Titre IV
Taxe sur les véhicules
I - Taxes annuelles sur les véhicules à moteur.
Chapitre premier
Assiette et liquidation
Section I - Exigibilité et tarifs
Article 855.  
Sont assujettis à une taxe annuelle recouvrée par le service chargé de l'enregistrement, les véhicules terrestres à moteur qui sont immatriculés au Sénégal ainsi que les véhicules de même nature non soumis au régime de l'immatriculation, utilisés au Sénégal.
Sont assujettis à la même taxe, sauf l'effet des conventions passées avec d'autres Etats en vue d'éviter les doubles impositions, les véhicules de même nature, non immatriculés au Sénégal, soumis ou non au régime de l'immatriculation qui, sont en service au Sénégal, soumis et appartiennent à une personne physique ou morale ayant au Sénégal son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou une agence d'exploitation.
Doctrine administrative • Demande d'exonération de taxes annuelles sur les véhicules
Demande d’exonération à la taxe annuelle sur les véhicules
Taxe annuelle de véhicule à moteur et retenue à la source sur loyers
Article 856.  
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
1 - Véhicules à 4 roues et plus
a) Véhicules de tourisme :
– jusqu'à 8 CV 18 000 francs
– de 9 à 12 CV 28 000 francs
– de 13 à 16 CV 80 000 francs
– de 17 à 19 CV 140 000 francs
– à partir de 20 CV 200 000 francs
b) Véhicules de transport :
II s'agit des véhicules de transport public par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires, et inscrites au rôle des patentes en cette qualité :
– jusqu'à 8 CV 7 500 francs
– de 9 à 12 CV 9 000 francs
– de 13 à 16 CV 15 000 francs
– au-delà de 16 CV 30 000 francs
2 - Véhicules à 2 ou 3 roues
– jusqu'à 50 cm3 de cylindrée inclus : 3 000 francs;
– de 51 à 125 cm3 de cylindrée inclus : 9 000 francs;
– de 126 à 300 cm3 de cylindrée inclus : 12 000 francs;
– au dessus de 300 cm3 de cylindrée : 36 000 francs;
Modifié par : loi 2000-36 du 29/12/00 loi 2004-12 du 06/02/04.
Article 857.  
La taxe définie à l'article premier frappe :
1°/ les véhicules existants et utilisables au 1er janvier de l'année d'imposition;
2°/ les véhicules importés au Sénégal sont considérés comme existants et utilisables au 1er janvier de l'année de l'imposition, s'ils n'ont pas fait l'objet, avant cette date, d'une déclaration régulière de perte ou de destruction déposée au Service des Mines et accompagnée de la restitution de la carte grise.
Article 858.  
La taxe est due au tarif plein pour les véhicules existants et utilisables entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours.
Aucune réduction n'est accordée en cas d'aliénation, de perte ou de destruction d’un véhicule.
Pour tout véhicule importé ou immatriculé entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année en cours, les tarifs fixés à l'article 856 sont réduits de moitié.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Section II - Modalités et délais de paiement
Article 859.  
Le paiement de la taxe incombe à la personne qui était propriétaire du véhicule au 1er janvier de l'année d'imposition.
Pour les véhicules importés, ce paiement est effectué soit par la personne qui était propriétaire du véhicule à la date de l'importation s'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant cette date, soit par le premier acquéreur, s'il s'agit d'un véhicule neuf importé par un commerçant agréé en vue de la revente.
Est considérée, sauf preuve contraire, comme propriétaire d'un véhicule immatriculé, la personne au nom de laquelle est établi le récépissé de déclaration de mise en circulation correspondant (carte grise).
Article 860.  
Sont redevables de la taxe solidairement avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est défini à l'article précédent :
1°/ la personne au nom de laquelle a été établi le dernier récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise), en cas de vente du véhicule sans que la mutation correspondante ait été opérée;
2°/ les concessionnaires successifs au cours de la période d'imposition en cas d'une ou plusieurs ventes du véhicule au cours de ladite période.
Article 861.  
La taxe doit être payée spontanément avant le 1er avril de chaque année.
Ce délai est prorogé jusqu'au 30 Avril pour les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs.
La vente ou l'exportation du véhicule avant l'une des dates indiquées ci-dessus rend immédiatement exigible la taxe.
Pour les véhicules importés visés à l'article 857-2°, elle doit être acquittée dans les trois mois de l'importation au Sénégal, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de la première immatriculation au Sénégal, s'il s'agit de véhicules neufs importés par des commerçants agréés en vue de la revente.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94; loi 2000-36 du 29/12/00.
Article 862.  
I - Le paiement de la taxe est effectué au bureau de l'Enregistrement du lieu de l'immatriculation du véhicule ou à défaut d'immatriculation au Sénégal, du domicile, de la résidence habituelle ou s'il s'agit d'une personne morale, du siège ou de l'agence d'exploitation du redevable.
II - Il a lieu sur présentation de la carte grise ou, pour les véhicules non soumis à l'immatriculation, de toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du moteur et celui du cadre ou du châssis. Pour les véhicules visés au b) de l'article 856 en plus de la carte grise la quittance de la patente.
Le paiement par voie postale est admis à titre exceptionnel pour les véhicules des titulaires résidant hors de leur lieu d'immatriculation. Il doit être régularisé par la délivrance de la vignette acquittée, dans le délai de deux mois à compter de la date d'émission du mandat et au plus tard avant le premier Juillet de l'année en cours.
Tout paiement par voie postale ne comportant pas les renseignements utiles sur l'identité du propriétaire, le type, la puissance et le numéro minéralogique du véhicule, est considéré comme irrégulier, et ouvre droit à un redressement opéré sur la base du fichier informatique des immatriculations, et à la perception subséquente de pénalités égales au double du montant de la taxe éludée.
Modifié par : loi 2000-36 du 29/12/00.
Article 863.  
En cas de perte ou de destruction du récépissé délivré une copie de la recette est délivrée au bureau de l'Enregistrement; cette copie de recette est assujettie à un droit de timbre de 2 000 francs.
Article 864.  
Sont exonérés de la taxe :
1°/ les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à l'immatriculation dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité publique;
2°/ les véhicules de fonction et de service des missions diplomatiques et des postes consulaires non immatriculés dans la série normale;
3°/ dans la limite d'un véhicule par famille, les véhicules non immatriculés dans la série normale, appartenant aux membres non sénégalais d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, à l'exception du personnel de service ou à leur famille;
4°/ les véhicules immatriculés au nom des mutilés de guerre dans la limite d'un véhicule par personne ainsi que les voitures spécialement aménagées à l'usage des mutilés;
5°/ les véhicules spéciaux dont la liste figure à l'annexe IV du présent livre.
Doctrine administrative • Demande d'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules
Taxe annuelle de véhicule à moteur et retenue à la source sur loyers
Article 865.  
L'application des exonérations prévues à l'article 864 1°, 2°, 3° et 4° est subordonnée aux conditions suivantes :
1°/ véhicules appartenant à l'Etat :
Ceux soumis au régime de l'immatriculation peuvent circuler sans formalités spéciales, la justification du bénéfice de l'exemption devant résulter de l'indication sur la carte grise que l'Etat en est propriétaire.
Les conducteurs de ceux non soumis au régime de l'immatriculation doivent être munis d'une attestation d'exonération délivrée par le bureau de l'Enregistrement;
2°/ véhicules des missions diplomatiques, des postes consulaires et des membres de ces missions et de ces postes;
3°/ véhicules immatriculés au nom de mutilés de guerre;
Une attestation d'exonération est établie par le bureau de l'Enregistrement sur production d'un certificat délivré par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre, aux invalides et mutilés remplissant l'une des deux conditions suivantes :
a) mutilés ayant droit, selon la législation en vigueur, au titre de « grand invalide » ou « grand mutilé de guerre » et aux avantages attachés à ce titre;
b) mutilés présentant une invalidité au moins égale à 80 % et titulaire de la carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible ».
Chapitre II
Recouvrement
Article 866.  
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 861 rend exigible, indépendamment de la taxe dont le tarif est indiqué à l'article 856, une pénalité égale à 50 % des montants dus.
Toute autre contravention donne lieu à l'application d'une amende conformément à l'article 990.
En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie et à mise en fourrière du véhicule jusqu'à complet paiement de la taxe, de la pénalité ou de l'amende.
La saisie fait l'objet d'un procès-verbal confirmé s'il y a lieu par l'Inspecteur de l'Enregistrement territorialement compétent.
A défaut de paiement de la taxe et de l'amende dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des Domaines, qui verse au bureau de l'enregistrement le produit net de la vente jusqu'à concurrence des sommes dues à ce bureau et, le cas échéant, consigne à la Trésorerie Générale le solde de ce produit net.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 867.  
Les personnes désignées à l'article 860 sont solidairement redevables des pénalités avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est défini à l'article 859.
Article 868.  
Toute modification dans l'immatriculation d'un véhicule sur les registres du service compétent, l'exportation d'un véhicule ne peut avoir lieu, toutes autres conditions étant remplies, que sur justification du paiement ou de l'exemption de la taxe au titre de l'année en cours.
Article 869.  
L'action de l'Administration en recouvrement de la taxe et des amendes est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.
Article 870.  
Sous réserve des dispositions spéciales du présent titre, la taxe est assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution et le contentieux.
II - taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales.
Chapitre premier
Assiette et liquidation
Article 871.  
Indépendamment de la taxe annuelle établie par le chapitre premier du présent titre, sont assujettis à une taxe dite « taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales », liquidée et recouvrée par le service chargé de l'Enregistrement, les véhicules désignés à l'article 872 ci-après détenus, utilisés ou entretenus à un titre quelconque par :
1°/ toutes les sociétés, quel que soit leur objet ou leur forme;
2°/ tous les établissements publics à caractères industriel ou commercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités secondaires.
Doctrine administrative • Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales
Article 872.  
Les véhicules assujettis sont ceux classés dans la catégorie des voitures particulières par le Code de la route annexe L chapitre III et ceux non soumis à la patente qui sont :
a) soit détenus, utilisés ou entretenus au Sénégal par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou communaux à caractère industriel ou commercial ou par des sociétés qui, n'ayant pas leur siège au Sénégal, y possèdent un établissement stable tel qu'il est défini à l'annexe IV;
b) soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d'utilisation ou d'entretien incombent à l'exploitation sénégalaise de ces sociétés.
Pour l'application du présent article, est réputé notamment, détenu au Sénégal, tout véhicule immatriculé au Sénégal.
Doctrine administrative • Taxe spéciale sur les véhicules et précompte de TVA
Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales
Article 873.  
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
– Véhicule d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV : 50 000 francs par an;
– Véhicule d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV : 100 000 francs par an;
– Véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 11 CV : 200 000 francs par an.
Modifié par : Ordonnance 94-24 du 31/01/94.
Article 874.  
La période d'imposition s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le paiement de la taxe incombe à la société ou à l'établissement public qui a détenu, utilisé ou entretenu le ou les véhicules assujettis pendant la période d'imposition. Pour chaque période d'imposition et pour chaque société ou établissement public, la taxe est liquidée par trimestre civil, au début de chaque année pour l'année précédente sur la déclaration faite par le contribuable conformément aux règles suivantes :
1°/ Véhicules immatriculés au nom de la société ou de l'établissement public.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe exigible est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules dont la société ou l'établissement public a été propriétaire au cours du trimestre d'après les indications portées aux récépissés de déclaration de mise en circulation correspondant (carte grise). Le tarif applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel quelle que soit la durée de la période pendant laquelle la société ou l'établissement public a été propriétaire au cours du trimestre.
2°/ Véhicules pris en location par la société ou l'établissement public.
Pour chaque trimestre, il est établi une liquidation distincte pour, les véhicules d'une puissance fiscale égale ou inférieure à 4 CV, ceux d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV inclus et ceux d'une puissance fiscale supérieure à 11 CV. Pour chaque catégorie, le montant de la taxe est déterminé en fonction de la durée totale des locations effectuées par la société ou l'établissement public au cours du trimestre; il est égal au quart du taux annuel multiplié par le nombre de périodes de quatre vingt dix jours que comporte la durée totale des locations, une fraction de périodes étant comptée pour une période entière si elle excède quinze jours et n'étant pas comptée dans le cas contraire.
3°/ Autres véhicules.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules que la société ou l'établissement public a détenus, utilisés ou entretenus à un titre quelconque pendant une période d'une durée quelconque au cours du trimestre. Le taux de la taxe applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel.
Article 875.  
La déclaration à faire par les sociétés ou les établissements publics redevables de la taxe est établie sur une formule fournie par l'Administration. Elle doit être déposée en double exemplaire avant le premier février de chaque année au Bureau de l'Enregistrement dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la société ou de l'établissement public ou à défaut de siège au Sénégal, le lieu du principal établissement de la société.
Article 876.  
Les personnes morales et les entreprises individuelles qui louent des véhicules sont tenues de déclarer avant le 1er février de chaque année au Bureau de l'Enregistrement de leur siège social ou de leur principal établissement. sous peine des sanctions prévues à l'article 990, un récapitulatif des contrats de location passés avec des personnes morales et précisant notamment :
1°) la raison sociale, l'adresse de la personne morale qui a pris le véhicule en location,
2°) le numéro d'immatriculation et la puissance fiscale de chaque véhicule,
3°) la durée et le prix de la location.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 877.  
Sont exonérés de la taxe :
1°/ les véhicules des négociants en automobiles destinés à la vente y compris ceux provisoirement utilisés par ces négociants pour la démonstration et les essais dans la mesure où la durée d'utilisation n'excède pas 3 mois;
2°/ les véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public : taxis et véhicules assimilés, véhicules des sociétés de transport automobiles;
3°/ véhicules « auto-école »;
4°/ véhicules destinés exclusivement aux compétitions sportives;
5°/ les véhicules destinés à la location sans chauffeur.
Chapitre II
Recouvrement
Article 878.  
La taxe est acquittée avant le 1er février de chaque année lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 875 ci-dessus.
Son paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance extraite d'un registre à souche.
Article 879.  
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article précédent ainsi que toute autre contravention ayant entraîné un préjudice pour le trésor, rendent exigible, indépendamment de la taxe, une pénalité déterminée conformément à l'article 990 du présent Code.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration, toute autre infraction n'ayant pas entraîné un préjudice pour le trésor donne lieu à l'application d'une amende déterminée conformément à l'article 990.
En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie, à la mise en fourrière et à la vente du véhicule dans les formes et conditions déterminées par l'article 866 du présent Livre.
Modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 880.  
[Abrogé]
Abrogé par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Article 881.  
L'action de l'Administration en recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date de leur exigibilité.
Article 882.  
Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, la taxe est assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution, le contentieux.
Article 883.  
La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.