Titre I
Contrôle
Chapitre premier
Moyens de contrôle
Section I – Droit de contrôle et droit d'enquête
Titre de section modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 901.
L'Administration contrôle les déclarations des assujettis, ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits et redevances visés au présent Code.
Elle contrôle également les actes et documents de toute nature présentés ou déposés par les assujettis en vue d'obtenir des déductions, restitutions, remboursements ou exonérations.
A cet effet, l'Administration peut demander aux assujettis tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu'elle juge utiles.
L'Administration peut également, dans le cadre de l'instruction des demandes de restitution d'impôts et taxes, effectuer sur place, sans préjudice des dispositions prévues aux articles
903 et
904 du présent Code, toutes vérifications pouvant permettre de donner suite aux requêtes des contribuables.
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles
903 et
904, l'Administration doit remettre au contribuable, sous peine de nullité de la procédure, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 902.
Les éclaircissements et justifications visés à l'article précédent peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale, ou lorsque la réponse faite à cette demande, est considérée par l'agent de l'assiette, comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement, les points sur lesquels l'agent de l'assiette, juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements et justifications, et assigner au contribuable, un délai de vingt jours pour fournir sa réponse.
Sauf dispositions contraires prévues au présent Code, les assujettis disposent d'un délai de réponse de vingt jours.
En cas de délai non expressément prévu par ledit Code, le délai de l'Administration est de deux mois.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 903.
Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents détenus par les assujettis, permettant d'asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code.
Ils sont à cet effet, habilités à constater sur place ou sur documents, les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Code.
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'Administration peut se faire assister par des agents de l'Etat, d'organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou par des personnes qualifiées issues du secteur privé. Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article
965 du présent Code
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 904.
A l'occasion de cette vérification, les agents des Impôts et des Domaines cités ci-dessus, peuvent contrôler la cohérence entre d'une part, les sommes et valeurs déclarées par les assujettis, et d'autre part, leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et leurs éléments du train de vie.
L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable, l'indication des éléments qu'il se propose de retenir comme base de son imposition et l'inviter à se faire entendre et à faire parvenir son acceptation ou ses observations, dans un délai de vingt jours.
La notification préalable n'est pas obligatoire, lorsque le contribuable est taxé d'office, dans les cas prévus par l'article
192.
Article 905.
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents des Impôts et des Domaines habilités à établir des procès-verbaux, toutes pièces administratives concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation, ainsi que les vignettes attestant du paiement de la taxe sur les véhicules.
Article 906.
Les autorités civiles et militaires doivent prêter main-forte aux fonctionnaires et agents assermentés, chargés de l'application et du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 907.
Pour rechercher les infractions à la législation des impôts indirects, les inspecteurs des Impôts et des Domaines disposent d'un droit de visite non seulement des locaux professionnels et des dépôts de toute nature, mais encore dans les locaux à usage d'habitation.
Article 908.
Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation des impôts indirects, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal régional territorialement compétent, fixant les conditions d'exercice du droit de visite.
Article 909.
Toutefois, lorsque les marchandises transportées, ou détenues en contravention des dispositions du livre II du présent Code, sont, au moment d'être saisies, introduites dans un local d'habitation, les inspecteurs des Impôts et des Domaines peuvent les suivre, sans être tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues à l'article
908 ci-dessus.
Ils doivent se faire assister d'un officier de police judiciaire. Ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite, et qui est mentionnée en tête du procès-verbal.
Article 909 bis.
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les contribuables et redevables des différents impôts et taxes prévus par le présent code, les agents ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matières ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, durant les heures d'activité professionnelle du contribuable, aux locaux à usage professionnel ainsi qu'aux terrains et entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport et à leur chargement.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 909 ter.
I. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu au présent article, un avis d'enquête est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En l'absence de ces deux personnes, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès verbal est établi immédiatement. II est signé par les agents de l'Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.
II. A l'issue de l'enquête, les agents enquêteurs établissent un procès-verbal qui constate les manquements aux règles de facturations ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée, lui est annexée s'il y a lieu.
Le procès-verbal est signé par l'Administration et l'assujetti ou son représentant qui peut faire valoir ses observations dans un délai de dix (10) jours. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé. Le refus de signer est considéré comme une acceptation tacite des termes du procès-verbal.
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l'assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les articles
903 et
904 du Code Général des Impôts.
L'article
994 bis détermine les sanctions applicables dans le cadre de la mise en oeuvre du droit d'enquête.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section II - Droit de communication
I - Dispositions communes
Article 910.
Pour permettre le contrôle et la détermination de l'assiette des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, qu'il y ait ou non déclaration par les assujettis, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit d'obtenir, par correspondance ou sur place, communication de tous titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, de toute police ou copie de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, livres, titres, registres, documents annexes, et tout autre document pouvant servir au contrôle de l'impôt.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 911.
Ce droit de communication s'exerce non seulement auprès des assujettis, mais encore auprès des tiers autres que les assujettis, notamment auprès des officiers publics et ministériels, les administrations publiques et assimilées, et entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les entreprises privées, les sociétés, quelle que soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les assureurs, les représentants, courtiers, intermédiaires.
Lorsque l'Administration entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 912.
Sur demande des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines, les personnes susvisées, sont tenues d'indiquer les soldes, à une date déterminée, des comptes ouverts dans leurs écritures au nom de leurs clients, ainsi que le montant des ventes effectuées à un client déterminé pendant une période donnée lorsque ce client est lui-même commerçant.
Si la comptabilité n'est pas tenue en langue française, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être représentée à toute réquisition des agents chargés de l'assiette de l'impôt.
Article 913.
A l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'article
912 s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.
Article 914.
L'autorité judiciaire peut donner connaissance à l'Administration fiscale, de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.
Durant le mois qui suit l'enregistrement de toute décision, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
Article 915.
En aucun cas, les administrations de l'Etat et autres collectivités publiques, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction Générale des Impôts et des Domaines qui, pour établir ou contrôler les impôts institués par le présent Code ou par une autre loi, leur demandent communication des documents, livres et registres qu'ils détiennent.
Article 916.
Les agents des Impôts et Domaines ayant le grade d'agent d'assiette et de constatation disposent également d'un droit de communication, lorsqu'ils agissent sur un ordre écrit du Directeur général des Impôts et Domaines ou d'un des Directeurs des Services fiscaux compétents.
II - Dispositions spécifiques - droits d'enregistrement
Article 917.
Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes autres personnes chargées des activités et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacement aux agents de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations, pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés, les testaments et autres actes de libération à cause de mort, du vivant des testateurs.
Article 918.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos, et les séances, dans chaque jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des agents, dans le lieu où ils effectuent leurs recherches.
Section III - Obligations déclaratives
I - Dispositions communes
Article 919.
Tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence dans les vingt jours qui suivent celui de l'ouverture de son établissement ou du commencement des opérations imposables.
La déclaration d'existence est adressée au directeur des impôts, en double exemplaire.
Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l’adresse et la profession du contribuable, et, s'il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l'emplacement de son ou de ses établissements de production et de ses magasins de vente.
Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement, le gérant dépose auprès de l'Administration dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
La liste constatant la propriété des parts d'un fonds commun de placement doit mentionner :
– le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms. date de naissance et domicile fiscal de celle-ci;
– il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale. la forme juridique, le numéro d'identification national des Entreprises et Associations (NINEA) et le lieu du siège social de cette dernière;
– il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds, ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.
Tout changement dans les caractéristiques de l'exploitation fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2ème du présent article.
Toute infraction aux dispositions du présent article, est sanctionnée par une amende fiscale de 200 000 francs constatée sur procès-verbal.
Lorsque l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations ou pour le paiement de l'impôt coïncide avec un des jours de fermeture prévue à l'article
420, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
II - Dispositions spécifiques
1°/ Bénéfices industriels et commerciaux
Article 920.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 921.
En même temps que leur déclaration de revenus, les contribuables ci-après, soumis à un régime réel d'imposition, sont tenus de fournir, en fonction de leur cadre comptable, deux exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, sous peine des sanctions prévues à l'article
192 du présent Code.
Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles 8 et 12 du Règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir :
– le bilan;
– le compte de résultats;
– le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE);
– l'état annexé;
– l'état supplémentaire.
Toutefois, ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 100 millions de francs, produisent des documents prévus dans le cadre du système allégé, soit :
– le bilan;
– le compte de résultats;
– l'état annexé.
Les sociétés d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne doivent remettre en plus des états comptables visés à l'article 422 du Traité de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances.
Les banques et les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après :
– le bilan;
– le hors-bilan;
– le compte de résultat;
– la fiche annuelle de renseignements-affectation du résultat;
– l'annexe.
Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire déposés à l'institut d'émission.
Les contribuables visés au présent article doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions ainsi qu'un relevé détaillé des frais généraux.
Les sociétés dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent en plus des documents sus-visés un exemplaire de leur bilan général.
Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués par elles-mêmes de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de fournir, dans le délai fixé à
l'article
16, la liste nominative de leurs clients avec indication de leur Numéro d'identification national des Entreprises et Associations (NINEA), leurs adresses, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente.
Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites aux particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée, et aux ventes d'un montant annuel inférieur à un million (1 000 000) de francs par client
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 922.
Les contribuables susvisés doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des Experts Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal, chargés de tenir leur comptabilité, ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, lorsque ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de leur entreprise.
Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par le ou les experts comptables inscrits au Tableau de l'Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, de contrôler ou d'apprécier leur bilan et leur compte de pertes et de profits.
Article 923.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.
Si la comptabilité est tenue dans une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l'Administration.
2°/ Bénéfices des professions non commerciales
Régime de la déclaration contrôlée
Article 924.
Le régime de la déclaration contrôlée est réservé aux contribuables visés à l'article
91 dans les conditions fixées par les articles
91 à
93 du présent Code.
Régime de l'évaluation administrative
Article 925.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
3°/ Revenus de capitaux mobiliers
Article 926.
Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article
51, sont tenues de déposer au Bureau de l'Enregistrement compétent, dans les quarante cinq jours de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt, une déclaration indiquant :
1°/ la raison sociale, la forme juridique, l'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement;
2°/ la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte, dont un exemplaire, sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration;
3°/ les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés;
4°/ le nombre, la forme et le montant :
a) des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré, et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;
b) des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables;
c) des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres;
5°/ la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports.
Article 927.
Les modifications suivantes doivent être déclarées dans le délai de 45 jours au Bureau compétent :
– modification de la raison sociale, ou de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement;
– augmentation, réduction ou amortissement du capital, libération totale ou partielle des actions, émissions, remboursement ou amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables;
– remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou plusieurs associés.
En même temps que la déclaration, les sociétés, compagnies ou entreprises, doivent déposer un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié, de l'acte modificatif.
A défaut de la déclaration prévue à l'article
186 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de société, ne sont pas opposables à l'Administration, pour la perception de l'impôt.
Article 928.
Pour l'application des dispositions des articles 926 et 927, les dirigeants s'entendent, notamment dans les sociétés anonymes, du Président du conseil d'administration, du Directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et le cas échéant des administrateurs délégués exerçant les fonctions de direction générale ou de direction technique.
Article 929.
Les sociétés, compagnies ou entreprises qui, sans avoir leur siège social au Sénégal, y exercent une activité passible de l'impôt, doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 926, le lieu de leur principal établissement au Sénégal, ainsi que les prénoms, nom et adresse de leur représentant au Sénégal.
En cas de changement, elles doivent en faire la déclaration, conformément à l'article
926.
Article 930.
Les sociétés, compagnies ou entreprises sénégalaises visées à l'article
51, sont tenues de déposer au Bureau de l'Enregistrement compétent, en vue de la liquidation de l'impôt :
1°/ Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que les documents comptables visés à l'article
921.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d'épargne, remettent en outre, un double du compte rendu détaillé et des annexes, qu'elles fournissent au service chargé du contrôle des assurances au Ministère des Finances.
Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la date des délibérations, ou à défaut de délibération, avant le 1er Mai de chaque année, pour l'exercice clos l'année précédente.
2/ Lors de la liquidation définitive de l'impôt, une déclaration faisant ressortir;
a) le montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales mis en payement au cours de l'exercice, et à l'appui, un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés, avec l'indication de leur résidence ou de leur domicile;
b) les sommes mises à la disposition des sociétés, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, les rémunérations et avantages occultes.
En l'absence de distribution directe ou indirecte, un état négatif accompagné des mêmes documents, doit être fourni, chaque année, avant le 1er avril.
3°/ A l'appui du paiement de l'impôt sur les lots et primes de remboursement, une copie du procès-verbal de tirage au sort, et un état indiquant :
a) le nombre de titres amortis;
b) le taux d'émission de ces titres, déterminé conformément aux articles
942 et
943, s'il s'agit de prime de remboursement;
c) le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
d) le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
e) la somme sur laquelle la taxe est exigible.
4°/ A l'appui du paiement sur les rémunérations de l'administration, un état nominatif en double exemplaire, totalisé, énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d'administration, avec l'indication de leur domicile ou de leur résidence.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 930 bis.
Les sociétés, compagnies, entreprises et autres organismes ayant constaté, au cours d'une année, des transferts de propriété portant sur des actions, parts d'intérêts, obligations, dont ils sont émetteurs, sont tenus de souscrire, lorsqu'ils sont domiciliés au Sénégal, une déclaration indiquant pour chaque opération :
– l'identité, l'adresse précise du cédant et du cessionnaire;
– le nombre, la forme et la valeur des titres.
Cette déclaration est obligatoirement déposée au bureau de l'Enregistrement compétent, dans le mois de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice précédent.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 930 ter.
Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l'Administration un état sur papier libre comportant l'indication :
a) des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution;
b) de la date de mise en distribution;
c) du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates;
d) du montant de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré;
e) le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 931.
I - Les personnes morales étrangères visées à l'article
51, sont tenues de déposer au bureau de l'enregistrement de Dakar, avant le 1er mai de chaque année, pour l'exercice clos au cours de l'année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou de déficit réalisé au Sénégal au cours de l'année précédente, accompagnée d'un tableau du résultat de l'exercice faisant ressortir l'assiette de l'impôt, déterminée conformément aux dispositions de l'article
137.
II - Elles produisent en outre, les documents comptables afférents aux établissements situés ou à l'activité exercée au Sénégal, conformément à l'article
921.
III - Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s'agit, ne tiennent pas une comptabilité régulière, faisant ressortir directement et exactement les bénéfices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respectivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Sénégal, est déterminé en répartissant les résultats globaux, au prorata du chiffre d'affaires réalisé respectivement au Sénégal et hors du Sénégal.
En pareille hypothèse, lesdites collectivités doivent déposer une déclaration globale portant indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux prévus à l'article
921, établis pour l'ensemble de leurs activités.
Article 932.
I - Les sociétés, compagnies et entreprises qui procèdent à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions ou parts d'intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration dans le mois de la date à laquelle l'opération a été décidée, et déposer :
1°/ une copie conforme de la décision qui a ordonné la répartition;
2°/ un tableau faisant connaître le nombre des actions ou parts d'intérêts, leur montant nominal, le capital versé, et s'il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé, et les réductions de capital opérées.
II - Les sociétés qui entendent bénéficier de l'exemption prévue à l'article
56, doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale, accompagnée d'un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l'actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif.
L'estimation de l'actif est faite d'après sa valeur vénale, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
III - La demande d'exemption est accompagnée d'une déclaration estimative détaillée, d'une part, de l'actif social actuel, et d'autre part, des biens à remettre en fin de concession à l'autorité concédante.
IV- En cas d'insuffisance des déclarations prévues aux alinéas précédents, il est procédé selon les règles prévues par les articles
1037 et suivants du présent code.
Article 933.
Lorsque l'impôt est acquitté par les notaires ou les comptables directs, il est versé par eux au Bureau de l'Enregistrement, dans les conditions prévues à l'article
165.
Ce versement est accompagné d'une déclaration collective contenant les indications suivantes :
1°/ date de paiement;
2 / prénoms, nom, profession et domicile du débiteur;
3°/ prénoms, nom, profession et domicile du créancier;
4°/ date du titre constitutif de la créance;
5°/ montant des intérêts payés par le débiteur;
6°/ indication de la période à laquelle s'appliquent ces intérêts;
7/ montant de l'impôt perçu.
Dans une colonne « observations » sont mentionnées, s'il y a lieu, avec leurs dates, les modifications apportées pendant le trimestre, au taux des intérêts et au montant des autres produits.
Article 934.
Lorsqu'il s'applique à des intérêts ou autres produits payés par des banques ou sociétés de crédit, ou inscrits par eux au débit ou au crédit d'un compte, l'impôt est acquitté sur bordereau certifié, déposé dans les mois de mai, août, novembre et février, et faisant connaître pour le trimestre précédent de l'année civile :
1°/ le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû;
2°/ le montant de l'impôt exigible qui est immédiatement acquitté.
Il est établi d'après les énonciations portées au registre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article
935.
Article 935.
En application de la loi portant réglementation bancaire, les banques, établissements de banques ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués, dans les colonnes distinctes :
1 / le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et, s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte;
2 / le montant des intérêts taxables;
3°/ la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.
Article 936.
Lorsqu'ils sont autorisés à verser l'impôt sur bordereau, les commerçants sont tenus aux mêmes obligations que celles prévues à l'article
934.
Article 937.
Lorsque le créancier doit acquitter l'impôt en vertu de l'article
165, il est tenu de souscrire une déclaration contenant les mêmes indications que celles fixées pour les notaires par l'article
165, dans les trois premiers mois de l'année en ce qui concerne les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d'un compte au cours de l'année précédente.
Article 938.
Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Sénégal n'ont pas été payés à l'échéance, ou que cette créance fait l'objet d'un remboursement total ou partiel, le notaire chargé de percevoir ces intérêts ou le créancier, s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement compétent avant le 1er avril de l'année suivante.
Cette déclaration comprend les indications suivantes :
1°/ prénoms, nom, domicile du débiteur;
2 / prénoms, nom et domicile du créancier;
3°/ date du titre constitutif de la créance;
4°/ montant des intérêts non payés.
Si la créance a fait l'objet d'une cession ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier primitif, la déclaration en est faite au même bureau soit par le notaire, soit par le créancier primitif, s'il ne perçoit pas les intérêts par l'intermédiaire d'un notaire, dans les deux mois qui suivent la date de l'opération.
Le créancier qui change de domicile, doit en faire la déclaration au Bureau de l'Enregistrement compétent dans le mois qui suit.
En cas de départ à l'étranger, le créancier doit faire la déclaration des intérêts encaissés jusqu'à son départ, et payer l'impôt exigible dans les 10 jours précédant celui-ci.
Article 939.
Le notaire qui perçoit un acte d'obligation, est tenu de donner lecture aux parties, des dispositions des articles
58,
61 et
148.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine de l'amende prévue à l'article
148.
Article 940.
L'inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce, ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt édicté par l'article
61, a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêts, ne peuvent être radiées que s'il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.
Article 941.
Le greffier du tribunal, le conservateur de la propriété foncière, qui est requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement prise pour la garantie de créances productives d'intérêts, doit, avant de procéder à la radiation, exiger la production d'un certificat d'acquit ou de non exigibilité de l'impôt, délivré par le Receveur de l'Enregistrement compétent.
Mode d'évaluation du taux des emprunts
Article 942.
Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l'impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.
Si le taux d'émission a varié, il sera déterminé pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondants à cet emprunt, le montant de l'emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque mutation.
A l'égard des emprunts dont l'émission, faite à des taux variables, n'est pas terminée, la moyenne sera établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.
Article 943.
Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé lors de l'émission, au profit du porteur de titre.
A défaut de stipulation d'intérêt, il sera pourvu à la fixation d'un taux d'émission par déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation en matière de droits d'enregistrement.
En matière d'impôt sur le revenu
Article 944.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
31, tout contribuable passible de l'impôt est tenu de souscrire chaque année, une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente avec l'indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.
Cette déclaration doit également comporter l'indication précise des éléments du train de vie énumérés à l'article
101, et des charges de famille.
Cette déclaration, établie sur une formule réglementaire mise à la disposition des intéressés doit être signée et adressée à l'inspecteur des impôts, avant le 1er mars de chaque année.
Les personnes n'ayant pas de résidence habituelle au Sénégal et passibles de l'impôt sur le revenu en vertu du paragraphe II, 1° et 2° de l'article
27, sont tenues de joindre à la déclaration susvisée une note annexe comportant la désignation d'un représentant domicilié au Sénégal et habilité à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
Article 945.
Sous réserve des dispositions prévues par l'article
27 :
1°/ le contribuable domicilié à l'étranger qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ne doit être soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année suivant celle de son installation, que pour les revenus dont il a disposé à compter du jour de son arrivée au Sénégal. Ces revenus doivent être déclarés dans le délai ordinaire prévu par l'article
944.
2°/ le contribuable qui transfère son domicile au Sénégal après le 1er janvier, et quitte définitivement le territoire avant le 31 décembre, est passible de l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, pour les revenus dont il a disposé du jour de son arrivée, jusqu'au jour de son départ du Sénégal.
Ces revenus doivent être déclarés, et taxés dans les conditions indiquées ci-après, pour les contribuables transférant leur domicile hors du Sénégal.
Article 946.
Le contribuable domicilié au Sénégal, qui transfère son domicile à l'étranger, est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année de départ.
Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article, est produite dans les dix jours qui précédent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par voie de fiche de paiement par anticipation.
Article 947.
Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès, et les bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d'après les règles applicables au 1er janvier de l'année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le reversement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés, et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
La déclaration du revenu imposable susvisé est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et justifications, ainsi que les notifications prévues aux articles
901 et
902, peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.
III - Autres obligations
Article 948.
Les contribuables et redevables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, sont tenus de se conformer au Code des Obligations Civiles et Commerciales, au Plan Comptable Sénégalais lorsqu'ils y sont soumis, et aux règles comptables qui leur sont propres, lorsqu'ils ne sont pas soumis au Plan Comptable Sénégalais.
Article 949.
Outre les documents spécifiques à chaque impôt, toute exonération, ou tout remboursement d'impôt, implique la production de pièces comptables ou autres, prouvant sans ambiguïté, la destination des produits ou des services justifiant l'exonération, l'imputation ou le remboursement.
Sont exigés, en cas de livraison hors du Sénégal, le titre de transport, la copie « Impôts-redevable » de la déclaration d'exportation visée par les services de la douane ainsi que tout document bancaire de nature à établir la preuve du paiement par l'importateur étranger des exportations déclarées.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 950.
Outre les obligations résultant du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du Plan Comptable, tout redevable est tenu de faire apparaître dans sa comptabilité de façon distincte, les affaires exonérées ou exemptées, en les individualisant. Seront entre autres distingués :
– les exportations et opérations assimilées;
– les marchés, contrats et accords assimilés passés avec l'Etat, les établissements publics et financés sur prêts ou aides extérieurs;
– les affaires soumises aux différentes taxes individualisées;
– les livraisons à soi-même ainsi que les achats effectués en franchise d'impôt;
– les opérations exonérées.
Article 951.
En ce qui concerne les importations, un livre comptable doit faire apparaître, pour chaque opération, la quantité et la valeur en Douane, augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés par la Douane, ainsi que le numéro et la date de la déclaration de mise en consommation; en outre, tout importateur ou producteur de biens passibles d'une taxe spéciale, doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chacun de ses clients, les valeurs et les quantités vendues ou livrées, par nature de produit.
Il lui est également fait obligation de fournir sur demande de l'administration, le montant total éventuellement détaillé par produit des ventes effectuées à certains de ses clients.
Section IV - Conservation des documents
Article 952.
Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant les noms et adresses des donneurs d'ordres et mentionnant pour chacun d'eux la nature et les quantités de matières premières mises en œuvre et les produits transformés livrés.
L'inscription des mêmes renseignements dans la comptabilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.
Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à tout agent des impôts habilité.
Article 953.
En l'absence de dispositions spéciales prévues au présent Code, les livres, registres, documents ou pièces justificatives d'origine sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'Administration doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 954.
La non-tenue ou la destruction avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans des documents visés au présent Code donne lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article
990 du présent Code.
Cette amende est portée au procès-verbal constatant l'infraction et recouvrée par les receveurs.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 955.
Tout officier public ou ministériel, tout expert et toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession de tenir les écritures comptables de plusieurs clients qui a apporté son concours à l'établissement ou l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts, est passible d'une amende fiscale fixée conformément aux dispositions de l'article
990 du présent Code, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs assujettis, soit successivement soit simultanément.
Cette amende est portée au procès-verbal constatant l'infraction et recouvrée par les receveurs.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Chapitre II
Exercice du contrôle
Section I - Garanties des assujettis.
I - Dispositions communes
Article 956.
Toute vérification sur place, doit être précédée, sous peine de nullité de la procédure, d'un avis de vérification mentionnant les périodes soumises à vérification, ainsi que la nature précise et la date de cette vérification.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 957.
Les assujettis doivent être informés qu'ils peuvent se faire assister d'un ou de deux conseils de leur choix, par mention spéciale soit sur l'avis de vérification soit sur le procès-verbal ou sur la notification de redressements, s'il n'y a pas eu contrôle sur place.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 958.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début des opérations.
Article 959.
Les inspecteurs des Impôts et des Domaines, après tout contrôle, doivent obligatoirement envoyer à l'assujetti contrôlé, selon les cas, soit une notification de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux, soit une notification d'absence de redressement accompagnée ou non de procès-verbaux constatant les infractions ou consignant les déclarations verbales des assujettis entendus ou vérifiés.
Article 960.
Les documents visés à l'article
959, doivent indiquer entre autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du présent Code ou de tout autre texte légal appliqué.
Ils doivent en outre, indiquer à l'assujetti qu'il peut se faire assister d'un ou de deux conseils de son choix pour y répondre, et introduire, le cas échéant, une demande motivée de réduction des pénalités légales qui y sont portées.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 961.
Les assujettis peuvent à la réception des documents sus-visés à l'article
959, formuler des observations ou accepter les redressements et procès-verbaux envoyés.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l'assujetti, l'Inspecteur des impôts et des Domaines ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement constater par écrit, le désaccord total ou partiel qui subsiste. II doit envoyer à l'assujetti, dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. II doit aussi notifier, dans le même délai l'acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 961 bis.
En matière de contrôle sur place, le contribuable qui conteste des redressements relevant de questions de fait dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de la confirmation de redressements pour saisir la Commission paritaire de conciliation prévue à l'article
1042 bis du présent Code.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 962.
Les assujettis doivent en outre, sous peine de nullité de la procédure, être obligatoirement informés du délai de réponse dont ils disposent. Ce délai, sauf dispositions contraires du présent Code, est de trente (30) jours pour compter de la date de réception des documents visés aux articles ci-dessus.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 963.
Le défaut de réponse dans les délais impartis, équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal.
Article 964.
Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ne peut durer plus de trois mois, entre la première et la dernière intervention du vérificateur, sous réserve d'autres dispositions particulières.
Cette durée de trois mois concerne :
1. les entreprises industrielles ou commerciales lorsque, pour chacune des années de la période vérifiée, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes est inférieur à 600 000 000 F HT;
2. les entreprises autres qu'industrielles ou commerciales lorsque, pour chacune des années de la période vérifiée, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas 150 000 000 F HT.
La durée de l'examen de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an décomptée de la date de réception de l'avis de vérification à la date de l'envoi de la notification de redressements.
Les délais sus-visés ne sont opposables à l'Administration qu'à partir du jour où le contribuable aura présenté l'ensemble des pièces et documents justifiant la comptabilité.
Le défaut de communication d'un document justificatif doit être constaté par un procès-verbal établi par le vérificateur.
L'expiration des délais de durée du contrôle sur place n'est pas également opposable à l'Administration pour l'examen, dans le cadre d'une vérification de la situation fiscale personnelle des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel et pour ce qui concerne les vérifications de comptabilité, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.
Il en est de même pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de contrôle
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 964 bis.
Lorsque l'Administration est amenée à suspendre ses opérations au cours de la vérification sur place, elle doit obligatoirement en informer le contribuable par écrit.
La vérification doit être considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur. Cette date est sanctionnée par une réunion de synthèse donnant lieu à un procès-verbal sommaire, établi par le vérificateur et dûment signé par les deux parties. Dans le cas où le contribuable refuse de signer ledit procès-verbal, mention en est faite par le vérificateur.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 964 ter.
Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt, groupe d'impôts, est achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Nonobstant les dispositions visées aux alinéas ci-dessus, en cas de découverte d'élément ou de document nouveau postérieurement à la vérification sur place, l'Administration est en droit d'entamer une nouvelle procédure de vérification.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 965.
Sous réserve de l'obligation qui leur est imposée par l'article 30, alinéa 2 du Code de Procédure pénale, les agents des Impôts et Domaines intervenants dans l'assiette, la liquidation, le contrôle ou le recouvrement des impôts, droits et taxes visés au présent Code, sont tenus, dans les termes de l'article 363, du Code pénal, de garder secret les renseignements de quelque nature qu'ils soient, recueillis dans l'exercice de leur fonction.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'échange de renseignements entre l'Administration sénégalaise et celle des Etats avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d'assistance administrative mutuelle.
Article 966.
Tous avis et communications échangés entre les agents de l'Administration, ou adressés par eux aux assujettis et relatifs aux droits, impôts et taxes visés au présent Code, doivent être transmis sous enveloppe fermée.
Article 967.
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'Administration contre un assujetti et qu'une information a été ouverte, les agents des Impôts et des Domaines sont déliés du secret professionnel vis à vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
II - Dispositions spécifiques autres que celles prévues
aux livres I, II et III du présent Code.
Droits d'enregistrement
Article 968.
Les inspecteurs des Impôts et des Domaines chargés de l'Enregistrement, ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres, que sur ordonnance du juge, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l'une des parties contractantes ou ses ayants cause.
Il leur est payé :
– 500 francs pour chaque extrait;
– 100 francs par feuille du format 21 x 27 pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé en sus du droit de timbre; tout rôle commencé est dû en entier.
Section II - Délais de réclamation et de reprise
Sous-Section I Délais de réclamation des assujettis
I - Dispositions communes
Article 969.
L'action en restitution des assujettis est introduite par voie de réclamation dans les formes et délais propres à chaque impôt.
Sauf dispositions contraires du présent Code, elle est frappée de forclusion dans un délai de deux ans, lorsque les droits, taxes, redevances et impôts ont été irrégulièrement ou indûment perçus, ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'Administration.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement.
II - Dispositions spécifiques autres que celles prévues
aux Livres I, II et III du Présent Code
Impôts directs et taxes assimilées
Article 970.
Le droit de dégrèvement d'office est exercé dans les cas suivants :
– à la suite d'une pétition adressée par un contribuable, lorsque le bien fondé de la pétition est reconnu;
– spontanément par l'Administration dés qu'elle constate une erreur (double emploi, faux emploi , etc...).
Impôts indirects et taxes assimilées
Article 971.
Lorsque la réclamation est suscitée par un motif autre que ceux prévus, à l'article
395, les délais sont comptés à partir de la date de l'événement.
Par date de l'événement il faut entendre :
a) la date de la destruction des biens s'il s'agit des biens détruits;
b) la date de l'exportation s'il s'agit de biens exportés;
c) la date d'acquisition des biens donnant lieu à déduction physique ou financière, que ces biens aient servi ou non à la production des biens exportés;
d) la date de la décision de justice définitive.
Sauf dispositions contraires, ce délai est de deux ans.
Droits d'enregistrement
Article 972.
Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 704 à 710 du Code de la Famille et des articles
104,
106 et
334 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
Article 973.
Sont restituables, les droits perçus sur les acquisitions effectuées par les entreprises de crédit-bail, aux fins de réalisation des opérations visées à l'article 729, à la condition qu'il soit justifié :
1°/ que l'acquisition a été effectuée en vue de la réalisation d'une opération de crédit-bail;
2°/ que l'opération envisagée s'est dénouée, à l'expiration de la location, par la vente du bien loué.
Article 974.
Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait motivé le paiement des droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués, à l'exception de ceux, correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.
Article 975.
Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration de succession.
Article 976.
Les héritiers ou légataires, sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article
531, la déduction des dettes établies par les opérations de partage judiciaire, ou par le règlement définitif de la distribution, par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
Article 977.
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.
Article 978.
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article
462, les droits les plus élevés sont perçus conformément au même article, sauf restitution du trop perçu dans le délai de deux ans, sur la présentation de l'acte de naissance dans le cas où la naissance aurait lieu hors du Sénégal.
Dans le cas d'indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l'article
442, sauf restitution, si la date de naissance est reconnue exacte.
Sous-Section II - Délai de reprise de l'Administration
I - Dispositions communes
Article 979.
Sauf disposition contraire prévue au présent Code, l'Administration fiscale dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis, qu'il s'agisse d'erreur, d'omission, de déclaration hors délais ou de toute autre infraction. Toutefois :
a) pour les assujettis dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance des tiers par des publications ou déclarations légales, la prescription ne joue contre l'Administration fiscale, que pour compter du jour où elle a pu constater l'existence de l'assujetti au vu d'un acte soumis à l'enregistrement, ou au moyen de documents régulièrement déposés auprès des services fiscaux compétents;
b) toute omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux répressifs peut, sans préjudice du délai général ou des délais particuliers de reprise, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la déclaration qui a clos cette instance.
Article 980.
Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressements, par les notifications de procès-verbaux, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une demande de réduction des pénalités, par tout acte comportant reconnaissance de la part des assujettis et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 981.
La notification des avertissements et des titres de perception met fin aux délais de prescription et ouvre les délais de l'action en recouvrement des services du Trésor ou des Recettes.
L'action en recouvrement des recettes et du service du Trésor, se prescrit selon des règles qui leur sont propres.
Article 982.
L'action en recouvrement des receveurs est ouverte par la notification aux redevables, du titre de perception qui constitue l'acte de répétition des droits, pénalités et amendes exigibles.
Cette notification interrompt la prescription courant contre l'Administration, et y substitue la prescription de droit commun fixée à l'article
222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Ce nouveau délai est interrompu par tous les actes interruptifs de droit commun, notamment :
– paiement;
– commandement;
– état rendu exécutoire par le Directeur des Impôts;
– saisie;
– citation en justice, que cette dernière soit engagée par l'Administration ou par l'assujetti.
II - Dispositions spécifiques - impôts directs et taxes assimilées
Article 983.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts visés au livre I, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs peuvent être réparées, jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la réalisation du revenu imposable.
Article 984.
Toute erreur commise soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article précédent, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
Article 985.
Lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des trois années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années, peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article
984 ci-dessus, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession, ou si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers, des droits de mutation par décès.
Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers, pour l'établissement de l'impôt dont ces derniers sont passibles.
Droits d'enregistrement
Article 986.
Il y a prescription de l'action de reprise de l'Administration :
1°/ Après un délai de quatre ans :
a) à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document pour la demande des droits autres que ceux visés aux 2° et 3° du présent article, dont l'exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement;
b) à compter du même jour ou du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions ou, en ce qui concerne les répertoires, du jour où ceux-ci ont été présentés au visa;
2°/ Après un délai de cinq ans à compter du jour de l'exigibilité pour :
a) l'action en recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités, ce délai étant toutefois porté à dix ans, en ce qui concerne la taxe à la charge des assureurs qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue au livre III;
b) l'action en recouvrement de la taxe spéciale sur les locations de meubles et des pénalités y afférentes;
3°) Après un délai égal à celui de la prescription de droit commun, soit dix ans :
a) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession ou de la donation :
– pour la demande de dépôt des déclarations de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouverture;
– pour la demande des droits et pénalités sur la valeur des biens omis dans cette déclaration;
– pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou d’une déclaration de dette;
– pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions fixées au livre III;
– pour la demande des droits et des pénalités exigibles par suite de l’indication inexacte, dans cette déclaration succession ou cet acte de donation, du lien ou degré de parenté, entre le défunt ou le donateur et les héritiers, donataires ou légataires;
b) à compter du jour de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles
554 et
555 du livre III ou de l’ouverture ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées, pour l’action de l’administration à l’encontre de toute personne autre les héritiers, donataires ou légataires du défunt;
c) à compter de la date de mutation ou de celle de l’acte en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Article 987.
Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation de délai, les prescriptions prévues par les alinéas a et b du 3° de l'article ci-dessus, sont réduites à trois ans, à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits et pénalités dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration, comme dépendant de l'hérédité.
Article 988.
La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.
Chapitre III
Sanctions
Article 989.
Tout contribuable qui n'a pas intégralement payé dans les délais légaux les impôts, droits ou taxes dont il est redevable, doit verser un intérêt de retard sur le solde impayé.
En cas de paiement hors des délais légaux, l'intérêt de retard est seul applicable.
Le taux de l'intérêt de retard est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.
L'intérêt est dû à partir de la date d'exigibilité de l'impôt, du droit ou de la taxe, jusqu'au moment où le solde est intégralement payé. Cependant, lorsqu'un titre de perception est établi avant la date d'exigibilité de l'impôt, du droit ou de la taxe, la date d'exigibilité est celle qui est établie dans ledit titre.
L'intérêt est également dû sur les majorations, pénalités et amendes fiscales. Dans le cas où l'une de ces sanctions est fonction d'un montant d'impôt, de droit ou de taxe payable, l'intérêt est calculé à partir de la date originale d'exigibilité de ce montant. Dans le cas contraire, l'intérêt commence à courir à partir de la date d'exigibilité de la majoration, de la pénalité ou de l'amende, le cas échéant.
L'intérêt est composé mensuellement, tout mois commencé est dû en entier.
Lorsque le contribuable a contesté le bien-fondé de l'imposition et a bénéficié du sursis de paiement, l'intérêt est dû, dès lors que l'imposition est confirmée. Par contre, les décisions de remise, de décharge ou de modération accordées aux contribuables par voie gracieuse ou contentieuse, entraînent de plein droit l'admission en non-valeur totale ou proportionnelle, de l'intérêt afférent aux impositions dégrevées : le montant d'intérêt est calculé et perçu sans émission de rôle, par les comptables du Trésor ou sur titre de perception par les receveurs des Impôts.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Section I - Sanctions fiscales.
I.- Dispositions communes
Article 990.
I - Toute infraction aux dispositions du présent Code, lorsqu'elle n'est pas sanctionnée par ailleurs, donne lieu à l'application d'une pénalité égale à vingt-cinq pour cent (25 %) des droits éludés ou dont la perception a été compromise.
La pénalité est portée à 50 % en cas de :
– défaut de reversement d'impôts et taxes collectés ou retenus;
– défaut de versement de taxes indirectes dans les conditions fixées au Livre II;
– manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi dans la déclaration, le paiement, ou le reversement de tous impôts ou taxes.
II - Lorsqu'elle n'est pas sanctionnée par ailleurs, toute infraction qui n'a pas eu pour conséquence d'éluder des droits, d'en compromettre la perception ou d'en retarder le paiement, est constatée par procès-verbal et donne lieu à une amende égale à deux cent mille (200 000) francs, Il en est ainsi notamment, en cas de :
– défaut de présentation de tout document dont la production est exigée;
– déclaration tardive;
– défaut de déclaration;
– défaut de réponse à une demande écrite;
– manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi;
– refus de décharger une correspondance administrative;
– omissions, inexactitudes dans les renseignements exigés;
– défaut de déclaration d'existence;
– défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l’exploitation; tel que le changement de lieu du siège;
– défaut de comptabilité;
– absence de comptabilité régulière;
– défaut de déclaration de changement de domicile ou d'adresse.
Lorsque l'infraction porte sur des documents ou des renseignements à fournir, l’amende est due autant de fois qu'il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou reconnus inexacts.
III - Le défaut de visa en hors taxes donne lieu à une amende, par facture non visée. égale à 5 % du droit exonéré.
Dans les trente (30) jours de la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable devra produire les factures dûment visées. A défaut, les droits compromis seront réclamés par notification de redressements pour exonération non justifiée.
Cette procédure est également appliquée en cas de demande de restitution de crédits de TVA.
La demande de visa en hors TV A, spontanément introduite au-delà de l'année de facturation, donne lieu à l'amende prévue à l'article 992 ci-dessus, sur procès-verbal dressé par le service chargé de la délivrance des visas.
IV - En matière de droits d'enregistrement, lorsque l'infraction se rapporte à des actes donnant ouverture à un droit fixe, la pénalité est égale au montant du droit fixe.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 991.
Les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction.
Les amendes et pénalités sont doublées en cas de récidive.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 992.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 993.
Tout assujetti qui ne répond pas dans un délai d'un mois à une demande écrite de renseignement de l'administration s'expose à une amende de 200 000 francs, sans préjudice des sanctions prévues spécifiquement au présent Code. Il devra en outre apporter la preuve de l'exagération des redressements ou des taxations d'office établies à son encontre pour défaut de réponse aux demandes de renseignement.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 994.
Les personnes physiques ou morales visées ci-dessus qui ont fait l'objet d'un procès-verbal seront mises en demeure de s'exécuter dans un délai de dix (10) jours.
Passé ce délai, tout nouveau refus explicite ou tacite donnera lieu à une nouvelle amende de 200 000 francs constatée sur procès-verbal.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 994 bis.
Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison de biens ou à une prestation de service, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.
Dans ce cas, le client encourt la même sanction.
La même amende est applicable, sous réserve des dispositions relatives à la législation du commerce, pour tout défaut de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu ou lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés à l'article
384. Toutefois, lorsque la personne apporte la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, l'amende est ramenée à 5 % du montant de la transaction.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 995.
L'Administration a le droit d'imposer d'office les assujettis qui n'auraient fourni aucune déclaration, ou qui auraient fourni des déclarations pour lesquelles il n'aurait pas été produit de justification suffisante. Il en est de même pour les assujettis qui s'abstiennent de répondre dans un délai de 20 jours à une demande d'explication ou qui font une réponse équivalant à un défaut de réponse, ou dont les éléments du train de vie dénotent des revenus supplémentaires aux revenus ou aux chiffres d'affaires déclarés.
Article 996.
Toute taxation d'office donne lieu à l'application de pénalités spécifiques à chaque impôt. En cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient à l'assujetti de faire la preuve de l'exagération de la taxation ou de la rectification d'office.
Article 997.
La taxation ou la rectification d'office est notifiée aux assujettis, avec application des pénalités et amendes légales spécifiques à chaque impôt.
Article 998.
Toute opération, conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes interposées n'est pas opposable à l'Administration.
Il en est également ainsi des actes donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ou permettant d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables â l'Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II.- Dispositions spécifiques - impôts directs et taxes assimilées
Article 999.
Tout contribuable qui n'a pas intégralement payé les contributions dont il est redevable dans les deux (2) mois de leur exigibilité doit acquitter un intérêt de retard tel que prévu à l'article
989 sur les sommes restées impayées.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Impôts Indirects
Article 1000.
Toute personne qui mentionne un impôt indirect sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de l'impôt du seul fait de sa mention.
Droits d'Enregistrement et Taxes Assimilées - Droit de Préemption
Article 1001.
Dans le délai de six mois à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, l'administration de l'Enregistrement peut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en versant aux ayant-droit, le montant de ce prix majoré d'un dixième.
Toutefois, le délai est réduit à trois mois, lorsque l'acte ou la déclaration a été enregistré dans un bureau de la région de Dakar, et concerne un bien situé dans le ressort de ce Bureau.
Article 1002.
La décision d'exercer le droit de préemption appartient au Directeur des Domaines.
Cette décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, à son domicile indiqué dans l'acte, par acte extra-judiciaire.
L'exercice du droit de préemption ayant pour effet de substituer l'Etat à l'acquéreur évincé, l'acquisition se trouve rétroactivement exonérée des droits de mutation qui sont en conséquence restitués.
Article 1003.
Les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle préemptés, peuvent être vendus sans formalités préalables, en dérogation aux dispositions du Code du Domaine de l'Etat.
Section II - Sanctions pénales
I - Dispositions communes
Article 1004.
Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux règlements qui fixent l'assiette, la quotité, le mode de perception et le contrôle de chaque impôt, droit et taxe visés au présent Code, peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.
Ces infractions sont prouvées par tous les moyens de droit commun, et constatées sur procès-verbal ou notification de redressement, par les inspecteurs des impôts et des Domaines.
Article 1005.
Sans préjudice des sanctions fiscales prévues au présent Code, est passible d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs et d'un emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque :
1°/ tient une comptabilité irrégulière soit en tenant des livres et registres non cotés et paraphés dans les conditions réglementaires, soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer tout ou partie des écritures requises, soit en ne faisant pas passer ou en passant sciemment des écritures inexactes ou fictives, soit en ne tenant pas ou en détruisant avant les délais légaux, les documents dont la tenue est obligatoire, soit par tout autre procédé, notamment en minorant de façon notable les sommes à déclarer;
2°/ se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes prévus au présent Code, qu'il s'agisse de dissimulation, ou de tout autre procédé frauduleux, notamment en ne reversant pas une taxe, un droit, une retenue, facturé ou collecté.
La juridiction saisie ordonne dans tous les cas, la publication intégrale du jugement dans un journal d'annonces légales, aux frais de la personne condamnée.
Article 1006.
Il en sera de même, sans préjudice des pénalités fiscales prévues au présent Code, en cas de déficit constaté au cours d'un transport, qui résulterait d'une mise en consommation frauduleuse, ou en cas de différence entre les écritures de la comptabilité commerciale et celles d'un compte de fabrication des produits ou du livre journal des ventes, qui seraient de nature à réduire la valeur imposable, ou en cas de détournement de destination sans déclaration, et sans paiement des droits dans les délais prévus au présent Code, ou en cas de facturation ou de retenue d'un impôt indirect ou direct, sans déclaration et sans paiement dans les délais impartis au présent Code.
Les infractions prévues par les paragraphes 1° et 2° alinéas de l'article
1001 et par le premier alinéa du présent article, sont considérées comme un même délit du point de vue de la récidive.
Article 1007.
Toute personne qui formule faussement les affirmations prescrites par le présent Code, est punie d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, et d'un emprisonnement de 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 1008.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse, émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration à été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de trois mois.
Les peines correctionnelles édictées par les articles précédents se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Article 1009.
En cas de récidive dans les cinq ans, d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier ministériel ou public convaincu de s'être, d'une manière quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ou du délit spécifié à l'article
1008 ci-dessus, est frappé des peines portées aux articles 45 et 46 du Code pénal.
Article 1010.
Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi sur dénonciation de l'administration de l'Enregistrement et condamné aux peines prévues par l'article ci-dessus.
Article 1011.
En cas d'infraction aux engagements souscrits et aux obligations prescrites par le livre II du présent Code, par un fabricant étranger ou un importateur, le Ministre chargé des Finances peut proposer le retrait de l'agrément pour une période de 1 à 5 ans, sans préjudice, s'il y a lieu, des sanctions prévues par le présent Code et le Code des douanes.
Tout excédent en quantité ou toute différence en nature constaté au cours d'une vérification quelconque, toute détention ou circulation en infraction, des produits visés au titre II du livre 2, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et éventuellement des moyens de transport.
Les contrevenants pourront en outre être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois. Il en sera de même en cas de déficit constaté à l'occasion d'un recensement, la confiscation étant remplacée par le paiement de la valeur de la marchandise du prix courant.
Article 1012.
Quiconque aura refusé d'obéir aux injonctions des fonctionnaires et agents assermentés chargés de l'application ou du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances prévus au présent Code, quiconque se sera opposé de quelque façon que ce soit à l'exercice de leurs fonctions, les aura injuriés ou se sera livré à des voies de fait à leur égard, sera passible d'une amende fiscale de 200 000 francs sans préjudice des peines prévues aux articles 196 et 204 du Code pénal.
Article 1013.
Quiconque aura incité le public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ou aura organisé ou participé au refus collectif de l'impôt sera puni des peines prévues à l'article
1012.
Article 1014.
Indépendamment des pénalités ci-dessus, les délinquants peuvent être déclarés par les tribunaux, incapables, pendant un an au moins, de prendre part à l'élection des membres des chambres de commerce et de métier au Sénégal ou d'être eux-mêmes élus.
En cas d'infractions répétées, les tribunaux peuvent décider qu'il sera interdit aux délinquants d'exercer leur commerce ou leur profession au Sénégal, pendant un an au moins et cinq ans au plus.
L'inobservation de cette interdiction entraînera l'application d'une amende de 100 000 à 200 000 francs et d'un emprisonnement de un à deux ans.
Article 1015.
Est puni des mêmes peines que les auteurs directs de la fraude, tout complice et généralement toute personne qui aura eu un intérêt quelconque à la fraude.
Lorsque les faits ci-dessus sont imputables à une personne morale, les poursuites sont exercées et les peines appliquées, à ses dirigeants, directeurs, administrateurs et gérants, la personne morale étant civilement responsable du paiement des frais et amendes.
Article 1016.
Le Ministère Public, sur la plainte du Ministre chargé des Finances, exerce les poursuites contre tous ceux qui auront participé à un des délits prévus aux articles
1004 à
1017 du présent Code. Les dispositions du Code de Procédure Pénale, sont applicables à l'action du Ministère Public et à celle de l'Administration.
Les articles 45 et 46 du Code Pénal, sont applicables aux complices des délits prévus par le présent Code, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.
Article 1017.
Les personnes arrêtées en flagrant délit, en vertu des dispositions de l'article
1016 sont obligatoirement placées sous mandat de dépôt après avoir fait l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale.
A l'encontre des personnes poursuivies en vertu de l'article
1006, le mandat d'arrêt est immédiatement délivré par le juge d'instruction contre les inculpés en fuite, et le mandat de dépôt est obligatoirement décerné, si le montant des impôts, droits ou taxes fraudés, ressort d'un titre de perception, même frappé d'opposition, quand son montant est supérieur à 250 000 francs et n'a pas été payé en totalité.
Article 1018.
La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire, sont, en tout état de cause, subordonnées au versement du montant des impôts, droits ou taxes fraudés, et aux réquisitions écrites conformes du Ministère Public.
Article 1019.
Il n'y a d'exception aux dispositions des articles ci-dessus que si, selon le rapport d'un médecin commis en qualité d'expert, le rétablissement de la santé du détenu, est incompatible avec le maintien de l'incarcération, même dans un centre hospitalier.
Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l'information, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique, dès lors que la durée de la détention préventive ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.
A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits prévus, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis, seront subordonnés au paiement, avant jugement, respectivement du tiers et des trois quarts aux moins, des impôts, droits ou taxes fraudés et des pénalités fiscales y afférentes.
La proposition ou la demande de libération conditionnelle ne sera recevable qu'après paiement de leur totalité.
Le juge d'instruction et le président du Tribunal porteront les dispositions du présent article à la connaissance de l'inculpé ou du prévenu.
Article 1020.
Les poursuites sont engagées sur la plainte du Ministre chargé des Finances, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable, l'intéressé en demeure de faire compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le Tribunal correctionnel dans le ressort duquel un titre de perception quelconque des impôts et taxes en cause aurait dû être établi ou acquitté. Cette plainte doit être déposée dans les délais de la prescription fixés au présent Code.
Dans les cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits, l'infraction est réputée commise dans l'année d'expiration de ces délais.