Quatrième partie
Modifications apportées à certaines dispositions du livre IV du Code général des impôts
Chapitre premier
Obligations déclaratives
Section 1 : obligations spécifiques
Elles sont consacrées par les articles 921 et 949 du CGI.
Art. CGI 921
L’article 921 nouveau prévoit, en matière de déclaration des ventes en gros ou en demi-gros, l’obligation d’indiquer, dorénavant, le Numéro d’Identification national des Entreprises et Associations (NINEA), des clients des assujettis. De même, le seuil de 100 000 est porté à 1000 000.
Par ailleurs, cet article énumère, de façon plus explicite, les documents qui doivent accompagner les déclarations à souscrire par les banques et établissements financiers ainsi que les compagnies d’assurance.
Art. CGI 949
L’article 949 consacre, désormais, en cas de livraison hors du Sénégal en matière de justification, outre le titre de transport, la copie «Impôts-redevable» de la déclaration d'exportation visée par les services de la douane ainsi que tout document bancaire de nature à établir la preuve du paiement par l'importateur étranger des exportations déclarées.
Section 2 : Régime fiscal des fonds communs de placement et organismes assimilés
Art. CGI 919
L’institution d’un régime fiscal applicable aux fonds communs de placement ou organismes assimilés a, pour conséquence, de définir aux termes des articles 919 nouveau et 930 bis, des obligations déclaratives à la charge des gérants de ces entreprises.
En effet, dans le mois de la création d’un fonds commun de placement, le gérant doit déposer, auprès de l’Administration territorialement compétente, une déclaration d’existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
Par ailleurs, le gérant d’un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l’Administration, un état sur papier libre comportant l’indication :
a) des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice dont les produits ont été mis en distribution;
b) du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune des dates visées au a);
c) de la date de mise en distribution;
d) du montant de la répartition effectuée au titre de l’exercice considéré;
e) le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Section 3 : Cession des droits sociaux
Art. CGI 503
Par le nouvel article 503, le législateur fait, dorénavant, des droits exigibles à l’occasion de la cession des droits sociaux, des droits de mutation en lieu et place des droits d’acte.
Art. CGI 930  bis
Les sociétés, compagnies, entreprises et autres organismes ayant constaté, au cours d’une année, des transferts de propriété portant sur des actions, parts d’intérêts et obligations dont ils sont émetteurs doivent souscrire, lorsqu’ils sont domiciliés au Sénégal, une déclaration indiquant pour chaque opération, l’identité et l’adresse précise du cédant et du cessionnaire, ainsi que le nombre, la forme et la valeur nominale des titres cédés.
Chapitre 2
Moyens de contrôle
Section 1. Droit d’enquête
1. Définition
Art. CGI 909  bis, 909 ter, 994 bis
Ce droit, consacré par les articles 909 bis, 909 ter et 994 bis, vient compléter, dans le contexte du système déclaratif, les moyens de contrôle dont dispose l’Administration fiscale.
C’est une procédure qui se distingue des procédures classiques de contrôle et qui permet à l’Administration fiscale d’intervenir, de manière inopinée, chez un assujetti.
Ce droit est destiné à rechercher les manquements aux règles et aux obligations de facturations auxquelles sont tenus les contribuables et les assujettis. Ces manquements sont entre autres : des facturations incomplètes (absence d’une ou de plusieurs mentions obligatoires), l’absence de facturation et des facturations de complaisance (fausse facturation, émission de factures ne correspondant pas à des opérations réelles)…
Le droit d’enquête permet de prendre connaissance des documents ou des informations détenus par des personnes soumises à des obligations comptables ou professionnelles ou pouvant tout simplement détenir des informations en vue de leur utilisation à des fins d’assiette ou de contrôle des impôts et taxes dus par les contribuables.
Il ne doit porter que sur une période ne dépassant pas le délai de reprise de l’Administration (5 ans).
L’exercice du droit d’enquête est soumis à une autorisation préalable du Directeur général des impôts et des Domaines.
2. Modalités de mise en œuvre
Le droit d’enquête s’exerce sur place chez l’assujetti ou sur convocation dans les bureaux de l’administration. Il est précédé par la remise d’un avis d’enquête lors de la première intervention, dans les mêmes conditions qu’un avis de vérification.
Les auditions effectuées dans l’entreprise ou dans les bureaux de l’Administration, donnent lieu à l’établissement d’un compte rendu d’audition. L’Administration peut se faire présenter les factures, la comptabilité-matières, les livres, les registres, et les documents professionnels qui se rapportent à des opérations données ou devant donner lieu à des facturations.
A la fin de la procédure de contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il consigne les manquements constatés aux règles de facturations ou l’absence de tels manquements.
Le procès-verbal est signé par l’Administration et l’assujetti ou son représentant.
Une copie du procès verbal est remise à l’intéressé qui dispose d’un délai de dix jours pour faire prévaloir ses observations. Celles-ci peuvent être portées sur le procès-verbal lors de sa signature ou faire l’objet d’une note adressée à l’Administration.
Les manquements, ainsi constatés, tombent sous le coup des sanctions prévues à l’article 994 bis.
Il demeure, bien entendu, que l’Administration peut, dans le cadre des procédures de contrôle appropriées, être amenée, soit à assujettir à l’impôt les redevables qui s’y étaient entièrement soustraits, soit à apporter des rectifications ou des redressements aux impositions antérieures entachées d’insuffisances ou d’irrégularités.
Section 2 : Assistance externe
1. Définition
Art. CGI 903
L’une des nouveautés dans l’exercice du droit de contrôle consiste dans l’assistance externe, consacrée par l’article 903. Désormais, lorsqu’une vérification de comptabilité requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration fiscale, dans le cadre de l’exercice du droit de contrôle, peut se faire assister par des agents de l’Etat, d’organismes placés sous la tutelle de l’Etat ou par des personnes qualifiées issues du secteur privé, pouvant lui apporter une expertise dans le domaine professionnel du contribuable vérifié.
Art. CGI 965
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 965 du Code général des impôts.
Cette procédure ne doit être mise en œuvre que dans le cas strict d’une vérification sur place.
2. Modalités de mise en oeuvre
Une demande dûment motivée avec indication précise du ou des points qui nécessitent l’intervention d’une expertise extérieure doit être adressée au Directeur général des impôts et des Domaines.
Après avis favorable, la demande signée est envoyée à la personne dont l’Administration sollicite les services.
Il sera mentionné dans cette demande que la personne est tenue, comme les agents des impôts et des domaines, au secret professionnel sous peine de toutes les sanctions prévues à cet effet.
Après acceptation de l’expert, formulée par écrit, les copies de la demande et de l’acceptation sont jointes à une lettre d’information et envoyées au contribuable.
Il sera rappelé dans cette lettre, le ou les points sur lesquels peuvent porter l’intervention, ainsi que les documents et pièces comptables à examiner et la date du début de l’intervention.
Section 3 : Contrôle ponctuel
Art. CGI 901
En vertu de l’article 901 nouveau 4° alinéa, l’Administration a, dans le cadre de l'instruction des demandes de restitution d'impôts et taxes, la possibilité d’effectuer sur place, toutes vérifications pouvant permettre de donner suite aux requêtes des contribuables.
Si un tel contrôle ne saurait préjudicier à une vérification ultérieure de comptabilité ou à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle d’ensemble, il convient de n’utiliser cette nouvelle procédure que si les circonstances l’exigent.
Ainsi, avant tout contrôle, l’agent des impôts doit établir un avis de passage en mentionnant de façon précise l’objet de l’intervention. Cet avis doit être signé par le Directeur du service compétent.
Chapitre 3
Exercice du contrôle
Section 1 : Garanties des contribuables
En contrepartie des pouvoirs de contrôle et de redressement que la loi confère à l’administration fiscale, des mesures légales et administratives ont été prévues pour garantir les droits des contribuables en cas de vérification et de rectification de leurs déclarations.
Le non-respect de ces droits peut avoir comme conséquence, l’annulation de la procédure de redressement en cours.
1. Codification des règles contenues dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié
Art. CGI 956
Avant toute opération de contrôle, le contribuable doit être informé par l'envoi obligatoire d'un avis de vérification, dès lors que le contrôle envisagé s'analyse comme une vérification de comptabilité (sectorielle ou générale) ou une vérification approfondie de situation fiscale personnelle.
Art. CGI 960
L'avis de vérification, le procès-verbal ou la notification de redressements, doivent préciser entre autres, les impôts, droits et taxes, périodes, documents précis examinés, ainsi que les articles du Code général des impôts ou de tout autre texte légal appliqué, en même temps que le délai de réponse de trente jours, sauf dispositions contraires, dont il dispose, mais également la nature de la vérification. Il doit aussi mentionner expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister par un ou deux conseils de son choix pendant la durée des opérations de vérification.
Les manquements aux obligations ci-dessus peuvent entacher la régularité de la procédure.
2. Commission paritaire de conciliation
Art. CGI 961  bis
La nouvelle loi a institué, dans le cadre de l’exercice du droit de recours par le contribuable, une instance dénommée Commission paritaire de conciliation.
Ladite commission qui est un organe consultatif, est compétente pour connaître de tout litige portant sur des questions de fait, suite à une vérification de comptabilité. Elle est composée comme suit :
– un magistrat désigné par la Cour des comptes qui en assure la présidence,
– deux représentants de la Direction générale des Impôts et des Domaines,
– un expert-comptable, représentant l’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés;
– un expert fiscal, représentant l‘Ordre national des experts et évaluateurs agréés;
– un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar.
Le secrétariat est assuré par l’un des deux représentants de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Ainsi, sont considérées comme des questions de fait susceptibles d’être soumises, en toutes circonstances, à l’appréciation de la Commission, les litiges relatifs notamment aux cas suivants :
– appréciation du caractère excessif ou non du taux d’amortissement pratiqué;
– si des réparations ont ou non pour effet de prolonger, de manière notable, la durée d’utilisation de biens amortissables;
– si le paiement d’une redevance pour la licence d’exploitation d’un brevet entre ou non dans le cadre d’une gestion commerciale normale;
– appréciation du caractère probant ou non d’une comptabilité;
– détermination du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise;
– valeur probante du mode de comptabilisation des travaux en cours;
A contrario, la Commission n’est pas compétente en tout ce qui a trait aux questions de droit suivantes, par exemple :
– détermination de la nature juridique de l’activité exercée;
– qualification à donner à des opérations ou à des biens au regard de la législation fiscale, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires;
– si un contribuable relevant de la CGU a valablement opté pour le régime du bénéfice réel;
– refus de l’Administration d’admettre la déduction de la TVA portée sur des factures fictives;
– si le nombre et l’importance des opérations réalisées par le contribuable sont de nature à caractériser l’exercice d’une profession commerciale.
La procédure de saisine et le fonctionnement de la Commission sont prévus ainsi qu’il suit :
– le contribuable qui conteste des redressements relevant des questions de fait, dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de la confirmation de redressements pour saisir la Commission.
– après sa saisine par le contribuable, la Commission se réunit sur convocation de son président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen susceptible d’assurer la convocation des membres avec date certaine de réception de celle-ci;
– la Commission dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de sa saisine, pour donner son avis sur les questions qui lui sont soumises;
- la Commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés;
– l’avis de la Commission ne lie pas les parties et chacune d’elle a la latitude de le contester.
3 : Règles de nullité
En contrepartie des moyens de contrôle reconnus à l’Administration que la nouvelle loi vient d’étendre, le Législateur, dans le souci de protéger les droits des contribuables, fixe désormais des règles de nullité découlant d’irrégularités commises dans le cadre de l’exercice du droit de contrôle.
Ainsi, il convient de préciser d’une part la nature et la portée des erreurs pouvant être commise et, d’autre part, les moyens de régularisation reconnus à l’Administration.
1. Nature des irrégularités
1.1 Erreurs ayant affecté la vérification de comptabilité
Art. CGI 956, 960, 964, 964 bis, 964 ter
Au cours d’une vérification sur place, il peut arriver que le vérificateur ne se soit pas conformé à une règle de procédure. Il en est ainsi du non-respect, par celui-ci, des garanties suivantes :
– envoi ou remise préalable d’un avis de vérification, accompagné de la Charte du contribuable avant le début de l’intervention sur place;
– mention, sur l’avis, de la nature de la vérification, des impôts et de la période à vérifier;
– mention, sur l’avis, de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix;
– impossibilité, pour l’Administration fiscale, de renouveler une vérification de comptabilité déjà achevée pour un impôt et une période déterminés;
– limitation, à trois mois, de la durée de certaines vérifications de comptabilité;
– tenue de la réunion de synthèse.
1.2. Erreurs ayant affecté la procédure de redressement
Ces erreurs sont entres autres :
– l’absence de motivation des redressements;
– le défaut de mention du délai de réponse dont dispose le contribuable;
– le défaut de mention de la faculté d’introduire une demande de réduction des pénalités légales encourues.
2. Portée des irrégularités
Les erreurs commises par l’Administration sont sanctionnées différemment selon la gravité de l’irrégularité.
Certaines erreurs commises par l’Administration, dans la procédure de redressement, sont sanctionnées par la nullité de ladite procédure, laquelle se traduit par une décharge de l’ensemble des impositions (droits et pénalités).
D’autres, quant à elles, entraînent la décharge des majorations et amendes et non des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Par erreurs pouvant entraîner la nullité de la procédure, il faut entendre celles portant atteinte aux droits de la défense ou celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi, à savoir les erreurs consistant dans les faits suivants :
– défaut d’envoi, avant l’engagement de la vérification, de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié;
– défaut d’envoi préalable, avant toute vérification sur place ou de remise préalable en cas de contrôle inopiné, d'un avis de vérification mentionnant les périodes soumises à vérification ainsi que la nature précise et la date de cette vérification;
– défaut de mention du délai de réponse dont dispose le contribuable;
– non-respect du délai d’intervention de trois (3) mois imparti à l’Administration pour certains cas de vérification;
– renouvellement par l’Administration fiscale d’une vérification de comptabilité déjà achevée pour un impôt et une période déterminés, sauf en cas d’élément.
Constituent en revanche des erreurs pouvant entraîner la décharge des majorations et amendes et non des droits dus en principal et des intérêts de retard :
– le défaut de mention sur l’avis de vérification de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix;
– le défaut de tenue de la réunion de synthèse;
– le défaut de mention de la faculté d’introduire une demande de réduction des pénalités légales encourues.
3. Régularisations
3.1. Reprise de la procédure
L’Administration doit, après avoir reconnu l’irrégularité de la procédure, recommencer une nouvelle procédure de vérification ou de redressement et fixer des bases dans les conditions régulières. Il convient, en effet, de rappeler qu’une irrégularité entachant l’exercice du droit de contrôle entraîne la nullité de l’imposition supplémentaire, ainsi que celle des actes de procédure postérieurs à la vérification; en cette occurrence, la notification de redressements perd son effet interruptif de prescription
Par conséquent, l’Administration est fondée, en respectant le délai de reprise, à reprendre, après dégrèvement ou admission en non-valeur, la procédure de contrôle ou de redressement.
3.2. Notifications rectificatives
L’Administration peut rectifier les erreurs matérielles commises dans les notifications ainsi que les omissions, tant que le délai de reprise n’est pas expiré. Par conséquent, elle doit substituer, par une nouvelle notification motivée, de nouvelles bases d’imposition à celles qui avaient été antérieurement notifiées.
3.3. Substitution de base légale
Lorsque l'Administration entend retenir un fondement juridique autre que celui ayant motivé une première notification, la procédure suivie ayant été régulière, elle doit en aviser le contribuable par une nouvelle notification et lui permettre d'en discuter les motifs.
En tout état de cause, le montant du redressement, en termes de base, ne peut excéder celui précédemment notifié. Au surplus, la prescription aura été valablement interrompue par la première notification.
4. Délai de réponse
Art. CGI 961
La nouvelle loi a ramené à soixante (60) jours, à partir de la réception de la réponse du contribuable, le délai dans lequel l’Administration doit confirmer les redressements ou lui notifier l'acceptation de ses observations.
Section 2 : Exercice de contrôle à la suite d’un élément nouveau
Art. CGI 964  ter
Comme le prévoient les dispositions de l’article 964 ter, lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée au regard d'un impôt ou groupe d'impôts, est achevée, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place à l'endroit des mêmes impôts et pour la même période.
Dans ce cadre, il est bien entendu que l’Administration conserve, au regard des impôts sur lesquels a porté la vérification, son droit de reprise. En effet, les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être modifiées, dans le délai de reprise, sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables.
Par dérogation au principe d’interdiction de renouvellement d’une vérification déjà terminée, rappelé ci-dessus, en cas de découverte d'élément ou de document nouveau, postérieurement à la vérification sur place, l'Administration est en droit d'entamer une nouvelle procédure de vérification.
Par élément nouveau, on entend tout fait ou acte juridique, posé par l’entreprise dans le cadre de manœuvre frauduleuse entachant la régularité de la comptabilité.
Section 3 : Abus de droit
Art. CGI 998
L’article 998 nouveau a pour objet de réprimer les actes constitutifs d’une fraude à la loi, laquelle consiste en une combinaison juridique exprimant une opération plus ou moins réelle dont l’unique motif réside dans l’intention d’éviter une règle fiscale contraignante, qu’il y ait simulation ou non. Les clarifications, ainsi apportées par cet article, constituent un corollaire des régimes de faveur que la réforme vient de consacrer, notamment en matière de transmission d’entreprise à titre gratuit et de transformation de société.
En effet, toute opération, conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices
ou de revenus, effectuée directement ou par personnes interposées, n’est pas opposable à l’Administration.
Il en est également ainsi des actes donnant ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés ou permettant d’éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d’affaires.
Les qualifications, données par les assujettis aux opérations et actes qu’ils réalisent, ne sont pas opposables à l’Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature.
Constituent entre autres des abus de droit :
– la valeur d’apport minorée d’un fonds de commerce;
– le contrat de location-gérance dissimulant la cession du fonds de commerce;
– la donation déguisée sous forme de vente;
– la cession massive de droits sociaux déguisant une cession d’actif;
– le mandat dissimulant la cession d’un bien immobilier.
La date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 est fixée au 1° mars 2004. Toutefois, les règles de détermination de l’assiette des impôts et taxes édictées dans la présente loi, s’appliquent sur les exercices ouverts à partir du 1° janvier 2004.
A titre exceptionnel, le taux de 33% s’applique aux résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2003, pour la détermination de l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année 2004.
Les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d’un programme agréé au plus tard le 31 décembre 2003, au titre de la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal, peuvent à titre transitoire, opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés au taux de 35%. Cette option est irrévocable et est valable pour toute la période nécessaire à l’imputation des déductions autorisées
Toutefois, cette période ne peut dépasser huit (8) ans à compter de l’année au cours de laquelle le programme d’investissement a été approuvé.
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente circulaire notamment :
– la lettre ministérielle n° 06917 du 1° juillet 1991 relative à la notion de revenus distribués;
– la lettre n°0874/DGID/LEG3 du 25 septembre 1996 relative à la liquidation des droits sur les actes portant augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature;
– la Circulaire ministériel n° 154/MEFP/DGID du 20 août 1996.
Art. CGI 308, 308 bis, 308 ter, 402 bis, 403, 404, 989, 990
Circulaire ministérielle n° 00477/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 14 janvier 2005
Portant application du régime du précompte de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (articles 308, 308 bis et 308 ter du Code Général des Impôts modifié par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004)
Circulaire ministérielle n° 00477
Art. CGI 308, 308 ter
Les articles 308 et 308 ter du Code Général des Impôts modifié par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, soumettent au régime spécial de précompte de TVA, les opérations faisant l'objet de tout contrat payé sur fonds de l'Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique majoritaire, des exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité, le téléphone, et des entreprises de bâtiment et travaux quelle que soit l'origine des fonds de ces derniers.
Cette modalité de liquidation de la TVA est complétée sur certains de ses aspects par l'article 308 bis.
La présente circulaire a pour objet d'apporter à ce régime les précisions ci - après en ce qui concerne le champ d'application, le fait générateur, les modalités de liquidation de la TVA ainsi que les obligations des redevables.
1. Champ d'application
a) Les opérations soumises au régime du précompte
Les dispositions des articles 308, 308 bis et 308 ter du CGI s'appliquent aux fournitures de biens ou aux prestations de services réalisées au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des sociétés nationales.
Elles s'appliquent aussi aux livraisons et prestations fournies, à des exploitants ou concessionnaires de services publics dans les domaines de l'eau, de l'électricité et du téléphone et des entreprises de bâtiment et de travaux publics immatriculées au service fiscal chargé des grandes entreprises.
Par entreprises de bâtiment au sens de l'article 308 ter, il faut entendre, les entreprises, exploitées par des personnes physiques ou morales, qui réalisent des travaux soit en entreprise générale soit tout corps d'état.
Par entreprises de travaux publics au sens de l'article 308 ter, il faut entendre, les entreprises intervenant dans les travaux neufs, l'entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d'hydraulique et d'assainissement, les travaux d'énergie et d'électricité, les travaux de génie civil dans le domaine des télécommunications.
Le précompte de TVA s'applique également aux opérations faisant l'objet de tout contrat payé par les producteurs ou importateurs de ciment ainsi que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l'occasion de la vente ou de la revente de ces biens.
b) Les opérations exclues
En dehors des cas où l'Etat, les collectivités publiques, les sociétés nationales ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou prestations, le régime du précompte ne s'applique pas lorsque le fournisseur ou le prestataire de service est détenteur de 20% ou plus des actions ou parts sociales formant le capital de son client ou inversement. En d'autres termes, un contrat de fourniture ou de prestations de services, liant deux personnes physiques ou morales de droit privé, n'est pas soumis au régime du précompte si l'une des parties détient au moins 20% du capital de l'autre.
Les fournitures de biens et les prestations de services visées par le régime du précompte doivent être effectuées dans les conditions normales de marché, soit par entente directe, soit par appels d'offres. En conséquence, le précompte ne s'applique pas aux livraisons de produits dont les prix sont établis par un régime d'exception, notamment les produits pétroliers dont les modalités de vente sont fixées par la loi n°98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d'importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures.
Le précompte n'est pas appliqué lorsque l'entreprise de bâtiment et de travaux publics et son fournisseur de biens, services ou travaux sont tous les deux immatriculés au service fiscal chargé des grandes entreprises.
2. Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement par le fournisseur ou le paiement par le client de tout ou partie du prix des biens ou des services objet de la transaction.
3. Liquidation
La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée selon les règles d'assiette et de taxation en vigueur au moment du fait générateur. Conformément aux dispositions de l'article 308 du CGI, le montant de la taxe à retenir est égal à 50% de la TVA facturée par le fournisseur ou le prestataire si celui-ci est immatriculé au service fiscal chargé des grandes entreprises.
Si par contre, le fournisseur ou le prestataire est immatriculé au niveau des autres services fiscaux, la totalité de la TVA est retenue.
Pour la bonne application de cette disposition, les redevables relevant du service fiscal chargé des grandes entreprises se font délivrer chaque année une attestation.
4. Obligations des redevables légaux
Les redevables légaux de la taxe précomptée sont les personnes physiques et morales visées aux articles 308 et 308 ter.
Le redevable légal qui est le bénéficiaire de la fourniture de biens ou de la prestation de services procède au précompte, c'est-à-dire à la retenue de la taxe au moment du règlement partiel ou total du contrat.
En retour, il délivre au fournisseur ou prestataire, une attestation indiquant le montant hors taxe, le montant de la TVA facturée, le montant de la taxe retenue ainsi que les références de la facture, du bon d'engagement ou du règlement.
La TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable légal, sans application d'une quelconque déduction, au moyen d'une déclaration distincte de celle relative à ses propres opérations.
En outre, il doit annexer à sa déclaration, un état indiquant, par entreprise, l'adresse exacte, le Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la taxe retenue.
Toutefois, en ce qui concerne l'Etat et les autres collectivités publiques, le montant de la TVA précomptée est inscrit au crédit du compte "Taxe sur le Chiffre d'Affaire" ouvert dans les écritures des comptables supérieurs.
Lorsque le fournisseur s'est abstenu de facturer le montant de la taxe exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises. Dans ce cas, le montant de la taxe à inscrire au crédit du compte "Taxe sur le Chiffre d'Affaires" ou à reverser auprès du Receveur des Taxes Indirectes compétent, est déterminé en appliquant au montant global du contrat ou du marché considéré comme toutes taxes comprises, le coefficient de conversion égal à « taux / (100 + taux ) », soit présentement 18/118.
Le redevable qui procède au précompte de la TVA après reconstitution de celle-ci, peut exercer son droit à déduction nonobstant l'absence d'une facturation distincte de la taxe par le fournisseur du bien ou service même si ce fournisseur relève du régime de la Contribution Globale Uniques (CGU)
5. Obligation des redevables réels (fournisseurs et prestataires)
Dans le mois qui suit celui de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire l'encaissement du prix, le fournisseur du bien ou service est tenu de faire figurer, dans la déclaration de ses affaires imposables, les opérations ayant fait l'objet de précompte.
Le montant de la taxe retenue au titre du précompte est admis en déduction de la TVA restant due si l'attestation de précompte délivrée par l'organisme payeur est annexée à la déclaration. Ce procédé est appelé imputation de la TVA versée sous forme d'avance par le mécanisme du précompte.
Cette imputation n'est cependant possible que si l'opération ayant généré cette TVA a été, elle-même, déclarée.
Le redevable dispose d'un délai de deux (2) ans à compter du paiement de la facture pour procéder à l'imputation.
6. Sanction – Restitution
Art. CGI 402 bis, 403, 404, 989, 990
Le non respect par le payeur de l'obligation d'effectuer le précompte, ainsi que le défaut de déclaration par le redevable réel (le fournisseur ou le prestataire attributaire du marché), sont passible des sanctions prévues aux articles 399 à 405 du Code Général des Impôts. Dans le cas où le précompte a été opéré à tort, le fournisseur pourra, sur sa demande, en obtenir la restitution dans les formes et conditions prévues à l'annexe IV du livre II du Code Général des Impôts.
7. Dispositions transitoires
La date de prise d'effet du précompte de TVA des entreprises de Bâtiments et travaux publics (BTP), a été fixée au 1er septembre 2004. Avant cette date, le fait générateur de la TVA était, en vertu des dispositions de l'article 301 du Code Général des Impôts, constitué : par la livraison du bien ou du travail pour les travaux immobiliers, les travaux à façon, les ventes et livraisons autres que les livraisons à soi-même, par l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services autres que les opérations soumises au crédit - bail et celles soumises au précompte. L'élargissement du régime du précompte aux entreprises de BTP a ramené à l'encaissement, le fait générateur de la TVA due sur les opérations réalisées avec lesdites entreprises.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations réalisées pour les entreprises de BTP et pour lesquelles le fait générateur de la TVA et la facturation sont intervenues avant le 1er septembre 2004, il convient de retenir que le régime du précompte ne s'applique pas même si l'encaissement ou le paiement de la facture se fait après cette date. Ce régime transitoire ne s'applique cependant que lorsque la facture porte mention de la TVA. A défaut, il est fait application du précompte par voie de reconstitution sur les factures dont le paiement est intervenu après le 1er septembre 2004.
8. Dispositions finales
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente circulaire, notamment la circulaire ministérielle n°0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 aout 2004 en ce qui concerne sa partie relative au régime du précompte de TVA.
Doctrine administrative Arbitrage suite redressements TVA
Art. CGI 286
Circulaire n° 09854 MEF/CAB/MDB/CSB du 7 décembre 2006
TVA sur les intérêts servis par les banques aux entreprises
Circulaire n° 09854
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me faire part des préoccupations des membres de votre association à la suite des redressements dont ils ont fait l'objet en matière de TVA sur les intérêts servis par les banques.
Vous précisez que depuis l'entrée en vigueur de l'assujettissement des intérêts de dépôts à terme à la TVA, cette disposition n'a pu être appliquée en l'absence de mesures spécifiques.
Vous ajoutez que ce dossier a été évoqué à plusieurs reprises, d'abord lors des concertations directes entre la Direction Générale des Impôts et des Domaines et l'APBEF, et ensuite lors de la concertation du 23 mars 2006 entre la DGID et le secteur privé.
Vous soulignez que toutes ces rencontres ont mis en évidence des difficultés pratiques d'application de la loi et qu'il avait été retenu de rechercher une solution pour faciliter la gestion de l'impôt. Vous vous dites, par conséquent, surpris de voir les entreprises subir des redressements et vous sollicitez la suppression immédiate de toutes les poursuites jusqu'à la mise en place des mesures d'accompagnement.
En retour, je fais noter que dans la pratique, au regard des dispositions légales en vigueur, les entreprises ne devaient pas s'abstenir de déclarer leurs opérations au prétexte qu'aucune précision n'avait été donnée sur les modalités pratiques de taxation des intérêts. En l'absence de mesures particulières, elles devaient s'en tenir aux dispositions de droit commun.
Toutefois, en considération des arguments avancés dans votre correspondance et des conclusions de la réunion qui s'est tenue sur la question le 18 octobre 2006 au Ministère de l'Economie et des Finances, je vous fais connaître ce qui suit :
1°) Le traitement de ce dossier requiert la prise en compte des conséquences fiscales des redressements en cause, notamment en matière d'impôt sur le revenu des créances (IRC) et d'impôt sur les sociétés.
Le droit pour le redevable d'introduire une demande en restitution d'une partie des intérêts comptabilisés en produits et ayant supporté la retenue IRC et l'impôt sur les sociétés, se trouve limité à deux ans, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des créances, en application des articles 144 et 969 du Code général des Impôts ;
Il est retenu, en conséquence, que les redevables concernés feront l'objet d'un redressement sur les deux exercices pour lesquels ils ont la possibilité d'introduire une demande de remboursement.
2°) Il est demandé aux organisations patronales d'instruire leurs membres de régulariser leur situation pour l'année en cours et d'assurer dorénavant la déclaration régulière de la TVA due sur les opérations en cause.
3°) Les dispositions légales et réglementaires ainsi que la doctrine administrative relatives aux règles de déductibilité de la TVA supportée sont sans ambiguïté sur le sort de la TVA supportée par les banques. Elles s'appliquent à la TVA sur les intérêts des dépôts à terme qui ne saurait être déduite, par ailleurs, de la taxe sur les opérations bancaires.
4°) Sur les arguments économiques avancés pour demander l'exonération à la TVA des intérêts servis sur les dépôts à terme, notamment l'impact négatif sur la mobilisation de l'épargne par le biais du renchérissement des taux de sortie, il est demandé au secteur privé de produire un document qui évalue l'impact ainsi annoncé. L'analyse des résultats de cette étude d'impact permettra d'apprécier la suite à donner à la taxation des intérêts considérés.
Art. CGI 395, Annexe III et Annexe IV du Livre II
Note circulaire n° 0117/MEF/DGID/CT1 DU 06 mars 2006 sur les restitutions de TVA
Note circulaire n° 0117
Compte tenu de l’évolution législative en la matière, les demandes de restitution de TVA sont de plus en plus nombreuses et complexes et les documents justificatifs produits par les entreprises extrêmement nombreux et variés.
L’examen des pièces justificatives occasionne une charge de travail très importante pour les services d’assiette, ce qui a pour effet d’allonger les délais de traitement. Cette situation obère la trésorerie des entreprises et porte atteinte à une organisation optimale des services d’assiette.
L’objet de la présente note de service est de rappeler les principes qui régissent l’instruction des dossiers de restitution d’une part et harmoniser les procédures de restitutions, tout en améliorant la qualité du service et en préservant les intérêts du Trésor Public d’autre part.
1. Rappel des dispositions
Les cas de restitution sont limitativement prévus par la loi
1.1 Restitution de crédit de déduction de taxe
Lorsqu’une entreprise soumise à la TVA se trouve en situation de crédit de taxe, la loi prévoit pour cette dernière la possibilité de reporter ledit crédit au titre des mois suivants jusqu’à apurement complet.
Exceptionnellement, elle peut en demander la restitution, dans les conditions et modalités prévues à l’article 395 et aux annexes III et IV du Livre II du Code général des Impôts, ci-dessous rappelées.
La demande obéit tant à des conditions de forme qu’à des conditions de fond.
1.1.1 Conditions de forme
1.1.1.1 Délai
Le redevable qui souhaite obtenir la restitution de son crédit de taxe, doit en faire la demande. Cette demande doit être déposée :
– trimestriellement, pour les entreprises soumises au droit commun. La demande est souscrite lorsque chacune des déclarations de chiffres d’affaires déposées au cours d’un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible;
– à tout moment, lorsqu’il s’agit de reventes en l’état à l’exportation ou de taxe sur la valeur ajoutée supportée déductible concernant les acquisitions de biens et services ouvrant droit à déduction, utilisées pour la réalisation d’un marché, contrat ou accord assimilé passé avec l’Etat, les établissements publics et les sociétés nationales et financés sur aides ou prêts extérieurs;
– dans tous les cas, avant l’expiration du délai de deux (2) ans déterminé conformément aux dispositions de l’article 971 du CGI.
1.1.1.2 Forme de la demande
La demande se fait sur papier libre. Elle doit être accompagnée de la photocopie des déclarations de chiffre d’affaires de la période au titre de laquelle la restitution est demandée.
Pièces à joindre au dossier
Outre la demande visée ci-dessus, le redevable doit joindre :
En cas de biens livrés hors du Sénégal, en régime franc ou exonérés par assimilation à des exportations, un état indiquant :
– Les noms, profession et adresse des fournisseurs de marchandises;
– La nature des produits et leur valeur;
– Le montant des droits dont la restitution est demandée;
– Le titre de transport et la facture visés au départ par la douane;
– Une copie « impôt-redevable » de la déclaration d’exportation ou de réexportation délivrée par la douane;
– Le document bancaire établissant la preuve du paiement par le requérant des exportations déclarées.
– Dans tous les cas :
– Une copie de mise à la consommation des produits ou des marchandises importés ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés;
– Les quittances de paiement des droits de douane;
– Un état distinguant les biens ouvrant droit à déduction physique ainsi que ceux ouvrant droit à déduction financière indiquant :
La nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause;
– Le montant de la taxe dont la restitution est demandée;
– Le cas échéant, les modalités et la durée d’amortissement;
– Les éléments permettant de déterminer le ou les prorata annuels;
– Le chiffre d’affaires global;
– Le chiffre d’affaires relatif aux opérations exonérées;
– Le chiffre d’affaires relatif aux exportations et aux opérations assimilées aux exportations;
– Le chiffre d’affaires résultant de livraison effectuées en régime franc exonérées de TVA par application des dispositions de l’annexe I du livre II du Code Général des Impôts;
– Le chiffre d’affaires relatif aux services;
– Le chiffre d’affaires relatif aux reventes en l’état effectivement soumis à la TVA.
– Une copie de facture d’achat;
– Une copie des factures de ventes exonérées;
– Une copie des marchés passés avec l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire.
1.1.2 Les conditions de fond
1.1.2.1 Crédit restituable
La restitution n’est possible que si les taxes supportées déductibles concernent :
– Les déductions financières au titre des biens d’investissement amortissables,
– Les déductions physiques utilisées dans une revente en l’état ou une production taxable effectivement taxée ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre :
– des exportations et opérations assimilées;
– des livraisons et prestations effectuées en application des articles 309 et 310 du code général des impôts;
– des livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant de régime franc.
Ne sont donc pas restituables les taxes ayant grevé les biens acquis au titre des frais généraux à l’exception notamment de celles supportées par les redevables dont le chiffre d’affaires est exclusivement soumis au précompte, ainsi que celle afférentes aux services visées à l’article 5 de l’annexe III du livre II du Code Général des Impôts.
1.1.2.2 Analyse des éléments justificatifs
Le crédit de taxe peut être justifié par les exonérations, le précompte ou la politique de stockage de l’entreprise :
Exonération
Pour les producteurs
Les crédits expliqués par les exonérations ci-dessus rappelées peuvent donner lieu à restitution, en ce qui concernent les déductions financières au titre d’investissement amortissables et les déductions physiques concernant une productions exonérée de la TVA et visée à l’article 3 de l’annexe III et des reventes en l’état exonérées en application de l’article 309 du CGI.
Ce qui exclut notamment, les déductions financières au titre des frais généraux et les déductions physiques concernant les produits stockés.
Si la totalité du chiffre d’affaires du redevable est exonérée, avec conservation du droit à déduction, le droit à restitution doit être intégral afin d’éviter les rémanences de taxes : le contribuable étant dans l’impossibilité d’imputer la TVA supportée déductible sur des acquisitions de bien et services du fait de la réglementation.
Par contre, si le chiffre d’affaires comprend, outre les exonérations, des opérations effectivement taxées, le crédit doit être restitué au regard des dispositions de l’article 27 de l’annexe III du Livre II du Code général des impôts.
Pour les revendeurs en l’état
A l’état actuel de la législation, les crédits de déduction expliqués par les exonérations ci-dessus rappelées peuvent donner lieu à un remboursement en ce qui concerne les déductions financières au titre des biens d’investissement amortissables. Par contre, pour la partie du crédit relative aux déductions physiques, la restitution n’est possible que si elles se rapportent à des ventes exonérées en application de l’article 309 du CGI.
Le crédit expliqué par des déductions physiques relatives aux biens utilisés dans les reventes exonérées au titre d’autres exonérations n’est donc pas remboursable.
Pour les prestataires de services
Le crédit expliqué par les exonérations, même si elles ouvrent droit à déduction, ne peuvent donner lieu à une restitution.
Précompte
Le crédit expliqué exclusivement par l’imputation de la taxe ayant fait l’objet d’un précompte ou d’un chèque DDI, est intégralement remboursable quelle que soit la nature des déductions, sous réserve du contrôle de la régularité des attestations et des déductions.
Par contre, si le chiffre d’affaires du redevable comporte en plus du précompte, soit un chiffre d’affaires taxable effectivement taxé, soit un chiffre d’affaires exonéré avec conservation du droit à déduction, il ya lieu de procéder à une analyse fine du crédit, en convoquant au besoin, les dispositions de l’article 27 de l’annexe III, de manière à ne restituer que la partie du crédit qui n’a pu être imputée du fait du précompte.
Il s’agit en l’espèce, de s’assurer notamment qu’en imputant le précompte, la TVA fictive sur l’ensemble des opérations ne couvrirait pas la TVA supportée déductible au titre de la période.
Politique de stockage
L’exercice du droit à déduction peut se faire dès l’acquisition du bien destiné à la revente en l’état ou de la matière première utilisée dans le processus de production.
Ce qui en l’absence de vente de marchandise ou du produit fini peut entrainer l’existence d’un crédit.
Toutefois, ce crédit résultant d’un stockage ne peut donner lieu à restitution.
1.2. Restitution pour des motifs autres que le crédit de déduction
1.2.1 Cas des entreprises bénéficiaires d’exonération de TVA supportée
Les entreprises exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par une disposition légale ou réglementaire supportent normalement ladite taxe.
La demande de restitution peut être déposée à tout moment auprès du Directeur des Impôts.
Le requérant doit joindre à sa requête :
– une copie du décret d’agrément ou de la disposition légale l’exonérant des taxes sur la le chiffre d’affaires;
– une copie des factures fournisseurs de biens travaux ou services pour l’acquisition desquels il est exonéré des taxes sur le chiffre d’affaires;
– Une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens importés, avec justification des taxes acquittées par nature;
– un relevé récapitulatif des acquisitions indiquant par ordre chronologique, le nom, l’adresse exacte, les numéros de factures des biens ou travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxes et las taxes sur le chiffre d’affaires y afférentes.
– en cas d’acquisition d’un bien meuble d’une entreprise de crédit bail, la copie de la facture doit comporter l’indication du prix net hors taxes, de la TVA acquittée et facturée sur cette opération par l’entreprise de crédit bail;
– en cas d’acquisition d’un bien immeuble d’une entreprise de crédit bail, la demande sera introduite par l’entreprise de crédit bail, qui devra justifier que le locataire, acquéreur éventuel du bien, bénéficie des exonérations prévues par une disposition légale ou réglementaire.
1.2.2 Cas des entreprises bénéficiaires d’un régime fiscal stabilisé
Les entreprises bénéficiaires d’un régime fiscal stabilisant leurs charges en matière de fiscalité indirecte reçoivent les biens et services grevés des taxes applicables selon le droit commun.
Elles ont toutefois autorisées à demander la restitution de la différence entre les taxes indirectes supportées non déductibles, et celles qu’elles auraient eu à supporter du fait de la stabilisation.
Les entreprises concernées déterminent sous leur propre responsabilité, la charge fiscale supplémentaire supportée de ce fait, en demandant la restitution du montant.
La demande ne peut concerner que les taxes indirectes supportées régulièrement facturées par les fournisseurs soumis au réel, de biens, travaux et services.
Elle doit indiquer les noms, adresse et NINEA du demandeur et faire référence à son décret.
Le requérant doit joindre à sa requête :
– Une copie du décret d’agrément;
– Une copie des factures fournisseurs des biens, travaux ou services pour l’acquisition desquels il bénéficie d’une stabilisation des impôts indirects supportés;
– Une copie de la déclaration de mise à la consommation des biens importés, avec justification des taxes acquittées par nature;
– un relevé récapitulatif des acquisitions indiquant par ordre chronologique, le nom, l’adresse exacte, les numéros de factures des biens ou travaux ou services concernés par la demande de restitution, leur valeur hors taxes et las taxes sur le chiffre d’affaires y afférentes.
– un relevé doit indiquer en outre, les taxes qui auraient été applicables au jour de la stabilisation et la différence dont la restitution est demandée.
Les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé ont la faculté d’imputer le complément d’impôt dégagé sur les taxes sur le chiffre d’affaires exigible, lorsque la stabilisation concerne les taxes sur le chiffre d’affaires supportées.
Elles doivent pour ce faire, préciser dans leur demande, qu’en lieu et place du certificat de détaxe, elles sollicitent une autorisation d’imputer.
1.2.3. Autres motifs de restitutions
La restitution de taxes sur le chiffre d’affaires peut aussi intervenir dans les cas suivants :
– Lorsqu’il ya erreur de perception de la part de l’administration ou lorsqu’il ya erreur de versement de la part du redevable;
– Lorsque les marchandises ou produits sont détruits sous le contrôle de l’administration;
– Lorsque les créances payées sont justifiées irrécouvrables;
– Lorsque les ventes, services ou livraisons sont résiliés ou annulés.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la restitution à ce titre doivent en faire la demande. Cette demande doit comprendre selon les cas :
En cas de biens détruits sous le contrôle de l’Administration :
– un état indiquant le motif de la destruction et le montant des droits dont la restitution est demandée;
– une copie certifiée du procès-verbal établi par l’agent de l’Administration ayant assisté aux opérations de destruction;
– une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits u marchandises importés ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés.
En cas de créances irrécouvrables :
– une copie des créances jugées irrécouvrables;
– la preuve du versement effectif des taxes sur le chiffre d’affaires afférentes à ces créances;
– la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant;
En cas de ventes, services, livraisons résiliés ou annulés
– une copie de la déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent;
– une copie de ces factures et des factures rectificatives, en cas d’annulation partielle;
– la preuve du remboursement des factures annulées ou résiliées.
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires concernant les factures impayées ou annulées; le redevable peut demander l’autorisation d’imputer sur le montant des taxes sur la chiffre d’affaires qu’il doit par ailleurs, celles afférentes à ces factures.
2. Procédures d’instruction de la demande de restitution
Les procédures de restitution se déroulent selon le schéma et principes décrits ci-dessous. On peut distinguer à cet égard, les étapes suivantes :
2.1 Dépôt et réception de la demande de restitution
La demande accompagnée du dossier de restitution doit être déposée auprès du centre des services fiscaux compétent. La demande est reçue par le bureau des formalités qui en contrepartie délivre un accusé de réception provisoire.
2.2 Vérification préalable des éléments constitutifs du dossier
Dans chaque centre il sera désigné un agent ayant au moins le grade de contrôleur qui effectuera un contrôle formel de tous les dossiers de restitution. Ce contrôle permettra de savoir immédiatement ou à défaut dans les 24 heures au plus tard, si le dossier est complet ou non.
Au cas où le dossier est incomplet ou présente des documents ne respectant pas l’ordre chronologique, un courrier est adressé au redevable lui demandant de se conformer dans un délai de huit (8) jours aux dispositions légales et réglementaires notamment celles de l’article 15 de l’annexe IV du Livre II du CGI.
Passé ce délai, la demande est instruite en rejet et transmise à l’autorité compétente.
Lorsque le dossier est complet, il est délivré au redevable un récépissé définitif (c’est ce dernier document qui sert de point de départ pour la computation du délai de traitement).
La demande est alors transmise au chef de centre avec un bordereau – navette. Cette dernière pièce permettra de suivre la procédure de restitution à chaque étape du processus.
Le chef de centre effectue un contrôle, puis impute le dossier de restitution à un inspecteur avec instruction ferme concernant le délai de traitement qui ne peut excéder 4 semaines.
2.3 Instruction de la demande de restitution
2.3.1 Contrôle quant au fond
Le contrôle consiste à analyser quant au fond la base légale de la réclamation et à examiner les factures ainsi que les autres pièces justificatives. L’instruction de la demande devra aboutir à :
1°) l’élaboration des tableaux de reconstitution
Lorsque la restitution est motivée par un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le dossier devra comprendre un tableau de reconstitution du crédit établi selon le modèle joint en annexe, à partir des déclarations contenues dans le dossier du redevable et non des copies de déclarations présentées par ce dernier.
Le montant figurant au bas de la colonne crédit à reporter doit correspondre à celui de la taxe dont la restitution est demandée, c'est-à-dire le crédit figurant sur la déclaration du dernier mois de la période de référence.
La discordance de ces chiffres est, selon le cas, un motif de rejet partiel ou total qui doit entraîner une rectification des déclarations. Cette discordance doit obligatoirement figurer dans l’état des rejets.
2°) l’élaboration du tableau d’analyse ou d’imputation du crédit
Ce tableau doit permettre d’apprécier l’origine et la nature du crédit en vue de déterminer la part du crédit normalement restituable. Il permet, par imputation des déductions, de s’assurer d’une part que le crédit demandé en remboursement n’est pas atteint de forclusion et d’autre part que celui-ci ne concerne que les déductions visées à l’article 27 de l’annexe III du Livre II.
Aussi, les crédits correspondant à une période postérieure à deux ans après le dépôt de la demande ne doivent ils être systématiquement rejetés. L’agent instructeur doit élaborer, le cas échéant, un tableau d’imputation du crédit en vue de déterminer la part du crédit forclos.
Il en est également des frais généraux ou autres natures de déductions non restituables qui ne peuvent être rejetés que si la TVA brute de la période ne permet de les aborder.
En ce qui concerne les frais généraux, sont visées en général, sous ce vocable, les dépenses effectuées pour la marche générale de l’entreprise et relatives à des services, biens mobiliers ou travaux immobiliers inscrits en comptabilités (locations et charges locatives des locaux professionnels, fournitures de bureau, téléphone, eau, électricité, frais d’entretien et de réparation , matières consommables, petits outillages, frais d’études, de recherche, de documentation, redevances pour brevets, marques ou licences, prestations de services d’entremise, frais de transport, frais de publicité, services extérieurs divers etc.
Il ya cependant, lieu de faire remarquer qu’il s’agit d’une notion factuelle dont le contenu est souvent fonction de l’entreprise et peut varier en fonction des circonstances d’exploitation.
En tout état de cause, ne peuvent être qualifiés de frais généraux, les services entrant dans le coût de revient ou se rattachant à l’entretien ou à la conservation de biens ouvrant droit à déduction et ayant donné lieu qui, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III du Livre II du CGI, ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les biens auxquels ils rapportent.
Il est de même des dépenses d’électricité d’un département industriel d’une entreprise contrairement à celles relatives aux bâtiments administratifs ou encore des études effectuées pour le compte d’une entreprise de travaux immobiliers ou d’un prestataire dans le cadre de la livraison d’un ouvrage ou de la fourniture d’une étude.
En pratique, ne doivent être considérés comme frais généraux que les biens services ou travaux immobiliers comptabilisés dans les charges d’exploitation et qui n’interviennent pas, en amont dans le coût de revient d’une fourniture de bien ou d’une prestation de service.
Pour l’appréciation de la nature de crédit, l’agent instructeur doit donc immédiatement exiger du requérant, si celui-ci ne l’a pas produit, un état distinguant les biens ouvrant droit à déduction physiques de ceux ouvrant droit à déduction financière, conformément aux dispositions de l’article 28 – 2eme b du Code général des impôts.
3°) Etablissement de la feuille d’instruction
– La feuille d’instruction doit porter les mentions suivantes :
– Le montant de la taxe dont la restitution est demandée;
– Le numéro du registre des restitutions du centre des services fiscaux compétent;
– Les nom et prénoms de l’Inspecteurs instructeur;
– La signature de l’Inspecteur et le contreseing du Chef de centre;
– La période à laquelle s’applique la détaxe doit figurer sur le registre des restitutions, la feuille de d’instruction et le certificat de détaxe. Après instruction, aucune taxe relative à cette période ne pourra faire l’objet de restitution;
– Le tableau des diligences.
4°) L’établissement des certificats de détaxe
Le certificat de détaxe doit porter le même numéro que celui de la feuille d’instruction. Lorsque plusieurs certificats de détaxe sont établis pour une même demande, le numéro à attribuer à chaque certificat de détaxe doit comporter huit éléments divisés en deux (2) parties par une barre : le numéro du dossier et la série de certificats de détaxes.
Première partie
La première partie comporte six (6) éléments représentant dans l’ordre les renseignements ci après :
– L’année d’instruction identifiée par les deux premiers chiffres
– La lettre clé :
A chaque centre de services fiscaux, il est attribué une lettre clé qui doit obligatoirement figurer sur les numéros de dossiers après les deux (2) chiffres symbolisant l’année d’instruction.
– Le numéro d’ordre
C’est un numéro à trois chiffres qui vient après la lettre clé. Le numéro d’ordre qui débute chaque année par 001 est attribué de manière chronologique aux dossiers de restitution en fonction de la date d’arrivée des demandes.
Chaque dossier est ainsi répertorié suivant un numéro comportant trois éléments :
L’année, la lettre clé et le numéro d’ordre.
Deuxième partie
La deuxième partie comporte deux chiffres qui représentent la série de certificats de détaxe établis dans un même dossier de restitution.
Vous trouverez en annexe la liste des lettres clés attribuées aux différents centres des services fiscaux ainsi que quelques exemples pratiques.
2.3.2 Diligences à mener
2.3.2.1 Confection du dossier de restitution
Le dossier de restitution doit comprendre :
1) La feuille d’instruction. Le texte de l’instruction doit comprendre tous les renseignements permettant de saisir le fondement de la demande, notamment les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, le montant de la détaxe et la période à laquelle s’applique la détaxe;
2) Les marchés d’agréments, conventions de financement, fiches de précompte, factures annulées, factures rectificatives, notes d’avoir et tous autres documents justificatifs de la demande;
3) La liste des rejets avec mention claire et précise des motifs de rejet;
4) L’état récapitulatif des factures présentées avec toutes les références notamment la mention des noms des fournisseurs, le numéro et la date, le montant hors taxes ainsi que le montant de la taxe;
5) Le certificat de détaxe dûment rempli à deux volets.
2.3.2.2 Registre des restitutions
Dans chaque centre, il doit être tenu un registre des restitutions où sont enregistrées par ordre chronologique d’arrivée toutes les demandes de restitution. Toutes les informations relatives à la demande doivent y être mentionnées; à savoir : la date, la période de référence, le montant demandé en restitution, le montant des rejets, les dates d’envoi et de retour de la Direction des Impôts, le nombre de certificats de détaxe et leur numéro.
3. Dispositions particulières
– Le délai de traitement des dossiers ne doit pas excéder 60 jours. Pour les entreprises dont le crédit est expliqué en totalité par le précompte, ce délai est ramené à 45 jours.
– L’instruction de la demande de restitution ne préjudicie pas une vérification ultérieure.
– La décision de rejet des demandes de restitution après instruction quant au fond, est de la compétence de l’autorité habilitée à signer en dernier ressort le certificat de détaxe. La décision devra être notifiée au demandeur par le chef de centre des services compétents dans les quinze jours de sa réception.
– Le cas échéant, le demandeur devra être informé de la disponibilité des certificats de détaxes dans les quinze jours de sa réception auprès du Receveur des taxes indirectes compétent. Ce dernier devra au préalable s’assurer que le bénéficiaire est par ailleurs à jour au regard de la TVA. Dans le cas contraire, il établira un « avis à tiers détenteur ».
– Les rejets suite à l’instruction de la demande n’ouvrent pas droit à la régularisation à la condition que le Trésor public n’ait pas été lésé. Lorsque le rejet est motivé par des déductions abusives et que celles-ci ne remettent pas en cause la totalité du crédit, seules les pénalités sont réclamées; les droits simples sont dans ce cas, à imputer sur ledit crédit.
– La demande de restitution rend caduc le crédit existant. Le redevable n’a plus la possibilité d’en reporter le montant au titre de ses déclarations ultérieures. A défaut, il s’expose à un redressement pour déductions abusives.
– L’administration peut dans le cadre de l’instruction d’une demande de restitution, effectuer sur place, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 903 et 904 du CGI, toute vérification pouvant permettre de donner suite à la requête du redevable.
Art. CGI 286
Note n° 00700 MEF/DGID/BLEC/LEG1 du 27 décembre 2006
Modalités d'application de la lettre ministérielle n°9854 du 7/12/2006 relative à la TVA sur les intérêts servis par les banques
Note n° 00700
Dans le cadre du règlement de la TVA sur les intérêts servis par les banques, la commission fiscale du CNP a fait parvenir à l'Administration Fiscale un document proposant des modalités d'application des termes de la lettre ministérielle visée en objet.
Lesdites modalités concernent les redressements de 2004 et 2005, les régularisations de l'année 2006 pour les entreprises redressées et celles concernant 2004, 2005 et 2006 pour les entreprises qui n'ont pas fait l'objet de redressement.
En retour, je vous prie de trouver ci-après les précisions et observations qu'appellent de ma part lesdites propositions :
1°) Redressements de 2004 et 2005
En vue du règlement définitif des droits aux au titre de 2004 et 2005, vous faites trois propositions à savoir :
– le paiement des droits sur la base des redressements émis ;
– la déductibilité en matière d'impôt sur les sociétés ou d'IR des rappels de droits 2004 et 2005 sur l'exercice 2006 ;
– la remise totale des pénalités au motif que c'est le patronat qui aurait pris l'initiative de soulever les difficultés d'application du texte.
Ces propositions ne soulèvent aucune observation à l'exception, toutefois, des pénalités pour lesquelles un forfait de 25% sur leur montant avait été retenu.
2°) Régularisations année 2006
Vous proposez pour 2006 de calculer la TVA sur la base hors TVA des intérêts perçus qui doivent être considérés comme toutes taxes comprises.
Le mode de calcul aussi bien pour la TVA que l'IRC est approuvé avec la précision, toutefois, que l'intérêt considéré comme toute taxes comprises est celui, brut, comptabilisé dans les produits financiers soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'IR.
3°) Déclarations spontanées des entreprises non redressées
Pour les entreprises qui n'ont pas fait l'objet de redressement, vous proposez de calculer la TVA sur la base hors TVA des intérêts perçus et de payer les droits dus au titre de 2004, 2005 et 2006 sans pénalités.
La proposition quant aux pénalités est acceptée si, toutefois, les droits dus sont régularisés avant le 31 décembre 2006.
Art. CGI 889 à 999
Note de service n° 0000200/MEF/DGID/BLC/LEG1 du 29 décembre 2006 sur la réforme des sanctions
Note de service sur la réforme des sanctions
Note de service n° 0000200
L’implantation d’un logiciel d’administration des impôts dénommé SIGTAS qui est un système intégré de gestion de l’impôt, a entrainé un réajustement du dispositif normatif actuel pour rendre compatible les dispositions fiscales d’ordre législatif et réglementaire avec le nouveau système informatique. Deux mesures nouvelles marquent la réforme introduite par la loi de finances 2007 adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 11 décembre 2006 et applicable à compter du 1er janvier 2007 : la rationalisation du régime des sanctions et l’instauration d’un intérêt de retard dont les conditions d’application seront explicitées par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.
S’agissant du régime des sanctions, ces caractéristiques principales ont été, jusqu’alors, d’une part, sa complexité source de lenteur avec la pluralité d’intervenants et, d’autre part, son hétérogénéité, du fait de la large variété des taux et montants utilisés selon les infractions selon les infractions diverses relevées dans les différents livres du Code général des impôts.
Aussi, la prise en charge du système par SIGTAS, au plan technique, ne pouvait- elle se faire sans un effort de synthèse. C’est ainsi que le dispositif actuel :
supprime le régime transactionnel en fixant au cas échéant, une sanction pécuniaire définitive (amendes, pénalités, ou intérêts de retard) selon la nature de l’infraction relevée par le vérificateur;
réduit très sensiblement de la palette de pénalités et amendes applicables (cf. Tableau des sanctions fiscales en annexe).
Le second volet de la réforme des sanctions consiste à dissuader les arbitrages financiers effectués au détriment du Trésor public. A cette fin, il est désormais instauré l’application universelle d’un intérêt de retard à tout moment dû dès l’échéance du paiement que ce soit au titre des droits simples ou des pénalités. En effet, en pratique, certains contribuables privilégient le règlement de leurs autres engagements plutôt que de s’acquitter de leurs dettes fiscales.
Désormais, chaque contribuable verra son compte automatisé et, en conséquence, sa dette fiscale (droits simples et pénalités) sera aisément déterminée. Ces mesures combinées devront sensiblement améliorer le suivi des contribuables ainsi que les conditions du recouvrement suite à des redressements.
Annexe : Tableau des sanctions fiscales
I. Pénalites
Infraction Taux
I-1 Sanction commune
Toute infraction non sanctionnée par une disposition spécifique 25%
I-2 Sanction spécifique
Défaut de versement d’impôts et taxes collectés ou retenus 50 %
Défaut de versement de taxes indirectes dans les conditions fixées au Livre II 50%
Manœuvre, dissimulations ou mauvaise foi dans la déclaration, le paiement, ou le reversement de tous impôts ou taxes 50%
II. Amendes
Toute infraction aux dispositions du CGI, lorsqu’elle n’a pas compromis la perception des droits dus, est sanctionnée par une amende de 200 000 FCFA. Le tableau suivant donne une liste no exhaustive desdites infractions.
 
Infractions passibles de l’amende de 200 000 FCFA
–défaut de présentation de tout document dont la production est exigée;
–déclaration tardive;
–défaut de déclaration;
–défaut de réponse à une demande écrite;
– manoeuvres, dissimulations ou mauvaise foi;
– refus de décharger une correspondance administrative;
– omissions, inexactitudes dans les renseignements exigés;
–défaut de déclaration d’existence;
–défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l’exploitation tel que le changement du lieu du siège social;
–défaut de comptabilité;
– absence de comptabilité régulière;
–défaut de déclaration de changement de domicile ou d’adresse.
Art. CGI 395, Annexe III et Annexe IV du Livre II,
Circulaire n°117/MEF/DGID/CT1 du 06 mars 2006 sur les restitutions de TVA
Note de service n° 00704/MEF/DGID/BLC/LEG2 du 01 août 2008 sur les modalités de restitution des crédits de déductions de la TVA
Note de service n° 00704
Il m’a été donné de constater que des demandes de restitution continuent d’être rejetées au motif, soit qu’elles portent sur des frais généraux, soit qu’elles sont introduites par des prestataires de services ou des revendeurs à l’état pour des opérations autres que celles visées par l’article 309 du CGI.
Ces rejets sont fondés sur les dispositions de l’article 27 de l’Annexe III du Livre II du Code général des impôts relatives à la restitution des crédits de déductions et aux termes desquelles, la « restitution des taxes supportées déductibles n’est possible que si les taxes déductibles concernent :
– les déductions financières au titre des biens d’investissement amortissables;
– les déductions physiques utilisées dans :
a) une production exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et visée à l’article 3 de la présente annexe;
b) des ventes en l’état exonérées en application de l’article 309 du présent Code. »
L’objet de la présente note est de préciser la portée de ces dispositions afin, d’une part, d’harmoniser l’instruction des demandes de restitution et, d’autre part, d’éviter les distorsions, préjudiciables aux entreprises, quant à l’application des principes qui gouvernent l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
I. Les frais généraux
Les frais généraux doivent être entendus au sens strict des dépenses exposées pour le fonctionnement de l’exploitation et n’entrant pas directement dans le processus de fabrication ou ne constituant pas des biens ou produits à revendre destinés à l’entretien du matériel d’exploitation.
Dans tous les cas, la TVA grevant les frais généraux devra être réputée comme ayant été imputée en premier lieu sur le montant de la TVA collectée.
Les taxes non imputées sont alors afférentes aux autres dépenses d’investissement ou d’achat de matières premières et autres biens destinés à être revendus ou utilisés comme moyens d’exploitation.
II. Les prestataires de services
Les prestataires de services qui n’arrivent pas à imputer la TVA grevant leurs dépenses se trouvent confrontés à une impasse s’ils n’ont pas la possibilité de facturer la TVA.
Pour rappel, l’Annexe IV du Livre II du Code général des Impôts prévoit que les opérations avec des clients bénéficiaires de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sont imposées par le fournisseur. Le client supporte la taxe et en demande la restitution. Dans la pratique, les clients achètent sans supporter la TVA, ce qui peut entrainer chez le fournisseur un gap de TVA collectée pouvant aller jusqu’à créer un crédit de déductions. Dans ces conditions, le refus de lui restituer ce crédit ne manquerait d’entrainer un déséquilibre dans sa trésorerie et de mettre l’exploitation en péril.
III. Les motifs de restitution
Ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 27 de l’Annexe III du Livre II CGI, le crédit ne doit provenir que de l’investissement en biens amortissables ou des exonérations, même si ce n’est que le cas de l’article 309 qui est cité, et enfin de la combinaison des deux facteurs.
Il demeure entendu que le crédit causé par l’application du précompte est remboursable entièrement, dans la mesure où c’est le montant de taxes perçu en trop par le Trésor qui est restitué.
Aussi est-il apparu nécessaire de compléter la note circulaire n°117/MEF/DGID/CT1 du 06 mars 2006 sur les restitutions de TVA dans le sens d’admettre, si toutes les conditions de forme et de fond en la matière sont réunies, le remboursement intégral du crédit de déductions, sans aucun rejet de frais généraux, dès lors que ledit crédit a pour origine :
– l’application du précompte,
– l’acquisition de bien d’investissements amortissables,
– l’exonération totale ou partielle du chiffre d’affaires avec conservation du droit à déduction.
Dans le dernier cas, l’exonération est justifiée soit par le visa en hors TVA, soit par l’agrément à tout autre régime ne prévoyant pas le visa.
Art. CGI 8-6
Les taux usuels d’amortissement
 
– Immeubles bâtis : 3 à 5%
– Mobilier : 10%
– Matériel : 10 à 15%
– Matériel roulant
– d’utilisation urbaine : 20 à 25%
– Matériel roulant utilisé en brousse : 33%