Titre I
Impôts sur le revenu
Chapitre premier
Impôts sur les sociétés et autres personnes morales
Section I - Champ d'application
Article 2.  
Il est établi au profit du budget général de l'Etat un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4.
Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique, définition de l’établissement stable
votre recours hiérarchique.
Article 3.  
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.
Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.
Doctrine administrative • Fiscalité des bureaux de représentation (ou de liaison)
Revenus de sources étrangères
Recours hiérarchique, définition de l’établissement stable
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Article 4.  
Les sociétés de capitaux quel que soit leur objet, sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
Sont également passibles dudit impôt :
1°/ les sociétés civiles quand elles se livrent à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière. Toutefois, les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l'imposition selon le régime des sociétés de personnes;
2°/ les sociétés coopératives de consommation lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises;
3°/ les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans;
4°/ les sociétés coopératives de production;
5°/ les sociétés de crédit foncier;
6°/ les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales, à la condition qu'ils jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif;
7°/ les sociétés d'assurances et de réassurances y compris celles à forme mutuelle;
8°/ les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique, et les sociétés civiles professionnelles qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés; cette option est définitive et irrévocable.
Sont également soumises à l'impôt sur les sociétés :
– les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne morale;
– la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, sauf option à l'impôt sur les sociétés;
– la part de bénéfices correspondant aux droits des associés des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires, dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
9°/ les sociétés nationales;
10°/ toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;
11°/ les personnes morales domiciliées à l'étranger lorsqu'elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Fiscalité des bureaux de liaison
Demande d’exonération de TVA sur prestations médicales
Régime fiscal de l’association _______________
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique ___________
Demande de renseignement
Demande d'arbitrage
Demande de renseignements
Votre recours hiérarchique
arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Section II. - Exemptions
Article 5.  
Sont affranchis de l'impôt :
1°/ les groupements d'achats de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes;
2°/ les caisses de crédit agricole mutuel;
3°/ les organismes coopératifs agricoles et leurs unions visés par la loi 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives;
4°/ les sociétés d'assurances ou de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément à leur objet, ainsi que les sociétés de statut analogue;
5°/ les sociétés de secours mutuels;
6°/ les sociétés de développement et d'encadrement rural à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80 % au moins de subventions publiques;
7°/ les associations ou organismes sans but lucratif;
8°/ les établissements publics à caractère administratif ou professionnel;
9°/ les sociétés coopératives d'habitat et les groupements dits Castors qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logement au profit exclusif de leurs membres.
10°/ les sociétés d'investissements, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Régime fiscal de l’association _______________
Exonération fiscale
Application des articles 5 al 10 et 453-bis du Code général des Impôts (CGI)
Section III - Bénéfices imposables
Article 6.  
L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l'année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 Décembre de l'année considérée.
Les mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, leurs résultats sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante.
Doctrine administrative • Convention minière entre Etat du Sénégal et……
Déclaration d’impôt sur les sociétés des établissements stables
Recours hiérarchique
Arbitrage suite redressements fiscaux
régime fiscal de la SICAV.
votre recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique.
Article 7.  
I - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 181, soit en cours d'exploitation.
II - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
III - Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :
– être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société;
– correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes;
– se traduire par une diminution de l'actif net de la société;
– être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées;
– concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le bénéfice.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Régime fiscal de l’association _______________
Recours hiérarchique - impôt sur les sociétés et retenues à la source sur les valeurs mobilières
Arbitrage suite impôts sur les sociétés
Recours hiérarchique – écarts latents de change
Parrainage publicitaire
Recours hiérarchique
Base de déduction des avantages en nature portant sur la nourriture
Régime fiscal de l’assurance–retraite ou décès et des jetons de présence
Abandon de créance fournisseurs
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Recours hiérarchique _________
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Arbitrage suite contentieux droit d’enregistrement, impôt sur les société et TVA
Demande d'arbitrage
Recours ________
contentieux suite à des redressements fiscaux
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Contentieux suite redressements IS et TVA
Arbitrage suite contentieux fiscal
Demande d'arbitrage
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Arbitrage suite vérification générale de comptabilité
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Votre Recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique
Votre Recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
recours hiérarchique.
demande d'arbitrage.
demande d’arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
Article 8. 
Les charges visées à l'article 7 comprennent notamment :
1°/ Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire ainsi que les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal.
Toutefois, le ministre chargé des Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction de certaines charges;
2°/ Les charges financières; toutefois, le taux des intérêts servis aux sommes mises à la disposition de la société en sus du capital initial, par un ou plusieurs associés des sociétés autres que les sociétés de fait sera limité à deux points au-dessus du taux des avances à terme fixe sur effets publics de l'Institut d'émission. En outre, en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne pourront être déduits au titre des frais généraux que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré;
3°/ Les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sont considérés comme charges déductibles dans la limite de deux pour mille (2 °/°°) du chiffre d'affaires;
4°/ Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises, sans pouvoir excéder 20 % du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège;
5°/ Les primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal en vue de couvrir des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de l'exercice, à l'exclusion de l'assurance-retraite complémentaire;
6°/ L'amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise dans les limites de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l'article 14, dernier alinéa.
Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs remplissant à la fois la double condition :
a) d'être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d'élevage et d'exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l'équipement ait été agréé par le département ministériel compétent;
b) d'être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant réduite d'une année.
L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 1987 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans.
A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs pratiqués depuis l'acquisition ou la fabrication des biens d'équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation.
Le non respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
7°/ Les biens d'équipement dont l'amortissement est prévu au 6°/ s'entendent de ceux acquis par l'entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et inscrit à l'actif du bilan.
Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
8°/ Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles 27 et 188 et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de ces dégrèvements;
9°/ Les provisions constitués en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles figurent au relevé des provisions prévu à l'article 921.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratification ou d'allocation en raison de départ à la retraite des membres du personnel.
Sont également admises en franchise d'impôt :
a) La provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen terme ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinées à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.
Cette provision n'est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCAO).
b) Les provisions pour reconstitution de gisements effectuées dans les conditions fixées à l'annexe I du présent livre par les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des substances minérales concessibles au Sénégal;
c) Les provisions constituées dans les conditions fixées à l'annexe V du présent livre par les entreprises de navigation maritime agréées par décret;
Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur, sont rapportées aux recettes dudit exercice sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dés qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
10°/ Les allocations forfaitaires représentatives de frais qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise, admises en déduction sans justification ne sont pas cumulables avec la déduction des frais réels justifiés; les intéressés doivent donc exercer à cet égard une option valable pour l'année entière et pour les années suivantes tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée par ces derniers ;
11°/ Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Arrêté n° 6286 du 6 juillet 1988
Arrêté n° 002886 /MEF/DGID/LEG du 06 mai 2003 Portant fixation du maximum de loyers mensuels admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur le revenu
Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Les taux usuels d’amortissement
Doctrine administrative • Rég Régime fiscal de l’association _______________
Arbitrage suite impôts sur les sociétés
Parrainage publicitaire
Application des articles 8–1° et 9 du CGI
Base de déduction des avantages en nature portant sur la nourriture
Régime fiscal de l’assurance–retraite ou décès et des jetons de présence
Déductibilité des intérêts d'obligations
Régime fiscal des dons aux fondations d'utilité publique et des dons à caractère social
Associations reconnues d'utilité publique
Participation de vos sociétés aux programmes d'habitat social régime fiscal
Régime fiscal chez le donateur des dons à une oeuvre philanthropique
Régime fiscal des dons à caractère social
Contrat capital fin de carrière
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique
Régime fiscal des provisions techniques
Déduction provision pour perte de change
Provision spéciale banques et établissements financiers
Abandon de créance fournisseurs
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique _________
Demande d'autorisation de procéder à un amortissement accéléré
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
contentieux suite à des redressements fiscaux
Contentieux suite redressements fiscaux
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Contentieux suite redressements IS et TVA
Arbitrage suite redressements fiscaux
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique
Arbitrage suite contrôle fiscal
Arbitrage suite redressements IS et RSRVM
Arbitrage suite redressements fiscaux
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Demande d'arbitrage
Votre Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
Recours hiérarchique
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
recours hiérarchique.
demande d'arbitrage.
demande d’arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
Demande d'information.
Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Article 9.  
Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau de renseignements ainsi que les charges visées au 1° de l'article 8, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent devront faire l'objet d'un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle dont la production est prévue à l'article 921.
Elles seront rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Doctrine administrative • Application des articles 8–1° et 9 du CGI
Demande d'arbitrage
Votre Recours hiérarchique
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Article 10.  
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l'article 7 :
1°/ les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit des bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, lorsqu'elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations au sens de l'alinéa premier du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d'actions ou de parts nouvelles, de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal.
Si le réemploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus- values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s'il s'agit d'éléments non amortissables.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l'article 190.
2°/ Sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'immeubles rénovés ou restaurés, dans des localités dont la liste est fixée par Décret à condition que le contribuable réinvestisse, dans les formes et délais indiqués au 1° du présent article, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Si le réemploi n'est pas effectué conformément aux dispositions précédentes, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement.
Doctrine administrative • Réinvestissement de plus values de cession article 10 CGI : cas des prêts
Réinvestissement de plus values de cession
Plus value à réinvestir suite apport en société
Demande d’arbitrage
Demande d'arbitrage
Article 11.  
Les produits visés à l'article 60 sont exonérés de l'impôt sur les sociétés.
Article 12.  
Sont admis en déduction :
1. en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, le bonus provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2. en ce qui concerne les sociétés coopératives et unions de coopératives d'industriels, de commerçants et d'artisans, la fraction de leur bénéfice répartie entre leurs adhérents au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui;
3. en ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.
Doctrine administrative • régime fiscal de la SICAV.
Article 13.  
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés gérants commandités et portées dans les frais et charges, seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.
Ces rémunérations sont soumises au nom de ces derniers à l'impôt sur le revenu visé à l'article 27 après déduction des frais professionnels et selon les conditions fixées aux articles 104, 111 - 1° et 112 du Code général des impôts.
Pour l'application de la présente disposition, ont la qualité de gérant, non seulement les personnes auxquelles les statuts ont expressément conféré cette qualité, mais aussi celles qui exercent en fait le pouvoir de direction dans l'entreprise.
Sont considérés comme associés, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales mais dont le conjoint ou les enfants non émancipés ont la qualité d'associés. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98.
Article 14.  
En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation du délai de report ne s'applique pas aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d'un exercice doit s'apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extra- comptables et diminué des déductions extra-comptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
– réintégration des amortissements de l'exercice déjà comptabilisés lorsque l'exercice est déficitaire;
– déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l'exercice est bénéficiaire.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Arbitrage suite contentieux fiscal
Article 15.  
Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
Section IV - Fixation du bénéfice imposable
Article 16.  
Les sociétés et les personnes morales visées à l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente au plus tard le 30 Avril de chaque année.
Les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger doivent, en outre, déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 Avril au plus tard, à l'agent chargé de l'assiette, le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l'étranger. A la demande de l'agent chargé de l'assiette, ces sociétés et personnes morales seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nommément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
Toutefois, lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l'étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque Etat.
En ce cas, une déclaration globale accompagnée de documents équivalents à ceux prévus à l'article 921 sera adressée à l'agent chargé de l'assiette avec l'indication du chiffre d'affaires réalisé dans chaque Etat et du résultat net à imposer au Sénégal.
Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l'article 15, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec chacun d'eux au cours de l'année civile précédente.
Cette obligation ne s'applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites à des particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée et aux ventes d'un montant annuel inférieur à 100 000 francs par client.
Les banques, les établissements financiers doivent également produire une copie des états annuels sur l'exploitation bancaire déposés à l'Institut d'émission.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Exonération de TVA sur location de stands
Demande d’exonération
Exonération de TVA et visa des factures
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Article 17.  
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Sénégal.
A défaut d'éléments précis pour opérer le redressement prévu à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formulaires de fabrication et autres droits analogues et les rémunérations de services payées ou dues à une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors du Sénégal, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Arbitrage suite vérification générale de comptabilité
Section V - Personnes imposables, lieu d'imposition
Article 18.  
L'impôt est établi au nom de chaque société pour l'ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou à défaut au lieu du principal établissement.
Les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal, sont assujetties à l'impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal d'après les résultats des opérations qu'elles ont réalisées.
Les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l'acquisition d'immeubles ou des groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l'application de l'impôt.
Doctrine administrative • Votre recours hiérarchique
Section VI - Calcul de l'impôt
Article 19.  
Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % du bénéfice imposable. Toute fraction du bénéfice imposable inférieur à mille (1 000) francs est négligée.
Toutefois, les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un programme agréé au plus tard le 31 décembre 2003, au titre de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfice au Sénégal, peuvent, à titre transitoire, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au taux de 35 %.
L'option prévue à l'alinéa ci-dessus est valable pour la durée du programme restant à courir et doit être faite au plus tard le 30 avril 2004. Elle est irrévocable.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; loi 2006-17 du 30/06/2006.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique, définition de l’établissement stable
Section VII - Crédit d'impôt
Article 20.  
1) Un crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles 136 et 143 sur les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 52 et 58, encaissés par des personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
2) Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux sociétés nationales et aux établissements publics, organismes de l’Etat ou des collectivités locales passibles de l’impôt sur les sociétés.
3) Le montant du crédit visé au premier alinéa ne doit, en aucun cas excéder une somme égale à la retenue correspondant au montant brut des revenus effectivement compris dans la base de l’impôt sur les sociétés.
4) Ce crédit est reportable sur 3 ans, si au bout de la 3e année, il n'est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l'article 969 du présent code.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Doctrine administrative • Demande de crédit d'impôt
Demande de restitution d'IRC
Article 20 du CGI crédit d’impôt
Application articles 20 et 23 bis du CGI – sort de la retenue IRCM
Recours hiérarchique
Section VIII - Fusion de sociétés et apports partiels d'actif
Article 21.  
Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution d'actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales, à la suite de l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ces éléments d'actif, à condition que :
1°/ la société bénéficiaire de l'apport ait son siège social au Sénégal;
2°/ l'apport se présente sous la forme d'une fusion, d'un apport partiel ou d'une scission de société.
Toutefois, l'application des dispositions des deux alinéas précédents, est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport pour la société bénéficiaire de l'apport :
a) de calculer en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles;
b) d'inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Doctrine administrative • Régime fiscal des apports partiels d’actif
Apports partiels d’actif– application de l’article 21 du CGI
Section IX - Régime des sociétés mères et filiales
Article 22.  
Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d'une quote part représentative des frais et charges. Cette quote part est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations mais ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
Doctrine administrative • Interprétation des dispositions des articles 22 et 136 du CGI
Recours hiérarchique
Article 23.  
Le bénéfice des dispositions de l'article 22 est accordé à condition que :
1. la société mère et la société filiale soient constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée;
2. la société mère ait son siège social au Sénégal et soit passible de l'impôt sur les sociétés;
3. les actions ou parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société;
4. les actions ou parts d'intérêts visées au 3 soient souscrites ou attribuées à l'émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Article 23 bis.  
Lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n'est soumise à l'impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une quote-part représentative de 40 % du produit brut des participations.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Application articles 20 et 23 bis du CGI – sort de la retenue IRCM
Chapitre II
L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés
Article 24.  
L'impôt minimum forfaitaire est perçu au profit du budget de l'Etat.
Son montant annuel est fixé en considération du chiffre d'affaires hors taxes réalisé l'année précédant celle de l'imposition, selon les tarifs ci-après :
Chiffre d'affaires hors taxes Tarif
Jusqu'à 250 000 000 500 000 francs
De 250 000 001 à 500 000 000 750 000 francs
Au-delà de 500 000 000 1 000 000 francs
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Exigibilité IMF en cas de cessation d’activités
Article 25.  
L'impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4.
Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l'article 24.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 26.  
Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés :
1. les sociétés ayant commencé leurs premières opérations dans le courant de l'année précédant celle de l'imposition et les sociétés ayant clos leur premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas, que l'exercice ne soit pas d'une durée supérieure à douze mois;
2. les sociétés ayant pour objet exclusif l'édition, l'impression ou la vente de feuilles périodiques;
3. les sociétés ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition, et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l'année en cours;
4. les sociétés ou personnes morales bénéficiaires d'une déduction pour investissement dans les conditions prévues aux articles 171 et 180 lorsque cette déduction pour l'année considérée est égale ou supérieure à 715 000 fcfa;
5. les entreprises dont les actions appartiennent à l'Etat et sont cédées dans le cadre de l'opération de privatisation à la condition que les cessionnaires possèdent au moins un tiers du capital social. La durée de cette exonération est fixée à cinq ans à compter de la date de cession des actions.
Chapitre III
Impôt sur le revenu
Section I - Champ d'application, personnes imposables
Article 27.  
I - Il est établi, au profit du budget de l'Etat, un impôt annuel unique sur les revenus des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu.
II - Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé au Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de leurs revenus de source sénégalaise comme de source étrangère.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :
1°/ les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d'habitation permanente ou leur lieu de séjour principal, sous réserve des conventions internationales signées par le Sénégal relatives aux doubles impositions;
2°/ les personnes qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire;
3°/ les personnes qui, sans disposer au Sénégal d'une habitation dans les conditions définies à l'alinéa 1° ont néanmoins au Sénégal le lieu de leur séjour principal;
4°/ les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l'année de l'imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu'elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé;
5°/ les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s'ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Doctrine administrative • Revenus imposables des agents servant dans les projets
Arbitrage suite redressements TVA et BNC
Arbitrage suite redressements fiscaux
Article 28.  
Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques non domiciliées au Sénégal sont, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Article 29.  
L’impôt sur le revenu est également exigible :
– de toute personne qui transfère en cours d'année son domicile au Sénégal ou hors du Sénégal. Dans ce cas, l'impôt est établi dans les conditions fixées aux articles 944 et 945;
– des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui ayant ou non une résidence habituelle au Sénégal recueillent des bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée au Sénégal par une convention internationale.
Doctrine administrative • Imposition des salaires en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année
Départ en cours d’année
Article 30.  
I - Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :
a) les revenus d'immeubles sis au Sénégal ou de droits relatifs à ces immeubles;
b) les revenus d'exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises au Sénégal;
c) les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Sénégal ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 87 et réalisées au Sénégal;
d) les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Sénégal;
e) les profits tirés d'opérations définies à l'article 65, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Sénégal ainsi qu'à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
II - Sont également considérés comme des revenus de source sénégalaise lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Sénégal :
a) les pensions et rentes viagères;
b) les produits définis à l’article 87 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu’elle y est matériellement exécutée.
Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l’utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Régime fiscal des indemnités de stage
Article 31.  
1°) Chaque contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu en raison de ses revenus personnels.
A ce titre, il est tenu, de produire une déclaration unique de ses revenus établie à son nom.
Il est, en outre, tenu, le cas échéant, de produire une déclaration séparée des revenus de ses enfants mineurs dont il a la garde.
Dans le cas où le contribuable ne dispose comme revenu que de traitements et salaires, les retenues d'impôts opérées sont libératoires.
2°) En cas de mariage, les revenus des enfants mineurs font l'objet, pour leur compte, d'une déclaration séparée produite par l'époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, les revenus des enfants mineurs font l'objet d'une déclaration distincte produite par le parent qui exerce le droit de garde par décision de justice, suivant les modalités fixées au 1°) du présent article.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Article 32.  
Sous réserve des dispositions de l'article 31, les associés des sociétés en nom collectif et ceux des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
– des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées au dit article;
– des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration;
– des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupements d'intérêt économique.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98.
Doctrine administrative • Demande d’exonération de TVA sur prestations médicales
Demande d’arbitrage
Demande d'arbitrage
Article 33.  
Sont exemptés de l'impôt :
1. les personnes dont le revenu net imposable divisé par le nombre de parts correspondant à leur situation et charges de famille, tel qu'il est fixé par l'article 105 n'excède pas la somme de 600 000 francs pour le calcul du droit progressif visé à l'article 104;
2. les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues au personnel diplomatique et consulaire sénégalais et exclusivement pour les revenus de l'exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires.
Section II - Lieu d'imposition
Article 34.  
Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux, l'impôt est établi au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Section III - Revenus imposables
Article 35.  
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l'impôt frappe le revenu net global dont dispose le contribuable, déterminé conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
– revenus fonciers;
– revenus des capitaux mobiliers;
– bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux;
– bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés;
– bénéfices des exploitations agricoles;
– traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères.
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1. les lots de la Loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées;
2. les plus-values répondant aux conditions de l'article 10.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94.
Doctrine administrative • Votre recours hiérarchique.
Article 36.  
Pour la détermination du revenu net visé à l'article 35 sont déductibles les charges suivantes lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus catégoriels :
1°/ arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit dans la limite de 5 % du revenu net visé à l'article 38 avec un maximum de 300 000 fcfa.
Ces limitations ne sont pas applicables aux arrérages versés en vertu d'une décision de justice ou lorsque le débirentier est en mesure de prouver que les sommes payées par lui excèdent le maximum de 300 000 francs prévu à l'alinéa ci-dessus;
2°/ en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les déficits affectant l'exercice de liquidation, compte tenu s'il y a lieu, des pertes des trois années précédentes qui n'auraient pu être imputées sur le revenu catégoriel;
3°/ les versements volontaires pour la constitution de retraite dans la limite de 10 % du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature;
4°/ les primes d'assurances sur la vie dans la limite de 5 % du revenu net visé à l'article 38, le maximum de la déduction autorisée étant fixé à 200 000 fcfa augmenté de 20 000 fcfa par enfant à charge;
5°/ les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances dans la limite de 0,50 % du revenu net, avant déduction des charges prévues au présent article;
6°/ les intérêts des emprunts à la charge du contribuable, pour l'acquisition, la conservation ou les réparations de son habitation principale située au Sénégal, sous réserve de la production du tableau d’amortissements du prêt certifié par l'organisme prêteur.
Doctrine administrative • Régime fiscal chez le donateur des dons à une oeuvre philanthropique
Imposition des revenus des personnels de l'assistance technique - régime fiscal des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sans ressources
Arrérage de rente-déduction IR
Régime fiscal assurance retraite complémentaire
Retenue à la source sur salaires, déduction d’intérêts d’emprunt
Déduction des charges réelles
Régime fiscal des cotisations d’assurance retraite complémentaire
Déclaration de revenus de pension – application abattement 15%
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Article 37.  
Les majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclarations et les majorations de droits pour infraction aux règles applicables en matière de recouvrement ne constituent pas des charges déductibles du revenu global.
Article 38.  
Le revenu net correspondant aux diverses sources énumérées à l'article 35 est déterminé chaque année, dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Article 39.  
Les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, le cas échéant, assujetties à la taxe de plus-value ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Section IV - Détermination des bénéfices ou des revenus
nets des diverses catégories de revenus
Sous-section I - Revenus fonciers
I - Revenus imposables
Article 40.  
Sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions et des dispositions de l'article 41, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :
1°/ les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines, ainsi que les revenus de l'outillage des établissements industriels attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, et les revenus de toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions;
2°/ les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants;
3°/ les revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d'affiche, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
interprétation de l'article 40 relatif à l'IMF
Article 41.  
Les revenus en nature correspondant à la disposition d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
L'exonération ne concerne que le revenu en nature correspondant à la disposition du logement et les charges correspondantes ne sont pas déductibles dans ce cas pour l'assiette de l'impôt.
Elle ne peut être accordée lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement, de son propre chef, à la disposition d'un tiers, sans y être tenu par une obligation légale.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Redressements d'impôt sur le revenu – demande d'arbitrage
Imposition de revenus fonciers
II - Détermination du revenu imposable
Article 42.  
Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété acquittées au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
Doctrine administrative • Redressements d'impôt sur le revenu – demande d'arbitrage
Imposition de revenus fonciers
Article 43.  
Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Lorsque le propriétaire n'occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant est compris dans la base imposable.
Ce revenu est évalué conformément aux dispositions de l'article 222.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Redressements d'impôt sur le revenu – demande d'arbitrage
Imposition de revenus fonciers
Votre recours hiérarchique
Article 44.  
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b) les intérêts de dettes contractées pour l'acquisition, la construction, la conservation ou la réparation des propriétés;
c) une déduction forfaitaire fixée à 20 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement;
d) la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties.
Doctrine administrative • IRF sociétés civiles immobilières – déduction forfaitaire de 20%
Demande d'arbitrage
Sort fiscal de l'indemnité d'éviction
Charges déductibles IRF
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
Jurisprudence • Impôt sur le revenu foncier - notion de propriétaire et taxation d’office
Article 45.  
La détermination du revenu net ou du déficit est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable.
Si la somme algébrique des résultats est négative, le déficit constaté peut être reporté sur le revenu net foncier afférent aux années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement.
III - Régime d'imposition
Article 46.  
Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers sont tenus de déclarer chaque année le montant de leur revenu net imposable pour l'année précédente à l'aide de la formule réglementaire de déclaration des revenus. Cette formule mise à la disposition des intéressés, doit être signée.
Doctrine administrative • Votre recours hiérarchique
Article 47.  
Les gérants des sociétés civiles visés à l'article 32 sont tenus de fournir, avant le 1er février de chaque année, pour les revenus de l'année précédente, à l'inspecteur des impôts du lieu du siège de la société ou si ce siège est situé à l'étranger, à l'inspecteur des impôts du lieu de situation de l'immeuble, un état indiquant par immeuble, les renseignements prévus à l'article 48.
Doctrine administrative • IRF sociétés civiles immobilières – déduction forfaitaire de 20%
votre recours hiérarchique.
Article 48.  
Les renseignements dont la production est prévue à l'article 47 sont :
1°/ les prénoms, nom et domiciles des associés
2°/ le revenu brut global de l'immeuble tel qu'il est défini à l'article 43;
3°/ la liste détaillée des charges déductibles énumérées à l'article 44;
4°/ le nombre de parts de la société civile possédées par chaque associé ainsi que la part du revenu net ou du déficit revenant à chacun d'eux.
Doctrine administrative • IRF sociétés civiles immobilières – déduction forfaitaire de 20%
Article 49.  
Les associés des sociétés civiles visés à l'article 32 sont personnellement tenus de déclarer leur part de revenu net foncier dans les mêmes conditions et délais que les autres contribuables.
Doctrine administrative • Fiscalité applicable aux revenus des sociétés civiles immobilières
Demande de renseignement
Sous-section II - Revenus de capitaux mobiliers
Article 50.  
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
– les revenus des valeurs mobilières;
– les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.
Lorsque ces revenus sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou d'une exploitation agricole, ou d'une profession non commerciale, le droit proportionnel visé à l'article 104 n'est pas dû.
Première partie - Revenus des valeurs mobilières
I - Champ d'application
Article 51.  
Sont soumis à l'impôt sur le revenu, les revenus distribués par les personnes morales sénégalaises ou étrangères désignées ci-après lorsqu'elles ont au Sénégal leur siège social, leur siège effectif, un établissement, ou y exercent une activité quelconque :
– quel que soit leur objet, les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée;
– les sociétés civiles sauf celles qui sont exonérées en vertu du paragraphe I-2e de l'article 138;
– les personnes morales qui, sous une autre dénomination, présentent les caractéristiques fondamentales des sociétés visées ci-dessus;
– les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des communes jouissant de l'autonomie financière et se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
– les sociétés de fait, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique, les sociétés en participation et les groupements d'intérêt économique ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les revenus distribués correspondant aux droits des associés commanditaires.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique ___________
Votre Recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique.
II - Revenus imposables
Article 52.  
Sous réserve des exemptions prévues aux articles 56 et 138 sont considérés comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l'impôt sur le revenu :
1°/ les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles visées à l'article 51 quelle que soit l'époque de leur création.
2°/ les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêts dans les sociétés, compagnies et entreprises visées à l'article 51 dont le capital n'est pas divisé en actions;
3°/ le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés visées aux 1° et 2° qui précédent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation;
4°/ le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés visées au 1° alinéa;
5°/ les jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l'occasion des assemblées générales;
6°/ les intérêts, arrérages et tous produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par les communes, les établissements publics, ainsi que par les sociétés, compagnies et entreprises visées au 1° et 2°;
7°/ les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres;
8°/ les sommes mises par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l'article 51 à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte.
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq ans après qu'elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause.
9°/ les rémunérations ou avantages occultes accordés par les mêmes sociétés, compagnies ou entreprises.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1° et 2° du présent article, s'entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.
La base imposable est constituée par le montant des produits visés au présent article.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Rémunérations versées aux administrateurs de sociétés
Cessation d’activité : sort fiscal du boni de liquidation et du remboursement de capital
Champ d’application de l’I.R.V.M
Recours hiérarchique
contentieux suite à des redressements fiscaux
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Votre Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
Demande d'information.
Demande d'arbitrage
votre recours hiérarchique.
Article 52 bis.  
Les produits du portefeuille d'actions, de parts d'intérêts et d'obligations redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de valeurs mobilières.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 53.  
Sont considérés comme revenus distribués :
1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées, pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente.
Pour l'application du 1°) susvisé, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 22 du présent Code, ainsi que les bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors du Sénégal, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Régime fiscal de l’association _______________
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Délai d'exigibilité de la RAS due sur l'excédent de revenus distribués non encore déclaré
Demande d'arbitrage en matière de revenu de valeurs mobilières (RVM)
Recours hiérarchique
Recours ________
contentieux suite à des redressements fiscaux
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Article 54.  
I - Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux points II à VII ci-dessous.
II - Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive.
III - Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
– l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue au ll;
– le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués, correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue au Il sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
– augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2°) de l'article 53 et de l'article 52-9°) du présent Code;
– diminuée des sommes qui, en vertu des articles 138 à 141 du Code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables et des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant les contraventions aux dispositions légales régissant les prix, l'assiette et le recouvrement des droits, impôts, contributions et taxes.
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas déjà été tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au I.
IV - Pour l'application du I :
a) le capital ne comprend pas la fraction non appelée;
b) sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions spéciales constituées conformément aux dispositions légales.
V - Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue au I, qu'à partir de la période suivante.
Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
VI - En vertu du dernier alinéa de l'article 53 du présent code et pour l'application des I et II, sont comprises, pour la totalité, dans le poste « résultats », les plus-values visées à l'article 10 du même Code.
VII - Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Votre recours hiérarchique
Recours hiérarchique
Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Délai d'exigibilité de la RAS due sur l'excédent de revenus distribués non encore déclaré
Demande d'arbitrage
Demande d'arbitrage en matière de revenu de valeurs mobilières (RVM)
Arbitrage suite redressements IS et IRVM
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Arbitrage suite redressements fiscaux
Demande d'arbitrage
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
Votre Recours hiérarchique
Recours hiérarchique
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Article 55.  
Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions de l'article 54 est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations souscrites par la personne morale.
Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations visées ci-dessus, la personne morale est invitée à fournir à l'administration dans un délai de vingt jours, toutes indications, sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont assimilées à des rémunérations occultes et sont, comme telles, soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 188.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
III - Exemptions
Article 56.  
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables émis par :
1°/ l'Etat, les communes , les établissements publics ne se livrant pas à une exploitation à caractère lucratif;
2°/ la Banque de l'Habitat du Sénégal;
3°/ la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal;
4°/ la Caisse Centrale de Coopération Economique;
5°/ les coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur.
IV - Assiette
Article 57.  
Le revenu ou la rémunération est déterminé :
1°/ pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues;
2°/ pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou revenu distribué dans l'année;
3°/ pour les parts d'intérêts, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d'administration soit, à défaut de délibérations, au moyen d'une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l'exercice;
4°/ pour les lots, par le montant même du lot;
5°/ pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts;
6°/ pour les rémunérations des membres des conseils d'administration ou de gestion des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
Deuxième partie - Revenus des créances, dépôts et cautionnements
I - Champ d'application
Article 58.  
Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements pour l'application de l'impôt sur les revenus, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1°/ les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt;
2°/ les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
3°/ les cautionnements en numéraire;
4°/ des comptes courants;
5°/ des bons de caisse.
Doctrine administrative • Déductibilité des intérêts d'obligations
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
Demande d'arbitrage.
Votre recours hiérarchique
Demande d'information.
votre recours hiérarchique
Article 58 bis.  
Les produits visés à l'article 58 redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de créances, dépôts et cautionnements.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Exemptions
Article 59.  
Les dispositions de l'article 58 ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition :
1°/ que les contractants aient l'un et l'autre l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier;
2°/ que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation des deux parties.
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Article 60.  
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
1°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d'emprunt émis par l'Etat, les communes et les collectivités locales;
2°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôts ouverts dans les écritures de la Banque de l'Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement;
3°/ les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques à condition qu'ils soient servis par une banque, un établissement financier ou une caisse d'épargne situés au Sénégal;
4°/ les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu'elles consentent;
5°/ les intérêts des prêts consentis par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest;
6°/ les intérêts des prêts consentis par la Caisse Centrale de Coopération Economique;
7°/ les intérêts des prêts consentis à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal;
8°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la petite et moyenne entreprise industrielle, commerciale ou artisanale;
9°/ les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la SNHLM;
La même exonération est applicable aux sociétés d'économie mixte fondées en vue de l'amélioration de l'habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent avec l'agrément et sous le contrôle de l'Etat, au développement de l'habitat, dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l'amélioration de l'habitat ou du développement des habitations économiques.
10°/ les intérêts des valeurs d'Etat;
11°/ les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons et obligations, lorsqu'ils sont expressément exonérés.
Les produits visés au présent article ne sont pas soumis à la retenue à la source visée à l'article 143.
III - Assiette de l'impôt sur le revenu
Article 61.  
La base imposable est constituée par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l'article 58.
L'impôt sur le revenu est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
Toutefois, quel que soit le domicile du créancier, les intérêts de bons de caisse restent soumis au prélèvement libératoire de 20 %, prévu à l'article 143.
Texte(s) d’application • Décret n° 87-1484 du 4 décembre 1987 portant application de l’article 101, 1° et 4° du Code Général des Impôts (devenu 161 et 162 du Code Général des Impôts depuis la loi n° 90-01 du 2 janvier 1990)
Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Article 62.  
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt sur le revenu est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Article 63.  
S'il est procédé au remboursement total ou partiel d'une créance comportant des intérêts impayés, l'impôt est calculé en imputant ce remboursement d'abord sur les intérêts.
Cette disposition ne s'applique ni aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d'ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.
Sous-section III - Bénéfices industriels et commerciaux
I - Définition - Exploitations imposables
Article 64.  
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale et artisanale.
Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous amodiataires de concessions minières et par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les adjudicataires concessionnaires et fermiers de droits commerciaux.
Doctrine administrative • Catégorie d'imposition – revente à l'Etat au prix coûtant
Arbitrage suite redressements TVA et IR
Article 65.  
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
– celles qui donnent en location un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
– celles qui se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre;
– celles qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;
– celles qui louent ou sous-louent des locaux meublés;
– les associés gérants majoritaires des S.A.R.L.
Doctrine administrative • Régime fiscal des revenus de gérant majoritaire de SARL
Article 66.  
Le terme « personnes physiques » désigne non seulement les exploitants individuels mais aussi les membres des sociétés de personnes et assimilées de sociétés de fait, de société en participation et de groupements d'intérêts économiques n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, lorsque ces sociétés exercent une activité réputée industrielle, commerciale ou artisanale.
Article 67.  
L'exercice d'une profession industrielle ou commerciale s'entend de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations de caractère industriel ou commercial.
Article 68.  
Les professions artisanales sont celles des contribuables qui exercent, pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent leur profit de la rémunération de leur propre travail.
II - Assiette – procédure et tarif
Titre modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Article 69.  
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal au Sénégal, sont soumises à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs bénéfices, de source sénégalaise comme de source étrangère.
Sous la réserve visée au précédent alinéa, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont passibles de l'impôt à raison des bénéfices réalisés au Sénégal au sens de l'article 3 du présent code.
Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 à 15.
Doctrine administrative • Charges relatives au véhicule entreprise individuelle
Article 70.  
Dans le cas de décès de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, est, lorsque l'exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, à condition qu'aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
Article 71.  
La disposition visée à l'article 70 reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe constituent exclusivement soit entre eux, soit entre eux et le conjoint survivant, une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d'actif existant au décès, ne soient pas augmentées à l'occasion du partage ou de la transformation de l'entreprise en société.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
III - Fixation du bénéfice imposable
1°/ Régime du bénéfice réel
Article 72.  
Les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 74-b pour être imposées d'après le régime de la contribution globale unique, et celles qui optent pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel conformément à l'article 76, sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Dans le même délai, les personnes physiques exerçant leur activité à la fois au Sénégal et à l'étranger ou dont le domicile est situé hors du Sénégal, devront en outre déclarer à l'agent chargé de l'assiette, chaque année le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l'étranger. A la demande de l'agent chargé de l'assiette, ces personnes seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les Etats nommément désignés ainsi que les copies des pièces jointes à ces déclarations.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97; Loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Article 73.  
Les personnes physiques visées à l'article 72, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration prévue audit article les documents prévus à l'article 921.
2°/ Régime de la contribution globale unique
A - Champ d'application
Article 74.  
a- Il est établi un régime de fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts et taxes ci-après :
– Impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux;
– Impôt du minimum fiscal;
– Contribution des patentes;
– Taxe sur la valeur ajoutée;
– Contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
– Licence des débits de boissons.
La contribution globale unique est perçue au profit de l'Etat et des Collectivités locales.
b- Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas :
– 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons de biens;
– 25 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de prestations de services.
Lorsque le contribuable exerce des activités mixtes, il ne peut être admis au régime de la contribution globale unique que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 50 millions et que la limite concernant les opérations de prestations de services ne soit pas dépassée.
Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique, sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; Loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Réforme fiscale
Demande d'arbitrage
Jurisprudence • Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal)
Article 75.  
La contribution globale unique ne s'applique pas :
– aux personnes physiques dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux;
– aux personnes physiques réalisant des opérations de vente, de locations d'immeubles ou de gestion immobilière.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Réforme fiscale
Demande d'arbitrage
Article 76.  
Les différentes retenues à la source et autres précomptes d'impôts et taxes opérés, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les achats ou sur le chiffre d'affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
Les contribuables relevant du régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel dans les conditions de droit commun.
A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, leur choix au Directeur des Impôts.
L'option ainsi exercée est totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l'article 74-a.
Les professions sujettes à la patente sont logées d'office, lors de la première année de leur imposition d'après le régime du réel, à la dernière classe du tableau A.
Modifié par : Loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • CGU et précompte de TVA
B - Tarif de la contribution globale unique
Article 77.  
LPour déterminer le tarif applicable au contribuable, l’Administration procède, au titre de chaque année, à une évaluation du chiffre d’affaires fondée sur les indications portées sur la déclaration visée à l’article 80 et sur les renseignements dont elle dispose ou qu’elle peut être amenée à réclamer au contribuable.
Cette évaluation doit correspondre au chiffre d’affaires que le contribuable peut normalement réaliser.
Le chiffre d’affaires proposé par l’agent chargé de l’assiette est notifié au contribuable.
Un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification est accordé à l’intéressé pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre d’affaires qu’il serait disposé à accepter. Le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation.
Si le désaccord persiste, le chiffre d’affaires est fixé par une commission siégeant dans les capitales régionales et composée comme suit :
– Président : un représentant du Ministre chargé des Finances;
– Membres :
– le Directeur chargé des Impôts ou son représentant;
– deux représentants des contribuables désignés par la chambre de Commerce;
– un représentant du Centre de Gestion agréé (CGA).
Les membres non fonctionnaires et leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires sont nommés pour deux ans et leur mandat est renouvelable.
Les modalités de fonctionnement de la commission seront fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le chiffre d’affaires arrêté par la Commission sert de base d’imposition.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Doctrine administrative • CGU et précompte de TVA
Article 77 bis.  
Le chiffre d’affaires arrêté, soit au terme de la procédure contradictoire visée à l’article 77, soit d’office conformément aux dispositions de l’article 81, est notifié au contribuable.
Les bases ainsi arrêtées ne peuvent être ultérieurement contestées que par la voie contentieuse, le contribuable ayant la charge de démontrer l’exagération du chiffre d’affaires retenu.
Au cas où le fonctionnement de la commission se trouve bloqué par suite de l’absence injustifiée des représentants de contribuables, l’administration fiscale est fondée à maintenir le chiffre initialement proposé.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Article 77 ter.  
Le montant de la contribution globale unique est fixé selon le tarif ci-dessous :
– Pour les prestataires de services :
Chiffre d'affaires
Montant de l'impôt
De 0 à 330 000 F
10 000 F
330 001 à 500 000 F
20 000 F
500 001 à 1 000 000 F
40 000 F
1000 001 à 2 000 000 F
80 000 F
2 000 001 à 3 000 000 F
150 000 F
3 000 001 à 5 000 000 F
300 000 F
5 000 001 à 7 500 000 F
500 000 F
7 500 001 à 10 000 000 F
800 000 F
10 000 001 à 15 000 000 F
1 200 000 F
15 000 001 à 20 000 000 F
1 400 000 F
20 000 001 à 25 000 000 F
2 000 000 F
– Pour les commerçants :
Tarif A: Produits alimentaires et ciment
Chiffre d'affaires
Montant de l'impôt
De 0 à 330 000 F
5 000 F
330 001 à 500 000 F
12 500 F
500 001 à 1 000 000 F
25 250 F
1 000 001 à 2 000 000 F
50 000 F
2 000 001 à 3 000 000 F
75 000 F
3 000 001 à 4 000 000 F
100 000 F
4 000 001 à 5 000 000 F
125 000 F
5 000 001 à 7 500 000 F
187 000 F
7 500 001 à 10 000 000 F
250 000 F
10 000 001 à 15 000 000 F
375 000 F
15 000 001 à 20 000 000 F
500 000 F
20 000 001 à 25 000 000 F
625 000 F
25 000 001 à 28 000 000 F
700 000 F
28 000 001 à 31 000 000 F
775 000 F
31 000 001 à 34 000 000 F
850 000 F
34 000 001 à 37 000 000 F
925 000 F
37 000 001 à 41 000 000 F
1 025 000 F
41 000 001 à 44 000 000 F
1 100 000 F
44 000 001 à 47 000 000 F
1 175 000 F
47 000 001 à 50 000 000 F
1 250 000 F
Tari B: Autres produits:
 
Chiffre d’affaires
Montant de l’impôt
De 0 à 330 000 F
5 000 F
330 001 à 500 000 F
15 000 F
500 001 à 1 010 000 F
30 000 F
1 000 001 à 2 000 000 F
60 000 F
2 000 001 à 3 000 000 F
90 000 F
3 000 001 à 4 000 000 F
120 000 F
4 000 001 à 5 000 000 F
150 000 F
5 000 001 à 7 500 000 F
225 000 F
7 500 001 à 10 000 000 F
300 000 F
10 000 001 à 15 000 000 F
450 000 F
15 000 001 à 20 000 000 F
600 000 F
20 000 001 à 25 000 000 F
750 000 F
25 000 001 à 28 000 000 F
840 000 F
28 000 001 à 31 000 000 F
930 000 F
31 000 001 à 34 000 000 F
1 020 000 F
34 000 001 à 37 000 000 F
1 110 000 F
37 000 001 à 41 000 000 F
1 230 000 F
41 000 001 à 44 000 000 F
1 320 000 F
44 000 001 à 47 000 000 F
1 410 000 F
47 000 001 à 50 000 000 F
1 500 000 F
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Article 77 quater.  
Lorsque le contribuable revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d’autres types de produits, son imposition est établie par application du tarif B.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
C- Etablissement
Article 78.  
La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA.
Le montant dû par les entreprises nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • CGU et précompte de TVA
Votre demande d’arbitrage pour le compte de Monsieur ___________
D- Recouvrement
Article 79.  
a - La contribution globale unique est établie par voie de rôle. Elle donne lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année.
Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû.
Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de février, mai et août de l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 34 du présent Code.
Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance.
L'avertissement établi par le service des Impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de contribution globale unique.
Tout assujetti est tenu, dans son établissement, de présenter cette formule, lorsqu'il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers ou agents de la Police judiciaire.
b - Les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour l'année en cours.
L'Administration des Impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l'affichage dans l'établissement tient lieu de publicité au paiement.
Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.
La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l'article 79-a.
L'assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette ou qui sera tenu d'en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer.
c - Passé le délai visé à l'article 79-b, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l'acquittement effectif de l'impôt dont le montant n'excède pas 100 000 francs et au besoin, établir et encaisser l'impôt non versé.
La commission de recouvrement comprend :
– un représentant du trésor,
– un représentant des impôts,
– un représentant de la collectivité locale concernée,
– un représentant en uniforme de la force publique.
Le défaut de paiement spontané avant le 1er mai entraîne l'application de la pénalité prévue à l'article 990 du présent Code.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
E - Obligations déclaratives, Sanctions, Contentieux
Article 80.  
Les contribuables sont tenus d'adresser, avant le 1er février de chaque année, à l'agent chargé de l'assiette du lieu du siège de l'entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant :
– le montant de leurs achats de l'année précédente;
– la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de ladite année;
– le montant de leurs ventes ou de leur chiffre d'affaires du 1er janvier au 31 décembre de ladite année;
– le montant de leurs loyers professionnels et privés;
– le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires ou de tourisme;
– la superficie de leurs exploitations agricoles en rapport et les moyens matériels mis en œuvre.
Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de factures justificatives.
Ils ont également l'obligation de tenir et de communiquer, à l'agent désigné à l'alinéa précédent, un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Article 81.  
Tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique, qui ne fournit pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l'article 80, est taxé d'office conformément aux dispositions de l'article 192. L'impôt ainsi établi est notifié au contribuable.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Article 82.  
La constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d'impôts directs
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
F - Dispositions spéciales
Article 83.  
a - Lorsque le montant de l'impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, l'Administration dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction, pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis.
Il est alors procédé à la détermination de l'impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l'impôt est calculé selon le tarif visé à l'article 77 majoré d'un droit en sus.
Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.
b - Pour les contribuables soumis à la contribution globale unique, qui cessent leur activité en cours d'année, le montant de l'impôt à retenir est celui fixé pour l'année ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier, jusqu'au jour où la cessation est devenue définitive.
Le montant de l'assiette de l'impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions prévues à l'article 189 du présent Code.
c - les contribuables qui ne pourront justifier de leur imposition, seront immédiatement signalés au service des impôts.
Les droits dus pour l'année en cours sont majorés de 25 %, pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de la contribution globale unique régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé.
d - La fermeture de l'établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l'encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l'impôt ou la justification qu'il est imposé.
La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi.
La fiche établie par l'Administration des Impôts au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.
Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l'Administration du Trésor.
Nonobstant les dispositions prévues au présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l'article 79-c. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l'infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l'apposition de scellés.
La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l'Administration des Impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Sous-section IV - Bénéfices de l'exploitation agricole
I - Bénéfices imposables
Article 84.  
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole, les bénéfices réalisés par les planteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, ainsi que ceux qui proviennent des exploitations forestières.
Jurisprudence • TVA - droits d’enregistrement - opposition à titre de perception
II - Exemptions
Article 85.  
Les cultivateurs sont exempts de l'impôt sur le revenu pour la vente et la manipulation des récoltes et foins provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
III - Détermination du bénéfice imposable
Article 86.  
Le bénéfice de l'exploitation agricole est déterminé dans les mêmes formes que celles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux, visées notamment aux articles 72 à 83.
Sous-section V - Bénéfices des professions non commerciales
I - Bénéfices imposables
Article 87.  
I - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant; les marges réalisées occasionnellement, par des personnes physiques sur des transactions immobilières à titre spéculatif et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus telles que notamment, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les opérations de bourse effectuées à titre habituel ou spéculatif, à l'exclusion toutefois des lots de la Loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées.
II - Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées :
– pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision;
– pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;
– pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
III - Les greffiers et greffiers en chef de toutes les juridictions, sont passibles de l'impôt suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net, déterminé en faisant abstraction des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés parmi les revenus visés aux articles 96 et 97.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique _________
Demande de réclamation
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Demande de renseignements
recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique.
Article 88.  
Le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices.
Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° / le loyer des locaux professionnels;
2° / les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux;
3° / les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou familial reconnus d'utilité publique désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans la limite de deux pour mille des recettes brutes;
4° / les impôts professionnels du contribuable mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur le revenu, des impôts et des taxes retenus à la source dus par l'employé. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de ces dégrèvements.
Si pour une année déterminée les dépenses déductibles dépassent les recettes, l'excédent est reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu'à la troisième inclusivement dans les conditions prévues à l'article 14.
En ce qui concerne les opérations de bourse visées à l'article 87, l'impôt est assis sur le prix de cession des titres diminué des frais réels d'acquisition ou de cession directement justifiés ou évalués forfaitairement à 2 % du prix d'acquisition.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Article 89.  
Le montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées à l'article 135, est déterminé en appliquant aux encaissements bruts, une déduction de 20 %. En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts visés au 3° alinéa du même article, les encaissements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées, il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
Article 89 bis.  
Les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques non commerçantes, sont soumises uniquement au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux pour la moitié de leur montant.
Il en est de même des plus-values résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Régime d'imposition
Article 90.  
Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, sont obligatoirement soumis pour la détermination du bénéfice imposable sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
A - Régime de la déclaration contrôlée
Article 91.  
Les contribuables visés à l'article précédent sont tenus d'adresser à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt, dans les trois premiers mois de chaque année, une déclaration indiquant :
– le montant de leurs recettes brutes;
– le détail de leurs dépenses professionnelles;
– le bilan et le compte de résultat;
– les tarifs spéciaux qu'ils appliquent en raison de leurs diplômes techniques ou autres ou d'une situation personnelle particulière;
– le service régulier qu'ils assurent moyennant rémunération, pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques ou privées;
– le nombre et la qualité de leurs employés ou collaborateurs attitrés ou non et le total des salaires ou autres rémunérations qu'ils leur versent;
– le montant et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;
– le montant de leurs loyers professionnels ou privés;
– le numéro d'article et le montant de la cotisation de patente.
Ils doivent tenir et présenter sur demande de tout agent ayant au moins le grade de contrôleur, un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 92. 
[Abrogé]
Abrogé par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 93.  
Les contribuables doivent tenir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu'un registre appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortissements pratiqués, ainsi que le prix et la date de cession de ces éléments.
Ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses professionnelles doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'encaissement des recettes ou du paiement des dépenses professionnelles.
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, abstraction faite des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l'Etat et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.
Les intéressés doivent présenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justifications ou de communication de documents concernant les indications de leurs pièces justificatives.
Tout agent ayant au moins le grade de contrôleur des Impôts peut demander communication des livres et des pièces justificatives.
Les contribuables visés au 1er alinéa, ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui leur est assignée, qu'en apportant la preuve du chiffre exact de leur bénéfice.
Lorsque le contribuable ne dispose pas d'autres revenus que les ressources provenant de l'exercice de sa profession libérale ou de l'une des activités visées à l'article 87, la base imposable après rectification ou taxation d'office, ne peut être inférieure à celle fixée pour l'impôt sur le revenu par l'article 101.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 94. 
[Abrogé]
Abrogé par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 95. 
[Abrogé]
Abrogé par : loi 97-19 du 12/12/97.
Sous-section VI - Traitements et salaires - Pensions
et rentes viagères
I - Champ d'application
Article 96.  
I - Sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
Sont également imposables à cet impôt, les pensions et rentes viagères. Toutefois, il est fait application d'un abattement égal, au tiers des pensions et rentes viagères sans être inférieur à 1.800 000 francs.
II - Les traitements et salaires sont imposables :
1° / lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors même que l'activité rémunérée s'exercerait hors du Sénégal et que l'employeur serait domicilié ou établi hors du Sénégal. Sont considérés comme domiciliés au Sénégal les agents de l'Etat de nationalité sénégalaise en fonction à l'étranger.
2° / lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l'activité rétribuée s'y exerce.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Traitement fiscal indemnité d'interim
Demande d’exonération
Application de l’article 22 de la convention fiscale franco-Sénégalaise
Régime fiscal d'un salarié détaché au Sénégal
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Régime fiscal de la prime de fonction
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
Impôts à prélever à la source
Régime fiscal de certaines indemnités IR - CFCE
Recours hiérarchique
Arbitrage suite contentieux – retenue à la source / impôt sur le revenu
Régime fiscal de l'indemnité de fin de contrat
Traitement fiscal orthodoxe applicable au volet élevage de la GOANA
Imposition de rappels de salaires accordés par décision de justice
Demande d'arbitrage
Votre Recours hiérarchique
recours hiérarchique.
votre demande de remise gracieuse.
Traitement fiscal du salaire de votre assistante
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
II - Revenu imposable et base de taxation
Article 97.  
L'impôt sur le revenu est dû par les bénéficiaires des revenus visés à l'article 96. Il porte chaque année sur les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés, au cours de la même année. Il est acquitté dans les conditions fixées aux articles 113 et suivants.
Doctrine administrative • Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Impôts à prélever à la source
Demande d'arbitrage
Traitement fiscal orthodoxe applicable au volet élevage de la GOANA
Imposition de rappels de salaires accordés par décision de justice
Votre Recours hiérarchique
Article 98.  
L'estimation des avantages en nature, considérés comme des éléments de rémunération du point de vue fiscal, est opérée selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Doctrine administrative • Interprétation des avantages en nature
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Article 99.  
Le revenu net salarial imposable est obtenu après déduction :
a) de l'abattement spécial de 20 % prévu à l'article 114, applicable uniquement aux agents de l'état en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA. Cet abattement est appliqué pour les agents susvisés avant la déduction prévue au b);
b) des retenues effectuées par l'employeur ou des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite, dans la limite de 13,2 % du total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature.
c) des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par une allocation ou une indemnité spéciale; cette déduction est forfaitairement fixée à 10 % du revenu brut salarial après défalcation de l'abattement pour cotisation de retraite visé au b), sous réserve des dispositions prévues à l'article 129;
d) des indemnités kilométriques dans les limites fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95; loi 2004-39 du 28/12/2004.
Texte(s) d’application • Arrêté n° 002337 MEF/DGID/LEG du 06 mai 2003
Fixant le montant de l’indemnité kilométrique non soumis à l’impôt sur le revenu
Arrêté n° 002887 MEF/DGID 6 mai 2003
Doctrine administrative • Augmentation des salaires du secteur privé
Votre recours hiérarchique.
Article 100.  
Sont affranchis de l'impôt :
1°/ les appointements des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère pour l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques du Sénégal et où le titulaire desdits appointements n'est pas de nationalité sénégalaise;
2°/ les allocations familiales, allocations d'assistance à la famille, majorations de soldes, indemnités ou pensions attribuées en considération de la situation ou des charges familiales;
3°/ les allocations et indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables;
4°/ les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances;
5°/ les indemnités de licenciement;
6°/ les indemnités légales de départ à la retraite;
7°/ les indemnités de décès;
8°/ les allocations familiales attribuées en considération de la situation ou des charges de famille;
9°/ les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l'exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l'article 50, paragraphe 2 de ladite loi qui correspond à la durée des services;
10°/ les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants-droit;
11°/ les pensions de même nature que celles visées aux 9è et 10è ci- dessus, qui sont servies aux autres victimes de guerre et sous la même réserve que celles prévues au 9è en ce qui concerne les pensions mixtes;
12°/ les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d'accidents du travail;
13°/ la retraite du combattant;
14°/ les augmentations de salaires ou pensions décidées par décret n° 94-1191 du 3 Novembre 1994 et celles approuvées par arrêté n° 010354 du 1er Décembre 1994 dans le cadre des mesures d'accompagnement du changement de parité de la monnaie nationale et dans les limites fixées par décret.
15°/ les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée.
16°/ les abondements ou les versements complémentaires de l'entreprise, dans la limite des montants admis en déduction conformément à l'article 8-1°), à l'occasion de l'émission et de l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal.
17°/ Les plus-values réalisées sur les cessions de titres, dans le cadre de la gestion d'un fonds commun de placement.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95; loi 99-83 du 03/09/1999; loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Arrêté n° 1028 MEF/DGID/ du 9 février 1995
Arrêté n° 002887 MEF/DGID 6 mai 2003
Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Régime fiscal des aides scolaires versées aux salariés d'une entreprise
Indemnités de déplacement
Régime fiscal de l’indemnité de panier
Régime fiscal des dommages - intérêts pour licenciement abusif
Régime fiscal de la pension - décès
Augmentation des salaires du secteur privé
Fiscalité des indemnités versées dans le cadre d'une restructuration
Demande d'exonération d'IR
Régime fiscal des indemnités de panier
Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle et du chômage technique
Fiscalité des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié
Traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié suite à la restructuration d'entreprise
Régime fiscal des départs négociés
Convention de départ négocié principe de l'étalement
Régime fiscal de l'indemnité de fin de contrat
Demande d'arbitrage
Traitement fiscal orthodoxe applicable au volet élevage de la GOANA
Arbitrage suite vérification générale de comptabilité
Traitement fiscal de l'indemnité de départ à la retraite par anticipation
Section V - Taxation des éléments du train de vie
Article 101.  
Sauf justifications contraires par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après :
Revenu forfaitaire
Eléments du train de vie - Revenu forfaitaire annuel correspondant :
1°/ résidences principales et secondaires au Sénégal ou hors du Sénégal :
dépenses d'entretien et occupation trois fois la valeur locative
Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines.
par piscine 500 000 francs
2°/ gardien, cuisinier, jardinier et autres.
par personne .400 000 francs
3°/ voitures automobiles de tourisme
a) d'une puissance supérieure à 20 CV
par voiture 3 000 000 francs
b) d'une puissance comprise entre 20 et 15 CV
par voiture 2.500 000 francs
c) d'une puissance inférieure à 15 CV
par voiture 2 000 000 francs
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié, pour les voitures qui sont affectées à titre principal à un usage professionnel.
Cette réduction étant limitée à un seul véhicule.
4°/ bateaux de plaisance à voiles :
a) jusqu'à trois tonneaux 200 000 francs
b) par tonneau au dessus de trois :
jusqu'à dix 5 000 francs
au dessus de dix 100 000 francs
5°/ bateaux de plaisance à moteur fixe hors bord :
pour les 20 premiers chevaux 300 000 francs
par cheval-vapeur supplémentaire 20 000 francs
6°/ chevaux de course :
par cheval pur sang 1 500 000 francs
par cheval demi-sang 1 000 000 francs
par cheval local 500 000 francs
7°/ vergers . en fonction du revenu cadastral moyen à l'hectare.
8°/ avions de tourisme 20 000 000 francs
9°/ voyage à l'étranger :
Le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour, coût du voyage, frais de séjour coût réel 40 000 francs par jour
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Jurisprudence • Impôt sur le revenu - assiette - taxation - opposition
Article 102.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 31-1er, les éléments dont il est fait état à l'article 101 pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, son ou ses conjointes ne disposant pas de revenus et les membres de sa famille qui habitent avec lui ont disposé pendant l'année dont les revenus sont imposés.
La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est leur valeur locative réelle.
Sont déduits du revenu global forfaitaire déterminé en vertu du présent article, tous les revenus qui sont affranchis à un titre quelconque de l'impôt sur le revenu et dont le contribuable justifie avoir disposé au cours de ladite année
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Article 103.  
Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.
Cette demande doit être adressée au Directeur des Impôts au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le revenu a été réalisé.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et sans qu'il soit nécessaire que le montant de ces revenus différés dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations, ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus.
Modifié par : loi 99-83 du 03/09/1999.
Doctrine administrative • Demande d'exonération d'IR
Fiscalité des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié
Traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre d'un départ négocié suite à la restructuration d'entreprise
Convention de départ négocié principe de l'étalement
Imposition des indemnités de fin de contrat
Votre demande de remise gracieuse
Section VI - Calcul de l'impôt sur le revenu
Article 104.  
Pour le calcul de l'impôt, le revenu imposable arrondi au millier de francs inférieur est soumis à :
– un droit proportionnel;
– et un droit progressif calculé dans les conditions prévues aux articles 105 et 112.
Toutefois, le montant de l'impôt ne peut excéder 50 % du revenu imposable.
Modifié par : loi 98-52 du 31/12/98.
Jurisprudence • Votre recours hiérarchique.
Article 105.  
I - Pour le calcul du droit progressif le revenu imposable arrondi au millier de francs inférieur est divisé en un certain nombre de parts fixé conformément au II du présent article d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est imposé par application d'un tarif progressif prévu à l'article 112.
Le montant du droit progressif de l'impôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
II - Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue au I du présent article est fixé comme suit :
– Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant en charge : 1
– Marié sans enfant à charge : 1,5
– Célibataire ou divorcé ayant 1 enfant en charge : 1,5
– Marié ou veuf ayant 1 enfant en charge : 2
– Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants ·en·charge : 2
– Marié ·ou veuf ayant 2 enfants en charge : 2,5
– Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge : 2,5
– Marié ou veuf ayant 3 enfants en charge : 3
– Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants en charge : 3
et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
Chaque entant à charge donne droit, de façon égale, à une demi-part au profit de chacun des parents disposant de revenus.
III. - Dans la mesure où un seul conjoint dispose de revenus imposables, il lui est attribué une demi-part supplémentaire..
Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'imposition ne pourra en aucun cas dépasser cinq (5).
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Doctrine administrative • Nombre de part du contribuable
Votre Recours hiérarchique
demande d’arbitrage.
Article 106.  
Par dérogation aux dispositions de l’article l05, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'cnfants à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
a) ont un ou plusieurs enfants qui sont morts;
b) sont titulaires d'une pension d'invalidité de 40% au moins, soit de guerre soit d'accident de travail ou d'une pension de guerre de par leur conjoint;
c) ont adopté un enfant.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Doctrine administrative • Traitement fiscal indemnité d'interim
Sort fiscal des « primes de bons résultats »
Demande d’exonération
Caisse sociale
Retenues à la source en cours d’année
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Article 107.  
Le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt ne peut en aucun cas dépasser une part et demi(1,5) pour les personnes, qui quelle que soit leur nationalité ne résident pas au Sénégal mais disposent de revenus imposables dans ce pays.
Doctrine administrative • Traitement fiscal indemnité d'interim
Demande d’exonération
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Convention fiscale franco–Sénégalaise, quotient familial des personnes physiques domiciliées en France
Article 108.  
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1°/ ses enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsque ceux-ci poursuivent leurs études;
2°/ sous les mêmes conditions qu'au 1°/, les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément, selon le cas, aux dispositions des articles 279 et 280 du Code de la famille;
3°/ sous les mêmes conditions qu'au 1°/, les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée, conformément aux dispositions des articles 289 à 292 du Code de la Famille.
Doctrine administrative • Votre Recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Article 109.  
Pour l'application des dispositions des articles 105 et 108, la situation à retenir est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ou au 1er janvier de l'année de réalisation des revenus, lorsque cette dernière date est plus favorable pour le contribuable.
Article 110.  
En cas de divorce ou de séparation de corps, le parent, tenu au versement d'une pension alimentaire sur décision de justice, ne peut, dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus, cumuler la déduction de cette charge avec le bénéfice du nombre de parts attribué en· fonction des enfants à charge et calculé en application du dernier alinéa de l'article 105-11.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Article 111.  
I - Pour le calcul du droit proportionnel visé à l'article 104 les taux sont fixés comme suit pour chaque catégorie de revenu :
1°/  traitements et salaires;
pour la fraction du revenu annuel inférieure ou égale à 700 000 francs : 0 %
pour la fraction du revenu annuel supérieure à 700 000 francs : 11 %
2°/  revenus fonciers;
Le revenu net foncier est imposé au taux de 20 %.
3°/  revenus de capitaux mobiliers;
Le taux est fixé à 10 % pour les produits des actions, parts sociales, et parts d'intérêts des sociétés civiles, passibles de l'impôt sur les sociétés, 13 % pour les obligations, 15 % pour les lots et 16 % pour les autres revenus; notamment les jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs ainsi que les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
Le taux de 16 % est ramené à 8 % pour les produits visés au 2ème alinéa de l'article 143.
4°) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices des professions non commerciales :
L'impôt ne porte que sur la partie du bénéfice net dépassant la somme de 330 000 francs CFA.
Pour la fraction du bénéfice net supérieure à 330 000 Francs, le taux est de 25 %.
II - Par dérogation aux dispositions qui précédent, ce taux est réduit de moitié en ce qui concerne :
1/ Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à laide de force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu' ils opèrent exclusivement à façon pour Je compte d'industriels ou de commerçants avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n’utilisent pas d'autres concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de dix-huit ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé;
2°/ les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail, et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.
3°/ Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d'une réduction de moitié des taux prévus ci-dessus. En outre, ils bénéficient d'un abattement complémentaire de 270 000 francs pour la détermination du droit proportionnel.
Les autres revenus dont pourraient bénéficier les personnes visées par cette réduction de taux ne sont pas concernés par celle-ci.
Modifié par : loi 98-52 du 31/12/98; loi 2004-39 du 28/12/2004.; loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Doctrine administrative • Cessation d’activité : sort fiscal du boni de liquidation et du remboursement de capital
votre recours hiérarchique
Article 112.  
Pour le calcul du droit progressif, visé à l'article 104 les taux applicables au revenu imposable d'une part sont fixés d'une façon progressive pour chaque tranche comme suit :
– de 0 à 600 000 0 %
– de 600 001 à 890 000 18 %
– de 890 001 à 1 010 000 22 %
– de 1 010 001 à 1 410 000 25 %
– de 1 410 001 à 2 475 000 28 %
– de 2 475 001 à 3 540 000 30 %
– de 3 540 001 à 7 650 000 35 %
– de 7 650 001 à 9 650 000 40 %
– de 9 650 001 à 12 650 000 45 %
– au delà de 12 650 000 50 %
Modifié par : loi 98-52 du 31/12/98.
Chapitre IV
Régime de la retenue à la source
Section I - Traitement - salaires - pensions et rentes viagères
I - Base imposable
Article 113.  
L'impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source.
Doctrine administrative • Exonération fiscale
Demande d’arbitrage
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Recours hiérarchique _________
Votre recours hiérarchique
Retenue à la source sur les salaires
Jurisprudence • Retenue à la source IR salaires et TRIMF - Jonction des procédures judiciaire
Article 114.  
Les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères sont, sous réserve des dispositions de l'article 97, soumis à la retenue à la source après déduction :
– d'un abattement spécial de 20 % applicable uniquement aux agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés pour le calcul du droit proportionnel.
Toutefois, cet abattement spécial est porté à 40 % pour les agents de l'Etat en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA.
– d'un abattement forfaitaire de 13,2 % représentant les retenues faites par l'employeur sur les cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d'une retraite;
– et d'un abattement forfaitaire de 15 % pour le calcul du droit progressif prévu à l'article 104.
En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, l'abattement de 10 % susvisé n'est pas opéré.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95; loi 2004-39 du 28/12/2004.
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Revenus imposables des agents servant dans les projets
Régime fiscal des cotisations d’assurance retraite complémentaire
Traitement fiscal indemnité d'interim
Demande d’exonération
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Régime fiscal de la prime de fonction
Augmentation des salaires du secteur privé
Recours hiérarchique
Déclaration de revenus de pension – application abattement 15%
II - Modes de perception de l'impôt
Article 115.  
1°/ Lorsque l'employeur est domicilié au Sénégal, l'impôt est perçu, par voie de retenue, pour le compte du trésor public au moment où le paiement est effectué que le bénéficiaire soit domicilié ou non au Sénégal.
2°/ Les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées, domiciliés ou établis hors du Sénégal des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leurs sont payées, majorées des avantages en nature et de verser le montant de cet impôt à la caisse du percepteur du lieu de leur domicile dans les conditions et délais fixés, en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs, par les articles 116 et 117.
3°/ Les dispositions concernant le mode de perception de l'impôt sont étendues à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal due sur ces revenus.
En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, ces impôts sont perçus au moment de chaque paiement par voie de retenue opérée pour le compte du Trésor par les débirentiers domiciliés au Sénégal.
Doctrine administrative • Traitement fiscal indemnité d'interim
Demande d’exonération
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
III - Obligations des employeurs
Article 116.  
1°/ Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables aux bénéficiaires visés à la section précédente est tenue d'effectuer pour le compte du Trésor public la retenue de l'impôt.
Elle doit, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye ou, à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence du bordereau de versement prévu à l'article 117.
2°/ Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectués doivent être conservés jusqu'à expiration de la onzième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l'article 192 être communiqués, sur sa demande, à l'agent chargé de l'assiette.
3°/ Les employeurs sont tenus de livrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Doctrine administrative • Régime fiscal des fondations d’utilité publique
Votre recours hiérarchique
Article 117.  
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par les employeurs, en fonction de leur domicile :
– pour la région de Dakar à la caisse du comptable chargé du recouvrement des retenues à la source,
– dans les autres localités à la caisse du comptable du Trésor de leur domicile.
Les versements peuvent être effectués par tous les modes de libération légaux, versement direct, virement ou chèque bancaire, chèque postal.
Lorsque le montant des retenues mensuelles n'excède pas 20 000 francs, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 20 000 francs, toutes les retenues effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze jours du mois suivant.
Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les quinze premier jours du mois suivant.
En cas de décès de l'employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
Article 118.  
Chaque versement est accompagné d'un bordereau de versement extrait d'un carnet à souche daté et signé par la partie versante et indiquant :
– la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées;
– l'effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires versés;
– l'effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés;
– le montant total des retenues effectuées.
Les bordereaux de versement sont conservés par le comptable du Trésor comme titre de recouvrement. L'exemplaire destiné au service de l'assiette est dûment rempli par la partie versante et adressé par l'Agent de perception au Directeur des Impôts périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent. Les employeurs sont approvisionnés sur leur demande de carnets à souche réglementaires, par la Direction des Impôts.
Toutefois, s'agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l'année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l'état des salaires, conformément aux dispositions des articles 124 et 129.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
IV - Régularisation
Article 119.  
Les traitements et salaires de même source ou de sources différentes et dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l'expiration de ladite année.
Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits qu'il a supportés en trop. Il en est de même lorsque, des impôts et taxes ont été irrégulièrement ou indûment perçus ou versés à la suite d'une erreur des assujettis ou de l'administration.
Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits sont perçus au moyen de bordereaux de versement complémentaire valant titres de perception établis au nom de l'employeur ou à défaut au moyen de rôles.
Ces rôles et bordereaux de versement complémentaire sont établis et mis en recouvrement dans les conditions et délais prévus par l'article 983.
Peuvent également être réparées par voie de rôles ou bordereaux de versement complémentaire dans les mêmes conditions et délais, toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l'application de l'impôt.
Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile ou, pour les contribuables visés à l'article 28 au lieu de l'exercice de l'activité.
Lorsque le salarié quitte définitivement le Sénégal, son employeur est tenu de procéder à la régularisation de l'impôt au cours de l'année considérée. Il devra en outre, sous peine d'être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son employé une attestation de régularisation visée par l'administration fiscale.
Si le montant de l'impôt qu'il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des droits supportés en trop.
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Imposition des salaires en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année
Départ en cours d’année
Traitement fiscal indemnité d'interim
Demande d’exonération
Régime fiscal des indemnités forfaitaires
Impôts à prélever à la source
Demande de renseignement
V - Sanctions
Article 120.  
I - Les dispositions de l'article 990 du présent Code s'appliquent aux personnes domiciliées au Sénégal qui, ayant reçu des sommes taxables d'employeurs domiciliés ou établis hors du Sénégal, n'ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions de l'article 115 du présent Code.
II - Tout employeur qui ne peut présenter aux agents du service de l'assiette ayant au moins le grade de Contrôleur des Impôts, le ou les documents mentionnés à l'article 116 pendant le délai de dix ans prévu audit article, est passible d'une amende fiscale déterminée conformément aux dispositions de l'article 990 du présent Code.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Arbitrage suite contentieux – retenue à la source / impôt sur le revenu
Votre recours hiérarchique
Article 121.  
Tout employeur qui verse tardivement au trésor mais d'une manière spontanée les retenues d'impôt qu'il avait effectuées est passible d'un intérêt de retard, tel que prévu à l'article 989, sur le montant des sommes dont le versement a été différé.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 122.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 123.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
VI - Déclaration des employeurs
Article 124.  
Tout particulier, toute société ou association est tenu sous peine des sanctions prévues à l'article 120 de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année aux services fiscaux, un état présentant pour chacune des personnes qu'il a occupées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :
1°/ prénom, nom, emploi et adresse ou domicile;
2°/ montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l'évaluation des avantages en nature;
3°/ période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année;
4°/ situation de famille la plus favorable pour le contribuable, au 1er janvier ou au 31 décembre de l'année considérée;
5°/ montant des impôts et taxes retenus à la source et autres prélèvements;
6°/ montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi;
7°) Pour les mariés, l'indication précise de l’état civil de l’autre conjoint ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’employeur de celui-ci. Dans la mesure où un salarié marié ne communiquerait pas ces renseignements à son employeur, la demi-part supplémentaire accordée en considération du conjoint à charge ne lui est pas attribuée.
A l'état visé ci-dessus doit être annexé, pour chaque personne employée, un bulletin de renseignements établi selon une formule réglementaire mise à la disposition des employeurs intéressés.
Les administrateurs de crédit de l'Etat, des communes et des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais, les renseignements concernant le personnel qu'ils administrent.
Les entreprises comptant 300 employés au moins, ou ayant un nombre d'établissements répartis sur le territoire national, et celles pouvant invoquer un motif de force majeure, le bien fondé de celle-ci étant laissé à l'appréciation du directeur des impôts, peuvent sur leur demande, présentée au cours du mois de janvier, bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt de l'état en cause.
Les ambassades et organismes internationaux sont tenus aux obligations énumérées ci-dessus pour ce qui concerne :
– le personnel de nationalité sénégalaise;
– et les employés ne jouissant pas des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques ou assimilés.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Votre situation au regard de l’impôt sur le revenu
Demande d'arbitrage en matière de revenu de valeurs mobilières (RVM)
Arbitrage suite contrôle
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Article 125.  
Tout particulier, toute société ou association, toute administration et tout organisme public ou privé payant des pensions ou rentes viagères est tenu, dans les conditions prévues à l'article 124 et sous peine des sanctions édictées à l'article 187 de fournir des indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes viagères.
Article 126.  
La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées aux articles 124 et 129 est passible d'une amende égale à 25 % des sommes non déclarées.
Cette pénalité ne fait pas obstacle à l'imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires ni à l'exigibilité de l'amende prévue à l'article 187
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique
Article 127.  
Dans le cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé à l'article 124 doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué à l'article 190.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente, s'il n'a pas encore été produit.
En cas de cession ou de cessation partielle le délai de 10 jours est porté à vingt.
Article 128.  
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les dix mois du décès.
VII - Déclaration des Salaires
Article 129.  
La déclaration annuelle prévue à l'article 944 est obligatoire, et l'imposition établie dans les conditions définies par les articles 106 à 112 :
lorsque l'employeur a omis totalement ou partiellement d’effectuer les retenues, saufs si la régularisation a été faite par voie de titres de perception;
– ou lorsque l'employeur :
1°) se trouve rétribué par plusieurs employeurs, installés ou non au Sénégal;
2°) bénéficie de revenus non salariaux non soumis à prélèvement libératoire;
– ou lorsque les bénéficiaires de pensions et rentes viagères ont leurs débirentiers établis hors du Sénégal.
Dans les cas de régularisation visés au présent article, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l'impôt exigible d'après la déclaration déposée.
Le salarié peut opter dans cette déclaration pour l' application à ses revenus salariaux des abattements prévus à l'article 114, mais perd, dans ce cas, la possibilité d'effectuer la déduction des charges prévues à l'article 36 et de l'abattement de 10 % au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi prévu à t'article 99 c.
Modifié par loi 2008-01 du 8 janvier 2008.
Doctrine administrative • Impôts à prélever à la source
Recours hiérarchique
Déclaration de revenus de pension – application abattement 15%
votre recours hiérarchique
Article 130.  
L'imposition par voie de déclaration annuelle peut être demandée par le salarié :
a) lorsqu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 149 à 152.
b) lorsque l'application du régime des retenues aboutit à une imposition supérieure à celle découlant du régime général tel qu'il est défini par les articles 35 à 38.
La déclaration est établie dans les conditions prévues à l'article 129.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique
Article 131.  
Pour l'application des dispositions des articles 124 et 130, le Sénégal demeure le domicile fiscal des salariés qui à l'occasion d'un congé hors du Sénégal, continuent à être rétribués par l'employeur pour lequel ils travaillaient au Sénégal avant leur départ en congé.
Article 132.  
Les sanctions fiscales dont sont passibles les employeurs en matière d'impôt dû en raison des traitements et salaires leur sont applicables également, en ce qui concerne la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal.
Les débirentiers sont, sous la même réserve, passibles des mêmes sanctions pour ce qui concerne ces derniers impôts.
Le fait pour un employeur ou un débirentier de ne pas reverser les retenues effectuées par lui constitue un délit passible d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de FCFA. Les coupables pourront être en outre frappés pour dix (10) ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés l'article 34 du Code Pénal ; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. Le délinquant, après qu'une contrainte aura été décernée à son encontre sera poursuivi à la requête de l'autorité administrative compétente devant le tribunal correctionnel.
Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales, dont le recouvrement sera régulièrement poursuivi.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Section II - Retenue sur sommes versées à des tiers
Article 133.  
1.- Il est institué, au profit du Trésor public, une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes physiques résidant au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
2.- Par débiteur établi au Sénégal, on désigne :
– toute personne physique ou morale ayant son domicile au Sénégal ou y disposant d'un établissement stable ou d'une installation fixe d'affaires, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles;
– l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics;
– les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
3.- Par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants individuels soumis à un régime d'imposition d'après les bénéfices réalisés peuvent, sur option, être soumis à la retenue à la source visée au 1; cette option est définitive et irrévocable.
Les bénéficiaires des prestations fournies par les hôteliers et les restaurateurs ne sont toutefois pas concernés par cette retenue à la source.
4.- Les factures établies par les prestataires doivent explicitement mentionner le Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (NINEA).
5.- Par prestation de toute nature fournie ou utilisée au Sénégal, on entend toute opération juridique autre qu'une vente.
6.- Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, lorsque le montant de la prestation indiqué sur une facture est égal ou supérieur à 25 000 francs.
7.- Sauf dispositions contraires, les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles 117 et 118.
8.- Les débiteurs établis au Sénégal sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 187, de remettre aux services fiscaux, un état trimestriel des versements effectués à des tiers personnes physiques.
Cet état doit présenter les indications suivantes :
a) prénoms, nom, emploi et adresse du bénéficiaire;
b) montant des sommes versées;
c) période à laquelle s'appliquent les paiements;
d) montant de l'impôt retenu à la source.
9.- Les retenues effectuées au titre d'une année viennent en déduction de l'impôt dû en fin d'année par le bénéficiaire non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux dispositions de l'article 944.
Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l'impôt effectivement dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation adressée au Directeur des Impôts avant le 1er avril de l'année suivante, la restitution des sommes retenues en trop.
10.- [Abrogé]
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98; loi 2004-12 du 06/02/04; loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique - impôt sur les sociétés et retenues à la source sur les valeurs mobilières
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Arbitrage suite redressements fiscaux
Demande d'arbitrage
Régime fiscal des fondations d’utilité publique
Arbitrage suite retenue à la source sur sommes versées à tiers au titre des loyers
Plus-value de cession et retenues à la source sur prestations de services
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique _______________
Retenue de 5 %
Article 138 du CGI (actuel article 133 du CGI, loi 92-40 du 9 juillet 1992)
Recours hiérarchique
Traitement fiscal orthodoxe applicable au volet élevage de la GOANA
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique
Taxe annuelle de véhicule à moteur et retenue à la source sur loyers
Demande d’arbitrage
Votre recours hiérarchique
recours hiérarchique.
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique.
Article 134.  
I - L'obligation de retenue à la source est également applicable aux loyers des locaux pris à bail par un débiteur tel que défini à l'article 133.2, aux loyers payés par un locataire individuel, ainsi qu'aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.
Il - Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d'opérer la retenue à la source.
Celle-ci est effectuée par l'agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière.
Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, la retenue prévue à l'article 133 n'est pas applicable.
III - Le taux de la retenue à la source est fixé à 5 % du montant brut hors taxes des loyers encaissés.
La retenue à la source n'est pas obligatoire lorsque le montant du loyer mensuel d'un même local est inférieur à 150 000 FCFA. Ce seuil peut être modifié par arrêté du ministre chargé des Finances.
Les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 9 de l'article 133 sont applicables à la retenue sur loyers visée au présent article.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
Articles 138 et 139 du CGI (actuels articles 133 et 134)
Taxe annuelle de véhicule à moteur et retenue à la source sur loyers
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Section III - Redevances
Article 135.  
I - Sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 133 sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal dans l'exercice d'une des professions visées à l'article 87, ainsi que des bénéfices, revenus, produits, et redevances mentionnés dans le même article, qu'elles réalisent au Sénégal.
II - En ce qui concerne les rémunérations visées au 2ème alinéa de l'article 87, les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit l'écrivain, le compositeur ou l'inventeur lui-même ou qu'il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux.
Les mêmes dispositions s'appliquent également que le bénéficiaire de ces droits et produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas, la forme de cette société.
Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres artistes non domiciliés au Sénégal et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.
Le taux de la retenue à la source visé au I, est fixé à 25 % du montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées au I. Ce montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20 %.
En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts, les versements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d'une taxe sur le chiffre d'affaires.
III - Lorsque les rémunérations visées au I sont versées par des entreprises filiales agréées pour leurs activités à l'intérieur de la Zone Franche Industrielle, à leurs sociétés mères domiciliées à l'étranger, celles-ci sont exonérées de la retenue à la source.
IV - Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles 125 à 128 sont applicables à la retenue visée au présent article.
Doctrine administrative • Arbitrage suite redressements TVA et BNC
Recours hiérarchique _________
Demande de réclamation
Traitement fiscal des surestaries
Recours hiérarchique
Imposition des locations de main-d’œuvre par une entreprise sise à l'étranger
Demande d'arbitrage
Demande d’arbitrage
Contentieux suite redressements BNC
Arbitrage suite redressements fiscaux
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Votre recours hiérarchique
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Votre Recours hiérarchique
Votre demande de précisions
Votre recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Demande de renseignements
arbitrage suite contrôle fiscal sur pièces.
demande d'arbitrage.
recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique
Votre recours hiérarchique.
Section IV - Retenue à la source sur les revenus des
valeurs mobilières
Article 136.  
I - Les personnes morales visées à l'article 51 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visés aux articles 52 à 55.
La retenue, aux taux fixés à l'article 111-3°, sur le montant des revenus est versée au bureau de l'Enregistrement compétent dans les conditions prévues à l'article 162.
Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou parts d'intérêts perçus de la filiale.
II -
a) Le montant de la retenue à la source supportée en application du I vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Toutefois, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits des actions, parts sociales et parts d'intérêts des sociétés civiles passibles de l'impôt sur les sociétés.
Dans le cas de redistribution par une société mère des produits nets des participations dans le capital d'une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l'article 22, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.
La retenue visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle n'est pas libératoire, vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu dans la proportion des produits qui reviennent au contribuable.
Si le montant de la retenue à la source supportée est supérieur au montant de l'impôt sur le revenu, le contribuable peut obtenir la restitution des droits supportés en trop dans les conditions prévues à l'article 969.
b) Les produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières, sont dispensés de la retenue à la source prévue au I ci-dessus, à la condition que lesdits produits aient effectivement supporté la retenue.
La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d'investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. II en est de même de la retenue à la source opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d'entreprise.
III - Les revenus des obligations, à échéance d'au moins cinq ans, émises au Sénégal, sont soumis à une retenue à la source de 6 % libératoire de tous autres impôts.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97; loi 2004-12 du 06/02/04; loi 2006-17 du 30/06/2006.
 
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Application articles 20 et 23 bis du CGI – sort de la retenue IRCM
Cessation d’activité : sort fiscal du boni de liquidation et du remboursement de capital
Régime libératoire du précompte RCM de 10% modalités d’application
Application de l'article 136 III CGI
Interprétation des dispositions des articles 22 et 136 du CGI
Champ d’application de l’I.R.V.M
Recours hiérarchique
Arbitrage suite redressements fiscaux
Application des articles 5 al 10 et 453-bis du Code général des Impôts (CGI)
Article 137.  
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source aux taux de 20 %.
Cette retenue doit être versée au Bureau de l'Enregistrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles 162 et 164.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
 
Votre recours hiérarchique.
Article 138.  
La retenue à la source prévue à l'article 136 n'est pas applicable aux produits suivants :
I - Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles, société civiles;
1°/ aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée où l'associé unique est une personne physique n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4- 8e;
2°/ aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transparentes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés.
3°/ aux parts sociales dans les sociétés en commandite simple n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 4- 8e.
II - Remboursements d'apports - Amortissement de capital
1°/ aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apport ou de primes d'émission.
Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les provisions et amortissements non admis en déduction pour le calcul de l'impôt sur les sociétés sont considérés comme des bénéfices.
2°/ aux amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts effectués par les sociétés, par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par amortissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante.
Dans ce cas, l'exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver compte tenu des amortissements ou remboursements effectués en franchise d'impôt.
Lorsque le remboursement a été soumis à l'impôt en vertu des dispositions qui précédent, la répartition de l'actif à la liquidation de la société, entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l'impôt sur le revenu.
Ne peuvent être considérées comme apports au sens du présent article les réserves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l'occasion des fusions de sociétés.
III - Augmentation de capital
– Aux distributions de réserves ou de bénéfices effectuées toutes deux sous la forme d'augmentation de capital.
Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt réalisée depuis moins de dix ans, elles ne peuvent bénéficier de l'exemption édictée par l'alinéa précédent que si et dans la mesure où l'augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.
Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix ans d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d'une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d'impôt, elles sont déchues au bénéfice de l'exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les vingt premiers jours du trimestre suivant celui de l'événement qui a entraîné la déchéance sous les sanctions édictées par l'article 142.
IV - Fusions de Sociétés
Aux plus-values résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, ou à responsabilité limitée apporte :
1° / une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, dans les conditions prévues à l'article 494;
2° / l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, dans les conditions prévues à l'article 494.
Toutefois, si dans les dix ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l'objet d'une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa précédent qu'à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.
Si dans les dix ans suivant la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l'exemption dont elles avaient bénéficiée, et les droits exigibles doivent être acquittés par ladite société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l'article 142.
V - Aux plus-values résultant de l'attribution exclusive en priorité, aux membres des sociétés de construction visées à l'article 453, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles- ci et pour laquelle ils ont vocation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les sociétés dont il s'agit, fassent enregistrer le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale approuvant le projet de partage, avant l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date de leur constitution.
L'acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l'enregistrement du procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale approuvant le projet de partage.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98.
Doctrine administrative • Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Administrateurs de société
Article 139.  
Les dispositions de l'article 52-4ème alinéa, ne s'appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction et revenant en sus des sommes attribuées aux autres membres du Conseil d'Administration ou du Conseil de Gestion :
1° / aux administrateurs à titre de Directeur Général ou de Directeur Technique et aux administrateurs salariés dans les conditions prévues par la loi n° 85-40 du 29 juillet 1985;
2° / aux administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.
Doctrine administrative • Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Rémunérations versées aux administrateurs de sociétés
Champ d’application de l’I.R.V.M
Votre recours hiérarchique
Participations
Article 140.  
I - En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l'article 136-I, 3ème alinéa est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d'intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu'elles ont reçues sans les avoir souscrites à l'émission, en remplacement des actions ou parts d'intérêts de la société absorbée, à charge pour elles de justifier que les actions ou parts d'intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l'émission, et sont restées inscrites au nom de la société, ou qu'elles aient fait l'objet d'un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins.
II - La dispense prévue au paragraphe précédent est applicable, et sous les conditions fixées par ce paragraphe, aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Sénégal, qui possèdent des actions nominatives ou des parts d'intérêts de sociétés de forme juridique comparable ayant leur siège hors du Sénégal.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Dividendes étrangers
Société de gestion de portefeuille
Article 141.  
Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et dont les statuts et leurs modifications ultérieures auront reçu l'agrément du Ministre chargé des Finances, seront pour chaque exercice, dispensés de la retenue à la source prévue à l'article 136 dans la mesure du montant net déduction faite de la retenue à la source des produits encaissés au cours de l'exercice des actions, des parts de fondateurs, des parts d'intérêts et des obligations qu'elles détiennent en tant que propriétaires ou usufruitières, à condition de justifier que ces produits ont supportés la retenue à la source.
Sanctions
Article 142.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
 
Section V – Retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
Article 143.  
Les produits de placement à revenus fixes définis à l'article 58 font l'objet d'une retenue à la source par la personne qui assure le paiement desdits revenus.
Le taux de la retenue à la source est fixé à 16 %. Toutefois, pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants visés à l'article 58 ouverts dans les comptes d'une banque, d'un établissement de banque, d'un agent de change, d'un courtier en valeurs mobilières et des comptables du Trésor, quelle que soit la date de l'ouverture des comptes, le taux de la retenue à la source est fixé à 8 %.
Pour les intérêts des bons de caisse, nominatifs ou au porteur, la retenue à la source fixée à 20 % est libératoire de tous impôts.
Le versement de la retenue à la source est effectué au Bureau de l'Enregistrement compétent.
Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué , soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
Elle est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu'en soit la date.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique
Régime fiscal des revenus de placement de l’_______
Modalités de la retenue à la source des revenus de créances, dépôts et cautionnements
Demande d'arbitrage
demande d'arbitrage.
Votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique
Article 144.  
Le montant de prélèvement à la source supporté en application des dispositions de l'article 143 vient en déduction du montant d'impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d'ensemble du contribuable.
Si dans cette hypothèse, le montant de la retenue que le contribuable a supporté est supérieur au montant d'impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qui ont été supportés en trop, dans les conditions prévues à l'article 969.
Doctrine administrative • Arbitrage suite contrôle
Article 145.  
Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis par les sociétés Sénégalaises, au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts dont les intérêts sont soumis à ladite retenue.
Le montant des prêts visés au 1er alinéa ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés visées à l'article 146.
La retenue à la source prévue à l'article 143 n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés, au moyen d'endossement des warrants.
Article 146.  
Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte de banques ou d'établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l'article 58.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes ou établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres.
Le droit proportionnel visé à l'article 104 n'est pas applicable aux revenus de capitaux mobiliers exemptés de la retenue à la source visée aux articles 136 et 143.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Recours hiérarchique.
Article 147.  
Les sociétés d'Etat ou d'économie mixte de crédit qui ont pour objet le crédit à l'habitat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives visées à l'article 5, ne supportent pas la retenue à la source sur les intérêts provenant :
1°/ des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés auprès de la Caisse Centrale de Coopération Economique ou de tout autre organisme de crédit;
2°/ des dépôts dans ces mêmes établissements;
3°/ des prêts consentis conformément à leur objet.
Sanctions
Article 148.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Chapitre V
Réduction d'impôt pour investissement de revenus au Sénégal
I - Dispositions générales
Article 149.  
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux, ni de bénéfices agricoles, ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier dans les conditions fixées ci-après, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.
1°) Donnent lieu à l'application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles 172 à 175.
2°) Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l'impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à l'article 35, passible de l'impôt au titre de chacune de ces années.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d'une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu'à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10 % du revenu net imposable de chacune de ces années.
Lorsque les investissements effectués revêtent la forme visée à l'article 172, les contribuables doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Programme d'investissement
Imposition 1987
II - Réduction d'impôt pour investissement de revenus dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne
Article 150.  
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices de professions non commerciales, ni de bénéfices agricoles mais sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l'énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier sur leur demande dans les conditions fixées aux articles 151 et 152 d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.
Article 151.  
Donnent lieu à l'application des dispositions de l'article 152 les investissements visés à l'article 150 et admis dans les conditions fixées par l'article 181.
Article 152.  
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les contribuables intéressés font parvenir à l'agent chargé de l'assiette de l'impôt toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée, au titre des investissements admis dans les applications de l'énergie solaire ou éolienne.
Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle peuvent prétendre les redevables, est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25 % du montant de l'impôt établi sur le revenu de l'année précédente.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition d'une année déterminée, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.
Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle peuvent prétendre les redevables, est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25 % du montant de l'impôt établi sur le revenu de l'année précédente.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition d'une année déterminée, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.
Chapitre VI
Dispositions communes à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu
Section I - Régime des acomptes provisionnels
Article 153.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 1028, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu donnent lieu chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur les impôts dus au titre de ladite année sur les revenus de l'année précédente.
Toutefois, les salariés et les titulaires de revenus relevant du régime de la retenue à la source sont dispensés du versement d'acomptes provisionnels, s'il ne disposent que de revenus ayant subi une retenue à la source.
Article 154.  
Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du percepteur du lieu d'imposition défini par les articles 18 et 34.
Ils sont exigibles :
– pour le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année;
– et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte.
En outre, en ce qui concerne les sociétés, le solde de l'impôt calculé d'après les résultats déclarés, doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.
Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l'année précédente.
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois, et versés respectivement aux dates ci-dessus.
Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieur. Toute somme inférieure à cinquante francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négligée s'il s'agit du dernier acompte.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Acomptes provisionnels impôt sur les sociétés (IS)
Article 155.  
Toutefois, pour les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 4, 1er alinéa, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l'impôt minimum forfaitaire à concurrence du montant de cet impôt.
Le deuxième acompte est, selon le cas, égal :
– au tiers de l'impôt dû au titre de l'année précédente si le premier acompte était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire.
– ou aux deux tiers de l'impôt dû au titre de l'année précédente sous déduction de l'impôt minimum forfaitaire précédemment versé lorsque le premier tiers était lui-même égal ou supérieur au montant de l'impôt minimum forfaitaire.
Aucun acompte n'est dû lorsque les deux tiers de l'impôt dû sur les résultats de l'année précédente sont égaux ou inférieurs à l'impôt minimum forfaitaire de l'année en cours.
Article 156.  
Il est établi un avis d'appel nominatif par échéance. Toutefois, les contribuables qui n'auraient pas été mis en possession de cet avis d'appel sont tenus de calculer eux-mêmes chaque acompte et d'en verser spontanément le montant, conformément aux dispositions des articles 153 et 154.
Les redevables de l'impôt minimum forfaitaire sont tenus d'annexer à la déclaration annuelle des résultats un duplicata de la quittance délivrée par le percepteur ou du talon du chèque de paiement du 1er acompte. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 200 000 FCFA recouvrée par fiche de paiement par anticipation.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 157.  
Le contribuable qui estime que le montant de l'acompte déjà versé au titre d'un exercice, est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer le versement du deuxième acompte, en remettant au percepteur, au plus tard le 30 avril, une lettre datée et signée.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Dispense de versement d’acomptes provisionnels
Article 158.  
Les acomptes sont versés dans les trente jours de l'établissement du bilan de clôture de liquidation d'une société dissoute.
Article 159.  
Si l'imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l'excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou quitte le Sénégal, ou si l'exploitation est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs d'au moins douze mois chacun.
Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxes assimilées dont ils sont par ailleurs redevables.
En ce qui concerne les redevables de l'impôt minimum forfaitaire, la fraction du premier acompte correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au Trésor.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Dispense de versement d’acomptes provisionnels
Imputation excédent versement IRVM
Modalités d'application de l'article 159 alinea 2 du Code Général des Impôts
Utilisation du crédit d'impôt sur les sociétés pour le versement de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux
Demande d'arbitrage
Article 160.  
Les sommes exigibles au titre des impôts visés aux titres 1 et 2 du présent livre, non réglées dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur sont majorées d'un intérêt de retard prévu à l'article 989.
En qui concerne les acomptes provisionnels, la même majoration est également appliquée aux sommes non versées aux dates prévues à l'article 154.
Pour les redevables passibles de l'impôt minimum forfaitaire, le non versement du 1er acompte dans le délai prescrit est sanctionné par une pénalité égale à 25 % de cet impôt.
En outre, les intérêts de retard sont appliqués sur la différence entre le montant du 1er acompte si celui-ci est plus élevé que l'impôt minimum forfaitaire lui-même.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 161.  
Les majorations de droits visées à l'article 160 ne viennent en aucun cas en déduction du montant de la cotisation due au titre de l'impôt.
Article 162.  
Le paiement de l'impôt sur les revenus visés aux articles 52 à 56 est versé :
1°) pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance, en quatre termes égaux, d'après les produits annuels afférents à ces valeurs;
2°) pour les actions, parts d'intérêts et emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice, et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu distribué. La société qui estime que le montant de l'acompte ou des acomptes déjà versés au titre d'un exercice, est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration par lettre datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, une pénalité d'un montant égal à un droit en sus est appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées dans les délais légaux.
Chaque année, après la clôture de l'exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus;
3°) dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent;
4°) pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des conseils d'administration de sociétés, compagnies ou entreprises, dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent;
5°) pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements;
Toutefois, si une demande d'exemption a été présentée, la retenue n'est exigible qu'après qu'il aura été statué sur ladite demande;
6°) dans les trois mois de la clôture de l'exercice pour les sommes, rémunérations et avantages visés à l'article 62 - 8°) et 9°) et mis à la disposition des associés ou accordés au titre dudit exercice;
7°) dans les trente jours de l'établissement du bilan de clôture de liquidation d'une société dissoute.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Décret n° 87-1484 du 4 décembre 1987
portant application de l’article 101, 1° et 4° du Code Général des Impôts (devenu 161 et 162 du Code Général des Impôts depuis la loi n° 90-01 du 2 janvier 1990)
Doctrine administrative • Date des acomptes provisionnels
Versement acomptes IRVM
Article 163.  
Toutefois, en ce qui concerne les personnes morales étrangères, les paiements de l'impôt visé à l'article 162 sont effectués en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice calculé sur les quatre cinquième des sommes taxées, conformément aux dispositions de l'article 57.
Doctrine administrative • Date des acomptes provisionnels
Article 164.  
Les paiements à faire en quatre termes prévus aux paragraphes 1°) et 2°) de l'article 162 doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
La liquidation définitive a lieu dans les trente (30) jours de la mise en distribution du dividende.
Pour les personnes morales étrangères, la liquidation définitive a lieu le 1er mai de chaque année en ce qui concerne l'exercice clos au cours de l'année précédente.
Article 164 bis.  
En cas de défaut de versement, il sera appliqué aux sommes exigibles une pénalité égale à 50 %.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 165.  
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le versement est effectué :
1°/ par le notaire, lorsque la créance a été constatée par acte notarié passé au Sénégal et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir les intérêts;
2°/ par les banques ou sociétés de crédit, lorsque les produits visés à l'article 58 sont inscrits dans leur comptabilité au débit ou au crédit d'un compte ou sont payés par eux.
Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l'inscription des produits visés à l'article 58 peut, sur sa demande, être autorisé à verser sur bordereau dans les mêmes conditions que les banques ou sociétés de crédit.
La demande d'autorisation est adressée au Directeur chargé de l'Enregistrement qui statue.
3°/ par les préposés du Trésor lorsque les produits visés à l'article 58 sont inscrits dans leur comptabilité ou payés par eux;
4°/ dans tous les autres cas que ceux au 1er et au 2ème ci-dessus le versement est effectué par le créancier.
Doctrine administrative • Modalités de la retenue à la source des revenus de créances, dépôts et cautionnements
Demande d'arbitrage
Section II - Réévaluation de bilan
Sous-section I - Réévaluation légale
Article 166.  
Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l'actif du bilan clos en 1994.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures de l'exercice clos en 1994 soit dans celle des exercices clos en 1995 ou 1996.
Sont toutefois exclues de la réévaluation :
1°/ les sociétés de fait;
2°/ les sociétés en liquidation;
3°/ les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
 
Article 167.  
La réévaluation s'applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant au coût d'achat ou de revient de l'élément les indices fixés par arrêté du Ministre des Finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices et des provisions pour renouvellement du matériel ou de l'outillage figurant au bilan.
Les indices susvisés sont représentatifs :
– du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature;
– du prix des matériels ou outillages en ce qui concerne les autres éléments amortissables.
Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d'effet de la réévaluation sont toutefois exclus des dispositions du présent article.
Modifié par : loi 95-06 du 05/01/95.
Doctrine administrative • Demande d'arbitrage
votre recours hiérarchique.
Article 168.  
La réévaluation visée aux articles 58 et 167 doit être effectuée durant la période coïncidant avec l'exercice social.
Elle ne peut être ni étalée ni partielle. La plus value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.
Les plus values de réévaluation des éléments d'actif immobilisé sont portées directement en franchise d'impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.
Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l'amortissement des biens réévalués.
En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession.
La plus value ou moins value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application des articles 166 et 167.
Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (patente et taxes foncières).
Modifié par : loi 94-65 du 22/08/94
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
Sous-section II - Aide fiscale à l'investissement
Article 169.  
Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan, conformément aux articles 166, 167 et 168 bénéficient d'une aide fiscale déductible de leur résultat imposable égale à 15 % des investissements nets réalisés entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 2000.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 170.  
Ouvrent droit à la déduction prévue ci-dessus, les immobilisations corporelles créées ou acquises en l'état neuf amortissables, à l'exception des véhicules de tourisme et des constructions à usage d'habitation.
Toutefois, ces exclusions ne s'appliquent pas :
– aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transport et de location de voitures;
– aux constructions d'immeubles à usage touristique.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 170 bis.  
La déduction est égale à 15 % de l'excédent de l'investissement net sans pouvoir dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s'opère sur les résultats de l'exercice au cours duquel les investissements ont été réalisés.
L'investissement net est constitué par la différence entre la valeur des immobilisations amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Article 170 ter.  
Lorsqu'une entreprise bénéficie de l'aide fiscale à l'investissement et d'autres avantages fiscaux, notamment la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices prévue par les articles 171 à 183 du Code général des impôts, la réduction globale d'impôt ne saurait excéder 50 % du bénéfice imposable.
Si par suite de la limitation à 50 % du bénéfice fiscal, l'aide fiscale n'a pu être entièrement déduite des résultats imposables, le reliquat est admis en déduction sans limitation de durée.
Modifié par : loi 97-19 du 12/12/97.
Section III - Réduction d'impôt pour investissement de
bénéfices au Sénégal
I - Dispositions générales
Article 171.  
Les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d'activité, qui investissent au Sénégal, tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles 177 à 183, d'une réduction du montant de l'impôt dont elles sont redevables.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Programme d'investissement
Demande réduction d’impôt pour investissement
Demande de réduction d'impôts pour investissement
Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice au Sénégal
Réduction pour investissement
Réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal
Modalités de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le Code des investissements
réduction d'impôt pour investissement.
votre recours hiérarchique.
Réduction d'impôt pour investissement
votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Article 172.  
Pour donner lieu à l'application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent revêtir une des formes suivantes :
1°) Création ou extension d'établissements appartenant :
– aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l'élevage, agricole, forestier ou des services;
– au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé de la Pêche et du Ministre chargé des Finances;
– par acquisition de terrains, constructions d'immeubles, achat de matériel fixe ou d'engins de transport ou de manutention.
2°) Acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois années suivant celle de l'acquisition;
3°) Construction ou extension d'immeubles ainsi que l'acquisition de navires et d'engins de pêche professionnels.
Les aliénations totales ou partielles de terrains, constructions, matériels fixes, engins de transport ou de manutention, logements, navires et engins de pêche professionnels visés aux paragraphes 1°) à 3°) du présent article, doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois suivant celui de l'aliénation :
– pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels si elles interviennent dans le délai de 8 ans;
– pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 4 ans.
En ce qui concerne les investissements visés à l'article 179, les délais de 4 et 8 ans ont pour point de départ la date de la mise à la disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail.
Si elles interviennent avant l'expiration du délai de 8 ans pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, et de 4 ans pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention, engins de pêche professionnels, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition, la prescription prévue par l'article 983 n'étant pas opposable à l'Administration dans ce cas.
Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropriation, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est passible d'une pénalité égale au montant global des réductions d'impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés. En outre, cette pénalité n'est pas applicable aux cessions d'immeubles visés à l'article 178 2°) b.
Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'aliénation, est majorée de 25 % lorsque la déclaration susvisée n'a pas été souscrite dans le délai.
4°) Travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret;
5°) Souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation publique ayant pour objet, en tout ou en partie, la construction de logements au Sénégal;
6°) Souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l'occasion de leur constitution ou d'une augmentation de capital en numéraire.
Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l'extension au Sénégal d'une entreprise exerçant une activité dans l'un des secteurs énumérés ci-après :
– Industrie;
– Tourisme;
– Recherche et exploitation minières;
– Elevage;
– Agriculture;
– Forêts;
– Pêche;
– Commerce;
– Services.
7°) Acquisition d'actions cédées par l'Etat et prise de participation dans des sociétés constituées pour racheter des actifs d'entreprises parapubliques.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Demande de réduction d'impôts pour investissement
Rduction d’impôt pour investissement
Article 173.  
Pour ouvrir droit au bénéfice des réductions d'impôt prévues à la présente section, l'acquisition des parts ou actions doit être effectuée par l'intermédiaire d'un établissement bancaire agréé par le Ministre chargé des Finances et les titres doivent être conservés en compte jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de leur acquisition.
Si le contribuable recouvre la disposition de ses titres avant l'expiration du délai de quatre ans, il doit réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue, une somme égale au montant des déductions auxquelles les titres cédés ont donné lieu depuis leur acquisition.
Lorsque le contribuable entend recouvrer la disposition de tout ou partie de ses titres avant l'expiration du délai de quatre ans, il doit remettre à l'établissement bancaire qui les détient une demande d'un modèle réglementaire établie en double exemplaire indiquant la dénomination de la société qui a émis les titres dont il veut recouvrir la disposition, leur date d'acquisition, leurs numéros.
Cette demande doit être préalablement visée par le Directeur général des Impôts et des Domaines.
Le 31 mars de chaque année au plus tard, les établissements bancaires adressent à la Direction des Impôts un état indiquant les prénoms, noms et adresses des contribuables ayant repris la disposition de leurs titres au cours de l'année précédente, accompagné du second exemplaire des demandes déposées.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • régime fiscal de la SICAV.
 
Article 174.  
Les établissements bancaires qui n'ont pas produit dans le délai légal les documents précités, sont passibles lorsque l'infraction a entraîné un préjudice pour le Trésor, d'une amende égale au montant des droits exigibles.
Article 175.  
Les investissements revêtant l'une des formes énumérées à l'article 172-1° et les logements destinés aux personnels de ces établissements financés par voie de crédit-bail, ouvrent droit au bénéfice des déductions prévues à la présente section, à condition d'être déclarés suivant les règles fixées à l'article 177.
Article 176.  
Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente section :
1°/ les investissements d'une valeur inférieure à 6 000 000 de francs; cette limitation ne s'applique pas aux investissements prévus à l'article 172-6;
2°/ les achats de matériels d'occasion;
3°/ les investissements non réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 Décembre de l'année au cours de laquelle est présenté le programme prévu à l'article 177.
Article 177.  
Tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l'article 171, adresse sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines, un programme détaillé analysant les investissements envisagés.
Ce document, qui doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, précise la nature, l'importance et le prix de revient des investissements projetés.
Ce programme doit parvenir à la Direction générale des Impôts et des Domaines avant le début de la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un investissement immédiat, le programme est présenté dans les trois mois qui suivent le début de la première opération.
Le Directeur général des Impôts et des Domaines apprécie si le programme qui lui est soumis satisfait aux conditions stipulées par l'article 172. Dans le cas où il estime ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribuable par lettre recommandée. La décision du Directeur général des Impôts et des Domaines peut faire l'objet dans les quinze jours de la notification, d'un recours auprès du Ministre chargé des Finances.
A défaut de notification de rejet total ou partiel, dans les trois mois qui suivent la réception par le Directeur général des Impôts et des Domaines du programme présenté, celui-ci est considéré comme admis en totalité. Si au cours de l'exécution du programme, le contribuable envisage l'extension des opérations initialement prévues et admises, il peut déposer un programme complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes règles que le programme principal.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal
Programme d'investissement
votre recours hiérarchique.
Article 178.  
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir à l'inspecteur chargé de l'assiette de l'impôt, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'année considérée au titre des investissements admis.
En outre, lorsque les investissements revêtent la forme visée à l'article 172-6°, ils doivent indiquer la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d'acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n'ont fait l'objet d'aucune aliénation depuis leur acquisition.
Ils déduisent de leur bénéfice déclaré une somme égale au maximum :
1°/ à la moitié des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis.
En ce qui concerne les investissements visés à l'article 175, ces dépenses sont présentées par le prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de crédit-bail.
Pour déterminer le montant des dépenses effectuées pendant l'année au titre des investissements admis au sens de l'article 175, il convient de diviser le prix de référence hors taxes par le nombre d'annuités de location.
2°/ à 50 % du bénéfice fiscal réalisé au cours de l'année considérée.
Cette facilité est applicable aux résultats des huit années à compter de celle au cours de laquelle le programme d'investissement a été approuvé.
Lorsque par suite de la limitation à 50 %, du bénéfice fiscal réalisé, la moitié des dépenses occasionnées par des investissements n'a pu être déduite, le reliquat est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu'à la fin de la période de huit ans prévue à l'alinéa ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en aucun cas dépasser les deux maxima prévus ci-dessus.
Pour l'application des règles fixées au présent article, les divers programmes admis au profit d'un même contribuable sont considérés isolément. Dans tous les cas, les déductions autorisées, au titre des divers programmes admis, ne peuvent au titre d'une année, excéder la limitation à 50 % du bénéfice fiscal réalisé.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pourra être admise sans limitation la déduction des dépenses correspondant :
a) aux opérations prévues à l'article 172-4°;
b) aux constructions d'immeubles à usage d'habitation exclusivement destinés au logement du personnel du redevable, sous réserve que le prix de revient de chaque logement n'excède pas 5 000 000 de francs.
Le réemploi des plus-values de cession de l'actif immobilisé exonérées par l'effet d'un engagement de réinvestissement au Sénégal par application de l'article 10, ne pourra ouvrir droit au bénéfice des dispositions qui précédent.
Doctrine administrative • Réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal
Article 179.  
Les déductions au titre des investissements visés à l'article 175, sont pratiquées dans les limites fixées à l'article 178, par l'entreprise locataire, dès la clôture de l'exercice correspondant à la mise à sa disposition de l'immobilisation par la société de crédit-bail.
Ces déductions ne sont toutefois définitivement acquises qu'en cas de levée de l'option à l'issue de la période de location prévue par le contrat de crédit-bail.
A défaut, les déductions opérées sont rapportées de plein droit au résultat de l'exercice au cours duquel l'option d'achat aurait dû être levée, la prescription prévue à l'article 983 du Code n'étant pas applicable dans ce cas.
Article 179 bis.  
Les personnes physiques ou morales bénéficiant de la réduction d'impôt pour investissement de bénéfices prévue au présent livre ne peuvent cumuler les avantages y afférents avec le crédit d'impôt accordé par le Code des investissements.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Réduction d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur les bénéfices de professions non commerciales et sur les bénéfices de l'exploitation agricole pour investissement dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne.
Article 180.  
Les personnes physiques redevables de l'impôt à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, de leurs bénéfices agricoles ou de leurs bénéfices des professions non commerciales, qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l'énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans les conditions fixées aux articles 150 à 152 d'une réduction sur le montant dudit impôt dont elles sont redevables.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 181.  
Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 180, les investissements doivent porter sur des installations destinées à la mise en œuvre de l'énergie solaire ou éolienne, notamment chauffe-eau, stations de pompage, générateurs électriques et récepteurs associés.
Le contribuable qui désire bénéficier de cet avantage doit adresser sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme indiquant la nature de l'installation, son coût et son implantation.
Le programme est instruit dans les conditions prévues à l'article 177.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 182.  
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir à l'inspecteur chargé de l'assiette de l'impôt, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'exercice considéré au titre des investissements admis.
Le montant de la réduction d'impôt à laquelle ils peuvent prétendre, est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée, est limitée à 25 % du montant fiscal de l'exercice au cours duquel ont été payées ces sommes.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l'imposition, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
Article 183.  
Les entreprises qui reçoivent de l'Etat des subventions d'équipement destinées au financement d'investissements dans le domaine de l'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne, ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus à la présente section.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
Section IV - Revenus professionnels provenant de sources
différentes
Article 184.  
1°/  Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations relevant du domaine des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux sont inclus dans les bases de l'impôt.
2°/ Lorsqu'un contribuable a disposé, au cours de la même année, de revenus de sources différentes, chaque catégorie de revenus est sous réserve de l'application du présent article, taxée d'après les règles qui lui sont propres.
Section V - Déclaration des sommes versées a des tiers, ristournes, honoraires, gratifications, loyers, droits d'auteur, rémunération d'associés et de parts de bénéfices
Sous-Section I - Commissions - Courtages
Article 185.  
1 - Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 124 et 144, lorsqu'elles dépassent 10 000 FCFA par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris à bail par les contribuables susvisés ainsi qu'aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens des sociétés civiles immobilières.
2 - Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 124 et 135, le montant des sommes dépassant 10 000 FCFA par an qu'elles versent à leurs membres et à leurs mandants.
3 - Les administrateurs et administrateurs-délégués de crédits du budget de l'Etat et les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics sont tenus de déclarer, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant des loyers des locaux loués l'année précédente par l'Etat, la collectivité ou l'organisme dont ils dépendent.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Recours hiérarchique - impôt sur les sociétés et retenues à la source sur les valeurs mobilières
Recours hiérarchique
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Demande d'arbitrage
Recours hiérarchique _________
Obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers
Demande d'arbitrage en matière de revenu de valeurs mobilières (RVM)
Arbitrage suite contrôle
Article 186.  
I - Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir à l'inspecteur des impôts, en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social un état indiquant :
1°/ les prénoms, nom et domicile des associés;
2°/ la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif dans la société.
II - Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, outre les prénoms, nom et domiciles des associés :
1°/ le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;
2°/ les sommes versées à chacun des associés au cours de l'exercice précédent, à titre de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations, soit d'intérêts, dividende ou autres produits de leurs parts sociales.
III - Les gérants des associations en participation et des sociétés de copropriétaires de navires, sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe premier susvisé, un état indiquant :
1°/ les prénoms, nom, professions et domiciles des associés gérants et des participants;
2°/ les parts des bénéfices de l'exercice précédent revenant à chaque associé gérant, ainsi qu'à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise, ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfice;
3°/ le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l'année précédente.
IV- Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer dans les conditions prévues par l'article 124, le montant des tantièmes et jetons de présence versé au cours de l'année précédente aux membres de leur conseil d'administration et passibles de l'impôt sur le revenu.
Article 187.  
Toute infraction aux prescriptions des articles 124, 125, 126, 133, 135, 185 et 186 donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes non déclarées.
En outre, les omissions ou inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles, sont passibles d'une amende de 25 % des sommes dues aux personnes concernées par ces renseignements.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Obligations déclaratives sur les sommes versées aux tiers
Demande d'arbitrage
Sous-Section II - Rémunérations occultes
Article 188.  
Les sociétés par action et les sociétés à responsabilité limitée qui, directement ou indirectement, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations, sont assujetties à l'impôt sur le revenu à raison du montant global de ces sommes.
La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle, relative à l'impôt sur les sociétés.
Les articles 944 à 947, s'appliquent aux impositions établies en vertu du présent article.
Il est fait application à la totalité des sommes ainsi imposées, d'un taux de 50 %, sans abattement.
Doctrine administrative • Demande d’arbitrage
Section VI - Imposition des plus-values de cession
Article 189.  
1°) Sous réserve des dispositions de l'article 10, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour le tiers de leur montant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient moins de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value est retenue dans les bénéfices imposables pour la moitié de son montant.
Le délai fixé à l'alinéa qui précède n'est opposable ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession est la conséquence du décès de l'exploitant. Dans ce cas, la taxation de la plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation, dans les conditions prévues par les articles 70 et 71 du présent Code.
Dans le cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise exploitée sous forme de société, il est également sursis à la taxation des plus-values de cession de parts sociales, si le bénéficiaire prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée lors de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
Pour le bénéfice de ce sursis d'imposition, les nouveaux exploitants sont tenus de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant.
2°) Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits ou sur leur valeur, cinq (5) ans avant la date de la cession, si l'acquisition est antérieure de plus de cinq ans à la cession, est uniquement soumis au droit proportionnel de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, pour le tiers de son montant.
Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d'administrateurs ou de gérant dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période.
Cette condition n'est pas applicable aux associés des sociétés de personnes qui sont imposables chaque année, à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits sociaux dans la société.
Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans le délai prévu à l'article 190.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Doctrine administrative • Plus-value de cession et retenues à la source sur prestations de services
Plus-value de cession
Demande de renseignements
Demande de précisions
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Section VII - Cession d'entreprise ou cessation
Article 190.  
Dans le cas de cession totale ou de cessation d'une entreprise, l'impôt dû à raison des bénéfices qui n'ont pas été taxés, est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l'Administration la déclaration du résultat de l'exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 921.
Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d'aviser l'Administration de la cession totale ou de la cessation définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cessionnaire.
Lorsque l'Administration juge que la créance de l'Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d'établir immédiatement les impositions dues.
Les délais susvisés commencent à courir :
– lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce ou d'autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l'acquéreur si cette date est antérieure à la publication;
– lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation d'activité en cours d'année par la société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice, cette dernière est dispensée de l'obligation de déclaration d'impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l'article 921.
La rétroactivité des fusions n'est admise que si elle n'a pas pour effet de faire remonter l'acte d'apport à une date antérieure à celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue.
Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Article 190 bis.  
Dans le cas d'une transformation régulière d'entreprise telle que définie par l'acte uniforme de l'OHADA, les bénéfices en sursis d'imposition ainsi que les plus-values latentes ne sont pas taxés immédiatement, à condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation, et que les bénéfices et les plus-values soient imposables sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Texte(s) d’application • Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004 Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Article 191.  
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés au deuxième alinéa de l'article 190 ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il fait application de la majoration de droits prévue à l'article 192.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré dans les conditions prévues à l'article 192.
En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier au titre de l'année ou de l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices et revenus n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur détenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai qui commence à courir du jour de la publication de la cession dans un journal d'annonces légales ou de la prise de possession effective si cette date est antérieure à la publication.
Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant.
Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt, dans les dix mois de la date du décès.
Section VIII Taxations d'office et majoration d'impôt
Article 192.  
I - Sont passibles de taxation d'office les contribuables :
1°) qui n'ont pas souscrit la déclaration des revenus dans les délais légaux;
2°) qui se sont abstenus de répondre dans les délais légaux aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'agent chargé de l'assiette;
3°) dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de leurs revenus, en dépassent le total exonéré;
4°) qui n'ont pas désigné de représentant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 944.
II - Sont passibles de rectification d'office, les déclarations des contribuables qui :
– ne se conforment pas aux prescriptions des articles 919 à 951 du présent Code;
– présentent une comptabilité inexacte, incomplète ou non probante ne permettant pas de justifier l'exactitude des résultats déclarés.
III - En cas de défaut de déclaration prévue à l'article 46, la société civile est imposée d'office au taux de l'impôt sur les sociétés.
IV - Dans tous les cas, l'impôt dû est majoré d'une pénalité déterminée conformément à l'article 989.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Doctrine administrative • Votre demande d’arbitrage pour le compte de Monsieur ___________
Demande d’arbitrage
Recours hiérarchique
Votre Recours hiérarchique
demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Votre recours hiérarchique.
votre recours hiérarchique.
Jurisprudence • Délai de déclaration - forclusion - opposition à titre de perception
Déclaration de TVA - délai - opposition à titre de perception
Impôt sur le revenu - assiette - taxation - opposition
Impôt sur le revenu foncier - notion de propriétaire et taxation d’office
Article 193.  
La majoration est calculée au taux de 50 %, porté à 100 % en cas de récidive, lorsque :
– la taxation d'office pour défaut de déclaration fait suite à une demande d'explication écrite restée sans réponse au-delà de vingt (20) jours sans que le contribuable puisse établir sa bonne foi et que le bénéfice imposé excède 1 000 000 de francs;
– la rectification d'office résulte d'omissions ou d'inexactitudes graves et répétées relevées dans la déclaration de résultats ou de la présentation d'une comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés, et que le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Jurisprudence • Impôt sur le revenu - assiette - taxation - opposition
Article 194.  
Lorsque l'imposition a été assurée par voie de rectification ou de taxation d'office le contribuable ne peut alors obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui est assignée qu'en apportant la preuve ou le chiffre exact de son revenu.
Jurisprudence • Impôt sur le revenu foncier - notion de propriétaire et taxation d’office