Titre III
Autres impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt du minimum fiscal - personnes imposables
Article 201.
L'impôt du minimum fiscal est perçu au profit des collectivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d'au moins quatorze ans, relevant de l'une des catégories ci-dessous :
Catégorie exceptionnelle
– Commerçants dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 100 000 000 de francs;
– Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12 000 000 de francs.
Première catégorie
– Patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés du tableau B;
– Propriétaire dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2 000 000 de francs et inférieure à 12 000 000 de francs;
– Artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
– Professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, maîtres d'écoles, chefs d'institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.
Deuxième catégorie
– Patentés des 3ème et 4ème classes du tableau A;
– Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 1 000 000 de francs et inférieure à 2 000 000 de francs;
– Garde-malades travaillant pour leur compte.
Troisième catégorie
– Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600 000 francs et inférieure à 1 000 000 de francs.
Quatrième catégorie
– Toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 202.
En cas d'imposition commune, les femmes mariées, quelle que soit leur situation, sont assujetties à la même catégorie que leur mari.
Exemptions
Article 203.
Sont exemptés :
1°) Les indigents;
2°) Les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service;
3°) Les enfants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement lorsqu'ils sont susceptibles d'être considérés comme à charge au regard de l'impôt sur le revenu;
4°) Les mutilés ou réformes de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d'invalidé atteint 50%.
La présente exemption est étendue aux conjoints des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d'être considérés comme à charge au regard de l'impôt sur le revenu
5°) les personnes qui étaient à la charge d'un contribuable décédé à la suite d'un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre;
6°) Les personnes munies d'une fiche médicale réglementaire constatant qu'elles suivent un traitement contre la maladie du sommeil;
7°) Les personnes atteintes de la maladie de Hansen, munies d'une attestation du médecin traitant, constatant qu'elles suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu'elles sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires.
8°) Les aveugles;
9°) Les bénéficiaires de traitement publics ou privés, indemnités, émoluments; salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Annualité
Article 204.
L'impôt est dû pour l'année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition.
Lorsque par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Etablissement des rôles - Tarifs
Article 205.
Les rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières catégories.
A l'exclusion de l'épouse disposant de revenus, le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du mari dans le cas où seule l'épouse dispose de revenus, cette imposition est établie à son nom.
Pour les redevables relevant de la 4eme catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités communales.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.; loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Article 206.
Les tarifs de l'impôt du minimum fiscal sont fixés ainsi qu'il suit :
– Catégorie exceptionnelle 12 000 francs CFA;
– Première catégorie 4 000 francs CFA;
– Deuxième catégorie 3 200 francs CFA;
– Troisième catégorie 2 400 francs CFA;
– Quatrième catégorie 600 francs CFA;
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Chapitre II
Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal
Personnes imposables - exemptions
Article 207.
La taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et relevant de l'une des quatre catégories ci-dessous.
Catégorie exceptionnelle
Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 12 000 000 de francs.
Première catégorie
Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 2 000 000 de francs et inférieur à 12 000 000 de francs.
Deuxième catégorie
Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 1 000 000 de francs et inférieur à 2 000 000 de francs.
Troisième catégorie
Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 600 000 francs et inférieur à 1 000 000 francs.
Quatrième catégorie
Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est inférieur à 600 000 francs.
Toutefois, les augmentations de salaires ou pensions visées à l'article
100-14° ne sont pas à comprendre dans le revenu brut servant de base à la détermination des catégories ci-dessus.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95.
Article 208.
Les retenues sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et son conjoint ou conjointes ne disposant pas de revenus. Les enfants salariés d'au moins quatorze ans sont personnellement imposables.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Article 209.
Demeurent en dehors du champ d'application de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal :
1°/ les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l'assistance technique fournie par un Etat étranger ou un organisme international;
2°/ les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors du Sénégal.
Article 210.
Sont exemptées de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, les personnes visées à l'article
203-1° à 9° inclus.
Règles d'imposition
Article 211.
Pour leur assujettissement à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l'établissement qui les emploie, et les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l'établissement des débiteurs.
Article 212.
La taxe est due à compter du jour où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères.
Article 213.
Les régularisations sont effectuées soit par l'employeur, soit par l'Administration, soit par le débirentier, dans les conditions suivantes :
Les régularisations faites par l'employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l'année considérée, en tenant compte du salaire de l'employé, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.
Les régularisations faites par l’Administration sont assurées au moyen de rôles nominatifs ou par voie de titres de perception, en tenant compte du revenu brut du salarié y compris les avantages en nature.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsque les retenues effectuées au titre de l'année d'imposition dépassent l'impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement sur demande adressée au Directeur des Impôts, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Tarif
Article 214.
Les tarifs de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal sont fixés comme suit :
– catégorie exceptionnelle 18 000 frcs
– première catégorie 6 000 frcs
– deuxième catégorie 4.800 frcs
– troisième catégorie 3.600 frcs
– quatrième catégorie 900 frcs
Chapitre III
Les contributions foncières
Section I - Contribution foncière des propriétés bâties
Propriétés imposables
Article 215.
La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code.
Article 216.
Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :
1°/ les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;
2°/ l'outillages des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.
Exemptions permanentes
Article 217.
Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
1°) Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus;
2°) Les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concession d'outillage public accordée par l'Etat à des chambres de commerce ou à des collectivités locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges;
3°) Les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat ou à des collectivités locales;
4°) Les édifices servant à l'exercice public des cultes;
5°) Les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même, à un usage scolaire;
6°) Les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d'assistance médicale ou sociale;
7°) Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes;
8°) L'immeuble occupé par le propriétaire lui-même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 500 000 francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Exemptions temporaires
Article 218.
Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière qu'à compter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.
Cette exemption temporaire ne s'applique pas aux terrains à usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur affectation.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 219.
Pour bénéficier de l'exemption temporaire spécifiée à l'article précédent, le propriétaire doit adresser au Directeur des Impôts, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration écrite indiquant la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu'il couvrira.
Cette déclaration doit être appuyée d'un plan de masse, de situation et de construction et, selon les cas, de l'une des pièces suivantes :
– état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur des Hypothèques ou de la Propriété Foncière;
– duplicata du permis d'occuper ou d'habiter;
– contrat de location du terrain.
Le propriétaire devra en outre, dès l'achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement desdits travaux, remettre au Directeur des Impôts, un certificat d'habitabilité émanant de l'autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l'immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu'il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d'hygiène.
A défaut de déclaration ou de remise du certificat d'habitabilité dans le délai imparti, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement.
La première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d'années non prescrites, écoulées entre celle de l'achèvement et celle de la découverte de l'infraction, y compris cette dernière.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 220.
La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d'habitabilité après l'expiration des délais fixés à l'article précédent, donnent droit aux exemptions d'impôts prévues à l'article
247, pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur production.
Toutefois la déclaration tardive ne saurait entraîner l'exemption pour la première année suivant l'achèvement des travaux.
Base de l'imposition, revenu imposable
Article 221.
La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.
En ce qui concerne les usines, les établissements industriels et les entreprises assimilées, l'outillage mobile n'est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Valeur Locative
Article 222.
La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu'il les donne à bail.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l'évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
La valeur locative de l'outillage des usines et des établissements industriels assimilés est déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Personnes imposables et débiteur de l'impôt
Article 223.
La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l'année de l'imposition.
En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du copropriétaire.
En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur.
En cas d'autorisation d'occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l'impôt est dû par le bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire.
En cas d'occupation de terrains du domaine privé de l'Etat ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d'occupation, l'impôt est dû par l'occupant.
Article 224.
Lorsque le propriétaire d'un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur, à l'expiration du bail, la contribution foncière des propriétés bâties est due par le locataire.
Article 225.
Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires et principaux locataires, et en leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant, au 1er janvier de l'année considérée :
1°) Les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges;
2°) Les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé;
3°) La consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même;
4°) La consistance des locaux vacants.
Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l'agent chargé de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.
L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité égale à 25 % de l'impôt foncier calculé sur la valeur locative de l'immeuble.
Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l'immeuble, la pénalité est égale à 25 % de l'impôt foncier calculé d'après le montant de l'insuffisance.
Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes et peut faire l'objet de modération ou de remise sur demande adressée au Directeur des Impôts.
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d'une exonération, encourent une pénalité égale à 25 % de la contribution foncière normalement due.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 226.
Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5 % pour les immeubles autres qu'usines, et à 7,5 % pour les usines et établissements industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles
221 et
222.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 227.
En cas de vacance d'immeuble ou chômage d'établissements commerciaux ou industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribution foncière y afférente, lorsqu'il est établi que la vacance ou le chômage, qu'ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l'inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Directeur des Impôts le premier jour du mois suivant l'ouverture de la vacance ou du chômage.
Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour vacance d'immeuble ou chômage d'établissements commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Directeur des Impôts dans le mois qui suit l'expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d'être obtenu.
Lorsqu'un immeuble ayant déjà fait l'objet d'un précédent dégrèvement continue d'être inhabité ou inexploité, le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu'après l'expiration d'une nouvelle période d'inoccupation ou de chômage de six mois.
Toutefois, si la vacance vient à cesser au cours d'une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d'inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.
Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles.
Les demandes doivent être adressées au Directeur des lmpôts dans le mois de la destruction ou de l'achèvement de la démolition.
Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section II - Contribution foncière des propriétés non bâties
Champ d'application
Article 228.
La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés, et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés.
Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l'achèvement des travaux n'intervient pas à la troisième année suivant celle du début des travaux.
Base de l'imposition
Article 229.
Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale.
A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois ans.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Exemptions
Article 230.
Sont exemptés de la contribution :
1°/ les terrains appartenant à l'Etat et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l'Administration ou par les sociétés d'intérêt collectif agricoles, dans le but de sélection et d'amélioration des plants;
2°/ tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l'exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les terrains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de commerce, d'industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de façon non permanente;
3°/ les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et destinés à l'habitation;
4°/ les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d'éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports;
5°/ les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, pour la culture maraîchère, florale ou fruitière, ou pour la production des plants et semis, lorsque ces terrains sont situés en dehors des zones affectées à la construction par des plans d'urbanisme ou de lotissement.
6°/ les terrains servant à l'usage public d'un culte;
7°/ les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire;
8°/ les terrains constituant des établissements d'assistance médicale ou sociale lorsqu'ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.
Personnes imposables
Article 231.
La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l'article
241.
Toutefois, les terrains domaniaux faisant l'objet d'une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière non bâtie, qu'à l'expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.
Article 232.
En cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.
Taux de l'impôt
Article 233.
le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5 % de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l'article
229.
Section III - Surtaxe sur les terrains non bâtis, insuffisamment bâtis
Article 234.
Indépendamment de la contribution foncière telle qu'elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 235.
Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant, le cas échéant, son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale.
Article 236.
La surtaxe établie au nom du redevable de la contribution foncière fait l'objet d'une cote unique pour l'ensemble des propriétés non bâties ou insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants non émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque titre que ce soit.
En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre, celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30 % à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital desdites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d'un gérant, en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 237.
Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l'objet d'une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l'objet d'une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d'une décision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du propriétaire.
Sont exemptés également de la surtaxe, les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouissance, par suite d'une situation de fait indépendante de sa volonté.
La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis.
Article 238.
Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :
Communes de la région de Dakar
– 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs;
– 2 % pour la partie de ce total comprise entre 10 000 000 et 20 000 000 de francs;
– 3 % pour la partie de ce total excédant 20 000 000 de francs.
Saint-Louis
– 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de francs;
– 2 % pour la partie de ce total comprise entre 4 000 000 et 10 000 000 de francs;
– 3 % pour la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.
Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor
– 1 % pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de francs;
– 2 % pour la partie de ce total comprise entre 3 000 000 et 5 000 000 de francs;
– 3 % pour la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs.
Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam
– 1 % pour la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000 de francs;
– 2 % pour la partie de ce total comprise entre 2 000 000 et 4 000 000 de francs;
– 3 % pour la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section IV - Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties
Article 239.
Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article 240.
Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d'office par les agents chargés de l'assiette, d'après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.
Article 241.
Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayants-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Chapitre IV
Contribution des patentes
Section I - Dispositions générales
Article 242.
La contribution des patentes est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail.
Le fait habituel emporte seul l'imposition du droit de patente.
La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel pour les professions énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condition que l'activité soit soumise par ailleurs à un régime d'imposition de bénéfice réel.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Exonérations
Article 243.
Sont exonérés de la contribution des patentes :
1°) L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Sont toutefois passibles de la patente, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d'Etat ou des collectivités locales ayant le même caractère;
2°) Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
3°) Les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils y engraissent;
4°) Les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente;
5°) Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une profession à titre gratuit;
6°) Les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement;
7°) Les coopératives qui ne vendent et achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts;
8°) Les établissements scolaires privés.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section II - Patentes de droit commun [abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 244.
1. La contribution des patentes est due pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés, ainsi que par les entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises;
2. Elle est personnelle et ne peut servir qu'à ceux à qui elle est délivrée.
3. Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés. Ils sont établis :
– d'après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A;
– d'après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B.
4. Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent être soumises sont réglés d'après l'analogie des opérations et des objets de commerce.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 245.
La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Droit fixe
Article 246.
Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04
Article 247.
Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d'espèces différentes, est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.
Toutefois, pour les patentables figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n'est pas réclamé pour l'imposition du siège.
Sont considérés comme formant des établissements distincts, les ateliers et les commerces de toutes sortes qui ont un inventaire propre ou qui sont débités et crédités par l'établissement principal situé dans la localité, et dont le gérant est directement responsable à l'égard du chef de l'établissement principal, et traite directement des affaires avec le public.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 248.
Le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel, ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.
Article 249.
Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l'article
248 n'est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l'application du droit fixe de commerçant.
Droit proportionnel
Article 250.
Le droit proportionnel visé à l'article
245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation.
Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l'évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d'appréciation directe.
Le droit proportionnel porte :
– en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, sur la valeur locative des chambres;
– en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce, sur le loyer du fonds;
– en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles.
Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d'établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l'assiette de ce droit.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 251.
Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.
Article 252.
Le patentable qui exerce dans un même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit le plus élevé applicable à l'industrie ou à la profession concernée.
Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local, le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Article 253.
Les patentés sont tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant :
– le chiffre d'affaire du dernier exercice;
– l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année d'imposition;
– la liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe;
– la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile;
– le prix d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement;
– le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement;
Les entrepreneurs de transport public de marchandises et de personnes sont dispensés d'effectuer la déclaration annuelle prévue au présent article.
Ils sont tenus de payer la patente avant le 31 mai.
Le défaut de paiement spontané avant le 31 mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû. Toutefois, s'agissant des entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises, par voie terrestre, exerçant exclusivement cette profession, cette sanction n'est appliquée qu'à défaut de paiement, le 31 août au plus tard.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 254.
A défaut de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés aux articles
253 et
256 encourent une pénalité égale à 25 % de l'impôt dû.
Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exonération temporaire et qui n'auront pas fourni dans les délais fixés la déclaration visée à l'article
253, sont passibles d'une amende forfaitaire de 50 000 F.
Les patentés relevant du tableau A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d'un gérant ou d'un tiers sans en faire la déclaration en Ieur nom, sont passibles d'une pénalité égale au double des droits éludés.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Etablissement des impositions
Article 255.
Les rôles sont établis par le service des impôts à partir des déclarations visées à l'article
253 et de tous les renseignements recueillis au cours du recensement annuel ou à l'occasion de l'exercice du droit de communication prévu au Livre IV.
Article 256.
Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :
1°/ ceux qui entreprennent dans le courant de l'année une profession sujette à patente, mais celle-ci n'est due qu'à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer;
2°/ les patentés qui, dans le courant de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu'ils exerçaient précédemment;
3°/ les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Des suppléments seront dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus auront été opérés.
4°/ les contribuables qui exerçaient au 1er janvier de l'année d'imposition une profession, un commerce ou une industrie sujet à patente et qui antérieurement à la même époque avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements donnant lieu à des augmentations de droits.
Pour les contribuables visés au présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'imposition.
Article 257.
Les erreurs et omissions du fait de l'Administration, commises dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de rôles supplémentaires.
Toutefois, les droits ne sont dus qu' à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif à été émis.
Les agents sont tenus de notifier et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Production de la formule de patente
Article 258.
Tout patentable est tenu, dans son établissement, de présenter sa patente, lorsqu'il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle Economique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire.
Article 259.
L'avertissement établi par le service des Impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de patente.
Article 260.
1°/ Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur imposition, ils seront immédiatement signalés au service des Impôts.
2°/ Les droits dus pour l'année en cours seront doublés pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé.
Taxe Complémentaire à la Contribution des Patentes
Article 261.
[Abrogé]
Abrogé par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Section III - Patentes forfaitaires [abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 262.
[Abrogé]
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94. Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 263.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 264.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Sanctions
Article 265.
[Abrogé]
Modifié par : ordonnance 94-24 du 31/01/94; Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 266.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Affichage de la Vignette de Patente
Article 267.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 268.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section IV - Dispositions spéciales
Article 269.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 270.
Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l'année, une profession sujette à la patente, sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au Directeur des Impôts ou au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence, dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés soit un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement par anticipation.
Les patentés qui dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 271.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 272.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Réduction - Annualité
Article 273.
Sous réserve des dispositions de l'article
257, la contribution des patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.
Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce ou d'industrie comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, de même qu'en cas de cessation pour une cause de décès, de faillite déclarée, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne seront dus que pour les mois antérieurs et le mois courant, à la condition que les parties intéressées adressent au Directeur des Impôts une demande de réduction d'impôt dans le mois qui suit la cession ou la cessation à la suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d'expropriation ou d'expulsion.
En cas de mise en gérance libre d'un fonds de commerce, le propriétaire pourra obtenir dans les mêmes conditions, une réduction correspondant à la différence entre les droits établis à son nom, et ceux afférents à la profession de loueur de fonds de commerce pour les mois restant à courir jusqu'au 31 décembre.
Le gérant dont le bail expire en cours d'année pourra obtenir également une réduction dans les mêmes conditions, si jusqu'au 31 décembre, il n'entreprend aucune profession passible de patente.
Article 274.
[Abrogé]
Abrogé par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Chapitre V
Contribution des licences
Article 275.
La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales.
Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou au détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.
Article 276.
Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément au tableau D annexé au présent livre.
Article 277.
La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées au tableau D, le droit le plus élevé est celui exigible. Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.
Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non paiement intégral de la licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor, la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Chapitre VI
Taxe sur les armes à feu
Article 278.
Tout détenteur d'armes à feu est assujetti à une taxe calculée sur les bases ci-après :
– Revolvers et pistolets 10 000 F
– Armes de traite 2 000 F
– Fusils à canons lisses (quel que soit le nombre de canons) 10 000 F
Armes rayées
a) dites de salon ou de jardin, ne pouvant servir qu'au tir, calibres 6 et 9 mm tirant la balle dite « bosquette » et 5,5 mm (calibre 22) tirant la balle courte 3.500 F
b) de moyenne puissance, d'une utilisation semblable à celle d'un fusil de chasse à canons lisses : calibre 8 mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américain) tirant des cartouches courtes et calibres inférieurs, ainsi que les calibres 22 (5,5 mm) long rifle et 6 mm à cartouches longues 10 000 F
c) de grande puissance pour la chasse au gros gibier : Calibre de 8 mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américain) tirant des cartouches longues, et tous les calibres supérieurs (quelque cartouche qu'ils tirent) 20 000 F
Les droits sont dus pour l'année entière, quelle que soit l'époque de l'acquisition. Ils sont réglés par voie de fiche de paiement par anticipation au plus tard le 31 mai.
Le défaut de paiement dans le délai précité entraîne une majoration d'un montant égal à un droit en sus.
Article 279.
Sont exemptés de la taxe :
1°/ les revolvers d'ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou appartenant à la réserve;
2°/ les armes d'honneur données par l'Administration aux anciens chefs coutumiers en récompense de leurs services;
3°/ les armes à feu à l'usage des troupes de la police et de toute force publique;
4°/ les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce tant qu'elles n'ont pas été mises en usage.
Article 280.
Tout contribuable possesseur d'une arme imposable, est tenu de se libérer des droits dont il est redevable au moment de la remise du permis de port d'arme par l'autorité administrative du lieu du domicile.
Toutefois, la taxe n'est pas due pour les armes acquises en cours d'année, lorsque l'intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà été acquittés.
Article 281.
En cas de vente, le contribuable est tenu de produire une déclaration signée de lui et du nouveau détenteur.
Article 282.
Dans le cas où l'arme est mise hors d'usage, le contribuable ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu'en produisant un certificat, délivré par l'autorité chargée de la délivrance des permis de port d'armes.
Annexe I
Provisions pour la reconstitution des gisements de substances minérales concessibles
1.
Les provisions pour reconstitution des gisements seront constituées en franchise d'impôt due en raison des bénéfices industriels et commerciaux.
Modifié par : loi 98-05 du 08/01/98 portant code pétrolier.
Hydrocarbures liquides ou gazeux
2.
I - Le montant de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut excéder pour chaque exercice :
a) ni 27,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploités par l'entreprise, et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt prévu par l'article premier du présent Code;
b) ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux que possède l'entreprise au Sénégal.
II - Pour le calcul prévu au paragraphe I, a) qui précède, le montant net des ventes de produits extraits de gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et de produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente notamment les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de sortie et autres droits et taxes grevant les produits vendus, à l'exception des redevances minières.
Au montant des ventes ainsi déterminé, s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subvention ou protection sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ces gisements, ainsi que toutes fournitures gratuites de produits marchands lorsque cette fourniture est exigée par l'autorité concertante. Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieures constituées qui, en application des dispositions de l'article
5 ci-après, serait rapportée aux bases de l'impôt. Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes :
– en cas de déficit subi d'un exercice et provenant de la vente en l'état ou après transformation, des produits extraits de gisements d'hydrocarbure que l'entreprise possède au Sénégal, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations;
– si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
3.
La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise, sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des cotisations de chaque exercice.
4.
La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a) soit à tous les travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises au Sénégal, à l'exclusion des travaux où l'immobilisation porte sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation;
b) soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures au Sénégal.
Le terme « Participation » s'entend au sens de l'alinéa qui précède, des actions ou parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par des sociétés et organismes dans des travaux de recherche d'hydrocarbures.
5.
Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus à l'article
4, la provision est définitivement exonérée de l'impôt dû en raison des bénéfices industriels et commerciaux et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées aux travaux de recherches ou en participation, peuvent, dans les conditions fixées par la réglementation en matière d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux être comptabilisés en dépenses d'exploitation ou donner lieu à la contribution de provisions pour dépréciation. A défaut de réemploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
6.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution de gisements figurant au dernier bilan, est considérée comme immédiatement imposable, dans les conditions fixées par l'article
190 du présent Code.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession, et à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle et pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif, la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse, et qui était afférente aux éléments transférés, et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant, dans les conditions prévues à l'article
4 ci-dessus et sous les sanctions fixées à l'article
5.
7.
Les entreprises doivent fournir au service de l'assiette, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements, ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer notamment pour l'exercice considéré :
a) le montant net déterminé comme il est dit à l'article
2, des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise;
b) le montant du bénéfice net d'exploitation visé aux articles
1 et
2 ci-dessus;
c) et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article
4.
Substances minérales concessibles autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux.
8.
Les dispositions des articles précédents sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
1°/ Le montant de la provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, ne peut excéder 15 % au lieu de 27,50 % limite fixée par l'article
2, paragraphe I , a);
2°/ Les produits extraits, entrant en compte pour le calcul du montant des ventes déterminé à l'article
2, paragraphe II, s'entendent de tous minerais marchands ou autres produits vendus à l'état des mattes, speiss, métaux ou alliages élaborés à partir des minerais extraits;
3°/ La provision pour reconstitution de gisements de substances minérales concessibles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, pourra également être utilisée en travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches sur les parties non reconnues de gisements situés, à l'intérieur des titres d'exploitation, à la mise en exploitation des gisements de ces substances, et à l'amélioration de la récupération à partir des minerais bruts, des minerais marchands.
Annexe II
Tarif des patentes
Tableau A
Première classe
Droit fixe : 800 000 francs
Droit proportionnel : 19 %
– Acétylène ou Oxygène (exploitant d'une usine pour la fabrication de ...);
– Agence ou Compagnie de navigation dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;
– Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;
– Cabinet d'Etudes Conseils en Recherches dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Carrière (exploitant de ...);
– Casino dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;
– Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard;
– Concessionnaires de marque tenant garage dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard;
– Consignataires de Navires dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Constructeur et réparateur de navires;
– Entreprise de Bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;
– Entrepreneur de transports aériens;
– Entreprises de Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Exploitant d'une brasserie autre qu'usines;
– Glace (exploitant d'une usine pour la fabrication de ...);
– Imprimeur;
– Manufacture de tabac;
– Marais salants (exploitant par procédés mécaniques);
– Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions;
– Sel (Raffinerie de ...);
– Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard;
– Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Usine à moudre, battre, triturer, broyer, presser (exploitant d'...).
Deuxième classe
Droit fixe : 300 000 francs
Droit proportionnel : 19 %
– Aéronefs;
– Agence de Gardiennage police privée;
– Agence ou Compagnie de Navigation dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;
– Agence commerciale ou autres établissements d'entreprises de télécommunication;
– Agence commerciale ou autres établissements d'entreprises de fourniture ou de distribution d'eau;
– Approvisionneur de navire;
– Architecte utilisant le concours d'un ou plusieurs architectes;
– Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute supérieur à 200 tonnes;
– Bar-Restaurant, Cabaret ou Dancing;
– Bateaux remorqueurs (entrepreneur de..);
– Blanchisseur de linge par procédés mécaniques ou chimiques;
– Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Bureau de Postes;
– Cabinet d'architecture dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;
– Cabinet de gravure industrielle;
– Cabinet d'études, conseil ou de recherche dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Cabinet d'expertise comptable ou fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Cabinet d'expertise Industrielle, commerciale ou maritime;
– Casino dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;
– Cinéma;
– Commissionnaire d'affaires;
– Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Commissaire priseur;
– Concessionnaire de marque tenant un garage dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard;
– Concessionnaire de Loterie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard;
– Conseil ou Expert fiscal utilisant le concours d'un ou de plusieurs experts;
– Consignataire de Navires dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Dancing;
– Distributeurs de films cinématographiques;
– Editeurs de Journaux destinés à la vente;
– Elevage Industriel de volaille;
– Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères ou de nettoiement d'immeubles ou de balayage dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions;
– Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions;
– Entreprise de bâtiment TP dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions et inférieur à 500 millions;
– Entreprise de déménagement;
– Entreprise de location de voitures automobiles;
– Entreprise de manutention;
– Entreprise de nettoyage, lavage et repassage;
– Entreprise Travaux maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions;
– Exploitant d'une entreprise d'auto-école;
– Exploitant d'une entreprise de mécanographie;
– Exploitant d'une essencerie avec vente d'accessoires;
– Exploitant d'une scierie mécanique;
– Fabricant de briques, carreaux, tuyaux et autres objets pour construction ou ornementation;
– Géomètre ayant au moins un employé;
– Gérant d'armement de pêche;
– Hôtel-Relais de tourisme moins de 4 étoiles;
– Huissiers de Justice;
– Ingénieur Conseil;
– Labo Photo dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250 millions;
– Labo Recherches Biologiques ou d'analyses médicales;
– Loueur de fonds d'industrie;
– Magasin que fait tenir un commerçant avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 500 millions;
– Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Médecin ou Sage femme tenant clinique ou utilisant le concours d'un ou plusieurs médecins;
– Notaire dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions;
– Pâtissier;
– Pharmaciens dont le montant annuel des transactions est supérieur à 100 millions;
– Radios privées;
– Restauration industrielle dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions;
– Salon de thé;
– Société d'assurance dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard;
– Société de Gestion ou de Location d'emplacement de stationnement de véhicule auto;
– Société de publicité et de tourisme;
– Société exploitant une clinique médicale;
– Société pour l'achat, la vente ou autres spéculations immobilières;
– Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions;
– Théâtre;
– Transitaire dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 250 millions;
– Wagons ou voitures pour le transport de personnes ou marchandises sur les lignes de chemins de fer;
– Wagons-lits ou wagons-restaurants;
Troisième classe
Droit fixe : 175 000 francs
Droit proportionnel : 19 %
– Courtier en assurance ou en affaires immobilières;
– Agence de publicité;
– Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions;
– Armateurs pour long cours, cabotage bornage ou pêche au moyen de navires à moteur ayant un tonnage de jauge brute inférieur à 200 tonnes;
– Bijoutier;
– Boulanger utilisant un four rotatif;
– Boucher ou Charcutier dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
– Bureau de change dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions;
– Cabinet d'expertises industrielles, commerciales, automobiles, immobilières ou maritimes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
– Commissionnaire en douane dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Concessionnaire de marque;
– Courtier de fret dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
– Dentiste utilisant le concours d'un ou plusieurs dentistes;
– Eleveur de volaille dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Entrepôt frigorifique dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions et supérieur ou égal à 100 millions;
– Entrepreneur de Bâtiment dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 millions;
– Entrepreneur de stockage et manutention de céréales;
– Entrepreneur de transports publics maritimes ou fluviaux;
– Entrepositaire;
– Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 100 millions et inférieur à 200 millions;
– Esthéticienne;
– Etablissement secondaire d'un patenté figurant à la deuxième partie du tableau B;
– Expert-comptable ou expert fiscal dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
– Exploitant de piscine ou gymnase;
– Exploitant d'une essencerie sans vente d'accessoires;
– Fabricant de chaux avec procédés mécaniques;
– Hôtel Bar ou Hôtel Restaurant;
– Huissier de justice;
– Labo photo dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Loueur de fonds de commerce;
– Magasin que fait tenir un patenté commerçant avec un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions;
– Mareyeur dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Mécanicien tenant garage;
– Médecin exerçant seul;
– Pharmacien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions;
– Notaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions;
– Représentant de commerce;
– Société de courtage;
– Tailleur ou styliste dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions;
– Transitaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
Quatrième classe
Droit fixe : 125 000 francs
Droit proportionnel : 19 %
– Architecte travaillant seul dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions;
– Atelier de gravures industrielles;
– Auberges et autres relais de tourisme;
– Avocat à la Cour;
– Cartomancien et chiromancien;
– Courtier;
– Dentiste exerçant seul;
– Entrepreneur de balayage et d'enlèvement d'ordures ménagères dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Entreprise d'aménagement, de décoration et d'entretien dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et inférieur à 100 millions;
– Géomètre;
– Loueurs de plus de 2 chambres meublées;
– Infirmiers;
– Jeux et amusements publics;
– Masseur-kinésithérapeute;
– Prothésiste;
– Toiletteur d'animaux;
– Vétérinaire.
Tableau B
Première Partie
Professions dont le taux du droit proportionnel est
fixé en fonction du niveau du chiffre d'affaires
– CA < ou = 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 23 %
– CA > 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 25 %
PROFESSIONS Droit Fixe
– Brasserie (exploitant de ....) 10 000 000
– Banques et établissements financiers
– Agences ou autres établissements 1 500 000
– Point d'argent 300 000
– Cimenterie 10 000 000
– Compagnies de distribution de Produits pétroliers
– Centre emplisseur 5 000 000
– Minoteries (exploitant de......) 500 000
– Production ou vente d'énergie électrique :
– Centrales 5 000 000
– Agences commerciales ou autres établissements 100 000
– Hôtels de 4 étoiles ou plus : 100 000
– Exploitant de chaîne de télévision (à péage ou non) : 500 000
– Savonnerie : 5 000 000
– Transport de dépêche ou colis postaux
(entrepreneur de.....) : 3 000 000
– Etablissement secondaire 100 000
– Raffineries
A - huileries
– Usines 10 000 000
– Agences commerciales ou autres établissements 500 000
B - Sucreries
– Usines 10 000 000
– Agences commerciales ou autres établissements 500 000
C- Activités pétrolières
– Usines 10 000 000
– Agences commerciales ou autres établissements 500 000
– Exploitation de phosphates 10 000 000
– Exploitant de chemin de fer 10 000 000
– Gare ou autres établissements 300 000
Deuxième Partie
Professions dont l'imposition du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires
PROFESSIONS Taux applicable sur le CA réalisé
– Abattoir public (adjudicataire, concessionnaire ou
fermier de droits à percevoir dans un ...) 3 % CA réalisé
– Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de…) 3 % du CA réalisé
– Entrepreneur de fourniture ou de distribution d'eau 0,2 % du CA réalisé
– Halles, marchés et emplacements sur les places publiques
(adjudicataire, concessionnaire) 3 % CA réalisé
– Loueur de machines aux services publics 3 % CA réalisé
– Loueur d'engins de matériel industriel ou d'entreprises de travaux
publics ou particuliers lorsque le loueur n'a pas d'établissement au
Sénégal 12 % du montant de la redevance versée par le locataire
– Sociétés de Télécommunication : 0,3 % du CA réalisé
– Exploitant d'installations portuaires 1,5 % du CA réalisé
NB : lorsque le droit proportionnel est dû par un patenté du Tableau B deuxième partie sur une base autre que le chiffre d'affaires, ce droit est liquidé au taux de 19 % (terrain nu, hangar, etc.).
Troisième Partie
Taux du droit proportionnel : 19 %
Profession imposées d'après le montant annuel des transactions
Classification Droit Fixe
Commerçant dont CA est supérieur à 10 milliards 10 000 000
Commerçant dont CA compris entre 5 et 10 milliards 5 000 000
Commerçant dont CA compris entre 1 et 5 milliards 3 000 000
Commerçant dont CA compris entre 500 millions et 1 milliard 1 500 000
Commerçant dont CA compris entre 300 millions et 500 millions 1 000 000
Commerçant dont CA compris entre 200 millions et 300 millions 700 000
Commerçant dont CA compris entre 100 millions et 200 millions 400 000
Commerçant dont CA> 50 millions < ou = 100 millions 300 000
Quatrième Partie
Transport de personnes ou de marchandises
A- Transport public de personnes
Nombre de places : Tarif
04 places 15 000 francs
(celle du conducteur et du contrôleur non compris)
600 francs pour chaque place en sus.
B- Transport public de marchandises
Tonnage de charge utile : Tarif
01 tonne 14 500 francs
1900 francs pour chaque tonne de charge utile en sus.
C - Patentés utilisant des véhicules autres que des voitures de tourisme pour le transport de personnes ou de marchandises
Transport de personnes : 600 francs pour chaque place.
(celle du conducteur et du contrôleur non compris)
Transport de marchandises : 1 900 francs pour chaque tonne de charge utile.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Annexe III
Tableau C - Patentes forfaitaires
[Abrogé]
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Tableau D - Tarif des licences
Première classe
– Bar, café avec cinématographe ou télévision (exploitant de...);
– Hôtelier - restaurateur - bar;
– Supermarché ou magasin à grande surface vendant des boissons à emporter.
Deuxième classe
– Cabaret;
– Débitant de boissons au petit détail;
– Hôtelier - bar;
– Restaurateur;
– Wagon - bar - restaurant.
Troisième classe
– Cantinier;
– Hôtelier - restaurateur;
– Pension bourgeoise;
– Wagon-restaurant ne livrant des boissons alcoolisées ou fermentées qu'à l'occasion des repas servis.
Quatrième classe
– Commerçant vendant des boissons à emporter.
Cinquième classe
– Toutes autres catégories d'établissements non comprises dans les classes précédentes.
Classes | Communes de Dakar | Communes de Pikine Guediawaye et de Rufisque Bargny | Chefs lieux autres que Dakar | Autres localités |
Première classe | 175 000 | 130 000 | 90 000 | 30 000 |
Deuxième classe | 100 000 | 80 000 | 50 000 | 18 000 |
Troisième classe | 70 000 | 45 000 | 35 000 | 12 000 |
Quatrième classe | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 9 000 |
Cinquième classe | 35 000 | 25 000 | 18 000 | 6 000 |
Les hôtels et relais de tourisme rangés à la première classe du tableau A et C de la patente sont, quel que soit le lieu d'exploitation, assujettis à la licence de première classe.
Annexe IV
Provisions pour le renouvellement del'outillage et du matériel
[Abrogé]
Annexe abrogée par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Annexe V
Provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées
1.
Pour la détermination du bénéfice net servant de base à l'impôt en raison des bénéfices industriels et commerciaux, les provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées, sont admises en déduction dans les conditions ci-après.
En vue de faire face aux dépenses exigées par les grosses réparations et remises en état de reclassification pour le maintien de la côte, les entreprises intéressées sont autorisées à constituer pour chaque navire, une provision pour reclassification qui sera calculée comme suit :
– l'exercice durant lequel sera effectuée la reclassification devra comporter 25 % de la dépense totale;
– 75 % complémentaires pourront être provisionnés au titre de chaque exercice au prorata du nombre de mois s'écoulant entre la fin de la précédente reclassification, et le 1er janvier de l'année de reclassification suivante.
La base de calcul de cette provision sera le chiffre prévu par les services techniques de l'entreprise d'armement pour les dépenses à engager pour les reclassifications futures.
2.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.