IIND - Recours hiérarchique TVA
N°02 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 02 janvier 2015
Objet : Votre recours hiérarchique
Par lettre en date du 12 septembre 2014, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à la suite d'un contrôle sur pièces dont vous avez fait l'objet au titre des exercices 2007 et 2008.
Le service d'assiette vous reproche, en effet, de n'avoir pas liquidé et déclaré la TVA sur une subvention que vous avez reçue de l'Etat en complément du prix de la farine.
Vous affirmez que l'Etat, en lieu et place du versement de cette subvention aux meuniers, leur avait enjoint d'imputer le montant de ladite subvention sur la TVA collectée conformément à la lettre n° 07087/CAB/MEF/CT/M.MB du 10 septembre 2007.
C'est à ce titre que vous expliquez avoir opté de ne pas inclure le montant hors taxe de la subvention dans le chiffre d'affaires déclaré mais de l'imputer sur le montant de la TVA collectée.
Vous soutenez que cette modalité pratique de prise en compte de la subvention ne diffère en rien de celle préconisée par le service d'assiette qui consiste à comprendre dans la déclaration de TVA la subvention avant de procéder à la déduction du montant toute taxe comprise de cette subvention sur la TVA collectée.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts, sont imposables à la TVA, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail.
A la lumière de cette disposition, lorsque la subvention versée par une collectivité publique constitue la contrepartie d'une opération imposable ou en complète le prix, elle est soumise à la TVA.
Il reste donc entendu que la subvention en cause est imposable et devrait, par conséquent, être comprise dans les déclarations mensuelles des périodes concernées et son montant, toutes taxes comprises, imputé de la TVA collectée en vertu de la lettre ministérielle sus visée. Je constate, toutefois, que n'ayant pas inclus et liquidé le montant de la subvention dans votre chiffre d'affaires déclaré à la TVA, vous soutenez avoir, à titre de remboursement de ladite subvention, imputé un montant hors TVA. Cela conduit à une situation rigoureusement identique au cas où la taxe est liquidée sur la subvention et le montant toutes taxes comprises imputé en guise de remboursement.
Ainsi, le trésor public ne subit aucun préjudice.
Dès lors, je vous demande de vous rapprocher des services d'assiette, sous huitaine, muni de tous les documents justifiant que vous avez effectivement imputé le montant hors TVA de la subvention et non le montant TTC.
A défaut, il sera procédé à la régularisation des droits éludés.
IIND - Demande de précision : visa en HTVA
N°0013 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 janvier 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par correspondance citée en référence, vous me demandez de vous confirmer l'applicabilité des doctrines n° 12 de l'année 1997, n° 1199/LEG 2 du 3 décembre 1999 et n° 0822/DGID/LEG2 du 29 septembre 2003 sur le visa en exonération.
Vous souhaitez plus précisément savoir si les doctrines susvisées dispensent le bénéficiaire d'un titre d'exonération en douane dûment établi et signé par l'autorité compétente, de solliciter le visa en exonération de TVA des services fiscaux sur les factures relatives à des produits pétroliers importés et revendus en l'état par un distributeur.
En retour, je rappelle que la doctrine de l'année 1997 visait exclusivement la TVA à l'importation qui est effectivement exonérée sur la base d'un titre d'exonération douanier.
Les doctrines plus récentes de 1999 et 2003 ont été moins précises que celle de 1997 et peuvent laisser croire que le titre d'exonération délivré par l'administration des douanes peut couvrir également la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'intérieur du territoire.
Cependant, il convient de bien distinguer deux situations bien différentes.
Dans le premier cas, s'il s'agit d'un bien directement importé par le bénéficiaire de l'exonération (la facture du fournisseur étant établie en son nom), le titre d'exonération établi et visé par les autorités douanières suffit effectivement pour prendre en compte l'exonération de la TVA à l'importation concernant ce bien.
Dans le second cas où un intermédiaire se dresse entre le fournisseur étranger et le bénéficiaire de l'exonération, la TVA que devrait facturer ce fournisseur est une taxe intérieure qui n'est pas de la compétence de l'administration douanière. Dans ce cas, le visa de l'administration fiscale serait requis.
En considération de ce qui précède, l'existence d'un titre d'exonération visé par les autorités douanières ne dispense pas le bénéficiaire de l'exonération de requérir le visa de l'administration fiscale.
Toutefois, de manière pratique, le titre d'exonération visé par la Douane devra porter la mention de la valeur Coût Assurance et Fret (CAF) des produits en cause, à l'exclusion de la marge du distributeur qui est soumise à une taxation intérieure.
Art. CGI 202 (2013)
ID - Demande d’arbitrage : RAS/BNC
N°0031 MEFP/DGID/DLEC/BL/F.IND du 07 janvier 2015
Objet : Votre demande d’arbitrage
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage relative au litige qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Ngor-Almadies à l'issue d'un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette reproche à votre cliente de n'avoir pas soumis à la retenue sur les bénéfices non commerciaux les rémunérations versées à « _1_ », un fournisseur étranger ne disposant pas d'installation professionnelle au Sénégal.
Vous contestez le maintien du redressement en soutenant que les prestations en cause ne rentrent pas dans le champ d'application de la retenue visée à l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 135 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, correspondant à l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, sont soumises à la retenue BNC, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Compte tenu de l'existence d'une convention fiscale applicable dans la zone UEMOA et du fait que les bénéficiaires des sommes y sont domiciliés, il convient conformément aux dispositions légales ci-dessus citées, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des normes communautaires.
Selon les dispositions de l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 qui précisent, à propos des rémunérations versées à des prestataires installés dans la zone UEMOA, que les redevances provenant d'un Etat membre et payées à un résident d'un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat (...). Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat membre d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
Le terme « redevances » au sens de cette disposition désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
Dès lors que les prestations payées au fournisseur malien consistent en une analyse d'échantillons, il y a lieu d'admettre que la prestation rendue par «_1_» ne relève pas de l'usage ou de la concession d'un droit ou d'un équipement, ni d'un transfert de savoir-faire. Ainsi, les rémunérations y afférentes rétribuent non pas des redevances au regard du règlement susvisé mais des prestations de services techniques dont la rémunération n'est pas soumise à la RAS prévue à l'article 13 précité.
Toutefois, le bénéfice des dispositions dudit article est subordonné à la fourniture de la preuve que le prestataire est fiscalement domicilié dans un Etat de la zone UEMOA.
En conséquence, si cette condition est remplie, la retenue à la source sur les BNC n'est pas applicable.
Art. CGI 471, 352, 357, 361 (2013)
DE - Demande de précisions : droit fixe de 5.000 FCFA
N°022 MEFP/DGID/DLEC/BL/du 22 janvier 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre visée en première référence, vous me demandez de vous confirmer que les opérations de réduction de capital sont enregistrées au droit fixe de 5.000 FCFA.
En réponse, je vous précise qu'aux termes des dispositions du point 12 de l'article 471 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5.000) FCFA les actes de réduction de capital qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
A la lumière de ces dispositions, l'acte qui constate une réduction de capital n'emportant pas un remboursement ou une attribution de biens sociaux ne donne ouverture qu'au droit fixe des actes innommés de 5.000 FCFA.
Par lettre visée en seconde référence, vous me saisissez à l'effet de vous édifier sur le traitement fiscal des cessions de créances au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Aussi estimez-vous qu'il existe un principe général en matière de droit fiscal selon lequel une opération ne peut être soumise à deux taxations indirectes et qu'en général les opérations soumises à la TVA sont exonérées de droits d'enregistrement et vice versa.
Vous en concluez que la cession de créance parce qu'elle est soumise aux droits d'enregistrement ne devrait pas être recherchée en paiement de TVA.
En réponse, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles 352 et 357 CGI précités, les cessions de créances faites au Sénégal sont imposables à la TVA sous réserve d'une exonération. Or l'opération en cause ne figure pas sur la liste des exonérations prévues à l'article 361 du CGI. Il convient également de préciser, qu'exception faite des ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, la taxation d'une opération au droit d'enregistrement n'entraîne pas son exonération à la TVA.
En conséquence de ce qui précède, les cessions de créance doivent être appréhendées à la TVA.
ID - Recours hiérarchique : RAS/RCDC
N°0056 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 29 janvier 2015
Objet : Recours hiérarchique.
Par les lettres visées en référence, vous sollicitez mon arbitrage relativement au différend qui vous oppose à la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, devenue Direction du Contrôle fiscal et du Renseignement. Le point de désaccord subsistant porte sur l'imposition à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements des intérêts servis à des banques et établissements financiers installés à l'étranger.
A l'opposé des vérificateurs, vous estimez que l'article 146 de l'ancien Code général des Impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992) exonère de retenue à la source les intérêts versés aux banques, sans tenir compte du lieu de situation de l'établissement prêteur. Vous appuyez par ailleurs votre position sur la lettre n° 14009/MEF/CAB/CT NAN du 20 décembre 2013.
En retour, je rappelle que l'article 146 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 dispose, en son alinéa 1 que « Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l'article 143 lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte de banques ou d'établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l'article 58 ».
La lettre susvisée a précisé que ce texte ne fait pas la distinction entre les banques domiciliées au Sénégal et celles domiciliées à l'étranger.
Cependant, il convient de relever que l'article en question pose deux conditions cumulatives pour éviter la soumission de ces intérêts à la retenue à la source. En effet, pour que les intérêts échappent à la retenue à la source, il est indispensable, non seulement qu'ils soient encaissés par un des organismes visés à l'article 146, mais aussi pour le compte de l'un d'eux.
En l'espèce, votre structure ne correspondant pas juridiquement à aucune des personnes morales visées par ledit article, la première condition n'est pas remplie, quand bien même les montants seraient encaissés pour le compte de banques.
En conséquence de ces développements, et en application de l'article 146 de la loi 92-40 susvisée, les redressements relatifs à la retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont maintenus. Je vous invite donc à vous rapprocher du comptable public compétent pour le règlement des montants en cause.
IIND - Demande de précision : ONG et exonération de la TVA
ONG - Demande de précisions : exonération de la TVA
N°060 MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015
Objet : Votre demande.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser la portée et les limites de l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont vous bénéficiez dans le cadre de votre Programme d'investissement agréé.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que le décret n° 96-103 du 8 février 1996 régissant l'intervention des organisations non gouvernementales au Sénégal prévoit l'exonération de la TVA sur les matériels, matériaux et équipements acquis par ces organisations dans le cadre de programmes d'investissements agréés.
Dans votre cas, étant donné que vous disposez d'un programme d'investissement valable jusqu'au 2 novembre 2016, vous êtes exonéré pendant cette période, de la TVA frappant vos achats de matériels, matériaux et équipements prévus au titre des moyens matériels à acquérir visés dans le cadre du programme.
Cette exonération ne s'applique pas, toutefois, aux prestations de services, aux carburants et lubrifiants et aux fournitures de bureaux.
IIND - Demande d’arbitrage : TVA
ID - Demande d’arbitrage : IS ; RAS/RVM
N°080 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 05 février 2015
Objet : Votre demande d'arbitrage.
Par lettre en date du 31 octobre 2014, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Moyennes Entreprises, relativement au redressement qui a été opéré à votre encontre.
A la suite d'un contrôle sur pièces, le service d'assiette vous a reproché un écart non justifié entre le chiffre d'affaires reconstitué à partir du solde du compte « 411- clients ordinaires » (au titre de l'exercice 2011) et des comptes « banques et caisse » (au titre des exercices 2012 et 2013) et le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et à l'impôt sur les sociétés. Aussi a-t-il conclu à une minoration de chiffre d'affaires et en a tiré les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RAS/RVM).
Dans votre réponse, vous avez rejeté une partie de l'écart constaté ; à l'appui de vos propos, vous avez joint un extrait du journal et des copiés de chèques impayés.
En réponse, je rappelle que les comptes de bilan sont dynamiques et la reconstitution doit absolument tenir compte des reports à nouveau. Il s'y ajoute que tous les mouvements de trésorerie ne correspondent nécessairement pas à un chiffre d'affaires.
En outre, l'appréciation de la validité formelle des justificatifs de l'écart est une question de fait qui relève de la compétence des services d'assiette.
Dès lors, je vous invite à vous rapprocher du centre dans un délai de dix (10) jours muni de tous les documents de nature à étayer vos allégations. A défaut, les droits réclamés seront maintenus.
Art. CGI 263, 191 (2015)
ID - Demande de précisions : CFCE et code minier
N°083 MEFP/DGID/DLEC/BRFS/ du 06 février 2015
Objet : Votre lettre visée en référence.
J'accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous préciser si vous devez refacturer la Contribution à la charge de l'employeur (CFCE) à votre client qui bénéficie des avantages du Code minier, et notamment de l'exonération de cet impôt.
En retour, je précise qu'au regard de l'article 263, alinéa 1 du Code général des Impôts, la CFCE est due par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes qui paient des traitements (salaires). Cet impôt est ainsi dû sur les paiements effectués au profit des personnes déclarées sur l'état des salaires prévu à l'article 191 dudit Code.
En tant que société d'intérim, vous devez facturer à vos clients un package complet comprenant ce que vous dénommez « les charges de personnel » et votre marge. Au regard de la fiscalité, le détail de ces charges de personnel importe peu, les cotisations dues sur le salaire étant réclamées à la structure avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail et qui lui paie en conséquence son traitement.
En l'espèce, étant donné que c'est _______ qui recrute le personnel et lui paie sa rémunération, la CFCE lui incombe, non en tant qu'élément à refacturer, mais en tant que charge.
Sur cette base, l'exonération dont se prévaut votre client n'est pas applicable aux paiements qu'il vous fait dans la mesure où ces montants ne peuvent pas être analysés comme des salaires et que vous n'avez pas de relation d'employeur à salarié au sens de l'article L2 du Code du travail.
Art. CGI 9 (2013)
ID - Demande de précisions : déductibilité des amortissements
N°085 MEFP/DGID/DLEC/BL/ du 6 février 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision à l'effet de vous confirmer que la durée de quinze (15) ans retenue pour l'amortissement de votre système d'information «_____» est conforme aux prescriptions fiscales.
En réponse, je vous précise que pour être déductibles du résultat imposable, les amortissements doivent, conformément aux dispositions de l'article 9-6°) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre portant Code général des Impôts, se trouver, du point de vue de leur quotité, dans la limite de ceux qui sont généralement pratiqués d'après les usages de la nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient l'entreprise.
Aussi la loi n'a-t-elle pas fixée de durée pour l'amortissement des biens.
En conséquence, la dotation aux amortissements relative à votre système d'information est fiscalement déductible lorsque le taux pratiqué est conforme aux usages observés dans le secteur bancaire.
Art. CGI 7,
8,
959,
921 (1992)
ID - Recours hiérarchique : IS
N° 00114 MEF/DGID/DLEC/BL/ du 18 février 2015
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose à la brigade n°3 en matière d'impôt sur les sociétés suite à une vérification de comptabilité dont votre société a fait l'objet en 2008.
Les points de désaccord portent :
– d'une part, sur des « écarts sur report déficitaire » figurant sur la confirmation de redressements n°_ du 26 mars 2009 que vous estimez non fondés pour n'avoir pas été soulevés dans la notification de redressement ;
– et d'autre part, sur des provisions dont la déductibilité a été remise en cause par le service de contrôle pour défaut de conformité aux dispositions des articles 7-III et 8-9e de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992.
En retour, et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les observations et conclusions qu'elle appelle de ma part.
I. Les écarts sur reports déficitaires
Sur ce point, vous constatez la mention d'un point nouveau, intitulé « écarts sur report déficitaire », sur la confirmation n°_____ du 26 mars 2009 sans aucune indication ni référence vérifiable encore moins une base légale pouvant justifier la réintégration effectuée.
Je rappelle que l'article 959 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 fait obligation aux inspecteurs d'envoyer, après tout contrôle, une notification de redressements constatant, entre autres, les infractions ou consignant les déclarations verbales des assujettis vérifiés.
A cet effet, toute infraction non constatée dans ladite notification ne peut être confirmée ; par conséquent, les compléments de droits réclamés au titre des années 2005 et 2007 sur ce point sont annulés.
II. Les provisions pour dépréciation de titres et de créances
Le service vérificateur vous reproche d'avoir déduit des provisions sur des titres de participation et des créances que vous détenez sur différentes sociétés (_1_ ) sans le respect des conditions de déductibilité prévues aux articles 7-111 et 8-9e de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992.
Je rappelle qu'au regard de l'article 8 susvisé, les provisions sont constituées en vue de faire face ultérieurement à une perte ou une charge. Leur déduction du résultat d'un exercice est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme. Au fond, il faut que :
– la provision ait un objet nettement précisé ;
– les événements en cours rendent probable la perte ou la charge ;
– la perte ou la charge ait son origine dans l'exercice en cause ;
– la perte ou la charge envisagée soit déductible.
En la forme, les provisions doivent être effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurer sur le relevé des provisions prévu à l'article 921 de la loi précitée.
1. Provisions sur titres de la société immobilière (_2_)
Le service de contrôle a rejeté la provision constituée sur les titres que vous y détenez au motif qu'elle ne revêt pas le caractère de charge effective et n'est pas suffisamment justifiée.
Je précise qu'il ressort de l'examen des états financiers de 1994 de la _2_, que sa situation nette s'est notoirement dégradée, allant jusqu'à atteindre un montant largement inférieur (649.475.155 CFA) à la moitié de son capital qui s'élève à 1.600.830.000 CFA.
Cette situation permet donc de conclure à une dépréciation de votre participation et justifie ainsi la provision constituée.
Par conséquent, les réintégrations effectuées sur ce point sont abandonnées.
2. Provisions sur les titres de la société immobilière (_3_)
Le service de contrôle vous reproche d'avoir constitué une provision pour dépréciation de vos titres de participation détenus dans _3_ en l'absence d'éléments justificatifs.
Vous soutenez que cette provision était, lors de sa constitution en 1992, justifiée par une situation nette négative de la _3_.
Je précise là aussi, qu'il ressort de l'examen des états financiers de 1992 de la _3_ joints à l'appui, que la dépréciation de vos titres était effective. Suffisant pour justifier la provision constituée et donc sa déductibilité.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
3. Provision _4_.
Vous avez constaté une provision pour dépréciation de créances que vous détenez sur le _4_. Le service a rejeté cette provision au motif qu'elle n'est pas suffisamment justifiée.
L'examen des pièces et documents joints à votre requête montre que la société débitrice présentait une situation nette négative ayant conduit à sa liquidation judiciaire en 2001. Dès lors, la créance détenue par votre société souffrait d'une perte probable justifiant la provision passée en 2004.
Par conséquent les redressements sont annulés.
Art. CGI 361 (2013)
IIND - Demande de précision : régime fiscal des moniteurs de surveillance d’hôpitaux au regard de la TVA
N° 219 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 mars 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre en date du 23 février 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des moniteurs de surveillance que votre société livre aux hôpitaux.
Vous précisez que ces moniteurs sont des équipements médicaux utilisés pour la surveillance des opérés récents.
En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 361-b) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), exonèrent de TVA, les livraisons de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe du livre II dudit Code.
Au regard ce cette précision, je vous confirme que les moniteurs de surveillance, objet de votre requête, entrent bien dans les prévisions de l'article précité. A ce titre, ils sont effectivement exonérés de TVA.
ID - Recours hiérarchique : RAS/Salaires ; RAS/RVM
N° 261 MEFP/DGID/DLEC/BL du 23 mars 2015
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre non datée et reçue le 18 février 2014, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Moyennes Entreprises dans le cadre d'un contrôle sur pièces dont votre société a fait l'objet.
Les points de désaccord portent sur des redressements en matière de retenue à la source sur les salaires et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
I. Retenue à la source sur les salaires
Le service d'assiette vous reproche d'avoir insuffisamment effectué les retenues d'impôts sur les salaires versés.
Vous ne contestez pas le redressement dans son principe mais, vous estimez que le montant de l'impôt qui vous est réclamé doit être revu.
Vous me faites remarquer que pour déterminer le montant de l'impôt en question, le service d'assiette a fait abstraction du dépassement du plafond de 50% du revenu imposable lequel, selon-vous, est constitué de l'assiette de calcul du droit progressif, soit après application des abattements de 13,2% et 15% respectivement au titre de la retraite et des frais professionnels. En effet, vous soutenez, qu'il devait en tenir compte pour ajuster le montant de l'impôt annuel réellement dû sur le salaire de Monsieur _1_.
Je fais noter que le revenu imposable prévu à l'article 104 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des impôts (CGI) est constitué par le revenu net global établi dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du CGI, à savoir, la somme algébrique des revenus nets catégoriels.
Je précise, qu'en ce qui concerne particulièrement les traitements et salaires, le revenu net catégoriel ou revenu imposable est constitué, sous réserve des dispositions de l'article 36 du CGI, par l'ensemble des revenus visés à l'article 96 du CGI ; notamment, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés à l'employé. Ce revenu net catégoriel est à distinguer de la base de taxation qui s'obtient, en la matière, après défalcation des abattements prévus à l'article 99 du CGI.
En conséquence, je confirme que c'est à bon droit que le service d'assiette vous a réclamé des compléments d'impôt sur le salaire de Monsieur _1_.
Les redressements ainsi opérés sont maintenus.
II. Retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières
Sur la base des déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 et 2012, le service d'assiette ayant constaté que vous avez réalisé, en tant que succursale, des bénéfices, a opéré des redressements en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sur la moitié de ces bénéfices conformément à l'article 51, 171, 182 du CGI.
Vous avez accepté partiellement l'imposition effectuée. Toutefois, vous demandez la prise en compte du déficit de l'exercice 2010 dans la détermination du résultat de l'exercice 2011.
En réponse, je vous rappelle que l'analyse de la déclaration d'impôt sur les sociétés (IS) montre que vous n'avez pas procédé au report du déficit de l'année 2010. En d'autres termes, ce déficit ne figure pas sur votre déclaration d'IS de l'exercice 2011.
A ce titre, il reste entendu que l'Administration n'est pas tenue de modifier les déclarations faites par le contribuable et que ses documents déclaratifs déposés sont faits sous sa propre responsabilité.
Pour ce qui se rapporte, enfin, à la réclamation de la retenue sur les revenus de valeurs de mobilières, je précise qu'il est fait application de l'article 137 du CGI qui prévoit que « sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l'article 51 du CGI, et qui n'ont pas été réinvestis dans ce pays dans les conditions définies aux articles 171 à 182 du CGI, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés ».
Aucun investissement n'ayant été consenti, c'est à bon droit qu'il est fait application de ces dispositions.
En conséquence de ce qui précède, les droits qui vous sont réclamés sont confirmés.
PF - Demande d'arbitrage : procédure d'aide à la régularisation fiscale
N°297 2 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015
Objet : Votre demande d'arbitrage.
Par lettre non datée reçue le 22 octobre 2014, vous m'avez saisi du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye à la suite d'une procédure de taxation d'office dont votre société a fait l'objet.
Vous rappelez que la taxation d'office est intervenue suite à votre lettre en date du 18 novembre 2014, par laquelle vous avez sollicité le bénéfice de la procédure d'aide à la régularisation fiscale instituée par la loi n° 2012-33 du 31 décembre 2012.
Vous estimez, en substance, que l'Administration n'est plus fondée à opérer des rappels de droits sur la période couverte par votre demande d'aide à la régularisation fiscale.
En réponse, je rappelle que la procédure instituée par la loi n° 2012-33 du 31 décembre 2012 vise les contribuables qui se présentent volontairement auprès de l'Administration au plus tard le 31 décembre 2013, pour la mise à jour de leur dossier fiscal.
A ce titre deux catégories de contribuables sont concernés :
– ceux dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 200 millions de francs et qui, soit n'ont jamais souscrit de déclaration d'existence, soit ont souscrit une déclaration d'existence non suivie de déclarations périodiques;
– et ceux qui, régulièrement immatriculés, ont découvert des erreurs ou omissions commises de bonne foi, dans les déclarations fiscales servant de base au calcul de l'impôt dont ils sont redevables. Pour ce dernier cas de figure, aucune restriction relative au chiffre d'affaires n'est prévue.
A la lumière de ces précisions et au regard de vos déclarations notamment en matière de contribution des patentes qui font état d'un chiffre d'affaires supérieur à deux cent millions, votre société ne remplit pas les conditions posées pour la première catégorie de contribuables visés par la loi précitée.
Relativement à la deuxième catégorie de contribuables, sont visées les erreurs ou omissions découvertes de bonne foi dans les déclarations fiscales servant de base au calcul des impôts dont ils restent devoir.
Sous ce rapport, vous avez déposé spontanément et à bonne date une demande d'aide à la régularisation et souscrit des déclarations relatives aux différents impôts et taxes auxquels vous restez redevable. Aussi, votre requête est-elle recevable.
Par conséquent, je vous demande de vous rapprocher, sous huitaine, des services d'assiette pour la prise en charge de votre requête et le paiement des droits restant dus sur les déclarations souscrites.
Je signale, toutefois, que la période couverte par la régularisation ne peut plus faire l'objet de rappel de droits et que la procédure de redressement initialement entreprise est annulée.
Art. CGI 465 (2013)
DE - Demande de précisions : exemption des actes de concession à la formalité de l'enregistrement
N°306 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015
Objet : Exemption des actes de concession à la formalité de l'enregistrement.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si votre société peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 465.5 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) dans le cadre de l'opération d'augmentation de capital qu'elle envisage.
En réponse, je vous informe que l'exemption prévue au 5 de l'article 465 du CGI ne concerne que les actes de concession de la production, du transport et de la distribution de l'eau et de l'électricité.
Au regard de cette disposition, l'opération d'augmentation de capital envisagée par votre société reste soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.
Art. CGI 390 (2013)
IIND - Demande de confirmation : restitution du crédit de TVA grevant les biens d'investissement
N° 308 MEFP/DGID/DLEC/BL du 02 avril 2015
Objet : Votre demande de confirmation.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous confirmer que la TVA grevant les biens d'investissement est restituable en totalité.
En réponse, je vous confirme qu'en vertu des dispositions de l'article 390 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), le crédit de TVA ayant pour origine l'acquisition de biens d'investissement qui n'a pas pu être résorbé par voie d'imputation est restituable en totalité si toutes les conditions de délai, de forme et de fond sont réunies.
Par ailleurs, vous voulez être édifiés sur le fait que l'exclusion du remboursement de la TVA supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne concerne que celle relative aux frais généraux et non la TVA grevant les biens d'investissement qui, selon-vous, demeure restituable.
Sur ce point, j'attire votre attention sur le fait qu'en vertu du point 9 de l'article 390 du CGI, la TVA supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peut, en aucun cas, donner lieu à un remboursement.
Cette exclusion du droit au remboursement est valable quelle que soit la nature des acquisitions ayant donné lieu à la TVA supportée objet du crédit.
Art. CGI 202 (2013)
ID - Demande d’arbitrage : RAS/BNC
N°341 MEFP/DGID/DLEC/BL du 10 avril 2015
Objet : Votre demande d'arbitrage.
Par lettre sus référencée, vous m'avez saisi d'une demande d'arbitrage relative au contentieux qui oppose votre cliente, la société _1_ au Centre des Professions réglementées à l'issue d'un contrôle sur pièces.
Le service d'assiette reproche à votre cliente de n'avoir pas soumis à la retenue sur les bénéfices non commerciaux les rémunérations versées à des fournisseurs étrangers ne disposant pas d'installation professionnelle au Sénégal.
Vous contestez les redressements entrepris au motif qu'une partie des sommes en cause ont été versées à l'occasion de prestations d'assistance technique et, qui sont exonérées de retenue à la source au Sénégal en vertu des dispositions du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008. Vous ajoutez que les versements effectués au profit de 2 représentent la contrepartie d'une vente de biens effectuée sur internet et non d'une prestation de services.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 135 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992, correspondant à l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, sont soumises à la retenue BNC, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Compte tenu de l'existence d'une convention fiscale applicable dans la zone UEMOA et du fait que les bénéficiaires des sommes y sont domiciliés, il convient conformément aux dispositions légales ci-dessus citées, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des normes communautaires.
Selon les dispositions de l'article 13 du règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 qui précisent, à propos des rémunérations versées à des prestataires installés dans la zone UEMOA, que les redevances provenant d'un Etat membre et payées à un résident d'un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat (...). Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat membre d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
Le terme « redevances » au sens de cette disposition désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
S'agissant du régime fiscal, au regard de la retenue BNC, applicable aux opérations en cause, il importe de faire application des dispositions de l'article 13 précité pour la qualification desdites opérations. Dès lors, il y a lieu de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l'applicabilité ou non de la retenue à la source BNC.
A ce titre, il ressort de l'examen des conventions versées au dossier que Mme_3_,
M. _4_, M. _5_ et M. _5_ ont chacun, au titre d'un contrat de suivi et évaluation de programme, reçu une rémunération recherchée à la retenue BNC. Ces prestations n'ayant pas entraîné l'usage ou la concession d'un droit ou d'un équipement ou un transfert de savoir-faire ne doivent pas être soumises à la retenue BNC, sous réserve de la production de la preuve que ces prestataires sont fiscalement domiciliés dans un des Etats membres de la zone UEMOA.
En conséquence, si cette condition est remplie, la retenue à la source sur les BNC n'est pas applicable.
Je vous demande donc de vous rapprocher du CGE, sous huitaine, muni des justificatifs attestant que les prestataires sont fiscalement domiciliés dans un des Etats membres de la zone UEMOA, auquel cas le redressement sera annulé.
Quant aux rémunérations versées à _2_, elles constituent la contrepartie d'une livraison d'un bien qui ne rentre pas dans le champ de la retenue BNC.
Ainsi, la retenue à la source au titre des BNC n'est pas exigible sur la rémunération en cause. Aussi, les droits relatifs à ce point sont-ils annulés.
Art. CGI 400, 401, 352, 357, 361, 355 (2013)
IIND - Demande de confirmation : exonération en matière de TAF
No 365 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015
Objet : Exonération en matière de taxe sur les activités financières (TAF).
Par lettre visée en référence, vous m'informez que votre société a conclu, avec la _1_ un avenant n°2 au contrat d'achat d'énergie dont l'objet principal est de préciser entre les parties les modalités d'exécution et d'exploitation de la réhabilitation de la centrale électrique sise au _2_.
Vous précisez, par ailleurs, que la réhabilitation de la centrale sera en partie financée par _3_ un organisme financier public des Etats-Unis.
A cet effet, vous souhaiteriez avoir la confirmation que les intérêts facturés par cet organisme ne seront pas recherchés en paiement de la taxe sur les activités financières (TAF).
En retour, je vous précise que les dispositions de l'article 400 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) soumettent à la TAF, toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent, à l'exclusion du mandat postal.
Par opération réalisée au Sénégal, il faut entendre celle effectuée par les assujettis visés à l'article 401 du CGI, notamment les banques et établissements financiers agréés au Sénégal avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou non au Sénégal.
Sous ce rapport, il convient de retenir que les intérêts versés par _4_ à _3_, établissement financier non agréé au Sénégal, dans le cadre de ce marché, sont hors du champ d'application de la TAF.
Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que lesdits intérêts restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu des dispositions combinées des articles 352, 357 et 361 du CGI.
Dans le cas où l'établissement _3_ n'aurait pas de représentant accrédité auprès du service des impôts pour remplir les obligations déclaratives et de paiement auxquelles sont soumis les redevables de la TVA, la taxe sera exigée du bénéficiaire du financement, en l'occurrence _4_, conformément à l'article 355 du CGI.
Art. CGI 48, 164 (2013)
ID - Demande de précisions : situation fiscale de la directrice nationale d’une ONG au regard de l'IR au titre des traitements et salaires
N°366 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 avril 2015
Objet : Situation fiscale de la Directrice nationale au regard de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur la situation fiscale de la Directrice nationale de l'organisation non gouvernementale _1_ au regard de l'impôt sur le revenu sur les traitements et salaires.
En retour, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 48 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
L'alinéa 3 du même article prévoit que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 164 du code précité, les traitements et salaires sont imposables lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l'activité rétribuée s'y exerce.
Il ressort des informations que vous avez fournies que la Directrice nationale de _1_ exerce une activité salariale au Sénégal.
En conséquence et en l'absence de convention fiscale entre le Sénégal et les Etats-Unis prévoyant des dispositions contraires, elle est passible, au Sénégal, de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires.
Art. CGI 202, 721 (2013)
ID - Demande de précisions : RAS/BNC.
N°393 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 mai 2015
Objet : Retenue d'impôts sur bénéfices non commerciaux.
Par lettre en date du 10 octobre 2014, vous me demandez de vous préciser, au regard des dispositions de l'article 48 du Code pétrolier, si votre société est soumise à l'obligation de retenue d'impôts au titre des bénéfices non commerciaux sur les prestations fournies par des sociétés affiliées installées à l'étranger.
En retour, je vous rappelle que les dispositions de l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts (CGI), prévoient que « sous réserve des dispositions des conventions internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'(elles) sont payées, par un débiteur qui exerce une activité au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, (...) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal ».
Toutefois, au regard des dispositions de l'article 48 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier, les titulaires de conventions ou de contrat de services, ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l'article 8 dudit code, sont exonérés pendant la phase de recherche et de développement de tous impôts, taxes et droits au profit de l'Etat.
Ces exonérations sont étendues aux sociétés affiliées aux entreprises bénéficiant de titre de recherche d'hydrocarbures ou de contrat de services visés par les dispositions de l'article 42 du Code pétrolier précité.
Bien que ces dispositions aient été abrogées à la faveur de la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers, les sociétés ayant obtenu leur agrément avant l'entrée en vigueur de ladite loi continueront à bénéficier des exonérations conformément aux dispositions de l'article 721 du CGI.
En conséquence, si votre société bénéficie d'une convention ou d'un contrat de services signé antérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2012-31 susvisée, les rémunérations payées en contrepartie de prestations liées directement aux opérations pétrolières restent exonérées de la retenue au titre des bénéfices non commerciaux ; les sociétés affiliées étant exonérées de tous impôts et taxes.
Je rappelle à toutes fins utiles qu'au sens de l'article 48 du code pétrolier, est considérée comme société affiliée toute société qui contrôle, directement ou indirectement, toute entreprise titulaire de convention ou de contrat de services, ou une société qui est contrôlée par une telle entreprise,
« étant entendu qu'un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'au moins cinquante pour cent des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote, dans une autre société ».
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'exonération invoquée n'est valable que si les conditions ci-dessus rappelées sont remplies ; la preuve vous incombant.
Dans le cas contraire, votre société reste redevable de ladite retenue.
Art. CGI 9 (2013)
ID - Demande de confirmation : déductibilité fiscale des intérêts d'associés
N°422 MEFP/DGID/DLEC/BLEG du 12 mai 2015
Objet : Déductibilité des intérêts dus à la société _2_.
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu m'informer du projet de réalisation à _1_ d'une centrale électrique diesel raccordée au réseau SENELEC.
Vous précisez que dans le cadre de ce projet, la Société _2_ endossera la double qualité d'actionnaire et de prêteur senior.
Par ailleurs, vous estimez que les deux qualités de la _2_ sont à tous égards indépendantes et le prêt que celle-ci accorde à _3_ est effectué dans les conditions habituellement prévues pour l'ensemble de la clientèle. Par conséquent, la participation au capital de votre société doit être comprise comme une volonté accrue de la _2_ de s'engager dans le projet et d'en assumer une part du risque non pas seulement à titre de créancier mais aussi en tant que sponsor
Une telle configuration impliquant un actionnaire dont le métier est d'accorder des crédits n'est pas, selon vous, concernée par la limitation de la déductibilité fiscale des intérêts d'associés.
Au vu de ce qui précède, vous sollicitez la confirmation que les dispositions de l'article 9.2 de la loi n°2012-31 du 21 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) ne s'appliquent pas aux crédits accordés par des institutions de financement qui sont en même temps actionnaires de l'emprunteur et lorsque le crédit est accordé dans les conditions de marché habituellement applicables.
En réponse, je précise que pour l'application des dispositions de l'article précité, le législateur ne fait pas de distinction suivant le statut de l'actionnaire bénéficiaire des intérêts ou les conditions d'octroi du prêt. Au surplus, il importe peu que les sommes soient mises à la disposition de la société directement ou par personne interposée. La limitation du montant déductible au titre des intérêts s'applique dès lors que le prêteur a la qualité d'associé ou d'actionnaire.
Art. CGI 464, 460, 650, 465 (2013)
DE - Demande de précision : enregistrement des actes de déclaration par le donataire ou ses représentants ou de reconnaissance judiciaire d’un don manuel (article 464 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI)
N°424 MEFP/DGID/DLEC/BL du 12 mai 2015
Objet : Demande de précision.
Par lettre visée en référence vous avez bien voulu m'informer que votre expertise a été requise par une société de droit américain, votre mandante, qui compte octroyer un don au profit de _1_ qui est une fondation en cours de création au Sénégal. Vous signalez que l'opération présente la particularité d'impliquer une Organisation non gouvernementale dénommée _2_ qui, sur la base d'une convention, est chargée de recevoir les fonds pour le compte de la fondation en attendant la finalisation de la procédure de création.
A cet effet, pour sécuriser l'opération, votre mandante souhaite prendre en charge l'incidence fiscale d'une part, et, d'autre part être édifiée sur la nature et la séquence temporelle de la déclaration préalable au paiement de l'impôt y afférent. Plus spécifiquement, vous me demandez de vous préciser les modalités de déclaration et de paiement de l'impôt exigible.
En retour, je vous prie de noter les éléments de réponse ci-après :
Je rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 464 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont obligatoirement soumis aux droits d'enregistrement, au taux de 10% à appliquer sur la valeur brute du don, les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel.
L'acte de donation doit être, à la diligence du donataire (redevable légal), déclaré et soumis à la formalité d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de sa date. Les droits exigibles sont acquittés, en application des dispositions de l'article 460 du CGI, avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement et ne peuvent être atténués ou différés. Ils sont payés au moyen de versement en espèces, de remise de chèque bancaire ou postal libellé en unités de franc CFA au nom du comptable public compétent, ou de virement bancaire ou postal.
En application des dispositions de l'article 650 du CGI, tout paiement d'impôt effectué donne lieu à la délivrance d'une quittance ou d'un document établi dans des formes régulières valant décharge envers le Trésor public.
Je précise toutefois que les dons et legs consentis au bénéfice des associations et organismes reconnus d'utilité publique par arrêté du ministre en charge des finances sont exemptés de droits d'enregistrement, conformément à l'article 465.6 du CGI.
Art. CGI 352, 353, 364
IIND - TVA sur cession de véhicule d’occasion et frais d’assurances
N°444 MEFP/DGID/DLEC/BL du 19 mai 2015
Objet : TVA sur cession de véhicule d'occasion et frais d'assurances.
Par lettre visée en référence, vous avez porté à mon appréciation plusieurs questions relatives au traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de certaines opérations effectuées par vos clients qui évoluent dans le secteur de la location de véhicules.
Vous souhaitez, en effet, connaître le traitement fiscal d'une cession des véhicules ne répondant plus aux normes de l'exploitation et ayant donné lieu à une déduction de TVA.
Vous me demandez, par ailleurs, de vous indiquer la manière dont les factures doivent être libellées au regard de la TVA.
En réponse, je vous précise que les cessions de biens d'occasion faites par leurs utilisateurs ne sont pas recherchées en paiement de la TVA en vertu des dispositions combinées des articles 352 et 353 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts (CGI).
Elles peuvent, plutôt, entraîner une régularisation de la TVA initialement déduite ou ayant donné lieu à restitution.
Sous le bénéfice de cette précision, il convient de retenir deux cas de figure possibles.
Si la cession porte sur un véhicule totalement amorti, il n'y a pas de régularisation à opérer. Une telle opération, bien que s'analysant comme une vente de biens, reste non soumise à la TVA.
En revanche, lorsque la cession concerne un véhicule non totalement amorti, il y a lieu de procéder à la régularisation. La TVA à répéter est, dans ce cas, calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir et le montant correspondant doit être reversé dans le mois qui suit celui de ladite cession ; sur la base d'une déclaration distincte de celle des opérations courantes du cédant.
Ce dernier doit, le cas échéant, délivrer au nouvel acquéreur une attestation certifiant l'exactitude du montant de la taxe répétée pour lui permettre d'exercer son droit à déduction.
Enfin, vous souhaitez être édifié sur l'exigibilité ou non de la TVA sur les frais d'assurance facturés en sus du montant réclamé sur les locations de véhicules.
Sur ce point, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 364 du CGI, les suppléments de prix, quelle que soit leur origine, sont à comprendre dans la base taxable.
Au regard de ce qui précède, les frais d'assurance facturés par vos clients, en sus des prestations de location de véhicules, doivent être considérés, au plan fiscal, comme des suppléments de prix. A ce titre, ils restent soumis à la TVA conformément aux dispositions de l'article précité du CGI.
IIND - Demande de précision : régime de l'entrepôt fictif (vente sous douane) et fiscalité intérieure
DE - Demande de précision : traitement fiscal des missions et personnels diplomatiques et consulaires au regard des droits de timbres
N 473 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 22 mai 2015
Objet : Votre lettre visée en référence.
Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions sur la portée des titres d'exonération délivrés à vos clients par la Douane, ainsi que le traitement fiscal des missions et personnels diplomatiques et consulaires au regard des droits de timbres. Plus précisément, vous souhaiteriez savoir si les titres d'exonérations valablement visés par les autorités douanières emportent exonération ou s'il est également exigé le visa de l'administration fiscale sur vos factures.
En retour, je relève que votre structure bénéficie du régime de l'entrepôt fictif qui vous permet d'importer vos marchandises en suspension des droits et taxes d'entrée. Vous précisez par ailleurs que vous avez une clientèle exclusivement constituée de structures relevant des Conventions de Vienne ou de conventions internationales.
Ainsi, vos ventes étant faites sous douane, elles ne peuvent être soumises à une fiscalité intérieure. Dès lors, le titre d'exonération visé par les autorités douanières compétentes vaut exonération au profit de vos clients.
En conséquence, le visa des services de la Direction générale des Impôts et des Domaines n'est pas requis sur ces factures.
Sur le traitement fiscal de vos clients au regard des droits de timbre, je vous invite à noter que le f) de l'article 34 de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques, tout comme le f) du 1 de l'article 49 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires excluent des exonérations accordées au personnel diplomatique ou consulaire les droits d'enregistrement. La Convention sur les Privilèges et immunités des Institutions internationales ne leur accorde que le droit d'importer en franchise leurs effets personnels. Pour les missions, l'exonération ne porte que sur les locaux de la mission ou du chef de mission.
Il s'en conclut que les missions et personnels diplomatiques et consulaires restent soumis aux droits de timbre perçus sur les paiements en espèce, sauf dans les cas où le pays qui les a accrédités accorde une telle exonération aux diplomates accrédités par le Sénégal.
IIND - Exonération de la TVA et associations
N 492 MEF/DGID/DLEC/BRFS du 29 mai 2015
Objet : Votre lettre visée en référence.
Par correspondance citée en référence, vous sollicitez une exonération de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) pour le compte de l'Association_ que vous dirigez. Votre lettre a retenu toute mon attention.
En retour, je vous invite à noter qu'au regard de l'article 67 de la Constitution du Sénégal, les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.
Or, aucune disposition du Code général des Impôts, ni d'un autre texte de loi en vigueur ne prévoit une exonération de la TVA pour les associations.
Le décret n° 2015-145 du 4 février 2015 fixant les modalités d'intervention des organisations non gouvernementales (ONG) au Sénégal ne prévoit l'exonération de la TVA que sur les matériels, matériaux, équipements, travaux immobiliers et études acquis par ces organisations dans le cadre de programmes d'investissements agréés.
Aussi, votre association ne peut-elle bénéficier de l'exonération pour la TVA que si elle est reconnue comme ONG et dispose d'un programme d'investissement agréé.
En conséquence, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
DE - Demande d’arbitrage : enregistrement d'un acte portant don manuel de sommes d'argent
N°493 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 29 mai 2015
Objet : Votre demande d’arbitrage.
Par lettre visée en référence, vous avez introduit une demande d'arbitrage relativement au contentieux opposant votre client au bureau de recouvrement des services fiscaux de Ngor Almadies.
Ledit contentieux porte sur l'enregistrement d'un acte portant don manuel de sommes d'argent fait par le sieur _1_ au profit de son fils adoptif Monsieur _2_.
Vous soutenez à cet effet, que l'acte en cause est soumis au droit fixe de vingt-cinq mille (25.000) francs prévu à l'article 471-11-1 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts modifiée. Par contre, le Chef du bureau de recouvrement réclame sur ce même acte le droit proportionnel prévu à l'article 472-I-7 au motif que la filiation devrait être analysée sous l'éclairage des dispositions des articles 521 et 553 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI.
En retour, je porte à votre connaissance les précisions ci-après :
1) Je relève tout d'abord qu'il s'agit, en l'espèce, d'un don manuel de somme d'argent entre vifs à titre gratuit et en ligne directe dès lors que l'adoption plénière dont il s’agit a respecté les dispositions du Code de la Famille, notamment en ses articles 224 et suivants.
2) Ensuite, je vous rappelle que le régime de droit commun des actes et déclarations portant mutation à titre gratuit entre époux et en ligne directe est régi par les dispositions combinées des articles 464, 468-19, 471 et 472-III-5 du Code général des Impôts.
3) Il en résulte en définitive, que le don manuel consenti par Monsieur _1_ au profit de son fils adoptif Monsieur _2_ est soumis au droit proportionnel de 3% en vertu des articles 468-19 et 472-III-5 du CGI.
Par conséquent, le taux de 10% retenu par le Bureau de recouvrement est abandonné.
Je vous signale que l'article 471-11-1 n'est applicable que lorsque les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de mutations par décès ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou donnent ouverture à moins de vingt-cinq mille francs de droit proportionnel. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Art. CGI 263 (2015)
ID - Demande de précisions : exonération conventionnelle de la CFCE et sociétés d'intérim
N°733 MEFP/DGID/DLEC/F.DIR du 21 juillet 2015
Objet : Exonération conventionnelle de la CFCE et sociétés d'intérim.
J'accuse réception de votre lettre visée en référence par laquelle vous me demandez de vous préciser si vous devez facturer la Contribution forfaitaire à la Charge de l'Employeur (CFCE) à un client qui bénéficie de l'exonération de cet impôt en vertu d'une convention fiscale signée avec l'Etat du Sénégal.
En retour, je vous précise qu'aux termes des dispositions de l'article 263, alinéa 1 du Code général des Impôts (CGI), la CFCE est due par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes qui paient des traitements ou salaires.
Au regard de ces dispositions, il convient de retenir qu'est débitrice de la CFCE, la personne qui entretient directement une relation de travail avec le salarié.
Pour votre cas, je précise que le personnel que vous mettez à la disposition de vos partenaires est juridiquement lié à votre société.
En conséquence, il vous incombe, en tant qu'employeur, d'acquitter la CFCE conformément aux dispositions de l'article précité du CGI et indépendamment des modalités de refacturation convenues avec votre partenaire.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'extension au profit des sous-traitants de l'exonération prévue par l'article 20 de la convention fiscale doit être comprise comme bénéficiant exclusivement aux sociétés et entreprises intervenant pour le compte des constructeurs principal et secondaire sous forme de travaux et/ou prestations d'ingénierie, d'études, de construction et d'exploitation dans le cadre du projet.
Il en résulte ainsi que l'exonération dont se prévaut votre client n'est valable que dans les rapports de celui-ci avec ses propres employés. Elle demeure inopérante dans la relation que vous entretenez avec votre personnel et les obligations que la loi fiscale attache à ladite relation.
Art. CGI 164, 167 (2013)
ID - Demande de précisions : régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié
N 833 MEFP/DGID/DLEC/BL du 24 août 2015
Objet : Régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié.
Par lettre en date du 10 février 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal des indemnités ci-dessous à la suite d'un départ négocié consécutif ou non à un plan de restructuration de l'entreprise :
- l'indemnité de préavis travaillé par le salarié ;
- l'indemnité compensatrice de préavis non travaillé ;
- la prime spéciale ;
- l'indemnité de licenciement.
En réponse je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
Toutefois, l'article 167 dudit code exonère certaines indemnités de l'impôt sur le revenu.
Sont ainsi affranchies d'impôt sur le revenu, les indemnités légales de licenciement et de départ à la retraite dans les limites déterminées conformément à la législation du Travail.
Pour bénéficier de l'exonération, les indemnités légales de licenciement et de départ à la retraite doivent être calculées conformément aux dispositions des articles 30 et 31 de la convention collective nationale interprofessionnelle.
Toute fraction excédentaire de l'indemnité allouée par la société sur l'indemnité légale conventionnelle prévue à cet effet est imposable à l'impôt sur le revenu.
Sont également exonérées au regard des dispositions de l'article 167 du CGI, les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée dans des limites déterminées conformément à la législation du Travail.
Il résulte des dispositions de l'article 62 du code du travail que le travailleur licencié pour motif économique bénéficie, en dehors du préavis et de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité spéciale, non imposable, payée par l'employeur et égale à un mois du salaire brut.
L'analyse de ces dispositions permet de constater que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant alloué reste dans les limites de la législation du travail sont exonérées d'impôt.
En conséquence, les indemnités de préavis, compensatrices de préavis, sans rapport avec les indemnités de départ sont imposables aussi bien dans le cadre d'une restructuration qu'en l’absence de celle-ci au regard des dispositions des articles 164 et 167 du CGI.
Art. CGI 85, 92, 173 (2013)
ID - Demande de précisions : traitement fiscal des indemnités de fonction
N°995 MEFP/DGID/DLEC/BL du 19 octobre 2015
Objet : Traitement fiscal des indemnités du Président du Conseil
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir des précisions sur le traitement fiscal des indemnités de fonction qui vous sont versées en rémunération de votre statut de président du Conseil ________.
En retour, je vous rappelle sur la base des dispositions de l'article 85 de la loi n°2012-31 du 31/12/2012 modifiée portant Code général des Impôts que sont imposables à l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières les jetons de présence ou indemnités de fonction revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d'administration ou de gestion de personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés.
Le bénéficiaire des rémunérations en est le redevable réel.
Toutefois, l'impôt est recouvré par voie de retenue à la source par la personne débitrice des revenus au taux de 16% appliqué sur le montant brut des rémunérations conformément aux dispositions des articles 92 et 173 du CGI précité.
Toute retenue supportée par la partie versante est considérée fiscalement comme un supplément de rémunération pour la détermination de la base imposable.
Art. CGI 609, 557, 556, 608 (2013)
DE - Recours hiérarchique : insuffisance de prix en matière de droits d'enregistrement
N°997 MEFP/DGID du 19 octobre 2015
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine - Guédiawaye suite à une notification de redressement pour insuffisance de prix en matière de droits d'enregistrement.
Le service d'assiette vous reproche d'avoir minoré la valeur devant servir à la liquidation des droits dus sur l'enregistrement de la cession de l'immeuble acquis de la _1_, par acte notarié daté du 06 février 2014.
Le service estime que le prix du mètre carré dans la zone abritant l'immeuble est largement supérieur à celui déclaré dans l'acte de cession, en se fondant sur, d'une part, une comparaison avec la cession d'un terrain voisin à usage commercial intervenue en 1999 et, d'autre part, la valeur à laquelle l'immeuble en cause était inscrit à l'actif du bilan de la société cessionnaire.
Vous marquez votre désaccord sur la méthodologie utilisée par le service d'assiette qui n'aurait pas suffisamment motivé les redressements.
D'une part, vous estimez que la comparaison faite par le service d'assiette ne respecte pas l'esprit de l'article 609 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) en ce que l'adresse et l'usage de l'immeuble n'ont pas été suffisamment précisés.
D'autre part, vous soutenez que le redressement souffre d'un défaut de motivation au regard de l'article précité dont le dispositif exige au moins deux cessions en guise d'éléments de comparaison.
En retour, je vous fais connaître que votre requête a retenu toute mon attention et appelle de ma part les observations suivantes.
1) Sur la validité de la comparaison
Je note que le service d'assiette s'est fondé sur la cession d'un terrain voisin intervenue en 1999, retenue comme élément de comparaison pour remettre en cause la valeur déclarée au moment de l'accomplissement de la formalité de la cession de l'immeuble conclue entre votre société et la _1_.
Dans l'acte portant notification de redressement, l'usage du terrain objet de la première cession y est bien précisé ainsi que sa localisation. Par conséquent, vos arguments soulevés sur ces deux points ne peuvent être retenus.
Toutefois, je constate que la valeur au mètre carré (55.000) retenue par le service d'assiette relève d'une erreur au regard du prix de cession (300.000.000) et de la contenance de l'immeuble (16.376 m2).
Au surplus, la réévaluation de la valeur du terrain sur le fondement de l'article 557 du CGI pour servir de base ne peut prospérer. En effet, les dispositions visées s'appliquent à la détermination de la valeur d'acquisition pour le calcul de la taxe de plus-value immobilière prévue par l'article 556 dudit Code.
Enfin, la valeur des actifs immobiliers inscrits dans le poste « Terrains » du bilan du cédant ne peut être opposable au cessionnaire.
2) Sur la motivation des redressements opérés
L'article 609 du CGI prévoit un dispositif spécifique en ce qui concerne la motivation de tout rehaussement qui procède d'une insuffisance de prix en matière de droit d'enregistrement. Ainsi, outre les indications mentionnées à l'article 608 dudit Code, la preuve de l'insuffisance doit être faite par l'indication :
1) des dates des mutations considérées ;
2) de l'adresse de l'immeuble, des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
3) de la nature des activités exercées ou de l'usage du bien ;
4) et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du présent article.
Aussi, au regard de ces dispositions, lorsque l'Administration entend procéder à des rehaussements pour insuffisance de prix, elle doit en apporter la preuve dans la notification de redressements, par notamment des éléments tirés de cessions similaires.
Par conséquent, le service d'assiette, en s'appuyant sur une seule transaction comme base de comparaison, n'a pas rempli l'obligation de motivation telle que prévue à l'article 609 du CGI.
Compte tenu de tout ce qui précède, le redressement est annulé.
Art. CGI 48, 164 (2013)
ID - Demande d’arbitrage : RAS/Salaires et accord de siège
N°1010 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 22 octobre 2015
Objet : Impôt sur les salaires et accord de siège.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à votre employeur au titre de la retenue à la source sur les traitements et salaires.
Ce contentieux porte sur la question de savoir si votre employeur peut valablement opérer une retenue à la source sur les traitements et salaires qui vous sont versés nonobstant l'existence d'une exonération audit impôt en vertu d'une convention d'accord de siège signé par votre employeur et l'Etat du Sénégal.
Vous joignez, à cet effet, l'accord de siège justifiant le bien-fondé de votre exonération.
En retour je vous rappelle, sur la base des dispositions de l'article 48 de la loi n°2012-31 du 31/12/2012 modifié portant Code général des impôts (CGI), que sous réserve des conventions internationales, l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise.
Etant donné que les conditions d'assujettissement telles que définies à l'article 164 du CGI précité sont réunies, vous êtes en principe imposable à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires.
Toutefois, au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord de Siège signé entre la _1_ et l'Etat du Sénégal, les membres du personnel Cadre sont exonérés, s'ils ne sont pas de nationalité sénégalaise, de tout impôt direct sur les traitements et salaires versés par la _1_.
L'article précité précise, par ailleurs, que la _1_ communiquera au Gouvernement les noms des personnes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'exonération invoquée ne vaut que pour les membres du personnel cadre de nationalité étrangère dont la _1_ a communiqué les noms au Gouvernement du Sénégal.
A défaut de cette exigence, les retenues doivent être obligatoirement opérées.
Art. CGI 357, 354, 360 (2013)
IIND - Demande de précisions : traitement fiscal des activités de prestations de services de marketing, communication et administratifs au regard de la TVA
N°1045 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre en date du 15 octobre 2015, vous me demandez de vous préciser le traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des activités de prestations de services de marketing, communication et administratifs en support aux ventes de produits de télécommunication et de téléphones portables et autres produits dérivés qu'un de vos clients installé au Sénégal vend à une société étrangère basée à Hong Kong.
En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), les prestations de services sont réputées faites au Sénégal pour leur assujettissement à la TVA lorsqu'elles y sont utilisées ou exploitées ou lorsque le bénéficiaire, l'utilisateur du service, le donneur d'ordre qui a passé la commande est établi au Sénégal.
A cet égard, du moment que les prestations en cause objet de votre requête sont rendues à une personne non établie au Sénégal, elles n’échappent à ladite taxe que si le service n'est pas utilisé au Sénégal.
A contrario, les opérations se rapportant à des services utilisés au Sénégal seront passibles de la TVA. A ce titre, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 354 du CGI, la TVA est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées lorsque l'assujetti n'a désigné aucun représentant domicilié au Sénégal.
Toutefois, il est à préciser, qu'en vertu de l'article 360 du CGI, lorsque votre client établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d'imposition des prestations de services qu'il a effectuées est situé en dehors du Sénégal, le lieu d'imposition desdites prestations est réputé être au Sénégal.
Art. CGI 361 (2013)
IIND - Demande de précisions : TVA sur la location du bloc opératoire des cliniques
N°1047 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : TVA sur la location du bloc opératoire des cliniques.
Par lettre en date du 26 mai 2015, vous demandez des précisions sur le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la location du bloc opératoire facturée par les cliniques aux malades.
Vous précisez que le bloc opératoire n'est pas loué aux médecins, mais plutôt mis à la disposition des malades en même temps que le personnel paramédical.
En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 361-a) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts, exonèrent de TVA les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.
Au regard de ces dispositions, je vous confirme que la location du bloc opératoire facturée par la clinique aux malades entre bien dans les prévisions de l'article précité.
A ce titre, elle est effectivement exonérée de TVA.
Art. CGI 202 (2013)
ID - Demande de précisions : RAS/BNC
N°1048 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux (RAS-BNC).
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur le traitement fiscal au regard de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (RAS-BNC) au titre du transport de biens effectué par une société française établie en France au profit d'un de ses clients basé au Sénégal. Vous souhaitez savoir, en effet, si ce client est en droit d'effectuer une RAS-BNC sur les rémunérations versées à la société établie en France en contrepartie de la prestation de fret de biens destinés à la mise à la consommation au Sénégal.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont soumises à la retenue BNC, sous réserve des dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, à raison des sommes qu'elles perçoivent en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
A la lumière de ces dispositions et compte tenu du fait qu'en l'espèce, le prestataire étranger réside en France, il importe, pour déterminer le régime fiscal de l'opération en cause, de se référer à la Convention fiscale franco- sénégalaise, à son protocole annexe ainsi qu'à ses avenants.
Au regard des dispositions de l'article 20 de ladite convention et des textes précités, les rémunérations versées au profit d'un fournisseur de transport ne rentrent pas dans la catégorie des redevances susceptibles d'être soumises à la retenue BNC.
TEOM - Demande de précisions : champ d'application de la TEOM
N°1050 MEFP/ DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Par lettre visée en référence, vous me demandez des précisions relativement au champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Vous voudriez savoir, en effet, si vos clients situés au niveau de la Corniche de Dakar, qui ne bénéficient pas du service public de ramassage d'ordures et qui ont signé des contrats avec des sociétés privées pour assurer le ramassage, peuvent prétendre à l'exonération à la TEOM.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article premier de la loi n° 72-52 du 12 juin 1972 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères « la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article 156 du Code de l'administration communale porte sur toutes les propriétés assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties ou temporairement exemptées de cette contribution, à l'exception des usines et des propriétés bâties situées dans les communes ou les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères».
Par ailleurs, la note de service n°02004/DGID/DI du 18 mars 1982 portant sur la TEOM précise que l'imposition est due dès lors que la rue dans laquelle est située l'immeuble est comprise à l'intérieur du périmètre où fonctionne le service.
A la lumière de ces dispositions, il convient de retenir que vos clients restent bien redevables de la TEOM dans la mesure où ils sont établis dans la commune de Dakar où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères.
Art. CGI 406, 449, 400, 402 (2013)
IIND - Demande de précisions : modalités de déclaration de la taxe sur les activités financières (TAF)
N°1052 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Modalités de déclaration de la Taxe sur les activités financières (TAF).
Par lettre en date du 6 novembre 2014, vous me demandez de vous préciser les modalités de déclaration des impôts indirects dont vous êtes redevables.
En retour, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 406 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts (CGI), la TAF est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Sur la base de ce qui précède, vous devrez, tous les mois et au plus tard le 15, vous rapprocher de votre service fiscal de rattachement pour souscrire votre déclaration de TAF ou de TVA au titre des opérations réalisées le mois précédent.
Pour ce faire, le formulaire de déclaration fourni par l'administration devra être rempli et déposé au Bureau de Recouvrement dudit service conformément à l'article 449 du CGI.
Par ailleurs, je vous précise que vous n'êtes redevable de la TAF que sur les rémunérations visées à l'article 400 du CGI, à savoir celles perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal.
Toutefois, il convient de noter qu'aux termes de l'article 402 du CGI, les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Systèmes financiers décentralisés telles que définis par la loi portant Réglementation des Systèmes financiers décentralisés (SFD) sont exonérés de TAF.
Il résulte de ce qui précède que toute autre opération que vous réaliserez devra être soumise à la TVA.
Je rappelle enfin que vous êtes tenus, le cas échéant, de calculer vous-même et d'acquitter au moment de la déclaration le montant de la taxe exigible sur les opérations en cause.
Art. CGI 58 (2015)
ID - Demande de précisions : plafond de l'Impôt du minimum forfaitaire (IMF)
N°1053 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Plafond de l'impôt du minimum forfaitaire applicable à l'exercice 2014.
Suite aux modifications de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts (CGI) relativement au plafond de l'Impôt du minimum forfaitaire (IMF) introduites tour à tour par les dispositions des articles 22 de la loi n° 2014-29 du 03 novembre 2014 portant loi de finances rectificative pour l'année 2014 et 58 de la loi n° 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant certaines dispositions du Code général des Impôts, vous sollicitez par la lettre visée en référence des précisions sur le texte applicable à l'exercice 2014.
Je vous rappelle que la question du droit transitoire se règle à l'aune des deux principes juridiques à savoir le principe de la non-rétroactivité et le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle.
A ce titre, je vous prie de noter, que la loi applicable, sur le plan fiscal en matière d'assiette, est la loi en vigueur au moment du fait générateur.
En conséquence, l'IMF étant dû sur le résultat d'une entreprise au titre d'un exercice comptable, est régie par la loi en vigueur au 31 décembre de l'exercice clos.
Sous ce rapport, le plafond de l'IMF applicable à l'exercice 2014 équivaut à 20 000 000 tel que aménagé par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2014-29 susvisée.
Art. CGI 48, 129, 352, 357, 360, 135 (2013)
ID - Demande de précisions : régime fiscal de l'agent commercial au regard de la contribution des patentes et de la CGU
IIND - Demande de précisions : régime fiscal de l'agent commercial au regard de la TVA
N°1055 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Régime fiscal de l'agent commercial.
Par lettre en date du 12 janvier 2015, vous me demandez de vous édifier sur le régime fiscal applicable à une personne physique résidant au Sénégal, faisant une activité de prospection commerciale à titre indépendante pour le compte d'une société étrangère moyennant le versement de commissions.
En retour, je vous informe sur la base des informations produites qu'une telle activité correspond sur le plan juridique au statut de l'agent commercial.
Aux termes des dispositions de l'article 216 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général, l'agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Le régime fiscal applicable au statut de l'agent commercial est fonction du niveau de chiffre d'affaires réalisé et varie selon que ce dernier est au régime du réel ou de la contribution globale unique.
1. Régime fiscal de l'agent commercial éligible au régime du réel
Il ressort des dispositions de l'article 48 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Sous ce rapport, je vous informe que les revenus tirés de l'activité d'intermédiation commerciale par une personne domiciliée au Sénégal et éligible au réel sont imposables à l'impôt sur le revenu et doivent faire l'objet de déclaration dans les formes prévues à l'article 129.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'activité d'intermédiation se réalise par l'accomplissement de prestation de services au bénéfice du mandant et reste par voie de conséquence soumise à ladite taxe en vertu des dispositions combinées des articles 352, 357 et 360 du CGI.
Par ailleurs je vous fais noter aussi que l'agent commercial exerce à titre indépendante une activité professionnelle et demeure soumise en tant que tel à la contribution des patentes.
Les impôts susvisés sont dus dans le cas où l'agent commercial réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions.
Dans le cas contraire, il relève de l'impôt synthétique dénommé la contribution globale unique (CGU).
2. Le régime fiscal applicable à l'agent commercial éligible à la CGU
Conformément aux dispositions de l'article 135 du CGI, sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas cinquante (50) millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraison de biens ou des opérations de prestation de services.
En conséquence, si l'agent commercial réalise un chiffre d'affaires dans les limites du seuil susvisé, il sera redevable de la CGU.
Art. CGI 357, 403, 401 (2013)
IIND - Eclaircissements en matière de TVA et de TAF
N°1056 MEFP/DGID/DLEC/BL du 04 novembre 2015
Objet : Eclaircissements en matière de TVA et de TAF.
J'accuse réception de la lettre visée en référence par laquelle vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation des dispositions des articles 357.1 et 403 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI).
I. Interprétation des dispositions du point 1 de l'article 357 du CGI
Vous indiquez qu'une société sénégalaise de conseil en investissement ayant pour principal client une société étrangère a pour activité de rechercher au Sénégal et dans la sous-région des sociétés prometteuses et de fournir ensuite des conseils à son client en vue d'éventuelles prises de participation dans le capital de ces dernières.
Vous souhaitez alors savoir si une telle prestation est imposable ou non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Sénégal.
En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions du point 1 de l'article 357 du CGI, le lieu d'imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie.
Par service utilisé au Sénégal, il faut entendre toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal.
A la lumière de ces dispositions, la prestation de services considérée est certes exécutée au profit d'une personne installée à l'étranger mais est utilisée au Sénégal. Par conséquent, elle reste territorialement rattachable au Sénégal et donc taxable à la TVA au Sénégal.
II. lnterprétation des dispositions de l'article 403 du CGI
Vous demandez si une société de transfert d'argent sénégalaise, qui se partage les frais d'envoi avec sa banque partenaire et les prestataires ayant procédé à l'envoi et au paiement, a l'obligation de reverser à l'Administration toute la taxe sur les activités financières (TAF) exigible sur l'opération ou doit-elle se limiter à reverser uniquement le montant de la TAF correspondant à sa quote-part de rémunération sur ladite opération.
En retour, je précise qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 403 du CGI, lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, l'assiette de la TAF est constituée par la fraction de rémunération définitivement acquise à chaque établissement redevable de ladite taxe au sens des dispositions de l'article 401 du CGI.
Toutefois, si une structure intervenant dans la transaction n'est pas un assujetti de la TAF, la quote-part lui revenant devrait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. CGI 465, 471, 610 (2015)
DE - Demande de confirmation : droits d'enregistrement sur dotation de titres sociaux
N° 1084 MEFP/DGID/DLEC/BLEG/AFDC du 13 novembre 2015
Objet : Droits d'enregistrement sur dotation de titres sociaux.
J'accuse réception de votre lettre visée en référence, par laquelle vous sollicitez une confirmation sur la possibilité d'un enregistrement au droit fixe à l'occasion de la présentation de l'acte portant dotation de droits sociaux au profit de la Fondation _____, reconnue d'utilité publique par décret n°_____ du _____ 2012.
En réponse, je vous précise que si l'opération considérée constitue un véritable don ou legs au sens des dispositions de l'article 465-6° du code général des Impôts (CGI), il sera perçu un droit fixe de 5000 francs CFA lors de la présentation volontaire de l'acte y relatif, en application de l'article 471 du CGI.
J'attire, toutefois, votre attention sur les dispositions de l'article 610 in fine du CGI aux termes desquelles : « les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu'ils réalisent ne sont pas opposables à l'Administration des impôts qui a le droit de leur redonner leur véritable qualification ».
Art. CGI 187 (2013)
ID - Demande de clarification : régularisation des impôts sur les salaires
N°1087 MEFP/DGID/DLEC/BL du 17 novembre 2015
Objet : Demande de clarification sur la régularisation des impôts sur les salaires.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir des précisions sur les points ci-après :
1) Régularisation d'impôt retenu à la source de salariés ayant séjourné dans l'entreprise pour une année entière.
Vous indiquez que pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'un salarié ayant séjourné au sein de votre société pour une année entière, vous totalisez le revenu annuel imposable et retenez l'impôt sur la base du barème annuel. La différence entre l'impôt ainsi obtenu et les retenues mensuelles effectuées durant la période constitue le complément d'impôt à retenir ou l'excédent d'impôt à restituer.
Sur la base de ce qui précède, nous vous confirmons la régularité de la méthode adoptée au regard des dispositions fiscales.
Toutefois, nous vous précisons conformément aux dispositions de l'article 187 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI) que la régularisation du montant d'impôt supporté en trop est faite par voie de réclamation adressée au Chef du service chargé de l'assiette des impôts avant le 1er avril de l'année suivante par le salarié lui-même.
2°) Régularisation de l'impôt sur le revenu d'un salarié quittant ou arrivant dans l'entreprise en cours d'année.
Relativement au calcul de l'impôt d'un salarié quittant l'entreprise ou l'intégrant en cours d'année, vous affirmez que votre démarche consiste à extrapoler au titre de l'année les sommes perçues mensuellement par ce dernier pour avoir une base annuelle et procéder à la retenue au regard du barème annuel.
En réponse, je vous informe qu'une telle démarche n'est pas conforme aux dispositions du CGI et de la doctrine administrative.
En effet, l'impôt sur le revenu et les taxes au titre des traitements et salaires s'appliquent à un revenu annuel. La mensualisation des retenues au moment du paiement des salaires ne constitue qu'une modalité de recouvrement.
Ainsi, si le salarié quitte définitivement le Sénégal (départ, décès, cessation...), il appartient à l'employeur d'effectuer la régularisation en considérant le salaire versé durant le temps de présence en entreprise comme un salaire annuel. Il devra en outre, sous peine d'être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son employé une attestation de régularisation visée par l'administration fiscale.
En revanche, lorsque le salarié intègre la société en cours d'année ou la quitte en restant au Sénégal, l'employeur est tenu d'opérer les retenues sur la base du barème mensuel sans être tenu d'une quelconque obligation de régularisation en fin d'année. En l'espèce, ladite obligation pèse sur le salarié.
Art. CGI 358 (2013)
IIND - Eclairage : TVA et appels téléphoniques internationaux
N°1126 MEFP/DGID/DLEC/BL du 30 novembre 2015
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée et appels téléphoniques internationaux.
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le traitement des prestations de télécommunication effectuées via votre réseau au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous précisez que les appels en question transitent par votre réseau avant d'être terminés par la _1_ dans le cadre de vos accords d'interconnexion. Ainsi, vous souhaitez savoir si la _1_, au titre de ces appels, devrait facturer la TVA en contrepartie des services rendus à votre société.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 358 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunication lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications.
Les appels internationaux captés par le réseau «_2_» de _3_ entrent bien dans les prévisions dudit article et sont, par conséquent, exemptés de TVA.
En revanche, les prestations téléphoniques entre « _2_» et la _1_, bien qu'étant effectuées par un exploitant de service public sont soumises à cette taxe dans la mesure où le preneur, en l'occurrence « _2_», se trouve au Sénégal.
Par conséquent, c'est à bon droit que la _1_ facture la TVA sur ces prestations.
Art. CGI 369 (2013)
IIND - Demande de précisions : TVA et restaurants - Application du taux de droit commun de 18%
N°1168 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre rappelée en référence, vous demandez si les prestations fournies par les restaurants ayant la même convention collective que les hôtels peuvent bénéficier du taux réduit prévu à l'article 369 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts.
Sous ce rapport, vous voudriez savoir si les licences des restaurants peuvent être considérées comme des agréments d'établissement d'hébergement touristique.
En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions de l'article 369 précité le taux réduit de 10% ne s'applique qu'aux prestations fournies par les établissements d'hébergement touristique agréés.
Par établissement d'hébergement touristique, il faut entendre toute entreprise commerciale offrant à une clientèle principalement touristique l'hébergement, la restauration et/ou l'organisation de loisirs conformément aux dispositions du décret portant réglementation desdits établissements.
Il résulte de ce qui précède que les restaurants, même titulaires d'une licence, ne sauraient être assimilés à des établissements d'hébergement touristique agréés.
En conséquence, ils restent soumis au taux de droit commun au titre des opérations taxables à la TVA par eux fournies.
Art. CGI 385, 361, 380 (2013)
IIND - Demande de précisions : application d'un pourcentage de déduction de TVA sur vente de produits alimentaires exonérés et location d'immeuble à usage professionnel
N°1169 MEFP/DGID/DLEC/BL du 08 décembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre visée en référence, vous demandez des précisions sur l'application d'un pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée se rapportant à des charges engagées indistinctement pour la vente de produits alimentaires exonérés de TVA et la location d'immeuble à usage professionnel.
En réponse, je précise qu'aux termes des dispositions de l'article 385 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité visés par l'arrêté n° 003517/MEF/DGID/LEG2 du 11 mars 2013 sont exonérées de TVA sans conservation du droit à déduction, en vertu des dispositions combinées des articles 361 et 380 du CGI. Par contre, la location d'immeuble à usage professionnel qui est une opération effectivement soumise à la TVA ouvre, pour l'assujetti, le droit de déduire la TVA supportée y afférente.
Il résulte de ce qui précède que la déductibilité de la TVA supportée sur les charges communes relatives aux activités de location à usage professionnel et de vente de produits alimentaires exonérés de la taxe, doit se faire en application d'un pourcentage ou prorata de déduction déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 385 précité.
Art. CGI 164, 167 (2013)
ID - Demande de précisions : régime fiscal de l'indemnité de préavis
N°1176 MEFP/DGID/DLEC/BL du 09 décembre 2015
Objet : Régime fiscal de l'indemnité de préavis.
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous édifier sur le traitement fiscal de l'indemnité de préavis. Vous joignez à votre demande le dernier bulletin de salaire et la convention de rupture du contrat de travail à l'amiable conclue avec votre employeur pour mieux éclairer sur votre situation réelle.
En réponse je vous informe qu'aux termes des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2012- 31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI), sont imposables à l'impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
Toutefois, l'article 167, en ses alinéas 5 et 12, prévoit des exonérations en cas de licenciement. L'alinéa 5 vise les indemnités de licenciement déterminées conformément à la législation du Travail. L'alinéa 12 exonère quant à lui les indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration d'entreprise.
Lorsque l'une des parties au contrat de travail à durée indéterminée souhaite y mettre fin, elle est tenue par les dispositions des articles L. 49 à L.52 du code du travail d'en notifier préavis à l'autre partie. L'inobservance de cette règle rend exigible le paiement d'une indemnité de préavis.
Aux termes de l'article L.53 du code du travail, l'indemnité de préavis est une indemnité représentative des rémunérations et avantages de toutes natures dont aurait bénéficié effectivement le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été respecté. Autrement dit, l'indemnité de préavis n'est pas une indemnité de licenciement mais une indemnité pour privation de salaires dus, lesquels sont imposables. Par conséquent, elle est tout aussi imposable que ces salaires et traitements qu'elle remplace.
Art. CGI 352, 449 (2013)
IIND - Demande d'autorisation : vente de biens achetés en régime hors TVA
N°1177 MEFP/DGID/CT du 09 décembre 2015
Objet : Votre demande d'autorisation pour la vente de biens achetés en régime hors TVA.
Par lettre en date du 14 septembre 2015 vous avez saisi mes services d'une demande d'autorisation préalable pour la vente de biens achetés en régime hors TVA et l'indication des modalités de cette vente. Vous précisez que votre société a réalisé deux (02) projets relatifs aux travaux de terrassement et de construction d'ouvrages de génie civil sur les adducteurs du haut Delta pour lesquels elle a bénéficié d'un régime d'exonération.
Au surplus, vous indiquez être à la fin des travaux et pour cela vous avez commencé le processus de démobilisation et de réorganisation de votre entreprise au Sénégal. A la suite d'une réunion tenue avec mes services le 21 septembre 2015, vous avez fourni un fichier détaillé de vos immobilisations en précisant celles pour lesquelles vous avez sollicité l'autorisation de cession.
En sus des éléments de l'actif immobilisé, la transaction envisagée porterait sur des éléments de stocks acquis sous le même régime d'exonération. En retour, je vous informe que la cession de ces biens, à la fin du projet pour lequel ils ont été admis en exonération, n'est pas soumise à une autorisation de la part de l'administration fiscale. Toutefois, elle doit se faire dans les conditions de droit commun.
Ainsi, vous devez soumettre ces opérations de vente à la TVA conformément aux articles 352 et suivants de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts et les profits réalisés sur ces mêmes opérations sont recherchés au paiement de l'Impôt sur les sociétés.
Conformément aux dispositions de l'article 449 du code précité, la TVA ainsi collectée devra faire l'objet de déclaration, avant le 15 du mois qui suit la réalisation de la vente. Elle ne donnera lieu à aucune déduction, étant donné que vos achats sont exonérés de TVA supportée.
Enfin, pour les biens acquis sous un régime douanier suspensif, vous devez vous rapprocher des services de la Douane pour solliciter l'autorisation préalable de vente.
Art. CGI 352, 356, 357, 358, 359, 360, 361 (2013)
IIND - Demande de précisions : traitement fiscal au regard de la TVA des opérations de ventes de biens ou services à des clients locaux ou étrangers
N°1183 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre en date du 2 janvier 2015, vous m'avez saisi d'une demande d'éclaircissement sur le traitement fiscal au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations de ventes de biens ou services à vos clients locaux ou étrangers.
Votre société est une compagnie de vente en ligne qui achète auprès de ses fournisseurs des biens et services pour les revendre au Sénégal ou à l'étranger via internet. Elle effectue également au profit de ses clients de l'e- consultance.
En réponse, je précise qu'en vertu des dispositions de l'article 352 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée portant Code général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA, entre autres, les livraisons de biens ou prestations effectuées à titre onéreux au Sénégal par un assujetti agissant en tant que tel, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du travail.
Par opérations effectuées au Sénégal, il faut entendre celles visées aux articles 356 à 360 du CGI.
Dès lors, il vous appartient d'analyser les opérations en cause, au cas par cas, selon qu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services.
En ce qui concerne les livraisons de biens aux clients étrangers, il y'a lieu de souligner, qu'elles peuvent bénéficier d'une exonération au titre des exportations directes de marchandises conformément aux dispositions de l'article 361 du CGI.
S'agissant des prestations de services, pour qu'elles soient imposables à la TVA au Sénégal, il convient de s'assurer qu'elles y sont utilisées ou que le donneur d'ordre, c'est-à-dire la personne pour laquelle la prestation est exécutée, y est installé. A défaut, les prestations en cause seront hors du champ d'application de la taxe.
Art. CGI 8, 19, 259(2013)
ID - Demande de précisions : fiscalité sur les plus-values de cessions d'actions des EFE
EFE - Demande de précisions : fiscalité sur les plus-values de cessions d'actions des EFE
N1184 MEFP/DGID/DLEC/BL du 14 décembre 2015
Objet : Fiscalité sur les plus-values de cessions d'actions des entreprises franches d'exportation.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins de savoir si les plus-values résultant des cessions d'actions de sociétés agréées au statut de l'Entreprise franche d'Exportation sont exonérées d'impôt.
Par ailleurs, vous souhaitez savoir, au cas où lesdites cessions seraient imposables, si le taux applicable est fonction du statut du cédant.
En réponse, je vous informe que l'exonération prévue par l'article 7 de la loi n° 95-34 du 21 décembre 1995 instituant le statut de l'Entreprise franche d'Exportation (EFE) ne concerne que les droits d'enregistrement à la charge de l'EFE.
Il convient, dès lors, de faire application des dispositions pertinentes de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), en l'occurrence les articles 8, 19 et 259.
A la lumière des dispositions desdits articles, je vous confirme que les plus-values de cession d'actions des Entreprises franches d'Exportation sont imposables entre les mains du cédant, dans les conditions de droit commun, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence ou la forme juridique du cédant, sous réserve des exonérations prévues dans le CGI.
Art. CGI 619, 620, 618 (2013)
DE - Recours hiérarchique : date de présentation à la formalité de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de logement
N°1202 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 18 décembre 2015
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services fiscaux de Pikine - Guédiawaye suite à un procès-verbal et une notification de taxation d'office, en date respectivement des 30 et 24 septembre 2014, pour défaut de présentation à la formalité de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de logement auprès de la Société ________.
A la suite de ces deux procédures, les titres de perception ont été émis à votre encontre et notifiés par le chef du bureau de recouvrement dudit centre.
Dans votre lettre, vous dites avoir informé le service de l'accomplissement, à bonne date, de la formalité de l'enregistrement par le biais de votre notaire. A l'appui de votre lettre, vous avez joint tous les éléments prouvant l'existence de la formalité et le paiement des droits dus.
En réponse, je vous signale que votre lettre a attiré toute mon attention et vous prie de noter ce qui suit.
Je constate, tout d'abord, que votre lettre réponse n'a pas été réceptionnée par le Centre des Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye.
Ensuite, relativement à la procédure de taxation d'office, l'article 619 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, portant Code général des impôts, dispose au I et II : «en cas de contestation, même s'il s'agit d'une taxation d'office simplement rectificative, il appartient au contribuable de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.
Lorsqu'il est constaté une amende sur un procès-verbal adressé au contribuable pour les faits et les manquements ayant motivé la notification de taxation d'office, les observations et justifications présentées par le contribuable en réponse à cette notification sont recevables à la condition qu'y soient jointes les copies de quittances de paiement de l'amende ou l'engagement accepté par le comptable public compétent d'un moratoire de paiement, sauf à prouver sur document l'erreur du service des impôts ».
Normalement, cette procédure de taxation d'office suivi de l'établissement des titres de perception devrait être précédée d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ou d'une mise en demeure faite à l'acquéreur de déposer l'acte de cession de l'immeuble à la formalité de l'enregistrement dans un délai de vingt jours. A défaut, l'administration est fondée à réclamer les droits dus et les sanctions afférentes, par voie de taxation d'office.
Mais en l'espèce, vous n'avez pas répondu dans les délais à la notification de taxation d'office. Dès lors, selon l'article 620, le service des impôts, ayant procédé aux régularisations de droits, établit les titres de perception, à l'expiration du délai de trente (30) jours prévu à l'article 618. C'est donc à bon droit que les titres de perception ont été émis à votre encontre à l'expiration de ce délai car votre absence de réponse équivaut à une acceptation des redressements.
Toutefois, à l'appui de votre recours, vous apportez des justifications présentant des garanties suffisantes d'exactitude, notamment les mentions du bureau de recouvrement dudit centre sur l'acte de cession. Ces dernières prouvent largement l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement par le notaire et le paiement des droits dus.
Par conséquent, le procès-verbal et la notification de taxation d'office sont annulés.
Au regard de ce qui précède, je vous invite à vous rapprocher du Centre des Services fiscaux en vue de l'instruction de la procédure d'admission en non-valeur des titres de perception y afférents émis.
Art. CGI 10 (2013)
ID - Demande de précisions : systèmes d’information et déductibilité des amortissements
N° 1203 MEFP/DGID/DLEC/BL du 18 décembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre visée en première référence, vous réagissez à ma réponse suite à votre requête
par laquelle vous m'aviez saisi d'une demande de précision, à l'effet de vous confirmer que la durée de quinze (15) ans retenue pour l'amortissement de votre système d'information « ______ » est conforme aux prescriptions fiscales.
Vous soutenez avoir mené des investigations ayant permis de constater qu'en moyenne la durée d'usage d'amortissement des systèmes d'information dans le secteur bancaire est d'environ dix (10) ans.
Vous affirmez même que cette durée d'usage est confirmée par vos commissaires aux comptes. Néanmoins, la Commission bancaire vous demande de produire une autorisation de l'administration fiscale à l'effet d'amortir votre système sur une durée supérieure à cinq (05) ans.
En réponse, vous voudrez bien vous en tenir à ma réponse contenue dans la lettre visée en deuxième référence, dans laquelle je vous précisais que pour être déductibles du résultat imposable, les amortissements doivent, conformément aux dispositions de l'article 10-1°) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, se trouver, du point de vue de leur quotité, dans la limite de ceux qui sont généralement pratiqués d'après les usages de la nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient l'entreprise.
Par ailleurs, il est à noter que l'administration ne délivre pas d'autorisation sous quelque forme que ce soit et, ceci, quelle que soit la durée d'amortissement retenue.
Art. CGI 87, 133, 135 (1992)
156,
202 (2013)
ID - Recours hiérarchique : RAS/BNC
N°1212 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 23 décembre 2015
Objet : Votre recours hiérarchique.
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Bureau spécialisé n°1 de la Direction du Contrôle fiscal et du Renseignement, suite à une vérification générale de comptabilité sur les exercices 2010 à 2014. Le contentieux est relatif à des redressements en matière de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC).
Les points de désaccord qui subsistent concernent des régularisations opérées en matière de retenues BNC sur les commissions de transfert d'argent perçues de la clientèle au titre des envois effectués par les sociétés, _1_ et _2_ votre réseau.
Les vérificateurs considèrent que votre société perçoit, en sa qualité d'agent de _1_ et _2_, deux sociétés ne possédant pas d'installation professionnelle au Sénégal, des commissions payées, par l'expéditeur résident au Sénégal, rémunérant des prestations de services fournies au Sénégal.
Ces commissions ont été soumises à la retenue à source sur les BNC conformément aux dispositions des articles 87, 133 et 135 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 et des articles 156 et 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts.
Vous réfutez cette position des vérificateurs au motif que l'opération de transfert international d'argent est l'apanage des sociétés _1_ et _2_. Votre banque ne prend en charge au Sénégal que les envois des clients et le paiement des bénéficiaires. Vous ajoutez qu'il est inconcevable de considérer que votre banque effectue seule l'opération de transfert d'argent en recevant, directement pour son propre compte, les envois de la clientèle non titulaire de compte bancaire ou en payant pour son propre compte, les sommes réceptionnées, à des bénéficiaires non titulaires de comptes bancaires.
Vous ajoutez que la _3_ n'est qu'un des canaux utilisés par ces sociétés de transfert d'argent pour réaliser
leur opération de transfert international au Sénégal et qu'elles ne rendent, en l'espèce, aucun service à votre société. Et l'essentiel de la commission versée par le client revient à l'organisme de transfert.
C'est fort de ces considérations que vous contestez l'idée de devoir acquitter des retenues BNC car aucune rémunération n'a été versée à _1_ ou à 2 au titre d'un service rendu. A l'appui de votre requête, vous invoquez les lettres n° 325/DGID/BLEC/ADD/bj du 20/07/2004 et n°56/MEF/DGID/DLEC/BRFS du 29 janvier 2015 qui, selon vous, confortent votre position en la matière.
Votre lettre a retenu toute mon attention. En retour, je vous prie de noter ce qui suit.
Au regard du schéma décrit, votre société apparaît comme un intermédiaire entre les clients effectuant des transferts d'argent à partir du Sénégal et les sociétés _1_ et _2_. Dans ce cadre, la _3_ reçoit de la part de ces clients des commissions rémunérant les transferts effectués. Ce sont les commissions reversées à _1_ et _2_ au titre desdits transferts que les vérificateurs ont régularisé en matière de retenue BNC au motif qu'elles rémunèrent un service fourni au Sénégal par des entreprises n'y possédant pas d'installation professionnelle.
Or, votre société étant le débiteur des sommes versées à _1_ et _2_, c'est à bon droit que les vérificateurs ont appliqué les dispositions des articles 135 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 et 202 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts.
Sur ce point, je précise que de doctrine constante, la notion de débiteur établi au Sénégal s'entend, au-delà de la simple qualité de client, de toute personne physique ou morale établie au Sénégal qui verse des sommes aux personnes et sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Art. CGI 540 (2013)
DE - Demande de précisions : traitement fiscal des conventions d'assurance au regard de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance
N° 1242 MEFP/DGID/DLEC/BL du 29 décembre 2015
Objet : Votre demande de précision.
Par lettre visée en référence, vous demandez le traitement fiscal des conventions d'assurance signées avec ___ au regard de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA).
Votre requête fait suite à une signature de convention d'assurance avec ___ qui soutiendrait être exonéré de TCA. A l'appui de ses allégations, ___ vous aurait produit un extrait des articles 118 et 119 de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés (SFD) au Sénégal qui prévoient pour ceux-ci une exonération à la TSCA.
En réponse, je précise que les articles 118 et 119 susvisés ne peuvent plus être invoqués dès lors qu'ils ont été expressément abrogés par les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers.
Par ailleurs, je rappelle qu'aux termes de l'article 540 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), les conventions d'assurances ou de rente viagère conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces conventions, quels que soient le lieu et la date auxquels elles sont ou ont été conclues sont imposables à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
A la lumière de ce qui précède, les conventions d'assurances conclues entre ___ et les compagnies d'assurances n'étant pas prévues par les exonérations visées à l'article 540 précité restent soumises à la taxe.