Titre III
Droits de publicité foncière
Chapitre premier
Assiette et liquidation
Section I - Généralités
Article 840.
Les formalités accomplies par le service de la conservation foncière donnent lieu à la perception de droits fixes et de droits dégressifs ou proportionnels dans les conditions précisées par les articles suivants.
Article 841.
Pour la perception des droits dégressifs et proportionnels, il est fait abstraction de sommes et valeurs inférieures à 1 000 francs.
Article 842.
Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou personnels soumis à la publicité doivent être présentés à la formalité au service de la Conservation foncière dans les deux mois suivant celui de l'enregistrement.
Section II - Tarifs et liquidations
A - Tarifs
Article 843.
Droits fixes
Les tarifs des droits fixes sont les suivants :
1°/ Immatriculation par titre foncier 30 000
2°/ Inscription d'un commandement tendant à saisie réelle par titre foncier 5 000
3°/ Autres inscriptions par titre foncier 5 000
4°/ Duplicata de copie de titre foncier :
par titre foncier 30 000
plus 500 francs par bordereau analytique
5°/ Morcellement : par titre créé 20 000
6°/ Fusion : par titre foncier fusionné 10 000
7°/ Toute autre formalité : par titre foncier 5 000
Droits dégressifs et proportionnels
Les tarifs des droits dégressifs et proportionnels sont les suivants :
1°/ Pour l'immatriculation au livre foncier :
– 2 % jusqu'à 1 000 000 de francs;
– 1 % 1 000 001 à 5 000 0000 de francs;
– 0,80 % au dessus de 5 000 000 de francs;
2°/ Pour l'inscription au livre foncier d'un acte constitutif, translatif ou
extinctif de droit : 0,80 %
3°/ Pour le report d'une inscription au moment de l'immatriculation : 0,80 %
B - Liquidation
Article 844.
Les droits dégressifs et proportionnels sont liquidés :
1°/ en matière d'immatriculation, sur la valeur vénale de l'immeuble à la date de la réquisition d'immatriculation. Cette valeur est indiquée par le requérant dans la réquisition. Toutefois, dans le cas visé à l'article
849 les droits sont liquidés sur la valeur vénale de l'immeuble à la date de l'acte, rendant ces droits exigibles, déduction faite de la valeur des impenses non réalisées par l'Etat;
2°/ en matière d'inscription d'un acte constitutif, translatif, ou extinctif, sur les sommes énoncées aux actes lorsqu'il s'agit de droits constitués, transmis ou éteints moyennant une remise corrélative, de somme d'argent ou, dans le cas contraire, sur une estimation fournie par les parties de la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints;
3°/ pour la radiation d'une inscription prise pour la garantie du remboursement ou du paiement d'une somme empruntée ou due, sur le montant de l'inscription;
4°/ pour la radiation d'un droit d'usage à temps sur le montant du loyer ou de la redevance, augmenté des charges, afférent au temps du droit d'usage restant à courir.
Article 845.
Lorsqu'une déclaration estimative doit être fournie pour la réception des droits, l'absence de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité requise.
Article 846.
I - S'il y a lieu, en vertu d'un même acte, à l'inscription ou à la radiation simultanée ou successive sur plusieurs titres fonciers dépendant de la même conservation foncière, les droits proportionnels sont perçus une seule fois sur la somme à inscrire ou sur le montant de l'inscription radiée quel que soit le nombre des titres fonciers concernés.
II - Dans le même cas, si l'inscription ou la radiation concerne plusieurs titres fonciers dépendant de conservations foncières différentes, les droits proportionnels sont perçus en totalité sur la somme à inscrire ou sur le montant de l'inscription radiée à la conservation où la formalité est requise en premier lieu; il n'est perçu dans les autres conservations que les droits fixes à condition que la quittance constatant le paiement de la totalité des droits proportionnels soit représentée; à défaut les droits proportionnels perçus une nouvelle fois ne sont pas restituables.
C - Sanctions
Article 847.
Le défaut de présentation des actes à la formalité, dans le délai de deux (2) mois prévu à l'article
842 ci-dessus, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des droits dus.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04; modifié par : loi 2006-42 du 21/12/06.
Section III - Exemption
Article 848.
Sous réserve des dispositions spéciales contenues dans les conventions internationales seules sont exonérées des droits de publicité foncière, les formalités requises par l'Etat lorsque le paiement de ces droits incombe légalement à cette collectivité publique. Sont notamment exonérées de droits les formalités suivantes :
1°/ immatriculation au nom de l'Etat;
2°/ inscription d'une mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeuble, à titre gratuit ou onéreux au profit de l'Etat;
3°/ morcellement ou fusion de titres fonciers au nom de l'Etat;
4°/ délivrance d'un duplicata de titre foncier au nom de l'Etat.
Bénéficient de la même exonération dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article
729, les formalités d'inscription des mutations de propriété à titre onéreux requises par les entreprises de crédit bail lorsque les immeubles ou droits immobiliers acquis par celles-ci sont destinés à être loués soit à l'Etat, soit à des entreprises dispensées au paiement des droits de publicité foncière en vertu d'une convention d'établissement passée avec l'Etat en exécution de l'article 35 du Code des Investissements.
Article 849.
Toutefois, en cas d'aliénation par l'Etat d'un immeuble immatriculé en franchise des droits par l'application des dispositions de l'article précédent, il est dû par l'acquéreur lors de l'inscription de l'acte d'aliénation, outre les droits exigibles en vertu de cet acte, les droits d'immatriculation de l'immeuble aliéné liquidés au tarif en vigueur à la date de l'aliénation.
Il en est de même en cas de concession du droit de superficie par l'Etat ou de bail d'une durée égale ou supérieure à 3 ans consenti par cette collectivité publique.
Les droits d'immatriculation ne sont perçus qu'une seule fois pour un même immeuble à l'occasion de la première mutation de propriété ou de jouissance ou de la première concession du droit de superficie.
Chapitre II
Recouvrement
Article 850.
Les droits de publicité sont payés par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à l'accomplissement de la formalité requise. A défaut, la formalité est refusée.
Cependant, si le paiement des droits exigibles pour l'accomplissement d'une formalité par l'Etat n'incombe pas légalement à cette collectivité publique, il est sursis à la perception de ces droits dont le recouvrement est ultérieurement poursuivi contre la personne qui doit en supporter la charge.
Article 851.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, en cas d'inscription de l'hypothèque conservatoire prévue par l'article
407 du Code de Procédure Civile, la liquidation et le paiement des droits proportionnels sont reportés à la date du dépôt de la décision statuant sur le fond et fixant le montant définitif de l'inscription.Dans le même cas, le droit d'inscription liquidé sur le montant de l'ordonnance accordant l'hypothèque conservatoire est perçu en même temps que le droit de radiation liquidé sur le même temps que le droit de radiation liquidé sur le même montant :
1°/ si la décision précitée statuant sur le fond donne mainlevée de l'hypothèque conservatoire;
2°/ si l'ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.
Article 852.
Chaque formalité donne lieu à la délivrance au requérant d'une quittance extraite d'un registre à souche indiquant :
a) la date de la recette;
b) les prénoms et nom du requérant;
c) la nature de la formalité et le ou les numéros des titres fonciers concernés;
d) en toutes lettres, la somme des droits perçus.
Article 853.
Dans un délai de trois ans, à compter de l'accomplissement d'une formalité, le service de la Conservation Foncière peut établir, dans les formes et conditions déterminées au titre I du présent livre relatif aux droits d'enregistrement, l'insuffisance des sommes énoncées ou des valeurs déclarées ayant servi de base à la liquidation des droits perçus lors de l'accomplissement de cette formalité.
Si une insuffisance est établie, les pénalités sont liquidées comme en matière d'enregistrement.
Lorsqu'une insuffisance est établie par le service de l'enregistrement, ce service réclame en même temps que les droits complémentaires et les pénalités d'enregistrement, les droits complémentaires de publicité foncière et les pénalités liquidées comme il est dit à l'alinéa précédent.
Article 854.
Les instances engagées au sujet du paiement des droits applicables aux diverses formalités de publicité foncière sont suivies dans les formes déterminées en matière d'enregistrement.