Titre X
De la saisie-brandon
Article 454.   
La saisie-brandon ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un titre exécutoire. Elle ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l’époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d’un commandement avec un jour d’intervalle.
Article 455.   
Le procès-verbal de saisie contient l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
Article 456.   
Un gardien pris en dehors des personnes indiquées à l’article 426 est établi; s’il n’est présent, la saisie lui est signifié; il est laissé aussi une copie au maire de la commune ou à défaut au chef de l’unité administrative de la situation et l’original est visé par eux.
Si les biens sont situés dans plusieurs unités administratives (communes, régions, départements, arrondissements), il est établi un seul gardien ou plusieurs en cas de nécessité. Le visa est donné par l’un des chefs desdites unités administratives.
Article 457.   
La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune et, s’il n’y en a pas, au lieu où s’apposent les actes de l’autorité publique, au principal marché du lieu, et s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin, et au tableau d’affichage du tribunal ou de la justice de paix.
Article 458.   
Les placards désignent les jour, heure et lieu de la vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou unité administrative où ils sont situés, sans autre désignation.
Article 459.   
L’apposition des placards est constatée ainsi qu’il est dit au titre des « saisies-exécution ».
Article 460.   
La vente est faite un jour de dimanche ou de marché.
Article 461.   
Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou du chef-lieu du département où est située la majeure partie des objets saisis.
La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu et, s’il n’y en a pas, sur le marché voisin.
Article 462.   
Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au titre « des saisies-exécutions ».
Article 463.   
Il est procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre XV.
Article 821.   
Tous exploits contiennent :
– la date des jour, mois et an;
– les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, et s’il y a lieu l’élection de domicile;
– les nom et demeure de l’huissier;
– les nom, prénoms et demeure du requis;
– l’objet de l’acte.
Article 407.   
Pour sûreté de sa créance, le créancier peut également être autorisé à prendre, dans les formes déterminées ci-après, inscription sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal régional ou le président du tribunal départemental de la situation de ceux-ci, comme il est dit à l’article 401.
S’il s’agit d’un immeuble immatriculé sur lequel le débiteur est titulaire d’un droit réel, le créancier est autorisé à prendre inscription conservatoire d’une hypothèque forcée en dehors des cas prévus par les articles 914 à 917 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. L’ordonnance précise le montant de la créance garantie par l’inscription et désigne par le numéro du titre foncier les immeubles grevés.
Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque complémentaire. L’inscription de l’hypothèque qui en résulte est requise conformément aux dispositions de l’article 134 et du paragraphe 3 de l’article 140 du décret du 26 Juillet 1932; ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription opérée en vertu de l’alinéa 2 du présent article.
Si la créance n’est pas reconnue, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de la première inscription est donnée par la juridiction qui a autorisé ladite inscription et la radiation est opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de la première inscription sur les immeubles qu’il indique à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.
Article 485.   
Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement qui contiendra :
1°) La mention du titre exécutoire, s’il s’agit d’une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé; dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s’il ne l’a été déjà;
2°) La copie d’un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant;
3°) L’avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être inscrit à la Conservation foncière ou en marge de la décision administrative d’affectation du terrain et vaudra saisie dès l’accomplissement de cette formalité;
4°) L’indication du tribunal où l’expropriation sera poursuivie;
5°) La constitution de l’avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l’étude duquel pourront être notifiés les actes d’opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la saisie;
6°) Le numéro du titre foncier et la situation des immeubles faisant l’objet de ladite poursuite ou, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation;
7°) L’énonciation que faute de paiement dans les quinze jours, la vente de l’immeuble sera poursuivie.
La procédure de saisie immobilière a été expressément étendue par le décret n°86-060 du 13 Janvier 1986 aux constructions réalisées sur des terrains du Domaine national ou du Domaine de l’Etat; ce qui étend l’assiette des garanties de créanciers en réglant du même coup et en pratique la question de la détermination de la nature juridique de ces constructions vis-à-vis des voies d’exécution.
Article 741.   
En matière de taxes sur le chiffre d’affaire et de taxes indirectes, le tribunal, saisi par le redevable de conclusions spéciales et motivées, peut ordonner le sursis à l’exécution, en ce qui concerne les amendes, pénalités, droits en sus et accessoires, lorsque l’exécution entraînerait un préjudice irréparable et qu’il n’apparaît pas que le recouvrement de la créance de l’Etat serait compromis par le sursis.
Article 742.   
Le contribuable qui, par une réclamation introduite conformément aux articles 735 et 736, conteste l’assiette ou le taux des impositions mises à sa charge, peut solliciter l’autorisation de surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions.
A cet effet, il assigne le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé à comparaître devant le président du tribunal régional pour entendre déclarer valables et suffisantes les garanties offertes par lui, dont l’énonciation figure obligatoirement dans l’assignation et dont la justification doit être apportée à la première audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
A l’audience de renvoi, si les garanties répondent aux conditions prévues ci-après et apparaissent suffisantes, le président du tribunal ordonne qu’il sera suris au recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 743.   
 
Article 744.   
Pour être admissibles les garanties doivent être constituées par l’une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d’attente du trésor;
– créance sur le trésor;
– obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– caution bancaire.
Article 745.   
Lorsqu’un contribuable fait l’objet de poursuites après avoir déposé régulièrement une réclamation contentieuse auprès de l’autorité administrative compétente pour contester l’assiette ou le taux d’une imposition mais avant d’avoir obtenu une décision implicite ou expresse de l’administration, il a la possibilité, d’assigner devant le président du tribunal régional le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé.
1°) pour entendre dire qu’il sera sursis à la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition jusqu’à décision implicite ou expresse de l’administration sur la réclamation;
2°) pour se voir reconnaître le bénéficie des dispositions des articles 742, 743 et 744 lorsqu’il en remplit les conditions.
Article 735.   
En matière de contributions directes et de taxes assimilées dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et Domaines, les décisions rendues par le ministre des Finances sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables peuvent être déférées par assignation au tribunal régional dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du ministre dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande peut soumettre le litige au tribunal régional dans le délai de trois mois qui suit l’expiration du délai ci-dessus.
Article 736.   
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et domaines, le tribunal régional est saisi :
– par une requête de l’administration compétente;
– par une requête du redevable en cas d’action en restitution, déposée dans les délais prévus à l’article précédent;
– par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante et déposée au greffe du tribunal régional dans les trois mois de la réception dudit titre.
La requête ou l’opposition du redevable doit être accompagnée d’une assignation à comparaître donnée au Directeur général des Impôts et Domaines et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception ou de la décision de refus de restitution.
Article 744.   
Pour être admissibles les garanties doivent être constituées par l’une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d’attente du trésor;
– créance sur le trésor;
– obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– caution bancaire.