade des Vérification n°1 de la DVEF, muni de tous documents ou pièces justificatifs, afin que les points relatifs aux provisions douteuses soient réexaminés. Les autres chefs de redressements sont maintenus.
Art. CGI 159
Lettre DGID n° 556 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 29 décembre 2009 (Lettre concernant l’article 159 CGI)
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme d'un contrôle fiscal.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur la déductibilité à l'impôt sur les sociétés de la provision pour annulation de primes, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et le trop payé sur l'impôt sur les sociétés en 2007.
1 - La provision pour annulation de primes
Les vérificateurs ont constaté que vous avez passé en charges d'exploitation des provisions pour annulation de primes.
Ils ont réintégré lesdites provisions au motif que la déductibilité des provisions techniques des compagnies d'assurances n'a pas été consacrée par le Code général des Impôts et qu'il importe de se référer aux conditions de déductibilité des provisions pour créances douteuses ou litigieuses.
Vous nous faites remarquer que la provision pour annulation de primes est une provision technique prévue par le plan comptable des Assurances, élaboré par la CIMA (la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) au même titre que la provision pour sinistres à payer (SAP) et la provision pour risques en cours (PREC).
Vous estimez que lesdites provisions sont justifiées dans la mesure où les polices d'assurance qui n'expirent pas au 31 janvier de leur année d'émission peuvent faire l'objet de suspension ou d'annulation et entraîner ainsi des ristournes de primes au prorata des périodes restant à courir.
En retour, il y a lieu de rappeler que la provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir, après l'inventaire, sur les primes émises et non encaissées dite « provision pour annulation de primes » est une provision technique des compagnies d'assurances prévue à l'article 331 du Code CIMA (au compte 3209 du plan comptable des assurances).
La doctrine administrative a confirmé par lettre n°40/DGID/LEG2 du 14/O1/1994, que les provisions techniques constituées conformément à la règlementation spéciale sur les compagnies d'assurances (décret n° 64-336 du 13/05/1964), sont déductibles des résultats imposables de ces sociétés.
Toutefois, la quotité de la provision pour annulation de primes fiscalement déductible est celle qui a été déterminée selon la méthode de la cadence des annulations conformément à la circulaire n° 0229/CIMA/CRCA/PDT/2005 du 18 novembre 2005 relative à la méthode de détermination de la provision pour annulation de primes.
Par conséquent, je vous accorde un délai de huit (08) jours à compter de la réception de cette présente pour faire la preuve auprès de la brigade n° 1 que la provision a été déterminée conformément à ladite circulaire.
A défaut, les réintégrations seront maintenues.
2 - La taxe spéciale sur les conventions d'assurance
Les vérificateurs vous reprochent de n'avoir pas liquidé la taxe spéciale sur les conventions d'assurance sur l'intégralité de votre chiffre d'affaires taxable. Ils vous réclament ainsi ladite taxe sur le chiffre d'affaires reconstitué.
Vous expliquez cette situation par le fait que les primes afférentes aux gros contrats sont réglées sur la base de convention prévoyant des moratoires pour les paiements qui sont ainsi fractionnés et que par conséquent, la liquidation de la taxe spéciale intervient à l'encaissement des acomptes. Sur ce point, vous dites vous inscrire dans la logique du législateur supranational qu'est la CIMA qui ne considère, dans la représentation de vos engagements en dehors des autres actifs, que les créances de moins d'un an, dans la limite de 30% des provisions pour risque en cours, aux termes de l'article 335-3 du Code CIMA.
En réponse, je vous prie de retenir qu'en matière de taxe spéciale sur les conventions d'assurance, le fait générateur, c'est-à-dire l'événement qui donne naissance à la créance fiscale est la constatation de l'opération, indépendamment de l'existence de moratoires qui n'est qu'une modalité de l'exécution de l'obligation du souscripteur.
Les redressements ainsi entrepris sont donc maintenus.
3 - Trop payé sur l'impôt sur les sociétés 2007
Vous sollicitez le bénéfice d'imputer l'avoir fiscal dont vous disposez et qui résulte de la différence en votre faveur entre l'impôt sur les sociétés dont vous êtes redevables au titre de l'année 2007 (________ FCFA) et les montants des acomptes provisionnels que vous avez versés à hauteur de _________ FCFA.
En retour, je vous prie de retenir qu'à ce stade de la procédure de redressements, votre avoir fiscal ne peut être pris en compte dans la correction de l'établissement et de la liquidation de l'assiette.
Toutefois, au moment de la phase de recouvrement des droits confirmés, vous pourrez faire valoir ledit avoir fiscal auprès du chef du bureau de recouvrement compétent, conformément à l'article 159 du CGI qui dispose « ... Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont ils sont par ailleurs redevables ».
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.
Art. CGI 218, 283
Lettre DGID n° 550 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 22 décembre 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements opérés à l'encontre de votre société par les services du Centre des Grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Les redressements, objet du contentieux, concernent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB).
En matière de TVA, il est reproché à votre société de ne pas comprendre dans son chiffre d'affaires taxable la redevance de la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité et la patente enrôlée à son nom. Ces charges incombant légalement à votre société ont été refacturées à l'identique à la _____, en application d'un contrat d'achat d'énergie conclu avec cette dernière et d'une convention de garantie signée avec la République du Sénégal. Les services du CGE ont considéré ces charges répercutées à la _____ comme des éléments constitutifs de compléments de prix.
Vous contestez les redressements effectués en arguant qu'il s'agit de débours réels. Pour appuyer votre position, vous invoquez, avec copies à l'appui, lesdits contrats et convention dont la combinaison des articles respectivement 7.6 et 5 révèle que tous les impôts et taxes liés à l'activité de la ___1__ sont à la charge exclusive de la _____ et/ou l'Etat du Sénégal.
En effet, en vertu du contrat d'achat d'énergie, au cas où la ___1___ est tenue de payer lesdits impôts et taxes aux termes des lois applicables au Sénégal, la _____ devra lui rembourser les sommes correspondantes sans délais. En outre, aux termes de la convention de garantie, tous impôts, droits, taxes ou prélèvements qui pourraient être dus à l'Etat ou à l'une quelconque de ses entités dans le cadre d'un paiement effectué par l'Etat au titre de l'exécution de ladite convention seront à la charge de l'Etat. Le même texte précise qu'en cas d'impossibilité, pour l'Etat, de payer l'un quelconque des impôts, droits, taxes et prélèvements susvisés et que votre société se trouve dans l'obligation de les payer, le montant dû à votre société au titre de ladite convention sera majoré d'autant.
En réponse, je vous fais observer que les dépenses en cause ne constituent point des débours réels, car il s'agit de dépenses incombant à votre société mises à la charge de votre cliente, la _____. Pour constituer des débours réels, les dépenses engagées et réglées en l'acquit d'un tiers doivent être, avant la satisfaction de tout autre critère, des dépenses lui incombant.
Au surplus, il convient de noter que le contrat et la convention invoqués par votre société ne sauraient être au-dessus des lois applicables au Sénégal. D'ailleurs, ces textes (le contrat d'achat d'énergie et la convention de garantie) ont bien prévu la possibilité pour votre société de se faire rembourser, au cas où les lois applicables au Sénégal lui obligent à payer des impôts, droits, taxes ou prélèvements entrant dans le cadre de l'exécution du contrat ou de la convention. Par conséquent, en application des articles 283, 290, 291, 399, 998 et suivants du Code général des Impôts, les redressements de ce chef sont confirmés car les montants en cause constituent bien des compléments de prix et, partant, un chiffre d'affaires à soumettre à la TVA.
Pour ce qui concerne la CFPB, les redressements opérés par les services du CGE portent sur les années suivant l'expiration de votre exonération quinquennale, soit 2006, 2007 et 2008. En effet, vous aviez demandé et obtenu une exonération quinquennale en matière de CFPB concernant vos installations sises à Rufisque et tenant lieu d'établissement industriel destiné à la production d'électricité.
Vous aviez aussi introduit, dès 2001, une requête pour solliciter une exonération décennale, conformément aux dispositions de l'article 218 ancien du Code général des Impôts. Cette requête relancée successivement en 2005 et 2006 est restée sans suite. Ce n'est qu'en 2009 qu'une nouvelle requête introduite par votre société dans ce sens a été refusée par mes services au motif que le certificat de conformité joint à votre demande n'est pas délivré par le service compétent, à savoir le service chargé de l'urbanisme. Vous invoquez le défaut de réponse de l'administration fiscale dans les délais légaux ainsi que le décret 96-1138 du 27 décembre 1996 qui confère aux maires des communes la compétence de délivrer des certificats de conformité, après instruction du service chargé de l'urbanisme, pour contester les redressements opérés.
Sous ce rapport, je vous fais noter qu'après l'expiration de l'exonération quinquennale dont une copie se trouve dans votre dossier et en l'absence de tout autre document justifiant de la prorogation de cette dernière, les services d'assiette ont eu raison de procéder aux redressements effectués. Toutefois, il me paraît utile de considérer le fait que vos requêtes de 2001, 2005 et 2006 sont restées sans suite. II s'y ajoute que le certificat de conformité en cause est délivré par le Maire de _____avec mention des références d'un avis favorable des services chargés de l'urbanisme, conformément aux dispositions combinées de l'article 218 ancien du code précité et de l'article 3 du décret visé supra. Mieux, c'est sur la base du même certificat que l'exonération quinquennale a été accordée à votre société en 2001.
En considération de ce qui précède, votre société remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération décennale car non seulement ses installations sont affectées à un usage d'usine de production de l'électricité mais aussi le décret susvisé est un texte d'application de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales. C'est en vertu de ce texte que les maires des communes sont désormais habilités à délivrer des permis de construire et des certificats de conformité, après instruction par les services chargés de l'urbanisme.
Au final, c'est par erreur matérielle que mes services ont notifié à votre société une exonération quinquennale. Par conséquent, les redressements relatifs à la CFPB sont abandonnés et l'usine de votre société ne sera soumise à la CFPB qu'à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, vous voudrez bien vous rapprocher de la Direction des Impôts et des services d'assiette du CGE pour en tirer les conséquences.
Code des Investissements
Lettre DGID n° 547 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 22 DEC 2009 (Lettre concernant la Loi N°2004-06 portant Code des Investissements et la Circulaire ministérielle N°153 du 11 mai 2004)
Objet : Régularisation de la TVA suspendue
J'accuse réception de votre lettre par laquelle vous sollicitez un moratoire de vingt-quatre (24) mois pour régulariser la TVA suspendue d'un montant de deux milliards huit cent dix millions sept cent trente et un mille huit cent quatre-vingt (2.810.731.880) francs CFA, suite à la notification pour le paiement de ladite taxe qui vous a été servie à l'expiration de votre agrément au Code des Investissements.
En retour, je vous rappelle qu'en application des dispositions de la circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 2004, « le paiement de la TVA suspendue peut s'étaler sur une période n'excédant pas douze (12) mois ».
En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du recouvrement du Centre des Grandes Entreprises pour les modalités pratiques d'octroi du moratoire.
Art. CGI 965
Lettre DGID n°546 MEF/DGID/DLEC du 22 décembre 2009
Objet : Exonération fiscale des opérations d’assurance agricole
Par lettre rappelée en référence, vous me demandez de vous confirmer si la ___________ (___) dont l'activité se limite à la couverture exclusive de risques agricoles, peut se prévaloir de l'exonération de la Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance prévue par l'article 695, alinéa 3 du Code Général des Impôts.
En réponse je vous prie de noter les précisions suivantes :
Il ressort de l'article cité supra que « sont exonérées de la taxe sur les conventions d'assurance (…) les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, avec des personnes exerçant une profession agricole et couvrant des risques agricoles ».
Conformément audit article, trois conditions sont requises pour bénéficier de l'exonération :
1) être une société d'assurance ou une caisse d'assurance mutuelle agricole;
2) couvrir des risques agricoles;
3) contracter avec des personnes exerçant une profession d'agricole.
Dès lors, je vous confirme que les polices d'assurance souscrites auprès de votre compagnie ne sont pas soumises à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de ma considération distinguée.
Art. CGI 87, 133, 135
Lettre DGID n° 545 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 22 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir soumis la retenue à la source, au titre des bénéfices non commerciaux, les rémunérations versées à la société ____1____ établie en Hollande en rémunération de prestations d'assistance technique. En réponse, vous avez indiqué que d'une part, les prestations en cause ne sont ni rendues ni utilisées au Sénégal et que d'autre part, la société ___2___ bénéficie de l'agrément au statut d'entreprise franche d'exportation qui la dispense de cette retenue. Toutes choses qui font que le BNC retenu à la source n'est pas exigible, selon vous.
Les Inspecteurs ont rejeté votre argument selon lequel les prestations ne seraient ni rendues ni utilisées au Sénégal, au, motif que si tel était le cas, les charges y relatives ne seraient pas déductibles du bénéfice imposable de la société. Ils indiquent en outre, que le statut de l'entreprise franche d'exportation ne comporte pas d'exonération pour la retenue BNC, laquelle est supportée par le prestataire étranger, l'entreprise franche n'étant qu'un intermédiaire fiscal.
Les termes du contentieux ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes :
En vertu des dispositions de l'article 135, paragraphe 1 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des conventions fiscales internationales, les personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice de l'une des profession visées à l'article 87.
A travers cette formulation, il apparaît clairement que les prestations soumises à la retenue sont celles qui sont fournies ou utilisées au Sénégal. Dans le cas d'espèce, le point central du différend est relatif à la question de savoir si les prestations en cause sont fournies ou utilisées au Sénégal. Vous soutenez le contraire, au motif que les prestations de formation sont réalisées en Hollande et contribuent à accroître les capacités de ____2___ dont l'activité de pêche est effectuée dans les eaux territoriales de la Mauritanie.
En retour, je vous fais noter que si le lieu de fourniture d'une prestation s'apprécie matériellement par rapport au lieu de sa réalisation pour considérer qu'elle est rendue ou fournie sur le territoire du Sénégal, son utilisation est analysée au regard de son utilité pour l'activité exercée. Ainsi, une prestation est considérée comme utilisée au Sénégal dès lors que, comme vous l'indiquez du reste dans votre lettre, elle a un impact sur le rendement de cette activité.
De ce point de vue, les prestations en cause sont effectivement utilisées au Sénégal. S'agissant de la question de savoir si l'entreprise franche d'exportation est exonérée de retenue BNC, il convient de se reporter à la loi n°95-34 du 29 décembre 1995, portant statut de l'entreprise franche d'exportation. Aux termes de son article 7, les exonérations auxquelles donnent droit l'agrément à ce régime sont limitativement énumérées et ne comprennent pas la retenue à la source au titre des BNC. II en résulte que ___2___ est effectivement soumise aux obligations prévues à l'article 135.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 963
Lettre DGID n° 544 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 22 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (_____) au Centre des services fiscaux de Pikine, portant sur des redressements établis en matière taxe sur la valeur ajoutée (TVA), suite à un contrôle sur pièces.
Ce contentieux porte sur la TVA facturée à ___1__ et non déclarée. Le service d'assiette, à la suite de recoupements, a constaté que votre entreprise a réalisé diverses opérations pour le compte de la société ___1__ et que les différentes factures établies à l'occasion mentionnent une TVA qui n'a pas été déclarée à l'administration. C'est ainsi que l'intégralité de la TVA facturée vous est réclamée en plus des pénalités légales à travers une notification qui vous est parvenue le 22 août 2008. Vous n'avez porté votre réponse à cette notification au service que le 24 septembre de la même année, soit 2 jours francs après le délai légal, mais avant la confirmation du redressement, laquelle n'a pas pris en considération les observations apportées dans votre réponse.
Sur la forme, vous estimez que le service aurait dû prendre en compte votre réponse tardive, dès lors que la confirmation n'a pas encore été établie. Vous reprochez aussi au service de ne pas vous avoir informé de votre droit à demander la réduction des pénalités avant l'établissement des titres de perception; ce que vous considérez comme étant une omission de nature à entraîner la décharge des majorations et des amendes. Enfin, concernant le fond, reprochez-vous au service de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des opérations réalisées par votre entreprise. En se limitant aux seules opérations réalisées au profit de ___1___, vous jugez que le service n'a pas pu apprécier valablement votre situation fiscale d'ensemble qui est créditrice au regard de la TVA.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Sur la forme, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut de la part du contribuable, à une acceptation tacite du redressement. D'autre part, à la faveur de la loi n° 2006-42 du 26 décembre 2006, une réforme des sanctions a été adoptée. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi en janvier 2007, les amendes et pénalités ne font plus l'objet de transactions. Dès lors, les services ne sont plus en mesure de proposer, désormais, une remise des pénalités. Or les redressements qui vous sont opposés portent sur les exercices 2007 et 2008. Par conséquent le défaut de mentionner la formule de demande de transaction dans les notifications, ne saurait être considéré comme une cause de décharge des pénalités.
Au fond, il est vrai que l'analyse de votre situation fiscale au regard de la TVA doit se faire sur la base de l'ensemble des opérations que vous avez réalisées. Mais encore faudrait-il que le service soit en possession des éléments pertinents. L'examen du dossier permet de constater que vous avez procédé aux déclarations après la réception de la notification. Vous-même reconnaissez avoir failli à vos obligations déclaratives. Dès lors, c'est à bon droit que le service vous réclame la TVA mentionnée sur les factures que vous avez établies à votre client ___1___, qui n'a pas pratiqué de précompte sur les montants considérés. En effet, il est de doctrine constante que l'entreprise qui n'a pas procédé à ses
déclarations doit payer les montants des redressements qui sont établis à son encontre à la suite d'un contrôle sur pièces; sans qu'il ne soit besoin de prendre en compte la situation qui résulterait de ses déclarations. Ce n'est qu'ultérieurement que l'entreprise pourra, sur la base d'une déclaration à souscrire, régulariser sa situation en matière de TVA en faisant valoir son droit à déduction, dans la limite du délai légal. Par conséquence, les redressements sont fondés et son confirmés intégralement.
Art. CGI 5, 136, 453 bis
Lettre DGID n° 543 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 17 décembre 2009
Objet : Application des articles 5 al 10 et 453-bis du Code général des Impôts (CGI)
Par lettre visée en référence, vous portez à mon attention le projet de constitution de la société « ____1____ » avec pour objet social l'exploitation d'activités dans le secteur _____ au Sénégal.
Vous me signalez que pour des raisons de stratégie et de rationalisation de la gestion de l'actionnariat, les autorités de tutelle ont recommandé le regroupement des actionnaires dans des sociétés d'investissements en vue de leur participation dans le capital de la société « ____1_____ ». A ce titre, vous me demandez de vous confirmer la possibilité d'appliquer auxdites sociétés d'investissements les dispositions des articles 5 al 10 et 453 bis du CGI, auxquels il y a lieu de rajouter les dispositions de l'article 136-II-b du même code.
En retour, je vous prie de retenir ce qui suit :
L'article 5 al 10 ci-dessus dispose : « sont affranchis de l'impôt (...) les sociétés d'investissements, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille ». L'article 453 bis cité plus haut prévoit : « Sont enregistrés au droit fixe de 6 000 francs, les actes constatant la constitution de sociétés d'investissements, de fonds communs de placement, de toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la transformation de sociétés existantes en sociétés d'investissements ou de toutes opérations de fusion, de scission, de fusion-scission, de dissolution et de partage ».
Enfin, aux termes de l'article 136-II-b précité « (...) La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d'investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus ». A ce stade, il importe de préciser que les sociétés d'investissements visées aux articles 5 al 10, 136-II-b et 453 bis, ci-dessus rappelés, sont les sociétés d'investissement à capital variable qui relèvent de la catégorie des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Toutefois, dans la mesure où les sociétés d'investissements à créer seront de droit sénégalais et auront pour objet exclusif la détention et la gestion de participation dans la seule société « ____1___ », les articles 5 al 10, 136-II-b et 453 bis du CGI leur seront applicables. Seulement, le bénéfice des dispositions desdits articles ne leur est pas acquis si, outre la gestion de leur participation dans le capital du « _____1____ », elles exercent une activité industrielle ou commerciale propre ou si elles participent dans le capital d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères.
Art. CGI 494
Lettre DGID n° 541 MEF/DGID/DLEC/LEG3 du 15 décembre 2009
Objet : Dispense d'autorisation d'apport en cas de fusion
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer s'il n'est pas nécessaire, dans le cadre d'une opération de fusion absorption entre deux sociétés, de solliciter l'autorisation d'apport, prévue et organisée par la loi n° 77-85 du 10 août 1977 et le décret n° 77-754 du 20 septembre 1977.
En retour, je vous fais noter que la fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés qui disparaissent du fait de cette opération.
Par conséquent, lorsque cette transmission comprend des actifs immobiliers, l'autorisation de transaction doit être requise conformément à l'article 2 - 4° de la loi précitée.
Art. CGI 135, 961
Lettre DGID n° 539 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 15 décembre 2009
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui oppose les sociétés ____1___, ____2___ et ____3____ au service d'assiette du Centre des Services Fiscaux de Dakar liberté à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Vos contestations portent sur l'application des dispositions de l'article 961 du Code Général des Impôts et sur la retenue à la source en matière de bénéfices non commerciaux (BNC).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes :
I - Application de l'article 961 du Code général des Impôts :
Vous soutenez avoir reçu les dernières confirmations le 25 novembre 2009, soit plus de deux mois après la réception de vos observations par le CSF de Dakar liberté. Vous invoquez, dès lors, les dispositions de l'article 961 qui rendent lesdites confirmations nulles de plein droit pour forclusion.
En réponse, je tiens à rappeler que l'article 961 du CGI ni aucune autre disposition légale ou réglementaire de notre droit positif ne consacre les notions de « première » ou de « deuxième » confirmation.
Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l'objet, en principe, d'une seule confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l'Administration peut émettre les titres de perception aux fins de recouvrement des droits dus par le contribuable. Le délai qui était prévu à l'article 1048, d'ailleurs abrogé par la loi 2006-42 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, était, pour rappel, simplement destiné à permettre au contribuable de demander la réduction des pénalités légales encourues suite à son acceptation des chefs de redressements établis à son encontre.
Par conséquent, le service qui sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au redevable de fournir de nouveaux arguments qu'il n'avait pas avancés dans sa réponse à la notification, le fait en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, mais plutôt en vertu d'une simple tolérance.
De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de l'Administration, obligation que la loi seule pourrait prévoir.
Appliquer l'article 961 à une situation de fait pour laquelle il n'avait pas été prévu serait un raisonnement par analogie, or, une telle démarche ne saurait prospérer au regard de la loi fiscale, laquelle est d'interprétation stricte.
Le vice de procédure que vous soulevez ne me paraît, alors, pas établi.
II - Retenue BNC sur les prestations fournies Par votre maison mère :
Le CSF de Dakar liberté reproche auxdites sociétés d'avoir versé des rémunérations en contrepartie des prestations fournies par leur maison mère ____4___, sans subséquemment opérer et reverser la retenue d'impôt exigible en matière de Bénéfices non commerciaux (BNC) au titre des années 2008 et 2009.
Vous contestez ce chef de redressements en précisant d'abord que lesdites prestations n'ont pas encore fait, à ce jour, l'objet de paiement. Vous en tirez la conclusion selon laquelle le fait générateur n'est pas encore intervenu à l'analyse des dispositions de l'article 135 du Code général des Impôts aux termes duquel, « sont passibles de la retenue à la source, les personnes physiques et morales n’ayant pas d’installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu’elles perçoivent en rémunération de toutes natures fournies ou utilisées au Sénégal ».
Par ailleurs, vous invoquez la circulaire du 10 décembre 1983 portant application de la loi N° 83-74 du 5 juillet 1983 complétant le Code Général des Impôts, relative à l'imposition des redevances versées à des personnes résidant à l'étranger, pour soutenir que « l'application de la retenue suppose que les sommes et produits concernés soient payés » étant entendu que « les modalités et le lieu de paiement sont indifférents ».
Pour confirmer les droits notifiés, le Centre considère que la retenue est due dès lors que les montants en cause ont été inscrits en charge au titre des exercices concernés. Aussi rappelle-t-il, en s'appuyant sur la même circulaire, que « la retenue doit être faite au moment où le paiement est effectué et quelle que soit la forme de celui-ci, versement en numéraire, inscription au crédit d'un compte, virement de banque, paiement en nature etc. »
En réponse, il convient de rappeler, au plan fiscal, que la retenue à la source, aussi bien du point de vue de son principe que de son mode opératoire, ne se conçoit que dans la mesure où les sommes à soumettre à l'impôt sont libérées.
Sous le bénéfice de cette précision, je rappelle qu'il ressort de la lecture de l'article 135 précité du CGI que la retenue BNC doit être opérée sur les sommes perçues par les prestataires étrangers.
Par ailleurs, la circulaire ci-dessus évoquée, après avoir posé comme condition d'application de ladite retenue que les sommes et produits concernés soient payés, de quelque manière qu'ils soient, place le fait générateur de l'impôt au moment du paiement.
S'agissant justement de cette notion de paiement, elle est généralement définie comme l'exécution d'une obligation quel que soit l'objet de celle-ci. Vue sous cet angle, elle doit être saisie dans son acception la plus large possible tant il est vrai que le CGI tout comme d'ailleurs la circulaire applicable en matière de retenue BNC admettent les formes de paiement les plus variées possibles. II convient donc de retenir que le paiement peut se faire par un versement en numéraire, un virement de banque, un paiement en nature et même une inscription au crédit d'un compte, étant entendu que cette énumération n'est pas limitative.
Au plan comptable, la comptabilisation des sommes dues en charge ne signifie certes pas obligatoirement que celles-ci ont été effectivement réglées, l'entreprise ayant, en effet, la possibilité de débiter notamment un compte de charge (classe 6) par le crédit d'un compte de fournisseur-groupe (classe 4), pour constater dans ses livres sa dette vis-à-vis de ce dernier. Toutefois,
lorsque l'inscription des sommes concernées au crédit d'un compte a pour effet de les rendre définitivement acquises aux bénéficiaires ou même simplement de les mettre à leur disposition de sorte qu'il ne tient désormais qu'à ces derniers d'en exiger le versement, d'en prendre possession, ou de se les approprier d'une manière ou d'une autre, absolument comme un paiement effectif l'aurait fait, l'on doit valablement considérer qu'une telle inscription vaut paiement, en conséquence de quoi la retenue BNC devient exigible.
Au surplus, en matière contractuelle, le paiement doit en principe intervenir dès la naissance de l'obligation mais les parties ont la possibilité de le différer à une date ultérieure. Dans un cas pareil, l'Administration doit en prendre acte en respectant la volonté de contractants.
Mais à partir du moment où l'échéance convenue dans les stipulations contractuelles arrive et que le client et le prestataire décident, à la faveur de la nature particulière des relations qu'ils entretiennent, de différer le paiement à une date indéterminée, pratique qui, du reste, ne serait pas admissible dans les conditions normales du commerce, les sommes étant devenues certaines, liquides et exigibles, l'Administration, dans le souci de sauvegarder les intérêts du Trésor Public, est en droit de réclamer le reversement de la retenue BNC sur les opérations concernées.
Au regard de ce qui précède, je vous invite, dès réception de la présente à vous rapprocher du service d'assiette pour un examen du contrat de prestations de services passé entre les trois filiales et leur maison mère étant entendu que le chef de redressement devra être maintenu s'il est avéré que le paiement prévu contractuellement est effectivement arrivé à échéance.
Art. CGI 242
Lettre DGID n° 538 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 14 décembre 2009
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre susvisée, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose votre société au Centre des Services Fiscaux de Pikine-Guédiawaye, suite à un contrôle sur pièces.
Il vous a été reproché de n'avoir pas déclaré la patente au titre de l'année 2008, date du début de vos activités alors que votre société est passible de cette contribution du seul fait de sa forme commerciale.
Vous contestez les redressements effectués au motif que votre activité se limite à la location d'immeubles nus dont elle a la propriété, à l'exclusion de toute activité de location en meublé ou de sous-location d'immeubles non meublés en qualité d'entrepreneur. Dès lors, vous estimez qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la patente.
En réponse, et après examen, je vous prie de noter les précisions ci-après :
La contribution des patentes est un impôt professionnel qui est dû par toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, industrielle ou une profession non comprise dans les exemptions. Les droits sont liquidés conformément aux tableaux A et B et les personnes qui exercent une activité ne figurant pas dans les exemptions mais non énumérée dans lesdits tableaux, n'en sont pas moins assujetties à la patente.
Dès lors, ____1___ qui est une société anonyme et qui exerce une activité commerciale par la forme du seul fait de son statut de société commerciale, est assujettie à la patente. En conséquence, en sa qualité de propriétaire, elle reste devoir la patente au titre du local qui lui sert de bureaux et dans lequel elle exerce ses activités propres et non l'immeuble nu mis en location par ses soins.
Eu égard aux considérations ci-dessus évoquées, il doit être procédé à une nouvelle détermination de la patente due par ____1___ et, le droit proportionnel sera liquidé sur la base de la valeur locative des locaux qu'elle occupe et où elle exerce sa profession de location d'immeuble nu.
Art. CGI 124, 144, 185
Lettre DGID n° 534 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 14 décembre 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements adressés à votre société par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Les redressements, objet du contentieux, portent sur l'impôt sur les sociétés (IS). En particulier, il est reproché à votre société de n'avoir pas déclaré les sommes versées à des tiers ne faisant pas partie de son personnel salarié. C'est sur cette base et en application des dispositions de l'article 185 du Code général des Impôts que les services d'assiette du CGE ont opéré les redressements en cause en réintégrant lesdites sommes au bénéfice imposable de l'exercice.
Vous contestez lesdits redressements au motif que l'article 185 précité ne concerne que les sommes versées à des tiers personnes physiques ne faisant pas partie du personnel salarié de l'entreprise, alors que dans le cas de votre société les bénéficiaires des sommes versées sont l’____1___, les agences de voyages au titre de commissions sur ventes de billets et des organisations professionnelles au titre de cotisations syndicales.
En réponse, je vous fais observer que les dispositions de l'article 185 visé supra visent toutes les sommes versées à des tiers ne faisant pas partie du personnel salarié de l'entreprise, aussi bien les tiers personnes physiques que les tiers personnes morales. En effet, l'article 185 dispose que « les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications ou autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux autres articles 124 et 144, lorsqu'elles dépassent 10.000 FCFA par an pour un même bénéficiaire ».
Par conséquent, votre société était tenue de déclarer les sommes susmentionnées.
Par ailleurs, le défaut de déclaration des sommes concernées entraîne la perte du droit de les déduire au titre des charges de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 185 du Code général des Impôts.
En considération de ce qui précède, c'est à bon droit que les redressements ont été effectués à l'encontre de votre société. Ainsi, ces redressements sont confirmés.
Art. CGI 7, 53, 124, 126
Lettre DGID n° 533 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 14 décembre 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements adressés à votre société par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Les redressements, objet du contentieux, concernent l'impôt sur les sociétés (IS) et la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
En matière d'impôt sur les sociétés, les redressements ont porté sur la réintégration au résultat fiscal de votre société d'un certain nombre de charges sociales, d'un chiffre d'affaires résultant d'écarts constatés entre vos différentes déclarations et des salaires versés et n'ayant pas fait l'objet de déclaration conformément à la loi fiscale.
Vous contestez la réintégration des charges sociales au motif qu'il s'agit de retenue à la source de 0,5% opérées sur vos factures de prestations par votre cliente, la société ____1____. Vous affirmez notamment qu'il s'agit de « cotisations ligue des chauffeurs » en vue du préfinancement de la cérémonie de récompense en nature des meilleurs chauffeurs que ____1____ organise chaque année, en joignant comme justificatif le courrier électronique à vous adressé par le sieur _____2____, Logistics Manager de ladite société.
En réponse, je vous fais observer qu'aux termes des dispositions de l'article (7.111 du Code général des Impôts (CGI), les charges de l'exercice doivent être effectives, effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et appuyées de justifications suffisantes. Or, en l'espèce, vous ne produisez qu'un message électronique alors qu'il aurait fallu une disposition légale ou réglementaire ou à tout le moins un échange régulier de correspondances consacrant un accord collectif engageant votre société. Par conséquent, les redressements de ce chef sont confirmés.
Pour ce qui concerne l'écart de chiffres d'affaires constaté, vous l'expliquez par des régularisations via des factures d'avoir effectuées pour tenir compte du refus de votre cliente, la société ____1____, de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de fixation des tarifs du transport par route des hydrocarbures, quand bien même vous produisez les références du décret y afférent.
Mes services ont procédé à la réintégration de l'écart constaté en invoquant deux arguments. Premièrement, non seulement, ils estiment que les régularisations devraient se faire facture par facture, alors que vous les avez globalisées par année, mais aussi, les recoupements opérés auprès de votre cliente, ____1___, n'ont pas permis de faire ressortir ces factures de régularisation. En second lieu, ils se sont fondés sur le principe comptable de spécialisation des exercices que votre société semble avoir méprisé.
Par rapport à ce point, il convient de souligner, au surplus, que l'administration fiscale ne saurait accepter les régularisations comptables effectuées par votre société sur ses factures de prestations de services car, en plus de passer outre la réglementation en vigueur en matière de fixation des
tarifs du transport des hydrocarbures sans motifs sérieux avérés, ces dernières entraînent un préjudice pour le Trésor public en affectant le résultat fiscal de votre société. Ainsi, les redressements relatifs à ce point sont confirmés.
S'agissant de la souscription de la déclaration des salaires versés au personnel de votre société au titre de l'année 2005, vous reconnaissez ne l'avoir pas effectuée dans les délais légaux, tout en sollicitant une tolérance de l'administration fiscale. En retour, je vous rappelle que les redressements opérés par mes services l'ont été sur la base des dispositions des articles 124, 126 et suivants du code précité. Par conséquent, ces redressements sont confirmés. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez demander une remise gracieuse des pénalités légales y afférentes.
Au regard de la retenue à la source sur les RVM, vous avez sollicité l'abandon des redressements en ce sens qu'ils sont le pendant de ceux effectués en matière d’IS. Sous ce rapport, je vous fais noter que les sommes réintégrées au titre des charges sociales et de l'écart de chiffres d'affaires résultant de régularisations comptables sur factures devront entraîner la réclamation de la retenue à la source RVM, sur le fondement des dispositions des articles 53 et suivants du GGI, car il s'agit de distributions au profit de tiers, sans contrepartie justifiée et affectant le résultat de l'exercice considéré. Toutefois, concernant les montants afférents aux salaires réintégrés, ils constituent des rémunérations de vos employés, donc une contrepartie justifiée à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail au profit de votre société. Par conséquent, ces montants ne seront pas recherchés en paiement de la retenue RVM.
Art. CGI 286, 288
Lettre DGID n° 532 MEF/DGID/DLEC/BCTX 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (_______) au Centre des services fiscaux des professions libérales, portant sur des redressements établis en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour compte, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette vous réclame la TVA pour le compte de prestataires étrangers n'ayant pas d'installation professionnelle ou de représentant au Sénégal, auxquels vous avez versé des sommes sans opérer la retenue et sans en avoir fait la déclaration. Le service considère dans les transactions en cause, que votre société est le donneur d'ordre dans la mesure où elle est le commanditaire des missions en cause.
Vous contestez ces redressements pour deux raisons. D'une part, parce que, selon vous les services réalisés par ces prestataires ne sont ni exécutés, ni utilisés au Sénégal. Vous estimez que les sommes que vous avez versées aux cabinets étrangers représentent la quote-part d'honoraires sur des missions en commun à l'étranger, sur la base d'un contrat que vous qualifiez de co-traitance. D'autre part, vous jugez que votre entreprise n'est pas le débiteur réel des rémunérations auxdites prestations, mais plutôt votre client que vous considérez comme étant le donneur d'ordre. Vous considérez que la centralisation au niveau de votre société des paiements de la quote-part des honoraires due aux intervenants étrangers répond à une volonté de simplification souhaitée par vos clients.
Les termes du litige ont retenu particulièrement mon attention. En retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article 286-2-b) du Code général des impôts, une prestation de service est réputée utilisée au Sénégal dès lors qu'elle est rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale implantée au Sénégal. II suffit que le bénéficiaire, utilisateur du service, ou le donneur d'ordre qui a passé la commande soit établi au Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au Sénégal. Cette présomption est de rigueur, sans qu'il soit utile de démontrer que la prestation n'est pas utilisée au Sénégal.
En l'espèce, il est avéré que c'est votre société, qui a passé la commande sur la base du contrat la liant aux prestataires, qui est le débiteur réel des sommes rémunérant ladite prestation. En effet, il convient de signaler l'existence de deux types de relations à la fois économique et juridique dans le cadre des opérations en cause : la relation contractuelle entre votre société et ses clients, bénéficiaires des prestations d'une part, et la relation entre votre société et les cabinets partenaires prestataires, d'autre part.
De ce fait, il appert que les services effectués à l'étranger par les partenaires de votre société à la demande de celle-ci et contre une rémunération versée par elle, ont été exécutés sur son ordre.
Et en tant que donneur d'ordre établi au Sénégal, qui a passé la commande pour lesdites prestations, votre société se doit de retenir et de déclarer la TVA sur les rémunérations auxdites prestations, dès lors que les prestataires étrangers n'ont pas d'installation professionnelle ou de représentant au Sénégal. D'où les redressements en cause sont confirmés.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 527 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 9 décembre 2009
Objet : Demande d'exonération
Par lettre rappelée en référence, vous m'informez que les Etats du Sénégal et du Mali ont bénéficié d'un don du Gouvernement japonais pour la construction d'un pont sur ______ et vous sollicitez l'exonération de la TVA du matériel destiné à la réalisation du projet et dont la liste est jointe à votre demande.
En retour, je vous prie de trouver ci-après les précisions suivantes :
Les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts. Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe et porte sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre du projet. Je vous prie en conséquence, de bien vouloir vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments pour satisfaire à ladite formalité à chaque fois que de besoin.
Art. CGI 7, 963
Lettre DGID n° 525 MEF/DGID/DLEC/ETUDES du 8 décembre 2009
Objet : Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Par lettre citée en référence qui nous est parvenue le 05 août 2009, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements adressés à votre société par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces, mais également suite aux droits qui vous sont réclamés par le Bureau du Recouvrement dudit centre et faisant l'objet de l'état exécutoire n° _______ /DGID/DI/CGE/BR.
Les redressements et les droits mentionnés dans l'état exécutoire, objet du contentieux, concernent la taxe d'égalisation (TE), l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et les retenues à la source sur les salaires (RAS), votre société ayant accepté les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En matière de taxe d'égalisation, vous contestez les montants qui vous sont réclamés par le Bureau du Recouvrement du CGE en arguant qu'il s'agit de ventes à des grossistes, GIE exonérés de ladite taxe avec déstockage à leurs clients. Vous affirmez que, pour cette raison, votre société n'a pas collecté la TE.
En retour, je vous fais observer qu'il appartient à votre société d'apporter la preuve de ses allégations. Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des services d'assiette du CGE munis de tous les justificatifs nécessaires, afin de résoudre ce différend.
Concernant l'IS, les services du CGE ont opéré les rehaussements sur la base des écarts positifs constatés entre les charges relatives aux variations de stocks sur matières premières et celles résultant des stocks enregistrés dans les comptes d'actif circulant. Vous contestez lesdits redressements au motif qu'ils sont basés sur des états SYSCOA dont le paramétrage ne correspond pas à la réalité des opérations figurant sur la balance des comptes SYSCOA. Pour illustrez vos propos, vous avez produit un état explicatif des écritures comptables effectuées par votre société. Sous ce rapport également, je constate qu'il est question d'imputation comptable; ce qui relève d'éléments purement matériels. Ainsi, je vous demande de vous rapprocher des services d'assiette compétents pour examiner ensemble ce point.
S'agissant des redressements en matière de retenue à la source sur les RVM, il convient de rappeler qu'ils ont été effectués par les services d'assiette du CGE sur la base des informations contenues dans les Tableaux Financiers des Ressources et des Emplois (TAFIRE) et en l'absence de pièces justificatives de paiement. Vous remettez en cause lesdits redressements en affirmant que votre société s'est déjà acquittée de l'IRVM sur la période visée, soit de 2003 à 2007. Mieux, vous avez fourni quelques justificatifs de paiement à l'appui de votre affirmation. Ainsi, comme précédemment, vous pouvez vous rapprocher des services d'assiette compétents pour examiner ensemble ce point de désaccord qui porte également sur des questions de fait.
Enfin, vous prétendez n'avoir aucune dette fiscale en matière de retenues à la source sur les salaires, quand bien même l'état exécutoire susmentionné le laisse apparaître clairement. D'ailleurs, vous affirmez n'avoir reçu aucun titre de perception y afférent, au préalable. Sur ce dernier point également, je vous invite à prendre contact avec le Bureau du Recouvrement du CGE et le service d'assiette du CGE, le cas échéant, en vue d'une solution définitive.
En considération de ce qui précède, l'ensemble de vos contestations relève non pas de questions de droit mais plutôt d'éléments purement matériels. En outre, il convient de noter que votre société s'est abstenue de répondre à l'ensemble des correspondances de l'Administration fiscale, de la demande de renseignements à la confirmation de redressements en passant par la notification de redressements. Or, conformément aux dispositions de l'article 963 du Code général des Impôts, le défaut de réponse dans le délai légal équivaut à une acceptation tacite des redressements.
En définitive, dans la rigueur des principes, les redressements opérés par les services d'assiette du CGE devraient être confirmés, sur le fondement des dispositions de l'article 963 précité. Toutefois, par tolérance, je vous invite à vous rapprocher des services d'assiette du CGE, en vue d'un réexamen des points de désaccord relatifs à l'IS et à la retenue à la source sur les RVM. Pour ce qui concerne les points relatifs à la TE et les retenues à la source sur les salaires, vous pouvez vous rapprochez du Bureau du Recouvrement dudit centre et de son service d'assiette compétent, le cas échéant.
Art. CGI 592
Lettre DGID n° 520 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 2 décembre 2009
Objet : Exonération de la Taxe sur les Conventions d'Assurances
Par lettres susvisées, vous m'avez demandé de vous préciser la situation du personnel des ambassades et consulats, des Nations Unies et de ses démembrements ainsi que le personnel de la Commission Européenne et les intervenants dans les marchés financés par l'Union Européenne, au regard de la Taxe sur les Conventions d'Assurance.
En retour, je vous prie de noter les précisions ci-après :
Pour ce qui concerne le personnel des ambassades et des consulats, les articles 34 et 49 des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les relations consulaires du 24 avril 1963 consacrent au profit du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique, des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, l'exonération de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception de divers impôts et taxes directs ou indirects et de droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers.
La Taxe sur les Conventions d'Assurance entre dans la catégorie des droits d'enregistrement. Or les droits d'enregistrements dont le personnel des ambassades et des consulats est redevable - s'ils ne sont relatifs aux locaux de la mission ou de ceux du chef de mission ou en cas de réciprocité prévue par l'article 592-II du Code Général des Impôts- sont ceux afférents aux biens immobiliers.
En conséquence, il bénéficie d'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance, s'il n'a pas sa résidence permanente au Sénégal ou s'il n'est pas ressortissant sénégalais.
Quant au personnel des Nations Unies et de ses institutions spécialisées la Convention de Vienne sur les privilèges et immunités de l'ONU du 13 février 1946 prévoit à travers les dispositions combinées des articles 4, 5 et 6 les mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux agents diplomatiques. En bénéficient notamment les représentants des membres fonctionnaires (dont les noms sont périodiquement communiqués aux Gouvernements des membres) et les experts en mission pour l'ONU pendant la durée de leurs missions. Ils ne sont donc pas redevables de la Taxe sur les conventions d'assurance.
Cependant pour ce qui est du personnel des institutions spécialisées de l'ONU, il faut se référer à l’accord de siège particulier passé entre l'institution et l'Etat du Sénégal et voir l’étendue des exonérations.
Enfin, l'accord de siège passé le 15 février 1991 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la Commission des Communautés Européennes stipule en son article 3 que la délégation de la Commission et son chef ainsi que ses membres jouissent sur le territoire de la République du Sénégal, des privilèges et immunités correspondant à ceux qui sont accordés aux missions diplomatiques conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. A cet effet, ils jouissent d'une exonération de la Taxe sur les Conventions d'Assurance.
Quant aux intervenants dans les marchés financés par l'Union Européenne, leur statut de diplomate ou non est déterminant. Toujours est-il que l'exonération ne profite pas aux ressortissants sénégalais ou au personnel ayant sa résidence permanente au Sénégal.
Art. CGI 7, 8, 298
Lettre DGID n° 519 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 01 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettres visées en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
I.1 - Gonflement du passif
Les vérificateurs vous ont reproché d'avoir porté au passif du bilan des exercices 2001 à 2004 des emprunts auprès des associés sans prouver la réalité de ces dettes.
Or, vous estimez que vous avez justifié ces opérations pour avoir produit les reçus de versement de numéraires fait par les associés et la carte grise de la voiture particulière cédée à la société par un associé.
En retour, je vous fais observer qu'en l'absence d'acte constatant l'accord de prêt et fixant ses conditions (taux d'intérêt, modalités de remboursement), les reçus de versements et la carte grise ne suffisent pas à justifier la réalité des prêts liant votre société à des associés.
Les redressements sont par conséquent maintenus.
I.2 - Minoration de produits
Les inspecteurs ont constaté que les montants que vous avez passez en charge au titre des achats de services sont inférieurs au total des factures fournisseurs reconstitué au cours du même exercice.
Ils ont analysé cet écart en une minoration de charges et subséquemment une minoration de produits.
Cet écart augmenté de la marge a été réintégré au résultat.
Vous demandez le bénéfice de déduire les charges réintégrées par les vérificateurs sur les autres exercices comptables au motif que les produits auxquels elles se rapportent ont été comptabilisés dans d'autres exercices.
En retour, il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article 7 du CGI, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé en imputant les charges sur les produits auxquels elles se rapportent.
En vertu de cette règle, en réintégrant les produits non déclarés, les inspecteurs doivent tenir compte des charges non comptabilisées liées à la formation de ces produits. Pour arriver à ce résultat, seule la marge doit être réintégrée au résultat fiscal. Par conséquent, le redressement sera ajusté conformément à la règle ci-dessus rappelée.
II - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Vous contestez le redressement opéré au motif que les dispositions de l'article 298 du CGI exonèrent de TVA vos prestations de fret maritime et que par ailleurs la TVA sur ces opérations est réglée par vos clients au franchissement du cordon douanier.
Or, il ressort de l'examen des pièces du dossier que votre activité consiste en de l'intermédiation sur des opérations de fret maritime.
Vous sollicitez les services de Compagnies internationales de fret maritime qui vous facturent la prestation de transport et en retour vous refacturez à vos clients ces prestations en y rajoutant votre commission.
Cette commission rémunère une opération d'intermédiation, distincte de l'opération de fret maritime, qui entre dans le champ d'application de la TVA conformément à l'article 283 du CGI.
Par conséquent, le redressement opéré sur ce point est fondé.
Art. CGI 893
Lettre DGID n° 518 MEF/DGID/DLEC/BRI du 01 décembre 2009
Objet : Redressement en matière de Taxe de plus-value immobilière
Par lettre n° 285 du 4 septembre 2009, j'avais rendu un arbitrage sur le litige opposant votre société, la SARL ___1___, au Centre des Services fiscaux de Mbour, suite à une vérification de comptabilité.
Vous exprimez une nouvelle contestation sur le point relatif à la taxe de plus-value immobilière (TPI), au motif que les dispositions de l'article 893 du Code général des Impôts, en vertu desquelles « sont exempts de la taxe (...) les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus », s'opposent à l'exigibilité de cet impôt dans votre cas. Vous estimez que le droit au bail consenti par la ___2__ à ____1___ « fait partie de l'actif de la société même s'il n'a pas été valorisé ».
En réponse, je vous ferais remarquer que l'inscription à l'actif du bilan à laquelle fait référence l'article cité ne saurait être implicite, mais doit être formelle et conforme aux prescriptions du droit comptable.
En précisant vous-même que le droit réel immobilier dont est titulaire ___1___ « n'a pas été valorisé », vous admettez n'avoir donc pas rempli la condition substantielle posée par l'article 893.
Art. CGI 7, 8, 53, 387
Lettre DGID n° 517 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 01 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre du ___ juillet 2009, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui oppose votre société au Centre des Services Fiscaux de la Médina à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l'impôt les sociétés, à la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières et la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
Vous me demandez de réexaminer la procédure de redressements au motif que le service d'assiette n'a pas correctement apprécié les éléments de votre dossier.
Vous contestez d'une part, les réintégrations des dépenses de personnel et des charges locatives non déclarées en affirmant qu'elles ont été déclarées et d'autre part, vous expliquez l'écart constaté entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui déclaré à l'IS par une méprise du comptable qui ne disposait pas, selon vous, des données réelles.
Je vous vous prie de noter sur le premier point, que vous manquez d'appuyer vos affirmations de documents à même de justifier la réalité du dépôt de ladite déclaration.
Sur le second point, les erreurs commises dans le cadre de la gestion normale de votre entreprise ne peuvent être opposées à l'administration fiscale. Les redressements sont par conséquent maintenus.
II - Retenue à la source sur les revenues de valeurs mobilières
Vous me demandez de reconsidérer les redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières consécutives aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés.
En se fondant sur l'article 53 du CGI, le service d'assiette vous réclame ladite retenue sur les montants réintégrés à l'Impôt sur les Sociétés.
En retour, il convient de préciser que la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières n'est réclamée sur les montants réintégrés au résultat, en vertu de l'article précité, que lorsque les rectifications qui ont pu être apportées aux bénéfices, après contrôle par l'administration, entraînent un désinvestissement, autrement dit un appauvrissement établi par la constatation de la variation de l'actif net entre deux exercices.
En d'autres termes, les sommes réintégrées au résultat doivent consister en une libéralité à savoir des sommes qui profitent à des tiers sans contrepartie pour l'entreprise.
Par conséquent, lorsque les réintégrations sont formées de charges réelles mais pour lesquelles la déductibilité est refusée pour défaut de déclaration au titre de sommes versées à des tiers ou parce que constituées d'amendes et de pénalités, celles-ci ne peuvent servir d'assiette à la retenue RVM.
Tel est le cas, en l'espèce, des réintégrations relatives aux charges locatives, aux dépenses de personnel et aux amendes et pénalités qui sont exclues de la base de la retenue au titre des revenus de valeurs mobilières.
Les redressements sur ce point sont ainsi abandonnés.
III - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Vous contestez le redressement au motif que le service d'assiette n'a pas correctement apprécié la teneur de vos déclarations.
Toutefois, vous affirmez avoir confectionné les déclarations de TVA des mois de mai à octobre sans les avoir déposées auprès du service compétent.
Je vous prie de noter que les déclarations qui ne sont pas reçues et déchargées par les services compétents ne peuvent faire échec à une taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal.
Dès lors, les redressements envisagés sur ce point sont maintenus.
Art. CGI 964
Lettre DGID n° 516 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 01 décembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui oppose votre cliente, la ______, aux services de la Direction des Impôts à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur la validité d'une procédure de contrôle sur pièces à la suite d'une vérification de comptabilité ayant abouti à des redressements portant sur la même période et sur les mêmes impôts et taxes. Pour le compte de votre cliente, vous désavouez la procédure de contrôle sur pièces en estimant que le législateur, à travers l'article 964 du Code général des Impôts modifié, ne permet pas à l'Administration de procéder à une nouvelle vérification sur place pour une période déterminée à l'endroit des mêmes impôts ou groupe d'impôts antérieurement vérifiés, a fortiori une vérification sur pièces ayant le même objet, mais de portée moindre par rapport à la vérification sur place.
En réponse, je vous prie de retenir que le principe d'interdiction de renouvellement d'une vérification de comptabilité n'affecte pas la substance du droit de reprise et de contrôle de l'Administration. II a simplement pour effet de garantir les droits du contribuable en le préservant d'interventions sur place intempestives et répétées qui pourraient entraver l'exercice paisible d'une activité d'entreprise.
Autrement dit, même après une vérification de comptabilité, l'administration conserve le droit de réparer le préjudice subi par le Trésor public lorsqu'il est découvert dans le délai de reprise. Seulement, les redressements entrepris à la suite d'un contrôle sur place ne doivent pas résulter de constatations faites à l'occasion d'investigations qui procèdent d'une vérification de comptabilité. Or, dans la procédure de contrôle sur pièces en question, les redressements envisagés en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les sommes versées à des tiers sont fondés sur des constatations d'écart entre chiffre d'affaires déclaré à la TVA et celui comptabilisé et de charges déduites sans être déclarées au titre des sommes versées à des tiers. De tels redressements découlent d'un contrôle sur place dans la mesure où seul un réexamen de la comptabilité peut confirmer ou infirmer leur fondement.
Par conséquent, les redressements dont a fait l'objet votre cliente sont annulés.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 514 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 30 novembre 2009 (Lettre concernant l’annexe I du Livre II CGI)
Objet : Vos demandes de visa en exonération de TVA
Par lettres en date du 05 novembre 2009, vous sollicitez l'exonération de la TVA pour le compte de Monsieur ___1___, Directeur de l’ __2__ près l'Ambassade de France.
En retour, je vous informe, ainsi que le prescrit l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, que « (...) le fait pour l’Etat accréditaire d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant (ou) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que le requièrent les dispositions de la présente convention », ne sont pas considérés comme des actes discriminatoires.
Par ailleurs, la circulaire N° 189 du 02 août 1988 relative à l'application des conventions sur les privilèges diplomatiques précisent que peuvent seuls bénéficier des franchises diplomatiques les pays accrédités qui consentent, à titre de réciprocité, des avantages au moins correspondants, en faveur des missions diplomatiques et postes consulaires sénégalais qui y sont établis.
Or, il ressort de la liste transmise par le Ministère des Affaires Etrangères que les diplomates sénégalais ne bénéficient pas d'exonération de la TVA en France.
Dès lors, en application du principe de réciprocité, les diplomates français accrédités au Sénégal, ne sauraient bénéficier de l'exonération de TVA que dans la mesure où leurs pairs sénégalais accrédités en France bénéficient de cette faveur.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite à votre requête et vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 964
Lettre DGID n° 512 MEF/DGID/DLEC/BC du 27 novembre 2009
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE), relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre de l'exercice 2002, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le CGE vous a réclamé la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sur des dons et libéralités, alors que l'année 2002 au titre de laquelle le redressement est effectué a déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la part des services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales. Vous considérez qu'en vertu des dispositions de l'article 964 ter de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, l'administration fiscale ne peut pas revenir sur une année ou des droits qui ont été soumis à une vérification sur place, sauf existence d'éléments nouveaux.
Les Inspecteurs rejettent vos arguments, en indiquant dans leur confirmation de redressement que « le redressement fondé sur le défaut de paiement de I’IRVM sur « dons et libéralités » n'avait pas été retenu en 2002 » et qu'en conséquence, ils sont en droit de le réclamer en contrôle sur pièces. Vous me demandez de trancher ce différend en interprétant l'article 964 ter.
Je vous fais connaître que votre requête a retenue toute mon attention et qu'elle appelle de ma part les observations suivantes :
L'article 964 ter, alinéa 2, du CGI dispose que « lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou d'un groupe d'impôts, est achevée, l'administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période ». Toutefois, il est précisé à l'alinéa suivant, qu'en cas de découverte d'élément ou de document nouveau postérieurement à la vérification, l'administration est en droit d'entamer une nouvelle procédure de vérification.
A ce stade de l'analyse, il convient de distinguer entre le droit de contrôle et le droit de reprise. Le droit de contrôle, qui est la contrepartie nécessaire du système déclaratif, est le droit en vertu duquel l'administration peut sur pièces ou sur place vérifier la conformité des déclarations souscrites par le contribuable sous sa propre responsabilité avec les opérations réalisées et les écritures comptables par lesquelles ces opérations ont été retracées.
Quant au droit de reprise, il consiste en la possibilité légale pour l'administration de réclamer les droits qu'elle estime avoir été compromis par le contribuable. Si l'exercice du droit de contrôle permet à l'administration d'exercer à terme son droit de reprise, les deux droits ne se confondent pas tout à fait.
Aussi, la limitation de l'exercice du droit de contrôle à une seule vérification de comptabilité, sauf survenance d'élément ou de document nouveau n'est-elle pas un obstacle à ce que l'administration puisse rappeler des droits qui ont déjà été soumis à une vérification antérieure.
D'ailleurs, d'après la circulaire n° 06779/MEF/DGID/BLEC en date du 24 août 2004 portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, les conclusions initiales d'une vérification achevée peuvent être modifiées, dans le délai de reprise, sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l'occasion d'investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables.
Or, les dons et libéralités qui ont servi au redressement en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sont disponibles dans les documents fournis par le contribuable. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que le droit de reprise soit exercé par les services d'assiette.
En conséquence, je confirme le redressement en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Art. CGI 309
Lettre DGID n°497/MEF/DGIG/RFSA du 24 novembre 2009
Objet : Demande de visa en exonération
Par lettre susvisée, vous sollicitez le visa en exonération des décomptes n° 8 et 9 des 15 juin et 18 octobre 2007 adressés à l' ____1_____ (__1_).
En réponse, je vous prie de vouloir noter que lorsqu'une entreprise bénéficie d'un régime d'exonération, il lui revient de requérir personnellement et directement le visa en exonération des factures définitives qui lui sont délivrées par ses fournisseurs.
En l'espèce, c'est votre société qui demande le visa en lieu et place de l' __1__. Par ailleurs, les décomptes dont vous demandez le visa sont atteints par la forclusion de deux ans.
Au regard de ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite à votre demande, et vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 7, 384, 38
Lettre DGID n° 496 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 24 novembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (______) au Centre des services fiscaux de Grand Dakar, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), suite à un contrôle sur pièces.
En matière d'IS, le service a procédé à la réintégration à la base imposable de certaines charges qu'il estime non justifiées. Ce que vous contestez au motif que les charges en question sont constituées d'achat de carburant dûment justifiés par des factures. En matière de TVA, le service vous reproche de n'avoir pas déclaré le chiffre d'affaires comptabilisé. Vous alléguez le précompte pour justifier l'écart entre les montants déclarés et ceux comptabilisés.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
1 - En matière d’impôt sur les sociétés
La facture, en tant qu'affirmation unilatérale d'une créance sert entre autres à justifier les charges supportées par une entreprise. Elle est le document comptable à la base de l'enregistrement qui constate une charge. En tant que tel, la facture doit respecter un certain nombre de conditions, notamment de forme.
Dès lors, les surcharges d'écriture sur une facture constituent des vices de nature à remettre en cause la validité formelle de ces instruments de preuve. Même en cas d'erreur, la réglementation comptable admet des voies autres que les ratures pour corriger les écritures erronées établies sur une facture.
De telles pièces n'ont pas été considérées par le service d'assiette comme étant un moyen de preuve de nature à justifier suffisamment les charges auxquelles elles se rapportent. Or, l'appréciation de la validité formelle d'une facture comme justificatif suffisant d'une charge est une question de fait qui relève de la compétence des services d'assiette. II s'ensuit que les redressements contestés sur ce fondement sont confirmés.
2 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
La comparaison du chiffre d'affaires déclaré à la TVA et comptabilisé dans les états financiers constitue une diligence généralement menée par les services. En effet, il doit y avoir une égalité de principe entre les montants déclarés à la TVA et comptabilisés à l’IS. II peut néanmoins exister des écarts, entre ces montants, valablement justifiés par des opérations particulières, telles que le précompte, les avances et acomptes, etc.
Le précompte opéré sur les opérations imposables à la TVA peut avoir pour effet de décaler la déclaration du chiffre d'affaires correspondant dans la mesure où le fait générateur dans ce cas est constitué par le paiement et non la livraison ou l'accomplissement du service. Mais, il convient,
sous le contrôle du service concerné, d'apporter la preuve que le précompte est effectivement à l'origine de ces écarts, la seule affirmation ne saurait suffire. II conviendra, dès réception de la présente, de vous rapprocher du Chef du centre des services fiscaux de Grand Dakar, les justificatifs à l'appui, pour le traitement diligent de cette question.
Art. CGI 85, 187
Lettre DGID n° 495 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 24 novembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (________) au Centre des services fiscaux de Grand Dakar, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS), suite à un contrôle sur pièces. Ce contentieux porte sur le rehaussement des bases déclarées à l'IS par la réintégration de certaines charges, en l'occurrence les sommes versées non déclarées ainsi qu'un écart des salaires comptabilisés par rapport aux salaires déclarés.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
1 - Sommes versées à des tiers non déclarées :
Le service d'assiette a procédé à la réintégration au bénéfice imposable des sommes versées à des tiers n'ayant pas fait l'objet de déclaration. Vous ne contestez pas l'infraction relevée par le service, à savoir la non déclaration des sommes en question, mais insistez plutôt sur le fait que les charges rejetées remplissent les conditions de fond pour être déductibles et que le seul défaut de leur mention dans l'état 1024, une simple formalité selon vous, ne devrait pas avoir pour conséquence de priver la partie versante de son droit de les porter dans ses charges professionnelles. Au surplus, estimez-vous que la lettre n° 96/MEF/DGID/BLC du 7 mai 2008 ne devrait pas avoir d'effet rétroactif, en ce qu'elle constitue le point de départ pour une nouvelle interprétation de la loi fiscale.
En retour, je vous fais remarquer que la lettre n° 96/MEF/DGID/BLC invoquée est relative à l'article 187 nouveau. En effet, à la faveur de la loi n° 2006-42 du 26 décembre 2006, une réforme des sanctions a été adoptée. Désormais le non respect de l'obligation déclarative édictée à l'article 185 est sanctionné non pas par la perte du droit à déduire les charges correspondantes, mais par une amende fiscale égale à 25% des sommes non déclarées. Effectivement, ces nouvelles dispositions législatives ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à leur entrée en vigueur, donc à partir de janvier 2007.
En l'espèce, les redressements contestés portent sur les exercices 2004 et 2005. Ils sont donc sous l'emprise des articles 185 et 187 anciens. La lecture combinée de ces deux articles permet de comprendre que la sanction de la violation de l'obligation déclarative peut être double : l'interdiction de porter les sommes versées non déclarées dans les charges professionnelles et une amende fiscale de 5.000 FCFA encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements; le tout sans préjudice de l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire. Aux termes de l'article 185 du CGI, les sommes versées à des tiers doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration spéciale. La sanction prévue en cas de manquement à une telle prescription est que « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes versées ... perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions ».
L'obligation de déclarer les sommes versées à des tiers est ainsi, une formalité substantielle dont la violation prive son auteur du droit de déduire le montant des charges correspondantes.
D'ailleurs, le service d'assiette n'a pas la possibilité de vérifier la réalité de la charge et le respect des conditions matérielles de déductibilité prévues à l'article 7 III du CGI, à partir d'un simple contrôle sur pièces, ainsi que vous le prétendez. Dès lors, les redressements contestés sont fondés.
2 - Ecarts sur salaires :
Le service d'assiette a rejeté une partie des salaires considérés comme majorés à tort. Sur la base d'une analyse de l'état des sommes versées aux tiers, le service relève un écart entre les rémunérations directes comptabilisées et les salaires déclarés. Vous estimez que cet écart correspond à une prime de transport représentant le remboursement de frais engagés par le salarié; laquelle prime, n'étant pas soumise à l'impôt sur le revenu, n'a pas à être déclarée dans la mesure où aucune rubrique ne lui est réservée dans l'état 1024.
En retour, je vous fais observer que l'appréciation du montant effectif des sommes à inscrire en charge au titre des rémunérations salariales est une question de fait qui relève de la compétence du service d'assiette. II convient de s'en rapprocher, justificatifs à l'appui, pour un traitement diligent de cette question.
Art. CGI 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 1000, 1001, 1002, 1003
Lettre DGID n° 492 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 20 novembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage au sujet du contentieux qui oppose votre cliente, ________ au Centre des grandes entreprises (CGE), relativement au procès-verbal qui a été dressé contre elle pour dépôt hors délai de ses états financiers de l'exercice 2008. Ce procès-verbal est assorti d'une amende de 1 400 000 francs CFA liquidée à raison de 200 000 francs CFA par composante des états financiers, le service d'assiette considérant - qu'il est dû ce montant autant de fois qu'il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou reconnus inexacts. Vous avez contesté la liquidation de l'amende, au motif que les états financiers étant un ensemble indissociable de documents, il ne peut être réclamé à votre client qu'une amende de 200.000 pour dépôt hors délai conformément aux dispositions de l'article 990 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts modifié. En retour, je vous fais connaître que le Code général des Impôts a mis en place un régime de sanctions fiscales (articles 989 à 1003) qui tient compte de la nature et des conséquences pour le Trésor public de chaque infraction aux obligations déclaratives et de paiement mises à la charge des redevables. Quant à l'infraction pour laquelle votre cliente est sanctionnée, il s'agit de la déclaration tardive puisque sa déclaration de résultats n'a été déposée que bien après la date normale prévue à savoir le 30 avril 2009.
Or, l'article 990-II prévoit une amende légale de 200.000 francs CFA.
En vous réclamant une amende de 200.000 francs CFA sur les documents composant les états financiers, sur la base du dernier alinéa de l'article 990 selon lequel lorsque l'infraction porte sur des documents ou des renseignements à fournir, l'amende est due autant de fois qu'il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou reconnus inexacts, le service d'assiette a fait une interprétation maladroite de la règle. En effet, il convient de noter que l'infraction dont la sanction est appliquée ici n'est pas le défaut de présentation de documents ou de renseignements, mais la déclaration tardive. Au surplus, les états financiers sur lesquels porte l'obligation déclarative constituent un tout dont les différentes composantes ne peuvent pas être individualisées. Par conséquent, l'amende légale dont votre cliente est redevable du chef de la déclaration tardive est de 200.000 Francs. Vous voudrez bien vous rapprocher du CGE pour qu'une liquidation conforme à la loi en soit faite.
Annexe I Livre II, Annexe III Livre I
Lettre DGID n° 489 MEF/DGID/DLEC/BC du 18 novembre 2009 (Lettre concernant l’annexe I du Livre II, et l’article 23 de l’annexe III du Livre II CGI)
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour le compte de votre client, la SURL ____1____ (__1_) d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui l'oppose au Centre des Services fiscaux, relativement au redressement qui a été effectué à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source sur les salaires à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2004 à 2008.
1 - En matière de TVA
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le différend porte sur les points suivants :
– Déductions abusives;
– Déductions non justifiées;
– Exonérations non justifiées;
– Régularisations opérées en cours de vérifications;
– Minoration de chiffre d'affaires.
1.1 - Déductions abusives
Les vérificateurs ont rejeté la déduction de la TVA supportée sur les consommations de téléphone au motif que les factures sont libellées au nom du Gérant. En réponse, la société a considéré que même si en la forme les factures ne sont pas libellées au nom de la SURL mais en celui de son gérant, au fond, le téléphone est effectivement utilisé dans l'intérêt de l'exploitation et par conséquent, la TVA supportée est déductible.
L'annexe 2 du livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts définit les conditions de déductibilité de la TVA supportée. Or, parmi celle-ci figurent en bonne place les conditions de forme selon lesquelles les factures doivent être normalement adressées à l'entreprise. Les conditions de forme sont dans le cas d'espèce d'une telle importance qu'elles emportent pour ainsi dire le fond, parce qu'elles garantissent a priori, l'utilisation des biens et services pour les besoins normaux de l'exploitation.
En conséquence, ce point de redressement est confirmé.
1.2 - Déductions non justifiées
II est fait à votre client le reproche d'avoir déduit des montants de TVA sans avoir produit les factures fournisseurs. Dans sa réponse, la société a rejeté ce chef de redressement au motif que les vérificateurs ne l'ont pas mise en situation de connaître les factures concernées. En effet, ils lui ont tout juste présenté une liste des justificatifs supposés les seuls effectivement présentés, en considérant que tous les autres ne le sont pas.
En vertu des principes généraux qui régissent l'exercice par l'administration de ses droits de contrôle et de reprise, il appartient à cette dernière d'asseoir les réclamations sur une base légale qui permette de motiver correctement les griefs faits au contribuable vérifié.
Or, il apparaît que les vérificateurs ont insuffisamment articulé l'infraction relevée à l'encontre de votre client, en ce qui concerne l'exercice du droit à déduction. En effet, le droit à déduction s’exerce dans des conditions clairement précisées par la loi (annexe III du Livre II et en particulier article 23) et il s'apprécie individuellement facture par facture. Autrement dit, si l'administration rejette une déduction au motif que les documents justificatifs ne sont pas présentés, il lui appartient d'indiquer les références exactes desdits documents ainsi que les taxes qu'ils comportent pour permettre au redevable d'apprécier le bien fondé de l'infraction et le cas échéant de faire les recherches adéquates pour y répondre.
Le procédé utilisé par les Vérificateurs consistant à rejeter des déductions par exclusion et sans en préciser les références exactes est constitutif d'une insuffisance de motivation, puisque non seulement l'infraction elle-même n'est pas clairement circonstanciée, mais le redevable n'est pas mis en situation d'apporter la preuve contraire. En conséquence, le redressement est annulé.
1.3 - Exonérations non justifiées
Les vérificateurs reprochent à votre client de ne pas avoir présenté les documents justificatifs de certaines exonérations de TVA accordées à des clients. Dans sa réponse, il a indiqué que d'une part, toutes exonérations sont justifiées par des factures dûment visées par les services compétents de la DGID, et que d'autre part les deux factures restantes portent sur une opération réalisée à l'exportation.
II résulte de l'examen des documents présentés à l'appui de votre demande d'arbitrage (annexe 1, tome 2) que les exonérations considérées par les vérificateurs comme non justifiées, sont effectivement justifiées par des factures portant la mention du visa en exonération de TVA.
En outre, il apparaît que le reliquat du chiffre d'affaires recherché en paiement de la TVA pour défaut de justification de l'exonération porte sur des prestations réalisées à l'étranger et attestées par des documents en bonne et due forme. Ces opérations sont donc hors du champ d'application de la TVA.
En conséquence, les redressements sont annulés.
1.4 - Régularisations en cours de vérification
Les vérificateurs font grief à votre client d'avoir régularisé de la TVA sur son client ____2___ initialement considéré comme exonéré, au cours de la vérification. Ils lui ont réclamé des pénalités sur le montant de la TVA qu'il a ainsi régularisée et reversée.
Dans sa réponse, votre client a indiqué que la régularisation a suivi un processus qui est antérieur à la vérification et que l'administration fiscale en a même été informée par la personne de l'Inspecteur en charge de son dossier fiscal.
L'examen des pièces jointes à la requête en justification des arguments avancés font apparaître que votre client s'est effectivement attelé à élucider la situation fiscale de son client au regard de la TVA aussitôt que les factures visées en exonération ont tardé à lui parvenir et qu'il en a informé
le service. De ce point de vue, sa bonne foi est manifeste. Au surplus, la TVA due sur l'opération a été collectée et reversée sans qu'une réclamation quelconque ait été faite de la part de l'administration fiscale. Dès lors, à défaut d'une réclamation portant sur un principal de l'impôt, il n y a pas lieu de réclamer des pénalités légales qui, du reste, ne reposent sur aucun fondement légal.
En conséquence, les pénalités légales sont annulées.
1.5 - Minoration de chiffre d'affaires
II est fait à votre client le reproche d'avoir minoré son chiffre d'affaires déclaré au titre des années 2006, 2007 et 2008. En réponse, il a rejeté la qualification de minoration de chiffre d'affaires invoquée par l'administration. A l'appui, il a présenté des arguments tendant à établir l'inexistence de la minoration de chiffre d'affaires.
En retour, l'examen des éléments justificatifs de votre réponse appelle de ma part les observations suivantes
Au titre de l'année 2006, il apparaît que les vérificateurs n'ont pas pris en compte la déclaration complémentaire de TVA de décembre, les annulations de factures et les débours qui ne doivent pas supporter la TVA. C'est ce qui explique l'écart qu'ils ont enregistré entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué. Au titre des années 2007 et 2008, il résulte des documents présentés que les écarts constatés s'expliquent par des doubles emplois de factures, des erreurs de report de montants de la part des vérificateurs et un défaut de prise en compte des annulations de factures.
Ainsi, l'infraction de la minoration de chiffre d'affaires est devenue sans objet.
En conséquence, les redressements de ce chef sont abandonnés.
2 - Retenue à la source sur salaires
En matière de retenue à la source, le contentieux porte sur les deux points suivants : l'insuffisance de retenues d'impôts et le défaut de reversement des retenues opérées.
2.1 - Insuffisance de retenue à la source
Les Vérificateurs considèrent qu'il y a insuffisance de retenue d'impôts. D'abord, ils ont requalifié le statut de certaines personnes considérées par votre client comme des prestataires de services en des salariés. Ensuite, ils ont remis en cause le quotient familial appliqué à certains salariés pour insuffisance de justification. Enfin, ils ont soumis à l'impôt sur le revenu des rémunérations accordées aux stagiaires et que vous avez exonérées.
Dans sa réponse, votre client a d'abord rejeté la requalification du statut des prestataires que les vérificateurs ont faite, en mettant en exergue les spécificités de son activité et le contenu réel des contrats de travail et des contrats de prestations. II leur reproche en outre de ne pas avoir suffisamment renseigné les tableaux annexés à la notification en vue d'indiquer les personnes pour lesquelles le quotient familial n'est pas appuyé de justificatifs. Enfin, il indique que l'écart considéré par les Vérificateurs comme une insuffisance de retenues résulte de double emploi de leur part, du défaut d'application de l'abattement mensuel de 7.000 francs et la taxation d'éléments du revenu qui sont exonérés, à savoir les indemnités de déplacement des personnels de chantier.
L'examen des arguments des deux parties appelle de ma part les observations suivantes :
II convient d'emblée de relever les insuffisances de motivation des infractions mentionnées par l'administration au regard du quotient familial. En effet, les tableaux joints aux redressements ne comportent pas le quotient familial utilisé par la société pour asseoir l'imposition de ses employés et celui utilisé par l'administration conformément aux documents justificatifs présentés.
En outre, en ce qui concerne les prestataires requalifiés en salariés, il faut noter que l'administration fiscale ne dispose pas des moyens techniques de procéder à cette requalification, eu égard à la spécificité du métier de montage industriel. Au surplus, les termes des contrats dont copies sont jointes à la requête font apparaître clairement les différences de statuts et de liens avec la société qu'il y a entre les salariés et les prestataires.
Au demeurant, sauf cas patent où le travail effectué par les prestataires relève indubitablement d'une activité salarié au sens du Code du travail, la société a le loisir de conclure un contrat de travail salarié ou une convention de prestation de services.
Enfin, s'agissant des indemnités de stage, si elles entrent dans le cadre du « programme de stage et d'apprentissage » de la Convention Etat-Employeurs privés pour la promotion de l'emploi des jeunes, en date du 25 avril 2000, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 15 de ladite Convention.
En raison des arguments susmentionnés et des cas avérés de double emploi, d'imposition de personnes dont le salaire est affranchi d'impôt du fait qu'il est inférieur à 600.000 francs et du défaut de prise en compte de l'abattement mensuel de 7.000 francs, les redressements du chef de l'insuffisance de retenues sont abandonnés.
2.2 - Insuffisance de reversement d'impôts retenus à la source
Les Vérificateurs font grief à votre client de ne pas avoir reversé l'intégralité des retenues d'IR opérées. En réponse, il a indiqué que toutes les retenues ont été effectivement reversées et il a joint les numéros des quittances de versement délivrés par le service du Trésor.
A l'examen des justificatifs présentés en annexe à votre requête, il apparaît que les retenues déclarées par la société et qui sont du reste supérieures à celles que l'administration a relevées dans la notification ont fait l'objet de reversement. Les quittances dont les numéros sont mentionnés dans votre réponse à cette dernière et dont un pointage exhaustif a été effectué confirment que les impôts retenus correspondent avec les montants objets des quittances délivrées par le Trésor.
En conséquence, ce chef de redressement est également abandonné.
Art. CGI 306, Annexe III Livre II
Lettre DGID n° 485 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 17 novembre 2009 (Lettre concernant l’article 306 CGI et l’article 7 de l’annexe III du Livre II CGI)
Objet : Recours hiérarchique
D'ordre et pour le compte de votre cliente la société ____1___, vous soumettez à mon arbitrage par lettre susvisée, le contentieux qui l'oppose aux services d'assiette de la Direction des Impôts en l'occurrence le Centre des Services Fiscaux de Médina, suite à un contrôle sur pièces. Il vous a été reproché de n'avoir pas appliqué un prorata de déduction à vos déductions financières, alors qu'une partie de vos opérations sont exonérées sans conservation du droit à déduction, conformément aux prescriptions de l'article 7 de l'Annexe III du Livre II du Code Général des Impôts.
Vous contestez les rappels de droits effectués au motif que les déductions opérées l'ont été dans le respect des dispositions des articles 306 du Code Général des Impôts et 3 de l'annexe précitée. Les exonérations se rapportant à des exportations, vous estimez qu'elles emportent conservation du droit à déduction. En réponse, et après examen, je vous prie de noter les précisions ci-après : Il ressort des éléments de procédure que les exportations figurant sur vos déclarations de TVA concernent des exportations de service. En effet, des prestations de services ont été réalisées par vos soins au profit de ___2___ basée à Londres et d' ____3___, sise à Casablanca. Il s'agit en conséquence d'opérations placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'emportant pas conservation du droit à déduction.
Dès lors, votre cliente n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités, elle n'est autorisée à déduire qu'une fraction de la TVA ayant grevé les biens d'investissements et les frais généraux acquis pour les besoins normaux de l'exploitation. Ces derniers ne présentant pas une destination suffisamment individualisable pour que l'assujetti partiel puisse les rattacher, dès leur acquisition, à une opération taxable, effectivement taxée ou exonérée sans conservation du droit à déduction, il est alors tenu d'appliquer la règle dite du prorata conformément aux dispositions de l'article 7 précité.
En considération de tout ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir partager vos arguments et vous confirme, par suite, le bien fondé des redressements effectués par le Centre des Services Fiscaux de Médina.
Art. CGI 283, 309
Lettre DGID n° 451 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 9 novembre 2009
Objet : Exonération de la Coopérative ____1____
Par lettre susvisée, vous m’informez de votre projet de soutenir des organisations féminines spécialisées dans la transformation de produits locaux, à travers l'encadrement, la formation du personnel et la construction de boutiques où seront commercialisés lesdits produits.
A ce titre, vous comptez apporter voire appui à la coopérative ___1___ agréée par les ministères en charge de l'agriculture et de l'artisanat.
Aussi, souhaiteriez- vous savoir si l'acquisition des matériels et matériaux nécessaires au projet de ____1___sont exonérés de TVA.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes :
Le décret n° 96-103 du 08 février 1996 modifiant le décret n° 89-115 du 30 juin 1989 qui fixe les modalités d'intervention des Organisations Non Gouvernementales (ONG) dispose en son article 9 que le Gouvernement du Sénégal peut accorder aux ONG l'exonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements à l'exception des lubrifiants et carburants, importés ou acquis sur le territoire national et destinés à la réalisation de leurs programmes. Cependant l'octroi de ces avantages est soumis à l'approbation du programme d'investissement tel que prescrit par l'article 14 du même texte.
Pour ce qui concerne les acquisitions de matériel envisagées par la coopérative ____1___, elles sont taxables conformément aux dispositions de l'article 283 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts aux termes desquelles la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quel que soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ».
En conséquence, en l'absence d'une mesure administrative autorisant les acquisitions de matériels en franchise de taxes par la coopérative ___1___elles demeurent taxables.
Annexe I Livre II
Lettre DGID n° 450 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 9 novembre 2009 (Lettre concernant l’annexe I du Livre II CGI et la Convention de vienne sur les relations diplomatiques)
Objet : Demande d'exonération
Par lettre rappelée en référence, vous avez bien voulu faire viser en exonération de TVA la facture ____1___ N° ___ du 8 octobre 2009 et relative à l'hébergement durant son séjour à Dakar, de Son Excellence Monsieur ___2___, Ambassadeur de l'__3__ au __4__.
En retour, je vous fais remarquer qu'en application des dispositions combinées des articles 23, 34 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, bénéficient de l'exonération les locaux qui abritent la mission ainsi que le chef de mission accrédité au Sénégal. Cette exonération peut être étendue au personnel administratif et technique de l'Ambassade sous réserve de réciprocité.
Dès lors, Son Excellence ____2___ n'étant pas accrédité au Sénégal, il ne peut valablement pas bénéficier d'une exonération.
En conséquence, je vous retourne non visée la facture en cause.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 449 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 9 novembre 2009
Objet : Demande de confirmation d'exonération
Par lettre rappelée en référence, vous me demandez de vous confirmer, surtout à l'égard de vos partenaires, l'exonération de droits et taxes dont bénéficie le Projet __________ (____). Ledit projet est financé par subvention non remboursable de la Coopération Technique Belge.
En retour, je vous confirme que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l’article 309 du Code Général des Impôts.
Dès lors, le marché financé par la Coopération Technique Belge est exonéré ainsi que le prévoit l'article 8 de la Convention Spécifique signée entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal le 18 décembre 2007. Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe. Elle ne portera cependant que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre clé l'accord.
Art. CGI 323
Lettre DGID n° 446 MEF/DGID/DLEC/BC du 9 novembre 2009
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises (CGE), relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur les opérations bancaires (TOB), au titre des exercices 2008 et 2009.
L'administration fiscale vous réclame des droits simples et des pénalités légales en matière de TOB, au motif que les rémunérations que vous percevez en contrepartie de vos opérations de distribution du crédit sont imposables à cette taxe, nonobstant l'exonération prévue par l'article 118 de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés au Sénégal et qui a repris les dispositions de l'article 30 de la loi n° 95-03 du 5 janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.
En réponse aux arguments de l'administration, vous avez indiqué que l'exonération de toutes taxes des opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit accordée aux institutions mutualistes obéit à la volonté de l'Etat de faciliter l'accès d'une catégorie de populations aux services financiers. Vous ajoutez que, quelle que soit la forme juridique sous laquelle l'activité de microcrédit est exercée, la population cible est la même. Conséquemment, vous demandez que les exonérations accordées aux institutions mutualistes puissent bénéficier aux sociétés commerciales qui se livrent à cette activité.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
D'emblée, je vous rappelle que le régime fiscal des institutions mutualistes d'épargne et de crédit a été institué pour promouvoir l'activité de microcrédit en permettant aux organismes qui s'y adonnent d'être compétitifs, eu égard notamment au profil de la clientèle qui est financée et pour laquelle les risques sont a priori plus importants. C'est pourquoi, la distribution de crédit dans ce cadre est détaxée.
En outre, étant donné que cette activité a été le monopole des associations mutualistes, la distribution du crédit est exonérée sachant que les bénéficiaires des services sont les membres qui mettent en commun leurs efforts par le système de la cotisation. De la même manière, les revenus générés par cette activité sont exonérés de l'impôt sur le revenu du fait que ces organismes sont à but non lucratif. Ainsi donc, ce régime fiscal constitue un package cohérent qui tient à la qualité et au mode d'organisation des mutuelles.
Vous considérez qu'en ce qui concerne ________, bien qu'elle soit organisée sous une forme commerciale (société anonyme en l'occurrence), elle effectue les mêmes opérations et s'adresse à la même clientèle et que la forme juridique ne devrait pas constituer un critère déterminant.
Sur la qualité de la clientèle constituée par les populations dites exclues du crédit classique du fait des conditions d'accès appliquées, je conviens avec vous que votre société réalise les mêmes opérations que les institutions mutualistes. En revanche, la différence fondamentale réside à la fois dans la forme organisationnelle et le type de rapport à la clientèle si l'on sait que pour l'essentiel les clients des mutuelles en sont des membres.
Par ailleurs, lorsqu'il a fallu aménager une réglementation portant sur les systèmes financiers décentralisés et non plus seulement sur les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, le législateur a pris le parti de reconduire les dispositions instituant le régime fiscal telles qu'elles étaient formulées aux articles 30 et 31 de la loi 95-03 précitée.
Au surplus, je vous fais remarquer que ce régime fiscal prévu par les articles 118 et 119 est expressément logé au Titre V de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 intitulé « Dispositions propres aux institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit ».
Dès lors, je considère que la volonté univoque du législateur à travers cette loi est de discriminer, dans le cadre des « systèmes financiers décentralisés » catégorie générique, entre les institutions mutualistes et les autres formes juridiques; et, en raison de la spécificité des premières de leur accorder un régime de faveur en matière fiscale.
En conséquence, les redressements opérés par le CGE sont confirmés. Toutefois, vous vous rapprocherez de ce service pour que la base de la TOB soit revue conformément aux rémunérations que vous avez effectivement perçues de vos opérations de crédit.
Art. CGI 103
Lettre DGID n° 419 MEF/DGID/BLEC/LEG1 du 2 novembre 2009
Objet : Imposition des indemnités de fin de contrat
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous préciser le régime fiscal applicable à l'indemnité de fin de contrat qui vous a été octroyée.
Vous me signalez que ces indemnités ont été arrêtées en application de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle.
En retour, je vous informe que l'indemnité versée à la suite d'une rupture de contrat qui prend fin autrement que par le licenciement, le départ à la retraite légale et le départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration est intégralement soumise à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, l'impôt sur le revenu dû au titre de l'indemnité de fin de contrat peut faire l'objet d'un étalement conformément aux dispositions de l'article 103 du Code général des Impôts.
Art. CGI 100
Lettre DGID n° 417 MEF/DGID/BLEC/LEG1 du 2 novembre 2009
Objet : Traitement fiscal de l'indemnité de départ à la retraite par anticipation
Par lettre visée en référence, vous avez saisi mes services d'une demande d'éclairage quant au traitement fiscal à appliquer à l'indemnité de départ à la retraite par anticipation d'un salarié de votre établissement.
En retour, je vous fais noter que le régime fiscal de l'indemnité de départ à la retraite par anticipation est identique à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite dès lors qu'elle est déterminée en application de l'article 13 du Règlement intérieur n° 1 relatif au régime général de retraite aux termes duquel « L'âge de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à 55 ans. Toutefois, les intéressés peuvent demander, à partir de 53 ans l'anticipation de la liquidation de leur allocation. Dans ce cas, le taux de l'allocation est affecté d'un abattement de 5 % par année. »
Aux termes de l'article 100 du Code général des impôts modifié (CGI), lesdites indemnités sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, je vous précise que les indemnités exonérées à ce titre s'entendent de l'indemnité de départ à la retraite proprement dite, calculée sur la base de l'ancienneté, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés, des bonus et primes.
Art. CGI 309
Lettre DGID n° 411 MEF/DGID/BLC/RFSA du 23 OCTOBRE 2009 (Lettre concernant l’article 309 CGI - Accord de siège)
Objet : Demande de restitution de TVA
Par lettre en date du 19 juillet 2004, vous avez introduit une demande de remboursement de TVA auprès du Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, demande qui a été rejetée au motif que vous n'aviez pas joint les factures justificatives. Par lettre datée le 19 août 2009, vous réintroduisez une autre demande en produisant les factures SONATEL qui vous ont été adressées de mars 2005 à juin 2009.
En la forme, la demande ne peut porter que sur la période non forclose qui court à compter d'août 2007.
Quant au fond, il ressort de l'article 8 de l'accord de siège passé entre la Commission ___________ et l'Etat du Sénégal que « la Commission est exonérée de tous impôts directs sur les biens destinés à son usage officiel.
La Commission est exonérée de tous droits et taxes et de toutes prohibitions et restrictions d’importations ou d'exportation à l’égard des objets nécessaires à son usage officiel.
Toutefois, les objets ainsi importés en franchise d’impôt ne seront vendus sur le territoire sénégalais sauf accord du Gouvernement sénégalais ».
II ressort de ce texte que l'exonération ne concerne que les impôts directs ainsi que les droits et taxes perçus au cordon douanier. Elle ne s'étend pas aux achats locaux de biens et services.
Par ailleurs, en tant que Secrétaire Permanent de la Commission, vous sollicitez, à l'avenir, pouvoir bénéficier directement d'exonérations. Or les privilèges et immunités ne profitent pas au personnel de nationalité sénégalaise, conformément aux stipulations de l'article 4 de l'accord de siège.
En conséquence, c'est à bon droit que la TVA vous a été facturée et je suis donc au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Annexe II Livre II
N° 221 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 03 juillet 2009 (Lettre concernant l’annexe I - Item 2°) et Annexe II du livre II du CGI)
Objet : Visa en exonération
Par correspondances rappelées en référence, vous sollicitez le visa en exonération des factures délivrées par vos fournisseurs et relatives à la fourniture d’articles destinés aux produits pharmaceutiques.
Il s’agit en l’espèce d’étiquettes portant la mention de la date de péremption, de notices et d’étuis de préservatifs.
En retour, je vous fais connaître que les articles susvisés sont exonérés de TVA en application des dispositions de l’annexe I du livre II de la loi N° 92-40 du 9 juillet 1992 portant code général des impôts.
Cette exonération qui se rattache à la nature du bien, n’est pas soumise à la formalité du visa.
Par conséquent, je vous retourne non visées les factures, les factures en cause.
Art. CGI 54
N° 222 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 03 juillet 2009 (Lettre concernant l’article 54-II du CGI)
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société ( ) au centre des services fiscaux de Ngor Almadies, portant sur les redressements établis en matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières (RSRVM), à la suite d’un contrôle sur pièces.
Vous contestez d’une part, le redressement portant sur la réintégration au résultat déclaré de la variation de stock au motif que l’enregistrement comptable des « stocks en cours » n’a donné lieu à la constatation d’aucune charge; d’autre part, l’application de l’article 54 du Code général des impôts à la correction ainsi apportée au résultat fiscal, au motif que cet article se fondant sur une présomption de répartition de bénéfices, n’est pas applicable en l’espèce puisque votre entreprise présente un résultat déficitaire et que l’article en question vise le redressement de bénéfice et non le redressement de résultat.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention. En retour, je vous fais observer que le compte variation des stocks corrige les charges d’achats en les augmentant s’il s’agit de déstockage, entraînant ainsi une diminution du résultat, ou en les diminuant s’il s’agit de stockage, augmentant ainsi le résultat. L’appréciation de l’origine de l’écart entre la variation des stocks déclarée et celle constituée par le service dans le cas d’espèce, relève d’une question de fait que le service d’assiette a souverainement apprécié eu égard aux éléments d’analyse disponibles. C’est donc à bon droit qu’il a été procédé à la réintégration de la variation de stocks au résultat qui reste tout de même déficitaire après une telle diligence. Ce qui fait qu’aucun complément de droit n’ait été réclamé au regard de l’impôt sur les sociétés, mais seulement en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières. Les montants ainsi réintégrés à l’assiette de l’impôt sur les sociétés ont été appréhendés à la RSRVM, sur la base de l’article 54-II.
Il est vrai que tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre d’une période, peut être pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées; à l’exclusion toutefois, des réintégrations fiscales d’amortissements, de provisions ou du rehaussement de l’évaluation des valeurs d’exploitation. C’est dire que la RSRVM n’est réclamée que s’il y a eu un désinvestissement, un appauvrissement relatif, donc une variation de l’actif net, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce sans qu’il soit nécessaire d’analyser un tel impact au regard du résultat bénéficiaire ou déficitaire de la société.
Il s’ensuit que les redressements contestés sont annulés.
Art. CGI 7, 283, 298
N° 519 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 01 décembrE 2009 (Lettre concernant les articles 7-III, 283 et 298 du CGI)
Objet : Demande d’arbitrage
Par lettre visées en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d’un contentieux qui vous oppose aux services de la direction des impôts à la suite de redressements établis au terme d’une procédure de contrôle sur pièces.
Le différend porte sur des redressements afférents à l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, je vous prie de retenir les conclusions suivantes.
I - En matière d’impôt sur les sociétés
I.1 - Gonflement du passif
Les vérificateurs vous ont reproché d’avoir porté au passif du bilan des exercices 2001 à 2004 des emprunts auprès des associés sans prouver la réalité de ces dettes.
Or, vous estimez que vous avez justifié ces opérations pour avoir produit les reçus de versement de numéraires fait par les associés et la carte grise de la voiture particulière cédée à la société par un associé.
En retour, je vous fais observer qu’en l’absence d’acte constatant l’accord de prêt et fixant ses conditions (taux d’intérêts, modalités de remboursement), les reçus de versements et la carte grise ne suffisent pas à justifier la réalité des prêts liant votre société à ses associés.
Les redressements sont par conséquent maintenus.
I.2 - Minoration de produits
Les inspecteurs ont constaté que les montants que vous avez passé en charge au titre des achats de services sont inférieurs au total des factures fournisseurs reconstitué au cours du même exercice.
Ils ont analysés cet écart en une minoration de charges et subséquemment une minoration de produits.
Cet écart augmenté de la marge a été réintégrer au résultat.
Vous demandez le bénéfice de déduire les charges réintégrées par les vérificateurs sur les autres exercices comptables au motif que les produits auxquels elles se rapportent ont été comptabilisés dans d’autres exercices.
En retour, il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article 7 du CGI, le bénéfice imposable est un bénéfice net déterminé en imputant les charges sur les produits auxquels elles se rapportent.
En vertu de cette règle, en réintégrant les produits non déclarés, les inspecteurs doivent tenir compte des charges non comptabilisées liées à la formation de ces produits.
Pour arriver à ce résultat, seule la marge doit être réintégrée au résultat fiscal.
Par conséquent, le redressement sera ajusté conformément à la règle ci-dessus rappelée.
II - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Vous contestez le redressement opéré au motif que les dispositions de l’article 298 du CGI exonèrent de TVA nos prestations de fret maritime et que par ailleurs la TVA sur ces opérations est réglée par vos clients au franchissement du cordon douanier.
Or, il ressort de l’examen des pièces du dossier que votre activité consiste en de l’intermédiation sur les opérations de fret maritime.
Vous sollicitez les services de compagnies internationales de fret maritime qui vous facturent la prestation de transport et en retour vous facturez à vos clients ces prestations en y rajoutant votre commission.
Cette commission rémunère une opération d’intermédiation, distincte de l’opération de fret maritime, qui entre dans le champ d’application de la TVA conformément à l’article 283 du CGI.
Par conséquent, le redressement opéré sur ce point est fondé.
Art. CGI 286
N°131 MEF/DGID/DLEC/BC du 18 mars 2011
Objet : Demande d'arbitrage
Retenues BNC sur des sommes facturées à des prestataires étrangers/IR/IS : Charges non déductibles. – Qualification juridique de rémunérations versées à des « prestataires internes »/IR/IS : l convient d'appréhender les salaires à l'IR dans la catégorie appropriée. Pour le motif suivant : Les sommes versées à ces personnes liées à la société par un contrat, ainsi qualifié de travail, constituent leur salaire. – Retenue BNC sur prestataires de services étrangers/IR/BNC : 1 – Retenues non effectuées. Pour les motifs suivants : D'une part, les prestations ont été effectuées au siège de l'institution bénéficiaire ; D'autre part, les conventions de non double imposition signées par le Sénégal avec la France ou la Belgique excluent de la retenue BNC les prestations des professions libérales en cause. 2 – Retenues non reversées : redressements contestés annulés. Pour le motif suivant : Les prestations ne sont ni matériellement fournies, ni effectivement utilisées au Sénégal ; c'est à tort donc que les retenues en cause ont été opérées. – TVA pour le compte de prestataires étrangers/TVA : Confirmation des redressements. Application des dispositions de l'article 286-2-b) du CGI.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (---1---) à la Brigade n°1 de la Direction des Vérification s et des Enquêtes fiscales, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour compte, à la suite d'un contrôle sur place.
1 -En matière d'impôt sur les sociétés
1.1-Charges non déductibles
Les vérificateurs ont procédé à la réintégration au bénéfice imposable de retenues BNC sur des sommes que votre société a facturées à des prestataires étrangers et enregistrées en charge, au motif que ces retenues ne constituent pas des charges pour elle. Vous estimez, par contre qu'il s'agit de charges déductibles parce que d'une part, selon les dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, tous les impôts et taxes sont déductibles à l'exception de ceux qui sont expressément exclus par la loi dont ne fait pas partie la retenue au titre des BNC et d'autre part, que dans le genre de contrat en cause, il arrive souvent que les paiements stipulés soient nets de tous impôts , les mettant ainsi à la charge du client.
En retour, je vous fais noter qu'à travers le mécanisme de la retenue à la source, l'entreprise bénéficiaire des prestations joue un rôle d'intermédiaire en collectant l'impôt dû par le prestataire étranger et le reversant au Trésor public. Untel impôt ne saurait être regardé comme une charge incombant au client, même s'il en a effectivement réalisé le paiement.
Toutefois, l'intégralité des sommes versées au prestataire étranger constitue le montant à déduire au titre des charges, y compris le montant correspondant à la retenue BNC, non pas tant que la retenue à la source soit déductible en elle-même, parce que représentant un impôt supporté par le prestataire et non par le client ; mais constituant une partie d'un tout qui se rapporte à une charge effectivement supportée et déductible comme telle dès lors que les conditions de déductibilité sont respectées.
En effet, dans les contrats stipulés hors fiscalité, le montant de la charge à déduire par l'entreprise qui a bénéficié d'une prestation de service réalisée par une entreprise n'ayant pas une installation professionnelle au Sénégal correspond au coût total qu'elle a supporté dans l'opération, comprenant le montant de la rémunération nette perçue par le prestataire majorée des retenues BNC.
1.2-Rémunérations versées à certains prestataires
Les vérificateurs ont donné une qualification juridique de certains contrats vous liant à des « prestataires internes » ; laquelle est différente de celle qui a été retenue par le service chargé de votre dossier, qui a eu à effectuer des redressements portant sur le même objet, à la suite d'un contrôle sur pièces. Vous contestez, non pas dans le fond, la qualification retenue par les vérificateurs ; mais plutôt la possibilité même de procéder à une nouvelle requalification, en vous fondant sur l'existence d'un redressement, définitivement clôturé ayant abouti à l'établissement de titres de perception au nom des prestataires, à travers lequel les mêmes opérations ont été analysées comme des prestations. Les contrats de prestations de services en question sont conclus avec des personnes qui occupent dans votre société des fonctions de directeur général, de responsable du marketing ou de responsable administratif et financier.
En retour, je vous fais observer d'une part, en la forme, que le fait que le service d'assiette ait réclamé sur ces mêmes rémunérations la TVA au chef des prestataires et la retenue de 5% n'est pas de nature à priver les services de contrôle de leur pouvoir de redonner à l'opération sa véritable qualification juridique ; surtout lorsque le service d'assiette a sursis aux impositions sur invitation des vérificateurs. Dans la mesure où le service d'assiette ne peut pas disposer, à partir du dossier, de suffisamment d'éléments d'appréciation pour procéder à une requalification qui s'imposerait aux vérificateurs.
D'autre part, quant au fond, pour qu'une prestation puisse être qualifiée de travail salarié, il faut qu'elle soit réalisée sous l'autorité d'un employeur qui verse en contrepartie, un salaire. Donc, sont considérés comme des salariés les contribuables qui mettent leur activité à la disposition d'une autre personne (employeur), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Dès lors, les sommes versées à ces personnes liées à la société par un contrat, ainsi qualifié de travail, constituent leur salaire, qu'il convient d'appréhender à l'impôt sur le revenu dans la catégorie appropriée.
Par contre, si les sommes rémunèrent des prestations de services, autres que l'objet de leur contrat de travail, exécutées indépendamment de la relation de subordination, celles-ci devraient s'analyser en des honoraires sur lesquels les prestataires doivent facturer !a TVA et le client opérer une retenue de 5%. Toutefois, l'appréciation de l'existence ou non de lien de subordination dans le cadre de l'exécution des prestations de services en cause est une question de fait qui relève de la compétence des services vérificateurs.
2-En matière de retenue BNC
2.1-Retenues non effectuées
Les vérificateurs estiment, sur la base de l'article 135 du CGI, que vous auriez dû effectuer la retenue à la source au titre des BNC sur les sommes versées à des prestataires de services étrangers n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, domiciliés notamment en France (Monsieur ---) et en Belgique (---2---).
Ce que vous contestez pour deux raisons essentiellement : d'une part parce que les prestations ont été effectuées au siège de l'institution bénéficiaire, à savoir en Ethiopie pour le compte de l'Union africaine, cliente de votre société ; d'autre part parce que les conventions de non double imposition signées par le Sénégal avec la France ou la Belgique excluent de la retenue BNC les prestations des professions libérales en cause.
En retour, veuillez noter que l'article 135 susvisé n'est applicable que lorsqu'on est en présence de prestations de services fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective se situe au Sénégal. Mais il convient, en l'espèce, de faire application des dispositions des conventions fiscales précitées, pour la qualification des prestations en cause. Dès lors, il y a lieu de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l'applicabilité ou non de la retenue à !a source BNC.
A cet effet, la retenue s'impose lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement énumérées. Au demeurant, ces cas insistent sur la notion de transfert de savoir-faire pour l'application du BNC aux montants en cause. En l'occurrence, les rémunérations ont été versées à Monsieur ---età l’---2---, en contrepartie de services consistant en une assistance technique dans le cadre de la rationalisation des processus métiers et la refonte des institutions de l'Union africaine. L'analyse de ces prestations montre qu'elles ne correspondent à aucun des cas prévus par les conventions précitées ou la circulaire d'application n°7726 du 13 novembre 1985, de l'avenant à la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974. De ce fait, les redressements entrepris sont abandonnés.
2.2-Retenues non reversées
Les vérificateurs vous réclament le reversement de la retenue à la source sur les BNC que vous estimez avoir effectuée à tort. Selon eux, les sommes retenues conformément à la législation en vigueur sont acquises au Trésor public. Mais selon vous, ces montants n'ont pas été prélevés conformément à la législation en vigueur, parce que vous jugez que les prestations à l'origine des retenues pratiquées ne sont ni fournies ni utilisées au Sénégal.
II est vrai qu'une retenue prélevée à tort ne saurait être acquise au Trésor public ; seul un impôt indirect mentionné sur une facture ou tout autre document en tenant lieu rend l'auteur redevable de l'impôt du seul fait de la mention.
Au demeurant, les prestations rendues par ---3---(Ouganda) et ---4---(Afrique du Sud) au profit des clients de ---4---l'ont été sur ordre de ce dernier, en son nom et pour son compte. Mais puisque lesdites prestations ne sont ni matériellement fournies, ni effectivement utilisées au Sénégal, c'est à tort que les retenues en cause ont été opérées. II s'ensuit que les redressements contestés sur ce point sont annulés.
3-En matière de TVA pour compte
Les vérificateurs vous réclament la TVA pour le compte de prestataires étrangers n'ayant pas d'installation professionnelle ou de représentant au Sénégal. Vous contestez ces redressements au motif que les services réalisés par ces prestataires ne sont ni exécutés, ni utilisés au Sénégal et que votre entreprise n'est pas le débiteur réel des rémunérations auxdites prestations.
En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 286-2-b), une prestation de service est réputée utilisée au Sénégal dès lors qu'elle est rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale implantée au Sénégal. II suffit que le bénéficiaire, utilisateur du service, ou le donneur d'ordre qui a passé la commande soit établie au Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au Sénégal. Cette présomption est de rigueur, sans qu'il soit utile de démontrer que la prestation n'est pas utilisée au Sénégal.
En l'espèce, il est certain que c'est votre société qui a passé la commande sur la base du contrat la liant aux prestataires qui est le débiteur réel des sommes rémunérant ladite prestation. En effet, il convient de signaler l'existence de deux types de relations à la fois économique et juridique dans le cadre des opérations en cause : la relation contractuelle entre ---4---et l'Union Africaine (son client) d'une part, et la relation entre ---4---et les prestataires (ses fournisseurs), d'autre part. De ce fait, il appert que les services effectués par les prestataires à son profit sont à la charge de ---4---, bien que lesdites prestations soient rendues et utilisées à l'étranger. D'où les redressements en cause sont confirmés.
Art. CGI 8; Loi n° 2008-01 du 8 janvier 2008 consacrant l'égalité de traitement fiscal entre la femme et l’homme
N°130 MEF/DGID/DLEC/BC du 18 mars 2011
Objet : Demande d'arbitrage
Pertes sur créances clients/IR/IS : Redressements confirmés. Pour le motif suivant : Caractère de l’irrécouvrabilité certaine d’une créance pour la passer en perte non prouvé.
Provisions pour créances douteuses/IR/IS : Redressements confirmés. Application de l'article 8-9°) du CGI.
Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices/IR/IS : Confirmation des redressements. Pour le motif suivant : Le réinvestissement de bénéfice provient d’un emprunt bancaire et non de capitaux propres de l'entreprise comme il sied pour qu’il y ait réduction d’impôts.
Déductibilité des frais d’assistance technique portant sur des matières générales et non sur des domaines techniques/IR/IS : Confirmation des redressements. Pour le motif suivant : Les prestations ne sont pas réelles et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; elles ne sont pas appuyées de justificatifs suffisants.
RAS sur RVM/IR : Confirmation des redressements. Pour le motif suivant : Le sort des redressements contestés en matière de RAS sur RVM est lié à celui des redressements opérés en matière d'IS.
RAS sur BNC/IR/BNC : Redressements confirmés. Pour le motif suivant : Les frais complémentaires (frais de déplacement et d'hébergement d'experts, …) sont, en effet, à comprendre dans la base d’imposition de la retenue BNC.
RAS sur salaires de femmes salariées exerçant la puissance paternelle/IR/TS : Redressements confirmés. Pour le double motif suivant : Seul un acte judiciaire est de nature à pouvoir justifier l'exercice de la puissance paternelle qui peut donner lieu à l'attribution de parts supplémentaires ; Pour cause de non rétroactivité de la Loi N° 2008-01 du 8 janvier 2008 consacrant l'égalité de traitement fiscal entre la femme et l’homme.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (---1---) à la Brigade de vérifications n° 1 de la Direction des Vérifications et des Enquêtes fiscales à la suite d'une vérification de comptabilité. Le recours porte sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de retenue au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) et de retenue à la source sur les salaires.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention ; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
1-En matière d'impôt sur les sociétés
Le contentieux porte sur le rehaussement des bases déclarées à l'IS par la réintégration de certaines charges, en l'occurrence les pertes sur créances clients, les créances douteuses, la réduction d'impôts et les frais d'assistance technique.
1.1-Pertes sur créances clients
Le vérificateur remet en cause la déductibilité des pertes sur créances clients enregistrées en 2003, au motif que vous n'avez pas produit de justificatif démontrant le caractère irrécouvrable de la créance. Ce que vous contestez en affirmant qu'aucun principe d'ordre légal ou réglementaire n'impose la production de justificatifs étayant l'irrécouvrabilité d'une créance pour la passer en perte. Au surplus, dites-vous que l'absence de justificatif dans votre cas est due au fait que le montant en cause est constitué de nombreuses créances très modiques dont la mise en oeuvre de mesures de recouvrement conduisant aux justificatifs demandés serait beaucoup plus coûteuse que les montants en jeu. Aussi ajoutez-vous que l'abandon des mesures de recouvrement dans ce cas précis est une décision de gestion parfaitement conforme à l'intérêt de l'entreprise et que le contraire relèverait d'un acte anormal de gestion.
En retour, je vous fais observer que la créance irrécouvrable doit être certes traitée comme une perte déductible ; mais encore faudrait-il qu'elle soit effectivement irrécouvrable. Le non recouvrement doit être certain. Auquel cas, la créance doit être comptabilisée en perte et la dépréciation antérieurement constituée, reprise. De ce fait, le non recouvrement de la créance doit résulter de signes notoires de défaillance du débiteur.
Votre entreprise se doit de mener les diligences appropriées pour recouvrer ses créances. II est vrai que l'appréciation des moyens à mettre en œuvre dans ce cadre est à sa discrétion, en fonction des enjeux financiers que présente chaque créance. Mais, un minimum de diligence est attendu de vos services, même pour les créances de faible montant ; ne serait-ce que l'utilisation des voies internes de recouvrement pour mettre en demeure ou relancer ses débiteurs. Compte tenu du fait que vous n'avez apporté la preuve de la mise en oeuvre d'aucune diligence ; ce qui vous aurait permis de conclure valablement, le cas échéant, au caractère irrécouvrable de ces créances, les redressements sont confirmés.
1.2-Créances douteuses
Les services de contrôle ont procédé au rejet de certaines provisions pour créances douteuses que vous avez constatées, au motif qu'il n'y a pas eu de mesure formelle de recouvrement, encore moins de recours aux voies de droit. Vous contestez le bien fondé de ce redressement, car vous considérez que la constitution de la provision doit résulter d'une appréciation générale de la situation de la créance et rien n'oblige à produire des documents en support. Vous estimez en l'espèce que les conditions de déductibilité des provisions sont respectées et que la mise en oeuvre de mesures de recouvrement infructueuses n'a pour effet que d'étayer la notion de créances en péril, mais n'est pas une condition de constitution d'une provision.
En retour, je vous fais noter qu'une créance douteuse est celle dont le recouvrement est compromis en raison de la mauvaise situation financière du débiteur. Les provisions constituées pour faire face aux pertes pouvant résulter d'une telle situation sont admises en déduction pour l'assiette de l'impôt à condition que les créances auxquelles elles s'appliquent soient individualisées et que les évènements en cours à la clôture rendent probable la perte supputée.
II est vrai que les provisions, par nature, présentent une certaine dose de subjectivité. L'appréciation du risque probable ne doit pas, cependant, varier sensiblement d'une personne à une autre. Les règles de constitution des provisions sont encadrées à travers des conditions objectives. A ce propos, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 8-9°) du Code général de s Impôts, pour être déductibles, « les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions ».
Dès lors, le risque d'irrécouvrabilité qui justifie la constitution d'une provision doit être nettement précisé. L'entreprise doit invoquer, par exemple, la situation personnelle du débiteur qui a déposé son bilan ou dont l'insolvabilité est notoire ou encore qui a disparu. Pour ce faire, l'exercice de voie de recours, fussent-elles internes permettrait de disposer de justificatifs de nature à montrer la défaillance du débiteur et par conséquent, le risque d'irrécouvrabilité qui pèserait sur la créance. Le simple non paiement d'une facture dans les délais contractuels, contrairement à ce que vous affirmez, ne saurait suffire pour considérer une créance comme douteuse. Dès lors, les redressements contestés sont confirmés.
1.3-Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices
Le service a remis en cause la réduction d'impôts que vous avez pratiquée sur le fondement de l'agrément qui vous a été accordé, au motif qu'il n'y a pas eu de réinvestissement de bénéfices. II considère, en effet, que l'investissement critiqué a été effectué suite à un emprunt bancaire et non sur la base de fonds propres. Aussi estime-t-il que le réinvestissement a été réalisé avant même que la demande d'agrément ne fut introduite et qu'il comprend en plus du montant du prêt, les intérêts supportés à l'occasion.
Vous soutenez, à l'inverse que le fait de financer les investissements en cause à partir d'un emprunt bancaire ne signifie pas que le bénéfice n'ait pas été réinvesti. Vous contestez également le caractère tardif de l'introduction de la demande d'agrément allégué par le service. Selon vous, la demande a été introduite en mai 2001, alors que le réinvestissement a été réalisé le 24 avril de la même année, en application des dispositions de l'article 173 alinéa 3 qui prévoit qu'en cas d'urgence, l'entreprise qui sollicite la réduction d'impôt peut d'abord réaliser le réinvestissement avant d'introduire dans les 3 mois la demande.
En retour, je vous fais observer que d'une part, quant au délai d'introduction de la demande d'agrément, il est constant que le terrain sur lequel porte le réinvestissement a été acquis le 24 avril 2001 et que l'agrément a été accordé le 15 février 2002. La copie de l'agrément (portant sur le programme d'investissement enregistré sous le numéro ……..) que vous avez produite fait référence à votre lettre du 18 janvier 2002 et à une lettre de l'autorité qui a délivré ledit document, en date du 15 janvier de la même année. Ce qui montre bien qu'il y a eu des correspondances antérieures à la lettre du 18 janvier. Dès lors, le service n'a pas démontré que la demande d'agrément a été introduite au-delà du délai légal.
D'autre part, au fond, il est de doctrine constante que pour la validité de la réduction d'impôt demandée, il est nécessaire que le réinvestissement de bénéfice pratiqué provienne de capitaux propres de l'entreprise. Par conséquent, le réinvestissement objet de la réduction d'impôt ne saurait être valablement financé par un emprunt bancaire. II s'ensuit que le redressement contesté sous ce chef est confirmé.
1.4-Frais d'assistance technique
Le vérificateur rejette la déductibilité des frais d'assistance technique facturés à votre entreprise par ---2---qui en est l'actionnaire majoritaire, pour deux raisons. La première est liée à l'étendue des prestations qui relèvent d'une assistance générale qui engloberait la gestion au quotidien de votre société. La deuxième est que -2-n'a aucune expertise dans les domaines visés par la convention d'assistance technique, lesquels n'entrent pas dans son objet social. Le service considère ainsi que les sommes versées à la société mère alors même que la réalité des prestations n'est pas établie, relèvent de l'acte anormal de gestion, car non engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
Vous contestez la recevabilité de tels arguments. D'abord parce que vous jugez qu'il n'est pas nécessaire que les prestations rentrent dans l'objet social de celui qui les exécute pour pouvoir relever valablement de l'assistance technique, d'ailleurs selon vous ---2---dispose d'une compétence avérée en la matière. Ensuite, parce que le caractère général d'une assistance n'influe pas sur la déductibilité de la charge, d'autant plus que vous estimez que les services en cause sont nécessaires à l'activité de votre entreprise. Enfin, parce que les services en question sont effectifs et pour preuve, vous invoquez le déplacement du personnel de ---2---au Sénégal dans un but purement professionnel.
En retour, je vous fais noter qu'en matière d'assistance technique, du reste comme pour toute charge, il est indispensable que les prestations soient réelles et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, mais aussi appuyées de justificatifs suffisants.
Sur ce point, vos allégations ne sont pas de nature à prouver l'effectivité de l'assistance. Les déplacements du personnel de la maison mère au Sénégal ne sauraient en constituer une preuve. D'ailleurs, l'appréciation de la réalité des prestations est une question de fait qui relève de la compétence des services de contrôle. Or, aucun justificatif de nature à mettre en lumière la réalité de l'assistance n'a été communiqué au service vérificateur, malgré les multiples requêtes. Dès lors, les frais d'assistance portant sur de telles prestations, ne sont pas déductibles. D'autant plus que d'une part, les prestations portent non pas sur des domaines techniques, mais plutôt sur des matières générales ne recoupant pas le domaine d'expertise ou de spécialisation du prestataire. En effet, les frais en cause sont relatifs à une assistance en matière juridique, comptable, administrative, fiscale et communicationnelle. Et d'autre part, que votre entreprise dispose localement de services compétents en charge des mêmes matières que l'objet des conventions d'assistance technique. En conséquence, les redressements contestés sont confirmés sur ce point.
2-En matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières
Les redressements contestés dans cette catégorie sont consécutifs aux rehaussements apportés en matière d'impôt sur les sociétés. Dès lors, le sort des redressements contestés en matière de RSRVM va dépendre de celui des redressements opérés en matière d'IS, qui se trouvent être confirmés.
3-En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Le vérificateur considère que la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement d'experts supportés par votre entreprise à l'occasion de l'acquisition d'un logiciel auprès d'un fournisseur étranger est constitutive de suppléments de prix à comprendre dans l'assiette de la retenue à la source. Selon lui, ces dépenses incombent normalement au prestataire de services. Une telle interprétation n'emporte pas votre adhésion. Vous estimez, en fait, que seules doivent être incluses les sommes correspondant à la concession du logiciel et non les autres frais d'installation et de vie y relatifs, dans la mesure où les premiers relèvent d'une activité soumise aux BIC et les deuxièmes ne constituent pas de rémunération.
En retour, je vous fais observer que les montants à soumettre à la retenue BNC englobent le prix versé à l'occasion de l'acquisition du logiciel, mais aussi l'ensemble des charges supportées à travers d'autres prestations qui sont de nature à le rendre opérationnel. De telles prestations sont en principe à la charge du fournisseur. C'est ainsi que tous les frais supportés par le client, mais incombant au fournisseur sont à comprendre dans la base d'imposition de la retenue BNC. En effet, l'avantage indirect procuré au bénéficiaire des versements doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Cet avantage s'entend, notamment de la prise en charge des frais complémentaires. II s'ensuit que les redressements envisagés sous ce chapitre sont confirmés.
4-En matière de retenue sur salaires
Vous sollicitez l'indulgence de l'administration fiscale pour faire bénéficier aux femmes salariées de votre entreprise du nombre de parts qui prendrait en considération la réalité de leur situation de famille, en ce qu'elles exercent effectivement l'autorité parentale, bien que ne disposant pas d'une décision judiciaire.
En retour, je vous rappelle qu'en la matière, seul un acte judiciaire est de nature à pouvoir justifier l'exercice de la puissance paternelle qui peut donner lieu à l'attribution de parts supplémentaires pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Et compte tenu du fait que la loi n° 2008-01 généra lement appelée loi sur la parité fiscale n'a pas d'effets rétroactifs, les redressements envisagés sur ce point sont confirmés.
Art. CGI 309
N°129 MEF/DGID/DLEC/RFSA du [16 ou 17] mars 2011
Objet : Demande d'exonération de TVA
Visa en hors TVA sur acquisition et transport de ciment/TVA : Demande d’exonération de TVA accordée. Pour le motif suivant : Les marchés financés de l’extérieur sous forme de don ou subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l’article 309 du CGI.
Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de TVA de l'acquisition et du transport de 3.149 tonnes de ciment destiné à la construction de l'hôpital d'enfants à Diamniadio.
Vous précisez que le projet bénéficie du financement non remboursable de la coopération chinoise conformément à l'Accord de coopération économique et technique signé le 24 novembre 2008, entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Sénégal. En application dudit accord et tel que cela est précisé dans la lettre n° 43/MAE/DAA/ASIE du 2 janvier 2009, la partie chinoise est exonérée de tous droits douaniers, taxes et impôts sur le matériel et les équipements destinés à la réalisation du projet.
En retour, je vous confirme que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe. Elle ne portera cependant que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre du projet.
Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques pour l'accomplissement de la formalité du visa.
Art. CGI 133, 135, 990
N°124 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 16 mars 2011
Objet : Recours hiérarchique
Retenues sur rémunérations versées à des prestataires locaux et étrangers/IR : Redressements non fondés. Pour les motifs suivants : La notification de redressements a été dressée après le dépôt spontané de la déclaration complémentaire ; Les montants en cause sont exactement les mêmes que ceux déclarés.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui oppose votre société au Centre des Professions Libérales suite à des redressements en matière de retenue à la source sur les sommes versées aux tiers (BRS) et au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il ressort des éléments de procédure que le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas reversé les retenues opérées sur les rémunérations versées aux prestataires locaux et étrangers au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2009, en application des dispositions des articles 133, 135 et 990 du Code Général des Impôts. Vous soutenez que les redressements sont basés sur la déclaration complémentaire d'impôts et taxes sur sommes versées aux tiers que vous avez spontanément déposée. Par ailleurs, vous avez versé un acompte sur le montant dû au titre des retenues à la source et sollicité un moratoire pour le paiement du reliquat.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les observations suivantes :
Par lettre du 20 mai 2010, vous informez le service d'assiette des erreurs motivant le dépôt d'une déclaration complémentaire des impôts et taxes retenus à la source. Il découle également des pièces de procédure que par lettre du 15 juin 2010 vous avez adressé au chef du bureau du recouvrement une demande de moratoire, avant de verser le 18 juin 2010 deux acomptes au titre de la retenue BNC et de la retenue sur sommes versées aux tiers locaux respectivement pour 3.500.000 et 1.500.000 francs. S'il demeure constant que la notification de redressements a été dressée après le dépôt par vos soins de la déclaration complémentaire d'une part, et que les montants en cause sont exactement les mêmes que ceux déclarés d'autre part, les redressements ne sont pas fondés.
Sous le bénéfice de ses observations, les droits réclamés sont annulés et vous restez devoir les intérêts de retard pour dépôt hors délai.
Livre III
N°116 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 10 mars 2011
Objet : Enregistrement contrat de licence
Enregistrement annuel d’un contrat de licence générale/ENR : Requête rejetée. Pour le motif suivant : Les dispositions du Livre III du CGI ne prévoient pas d’aménagement consistant à enregistrer annuellement ce genre de contrat.
Par lettre visée en référence, vous m'informez que ---1---verse annuellement en vertu du contrat de licence générale signé avec la ---2---(propriétaire économique de la propriété intellectuelle du ---3---et des droits qui s'y attachent) une redevance sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes nettes à des tiers.
Ce contrat d'une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, est, selon vous, soumis à la formalité de l'enregistrement pour des périodes triennales.
Compte tenu des difficultés financières que vous rencontrez, vous sollicitez la faculté de l'enregistrer annuellement.
En réponse, je vous informe que les dispositions du livre III du Code Général des Impôts ne prévoient pas un tel aménagement.
Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
Art. CGI 662
N°115 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 10 mars 2011
Objet : Exonération de frais d’enregistrement
Enregistrement d’actes constitutifs et de mutations/ENR : Application de l’article 662 du Livre III du CGI qui prévoient non pas une exonération, mais un droit fixe de 2000 F…
Par lettre visée en référence, vous m'informez que son excellence Monsieur le Président de la République a promulgué la loi n°201 0-18 du 15 décembre 2010 autorisant une prise de participation majoritaire de l'Etat du Sénégal dans le capital de la Banque de Développement des PME à créer et un transfert des actifs et du passif du Fonds de promotion Economique à cette banque.
Cette participation publique majoritaire, estimée en valeur relative à plus de 80% du capital social de FCFA 6 000 000 000 (six milliards) donne à la nouvelle banque l'opportunité, selon vous, de bénéficier d'une exonération fiscale telle que cela résulte des dispositions de l'article 662 du Code Général des Impôts.
Vous me demandez alors de vous confirmer ce point de droit afin que le notaire, en charge du dossier de création, puisse en tenir compte lors de l'enregistrement des actes constitutifs de la banque.
En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 662 du livre III du Code Général des Impôts prévoient non pas une exonération mais un droit fixe de 2.000 francs pour tous les actes et mutations dont les droits seraient supportés en vertu des règles légales d'exigibilité de l'Impôt sur les Sociétés, qu'elle qu'en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation, est constitué à raison de 80% au moins, par des fonds publics.
Je vous rappelle par ailleurs que ces actes et mutations doivent contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service chargé de l'enregistrement, de s'assurer si les conditions de l'application du régime spécial sont remplies.
???
N°114 DGID/DLEC/BL/Sec. FD du 10 mars 2011
Objet : Régime fiscal des contrats de prestations de service
Régime fiscal des contrats de prestataires de service retraités/IR/TS : Prestataires considérés comme des salariés au regard de leur imposition.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous clarifier le régime fiscal des contrats de prestations de service.
Vous m'expliquez que pour pallier le manque de personnel de l'Institut, le Directeur général fait souvent recours à des prestataires de service, en général des agents admis à la retraite ou qui ne peuvent pas être directement recrutés du fait de leur âge.
En retour, je vous fais savoir que ces prestataires, même atteint par !'âge de la retraite, sont considérés comme des salariés pour les besoins de leurs impositions, s'ils exercent des fonctions dans l'organigramme de l'Institut ou accomplissent des tâches qui supposent qu'ils soient forcément placés sous la subordination juridique d'un supérieur hiérarchique à qui ils rendent des comptes.
Art. CGI 87, 135, Annexe III Livre II, Convention fiscale entre la France et le Sénégal
N°113 MEF/DGID/DLEC/BC du 10 mars 2011
Objet : Demande d'arbitrage
RAS au titre des BNC sur rémunérations/IR/BNC : Annulation des redressements au titre de la RAS sur les BNC et, subséquemment, de ceux afférents à la TVA. Pour le motif suivant : Dans cette opération où l’on achète et revend des programmes, il n’y a pas usage ou concession de l’usage d’un droit d’auteur pas plus qu’il n’y a transfert de savoir faire.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de comptabilité.
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir opéré la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux, sur les rémunérations que vous avez payées à ---1---et à ---2---, société de droit français, en contrepartie de prestations qu'elles vous ont fournies. En effet, ils considèrent que les prestations que ces sociétés vous apportent sont constitutives de transfert de savoir-faire et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 87 et 135 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts et l'article 20 de la Convention fiscale entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974, la retenue est due.
Vous avez rejeté les prétentions de l'administration, au motif que les prestations en cause n'ont pas le caractère de transfert de savoir-faire.
En réponse, je vous fais connaître que l'examen de votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
Sur la question du fondement légal des redressements, je vous fais observer que les dispositions de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 po rtant Code général des Impôts (CGI) ne s'appliquent que sous réserve des conventions fiscales internationales. Autrement dit, même si les Vérificateurs invoquent lesdites dispositions et en particulier l'article 87 pour caractériser la nature des revenus qu'ils entendent rechercher en paiement de la retenue BNC, il n'en demeure pas moins que la convention fiscale franco-sénégalaise est seule applicable dés lors que l'une des parties impliquées dans les opérations en cause est domiciliée en France.
II en résulte que la référence à la fois au CGI et à la Convention fiscale franco-sénégalaise pour la motivation légale du redressement n'est pas de nature à vicier la procédure, étant entendu que seuls la convention, son avenant, ainsi que le protocole annexé sont applicables pour déterminer les rémunérations imposables, les modalités et les taux d'imposition.
Dans le fond, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 20, paragraphe 4 de la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 et de la circulaire d'application de l'avenant et du protocole, ne sont également imposables dans l'Etat de source de la rémunération que les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
II en est de même pour les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Cette dernière catégorie renvoie à la notion de transfert de savoir-faire.
Le savoir-faire ou « know how (to do it) » désigne les informations techniques non brevetées complémentaires à des informations brevetées ; il est constitué d'un ensemble de connaissances et d'expériences directement applicables dans la pratique et servant à une exploitation industrielle. Aussi, faut-il préciser qu'en cas de transfert de savoir faire, le bénéficiaire acquiert les compétences techniques nécessaires pour mener les opérations pour lesquelles le transfert est opéré, à telle enseigne qu'il n'a pas besoin de l'assistance continue du prestataire.
A la lumière de ces précisions, il s'agit d'analyser concrètement l'objet des différentes conventions en cause pour apprécier la nature des opérations et conséquemment l'applicabilité de la retenue BNC.
Dans le contrat d'affiliation, il est question de six prestations :
1 - Fourniture de programmes télévisés pour une diffusion par -3-sur le territoire sénégalais. Cette prestation ne correspond pas à un transfert de savoir-faire puisqu'un produit cinématographique prêt à être consommé est fourni à la société sénégalaise. Toutefois, elle correspond à l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres cinématographiques que constituent ces programmes.
Cependant, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la convention, la retenue à la source n'est pas due. En effet, selon cette disposition, « nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique -y compris les œuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour le radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles -ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui reçoit les rémunérations, si cette personne en est le bénéficiaire effectif. »
Ainsi donc les rémunérations payées en contrepartie de la fourniture de programmes ne sont pas des redevances imposables au BNC.
2 - Acheminement, via satellite, des programmes vers un point central au Sénégal pour être rediffusés par voie terrestre sur le territoire national. Cette prestation qui consiste en la prise en charge du signal télévisuel crypté son et image, au lieu indiqué par ---4---en France et sa transmission par l'intermédiaire du satellite INTELSAT, jusqu'au lieu de réception au Sénégal, avant la diffusion locale auprès de ses clients par ---3---. Cette prestation de transport d'images et de son ne correspond ni à la concession de droits d'auteur, ni à un transfert de savoir-faire.
3 - Assistance pour le choix et l'utilisation des équipements d'embrouillage et de contrôle d'accès et des terminaux à accès contrôlé. Cette prestation de conseil ne relève pas de la concession de quelques droits que ce soit. En outre, même si dans cette prestation ---4---fait appel à son expérience dans ce domaine des équipements d'embrouillage et de contrôle, elle ne la transmet pas, mais elle s'en sert pour indiquer à sa cliente le meilleur choix de matériel.
4 - Assistance en matière de commercialisation des bouquets télévisuels. Cette prestation portant sur des activités commerciales ne correspond nullement aux définitions de la redevance à l'article 20.4 de la convention fiscale. II s'agit plutôt d'une prestation ordinaire en matière de commercialisation de produits.
5 - Mandat de négociation de contrat d'achat et de vente d'équipement. En vertu des stipulations visées dans ce cadre, la société française a pour mission de négocier et conclure des contrats en vue de l'achat d'équipement et de tout contrat en général pour le compte de ---3---. Cette opération n'est pas une concession de droit d'auteur, encore moins un transfert de savoir-faire.
6- En ce qui concerne le contrat de commissionnaire, il permet à la société ---1--d'acquérir auprès de la société ---2---et de revendre des programmes télévisuels, diffusés au Sénégal directement par voie satellitaire depuis l'étranger et directement réceptionnés par les consommateurs finaux.
Dans cette opération où ---1---achète et revend des programmes, il n'y a pas usage ou concession de l'usage d'un droit d'auteur pas plus qu'il n'y a transfert de savoir faire.
Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer que les sommes payées en contrepartie des opérations précitées n'ont pas le caractère de redevances entendues dans le sens de l'article 20 paragraphe 4. En conséquence, les redressements au titre de la retenue sur les BNC sont annulés. Subséquemment, les redressements en matière de TVA par un rehaussement de la base imposable sont également annulés.
Au demeurant, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 22 de l'annexe III du livre II du CGI, la TVA pour compte acquittée et supportée sur ces opérations qui ne supportent pas la retenue BNC n'est pas déductible. II convient dès lors de régulariser toutes les déductions qui auraient été opérées sur cette base.
Art. CGI Loi n° 2009-32 du 2 décembre 2009
N°108 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 4 mars 2011
Objet : Demande de précision en matière de Taxe sur les Conventions d'Assurance
Précisions en matière de taxe sur les conventions d’assurance : Bénéfice de l’exonération. Pour le motif suivant : Application de l’appendice F (taxe d’enregistrement ; droit d’enregistrement et de timbre) de la Loi n° 2009-32 du 2 décembre 2009.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour savoir si le Millennium Challenge Account Sénégal « MCA-Sénégal » est exonéré de taxe sur les Conventions d'Assurances.
En réponse, je vous précise que le « MCA-Sénégal » est bien exonéré de cette taxe conformément à l'appendice F (Taxe d'enregistrement, Droit d'enregistrement et de timbre) de la loi n° 2009-32 du 2 décembre 2009 autorisant le Président de la République à ratifier le Millennium Chalenge Compact entre la République du Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique agissant à travers le Millennium Chalenge Corporation, signé à Washington le 16 septembre 2009.
Art. CGI 10
N°105 MEF/DGID/DLEC/BC du 3 mars 2011
Objet : Demande d'arbitrage
Minoration de plus-value de cession/IR/IS : 1- Redressement en matière d’IS annulé. Pour le motif suivant : Inexistence de préjudice pour le Trésor public pouvant entraîner la réintégration de la minoration de plus-value, objet de la divergence. – 2- Redressement en matière de RAS sur RVM annulé. Pour le motif suivant : La minoration de la plus-value telle qu’elle résulte de la déduction de frais, certes non déductibles de la plus-value, mais qui n’en sont pas moins déductibles du résultat de l’entreprise, ne profite ni à un associé ni à un tiers.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre des exercices 2007 et 2008.
Au terme d'un contrôle sur pièces, le service a établi que la plus-value que vous avez déclarée en 2009 au titre de l'exercice 2008 à la suite de la cession d'un terrain bâti a été minorée du fait de la méthode de comptabilisation de certains frais de la transaction. Ainsi, ce surplus de plus-value a été réintégré au bénéfice imposable de cette année et assujetti à l'impôt sur les sociétés et subséquemment à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Vous contestez ce redressement au motif, d'une part, qu'à l'occasion de votre déclaration d'IS de 2009, vous avez souscrit l'engagement de réinvestir la plus-value de cession d'éléments d'actif immobilisé et que conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts le rehaussement de la plus-value de cession ne peut pas avoir pour conséquence un rappel de droits en matière d'IS, mais plutôt une augmentation de l'investissement pour lequel vous avez souscrit un engagement. D'autre part, vous soutenez qu'il y a eu une erreur de liquidation tenant à la non prise en compte des amortissements réputés différés (ARD) dont votre société dispose d'un reliquat.
Sur ce dernier point, le service indique que le reliquat des ARD constitués au cours des exercices antérieurs a été intégralement imputé sur l'exercice 2009.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Aux termes des dispositions de l'article 10 du Code général des Impôts, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif immobilisé, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises Installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
II en résulte que l'engagement souscrit par le contribuable vaut exonération de la plus-value qui ne peut être remise en cause qu'en cas de défaillance par rapport à l'engagement pris, soit en ce qui concerne le principe de l'investissement, soit en ce qui concerne les montants réinvestis. Sur cette base votre engagement reste intangible.
Après ce rappel, je fais observer que, s'il est établi une minoration de la plus-value par la déduction de charges réellement déductibles du résultat fiscal, mais qui n'auraient pas dû s'imputer sur le prix de cession parce qu'elles constituent des charges d'exploitation, il n'en demeure pas moins que les charges relatives aux frais de mainlevée de l'hypothèque sur l'immeuble cédé sont effectivement déductibles et que leur déduction directement de la plus-value n'a pas pour conséquence de minorer le résultat global de l'entreprise. En effet, de telles charges sont dans tous les cas déductibles du résultat de l'entreprise dont la plus-value n'est qu'une portion.
Dès lors, il n'y a aucun préjudice pour le Trésor public susceptible d'entraîner la réintégration de cette minoration de la plus-value. Par conséquent, le redressement en matière d'IS, du chef de la minoration de la plus-value est annulé.
En ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, je rappelle qu'elle n'est due que lorsqu'il y a un appauvrissement de l'entreprise au profit des associés ou des tiers. Or, dans le cas d'espèce, la minoration de la plus-value telle qu'elle résulte de la déduction de frais certes non déductible de la plus-value mais qui n'en sont pas moins déductibles du résultat de l'entreprise, ne profite ni à un associé ni à un tiers.
Le redressement en la matière est donc annulé.
Par ailleurs, vous divergez avec le service sur la prise en compte de votre reliquat d'ARD. Je vous fais noter que le rehaussement du bénéfice doit tenir compte le cas échéant des déficits ordinaires dans la limite de trois ans, ainsi que des ARD sans limitation de durée.
A cet égard, vous voudrez bien vous rapprocher du CGE pour que les ARD soient retracés depuis leur origine jusqu'aux exercices concernés par les redressements pour être imputés éventuellement sur le bénéfice reconstitué après réintégration et avant la liquidation de l'IS complémentaire.
Art. CGI 52, 53
N°104 MEF/DGID/DLEC/BC du 3 mars 2011
Objet : Demande d’arbitrage
RAS sur RVM au titre de sommes distribuées/IR : Annulation des redressements. Pour le motif suivant : La qualification donnée par le service à la somme considérée procède d’une appréciation erronée.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, au titre de l'exercice 2010.
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a considéré comme une mise à la disposition des associés les sommes portées au tableau 6 du TAFIRE sous la rubrique « Associés et groupe ». Ainsi, il vous réclame la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, en application des dispositions des articles 52 et 53 aux termes desquels sont réputés distribuées les sommes ou valeurs mises par les sociétés, compagnies ou entreprises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
En réponse vous soutenez que les sommes en cause constituent le remboursement d'un concours financier d'un tiers créditeur (le nommé ---1---) qui a permis à la SCI de financer partiellement la construction de l'immeuble ---2---, en attendant la disponibilité du prêt attendu de la banque.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
L'examen des extraits de la balance des comptes que vous avez joints à votre requête, ainsi de la copie du protocole signé par la SCI avec monsieur ---1---m'a permis de constater que ce dernier a accepté de mettre à la disposition de la SCI de fonds jusqu'à hauteur de ---------et que le montant figurant au tableau 6 précité constitue le cumul des acomptes payés au préteur au cours de l'exercice 2009. II en résulte que la qualification donné par le service à la somme considérée ne correspond pas à sa véritable nature ; il s'ensuit que les conséquences fiscales qu'il en a tirées sont sans objet.
Je rappelle d'ailleurs que pour réclamer la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre des sommes réputées distribuées en vertu de l'article 53, il convient de s'assurer de l'exigibilité de la retenue RVM pour la société en cause. En effet, celle-ci n'est due que pour autant que la société soit redevable de l'impôt sur les sociétés, soit de droit, soit par option.
En conséquence, de ce qui précède, les redressements opérés sur la base d'une appréciation erronée de l'opération sont annulés.
Décision n° 008/2010/COM/UEMOA DU 11 AOUT 2010
N°97 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 24 février 2011
Objet : Vos demandes d'exonération
Visa en exonération de factures/TVA : Requête non satisfaite. Pour le motif suivant : Application de la Décision n° 008/2010/COM/UEMOA DU 11 AOUT 2010 qui a invité l’Etat du Sénégal à mettre fin aux exonérations accordées sur les importations d’emballages en papier kraft, aux cimenteries bénéficiaires de conventions.
Par diverses lettres, vous sollicitez le visa en exonération de factures délivrées par vos fournisseurs. Il s'agit en l'occurrence des factures établies par la société ---1-- et celles émanant de transporteurs.
En retour, je vous rappelle que, suite à la décision n °008/2010/COM/UEMOA du 11 août 2010 qui a invité l'Etat du Sénégal à mettre fin aux exonérations accordées sur les importations d'emballages en papier kraft, aux cimenteries bénéficiaires de conventions le Ministre d'Etat a, par lettre du 1" octobre 2010, instruit les services compétents de prendre toutes les dispositions pour l'application de la décision citée supra.
Dans le. même esprit, les achats locaux desdits produits par les entreprises concernées sont dorénavant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée afin d'éviter toute distorsion entre les règles douanières et fiscales.
En ce qui concerne les factures délivrées par les transporteurs, elles ne sont pas couvertes par l'exonération de la TVA résultant de la convention minière qui lie votre société à l'Etat et qui est circonscrite aux opérations d'achats de biens et services « utiles à la production ». En effet, le transport de ciment intervient en aval de la production. Dès lors, la TVA due sur lesdites opérations doit être facturée par eux mais précomptée par vos soins.
En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause et vous invite à procéder aux régularisations idoines.
Art. CGI 103
N°95 MEF/DGID/DLEC/BC du 23 février 2011
Objet : Votre demande de remise gracieuse
Taxation des éléments du train de vie : revenu exceptionnel afférent à la perception d’une indemnité de départ négocié/IR/TS : Prétentions fondées. Pour le motif suivant : En vertu de l’article 103 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI, modifiée.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous accorder le bénéfice des dispositions de l'article 103 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), pour l'étalement de votre revenu exceptionnel à la suite de la perception d'une indemnité de départ négocié.
En retour, j'ai l'honneur de vous rappeler qu'en vertu de cet article, lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir introduire une demande dans ce sens auprès du Directeur des Impôts, avant le 31 mars 2011, délai de rigueur.
Code des investissements
N°92 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 23 février 2011
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée
Régularisation de la TVA suspendue/TVA : Contestations rejetées. Pour les motifs suivants : Notification ayant déjà été dressée et les TP établis ; Défaut de justificatifs.
Par lettre susvisée, vous contestez une partie des montants qui vous sont réclamés au titre de la régularisation de la TVA suspendue sur vos programmes agréés au Code des investissements en 2004 et en 2007.
Pour ce qui concerne le premier agrément, la notification a été dressée et les titres de perception établis sur demande du chef du bureau du recouvrement suite à un contentieux.
Quant au second pour lequel vous n'avez joint aucun justificatif, l'examen de votre dossier a permis de constater que les seules erreurs décelées sont relatives aux avoirs sur les factures ---1---et ---2---. Je vous renvoie à l'état joint en annexe qui retrace les montants litigieux.
En définitive, vous restez devoir à l’Etat la somme de quatre-vingt quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quatorze mille (95.497.574) francs. (Cf. état joint). Je vous rappelle que vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze (12) mois successifs en accord avec le Chef du Bureau de recouvrement de Dakar-Plateau I.
A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.
???
N°91 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 23 février 2011
Objet : Votre demande d'exonération
Demande d’exonération/TVA : Factures non visées. Pour les motifs suivants : Seuls les débours dont le remboursement est réclamé sont exonérés, et donc non compris dans la base imposable ; L’exonération demandée ne requiert pas la formalité du visa car se rattachant, non pas à la qualité du client exonéré, mais plutôt à la nature de l’opération.
Par lettre susvisée, vous m'informez que dans le cadre de l'exécution du programme d'assistance technique du Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement du Sénégal à travers l'accord de subvention de l'Agence Américaine pour le Développement International, l'agence d'exécution américaine ---1---fournit des appuis techniques au Ministère de la Santé avec son partenaire la société dénommée ---2---.
Vous soutenez que ladite société n'obtient d'---1---que les remboursements des frais engagés pour son compte dans le cadre de l'exécution du programme à lui confié, par le biais de versements de sommes d'argent correspondant aux débours réels.
Vous souhaiteriez avoir la confirmation de l'exonération de l'opération en cause et éventuellement le visa en exonération de TVA sur les récapitulatifs de factures joints à votre lettre.
En retour et après examen de votre lettre qui a retenu toute mon attention, je vous confirme que les débours, qui constituent des frais qu'un fournisseur de biens ou services avancés auprès de tiers au nom et pour le compte de son client, auquel il en réclame le remboursement, sont exonérés et ne sont pas, de ce fait, compris dans la base imposable.
Cependant, le remboursement doit porter sur le montant exact des débours, dûment attesté par des documents justificatifs notamment les factures des tiers et ne pas être constitutif d'une somme forfaitaire.
Cette exonération ne requiert pas la formalité du visa car elle se rattache non pas à la qualité du client qui est exonéré en vertu de l'accord de subvention, en l'occurrence votre agence, mais plutôt à la nature de l'opération.
En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause.
Code des investissements
N°90 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 23 février 2011
Objet : Demande d'exonération de TVA
Demande d’exonération de TVA sur du matériel acquis en exonération de droits de douane/TVA : Demande accordée. Pour le motif suivant : Les réexportations de biens placés en entrepôt sont exonérées de TVA.
Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de la TVA sur du matériel acquis en exonération de droits et taxes de douane dans le cadre de votre programme agréé au code des investissements.
Vous soutenez que compte tenu de la baisse importante des volumes prévisionnels de production consécutive à la diminution de la demande des trois prochaines années, l'installation de ces équipements au niveau du site de production à Dakar ne se justifie plus. Aussi, votre direction régionale a-t-elle jugé nécessaire de les acheminer en Côte d'Ivoire.
A cet effet, vous avez déjà l'autorisation de la Direction Générale des Douanes pour réexporter le matériel qui est encore dans ses emballages et placé en entrepôt.
En réponse je vous informe que les réexportations de biens placés en entrepôt sont exonérées de TVA.
Art. CGI 963
N°86 MEF/DGID/DLEC/BC du 14 février 2011
Objet : Demande d'arbitrage
Défaut de réponse dans les délais impartis/Proc : Réponse à la notification à examiner dans le fond. Pour le motif suivant : Application avec tempérance de l’article 963 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, en raison des circonstances de l’affaire et des justificatifs apportés. – Atteinte aux droits du contribuable de bonne foi et déclaration d’une procédure de redressement viciée/Proc : Rejet de la demande en annulation de la procédure. Pour le motif suivant : La procédure de redressement n’est pas viciée et il n’y a pas d’atteinte aux droits du contribuable.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à la Brigade de Vérifications fiscales n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société, à la suite d'une vérification sur place.
Suite à votre réponse à la notification de redressement, la brigade a confirmé l'intégralité des redressements au motif que vous n'avez pas répondu dans le délai légal de trente (30) jours et que vous êtes réputé avoir accepté les droits. Vous demandez la nullité de la procédure de vérification en considérant que le fait pour la brigade d'opérer la confirmation définitive du redressement sur la base d'une lettre que vous avez adressée au Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour réclamer que votre bonne foi par rapport à votre forclusion pour la réponse à la notification soit reconnue et que votre dossier soit examiné dans le fond, constitue une violation de vos droits de contribuable garantis par la charte des droits et obligations du contribuable.
Votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
D'abord, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal. Toutefois, il résulte des circonstances de l'affaire et des éléments qui ont conduit vos services administratifs à enregistrer la réception de la notification le 7 octobre 2010 et vous à répondre après le délai de trente (30) jours à compter de la date de décharge du courrier de l'administration par le service de la clientèle, que votre bonne foi ne peut être mise en doute.
Par conséquent, votre réponse à la notification doit être examinée dans le fond.
En revanche, la confirmation définitive des redressements dans les circonstances que vous avez précisées n'est pas constitutive d'une atteinte à vos droits de contribuable, ni d'un vice de la procédure de redressement. Votre demande d'annulation de la procédure est donc rejetée.
En conséquence, je vous invite à vous rapprocher de la DVEF pour que la procédure de redressement contradictoire soit poursuivie par un examen au fond de votre réponse à la notification.
Art. CGI 283, 305
N°16 MEF/DGID/DLEC/BRI du 10 janvier 2011
Objet : TVA sur la taxe de port
TVA sur la taxe de port/TVA : Facturation de la TVA au consignataire, au risque de violer les dispositions des articles 283 et suivants du Livre II du CGI ; Possibilité pour le consignataire de récupérer la TVA relative à la taxe de port supportée : article 305 et suivants du CGI ; Refacturation aux clients en faisant ressortir nettement la base hors taxe et la TVA, éventuellement.
J'accuse réception de votre lettre par laquelle vous demandez des précisions sur le traitement de la TVA sur la taxe de port dans le cadre d'une opération d'importation de marchandises par un client exonéré de TVA ou de marchandise en transit vers un autre pays.
En effet, votre société a conclu avec le Port Autonome de Dakar une convention par laquelle elle collecte pour le compte de ce dernier une « redevance droit de porte sur marchandises » communément appelée taxe de port.
Seulement, dans la pratique, le Port vous adresse une facture globale en y intégrant la TVA alors que parmi les opérations concernées, certaines sont exonérées en raison de la qualité des clients ou du fait qu'il s'agit de marchandises en transit pour d'autres pays.
Cette situation entraîne, selon vous, une imposition à la TVA de certains de vos clients, qui, en réalité, sont exonérés ou l'opération qu'ils réalisent est exonérée du seul fait que le Port facture à ---1---qui ne bénéficie d'aucun régime d'exonération.
Vous considérez alors que la qualité d'assujetti de ---1---doit être inopérante en l'espèce car il n'y a aucune affaire au profit de votre société et la relation d'affaire est à rechercher entre le port et le client final.
En réponse, je constate que les services du Port Autonome de Dakar sont dans l'impossibilité d'établir une facturation détaillée par connaissement pour tenir compte de la qualité d'assujetti ou non du véritable propriétaire des marchandises ou de la destination réelle de celles-ci.
Par ailleurs, je rappelle que pour de telles opérations, le PAD doit effectivement facturer la TVA au consignataire, en l'occurrence ---1---, au risque de violer les dispositions des articles 283 et suivants du livre II du Code Général des Impôts.
Cette dernière garde alors la possibilité de récupérer la TVA relative à la taxe de port supportée conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du CGI, ainsi que je l'avais indiqué dans ma lettre n° 0053 /DGID/BLEC/LEG2 du 21 janvier 1999.
S'agissant de la refacturation à ses clients, votre société doit faire ressortir clairement la base hors taxe et la TVA, s'il y a lieu, pour être en conformité avec les dispositions fiscales en vigueur et ne pas rompre la chaîne de transmission du droit à déduction.
Art. CGI 286, Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, Règlement de l'UEMOA sur la double imposition
N°146 DGID/DLEC/BC du 01 avril 2011
Objet : Demande de renseignements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Fiscalité de la SUARL et de l’associé unique : Selon les actes uniformes de l’OHADA relatifs au droit des sociétés commerciales et du GIE, la personnalité juridique de la SUARL est différente de celle de son associé unique. Donc, aucune confusion n’est possible entre les patrimoines des deux entités juridiques. En l’espèce, l'associé propriétaire foncier doit accomplir les obligations fiscales relatives à la location de son immeuble au regard, notamment, de la CFPB, de l'IR et de la TVA, sous réserve des stipulations du contrat de gérance.
Notion d’affaire faite au Sénégal (art.286-2-b.du CGI) : Imposition à la TVA car l’affaire est considérée comme faite au Sénégal
Régime fiscal d’un marché de construction exécuté hors du territoire national : En application des dispositions de l'article 8 du Règlement de l'UEMOA fixant les règles tendant à éviter la double imposition au sein de l'Union, ce marché n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés au Sénégal et subséquemment, les prestations de sous-traitance qu'il génère ne sont pas admises en déduction des opérations réalisées au Sénégal
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon éclairage sur les cas suivants :
Premier cas :
Un de vos clients, personne physique propriétaire d'un immeuble à usage commercial, par ailleurs associé unique de la SUARL en charge de la gestion de son immeuble, a décidé sans formalité de céder la totalité des loyers de l'immeuble à la SUARL. Celle-ci déclare les loyers qui constituent son chiffre d'affaires à la TVA et à l'IS. Votre client s'abstenant de toute autre déclaration fiscale.
Vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal qui découle de cette situation.
En retour, je vous prie de noter qu'en vertu des actes uniformes de l'OHADA relatifs au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la société unipersonnelle à responsabilité limitée est une personne morale de droit privé dotée d'un seul associé. Toutefois, sa personnalité juridique est différente de celle de son associé unique.
Dès lors, il n'y a aucune confusion possible entre les patrimoines de deux entités juridiques que constituent l'associé et la société. Ainsi, si l'associé dispose d'une propriété immobilière qu'il veut affecter à la société, il doit suivre les formes et procédures prévues en la matière, à savoir, soit un apport en nature en bonne et due forme au capital de la société, soit une transmission de propriété, en contrepartie du paiement des droits d'apport ou de mutation dû selon le cas
En l'absence d'une telle opération, l'immeuble reste la propriété de l'associé qui doit par conséquent assumer toutes les obligations fiscales y relatives.
Dans ces conditions, la SUARL doit comptabiliser en chiffre d'affaires les recettes générées par son activité de gestion immobilière, et l'associé propriétaire foncier doit accomplir les obligations fiscales relatives à la location de son immeuble au regard, notamment, de la contribution foncière sur les propriétés bâties, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des stipulations contractuelles du contrat de gérance.
Cas n°2 :
Un de vos clients ayant son siège social à Dakar et évoluant dans le domaine des BTP est attributaire d'un marché de construction en Guinée Bissau. II a sous-traité l'exécution des travaux à une entreprise établie à Bissau qui lui facture directement les prestations.
Vous voudriez être édifié sur le traitement fiscal de cette opération, au regard de la TVA et de l'impôt sur les sociétés.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 286 2°) b) de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, est réputée utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantée au Sénégal.
Dès lors, le marché de construction qui est exécuté à l'étranger pour le compte de votre client par une entreprise établie à Bissau est une affaire faite au Sénégal et, à ce titre imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Votre client est donc soumis aux obligations déclaratives au Sénégal au titre de ce marché.
En outre, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sous réserve des conventions internationales relatives à la double imposition, il est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal. Or, conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du Code général des Impôts, sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant d'entreprises exploitées au Sénégal.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement de l'UEMOA fixant les règles tendant à éviter la double imposition au sein de l'Union, les bénéfices d'une entreprise sont imposables dans l'Etat où est établie cette entreprise, à moins qu'elle exerce des activités dans un autre Etat, auquel cas les bénéfices ne sont pas imposables que dans cet autre Etat membre pour la partie du bénéfice relevant des activités exercées dans cet autre Etat membre.
Dès lors, le bénéfice réalisé sur le marché de travaux exécuté à Bissau est imposable en Guinée Bissau, sous déduction des charges supportées pour sa réalisation.
Par conséquent, ce marché de construction exécuté en Guinée Bissau n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés au Sénégal et subséquemment, les prestations de sous-traitance qu'il génère ne sont pas admises en déduction des opérations réalisées au Sénégal.
Art. CGI 283, 284, 301
N°166 DGID/DLEC/BC du 12 avril 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
TVA sur ventes sous douane : Imposition à la TVA – Confirmation du bien-fondé des droits réclamés.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au centre des services fiscaux des Parcelles Assainies à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des rappels de droits en matière de TVA.
Le centre vous reproche de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur des livraisons de biens à votre client ___1___ établi au Sénégal.
En réponse à la notification de redressement, vous avez précisé que les biens livrés l'ont été dans le cadre d'un contrat passé avec ce client dont l'objet était de lui fournir du matériel dont il devait assurer, arrivé au port de Dakar, le paiement des droits à l'importation. Vous en voulez pour preuve les termes de la convention, les bons de commandes ainsi que les déclarations de mise à la consommation établies au nom de __1__. Sur cette base, vous soulignez que ce procédé est dit « ventes dans la zone hors douane du port » communément appelées « ventes sous douane » effectuées avant franchissement du cordon douanier. Selon vous, la TVA qui devait être acquittée par ___2___ a été mise par convention à la charge de ___1___ qui, en acquittant les droits dus au franchissement du cordon douanier, s'est conformé aux dispositions des articles 284 et 301 du Code général des impôts (CGI) qui définissent la notion d'importation et son fait générateur qu'est la mise à la consommation au sens douanier.
Vous considérez donc qu'en vertu de la règle non bis in idem, il ne peut être réclamé à __2__ une taxe qui a déjà été légalement acquittée par son client à l'importation.
Au fond, le point de désaccord réside dans le traitement au regard de la TVA des ventes dites sous douane effectuées entre deux personnes établies au Sénégal, indépendamment de l'acquittement des droits dus sur les biens objets de la transaction lors de sa mise à la consommation.
Je vous fais remarquer, d'abord, que les déclarations de mise à la consommation portent comme expéditeur ou destinataire réel des biens « __2__ ». Cet élément est suffisant pour soumettre à la TVA toute livraison ultérieure du bien à un client établi au Sénégal ne pouvant justifier d'une exonération dûment établie.
Je relève, ensuite, qu'il est constant que __2__, société de droit sénégalais, a transféré la propriété des biens à __1__, régie par la même juridiction, avant que ne soit levée une déclaration d'importation. II est tout aussi constant que cette transaction est juridiquement distincte de l'opération d'importation que vous avez conventionnellement mise à la charge du nouvel acquéreur du bien. L'article 284-4° du CGI définit, en effet, l' importation comme le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation au Sénégal. Le cordon douanier est réputé franchi lorsque l'ensemble des droits et taxes dus pour l'admission définitive du bien sur le territoire sénégalais ont été acquittés.
Or, le service d'assiette vous réclame la TVA non pas sur l'importation qui est une formalité administrative, mais plutôt sur la transaction ayant abouti au transfert de propriété des biens. La règle non bis in idem ne peut donc être utilement invoquée.
Ce transfert de propriété de ___2___ à __1__ est, par nature, dans le champ d'application de la TVA. II s'agit, en effet, d'une affaire faite au Sénégal au sens des dispositions de l'article 283 du CGI : « Pour qu'il y ait « affaire » il faut une opération quelconque entre deux personnes distinctes. Sont réputées distinctes les personnes juridiques différentes, si les parties sont toutes établies au Sénégal. »
Ainsi, la situation matérielle du bien livré est sans influence sur son imposition lorsque les deux parties sont toutes deux établies au Sénégal, comme c'est le cas en l'espèce, du moment que l'opération en cause n'est de toute façon pas rattachable à une exonération de
Vous soutenez, enfin, que le service aurait changé de motivation entre la notification et la confirmation de redressements. Je ne relève, pour ma part, aucune discontinuité sur le fait que pour asseoir la taxation, il réaffirme que les livraisons à __1__ ne sont pas exonérées en référence aux dispositions de l'article 283 du CGI visées dans la notification de redressement. La reconnaissance de la réalité des droits payés par __1__ à l'importation dans la confirmation de redressement et le maintien subséquent des droits dus sur le fondement susvisé ne peut être regardé comme un changement de motivation ; lequel, serait-il établi, n'emporterait pas pour autant décharge de droits dont la base légale n'a pas varié.
Par conséquent, je confirme le bien-fondé des droits qui vous sont réclamés,
Code des investissements
N°184 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 10 mai 2011
Objet : Demande de déduction de crédit d'impôt
Déduction de crédit d'impôt : Les opérations intervenues en dehors de la période comprise entre la date de l'agrément au Code des investissements pour la phase d'investissements et celle de l'agrément en phase d'exploitation, ne sauraient être considérées comme étant couvertes par l'agrément en phase d'investissements et, partant, ne peuvent servir de base de calcul du crédit d'impôt
Par lettre visée en première référence, vous complétez votre dossier de demande de crédit d'impôt. En effet, vous envisagez d'imputer sur le bénéfice de l'année 2010 un montant de sept millions cent seize mille neuf cent trente (7.116.730) francs CFA correspondant à 40% des investissements réalisés dans le cadre de votre programme agréé au Code des investissements.
En retour, je vous prie de noter que les factures qui ont été produites à l'appui de votre demande sont postérieures à la date de la notification de l'agrément relatif à la phase d'exploitation qui est daté du 29 avril 2009.
Or les investissements qui sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt sont ceux qui ont été réalisés durant la période comprise entre la date de l'agrément au code des investissements pour la phase d'investissements et celle de l'agrément en phase d'exploitation. Au demeurant, le second agrément est pris suite à la notification par vos soins à l'APIX, de la réalisation des investissements agréés.
Dès lors, des opérations intervenues en dehors de cet intervalle, ne sauraient être considérées comme étant couvertes par l'agrément en phase d'investissements et partant ne peuvent servir de base de calcul du crédit d'impôt.
 
N°185 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 10 mai 2011
Objet : Demande d’exonération
Exonération de TVA : Exonération non accordée au motif que les immobilisations par nature (pelle excavatrice et niveleuse sur roues) sont en principe soumis au régime de l'admission temporaire
Par lettre susvisée, vous sollicitez le visa en exonération de la facture délivrée par la société __1__, au profit de la société __1__ qui est un sous-traitant de votre société. En cette qualité, elle bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article ___ point _____ de l'avenant n° ___ à la convention ____ du 18 février 2000 et qui est daté du 31 janvier 2007. Ledit article est relatif aux exonérations fiscales en période d'investissement.
Je vous prie en retour, de noter les remarques et observations ci-après :
Les biens facturés à la société __2__ et pour lesquels l'exonération est demandée, constituent, des immobilisations, qui, de par leur nature, sont destinés à rester durablement au sein de l'entreprise. Il s'agit en l'occurrence de pelle excavatrice et de niveleuse sur roues pour une valeur globale HT de cinq cent soixante neuf millions six cent trente mille sept cent quarante-trois (569.630.743) francs.
De tels biens sont en principe soumis au régime de l'admission temporaire suite à une vente sous-douane lorsque le fournisseur est domicilié au Sénégal.
Ainsi, pourront-ils être réexportés ou supporter les droits et taxes sur la base de leur valeur vénale réelle ou sur la valeur de cession lorsque celle-ci est plus élevée en cas de cession ultérieure. Lorsqu'ils sont également affectés à une destination non exonérée après expiration du contrat de sous-traitance, les droits et taxes qui étaient en suspens deviennent dus.
Par ailleurs, le contrat de fourniture d'agrégats conclu avec la __2__ le 31 mars 2008 courant sur une période de 20 mois est arrivé à expiration.
Au regard de ce qui précède, l'exonération ne peut valablement pas lui être accordée. En conséquence, je vous retourne la facture en cause non visée.
Art. CGI 133, 134, 864, 855
N°187 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 10 mai 2011
Objet : Taxe annuelle de véhicule à moteur et retenue à la source sur loyers
Taxe annuelle sur les véhicules à moteur (vignette automobile) : Dispense non accordée ; en effet, la taxe annuelle est due sur les véhicules terrestres à moteur immatriculés au Sénégal et les véhicules de même nature non soumis au régime d’immatriculation, utilisés ou en service au Sénégal, à l’exception des exonérations prévues par l’article 864 du CGI et celles qui résultent de dispositions conventionnelles.
RAS sur loyers : Demande rejetée pour le motif ci : Il résulte de l'article 134 du CGI que l'obligation de retenue est applicable aux loyers des locaux versés à une personne physique lorsque le montant mensuel d'un même local est supérieur à cent cinquante mille (150 000) francs CFA. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut HT des loyers. Cette obligation pèse sur tout débiteur au sens de l'article 133 du CGI, établi au Sénégal quel que soit son statut.
Par lettre susvisée vous sollicitez une dispense de paiement de la taxe annuelle de véhicule â moteur communément appelée « vignette » relativement à votre parc automobile composé de six (6) véhicules d'une part ainsi que de l'obligation de retenue à la source sur les loyers d'autre part.
En réponse, je vous fais observer qu'en application des dispositions de l'article 855 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), la taxe annuelle est due sur les véhicules terrestres à moteur immatriculés au Sénégal et les véhicules de même nature non soumis au régime d’immatriculation, utilisés ou en service au Sénégal.
Dès lors, à l’exception des exonérations prévues par l’article 864 du CGI et celles qui résultent de dispositions conventionnelles, la taxe est due sur les véhicules des personnes physiques ou morales ayant au Sénégal leur domicile, leur résidence habituelle, leur siège ou leur agence d’exploitation.
En ce qui concerne la retenue à la source sur les loyers, il résulte de l'article 134 du CGI que l'obligation de retenue est applicable aux loyers des locaux versés à une personne physique lorsque le montant mensuel d'un même local est supérieur à cent cinquante mille (150 000) francs CFA. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut HT des loyers. Cette obligation pèse sur tout débiteur au sens de l'article 133 du CGI, établi au Sénégal quel que soit son statut.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir vous dispenser de l’obligation d’acquitter la taxe annuelle sur les véhicules à moteur et d’opérer la retenue de 5% sur les loyers versés dans les conditions prévues par les articles susmentionnés.
???
189 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 13 mai 2011
Objet : Demande de précision
Fiscalité applicable à un bureau de liaison immatriculé sous la forme d'une succursale : Ignorance du droit des sociétés de la notion de « bureau de liaison » stricto sensu; il ne consacre que la succursale et la société.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur la fiscalité applicable à un bureau de liaison immatriculé sous la forme d'une succursale mais dont l'activité est exclusivement de promotion pour le compte du siège situé à l'étranger.
Vous précisez à ce propos que des clients de votre société, investisseurs étrangers qui voulaient ouvrir un bureau de représentation ont été informés par le greffe de !a juridiction compétente que cette forme n'était plus autorisée et qu'ils devaient choisir entre la forme succursale et la société de droit sénégalais. Aussi, posez-vous la question de savoir si une succursale ayant une activité exclusive de promotion serait imposée au regard de son objet, c'est-à-dire en tant que bureau de liaison ou au regard de sa forme, c'est-à-dire en tant que société.
En retour, je vous fais observer que le droit des sociétés ignore la notion de bureau de liaison et ne consacre que la succursale et la société. Un bureau de liaison peut ainsi épouser l'une ou l'autre forme juridique, mais toujours est-il qu'une telle structure n'a pas vocation à réaliser aucune opération lucrative.
Au-delà d'une conception purement formelle, une analyse substantielle permet de voir que si la succursale exerce une activité de bureau de représentation et se limite exclusivement à la promotion des activités du siège, la fiscalité applicable aux sociétés de droit sénégalais ne saurait lui être applicable. Elle est plutôt traitée conformément, à son objet, comme un bureau de liaison. Encore faudrait-il que les formalités prévues auprès de la Direction générale des Impôts et des Domaines soient effectuées. Et autant qu'il se limite à son objet, un bureau de liaison n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. En revanche, la réalisation d'opérations commerciales, aussi faibles soient-elles, le rendrait redevable de cet impôt. De la même manière, le traitement fiscal des bureaux de liaison sera applicable au regard des autres impôts et taxes.
Arrêté n°02388 du 6 mai 2003
N°190 MEF/DGID/DLEC du 13 mai 2011
Objet : Prise en compte des avantages en nature dans le calcul de l’IR
Prise en compte des avantages en nature dans le calcul de l’IR : L'impôt sur le revenu porte sur les traitements, indemnités et primes de toute nature, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés au salarié au cours de la même année. Les avantages en nature sont donc considérés comme des éléments de rémunération au point de vue fiscal. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de prestations de services. L'arrêté susmentionné fixe une évaluation mensuelle des avantages en nature. De ce fait, c'est le montant estimé par l'arrêté qu'il faut inclure dans la base imposable à l'IR.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation de l'arrêté n°02388 du 6 mai 2003 portant évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu (IR).
Vous rappelez à ce propos que la pratique des entreprises est différente sur le montant qui doit apparaître sur le bulletin de salaire pour le calcul de l'IR; lorsque l'entreprise supporte pour le compte de son employé le logement ou les autres avantages en nature tels que l'électricité, l'eau ou le téléphone. Vous souhaitez savoir le montant à prendre en considération au titre de l'avantage octroyé : la somme effectivement payée diminuée de l'évaluation forfaitaire ou l'évaluation forfaire uniquement.
En retour, je vous fais observer que l'impôt sur le revenu porte sur les traitements, indemnités et primes de toute nature, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés au salarié au cours de la même année. Les avantages en nature sont donc considérés comme des éléments de rémunération au point de vue fiscal. Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de prestations de services. L'arrêté susmentionné fixe une évaluation mensuelle des avantages en nature. De ce fait, c'est le montant estimé par l'arrêté qu'il faut inclure dans la base imposable à l'IR.
Mais, compte tenu du fait que l'évaluation forfaitaire ne concerne que les avantages en nature au sens propre, toute indemnité en argent représentative de ces avantages doit être intégralement comprise dans la base d'imposition. Au cas où des retenues sont opérées par l'employeur en contrepartie d'avantages en nature, celles-ci sont déduites de l'évaluation forfaitaire et c'est la différence qui sera intégrée à la base d'imposition.
???
N°191 MEF/DGID/DLEC du 13 mai 2011
Objet : Demande d'exonération
Exonération en HTVA : Demande d’exonération de matériels et matériaux servant à construire les locaux d’une école : Application de l'accord signé le 03 août 1987 entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République du Sénégal.
Par lettre en date du 12 avril 2011, vous sollicitez l'exonération au profit de la société __1__,
chargée de construire un bâtiment au sein de l' __2__.
A l'appui de votre correspondance, vous avez produit une copie du contrat passé avec la société __1__ ainsi due l'accord signé le 03 août 1987 entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République du Sénégal. Ledit accord est relatif à la création et au fonctionnement d'une école dénommée « __2__ » qui est destinée aux enfants de la communauté anglophone internationale et gérée par l'Ambassade des Etats-Unis.
Votre lettre a retenu toute mon attention et elle appelle de ma part les observations suivantes :
Il résulte de l'article 8 de l'accord susmentionné que les matériels et matériaux servant à construire les locaux de l'école bénéficient de l'exonération des droits et taxes si la réalisation de ces bâtiments est financée par le Gouvernement des Etats-Unis.
Dès lors, le montant du marché relatif à l'extension de l'école et dont __1__ est l'adjudicataire, ne supporte pas de taxes dans la mesure où le financement émane de l'Ambassade. En revanche les acquisitions de __1__ supportent la TVA et en cas de constitution de crédit, il a la latitude d'introduire une demande de restitution de crédit de TVA auprès du centre des services fiscaux Compétent.
Annexe I Livre II
N°193 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 13 mai 2011
Objet : Demande d'exonération de TVA
Exonération de TVA : Demande d'exonération de TVA sur les intrants servant à la fabrication de l'engrais foliaire minéral naturel : Demande d’exonération rejetée au motif que les produits entrant dans la composition de l'engrais ne figurent pas dans la liste des exonérations prévues par le CGI.
Par lettre datée du 02 mai 2011, vous sollicitez l'exonération de TVA sur les intrants servant à la fabrication de l'engrais foliaire minéral naturel dénommé « __1__ ».
Vous soutenez que l'importation de l'engrais comme produit fini est soumise à des droits de douane au taux de 7,7% dans la mesure où l'engrais est exonéré de TVA. Cependant, lorsque vous importez les matières premières entrant dans la composition de l'engrais foliaire, vous supportez des droits d'entrée de 26,80%, y compris la TVA.
En réponse, je vous prie de noter les remarques ci-après :
Il résulte des documents joints à votre lettre que le « __1__ » est un engrais foliaire. liquide composé d'oligo-éléments dont le bore, le cuivre, le cobalt, le zinc, le manganèse, la propolis et la spiruline. Il est admis en agriculture biologique en raison de sa fabrication suivant une formule minérale non chimique.
En application des dispositions de l'Annexe I du Livre II de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code Général des Impôts, les livraisons d'engrais entrant dans un cycle de production végétale sont exonérées de TVA.
En revanche, les produits entrant dans la composition de l'engrais, ne figurent pas dans la liste des exonérations prévues par le Code Général des Impôts.
Il apparaît, par conséquent, que vous ne pouvez bénéficier de l'exonération sur lesdits intrants.
Art. CGI 964
N°194 MEF/DGID/DLEC/BRI du 16 mai 2011
Objet : Recours hiérarchique
IS et SUARL : Désaccord sur l'assujettissement de la SUARL à l'IS : Le vérificateur n'est pas fondé à rejeter l’imposition à l'IS au principal motif que la forme juridique de l’entreprise la place de droit dans le champ d'application de l'option à l'IS.
Validité de la procédure de vérification : Demande de nullité de la procédure en application des dispositions de l'article 964 du CGI : La procédure de vérification de la société n'est affectée d'aucune irrégularité au motif que la date de la dernière intervention sur place du vérificateur ne se confond pas avec la date de la réunion de synthèse.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme d'un contrôle fiscal.
Le désaccord avec la brigade n° 5 de la Direction d es Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur l'assujettissement de votre SUARL à l'impôt sur les sociétés (IS) et la validité de la procédure de vérification.
1°) L'assujettissement de !a SUARL à l`impôt sur les sociétés
Le vérificateur remet en cause l'assujettissement de votre SUARL à l'Impôt sur les sociétés (IS) au motif que vous n'avez pas opté à ce régime d'imposition comme l'exige l'article 4-8°du Code général des Impôts (CGI).
Vous contestez le bien fondé du redressement en estimant que l'article 48° du Code général des Impôts ne détermine ni la forme, ni les conditions, ni les délais dans lesquels l'option doit être effectuée. Qu'aucun texte réglementaire ne vient préciser les modalités d'application de cette disposition. II en résulte que l'option à l'assujettissement à l'IS peut être formulée sous n'importe quelle forme et dans n'importe quel délai. Il suffit qu'elle soit acceptée par l'Administration qui la confirme par la méthode d'imposition des bénéfices qui lui sont soumis par voie de déclaration.
Par ailleurs, vous pensez que l'administration a déjà accepté votre option tacite en traitant votre déclaration d'IS en l'état et en vous réclamant l'impôt minimum forfaitaire (IMF).
En réponse, je vous précise que l'option, prévue à l'article 4-8° précité, est une faculté offerte au contribuable, qui a l'une des formes juridiques prévues, de choisir entre le régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou celui de l'impôt sur les sociétés. A défaut d'avoir exercé cette option le régime de l'impôt sur le revenu est le régime de droit commun.
Aussi, l'administration fiscale n'a pas à accepter ou à refuser une option qui s'impose dans tous les cas à elle, sauf lorsque le contribuable n'est pas dans le champ d'application de cette option.
En outre, le système déclaratif suppose que l'administration fiscale reçoive votre déclaration et la traite en l'état, sans préjudice de l'exercice de son droit de contrôle.
Toutefois, la forme juridique de votre entreprise la place de droit dans le champ d'application de l'option à l'IS. Aussi, à défaut de spécifications légales et réglementaires des conditions de cette option, l'administration ne peut remettre en cause votre imposition à l'IS.
Par conséquent, le vérificateur n'est pas fondé à rejeter votre imposition à l'IS.
2°) La validité de la procédure de vérification
Vous me demandez d'annuler la procédure de vérification de comptabilité de votre société au motif que celle-ci a duré du 7 avril 2009 au 10 juillet 2009 soit trois (3) mois et trois (3) jours. Cette durée a dépassé le délai légal et la sanction dans pareil cas est la nullité de la procédure en application des dispositions de l'article 964 du CGI.
Vous estimez que la date de la dernière intervention sur place du vérificateur est celle de la réunion de synthèse tenue au sein de l'entreprise le 10 juillet 2009.
Vous précisez que le vérificateur s'est présenté dans l'entreprise le 6 juillet 2009 et vous a proposé de tenir la réunion de synthèse alors que celle-ci était préalablement prévue le 7 juillet 2009. Ne vous
En retour, je vous fais noter que la date de la dernière intervention sur place du vérificateur ne se confond pas avec la date de la réunion de synthèse.
La date de la dernière intervention sur place du vérificateur doit s'entendre de la date à laquelle le vérificateur a consulté pour la dernière fois les documents de la comptabilité de l'entreprise. Alors que la réunion de synthèse est un acte de procédure par lequel le vérificateur fige la date de sa première et de sa dernière intervention sur place.
Au demeurant, la réunion de synthèse ne statut pas sur des questions de fond et, par conséquent, ne saurait nécessiter une préparation particulière qui justifierait le refus de votre part de la tenir à la date où le vérificateur s'est présenté à cet effet.
Ainsi, La procédure de vérification de votre société n'est-elle affectée d'aucune irrégularité.
Code des investissements
N°205 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 19 mai 2011
Objet : Votre demande de crédit d'impôt
Restitution de crédit d’impôt : Bénéfice du crédit d'impôt suite à l'expiration des agréments au code des investissements : Dossier à compléter
J'accuse réception de votre lettre du 21 mars 2011 parvenue à mes services le 29 mars par laquelle vous sollicitez le bénéfice du crédit d'impôt suite à l'expiration des agréments au code des investissements n°____ et ____ des 21 juin 2004 et 20 novembre 2007. A l'appui de votre requête, vous avez produit les copies des deux agréments, les listes des matériels et services agréés et le listing des acquisitions effectuées.
Pour me permettre d'instruire votre demande, je vous prie de bien vouloir constituer séparément deux dossiers pour chaque agrément comprenant l'agrément au code des investissements, l'agrément en phase d'exploitation, les factures définitives délivrées par les fournisseurs prestataires, les justificatifs de règlement.
Art. CGI 387, 921
N°206 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 19 mai 2011
Objet : Recours hiérarchique
Minoration du chiffre d'affaires imposable à la TVA : Confirmation du chef de redressement au motif que les règles de droit comptable excluent- du chiffre d'affaires les reprises de provisions.
Minoration du chiffre d'affaires imposable à l’IS : Ce chef de redressement étant tributaire du redressement en matière de TVA (premier point de la lettre n° 206 du 19 mai 2011) en raison du chevauchement de chiffre d'affaires entre les exercices de 2006 et 2007, la DGID invite la société à se rapprocher du service d'assiette sous peine de maintien des redressements.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui oppose votre société au Centre des services fiscaux de Rufisque suite à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés (IS).
En effet, suite au rapprochement du chiffre d'affaires déclaré à la TVA à celui résultant des états financiers, le service d'assiette vous reproche d'avoir minoré le chiffre d'affaires imposable à la TVA mais également le chiffre d'affaire soumis à l'IS.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les observations suivantes :
1°) En matière de TVA.
Ie service d'assiette vous reproche d'avoir minoré le chiffre d'affaires taxable des exercices 2005 et 2006. Concernant la première année, l'écart en faveur des déclarations de TVA a été recherché en paiement de la TVA.
Vous contestez les redressements effectués en arguant que l’écart en cause est constitué reprises de provisions qui ont été comptabilisées par erreur dans le compte « chiffres d'affaires ». Vous affirmez que ces reprises de provisions ne sont pas taxables dans la mesure où elles sont afférentes à des primes d'assurance, à l'électricité, aux charges sociales et aux dépenses d'entretien.
En retour, je vous fais noter que les règles de droit comptable excluent -du chiffre d'affaires les reprises de provisions. En effet, un strict respect des dispositions du Système Comptable Ouest Africain relatives à la passation des écritures, commanderait que ces reprises soient comptabilisées dans le compte 79 « reprises de provisions » et non dans le compte 70 « ventes ».
Au surplus, vous ne pouvez vous prévaloir d'une infraction à un principe comptable fondamental en l'occurrence le principe de transparence qui invite à une conformité aux règles et procédures édictées par le SYSCOA pour requérir l'annulation des redressements.
Enfin, vous n'avez pu montrer l'effectivité même des provisions en cause dans la mesure où la condition de forme requise pour la déductibilité des provisions à savoir leur inscription dans un relevé détaillé joint aux états financiers ainsi que vous y invite l'article 921 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, n'a pas été respectée, rendant irrégulières les provisions qui ont été constituées.
En conséquence de ce qui précède, c'est à bon droit que le service d'assiette a recherché les écarts en cause en paiement de la TVA.
Ce chef de redressement est en conséquence confirmé.
Concernant l'écart relevé au titre de l'exercice clos en 2006, le rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré à l’IS et celui déclaré à la TVA laisse subsister un écart en faveur des états financiers. Le différentiel est alors soumis à la TVA par le service d'assiette.
Vous contestez les redressements aux motifs que l'écart se justifie par la déclaration en janvier 2007 de chiffre d'affaires relatif aux frais de passages réalisé en décembre 2006 et que c'est au moment d'établir les états financiers de l'exercice clos en 2006 que vous vous êtes rendus compte qu'une partie de la facturation desdits revenus n'avait pas été établie. Dans le but de « corriger cet oubli », vous avez dressé deux factures en janvier 2007 mais toujours concernant des opérations réalisées en décembre 2006.
Le service d'assiette réfute ces arguments en soulignant le défaut d'établissement d'une déclaration rectificative ou complémentaire.
En retour, je vous fais remarquer qu'en application des dispositions de l'article 387 du CGI, les redevables de taxes indirectes sont tenus de remettre tous les mois une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées le mois précédent.
En cas d'omission, il vous incombait de procéder à une déclaration complémentaire de l'exercice 2006 ou à une déclaration rectificative.
Je vous invite à produire dans un délai de vingt (20) jours tous les justificatifs nécessaires au service d'assiette en vue d'établir le lien entre le rattachement du chiffre d'affaires relatif aux passages à la déclaration de TVA de Janvier 2007. A défaut, les redressements seront confirmés.
2°) En matière d'Impôt sur les Sociétés.
L'écart en faveur des déclarations de TVA a été soumis à l’IS au titre de l'exercice 2007. Vous affirmez que le chiffre d'affaires déclaré à la TVA prend en compte des opérations qui se rattachent à l'année 2006 et qu'en vertu du principe de la spécialisation, elles ont été intégrées au résultat dudit exercice.
Ce chef de redressement étant tributaire du précédent point en raison du chevauchement de chiffre d'affaires entre les exercices de 2006 et 2007, je vous invite à vous rapprocher du service d'assiette dans les conditions susmentionnées, sous peine de maintien des redressements.
Annexe III Livre II
N°220 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 25 mai 2011
Objet : Remboursement de crédit de TVA suite à l'application du régime de la suspension
Remboursement de crédit de TVA suite à l'application du régime de la suspension : Modalités de remboursement de la TVA suspendue au cordon douanier : Le fait générateur du droit à déduction est, dans le cas d'espèce, le règlement effectif de la TVA préalablement suspendue. Seule est récupérable, en cas d'étalement du paiement, la partie de la TVA encaissée par le Receveur. Lorsque l'exonération n'emporte pas conservation du droit à déduction, un prorata de déduction est calculé suivant les modalités définies à l'article 7 de l'annexe III du Livre II de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant CGI. En cas de constitution de crédit qui se justifie par l'application du régime de la suspension, le remboursement s'effectue dans les conditions de fond et de forme prescrites en la matière.
Par lettre susvisée, vous souhaiteriez connaître les modalités de remboursement de la TVA suspendue au cordon douanier lorsque débutera votre exploitation et que votre activité est exonérée de TVA. Vous souhaitez plus précisément savoir si l'article 1.3.3 de la circulaire ministérielle relative à la suspension de la TVA vous est applicable en cas de défaut de collecte de la TVA.
En réponse, je vous fais tenir les précisions ci-après :
L'article susmentionné décline les modalités de déduction de la TVA initialement suspendue. En effet, le montant de la TVA acquittée devient immédiatement déductible. Le fait générateur du droit à déduction étant, dans le cas d'espèce, le règlement effectif de la TVA préalablement suspendue. Seule est récupérable, en cas d'étalement du paiement, la partie de la TVA encaissée par le Receveur.
La TVA ainsi payée est déduite de la TVA exigible au titre du même mois. Dès lors, lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est exonéré en tout ou pour partie, avec conservation du droit à déduction, la déduction est intégrale.
En revanche, lorsque l'exonération n'emporte pas conservation du droit à déduction, un prorata de déduction est calculé suivant les modalités définies à l'article 7 de l'annexe III du Livre II de la loi n °92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code Général des Impôts.
En cas de constitution de crédit qui se justifie par l'application du régime de la suspension, le remboursement s'effectue dans les conditions de fond et de forme prescrites en la matière.
???
N°221 MEF/DGID/DLEC/ BRFS du 25 mai 2011
Objet : Demande de dispense de facturation de la TVA
Dispense de facturation de la TVA : Demande de dispense de collecte de la TVA : Demande non accordée au motif que l'exonération est du domaine de la loi, notamment le Code gnénéral des Impôts qui détermine, expressément, les personnes et opérations affranchies de l'impôt.
Par lettre reçue le 27 avril 2011, vous sollicitez une dispense de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée. Vous soutenez que votre entreprise n'est pas compétitive en raison de la facturation par vos soins de la TVA, alors que d'autres acteurs évoluant dans le même secteur d'activité ne s'acquittent pas de cette obligation.
En réponse, je vous fais connaître que l'exonération est du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts qui détermine les personnes et opérations affranchies de l'impôt. Ainsi, ne peut-elle être accordée que si elle est prévue par une disposition légale.
En l'état actuel de la législation, vous restez au regard de la TVA un assujetti redevable soumis au régime d'imposition du réel. A ce titre, il vous incombe de collecter la TVA sur vos opérations et de la verser au Trésor Public.
Le défaut de facturation de la TVA sur une opération qui n'est pas exonérée du fait de sa nature ou de la qualité du client, constitue une infraction sanctionnée par le Code Général des Impôts.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir vous accorder une dispense de collecte de la TVA.
Art. CGI 51, 52, 496, 596, 606, 613, 990
N°231 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 30 mai 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
RAS sur RVM : Soutien d’une société mère à sa filiale et non aux associés : Le chef de redressent retenu par la brigade est annulé au motif que l'article 52-8° du CGI sur lequel se sont appuyés les vérificateurs pour opérer le redressement ne trouve, en principe, son application que dans l'hypothèse qu'une société, compagnie ou entreprise visée à l'article 51 du CGI mette des sommes à la disposition de ses associés. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Champ d’application de la TVA et remboursements de débours : Exclusion du remboursement de frais du champ d’application de la TVA : Le chef de redressement est maintenu. En effet, l'exclusion du champ de la TVA des remboursements de débours réels pour compte d'autrui est subordonnée aux trois conditions cumulatives ci-après :
1) Le mandataire doit agir en vertu d'un mandat préalable et explicite ;
2) II doit rendre compte exactement à son mandat du montant de la dépense et les remboursements doivent donner lieu à une reddition exacte de compte ;
3) II doit justifier auprès du service des impôts le montant exact des débours. En l'espèce, les vérificateurs ont relevé que la première condition ci-dessus exigée fait manifestement défaut. L'on ne peut dès lors caractériser les opérations en cause de débours.
Enregistrement de cessions d’appartements : Droits non dus : Le chef de redressement est annulé en application des dispositions de l'article 596 du CGI aux termes duquel les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF), à la suite de redressements établis au terme d'une vérification de comptabilité.
Les redressements objet du litige portent sur la Retenue à la Source sur les Revenus de Valeurs Mobilières (IRVM), la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les Droits d'Enregistrement (DE).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes.
I-Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières ( IRVM)
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir mis à la disposition de votre filiale __1__ des sommes d'argent sans opérer et reverser la retenue exigible sur cette opération en vertu des dispositions de l'article 52-8°du Code général des Impôts, lequel considère comme revenus distribués, les sommes mises par les sociétés, compagnies ou entreprises, à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte.
Vous marquez votre désaccord en rappelant que c'est bien __2__ (Fondatrice et actionnaire à 77.5% de __1__) qui a mis à la disposition de cette dernière les sommes en question. En l'espèce, il s'agit bien d'une société mère qui a soutenu sa filiale sans avoir supporté aucune charge. Ces sommes ne sauraient donc être considérées comme un avantage qu'aurait accordé indirectement __2__ à un actionnaire. D'ailleurs, les vérificateurs ont réclamé la TVA due sur les frais financiers afférents à l'opération et refacturés à __1__.
En réponse, je constate que l'opération en cause a permis à une société mère de mettre à la disposition de sa filiale des sommes. Or, l'article 52-8° du CGI sur lequel se sont appuyés les vérificateurs pour opérer le redressement ne trouve en principe son application que dans l'hypothèse contraire c'est-à-dire lorsqu'une société, compagnie ou entreprise visée à l'article 51 du CGI met des sommes à la disposition de ses associés. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le chef de redressent retenu par la brigade est par conséquent annulé.
II-Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La brigade a constaté que votre société a refacturé à sa filiale __1__ des intérêts suite à la rétrocession d'une partie de votre emprunt bancaire, sans subséquemment déclarer et reverser la TVA y afférente.
Dans la confirmation de redressements, les vérificateurs soutiennent que la refacturation effectuée par votre société ne peut être assimilée à une opération de débours du fait de l'absence d'un mandat préalable et explicite. Aussi invoquent-ils la lettre n°469/DGID/BLEC/Leg2 du 27 avril 1993, laquelle rappelle la soumission à la TVA de la convention de rétrocession de prêt même si l'opération a été facturée à l'identique.
Vous soutenez que l'opération considérée se présente sous la forme d'un remboursement de frais et qu'à ce titre, elle est exclue du champ d'application de la TVA. Selon vous, __2__ n'a fait qu'agir pour le compte de __1__ qui a remboursé à la banque les montants dont elle a été, du reste, la seule bénéficiaire.
Par ailleurs, vous invoquez la circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 qui précise que les remboursements de débours ne sont pas considérés comme des affaires et ne rentrent pas, en conséquence, dans le champ de la TVA.
Enfin, vous estimez que pour ce cas, il n'est point besoin d'avoir un mandat préalable et explicite pour caractériser la relation entre __2__ et __1__. Une analyse de la substance de cette relation et des opérations réalisées suffit.
– Le mandataire doit agir en vertu d'un mandat préalable et explicite ;
– II doit rendre compte exactement à son mandat du montant de la dépense et les remboursements doivent donner lieu à une reddition exacte de compte ;
– II doit justifier auprès du service des impôts le montant exact des débours. En l'espèce, les vérificateurs ont relevé que la première condition ci-dessus exigée fait manifestement défaut. L'on ne peut dès lors caractériser les opérations en cause de débours. C'est donc à bon droit que les montants ont été réclamés au titre de la TVA.
Le chef de redressement est par conséquent maintenu.
III-Droits d'enregistrement (DE)
Les vérificateurs vous reprochent de n'avoir pas présenté les actes dûment enregistrés des cessions d'appartements auxquelles votre société a procédé. Ils se proposent ainsi de régulariser cette situation en vous réclamant les droits exigibles sur les mutations de bien immobiliers conformément aux dispositions des articles 496, 613 et 990 du CGI.
Dans votre réponse, vous soutenez que toutes les cessions visées par la notification de redressement ont fait l'objet d'actes signés et déposés chez le notaire, à l'exception d'un seul portant sur un appartement objet d'un litige devant le juge.
La responsabilité de votre société ne peut, à votre avis, être engagée si les acquéreurs ne se sont pas présentés devant le notaire pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement d'autant plus que les droits y afférents leur incombent.
Sur ce point, je rappelle les dispositions de l'article 596 du CGI aux termes duquel les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.
II apparaît à la lecture de cet article que c'est bien le notaire devant qui sont passés les actes en question, qui a l'obligation de requérir, auprès des services des impôts, la formalité d'enregistrement et d'acquitter, le cas échéant, les droits dus. II lui appartiendra ensuite, conformément au principe de la contribution au paiement posé à l'article 606 du CGI, de demander aux parties le remboursement des sommes avancées.
Sous le bénéfice des ces précisions, je considère que votre société n'est pas débitrice des droits exigibles sur les cessions d'appartements. Elle ne peut donc être poursuivie pour leur paiement.
Le chef de redressement est, dès lors, annulé.
Art. CGI 53, 309, 1000
N°232 MEFDGID/DLEC/RFSA du 30 mai 2011
Objet : Recours hiérarchique
Mention de la taxe sur une facture : Exonération de TVA d'opérations réalisées dans le cadre d'un programme financé par une aide extérieure (article 309 du CGI) : Confirmation des redressements au motif qu’il résulte des dispositions de l'article 1000 du CGI que la TVA est due du seul fait de sa mention. En l'absence de visa en exonération et dans la mesure où la taxe a été facturée, c'est à bon droit que le montant correspondant a été réclamé.
Minoration de produits : Les minimes que les vérificateurs considèrent comme des produits sont plutôt des avances reçues de clients : Redressements maintenus dans la mesure où les travaux ont été effectués et facturés durant l'exercice 2005. Par ailleurs, la lettre de relance aux fins de recouvrement de votre créance adressée à l'entreprise, a démontré suffisamment que le montant en cause ne peut en aucune façon être considéré comme une avance, mais plutôt un produit qui aurait dû être comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2005.
RVM et revenus distribués : Redressements confirmés au motif qu’à l'exception des amortissements et des provisions, la loi fiscale considère comme faisant partie des revenus distribués, toutes les sommes réintégrées dans le bénéfice imposable lorsqu'elles n'ont pas été réinvesties dans la société
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi par voie de Recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui oppose votre société à la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une vérification générale de comptabilité.
Le différend porte sur des redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d'Impôt sur les Sociétés (IS) et de Retenue sur les Revenus de valeurs Mobilières (RSVM).
Après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de bien vouloir noter les précisions suivantes :
1-Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir éludé une partie de la TVA facturée à la société __1__. En effet, les prestations fournies audit client ont été assujetties à la TVA mais la taxe n'a ni été déclarée, ni reversée.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit d'opérations réalisées dans le cadre d'un programme financé par une aide extérieure, donc exonérées conformément à l'article 309 de la loi n ° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts.
En retour, je vous fais remarquer que les opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérées de TVA. Cependant, cette exonération est soumise à la procédure du visa. Or les factures adressées à la société __1__ ne sont pas revêtues du visa en exonération pour la simple raison que la TVA a été facturée au client ainsi que le précise les vérificateurs dans la confirmation de redressements. Or, il résulte des dispositions de l'article 1000 du Code général des Impôts que la TVA est due du seul fait de sa mention. En l'absence de visa en exonération et dans la mesure où la taxe a été facturée par vos soins, c'est à bon droit que le montant correspondant vous a été réclamé.
Les redressements sont, en conséquence, confirmés.
2-Impôt sur les Sociétés
Il vous a été reproché d'avoir procédé à une minoration de produits en ne comptabilisant pas dans le résultat les opérations réalisées avec la société __1__.
Vous alléguez que les minimes que les vérificateurs considèrent comme des produits sont plutôt des avances reçues de clients. Vous ajoutez, qu'en matière de BTP, les opérations donnent lieu à des versements d'avances ou décomptes au fur et à mesure de l'exécution des travaux et que c'est seulement à l'achèvement et après réception provisoire que les travaux livrés sont comptabilisés comme produits.
En réponse je vous précise que les avances ne sont pas assimilables aux décomptes. En effet, les avances et acomptes qui sont des paiements partiels à valoir sur le montant dû en définitive, sont comptabilisée non pas dans le chiffre d'affaires au compte de résultat, mais dans le poste du bilan « clients, avances et acomptes reçus ».
Tel n'est pas le cas de figure en l'espèce, dans la mesure où les travaux ont été effectués et facturés durant l'exercice 2005. Par ailleurs, la lettre de relance aux fins de recouvrement de votre créance adressée à l'entreprise __1__, a démontré suffisamment que le montant en cause ne peut en aucune façon être considéré comme une avance, mais plutôt un produit qui aurait dû être comptabilisé au titre de l’exercice clos en 2005.
Au regard de ces observations, les redressements sont maintenus.
3-Retenues sur les Revenus de Valeurs Mobilières
En conséquence des dispositions de l'article 53-2 du Code général des impôts, les vérificateurs ont recherché le montant réintégré en paiement de la Retenue sur les Revenus de Valeurs Mobilières. En effet, à l'exception des amortissements et des provisions, la loi fiscale considère comme faisant partie des revenus distribués, toutes les sommes réintégrées dans le bénéfice imposable lorsqu'elles n'ont pas été réinvesties dans la société.
Sous le bénéfice de ces observations, c'est à bon droit que le service d'assiette a opéré les redressements qui sont, en conséquence, intégralement confirmés.
Art. CGI 476, 998
N°234 MEF/DGID/DLEC/BC du 30 mai 2011 #
Objet : Votre Recours hiérarchique
Cession de fonds de commerce : Confirmation des droits d’enregistrement de 15% réclamés, en application de l’article 476 du CGI. Le motif invoqué est que l'Administration fiscale tire des dispositions de l'article 998 du CGI le droit de restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent. Quelles que soient les stipulations contractuelles, compétence est reconnue aux services d'assiette et de contrôle d'établir, par la réunion d'un faisceau d'indices tirés des clauses contractuelles et d'éléments de droit ou de fait, l'abus de droit.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Dakar-Plateau II suite à un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits d'enregistrement de 15 % pour cession de fonds de commerce.
Le service vous reproche de n'avoir pas acquitté les droits de mutation de fonds de commerce prévus à l'article 476 du Code général des Impôts (CGI) relatifs à l'acquisition, le 1er août 2008, par __1__ de la totalité des actions de __2__ avant qu'il ne soit procédé à l'absorption de cette dernière par l'acquéreur, deux mois et demi plus tard. II en tire la conclusion que cette opération a permis à __1__ d'acquérir et d'exploiter le fonds de commerce de __2__.
Vous soutenez, pour votre part, que seules les dispositions de l'article 503 du CGI, soumettant les cessions d'actions à un droit de mutation de 1%, sont applicables en l'espèce. L'application de l'article 476 du CGI devrait, à votre sens, être écartée du moment qu'en énonçant « est assujettie au droit prévu au premier alinéa du présent article, toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou avec ses ayants cause, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle », le législateur viserait les seules personnes physiques.
En retour, je vous rappelle que l'Administration fiscale tire des dispositions de l'article 998 du CGI le droit de restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent. Quelles que soient les stipulations contractuelles, compétence est reconnue aux services d'assiette et de contrôle d'établir, par la réunion d'un faisceau d'indices tirés des clauses contractuelles et d'éléments de droit ou de fait, l'abus de droit.
Je relève qu'il n'est pas contesté que la société __1__ a acquis la totalité des actions de __2__ et que cette acquisition lui a conféré un pouvoir de décision telle que l'absorption de la société dont les actions ont été acquises peu de temps avant, résulte de la seule volonté de la société acquéreuse. Sans qu'il ne soit besoin de rapprocher cette opération d'une autre qui aurait abouti au résultat qu'est la prise de possession du fonds de commerce de la société absorbée, il ne peut être réfuté que l'acquisition massive d'actions suivie de l'absorption dans un délai relativement court de la société détenue n'est concevable qu'en dehors de toute prise de risque inhérente à l'apport en société et en dehors de toute logique économique. Ainsi, l'enchaînement de ces opérations sur une courte période ne peut se justifier autrement que par la poursuite d'un but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que l'Administration est fondée à requalifier cette opération en une vente de fonds de commerce consentie à la société __1__, comme il a été précisé dans la lettre n°006 101/MEF/CAB du 24 juillet 2006.
Sur la question des personnes visées par les dispositions suscitées de l'article 476, il importe de noter que rien dans la formulation du texte invoqué ne permet d'envisager une application restreinte aux seules personnes physiques. En effet, si l'exercice matériel au quotidien d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi nécessite de toute façon l'intervention d'une ou de plusieurs personnes physiques, ce peut parfaitement être au nom et pour le compte de la personne morale qui les emploie et qu'elles représentent.
En conséquence, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
Décret n° 2004-627 d'application du Code des Investissements
N°239 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 7 juin 2011
Objet : Votre demande de crédit d'impôt
Rejet d’une demande de crédit d'impôt : Contestation des rejets opérés au principal motif que l'établissement détaillé de listes n'a pas été prévu par les textes et que seule la liste initiale lors de l'agrément est nécessaire : Confirmation des rejets effectués en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-627 fixant les modalités d'application de la loi n°2004-06 du 06 février 2004 portant Code des Investissements.
Suite à l'instruction de votre demande de crédit d'impôt, un montant de 18.466.062.897 francs CFA avait été rejeté au motif principal que les investissements n'avaient pas été agréés.
Vous contestez les rejets opérés en arguant que l'établissement détaillé de listes n'a pas été prévu par les textes et que seule la liste initiale lors de l'agrément est nécessaire. Vous ajoutez que dans ces conditions, vous avez satisfait à toutes les formalités et rempli toutes les conditions essentielles à savoir réaliser les investissements effectivement agréés et procéder à tous les règlements.
En retour, je vous apporte les précisions ci-après :
La demande d'agrément est accompagnée d'une fiche technique dans laquelle le requérant décrit le projet en dégageant le montant total des investissements envisagés. Néanmoins au fur et à mesure de la réalisation du projet, les listes de matériels ou matériaux et celles des travaux et services font également l'objet d'agrément par l'Apix.
Lesdites listes décrivent les biens ou services à acquérir dans le cadre du projet ainsi que leurs coûts et le montant des droits et taxes sachant qu'ils ne supportent pas de droits de douane et que la TVA est suspendue. L'instruction du crédit d'impôt se fait sur la base des listes car tout investissement qui n'y figure pas est considéré comme non agréé.
En effet, il résulte de l'article 3 du décret n ° 2004-627 fixant les modalités d'application de la loi n°2004-06 du 06 février 2004 portant Code des Inves tissements que « seuls peuvent bénéficier des avantages prévus par le Code des Investissements, les biens et services ayant fait l'objet d'une liste élaborée par l'APIX à la demande de l'investisseur et approuvée par le Ministre chargé des finances ».
Or, le bénéfice du crédit d'impôt constitue l'un de ces avantages. Par ailleurs, vous disposiez d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de crédit d'impôt pour introduire un recours auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, or ce délai est largement expiré.
Eu égard à toutes ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir admettre les investissements relatifs aux constructions et génie civil.
Art. CGI 54, 309, 998, Convention franco-sénégalaise sur la sécurité sociale
N°245 MEF/DGID/DLEC/BC du 14 juin 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Déduction des cotisations de l’assurance retraite : Caractère obligatoire des assurances versées à des organismes étrangers : Confirmation de la réintégration de l’assurance retraite en cause en application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale (ensemble de cinq protocoles), signée à Paris le 29 mars 1974, et qui pose le principe de l’égalité de traitement des ressortissants de l'un des Etats signataires situés dans l'autre Etat.
Déduction des cotisations de l’assurance maladie : Déductibilité des cotisations d’assurance maladie versées à un organisme français admise par la lettre n° 008222/MEF/CT du 06 septembre 1990, suivant une tolérance administrative. : Réintégration des charges justifiée et les droits dus confirmés au motif que le Directeur général de la société est de nationalité sénégalaise et est affilié aux caisses locales.
Déduction des retenues sur BNC : Invocation de la circulaire n° 08781/DGID/LEG1 du décembre 1983 qui aurait prévu la déductibilité à l'impôt sur le bénéfice de la retenue supportée par un débiteur sénégalais : Annulation des droits réclamés, l’un des motifs des conditions de déductibilité n’ayant pas été établi.
Réintégration de la rémunération excessive du Directeur général : Absence de base légale du redressement envisagé et défaut de mention des références précises de la doctrine administrative de référence : Redressement en cause annulé au motif que la réintégration de la part du salaire dite excessive du Directeur général doit être regardée comme insuffisamment motivée
Visa en exonération de taxe de factures délivrées par l’attributaire d’un marché ou contrat : Décharge des droits réclamés pour défaut de visa. : Confirmation des droits réclamés sur le chiffre d’affaires déclaré exonéré en l’absence de visa, en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI qui posent le principe de l’obligation de faire viser les factures de l'attributaire d'un marché ou d'un contrat financé de l'extérieur de don ou de subvention non remboursable.
RAS sur RVM : Application des dispositions de l’article 54-VII du CGI et, donc, établissement des droits dus
RAS sur BNC : La retenue applicable s’effectue au taux de 10% telle que prévue par la convention fiscale entre la Belgique et le Sénégal : Fournir, sous huitaine, le contrat de prestation, les factures avec la mention expresse des prestations faites et les justificatifs des règlements, sous peine de la confirmation définitive des droits.
RAS sur salaire et quotient familial : L'avantage fiscal de la part que confèrent les deux enfants majeurs issus de la première union (19 et 21 ans) poursuivant leurs études est dû dès lors que le lien parental est établi : Chef de redressement annulé dès lors qu’il n’est pas contesté que les documents présentés par le salarié établissent son statut de père des enfants, même issus d’une première union et quel que soit le lieu de résidence de ceux-ci, ils doivent être fiscalement considérés comme étant à la charge du salarié.
RAS sur salaire – Prestataire requalifié en salarié (article 998 du CGI) : Contestation des redressements en ce qu’il n’y aurait pas un contrat de prestataire de service : Confirmation des droits réclamés au motif qu’en maintenant le travailleur en poste dans l’entreprise alors qu’il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, vous avez entendu lui confier les tâches pour lesquelles il a fait montre de sa compétence durant son séjour légal au sein de la structure. Ce lien ne pouvant se concevoir en dehors de toute subordination, c’est à bon droit que le service vérificateur a procédé à la requalification du prestataire en salarié, qu’il ait eu ou non un contrat de prestation à la base.
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) à l’issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l’objet sur la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source sur les salaires, sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
1-En matière d'impôt sur les sociétés
Déduction de cotisations retraites complémentaires
Il vous est fait grief d’avoir déduit de l’assiette de l'impôt sur les sociétés des cotisations vieillesse et décès au bénéfice de cadres nationaux, d’une part, et, d’autre part, des assurances retraite, maladie et chômage pour le compte du directeur général. Vous sollicitez l’indulgence pour les cotisations et opposez au vérificateur le caractère obligatoire des assurances versées à des organismes étrangers.
Je rappelle que la déductibilité des cotisations vieillesse et décès, lorsqu’elles bénéficient à des membres du personnel salarié et ne sont pas exagérées dans leurs montants, reste soumise à la condition de figurer intégralement dans le revenu brut du salarié soumis à la retenue à la source sur les salaires prévue à l'article 96 du Code général des Impôts (CGI), conformément aux dispositions des articles 97 et suivants dudit code. Les redressements étant effectués sur les bases que voilà, c'est à bon droit que le vérificateur les a confirmés.
Quant à la déductibilité des assurances retraite. maladie et chômage versées au bénéfice du directeur général à un organisme de retraite français, elle est fonction du caractère obligatoire de la charge pour l’employeur. Le statut obligatoire ou volontaire de la cotisation est défini par la législation sénégalaise en matière de sécurité sociale.
Lorsqu’il existe, toutefois, une convention liant l’Etat d’origine du salarié et l’Etat du Sénégal, il convient de s’y référer en priorité. Tel est le cas en l’espèce. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale (ensemble de cinq protocoles), signée à Paris le 29 mars 1974 pose le principe de l’égalité de traitement des ressortissants de l'un des Etats signataires situés dans l'autre Etat.
Ainsi l’article premier de ladite convention dispose : « Les ressortissants français exerçant au Sénégal une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale applicables au Sénégal, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais ». Par législations de sécurité sociale applicables au Sénégal il faut comprendre les législations sur les prestations familiales, sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les institutions de prévoyance maladie, sur les pensions de vieillesse et de décès.
L’article 5 paragraphe 1 de ladite convention qui traite directement de la législation applicable précise que « Les ressortissants de l’une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie ». Aussi lorsque vous invoquez le règlement intérieur n`1 relatif au général de retraite de l’IPRES qui exclurait, selon vous, de la cotisation obligatoire « les travailleurs étrangers qui pendant leur séjour au Sénégal, demeurent affiliés à un régime de retraite institué par une autre législation », c’est sans tenir compte du fait que par « autre législation » il faut entendre non pas une législation étrangère comme vous le soutenez, mais plutôt des législations internes ou les conventions internationales régulièrement ratifiées par note pays qui régissent les travailleurs étrangers jouissant de statut autre que celui de salariés expatriés ou assimilés. Ainsi les articles 4, paragraphe 3, et 5. paragraphe 2, de la convention bilatérale suscitée fournissent la liste des travailleurs non obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de leur pays (travailleurs détachés, fonctionnaires et agents des missions diplomatiques et consulaires…).
Il apparaît dès lors que votre directeur général, qui jouirait du statut de salarié, français expatrié, demeure obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale, retraite et maladie, en vigueur au Sénégal. Il n’ en demeure pas moins qu'il garde la faculté de souscrire, en plus, une assurance volontaire dans son pays d'origine tel que le prévoit d’ailleurs l’article 6 de la convention bilatérale. Les montants payés par son employeur sénégalais au titre de cette assurance n’en sont pas pour autant déductibles en raison de la superposition des charges obligatoires et facultatives qui en résulte, sauf à figurer dans le revenu imposable du salarié pour son montant intégral.
La réintégration de l'assurance retraite en cause est donc confirmée.
Pour ce qui concerne les cotisations d’assurance maladie versées à un organisme français, vous considérez que leur déductibilité est admise par la lettre n' 008222/MEF/CT du 06 septembre 1990.
Je rappelle, en effet, que les primes d'assurance maladie, conformément aux dispositions des articles 113, 114, 117 et 119 constituent des avantages en argent imposables à la retenue à la source sur les salaires au nom des employés qui en bénéficient. Toutefois, suivant une tolérance administrative introduite par la lettre n°08222/MEF/CT du 6 septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés en paiement de la retenue à la source sur les salaires, lorsqu’ils sont justifiés et non exagérés et qu’ils ne sont pas mis directement entre les mains des employés.
Toutefois, dans la confirmation de redressement le vérificateur mentionne avoir constaté que le directeur général est de nationalité sénégalaise et est affilié aux caisses locales. A moins de justifier de l’exercice d’une activité salariée au profit d'une entreprise siégeant en France simultanément à celle qui exerce dans l’entreprise sénégalaise, ce qui demeure réfutable au regard des impératifs du contrat de travail, les versements de primes d’assurance maladie effectués au profit d'une caisse française ne sont pas cumulables avec ceux effectués au Sénégal.
La réintégration de telles charges demeure par conséquent justifiée. Les droits dus sont confirmé.
Déduction des retenues sur les BNC
Le vérificateur a rejeté les retenues sur les BNC dues sur des prestations rendues par des fournisseurs étrangers que vous auriez passées en charges. Vous invoquez la circulaire n° 08781/DGID/LEG1 du décembre 1983 qui aurait prévu, selon vous, la déductibilité à l'impôt sur le bénéfice de la retenue supportée par un débiteur sénégalais en application d’une « clause obligeant celui qui reçoit les prestations à verser une rémunération nette de toutes taxes ou impôts ».
Il y a lieu de préciser, d’abord, que la circulaire en question traite, non pas de la déductibilité de cette retenue à l'impôt sur les bénéfices mais plutôt des modalités de sa liquidation en tenant compte de « l’avantage indirect ainsi procuré au bénéficiaire ». Pour être déductible à l’impôt sur les bénéfices, la rémunération versée au prestataire doit correspondre à un travail effectif, revêtir un caractère normal et ne doit pas être exagéré dans son montant.
Ainsi à travers le mécanisme de la retenue à la source, l'entreprise bénéficiaire des prestations joue un rôle d’intermédiaire en collectant l’impôt dû par le prestataire étranger et le reversant au Trésor public. Untel impôt ne saurait être regardé comme une charge incombant au client, même s’il en a effectivement réalisé le paiement.
Toutefois, l’intégralité des sommes versées au prestataire étranger constitue le montant à déduire au titre des charges, y compris le montant correspondant à la retenue BNC, non pas tant que la retenue à la source soit déductible en elle-même, parce que représentant un impôt supporté par le prestataire et non par le client , mais constituant une partie d'un tout qui se rapporte à une charge effectivement supportée et déductible comme telle des lors que les conditions de déductibilité sont respectées. En effet, dans les contrats stipulés hors fiscalité, le montant de la charge à déduire par l’entreprise qui a bénéficié d’une prestation de service réalisée par une entreprise n’ayant pas une installation
Si, par contre, il est établi que le total constitué par le montant versé au prestataire et le montant de la retenue à la source acquittée et passée par le débiteur des sommes en charge ne correspond pas à un travail effectif, ne revêt pas un caractère normal ou est exagéré dans son montant, le rappel de tout ou partie des charges en trop est de droit.
L’ un des motifs ci-dessus rappelé n’étant pas établi, il convient de conclure à l’annulation des droits réclamés
Rémunération excessive du directeur général
Le vérificateur vous reproche d’avoir versé au directeur général et actionnaire unique de la société des rémunérations annuelles supérieures de plus de 2,5 fois celle du salarié non actionnaire le mieux payé. Il conclut à la détermination d’une part excessive qu’il se propose de réintégrer.
Vous marquez votre désaccord en vous appuyant sur l’absence de base légale du redressement envisagé et sur le défaut de mention des références précises de la doctrine administrative de référence, laquelle ne serait, de toute façon, pas opposable aux contribuables.
Je rappelle, en retour que l’Administration est fondée, en application des dispositions de l'article 7 du CGl à apprécier le caractère exagéré ou non des rémunérations de toute nature versées au personnel ou aux tiers non salariés, Elle peut, une fois leur caractère excessif éprouvé, procéder à la réintégration de la part dite excessive. Dans cette optique, l’appréciation du caractère exagéré de la rémunération peut être faite par référence à divers critères, dont les conditions concrètes d'organisation et de fonctionnement de l’entreprise ainsi que par comparaison aux rémunérations perçues par des personnes de même statut dans des entreprises similaires. En tout état de cause, il appartient à l’Administration d’apporter la preuve de l’exagération en sollicitant, au besoin, de la part de l’entreprise, des explications détaillées sur le niveau de rémunération.
Aussi, la rémunération de l'associé dirigeant ne peut être considérée comme exagérée du simple fait qu’elle se situerait à plus du double de la rémunération du salarié non actionnaire le mieux payé, sans autre indication sur les responsabilités de ce dernier dans l'entreprise. Le rapport effectué entre les deux rémunérations, bien qu'étant important, reste insuffisant par sa seule évocation à établir l’exagération alléguée dans le cas d’espèce.
La réintégration de la part du salaire dite excessive doit être regardée, par conséquent, comme insuffisamment motivée et le redressement en cause annulé.
Impôt non déductible
Votre désaccord porte sur de la TVA, non déductible selon vous, que vous avez portée en charges et que le vérificateur a réintégré au motif que vous ne lui avez pas présenté les éléments de procédure ainsi que les factures établissant le caractère non récupérable de la taxe en cause.
Je rappelle d’abord que la TVA non récupérable peut être portée en charges de l’exercice à la condition qu’elle ne se rapporte pas à une charge elle-même exclue de la déduction à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les pièces en cause pour un règlement définitif du litige sur ce point, conformément au principe rappelé ci-dessus.
2-En matière de TVA
Vous considérez que l’absence de visa sur les factures adressées au __1__ pour des livraisons de biens n’est absolument pas un motif de rejet et qu’aucune disposition légale n’impose un visa sur les factures exonérées de TVA dans la mesure où __1__ bénéficie d’une exonération générale. Vous sollicitez, en conséquence, la décharge des droits qui vous sont réclamés pour défaut de visa.
Je vous rappelle que ce sont les dispositions de l'article 309 du CGI qui posent le principe de l’obligation de faire viser les factures de l'attributaire d'un marché ou d'un contrat financé de l'extérieur de don ou de subvention non remboursable.
Par conséquent, je confirme que, pour les opérations soumises à cette formalité, il n’y a pas d’exonération sans visa. C’est donc à raison que des droits vous sont réclamés sur le chiffre d’affaires déclaré exonéré en l’absence de visa.
Je relève, toutefois, que vous soutenez également que le __1__ a obtenu les visas pour les années concernées. Vous voudrez bien présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les pièces dûment visées pour un règlement définitif du litige sur ce point.
Faute de quoi, les droits dus sur des montants non exonérés seront définitivement confirmés.
3-En matière de retenues sur les valeurs mobilières (RVM)
Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l’article 54-VII du CGI. Dès lors, les droits dus sur ce point seront établis conformément à mes précisions en matière d’impôt sur les sociétés.
4-En matière de retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Le vérificateur vous réclame la retenue sur les BNC au taux de droit commun prévu à l’article 135 du CGI sur des montants qu’ il attribue à votre société-mère, __2__, établie en Suisse, et que vous dites avoir versés à sa filiale, __2__, établie en Belgique. Pour cette raison, vous estimez que la retenue applicable s’effectue au taux de 10% telle que prévue par la convention fiscale entre la Belgique et le Sénégal, du moment qu’il ne fait pas de doute que le prestataire et bénéficiaire effectif des paiements est la société de droit belge.
Je précise que le fait pour __3__ de passer une convention d'assistance avec sa société-mère suisse, n’implique pas que les sommes versées à une entreprise soeur l'ont été au profit de la société-mère. Dès lors qu’il est établi que l'objet du lien commercial entre __3__ et __2__ Belgique relève de prestations distinctes de celles auxquelles la socièté-mère est tenue par la convention d’assistance qui la lie à sa filiale sénégalaise, le droit fiscal conventionnel sénégalo-belge est applicable pour autant que les prestations se situent, de par leur, objet, dans le champ d'application de ladite convention.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, avec le contrat de prestation passé avec __2__ Belgique, les factures avec la mention expresse des prestations faites et les justificatifs des règlements à son profit. Faute de quoi, les droits seront définitivement confirmés.
5-En matière de retenues à la source sur les salaires
Quotient familial
Sur le fondement de l’article 105 du CGI, le vérificateur vous a réclamé un complément de retenues à la source sur les salaires versés au directeur général, marié avec quatre enfants en charge dont deux issus d’une première union, en retenant un nombre de parts égales à 2,5 en lieu et place des 4, puis des 3,5 que vous avez appliquées sur la période vérifiée. Il précise que vous n’avez pas fourni les pièces et documents établissant qu’il doit vous être octroyé le bénéfice de la part que vous confère la charge des deux enfants issus de la première union.
Vous contestez cette position en soutenant que l'avantage fiscal de la part que confèrent les deux enfants majeurs issus de la première union (19 et 21 ans) poursuivant leurs études est dû dès lors que le lien parental est établi.
Je note qu'il n y a pas de doute sur l’existence de lien de parenté directe entre le directeur général et les enfants en cause. Il apparaît donc que le point de discorde se situe sur la notion d'enfant en charge pour le salarié dont les enfants sont issus d'une première union. A cet effet, je précise que l'article 105 suscité fait référence à la notion de charge que l'article 278 du Code de la famille fait peser de façon simultanée et concurrente sur les parents : « quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans la mesure de leurs ressources ».
Par conséquent, le bénéfice de la demi-part que confère le statut de père d’un enfant mineur ou infirme ou âgé de moins de 25 ans lorsqu’il poursuit ses études, tel que prévu à l’article 108 du CGI, s’entend de celui qui ressort des documents d’état-civil des intéressés , en l’absence de décision judiciaire contraire. La question du titulaire du droit de garde de l’enfant ne s’imposant que lorsque c’est l’épouse qui prétend aux parts supplémentaires que confère les enfants en charge, et ce, uniquement pour l’imposition des revenus de la période antérieure au 1er janvier 2008 ; les parents titulaires de revenus imposables ayant désormais droit au même nombre de parts que leur confèrent les enfants civilement à leur charge.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les documents présentés par le salarié établissent son statut de père des enfants, même issus d’une première union et quel que soit le lieu de résidence de ceux-ci, ils doivent être fiscalement considérés comme étant à la charge du salarié.
Ce chef de redressement est, par conséquent, annulé.
Prestataire requalifié en salarié
Le vérificateur a procédé à des rappels de droit après avoir constaté qu'un de vos employés atteint par la limite d'âge pour faire valoir ses droits à la retraite avait continué à exercer ses activités dans l’entreprise comme prestataire de service. Par une requalification effectuée sur le fondement de l'article 998 du CGI, le service en a tiré la conséquence que votre société était redevable de la retenue à la source sur les salaires prévue à l’article 113 dudit code, de 2004 à 2008.
Dans votre demande visée en référence, vous dites marquer votre accord uniquement sur les redressements relatifs aux exercices 2007 et 2008 pour lesquelles vous auriez signé un contrat de prestataire de services. J’en tire la conclusion que vous contestez les redressements se rapportant aux exercices précédents en ce qu’il n’y aurait pas un contrat de prestataire de service et qu’en conférant à la personne visée un statut de prestataire, vous avez entendu vous conformer aux dispositions de l’article 69 du Code du travail ainsi que vous l’avez déclaré dans votre réponse adressée au service vérificateur.
Je précise que l’Administration fiscale tire des dispositions de l’article 998 suscité le droit de restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu’ils réalisent. Malgré l’existence formelle d’un contrat qualifié, il entre dans la compétence du vérificateur la possibilité d’isoler un faisceau d’indices tirés des clauses contractuelles et d’éléments de droit ou de fait existants pour procéder à une qualification conforme à la réalité des faits.
Pour le cas d’espèce, je rappelle qu’il est de principe que l’existence d’un contrat de travail ne dépende, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, encore moins de l’âge du travailleur. Il se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Un contrat de prestation de service conclu entre une entreprise et un travailleur indépendant peut être requalifié en contrat de travail en fonction de l’existence de critères se rapportant au travail, à la rémunération et au lien de subordination.
Il existe néanmoins une présomption de non-salariat pour les personnes immatriculées à un registre professionnel. Celles-ci sont présumées ne pas être liées au donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité ayant donné lieu à cette immatriculation. Mais cette présomption revêt un caractère simple et peut être remise en cause par l’isolement d’un faisceau d’indices établissant le lien de subordination, tel le pouvoir de direction et de contrôle de l’entreprise, la soumission au règlement intérieur, les obligations administratives ou compte rendu d’activités, l’existence d’astreintes, les sanctions possibles de la part de l’employeur.
En outre, il peut être fait recours à la notion de service de service organisé pour établir ce lien de subordination. Sont pris en compte notamment pour prouver l’existence d’un service organisé : la détermination des horaires unilatéralement par l’entreprise, la mise à disposition de locaux et de matériel, l’absence de choix de la clientèle, la rémunération fixe et les garanties excluant le risque financier. L’exercice matériel par le travailleur des activités dont il était responsable au sein de l’entreprise lorsque survint la retraite permet également d’établir l’existence du service organisé, même lorsque la retraite est suivie ou précédée de la suppression de la fonction ou lorsque le travailleur a été officiellement remplacé au poste, et ce, nonobstant l’existence d’une convention de prestation.
Les droits qui vous sont réclamés sont, par conséquent, confirmés.
Art. CGI 256
N°246 MEF/DGID/DLEC/BC du 14 juin 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Réintégration de provisions : Provisions constituées exclusivement pour des chantiers qui viennent de se terminer : Réintégration desdites provisions annulée au motif que dans le cas d'espèce, la constitution de la provision, même en cours d'exécution des chantiers, est justifiée par les obligations contractuelles contenues dans les marchés exécutés, à la condition de ne pas être exagérée dans son montant et d'être nettement précisée dans son objet.
Réintégration de provisions : Provisions pour grosses réparations et frais de maintenance : C’est à bon droit que de telles provisions ont été réintégrées au motif que les charges de réparation, d'entretien ou de remise à niveau du matériel de chantier, dès lors qu'elles sont nécessaires, revêtent, en conséquence, un caractère certain et non pas probable. Ainsi, les conditions de l'exploitation en font des charges ordinaires qu'il n'est pas possible d'anticiper au travers de provisions sans violer les dispositions susvisées.
Pertes de créances : Redressement confirmé au motif qu'un procès-verbal d'huissier ne suffit pas à passer en pertes des montants aussi importants au titre de créances détenues sur un client : Réintégration de la perte annulée au motif que l'analyse des éléments de procédures présentés permettent de constater les faits tels que relatés. Le nantissement général établi au profit du Fonds de Promotion économique (FPE) fait des objets saisis la propriété de ce dernier. En conséquence, c'est à raison qu'une telle créance est passée en perte.
Rémunérations occultes : Simple erreur de frappe, la société n’ayant jamais versé untel montant : Confirmation des droits réclamés au motif que lorsque des montants figurent sur les déclarations établies par le contribuable, c'est de droit qu'ils sont considérés dans le cadre de son imposition quand la rubrique a été suffisamment renseignée. Si des irrégularités sont relevées par les vérificateurs, il appartient au contribuable qui excipe de l'erreur matérielle d'apporter des explications tirées de ses écritures sur l'origine de l'erreur.
Retenues sur les valeurs mobilières liquidées sur les réintégrations : Contestation de la prise en compte des provisions dans le calcul de l'impôt de distribution : Chef de redressement annulé en application des dispositions de la circulaire ministérielle n°006779 MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 portant application de la loi n° 2004-12 du 06 février 2004 modifiant le CGI ; en effet, quel que soit le motif de réintégration de la provision, elle ne peut servir de base de calcul des revenus distribués.
Retenues sur les valeurs mobilières liquidées sur des rémunérations de tiers : Contestation de montants qualifiés de libéralités : II s'agit d'une différence d'interprétation de faits relative aux bénéficiaires et aux montants à eux attribués. Se présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec les justificatifs de paiement et le détail des bénéficiaires par montant pour un règlement définitif de ce point litigieux.
RAS sur les salaires : Impossibilité pour les agents de présenter des factures justificatives de loyers ou restauration : Confirmation des droits notifiés au motif que l'article 100-3 du CGI affranchit de l'impôt sur le revenu « les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables». En l'absence des justifications prévues par la loi, le redressement en cause demeure conforme aux prescriptions légales.
Minoration de la base de la contribution foncière : Chef de redressement confirmé au motif que les éléments ayant servi de base à la réclamation de droits sont conformes aux comptes.
Minoration de la base de la contribution de la patente : Bénéfice des dispositions de l'article 256 du CGI et utilisation d’une base de calcul tenant compte du degré de vétusté du matériel et outillage : II appartient aux vérificateurs en mission sur place, lorsque la lecture et l'analyse des éléments de la comptabilité, fut-elle certifiée, révèlent des erreurs ou des négligences ayant abouti à la production d'informations comptables invraisemblables, de procéder au rejet partiel ou total des comptes à eux présentés, après avoir éventuellement recueilli l'avis de l'entreprise dans le cadre du débat contradictoire, et d'exiger sa collaboration pour le rétablissement des véritables bases d'imposition, sous peine de sanctions. Dans le cas présent, si l'entreprise a manqué à son obligation d'actualiser ses comptes, notamment en ne constatant pas les sorties d'immobilisations, il n'est pas établi qu'untel manquement a pu lui profiter en matière fiscale, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a respecté le plan d'amortissement des immobilisations. Alors, se présenter, sous huitaine, auprès du service d'assiette pour la résolution de ce point de désaccord.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2006 à 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source, de contribution foncière et de contribution des patentes.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-En matière d'impôt sur les sociétés
II vous est reproché d'avoir déduit au titre de la réduction d'impôt pour investissement, un montant supérieur au plafond déductible fixé à la moitié des dépenses occasionnées par les investissements agréés par lettre n°_____/DGID/DI.
Dans votre Recours hiérarchique vous reconnaissez avoir commis une erreur, contrairement à ce qui figure sur votre lettre adressée au service vérificateur en réponse à la notification de redressement. Vous sollicitez, toutefois, la rectification du montant de l'écart à réintégrer de 125.368.268 à 102.496.516 détails à l'appui.
Je rappelle que les dispositions de l'article 178 du Code général des Impôts (CGI) limitent le montant déductible du bénéfice déclaré à la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis et à la moitié du bénéfice réalisé au cours de l'année considérée, avec possibilité de report du reliquat non déduit limitée au délai de huit ans à compter de l'année d'approbation du programme.
Sur la base du principe que voilà, vous voudrez bien vous présenter sous huitaine auprès du service vérificateur muni du détail du programme agréé et des déclarations effectuées pour la résolution de ce point de divergence qui relève de pure constatation de faits.
Réintégration de provisions
Vous avez constaté des dotations aux provisions pour remise en état des sites et des carrières, d'une part, et pour remises en état du matériel d'exploitation, d'autre part.
Les vérificateurs ont procédé à la réintégration des provisions pour remise en état des sites et des carrières au motif qu'il s'agit de charges certaines, non pas probables, mais simplement futures qui seront engagées à la fin des travaux et qui ne remplissent pas, en conséquence, les conditions de déductibilité posées par les articles 7 et 8 du CGI.
Pour marquer votre désaccord, copies de contrats à l'appui, vous soutenez dans votre réponse que ces provisions sont constituées exclusivement pour des chantiers qui viennent de se terminer et à propos desquels pèsent sur vous une obligation contractuelle de remise en état des sites et carrières dont l'ouverture, pour l'extraction d'agrégats, de latérite ou de sable tout le long et aux alentours du projet à réaliser, est autorisée dans les contrats d'exécution de travaux publics. La décision de vous demander d'exécuter les travaux de remise en état est laissée à la seule appréciation de l'Administration, Maître de l'ouvrage, qui en apprécie l'opportunité sur la base des clauses du cahier des prescriptions techniques et du Code de l'environnement. C'est à cette fin que répondrait, selon vous, la constitution de ladite provision que vous dites ne constituer que sur les chantiers déjà achevés dans l'attente de la décision de l'Administration. La reprise de la provision s'effectuant systématiquement dans l'exercice qui suit, soit parce que vous exécutez une demande de remise en état des sites adressée par l'Administration et vous enregistrez la charge réelle, soit parce qu'il ne vous est pas demandé la remise en état et la provision devient sans objet.
Je rappelle que les dispositions de l'article 8-9 du CGI admettent la déductibilité des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles figurent au relevé des provisions prévu à l'article 921.
L'origine du litige se situe dans le caractère probable ou non de la charge ou de la perte que la dotation est destinée à couvrir. Je relève qu'il n'est pas contesté que des clauses de remise en état des sites existent dans les contrats d'exécution des travaux. Cette clause dont l'exécution relève de la __1__, reste toutefois fonction de la décision de l'Administration, comme il ressort des pièces présentées. II apparaît alors que la réalisation ou non de l'obligation est contractuellement indépendante de la seule volonté de l'entreprise et reste, pour l'essentiel, suspendue à l'appréciation de l'Administration. Cet état de fait extérieur à l'entreprise ne peut être considéré, par conséquent, comme ayant un caractère certain, mais seulement probable.
Dans le cas d'espèce, la constitution de la provision même en cours d'exécution des chantiers est justifiée par les obligations contractuelles contenues dans les marchés exécutés, à la condition de ne pas être exagérée dans son montant et d'être nettement précisée dans son objet.
La réintégration desdites provisions est donc annulée.
Des provisions pour remises en état du matériel d'exploitation ont été également rejetées en raison de ce qu'elles constituent un double emploi avec les amortissements et ne seraient plus déductibles depuis l'adoption de la loi n°2004-12 du 06 févrie r 2004.
En réponse, vous expliquez que ces provisions ne concernent pas le renouvellement du matériel à l'identique ou son remplacement par du matériel plus performant tel que le faisait l'ancienne provision pour renouvellement du matériel et de l'outillage (PROM) supprimée par la loi susvisée, mais seraient destinées à faire face à de grosses réparations et frais de maintenance engagées entre deux chantiers ou durant les périodes d'arrêt des projets en raison des intenses sollicitations dont le matériel fait l'objet au cours des travaux. Le prix d'achat de certains organes neufs étant très élevés, vous procédez au fractionnement et au provisionnement au fur et à mesure de la réalisation des chantiers.
Je précise que les charges de réparation, d'entretien ou de remise à niveau du matériel de chantier dès lors qu'elles sont nécessaires revêtent, en conséquence, un caractère certain et non pas probable. S'il n'est pas possible d'évaluer a priori leur coût, les conditions de l'exploitation en font des charges ordinaires qu'il n'est pas possible d'anticiper au travers de provisions sans violer les dispositions susvisées.
C'est donc à bon droit que de telles provisions ont été réintégrées.
II sera néanmoins tenu compte pour chaque année des reprises effectuées au titre des exercices suivants se rapportant à la provision constituée au titre de l'année considérée.
Pertes de créances
Vous avez déduit au titre de l'exercice 2006 des charges au titre des pertes de créances que les vérificateurs ont réintégrées pour absence des justificatifs nécessaires, avant de les confirmer en ce que de telles charges devraient être qualifiées d'abandons de créances.
Dans votre réponse, vous soutenez qu'il s'agit de pertes déduites, après reprises des provisions constituées pendant quinze (15) ans pour des créances concernant le GIE __2__ et la société __3__ qui ont cessé d'exercer.
S'agissant du GIE, les pertes ont été constatées à la suite d'intempéries exceptionnelles qui ont mis un terme à l'exploitation de périmètres irrigués dans lesquels votre client s'était engagé. Vous lui aviez facturés des travaux qu'il n'a pu honorer comme en attesteraient le procès-verbal d'huissier et la copie de la lettre de relance que vous lui avez envoyée.
Le redressement est donc confirmé.
S'agissant du cas d' __3__, vous dites n'avoir pas pu recouvrer votre créance à la suite de la liquidation de cette société parce que le Fonds de Promotion Economique (FPE), du fait de son statut de créancier privilégié et des avantages de poursuite dont il bénéficiait, s'était opposé à votre action de saisie du matériel de la société, copies des éléments de procédure judiciaire à l'appui. En conséquence, vous avez passé le montant de la provision en perte définitive.
L'analyse des éléments de procédures présentés permettent de constater les faits tels que relatés. Le nantissement général établi au profit du FPE fait des objets saisis la propriété de ce dernier. En conséquence, c'est à raison qu'une telle créance est passée en perte.
La réintégration de la perte est en conséquence annulée.
II-En matière de retenues à la source
Rémunérations occultes
Les vérificateurs ont soumis à l'impôt sur les sociétés un montant de 20 000 000 F CFA qui avait été porté sur votre déclaration fiscale. Vous soutenez qu'il s'agit d'une erreur de frappe, puisque la société n'a rien versé de tel et que vous auriez remis aux vérificateurs toutes les déclarations de prestations payées, avec les noms et adresses des bénéficiaires.
Les déclarations établies par les contribuables, le sont sous leur propre responsabilité dans le cadre d'un système déclaratif. Si des irrégularités sont relevées par les vérificateurs, il appartient au contribuable qui excipe de l'erreur matérielle d'apporter des explications tirées de ses écritures sur l'origine de l'erreur.
Par conséquent, lorsque des montants figurent sur les déclarations établies par le contribuable, c'est de droit qu'ils sont considérés dans le cadre de son imposition lorsque la rubrique a été suffisamment renseignée.
Faute d'apporter la preuve sur l'origine des faits allégués, les droits réclamés sont confirmés.
Retenues sur les valeurs mobilières liquidées sur les réintégrations
Sur le fondement de l'article 54 du CGI, les provisions réintégrées à l'impôt sur les sociétés ont été prises en compte dans le calcul de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières dues en ce qu'elles ne rempliraient pas les critères d'une provision et ne seraient que de simples charges à payer.
Vous contestez la prise en compte des provisions dans le calcul de l'impôt de distribution pour les mêmes raisons que celles exposées en matière d'impôt sur les sociétés.
Je rappelle que la circulaire ministérielle n°00677 9 MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 portant application de la loi n°2004-12 du 06 février 2004 modifiant le CGI précise que « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre d'une période, sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées, à l'exclusion des réintégrations fiscales d'amortissements, de provisions ou du rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ainsi que des charges réintégrées du fait d'une limitation administrative telle que les loyers, sous réserve que ces dernières ne soient pas exagérés ».
Par conséquent, quel que soit le motif de réintégration de la provision, elle ne peut servir de base de calcul des revenus distribués.
Ce chef de redressement est par conséquent annulé.
Les vérificateurs ont assimilé à des libéralités certaines rémunérations enregistrées en charge de personnel dont les tiers bénéficiaires n'auraient pas été identifiés.
Selon vous, il s'agit d'un écart entre les montants enregistrés au titre des charges de personnel déclarées et ceux figurant sur les déclarations de salaires. La différence est constituée par des paiements par caisses à des villageois dont vous utilisez les services dans des chantiers en campagne. Ces montants seraient inférieurs par paiement à 20 000 F CFA par mois et par bénéficiaire. Ils seraient individuellement identifiés et le redressement qui consiste à qualifier ces montants de libéralités serait à abandonner.
Je relève que le service s'est appuyé sur les dispositions de l'article 52-9 du CGI pour asseoir le redressement contesté. II s'agirait suivant leur interprétation de rémunérations occultes à prendre en compte dans le calcul de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières. II ressort de votre argumentaire que les bénéficiaires sont, au contraire, bien identifiés. II s'agit d'une différence d'interprétation de faits relative aux bénéficiaires et aux montants à eux attribués. Vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec les justificatifs de paiement et le détail des bénéficiaires par montant que vous dites leur avoir présenté pour un règlement définitif de ce point litigieux.
Retenues à la source sur les salaires
Des montants ont été réintégrés par les vérificateurs dans le calcul de l'impôt sur le revenu de certains salariés en ce qu'il s'agirait de remboursements forfaitaires de frais. Vous expliquez que ces frais sont légalement dus aux travailleurs déplacés hors de leur lieu habituel d'embauche. Cependant la réalité du terrain explique que vos agents ne peuvent pas vous présenter des factures justificatives de loyers ou restauration sur des chantiers éloignés de la ville. C'est ce qui explique l'accord que vous avez trouvé avec les délégués syndicaux pour attribuer à chaque salarié déplacé, un montant en fonction de sa catégorie.
II convient de rappeler que l'article 100-3 du CGI affranchit de l'impôt sur le revenu « les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables ». En l'absence des justifications prévues par la loi, le redressement en cause demeure conforme aux prescriptions légales.
Les droits notifiés sont donc confirmés.
III-En matière de Contribution des Patentes et de Contribution foncière
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir minoré la base de la contribution de la patente et de la contribution foncière après analyse de votre tableau d'amortissement de 2006 à 2009.
Vous soutenez d'abord qu'il ne peut vous être réclamé une patente complémentaire qu'à partir de 2007, en vertu des dispositions de l'article 256 du CGI qui limiterait à deux ans les impositions complémentaires à la patente.
Par ailleurs, vous reprochez aux vérificateurs d'avoir pris la valeur vénale de chaque matériel de l'entreprise depuis sa création. II y aurait, dans la base de calcul de la patente prise par les vérificateurs, du matériel des années 1970, 1980 et 1990 : ce qui serait, selon vous, contraire aux prescriptions de l'article 250 du CGI. Une bonne part des bases retenues est constituée de matériel qui n'existe plus, qui serait obsolète, mis au rebut ou réduit à l'état d'épaves.
Vous avez proposé en conséquence, une base de calcul tenant compte du degré de vétusté, pour permettre une imposition complémentaire éventuelle.
En retour, les vérificateurs vous ont signifié la confirmation des bases retenues en vous précisant qu'il vous appartenait de sortir du bilan de l'entreprise le matériel inutilisé dont vous contestez la prise en compte dans la base et que les droits à vous notifiés sont établis sur la base de la valeur d'acquisition et non de la valeur vénale.
Je précise que les dispositions de l'article 256 que vous invoquez traitent des impositions par voie de rôles supplémentaires, établies suite à des déclarations spontanées du contribuable ayant enregistré, en cours d'année, un changement de ses bases d'imposition. Par conséquent, en
Par ailleurs, je note une différence d'approche dans l'identification de la base imposable. Les vérificateurs partent des valeurs brutes d'acquisition telles que figurant dans votre comptabilité pour déterminer la valeur vénale, puis la valeur locative en application de la note circulaire n°5088 du 25/11/1974 et du décret n° 81-683 du 07 juillet 198 1 modifié par le décret n° 84-403 du 06 avril 1984. Dans les modalités de calcul, le passage par la valeur vénale pour déterminer la valeur locative des terrains, aménagements, bâtiments, matériel et outillage industriels pour la détermination du droit proportionnel est conforme à la lettre de ces textes d'application de l'article 250 du CGI.
Quant à l'état des immobilisations dont les valeurs d'acquisition ont servi de base au calcul de la valeur vénale et à propos desquelles vous estimez qu'elles n'existent plus ou ne sont plus en état d'être utilisées parce qu'ayant, pour certains, entre 20 et 35 ans d'âge suivant leur date d'acquisition, vous conviendrez, ainsi que vous l'ont rappelé les vérificateurs, qu'il vous appartenait de vous conformer aux normes comptables en vigueur en constatant leur sortie de l'exploitation. Les biens figurant à l'actif du bilan étant réputés, à juste titre, participer à l'exploitation.
L'article 250 du CGI prévoit, en effet, que « Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances .
Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles ».
II s'ensuit que la démarche qui consiste à établir l'imposition sur des bases directement extraites du bilan relève d'une simple présomption de fiabilité des comptes et non d'une prescription légale absolue.
II appartient aux vérificateurs en mission sur place, lorsque la lecture et l'analyse des éléments de la comptabilité, fut-elle certifiée, révèlent des erreurs ou des négligences ayant abouti à la production d'informations comptables invraisemblables, de procéder au rejet partiel ou total des comptes à eux présentés, après avoir éventuellement recueilli l'avis de l'entreprise dans le cadre du débat contradictoire, et d'exiger sa collaboration pour le rétablissement des véritables bases d'imposition, sous peine de sanctions. Dans le cas présent, si l'entreprise a manqué à son obligation d'actualiser ses comptes, notamment en ne constatant pas les sorties d'immobilisations, il n'est pas établi qu'untel manquement a pu lui profiter en matière fiscale, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a respecté le plan d'amortissement des immobilisations.
Cependant, s'il est avéré que dans le secteur des bâtiments et travaux publics le matériel lourd de plus de quinze (15) ans d'âge ne peut plus concourir, selon toute vraisemblance, à l'exécution des chantiers, il n'en demeure pas moins que l'utilisation du matériel et outillage dépasse dans bien des cas la durée d'amortissement usuel de quatre ou cinq ans, comme l'atteste votre tableau d'amortissement. Aussi, pour une résolution définitive de ce litige, tout le matériel et outillage de moins de douze (12) ans d'âge à la date de déclaration sera pris en compte dans le calcul de la patente.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service d'assiette pour la résolution de ce point de désaccord suivant le principe que voilà.
En matière de contribution foncière, je relève que les éléments ayant servi de base à la réclamation de droit sont conformes aux comptes.
Art. CGI 309
N°259 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 30 juin 2011
Objet : Demande d'exonération de TVA
Exonération de TVA : Demande de visa en exonération de TVA : Les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de TVA des opérations réalisées dans le cadre de la formation à l'utilisation et à l'administration du logiciel « ______ ». Vous soutenez que cette formation est partie intégrante du projet pour le renforcement des capacités en suivi et évaluation des programmes d'emploi des jeunes et qui bénéficie d'un don de la Banque Mondiale.
En retour, je vous confirme que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe. Elle ne portera cependant que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre du projet.
Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques pour l'accomplissement de la formalité du visa.
Art. CGI 7, 52, 53, 126, 133, 188, 257, 960
N°276 MEF/DGID/DLEC/BC du 12 juillet 2011
Objet : Demande d’arbitrage
Amortissements non justifiés : Contestation du rejet de la déduction des amortissements passés en charge au motif que le montant retenu par la Brigade correspond au prix d'acquisition du terrain et que les amortissements comptabilisés l'ont été sur la base de la valeur des constructions telles qu'elles résultent de l'évaluation et inscrite en immobilisations. : Les réintégrations sont annulées au motif que, tant pour le matériel que les immobilisations, les conditions de forme et de fond sont réunies pour que lesdits amortissements soient reconnus déductibles.
Salaires comptabilisés non justifiés : La différence de montant évoquée par les agents de la DVEF résulte d'un retraitement comptable consistant au transfert du compte 637 personnel extérieur dans le compte 667 rémunérations du personnel extérieur, conformément aux prescriptions du SYSCOA ; ce qui ne comporte aucun préjudice pour le trésor public. La réintégration de cet écart étant sans objet, les redressements de ce chef sont donc annulés au motif que les sommes visées ont déjà fait l’objet d'une déclaration à l'état des sommes versées aux tiers au nom des mêmes sociétés.
Primes et commissions non justifiées : Contestation de la réintégration des montants en cause, au motif que les dispositions légales visées ne sont pas adéquates pour fonder le redressement. : Redressements confirmés au motif que, la société, en s’abstenant de préciser l'identité des bénéficiaires des commissions, se prive des moyens d'appuyer les charges correspondantes des conditions de forme et de fond de leur justification telles qu'elles sont prévues par l'article 7 du CGI.
Produits non comptabilisés : Rejet des redressements au motif que le fondement de la réintégration sur la base de l'absence d'activités connues de l'associé unique est un jugement d'opportunité et non un moyen de droit prévu par la loi fiscale. Les réintégrations sont annulées et les redressements subséquents abandonnés au chef de motif que la réintégration aux résultats de l'entreprise des apports sur le seul fondement que le dirigeant n'a pas d'activités connues est sans aucun doute une conclusion qui ne repose sur aucune base légale, le dirigeant lui-même n'étant pas soumis à un examen de situation fiscale personnelle qui conduirait à lui demander de justifier l'origine de ses revenus.
RAS sur primes et commissions non justifiées : Contestation de la RAS sur les primes et commissions au motif que les dispositions invoquées visent à soumettre à la retenue les sommes mises à la disposition d'associés, d'actionnaires ou de porteurs de parts et qu'il n'est pas établi que les bénéficiaires non identifiés ont une de ces qualités. Confirmation des redressements, sous réserve d'une révision de la base d'imposition, en application des dispositions de l'article 188 du Code général des Impôts.
RAS sur solde débiteur du compte courant : Redressement abandonné au motif que la retenue réclamée est sans fondement légal, le Vérificateur n'ayant pas démontré que les apports en compte courant du dirigeant proviennent d'un chiffre d'affaires non comptabilisé par l'entreprise et mis à la disposition de ce dernier.
RAS sur salaires non justifiés : La différence supposée entre les salaires comptabilisés et les salaires déclarés résulte du transfert des rémunérations du personnel extérieur du compte 637 au compte 667. II convient donc d’abandonner le rappel d’impôt opéré au titre de la RAS sur RVM.
RAS sur salaires : Que les droits simples et pénalités qui sont réclamés soient conformes aux montants liquidés dans les fiches individuelles des employés pour lesquels les redressements sont effectués : En raison d’une différence entre les droits réclamés et le cumul par année des reliquats d'IR liquidés dans les fiches, les erreurs de sommations arithmétiques, les droits simples et pénalités arrêtés devront être corrigées dans la confirmation définitive.
RAS sur sommes versées à des tiers : Redressement accepté, sous réserve que pour l'année 2008, l'assiette retenue (et subséquemment les droits réclamés) soit conforme aux rémunérations relevées par la Brigade et qui a été versée au prestataire. II convient de rectifier les droits réclamés en les calculant sur la base des rémunérations réellement assujetties et, à proportion du surplus, d'annuler les droits indûment réclamés.
Défaut de reversement de TVA : Contestation du redressement au motif que le fait pour la Brigade de réclamer la TVA sur la base du solde créditeur du compte 443 sans autres arguments constitue une insuffisance de motivation. Renvoi auprès des vérificateurs pour que le dépouillement complet des déclarations des périodes concernées soit effectué, compte tenu de la TVA collectée, des déductions et des précomptes et qu'il soit établi, de façon précise, en quoi les soldes du compte 443 constatés sont constitutifs d'une TVA nette à payer.
Minoration de chiffre d'affaires taxable : ventes passées en compte courant : La TVA réclamée est abandonnée au motif que le service n'ayant pas apporté la preuve de l'existence de minoration de chiffre d'affaires par des ventes sans factures, il n'est pas fondé à considérer les apports en compte courant du dirigeant comme des produits non comptabilisés.
Minoration de chiffre d'affaires taxable : minoration non justifiée de produits : Il est établi qu'une partie des produits à concurrence du montant correspondant aux écritures de régularisation a été déjà déclarée à la TVA au moment du fait générateur. A concurrence de cette somme, les redressements sont annulés. Cependant, n'ayant pas pu apporter les justificatifs de la partie de la régularisation des produits par le compte courant, sur cette portion, les redressements sont confirmés.
Arbitrage en matière de droits d’enregistrement : Contestation des prétentions de l'administration (enregistrement au droit proportionnel de 15%) au motif que l'acte de cession passé devant notaire porte non pas sur la transmission d'un immeuble mais d'un droit de préemption qui constitue une créance mobilière et que, l'enregistrement de l'acte a été effectué à la suite d'un échange de correspondances avec le Chef du Bureau de Recouvrement, lequel a fini par accepter la perception des droits au taux de 1%. Les redressements opérés sont annulés et les droits (1%) effectivement perçus par le receveur confirmés au motif que l’on peut considérer que la cession du droit de préemption confère au cessionnaire non un droit réel immobilier, mais une créance mobilière consistant en une obligation de faire qui pèse sur le propriétaire de l'immeuble et dont le droit de mutation est celui qui est prévu pour la transmission de créance.
Contribution des patentes ; CFPB : Redressement contesté au double motif : – qu'en la forme, le redressement n'a pas respecté les dispositions de l'article 257 du Code général des Impôts ; – que dans le fond, l’administration n’a pas indiqué le détail de la nature et de la valeur brute des éléments omis et réintégrés à la base de calcul des contributions et que la méthode d'appréciation directe qui a été utilisée n'a pas été retracée pour permettre de comprendre ; il a fallu la confirmation pour qu'elle soit clairement expliquée. : Les redressements sont maintenus au motif que l'utilisation du rôle supplémentaire pour réparer les erreurs et omissions du fait de l'administration n'est pas posée en obligation mais en faculté pour cette dernière. De plus, il faut relever que les insuffisances de base que la brigade a entendu corriger ne sont pas du fait de l'administration ; elles résultent du caractère incomplet des déclarations de patente et de foncier bâti. Dans ces conditions, la seule obligation à laquelle était soumise I'administration est conformément au dernier alinéa de l'article 257 du CGI, celle de notifier la rectification de base et de recourir à la procédure contradictoire.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un Recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de retenues à la source sur les salaires et d'impôts locaux, à la suite d'une vérification de comptabilité.
D'autre part, au fond, il est de doctrine constante que pour la validité de la réduction d'impôt demandée, il est nécessaire que le réinvestissement de bénéfice pratiqué provienne de capitaux propres de l'entreprise. Par conséquent, le réinvestissement objet de la réduction d'impôt ne saurait être valablement financé par un emprunt bancaire. II s'ensuit que le redressement contesté sous ce chef est confirmé.
1.4-Frais d'assistance technique
Le vérificateur rejette la déductibilité des frais d'assistance technique facturés à votre entreprise par ---2---qui en est l'actionnaire majoritaire, pour deux raisons. La première est liée à l'étendue des prestations qui relèvent d'une assistance générale qui engloberait la gestion au quotidien de votre société. La deuxième est que -2-n'a aucune expertise dans les domaines visés par la convention d'assistance technique, lesquels n'entrent pas dans son objet social. Le service considère ainsi que les sommes versées à la société mère alors même que la réalité des prestations n'est pas établie, relèvent de l'acte anormal de gestion, car non engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
Vous contestez la recevabilité de tels arguments. D'abord parce que vous jugez qu'il n'est pas nécessaire que les prestations rentrent dans l'objet social de celui qui les exécute pour pouvoir relever valablement de l'assistance technique, d'ailleurs selon vous ---2---dispose d'une compétence avérée en la matière. Ensuite, parce que le caractère général d'une assistance n'influe pas sur la déductibilité de la charge, d'autant plus que vous estimez que les services en cause sont nécessaires à l'activité de votre entreprise. Enfin, parce que les services en question sont effectifs et pour preuve, vous invoquez le déplacement du personnel de ---2---au Sénégal dans un but purement professionnel.
En retour, je vous fais noter qu'en matière d'assistance technique, du reste comme pour toute charge, il est indispensable que les prestations soient réelles et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, mais aussi appuyées de justificatifs suffisants.
Sur ce point, vos allégations ne sont pas de nature à prouver l'effectivité de l'assistance. Les déplacements du personnel de la maison mère au Sénégal ne sauraient en constituer une preuve. D'ailleurs, l'appréciation de la réalité des prestations est une question de fait qui relève de la compétence des services de contrôle. Or, aucun justificatif de nature à mettre en lumière la réalité de l'assistance n'a été communiqué au service vérificateur, malgré les multiples requêtes. Dès lors, les frais d'assistance portant sur de telles prestations, ne sont pas déductibles. D'autant plus que d'une part, les prestations portent non pas sur des domaines techniques, mais plutôt sur des matières générales ne recoupant pas le domaine d'expertise ou de spécialisation du prestataire. En effet, les frais en cause sont relatifs à une assistance en matière juridique, comptable, administrative, fiscale et communicationnelle. Et d'autre part, que votre entreprise dispose localement de services compétents en charge des mêmes matières que l'objet des conventions d'assistance technique. En conséquence, les redressements contestés sont confirmés sur ce point.
2-En matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières
Les redressements contestés dans cette catégorie sont consécutifs aux rehaussements apportés en matière d'impôt sur les sociétés. Dès lors, le sort des redressements contestés en matière de RSRVM va dépendre de celui des redressements opérés en matière d'IS, qui se trouvent être confirmés.
3-En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Le vérificateur considère que la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement d'experts supportés par votre entreprise à l'occasion de l'acquisition d'un logiciel auprès d'un fournisseur étranger est constitutive de suppléments de prix à comprendre dans l'assiette de la retenue à la source. Selon lui, ces dépenses incombent normalement au prestataire de services. Une telle interprétation n'emporte pas votre adhésion. Vous estimez, en fait, que seules doivent être incluses les sommes correspondant à la concession du logiciel et non les autres frais d'installation et de vie y relatifs, dans la mesure où les premiers relèvent d'une activité soumise aux BIC et les deuxièmes ne constituent pas de rémunération.
En retour, je vous fais observer que les montants à soumettre à la retenue BNC englobent le prix versé à l'occasion de l'acquisition du logiciel, mais aussi l'ensemble des charges supportées à travers d'autres prestations qui sont de nature à le rendre opérationnel. De telles prestations sont en principe à la charge du fournisseur. C'est ainsi que tous les frais supportés par le client, mais incombant au fournisseur sont à comprendre dans la base d'imposition de la retenue BNC. En effet, l'avantage indirect procuré au bénéficiaire des versements doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Cet avantage s'entend, notamment de la prise en charge des frais complémentaires. II s'ensuit que les redressements envisagés sous ce chapitre sont confirmés.
4-En matière de retenue sur salaires
Vous sollicitez l'indulgence de l'administration fiscale pour faire bénéficier aux femmes salariées de votre entreprise du nombre de parts qui prendrait en considération la réalité de leur situation de famille, en ce qu'elles exercent effectivement l'autorité parentale, bien que ne disposant pas d'une décision judiciaire.
En retour, je vous rappelle qu'en la matière, seul un acte judiciaire est de nature à pouvoir justifier l'exercice de la puissance paternelle qui peut donner lieu à l'attribution de parts supplémentaires pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Et compte tenu du fait que la loi n° 2008-01 généra lement appelée loi sur la parité fiscale n'a pas d'effets rétroactifs, les redressements envisagés sur ce point sont confirmés.
Art. CGI 291, 305, 384, 1000, Annexe III Livre II
N°278 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 13 juillet 2011
Objet : Demande d’arbitrage
Déduction de remises sur TVA et TE : Le client n'a ni le droit ni la possibilité de modifier les informations d'ordre comptable contenues dans les factures du fournisseur, lequel est le seul responsable de l'établissement authentique de ses factures, sous peine de la perte du droit à déduire la TVA et la TE y mentionnées. Le redressement envisagé en matière de TVA est annulé et, subséquemment, celui concernant la TE au motif qu’en application des dispositions de l’article 1000 du CGI, aucun préjudice n’est causé au Trésor public.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre client ( __1 __) à la Brigade des Vérifications n°5, portant sur des redressements établis en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe d’égalisation (TE), à la suite d’une vérification de comptabilité.
Le service réclame à votre client une TVA et subséquemment, une TE à régulariser sur des remises accordées par un des fournisseurs, en l’occurrence, la Société ___2___ qui, dans ses factures, calcule lesdites remises après liquidation des taxes susmentionnées. Les vérificateurs considèrent que ce mode de calcul de la remise entraîne de la part de votre client une déduction de taxes supérieures à celle qu’il supporte réellement. Ils reprochent à votre client de n'avoir pas pris en compte le montant effectif de la remise qui peut être déterminé sur la base d'un simple calcul en fonction du taux indiqué sur la facture, sans qu’il y ait lieu de rectifier celle-ci. Sur la base de cette analyse, ils ont procédé à une reconstitution des achats, de la TVA et de la TE effectivement supportées et ont réclamé le surplus de taxes déduites.
Pour votre part, vous estimez que votre client n'a ni le droit ni la possibilité de modifier les informations d'ordre comptable contenues dans les factures du fournisseur, lequel est le seul responsable de l'établissement authentique de ses factures, sous peine de la perte du droit à déduire la TVA et la TE y mentionnées. Au demeurant, précisez-vous avoir procédé pour un des exercices vérifiés à la comptabilisation de la remise ainsi accordée dans les produits de l’exploitation.
Les termes du litige ont particulièrement retenus mon attention. En retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article 291 du Code général des impôts (CGI), ne sont pas à inclure dans la base imposable à la TVA, les rabais, remises, ristournes et escomptes accordés à la clientèle, à condition qu’ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d’une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu'ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit établir une facture rectificative, envoyer le montant de la réduction du prix au client ou lui adresser une note d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaires taxable au moment de son apurement.
En l’espèce, le fournisseur n’a pas respecté ces prescriptions relatives à la facturation des remises. Et la question qui se pose est de savoir si le client est fondé à déduire la TVA mentionnée sur la facture et correspondant au prix de vente avant application de la remise ou alors s'il doit reconstituer, de son propre chef, la TVA et déduire le montant correspondant au prix après remise.
A ce titre, il convient de rappeler que conformément à l'article 384 du CGI, tout assujetti aux taxes figurant au Livre II, est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d’autres assujettis ou des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou non commerciales. Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître pour les redevables soumis au réel :
– son nom et son adresse exacts avec indication de son numéro d’identification national des entreprises et associations (NINEA) ;
– les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles sur l’opération concernée avec indication du taux ;
– la taxe spécifique exigible, le cas échéant, sur l’opération concernée avec indication du taux ;
– le prix toutes taxes comprises.
Ces mentions sont indispensables pour permettre chez l'acquéreur les déductions auxquelles il peut avoir droit ou la restitution des taxes supportées dans les cas prévus par la loi.
Dans le cas d’espèce, ces mentions légales figurent sur la facture qui sert de base de déduction à la TVA acquittée par le client. Mais, c'est la base de calcul de celle-ci qui n’est pas adéquate, car n’ayant pas prise en compte la remise.
A moins de remettre en cause la validité matérielle et non formelle des factures en cause, il n'est pas possible pour un client de reconstituer le montant de TVA à déduire alors même que les documents comptables présentés mentionnent une valeur autre, tout comme il ne lui est pas possible de modifier la facture de son fournisseur, sauf à demander à ce dernier de lui en établir une autre.
En revanche, conformément aux dispositions de l'article 305 a) du CGI, sous réserve des conditions, exclusions et restrictions prévues à l'annexe III du Livre II, les assujettis sont autorisés à déduire chaque mois de la TVA exigible sur leurs opérations taxables du rnême mois, celle figurant sur leurs factures d'achat ou acquittée à l’importation de matières premières ou des biens revendus en l'état avec acquittement effectif de la TVA exigible.
Par conséquent, votre client peut déduire la TVA mentionnée sur la facture, dès lors qu'il l'a acquittée et que celle-ci est exigible auprès de son fournisseur. En effet, aux termes de l'article 305 d) du CGI, pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire. En l'espèce, la TVA mentionnée sur la facture est effectivement exigible auprès du fournisseur. D'autant plus que, conformément à l’article 1000 du CGI, toute personne qui mentionne un impôt indirect sur une facture ou tout autre document en, tenant lieu est redevable de l’impôt du seul fait de sa mention. Ce qui est de nature à ne causer au Trésor public aucun préjudice.
Il s’en suit que le redressement envisagé en matière de taxe sur la valeur ajoutée est annulé et subséquemment celui concernant la taxe d’égalisation.
Art. CGI 7, 8, 54, 96, 97, 105, 108, 135, 283, 288, 298, 998, Annexe III Livre II, Convention fiscale franco-sénégalaise
N°280 DGID/DLEC/BC du 15 juillet 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Non déductibilité des charges non nécessaires à l’exploitation : Désaccord au motif :
– que la détermination forfaitaire des rémunérations basée sur un pourcentage calculé sur la valeur des achats n'est interdite par aucune disposition fiscale et que la référence à la dénomination de la société n'est pas un motif valable pour lui refuser la qualité de bureau d'achats du moment qu'il exerce effectivement cette activité.
– qu'il y a eu également une confusion sur les terminologies de centrale d'achats et de bureau d'achats. S
e présenter auprès du service vérificateur pour un règlement définitif du litige, muni notamment du détail des économies réalisées, objet de la convention, conformément aux dispositions de l'article 998 du CGI dont l'Administration fiscale tire le droit de restituer aux actes leur véritable nature, indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent.
Non déductibilité de frais incombant au groupe de sociétés :
– Ne pas pouvoir remettre aux vérificateurs une clé de répartition qui n'existe pas ;
– il n'existe pas de définition fiscale du groupe de sociétés et, par conséquent, les vérificateurs ne peuvent pas se substituer au législateur. Pour un règlement définitif du point litigieux, se présenter auprès du service vérificateur muni des éléments d'établissement d'une clé de répartition et d'une proposition de refacturation, faute de quoi, les réintégrations opérées revêtiront un caractère définitif.
Non déductibilité de cotisations retraites complémentaires : Déductibilité des cotisations retraites complémentaires fondée sur une doctrine tirée de la lettre n° 00370 du 12 juin 1998. : C'est à bon droit que les charges de cotisations retraites complémentaires ont fait l'objet de réintégration par le service vérificateur, en application des dispositions de l'article 8-5 de la Loi n° 2004-12 du 06 février 2004 qui, désormais, a exclu des charges déductibles l'assurance retraite complémentaire ; ce qui rend du coup obsolète la lettre n° 00370 du 12 juin 1998 invoquée.
Minoration de prix au profit de clients : Les clients faisant l'objet de comparaison se situent dans des marchés distincts, les prix pratiqués au niveau local et les prix à l'export ne sont économiquement pas comparables en raison des différences de frais supportés au titre de la commercialisation sur le marché local. Quant à la forme, les décisions de justice rendues par des juridictions étrangères sont inopérantes dans le contexte de la législation sénégalaise. Quant au fond, les chefs de redressement sont annulés au motif que la seule différence de prix, sans référence à la marge bénéficiaire par type de transaction, bien qu'étant un indice important, ne peut être considérée dans le cadre d'un marché libéralisé comme suffisant pour motiver un rappel de droits pour minoration de prix, s'il n'est pas identifié d'éléments tels l'existence de modalités de compensation ou de moyens pour les associés de s'approprier, par ces transactions, les profits auxquels l'entreprise vérifiée aurait renoncé.
Exigibilité de la TVA sur prestation : Production de la déclaration de mise à la consommation pour montrer que les opérations d'intermédiation commerciales sont incluses dans la base imposable des marchandises à l'importation. En application des dispositions de l'article 298 du CGI, lorsqu'il est établi que l'intégralité de la valeur des prestations du bureau d'achats est comprise dans la valeur en douane des biens importés et que la TVA a été liquidée au cordon douanier sur cette base, il ne peut être réclamée une nouvelle fois la taxe sur cette transaction. Quant à l'article 22 de l'annexe III du livre II du CGI, les vérificateurs ne peuvent invoquer le bénéfice de ses dispositions sans établir, au préalable, que les frais en cause, même s'ils ont reçu dans le cadre du contrat la dénomination de frais de bureau d'achats, revêtent au fond des caractères de frais de siège ou des frais d'assistance technique. Par conséquent, les rémunérations de bureau d'achats, n'ayant fait l'objet d'aucune requalification dans ce sens, la TVA qui les grève ne peut être rejetée comme n'ouvrant pas droit à déduction sur cette base.
RAS sur RVM : Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l'article 54-VII du CGI.
RAS sur BNC – Rémunérations du directeur : Abandon du redressement : Chef de redressement annulé au motif qu’il ne peut être réclamé la retenue sur les BNC, prévue par les dispositions de l'article 135 du CGI, du moment que la société est supposée agir en qualité de prestataire en procédant à la refacturation et a procédé aux retenues d'impôts dues sur les rémunérations versées à son directeur sur l'intégralité des rémunérations imposables, conformément aux dispositions des articles 96 et suivants du CGI.
RAS sur BNC – Redevances versées : Les marques en cause sont la propriété de X, qui elle-même appartient au groupe Y et que ma société ne fait partie du groupe que depuis une dizaine d'années, alors même qu'elle avait conclu avec elle, précédemment à cela, des contrats d'exploitation des mêmes marques qui ont toujours appartenu X. Pour une résolution définitive de ce point de redressement, se présenter auprès du service vérificateur, sous peine de confirmation définitive des droits dus, muni des justificatifs bancaires de paiement des rémunérations en cause à _X_ et de l'attestation d'imposition de ses revenus en France, ou tout document administratif pouvant en tenir lieu.
RAS sur salaires – Quotient familial : L'avantage fiscal de la demi-part que confère le statut de père d'un enfant poursuivant ses études est dû dès lors que le lien parental est établi, que l'enfant réside au Sénégal ou à l'étranger. Chef de redressement annulé au motif que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les documents présentés par le salarié établissent son statut de père de l'enfant, même issu d'une première union et quel que soit le lieu de résidence de celui-ci, il doit être fiscalement considéré comme étant à la charge du salarié.
RAS sur salaires – Charges sociales : Caractère obligatoire des cotisations (salaires de couverture prévoyance décès ; assurance chômage) versées à des organismes étrangers. Pour la déductibilité des cotisations décès, les redressements sont confirmés au motif que c’est à bon droit que les vérificateurs ont convoqué l'article 96 du CGI, conformément aux dispositions des articles 97 et suivants dudit code. S’agissant de la déductibilité des assurances chômage versées au bénéfice de cadres étrangers à un organisme de retraite français, elle est fonction du caractère obligatoire de la charge pour l'employeur ; le statut obligatoire ou volontaire de la cotisation est défini par la législation sénégalaise en matière de sécurité sociale. En l’espèce, leur réintégration est confirmée par l’Administration fiscale au motif que ces cotisations sont facultatives pour leurs bénéficiaires et, par conséquent, ne sauraient être admises en déduction de la base des revenus imposables des concernés.
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source sur les salaires, sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
1-En matière d'impôt sur les sociétés
1-1 -Charges non déductibles
a-Charges non nécessaires à l'exploitation
Les vérificateurs ont procédé à la réintégration de montants enregistrés comme commissions dues à la société __1__ en rémunération de prestations de bureau d'achat parce qu'elles ne seraient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elles seraient déterminées suivant une base forfaitaire. En partant de la constatation que les bons de commande de votre société sont directement adressés à ses fournisseurs étrangers et que ceux-ci, non seulement, adressent à votre société les factures de vente afférentes aux commandes passées par elle, mais perçoivent également de façon directe et sans intermédiaire les règlements, ils concluent au caractère non nécessaire et injustifié de ces charges et les qualifient d'actes anormaux de gestion.
Ils soulèvent, en outre, une application abusive du taux de rémunération de 6,5 % sur le mois de novembre 2006 alors que l'avenant n°3 à la convention de bureau d'achats réduit le taux des commissions dues au bureau d'achat à 5% à compter du 1er novembre 2006.
Sur cette question de différence de taux de 5%, applicable, et du taux de 6,5%, par vous appliqué, je constate que vous n'avez pas contesté les faits tels que rapportés par les vérificateurs. II y a lieu de conclure à la confirmation de la part des droits réclamés dus pour ce motif.
Vous expliquez, s'agissant des prestations effectuées par le bureau d'achats, __1__, qu'elles résultent d'une convention du 1er janvier 1993 qui permet à votre société, en fonction de l'état de ses stocks de matières premières, de fournitures de fabrication ou de ses besoins en investissement et compte tenu de ses prévisions budgétaires, de négocier les prix d'achat avec les fournisseurs, pour des qualités spécifiques. Afin de faire bénéficier à votre société, __2__, de son expérience dans ce domaine et des économies d'échelle obtenues, le bureau d'achats négocie des achats groupés pour ses clients, sur la base des spécifications imposées par eux, portant sur des quantités plus importantes que les achats de chacun d'entre eux pris individuellement.
S'agissant de l'importation des biens objet de la convention, vous décrivez une procédure consistant pour votre société à établir et à libeller la commande au nom du fournisseur et à l'envoyer au bureau d'achats qui en assure le suivi. Ce dernier transmet un ordre d'achat au fournisseur, avec les références de l'acheteur, la mention de l'adresse d'expédition, de facturation et du transitaire. Le bureau d'achats s'occupe des litiges sur les colisages ou les expéditions.
Pour marquer votre désaccord, vous soutenez, en outre, que la détermination forfaitaire des rémunérations basée sur un pourcentage calculé sur la valeur des achats n'est interdite par aucune disposition fiscale et que la référence à la dénomination de la société, __1__ (_1_), n'est pas un motif valable pour lui refuser la qualité de bureau d'achats du moment qu'il exerce effectivement cette activité.
Dans votre recours, vous estimez qu'il y a eu également une confusion sur les terminologies de centrale d'achats et de bureau d'achats. Les vérificateurs auraient basé leur analyse, notamment dans la confirmation, sur l'objet et le fonctionnement d'une centrale d'achats alors que le prestataire, __1__, auquel il est fait référence, est un bureau d'achats.
L'examen des éléments de procédure, permet d'établir que c'est votre société qui a utilisé, au moins par deux fois dans sa réponse à la notification, le terme « centrale d'achat » en visant __1__. Les vérificateurs s'étant contentés de reprendre le terme et d'en donner une définition pour vous prouver que votre prestataire n'exerçait pas des fonctions de centrale d'achats.
Pour confirmer le rejet des charges susvisées, qualifiées d'actes anormaux de gestion, ils ont également mis l'accent sur l'absence de justification de la nécessité de l'intervention de __1__ et sur le fait que votre société, ses fournisseurs et le bureau d'achats appartiennent au même groupe, __3__.
Je précise que l'Administration fiscale tire des dispositions de l'article 998 du CGI le droit de restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent. Dans la mise en œuvre de ces dispositions, notamment en matière d'impôt sur le bénéfice, il peut être relevé tout élément de droit ou de fait, de nature à établir une visée d'économie fiscale ayant pu amener l'entreprise à s'écarter du respect de ses obligations légales de tous ordres. Des éléments comme l'appartenance des entreprises en relation d'affaires au même groupe, leur dénomination et leur objet social peuvent être décisifs, seuls ou en réunion avec d'autres indices, pour établir le bien-fondé de l'acte ou le disqualifier.
Dans le cas d'espèce, se trouve posée la question du coût et de la nécessité du recours au bureau d'achats que vous expliquez par son expérience dans ce domaine et des économies d'échelle obtenues, ce qui peut justifier suffisamment le choix porté sur lui. Des arguments contraires n'ont d'ailleurs pas été soulevés et appuyés par les vérificateurs, qui ont néanmoins relevé l'appartenance au même groupe ; laquelle peut avoir influencé, voire dirigé le choix de votre société, quand bien même ce choix a-t-il pu ou non être exercé en conformité avec les intérêts de la société.
Toutefois, les éléments joints au dossier, tels la convention de bureau d'achats, les bons de commandes, les déclarations en douane avec le détail des notes de commissions de bureau d'achats déclarées, les échanges de lettres..., s'ils permettent de préjuger de la réalité des prestations, ne suffisent pas à en apprécier le coût, évalué à 6,5 puis à 5% des achats. Les charges de commissions de bureau d'achat, bien que pouvant être établies suivant un taux si un procédé contraire paraît moins adapté, doivent encore être mises en parallèle avec les économies réalisées pour situer l'intérêt de l'entreprise dans le recours à un tel procédé et le résultat qu'elle en tire. Compte tenu de ces considérations, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur pour un règlement définitif de ce litige, munis notamment du détail des économies réalisées objet de la convention avec les références et les sources des prix des biens importés sur le marché et à l'acquisition par votre société, ainsi que les surcoûts occasionnés par les commissions versées tels les impôts et taxes supplémentaires à acquitter. La preuve contraire pouvant au besoin être apportée par les vérificateurs pour évaluer ou réévaluer les bases à réintégrer.
b-Prise en charge de frais incombant au groupe
Vous estimez qu'il y a erreur d'appréciation du service-vérificateur relativement à la situation de monsieur __4__, ancien directeur général de la société nommé à la fonction de Directeur __5__. II a été procédé, en effet, à la réintégration de ses rémunérations salariales supportées par votre entreprise sur la base du constat que le concerné occuperait des fonctions de directeur régional et que vous vous seriez abstenu de proposer aux vérificateurs une clé de répartition de ces charges entre les différentes sociétés du groupe établies dans la région.
Vous avez déclaré ne pas pouvoir remettre aux vérificateurs une clé de répartition qui n'existe pas. Le rôle du Directeur __5__ n'est pas de travailler pour une quelconque autre société du groupe, mais il contribue plutôt à pérenniser l'existence de la société dans la sous-région. Il aurait ainsi pour mission de défendre les intérêts de la société au niveau local et régional dans les domaines législatifs et de la lutte contre la contrebande, la participation aux forums régionaux communautaires, la recherche et la fidélisation de clients à l'export et la mise en place de code de conduite dans la société. Vous estimez, par ailleurs, qu'il n'existe pas de définition fiscale du groupe de société et que les vérificateurs ne peuvent se substituer au législateur.
Je vous prie de noter que l'existence ou non d'une définition fiscale du groupe de sociétés n'est pas en cause et qu'en matière d'impôt sur les sociétés la réunion des critères essentiels de déductibilité des charges s'apprécie par référence aux dispositions des articles 7 et suivants du CGI, en d'autres termes à l'intérêt social direct de l'entreprise.
Ainsi que je l'ai rappelé au point précédent, il peut être engagé dans le cadre d'un contrôle et sur la base des dispositions de l'article 998 du CGI, une procédure de requalification tendant à tirer les conséquences fiscales d'un acte en lui restituant sa véritable nature. Malgré l'existence formelle d'un contrat qualifié, il entre ainsi dans la compétence du vérificateur la possibilité d'isoler un faisceau d'indices tirés des clauses contractuelles et d'éléments de droit ou de fait existants pour procéder à une qualification conforme à la réalité des faits.
Pour le cas d'espèce, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas que de la volonté exprimée par les parties, de la dénomination de leur convention, ou des mentions formelles contenues dans la convention. II se caractérise également par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. A ce propos, même si le Directeur __5__ dispose d'un contrat avec la société, __2__, il n'en demeure pas moins qu'il est certains éléments de fait qui permettent de constater que le lien effectif de subordination auquel il répond n'est pas exclusif à la __2__. II en est ainsi du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires duquel il résulte que M. __4__ « est appelé à d'autres fonctions au sein du groupe __3__ » après sa démission du poste de Directeur général (DG) de la société, de l'imprécision de ses rapports hiérarchiques avec la direction générale de l'entreprise et de son niveau de rémunération supérieur à celui du DG de l'entreprise, alors que celui-ci est censé exercer, par sa position et ses responsabilités dans la société, une autorité sur l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Dès lors, c'est à raison qu'il vous est demandé une clé de répartition des charges de personnel le concernant ; laquelle peut être remise en cause s'il s'avère qu'elle ne traduit pas l'ampleur des travaux bénéficiant de façon directe, effective et définitive à __2__ et ceux susceptibles de profiter à d'autres entités du groupe quelles qu'elles soient. Les montants à refacturer constitueront des produits de l'entreprise.
Pour un règlement définitif de ce point litigieux, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur muni des éléments d'établissement d'une clé de répartition et d'une proposition de refacturation sur la base des principes rappelés ci-dessus, faute de quoi les réintégrations opérées revêtiront un caractère définitif.
c-Déduction de cotisations retraites complémentaires
Des cotisations retraites complémentaires au profit des employés ont été rejetées et réintégrées dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Vous invoquez, dans votre réponse à la notification, une doctrine tirée de la lettre n°00370 du 12 juin 1998 qui autorisait la déductibilité des « cotisations patronales afférentes aux régimes complémentaires de retraite des salariés ainsi que celles versées par l'entreprise aux mutuelles et caisses de retraite et de prévoyance s'ajoutant aux régimes complémentaires dans la mesure où ces derniers régimes ont été institués au bénéfice de l'ensemble des salariés et que ces primes et salaires ne doivent pas constituer une rémunération exagérée » . Vous ajoutez qu'avec l'avènement de la loi n° 2004 -12 du 6 février 2004, la société a investi les versements complémentaires dans l'achat de parts de fonds communs de placement d'entreprise comme l'attesterait le document de l'__6__ que vous avez joint à votre recours.
Ainsi que vous l'ont rappelé les vérificateurs, je confirme qu'à la suite de la modification du CGI par la loi n° 2004-12 suscitée, l'article 8-5 qu'il comporte désormais a exclu des charges déductibles l'assurance-retraite complémentaire ». La doctrine que vous invoquez est par conséquent obsolète.
Quant aux versements complémentaires dans l'achat de fonds commun de placement, je rappelle que les dispositions de l'article 8-1 du même code visent « les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et
l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal ». Or, je constate d'abord que les versements sont effectués auprès d'une société d'assurance ; laquelle les réinvestit à son tour dans un fonds commun de placement, à propos duquel aucune indication n'est donnée à part qu'il est établi au Sénégal. Ainsi, il ressort des documents présentés que les deux relations contractuelles sont distinctes et que ce sont bien des polices retraite complémentaire que votre société a signé avec l'__6__. II n'existe ainsi aucune relation contractuelle directe entre votre société et le fonds commun.
II s'y ajoute que l'investissement doit être effectué exclusivement dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE). Le fait d'indiquer simplement que les montants ont été investis dans un fonds commun de placement établi au Sénégal ne permet aucunement d'établir que les conditions posées par cet article quant à la nature de ce fonds sont réunies.
Compte tenu des constatations ci-dessus, c'est à bon droit que les charges de cotisations retraites complémentaires ont fait l'objet de réintégration par le service-vérificateur.
1-2 -Minoration de prix au profit de certains clients
Sur la base de constats de différence dans les prix de vente de cigarettes de même nature à vos clients locaux et à ceux établis à l'étranger, les vérificateurs ont estimé qu'il en est résulté une renonciation à un profit constitutive d'acte anormal de gestion. Ils considèrent ainsi que votre société ne saurait appliquer, sans justification suffisante, un prix inférieur à celui du marché pour des sociétés étrangères appartenant au même groupe que la votre, qui bénéficient de l'exclusivité dans leur pays de résidence ; lesquels seraient des pays à fiscalité plus douce.
En réponse, vous exposez que les clients faisant l'objet de comparaison se situent dans des marchés distincts, les prix pratiqués au niveau local et les prix à l'export ne seraient économiquement pas comparables en raison des différences de frais supportés au titre de la commercialisation sur le marché local.
Vous invoquez le détail de décisions de justice rendues par des juridictions étrangères, à propos desquelles il me revient de préciser qu'elles sont inopérantes dans le contexte de la législation sénégalaise.
Quant au fond, s'il est établi, dans les actes de procédure, qu'il existe une différence effective dans les prix de vente de cigarettes de même nature à vos clients locaux et à ceux établis à l'étranger, le parallèle effectué entre les deux ne peut aboutir à conclure qu'il y a renonciation à un profit sans qu'il soit établi dans le même temps que les coûts d'exploitation sont demeurés constants dans les deux hypothèses, ne connaissent pas de différence significative ou sont plus élevés sur les transactions réputées constitutives de renonciation à un profit. Aussi, doit-il être établi que l'entreprise a renoncé à écouler, sur un marché local plus ou moins demandeur, le produit livré à l'étranger à un prix inférieur et avec un moindre résultat.
Par conséquent, la seule différence de prix, sans référence à la marge bénéficiaire par type de transaction, bien qu'étant un indice important, ne peut être considérée
dans le cadre d'un marché libéralisé comme suffisant pour motiver un rappel de droits pour minoration de prix, s'il n'est pas identifié d'éléments tels l'existence de modalités de compensation ou de moyens pour les associés de s'approprier, par ces transactions, les profits auxquels l'entreprise vérifiée aurait renoncé. En l'absence d'éléments d'appréciation de ce type portés sur les actes de procédure, les chefs de redressement sont annulés.
II-En matière de retenue à la source
II-1-Retenues sur les revenus de valeurs mobilières
Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l'article 54-VII du CGI. Dès lors, les droits dus sur ce point seront établis conformément à mes précisions en matière d'impôt sur les sociétés.
II-2-Retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
a-Retenues sur les BNC sur les rémunérations du directeur __5__
A la suite des redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés pour prise en charge de frais incombant au groupe, s'agissant notamment des rémunérations versées au Directeur __5__ , M. __4__, il vous est réclamé la retenue sur les BNC en considération du fait que ces charges ont été engagées par votre société en l'acquit du groupe, __3__.
Vous vous en referez à vos conclusions sur ce point en matière d'impôt sur les sociétés pour demander l'abandon du redressement.
Ainsi que je l'ai précisé au point 1-1 -b ci-dessus, la part des charges correspondant à du travail effectué au profit d'autres entreprises étrangères sera déterminée par l'application de la clé de répartition dont j'ai défini les modalités. Les charges correspondantes seront à refacturer aux entreprises du groupe situées à l'étranger et constitueront des produits pour votre entreprise, __2__. II ne peut ainsi être réclamé la retenue sur les BNC, prévue par les dispositions de l'article 135 du CGI, du moment que votre société est supposée agir en qualité de prestataire en procédant à la refacturation et a procédé aux retenues d'impôts dues sur les rémunérations versées à son directeur __5__ sur l'intégralité des rémunérations imposables, conformément aux dispositions des articles 96 et suivants du CGI. En considération de ce qui précède, ce chef de redressement est annulé.
b-Retenues sur les BNC au titre de redevances versées
Pour la concession du droit d'utilisation des marques de cigarettes __7__, __8__ et __9__, votre entreprise verse à la société sous juridiction française, __10__, des redevances dont le bénéficiaire effectif serait, suivant les conclusions des vérificateurs, la société de droit anglais, __3__. Cette dernière aurait conféré à __10__ le droit de conclure un contrat de licence de marque avec votre société pour que les redevances soient soumises au taux conventionnel de 15%, au lieu du taux de droit commun de 25%, prévu à l'article 135 du CGI.
Copies des contrats et attestations d'enregistrement de marques à l'appui, vous précisez, en retour, que les marques en cause sont la propriété de __10__, qui elle-même appartient au groupe __3__ et que votre société ne fait partie du groupe que depuis une dizaine d'années, alors même qu'elle avait conclu avec elle, précédemment à cela, des contrats d'exploitation des mêmes marques qui ont toujours appartenu à __10__.
Je note, à l'analyse de ces éléments qu'il ne fait pas de doute que la société __10__, même si elle appartient au même groupe que votre société n'en reste pas moins une personne morale autonome. Dès lors, l'application d'un taux conventionnel de 15% en matière de retenue sur les BNC, en l'espèce, serait moins le fait d'une volonté de contourner les dispositions régissant ce type de transaction au Sénégal, qu'une conjugaison d'éléments de droit et de fait ayant précédé l'appartenance de votre société au groupe et plaçant la convention signée avec __10__ sous le régime fiscal conventionnel franco-sénégalais régissant les retenues sur les redevances.
Je constate toutefois que votre société n'a pas rapporté la preuve suffisante que __10__ est le bénéficiaire effectif des redevances qui sont déclarées lui avoir été versées. Conformément aux dispositions de l'article 20-3 de la convention fiscale franco-sénégalaise, l'application du taux de 15% ne se justifie qu'autant qu'il est établi que le bénéficiaire effectif est une personne sous juridiction d'un des Etats parties à la convention.
Pour une résolution définitive de ce point de redressement, vous voudrez bien vous présenter auprès du service-vérificateur, sous huitaine et sous peine de confirmation définitive des droits dus, muni des justificatifs bancaires de paiement des rémunérations en cause à __10__ et de l'attestation d'imposition de ses revenus en France, ou tout document administratif pouvant en tenir lieu.
II-3 -Retenues sur les salaires
a-Quotient familial
Les vérificateurs vous ont réclamé un complément de retenues à la source sur les salaires versés au directeur général pour lui avoir accordé une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial, sans administrer la preuve qu'il lui est conféré la garde de l'enfant, dont il a produit l'acte de reconnaissance de paternité.
Vous contestez cette position en soutenant que l'avantage fiscal de la demi-part que confère le statut de père d'un enfant poursuivant ses études est dû dès lors que le lien parental est établi, que l'enfant réside au Sénégal ou à l'étranger.
Je note qu'il n'y a pas de doute sur l'existence de lien de parenté directe entre le directeur général et l'enfant en cause. II apparaît donc que le point de discorde se situe sur la notion d'enfant en charge pour le salarié. A cet effet, je précise que l'article 105 du CGI fait référence à la notion de charge que l'article 278 du Code de la famille fait peser de façon simultanée et concurrente sur les parents : » quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans la mesure de leurs ressources ».
Par conséquent, le bénéfice de la demi-part que confère le statut de père d'un enfant mineur ou infirme ou âgé de moins de 25 ans lorsqu'il poursuit ses études, tel que prévu à l'article 108 du CGI, s'entend de celui qui ressort des documents d'état-civil des intéressés, en l'absence de décision judiciaire contraire. La question du titulaire du droit de garde de l'enfant ne s'imposant que lorsque c'est l'épouse qui prétend aux parts supplémentaires que confère l'enfant en charge, et ce, uniquement pour l'imposition des revenus de la période antérieure au 1er janvier 2008 ; les parents titulaires de revenus imposables ayant désormais droit au même nombre de parts que leur confèrent les enfants civilement à leur charge.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les documents présentés par le salarié établissent son statut de père de l'enfant, même issu d'une première union et quel que soit le lieu de résidence de celui-ci, il doit être fiscalement considéré comme étant à la charge du salarié. Ce chef de redressement est, par conséquent, annulé.
b-Charges sociales
Le service-vérificateur a procédé à la réintégration dans la base de la retenue sur les salaires de couverture prévoyance décès au bénéfice de cadres étrangers de l'entreprise, d'une part, et, d'autre part, de l'assurance chômage versée pour leur compte. Vous opposez aux vérificateurs le caractère obligatoire de ces cotisations versées à des organismes étrangers.
Je rappelle que la déductibilité des cotisations décès, lorsqu'elles bénéficient à des membres du personnel salarié et ne sont pas exagérées dans leurs montants, reste soumise à la condition de figurer intégralement dans le revenu brut du salarié soumis à la retenue à la source sur les salaires prévue à l'article 96 du Code général des Impôts (CGI), conformément aux dispositions des articles 97 et suivants dudit code. Les redressements étant effectués sur les bases que voilà, c'est à bon droit que les vérificateurs les ont confirmés.
Quant à la déductibilité des assurances chômage versées au bénéfice de cadres étrangers à un organisme de retraite français, elle est fonction du caractère obligatoire de la charge pour l'employeur. Le statut obligatoire ou volontaire de la cotisation est défini par la législation sénégalaise en matière de sécurité sociale.
Lorsqu'il existe, toutefois, une convention liant l'Etat d'origine du salarié et l'Etat du Sénégal, il convient de s'y référer en priorité. Tel est le cas en l'espèce. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la sécurité sociale (ensemble de cinq protocoles), signée à Paris le 29 mars 1974 pose le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de l'un des Etats signataires situés dans l'autre Etat.
Ainsi l'article premier de ladite convention dispose : « les ressortissants français exerçant au Sénégal une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale applicables au Sénégal, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Sénégal, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais ». L'article 5 paragraphe 1 de ladite convention qui traite directement de la législation applicable précise que « les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie ».
Par législations de sécurité sociale applicables au Sénégal il faut toutefois comprendre, suivant les dispositions de l'article 2 de la convention, les législations sur les prestations familiales, sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les institutions de prévoyance maladie, sur les pensions de vieillesse et de décès. Ce qui exclut des cotisations obligatoires, l'assurance chômage versée à des caisses françaises par des entreprises ou salariés d'entreprises situées au Sénégal. Ces cotisations sont facultatives pour leurs bénéficiaires et ne sauraient être admises en déduction de la base des revenus imposables des concernés.
De ce qui précède, il résulte que la réintégration de l'assurance chômage est confirmée.
III-En matière de TVA
II vous est fait grief de n'avoir pas déclaré la TVA pour le compte du bureau d'achats établi à l'étranger, __1__, exigible sur ses prestations, en application des dispositions des articles 283 et 288 du CGI.
Vous avez produit la déclaration de mise à la consommation pour montrer que les opérations d'intermédiation commerciales sont incluses dans la base imposable des marchandises à l'importation.
Le chef de redressement a été maintenu sur la base des dispositions susvisées et en considération du fait que la TVA acquittée au cordon douanier a fait l'objet de déduction, ce qui l'a rendue neutre, alors que l'article 22 de l'annexe III du livre II du CGI en ferait une TVA non déductible puisque le bénéficiaire des sommes versées en contrepartie des prestations fournies n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Je rappelle que les dispositions de l'article 298 du CGI précisent que « les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation ». Par conséquent, lorsqu'il est établi que l'intégralité de la valeur des prestations du bureau d'achats est comprise dans la valeur en douane des biens importés et que la TVA a été liquidée au cordon douanier sur cette base, il ne peut être réclamée une nouvelle fois la taxe sur cette transaction.
Quant à l'article 22 susvisé, il convient de souligner qu'elle pose une question de déductibilité de la TVA supportée. Or, les articles invoqués dans la notification envisagent la réclamation de droit suivant une perspective de taxation d'une prestation supposée non taxée et non de déduction afférente à cette même prestation. Ainsi, les nouvelles dispositions invoquées au stade de la confirmation, notamment celles de l'article 22 suscité, ne peuvent fonder une réclamation de droits se rapportant au défaut de paiement de la TVA pour compte du moment qu'il est établi, du reste, que les déclarations du contribuable sont conformes aux dispositions pertinentes en matière de taxation des prestations de ce type à l'importation.
Au fond, l'article invoqué considère comme non déductible la taxe ayant grevé « les frais de siège et les frais d'assistance technique, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais ».
II convient d'admettre que cette disposition vise la TVA supportée sur des frais de siège et d'assistance technique ou des frais de même nature, ou requalifiés par l'Administration comme tels, dont le bénéficiaire n'est pas imposable sur lesdits frais à un impôt sur le revenu au Sénégal.
Les vérificateurs ne peuvent invoquer le bénéfice de ces dispositions sans établir, au préalable, que les frais en cause, même s'ils ont reçu dans le cadre du contrat la dénomination de frais de bureau d'achats, revêtent au fond des caractères de frais de siège ou des frais d'assistance technique.
Par conséquent, les rémunérations de bureau d'achats, n'ayant fait l'objet d'aucune requalification dans ce sens, la TVA qui les grève ne peut être rejetée comme n'ouvrant pas droit à déduction sur cette base.
Je précise, toutefois, que le même article 22 exclut du droit à déduction la TVA supportée sur « toutes autres sommes non admises en déduction pour la détermination de l'assiette des impôts sur le revenu ». Aussi ce chef de redressement doit-il être annulé, sous réserve et sans préjudice de la substitution éventuelle de base légale qui devra être opérée s'il s'avère que tout ou partie des rémunérations versées à __1__ ne sont pas fiscalement déductibles en application des principes que j'ai rappelés au point I en matière d'impôt sur les sociétés.
Art. CGI 424, 453, 472
N°284 MEF/DGID/DLEC/BRI du 20 juillet 2011
Objet : Délai d'enregistrement déclaration de Command
Délai d’enregistrement de la déclaration de command : L'enregistrement d'une déclaration de command lorsque cette faculté a été prévue dans l'acte de vente d'un immeuble doit se faire dans le délai prévu à l'article 424 du CGI.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquer le délai d'enregistrement d'une déclaration de command lorsque cette faculté d'option a été prévue dans l'acte de vente d'un immeuble.
Vous m'indiquez que le Conservateur de la propriété et des droits fonciers estime que, sur le fondement des articles 453-6 et 472 du CGI, la déclaration de command même si elle est faite dans les vingt-quatre heures suivant l'acte de vente, doit également être enregistrée dans le même délai.
En effet, par lettre n°0103 du 17 février 2011, le Conservateur de la Propriété et des Droits fonciers de Dakar Plateau vous fait connaître, qu'aux termes des articles ci-dessus cités, le dépôt à l'enregistrement de l'acte portant déclaration de command doit intervenir dans les 24h pour que les droits proportionnels ne soient pas perçus.
En retour, je vous fais noter que la déclaration de command est la formalité par laquelle une personne qui s'est portée acquéreur d'un bien désigne par la suite un tiers qui sera le véritable acquéreur.
L'accomplissement de cette formalité dans les conditions requises à l'article 453-6 CGI notamment dans le délai de vingt-quatre heures, à compter de la date de l'acte, a pour conséquence de rendre exigible le seul droit fixe de 4.000 francs.
Dans le cas où l'acte fait l'objet d'une double datation et en présence d'une déclaration de command, la computation du délai de vingt-quatre heures est faite à partir de la dernière date qui est celle qui scelle le lien de droit entre les contractants et rend ainsi l'acte parfait.
Or, en vertu de l'article 424 CGI les actes portant transmission de propriété doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date.
Par conséquent, l'enregistrement d'une déclaration de command lorsque cette faculté a été prévue dans l'acte de vente d'un immeuble doit se faire dans le délai prévu à l'article 424 précité.
???
N°305 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 5 août 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Taxe sur la valeur ajoutée : Accord total sur le bien-fondé des chefs de redressement et règlement des sommes dues. – Droits d’enregistrement : Accord total sur le bien-fondé des chefs de redressement et règlement des sommes dues. – Contribution des assurés ; RAS sur RVM : La contribution des assurés de 2,5% prévue par la loi n°97-20 du 12 décembre 1997 organisant le financement de X et le décret N° 98-13 du 12 janvier 1998 fixant le régime financier et indemnitaire de X entre bien dans la catégorie des taxes visées par la lettre n°0237/DGID/LEG1 du 21 mai 1996 qui précisait que « la contribution de l'Etat ou des sociétés d'assurance s'analyse en une subvention et par conséquent ne peut être exonérée d'Impôt sur les Sociétés. De même, les sommes dues à X en vertu de la subrogation sont passibles de l’IS. Par contre les taxes perçues à son profit peuvent être exonérées dudit impôt » Chef de redressement annulé au motif que la Lettre n° 005947 MEF/CAB/CT.AD du 22 juillet 2011 confirme que la contribution des assurés apparaît comme un prélèvement institué par l'Etat, en vue d'assurer à _X_ des ressources financières permanentes, nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont assignées. Elle est ainsi différente d'un concours financier directement apporté par l'Etat et ne doit pas, par conséquent, s'analyser en une subvention passible de l'IS.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Services Fiscaux de Dakar Médina à la suite de redressements établis au terme d'une vérification de comptabilité.
Les redressements portent sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les Droits d'Enregistrement (DE), l'Impôt sur les Sociétés (IS) et la Retenue à la Source sur les Revenus de Valeurs Mobilières (IRVM).
Pour les deux premières catégories d'impôts (TVA, DE), vous avez marqué votre accord quant au bien-fondé des chefs de redressements et procédé au règlement des sommes dues par le __1__.
En revanche, s'agissant de l'Impôt sur les Sociétés et subséquemment de la Retenue à la Source sur les Revenus de Valeurs Mobilières, vous contestez le principal chef de redressement entrepris par l'Administration fiscale et qui consiste à la réintégration dans la base d'imposition des ressources perçues au titre de la contribution des assurés.
Mes services considèrent en effet que ces ressources ont été mises en place par l'Etat pour permettre au __1__ d'avoir des moyens financiers supplémentaires. A ce titre, elles s'analysent en une subvention passible de l'Impôt sur les Sociétés.
Pour remettre en cause une telle position, vous rappelez que le __1__ avait sollicité l'indulgence et la compréhension de la Direction générale des Impôts et des Domaines qui, par lettre n°0237/DGID/LEG1 du 21 mai 1996, précisait que « la contribution de l'Etat ou des sociétés d'assurance s'analyse en une subvention et par conséquent ne peut être exonérée d'Impôt sur les Sociétés. De même, les sommes dues au __1__ en vertu de la subrogation sont passibles de l’IS. Par contre les taxes perçues à son profit peuvent être exonérées dudit impôt ».
Vous vous appuyez sur cette lettre de la DGID pour considérer que la contribution des assurés de 2,5% prévue par la loi n°97-20 du 12 décembre 1997 organisant le financement du __1__ et le décret N° 98-13 du 12 janvier 1998 fixant le régime financier et indemnitaire du __1__ entre bien dans la catégorie des taxes ci-dessus visées. Par conséquent, elle ne devrait pas faire l'objet d'une imposition.
En réponse, je vous informe qu'une lecture combinée des dispositions contenues dans les textes ci-dessus rappelés permet effectivement de déterminer le champ d'application de cette contribution, son fait générateur, son taux de perception, ses modalités de recouvrement ainsi que les sanctions applicables en cas de défaillance du redevable légal.
Par ailleurs, dans sa lettre n°005947 MEF/CAB/CT.AD du 22 juillet 2011, Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, après avoir rappelé la vocation du __1__, confirme que la contribution des assurés apparaît comme un prélèvement institué par l'Etat, en vue d'assurer au __1__ des ressources financières permanentes, nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont assignées. Elle est ainsi différente d'un concours financier directement apporté par l'Etat et ne doit pas, par conséquent, s'analyser en une subvention passible de l'IS.
Au regard de ce qui précède, je vous informe que ladite contribution ne peut être recherchée en paiement de l'Impôt sur les Sociétés. Par conséquent, le chef de redressement initialement retenu par mes services est annulé.
Art. CGI 192, 194, 995, 996
N°315 DGID/DLEC/BC du 8 août 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Bénéfice imposable à l’IR ; TVA et imposition des produits de la vente de véhicules et de groupes électrogènes : Simple rôle d'intermédiaire dans les transactions en cause n’ayant abouti qu’à la perception de commissions sur les ventes. En conséquence, demandons la prise en compte de la TVA supportée figurant sur les déclarations en douane, les réductions du taux de marge retenu et des pénalités légales appliquées. C'est à bon droit que les montants en cause sont réclamés car, en vertu des dispositions des articles 192, 194, 995 et 996 du CGI, l'Administration a le droit de taxer ou d'imposer d'office les contribuables et assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante ; et qu'en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient au contribuable ou à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office en en apportant la preuve ou en présentant le chiffre exact de son revenu.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade de Vérification N°1, à l'issue de la procédure de redressement initiée à votre encontre.
II a été constaté auprès d'un de vos clients que vous avez réalisé des produits imposables sur des ventes de véhicules et de groupe électrogène au titre des années 2005, 2006 et 2008. Vous vous seriez abstenu, en violation des dispositions des articles 72 et 387 du Code général des Impôts (CGI), de déclarer votre bénéfice à soumettre à l'impôt sur le revenu (IR) et vos produits à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Suite à la réception de la confirmation de redressement, vous avez indiqué que vous n'auriez joué qu'un rôle d'intermédiaire dans les transactions en cause et que vous n'avez eu droit qu'à des commissions sur les ventes. Vous avez demandé, en conséquence, la prise en compte de la TVA supportée figurant sur les déclarations en douane, les réductions du taux de marge retenu et des pénalités légales appliquées.
Le service-vérificateur, après vous avoir fait remarquer que le nom de votre entreprise figure, en qualité de fournisseur, sur les factures adressées au client ______ et que les règlements ont été effectués à votre profit, ont néanmoins tenu compte des pièces et documents présentés pour procéder à la révision des droits réclamés.
Dans votre Recours hiérarchique, vous dites n'avoir importé aucun véhicule et réaffirmez votre rôle de simple commissionnaire dans ces transactions. II résulte néanmoins des pièces jointes au dossier que les factures ont bien été établies par votre entreprise. Dès lors, ces pièces accompagnées des paiements effectués à votre profit suffisent à établir le bénéfice de produits, dont vous ne contestez d'ailleurs pas l'existence.
Je rappelle qu'en vertu des dispositions des articles 192, 194, 995 et 996 du CGI, l'Administration a le droit de taxer ou d'imposer d'office les contribuables et assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante ; et qu'en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient au contribuable ou à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office en en apportant la preuve ou en présentant le chiffre exact de son revenu.
Je ne relève dans les actes de procédure aucune entorse aux règles de procédure applicables en la matière, du moment que vous n'aviez souscrit aucune déclaration; le service-vérificateur ayant fait droit à votre demande de révision des droits dus en tenant compte des arguments, pièces et documents présentés de nature à être admis en déduction des bases initialement retenues.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause vous sont réclamés.
Art. CGI 757, 948
N°316 DGID/DLEC/BC du 8 août 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Droits de timbre de quittance sur tickets : Aucune disposition légale ne m’oblige à conserver par devers moi les justificatifs de règlement en espèce de mes clients et qu'il résulte de ma lecture des articles 757 et suivants du CGI que l'apposition des timbres ne devient obligatoire que lorsque la quittance est remise au client ; celui-ci pouvant ne pas récupérer sa quittance, les droits de timbre ne pourraient être exigés de ce fait. l'article 757 du CGI permet d'établir que l'exigibilité des droits de timbre de quittance n'est pas fonction de la décision du client de récupérer un quelconque document valant quittance de paiement. En effet, en énonçant que « le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance », conséquence est tirée d'une obligation générale pour l'entreprise de constater les paiements de ses clients par toute pièce pouvant en tenir lieu, conformément au Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l'UEMOA, notamment en ses articles 14 et 17 ; le respect dudit règlement est un impératif au regard des dispositions de l'article 948 du CGI. C'est donc à bon droit que les montants en cause sont réclamés.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté, à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2005 à 2010.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements maintenus en matière de droits de timbre de quittance.
Vous soulignez, d'abord, un problème d'équité fiscale lié à ce que votre restaurant ferait partie des rares commerces auxquels l'acquittement de droits de timbre sur quittance serait exigé. Vous exposez, ensuite, des difficultés pratiques liées aux désagréments que l'apposition des timbres causerait à la clientèle, l'augmentation des prix et la perte de compétitivité de votre commerce qui en résulteraient.
Je rappelle, en retour, que l'article 757 du Code général des impôts (CGI) soumet aux droits de timbre des quittances « les actes ou écrits faits sous signatures privées, signés ou non signés, quelle que soit leur nature, leur forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou valeurs, ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes ».
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. II n'est applicable qu'aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article ».
L'article 832 du CGI détermine les opérations exemptées de droits de timbre. Le rappel des ces dispositions permet d'établir que les faits que vous avez invoqués sont sans impact sur l'obligation qui pèse sur l'Administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle prévus au livre IV du CGI, d'exiger le paiement de droits dont vous êtes redevable en vertu de l'article 791 du même code.
Vous déclarez, enfin, qu'aucune disposition légale ne vous oblige à conserver par devers vous les justificatifs de règlement en espèce de vos clients et qu'il résulte de votre lecture des articles 757 et suivants du CGI que l'apposition des timbres ne devient obligatoire que lorsque la quittance est remise au client ; celui-ci pouvant ne pas récupérer sa quittance, les droits de timbre ne pourraient être exigés de ce fait.
Une lecture des dispositions de l'article 757 ci-dessus repris in extenso permet d'établir que l'exigibilité des droits de timbre de quittance n'est pas fonction de la décision du client de récupérer un quelconque document valant quittance de paiement. En effet, en énonçant que « le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance », conséquence est tirée d'une obligation générale pour l'entreprise de constater les paiements de ses clients par toute pièce pouvant en tenir lieu, conformément au Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l'UEMOA notamment en ses articles 14 et 17 ; le respect dudit règlement étant un impératif au regard des dispositions de l'article 948 du CGI.
Faute de vous conformer à ces dispositions, relativement à votre organisation comptable, vous ne pouvez utilement soutenir que c'est à tort que les vérificateurs aurez uniformément appliqué les droits de timbre de quittance sur les tickets sans tenir compte du mode de paiement, du moment qu'il est établi que vous n'avez pu prouver, de façon détaillée durant la procédure, l'exagération des montants qui vous sont réclamés à la suite de l'exploitation des éléments mis à leur disposition.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause vous sont réclamés.
???
N°319 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 8 août 2011
Objet : Exonération de TVA
Exonération de TVA sur cartes de recharge de crédit : Nous convoquons les stipulations des articles 2 et 15.2 de la convention d'établissement du 21 avril 1981 conclue avec l'Etat du Sénégal, relatifs au champ d'application et aux exonérations Au regard des dispositions de l’article 15.2 du protocole d’accord, votre société est exonérée de TVA sur ces cartes de recharge de crédit sous réserve qu’elle établisse sous sa responsabilité une certification dûment identifiée ayant pour objet d'éviter les détournements de destination privilégiée.
Par lettre susvisée, vous m'informez des difficultés que vous rencontrez avec la __1__ lors d'achat de cartes de recharge destinées à votre personnel. En effet, la __1__ vous applique la TVA sur lesdits achats et vous convoquez les stipulations des articles 2 et 15.2 de la convention d'établissement du 21 avril 1981 conclue avec l'Etat du Sénégal, relatifs au champ d'application et aux exonérations.
Il ressort de l'article II-2-2 de la convention susmentionnée que le Gouvernement reconnaît expressément aux personnes physiques ou morales ayant à intervenir pour le compte des __2__ au titre de sous-traitant ou de contractant, le bénéfice de l'exonération de tous impôts indirects. Votre société étant chargée de la commercialisation de la production des __2__, elle bénéficie des exonérations prévues par la convention au même titre que la signataire.
Or l'article 15.2 du protocole d'accord stipule que les __2__ bénéficient d'« une exonération totale immédiate et directe (...) auprès de ses fournisseurs ou prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit, perçus au profit de l'Etat et/ou de tous organismes publics, semi-publics ou parapublics , d’ économie mixte, concessionnaires ou interétatiques et exigibles sur tous biens, produits, marchandises, services ou prêts reçus ou acquis par la société ou à elle rendus ou qu'elle se livrerait à elle-même ».
Au regard de ces considérations, votre société est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur ces cartes de recharge de crédit sous réserve que la société __2__ établisse sous sa responsabilité une certification dûment identifiée ayant pour objet d'éviter les détournements de destination privilégiée.
Art. CGI 135, 283, 286, 288, 301, 468, 998
N°327 DGID/DLEC/BC du 17 août 2011#
Objet : Votre demande de précisions
Traitement fiscal des redevances sur concessions de marque et de refacturation : Conformément aux dispositions des articles 283 et 301, dans les conditions fixées par l'article 288 du CGI, la TVA est réclamée sur la prestation aussi bien dans l'hypothèse de la facturation et de la perception des sommes dues au concédant, que dans celle où il y renoncerait. – Traitement fiscal des redevances sur concessions de marque et de refacturation : Le contrat d'utilisation des marques et autres droits de propriété intellectuelle doit également être soumis aux droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 468 du CGI.
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précisions sur le traitement fiscal de concessions de marque et de refacturation de dépenses de marketing et de promotion de vos produits à l'exportation.
S'agissant de la concession, vous exposez que la société de droit suisse __1__ (__1__) a concédé à __2__, société de droit sénégalais, le droit non exclusif d'utiliser les marques et autres droits de propriété intellectuelle pour la fabrication et la vente sur le territoire sénégalais des produits objet desdits droits de propriété intellectuelle. Et ce, suivant contrat daté du 1er octobre 2006. La société __2__ doit rémunérer cette concession d'une redevance mensuelle versée au concédant. Celui-ci aurait toutefois définitivement renoncé à la facturation et à la perception des redevances dues de 2006 à 2010.
Vous souhaiteriez avoir des précisions sur le traitement des redevances dues aussi bien dans l'hypothèse de la facturation et de la perception des sommes dues au concédant, que dans celle où il y renoncerait.
Je précise que la TVA est due sur la prestation, quelle que soit l'hypothèse considérée. En effet, il y a accomplissement de la prestation du simple fait de l'utilisation cautionnée de la marque qu'il y ait ou non paiement matériel, conformément aux dispositions des articles 283 et 301, dans les conditions fixées par l'article 288 du Code général des Impôts (CGI).
Le contrat d'utilisation des marques et autres droits de propriété intellectuelle doit également être soumis aux droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 468 du CGI.
Néanmoins, même dans l'hypothèse où ce dernier, malgré qu'il ait utilisé la marque, se voit libérer de son obligation de paiement par le concédant, il lui appartient de calculer et de reverser le montant de l'impôt prévu à l'article 135 du CGI. En effet, ainsi qu'il a été rappelé par lettre ministérielle n° 001101 du 08 février 2010, pour l'application des dispositions de l'article 135 susvisé, les modalités et le lieu de paiement sont indifférents. L'exigibilité de l'impôt est indépendante des modalités d'extinction de la créance. Aussi qu'il s'agisse d'un versement en numéraire, d'un virement bancaire, d'un paiement en nature, d'une compensation entre une créance et une dette, de l'inscription au crédit d'un compte ou de tout autre procédé, l'impôt est dû du simple fait qu'il y a eu bénéfice d'une prestation marchande.
Dans votre seconde lettre, datée du 12 mai 2011 visée en seconde référence, vous précisez, s'agissant de l'impact du contrat de concession dans vos états financiers, que depuis la signature du contrat en octobre 2006, aucune facturation, ni paiement de quelque nature que ce soit n'a été effectuée au profit de __1__ du fait de l'utilisation des marques concédées. Aussi, les montants des redevances n'ont pas été provisionnés. S'agissant des modalités de renonciation à la redevance, vous précisez que vous recevez régulièrement une décision de la part du concédant, __1__. En conséquence, il aurait, depuis le début du contrat et de manière périodique, renoncé aux redevances pour une utilisation gratuite par vous de ses marques.
Je vous prie de noter que tels éléments ne changent rien à l'application des principes d'imposition sus-rappelés, étant entendu que la valeur réelle de la prestation utilisée doit être comptabilisée dans tous les cas comme des charges de l'exercice et la créance du concédant constaté dans le compte de tiers correspondant. En cas de renonciation, l'extinction de la dette est constatée par le débit du même compte de tiers et l'abandon de créances ainsi obtenu doit figurer dans les produits de l'exercice de renonciation.
Quant aux refacturations des dépenses de promotion et marketing de vos produits à l'exportation, vous précisez qu'il s'agit à la base de contrats que votre société signe avec ses distributeurs locaux établis dans le pays de destination des produits exportés, ou avec des sociétés tierces locales, lorsque votre société n'a pas de distributeur dans le pays de destination du bien exporté. Le distributeur ou la société tierce locale choisit à son tour un fournisseur tiers qui exécute et lui facture les activités de promotion et marketing. A charge pour les cocontractants de __2__ de lui refacturer à l'identique le coût des prestations.
A ce propos l'article 286 du CGI considère qu'il faut entendre par prestation de services au Sénégal « toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal. Est également réputée utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantés au Sénégal ». Le donneur d'ordre, __2__, étant établi au Sénégal, la prestation est réputée faite au Sénégal. II appartient à votre société de veiller dès lors à la bonne application de l'article 288, lorsque son cocontractant étranger n'a pas désigné auprès de l'Administration fiscale son représentant au Sénégal.
La retenue à la source prévue à l'article 135 susvisé étant également applicable, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales.
Je vous prie de noter, enfin, que les précisions ci-dessus n'enlèvent rien au droit reconnu à l'Administration fiscale par les dispositions de l'article 998 du CGI, de restituer aux actes leur véritable nature indépendamment de la qualification donnée par les parties aux opérations et actes qu'ils réalisent. Et ce, surtout en cas d'existence d'éléments d'appréciation non portés ou insuffisamment mentionnés dans la demande ou en cas de modification des éléments figurant dans ladite demande.
Annexe I livre II
N°331 DGID/DLEC/BC du 22 août 2011
Objet : Votre demande d'exonération de droits et taxes
Exonération de TVA sur factures : Les exonérations en matière de TVA relèvent du domaine de la loi et sont d'interprétation stricte. Elles sont limitativement énumérées à l'annexe I du livre II du Code général des impôts. Ces dispositions n'autorisent pas l'exonération des opérations en cause.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande d'exonération de droits et taxes au bénéfice de votre structure, l'___1___ (__1__). Vous sollicitez, en particulier, l'exonération de la TVA sur les factures que vous adressent des prestataires auxquels vous avez fait appel dans le cadre de l'organisation du premier congrès et exposition des transports publics africains.
Je vous prie de bien vouloir noter que les exonérations en matière de TVA relèvent du domaine de la loi et sont d'interprétation stricte. Elles sont limitativement énumérées à l'annexe I du livre II du Code général des impôts. Ces dispositions n'autorisent pas l'exonération des opérations en cause.
Convention d’établissement Etat du Sénégal/UEMOA
N°335 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 26 août 2011
Objet : Exonération
Exonération de droits d’enregistrement et convention d’établissement Etat du Sénégal/UEMOA : Il ressort des dispositions de l’article 3 de la Convention d’établissement Etat du Sénégal/UEMOA, que votre groupement est bien exonéré du paiement des droits de présentation de vos procès-verbaux de délibérations à la formalité de l'enregistrement.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que le __1__ de l'UEMOA (__1__-UEMOA) est exonéré de droits d'enregistrement en vertu de la Convention d'Etablissement qu'il a signée avec l'Etat du Sénégal.
En réponse, je vous rappelle que ladite convention prévoit en son article 3 que : « Le __1__-UEMOA, ses avoirs et réserves et autres biens sont exonérés de tout impôt direct. Le bureau du __1__ -UEMOA est en outre exonéré de tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus [...] ».
II ressort de ces dispositions que votre groupement est bien exonéré du paiement des droits de présentation de ces procès-verbaux de délibérations à la formalité de l'enregistrement.
Annexe I Livre II
N°336 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 26 août 2011
Objet : TVA sur prestation de formation
TVA sur prestation de formation : Bénéfice du champ de l'exonération prévue par l'annexe I du Livre II du CGI. Les dispositions de l'item 4 de l'annexe 1 du livre II du CGI exonèrent de TVA, les prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire, par des établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative. II ressort de la lecture de ce texte que cette exonération prévue par le législateur sénégalais est d'ordre purement social. A ce titre, elle se limite aux activités d'enseignement scolaire ou universitaire proprement dites réalisées par des établissements publics et privés ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative, suivant des cycles, des programmes et des modalités homologués par le Ministère chargé de l'enseignement et sanctionnées par des diplômes reconnus par ladite autorité. Au regard de ce qui précède, la prestation de formation fournie à la Direction _X_ reste une opération taxable.
Par lettre visée en référence, vous m'informez que votre cabinet a assuré une formation en actuariat d'assurances au profit des commissaires-contrôleurs de la Direction __1__ du Ministère de l'Economie et des Finances du Sénégal.
A ce sujet, vous me demandez de vous dire si une telle prestation entre dans le champ de l'exonération prévue par l'annexe I du Livre II du Code Général des Impôts.
En réponse, je vous rappelle que les dispositions de l'item 4 de l'annexe 1 du livre II du CGI exonèrent de TVA, les prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire, par des établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative.
II ressort de la lecture de ce texte que cette exonération prévue par le législateur sénégalais est d'ordre purement social. A ce titre, elle se limite aux activités d'enseignement scolaire ou universitaire proprement dites réalisées par des établissements publics et privés ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative, suivant des cycles, des programmes et des modalités homologués par le Ministère chargé de l'enseignement et sanctionnées par des diplômes reconnus par ladite autorité.
Au regard de ce qui précède, je vous informe que la prestation de formation fournie à la Direction __1__ reste une opération taxable.
Annexe I Livre II
N°341 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 29 août 2011
Objet : TVA et opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation d'un magazine
TVA et opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation d'un magazine. : Bénéfice du champ de l'exonération prévue par l'annexe I du Livre II du CGI. Votre magazine ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'annexe I du Livre II du CGI au motif qu’au regard du contenu de votre publication, il apparaît clairement qu’il ne répond pas à certains critères notamment celui lié au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; TVA et opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation d'un magazine.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez sur la base des dispositions de l'annexe I du Livre II du Code général des Impôts, l'exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée des opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation du magazine « ____ » édité par votre société.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions de ladite annexe, les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d'informations, à l'exception des recettes de publicité ainsi que les ventes ou importations de papiers journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques, sont exonérées de TVA.
Toutefois, n'entrent dans cette catégorie, quelle que soit, par ailleurs, leur dénomination (journal ou revue) que les publications qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
– être principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ;
– faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué, ayant un lien réel avec les coûts ; -ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrée à la publicité, aux annonces judiciaires, légales ou classées ;
– ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, cotations horaires, programmes, etc.
Au regard du contenu de votre publication, il apparaît clairement que le magazine « ____ » ne répond pas à certains des critères ci-dessus énumérés notamment celui lié au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.
En conséquence votre magazine ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'annexe I du Livre II du CGI.
Code des Investissements
N°358 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 21 septembre 2011
Objet : Délai d'imputation du crédit d'impôt pour investissement
Délai d'imputation du crédit d'impôt pour investissement. : Contestation la date de départ de l'imputation du crédit d'impôt. En effet, l'exercice 2010 étant déjà déclaré, considérer la même année comme début de la computation du délai de cinq ans me serait préjudiciable dans la mesure où il ne me restera que quatre exercices pour déduire le crédit d'impôt. Faire alors courir le délai d'imputation du crédit d'impôt à partir de l'exercice 2011. : En application de l'article 5 du décret d'application de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements, « les entreprises agréées au Code des Investissements bénéficient pendant cinq (05) ans d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 40% des investissements (admis)». L'instruction de votre demande de crédit d'impôt étant intervenue après le dépôt, par vos soins, de votre déclaration IS au titre de l'année 2010, le délai de cinq ans commence à courir à partir de 2011.
J’accuse réception de votre lettre citée en première référence par laquelle vous contestez la date de départ de l'imputation du crédit d'impôt. En effet, l'exercice 2010 étant déjà déclaré, considérer la même année comme début de la computation du délai de cinq ans vous serait préjudiciable dans la mesure où il ne vous restera que quatre exercices pour déduire le crédit d'impôt.
Aussi, me demandez-vous de faire courir le délai à partir de l'exercice 2011.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les précisions ci-après :
En application de l'article 5 du décret d'application de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements, « les entreprises agréées au Code des Investissements bénéficient pendant cinq (05) ans d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 40% des investissements (admis) ».
L'instruction de votre demande de crédit d'impôt étant intervenue après le dépôt par vos soins, de votre déclaration IS au titre de l'année 2010, le délai de cinq ans commence à courir à partir de 2011.
Les autres termes de la notification de crédit d'impôt demeurent inchangés.
Code des Investissements
N°388 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 02 novembre 2011
Objet : Demande de suspension de taxe sur la valeur ajoutée
Suspension de TVA
Par lettre susvisée vous sollicitez le visa en suspension de la TVA facturée à la société ______, attributaire du marché relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville de Louga. Vous précisez que ledit projet est financé par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique à travers un accord de crédit.
Aussi, vous sollicitez la suspension de la TVA sur les matériaux et équipements acquis pour votre compte par l'attributaire en produisant à l'appui de votre requête l'agrément au Code des Investissements en date du 4 février 2009 dont bénéficie votre société.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les précisions ci-après :
Les marchés financés de l'extérieur par crédit sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée qui est prise en charge par l'Etat même lorsque l'accord de crédit prévoit que les fonds prêtés ne serviront pas à payer des impôts et taxes. En conséquence, en cas de financement extérieur remboursable, le marché ne peut bénéficier ni de l'exonération, ni de la suspension de la TVA.
Concernant les avantages découlant de l'agrément au Code des Investissements dont bénéficie votre société, ils sont mis en œuvre uniquement dans le cadre de l'exécution du programme agréée.
En considération de ce qui précède, je vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 7, 46, 53, 54, 98, 113, 116, 117, 120, 135, 139, 960, 998, Annexe III Livre II, Convention fiscale franco-sénégalaise
N°393 DGID/DLEC/BC du 10 novembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Déductibilité de l’assurance retraite ; Déductibilité des frais d’hôtel ; ; Modalité de déduction de la TVA sur biens d’investissement et frais généraux; Quittances de versement non produites; Indemnité de logement; Indemnité de fonction; Dons et libéralités; Revenus distribués; Prestations d’audit et de conseil; Redevances : champ d’application de l’article 135 du CGI; Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscale (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 Mai 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source sur les salaires, sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
1-En matière d'impôt sur les sociétés
Le service-vérificateur a procédé aux réintégrations de charges dites non liées à l'exploitation normale, de produits qui seraient non comptabilisés et de l'assurance-retraite complémentaire.
Vous contestez la réintégration au titre de l'exercice 2006 de frais d'hôtel qualifiés de charges non liées à l'exploitation normale qu'il vous est reproché de n'avoir pas refacturé ainsi que vous l'avez fait au titre de l'exercice 2007. Dans votre réponse à la notification de redressement, vous expliquez que de telles charges entrent dans le cadre de votre budget d'investissement commercial et que, les dépenses visées font suite à un accord passé avec votre client __1__ présent au Sénégal pour la réalisation de marché de construction d'ouvrages. Ce client aurait marqué son accord pour que vous l'assistiez, en matière comptable et fiscale, à la condition que l'assistance débute par la satisfaction des cahiers des charges. Les frais dont la déductibilité est mise en cause se rapportent précisément à cette mission, pour la réalisation de laquelle vous avez déplacé au Portugal une partie de votre personnel.
Je relève que de telles dépenses sont intervenues dans le cadre de conditionnalités contractuelles préalablement posées par votre client. La nature de vos prestations ne nécessitant pas un déplacement de votre personnel à l'étranger du moment qu'il appartient au client de mettre à votre disposition l'ensemble des pièces et documents que requiert l'assistance que vous lui apportez, les charges nées de circonstances particulières exigeant un déplacement de ce personnel par vos moyens propres doivent, aux termes de la mission, faire l'objet de refacturation ou de facturation distincte au client. En vous étant abstenu de procéder ainsi, il ne peut être fait grief à l'Administration d'avoir suppléé cette carence par la réintégration de ces charges, conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des Impôts (CGI). Les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont donc maintenus.
Sur le point relatif aux produits non comptabilisés au titre des exercices 2007 et 2008, je constate, d'abord, que l'incompréhension vient du rapprochement de notes d'honoraires avec les grands -livres des exercices en cause, qu'ensuite, les dates de tirages des grands-livres que vous m'avez soumis sont postérieurs à la confirmation de redressement et, qu'enfin, le vérificateur, au stade de la confirmation, n'a pas mentionné précisément les motifs de sa décision de maintenir les droits alors que, dans votre réponse à la notification de redressement, vous fournissez des précisions sur les modalités de comptabilisation de chaque montant visé. Quelle que puisse être la rigueur du rapprochement effectué à l'origine, il appartient au service -vérificateur de confronter les explications fournies pour chaque facture avec les constatations faites sur place. Sur ces bases, vous voudrez bien vous rapprocher du service vérificateur avec les justificatifs que vous m'avez présentés pour un règlement définitif de ce point de litige.
Vous voudrez bien procéder de même sur la question de la déductibilité de l'assurance-retraite complémentaire, où je ne relève, venant de vous ou du vérificateur, aucune spécification sur le contenu de la convention d'assurance. Vous vous accordez simplement sur le fait que vous n'avez pas joint à votre réponse l'avis n° 0370/DGID/LEG1 du 12 juin 1998 sur le régime fiscal de cette assurance. Je réaffirme, par conséquent, qu'une telle charge n'est déductible de la base imposable à l'impôt sur les sociétés qu'autant qu'il s'agit de cotisations afférentes aux régimes complémentaires de retraite obligatoires des salariés ou de cotisations versées aux mutuelles et caisses de retraite et de prévoyance s'ajoutant aux régimes complémentaires. Les montants versés dans le cadre de ces derniers régimes doivent, en outre, avoir été institués pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et ne doivent pas, comme primes ou élément de salaires, constituer une rémunération exagérée.
II-En matière de TVA
Le vérificateur vous réclame des droits compromis en matière de TVA tenant, pour partie, à un reliquat de taxe non reversée sur la déclaration du mois de juillet 2008 et, pour une autre, à des produits qui seraient taxables et qui ne seraient pas taxés.
Vous précisez, en retour, que le formalisme attaché à certaines opérations soumises à un fait générateur particulier a pu avoir pour conséquence de vous obliger à différer la déclaration de certains produits jusqu'à l'obtention des justificatifs de précompte de la TVA ; ce qui ne vous a pas empêché de déclarer, en 2008, l'intégralité de votre chiffre d'affaires y compris celui de juillet. Cette position a été assimilée à une absence d'observations par le vérificateur qui a conclu à l'acceptation tacite des redressements.
Je précise qu'en l'espèce, il revenait au vérificateur qui a constaté l'écart, entre la TVA déclarée et la TVA due, de faire mention des pièces et documents comptables ayant servi à établir, par comparaison ou par tout autre procédé, le défaut de reversement de la taxe, de façon à permettre au contribuable d'apporter les justifications attendues de sa part, soit au cours de l'intervention sur place, soit dans la procédure de rappel de droits. II s'ensuit, qu'en se limitant à mentionner que l'analyse de la déclaration du mois de juillet 2008 a révélé un reliquat de 1.582.875 non reversé, sans autre précision sur les soldes de comptes comparés ou tout autre élément de détail de la comptabilité ou des pièces qui en sont à la base, et ce aussi bien dans la notification que dans la confirmation de redressement, le service n'a pas veillé à une exacte application des dispositions de l'article 960 du CGI. II convient alors de procéder à l'annulation des droits réclamés de ce chef.
Quant aux produits dits taxables que vous auriez déclarés non taxables, vous en donnez le détail dans votre réponse à la notification de redressement. Ils tiennent en des factures portant sur des opérations dont les débiteurs des rémunérations sont établis à l'étranger, de factures comportant mention de débours et d'honoraires ainsi que de produits figurant sur la déclaration complémentaire de décembre 2008. Les redressements ont été maintenus compte tenu du fait que vous n'auriez pas établi que lesdites opérations ont été effectivement déclarées à la TVA et qu'elles ont effectivement bénéficié à des clients étrangers.
Je vous prie, de bien vouloir vous présenter auprès du service vérificateur avec les copies des factures adressées aux clients étrangers concernés accompagnés des justificatifs bancaires de paiement, ainsi que du détail de l'ensemble des produits compris dans la déclaration complémentaire de décembre 2008 avec les factures et les écritures comptables y afférentes, pour la résolution définitive de ce litige. En tout état de cause, il demeure que l'exonération qui s'applique sur les prestations au bénéfice de débiteurs établis à l'étranger n'emporte pas, pour votre société, conservation du droit à déduction de la TVA supportée sur les acquisitions de biens d'investissement et sur les frais généraux, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe III du livre II du CGI.
II-En matière de retenues à la source sur les salaires
Des droits vous sont réclamés pour n'avoir pas présenté les preuves du reversement d'impôts et taxes retenus à la source sur les salaires et pour n'avoir pas intégré, dans l'assiette de la retenue, des suppléments de rémunération au profit du Président-Directeur général (PDG).
Quittances non produites
Pour ce qui est du défaut de production des quittances de versement au Trésor public des retenues opérées sur les salaires en 2004 et en 2005, je vous rappelle qu'il s'agit d'une obligation légale posée par les dispositions des articles 117 et suivants du CGI. La survenance de faits accidentels, telle l'inondation qui serait à l'origine de la perte de documents, ne vous exonère pas de l'obligation de reconstituer, autant que faire se peut, les éléments de votre comptabilité perdus ou endommagés en raison du devoir de conservation des documents pendant une durée minimale de dix (10) ans. Ceci, est a fortiori valable pour les quittances de retenues 2007, à propos desquelles vous exposez des problèmes d'archivage.
II reste entendu que la latitude reconnue au vérificateur d'accepter la justification des reversements dus par la présentation de pièces et documents de substitution, lorsque le sinistre est officiellement établi, doit elle-même demeurer dans les limites de la logique de substitution de la responsabilité du comptable du Trésor à celui de l'employeur dont la délivrance de quittance de versement de l'impôt retenu au travailleur constitue la preuve. Pour cette raison, des copies de chèques telles que présentées ne peuvent valablement servir de justificatifs de reversement des retenues, aux yeux de l'Administration, du fait que ce moyen de paiement doit être reconnu comme effectivement reçu par le comptable du Trésor par la délivrance de pièce supplétive tenant désormais lieu de quittance. C'est donc à raison que le service a confirmé la réclamation des droits dus, de ce chef, eu égard à la carence établie.
Indemnité de logement
S'agissant des montants qualifiés de suppléments de rémunération au profit du PDG, ils consistent, d'abord, en la remise à la disposition du PDG d'un immeuble, dont il est déjà propriétaire, par le canal d'une convention de location signée entre l'agence immobilière à laquelle le PDG a confié la gestion de l'immeuble et la société __2__ dans laquelle il assure ses fonctions de direction. Le vérificateur a requalifié le loyer versé, par ladite société à l'agence, d'indemnité de logement accordée au PDG à réintégrer pour son montant intégral au revenu imposable du salarié.
Vous marquez votre désaccord en soulignant qu'il s'agit d'un logement de fonction et non d'une indemnité de logement. Vous en voulez pour preuve la convention de location passée avec l'agence et vous rappelez, à l'occasion, que vous avez soumis à la retenue à la source sur les salaires l'avantage en nature concédé au PDG, conformément aux dispositions de l'article 98 du CGI, et la partie du loyer non déductible a fait l'objet de réintégration dans la base du résultat fiscal déclaré à l'impôt sur les sociétés de la __2__.
Je rappelle que l'Administration tire des dispositions de l'article 998 du CGI le droit de restituer aux actes leur véritable nature, indépendamment de la qualification donnée par les assujettis aux opérations et actes qu'ils posent. Toutefois, dans le cas d'espèce, cet acte ne peut être analysé sans être rapproché de la situation objective que constituerait la location par la société, pour le logement du PDG salarié, d'un immeuble appartenant à un tiers avec un niveau d'habitabilité, de confort et de proximité similaires. En pareil cas, l'imposition du PDG à l'impôt sur les salaires n'aurait pas connu de variation de ce simple fait, pour autant que le prix du loyer fixé à la société soit fonction de paramètres objectifs et non de la qualité de la personne qui pourrait l'occuper ou de ses liens avec le bailleur, le propriétaire ou le locataire. Par conséquent, la confusion du PDG salarié, occupant, et de la personne physique, propriétaire de l'immeuble loué, ne constitue pas en soit un motif de remise en cause de l'application de l'article 98 susvisé ; d'autant que le PDG salarié occupant et propriétaire de l'immeuble loué reste tenu, conformément aux dispositions de l'article 46 du CGI , de souscrire à titre personnel la déclaration annuelle de revenus fonciers sur les produits tirés, par le biais de l'agence, de la location de l'immeuble à la société __2__ comme de tout autre immeuble dont il est propriétaire.
II reste entendu que lorsque le caractère exagéré des rémunérations versées à l'agence à titre de loyer est établi, le surplus doit être réintégré au résultat déclaré par la société à l'impôt sur les sociétés. Sous réserve de ces précisions, les droits et pénalités qui vous sont réclamés sur ce point sont annulés tout comme la prise en compte pour leur valeur réelle dans le calcul de la retenue à la source du PDG des dépenses d'eau, d'électricité et de téléphone. Pour ces dépenses, il doit être fait, en effet, application de l'arrêté N° 2888/MEF/DGID/LEG1 du 06 mai 2003 portant évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu, lorsqu'elles bénéficient effectivement au salarié.
Indemnité de fonction
Pour ce qui est, enfin, de la réintégration dans la base de la retenue à la source sur les salaires de 2008, de rémunérations que vous avez qualifiées d'indemnités de fonction, vous soulignez que ces montants ont été qualifiés et traités comme telles sur la base du procès-verbal de l'assemblée générale (AG) des actionnaires tenue en 2008 qui a autorisé le versement d'une indemnité de 48.000.000 au PDG salarié. Celui-ci aurait commencé à cumuler cette fonction avec celle d'administrateur suite à la révision de vos statuts en 2007. Le vérificateur, sans réfuter la possibilité légale de cumul des fonctions, a précisé que ces indemnités constituent, au fond, la rémunération d'activités de gestion quotidienne de l'entreprise et doivent, au sens des articles 113 et suivants du CGI, être qualifiées et traitées fiscalement comme des salaires ; et ce, en considération du fait essentiel que le montant soumis à la retenue sur les salaires en 2007, a été quasiment divisé par deux en 2008, l'autre partie ayant été soumise à une retenue de 16% comme rémunération d'administrateur.
Je fais remarquer que, pour le cas d'espèce, la décision de l'AG des actionnaires d'octroyer des rémunérations de fonction au PDG administrateur ne peut-être appréciée du seul point de vue de son impact sur la retenue due par la société sur les montants globalement versés au PDG. La conformité de la procédure d'octroi desdites indemnités aux prescriptions législatives et réglementaires en matière commerciale, quoique ne suffisant pas elle seule à établir la régularité fiscale du régime de taxation des revenus du PDG, en constitue néanmoins un indice qui ne peut être écarté de l'analyse objective que dans des situations telles que l'exagération du montant ou l'influence avéré du PDG est établie. Or, l'octroi de l'indemnité, quel que soit le but recherché, est de droit pour les associés ; comprendraient-ils parmi eux le PDG lui-même. Le fait qu'il exerce des activités de gestion quotidienne rémunérées par le salaire, n'exclut pas qu'il assure en même temps ses fonctions d'administrateur. Dans ces conditions, les indemnités rémunérant ces dernières fonctions ne peuvent être rapportées, pour leur intégralité, au salaire imposable dès lors que le principe du cumul de ces rémunérations est, par ailleurs, admis par l'article 139 du CGI.
Par conséquent, les droits relatifs à ce chef de redressement sont annulés.­
Je rappelle que les rémunérations d'administrateurs doivent, en tout état de cause, faire l'objet de déclaration personnelle compte tenu du caractère non libératoire de la retenue qui s'y applique.
III-En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières
En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières, le vérificateur a liquidé les droits sur les dons et libéralités ainsi que sur une masse de revenus distribués dont il a joint le détail du calcul en annexe.
Vous avez sollicitez la décharge de ces droits au motif que, d'une part, ce redressement découlerait des charges réintégrées à l'impôt sur les sociétés que vous auriez justifiées en totalité et que, d'autre part, vous n'avez jamais procédé à des distributions de bénéfices. Vous précisez, également, n'avoir pas connaissance d'une loi n° 2004-12 du 6 février 2009 et vous invoquez, en conséquence, une inexistence de motif de droit pour réclamer l'annulation du redressement.
Relativement à ce dernier motif, je vous fais remarquer que la référence à la loi dans le texte de confirmation, telle que vous la reprenez du vérificateur, constitue une erreur matérielle sur son année d'adoption et de promulgation qui est 2004, en lieu et place de 2009. Cette erreur, vous en conviendrez, n'est pas constitutive d'inexistence de motif de droit ; laquelle qualification ne sied que dans le cadre de l'absence avérée de base légale.
S'agissant de la réclamation de la retenue sur les dons et libéralités, elle est justifiée, comme le précise le vérificateur dans la notification de redressement, par les dispositions de l'article 53 du CGI qui intègrent, dans la catégorie des revenus distribués, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les droits dus sur cette base sont confirmés.
Je constate, par contre, qu'il n'a pas été tenu compte du déficit figurant dans le compte « report à nouveau » pour le calcul de la masse des revenus distribués. Or, il convient d'admettre que les résultats accusés par la comptabilité de l'entreprise de 2004 à 2008 ont tantôt accentué ce déficit, tantôt servi à le réduire. Par conséquent, aucun revenu distribué n'est établi par le moyen de l'exclusion, du calcul de la masse, des résultats reportés à nouveau. Les droits réclamés sur cette base sont donc annulés, au regard des dispositions de l'article 54 du CGI.
IV-En matière de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux
Des chefs de redressement relatifs à la retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC) font également l'objet de contestation de votre part. Le premier porte sur des opérations réalisées avec la société de droit français, __3__, le second, sur d'autres réalisées avec __4__, société de droit américain.
Dans le premier cas, le vérificateur, tout en admettant dans la confirmation de redressement que les prestations d'audit et de conseil effectuées par __3__ dans le cadre de votre collaboration entrent dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale exonérées de la retenue sur les BNC au sens de l'article 23 de la convention fiscale franco-sénégalaise, a maintenu les droits au motif que vous auriez opéré ladite retenue sans procéder à son reversement. Ce que vous réfutez en faisant remarquer que ledit prestataire s'est toujours prévalu des dispositions susvisées pour refuser toute retenue.
Je constate que le vérificateur en maintenant les droits pour le motif de non reversement d'une retenue -qui serait-elle opérée l'aurait été à tort -n'a pas fait mention des documents consultés qui attestent un tel état de fait ; et que la retenue prévue aux articles 116 et suivants du CGI dont la sanction du non respect est posée à l'article 120 du CGI s'entend de la retenue d'impôt sur le revenu légalement prévue. Pour ces raisons, il convient de conclure à l'annulation des droits dus.
Pour le second cas, la retenue sur les BNC vous a été réclamée en considération du fait qu'il s'agirait de prestations situées dans le champ d'application de l'article 135 du CGI. Vous expliquez, dans votre réponse, que les montants recherchés en paiement de la retenue constituent plutôt votre quote-part de charges à l'occasion de formations organisées par le réseau __3__ et __4__ auquel vous appartenez, lesquelles formations sont susceptibles de bénéficier à l'ensemble des membres dudit réseau. Vous en concluez qu'il s'agit de débours sur les frais de formation que __4__ Washington se contente de répartir à la charge des participants ; chacun suivant sa quote-part.
De vos échanges, je relève deux constantes : l'existence de prestations effectuées par des redevables étrangers et requises par la formation, tout en en étant détachables, auxquelles vous donnez la dénomination de charges de formation, d'une part, et, d'autre part, l'identification de la quote-part desdites charges dont chacun des participants est bénéficiaire pour le paiement de laquelle vous employez l'expression remboursement de débours. En vous acquittant de votre quote-part, vous admettez, par la même occasion, votre qualité de bénéficiaire des prestations refacturées par __4__ Washington. Dans ces conditions, l'application des dispositions de l'article 135 est de droit en l'absence d'accord conventionnel avec l'état de résidence des prestataires. Les droits réclamés sur ce point sont donc confirmés.
Art. CGI 113
N°405 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 24 novembre 2011
Objet : Retenue à la source sur les salaires
Retenue à la source sur traitements et salaires
Au cours de notre entretien, vous m'avez informé de la volonté de votre institution d'opérer et de reverser les retenues à la source sur les salaires de ses employés locaux, à compter du 1er janvier 2012 et ce, dans le but de se conformer à la réglementation en vigueur dans notre pays.
Je vous confirme le caractère imposable des revenus que votre institution verse à son personnel local. Celui-ci reste redevable de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires prévue aux articles 96 et suivants du Code général des impôts est obligatoire. Cet impôt doit faire l'objet d'une retenue à la source pour le compte du trésor public de la part de l'employeur, conformément aux articles 113 et suivants dudit code.
Dans le but d'aider votre institution à la régularisation de sa situation fiscale, je marque mon accord sur votre proposition de ne procéder aux retenues à la source que sur les salaires versés à partir du 1er janvier 2012. Par conséquent, la régularisation envisagée n'aura pas un effet rétroactif.
Les services chargés de la gestion du dossier fiscal de votre institution sont à votre disposition pour vous apporter toutes les informations utiles pour une meilleure compréhension du système d'imposition des salaires au Sénégal et une bonne exécution de vos obligations en la matière.
Art. CGI 309, 1058, Annexe IlI Livre I, Annexe III Livre II
N°415 DGID/DLEC/BC du 01 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Restitution de TVA
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE) suite au rejet de la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que vous avez sollicitée pour le compte de votre client, _______ (___), exploitant de boutique établie dans la zone aéroportuaire et spécialisé dans la revente en l'état de produits à des passagers en attente d'embarquement. Lesdites ventes s'assimilent, selon vous, à des exportations directes de biens exonérées de TVA au sens du point 14) de l'annexe I du livre II du Code général des Impôts (CGI). Pour cette raison, les ventes en hors taxe effectuées par ces boutiques donneraient droit à restitution des taxes supportées pour l'acquisition des biens revendus.
Je rappelle, d'abord, que la lettre signée du chef du CGE à un caractère purement informatif. Elle reprend le contenu de l'avis de décision signé du Ministre de l’Economie et des Finances qui seul revêt un caractère décisionnel. Or, le recours dirigé contre untel acte n'entre pas dans le champ du Recours hiérarchique.
Sa contestation s'effectue dans le délai de trois (3) mois devant le tribunal lorsque le contribuable ne dispose pas de justifications nouvelles, conformément aux dispositions des articles 32 de l'annexe III du livre II et 1058 du CGI.
Au surplus, les dispositions de l’article 27 de l'annexe IlI du livre I susvisé prévoient que la restitution n'est possible que si les taxes supportées déductibles concernent les déductions financières au titre des biens d'investissement amortissables, des déductions physiques utilisées dans une production exonérée de la TVA et visée à l'article 3 de l’annexe et des ventes en l'état exonérées en application de l'article 309 dudit code. II s'ensuit qu'au regard de la législation en vigueur, la TVA supportée consistant en des déductions financières au titre des frais généraux ainsi que celle consistant en des déductions physiques opérées par un revendeur en l'état, sauf le cas de ventes exonérées en application de l’article 309 du CGI, ne peuvent faire l’objet de restitution.
Par ailleurs, les ventes qu’effectue votre client ne peuvent être ni qualifiées, ni assimilées à des exportations telles que définies par la loi.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre recours.
Art. CGI 43, 44, 962, 963
N°416 DGID/DLEC/BC du 01 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Défaut de déclaration de revenus afférents à des loyers; Charges non déductibles
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux des Parcelles assainies dans le cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur le revenu au titre des exercices 2007 à 2009.
Le service vous reproche, en effet; de n'avoir pas déclaré une partie de vos loyers et d'avoir déduit des charges excédant les limites posées par l’article 44 du Code général des Impôts (CGI).
I- Défaut de déclaration de revenus
Vous sollicitez l'annulation des droits qui vous sont réclamés pour n'avoir pas déclaré, au titre de l'exercice 2007, vos revenus du mois de décembre. Vous dites n'avoir pas souscrit une déclaration pour cette période en raison de l'inexistence de revenus car la date d'effet du bail signé le 05 décembre 2007 est l'année 2008.
Il ressort, cependant, des stipulations du contrat rappelées par le service d'assiette, que la date d'effet du bail est fixée au 1er décembre 2007. En présence de cet engagement écrit, dûment signé par vous, il ne peut être procédé à la décharge des droits qui vous sont réclamés sur la base de l'affirmation qu'il est intervenu par la suite un accord verbal avec le preneur reportant la date d'effet du bail à l'année 2008, sans que l'Administration fiscale en soit informée préalablement à l'ouverture de la Procédure de redressement.
C'est donc à bon droit que les montants qui vous ont été notifiés ont fait l'objet de confirmation.
II- Défaut de déclaration du montant brut des loyers
Des montants vous ont été réclamés par le service d’assiette après avoir constaté que vous n'avez pas déclaré l'intégralité du montant des loyers dus.
Vous justifiez l'écart relevé entre les montants déclarés et Ies loyers bruts par le fait que des dépenses incombant au propriétaire ont été mises à la charge des locataires. Du fait que ces dépenses seraient déductibles, vous les avez directement retranchées du revenu brut déclaré.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 43 du CGI précisent que « le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ».
II apparaît ainsi que, non seulement, les dépenses déductibles du revenu brut doivent être définies par convention, mais il est prévu par ces dispositions que les dépenses incombant normalement au propriétaire mises à la charge du locataire viennent plutôt en augmentation du revenu brut. II s'ensuit que lorsque ces mêmes dépenses sont déduites du revenu brut en application de l'article 44 dudit code, il importe qu’elles soient effectivement accompagnées de justificatifs à la souscription de la déclaration. Ce que vous vous êtes abstenu d'observer.
Aussi, en faisant abstraction desdites dépenses tant au niveau des produits que des charges, vous ne vous êtes pas conformé aux dispositions suscitées. C'est donc à bon droit que le service d'assiette a procédé aux réintégrations des montants non déclarés. Ce chef de redressement est confirmé.
III- Charges non déductibles
1-Dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires
II vous est fait grief d'avoir déduit des montants relatifs à des dépenses incombant au locataire mais acquittées par vous, propriétaire, en l'absence des justificatifs s'y rapportant. Tout au long de la procédure d'assiette vous vous êtes engagé à les produire, sans que ce ne soit fait. Je rappelle que s'il pèse sur l’administration fiscale l'obligation d'informer le contribuable du délai de réponse de trente (30) jours pour compter de la date de réception dont il dispose pour faire valoir ses avis et observations sur la procédure de réclamation de droits au regard des dispositions de l'article 962 du CGI, l’article 963 dudit code, assimile, en retour, à une acceptation tacite le défaut de réponse dans les délais impartis par le redressement ou le procès-verbal. Aussi, lorsque à la date de la confirmation de redressement ne sont pas présentés les pièces et documents justificatifs dont la détention et la production est mise à votre charge par la loi pour que la charge puisse être déduite, l’administration a l'obligation de confirmer les droits dus.
En l'absence desdites pièces, les droits qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
2-Montant versé à une agence immobilière
Des montants versés à l’agence immobilière __1__ et déduits du revenu brut ont été réintégrés aux motifs que, d’une part, la déduction forfaitaire de 20% prévue au point c) de l’article 44 comprend les frais de gestion de l’immeuble, et que, d’autre part, c’est une autre agence, __2__, qui est identifiée dans le contrat de location comme gérant. Vous soutenez, dans votre réponse, que les deux fournisseurs assurent des prestations différentes. La première nommée s'occuperait de gérance dont les frais s'y rapportant sont déductibles pour leur valeur réelle en vertu du point a) de l’article 44, tandis que la seconde aurait en charge la gestion administrative dont les rémunérations y afférent sont représentées dans la déduction forfaitaire fixée au point c) du même article.
II me faut rappeler, néanmoins, que si les dispositions de l’article 44 admettent la déduction des frais de gérance pour leur montant réel, il convient dans l'analyse de tenir compte de la véritable nature de la prestation. Par frais de gérance, il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété, aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés. Les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l’administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions du c) de l’article 44 du CGI.
Aussi vous ne pouvez désigner la seconde agence, __2__, comme gérant de l'immeuble et déclarer que vous lui versez, non pas des frais de gérance, mais plutôt des frais de gestion alors que les prestations qu’elle accomplit pour votre compte se rapportent à la gérance.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés sont dus.
3-Dépenses dites d’entretien et de réparation
Vous contestez la réintégration, faite par l’Administration, de certaines charges qu’elle qualifie de dépenses d'investissement. En effet, vous soutenez que l’Administration devait prendre en compte les dépenses engagées comme se rapportant à l’entretien et la réparation de votre immeuble.
En retour, il importe de noter qu’aux termes du point a) de l’article 44 du CGI, les dépenses de réparation et d'entretien doivent être considérées comme des charges déductibles pour la détermination du revenu net. Et, au point c) du même article, il est prévu une déduction forfaitaire fixée à 20% des revenus bruts et représentant, entre autres, les frais d’assurance et d’amortissement.
Les dépenses de réparation ont pour objet le maintien du bon état de l'immeuble. Elles ne modifient ni la consistance, ni la structure ou l’agencement, ni les équipements initiaux. De telles charges n’accroissent pas la valeur de l’immeuble.
Par contre, constituent des investissements représentés dans la déduction forfaitaire de 20% prévue au c) de l’article 44, les grosses réparations, les travaux de démolition, de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration. Elles ont pour conséquence d’accroître ou de diminuer la valeur de l’immeuble. Ainsi, pour le cas d’espèce, les charges d’acquisition et d’installation de groupe électrogène, d’ascenseur, de raccordement électrique, d’achat de matériels électriques, de ciment, de fer, de construction, de réinstallation de salles d’eau et de cuisine ne peuvent être admises en déduction pour leur montant réel du moment qu’il s’agit de dépenses d’investissement couvertes par la déduction forfaitaire de 20%.
Il en est de même de frais d’assurance du propriétaire non occupant. Les droits qui vous sont réclamés de ce chef sont donc confirmés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Art. CGI 4, 18, 501, 503, 648, 961, 964 ter
N°418 DGID/DLEC/BC du [07 décembre 2011]
Objet : Votre recours hiérarchique
Garanties des assujettis et interprétation de l’article 964 ter du CGI, deuxième alinéa ; Plus-values de cessions d’actions et champ d’application ; Valeur mathématique comptable
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°4 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de droits d'enregistrement (DE) et d'impôt sur les sociétés (IS).
Vous exposez, qu'aux termes des interventions sur place, il vous a été notifié par courriers n° 330 et n° 332 du 18 juin 2010 des chefs de redresse ment portant sur les impôts sus rappelés. Vous avez marqué votre désaccord suivant courriers-réponses du 18 juin 2010 en raison de vices de forme et de fond. Le service a, en conséquence, annulé les notifications.
Par courriers n° 498, 499, 500 et 501 de nouvelles notifications ont été émises. Vous contestez les reprises de droits initiées, par ces actes et portant sur les mêmes impôts que ceux objets des notifications annulées.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-En matière TVA
Après l'annulation, par courrier n° 503 du 3 septem bre 2010, de la notification de redressements n° 332 dont le premier point portait sur la TVA, le service vérificateur vous a servi, par courrier n°498 du 3 septembre 2010, une nouvelle notification de redressement en matière de TVA pour le compte de prestataires vous ayant fourni des services de locations d'équipements industriels, de manutention, de consignation et de transit.
Pour solliciter la décharge des droits qui vous sont réclamés, vous invoquez, dans votre réponse à cette dernière notification, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 964 ter du Code général des Impôts (CGI) qui prévoient que « lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt, groupe d'impôts, est achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période ». Le service vérificateur dans sa confirmation de redressement a rappelé les dispositions de la circulaire n° 06779 MEF/DGID/BLEC du 20 Août 2004 dans ses aspects relatifs à la substitution de base légale, après avoir écarté l'application des dispositions susvisées de l'article 964 dans le cas d'espèce.
Dans votre dernière réponse, vous soutenez qu'en l'espèce, il ne peut être considéré qu'il y ait eu substitution de base légale dans la mesure où la notification n°332 a été annulée pour défaut de mention devant y figurer. Ainsi, pour avoir qualifié, au stade de la confirmation, le procédé utilisé de substitution de base légale alors qu'il s'agit de reprise de la procédure, il doit être procédé à l'annulation des droits réclamés.
Sur la question de la portée de l'interdiction posée par les dispositions de l'article 964 suscitées, vous conviendrez qu'elles visent le renouvellement d'une intervention sur place des agents vérificateurs pour procéder à des opérations matérielles de vérification après que le procès-verbal de synthèse a été établi et signé. Lesdites dispositions ne font donc pas obstacle à l'annulation d'une notification de redressements, qui est un acte administratif initié en conséquence d'un contrôle sur pièces ou sur place.
De la même façon, le service vérificateur ne peut utilement invoquer, comme il l'a fait, les changements relevés dans vos arguments de défense contenus dans vos deux réponses, s'il est établi qu'elles lui sont parvenues dans les délais qu'il a mentionnés sur les documents de redressement.
Je vous prie de bien vouloir noter également que la reprise de la procédure, la notification rectificative et la substitution de base légale, telles que prévues par la circulaire susvisée, sont des procédés à la disposition de l'Administration qui a constaté ou qui a admis l'existence d'erreurs, de nature substantielle ou non, pour opérer des régularisations conformes aux procédures de redressement et aux garanties des contribuables telles que prévues par le CGI en son livre IV.
II s'ensuit que n'est pas une mention obligatoire sur les actes de procédure, la qualification donnée par le service du procédé qu'il a utilisé, notamment pour opérer des régularisations suite à la constatation de violation d'obligations fiscales non contestées dans le fond par le contribuable mais n'ayant pu être valablement sanctionnées au cours d'une précédente notification en raison de vices formelles ayant affecté ledit acte de notification. Dès lors, au regard du principe de la légalité des sanctions, il ne peut être allégué de vice pouvant aboutir à une quelconque décharge d'un impôt que pour autant qu'il soit établi qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est sanctionné par la loi.
L'annulation d'un acte administratif, fut-il simplement préparatoire comme c'est le cas en l'espèce, a un caractère rétroactif et implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Par conséquent, en procédant à une nouvelle notification de redressement conforme aux prescriptions du CGI après avoir annulé l'acte vicié par une erreur de base légale ou un défaut de mention de ladite base, le service a veillé au respect des droits et garanties du contribuable.
Les droits et pénalités qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
II-En matière de droit d'enregistrement
Comme au point I ci-dessus, après l'annulation, par le même courrier n°503 du 3 septembre 2010, de la notification de redressements n°332 dont le deuxième point portait sur les droits d'enregistrement, le service vérificateur vous a fait parvenir, par courriers n° 499 et n° 500 datés du 3 septembre 2010, de nouvelles notifications de redressement en matière de droits d'enregistrement pour le compte de deux entreprises de droit italien dénommées __1__ et __2__ pour des acquisitions d'actions auprès de la société de droit libérien, __3__. Les actions cédées par cette dernière en 2006 aux deux sociétés italiennes étaient détenues dans le capital de la société __4__ devenue __5__.
Pour solliciter la décharge des droits qui vous sont réclamés, vous invoquez, dans votre réponse à cette dernière notification, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 964 ter du Code général des Impôts.
Le service vérificateur dans ses confirmations de redressement n° 595 et n° 597 a procédé ainsi qu'exposé au point précédent.
Dans votre dernière réponse, vous soutenez que la première notification de redressement n° 332 sus évoquée a été contestée, en matière de droits d'enregistrement, uniquement sur la base d'arguments de fond. Vous auriez ainsi soutenu, d'abord, que l'acte de cession a bien été enregistré, qu'ensuite, votre société, __5__, n'est pas partie à la cession, qu'aucune disposition légale ne met à sa charge les droits en question, et, qu'enfin, la valeur vénale retenue ne tenait pas compte des circonstances à la base de la détermination du prix de cession.
Aussi, en déclarant, dans l'acte d'annulation de ladite notification n°503 susvisé « nous vous informons que suite à vos observations relatives à l'absence de base légale, la notification de redressement n° 332 du 10 juin 2010 est annulée. Un e nouvelle notification vous sera adressée, conformément aux dispositions de la circulaire n°06779 portant application de la loi n° 2004-12 », le service n'aurait pas formulé d e commentaire dans le fond ; vous en concluez que vos arguments sont ainsi réputés avoir été acceptés conformément à l'article 961 du CGI et qu'une nouvelle notification sur ce chef de redressement ne peut être émise.
II convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 961 susvisé, notamment en ses deuxième et troisième alinéas, l'acceptation des observations du contribuable doit lui être expressément notifiée, dans le délai de deux mois imparti à l'Administration, par le service vérificateur ; qu'il n'y a d'acceptation tacite que lorsqu'il n'est pas intervenu de confirmation de redressement dans ce délai.
Or, en l'espèce, la notification a fait l'objet d'une décision expresse d'annulation suite à la constatation d'erreurs et de défaut de mention de la base légale. L'annulation d'un acte administratif, ainsi que je l'ai rappelé ci-dessus, a un caractère rétroactif et implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Elle a pour conséquence de placer le contribuable dans la situation où elle se trouvait avant l'émission de l'acte annulé. Vous ne pouvez donc en inférer qu'il y a eu acceptation des arguments de fond que vous avez évoqués.
II vous appartenait, à la réception de la nouvelle notification, de produire vos observations, même déjà contenues dans la réponse se rapportant à l'acte annulé.
Sur le fond, pour ce qui concerne l'argument tenant au fait que vous n'êtes pas partie à la cession d'actions recherchée en paiement des droits de mutation prévus à l'article 501 du CGI, vous avez dû relever que les actes de procédure sont adressés aux directeurs des sociétés italiennes concernées sous votre couvert. Du moment qu'il s'agit de sociétés étrangères associées dans votre entreprise, qui ont pu réaliser leurs affaires taxables grâce à la présence de votre entreprise au Sénégal et que vous-même avez répondu dans le fond, il ne peut être allégué, alors que vous-même intervenez formellement dans les affaires les concernant, que les impôts dont il est recherché le paiement sont directement mis à votre charge par l'Administration fiscale.
Sur la question de l'enregistrement effectif des actes de cession, il importe de vous faire remarquer que les vérificateurs motivent le rappel de droit sur la base des constats que « les droits de mutation afférents à ces cessions n'ont pas été acquittés » et que « le prix de cession stipulé par les parties est largement inférieur à la valeur vénale ou valeur intrinsèque de l'action en décembre 2006 ». Ils déclarent également, dans la confirmation définitive, « qu'aucun acte enregistré et relatif à votre acquisition d'actions de la société __4__ devenue __5__ ne nous a été présenté ».
Quant au fait qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des circonstances de la cession, vous voudrez bien noter que les dispositions de l'article 648 du CGI autorisent l'Administration à établir, par tout moyen de preuve légalement admis, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel. La valeur vénale à laquelle il est fait référence au second alinéa de l'article 503 du CGI pour la liquidation du droit de 1% correspond au moins à la valeur mathématique, éventuellement combinée avec d'autres valeurs telles que le prix des transactions sur des titres à une date récente, le rendement des titres et l'importance des bénéfices, l'évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l'impôt dans un acte passé entre parties ayant des intérêts opposés, l'activité de l'entreprise, son ampleur, son crédit ou sa situation économique.
II apparaît ainsi que les circonstances de la cession auxquelles vous faites référence, notamment les chocs ressentis dans le domaine des activités maritimes au plan international et l'arrivée de nouveaux concurrents, n'influent pas sur la détermination de la valeur vénale dès lors qu'il a été formellement démontré que les prix stipulés sont inférieurs à la valeur mathématique. C'est donc de droit que cette dernière a servi d'assiette aux droits réclamés.
II convient, toutefois, d'imputer sur les droits réclamés, les montants qui ont été versés au titre de la cession, ainsi que vous le soutenez. Je vous prie, par conséquent, de bien vouloir vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec l'acte enregistré et les quittances de versements effectués.
III-En matière d'impôt sur les sociétés
Par courrier n° 502 du 3 septembre 2010, le service vérificateur a annulé la notification de redressements n° 330 du 18 juin 2010. Par courrier n° 501 du 3 septembre 2010, il a été notifié au directeur général de __3__, sous couvert de votre société, des droits dus sur les bénéfices constitués par les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions détenues, dans la société __4__ devenue __5__, aux entreprises italiennes __1__et __2__.
Dans votre réponse, vous avez soutenu, comme vous l'avez fait en réponse au II ci-dessus, que les dispositions de l'article 964 s'opposent à la reprise de la notification et que dès lors que le service n'a pas répondu dans le fond, il y a acceptation de vos arguments.
Je vous prie de bien vouloir vous référer à mes observations sur le point précèdent : l'annulation de la notification n'étant pas par lui-même créateur d'un droit à la non reprise en l'absence de dispositions légales qui s'opposent à l’émission d'une nouvelle notification de redressement conforme aux dispositions du CGI et tenant compte du délai de reprise.
Vous soulevez, en outre, deux arguments de fond : l'un, tenant au fait que vous ne soyez pas partie à la cession, et, l'autre, se rapportant au fait que le service vérificateur n'aurait pas donné suffisamment de renseignements sur la valeur mathématique.
Je fais remarquer, s'agissant du premier argument, que les dispositions du 11° de l'article 4 du CG I soumettent à l'impôt sur les sociétés « les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais » et que l'article 18 dudit code, en ses deux premiers alinéas, prévoit que « l'impôt est établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou à défaut au lieu du principal établissement. Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal, d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées ». Dès lors qu'il est établi que __3__, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, a réalisé des plus-values sur la cession des actions qu'il détenait dans votre société et que votre siège social constitue le lieu de son principal établissement, en l'absence d'un autre lieu d'établissement qu'il aurait déclaré au Sénégal, c'est de façon conforme aux
dispositions sus rappelées que la notification de redressement a été adressée à son directeur sous couvert de votre société.
En ce qui concerne votre second argument, relatif à la valeur mathématique comptable, je vous rappelle qu'elle se calcule en divisant l'actif net comptable par le nombre de titres.
L'actif net comptable correspond au total des capitaux propres (le capital, les réserves et le résultat) duquel on déduit l'actif fictif (les frais d'établissement et primes de remboursement des obligations). Ainsi que je l'ai souligné au point précédent, cette valeur peut éventuellement être combinée avec les éléments comptables objectifs que j'ai rappelés. II apparaît, au regard de ce qui est exposé ci-dessus, que les éléments que vous invoquez, notamment les chocs ressentis dans le domaine des activités maritimes au plan international et l'arrivée de nouveaux concurrents, ne suffisent pas à justifier les insuffisances relevées dans les valeurs d'assiette des droits de mutation des actions cédées.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
Art. CGI 283, 289, 323, Annexe I Livre II
N°419 DGID/DLEC/BC du 07 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
TVA sur commissions de prestations de services
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur les commissions que vous avez perçues en rémunération des prestations de services que vous avez rendues aux établissements bancaires, __1__ et __2__, dans le cadre des opérations de transfert d'argent opérés via les réseaux des sociétés de transfert, __3__ et __4__.
Vous déclarez ne pas devoir la TVA sur les montants dus par lesdits établissements à votre institution puisqu'il n'a pas été mentionné la nature du service que vous rendez aux banques et, qu'en fait de prestation, c'est plutôt la banque qui vous rend service en vous permettant d'accéder au marché du transfert d'argent en qualité de sous-agent. Vous ajoutez que !a réclamation de la TVA à votre institution, __5__, est inopérante aussi bien dans sa relation avec les banques, agents des sociétés __6__ (__6__), que dans celle qu'elle entretiendrait avec ces dernières : il y aurait, selon vous, une lettre-réponse ministérielle dans laquelle, Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, aurait affirmé que les systèmes financiers décentralisés (SFD) seraient assujetties à la taxe sur les opérations bancaire (TOB) pour toutes les opérations qu'elles réalisent en dehors du cadre des opérations exonérées relatives à la collecte et à la distribution de l'épargne.
II importe de préciser, tout d'abord, que l'affirmation que vous prêtez à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances ne ressort aucunement de ce qui se trouve contenu dans la lettre n°3302 MEF/DGID/DLEC/BCTX du 08 avril 2010. Pour rappel, cette lettre, dont vous avez d'ailleurs produit copie, a été adressée à une structure inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous la forme juridique de société anonyme et qui ne pouvait être considérée pour cette raison, et au sens de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des SFD, comme une institution mutualiste. C'est la raison pour laquelle, au troisième paragraphe de cette lettre, il apporte la précision que si elle réalise des affaires qui sortent du cadre de la collecte et de la distribution de l'épargne et « s'inscrivent dans le cadre des opérations de banque, elles seront recherchées en paiement de la TOB conformément aux dispositions de l'article 323 du Code général des Impôts (CGI) ».
Cette lettre réaffirme le principe de l'exonération de l'activité mutualiste, entendue dans le sens de la collecte et de la distribution de l'épargne, en se fondant sur le critère de la nature de l'activité exercée. Elle est ainsi distinguée de l'activité de banque qui est soumise à la TOB, quelle que soit la nature de la personne qui l'exerce. La lettre que vous invoquez est inopérante en l'espèce du moment que les opérations de transfert d'argent n'entrent dans aucune de ces deux catégories.
Je rappelle, ensuite, que les opérations de transfert international d'argent constituent, comme vous le décrivez, la spécialité des __6__, responsables du cycle complet de l'opération devant les expéditeurs, c'est-à-dire de l'envoi à la réception. Ces sociétés, dans le cadre de leurs interventions dans les états de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), s'adjoignent les services d'une entreprise dite agent devant avoir, au regard des dispositions du règlement 09-98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des états membres, la qualité d'institution bancaire ou d'administration des postes. II se noue ainsi une première relation contractuelle entre la société __6__ (__6__) et son agent (banque ou poste) rémunéré par un pourcentage de la commission versée par l'expéditeur. Par ce moyen, l'agent ne se substitue nullement à la société de transfert, seule juridiquement responsable devant l'expéditeur donneur d'ordre, mais exécute pour son compte les opérations liées au transfert à l'envoi ou à la réception. L'agent répondant de sa responsabilité devant la société de transfert.
L'agent peut, à son tour, contracter avec une tierce personne, notamment une institution mutualiste, à qui il est donné le nom de sous-agent, ayant mission d'exécuter les opérations de transfert à l'envoi ou à la réception sans juridiquement se substituer à la __6__ dans sa responsabilité vis-à-vis de l'expéditeur. Le sous-agent répond de sa responsabilité vis-à-vis de l'agent.
C'est donc du régime d'imposition en matière de taxes indirectes de cette dernière relation qu'il est question. A ce propos, l'article 283 dispose : « sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail. La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant [...] une prestation de services.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, [et], d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci ». S'agissant ainsi de la nature de l'opération, il n'est exigé dans le cadre de sa qualification d'autre élément que celui de déterminer s'il s'agit de livraison de bien ou de prestation de service au sens de la disposition sus rappelée.
Je relève ainsi qu'en analysant l'opération comme une prestation, le service d'assiette a procédé à une qualification conforme à son caractère immatériel. Du moment qu'une telle opération met en rapport un prestataire, le sous-agent, qui est en l'espèce votre institution, et un bénéficiaire, qui est l'agent, en l'occurrence la banque, tous deux établis au Sénégal, et que celle-ci rémunère la prestation dont elle vous a chargé de l'exécution par une quote-part du montant de la commission que la __6__ lui doit, vous ne pouvez valablement soutenir que vous êtes bénéficiaire de la prestation. Celle-ci s'entendant, non pas de l'opportunité qu'un client vous offre pour réaliser un produit, mais plutôt l'exécution d'un ensemble d'opérations matérielles comme l'indication dans vos agences ou bureaux de la disponibilité du réseau de transfert de la __6__ avec laquelle l'agent a contracté par des panneaux, affiches, autocollants ou quelque autre procédé que ce soit rendant visible la présence du service de transfert, la réception ou le paiement des fonds avec décharge de l'expéditeur ou du destinataire et le renseignement du réseau de transfert mis à votre disposition aux fins de terminaison des opérations ; en contrepartie de quoi vous recevez rémunération.
La prestation ainsi décrite ne se rapportant pas aux activités de banque, et n'étant ni exclusive aux SFD, ni exonérée de TVA au sens des dispositions de l'article 289 et celles de l'annexe I du livre II du CGI, il convient de conclure au bien-fondé des redressements qui vous ont été notifiés de ce chef.
En conséquence, les droits qui vous ont été réclamés sont confirmés.
Art. CGI 242, 244, 245, 250, 273
N°429 DGID/DLEC/BC du 09 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Patente sur immeuble pris en location et non occupé
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de contribution des patentes. Le service d'assiette aurait reproché, en effet, de n'avoir pas déclaré et acquitté la patente sur une partie des immeubles que vous avez prise en location et sur la partie que vous avez donnée en sous-location.
I- Contribution des patentes sur Immeubles pris en location et non occupé
Vous estimez, d'abord, ne pas devoir les droits qui vous sont réclamés puisque, s'agissant de l'immeuble pris en location qu'il vous est reproché de n'avoir pas déclaré, les locaux n'étaient pas adaptés à l'exercice d'activités commerciales et que, tout au long de l'exercice 2010, vous avez dû y réaliser d'importants travaux d'aménagement et d'installation. Dans la mesure où aucune profession n'a été exercée dans les locaux jusqu'en octobre 2010, vous estimez ne pas devoir la patente sur cette période.
Il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l'article 242 du Code général des Impôts (CGI) que la contribution des patentes est due « par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail ». Ces dispositions font des activités salariées les seules qui soient exemptées de patente. Et l'article 244 du même code, en son dernier alinéa, précise que « les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente ».
L'article 250 poursuit : « le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins [...] et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation ». II ressort de ces dispositions que, s'agissant de la patente assise sur les biens immobiliers pris en location dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle, la condition de l'occupation effective que vous soulevez n'est pas exigée pour que le bien soit imposable à ladite contribution. Le simple fait d'en disposer en votre qualité de locataire en constitue le fait générateur. Vous constaterez d'ailleurs que l'article 273 dudit code, qui traite des cas de réduction de la patente, ne cite pas non plus l'immeuble pris en location en cours de réaménagement parmi les faits ouvrant droit à la réduction de la patente.
Par conséquent, c'est à bon droit que le redressement est maintenu de ce chef.
II- Contribution des patentes sur l'immeuble donné en sous-location
Vous soutenez, ensuite, que la qualification d'entrepreneur de sous-location qui vous est donnée ne sied pas lorsqu'il vous est reproché de n'avoir pas déclaré les produits de la sous-location de l'immeuble à la société Philip __1__ (__1__). Votre société, __2__ (__2__), paie le loyer principal et refacture les deux tiers au sous-locataire __1__. Le service d'assiette considère que l'énonciation de l'article 242 susvisé en son troisième alinéa selon lequel « le seul fait habituel emporte l'imposition du droit de patente », combinée aux dispositions de l'article 250 susvisé qui prévoient que le droit proportionnel porte « en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal » vous rendent redevable de la contribution sur la partie de l'immeuble, par vous donnée en sous-location.
Vous exposez, par contre, que vous n'êtes pas une entreprise professionnelle de sous-location d'immeuble non meublés et que les revenus tirés de cette activité représentent moins de 1% de votre chiffre d'affaires. Cette sous-location est donc accessoire et que la patente ne peut être payée par deux contribuables sur une même base.
Je vous prie de noter, en retour, et ainsi qu'il apparaît à la lecture des dispositions sus rappelées de l'article 242 du CGI que le fait que l'activité soit exercée à caractère accessoire ou principal n'influe pas sur les modalités d'imposition de sa valeur à la contribution des patentes. Le pourcentage des produits de la sous-location sur le total de votre chiffre d'affaires ne peut donc être utilement invoqué, pas plus que la condition de l'existence d'un profit à laquelle vous liez l'entreprise de sous-location d'immeuble non meublé.
Quant à l'argument selon lequel la patente ne peut être payée par deux contribuables sur une même base, je vous invite à vous référer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 242 du CGI reprises plus haut. C'est ainsi que le propriétaire, le locataire et le sous-locataire d'un actif acquittent la patente, chacun en ce qu'il exerce une activité recherchée en paiement de la contribution. C'est en cela que la contribution des patentes est un impôt professionnel.
Vous invoquez, enfin, deux éléments de doctrine. D'abord, une lettre ministérielle du 27 avril 1992 qui précise que « la patente ne s'applique pas à la location de locaux non meublés ». Vous conviendrez qu'il est question, pour le cas qui vous concerne, de sous-location et non de location. Les conclusions de cette lettre, qui ne fait que reprendre les principes posés par le CGI en matière de patente, ne sont donc pas applicables au cas d'espèce.
Vous faites, ensuite, référence à une autre lettre, n° 538 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 14 décembre 2009, que vous dites citer littéralement ainsi qu'il suit : « pour la détermination de la patente due par une société, le droit proportionnel sera liquidé sur la base de la valeur locative des locaux qu'elle occupe et où elle exerce sa profession ».
Je relève que dans la rédaction de la décision objet de cette lettre, vous n'avez pas repris l'intégralité des termes qui la constitue, alors que votre rédaction semble en proposer la reprise littérale. Les termes de ladite décision sont les suivants : « il doit être procédé à une nouvelle détermination de la patente due par la société [...] et le droit proportionnel sera liquidé sur la base de la valeur locative des locaux qu'elle occupe et où elle exerce sa profession de location d'immeuble nu ». II apparaît ainsi que ladite décision traite de location et non de sous-location, puisqu'en l'espèce il s'agissait d'une imposition établie au nom du propriétaire d'un immeuble nu mis en location.
C'est donc le montant de la location arrêté dans la convention et acceptée comme correspondant à la valeur locative qui constitue, pour votre société, la base de la patente à acquitter en sa qualité de locataire. Lorsqu' ensuite, comme dans le cas d'espèce, vous donnez tout ou partie de l'immeuble en sous-location ou à titre gratuit sans y être tenu par une obligation légale, vous n'en demeurez pas moins redevable de la patente sur le montant du loyer principal.
En conséquence, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
Art. CGI 242, 244, 245, 250, 273
N°430 DGID/DLEC/BC du 09 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Patente sur immeuble pris en location et effectivement occupé ; Patente sur immeuble donné en sous-location
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) suite à la notification du rejet de votre demande de dégrèvement en matière de patente.
Vous expliquez, que vous avez donné en sous-location une partie d'un site que vous avez pris en location suite à la cession d'une branche complète de votre activité. Le service d'assiette a néanmoins pris la valeur donnée en sous-location dans la base de calcul de la patente. Vous demandez la décharge des droits en soutenant, d'une part, que la patente ne peut être payée par deux contribuables sur une même base et que, d'autre part, le terrain ne sert pas à l'exercice de la profession pour laquelle votre société a mis en œuvre ses moyens matériels, humains et intellectuels.
Vous faites, également, référence à une lettre, n° 538 MEF/DGID/DLEC/RFSA du 14 décembre 2009, dont vous avez repris les termes dans votre demande. Vous insistez, en particulier, sur les précisions ci-après qui y sont contenues : « dès lors que, [...] qui est une société anonyme et qui exerce une activité commerciale par la forme du seul fait de son statut de société commerciale, est assujettie à la patente. En conséquence, en sa qualité de propriétaire, elle reste assujettie à la patente au titre du local qui lui sert de bureau et dans lequel il exerce ses activités propres et non l'immeuble nu mis en location par ses soins.
Eu égard aux considérations ci-dessus évoquées, il doit être procédé à une nouvelle détermination de la patente due par la société [...] et le droit proportionnel sera liquidé sur la base de la valeur locative des locaux qu'elle occupe et où elle exerce sa profession de location d'immeuble nu ».
Vous voudriez bien remarquer, s'agissant de ce dernier argument, que ladite décision traite de location et non de sous-location, puisqu'en l'espèce il s'agissait d'une imposition établie au nom du propriétaire d'un immeuble nu mis en location. Or, pour le cas qui vous concerne, il est question de patente due par vous locataire sur la partie de l'immeuble que vous avez donné en sous-location. Une telle décision est inopérante dans le cas d'espèce.
Quant à l'argument selon lequel la patente ne peut être payée par deux contribuables sur une même base, il importe de vous référer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 242 du Code général des Impôts (CGI) : la contribution des patentes est due « par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail ». Ces dispositions font des activités salariées les seules qui soient exemptées de patente. Et l'article 244 du même code, en son dernier alinéa, précise que « les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente ».
L'article 250 poursuit : « le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins [...] et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation ». II ressort de ces dispositions que, s'agissant de la patente assise sur les biens immobiliers pris en location dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle, le simple fait d'en disposer en votre qualité de locataire en constitue le fait générateur. Vous constaterez d'ailleurs que l'article 273 dudit code, qui traite des cas de réduction de la patente, ne cite pas non plus l'immeuble donné en sous-location parmi les faits ouvrant droit à la réduction de la patente.
D'ailleurs, les dispositions de l'article 250 susvisé qui prévoient que le droit proportionnel porte « en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal » vous rendent redevable de la contribution sur la partie de l'immeuble par vous donnée en sous-location.
Vous faites ainsi profession d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés dès lors que vous avez mis à la disposition d'un tiers, sans y être tenu par une obligation légale, tout ou partie d'un immeuble préalablement mis à votre disposition par le propriétaire ou une personne qui y détient un droit réel immobilier. En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article 242 du CGI : « le seul fait habituel emporte l'imposition du droit de patente ». Aussi, le fait que l'activité de sous-location soit effectuée à titre accessoire ou qu'elle soit exercée à titre principal n'influe pas sur les modalités d'imposition de sa valeur aux droits proportionnels en matière de contribution des patentes.
C'est donc le montant de la location arrêté dans la convention et acceptée comme correspondant à la valeur locative qui constitue, pour votre société, la base de la patente à acquitter en sa qualité de locataire. Lorsqu' ensuite, comme dans le cas d'espèce, vous donnez tout ou partie de l'immeuble en sous-location ou à titre gratuit sans y être tenu par une obligation légale, vous n'en demeurez pas moins redevable de la patente sur le montant du loyer principal.
II ne peut en conséquence vous être accordé de décharge des droits établis sur cette base.
Art. CGI 54, 431, 596, 607, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 916, 957, 959, 960, 961, 962, 964, 989, 1004, 1020
N°432 DGID/DLEC/BC du 14 décembre 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Déroulement de la vérification ; Absence de débat contradictoire ; Présentation des annexes ; Motivation ; Absence de mention du délai de réponse ; Absence de la mention de la possibilité de se faire assister par un ou deux conseils ; Erreur matérielle ; Opérations effectuées au-delà de la période vérifiée ; Assiette de la retenue d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières ; Absence de pièces justificatives ; Déductibilité de certaines charges ; Enregistrement des baux de meubles et d’immeubles ; Prorogation conventionnelle ; Obligation au paiement des droits des actes ; Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de droits d'enregistrement (DE) et de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-Sur les manquements allégués aux règles de procédure
Vous fondez votre demande d'annulation, d'abord, sur le fait qu'il y aurait manquement aux règles de procédure à l'origine de vices de forme. Vous déclarez ainsi vous être retrouvé dans une position de faiblesse qui serait due à l'absence de débat contradictoire, à la motivation de la notification de redressement, à la présentation des annexes qui y sont joints et au fait que vos agents n'ont pas été mis à même de produire les documents nécessaires.
L'examen des pièces versées au dossier permet toutefois de constater que les vérificateurs vous ont adressé pas moins de quatre (4) requêtes écrites, sans y être tenus dès lors que les pièces réclamées figurent déjà sur l'avis de vérification, précisant la nature des éléments dont ils demandent la production aux fins de contrôle.
I-1-Sur le dérourlement de la vérification
Je rappelle que les dispositions des articles 901 à 906 du Code général des Impôts (CGI) posent le principe du droit de contrôle de l'Administration fiscale. « A cet effet, l'Administration peut demander aux assujettis tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu'elle juge utiles », ainsi que le prévoient les dispositions du troisième alinéa de l'article 901 susvisé. De même, l'article 903 précise, en ses deux premiers alinéas, que « les agents des impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues par [le CGI] la comptabilité et les documents détenus par les assujettis, permettant d'asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances visés [...]. Ils sont à cet effet, habilités à constater sur place ou sur documents, les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues ». Vous avez ainsi l'obligation de mettre à la disposition des agents vérificateurs l'ensemble des pièces et documents se rapportant à votre comptabilité et de leur fournir les justifications et observations requises, que la demande soit exprimée sur l'avis de vérification ou, une fois sur place, à toute réquisition écrite ou verbale faite par eux.
Les manquements à ces obligations sont sanctionnés conformément aux dispositions des articles 989 et suivants du CGI, sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 1004 à 1020 dudit code.
A ce propos, au septième alinéa de l'article 964 de ce code, il est établi que « le défaut de communication d'un document justificatif doit être constaté par un procès verbal établi par le vérificateur ». Je constate ainsi l'établissement de pas moins de cinq (5) procès-verbaux pour constater le défaut de production de documents que vous avez pourtant l'obligation de leur présenter dès leur intervention sur place. Je relève, en outre, des demandes de report de délai pour fournir des justificatifs, après plusieurs requêtes et procès-verbaux en raison, dites-vous, de l'absence de votre directeur général. II s'y ajoute que, malgré les requêtes des vérificateurs, certaines pièces comptables que vous avez produites, établies notamment en langue chinoise, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 916 du CGI qui précisent que « si la comptabilité n'est pas tenue en langue française, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l'assiette de l'impôt ».
Ces éléments suffisent à établir que les difficultés rencontrées dans le déroulement de la mission sont le fait de votre société et qu'il n'y a, de ce point de vue, de manquement établi qui soit imputable au service de contrôle.
I-2-Sur l'absence de débat contradictoire
Pour ce qui est de l'absence de débat contradictoire que vous soulevez, l'examen des éléments joints aux dossiers permet de constater qu'au moins quatre (4) requêtes écrites, ainsi qu'exposé ci-dessus, ont été faites par les vérificateurs à l'effet de vous réclamer des pièces, des documents non produits, des justifications ou des explications sur des éléments directement tirés de votre comptabilité ou recueillis auprès de tiers dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication ; ils se sont donc conformés, par ce moyen, aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 902 du CGI : « les éclaircissements et justifications [...] peuvent être demandés verbalement ou par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'agent de l'assiette comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit ».
Vous n'apportez, pour ce qui vous concerne, ni la preuve de l'absence de débat contradictoire, ni celle de la responsabilité du service vérificateur au cas où cette absence de débat serait établie. Dans votre courrier enregistré sous le n°704 du 01/09/2011 en réponse à la confirmation de redressement, vous soutenez, d'ailleurs, que « l'handicap majeur lors de cette vérification reste la langue chinoise pour vous éclairer sur certains points précis [...]. Aussi nous sollicitons une remise gracieuse de la totalité des pénalités légales ». Dans ces conditions, vous ne pouvez utilement invoquer l'absence de débat contradictoire pour obtenir l'annulation de la procédure.
I-3-Sur la présentation des annexes
Quant à la présentation des annexes, je ne relève, pour ma part, aucune difficulté particulière du moment qu'elle respecte un ordre de présentation chronologique et comportent suffisamment de références quant aux comptes, écritures, pièces tirés de votre comptabilité, ou à des éléments recueillis dans le cadre de la mise en œuvre de l'exercice du droit de communication auprès de tiers, lorsque notamment vous avez manqué à vos obligations en matière de présentation de justificatifs.
I-4-Sur la motivation
S'agissant de la motivation, je constate qu'il est effectivement fait mention des motifs, des impôts réclamés avec les périodes et pièces exploités ainsi que les articles du code appliqués. En fait de documents examinés, je relève que même les annexes reprennent dans le détail les opérations visées en indiquant leur date d'enregistrement comptable, les numéros des pièces, libellés et montants.
Dès lors, les dispositions des articles 959 et 960 du CGI que vous invoquez ont été observées, avec, au surplus, recours autant que possible au droit de communication préalablement à l'établissement de la notification de redressements, lorsque vous avez manqué à l'obligation de produire des éléments qui vous sont réclamés. Je rappelle, au besoin, que les vérificateurs sont déliés de l'obligation de préciser le document consulté, s'il est établi, comme il ressort des procès-verbaux pour défaut de présentation de documents comptables par eux établis, que certains redressements ont été opérés par voie de taxation d'office en l'absence d'autres éléments d'appréciation.
Par conséquent, votre requête sur ce point ne peut être retenue.
I-5-Sur l'absence de mention du délai de réponse
Vous demandez l'annulation de la procédure parce qu'il ne vous aurait pas été indiqué le délai de réponse dont vous disposez dans la confirmation définitive de redressement. Je rappelle que le CGI ne prévoit pas de réponse à la confirmation de redressement. II s'ensuit que lorsque le service d'assiette ou de contrôle constate, au stade de la confirmation de redressement, que des éléments font défaut dans votre réponse à la notification de redressement, qu'il s'agisse de justificatifs ou d'éclaircissements, il lui revient la possibilité de vous accorder un délai supplémentaire pour la production desdits éléments, sans que cette prorogation de la procédure ne soit une obligation.
Tout nouveau courrier, se rapportant à la procédure, intervenu à la suite de la confirmation que prévoit l'article 961 demeure affranchi des obligations en matière d'indication de délai. Aussi, les dispositions de l'article 962, aux termes desquelles « les assujettis doivent être, en outre, sous peine de nullité de la procédure, obligatoirement informés du délai de réponse dont ils disposent », ne sont pas applicables aux confirmations et autres courriers pour lesquels la loi ne prévoit pas de réponse.
La confirmation définitive ne souffre, eu égard à ces précisions, d'aucun vice.
I-6-Sur l'absence de mention de la possibilité de se faire assister par un ou deux conseils
Vous avez également sollicité l'annulation de la procédure, pour défaut de mention de la possibilité de vous faire assister par un ou deux conseils de votre choix, par référence à l'article 957 du CGI : « les assujettis doivent être informés qu'ils peuvent se faire assister d'un ou deux conseils de leur choix, par mention spéciale [...] sur l'avis de vérification ou de passage ». L'examen des pièces versées au dossier, permet de constater, contrairement à ce que vous avancez, qu'il est clairement fait mention de cette information dans l'avis de vérification n°422DGID/DVEF/BV3 du 28juillet 2010.
I-7-Sur l'erreur matérielle
Vous reprochez également aux vérificateurs de vous avoir réclamé des pénalités supérieures aux droits simples. De l'examen des éléments de la « confirmation définitive » enregistrée sous le numéro 604 DGID/DVEF/BV3 du 05/09/2011, il apparaît la mention du montant total des pénalités en chiffres de 383 2187 170 en lieu et place de celui de 383 217 170. II s'agit ainsi d'une erreur matérielle figurant dans un tableau intitulé « récapitulation générale des droits » dont la présentation ne relève d’aucune prescription légale ou réglementaire. Je relève, d'ailleurs, que par lettre n° 0662 du 23/09/2011, le service vérificateur a apporté la précision sur le montant des pénalités.
II convient de préciser, en tout état de cause, qu'une erreur matérielle ne peut valablement être excipée à l'effet d'obtenir annulation d'une procédure de redressement, d'autant qu'elle figure sur un tableau établi aux seules fins de récapitulation et que les montants détaillés par chef d'infraction ont été convenablement liquidés. En l'absence de disposition légale en matière de sanction à l'appui de votre requête, votre réclamation sur ce point ne peut être retenue.
I-8-Sur les opérations effectuées au-delà de la période vérifiée
Vous soutenez que les vérificateurs ont inclus dans les droits qui vous sont réclamés des montants qui se rapportent à des opérations postérieures à la période objet de la vérification. Ils auraient ainsi poussé leur contrôle jusqu'au 7 octobre 2010 alors que la période visée dans l'avis s'étend du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2010.
II ressort de la lecture de la requête du 03/05/2011 formulée par les vérificateurs qu'il vous est demandé « la justification de l'ensemble des transferts de fonds opérés par ordre de virement, notamment ceux joints en annexe ». L'examen de l'annexe visée révèle qu'il y a, dans cet ensemble, trois (3) mouvements de fonds effectués entre le 27/09/2010 et le 07/10/2010 qui sont concernés par la requête. Suivant procès-verbal de défaut de production de documents et d'opposition à contrôle fiscal n°30 0 DGID/DVEF/B3 du 10/05/2011, le service vérificateur constate l'absence de production des justifications requises objet de la requête susvisée, alors même que les transferts de fonds sont susceptibles de se rapporter à des opérations de différentes périodes, y compris celles s'étant produites dans l'intervalle de temps soumis à vérification.
Je constate, du reste, que si, à la suite de votre carence des droits se rapportant aux trois (3) mouvements susvisés vous ont été réclamés, les montants se rapportant à cette période ont été révisés et annulés dans la confirmation définitive n° 604 du 05/09/2011 à la suite de l'examen' des relevés bancaires et de l'état des sommes versées que vous avez présentés par la suite ; en conséquence de quoi, les montants réclamés au titre de l'exercice 2010 ont été revus à la baisse. Votre recours sur ce point est donc sans objet.
II-Sur les contestations de fond
II-1-En matière de RVM
Pour ce qui concerne l'assiette de la retenue d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) liquidée et réclamée par les vérificateurs, à propos de laquelle vous soutenez qu'elle est constituée de charges non justifiées et de charges non déductibles, je vous prie de noter que ce chef de redressement est la conséquence de la mise en oeuvre des dispositions du VII de l'article 54 du CGI : « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». II n'appartient pas aux vérificateurs de démontrer que les bénéfices, produits, charges, sommes ou valeurs réintégrés ont effectivement été appréhendés par les associés. II est ainsi posé une présomption de distribution qui ne peut souffrir de la preuve contraire. C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
II-2-En matière d'IS
En réponse aux chefs de redressements retenus en matière d'impôt sur les sociétés, relatifs notamment au défaut de justification et au caractère non déductible de certaines charges, vos observations ont consisté à déclarer, d'abord, que vous n'acceptez « aucun montant ou droits et pénalités », qu'ensuite, dans les regroupements d'entreprises, » les factures établies au nom du groupement sont entièrement déduites en charge compte tenu de leur spécificité, et, qu'enfin, la « presque totalité des charges ne porte aucun préjudice au Trésor public ». Vous conviendrez que de telles déclarations, en plus d'être générales et sans référence juridique aucune, ne peuvent valablement être retenues pour servir de base à l'annulation de droits régulièrement identifiés, en l'absence de pièces justificatives produites durant la procédure avec les observations qui les concernent reprenant dans le détail les opérations que les vérificateurs ont entendu remettre en cause en les faisant figurer dans les annexes à la notification.
II-3-En matière de droits d'enregistrement
En matière de droits d'enregistrement, vous avez, sans la production d'autres éléments, déclaré que votre bailleur a régulièrement fait ses déclarations d'impôts et qu'il est en règle. Je rappelle que les impôts dont il s'agit sont, d'abord, à votre charge. Le fait que votre bailleur soit en règle, ce dont il n'est d'ailleurs pas question dans la procédure qui vous concerne, ne vous exonère pas de l'obligation à votre charge de soumettre à la formalité de l'enregistrement les baux et d'acquitter les droits dus en cas de prorogation conventionnelle, conformément aux dispositions des articles 431 et suivants, 596 et 607 du CGI. Vous aviez l'obligation, pour autant que vous vous soyez conformé à cette prescription, de produire les justificatifs de paiement y relatifs à toute réquisition des services de contrôle. Faute d'avoir observé ces obligations, vous restez devoir les droits qui sont confirmés.
Art. CGI 7, 8, 9, 921
N°460 DGID/DLEC/BC du 26 décembre 2011
Objet : Votre Recours hiérarchique
Déductibilité des provisions pour risques et charges
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur les sociétés. Le service d'assiette a, en effet, procédé à la réintégration de provisions pour risques et charges destinées à couvrir des redressements en matière de TVA pour compte, de retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) comptabilisées en 2005.
Vous avez marqué votre désaccord sur les reprises envisagées en soulignant que lesdites provisions remplissent les conditions de forme et de fond requises par les dispositions du point 9 de l'article 8 du Code général des Impôts (CGI), relevé des provisions à l'appui.
Je rappelle que lesdites dispositions prévoient la déductibilité des provisions « constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles figurent au relevé des provisions prévu à l'article 921 ». Il apparaît ainsi qu'une provision n'est déductible que lorsque la charge qu'elle est destinée à couvrir est elle-même déductible. Les charges déductibles du résultat à déclarer à l'impôt sur les sociétés sont celles qui remplissent les conditions générales posées par les dispositions de l'article 7 ainsi que les conditions particulières applicables à certaines charges prévues aux articles 8 et 9 du CGI. C'est ainsi que le point 8 de l'article 8 susvisé limite la déductibilité des impôts dont l'entreprise est redevable à ceux qui sont mis en recouvrement au cours de l'exercice et qu'elle est autorisée à faire figurer dans ses charges déduites à l'impôt sur les sociétés. La TVA pour compte étant soit imputable sur la TVA collectée, soit reportable sur le crédit du mois suivant ou remboursable suivant les mécanismes prévus à l'article 27 de l'annexe III du livre II du CGI, sauf le cas où elle a été liquidée et acquittée sur des services exclus du droit à déduction, les retenues sur les BNC et sur les RVM étant respectivement à la charge des prestataires et des associés, il ne peut être valablement soutenu que ces dits impôts constituent des charges déductibles pour votre entreprise.
Je précise, en outre, que le point 11 de l'article 8 exclut la déduction des « pénalités de toute nature » du résultat à déclarer à l'impôt sur les sociétés.
Aussi, les provisions constituées pour couvrir les redressements motivés par le défaut de paiement de ces impôts, en votre qualité de redevable légal, doivent-elles faire l'objet de réintégration de la même façon que lesdits impôts auraient été réintégrés si vous les aviez fait figurer dans vos charges comptables après les avoir spontanément acquittés.
C'est donc à bon droit que le service d'assiette a confirmé le redressement.
Art. CGI 8, 309
N°459 MEF/DGID/DLEC/LEG1 du 26 décembre 2011
Objet : Demande d'arbitrage
Déductibilité des frais de siège ; Exonération de TVA sur opération financée de l’extérieur (article 309 du CGI)
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre cliente (__1__) au Centre des grandes entreprises, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à la suite d'un contrôle sur pièces.
1-En matière d'impôt sur les sociétés
Le service a procédé à la réintégration au bénéfice imposable des charges que votre cliente a déduites au titre des frais de siège. II estime que l'entreprise __1__ ne peut être considérée juridiquement comme une succursale pour ne s'être pas conformée aux prescriptions de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. L'article 120 de cet Acte uniforme fait obligation d'apporter les succursales appartenant à une personne étrangère à une société de droit existant ou à créer, au plus tard deux ans après leur création.
Vous contestez cette analyse au motif qu'une succursale ne saurait être assimilée à une filiale. Vous considérez qu'une règle de droit énoncée doit assurer son efficacité par la sanction mise en place et qu'en l'espèce, l'article 120 de l'Acte uniforme ne prévoit aucune sanction mais plutôt une procédure de régularisation pour la continuité de la succursale. De ce fait, vous estimez que l'entreprise __1__ peut valablement déduire les frais de siège parce qu'elle continue d'être une succursale, quand bien même, elle aurait dû se conformer aux prescriptions légales en se filialisant.
En retour, je vous fais noter que les frais siège visés à l'article 8-4° du Code général des impôts concernent les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est à l'étranger. II est constant que l'entreprise __1__ régulièrement immatriculée en tant que succursale d'une société étrangère devait, au regard de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés, être apportée à une société dont le siège serait dans un des Etats membres de l'OHADA. En ne se conformant pas à cette exigence légale, votre cliente ne peut pas continuer à se prévaloir de sa qualité de succursale et opposer à l'administration les actes qui en découlent ; sans qu'il ne soit besoin d'assimiler l'entreprise en cause à une filiale. En effet, si l'administration fiscale n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'entreprise en l'obligeant à se conformer aux prescriptions édictées par le droit commercial, elle n'est pas non plus liée par les conséquences juridiques et fiscales que l'entreprise tire de la violation de la loi.
Par conséquent, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration des frais de siège déduits par votre cliente. II s'ensuit que les redressements envisagés sous ce chef sont confirmés.
2-En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Le service a procédé à la réintégration dans la base taxable d'une partie du chiffre d'affaires que votre cliente considère comme exonérée. II lui reproche de n'avoir pas apporté les justificatifs de cette exonération. Ce que vous contestez au motif que vous avez produit une copie du marché exonéré dûment enregistré. Toutefois, les factures émises à l'occasion de l'exécution de ce marché financé de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable n'ont pas fait l'objet de la formalité du visa en exonération de taxe.
En retour, je vous rappelle que, conformément à l'article 309 du Code général des impôts, les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, cette exonération de taxe fait l'objet d'un visa des factures délivrées par l'attributaire dudit marché ou contrat. Cette procédure constitue une formalité substantielle que les bénéficiaires doivent respecter.
Toutefois, par tolérance, il convient d'écarter tout redressement en principal et pénalité, si en cas de contrôle et en l'absence de visa, le fournisseur peut justifier que son client bénéficie du droit à l'exonération. Ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, les redressements envisagés sur ce point sont abandonnés.
Art. CGI  ???
N°464 MEF/DGID/DLEC/BRI du 23 décembre 2011
Objet : Affaire bail objet des lots _1_ et _2 _ des TF n°_3_, _4_ et _5_
Bail et inscription au livre foncier
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous indiquer si le bail cité en objet, attribué au sieur _x_ existe dans nos livres.
En effet, vous dites que le Directeur de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre vous a fait savoir que le lot -1-du lotissement complémentaire de Ngor a été répertorié au nom de Monsieur _y_.
En retour, je vous prie de noter que le bail est un acte administratif constatant l'existence d'un droit réel immobilier. A ce titre, il fait nécessairement l'objet d'une inscription au Livre foncier du Bureau de la Conservation foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble pour être opposable aux tiers.
Par conséquent, pour connaître le titulaire réel des lots susvisés, je vous prie de vous rapprocher du Bureau de la Conservation foncière de Ngor Almadies sis sur la VDN à côté de la FIDAK, pour requérir un état de droit réel.
Art. CGI 386, 387, Code des investissements
N°471 DGID/DLEC/BC du 28 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
Obligation des redevables et paiement des biens en franchises de taxes (article 386 du CGI)
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) dans le cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de TVA.
Le service vous reproche, en effet, de n'avoir pas procédé au paiement de la TVA due suite à la cession de biens acquis par vous en franchise de taxes, en violation des dispositions de l'article 386 du Code général des Impôts (CGI).
Vous expliquez que suite à des pertes successives sur l'activité de production des savons et dentifrices, vous avez élaboré et mis en œuvre un plan de restructuration. Vous avez été ainsi amené à céder une partie de l'actif industriel et à procéder à la destruction de l'autre partie. Une importante partie de dudit actif avait été acquise en exonération de droits et taxes sous le régime de la loi n°87-25 du 18 avril 1987 portant Code des investissements.
Conformément aux dispositions de cette loi, les cessions d'équipements visées par le redressement ont été autorisées par les services des Douanes et soumises aux paiements de droits et taxes par le nouvel acquéreur. Vous ajoutez que le service d'assiette n'a pas précisé les conditions que vous ne rempliriez plus pour garder le bénéfice de la franchise issue de votre agrément, alors que les dispositions de l'article 386 du CGI ne sont applicables que lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ne sont plus remplies. Cet article ne doit être mis en oeuvre, selon vous, qu'en cas de changement frauduleux de destination.
Je rappelle que les dispositions de l'article 386 susvisé prévoient que « toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la taxe ou le complément de taxe dans le délai fixé par l'arrêté visé à l'article 387 ». Ces dispositions ont un caractère général et n'excluent de leur champ d'application aucune franchise du moment que les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies.
Je précise, toutefois, que l'obligation posée par l'article 386 suscité doit être considérée comme satisfaite lorsque, s'agissant du cas de l'admission en exonération sur le territoire de biens expédiés de l'étranger, les services compétents de l'Administration des Douanes ont autorisé la cession et que le bénéficiaire de la franchise ou la personne à qui elle a cédé par la suite les éléments d'actif a acquitté les droits et taxes dus au cordon douanier à l'acquisition en levant notamment une déclaration de mise à la consommation.
Les redressements sont, en conséquence, annulés.
Art. CGI 7, 133, 253, 58, 259, Annexe II Livre I
N°472 DGID/DLEC/BC du 28 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
RAS sur sommes versées à un directeur général prestataire de services; Activité d’abattoir public et tarif de la patente (deuxième partie du tableau B de l'annexe II du livre I du CGI) ;TVA sur activité d’abattoir (abattage, ressuage, stabulation et réfrigération)
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de contribution des patentes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-En matière d'impôt sur les sociétés
Charges liées à la lutte contre l'abattage clandestin
II vous est fait grief d'avoir déduit de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des frais dits de « lutte contre l'abattage clandestin », pour la justification desquels vous n'avez pu présenter de pièces comptables.
Vous me demandez d'autoriser l'annulation de ce redressement car lesdits frais ont été effectivement payés et supportés par votre société pour lutter contre la concurrence déloyale et les dangers pour la santé publique dont le délit d'abattage clandestin des animaux est la source.
Je précise que les charges de l'entreprise, pour être déductibles à l'impôt sur les sociétés, doivent être conformes à l'article 7 du Code général des Impôts (CGI) qui exige, entre autres conditions, qu'elles correspondent à une charge effective et qu'elles soient appuyées de justifications suffisantes. En l'absence des justificatifs réclamés, la réintégration de ces charges est confirmée.
Sommes versées au Directeur général
Vous contestez la réintégration des frais médicaux des épouses du directeur général, de frais de réparation et d'installation d'appareils dans son logement. Vous vous fondez sur le fait que la prise en charge de ces frais par la société a été autorisée par le conseil d'administration depuis 2006.
L'examen des éléments du dossier m'a permis de constater que vous vous êtes accordé avec les vérificateurs sur le fait que le directeur général, par ailleurs bénéficiaire desdits frais, a la qualité de prestataire de service. Par conséquent, il ne peut lui être accordé d'avantages qui ne soient pris en compte pour sa valeur réelle dans le calcul de la retenue d'impôts de 5% sur les montants qui lui sont dus en sa qualité de personne physique prestataire, en application des dispositions de l'article 133 du CGI, et à la condition que cette modalité de paiement d'une partie de ses rémunérations soit clairement stipulée dans les clauses contractuelles qui vous lient, sans que lesdites rémunérations ne s'en trouvent exagérées eu égard à la prestation accomplie.
Ces conditions n'ayant pas été réunies, il ne peut être valablement soutenu que les frais engagés au bénéfice du directeur général prestataire ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattachent à la gestion normale de la société tels que prévus par les dispositions de l'article 7 susvisé. La décision du conseil d'administration ne peut donc être utilement invoquée pour obtenir l'annulation des droits réclamés de ce chef.
Par conséquent, les montants qui vous sont ainsi réclamés sont confirmés.
II-En matière de contribution des patentes
Après avoir constaté que vous n'avez pas mentionné l'intégralité de votre chiffre sur vos déclarations de patente, le service de contrôle a procédé à des rappels de droits.
Vous dites avoir réalisé la partie considérée comme non déclarée dans les régions de l'intérieur du pays où vous auriez déposé vos déclarations, copies des avertissements et des déclarations à l'appui.
Je précise, d'abord, que les établissements que vous tenez dans les autres régions n'ont pas de personnalité morale propre. Ainsi, vous ne pouvez lier la multiplicité des déclarations concernant votre société à aucune disposition légale en la matière. L'article 253 du CGI met à votre charge une seule déclaration annuelle à déposer au centre des services fiscaux dont votre société dépend. Les détails du chiffre d'affaires réalisé dans chaque établissement devant y être joints.
Au regard des dispositions des articles 258 et 259 du CGI, vous ne pouvez, pour contester utilement ce chef de redressement, ni opposer au service de contrôle des déclarations souscrites dans des centres incompétents, ni présenter des documents autres que les avertissements d'impôts accompagnés des quittances de paiement de ladite contribution pour un total équivalent au montant dont vous êtes redevable.
Je rappelle, en effet, que l'activité d'abattoir public qu'exerce votre société est une profession figurant au niveau de la deuxième partie du tableau B de l'annexe II du livre I du CGI qui fixe le tarif de la patente. Vous êtes ainsi redevable d'une contribution au moins égale à 3% du chiffre d'affaires que vous avez réalisé. La démarche des vérificateurs, qui a consisté à calculer l'imposition du siège sur cette base en la comparant avec la patente que vous avez justifiée avoir acquittée, pour vous réclamer les montants restant dus, n'est donc empreinte d'aucun vice.
II résulte de l'analyse des avertissements que vous avez joints à votre recours, qu'il subsiste un écart important entre la contribution que vous avez acquittée sur la base du chiffre d'affaires déclaré et celle dont vous êtes redevable calculé sur la base du chiffre d'affaires effectif résultant de vos documents comptables, et ce au titre de toutes les années concernées par les redressements.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les redressements entrepris en tenant compte néanmoins des avertissements d'impôts, notamment ceux de l'exercice 2010, que vous voudrez bien faire accompagner des quittances de paiement y relatives. Je vous invite, par conséquent, à vous rapprocher, sous huitaine, du service de contrôle munis desdits documents.
III-En matière de TVA
Aux redressements entrepris par les vérificateurs tendant à vous réclamer la TVA sur une partie de votre chiffre d'affaires qu'ils considèrent comme taxable, vous opposez le fait que vos produits sont, pour l'essentiel, constitués de prestations exonérées effectuées en rémunération de tarifs homologués comme l'abattage, le ressuage, la stabulation et la réfrigération. Vous déclarez, également, avoir effectué des opérations de location d'espaces, de ventes de cartes d'accès, de cuir et de peaux dans la zone UEMOA qui sont taxables et que vous déclarez avoir effectivement taxées.
Je relève que, s'il ne subsiste pas de divergence sur la nature des opérations taxables ou non, vous reprochez néanmoins au service vérificateur de vous avoir présenté des montants supposés reconstitués à travers les prestations fournies par votre société sans que vous ne puissiez en comprendre les affectations dans les différentes rubriques. L'examen des éléments de procédure, notamment la notification de redressement, permet de constater que lesdits montants présentés par rubrique, suivant l'origine du produit, sont directement extraits de vos balances et grands-livres. II résulte, également, du détail annexé aux éléments de procédure que le total constitué des rubriques « locations espaces et accès », « cartes d'accès », « ventes cuirs et peaux » et « divers » au titre de chacune des exercices allant de 2006 à 2010 est supérieur aux chiffres d'affaires déclarés taxés à la TVA sur la même période après déduction des exportations.
Je vous invite donc à vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les justificatifs de ces écarts pour un règlement définitif de ce point litigieux.
 
N°473 DGID/DLEC/BC du 28 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
TVA sur subvention de l’Etat accordée à un établissement public à caractère administratif
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I (DPI) en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur la subvention reçue de l'Etat au titre de la gestion 2010.
Vous déclarez ne pas devoir la TVA sur les montants reçus de l'Etat, puisqu'ils servent principalement à payer les salaires et à assurer le fonctionnement de l'établissement public que vous gérez. Ces montants ne devraient, par conséquent, être considérés comme la contrepartie de prestations imposables.
Je précise que le ________, est organisé sous forme d'établissement public à caractère administratif et assure à titre principal une mission de gestion d'un service public relatif au patrimoine culturel national. Les subventions qu'il reçoit de l'Etat dans le cadre de l'exercice de cette mission ne peuvent être recherchées en paiement de la TVA non seulement parce qu'elles n'ont pas un caractère commercial et ne correspondent pas à un complément de prix, mais du fait également qu'elles sont destinées exclusivement au fonctionnement de l'établissement.
Le redressement est, par conséquent, annulé.
Pour ce qui concerne les montants que vous reconnaissez devoir au titre du précompte, vous voudrez bien vous rapprocher du Chef du bureau du recouvrement dudit centre.
Art. CGI 8, 133, 134, 197, 921, Annexe III Livre II
N°474 DGID/DLEC/BC du 28 décembre 2011
Objet : Votre recours hiérarchique
RAS sur loyers des locaux ; CFCE Base de taxation de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (article 197 du CGI) ; Prorata de déduction de la TVA (articles 6 et 7 de l'annexe III du livre II du CGI)
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre client, __1__, au Centre des Services fiscaux des Parcelles Assainies dans le Cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de retenue à la source, de Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-En matière de retenue à la source
Le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas opéré et reversé la retenue de 5% exigible sur les loyers d'un montant supérieur à 150.000 versés au bailleur, en violation des dispositions de l'article 134 du Code général des Impôts (CGI).
Vous dites, dans votre réponse, que la retenue est due sur le principe. Vous estimez, néanmoins, que les loyers encaissés par le bailleur font l'objet de déclaration régulière à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et qu'accepter ce chef de redressement reviendrait à payer la retenue deux fois.
L'article 134 du CGI en son point I précise que « l'obligation de retenue à la source est également applicable aux loyers des locaux prix à bail par un débiteur tel que défini à l'article 133, II, aux loyers payés par un locataire individuel, ainsi qu'aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières ». Et, au point III, « le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut hors taxes des loyers encaissés ».
II ressort, de ces dispositions que l'obligation de retenue qui pèse sur le débiteur du loyer est indépendante de celle faite au bailleur de déclarer ses revenus. II convient, en toute circonstance de se conformer à ces dispositions sans qu'il soit besoin de faire référence au respect ou non par le bailleur de ses obligations fiscales.
C'est donc à bon droit que les montants qui vous ont été notifiés ont fait l'objet de confirmation.
II-En matière de CFCE
II vous est fait grief de n'avoir pas intégré dans la base de calcul de la CFCE, des primes de transport, gratifications et congés payés. Vous déclarez, en réponse, qu'il s'agit non pas de congés payés, mais plutôt de provisions pour congés. Les primes de transport, du moment qu'ils constituent selon vous des remboursements de frais, doivent être exclues de la base de la CFCE.
Je rappelle que les dispositions de l'article 197 du CGI précisent que « la base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnités de congés payés, de gratifications, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que pour tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur ».
Je note ainsi, s'agissant des congés payés que vous les qualifiez de provisions pour congés sans apporter la preuve, qu'ils ont été enregistrés au plan comptable et déclarées fiscalement comme telles, conformément aux dispositions des articles 8 et 921 du CGI. En effet, ainsi que l'a soutenu le service d'assiette, l'enregistrement des montants en cause dans des comptes dédiés aux « rémunérations versées au personnel national » et non dans des comptes de provisions, ainsi qu'il est recommandé en matière comptable, rend inopposable la qualification que vous donnez de telles charges. Les montants qui vous sont réclamés de ce chef, sont confirmés.
Quant aux primes de transport, si elles sont considérées comme des remboursements de frais lorsqu'elles ne dépassent pas le montant légal mensuel de seize mille cinq cent (16.500) francs CFA, elles doivent, pour ne pas être recherchées en paiement de la retenue sur les salaires et de la CFCE, être déclarées et se situer dans la limite ci-dessus rappelée. Si ces conditions sont remplies, vous voudrez bien vous présentez, sous huitaine, auprès du service d'assiette avec les justificatifs de déclaration.
III-En matière de TVA
Du fait qu'une partie de votre chiffre d'affaires est constituée de prestations réalisées au profit de clients établis à l'étranger, le service d'assiette, vous a réclamé des droits pour n'avoir pas calculé et appliqué le prorata de déduction sur vos déductions financières.
Je constate que vous ne contestez pas que vous réalisez ces prestations sur ordre de clients étrangers, donc situées en dehors du champ d'application de la TVA. Dès lors, vous ne pouviez, sans violer les dispositions des articles 6 et 7 de l'annexe III du livre II du CGI, vous abstenir d'appliquer le prorata de déduction. Les prestations en cause n'entrant pas dans la catégorie de celles qui, effectuées au profit d'un client étranger, emporteraient conservation du droit à déduction.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
Art. CGI 7, 51, 52, 135
N°475 DGID/DLEC/BC du [28 décembre 2011]
Objet : Votre recours hiérarchique
Frais non déductibles ; Loyers excédentaires ; Déduction de charges d'amortissement du mobilier de logement du personnel ; RAS sur rémunérations de l'usage de droits de mise à jour et de licences d'exploitation ; RAS/RVM Revenus de valeurs mobilières imposables (articles 52-8 et 52-9 du CGI)
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de Recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°4 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2004 à 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et sûr les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I-En matière d'impôt sur les sociétés
Frais non déductibles
II vous est fait grief d'avoir déduit de l'assiette de l'impôt sur les sociétés des frais de restauration et de réception, des frais de missions pour l'actionnaire majoritaire non salarié de l'entreprise et ne résidant pas au Sénégal et des frais de voyage pour des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise.
Vous vous opposez à la réintégration de ces frais en précisant qu'ils entrent dans le cadre de votre démarche marketing et de gestion privilégiée de vos partenaires pour concrétiser vos relations commerciales. Le code ne prévoirait, selon vous, aucune limitation des frais généraux de cette nature.
Je précise que les charges de l'entreprise, pour être déductibles à l'impôt sur les sociétés, doivent être conformes à l'article 7 du Code général des Impôts (CGI) qui exige, entre autres conditions, qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou qu'elles se rattachent à sa gestion normale.
Ainsi, est-il admis que les frais de réception et de restauration pour être déductibles doivent être assortis de pièces justificatives et ne doivent pas être exagérés dans leur coût. Ils doivent se situer dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise et de l'avantage attendu des charges ainsi engagées.
Je vous invite, par conséquent, à vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les pièces et éléments justifiant le respect de ces conditions.
S'agissant des frais de missions de l'actionnaire majoritaire non salarié et des frais de voyage pour des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise, je précise qu'il n'entre pas dans l'intérêt de l'entreprise de supporter ces dépenses, normalement à la charge de tiers. Faute d'avoir fait l'objet de refacturation à leurs bénéficiaires effectifs, la réintégration de ces charges est confirmée.
Loyers excédentaires
Vous contestez l'interprétation que le vérificateur fait de la notion de pièce d'habitation principale pour le calcul de la limite des loyers mensuels déductibles pour la détermination du résultat soumis à l'impôt sur les sociétés fixé par arrêté ministériel n° 2886/MEF/DGID/LEG1 du 06 mai 2003. Pour le logement du gérant, votre société supporte, en effet, des charges de location mensuelles de 385.000 pour un habitat comprenant deux chambres, un salon et d'autres commodités.
Le vérificateur a réintégré la partie du loyer mensuel dépassant 200 000 F, soit deux (2) pièces d'habitation principale, avant de porter le montant déductible dans la confirmation à 300 000 F, en y incluant notamment le salon. Vous estimez qu'il ne doit pas limiter la notion d'habitation principale aux seules chambres à coucher. Les salons et autres pièces devraient, selon vous, y être inclus.
Vous voudrez bien noter que par pièces d'habitation principale il faut entendre les pièces essentiellement destinées au séjour ou au sommeil, notamment les chambres isolées et salons. A l'opposé, des pièces dites de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances ne sont pas considérées comme des pièces d'habitation principale.
Je constate que le vérificateur a retenu, dans la confirmation de redressement, un montant de loyer annuel déductible correspondant à trois (3) pièces d'habitation principale. Dans ces conditions, la réintégration de la différence entre le plafond ainsi défini et les charges réelles est conforme aux principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, les montants qui vous sont réclamés sont dus.
Déduction de charges d'amortissement du mobilier de logement du personnel
Le vérificateur vous reproche d'avoir déduit des charges d'amortissement du matériel et du mobilier de logement du personnel et a procédé, en conséquence, a leur réintégration. Vous considérez, au contraire, que l'affectation du matériel et du mobilier n'est pas une condition de déductibilité des amortissements constatés et que le seul critère opératoire est l'inscription des biens à l'actif de l'entreprise.
Je rappelle que ce sont les dispositions de l'article 7 du CGI qui posent les conditions générales de déductibilité des charges à l'impôt sur les sociétés. Parmi celles-ci, figurent l'exigence qu'elles doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale.
De ce point de vue, il ne peut être valablement soutenu que l'entreprise a un intérêt direct dans l'acquisition et l'amortissement de biens mobiliers non nécessaires à son activité et dont l'utilisation ou la mise à la disposition au profit de tiers n'est source d'aucun revenu pour elle ou ne sert à couvrir aucune obligation légale ou contractuelle, tel un avantage en nature imposable, concédé à un salarié de l'entreprise.
Par conséquent, s'il est admis que l'entreprise a le droit de constater dans sa comptabilité les dotations aux amortissements qui se rapportent à ses immobilisations du moment que les biens en cause lui appartiennent, il demeure qu'en matière fiscale la réintégration desdites dotations est de droit, sauf lorsque les dotations sont considérées et déclarées pour leur montant intégral comme avantages en nature dans le revenu brut imposable du salarié bénéficiaire.
C'est donc à bon droit que la réintégration des amortissements comptables du matériel et mobilier de logement du personnel a été effectuée : ce chef de redressement est confirmé.
II-En matière de retenue à la source
Retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Le vérificateur vous réclame la retenue sur les BNC au taux du droit commun prévu à l'article 135 du CGI ou du droit fiscal conventionnel sénégalo-marocain, selon la résidence du fournisseur, sur des rémunérations de l'usage de droits de mise à jour et de licences d'exploitation, tout en réclamant, sur la même assiette, la TVA pour compte.
Après avoir contesté ce chef de redressement suivant un argumentaire basé sur la distinction entre logiciel standard, que vous auriez acquis et sur lesquels les deux impôts en cause ne devraient pas vous être réclamés, et logiciel spécifique, vous avez reconnu devoir au Trésor public, à la suite de la confirmation de redressement, les droits qui vous ont été réclamés en matière de TVA tout en rejetant le paiement de la retenue sur les BNC puisque, dites vous, après examen de votre structure de facturation, ce n'est plus le fournisseur étranger qui a réalisé une prestation au Sénégal, mais bien votre entreprise, __1__ qui est société de droit sénégalais non passible du BNC en application des dispositions du CGI.
Je relève qu'il est établi que votre société a effectivement versé des rémunérations pour l'usage de droits de mise à jour et de licences d'exploitation. De telles rémunérations, lorsqu'elles sont versées à des fournisseurs étrangers, sont considérées par les dispositions de l'article 135 du CGI ou de la convention susvisée comme des prestations devant supporter la retenue sur les BNC, que les droits accordés bénéficient de façon directe et exclusive ou non au client, dès lors que ce dernier est établi au Sénégal.
C'est donc à bon droit que la retenue sur les BNC vous est réclamée sur ces prestations. Ce chef de redressement est donc confirmé.
III-En matière de retenues sur les valeurs mobilières (RVM)
Ce point de redressement vous a été notifié suite à la constatation de sommes mises à la disposition de l'associé et du personnel dirigeant par le biais de comptes courants et de comptes d'attente, non remboursées par les bénéficiaires.
Dans votre réponse à la notification, vous soutenez qu'il ne s'agit ni de distribution de bénéfices, ni de mise de sommes à disposition des associés, mais simplement de dépenses dont les concernés n'ont pas encore produits les justificatifs idoines. A la suite de la confirmation des droits dus pour non-respect des règles comptables et absence de justificatifs, vous promettez, à ce stade de la procédure, de rassembler et de faire parvenir dès que possible les justificatifs au vérificateur, avant d'expliquer, dans votre Recours hiérarchique, qu'il s'agit de sommes mises à la disposition du PDG qui se trouverait hors du territoire national. Vous ajoutez l'avoir sensibilisé pour produire les justificatifs.
Je précise qu'en matière de vérification de comptabilité, les mentions figurant dans les comptes doivent être précédées par l'existence matérielle des justificatifs dans l'entreprise. Par conséquent, ce n'est pas au stade de la confirmation de redressement que le contribuable peut demander un délai pour produire les justificatifs, a fortiori lorsqu'il s'agit de simple promesse de présentation de pièces.
Quant au fond, je rappelle que les dispositions de l'article 52-8 du CGI précisent que « sont considérés comme revenus de valeurs mobilières pour la détermination de l'impôt sur le revenu, les sommes mises par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51, à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » et l'article 52-9 poursuit « nonobstant toute disposition contraire lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq ans après qu'elles ont été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause ».
II s'ensuit que lorsque des sommes sont mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, l'acquittement de l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières est une obligation indépendante de leur remboursement ou non par leurs bénéficiaires. La restitution éventuelle de la retenue versée sur les montants présumés distribués n'intervient qu'en cas de remboursement à la personne morale du montant brut acquitté dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la mise à la disposition. Elle s'effectue dans les conditions déterminées par les dispositions du 9°de l'article 52 suscitées et à la requête du bénéficiaire de l'avance, du prêt et ou de l'acompte ou de ses ayants-cause.
Dès lors, quelle que soit la consistance des justificatifs auxquels vous faites référence, les droits qui vous sont réclamés demeurent effectivement dus.
N° 195 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 29 AVRIL 2010
Objet : Notification de crédit d'impôt pour investissements
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'octroi des avantages particuliers relatifs à l'impôt sur les bénéfices prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements, suite à l'agrément pour la phase d'exploitation, par lettre n° 010077 MEF du 14 octobre 2009, du projet de création de la société « __ ».
Après examen de votre requête, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 153/MEF du 11 mai 2004 relative au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour investissements prévue par la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de vos investissements retenus est arrêté à la somme de neuf milliards huit cent soixante dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-sept francs CFA (9.877.988.287)
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de votre bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements admis et ci-dessus arrêté, s'élève à trois milliards neuf cent cinquante et un millions cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quinze (3.951.195.315) francs CFA (voir tableau annexé).
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 50 % du bénéfice imposable de l'année.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, l'excédent est admis en déduction sur les bénéfices imposables déclarés au titre des quatre (4) années suivant l'année 2010. Au terme de ces cinq (5) années, le reliquat non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra chaque année être annexée à votre déclaration d'impôt sur les sociétés.
Art. CGI 7 Annexe III Livre II
N° 191 MEF/DGID/DLEC/BC DU 26 AVRIL 2010
Objet : Demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'un contrôle sur pièces. Le service d'assiette vous reproche de ne pas avoir appliqué la règle du prorata de déduction alors que vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que sur une partie de vos opérations. Cependant, vous soutenez qu'en liquidant la TVA abusivement déduite, les Inspecteurs n'ont pas bien appliqué la loi en ce sens qu'ils ont affecté le prorata calculé sur la totalité des déductions que vous avez imputées, y compris celles portant sur les achats de matières premières.
En retour, je vous fais connaître que les termes du différend ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Aux termes de l'article 7, alinéa 1 de l'annexe III du livre II de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux. A la lumière de cette disposition, il apparaît clairement que la restriction du droit à déduction tenant à la qualité d'assujetti est limitée à la TVA sur les biens d'investissement et les frais généraux, c'est-à-dire la TVA portant sur les déductions financières.
Cette restriction s'explique par le fait que les biens d'investissement et les frais généraux ont concouru à la réalisation de la totalité du chiffre d'affaires, celui taxable effectivement taxé ou exonéré avec conservation du droit à déduction et celui qui est hors du champ d'application de la TVA, autrement dit exempté.
S'agissant de la TVA grevant les achats de matières premières, constitutive des déductions physiques, elle n'est pas soumise à la règle du prorata, mais plutôt à celle de l'affectation pour l'exercice du droit à déduction. En vertu de cette règle, la TVA grevant les matières premières et autres biens qui disparaissent dans le processus de production est déductible intégralement lorsque ces biens sont affectés à la réalisation d'opérations taxables, effectivement taxées ou exonérées avec conservation du droit à déduction, la seule restriction étant l'application du principe du butoir selon lequel on ne peut déduire plus de TVA qu'on a collectée sur une opération. Dès lors, il convient de liquider les droits dus conformément à la règle du prorata que, au demeurant, les Inspecteurs ont bien rappelée dans la notification de redressement.
En conséquence, le redressement est confirmé dans le principe. Toutefois, vous vous rapprocherez du Chef de Centre pour que les déductions, abusives soient recalculées en ne prenant en compte que la TVA sur les biens d'investissement et les frais généraux, à l'exclusion de celle qui grève les matières premières.
Art. CGI 58, 59
N° 169 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 12 AVRIL 2010
Objet : Demande d'arbitrage.
Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez à nouveau mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, relativement à l'interprétation des dispositions de l'article 59 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Pour rappel, des associés de votre société ont mis à la disposition de cette dernière des fonds que vous considérez comme abondant un compte courant associé, alors que le Centre des grandes entreprises les qualifie de prêt.
Au-delà de la controverse sur sa nature juridique, cette mise à disposition de fonds génère des intérêts pour les déposants et soulève la question de savoir si lesdits intérêts sont imposables à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements prévue à l'article 58 du CGI.
A cet égard, vous considérez ces produits comme exonérés de la retenue, alors que l'administration elle soutient qu'ils sont imposables, au motif que vous ne remplissez pas les deux conditions cumulatives prévues par l'article 59. Par suite, elle les a recherchés en paiement de l'impôt.
En retour, je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du CGI, les intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière ne sont exonérés de la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement prévue à l'article 58, que sous les conditions cumulatives que les contractants aient l'un et l'autre la qualité d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.
A la lumière de ses développements, il apparaît que les parties bénéficiaires des intérêts en tant qu'associés ne remplissent pas les conditions ainsi rappelées. Dès lors, c'est à bon droit que le CGE vous a réclamé les montants dus au titre de la retenue â la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
Toutefois, à titre exceptionnel, et tenant compte de votre bonne foi relativement à votre ignorance du traitement fiscal de l'opération, je décide d'annuler le redressement et vous décharge subséquemment du paiement des montants qui vous sont réclamés. Cette tolérance ne valant que pour le passé, je vous invite à vous conformer dorénavant à l'obligation déclarative et de versement de ladite retenue à la source.
N° 159 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 30 MARS 2010
Objet : Exonération droits d'enregistrement sur bail à usage d'habitation
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir une attestation d'exonération des droits d'enregistrement exigibles sur le contrat de location objet de votre appartement sis au __, rue __ Dakar, si votre situation le permet au regard du régime d'imposition des assistants techniques.
En réponse, je vous précise que les dispositions de la loi n° 92 - 40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifiée, ne prévoient pas une telle exonération.
Par ailleurs, la convention relative au concours en personnel apporté par la France au fonctionnement des services publics du Sénégal du 29 mars 1974 ainsi que son annexe I relative au régime fiscal des personnels d'assistance technique n'envisagent pas non plus un tel cas de figure.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
N° 142 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage à propos d'un litige opposant votre entreprise (GIE « __ ») au Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à propos de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), suite à une procédure de contrôle sur pièces.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
Dans votre demande, vous ne contestez pas le fond des redressements, mais invoquez un vice de procédure. En effet, vous estimez n'avoir pas reçu de confirmation, suite à la réponse que vous aviez apportée à la notification de redressements établis à votre encontre par le service en charge de votre dossier fiscal. Aussi, considérez-vous que c'est à tort que le service en cause a établi les titres de perception, en méconnaissance des éléments de réponses que vous aviez apportés et que vous considérez comme ayant été tacitement acceptés, faute de confirmation de la part de l'administration les infirmant.
A l'inverse, le service affirme que la lettre portant confirmation de redressements vous a été effectivement transmise à bonne date, laquelle confirmation a servi de base à l'établissement des titres de perception, à la suite du délai légal. A l'appui de ses allégations, le service a produit les copies des cahiers de transmission par le biais desquels les différents courriers émis vous ont été adressés. Dès lors, il apparaît que la confirmation de redressements n° en date du 12 septembre 2008 a été envoyée, en atteste la décharge apposée par vous sur ledit cahier.
En foi de quoi je considère que la procédure qui a été suivie est tout à fait régulière. Par conséquent, les titres de perception sont maintenus.
N° 139 MEF/DGID/DLEC/CTX DU 10 MARS 2010
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le réexamen de votre demande suite à l'arbitrage que j'ai rendu le 5 janvier 2009 à propos d'un litige opposant votre société au Centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à la suite d'une procédure de vérification de votre comptabilité.
En retour, je vous fais noter que le service en cause a procédé à une nouvelle analyse de votre dossier, à la lumière des éléments nouveaux que vous avez versé au débat et a constaté l'existence d'un stock disponible à la clôture de l'exercice 2006 qui n'a pas été pris en compte dans la notification de redressements. C'est ainsi que les vérificateurs sont d'avis que ce montant doit venir en diminution des achats d'un montant de __1__ qu'ils avaient relevé par voie de recoupement auprès de votre principal fournisseur, __2__.
En conséquence de quoi, je prononce l'abandon du chef de redressement fondé sur la minoration du chiffre d'affaires de votre société pour l'exercice 2006.
Toutefois, je tiens à préciser que cet état de fait est imputable à la nature du système de comptabilité (« TALY ») que vous tenez dans votre société qui est différent de celui prescrit par le SYSCOA-HADA. En effet, dans votre comptabilité, vous imputez directement la valeur du stock disponible (qui devait figurer sous la rubrique « Variations de stocks ») sur le montant des achats effectués et inscrivez la différence au poste « Achats de marchandises ».
C'est la raison pour laquelle je vous invite, dans les délais les meilleurs, à mettre en conformité votre système de comptabilisation avec les prescriptions légales en vigueur dans notre pays.
Art. CGI 7
N° 137 MEF/DGID/DLEC/BC DU 9 MARS 2010
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau __2__, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Au cours de l'examen de vos états financiers des exercices 2004 et 2005, l'inspecteur chargé de votre dossier fiscal a constaté que les bénéfices que vous avez déclarés sont différents de ceux qui résultent de la mise en œuvre des dispositions de l'article 7-II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts qui définit le bénéfice à partir de la méthode de la variation de l'actif net. Par suite, il a réintégré le montant de la différence et opéré un rehaussement de droits au titre de l'IR.
Vous avez rejeté la réintégration et le redressement subséquent au motif que l'Inspecteur n'a pas tenu compte de votre compte de l'exploitant qui enregistre les suppléments d'apport et les prélèvements, car selon vous la variation de l'actif est constituée de la variation des capitaux propres augmentée des prélèvements et diminuée des apports.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec l'administration fiscale a retenu toute mon attention; ils appellent de ma part les observations suivantes :
Aux termes de l'article 7-II du CGI, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par l'exploitant ou les associés selon le cas; l'actif net lui-même s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
A la lumière des arguments visés dans les différentes correspondances qu'il vous a adressées, il apparaît que le service a appliqué cette disposition aux bilans 2004 et 2005 en vérifiant la conformité du bénéfice déclaré avec cette modalité de calcul. Ce faisant, les suppléments d'apports et les prélèvements sont effectivement pris en compte, dans la mesure où le compte capital personnel inclut le solde du compte 104, compte de l'exploitant qui enregistre les apports (au crédit) et les prélèvements (au débit) que vous avez effectués en cours d'exercice.
Au surplus, vous n'avez pas démontré en quoi la détermination de la variation de l'actif net a omis de prendre en compte les apports et les prélèvements.
En conséquence, je confirme le redressement.
Art. CGI 998; 323; 135
N° 100 MEF/DGID/DLEC/BTCX DU 25 FEVRIER 2010
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux et de retenue à la source sur les salaires, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des sommes à vos résultats imposables sur la base de trois chefs de redressements :
intérêts sur titres du Trésor et institutions assimilées; comptabilisation en pertes des soldes de petits comptes débiteurs; apurement de créances irrécouvrables.
1.1 - Intérêts sur titres du Trésor et institutions assimilées
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit à tort des résultats de l'exercice 2006, les intérêts sur titres du Trésor que la —1— a perçus en 2005, en contradiction avec le principe de la spécialisation des exercices. En réponse, vous soutenez que les intérêts sur titres sont expressément exonérés, alors que ceux que vous avez perçus en 2005 n'ont pas été déduits de façon extracomptable, cause pour laquelle ils sont imposés à tort à l'IS au titre de cette année. Ainsi, selon vous, le fait pour votre société de les déduire des résultats de l'exercice 2006 constitue une correction symétrique qui n'a aucun effet sur les intérêts du Trésor public.
L'examen des termes de votre contradiction m'amène à vous rappeler que le principe comptable de la spécialisation des exercices veut que les produits et les charges soient comptabilisés au cours de l'exercice qui les a vus naître. Dans le cas d'espèce, il a été respecté par la —1— qui a effectivement comptabilisé les intérêts échus dans les produits de l'exercice 2005.
Cependant, dans le cas où vous omettez de déduire ces produits de façon extracomptable pour les soustraire à l'imposition à l'IS, le procédé le plus adéquat pour régulariser la situation est de faire une déclaration rectificative en vertu de laquelle vous vous prévalez d'un dégrèvement d'office. Donc, en déduisant du bénéfice imposable de l'exercice suivant (2006) une somme égale au montant des sommes indûment imposées, c'est comme si vous aviez fait supporter à cet exercice une charge non justifiée.
Toutefois, étant donné que la diminution de l'IS injustifiée en 2006 correspond exactement au montant de l'IS indûment payé en 2005, il convient de reconnaître que le Trésor public n'a subi aucun préjudice financier dans cette opération.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer un rappel de droits. Le redressement est donc abandonné.
1.2 - Comptabilisation en pertes des soldes de petits comptes débiteurs
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les reprises en pertes de soldes de comptes au motif que votre société n'a pas épuisé toutes les voies de recours et démontré le caractère irrécouvrable de ces créances.
Dans votre réponse, vous distinguez parmi les petits comptes débiteurs, entre les « comptes clôturés », les « apurements de suspens » et les « apurements de charges à payer non provisionnées ».
Pour les premiers, vous précisez qu'il s'agit de comptes que la banque a décidé de clôturer, mais pour lesquels le système informatique a enregistré automatiquement des agios indus parce qu'ils ne correspondent à aucune contrepartie commerciale.
S'agissant des apurements de suspens, ils correspondent d'une part à des frais bancaires supportés par la banque antérieurement provisionnés et dont la déduction est concomitante avec la reprise de la provision, et d'autre part, à des erreurs générées par le système de télé-compense au moment de la fusion et que vous avez annulées.
Enfin, en ce qui concerne les apurements de charges à payer non provisionnées, vous indiquez qu'il s'agit de charges de fonctionnement (gardiennage et location) non provisionnées identifiées après la date d'arrêté des comptes et comptabilisés au cours de l'exercice suivant. Vous ajoutez que ces charges sont réelles et ont concouru à la réalisation d'un chiffre d'affaires soumis à l'IS.
D'emblée, je note un profond désaccord sur le contenu réel des soldes de petits comptes débiteurs qui sont passés en pertes. En effet, alors que les Vérificateurs relèvent de petits comptes débiteurs, vous faites état d'autres charges en sus de ces derniers. II apparaît donc que le contentieux porte davantage sur des questions de fait que des problèmes juridiques.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour le réexamen de ce point compte [tenu] des principes dégagés au point 1.3 sur la démarche à adopter pour l'appréciation des conditions de déductibilité en charge des créances irrécouvrables.
1.3 - Apurement de créances irrécouvrables
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les apurements de créances irrécouvrables, au motif que d'une part vous n'avez pas apporté la preuve de leur caractère définitivement irrécouvrable et d'autre part vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours.
En réponse, vous indiquez que le caractère irrécouvrable d'une créance résulte d'une appréciation et d'un jugement de la banque et que si l'administration décide de remettre en cause des créances passées en charge, il lui incombe d'apporter la preuve qu'elles sont effectivement recouvrables. Par suite, vous avez passé en revue les créances les unes après les autres et avez présenté pour chacune d'elles les conditions de leur déductibilité en charge.
L'examen des termes du désaccord appelle de ma part les observations préalables suivantes :
La comptabilisation en charge d'une créance irrécouvrable doit être la dernière étape d'une procédure qui doit comporter un certain formalisme.
Cette procédure est enclenchée dès que le recouvrement de la créance est compromis, soit en raison de la mauvaise situation financière du débiteur (créance douteuse), ou de l'existence d'un désaccord sur son principe même ou sur sa quotité (créance litigieuse). Selon le cas, le créancier doit mettre en œuvre certaines diligences pouvant lui permettre de recouvrer les sommes. Ce n'est que si ces diligences sont restées infructueuses que des provisions doivent être constituées pour faire face aux pertes pouvant résulter de telles situations. Ces provisions sont évidemment admises en déduction pour l'assiette de l'impôt, à condition que les créances auxquelles elles s'appliquent soient individualisées et que les évènements en cours à la clôture de l'exercice rendent probable la perte supputée.
II faut cependant noter que la loi fiscale ne prédétermine pas la nature de ces diligences. Toujours est-il qu'elles doivent revêtir toutes les formes prévues par l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, y compris notamment la procédure contentieuse auprès des tribunaux et la réalisation des garanties hypothécaires, le cas échéant.
Si, malgré toutes ces actions la créance est définitivement perdue, en totalité ou en partie, le montant en cause ou le reliquat restant à recouvrer est comptabilisé en charge en contrepartie de la reprise de la provision devenue sans objet.
Toutefois, il faut relever que la décision de considérer comme définitivement irrécouvrable une créance doit être appréciée en tenant compte à la fois des circonstances de l'affaire et de la consistance du montant, si bien qu'il ne faut pas exiger dans tous les cas qu'une procédure contentieuse auprès des tribunaux soit ouverte par le créancier. II s'agit d'observer un équilibre entre le pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale et l'autonomie de gestion pour éviter de se mêler outre mesure des actes de gestion de l'entreprise.
II résulte de cette analyse que l'appréciation de la déductibilité d'une créance douteuse ou litigieuse passée en créance irrécouvrable doit être faite de façon dynamique en tenant compte de son historique. Aussi, les créances doivent-elles être traitées non pas en masse, mais individuellement, sans quoi, le rejet de la charge doit intervenir dès la constitution de la provision. Sous le bénéfice de cet éclairage, il convient d'apprécier concrètement vos créances irrécouvrables :
Année 2004
- Créance sur M. ——
Cette créance d'un montant de 467.361 Francs représentant des agios qui remontent à 2003 a été déclassée en juin 2004, conformément au dispositif prudentiel de la —2—. Toutefois, aucune diligence n'est effectuée dans le sens du recouvrement, la déduction ne peut être admise.
- Créance sur M. ——
Cette créance de 45.280.089 francs qui est le reliquat de la créance initiale de 50.480.089, après la réalisation de la garantie pour un montant de 5.200.000, est apurée à la suite de la radiation du contentieux à la Cour d'appel où l'affaire a été jugée et de l'impossibilité d'en poursuivre le recouvrement auprès du débiteur parti sans laisser d'adresse comme l'atteste un exploit d'huissier.
Au vu des documents présentés, il apparaît que les diligences nécessaires ont été menées, y compris dans la phase juridictionnelle et la réalisation de la garantie. Au surplus, le débiteur est introuvable. La déduction de la charge est donc régulière et sa réintégration est annulée.
- Créance sur l'Etude ——-
Cette créance d'un montant de 506.808 constituée par les agios a été apurée suite au décès de
. La provision antérieurement déduite est reprise en même temps que la charge est déduite.
En raison du fait que le débiteur de nationalité française est décédé et de la modicité de la créance pour le déclenchement d'une action à l'étranger, il y a lieu d'admettre la déductibilité de la charge.
- Créance sur ETS ——-
Cette créance d'un montant 9.799.538 correspondant au reliquat d'une créance globale de 38.194.588, dont la garantie a été réalisée à hauteur de 17.000.000 avec comptabilisation en produit de la plus-value réalisée sur la cession de l'immeuble. Elle a fait l'objet d'apurement en même temps que la provision antérieurement constituée est reprise. Les diligences ayant été menées jusqu'à la mise en œuvre de la garantie, la charge est donc régulière et reconnue déductible.
- Créance sur ——-
Cette créance de 1.101.381 francs, qui est le reliquat d'une créance initiale de 10.986.637 dont une partie est recouvrée à hauteur de 9.885.256, est apurée à la suite de l'attribution de l'immeuble objet de la garantie à une tierce personne, la —1— étant inscrite au 3eme rang de l'hypothèque. La banque qui est inscrite au 1er rang a contesté l'adjudication de l'immeuble à cette personne. Cependant, elle a été déboutée et la procédure est effectivement bouclée.
Dès lors, la décision de passer en charge le reliquat de la créance est fondée; la réintégration est donc annulée.
- Créance sur deux agents de la banque
Cette créance sur d'anciens agents de la banque est constituée d'une partie litigieuse du fait que le débiteur qui a démissionné de la banque conteste son principe même et d'une partie douteuse parce que le débiteur a abandonné son poste à la suite d'une mise en disponibilité.
Pour la partie litigieuse qui porte sur la somme de 132.617, il convient d'admettre la déductibilité de la créance dont la modicité est un motif suffisant pour ne pas ouvrir un contentieux devant le tribunal.
La réintégration est donc annulée.
Cependant, s'agissant de la partie douteuse d'un montant de 571.966, je vous fais remarquer qu'aucune diligence n'a été menée. En effet, vous avez tout juste joint un procès-verbal d'huissier constatant que la personne n'était pas à son poste au moment du passage de l'officier ministériel; ce qui n'est pas suffisant.
Le rejet de la charge est par conséquent confirmé.
- Créance sur —b—
Cette créance d'un montant de 35.000.000 a été constituée à la suite d'une erreur de l'administration des greffes qui a versé entre les mains de la —b— un déposit de l'ex —3—.
II résulte de son historique que toutes les diligences ont été menées pour la recouvrer jusqu'à ce qu'il soit établi que cette société et ses actionnaires de nationalité étrangère sont introuvables. II s'y ajoute que la provision initialement constituée est reprise dans les produits.
En conséquence, la réintégration est annulée
Année 2005
- Créance sur la ——
Cette créance d'un montant de 11.644.107 est le reliquat de la créance de la banque sur cette société pour un montant de 461.758.541 constituée d'un principal de 396.863.329 et de frais de procédure de 64.895.212. Les garanties auxquelles les créances sont adossées ont été réalisées et les deux immeubles ont été attribués à la —1— à 100 et 150 millions. L'un des immeubles a été vendu et il a généré une plus-value de 211.758.541, après déduction des amortissements comptabilisés. En outre, il apparaît que pour l'autre immeuble dont la procédure de vente est en cours, une plus-value latente est prévue par une expertise immobilière.
Au regard de toutes ces considérations, il est constant que les diligences nécessaires au recouvrement de la créance ont été menées jusqu'au bout. Par conséquent, le reliquat de créance qui subsiste peut être considéré à bon droit comme une créance irrécouvrable et passé en charge.
La réintégration est donc annulée.
1.4 - Apurement du compte pertes sur exercices antérieurs
II vous est reproché par les Vérificateurs d'avoir enregistré en pertes dans le compte 672 (Pertes sur exercices antérieurs) des charges liées à d'autres exercices sans tenir compte de la destination de ce compte qui est censé enregistrer les moins-values résultant d'opérations commerciales de l'exercice antérieur et non des factures ou charges d'exercices antérieurs ayant fait l'objet d'omission en comptabilité au cours de l'exercice du fait générateur ou d'apurements de petits comptes débiteurs.
En réponse, vous avez indiqué, avec à l'appui un extrait du plan comptable bancaire, que le compte 672 effectivement intitulé « Pertes sur exercices antérieurs » enregistre les « pertes de toute nature concernant les exercices antérieurs ». S'agissant des pertes, vous précisez qu'elles portent sur des contestations de soldes tranchées en faveur des clients de la banque.
Dans la confirmation, les Vérificateurs soutiennent que les charges que vous avez comptabilisées dans le compte 672 portent sur des omissions de factures non provisionnées et des soldes de petits comptes débiteurs.
II résulte de tous ces éléments d'appréciation et des documents présentés que, si comme vous le prétendez, les pertes sont relatives à des contestations de soldes tranchées en faveur des clients au cours de l'exercice concerné, elles constituent des charges et sont comptabilisés dans le compte approprié. De ce fait, elles peuvent être admises en déduction, à la double condition qu'elles soient justifiées et qu'il soit clairement établi qu'elles ne font pas double emploi avec les soldes de petits comptes débiteurs soulevés au point 1.2.
En revanche, s'il s'agit de charges relatives à des factures d'exercices antérieurs dont la comptabilisation était omise, elles ne peuvent pas être admises en déduction, conformément au principe de la spécialité des exercices.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes pour un réexamen de ce point sur la base des conditions ainsi définies.
1.5 - Part non justifiée des amortissements d'immeubles de l'exercice 2004
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit au titre de l'exercice 2004 des amortissements des immeubles pour un montant de 89.763.575 francs alors que la dotation réelle aux amortissements des bâtiments pour l'exercice correspond à 1.800.069; ils ont ainsi réintégré la différence au résultat de l'exercice 2004.
Dans votre réponse, vous soutenez que non seulement les Vérificateurs se sont trompés sur le montant de fa dotation réelle aux amortissements au titre des immeubles qui est de 1.575.012, mais, ils se sont appuyés sur des comptes de bilan pour corriger le résultat. Vous précisez qu'une erreur s'est glissée sur la présentation de la rubrique dotation aux amortissements sur la déclaration des résultats de 2004.
En retour, je vous fais observer que pour apprécier l'exactitude des dotations aux amortissements, il convient de se référer aux amortissements effectivement comptabilisés dans les différents comptes d'amortissements. En effet, la colonne « amortissements » telle que présentée sur le bilan ne renseigne pas clairement les montants déduits par nature d'immobilisations.
Dès lors, la question essentielle est de savoir si les amortissements effectivement comptabilisés pour les différentes immobilisations correspondent aux dotations normales.
Pour apporter une réponse correcte à cette question et tirer au clair ce différend, je vous engage à présenter aux Vérificateurs les extraits des comptes d'amortissements des immobilisations en cause, à savoir les immeubles, les mobiliers et matériels et les frais d'établissement afin d'établir la preuve que les amortissements comptabilisés correspondent nettement au cumul des dotations constituées pour chacune d'elle.
1.6 - La retenue à la source sur les BNC
Les Vérificateurs vous font grief d'avoir supporté la retenue à la source sur les BNC que vous avez acquittée sur les rémunérations payées à des prestataires étrangers et de les déduire en charge. Ils l'ont subséquemment rejetée des charges et réintégrée à vos résultats imposables des exercices 2004 à 2007.
Dans votre réponse, vous expliquez que les conventions signées avec les prestataires mettent à votre charge les retenues BNC et de ce point de vue, celles-ci constituent des charges déductibles. Les vérificateurs rejettent cet argument et invoquent les dispositions de l'article 998 pour considérer que les conventions passées entre les parties ne s'imposent pas à l'administration qui peut les requalifier pour leur restituer leur véritable nature.
D'abord, je relève que l'article 998 vise à doter l'administration de moyen d'éviter les fraudes, les dissimulations ou autres transferts indirects de bénéfices que les redevables pourraient cacher derrière la liberté contractuelle. II permet également d'imposer les opérations économiques selon leur nature, sans tenir compte de la qualification qu'en donnent les parties. Sous ce rapport, cet article traduit en pratique l'autonomie et le réalisme du droit fiscal.
Cependant, dans l'opération d'espèce, il convient de rappeler que dans les transactions économiques internationales, les conventions nettes de toute fiscalité sont de pratique courante. En effet, généralement, les partenaires qui apportent le savoir-faire ou la technologie font supporter l'impôt dont ils sont redevables sur leurs rémunérations à leur client.
Ainsi, aux termes de la circulaire d'application de la loi n°83-74 du 5 juillet 1983 complétant certaines dispositions du Code général des impôts, relativement à l'imposition des redevances versées à des personnes résidant à l'étranger, si une telle occurrence se présente, la taxe ainsi supportée par le client doit être admise comme une charge déductible au même titre que la rémunération principale.
Etant bien entendu que le montant de la retenue d'impôt supportée par le client à la place du prestataire étranger est constitutif d'une rémunération supplémentaire qui vient en augmentation de la base de calcul de la retenue BNC et de la taxe sur la valeur ajoutée par un procédé de reconstitution défini dans la même circulaire.
Par conséquent la retenue BNC supportée par la —1— et déduite de son résultat est une charge déductible. Le redressement est donc annulé.
1.7 - Minoration de produits sur prêts accordés au personnel
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir minoré vos produits sur les prêts accordés au personnel qui sont soumis à un taux d'intérêt de 1% alors que les prêts accordés à la clientèle sont rémunérés au taux de 14%.
Vous considérez que cette pratique d'un taux concessionnel en faveur du personnel est une politique favorable aux intérêts de la banque qui fidélise ainsi ses employés. En outre vous rejetez la corrélation que la brigade fait entre le taux d'escompte de l'Institut d'émission et le taux d'intérêt du marché, lequel ne peut être apprécié selon vous qu'en fonction du coût de la ressource. Enfin, vous considérez comme une immixtion dans la gestion de l'entreprise le fait pour l'administration de remettre en cause le taux appliqué au personnel.
En retour, je vous fais observer d'abord que bien que la pratique soit irréfutablement un avantage pour vos employés, elle ne peut pas être qualifiée d'acte anormal de gestion, du fait que la banque y trouve un intérêt certain. Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher une minoration de produits imposables. II va de soi cependant, que la pratique du taux concessionnel constitue un avantage en argent imposable entre les mains de tous les bénéficiaires Par conséquent, le redressement est annulé.
1.8 - Prime d'assurance retraite complémentaire
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les sommes que vous avez versées pour le compte de vos employés à la Caisse de retraite par répartition des agents d'encadrement de l'UMOA, au motif que l'article 8 du CGI exclut des charges fiscalement déductibles les cotisations de retraite complémentaire.
En réponse, vous indiquez que l'article 8, 5ème du CGI visé par l'administration exclut non pas les cotisations de retraite complémentaire mais l'assurance retraite complémentaire.
Je vous fais noter d'emblée que les primes d'assurance dont la déductibilité est admise aux termes de l'article précité sont celles qui sont destinées à couvrir des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite. Autrement dit, dès que la charge que l'entreprise cherche à couvrir ne relève pas d'une obligation légale et donc ressortit au domaine de la faculté, la cotisation est exclue. C'est la raison pour laquelle les cotisations pour couvrir la retraite complémentaire ne sont pas déductibles.
Or, il résulte de l'exégèse des statuts de la que la caisse n'est pas un organisme obligatoire et qu'il est même possible que les employés des institutions auxquelles l'adhésion est ouverte puissent y adhérer à titre individuel. De cela, on peut en inférer que les avantages qu'elle octroie à ses adhérents constituent sans nul doute une retraite complémentaire.
Dès lors, les cotisations que la banque y verse au profit de ses cadres sont exclues des charges déductibles.
Le redressement est donc confirmé.
1.9 - Les manquants de caisse
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction des manquants de caisse au motif qu'elle fait double emploi avec l'obligation de remboursement à laquelle sont tenues les sociétés prestataires en vertu des clauses contractuelles.
Vous avez précisé le traitement comptable qui est fait des manquants de caisse en distinguant entre la situation où le remboursement intervient avant l'enregistrement de la perte et celle où elle intervient après. Dans le premier cas les écritures comptables qui portent sur des comptes de bilan sont sans incidence sur le résultat, alors que dans l'autre schéma, les écritures qui comptabilisent les manquants en perte sont compensées par celles qui enregistrent le remboursement dans les profits exceptionnels.
A l'analyse, il convient de retenir que dans cette opération, la préoccupation de l'administration doit être de s'assurer qu'en contrepartie de la constatation de la perte, le remboursement est comptabilisé dans les produits. A cet égard, il apparaît que le compte 77100100 profits exceptionnels dont un extrait est joint à l'annexe 9.2 de votre requête a enregistré les remboursements reçus des prestataires.
Toutefois, un tel schéma n'est recevable que dans le cas où la comptabilisation de la perte et la comptabilisation du profit exceptionnel se font au cours du même exercice. Car, si tel n'est pas le cas la déduction en charge à concurrence du manquant est faite alors que juridiquement la banque est couverte par l'obligation de remboursement des mêmes sommes qui incombe à la société d'intérim. La charge ainsi déduite est donc rejetée à juste titre par les Vérificateurs.
En conséquence, le redressement est confirmé.
1.10 - Amendes, pénalités et condamnations
Les vérificateurs ont rejeté des charges déductibles et ont réintégré dans votre bénéfice les amendes et pénalités qui vous ont été infligées par la BCEAO, au motif que l'article 8.11ème du CGI exclut des charges les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature.
Je vous confirme que les transactions, amendes, confiscations et pénalités dont la déduction est exclue pour la formation du bénéfice imposable des entreprises sont celles qui, comme au demeurant le point 11 de l'article précité l'a clairement indiqué, sont mises à la charge des contrevenants à la réglementation des prix, du contrôle des changes, de l'assiette la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits d'entrée, de sortie de circulation ou de consommation; à l'exclusion des amendes et pénalités contractuelles résultant de relations commerciales ou celles qui sont supportées pour le non-respect de la réglementation professionnelle, telle par exemple, que les règles prudentielles de la BCEAO ou encore les pénalités contractuelles prévues dans le cadre d'une convention commerciale quelconque.
Par conséquent le redressement est annulé.
1.11 - Dons et subventions
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir passé en charge les dons accordés au personnel au titre du pèlerinage à la Mecque ou aux lieux saints de la Chrétienté et les sommes qui ont été supportées à l'occasion de cérémonies d'arbre de noël. Ils les ont réintégrés au bénéfice de la société.
Je vous rappelle qu'en vertu d'une doctrine administrative constante, les dons faits par les entreprises à leur personnel pour le pèlerinage sont admis en déduction de leur bénéfice dans la limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics (billet et pécule compris). Cependant, la preuve par tout moyen probant doit être apportée que le don est effectivement utilisé à cette fin.
En ce qui concerne les subventions pour l'organisation d'arbres de noël en faveur des enfants du personnel, il convient de s'en tenir à la doctrine de 2006 et de rejeter la charge correspondante.
Par conséquent, la réintégration de la charge est confirmée.
1.12 - Autres charges non déductibles
1.12.1 - Frais de séjour et de restauration du personnel étranger
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction des frais de séjour et de restauration du personnel étranger retenu dans le cadre du rapprochement entre la —3— et —4— Sénégal, au motif qu'ils n'entrent pas dans l'intérêt de l'entreprise et que, bien que le contrat signé avec le prestataire étranger en fasse obligation à la banque, l'administration peut user de son droit de requalification des conventions entre les parties.
En retour, je réitère ma position énoncée plus haut sur le pouvoir de requalification des conventions par l'administration (cf. point 1.6).
Cependant, s'agissant des frais de séjour et de restauration mis à la charge de la société de façon contractuelle par son partenaire étranger, ils sont exposés en particulier dans l'intérêt d'—4— Sénégal qui a opéré une fusion absorption avec la —3— ou dans celui des associés des deux entités. Dés lors, il n'appartenait pas à la 3 de les supporter même si un contrat le prévoit expressément.
La réintégration de ces frais est par conséquent confirmée.
1.12.2 - Subvention à la restauration du personnel
Les vérificateurs ont réintégré dans le bénéfice imposable de la société la subvention accordée au personnel pour la restauration. Vous avez rejeté leur argument au motif qu'il s'agit d'une charge qui correspond effectivement à l'intérêt de l'exploitation et que de ce point de vue elle est déductible. En retour, je vous fais observer que la loi ne prévoit la prise en charge de la restauration du personnel que dans le cadre de l'octroi d'une prime de panier. C'est pourquoi toute autre somme ou prise en charge consentie en dehors de ce cadre précis est constitutive d'un avantage en argent imposable entre les mains des bénéficiaires.
Dans le cas d'espèce, l'allocation de subvention à la restauration qui a le caractère d'avantage en numéraire ou de complément de salaire, aurait dû être déclarée comme tel et soumise à la retenue à la source sur les salaires. Ce défaut de déclaration entraîne la perte de la déductibilité de la charge correspondante du bénéfice imposable.
En conséquence, le redressement est confirmé.
2 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
2.10 - Locations de casiers
Les Vérificateurs vous réclament la TVA sur vos opérations de locations de casiers à vos clients, au motif qu'elles constituent des prestations de services imposables à cette taxe. En réponse, vous soutenez que les locations de casiers qui font partie des conditions de banque sont assujetties à la TOB, laquelle a été effectivement collectée dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 323 du CGI des Impôts, la taxe sur les opérations bancaires s'applique aux rémunérations perçues sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de services réalisées par les établissements financiers agréés au Sénégal avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile.
Or, si la location de casiers n'est pas une activité bancaire stricto sensu, c'est-à-dire, au sens de l'intermédiation bancaire, elle relève des opérations de services et à ce titre elle est imposable à la TOB.
Par conséquent, le redressement est annulé.
2.11 - Prestations de services avec —a—
Les commissions perçues par la banque sur les opérations de transfert d'argent auprès de —a— ont fait l'objet d'un contentieux avec les banques dont le règlement est en cours. Ce point est suspendu et sera traité dans les mêmes conditions.
3 - Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
3.10 - Réintégrations à l’IS
Les redressements opérés en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières devront être traités en tenant compte des abandons de redressements décidés en matière d'IS.
3.11 - Jetons de présence
Les Vérificateurs ont maintenu le redressement en matière de retenue sur les revenus de valeurs mobilières sur une provision d'indemnités d'administrateur inscrite au compte à charge à payer au motif que la mise à disposition des sommes est le fait générateur de la retenue.
Par contre, vous considérez que la distribution entendue au sens de paiement effectif est le fait générateur; selon vous, celle-ci n'étant pas encore intervenue, la retenue n'est pas exigible.
En retour, je vous rappelle que le fait générateur de la retenue à la source pour toutes les catégories d'impôts pour lesquelles cette modalité de perception est prévue est la mise à la disposition des sommes. Toutefois, il convient de préciser la notion de mise à disposition. En effet, même si le paiement n'est pas effectivement intervenu, à chaque fois que les sommes en cause sont inscrites au crédit d'un compte, en vertu duquel le bénéficiaire peut disposer de la somme, la retenue doit être opérée et reversée dans les caisses du Trésor.
Dans le cas d'espèce, l'inscription des sommes dans le compte de charges à payer signifie que la créance des administrateurs est liquide et certaine et qu'ils sont en droit de s'en prévaloir. Au surplus, vous avez clairement précisé que sur les 40.000.000 de francs de provision d'indemnité d'administrateur, 12.600.000 ont été servis à trois administrateurs à raison de 4.200.000 chacun. C'est dire donc qu'il ne tient qu'aux autres de disposer de leur rémunération. Dès lors, la retenue est exigible; en conséquence de quoi le redressement est confirmé.
4 - Retenue à la source sur les salaires
Les Vérificateurs ont considéré les prêts accordés au personnel à un taux concessionnel de 1% comme des avantages en argent recherchés en paiement de l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires et, pour déterminer le montant correspondant à cet avantage, ils ont pris le taux de 14% auquel les prêts remis en cause à la suite du départ de leurs bénéficiaires ont été soumis.
Vous contestez ce procédé au motif que la pratique du taux concessionnel pour les employés est courante dans les banques de la place et qu'elle permet de fidéliser les agents.
En retour; je vous fais observer que même si l'on peut admettre que cette pratique est dans l'intérêt de l'entreprise dans la mesure où elle permet de garder ces cadres, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue pour les personnes qui en bénéficient des avantages en argent imposables entre leurs mains à l'IR.
Toutefois, pour les modalités d'évaluation de la consistance financière de l'avantage, il convient de prendre en compte le taux d'intérêt le plus favorable accordé par la banque à ses clients sur la période vérifiée et qui correspond à des conditions commerciales normales.
5 - Impôt BNC retenu à la source
5.10 - Redevances versées sur licence —1—
Les Vérificateurs vous réclament le paiement de la retenue à la source au titre des BNC sur les redevances versées à —2— via —3— ou —4—, en contrepartie de l'utilisation de la licence —1— de Microsoft, conformément aux dispositions de l'article 135 du CGI.
Vous répondez aux arguments des Vérificateurs en soutenant que les sommes ont été versées à des sociétés qui sont installées au Sénégal et imposables à l'impôt sur les sociétés. Vous invoquez une doctrine de l'administration selon laquelle l'application de la retenue à la source ne peut être envisagée que dans le cas où les résultats des activités qui ont généré des revenus ne sont pas imposés au Sénégal.
En retour, je vous fais observer qu'il résulte de l'examen du « Contrat —5— » que votre société est liée directement à 2 par une concession d'utilisation de logiciel. Ce contrat prévoit des modalités de transmission du logiciel au choix du client, à savoir, soit par la réception de supports (un Kit CD-ROM) soit par téléchargement sur internet à partir d'une adresse électronique que vous aurez indiquée à votre fournisseur.
Au-delà de ces modalités de livraison du logiciel, le contrat renferme d'autres stipulations contractuelles sur les conditions techniques, juridiques et commerciales d'utilisation suffisamment claires pour attester que les sociétés —3— ou —4— n'interviennent dans l'opération qu'à titre d'intermédiaires pour enregistrer et transmettre vos commandes, ainsi que pour recevoir les paiements au nom et pour le compte du bénéficiaire ultime des sommes.
Afin de soustraire les sommes versées à Microsoft par l'intermédiaire des revendeurs, vous invoquez les facturations faites par ces derniers pour soutenir que les rémunérations sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au Sénégal. Or, il est constant que l'opération dont les rémunérations sont recherchées en paiement du BNC est réalisée par le prestataire étranger, puisque le contrat comporte toutes les conditions de validité, à savoir l'accord sur l'objet de la prestation attendue du prestataire, le bénéficiaire de la prestation et le prix pour lequel il renvoie à des revendeurs.
Dés lors, l'on ne peut valablement dispenser ces rémunérations de la retenue BNC au seul motif que les factures sont établies par des sociétés de droit sénégalais dont on sait qu'elles n'interviennent dans l'opération que pour percevoir le prix en lieu et place du véritable bénéficiaire.
D'ailleurs, le fait que la facture de —3— dont vous avez joint une copie à l'appui de votre requête ne mentionne que le contrat —5— comme unique prestation rémunérée suffit à reconnaître qu'elle perçoit les rémunérations pour le compte de —2— Or, celle-ci ne dispose pas d'installation professionnelle au Sénégal.
C'est donc à bon droit que les Vérificateurs ont fait appel aux dispositions de l'article 135 du CGI pour réclamer la retenue à la source au titre des BNC sur les redevances —1—
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
5.11 - Sommes versées à —a—
Les Vérificateurs vous réclament le paiement de la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux sur les rémunérations que vous accordez à —a— sur les opérations de transfert d'argent du Sénégal à l'étranger. Ils analysent ces rémunérations comme la contrepartie de l'utilisation par la — du réseau informatique de —a—
Dans votre réponse, vous expliquez que l'utilisation du réseau informatique ne constitue que le support de l'opération bancaire constituée par le transfert d'argent; et que cette opération bancaire ne rentre pas dans les prestations visées à l'article 87. Vous écartez ainsi l'application de l'article 135 du CGI.
D'abord, en vertu des dispositions de l'article 87, alinéa II, les bénéfices non commerciaux comprennent, outre les revenus visés à l'alinéa I, les rémunérations perçues pour :
– pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, y compris les films cinématographiques et de télévision;
– pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;
– pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Par ailleurs, la circulaire d'application citée plus haut (voir point 1.6) précise clairement la nature des opérations qui entrent dans le champ d'application de la retenue. Parmi ces opérations on relève l'assistance technique à divers titres, ainsi que les prestations diverses effectuées par les entreprises installées à l'étranger.
C'est dire donc que la retenue est exigible non pas tant, comme le soutiennent les Vérificateurs, en vertu de l'utilisation du réseau informatique de —a—, qui n'est au demeurant qu'un support, mais parce que cette société rend à la banque une prestation de service consistant en l'accomplissement de l'opération de transfert d'argent du Sénégal à l'étranger.
En conséquence de ce qui précède, le redressement est confirmé.
Art. CGI 8; 7; 921; 54; 301
N° 58 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
Objet : Recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose à la Brigade N°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur place.
Les redressements portent sur l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Retenue à la Source sur les Revenus de Valeurs mobilières (IRVM), les Impôts et Taxes sur les Salaires et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour compte de tiers.
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes.
I - Impôt sur les Sociétés (IS)
1 - Taxes non déductibles
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir comptabilisé dans vos charges la TVA afférente à des intérêts sur comptes courants réintégrés dans le bénéfice soumis à l'IS du fait de leur caractère excédentaire. Ils soutiennent en effet qu'il est un principe d'application constante et conforme à la loi fiscale que la TVA passée directement en charge ne peut être admise en déduction lorsqu'elle se rapporte à une charge elle même non déductible à l'IS.
Vous contestez ce chef de redressement en soutenant que l'Impôt sur les Sociétés et la TVA sont deux types d'impôts de nature différente et la déduction du résultat fiscal de la TVA en tant que charge ne saurait être subordonnée à la déductibilité de la charge à laquelle elle est liée. Vous en déduisez ainsi que même si les intérêts excédentaires sont des charges à réintégrer au résultat fiscal conformément à l'article 8 du CCI, la TVA grevant les intérêts de prêt n'est pas déductible lorsque les conditions de déductibilité ne sont pas réunies et partant de là, elle doit être comptabilisée en charge car étant définitivement perdue.
Aussi considérez-vous que la TVA comptabilisée en charge est déductible du bénéfice imposable parce que respectant les conditions de déductibilité prévues à l'article 7-III du CGI.
Enfin, vous soulignez que l'article 8-2° du code précité ne vise que les charges financières qui correspondent aux intérêts excédentaires. Le fait d'y ajouter la TVA serait une interprétation assez large de cette disposition alors que doit prévaloir une interprétation stricte lorsque les textes sont suffisamment clairs.
En réponse, je vous confirme qu'il ne fait aucun doute que l'IS et la TVA sont effectivement deux types d'impôt différents aussi bien du point de vue de leur nature intrinsèque, des principes qui les gouvernent, que de leurs modalités d'application. Seulement, lorsqu'une TVA supportée est directement comptabilisée en charge parce que non récupérable au regard des conditions de déductibilité prévues au livre II du CGI, elle revêt les mêmes caractéristiques qu'une charge normale. A ce titre, elle doit, pour être admise en déduction du bénéfice imposable, respecter les mêmes conditions posées aux articles 7 et suivants du CGI.
Sous ce rapport, il convient de vous signaler que le sort d'une TVA passée directement en charge ne saurait être dissocié de celui de la dépense à laquelle elle se rapporte. D'ailleurs, conformément au SYSCOA, son montant intègre celui de la charge principale, qui, dès lors qu'elle est nettement identifiée, doit, en une seule écriture, être comptabilisée toutes taxes Comprises (TTC). II devient alors évident que si les intérêts sur comptes courants sont réintégrés de façon extra comptable parce que leur montant dépasse les limitations fixées par le législateur, la TVA y afférente doit subséquemment connaître le même traitement fiscal, c'est-à-dire faire l'objet, elle aussi, d'une réintégration, sans aucune possibilité de distinction entre les deux. La réintégration doit porter, à juste titre sur le montant global, à savoir les intérêts et la TVA qui les grève.
Compte tenu de tout ce qui précède, le chef de redressement est maintenu.
2 - Provisions pour créances douteuses
Les provisions pour créances douteuses que votre société a passées en charges ont été remises en cause par les vérificateurs au motif qu'une créance qualifiée de douteuse ne peut être passée en charge que lorsque toutes les diligences de rigueur notamment par voie de droit ont été initiées sans succès.
Vous marquez votre désaccord en précisant que le principe cité dans les notifications et confirmation de redressements ne s'applique qu'en cas de pertes de créances irrécouvrables alors qu'en l'espèce, il ne s'agit que de créances douteuses qui sont constatées lorsque le recouvrement d'une créance parait compromis. En effet, dès lors que tous les moyens de droit sont utilisés sans que les créances soient recouvrées, il n'y a pas lieu, selon vous, de constater une provision et l'enregistrement en compte de charge s'impose.
Enfin, vous estimez que la déduction des provisions pour créances douteuses est justifiée parce que suite à des relances faites par vos soins, vos débiteurs n'ont pas réagi.
En retour, je rappelle qu'en application des dispositions de l'article 8-9° du CGI, les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables. II apparaît à la lecture de cet article que la provision doit être constituée en vue de faire face ultérieurement à une charge ou à une perte dont l'objet est nettement précisé, et dont la réalisation incertaine, apparaît probable en raison d'évènements survenus au cours de l'exercice et qui existent toujours à la clôture dudit exercice.
Outre ces conditions de fond, la provision, pour être déductible, doit satisfaire à des conditions de forme à savoir précisément être effectivement constatée dans les écritures de l'exercice et figurer au relevé des provisions prévu à l'article 921 dudit code.
Dans la pratique, la perte d'une créance peut être directement constatée lorsque son caractère irrécouvrable est définitivement établi, le créancier ayant mené toutes les diligences requises ou encore épuisé toutes les voies de recours prévues en vue du recouvrement des sommes exigibles.
Mais si la perte n'est pas encore certaine mais seulement probable, l'entreprise est en droit de constituer une provision pour créance douteuse. C'est le cas notamment d'une créance qui, sans être considérée comme définitivement perdue, est compromise en raison de la mauvaise situation du débiteur. Dans une telle hypothèse, la provision ainsi constituée est déductible de l'IS à la double condition que le risque de non recouvrement soit nettement précisé et que les évènements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supputée.
Dans tous les cas, je signale que le point de savoir si une créance peut être considérée comme perdue ou si cette perte apparaît seulement probable à la clôture de l'exercice est essentiellement une question de fait. II appartient donc aux vérificateurs d'examiner, sur la base des documents justificatifs disponibles, au cas par cas, les actions de recouvrement initiées par la au regard de la nature et du montant des créances en jeu et compte tenu de la situation des débiteurs concernés afin de déterminer le caractère fondé ou non des provisions passées par votre société. Je vous invite donc, dès réception de la présente, à vous rapprocher de la brigade de vérification, pour un règlement définitif de cette affaire.
3 - Dotations aux amortissements
Les vérificateurs ont réintégré dans vos résultats les dotations aux amortissements constituées sur du matériel que votre société a mis en location gérance à partir de juillet 2006. En effet, s'appuyant sur le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, ils considèrent que c'est l'utilisateur qui doit amortir ledit matériel d'autant plus qu'en l'espèce, l'opération se présente sous la forme d'une location avec option de rachat et que d'après les stipulations contractuelles, le bailleur s'engage à céder le fonds d'industrie à la fin du contrat, assimilant de fait l'opération à un crédit-bail.
Vous soutenez, pour contester ce chef de redressement, avoir procédé aux dotations conformément à l'article 8 du CGI qui accorde aux entreprises la possibilité d'amortir certaines de leurs immobilisations sous réserve de certaines conditions notamment la qualité de propriété et l'inscription des éléments d'actif dans le bilan. Vous en déduisez que celles-ci ne peuvent amortir que les biens qu'elles ont acquis et par exception ceux pris en crédit bail en vertu de l'article précité.
Par ailleurs, vous rappelez que le droit comptable SYSCOA ne prévoit pas la location gérance dans les cinq cas précis et exclusifs d'application du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique.
Enfin, vous remettez en cause la position des vérificateurs qui consiste en l'assimilation du contrat de location gérance à un crédit-bail.
En retour, je confirme que l'article 8-6°) du CGI consacre 1a possibilité pour les entreprises de déduire de leur bénéfice imposable les amortissements effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et aux termes des dispositions du même article 8-7°), « les biens d'équipement dont l'amortissement est prévu au 6°) s'entendent de ceux acquis par l'entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit bail et inscrits à l’actif du bilan ».
II ressort de ces dispositions que l'entreprise doit, en principe, pour amortir les biens en cause, en être le propriétaire ou les avoir pris en crédit-bail, cette faculté exceptionnelle se justifiant par le fait que le contrat de crédit-bail consacre un transfert au preneur des attributs normaux du droit de propriété que sont la possession, l'usage et les risques. Cette précision a d'ailleurs été faite dans la circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 13 août 2004 portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts.
A contrario, chez le crédit bailleur, ne sont pas admis en déduction du bénéfice à soumettre à l'impôt, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail, ainsi que le précisent les dispositions de l'article 8-7°) du CGI.
S'agissant du principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, il ne peut valablement constituer le fondement du chef de redressement puisque dans les cinq cas d'application prévus par le SYSCOA, ne figure pas le contrat de location gérance.
En ce qui concerne la distinction à faire entre les deux opérations, il convient de préciser que le crédit-bail peut être considérée comme une convention financière à moyen terme en vertu de laquelle le crédit bailleur (une société spécialisée qui doit être une banque ou un établissement financier) met à la disposition d'une entreprise utilisatrice (crédit preneur), moyennant le versement d'un loyer, des biens d'équipements mobiliers ou immobiliers ou du matériel d'outillage dont elle reste propriétaire et que le preneur, en fin de bail, peut soit restituer, soit racheter pour une valeur résiduelle fixée à l'origine, tenant compte des loyers versés, sous réserve d'un renouvellement du contrat. La location gérance, quant à elle, est une convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'artisan concède pour un temps l'exploitation de son fonds à une personne dite gérant libre ou locataire gérant qui exploite à ses risques et périls, contre paiement d'une redevance périodique. S'il est vrai que les deux opérations, au regard de cette définition, présentent quelque peu une similitude notamment par l'existence de loyers ou de redevances à verser périodiquement, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas le même objet, le crédit-bail portant sur des biens d'équipements mobiliers ou immobiliers ou du matériel d'outillage alors que dans le cas d'une location gérance, il est plutôt question de fonds de commerce. En tout état de cause, le droit fiscal, à l'instar du droit comptable, ne prévoit guère d'assimilation d'un contrat de location gérance à du crédit-bail.
Au surplus, le crédit-bail reste une activité exclusivement réservée aux banques et établissements financiers disposant d'un agrément du Ministre chargé des Finances en vertu de la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire au Sénégal.
Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que l'opération de location en cause ne peut être assimilée à du crédit bail. Et dans l'hypothèse même où une telle qualification devait être retenue, les vérificateurs devraient normalement en tirer toutes les conséquences au plan fiscal en considérant, dans l'optique du rejet des amortissements, la part du capital comme un remboursement et celle des intérêts uniquement comme un produit financier pour le prêteur.
Sont donc considérés comme réguliers et admis en déduction de l'IS, les amortissements pratiqués sur le matériel inscrit à l'actif de votre bilan et mis en location par votre société. Le chef de redressement est, par conséquent, annulé.
II - Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
Vous contestez le chef de redressement à la lumière de vos observations ci-dessus formulées.
En retour, je constate que vous aviez déjà accepté le bien fondé du chef de redressements lors de votre réponse à la notification et subséquemment demandé, en faisant suite à la confirmation, la révision des montants devant servir de base de calcul de la retenue RVM.
Dans tous les cas, je vous rappelle que les montants réclamés font suite à la réintégration par les vérificateurs des charges déduites à tort au titre des dons et des intérêts excédentaires sur comptes courants associés. Or, les dispositions de l'article 53 du CGI assimilent à des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
De même l'article 54 du CGI prévoit bien que tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. C'est donc à bon droit que les vérificateurs vous ont réclamé la retenue RVM. Ce chef de redressement est, par conséquent, maintenu.
III - Impôts et taxes retenus à la source sur les salaires (RAS)
II vous a été reproché d'avoir opéré, en lieu et place des impôts et taxes normalement dus sur les salaires, une retenue de 5% sur les rémunérations versées à un membre du personnel de direction que votre société considère comme un prestataire de services. Les vérificateurs assimilent, en effet, les montants en cause à des salaires puisque le bénéficiaire, bien qu'atteint par la limite d'âge pour la retraite, continue à exercer les mêmes fonctions de directeur et se retrouve ainsi dans une position de travail salarié eu égard aux critères du contrat de travail, à savoir la prise d'acte de gestion et de direction, la rémunération mensuelle et la responsabilité juridique de l'employeur.
Vous contestez le chef de redressement en soutenant que l'intéressé a atteint l'âge de la retraite conformément à l'article L.69 al.2 du Code du travail qui dispose que : « l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur ».
A la lumière de ces dispositions, vous considérez que votre pratique est conforme à la loi et qu'en l'espèce, poursuivre le contrat de travail, au-delà de l'âge limite de la retraite, consisterait à violer le droit du travail.
Enfin, vous signalez que l'Administration ne peut s'appuyer, d'une part, sur une disposition du Code du travail pour retenir les critères permettant de considérer un travailleur comme un salarié et, d'autre part, ignorer une autre disposition du même code qui limite les relations de travail en terme d'âge.
En réponse, je signale qu'en matière de contrôle, l'Administration fiscale n'est pas liée par la qualification que les parties à un contrat donnent à des actes ou faits déterminés. Elle peut donc être amenée à restituer à une opération juridique son véritable caractère pour en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences au plan fiscal.
C'est ainsi que les vérificateurs sont fondés à retenir l'existence d'un contrat de travail lorsqu'un membre du personnel, placé sous un lien de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, met en œuvre son activité professionnelle moyennant une rémunération mensuelle. En l'espèce, l'intéressé assure une fonction de direction, laquelle postule qu'il soit forcément placé à un certain niveau de l'ordre hiérarchique au sein de la société. Et ce pouvoir de direction qu'il exerce sur le personnel placé sous son autorité ne saurait se concevoir dans un cadre absolument indépendant lequel est justement une des caractéristiques essentielles d'un contrat de prestation.
II est donc certain que malgré le fait que l'intéressé a atteint l'âge de la retraite, il n'en demeure pas moins un salarié, non seulement au regard des considérations ci-dessus mais également compte tenu du fait qu'il se trouve exactement dans la même situation que celle qui prévalait auparavant, d'après les constatations faites par les vérificateurs.
Or, la qualification de prestataire ne peut être retenue que dans l'hypothèse où ce dernier exerce son activité en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur notamment en justifiant de tous les documents requis pour l'exercice de ce type d'activité (titre ou diplôme, autorisation d'exercer, immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier, NINEA etc.). II doit dans le même temps respecter toutes ses obligations déclaratives notamment en matière d'Impôt sur le Revenu, de Patente et facturer s'il y a lieu, en plus de ses honoraires, la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Si tel n'est pas le cas, votre société doit retenir les impôts et taxes sur les salaires suivant le régime de la retenue à la source prévu aux articles 113 et suivants du CGI.
Compte tenu de ce qui précède, le chef de redressements est maintenu.
IV - Taxe sur la valeur ajoutée pour compte de tiers
Vous avez fait l'objet d'un redressement pour n'avoir pas déclaré et payé la TVA pour le compte de la société —1— à qui vous avez versé des intérêts en contrepartie du prêt qu'elle vous a accordé.
Les vérificateurs, considérant que les intérêts débiteurs en cause sont échus au 31 décembre 2008 comme en atteste leur inscription en compte courant au bénéfice du préteur, soutiennent que la déclaration s'imposait au plus tard le 15 janvier 2009.
Vous soutenez que la TVA est exigible à la date d'échéance de ces intérêts qui intervient au mois de mars de l'année au cours de laquelle ils sont considérés comme courus mais non encore échus. Par ailleurs, l'inscription en compte courant d'intérêts ne signifie pas, selon vous, que ces intérêts sont échus car la comptabilisation est faite dès qu'ils ont couru pour respecter le principe du rattachement des charges à l'exercice au cours duquel elles ont été supportées.
Vous en déduisez que l'échéance est sans rapport avec l'inscription au débit ou au crédit d'un compte et que les intérêts à retenir pour le résultat fiscal sont ceux qui ont couru durant l'exercice.
Enfin, vous précisez avoir déjà réglé cette TVA pour compte au titre du mois de mars 2009 ainsi que le prouvent la copie de la déclaration et la quittance de règlement.
En retour, je rappelle qu'aux termes de l'article 301 du CGI, le fait générateur de la TVA est constitué par l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services autres que celles visées au paragraphe e) du présent article.
Sous le bénéfice de cette précision, il convient de retenir que s'agissant des prêts consentis par un prêteur domicilié à l'étranger au profit d'un emprunteur situé au Sénégal, le fait générateur de la TVA intervient à l'échéance des intérêts. D'ailleurs, la note de service n° 00112/MEF/DGID/LEG2 du 14 avril 2003 précise bien que les intérêts représentatifs du loyer de l'argent sont taxables à la TVA dès lors qu'ils sont échus.
En l'espèce, l'Administration fiscale est d'autant plus fondée à réclamer la taxe que le montant des intérêts a, à la date du 31 décembre 2008, déjà fait l'objet d'une inscription au crédit du compte du bénéficiaire, en l'occurrence —1— II n'est donc pas possible de considérer, comme vous le prétendez, qu'à cette date, il s'agit simplement d'intérêts courus mais non encore échus pour uniquement les soumettre à l'IS. Une telle démarche, pour autant qu'elle soit valable en matière d'Impôt sur les Sociétés, ne saurait être retenue pour le cas de la TVA, le fait générateur étant intervenu d'après les constatations faites par les vérificateurs.
En considération de ce qui précède, je note que ces derniers ont fait une correcte application des dispositions du CGI.
Toutefois, je prends acte du règlement du montant de la TVA, lequel est, du reste, a été effectué après la réception par votre société de la notification de redressements. Les droits simples sont donc considérés comme déjà acquittés et les pénalités légales maintenues.
N° 56 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 FEVRIER 2010
Objet : Régime de la TVA sur les intrants et les emballages des produits phytosanitaires
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour solliciter à nouveau, d'ordre et pour le compte de la Société __ (__), la suspension de la TVA à l'importation sur les matières premières servant à la fabrication de produits phytosanitaires et les emballages destinés à leur conditionnement.
Je rappelle que par lettre N°00266/MEF/CT/IMG du 8 janvier 2008, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Économie et des Finances avait saisi le Président de la Commission de l'UEMOA en vue du retrait des mesures d'exonérations consenties sur les mêmes produits par des États comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, lesquelles d'ailleurs ne seraient pas conformes à la directive N° 02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA d'une part, et seraient de nature à fausser le libre jeu de la concurrence entre les acteurs économiques des différents pays appartenant au même espace économique, d'autre part.
En réponse, la Commission avait informé l'autorité ministérielle de l'ouverture d'une procédure de vérification de la compatibilité de ces exonérations avec les dispositions communautaires pertinentes ainsi que de la saisine des Ministres des Finances des Etats membres concernés afin d'amener ces derniers à faire parvenir à la commission pour examen les textes pris dans ce cadre.
Les résultats de cette démarche tout comme les mesures prises par la Commission devaient être communiqués pour le respect strict des règles de concurrence par tous les Etats membres.
Enfin je vous informe que j'ai saisi à nouveau le Ministre d'Etat ministre de L'Economie et des Finances pour un règlement définitif de cette question.
Art. CGI 998
N° 46 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JANVIER 2010
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Mbour, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de droit d'enregistrement, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Suite à la cession de la totalité des parts sociales détenues par le sieur __1__ dans la société dénommée l'__2__ enregistrée au taux prévu pour les cessions d'actions, les Inspecteurs vous ont fait un rappel de droits en requalifiant la convention de cessions d'actions en une transmission de fonds de commerce imposable au taux des biens immobiliers.
Vous contestez le redressement, en invoquant le principe de la liberté des parties qui leur permet de choisir la forme juridique qui leur convient pour opérer un transfert de propriété sans enfreindre l'ordre public et les bonnes mœurs. Aussi, soutenez-vous l'opposabilité erga omnes de la convention librement conclue nouée entre les parties, surtout si elle l'a été devant une femme de l'art à savoir la notaire de Thiès et conformément aux articles 317 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec l'administration fiscale a retenu toute mon attention; ils appellent de ma part les observations suivantes :
D'emblée je vous donne acte de vos arguments sur la régularité de votre contrat de cession d'actes. II a été conclu selon la volonté des parties et dans les conditions prévues par la règlementation en la matière.
Toutefois, je vous fais noter qu'en vertu des dispositions de l'article 998 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, les qualifications données par les assujettis aux opérations qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'administration fiscale, laquelle a le droit de leur restituer leur véritable qualification. Cet article 998 qui vise à doter l'administration de moyen d'éviter les fraudes, les dissimulations ou autres transferts indirects de bénéfices que les redevables pourraient cacher derrière la liberté contractuelle, permet également d'imposer les opérations économiques selon leur nature, sans tenir compte de la qualification qu'en donnent les parties. II traduit en pratique le principe bien connu de l'autonomie et du réalisme du droit fiscal.
Cependant, il résulte d'une doctrine constante que pour assimiler une cession de droits sociaux à une cession de fonds de commerce, le transfert de propriété doit entraîner la création d'une société nouvelle du fait des modifications substantielles suivantes :
– le changement de l'objet social;
– le changement de la forme juridique, du siège social ou de la dénomination sociale;
– l'augmentation importante du capital social.
II faut préciser qu'un seul de ces changements tel, par exemple, que la forme juridique ne suffit pas pour conclure à la survenance d'un être moral nouveau. Au moins, deux modifications cumulatives sont nécessaires pour la requalification de cession de fonds de commerce ou de l'actif social.
En conséquence, si l'administration ne peut pas démontrer à la lumière de ces conditions que la cession des parts sociales a donné naissance à une nouvelle société, elle ne peut pas requalifier votre convention en une cession de fonds de commerce; auquel cas le redressement est annulé.
N° 45 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
Objet : Exonération de TVA.
Par lettre susvisée, vous me demandez de vous délivrer une attestation d'exonération ou tout autre document équivalent, en raison des difficultés que vous rencontrez avec certains fournisseurs pour une facturation en hors TVA des acquisitions de l'Ambassade.
En retour, je vous prie de noter qu'en application des dispositions combinées des articles 23, 34 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le chef de mission ainsi que les locaux de la mission sont exonérés de TVA. Cette exonération est étendue aux membres du personnel administratif et technique sous réserve de réciprocité et à condition qu'ils ne soient pas des ressortissants sénégalais ou qu'ils n'aient pas leur résidence permanente au Sénégal. L'exonération suit la procédure du visa en hors taxe délivré par le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments.
N° 44 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JANVIER 2010
Objet : Votre demande d'admission en non valeur
J'accuse réception de votre lettre du 8 décembre 2009 par laquelle vous sollicitez l'admission en non valeur du titre de perception établi par le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments à l'endroit de votre société au motif que la période de suspension de la TVA dont vous bénéficiez est toujours en cours.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter les précisions ci-après :
Votre société a été agréée au Code des investissements respectivement par les lettres MEF n°—— du 21 juin 2004 et du 30 novembre 2007. Dès l'expiration du premier agrément et suite à la notification qui vous a été servie, vous étiez tenu de souscrire une déclaration et de payer la TVA suspendue sur une période qui ne peut excéder douze mois comme vous y invitait la Circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 200,4 en son point 1.3.2. Le fait qu'un second agrément vous ait été octroyé ne proroge pas les avantages consentis par le premier. Autrement dit, la période durant laquelle la suspension est accordée est à considérer agrément par agrément et l'existence d'un second ne suspend pas l'exigibilité de la TVA suspendue pendant la première période triennale de réalisation des investissements.
En effet, la suspension de la TVA court tant que l'agrément accordé n'est pas arrivé à expiration et tant que la première opération d'exploitation n'est pas intervenue. Mais dès lors qu'un de ces évènements survient, la TVA suspendue durant la période correspondante est immédiatement exigible. A défaut de paiement de la dette du Trésor Public, le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments est fondé à établir un titre de perception conformément aux prescriptions de la circulaire susmentionnée, lequel titre rendu exécutoire par le Directeur Général des Impôts et des Domaines est notifié au Receveur des taxes indirectes compétent pour recouvrement dans un délai maximum de douze mois.
Sous le bénéfice de ces observations, je suis au regret d'accéder à votre demande et vous prie de vous rapprocher du Chef du Bureau du Recouvrement de Dakar-Plateau I pour les modalités pratiques d'octroi d'un moratoire.
Art. CGI 10; 34 Annexe III Livre II; 503; 189
N° 32 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 18 JANVIER 2010
Objet : Demande de précisions
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous éclairer sur les conditions d'exonération des plus-values, les conditions de destruction des stocks morts et sur le régime fiscal des cessions d'actions d'une société anonyme.
En retour, je voudrais porter à votre attention les précisions ci-après.
I - Exonération de plus-value pour remploi
Vous avez procédé, le 16 octobre 2008, à une vente partielle d'un terrain inscrit à l'actif du bilan de votre société. Dans vos états financiers de 2008, la plus-value immobilière ainsi réalisée est inscrite dans la rubrique « Provisions réglementées ».
En outre, vous avez, par lettre annexée à la déclaration d'IS de l'exercice 2008, pris l'engagement de réinvestir sous trois ans le montant de cette plus-value majoré du prix de revient du bien cédé.
Aussi, vous vous interrogez sur la régularité de ce traitement.
L'article 10-1° du Code général des Impôts (CGI) dispose que « les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. »
Le traitement que vous avez décrit paraît conforme à la substance de ces dispositions et vous avez jusqu'au 31 décembre 2011 pour réaliser le réinvestissement auquel vous vous êtes engagé. A noter que ce réinvestissement doit obligatoirement consister en l'acquisition de biens eux-mêmes inscrits, comptablement, à l'actif immobilisé du bilan.
II - Conséquences fiscales de la destruction de biens appartenant à l'entreprise
Vous déclarez posséder « des stocks de marchandises (des pièces détachées) qui n'ont plus aucune valeur économique, car étant technologiquement dépassées depuis de nombreuses années et qu'il n'est plus question de pouvoir vendre. »
A ce titre, vous souhaitez les sortir de votre bilan en les détruisant et vous vous interrogez sur les conséquences fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés (IS) notamment.
En matière de TVA, si une taxe avait été payée lors de l'acquisition des marchandises puis déduite, en principe la destruction de celles-ci doit entraîner une régularisation de la déduction opérée, conformément à l'article 34 de l'annexe III du livre II du CGI.
Par contre, il y'a lieu à restitution à votre profit si vous n'aviez pas déduit la taxe supportée à l'acquisition des biens et que la destruction se soit opérée sous le contrôle de l'Administration (article 12 de l'annexe IV du livre II du CGI). A l'appui de votre demande de restitution, vous devez joindre :
– un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits en cause;
– une copie certifiée du procès-verbal établi par l'agent de l'Administration ayant assisté taux opérations de destruction (article 13 de l'annexe susvisée).
Dans le cas où la TVA grevant les biens détruits sous le contrôle de l'Administration avait déjà été déduite, la déduction opérée annule toute possibilité de remboursement, dans le même temps, vous êtes dispensé de procéder à une régularisation.
Par conséquent, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Grandes Entreprises dont vous relevez, pour qu'ensemble vous vous accordiez, le moment venu, sur les modalités pratiques des opérations de destruction.
En matière d'IS, si vous aviez passé des provisions pour constater la dépréciation des stocks, celles-ci devront faire l'objet d'une reprise. Parallèlement, la perte comptable égale à la valeur d'acquisition des marchandises détruites sera une charge déductible de l'assiette de l'IS, dont la preuve aura été suffisamment rapportée par le procès-verbal de l'agent de l'Administration ayant supervisé les opérations de destruction.
III - Cessions d'actions :
Vous m'interrogez sur les conséquences fiscales de la cession d'actions d'une société anonyme, tant du point de vue du cédant que du cessionnaire.
S'agissant de ce dernier, la question est de savoir s'il n'est redevable que du droit d'enregistrement de 1% et si celui-ci est dû même en l'absence d'acte notarié mais simplement une inscription au registre des titres nominatifs de la société.
Sur ce point, je vous confirme que le cessionnaire est uniquement redevable, sur l'opération, du paiement du droit de mutation de 1% prévu à l'article 503 du CGI. Ce droit reste cependant dû quelles que soient les formes dans lesquelles a été constaté le transfert de propriété : rédaction d'un acte écrit ou contrat verbal ayant donné lieu à un changement d'inscription sur le registre des actions de la société.
S'agissant du cédant, il devra acquitter l'impôt sur le revenu en cas de plus-value réalisée sur la vente d'actions.
A ce propos, vous me soumettez deux cas distincts, celui d'un actionnaire majoritaire exerçant des fonctions d'administrateur et celui d'un actionnaire également administrateur mais ne possédant que 21% du capital.
Dans le premier cas, l'article 189-2° du CGI est applicable, c'est-à-dire que le cédant devra acquitter le droit proportionnel au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le tiers de la plus-value.
Cette dernière sera représentée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, ou entre le prix de cession et la valeur des titres cinq ans avant le jour de la cession. Ladite valeur devra être estimée sous la responsabilité propre du contribuable, avec possibilité pour l'Administration de la remettre en cause. En tout état de cause, la valorisation ne devrait pas se résumer au montant nominal des titres mais faire plutôt appel aux techniques admises dans la doctrine administrative, notamment la circulaire ministérielle n°6779 du 20 août 2004 (valeur mathématique, valeur de rendement, etc.). La plus-value taxable doit faire l'objet d'une déclaration spéciale dans un délai de trente jours.
Dans le second cas, c'est l'article 89 bis du CGI qui entre en jeu : le droit proportionnel des BNC est appliqué sur la moitié de la plus-value de cession des titres.
Dans les deux cas, le paiement est libératoire.
Art. CGI 135; 87; 283
N° 27 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 JANVIER 2010
Objet : Demande de renseignements
Par lettre en date du 06 novembre 2009, vous me demandez de vous préciser si les sommes que __1__ verse à __2__ en Chine, dans le cadre de l'exécution de chantiers au profit de l'Etat du Sénégal, sont soumises à la retenue BNC prévue à l'article 135 du Code général des Impôts et à la TVA pour compte.
En retour, je vous fais savoir ce qui suit.
1 - En matière de retenue à la source
Vous précisez que les sommes qui seraient imposables se rapportent à des frais d'exécution de plans topographiques, des frais de formation payés en Chine et des frais de gestion.
II ressort des dispositions de l'article 135 du CGI et sous réserve de celles des conventions internationales que, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, sont passibles d'une retenue à la source en raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une profession visée à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits et redevances mentionnés dans le même article.
Ainsi, en l'absence de conventions internationales en vigueur, la retenue à la source visée à l'article 135 précité s'applique aux sommes perçues en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Tel est le cas des frais d'exécution de plans topographiques, des frais de formation payés en Chine et des frais de gestion.
2 - En matière de TVA pour compte
Les projets de forages et châteaux d'eau du programme 3 sont exonérés de TVA dans l'hypothèse où ils sont financés de l'extérieur sous forme de don ou subvention non remboursable, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code général des Impôts. Dans l'hypothèse contraire, lesdits projets sont taxables à la TVA en vertu de l'article 283 du CGI.
Toutefois, dans la mesure où votre entreprise est immatriculée au Centre des Grandes Entreprises, l'application du précompte de TVA sur les rémunérations versées à __2__ vous dispense de la déclaration pour compte sur les mêmes opérations.
N° 16 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 11 JANVIER 2010
Objet : exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Par lettre visée en référence, vous m'avez demandé de vous préciser si les risques agricoles couverts par votre compagnie d'assurance bénéficient de l'exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
En retour, je vous fais savoir que conformément à l'article 695-3 du Code général des Impôts, les contrats d'assurance conclus par des personnes exerçant une profession agricole pour couvrir les risques agricoles sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
Par risque agricole il faut entendre :
– tous risques de mortalité du cheptel;
– tous risques récoltes;
– tous risques liés au déficit pluviométrique;
– assurance récoltes contre les risques spécifiés;
– assurance mortalité par accidents du bétail;
– assurances maladies épidémiques du bétail.
Art. CGI 20
N° 15 MEF/DGID/DLEC LEG2 DU 11 JANVIER 2010
Objet : vos demandes de remboursement de crédit d’impôt sur le revenu.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 465 579 868 francs non utilisé pour l'apurement de vos impositions à l'impôt sur les sociétés et avances RVM.
Vous soutenez que le crédit objet de votre demande procède des dispositions de l'article 20 du CGI et de la transformation en 1990 et 1991 de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières en acomptes sur l'impôt sur le revenu.
Vous me signalez qu'à la suite de séances de travail que votre conseil a eu avec les services du Centre des Grandes Entreprises, ce crédit a été ramené d'abord à 465 579 429 francs puis à 307 335 598 francs, en raison de votre demande d'imputation de partie de l'impôt sur les sociétés de 2005/2004 sur les remboursements en cours d'instruction, soit 158 243 831 francs.
Vous me faites remarquer, par ailleurs, qu'en l'état actuel des faits, votre demande doit être diminuée de l'impôt sur les sociétés 2006/2005, soit 110 549 232 francs eu égard à la réforme de 2006.
Ce qui laisse subsister, selon vous, d'une part, des demandes de remboursements qui s'élèvent à ce jour à 196 786 466 francs au titre de crédits d'impôt nés des dispositions de l'article 20 du CGI, et, d'autre part, deux demandes d'annulation de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés 2005/2004 et 2006/2005 en cours d'instruction, pour imputation sur vos crédits, compris en partie, dans votre demande du 12 août 2005.
Ceci étant, vous me demandez le remboursement du montant de 196 786 466 francs et l'imputation de la différence, à savoir 268 793 402 francs, sur l'impôt sur les sociétés des exercices 2004 et 2005.
En retour, je vous signale que votre requête a beaucoup retenu mon attention et vous prie de noter ci-après, les observations qu'elle appelle de ma part.
L'article 136 qui organise le régime dit « du droit commun » en matière de retenue à la source d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers dispose, entre autres, que les personnes morales visées à l'article 51 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visées aux articles 52 à 55.
Le montant de la retenue à la source supportée vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Toutefois, lorsque le régime des sociétés-mères et filiales est applicable, la retenue effectuée par la filiale est, d'une part, libératoire de l'impôt sur le revenu, pour la personne physique bénéficiaire de la redistribution, et, d'autre part, déductible du montant de l'impôt sur le revenu, pour les sociétés et personnes morales, dans la proportion des produits qui leur reviennent en toute propriété.
Pour ce qui est du régime dit « de faveur », dérogatoire donc du droit commun, l'article 22 qui l'organise dispose entre autres que les produits bruts des participations d'une société-mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote-part représentative des frais et charges.
Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit total du produit des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
II convient de préciser que les dispositions favorables de ce régime ne peuvent se cumuler avec celles du droit commun.
En effet, c'est pour éviter qu'un même revenu soit doublement imposé à l'impôt sur le revenu, que le législateur a prévu, à l'intérieur de chaque régime, la possibilité d'imputer et même de se faire rembourser sous certaines conditions, la retenue d'impôt opérée sur les revenus de capitaux mobiliers de la personne morale qui en est bénéficiaire.
C'est tout le sens du mécanisme mis en place par les dispositions de l'article 20 du Code qui prévoient :
« un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles 136 et 143 sur les revenus des capitaux mobiliers visés aux articles 52 et 58, encaissées par des personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Ce crédit est reportable sur trois ans. Si au bout de la troisième année il n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l'article 969 du présent Code. »
Je vous fais noter que l'imputation ici autorisée suppose :
– l'existence de bénéfices imposables, ce qui exclut tout résultat autre que bénéficiaire (notamment nul ou déficitaire);
– que les revenus ou produits des participations soient compris dans les bénéfices imposables; ce qui exclut toute prise en compte partielle desdits revenus ou produits (cas des sociétés-mères ayant reçu de leurs filiales des produits de leurs participations);
– que les bénéfices soient effectivement imposés, ce qui exclut toute possibilité d'imputer la retenue sur l'impôt minimum forfaitaire (IMF);
– que l'imputation soit exercée au moins pendant trois (3) ans successifs.
Encore une fois, ces dispositions de l'article 20 ne profitent qu'aux contribuables ayant subi des retenues d'impôts suivant les règles dites « de droit commun ».
En effet, ils sont les seuls à subir l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des produits de leurs participations.
Ainsi et pour leur éviter d'être doublement imposés, le législateur leur permet d'imputer sur l'impôt sur les sociétés qu'ils restent devoir au titre des bénéfices de leur exploitation auxquels ont contribué les revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus, la retenue initialement opérée au moment de leur paiement.
A la lumière de ce qui est dessus, j'estime que votre société, « __1__sa », qui se trouve être la société-mère de « __2__ », ne peut bénéficier du remboursement du crédit d'impôt né de la retenue opérée par sa filiale sur les dividendes qui lui sont versés au cours de la période allant de 1996 à 2004.
Art. CGI 382
N° 14 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 11 JANVIER 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Les redressements portent sur la Taxe sur les Produits Pétroliers (TPP) et le Fonds de sécurisation des importations des produits pétroliers (FSIPP).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes.
I - Taxe sur les produits pétroliers (TPP)
Le CGE, grâce aux recoupements effectués auprès de l'Administration douanière, reproche à la __1__ de n'avoir pas déclaré à la Taxe sur les Produits pétroliers, le gasoil mis à la consommation sur le territoire sénégalais au titre des exercices 2006 à 2008.
Vous contestez ce chef de redressements en soutenant d'abord que votre société n'intervient pas en tant que distributeur redevable légal de la TPP au sens de l'article 382 de la loi N°2001-07 du 18 septembre 2001 lequel prévoit que « la taxe est liquidée et acquittée par le distributeur auprès du Receveur compétent comme en matière de taxe intérieure sur les produits fabriqués localement ». La __1__ n'intervient pas selon vous comme distributeur lorsqu'elle s'approvisionne auprès de la SAR puisque les produits sont directement utilisés par ses centrales électriques.
Ensuite, vous considérez que le régime de stabilisation fiscale prévue pour le diesel __1__ et les déclassements systématiques que votre société a obtenus montrent sans contestation que les produits __1__ ne sont pas assujettis à la TPP; leur finalité directe étant industrielle et commerciale.
Vous soutenez enfin que le CGE n'apporte pas la preuve légale ou réglementaire justifiant la position selon laquelle « l'acte de déclassement est un procédé administratif qui n'écarte pas l'application de la taxe ». Aussi, avez-vous produit un exemplaire de déclassement dûment signé par le Ministre d'État Ministre de l'Économie et des Finances et par délégation le Ministre délégué chargé du Budget.
Le CGE, faisant suite à votre réponse et nonobstant les arguments par vous soutenus, maintient sa position en précisant d'abord les modalités d'exercice du régime douanier de l'usine exercée qui est celui de la Société __2__. Aussi, rappelle t-il les dispositions de l'article 381 du CGI qui placent le fait générateur de la TPP à la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire sénégalais pour les produits provenant de l'extérieur avant d'en déduire qu'il appartient à la 1 d'acquitter la TPP.
Relativement au déclassement du gasoil, il vous a été précisé qu'un tel procédé est sans incidence sur l'exigibilité des droits d'accises en ce sens qu'il répond à d'autres exigences et ne saurait constituer un motif d'exonération de la Taxe sur les Produits Pétroliers.
Le constat a également été fait que la lettre du Ministre d'Etat ministre de l'Economie et des Finances produite par vos soins est datée de 2009. Elle ne saurait donc être valablement invoquée pour remettre en cause des redressements portant sur des exercices antérieurs.
En réponse, je vous confirme qu'à la lecture de l'article 382 du CGI, il ne fait point de doute que le législateur sénégalais a entendu mettre à la charge du distributeur l'obligation de liquider et d'acquitter la TPP auprès du receveur compétent dans les mêmes conditions que la taxe intérieure exigible sur les produits fabriqués localement.
L'activité de distribution elle-même, ainsi que le précise l'article premier de la loi N°98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures, « consiste à reprendre les produits pétroliers dans les dépôts pour les livrer directement aux industriels ou pour ravitailler les consommateurs à travers les stations-service et les stations de remplissage ou les pêcheurs artisanaux à travers les stations-pêche ». S'il est vrai que la __1__ dispose d'une licence de distribution d'hydrocarbures délivrée par l'autorité compétente, il n'en demeure pas moins qu'elle s'approvisionne auprès de la __2__ et d'autres distributeurs pour les besoins des ses propres centrales.
S'agissant du déclassement du gasoil, il convient de vous rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 379 du CGI, la Taxe sur les Produits Pétroliers frappe les quatre produits que sont le supercarburant, l'essence ordinaire, l'essence pirogue et le gasoil.
La décision de déclassement autorisée par le Gouvernement doit être considérée comme un acte administratif pris suite au respect par la __1__ d'un certain nombre de procédures rigoureusement encadrées. Elle a alors pour effet d'une part, de changer la position tarifaire du gasoil devenu Diésel Oil ou Distillat TAG et d'autre, part de sortir ledit produit du domaine d'application défini par l'article précité. II en résulte alors que la TPP ne peut être valablement réclamée sur du gasoil effectivement déclassé lequel n'est par ailleurs soumis qu'à la TVA, au droit de douane et à la redevance statistique.
En l'espèce, je constate, à l'analyse des différents éléments produits par vos soins, que tous les documents y afférents n'ont pas été présentés. Je vous invite par conséquent, dès réception de la présente, à vous rapprocher du CGE pour un examen de l'ensemble des actes de déclassement étant entendu que le chef de redressement devra être maintenu si la __1__ n'administre pas la preuve que toutes les procédures prévues à cet effet ont été respectées et que le déclassement a été effectivement autorisé par l'autorité compétente pour les quantités de gasoil en cause au titre de la période considérée.
II - Fonds de sécurisation des importations des produits pétroliers (FSIPP)
II vous a été reproché le défaut de déclaration et de paiement du prélèvement FSSIP au titre des années 2007 et 2008.
Le CGE considère, en effet, que vous avez mis à la consommation des produits pétroliers pour retenir qu'il vous incombait, subséquemment, de liquider et de payer le FSIPP. Aussi constate t-il que malgré les correspondances faisant état d'un paiement du FSIPP sur les livraisons faites par la __1__ aucun justificatif de reversement n'a été apporté et que vous avez effectué des achats auprès d'autres fournisseurs.
Vous marquez votre désaccord pour les raisons ci-après :
L'essentiel des approvisionnements de la __1__ se fait au niveau de la __2__ aussi bien suivant le régime douanier C401 (activité industrielle objet de la facture en annexe) que C401 (activité commerciale objet de la facture en annexe). II s'agit, selon vous, d'achats pour lesquels le CGE ne peut vous réclamer le paiement de ce prélèvement puisqu'il est déjà inclus dans le prix payé à la __2__. D'ailleurs, cette dernière, par courrier en date du 28 avril 2009, reconnaît, à votre décharge, que pour vos approvisionnements, le FSIPP (marge de soutien) est directement collecté et encaissé par elle conformément à l'arrêté interministériel N°001843 du 22 mars 2007 fixant le montant de la marge de soutien à l'activité de raffinage de la __2__.
S'agissant des autres fournisseurs, vous soulignez que la structure des prix incluant le FSIPP les oblige à collecter le prélèvement. II est donc régulièrement établi que pour une partie des approvisionnements, la __1__ a indirectement réglé ledit prélèvement. D'ailleurs ce point ressort clairement dans le calcul des prix parité importation tel que prévu dans la structure des prix.
En réponse, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté N°000222 du 15 janvier 2007 fixant les modalités de recouvrement des ressources du fonds de sécurisation des importations des produits pétroliers, le fait générateur est constitué par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal lorsque les produits proviennent de l'extérieur et par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit aux conditions de livraison du Sénégal dans le cas où ils sont fabriqués localement.
Sous réserve de cette précision, je vous signale qu'à la question de savoir qui est le redevable du prélèvement FSIPP, l'article 4 de l'arrêté précité apporte une réponse très claire en distinguant deux cas de figure :
Le premier concerne les produits fabriqués localement. Devant une telle hypothèse, l'entreprise exerçant l'activité de raffinage, en l'occurrence la __2__ doit être considérée comme redevable du FSIPP.
II est donc certain que pour les approvisionnements faits auprès de cette dernière, l'Administration fiscale ne peut légalement rechercher en paiement du FSIPP la __1__. Le chef de redressement est donc annulé.
Le second concerne les produits provenant de l'extérieur. Le redevable du prélèvement FSIPP est l'entreprise exerçant une activité de distribution au sens de la loi N°98-31 du 14 avril 1998 ci avant évoquée.
Au surplus, convient-il de vous confirmer que le prélèvement FSIPP est bien inclus dans la structure des prix des hydrocarbures fixé régulièrement par l'autorité compétente.
Ainsi, lorsque la __1__ s'approvisionne auprès d'autres fournisseurs, il incombe à ces derniers de facturer suivant la structure des prix et, par conséquent, de collecter et de reverser ledit prélèvement. Je vous demande donc de produire auprès du CGE tous les documents attestant que vos fournisseurs ont bien facturé suivant le Prix Parité Importation, auquel cas le redressement sera annulé.
Toutefois, dans le cas où celle-ci a acquis des produits hors structure des prix, il lui appartient, pour avoir mis à la consommation, de déclarer et reverser le FSIPP. II s'ensuit alors que le chef de redressement sur ce point doit être maintenu.
Enfin, pour les importations directes faites par la __1__, celle-ci, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, reste effectivement redevable du FSIPP au sens de la loi précitée. C'est donc à bon droit que le CGE a confirmé le chef de redressement lequel est par conséquent maintenu.
Compte tenu de tout ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher du CGE, dès réception de la présente, pour un règlement définitif de cette affaire.
Art. CGI 714
N° 413 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 12 AOUT 2010
Objet : demande d'exonération de TVA et de Droits d'enregistrement.
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu solliciter l'exonération de la TVA et des Droits d'enregistrement dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble que vous envisagez d'effectuer. Ledit immeuble est destiné à abriter la résidence de l'Ambassadeur.
En réponse, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément aux dispositions de la circulaire n° 8621/MEF/DGID/Leg2 du 22 novembre 2001 portant : application de la loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 modifiant certaines dispositions du Livre II du Code général des Impôts du Sénégal (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992), les ventes de biens et services faites aux missions diplomatiques, sous réserve de réciprocité et en application des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies sont exonérées de taxes sur la valeur ajoutée (TVA). Cette exonération est accordée suivant la procédure du visa.
Cependant, l'attestation produite et qui confirme la promesse synallagmatique de vente passée entre vous et l'Ambassade, ne peut-être visée en exonération de TVA.
En effet, la promesse synallagmatique qui vaut vente parfaite lorsque les conditions fixées à l'article 323 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sont remplies, est soumise aux droits de mutation et non à la TVA.
Je vous fais remarquer par ailleurs qu'il résulte de l'article 714 du Code Général des Impôts que « sont exonérées de droits d'enregistrement les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires a l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du chef de mission et celle du chef de poste ».
Les exonérations ainsi accordées résultent de la transposition dans le droit interne de l'article 24 de la Convention de Vienne aux termes duquel l'Etat accréditant et le chef de mission sont exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux ou communaux au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
En conséquence, vous voudrez bien prendre l'attache du chef du bureau des actes civils en vue de la formalité de l'enregistrement gratuit.
Art. CGI 288
N° 389 MEF/DGID/DLEC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour le compte de prestataires étrangers.
A la suite de la vérification de la comptabilité de la société __1__, les vérificateurs vous réclament le paiement de la TVA dont est redevable la société __2__ établie en France au titre de prestations qu'elle a rendues à la société vérifiée. Pour motiver le redressement, ils invoquent l'article 288 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général selon lequel, lorsque l'assujetti à la taxe n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti.
Ainsi, considérant que votre société est le représentant légal de l'assujetti, les vérificateurs vous réclament la TVA exigible sur les opérations taxables.
En réponse, vous rejetez cette prétention au motif qu'au moment où les prestations en cause étaient réalisées, votre société n'était pas encore créée et qu'il appartient à la société vérifiée de s'acquitter du paiement de la TVA. Pour confirmer les droits, les vérificateurs soutiennent que les correspondances de l'administration établies postérieurement à la représentation par votre société doivent lui être adressées quand bien même elles constatent des infractions commises par le groupe auquel elle appartient antérieurement mais dans les délais de reprise de l'administration.
Je vous fais connaître que les termes de votre opposition avec l'administration ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Je rappelle que la notion de représentant à laquelle fait référence l'article 288 doit s'entendre de la personne physique ou morale que l'assujetti établi à l'étranger désigne lui-même au service des impôts un représentant qui s'engage à accomplir en son nom les obligations déclaratives et de paiement dont il est redevable sur une opération imposable à la TVA.
II en résulte qu'il ne suffit pas qu'un prestataire étranger ait une succursale ou une filiale au Sénégal pour en inférer que cette entité est son représentant au sens de l'article 288. En effet, le représentant n'est ni présumé ni implicite, mais il doit être clairement désigné par l'assujetti.
Dès lors, en l'absence de cette désignation, il est exigé du client bénéficiaire de l'opération imposable le paiement de la taxe pour le compte de son fournisseur.
Par conséquent, les redressements sont annulés.
N° 388 MEF/DGID/DLEC LEG1 DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'année 2006.
A la suite d'une vérification de comptabilité, le service vous a reproché de ne pas avoir justifié les ventes à l'exportation effectuées en Gambie pour le client __1__ et Compagnie. En réponse, vous avez indiqué que les opérations ont été réalisées en rapport avec votre fournisseur la société __2__ en canal export. En outre vous avez présenté des documents à l'appui de vos arguments, que le service a jugés non probants.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention; elle appelle de ma part les observations suivantes :
L'examen des documents que vous avez apportés au dossier nous renseigne sur l'existence de déclarations en douane effectuées par 2 en exportation pour la Gambie, ainsi que des bons de livraisons portant toutes les mentions utiles sur le destinataire, la marchandise chargée, le moyen de transport et le chauffeur du camion.
A travers ces documents, il apparaît que nous ne sommes ni dans le cas d'une exportation directe par vos soins, ni d'une exportation indirecte par votre client pour laquelle il y a une tolérance administrative.
Dès lors, c'est à bon droit que le service vous réclame une TVA sur les ventes concernées. En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI Annexe I Livre II; 54
N° 387 DGID/DLEC/LEG1 DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui oppose votre cliente, la société __1__, aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur place.
Le différend porte sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'impôt sur les sociétés (IS), la retenue sur les revenus de valeurs mobilières et sur les salaires (RAS).
I - En matière de Taxe sur la Valeur ajoutée
Les vérificateurs réclament à votre cliente, la TVA sur une partie du chiffre d'affaires déclarée au titre des opérations exonérées, au motif que l'analyse de l'activité de la __1__, consistant au contrôle des voyageurs et de leurs documents de voyages, à la requête des compagnies de navigation aérienne, révèle que lesdites opérations se déroulent sur le territoire sénégalais et ne sont pas fournies directement aux aéronefs.
Au surplus, ils estiment que les opérations de contrôle des voyageurs et de leurs documents de voyage à la requête des compagnies aériennes pour des besoins de couverture sécuritaire supplémentaire doivent être assujetties à la TVA.
Vous contestez cette position en estimant que l'activité de la __1__, soumise à l'agrément préalable de l'__2__, qui consiste à la fourniture de prestations de sûreté dans l'enceinte de l'aéroport, est bien exonérée de TVA en vertu de l'Annexe I-14°) du Livre II du CGI.
En outre, vous précisez que 1 a signé, avec les compagnies aériennes affrétant plus de 80% de leur trafic aérien à l'international, des conventions par lesquelles elle s'engage à accomplir les prestations de protection des biens et de sûreté dans l'enceinte de l'aéroport.
En retour, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions du point 16 de l'annexe I du Livre II du CGI et précisées par la Circulaire ministérielle n°06779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 portant application de la loi n°2004-12 du 6 février 2004, les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison sont exonérées de TVA. Ainsi, sont assimilées à des exportations, les prestations d'assistance passagers, d'assistance bagages, d'assistance fret et poste, d'assistance opérations en piste, d'assistance nettoyage et services de l'avion, lorsqu'elles sont exécutées dans l'enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de contrats passés avec des compagnies de navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont effectués à l'étranger.
Les prestations ci-dessus citées correspondent aux opérations dites de « Handling » lesquelles sont strictement réglementées et ne sont exercées à ce jour, sur la base d'un agrément préalable de l'autorité compétente, que par deux sociétés, à savoir __3__ et __4__.
II ressort de ce qui précède que les opérations de contrôle documentaire et de sûreté rendues dans les limites des zones définies à cet effet au niveau de l'enceinte de l'aéroport, au profit de certaines compagnies de navigation aérienne ne sauraient bénéficier de l'assimilation susmentionnée, et donc sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, le service vérificateur aurait dû réclamer les droits éludés à ce titre sur une base toutes taxes comprises.
Sous réserve de cette précision, le redressement envisagé sur ce point est maintenu.
II - En matière d'Impôt sur les Sociétés
La société __1__ a payé des salaires à Mme __5__ que les vérificateurs ont rejetés des charges déductibles pour la détermination de l'impôt sur les sociétés au motif qu'ils ne correspondent pas à un travail effectif.
Par ailleurs, ils estiment que la Dame __5__ qui réside à l'étranger ne saurait effectuer au Sénégal un travail salarié.
En réponse, vous faites remarquer que l'effectivité d'un travail ne peut s'apprécier seulement à travers la présence ou l'absence de l'employé dans les seuls locaux administratifs ou au Sénégal.
Vous demandez le maintien des rémunérations de la gérante parmi les charges déductibles encore que les vérificateurs n'ont pas suffisamment démontré la non effectivité du travail de la gérante.
En retour, il importe de préciser que le travail effectif qui justifie la rémunération salariée, déductible du résultat fiscal, suppose que le travailleur soit à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer aux directives de ce dernier, pour exécuter un ensemble d'activités manuelles ou intellectuelles, sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.
Aussi, la constatation par les vérificateurs de la non effectivité de la présence de la Dame __5__ dans l'entreprise et même au Sénégal est suffisante pour motiver la non réalité de la charge et justifier le rejet de la déductibilité des salaires payés.
Les redressements ainsi envisagés sont confirmés.
III - En matière de Revenus de Valeurs mobilières
Vous soutenez que c'est à tort que la retenue RVM est réclamée sur les résultats déclarés par votre cliente que les vérificateurs considèrent comme étant égaux à la masse des revenus distribués. En effet, vous estimez que la retenue RVM aurait dû être réclamée sur les sommes qui ont fait l'objet de réintégration à l'impôt sur les sociétés et non sur les résultats qui seront affectés ultérieurement.
II convient de préciser que l'assiette de l'impôt de distribution peut être déterminée conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du Code général des Impôts. Ainsi, la masse des revenus distribués, pour chaque période d'imposition, doit être calculée conformément à l'article 54 dudit code. Son montant est fonction, d'une part, de la variation de l'actif net, et, d'autre part, du bénéfice ou de la perte de l'exercice. Toutefois, en calculant la masse des revenus distribués, les vérificateurs ont pris en compte deux fois certaines sommes rapportées au résultat. C'est le cas des sommes ci-après : Dons (exercices 2004, 2005 et 2006); prêt 6 (exercice 2004); frais supportés pour le compte M. __7__ (exercices 2007 et 2008); rémunération non soumis à l'IS (exercices 2007 et 2008); produits non soumis à l'IS : (exercices 2004 et 2005).
Par ailleurs, il importe de souligner que, comme le prévoient les dispositions de l'article 54 du même code, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations souscrites par votre cliente.
Par conséquent, si __1__ a souscrit régulièrement ses déclarations au titre de la retenue RVM, le montant total des distributions en résultant et ayant fait l'objet de liquidation définitive doit venir en déduction de la masse imposable des revenus distribués.
Aussi, je vous invite à vous rapprocher de la Bridage de vérifications pour réexaminer ce point de redressement à la lumière des règles ainsi rappelées.
IV - En matière de retenue à la source sur les salaires
Les vérificateurs ont requalifié les sommes allouées à M. __8__ et à Mme __9__ en salaire en considération notamment du travail accompli, de l'assujettissement aux mêmes horaires de travail que les autres employés et de la rémunération mensuelle.
Vous désavouez cette position au motif que les déclarations trimestrielles et annuelles de sommes versées à des tiers montrent que M. __8__ et Mme __9__ sont des prestataires de services indépendants.
En réponse, je vous prie de noter que la mention des susnommés sur les états des sommes versées à des tiers et leur inscription au Registre du Commerce et du NINEA ne détermine pas leur qualité de prestataires.
En vertu des circonstances de l'espèce, les vérificateurs sont fondés à requalifier la relation contractuelle qui lie ces personnes et la __1__ et de retenir qu'il s'agit d'un contrat de travail eu égard aux critères de celui-ci.
Le redressement envisagé est par conséquent confirmé.
Art. CGI 192
N° 385 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage, au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre à la suite d'une vérification de comptabilité. Votre requête porte d'une part, sur la procédure et d'autre part sur les réintégrations effectuées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007.
En, retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :
1 - En ce qui concerne les arguments liés à la procédure
1.1 - Défaut de remise de la charte du contribuable vérifié
Vous demandez la nullité de la procédure de vérification, au motif que les Vérificateurs ne vous ont pas remis la charte du contribuable vérifié avant de procéder aux opérations de vérification. A l'appui de vos arguments, vous avez joint une photocopie de la page du cahier de transmission sur laquelle vous avez déchargé la réception de l'avis de vérification.
En réponse, les Vérificateurs ont rejeté votre prétention en indiquant avoir effectivement transmis la charte en même temps que l'avis de vérification.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 901 alinéa 5, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles 903 et 904, l'administration doit remettre au contribuable, sous peine de nullité de la procédure, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l'administration. Ainsi, la charte constitue un élément indispensable pour la validité d'une procédure de vérification.
Ceci dit, la loi ne prévoit pas une formalité particulière pour la remise de ce document. En effet, il peut être transmis en même temps que l'avis de vérification, sous pli fermé, comme il peut être remis en mains propres par les Vérificateurs au chef d'entreprise ou son représentant. Dans la pratique, les Vérificateurs transmettent la charte en même temps que l'avis de vérification, sous forme de document joint. Or, sur l'avis de vérification dont vous m'avez transmis une photocopie, il est effectivement mentionné en avant dernière phrase : « vous trouverez ci-joint, pour votre information, la charte du contribuable vérifié », et les vérificateurs soutiennent dans la confirmation de redressement qu'ils ont bien joint la charte à l'avis transmis le 15 octobre 2008, sous le pli fermé n°__.
Vous soutenez, sans en administrer la preuve que le pli en question ne contenait que l'avis de vérification. Dès lors, il s'agit de l'opposition de votre parole contre celle des Vérificateurs qui sont des agents assermentés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, leur déclaration fait foi.
En conséquence, à défaut d'une preuve irréfutable, votre argument du défaut de transmission de la charte du contribuable vérifié ne peut prospérer.
1.2 - Absence de motivation légale
Vous considérez qu'au titre de l'exercice 2004, les Vérificateurs vous reprochent une minoration de chiffre d'affaires sans faire mention de la base légale utilisée pour asseoir la motivation du redressement. Vous en concluez qu'ils ont violé les dispositions du CGI.
En retour, je vous rappelle que la motivation légale est l'argument de droit et la référence juridique sur lesquels s'appuie l'administration fiscale pour asseoir une infraction fiscale et la sanctionner par un redressement. En l'espèce, après qu'ils ont constaté le défaut de comptabilisation de produits, les Vérificateurs ont clairement invoqué l'article 192 du CGI, dont le paragraphe 2 prévoit la rectification d'office des déclarations des contribuables qui présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés.
A la lumière des faits qui vous sont reprochés et consistant en une minoration de chiffre d'affaires, ces dispositions de l'article 192 constituent une motivation légale suffisante du rappel de droits qu'ils envisagent de vous faire.
Dès lors, votre argument du défaut de motivation légale et dénué de fondement, il ne peut donc être retenu.
Sur la base de ce qui précède, je confirme que la procédure de vérification et les redressements envisagés remplissent toutes les conditions de forme requises pour être considérés comme valides.
2 - Arguments au fond sur l'impôt sur les sociétés
Vous demandez aux Vérificateurs de reconsidérer les redressements au regard des trois points suivants :
D'abord, vous soutenez que sur les marchés que vous avez réalisés pour le compte de l'__1__ et dont les reliquats ont été réintégrés au résultat déclaré, les Vérificateurs n'ont pas tenu compte du fait que vous n'avez pas perçu l'intégralité des montants de ces marchés car, votre client ne vous paye que le solde, après déduction des sommes que votre société doit à ses fournisseurs intervenant dans les marchés et dont 1 règle les factures en votre nom et pour votre compte.
A la lumière des documents que vous avez présentés, il apparaît qu'au moment de payer les derniers décomptes sur les marchés concernés, l'__1__ défalque du montant initial, outre les décomptes précédemment réglés et les avances de démarrage et/ou retenues de garantie, les factures payées à vos propres fournisseurs comme __2__, __3__, __4__ ou __5__, dont les factures sont jointes à votre requête.
Ce procédé a été utilisé dans trois cas suivants :
– Marché de construction de l'hôtel de ville et du marché central de __6__, pour un montant de 1.996.613 (1.636.613 pour __3__ et 360.000 pour __2__);
– Marché de construction de 7 salles de classe dans la région de __7__ pour 11.259.380 francs (CSTM pour le tout);
– Marché de construction de 9 salles de classe dans la région de __8__ pour un montant de 3.027.319 francs (2.447.320 pour __4__ et 579.999 pour __5__).
Sur ces marchés, le traitement comptable devrait consister à comptabiliser soit, la totalité des montants en produits et toutes les factures pris en charge en votre acquit par l'__1__, soit les montants nets des mêmes factures fournisseurs, lesquelles devront être exclues des charges déductibles. Même si le premier procédé est plus conforme aux principes de base de la comptabilité commerciale, le résultat reste le même au regard des intérêts du Trésor public.
Donc, je vous renvoie auprès de la brigade pour que sur les années concernées, les réintégrations soient éventuellement revues conformément à ces indications et compte tenu du procédé de comptabilisation que vous avez utilisé, dont il sera nécessaire d'apporter la preuve.
Ensuite, en ce qui concerne l'année 2007, vous invoquez le principe selon lequel l'administration doit instruire à charge et à décharge. Ainsi, vous demandez que les produits qui ont été comptabilisés en 2006 et, à nouveau en 2007 par le comptable nouvellement embauché, soient déduits du résultat de l'exercice 2007.
II résulte de l'analyse de l'extrait du journal du compte 7050 travaux facturés que vous avez présenté, que les marchés en cause sont effectivement comptabilisés en 2006 et en 2007. Dès lors, pour une appréciation de votre dossier en toute équité, il convient d'opérer la correction de cette erreur en déduisant des réintégrations au titre de l'année 2007 des montants objets de la double comptabilisation.
Enfin, vous demandez suivant le même principe que précédemment, que la TVA collectée sur le marché toutes taxes comprises de l'__1__ qui a été comptabilisée dans les produits alors qu'elle a été déclarée et payée soit également déduite du résultat déclaré de la même année.
L'analyse des documents présentés, à savoir le journal du compte susvisé, la copie de la déclaration de TVA du mois de janvier 2008, ainsi que la copie du chèque de l'__1__ m'ont permis de constater que la TVA qui a été déclarée conformément à la loi a été comptabilisée par erreur en produit au titre de l'exercice 2007. II convient donc d'opérer la correction des résultats de l'exercice 2007 à concurrence du montant de TVA.
Au regard de ce qui précède, je vous renvoie auprès de la Brigade de vérification afin que le litige soit réglé par une confirmation définitive tenant compte des indications ainsi présentées.
Art. CGI 7; 8; 3 Annexe III Livre II; 305
N° 384 MEF/DGID/DLEC/BC DU 29 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des sommes à vos résultats imposables sur la base des chefs de redressements suivants :
– Cession de parts d'immeubles
– écarts de salaires
– charges non déductibles
– sortie de stocks non déclarés
– déductions abusives d'amortissements
– non facturation de loyers
1.1 - Cession de parts d'immeubles non comptabilisée dans les produits
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir comptabilisé en produits au titre de l'exercice 2005, le montant de la cession future d'une portion de l'immeuble en projet de construction en cette année sur la Voie de dégagement nord et dont une partie du rez-de-chaussée avait été réservée par la banque __1__. Ainsi, ils ont réintégré la totalité du prix convenu au résultat de cet exercice, au motif que l'opération consiste en un contrat d'ouvrage de travaux publics avec prise d'effet dès la signature.
Vous avez rejeté cette qualification donnée par les Vérificateurs à l'opération en considérant qu'il s'agit d'un contrat de réservation valant vente en état futur d'achèvement. Vous soutenez que le prix de cession convenu ne peut être considéré comme définitivement acquis à votre entreprise qu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble et ne doit être comptabilisé dans vos produits qu'au cours de l'exercice correspondant à l'achèvement des travaux et à la cession effective.
En retour, je rappelle que pour qu'une vente soit juridiquement parfaite, il faut que le bien objet de la vente soit remis à l'acquéreur par le vendeur, lequel reçoit le prix convenu ou l'engagement de son paiement par l'acquéreur à une échéance prédéfinie.
En outre, conformément au droit de la comptabilité, pour influencer le résultat une opération d'exploitation doit, d'une part, avoir donné naissance à une créance certaine dans son principe et son montant et, d'autre part, avoir été exécutée, c'est-à-dire que l'entreprise doit avoir livré le bien ou réalisé la prestation de service correspondante. Dans le cas d'espèce, l'opération consiste en la vente de la portion d'un bien immobilier après achèvement de la construction.
Cependant, aux termes des dispositions du Règlement relatif au droit comptable dans les Etats de l'UEMOA ou SYSCOA, les contrats pluri-exercices dont les opérations de travaux publics font partie sont comptabilisés au choix selon trois méthodes. D'abord la méthode à l'achèvement qui consiste à comptabiliser les produits et les charges au cours de l'exercice de terminaison des travaux. Ensuite, la méthode à l'avancement en vertu de laquelle le résultat est pris en compte au fur et à mesure des exercices d'exécution par la comptabilisation de produits et des charges pour chaque exercice au prorata des travaux réalisés pendant l'exercice considéré. Enfin, la méthode dite du bénéfice partiel à l'inventaire qui consiste à ne prendre en compte que le bénéfice partiel en fin d'exercice seulement, si le contrat global est prévisionnellement bénéficiaire.
Or, il résulte des stipulations contractuelles que le prix total convenu est versé par le futur acquéreur par fraction tenant compte de l'avancement des travaux. Dès lors, bien que votre entreprise ne soit pas une entreprise de travaux publics, les modalités de paiement convenu avec votre client vous imposent de comptabiliser l'opération selon la méthode à l'avancement. Ainsi, les sommes perçus à mesure de la réalisation des travaux doivent être comptabilisées en produits au cours de l'exercice de réalisations des différentes étapes prévues à savoir, 20% à l'ouverture du chantier-, 15% à l'achèvement des fondations; 15% au plancher du 1er étage et 15% à l'achèvement du gros-œuvre.
II reste entendu que pour chaque exercice correspondant à ses différents paiements, les charges relatives à la portion d'immeuble doivent être comptabilisées suivant les mêmes proportions que les produits comptabilisés.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher de la Brigade pour que ce point de redressement soit revu conformément aux principes ainsi dégagés.
1.2 - Les écarts de salaires
Les Vérificateurs ont rejeté des charges déductibles les écarts qu'ils ont constatés entre les charges déduites au titre des salaires, indemnités et autres avantages imposables figurant au compte « frais de personnel » et ceux déclarés en matière de retenue à la source sur salaires.
En réponse, vous soutenez que les écarts relevés par les Vérificateurs correspondent, d'une part à des charges sociales qui ne doivent pas être déclarées dans les états des sommes versées, et, d'autre part, à des rémunérations de personnel intérimaire considéré comme étant des prestataires de services pour lesquels vous avez opéré une retenue de 5% reversée auprès du Trésor public et déclarée dans les états des sommes versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel.
Dans leur confirmation de redressement, les Vérificateurs distinguent entre les charges portant sur des dépenses de libéralité et les charges enregistrées dans le « compte 6671000 transfert salaires intérimaires » qu'ils considèrent comme étant mises à la charge de la Holding à tort, du fait qu'elles rémunèrent du personnel dépendant des filiales.
D'emblée, je vous fais remarquer que vous n'avez fait aucune observation sur les dépenses qui relèvent de libéralités, à savoir les dons de riz et les paiements pour la lecture du Saint Coran. Dans tous les cas, ces dépenses ne sont pas déductibles en vertu des articles 7 et 8 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
En outre, je relève qu'en ce qui concerne les charges comptabilisées dans le compte 6671000, les Vérificateurs n'ont donné aucun argument tendant à démontrer qu'elles sont imputables aux filiales et sont mises à la charge de la Holding à tort. En effet, compte tenu de la nature des prestations auxquelles elles correspondent, à savoir le gardiennage et l'entretien des locaux, elles concourent effectivement à la gestion de l'immeuble propriété de la Holding. Au surplus, les contrats passés entre le personnel concerné et la Holding attestent que les charges lui sont effectivement imputables.
Enfin, la retenue à la source de 5% opérée sur ces sommes et leur déclaration au titre des sommes versées à des tiers me permettent de dire que toutes les obligations y relatives sont remplies.
En conséquence, les redressements sont annulés pour la partie qui correspond aux charges enregistrées dans le compte 6671000.
1.3 - Diverses charges non déductibles
Les Vérificateurs ont rejeté certaines charges au motif qu'elles ne répondent pas aux conditions de déductibilité définies par l'article 7 et suivants du Code général des Impôts. En réponse, vous avez souligné, d'une part, l'existence de doubles emplois dans les réintégrations opérées par les Vérificateurs, et, d'autre part, la réintégration extracomptable, par vos soins, de toutes les charges non déductibles fiscalement.
Dans la confirmation, les vérificateurs ont revu à la baisse les rejets, tenant compte des doubles emplois qu'ils ont ainsi reconnus. Ils ont cependant maintenu une bonne partie des rejets.
Cependant, il résulte de vos échanges que les charges rejetées dans cette rubrique portent essentiellement sur celles qui sont enregistrées dans le compte 6181 voyages et déplacements dont la Brigade remet en cause le bien-fondé de la déduction.
En retour, je vous fais noter que compte tenu de la fonction de la Holding qui consiste en la gestion des activités de toutes les filiales du groupe __2__, des charges de cette nature sont effectivement exposées dans l'intérêt de l'exploitation, dés lors qu'une refacturation de frais généraux aux filiales est enregistrée par ailleurs. Donc, au regard des conditions de fond, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient admises en déduction.
Dès lors, la Brigade de vérification aurait dû s'intéresser aux conditions de forme pour savoir si elles sont correctement remplies; ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, les arguments avancés ne sont pas suffisantes pour fonder le rejet de ces frais de voyages et déplacements. Toutefois, les charges relatives à des libéralités et les frais d'hôtels et de restauration payés par le dirigeant au Sénégal, ainsi les frais de voyage et d'hébergement non liés à l'exploitation devront être réintégrés.
Sous réserve de cette précision, les redressements sont annulés.
1.4 - Sorties de stocks non déclarés
Les Vérificateurs vous font grief d'avoir déduit au titre de l'exercice 2005 une perte sur stock de marchandises qui fait suite à un incendie déclaré à l'entrepôt de la société __3 __, alors que selon eux les marchandises appartiennent à des sociétés du groupe et non à la Holding.
Vous avez rejeté l'argument des vérificateurs et, pour prouver que les marchandises en cause appartiennent à la Holding, vous avez mis en avant les indemnités que lui ont payées les sociétés d'assurance et les abandons de créances dont elle a bénéficié auprès de certains de ses fournisseurs étrangers.
Cependant, les vérificateurs maintiennent leur position en invoquant les stipulations de la police d'assurances qui viseraient à couvrir les risques encourus par d'autres entreprises du groupe.
En réponse à la confirmation de redressements, vous avez fait état de tout l'historique de cette affaire. En effet, il résulte du rapport de sinistre que le stock détruit par un incendie dans les magasins de la société __3__ qui en avait la garde au nom et pour le compte du groupe, dans le cadre du régime de l'entrepôt fictif, porte sur une valeur égale à 1.493.581.423 francs initialement.
A la suite du sinistre, une provision a été constituée pour un montant de 970.640.821 francs résultant de la différence entre la valeur initiale des marchandises sinistrées et les indemnités reçues des assurances ainsi que les abandons de créances obtenues de fournisseurs.
Aussi, au fur et à mesure que des indemnités sont reçues et des abandons de créances sont obtenues, la provision est diminuée jusqu'à ce qu'elle atteigne la somme de 522.940.602 qui a été définitivement comptabilisée en charge.
Je vous rappelle que la holding est une société qui a pour objet de gérer un portefeuille de valeurs mobilières et que dans la rigueur des principes, elle ne doit pas faire de l'achat revente, encore moins gérer des stocks de marchandises. Cependant, étant donné que votre holding fonctionne suivant une réalité différente, il convient de s'assurer qu'en toutes circonstances, les intérêts du Trésor sont sauvegardés.
Or, il apparaît, à la lumière des précisions rappelées précédemment que sur le plan comptable, toutes les diligences ont été entreprises en vue de conduire la bonne fin de cette opération. En effet, les extraits du grand-livre des comptes que vous avez joints à votre requête montrent que les marchandises objet du différend ont effectivement été enregistrées dans la comptabilité de la holding; ce qui démontre que celle-ci en est propriétaire au moment de la survenance du sinistre.
En outre, il est établi qu'en contrepartie de la constitution d'une provision, toutes les indemnités d'assurances et tous les abandons de créances dont la holding a bénéficié ont été comptabilisés dans les comptes de produits.
Dès lors, il est fiscalement admis que le reliquat du stock de marchandises sinistrées soit passé en charge définitivement lorsque les indemnités d'assurance et les abandons de créances que les fournisseurs étrangers ont bien voulu consentir ont été entièrement reçus et comptabilisés. II convient d'établir par la société que les mêmes charges n'ont pas été comptabilisées par les filiales.
Sous cette réserve, la déduction de ce stock est admise et le redressement est annulé.
1.5 - Défaut de facturation de loyers
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir facturé de loyer aux filiales qui occupent les immeubles mis à leur disposition par la Holding. Ils ont arrêté d'office des montants correspondant à ce loyer qu'ils ont réintégrés aux résultats des exercices soumis à vérification.
Vous avez renvoyé au principe utilisé pour les amortissements du matériel d'exploitation en indiquant que les dotations aux amortissements sur les mêmes immeubles que vous avez loués aux filiales sont refacturées à ces dernières sous forme de transfert de charges, ce qui neutralise la déduction des amortissements.
Je vous fais observer que même si la Holding 2 détient juridiquement les filiales, il n'en demeure pas moins que l'une et les autres constituent des sociétés différentes et doivent dans le cadre des relations commerciales qu'elles entretiennent observer les règles de pleine concurrence, d'autant plus que la holding ne se limite pas à la seule gestion de son portefeuille d'actions.
En effet, dans la gestion de son patrimoine immobilier, la holding doit pratiquer à l'égard de ses filiales des prix conformes à des conditions commerciales normales. Or, en ne leur faisant supporter que les amortissements constitués sur les immeubles en question, c'est comme si elle leur appliquait un prix coûtant ou le coût d'acquisition des biens. Dés lors, il convient de recueillir un loyer en contrepartie de la mise à la disposition de locaux aux filiales.
Toutefois, il convient de revoir à la baisse les montants arrêtés d'office en prenant en compte la consistance des locaux par une comparaison avec les loyers appliqués à des locaux identiques situés dans la même zone. Les montants refacturés aux filiales et correspondant aux amortissements des immeubles concernés devront également venir en déduction des loyers ainsi arrêtés.
Sur la base de ces précisions, je confirme les redressements dans leur principe et vous demande de vous rapprocher de la brigade pour qu'ils soient revus, conformément à ces indications.
1.6 - Déductions abusives d'amortissements
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit les dotations aux amortissements du matériel d'exploitation des usines utilisées par les filiales. Ils considèrent que les charges d'amortissement relatives à ce matériel ne remplissent pas les conditions de déductibilité des charges prévues à l'article 7 du CGI et sont supportées indûment par la Holding.
En réponse, vous soutenez que le matériel d'exploitation et les usines sont la propriété de la Holding qui les a immobilisés et les amortit normalement. Elle les a mis à la disposition des filiales qui les exploitent. Vous soutenez aussi que les transferts de charges aux filiales neutralisent la déduction de ces amortissements.
Je fais remarquer que les immobilisations au titre desquelles les dotations aux amortissements sont comptabilisées sont inscrites dans les comptes d'immobilisations de la holding. De ce point de vue, les amortissements sont normalement déductibles des résultats de celle-ci.
Cependant, la mise à disposition des filiales du matériel d'exploitation constitue une location qui doit générer un produit pour la holding. Ce loyer devra être fixé compte tenu de la consistance du matériel loué et déduction faite des montants refacturés aux filiales au titre des amortissements.
En conséquence, je vous renvoie auprès de la Brigade pour que les redressements soient revus à la baisse à concurrence du surplus des amortissements rejetés et réintégrés sur le montant des loyers à déterminer selon les modalités ainsi précisées.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Les redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières étant réclamés sur la base du rehaussement des bénéfices imposables, ils sont annulés pour tout ce qui se rapporte aux réintégrations annulées.
Elle est donc confirmée pour tout ce qui concerne les dons et libéralités dont il est établi que vous ne les avez pas réintégrés, ainsi que les loyers et les frais de voyage non liés à l'exploitation.
3 - En matière de déductions abusives de taxes
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit des taxes supportées, expressément exclues du droit à déduction. II s'agit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les opérations bancaires (TOB).
3.1 - Les déductions abusives de TVA
Les vérificateurs ont rejeté les déductions de TVA opérées sur la période soumise à vérification, au motif qu'elles sont expressément exclues du droit à déduction parce qu'elles se rapportent soit, à des charges supportées par la holding pour le compte de ses filiales, soit, à des charges exposées par la holding alors qu'elles n'ont pas de lien direct avec l'exploitation.
Vous avez accepté une partie des déductions abusives et rejeté le reste des redressements en soutenant que les taxes en cause grèvent les consommations des téléphones mobiles utilisés par les employés dans le cadre du travail et les consommations d'électricité des chambres de l'immeuble sis à louées en meublé et assujetties à la TVA.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du Code général des Impôts, sauf exclusions et restrictions prévues par la loi et relatives à certaines entreprises ou certains biens et services, la TVA supportée déductible doit être afférente à des biens ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération taxable, effectivement taxée ou exonérée au titre des opérations permettant de conserver le droit à déduction.
Sur la base de ce principe constant, il convient de relever qu'une taxe qui grève des charges supportées par la holding pour le compte de ses filiales n'est pas admise en déduction. II en est de même des taxes supportées sur des opérations non liées à l'exploitation.
Toutefois, la taxe supportée sur les téléphones fixes des bureaux grève une charge effectivement liée à l'exploitation et doit être admise en déduction, alors que la TVA supportée sur les téléphones mobiles doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait comme la qualité de l'employé, ses fonctions et le montant des factures. Enfin, en ce qui concerne la TVA relative aux factures d'électricité et du téléphone fixe installé dans les appartements loués en meublé et soumis à la taxe, elle est également déductible puisqu'elle est relative à une charge exposée pour la réalisation d'une opération taxable et effectivement taxée.
Cependant, en raison de la divergence profonde avec la brigade sur la nature véritable des déductions en cause, je vous engage à vous rapprocher de la Brigade pour établir de façon irréfutable que la preuve que la TVA concernée porte sur des déductions reconnues déductibles suivant les principes ainsi dégagés.
3.2 - Les déductions abusives de TOB
La Brigade de vérification a rejeté les déductions de taxe sur les opérations bancaires, au motif que la TOB que vous avez supportée porte sur des risques financiers courants ou se rapporte à des charges courantes d'exploitation.
En réponse, vous soulignez que la TOB remise en cause par la vérification concerne des opérations taxables et effectivement taxées qui entre dans l'exploitation courante de l'entreprise.
Je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 305 c du livre II du Code général des Impôts, la taxe sur les opérations bancaires est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lorsqu'elle entre dans le prix de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.
Sur cette base, il convient d'analyser l'utilisation qui est faite par l'entreprise des fonds que les banques ont mis à sa disposition pour savoir exactement dans quelle mesure ils ont concouru à l'acquisition de biens et services ouvrant droit à déduction. A cet égard, il revient à votre entreprise de fournir les documents attestant que la TOB déduite est effectivement relative aux prêts contractés pour les financer les investissements, dont la réalisation de la chaîne de montage des __, notamment par la production du tableau d'amortissements de prêts.
En conséquence de ce qui précède, ce point de redressement est suspendu à la mise en œuvre de cette diligence.
4 - En matière de TVA sur opérations imposables
4.1 - TVA sur location à usage commercial
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir mis à la disposition de vos filiales des locaux à usage commercial sans leur facturer des loyers ainsi que la TVA qui s'y rapporte.
Dans votre réponse, vous soutenez que la Holding ne réclame pas de loyer en contrepartie de l'occupation de ses immeubles par les filiales parce que celles-ci participent aux frais de fonctionnement de la holding.
En retour, je vous rappelle comme je l'ai indiqué au point 1.5, qu'il est de l'obligation de la holding de percevoir un loyer en contrepartie de l'occupation par les filiales de ses locaux, suivant des conditions commerciales normales. Toutefois, la base de la TVA exigible devra être revue sur la base des loyers reconsidérés suivant les indications précitées.
4.2 - TVA pour compte [de] prestataires étrangers
II vous est reproché d'avoir omis de déclarer et de payer la TVA exigible sur les opérations réalisées par les prestataires étrangers.
Vous avez accepté une partie des redressements, alors que les vérificateurs ont confirmé la totalité du redressement au motif que les personnes que vous considérez comme des employés apparaissent à travers les documents comme exerçant sous une adresse étrangère, ce qui laisse croire qu'ils sont des prestataires étrangers.
Je vous fais noter que sur ce point le désaccord porte sur une question de fait qui est de savoir si les sieurs __4__ et __5__ de nationalité française sont des employés de la holding ou des prestataires. Je vous renvoie auprès de la Brigade pour établir par les moyens de droit l'existence d'un contrat de travail.
Les droits en cause sont suspendus à la clarification de la nature du lien entre la Holding et les personnes précitées.
4.3 - TVA sur la sortie de stocks
Les Vérificateurs vous réclament la TVA correspondant aux sorties de stocks de marchandises à la suite du sinistre.
Votre réponse sur cette question est relative à celle que vous avez donnée relativement à la réintégration des charges relatives à cette marchandise sinistrée.
En retour, je vous fais observer qu'à la suite du sinistre, si une TVA avait été antérieurement déduite, elle devrait faire l'objet d'une régularisation sur la base de la taxe dont la déduction aura été constatée sur les déclarations de TVA, à l'exclusion de toute possibilité de la reconstitution par les montants objet du rejet.
Cependant, en l'espèce, les marchandises objet du sinistre étaient en entrepôt fictif et il apparaît que la TVA au cordon douanier et les droits de douane n'ont pas été acquittés. C'est ce qui ressort de la lettre du Ministre chargé du Budget dont une copie est jointe à votre requête. Dès lors qu'aucune déduction n'a été initialement opérée, la régularisation est sans objet.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Art. CGI 253; 243; 8; 7; 921; 59; 986; 468; 607
N° 382 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 JUILLET 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Grandes Entreprises (CGE) à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Les redressements objet du litige portent sur la patente, l'Impôt sur les Sociétés (IS), la Retenue à la Source sur les Revenus de créances (IRC), la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les Droits d'Enregistrement (DE).
En retour, je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes.
I - Patente
II vous a été reproché, en vertu des dispositions de l'article 253 du Code Général des Impôts, le défaut de déclaration de la patente au titre de l'année 2008. Subséquemment, l'Administration fiscale a envisagé de régulariser votre situation en vous réclamant une patente dont l'assiette correspond non pas au chiffre d'affaires du dernier exercice mais à celui de l'année d'imposition elle-même.
En retour, vous précisez d'abord que pour le calcul de la patente, vous relevez du tableau B-2ème partie de l'annexe II du Livre I du CGI/exploitant d'installations portuaires, qui conduit à une détermination basée sur un pourcentage du Chiffre d'affaires.
Ensuite, vous indiquez, après avoir rappelé le contenu des dispositions des articles 253 à 270 du CGI, que la patente est indubitablement et définitivement calculée sur les bases de l'année passée. Or, pour l'année 2007, le chiffre d'affaires est nul, votre société n'ayant démarré ses activités qu'en janvier 2008.
Aussi, considérez-vous, tout en reconnaissant l'infraction commise par votre société et donc son assujettissement à la patente, que si la base est nulle, il n'y a pas d'impôt. En conséquence, aucun droit ne peut être réclamé.
Incidemment, même si une infraction a été relevée, l'Administration ne peut, selon vous, que calculer les droits dus sur la base des textes applicables, lesquels conduisent à une patente nulle.
La position du CGE est, à votre avis, dépourvue de base de légale.
En réponse, je tiens à préciser que la Contribution des Patentes, au sens des dispositions de l'article 242-1°) du CGI, est due par toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie ou une profession non comprise dans les exonérations prévues à l'article 243 CGI.
L'imposition à la patente doit ainsi être établie dès lors que les quatre (4) conditions ci-après sont remplies :
– exercer une activité patentable
– être une personne imposable
– exercer l'activité au Sénégal
– ne pas être exempté par le CGI.
D'ailleurs, même les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au code, n'en sont pas moins assujettis.
Au surplus, à la lecture de l'article 243 du CGI, il est certain que le législateur sénégalais n'a guère entendu dispenser une entreprise nouvelle ou dont le chiffre d'affaires de l'année antérieure serait nul de l'obligation de déclarer et de s'acquitter de la patente.
Sous réserve de cette précision, je signale qu'en application des dispositions de l'article 255 du CGI, l'établissement de la patente se fait par voie de rôles établis par le service des impôts à partir des déclarations visées à l'article 253 du CGI. Et les mentions contenues dans cette déclaration notamment le chiffre d'affaires du dernier exercice permettent ainsi au service d'assiette de calculer le montant dû dès le début de l'année d'imposition.
L'imposition peut aussi être assurée suite à l'exploitation de tous les renseignements recueillis au cours du recensement annuel. Le même article confère à l'Administration fiscale le pouvoir d'exercer son droit de communication à l'effet d'obtenir tous les éléments devant lui permettre d'asseoir ledit impôt. Ainsi, lorsque le contribuable s'abstient de souscrire sa déclaration, l'Administration fiscale est fondée à suppléer cette carence en mettant en œuvre, dans le délai de reprise, la procédure de régularisation prévue à cet effet et le cas échéant retenir comme base de calcul des droits dus, les données objectives et réelles à sa disposition notamment le chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'année d'imposition.
Au regard de ce qui précède, je constate que le CGE ne viole aucune disposition du CGI en vous réclamant la patente de 2008.Le chef de redressement est dès lors maintenu.
II - Impôt sur les sociétés (IS)
1 - Amortissements rejetés
Le CGE vous reproche d'avoir déduit un amortissement pratiqué sur le droit au bail alors que les dispositions de l'article 8-6° et 7) du Code Général des Impôts n'autorisent que la déduction des amortissements sur des biens d'équipement acquis par l'entreprise.
Vous contestez ce chef de redressement en soutenant qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un bail commercial mais plutôt d'une convention de concession sur le domaine public dont la durée est de 25 ans. Celle-ci est renouvelable une fois pour le premier volet, sous certaines conditions, arrêtées contractuellement, et automatiquement et une seule fois pour le second volet. Vous rappelez les dispositions des articles 5, 30 et 31 de la convention lesquelles prévoient qu'au terme de cette durée, la concession cessera et le domaine et les activités devront être retournés et exercés à nouveau par le concédant.
II n'y a pas, selon vous, de droit au renouvellement (ni conventionnelle, ni légale) perpétuel, comme on peut le trouver dans le bail commercial, qui permet effectivement de protéger de façon continue le preneur sur la base du droit à renouvellements successifs.
Aussi, considérez-vous que ce qui est immobilisé et amorti, c'est en réalité le ticket d'entrée en numéraire lequel correspond à une rémunération forfaitaire du 1 suivant les stipulations conventionnelles. II ne permet pas de rémunérer le transfert d'un bail commercial, puisqu'il n'en est pas question, et incidemment l'acquisition d'un droit perpétuel à renouvellement.
Vous en concluez que dans la mesure où la durée de la concession est ferme, sans droit au renouvellement au sens du bail commercial, l'utilité et les bénéfices liés au ticket se déprécient obligatoirement. Les conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI sont donc respectées.
Dans sa confirmation de redressements, le CGE signale que le ticket d'entrée payé en numéraire constitue la contrepartie du fonds commercial créé et valorisé par le 1 qui vous l'a cédé.
D'ailleurs c'est en tant que fonds commercial que vous l'avez immobilisé et amorti. La contrepartie de la concession sur le domaine public maritime n'est en réalité constituée que de la redevance fixe basée sur le périmètre occupé et de la redevance variable qui tient compte du nombre de conteneurs manutentionnés.
Le service d'assiette rappelle que le droit au bail, qu'il soit ainsi appelé ou qu'il soit appelé fonds commercial (dont il est en réalité qu'un élément) ne se déprécie point. Et au regard des investissements prévus au titre de vos engagements et de la modernisation de la plateforme portuaire avec la construction du __, on ne saurait trouver un amoindrissement quelconque du fonds commercial.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 45 du Règlement relatif au Droit Comptable dans les Etats de l'UEMOA, « l'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l'usage, ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de toute autre chose ».
II ressort de cette définition qu'au plan comptable, l'amortissement postule une perte certaine et irréversible sur la valeur de l'immobilisation en cause, du fait notamment de son usage et du temps. De même, au plan fiscal, l'amortissement n'est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés que dans la mesure où sont réunies les conditions ci-après :
– l'amortissement suppose une dépréciation établie,
– l'amortissement doit être égal à la dépréciation,
– l'amortissement doit être réellement effectué,
– l'amortissement doit être comptabilisé même en période déficitaire.
S'il est vrai que pour certains éléments de l'actif immobilisé (bâtiment, matériels, outillage, aménagement...) le principe de l'amortissement est admis, la dépréciation résultant du seul fait de l'usage et du temps, pour d'autres (terrains, fonds de commerce...), en revanche, la charge d'amortissement n'est admise, au plan fiscal, que si ladite dépréciation est irréversible.
Votre société ne peut donc valablement déduire de l'assiette de l’IS un amortissement sur le ticket d'entrée sans démontrer que la valeur d'une telle immobilisation, ne serait ce que de par sa nature, se déprécie effectivement. Au surplus, elle n'a pas prouvé que les conditions de certitude et d'irréversibilité de la dépréciation sont réunies ni d'ailleurs que le montant déduit équivaut exactement à ladite dépréciation.
C'est donc à bon droit que le service d'assiette a rejeté l'amortissement en cause. Le chef de redressement est par conséquent maintenu.
2 - Intérêts des comptes courants d'associés
Le CGE a procédé à une correction de votre bénéfice fiscal déclaré, après avoir constaté que vous avez déduit un montant supérieur à celui normalement déductible au titre des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés.
Vous soutenez que les montants visés correspondent à des intérêts dont la partie non déductible a été réintégrée et à des provisions relatives à des écarts de change sur des montants dus à __2 __ d'une part, à __3 __ et __4__ d'autre part, et à des frais bancaires.
En retour, le service d'assiette a accepté la déductibilité des frais bancaires tout en maintenant la réintégration des montants représentatifs des provisions au motif que ces dernières n'ont pas été mentionnées sur le relevé des provisions prévu par les articles 8-9° et 921 du CGI.
Vous relevez à travers la position du CGE une substitution de base légale. En effet, la notification est, selon vous, fondée sur les dispositions de l’article 8-3° du CGI relatif aux intérêts excédentaires et la confirmation sur les articles 8-9° et 921 du CGI propres aux provisions. Vous en déduisez que l'Administration aurait dû émettre une nouvelle notification de redressements (page 96 de la circulaire n°06779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004). Ce qu'elle n'a pas fait.
En réponse, je constate que la base légale sur laquelle s'est appuyé le CGE pour notifier les redressements diffère de celle qui fonde la confirmation. Or, la circulaire précitée prévoit que « lorsque l'Administration entend retenir un fondement juridique autre que celui ayant motivé une première notification, la procédure suivie ayant été régulière, elle doit en aviser le contribuable par une nouvelle notification et lui permettre d'en discuter les motifs ».
Le chef de redressement est en conséquence annulé.
III - Retenue sur les revenus de créances (RC)
Vous avez omis, d'après le CGE, d'opérer la retenue à la source sur les revenus de créances lors du versement des intérêts à votre actionnaire __2__ en violation des dispositions de l'article 58-4 du CGI.
Vous marquez votre désaccord en rappelant les dispositions de l'article 59 du CGI lesquelles prévoient une exemption à la double condition que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.
Vous invoquez ainsi le bénéfice de cet article puisque :
– Les intérêts figurant en compte courant des deux sociétés sont compris, en tant que produits, dans les recettes de __2__;
– _2__ et __5__ sont toutes deux des sociétés commerciales;
– Les intérêts inscrits en compte courant sont générés par des avances afin que __2__ finance les charges liées à la convention de concession. Ces mêmes charges rentrent dans le cadre de l'activité de __2__ de développement de sa filiale.
Pour confirmer les droits notifiés, le service d'assiette considère que __2__ étant domicilié dans un pays avec lequel le Sénégal n'a signé aucune convention fiscale, les revenus qu'elle réalise dans notre pays y demeurent imposables. Au surplus, la condition que les produits de comptes courants figurent dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, agricole ou minière vise à s'assurer de leur imposition à l'impôt sur les sociétés entre les mains du bénéficiaire et à éviter ainsi une double imposition par le cumul de la retenue IRC et de l'impôt sur les sociétés.
En réponse, je signale que les produits de compte courant versés par une société de droit sénégalais à son actionnaire domicilié à l'étranger s'analysent comme des revenus de source sénégalaise. A ce titre, l'impôt est normalement dû au Sénégal.
Seulement, la rédaction actuelle des dispositions de l'article 59 du CGI ne permet pas de retenir que le législateur exige que le bénéficiaire des sommes soit établi au Sénégal pour bénéficier de l'exonération. La loi ne subordonne pas non plus cette exonération à l'existence d'une convention fiscale de non-double imposition entre le Sénégal et le pays d'origine du bénéficiaire des produits du compte courant. Elle se borne simplement à écarter l'imposition dès lors que sont réunies les deux conditions liées au statut des parties et à la nature des opérations inscrites en compte courant.
Le CGE ne peut donc légalement maintenir les droits au titre de la retenue sur les revenus de créance en s'appuyant simplement sur l'inexistence d'une telle convention fiscale. Le chef de redressement est en conséquence annulé.
IV - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le CGE vous reproche d'avoir déduit à tort la TVA supportée sur le matériel de logement qui n'est pas acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation.
En retour, vous prétendez avoir procédé aux régularisations non pas parce que la charge y relative n'était pas engagée dans l'intérêt de l'exploitation mais en considération de l'exclusion expresse du point 20 de l'annexe III du livre II du CGI.
Après exploitation des échantillons de déclarations produites par vos soins aux fins de justification, le service d'assiette a constaté que les régularisations dont vous vous prévalez ne portent pas sur les mois visés par le redressement.
D'où le maintien des droits précédemment réclamés.
En retour, je constate que le différend qui subsiste porte non pas sur le principe de la régularisation de la TVA initialement déduite mais plutôt sur la période à prendre en considération à cet effet.
Je vous invite donc à vous rapprocher du CGE, dès réception de la présente, pour un règlement définitif de cette affaire, étant entendu que devront être maintenus les droits afférents à la période au titre de laquelle les déductions en cause n'ont pas été effectivement régularisées par votre société.
V - Droits d'enregistrement
Le service d'assiette, après avoir relevé que seul un droit fixe de deux mille francs (2.000) a été perçu lors de l'enregistrement de la convention de concession, a fait application des dispositions de l'article 986 du CGI en vertu duquel, l'Administration est fondée à rappeler, dans le délai de quatre (04) ans, les droits éludés sur tout acte présenté à la formalité de l'enregistrement et dont l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement.
Sans contester le bien-fondé du chef de redressement, vous précisez d'abord que le montant dû au titre de la concession se présente sous la forme d'un ticket d'entrée qui est composé des deux éléments ci-après :
– Un versement en numéraire de 30.000.000.000 de francs CFA à l'entrée en vigueur de la convention de concession;
– Une participation du 1 au capital de 5 à hauteur de 10%, valorisée au total de 24.500.000.000 de francs CFA.
Ensuite vous estimez que la partie sous forme de participation devrait être exclue de la base de calcul du droit d'enregistrement. La participation du 1 n'est pas à la charge de 5 mais à celle de son actionnaire __2__ En effet, il s'agit de payer en actions de __5__. Or, une société ne peut aux plans juridique et comptable s'acquitter d'une dette par ses propres actions qu'elle ne détient pas du reste au sens des dispositions des articles 639 et 640 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et au GIE. Elle ne peut le faire qu'avec son propre actif. II appartient ainsi à ses actionnaires d'honorer l'engagement lié à la participation du __1__.
Par ailleurs, vous rappelez que le droit de 5% est dû sur le prix total à payer et que les articles 468 et 607 du CGI conduisent au fractionnement d'office de la base du droit et donc de celui-ci, en périodes triennales, lorsque la convention a une durée supérieure à trois (03) ans. En l'espèce, la convention de concession a une durée de vingt cinq (25) ans.
Vous en concluez que si le service d'enregistrement avait correctement calculé les droits, il aurait appliqué ce fractionnement. Et celui-ci étant d'office, en toutes circonstances, incluant le cas d'un redressement, le droit dû doit être fractionné.
En réponse, je précise que pour la détermination de la base de calcul de droit de 5%, il convient de faire application des dispositions de l'article 468 aux termes desquelles, « la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminé par le prix annuel, augmenté des charges imposées au preneur. Sous réserve des dispositions de l'article 607 relatives au fractionnement, le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, augmenté des charges ».
Ainsi, la valeur servant d'assiette du droit d'enregistrement doit être déterminée par le prix à payer par votre société au __1__. En l'espèce, ce prix est représenté par le ticket d'entrée fixé à 54.600.000.000 par l'article 11 la convention comme contrepartie de la concession.
Le même article prévoit, outre ce ticket d'entrée, le versement d'une redevance composée d'une partie fixe calculée sur la base de la surface effectivement remise par le concédant et d'une partie variable fixée en fonction du nombre de __ manutentionnés.
Or, pour le calcul du droit d'enregistrement, le prix doit s'entendre de tout ce que le bailleur reçoit du preneur en contrepartie de la concession. Le droit de 5% doit par conséquent s'appliquer non seulement sur le ticket d'entrée mais aussi sur ladite redevance.
Aussi, le fait de prévoir par des stipulations conventionnelles, une répartition du ticket d'entrée, d'une part en numéraire, et d'autre part en participation, ne peut être considéré que comme une modalité pratique de paiement. II ne saurait avoir comme conséquence une quelconque réduction du prix réel à votre charge.
Le chef de redressement retenu par le CGE me paraît donc fondé.
S'agissant du fractionnement du montant à payer, l'article 607 du CGI prévoit effectivement que pour un bail à durée fixe, le montant du droit est fractionné d'office en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail.
Je vous informe que mes services tiendront compte de ces précisions lors du recouvrement des droits exigibles sur la convention de concession.
Art. CGI Annexe I Livre II
N° 376 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
Objet : demande d'exonération.
Par lettre susvisée vous m'informez que votre école a obtenu l'agrément du ministère en charge de l'enseignement supérieur et est opérationnelle depuis deux ans. Vous sollicitez l'exonération de taxes sur les deux années scolaires qui viennent de s'écouler, compte tenu des difficultés auxquelles vous faites face.
En retour je vous fais tenir les précisions ci-après :
Il ressort des dispositions de l'Annexe I du Livre II de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code Général des Impôts, en son quatrième point que les prestations scolaires réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Cependant les acquisitions de biens, travaux ou services effectuées par vos soins supportent la TVA, et la taxe ainsi supportée n'est pas déductible. Dès lors, si vous exercez d'autres activités subsidiaires taxables en marge de l'activité principale exonérée, vous êtes tenu d'appliquer un prorata de déduction à toutes vos déductions financières au titre des frais généraux et des immobilisations.
N° 374 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 JUILLET 2010
Objet : TVA suspendue.
J'accuse réception des lettres rappelées en référence. Par la première, vous me notifiez le démarrage des activités liées au programme d'extension de la station de concassage de moellons de basalte.
Ledit programme avait été agréé au Code des Investissements par lettre n° du 2007 et vous sollicitez un moratoire pour liquider le montant de la TVA suspendue de trois cent vingt-trois millions cinq cent vingt-trois mille cent soixante-quinze (323.523.175) francs dont le détail est joint en annexe.
En retour, je vous rappelle qu'en application des dispositions de la circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 2004, « le paiement de la TVA suspendue peut s'étaler sur une période n'excédant pas douze (12) mois ».
En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du recouvrement du Centre des Grandes Entreprises pour les modalités pratiques d'octroi du moratoire.
Par la seconde lettre, vous sollicitez le visa en suspension de TVA de la facture délivrée par votre fournisseur. Cependant, le courrier nous est parvenu le 14 juillet 2010 et à ce moment, votre compte avait déjà été bloqué par le logiciel de traitement des suspensions. En effet, dès que survient la date d'expiration de l'agrément ou dès que les investissements enregistrés sont à hauteur du montant agréé, le compte du redevable est automatique bloqué par le système. Je vous retourne donc ladite facture non visée en suspension. Vous voudrez bien acquitter directement le montant de la TVA correspondante auprès de votre fournisseur.
Art. CGI 96; 7; 133; 8; 308 ter
N° 372 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2010
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au nom et pour le compte de votre client __1__, au sujet du contentieux qui vous l'oppose à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
En retour, je vous fais noter que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Cette rubrique comporte les points suivants :
1.1 - Dépenses personnelles du DG
Les Vérificateurs ont réintégré les dépenses relatives aux charges locatives du directeur général au motif que celui-ci ne dispose pas d'un contrat de travail. En réponse, vous soutenez que le D.G dispose d'un mandat social et que ces dépenses doivent être recherchées en paiement de la retenue à la source entre ses mains, au titre des avantages en nature.
En retour, je vous fais observer que la qualité du D.G peut s'apprécier au regard d'une variété de documents parmi lesquels des décisions statutaires ou un contrat de travail signé avec le Conseil d'administration. Or, il apparaît que sa nomination résulte d'une décision de ce conseil. Dés lors, les frais engagés par l'entreprise au titre des charges locatives de l'immeuble qu'il occupe sont constitutives d'avantages en nature qui doivent être appréhendés à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. Ils sont effectivement déductibles en tant que frais professionnels.
Par conséquent, les redressements sont annulés.
1.2 - Rejet pour défaut d'imposition du sursalaire
Il vous est fait grief par les Vérificateurs de ne pas avoir soumis à la retenue à la source sur les salaires, des sursalaires payés par la société. Ainsi, ils ont rejeté la déductibilité des charges correspondant à ses sursalaires.
Je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le sursalaire est imposable à l'impôt sur le revenu au même titre que le salaire. A cet égard, pour chaque bénéficiaire, il doit être ajouté au salaire et aux autres rémunérations et avantages pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Cependant, la retenue à la source au titre des salaires n'est pas la condition de la déductibilité de la partie des charges de personnel à laquelle ils correspondent, au regard des dispositions de l'article 7 du CGI. En effet, si ces conditions sont remplies, les rémunérations sont admises en déduction dès lors qu'elles sont déclarées suivant les termes prévus par l'article 124. A l'examen, les rémunérations sont effectivement déclarées dans l'état des sommes versées.
En conséquence, les redressements sont annulés.
1.3 - Indemnités de stage
Les Vérificateurs ont rejeté les indemnités de stage versées à des stagiaires au motif qu'il s'agit d'une libéralité versée à une personne ne figurant pas sur l'arrêté ministériel fixant la liste des organismes d'intérêt pouvant bénéficier de dons déductibles de l'impôt sur les sociétés.
En réponse, vous considérez que les montants en cause constituent bien des indemnités de stage et que le redressement manque de motivation dans la mesure où l'administration qualifie les sommes en cause d'indemnités soumises à l'impôt sur le revenu et en même temps les considère comme des libéralités.
En retour, je vous rappelle que la libéralité se définit comme étant une somme versée à une personne physique ou morale sans contrepartie alors que l'indemnité de stage constitue la rémunération accordée en contrepartie d'un travail effectué par une personne physique en situation de stage, soit ponctuellement, soit en probatoire à une embauche.
Si la libéralité n'est pas déductible sauf dans les conditions prévues par la loi, la seconde est déductible dans les mêmes conditions que les autres rémunérations du personnel. Dès lors, je vous renvoie auprès de la Brigade pour que la nature véritable des montants en cause soit déterminée et que la conséquence fiscale soit tirée.
1.4 - Rejet des droits payés à la __2__
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit les droits dus à la __2__ à la suite d'une régularisation intervenue en 2007. Ils considèrent que les droits en question étant exigibles au titre des cotisations sociales des années 2003 et 2004, ils ne peuvent pas être déduits des résultats de l'année 2007 au nom du principe de la spécialité des exercices.
Dans votre réponse, vous soutenez que les droits rappelés doivent être compris dans les charges de l'exercice 2007 au cours duquel ils ont été régularisés, en vertu du principe d'engagement des charges.
Je vous fais noter que même si les cotisations sociales en cause sont relatives aux exercices 2003 et 2004, elles ont été effectivement payées en 2007 à la suite d'une régularisation opérée par la __2__. Dans ces conditions, on ne peut pas rejeter la charge au motif que le principe de la spécialité des exercices n'est pas respecté.
En effet, comme pour les impôts, taxes et autres droits fiscaux, les cotisations se rapportant à des années antérieures, qui sont payées suite à une régularisation sont déductibles au titre de l'année de leur réclamation par les services compétents de la __2__, nonobstant l'exercice auquel elles se rapportent.
En conséquence, les redressements sont annulés.
1.5 - Rejet pour défaut de retenue à la source
Les vérificateurs ont rejeté les rémunérations versées à des tiers, personnes physiques, au motif que l'entreprise n'a pas effectué les retenues à la source sur ces sommes conformément à l'article 133 du CGI.
Je vous réaffirme les conditions de déductibilité des charges telles qu'elles résultent de l'article 7 du CGI. Celles-ci ne mentionnent nullement l'obligation de soumettre à la retenue à la source sur les salaires ou les sommes versées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié. En effet, comme je l'ai relevé précédemment, hormis les conditions de forme et de fond prévues par cet article 7, seul le défaut de déclaration des sommes suivant les dispositions de l'article 124 peut entraîner le rejet de leur déduction. Or, celles-ci ont effectivement été déclarées à travers l'état 1024.
Dès lors, le rejet de la charge suivant le motif invoqué est dénué de fondement légal. Les redressements sont donc annulés.
1.6 - Charges à amortir
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir comptabilisé directement en charge des dépenses d'investissement dans les charges de l'exercice de leur réalisation alors qu'elles représentent des immobilisations à amortir. Vous soutenez avoir accepté le rejet de la charge sous réserve que le montant correspondant à l'annuité d'amortissement soit admis en déduction; ce que les Vérificateurs rejettent.
En retour, je vous rappelle que si la totalité d'une charge correspondant à une immobilisation ne doit pas être passée directement en charge, il n'en demeure pas moins que la portion qui se rapporte normalement à la dotation relative à chacun des exercices soumis à vérification doit être admis en déduction, eu égard au principe de l'instruction à charge et à décharge.
Au surplus, au titre de l'année de comptabilisation de la charge à répartir suivant la modalité de l'amortissement, il faut bien reconnaître la déductibilité d'une dotation aux amortissements au prorata temporis.
Par conséquent, le redressement est confirmé à concurrence des montants correspondant à l'excédent des déductions sur les annuités d'amortissement des années concernées.
1.7 - Rejet de la charge constatée sur TVA non déductible
Les Vérificateurs ont rejeté la déduction de la TVA constatée en crédit sur les déclarations mensuelles de TVA et qui n'est plus remboursable pour cause de forclusion. Ils considèrent que le fait pour la société d'avoir omis de demander le remboursement du crédit de TVA dans le délai de forclusion constitue un abandon de créances qui emporte le refus de la déduction du montant correspondant dans les charges professionnelles.
Je vous fais noter que dans le principe et, en vertu des mécanismes de déduction, la TVA en tant qu'impôt sur la dépense est supportée par le consommateur final. Cependant, en raison des restrictions au droit à déduction, les taxes supportées non déductibles sont considérées comme une charge de l'exercice pour la détermination du résultat. II en est de même pour la TVA déductible et non restituable que l'entreprise n'a pas pu imputer et la TVA restituable frappée de forclusion.
En conséquence, les redressements sont annulés.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Les redressements devront être revus en tenant compte des annulations décidées en matière d'impôt sur les sociétés.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée précomptée.
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir précompté et reversé la TVA due sur les opérations réalisées avec certaines entreprises ne disposant pas de NINEA et certaines entreprises non immatriculées au Centre des grandes entreprises. Ainsi, ils vous réclament des droits liquidés sur la base d'une reconstitution de la TVA à précompter à partir du compte 445110 TVA récupérable sur immobilisations.
Dans votre réponse vous avez d'abord rejeté le procédé de reconstitution à partir du compte 445110 qui ne permet pas, selon vous, de trouver le montant exact des paiements effectués au profit des fournisseurs, compte tenu du fait générateur du précompte. Vous considérez que ce procédé ne vous indique pas clairement les bases de liquidation de la TVA qui vous est réclamée. Ensuite, vous soutenez que les vérificateurs ont compris dans les opérations sur lesquelles ils réclament le précompte des affaires réalisées avec des fournisseurs étrangers, consistant en des acquisitions de biens et de marchandises dont la TVA a été liquidée et payée au cordon douanier. Ces opérations ne sont pas concernées par le précompte.
Enfin, vous relevez que la TVA précomptée et reversée par la société est supérieure à celle qui a été reconstituée sur une base contestable, au demeurant.
Dans la confirmation de redressement, les vérificateurs ont maintenu leur position en invoquant sur le compte 401 Fournisseurs dettes en comptes, en lieu et place du compte 445110 visé sur la notification. L'examen des termes du contentieux appelle de ma part les observations suivantes.
Conformément aux dispositions à l'article 308 ter du Code général des Impôts, les opérations imposables à la TVA, faisant l'objet de tout contrat payé par les entreprises de bâtiments et travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises sont soumises au régime du précompte en vertu duquel, le client retient la taxe et la reverse au Trésor public au moment du paiement des factures aux fournisseurs en contrepartie de leurs opérations. Ainsi, il apparaît que toute reconstitution de la TVA à précompter doit tenir compte d'un élément essentiel, à savoir le fait générateur que représente le paiement.
Or, malgré la variation dans l'argumentation, aucun des comptes invoqués par les vérificateurs ne permet d'appréhender la TVA à précompter avec exactitude tenant compte du fait générateur. En effet, non seulement le compte 445110 n'enregistre que le montant de la TVA récupérable sur les immobilisations, c'est-à-dire une partie seulement de la TVA supportée, mais son analyse ne permet pas de savoir si les factures qu'elle grève ont fait l'objet de règlement ou pas. Il ne permet pas davantage de connaître si la TVA concernée est soumise au précompte ou pas. C'est le cas lorsque la TVA grevant des immobilisations acquises en importation et payée au cordon douanier y est enregistrée.
S'agissant du compte 401, il enregistre les dettes de l'entreprise libellées en hors TVA et ne permet pas plus que le premier d'apprécier correctement le fait générateur du précompte.
A la lumière de ces développements, je vous renvoie auprès de la Brigade pour que ce point soit réexaminé de manière contradictoire sous la supervision du Chef de Brigade.
Art. CGI 185; 124; 144; 187
N° 362 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre susvisée, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose votre société au service d'assiette de la Direction des Impôts, suite à un contrôle sur pièces.
En effet, le Centre des Services Fiscaux de Dakar Liberté vous réclame une amende pour défaut de déclaration des sommes versées au titre de frais de sous-traitance et de publicité.
Vous contestez le bien-fondé des procès-verbaux établis en soutenant que vos prestataires de services agissent en leur nom et pour leur compte et perçoivent de votre société à ce titre, une rémunération pour service rendu. Ainsi, aucune relation financière ou commerciale n'existait-elle entre vos clients et lesdits prestataires. Vous estimez en outre que la loi vise expressément les sommes effectivement versées aux tiers et non uniquement comptabilisées en charge au cours de l'année considérée.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais tenir les observations suivantes :
Aux termes de l'article 185 alinéa 1 de la Loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, modifiée, « les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144 lorsqu'elles dépassent 10.000 francs par an et pour un même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris en bail par les contribuables susvisés, ainsi qu'aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières ».
Il ressort de ces dispositions que toutes sommes versées à des tiers ne faisant pas partie du personnel salarié de l'entreprise, doivent être déclarées dans les conditions prévues par les articles 124 et 144 de la loi cité supra. En effet, il importe peu que les sommes versées le soient au titre de rémunération d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce ou celui d'actes civils. Dès lors, les frais de sous-traitance et de publicité doivent figurer au formulaire communément appelé « état 1024 », qui est l'état des sommes versées au personnel salarié et aux tiers. Par ailleurs, l'appellation du sous-formulaire retraçant les montants versés aux tiers précisent, sans être exhaustif, la nature des rémunérations qui doivent y être déclarées.
Il s'agit de rétributions diverses du personnel non salarié, des sommes versées aux sociétés de capitaux, des courtages, commissions, ristournes versés à des intermédiaires, des honoraires et vacations versés aux membres des professions libérales, des droits d'auteurs et d'inventeurs etc.
Le non-respect de cette obligation déclarative est sanctionné par l'article 187 nouveau du Code Général des Impôts aux termes duquel toute infraction aux prescriptions de l'article 185 donne lieu à l'application d'une amende de 25% des sommes dues aux personnes concernées par les renseignements devant figurer à l'état 1024.
En conséquence, c'est à bon droit que les procès-verbaux ont été dressés par le service d'assiette. Les montants réclamés sont, dès lors, maintenus.
Art. CGI 309
N° 361 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 20 JUILLET 2010
Objet : demande de précisions.
Par lettre rappelée en référence, vous souhaitiez avoir des informations sur la procédure du visa en exonération de TVA. En effet, dans le cadre de la Coopération Sénégalo Japonaise, le Gouvernement Japonais a consenti une aide non remboursable au Gouvernement Sénégalais, pour la construction de salles de classe dans les régions de Dakar et de Thiès. Aussi, voudriez-vous avoir des précisions sur les modalités d'exonération des achats de voitures, d'ordinateurs et de matériels et matériaux respectivement par l'Agence __1__ (maître d'ouvrage délégué par le Ministère de l'Éducation Nationale), le consultant japonais commis par 1 ainsi que l'attributaire du marché. Vous souhaitez également que la rémunération du consultant local soit exonérée de TVA.
En retour, je vous prie de trouver ci-après les précisions suivantes :
Les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts. Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe et porte sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre du projet.
Cette précision faite, Je vous fais remarquer qu'en ce qui concerne l'acquisition de véhicule, en lieu et place de l'exonération, il sera accordé par la Direction Générale des Douanes une admission temporaire pour un véhicule par famille d'expert dans les mêmes conditions que celles octroyées aux agents diplomatiques et consulaires.
Par contre l’achat d'ordinateurs par 1 et par le Consultant japonais sera exonéré de TVA, dès lors que cela rentre dans le cadre du projet qui est lui-même exonéré parce que financé de l'extérieur sur aide non remboursable. Il en va de même des honoraires versés au Consultant local par le Consultant japonais.
Concernant les acquisitions de l'attributaire du marché, elles ne seront exonérées de TVA et ce par tolérance, que s'il s'agit d'une entreprise qui opère le précompte de la TVA facturée par ses fournisseurs et si les achats portent sur des travaux de construction, d'études, de contrôle effectués dans le cadre de l'exécution du marché ou sur des biens destinés à être incorporés dans les ouvrages à livrer.
Lorsqu'il s'agit d'entreprise n'opérant pas de précompte, les acquisitions effectuées par ses soins seront recherchées en paiement de la TVA. En cas de constitution de crédit du fait des taxes ainsi supportées, elle est fondée à introduire une demande de remboursement dans les conditions de fond et de forme de droit commun.
Je vous prie en conséquence, de bien vouloir vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments pour les modalités de mise en œuvre de la procédure du visa.
N° 344 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
Objet : exonération fiscale.
Par courrier susvisé, vous nous faites part des difficultés rencontrées avec certains de vos fournisseurs quant à la facturation en HT de vos acquisitions de biens, travaux et services. Aussi voudriez-vous avoir une confirmation par écrit de l'exonération de la TVA accordée à votre société.
En retour, je confirme qu'aux termes des stipulations combinées des articles 9.3 et 10.2 de la Convention minière conclue avec l'Etat du Sénégal le 03 juillet 2009, la bénéficie d'une exonération de TVA pendant toute la phase d'investissements et sur une période de quinze (15) ans à compter du début de l'exploitation.
Je rappelle toutefois que cette exonération suit la procédure du visa en HT des factures définitives délivrées par vos fournisseurs, et qu'il faudra se rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments à chaque fois que de besoin, pour sa mise en œuvre.
N° 343 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 JUILLET 2010
Objet : demande de visa en exonération de TVA.
Par lettre susvisée vous avez bien voulu faire viser en exonération de TVA la facture délivrée par votre fournisseur __ sur le fondement de l'accord de siège en date du 08 juin 1994 passé entre le Gouvernent de la République du Sénégal et la Commission __.
En retour et après examen dudit texte notamment en son article 8, je vous prie de trouver les précisions ci-après.
Aux termes dudit article, « la Commission est exonérée de tous impôts directs sur les biens destinés à son usage officiel.
La Commission est exonérée de tous droits et taxes et de toutes prohibitions et restrictions d'importations ou d’exportation à l'égard des objets nécessaires à son usage officiel.
Toutefois, les objets ainsi importés en franchise d'impôt ne seront vendus sur le territoire sénégalais sauf accord du Gouvernement sénégalais ».
Il ressort de ce texte que l'exonération ne concerne que les impôts directs ainsi que les droits et taxes perçus au cordon douanier. Elle ne s'étend pas aux achats locaux de biens et services.
En conséquence, à défaut de titre d'exonération délivré par la douane à l'occasion d'acquisition de carburant, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite favorable à votre requête. Je vous retourne donc non visée la facture en cause.
Art. CGI 856
N° 342 DGID/DLEC/LEG1 DU 5 JUILLET 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre datée du 09 avril 2010, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose au Bureau des Droits et Taxes sur les Véhicules, concernant la liquidation de la vignette sur une de vos immobilisations, en l'occurrence un scooter.
Vous dites que ledit Bureau a saisi votre carte grise et vous réclame une vignette de F CFA 36.000 pour un scooter de cylindrée 193 cm3 au lieu de F CFA 12.000 comme indiqué à l'article 856 du Code général des Impôts.
L'examen de la copie de la carte grise jointe à votre demande mentionne bien un motocycle de genre scooter avec une puissance fiscale de 3 CV et une cylindrée de 198 cm3.
En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues la tarification de la vignette est fonction de la cylindrée conformément à l'article 856 précité.
Par conséquent, lorsque le Chef du Bureau des véhicules n'a pas établi que l'indication de la cylindrée sur la carte grise produite est erronée, ne saurait vous réclamer une vignette de 36.000 F CFA.
N° 337 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 2 JUILLET 2010
Objet : TVA suspendue.
Suite à la notification pour le paiement de la TVA suspendue qui vous a été servie, vous soutenez que le chantier de la société est en arrêt en raison de difficultés financières et que vous informerez l'Administration de la réalisation de la première opération d'exploitation.
En retour, je vous prie de noter que la période de suspension qui dure trois (3) ans étant arrivée à expiration, la TVA suspendue devient exigible, conformément à la circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 2004 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en son point 1.3.2 que : « à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la première opération d'exploitation (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
En conséquence, l'expiration du délai susvisé rend exigible la TVA suspendue qui s'élève à __ (__) francs. Je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Rufisque pour les modalités pratiques d'octroi d'un moratoire.
Art. CGI 309
N° 335 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 30 JUIN 2010
Objet : vos demandes d'exonération.
Par diverses lettres, vous sollicitez le visa en exonération de TVA de factures délivrées par vos fournisseurs. Cependant lesdites factures ne sont pas libellées uniquement au nom de l'Ambassade de mais elles mentionnent également le nom de l'entreprise chargée d'exécuter les marchés qui rentrent dans le cadre de projets financés par ladite Ambassade.
En retour, je vous fais noter que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts. Cependant, ne sont exonérées que les factures délivrées par l'attributaire direct des marchés et libellées au nom de l'Ambassade. Dès lors, les acquisitions effectuées par l'attributaire supportent la TVA et en cas de constitution de crédit résultant de la mise en œuvre des dispositions de l'article cité supra, il peut en demander la restitution dans les conditions et formes posées par l'Annexe III du Livre Il du Code Général des Impôts.
En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 104
N° 329 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre datée du 03 juin 2008, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I, à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le Centre vous reproche une insuffisance de retenue à la source sur les salaires au motif que d'une part, la limitation à 50% du revenu imposable du montant de l'impôt sur le revenu (IR), prévue à l'article 104 du CGI, est calculée sur l'assiette du droit proportionnel et que d'autre part, le revenu net imposable est différent selon que le contribuable est assujetti au régime de la retenue à la source ou au régime de droit commun.
Vous contestez cette lecture de l'article 104 du CGI en estimant que l'assiette permettant de déterminer le maximum imposable est celle du droit progressif.
En retour, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 104 précité aux termes desquels :
« Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable, arrondi au millier de franc inférieur, est soumis à :
– un droit proportionnel,
– et un droit progressif calculé dans les conditions prévues aux articles 105 et 112.
Toutefois, le montant de l'impôt ne peut excéder 50% du revenu imposable. »
II résulte de l'analyse de ce texte que le revenu imposable à prendre en compte pour la limitation de l'impôt sur le revenu est le revenu net global qui sert d'assiette au calcul du droit progressif.
Lorsque le contribuable n'a que son salaire comme revenu, son revenu net global sera égal au revenu brut salarial et les avantages imposables défalqué des abattements pour le calcul du droit proportionnel et de ceux prévus pour la détermination du droit progressif.
Par ailleurs, la lecture attentive de l'article 104 ne permet pas de distinguer, pour la détermination du revenu net imposable, entre le régime de la retenue à la source et le régime du droit commun.
Le redressement entrepris de ce chef est par conséquent abandonné.
Art. CGI 286
N° 330 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre datée du 23 décembre 2009, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur pièces.
Le redressement que vous critiquez porte sur la réclamation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des prestations de services exécutées et utilisées au Togo.
En se fondant sur les dispositions de l'article 286 du Code général des Impôts (CGI), le Centre des Grandes Entreprises vous reproche de n'avoir pas soumis à la TVA les prestations de services réalisées au Togo en 2007 dès lors que le donneur d'ordre que constitue votre société est domicilié au Sénégal.
Vous soutenez que les normes internes qui ont transposé les dispositions de la Directive n° 02/98 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de TVA ne peuvent être en contrariété avec celle-ci qui ne retient pas le critère du donneur d'ordre.
Au surplus, vous faites noter que les prestations incriminées sont hors du champ d'application de la TVA parce qu'elles ont été exécutées pour leur intégralité dans l'espace aéroportuaire togolais.
En retour, je vous prie de noter que les Directives qu'édicte le Conseil des ministres de l'UEMOA sont des actes qui s'imposent à tous les Etats membres de l'Union mais ne sont pas d'application immédiate. Ceux-ci ne sont liés que par les objectifs qu'elles fixent et les résultats à atteindre.
Aussi, les dispositions de l'article 286 du CGI ne sont pas en conflit avec la Directive UEMOA n°02/98 précitée qui n'est pas un acte communautaire directement applicable dans l'ordre juridique national.
En outre, le fait que les prestations incriminées soient rendues dans l'enceinte aéroportuaire n'est pas une condition suffisante qui emporte l'exonération desdites prestations.
Le redressement entrepris sur ce point est par conséquent maintenu.
Art. CGI 8; 242
N° 328 DGID/DLEC/LEG1 DU 25 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme d'une vérification de comptabilité.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières et sur salaires, la contribution des patentes.
I - L'impôt sur les sociétés
I.1 - Dotations aux amortissements
Les vérificateurs vous reprochent de constater des amortissements sur des matériels dont vous êtes propriétaires et qui sont loués à votre client __1__.
Se fondant sur le principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, ils soutiennent que « les biens loués de façon durable ou pris en crédit-bail sont décrits en terme d'acquisition ou d'utilisation comme en propriété ».
Vous contestez ce redressement au motif que dans la mesure où votre société est propriétaire du matériel, elle a procédé à des dotations aux amortissements conformément à l'article 8 du CGI.
En retour, il importe de rappeler que le SYSCOAHADA n'a pas reconnu au principe de « prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique » une portée générale mais a plutôt consacré cinq (05) cas d'application de ce principe.
Or, le contrat par lequel vous avez mis à la disposition de 1 du matériel industriel pour une durée de vingt cinq (25) ans ne fait pas partie des cas d'application du principe sus rappelé.
Le redressement envisagé est ainsi abandonné.
I.2 - Abandon de créance
II vous est reproché d'avoir volontairement renoncé à votre créance sur le client 2 sans que cet abandon ne soit justifié par les besoins de l'exploitation.
Vous contestez cette réintégration en soutenant que l'abandon de créance a été guidé par le souci de conserver le client 2 en lui permettant de poursuivre ses activités en lieu et place de sa dissolution.
Aussi, vous estimez que l'abandon de créance est un acte normal de gestion dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de votre mission de service public en permettant à un concessionnaire de poursuivre son exploitation.
En retour, il faut préciser qu'il est de principe constant que l'abandon de créance n'est fiscalement déductible que lorsqu'il a été consenti dans l'intérêt de l'entreprise.
En l'espèce, la nature de votre activité et les relations d'affaires consistant à mettre à la disposition de votre client 2 des éléments du patrimoine de l'Etat que vous gérez ne sauraient justifier un intérêt pour votre exploitation à même de motiver un abandon de créance déductible de votre résultat fiscal.
Par conséquent, le redressement entrepris est maintenu.
II - Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Vous contester les redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières eu égard aux développements en matière d'impôt sur les sociétés.
Je vous rappelle que vous avez accepté la réintégration des dons et du carburant sous réserve de la prise en compte des montants exacts des dotations de carburants.
Or, ce point de redressement ne tire que les conséquences de la réintégration des dons et les achats de carburants en matière de revenus de valeurs mobilières.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
III - Impôts et taxes sur les salaires
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir versé des rémunérations à M. __3__ en le considérant comme un prestataire de services alors qu'il est dans une position de travail salarié (prise d'acte de gestion et de direction, rémunération mensuelle, responsabilité de l'employeur).
Contrairement à la position des vérificateurs, vous pensez que votre pratique est conforme à la loi et elle ne l’aurait pas été si vous aviez maintenu le contrat de travail au-delà de l’âge légal de la retraite.
En réponse, je vous prie de noter que, la qualité de prestataire ne pourrait être envisagé que dans l'hypothèse où ce dernier exerce son activité en toute indépendance et en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur notamment en justifiant de tous les documents requis pour l'exercice de ce type d'activité (titre ou diplôme, autorisation d'exercer, inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, immatriculation au NINEA etc.).
II doit dans le même temps respecter toutes ses obligations déclaratives notamment en matière d'Impôt sur le Revenu, de Patente et facturer s'il y a lieu, en plus de ses honoraires, la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Or, les vérificateurs ont constaté que bien qu'étant atteint par l'âge de la retraite, le sieur __3__ n'a en pas moins continué à tenir les mêmes fonctions au sein de votre société avec toutes les conséquences qui en découlent notamment la rémunération mensuelle et le lien de subordination juridique.
Aussi, la rémunération et le lien de subordination juridique suffisent-ils à justifier l'application de la retenue à la source sur les salaires.
Les régularisations opérées sur ce point sont donc fondées.
IV - En matière de contribution des patentes
En raison de votre activité, les vérificateurs vous réclament la contribution des patentes conformément à l'article 242 du CGI.
Vous critiquez cette position au motif que vous ne gérez que des éléments du patrimoine de l'Etat et que cette activité ne doit pas s'analyser comme une profession de loueur de matériel industriel.
En réponse, je vous fais remarquer que vous êtes constitué sous forme de société et que votre chiffre d'affaires provient bien de la location industrielle alors même que vous n'êtes pas propriétaire du matériel loué.
A ce titre, vous exercez bien une activité professionnelle patentable à défaut de bénéficier d'une exonération expresse de la patente.
Les redressements sont sur ce point maintenus.
N° 323 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 24 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité le visa en exonération, pour le compte de votre sous-traitant « __1__ », d'une facture délivrée par son fournisseur « __2__ ».
En retour, je vous fais noter que la facture à faire viser en exonération doit être établie par un fournisseur assujetti à la taxe et soumis au régime réel d'imposition. Dès lors, le contribuable relevant du régime de la Contribution Globale Unique qui ne peut ni facturer la TVA, ni la déduire, ne peut faire viser en exonération une facture établie par ses soins.
Le COFI du NINEA du fournisseur susmentionné révélant qu'il est redevable de la Contribution Globale Unique, je vous retourne non visée sa facture.
Art. CGI 135; 4
N° 320 MEF/DGID/DLEC/BC DU 24 JUIN 2010
Objet : arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces.
Par lettre visée en référence qui m'est parvenue le 9 juillet 2008, d'ordre et pour le compte de la société __1__, vous sollicitez mon arbitrage à propos de redressements opérés à son encontre par les services du Centre des grandes Entreprises (CGE) de la Direction des Impôts, à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
Les redressements, objet du contentieux, concernent l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (Retenue BNC) de l'année 2006, dans le cadre du marché n° du __2__ en date du 25 janvier 2006 dont le groupement 3 est attributaire, avec comme mandataire la société __1__.
Les services d'assiette du CGE reprochent à la __1__, société mandataire du groupement dans le cadre dudit marché, de n'avoir pas opéré et reversé la retenue BNC sur la quote-part des rémunérations perçues pour le compte de votre société, __4__, et à elle reversées. Ils estiment notamment que la société 1 aurait dû opérer et reverser ladite retenue au Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 135 et suivants du Code général des Impôts (CGI).
En effet, c'est la société 1 qui perçoit toutes les rémunérations du groupement au titre du marché, avant de les ventiler entre les différentes parties prenantes à savoir les sociétés __1__, __4__ et __5__ suivant la quote-part revenant à chacune d'elles.
Pour votre part, vous contestez les redressements opérés à l'encontre de votre société au motif que :
1°) la société 1 destinataire de la notification de redressements n'est pas le débiteur des rémunérations versées à la société __4__;
2°) il n'y a aucune obligation légale ou contractuelle imposant à la 1 d'opérer la retenue BNC sur les rémunérations dues à la société __4__ par le __2__ et;
3°) la retenue à la source est légalement écartée dès lors que la société __4__ dispose d'une installation professionnelle au Sénégal.
Pour appuyer votre position, vous affirmez que la société __4__ dispose d'une installation professionnelle au Sénégal qui souscrit régulièrement ses déclarations fiscales. Vous avez joint une copie de l'accusé de réception de votre déclaration en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ainsi qu'une copie des états financiers déposés auprès des services fiscaux compétents. A l'analyse, il s'avère que ces états financiers concernent l'exercice 2007 et couvrent la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007.
Dans tous les cas, vous estimez, en particulier, que votre société dispose d'une installation professionnelle de fait, depuis le début de l'exécution de sa part du marché susmentionné, c'est-à-dire depuis 2005. Ainsi, vous soutenez que les rémunérations visées par les redressements ont déjà fait l'objet d'une déclaration par la société __4__ Sénégal : la déclaration susvisée.
Considérant que les redressements effectués l'ont été au titre de l'année 2006 alors que votre société n'a été immatriculée au niveau des services fiscaux du Sénégal qu'à compter de décembre 2007, les services d'assiette du CGE ont purement et simplement confirmé lesdits redressements dans leur intégralité. Ils continuent notamment à réclamer les montants en cause à la société 1, mandataire du groupement __3__.
En réponse, je vous fais noter que vos observations ont bien retenu mon attention. Ainsi, je rappelle qu'à la lumière des dispositions combinées des articles 4 et 135 du CGI, ce n'est pas la retenue BNC qui est exigible mais plutôt l'IS, lorsque le contribuable bénéficiaire des rémunérations dispose d'une installation professionnelle au Sénégal. Or, en exécutant sa part de marché bien avant son immatriculation au niveau des services fiscaux sénégalais, votre société était réputée disposer d'une installation professionnelle au Sénégal. Au surplus, elle a souscrit une déclaration en matière d'IS couvrant la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007.
En considération des éléments qui précèdent, la retenue BNC au titre des rémunérations revenant à votre société dans le cadre du marché visé supra ne saurait être réclamée à la société __1__ qui n'est pas sa cliente mais plutôt le mandataire du groupement auprès de la société-cliente, le __2__.
Par conséquent, les redressements opérés à l'encontre de la société 1 en matière de retenue BNC au titre des rémunérations reversées à votre société sont abandonnés.
Art. CGI Annexe I Livre II
N° 310 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 17 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération.
Par lettre en date du 10 juin 2010, vous sollicitez le visa en exonération de la facture n°__ du __, délivrée par __ et relative à l'achat de gants d'examen.
En retour, je vous fais remarquer que les biens exonérés de par leur nature ne sont pas soumis à la formalité du visa. Il en est ainsi des matériels et produits spécialisés pour les activités médicales, qui sont exonérés de TVA, en application des dispositions de l'annexe 1 du Livre II du Code Général des Impôts.
En effet, ne donnent lieu au visa que les livraisons de biens, services ou travaux à des personnes exonérées de la TVA par une disposition légale ou conventionnelle. Lorsque la facture porte sur des biens, travaux ou services qui sont exonérés de par leur nature, la formalité du visa n'est pas requise, quand bien même elle est adressée aux personnes susmentionnées.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous rends non visée la facture en cause.
Art. CGI 97
N° 299 MEF/DGID/DLEC/BC DU 4 JUIN 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui oppose votre client 1 au Centre des grandes entreprises (CGE), relativement au redressement qui a été effectué à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur salaires, au titre de l'exercice 2008.
1 - En matière de d'impôt sur les sociétés et d'IRVM
L'administration fiscale a rejeté la déduction en charge d'un montant que la société a payé au titre des droits simples à la suite d'un redressement en matière de retenue à la source sur les salaires, au motif que l'impôt retenu à la source qu'elle a acquitté sur les salaires de ses employés ne fait pas partie des impôts déductibles de son bénéfice imposable.
En réponse, la société __1__ a marqué son désaccord avec cette position du CGE en considérant que la retenue à la source sur salaires est effectivement déductible du fait qu'elle porte sur un montant qui est intégralement déductible, à savoir la charge salariale supportée par l'entreprise.
D'emblée, je vous fais connaître que les impôts qui sont déductibles du bénéfice des entreprises ont pour caractéristique principale d'être à la charge de celles-ci. Or, l'impôt sur le revenu que l'employeur retient sur la rémunération de son employé est à la charge de ce dernier comme l'indique la notion de retenue à la source sur salaires.
Dès lors, même si l'assiette de cette retenue est déductible au titre des charges salariales pour l'entreprise, a priori on ne peut pas affirmer pour autant que l'impôt sur le revenu est déductible.
Toutefois, dans l'hypothèse où l'entreprise a fait l'objet d'un redressement pour défaut de retenue à la source, les droits simples qui lui sont ainsi réclamés peuvent être admis en déduction des charges dans la mesure où on considère qu'elle supporte l'impôt en lieu et place de l'employé. Dans ce cas, le montant de ces droits est réputé constituer un avantage en argent pour ce dernier venant en augmentation de son salaire.
En revanche, si le rappel de droits est consécutif à une retenue non reversée, les droits simples ne sont pas déductibles des charges de l'exercice.
Par conséquent, il convient de revoir le redressement compte tenu de ces indications. Au demeurant, le sort des redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières dépend de celui de l'IS.
2 - En matière de retenue à la source sur salaires
Le CGE réclame à votre client des compléments d'impôts sur le revenu pour ses employés qui bénéficient de logement. Ainsi, il a ajouté les dotations aux amortissements des mobiliers de maison que l'entreprise a déduits de son bénéfice imposable à la rémunération des personnes bénéficiaires de ses logements en guise d'avantages en nature.
La société __1__ a rejeté le procédé utilisé par l'administration au motif que les textes qui sont invoqués dans la notification pour asseoir les rappels d'impôts ne permettent pas de rechercher les amortissements en paiement de l'IR au nom des employés logés en garnis par la société.
En retour, je vous fais observer que les avantages en nature ou en argent accordés aux employés sont imposables au même titre que les rémunérations principales, les indemnités et primes de toute nature en vertu de l'article 97 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts. Or, la mise à la disposition d'un employé d'un logement meublé est constitutive d'un avantage en nature qui doit bien être recherché en paiement de l'IR.
Dès lors, même si l'arrêté n° 2888/MEF/DGID/LEG1 du 6 mai 2006 portant évaluation forfaitaire des avantages en nature n'a pas expressément prévu ce cas de figure, l'avantage n'en est pas moins imposable. Et, en l'occurrence, les dotations aux amortissements passés en charge par votre société au titre de ces meubles correspondent bien à la valeur de cet avantage.
En conséquence, leur réintégration aux salaires des bénéficiaires pour le calcul de leur impôt sur le revenu est conforme à l'esprit de la loi.
Le redressement est donc confirmé.
Art. CGI 309
N° 298 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 JUIN 2010
Objet : votre demande de visa en exonération.
Par lettre susvisée, vous m'informez du partenariat qui existe entre votre société et la __1__ pour la promotion de la paix, de la tolérance et de l'entente entre les peuples par le biais de la musique.
A ce titre, vous envisagez d'organiser une série de concerts financés par ladite compagnie et sollicitez de ce fait le visa en exonération de factures de vos fournisseurs, en invoquant les dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts.
En retour, je vous fais tenir les précisions ci-après :
Les fonds devant servir à la réalisation de vos projets sont d'origine privée car émanant d'une société de droit américain. A ce titre, ils ne sont pas assimilables aux dons et subventions non remboursables visés à l'article 309 de la loi N° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code Général des Impôts. En effet, l'exonération prévue par ledit texte ne vaut que pour les opérations financées de l'extérieur sous forme de dons ou de subventions non remboursables issus de fonds publics. Par ailleurs, l'article 309 est partie intégrante du paragraphe traitant des marchés, contrats et actes assimilés réglés sur fonds publics.
En conséquence, un financement extérieur constitué de fonds privés n'étant pas soumis au régime prévu par l'article précité, je vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 956; 963
N° 296 MEF/DGID/DLEC/BCTX DU 3 JUIN 2010
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source sur les sommes versées à des personnes physiques à titre de loyers et de droits d'enregistrement sur la mutation de jouissance d'immeubles pour les exercices 2008 et 2009, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service vous reproche d'une part, d'avoir omis d'opérer la retenue sur les loyers versés à votre bailleur qui est une personne physique, et d'autre part, de ne pas avoir soumis à la formalité de l'enregistrement le contrat de location que vous avez souscrit pour abriter votre unité industrielle.
Vous vous êtes abstenu de répondre à la notification et à la confirmation de redressements. Ce n'est qu'à la suite de la mise en recouvrement des droits que vous avez réagi pour indiquer que votre société est exonérée de droits d'enregistrement en tant qu'entreprise franche d'exportation et que le service d'assiette aurait du prendre en compte, pour le calcul de la retenue à la source sur les loyer, la base d'une durée de 15 mois au lieu des 20 qu'il a utilisés.
En retour, je vous fais connaître qu'en vertu des dispositions des articles 956 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, la procédure de redressement est une procédure qui obéit à un certain formalisme caractérisé par le principe du contradictoire. Celui-ci permet aux deux parties en présence, à savoir l'administration et le contribuable de jouir de prérogatives qui relèvent du droit du contrôle pour l'administration et du respect des droits du contribuable. II résulte de ce formalisme que toutes les deux parties sont enfermées dans des délais très précis pour faire valoir leur droit.
Or, aux termes des dispositions de l'article 963 du CGI, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal. En l'espèce, le délai de trente jours dont la mention vous a été faite sur la notification est épuisé sans que vous n'ayez répondu à la correspondance de l'administration. Nonobstant votre exonération de droit d'enregistrement, cette attitude aurait du être sanctionnée par une confirmation intégrale du redressement.
Cependant, étant donné qu'il n y a pas de préjudice pour le Trésor public du fait de cette exonération dont votre société bénéficie, le redressement est annulé pour la partie qui porte sur les droits d'enregistrement et entièrement confirmé pour la retenue à la source sur les loyers.
Dès lors, vous voudrez bien vous rapprocher du service pour une admission en non valeur des titres de perception des droits d'enregistrement et un règlement des droits dus au titre de la retenue à la source.
N° 287 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 01 JUIN 2010
Objet : votre demande d'exonération.
Par lettre en date du 18 mai 2010, vous soumettez à la formalité du visa en exonération une facture délivrée par votre fournisseur « __1__ » et qui concerne l'acquisition de divers produits alimentaires.
En application des dispositions de l'article 6.5 de la convention minière du conclue entre __2__ et l'Etat du Sénégal, les biens et services fournis à la société minière bénéficieront de plein droit des avantages fiscaux et douaniers sur remise par les fournisseurs concernés aux autorités compétentes d'une confirmation écrite de la société minière que les biens et/ou services concernés sont fournis dans le cadre des opérations minières. L'article précise qu'en tout état de cause, ces exemptions fiscales et douanières seront soumises à la procédure du visa.
En conséquence, vous voudrez bien justifier la destination des produits alimentaires achetés par vos soins.
Art. CGI 162
N° 283 MEF/DGID/DLEC/BC DU 28 MAI 2010
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Dakar-Liberté, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, à la suite d'un contrôle sur pièces.
Le service vous reproche d'avoir effectué des distributions de dividendes sur les résultats de l'exercice 2008 suivant les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 2009, sans vous acquitter des acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice 2009.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous soutenez avoir opéré et reversé les retenues à la source de l'impôt dû sur les dividendes versés aux actionnaires. En outre, vous expliquez que l'impôt n'étant dû qu'en cas de distribution de dividendes et que les acomptes provisionnels d'une « année n » sont liquidés sur le montant des retenues RVM acquitté au cours de l' « année n-1 » sur les dividendes versés à l' « année n-2 ». Votre société n'ayant pas effectué de distribution en 2008, vous considérez qu'il n'y a aucune base pour asseoir les acomptes provisionnels de l'année 2009.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre requête ont retenu toute mon attention et ils appellent de ma part les observations suivantes :
Conformément aux dispositions de l'article 162 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, le paiement de l'impôt sur les revenus visés aux articles 52 à 56 est versé, pour les actions, en quatre termes égaux déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice, et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu distribué.
II résulte de cette disposition que le paiement de l'impôt dû sur les dividendes que vous avez versés en 2009 sur le bénéfice de l'année 2008 devait être payé en quatre versements déterminés provisoirement sur la base du dernier revenu distribué, en l'occurrence celui de l'année 2007. Or, dans le cas d'espèce, vous affirmez que cette distribution de l'exercice 2009 est la première de la société depuis sa création.
Cependant, il résulte des dispositions de la loi, que les acomptes provisionnels d'une année donnée déterminés provisoirement sur la base du dernier revenu distribué doivent faire l'objet d'une régularisation dès que le montant des nouvelles distributions est connu. A titre d'exemple, les acomptes de 2009, s'ils étaient versés sur la base des distributions que vous auriez effectuées en 2007, devraient être régularisés lorsque les distributions de 2008 sont connues en 2009. De la même manière, les 1er et 2ème acomptes que vous n'aviez pas versés devaient faire l'objet d'une régularisation après la décision de distribution intervenue suivant la décision de l'assemblée générale ordinaire du 2009. Et plus tard, le 20 octobre le 3ème acompte devait être versé.
Sur la base de cet éclairage, il apparaît que c'est à bon droit que le Centre de Dakar-Liberté vous a réclamé le paiement des trois acomptes provisionnels exigibles au titre de l'année 2009.
En conséquence de ce qui précède, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 7; 185; 87; 135; 283
N° 282 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 28 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme d'un contrôle fiscal.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source au titre des BNC et la taxe sur la valeur ajoutée.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
1.1 - Sur la réintégration de charges non appuyées de pièces justificatives
Les vérificateurs ont rejeté certaines dépenses de votre société au motif qu'elles sont sans objet et non effectivement justifiées. II s'agit de « fiches de dépenses », de factures ne se rapportant pas à l'exercice considéré « et de factures reprises au nom de la société après notification ».
Vous estimez que la pratique dans les entreprises consiste pour les menus dépenses de taxis, de restauration et d'entretiens divers, à établir des fiches de dépense.
Vous en appelez ainsi à la tolérance administrative et l'examen objectif des factures et pièces comptables remis au cours de la procédure en vue de leur déductibilité.
En retour, il importe de noter que la question de l'effectivité et de la justification matérielle d'une charge est une question de fait qui doit être tranchée au cours de la procédure de contrôle.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de la brigade n°1, dès réception de cette présente, en vue de trouver un accord.
1.2 - Sur la réintégration de charges ne se rapportant pas à la gestion normale de la société
En application de l'article 7 du CGI, les vérificateurs ont réintégré les charges relatives au __1__ (__1__) et aux travaux du domicile de l'Administrateur alors qu'elles ne se rapportent pas à la gestion normale de la société.
Vous affirmez que lesdites charges ont été effectivement régularisées dans les écritures comptables de l'exercice 2006, au titre d'un transfert de charges, et soumises à ce titre, à l'impôt sur les sociétés sur ladite année.
En retour, je vous prie de noter que les charges non déductibles doivent être reprises au cours de l'exercice auquel elles se rapportent. Toutefois, il faut rappeler qu'il est de principe que la même opération ne peut être frappée deux fois du même impôt.
Aussi, il convient d'annuler les réintégrations au titre de l'année 2005 et qui ont été effectivement reprises au cours de l'exercice 2006.
1.3 - Sur la réintégration des charges se rapportant à des biens n'appartenant pas à la société
Les vérificateurs rejettent la déductibilité des frais d'amortissements relatifs à certains biens au motif que ceux-ci n'appartiennent pas à l'entreprise ou que le transfert de propriété (entre l'entreprise individuelle et la société) n'a pas été réalisé.
A ce titre, vous faites observer que les biens visés constituent le matériel d'exploitation de votre société et que les charges liées à ces biens concourent nécessairement à l'activité du laboratoire et en l'occurrence, à la réalisation de ses résultats imposables, devraient être admises en déduction desdits résultats imposables conformément à l'article 7 du CGI.
En outre, vous estimez que les constatations sur place des vérificateurs doivent faire prévaloir la situation patrimoniale réelle d'une entreprise sur tout autre rapport d'expertise présenté par le contribuable.
En réponse, je vous rappelle que les biens amortissables doivent appartenir à l'entreprise et figurer à l'actif de son bilan.
A l'occasion de la transformation de l'entreprise individuelle en société unipersonnelle, le transfert d'un bien du patrimoine privé de l'administrateur à l'actif de la société doit correspondre à un apport.
Or, en l'espèce, vous reconnaissez que lesdits biens n'ont pas été compris dans l'apport.
Par ailleurs, au moment de la transformation de l'entreprise individuelle en société anonyme unipersonnelle, le rapport d'expertise faisait état de l'apport à la société d'un matériel médical, d'une valeur de 10.000.000 FCFA, correspondant au montant du capital social.
Autrement dit, seul ce matériel a fait l'objet d'un transfert de propriété constaté par cet apport en société.
Par conséquent, les éléments d'actifs immobilisés qui ne sont pas compris dans l'apport, au moment de la restructuration, ne peuvent être considérés comme étant acquis par votre société et justifier la dotation d'amortissement en vue de leur reconstitution.
Les redressements sur ce point sont ainsi maintenus.
1.4 - Sur la réintégration des sommes versées à des tiers pour défaut de déclaration
Les vérificateurs excluent des charges déductibles les sommes versées à la société __2__ pour défaut de déclaration conformément à l'article 185 du CGI.
Sans remettre en cause le bien-fondé de ce point de redressement, vous en appelez à une application bienveillante de la loi compte tenu de l'importance des sommes concernées.
En retour, je vous fais remarquer qu'aux termes de l'article 185 précité, les sommes versées à des tiers doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration spéciale. La sanction prévue en cas de manquement à une telle prescription est d'après les dispositions du deuxième paragraphe du même article que « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes versées... perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions ».
L'obligation de la déclaration des sommes versées aux tiers est, ainsi, une condition substantielle que le législateur a entendu faire scrupuleusement respecter.
N'ayant pas satisfait à cette prescription légale, le vérificateur est bien fondé en droit de procéder à la réintégration des montants dans vos résultats de l'exercice.
2 - En matière de retenue à la source sur les redevances
Les vérificateurs vous réclament la retenue à la source sur les redevances versées aux prestataires étrangers 3 et M. 4 en vertu des articles 87 et 135 du CGI et de l'article 20-3° de la Convention fiscale entre le Sénégal et la France.
Sur ce point, vous rappelez que ces redevances ont été versées à des personnes relevant de la catégorie des professions libérales et qu'à ce titre, il ressort des dispositions de l'article 23 de la Convention fiscale Franco-sénégalaise que « les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'activités indépendantes de caractères analogues ne sont imposables que dans cet Etat... ».
En d'autres termes, vous pensez que les redevances versées à des prestataires étrangers, domiciliés en France, dans le cadre de leur activité libérale (__3__) et d'audit (__4__) ne doivent être soumises à imposition qu'en France.
En retour, s'agissant de la soumission des prestations de service en cause à la retenue BNC, il importe de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l'applicabilité ou non de ladite retenue.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 20 de la convention fiscale France-Sénégal de 1974 précitée, de son protocole annexe ainsi que de ses avenants pour la qualification des prestations en cause.
A cet effet, il importe de s'en limiter à la circulaire d'application dudit avenant aux termes de laquelle, la retenue s'impose, lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement énumérées (cf. circulaire d'application N°7726 du 13 novembre 1985, de l'avenant à la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974). Au demeurant, ces cas insistent sur la notion de transfert de savoir-faire pour l'application du BNC aux montants en cause.
Par conséquent, les vérificateurs en se limitant à invoquer l'activité de profession libérale des prestataires français n'ont pas démontré la soumission des sommes à eux versées à la retenue BNC.
En considération des développements qui précédent, les redressements sur ce point sont annulés.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Les vérificateurs ont constaté que dans le cadre de l'exécution des activités du laboratoire, les prestations de la société __5__ sont sollicitées moyennant une contrepartie financière qui lui est versée.
Ils analysent cette prestation comme une affaire taxable à la TVA pour le compte du prestataire conformément aux dispositions des articles 283, 284, 387, 399 et suivants du Code général des Impôts.
Vous sollicitez la décharge de ce chef de redressement, en considérant d'abord qu'il concerne des prestations d'analyses médicales, ensuite, qu'il s'agit d'achat de réactifs, non de prestations de services, destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins qui figurent dans la liste des produits et matériels spécialisés pour l'activité médicale, non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, je vous signale qu'il ressort des différentes pièces du dossier que les vérificateurs persistent dans leur constatation que les prestations en question ne correspondent ni à des achats, ni à des analyses médicales mais plutôt à de la maintenance technique qui est taxable à la TVA.
En l'espèce, la question de la nature juridique de ces opérations doit être vidée au cours de la procédure de redressements, sous la supervision du chef de brigade.
Par conséquent, je vous demande de prendre contact avec la brigade n°1, dès réception de cette présente, pour faire la preuve que c'est bien des réactifs qui ont été achetés et non des services.
N° 280 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi de nouveau au sujet du contentieux qui vous oppose à la Brigade de vérification fiscale n°1 relativement à la persistance du contentieux.
En retour, je vous réitère la position que j'ai formulée dans ma décision d'arbitrage visée en seconde référence :
En ce qui les cotisations retraite, les sommes versées aux caisses de retraite française pour le compte des salariés expatriés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, à condition qu'elles constituent des cotisations obligatoires au regard de la législation française sur la sécurité sociale.
S'agissant des remboursements de frais médicaux et des primes d'assurance maladies versées par l’employeur pour le compte des salariés, une doctrine administrative admet à titre de tolérance leur exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires, lorsque les sommes payées sont à la fois justifiées et non exagérées.
Par conséquent, je vous renvoie auprès du Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour qu'une confirmation définitive soit faite sur la base des preuves et justifications probantes que vous lui aurez apportées.
N° 279 MEF/DGID/DLEC/BC DU 27 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux et de retenue à la source sur les salaires, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Le Vérificateur vous reproche d'avoir omis de déclarer et de soumettre à la TVA les intérêts que vous avez payés sur vos emprunts à des prêteurs étrangers conformément à la loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 modifiant certifiant certaines dispositions du Code général des Impôts aux termes de laquelle les intérêts sur prêts étrangers sont assujettis à la taxe.
Vous avez rejeté cette prétention de l'administration au motif que la note de service n° 112/MEF/DGID/LEG2 du 14 avril 2003 vous dispense du paiement de la TVA sur les intérêts des prêts contractés antérieurement à la loi n° 2001-07.
Cependant, le désaccord persiste sur l'interprétation de la portée de cette note de service. En effet, le Vérificateur considère que l'exonération ne bénéficie pas aux intérêts échus postérieurement à cette loi.
En retour, je vous fais connaître que la note de service susvisée a été prise à titre de mesure transitoire à la taxation des intérêts sur prêts étrangers. Elle vise clairement à conserver l'exonération de TVA des intérêts sur prêts étrangers pour les intérêts dus sur les conventions qui ont été passées avant la loi précitée qui a restauré la taxation de cette opération, sans prendre en compte la date d'échéance des intérêts par rapport à la loi modificative du régime fiscal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la note indique « (qu') il doit être établi par les parties, au moyen d'acte ayant date certaine, que le contrat en cause a été effectivement passé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-07... » Ainsi donc, il apparaît sans équivoque que la date du prêt prime sur la date d'échéance des intérêts.
En conséquence, les redressements sont annulés.
2 - En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Le Vérificateur vous reproche de ne pas avoir soumis à la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) les sommes que vous avez payées à la société française dans le cadre d'une convention d'assistance. II ont procédé à une requalification de la nature des prestations pour en conclure qu’elles relèvent d'un transfert de savoir-faire; ce qui rend exigible la retenue BNC.
Vous avez contesté les redressements ainsi opérés en rejetant les arguments développés par le Vérificateur, notamment la requalification de l'opération motivée selon lui par le manque de compétence de la société française dans les domaines juridique, comptable et fiscal. Vous indiquez que l'opération relève bien de l'assistance technique parce qu'aucune connaissance spécifique n'est transmise à la société.
En retour, je vous fais connaître que pour apprécier le régime fiscal des prestations de services au regard de la retenue BNC, dans le cadre de la convention fiscale franco-sénégalaise, il convient de se référer aux dispositions de l'article 20 paragraphes 3 et 4 de la convention fiscale franco-sénégalaise, ainsi qu'à l'avenant de la convention et à son protocole annexe en date du 16 juillet 1984.
En vertu des dispositions combinées de ces instruments, les rémunérations payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de film cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, ou pour l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, sont également imposables dans l'Etat de source par la voie de la retenue à la source dans la catégorie des BNC, alors que les rémunérations payées au titre de l'assistance ne sont imposables que dans l'Etat du bénéficiaire au titre au BIC.
Dès lors, il s'agit d'analyser concrètement la nature des prestations en cause pour apprécier l'applicabilité de la retenue.
Le vérificateur qualifie la prestation de transfert de savoir-faire. Or, le savoir-faire ou « know how » désigne les informations techniques non brevetées complémentaires à des informations brevetées; il est constitué d'un ensemble de connaissances et d'expériences directement applicables dans la pratique et servant à une exploitation industrielle et commerciale.
Au regard de cette définition qui, du reste, est une des nombreuses acceptions possibles de la notion de savoir-faire, il apparaît clairement que les domaines dans lesquels la convention prévoit une intervention du prestataire étranger ne correspondent nullement à un transfert de savoir-faire.
Par ailleurs, la requalification de l'objet de la convention tentée par la Brigade s'appuyant sur le défaut de compétence du prestataire pour réaliser les opérations concernée est inopérante. En effet, plutôt que de se fonder sur le prétendu défaut de compétence, le Vérificateur aurait dû s'attacher à démontrer en quoi ces opérations relèvent de la notion de transfert de savoir-faire pour pouvoir les rechercher en paiement de la retenue; ce qu'il n'a pas pu faire.
En conséquence, le redressement est abandonné.
3 - En matière de retenue à la source
L'inspecteur vérificateur a réintégré au revenu imposable des bénéficiaires, au titre des avantages en numéraire, les cotisations de retraite complémentaire et de chômage (ASSEDIC) que votre société a consenties pour le compte de certains de ses employés, au motif que les caisses auprès desquelles ces cotisations sont versées n'ont pas de pendants au Sénégal et que les cotisations elles-mêmes répondent à des besoins de couverture supplémentaire.
Sur tous ces éléments, je vous prie de noter les réponses suivantes :
Je vous rappelle suivant la note de service n°03380 du 28 décembre 1988 que l'administration fiscale a été invitée à suspendre jusqu'à nouvel ordre l'application de la décision contenue dans la lettre n°1831 du 18 mars 1988 qui analyse comme avantage en nature à réintégrer à la base imposable du salarié la quote-part des cotisations patronales de retraite (y compris les cotisations ASSEDIC) qui dépasse 10% du salaire des employés expatriés.
Au regard de ce qui précède, et en l'absence d'une modification expresse et directe de la position du service sur cette question, la décision de suspension précitée qui n'a jamais été rapportée, doit être appliquée par les agents de l’administration fiscale.
Toutefois, je vous fais observer que la mesure de suspension ne s'applique qu'aux cotisations patronales de retraite versées à titre obligatoire au bénéfice d'expatriés titulaires d'un contrat de travail d'expatriation et que la quote-part employeur payée volontairement par la société pour l'affiliation des expatriés à des régimes contractuels de sécurité sociale, de retraite ou de chômage, est constitutive d'avantages en numéraire à réintégrer à la base imposable à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 901; 919
N° 276 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 14 MAI 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui oppose votre client l’__, pour le compte duquel vous agissez, au Centre des Professions libérales, relativement au redressement qui a été opéré à son encontre en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement, à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations des années 2004 à 2008.
Vous contestez le redressement à la fois sur la forme et sur le fond. En effet, en ce qui concerne la procédure de redressement, vous soutenez qu'à travers ses demandes de renseignements, le service a outrepassé ses prérogatives en franchissant les limites du contrôle sur pièces pour empiéter sur la procédure de vérification de comptabilité sans envoyer à votre client un avis de vérification de comptabilité. Pour cette raison, vous demandez l'annulation du redressement.
En retour, je rappelle que le contrôle sur pièces et le contrôle sur place sont les principales modalités d'exercice du droit de contrôle dont la mise en œuvre est organisée par les dispositions des articles 901 et suivants de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts.
Le contrôle sur place est un ensemble d'opérations ayant pour objet l'examen de la comptabilité d'une entreprise, le contrôle de la sincérité des déclarations souscrites au regard d'une ou de plusieurs catégories d'impôts en les confrontant avec les écritures comptables. En tant que vérification de comptabilité, cette procédure donne accès à toute la comptabilité y compris donc tous documents ou pièces comptables ayant contribué à son établissement.
En revanche, pour l'exercice du contrôle sur pièces, l'agent chargé de l'assiette, ayant au moins le grade de contrôleur, peut demander au contribuable des éclaircissements ou justifications dans certaines conditions particulières de chaque impôt. II peut s'agir, par exemple, de demander l'origine des apports, le détail de certaines frais généraux, ou des explications de certains montants. Mais, en aucun cas, l'examen ne doit porter sur des livres ou documents comptables De même, les renseignements réclamés ne doivent pas porter sur les éléments de la comptabilité dont la déclaration n'est pas prévue par la loi, notamment les articles 919 et suivants du CGI.
A la lumière de ces précisions, l'examen des pièces du dossier, en particulier des demandes de renseignements successives que le CPL vous a adressés a permis de constater que le service réclame des informations qui sortent du cadre précisément délimité du contrôle sur pièces. C'est le cas des renseignements relatifs aux achats et aux créances irrécouvrables, ainsi que plusieurs autres charges pour lesquelles la réponse sollicitée appelle sinon à une présentation physique de documents comptables du moins une mention du contenu desdits documents.
Dès lors, il apparaît que la demande complémentaire de renseignements et de documents est constitutive d'un début de vérification de comptabilité et conséquemment un vice de forme pour la procédure de contrôle sur pièces qui la sous-tend.
En conséquence, les redressements sont annules.
Art. CGI Annexe I Livre II; 395
N° 591 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 29 DECEMBRE 2010
Objet : TVA facturée sur des opérations de transbordement.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez l'éclairage de l'Administration fiscale sur la procédure à suivre aux fins de régulariser la TVA facturée à tort sur des opérations de transbordement réalisées au profit de votre client__
En réponse, je vous confirme que les opérations de transbordement effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l'exportation sont considérées comme des services directement liés aux exportations.
A ce titre, elles sont exonérées de TVA en application de l'annexe I du Livre II du Code général des Impôts.
En conséquence, il vous appartient, en tant que redevable légal ayant collecté et reversé la taxe, d'en solliciter le remboursement conformément aux dispositions de l'article 395 du code précité aux termes duquel la restitution de la taxe peut intervenir dans le cas où il y'a erreur de versement de la part du redevable et sous réserve du respect des dispositions prévues aux annexes III et IV du livre II du CGI.
Par ailleurs, vous devez procéder à la rectification de la facture initiale sans mention de la TVA pour permettre à votre client d'opérer, le cas échéant, les régularisations obligatoires par reversement de la taxe initialement déduite.
Enfin, en lieu et place d'une restitution et sous réserve d'une rectification de la facture initiale, vous pouvez bénéficier auprès du Chef du Centre des Services Fiscaux en charge de votre dossier, d'une autorisation d'imputation du montant de la taxe facturée et reversée à tort sur la TVA exigible déclarée.
Art. CGI 283; 287
N° 585 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 27 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'exonération de TVA.
Par lettre susvisée, vous m'informez que vous êtes une coalition d'entreprises du secteur privé, constituée en association à but non lucratif qui mène des actions de lutte contre le VIH Sida dans le monde du travail. Aussi, souhaiteriez-vous bénéficier de l'exonération de TVA dans la mesure où ladite taxe constitue une part non négligeable de votre budget dont vous disposez pour l'exécution de vos activités.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour je vous prie de noter les précisions suivantes :
Il ressort des dispositions combinées des articles 283 et 287 de la Loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quel que soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables, qu'elles soient donc des personnes physiques ou morales, sous quelque dénomination qu'elles agissent quelle que soit leur situation au regard de tous autres impôts ».
Dès lors, votre association est assujettie à la TVA conformément aux dispositions des articles 283 et suivants de la loi susvisée. Elle devra en conséquence acquitter la taxe sur ses acquisitions de biens travaux ou services, car les exonérations de TVA sont du domaine de la loi, et elles ne sont accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Au regard de ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Art. CGI 7; 142; 143; 54; 8; 9
N° 584 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
Les Vérificateurs ont réintégré des charges à vos résultats imposables sur la base des chefs de redressements suivants :
– Charges non déductibles;
– Autres charges non déductibles (charges non individualisées et non déclarées au titre des avantages en nature).
1.1 - Charges non déductibles
1.1.1 - Pertes sur créances irrécouvrables
II vous est reproché d'avoir déduit de votre résultat fiscal des pertes sur créances sans avoir apporté les justifications probantes de la mise en œuvre des diligences nécessaires avant leur comptabilisation en charges.
Dans votre réponse, vous contestez le redressement au motif que toutes les créances considérées comme perdues ont été comptabilisées en charges de manière régulière.
D'une part, en ce qui concerne l'année 2005, vous soutenez n'avoir déduit définitivement en charge que la somme de 101.710.360, les écritures portant sur la somme de 190.706.422 ayant été annulées. Cette affirmation est considérée comme inexacte par les Vérificateurs. Toujours est-il que vous distinguez sur ce montant de 101.710.360, entre les 25.652.232 que vous déclarez avoir réintégrés de votre propre initiative parce que non justifiés et le reste correspondant à quatre clients sur lesquels vous avez apporté des explications.
D'autre part, s'agissant de l'autre année, il subsiste une divergence sur des problèmes de fait, puisque vous mentionnez 2006 alors que les Vérificateurs font état de 2008. En outre, vous avancez avoir réintégré de façon extracomptable 50.662.769 cependant que la réintégration porte sur 50.000.000 selon eux.
D'emblée, sur les questions de fait relevées dans les deux cas, vous voudrez bien vous rapprocher des Vérificateurs afin de vous accorder sur l'année au titre du second cas et sur les montants qui ont fait l'objet de réintégration. Au demeurant, sur le fond, je vous prie de noter ce qui suit :
Pour ce qui concerne les sociétés 1 et la compagnie __2__, il apparaît à travers les pièces et documents de la procédure judiciaire, que des diligences ont été menées par votre société pour le recouvrement des créances. Dès lors, à défaut d'un résultat probant sur l'intégralité des créances, le reliquat peut être passé régulièrement en charge déductible.
S'agissant de la créance que vous détenez sur votre ancien directeur du Terminal, vous soutenez qu'il est introuvable dans son pays d'origine l'Afrique du Sud d'où votre avocat vous a informé qu'il a disparu de son domicile. Je vous fais observer que vous n'avez présenté aucun document tendant à établir la véracité des faits allégués.
Dès lors, le rejet de la déduction de cette créance est confirmé.
En conséquence de ce qui précède, je confirme partiellement les redressements, sous réserve des indications précédentes sur les questions de fait.
1.1.2 - Provisions claim personnel
Les Inspecteurs vérificateurs ont partiellement annulé ce chef de redressement, à l'exception des « claims » d'un montant de FCFA. Vous précisez qu'il s'agit d'une charge que vous avez supportée relativement à un litige avec un salarié qui a été licencié pour faute. Celui-ci vous ayant assigné en justice pour licenciement abusif, le tribunal vous a condamné à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de __.
Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 7 du Code général des Impôts, les indemnités de licenciements payées à la suite d'une décision de justice sont comprises dans les charges professionnelles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise.
Par conséquent, les réintégrations relativement aux indemnités sont annulées.
1.2 - Autres charges non déductibles
1.2.1 - Charges non individualisées et non déclarées au titre des avantages en nature
Les Vérificateurs considèrent que les dépenses réalisées par la société sur les immeubles mis à la disposition du personnel expatrié ne constituent pas des charges fiscalement déductibles; ils les ont rejetées et réintégrées au résultat imposable.
Vous contestez les redressements en soutenant d'une part, que votre société est dans l'obligation légale de mettre à la disposition de son personnel expatrié un logement, en vertu de l'article 62 de la Convention collective nationale interprofessionnelle qui prévoit un logement répondant aux conditions d'hygiène. Vous expliquez que les dépenses exposées ont pour objet de remplir cette condition.
D'autre part, vous indiquez que les autres dépenses de logement sont relatives à des réparations et travaux de remise en l'état, lorsque le bail pris par votre société pour loger son personnel expatrié arrive à son terme, conformément aux dispositions des contrats de location et que les frais ne portent pas sur le nettoyage et autres travaux qui constituent des charges incombant aux salariés occupant les locaux.
Je vous fais noter que les dépenses d'entretien effectuées sur des immeubles servant de logement au personnel, que la société en soit propriétaire ou locataire, sont à la charge des occupants. Ainsi, lorsque ces dépenses sont prises en charge par l'employeur, elles constituent un élément imposable de la rémunération du bénéficiaire. Par conséquent, à défaut d'avoir réintégré les sommes correspondant au salaire des bénéficiaires et de les taxer la retenue à la source sur les salaires, les charges ne sont pas admises en déduction.
Le redressement sur ce point est donc maintenu.
1.2.2 - Entretiens de biens mobiliers de logement du personnel salarié
II vous est reproché d'avoir déduit des frais d'entretien de biens mobiliers de logement mis à la disposition des salariés considérés par les Vérificateurs comme des charges non déductibles fiscalement.
Vous contestez le redressement en invoquant les mêmes dispositions de l'article 62 de le Convention collective nationale interprofessionnelle portant obligation de mettre à la disposition des expatriés un logement. Vous expliquez que le mobilier n'est pas un avantage en nature dès lors qu'il bénéficie à tous les expatriés sans discrimination et qu'il en aurait été autrement s'il ne s'agissait pas d'une obligation pour l'employeur qui l'aurait accordé de sa propre initiative aux employés sans distinguer selon qu'ils sont expatriés ou non.
En outre, vous soulignez que ces dépenses sont liées à l'intérêt de l'exploitation dès lors qu'il s'agit de permettre à votre société de remplir une obligation légale et de ne pas acquérir les mêmes meubles chaque année.
Enfin, vous rappelez les termes d'une décision d'arbitrage de l'administration vous concernant, à savoir la lettre n° 00358 DGID/BLC/LEG 1 en date du 6 juin 2006 qui vous semble aller dans le sens de valider votre position sur ce point.
En retour, je rappelle que s'agissant de la lettre que vous invoquez, elle indique clairement que les fournitures (de meubles) destinées aux logements du personnel sont acceptées en déduction des charges puisqu'elles constituent un complément à l'attribution de logement et doivent être déclarées au titre des avantages en nature imposables entre les mains des bénéficiaires. Dès lors, il est évident que si la déductibilité des meubles peut être subordonnée à leur imposition entre les mains des personnes pour qui ils représentent un avantage en nature, a fortiori les frais d'entretien.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
1.2.3 - Assurances supportées pour multirisques logement
Les Vérificateurs ont rejeté la charge relative à l'assurance des logements mis à la disposition du personnel expatrié, en estimant que ces charges n'incombent pas à la société.
Dans votre réponse, vous soutenez que les logements pour lesquels vous avez souscrit les assurances multirisques sont pris en location par la société pour y loger son personnel expatrié et que l'obligation de les assurer est prévue dans le contrat de location pour permettre, en cas de sinistre, que ce soit la compagnie d'assurance qui prend en charge les frais de réparation ou de dédommagement.
Vous considérez que sur ce point il est nécessaire de faire la distinction entre les différentes parties en présence, à savoir le bailleur, le locataire et le bénéficiaire du logement qui ne fait qu'occuper le logement au titre de ses avantages en nature.
En réponse, il importe de relever que les primes d'assurance payées pour couvrir les risques habitation sont à la charge des occupants des logements. Dès lors, on considère qu'elles ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Elles ne sont donc pas déductibles.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
1.2.4 - Primes d'assurance supportées pour le compte des expatriés
II vous est reproché d'avoir déduit des primes d'assurance supportées pour le compte des expatriés pour la couverture médicale. Les charges correspondantes ont été réintégrées au résultat imposable. Vous contestez les redressements, au motif que l'assurance dont il s'agit porte sur le rapatriement du salarié pour bénéficier de soins appropriés en cas d'accident grave et il n'y a aucun versement de primes directement entre les mains des employés.
En retour, je vous fais observer que les primes d'assurance maladie, les remboursements de frais médicaux constituent des avantages en argent imposables à la retenue à la source sur les salaires entre les mains des bénéficiaires. Toutefois, suivant une tolérance administrative introduite par la lettre n° 08222/MEF du 6 septembre 1990, ces avantages ne sont pas recherchés en paiement de la retenue, lorsqu'ils sont justifiés et non exagérés et qu'ils ne sont pas mis directement entre les mains des employés.
Je note que les primes d'assurance que vous avez supportées dans le cas d'espèce correspondent aux prescriptions de cette tolérance. Les redressements opérés sont par conséquent abandonnés.
2 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
2.1 - Sur les sommes réintégrées à l'IS
Vous contestez les pénalités qui vous sont réclamées en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre des réintégrations de charges en matière d'IS. En effet, vous considérez que la retenue ainsi réclamée constitue en soi une sanction et qu'il ne saurait y avoir une sanction sur une sanction, car selon vous une somme mise à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement est insusceptible de faire l'objet d'une déclaration préalable. Vous en déduisez donc qu'il est impossible matériellement que les éléments constitutifs de l'infraction découlant du non respect des obligations prévues aux articles 142 et 143 puissent exister.
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 54 VII du CGI, tout redressement du bénéfice imposable à l'IS au titre d'une période sera pris en compte pour le calcul des sommes distribuées. A la lumière de cette disposition, il apparaît que certaines charges non comprises dans les charges professionnelles déductibles fiscalement du bénéfice de l'entreprise sont réputées indirectement distribuées dès lors qu'elles sont déduites. Ainsi donc au regard de la loi, ces sommes sont considérées comme devant être soumises à l'impôt de distribution.
De ce fait, l'obligation fiscale de soumettre de telles sommes à la retenue est consubstantielle à l'infraction consistant à déduire des charges fiscalement non admises en déduction.
Dès lors, les pénalités légales sont normalement exigibles en sus du principal ainsi réclamé.
2.2 - Sur les dons et libéralités
Vous contestez la position des Vérificateurs consistant à soumettre à la retenue la totalité des dons que vous avez déduits de votre résultat fiscal, alors que selon vous, certains de ces dons sont déductibles.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions, les versements au profit d'organismes reconnus d'utilité publique et figurant sur l'arrêté du Ministre chargé des Finances sont déductibles de l'impôt sur les sociétés dans la limité de 2 pour mille du chiffre d'affaires de l'entreprise versante.
Ainsi, les dons et libéralités qui ne correspondent pas à cette prescription et ne bénéficient pas d'une tolérance administrative doivent être réintégrés fiscalement au bénéfice de l'entreprise et être taxés à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières. Sur cette base, il convient d'apprécier les différentes charges en cause pour déterminer le traitement applicable à chacune d'elle.
2.2.1 - Billets de pèlerinage à la Mecque
En vertu d'une doctrine administrative constante, les dons faits par les entreprises à leur personnel pour le pèlerinage aux lieux saints de l'Islam ou de la Chrétienté sont admis en déduction de leur bénéfice dans la limite du tarif officiel fixé par les pouvoirs publics (billet et pécule compris). De la même manière, ils ne sont pas recherchés en paiement de la retenue.
II convient de rechercher par tout moyen probant la preuve que le don est effectivement utilisé à cette fin.
2.2.2 - Primes de tabaski
Même si la prime de tabaski est considérée comme un avantage acquis pour le personnel, il n'en demeure pas moins qu'elle est payée sur l'initiative personnelle de l'entreprise. A ce titre, elle constitue un avantage en argent qui doit être soumis à la retenue à la source sur salaires entre les mains des employés.
Toutefois, lorsque la somme des revenus imposables de l'employé, la prime comprise, n'atteint pas le seuil de 600.000 francs pour être soumis à l'impôt, la prime n'en garde pas moins son caractère de revenu imposable échappant à la taxation à la retenue RVM.
Les redressements sont donc annulés.
2.2.3 - Dons pour cérémonies familiales (décès, mariage ou baptême)
Les dons consentis par l'entreprise à l'occasion des cérémonies familiales doivent être soumis à l'impôt de distribution.
2.2.4 - Frais de confection de maillots et d'organisation de tournoi de football
Les frais engagés par la société pour la confection de maillots et l'organisation de tournoi de football entrent dans la catégorie des subventions non déductibles qui doivent être comprises dans la base de calcul de l'impôt de distribution.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
2.2.5 - Les provisions
Vous soutenez que sur les sommes que les Vérificateurs ont soumises à la retenue au titre des dons et libéralités, une partie est constituée de provisions enregistrées par erreur dans le même compte. Vous demandez que la somme correspondant aux provisions soit soustraite de la taxation.
Je rappelle que les provisions n'étant pas constitutives d'un désinvestissement de l'entreprise, même si elles ne remplissent pas les conditions pour être admises en déduction du résultat imposable et sont réintégrées au bénéfice, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'impôt de distribution.
Par conséquent, s'il est établi au moyen de preuves irréfutables que les sommes en cause constituent des provisions, il y a lieu de les soustraire de la base de calcul de la retenue RVM. Vous voudrez bien apporter aux vérificateurs les éléments d'appréciation nécessaires à cet effet.
Art. CGI 283; 284; 86; Annexe I Livre II
N° 569 MEF/DGID/DLEC/BC DU 8 DECEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar- Plateau II, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits sur cessions de titres de participation. En réponse, vous avez rejeté le redressement au motif que les cessions de titres de participation ne sont pas assujetties à la TVA et que les droits d'enregistrement, les seuls impôts dus ont été acquittés et ne peuvent se cumuler avec la taxation à la TVA. Les droits ont été confirmés, au motif que les cessions de titres ne sont pas expressément exonérées et que les seules exonérations techniques valables concernent les immeubles.
En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes.
Aux termes des dispositions combinées des articles 283, 284 et 286 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les affaires faites au Sénégal au titre des livraisons de biens meubles corporels ou des prestations de services entre deux personnes distinctes moyennant un contrepartie en espèce ou en nature, ainsi que les livraisons à soi-même de biens extraits ou produits et de travaux immobiliers. A la lumière de ces dispositions, il apparaît que les cessions de titres de participation sont comprises dans le champ d'application de la TVA.
En outre, aucune disposition portant exonération expresse de TVA de ces opérations n'est prévue par la loi, en particulier à l'annexe I du livre II du CGI. J'en donne acte au service.
Toutefois, l'inexistence dans le dispositif fiscal d'une exonération expresse pour les cessions de titres ne doit être interprétée comme une manière de les assujettir à la taxe. En effet, sauf quelques rares exceptions prévues par la loi, il est une règle constante dans les principes généraux du droit fiscal qu'une opération ne peut pas être soumise à deux taxations indirectes à la fois. C'est ainsi qu'en général, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de droit d'enregistrement et vice versa. Tel est le sens des exonérations techniques comme celle dont bénéficient les mutations de propriété d'immeubles.
Par ailleurs, la volonté du législateur de soustraire à la taxation à la TVA de certaines opérations non expressément exonérées, généralement par omission, apparaît à travers la détermination des modalités de calcul du prorata de déduction. En effet, après avoir défini les opérations qui forment ce rapport, à savoir pour le numérateur, l'ensemble du chiffre d'affaires taxable effectivement taxé ou exonéré avec conservation du droit à déduction et, pour le dénominateur, de l'ensemble du chiffre d'affaires hors TVA, la circulaire d'application de loi n° 2004-12 du 6 février 2004 cite certaines opérations qui ne figurent ni au numérateur ni au dénominateur. Parmi elles, on peut noter les revenus de valeurs mobilières dont l'exonération de la TVA n'est pas non plus explicite; il n'en demeure pas moins que cette précision est la manifestation de la volonté de la loi de ne pas les rechercher en paiement de la TVA. Cette logique est également valable pour les cessions de titres.
Dès lors, l'on peut considérer que la volonté du législateur est de dispenser ces opérations de la taxation à la TVA.
En conséquence, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 96; 100
N° 565 MEF/DGID/DLEC/BC DU 6 DECEMBRE 2010
Objet : votre demande de remise gracieuse.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu demander au Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances, de vous accorder une remise gracieuse de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable sur la prime de départ négocié que vous a allouée la société __.
En retour, j'ai l'honneur de vous faire noter qu'en vertu des dispositions de l'article 96-I de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toute nature, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
En revanche, s'il apparaît qu'aux termes de la loi n° 99-83 du 3 septembre 1999 modifiant l'article 100 du CGI, sont également affranchies de l'impôt sur le revenu les indemnités de départ négocié, ne sont concernées que les indemnités qui sont consécutives à un plan social ou à une restructuration d'entreprise. Or, il apparaît que votre départ de la société précitée constitue un départ à l'amiable dont la loi ne prévoit aucune possibilité d'exonérer les indemnités.
Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande.
Art. CGI 192; 22 Annexe III Livre II; 7; 162; 133; 135; 308 ter
N° 542 MEF/DGID/DLEC/BC DU 11 NOVEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui oppose votre société aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement aux redressements qui ont été effectués à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues à la source (RAS) sur les salaires et sur les bénéfices non commerciaux (BNC), à la suite d'une vérification de comptabilité.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et elle appelle, de ma part, les observations suivantes.
D'abord, en ce qui concerne l'applicabilité de la convention minière conclue en date du 3 février 2006 entre votre société et l'Etat et son avenant n°1, les Vérificateurs ont remis en cause certaines exonérations fiscales qu'ils comportent, au motif que ces exonérations dépassent celles que prévoit en ces articles 62 à 64, le cadre légal que constitue la loi n°2003-03 du 24 novembre 2003 portant Code minier.
Je rappelle que l'Administration fiscale est chargée d'appliquer les dispositions législatives et règlementaires régissant l'assiette, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des impositions de toute nature qui relèvent de ses compétences. Dans cet exercice, elle met en œuvre toutes les dispositions à caractère général ou particulier qui confèrent des exonérations aux redevables.
Or, en vertu de ladite convention, votre société bénéficie d'exonérations fiscales. Ces exonérations qui relèvent d'un engagement de l'Etat devront être appliquées sans restriction d'aucune sorte, étant entendu qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier la conformité avec la loi de la volonté de l'Etat exprimée à travers la signature de la convention minière par le Ministre de l'Energie.
Toutefois, l'Administration se réserve le droit d'apprécier la mise en œuvre des exonérations contenues dans la convention et son avenant par rapport à leur objet et leur étendue.
Ensuite, les Vérificateurs se sont livrés à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société à partir de deux intrants (le gypse et le phosphogypse) utilisés de façon constante dans le processus de fabrication du ciment. Sur cette base, ils vous reprochent une minoration de la production et, par conséquent, des ventes. Vous contestez cette reconstitution en la forme, considérant qu'elle ne repose sur aucune base légale et au fond, en soutenant qu'elle aboutit à des résultats exagérés, pour les exercices 2005 à 2008, et atténués, pour l'année 2009.
Je vous fais noter qu'au cours de l'exercice du droit de contrôle, l'administration peut effectuer une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise vérifiée si elle juge qu'une partie des produits n'ont pas été comptabilisés et que la comptabilité ne respecte pas tous les principes du droit comptable.
Cette procédure relève de la rectification d'office telle qu'elle résulte de l'article 192-II applicable aux contribuables qui présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier les résultats déclarés. Ainsi, le préalable à la reconstitution du chiffre d'affaires est le rejet de la comptabilité par les Vérificateurs à partir d'un doute motivé et circonstancié sur le non-respect des principes définis par le droit comptable.
Dès lors, la reconstitution de chiffre d'affaires ne peut intervenir qu'en conséquence du rejet de la comptabilité dans les conditions sus-rappelées. Le cas échéant, la méthode de reconstitution utilisée doit être précise et détaillée et portée à la connaissance du contribuable afin que celui-ci puisse discuter le bien-fondé de la reconstitution.
Je relève que les vérificateurs, au stade de la confirmation de redressements, admettent non seulement n'avoir pas apprécié le caractère exact, incomplet ou probant de la comptabilité de votre entreprise, mais se limitent à rechercher d'éventuelles recettes non déclarées.
Or, en l'espèce, en relevant des incohérences dans le rendement des facteurs de production, les Vérificateurs ont bien procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires pour laquelle le rejet de comptabilité est un préalable.
Par ailleurs, quoique les intrants dont il est question constituent des composantes de la production, la teneur en gypse et phosphogypse par type de produits n'est pas constante, ainsi que vous vous accordez à le mentionner. Aussi, en reconnaissant le caractère variable de cette teneur sur une échelle de 0 à 5% suivant le type de produit et d'autres facteurs liés à la production, la reconstitution de la production de l'entreprise par l'utilisation d'un taux moyen de 3,5% de teneur par produits en partant des consommations annuelles desdits intrants, peut aboutir à des marges d'erreurs dont l'importance est fonction de variables physiques et chimiques dans les composants.
Ainsi, la méthode de reconstitution utilisée comporte suffisamment de marges d'erreurs pour ne pas être regardée comme adaptée au cas d'espèce. II reste entendu que la reconstitution procédant d'un rejet circonstancié de la comptabilité et d'une méthode adaptée au processus de production de l'activité considérée est une des panoplies de moyens dont dispose l'administration pour rechercher des recettes non déclarées.
Dès lors que ces conditions de forme et de fond ne sont pas remplies par la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle se sont livrés les Vérificateurs, il convient de conclure à l'annulation des redressements y relatifs.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Vous estimez que les vérificateurs n'ont pas tenu compte de votre crédit de déduction d'un montant de ________ francs reporté en 2005 sur 2006 au titre de la réduction d'impôt pour investissement dont vous bénéficiez et pour lequel vous avez opté pour la continuation et votre imposition au taux de 35% en lieu et place des taux successifs de 33% et 25%. Vous estimez que s'ils en avaient tenu compte, toutes les réintégrations au titre de l'exercice 2005 pour lequel l'IS est réclamé seraient neutralisées.
Je rappelle qu'à la suite des baisses successives du taux de l'IS, une mesure transitoire avait été introduite pour permettre aux entreprises bénéficiaires d'un agrément à la réduction d'impôt pour investissement de continuer à mettre en œuvre les dispositions de ce mécanisme pendant la durée restante de leur agrément, à condition de payer leur IS au taux de 35%. Dès lors, tout rappel d'impôt en la matière doit prendre en compte le bénéfice de ce régime.
II convient toutefois de préciser que ce mécanisme prévoit une double limitation, à savoir, la déduction de 50% des investissements réalisés limitée à 50% du bénéfice imposable. II en résulte que le reliquat de déduction que vous avez reporté en 2005 doit être pris en compte avant la liquidation, sous réserve de la confirmation du montant effectivement déductible.
En conséquence, je vous donne acte de votre requête qui sera prise en compte dans la confirmation définitive.
1.1 - Charges de personnel relatives aux logements
Les Vérificateurs ont rejeté des charges de l'exercice 2005 des dépenses engagées par la société sur les logements occupés par le personnel d'encadrement et les expatriés, au motif que ces dépenses sont effectuées pour le personnel qui occupe lesdits logements et qu'en conséquence les montants correspondants auraient dû être déclarés et imposés à la retenue sur salaires entre les mains des bénéficiaires.
Vous contestez le redressement en soutenant que les logements concernés sont, d'une part, des immeubles appartenant à la société et figurant dans ses immobilisations et qu'elle est en droit de les entretenir pour maintenir en bon état des éléments d'actif et que, d'autre part, les autres logements sont pris en location par la société pour y héberger une partie de son personnel. A ce titre, votre société ne fait que s'acquitter d'une obligation d'entretien en vertu de la loi n°84-12 du 4 janvier 1984 sur les baux à usage d'habitation.
Je vous fais noter que les dépenses d'entretien effectuées sur des immeubles servant de logement au personnel sont à la charge des occupants. Ainsi, lorsque ces dépenses sont prises en charge par l'employeur, elles constituent un élément imposable de la rémunération du bénéficiaire.
Par conséquent, le redressement sur ce point est maintenu.
1.2 - Déduction de taxe sur la valeur ajoutée
Les Vérificateurs ont considéré que vous avez comptabilisé à tort de la TVA dans les charges et l'ont réintégrée dans le résultat de l'exercice. En effet, ils estiment que cette TVA constitue une TVA collectée sur les prestations étrangères et doit être déclarée au titre de la TVA pour compte et récupérée, éventuellement, dans les déductions de l'entreprise.
En réponse, vous avez contesté le rejet et la réintégration, au motif que les Vérificateurs n'ont pas fait une bonne analyse du compte 6451000 « TVA non déductible » dans lequel ils ont relevé le montant objet du rejet. Ainsi, l'analyse que vous en avez faite vous conduit à soutenir que sur les 297.766.387 concernés, des écritures pour 166.640.026 sont retenues à tort deux fois, alors que le montant de 16.772.588 est mentionné trois fois et celui de 2.264.090 est demeuré injustifié.
Sur ce point, je vous fais observer que cette différence sur la réalité des montants figurant dans le compte 6451000 « TVA non déductible » est une question de fait pour l'examen de laquelle je vous renvoie auprès de la Brigade.
Toutefois, je vous rappelle qu'en matière de TVA sur les prestations étrangères, la règle est qu'en vertu de l'article 22 de l'annexe III du Livre II du CGI, une taxe grevant les frais de siège et les frais d'assistance technique, quelle que soit leur dénomination, n'est pas déductible lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais.
Dès lors, il conviendra de faire la distinction entre les taxes qui répondent à cette condition et celles qui n'y répondent pas, afin de pouvoir déterminer si les taxes enregistrées dans le compte 6451000 sont déductibles ou non à la TVA et d'apprécier le traitement qu'il convient de leur appliquer au regard de l’IS.
1.3 - Ecart sur reconstitution du chiffre d'affaires
Sur ce point, je vous renvoie à ma position en propos liminaire.
1.4 - Electricité de la centrale de __1__
A la suite de l'analyse du contrat de prestation de services d'énergie électrique, aux termes duquel __1__ assure l'entretien, la maintenance, la coordination et la surveillance de l'unité de production d'énergie électrique pour le compte de votre société, les Vérificateurs ont estimé que les rémunérations accordées par votre société à son prestataire sont exagérées au regard des prestations effectuées.
Vous rejetez l'argument des Vérificateurs en soutenant que les prestations de gestion de la centrale électrique par 1 constituent une charge réelle, régulière et déductible pour votre société, en distinguant trois périodes au cours desquelles les rémunérations sont en concordance avec les prestations fournies.
L'examen des différents contrats de prestations conclus dans le cadre de la gestion de la centrale m'a permis de constater que les obligations de 1 se résument à une « responsabilité opérationnelle de faire fonctionner la centrale », comme le relèvent les vérificateurs. En outre, je note que la centrale électrique a été acquise par la 2 qui en a assuré l'installation, qui fournit les pièces détachées et consommables et qui est responsable de l'approvisionnement en combustibles. Ainsi, le coût financier des obligations de la 2 en vertu de ce contrat constitue l'essentiel des besoins de fonctionnement de la centrale.
Dès lors, les Vérificateurs sont fondés à relever le caractère exagéré des rémunérations versées à __1__. Toutefois, compte tenu de la réalité des prestations, qu'ils ne contestent pas, vous voudrez bien vous rapprocher des Vérificateurs afin de déterminer la quote-part des rémunérations représentative de l'exagération.
1.5 - Prestations de savoir faire sur rémunérations __3__
Les Vérificateurs ont confirmé le rejet de la déduction des rémunérations accordées par votre société à la société française __3__ en contrepartie des prestations de transferts de savoir-faire dont elle lui a fait bénéficier, au motif que ces rémunérations sont déterminées sur une base forfaitaire et globalisée qui ne permet d'en vérifier ni la réalité, ni la proportionnalité.
Vous avez contesté la remise en cause des déductions en soutenant que la consistance et la réalité des prestations rendues par __3__ sont établies et n'ont jamais été rejetées lors des vérifications fiscales antérieures et que ce précédent constitue une doctrine administrative dont vous vous prévalez pour réclamer l'abandon des redressements.
En outre, vous affirmez qu'à travers de nombreuses interventions sur place ou à distance, le groupe __3__ a fait bénéficier à votre société d'un savoir-faire spécifique, secret, substantiel et identifié non brevetable, constitué par des connaissances, données techniques et secrets de fabrication dans le domaine du ciment et de la gestion de cette activité, avec des retombées constatables, quantifiables et mesurables.
Je fais remarquer que les arguments que vous opposez aux Vérificateurs tendent à démontrer la réalité des prestations de __3__, ainsi que leur résultat sur l'activité de votre société. Or, ce qu'ils vous reprochent, c'est d'avoir déterminé forfaitairement une rémunération pour diverses prestations.
A cet égard, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du CGI, pour qu'une charge soit déductible elle doit, entre autres conditions, être exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, d'une part, et correspondre, d'autre part, à une charge effective appuyée de justifications suffisantes. Or, s'il est établi à travers vos explications que la première condition est remplie, il n'en est pas de même de la deuxième.
En effet, les conditions de justification des charges exigent une reddition complète de compte pour faire ressortir pour chacune des prestations prévues dans le « contrat de communication de savoir-faire » les modalités et autres grilles de facturation permettant d'apprécier l'adéquation entre la consistance desdites prestations et leurs rémunérations. En lieu et place, un montant forfaitaire et global est arrêté; ce qui empêche l'administration de contrôler la charge aussi bien dans son principe que dans son montant.
En conséquence de ce qui précède, les Vérificateurs sont bien fondés à rejeter les charges pour défaut de justification suffisante.
Les redressements sont donc confirmés.
1.6 - Autres charges non liées à l'exploitation
Les Vérificateurs ont confirmé la réintégration de charges d'alimentation du personnel, de subventions accordées pour la documentation et l'entretien de la bibliothèque de la Ville de __4__, de frais liés à des actions culturelles, de subventions au mouvement sportif, d'aides funéraires, de frais d'excédent de bagages du Directeur général, de frais d'abonnement télévisuel, de subventions à des organismes sociaux, de transport des élèves et de dons de ciment au personnel.
Vous contestez ces réintégrations en invoquant des motifs se rapportant, entre autres, à l'apaisement du climat social de l'entreprise.
Je vous rappelle que les conditions de déductibilité des charges sont posées par les dispositions de l'article 7 susvisé. En l'espèce, je constate que les charges dont vous contestez la réintégration ne sont pas conformes aux prescriptions desdites dispositions. Faute de les réintégrer dans le résultat imposable des exercices en cause, vous deviez à tout le moins les comprendre dans les revenus des bénéficiaires déclarés sur les états des sommes versées.
Par conséquent, les redressements entrepris de ce chef sont confirmés.
2 - En matière d'impôts et taxes retenus à la source
2.1 - En matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
2.1.1 - La retenue RVM au titre des réintégrations
Les redressements sont confirmés à concurrence des montants correspondant aux réintégrations maintenues.
2.1.2 - La retenue RVM au titre des dons et libéralités
Les dons et libéralités qui n'ont pas fait l'objet de taxation à la retenue par les soins de votre société doivent y être assujettis dans la limite de la période pour laquelle elle était soumise à la retenue, étant entendu que l'avenant ne peut s'appliquer qu'à compter du 1er août 2008, conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention minière du 3 février 2006.
2.1.3 - Liquidation et versement d'acomptes RVM trimestriels
Conformément aux dispositions des articles 162 et suivants du CGI, les acomptes provisionnels RVM sont exigibles, sauf dispense déclarée.
Dès lors qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des bénéfices réalisés au cours des exercices 2008 et 2009 et compte tenu du fait que le bénéfice des avantages conférés par l'avenant a pris effet à compter du le 1er août 2008, les acomptes qui vous sont réclamés ne sont pas dus.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
2.2 - En matière de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Je confirme l'exonération de retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux telle que prévue par l'avenant n°1 à la convention minière, pour compter du 1er août 2008.
Dès lors, les retenues qui vous sont réclamées sont confirmées pour les périodes antérieures au 1er août 2008. Cependant, je précise que conformément aux dispositions des articles 133 et 135 du CGI, la retenue BNC est exigible sur les rémunérations payées en contrepartie de prestations de services, à l'exclusion des acquisitions de biens. II s'agira donc de distinguer les montants se rapportant aux prestations de ceux relatifs aux acquisitions de biens.
II convient de préciser que les prestations rentrant dans le champ d'application de la Convention fiscale franco-sénégalaise devront être traitées suivant les dispositions de son article 20. A cet égard, seront exclues de la retenue les prestations d'assistance technique.
3 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
D'emblée, je rappelle qu'en matière de TVA, l'article 979 du CGI prévoit les conditions de la prescription qui constitue la limite temporelle à l'exercice par l'administration de son droit de reprise. II en résulte que celle-ci dispose d'un délai de soixante mois pour le rappel des droits éludés en matière de TVA et taxes assimilées.
Ainsi donc, la computation à rebours de ce délai, à partir de la date à laquelle la notification qui interrompt la prescription vous a été transmise (29 juin 2010), aboutit à considérer que la période non prescrite commence par le mois de juin 2005 dont la déclaration des opérations étaient exigible le 15 juillet 2005.
En conséquence, quel que soit le motif de redressement, les droits réclamés sur une période antérieure à juin 2005 sont frappés de la prescription quinquennale et devront être abandonnés.
Par ailleurs, je note que sur les trois points relatifs à cette rubrique, à savoir les livraisons à soi-même de ciment, le précompte de TVA sur les factures des transporteurs et la TVA pour compte sur les prestations étrangères, vous faites appel invariablement à deux arguments suivants, en sus d'arguments supplétifs sur lesquels je reviendrai au besoin.
D'une part, vous soutenez que la convention minière, notamment en son article 9.2, prévoit une exonération totale d'impôt, y compris donc la TVA, à compter de la date de délivrance de la concession minière et que ce régime d'exonération totale d'impôt a été confirmé par la lettre du ministre chargé des Finances n°7115/MEF/CAB/CT CSB en date du 4 septembre 2006.
D'autre part, vous soulignez que toutes les factures relatives à ces opérations sur lesquelles les Vérificateurs vous réclament la TVA ont été soumises à la formalité du visa et visées par le service compétent de la DGID.
Sur les exonérations prévues par la convention minière, je vous fais remarquer que dans la définition des avantages fiscaux accordés aux entreprises, la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier, aussi bien que les conventions minières qui en sont l'émanation, distinguent nettement entre la phase de réalisation des investissements et la phase d'exploitation. Cette distinction n'est pas fortuite, car selon la phase considérée, les avantages fiscaux sont bien ciblés et sont formulés en adéquation avec les besoins du projet pour lequel le bénéficiaire a été agréé.
Ainsi, en vertu de l'article 62 du Code minier, la période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du titre minier d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des mines de la date de première production, à l'exception des opérations effectuées à titre d'essai. Elle expire au plus tard dans un délai de quatre (4) ans pour la concession minière, de deux (2) ans pour le permis d'exploitation et d'un (1) an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine.
Or, au titre du programme d'extension pour lequel la __2__ bénéficie de la nouvelle convention minière et des avantages qui s'y attachent, la société n'a fait aucune notification de production pouvant permettre de conclure à la fin de la phase de réalisation des investissements. D'ailleurs aux termes de l'article 1 de l'avenant à la convention, cette phase a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013.
Nonobstant la formulation du paragraphe 2 de l'article 9.2 qui porte la date d'entrée en vigueur des avantages à la date de délivrance de la concession minière, le séquençage du programme d'investissement en deux phases distinctes commande que ces avantages ne puissent être pris en compte qu'après la réalisation des investissements, soit par la notification de la première production, soit au terme du délai de quatre années, soit après la prorogation comme dans le cas d'espèce.
Sur cette base, je considère que, sauf prise en compte à partir du 1er août 2008 de l'avenant pour la même phase, les avantages, en phase de réalisation des investissements, accordés à la __2__ en matière de TVA sont limités à ceux qui sont prévues à l'article 9.1 et qui se rapportent à la TVA à l'entrée sur des opérations limitativement énumérées.
Sur l'interprétation de l'exonération par la lettre précitée, je vous rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention minière, « les opérations minières couvertes par la Convention sont précisées dans le Programme de Développement figurant à l'annexe B », c'est-à-dire le programme d'investissement que votre société a souscrit pour l'extension de sa capacité de production.
La précision contenue dans cet article me permet de dire que même si l'exonération d'impôt est totale, sa totalité ne s'applique que dans le cadre ainsi défini, autrement dit elle ne s'applique qu'aux opérations relatives aux investissements réalisés dans le cadre du programme. En effet, en combinant cet article 2 avec les énonciations de la lettre ministérielle, j'en conclue que l'exonération bien que totale ne couvre pas toutes les opérations de la __2__, d'où la nécessité d'en exclure toutes les opérations qui ne relèvent pas du programme d'investissement, comme certaines prestations étrangères usuelles, ainsi les opérations de transport qui sont en aval de l'investissement d'extension et porte sur la commercialisation du ciment produit par l'usine préexistante.
S'agissant des visas en exonération, je vous fais noter qu'elle constitue une formalité dont l'objectif est de consacrer une exonération découlant d'une disposition légale ou contractuelle. Elle n'est pas créatrice de droit, lequel est déjà contenu dans cette disposition, mais elle le constate simplement. Dès lors, elle a une valeur non pas constitutive mais plutôt déclarative.
C'est pourquoi, lorsqu'elle est délivrée sur une base erronée, elle ne saurait être définitive et, dans cette occurrence, l'administration se réserve le droit de réclamer au redevable réel à la diligence duquel la formalité a été accomplie les taxes ainsi éludées, dans le délai de la prescription.
3.1 - Livraisons à soi-même de ciment non soumises à la TVA
Les Vérificateurs vous ont réclamé le paiement de la TVA sur les livraisons à soi-même de ciment sur la période de 2005 à 2009. En réponse, vous indiquez que votre société est exonérée de TVA en vertu de la convention minière et de son avenant.
Je vous renvoie aux développements précédents sur le périmètre des exonérations. En effet, en phase de réalisation des investissements, celles-ci ne couvrent que les taxes exigibles sur les importations de matériels et de matériaux, ainsi que celles exigibles sur les produits pétroliers, les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements utilisés de façon spécifique aux opérations minières. Donc, vos consommations de ciment ne sont pas comprises.
En revanche, l'avenant n°1 prévoit en phase de réalisation des investissements l'exonération de vos livraisons à soi-même de biens, produits et marchandises. Cependant, le bénéfice des avantages prévus dans cet avenant ne prenant effet qu'à compter du 1er août 2008, toutes les livraisons à soi-même de ciment sur la période antérieure auraient dû être soumises à la TVA. Toutefois, comme il n'est pas établi que les factures de __5__ ont été visées et que la TVA exigible est déductible, les redressements sont abandonnés.
3.2 - Défaut d'application du précompte sur les factures des transporteurs
Les Vérificateurs vous réclament la TVA au titre du précompte sur les rémunérations accordées aux transporteurs en contrepartie des opérations de transport du ciment soit, sur vos ventes, soit sur les approvisionnements de vos dépôts situés dans les régions. En effet, ils considèrent que ces opérations n'entrent pas dans le programme d'investissement pour lequel vous bénéficiez d'une exonération de TVA. Ils en concluent que vous auriez dû précompter la TVA exigible sur ces opérations conformément à l'article 308 ter.
Vous contestez le redressement, au motif que, d'une part, les opérations de transport en cause ne sont pas soumises au précompte puisque l'article 308 ter ne soumet au précompte que le transport effectué à l'occasion de la vente de ciment, c'est-à-dire le transport sur ventes, à l'exclusion du transport de ciment pour approvisionner les dépôts de la société.
D'autre part, vous rejetez la position des vérificateurs consistant à exclure le transport du programme agréé pour lequel vous êtes exonéré de TVA. Enfin, vous soutenez qu'il n'y a pas lieu de vous réclamer de la TVA alors que les factures des prestations de transport sont visées en exonération de la taxe par mes services.
D'abord, je vous renvoie à mes considérations relativement au périmètre des exonérations, notamment en phase d'investissement. En outre, même je vous rappelle que si l'avenant prévoit des exonérations plus larges en matière de TVA en phase de réalisation des investissements, celles-ci sont circonscrites aux opérations d'achat de biens ou de prestations « utiles à la production de la société ». Or, les prestations en cause sont en aval de la production, donc elles ne sont pas concernées par l'exonération de TVA.
En outre, s'agissant de la question de savoir si les transports pour l'approvisionnement de vos dépôts sont assujetties au précompte, je confirme qu'en vertu de l'article 308 ter du CGI, les opérations de transport de ciment et de produits pétroliers soumises au précompte sont celles qui sont réalisées à l'occasion de la vente ou à la revente desdits produits. Or, les opérations de transport entre le lieu de production et vos dépôts rentrent bien dans le processus de vente tel que défini à l'article 308 précité.
Par conséquent, aussi bien au regard du périmètre des exonérations qu'au regard du champ du précompte transport dégagé par l'article 308 ter, les redressements sont fondés. Toutefois, les factures des transporteurs ayant été visées en exonération, les redressements sont abandonnés pour les raisons que j'ai indiquées précédemment.
3.3 - TVA pour compte sur prestations étrangères
Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir déclaré la TVA pour compte sur les prestations étrangères conformément aux dispositions de l'article 288 du CGI. En effet, ils estiment qu'à l'exception des prestations rendues par __6__, __7__ et __8__, toutes les autres n'ont aucun rapport avec le programme d'investissement et sont donc soumises à la TVA aux conditions de l'article précité.
Vous rejetez cette position, au motif que la convention minière comporte un régime d'exonération totale d'impôt qui a été confirmé par la lettre du Ministre des Finances n° 7115/MEF/CAB/CT CSB en date du 4 septembre 2006 et que les vérificateurs ne peuvent pas restreindre cette exonération sur la base de leur seule appréciation. Vous invoquez également les visas en exonération portés sur toutes les factures des prestataires étrangers.
En réponse, je rappelle que l'exonération de TVA sur les prestations étrangères en phase d'investissement n'a été prévue qu'à compter du 1er août 2008 par l'avenant à la convention minière. Les redressements opérés au titre de la période antérieure à cette date sont donc fondés en droit.
Toutefois, étant donné que les factures ont été visées par mes services compétents, les redressements sont abandonnés.
3.4 - TVA sur la reconstitution du chiffre d'affaires
Sur ce point, je confirme l'annulation de tous les redressements consécutifs à la reconstitution du chiffre d'affaires.
Art. CGI Annexe I Livre II
N° 515 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 27 OCTOBRE 2010
Objet : votre demande de visa en exonération.
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu introduire une demande de visa en exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée de la facture délivrée par la __. Je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre requête et ce, pour deux raisons :
La première est relative à la nature des prestations soumises au visa. En effet, les prestations médicales sont des opérations qui sont, par nature, exonérées de TVA et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire. Cette exonération, prévue par les dispositions de l'annexe 1-1°) du livre II du Code général des impôts, est directe et n'est donc pas soumise à la formalité du visa en exonération de TVA. Cette exonération ne concerne pas, cependant, les prestations accessoires telles que les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées par les établissements privés. Celles-ci sont recherchées en paiement de la TVA dans les conditions de droit commun.
Par conséquent, vous pouvez, pour le compte de votre personnel ayant le statut de diplomate, demander l'exonération de la TVA exigible sur ce type de prestations, par le moyen du visa en hors TVA délivré par mes services. Il faudra cependant veiller, au préalable, à ce que ces prestations soient facturées séparément et libellées en hors Taxe.
Le second motif de rejet est afférent au statut des concernés. Il s'agit en fait de l'épouse d'un de vos employés, tous deux sénégalais. Or les ressortissants sénégalais ou les résidents permanents ne bénéficient pas d'exonération ainsi que le prévoit d'ailleurs la convention en date du 28 octobre 2008 conclue avec l'Etat du Sénégal.
Art. CGI 8; 998; 7; Annexe III Livre II
N° 513 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 OCTOBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de comptabilité.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés
Les redressements portent sur le traitement fiscal des frais de siège, la comptabilisation des opérations de mise à disposition partielle de personnel à __1__, la péréquation transport des produits pétroliers.
1.1 - Sur les frais de siège
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit de vos bénéfices imposables la totalité des frais de siège que vous avez payés à la société __1__, alors qu'en vertu de l'article 8.4 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts, la déduction desdits frais est limitée à 20% du bénéfice comptable avant la déduction des mêmes frais.
En réponse, vous contestez le redressement, au motif que les frais que vous avez dénommés « frais de siège » dans votre comptabilité ne sont pas des frais de siège au sens de l'article 8.4, dans la mesure où votre société n'est pas une succursale mais une filiale de __1__. En outre, vous affirmez que si l'administration prend comme telle une dénomination sans l'apprécier selon sa nature véritable, c'est comme si elle s'opposait aux dispositions de l'article 998 du CGI, lesquelles lui donnent la prérogative de rétablir la véritable nature des actes et des opérations que lui soumettent les redevables.
Au surplus, vous soutenez que les rémunérations en question constituent la contrepartie de prestations de services effectuées par __1__ pour le compte de __2__, portant sur les opérations suivantes : management financier, administratif et juridique; achats, logistique, planification et entreposage; marketing et communication et services informatiques.
En retour, je rappelle qu'en introduisant une limitation des frais de siège pour les entreprises exerçant leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, l'article 8.4 fait référence aux agences ou succursales des entreprises étrangères ayant des activités au Sénégal. Dès lors, il est exclu qu'on puisse limiter vos déductions sur le fondement de cette disposition.
Cependant, au regard des conditions de déductibilité des charges prévues à l'article 7, il apparaît que les charges que vous avez déduites sous cette rubrique de frais de siège ne sont pas déductibles.
En effet, non seulement les charges doivent correspondre à des conditions normales de l'activité, mais elles doivent être dûment justifiées par des documents permettant une reddition exacte de compte pour chaque prestation réelle facturée. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que les charges que vous avez déduites ont un caractère forfaitaire, ce qui correspond à une attribution forfaitaire de charges. Or, si un tel procédé est valable dans le cas des succursales, il n'est pas admissible dans les régimes de sociétés mères et filiales où existent deux entités juridiques distinctes.
II en résulte qu'en application de l'article 7, elles auraient dû être rejetées totalement. Toutefois, étant donné qu'on ne peut confirmer plus de droits que notifiés, et que vous avez payé la retenue BNC sur les sommes en cause, je confirme les redressements sur le fondement de cet article, sous réserve d'une déduction à concurrence du montant justifié de la retenue au titre des BNC. II reste entendu que la retenue à la source au titre des revenus de valeurs mobilières est confirmée en conséquence.
1.2 - Sur le personnel régional
Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir omis de comptabiliser les produits que vous avez réalisés sur la mise à disposition partielle d'une partie de votre personnel au profit de __1__. En réponse, vous admettez que vous n'avez pas comptabilisé ses factures dans vos comptes de produits, mais vous soutenez avoir annulé les charges relatives à ce personnel à concurrence des produits réalisés. Ainsi, vous en inférez que l'opération ne comporte pas de préjudice pour le Trésor.
Les Vérificateurs ont confirmé les redressements au motif que, d'une part, l'annulation de charges ne prend pas en compte d'autres charges dont l'électricité, le téléphone professionnel et l'amortissement des bureaux utilisés par ce personnel, et que, d'autre part, le procédé que vous avez mis en œuvre ne permet pas de prendre en compte la marge que la prestation rendue à __1__ doit comporter nécessairement dans le cadre d'une gestion normale.
Je vous fais observer d'emblée que votre méthode de comptabilisation n'est pas conforme. En effet, le personnel concerné étant lié à votre entreprise par un contrat de travail salarié, toutes les charges de personnel qu'il génère sont déductibles entièrement. Aussi, si vous le mettez à la disposition de votre société mère, vous devez facturer à cette dernière une prestation dans des conditions commerciales normales, à l'exclusion d'une facturation de coût; et les produits ainsi réalisés doivent être normalement comptabilisés.
Sous réserve de cette précision, je note que les Vérificateurs n'ont pas remis en cause la réalité ni le montant des factures adressées à ce titre à __1__.
Dès lors, il s'agit de prouver que les réductions de charges que vous avez effectuées correspondent rigoureusement aux produits facturés, auquel cas, effectivement, il n y a pas de préjudice pour le Trésor public.
En conséquence, je vous renvoie auprès de la Brigade, pour que cette question soit réexaminée à la lumière de ce qui précède.
1.3 - Sur la péréquation transport
Les Vérificateurs vous reprochent de comptabiliser en charges des frais de transport sur ventes plus importants que les frais qui vous sont facturés par les transporteurs. Dans votre réponse, vous soutenez d'abord que cette incrimination vise le système de la péréquation du transport des produits pétroliers. Ensuite, vous présentez un schéma comptable qui indique que vous déduisez systématiquement le montant de la péréquation transport, qu'elle soit positive ou négative. Enfin, vous considérez qu'en fondant leur incrimination sur la totalité des factures de vos transporteurs, les vérificateurs envisagent la péréquation sur tous les produits, alors que celle-ci ne porte que sur les produits blancs. Ainsi, ils n'auraient pas pris en compte cet aspect et ne vous auraient pas précisé leur base de calcul.
En retour, je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 7 du CGI, pour être admises en déduction, les charges professionnelles doivent, entre autre, correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Dès lors, quel que soit le sens (négatif ou positif) de la péréquation, seuls les frais de transport effectivement payés aux transporteurs sont déductibles.
Toutefois, il apparaît selon le schéma comptable que vous avez présenté que vous déduisez le montant de la péréquation figurant dans la structure des prix même si le taux de transport qui vous est facturé sur de longues distances est supérieur à la péréquation. Or, dans le cadre d'une procédure de vérification, il convient d'instruire à charge et à décharge et de corriger symétriquement les déductions excédentaires de charges de transport par les déductions insuffisantes, pour déterminer en définitive si globalement il y a une augmentation anormale des charges au détriment du Trésor public.
2 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Ce point est relatif à l'application de la péréquation transport. Les Vérificateurs vous reprochent d'avoir déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée que vous avez supportée sur les frais de transport qui sont supérieurs à la péréquation transport et dont le différentiel doit être remboursé par l'Etat.
En réponse, vous indiquez, d'une part, que le différentiel à rembourser par l'Etat porte sur un montant hors TVA, et que, d'autre part, le rejet de la déductibilité de TVA implique la comptabilisation en charge de la taxe; ce qui revient à une diminution de la marge réglementée de votre société.
Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article de l'annexe III du livre II du Code général des Impôts, la TVA déductible est la TVA supportée pour l'acquisition de biens et services destinés à la réalisation d'opérations taxables, effectivement taxées ou exonérées avec conservation du droit à déduction. II en résulte que la TVA qui grève vos charges de transport d'hydrocarbures est déductible sans restriction. Cependant, en l'espèce, la question est de savoir si la TVA supportée sur les charges de transport est entièrement déductible, alors qu'une partie de ces charges est supportée par l'Etat par le remboursement de son excédent sur la péréquation transport.
La réponse à cette question est sans nul doute non. En effet, en subventionnant une partie des frais de transport, lesquels sont imposables à la TVA, l'Etat prend en charge la TVA sur les montants subventionnés et objet de remboursement.
Au surplus, je vous rappelle que même si la péréquation transport est libellée hors TVA dans la structure des prix des hydrocarbures, en tant qu'elle fait partie de l'assiette de la TVA, elle constitue un paramètre TTC, dont le différentiel remboursé doit être considéré comme tel.
Dès lors, la déduction de l'intégralité de la TVA sur les charges de transport dont l'excédent sur la péréquation est remboursé par l'Etat est constitutive d'un double emploi qu'il convient de corriger.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 135; 87
N° 511 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 18 OCTOBRE 2010
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre susvisée, vous soumettez à mon arbitrage le contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises suite à un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas soumis à la retenue au titre des Bénéfices Non Commerciaux (BNC), les rémunérations versées par votre entreprise à la société __1__ (__1__) domiciliée à Londres, en rémunération de prestations de publicité fournies ou utilisées au Sénégal au titre de la période allant de janvier 2006 à juillet 2009.
Vous contestez les redressements envisagés aux motifs d'une part, que l'article 135 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts, ne vise pas les rémunérations pour des prestations de toute nature mais uniquement celles qui entrent dans les prescriptions de l'article 87 du texte cité supra. Or, vous estimez que ledit article ne concerne que les prestations de services relevant des professions libérales, des charges et offices ou des activités qui ne relèvent d'aucune autre catégorie d'imposition.
Vous alléguez, suite à l'examen analogique des dispositions de l'article 87 et des stipulations des conventions fiscales notamment l'article 20 de la convention fiscale franco-sénégalaise, que la retenue BNC n'est due que lorsque la prestation emporte un transfert de savoir-faire, d'autre part.
Fort de ces arguments, vous estimez que tout au plus, seule la partie des prestations consistant en un travail de conception qui se traduit par la création et la réalisation de visuels, spots publicitaires télévisuels ou radiophoniques, peut être considéré comme rentrant dans la catégorie des professions libérales, donc soumise à la retenue BNC, à l'exclusion de la mise en œuvre et de la coordination des campagnes de promotion et de communication. En effet, vous assimilez plutôt les acquisitions de droits de passage à une opération commerciale relevant de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais tenir les observations suivantes :
Votre premier argumentaire restreint le champ d'application de l'article 87 du Code Général des Impôts en en excluant toute autre prestation qui n'y est pas effectivement listée. Or il résulte des dispositions combinées dudit article à celles de l'article 135, que les montants versés en rémunérations de prestations de toute nature par un débiteur établi au Sénégal à une entreprise n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, sont soumis à la retenue BNC. Lesdits articles ne concernent pas seulement les prestations rendues dans l'exercice des professions libérales, des charges et offices et les transactions immobilières mais toutes « sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
Par ailleurs, le caractère restrictif que vous voulez attribuer au champ d'application de la retenue BNC ne saurait trouver un fondement légal dans la mesure où l'énumération faite par l'article 87-II° n'est déclinée qu'à titre indicatif et non limitatif avec l'usage de l'adverbe « notamment ».
Vous reconnaissez que le travail de conception effectué par 1 relève de l'exercice d'une profession libérale, compte tenu de la définition de cette notion qui désigne « toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client ou du public ».
Dès lors, il n'y a pas lieu d'opérer la distinction entre le travail de conception en lui-même - réalisation de spots publicitaires - et la coordination et la mise en œuvre de campagnes de promotion et de communication par le biais d'achat d'espaces publicitaires et de droits de passage à la télévision, à la radio ou dans la presse. En effet, la négociation et le suivi de l'exécution de contrats passés avec les médias, font partie du package de services rendus par __1__.
En outre et contrairement à vos allégations, les dispositions de l'article 87 du code précité prévoient dans son champ d'application de telles prestations en ce qu'elles précisent que la retenue BNC peut être également exigible sur les rémunérations de toute nature payées « pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
En l'espèce, la société __1__ étant sollicitée pour des prestations de publicité ayant dans tous les cas pour finalité de porter à l'attention du public ou des clients des informations relatives à l'activité industrielle ou commerciale de votre société, il demeure que les rémunérations versées dans ce cadre doivent dès lors être recherchées en paiement de ladite retenue.
En réponse à votre second argument, je vous fais tenir que la comparaison des dispositions de l'article 87 aux stipulations des conventions internationales et plus précisément à l'article 20 de la convention fiscale franco-sénégalaise n'est pas opportune. En effet, vous fondant sur la « similitude » qui existe entre les prescriptions des deux textes, vous réfutez le bien-fondé des redressements opérés aux motifs qu'il n'y a pas eu de transfert de savoir-faire.
Or la convention franco-sénégalaise évoquée n'a vocation à s'appliquer que dans les relations impliquant des personnes domiciliées dans les Etats parties à ladite convention. En l'absence d'accord du genre passé avec la Grande-Bretagne, lieu de domicile du prestataire __1__ et auquel cas les stipulations dudit accord s'appliqueraient à l'exclusion de tout autre texte, l'article 135 du Code Général des Impôts régit les redevances versées par votre société.
Sous le bénéfice de ses observations, c'est à bon droit que le service d'assiette a opéré les redressements qui sont, en conséquence, intégralement confirmés.
Art. CGI 4 Annexe I Livre II
N° 509 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 15 OCTOBRE 2010
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au contentieux qui vous oppose au Centre des Professions Libérales (CPL) à la suite de redressements établis au terme d'un contrôle sur pièces.
Les redressements objet du litige portent sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
En retour; je vous fais noter que votre requête qui a retenu toute mon attention appelle de ma part les observations suivantes :
Le CPL reproche à votre établissement de ne pas soumettre à la TVA les activités liées à l'exploitation de la cantine scolaire, en violation des dispositions des articles 283 et suivants du Livre II du Code général des Impôts.
En retour, vous contestez le chef de redressement en considérant que les activités de cantine scolaire sont exonérées de TVA. En effet, vous fondez votre position sur les dispositions de l'item 4 de l'annexe 1 du livre II du CGI lesquelles prévoient que les prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire par des établissements publics ou privés sont exonérées de TVA.
A l'analyse de cette disposition, il apparaît, selon vous, que le législateur n'a pas entendu exonérer uniquement, comme le pensent les vérificateurs, les activités d'enseignement sanctionnées par des diplômes mais plutôt des prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire.
Vous en déduisez que l'exonération concerne toutes les prestations de service réalisées dans le domaine de l'enseignement, dès lors que celui-ci est l'activité principale de l'établissement.
Enfin, vous soutenez que l'activité cantine scolaire qui est greffée à vos prestations d'enseignement ne résulte pas d'une initiative privée de la Direction de votre établissement mais est plutôt la résultante d'un dispositif légal et réglementaire qui l'a instituée, en application des recommandations du Programme Alimentaire Mondial.
Au vu de ce qui précède, vous considérez que l'activité cantine scolaire ne peut exister sans l'enseignement dont elle constitue un accessoire. Elle doit donc être considérée comme une prestation de service réalisée dans le domaine de l'enseignement et par conséquent exonérée de TVA.
En réponse, il convient de préciser que s'agissant de l'enseignement, l'exonération prévue par le législateur sénégalais s'applique aux activités d'enseignement scolaire ou universitaire proprement dites réalisées par des établissements publics et privés ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative, suivant des cycles, des programmes et des modalités homologués par le Ministère chargé de l'enseignement et sanctionnées par des diplômes reconnus par ladite autorité.
L'exonération s'étend également aux prestations de service qui sont indispensables et inséparables de l'activité d'enseignement, c'est-à-dire toutes les opérations sans lesquelles l'enseignement ne saurait être dispensé. II en est ainsi notamment de la confection des supports pédagogiques, des polycopiés, des travaux d'impression de mémoires ou de thèses, de la fourniture d'articles ou de matériels pédagogiques aux élèves et étudiants.
Vu sous cet angle, il est certain que le législateur n'a guère entendu exonérer de TVA, les prestations accessoires, qui au regard de leur nature et de leur finalité, peuvent absolument et totalement se détacher de l'enseignement sans que celui-ci s'en trouve substantiellement affecté.
Par ailleurs, le dispositif légal et réglementaire des cantines scolaires que vous évoquez en vous appuyant sur les arrêtés ministériels n° 3727 ME-BS-IB du 03 juin 2002 et n° 05937 ME-SG-DAJLD du 30/04/2009 porte, d'une part, sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la cellule d'orientation et de gestion des cantines scolaires et d'autre part, sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la division des cantines scolaires.
II vise certes la définition par ces différents organes d'une politique nationale et la promotion du développement des cantines scolaires conformément aux recommandations du PAM. Toutefois, il n'apparaît pas à l'examen de ces arrêtés une obligation réglementaire formellement consacrée pour tous les établissements de tenir une cantine scolaire, faisant ainsi de cette activité un élément essentiel de l'enseignement.
Sous le bénéfice de ces précisions, l'Administration fiscale considère que l'exploitation d'une cantine scolaire, quoique réalisée au profit des élèves ou des étudiants par l'établissement lui-même, ne saurait s'analyser comme une prestation obligée et inséparable de l'activité d'enseignement. Elle ne peut alors être comprise dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions de l'item 4 de l'annexe 1 du livre II du CGI.
Compte tenu de ce qui précède, le chef de redressement retenu par le CPL est maintenu.
Art. CGI 215
N° 506 MEF/DGID/DLEC/BC DU 5 OCTOBRE 2010
Objet : demande de précision.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour recueillir la position officielle de l'administration sur les points de droit que vous avez soulevés dans une demande de dégrèvement en matière de contribution foncière sur les propriétés bâties (CFPB) et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOM), que vous avez déposée auprès du Centre des Services fiscaux de Ngor-Almadies.
Vous considérez avoir été indûment imposé à la contribution foncière et à la TOM sur votre cabanon sis à l'île de Ngor. Vous soutenez qu'en raison de la nature de votre propriété qui consiste en une construction en bois avec une toiture en chaume, la contribution foncière n'est pas due. Vous en déduisez que la TOM n'est pas non plus exigible. S'agissant de la TOM, vous indiquez que l'absence d'un service d'enlèvement des ordures dans la zone où est située votre propriété est un motif supplémentaire d'exemption.
En retour, je vous fais connaître que les termes du contentieux qui vous oppose aux services de l'administration ont retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 215 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, la contribution foncière des propriétés bâties est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du code.
D'après cette disposition, la construction redevable de la contribution doit être reliée au sol de telle façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir. C'est le cas si la construction repose sur des fondations ou une assise en maçonnerie ou en ciment. En revanche ne sont pas retenues des constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement comme par exemple les cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, etc.
A la lumière de ces précisions, il convient d'apprécier la consistance de votre propriété pour savoir si elle correspond aux indications de l'article 215 précitée pour être redevable de la contribution. D'abord, en ce qui concerne sa structure, je note que votre cabanon est construit en bois aussi bien pour ce qui concerne la charpente que la soupape. Or, l'article 215 comprend parmi les propriétés imposables, celles qui sont construites en maçonnerie, en fer et en bois.
Ensuite, même si vous n'avez pas construit des fondations en maçonnerie, le cabanon repose sur une fondation naturelle constituée par un plateau rocheux, qui est peut-être même beaucoup plus solide que celle qu'aurait pu construire un maçon.
En outre, le cabanon est fixé à son support naturel par des boulons robustes à tel point qu'on peut considérer qu'ils sont rattachés à demeure sauf volonté manifeste de les séparer. L'on peut même affirmer comme pour les autres édifices qu'on ne peut les séparer sans endommager le cabanon, le plateau et ou les boulons.
Enfin, je vous fais remarquer également que vous avez fait des aménagements sur le site, consistant en un mur de clôture, des marche-pieds et un carrelage de tout le plancher, ainsi que des toilettes et une terrasse qui concourent tous à augmenter la valeur de votre propriété.
Au surplus, à la faveur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, les propriétés en paille ne reposant pas sur des fondations anciennement exonérées de la contribution ne sont plus comprises dans les exemptions permanentes. Ceci démontre la volonté du législateur de comprendre dans le champ d'application de la contribution foncière sur les propriétés bâties, toutes les propriétés dotées d'une certaine valeur, étant entendu que l'apparence physique ou la qualité du matériau importe moins que la valeur vénale.
En conséquence, votre cabanon remplit toutes les conditions pour être assujettie à la contribution foncière.
S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en vertu des dispositions de l'article 1 de la loi n°72-52 du 12 juin 1952, elle porte sur les propriétés assujetties à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou en sont temporairement exonérées.
Par conséquent, votre propriété est redevable de TOM, dès lors que le service d'enlèvement des ordures ménagères est censé fonctionner dans la localité.
Art. CGI 384
N° 504 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 OCTOBRE 2010
Objet : vos demandes de visa en exonération.
Par lettre susvisée, vous avez bien voulu introduire une demande de visa en exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée de factures délivrées par vos fournisseurs __1__ et __2__. Ces achats sont effectués dans le cadre de la réalisation de l'Autoroute à Péage.
Cependant elles ne remplissent pas les conditions requises pour l'octroi de l'exonération.
En effet, en ce qui concerne la facture délivrée par le Sieur __1__, l'irrégularité consiste au défaut de mention de son Numéro d'identification National des Entreprises et Associations (NINEA). En lieu et place, il a mentionné celui d'__3__.
Or, il ressort des dispositions de l'article 384 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts que la facture délivrée par le redevable soumis au réel doit obligatoirement et distinctement faire apparaître son nom et adresse exacts ainsi que son NINEA.
Quant à la seconde facture délivrée par __2__, elle n'est pas libellée directement à votre nom alors que l'annexe 30 du Contrat / Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio, relatif au régime fiscal douanier de votre société, précise que l'exonération porte sur les biens, services et travaux directement livrés au titulaire ou à ses sous-traitants.
Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous demander de vouloir bien me communiquer la liste de vos sous-traitants.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre requête et vous retourne non visées les factures en cause.
Art. CGI 23 Annexe III Livre II
N° 499 MEF/DGID/DLEC DU 27 SEPTEMBRE 2010
Objet : recours hiérarchique.
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui vous oppose au centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye, à la suite d'un contrôle sur pièces. Le différend porte sur des redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières (RSVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En effet, suite à des recoupements effectués par le service d'assiette auprès de vos fournisseurs __1__ et __2__ domiciliés au Centre des Grandes Entreprises, un écart entre les achats reconstitués et les achats comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2008 a été relevé. Aussi, il a été procédé à la réclamation de la TVA sur la revente des achats non déclarés, du complément d'IS sur le bénéfice corrigé et de ses conséquences au regard de RSVM.
Dans un premier temps vous contestez les redressements opérés en soutenant n’avoir jamais effectué d'achats auprès du second fournisseur susmentionné et que c'est la raison pour laquelle aucune déduction y afférente ne figure sur vos déclarations de TVA. A la confirmation des droits réclamés, vous acceptez les redressements dans leur principe mais vous reprochez au service d'assiette de n'avoir pas tenu compte de la TVA supportée sur les achats non déclarés ainsi que de votre crédit de TVA au 31 décembre 2008. Lors de la confirmation qui s'en suivit, le crédit d'impôt est pris en compte dans la liquidation des droits dus en définitive mais la TVA supportée sur les achats non déclarés est rejetée. Vous contestez de nouveau ce point du redressement en affirmant que l'Administration a ignoré votre droit à déduction portant sur la TVA supportée lors de l'acquisition des produits.
En réponse et après examen, veuillez trouver ci-après les précisions et remarques qu'appellent de ma part vos observations sur les redressements opérés par le service d'assiette.
L'examen des déductions portées sur vos déclarations de TVA a permis de constater que la TVA supportée sur les achats effectués auprès d'__2__ n'a pas été déclarée or il s'agit d'acquisitions de biens taxables. Pour __1__, le problème ne se pose pas car les achats effectués à son niveau concernaient le riz, qui est exonéré de TVA. Il en est autrement des biens acquis chez __2__ qui auraient dû figurer au verso de vos déclarations mais en raison de la minoration d'achats à laquelle vous avez procédé, la TVA supportée y afférente a été également occultée.
Dès lors, vous n'êtes pas fondé à réclamer la prise en compte de la TVA supportée afférente à des achats non déclarés. En effet, les modalités de déduction de la TVA supportée sont décrites à l'article 23 de l'annexe III du Livre II de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée portant Code général des Impôts. Il en résulte que vous ne pouvez pas opposer à l'Administration de ne pas tenir compte d'une TVA supportée mais qui n'a pas fait l'objet de déclaration régulièrement souscrite conformément aux prescriptions de l'article susmentionné.
Au regard de ce qui précède, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 291; 34 Annexe III Livre II
N° 497 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
A la suite d'une Vérification de comptabilité, les Vérificateurs, ayant constaté que votre fournisseur étranger, la société ivoirienne vous a consenti des ristournes, vous réclame la taxe sur la valeur ajoutée en régularisation des déductions que vous avez initialement imputées au titre de la TVA supportée au cordon douanier. Vous contestez le redressement et en demandez l'annulation, au motif que la TVA dont les services demandent la régularisation a été acquittée à l'importation et ne figure pas sur une facture puisque votre fournisseur ne vous adresse pas une facture avec TVA. Vous soutenez que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d'opérer une régularisation.
En retour, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 291 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les ristournes qui figurent sur une facture et ne constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur ne sont pas à inclure dans la base imposable de la TVA qu'un fournisseur doit réclamer à son client.
En outre, lorsqu'elles sont accordées après envoi de la facture, le fournisseur doit établir une facture rectificative, envoyer le montant de la réduction du prix au client ou lui adresser une note d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaires taxable du fournisseur au moment de son apurement. II en résulte donc symétriquement que le client bénéficiaire d'une ristourne en fin d'année doit régulariser les déductions qu'il avait initialement opérées sur la base de la TVA supportée sur les achats objet de la ristourne.
Ainsi, donc il apparaît que la régularisation constitue pour le client bénéficiaire de la ristourne le pendant de la réduction de l'assiette de la TVA pour le fournisseur qui l'accorde. II s'agit donc de rétablir le nécessaire équilibre entre la TVA collectée et la TVA déductible.
Cependant, les ristournes accordées par un fournisseur étranger et ayant le caractère de ristourne ne donnent pas ouverture à une régularisation de la TVA. En effet, non seulement la taxe est liquidée sur une base supérieure au montant facturée par le fournisseur et incluant les droits de douane, mais ensuite, celles-ci ne comportent aucune conséquence sur la TVA acquittée à l'importation qui demeure acquis au Trésor.
En revanche, si les opérations qualifiées de ristournes dissimulent la rémunération d'une prestation quelconque ou une obligation de faire de la part du client, elles doivent être recherchées en paiement de la TVA non pas au titre de la régularisation prévue à l'article 34 de l'annexe III du livre II, en tant qu'affaires taxables. Les Vérificateurs auraient dû apprécier la nature véritable des ristournes pour s'assurer qu'elles ne constituent la contrepartie d'aucune prestation. En ne le faisant pas, ils se sont privés des moyens de démontrer en quoi ces opérations sont imposables à la TVA.
Dès lors et sous réserve de la précision que voilà, les ristournes accordées par un fournisseur étranger ne font peser sur le client bénéficiaire qu'une seule obligation, celle d'en tirer les conséquences en matière d'impôt sur les revenus par une réduction de ses achats ou leur comptabilisation dans ses produits.
Cette obligation étant accomplie, la régularisation qui vous est réclamée par les Vérificateurs est sans objet et les redressements sont annulés.
Art. CGI 662; 596; 606; 746
N° 492 MEF/DGID/DLEC/Sec. FD DU 21 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez sollicité mon arbitrage à propos d'un contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE), à la suite de redressements établis au terme d'une procédure de contrôle sur place.
Les points de désaccord qui persistent portent sur les droits d'enregistrement dus sur rachats de créances 1 et 2 et des droits de timbre de dimension sur les actes portant ouverture de comptes client.
S'agissant des droits d'enregistrement sur rachats de créances __1__ et __2__, les vérificateurs vous ont reproché de n'avoir pas soumis à la formalité de l'enregistrement, les conventions de rachat des créances qui étaient détenues par lesdites sociétés.
Vous rappelez qu'il a été stipulé, dans les conventions de cession de créance que vous avez conclues avec la __1__ et la __2__, que les droits d'enregistrement sont à la charge des cédants.
Et, qu'en l'espèce, les droits d'enregistrement applicables aux actes passés par la __1__ et la __2__ sont de 2.000 F, conformément à l'article 662 du Code général des Impôts (CGI).
En conséquence, vous pensez que les vérificateurs ne sont pas fondés à vous réclamer des droits supérieurs à ceux dont sont réellement redevables la 1 et la 2, à savoir 2.000 F par acte.
Relativement aux droits de timbre sur les actes d'ouverture de compte, les vérificateurs vous reprochent de n'avoir pas acquitté le droit de timbre de dimension sur les actes d'ouverture de compte établis avec vos clients.
Vous critiquez ce point de redressement pour les raisons suivantes :
– les contrats ayant pour objet la fourniture de services tels que les contrats d'ouverture de compte bancaire ne sont pas soumis aux droits de timbre ainsi qu'il ressort de la doctrine administrative contenue dans la lettre n°0384/DGID/BLC/LEG.3 du 17 juin 2005;
– les actes d'ouverture de compte ne sont pas des actes translatifs et ne sont pas, par conséquent, soumis aux droits de timbre conformément à la doctrine précitée;
– la doctrine précitée est opposable aux vérificateurs tant qu'elle n'a pas été rapportée.
Les différents points du litige ont particulièrement retenu mon attention et, en retour, je vous prie de noter les observations qui suivent.
En matière de droits d'enregistrement, les cessions de créances sont soumises à un droit de 1% liquidé sur le capital nominal de la créance cédée.
Aux termes de l'article 606 al. 2 du CGI, les droits sur les actes comportant transmission de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs.
En vertu de ce principe, en l'espèce, le cessionnaire doit être le débiteur définitif de l'impôt. Toutefois, le même article permet aux parties de convenir du contraire, en faisant supporter au cédant la charge de l'impôt.
II résulte de l'article 596 du CGI que lorsque la convention de cession est passée par acte sous signatures privées, l'obligation d'acquitter les droits à enregistrer incombe aux parties. Autrement dit, l'administration fiscale dispose d'une action en recouvrement contre l'une quelconque des parties.
L'article 606 précité permettant simplement à la partie qui a acquitté les droits et qui n'en est pas le débiteur définitif, d'exiger le remboursement des droits qu'elle a avancés pour le compte de l'autre partie.
Aussi, si une stipulation contractuelle peut faire supporter la charge de l'impôt à une personne autre que le débiteur légal, elle ne peut pas avoir pour effet de sortir du champ de l'impôt une opération taxable du fait de la loi.
II ressort de ce qui précède que dans ces cessions de créances, votre banque est légalement le débiteur de l'impôt en tant que cessionnaire. Et que la clause contractuelle qui stipule du contraire ne peut priver le Trésor public d'une recette légale. Elle a simplement pour effet de transférer la charge à la partie qui n'en est pas le débiteur légal.
En conséquence, le droit fixe de 2.000 F n'est applicable que lorsque le débiteur légal des droits est visé à l'article 662 du CGI.
Le redressement envisagé sur ce point est par conséquent maintenu.
En matière de droits de timbre, il convient de distinguer le cas où les droits de timbre sont une formalité accessoire à la formalité de l'enregistrement (article 746-d CGI), du cas où les droits de timbre sont dus, de façon autonome, sur tout acte ayant une certaine valeur juridique (article 745 CGI).
En outre, la doctrine administrative que vous appelez se prononce sur le premier cas. Autrement dit, lorsqu'un acte est non translatif, il échappe à l'obligation d'enregistrement et par conséquent à la formalité du timbre comme accessoire à la formalité de l'enregistrement (article 746-d).
Toutefois, tout acte, même non translatif, qui a une certaine valeur probante, en ce qu'il peut appuyer une demande ou être invoqué comme moyen de défense, est assujetti au droit de timbre de dimension conformément aux articles 733 et 745-1 du CGI.
Les conventions d'ouverture de compte rentrant dans ce cadre, les droits de timbre de dimension qui vous sont réclamés sont dus.
Art. CGI 283 ; 287
N° 478 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 4 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande d'exonération de TVA
Par lettre susvisée, vous m'informez que le but de votre Fédération qui est une association à but non lucratif, est d'encadrer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Dans le cadre de votre fonctionnement, ladite Fédération est chargée de mettre à la disposition des entreprises susmentionnées qui sont plus d'une centaine, le matériel dont elles ont besoin pour mener leurs activités. Aussi, souhaiteriez-vous bénéficier d'exonération de TVA sur les acquisitions qu'aura à effectuer votre structure.
Votre requête a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter les précisions suivantes :
Il ressort des dispositions combinées des articles 283 et 287 de la Loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 modifiée, portant Code Général des Impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée s'applique quel que soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables, qu'elles soient donc des personnes physiques ou morales, sous quelque dénomination qu'elles agissent quelle que soit leur situation au regard de tous autres impôts ».
Dès lors, les acquisitions de matériel envisagées par votre association seront assujetties à la TVA conformément aux dispositions des articles 283 et suivants de la loi susvisée. Elle devra en conséquence acquitter la taxe correspondante car les exonérations de TVA sont du domaine de la loi, et elles ne sont accordées que si elles sont prévues par des dispositions légales.
Au regard de ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
N° 472 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEPTEMBRE 2010
Objet : TVA suspendue.
Suite à la notification pour le paiement de la TVA suspendue qui vous a été servie, vous soutenez que vous avez accusé un retard dans la réalisation de votre projet. Vous affirmez en outre avoir introduit auprès de l'APIX, une demande de renouvellement d'agrément et que vous informerez l'Administration de la réalisation de la première opération d'exploitation.
En retour, je vous prie de noter que la période de suspension qui dure trois (3) ans étant arrivée à expiration, la TVA suspendue devient exigible, conformément à la circulaire ministérielle n° 153 du 11 mai 2004 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en son point 1.3.2 que : « à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la première opération d'exploitation, (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
En conséquence, l'expiration du délai de trois ans susvisé rend exigible la TVA suspendue, que la société ait démarré ses activités ou non. La TVA dont votre société est redevable s'élève à __ (__) francs. En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le chef du bureau du recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Rufisque pour les modalités pratiques d'octroi d'un moratoire.
N° 471 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 7 SEPTEMBRE 2010
Objet : demande de visa en suspension de TVA.
J'accuse réception de votre lettre susvisée par laquelle vous sollicitez le visa en suspension de TVA de factures définitives délivrées par votre fournisseur. Lesdites factures ont été dressées respectivement le 13 juillet 2009 et le 7 janvier 2010. Pour rappel, votre société a été agréée au Code des investissements par lettres MEF des 4 janvier 2006 et 16 janvier 2009.
Deux notifications pour le paiement de la TVA suspendue vous ont été établies par le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux et Agréments à l'endroit de votre société. La première en raison de l'expiration du délai de trois ans, la seconde au motif que votre société a démarré ses activités, et ce conformément aux prescriptions de la circulaire ministérielle n° 153 du 15 mai 2004 précisant les modalités d'application du Code des Investissements qui dispose en son point 1.3.2 que :
« à la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la première opération d'exploitation (le bureau) des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable ».
Dès lors, la suspension de la TVA court tant que l'agrément accordé n'est pas arrivé à expiration ou tant que la première opération d'exploitation n'est pas intervenue. Aussi dès qu'un de ces évènements survient, la TVA suspendue durant la période correspondante est immédiatement exigible.
En conséquence, en raison du début de l'exploitation de votre société, et la notification pour le paiement de la TVA suspendue ayant été dressée, vous n'êtes plus en droit de prétendre la suspension de la TVA facturée par votre fournisseur.
Sous le bénéfice de ces observations, je suis au regret d'accéder à votre demande et vous prie de vouloir bien vous en acquitter directement auprès de lui.
N° 449 MEF/DGID/BLC/RFSA DU 27 AOUT 2010
Objet : taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Par lettre susvisée vous contestez une partie de la taxe sur la valeur ajoutée suspendue objet de la notification rappelée en seconde référence. En effet, vous soutenez ne devoir que la somme de six millions huit mille cinq cent quatre-vingt et un (6.008.581) francs que vous avez d'ailleurs entièrement acquittée.
En retour, après examen de votre dossier, il s'avère que les factures objet des contestations, ont été libellées au nom de __1__.
En conséquence, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements et son décret d'application n° 2004-627 du 7 mai 2004, le montant de la TVA suspendue due par 1 s'élève à dix-neuf millions deux mille cinq cent quarante-cinq (19.002.545) francs détaillé dans l'état récapitulatif ci-joint.
Vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze (12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.
Art. CGI 7; 8; 105
N° 433 MEF/DGID/DLEC/BC DU 19 AOUT 2010
Objet : demande d’arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, à la suite d'une vérification de comptabilité.
1 - En matière d'impôt sur les sociétés (produits non comptabilisés)
A la suite du contrôle de comptabilité, les Vérificateurs vous reprochent d'avoir omis de comptabiliser en produits des factures que vous avez émises au nom de la société 1; ils ont réintégré les montants de ces factures au résultat fiscal que vous avez déclaré.
En réponse, vous soutenez que les factures en cause ont été émises par mesure de sauvegarde à la suite de la décision de l'Etat prise en février 2007 consistant à relever le tarif du transport des hydrocarbures avec effet rétroactif pour les mois de septembre à décembre 2006. Les compagnies pétrolières ayant conditionné l'acceptation et le paiement des factures émises sur cette base au remboursement par l'Etat de la péréquation du différentiel, vous avez décidé d'attendre l'acceptation desdites factures par les clients pour les comptabiliser en produits taxables.
D'emblée, je vous fais observer qu'en vertu des dispositions de l'article 7.1 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales. En outre, en comptabilité d'engagement, toutes les opérations facturées par l'entreprise doivent être comptabilisées en produits. Dès lors, les prestations de transport effectuées pour le compte de 1 et facturées sur la base du nouveau tarif doivent figurer dans vos produits, même si elles ne sont pas payées.
Cependant, dans l'hypothèse, que du reste vous affirmez sans la démontrer par des preuves, où les compagnies pétrolières contestaient le nouveau tarif qui a servi de base à l'établissement des factures dont le paiement serait ainsi compromis, la règle de prudence que vous évoquez devrait consister à constituer une provision pour faire face à la perte probable sur les créances devenues litigieuses. Et dès lors, toutes les conditions auraient été réunies pour que cette provision dont la déductibilité est prévue par l'article 8 du CGI vous permît de couvrir la partie de vos produits comptabilisés et dont le paiement aura été compromis par le désaccord entre l'Etat et les pétroliers sur la péréquation.
II résulte de ce qui précède que vous avez enfreint la loi comptable et la loi fiscale en renonçant à comptabiliser des produits dûment facturés.
En conséquence, les redressements sont confirmés.
2 - En matière de retenue à la source sur les salaires
Les Vérificateurs ont remis en cause le quotient familial que vous avez accordé à certains de vos employés pour le calcul de la retenue dont ils sont redevables sur leurs salaires-, ils en ont conclu à une insuffisance de retenue calculée sur la base du quotient ainsi déterminé à partir des pièces d'état civil disponibles. Vous contestez les réclamations de la Brigade en évoquant le cas de trois employés.
En retour, je vous rappelle que conformément à l'article 105 du CGI, la situation de famille des redevables est prise en compte pour le calcul du droit progressif de l'impôt sur le revenu à travers le quotient familial. Cet article définit les différentes situations de famille possibles et le nombre de parts auquel elles correspondent. Je vous renvoie à la Brigade pour qu'à l'appui des pièces justificatives de la situation de famille de chaque employé, le nombre de parts réel soit appliqué.
II convient de rappeler toutefois, que pour la période antérieure à l'avènement de la loi n°2008-01 du 8 janvier 2008, les femmes ne pouvaient être considérées comme ayant fiscalement la charge de leurs enfants qu'en vertu d'une délégation de puissance paternelle. Mais, depuis cette loi, il suffit d'un document d'état civil établissant le lien de filiation avec ses enfants pour qu'elle bénéficie d'une demi-part supplémentaire par enfant.
Par conséquent, vous voudrez bien vous rapprocher des Vérificateurs pour que les redressements soient revus.
Art. CGI 695; 466; 467
N° 427 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 17 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre non datée, reçue par mes services le 21 janvier 2008 sous le numéro __, vous avez sollicité mon arbitrage suite aux redressements qui ont été retenus à votre encontre au terme d'une vérification de comptabilité.
Le désaccord avec la brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales porte sur la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
1 - Sur les contrats Plan de prévoyance, Assurance éducation, Rente éducation, Fagarou et Epargne retraite avenir
Les inspecteurs vérificateurs vous ont refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 695 du Code général des Impôts (CGI) pour certains produits développés dans le cadre de vos activités.
Ils estiment en effet, que l'exonération prévue à l'article 695 précité ne peut profiter aux produits Plan de prévoyance, Assurance Education, Rente Education Scolaire, Fagaru et Epargne Retraite Avenir pour lesquels l'exécution des engagements en cause ne procède pas de l'assurance sur la vie et assimilée.
Sur ce point, vous marquez votre désaccord, considérant que vos engagements reposent bien sur la durée de la vie humaine.
A ce titre, vous soulignez que les contrats Plan de Prévoyance, Assurance Education et Rente Education Scolaire ont été tarifés à partir de la table de mortalité 60-64 du Code des Assurances.
Pour les contrats Fagarou et Epargne Retraite Avenir vous pensez qu'ils ne sont pas des contrats de capitalisation car vos engagements ne sont pas déterminés quant à leur durée et à leur montant mais plutôt par rapport à la durée de la vie humaine.
En réponse, il importe de rappeler que l'Assurance Vie est une opération sur la vie. Elle permet à un souscripteur de s'assurer contre le risque de vie.
En cela, elle comporte par définition un aléa lié à la durée de vie humaine et ne peut être assimilée à une simple opération de capitalisation.
A défaut d'existence d'un tel aléa, malgré l'utilisation de tables de mortalité pour la détermination de la prime à payer par le souscripteur, un produit d'assurance ne peut constituer une assurance-vie mais uniquement un contrat de placement.
Ainsi, c'est à bon droit que les vérificateurs ont exclu lesdits produits du bénéfice des dispositions de l'article 695 précité.
2 - Sur les contrats en acceptation et en collectives
Les vérificateurs considèrent que vos contrats en acceptations et en collectives sont dans le champ d'application des articles 466 et 467 du CGI en ce qu'ils procèdent de contrat d'assurance groupe.
Sur les contrats en acceptation, vous déclarez qu'il s'agit d'affaires que vous recevez du Pool de Réassurances des filiales __1__ et que ce sont des affaires individuelles cédées qui sont uniquement des produits décès.
En ce qui concerne les contrats en collectives, vous considérez qu'ils ne sont pas des contrats d'assurances groupe du fait qu'ils sont de deux catégories :
– les contrats décès emprunteurs qui sont des contrats individuels souscrits par des assurés bénéficiaires de prêt auprès d'établissement financier;
– les autres contrats sont des contrats mixtes souscrits par des personnes travaillant dans la même entreprise et que les engagements sont individualisés pour chaque adhérent, matérialisés par un bulletin d'adhésion.
En retour, il importe de rappeler que le contrat d'assurance collective ou assurance de groupe est un contrat d'assurance vie souscrit par une personne morale (entreprises, syndicats, associations, banque etc.) pour la couverture d'un grand nombre de personnes par la signature d'une seule et même police.
II découle de l'article 95 du Code CIMA, qu'il y a contrat collectif chaque fois qu'il existe un lien de même nature entre les adhérents et le souscripteur.
Tel est le cas, en l'espèce, des contrats décès emprunteurs et des contrats mixtes souscrits par des personnes travaillant dans la même entreprise.
Par conséquent, la partie des redressements afférents à ces deux catégories de contrats est maintenue.
Par contre, les contrats en acceptations que vous recevez du Pool 1 et qui sont uniquement des produits décès ne peuvent être qualifiés de contrats de groupe en l'absence d'un lien identique entre les adhérents et le souscripteur.
Ainsi, la partie des redressements en matière de contrats en acceptation est abandonnée.
Art. CGI 44; 42
N° 425 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours hiérarchique au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Grand-Dakar, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers.
A la suite d'un contrôle sur pièces, il vous est reproché d'avoir déduit de vos loyers bruts encaissés les intérêts des emprunts portant sur la période 2004 à 2007. En effet, le service d'assiette considère que les intérêts déductibles sont ceux qui sont supportés et payés au cours de l'année de réalisation du revenu. En réponse, vous soutenez que la construction de l'immeuble étant achevée en 2007, les intérêts des emprunts qui ont permis la réalisation de l'immeuble sont effectivement déductibles même s'ils portent sur une période antérieure à l'année des revenus.
En retour, je vous fais connaître qu'aux termes de l'article 44 de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent entre autres, les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la conservation ou la réparation des propriétés.
A la lumière de cette disposition, les intérêts des prêts sont apparemment déductibles sans distinction selon l'année à laquelle se rapportent les intérêts. Toutefois, il convient de combiner cette disposition avec celle de l'article 42, selon lequel, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété acquittées au cours de l'année précédent celle de l'imposition. Cette disposition indique clairement que les charges déductibles sont celles qui se rattachent à l'année de réalisation des revenus; ce qui confirme la règle qu'en matière de revenu foncier, les produits sont ceux qui sont effectivement encaissés et charges celles qui sont effectivement payées au cours de l'année antérieure à celle de l'imposition.
Cependant, il convient de ne pas perdre de vue que les intérêts des prêts ayant servi à la construction de l'immeuble donné en location et donc générateur des revenus fonciers, sont déductibles même s'ils sont acquittés antérieurement à la fin des travaux et l'exploitation de l'immeuble. Si bien que, vous auriez bien pu effectuer une déclaration dans laquelle la charge d'intérêt serait déduite sur un revenu nul pour pouvoir dégager un résultat déficitaire et par conséquent reportable sur une période de trois ans. Un tel procédé aurait permis de pouvoir déduire les intérêts payés antérieurement à l'année 2007 sur les revenus fonciers perçus au titre de cette année. Dès lors, il en résulte que si la déduction pose problème d'un point de vue formel, quant au fond, aucun préjudice n'est causé au Trésor public.
En conséquence et à titre exceptionnel, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 189; 89 bis
N° 424 MEF/DGID/DLEC/BC DU 16 AOUT 2010
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°2 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière d'impôt sur le revenu exigible sur la plus-value que vous avez réalisée sur la cession, au cours de l'année 2007, de vos titres détenus dans le capital de la société __1__, à __1__.
La Brigade vous reproche de ne pas avoir déclaré la totalité de cette plus-value et d'avoir acquitté l'impôt sur le revenu sur la base du tiers de la plus-value au lieu des 50%. En effet, le service considère que conformément à l'article 89 bis de la loi n°92-40 du 9 juillet portant Code général des Impôts, modifiée par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, vous êtes passible de l'IR sur le tiers de la plus-value.
Dans votre réponse à la notification de redressement, vous avez rejeté les droits réclamés par les Vérificateurs en considérant que les dispositions qu'ils invoquent sont modifiées par la loi n°2004-12 du 6 février 2004 dont il ressort que la base à retenir pour calculer l'IR sur les plus-values réalisées est celle que prévoit l'article 189, c'est-à-dire le tiers.
Les Vérificateurs ont écarté vos arguments en soutenant qu'à travers l'article 189, le législateur entend viser les contribuables détenteurs d'une ou de plusieurs sources de revenus, mais imposables dans tous les cas à l'impôt sur le revenu suivant la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que, c'est pour cette catégorie que le régime de l'article 189 prévoit la taxation de la plus-value réalisée sur la cession de titres sociaux au droit proportionnel de 25% au titre du BNC, si les conditions énumérées dans le même article sont remplies.
Ainsi donc, ils considèrent que l'article 89 bis qui constitue une disposition dérogatoire au 189, entend donner un régime fiscal spécial à l'imposition des plus-values de cession lorsque le cédant est une personne physique non commerçante, c'est-à-dire non assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des BIC.
Les termes de votre opposition avec les Vérificateurs ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes :
D'abord, je voudrais vous faire observer que l'article 89 bis n'a pas été abrogé par la loi n°2004-12 précitée comme vous le soutenez dans votre réponse. Au contraire, c'est bien cette dernière loi qui a institué l'article 89 bis; lequel règle l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 189 paragraphe 2. C'est ce qu'indique clairement la circulaire d'application de la loi n°2004-12 quand elle précise à la page 14 : « aussi, convient-il de faire application des dispositions des articles 87-1 et 89 bis, en cas de réalisation de ces plus-values lorsque les conditions d'application du régime d'imposition prévu à l'article 189 ne sont pas réunies »
En effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 189, lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits ou sur leur valeur, cinq ans avant la date de cession, si l'acquisition est antérieure de plus de cinq ans à la cession, est uniquement soumis au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux pour le tiers de son montant.
Cette disposition qui consacre un régime de faveur est assortie de conditions strictes à savoir que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années des fonctions d'administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période.
A l'examen, vous remplissez toutes ces conditions dans la mesure où le total de vos actions et celles de votre fils atteint 84% des titres de la société 1 et que tous les deux vous avez accompli des fonctions d'administrateurs dans cette société.
Dès lors, seules les dispositions de l'article 189 vous sont applicables et dans ce cadre, la liquidation de votre impôt sur le revenu sur la base de la moitié de la plus-value est conforme à la loi.
En conséquence, les redressements sont annulés.
N°300 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : votre demande de crédit d'impôt.
Par lettre parvenue à nos services le 30 avril 2012, vous avez sollicité l'octroi d'un crédit d'impôt suite à la réalisation d'un programme agréé au Code des Investissements.
L'examen du dossier nous a permis de constater que les agréments au Code des investissements relatifs aux phases « réalisation » et « exploitation » n'ont pas été joints au dossier, ainsi que les listes des matériels et services et travaux délivrées par l'APIX.
Par conséquent, afin de permettre l'instruction de votre requête, je vous prie de me faire parvenir dans les meilleurs délais les documents requis.
Art. CGI 171
N°301 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : réduction d'impôt pour investissement.
Par lettre en date du 14 février 2012, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 porta nt Code Général des Impôts, modifiée, pour un programme d'investissement de cent un millions quatre cent cinquante neuf mille neuf cent trente trois (101.459.933) francs CFA.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais savoir que le bénéfice de la réduction d'impôts pour investissement est subordonné au financement du programme par des bénéfices imposables.
Il ressort des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2011, que le bénéfice réalisé par votre étude s'élève à quarante cinq millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante six (45.689.246) francs CFA.
En conséquence, votre programme d'investissement est agréé dans la limite du bénéfice réalisé soit pour un montant de 45.689.246.
Je vous rappelle que la réduction d'impôt est subordonnée à la production de pièces justificatives des paiements effectués au cours de chaque exercice concerné au titre du programme admis. Le montant déductible du bénéfice est égal à la moitié des paiements annuels au titre des investissements admis sans pour autant excéder 50% du bénéfice réalisé au cours de l'année considérée, en application des dispositions de l'article 178 de la loi n °92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code général des impôts.
Si par suite de cette limitation subsiste un reliquat, il est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la fin de la huitième année consécutive à celle de l'approbation du programme.
Une copie de la présente lettre devra chaque année, être jointe à votre déclaration d'impôt sur le revenu.
Art. CGI 283
N°304 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 05 JUILLET 2012
Objet : demande d’exonération de TVA
J'accuse réception de votre lettre susvisée, par laquelle vous sollicitez l'exonération de l’_____ à la taxe sur la valeur ajoutée eu égard à son statut d'association à but non lucratif.
Tout d'abord, nous nous félicitons également du partenariat noué avec votre structure dans le souci d'instaurer un dialogue permanent en vue de fournir la meilleure qualité de service au secteur privé.
Pour en revenir à votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous informe que l'exonération est du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts qui détermine les personnes et opérations affranchies de l'impôt. Ainsi, ne peut-elle être accordée.que si elle est prévue par une disposition légale.
En l'état actuel de la législation, la TVA s'applique quel que soit « le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts. » ainsi qu'il ressort de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code général des Impôts.
En conséquence, votre association étant assujettie à la TVA en l'absence de texte qui exonère les structures de cette nature, je suis au regret de ne pouvoir donner de suite à votre requête.
Art. CGI 379
N° 309 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 10 JUILLET 2012
Objet : demande d’exonération de taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Par lettre susvisée vous sollicitez pour le compte de votre société qui a signé avec l'Etat du Sénégal une convention minière le 26 avril 2011, l'exonération de la taxe spécifique sur les produits pétroliers afin de pouvoir acquérir en franchise de ladite taxe, le gasoil nécessaire à votre exploitation de petite mine.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les précisions ci-après :
La taxe spécifique sur les produits pétroliers est exclue du champ des exonérations en application des dispositions de l'article 379 nouveau de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code général des impôts, qui prescrivent en son alinéa 2 que la Taxe Spécifique sur les Produits Pétroliers est due, sans aucune exclusion, restriction ou dérogation.
Cette modification résulte de la loi n°2008-01 du 8 janvier 2008 qui généralise l’assujettissement de tous les opérateurs à ladite taxe, quelle que soit leur situation au regard des autres impôts et taxes.
Art. CGI 309; 1000; 53
N° 310 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 10 JUILLET 2012
Objet : recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi par voie de recours hiérarchique, au sujet du contentieux qui oppose votre société à la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales suite à une vérification générale de comptabilité.
Le différend porte sur des redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), d'Impôt sur les Sociétés (IS) et de Retenue sur les Revenus de Valeurs Mobilières (RSVM).
Après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de bien vouloir noter les précisions suivantes :
1 - Taxe sur la Valeur Ajoutée
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir éludé une partie de la TVA facturée à la société _____. En effet, les prestations fournies audit client ont été assujetties à la TVA mais la taxe n'a ni été déclarée, ni reversée.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit d'opérations réalisées dans le cadre d'un programme financé par une aide extérieure, donc exonérées conformément à l'article 309 de la loi n ° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts.
En retour, je vous fais remarquer que les opérations financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérées de TVA. Cependant, cette exonération est soumise à la procédure du visa. Or les factures adressées à la société ____ ne sont pas revêtues du visa en exonération pour la simple raison que la TVA a été facturée au client ainsi que le précisent les vérificateurs dans la confirmation de redressements. Or, il résulte des dispositions de l'article 1000 du Code général des Impôts que la TVA est due du seul fait de sa mention. En l'absence de visa en exonération et dans la mesure où la taxe a été facturée par vos soins, c'est à bon droit que le montant correspondant vous a été réclamé. Les redressements sont, en conséquence, confirmés.
2 - Impôt sur les Sociétés
Il vous a été reproché d'avoir procédé à une minoration de produits en ne comptabilisant pas dans le résultat les opérations réalisées avec la société ____.
Vous alléguez que les sommes que les vérificateurs considèrent comme des produits sont plutôt des avances reçues de clients. Vous ajoutez qu'en matière de BTP, les opérations donnent lieu à des versements d'avances ou décomptes au fur et à mesure de l'exécution des travaux et que c'est seulement à l'achèvement et après réception provisoire que les travaux livrés sont comptabilisés comme produits.
En réponse je vous précise que les avances ne sont pas assimilables aux décomptes. En effet, les avances et acomptes qui sont des paiements partiels à valoir sur le montant dû en définitive, sont comptabilisés non pas dans le chiffre d'affaires au compte de résultat, mais dans le poste du bilan « clients, avances et acomptes reçus ».
En revanche, les décomptes qui sont facturés au fur et à mesure de la réception des travaux et qui sont déduits du montant global du marché, constituent des éléments du chiffre d'affaires à comptabiliser dans le compte « travaux facturés ». A la différence des acomptes, leur comptabilisation en tant que produits n'est pas tributaire de l'achèvement total des travaux sauf si l'entreprise opte pour leur comptabilisation après réception dans les cas d'opérations qui s'échelonnent sur plusieurs exercices.
Tel n'est pas le cas de figure en l'espèce, dans la mesure où les travaux ont été effectués et facturés durant l'exercice 2005. Par ailleurs, la lettre de relance aux fins de recouvrement de votre créance adressée à l'entreprise ____, démontre suffisamment que le montant en cause ne peut en aucune façon être considéré comme une avance, mais plutôt un produit qui aurait dû être comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2005.
Au regard de ses observations, les redressements sont maintenus.
3 - Retenues sur les Revenus de Valeurs Mobilières
En conséquence des dispositions de l'article 53-2 du Code général des impôts, les vérificateurs ont recherché le montant réintégré en paiement de la Retenue sur les Revenus de Valeurs Mobilières. En effet, à l'exception des amortissements et des provisions, la loi fiscale considère comme faisant partie des revenus distribués, toutes les sommes réintégrées dans le bénéfice imposable lorsqu'elles n'ont pas été réinvesties dans la société.
Sous le bénéfice de ses observations, c'est à bon droit que le service d'assiette a opéré les redressements qui sont, en conséquence, intégralement confirmés.
Art. CGI 283
N° 311 DGID/DLEC/BC DU 10 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur les intérêts que vous avez perçus au titre de convention de dépôts à terme (DAT) que vous avez passées avec certaines banques :
???, Vous déclarez, en retour, ne pas devoir la TVA sur les montants reçus en rémunération des DAT en raison de la finalité et de la spécificité des opérations de dépôt, leur nature bancaire et l'impact négatif de leur taxation sur la mobilisation de l'épargne. Vous invoquez, également, une lettre-réponse ministérielle dans laquelle Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances aurait affirmé que les systèmes financiers décentralisés (SFD) seraient assujettis à la taxe sur les opérations bancaires (TOB) pour toutes les opérations qu'elles réalisent en dehors du cadre des opérations exonérées relatives à la collecte et à la distribution de l'épargne prévues à l'article 4 de la loi n° 2008-47 du 03 septembre 20 08 portant réglementation des SFID.
Relativement à ce dernier argument, il importe de préciser que l'affirmation que vous prêtez à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances ne ressort aucunement de ce qui se trouve contenu dans la lettre n° 3302 MEF/DGID/DLEC/BCTX d u 08 avril 2010. Pour rappel, cette lettre a été adressée à une structure inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous la forme juridique de société anonyme et qui ne pouvait être considérée, pour cette raison et au sens de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 porta nt réglementation des SFD, comme une institution mutualiste ayant droit aux exonérations prévues aux articles 118 et 119 de la loi sur les SFD. C'est la raison pour laquelle, au troisième paragraphe de cette lettre, il apporte la précision que si elle réalise des affaires qui sortent du cadre de la collecte et de la distribution de l'épargne et « s'inscrivent dans le cadre des opérations de banque, elles seront recherchées en paiement de la TOB, conformément aux dispositions de l'article 323 du Code général des Impôts (CGI) ».
Cette lettre réaffirme le principe de l'exonération à la TOB de l'activité mutualiste, entendue dans le sens de la collecte et de la distribution de l'épargne, en se fondant sur le critère de la nature de l'activité exercée. Elle est ainsi distinguée de l'activité de banque qui est soumise à la TOB; l'activité de banque étant celle qui est prévue par la réglementation bancaire.
Elle suppose la réalisation d'un ensemble de services financiers par une entreprise constituée sous forme de société.
Or, la réception d'intérêts en rémunération de DAT que vous avez constitués ne suffit pas à faire de votre structure mutualiste une institution effectuant une opération de banque.
II convient, en conséquence, de se référer aux dispositions de l'article 283 du Code général des Impôts (CGI) qui précisent que « sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail.
La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant […] une prestation de services.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, [et] d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci ». II apparaît ainsi que les produits que vous recevez en rémunération de l'argent mis à la disposition des banques se situent dans le champ de ces dispositions et doivent, en conséquence, être recherchés en paiement de la TVA.
Quant à l'impact de la réclamation de la TVA sur la mobilisation de l'épargne, vous voudriez bien noter que ladite taxe est supportée par le client, c'est-à-dire la banque dans le cas d'espèce, et que vous n'en êtes que le redevable légal.
Aussi, vous restez tenu au paiement des droits confirmés.
Art. CGI 7; 8; 283; 284; 286-2; 288; 22 Annexe III Livre II; 135; 133; 87; 53
N° 312 DGID/DLEC/BC DU 10 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de retenues d'impôts sur les revenus de valeurs mobilières(RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière d'Impôt sur les Sociétés (IS)
Vous avez conclu une convention avec votre société-mère de droit yéménite, __1__, pour la fourniture à votre profit d'un ensemble de prestations listées dans ladite convention.
A l'examen de vos charges, les vérificateurs ont relevé que vous avez supporté des dépenses diverses bénéficiant aux employés mis à votre disposition par la __1__, notamment au titre des loyers des appartements, de frais d'électricité, de téléphone, d'eau, d'hôtel et de restauration, de frais de voyage, de dépenses de nourritures etc.
Ces charges ont été rejetées, en application des dispositions des articles 7 et 8 du Code général des Impôts (CGI) pour être réintégrées dans le votre résultat imposable à l'IS.
Vous estimez, dans votre réponse, que les frais que vous avez engagés au profit de ce personnel sont déductibles dans la mesure où ils l'ont été dans l'intérêt de l'exploitation et obéissent aux stipulations contractuelles vous liant à votre fournisseur.
Je rappelle, en retour, que les dispositions de l'article 7 du CGI prévoient que pour être déductibles, les charges doivent, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
De l'examen des éléments de procédure et des clauses contractuelles, il ressort qu'il revient à votre fournisseur __1__ de supporter tous les éléments de rémunération du personnel mis à votre disposition et que vous ne verserez « aucune rémunération au personnel détaché ». Aussi, s'il apparait, comme vous le faites remarquer, que le contrat précise que la facturation effectuée par votre fournisseur comprend le remboursement des charges salariales, sociales et le coût administratif de gestion de poste, il n'en demeure pas moins que toute charge supportée au profit du personnel mis a disposition doit, pour être déductible, faire l'objet d'une refacturation à l'identique au fournisseur qui en admet l'imputation sur le montant brut à vous facturer pour satisfaire à la condition de justification suffisante.
Faute de ce faire, c'est à bon droit que le redressement est confirmé.
II - En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
II.1 - TVA pour compte sur des prestations de mise à disposition de personnel
Le service de contrôle vous reproche de n'avoir pas acquitté la TVA pour le compte de votre fournisseur étranger, __1__, sur des opérations imposables au regard des dispositions de l'article 283 du CGI consistant en des prestations de mise à disposition de personnel, d'assistance technique, administrative et de mise à disposition de fonds.
Vous vous opposez à ce chef de redressement en soulignant, d'abord, que ni la convention de transfert de prix signée entre __1__ et votre société, ni celle portant sur les avances de trésorerie, ne prévoient de rémunération sur les prestations qu'elle vous a rendues, et, qu'ensuite, ces prestations ne sont pas constitutives d'affaires taxables à la TVA car consistant en de simples débours.
Je vous prie de noter que les débours non recherchés en paiement de la TVA s'entendent des frais avancés par le fournisseur ou le prestataire de services et dont le paiement incombe incontestablement au bénéficiaire de l'opération, dans le cadre d'un contrat de mandat. Aussi, la somme acquittée par le client ne doit pas être la contrepartie d'un service rendu même à prix coûtant, les débours devant être strictement externes au service proprement dit. II s'agit donc de frais extrinsèques au service rendu, à l'exclusion des dépenses propres au prestataire, inhérentes au service et qui constituent pour lui des charges normales d'exploitation.
Ce qui n'est pas le cas des frais désignés ci-dessus, objet de la convention, qui demeurent imposables, même lorsqu'il y a reddition de compte exacte, appuyée de factures justificatives. Les frais dont il est question, étant nécessaires à l'opération principale, constituent de ce fait des dépenses que le fournisseur ou le prestataire doit engager pour la livraison du bien ou la réalisation de la prestation de services sans qu'ils ne puissent être dissociés du prix de l'opération réalisée.
Lesdites prestations de services sont donc imposables à la TVA : la totalité des sommes perçues en rémunération du service rendu, y compris les montants supposés couvrir les charges salariales et sociales du personnel intérimaire, devant intégrer la base.
Vous étant abstenu de satisfaire aux requêtes des vérificateurs vous invitant à indiquer le montant des prestations, les vérificateurs ont suppléé l'impossibilité de fournir les éléments demandés faute de facture reçue par vous de la __1__ que vous leur avez opposée, par des régularisations sur la base d'éléments arrêtés d'office.
II ressort, en effet, des dispositions de l'article 283 du CGl que les prestations de services, entendues au sens du 2 de l'article 286 du CGI sont imposables à la TVA. Les opérations effectuées par __1__ à votre profit, s'insérant dans ce cadre, la TVA est exigible sur l'opération, que ce fournisseur vous ait réclamé ou non une rémunération en contrepartie, en vertu des dispositions des articles 283 suscité et 284 du même code qui soumettent à la taxe « les prestations de services effectuées par les personnes physiques ou morales assujetties, pour les besoins de leur propre exploitation ou, à titre gratuit, au profit de tiers ».
Vous restez ainsi redevable de la TVA, en vertu des dispositions de l'article 288 du CGI qui prévoient que « lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti. A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées ».
Les redressements effectués sur ce point sont donc confirmés.
II.2 - Déductions abusives de TVA
La TVA ayant grevé les charges liées aux dépenses et autres prestations supportées par vous au bénéfice des employés de votre fournisseur étranger, par ailleurs société-mère de votre entreprise, visées au point I ci-dessus a été rejetée comme déduction abusive.
Vous demandez l'annulation de ce chef de redressement en faisant référence à vos observations concernant le rejet de la déduction de ces charges.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'annexe III du Livre II du CGI, « n'est pas déductible la taxe ayant grevé toutes autres sommes non admises en déduction pour la détermination de l'assiette des impôts sur le revenu ». La réintégration des charges liées aux dépenses et autres prestations supportées par vous au bénéfice des employés de votre fournisseur étranger ayant été confirmée, c'est à bon droit que la déduction de la TVA y afférente a été rejetée.
Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
III - En matière de retenue sur les BNC
Sur la base de la constatation que les dépenses effectuées au profit du personnel de votre fournisseur ainsi que les prestations qu'il vous a rendues n'ont pas été soumises à la retenue sur les BNC, le service vérificateur vous a réclamé ledit impôt, que vous contestez devoir en ce que, selon vous, il ne concernerait pas les entreprises disposant d'installation professionnelle au Sénégal. Votre société __2__, détenue entièrement par la société __1__, constituerait, à votre sens, une installation professionnelle pour cette dernière, par ailleurs bénéficiaire de la rémunération.
II résulte des dispositions de l'article 135 du CGI que « la retenue à la source prévue à l'article 133 est applicable, sous réserve des dispositions des conventions internationales, aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ».
Votre entreprise __2__ est une société de droit sénégalais et bénéficie, de ce fait, d'une personnalité morale propre avec l'ensemble des attributs qui s'y attachent. Aussi, elle ne peut être considérée, du simple fait de son statut de filiale, comme une installation professionnelle ou un établissement stable de la société de droit yéménite, __1__.
Sur les montants dus à cette dernière au titre des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal doit, en conséquence, être opérée la retenue sur les BNC.
De ce qui précède, il apparait que c'est à bon droit que le redressement sur ce point a été opéré. Les droits qui vous sont réclamés de ce chef sont donc confirmés.
IV - En matière de retenues sur les RVM
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53 et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période est pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
Art. CGI 305
N° 313 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 JUILLET 2012
Objet : baisse du prix du sucre cristallisé en sac de 50 kg
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, d'ordre et pour le compte de votre cliente la SA ____, des éclaircissements sur la baisse du prix du sucre et ses conséquences sur le secteur.
En retour, nous portons à votre connaissance que, dans le cadre de sa politique de soutien aux prix des denrées alimentaires, le Gouvernement a décidé de la baisse du prix du sucre.
Pour mettre en œuvre cette mesure, les livraisons de ce produit restent soumises non pas à un taux réduit de TVA mais au taux normal de 18 %. Toutefois, pour le sucre local, le montant de la taxe sera calculé sur une base tenant compte d'une réfaction telle que le prix de cession au grossiste soit maintenu à 550 francs CFA.
Ce mode de taxation à la TVA ne s'applique pas aux opérations d'importation, que celles-ci soient le fait du producteur local ou des autres opérateurs économiques.
II ne s'applique ni aux produits transformés ni aux autres produits d'origine, de forme ou conditionnement différents.
Par ailleurs, les opérateurs doivent faire application des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel n° 003824 MCIA/DCI du 22 mai 2012 portant fixation du prix plafond au demi-gros du sucre cristallisé.
Aussi, dois-je rappeler que les montants de 550 et 580 francs CFA doivent être considérés comme des prix toutes taxes comprises (TVA de 18% incluse).
La TVA supportée au cordon douanier reste déductible dans les conditions fixées par l'article 305 du Livre II du Code Général des Impôts aux termes duquel les déductions ne peuvent aboutir à imputer ou à rembourser un montant d'impôt supérieur à celui de la taxe exigible sur le prix de vente.
Pour toute précision supplémentaire, vous pouvez vous rapprocher des services compétents de la Direction Générale des Impôts et des Domaines.
Art. CGI 116; 117; 991; 1043
N° 327 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre demande d’annulation de redressement
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, d'une demande d'annulation des redressements objet de titres de perception que vous avez reçus pour défaut de reversement d'impôts retenus à la source de 2006 à 2010.
Vous expliquez que votre structure est une organisation non gouvernementale, œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement. Vos projets sont financés par des bailleurs et vous n'exercez pas d'activité lucrative. C'est sur les budgets en cours que vous pouvez inscrire les montants qui vous sont réclamés alors que les fonds que vous recevez sont destinés à la couverture des frais de fonctionnement et les salaires du personnel administratif. Vous exposez que le paiement du restant des droits que vous avez commencé à acquitter dans le cadre du moratoire que vous a accordé le Chef du bureau du recouvrement serait de nature à compromettre la continuité du projet.
Je rappelle, en retour, qu'il ressort des dispositions des articles 116 et 117 du Code général des Impôts (CGI) que la personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires de salaires, est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor Public, la retenue de l'impôt. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile. Ces dispositions rendent exigibles les impôts et taxes dus sur les rémunérations acquittées par l'employeur à l'expiration du délai de quinze jours.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 991 dudit code s'opposent à l'annulation et même à la réduction des sanctions fiscales applicables en ces termes; « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1043 du CGI, en dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au présent Code, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Les montants réclamés au titre de redressements dont le bien-fondé est établi ne pouvant être annulés, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Art. CGI 901; 953; 996
N° 328 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Dakar-Plateau 1 suite aux conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2006 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de d'impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits de timbre.
Il ressort des éléments de procédure que les vérificateurs ont établi, suivant procès-verbal, que vous n'avez pas présenté les pièces et documents requis aux fins de contrôle. Vous soutenez avoir été victime d'un incendie qui aurait détruit des éléments du stock de marchandises, du matériel et l'essentiel des pièces et documents comptables se rapportant à la période soumise à vérification.
Le service-vérificateur a entendu suppléer cette carence en recourant à la procédure de taxation d'office. Ainsi, sur la base des seules acquisitions de marchandises de 2010 disponibles à la date de l'intervention, il a été arrêté des montants d'office, après définition d'un taux de marge sur les achats et l'application d'une proportion dégressive sur les autres exercices soumis à vérification; et ce, après avoir constaté que les acquisitions de marchandises qui ont pu être reconstituées, situent vos chiffres d'affaires à des niveaux largement supérieurs à ceux pour la déclaration desquels vous avez acquitté la contribution globale unique (CGU).
Vous estimez que n'ont pas été tenus en compte les faits que vous ayez subi un sinistre, que vous êtes redevable de la CGU et que la TVA ne devrait vous être réclamée, les déductions de TVA sur les acquisitions auxquelles vous avez droit, l'existence de stocks de fin d'exercice et le quotient familial de l'exploitant.
Je vous prie de noter, pour ce qui est du défaut de production des documents et pièces comptables, qu'il s'agit d'une obligation légale posée par les dispositions des articles 901 et suivants du CGI. La survenance de faits accidentels, tel un incendie qui serait à l'origine de la perte de documents, ne vous exonère pas de l'obligation de reconstituer, autant que faire se peut, les éléments de votre comptabilité perdus ou endommagés en raison du devoir, qui est le votre, de conservation des documents pendant la durée minimale de dix (10) ans prévue à l'article 953 du CGI; et ce, sans que les conséquences de l'intervention de ce cas de force majeure, même établi, n'ouvrent de droits acquis opposables à l'Administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle. En conséquence, l'invocation de ce fait ne suffit à obtenir la décharge des droits arrêtés.
Quant au fait qu'il vous soit réclamé la TVA, je constate qu'il découle du fait que la reconstitution des éléments disponibles de votre chiffre d'affaires vous situe à un niveau qui fait de vous un redevable soumis au régime du réel. Dans ces conditions, la TVA est exigible sur les éléments d'imposition arrêtés d'office. II ressort, en effet, des dispositions de l'article 996 du CGI, qu'en cas de contestation, « même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office ». Du moment que les montants réclamés sont établis en partant des seuls éléments disponibles de la comptabilité et que vous n'avez pu démontrer, tout au long de la procédure, l'exagération des bases arrêtées, c'est à bon droit que la TVA vous est réclamée.
Sur la question du quotient familial applicable, je constate que vous n'avez pas produit les justificatifs de la situation de famille de l'exploitant quoique vous y ayez été invité par le service de contrôle au cours de la procédure. II ne peut donc être fait droit à cet argument, à ce stade de la procédure, pas plus que celui se rapportant aux stocks de fin d'exercice à propos desquels vous n'avez pas fourni les justificatifs préalables des achats, ventes et inventaires de l'exercice.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été confirmés.
Art. CGI 190; 921
N° 329 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar-Plateau I suite à une amende qui vous a été réclamée suivant procès-verbal de constatation du défaut de déclaration de la cessation d'activités de votre entreprise.
Vous estimez, en réponse, avoir soumis les actes de liquidation à la formalité de l'enregistrement et qu'ainsi l'Administration dans son ensemble ne peut plus ignorer l'existence de ceux-ci. Sur cette base, vous demandez l'annulation de l'amende qui vous est réclamée.
Aux termes des dispositions de l'article 190 du Code général des Impôts (CGI), « dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration du résultat de l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 921. Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d'aviser l'Administration de la cession totale ou de la cessation définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cessionnaire ».
II ressort de ces dispositions que l'avis d'information servi à l'Administration doit être exprès. La présentation d'un acte à la formalité de l'enregistrement ne peut se substituer à cette obligation.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont confirmés.
Art. CGI 196; 195
N° 330 DGID/DLEC/BC DU 24 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des Services fiscaux de Dakar Liberté suite à un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de Contribution forfaitaire à la Charge de l'Employeur (CFCE).
Vous contestez devoir cette contribution, en ce que la société de droit français ____ dispose au Sénégal, non pas d'une installation fixe d'affaires qui l'en en rendrait redevable, mais d'un bureau de représentation destiné à assurer la promotion de ses produits. Cette activité ne serait, selon vous, génératrice d'aucun revenu au Sénégal. L'établissement de l'employeur au Sénégal qui est; à votre sens, une condition nécessaire au bien-fondé de la réclamation, serait demeurée insatisfaite dans le cas d'espèce. Vous invoquez pour cela les dispositions du 1 de l'article 196 du CGI qui font de l'établissement ou de la domiciliation de l'employeur au Sénégal une condition d'exigibilité de la contribution.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 195 du CGI, la CFCE est à la charge des personnes physiques et morales, ainsi que des organismes qui paient des traitements. La qualité de personne morale de droit sénégalais de la structure qui verse les rémunérations, tout comme celle d'établissement stable au Sénégal au sens du droit fiscal, ne sont pas les conditions d'exigibilité exclusives de la contribution quant à la personne qui paie. L'existence d'un simple organisme, quelqu’en soit le statut, établi en un lieu déterminé du territoire national représenté ne serait-ce que par un individu, agissant en qualité d'employeur, constitue de ce point de vue une condition suffisante à l'exigibilité de la CFCE; sauf à prouver que les employés rémunérés ne sont pas eux-mêmes domiciliés au Sénégal, que l'activité rétribuée s'exerce hors du Sénégal et que la convention qui régit les rapports de travail qui les lie est de droit étranger.
Du moment, qu'en l'espèce le bureau n'est pas visé par les exonérations prévues à l'article 195 susvisé et qu'il demeure constant que ces salariés sont tenus au paiement de la retenue sur les salaires au Sénégal ainsi que vous avez procédé à juste titre, la CFCE est due.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été confirmés.
Art. CGI 137; 51; 171; 182
N° 344 DGID/DLEC/BC DU 27 JUILLET 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) dans le cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière de retenues d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Le service vous reproche de n'avoir pas procédé à la liquidation et au paiement de la retenue d'impôt susvisée en violation de l'article 137 du Code général des Impôts (CGI) qui dispose, en son premier alinéa, « sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal ».
Vous soutenez, en retour, que vous n'avez effectué aucune distribution de bénéfices au titre des exercices concernés puisque vous les avez affectés en report à nouveau. Vous déclarez, également, avoir réinvesti au Sénégal une partie du bénéfice réalisé par acquisition de matériels et équipements neufs d'exploitation avec, à l’appui, des déclarations en douane accompagnées de factures d'achat du matériel, des procès verbaux de d'assemblées générales des actionnaires tenues en 2010 et en 2011.
Aux termes des dispositions de l'article 171 du CGI : « les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183, d'une réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables ». Les investissements doivent revêtir l'une des formes prévues à l'article 172 du CGI. Parmi celles-ci, la création ou l'extension d'établissements appartenant aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services.
Vous estimez ainsi que votre entreprise, qui a la qualité de succursale d'une société de bâtiment et travaux publics (BTP), en investissant dans l'acquisition de matériel et équipement d'exploitation a satisfait aux conditions posées par l'article 137 du CGI pour ne pas être recherchée en paiement de l'impôt sur les distributions, dans la mesure où l'article 250 du même code assimile les entreprises de BTP à des entreprises industrielles.
Sous ce rapport, je rappelle que les articles 171 à 182 du CGI auxquels renvoie l'article 137 du CGI traitent de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal. Cet ensemble de dispositions traite des conditions de forme et de fond que doivent remplir les personnes physiques désireuses de bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement. Pour cette raison, les dispositions de cette section qui traitent de conditions autres que la forme de l'investissement sont inopérantes dans le cas d'espèce.
S'agissant de la forme de l'investissement, je précise que le cas d'extension d'établissement que vous invoquez est à distinguer de la simple acquisition d'éléments d'actifs supplémentaires. Je relève, en effet, que vous présentez les factures et les déclarations en douane d'admission au Sénégal de matériel de BTP comme constitutifs d'extension d'établissement. Or, l'extension d'établissement suppose, au-delà du simple renforcement des moyens de l'entreprise par acquisitions de matériels et équipements neufs, un accroissement significatif de l'actif corporel fixe, y compris l'acquisition de terrains et installations, et éventuellement mobile. Toutes conditions que les seules admissions au Sénégal de véhicules utilitaires ou de transport de personnes, de générateurs électriques, de matériels de BTP, même neufs, ne suffisent pas à réunir; d'autant qu'il est constaté des sorties d'immobilisations corporelles sur la même période.
Pour ce qui est du montant à réinvestir, je vous prie de noter, qu'en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 137 du CGI, la personne morale étrangère n'est dispensée de la retenue sur les distributions, qu'en cas de réinvestissement, dans les formes rappelées ci-dessus, du « montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ».
Le réinvestissement limité à une partie de ce bénéfice, comme vous l'avez fait, rend exigible la retenue sur les revenus de valeurs mobilières.
Les redressements qui vous sont notifiés sont, en conséquence, confirmés.
Art. CGI 100
N° 371 MEF/DGIDI/DLEC DU 08 AOUT 2012
Objet : régime fiscal des indemnités de départ négocié.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal des indemnités de départ négocié entrepris dans le cadre d'un plan de restructuration.
Vous précisez que la société _____ dont vous étiez employé a mis en œuvre un programme de restructuration à l'occasion duquel vous avez conclu avec elle un accord de départ négocié. La société a opéré une retenue à la source sur le montant brut dont vous aviez convenu. Vous estimez, que les indemnités de départ négocié ne sont pas imposables, en vous basant sur l'article 100 du Code général des impôts ainsi que sur la doctrine administrative.
En retour, je précise qu'effectivement, les indemnités de départ négocié ne sont pas imposables, à condition qu'elles soient versées dans le cadre d'un plan social ou d'une restructuration d'entreprise.
L'examen du procès-verbal de conciliation dressé par le Tribunal du travail hors classe de Dakar, notamment l'article 3 montre que la somme brute que vous avez accepté de recevoir à titre transactionnel comprend plusieurs éléments de nature juridique différente. Par conséquent, conformément à l'article 100 du Code général des impôts, les indemnités autres que les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite que le salarié aurait perçus, s'il n'était pas concerné par le départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu. II en est ainsi, des indemnités de préavis, des indemnités de congés, du prorata de 13° mois et du bonus de performance qui sont imposables.
En revanche, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise sont affranchies de l'impôt. II résulte de l'analyse de ces dispositions que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre seraient exonérées d'impôt, notamment les droits légaux et la prime de bonne séparation; ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas au vu du dossier présenté.
En tout état de cause, je vous rappelle que la portée de cette exonération est strictement limitée aux cas où le plan social ou la restructuration d'entreprise obéissent à une nécessité économique ou à une situation d'urgence par rapport à la survie de l'entreprise. Dès lors, le plan social ou la restructuration doivent être d'une certaine profondeur à la fois sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et d'une ampleur telle qu'ils concernent un personnel important dont les emplois sont supprimés par nécessité.
Art. CGI 990; 309; 979; 980
N° 399 DGIDI/DLEC/BCTX DU 20 SEPTEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n° 4 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) suite à une vérification de la comptabilité de votre société sur la période allant de 2005 à 2010.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des prestations qui vous sont rendues par des fournisseurs étrangers.
Vous exposez, d'abord, qu'il y aurait un vice dans la procédure de rappel de droit en ce que le service de contrôle aurait établi lesdits redressements alors que, selon vous, il aurait dû les faire précéder d'un procès-verbal d'amende de 5% du droit exonéré pour défaut de visa en hors taxe des factures. Vous dites vous en référer à l'article 990 du Code général des Impôts (CGI).
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du III de cet article 990, « le défaut de visa en hors taxes donne lieu à une amende, par facture non visée, égale à 5% du droit exonéré dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable devra produire les factures dûment visées. A défaut, les droits compromis seront réclamés par notification de redressements pour exonération non justifiée ».
Ces dispositions sont applicables lorsqu'il est établi que les factures portent sur des opérations exonérées sous condition de la mention du visa. Or, l'examen des éléments de procédure permet de constater que la question de l'exonération dont bénéficieraient lesdites opérations a été invoquée par vous au stade de votre réponse aux notifications de redressement qui vous ont été adressées pour défaut de paiement de la TVA pour compte sur les factures de vos prestataires étrangers. Vous y déclarez, en effet, que vous contestez le redressement du fait que les prestations seraient exonérées de TVA en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI en ce qu'elles seraient financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable. Le service de contrôle s'étant limité à vous opposer le fait que les opérations sous le régime des dispositions de cet article 309 sont soumises, pour leur exonération, à la formalité du visa a, non pas méconnu les dispositions de l'article 990 que vous invoquez, mais seulement relever le défaut de preuve de l'exonération dont vous vous prévalez en l'absence de visa.
Je rappelle, au surplus, que l'application des dispositions du III de l'article 990 sus rappelées n'est pas un préalable à la notification de redressement motivé par une exonération dont le principe même est contesté, comme c'est le cas en l'espèce.
Vous faites remarquer, ensuite, le fait que le service de contrôle a visé dans son redressement la période de janvier à octobre 2005 alors que vous avez accusé réception de la notification de redressement à la date du 18 octobre 2005. Vous invoquez les dispositions de l'article 979 du CGI qui prévoient que « sauf disposition contraire [prévue par le CGI], l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais ou de toute autre infraction ». La prescription quinquennale s'appliquerait, selon vous, à cette période.
Aux termes des dispositions de l'article 980 dudit Code, les notifications de redressements constituent des actes interruptifs de ce délai de cinq ans, compté à partir de l'exigibilité de l'impôt. Aussi, pour une notification de redressement qui vous est parvenue le 18 octobre 2010, ne peut vous être réclamée, en vertu des dispositions susvisées, que la TVA dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er octobre 2005. A contrario, la TVA facturée sur la période antérieure est atteinte par la forclusion.
Vous soulignez, également, que le service de contrôle n'aurait pas tenu compte des marchés que vous avez passés avec les prestataires étrangers dans le cadre de programmes agréés au code des investissements dont votre société serait bénéficiaire. Vous en voulez pour preuve l'arrêté du Ministre chargé des Finances du 02 février 2000 et l'agrément du 12 mars 2003.
Sur ce point, je vous prie de noter que ces actes ont été pris sous l'empire de la loi n° 87-25 du 18 août 1987 portant Code des investissements. L'arrêté en cause concernait un programme à exécuter sur trois ans et ne peut dès lors servir de base légale à des exonérations portant sur des opérations réalisées en 2005. Dans tous les cas, les exonérations de TVA prévues par ces actes étaient limitées à celle « facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ». Les cas à l'origine du désaccord se rapportent à la TVA exigible sur les prestations de vos fournisseurs étrangers. II s'ensuit que ces actes ne peuvent être utilement invoqués en l'espèce pour justifier l'exonération alléguée.
Enfin, quant au fait que les vérificateurs n'auraient pas tenu compte dans la confirmation de redressement de la preuve que votre société aurait bénéficié auprès de bailleurs internationaux de financements octroyés sous la forme de subvention non remboursable ouvrant droit à exonération des acquisitions de biens et services y relatifs en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI, je vous rappelle que par lettre du 05 septembre 2011 vous m'aviez saisi, par l'intermédiaire de votre conseil, d'une demande d'exonération et de suspension de TVA concernant ces opérations à laquelle je n'ai pu accéder en raison de ce qu’ il était constant que les opérations dont vous proposiez l'exonération étaient financées de l'extérieur, non pas sous forme de don ou de subvention non remboursable, mais par crédit, et ne pouvaient, de ce fait, être élues au bénéfice des dispositions de l'article 309 suscitées, et ce, par lettre n°220080 MEF/DGID /DLEC/BRFS du 08 décembre 2011.
Dès lors que les prestations visées par les redressements entrent dans le cadre de cette demande, je vous prie de constater l'exigibilité de la TVA pour le compte de vos prestataires objet des droits confirmés.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été établis.
N° 404 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 26 SEPTEMBRE 2012
Objet : votre demande de crédit d’impôt.
Par lettre visée en deuxième référence, mes services réclamaient des compléments de dossiers relativement à votre requête en objet. Cependant, l'agrément pour la phase d'exploitation accordé suite à l'agrément en phase de réalisation n°001041 du 9 février 2011 n'est pas joint aux documents produits.
Par conséquent, afin de permettre l'instruction de votre demande, je vous prie de me faire parvenir dans les meilleurs délais le document requis sous peine de rejets.
N° 406 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 28 SEPTEMBRE 2012
Objet : demande d’exonération de TVA
Par lettre reçue le 17 août 2012, vous sollicitez une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de la facture délivrée par l'hôtel « __1__ », qui accueille la colonie de vacance que vous organisez au profit des enfants du personnel de la __2__.
Ce genre d'activités joue indéniablement un rôle dans l'épanouissement des enfants. Je suis cependant au regret de ne pouvoir donner de suite favorable à votre requête.
En effet, l'exonération est du domaine de la loi, notamment le Code Général des Impôts qui détermine les personnes et opérations affranchies de l'impôt. Ainsi, ne peut-elle être accordée que si elle est prévue par une disposition légale.
N° 407 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 28 SEPTEMBRE 2012
Objet : exonération de TVA
Par lettre susvisée, vous soutenez avoir des difficultés à faire viser en exonération par mes services compétents des factures adressées à des agents de l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest Africain (UEMOA) suite à des séjours effectués à titre personnel. Vous affirmez que cela ne se limite pas seulement aux agents de ladite institution mais que ce problème concerne également l'ambassade __1__ ainsi que d'autres institutions installées au Sénégal. Par conséquent, l’hôtel est obligé de prendre en charge cette TVA qui grève fortement votre trésorerie.
Votre lettre a retenu toute mon attention. En retour, elle appelle de ma part les précisions suivantes :
Il résulte des stipulations de combinées des articles 12-2 et 13 de l'accord de siège conclu entre l'Etat du Sénégal et l'UEMOA le 19 janvier 2011, que les présidents et membres des organes de l’UEMOA, le Représentant résident et son adjoint, ainsi que les fonctionnaires ayant rang de directeurs, jouissent durant leur séjour au Sénégal, des privilèges et immunités reconnus, aux agents diplomatiques de rang équivalent.
En revanche, pour ce qui concerne les fonctionnaires et agents du bureau, ils bénéficient en général des privilèges et immunités accordés ou pouvant être accordés aux membres des missions diplomatiques ou aux fonctionnaires internationaux de rang équivalent, mais uniquement dans l'intérêt de l'UEMOA et non à leur avantage personnel ainsi qu'il ressort des stipulations combinées des articles 15 in fine et 17 de l'accord de siège.
A la lumière de ces clauses, il apparaît que la première catégorie d'agents peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur présentation de la copie de leur carte diplomatique. En effet, les demandes d'exonération doivent être formulées par l'Institution elle-même et signée par la personne habilitée dont le spécimen de signature est au préalable déposé auprès du service compétent, et non pas par l'hôtel, auquel cas les factures sont rejetées.
Quant aux fonctionnaires et agents ne faisant pas partie du corps diplomatique mais pouvant être assimilés au personnel administratif et technique des ambassades, ils bénéficient du droit d'importer en franchise de tous droits et taxes dont la TVA au cordon douanier, leurs mobiliers et effets personnels. Cette franchise ne vaut que pour une période de six (6) mois à compter de leur établissement au Sénégal. Passé ce délai, ils ne peuvent se prévaloir de l'exonération de TVA.
Ces mêmes observations valent pour les institutions signataires d'accord de siège avec l’Etat du Sénégal.
S'agissant de l'Ambassade __1__, le problème ne se pose pas en principe dans la mesure où, en vertu du principe de réciprocité, ses agents appartenant aussi bien au corps diplomatique qu'au personnel administratif et technique bénéficient d'exonération dès lors qu'ils ne sont pas ressortissants sénégalais ou résidents.
Cependant, les demandes doivent être introduites par l'Ambassade elle-même, lesquelles demandes sont accompagnées des factures et de la carte du bénéficiaire si elles ne sont pas relatives aux locaux de la mission.
Pour de plus amples informations, je vous prie de vous rapprocher du Bureau des Régimes fiscaux spéciaux, sis au 3e étage du Bloc fiscal.
N° 444 MEF/ DGIDI/DLEC/BRFS DU 15 NOVEMBRE 2012
Objet : votre demande de report du paiement de la TVA suspendue
Par lettre en date du 2 novembre 2012, vous me demandez de vous permettre de reporter le paiement de la TVA suspendue de trois cent un millions deux cent vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit (301.222.678) francs, objet de la notification n°3 20356 /MEF/DGID/DLEC/BRFS du 22 août 2012.
Vous invoquez une série d'événements dont la conjoncture économique internationale, la restructuration du groupe et la poursuite des investissements avec l'obtention, le 6 décembre 2010, d'un agrément complémentaire.
En retour, je vous prie de noter que vous aviez l'obligation de déclarer et de payer la TVA suspendue au plus tard le 15 du mois suivant celui de la fin de la période d'investissement, soit en décembre 2010. Le paiement des droits exigibles ne pouvant excéder douze (12) mois à compter de cette date.
Par conséquent, je vous prie de verser, sans délai, auprès du bureau de recouvrement compétent la TVA suspendue au titre de votre premier agrément du 14 décembre 2007.
N° 445 MEF/ DGID/DLEC/BRFS DU 15 NOVEMBRE 2012
Objet : demande de visa en exonération
Par lettre susvisée vous avez sollicité auprès de mes services compétents le visa en exonération de TVA sur des factures que la SENELEC vous a adressé.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que, conformément aux dispositions de la circulaire n°8661/MEF/DGID/Leg2 du 22 novembre 2001 portant application de la loi 2001-07 du 18 septembre 2001 modifiant certaines dispositions du livre II du Code général des Impôts du Sénégal (loi n°92-40 du 9 j uillet 1992), les ventes de biens et services faites aux missions diplomatiques, sous réserve de réciprocité et en application des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et de la Convention sur les privilèges et immunités l'Organisation des Nations Unies sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Cette exonération est accordée suivant la procédure du visa qui se décline ainsi :
– demande d'exonération adressée au Directeur des Impôts et des Domaines dûment visée par le bénéficiaire;
– factures libellées en hors taxe et datant de moins de deux ans;
– texte de référence accompagnant la demande.
Toutefois, lorsqu'une TVA figure sur une facture alors que le client est expressément exonéré de cette taxe, comme c'est le cas en l'espèce, celui-ci peut en demander la restitution dans les limites de la forclusion prévue par la loi.
N° 460 MEF/DGIDI/DLEC/RFS DU 30 NOVEMBRE 2012
Objet : votre demande de visa en suspension de TVA.
Par lettre en date du 2 novembre 2012, reçue par mes services le 13 novembre 2012 sous le numéro __1__, vous me demandez de bien vouloir vous viser, en suspension de TVA, un lot de factures de vos fournisseurs, en vertu des agréments n°__2__ du 21 juin 2004 et n°__3__ du 30 novembre 2007.
En retour, je vous prie de noter qu'en vertu de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements, le régime de la suspension de TVA dure le temps de la réalisation des investissements et ne saurait s'étendre au-delà de la date de la première opération d'exploitation effectuée dans le cadre de l'activité agréée.
Par conséquent, même si les factures présentées concernent la période d’investissement, elles ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension de TVA alors que vous êtes en phase de réalisation.
Art. CGI 990; 309; 979; 980
N° 470 MEF/DGIDI/DLEC/BC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n° 4 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales (DVEF) suite à une vérification de la comptabilité de votre société sur la période allant de 2005 à 2010.
Le point de désaccord qui subsiste porte sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des prestations qui vous sont rendues par des fournisseurs étrangers.
Vous exposez, d'abord, qu'il y aurait un vice dans la procédure de rappel de droit en ce que le service de contrôle aurait établi lesdits redressements alors que, selon vous, il aurait dû les faire précéder d'un procès-verbal d'amende de 5% du droit exonéré pour défaut de visa en hors taxe des factures. Vous dites vous en référer à l'article 990 du Code général des Impôts (CGI).
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du III de cet article 990, « le défaut de visa en hors taxes donne lieu à une amende, par facture non visée, égale à 5% du droit exonéré
Dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable devra produire les factures dûment visées. A défaut, les droits compromis seront réclamés par notification de redressements pour exonération non justifiée ».
Ces dispositions sont applicables lorsqu'il est établi que les factures portent sur des opérations exonérées sous condition de la mention du visa. Or, l'examen des éléments de procédure permet de constater que la question de l'exonération dont bénéficieraient lesdites opérations a été invoquée par vous au stade de votre réponse aux notifications de redressement qui vous ont été adressées pour défaut de paiement de la TVA pour compte sur les factures de vos prestataires étrangers. Vous y déclarez, en effet, que vous contestez le redressement du fait que les prestations seraient exonérées de TVA en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI en ce qu'elles seraient financées de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable. Le service de contrôle s'étant limité à vous opposer le fait que les opérations sous le régime des dispositions de cet article 309 sont soumises, pour leur exonération, à la formalité du visa a, non pas méconnu les dispositions de l'article 990 que vous invoquez, mais seulement relever le défaut de preuve de l'exonération dont vous vous prévalez en l'absence de visa.
Je rappelle, au surplus, que l'application des dispositions du III de l'article 990 sus rappelées n'est pas un préalable à la notification de redressement motivé par une exonération dont le principe même est contesté, comme c'est le cas en l'espèce.
Vous faites remarquer, ensuite, le fait que le service de contrôle a visé dans son redressement la période de janvier à octobre 2005 alors que vous avez accusé réception de la notification de redressement à la date du 18 octobre 2005. Vous invoquez les dispositions de l'article 979 du CGI qui prévoient que « sauf disposition contraire [prévue par le CGI], l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais ou de toute autre infraction ». La prescription quinquennale s'appliquerait, selon vous, à cette période.
Aux termes des dispositions de l'article 980 dudit Code, les notifications de redressements constituent des actes interruptifs de ce délai de cinq ans, compté à partir de l'exigibilité de l'impôt. Aussi, pour une notification de redressement qui vous est parvenue le 18 octobre 2010, ne peut vous être réclamée, en vertu des dispositions susvisées, que la TVA dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er octobre 2005. A contrario, la TVA facturée sur la période antérieure est atteinte par la forclusion.
Vous soulignez, également, que le service de contrôle n'aurait pas tenu compte des marchés que vous avez passés avec les prestataires étrangers dans le cadre de programmes agréés au code des investissements dont votre société serait bénéficiaire. Vous en voulez pour preuve l'arrêté du Ministre chargé des Finances du 02 février 2000 et l'agrément du 12 mars 2003.
Sur ce point, je vous prie de noter que ces actes ont été pris sous l'empire de la loi n°87-25 du 18 août 1987 portant Code des investissements. L'arrêté en cause concernait un programme à exécuter sur trois ans et ne peut dès lors servir de base légale à des exonérations portant sur des opérations réalisées en 2005. Dans tous les cas, les exonérations de TVA prévues par ces actes étaient limitées à celle « facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ». Les cas à l'origine du désaccord se rapportent à la TVA exigible sur les prestations de vos fournisseurs étrangers. II s'ensuit que ces actes ne peuvent être utilement invoqués en l'espèce pour justifier l'exonération alléguée.
Enfin, quant au fait que les vérificateurs n'auraient pas tenu compte dans la confirmation de redressement de la preuve que votre société aurait bénéficié auprès de bailleurs internationaux de financements octroyés sous la forme de subvention non remboursable ouvrant droit à exonération des acquisitions de biens et services y relatifs en vertu des dispositions de l'article 309 du CGI, je vous rappelle que par lettre du 05 septembre 2011 vous m'aviez saisi, par l'intermédiaire de votre conseil, d'une demande d'exonération et de suspension de TVA concernant ces opérations à laquelle je n'ai pu accéder en raison de ce qu'il était constant que les opérations dont vous proposiez l'exonération étaient financées de l'extérieur, non pas sous forme de don ou de subvention non remboursable, mais par crédit, et ne pouvaient, de ce fait, être élues au bénéfice des dispositions de l'article 309 suscitées, et ce, par lettre n°220080 MEFIDGID/DLEC/BRFS du 0 8 décembre 2011.
Dès lors que les prestations visées par les redressements entrent dans le cadre de cette demande, je vous prie de constater l'exigibilité de la TVA pour le compte de vos prestataires objet des droits confirmés.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les redressements ont été établis.
Art. CGI 4; 7; 16; 18; 19; 192; 990
N° 471 MEF/DGIDI/DLEC/BC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre client ____, ayant son siège social en Angleterre, aux services d'assiette du Centre de Services fiscaux (CSF) de Dakar-Plateau I suite à un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droit en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
II vous est reproché de n'avoir pas déclaré et acquitté lesdits impôts suite à la constatation que vous êtes attributaire au Sénégal d'un marché portant location de licence de logiciel et la fourniture d'équipement d'impression de cartes d'identité et de cartes d'électeur. Le service d'assiette vous a procédé, en conséquence, à des redressements sur la base des dispositions des articles 4, 7, 16, 18, 19, 192 et 990 du Code général de impôts (CGI).
Vous considérez, d'abord, que la base légale fait défaut dans le redressement qui vous est notifié parce que l'article 4 du CGI ne soumettrait à l'impôt sur les sociétés que les personnes domiciliées au Sénégal et celles, étrangères qui réalisent au Sénégal des revenus fonciers ou des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Vous estimez ainsi qu'en l'absence d'installation au Sénégal, votre entreprise n'y est pas redevable de l'impôt sur les sociétés.
Je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du Code général des Impôts (CGI), sous réserve de dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû en raison des bénéfices réalisés au Sénégal. Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal. Et au 10 de l'article 4 du CGI, il est précisé que sont soumises à l'impôt sur les sociétés, toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Quant au lieu d'imposition des personnes imposables, l'article 18 du CGI prévoit que « l'impôt est établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou à défaut au lieu du principal établissement. Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal, d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées ».
Dès lors qu' en plus des opérations de location de licence de logiciel et de fourniture d'équipements d'impression de cartes d'identité et de cartes d'électeur, vous êtes tenu par les clauses du marché à une présence permanente dans les locaux de la Direction de l'Automatisation du fichier du Ministère de l'Intérieur pour la réalisation d'opérations de maintenance régulière et de prévention courante, l'exploitation d'opérations à caractère lucratif au sens du 10 de l'article 4 suscité est établie.
Pour ce qui concerne, ensuite, le fait que la taxation d'office n'ait pas été précédée de demande d'explication que vous présentez comme une irrégularité, je précise que les dispositions du premier alinéa de l'article 193 du CGI que vous invoquez et dont vous vous êtes abstenu de reprendre le premier terme, ne font pas de la demande d'explication un préalable à la notification de redressement. II y est simplement prévu que « la majoration prévue à l'article 192-1 ° est portée à 100% en cas de récidive, lorsque la taxation d'office pour défaut de déclaration fait suite à une demande d'explication écrite restée sans réponse au-delà de vingt (20) jours, sans que le contribuable puisse établir sa bonne foi et que le bénéfice imposé excède 1.000.000 de francs ».
C'est en effet l'article 192 du CGI en son point I qui prévoit que les contribuables qui n'ont pas souscrit la déclaration des revenus dans les délais légaux sont passibles de taxation d'office. L'irrégularité dont vous faites état n'est donc pas établie.
Pour ce qui est, enfin, de la base retenue à propos de laquelle vous soulignez que la procédure de taxation d'office ne dispense pas l'Administration de justifier du moyen ou du procédé utilisé pour aboutir à une marge, il convient de rappeler qu' aux termes des dispositions de l'article 996 du CGI, « en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office ».
Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail des modalités de détermination des droits dus, je constate que durant toute la procédure vous n'avez apporté aucune preuve de l'exagération des montants qui vous sont réclamés sur la base du chiffre d'affaires reconstitué, en présentant notamment les pièces comptables retraçant fidèlement la réalité de votre exploitation.
Dans ces conditions, vous ne pouvez utilement solliciter la révision des montants arrêtés, à fortiori lorsqu'aucune base légale ne peut être invoquée à l'appui de votre requête.
Le redressement est, par conséquent, confirmé.
N° 472 MEF/DGID/DLEC DU 10 DECEMBRE 2012
Objet : __1__ Autorisation de transactions -Fonds de commerce.
Par lettre en date du 25 octobre 2012, agissant au nom et pour le compte de la société « __2__ », vous avez sollicité une autorisation de réaliser une transaction portant sur un fonds de commerce (incluant trois baux) au prix global de 4.000.000.000 francs CFA.
Par retour de courrier, je vous informe de ce qui suit :
L'autorisation préalable en matière de transaction immobilière est instituée au Sénégal par la loi 77-85 du 10 Août 1977 et s'applique à toutes les transactions ayant pour objet le transfert de propriété à l'exclusion de celles dont le prix de cession augmenté des charges est inférieur à 10.000.000 francs CFA, et aux termes des dispositions de l'article premier de ladite loi, le fonds de commerce est compris dans le champ d'application de ladite loi.
Pour me permettre de faire instruire cette affaire, je vous prie de me parvenir des éléments d'information complémentaires relatifs aux baux dont il s'agit. En effet, dans votre requête, les baux objet de cession sont d'une part octroyés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de KAOLACK et se situent dans l'enceinte du Port de Kaolack, et d'autre part par le sieur __3__.
C'est pourquoi, je vous demande de transmettre les baux ainsi que les autorisations de vendre délivrés par les bailleurs susnommés, chacun en ce qui le concerne. Aussi, il faudra spécifier le prix de vente de chaque droit au bail.
N°477 MEF/DGIDI/DLEC/BRFS DU 27 DECEMBRE 2012
Objet : notification pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée suspendue.
Par lettre n° 009532/MEF du 30 septembre 2009, votr e projet relatif à la création de la ferme agropastorale « ____ » à Saint-Louis, a été agréé au Code des investissements. Conformément aux termes de cette lettre, le projet a bénéficie, à compter de cette date et pour trois (3) ans, de la possibilité de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à sa réalisation.
La période durant laquelle cet avantage vous est accordé est arrivée à expiration le 14 septembre 2012.
En conséquence, conformément aux textes susvisés, je vous prie de bien vouloir déclarer et payer auprès du Chef du Bureau de recouvrement du Centre de Guédiawaye la tva suspendue d'un montant de un million huit cent soixante-deux mille cent dix (1 862 110) francs détaillé dans l'état récapitulatif ci-joint.
Vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze
(12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.
Art. CGI 855; 864
N° 263 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : taxe annuelle sur les véhicules à moteur.
Par lettre susvisée vous sollicitez des éclairages sur la taxe annuelle sur les véhicules au regard de la convention de financement du 10è FED mais également une attestation d'exonération dans le cas où cette taxe ne serait pas due en application de l'article 12 de la convention susmentionnée qui stipule :
« les impôts, droits et autres taxes (y compris la taxe sur la valeur ajoutée ou équivalent) sont exclus du financement de la Communauté ».
Ladite convention couvre le financement de travaux d'assainissement dans les villes de Mbacké, Diourbel, Tivaouane et Richard Toll et vous souhaiteriez que les véhicules exclusivement affectés à ce marché soient exonérés de la taxe communément appelée « vignette ».
En réponse, je vous fais observer qu'en application des dispositions de l'article 855 de la loi n °92-40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant Code Général des Impôts (CGI), la taxe annuelle est due sur les véhicules terrestres à moteur immatriculés au Sénégal et les véhicules de même nature non soumis au régime d'immatriculation, utilisés ou en service au Sénégal.
Dès lors, à l'exception des exonérations prévues par l'article 864 du CGI, la taxe est due sur les véhicules des personnes physiques ou morales ayant au Sénégal leur domicile, leur résidence habituelle, leur siège ou leur agence d'exploitation.
Au regard de ce qui précède, je suis au regret de ne pouvoir vous dispenser de l'obligation d'acquitter la taxe annuelle sur les véhicules à moteur.
N° 262 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : TVA suspendue
Par lettre rappelée en première référence, vous contestez le montant de la TVA suspendue qui vous a été notifié au motif qu'il y a double emploi. En effet, vous soutenez que la Direction Générale des Douanes vous a notifié au titre de la TVA suspendue un montant de 6.734.109 qui inclut celui de 6.201.198 réclamé par nos soins.
En outre, vous expliquez l'écart entre les dates retenues par la Direction Générale des Douanes et la période prise en compte par mes services par le fait que la situation arrêtée au 4 juin 2008 par le Bureau des Douanes de Dakar-Port Nord se base sur les dates des titres d'exonération alors que le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux a pris en compte les dates des factures définitives pour le calcul de la TVA suspendue.
Par ailleurs, le double emploi s'explique par le fait que vous avez présenté à la formalité du visa des factures qui, bien qu'ayant été émises par un fournisseur local, étaient relatives à des opérations d'importation pour votre compte en suspension de taxes, d'où leur traitement par les deux services susmentionnés.
En retour, après examen des différents documents joints à votre lettre, je vous informe que la notification n° ____ /MEF/DGID/DLEC/BRS du __ novembre 2011 qui vous a été servie pour le paiement de la TVA suspendue est nulle et non avenue.
Art. CGI 305
N° 261 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 13 JUIN 2012
Objet : demande d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée
Par lettre susvisée vous sollicitez le visa en exonération de TVA de la facture délivrée par la société _______, attributaire du marché relatif à l'assainissement des eaux usées du quartier de Grand-Yoff. Vous soutenez que ledit projet est financé par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique à travers un accord de crédit. Cependant vous affirmez en même temps que le contrat est exempt de toutes taxes conformément à l'accord de don.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les précisions ci-après :
Les marchés financés de l’extérieur par don ou subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code général des Impôts.
En revanche, lorsqu'un projet est financé suivant un accord de prêt, il est imposable à la TVA. Dans l'attente de la production de la copie de la convention de financement qui nous édifiera sur la nature du financement (prêt ou don), je vous retourne la facture en cause non visée.
N° 225 MEF/DGID/DLEC/BRFS
Objet : demande de titre d'exonération.
Par lettre rappelée en référence, vous soutenez qu'en application de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, le Gouvernement du Sénégal, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a mis en place le Projet __1__.
Le Gouvernement du Sénégal s'est engagé à exonérer de droits de douane et taxes le matériel et les équipements achetés dans le cadre de l'exécution du projet ainsi que les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone.
Vous me demandez de faire prendre toutes dispositions pour l'octroi d'un titre d'exonération au __1__.
Votre lettre a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les remarques suivantes :
Les projets exonérés ne se font pas délivrer de titre d'exonération qui les couvrirait entièrement. En effet, pour chaque opération d'importation ou d'acquisition locale de bien ou service, un titre d'exonération ou un visa en exonération est délivré par le service compétent (Direction Générale des Douanes ou Direction Générale des Domaines).
A chaque fois que de besoin, il faudra vous rapprocher du service compétent pour les modalités d'octroi de l'exonération.
Art. CGI 7; 54; 7 Annexe III Livre II; 283; 286; 288; 745; 468; 290; 239; 256; 253; 254
N° 224 DGID/DLEC/BC DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à 2008.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de contribution des patentes.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
II vous est reproché d'avoir passé en charges des frais qui se rapportent à la participation de l'époux de l'Administratrice générale de votre entreprise à un congrès organisé par le groupe __1__. Vous soutenez que ces frais ont été engagés dans le cadre d'une démarche marketing du groupe à l'occasion de laquelle il est demandé à chaque entité locale de prendre en charge ses participants comme contribution symbolique à ces rencontres. Vous avez ainsi pris en charge les frais de déplacement du concerné qui, bien qu'étant l'époux de l'Administratrice générale, est également directeur du cabinet de courtage auprès duquel votre entreprise a souscrit une assurance.
II subsiste, par ailleurs, un autre point de désaccord tenant au fait que le service-vérificateur a réintégré des honoraires versés à la société __2__ pour mise à la disposition de votre société de la nommée __3__ pour la réalisation de prestations de services, alors que celle-ci se trouvait être déjà la gérante de votre entreprise durant la même période et bénéficiait, à ce titre, d'une rémunération en sa qualité de salariée. Vous invoquez l'existence d'une erreur matérielle dans la mention du nom de la personne intervenant pour le compte de la société prestataire qui serait, selon vous, le nommé __4__.
Relativement à cet autre point de désaccord, je constate qu'il est effectivement fait mention de la nommée __3__ comme représentant, non pas du cabinet __5__ auquel elle était liée, mais plutôt comme représentant la société __2__ en sa qualité de gérante. Je relève également, qu'il est fait mention par trois reprises de son nom, dont l'une pour être expressément désignée comme personne mise à la disposition par __2__ au profit de __5__, alors qu'il est constant que la personne ainsi désignée exerce déjà comme salariée dans cette dernière entreprise.
L'erreur sur le nom que vous invoquez n'est ainsi aucunement établie. Tous les éléments du contrat, y compris la signataire, confirment que vous avez entendu confier une tâche à une société, qui l'aurait exercée par une de vos employées. C'est donc à raison que le service-vérificateur a conclu au caractère anormal de cette charge, compte tenu de l'exclusivité du lien de travail qui lie votre société à la personne désignée comme effectuant les prestations matérielles.
II ressort, en effet, des dispositions du III de l'article 7 que pour être déductibles les charges doivent, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
II est de même des charges relatives aux frais de déplacement de Monsieur __3__, non pas tant parce qu'il est l'époux de la gérante ou l'administratrice de votre société, mais plutôt en ce qu'il n'exerce aucune fonction dans votre entreprise. Sa qualité de directeur du cabinet de courtage en charge de l'assurance de votre entreprise ne constitue pas, non plus, un élément de nature à établir l'intérêt direct de son déplacement pour votre entreprise.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés en matière d'impôt sur les sociétés sont confirmés.
II - En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article 54 du CGI : « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
Compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est donc confirmé.
III - En matière de TVA
I.1 - Prorata de déduction
II vous a été notifié des rappels de droits pour défaut d'application du prorata déduction applicable à la TVA ayant grevé certaines de vos acquisitions que vous auriez intégralement déduites.
Vous soulignez que l'activité de votre cabinet consiste à réaliser des travaux d'expertise comptable et de conseil dans les domaines financier, économique, juridique et fiscal. En cela, il s'agit d'une activité située dans le champ d'application de la TVA et qu'ainsi le fait que vos clients se situent à l'étranger n'entraîne pas une obligation d'appliquer un prorata de déduction.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de l'annexe III du livre II du CGI : « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables, qui consistent en des travaux réalisés au profit de clients locaux, et d'opérations non taxables, qui consistent en la réalisation des mêmes types de travaux mais au profit de clients étrangers, il doit être fait application des dispositions de l'article 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée au titre des frais généraux et des biens d'investissement insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie taxable ou celle non taxable de vos produits est-elle soumise au prorata applicable, dans les conditions définies à l'annexe III du livre II du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
I.2 - TVA pour compte
Sur le fondement des dispositions des articles 283, 286 et 288 du CGI, le service de contrôle vous a réclamé la TVA pour le compte de la société de droit français, __6__, pour des prestations d'accès au réseau __7__ et de sous licence, contre le versement par votre société de contributions. Celles-ci comprennent une redevance mensuelle dite « subscription fees », une contribution trimestrielle au système d'information dite « IT fees » et l'assurance globale versée annuellement.
Dans votre réponse vous avez soutenu que le service-vérificateur aurait confondu lesdites contributions et leur assiette, d'abord, qu'ensuite le contrat auquel il s'est référé est un contrat-cadre et que les modalités de calcul de ladite contribution ne seraient pas régies par ledit contrat. Ainsi la redevance mensuelle s'élèverait à 2,3°1°de votre chiffre d'affaires pour les exercices 2008 à 2011, en lieu et place du douzième de cette base retenue par le service de contrôle pour asseoir le rappel de droit. Vous estimez, enfin, avoir suffisamment administré la preuve du paiement de la TVA pour compte due sur ces contributions en produisant des factures de la société de droit français, __6__, et les justificatifs de paiement de la taxe.
Je constate, d'abord, à l'examen du « contrat d'accès au réseau de __7__ et de sous licence » que ladite convention n'est ni soumise aux droits de timbre, en violation des dispositions de l'article 745 du CGI, ni présentée à la formalité de l'enregistrement, en violation des dispositions de l'article 468 du même code. Je vous invite donc à vous conformer sans délai à ces dispositions.
S'agissant, ensuite, de la question de la confusion entre les contributions par vous dues à __6__ et l'assiette des contributions, je ne relève ni dans votre demande, ni dans vos réponses, d'éléments à même d'établir l'erreur que vous soulevez. Je constate à ce propos que les éléments ayant servi de base aux réclamations de droits sont directement extraits de vos engagements contractuels. La confusion que vous soulevez n'est donc pas établie.
Pour ce qui se rapporte au fait que le contrat sur lequel s'est basé le service-vérificateur serait un contrat-cadre qui n'aurait pas défini les modalités de calcul de ladite contribution, il y a lieu de relever, aux termes des stipulations contenues dans la convention, qu'elles se suffisent à elles-mêmes. II n'y est, en effet, aucunement fait renvoi à d'autres actes pour la détermination du montant de la redevance. L'examen des dispositions de l'article 3 dudit contrat révèle que : « la redevance (subscription fees ») versée mensuellement par __8__ à __6__ le 15 du mois en cours sur la base d'un douzième du chiffre d'affaires prévu dans le cadre du budget. Une régularisation annuelle sera faite au cours du mois de juillet de l'exercice suivant sur la base du chiffre d'affaires réel de __8__ et du taux moyen du dollar américain de l'exercice écoulé ». Aussi, le service-vérificateur, en liquidant la TVA pour compte sur une base constituée du douzième du chiffre d'affaires réel visé par la convention, a établi les rappels de droits conformément aux dispositions de l'article 290 du CGI aux termes desquelles la base imposable est constituée par le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle.
Enfin, sur la question de la preuve de l'acquittement de la TVA que vous estimez avoir suffisamment administrée, je constate que vous avez soutenu dans la réponse à la notification de redressement que les factures émises par __6__ correspondaient à la facturation de la redevance, laquelle a donné lieu au paiement de la TVA pour son compte au Sénégal. Vous déclarez avoir produit « un éclatement des facturations reçues au titre des différentes contributions reçues qui montrent bien que les « subscriptions fees » ont été facturées et que la TVA y afférente a donc été payée ».
Or, le service-vérificateur soutient qu'au cours de la vérification, vous avez déclaré n'avoir pas encore reçu de facturations et que les factures présentées se rapportent, conformément à leurs libellés, à des prestations d'assistance technique et qu'il n'y est pas fait mention de redevance de quelque nature que ce soit.
II ressort de l'analyse du contrat en date du 22 octobre 2009 que la société de droit français, __6__, fournit à votre entreprise des prestations d'assistance technique, de formation, de gestion des risques ainsi que la réalisation de revues indépendantes : tel est l'objet de la convention passée entre les deux parties. Le prestataire dans ce contrat, __9__, au capital de 1 723 040 euros, inscrite au registre du commerce de Nanterre sous le numéro __x__ est différent de la société __6__ au capital de 18 843 500 euros immatriculée au registre du commerce sous le numéro __y__ qui est prestataire dans le contrat d'accès au réseau de __7__ et de sous licence, daté des 15 et 22 octobre 2009 avec effet rétroactif à compter du 8 février 2008.
Vous conviendrez que ce sont deux sociétés différentes. La liquidation des impôts dus sur la base des factures de l'une ne peut servir à administrer la preuve de l'acquittement des droits réclamés sur les prestations de l'autre.
De plus, les factures sur lesquelles vous auriez liquidé et acquitté la TVA sont clairement libellées « Assistance technique pour la période... ».
II n'y a, ainsi que vous le constatez, aucun élément de nature à établir le bien-fondé de votre réclamation sur ce point.
Ce chef de redressement est, en conséquence, confirmé.
IV - En matière de contribution des patentes
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle vous a réclamé des compléments de droits en matière de contribution foncière des propriétés bâties et en matière de contribution des patentes au titre des exercices 2008 et 2009.
Vous considérez, en retour, que les vérificateurs ont étendu le droit de reprise sur une période prescrite. En matière de contribution foncière, vous invoquez les dispositions de l'article 239 du CGI et pour ce qui concerne la contribution de la patente, vous soutenez qu'il y a lieu de se référer à l'article 256 du CGI.
L'application de ces dispositions suppose que lesdites impositions se fassent par voie de rôles supplémentaires dans les conditions définies par ces articles.
Pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette desdites impositions, il convient en l'espèce d'effectuer le rappel de droits se rapportant auxdites contributions au titre de l'exercice 2009.
Quant à ce que le redressement serait motivé par le défaut de déclaration du changement des locaux professionnels, vous dites avoir informé l'Administration de votre déménagement et que, selon vous, la contribution de la patente se calcule à partir des éléments du dernier exercice clos. Vous dites vous en référer aux dispositions de l'article 253 du code.
Je rappelle que les dispositions auxquelles vous faites référence précisent que « les patentés sont tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le chiffre d'affaires du dernier exercice, l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année d'imposition, la liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe, la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile, le prix d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement, le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement ». II ressort de cette énumération que les seuls éléments dont l'évaluation se rapporte au dernier exercice clos concernent le chiffre d'affaires et l'effectif du personnel. Pour tous les autres éléments de cette liste, la valeur requise est celle existante à la date souscription de la déclaration.
Par ailleurs, des dispositions du 3 de l'article 256 susvisé, il résulte que « sont imposables par voie de rôles supplémentaires, les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés. Des suppléments seront dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements auront été opérés ». C'est ainsi que l'article 254 du même code en prévoyant qu'à défaut « de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés aux articles 253 et 256 encourent une pénalité égale à 25% de l'impôt dû », vous oblige à souscrire une déclaration complémentaire à laquelle ne saurait se substituer une lettre d'information sur un changement d'adresse adressée à l'Administration.
Faute de vous être conformé à ces dispositions, ce chef de redressement est confirmé.
Art. CGI 133; 135; 87; 239; 256; 53
N° 223 DGID/DLEC/LEG2 DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°4 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Le point de désaccord porte sur des redressements maintenus en matière de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) exigibles sur des surestaries.
Le service vous reproche, en effet, de n'avoir pas acquitté l'intégralité desdites retenues sur des rémunérations versées à des sociétés étrangères en contrepartie d'assistance, de location d'équipements et de matériels d'exploitation. Vous vous seriez ainsi abstenu de procéder aux retenues au moment du reversement aux sociétés étrangères de sommes que vous avez perçues de clients sénégalais en paiement de factures par vous établies.
Vous dites ne pas contester l'application de la retenue sur les surestaries, mais vous estimez, cependant, ne pas être le redevable légal desdites retenues. Selon vous, les dispositions de l'article 133 du Code général des Impôts (CGI) feraient du client, par ailleurs bénéficiaire effectif des services rendus, le redevable légal de l'impôt. Vous n'agiriez ainsi qu'en qualité de mandataire chargé de la collecte et du reversement des sommes dues par les sociétés sénégalaises à __1__, même si elle est associée dans votre entreprise. Pour cette raison, les flux n'affecteraient, dans votre comptabilité, que les comptes de bilan. Votre société, __2__, disposerait d'un mandat d'accomplissement d'actes juridiques pour le compte de sociétés étrangères dont ne fait pas expressément parti la représentation fiscale.
Je rappelle, ainsi que vous en convenez, qu'il résulte des dispositions de l'article 135 du CGl que la retenue à la source prévue à l'article 133 est applicable, sous réserve des dispositions des conventions internationales, aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ».
II ressort également des dispositions du 2 de l'article 133 du CGI qu'on désigne par débiteur établi au Sénégal « toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ». II apparaît ainsi, au regard de ces dispositions, que la notion de débiteur établi au Sénégal s'entend, au-delà de la simple qualité de client, de toute somme qu'une personne physique ou morale établie au Sénégal verse aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Les dispositions en question ne prévoient pas que le débiteur des sommes doit avoir effectivement bénéficié des prestations : il n'est donc pas exigé que le débiteur corresponde au client pour l'application de ces dispositions.
Du moment que vous vous êtes engagé, par un contrat de mandat, à facturer à des clients établis au Sénégal et à collecter auprès d'eux les rémunérations que vous vous chargez de reverser aux sociétés étrangères, vous substituez, par la même occasion, votre responsabilité à celle du client s'étant acquitté de sa dette auprès de vous et devenez ainsi le débiteur contre qui l'Administration fiscale peut exiger le paiement de la retenue d'impôt et la société étrangère-mandant peut agir en cas de non-reversement.
Vous faites en effet profession de mandataire, à quelque titre que ce soit, pour la facturation et le reversement de sommes dues à votre mandant étranger, justifiant ainsi l'inscription des montants reçus dans le compte de tiers qui lui est dédié.
II reste entendu que les fonctions de facturier et de collecteur que vous assurez constituent des prestations que vous effectuez au profit de vos mandats impliquant la mobilisation de charges de quelque nature qu'elles soient, et doivent, en retour, donner lieu à des produits inscriptibles dans vos comptes de gestion.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que le paiement de la retenue sur les BNC vous est réclamé : les redressements sont, en conséquence, confirmés.
N° 222 DGID/DLEC/BC DU 15 MAI 2012
Objet : votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2008 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC), de contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), de contribution des patentes, d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues d'impôts sur les revenus de valeurs mobilières(RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - Retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
II vous a été notifié des droits pour non-reversement de la retenue sur les BNC dues sur des prestations d'acquisition de logiciel auprès d'une société étrangère.
Vous contestez ce chef de redressement au motif qu'il s'agit d'une acquisition de logiciel qui constitue une immobilisation incorporelle. Elle ne peut, selon vous être considérée comme une prestation taxable à la retenue BNC.
Aux termes des dispositions de l'article 135 du Code général des Impôts (CGI), « sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ». L'article 87 considère, en son point II, comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier. II en est de même des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Du moment que l'acquisition de logiciel constitue, non pas un bien matériel comme vous l'avez soutenu dans la confirmation de redressement alors même que vous déclarez l'avoir justement passé en compte d'immobilisation incorporelle, mais une prestation intellectuelle dont l'usage est réservé en vertu de la législation sur la propriété intellectuelle, la retenue prévue à l'article 135 suscité est exigible sur le coût d'acquisition du logiciel et les prestations qui s'y rapportent.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
II - Contribution foncière des propriétés bâties et contribution des patentes (CFPB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle vous a réclamé des compléments de droits en matière de contribution foncière des propriétés bâties et en matière de contribution des patentes au titre des exercices 2008 à 2010.
Vous considérez, en retour, que les vérificateurs ont étendu le droit de reprise sur une période prescrite. En matière de contribution foncière, vous invoquez les dispositions de l'article 239 du CGI et pour ce qui concerne la contribution de la patente, vous soutenez qu'il y a lieu de se référer à l'article 256 du CGI.
L'application de ces dispositions suppose que lesdites impositions se fassent par voie de rôles supplémentaires dans les conditions définies par ces articles.
Pour les faits d'omissions relevées dans l'assiette desdites impositions, il convient en l'espèce d'effectuer le rappel de droits se rapportant auxdites contributions au titre des exercices 2009 et 2010.
III - Impôt sur les sociétés et retenues sur les revenus de valeurs mobilières
Vous expliquez que, suivant lettre du 15/06/2011, il vous a été notifié que vous avez le droit de déduire, au titre du crédit d'impôt pour investissement, jusqu'à 50% du bénéfice imposable. Cette lettre a été établie en remplacement de la lettre du 28/03/2011 qui limitait votre droit à un crédit d'impôt pour investissement à 25% du bénéfice imposable. Dans le cadre de la procédure contradictoire, vous avez demandé aux vérificateurs de tenir compte du crédit d'impôt auquel vous avez droit pour l'imputer dans les droits qui vous sont réclamés. Ils l'auraient accepté pour l'exercice 2010, mais ont maintenu les droits qui vous sont réclamés au titre des exercices 2008 et 2009 aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de retenues sur les revenus de valeurs mobilières qui vous ont été réclamées en conséquence.
Vous considérez que du fait que vous disposez d'un crédit d'impôt, le Trésor public n'a pas subi de préjudice et qu'en conséquence votre société ne doit pas être pénalisée.
Je constate d'abord que sur les documents que vous m'avez présentés ne figurent pas leurs dates et numéros.
Je rappelle, ensuite, que la décision de reconnaissance d'un crédit d'impôt en votre faveur n'a pas d'effet rétroactif. Ainsi le crédit d'impôt qu'elle vous confère ne peut être imputé sur les exercices 2008 et 2009 et, par voie de conséquence, sur des rappels de droits consécutifs à des infractions se rapportant à la détermination de l'assiette des impositions de ces années.
II en est de même pour les retenues sur les revenus de valeurs mobilières qui vous sont réclamées en conséquence des redressements dont le bien-fondé est établi. L'article 54-VII du CGI considère, en effet, que « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». L'imputation d'une partie du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû en 2010, n'a pas pour conséquence d'annuler le redressement : la retenue d'impôt dû sur les montants réintégrés demeure alors exigible au même titre que celles se rapportant aux exercices 2008 et 2009.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
N° 201 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 19 AVRIL 2012
Objet : demande d'arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous transmettez au Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre copie de l'acte par lequel vous avez procédé à la régularisation en la forme authentique d'un écrit sous seing privé portant cession d'un droit au bail du lot n°_x_, à distraire du TF n°____ et demandez mon arbitrage sur les droits qui vous sont réclamés en rappelant la règle « non bis in idem ».
A l'occasion de la présentation de l'acte public à la formalité de l'enregistrement, le Chef du Bureau de recouvrement du Centre des services fiscaux de Rufisque vous a réclamé le droit proportionnel de 15% prévu pour les mutations à titre onéreux de bien immeuble au motif que l'acte authentique ne porte pas sur le même objet que l'acte privé.
En retour, je vous fais noter que par acte administratif approuvé le 20 février 1995, l'Etat du Sénégal a accordé un bail emphytéotique, sur le lot n° _x_, ci-dessus rappelé, du lotissement de la coopérative d'habitat de l'______ au profit du sieur __1__.
Aussi, le sieur __1__ en cédant ladite parcelle de terrain au sieur __2__, conformément à l'objet de l'acte privé « Acte de vente d'un terrain », a entendu transférer son bail emphytéotique au profit du nouvel acquéreur.
Or, les contrats relatifs à des immeubles immatriculés doivent à peine de nullité absolue être passés par devant un notaire territorialement compétent.
Par conséquent, la régularisation en la forme authentique d'un écrit sous seing privé portant cession d'un bail emphytéotique, dès lors qu'elle porte sur la même parcelle de terrain, ne peut être interprétée comme une transaction différente donnant ouverture au droit proportionnel exigible en cas de mutation à titre onéreux.
Par conséquent, en vertu de la règle « non bis in idem », seul le droit fixe des actes innommés est exigible sur cette régularisation sous réserve de l'application d'un complément de droit à la découverte d'une insuffisance de prix.
Art. CGI 309
N° 200 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 17 AVRIL 2012
Objet : demande d'exonération.
Par lettre susvisée, vous m'informez que dans le cadre de la mise en œuvre du programme __1__ de constructions scolaires, l'____ de Diourbel est chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte du Ministère de l'Education Nationale. A ce titre, elle a procédé à la sélection d'entreprises pour la réalisation des travaux, suite à un appel d'offres.
Vous sollicitez, conformément à l'accord de don, l'exonération pour les marchés attribués aux entreprises __2__, __3_ et __4__.
En retour, votre requête qui a retenu toute mon attention, appelle de ma part les observations suivantes :
Le programme cité supra est financé suivant un accord de don de la Banque Mondiale. Or l'article 309 de la loi n °92-40 du 9 juillet 1992, modifiée portant Code général des Impôts dispose que « les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles aient donné lieu ou non à la signature d'un marché ou d'un contrat. Cette exonération fait l'objet d'un visa en exonération de taxe, des factures délivrées par l’attributaire dudit marché ou contrat ».
Il ressort de ce texte que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don sont exonérés de TVA. Dès lors, les factures délivrées par les attributaires sont libellées en hors TVA et soumises à la procédure du visa en exonération.
En revanche, les acquisitions de l'attributaire ne sont exonérées par tolérance, que si celui-ci a l'obligation de procéder au précompte de la TVA facturée par ses fournisseurs. Dans le cas contraire, il supporte la TVA et si du fait de ces taxes supportées un crédit de déductions de TVA est constitué, il est fondé à en demander la restitution dans les conditions de fond et de forme de droit commun.
N° 199 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 17 AVRIL 2012
Objet : changement de statut.
Par lettre susvisée, vous m'informez que par arrêté n °07209 du 24 juillet 2009 votre société a été agréée au statut de l'entreprise franche d'exportation. Cependant, vous soutenez ne pas être en mesure d'exporter au moins 80% de votre production de fer à béton, celle-ci se heurtant à la non-éligibilité aux critères d'origine préférentielle édictés par les protocoles d'origine UEMOA et CEDEAO.
Aussi, d'un commun accord avec l'APIX, a-t-il été envisagé de substituer le statut actuel d'entreprise franche d'exportation à celui d'entreprise agréée au Code des Investissements. En conséquence, vous souhaitez connaître les modalités pratiques d'acquittement de vos obligations fiscales qui découleraient de ce changement de régime.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les observations suivantes :
Sous le régime de l'entreprise franche d'exportation, votre société bénéficiait des avantages fiscaux suivants :
– Exonération de la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières distribués aux actionnaires, de la Contribution Forfaitaire à la Charge de l'Entreprise, des droits d'enregistrement et de timbre, de la contribution des patentes, de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
– Perception de l'Impôt sur les sociétés au taux de 15%.
– Exonération des achats locaux de tous droits et taxes intérieurs.
Le retrait de l'agrément rend caducs les avantages susmentionnés et votre société se devra de s'acquitter des obligations fiscales de droit commun. Vous pourrez cependant bénéficier des avantages fiscaux octroyés par le Code des Investissements en cas d'agrément
Art. CGI 7; 948; 54; 998; 228; 241; 231; 250; 308; 990; 3 Annexe III Livre II; 6 Annexe III Livre II
N° 181 DGID/DLEC/BC DU 12 AVRIL 2012#
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à 2009.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de droits d'enregistrement, de contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB), de contribution des patentes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - Impôt sur les sociétés
II vous est fait grief d'avoir passé une écriture d'annulation de ventes de villas et appartements par le débit du compte de produits alors que les montants relatifs à ces ventes n'auraient pas été préalablement enregistrés au crédit du même compte.
Vous expliquez, en retour, que les montants visés et passés au débit du compte de produits concerné correspondent, non pas à des annulations de villas et d'appartements, mais plutôt à l'annulation de la quote-part représentative de terrains sur lesquels sont édifiés les villas, appartements et magasins vendus à fin décembre 2009. Le fait que l'intégralité de ce long libellé n'ait pu apparaître dans la colonne « libellé » du grand-livre au niveau de l'écriture OD336 serait à l'origine de l'erreur sur la nature de l'écriture, pièce comptable à l'appui. Sur la base de la convention de mise à disposition que vous avez passée avec la __1__ vous auriez, en effet, opté pour une comptabilisation consistant à passer dans vos comptes de produits la totalité du prix de vente des immeubles comprenant les constructions et les terrains sur lesquels elles sont édifiées. La quote­part représentative de la valeur des terrains, qui appartiennent à la __1__, est, par la suite, passée au débit de vos comptes de produits.
Vous déclarez, en outre, avoir pointé avec les vérificateurs l'ensemble des factures, qui comprennent la quote-part des terrains, relatives aux 168 logements vendus en 2009 et effectivement passés dans les comptes de produits de l'exercice. Par deux écritures au débit du compte de produits, OD 320 et OD 336, vous avez sorti les montants respectifs de 91.131.275 et 524.950.000, de votre chiffre d'affaires. Le total équivalant à un montant de 616.081.275 représente la quote-part des terrains vendus de la « Phase 1 » à reverser à la __1__ à la fin de l'exercice 2009, conformément à vos engagements contractuels.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du I de l'article 7 : « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation ». Cette disposition pose le principe de l'imposition de la société en partant de son résultat comptable. Pour contrôler et déterminer celui-ci, notamment dans le cadre du contrôle sur place, le service de contrôle recourt aux éléments figurant dans la comptabilité du contribuable vérifié et peut faire usage, autant que de besoin, d'informations ou de renseignements recueillis sur le contribuable figurant ou non dans sa comptabilité.
II résulte, en effet, des dispositions de l'article 948 du CGI que les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais. Ce dernier s'entend des prescriptions contenues dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises du 22 février 2000. La méthode de comptabilisation ci-dessus décrite, pour autant qu'elle décrive « de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice », est réputée donner de l'entreprise l'image fidèle de sa situation et de ses opérations, conformément aux dispositions 8 à 10 dudit Acte.
Aussi, il n'est pas suffisant de poser, comme l'ont fait les vérificateurs au stade de la confirmation de redressement, que les annulations de ventes se font par la contrepassation au débit du compte de produit par le crédit du compte client concerné sans s'assurer au préalable qu'il s'agit effectivement d'une annulation de vente. II n'est pas, en effet, contraire aux usages comptables conformes aux prescriptions sus rappelées, notamment lorsqu'une vente comprend à la fois des produits appartenant à l'entreprise vendeuse et d'autres qu'il a reçus mandat de vendre, de déterminer la quote-part représentée par ces dernières pour la contrepasser dans le compte de produit.
II s'ensuit que lorsque le service de contrôle entend remettre en cause l'exactitude de telles opérations dans le cadre du contrôle sur place, il doit se pencher sur la réalité des événements qui les sous-tendent dans le cadre d'un débat contradictoire. Je constate que pour vous, il est question, non pas du bien-fondé du montant contrepassé puisque puisqu'il y a accord avec service-vérificateur sur le nombre de logements vendus et passés en produits et ceux figurant dans vos stocks, mais plutôt du libellé, que vous reconnaissez à juste raison être inadapté et de nature à créer la confusion sur les motifs réels de l'opération.
De la lecture de la convention que vous avez passée avec la __1__, il ressort que vous avez reçu mandat de vendre les terrains, en même temps que les constructions dont vous êtes propriétaire. II ne fait pas alors de doute que, si le total composé des terrains et des constructions figure dans vos comptes de produits, il doit être apuré, et ce avant la clôture de l'exercice, de la valeur des terrains à reverser à la __1__ pour ne considérer que la valeur des constructions comme produits à vous définitivement acquis. Or, l'analyse des éléments joints au dossier, notamment les extraits du grand-livre et le détail des ventes de villas, appartements et magasins de la « Phase 1 » livrés en 2009 et ceux figurant en stock avec les surfaces des terrains nus, les prix de vente au mètre carré et les prix du terrains vendus en même temps que les constructions, permet de constater, qu'en dehors des écritures contrepassées susvisées, OD 320 et 336, il n'existe aucune autre écriture de constatation de sortie de la quote-part des terrains parmi les comptes de produits.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et quoique l'écriture en cause comporte manifestement une erreur dans son libellé qui a pu influencer l'interprétation que les vérificateurs en ont eu, il y a lieu de conclure à l'erreur d'appréciation de la réalité des faits, au regard des dispositions de l'article 7 suscitées : sont, par conséquent, annulés les droits qui vous sont réclamés de ce chef.
II - Retenues sur les revenus de valeurs mobilières
Ce chef de redressement est la conséquence de l'application des dispositions de l'article 54-VII du CGI. Dès lors, les droits qui vous sont réclamés sur ce point sont annulés compte tenu des précisions faites en matière d'impôt sur les sociétés.
III - Droits d'enregistrement
Suivant convention passée le 10 février 2006, la __1__, en sa qualité de propriétaire, a mis à votre disposition un terrain pour y réaliser un programme immobilier. Aux termes de ladite convention « cette mise à la disposition est faite sous la réserve expresse qu'au fur et à mesure de la réalisation de l'opération immobilière et commercialisation des logements, la __2__ procède au remboursement à la __1__ du préfinancement effectué par cette dernière au titre des dépenses et frais ». La valeur de l'ensemble des dépenses exposées par la __1__ est arrêtée au 31 décembre 2005 à la valeur figurant dans le contrat.
Le service-vérificateur, dans la notification de redressement, a considéré, sur la base des dispositions de l'article 998 du CGI, que « les clauses dudit acte révèlent une véritable cession d'un titre réunissant toutes les conditions d'une vente » et vous a réclamé, en conséquence, les droits de mutation d'immeuble.
Vous soulignez dans votre réponse l'insuffisance de la motivation du redressement et rappelez, copie de l'état des droits réels à l'appui, que le terrain d'assiette demeure la propriété de __1__. Vous insistez en particulier dans votre demande sur le fait que vous n'êtes pas propriétaire des terrains mis à votre disposition et que les pouvoirs qui vous sont donnés résultent de clauses contractuelles aux termes desquelles, vous avez l'exclusivité de la commercialisation du programme immobilier pour laquelle tous pouvoirs [vous] sont donnés par la __1__ ». Vous êtes ainsi autorisé à comparaître, dans les actes notariés, en tant que société chargée de vendre au nom de la __1__ envers qui vous êtes redevable du reversement du montant forfaitaire relatif aux terrains vendus en même temps que les logements dont vous détenez la propriété.
II ressort, en effet, des dispositions de l'article 998 susvisé que « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification ».
Si cette disposition confère à l'Administration le pouvoir de restituer aux opérations leur véritable nature, il n'en demeure pas moins que la requalification doit être suffisamment motivée; elle doit alors être effectuée par référence à des éléments de fait ou de droit établis au moment de l'intervention des vérificateurs. Aussi, si la constatation par acte notarié du transfert de propriété n'est pas une condition nécessaire à l'exigibilité des droits d'enregistrement en matière de mutation d'immeuble, il reste entendu que l'Administration se doit néanmoins d'établir la réunion des éléments constitutifs du droit de propriété entre les mains de la partie acquéreuse soit aux termes d'un acte, fut-il sous seing privé, soit au regard d'une prise de possession dans les faits.
Or, en l'espèce, du moment qu'il est établi que les produits reçus par la __1__, propriétaire des terrains, sont constitués de montants versés par les acquéreurs des immeubles que vous avez reçus mandat de vendre seulement après construction et que votre société, en sa qualité de promoteur immobilier, s'est limitée à considérer les prix des bâtiments qu'il a érigé sur les terrains comme montants qui lui sont définitivement acquis, il ne peut être considéré, comme l'a fait le service de contrôle, qu'il y a lieu de requalifier l'opération de mise à la disposition de terrains en une véritable cession, du seul fait des reversements effectués.
Au regard de ce qui précède et compte tenu des faits que votre société, la __2__ organisée en société anonyme, ne dispose pas des attributs du droit de propriété sur les terrains mis à sa disposition qu'elle ne doit d'ailleurs utiliser que pour un usage exclusif de construction sans lequel la vente de l'ensemble n'est pas possible et que la valeur desdits terrains ne figurent pas dans ses comptes d'actifs immobilisés, il y a lieu d'annuler le redressement envisagé.
IV - Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des dispositions des articles 228 et suivants du CGI, vous a réclamé la CFPNB sur des terrains qui ont été mis à votre disposition et dont les travaux étaient en cours à la troisième année suivant celle de leur commencement. Vous avez, dans votre réponse, invoqué les dispositions de l'article 241 du CGI aux termes desquelles : « tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayant-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Les mutations en question n'étant pas intervenues, puisque les terrains en cause ne vous appartiennent pas, vous avez sollicité la décharge des droits qui vous sont réclamés.
Dans la confirmation, le service de contrôle a invoqué les stipulations contenues dans la convention de mise à la disposition selon lesquelles « votre société acquittera pendant toute la durée du programme immobilier, les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain et les constructions qui seront édifiées par ses soins peuvent et pourront être assujettis ».
Vous soulignez, d'abord, qu'il y a eu changement de motif et, qu'ensuite, s'agissant des dispositions contractuelles susvisées, les impôts et taxes dont il est question ne concernent pas ceux légalement dus par le propriétaire du terrain. II s'agirait, selon vous, des seuls impôts normalement dus par votre société dans le cadre de la réalisation du programme immobilier sur ledit terrain.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 231 du CGI : « la contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l'article 241 ».
Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la question du changement de motif, qui ne constitue pas en lui-même un motif d'annulation du redressement du moment que le service n'a pas varié sur la base légale à l'appui de sa réclamation, je relève que les dispositions suscitées font du « propriétaire, du possesseur ou du simple détenteur du sol » le redevable légal de la contribution. Dans ces conditions et compte tenu des précisions figurant au point précédent, il ne peut être soutenu, en l'absence de la réunion des attributs du droit de propriété, que vous êtes propriétaire des terrains et, par conséquent, redevable légal auprès du Trésor public de ladite contribution.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
V - Contribution des patentes
A la réclamation de droits qui seraient éludés en matière de contribution des patentes, vous opposez le fait que le service de contrôle aurait pris, comme base, l'intégralité du poste de synthèse « Matériel » tel qu'il figure dans vos états financiers, sans distinguer entre les sous-rubriques qui constituent ce poste. Seraient notamment intégrés à tort dans la base des droits réclamés, les frais de constitution, le mobilier, le matériel de bureau et le matériel informatique.
Vous sollicitez également l'annulation des rappels de droits motivés par la prise en compte dans la base de calcul de ladite contribution d'un bâtiment que vous auriez totalement démoli. Les vérificateurs ont confirmé les bases en considération du fait que cette rubrique figure toujours dans votre bilan même si le bâtiment est détruit.
Aux termes des dispositions de l'article 250 du CGI : « le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation ». Le même article assimile à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment.
A la lecture du détail des modalités de calcul des compléments de droits qui vous sont réclamés, je constate, que le compte « matériel et outillage » a été repris pour son montant intégral. Du moment qu'il s'agit d'un compte de synthèse, je vous invite à vous présenter, sous huitaine, auprès du service-vérificateur muni du détail des sous-rubriques concernés pour la révision des droits dus conformément aux dispositions de l'article 250 susvisé.
S'agissant du bâtiment que vous déclarez avoir détruit, je rappelle que, dans le cadre du contrôle sur place, la démarche qui consiste à établir l'imposition sur des bases directement extraites du bilan relève d'une simple présomption de fiabilité des comptes et non d'une prescription légale absolue.
II appartient aux vérificateurs, en mission sur place, lorsque la lecture et l'analyse des éléments de la comptabilité, fut-elle certifiée, révèlent des erreurs ou des négligences ayant abouti à la production d'informations comptables erronées, de procéder au rejet partiel ou total des comptes à eux présentés, après avoir éventuellement recueilli l'avis de l'entreprise dans le cadre du débat contradictoire, et d'exiger sa collaboration pour le rétablissement des véritables bases d'imposition, sous peine de sanctions. Dans le cas présent, si votre entreprise a manqué à son obligation d'actualiser ses comptes, notamment en ne constatant pas les sorties d'immobilisations, fussent-elles connues des vérificateurs comme vous le soutenez, elle reste devoir produire les justificatifs de destruction ou de sortie et établir que des dotations aux amortissements n'ont pas été constatées postérieurement à l'évènement.
Vous voudriez bien vous présenter alors auprès du service-vérificateur, muni desdits documents, pour établir le bien-fondé de votre requête en révision de la base comprenant la valeur du bâtiment.
VI-Taxe sur la valeur ajoutée
VI-1. Précompte de TVA sur des acquisitions de biens et services
Vous faites, d'abord, état d'ajustements sur la notification de redressement que les vérificateurs auraient omis de faire, s'agissant notamment de rappels de droits portant sur les exercices 2008 et 2009. Je vous prie de vous rapprocher du service-vérificateur, sous huitaine, pour une rectification des montants concernés.
Vous sollicitez, ensuite, la révision de montants qui vous sont réclamés en matière de précompte en raison du fait que les vérificateurs auraient marqué leur accord sur leur caractère indu, mais ne les ont pas admis en diminution des droits réclamés parce qu'ils ne figureraient pas sur les annexes à la notification. Vous voudriez bien vous présenter dans le délai ci-dessus fixé muni des annexes en cause pour le règlement de ce point de désaccord.
Quant aux réclamations portant sur des paiements de factures de restauration du personnel dont vous contestez le bien-fondé en précisant qu'il s'agit de prestations qui ne sont pas fournies à l'entreprise mais plutôt aux employés qui paient par prélèvements sur leurs salaires, je rappelle que les dispositions de l'article 308 ter du CGI prévoient que « les opérations imposables, faisant l'objet de tout contrat payé par les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculés au service en charge des grandes entreprises et par les assujettis visés à l'article 287-9°, sont soumises, dans les mêmes conditions, au régime prévu à l'article 308 ». Aussi, la circulaire n° 477 MEFIDGIDIBLC/LEG2 du 14 janvier 2005 sur le précompte de TVA précise que ces dispositions s'appliquent « aux livraisons et prestations fournies » à des entreprises de bâtiment et de travaux publics immatriculées au service fiscal chargé des grandes entreprises ». Dès lors que les factures sont établies au nom de votre société ou que vous en assurez le paiement, il pèse sur votre structure, en sa qualité d'entreprise de BTP immatriculée au CGE, l'obligation d'opérer le précompte de TVA.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
S'agissant du défaut de précompte de la TVA sur les montants versés à __3__ et __4__ à propos desquels vous faites valoir que la taxe aurait été effectivement liquidée et payée par les fournisseurs concernés, détails des déclarations faites par eux à l'appui, je rappelle qu'il ressort des dispositions sus reprises de l'article 308 ter et des précisions contenues dans la circulaire d'application que vous êtes le redevable légal de la taxe. Aussi, les vérificateurs ne sont pas tenus, comme ils l'ont fait, de s'en référer aux déclarations de vos fournisseurs.
Par conséquent, s'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce, que la TVA recherchée en paiement figure dans les déclarations desdits fournisseurs et ne doit vous être réclamée une nouvelle fois, pour des raisons tenant davantage au fait que vous ne pouvez prétendre par la suite à son imputation en raison de son caractère de taxe sur biens et services affectée à vos opérations de ventes d'immeubles exonérées, vous restez néanmoins redevable des pénalités légales au regard des dispositions de l'article 990 du CGI du moment qu'en vous abstenant d'opérer le précompte vous avez compromis la perception de la taxe.
S'agissant des droits qui vous sont réclamés pour défaut de précompte de la TVA facturée par les autres fournisseurs qui vous aurez informé avoir effectué les reversements à propos desquels vous proposez au service de contrôle de vérifier leur exactitude, il y a lieu de confirmer les droits et pénalités y afférents compte tenu des précisions ci-dessus faites relativement aux prescriptions des articles 308 à 308 ter quant à votre qualité de redevable légal de la taxe.
VI-2. TVA sur intérêts de placement et TVA sur vente
II vous a été notifié des droits relatifs à la TVA sur des intérêts de prêts que vous avez consentis et des refacturations de frais dont vous acceptez le caractère imposable. Les vérificateurs vous ont toutefois refusé l'imputation de la TVA que vous avez supportée au motif que vous exercez, en votre qualité de promoteur immobilier, une activité exonérée de ladite taxe en vertu du 7° de l'annexe I du livre II du CGI, laquelle n'emporte pas conservation du droit à déduction.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du CGI, la taxe supportée déductible doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération taxable. L'article 6 suivant précise que « les assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe, même s'il s'agit d'une exportation ». Cette règle dite de l'affectation s'applique aux déductions physiques et aux déductions financières consistant en des biens d'investissement utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations non taxables quelle que soit la situation du client. A contrario, lorsque l'entreprise effectue exclusivement des opérations taxables, la TVA supportée du même type est intégralement déductible, sous réserve des exclusions prévues dans cette annexe.
II est ainsi admis à l'article 7 suivant que « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables et d'opérations non taxables, quelle que soit la proportion que chacune d'elles représente dans le total de vos produits, il doit être fait application des dispositions des articles 6 et 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée consistant en des déductions physiques sur des montants refacturés et taxés est-elle déductible et le prorata est applicable sur les déductions financières insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie taxable ou celle non taxable de vos produits, dans les conditions définies à l'annexe III du livre II du CGI.
Pour une résolution définitive de ce point litigieux, je vous invite à vous présenter, sous huitaine, auprès du service-vérificateur muni du détail de la TVA considérée comme déductions physiques se rapportant aux charges refacturées, du détail de vos chiffres d'affaires pour la détermination du prorata applicable à la TVA supportée sur les frais généraux et sur les biens d'investissements concernés.
Art. CGI 7; 8; 52; 97; 468; 607
N° 179 DGID/DLEC/BC DU 03 AVRIL 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 suite aux conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2006 à 2010. Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les salaires et sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
I. 1-Charges d'entretien du système électrique
Le service de contrôle a procédé au rejet de charges d'entretien du système électrique de l'entreprise au motif qu'elles devraient faire l'objet d'immobilisation dès lors qu'il s'agit de dépenses ayant pour conséquence de prolonger durablement la durée de vie des installations.
Vous soutenez que les montants en cause constituent des charges ordinaires qui permettent de maintenir un élément d'actif en bon état, compte tenu de la proximité de la mer. L'examen du détail des charges concernées permet de constater qu'un montant de
2.869.640 a été passé dans les charges ordinaires de l'exercice 2007 au titre de la « remise en état du circuit électrique ». Je rappelle qu'il est admis, notamment par les dispositions des articles 7 et 8 du Code général des Impôts (CGI), que les frais généraux peuvent faire l'objet de déduction au titre des charges ordinaires pour autant qu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité. Mais il demeure que lorsque les montants supportés ne se rapportent pas seulement à l'entretien des immobilisations, qui est de nature à prévenir des réparations éventuelles ou l'arrêt de l'utilisation de l'actif en cause, mais plutôt à leur remise en état nécessitant l'acquisition de pièces ou la révision même partielle de la mécanique de l'installation à un prix largement supérieur au seul entretien, il importe de faire application des dispositions du 6 de l'article 8 et de constater, en conséquence, que les frais engagés pour la remise en état des installations ont pour objectif de prolonger durablement l'utilisation d'un actif qui était hors d'usage ou dont le rendement avait sensiblement baissé. Aussi cette analyse ne peut-elle faire fi de l'importance des charges engagées.
La conjugaison de l'ensemble de ces éléments permet de conclure au caractère amortissable des charges dites de « remise en état ».
Les droits réintégrés, de ce chef, sont confirmés.
I.2-Service gratuit de repas
Le service de contrôle a relevé qu'il est servi des repas gratuits aux actionnaires de la société. La requête qu'il vous a adressée pour déterminer la valeur de ces services étant restée insatisfaite, la valeur desdits repas a été évaluée par jour et par personne pour être réintégrée dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.
Vous estimez, pour votre part, que le redressement est exagéré en ce que les concernés se restaurent généralement chez eux et qu'ils ne passent au Sénégal que quelques mois dans l'année. S'il est arrivé dans de rares cas que leur soient servis des repas, les redressements en cause ne s'en trouvent pas justifiés pour autant, selon vous.
Aux termes des dispositions du I de l'article 7 du CGI « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales ». Aussi, lorsque la société accorde des gratuités, la valeur de celles-ci doit être comprise dans les produits de l'exercice au cours duquel elles ont été accordées ou faire l'objet de réintégration dans le résultat à soumettre à l'impôt sur les sociétés. Faute de ce faire, il ne peut être reproché au service de contrôle d'avoir constaté, évalué et réintégré, comme il l'a fait, suite au constat de carence établi à votre encontre dans les informations à fournir pour établir une imposition conforme à la réalité des faits.
Pour un règlement définitif de ce point de litige, je vous invite à vous présenter, sous huitaine, auprès du service de contrôle, muni des éléments par eux requis et tout autre élément d'appréciation de nature à établir la valeur des services à eux gratuitement fournis, y compris des relevés de date d'entrée et de sortie du territoire au cas où un doute subsisterait sur leur temps de présence sur le territoire national.
II - En matière de retenue sur les revenus de valeurs mobilières
II.1 - Frais de restauration
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53 et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période est pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuée.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
II.2 - Factures comptoir de distribution
En conséquence, de la constatation de la mise à la disposition au profit de la société __1__ de matériel acquis par votre société, le service-vérificateur a procédé à la réclamation de la retenue d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sur la base de la valeur d'acquisition des biens, en considérant qu'il s'agit de sommes payées en l'acquit de__1__, dont les actionnaires sont les mêmes que ceux de votre société, pour la fourniture des biens en cause.
Vous avez soutenu, dans votre réponse, que ce matériel a été acquis dans le cadre d'un programme d'investissement auquel votre société est agréée. C'est votre société qui en est l'utilisateur effectif et non La société le __1__, copies et justificatifs à l'appui.
Je constate que si au vu des pièces jointes il ne peut vous être dénié la qualité de propriétaire des biens en cause, leur utilisation effective relève de constatation sur place. Aussi, s'il s'avère, comme le soutient le service-vérificateur, que les biens ont été mis à la disposition de tiers, cette seule constatation, sans référence à la durée et aux conditions d'utilisation, ne suffit pas à remettre en cause le statut de propriétaire desdits biens lorsque des éléments tels que les factures et leur inscription dans les comptes d'actifs de l'entreprise prouvent qu'ils sont demeurés sa propriété. A tout le moins, peut-il être retenu que la mise à disposition lorsqu'elle est avérée, confère un droit de jouissance d'une valeur au moins égale aux dotations aux amortissements constatées par le propriétaire sur la période. Il apparaît ainsi qu'en réclamant la retenue d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières, sans autre motivation que le constat de mise à la disposition du bien au profit de tiers et la référence aux dispositions du 8 l'article du 52 du CGI qui considèrent comme revenus de valeurs mobilières pour la détermination de l'impôt sur le revenu « les sommes mises par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51, à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes », le service-vérificateur n'a pas suffisamment établi le bien-fondé du redressement entrepris; la mise à la disposition de matériel ne pouvant directement et valablement être qualifiée de mise à la disposition de sommes au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
III - En matière de retenues sur les salaires
De la même façon qu'il a été procédé pour les actionnaires de la société en matière d'impôt sur les sociétés, le service-vérificateur sur la base du constat de services gratuits de repas au directeur général de l'entreprise, a entendu réintégrer leurs valeurs comme avantages en nature dans la base de calcul de la retenue à la source sur les salaires du concerné, en application des dispositions de l'article 97 du CGI.
Vous expliquez, en retour, que pour des raisons professionnelles et parfois personnelles, le directeur général ne passe pas l'intégralité de l'année sur le territoire national et ne se restaure pas toujours dans le restaurant, durant sa présence sur place. Ces éléments devraient, selon vous, être pris en compte dans le calcul des avantages à réintégrer dans la base de la retenue due sur son salaire.
Je vous invite à procéder ainsi qu'il est retenu ci-dessus en matière d'impôt sur les sociétés, notamment au point 1.2 pour un règlement définitif de ce point de litige.
IV - En matière de TVA
Vous voudriez bien procéder de même que ci-dessus, en matière de TVA où les rappels de droits sont assis sur la valeur évaluée des repas gratuitement servis.
V - En matière de droits d'enregistrement
Le point de désaccord relatif aux droits d'enregistrement porte sur des réclamations faites en matière de location d'immeuble dont vous êtes preneur. II vous a été réclamé des droits pour les deux périodes triennales 2008 à 2010 et 2011 à 2013. Vous avez reconnu le bien-fondé du redressement pour les exercices 2008 à 2011 et contestez les droits se rapportant aux exercices 2012 et 2013, au motif que le contrat ne couvre pas cette période.
II résulte de la lecture des termes du contrat que le bail « est consenti pour une durée déterminée d'un an renouvelable, prenant effet à la date du 1er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre 2007. Par la suite, le bail sera à durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de deux mois ».
II ressort de ses stipulations que la location a bien été consentie pour une durée indéterminée.
Aussi, êtes-vous redevable des droits qui vous sont réclamés se rapportant à la seconde période triennale en vertu des dispositions des articles 468 et 607 du CGI.
Art. CGI 8; 242; 7; 948; 98; 100; 8; 58; 59; 126; 901; 903; 956; 135; 87
N° 178 DGID/DLEC/BC DU 03 AVRIL 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2005 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les revenus de créances (IRC), sur les salaires et sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière d'impôt sur les sociétés
A - Intérêts rémunérant le prêt de l'associé __1__
Les vérificateurs ont procédé à la réintégration d'intérêts supportés par votre société en rémunération d'un prêt consenti par l'associé principal, __1__ domicilié en Espagne. Ils ont ainsi fait application de la limitation des intérêts déductibles rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social entièrement libéré.
Vous soutenez, pour votre part, que les intérêts versés ne sont pas constitutifs de sommes mises à la disposition de la société par des associés au sens de l'article 8-2 du Code général des Impôts (CGI), mais seraient plutôt un complément de prix pour le fournisseur. Ces intérêts ont été payés, selon vous, dans le cadre de l'acquisition de deux navires par votre société, __2__, auprès de __3__. Le paiement n'ayant pas pu se faire au comptant, le vendeur, __3__, a consenti à vous céder les deux navires, moyennant un paiement à crédit avec des intérêts échelonnés sur dix ans par traites mensuelles. Le vendeur aurait cédé sa créance à __1__, qui est actionnaire principal dans le capital de __2__.
Je rappelle que les dispositions du 2° de l'article 8 du CGI prévoient que les charges financières, remplissant les conditions générales de l'article 7 dudit code, sont déductibles. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne pourront être déduits au titre des frais généraux, que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré.
Je relève qu'il n'est pas contesté que le montant du principal à payer par l'acquéreur excède le montant du capital social. Les points de divergence portent alors sur les questions de savoir si les intérêts servis se rapportent à des sommes mises à disposition de votre société, d'une part, et, d'autre part, si les montants sont dus à une personne ayant la qualité d'associé dans l'entreprise.
II ressort de la convention examinée par les vérificateurs, jointe à votre recours, et des termes mêmes de votre argumentaire que les intérêts s'appliquent à un paiement à crédit, nonobstant le fait qu'il s'agit à la base d'une vente. La vente à crédit payable sur le long terme rémunérée par des intérêts est une modalité de mise à disposition de sommes dès lors que le vendeur a transféré la propriété de la chose objet de la vente et qu'il peut bien exiger le paiement auquel l'acquéreur s'oblige en acceptant la chose qui lui est livrée. Lorsqu'il est décidé contractuellement que le paiement est échelonné sur une durée plus ou moins longue avec inscription d'un engagement à ne pas céder le bien acquis jusqu'à complet paiement, comme c'est le cas en l'espèce, les intérêts acquittés le sont en raison du paiement différé et échelonné des sommes dues au vendeur dès la livraison et laissées à la disposition de l'acquéreur. Et ce, d'autant plus qu'il a été relevé sur les documents d'assurance que __1__ est prêteur hypothécaire.
Pour ce qui se rapporte à la qualité du créancier, vous avez vous-même reconnu que la créance du vendeur, __3__, a été cédée à __1__, qui détient des actions de votre société. Ainsi que prévu par l'article 242 du Code des obligations civiles et commerciales, le cessionnaire devient créancier aux lieu et place du cédant. II bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance. II s'ensuit que lorsque le cessionnaire est actionnaire dans le capital du débiteur, les dispositions de l'article 8 sus rappelées du CGI sont applicables.
Je précise toutefois que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux intérêts versés dans le cadre de relations commerciales lorsque les sommes avancées à l'entreprise correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales dans lesquelles les associés interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise, c'est-à-dire de la même manière que les autres clients ou fournisseurs.
Aussi, il n'est fait application des prescriptions limitatives aux intérêts payés par une entreprise à raison des crédits commerciaux qui lui sont consentis par des fournisseurs également associés de cette entreprise que si les crédits dont il s'agit peuvent être considérés comme conformes aux usages de la profession. Cette condition implique notamment qu'ils soient accordés par les associés fournisseurs dans les mêmes conditions qu'à leurs autres clients.
Or, vous reconnaissez que ce mode de financement est plus favorable que le recours aux banques aussi bien en raison du taux d'intérêt appliqué que des modalités de paiement. Ainsi, la restriction dans le choix du client, le fait que l'entreprise vendeur et, par ailleurs associée, n'ait pas pour objet la vente de bateaux et que les conditions commerciales appliquées ne puissent être regardées comme constituant une modalité de règlement d'opérations commerciales dans lesquelles l'associé interviendrait à titre de client ordinaire sont autant d'éléments qui permettent de conclure que les intérêts alloués ne sont donc déductibles que dans les limites définies par l'article 8 susvisé en son point 2.
En conséquence de ce qui précède, les réintégrations effectuées de ce chef sont confirmées.
B - Autres charges non déductibles
Vous marquez votre désaccord pour la réintégration d'un certain nombre de charges que vous estimez conformes aux dispositions de l'article 7 du CGI.
Vous soutenez également que les réclamations ont été opérées sur la base de soldes de comptes tirés du grand livre sans analyse par opération pour en apprécier la pertinence. Des justificatifs ne vous auraient pas été demandés.
Sur cette dernière question, je constate qu'il figure bien sur l'avis de vérification de comptabilité daté du 26 mai 2010 que les vérificateurs vous ont demandé de tenir à leur disposition un ensemble de pièces et documents comptables parmi lesquels les factures établies ou reçues, les contrats signés par votre société ainsi que vos relevés de comptes bancaires; tous éléments suffisants pour établir que les documents demandés et présentés ont été mis à leur disposition et jugés suffisants, en l'absence de preuves contraires et de document signé par eux, tel un procès-verbal, établissant le manquement à l'obligation de présenter les documents demandés.
Quant au fait que les réclamations ont été basées sur des soldes de comptes, je précise que cette démarche, pour autant que vous vous en teniez aux règles commerciales et comptables régissant votre exploitation, n'enfreint pas les règles de procédure en matière de contrôle sur place. Les dispositions de l'article 948 du CGI précisent que « les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais ». Aussi, l'article 18 in fine de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au sein de l'OHADA prévoit-il que « les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature ».
Par conséquent, lorsque les dispositions des textes susvisés ont été observées, il appartient au service vérificateur d'apprécier l'information contenue dans un compte déterminé pour en tirer, autant que faire se peut, les conséquences fiscales qui s'imposent en ayant recours au complément d'information qu'il juge nécessaire.
II ne peut, en conséquence, être allégué par vous de vices dans la procédure suivie par les vérificateurs, sauf à démontrer des manquements, par vous-même, aux règles régissant votre comptabilité ayant pu aboutir à des soldes de comptes erronés.
Quant au fond, il convient de rappeler que les charges de l'entreprise, pour être déductibles à l'impôt sur les sociétés, doivent être conformes à l'article 7 du Code général des Impôts (CGI) qui exige, entre autres conditions, qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, se rattachent à sa gestion normale et qu'elles soient appuyées de justificatifs suffisants. Le respect de cette condition s'apprécie par référence à la nature de la dépense, à son bénéficiaire réel et à son utilité directe pour l'entreprise.
1. Achat de carburant, location de voiture, achat de pneus
Ces dépenses se rapportent, selon vous, à l'entretien, à la réparation et à la consommation de carburant de véhicule de fonction, notamment celui du directeur général de l'entreprise. L'entretien et la réparation seraient des charges d'exploitation et les achats de carburant doivent être considérés comme des remboursements de frais inhérents à la fonction.
Les vérificateurs précisent que le rejet des déductions est motivé par des fins d'utilisation purement privée et l'absence de pièces justificatives.
Je rappelle que ces charges pour être déductibles doivent être conformes aux dispositions de l'article 7 susvisé. Par conséquent, vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec copie de la carte grise du véhicule où figure le nom de votre société et les factures établies au nom du directeur général utilisateur qui ont fait l'objet de remboursement.
2. Frais de téléphone portable et domicile DG
Les frais de téléphone que les vérificateurs ont réintégrés constituent, selon vous, des avantages en nature pour le salarié et des charges déductibles pour votre société.
Les vérificateurs distinguent, suivant leur analyse des pièces comptables, les charges individualisées et suffisamment imputables par bénéficiaire de celles non rattachables à un revenu d'employé. Ce sont ces dernières qu'ils disent avoir réintégrées.
L'arrêté 002888/MEF/DGID/ du 6 mai 2003 auquel renvoie l'article 98 du CGI comprend les frais de téléphone mis à la disposition des employés parmi les services supportés par la société à évaluer et à déclarer comme avantages à comprendre dans la base de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire. C'est à cette condition que la charge, pour autant qu'elle ne soit pas exagérée, devient déductible pour l'entreprise. Par conséquent, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec un état indiquant les bénéficiaires effectifs des frais de téléphone supportés au profit du personnel avec les justificatifs de leur prise en compte dans le revenu imposable figurant sur les bulletins de salaire, leur déclaration et leur imposition au titre des avantages en nature mentionnés sur les états des sommes versés aux salariés ainsi que les quittances de versement des retenues opérées.
3. Avance per diem à des Inspecteurs étrangers, frais de représentation, frais d'hôtel et de restauration (siège, Espagne et inspecteurs étrangers)
Vous avez déduit des frais d'hôtel, de restauration et des per diem au profit d'inspecteurs venus de Mauritanie pour visiter vos bateaux en vue de l'octroi de licences de pêche. Les vérificateurs ont rejeté la déduction de ces charges pour absence de justificatifs mettant à votre charge lesdits frais.
Je vous fais noter que de telles dépenses, si elles relèvent de nécessité du secteur, doivent demeurer conformes aux dispositions de l'article 7 du CGI. II ne peut, en effet, être admis un cumul de déduction des sommes versées pour l'acquisition de licences de pêche et la prise en compte de charges d'inspection et de rémunérations des inspecteurs de vos bateaux qu'à la condition que cette dernière obligation soit clairement mentionnée comme étant à votre charge par un document législatif ou réglementaire authentique de ce pays avec des modalités de mise en œuvre bien définies, impliquant la délivrance par une autorité officielle de décharge des frais de toute nature supportés pour l'obtention des licences.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec ces justificatifs ainsi que ceux se rapportant aux frais de mission, de restauration, d'hébergement et de transport à l'étranger de votre directeur général et de tout autre membre de votre personnel conformément aux dispositions du 3 de l'article 100 du CGI.
Quant aux frais de restauration supportés au profit du personnel, ils doivent, pour être déductibles, être assortis de pièces justificatives et ne doivent pas être exagérés dans leur coût. Ils doivent se situer dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise et de l'avantage attendu des charges ainsi engagées. Je vous invite, par conséquent, à vous présenter, dans le même délai, auprès du service vérificateur avec les pièces et éléments justifiant le respect de ces conditions.
4. Frais de sponsoring
Dans le cadre de la mise en œuvre de vos actions marketing, vous avez octroyé une subvention à deux concurrents sénégalais d'un rallye. Vous soutenez que ces charges que vous décrivez comme correspondant à des frais de publicité sont déductibles.
Vous voudrez bien noter, en retour, que les charges de sponsoring, au même titre que les frais de publicité, sont déductibles à la condition de satisfaire aux exigences de l'article 7 susvisé. Par conséquent, vous vous présenterez, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les contrats de sponsoring et les factures, en bonne et due forme, établies par les bénéficiaires des sommes versées.
5. Charges diverses
Cette rubrique est constituée de la cotisation annuelle que votre société verse à un syndicat pour la préparation de la fête du travail.
Je rappelle que les cotisations syndicales sont à la charge du personnel adhérent. La société employeur qui acquitte et supporte ce type de charges ne peut les déduire sans encourir leur réintégration du moment qu'elles ne peuvent être rattachées à l'intérêt direct de l'entreprise tel que prévu par l'article 7 du CGI.
Par conséquent, la réintégration de ces charges est confirmée.
6. Provisions pour créances douteuses, pour honoraires, pour risques et charges
Vous contestez la réintégration de provisions effectuée par les vérificateurs.
II s'agit, d'abord, de la provision pour créances douteuses dont la réintégration a été maintenue en l'absence de justificatifs relatifs aux évènements ayant motivé sa constitution. Vous soutenez qu'il s'agit d'une provision pour dépréciation de la valeur d'éléments d'actifs non amortissables dont la doctrine aurait admis la déductibilité au plan fiscal et que le montant en question a été enregistré dans un compte de tiers.
En plus du fait que vous n'indiquez pas, avec précision, la doctrine à laquelle vous vous referez, je constate que les provisions qui ont été réintégrées se rapportent à des créances douteuses, alors que vous invoquez une décision se rapportant à des provisions pour dépréciation de créances. Les termes de cette décision sont donc inopérants en l'espèce.
Quant au fait, que la provision aurait été inscrite dans un compte de bilan, il reste entendu que ce ne peut se faire, en vertu des règles comptables prévues par l'Acte uniforme sus rappelé, qu'en contrepartie d'un compte de gestion, du moins pour l'année au cours de laquelle elle a été constatée. Cette provision, pour autant qu'elle figure encore dans le compte de bilan dédié, qu'elle n'ait pas encore été réintégrée par la société elle-même ou reprise dans sa comptabilité, reste susceptible de contrôle et de réintégration dans le résultat imposable lorsqu'il s'avère qu'elle n'est pas conforme au 9° de l'article 8 du CGI. En l'abse nce de justification de ces provisions, sous huitaine, et en cas de manquement aux règles de forme ou de fond posées par ces dispositions, le service sera dans l'obligation de confirmer les réintégrations opérées de ce chef.
S'agissant, ensuite, de la réintégration de la provision pour risques et charges qui se rapportent, selon vous, au montant de droits simples notifiés en matière de retenues sur les bénéfices non commerciaux (BNC), je précise que sa déductibilité s'apprécie par référence au respect des conditions sus rappelées.
La retenue sur les BNC ne constitue pas en elle-même un impôt déductible en ce qu'elle n'est pas prévue par les dispositions du 8° de l'article 8 du CGI. Un tel impôt ne saurait être regardé comme une charge incombant au client, même s'il en a effectivement réalisé le paiement.
Toutefois, l'intégralité des sommes versées au prestataire étranger constitue le montant à déduire au titre des charges, y compris le montant correspondant à la retenue sur les BNC, non pas tant que la retenue à la source soit déductible en elle-même, parce que représentant un impôt supporté par le prestataire et non par le client; mais constituant une partie d'un tout qui se rapporte à une charge effectivement supportée et déductible comme telle dès lors que les conditions de déductibilité sont respectées.
Cela suppose l'existence d'un contrat stipulé hors fiscalité, dûment enregistré préalablement au versement des rémunérations ou à la réalisation de la prestation. A cette condition, le montant de la charge à déduire par l'entreprise qui a bénéficié d'une prestation de service réalisée par une entreprise n'ayant pas une installation professionnelle au Sénégal peut correspondre au coût total qu'elle a supporté dans l'opération, qui comprend le montant de la rémunération nette versée au prestataire majorée des retenues sur les BNC.
En l'absence desdits contrats, la réintégration des retenues opérées doit être confirmée.
II apparaît aussi, comme le soutiennent les vérificateurs, que la provision a été passée en 2007 alors que la notification qui en est l'évènement à la base a été datée et reçue en 2006. II convient de constater qu'elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice de naissance de l'évènement. Par conséquent, la réintégration opérée est de droit.
S'agissant de la provision pour honoraires, je constate que sa réintégration a été abandonnée dans la confirmation du 16 novembre 2010 par le service vérificateur. Le recours sur ce point est donc sans objet.
7. Annonce __4__
Des montants ont été réintégrés par les vérificateurs dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, alors qu'il s'agit, selon vous, de charges relatives à une insertion publicitaire dans le journal du __4__.
Les frais de publicité sont déductibles lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 7 du CGI.
Pour une résolution de ce point du litige, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur avec les factures, en bonne et due forme, établies par le prestataire avec un exemplaire du journal dans lequel l'annonce a été insérée.
8. Amendes
Vous contestez la réintégration d'amendes que vous avez payées suite à l'arraisonnement de votre bateau dans des zones de pêche étrangères.
Je vous prie de noter que le 11° de l'article 8 du CGI n'admet pas en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés « les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature ». C'est donc à bon droit que les réintégrations ont été opérées.
II - En matière de retenues à la source
A - Retenue sur les revenus de créances (IRC)
A la réclamation de l'IRC sur les intérêts payés à __1__, vous opposez le fait qu'il s'agit d'intérêts sur des créances à caractère commercial exclus du champ d'application de l'article 59 du CGI.
II convient de rappeler que les dispositions de l'article 58 du CGI définissent le champ d'application de cette retenue : « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt… ». L'article 59 du CGI détermine les opérations exemptées en ces termes : « les dispositions de l'article 58, ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière pour la double condition : 1. que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier; 2. que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties ».
Dans le cas d'espèce si la condition posée par le 1 de l'article 59 suscité pour bénéficier de l'exemption peut être considérée comme satisfaite, il en va autrement du 2 du même article. En effet, les recettes constituées par les intérêts versés à l'actionnaire __1__, cessionnaire, ne peuvent être rattachées à son commerce, son industrie ou son exploitation ordinaire, mais s'analysent plutôt comme des produits hors activités ordinaires provenant de créances acquises de __3__ et constituées de sommes laissées à la disposition de __2__ assortie de sûreté hypothécaire, suite à une cession d'immobilisations amorties ou en cours d'amortissement. Dès lors que ce procédé d'acquisition à crédit payable sur une durée de dix (10) ans est une modalité de financement garantie par une sûreté hypothécaire, ainsi que vous en convenez, l'opération ne peut être admise comme se rattachant exclusivement au commerce du créancier, __1__, qui n'a pas pour objet de réaliser ce type de commerce.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
B - Retenue sur les salaires
Vous vous opposez à la réclamation de compléments de retenues salariales suite aux réintégrations dans le revenu imposable du directeur général de frais d'hôtel et de restauration que vous considérez comme inhérents à la fonction.
Ainsi que je l'ai rappelé au point I-3 ci-dessus, certaines de ces charges ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI. L'article 126 du même code rajoute : « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129 est passible d'une amende égale à 25 % des sommes non déclarées. Cette pénalité ne fait pas obstacle à l'imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 187 ».
En conséquence, les frais d'hôtel lorsqu'ils ne correspondent pas à des remboursements de frais de mission, avec des justificatifs à l'appui, sont à réintégrer au titre des avantages en nature du bénéficiaire, au même titre que les frais de restauration qui sont par nature non déductibles. Les rappels de droits opérés sont donc confirmés.
C - Retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Les vérificateurs vous ont réclamé la retenue à la source sur les BNC sur des prestations réalisées par des fournisseurs étrangers.
1 - Retenues sur rémunérations versées à __5__
En contrepartie de prestations de consignation, vous avez versé au prestataire __5__, établi en Mauritanie, des rémunérations que les vérificateurs ont recherchées en paiement de la retenue à la source sur les BNC.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit de prestations d'assistance que l'article 10 de la convention fiscale sénégalo-mauritanienne du 9 janvier 1971 et la convention CEAO font échapper à la retenue BNC.
II ressort desdites conventions, notamment et respectivement en leurs articles 24 et 25, que les revenus non mentionnés dans ces conventions ne sont imposables que dans l'Etat membre du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat membre.
Les rémunérations versées à __5__ ne pouvant être rattachées aux revenus dont lesdites conventions attribuent l'imposition à l'Etat source des rémunérations, il convient, en l'absence d'établissement stable de cette entreprise au Sénégal, de conclure à l'annulation des redressements lorsque votre société aura administré la preuve que le bénéficiaire effectif des rémunérations est bien une personne sous juridiction d'un des Etats parties à la convention, en l'occurrence la Mauritanie.
Pour une résolution définitive de ce point de redressement, vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, muni des justificatifs bancaires de paiement des rémunérations en cause à __5__.
2 - Retenues sur rémunérations versées à __6__ et à __1__
Vous sollicitez la décharge des retenues qui vous sont réclamées sur les rémunérations versées à __6__ et à __1__ au motif que ce point a déjà été notifié, lettre de notification de redressement à l'appui.
II résulte des pièces présentées que cette notification de redressement à laquelle vous faites référence entre dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Les conclusions résultant de la mise en œuvre de cette modalité de contrôle ne font pas obstacle à ce que les vérificateurs, dans le cadre d'un contrôle sur place, puissent réexaminer les mêmes points que ceux soulevés dans le cadre d'un contrôle sur pièces, soit pour procéder au rappel de droits ayant été abandonnés, soit pour réclamer des compléments de droits s'il s'avère que le service d'assiette, interdit d'exiger la présentation de tous les éléments de la comptabilité à partir du bureau, n'a pu appréhender l'intégralité des droits dus sur le point de redressement qu'il a soulevé.
Par conséquent, en procédant à l'imputation de tous les droits antérieurement notifiés et définitivement confirmés dans la procédure de contrôle sur pièces sur ceux identifiés comme dus durant l'intervention sur place, ainsi qu'il apparaît sur les actes de procédure, les vérificateurs ont procédé à une exacte application des dispositions de l'article 901, du 2ème alinéa de l'article 903 et celles des articles 956 et suivants du CGI relativement aux caractères concurrent et complémentaire des deux types de contrôle. Les droits qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
3 - Retenues sur rémunérations versées à __7__
Des montants vous sont réclamés au titre de la retenue à la source sur les BNC en considération du fait que vous avez versé à __7__ des rémunérations au titre de l'acquisition de titre de voyage. La retenue en cause ne serait pas exigible, selon vous, sur les rémunérations versées pour l'achat de billet d'avion à une agence de voyage établie en Espagne.
A - Retenue sur les revenus de créances (IRC)
A la réclamation de l'IRC sur les intérêts payés à __1__, vous opposez le fait qu'il s'agit d'intérêts sur des créances à caractère commercial exclus du champ d'application de l'article 59 du CGI.
II convient de rappeler que les dispositions de l'article 58 du CGI définissent le champ d'application de cette retenue : « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt... ». L'article 59 du CGI détermine les opérations exemptées en ces termes : « les dispositions de l'article 58, ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière pour la double condition : 1. que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier; 2. que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties ».
Dans le cas d'espèce si la condition posée par le 1 de l'article 59 suscité pour bénéficier de l'exemption peut être considérée comme satisfaite, il en va autrement du 2 du même article. En effet, les recettes constituées par les intérêts versés à l'actionnaire __1__, cessionnaire, ne peuvent être rattachées à son commerce, son industrie ou son exploitation ordinaire, mais s'analysent plutôt comme des produits hors activités ordinaires provenant de créances acquises de __3__ et constituées de sommes laissées à la disposition de __2__ assortie de sûreté hypothécaire, suite à une cession d'immobilisations amorties ou en cours d'amortissement. Dès lors que ce procédé d'acquisition à crédit payable sur une durée de dix (10) ans est une modalité de financement garantie par une sûreté hypothécaire, ainsi que vous en convenez, l'opération ne peut être admise comme se rattachant exclusivement au commerce du créancier, __1__, qui n'a pas pour objet de réaliser ce type de commerce.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
B - Retenue sur les salaires
Vous vous opposez à la réclamation de compléments de retenues salariales suite aux réintégrations dans le revenu imposable du directeur général de frais d'hôtel et de restauration que vous considérez comme inhérents à la fonction.
Ainsi que je l'ai rappelé au point I-3 ci-dessus, certaines de ces charges ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues à l'article 7 du CGI. L'article 126 du même code rajoute : « la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129 est passible d'une amende égale à 25 % des sommes non déclarées. Cette pénalité ne fait pas obstacle à l'imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 187 ».
En conséquence, les frais d'hôtel lorsqu'ils ne correspondent pas à des remboursements de frais de mission, avec des justificatifs à l'appui, sont à réintégrer au titre des avantages en nature du bénéficiaire, au même titre que les frais de restauration qui sont par nature non déductibles. Les rappels de droits opérés sont donc confirmés.
C - Retenue sur les bénéfices non commerciaux (BNC)
Les vérificateurs vous ont réclamé la retenue à la source sur les BNC sur des prestations réalisées par des fournisseurs étrangers.
1 - Retenues sur rémunérations versées à __5__
En contrepartie de prestations de consignation, vous avez versé au prestataire __5__, établi en Mauritanie, des rémunérations que les vérificateurs ont recherchées en paiement de la retenue à la source sur les BNC.
Vous soutenez, pour votre part, qu'il s'agit de prestations d'assistance que l'article 10 de la convention fiscale sénégalo-mauritanienne du 9 janvier 1971 et la convention CEAO font échapper à la retenue BNC.
II ressort desdites conventions, notamment et respectivement en leurs articles 24 et 25, que les revenus non mentionnés dans ces conventions ne sont imposables que dans l'Etat membre du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans un autre Etat membre.
Les rémunérations versées à __5__ ne pouvant être rattachées aux revenus dont lesdites conventions attribuent l'imposition à l'Etat source des rémunérations, il convient, en l'absence d'établissement stable de cette entreprise au Sénégal, de conclure à l'annulation des redressements lorsque votre société aura administré la preuve que le bénéficiaire effectif des rémunérations est bien une personne sous juridiction d'un des Etats parties à la convention, en l'occurrence la Mauritanie.
Pour une résolution définitive de ce point de redressement, vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, muni des justificatifs bancaires de paiement des rémunérations en cause à __5__.
2 - Retenues sur rémunérations versées à __6__ et à __1__
Vous sollicitez la décharge des retenues qui vous sont réclamées sur les rémunérations versées à __6__ et à __1__ au motif que ce point a déjà été notifié, lettre de notification de redressement à l'appui.
II résulte des pièces présentées que cette notification de redressement à laquelle vous faites référence entre dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Les conclusions résultant de la mise en œuvre de cette modalité de contrôle ne font pas obstacle à ce que les vérificateurs, dans le cadre d'un contrôle sur place, puissent réexaminer les mêmes points que ceux soulevés dans le cadre d'un contrôle sur pièces, soit pour procéder au rappel de droits ayant été abandonnés, soit pour réclamer des compléments de droits s'il s'avère que le service d'assiette, interdit d'exiger la présentation de tous les éléments de la comptabilité à partir du bureau, n'a pu appréhender l'intégralité des droits dus sur le point de redressement qu'il a soulevé.
Par conséquent, en procédant à l'imputation de tous les droits antérieurement notifiés et définitivement confirmés dans la procédure de contrôle sur pièces sur ceux identifiés comme dus durant l'intervention sur place, ainsi qu'il apparaît sur les actes de procédure, les vérificateurs ont procédé à une exacte application des dispositions de l'article 901, du 2ème alinéa de l'article 903 et celles des articles 956 et suivants du CGI relativement aux caractères concurrent et complémentaire des deux types de contrôle. Les droits qui vous sont réclamés sont donc confirmés.
3 - Retenues sur rémunérations versées à __7__
Des montants vous sont réclamés au titre de la retenue à la source sur les BNC en considération du fait que vous avez versé à __7__ des rémunérations au titre de l'acquisition de titre de voyage, La retenue en cause ne serait pas exigible, selon vous, sur les rémunérations versées pour l'achat de billet d'avion à une agence de voyage établie en Espagne.
Je rappelle que l'article 135 du CGI soumet à « la retenue à la source prévue à l'article 133, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal ». Au 4ème alinéa du II de l'article 87, sont visées comme faisant partie des BNC, « les rémunérations de toute nature payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
II s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le prix des billets d'avion ne peut être regardé comme une rémunération payée pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans l'un quelconque des domaines suscités. Seules les commissions versées à l'agence de voyage peuvent valablement être comprises dans cette catégorie et être soumise à la retenue sur les BNC.
Vous voudrez bien vous présenter auprès du service vérificateur, sous huitaine, avec le détail des montants acquittés dans le cadre de l'acquisition des titres de voyage accompagné des pièces qui permettent de distinguer le prix des billets des commissions perçues par l'agence à soumettre à la retenue.
Art. CGI 192; 996;757; 832; 791; 996
N° 176 DGID/DLEC/BC du 03 avril 2012
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°3 suite aux conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2006 à 2011.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de taxesur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière de TVA
Le service de contrôle après avoir constaté par procès-verbaux des manquements graves et répétés dans votre comptabilité, a procédé à son rejet et a fait usage de son pouvoir de rectification d'office prévu à l'article 192 du Code général des Impôts (CGI), avant d'en tirer les conséquences fiscales au regard des autres impôts et taxes, dont la TVA.
Au terme de la procédure contradictoire, les vérificateurs, sur la base du chiffre d'affaires minoré que vous avez reconnu, ont procédé à l'établissement des droits dont vous restez redevable en matière de TVA après imputation de la TVA déjà acquittée sur la TVA collectée assise sur le chiffre d'affaires reconstitué.
Vous soutenez que les ventes à considérer pour liquider les droits restant dus en matière de TVA sont celles résultant de l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et celui déjà déclaré.
Sans qu'il ne soit besoin d'entrer dans le détail des modalités de détermination des écarts relevés, je constate que durant toute la procédure vous n'avez apporté aucune preuve de l'exagération des montants qui vous sont réclamés sur la base du chiffre d'affaires reconstitué, en présentant les pièces comptables retraçant fidèlement la réalité de votre exploitation.
Or, aux termes des dispositions de l'article 996 du CGI, « en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l’exagération de la taxation ou de la rectification d'office ». Dans ces conditions, vous ne pouvez utilement solliciter la révision des montants arrêtés, a fortiori lorsqu'aucune base légale ne peut être invoquée à l'appui de votre requête. II en de même pour les rappels de droits en matière de TVA concernant la période de janvier à avril 2011, où le service d'assiette vous a rappelé dans sa lettre n°0883 DGID/DVEF/BV3 du 08 décembre 2011 que le chi ffre d'affaires réel a été reconstitué à partir des tickets de l'entreprise. La TVA calculée sur la partie du chiffre d'affaires non déclaré est donc exigible sans réfaction d'aucune sorte.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont confirmés.
II - En matière de droits de timbre
Vous soulignez, d'abord, des distorsions au sein de la concurrence que provoquerait l'application de l'article 757 du CGI.
Je rappelle, en retour, que ces dispositions soumettent aux droits de timbre des quittances « les actes ou écrits faits sous signatures privées, signés ou non signés, quelle que soit leur nature, leur forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou valeurs, ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. II n'est applicable qu'aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article ».
L'article 832 du CGI détermine les opérations exemptées de droits de timbre. Le rappel de ces dispositions permet d'établir que les faits que vous invoquez sont sans impact sur l'obligation qui pèse sur l'Administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle prévus au livre IV du CGI, d'exiger le paiement de droits dont vous êtes redevable en vertu de l'article 791 du même code.
Vous déclarez, ensuite, contester la méthode retenue par les vérificateurs qui aurait consisté à appliquer un prix moyen de 5000 F pour la détermination du nombre de vente, avant d'y appliquer un tarif de 100 F.
A la lecture des éléments de procédure, je constate, contrairement à ce que vous affirmez, que le prix moyen par vente arrêté par les vérificateurs est de 10 000 F et le tarif appliqué de 150F. Je relève également que vous n'avez pas contesté, notamment dans votre lettre-réponse en date du 3 janvier 2012 le bien-fondé du redressement.
En tout état de cause, et ainsi que je l'ai précisé au point précédent, vous ne pouvez, sans apporter la preuve de l'exagération des droits qui vous sont réclamés par la production du détail de vos encaissements par achat, obtenir la remise en cause des droits qui vous sont réclamés, conformément aux dispositions suscitées de l'article 996 du CGI.
De ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que les montants en cause ont été confirmés.
Art. CGI 143; 58; 59; 18; 283; 288; 323; 324
N° 158 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes Entreprises (CGE) à l'issue d'un contrôle sur pièces dont votre société a fait l'objet au titre des exercices 2006 à 2008.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des réclamations de retenues d'impôt sur les revenus de créances (IRC) et en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L'examen des termes des désaccords appelle, de ma part, les observations suivantes.
I - En matière de retenue d'IRC
Le service d'assiette vous a réclamé la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements prévue à l'article 143 du Code général des Impôts (CGI) sur les intérêts que votre entreprise, en sa qualité de succursale, a versé au siège, établi en Côte-d'Ivoire.
Vous contestez le redressement sur le fondement des dispositions de l'article 59 du CGI qui exclut l'application de l'impôt sur les revenus énumérés à l'article 58 dudit code notamment les intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière à la double condition que, d'une part, les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier et que, d'autre part, les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.
Pour rappel, au 4 de l'article 58 du CGI, « sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ».
Je rappelle également que la succursale se définit comme un démembrement d'une société qui, bien qu'elle en soit l'unique propriétaire, lui laisse la jouissance de son autonomie administrative, financière et comptable sans que, toutefois, le démembrement ne bénéficie d'une personnalité juridique distincte. En effet, si la succursale peut posséder une clientèle propre, elle n'a jamais la personnalité morale, ce qui la différencie de la filiale.
C'est sur la base de ce principe que l'article 18 du CGI fait des succursales des entreprises étrangères des redevables de l'impôt d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées au Sénégal et que l'article 143 dudit code met l'obligation de retenue sur les revenus des créances, dépôts et cautionnement à leur charge.
Vous n'êtes ainsi dispensé de retenue et de reversement d'impôts sur ces revenus que par l'effet de la réunion des conditions prévues à l'article 59 du CGI. Aussi, s'il ressort des dispositions de l'article 58 que les rémunérations de comptes courants, y compris ceux liant un siège d'une entreprise étrangère à sa succursale ouverte au Sénégal auquel il est donné le nom de compte de liaison, entrent dans le champ d'application de l'article 58 du CGI, il convient d'analyser si les mouvements qu'ils enregistrent se rapportent exclusivement aux transactions réalisées conformément à leur objet commercial, étant entendu que la succursale établie au Sénégal, en sa qualité d'entité fiscale autonome, est réputée avoir contracté avec son siège au sens de l'article 59 susvisé dans le cadre des opérations figurant dans le compte dit de liaison.
Aussi, faut-il se référer à la loi n° 2008-26 du 28 juillet 2008 portant règlement bancaire pour vérifier si les transactions figurant en compte courant se rapportent à des opérations propres aux établissements de crédit dans la catégorie desquels vous avez reçu agrément. Du moment que les intérêts servis par la succursale au siège entrent dans le cadre de leurs activités d'établissements financiers à caractère bancaire en ce qu'ils rémunèrent des opérations de crédit définies à l'article 6 de ladite loi comme tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie, et que les mêmes dispositions assimilent à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat, il convient de conclure que les intérêts versés au compte courant se rapportent à des opérations qui se rattachent exclusivement au commerce de contractants ayant tous deux la qualité de commerçant. Les droits qui vous sont réclamés, de ce chef, sont donc annulés.
II - En matière de TVA
En réponse au redressement pour défaut de versement de la TVA pour le compte de votre siège sur les intérêts de comptes courants effectué sur le fondement des articles 283 et 288 du CGI, vous exposez qu'en vertu des dispositions de l'article 323 dudit code, c'est plutôt la taxe sur les opérations bancaires (TOB) qui devrait être appliquée aux activités de votre entreprise, en sa qualité de succursale d'un établissement financier; or, selon vous, l'article 324 suivant ayant exonéré de TOB les intérêts sur prêts, avances, dépôts en compte correspondants fonctionnant comme tels, engagements par signature ou opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal, il s'ensuit qu'il ne doit pas vous être réclamée de taxe sur les intérêts rémunérant le compte courant de votre siège.
Je rappelle que les produits des banques et établissements financiers n'échappent à l'imposition à la TVA que pour autant qu'ils se situent dans le champ d'application de la TOB. Cependant, l'article 323 susvisé précise, en son second alinéa, que « la taxe s'applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de service réalisées avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile ». Les intérêts versés au siège, installé à l'étranger, ne pouvant être qualifiés, au regard de la personnalité dont dispose la succursale en droit fiscal, de rémunérations perçues par un établissement financier agréé au Sénégal, mais plutôt de rémunération versée par un établissement établi au Sénégal à un créancier étranger, il ne peut valablement être écartée la réclamation de la TVA pour compte au cas d'espèce.
Au surplus, l'exonération visée à l'article 324 sus rappelé vise les opérations conclues ou réalisées entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal, Ce qui exclut, suivant les principes de l'interprétation stricte des exonérations et de l'autonomie fiscale de la succursale d'une entreprise étrangère, les opérations dans lesquelles l'une et l'autre partie ont la qualité d'établissement financier; ce qui est le cas en l'espèce.
De ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit qu'ont été maintenues les réclamations au titre de la TVA pour le compte de vos prestataires étrangers. Ce chef de redressement est donc confirmé.
Art. CGI 7; 8; 948; 53
N° 157 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Médina à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
En matière d'impôt sur les sociétés
Le service d'assiette a relevé, dans sa notification de redressement, qu'il figure, dans vos comptes de l'exercice 2009, des charges au titre de la « participation des travailleurs » qu'il a réintégrées comme non déductibles, par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du Code général des impôts (CGI).
Pour solliciter l'annulation des droits qui vous sont réclamés, vous expliquez qu'un arrêté comptable au 31 décembre 2008 s'est soldé par une perte relative à des dépenses de début d'exploitation. Ce sont ces montants que vous auriez constatés par erreur dans la ligne de charge « participation des travailleurs »; et ce, compte tenu du fait que l'exercice 2008 n'a connu que deux mois d'exploitation effective. Vous considérez qu'il s'agit, au fond de pertes constituées pour l'essentiel d'intérêts bancaires sur des emprunts que vous avez contractés, et que vous auriez dû constater et imputer sur le résultat fiscal de l'exercice qui suit.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions du I de l'article 7 susvisé : « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 189, soit en cours d'exploitation ». Cette disposition pose le principe de l'imposition de la société en partant de son résultat comptable. Pour contrôler et déterminer celui-ci, le service de contrôle recourt aux éléments figurant dans la comptabilité du contribuable vérifié et peut faire usage, autant que de besoin, d'informations ou de renseignements recueillis, par ailleurs, sur son exploitation.
II résulte, en effet, des dispositions de l'article 948 du CGI que les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais, lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais. Ce dernier s'entend des prescriptions contenues dans l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises du 22 février 2000.
Aussi, l'article 7 susvisé prévoit-il, notamment en son point III, que le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant, entre autres conditions, celle relative à ce qu'elles soient comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.
II apparaît, au regard de ces dispositions, que vous ne pouvez valablement prétendre à la déduction de charges non constatées se rapportant à l'exercice 2008 dans les comptes de l'exercice 2009.
Par conséquent, les droits qui vous sont réclamés en matière d'impôt sur les sociétés sont confirmés.
En matière de retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM)
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions des articles 53 et suivants du CGI aux termes desquelles le redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période est pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Ainsi, compte tenu des précisions faites au point précédent, ce chef de redressement est confirmé.
Art. CGI 228; 229; 3 Annexe III Livre II; 6 Ann III Livre II; 998; 496; 979; 983; 988
N° 156 DGID/DLEC/BC DU 22 MARS 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°5 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) à l'issue de la vérification générale de comptabilité dont votre société a fait l'objet sur la période allant de 2006 à 2010.
Les points de désaccord qui subsistent portent sur des redressements maintenus en matière de contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement.
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)
Votre désaccord sur ce point porte sur le fait que le service de contrôle, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 228 du CGI, vous a réclamé la CFPNB au titre des exercices 2009 et 2010 sur des immeubles qu'il présente comme des terrains nus, se référant en cela à un acte notarié dressé en octobre 2010 qui décrit ledit « immeuble en nature de terrain nu sis à Dakar ».
Vous avez, dans votre réponse, invoqué les dispositions du second alinéa de l'article 228 du CGI aux termes desquelles : « Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l'achèvement des travaux n'intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux ». Vous soutenez que les travaux sur ce terrain ont démarré courant 2009 et que la CFPNB n'est due qu'à compter de janvier 2012. Sur la référence des vérificateurs à l'acte notarié établi en conséquence d'une affectation hypothécaire, vous estimez que le fait que le terrain soit déclaré nu sur l'acte en question n'est pas un élément démontrant l'inexistence des travaux sur cette assiette foncière. II s'agirait, selon vous, de la meilleure façon que vous avez trouvée de distinguer ce terrain de ceux accueillant des bâtiments en cours de commercialisation et qu'une telle description est plus de nature à rassurer les actionnaires et les banques contre un éventuel risque de confusion suite au morcellement de l'assiette d'origine en trois titres fonciers, dont les deux ont été entièrement bâtis et le dernier, désigné comme nu, est en cours de construction.
Je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 228 du CGI : « la contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés ».
Le contribuable titulaire de droits sur un terrain destiné à servir d'assiette de constructions ou d'équipements doit justifier de l'existence des travaux en cours pour prétendre à la non imposition sur la base de ladite assiette au regard des dispositions sus reprises du second alinéa de l'article 228 du CGI. II ne fait pas ainsi de doute que lorsqu'un acte, où l'immeuble est décrit, est dressé par un officier public à l'occasion d'un évènement intéressant cette assiette, celui-ci tient lieu de preuve jusqu'à inscription de faux. Aussi, du moment qu'il n'est pas contesté que vous êtes partie à la convention d'affectation hypothécaire pour l'établissement de laquelle le notaire a procédé à une description du bien immobilier comme étant un terrain nu à laquelle vous avez entendu adhérer, comme en témoigne la signature que vous y avez apposée, vous ne pouvez valablement contester cette preuve écrite de l'inexistence de travaux sur le terrain à la date d'établissement de l'acte. II n'est donc présenté de preuve plus fiable venant de vous pour un évènement comme une construction qui, à la date d'aujourd'hui, a pu évoluer dans sa réalité et dans sa consistance.
Aussi, les mentions figurant sur l'acte notarié constituent-elles une preuve suffisante du moment que vous êtes partie à la convention.
Sur la question du mode de calcul de la CFPNB, vous déclarez que les vérificateurs se réfèrent à la méthode de comparaison en lieu et place de la méthode cadastrale pour arrêter la base de la contribution. Vous considérez qu'il y a une primauté de la méthode cadastrale.
Aux termes des dispositions de l'article 229 du CGI « les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale. A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois ans ».
La valeur vénale correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être raisonnablement cédé en cas de vente dans des conditions ordinaires du marché. Je rappelle également que les prix d'acquisition de droits réels immobiliers directement auprès de l'Etat, pour ce qui concerne notamment les terrains à usage d'habitation, ne constitue pas leur valeur cadastrale comme vous le soutenez dans votre réponse à la notification de redressement.
La méthode cadastrale ou méthode de la surface corrigée mesure des surfaces réelles du sol avec application des coefficients de correction tenant compte d'aspects comme la vue ou la ventilation, les éléments d'équipement, l'état d'entretien du bien et de son âge ainsi que le prix du mètre carré de terrains nus, dans le marché, situés dans la zone.
Quant à l'estimation par comparaison, elle se réfère au prix tiré de la vente, récente, d'autres biens aussi semblables que possible en termes de consistance, d'état, de situation telle que définie par l'article 229 suscité.
L'établissement de l'imposition à la CFPNB suivant la valeur vénale, quelle que soit la méthode utilisée, a pour seul objectif de se référer à une base légale, fut-elle théorique. De ce point de vue, la détermination de cette valeur suivant la méthode cadastrale quoiqu'elle constitue l'option première, n'est pas celle à laquelle il faut absolument se référer. Lorsqu'une évaluation suivant cette méthode n'est pas disponible, l'utilisation de la méthode de comparaison permet d'aboutir aux mêmes résultats ou, à tout le moins, à des valeurs qui en sont proches surtout lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis.
La méthode utilisée par les vérificateurs est donc conforme aux dispositions de l'article 229 du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
II - Taxe sur la valeur ajoutée
II vous a été notifié des droits relatifs à la TVA ayant grevé certaines de vos acquisitions que vous auriez abusivement déduites. Les vérificateurs vous ont, en effet, refusé l'imputation de la TVA que vous avez supportée au motif que vous exercez, en votre qualité de promoteur immobilier, une activité exonérée de ladite taxe en vertu du 7° de l'annexe I du livre II du CGI, laquelle n'emporte pas conservation du droit à déduction.
Vous soulignez qu'à côté de l'activité de promotion immobilière, qui est exonérée de TVA sans conservation du droit à déduction, vous effectuez, à destination de votre clientèle, des prestations d'assistance pour fa constitution des dossiers pour le bénéfice d'un prêt auprès des banques, du suivi du dossier de financement... sur lesquelles vous facturez la TVA. Vous soutenez que vous êtes donc autorisée à déduire la TVA sur les frais généraux et les biens d'investissement en application de la règle du prorata.
Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du livre II du CGI, la taxe supportée déductible doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération taxable. L'article 6 suivant précise que « les assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l'article 3 de la présente Annexe, même s'il s'agit d'une exportation ». Cette règle dite de l'affectation s'applique aux déductions physiques et aux déductions financières consistant en des biens d'investissement utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations non taxables quelle que soit la situation du client. A contrario, lorsque l'entreprise effectue exclusivement des opérations taxables, la TVA supportée du même type est intégralement déductible, sous réserve des exclusions prévues dans cette annexe.
II est ainsi admis à l'article 7 suivant que « les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux [...].
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre, d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens ». II s'ensuit que lorsque l'entreprise a supporté la TVA sur des frais généraux, qui, par leur nature même, ne peuvent être rattachés exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ou d'opérations non taxables, il est fait application de ces dispositions, et le prorata déterminé dans ces conditions est également applicable à la TVA ayant grevé les acquisitions de biens d'investissement utilisés indistinctement pour la réalisation d'opérations taxables et d'opérations non taxables.
Du moment que vos produits sont constitués d'opérations taxables et d'opérations non taxables, quelle que soit la proportion que chacune d'elles représente dans le total de vos produits, il doit être fait application des dispositions des articles 6 et 7 sus rappelées. Aussi, la TVA supportée au titre des frais généraux et des biens d'investissement insusceptibles d'être rattachées exclusivement à la partie taxable ou celle non taxable de vos produits est-elle soumise au prorata applicable, dans les conditions définies à l'annexe III du livre II du CGI.
Par conséquent, ce chef de redressement est annulé.
III - Droits d'enregistrement
Suivant avenant en date du 14 décembre 2006, il a été modifié le paragraphe « désignation du preneur » de l'acte administratif approuvé le 12 octobre 2006 portant bail par l'Etat du Sénégal à la société __1__, société de droit espagnol, d'une parcelle de terrain domanial d'une superficie de 50.000 m2 environ situé à Dakar, pour la remplacer par la société __2__, société de droit sénégalais. Le service-vérificateur, en mettant en œuvre l'article 998 du CGI après examen de l'acte d'origine et de l'avenant, en a tiré la conclusion que ce dernier consacre, au fond, une cession nouvelle de droits immobiliers en faveur de votre société, __2__. Ils vous ont réclamé en conséquence les droits de mutation d'immeubles au taux de 15% prévus à l'article 496 du CGI.
Vous considérez, en retour, que le transfert des droits immobiliers de __1__ à __2__ a été fait à l'initiative de l'Etat du Sénégal et que votre société n'a fait qu'y adhérer et que le pouvoir de requalification reconnu à l’Administration fiscale par l'article 998 susvisé ne concerne pas les actes auxquels l'Etat est partie. Selon vous, le terme « assujettis » contenu dans les dispositions de cet article ne peuvent le viser. Vous insistez, enfin, sur le fait que le droit de reprise en matière de droit d'enregistrement serait de quatre (4) ans.
S’agissant de ce dernier argument il y a lieu de préciser que le délai de reprise de droit commun en matière de droits d'enregistrement comme pour ce qui concerne les autres impôts est de cinq ans ainsi qu'il ressort des dispositions de l’article 979 du CGI : « sauf disposition contraire prévue au présent Code, l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission de déclaration hors délais ou de toute autre infraction ». Les dispositions des articles 983 à 988 du CGI posent des règles de prescription de l'action de reprise de l'Administration spécifiques à certaines situations. Parmi ces dispositions, celles du 1 °de l'article 986, auxquelles vous semblez vous référer prévoient la prescription de l'action de reprise de l'Administration, après un délai de quatre ans à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document pour la demande des droits dont l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement, et ce, lorsque les droits en cause ne se rapportent pas au recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurance, à la taxe spéciale sur les locations de meubles et aux droits de succession conformément aux 2 et 3 du même article. C’est donc le délai de droit commun de cinq ans qui est applicable en l'espèce.
Je constate, en outre, et à titre subsidiaire, que l'acte dit avenant n'a été approuvé que le 09 février 2007 pour être présenté au bureau du recouvrement le 18 juillet 2008 sans que les mentions qui y figurent ne permettent d'établir, à elles seules, l'exigibilité de droits éludés.
Ainsi est-il établi que, quel que soit le délai considéré, c'est dans les délais légaux que l'Administration fiscale a procédé aux rappels de droits.
Quant à la question du caractère non opératoire du pouvoir de requalification de l'Administration fiscale pour ce qui concerne l'acte en cause, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 998 susvisé : « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification ».
L'assujetti à un impôt ou une taxe étant la personne légalement redevable de sa déclaration et de son paiement, il s'en suit que le fait que l'Etat soit vendeur, dans l'acte en cause n'enlève rien au pouvoir d'analyse et de requalification de l’Administration fiscale du moment que les dispositions visées sont établies sans réserve quant à la qualité des parties. C’est donc à bon droit que le service-vérificateur a usé de son pouvoir de restituer aux opérations leur véritable nature.
Quant au fond, je constate à l'examen de l'acte dit avenant, qu'il a pour objet de substituer le preneur initial par votre société. Il convient de préciser qu'un avenant est un acte complémentaire à un contrat. Qu'il s'agisse d'un bail, d'un contrat de vente d'un bien immobilier ou de tout autre type d'acte, l'avenant a pour objet de compléter ou de modifier les clauses du contrat initial. Or, dans le cas d'espèce, la cession du terrain objet de l'acte initial a fait l'objet d'une parfaite convention déjà soumis aux droits d'enregistrement par le preneur désigné, __1__. Le nouveau document, auquel il est donné le nom d'avenant, constitue un véritable contrat de cession en ce que tout avenant qu'il soit nommé, il opère un nouveau transfert en date du 14 décembre 2006 à __2__ de la propriété d'un immeuble qui a déjà été cédé à __1__, suivant acte du 12 octobre 2006 et sur lequel la partie cédante ne détenait plus le droit qu'elle dit avoir transféré.
Aussi, il ne suffit pas de déclarer, comme il est fait mention dans l'acte dit avenant, que « par lettre du 05 décembre 2006, Monsieur __3__, Directeur de l'expansion internationale de la société « __1__ », société de droit espagnol, a donné son acquiescement, conformément à la volonté des autorités sénégalaises, sur le transfert du bénéfice de ce bail à la société de droit sénégalais dénommée « __2__ S.A », pour que, par ce moyen, le nouveau preneur s'exonère de l'obligation d'acquitter les droits de mutation exigibles sur l'opération dont il devient bénéficiaire.
Au surplus, il eut été nécessaire, comme l'a fait remarquer le service-vérificateur, que le cédant se soit, à tout le moins, réapproprié au préalable les droits que l'on a entendu transférer, qui par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui par la procédure de résiliation du bail pour défaut de respect des engagements pris par le preneur dans les termes et conditions prévues par le Code du domaine de l'Etat; lesquelles conditions n'emportent aucunement, contrairement à ce que vous soutenez dans votre réponse à la notification de redressement, remboursement des droits d'enregistrement acquittés par le premier preneur désigné, __1__.
II apparaît ainsi que l'acte dit avenant n'a eu d'autre objet que d'éluder des droits de mutation exigibles sur l'opération par l'effet de la novation par changement du preneur, et ce, par référence à la volonté de nover, clairement mentionnée dans l'acte.
Par conséquent, c'est à bon droit que le service-vérificateur a procédé au rappel des droits d'enregistrement dus. Ce chef de redressement est donc confirmé.
Art. CGI 995; 996; 990
N° 148 DGID/DLEC/BC DU 20 MARS 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux des Parcelles Assainies pour des droits qui vous sont réclamés au terme d'un contrôle sur pièce.
Vous expliquez que votre client a fait l'objet d'une taxation d'office au titre des exercices 2009 et 2010 pour absence de déclaration sur la base de recensements effectués par le service d'assiette. Dans votre réponse à la notification vous avez fait valoir que la société a été créée en décembre 2009 mais n'a démarré ses activités qu'en mars 2011.
Le service a annulé les redressements se rapportant à l'exercice 2009, tout en maintenant ceux relatifs à l'exercice 2010 sans qu'aucune preuve ne vous soit fournie. Vous considérez, alors, que les redressements doivent être annulés faute pour le service d'assiette de présenter les éléments constitutifs des infractions.
Aux termes des dispositions de l'article 995 du Code général des impôts (CGI), « l'Administration a le droit d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante ». Quant à la question de la preuve, l'article 996 du CGI précise : « en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office ».
Au regard de ce qui précède, il vous appartient d'établir, par tout moyen, la preuve de l'absence de chiffre d'affaires réalisé sur la période, en fournissant notamment les déclarations fiscales auxquelles vous restez tenu que vous ayez effectué ou non des opérations sur la période visée par la confirmation. En cas de suspension d'activités, celle-ci doit avoir fait l'objet de déclaration auprès de l'Administration en charge du travail, et la copie de l'attestation dûment établie en conséquence doit être adressée sans délai au service compétent en charge de vos impositions.
En conséquence, vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur muni de ces justificatifs. En l'absence de ceux-ci, vous restez devoir établir, par tout moyen de preuve la réalité, de vos allégations. Dans ce second cas, des amendes pour défaut de déclaration prévues par les dispositions du II de l'article 990 du CGI restent dues.
Art. CGI 953; 954
N° 147 DGID/DLEC/BC DU 20 MARS 2012
Objet : Votre demande de précision
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision sur le délai raisonnable pour permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil.
Vous exposez que votre client a été informé le vendredi 5 août d'un contrôle commençant le lundi 8 août 2011. II n'aurait pas ainsi disposé d'un délai suffisant dès lors que le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrés. Vous précisez que l'usage veut, comme ce fut le cas en l'espèce, que le premier jour soit une prise de contact plutôt qu’une intervention directe dans le fond. Vous ajoutez également qu'il y aurait une jurisprudence qui aurait imposé un délai de deux jours francs, ouvrés et non fériés, entre la réception de l'avis de vérification et la première intervention.
S'agissant de ce dernier point, je vous signale que vous n'indiquez pas les références précises de la décision à laquelle vous vous référez. Cet argument ne peut, en conséquence, être utilement invoqué.
Pour ce qui se rapporte au délai raisonnable, dites-vous, pour permettre au contribuable de se faire assister d'un conseil, je vous prie de noter qu'il n'y a pas d'obligation légale de cette nature qui pèse sur le service-vérificateur. S'il arrive que l'Administration accorde un délai, variable selon les cas, entre la réception de l'avis de vérification et la première intervention, il s'agit, non pas d'un droit, mais d'une faculté dont l'usage est laissé à l'appréciation du service vérificateur qui tient compte des contraintes de service qui s'imposent à lui, du niveau d'organisation du contribuable vérifié, des prescriptions des articles 953 et 954 du Code général des Impôts (CGI) relatives à la conservation des documents comptables, des motifs de la demande de report formulée par le contribuable et de tout autre élément de nature à influer sur la bonne exécution de la mission de contrôle.
Par conséquent, votre conclusion tendant à ce que la procédure soit déclarée irrégulière, au motif qu'il n'aurait pas été accordé à votre client de délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil, ne peut être rapportée à aucune prescription légale.
Art. CGI 116; 117; 991; 1043
N° 121 DGID/DLEC/BC DU 28 FEVIER 2012
Objet : Votre demande d'annulation de redressement
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, d'une demande d'annulation des redressements objet de titres de perception que vous avez reçus pour défaut de reversement d'impôts retenus à la source de 2006 à 2010.
Vous expliquez que votre structure est une organisation non gouvernementale, œuvrant dans le domaine de la protection de ______. Vos projets sont financés par des bailleurs et vous n'exercez pas d'activité lucrative. C'est sur les budgets en cours que vous pouvez inscrire les montants qui vous sont réclamés alors que les fonds que vous recevez sont destinés à la couverture des frais de fonctionnement et les salaires du personnel administratif. Vous exposez que le paiement du restant des droits que vous avez commencé à acquitter dans le cadre du moratoire que vous a accordé le Chef du bureau du recouvrement serait de nature à compromettre la continuité du projet.
Je rappelle, en retour, qu'il ressort des dispositions des articles 116 et 117 du Code général des Impôts (CGI) que la personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires de salaires, est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor Public, la retenue de l'impôt. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile. Ces dispositions rendent exigibles les impôts et taxes dus sur les rémunérations acquittées par l'employeur à l'expiration du délai de quinze jours.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 991 dudit code s'opposent à l'annulation et même à la réduction des sanctions fiscales applicables en ces termes : « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1043 du CGI, en dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au présent Code, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Les montants réclamés au titre de redressements dont le bien-fondé est établi ne pouvant être annulés, je suis au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande.
Art. CGI 309
N° 116 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée suspendue
Par lettre susvisée, vous contestez une partie des montants qui vous sont réclamés au titre de la régularisation de la TVA suspendue sur vos programmes agréés au Code des investissements en 2004 et en 2007.
Pour ce qui concerne le premier agrément, la notification a été dressée et les titres de perception établis sur demande du chef du bureau du recouvrement suite à un contentieux.
Quant au second pour lequel vous n'avez joint aucun justificatif, l'examen de votre dossier a permis de constater que les seules erreurs décelées sont relatives aux avoirs sur les factures __1__ et __2__. Je vous renvoie à l'état joint en annexe qui retrace les montants litigieux.
En définitive, vous restez devoir à l'Etat la somme de quatre-vingt quinze millions quatre cent quatre­vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quatorze mille (95.497.574) francs. (Cf. état joint).
Vous pouvez vous rapprocher du bureau du recouvrement de Dakar-plateau I pour l'octroi d'un moratoire.
A défaut de paiement dans le délai convenu, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.
Art. CGI 309
N° 115 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : Confirmation de taxe sur la valeur ajoutée suspendue
Par lettre visée en première référence, vous contestez devoir la TVA suspendue d'un montant de cinq cent cinquante-trois mille cent soixante-quinze (553.175) francs au motif que votre société a reçu une demande de régularisation de la part de la Direction Générale des Douanes et que vous avez soldé à leur niveau l'intégralité de la TVA suspendue due.
En retour, je vous informe que la Direction Générale des Douanes est chargée du suivi de la TVA suspendue au cordon douanier en cas d'importation.
Le montant réclamé par mes services est relatif à la TVA due sur des achats locaux. Au demeurant, votre société a fait viser en suspension de TVA la facture en cause par le Bureau des Régimes Fiscaux Spéciaux :
En conséquence vous restez devoir le montant de cinq cent cinquante-trois mille cent soixante-quinze (553.175) francs.
Je vous rappelle que vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze (12) mois successifs.
A défaut de paiement dans les délais sus-indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.
Art. CGI 171; 176
N° 114 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : Réduction d'impôt pour investissement
Par lettre susvisée, vous sollicitez le bénéfice des dispositions des articles 171 et suivants de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts, modifiée, pour un programme d'investissement entièrement réalisé sur fonds propres.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous fais savoir que le bénéfice de la réduction d'impôts pour investissement est subordonné au financement du programme par des bénéfices imposables et suite à l'obtention d'un agrément. Autrement dit, l'octroi du bénéfice des avantages est préalable à la réalisation de l'investissement.
Par ailleurs, les pièces jointes à votre demande ont permis de constater que votre entreprise relève du régime de la Contribution Globale Unique or pour bénéficier des avantages prévus par les articles 171 et suivants, il faut être soumis au régime d'imposition du réel.
Enfin, il ressort des dispositions de l'article 176 du Code général des Impôts que sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement, les investissements d'une valeur inférieure à six millions sauf en cas de souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dans les conditions prévues par l'article 1726e). Les travaux réalisés par vos soins sont en deçà du seuil légal.
Au regard de toutes ces considérations, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
N° 112 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 24 FEVRIER 2012
Objet : Votre demande d'éclaircissement
Par lettre reçue le 23 janvier 2012, vous souhaiteriez connaître si le visa en exonération est une formalité obligatoire en cas de délivrance de titre d'exonération.
En effet, dans le cadre d'opérations d'importations effectuées pour le compte de clients, des titres d'exonération sont délivrés par ces derniers, concernant notamment du matériel importé en l'état sans aucune valeur ajoutée.
Votre lettre a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les précisions suivantes.
La présentation d'un titre d'exonération en douane dûment établi et signé par les autorités compétentes, emporte exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits visés par le titre considéré à condition qu'il s'agisse de biens importés, revendus en l'état.
Dès lors, la formalité du visa n'est pas nécessaire.
Art. CGI 10
N° 111 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
Objet : Application de l'article 10 du Code général des impôts
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation qu'il convient de donner à la notion de « société à caractère industriel », telle que prévue à l'article 10 du Code général des impôts (CGI).
En effet, votre société a réalisé une plus-value suite à la cession de sa participation dans le capital de la Société des produits pétroliers (SPP) et a acquis des actions des sociétés __1__ et __2__. Vous estimez que votre société est éligible au bénéfice de l'exonération de plus-value prévue à l'article 10 du CGI, dans la mesure où la société __1__ dont elle a acquis les actions a une activité assimilable à celle déployée par une entreprise industrielle, car nécessitant l'utilisation de moyens industriels avec un outillage important et un personnel spécialisé. Par ailleurs, vous estimez que l'imposition au titre des contributions foncières et de la patente est opérée suivant les mêmes modalités que les entreprises industrielles. Enfin, vous invoquez à l'appui de votre analyse la circulaire ministérielle du 24 septembre 1980 définissant, selon vous, les entreprises à caractère industriel en matière de taxes indirectes de manière large, en y englobant les entreprises industrielles stricto sensu mais aussi les entreprises qui leur sont assimilables telles que celles employant des moyens industriels.
Aussi la question se pose-t-elle de savoir si une société dont l'activité consiste à stocker des hydrocarbures pour le compte de distributeurs au Sénégal et dans la sous-région doit être considérée comme une société à caractère industriel au regard de l'article 10 du CGI.
Je vous rappelle que cet article dispose que « les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés ». Le même article précise que « sont assimilées à des immobilisations au sens de l'alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal ».
Dès lors, la notion de « société à caractère industriel » doit être entendue au sens du droit commun. Est alors considérée comme une entreprise industrielle, toute entreprise tournée vers la production en série de biens, en d'autres termes, toute entité qui produit des biens en transformant des matières premières en produits finis. En effet, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. En général, une distinction est établie entre l'industrie manufacturière (fabrication) et les industries d'extraction. Et c'est bien cette interprétation qui a été consacrée par la circulaire du 24 septembre 1980.
Par conséquent, une société qui se limite à stocker des hydrocarbures ne saurait être regardée comme une société à caractère industriel, quand bien même son activité nécessite des installations particulières du fait de la nature des produits mis en stockage.
N° 110 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 23 FEVRIER 2012
Objet : Modalités d'application de la contribution spéciale sur les produits des mines et carrières
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur la contribution spéciale sur les produits des mines et carrières instituée par la loi de finances pour l'année 2012, notamment sur la nature de cette contribution, sa déductibilité et son applicabilité.
En retour, je vous rappelle que conformément aux dispositions de la loi n° 70.14 du 6 février 1970 fixant les règles d'applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, une loi promulguée devient opposable à compter du jour où le journal officiel qui la contient a fait l'objet d'une diffusion. Ce jour est constaté par la délivrance d'un récépissé après le dépôt d'un exemplaire auprès du Secrétariat Général du Gouvernement. A partir de ce jour, la loi devient exécutoire selon un délai variable : trois jours après, dans la région de Dakar et dans les communes de Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Thiès; cinq jours après dans le reste du territoire national. Si un ou plusieurs jours qui précèdent ce délai sont un jour férié ou un dimanche, le délai est prorogé d'autant.
En l'espèce, la loi de finances pour l'année 2012 a été publiée sous le numéro 6637 du journal officiel en date du 6 janvier 2012. Ledit journal officiel a été déposé auprès du Secrétariat Général du Gouvernement le 16 janvier 2012, comme l'indique le récépissé qui a été délivré à cette occasion. Par conséquent, cette loi de finances est entrée en vigueur à Dakar, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Thiès le vendredi 20 janvier 2012 à zéro heure et pour les autres contrées, le lundi 23 du même mois à zéro heure. Dès lors, c'est à partir de ces dates que la contribution spéciale sur les produits des mines et carrières est applicable.
La Direction générale des Impôts et des Domaines a pris toutes les mesures pratiques pour la gestion correcte de cette contribution à bonne date. C’est ainsi que les formulaires de déclaration sont disponibles dans les Centres des services fiscaux. Les dispositions utiles sont également prises pour le recouvrement de la contribution.
Toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, la contribution spéciale est appliquée aux opérations réalisées à partir du 1er février 2012, dans le but notamment de permettre aux redevables de pouvoir paramétrer leur système de facturation aux fins de collecte de la contribution.
La contribution spéciale est un prélèvement exceptionnel assis sur les produits des mines et carrières, y compris le ciment. Elle n'est pas déductible de la TVA. L'article 19 de la loi de finances pour l'année 2012 en détermine les modalités d'assiette, de liquidation et de recouvrement.
Art. CGI 96; 113
N° 107 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
Objet : Traitement fiscal du salaire de votre assistante
Par lettre visée en référence, vous m’informez de la décision de sa Majesté ____, Roi de, __1__, confirmée par le Président de la République, Monsieur Abdoulaye Wade de vous nommer Consul Général Honoraire de __1__ au Sénégal. Dans ce cadre, vous me demandez de vous préciser le régime fiscal applicable au salaire mensuel versé à l'assistante recrutée par le Consulat.
En retour, je tiens particulièrement à vous présenter mes félicitations chaleureuses pour votre élévation au rang de Consul Général du Royaume de __1__ à Dakar. Cette nomination témoigne toute la considération que les autorités des deux pays portent en vous. Dans le même temps, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle mission.
Concernant les salaires versés au personnel local de votre institution, quand bien même le consulat est régi par la Convention de Vienne, il s'agit de revenus imposables au Sénégal. C'est ainsi que votre assistante, par exemple, reste redevable de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires prévue aux articles 96 et suivants du Code général des impôts. Cet impôt doit faire l'objet d'une retenue à la source pour le compte du trésor public de la part de l'employeur, conformément aux articles 113 et suivants dudit code.
Les services chargés de la gestion du dossier fiscal de votre institution sont à votre disposition pour vous apporter toutes les informations utiles pour une meilleure compréhension du système d'imposition des salaires au Sénégal et une bonne exécution de vos obligations en la matière.
Art. CGI 5; 8; 52; 58; 141; 136; 89 bis; 100; 100; 283; 453 bis; 503; 919; 930
N° 106 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 22 FEVRIER 2012
Objet : Demande d'information.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur une série de questions relatives au régime fiscal des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des OPCVM sous gestion, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
En retour, je vous précise que le Code général des impôts (CGI) consacre un régime fiscal spécifique aux OPCVM et vous en rappelle l'essentiel des règles, suivant les différentes catégories d'impôt. Toutes les opérations qui ne sont pas prises en compte dans ce régime particulier doivent être traitées conformément aux dispositions du droit commun dans chaque catégorie d'impôt.
1. En matière d'impôt sur les sociétés
– exonération d'impôt sur les sociétés de la partie des bénéfices provenant des produits nets du portefeuille des sociétés d'investissements (SICAV et autres OPCVM soumis à l'IS) ainsi que des plus-values réalisées sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille (Cf. article 5-10°CGI);
– possibilité pour les entreprises de déduire de leur résultat fiscal, les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal (CF. article 8-1°CGI).
2. En matière d'impôt sur le revenu
Les régimes fiscaux de taxation sont différents selon que l'on considère les revenus des placements des titres et autres produits (actions, obligations créances, dépôts ou cautionnements) ou les plus-values tirées de leur cession.
– Dispense de retenue à la source pour les revenus et caractère libératoire
Les produits du portefeuille d'actions, de parts d’intérêts et d'obligations redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées constituent, au regard de l'article 52 bis du CGI, des revenus de valeurs mobilières.
II en est de même des produits visés à l'article 58 du CGI redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées qui sont considérés, aux termes des dispositions de l'article 58 bis du CGI, comme des revenus de créances, dépôts et cautionnements.
Les revenus redistribués par les OPCVM constituent donc au plan fiscal, soit des revenus de valeurs mobilières, soit des revenus de créances, dépôts et cautionnements soumis en principe à la retenue à la source. Toutefois, l'article 141 du CGI prévoit la dispense de la retenue à la source des produits redistribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source.
Ce régime fiscal particulier tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille, lors de l'encaissement puis lors de la distribution de ces revenus, en plaçant les actionnaires dans une situation comparable à celle qui aurait été la leur s'ils avaient été les propriétaires directs des titres composant ce portefeuille. Ce mécanisme est étendu aux produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières (Cf. article 136 II-b CGI).
Par ailleurs, la retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d'investissement (SICAV et autres OPCVM soumis à l'IS) est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. II en est de même de celle opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d'entreprise (Cf. article 136 II-b CGI).
– Exonérations des plus-values et des abondements
Les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes sont en principe imposables. Assimilées à des bénéfices non commerciaux, elles sont soumises uniquement au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu et pour la moitié de leur montant (Cf. article 89 bis CGI).
Pour les membres des OPCVM et notamment ceux des fonds communs de placements, la loi a prévu les aménagements ci-après :
– exonération d'impôt sur le revenu des personnes physiques des plus-values réalisées sur les cessions de titres dans le cadre de la gestion d'un fonds commun de placement (Cf. article 100-17°CGI);
– exonération d'impôt sur le revenu des abondements et autres versements complémentaires de l'entreprise effectués pour le compte d'un salarié à l'occasion de l'émission et de l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise (Cf. article 100-16°CGI).
Toutefois, les plus-values résultant des rachats des parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution sont recherchées en paiement selon les modalités d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes (Cf. article 89 bis CGI : imposition pour la moitié de leur montant au titre des BNC et uniquement au droit proportionnel).
3. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les commissions de gérance ou des prestations liées aux opérations de souscription, rachat ou de gestion courante des OPCVM sont taxables à la TVA, conformément aux articles 283 et suivants CGI. Par contre, les cessions de valeurs mobilières ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
4. En matière de droits d'enregistrement
Le régime de faveur aménagé porte principalement sur les opérations constatant la constitution des OPCVM ainsi que celles affectant le capital social de ces organismes. La loi fiscale indique ainsi que pour les opérations de constitution, transformation, fusion, scission, fusion-scission, dissolution et partage des OPCVM, seul un droit fixe de 6000 F est dû. Le même droit est réclamé pour les rachats d'actions ou de parts effectués par lesdits organismes (Cf. article 453 bis CGI).
Par contre, l'article 503 du CGI dispose que « les cessions d’actions, de parts sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1 % ». D'un droit d'acte, les droits d'enregistrement afférents aux cessions de titres sont des droits de mutation. Par conséquent, toutes les opérations de cession de titres constatées ou non par écrit sont taxables.
5. Obligations déclaratives
Le législateur fait peser sur ces organismes un certain nombre d'obligations déclaratives. L'article 919 du CGI précise que dans le mois de la création d'un fonds commun de placement, le gérant doit déposer auprès de l'administration dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
La liste constatant la propriété des parts du fonds commun de placement doit mentionner :
– si le souscripteur est une personne physique : les noms, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celui-ci;
– s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro d'identification national des entreprises et association (NINEA) et le lieu du siège social de cette dernière;
– s'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds, ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
L'article 930 ter ajoute que le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l'administration un état sur papier libre comportant les indications suivantes : dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution, date de mise en distribution, nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates, montant de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Art. CGI 190; 4
N° 104 MEF/DGID/DLEC/BC DU 20 FEVRIER 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n° 3 de la Direction des Vérifications et Enquêtes Fiscales (DVEF) dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant abouti à des réclamations de droits en matière d'impôt sur le revenu.
Le service de contrôle a soumis à l'impôt sur les revenus des associés, les plus-values latentes sur les parts sociales qui seraient dues à la suite de l'option faite par votre société civile professionnelle (SCP) pour être imposée à l'impôt sur les sociétés à compter de janvier 2007. Les vérificateurs considèrent que l'exercice de l'option entraîne de fait cessation d'entreprise. Ils en tirent les conséquences fiscales applicables aux cessations d'entreprises prévues par les dispositions de l'article 190 du Code Général des Impôts (CGI).
Vous soutenez, en retour, qu'il ne peut être fait application des dispositions de cet article 190 qui supposent la fermeture de l'établissement et la liquidation de l'entreprise pouvant générer un boni de liquidation. Vous expliquez également qu'il n'y a pas lieu à requalification puisqu'il s'agit de faire usage d'un droit légal à exercer une option.
Aux termes des dispositions du 8 de l'article 4 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles professionnelles qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'option est définitive et irrévocable. Cette disposition introduite dans le corpus législatif par la loi n°2006-42 du 21 décembre 2006 permet aux membres des SCP, jusqu'alors redevables à titre personnel de l'impôt sur le revenu en fonction des parts qu'ils détiennent dans la société, de pouvoir soumettre, à compter de l'exercice de l'option, le résultat dégagé par leur entreprise à l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, l'article 190 précise que « dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi ». Le recours à cette disposition suppose, en effet, l'existence d'une cessation d'entreprise au sens commercial, en l'absence de définition propre de ce terme prévu par le CGI en l'espèce. Or, il apparaît que l'exercice de l'option fiscale n'emporte pas par elle-même cessation d'une entreprise, sauf s'il était expressément prévu, notamment par le texte qui ouvre cette possibilité ou un texte de valeur équivalente, que pareille conséquence en découle.
Dès lors, il ne peut être fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 190 sus-rappelées. Le redressement envisagé est donc annulé pour absence de base légale.
N° 51 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 18 JANVIER 2012
Objet : Notification de crédit d'impôt pour investissements
Par lettre susvisée, vous avez sollicité l'octroi du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des investissements, suite à la réalisation du programme d'extension de votre société.
Après examen de votre requête, le montant de vos investissements retenus est arrêté à la somme de un milliard cent soixante-neuf millions soixante-seize mille quatre vingt neuf (1.169.076.089) francs CFA.
En conséquence, le montant du crédit d'impôt correspondant que vous êtes autorisé à déduire de votre bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, soit 40% du montant des investissements admis, s'élève à quatre cent soixante-sept millions six cent trente mille quatre cent trente-six (467.630.436) francs CFA.
Je vous rappelle que le montant ainsi admis en déduction ne peut dépasser 25 % du bénéfice imposable de l'année 2011.
Lorsque par suite de cette limitation, le montant total du crédit d'impôt n'a pu être imputé, l'excédent est admis en déduction sur les bénéfices imposables au titre des quatre (4) exercices suivant l'année 2011. Au terme de ces cinq (5) années, le reliquat non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.
Une copie de la présente notification devra chaque année être annexée à votre déclaration d'impôt sur les sociétés.
Art. CGI 308
N° 45 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 17 JANVIER 2012
Objet : Demande de précision en matière de Taxe sur les Conventions d'Assurance.
Par lettre visée en référence, vous m'informez qu'un de vos clients a précompté la taxe spéciale sur les conventions d'assurance exigible sur les opérations d'assurance.
Vous estimez que la retenue opérée est indue car le régime du précompte ne s'applique pas aux opérations d'assurance.
En réponse, je vous précise que le régime du précompte ne s'applique qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et il concerne les opérations visées aux articles 308, 308 bis et 308 ter du Livre II du Code Général des Impôts.
N° 44 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 17 JANVIER 2012
Objet : TVA et opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation de magazine
Par lettre visée en référence, vous sollicitez sur la base des dispositions de l'annexe I du Livre II du Code général des Impôts, l'exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des opérations de conception, de réalisation, d'impression et de commercialisation du magazine « __1__ » publié par votre société.
En retour, je vous fais noter qu'en application des dispositions de ladite annexe, les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d'informations, à l'exception des recettes de publicité ainsi que les ventes ou importations de papiers journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques, sont exonérées de TVA.
Toutefois, n'entrent dans cette catégorie, quelle que soit, par ailleurs, leur dénomination (journal ou revue) que les publications qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
– être principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée;
– faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué, ayant un lien réel avec les coûts;
– ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrée à la publicité, aux annonces judiciaires, légales ou classées;
– ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues almanachs cotations horaires, programmes etc.
Au regard du contenu de votre publication, il apparaît clairement que le magazine « __1__ » ne répond pas à certains des critères ci-dessus énumérés notamment celui lié au caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.
En conséquence, votre magazine ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'annexe I du Livre II du CGI.
Art. CGI 453
N° 27 DGID/DLEC/LEG2 DU 11 JANVIER 2012
Objet : Application des dispositions de l’article 453 du CGI
Par lettre visée en référence, vous sollicitez le bénéfice des dispositions de l'article 453 du Code Général des Impôts, lesquelles prévoient un droit fixe de 4.000 francs CFA pour les actes par lesquels les sociétés visées au paragraphe premier du même article font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu'elles ont construits, et pour laquelle ils ont vocation, à condition que l'attribution intervienne dans les sept années de la constitution desdites sociétés.
Vous rappelez avoir créé la SCI __1__ le 19 août 2005 en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation. C'est ainsi que vous avez élaboré vos plans et adressé au service de l'urbanisme une demande d'autorisation de construire qui a été rejetée. Vous avez par la suite déposé une nouvelle demande conformément aux remarques des autorités locales. Cependant, l'autorisation de construire ne vous a été délivrée que le 29 juin 2010.
Compte tenu du fait qu'un retard a été accusé par l'Administration pour la délivrance de ladite autorisation, vous sollicitez la prorogation du délai légal prévu pour l'application des dispositions de l'article précité.
En retour et après examen des documents que vous avez produits à l'appui de votre requête à savoir les actes de constitution de la SCI __1__, les certificats de dépôt des différentes demandes, le bulletin de liquidation des droits dus ainsi que l'autorisation de construire, je vous informe qu'un délai supplémentaire vous est accordé jusqu'au 30 juin 2015.
Art. CGI 7; 8; 114; 97; 52; 54
N° 21 MEF/DGID/DLEC/LEG1 DU 11 JANVIER 2012.
Objet : Demande d'arbitrage
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui vous oppose à la Brigade des Vérifications n° 1, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés, de retenues à la source sur les salaires et sur les revenus des valeurs mobilières, à la suite d'une vérification de comptabilité.
Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention. En retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes.
I. En la forme
Vous sollicitez l'annulation pure et simple des redressements envisagés en invoquant des vices de forme relatifs à la violation des garanties accordées aux contribuables, notamment le défaut de certaines mentions dans l'acte de notification et l'absence d'un débat oral et contradictoire.
1 - Mentions sur la notification.
Vous estimez que le vérificateur n'a pas indiqué dans la notification de redressements les impôts, droits, taxes, périodes, documents précis examinés ainsi que les articles du code visés. Ce qui vous a privé de la possibilité de vérifier si les impôts vérifiés ne l'ont pas été déjà ou si la période n'est pas couverte par la prescription. Vous invoquez à cet effet les articles 959 et 960 qui obligent les vérificateurs à envoyer à l'assujetti contrôlé une notification de redressement indiquant obligatoirement de tels renseignements.
L'examen de l'acte de notification permet de constater que les mentions en cause ne sont pas indiquées en liminaire à la présentation des éléments d'analyse; quand bien même ils sont présentés en même temps que les redressements à l'intérieur de la rubrique réservée à chaque nature d'impôt.
Une telle présentation, même si elle gagnerait à être améliorée, ne prive le contribuable d'aucune garantie procédurale. Les articles invoqués ne précisent pas de modalité particulière de présentation formelle des redressements. Ils exigent des renseignements concernant les impôts et les périodes concernées. Le vérificateur, en rédigeant l'acte de notification tel qu'il l'a fait n'a pas manqué de mentionner les indications requises par la loi.
2 - Débat oral et contradictoire.
Vous estimez que le débat oral et contradictoire n'a pas prévalu durant toute la procédure de vérification; ce qui vous a privé de la possibilité de présenter au vérificateur tous les éléments de la comptabilité dont il aurait pu avoir besoin pour effectuer sa mission et ne pas conclure à des notifications qui ne sont pas fondées.
Le débat oral et contradictoire est indispensable au bon déroulement d'une mission de vérification. II s'agit d'une exigence légale, sous peine de nullité de la procédure. II consiste en la présentation et la discussion des points d'analyse relevés par le vérificateur à l'occasion de l'examen de la comptabilité et de l'activité de l'entreprise vérifiée. Le débat oral et contradictoire se matérialise par une invitation permanente au dialogue durant la mission de vérification. II se concrétise par un dialogue à partir des observations du vérificateur sur la comptabilité et sur les conditions d'exploitation et de fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, doivent être contradictoirement débattues les observations du vérificateur suscitées par les documents qui font l'objet de la vérification, pièces comptables ou toutes pièces utiles à la gestion de l'entreprise.
Toutefois, l'inexistence d'un débat oral et contradictoire doit être étayée par des faits avérés et ne saurait être établie par une simple allégation de la part du contribuable vérifié. D'ailleurs, la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est présumée lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ou, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du conseil auprès duquel sont déposés les documents. Dans ces situations, il appartient donc au contribuable qui soutient avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire d'en apporter la preuve par un ensemble d'éléments précis et concordants tendant à démontrer qu'en réalité un tel débat n'a pu avoir lieu. En ne procédant pas ainsi, vous ne combattez pas utilement la présomption d'existence d'un tel débat.
Dès lors, les motifs invoqués ne permettent pas de conclure à l'existence de manquements de nature à vicier la procédure de rectification de votre base d'imposition.
II. Au fond
1 - Impôt sur les sociétés.
– Cotisations sociales
Votre société procède à la déduction de cotisations sociales versées à des compagnies étrangères pour la couverture supplémentaire des dirigeants actionnaires déjà affiliées aux caisses de sécurité sénégalaise.
C'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la réintégration de ces montants, conformément à l'article 8-5° du CGI qui dispose que sont déductibles les primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal en vue de couvrir les indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite, à l'exclusion de l'assurance retraite complémentaire. Par conséquent, les redressements envisagés sous ce chef sont confirmés.
– Charges injustifiées
Votre société a déduit des charges sociales, sans en apporter la justification à la requête renouvelée du vérificateur. Conformément aux dispositions de l'article 7 du CGI, ce dernier a procédé à la réintégration de ces montants. En conséquence, les redressements sont confirmés sur ce point.
– Dépenses personnelles
Vous contestez la réintégration de charges diverses opérée par le vérificateur, au motif qu'elles sont de nature personnelle, et à ce titre, ne sauraient être déductibles. Vous estimez qu'il s'agit de dépenses des dirigeants qui ont été supportées dans le cadre de l'exploitation.
Concernant les loyers de logements occupés par certains dirigeants actionnaires et les membres de leur famille, conformément à l'article 8 du CGI, ils sont déductibles de la base de l'impôt sur les sociétés, dans les limites et conditions fixées par arrêté ministériel. Mais la mise à disposition de ces locaux doit être considérée comme un avantage en nature à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire, selon le barème fixé par arrêté ministériel. II en est de même des dépenses d'électricité, de téléphone, de nourriture, également déductibles au titre des frais de personnel. II s'ensuit que les redressements ainsi envisagés sont abandonnés.
2 - Retenue à la source sur les salaires.
– Indemnité de départ négocié
Les indemnités de départ négocié non consécutifs à un plan de restructuration sont imposables. En n'apportant pas la preuve, à la suite de la requête renouvelée du vérificateur, que les indemnités de cette nature versées à une de ses employées, en l'occurrence, la dame __1__, ont été effectivement soumises à la retenue à la source, votre société a minoré à tort la base imposable de l'impôt assis sur ce revenu.
C'est donc à bon droit que le vérificateur a réintégré dans la base de la retenue à la source sur les salaires due par la dame __1__. Par conséquent, les rectifications en cause sont confirmées.
– Quotient familial
N'ayant pas reçu de votre part les justificatifs requis, le vérificateur a reconsidéré le nombre de parts attribuées aux sieurs __2__ et __3__. Vous estimez que les contribuables en cause ont effectivement le nombre de parts retenues pour l'établissement des retenues à la source sur leur salaire.
Vous joignez à votre demande d'arbitrage les photocopies des bulletins de salaire, de leur livret de famille, des pièces d'identité de leurs enfants et les certificats de scolarité de ces derniers; pièces qui auraient dû être présentées au vérificateur lors de la mission sur place. Néanmoins, sur la base de ces justifications, les redressements envisagés sur ce point sont abandonnés.
– Avantages servis à certains employés
Le vérificateur considère que le fait pour votre société de prendre en charge, au profit des employés, les cotisations sociales non obligatoires à des caisses étrangères pour les besoins de couverture supplémentaire est constitutif d'un avantage en nature à prendre en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source sur les salaires. Ce que vous contestez, au motif que de telles sommes ne sont pas imposables à l'IR.
Aux termes de l'article 114 du CGI, n'est pris en compte pour la détermination de l'assiette de la retenue à la source sur les traitements et salaires, au titre de la couverture sociale, que l'abattement forfaitaire de 10% représentant les retenues faites par l'employeur ou les cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite. Par conséquent, les cotisations non obligatoires versées par votre société à des caisses étrangères au profit de vos salariés doivent être considérées comme des avantages en nature à comprendre dans la base de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 97 du CGI. Par conséquent, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré ces sommes dans l'assiette de la retenue à la source pour le calcul de l'IR des bénéficiaires. Dès lors, les redressements en cause sont confirmés.
3 - Retenue à la source sur les valeurs mobilières.
– Sommes mises à la disposition des associés
Le vérificateur considère que les sommes versées aux associés de votre société à titre de prêt doivent faire l'objet d'une retenue à la source sur les valeurs mobilières. Pour votre part, vous estimez que ces prêts ont été remboursés. Selon vous, ces prêts font l'objet d'un contrat en bonne et due forme qui précise les taux d'amortissement et les modalités de remboursement. Vous apportez à titre de preuve les contrats et les reçus établis par votre société à l'occasion des remboursements effectués par les dirigeants des sommes initialement mises à leur disposition.
Le vérificateur, se fondant sur des éléments d'appréciation formels liés au nombre de caractères de numérotation téléphonique figurant sur les reçus qui serait postérieur à la date indiquée, juge que de telles pièces ne sont pas probantes, parce que non fiables. Cette analyse du vérificateur fait foi au regard de l'administration fiscale jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a réclamé l'impôt sur le revenu dans la catégorie des valeurs mobilières sur les sommes directement mises à la disposition des associés à titre de prêt, conformément à l'article 52-8°du CGI. Par conséquent, le redressement portant sur ce point est confirmé.
– Redressements opérés en matière d'impôt sur les sociétés
Le vérificateur a procédé à la réintégration dans la base de la retenue sur les valeurs mobilières les sommes ayant fait l'objet d'une imposition à l'IS. Vous contestez ce redressement au motif qu'aucune base légale n'a été visée dans la notification et la confirmation de redressements. Ce que vous considérez comme vous ayant privé du droit à un débat contradictoire qui vous aurait permis d'apporter des éléments de justification sur ce point. En fait, le vérificateur ne vise que les articles 52 et suivants du CGI. Or, ce dernier redressement trouve sa base légale dans l'article 54 du CGI. En conséquence, les redressements envisagés sous ce chef sont abandonnés.
N° 19 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 9 JANVIER 2012
Objet : Demande de déduction de crédit d'impôt
Par lettre susvisée, vous contestez le rejet de votre demande de crédit d'impôt en arguant que les investissements réalisés figurent bien sur les listes agréées par l'Apix et qu'ils ont été effectués avant la date d'échéance de l'agrément au code des investissements (phase d'investissements) au 11 septembre 2010.
Par ailleurs vous soutenez avoir requis l'agrément en phase d'exploitation non pas parce que vous avez réalisé l'ensemble des investissements agréés mais pour obtenir l'agrément de listes additives de matériels de transport pour lequel un plancher de cent millions (100.000.000) d'investissements est fixé.
Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les précisions suivantes :
Il ressort de la lettre APIX/DSI/GU/MS du 15 septembre 2008 qui fait suite à votre notification à l'Apix du démarrage de vos activités, que le bénéfice des avantages prévus en phase d'exploitation parmi lesquels le crédit d'impôt, est lié à la réalisation d'investissements agréés pour au moins 100.000.000 de francs.
Au surplus, la date du 11 septembre 2010 correspond à l'échéance du délai de trois ans qui constitue la durée de validité de l'agrément pendant la phase de réalisation des investissements. L'agrément pour la phase d'exploitation étant intervenu le 29 avril 2009, seuls les investissements agréés compris dans cette période sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt.
N° 18 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 9 JANVIER 2012
Objet : Exonération des cartes pétrolières de TVA
Par lettre susvisée, vous souhaitez savoir si l'exonération de Taxe spécifique sur les Produits Pétroliers dont bénéficient __1__ en application des stipulations de la convention d'établissement du __2__ conclue entre l'Etat du Sénégal et la dite société, s'étend également aux cartes pétrolières.
En retour, je vous prie de noter les précisions ci-après :
En vertu de l'article 15.2 de la convention susmentionnée, les __1__ bénéficient d' « une exonération totale immédiate et directe (...) auprès de ses fournisseurs ou prêteurs locaux ou étrangers de tous impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux, sociaux et parafiscaux de quelque nature que ce soit, perçus au profit de l'Etat et/ou de tous organismes publics, semi-publics ou parapublics, d'économie mixte, concessionnaires ou interétatiques et exigibles sur tous biens, produits, marchandises, services ou prêts refus ou acquis par la société ou à elle rendus ou qu'elle se livrerait à elle-même ».
En application de cet article, les cartes pétrolières sont exonérées dès lors que leur acquisition est effectuée dans l'intérêt direct de la société ou est nécessaire à son exploitation.
Art. CGI 7; 8; 54; Annexe I Livre II; 468; 991
N° 3 DGID/DLEC/BC DU 2 JANVIER 2012
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la Brigade n°1 suite aux conclusions de la vérification de votre comptabilité sur la période allant de 2005 à 2010. Les points de désaccord portent sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de droits d'enregistrement (DE).
Je vous prie de noter, ci-après, mes précisions et observations après examen des termes du litige.
I - En matière d'impôt sur les sociétés.
I.1 Amendes douanières et pénalités fiscales
Vous contestez la réintégration d'amendes douanières en 2006 en soutenant que les montants desquels les vérificateurs ont déduit lesdites amendes constituent un complément de frais acquittés auprès de l'Administration douanière sur des importations. C'est la raison pour laquelle, vous soutenez, qu'il ne vous a été notifié que le montant total des droits dus.
Je rappelle qu'au point 11 de l'article 8 du Code général des impôts (CGI), il est précisé que « les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles, mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou consommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. »
II apparaît ainsi que toute charge ayant le caractère de sanctions pécuniaires supportées par l'entreprise et entrant dans le cadre des contraventions ci-dessus rappelées, est, de droit, exclue de la déduction en matière d'impôt sur le bénéfice. Les amendes douanières entrent dans cette catégorie. Aussi, du moment que les montants globaux payés résultent d'une infraction douanière et que l'établissement de celle-ci emporte paiement d'une sanction pécuniaire en plus des droits éludés, dont le montant est du reste identifiable sur les quittances de règlement tel qu'il a été relevé par le vérificateur, vous ne pouvez valablement contester le bien-fondé de ce chef de redressement.
Les droits réintégrés, de ce chef, sont confirmés.
Par ailleurs, des pénalités fiscales en matière de droits d'enregistrement ont été réintégrées par les vérificateurs au titre de l'exercice 2009 suivant la même base juridique évoquée ci-dessus. Sur ce point également, il ressort bien des quittances dont les détails ont été repris par les vérificateurs, qu'il a été liquidé des droits simples ainsi que des pénalités, conformément aux dispositions relatives aux sanctions des infractions fiscales. Le montant des charges déductibles ne peut intégrer les pénalités fiscales. En vous abstenant de réintégrer l'amende fiscale acquittée, quelle que soit la façon dont vous l'avez enregistrée, vous ne pouvez contestez les droits qui vous sont réclamés du fait de la réintégration effectuée dans le cadre du contrôle. C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
I.2 Charges non justifiées ou non rattachables à l'exploitation normale
Le service de contrôle a relevé, pour les réintégrer, des dépenses relatives à l'achat de billets d'avion, de chambre à coucher, de téléphones portables et des frais de mission. Vous leur opposez que les déplacements se rapportant à l'achat de billet d'avion répondent à une nécessité commerciale, que la chambre à coucher a été achetée en prévision d'un marché public et non pour le confort de la directrice. Vous vous opposez également à la réintégration de frais de mission qui entreraient dans le cadre de l'exécution de vos marchés. Quant à la réintégration des charges relatives à l'achat de téléphones portables, elle ne se justifie pas, selon vous, puisqu'il s'agit non pas de gratuités, mais de moyens de communication permanente avec les commerciaux de l'entreprise.
Je rappelle que les dispositions du III de l'article 7 prévoient que pour être déductibles les charges doivent, entre autres conditions, être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.
S'agissant ainsi de la déductibilité des dépenses de billets d'avion, je précise qu'elle est fonction de l'utilité dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise qui la porte dans ses charges. Des éléments d'appréciation tels que le lieu de destination, le plan de vol, les bénéficiaires effectifs, les modalités de financement ou l'objet du voyage peuvent valablement être requis pour apprécier le lien entre le déplacement effectué aux frais de l'entreprise avec son exploitation normale. Dans le cas d'espèce, le fait que les billets soient à destination d'un pays autre que celui de provenance des biens servant à votre exploitation et n'ayant aucun lien établi avec vos fournisseurs ou vos clients combiné au fait qu'il est établi qu'il y en a qui sont aux noms d'individus identifiés non pas comme faisant partie du personnel de l'entreprise, mais ayant simplement un lien de parenté avec la directrice générale, constituent suffisamment d'éléments de fait qui justifient le rejet des charges se rapportant à ces déplacements. Le rejet des déductions de billets d'avion concernés et des frais s'y rapportant est donc confirmé comme pour ce qui concerne les frais dits de mission dont l'absence des justificatifs a été constaté par procès-verbal.
S'agissant de l'achat de chambre à coucher, il apparaît dans le dossier présenté que vous ne faites pas fonction d'acheter et de revendre du mobilier de maison; cette circonstance, ne s'oppose pas à ce que vous acquériez ce type de mobilier, mais il relève de votre responsabilité d'apporter la preuve de son utilité pour l'entreprise et les justificatifs de sa cession ou de son existence dans les éléments qui composent le stock de l'entreprise au moment de l'intervention des services de contrôle. Faute de présenter les justificatifs requis, les droits qui vous sont notifiés de ce chef sont confirmés.
Pour ce qui concerne les achats de téléphones portables, s'ils peuvent effectivement servir pour des besoins professionnels, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent figurer dans les immobilisations de l'entreprise, lorsque leur coût d'achat unitaire et leur nombre sont importants. Le personnel de l'entreprise à qui ces biens sont confiés pour une utilisation professionnelle doit être clairement identifié. Je constate, par contre, au vu du détail de la requête en date du 02 mai 2011 et de l'annexe à la notification de redressement que ces biens ont, pour l'essentiel, une valeur unitaire de plus de 150.000 F et représentent plus de 40 achats en nombre sur la période dont prés de la moitié pour le seul exercice 2009. II ressort également des éléments de procédure que vous n’avez pas formellement identifié leurs utilisateurs au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, vous ne pouvez valablement prétendre à la décharge des droits qui vous sont réclamés.
Ce chef de redressement est donc confirmé.
II - En matière de retenue sur les valeurs mobilières.
Ce chef de redressement est la conséquence de la mise en œuvre des dispositions du VII de l'article 54 du CGI : « tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». II n'appartient pas aux vérificateurs de démontrer que les bénéfices, produits, sommes ou valeurs réintégrés ont effectivement été appréhendés par les associés. II est ainsi posé une présomption de distribution qui ne peut souffrir de la preuve contraire.
C'est donc à bon droit que ce chef de redressement a été confirmé.
III - En matière de TVA.
Les vérificateurs vous reprochent de n'avoir pas soumis à la TVA des livraisons de cartes et d'atlas au ministère en charge de l'éducation alors que vous avez supporté et déduit sur lesdits biens la TVA à l'importation. Vous soutenez que les livraisons ont été effectuées à l'occasion de l'exécution d'un marché de livraisons de manuels scolaires approuvé par le ministère en charge des finances. Vous ajoutez, qu'en tout état de cause, vous n'êtes pas redevable légal de cette TVA qui, si elle était facturée, aurait dû être soumise au précompte.
Je précise qu'il n'y a aucune disposition légale qui impose qu'un marché soit facturé en hors taxe si le bien, la prestation, le bénéficiaire ou le mode de financement ne garantissent pas l'exonération. Aussi, dans le cas d'espèce, le marché public ne peut-il être déclaré exonéré de TVA que lorsque les biens livrés ou les prestations accomplies, hormis le cas d'un bénéficiaire ou d'un financement exonéré, figurent sur la liste des exonérations à l'annexe I du livre II du CGI. Or, le 9° de cette annexe fait référence « aux ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ainsi que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques ». II ressort de cette liste que les cartes et atlas n'ont pas été cités parmi les exonérations.
Les exonérations en matière fiscale étant d'interprétation stricte, il convient de retenir que ces biens ne sont pas exonérés de TVA. Ce chef de redressement est, par conséquent, confirmé.
IV - En matière de droits d'enregistrement.
Le point de désaccord relatif aux droits d'enregistrement porte sur des contrats de location d'immeubles que vous dites avoir soumis à la formalité. Mais, il vous est précisément reproché de n'avoir pas acquitté les droits dus à la suite de la prorogation conventionnelle effectuée par tacite reconduction de baux sur lesquels vous aviez, à l'origine, acquitté les droits d'enregistrement.
II ressort des dispositions du I de l'article 468 du CGI que doit être appliqué le droit de 5% « lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ».
II s'ensuit que lorsque le bail est prorogé, par reconduction ou par tacite convention, obligation vous est faite d'acquitter les droits exigibles sur la période triennale ou annuelle en fonction des termes de la convention. En vous abstenant de vous conformer à ces dispositions, vous ne pouvez contester le bien-fondé des réclamations de droits y relatives : ce chef de redressement est donc confirmé.
Quant à ce qu'il ne vous aurez pas été indiqué que vous avez la possibilité de réduction des pénalités légales sur les années postérieures à 2006, l'article 991 modifié du CGI dispose : « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard [...] lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Aussi, le maintien des dispositions se rapportant à l'obligation pour l'Administration d'indiquer au contribuable qu'il a la possibilité de solliciter la réduction des pénalités légales est simplement justifiée par le fait que les déclarations et exercices antérieurs à 2007 sont encore susceptibles de rectifications ou de redressements dans le cadre du droit de reprise. De telles dispositions sont donc inopérantes pour les réclamations d'impôts exigibles à compter de l'entrée en vigueur de la loi 2006-42 du 21 décembre 2006. Le défaut de mention de cette possibilité pour les exercices pour lesquels elle n'est plus ouverte ne vicie en rien ni la procédure, ni l'acte.