Décret n° 87-1484 du 4 décembre 1987
portant application de l’article 101, 1° et 4° du Code Général des Impôts (devenu 161 et 162 du Code Général des Impôts depuis la loi n° 90-01 du 2 janvier 1990)
Décret n° 87-1484
Article premier
Article 2
Les critères à remplir par les professionnels de la pêche, notamment les armateurs, pour bénéficier des avantages prévus aux articles
161 et
162 du Code Général des Impôts concernent des conditions liées à la nature d’activités, au régime fiscal, au chiffre d’affaires et au nombre d’emplois.
Ces critères sont les suivants :
Nature d’activités :
– Existence d’un navire de pêche industrielle, c’est-à-dire d’une embarcation soumise aux dispositions du Code de la Marine Marchande
– Dotation de l’embarcation d’installations et d’engins conçus pour la capture des « animaux de mer »
– Existence de cale réfrigérée ou de moyens de traitement, de conditionnement et de stockage de produits à bord
– Jauge des navires supérieure à 50 tonneaux
– Equipage composé de marins professionnels identifiés par la Direction de la Marine marchande
Régime fiscal :
– Imposition d’après le bénéfice réel (exclusion des entreprises forfaitaires) à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C).
Chiffres d’affaires minimum hors taxes :
– 100 000 000 FCFA
Personnel minimum
– 20 personnes
Article 3
Toutes les conditions de droit commun prévues par les articles
101 et
106 du Code Général des Impôts s’appliquent également aux professionnels de la pêche remplissant les critères visés à l’article 2 du présent décret.
Toutefois, les dispositions de l’article
103-2ème du Code Général des Impôts ne s’appliquent qu’aux navires et matériels de pêche antérieurement utilisés au Sénégal.
Décret n° 88-1004 du 22 juillet 1988
fixant les salaires et émoluments dus pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière
Décret n° 88-1004
Article premier
Le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception :
a) des salaires dus aux conservateurs de la Propriété Foncière ;
b) des émoluments dus aux greffiers par les personnes qui requièrent l’accomplissement des formalités ou consultations prévues par le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière sont déterminés comme il est dit dans les articles suivants :
Section I : Salaires des conservateurs de la propriété foncière
Article 2
Les salaires établis au profit des conservateurs de la Propriété Foncière représentent l’indemnité due pour la responsabilité assumée du fait de l’exécution des formalités foncières ou de la consultation des livres fonciers. Ils sont fixes, dégressifs ou proportionnels.
Article 3
Les salaires dégressifs ou proportionnels sont liquidés :
1° En matière d’immatriculation, sur la valeur vénale à la date de l’immatriculation.
Cette valeur est indiquée par le requérant dans la réquisition.
Toutefois, dans le cas visé à l’article 9 ci-après, les salaires sont liquidés sur la valeur vénale de l’immeuble à la date de l’acte qui les rend exigibles, déduction faite de la valeur des impenses non réalisées par l’Etat.
2 En matière d’inscription d’un acte constitutif, translatif ou extinctif, sur les sommes énoncées aux actes lorsqu’il s’agit de droits constitués, transmis ou éteints moyennant une remise corrélative de somme d’argent, ou, dans le cas contraire, sur une estimation fournie par les parties de la valeur réelle des droits constitués.
3° Pour la radiation d’une inscription prise pour la garantie d’une somme empruntée ou due, sur le montant de l’inscription.
4° Pour la radiation d’un droit d’usage à temps, sur le montant du loyer ou de la redevance, augmenté des charges afférentes au temps du droit d’usage restant à courir.
Article 4
Lorsqu’une déclaration estimative doit être fournie pour la perception des salaires, l’absence de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité requise.
Article 5
Paragraphe premier – S’il y a lieu en vert du même acte, à inscription ou à radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers dépendant de la même conservation foncière, les salaires proportionnels sont perçus une seule fois lors de l’exécution de la première formalité requise, sur la somme à inscrire ou sur le montant de l’inscription radiée, quel que soit le nombre des titres fonciers concernés.
Paragraphe 2 – S’il y a lieu, en vertu du même acte à inscription ou radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers dépendant des conservations foncières différentes, les salaires proportionnels sont perçus en totalité dans chaque conservation, lors de l’exécution de la première formalité requise, sur la somme à inscrire ou sur le montant de l’inscription radiée, quel que soit le nombre des titres fonciers concernés.
Article 6
Pour la perception des salaires dégressifs et proportionnels, il est fait abstraction des sommes et valeurs inférieures à 1 000 francs.
Article 7
Les salaires bruts annuels des conservateurs de la propriété foncière sont assujettis à un prélèvement au profit du budget de l’Etat.
Ce prélèvement est exercé pour représenter la participation de ces fonctionnaires aux frais de fonctionnement du service.
Le taux ainsi que les modalités de liquidation et de paiement dudit prélèvement sont fixés par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Ces salaires supportent la fiscalité applicable aux communs et parts d’amende dans les mêmes formes et conditions.
Section II : Emoluments des greffiers
Article 8
Les émoluments dus aux greffiers consistent uniquement, dans les procédures ordinaires, en un honoraire pour l’affichage de l’extrait des réquisitions dans l’auditoire du tribunal.
Tous les autres émoluments exigibles en cas de litige entre requérants et opposants sont réglés dans les conditions du droit commun.
Section III : Tarifs
Paragraphe premier – Conservateur de la propriété foncière
A - Salaires fixes
Article 9
Les tarifs des salaires fixes sont les suivants :
a) Exécution des formalités
1° Immatriculation : par titre foncier 1000 Francs ;
2° Inscription ou radiation d’un commandement tendant à saisie réelle 2500 francs ;
Quand la saisie porte sur plusieurs titres fonciers, il est perçu, par titre foncier autre que le premier 1 000 francs ;
3° Autres inscriptions ou radiations 1 000 francs ;
4° Duplicata de copie de titre foncier par titre foncier 500 francs
Pour chaque bordereau analytique produit 100 francs
5° Fusion ou morcellement par titre foncier fusionné ou créé par morcellement
500 francs
6° Toute autre formalité : par titre foncier 500 francs
7 Refus d’inscrire 500 francs
b) Consultation des livres fonciers
1° Immatriculation de concordance d’une copie ou d’un certificat d’inscription avec le titre foncier 500 francs
2 Etat des droits réels appartenant à une personne déterminée : état de droits réels, état des charges, état des droits et charges inscrits sur un immeuble déterminé
Pour chaque renseignement correspondant soit à une formalité exécutée ou en instance à la Conservation foncière, soit à une absence de charges 100 francs
Avec minimum par état de 500 francs
3° Certificat négatif de droits réels sur une personne déterminée 500 francs
4° Certificats négatifs de droits réels destinés aux dossiers de demandes d’attribution de terrains ou de logements présentés à l’Etat, aux communes, à la Société nationale des Habitations à Loyer Modérée et à la Société Immobilière du Cap-Vert 300 francs
5° Copie collationnée d’acte ou de bordereau analytique
100 francs
6 Duplicata de quittance 100 francs
B - Salaires dégressifs ou proportionnels
Article 10
Les salaires des tarifs dégressifs et proportionnels sont les suivants :
1° Pour l’immatriculation au livre foncier
O F 5% jusqu’à 1 000 000 francs
O F. 30% de 1 001 001 à 5 000 000 de francs
O F. 20% au dessus de 5 000 000 de francs
2° Pour l’inscription au livre foncier d’un acte constitutif ou extinctif de droit réel O F. 20
3° Pour le report d’une inscription au moment de l’immatriculation
O F 20
Paragraphe 2 – Greffiers
Article 11
Il est dû, à titre d’émoluments au greffier du tribunal de première instance, pour l’affichage en l’auditoire de l’extrait de la réquisition et rédaction du certificat correspondant : 500 francs
Paragraphe 3 – Dispositions communes
Article 12
Les tarifs qui précèdent sont applicables à toutes les formalités accomplies à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, en conformité des dispositions du décret du 26 juillet 1932, alors même qu’elles auraient été requises et les procédures envisagées sous l’empire des anciens textes.
Section IV : Recouvrement
Article 13
Les salaires et émoluments exigibles sont payés par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à l’accomplissement de la formalité ou au moment de la demande de consultation.
A défaut, la formalité ou la consultation est refusée.
Toutefois, si le paiement des salaires et émoluments exigibles pour l’accomplissement d’une formalité ou d’une consultation requise par l’Etat n’incombe pas légalement à cette collectivité publique, il est sursis à la perception de ces salaires et émoluments dont le recouvrement est ultérieurement poursuivi contre la personne qui doit en supporter la charge.
Article 14
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article précédent, en cas d’inscription de l’hypothèque conservatoire prévue par l’article 407 du Code de Procédure Civile, la liquidation et le paiement des salaires proportionnels sont reportés à la date du dépôt de la décision statuant sur le fond et fixant le montant définitif de l’inscription.
Dans le même cas, le droit d’inscription liquidé sur le montant résultant de l’ordonnance accordant l’hypothèque conservatoire est perçu en même temps que le droit de radiation et liquidé sur le même montant :
1° si la décision précitée statuant sur le fond donne main levée de l’hypothèque conservatoire ;
2° si l’ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.
Art. CGI 8
Arrêté n° 6286 du 6 juillet 1988
Arrêté n° 6286
L’arrêté n°6286 du 6 juillet 1988 modifiant l’arrêté n°2903/MEF/DGID du 20 février 1987 fixe ainsi qu’il suit la liste de ces organismes :
– l’Association Sénégalaise pour les Nations-Unies (ASNU),
– la Fondation Nationale d’Action Sociale du Sénégal (FNASS),
– l’Association Sénégalaise d’Assistance aux Lépreux (ASAL),
– Caritas Sénégal,
– l’Union Nationale des Aveugles du Sénégal (UNAS),
– et la Croix-Rouge Sénégalaise.
Arrêté n° 1028 MEF/DGID/ du 9 février 1995
Arrêté n° 1028
Les sommes versées à titre de remboursement de frais d’emploi et de représentation aux agents généraux et directeurs d’entreprises, ne sont exclues que si les bénéficiaires peuvent justifier qu’ils les ont utilisées conformément à leur objet.
Toutefois, on admet en franchise d’impôt jusqu’à concurrence de 800 000 francs CFA, sans exiger aucune justification d’emploi, les sommes allouées à titre de frais d’emploi et de représentation aux agents qui dirigent des entreprises importantes (deux milliard de chiffre d’affaires), le surplus devant, le cas échéant, être considéré comme un supplément de rémunération et rapporté au salaire brut.
Pour les dirigeants des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 milliards, le chiffre maximum de 400 000 FCFA est admis dans les mêmes conditions.
Le contribuable peut exercer une option entre le remboursement non imposable de ses frais réels et le paiement d’une somme forfaitaire (jugement tribunal régional de Dakar n°182 du 16 janvier 1993, Bernabé c/ Direction Générale des Impôts).
Pour les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, la doctrine administrative considère et n’accepte en franchise d’impôt que les indemnités calculées dans les limites ci-dessous.
Indemnités de licenciement : article 30 convention collective nationale interprofessionnelle
– 25% du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois pour les 5 premières années;
– 30% pour les 5 années suivantes;
– 40% pour la période s’étendant au delà de la dixième année.
Indemnités pour départ à la retraite : article 31 convention collective nationale interprofessionnelle
Pour ce qui concerne les indemnités pour départ à la retraite, l’article 31 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982 dispose que cette indemnité est calculée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que l’indemnité de licenciement.
Les sommes supplémentaires payées au titre des départs négociés
Les impôts dus sur les indemnités supplémentaires dites « bénévoles » versées aux employés dans le cadre des « départs négociés », (autres que ceux prévues par l’article 100-15°) sont payables selon une formule d’étalement établie par décision du Ministre des Finances du 12 avril 1988 comme suit :
– conversion de l’indemnité supplémentaire en nombre de mois de salaire;
– calcul et paiement de l’impôt de chaque mois.
Arrêté ministériel n° 1170 en date du 12 février 1998
fixant les coefficients de correction de la valeur des immeubles prévus à l’article 888 alinéa 3 du Code Général des Impôts (JOS n°5804 du 6 juin 1998)
Arrêté ministériel n° 1170
Article premier
Les coefficients de correction de la valeur d’acquisition des immeubles pour la détermination de la taxe de plus-value sont fixés ainsi qu’il suit :
– acquisition en 1967 et avant coefficient : 7,0634
– acquisition en 1968 coefficient : 7,0593
– acquisition en 1969 coefficient : 6,7863
– acquisition en 1970 coefficient : 6,6008
– acquisition en 1971 coefficient : 6,3544
– acquisition en 1972 coefficient : 5,9859
– acquisition en 1973 coefficient : 5,3789
– acquisition en 1974 coefficient : 4,6151
– acquisition en 1975 coefficient : 3,5051
– acquisition en 1976 coefficient : 3,4664
– acquisition en 1977 coefficient : 3,1138
– acquisition en 1978 coefficient : 3,0104
– acquisition en 1979 coefficient : 2,7454
– acquisition en 1980 coefficient : 2,5251
– acquisition en 1981 coefficient : 2,3840
– acquisition en 1982 coefficient : 2,0313
– acquisition en 1983 coefficient : 1,8196
– acquisition en 1984 coefficient : 1,6279
– acquisition en 1985 coefficient : 1,4399
– acquisition en 1986 coefficient : 1,3566
– acquisition en 1987 coefficient : 1,4153
– acquisition en 1988 coefficient : 1,4416
– acquisition en 1989 coefficient : 1,4352
– acquisition en 1990 coefficient : 1,4305
– acquisition en 1991 coefficient : 1,4561
– acquisition en 1992 coefficient : 1,4562
– acquisition en 1993 coefficient : 1,4671
– acquisition en 1994 coefficient : 1,1106
– acquisition en 1995 coefficient : 1,0276
– acquisition en 1996 coefficient : 1,0000
Article 2
Le Directeur Général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Arrêté n° 002337 MEF/DGID/LEG du 06 mai 2003
Fixant le montant de l’indemnité kilométrique non soumis à l’impôt sur le revenu
Arrêté n° 002337
Article premier
En application des dispositions de l’article
99 du Code général des impôts, l’indemnité kilométrique allouée à des salariés du fait de l’utilisation de leurs propres véhicules pour les besoins du service, n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant mensuel de cinquante mille francs (50 000 F CFA)
Ce montant mensuel non imposable est de cent mille francs (100 000 F CFA) pour les représentants commerciaux à la condition qu’ils effectuent au moins 500 kilomètres par semaines.
Article 2
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3
Le Direction général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Arrêté n° 002886 /MEF/DGID/LEG du 06 mai 2003
Portant fixation du maximum de loyers mensuels admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés à l’impôt sur le revenu
Arrêté n° 002886
Article premier
Le montant maximum des loyers mensuels des logements admis comme charges déductibles pour la détermination du résultat de l’exercice comptable soumis à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur les revenus est fixé conformément au barème suivant :
1 pièce principale 100 000 F CFA
2 pièces principales 200 000 F CFA
3 pièces principales 300 000 F CFA
4 pièces principales et plus 400 000 F CFA
Article 2
Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Arrêté n° 002887 MEF/DGID 6 mai 2003
Arrêté n° 002887
L’arrêté n°002887 MEF/DGID du 6 mai 2003 applicable à compter du 1er janvier 2003, précise qu’en application des dispositions de l’article
100-3°) du Code Général des Impôts, l’indemnité kilométrique allouée à des salariés du fait de l’utilisation de leurs propres véhicules pour les besoins du service, n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite du montant mensuel de 50 000 FCFA.
Ce montant mensuel non imposable est de 100 000 FCFA pour les représentants commerciaux à la condition qu’ils effectuent 500 kilomètres par semaine.
Arrêté n° 002888 MEF/DGID/LEG du 06 mai 2003
Portant évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l’impôt sur le revenu
Arrêté n° 002888
Article premier
L’évaluation mensuelle des avantages en nature comprise dans la base de l’impôt sur le revenu en application des dispositions du Code général des impôts est déterminée comme suit :
Logement
Par pièce d’habitation principale dans la région de Dakar 30.000 F CFA
Chefs-lieux de régions autres que la région de Dakar 18.000 F CFA
Autres localités 12.000 F CFA
Domesticité
Gardien ou jardinier 20.000 F CFA
Cuisinier ou maître d’hôtel 30.000 F CFA
Autres gens de la maison 25.000 F CFA
Eau 10.000 F CFA
Electricité (par pièce principale) 10.000 F CFA
Nourriture valeur réelle
Téléphone 30.000 F CFA
Véhicule de fonction
Puissance fiscale inférieure ou égale à 11 CV 20.000 F CFA
Puissance fiscale supérieure à 11 CV 60.000 F CFA
Article 2
Les retenues effectivement opérées par l’employeur en contrepartie d’avantages en nature sont déduites de l’évaluation forfaitaire fixée par l’article premier ; la base est obtenue en ajoutant cette différence au salaire brut.
Article 3
Toutes indemnité en argent représentative d’avantages en nature doit être intégralement comprise dans la base d’imposition, la présente évaluation ne pouvant être retenue en ce cas.
Article 4
Sont abrogées toutes disponibles antérieures contraires au présent arrêté.
Article 5
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Arrêté n° 003963 du 31/05/2007 portant fixation du taux d'intérêt de retard applicable à tout montant dû en violation d'une disposition fiscale des l'échéance de paiement
Arrêté n° 003963
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution;
Vu la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 portant Code Général des Impôts modifié;
Vu le décret n° 95-040 du 10 janvier 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n°2005-549 du 22 juin 2005 relatif aux attributions du Ministère d'Etat, Ministre de l'Economie et des finances;
Vu le décret n°2007-486 du 10 avril 2007 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n°2007-487 du 10 avril 2007 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement;
Vu le décret n°2007-567 du 30 avril 2007 modifiant le décret n°2007-519 du 13 avril 2007 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.
ARRETE
Article premier
Le taux d'intérêt de retard prévu à l'article
989 du Code Général des Impôts est fixé à 4% par an.
Article 2
Le Directeur Général des Impôts et Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. CGI 7,
8,
23,
23 bis,
39,
53,
54,
55,
74-b,
75,
76,
77 ter,
78,
79-a,
80,
81,
82,
83,
87,
89,
100,
136,
146,
154,
189,
190,
190 bis,
217,
218,
221,
222,
226,
242,
245,
283,
284,
285,
287,
288,
291,
298,
305,
308,
308 bis,
308 ter,
309,
324,
384,
387,
402,
424,
433,
434,
453 bis,
480,
490,
492,
493,
494,
494 bis,
495,
499,
503,
523,
541,
545,
549,
556,
565,
901,
903,
909 ter,
919,
921,
930 bis,
949,
956,
960,
961,
961 bis,
964,
964 bis,
964 ter,
965,
998 Circulaire ministérielle n° 0006779/MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004
Portant application de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992)
Circulaire ministérielle n° 0006779
L’Assemblée nationale a adopté la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du Code général des impôts (loi n° 92-40 du 9 juillet 1992), au titre :
– de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales et personnes physiques, notamment dans la détermination du bénéfice imposable;
– de l’impôt sur le revenu des personnes morales et des personnes physiques, notamment les revenus des valeurs mobilières, les bénéfices non commerciaux, les exemptions;
– des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA, TE, TOB);
– des droits d’enregistrement;
– du contrôle, notamment dans son étendue, l’assistance externe, le droit d’enquête, les obligations déclaratives et les garanties des assujettis;
– et enfin des incidences de la réforme, notamment les dates d’application et les dispositions transitoires.
Une innovation de cette loi a consisté dans l’effort de synthèse et de simplification de la fiscalité des petits contribuables par l’institution du régime de la contribution globale unique (CGU).
La présente circulaire a pour objet de commenter et de préciser ces nouvelles dispositions du Code général des impôts.