Titre III
Contentieux de l'impôt
Chapitre premier
Contentieux de l'assiette
Section I - Procédure administrative
A - Recours gracieux
Article 1036.  
Les demandes en remise ou modération, ne sont soumises à aucune condition au regard des délais de présentation.
Elles doivent, quel que soit leur objet et quel que soit le montant des cotisations, être adressées au Ministre chargé des Finances.
Toutefois, ce pouvoir peut être exercé par le Directeur Général des Impôts et des Domaines sur délégation qui est faite par le Ministre des Finances et dans les limites précisées dans la délégation.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
B - Recours contentieux devant l'Administration
I - Les commissions
Article 1037.  
Une commission spéciale est prévue en matière d'enregistrement, dans les cas prévus aux articles ci-dessus.
Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception du droit variable, parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l'Administration ou le redevable peut, lorsque l'accord sur l'estimation ne s'est pas fait à l'amiable, saisir une commission de conciliation, en vue de fixer la valeur taxable.
Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1°/ de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires ou de bateaux;
2°/ d'un droit à un bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Article 1038.  
I - La commission de conciliation siégeant au chef lieu de région comprend :
– le Directeur chargé de l'enregistrement ou son délégué;
– un Inspecteur des Impôts et des Domaines;
– le Directeur du Cadastre ou son représentant;
– le Représentant de la chambre des Notaires;
– le Représentant de la chambre de Commerce et d'Industrie;
– le Représentant du Maire de la commune intéressée ou celui du conseil rural.
II - La commission est présidée par le Directeur chargé de l'Enregistrement ou son délégué.
Un Inspecteur des Impôts et des Domaines remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III - La commission se réunit sur la convocation de son Président.
Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents y compris le président.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 1039.  
La partie citée devant la Commission de conciliation est convoquée un mois avant la date de la réunion. Elle est invitée à se faire entendre ou à faire parvenir ses observations écrites. Elle peut se faire assister par une personne de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.
La citation, qui est interruptive de prescription, doit être adressée dans les 3 ans, à compter du jour de présentation de l'acte ou de la déclaration à l'enregistrement.
Article 1040.  
Si l'accord ne peut s'établir entre les parties ou si l'une d'elles ne comparait pas, ne se fait pas représenter ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet un avis sur le bien fondé de la réclamation. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.
Article 1041.  
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la Commission, la partie qui a reçu cette notification doit faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception au Directeur chargé de l'Enregistrement, si elle accepte ou non la décision de la Commission.
Article 1042.  
A défaut d'accord ou de réponse de l'une des parties à l'expiration du délai fixé à l'article précédent et dans un délai maximum d'un mois, le juge des expropriations dans le ressort duquel l'immeuble ou le fonds de commerce est situé, est saisi par l'autre partie qui, dans l'assignation, reproduit la décision de la Commission.
Par ordonnance non sujette à opposition mais susceptible d'appel dans les formes et délais applicables aux ordonnances de référé, le juge des expropriations fixe la valeur réelle des biens transmis ou énoncées et, s'il y a lieu, le complément de valeur imposable.
Toutefois, lorsque le bien transmis ou énoncé est un immeuble comportant des constructions ou aménagements importants, et si l'une des parties le demande, le juge, avant de statuer, ordonne un transport sur les lieux et dresse un procès-verbal descriptif dudit immeuble, contenant en outre, les dires des parties et les explications orales des experts qui assistent les intéressés.
Article 1042 bis.  
II est institué une Commission paritaire de conciliation compétente pour connaître des litiges entre contribuables et Administration, suite à des contrôles sur place au cours desquels un désaccord entre les parties subsiste.
Le recours à la Commission est autorisé uniquement pour les questions de fait relatives à une notification de redressements suite à un contrôle sur place.
La composition ainsi que le fonctionnement de la Commission sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Remises et modération des impôts droits, taxes et redevances
Article 1043.  
En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des redevances, impôts, taxes, droits et intérêts de retard établis au présent Code, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Article 1044.  
Tous marchés, accords ou contrats passés par les administrations publiques, et prévoyant l'exonération d'impôts, redevances, droits ou taxes établis par les lois fiscales, seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'elles ne seront pas conformes à la loi ou à une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée.
Toute convention ou tout accord prévoyant des exonérations fiscales, devront être préalablement visés par le Ministre chargé des Finances.
Doctrine administrative • Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations financées de l'extérieur
Visa en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Visa accord de siège
Article 1045.  
Les assujettis peuvent toutefois demander par écrit, au comptable public chargé du recouvrement, de leur accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues spécifiquement par le présent Code et les textes propres réglementant le recouvrement de chaque impôt.
Ces délais de paiement sont accordés avec application des intérêts de recouvrement.
Dispositions spécifiques - Impôts indirects et Taxes Assimilées.
Article 1046.  
Le redevable peut demander au receveur chargé des taxes indirectes un délai de paiement, en offrant des garanties qui sont soumises à l'appréciation du receveur, et en s'engageant à payer les intérêts de retard prévus par la loi pour le recouvrement des droits, pénalités et amendes établies en matière d'impôts indirects.
Impôts Directs et Impôts Indirects
Article 1047.  
En matière de pénalités, le tribunal régulièrement, saisi, peut ordonner le sursis au paiement des pénalités, droits en sus et accessoires conformément à l'article 714 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution entraînerait, pour l'assujetti, un préjudice irréparable et qu'il n'apparaît pas que le recouvrement de la créance de l'Etat sera compromis par le sursis, et bien que le redevable n'ait pas contesté le fond. Sous réserve des dispositions de l'article 1059 ci-dessous, le tribunal saisi ne peut, en aucun cas, accorder le sursis en ce qui concerne les droits simples.
Ce sursis donne lieu à l'application des intérêts de recouvrement.
NDLR : Lire article 741 du Code de Procédure Civile au lieu de 714.
Réduction des pénalités légales
Article 1048.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Arbitrage suite redressements TVA et BNC
Recours hiérarchique _______________
Recours hiérarchique
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Texte(s) d’application • Recours hiérarchique _______________
Jurisprudence • Redressement TVA - IR - respect de la procédure - motivation insuffisante
Article 1049.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Section II - Procédure devant le tribunal - contestation du fond
I - Dispositions communes
Article 1050.  
Tout assujetti peut contester devant la justice les impositions qui sont établies à son encontre après réception des avertissements ou des notifications de titre de perception ou de refus de restitution, à condition de se conformer aux règles particulières établies spécifiquement pour chaque impôt aux Livres I, II et III.
La contestation n'est pas recevable si l'assujetti avait au préalable reconnu le bien-fondé des réclamations de droits qui lui ont été adressées.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Dégrèvement d'impôts directs : procédure de réclamation
Jurisprudence • Constitution de garanties-opposition - vente forcée de biens suite à l’émission de titres de perception
Article 1051.  
Le recours en justice n'est pas suspensif de l'exécution. Toutefois, il est possible aux juges régulièrement saisis, d'accorder conformément au présent Code et au Code de procédure civile, les sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat des droits simples et des pénalités y afférentes, à condition que le demandeur ait au préalable contesté l'assiette des droits mis à sa charge, par une réclamation contentieuse devant le tribunal conformément au présent Code et aux articles 735 et 736 du Code de Procédure civile.
Jurisprudence • Opposition à titre de perception - recevabilité
Constitution de garanties-opposition - vente forcée de biens suite à l’émission de titres de perception
Article 1052.  
En conséquence, l'assujetti qui sollicite du juge le sursis au recouvrement des droits et pénalités mis à sa charge, assigne le Directeur Général des Impôts et des Domaines et le comptable public intéressé, à comparaître devant le Président du Tribunal régional, pour entendre déclarer valables et suffisantes, les garanties offertes par lui. Ces garanties doivent obligatoirement être énoncées dans l'assignation, et leur justification doit être apportée à la première audience, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Jurisprudence • Constitution de garanties-opposition - vente forcée de biens suite à l’émission de titres de perception
Article 1053.  
Pour être admissibles, ces garanties doivent être constituées, nonobstant les dispositions de l'article 744 du Code de Procédure Civile, par l'une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d'attente du Trésor;
– dépôt d'obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– remise de caution bancaire.
Jurisprudence • Constitution de garanties-opposition - vente forcée de biens suite à l’émission de titres de perception
Article 1054.  
Le redevable qui conteste le bien-fondé d'une réclamation ou la quotité des sommes réclamées, peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception.
L'opposition est motivée, avec assignation devant le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'enregistrement où les droits sont dus.
L'assignation doit contenir élection de domicile dans la localité où siège la juridiction.
Doctrine administrative • Dégrèvement d'impôts directs : procédure de réclamation
Jurisprudence • TVA - opposition à titre de perception
TVA - précompte - opposition à titre de perception - procédure - délai
Article 1055.  
L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre de perception; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires, sont réservés jusqu'à décision de justice. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée, s'il le demande dans son opposition, en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1053 ci-dessus.
A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la disposition précédente peut être poursuivi jusqu'à la saisie, inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.
L'administration apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l'exécution du titre de perception, sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée. Elle peut, à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garanties. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.
Jurisprudence • Opposition à contrainte - mainlevée de la saisie
Délai de déclaration - forclusion - opposition à titre de perception
Opposition à état exécutoire
Droit d’enregistrement - opposition à titre de perception
Opposition à titre de perception - impôts indus
Opposition à titre de perception - recevabilité
Opposition - procédure - délai
Article 1056.  
L'introduction des instances a lieu devant les tribunaux de la situation du bureau chargé de la perception.
L'instruction se fait par simples mémoires, respectivement notifiés amiablement ou signifiés.
Toutefois, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou le ministère d'un avocat, des explications orales. La même faculté est reconnue à l'Administration.
Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère d'avocats.
Il n'y a d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux de timbre des significations éventuelles et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent, soit aux parties soit aux agents de l'Administration qui suivent les instances, les délais qu'ils leur demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins être de plus de trente jours.
Si le demandeur n'observe pas ce délai, il est réputé s'être désisté.
Article 1057.  
Toutefois, les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile, sont ouvertes aux parties.
Les règles fixées pour la procédure devant les tribunaux régionaux, sont applicables à la procédure d'appel.
Jurisprudence • Désignation d’un expert fiscal aux fins d’établir les comptes entre les parties à la suite d’un contentieux sur redressement fiscal
Article 1058.  
Le redevable qui entend contester le bien fondé des droits réclamés ou de la décision de rejet de la demande de restitution de l'Administration peut faire opposition, devant le Tribunal Régional compétent, dans les conditions fixées aux articles 734 et suivants du Code de Procédure Civile, et notamment, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent la réception de la notification :
– du titre de perception;
– de la décision de rejet de la demande de restitution.
Cette opposition ou cette requête, doit être obligatoirement accompagnée, à peine de nullité, d'une assignation à comparaître donnée à personne, du Directeur Général des Impôts et des Domaines et effectuée dans les trois mois qui suivent la notification :
a) du titre de perception;
b) de la décision de rejet de la demande de restitution.
Doctrine administrative • Dégrèvement d'impôts directs : procédure de réclamation
Votre recours hiérarchique
Jurisprudence • Opposition à titre de perception - procédure - délai
TVA - précompte - opposition à titre de perception - procédure - délai
Droits d’enregistrement - opposition à titre de perception
Opposition à titre de perception - délai d’opposition - recevabilité
Chapitre II
Contentieux du recouvrement
Section I - Poursuites
I - Dispositions communes
Article 1059.  
A défaut de paiement, les poursuites procédant du titre de perception, sont engagées dix jours après la notification du titre de perception ou le dépôt de la déclaration ou de l'acceptation du redressement ou du procès-verbal.
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du receveur.
Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.
Article 1060.  
Le délai de dix jours visé à l'article 1059 n'est pas opposable à l'Administration, quand celle-ci estime sa créance en péril. Dans ce cas, le receveur peut prendre d'urgence des mesures conservatoires sur les biens ou les deniers du débiteur.
Article 1061.  
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège dans les conditions définies à l'article 962 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Les revendications d'objets saisis sont jugées conformément aux dispositions de l'article 436 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, elles ne peuvent être engagées que sur présentation de factures dûment timbrées, conformément au livre III du présent Code.
Les prises et les ventes publiques des meubles des assujetties retardataires, sont faites par les commissaires priseurs.
II - Dispositions spécifiques - impôts directs et taxes assimilées
Article 1062.  
Le contribuable qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits par la loi, le montant exigible de ses contributions, peut être poursuivi.
Article 1063.  
Le comptable du Trésor prévient le contribuable par une sommation sans frais, douze jours avant la notification du commandement. Il peut être procédé à la saisie dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile.
Toutefois, dans le cas où une majoration de droits a été appliquée au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus ou bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable, dès que l'impôt est devenu exigible, sans qu'une sommation doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Cette procédure s'applique également aux contribuables assujettis à la majoration de retard prévue à l'article 999.
Article 1064.  
Les poursuites sont effectuées par les agents de poursuites du Trésor, faisant fonction d'huissier, pour les contributions directes et taxes assimilées. L'enregistrement des actes de leur ministère est constaté sur un répertoire, avec l'indication du coût de chaque acte. Les Comptables Supérieurs peuvent autoriser le comptable à utiliser le ministère d'huissier à titre exceptionnel.
Ces poursuites procèdent d'une contrainte administrative décernée par les Comptables Supérieurs ou les comptables chargés du recouvrement habilités à cet effet par ceux-ci.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles du droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure Civile.
Article 1065.  
Les oppositions à poursuites sont jugées conformément aux dispositions des articles 729, et suivants du Code de Procédure Civile.
Jurisprudence • TVA - précompte - opposition à titre de perception - procédure - délai
TVA - honoraires - opposition - délai
Article 1066.  
En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable, est effectuée par la demande prévue à l'article 1077, qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification, dans les formes prévues pour la signification des commandements.
Article 1067.  
L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne de plein droit l'admission totale ou proportionnelle en non valeur, du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant.
Article 1068.  
Les contributions directes et taxes assimilées se prescrivent au profit des contribuables, par cinq ans, comptés à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle.
Article 1069.  
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant cinq années consécutives, à partir de la date de mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours, et sont déchus de tous droits et de toute action contre le redevable. Ils sont responsables de l'entière réalisation des rôles du recouvrement desquels ils ont la charge.
Article 1070.  
Les ventes de meubles et celles consécutives à l'application de la procédure fixée par l'article 1080, pour les immeubles, ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances, sur proposition des Comptables Supérieurs. Elles ont lieu conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.
Section II - Frais de poursuites
I - Dispositions communes
Article 1071.  
Les frais de poursuites qui sont à la charge des assujettis débiteurs ou redevables d'impôts, redevances, droits et taxes d'enregistrement, de pénalités, d'intérêts de retard ou d'amendes fiscales, ou de condamnations pécuniaires relatives à ces impôts, droits, taxes et redevances, sont calculés conformément aux barèmes suivants :
– commandement : 3 % de la dette;
– saisie : 5 % de la dette;
– recollement de la dette sur saisie antérieure : 2,5 % de la dette;
– signification de vente : 1,5 % de la dette;
– affichage : 1 % de la dette;
– recollement avant vente : 1 % de la dette;
– procès-verbal de vente : 1 % de la dette.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat, le tarif des frais est réduit à 1 % de la dette.
Article 1072.  
Ces frais, qui sont à la charge des assujettis, comportent un minimum de 100 francs pour le commandement, et de 500 francs pour les autres actes de poursuite.
Article 1073.  
Les frais accessoires de poursuites, qui sont à la charge des assujettis visés aux articles précédents, sont déterminés par décret.
Le Ministre chargé des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites pourraient être accordées à titre gracieux.
II - Dispositions spécifiques
Droits d'enregistrement
Article 1074.  
Les frais de poursuites payés par les préposés de l'enregistrement, pour des articles tombés en valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées, leur sont remboursés sur l'état qu'ils rapportent, à l'appui de leurs comptes; l'état est taxé sans frais par le Président du Tribunal Régional ou par un juge, et appuyé de pièces justificatives.
Section III - Privilèges et hypothèques.
I - Dispositions communes
Article 1075.  
Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers, ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de percevoir, les sommes séquestrées ou déposées, qu'après avoir justifié du paiement des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts de retard et, le cas échéant, des pénalités dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.
Lesdits séquestres et dépositaires publics doivent aussi payer directement les impôts, droits, taxes, redevances et autres sommes qui se trouveraient dues, avant de procéder à la délivrance des deniers.
Dans ce cas, les quittances desdits versements leur sont passés en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés.
Article 1076.  
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des assujettis, et affectés au privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des assujettis, sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
Les quittances des comptables du Trésor pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts dus par celles- ci.
Jurisprudence • Demande de main levée sur avis à tiers détenteur
Article 1077.  
Dans les cas cités aux articles ci-dessus, les demandes des comptables du Trésor et des receveurs, sont effectuées sous forme d'avis à tiers détenteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.
Jurisprudence • Demande de main levée sur avis à tiers détenteur
Article 1078.  
En cas d'inexécution frauduleuse de la demande visée ci-dessus, le tiers détenteur débiteur devient personnellement responsable de la dette fiscale de l'assujetti poursuivi.
Article 1079.  
Le privilège attaché aux impôts, droits, redevances et taxes assimilées, ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des assujettis.
Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux taxes communales assimilées aux contributions directes.
Toutefois, le privilège créé au profit desdites taxes prend rang immédiatement après celui du Trésor.
Le privilège sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que le gage aura été appréhendé au moyen d'une saisie; la demande visée ci-dessus aura les mêmes effets qu'une saisie-arrêt validée.
Ces effets s'étendront également aux créances conditionnelles ou à terme que l'assujetti possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des rémunérations, soldes ou salaires ne sera pas opposable au créancier privilégié.
Article 1080.  
En garantie du paiement des impôts, droits et taxes de toute nature, majorations et intérêts de recouvrement y afférents, le Trésor a une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription.
Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la Conservation Foncière compétente, d'une réquisition du comptable chargé du recouvrement, appuyée d'une copie certifiée du titre de perception ou, le cas échéant, de l'avertissement notifié pour avoir paiement des sommes exigibles. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la procédure de recouvrement par anticipation, lorsque son application est prévue par la loi.
Article 1081.  
Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un assujetti qui doit déférer à plusieurs avis, respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, il doit, en cas d'insuffisance de ces deniers, régler les réclamations en proportion de leur montant.
Article 1082.  
En cas de liquidation de biens, le privilège du Trésor porte sur la totalité du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois suivant le Jugement de clôture.
II - Dispositions spécifiques - impôts directs et taxes assimilées
Article 1083.  
Sous réserve des dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées, s'exerce avant tout autre, pendant une période de 3 ans comptée dans tous les cas, à la date de la mise en recouvrement du rôle, sur les immeubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble, par application des dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Ce privilège s'exerce, en outre pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
Article 1084.  
Les réclamations relatives au recouvrement des impôts et taxes visés au livre I du présent Code, sont présentées, instruites et jugées, conformément aux dispositions des articles 69 à 75 du décret n° 66-458 du 17 juin 1966, portant réglementation sur la comptabilité publique de l'Etat, et des articles 734 à 763 du Code de Procédure Civile.
Impôts Indirects - Droits d'Enregistrement et Taxes Assimilées.
Article 1085.  
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des intérêts de retard afférents aux cinq dernières années, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent, le même rang que celui prévu à l'article 1083, concernant les contributions directes et taxes assimilées, et s'exerce concurremment avec ce dernier, dans les conditions prévues au présent livre.
Article 1086.  
Pour les taxes indirectes autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, le privilège du Trésor prend rang immédiatement après celui des impôts directs, sur les biens visés à l'article 1085.
Article 1087.  
Pour les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est confié aux services de l'enregistrement, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, le trésor a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s'exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 1088.  
Les privilèges visés aux articles ci-dessus, sauf dispositions contraires au présent Code, ne peuvent toutefois s'exercer au-delà d'une période de trois ans, comptée de la date à laquelle la déclaration a été déposée, ou le titre de perception rendu exécutoire.
Article 1089.  
Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, le Trésor est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire.
La créance du Trésor pour ces avances, a la préférence sur celle des autres ayants-droit.
Article 1090. 
Les dispositions du livre 1 et du livre 4 du Code Général des Impôts, sont applicables aux revenus imposables à compter du 1er janvier 1992.
Article 1091.  
Sous réserve des dispositions ci-après, sont abrogées toutes dispositions contraires légales de droit commun présentement applicables, et afférentes aux impôts directs et taxes assimilées, aux taxes et droits indirects internes, aux droits d'enregistrement, de timbre, de publicité foncière et taxes assimilées, notamment la loi n° 87-10 du 21 février 1987 modifiée.
Article 1092.  
Les personnes physiques ou morales admises, soit au bénéfice du Code des Investissements (régime général ou convention d'établissement), soit au bénéfice des lois sur les domaines industriels, restent soumises au régime fiscal qui leur a été consenti, selon les textes en vigueur à la date d'agrément.
Demeurent également applicables, les dispositions du Code Pétrolier, du Code Minier, de la loi n° 74-32 du 18 Juillet 1974 fixant le régime fiscal applicable aux institutions financières de développement, et des lois instituant des mesures fiscales de manière à favoriser les exportations.
Article 1093.  
Des décrets d'application pourront, en tant que de besoin, préciser les modalités d'application du présent code.
La présente loi ainsi que ses annexes seront exécutées comme loi de l'Etat.