Titre II
De la procédure en matière d’impositions dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et des domaines
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 734.
Les litiges relatives à l’assiette, aux taux et au recouvrement des contributions directes et des taxes qui leur sont assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes indirectes, sont soumis aux règles déterminées ci-après.
Toutefois il n’est en rien dérogé par le présent titre à la procédure relative aux impôts et taxes recouvrables par le service des Douanes et par le service de l’Enregistrement et du timbre.
Article 735.
En matière de contributions directes et de taxes assimilées dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et Domaines, les décisions rendues par le ministre des Finances sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables peuvent être déférées par assignation au tribunal régional dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du ministre dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande peut soumettre le litige au tribunal régional dans le délai de trois mois qui suit l’expiration du délai ci-dessus.
Article 736.
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et domaines, le tribunal régional est saisi :
– par une requête de l’administration compétente;
– par une requête du redevable en cas d’action en restitution, déposée dans les délais prévus à l’article précédent;
– par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante et déposée au greffe du tribunal régional dans les trois mois de la réception dudit titre.
La requête ou l’opposition du redevable doit être accompagnée d’une assignation à comparaître donnée au Directeur général des Impôts et Domaines et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception ou de la décision de refus de restitution.
Article 737.
Le tribunal régional territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve situé le lieu d’imposition.
Les délais fixés aux articles 735 et 736 sont impartis à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’assignation visée à l’article 736 n’est pas suspensive de l’exécution de la décision ou du titre de perception.
Elle est toutefois suspensive de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 738.
L’Etat est valablement représenté en justice par les agents de l’administration ayant reçu délégation à cet effet.
Article 739.
La requête est signée du demandeur ou de son avocat. Le ministère d’avocat est facultatif.
La requête indique :
– les nom, prénoms ou raison sociale du demandeur ainsi que la désignation de son domicile;
– s’il y a lieu, la constitution de l’avocat qui occupera pour lui et chez lequel l’élection de domicile est de droit à moins d’une élection contraire dans la requête;
– l’objet de la requête et l’exposé des moyens; lorsque ladite requête faite suite à une décision explicite de rejet, elle est obligatoirement accompagnée de l’avis portant notification de la décision contestée.