II - Délais d’enregistrement des actes
L’article
424.12°) est modifié pour remplacer l’énumération exhaustive des différents démembrements de l’Etat, par le terme générique « collectivités locales ».
Le même article
424 est complété d’un 14°) qui soumet à la formalité, dans le délai d’un mois, les actes de constitution, de transformation, ainsi que les opérations de rachat d’actions ou de parts concernant les sociétés d’investissement, de fonds communs de placement et de toute autre forme de placement collectif lorsque ces sociétés sont agréées.
Par société d’investissement, il faut entendre la société qui gère collectivement un portefeuille de valeurs mobilières et dont le capital varie suivant les souscriptions et les retraits communément appelée société d’investissement à capital variable (SICAV).
Par ailleurs, le délai spécial de deux (02) mois est supprimé, dans la mesure où l’ensemble du territoire national est couvert par les études de notaires.