Titre V
Taxe de plus-value immobilière
Chapitre premier
généralités
Article 884.
La plus-value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis et les droits relatifs aux mêmes immeubles est soumise à une taxe dite « taxe de plus-value immobilière », liquidée et perçue conformément aux dispositions du présent titre.
Article 885.
La taxe est due sur la part de la plus-value qui ne provient pas du fait du propriétaire.
La plus-value est la différence entre, d'une part, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle l'immeuble ou le droit réel immobilier est aliéné, ou l'estimation pour laquelle il fait l'objet d'un apport en société pur et simple ou à titre onéreux et, d'autre part, son prix ou sa valeur d'acquisition telle qu'elle est définie à l'article
886.
Si cette acquisition a eu lieu à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des immeubles au jour de la mutation à titre gratuit.
Article 886.
La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble, ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30 % du prix d'acquisition ou de l'estimation de la valeur d'acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition.
Ce prix ou cette estimation est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.
Article 887. La somme déboursée en ce qui concerne un créancier saisissant demeuré, faute d'enchérisseurs, adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au commandement qui a été signifié à son débiteur préalablement à la saisie en application de l'article 485 du Code de procédure civile, pourvu que cette somme soit supérieure au prix d'adjudication.
Article 888.
A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même circonstance; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par une estimation émanant de l'aliénation.
A cette valeur d'acquisition s'ajoutent pour le calcul de la plus-value taxable : les dépenses d'amélioration permanente, constructions ou autres faites des deniers du propriétaire aliénateur dûment justifiées.
L'estimation de la valeur de ces améliorations est fixée ainsi qu'il est prévu à l'article
892 ci-après.
La valeur d'acquisition ainsi que les dépenses d'amélioration permanente dûment justifiées sont réévaluées au moyen de coefficients de correction tenant compte de la période qui sépare la date de cession et la date d'acquisition.
Lesdits coefficients sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du Ministre chargé des Finances en fonction de l'indice pondéré des prix.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 889.
Le taux de la taxe est fixé à 15 % du montant de la plus-value déterminée comme il est dit ci-dessus.
Article 890.
La taxe est liquidée par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due, nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.
Article 891.
Les actes ou déclarations de mutation contiennent dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d'acquisition que sur la valeur des immeubles à l'époque de leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent. Ces renseignements sont complétés par la date à laquelle ils ont été enregistrés et, autant que possible, par la relation elle-même de l'enregistrement.
Article 892.
Dans le cas où l'immeuble objet de la transaction comporte des installations permanentes, constructions ou autres réalisées par le propriétaire aliénateur, leur évaluation fait l'objet d'une déclaration estimative dans l'acte. La valeur à retenir pour la détermination de la plus-value ne peut être supérieure à la somme ou contre-valeur effectivement déboursée pour la réalisation des dépenses d'amélioration permanente.
Dans tous les cas, les justificatifs des dépenses en cause doivent être annexés à la déclaration estimative et sont soumis au contrôle de l'Administration. Toutefois, le propriétaire aliénateur qui ne dispose pas de justificatifs du paiement effectif desdites dépenses, peut faire leur évaluation à dire d'expert. Le rapport d'expertise dressé à cet effet devra être annexé à l'acte d'aliénation et soumis au contrôle de l'Administration.
Ce contrôle s'exerce dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles qu'en matière d'insuffisance du prix ou d'évaluation immobilière.
Article 893.
Sont exempts de la taxe :
– le produit de l'aliénation des immeubles de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des collectivités et organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droit d'enregistrement;
– les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2004-12 du 06/02/04.
Chapitre II
Recouvrement
Article 894.
La taxe due par l'aliénateur de l'immeuble bénéficiaire de la plus-value est payée à l'Inspecteur de l'Enregistrement en même temps que les droits d'enregistrement de l'acte d'aliénation ou de déclaration de mutation par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant sauf leurs recours contre le redevable.
Il leur est délivré une quittance extraite d'un registre à souche en même temps que l'acte enregistré leur est restitué ou que la quittance des droits leur est remise.
Si la taxe n'est pas réglée en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf dans le cas des acquisitions faites par l'Etat, les communes et les communautés rurales et urbaines.
Article 895.
La taxe de plus-value liquidée à l'occasion des acquisitions faites par l'Etat, les communes, les communautés rurales est réclamée par l'inspecteur de l'Enregistrement.
Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable, justifié du paiement de la taxe.
Si l'aliénateur déclare n'être pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré; l'Inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.
L'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concurrence du montant de la taxe, l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par l'Inspecteur de l'Enregistrement avec l'original ou la copie dudit acte à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'aliénation, afin que ce fonctionnaire rappelle au comptable assignataire en soumettant le mandat à son visa, l'opposition, administrative précitée.
Le montant de la taxe retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'Inspecteur de l'Enregistrement qui en fait alors recette.
Article 896.
Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant, tenus pour responsables du paiement de la taxe dont l'exigibilité est révélée par les actes qu'ils reçoivent ou les documents qu'ils annexent ou dont ils font usage.
Article 897.
Les greffiers des tribunaux sont déchargés de la responsabilité du paiement de la taxe pour les jugements rendus à l'audience. Les redevables sont eux mêmes tenus de verser directement le montant de ladite taxe exigible en même temps que les droits d'enregistrement entre les mains du Receveur compétent.
Le recouvrement de la taxe est poursuivi directement contre les intéressés par l'Inspecteur de l'Enregistrement.
A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent le prononcé de la sentence ou la signature de l'acte, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres actes révélant l'exigibilité de la taxe.
Pénalité
Article 898.
L'omission dans l'origine de propriété contenue dans les actes ou déclarations de mutations immobilières, des renseignements prescrits par l'article 891 ci-dessus est punie d'une amende égale à 25 % de la taxe exigible. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur de l'acte ou au déclarant.
L'indication d'une valeur d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale à 50 % de la taxe calculée en tenant compte de la véritable valeur d'acquisition.
Les droits perçus à titre de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais, portent sur les droits simples d'enregistrement majorés de la taxe de plus-value.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 899.
Lorsque l'évaluation ou la déclaration par les parties des améliorations permanentes, constructions ou autres, ainsi qu'il est prévu à l'article
892 ci-dessus, est reconnue excessive, les droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes taux qu'en matière d'insuffisance de prix ou d'évaluation immobilière.
Article 900.
Toutes les questions relatives au droit de communication, à l'expertise, au mode de preuve, aux restitutions de droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d'amendes et pénalités, à la prescription, aux poursuites et en général, à tout ce qui touche le mode de perception et le contentieux de la taxe sont résolues comme en matière de droits d'enregistrement.
Annexe I
Marchés et traités réputés actes de commerce
Article unique.
Sont réputés actes de commerce pour l'application des articles
429 et
430 :
– tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour louer simplement l'usage;
– toute entreprise de manufactures, de commissions, de transport, par terre ou par eau;
– toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'écran, de spectacles publics;
– toute opération de change, banque et courtage;
– toutes obligations entre négociants, marchands et banques;
– entre toutes personnes, les lettres de change;
– toutes entreprises de constructions et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;
– toutes expéditions maritimes;
– tout achat ou ventes d'agrès apparaux et avitaillement;
– tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse;
– toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
– tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage;
– tous engagements de gens de mer pour les services des bâtiments de commerce;
– tous les actes principaux ou accessoires d'un commerçant relatifs à son commerce, même si l'autre partie n'est pas un commerçant.
Annexe II
Paiement des droits de timbres sur états ou au
moyen de machines à timbrer (application des
dispositions au 2è alinéa de l'article
735)
I - Paiement sur états
1.
Les commerçants, les industriels et les directeurs d'établissements de spectacles qui désirent user de la faculté accordée par l'article
735 doivent en faire la demande écrite au directeur du service chargé de l'enregistrement de leur résidence en prenant l'engagement de se soumettre aux conditions ci-après :
1°/ Lorsque l'autorisation demandée leur a été accordée, ils perçoivent sous leur responsabilité et à leur risques et périls les droits de timbres auxquels s'applique ladite autorisation.
Le montant des droits exigibles pour chaque mois est versé dans les vingt premiers jours du mois suivant au bureau de l'Enregistrement désigné à cet effet.
2°/ A l'appui du versement, il est fourni par le commerçant, l'industriel ou le directeur de l'établissement, un état indiquant distinctement, s'il y a lieu , pour chaque établissement, agence ou succursale, le nombre de titres passibles respectivement du droit de timbre de chacune des quotités fixées par les textes en vigueur.
Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
Il est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel.
L'un des exemplaires est rendu au déposant revêtu de l'acquit de l'inspecteur de l'Enregistrement; l'autre est conservé au bureau à l'appui de la recette des droits de timbre.
En cas d'erreurs ou d'omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial, établi en double exemplaire, indiquant les différences en plus ou en moins; cet état est fourni avec celui concernant le mois pendant lequel ont été découvertes les erreurs ou omissions.
3°/ L'administration peut faire vérifier, tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes, agences, ou succursales, l'exactitude des résultats présentés par les états.
A cet effet, l'assujetti doit conserver pendant un délai de 10 ans, tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification.
Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor, ce complément ainsi que les pénalités exigibles sont acquittés immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements, celui-ci est imputé sur le montant des versements ultérieurs.
4°/ A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus, le recouvrement en est poursuivi comme en matière de timbre.
5°/ L'assujetti doit ouvrir sur les livres de recettes, bordereaux, états ou autres pièces de comptabilité, une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque document délivré.
Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui-même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle.
6°/ Tout titre ou document pour lequel le droit de timbre est payé sur état, porte la mention :
(Droit de timbre payé sur états-autorisation n°.... du ...) (date et numéro de l'autorisation).
L'administration se réserve le droit de révoquer à toute époque les autorisations données ou d'en modifier les conditions.
II - Machines à timbrer
2.
Sont désignés sous le nom de machines à timbrer les appareils destinés à apposer sur les documents ci-après désignés des empreintes représentatives de divers droits de timbre perçus par le Service de l'Enregistrement dont ces documents sont passibles.
L'emploi de machines à timbrer est autorisé pour le timbrage :
1) des actes soumis au timbre de dimension;
2) des quittances.
3.
Toute machine à timbrer doit être conforme à un type agréé par le Directeur Général des Impôts et des Domaines selon les conditions fixées par cette administration.
4.
Les machines sont louées ou vendues par le concessionnaire aux personnes autorisées à les utiliser. Les contrats sont conclus sans l'intervention de l'administration.
5.
Les machines à timbrer mises en service doivent dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés par l'Administration, les clichés donnant les empreintes du timbrage doivent également être conformes aux types fixés par l'Administration de l'enregistrement.
6.
Chaque machine doit porter :
a) la lettre distincte attribuée par l'administration au concessionnaire;
b) un numéro individuel dont la série est continue.
Ces deux indications sont reproduites dans les clichés donnant les empreintes du timbrage qui portent également la date de l'apposition, un numéro particulier ainsi que le nom et la désignation de l'utilisateur et du bureau de l'Enregistrement auquel l'utilisateur est rattaché.
7.
Avant d'être mises en service, les machines à timbrer doivent être présentées à l'Administration pour y être séparément essayées, éprouvées poinçonnées et scellées.
L'Administration délivre pour chaque machine un bulletin de contrôle sur lequel est indiqué un chiffre marqué par le compteur après vérification et scellement.
8.
Toute installation de machines à timbrer est subordonnée au versement par l'usager d'une provision afférente au payement des droits de timbre à la perception desquels la machine est affectée; elle ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'Administration de l'Enregistrement.
La provision est versée et renouvelée au bureau de l'Enregistrement désigné.
Elle est fixée par le Directeur du service de l'Enregistrement; elle est au moins égale au montant de la valeur des timbres employés pendant un délai d'un mois.
Le versement de la provision peut être remplacé par l'engagement personnel d'acquitter les droits et pénalités contractés par un établissement bancaire agréé par l'Administration. Cet engagement est annexé à la demande d'agrément formulée auprès du directeur du service chargé de l'Enregistrement.
9.
Le concessionnaire doit retirer immédiatement du domicile de l'usager et remplacer toute machine dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux. Le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant de l'Administration.
10.
Sauf autorisation de l'Administration, il est interdit au concessionnaire :
1°/ de livrer des machines ou des pièces en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
2°/ d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
3°/ de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
11.
Lorsque la machine est louée à l'usager, le concessionnaire est tenu d'effectuer gratuitement, en cas de changement de tarifs le remplacement des clichés, pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux tarifs.
12.
Le concessionnaire est pécuniairement responsable vis-à-vis du service de l'Enregistrement du payement des droits de timbre exigibles sur les documents établis par les usagers, en cas de fraude provenant d'une imperfection technique de la machine.
13.
En garantie des sommes dont ils pourraient être redevables par application de l'article précédent, les concessionnaires versent un cautionnement fixé à 400 000 francs.
14.
Pour être autorisés à utiliser les machines à timbrer, les demandeurs doivent :
a) présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité;
b) prendre l'engagement de ne pas rétrocéder la ou les machines louées ou vendues à des tiers, de ne pas timbrer de documents autres que ceux dont ils font usage pour leur propre compte et de se conformer aux règles en vigueur;
c) de verser la provision ou offrir une caution solvable dans les conditions prévues à l'article
8 ci-dessus.
15.
Les empreintes valant timbres doivent être nettes, distinctes les unes des autres, et ne jamais être recouvertes par le texte manuscrit ou imprimé du document timbré.
Elles sont imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
16.
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles.
Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique.
Toutefois, les usagers peuvent, pour la perception d'un droit de timbre déterminé, apposer plusieurs empreintes sur le même document.
17.
Est réputé non timbré :
a) tout document portant une empreinte de machine à timbrer et émanant d'une personne non autorisée à utiliser cette machine;
b) tout document revêtu d'une empreinte dont le montant ne serait pas représenté par la provision de garantie ou l'engagement de la caution.
18.
L'usager est tenu de verser le premier de chaque mois au Bureau de l'Enregistrement désigné à cet effet, les droits représentant la valeur des empreintes apposées. Le versement est accompagné d'une fiche indiquant pour chaque machine :
1°/ le nom et l'adresse de l'usager;
2°/ la lettre et le numéro de la machine;
3°/ la nature du timbre imprimé par la machine;
4°/ les renseignements qui sont précisés pour chaque type de machine par l'Administration au moment de l'autorisation.
19.
Le service de l'Enregistrement n'encourt aucune responsabilité par le fait du non fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines à timbrer.
20.
L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme des compteurs. Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au bureau d'attache de la machine en vue de son retrait.
21.
Toutes facilités doivent être données aux agents du service de l'Enregistrement pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable, tous les jours non fériés de neuf heures à midi et de quinze à dix-huit heures.
22.
Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
1°/ dans le cas où les modifications apportées à la réglementation en matière de timbre obligeraient l'Administration à supprimer l'usage des machines à timbrer;
2°/ dans le cas où il serait fait un emploi frauduleux des machines à timbrer.
23.
Il est accordé aux usagers de machines à timbrer une remise de 0,50 % sur le montant des droits de timbre dont le paiement est constaté au moyen de ces machines.
Annexe III
Application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article
737Article unique.
Les distributeurs auxiliaires de timbre s'approvisionnent en timbres mobiles au Bureau de l'Enregistrement territorialement compétent.
Ils paient comptant les timbres qui leur sont délivrés.
Il est alloué à chaque distributeur auxiliaire, sur le montant annuel de ses achats, une remise dégressive dont le tarif fait :
– jusqu'à 100 000 francs 5 %
– de 100 000 à 400 000 francs 3 %
– de 400 000 à 1 000 000 francs 2 %
– au-dessus de 1 000 000 francs 1 %
Pour chaque commande, le montant de la remise est déduit de la somme due par le distributeur auxiliaire pour sa commande et porté en dépense dans la comptabilité mensuelle du Bureau. La quittance donnée sur la commande par le distributeur auxiliaire constitue la pièce justificative.
Annexe IV
I) Taxe annuelle sur les véhicules à moteur, véhicules spéciaux exonérés de la taxe annuelle (application des dispositions de l'article
864-5)
Article unique.
Sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules à moteurs, les véhicules spéciaux désignés ci-après :
1°/ les fourgons funèbres et corbillards automobiles;
2°/ les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses;
3°/ les ambulances;
4°/ les tonnes de vidanges .
5°/ les engins considérés comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
a) pompes centrifuges, moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
b) sonnettes avec bouton bloc treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons, blocs à déclic, mouton à vapeur (genre Titine ou La cour), mouton diesel marteaux tripideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion;
c) groupe moto-compresseurs mobiles fixé à demeure sur camion;
d) grues, grues-derricks, spins ou pylônes sur camion;
e) postes automobiles d'enrobage mobile type Central Plant ou Maintoner-Plant pour enrober à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrober à froid;
f) citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transports de liants) et fondoirs sur camion;
g) répandeurs, finisseurs sur camion;
h) générateur de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses y compris les arroseurs), sur camion;
i) appareils gravillonneurs, sablonneurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques sur camion;
j) concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion;
k) bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton sur camion;
l) groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure sur camion;
m) soudeuses mobiles sur camion;
n) postes automobiles de graissage et de gonflage.
6°/ les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage;
7°/ le matériel d'incendie automobile énuméré ci-dessous :
a) matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
b) matériel d'incendie de premier secours à mousse;
c) fourgon-pompe;
d) auto-pompe;
e) fourgon-d'incendie;
f) dévidoir;
g) échelle;
h) accessoires divers.
8°/ le matériel de radiodiffusion et de radiotélévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
– appareils émetteurs;
– appareils de prise de son et de prise de vue;
– appareils de mesure de son;
– laboratoire de développement de films.
9°/ les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du bétail, de la viande et du poisson ne transportant que ces produits;
10°/ les véhicules d'une charge supérieure à 9,5 tonnes sur l'essieu le plus chargé;
11°/ les véhicules de type « services automoteurs ».
II) Taxes sur les voitures particulières des personnes morales
Définition de l'établissement stable (application des dispositions de l'article
872)
Article unique.
Le terme établissement « stable » désigne une installation fixe d'affaires où une société exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
– un siège de direction;
– une succursale;
– un bureau;
– une usine;
– un atelier;
– une mine, carrière ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles;
– un chantier de construction ou de montage;
– une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de la société;
– une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) Sous réserve des dispositions relatives aux conventions destinées à éliminer les doubles impositions signées par le Sénégal on ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
– des marchandises appartenant à la société sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
– une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'information, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour la société un caractère préparatoire.
c) une personne agissant au Sénégal pour le compte d'une société autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa ci-après, est considérée comme « établissement stable » au Sénégal si elle dispose des pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de la société.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement de produits ou marchandises appartenant à la société au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de la société.
d) une société d'assurances est considérée comme ayant un établissement stable au Sénégal dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa ci-après, elle perçoit des primes au Sénégal ou assure des risques situés au Sénégal.
e) on ne considère pas qu'une société a un établissement stable au Sénégal du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans l'ordinaire de leur activité.
Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence de l'établissement stable de la société.