Titre III
Dispositions communes aux impôts indirects
Chapitre premier
Obligations des redevables
Article 384.
Tout assujetti aux taxes figurant au présent Livre, est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis ou des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou non commerciales.
Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître pour les redevables soumis au réel :
– son nom et son adresse exacts avec indication de son Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA);
– les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles sur l'opération concernée avec indication du taux;
– la taxe spécifique exigible, le cas échéant, sur l'opération concernée avec indication du taux;
– le prix toutes taxes comprises.
Ces mentions sont Indispensables pour permettre chez l'acquéreur les déductions auxquelles il peut avoir droit, ou la restitution des taxes supportées dans les cas prévus par la loi.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 385.
Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'un bien, d'un travail ou d'un service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a mentionnée, mais ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture ou le document.
Article 386.
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée, l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplie, acquitter la taxe ou le complément de taxe dans le délai fixé par l'arrêté visé à l'article
387.
Article 387.
Sauf pour les affaires d'importation, les redevables des taxes visées au présent Livre sont tenus de remettre tous les mois à la Recette chargée des taxes indirectes, dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées le mois précédent.
Les redevables utilisent des imprimés de déclaration qui leur sont délivrés gratuitement par les services fiscaux, et dont le modèle et le mode d'utilisation sont fixés par décision du ministre chargé des Finances. La déclaration est déposée au bureau du siège, du domicile ou du principal établissement du redevable.
Le redevable est tenu de joindre à la déclaration, un état détaillé des exonérations indiquant par opération, le numéro de la facture, le montant, l'identité exacte du client et le motif de l'exonération.
La déclaration doit être déposée à la même date, lorsque l'assujetti n'a effectué aucune opération imposable.
Cette déclaration vaut titre de perception.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 388.
Pour les affaires d'importation :
Le redevable est tenu de faire apparaître distinctement, dans la déclaration de mise à la consommation, la valeur en douane de la marchandise ou du produit concerné, le montant des droits d'entrée et des autres taxes et droits liquidés par la Douane.
La déclaration de mise à la consommation doit comporter, obligatoirement, le Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (NINEA) du contribuable.
Pour les mêmes affaires, la constatation des infractions et le contentieux sont soumis aux règles prévues en matière de droits d'entrée.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 389.
Les taxes spécifiques à l'importation sont liquidées par l'Administration des Douanes, en même temps que les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, au vu de la déclaration de mise à la consommation.
Chapitre II
Recouvrement
Article 390.
Le recouvrement des taxes indirectes visées au présent livre, autres que celles liquidées par l'Administration des Douanes, est assuré par les receveurs chargés des taxes indirectes.
Le recouvrement de certaines taxes para-fiscales peut être également confié aux receveurs chargés des taxes indirectes.
Article 391.
1°/ Les redevables soumis au réel, sont tenus de calculer eux-mêmes, et d'acquitter en même temps qu'ils déposent leurs déclarations dans les délais fixés au présent titre, le montant des taxes dues sur les opérations réalisées le mois précédent.
2°/ Les redevables forfaitaires acquittent les taxes dues, dans les conditions fixées au titre I du présent livre.
L'acte ayant abouti à la fixation du forfait vaut titre de perception.
Article 392.
Les taxes visées au présent livre, les pénalités et amendes y afférentes, à l'exclusion des taxes dont le fait générateur est la mise à la consommation au sens douanier du terme, sont recouvrées par les receveurs des taxes indirectes au vu des déclarations déposées par les assujettis.
Article 393.
Le recouvrement des taxes spécifiques à l'importation est assuré par les services du Trésor, pour le compte du Receveur des taxes indirectes.
Ce dernier reçoit un journal retraçant les encaissements effectués pour son compte.
Les taxes indirectes et taxes assimilées, les pénalités et amendes y afférentes sont payables en numéraire, à la caisse de la recette chargée des taxes indirectes, ainsi que par chèques ou virements bancaires et postaux ou certificat de détaxe.
Chapitre III
Dispositions comptables - restitutions
Article 394.
Il est ouvert dans les écritures des comptables supérieurs, un compte de trésorerie intitulé « Taxes sur le chiffre d'affaires ».
L'ordonnateur en est le Ministre chargé des Finances.
Ce compte est crédité du montant de la taxe acquittée par les assujettis à raison de leurs importations, et liquidée par les Services de Douane.
Il est débité :
1°/ du montant des certificats de détaxe présentés par les assujettis en paiement des droits dont ils sont redevables, dans les conditions fixées aux articles 395 à 398;
2°/ du montant des remboursements visés aux articles
395 à
398;
3°/ le cas échéant, des reversements aux autres Etats dans l'hypothèse visée au titre I.
Le solde de ce compte de trésorerie qui doit toujours rester créditeur, est, à la fin de chaque mois, pris en recette à la rubrique budgétaire à laquelle sont imputés les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 395.
Dans les conditions fixées aux annexes III et IV du présent livre, la restitution de la taxe peut intervenir dans les cas suivants :
A/ Au profit du redevable :
– lorsqu'il y a erreur de perception de la part de l'Administration ou lorsqu'il y a erreur de versement de la part du redevable;
– lorsque les marchandises ou produits ont été détruits sous le contrôle de l'Administration;
– lorsque les produits ou marchandises sont livrés hors du Sénégal;
– lorsque les produits ou marchandises à l'exclusion des biens d'occasion sont acquis par des redevables installés au Sénégal, et ouvrent droit à déduction aux termes du titre I et de l'
annexe III du présent livre et font l'objet d'un amortissement;
– lorsque les créances impayées sont justifiées irrécouvrables;
– lorsque les produits ou marchandises sont acquis par des redevables installés au Sénégal et ouvrant droit à restitution au terme de l'
annexe III du présent livre.
B/ Au profit du client :
– lorsque le client est expressément exonéré des taxes supportées par une disposition légale;
– lorsque le client bénéficie de la stabilisation des taxes indirectes supportées non déductibles.
Article 396.
Pour obtenir les restitutions visées ci-dessus, l'ayant-droit doit adresser au Directeur Général des Impôts et des Domaines une demande motivée accompagnée des pièces justificatives.
Cette demande doit être adressée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans et dans les conditions fixées au présent livre et au livre IV.
En cas de crédit de déduction, d'exonération ou de stabilisation résultant d'un régime prioritaire, la demande de restitution doit être effectuée dans les mêmes limites et conformément aux dispositions des Annexes III et IV du présent livre.
Article 397.
Les demandes reconnues fondées, après instruction par les services fiscaux, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de détaxe approuvé par le Ministre chargé des Finances.
Article 398.
Le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire, en paiement des taxes sur le chiffre d'affaires. Il peut également être transféré par endos, à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
Lorsqu'il s'agit de taxes spécifiques, le certificat de détaxe peut également être remis au Receveur des taxes indirectes, en paiement des mêmes taxes spécifiques dont le bénéficiaire serait débiteur ou endossé au profit d'un tiers pour être utilisé aux mêmes fins.
Le compte de trésorerie ouvert dans les écritures des comptables supérieurs est crédité et débité du montant des taxes indûment perçues et remboursées par certificat de détaxe.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant de ces certificats.
Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le Ministre chargé des finances.
Chapitre IV
Contentieux de l'assiette en matière d'impôts indirects
Article 399.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 400.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 401. [Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 402.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 402 bis.
Pour l'application des sanctions prévues en cas de manœuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est réputé avoir été effectué en fraude d'impôts indirects et taxes assimilées, quelle que soit la situation du vendeur au regard desdits impôts indirects. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdits impôts sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 403.
Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées par :
– procès-verbal lorsqu'elles n'ont pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de la taxe;
– notification de redressement dans tous les autres cas.
Article 404.
Tout redevable qui ne répond pas dans le délai de trente (30) jours à une notification de redressement ou à un procès verbal est réputé avoir accepté les redressements de droits, les pénalités et les amendes qui y sont portés.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 405.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Chapitre V
Contentieux du recouvrement en matière d'impôts indirects
Article 406.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Chapitre VI
Solidarité
Article 407.
A défaut de présenter une attestation visée par le Receveur et l'Inspecteur chargé de l'assiette des taxes indirectes, certifiant que le cédant d'un fonds de commerce est en règle au regard de ces taxes, l'acquéreur de ce même fonds sera solidaire du paiement des taxes dues par le cédant à la date de la cessation.
L'exploitant d'un fonds de commerce vient aux droits et obligations de l'exploitant précédent pour tout ce qui concerne les taxes visées au présent livre.
Annexe I
Opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
1° Les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.
Sont toutefois exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés.
2° Livraison de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'
annexe II.
3- Les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
4- Les prestations de services réalisées dans le domaine de l'enseignement scolaire ou universitaire par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés, soumis à la réglementation administrative.
5- La consommation de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité. Ces tranches sociales sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
6- Les opérations bancaires et les prestations d'assurance, qui sont soumises à une taxation spécifique, ainsi que les prestations de réassurance ou de coassurance.
7- Les mutations d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce, imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit bail.
Toutefois pour ces dernières le prix de cession retenue pour le calcul des droits de mutation est exonéré.
8- Les livraisons à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.
9- Les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ainsi que les ventes et importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques.
10- Les ventes, par leur auteur, d’œuvres d'art originales.
11- Les locations d'immeubles nus à usage d'habitation.
12- Les importations de biens dont la livraison est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
13- Les importations de biens placés sous un régime douanier suspensif, ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit.
14- Les exportations directes de biens et opérations assimilées;
Les exportations de services faites par les télé-services;
Les services directement liés à des opérations d'exportation
15- Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer.
Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation.
Les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison.
16- Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation.
Les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.
17- Les ventes et prestations de services faites par des services ou organismes administratifs, à l'exception de celles effectuées par des établissements publics à caractère industriel et commercial et des opérations présentant un caractère similaire à celles effectuées par des entreprises privées, même si elles émanent d'un service ou établissement public.
18- Sous réserve d'une option pour l'imposition de droit commun, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique.
19- Sous condition de se conformer aux dispositions du livre IV et du titre III du présent Code, réserve faite à l'option prévue à l'article
285, les reventes en l'état par les détaillants de biens ayant effectivement et régulièrement supporté, lors de leur acquisition, la taxe sur la valeur ajoutée.
20- Les importations et les reventes en l'état de produits et marchandises livrés à l'Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d'entrée.
21- Les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal.
22- Les opérations de leasing ou de crédit-bail portant sur des biens dont la livraison est exonérée à la présente Annexe I.
Modifié par : loi 98-37 du 17/04/98; loi 2001-07 du 18/09/01; loi 2004-12 du 06/02/04; loi 2006-17 du 30/06/2006.
Annexe II
Liste des médicaments, produits pharmaceutiques, produits et matériels spécialisés pour l’activité médicale
Code produit | Libellé produit |
19.01.10.00.00 | Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
28.01.20.00.00 | Iode |
29.18.22.00.00 | Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters |
29.30.40.00.00 | Méthionine |
29.32.21.00.00 | Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines |
29.36 | Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites … |
29.36.10.00.00 | Provitamines, non mélangées |
29.36.21.00.00 | Vitamines A et leurs dérivés |
29.36.22.00.00 | Vitamines B1 et leurs dérivés |
29.36.23.00.00 | Vitamines B2 et leurs dérivés |
29.36.24.00.00 | Acide D ou DL pantothénique (vitamines B3 ou vitamines B5) et ses dérivés |
29.36.25.00.00 | Vitamines B6 et leurs dérivés |
29.36.26.00.00 | Vitamines B12 et leurs dérivés |
29.36.27.00.00 | Vitamines C et leurs dérivés |
29.36.28.00.00 | Vitamines E et leurs dérivés |
29.36.29.00.00 | Autres vitamines et leurs dérivés |
29.36.90.00.00 | Autres, y compris les concentrats naturels |
29.37.10.00.00 | Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires et leurs dérivés |
| - Hormones corticosurrénales et leurs dérivés |
29.37.21.00.00 | Cortisone, hydrocortisone, prednisone, (déhydrocortisone) et prednisone (déhydrohydrocortisone) |
29.37.22.00.00 | Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales |
29.37.29.00.00 | Autres |
| - Autres hormones et leurs dérivés; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormone |
29.37.91.00.00 | Insuline et ses sels |
29.37.92.00.00 | Oestrogènes et progestogènes |
29.38.10.00.00 | Rutoside (rutine) et ses dérivés |
29.39.10.00.00 | AlcaloÏdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits |
| - AlcaloÏdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits |
29.39.21.00.00 | Quinine et ses sels |
29.39.30.00.00 | Caféine et ses sels |
| - Ephédrines et leurs sels |
29.39.41.00.00 | Ephédrines et sels |
29.39.42.00.00 | Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels |
29.39.50.00.00 | Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylénediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits |
| - Alcoïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits |
29.39.61.00.00 | Ergométrine (DCI) et ses sels |
29.39.62.00.00 | Ergométrine (DCI) et ses sels |
29.39.63.00.00 | Acide lysergique et ses sels |
29.39.70.00.00 | Nicotine et ses sels |
29.40.00.00.00 | Sucres chimiquement purs ... |
29.41 | Antibiotiques |
29.41.10.00.00 | Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits |
29.41.20.00.00 | Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits |
29.41.30.00.00 | Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits |
29.41.40.00.00 | Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits |
29.41.50.00.00 | Erythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits |
29.41.90.00.00 | Autres |
29.42.00.00.00 | Autres composés organiques |
30.01 | Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. |
30.01.10.00.00 | Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés |
30.01.20.00.00 | Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions |
30.01.90.00.00 | Autres |
30.02 | Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
30.02.10.00.00 | Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique |
30.02.20.00.00 | Vaccins pour la médecine humaine |
30.02.30.00.00 | Vaccins pour la médecine vétérinaire |
30.02.90.10.00 | Ferments |
30.02.90.90.00 | Autres |
30.03 | Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail: |
30.03.10.00.00 | Contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits. |
30.03.20.00.00 | Contenant d'autres antibiotiques |
| – Contenant des hormones ou d'autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques: |
30.03.31.00.00 | Contenant de l'insuline |
30.03.39.00.00 | Autres |
30.03.40.00.00 | Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques |
30.03.90.00.00 | Autres |
30.04 | Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
30.04.10.00.00 | Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits |
30.04.20.00.00 | Contenant d'autres antibiotiques |
30.04.20.00.00 | Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques: |
30.04.31.00.00 | Contenant de l'insuline |
30.04.32.00.00 | Contenant des hormones corticossurénales |
30.04.39.00.00 | Autres |
30.04.40.00.00 | Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques |
30.04.50.00.00 | Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 29.36 |
30.04.90.00.00 | Autres |
30.05 | Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. |
30.05.10.00.00 | Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive |
30.05.90.00.00 | Autres |
30.06 | Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent chapitre. |
30.06.10.00.00 | Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire |
30.06.20.00.00 | Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins |
30.06.30.00.00 | Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient |
30.06.40.00.00 | Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse |
30.06.50.00.00 | Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence |
30.06.60.00.00 | Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides |
37.01.10.10.00 | Films pour rayons X |
37.02.10.00.00 | Pellicules pour rayons X |
38.21.00.00.00 | Milieux de culture préparés pour le développement des micro organismes. |
38.22.00.00.00 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et … |
Ex 39.23.90.00.00 | Poche d'urine en matière plastique |
39.24.90.10.00 | Tétines et similaires |
39.24.90.20.00 | Biberons |
Ex 39.24.90.90.00 | Bassin de lit en matière plastique |
40.14.10.00.00 | Préservatifs |
40.14.90.20.00 | Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires |
40.15.11.00.00 | Gants pour chirurgie |
63.04.91.00.10 | Moustiquaires imprégnées |
Ex 70.13.99.00.00 | Biberons |
70.15.10.00.00 | Verres de lunetterie médicale |
70.17.10.00.00 | En quartz ou en autre silice fondus |
70.17.20.00.00 | En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 300 °C |
84.19.20.00.00 | Stérilisateurs médicaux |
87.13 | Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides |
87.13.10.00.00 | Sans mécanisme de propulsion |
87.13.90.00.00 | Autres |
87.14.20.00.00 | De fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides |
90.11 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection: |
90.11.10.00.00 | Microscopes stéréoscopiques |
90.11.20.00.00 | Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
90.11.80.00.00 | Autres microscopes |
90.11.90.00.00 | Parties et accessoires |
90.12 | Microscopes autres qu'optiques et diffractographes |
90.12.10.00.00 | Microscopes autres qu'optiques et diffractographes |
90.12.90.00.00 | Parties et accessoires |
90.18 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
| - Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques): |
90.18.11.00.00 | Electrocardiographes |
90.18.12.00.00 | Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) |
90.18.13.00.00 | Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique |
90.18.14.00.00 | Appareils de scintigraphie |
90.18.19.00.00 | Autres |
90.18.20.00.00 | Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges |
| - Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires: |
90.18.31.00.00 | Seringues, avec ou sans aiguilles |
90.18.32.00.00 | Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
90.18.39.00.00 | Autres |
90.18.41.00.00 | Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires |
90.18.49.00.00 | Autres |
90.18.50.00.00 | Autres instruments et appareils d'ophtalmologie |
90.18.90.00.00 | Autres instruments et appareils |
90.21 | Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité: |
| - Prothèse articulaire et autres appareils d'orthopédie ou pour fracture dont: |
90.21.11.00.00 | Prothèse articulaire |
90.21.19.00.00 | Autres |
90.21.21.00.00 | Dents artificielles |
90.21.29.00.00 | Autres |
90.21.30.00.00 | Autres articles et appareils de prothèse |
90.21.40.00.00 | Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires |
90.21.50.00.00 | Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires |
90.21.90.00.00 | Autres |
90.22 | Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement: |
| - Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie: |
90.22.12.00.00 | Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information |
90.22.13.00.00 | Autres, pour l'art dentaire |
90.22.14.00.00 | Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires |
90.22.21.00.00 | A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire |
90.22.30.00.00 | Tubes à rayons X |
90.22.90.00.00 | Autres, y compris les parties et accessoires |
90.25.11.00.00 | Thermomètres et pyromètres : à liquide, à lecture directe et autres |
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Annexe III
Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
1.
Les déductions prévues au titre I du livre II du présent Code sont opérées dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants. Elles ne peuvent en aucun cas concerner des taxes facturées par des redevables forfaitaires.
Section I - Principes généraux
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
2.
Les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leurs opérations soumises à cette taxe et effectivement taxées, la taxe sur la valeur ajoutée supportée, acquittée en douane ou figurant sur les factures d'achat régulières, conformément aux dispositions du titre III du livre II.
3.
La taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible doit être facturée par des redevables imposables d'après le régime du réel sur des factures établies conformément à l'article
384 du présent Code. Elles doivent concerner des biens ouvrant droit à déduction.
La taxe supportée déductible doit être afférente à des biens, services ou travaux acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération :
– soit effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée;
– soit exonérée au titre :
a) des exportations et opérations assimilées;
b) des livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant de régime franc;
c) des livraisons et prestations effectuées en application des articles
309 et
310.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
4.
Les biens meubles ou immeubles donnant droit à déduction en application des dispositions du titre I du livre II et de la présente annexe doivent en outre être :
– soit des matières premières ou assimilées;
– soit des biens d'investissement.
Par bien d'investissement, il faut entendre
– les équipements mobiliers et immobiliers inscrits en comptabilité à un compte d'immobilisation et utilisés exclusivement pour l'exploitation.
– soit des biens ou travaux immobiliers au titre des frais généraux et exclusivement utilisés pour l'exploitation ainsi que les fournitures de bureaux y inclus l'eau et l'électricité.
Ne sauraient toutefois ouvrir droit à déduction les catégories de biens et services exclus par le titre I du livre II.
Modifié par l'ordonnance n° 94-24 du 31/01/94.
5.
Ouvrent droit à déduction, dans les mêmes conditions que les biens auxquels ils se rapportent, les services entrant dans le coût de revient ou se rattachant à l'entretien ou à la conservation de biens ouvrant droit à déduction et y ayant donné lieu.
Donnent également droit à déduction les services acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation au titre des frais généraux.
Modifié par l'ordonnance n° 94-24 du 31/01/94.
6.
Les assujettis ne peuvent bénéficier d'aucune déduction au titre des acquisitions de biens et services affectés à une opération placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérée pour un motif autre que les opérations visées à l'article
3 de la présente annexe même s'il s'agit d'une exportation.
Modifié par l'ordonnance n° 94-24 du 31/01/94.
7.
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d'investissement et les frais généraux.
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article
3 de la présente annexe et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens.
Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu'au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
– les prestations de télécommunications visées à l'article
286- 2-b);
– les cessions d'éléments d'actif amortissables;
– les livraisons à soi-même d'immobilisations taxables;
– les subventions d'équipement;
– les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres;
– les revenus de valeurs mobilières;
– les encaissements de sommes perçues pour le compte d'un tiers pour lui être versées, ou perçues d'un tiers pour être réparties intégralement à d'autres personnes dans le cadre d'un mandat;
– les pourboires reversés au personnel pour les entreprises des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
8.
Dès l'acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant du pourcentage provisoire déterminé sous leur responsabilité. La régularisation de la déduction, après obtention du pourcentage définitif portera sur le montant global de la taxe ayant grevé l'achat, l'importation, la livraison du bien ou la facturation du service. Elle sera opérée en fin d'année.
9.
Les ayants-droit à déduction ne peuvent procéder aux déductions que si les taxes déductibles :
a) figurent sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, à la condition que celles-ci, correctement libellées comportant toutes les mentions obligatoires prévues au titre III du livre II et sont délivrées par des fournisseurs soumis au réel;
b) sont acquittées par eux à l'importation ou lors des livraisons à eux-mêmes de biens donnant droit à déduction.
10.
Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement en cas d'importation, de livraison à soi-même, de versement d'acompte ou de comptabilisation d'avoir.
11.
Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus pourront toutefois l'être au cours des mois ultérieurs pendant une période de deux ans. Ne pourront cependant donner lieu à la régularisation ci-dessus, les taxes supportées déductibles concernant :
1°/ les factures de plus de deux ans, s'il n'y a pas eu de versements antérieurs, d'avances ou d'acomptes;
2°/ des acquittements de taxes à l'importation ou à la livraison à soi-même de plus de deux ans;
3°/ des versements d'avances, d'acomptes de plus de deux ans;
4°/ des factures ou des acquittements et des versements visés ci-dessus datant de moins de deux ans et de plus d'un an, lorsque les taxes déductibles ont été passées au compte de charge « taxes supportées non déductibles » ou incluses dans le prix de vente, de la production ou des biens revendus.
12.
Les redevables peuvent aussi déduire en totalité ou en partie selon les cas, la taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible figurant correctement sur une facture rectificative que leurs fournisseurs peuvent leur délivrer à la suite d'une constatation d'erreur ou de redressement. Ces factures doivent porter mention correcte de la taxe rectifiée avec indication, le cas échéant, de la taxe initialement facturée.
Les taxes figurant sur les factures rectificatives ne peuvent être déduites que jusqu'au 31 décembre qui suit la date de la facture rectificative, à condition que les normes édictées ci-dessus soient respectées.
13.
Les biens et services ouvrant droit à déduction doivent être inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour le prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit. Lorsqu'il s'agira de biens amortissables, les amortissements seront calculés sur la base du prix d'achat ou de revient ainsi réduit.
14.
N'est par conséquent déductible que la taxe sur la valeur ajoutée supportée non incluse dans le prix de vente.
Section II - Exclusions et restrictions
15.
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-même n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.
La taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 80 % de leur utilisation totale.
En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens et services.
A - Limitations concernant certaines entreprises
Marchands de biens, agences de voyages et
organisateurs de circuits touristiques
16.
Les marchands de biens ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles.
Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entreprises de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
Négociants en biens d'occasion
17.
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
Fourniture de logement en meublé et garni
18.
Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location.
En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à un remboursement.
Ventes à consommer sur place
19.
Les entreprises effectuant des ventes à consommer sur place peuvent déduire la taxe ayant grevé leur exploitation. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à un remboursement.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
B - Limitation concernant certains biens et services
20.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles est exclue du droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
– aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons;
– aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance;
– aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.
21.
Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel, n'ouvrent pas droit à déduction.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
22.
N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
– les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix de vente normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution; sauf lorsque la valeur du bien n'excède pas vingt mille francs;
– les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée;
– les frais de siège et les frais d'assistance technique quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais;
– les meubles meublants à l'exclusion du mobilier de bureau;
– les services afférents aux biens exclus.
– toutes autres sommes non admises en déduction pour la détermination de l'assiette des impôts sur le revenu.
Section III - Modalités des déductions
23.
Les déductions s'opèrent par les ayants-droit sous leur propre responsabilité. Ils sont tenus :
a. d'indiquer obligatoirement au moment de la déduction, soit au verso de leur déclaration, soit sur un document annexe :
– le Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du fournisseur ou le numéro et la date de la déclaration de mise à la consommation;
– le nom et l'adresse exacte dudit fournisseur;
– la nature du bien ou du service acquis;
– le prix d'achat CAF augmenté des droits de porte;
– la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée en douane;
– la taxe supportée déductible.
Ils doivent en outre individualiser les déductions financières et globaliser les déductions physiques par fournisseur.
b. de justifier l'effectivité de la transaction et l'affectation réelle, aux besoins normaux de l'exploitation, des biens et services ouvrant droit à déduction.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
24.
Toute déduction opérée sans le respect des obligations prévues à :
– l'article 23-a donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant les infractions et au paiement d'une amende de 5 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit;
– l'article 23-b donne lieu à l'établissement d'une notification de redressements et au paiement de la taxe irrégulièrement déduite, soit par imputation, soit par les autres modes de paiement habituels.
Cette notification entraîne l'application d'une pénalité conformément à l'article
990 du présent Code.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
25.
Dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal établi pour non respect des dispositions de l'article
23-a, le redevable doit fournir aux services de la Direction Générale des Impôts et Domaines les renseignements corrects qu'il avait omis de porter au verso de sa déclaration. A défaut, il est établi une notification de redressement pour déduction abusive nonobstant la sanction prévue pour le non respect des dispositions de l'article
23-a.
26.
Les redevables qui fourniront ces renseignements aux services de la Direction Générale des Impôts et Domaines plus de 30 jours après la réception de la notification de redressement visée à l'article
24 auront la possibilité d'introduire une demande :
– de restitution des déductions annulées et payées à la suite de la notification de redressement;
– de remise de la pénalité légale portée sur la notification.
27.
Les déductions s'opèrent :
– soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois;
– soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu'à extinction, sans pouvoir toutefois excéder deux (2) ans.
Le report de crédit n'est autorisé que s'il s'agit de déductions financières ou de déductions physiques concernant des biens exportés ou des biens non encore revendus en l'état, ou livrés après mise en œuvre ou une production et revente en l'état exonérée, figurant à l'article
3 de la présente Annexe;
– soit par restitution, dans les conditions déterminées aux articles ci-dessous et au Titre III du livre II.
La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation. Le redevable doit justifier du crédit de taxes existant au moment de la demande. Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée dans le délai de deux ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à une restitution ni à une imputation.
Cette restitution n'est possible que si les taxes supportées déductibles concernent :
– Les déductions financières au titre des biens d'investissement amortissables;
– Les déductions physiques utilisées dans :
a) une production exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et visée à l'article
3 de la présente annexe;
b) des ventes en l'état exonérées en application de l'article
309 du présent Code;
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
28.
Outre la demande prévue à l'article
29 ci-dessous, le redevable doit joindre :
1°) En cas de biens livrés hors du Sénégal, en régime franc ou exonérés par assimilation aux exportations, un état indiquant :
– les noms, profession, adresse des fournisseurs des marchandises ou produits;
– la nature des marchandises ou produits et leur valeur telle qu'elle est définie aux titres II et III du présent Livre;
– le montant des droits dont la restitution est demandée;
– le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane;
– la copie « impôts-redevable » de la déclaration d'exportation ou de réexportation délivrée par la Douane.
2°) Dans tous les cas :
a) Une copie de la mise à la consommation des produits ou marchandises importées ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importés;
b) Un état annuel distinguant les biens ouvrant droit à déduction physique, les biens ouvrant droit à déduction financière et indiquant :
– la nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause;
– le montant de la taxe dont la restitution est demandée;
– le cas échéant, les modalités et la durée de l'amortissement;
– les éléments permettant de déterminer le ou les prorata annuels applicables aux déductions financières et physiques le cas échéant;
– le chiffre d'affaires global;
– le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées;
– le chiffre d'affaires exonéré relatif aux exportations et aux opérations assimilées aux exportations;
– le chiffre d'affaires résultant de livraisons effectuées en régime franc, exonérées de TVA par l'
annexe I du présent livre;
– le chiffre d'affaires relatif aux services;
– le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée;
c) une copie des factures d'achat des services donnant droit à déduction;
d) une copie des marchés, contrats ou accords passés avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
29.
La demande de restitution visée à la présente annexe peut être déposée trimestriellement ou au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux ans pour compter de l'acquisition des biens visés ci-dessus.
30.
Toutefois, la demande peut être déposée à tout moment lorsqu'il s'agit de reventes en l'état à l'exportation ou de taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible concernant des acquisitions de biens et services ouvrant droit à déduction utilisés pour la réalisation d'un marché, contrat ou accord assimilés passé avec l'Etat, les établissements publics et les sociétés nationales et financés sur aide ou prêt extérieurs.
31.
La demande reconnue fondée après instruction par l'Administration des Impôts, donne lieu à l'établissement d'un ou plusieurs certificats de détaxe approuvés par le Ministre chargé des Finances. Le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
32.
La demande, reconnue non fondée après instruction par l'Administration des Impôts donne lieu à l'établissement d'une décision de rejet.
Le redevable qui entend contester cette décision de rejet dispose d'un délai de trois (3) mois à peine de forclusion :
– soit pour introduire une nouvelle demande portant sur les rejets avec justifications nouvelles;
– soit pour saisir le tribunal par le mécanisme d'une opposition avec assignation à comparaître conformément au titre III du livre II et au livre IV.
33.
En cas de cession ou cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant de ces certificats.
Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le ministre chargé des Finances.
En cas de fusion, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle, aux conditions et modalités d'exercice du droit à déduction définies à la présente annexe.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section IV - Régularisation des déductions
34.
En cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, lorsque les conditions prévues au titre I du livre II et à la présente annexe ne sont plus réunies, notamment en cas de :
– cessation d'activité;
– cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif dont l'acquisition a donné lieu à déduction ou restitution au sens de la présente annexe ou de l'
annexe IV, à l'exclusion des opérations bénéficiant du régime fiscal des fusions prévu au livre III du présent Code;
– destruction de biens acquis ou produits;
– manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits;
– abandon de la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée;
– affectation d'un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction.
Les redevables doivent verser, à titre de régularisation, dans le mois qui suit l'événement annulant la déduction initiale, un montant d'impôt égal à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens soumis à amortissement, le montant d'impôt à répéter est égal à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, calculée au prorata du temps d'amortissement restant.
Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n'est effectuée.
Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une attestation certifiant l'exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de procéder, le cas échéant, à la déduction.
Modifié par la loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
35.
Les opérations concernant des ventes résiliées ou impayées sont annulées chez le fournisseur qui a imputé le montant de ces opérations sur son chiffre d'affaires.
Il en est de même des déductions chez l'acquéreur concernant des acquisitions impayées de plus de deux ans et de moins de quatre ans ainsi que des déductions concernant les acquisitions annulées.
36.
Les reversements sont effectués par le redevable à la date fixée pour son plus prochain versement de la taxe sur la valeur ajoutée suivant l'événement ayant motivé le fait générateur.
Toute irrégularité ou tout retard sera sanctionné dans les conditions prévues ci-dessus à la présente annexe, au titre III du livre II et au livre IV
Section V - Annulation des déductions
37.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent les déductions sous leur responsabilité et sont tenus de justifier de l'affectation réelle des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction.
Toute déduction injustifiée donne lieu au règlement du montant de la taxe irrégulièrement déduite sans préjudice des sanctions prévues au titre I du livre II et au livre IV du présent code.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Texte(s) d’application • Note circulaire n° 0117/MEF/DGID/CT1 DU 06 mars 2006 sur les restitutions de TVA
Annexe IV
Restitutions pour un motif autre que les crédits de déduction
Section I - Restitution en faveur de clients bénéficiaires
d'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires
supportées.
1.
Les opérations, marchés, contrats ou accords assimilés effectués avec des acheteurs bénéficiaires de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires supportées, sont imposés chez le fournisseur des biens, services et travaux concernés, selon le droit commun.
2.
Toutefois, les clients en faveur de qui une exonération totale ou partielle des taxes sur le chiffre d'affaires supportées est prévue par une disposition légale publiée, le cas échéant, un décret d'agrément à un régime prioritaire, sont autorisés à déposer dans les délais de la forclusion définis au titre III du présent livre, une demande de restitution de ces taxes sur le chiffre d'affaires supportées.
3.
Cette demande est adressée à tout moment au Directeur général des Impôts et Domaines. Elle ne peut concerner que des taxes sur le chiffre d'affaires supportées, régulièrement facturées par le fournisseur des biens et services concernés, conformément aux dispositions du titre III du livre II.
4.
Cette demande doit indiquer en outre les nom, adresse, numéro d'identification fiscale du demandeur. Elle doit faire référence au décret d'agrément de l'entreprise privilégiée ou à la disposition légale exonérant en totalité ou en partie le demandeur, des taxes sur le chiffre d'affaires supportées.
5.
Le demandeur doit joindre à sa requête dans tous les cas d'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires supportées :
a) une copie du décret d'agrément ou de la disposition légale l'exonérant des taxes sur le chiffre d'affaires supportées;
b) une copie des factures des fournisseurs des biens, travaux ou services pour l'acquisition desquels il est exonéré des taxes sur le chiffre d'affaires supportées;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens visés au paragraphe b) ci-dessus lorsqu'ils sont importés, avec justification des taxes acquittées par nature;
d) un relevé récapitulatif des acquisitions, indiquant dans l'ordre chronologique, le nom et l'adresse exacte et les numéros de la facture des biens ou travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes avec indication, le cas échéant, des antérieurs;
e) les relevés récapitulatifs concernant les antérieurs;
f) en cas d'acquisition d'un bien meuble d'une entreprise de crédit-bail : une copie de la facture doit comporter l'indication du prix net hors TVA, de la TVA acquittée et facturée sur cette opération par l'entreprise de crédit-bail;
g) en cas d'acquisition d'un bien immeuble d'une entreprise de crédit-bail : la demande visée à la présente annexe sera introduite par l'entreprise de crédit-bail, qui devra justifier que le locataire, acquéreur éventuel du bien, bénéficie des exonérations prévues par les codes des Investissements.
Dans ce cas, l'entreprise de crédit-bail bénéficie des droits accordés à l'investisseur exonéré, sous les conditions déterminées à la présente annexe.
6.
Dans le cas visé à l'article
5 f) et g) de la présente annexe, si l'investisseur ne réalise pas l'investissement prévu en ne levant pas l'option d'achat, non seulement il sera soumis aux sanctions appliquées aux détournements de destination, mais encore :
a) l'entreprise de crédit-bail et le locataire devront en informer la Direction des Impôts dans le mois de l'expiration du délai imparti pour lever l'option, sous peine des sanctions prévues au titre III du livre II et au livre IV;
b) le bénéficiaire de l'exonération devra alors régler dans les mêmes délais, les droits restitués ou imputés, majorés d'un intérêt calculé sur la base du taux normal d'escompte pratiqué par l'institut d'émission, majoré de trois points. Le non accomplissement de ces obligations dans les délais impartis, constitue une infraction et sert de point de départ à la prescription fixée au livre IV.
Cette infraction est sanctionnée en cas de retard dans le paiement de l'impôt et des intérêts exigibles, toutes autres formalités requises étant remplies par l'amende de recouvrement dans les autres cas, par les sanctions prévues au titre III du livre II et au livre IV.
Section II - Restitution en faveur des entreprises
bénéficiaires d'un régime fiscal stabilisé
7.
Les entreprises bénéficiaires d'un régime stabilisant leurs charges en matière de fiscalité indirecte, reçoivent les biens et services grevés des taxes applicables selon le droit commun.
Elles sont toutefois autorisées à demander la restitution de la différence entre les taxes indirectes supportées non déductibles et celles qu'elles auraient eu à supporter du fait de la stabilisation.
8.
Les entreprises concernées déterminent sous leur responsabilité, la charge fiscale supplémentaire supportée de ce fait, et en demandent la restitution au Directeur Général des Impôts et des Domaines dans les conditions fixées aux articles suivants.
9.
Cette demande ne peut concerner que des taxes indirectes supportées régulièrement facturées par les fournisseurs soumis au réel, de biens, travaux et services concernés, conformément aux dispositions du titre III du livre II, notamment l'article
384.
Elle doit indiquer en outre les nom, adresse, numéro d'identification fiscale du demandeur et faire référence à son décret.
10.
Le demandeur doit joindre à sa requête :
a) une copie du décret d'agrément;
b) une copie des factures des fournisseurs des biens, travaux ou services pour l'acquisition desquels il bénéficie d'une stabilisation des impôts indirects supportés;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens visés au paragraphe b) ci-dessus lorsqu'ils sont importés, avec justification des taxes acquittées par nature;
d) un relevé récapitulatif des acquisitions, indiquant dans l'ordre chronologique, le nom et l'adresse exacte et le numéro de la facture ou de la mise en consommation, la nature des biens, travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxe sur le chiffre d'affaires y afférentes.
Le relevé doit indiquer en outre les taxes qui auraient été applicables au jour de la stabilisation, et la différence dont la restitution est demandée.
11.
Les entreprises stabilisées ont la faculté d'imputer le complément d'impôt dégagé sur les taxes sur le chiffre d'affaires exigibles, lorsque la stabilisation concerne les taxes sur le chiffre d'affaires supportées.
Elles doivent pour ce faire, préciser dans leur demande qu'en lieu et place du certificat de détaxe, elles sollicitent une autorisation d'imputer.
Section III - Restitution autres que celles afférentes aux
crédits de déduction et aux stabilisations
12.
En matière d'impôts indirects, les redevables qui ont versé des taxes indirectes par erreur soit de leur propre fait soit du fait d'une réclamation erronée de l'Administration, peuvent obtenir la restitution de ces taxes dans les conditions fixées aux articles suivants.
Il en est de même en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les biens ou marchandises ont été détruits sous le contrôle de l'Administration.
13.
A la demande prévue à l'article
2 de la présente annexe et au titre III du livre II, le redevable doit joindre :
1°/ en cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur;
2°/ en cas de biens détruits sous le contrôle de l'Administration;
a) un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits dont la restitution est demandée;
b) une copie certifiée du procès-verbal établi par l'agent de l'Administration ayant assisté aux opérations de destruction;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d'achat des produits ou marchandises non importées, établie conformément à l'article
384 du présent Code;
3°/ en cas de créances impayées irrécouvrables :
– la copie de ces créances;
– la preuve du versement effectif des taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes;
– la justification de l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant.
4°/ en cas de ventes, services, livraisons résiliés ou annulés :
– une copie de la déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent;
– une copie de ces factures et des factures rectificatives en cas d'annulation partielle;
– la preuve du remboursement effectif au client, des factures annulées ou résiliées.
14.
En matière de taxes sur le chiffre concernant des factures impayées ou annulées, le redevable peut demander l'autorisation d'imputer sur les taxes sur le chiffre d'affaires qu'il doit par ailleurs, les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à ces factures.
Section IV - Dispositions communes
15.
Les demandes présentées sans les documents requis, ou avec des documents ne respectant pas l'ordre chronologique, sont rejetées dans leur intégralité.
16.
Les rejets sont notifiés au redevable par lettre recommandée ou par cahier de transmission; le redevable dispose d'un délai de trois mois pour compter de la réception de la décision de rejet :
– soit pour introduire une nouvelle demande en fournissant les précisions et documents demandés dans la décision de rejet;
– soit pour saisir la justice, conformément aux dispositions du livre IV du présent Code.
17.
Toute demande de restitution introduite plus de trois mois après la réception de la notification de rejet est nulle et de nul effet.
Section V - Régularisation
18.
Toute personne ayant reçu des biens en franchise d'impôts indirects sur visa, lorsque les conditions qui ont motivé le visa ne sont plus remplies, il doit procéder au versement de l'impôt concerné dans le mois qui suit l'événement, conformément aux dispositions du titre III du livre II sous peine de sanctions prévues au présent Code.
Texte(s) d’application • Note circulaire n° 0117/MEF/DGID/CT1 DU 06 mars 2006 sur les restitutions de TVA