Art. CGI : 74 b,
283,
290 Jugement no 2019 du 19-08-2009
Jugement du 19-08-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Assiette TVA - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
La société ……....... poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis ……………et élisant domicile en l’étude de la S.C.P d’avocats…... sise…………Dakar;
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
1-Le Directeur General des Impôts et Domaines en ses bureaux au Bloc Fiscal rue de Thiong;
2-Monsieur le Chef de Centre des services fiscaux de Grand-Dakar en ses bureaux sis à l’avenue Bourguiba mais élisant domicile en la Direction générales des impôts et domaines sis à la rue Thiong angle Vincent;
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de Maitre …......... avocat à la cour;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 13/12/2007 réitéré par avenir en date du 24/01/2008,servi par Me … ,Huissier de justice à Dakar, la société ………… a assigné devant la juridiction de céans le Directeur Général des Impôts et domaines et le Chef des services fiscaux de Grand-Dakar pour former opposition contre la décision administration n° 0045/MEF/DGID/BLC/LEG 2 du 13 septembre 2007 portant confirmation de la décision de redressement fiscal n° 001615/MEF/DGID/GSF/GD du 06 juillet 2006 ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 115 de l’année 2008 puis portée au rôle particulier de l’audience du 31/01/ 2008 indiquée dans l’exploit;
A l’appel de la cause, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 05 aout 2009;
Les conseils des parties, à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions au bureau du tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 19/08/2009;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu par exploit du 13/12/2007 réitéré par avenir en date du 24/01/2008,servi par Me … ,Huissier de justice à Dakar, la société ………… a assigné devant la juridiction de céans le Directeur Général des Impôts et domaines et le Chef des services fiscaux de Grand-Dakar pour former opposition contre la décision administration n° 0045/MEF/DGID/BLC/LEG 2 du 13 septembre 2007 portant confirmation de la décision de redressement fiscal n° 001615/MEF/DGID/GSF/GD du 06 juillet 2006 ,sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
EN LA FORME
Attendu que l’action introduite dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que par exploit introductif d’instance la société …….. a déclaré avoir reçu notification de redressement fiscal par décision n° 00975/DGID/CSF/GD du 26 Avril 2006 portant sur l’assiette de calcul de la TVA collectée alors qu’elle l’a toujours versé régulièrement; que malgré les explications données à l’administration fiscale par courrier du 26 mai 2006, celle-ci a adressé une confirmation dudit redressement le 06 juillet 2006 par décision N° 00615/DGID/CSF/GD; qu’après avoir introduit un recours administratif par courrier du 1er aout 2006, le Directeur général a rejeté ledit recours et confirmé le redressement par correspondance du 13 septembre 2007 portant n°0045/MEF/DGID/BLC/LEG;
Qu’elle a exposé que ledit redressement porte couvre la période de2003 à 2006 et porte sur un montant de …………….pour les droits simples et le dit montant pour les pénalités; que l’administration fiscale lui impute une minoration de TVA que n’est collectée que sur le montant brut de la commission réalisée sur ses opérations; qu’elle aurait donc analysé à tort les salaires et les charges salariales y afférentes en élément hors de la base imposable;
Qu’elle a soutenu que celle-ci en occurrence l’administration fiscale a fait une interprétation erronée restrictive et abusive des textes à savoir les articles
283 et
290 du code général des impôts; qu’elle a indiqué être une société d’intérim dont l’objet social est la fourniture de main d’œuvre qui consiste à recruter et gérer le personnel des autres entreprises moyennant le paiement d’une commission; que celle-ci lui verse les salaires et les charges sociales afférentes à l’IPRES, la CSS, l’IPM , l’IR et à charge pour elle de procéder au reversement des droits sociaux aux différentes institutions et à l’administration fiscale et d’assurer la gestion du personnel; que les reçus versés au dossier indiquent qu’elle est en règle pour le reversement des dites charges aux institutions susvisées; que pour la TVA, elle n’est applicable que sur la commission perçue pour le service rendu conformément aux dispositions des articles
283 et
290 du CGI; qu’il est ainsi exclu selon l’article
283 du code du champ d’application de TVA les salaires reçus pour le compte des employés en placement, du fisc et des institutions sociales; que selon l’article
290 du Code susvisé, la TVA ne porte en outre que sur le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle constitue en l’espèce par la commission perçue en contrepartie de la prestation; que c’est par souci de transparence qu’elle fait ressortir sur ses factures les salaires et le montant de sa rémunération; qu’elle estime ainsi que le redressement qui lui a été notifié est mal fondé en droit; qu’elle sollicite ainsi que les décisions visées plus haut soient annulées;
Attendu que par conclusions datées des 17 juin 2008 et 21janvier 2009, le Directeur Général des impôts et domaines a soutenu qu’à la suite d’une procédure de contrôle sur pièces, le centre des services fiscaux de Grand-Dakar a constaté que la société…………a souscrit une partie de son chiffre d’affaires à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée couvrant les années 2003 à 2006; que c’est ainsi qu’un redressement n°00975 du 26 avril 2006 lui a été établi pour le rappel des droits y afférents, confirmé en date du 06 juillet 2006 par notification n°001625;
Qu’il a soutenu que l’activité principale de celle-ci qui consiste en la mise à disposition de personnel aux entreprises, est fiscalement comme une opération de prestation de service taxale à la TVA; que selon l’article
283 du code précité les dites prestations services dont relève cette activité sont dans le champ d’application de la TVA; lequel relevant du droit positif fiscal indique que toutes les activités qui procèdent de louage d’industrie ou de contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter , moyennant une rémunération déterminée ou un échange de service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers; que selon l’article
287 dudit code la société………….en tant que prestataire de service est obligatoirement assujettie à la TVA;qu’elle a facturé à ses clients les salaires et accessoires du personnel mis à disposition; que ces dites dépenses constituent de simples charges d’exploitation directement répercutées par les prestataires aux clients bénéficiaires; que donc ces montants ne peuvent être arbitrairement extraits du prix de l’opération réalisée; qu’en l’espèce la taxe est due sur l’intégralité des sommes déboursées par le client; qu’il a en outre exposé que selon l’article
290 du CGI qui définit la base de taxation des prestations de services prévue par l’article
283 dudit code à savoir le montant brut des rémunérations acquises au profit réalisé indique que ledit montant brut englobe la totalité des sont reçues et constituant la contrepartie du service rendu y compris celle destinées à être rétrocédées en l’occurrence les salaires d’employés; que l’article
231 du code susvisé précise que les prix , montant, valeurs définies à l’article
290 sont établis sans déduction ni réfaction d’une sorte et s’entendent tous comme frais et taxes compris, que c’est la totalité du chiffre d’affaires de celle-ci qui aurait du être déclarée à la TVA; qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter l’annulation de la procédure de redressement initiée à son encontre; dont le fond a même été confirmé par décision d’arbitrage n°00475 du 13 septembre 2007; qu’en outre la Direction générale des Impôts et Domaines maitresse d’œuvre dans l’interprétation des textes fiscaux a précisé par une lettre interne du 10 octobre 2006, sa position sur ce sujet qui recoupe celle des services d’assiette initiateurs de la procédure dont il s’agit; que la société …………doit ainsi être déboutée de sa demande.
Attendu que dans ses conclusions du 22 décembre 2008 réitérées par celles du 05 mai 2009, la société …………..a rétorqué qu’à la lecture des dispositions de l’article
283 du CGI il ressort que les activités salariales au sens du code du travail sont expressément exclues du champ d’application de la TVA; qu’en indiquant ainsi que toutes sommes reçues de ses clients relèvent de la TVA, l’administration fiscale a procédé à une interprétation erronée de l’article sus indiqué; que celle-ci a en outre procédé à une interprétation stricte de l’article
290 dudit code en indiquant que toutes les sommes reçues des clients y compris celles concernant les salaires et charges constituent des rémunérations acquises ou profits acquittés intégralement taxables; qu’il faut préciser que la TVA est un impôt qui doit frapper la spéculation du redevable d’où l’utilisation de la notion « profit » par le législateur fiscal; qui lui imposer ainsi une nouvelle taxe alors qu’elle a payé la TVA, l’impôt sur les salaires, sur les sociétés et celui des sommes versées aux tiers, l’IPRES et la CSS, serait lui appliquer une double imposition qui est contraire à la loi fiscale; que de plus 300 millions lui sont réclamés alors mêmes qu’elles n’a pas encaissé lesdits montants;
Qu’elle a fait observer que la note de service sur la base de laquelle s’appuie l’administration fiscale permet même de relever que la TVA n’a toujours été appliquée que sur la commission à l’exception ainsi des salaires et charges salariales; que si celle-ci a pris ladite note de service c’est parce qu’il a toujours existé un flou quant à l’application de la TVA par les sociétés d’intérim; que celle-ci n’est intervenue qu’en 2006 alors que le redressement porte sur la période de 2003 à 2006; que s’il est vrai que la doctrine administrative est en partie du ressort des services fiscaux, il reste que l’interprétation des textes de loi quels qu’ils soient est de la compétence des juges; qu’ elle a expliqué que l’intransigeance de la Direction Générale des impôts et domaines qui refuse même de trouver un accord équilibré pour sauver l’entreprise dénote dans l’exercice de son impérium en matière administrative; qu’elle a ainsi réitéré sa demande formulée dans ses écritures précédentes;
Attendu que par conclusions en répliques du 14 mai 2009 le directeur des impôts et des domaines a expliqué que dire que ladite direction s’est appuyée sur une note de service pour réclamer la TVA sur le chiffre d’affaire qu’elle a réalisé dans son activité consiste à déplacer le débat; que la question fondamentale a été abordée dans les écritures précédentes à travers la distinction qui a été faite entre les rapports de la société……….avec ses clients et toute activité salariée au sens du code du travail ne peut en aucun cas lier un employeur à une personne morale; que l’innovation de l’article
290 du CGI pour la détermination de la base imposable à la taxe est assez édifiante et décisive, sollicitant ainsi le débouté de celle-ci de sa demande;
Attendu qu’au sens des articles
74 b et
283 du livre II du code général des impôts la contribution globale unique comprenant entre autre la taxe sur la valeur ajoutée est assujettie à toute personne qui effectue des affaires faites au Sénégal, relevant d’une activité économique à l’exclusion des activités agricoles et salariées au sens du code du travail; autrement qu’elle est due par toute personne qui effectue entre autres des prestations de services qui s’entend comme toute opération autre que la vente ou une livraison à soi même de biens corporels ou travaux immobiliers lorsque le service rendu , le droit cédé ou concédé est utilisé au Sénégal; que la base imposable est le chiffre d’affaire réel qui prend en compte l’ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l’entreprise compris celles exonérées; lequel chiffre lorsqu’il n’est pas définit selon l’article
290 dudit code est constitué parle le montant brut des rémunérations acquises ou déterminé selon l’article
290 dudit code est constitué par le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des circonstances de la cause que la société…………est une structure qui met à la disposition d’une autre société du personnel pour l’accomplissement différents services; qu’elle est en conséquence rémunérée en contrepartie de la prestation effectuée par ledit personnel qui n’est autre que le sieur; qu’elle est de ce fait un prestataire de service s’activant dans le domaine économique et par conséquent imposable à la contribution globale unique comprenant entre autre la taxe sur la valeur ajoutée portant en outre sur son chiffre d’affaire réel réalisée; que celle-ci est calculée sur le montant brut de ses différents profits réalisés comme dit plus haut;
Qu’il s’avère que comme relevé sur les quittances ou reçus délivrés à la société …………..sur sa déclaration concernant les années 2003 à 2006 il n’est pas tout juste pris en compte pour le calcul de la TVA que les montants indiqués comme baes hors taxe après avoir fait une déduction de manière unilatérale de ceux considérés par ladite société comme « affaires exonérées autres que les exportations »;
Que du reste même s’il est vrai que la société…………..est en règle par rapport au reversement des charges sociales en l’occurrence l’IPRES, CSS etc.…il n’en demeure pas moins que c’est le chiffre réel à savoir le montant brut reçu en contrepartie de ses prestations de service pour le compte des clients qui doit être prise en compte pour la base de calcul de la TVA d’autant plus qu’il n’est même pas justifié ou déterminé que les montants déduits d’office constituent des salaires payés à ses employés ou à son personnel ayant accompli les dites prestations de service;
Qu’il convient de dire de ce fait de ce fait que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ou imposée à la société…………est bien fondée et due par celle-ci; que concernant les pénalités , il y a lieu de préciser qu’en effet, l’article
74 b du livre I dudit code portant le recouvrement indique que « le défaut de paiement spontanée avant le 1er mai de chaque année entraine l’application d’une pénalité égale à un droit en sus de l’impôt dû »; que les dites pénalités également imposées sont biens fondées;
Qu’il échet en conséquences au vu de tout ce qui précède de condamner la société …………à payer à al Direction Générale des Impôts et Domaines la somme de……..FCFA;
SUR LES DEPENS :
Attendu que la société ……….a succombé; qu’il échet de la condamner aux dépens conformément à l’article 81 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’opposition recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée;
Condamne la société ……..à payer à la direction générale des impôts et domaines la somme de ……..FCFA
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus.
Art. CGI : 959,
960,
961,
963 Jugement n° 1866 du 04-08-2009
Jugement du 04-08-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à titre de perception - recours hiérarchique - respect des délais
DEMANDERESSE
La société …….......SA poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis ……………et élisant domicile en l’étude de la S.C.P d’avocats…... sise…………Dakar;
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
1-Le Directeur General des Impôts et Domaines en ses bureaux au Bloc Fiscal rue de Thiong;
2- Le Directeur General des Impôts sis à la Direction General des Impôts à Dakar
3-Monsieur le Chef de Centre des Grandes entreprises en ses bureaux sis au Bloc Fiscal;
Non comparant et non concluant à l’audience;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 11/09/2008 réitéré par avenir en date du 11/09/2008,servi par Me … ,Huissier de justice à Dakar, la société ………… a assigné le Directeur Général des Impôts et domaines , le Directeur des impôts et le Chef du centre des grandes entreprises devant la juridiction de céans en annulation des titres de perception N°TP091/G/09/08 et 091/G/08/BIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 1508 de l’année 2008 puis portée au rôle particulier de l’audience du 18/09/ 2008 indiquée dans l’exploit;
A l’appel de la cause, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 21/07/ 2009 pour être utilement retenue;
Les conseils des parties, à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 04/08/2009;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes fins et conclusions;
NUL pour la le défendeur défaillant;
Attendu par exploit du 11/090/2008 réitéré par avenir en date du 11/09/2008,servi par Me … ,Huissier de justice à Dakar, la société ………… a assigné le Directeur Général des Impôts et domaines , le Directeur des impôts et le Chef du centre des grandes entreprises devant la juridiction de céans en annulation des titres de perception N°TP091/G/09/08 et 091/G/08/BIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
EN LA FORME
Attendu que l’action introduite dans les forme et délai de la loi, qu’il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que par exploit introductif d’instance la …….. SA a exposé que l’administration fiscale lui a adressée aux titres de perception N°TP091/G/09/08 et 091/G/08/BIS pour in montant total de …………francs CFA sur la base d’une taxation de la TVA sur les ristournes;
Qu’elle a introduit les recours dans les délais de la loi, qui sont restés sans suites;
Que l’administration fiscale a violé les dispositions de l’article
961 du code général des impôts;
Qu’elle souhaité que soit déclaré nul et de nuls effet lesdits titres;
Attendu que par écritures en réplique du 17/03/2009, le Directeur des impôts et domaines représenté par ………inspecteur des impôts et domaines a déclaré que l’article
961 ouvre la possibilité pour le contribuable qui reçoit une notification de redressements, soit d’apporter des observations à celle-ci soit d’accepter le rappel des doits;
Que le fait pour …………. de saisir le supérieur hiérarchique des services d’assiette, en occurrence le Directeur des impôts, ne saurait être analysé comme une réponse à la notification de redressements que lui a adressé le centre des grandes entreprises;
Qu’aux termes de l’article
963 du code général des impôts, le défaut de réponse du contribuable dans le délai imparti équivaut à une acceptation tacite des redressements entrepris;
Que ce faisant, la……….est mal fondée à contester les titres de perception valablement établis;
Qu’il a en outre précisé que le recours introduit auprès du Directeur des impôts, alors qu’il devrait l’être auprès du Directeur Général des impôts et domaines, ne constitue nullement un obstacle à la poursuite du recouvrement en ce qu’il n’a, au même titre que la saisine de la justice , aucune effet suspensif,
Qu’il a ainsi sollicité que la………..soit débouté de toutes ses prétentions;
Attendu que l’article
961 du code général des impôts dispose que « les assujettis peuvent, à la réception des documents visés à l’article
959, formuler des observations ou accepter les redressements et les procès verbaux;
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l’assujetti, l’Inspecteur des Impôts et des Domaines ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements ou du procès-verbal, doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer à l’assujetti, dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements. Il doit aussi notifier, dans le même délai l’acceptation de ses observations.
Le défaut de confirmation dans le délai de deux mois pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci »
Attendu en outre qu’aux termes de l’article
963 du même code que le « défaut de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement et du procès verbal »;
Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’examen de la correspondance du 03 juin 2008 adressée au Directeur des impôts que la …………a formulé des observations relatives aux titres de perception N°TP091/G/09/08 et 091/G/08/BIS auprès d’une autorité autre que l’inspecteur des impôts et domaines ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements ou du procès verbal, à savoir le chef du centre des grandes entreprises de la Direction générale des impôts et domaines , en violation de l’alinéa 2 de l’article
961 susvisé;
Attendu toutefois qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment des correspondances n°2315DGID/DI/CGE/BF/S et 02761 DGID/DI/CGE/BF/S1 respectivement des 16 juin et 22 juillet 2008 que le chef du centre des grandes entreprises de la DGID a reçu les observations de la …………..., couvrant ainsi les violations de l’article
961;
Attendu en outre que le plus dérivement, il importe de préciser qu’il ressort desdites correspondances que le Chef du Centre des Grandes entreprises a confirmé les redressements en cause dans le délai de deux mois prévus par l’article
961;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il échait de débouter la ………….de toutes demandes comme mal fondées;
Attendu que la ………a succombé; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action de la …………SA;
AU FOND
Déboute la ………… de toutes ses demandes comme mal fondées;
La condamne également aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus
Jugement fiscal définitif n° 1003 du 05-05-2009
Jugement du 05-05-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Droits d’enregistrement - opposition
DEMANDERESSE
La société………………, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant ayant son siège social à…………… mais élisant domicile en l'Etude de Me………, avocats à la Cour;
Comparant et concluant par l’organe et de son conseil susnommé;
DEFENDEURS
Le Receveur du bureau des Enregistrement des Actes judicaires et Extrajudiciaires en ses bureaux sis 15, Boulevard Djily MBAYE à Dakar;
Maître……………., huissier de justice au……;
Comparant et concluant à l’audience par Monsieur…………Inspecteurs des Impôts et Domaines pour le n°1 en leur personne;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit en date des 24 mai 2007 réitéré par avenir du 07 et 12 juin 2007 de Maître……….huissier de justice à Dakar, la société……..a assigné le Receveur du bureau de l’Enregistrement des Actes judicaires et Extrajudiciaires et Maître…………….par devant le tribunal des céans, en annulation du titre de perception n°…… établie le 10 août 2006 par ledit receveur et à elle signifiée le 14 mai 2007 par exploit de Maître…………;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°962 de l’année 2007 puis portée au rôle particulier de l’audience du 02 juin 2007;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 07 avril 2009;
Le conseil de la demanderesse, à l’appui de ses prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du tribunal;
Les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 mai 2009;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du date 24 mai 2007 servi par Maître…….. Huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir des 07 et 12 juin 2007 du même huissier, la société …………….a assigné devant le tribunal des céans le Receveur du bureau de l’Enregistrement des Actes judicaires et Extrajudiciaires et Maître……………., huissier en annulation du titre de perception n°………….., établi le 10 août 2006 par ledit receveur et à elle signifiée le 14 mai 2007 par exploit de Maître………….;
Attendu qu’à l’audience, la société…………. A été représentée par son conseil et le Receveur par l’Inspecteur des Impôts et Domaines ………..de la section « contentieux »;
Que seule Maître…………….n’ayant ni comparu, ni été représenté, il échet de statuer par défaut à son encontre et contradictoirement à l’égard des autres parties;
EN LA FORME
Attendu que la l’opposition de…………..a été introduite dans les forme et délai légaux prévu par l’article
736 du Code de Procédure Civile, il ya lieu de la recevoir;
AU FOND
Attendu que suivant conclusions du 03 mars 2008, la …………….par l’organe de son conseil Maître……………..Avocat à la Cour expose que par jugement N° 2247 du 23 novembre 2005, le tribunal de céans a mis hors de cause la société……………constaté que …………….n’est pas le débiteur de la famille Ndiayène et a enfin rejeté la demande de validation de l’hypothèque conservatoire inscrit sur le titre foncier n°2848/DG;
Qu’elle prétend que la famille………ayant relevé appel dudit jugement le 06 janvier 2006 et l’affaire étant toujours pendante devant la Cour d’Appel de Dakar, le Receveur du 4éme bureau de l’Enregistrement ne peut réclamer le montant des 5% dus au titre de l’enregistrement;
Attendu que la société conclut à l’annulation du titre de perception sus indiqué et verse aux débats l’acte d’appel précité;
Attendu que par écritures du 1er décembre 2008, le Receveur du 4éme bureau, défendeur en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines représenté par …………, Inspecteur rétorque que c’est le jugement n° 2247 du 23 novembre 2005 rendu par la juridiction de céans qui est soumis à la formalité de l’enregistrement au niveau du 4ème bureau;
Qu’il ajoute que l’arrêt à venir de la Cour d’Appel concernant le jugement ainsi attaqué fera l’objet à son tour d’autres droits d’enregistrement qui lui sont propres;
Attendu que le défendeur, pour résister à la demande de la société se fonde sur les dispositions de l’article
409 du CGI qui prescrivent que « sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures », « la perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions »;
Qu’il conclut en conséquence au débouté de la société de sa demande en annulation du titre de perception dont il a produit au dossier la photocopie;
Attendu qu’il résulte de l’article invoqué que chaque acte judiciaire notamment le jugement n°2247 du 23 novembre 2005 querellé donne lieu à des droits d’enregistrement que recouvre le receveur selon la forme extérieure de l’acte ou la substance de ses dispositions et ce, sans qu’il soit tenu compte de sa validité ou de causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures;
Attendu par conséquent qu’il importe de relever que la perception de tels droits se rattachant isolément à l’acte judiciaire rendu dans chaque instance, c’est avec pertinence que le défendeur a soutenu que la décision à venir de la Cour d’Appel devra à son tour engendrer ses propres droits d’enregistrement;
Que l’appel formé le 06 janvier 2006 contre le jugement susvisé n’influe en rien sur la perception du montants des droits d’enregistrement dû sur ledit jugement;
Attendu que, de tout ce qui précède, il échet de débouter la société…………..de sa demande en annulation du titre de perception établi par le receveur;
Attendu que la société ayant succombé, il convient dès lors de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de…... en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable;
AU FOND
Déboute la société ………….de sa demande d’annulation du titre de perception n°…………délivré le 10 août 2006 par le Receveur du Bureau de l’Enregistrement des Actes Judiciaires et Extrajudiciaires comme étant non fondée;
Condamne la société ……………aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci – dessus;
Jugement fiscal n° 1141 du 05-05-2009
Jugement du 05-05-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à titre de perception - procédure - délai
ENTRE
La SCI… représentée par…, poursuites et diligences de ses représentants légaux en ses bureaux …ayant pour conseils la SCP…;
DEMANDERESSE
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
D’UNE PART
ET
1-Le Directeur General des Impôts sis à la Direction General des Impôts à Dakar;
2- Le Percepteur Municipal en ses bureaux sis 2, Robert Delmas à Dakar;
DEFENDEURS
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de Monsieur…agent judiciaire de l’Etat;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 09 juillet 2007, de Me … ,Huissier de justice à Dakar, la SCI … représentée par la… a assigné le Directeur Général des Impôts et le Percepteur Municipal devant la juridiction de céans pour le paiement solidaire de la somme de … au titre d’impôts indûment perçus et celle de … à titre de dommages et intérêts , que l’exécution provisoire est en outre sollicitée;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 1182 de l’année 2007 puis portée au rôle particulier de l’audience du 19 juillet 2007;
A l’appel de la cause, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 05 Mai 2009 pour être utilement retenue;
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions;
Les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré a été vidé, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs conclusions;
ET après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 09 juillet 2007, de Me …, Huissier de justice à Dakar, la SCI … représentée par la… a assigné le Directeur Général des Impôts et le Percepteur Municipal devant la juridiction de céans pour le paiement solidaire de la somme de … au titre d’impôts indûment perçus et celle de … à titre de dommages et intérêts;
Que l’exécution provisoire est en outre sollicitée;
Attendu qu’à l’audience, la SCI … a été représentée par son conseil et les défendeurs par le sieur…;
QU’il échet de statuer contradictoirement, à leur égard;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que par le Directeur Général des Impôts et Domaines à déclaré que la SCI … n’a pas respecté les dispositions des articles
729 du code de procédure civile et 1058 du code général des impôts qui renvoient aux articles 734 et suivants du code de procédure civile;
Qu’elle a précisé que le contribuable qui conteste le bien fondé d’un titre de perception ou d’une imposition doit respecter la règle de la demande administrative préalable, qui doit être adressée à l’autorité hiérarchique supérieure;
Que l’article
1058 du CGI renvoie aux articles 734 et suivants qui font obligation à la demanderesse d’introduire une demande en restitution auprès de l’autorité administrative et le cas échéant, attaquer l’avis portant notification de la décision de rejet de la demande de restitution;
Que dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a jamais introduit de recours devant le Directeur Général des Impôts et Domaines encore moins devant le Ministre chargé des Finances qui est le ministre de tutelle;
Qu’en conséquence, l’action doit être déclarée irrecevable
Attendu que la société civile immobilière … a répondu qu’on n’est pas en matière fiscale;
Qu’en l’espèce, il y avait un avis à tiers détenteur que le juge des référés par décision du 28 septembre 1998 a ordonné la mainlevée et malgré cette décision, le Percepteur Municipal a continué à prélever des sommes d’argent au titre des impôts;
Qu’à supposer même que la matière fiscale régisse le cas d’espèce, l’article
729 du CPC ne s’applique pas;
Que les dispositions administratives ne s’appliquent qu’en matière pénale;
Qu’en matière fiscale, ce sont les articles
734 et suivants du Code de Procédure Civile qui s’appliquent et cela est consacré dans un arrêt n°7081 du 25 novembre 1981 de la Cour Suprême;
Que les conclusions du Directeur General des Impôts et Domaines fondées sur la violation de l’article
729 du CPC ne peuvent pas prospérer;
Attendu que la présente action est relative à une demande de restitution d’impôts prélevés par l’administration fiscale;
Que contrairement aux affirmations de la demanderesse, cette procédure relève de la nature fiscale comme le prévoit les dispositions de l’article
1058 du code général des impôts;
Qu’en effet ce texte dispose que le redevable qui entend contester le bien fondé des droits réclamés ou de la décision de rejet de la demande de restitution de l’administration fiscale, peut faire opposition devant le Tribunal compétent, dans les conditions fixées aux articles
734 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment, à peine de nullité dans les trois mois qui suivent la réception de la notification;
– Du titre de perception
– De la da décision de rejet de la demande;
Qu’au regard de ces dispositions ce sont les articles
734 et suivants du CPC qui sont applicables et non l’article
729 comme l’affirme les défendeurs et qui est relative à la matière administrative;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article
735 du CPC qu’en matière de contributions directes et de taxes assimilées dont l’assiette est confiée à la Direction chargée des Impôts et Domaines les décisions rendues par le Ministre des Finances sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables peuvent être déférées par assignation au Tribunal régional dans l e délai de trois mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision;
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du Ministre dans le délai de 06 mois suivant la date de présentation de sa demande peut soumettre le litige au Tribunal Régional dans un délai de 03 mois qui suivent l’expiration du délai ci-dessus;
Que l’article 737 du même code dispose dans son alinéa 2 que les délais fixés aux articles 735 et 736 sont impartis à peine d’irrecevabilité de la demande;
Attendu que la demanderesse qui sollicite la restitution des impôts indument perçus dans la présente procédure n’a pas satisfait aux prescriptions des dispositions susvisées;
Qu’aucune réclamation n’a été adressée au Ministère des finances et les délais prévus n’ont pas été respectés;
Qu’il échet dés lors de déclarer l’action de la SCI … irrecevable, en application des textes susvisés;
Attendu que la demanderesse a succombé dans la présente action;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’action irrecevable sur le fondement des articles
734 et suivants du code de procédure civile;
– Condamne la SCI… aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus.
Art. CGI : 1054 et suivants
Jugement fiscal définitif n° 562 du 17-03-2009
Jugement du 17-03-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
TVA - opposition à titre de perception
DEMANDEURS
Le GIE ……………sis à Hamo V …………..représenté par son Président ………….. élisant domicile au SCP de Me………, avocats à la Cour;
Comparant et concluant pour son représentant
DEFENDEURS
Monsieur le Chef de bureau du Recouvrement du Centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye
Non comparant et non concluant à l’audience;
Sans que les présentes qualités puissent nuire , préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 14 juillet 2008, le GIE ……..a assigné le Chef du Bureau de recouvrement du Centre des services fiscaux de Guédiawaye aux fins de dire que le GIE ne peut être obligé au paiement de droits simples et pénalités et par conséquent annuler le titre N°…………du 14 avril 2008;;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°1252 de l’année 2008;
A l’appel de la cause, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue le 03- mars – 2008;
Le demandeur à l’appui de ses prétentions, a déposé sur le bureau du tribunal;
Le défendeur bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté;
Les débats ont été ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 mars 2009;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui le demandeur en ses conclusions;
Nul pour le défendeur non comparant;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit d’huissier du 14 juillet 2008 servi par Maître………………., huissier de justice à Dakar, le GIE………………..a assigné le Chef de bureau du recouvrement du centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye devant la juridiction de céans aux fins de dire que le GIE ne peut être obligé au paiement des droits simples et pénalités et par conséquent annuler le titre N°…………..du 27 avril 2008;
Que par conclusion du 22 septembre 2008, le sieur ………………..ès qualité du liquidateur du GIE est intervenu volontairement dans la procédure;
Attendu qu’à l’audience, le défendeur a été représenté par le sieur…. le GIE……..et …………par leur conseil;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action principale et l’intervention volontaire ont été introduites dans les forme et délai légaux des articles
734 et suivant du Code de procédure civile;
Qu’il échet de les recevoir;
AU FOND
Attendu que le demandeur a exposé par l’intermédiaire de leur conseil, que le titre de perception écrit par le chef de bureau de recouvrement du centre des services fiscaux sanctionne un écart prétendu existant entre le chiffres d’affaires, le bilan et celui déclaré à la TVA;
Qu’il a soutenu que cet écart est simplement dû à une erreur d’interprétation comptable, car pour le chiffre d’affaires, il composé de la vente de pain qui subit la TVA facturée et de la vente de matériels sur laquelle le GIE bénéficie d’une exonération des droits et taxes;
Qu’il a ajouté que le GIE…………, spécialisé dans la fabrication et la vente de pain, a réalisé en 2003 un chiffre d’affaire de………………et non de…………..comme mentionné par erreur, et qu’en 2004, ledit chiffre d’affaires était de………….au lieu de …………..;
Qu’en outre, pour les deux années 2003 et 2004, il a reçu un crédit de TVA à reporter de…………..et ………………..;
Que le cabinet comptable chargé de dresser le bilan avait pris par erreur, comme des recettes, des sommes versées à titre d’avance par son président……….et ce, dans le cadre du compte courant existant entre les membres du GIE.
Attendu que le sieur………..représentant défendeur n’a pas conclu,
Attendu, qu’il ya lieu de relever que le demandeur se contente d’alléguer une erreur commise par le cabinet comptable chargé de dresser le bilan, sans pour autant en rapporter la moindre preuve;
Que de simples affirmations de différences de chiffres d’affaires non étayées par aucun élément objectif du dossier ne saurait fonder l’annulation du titre de perception querellé;
Que les versements effectués par ……………justifiant la différence des montants dont le demandeur fait état ne sont confortés par aucun élément du dossier;
Attendu, qu’il s’en suit dès lors, au regard de ce qui précède, débouter le GIE…………..de toutes ses demandes comme mal fondées;
Attendu que le GIE…………a succombé dans la procédure;
Qu’il échet de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action principale et l’intervention volontaire;
AU FOND
Déboute le GIE…………de toutes ses demandes comme mal fondées;
Le condamne en outre au dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 1055 et suivants
Jugement fiscal n°563 du 17-03-2009
Jugement du 05-05-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à contrainte - mainlevée de la saisie
DEMANDERESSE
La société …, à …, élisant domicile en l’étude de Me ….Avocat à la Cour de Dakar;
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
1- Recette perception municipale de Dakar dite RPM en la personne du percepteur en ses bureaux sis à Dakar, centre des services fiscaux de Ngor Almadies;
Comparant et non concluant;
2- La compagnie … prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis…;
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de Me…Avocat à la Cour;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 04 décembre 2008, de Me …, Huissier de justice à Dakar, la société … a assigné la recette de la perception municipale de Dakar et la Compagnie…en annulation de la contrainte décernée le 10 septembre 2008 contre elle, en la main levée de l’avis à tiers détenteur notifié à la …. Et en restitution de la somme de … saisie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 1961 de l’année 2008 puis portée au rôle particulier de l’audience du 18 Décembre 2008;
A l’appel de la cause, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue le 03 mars 2009;
Les conseils des parties à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions sur le bureau du Tribunal;
Les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 mars;
Sur quoi advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs conclusions;
ET après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit du 04 décembre 2008, de Me …, Huissier de justice à Dakar, la société … a assigné la recette de la perception municipale de Dakar et la Compagnie…en annulation de la contrainte décernée le 10 septembre 2008 contre elle, en la main levée de l’avis à tiers détenteur notifié à la … et en restitution de la somme de … saisie;
L’exécution provisoire du jugement est également requise;
Attendu qu’à l’audience les parties ont été représentées chacune par son conseil, à l’exception toutefois du percepteur, l’agent poursuivant qui n’a pas comparu;
Qu’il échet de statuer par défaut à l’égard de ce dernier;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition ayant été régulièrement initiée dans les forme et délai prévus par l’article
736 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de la recevoir;
AU FOND
Attendu que suivant l’exploit introductif d’instance précité la société… , demanderesse, par l’organe de son conseil Me … , expose que suite à la contrainte décernée contre elle le 10 septembre 2008 par le percepteur municipal de Dakar en recouvrement de la patente d’un montant de … dû au titre de l’année 2008, et nonobstant le recours administratif de contestation formé par elle le 10 septembre 2008 et reçu le lendemain par cette autorité, celle-ci n’en a pas moins émis un avis à tiers détenteur dit …, ayant conduit la saisie des sommes de … dans son compte ouvert dans les livres de la …;
Qu’elle soutient que cette patente de l’année 2008 n’est pas due pour avoir été payée par anticipation depuis juin 2008 ainsi qu’il résulte de la fiche de paiement et de la quittance établies respectivement par l’UFP Commerce Hôtelière et la recette municipale;
Attendu que la société sollicite en conséquence l’annulation de ladite contrainte, la mainlevée de la saisie opérée sur son compte bancaire et la restitution de la somme de … saisie;
Qu’à l’appui de ses demandes, la … verse aux débats les photocopies du commandement de payer du 10 septembre 2008 portant notification de la contrainte , la lettre à la même date valant recours administratif préalable , la fiche de paiement par anticipation et la quittance de règlement n° … du 23 juin 2008, la patente, ainsi que du chèque … n° … du 9 juin 2008;
Attendu qu’à l’audience du 17 février 2009, Me … conseil de la … a plaidé qu’en l’espèce aucune demande n’a été formulée par la société …, à l’égard de la …;
Attendu qu’il est constant que le receveur percepteur municipal de Dakar qui a fait défaut n’a pu opposer ses moyens de défense aux demandes soumises;
Attendu qu’il importe de relever qu’en l’absence d’autres éléments, les documents justificatifs exhibés par la société … établissent à suffisance le bien fondé de ses prétentions;
Qu’en application de l’article 2 du COCC, elle a prouvé amplement que l’obligation, objet de la contrainte décernée est devenue éteinte;
Attendu par conséquent il convient de déclarer nul et de nul effet la contrainte délivrée le 10 septembre 2008 contre elle par la perception, d’ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur son compte ouvert dans les livres de la … et de la restitution par le percepteur agent poursuivant de la somme… saisie dans ledit compte;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris à hauteur … compte tenu de l’urgence manifeste caractérisée par la demanderesse;
Attendu qu’il échet de mettre les dépens a la charge de la Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de la …et de la …, par défaut à l’endroit du percepteur municipal de Dakar, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’opposition formée contre la contrainte du percepteur municipal;
AU FOND
Déclare nul et de nul effet la contrainte décernée le 10 septembre 200_ par le percepteur municipal de Dakar contre la société…;
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur le compte de la société… ouvert dans les livres de la …;
Ordonne en outre la restitution à …, la somme de … par le percepteur, représentant le montant saisi sur ledit compte;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à hauteur de …;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Art. CGI : 16,
192 ,
1055 et suivants
Jugement n° 464 du 25-02-2009
Jugement du 25-02-2009
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Délai de déclaration - forclusion - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
Monsieur … Avocat à la Cour à Dakar élisant domicile en l’étude de Me ….Avocat à la Cour de Dakar;
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
1-Monsieur le Directeur General des Impôts et Domaines en ses bureaux sis Bloc Fiscal rue de Thiong Dakar;
2-Monsieur le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Professions Libérales;
Non comparant et non concluant;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 20 /08/ 2008 réitéré par avenir en date du 02/10/2008, servi par Me …, Huissier de justice à Dakar, … a formé opposition titre de perception émis le 15 juillet 2008;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 1642 de l’année 2006 puis portée au rôle particulier de l’audience du 09/10/ 2008 indiqué dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue le 11/02/ 2009;
Les conseils des parties à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 25 février 2009;
Sur quoi advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Nul pour le défendeur défaillant;
Attendu que par exploit du 20 /08/ 2008 réitéré par avenir en date du 02/10/2008, servi par Me …, Huissier de justice à Dakar, … a formé opposition titre de perception émis le 15 juillet 2008;
Attendu que l’administration fiscale ne s’est pas faite représentée en dépit des exploits qui lui ont été régulièrement servis;
Qu’i y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application de l’article 96 du CPC;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition est formée dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que …expose que le chef du Bureau de recouvrement des professions libérales lui à notifié un titre de perception pour une somme de … représentant l’amende fiscale;
Que cette amande légale dont le recouvrement est poursuivie sanctionnerait le dépôt hors délai de la déclaration d’impôt de l’année 2006;
Qu’il soutient que l’administration fiscale à qui il appartient de d’apporter la preuve matérielle que la déclaration a été faite hors délai n’a pas rapporté une telle preuve;
Qu’il sollicite que l’administration soit débouté de sa demande en paiement de l’amende;
Attendu que celle-ci ne s’est pas faite représenter pour exposer ses moyens de défenses;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article
16 alinéa 1er du CGI , les sociétés et les personnes morales visées à l’article
4, sont tenues de déclarer le montant de leurs bénéfices imposables ou de leur déficit de l’année précédente au plus tard le 30 Avril de chaque année;
Que l’article
192 du même code prévoit des sanctions pécuniaires au contribuable qui n’a pas satisfait à la déclaration dans les délais légaux;
Attendu que contrairement aux allégations de…, il n’appartient pas à l’administration de rapporter la preuve de la déclaration;
Qu’en effet, la charge de la preuve de la déclaration dans les délais légaux appartient au contribuable à qui incombe la déclaration et qui lors de son dépôt est constatée par un récépissé;
Attendu qu’espèce, … n’a pas rapporté la preuve du dépôt de sa déclaration dans les délais prévus par l’article
16 précité;
Qu’il échet de déclarer son opposition mal et en conséquence le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens pour avoir succombé en application de l’article 81 du CPC;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de l’administration fiscale, en matière fiscale et en premier;
EN LA FORME
Déclare l’opposition recevable;
AU FOND
La déclare non fondée;
Déboute en conséquence …de toues ses demandes;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus.
Art. CGI : 1055 et suivants
Jugement fiscal définitif n° 2302 du 03-12-2008
Jugement du 03-12-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à état exécutoire
DEMANDEUR
Monsieur……………. Gérant de la maison…………… demeurant à ……………. Ayant élu domicile à l'Etude de Me………, avocat à la Cour;
Comparant et concluant à l'audience par ledit avocat;
DEFENDEUR
Monsieur le Chef de bureau du Recouvrement du Centre des services fiscaux de Médina, Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar
Non comparant ni concluant à l’audience bien que régulièrement assigné;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 25 juillet 2008, ………….a formé opposition contre l’état exécutoire du 02 juin 2008 rendu par le Directeur des Impôts;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°1317 de l’année 2008 puis mis au rôle particulier de l’audience du 14 – 08 – 2008 comme indiqué sur l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 05 novembre 2008;
Le conseil du demandeur, à l’appui de leurs prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du tribunal;
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a ni comparu ni été représenté;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 03 – 12- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui pour le demandeur en ses fins, et conclusions;
NUL pour le défendeur non comparant, ni concluant ni représenté;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Attendu, qu’en dépit d’une assignation régulièrement servie, le Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des services fiscaux de Médina n’a ni comparu ni été représenté;
Qu’il échet dès lors de statuer par défaut à son égard;
ATTENDU que l’opposition a été formée dans les forme et délai légaux
Qu’il y’a lieu par conséquent de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que dans son acte introductif d’instance, le demandeur a soutenu que le 07 juillet 2008 le Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des services fiscaux de Médina lui a servi signification commandement pour le paiement de la somme de… FCFA au titre des droits d’enregistrement et qu’il est désigné dans le titre de perception comme propriétaire de l’immeuble sis à la rue…………..à Dakar;
Qu’il est souligné que ledit immeuble est la propriété de ………………….qui a confié la gérance à l’agence………………..
Que ce dernier a rompu aujourd’hui ce mandat;
Qu’il a fait remarquer que n’étant ni propriétaire ni gérant il ne peut être tenu débiteur de l’état exécutoire;
Qu’il a sollicité du tribunal de renvoyer le défendeur, à mieux se pourvoir à défaut de le débouter de toutes ses demandes;
SUR CE
Attendu suivant exploit Maître de………………daté du 07 juillet 2008 le Chef du Bureau du Recouvrement du Centre des services fiscaux de Médina a servi signification commandement à ……………….d’un état exécutoire rendu par le Directeur des Impôts le 27 juin 2008 pour le paiement de la somme de… FCFA au titre des droits d’enregistrement de l’immeuble sis à la rue………….X Colobane Dakar;
Attendu qu’il résulte de l’état des droits réels daté du 06 août 2008 que l’immeuble objet du titre foncier n°………devenu depuis le titre foncier n°……….DK situé à Dakar, lotissement parc Mazout appartient exclusivement à …………;
Attendu qu’il n’est pas discuté que ledit immeuble correspond à celui sis à la rue……….. Colobane Dakar dont les droits d’enregistrement sont réclamés au demandeur, qu’il s’ensuit que ce dernier n’est pas propriétaire de l’immeuble en question ne peut être tenu débiteur de l’état exécutoire; ce d’autant plus la preuve qu’il en est le gérant n’a pas été rapportée;
Attendu qu’au vu de ce qui précède il ya lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises par le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des services fiscaux de Médina;
SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur a succombé;
Qu’il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre du Chef de Bureau de recouvrement du centre des services fiscaux de Médina sur opposition en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’opposition recevable;
AU FOND
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises par le Chef de Bureau de recouvrement du centre des services fiscaux de Médina;
Condamne ce dernier aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 1055 et suivants
Jugement fiscal n° 1510 du 09-07-2008
Jugement du 09-07-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Droit d’enregistrement - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
La société……… poursuites et diligences de son Directeur Général faisant élection de domicile en l'Etude de Me………, avocat à la Cour……………;
Comparant et concluant à l'audience par lesdits avocats;
DEFENDEURS
1-Monsieur le Receveur du bureau d’enregistrement des actes judiciaires de Dakar, en ses bureaux sis à Dakar, 15, boulevard El hadji Djily MBAYE;
2- Me………Huissier exécutant demeurant au ………;
Non comparant et non concluant;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Me……., Huissier de justice à Dakar, en date du 06 et 07 mai 2008, la société ……..a assigné le percepteur du Bureau de l’Enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaire et Me …….,Huissier de justice en opposition contre le titre de perception de du 27 février 2008;
Sur cette assignation l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le N° 781 de l’année 2006 et mise au rôle particulier de l’audience du 22/5/2006 comme indique l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 25 juin 2008;
Les conseils du demandeur, à l’appui de leurs prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 9 – 07- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui pour le demandeur en ses fins, et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par exploit de Me……., Huissier de justice à Dakar, en date du 06 et 07 mai 2008, la société ……..a assigné le percepteur du Bureau de l’Enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaire et Me …….,Huissier de justice en opposition contre le titre de perception de du 27 février 2008;
Attendus que les défendeurs bien que assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux, qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre;
EN LA FORME
Attendu que l’opposition a été introduite dans les forme et délai légaux; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
ATTENDU que dans l’exploit introductif d’instance et dans ses écritures du 26 mai 2008, la société ……..a exposé que par exploit du 12 mars 2008 le percepteur lui a signifié le titre de perception susvisé en exécution du jugement n°310 du ….2007 alors qu’il ressort du registre des jugements du Tribunal de céans que la cause opposait …….et la compagnie ……;
Qu’elle conclut dés lors à l’annulation dudit titre en ce sens qu’elle ne peut être tenue au paiement des droits d’enregistrement complémentaires et supplémentaires dans une affaire qui ne le concerne pas;
Attendu que les défendeurs qui ont fait défaut n’ont pas pu faire d’observations;
SUR CE
Attendu qu’il est constant en l’espèce que par exploit du ……2008 valant exécution du jugement N° 310 du ………..2007 pour recevoir paiement de la somme de …….FCFA;
Attendu toutefois qu’il ressort de l’examen de la lettre en date …2008 émanant du Greffier du Tribunal de céans que le jugement objet des poursuites a été rendu entre …. et la Compagnie…..; Qu’en l’Etat actuel de la procédure, il n’a pas versé d’autres éléments pouvant démontrer une quelconque relation ou implication de la demanderesse dans le litige opposant lesdites parties;
Que l’action des défendeurs est mal dirigée; qu’il échet en conséquence d’annuler le titre de perception en date du 27 février 2008 et de condamner les défendeurs aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard des défendeurs en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’opposition;
Condamne les défendeurs aux dépens;
AU FOND
Annule le titre de perception;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 300,
1054,
1058,
1065 Jugement n° 1454 du 08-07-2008
Jugement du 08-07-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
TVA - précompte - opposition à titre de perception - procédure - délai
DEMANDEUR
Le GIE dont le siège social est aux……… poursuites et diligences de son représentant légal, qui pour domicile élu en l’Etude de Me………, avocat à la Cour……………;
Comparant et concluant à l'audience par lesdits avocats;
DEFENDEURS
1-Monsieur le Directeur Général des impôts et domaines en ses bureaux sis Bloc fiscal, Dakar;
2- Monsieur le Receveur des taxes indirectes en ses bureaux à Dakar;
3-Monsieur le chef de centre des services fiscaux de Parcelles assainies, en ses bureaux à Dakar;
Comparant et concluant à l’audience en personne;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Attendu par exploit en date des … et…. 2007 Me…. Huissier de justice à Dakar, le GIE….a formé opposition contre les titres de perception TP 025/R025/06 bis, TP 025/R/025/06 et de la contrainte décernée le……2007 signifié à lui le …..2007 par exploit de Me…… Huissier de justice à Dakar en sollicitant leur annulation sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Suite à cette assignation l’affaire a été inscrite au rôle général du Tribunal sous le N° 846 de l’année 2007 et mise au rôle particulier de l’audience du 31/5/2007 comme indique l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 24 juin 2008;
Les conseils du demandeur, à l’appui de leurs prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 8 – 07- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui pour le demandeur en ses fins, et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu par exploit en date des … et…. 2007 Me…. Huissier de justice à Dakar, le GIE….a formé opposition contre les titres de perception TP 025/R025/06 bis, TP 025/R/025/06 et de la contrainte décernée le……2007 signifié à lui le …..2007 par exploit de Me…… Huissier de justice à Dakar en sollicitant leur annulation sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
EN LA FORME
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée
Attendu que par conclusions en date du ………2007, le Directeur général des impôts et domaines a soulevé l’irrecevabilité de l’action au moyen que les dispositions des articles
729 du code de procédure civile et
1065 du Code Général des Impôts n’ont pas été respectées; qu’il a en effet soutenu qu’en matière administrative et plus particulièrement en matière fiscale le contribuable qui conteste le bien fondé d’un titre de perception doit respecter la règle de la demande administrative préalable en introduisant un recours devant l’autorité hiérarchique supérieure de l’acte incriminé;
Qu’en l’espèce ledit préalable n’étant pas respecté par le demandeur, l’action doit être déclarée irrecevable;
Attendu que par conclusions datées du …….2008, le GIE ……..a rétorqué que l’article
729 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et son emplacement dans le titre I intitulé « De la procédure en matière administrative » du livre III intitulé « procédures administratives, fiscales et électorales » le prouve simplement;
Qu’il a soutenu que la matière fiscale est justiciable des dispositions du titre II « De la procédure en matière d’imposition dont l’assiette est confiée à la Direction chargée des impôts et domaines », qu’elle fait donc l’objet d’une réglementation spéciale prévue par les articles
736 et suivants du CPC qui ne prévoient aucun recours administratif préalable; que cela est conforté par le principe général d’interprétation des textes selon lequel « le spécial l’emporte sur le général »;
Qu’il a expliqué que l’article
1065 du CGI se borne à renvoyer à l’article
729 et suivants du CPC et parmi ceux-ci seuls les articles
730 et suivants dudit code concernent la procédure fiscale et l’article
736 réglemente la procédure d’opposition a titre de paiement en ladite matière de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes;
Laquelle procédure est introduite dans les trois suivant la réception de la notification dudit titre; que cela est conforté par ceux
1054 et
1058 du CGI;
Qu’il a enfin soutenu que même à supposer que la règle du recours administratif soit un préalable à la saisine du tribunal , il peut estimer l’avoir respecté; que l’aveu de l’administration des impôts et domaines en la personne du receveur des taxes indirectes indiquant qu’il a introduit le …….2007 dés la réception des actes de poursuites une demande en annulation des taxes qui lui sont réclamées; laquelle demande est reçu par celui-ci le …….2007 donc bien avant ladite opposition , que pour ces raisons celle-ci est recevable;
Attendu qu’au sens de l’article
1065 du CGI inclus au chapitre II dudit code intitulé « dispositions spécifiques aux impôts directs et taxes assimilées », les oppositions à poursuites sont jugées conformément aux articles
729 et suivants du code de procédure civile;
Qu’il s’avère que c’est l’article
736 du CPC inclus au Titre II intitulé « De la procédure en matière d’impositions dont est confiée à la direction chargée des impôts et domaines » qui réglemente ladite procédure en indiquant qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaire et taxes indirectes, le tribunal régional est saisi entre autres par une opposition à titre de perception notifié à l’administration poursuivante et déposée au greffe dudit tribunal dans les trois mois de la réception du titre;
Attendu qu’en l’espèce qu’il résulte de circonstances de la cause que la Direction générale des impôts et domaines a signifié au GIE…..le …..2007 par exploit de Me …Huissier de justice un titre de perception objet de l’état d’exécution du …..2007 d’un montant de ……FCFA composé de droits simples et d’amendes et constituant des taxes sur le chiffre d’affaires; que celui-ci a saisi la juridiction de céans les …..Mai 2007, dans le délai de trois mois précisé à l’article sus évoqué;
Que la règle du recours administratif préalable qui prévoit un délai de quatre mois ne saurait être applicable en l’espèce dans la mesure où les titres de perceptions relatifs aux taxes sur le chiffre d’affaires constituent la matière fiscale dont la particularité fait que la procédure d’opposition aux titres est réglementée par des dispositions spéciales dérogeant ainsi à ladite règle; que le respect du délai de 4 mois de l’opposant qui dépasse celui de 3 mois, entrainerait donc sa forclusion pour la procédure d’opposition prévu à l’article sus indiqué;
Qu’il convient au vu de ce qui précède de rejeter ladite exception;
Attendu ainsi que l’action est introduite dans les forme et délai légaux qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Sur l’opposition
Attendu ainsi que dans son exploit introductif d’instance réitéré par ses conclusions du ……2008 le GIE …….. a déclaré que le centre des œuvres universitaires de St Louis ( CROUS) et celui de Dakar (COUD) avec lesquels il entretient exclusivement ses relations d’affaires ont régulièrement retenu à la source la totalité de la TVA assise sur leur facture; que les notifications de précompte de TVA qui leur sont adressées par l’agent comptable particulier du CROUS conformément à l’article 300 de la loi 2004/12 DU 06 février 2004 le prouvent;
Que ledit texte indique que les opérations faisant l’objet de tout contrat payé sous fond de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des sociétés nationales quel que soit l’origine des fonds sont soumise au régime ci-dessous : taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations est liquidée aux taxes en vigueur à la date du paiement considéré comme le fait générateur, et est acquittée par le service chargé du paiement à charge pour lui d’en retenir la totalité sur les sommes versées aux entreprises en contrepartie de ces opérations; que les titres de perception qui lui sont signifiés doivent ainsi être annulés;
Attendu que par conclusions en date des….2007 et …..2008 le Directeur Général des Impôts et Domaines a indiqué que par correspondance N°00584 du …..2005 le centre des services fiscaux des Parcelles Assainies a adressée au Président du GIE …..une mise en demeure aux fins de régulariser sa situation en matière de TVA dans un délai de vingt jours conformément aux dispositions de l’article
961 du CGI; qu’en l’absence de ladite correspondance une notification de redressement N°00266 datée du……2005 lui a été envoyé pour régulariser dans un délai de 30 jours, que ladite notification n’ayant pas eu de suites la procédure a fait l’objet d’une confirmation N°0173 du …..2005 et à l’issue de laquelle lesdits titres de perception ont été établis et notifiés à celui-ci;
Qu’il a ainsi indiqué que le précompte effectué par le Trésor Public concerne les opérations réalisées avec le CROUS et COUD; lesquelles opérations n’ont jamais l’objet de déclaration auprès de l’administration fiscale et ceci en violation de l’article
286 et suivants du CGI, ce qui justifie la régularisation opérée par le service d’assiette;
Qu’il a en outre soutenu que les activités du GIE …….ne se limitent pas aux seuls marchés avec le COUD et le CROUS; que malgré les lettres de rappel et de mise en demeure celui-ci n’a souscrit à aucune déclaration de TVA sur la période de janvier 2001 à Décembre 2005 que le contribuable qui disposait de documents de précompte sur les factures réglées par lesdites structures ne peuvent pas prospérer dans la mesure où tout d’abord que lesdits articles ne concernent que la TVA et il a prouvé de manière incontestable que la TVA qui lui est réclamée est régulièrement précomptée par l’agent comptable particulier des dites structures;qu’ensuite il appartient à celui-ci d’apporter la preuve qu’il ne se limite pas aux activités entretenues avec ceux-ci;
Qu’enfin il a exposé que le caractère définitif du redressement allégué par celui-ci est inopérant dés lors que le titre de perception ainsi que toute imposition peuvent et attaquées devant la juridiction des céans et éventuellement devant la Cour d’Appel conformément aux articles 736 du CPC et
1054 et
1058 du CGI et qu’ainsi seul une décision définitive de la juridiction compétente peut conférer un caractère définitif à l’imposition;
Qu’il s’y ajoute que la Direction générale des impôts et domaines n’a ni contesté ni remis en cause les différents précomptes de TVA qu’il a effectués; que devant ce silence qui est synonyme d’acquiescement, l’allégation non prouvée de l’existence de marchés autres que ceux des COUD et CROUS ne peut nullement servir de fondement aux présentes poursuites; que lesdits titres doivent ainsi être annulés;que les titres de perception de même que la contrainte visés plus haut doivent ainsi être annulés;
SUR CE
Attendu qu’au sens de l’article 9 du COCC celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et il appartient au débiteur qui se prétend libérer de prouver que celle-ci est inexistante ou éteinte;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la Direction des impôts et domaines a notifié au GIE …… deux titres de perception rendu exécutoire composés de droits simples et amendes de …….FCFA pour chaque impôt d’un montant total de……..FCFA et faisant l’objet de contrainte du …….2007 signifié à celui-ci par exploit portant commandement tendant à saisie daté du …… 2007 de Me ……. Huissier de justice;
Attendu qu’il est produit au dossier des notifications de précompte établies par les agents comptables des centres des œuvres universitaires de St Louis et de Dakar, adressées au Directeur du GIE…..en charge de leur restauration indiquant que conformément au texte en vigueur la totalité des TVA assise sur les factures de celui-ci a été retenue à la source et réglée par chèque du Trésor ou BICIS;
Qu’en outre il s’avère que l’existence de marchés autres que celle entretenus par le GIE ……avec les structures désignées, allégué par la direction des impôts et domaines n’a pas été prouvée par celle-ci;
Qu’en effet il ne ressort pas du dossier aucun élément justifiant un tel état de fait; qu’il s’y ajoute que celle-ci n’a produit au dossier aucune des pièces alléguées par la direction des impôts et domaines en l’occurrence la mise en demeure au dit GIE, la lettre rappel , ainsi que la notification de redressement en vue d’une régularisation de la situation , indiquant de ce fait l’inexistence d’une procédure antérieure de régularisation; d’autant plus que le GIE …..a prouvé à suffisance avoir réglé la somme réclamée à titre de TVA par précompte de la part de l’agent comptable du COUD et du CROUS notamment en la retenant à la source en l’occurrence sur ses factures dues par les dites structures et en la réglant au Trésor et en la réglant au Trésor;
Qu’il échet en conséquence au vu de tout ce qui précède de déclarer l’opposition du GIE….bien fondée et d’annuler ainsi les titres de perception a lui servis par la Direction des impôts et domaines ainsi que de la contrainte du ….2007 de Me…..Huissier de justice à Dakar;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que dans son exploit i introductif d’instance, le GIE…….. a sollicité l’exécution provisoire de la décision;
Attendu qu’au sens de l’article 86 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu’elle demandée en cas d’urgence ou de péril en la demeure en la demeure;
Attendu qu’il est constant que le GIE…..a fait l’objet d’une contrainte résultant des titres de perception évoqués plus et qu’un commandement tendant à saisie en date du ……2007 lui a été servi à cet effet; qu’il s’avère que lesdits titres à tort ont été annulés;
Qu’il échet ainsi d’ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Sur les dépens
Attendu que la Direction générale des impôts et domaines a succombé, qu’il échet de la condamner aux dépens conformément à l’article 81 du CPC;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard des défendeurs en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée;
Déclare l’opposition du GIE…… recevable;
AU FOND
La déclare bien fondée et en conséquence annule les titres de perception n°……. et n°…….bis qui lui sont servis par la Direction Générale des impôts et domaines et la contrainte du ……2007 qui lui est décernée et signifiée par exploit du ……..2007 de Me…... Huissier de justice à Dakar;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Condamne la Direction Générale des impôts et domaines aux dépens.
Jugement fiscal définitif n° 1417 du 01-07-2008
Jugement du 01-07-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Déclaration de TVA - délai - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
La société………………, poursuites et diligences de son gérant en son siège social…………… faisant élection de domicile en l'Etude de Me………, avocats à la Cour;
Comparant et concluant par lesdits avocats;
DEFENDEURS
Le Receveur des Taxes indirectes en ses bureaux sis à la Rue de Thiong à Dakar;
Maître……………., huissier de justice prés les tribunaux et la cour d’Appel de Dakar au……;
Comparant et concluant en leur personne;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties;
FAITS
Par exploit en date des 23 et 24 août 2007, la société……..a assigné le Receveur des Taxes indirectes de Dakar en annulation de la contrainte n°…………. qui lui a été signifiée par exploit du 09 juillet 2007 au débouté de toutes ses demandes et de sa condamnation aux dépens;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°1438/2007 puis portée au rôle particulier de l’audience du 13 – 09 – 2007;
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 17 juin 2008;
Les parties, à l’appui de leurs prétentions, ont déposé leurs conclusions sur le bureau du tribunal;
L’affaire a ensuite été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 1er juillet 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour le tribunal vidant son délibéré a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date des 23 et 24 août 2007 de Maître…….. Huissier de justice à Dakar, la société …………….a assigné le Receveur des Taxes Indirectes de Dakar en annulation de la contrainte, n°………….., qui lui a été signifiée par exploit du 09 juillet 2007;
Qu’elle a en outre sollicité que le Receveur des Taxes Indirectes soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné aux dépens;
Attendu que celui-ci n’a pas pris de conclusions écrites, mais a néanmoins déposé son dossier à l’audience du 18/03/2008;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action ayant été introduite dans les forme et délai légaux, il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Sur la demande en nullité du congé du 08 décembre 2006
Attendu que par ordonnance en date du 16/06/2008, le juge de la mise en état a déclaré l’action recevable, a ordonné la clôture de l’instance et a renvoyé l’affaire devant la chambre collégiale;
Que la procédure apparaît régulière;
AU FOND
Attendu que la société…………..a soutenu son assignation et dans ses conclusions du 01/10/2007 que depuis sa création en 2002, elle a procédé à la déclaration mensuelle de TVA sans que le Receveur des Taxes ne les conteste une seule fois;
Que le 17 juin 2002, elle a déclaré avoir recouvré au mois de mai 2002………………et payé une TVA de…………..au point qu’elle bénéficie d’un crédit de TVA de………..;
Qu’il en est de même pour les mois de juillet à décembre 2002;
Qu’elle affirme que la contrainte n°…………ne concerne pas un redressement car si tel était le cas, l’administration fiscale l’aurait mentionné et justifié la TVA non déclarée ou occultée;
Or, poursuit-elle étant constituée en février 2002 et ayant commencé ses opérations commerciales en mai 2002, elle s’est conformée à la loi en déclarant la TVA recouvrée dans ses ventes qui est à payer et la TVA acquittée par elle dans ses achats, qui est à déduire;
Qu’elle a soutenu que c’est à tort que l’administration fiscale la poursuit en paiement d’une TVA non due et non justifiée;
Attendu que le Receveur des taxes indirectes n’a pas répondu à ces moyens;
Attendu, qu’il est constant qu’en vertu des titres de perception n°…………rendus exécutoires par le Directeur des Impôts, le Receveur des taxes Indirectes a délivré le 03 juillet 2007 une contrainte destinée au recouvrement forcé de la somme de……………au titre de la TVA due par la société………….pour l’exercice 2002;
Attendu qu’il ressort de la demande de renseignement adressée par l’administration fiscale à la société………..le 22 août 2005 que celle-ci a débuté son premier exercice le 21 mai 2002 et l’a clos le 31 décembre de la même année;
Que les titres de perceptions querellés font suite à une taxation d’office opéré par le Centre des services fiscaux de Dakar Plateau I sur le fondement de l’article
192 du CGI pour la période considérée;
Attendu cependant que les déclarations des opérations imposables réalisées produites attestent que la société…………..s’est régulièrement acquittée de la TVA des mois de mai à décembre 2002 et bénéficie même d’un crédit de TVA résultants de ses achats;
Que dès lors, la créance fiscale consacrée par les titres de perceptions n°……….étant éteinte, il échet d’annuler lesdits titres de perception et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état;
Déclare la procédure régulière;
AU FOND
Annule les titres de perception signifiés à la société………..le 09 juillet 2007;
Met les dépends à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Jugement fiscal définitif n° 1345 du 24-06-2008
Jugement du 24-06-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
TVA - commissions sur billets d’avion - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
La société………………, dont le siège social est à Dakar, ………..agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l'Etude de Me………, SCP d’avocats à la Cour;
Comparant et concluant à l'audience par lesdits avocats;
DEFENDEURS
Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines Représenté par ………..en ses bureaux au Bloc fiscal Rue de Thiong x Vincent;
Monsieur le Directeur des Vérifications et Enquêtes Fiscales en ses bureaux Bloc Fiscal Rue de Thiong x Vincent à Dakar;
Monsieur le Receveur des Taxes Indirectes de Dakar en ses bureaux Bloc Fiscal Rue de Thiong x Vincent à Dakar;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 31 janvier 2005, réitéré par avenir en date du 29 septembre 2006, servi par Maitre………….huissier de justice à Dakar, la société………a assigné le Directeur des Impôts et Domaines, Messieurs le Directeur des Impôts et Domaines, le Directeur des Vérifications et Enquêtes Fiscales et le Receveur des taxes indirectes de Dakar en opposition à titres de perceptions;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le n°1658 de l’année 2006 et mise au rôle particulier de l’audience du 19 – 10 – 2006 comme indiquée dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 10 juin 2008;
Les conseils des parties, à l’appui de leurs prétentions, ont déposé leurs conclusions sur le bureau du tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 24 juin 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 31 janvier 2005, réitéré par avenir en date du 29 septembre 2006, servis par Maître…….. Huissier de justice à Dakar, la …………….a assigné Messieurs Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines, le Directeur des Vérifications et Enquêtes Fiscales, le Receveur des Taxes Indirectes de Dakar devant la juridiction de céans en opposition à titres de perception;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que dans les écritures datées du 11 juin 2007, le Directeur Général des Impôts et Domaines représenté par ……………..du service contentieux a plaidé l’irrecevabilité de l’action d’avoir été introduite en violation des dispositions des articles
729 du Code de procédure civile et 1065 du Code Général des Impôts;
Qu’il a expliqué en matière administrative et plus particulièrement en matière fiscale, le …. qui le bien fondé d’un titre de perception doit respecter la règle de la demande administrative préalable qui doit être adressée à l’autorité hiérarchique supérieure de l’auteur incriminé que la demanderesse n’ayant pas respecté ces dispositions à son action doit être déclarée irrecevable;
Attendu qu’en réponse, la société…………….a déclaré que la TVA étant une taxe indirecte, l’article
736 du Code de procédure civile prévoit une procédure pénale distincte de celle générale décrite par l’article 729 dudit Code;
Que c’est donc à tort que l’administration fiscale a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour violation de ces dispositions;
Qu’elle a ainsi conclu au rejet de ladite exception;
Qu’elle a ajouté par écritures datées du 11 février 2008, que dans ses conclusions en date du 10 décembre, l’administration défenderesse n’a émis aucune objection sur la recevabilité et que donc son silence est suffisamment éloquent pour faire constater que son action est bien recevable;
SUR CE
Attendu qu’il convient d’emblée de relever que l’article
729 du Code de procédure civile s’applique non pas en matière fiscale, mais en administrative;
Qu’en effet, la procédure fiscale est soumise à la procédure spéciale de l’article 736 dudit Code qui n’a pas renvoyé à celle de l’article
729;
Que ledit texte n’ayant pas prévu le recours administratif préalable, la présente demande portant opposition à titres de perception a bien respecté les prescriptions du texte applicable;
Qu’il échet dès lors de rejeter la présente exception comme étant mal fondée et déclarer recevable l’action ainsi introduite dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que la société………… a exposé que l’administration fiscale n’a jamais réclamé la TVA aux agences de Voyage;
Que ce n’est que depuis la loi n°2004/12 du 06 février 2004 que la dite taxe est due sur les commissions;
Qu’elle explique que les redressements, objets des titres de perception contestés sont antérieurs à ladite loi alors qu’il est impossible de faire +++++ à une application rétroactive;
Qu’elle a en outre fait noter qu’avant la loi de 2004, l’article
286 du Code général des Impôts définissait la prestation de service comme toute opération autre qu’une vente ou une livraison à soi même de biens corporels ou de travaux immobiliers lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé l’objet ou le matériel loué sont utilisés exploités au Sénégal;
Qu’elle a fait relever que lorsqu’elles vendent des billets pour des compagnies aériennes qui sont situées hors du Sénégal, le service rendu n’est pas utilisé à l’intérieur dudit pays;
Que la loi de 2004 a apporté une modification dans ladite définition de la prestation de service en stipulant qu’est réputée utilisée au Sénégal toute la prestation de services ou organisation assimilées rendues par un prestataire établi au Sénégal ou à l’étranger, sur ordre ou pour le compte d’une personne physique ou morale, d’un établissement ou succursale implantés au Sénégal;
Que malgré cette formulation, le syndicat des agences de voyage n’est pas édifié sur le fait que la loi de 2004 introduise le paiement de la TVA sur les commissions;
Que la lettre dudit groupement en date du 12 juillet ainsi que la réponse du Directeur des Impôts sont en effet intervenues suites à la loi de 2004;
Que la société………….a ajouté que les titres perceptions à lui notifiées sont injustifiées au moyen que même s’il ne lui a pas été possible au moment de la vérification de produire les factures comportant un visa en exonération, il est indiscutable que toutes les factures litigieuses concernaient des entités ou organismes bénéficient de l’exonération d’impôts et taxes;
Qu’il s’agit en effet soit de représentations diplomatiques soit des institutions internationales comme l’UNICEF ou le PNUD;
Que par conséquent le Trésor Public n’a subi aucun préjudice;
Qu’elle a ainsi sollicité l’annulation des titres n°…………..constitués de droits simples et pénalités;
Attendu que la Direction générale des Impôts a répondu que les titres de perception litigieux ont été établis après que la société…. sommée de s’expliquer sur les écarts entre les chiffres d’affaires déclarés à la TVA et ceux figurant dans ses états financiers de synthèse au titre des exercices 1999 à 2002 n’a pu les justifier;
Qu’elle a expliqué que contrairement aux arguments avancés par la demanderesse, la commission sur vente de billets d’avion n’ont pas été exonérés de TVA avant la loi de 2004;
Que concernant les correspondances échangées entre le syndicat des agences de voyages et le Directeur général des Impôts et Domaines, l’interprétation qui en est faite par la société est erronée;
Que la réponse de l’administration fiscale n’a nullement confirmé l’exclusion des commissions sur vente de billets d’avion du champ d’application de la TVA avant la réforme de 2004;
Qu’elle n’a fait que rappeler le principe de taxation de TVA sur lesdites prestations de services;
Qu’elle a expliqué que l’article
286 du Code général des Impôts n’a fait que définir la notion de prestation de service que la loi de 2004 a élargie;
Que la demanderesse prétend que la procédure de redressement a porté sur les écarts de chiffres d’affaires et sur les chiffres d’affaires exonérés alors que tout au long de la présente procédure qui est contradictoire, aucune justification probante de ces exonérations n’a été produite;
Que l’administration fiscale a ainsi conclu au rejet des prétentions de la société……..;
Attendu qu’en réplique, la demanderesse a fait noter que la correspondance du Directeur des Impôts était intervenue après l’adoption de la loi de 2004, sa nouvelle position a été que désormais, depuis cette loi, la TVA s’applique aux commissions sur les billets d’avion;
Qu’elle a ajouté que la loi fiscale était d’interprétation restrictive, elle ne saurait rétorquer;
Qu’il est constant, pensait-elle que les agences de voyages n’ont jamais payé la TVA sur les commissions de billets d’avion et l’administration fiscale ne l’a jamais réclamée;
Que dans le cas contraire, il est facile à l’administration fiscale d’en apporter la preuve;
Que sa carence est donc suffisamment édifiante;
Attendu qu’en répliques, l’administration fiscale a précisé que les prestations de services dans le dispositif légal sénégalais sont redevables de la TVA depuis la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts et le principe de la taxation en est passé par l’article
283 de ladite loi;
Que les commissions perçues sur les billets d’avion étant en contrepartie des prestations de services rendues par les agences aux compagnies de transport aérien, elles sont imposables à la TVA;
Qu’elle a fait remarquer en outre que la demanderesse ne fait pas étant de la TVA sur le chiffres d’affaires, alors que celle-ci est également concernée par les redressements;
SUR QUOI
Attendu, qu’il ressort des dispositions de l’article
283 du Code général des Impôts modifié par la loi 2004 – 12 du 06 février 2004 que la taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant une prestation de services;
Que la correspondance de l’administration fiscale datée du 2004 a précisé que les commissions sur les ventes de billets d’avion sont taxables à la TVA depuis la loi de 92 – 40 du 09 juillet 1992; qu’il en résulte dès lors que contrairement aux allégations de la demanderesse les prestations de services ont bien été imposables à la TVA et que la loi de 2004 n’a fait qu’élargir leur définition;
Que dans ces circonstances la vente de billets d’avion étant une prestation de services effectuée par les agences de voyages au nom et pour le compte des compagnies aériennes est imposable à la TVA;
Qu’en outre la société………..n’a pas établi que les opérations, objets des redressements litigieux l’ont été au profit de sociétés ou organismes implantés en dehors du Sénégal;
Que concernant l’exonération invoquée la demanderesse n’a pas non plus rapportée la preuve que de ce que les organismes bénéficiaires de prestations de services en question étaient exonérés de TVA;
Qu’elle s’est en effet constituée de simples obligations;
Qu’il ya lieu dès lors de constater que les moyens soulevés pour solliciter l’annulation des titres exécutoires litigieux ne sont pas fondés;
Qu’en effet, la vente de billets d’avion constituant des prestations de services au sens de l’article
286 du Code général des Impôts est donc soumise à la TVA;
Les titres litigieux sont bien réguliers;
Qu’il échet par conséquent de débouter la société…………de sa demande d’annulation et de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée;
Déclare l’opposition recevable;
AU FOND
Déboute la société…………de sa demande d’annulation des titres de perception litigieux;
Ordonne la continuation des poursuites;
La condamne aux dépends.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 283,
399,
403,
963,
1065 Jugement fiscal définitif n° 1354 du 24-06-2008
Jugement du 24-06-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
TVA - honoraires - opposition - délai
DEMANDERESSE
La société………………, avocats à la Cour lequel élisant domicile en leur propre Etude
Comparant et concluant par lesdits avocats;
DEFENDEURS
Le Directeur Général des Impôts et Domaines en ses bureaux sis à la Direction des Impôts;
Le Receveur des Taxes indirectes des Professions libérales en ses bureaux sis au Bloc Fiscal;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties;
FAITS
Par exploit en date du 03 mai 2007, réitéré par avenir non daté servi par Maître……………huissier de justice à Dakar, la société SCPA……….a formé opposition aux titres de perception n°……….délivrés par la Direction générale des Impôts et Domaines pour entendre ordonner leur annulation et a assigné à ce titre cette dernière ainsi que le Receveur des Taxes indirectes des Professions libérales;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°………de l’année 2007 et mise au rôle particulier de l’audience du 14 juin 2007 comme indiqué dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 10 juin 2008;
Les conseils des parties, à l’appui de leurs prétentions, ont déposé leurs conclusions sur le bureau du tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 24 juin 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour le délibéré ayant été vidé et le tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 03 mai 2007 réitéré par avenir non daté et servi par Maître…….. Huissier de justice à Dakar, la société SCPA……………. a formé opposition aux titres de perception n°……….délivrés par la Direction générale des Impôts et Domaines pour entendre ordonner leur annulation et a assigné à ce titre cette dernière ainsi que le Receveur des Taxes indirectes des Professions libérales;
Attendu que toutes les parties sont représentées;
Qu’il ya lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que dans les écritures datées du 10 décembre 2007, le Directeur Général des Impôts et Domaines a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour non respect des articles
729 du Code de procédure civile et
1065 du Code Général des Impôts;
Qu’elle précise qu’en matière fiscale, le contribuable qui conteste le bien fondé d’un titre de perception doit respecter la règle de la demande administrative préalable ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu qu’en réponse, la société…………….a soutenu qu’en matière fiscale ce sont les dispositions de l’article
734 et suivant du Code de procédure civile qui sont applicables;
Qu’elle relève qu’au regard de l’article
736 le tribunal est saisi en matière de taxes sur le chiffre d’affaire et taxes indirectes par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante;
Qu’elle sollicite ainsi le rejet de la fin de non recevoir pour avoir respecté les prescriptions légales;
Attendu qu’il résulte de l’article
1065 du Code général des Impôts que les oppositions à poursuites sont jugées conformément aux dispositions des articles
729 et suivants du CPC;
Attendu qu’il convient de relever que la présente disposition est contenue dans la partie II du chapitre III du livre 4 intitulé dispositions spécifiques aux impôts directs et taxes assimilées;
Qu’en l’espèce il est constant que la présente action qui a pour objet le recouvrement de droits simples et pénalités relatifs à une TVA n’a pas pour cause un impôt direct ou une taxe assimilée ce qui écarte l’application des dispositions de l’article
729 du CPC;
Qu’il s’y ajoute que l’article
736 du CPC a prévu de manière claire qu’en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et taxes indirectes le tribunal est saisi entre autre opposition par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante;
Qu’au regard de la combinaison de ces deux testes précités, il ya lieu de rejeter la fin de non recevoir de l’article
729 du CPC comme étant mal fondée et de déclarer l’action recevable pour avoir été initiée dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que pour solliciter l’annulation des titres de perceptions à elle notifiée par la Direction générale des Impôts et Domaines la société SCPA…………..a soutenu que cette derniière a procédé à des recoupements auprès de divers clients pour lui réclamer la somme de……………au titre des droits simples et…………..au titre des pénalités;
Qu’elle précise que la DGID n’a prouvé ni offert de prouver que ces clients dont elle a unilatéralement confectionné la liste ont effectivement versé les montants indiqués;
Qu’elle sollicite l’annulation des titres de perception n°………….du 13 avril 2007;
Attendu que dans ses écritures du 10 décembre 2007 la DGID a soutenu qu’ à la suite de vérification sur pièce du dossier fiscal de la SCPA…………, le Centre des Professions Libérales s’est rendu compte que ladite structure n’a pas déclaré la totalité de ses honoraires à la TVA au titre de l’exercice 2005;
Que suivant recoupement effectués auprès de divers clients, elle a constaté que le Cabinet a perçu les honoraires sans déclarer ni reverser la TVA sur ces opérations, que suite à ce constat le service de l’assiette s’est proposé de régulariser la situation en application des articles
283,
399,
403 et suivants de la loi n°92-40 du 09 juillet 1992 modifiée portant CGI;
Attendu que dans ses écritures du 28 mars 2008 la SCPA…………..a relevé que sa réclamation faite dans les délais légaux est bien fondée;
Attendu qu’en réplique la DGID a fait noter que l’absence d’une réaction à la signification de redressement équivaut au sens de l’article
963 du CGI à une acceptation tacite;
Qu’elle souligne qu’au regard de cette défaillance du contribuable, les titres de perception ont été rendus exécutoires puisque la procédure contradictoire a été respectée;
Attendu qu’il convient de rappeler que la seule exigence légale mise à la charge du contribuable en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes est de saisir le tribunal par une opposition à titre de perception dans les 3 mois de réception dudit titre;
Qu’en l’espèce cette exigence de l’article
763 du CPC a été respectée;
Attendu par ailleurs, la liste des clients base du redressement a été confectionnée unilatéralement par la DGID sur de simples recoupements alors que ses agents, ayant au moins le grade de contrôleurs, disposent de pouvoirs de contrôle importants leur permettant de vérifier sur place la comptabilité et les documents détenus par les assujettis pour asseoir et contrôler les impôts et taxes;
Qu’en outre aucun client n’a été sommé et la preuve du paiement des honoraires n’a été rapportée;
Que fautes d’éléments pouvant asseoir le redressement fiscal, il ya lieu d’annuler les titres de perception;
Attendu qu’enfin il ya lieu de condamner la DGID aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette la fin de non recevoir tirée du non respect de l’article
729 du CPC comme étant mal fondée;
Reçoit l’opposition;
AU FOND
La déclare bien fondée
Annule les titres de perception n°………..du 13 avril 2007;
Condamne la DGID aux dépends.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Jugement fiscal définitif n° 1389 du 25-06-2008
Jugement du 25-06-2008
Régularisation de taxe sur la valeur ajoutée suite à des ristournes commerciales
Tribunal regional hors classe de Dakar
DEMANDEURS
La société Ets………………, ayant ses bureaux à Dakar Immeuble…………..agissant poursuites et diligences de leur représentant légal mais élisant domicile en l'Etude de Me………, avocat à la Cour;
Comparant et concluant à l'audience par ledit avocat;
DEFENDEURS
-Le Directeur des Impôts et Domaines en ses bureaux bloc fiscal Rue de Thiong
-Madame le chef du Centre des Grandes Entreprises en ses bureaux Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar
-Madame le Chef de bureau du Recouvrement du Centre des Grandes Entreprises en ses bureaux Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar
Non comparant et non concluant;
FAITS
Par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 14 décembre 2007, les Ets……..ont assigné le Directeur des Impôts et Domaines, le Directeur des Impôts, le Chef de Centre des Grandes Entreprises de Dakar et le Chef du Bureau de recouvrement du Centre des Grandes Entreprises en opposition devant la juridiction des céans afin d’entendre ordonner l’annulation des titres de perceptions n°…………. la condamnation de l’Etat du Sénégal aux dépens étant en outre sollicitée;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°2123 de l’année 2007 et mis au rôle particulier de l’audience du 27 – 12 – 2007 comme indiqué dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue jusqu’au 28- 05 – 2008;
Les conseils des parties, à l’appui de leurs prétentions, ont déposé leurs conclusions sur le bureau du tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 25 – 06- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit en date du 18 septembre 2007 de Maître…….. Huissier de justice à Dakar, les Ets……………. ont assigné le Directeur des Impôts, le Chef de Centre des Grandes Entreprises et le Chef de bureau de recouvrement du Centre des Grandes Entreprises en opposition devant la juridiction des céans afin d’entendre annuler les titres de perception n°………….., la condamnation de l’Etat du Sénégal au dépens étant en outre sollicitée;
Attendu que suivant exploit du 14 décembre 2007 de l’Office d’huissier susvisé, les ETS……….. ont assignés les défendeurs aux fins d’ordonner l’annulation des titres de perception n°……
Attendu que le Directeur des Impôts, le Chef de Centre des Grandes Entreprises et celui du bureau de recouvrement du Centre des Grandes Entreprises n’ont ni comparu, ni été représentés, qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initiée dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la demanderesse a soutenu dans ses exploits introductifs d’instance que les titres de perception susvisés ont été établis par l’administration fiscale en violation de la loi;
Que le Centre des Grandes Entreprises lui reproche d’avoir admis en déduction de taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigible sur ces achats de marchandises auprès de la ……….sans régulariser la TVA sur les ristournes lui ont été accordées par son fournisseur au titres des années 2001 à 2005; qu’autrement dit l’administration fiscale lui reproche d’avoir procédé à une déduction abusive de la TVA durant la période précitée;
Que toutefois, même si le redressement fiscal dont s’agit concerne la période de 2001 à 2005, le trésor public a émis les titres de perception que pour les années 2001, 2002 et 2003;
Que l’article
291 du Code Général des Impôts est sans équivoque en ce qu’il subordonne l’obligation de régularisation de la TVA pesant sur le redevable à la réception effective de la facture ou de la note d’avoir dûment transmis par le fournisseur;
Que le redevable ne peut procéder à une telle annulation partielle des déductions de la TVA initialement opérée qu’au vu et au su d’un des documents précités;
Que pour initier les redressements fiscaux susvisés le Centre des Grandes Entreprises soutient avoir procédé à des regroupements auprès du fournisseur du requérant en l’occurrence la société……
Que nonobstant ses demandes insistantes, l’administration fiscale n’a pas offert de rapporter la preuve attestant de l’effectivité de la remise au niveau de ses services des factures rectificatives TTC ou des notes d’avoir TTC concernées par la période de référence;
Que l’administration fiscale semble se suffire des simples déclarations de la société ………………selon lesquelles elle aurait envoyé des factures de ristournes aux bénéficiaires pour conclure qu’elle a dû recevoir lesdits documents;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, que les documents émanant de la société……….et portant mention de la TVA et de la TE afférentes aux ristournes (attestant une ristourne effective à son profit soit au moyen d’une décharge sur les copies desdits documents soit dans leur cahier de transmission) ne sont pas produits au dossier par le Centre des Grandes Entreprises.
Qu’elle ne peut annuler partiellement la déduction de TVA initialement opérée que sur la base des factures dûment remises par le fournisseur;
Que la régularisation de la TVA initialement déduite avant la ristourne ne peut être faite que sur la base d’une facture rectificative ou d’une note d’avoir susceptible de donner au client bénéficiaire une nette orientation sur le traitement de cette TVA, qu’à défaut, le bénéficiaire ne sera tenu d’une régularisation de TVA que dans la mesure où le fournisseur a la latitude de délivrer une facture rectificative nette de taxes auquel cas, aucune régularisation ne peut être faite;
Que pour défendre le bien fondé de ses arguments, ils ont suivant lettre du 1er février 2007, introduit auprès du Directeur Général des Impôts un recours hiérarchique sous forme d’arbitrage, qu’en matière fiscale, le silence de l’administration équivaut à une acceptation tacite des observations du contribuable (art 963 CGI);
Qu’il appartenait au Directeur Général des Impôts de répondre à sa demande d’arbitrage dans les délais administratifs; qu’à défaut le Centre des Grandes Entreprises est mal fondé à émettre des titres de perception à son égard;
Qu’il a conclu à l’annulation des titres de perception émis 7 mois après le recours hiérarchique restée sans réponse;
Que plus décisivement, il résulte de la décision arbitrale n°000542/MEF/DG/D/BLEC/LEG2 élaborée en 2004 par le Directeur Général des Impôts et des Domaines que si l’administration fiscale constate l’existence auprès du fournisseur de factures rectificatives ou notes d’avoir elle doit apporter la preuve au service du contribuable; qu’elle a conclu à l’annulation des titres de perceptions querellés;
Attendu que le Directeur Général des Impôts et des Domaines a précisé dans ses conclusions du 05 mars 2008 que suite à une vérification de la comptabilité de la SARL……….,le Centre des Grandes Entreprises a procédé à la régularisation de sa situation en matière de TVA;
Que celle-ci porte sur la reprise des déductions abusives de cette taxe supportée suite à des ristournes accordées à la demanderesse par son fournisseur la société………….;
Qu’il en est ressorti que la SARL…………, nonobstant lesdits ristournes a admis en déduction l’intégralité de la taxe ayant grevé les achats de marchandises sans pour autant régulariser la TVA sur les ristournes accordées au titres des années 2001 à 2005;
Qu’en application de l’article
291 de la loi n°92 – 40 du 09 juillet 1992 modifiée portant Code Général des Impôts, la TVA doit être régularisée à la réception des factures rectificatives à des factures d’avoir;
Que la demanderesse sollicite l’annulation des titres de perception aux motifs que les factures rectificatives ou d’avoir de la société………….ne lui ont pas été envoyées alors que les vérificateurs soutiennent que les regroupements effectués au niveau de cette structure ont permis de constater qu’elle n’accorde pas de ristournes sans délivrer des factures d’avoir à ses clients bénéficiaires;
Que tout au long de la procédure contradictoire de redressement, les Ets…………….ont soutenu que les ristournes obtenues sont comptabilisées en produits et soumis en conséquence à l’impôt sur les sociétés;
Qu’ainsi ces derniers ne pouvaient ignorer l’existence desdites ristournes;
Que par ailleurs, toutes les références des factures d’avoir ont été fournies par le Centre des Grandes Entreprises dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement;
Que les régularisations de TVA ont été faites conformément à la loi;
Que s’agissant de l’argument de droit tiré d’une acceptation tacite des contestations suite au silence du Directeur Général, ce moyen ne peut prospérer, l’article
963 du CGI qui ne répond pas à une notification de redressement de l’administration fiscale, ce silence étant assimilé en une acceptation tacite de redressements opérés;
Qu’en vertu des principes généraux du droit administratif le silence de l’administration équivaut plutôt à une décision implicite de rejet;
Que la demanderesse invoque la forclusion de l’administration fiscale au-delà du délai de quatre mois sans aucun fondement légal; que pour le traitement d’un recours en arbitrage, aucun délai n’est stipulé, que l’absence de réponse n’a aucune incidence sur la validité et la régularité des titres de perception; qu’elle a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse;
Sur ce
Attendu qu’il importe de préciser que l’article
963 du CGI invoqué par les demandeurs a expressément prévu que le silence de l’administration fiscale dans les délais impartis équivaut non à une approbation tacite des observations du contribuable mais plutôt à une acceptation tacite du redressement ou du procès verbal; que dès lors l’argumentaire des Ets…………..sur ce point est inopérant;
Attendu cependant qu’il n’est guère contesté par les parties litigeantes que la régularisation de la TVA porte sur des reprises de déduction de cette taxe suite à des ristournes accordées, selon l’administration fiscale, par la société………….depuis les années 2001 à 2005 aux Ets………………;
Attendu que de l’examen de l’article
291 du CGI, il apparaît que l’administration fiscale ne peut procéder à des annulations partielles de TVA qu’au vu des éléments probants attestant de la réception effective par le redevable de la facture rectificative de la note d’avoir dûment transmise par le fournisseur en l’occurrence la société………..;
Attendu que le Directeur Général des Impôts et des Domaines a, pour justifier les redressements opérés, argué de regroupements effectués auprès de la société……….laquelle a justifié l’envoi des factures rectificatives ou de notes d’avoir;
Que cependant, lesdits recoupements ne sont guère suffisants, faute de production desdites pièces et de la preuve de l’effectivité de leur réception par les Ets………….;
Qu’il échet, dans ces conditions, de déclarer l’opposition fondée et d’annuler les titres de perceptions querellés lesquels sont produits aux débats;
Attendu que l’administration fiscale a succombé, que les dépens doivent être mis à la charge du trésor public;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Ordonne la jonction des procédures;
Donne défaut contre le Directeur des Impôts, les chefs du Centre des Grandes Entreprises et celui du Bureau du recouvrement du Centre des Grandes Entreprises;
Reçoit l’action;
AU FOND
Annule les titres de perception querellés;
Met les dépends à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 1055 et suivants
Jugement fiscal défaut n° 698 du 02-04-2008
Jugement du 02-04-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à titre de perception - impôts indus
DEMANDEUR
Monsieur…………… demeurant à ……………. élisant domicile à l'Etude de Me………, avocat à la Cour……………;
Comparant et concluant à l'audience par lesdits avocats;
DEFENDEUR
1-Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines en ses bureaux sis Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar;
2-Monsieur le Chef du Bureau de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux (Bureaux de la fiscalité de particuliers) en ses bureaux sis à Dakar Plateau;
Non comparant ni concluant à l’audience bien que régulièrement cité;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 02 novembre 2007, Monsieur………….a assigné le directeur des impôts et domaines et le chef du bureau de recouvrement du centre des services fiscaux devant la juridiction des céans pour l’entendre déclarer que les sommes réclamées au titre de personnes ne sont pas à sa charge;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°1794 de l’année 2007 puis mis au rôle particulier de l’audience du 15 – 11 – 2007 comme indiqué sur l’exploit énoncé;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 19 mars 2008;
Les conseils du demandeur, à l’appui de leurs prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du tribunal;
Les défendeurs bien que régulièrement assigné n’ont ni comparu ni été représentés;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 02 – 04- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui pour le demandeur en ses fins, et conclusions;
NUL pour les défendeurs non comparant, ni concluant ni représentés;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 02 novembre 2007, Monsieur………….a assigné le directeur des impôts et domaines et le chef du bureau de recouvrement du centre des services fiscaux devant la juridiction des céans pour l’entendre déclarer que les sommes réclamées au titre de personnes ne sont pas à sa charge;
Attendu que les défendeurs bien que régulièrement cités n’ont pas comparu, ni représentés
Qu’il échet de statuer par défaut à leurs égards;
EN LA FORME
ATTENDU que …………..a déclaré qu’il n’est pas propriétaire du local objet du bail visé par l’administration fiscale;
Que même dans le contrat de location verbal dument enregistré il n’est intervenu qu’en qualité de représentant de la dame ……………; véritable bailleuse; que dés lors les sommes qui lui sont réclamées et qui portent sur l’immeuble objet du bail ne sont pas dues;
Attendu que les défendeurs n’ont pas conclu;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, notamment de la notification de redressement et de la mise en location d’un immeuble ……………;
Qu’il résulte en outre du contrat de bail enregistré et versé au dossier que ……………a agit en tant que représentant de la dame …………..propriétaire; que dés lors la notification de redressement et la mise en demeure de payer à lui adressées es nom ne lui sont pas opposables;
Attendu qu’il y a lieu de dire dés lors que les sommes réclamées à ………..ne sont pas dues par lui;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard des défendeurs en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action;
AU FOND
DIT que les sommes réclamées objet du titre de perception n°236/B279/06 ne sont pas dues par ………; et les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Jugement fiscal définitif n° 1389 du 12-02-2008
Jugement du 12-02-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Impôt sur le revenu - assiette - taxation - opposition
DEMANDEURS
Monsieur……….pour qui domicile est élu en l'Etude de Me………, avocat à la Cour;
Comparant à l'audience et concluant par l’organe de son conseil sus nommé;
D’UNE PART
DEFENDEURS
Monsieur le Directeur des Général des Impôts et Domaines en ses bureaux à Dakar;
Monsieur le Régisseur des impôts et des Domaines, en bureaux à Dakar;
Non comparant et non concluant à l’audience bien que régulièrement cité;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de Maître ……. huissier à Dakar en date du 1er août 2007, le demandeur sus nommé a assigné les défendeurs suscités en validation d’hypothèque;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°1361 de l’année 2007 puis portée au rôle particulier à l’audience du 12 février 2008 comme indiqué dans l’exploit sus énoncé;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de renvoi au 22- janvier 2008 pour être utilement retenue;
Le conseil du demandeur à l’appui de ses prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du tribunal
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont ni comparu ni été représentés;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 12 février 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Nul pour les défendeurs non concluant;
Oui le demandeur en ses conclusions;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit du 01 août 2007 de Maître…….. Huissier de justice à Dakar, le demandeur a assigné le Directeur Général des Impôts et Domaines, le Régisseur des Impôts et Domaines directs pour entendre annuler les titres de perception n°………….., la outre l’exécution provisoire;
Attendu que les défendeurs ont fait défaut;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initiée dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que dans son acte introductif d’instance le demandeur a soutenu que son opposition aux titres de perception de 2004 résulte du fait qu’il exploite à titre individuel un commerce à l’enseigne pâtisserie………..et qu’il a procédé à la déclaration de ses revenus pour la dite année comme l’atteste la quittance délivrée par la régie des Impôts directs;
Que le redressement que lui a notifié l’administration fiscale se fonde sur des éléments de son train de vie en rectification à sa déclaration appuyée par des états financiers de synthèse;
Qu’il précise que les dispositions de l’article
193 du Code général des Impôts prévoit la rectification d’office qui en cas d’omission ou inexactitude graves et répétées relevées dans la déclaration de résultat ou de la présentation d’une comptabilité impropre à justifier les résultats déclarées, et que le contribuable n’établit pas sa bonne foi;
Qu’aucune omission ou inexactitude n’a été relevée par l’administration fiscale en 2004;
Qu’il a en outre fait observer que le procès verbal de constat du 04 août 2006 permet de noter que les loyers d’un montant de 500 000 francs ont été payés par son beau père jusqu’à son déménagement dans un autre appartement pour un loyer de 188 000 francs;
Que s’agissant du véhicule acquis à la suite d’un prêt bancaire, il est exclusivement utilisé pour les besoins de l’exploitation de la pâtisserie;
Attendu que les défendeurs ont fait défaut;
Attendu qu’il résulte de l’article
101 du Code général des Impôts que sauf justification contraire par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci après pour la résidence trois fois la valeur locative et pour le véhicule en fonction du nombre de chevaux;
Qu’il résulte de l’article
192 du Code Général des Impôts que sont passible de taxations d’office les déclarations des contribuables qui présentent une comptabilité inexacte ou incomplète ou non probante ne permettent pas de justifier l’exactitude des résultats déclarés;
Attendu qu’il est constant comme résultant de pièces du dossier de la procédure que l’administration fiscale a notifié à Monsieur…………..un redressement en matière d’impôt sur le revenu; que ledit redressement a été confirmé par acte en date du 26 février 2007;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le contribuable a occupé un logement pour l’année 2004 pour un montant de 500 000 francs et dispose d’un véhicule de tourisme;
Que ses allégations selon lesquelles c’est son beau père qui noyait son loyer et que le véhicule est utilisé pour les besoins de l’exploitation ne sont confortées par aucun élément objectif du dossier;
Qu’il s’ajoute que contrairement à ses déclarations la taxation d’office applicable en l’espèce puisque sa déclaration appuyée par les états financiers n’est pas conforme à son train de vie qui fait ressortir un certain nombre d’éléments relatifs à la résidence et au véhicule;
Qu’il résulte de l’article
101 précité que le revenu imposable correspond à trois fois la valeur locative et pour un véhicule dont les chevaux sont inférieurs à 15 il est de 2 000 000 de francs;
Qu’ainsi donc les titres de perception n°………respectivement de 10 000 000 et de 2 500 000 francs notifiés à…………….sont fondés;
Qu’il échet de déclarer l’opposition mal fondée et condamner…………….à payer à la Direction générale des Impôts et Domaines la somme de……………..;
Attendu qu’il ya lieu de condamner le demandeur aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard du Directeur Général des Impôts et du Régisseur des Impôts directs, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’opposition recevable;
AU FOND
Déclare l’opposition mal fondée;
Condamne ……………à payer à la Direction Générale des Impôts et Domaines la somme de……………..
Le condamne en outre aux dépends;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 283,
289,
431,
432,
433,
435,
468 Jugement n° 1254 du 11-02-2008
Jugement 11-02-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
TVA - droits d’enregistrement - opposition à titre de perception
DEMANDERESSE
La société … SA au capital de ….poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis la rue …, faisant élection de domicile en l’étude de SCPA… Avocats à la Cour à Dakar ;
Comparant à l’audience et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat en ses bureaux sis à l’avenue ……;
Monsieur le Directeur General des Impôts et Domaines en ses bureaux sis Bloc Fiscal rue de Thiong Dakar;
Non comparant et non concluant;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS,
Par exploit de Me …., huissier de justice à Dakar en date du 10 /03/ 2008la société…Sénégal a assigné l’Etat du Sénégal et la Direction générale des impôts et domaines en annulation de al décision du Directeur général des impôts et domaines portant confirmation de redressement n°00451 en date du ….2006;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 416 de l’année 2008 puis portée au rôle particulier de l’audience du 27/03/ 2008 indiqué dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue le 25/06/ 2008;
Les conseils des parties à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 25 mai 2008;
Sur quoi advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu par exploit de Me …., huissier de justice à Dakar en date du 10 /03/ 2008la société…Sénégal a assigné l’Etat du Sénégal et la Direction générale des impôts et domaines en annulation de al décision du Directeur général des impôts et domaines portant confirmation de redressement n°00451 en date du ….2006;
Attendu que l’Etat du Sénégal et le Directeur général des impôts et domaines n’ont pas comparu, qu’il échait de statuer par défaut à leurs égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action introduite dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que dans exploit introductif d’instance, la société …a soutenu qu’elle a fait l’objet de redressement fiscal sur la TVA port ant sur les commissions d’agence et les frais d’agence à l’exploitation, la TVA sur gains aux débours résultant d’opérations à l’exploitation, la TVA résultant de la location de matériels à la société… et enfin sur les droits d’enregistrement dans le cadre de l’occupation du domaine portuaire; que toutefois le redressement susvisé a été effectué sur des baes erronées; qu’ en effet selon l’article
289 et de l’annexe 1 dudit code en son article 14 exonéré de la TVA les prestations liées à des opérations d’escales à l’exportation et en général toutes les opérations d’exportation et assimilées; que les commissions et frais d’agence sur lesquels l’administration fiscale a effectué un redressement de ….FCFA sont relatifs à des prestations de transit export, d’opérations en transit, d’escale export ou rade extérieur ou off shore;que lesdites opérations sont assimilées à des exportations car les navires en escale à Dakar viennent s’approvisionner en carburant ou effectuer des transbordements de conteneurs sans franchissement du cordon douanier; qu’elle a fait observer en outre que la TVA est un impôt indirecte qui s’applique sur la remué&ration des services , opération par opération; qu’elle ne peut s’effectuer globalement même si certains services immatériels ne peuvent pas être uniquement liés à l’export; que l’administration , en procédant à une globalisation de l’imposition à ces opérations liées au demeurant à l’exportation et exonérées par les textes susvisés, n’a pas donné de base légale au redressement sur les commissions et frais d’agence; qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du redressement effectué sur ce chef d’un montant de ….FCFA;
Qu’elle a ajouté que les gains sur débours réalisés sur les même opérations que les commissions et les frais d’agence sont également exonérés d’impôts; qu’ils ne constituent pas en outre des bénéfices, mais la différence entre les sommes approvisionnées par l’armateur entre les mains du consignataire pour les frais et charges et les frais effectivement supportés par ce dernier à la fin de l’opération, que le solde est ainsi inscrit au crédit de l’armateur;
Qu’il en résulte, que les gains débours ne peuvent être taxés dans la mesure où l’impôt s’appliquant sur la prestation de service, l’administration fiscale ne peut imposer des sommes consignées à titre de frais encore moins le solde du compte charge entre le consignataire et l’armateur; qu’elle sollicite dés lors l’annulation du redressement portant sur les gains sur débours d’un montant de ….FCFA; qu’elle a fait remarquer, par ailleurs avoir loué une grue à la société …établie en cote d’avoir pour un montant de ….FCFA. Que l’administration fiscale a imposé cette opération à la TVA; que toutefois l’article 13 de l’annexe 1 du livre II du code général des impôts prévoit que les importations de biens placés sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations placées sous un régime douanier suspensif sont exonérées de TVA; que le bien en cause a fait l’objet de l’autorisation d’admission temporaire spéciale n°….. du ……2003; qu’elle sollicite en conséquence que les redressements de la TVA pour le compte de la société …. D’un montant de ……FCFA soient annulés; qu’elle a ajouté, enfin, que l’administration fiscale a cru relever à son encontre une infraction en matière de droits d’enregistrement sur les redevances d’occupation du domaine portuaire, en se fondant sur des procès verbaux de remise de surface dans ledit domaine délivrés par le Port Autonome de Dakar(PAD); que pour ce faire, l’administration fiscale s’est fondée sur les dispositions des articles
431 et
468 du Code Général des Impôts; que toutefois, il existe aucun contrat écrit entre ….et le PAD mais plutôt un procès verbal de remise qui un document ne comportant aucun engagement du PAD, précaire et révocable ad nutum , sans préavis; que cet aspect précaire et révocable des attributions de surfaces aux acteurs portuaires et l’absence de contrat écrit signé entre ceux-ci et le PAD font que l’occupation du domaine portuaire ne peut constituer un acte innommé au sens des textes visés par l’administration fiscale; qu’il ‘y ajoute que l’article
433 du CGI met l’obligation de déclaration à la charge du propriétaire, en l’occurrence le PAD qui par conséquent, doit supporter l’imposition; qu’il en résulte que le redressement relatif aux droits d’enregistrement d’un montant de …..FCFA est erroné; qu’elle sollicite en conséquence son annulation;
Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation, de la décision du directeur Général des impôts et domaines portant confirmation de redressement n° 00451 en date du ……2006;
Attendu que l’Etat du Sénégal et le Directeur Général des impôts et domaines, n’ayant pas comparu, n’ont pas fait valoir de moyens de défense;
SUR CE
I) I) Sur le redressement relatif aux commissions d’agence et aux gains sur débours
Attendu qu’il ressort des dispositions due l’’article
283 du CGI que les prestations de service effectuées au Sénégal moyennant une contrepartie sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée; qu’il résulte néanmoins de l’article
289 dudit code et de l’annexe 1 en son article 14 du même code que sont exonérés de la TVA : les exportations directes de biens et opérations assimilées, les exportations de services faites par les téléservices et les services directement liées à des opérations d’exportation;
Attendu qu’il est constant que la société ….est une société de consignation de navires et à ce titre agit comme mandataire de l’armateur dont il effectue diverses opérations pour le compte du navire et de l’expédition, moyennant une contrepartie financière;
Attendu que pour se soustraire au paiement de la TVA sur les commissions et frais d’agence, la société …..Allègue que ceux-ci résultent d’opérations assimilées à des opérations d’exportations en l’occurrence effectuées sur des navires en escale à Dakar;
Attendu que toutefois les commissions et les frais d’agence constituent la contrepartie de prestations accomplies par la société …. Dans le cadre de ses activités de consignation; que contrairement à ses allégations, les dites prestations, étant réalisées au Sénégal comme elle l’a reconnu dans ses écritures, ne peuvent être assimilées à l’exportation quand bien même elles seraient réalisées sur des navires en escale à Dakar; que dés lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;
Attendu qu’en ce concerne les gains sur débours, il y a lieu de noter qu’il constituent le solde entre les provisions versées par les armateurs entre les mains du consignataire pour les frais d’escale de leurs navires et les frais réellement engagés par ce dernier, que ledit solde, considéré comme un gain de la société….. elle même, qui par ailleurs ne prouve pas l’avoir reversé à l’armateur encore moins l’avoir inscrit au crédit de ce dernier, s’analyse en contrepartie de ses prestations relatives à la gestion des navires et comme telle est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, que dés lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a effectué le redressement querellé sur ce chef;
II) Sur le redressement effectué sur l’opération de location d’une grue de la société …..
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’annexe I contenu au livre II du CGI en son point 13 que « les importations de biens placés sou le régime douanier suspensif ainsi que le régime douanier du transit son exonérés de TVA »;
Attendu qu’il est constant que la société …. A loué une grue d’une société dénommée ….. établie en Cote d’Ivoire pour un montant de ……FCFA;
Attendu que pour soumettre ladite opération à la TVA, l’administration dans la notification de confirmation de redressement querellé, a soutenu qu’elle constitue une prestation non liée à un bien importé sous le régime du transit;
Mais attendu que l’administration fiscale n’a pas contesté que la grue loué par la société … a fait l’objet d’un régime douanier suspensif; qu’elle a par ailleurs reconnu dans sa correspondance portant confirmation de redressement que les pièces justificatives d’un tel régime en l’occurrence l’autorisation d’admission spéciale, lui ont été communiquées; qu’il y a lieu de remarquer que la location et l’introduction sur le territoire national de la grue susvisée ne constitue une prestation de service au sens de l’article
283 du CGI mais une activité d’importation; que celle-ci portant sur un bien dont le placement sous un régime suspensif n’est pas contesté, est exonérée de la TVA conformément à l’article
289 du CGI et de l’annexe I en son point 13; qu’il s’ensuit que le redressement effectué sur ce chef par l’administration fiscale manque de base légale; qu’il échet de l’annuler;
III) Sur les droits d’enregistrement
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article
424-6 du CGI que les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles sont soumis à la formalité de l’enregistrement;
Attendu que lesdits actes, même verbaux, doivent être déclarés à l’enregistrement conformément à l’article
432 du CGI;
Attendu qu’en l’espèce, la société ….. a reconnu dans les écritures que l a jouissance d’une partie du domaine portuaire lui a été transféré par le port autonome de Dakar suivant un document intitulé procès verbal, que cet acte constatant une mutation de la jouissance d’un immeuble est dés lors soumis à la formalité de l’enregistrement, qu’à cet égard il y a lieu de noter que contrairement aux allégations de la société …, que le propriétaire de l’immeuble est tenu de faire la déclaration de l’acte à l’enregistrement en vertu de l’article
433 du code général des impôts , il n’en demeure pas moins que conformément à l’article
435 du même code, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits simples; qu’il échet en conséquence de ce qui précède de débouter la société….. de sa demande tendant à l’annulation du redressement sur ce point;
Attendu que chacune des parties a succombé; qu’il échet en conséquence de faire masse des dépens et de dire que les ¾ seront supportés par la société
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’Etat du Sénégal et du Directeur Général des Impôts et Domaines, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable;
AU FOND
– Annule le redressement effectué sur la location par la société ….de la grue de la société ….;
– Déboute la société …du surplus de sa demande;
– Fait masse des dépens entre les parties dont les ¾ seront supportés par la société ….
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus.
Art. CGI : 409,
477,
1058 Jugement fiscal n° 39 du 08-01-2008
Jugement du 08-01-2008
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Droits d’enregistrement - opposition à titre de perception
DEMANDEUR
La société……… ayant son siège social à poursuites et diligences de son représentant légal faisant élection de domicile en l'Etude de Me………, avocat à la Cour……………;
Comparant et concluant à l'audience par lesdits avocats;
DEFENDEUR
Monsieur le Receveur du bureau d’enregistrement des actes judiciaires de Dakar, en ses bureaux sis à Dakar, 15, boulevard El hadji Djily MBAYE;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit du 09/05/2006, servi par Maître ……. huissier à Dakar,………….a assigné le Receveur du bureau d’enregistrement des actes judiciaires de Dakar pour entendre annuler ledit titre de perception;
Que par autre exploit en date du 07/02/2007, la société …..SA a appelé en cause l’Agent judiciaire de l’Etat;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°742 de l’année 2006 et mise au rôle particulier de l’audience du 18 – 06 – 2006 comme indiqué dans l’exploit énoncé;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 11 septembre 2007;
Les conseils du demandeur, à l’appui de leurs prétentions, a déposé ses conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 08 – 01- 2008;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré ayant été vidé, le Tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui pour le demandeur en ses fins, et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu Par exploit du 09/05/2006, servi par Maître ……. huissier à Dakar,………….a assigné le Receveur du bureau d’enregistrement des actes judiciaires de Dakar pour entendre annuler ledit titre de perception;
Que par autre exploit en date du 07/02/2007, de même ministère, elle a appelé en cause l’Agent judiciaire de l’Etat;
Attendu que toutes els parties sont représentées;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement;
EN LA FORME
SUR LA NULLLITE DE L’ASSIGNATION
ATTENDU que dans ses écritures du 18 mai 2006 les défendeurs ont soulevé la nullité de l’assignation en ce sens que le Directeur Général des Impôts et Domaines n’a pas été assigné alors que l’article
105 de loi 92-40 du 9 juillet 1992 prévoit que l’opposition doit être obligatoirement accompagnée, à peine de nullité, d’une assignation à comparaitre donnée à personne, du Directeur général des impôts et domaines;
Que ce receveur qui est assigné n’est pas responsable de l’assiette fiscale mais chargé du recouvrement en tant que comptable public;
Attendu que la société………a relevé que même si la prétendue nullité est prévue par la loi, elle n’est prononcée qui si la partie qui entend s’en prévaloir établisse un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’elle précise que le Directeur Général des Impôts Et domaines a même comparu et soutenu une défense; qu’elle sollicite ainsi le rejet de l’exception;
Attendu qu’il résulte de l’article
1058 du code général de impôts que l’opposition doit à peine de nullité être accompagné d’une assignation à comparaitre donné à personne du Directeur Général des impôts et des domaines;
Qu’il résulte en outre de l’article
826 du code de procédure civile qu’aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est cause de nullité s’il n’est justifie qu’elle nuit les intérêts de celui qui l’invoque;
Attendu que s’il est constant que la société …..n’a pas assigné le Directeur Général des impôts et domaines comme l’exige l’article précité, le défendeur a allégué aucun grief pouvant justifier l’annulation de l’exploit d’assignation
Que mieux le Directeur Général des impôts et domaines a été représenté à l’audience et a conclu;
Qu’il échet de rejeter l’exception de nullité comme étant mal fondée;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’opposition de recevable pour avoir été initiée dans les forme et délai légaux;
AU FOND
Attendu que pour solliciter la nullité du titre de perception en date du 14 février 2006, ………. A soutenu que la somme de ………FCFA qui correspond à des droits d’enregistrement complémentaire et dus sur le jugement n°……du………est exagérée et injustifiée;
Qu’elle précise que le retard lié à la présentation de la décision à l’enregistrement est imputable au service du greffe ce qui relève de la responsabilité et entière du service public de la justice et par conséquent aucune pénalité ne saurait lui être infligée;
Attendu que dans ses écritures du 18 mai 2007 la Direction Générale des impôts et domaines a relevé qu’il ne s’agit point de retard et à partir du 11 juillet 2005 date d’enregistrement du jugement ……..est tenue de s’acquitter des droits d’enregistrement qui sont prévus par l’article
409 du CGI;
Qu’elle ajoute que l’article
477 du même code a prévu que la perception d’une décision contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le complément des condamnations;
Attendu qu’en réponse ……..a fait valoir que c’est l’Etat du Sénégal qui avait signé avec elle un contrat de concession et après rupture unilatérale de ce dernier par l’Etat, les parties se sont rapprochées pour solution amiable ce qui a aboutit à l’accord en date du 22 novembre 2006;
Qu’il résulte dudit protocole que l’Etat s’engage à payer la totalité des dettes fiscales de…….. ce qui le rend opposable à l’administration fiscale;
Attendu qu’il résulte de l’article
477 du CGI que les jugements sont passibles sur le montant des condamnations prononcé d’un droit de 5%;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que le jugement n°…..du … qui a condamné …..et ……..à payer à Holding……la somme de ………FCFA, a été enregistré le …………2005;
Que suite au titre de perception du….2006 ……………ne justifie ni n’offre de justifier avoir payé les droits d’enregistrement conformément à la loi;
Que ses allégations selon lesquelles l’Etat s’était engagé à payer la totalité de ses dettes fiscales ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier de la procédure; qu’il y a lieu de déclarer l’opposition mal fondée et de condamner ………à payer la somme de………….FCFA;
Attendu qu’il y a lieu de condamner …………aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard des défendeurs en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l’exception de nullité de l’assignation comme mal fondé;
Déclare l’opposition et l’appel en cause recevables;
AU FOND
Déclare l’opposition mal fondée;
Condamne……….à payer à l’administration des impôts et domaines la somme de….. FCFA;
Condamne ………aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Art. CGI : 901,
956,
960,
1048 Jugement n° 1977 du 20-11-2007
Jugement du 20-11-2007
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Redressement TVA - IR - respect de la procédure - motivation insuffisante
DEMANDEUR
…demeurant à… faisant élection de domicile en l’étude de Me ….Avocat à la Cour de Dakar;
Comparant à l’audience et concluant par ledit avocat;
DEFENDEURS
1-Monsieur le Directeur General des Impôts et Domaines en ses bureaux sis Bloc Fiscal rue de Thiong Dakar;
2-la société…………, en ses bureaux à Dakar ……….;
3-le receveur des taxes indirectes de Pikine Guédiawaye à Dakar;
Comparant et concluant par ………………;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS,
Par exploit de Me…………, Huissier de justice à Dakar en date du 20 octobre 2006,………….… a assigné le Directeur des Impôts et Domaines et le receveur des taxes indirectes de Pikine Guédiawaye en opposition au titre de perception N° 014/D014/06 Bis;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le N° 1430 de l’année 2006 puis portée au rôle particulier de l’audience du 16/10/ 2006 indiqué dans l’exploit;
A l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue le 16/10/ 2007;
Les conseils des parties à l’appui de leurs prétentions ont déposé leurs conclusions sur le bureau du Tribunal;
Puis les parties n’ayant plus rien à ajouter, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06/11/ 2009;lequel délibéré a été prorogé au 20 novembre 2007;
Sur quoi advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu par exploit de Me…………, Huissier de justice à Dakar en date du 20 octobre 2006,………….… a assigné le Directeur des Impôts et Domaines et le receveur des taxes indirectes de Pikine Guédiawaye en opposition au titre de perception N° 014/D014/06 Bis;
Attendu que par ordonnance du 16 juillet 2007, le juge de la mise en état à rejetée l’exception soulevée, déclare l’opposition recevable et ordonne la clôture des débats;
Que l’action est donc régulière;
AU FOND
Attendu que conclusions du 30 décembre 2006 et du 19 mars 2007,……………..a sollicité, à titre principal, l’annulation de la procédure de redressement arguant de ce que les dispositions du code général des impôts ont été violées;
Qu’en effet, d’abord la charte des droits et obligations du contribuable vérifiée, destinée à faire connaitre à la personne faisant l’objet d’une réclamation d’impôt, les droits qui lui sont conférés par la loi, pour défendre ses intérêts, notamment contre l’administration disposant de pouvoirs exorbitants de droit commun, n’a pas été remise à …………..conformément à l’article
901 in fine du code général des impôts;
Qu’ensuite, les formalités aux articles
956 et
960 in fine qui sont toutes substantielles parce que destinés à garantir les droits des assujettis ne sont pas respectées;
Qu’enfin, toue notification de redressement doit être motivée de nature à permettre à l’assujetti de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation et des documents examinés précisés conformément à l’article
960 alinéa 1er du texte précité, alors que dans le cas d’espèce, on s’est simplement contenté de faire référence à des « renseignements parvenus » à l’administration fiscale;
Que par ailleurs, le redressement opéré par l’administration fiscale est mal fondé;
Qu’en effet, il a été redressé es qualité de transporteur alors qu’il n’a jamais exercé une telle activité;
Qu’aussi le redressement porte sur une TVA couvrant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et serait afférente à des opérations imposables auxquelles il se serait adonné en sa prétendue qualité de transporteur, alors que pendant la période susvisée et depuis au mois le 1 er octobre, il était salarié au consortium d’entreprise dite CDE et paie des impôts entant que tel;
Que les sommes réclamées ne sont pas dues que l’administration fiscale doit être déboutée à titre subsidiaire;
Attendu que par conclusions du 15 janvier, l’administration fiscale a rétorqué que par notification de redressement N° 1940 du 5 aout 2007, il a été réclamé à ………….. la TVA ainsi que l’impôt sur le revenu exigibles sur les opérations réalisées au profit de ses clients, conformément aux dispositions des articles
27,
192,
283,
287,
399,
995,et
996 de loi 92-40 du Juillet 1992 portant Code Général des Impôts (CGI);
Par lettre du 18 et 28 septembre 2006,…………a sollicité la remise gracieuse des pénalités conformément aux dispositions de l’article
1048 du CGI;
Que l’article
910 du CGI n’a pas été violé dans la mesure où il n’y a jamais eu de vérification sur place, mais un contrôle de dossier effectué au niveau du bureau;
Attendu qu’il ressort de la notification de redressement N° 1940/DGID/CSF/PG, que le redressement a effectué à l’encontre de ………. Suer la base de renseignement qui sont parvenus à l’administration fiscale;
Qu’ainsi donc, la procédure prévue à peine de nullité de l’article
901 in fine, dont la violation est invoquée, n’est pas applicable en l’espèce;
Qu’en effet, les articles
903 et
904 auxquels renvoie l’article
901 in fine décrivent la procédure de vérification sur place;
Que pareillement, l’article
956 dont la violation est alléguée concerne la vérification sur place et n’est donc pas applicable en l’espèce;
Attendu qu’en revanche, il résulte de l’article
956 et
960 combinés du code général des impôts, que la notification de redressement doit indiquer entre autres les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés ainsi que les articles du présent code ou de tout autre texte légal appliqué;
Attendu qu’en l’espèce, dans la notification de redressement précité, au lieu d’indiquer les documents sur lesquels elle fonde le redressement, l’administration fiscale s’est seulement contentée d’affirmer qu’elle s’est basée sur les renseignements qui lui sont parvenus, lesquels lui ont permis de constater due …………….effectuait des opérations imposables;
Que la dite notifications de redressement viole les dispositions de l’article
960 du code général de impôts;
Attendu que par ailleurs, ……….. a subi un redressement fiscal en qualité de transporteur pour non-paiement de la TVA et de l’impôt sur le revenu sur la période allant de 2003 à 2004, alors qu’il conteste ladite qualité et produit au dossier des bulletins de salaires de novembre 2003 à juin 2006 et des lettres N° 112/917/2004 du 08 octobre émanant du consortium d’Entreprises, desquelles il ressort qu’il est employé de ladite structure depuis le 1 er octobre 2003, et ce , conformément à l’article
996 du code général des impôts;
Que l’administration n’ayant versé aux débats aucune preuve attestant le contraire ou de la qualité de transporteur de …... il echet, au vu de tout ce qui précède, d’annuler le titre perception N° 14/D/0141/06 bis du 16 juin 2006 rendu exécutoire par le Directeur des impôts;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de l’administration fiscale, en matière fiscale et en premier;
EN LA FORME
Déclare la procédure régulière;
AU FOND
Annule le titre de perception N° 14/D/0141/06 bis du 06 Juin 2006;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, an que dessus.
Art. CGI : 409,
477,
1051,
1055 Jugement fiscal n°1390 du 18-07-2007
Jugement du 18-07-2007
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à titre de perception - recevabilité
ENTRE
La société…, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux … mais élisant domicile en l’étude de Maitre …avocat à la cour;
DEMANDERESSE
Comparant à l’audience et concluant par ledit avocat;
D’UNE PART
ET
1-Monsieur le Directeur General des Impôts sis à la Direction General des Impôts à Dakar;
2-Monsieur le receveur du Bureau de l’enregistrement des actes judiciaires et extra judiciaire en ses bureaux sis au 15 boulevard Djily MBAYE;
DEFENDEURS
Comparant et concluant à l’audience par leur conseil Maitre…avocat à la cour;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
PAR exploit de Maitre…, Huissier de justice à Dakar en date des six et sept janvier 2005, la demanderesse susmentionnée, a donné assignation aux défendeurs suscités d’avoir à comparaitre et se trouver le jeudi 19 janvier 2006 à 8 h 30 mn par devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en sa salle d’audience sise au palais de justice de ladite ville sis au Bloc des Madeleines pour les motifs audit exploit :
« ATTENDU que le 06 décembre 2005, la requérante a reçu du receveur du Bureau de recouvrement des judiciaires et extrajudiciaires un courrier portant sur des droits d’enregistrement dont elle serait redevable suite à sa condamnation par le Tribunal Régional de Dakar par jugement en date du 27 mai 2005;
Que l’administration fiscale lui réclame ainsi, les sommes suivantes :
Droits simples :
Droit en sus :
Total exigible :
Que la société…conteste vigoureusement devoir cette somme;
Qu’elle a en effet interjeté appel contre ledit jugement et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Dakar;
Qu’il s’en infère que le jugement pour lequel on lui réclame des taxes n’est pas encore définitif;
Mieux il est parfaitement possible que la cour infirme la décision du Tribunal et décide que… n’est pas débitrice de…;
Qu’il s’y ajoute que la requérante traverse en ce moment des difficultés financières notoires et ne peut se permettre de payer des sommes pouvant être déclarées indues en cas d’infirmation par la cour;
Qu’elle estime que pour cette raison, l’administration fiscale doit attendre l’arrêt de la cour d’Appel avant de poursuivre …;
Que c’est pourquoi la requérante forme opposition au titre de perception et demande que soit statué sur les mérites de son recours;
Qu’elle sollicite par ailleurs la suspension de l’exécution du titre de perception jusque la décision de justice en application e l’article
1055 alinéa 1er du Code Général des Impôts;
SOUS TOUTES RESERVES »
Sur cet acte, l’affaire inscrite e au rôle général du greffe des céans sous le numéro 1717 de l’année 2006 puis mis en rôle particulier a l’audience du 02 novembre 2006 comme indiqué sur l’exploit, fut renvoyée successivement jusqu’au 04 juillet 2007 pour être utilement retenue;
Maitre … pour la demanderesse ont conclu par écriture du 16 janvier 2007 :
« PAR CES MOTIFS :
En la forme
Déclarer irrecevable l’action;
Au fond :
La déclarée bien fondée;
Condamner la demanderesse au versement des sommes légalement dues;
La condamner aux dépens;
SOUS TOUTES RESERVES »
PAR autres conclusions de Maitre…, pour demanderesse ont conclu par écritures du 16 février 2007 comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Rejeter l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition comme mal fondée;
Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses écritures tant présentes que précédentes;
SOUS TOUTES RESERVES »;
LE Ministère Public, entendu en ses réquisitions, a déclaré s’en rapporter à justice;
SUR quoi les débats clos, l’affaire fut mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 juillet 2007;
DROIT :
LA cause ainsi présentée, le Tribunal avait à statuer sur les différents points de droit et fait résultant des conclusions des parties;
QUID des dépens;
ET le Tribunal vidant son délibéré, a ainsi statué conformément à la loi;
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les parties en leurs conclusions;
OUI le Ministre Public en ses réquisitions;
ET après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que par exploit des six et dix janvier 2005, la société… a assigné le Directeur Général des Impôts et Domaines et le Receveur du Bureau de l’enregistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires en opposition au titre de perception n° SD/951 du 31 juillet 2006 d’un montant de deux millions cent trente huit mille ( 2 138 000) FCFA notifié le 28 Aout 2006 par exploit de Maitre …, Huissier de justice;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que l’administration fiscale a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition par écriture du 20 janvier 2007 soutenant que les dispositions de l’article
729 du CPC à la demande administrative préalable, n’ont pas été respectées par …;
ATTENDU que par conclusions du 16 février 2007, … a conclu au rejet de l’exception soutenant que les contestations en matière fiscale sont régies par l’article
734 du CPC dont les dispositions ne prévoient pas la demande administrative préalable comme conditions de recevabilité;
SUR CE :
ATTENDU qu’il y a lieu de souligner que le texte de loi invoqué par l’administration fiscale n’est pas applicable en l’espèce;
QUE la présente procédure est relative au recouvrement des taxes indirectes qui est régie par les articles
734 et suivants du CPC qui donnent un délai de trois mois au contribuable pour faire un réclamation contentieuse si la décision du Ministère des Finances ne lui donne pas satisfaction sans imposer la saisine préalable de l’autorité administrative comme l’a si bien souligné la société …;
QU’il échet en conséquence de rejeter l’exception comme mal fondée;
ATTENDU qu’il y a lieu de recevoir l’action;
AU FOND :
ATTENDU que dans ses conclusions du 16 janvier 2007, …a fait valoir que le jugement du 27 mai 2007 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar qui est à la base de la contrainte est frappé d’appel et l’affaire est pendant devant la Cour d’Appel;
QU’il s’infère que le jugement n’est pas définitif et susceptible d’être infirmé;
QUE par ailleurs, il traverse présentement des difficultés financières notoires qui ne permettent pas de payer des sommes pouvant être indues;
ATTENDU que le Directeur des Impôts et Domaines a de son coté soutenu que l’appel ne saurais s’opposer au recouvrement desdits droits en application des dispositions des articles
409 et
477 du CGI en vertu desquelles, le paiement des droits sur les actes judiciaires se fait suivant leur forme extérieur et sans égard aux causes quelconques de résolution ou annulation ultérieure;
SUR CE :
ATTENDU qu’il y a lieu de relever aux termes des dispositions des articles
409 et
477 du code général des impôts, visé par l’administration fiscale, l’appel interjeté contre une décision contradictoire ne s’oppose pas à la perception des droits dus
QUE mieux, il résulte clairement des dispositions de l’article
1051 du même texte que le recours en justice n’est pas suspensif de l’exécution, seul le sursis peut être accordé à la demande de l’assujetti;
QU’au regard de tout ceci, il y’a lieu de rejeter la demande en opposition comme mal fondée;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner … aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée;
RECOIT l’opposition;
AU FOND :
DEBOUTE la société … de son opposition;
LA condamne aux dépens;
AINSI fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Jugement n°1238 du 04-07-2007
Jugement du 04-07-2007
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition à titre de perception - délai d’opposition - recevabilité
ENTRE
Le…, poursuites et diligences de son représentant légale son siège social… mais ayant pour conseils …avocats à la cour.
DEMANDEUR à l’opposition
Comparant et concluant par ledit avocat;
D’UNE PART
ET
Monsieur le Directeur General des Impôts sis à la Direction General des Impôts à Dakar;
DEFENDEUR à l’opposition
Non comparant ni concluant à l’audience;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit en date du 24 janvier 2006 de …, Huissier de justice à Dakar, le GIE…a assigné le Directeur General des Impôts à comparaitre et de trouver par devant le tribunal de céans en son audience du 1er février 2006pour et par les motifs exposés audit exploit :
Entendre déclarer l’action recevable en la forme;
Entendre annuler le titre de perception n° 167/A/04 rendu exécutoire le 30 octobre 2006;
Mettre les dépens à la charge du trésor public;
Sur cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le numéro 133 de l’année 2007 et mise au rôle particulier de l’audience du 1erfévrier 2007 indiquée dans l’exploit :
Appelée à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à celle du 06 juin 2007;
Maitres…, avocats à la cour pour le demandeur à l’opposition, ont conclu à ce qu’il plaise au tribunal leur adjuger l’entier bénéfice de l’exploit introductif d’instance;
Le Directeur des Impôts, défendeur à l’opposition n’a ni comparu ni été représenté à l’audience;
Le Ministère Public a déclaré s’en reporté à la justice;
Sur qui les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé à l’audience du 04 juillet 2007;
DROIT
Et cet état la cause présentée à juger les différents points résultant des pièces du dossier;
Quid des dépens ?
Et à l’audience publique du 04 juillet 2007 le tribunal vidant son délibéré a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
OUI les avocats du demandeur en ses conclusions orales;
NUL pour le défendeur défaillant;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par exploit d’huissier en date du 24/1/2006; le GIE … a formé opposition au titre de perception N° 167/A/167/04 rendu exécutoire par le Directeur General des Impôts le 30/10/2006 signifié le 9/1/2007;
EN LA FORME
ATTENDU que par conclusions en réplique datées du 16/2/2007 ,le Directeur General des Impôts et Domaines , représenté par Alioune THIOUNE- Inspecteur des Impôts et Domaines a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, moyen pris de ce que la demanderesse a reçu le titre de perception querellé en 2004, mais n’a formé opposition que le 24/1/2006 soit plus de trois mois , en violation des dispositions des articles
736 du Code de Procédure Civile et
1058 du Code Général des Impôts qui prévoient pour ce faire, un délai de 03 mois après la réception du titre de perception;
ATTENDU que la demanderesse n’a pas objecté sur ce point;
ATTENDU qu’aux termes des articles
736 du Code de Procédure Civile et
1058 du Code général des Impôts, l’assignation en opposition doit intervenir dans le délai de 03 mois suivant la réception de la notification du titre de perception;
QUE l’article
737 alinéa 2 du Code de Procédure Civile prévoit que ce délai est imparti à d’irrecevabilité de la demande;
ATTENDU qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure notamment des pièces produites indistinctement par les parties que par acte en date du 13/10/2004, le directeur des impôts et domaines a rendu exécutoire à l’encontre du GIE…le titre de perception N° 167 A 167/04 pour un montant de 5 millions de francs CFA représentant, après transaction, les pénalités légales dues au titre de la TVA sur la période de 2003;
QUE ledit titre a été régulièrement notifié par le receveur des taxes indirectes à l’administrateur général du GIE…, qui en a accusé réception le 28/11/2004;
QUE du reste, dans la correspondance en date du 20/12/2004 portant « règlement de pénalités de TVA » ce dernier évoquait le titre sus référencé, ce qui confirme qu’il en avait connaissance;
ATTENDU qu’en vertu des dispositions précitées, le GIE … disposait d’un délai de 03 mois à compter du 28/11/2004 pour former opposition au titre querellé;
MAIS attendu que l’exploit introductif valant opposition n’a été délaissé que le 24/1/2006 soit au-delà du délai imparti;
QU’au surplus et contrairement aux allégations du GIE… qui s’en prévaut, aucun acte de signification de même titre n’a été produit;
ATTENDU qu’au regard de tout cd qui précède, il y’a lieu de constater que l’opposition ainsi initié est intervenue hors des délais légaux et en conséquence de déclarer l’action irrecevable;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière fiscale et en premier ressort;
En la forme
Déclare l’opposition irrecevable;
Condamne le GIE… aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours mois et an que dessus.
Jugement fiscal définitif n° 808 du 25-04-2007
Jugement du 25-04-2007
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Opposition - procédure - délai
DEMANDERESSE
La société………………SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant ayant son siège social à…………… mais élisant domicile en l'Etude de Me………, avocats à la Cour;
Comparant et concluant par l’organe desdits avocats;
DEFENDEURS
1-l’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat au Ministère des Finances;
2-Monsieur le ministre des finances;
3-Monsieur le Directeur Général des impôts et domaines;
Comparant et concluant à l’audience par Monsieur…………Inspecteur des Impôts et Domaines;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit en date des 23 mai 2006 de Maître……….huissier de justice à Dakar, la société……..a donné assignation à l’Etat du Sénégal, Mr le Ministre de l’économie et des finances et Mr le directeur général des impôts et domaines à comparaitre et de se trouver devant le tribunal des céans pour et par les motifs exposés audit exploit;
– S’entendre faire droit à la demande de restitution;
– S’entendre en conséquence l’Etat condamné à payer à la requérante la somme de …..FCFA outre celle de ……FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
– Voir pour les dépens mettre à la charge du trésor public;
Suite à cette assignation, l’affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le n°873 de l’année 2006 puis portée au rôle particulier de l’audience du 8 juin 2006;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l’audience du 28 mars 2007;
Les parties, à l’appui de ses prétentions, ont déposé leurs conclusions sur le bureau du tribunal;
Les débats ont ensuite été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être rendu le 25 avril 2007;
Sur quoi, advenue l’audience de ce jour à laquelle le délibéré a été vidé, le tribunal a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date des 23 mai 2006 de Maître……….huissier de justice à Dakar, la société……..a donné assignation à l’Etat du Sénégal, Mr le Ministre de l’économie et des finances et Mr le directeur général des impôts et domaines à comparaitre et de se trouver devant le tribunal des céans pour et par les motifs exposés audit exploit;
– S’entendre faire droit à la demande de restitution;
– S’entendre en conséquence l’Etat condamné à payer à la requérante la somme de …..FCFA outre celle de ……FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
EN LA FORME
Sur la nullité tirée de la forclusion
Attendu que par conclusions en date du …..2006, l’Etat du Sénégal a exposé qu’n l’espèce, la demanderesse avait sollicité par lettre en date du …..2001 la restitution par l’administration fiscale la somme de …..FCFA au titre de taxe sur la valeur ajoutée;
Qu’elle a pu obtenir la restitution de la somme de ……FCFA, le reste c’est-à-dire ……FCFA ayant fait l’objet d’un rejet;
Qu’il réplique que suite à cette décision n’avait qu’une alternative à savoir d’une part l’introduction d’une nouvelle demande portant sur le rejet des avec des justifications nouvelles, d’autre part la saisine du tribunal par le mécanisme d’une opposition avec assignation à comparaitre, conformément au titre III Livre II du code général des impôts;
Qu’au lieu de suivre ses voies elle a après avoir suivi la procédure du contradictoire prévu par l’article
961 du code général des impôts saisi le Directeur général des impôts d’un recours hiérarchique pour obtenir un éclairage sur un certain nombre de points dont le rejet partiel de la demande de restitution;
Qu’il précise dans cette lettre, la demanderesse a expliqué que c’est le chef de centre des services fiscaux qui par correspondance du ……2002, l’a informé de la décision ministérielle dont elle dit qu’elle n’est pas motivée;
Qu’il précise que la décision de rejet dont fait état la demanderesse par lettre n°…..du…….2002 du centre des services fiscaux de Grand Dakar;
Que sa réponse à la requête de la demanderesse, le Directeur général des impôts et domaines a, entre autres réponses, donné son point de vue sur le contenu de la lettre du Chef de centre des services fiscaux de Grand Dakar en date du …….. et qui est relatif à la forclusion en précisant que celui-ci était inopérant;
Que suite à cette lettre le Directeur général es impôts et domaines, la demanderesse a attendu la date 17 mars 2005 pour introduire une nouvelle demande de restitution portant sur le montant qui avait l’objet de rejet auprès des services compétents, alors auer par lettre du 11 mars 2006, le Directeur Général avait demandé à la société demanderesse de saisir les services compétents pour introduire une nouvelle demande;
Que pour toutes ces raisons, même si le tribunal admettait que la réponse du Directeur général des impôts du 21 novembre 2003 en sa lettre du 11 mars 2004, comme des décisions administratives pouvant permettre de proroger le délai du recours contentieux, la demanderesse serait toujours forclose;
Qu’en effet précise-t-il, en application de l’article
729 du code de procédure civile, le recours juridictionnel ne pouvait être reçu que dans le délai de 3 mois, après la décision explique du Directeur général des impôts et domaines;
Que même s’il fau croire la demanderesse qui affirme qu’elle ne pouvait pas introduire une nouvelle demande, elle pouvait choisir la dernière voie qui lui restait, à savoir la saisine de la justice et ce, soit dans le délai de 03 mois après la notification de la décision de rejet, soit trois mois après la décision du Directeur général des impôts et domaines;
Qu’elle conclut en conséquence à la forclusion de la demanderesse et à la nullité de l’action;
Attendu que par conclusions en date du 05 octobre 2006, la société….a rétorqué qu’après le recours hiérarchique introduite par elle, l’administration fiscale par décision du 21 septembre 2003 a modifié sa position en considérant que le motif de forclusion retenu pour le rejet des déductions n’est pas opératoire; qu’en conséquence il ne peut se référer sur cette décision qui n’a plus aucun effet juridique pour conforter le délai de forclusion;
Qu’en outre soutient-elle, la décision par laquelle l’administration fiscale est revenu sur sa position a consacré une créance au profit de la dite administration et lui donne en conséquence le droit de formuler une demande ne paiement;
Qu’elle conclut au rejet de la fin de non recevoir;
Attendu que la créance de la société ….réclame le paiement est la même que celle qui a fait l’objet de la décision de rejet du Ministre des finances dont les parties font état dans leurs écritures;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que la lettre du Directeur des impôts en date du 21 novembre 2003 ,par lequel celui-ci affirmait que les arguments qui ont fondé le rejet étaient inopérants , ne peut avoir pour effet de constituer une créance au profit de ……., puisque ladite lettre n’a pas procéder à l’annulation des sommes dont il s’agit ni annulé la décision de rejet qui, du reste était rendue par une autorité administrative supérieure, en l’occurrence le Ministre des finances;
Attendu qu’il résulte du rapprochement des dispositions des articles
1055 du CGI et
734 du CPC que le redevable qui entend contester une décision de rejet d’une demande en restitution par l’administration doit à peine de nullité former opposition devant le Tribunal régional dans les trois qui suivent la réception de la notification de la décision de rejet;
Attendu qu’en l’espèce la décision de rejet a été signifié à la société ….tout en rappelant ces dispositions légales suivant t lettre du 22 février 2002, alors que la présente n’a été introduite que le 23 mai 2006; qu’il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté;
Auer s’agissant en outre de la lettre n°000398 du 23 février 2006, elle n’a fait que rappeler à la demanderesse , et à bon droit qu’elle forclose pour n’avoir pas agi dans le délai légal; qu’il échet dés lors de juger la demande tardive et déclarer l’action nulle conformément aux dispositions des articles
1055 du CGI et
734 du CPC;
Attendu …….a succombé, que les dépens doivent être à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’exception y faisant droit;
Déclare la procédure nulle;
Met les dépens à la charge de la société……...
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci - dessus.
Arrêt civil n°884 du 18 décembre 2006
Arrêt 18-12-2006
Obligation d’information du délai de réponse du contribuable
Cour d’appel de dakar, Chambre civile et commerciale
Entre la Société…………faisant élection de domicile en l’étude de Me…….…et associés, avocats à la Cour de Dakar;
Appelante
Comparant et concluant à l’audience par lesdits avocats
D’une part
ET
Monsieur le Receveur du Bureau de l’Enregistrement des actes Judiciaires et Extra Judiciaires de Dakar où étant et parlant représenté par Madame……………;
Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines, ayant ses bureaux au Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar, où étant et parlant;
Intimés
Comparant et concluant à l’audience par ledit Agent.
D’autre part
Sur quoi, la Cour
Sur la violation des dispositions de l’article 961 CGI
Considérant qu’il résulte de la lecture des dispositions des articles 959 et
961 du CGI que l’agent de l’Administration Fiscale après tout contrôle doit obligatoirement envoyer à l’assujetti, selon le cas, une notification de redressements accompagnée ou non des procès – verbaux dans lesquels sont consignées les déclarations verbales ou constatées les infractions retenues contre lui;
Considérant que dans sa lettre en date du 16 décembre 2002, la Société……….se référant aux « différents entretiens avec les vérificateurs ….. » disait transmettre les documents relatifs à l’état des ventes annuelles et tickets émis par AGV…..en prenant soin de préciser que ladite transmission se faisait en « complément d’informations sur notre réponse relative à votre lettre 000331….. » en date du 04 octobre 2002;
Que le délai de 3 mois imparti par l’article
961 du CGI à l’Administration Fiscale a commencé à courir à partir du 16 décembre 2002 et la confirmation de redressements le 20 janvier 2003 régulièrement comme l’a dit le premier juge;
Sur la violation des dispositions de l’article 962 CGI
Considérant que la Société……….a fait plaider la violation des dispositions de l’article
962 CGI, aux motifs que les vérificateurs ne l’ont pas informée du délai de 20 jours dont elle pouvait disposer pour formuler sa réponse;
Considérant que pour l’Administration Fiscale, le texte de loi invoqué ne permettait pas à la Société…….de formuler une telle réclamation et qu’entre sa correspondance en date du 26 septembre 2002 et sa dernière réponse en date du 16 décembre 2002, l’assujetti a disposé d’un délai très large qui lui a permis de disposer des documents et de faire les observations ayant abouti à la confirmation de redressements 20 janvier 2003;
Considérant que le texte de loi dont la violation est invoquée dispose que les assujettis doivent être obligatoirement informés du délai de réponse de 20 jours dont ils disposent et dont le point de départ est la date de réception des documents indiquant la notification de redressements ou l’absence de redressement accompagnés ou non des procès verbaux;
Considérant qu’il ne résulte ni de la lettre en date du 20 janvier 2003 notifiant le redressement ni des correspondances postérieures émanant de l’Administration Fiscale que cette dernière a satisfait à cette obligation sans conteste instaurée dans le but d’assurer au contribuable une correcte défense de ses droits;
Que l’on ne saurait comme l’a fait le premier juge se borner à constater l’omission de cette formalité obligatoire incombant à l’Administration Fiscale et rejeter la demande tendant à l’annulation de la procédure au motif que le texte dont la violation est constatée ne prévoit pas expressément de sanction;
Que l’annulation demandée est d’autant plus justifiée dans le cas d’espèce qu’en cours de procédure, l’Administration a revu à la baisse le montant initialement retenu au titre du redressement;
Qu’il s’infère de ce qui précède qu’en omettant d’informer l’assujetti sur le délai de réponse de 20 jours qui lui était consenti par la loi, l’Administration Fiscale l’a privé d’un moyen de défense qui lui aurait permis d’anéantir le redressement notifié et dont il a fortement contesté le bien fondé tout au long de la procédure;
Attendu qu’il y a lieu la Société....succombant, de la condamner aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en dernier ressort;
- vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2006
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- déclare nuls les 14 titres de perceptions émis à l’encontre de la Société …….en violation des dispositions de l’article
962 du Code Général des Impôts par le Receveur du Bureau des actes Judiciaires et Extra Judiciaires le 18 février 2003;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 25 Septembre 2006 séant au Palais de Justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Demba Kandji Président; Cheikh Ahmadou Tidiane BEYE et Cheikh NIANG, Conseillers et avec l’assistance de Me Moussa THIONGANE, Greffier.
Ordonnance de référé n° 1199 du 23 septembre 2002
Ordonnance du 23 -09-2002
Demande de main levée sur avis à tiers détenteur
Tribunal régional hors classe de Dakar
Sénégal Pêche / Le Directeur Général des Impôts et Domaines
L'an deux mille deux et le vingt trois septembre
Vu la demande de mainlevée présentée par ………….à l'encontre du défendeur;
après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
attendu que par exploit en date du 24 juillet 2002 de Maitre………, ............SA, par l'organe de son représentant légal lequel a fait élection de domicile en l'Etude de Maitre….., a servi assignation à Monsieur le Directeur Général des Impôts et Domaines pour entendre déclarer nuls les avis à tiers détenteurs à elle dénoncés par le Régisseur des recettes de Dakar et valant acte de saisie entre les mains de la BST, ECOBANK, CBAO, BICIS, SGBS, BHS, BANK OF AFRICA, BIS, CITIBANK et CLS; et ordonner en conséquence la mainlevée desdites saisies sous le bénéfice de l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
EN LA FORME
Attendu qu'il y a lieu de déclarer l'action recevable pour avoir été régulièrement introduite;
Attendu que le défendeur a comparu; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre de même qu'à l'égard du régisseur des recettes;
AU FOND
attendu que la Société demanderesse soutient dans l'exploit introductif d'instance susvisé que par courrier en date du 22 juillet 2002 N° 0581/DG/DVEF/RRID, le Régisseur des recettes de Dakar l'a informée des saisies attributions de créances pratiquées sur ses comptes bancaires en vertu de l'article 160 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement;
qu'aux termes des dispositions de l'article
1071 du code général des impôts alinéa 4, les actes de poursuites des agents de l'Administration fiscale sont soumis au point de vue de la forme aux règles de droit commun , que les avis à tiers détenteurs sur le fondement desquels les saisies ont été effectuées, n'ont pas respecté les mentions obligatoires devant figurer dans l'acte prévu à peine de nullité; qu'en conséquence, les actes de saisie du 22 juillet 2002 ou avis à tiers détenteurs sont nuls d'une nullité textuelle;
Qu'elle sollicite, compte tenu des irrégularités qui affectent les saisies, la mainlevée des saisies et l'exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l'ordonnance à intervenir;
entendu que la demanderesse a repris à titre subsidiaire les arguments susvisés dans ses notes en cours de délibéré en date du 29 juillet 2002;
qu'à titre principal, elle a plaidé la nullité des avis à tiers détenteurs du fait de l'abrogation des dispositions des articles
1076 et
1077 du code général des impôts;
attendu que les défenderesses par écritures en date du 29 juillet 2002, versées au dossier ont soutenu que les dispositions des articles 160 de l'acte uniforme sur les voies d'exécution
1076 et
1077 du code des général des impôts ont été respectées;
qu'en ce qui concerne l'abrogation des dispositions des articles
1076 et
1077 du CGI invoquée par la demanderesse dans ses notes en cours de délibéré, elles n'ont répondu à l'argument soulevé bien qu'ayant reçu communication des dites notes au vu des éléments du dossier;
attendu que la demanderesse a soutenu que l'acte uniforme sur les voies d'exécution qui régit toutes les procédures de recouvrement entamées après sont entrée en vigueur, a abrogé en son article
336 toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne; que dès lors, poursuit-il l'avis à tiers détenteur prévu par les dispositions des articles
1076 et
1077 du CGI qui a le même objet que l'acte de saisie attribution prévu par l' AUPSRVE doit être considéré comme abrogé;
attendu qu'en ce qui concerne cet argument, le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires ne concerne comme son nom l'indique que le droit des affaires lequel a son domaine bien défini à l'article 2 dudit traité; qu'aux termes dudit article « entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et aux voies d'exécution, au régime de redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit de la vente et des transports, et toute matière que le conseil des Ministres déciderait à l'unanimité d'y inclure…. ».
qu'au vu de cet article, le droit des affaires réglementé au moyen de textes appelés acte uniformes (article 5 du traité) ne concerne nullement le contentieux de l'impôt lequel est régi d'ailleurs par le code général des impôts dont certaines dispositions ont été reprises dans le code de procédure civile plus particulièrement dans le livre III titre II consacré à la procédure en matière d'imposition dont l'assiette est confiée à la direction chargée des impôts et des domaine;
qu'en conséquence, l'avis à tiers détenteur ne relevant pas de l'une des matières traitées par les actes uniformes, il y a lieu de rejeter l'argument fondé sur l'abrogation des dispositions des articles
1076 et
1077 du code général des impôts;
attendu qu'en ce qui concerne la nullité de la saisie, il y a lieu de relever qu'aux termes des dispositions de l'article
1076 du code général des impôts « tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des assujettis et affectés aux privilèges du trésor, sont tenus sur la demande qui leur en est faite de payer en l'acquit des assujettis, sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces fermiers »;
que dans ce cas, l'article
1077 précise que les demandes, des comptables du trésor et des receveurs sont effectués sous forme d'avis à tiers détenteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission;
attendu que l'avis à tiers détenteur qui est demande fondée sur un privilège accordée à l'administration fiscale est différente de la saisie attribution de créance prévu dans l'acte uniforme sur les voies d'exécutions même si leurs effets sont les mêmes;
qu'au vu des pièces du dossiers les avis à tiers détenteurs servis aux banques susvisées ont été régulièrement dressés sur le fondement des dispositions des articles
1076 et
1077 du code général des impôts et la demande ainsi adressée au tiers détenteur comme cela résulte des dispositions de l'article
1079 alinéa 3 et du contenu même des actes servis, a les mêmes effets qu'une saisie arrêt validée;
qu'il échet nonobstant la signification de l'avis à tiers détenteur faite à la société demanderesse sous forme d'un acte intitulé à tort dénonciation saisie attribution de créance, de déclarer la demande de mainlevée non fondée en effet, la simple dénonciation faite tort sur le fondement des dispositions de l'article 160 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution ne peut faire d'un avis à tiers détenteur un acte de saisie attribution de créance;
attendu qu'il y lieu en conséquence de condamner la société demanderesse qui a succombé aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclarons l'action recevable;
AU FOND
La déclarons non fondée, rejetons en conséquence la demande de mainlevée des avis à tiers détenteurs;
Condamnons la société demanderesse aux dépens.
Art. CGI : 1050,
1051,
1052,
1053 Jugement fiscal définitif n° 1433 du 30-07-2002
Jugement du 30-07-2002
Constitution de garanties-opposition - vente forcée de biens suite à l’émission de titres de perception
Tribunal régional hors classe de Dakar
ENTRE
La………………, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux Rue……….., mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me………, avocat à la Cour;
DEMANDERESSE
Comparant et concluant à l'audience par ledit avocat;
D'UNE PART
ET
1) Le Directeur des Impôts et Domaines en ses bureaux bloc fiscal Rue de Thiong
2) Le receveur des Taxes Indirectes en ses bureaux Bloc Fiscal Rue de Thiong à Dakar
3) L'Agent Judiciaire de l'Etat en ses bureaux à Dakar Boulevard de la République
DEFENDEURS
Non comparant à l'audience ni personne pour eux;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
FAITS
Par exploit de …….huissier à Dakar en date des 17 et 20 octobre 2000, la ……..a assigné le Directeur des Impôts et Domaines, le Receveur des taxes indirectes et l'agent judiciaire de l'Etat à comparaitre et se trouver par devant le tribunal de céans en son audience du 14 novembre 2000 pour et par les motifs exposés audit exploit :
Déclarer recevable l'opposition formée par la ……….contre la contrainte susvisée;
Déclarer nulle et de nul effet ladite contrainte;
Ordonner en conséquence la rétractation;
Dire et juger que la présente opposition suspend la procédure de la vente forcée des biens saisie;
dire ce que de droit sur les dépens;
Sur cette assignation qui contenait constitution de M…....avocat à la Cour pour la demanderesse l'affaire a été inscrite au rôle général du tribunal sous le numéro N° 2327 de l'année 2000 et mise au rôle particulier de l'audience du 14 novembre 2000 indiquée dans l'exploit;
Appelée à cette audience, elle fut l'objet de plusieurs renvois pour être utilement retenue à l'audience du 19 juin 2002 date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu à l'audience du 02 juillet 2002 puis au 30 juillet 2002;
Me………avocat à la Cour pour le demandeur a lu, développé et déposé sur le bureau du tribunal les conclusions dont les dispositifs suivent :
CONCLUSIONS EN DATE DU 18 MARS 2002
Il plaira au Tribunal;
EN LA FORME
déclarer l'opposition recevable;
AU FOND
déclarer l'opposition fondée;
Annuler la contrainte n° 1134 du 03 juillet 2000;
condamner les défendeurs aux dépens;
CONCLUSONS EN DATE DU 18 JUIN 2002
Il plaira au tribunal;
Adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses écritures en date du 8 mars 2002 et celle présente comme de plus fort;
Le Directeur des Impôts et Domaines, l'Agent Judiciaire de l'Etat et le Receveur des Taxes Indirectes n'ont ni comparu ni été représentés à l'audience;
Le Ministère Public a déclarer s'en rapporter à la justice;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l'affaire mise en délibéré pour l'audience du 30 juillet 2002;
DROIT
en cet état la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des conclusions prises par l'avocat de la demanderesse;
Quid du défaut des défendeurs?
Quid des dépens ?
A l'audience du 30 juillet 2002 le tribunal vidant son délibéré a statué en ces termes;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
OUI les avocats de la demanderesse en leurs conclusions;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par exploit de Me………en date des 17 et 20 octobre 2000, la ……………..a formé opposition à l contrainte n° 1134 du 3 juillet 2000 qui lui a été versé par le Directeur des Impôts;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que par écritures du 3 mai 2002, le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition au motif que la Constitution de garantie prescrite par les articles
1053 et
1055 du Code Général des Impôts et
744 du Code de Procédure Civile n'a pas été effectué;
ATTENDU que par écritures du 18 juin 2002, la ………a, à juste titre fait valoir que la garantie exigée par les articles
1052 du Code Général des Impôts et
744 du Code de Procédure Civile comme préalable obligatoire concerne la demande de sursis à exécution et non comme c'est le cas en l'espèce une action en contestation d'assiette;
Qu'il s'ensuit que l'exception n'est pas fondée;
Qu'il échet de la rejeter;
SUR LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE VENTE FORCEE
ATTENDU que la ………..a sollicité la suspension de la vente forcée de ses biens par l'Administration fiscale;
ATTENDU cependant qu'elle n'a pas satisfait aux formalités exigées à l'appui d'une telle demande par les dispositions de l'article
741 du Code de Procédure Civile;
Qu'il échet de déclarer cette demande irrecevable;
ATTENDU que pour le reste, l'opposition a été faite dans les forme et délai légaux; qu'il échet de la recevoir;
AU FOND
ATTENDU que par conclusions datées des 18 mars et 18 juin 2002, la ………a exposé qu'elle n'était pas redevable de la TVA mise à sa charge par l'Administration des Impôts au travers de la contrainte attaquée;
Qu'en effet, le montant de ……….qui lui a d'assiette, est en fait une simple provision que par précaution comptable, elle avait constaté dans le cadre d'un projet de contrat d'assistance technique établi avec la société ………….; que ce contrat n'a jamais été signé encore moins exécuté faute d'avoir été approuvé par son Conseil d'Administration;
Que c'est ainsi que les deux notes d'honoraires d'un montant respectif de …………….frs et ……………frs qui avaient été émises dans cette perspective par la ………n'ont finalement pas été réglées et cette dernière y a d'ailleurs renoncé par correspondance du 14 avril 2000; qu'elle lui a même délivré une attestation de non perception d'honoraires;
Qu'à titre subsidiaire, la …………a demandé au Tribunal de tenir compte de ce que le défendeur a renoncé aux pénalités d'un montant de ………frs.
ATTENDU que par écriture précitées, la direction des impôts a répondu que l'assiette de la TVA réclamée à la …….est constituée par la somme arrêtée dans la facture adressée par la ………à la banque au titre de l'assistance technique; la postériorité de cette facture par rapport à la période facturée ainsi que le fait que le montant de la même facture a été passée en charge par la ………au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1998, sont de nature à établir la réalité de l'assistance technique fournie par la …………..;
ATTENDU que nonobstant les dénégations de la ……., les arguments développés par l'Administration fiscale apparemment fondés; qu'en effet, en l'espèce , si l'assistance technique évoquée n'étant pas effective, d'abord la……………..n'avait nul besoin d'envoyer à la ……la facture datée du 30 juin 1998 dont les mentions indiquent clairement qu'elle a été établie en vue de règlement d'une prestation antérieurement effectuée;
Qu'en outre la ………….n'aurait pas non plus passé en charges, à la clôture de l'exercice 1998, des provisions constituées pour justement couvrir les frais occasionnés par cette assistance, comme cela ressort de la fiche comptable n° 167 du 3& décembre 1998;
ATTENDU qu'en ce qui concerne le titre de perception n° 016/A/016/2000 du 5 avril 2000 émis en recouvrement de la TVA pour l'année 1997, l'Administration fiscale n'a justifié l'assiette intitulée d'autant plus que l'assistance technique de la ……..n'a débuté qu'en janvier 1998, qu'il y a lieu donc de faire droit à l'opposition sur ce point;
Qu'en considérant de tout ce qui précède, il échet de ramener le montant de la contrainte à la somme de ……………frs et par conséquent condamner la ……au paiement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'opposition
Déclare irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente forcée des biens de la ………….
AU FOND
Annule le titre de perception n°016/A/076 émis par l'Administration fiscale le 5 avril 2000 et relatif à la TVA de 1997;
Dit en revanche que le titre de perception N°014/A/014/2000 sortira ses plein et entier effet;
Fait masse des dépens qui seront supportés par la …….et le Trésor Public chacun à concurrence de la moitié;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Jugement civil définitif n° 645 du 10 avril 2002
Jugement du 10-04-2002
Impôt sur le revenu foncier - notion de propriétaire et taxation d’office
Mr ………………………… c/ Directeur Général des Impôts
AU FOND
attendu que ………………………. a soutenu par conclusions de son conseil du 27 novembre 2001 que l'Administration Fiscal lui réclame la somme de ………………….. FCFA au titre de l'impôt sur le revenu et celle de ………………. FCFA au titre des pénalités pour les revenus locatifs de la villa sise à fenêtre Mermoz;
qu'il a affirmé que la villa n'est pas sa propriété, pour être débiteur de la SICAP de la somme ……………. FCFA.
qu'il a effectué des travaux d'aménagement pour un montant de ………………… FCFA financés par l'agence …………… qui se rembourse sur les loyers de ………………….. FCFA, outre les frais d'entretien de la maison, qui se chiffrent à plus de 5 millions tous les deux ans;
qu'il soutient que toutes ces dépenses doivent être déduites de l'impôt sur le revenu, le montant qui lui est réclamé au titre de l'impôt dépassent largement les revenus qu'il perçoit réellement; que les titres de perception qui lui ont été servis doivent être annulés pour ce motif;
attendu qu'il a versé aux débats les titres de perception, un décompte de la SICAP qui atteste qu'il n'a pas fini de payer le prix de la villa à la SICAP, le mandat de gérance avec ……………, les justificatifs des précomptes perçus par l'agence immobilière, et différentes factures représentant les travaux effectués pour la réfection et l'entretien de la maison.
attendu que les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun moyen;
attendu que le fait d'être en location vente qui est une vente avec différemment du transfert de la propriété, n'interdit pas à Mr ……………………….. le droit de fructifier la villa sise à fenêtre Mermoz.
qu'il n'est pas contesté qu'il a donné la villa en location la société des phosphates de Taïba moyennant un loyer mensuel de ………… FCFA, que ce revenu en vertu de l'article
44 du Code général des Impôts est imposable, déduction faite des charges de propriété notamment les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de gardiennage, les intérêts de dettes contractée pour l'acquisition, la construction et la réparation des propriétés les frais de gestion etc.…
attendu que …………………. a fait l'objet de taxation d'office et de majoration en vertu de l'article
192 du Code général des Impôts pour n'avoir pas déclaré ses revenus dans les délais légaux pour les années 1994, 1995, 1996, 1997;
que l'article
194 du même Code lui permet d'obtenir la décharge, ou la réduction de la cotisation qui lui est assignée, s'il apporte la preuve ou le chiffre exact de son revenu, ……………… n'a pas prouvé en l'état actuel du dossier ses revenus pour les années 1994 à 1997 et les charges de la propriété dont il a eu à faire face;
que toutes les pièces qui ont été versées au dossier sont des factures de 1998 et ne peuvent être déduites pour les années antérieures;
attendu que les titres de perceptions querellés étant établis pour les années 1994; 1995; 1996 et 1997, aucune preuve du chiffre exact du revenu relatif à ces années n'étant rapportée, il y a lieu de débouter ………………….. de sa demande en annulation des titres de perception n°461/A/171/99 et 461/A/171/99 bis portant la somme de …………………………… FCFA au titre de l'impôt sur le revenu et celle de ……………. FCFA au titre des pénalités;
attendu qu'il y a lieu de condamner ………………………. aux dépens;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par défaut à l'encontre du Directeur général des Impôts et du Régisseur en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'action recevable;
AU FOND
Déboute …………………… de sa demande en annulation des titres de perception n°461/A/171/99 et 461/A/171/99 bis;
le condamne aux dépens;
Jugement civil définitif n°1885 du 22-11-2000
Jugement du 22-11-2000
Retenue à la source IR salaires et TRIMF - Jonction des procédures judiciaire
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de Maitre ………………, Huissier de justice à Dakar en date du 27 janvier 2000, la société ………… a assigné le Directeur Général des Impôts de Dakar pour entendre ordonner la jonction de deux procédures, constater que le requis n'établis pas en quoi les sommes qu'il réclame lui sont dues et constater que les sommes réclamées à la Société ……………….. sont exagérées et l'action dirigée contre elle par conséquent mal fondée.
Que la Société ………………….. sollicite également le sursis au recouvrement de la somme de ………………….. francs représentant les droits simples;
Entendu que suivant conclusions en date du 08 mai 2000, elle sollicite la réduction des droits et taxes réclamés à ceux correspondants à la situation réelle des trois salariés ayant effectué plus de six mois de services effectifs;
SUR LA JONCTION
Attendu que la Société …………….. prétend qu'en exécution d'une notification de redressement ayant fait l'objet d'une confirmation le 15 juillet 1999, le chef des Services Fiscaux de Dakar Plateau II lui réclamait le paiement de la somme de ………………. francs au titre d'impôts et taxes retenus à la source (IR-TRIMF) composée des droits simples et des pénalités;
Qu'elle soutient qu'en contestation, elle a fait servir assignation au Directeur Général des Impôts et Domaines et au chef des Services Fiscaux de Dakar Plateau II, cette procédure étant pendante devant le Tribunal de Céans;
Qu'elle soutient enfin qu'il s'agit là manifestement de la même demande déjà pendante devant le Tribunal c'est pourquoi elle sollicite la jonction des deux procédures pour voir statuer par une seule et même procédure;
Attendu que la Société …………………… n'a joint aucun acte de procédure ni l'élément de référence à l'appui de sa demande;
que le tribunal n'étant saisi que de la présente procédure est dans l'impossibilité d'ordonner la jonction; qu'il échet de débouter la ………………… de cette demande;
AU FOND
Attendu que la société …………………… conteste es sommes réclamées tant dans leur principe que dans leur montant, qu'au motif de cette contestation elle soutient que les sommes réclamées sont fondées sur une base erronée;
Qu'elle fait ainsi valoir que les retenues mensuelles effectuées sur les salaires de son personnel ne constituent que de simples acomptes provisionnels dans l'attente d'une régularisation annuelle;
Qu'elle fait également noter que parmi les travailleurs dont les noms figurent sur l'état récapitulatif des versements effectués au titre d'impôts et taxes retenus sur les salaires, seuls trois ont effectué plus de trois mois de services effectifs;
Que douze travailleurs ont quitté définitivement la société trois mois après la signature de leur contrat et tous les autres six mois après;
qu'ainsi donc le titre de perception ayant évalué les droits simples à la somme de ……………. francs est établi sur des bases erronées;
Attendu que la Société …………….. s'est contentée de présenter ses demandes sans la moindre justification; que même le titre de perception contesté n'a pas été produit;
Qu'il échet de la débouter de ses demandes comme mal fondées;
Attendu dès lors qu'il échet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière fiscale et en premier ressort;
Déclare l'action recevable en la forme;
Donne défaut contre le Directeur Général des Impôts et Domaines et le Régisseur des Impôts Directs de Dakar;
Déboute la Société ………………………. de sa demande de jonction;
Jugement civil définitif n° 823 du 04-05-1999
Jugement du 04-05-1999
Désignation d’un expert fiscal aux fins d’établir les comptes entre les parties à la suite d’un contentieux sur redressement fiscal
LE TRIBUNAL
vu les pièces du dossier
AU FOND
attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que par lettre en date du 24 février 1995, la société ………. a reçu sur confirmation le redressement fiscal portant sur la somme globale de 129 839 841 francs;
SUR LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
attendu que la société ………… a finalement spécifié sa demande dans ses conclusions d'instance dans lesquelles elle a sollicité l'annulation de la confirmation de redressement a elle notifié;
qu'elle a soutenu avoir adressé au Ministère de l'Economie et du Plan un recours gracieux resté sans réponse, et que cette fois ci, ce sont les mêmes réclamations relatives aux taxes anormalement lourdes dont elle a fait l'objet qu'elle a porté devant le Tribunal en vertu de l'article
735 du CPC;
attendu que la société ……….. a estimé qu'hormis le règlement de la somme de ……. francs qu'elle a accepté sur les ……… francs fixés par l'Administration, elle ne reste devoir que la somme reliquataire de ………… francs au titre de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières;
………. francs au titre de la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers;
………. francs sur les impôts sur salaires soit 7 856 615 francs;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION
attendu que la société …………. a versé aux débats des pièces relatives à sa gestion qu'elle estime devoir servir de base de calcul des impôts qu'elle doit payer;
attendu cependant qu'il s'agit en fait de documents portant sur des questions techniques et que le point de vue d'un homme de l'art est également utile pour aider le Tribunal à asseoir sa décision;
qu'il échet en conséquence d'ordonner une expertise aux frais de ………. et de désigner l'Expert Fiscal ………..qui aura pour mission de confronter les parties en présence et de dire si la société ………..doit quelque somme à l'Administration fiscale, au titre des Impôts, de dire dans l'affirmative le montant exact des sommes dues;
qu'il devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
EN LA FORME
déclare l'action recevable;
AU FOND
ordonne une expertise aux frais de la société…….et désigne l'Expert Fiscal…….qui aura pour mission de confronter les parties en présence et de dire si la société…………doit quelque somme à l'Administration Fiscale, et dire dans l'affirmative le montant exact des sommes dues au titre des impôts;
dit que l'Expert ainsi désigné devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision;
Jugement civil définitif n° 1890 du 25-11-1998
Jugement du 25-11-1998
Subrogation du nouvel exploitant aux droits et obligations de l’ancien pour les impôts indirects et taxes assimilées
LE TRIBUNAL
attendu que suivant exploit servi le 14 mai 1996 par ……………….., huissier de justice à Dakar, la société……………..a assigné le Directeur Général des Impôts et Domaines pour entendre ordonner le sursis au recouvrement de titres de perception, l'exécution provisoire étant également sollicitée;
Attendu que l'action a été régulièrement introduite, qu'il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la demanderesse a déclaré former opposition aux titres de perception numéros
- 632/A/29 mars 1994 de …………francs
- 632/A/29 mars 1994 bis de ………….francs
- 342/A/272 1995 de ………….francs
- 334/A/264 1995 de …………..francs
- 334/A/264 bis 1995 de ……….francs
- 633/A/294 1994 de …………francs
- 633/A/bis 1995 de ……………francs
Qu'elle soutient que ces impôts ne sauraient lui être réclamés au motif que par acte notarié en date des 22 et 23 mars et 17 novembre 1994 elle avait donné en location gérance le fonds exploité sous l'enseigne …………à ………………..
que conformément à l'article 617 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ce contrat a été enregistré, publié et inscrit au registre du commerce; que ……….est donc seul comptable des dettes fiscales contractées pendant sa gérance;
qu'elle ne saurait donc être tenue de sommes réclamées pendant cette période;
attendu qu'aux termes de l'article
407 du Code Général des Impôts l'exploitant d'un fonds de commerce vient aux droits et obligations de l'exploitant précédent pour tout ce qui concerne les taxes visées au livre consacré aux impôts indirectes et taxes assimilées;
attendu que l'……………….pris en la personne de son gérant est poursuivi pour le recouvrement des taxes au titre de la TVA et la taxe de promotion touristique régies par le livre 2 du Code;
Qu'il échet de déclarer l'……………..pris en la personne de son gérant tenu au paiement des titres de perception, ci- dessus énumérés et e le débouter en conséquence de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière fiscale et en premier ressort;
reçoit en la forme l'opposition aux titre de perception;
déboute l'…………….de toutes ces demandes comme mal fondées;