Titre I
Taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier
Taxe sur la valeur ajoutée
Section I - Champ d'application
I - Opérations imposables
Article 283.
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail.
La taxe sur la valeur ajoutée est due par toute personne physique ou morale effectuant :
– une livraison matérielle ou juridique de biens meubles corporels ou de travaux immobiliers;
– une prestation de services.
La taxe sur la valeur ajoutée s'applique quels que soient :
– d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts;
– d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
Pour qu'il y ait affaire, il faut une opération quelconque :
1°/ Entre deux personnes distinctes
Sont réputées personnes distinctes :
a) les personnes juridiques différentes, si les parties sont toutes établies au Sénégal;
b) les personnes simplement différentes ou établissements, agences, bureaux, succursales, si l'une des parties est située hors du Sénégal, qu'elles aient ou non un statut juridique distinct.
2°/ Moyennant une contrepartie en espèce ou en nature, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
Dans le cas où il y a contrepartie, l'association en participation est considérée comme personne distincte de ses membres, lorsqu'elle traite avec l'un d'entre eux ou avec tous.
Article 284.
Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :
1. Les livraisons à soi-même par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins, pour ceux de leur exploitation ou pour être cédés à titre gratuit au profit de tiers :
– de biens extraits ou produits par eux ou par un tiers pour leur compte;
– de travaux immobiliers réalisés dans les mêmes conditions;
2. Les prestations de services effectuées par les personnes physiques ou morales assujetties, pour les besoins de leur propre exploitation ou, à titre gratuit, au profit de tiers;
3. Les prélèvements effectués par les commerçants, assujettis, sur leurs stocks pour leurs besoins propres ou au profit de tiers à titre gratuit;
4. Les importations faites au Sénégal par toute personne physique ou morale. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation au Sénégal.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 285.
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée par option, les ventes des produits de la pêche, les ventes par les agriculteurs de leur production.
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle n'est applicable qu'aux livraisons effectuées pour compter de sa date de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.
L'option peut être également faite, à tout moment, par toute personne physique ou morale qui procède à une cession à titre onéreux, de biens d'occasion, non soumise à la régularisation prévue à l'
Annexe III du présent livre.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 286.
Sont réputées affaires faites au Sénégal :
1. Les ventes au Sénégal.
Par vente au Sénégal, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal;
2. Les prestations de services au Sénégal.
Par prestation de services au Sénégal, il faut entendre :
a) toute opération autre qu'une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l'objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal;
b) est également réputée utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale, d'un établissement, d'une agence ou succursale implantés au Sénégal.
Toutefois, ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications.
Par preneur il faut entendre, la personne physique ou morale, établie hors du Sénégal qui donne l'ordre d'exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.
c) les prestations des télé-services, rendues au Sénégal, par une personne physique ou morale établie au Sénégal.
3. Les livraisons, y inclus les livraisons à soi-même, lorsque le bien livré est situé au Sénégal au moment de la première utilisation.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Notion d'assujetti
Article 287.
Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°) les producteurs
Par producteurs, il faut entendre :
a) Les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l'emploi d'autres matières, soit pour la fabrication de produits, soit pour leur présentation commerciale, soit pour leur transformation;
b) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au producteur pour effectuer toutes opérations de production, que les produits obtenus soient ou non vendus sous la marque de ceux qui font ces opérations;
c) les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux alinéas a) et b) du présent article;
d) les façonniers
Est façonnier, celui qui effectue un acte de production pour le compte d'un maître d'œuvre, en opérant principalement sur ou avec des biens meubles dont il n'est pas propriétaire et auxquels il se borne généralement à appliquer son travail;
2°) les entrepreneurs de travaux immobiliers et toute personne physique ou morale effectuant des travaux immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers;
3°) les commerçants revendeurs en l'état
Est considéré comme commerçant revendeur en l'état, quels que soient par ailleurs les produits vendus et le chiffre d'affaires réalisé, la personne physique ou morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder à la revente en l'état desdits produits;
4 ) les entreprises effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de crédit-bail consistant en locations d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de matériels, d'outillages ou de biens d'équipements spécialement achetés par le bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur demeure propriétaire lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir au plus tard à l'expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués a titre de loyer;
5°) les prestataires de services;
6°) les importateurs;
7°) d'une façon générale, quiconque réalise d'une manière indépendante et en dehors de tout contrat de travail, des opérations imposables;
8°) Les personnes physiques ou morales, sous quelque dénomination qu'elles agissent et quelle que soit leur situation au regard de tous autres impôts :
a) qui vendent ou livrent pour le compte d'autres assujettis, y inclus les commissionnaires et les dépositaires;
b) qui effectuent des opérations imposables pour le compte de personnes physiques ou morales établies hors du Sénégal;
c) qui ont été autorisées à recevoir des biens ou services en franchise de taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, circonstances rendant exigible la taxe ou le complément de taxe.
Les assujettis qui vendent en I'état des produits reçus en franchise ou ayant donné lieu aux déductions prévues au présent titre, du fait de leur destination initiale, sont tenus de reverser notamment la taxe éludée. A défaut, ils sont passibles de la taxe sur le prix de vente de ces produits, tous frais et taxes inclus;
9°) Les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l'occasion de la vente ou de la revente des produits sus-cités.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Imposition des sociétés de travail temporaire à la TVA
Article 288.
Lorsque l'assujetti n'est pas domicilié au Sénégal, il doit faire accréditer auprès du service des impôts, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti.
A défaut, la taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
III - Les exonérations
Article 289.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations figurant à l'
annexe I du présent livre.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98; loi 2001-07 du 18/09/01.
Section II - Base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée
I - Régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel
Article 290.
Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la base imposable est constituée :
a) pour les échanges, les livraisons et ventes de biens, travaux et services, y inclus les ventes à consommer sur place, par le montant de la vente, du marché, du mémoire ou de tout document similaire ou par la valeur des biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de la livraison ou de la prestation;
b) pour les livraisons à soi-même, par la valeur de la livraison déterminée par la comparaison avec le prix normal de vente des biens, services ou travaux similaires.
Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure aux prix de revient;
c) lorsqu'elle n'est pas définie autrement, par le montant brut des rémunérations acquises ou des profits réalisés ou à acquitter par la clientèle.
Les suppléments de prix pour crédit, quelle que soit leur origine et les indemnités de péréquation, suivent le même régime que l'opération qui les motive.
Il en est de même des intérêts moratoires pour non paiement des factures dans les délais impartis.
Article 291.
Les prix, montants et valeurs définis à l'article
290 sont établis sans déduction ni réfaction d'aucune sorte et s'entendent tous frais et taxes y compris, le cas échéant, les droits d'accises.
Ils sont toutefois déterminés avant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ne sont pas à inclure dans la base imposable :
a) les droits de timbre et les droits d'enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client;
b) les débours réels de transport facturés séparément;
c) les rabais, remises, ristournes et escomptes accordés à la clientèle, à condition qu'ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu'ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit établir une facture rectificative, envoyer le montant de la réduction du prix au client ou lui adresser une note d'avoir qui sera déductible du chiffre d'affaires taxable au moment de son apurement.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Contribution globale unique
Intitulé de paragraphe modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
A - Champ d'application, exclusion
Intitulé abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 292.
La base imposable des opérations faites par les assujettis soumis à la contribution globale unique est déterminée conformément aux dispositions des articles
74 et suivants du livre I du présent Code.
Pour la fixation de la base d'imposition à la contribution globale unique, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires relatif aux opérations soumises au précompte.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 293.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
B [Abrogé]
Intitulé abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 294.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 295.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
C [Abrogé]
Intitulé abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 296.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 297.
Les redevables soumis à la contribution globale unique ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée à leurs clients, sous peine des sanctions prévues au titre III du présent livre et au livre IV du présent Code.
Ils ne doivent donc délivrer que des factures établies toutes taxes comprises.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
III - Importations
Article 298.
Pour les importations faites au Sénégal, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l'Etat, par l'Administration des douanes, à l'exclusion des droits d'enregistrement, de la taxe d'égalisation et de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Section III - Les taux
Article 299.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18 %.
Modifié par : Ordonnance 94-27 du 15/02/94; loi 2001-07 du 18/09/01.
Section IV - Liquidation et contentieux
Article 300.
Pour les importations, la liquidation et le contentieux se font comme en matière de droits d'entrée.
Pour les opérations autres que les importations, la liquidation et le contentieux sont réglés conformément aux dispositions du titre III du présent livre et du livre IV.
Section V - Fait générateur
Article 301.
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée :
a) par la livraison du bien ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et livraisons autres que les livraisons à soi-même;
b) par la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou travaux immobiliers;
c) par l'accomplissement des services pour les prestations de services autres que celles visées au paragraphe e) du présent article;
d) par la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations;
e) par l'encaissement du loyer ou du prix pour les opérations de crédit-bail et les opérations soumises au précompte;
f) les adhérents des centres de gestion agréés reversent les taxes sur la base des encaissements. Ils doivent procéder à la régularisation sur l'ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l'année au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l'exercice.
Sauf en matière d'importation, le versement ou la comptabilisation d'avances ou acomptes rend l'impôt exigible sur le montant desdits avances ou acomptes même si l'opération n'est pas terminée ou ne l'est que partiellement.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Section VI - Exigibilité et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 302.
Sauf en matière d'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur dans les conditions fixées au titre III du présent livre.
Article 303.
Pour les importations, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment du fait générateur.
Article 304.
Le paiement de la taxe exigible s'effectue dans les conditions fixées au titre II du présent livre et aux articles
305 à
307 ci-dessous.
Section VII - Les déductions
Article 305.
Sous réserve des conditions, exclusions et restrictions prévues à l'
annexe III du présent livre, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur leurs opérations taxables du même mois :
a) La taxe sur la valeur ajoutée figurant sur leurs factures d'achat ou acquittée à l'importation de matières premières ou des biens revendus en l'état avec acquittement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
Toutefois, les déductions susvisées ne peuvent aboutir à imputer ou à rembourser un montant d'impôt supérieur à celui de la taxe sur le prix de vente.
Cette règle ne s'applique pas lorsque l'excédent de la taxe supportée sur la taxe collectée résulte de la différence de taux de la taxe exigible sur les matières premières et sur les produits finis.
b) La taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sociétés de leasing et de crédit-bail ou figurant sur les factures d'achat ou acquittée à l'importation de biens meubles ou immeubles, de travaux immobiliers et de services acquis pour les besoins exclusifs de l'exploitation au titre des investissements ou des frais généraux.
La taxe sur les opérations bancaires entrant dans le coût de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.
c) Pour une même opération, le droit à déduction ne peut prendre naissance chez le client avant que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 306.
Les taxes supportées déductibles doivent être afférentes à des biens, travaux ou services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l'exploitation et affectés à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée effectivement taxée ou exonérée au titre :
– des exportations et opérations assimilées;
– des livraisons en Zone Franche Industrielle ou à une entreprise franche d'exportation;
– des livraisons exonérées en application des articles
309 et
310 du présent Code.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 307.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent globalement l'imputation de la taxe déductible. Ils sont tenus de procéder à une régularisation en cas de modification d'activité, de cession d'entreprise ou de changement de destination d'un bien ouvrant droit à déduction en application des dispositions des articles
305 et suivants du présent code.
La régularisation s'effectue conformément à l'
annexe III du présent livre.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Section VIII - Régimes spéciaux
I - Marchés, contrats et actes assimilés réglés sur fonds publics
Article 308.
Les opérations faisant l'objet de tout contrat payé sur fonds de l'Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique majoritaire et des exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le téléphone, quelle que soit l'origine des fonds, sont soumises au régime ci-dessous :
a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur;
b) La taxe est acquittée par les personnes énumérées ci-dessus à charge pour elles d'en retenir la moitié sur les sommes versées aux entreprises en contrepartie de leurs opérations.
Toutefois, la totalité de la TVA est retenue dans le cas où les fournisseurs ou les prestataires ne sont pas immatriculés au service en charge des grandes entreprises.
c) Le montant de l'impôt est versé, en ce qui concerne l'Etat et les autres collectivités publiques, au crédit du compte intitulé « Taxe sur valeur ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
d) Les établissements publics, les entreprises et les autres organismes qui procèdent à la retenue, reversent la taxe à la Recette des taxes indirectes sur la base d'une déclaration distincte de celle relative à leurs propres opérations;
e) Un état indiquant par entreprise, l'adresse exacte, le Numéro d'Identification national des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la taxe retenue est adressé mensuellement au receveur des taxes indirectes par le service ayant opéré la retenue;
f) Les affaires soumises au régime prévu par le présent article devront figurer dès la réalisation du fait générateur particulier défini au a) dans les affaires taxables déclarées par les assujettis à la recette des taxes indirectes.
L'impôt acquitté du fait de la retenue est imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée restant à payer sur les mêmes opérations, après exercice du droit à déduction.
Aucune taxe ne peut faire l'objet d'imputation si elle n'a pas été déclarée.
Dans le cas où l'imputation du montant de la taxe précomptée aboutit à un crédit d'impôt, le redevable peut en demander la restitution.
g) Une taxe non déclarée plus de deux ans après son fait générateur, ne peut plus faire l'objet d'imputation.
Le ministre chargé des Finances peut toutefois, à titre dérogatoire, viser en hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés d'Etat ou contrats assimilés financés sur aides extérieures ou prêts. Dans ce cas, le droit à déduction est conservé.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 308 bis.
Le régime décrit à l'article précédent, ne s'applique pas lorsque le fournisseur ou le prestataire de services, est détenteur d'au moins 20 % des actions formant le capital de son client ou inversement, à l'exclusion, toutefois, des opérations pour lesquelles l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou des prestations.
Le régime du précompte ne s’applique également pas aux opérations de fourniture d’énergie électrique effectuée au profit des concessionnaires du service public d’électricité.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; loi 2006-17 du 30/06/2006.
Article 308 ter.
Les opérations imposables, faisant l'objet de tout contrat payé par les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises et par les assujettis visés à l'article
287-9°, sont soumises, dans les mêmes conditions, au régime prévu à l'article
308.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 309.
Les opérations de toute nature financées de l'extérieur, sous forme de don ou de subvention non remboursable, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles aient donné lieu ou non à la signature d'un marché ou d'un contrat. Cette exonération fait l'objet d'un visa en exonération de taxe, des factures délivrées par l'attributaire dudit marché ou contrat.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
II - Autres régimes spéciaux
Article 310.
Les ventes, les livraisons et prestations effectuées avec des clients bénéficiant d'un agrément au Code des investissements sont faites en suspension de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période de réalisation des investissements.
Dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut être autorisé à acquérir au profit du preneur, en suspension de taxe sur la valeur ajoutée, les biens nécessaires à la réalisation du programme d'investissement de ce dernier agréé par le ministre chargé des Finances.
Les modalités de la suspension de taxe sur la valeur ajoutée sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Les personnes physiques ou morales exonérées par une disposition légale, de la taxe sur la valeur ajoutée supportée, pourront se faire restituer cette taxe dans les conditions et restrictions prévues à l'
annexe IV du présent livre.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 311.
[Abrogé]
Modifié par : loi 93-21 du 02/09/93; Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 311 bis.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Chapitre II
Taxe d'égalisation
Article 312.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 313.
[Abrogé]
Modifié par : loi 95-31 du 29/12/95; abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 314.
[Abrogé]
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 315. [Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 316.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 317.
[Abrogé]
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.; abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 318.
[Abrogé]
Modifié par : loi 95-31 du 29/12/95; abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 319.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 320.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 321.
[Abrogé]
Modifié par : loi 95-31 du 29/12/95; loi 2004-12 du 06/02/04; abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 322.
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Chapitre III
Taxe sur les opérations bancaires
Section I - Champ d'application
Article 323.
Il est institué une taxe sur les opérations bancaires.
La taxe s'applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par les banques et établissements financiers agréés au Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et opérations de service réalisées avec des personnes physiques ou morales quel que soit leur domicile.
Article 324.
Sont exonérés de la taxe sur les opérations bancaires :
1°/ les intérêts sur prêts, avances, dépôts en compte correspondants fonctionnant comme tels, engagements par signature ou opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal;
2°/ les intérêts et commissions sur prêts d'une durée de cinq ans au moins consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme;
3°/ les intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques pour la construction et l'acquisition de locaux à usage d'habitation principale, lorsque la valeur hors taxe de l'immeuble ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances;
4°/ les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés;
5°/ les intérêts et commissions perçus par les banques et établissements financiers sur les opérations réalisés avec des entreprises installées en Zone Franche Industrielle;
6°/ les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuel;
7°/ Les opérations réalisées par la B.C.E.A.O.
8°/ les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'Etat.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
Section II - Assiette - taux - fait générateur - exigibilité -
recouvrement
Article 325.
1°/ L'assiette de la taxe sur les opérations bancaires est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.
Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs banques, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise;
2°/ le taux de la taxe sur les opérations bancaires est de 17 %. Ce taux est réduit à 7 % pour les intérêts, commissions et frais perçus par les banques et établissements financiers à l'occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l'exportation;
3°/ le fait générateur de la taxe sur les opérations bancaires est constitué par l'encaissement ou l'inscription de la rémunération de la banque au débit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées;
4°/ la taxe sur les opérations bancaires est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée;
5°/ la taxe sur les opérations bancaires est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non respect des règles sus visées est sanctionné comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre IV
Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires
Article 326.
L'imputation ou la restitution des taxes sur le chiffre d'affaires acquittées à l'occasion des ventes, livraisons ou services qui sont résiliés ou annulés, est subordonnée à la justification préalable auprès de l'Administration de la rectification effective de la facture initiale des faits invoqués et du remboursement partiel ou total du montant de ladite facture au client.
Toutefois, les banques et établissements financiers sont autorisés à imputer en joignant simplement le relevé des opérations annulées ou résiliées avec l'indication des motifs.
En ce qui concerne les factures impayées, la restitution ou l'imputation des taxes sur le chiffre d'affaires y afférentes ne peut être accordée que dans les deux ans qui suivent l'épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant.
Article 327.
Les entreprises soumises à des régimes dérogatoires du droit commun ne peuvent bénéficier des dispositions du présent livre qu'en cas de renonciation totale à leur régime de faveur ou à leur régime stabilisé, en ce qui concerne les taxes et impôts indirects supportés.