Titre II
De la procédure en matière d’impositions dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et des domaines
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 734.
Les litiges relatives à l’assiette, aux taux et au recouvrement des contributions directes et des taxes qui leur sont assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes indirectes, sont soumis aux règles déterminées ci-après.
Toutefois il n’est en rien dérogé par le présent titre à la procédure relative aux impôts et taxes recouvrables par le service des Douanes et par le service de l’Enregistrement et du timbre.
Article 735.
En matière de contributions directes et de taxes assimilées dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et Domaines, les décisions rendues par le ministre des Finances sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables peuvent être déférées par assignation au tribunal régional dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du ministre dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande peut soumettre le litige au tribunal régional dans le délai de trois mois qui suit l’expiration du délai ci-dessus.
Article 736.
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et domaines, le tribunal régional est saisi :
– par une requête de l’administration compétente;
– par une requête du redevable en cas d’action en restitution, déposée dans les délais prévus à l’article précédent;
– par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante et déposée au greffe du tribunal régional dans les trois mois de la réception dudit titre.
La requête ou l’opposition du redevable doit être accompagnée d’une assignation à comparaître donnée au Directeur général des Impôts et Domaines et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception ou de la décision de refus de restitution.
Article 737.
Le tribunal régional territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve situé le lieu d’imposition.
Les délais fixés aux articles 735 et 736 sont impartis à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’assignation visée à l’article 736 n’est pas suspensive de l’exécution de la décision ou du titre de perception.
Elle est toutefois suspensive de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 738.
L’Etat est valablement représenté en justice par les agents de l’administration ayant reçu délégation à cet effet.
Article 739.
La requête est signée du demandeur ou de son avocat. Le ministère d’avocat est facultatif.
La requête indique :
– les nom, prénoms ou raison sociale du demandeur ainsi que la désignation de son domicile;
– s’il y a lieu, la constitution de l’avocat qui occupera pour lui et chez lequel l’élection de domicile est de droit à moins d’une élection contraire dans la requête;
– l’objet de la requête et l’exposé des moyens; lorsque ladite requête faite suite à une décision explicite de rejet, elle est obligatoirement accompagnée de l’avis portant notification de la décision contestée.
Chapitre II
Du sursis au recouvrement
Le dépôt de la requête ou l’opposition à titre de perception ne sont pas suspensifs de l’exécution de la décision ou du titre de perception. Ils sont toutefois suspensifs de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 740.
Abrogé par le décret n° 86-060 du 13.10.1986
Article 741.
En matière de taxes sur le chiffre d’affaire et de taxes indirectes, le tribunal, saisi par le redevable de conclusions spéciales et motivées, peut ordonner le sursis à l’exécution, en ce qui concerne les amendes, pénalités, droits en sus et accessoires, lorsque l’exécution entraînerait un préjudice irréparable et qu’il n’apparaît pas que le recouvrement de la créance de l’Etat serait compromis par le sursis.
Article 742.
Le contribuable qui, par une réclamation introduite conformément aux articles 735 et 736, conteste l’assiette ou le taux des impositions mises à sa charge, peut solliciter l’autorisation de surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions.
A cet effet, il assigne le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé à comparaître devant le président du tribunal régional pour entendre déclarer valables et suffisantes les garanties offertes par lui, dont l’énonciation figure obligatoirement dans l’assignation et dont la justification doit être apportée à la première audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
A l’audience de renvoi, si les garanties répondent aux conditions prévues ci-après et apparaissent suffisantes, le président du tribunal ordonne qu’il sera suris au recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 743.
Article 744.
Pour être admissibles les garanties doivent être constituées par l’une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d’attente du trésor;
– créance sur le trésor;
– obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– caution bancaire.
Article 745.
Lorsqu’un contribuable fait l’objet de poursuites après avoir déposé régulièrement une réclamation contentieuse auprès de l’autorité administrative compétente pour contester l’assiette ou le taux d’une imposition mais avant d’avoir obtenu une décision implicite ou expresse de l’administration, il a la possibilité, d’assigner devant le président du tribunal régional le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé.
1°) pour entendre dire qu’il sera sursis à la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition jusqu’à décision implicite ou expresse de l’administration sur la réclamation;
2°) pour se voir reconnaître le bénéficie des dispositions des articles 742, 743 et 744 lorsqu’il en remplit les conditions.
Chapitre 3
De l’instruction
Article 746.
abrogés par le décret n° 86-060 du 13.01.1986
Article 747.
abrogés par le décret n° 86-060 du 13.01.1986
Article 748.
Le réclamant ne peut contester devant le tribunal régional des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au ministre, mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions ou moyens nouveaux à conditions de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
Article 749.
Toute expertise demandée par des parties en réclamant ou ordonnée d’office par le tribunal est diligentée par un seul expert.
Toutefois, en raison de la nature ou de l’importance du litige, il peut être procédé à la désignation de trois experts; il en est de même lorsque les parties s’accordent entre elles pour en faire la demande.
Article 750.
La procédure relative à l’expertise est suivie par un magistrat désigné à cet effet par le tribunal régional.
Dans le cas où il n’y a qu’un seul expert, il est nommé par le tribunal, à moins que les parties ne s’accordent pour le désigner.
Si l’expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le tribunal et chacune des parties nomme le sien dans le délai qui lui est imparti par la décision prescrivant l’expertise; passé ce délai, il est procédé à la désignation par les soins du tribunal.
Ne peuvent être désignés comme experts les fonctionnaires qui ont pris part à l’établissement de l’impôt contesté ni les personnes qui ont été constituées mandataires par l’une des parties au cours de la procédure.
Article 751.
A la demande du magistrat désigné pour suivre l’expertise, le directeur chargé des Impôts et Domaines désigne un fonctionnaire chargé de diriger les travaux de l’expertise. Cet agent de l’administration fixe le jour et l’heure du début des opérations et le ou les experts ainsi que le réclamant en sont prévenus dix jours au moins à l’avance.
Article 752.
Les experts se rendent sur les lieux avec l’agent de l’administration et, en présence du réclamant ou de son fondé de pouvoir, vérifient les faits, évaluation ou revenus sur lesquels porte le litige.
Lorsqu’il a été nommé trois experts, en cas d’absence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, il n’est pas sursis aux opérations à moins qu’il n’ait été justifié d’une excuse estimée valable par le fonctionnement chargé de diriger l’expertise.
Article 753.
L’expert ou les experts déposent leur rapport dans le délai de dix jours suivant la fin des opérations.
Si les experts, en raison de la nature de leurs contestations et de la simplicité de leurs conclusions, estiment inutile de rédiger un rapport, ils en informent l’agent de l’administration dès la fin des opérations et signent le procès-verbal établi par celui-ci pour relater leurs dires.
Article 754.
Le procès-verbal d’expertise et, le cas échéant, les rapports d’expertise sont déposés au greffe du tribunal régional.
Le président du tribunal régional ou le magistrat désigné par lui les notifie au demandeur et lui impartit un délai pour conclure.
A l’expiration de ce délai, les dossiers des réclamations primitives auxquels ont été jointes, s’il y a lieu, copies des dernières conclusions du réclamant, sont transmis au directeur des Impôts et des Domaines qui fait son rapport et formule ses conclusions tant sur le fond du litige que sur la liquidation et l’attribution des frais de l’expertise.
Article 755.
L’expertise est pratiquée aux frais avancés de la partie qui en fait la demande. Lorsqu’elle est ordonnée d’office, les frais sont avancés par l’administration.
Toutefois, en cas de taxation ou de rectification d’office, le réclamant avance la totalité des frais de l’instance y compris ceux de l’expertise, ces frais incombent en définitive à l’administration lorsque la base fixée par la juridiction compétente n’est pas supérieure de plus de 10% au chiffre produit par le contribuable.
Lorsque sa mission est susceptible de lui occasionner des frais, ou si elle présente des difficultés particulières nécessitant notamment des travaux importants, l’expert peut demander à percevoir une avance sur honoraires.
Il est statué par le président du tribunal qui rend une ordonnance de taxe provisionnelle après avoir recueilli les observations des parties sur la demande de l’expert.
La liquidation et la taxe des frais d’expertise sont faites par le jugement qui statue sur le fond ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal.
Article 756.
Dans le cas où une contre-vérification est prescrite par le tribunal, celle-ci est faite par un fonctionnaire de la direction chargée des Impôts et Domaines autre que celui qui instruit la réclamation primitive, en présence du réclamant ou de son fondé de pouvoir.
Le fonctionnaire chargé de la contre-vérification dresse procès-verbal de ses opérations, mentionne les réclamations du réclamant ainsi que, le cas échéant, celles des personnes appelées à assister à l’opération et donne son avis. Le directeur des Impôts et des Domaines fait son rapport et le tribunal statue.
Article 757.
Le magistrat désigné pour suivre l’expertise notifie les rapports du directeur chargé des Impôts et Domaines au réclamant et lui fixe un délai de quinze jours pour déposer de nouvelles observations.
Le réclamant peut se désister à tout moment de la procédure mais doit notifier son désistement à la partie adverse s’il intervient après l’enrôlement de l’affaire mise en état.
Article 758.
La requête, les observations, conclusions et rapports des parties et des experts, signés de leurs auteurs, sont déposés en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, à peine d’irrecevabilité de la pièce déposée.
Chapitre 4
Du jugement
Article 759.
L’affaire mise en état est enrôlée à la première audience utile.
Le réclamant et le directeur des Impôts et des Domaines doivent être avertis par lettre d’avis du greffier, huit jours francs avant l’audience du jour de celle-ci.
Les parties peuvent présenter des observations orales limitées aux faits et moyens de la procédure écrite.
Elles ne peuvent déposer de nouvelles conclusions.
Article 760.
Le tribunal statue, le ministère public entendu.
Les réclamations relatives aux impôts sur le revenu et taxes accessoires ainsi qu’aux amendes sont instruites et jugées à huis clos.
La décision est contradictoire à l’égard des parties qui ont conclu par écrit, même si elles n’ont pas usé de la faculté de présenter des observations orales.
Article 761.
Il est tenu au greffe de chaque tribunal régional un registre sur lequel sont inscrites, dans l’ordre de leur présentation, toutes les affaires portées devant le tribunal en application de la procédure réglée par le présent titre.
Chaque inscription contient les noms des parties, ceux des avocats et le jour où l’affaire est appelée.
Article 762.
Il est établi, au greffe du tribunal régional, un dossier par affaire qui porte les noms et domiciles des parties, le nom de leurs avocats, le numéro et la date de leur mise au rôle.
Sont classés au dossier les originaux des actes de procédure ainsi que les dossiers déposés par les parties.
Chapitre 5
De la procédure devant la cour d’appel
Article 763.
Le jugement est toujours susceptible d’appel dans le délai de trente jours à compter de sa signification par la partie la plus diligente. L’appel est formé selon les règles ordinaires; il n’est pas suspensif de l’exécution du jugement.
Toutefois, les dispositions des articles 740, 742, 743, 744 sont applicables devant la Cour d’Appel.