Titre II
Droits de timbre
Chapitre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Section I - Droits de timbre proprement dits
Sous-section I - Généralités
Article 733.  
La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.
Il n'y a pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans le présent Code ou une autre loi.
Doctrine administrative • Situation des entreprises franches d’exportation au regard des droits d’enregistrement
votre recours hiérarchique.
Article 734.  
Les droits de timbre proprement dits comprennent :
1°/ le droit de timbre de dimension;
2°/ le droit de timbre des quittances;
3°/ le droit de timbre des connaissements.
Article 735.  
Les droits de timbre sont acquittés :
– soit par l'apposition de timbres mobiles;
– soit au moyen du visa pour timbre;
– soit sur déclaration.
Toutefois, dans les cas où le paiement des droits de timbre de dimension ou des droits de timbre des quittances est attesté par l'application de timbres mobiles; les contribuables peuvent être autorisés, sous les conditions fixées à l'Annexe II du présent livre :
– soit à acquitter les droits sur états;
– soit à substituer aux timbres mobiles, des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales.
Article 736.  
Le droit de timbre des connaissements est acquitté par l'apposition de timbres mobiles d'un modèle spécial.
Les autres droits de timbre sont acquittés au moyen de timbres mobiles d'un modèle unique.
Article 737.  
Sont seuls habilités de plein droit à vendre des timbres mobiles :
1°/ les inspecteurs des impôts chargés de la gestion d'un Bureau de l'Enregistrement et du Timbre;
2°/ a) les comptables directs du Trésor,
b) les receveurs des postes.
Les fonctionnaires et agents visés au 2°) ci-dessus, ainsi que les personnes autorisées à vendre des timbres mobiles en vertu d'une commission spéciale de l'Administration, sont dénommés « Distributeurs auxiliaires de timbres », s'approvisionnent au bureau de l'Enregistrement et du Timbre territorialement compétent, et bénéficient des remises fixées à l'Annexe III du présent Livre.
Article 738.  
Sous réserve des dispositions relatives à l'oblitération, l'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture, ni altérée.
Article 739.  
Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Article 740.  
Pour la perception des droits de timbre, les actes passés par les établissements publics à caractère industriel ou commercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités secondaires, sont assimilés à ceux des entreprises privées.
Sous-section II - Timbre de dimension - mode de perception
Article 741.  
Le droit de timbre de dimension est acquitté par l'apposition de timbres mobiles de la série unique sur les actes, écrits et registres soumis à ce droit.
L'apposition des timbres doit être préalable à l'utilisation des papiers, pages ou feuillets.
Ce droit de timbre peut également être acquitté au moyen du visa prévu à l'article 754.
Article 742.  
Les timbres mobiles sont collés sur chaque feuille de papier. Ils sont immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des redevables ou de l'un quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération.
Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l'encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération.
Les timbres apposés dans les Bureaux de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, sont oblitérés au moyen des cachets de ces bureaux.
L'oblitération doit être faite de telle manière qu'une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile, et que l'autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique
Article 743.  
Sont considérés comme non timbrés, les actes écrits ou registres sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage, ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
Tarif
Article 744.  
Le tarif du droit de timbre de dimension est fixé comme suit en raison de la dimension du papier utilisé :
– jusqu'au format 21x31 inclus : 2 000 francs;
– au dessus du format 21x31 inclus jusqu'au format 42x31 inclus 4 000 francs;
– au dessus du format 42x31 jusqu'au format 42x62 inclus : 8 000 francs.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ce droit est fixé à :
– 1 000 francs pour les effets de commerce, quel que soit le format du papier utilisé;
– 100 francs pour les attestations délivrées pour la constitution de demandes de parcelles ou de logements déposées auprès de l'Etat ou d'organismes se consacrant au développement de l'habitat.
Actes soumis au timbre de dimension
Article 745.  
Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension :
1°/ tous écrits, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense;
2°/ tous livres, répertoires, registres et minutes, lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans les cas d'y faire loi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres.
Doctrine administrative • Droit de timbre et lettre de transport aérien « LTA » Demande d’arbitrage
votre recours hiérarchique.
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Répertoires et registres
Article 746.  
Sont notamment soumis au timbre de dimension :
a) les actes, registres et répertoires des officiers publics et ministériels : notaires, huissiers de justice, greffiers, commissaires-priseurs, avocats, courtiers, interprètes, à l'exception des actes des officiers de l'état civil et des registres de l'état civil;
b) les répertoires tenus dans les mairies, des actes dénommés à l'article 429, 4°), 6°), 7°) et 13°) du Titre I du présent Livre;
c) les actes judiciaires, y compris les actes au greffe, et les actes des arbitres et experts nommés en justice ou désignés par les parties en vertu d'une décision judiciaire : ordonnances, jugements, arrêts, certificats de résidence, de nationalité, acceptation et répudiation de succession, legs ou communauté;
d) les actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou qui, en étant dispensés, sont présentés, volontairement à la formalité ou qui sont déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;
e) les actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières tels que reconnaissance de dette présentant le caractère de prêt, soumission, transaction en matière fiscale, douanière et forestière;
f) les recours, requêtes, mémoires présentés aux tribunaux judiciaires ou à leurs membres;
g) les effets de commerce;
h) les bulletins de souscription d'actions et les pouvoirs délivrés aux actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales;
i) les requêtes tendant à obtenir un avantage auprès des autorités administratives dont la liste est fixée par décret;
j) les procurations;
k) les expéditions destinées aux parties, des ordonnances de nomination des notaires, avocats, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs;
l) l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au Bureau de l'Enregistrement, avant de procéder à une vente publique et par enchère d'objets mobiliers; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente;
m) les requêtes visées par l'article 45 de l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;
n) les mandants afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière d'impôts;
o) les procurations données par le créancier saisissant, en application des dispositions du Code de Procédure Civile;
p) les certificats de parts non négociables des sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur;
q) les billets de passage délivrés par les compagnies maritimes; à l'exception de ceux afférents aux transports effectués de port sénégalais à port sénégalais, et ceux délivrés par les compagnies aériennes;
r) les permis de coupe bois et les permis temporaires d'exploitation forestière.
Doctrine administrative • demande d'arbitrage.
votre recours hiérarchique.
Article 747.  
Le droit de timbre de dimension est exigible non seulement sur les minutes et originaux des actes, mais également sur les copies, extraits ou expéditions, ainsi que sur les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies.
Doctrine administrative • Droit de timbre et lettre de transport aérien « LTA » Demande d’arbitrage
Règles spéciales aux copies d'exploits
Article 748.  
Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de toute décision judiciaire, acte ou pièce, est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés par l'officier ministériel avant toute signification ou remise de copies, à la marge gauche de la première page de l'orignal de l'exploit, et oblitérés par l'Inspecteur de l'Enregistrement, au moyen du cachet de son bureau.
Article 749.  
Indépendamment des mentions prescrites par le Code de Procédure Civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement, au bas de l'original et des copies de chaque exploit relatif à une instance, jusque et y compris les significations des jugements définitifs :
1°/ le nombre des feuilles de papier employées tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées;
2°/ le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Prescriptions et prohibitions diverses
Article 750.  
L'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture, ni altérée.
Article 751.  
Le papier timbré qui a été employé pour un acte quelconque, ne peut servir pour un autre acte, même si le premier n'a pas été achevé.
Article 752.  
Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré.
Sont exempts les rectifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de vente et les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers qui peuvent être également écrites à la suite de jugements et autres pièces dont il est délivré copie.
Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables de deniers publics, sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de loyer. Toutes autres quittances qui sont données sur une même feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.
Article 753.  
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, et aux administrations publiques de prendre aucune décision sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.
Article 754.  
Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis, doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de timbre acquittés.
Article 755.  
Lorsqu'un acte ou écrit sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté à l'Inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, si l'acte ou l'écrit est revêtu du timbre prescrit et d'y énoncer le montant du droit de timbre payé.
Article 756.  
Il est fait défense à tout inspecteur de l'Enregistrement :
1°/ d'enregistrer un acte non timbré ou qui n'a pas été visé pour timbre;
2°/ d'admettre à la formalité de l'enregistrement, des protêts d'effets négociables sans se faire représenter ces effets.
Sous-section III - Timbre des quittances, actes, écrits
soumis au droit de timbre des quittances
Article 757.  
Sont soumis au droit de timbre des quittances, les actes ou écrits faits sous signature privée, signés ou non signés, quelle que soit leur nature, leur forme et leur intitulé, qui emportent libération ou décharge de sommes, titres ou valeurs, ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes. Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n'est applicable qu'aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article.
Doctrine administrative • Timbre de quittance – demande de précison
Votre Recours hiérarchique
Tarif
Article 758.  
I - Le droit de timbre des quittances est fixé à :
– 20 francs quand les sommes sont comprises entre 101 et 1 000 F;
– 150 francs quand les sommes sont comprises entre 1 001 et 10 000 F;
– 200 francs quand les sommes sont comprises entre 10 001 et 50 000 F;
– 100 francs en sus par fraction de 50 000 francs, quand les sommes sont supérieures à 50 000 francs.
II - Sont frappés d'un droit de timbre des quittances uniforme de 200 francs, les reçus constatant des dépôts d'espèces effectués chez une banque, un établissement de banque, une entreprise ou un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou une caisse de crédit agricole.
Doctrine administrative • Timbre de quittance – demande de précison
Timbre de quittance
Article 759.  
Par dérogation aux dispositions de l'article 758, les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes et les bulletins de loto, sont frappés d'un droit de timbre proportionnel dont le taux est fixé à 3 % du montant des sommes engagées dans une même course ou un même jeu.
Le produit de ce droit est retenu par la personne organisatrice sous sa responsabilité et versé par elle, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui où la retenue est opérée au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre territorialement compétent.
Modes de perception
Article 760.  
Le droit de timbre des quittances est acquitté par l'apposition de timbres mobiles de la série unique, sur les écrits passibles de l'impôt.
Article 761.  
Ces timbres mobiles sont collés et immédiatement oblitérés par le créancier ou par celui qui donne reçu ou décharge, dans les conditions fixées aux 1er, 2ème et 4ème alinéa de l'article 742.
Article 762.  
Sont considérés comme non timbrés :
1°/ les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par l'article 761 ci-dessus, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi;
2°/ les actes pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile a été apposé en dehors des cas prévus ci-dessus.
Débiteur des droits
Article 763.  
Le droit de timbre est à la charge du débiteur, néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge, en contravention aux dispositions de l'article 757, est tenu personnellement, et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.
Dispositions spéciales à la société des Chemins de fer, aux entreprises de transports publics routiers et fluviaux et aux entreprises de transports maritimes de port sénégalais
à port sénégalais.
Article 764.  
Est fixé forfaitairement à 20 francs par billet ou bulletin, le montant du droit de timbre des quittances sur :
1°/ les billets de voyage et les bulletins de bagages délivrés par la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal et par des entreprises de transports publics, routiers ou fluviaux de voyageurs;
2°/ les billets de passage de port sénégalais à port sénégalais délivrés par les entreprises de transports publics maritimes.
Le montant des droits est versé dans les trois premiers mois de chaque année pour l'année précédente au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre, par la société ou l'entreprise intéressée.
Sous-section IV - Transports maritimes - connaissements
Article 765.  
Les connaissements établis à l'occasion d'un transport par mer sont assujettis à un droit de timbre dont le taux et les modalités de paiements sont fixés comme suit.
Les quatre originaux prescrits par le Code de la Marine Marchande, sont présentés simultanément à la formalité; celui des originaux qui est destiné à être remis au capitaine, est assujetti à un droit de timbre de 16 000 francs; les autres originaux sont timbrés gratis et ne sont revêtus que d'une estampille, sans indication de prix.
Le droit de 16 000 francs est réduit à 2 000 francs pour les expéditions par le petit cabotage, de port sénégalais à port sénégalais. Le droit de timbre de connaissements créés au Sénégal, est acquitté par l'apposition de timbres mobiles qui peuvent être d'un modèle spécial oblitérés dans les conditions fixées à l'article 761.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique
Article 766.  
Les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage au Sénégal, à des droits de timbre correspondant à ceux établis sur les connaissements créés au Sénégal.
Il est perçu sur le connaissement en la possession du capitaine, un droit minimum de 8 000 francs représentant le timbre du connaissement ci-dessus désigné, et celui du consignataire de la marchandise. Ce droit est également acquitté par l'apposition de timbres mobiles d'un modèle spécial visés à l'article 765, et oblitérés dans les conditions fixées à l'article 742 ci-dessus.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique
Article 767.  
S'il est crée au Sénégal plus de quatre connaissements, les connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 8 000 francs. Ces droits supplémentaires sont perçus au moyen de timbres d'un modèle spécial visés à l'article 784 apposés sur le connaissement détenu par le capitaine, et oblitérés dans les conditions fixées à l'article 742. Le nombre des originaux supplémentaires doit être mentionné sur l'original remis au capitaine.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique
Section II Droits de délivrance de documents et
perceptions diverses
Sous-section - I - Carte d'identité d'étranger
Article 768.  
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, les tarifs de la taxe de délivrance d'original, de la taxe de délivrance de duplicata, de visa annuel des carnets d'identité d'étrangers sont fixés comme suit :
– délivrance d'original 15 000 F
– délivrance de duplicata 15 000 F
– délivrance de visa annuel 10 000 F
Ces taxes sont perçues par apposition, sur la pièce remise au redevable, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé du contrôle des étrangers au moyen du cachet de ce service.
L'oblitération doit être faite de telle manière, qu'une partie de ce cachet figure sur le timbre mobile, et que l'autre partie de ce cachet figure sur la pièce sur laquelle le timbre est apposé.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Sous-section II - Carte nationale d'identité
Article 769.  
La délivrance de la carte nationale d'identité, son renouvellement, la délivrance d'un duplicata donnent lieu au paiement d'une taxe de 100 francs.
Cette taxe est acquittée par apposition, sur la carte d'identité, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés dans les conditions fixées à l'article 768, par le service chargé de la délivrance.
Sous-section III - Casier judiciaire
Article 770.  
Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré à la personne qu'il concerne, est soumis à un droit de timbre de 200 francs.
Ce droit est acquitté par l'apposition sur le bulletin des timbres mobiles de la série unique au moment de la délivrance, à la personne qui le réclame par le greffier et oblitérés dans les conditions fixées par l'article 768.
Sous-section IV - Passeport
Article 771.  
I. La délivrance du passeport, son renouvellement ainsi que l’établissement d’un duplicata, donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé comme suit :
 
Nature
Montant du droit
Passeport ordinaire
20 000
Passeport spécial Pèlerins
2 000
Passeport délivré à un étudiant
10 000
II. La durée de validité est de 5 ans pour le passeport ordinaire, 6 mois pour le passeport spécial Pèlerins et 4 ans pour le passeport délivré à un étudiant.
III. Le droit est perçu par le receveur de l’enregistrement et du timbre qui tire une quittance au vu de laquelle le service chargé de la délivrance du passeport appose sur ledit document son cachet ainsi que la mention « droits de timbre perçus ».
IV. Sont dispensés du droit de timbre, les passeports délivrés par le Ministre Chargé des Affaires aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Article 772.  
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d’un droit de 40 000 francs si le visa est valable pour l’aller et le retour, et de 20 000 francs s’il n’est valable que pour la sortie.
Ce droit est ramené à 5 000 francs pour les ressortissants des Etats africains.
La validité du visa est d’un an. Elle peut exceptionnellement être d’une durée moindre.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Article 772 bis.  
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, les étrangers sont admis au Sénégal sur autorisation et moyennant le versement de droits fixés comme suit :
a) Groupe I : Pays de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie et de l’Océanie
 
Nature
Durée de séjour
Tarif
- visa de transit
72 heures
10 000 FCFA
- visa cours séjour
30 jours
20 000 FCFA
- visa cours séjour
90 jours
40 000 FCFA
- visa long séjour
180 jours
80 000 FCFA
- visa annuel
 
100 000 FCFA
- visa d’établissement
 
300 000 FCFA
- certificat de déménagement
 
5 000 FCFA
b) Groupe II : Pays limitrophes du Sénégal, pays membres de la CEDEAO et ceux ayant accordé une dispense de visa aux ressortissants sénégalais.
Les ressortissants de ces pays sont dispensés de la formalité du visa.
c) Groupe III : Autres Pays africains
Les ressortissants de ces pays sont soumis à la moitié des droits prévus pour les nationaux des pays relevant du Groupe I.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Article 772 ter.  
Le débarquement de marins dans un port sénégalais donne lieu au payement d’un droit de 5 000 F.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Article 773.  
Sous réserve des dispositions de l’article 771 – III, les droits de délivrance et de visa sont perçus au moyen de l’apposition, sur les passeports, de timbres mobiles dela série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance du visa dans les conditions fixées à l’article 768.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Article 774.  
Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l'autorité administrative, après justification de l'indigence des intéressés, la gratuité est expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006
Sous-section V- Sauf-conduit et laisser - passer
Article 775.  
Les laisser-passer et sauf-conduits pour l'étranger valables pour deux jours et un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 2 000 francs.
Cette taxe est acquittée au moyen de l'apposition, sur le laisser-passer ou le sauf-conduit, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance de ces pièces, dans les conditions fixées à l'article 768.
Sous-section VI - Véhicules à moteur - certificats internationaux pour automobiles - permis internationaux de conduite
Article 776.  
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire est fixé à 10 000 francs.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Inscription de gage
Article 777.  
La mention d'inscription de gage sur vente à crédit d'un véhicule automobile, donne lieu à la perception d'une taxe de 10 000 francs.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Permis de conduire
Article 778.  
Le droit d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire des véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, est fixé à 4 000 francs par examen.
Ce droit est de 2 000 francs pour l'examen du permis de conduire des véhicules de transport public.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Article 779.  
La délivrance des permis de conduire des véhicules visés à l'article précédent, donne lieu au paiement d'une taxe de 10 000 francs qui couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicatas de permis.
Le droit ci-dessus est perçu au taux de 5 000 francs pour les permis de conduire des véhicules de transport public.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Récépissé de déclaration de mise en circulation
Article 780.  
I - Les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles et de tous véhicules à moteur autres que les tracteurs agricoles et les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs, d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 centimètres cubes (cartes grises), donnent lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 2 000 francs par cheval. Pour les véhicules de transport public, la taxe est de 1 000 francs par cheval quel que soit l'âge du véhicule.
Les récépissés concernant les tracteurs agricoles ainsi que les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 centimètres cubes assujettis à l'immatriculation en vertu du Code de la Route ou les règlements pris pour son application, donnent lieu au paiement d'une taxe fixe de 3 000 francs.
Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 6 000 francs.
II - La délivrance du duplicata du récépissé est subordonnée au paiement d'une taxe de 3 000 francs pour les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 centimètres cubes et de :
– 4.500 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale de 2 à 9 CV;
– 7.500 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale de 10 à 13 CV;
– 10.500 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 13 CV.
En ce qui concerne les véhicules de transport public, la taxe est de 1 000 francs pour les véhicules d'une puissance inférieure ou égale à 12 CV et 2 000 francs pour les véhicules d'une puissance supérieure à 12 CV.
Une taxe de 3 000 francs est perçue pour la délivrance de primata de récépissé délivré en cas de changement de domicile, de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98; loi 2000-36 du 29/12/00.
Réception de véhicules
Article 781.  
La délivrance des procès-verbaux de réception de véhicules automobiles est assujettie à une taxe de :
– 37.500 francs pour les réceptions par type (homologation);
– 7.500 francs pour les réceptions à titre isolé.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Visites techniques
Article 782.  
Une taxe de 2 000 francs est perçue à l'occasion de la visite technique des véhicules de transport public ou privé de marchandises ou de personnes, et de voitures particulières assujettis à la visite technique annuelle.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Autorisation de transport (licences)
Article 783.  
La délivrance des autorisations de transport de marchandises ou de voyageurs donne lieu au paiement d'une taxe fixée à 30 000 francs.
Ce droit est de 15 000 francs pour les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises exploités par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité.
Cette taxe est exigible en cas de mutation, renouvellement et transfert de l'autorisation au même tarif.
Ce droit est réduit de moitié en cas de délivrance de duplicata. Il est perçu au tarif de 5 000 francs en cas de changement de domicile ou de dénomination sociale de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94.
Formalités administratives (licences)
Article 784.  
La délivrance d'une des licences figurant au tableau C de l'annexe III du Livre I du présent Code est subordonnée au paiement d'une taxe dont la quotité est de :
– 50 000 francs pour la première catégorie;
– 20 000 francs pour la deuxième catégorie;
– 10 000 francs pour la troisième catégorie;
– 6 000 francs pour la quatrième catégorie;
– 4 000 francs pour la cinquième catégorie et la sixième catégorie.
Article 785.  
Les droits prévus aux articles 776 à 782 sont acquittés par l'apposition d'empreintes représentatives des droits perçus, imprimés à l'aide de machines à timbrer, délivrées par le service de l'Enregistrement.
Toutefois, l'apposition de timbres mobiles est autorisée dans le cas où le service de l'Enregistrement ne dispose pas de machines à timbrer en état de fonctionnement.
Modifié par : loi 98-54 du 31/12/98.
Permis de chasse
Article 786.  
La délivrance du permis de chasse donne lieu à la perception d'une taxe de 10 000 francs. La taxe est de 10 000 francs pour chaque duplicata.
Elle est acquittée par l'apposition, sur le permis ou le duplicata, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la délivrance, dans les conditions fixées à l'article 768.
Article 787.  
Il est institué une taxe d'aéroport exigible sur chaque billet de passager d'un aéronef sur un vol commercial en partance ou à destination du Sénégal.
Le tarif de la taxe est fixé à 4 000 francs par billet.
La taxe est payée par le passager à la compagnie de transport aérien ou à l'agence de voyage qui a délivré le billet. Elle est reversée par la compagnie, l'agence ou leur représentant au Bureau de l'Enregistrement et du Timbre compétent, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui où le titre de transport a été établi.
Les compagnies de transport aérien et les agences de voyage devront à cet égard, se conformer aux modes de justifications et aux époques de paiement déterminées par le présent Code.
Article 788.  
La délivrance de chacun des documents administratifs figurant dans le tableau ci-dessous, est subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est fixé comme suit :
Désignation Tarif
– Certificat de déclaration de perte 100 francs
– Certificat de résidence 150 francs
– Certificat de bonne vie et mœurs 200 francs
– Livret de conducteur 1 000 francs
– Permis de port d'armes 5 000 francs
– Permis de détention d'armes 7.500 francs
– Permis d'organiser des manifestations à caractères
non religieux 1 000 francs
– Permis de construire 1 000 francs
– Certificat d'urbanisme 500 francs
– Certificat d'habitabilité ou de conformité 500 francs
– Autorisation de lotir 5 000 francs
– Attestation relative au numéro de compte contribuable 1 000 francs
– Attestation de régularité au regard des droits indirects 1 000 francs
– Quitus fiscal 1 000 francs
– Autorisation pour le commerce de l'or et de l'argent 10 000 francs
La taxe est payée par l'apposition, sur le document remis au redevable, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de sa délivrance, dans les conditions fixées à l'article 768.
Article 789.  
I - La légalisation ou la certification de tout document par les services du Ministère de l'Intérieur, est subordonnée au paiement d'une taxe de 100 francs payée par l'apposition, sur le document, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le service chargé de la formalité, dans les conditions fixées à l'article 768.
II - Les demandes ci-après, présentées aux services du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan, doivent faire l'objet de l'apposition d'un timbre de :
– 5 000 francs pour la demande d'autorisation de change;
– 5 000 francs pour la demande d'agrément à tous les régimes douaniers.
– 10 000 francs pour la demande d'agrément en qualité de commissionnaire en douane.
Les timbres de la série unique apposés sur la demande, sont oblitérés par le service compétent, dans les conditions fixées à l'article 768.
Modifié par : loi 2006-17 du 30/06/2006.
Article 790.  
La délivrance de cette carte consulaire par les missions diplomatiques et consulaires sénégalaises donnent lieu au paiement d'une taxe de 2 000 francs.
Cette taxe est acquittée par l'apposition sur la carte consulaire de timbres mobiles de la série unique oblitérés par le service chargé de la délivrance dans les conditions fixées à l'article 768.
Chapitre II
Recouvrement de l'impôt
Section I - Généralités
Article 791.  
Sans préjudice des dispositions particulières dans le présent titre, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des pénalités, tous les signataires pour les actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations et les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
Article 792.  
Le timbre de tous actes passés entre l'Etat d'une part, et les autres personnes morales publiques ou les personnes privées d'autre part, est à la charge de ces dernières.
Contrôle
Article 793.  
Les agents des impôts et des domaines sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la législation du timbre, qui leur sont présentés, ou qu'ils ont découvert par suite de contrôle, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en dressent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.
La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux, que les agents des impôts et des domaines dressent conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Section II - Pénalités
Dispositions générales
Article 794.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 795.  
Le défaut de présentation des cartes d'identité d'étranger au visa annuel, dans le délai prescrit par l'article 19 du décret n° 71-860 du 28 juillet 1971, relatif aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers, est passible d'une amende égale au double du montant de la taxe de visa annuel, lorsque la carte est présentée au visa avec un retard inférieur ou égal à trois mois, et au triple du montant de ladite taxe si le retard est supérieur à trois mois.
Le receveur de l'enregistrement territorialement compétent assure le recouvrement de ladite amende, au vu d'un titre délivré par le service chargé du contrôle des étrangers.
Dispositions particulières
Article 796.  
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce, en contravention aux dispositions de l'article 737 sont confisqués au profit du Trésor.
Article 797.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 798.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 799. [Abrogé]
 
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 800.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 801.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 802.  
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui émet un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans une des catégories visées par la réglementation sur le chèque, est passible d'une amende de 25 % de la somme pour laquelle le chèque a été tiré.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due en outre par celui qui paie ou reçoit en compensation, un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 803.  
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de l'amende prévue à l'article 802 ci-dessus. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèques en blanc payables à leur caisse, doivent, sous peine de l'amende prévue à l'article 794 par contravention, mentionner sur chaque formule, le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Article 804.  
Dans le cas de changement de propriétaire d'un véhicule, le paiement par l'acquéreur de la taxe établie par l'article 780 a lieu lors de la mutation de propriété, sous peine d'une amende de 10 000 francs recouvrée par le service de l'enregistrement.
La disposition du présent article n'est pas applicable à la vente de véhicules réformés des collectivités et établissements publics.
Article 805.  
Dans le cas de changement de domicile du propriétaire d'un véhicule, le paiement de la taxe établie par l'article 780 a lieu dans le mois du changement de domicile, sous peine d'une amende de 10 000 FCFA recouvrée par le service de l'enregistrement.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 806.  
L'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues au Livre 4 est de 200 000 FCFA, sauf dispositions contraires du présent Code.
Tout refus de communication est constaté par procès-verbal.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 807.  
Indépendamment de l'amende édictée à l'article 806, les sociétés ou compagnies sénégalaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Enregistrement doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 5 000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Chapitre III
Timbre en debet - exemptions
Section I - Timbre en debet
Article 808.  
Seuls peuvent être soumis à la formalité du timbre en débet, les actes énumérés aux articles 666 à 679 du titre I du présent livre.
Article 809.  
Dans les cas prévus aux articles 666 à 679 où la formalité de l'Enregistrement est remplacée, la formalité du timbre en débet est également remplacée par un visa daté et signé de l'Inspecteur compétent, indiquant le montant des droits postérieurement exigibles.
Article 810.  
Les droits de timbre dont le paiement a été différé, sont recouvrés en même temps et dans les mêmes formes et conditions que les droits d'enregistrement.
Section II - Exemptions
Sous-section I - Droits de timbre proprement dits
Article 811.  
En dehors des actes désignés par la loi, sont seuls exempts de la formalité du timbre ou exonérés des droits de timbre proprement dits, les actes visés aux articles 812, 813 et 814.
Article 812.  
Les actes exempts de la formalité de l'enregistrement ou exonérés des droits d'enregistrement par les articles 681 à 732 du Titre I du présent livre bénéficient de l'exemption.
Article 813.  
Les actes écrits ou registres énumérés aux articles 815 à 839 bénéficient de l'exemption.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
Article 814.  
Les actes exonérés de droits sont visés pour timbre gratis, lorsqu'ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement.
Avances sur titres
Article 815.  
Sont exempts de timbres, les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises par le Trésor.
Allocations familiales
Article 816.  
Sont exempts de timbres, toutes pièces relatives à l'application de la réglementation des allocations familiales, ainsi que les jugements et arrêts, leurs extraits, copies, grosses ou expéditions, et généralement tous actes de procédure relatifs à cette réglementation.
Assistance judiciaire
Article 817.  
Est exempte de timbre, la demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire.
Bateaux
Article 818.  
Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre, la délivrance :
1°/ du certificat de jaugeage;
2°/ du permis de navigation;
3°/ du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique.
Cas fortuits
Article 819.  
Sont exempts de timbres, les quittances des indemnités pour incendies, sécheresse, inondation, épizooties et autres cas fortuits.
Certificats médicaux
Article 820.  
Sont exempts de timbres, les certificats de maladie et de vaccination.
Certificat d'origine
Article 821.  
Sont exempts de timbres, les certificats d'origine des produits destinés à l'exportation.
Certificat de vie
Article 822.  
Sont exempts de timbre, les certificats de vie.
Chèques
Article 823.  
Sont exempts de timbre, les chèques postaux, les chèques bancaires et les ordres de virement en banque.
En ce qui concerne les chèques bancaires, cette exemption ne s'applique qu'aux écrits remplissant les conditions de fond et de forme prévues par la réglementation sur le chèque.
Conservation foncière - Conservation des hypothèques
Article 824.  
Sont exempts de timbre :
1 / les registres de toute nature tenus dans les bureaux de Conservation Foncière et de Conservation des hypothèques;
2°/ les copies de titres fonciers, les bordereaux analytiques et les certificats d'inscription;
3°/ les états de droits réels.
Enfants naturels
Article 825.  
Est exempte de timbre, l'expédition de l'acte de reconnaissance antérieure à la naissance de l'enfant, délivrée en vue le l'établissement de l'acte de naissance.
Engagement des mineurs
Article 826.  
Sont exemptes de timbre, les déclarations des conseils de famille exclusivement relatives à l'engagement des mineurs dans l'armée.
Livres de Commerce
Article 827.  
Sont exempts de timbre, les livres de commerce.
Location de meubles par les commerçants
Article 828.  
Sont exempts de timbre, les actes sous signatures privées constatant des locations de meubles autres qu'un fonds de commerce, consenties par un commerçant dans l'exercice de son commerce.
Manifestes
Article 829.  
Sont exempts de timbre, les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être faites au service des Douanes.
Mutations par décès
Article 830.  
Sont exempts de timbres :
1°/ les certificats d'acquit ou de non exigibilité des droits de mutation par décès, délivrés par les inspecteurs de l'Enregistrement;
2°/ les certificats délivrés par les autorités militaires ou civiles pour l'application de l'article 731 du titre I du présent livre, relatif aux successions des victimes de guerre;
3°/ l'inventaire des dettes et les attestations de créanciers à joindre aux déclarations de succession, ainsi que les copies des titres des dettes tant qu'il n'en est pas fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant une autorité constituée.
Nantissements de fonds de commerce
Article 831.  
Sont exempts de timbre, le registre des inscriptions tenu par le greffier, en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, les bordereaux d'inscription et les reconnaissances de dépôt.
Quittances
Article 832.  
Sont exempts du droit de timbre des quittances :
1°/ les quittances données ou reçues par les comptables des administrations publiques;
2°/ les acquits inscrits sur les chèques ou sur les titres séparés des chèques, ainsi que les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce;
3°/ les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser;
4°/ les acquits de salaires donnés par les employés à leurs employeurs, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 833.  
Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur une banque, ou par virement en banque ou par voie de chèque postal, ou par virement postal, est exempte du droit de timbre de quittance, à la condition de mentionner :
– si le règlement a lieu par chèque bancaire, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré et celui de l'établissement bancaire;
– si le règlement a lieu par chèque postal, la date du chèque, le numéro du compte postal et le bureau de chèques postaux qui tient ce compte;
– si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit, et le bureau de chèques postaux qui tient ce compte.
Registres des administrations publiques
Article 834.  
Sont exempts de timbre, les registres de toutes les administrations publiques.
Répertoires
Article 835.  
Sont exempts de timbre :
1°/ les répertoires que les huissiers et les greffiers tiennent en exécution des dispositions du présent livre, sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités de timbre et de l'enregistrement, ainsi que les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés;
2°/ les répertoires que les greffiers tiennent en exécution des dispositions du présent Livre, et sur lesquels ils inscrivent les actes et décisions de la justice répressive;
3°/ les répertoires de leurs actes tenus par les autorités administratives.
Travail
Article 836.  
Sont exempts de timbre, les livrets d'ouvriers, de domestiques et toutes autres pièces délivrées pour constater la qualité de salarié.
Article 836 bis.  
Sont exempts de timbre, les billets d'entrée édités exclusivement pour les projections cinématographiques.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Sous-Section II - Droits de délivrance de documents et
perceptions diverses - véhicules de l'Etat
Récépissé de déclaration de mise en circulation d'un véhicule automobile (carte grise)
Article 837.  
Les récépissés de déclaration de mise en circulation (carte grise) de véhicules appartenant à l'Etat, sont exempts de la taxe établie par l'article 780 du présent titre.
Réception de véhicules
Article 838.  
La délivrance de procès-verbaux de réception de véhicules automobiles appartenant à l'Etat, est exempte de la taxe établie par l'article 781.
Article 839.  
La visite technique des véhicules de transport appartenant à l'Etat, est exempte de la taxe établie par l'article 782.