Deuxième partie
Modifications apportées à certaines disposions du Livre II
Taxes sur le chiffre d’affaires (TVA; TE; TOB)
Chapitre premier
Champ d’application
Le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée définit les opérations imposables (par nature, par détermination de la loi ou par option), les personnes assujetties, les règles de territorialité et les exonérations.
La loi n° 2001-07 du 18 septembre 2001 a apporté des modifications en matière d’exonérations dans le but de transposer les dispositions de la Directive de l’UEMOA n° 02/98 CM/UEMOA du 22 décembre 1998.
Les innovations introduites par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 ont porté, en ce qui concerne le champ d’application, sur les opérations imposables par détermination de la loi, les personnes assujetties et les règles de territorialité.
Pour bien apprécier la portée des modifications intervenues, il est rappelé, autant que de besoin, dans la présente Circulaire, certaines notions.
I - Les opérations imposables
I.1 Les opérations imposables par nature
Ils s’agit de toutes les opérations qui constituent des affaires faites au Sénégal, sous la forme d’une livraison ou d’une prestation de services et qui relèvent d’activités économiques autres que celles de l’agriculture et du travail salarié.
1. Notion d’affaire :
Le mot « affaire » a un sens général.
Par affaire il faut entendre une opération quelconque entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie quelconque.
a) une opération quelconque
Peu importe :
– que l’opération soit réalisée pour un but lucratif ou non;
– que le résultat obtenu soit un gain, une perte ou soit nul;
– que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire;
– que l’opération soit effectuée à titre habituel ou occasionnel;
– la situation du redevable au regard d’autres impôts ou taxes.
b) entre deux personnes distinctes
Sont réputées personnes distinctes :
– les personnes simplement différentes au sens du droit civil et du droit commercial, que les parties se trouvent au Sénégal ou à l’étranger;
– les établissements, agences, bureaux, succursales sans qu’il y ait personnalité juridique distincte si l’une des parties est située à l’étranger;
L’association en participation est considérée comme personne distincte de ses membres, lorsqu’elle réalise une opération avec l’une quelconque desdits membres ou avec tous, une opération ayant une contrepartie quelconque.
c) moyennant une contrepartie quelconque
Peu importe que la contrepartie soit en espèce ou en nature.
Ainsi, présentent le caractère d’une affaire :
– les attributions forfaitaires de frais ou les débours forfaitaires;
– les suppléments de prix quelle que soit leur nature;
– les compléments de prix directs ou indirects quelle que soit leur origine;
– les indemnités représentatives de services;
– les indemnités de péréquation faisant partie intégrante du prix d’un bien ou d’un service.
Toutefois, ne sont pas considérées comme des affaires :
– les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste réparation d’un préjudice;
– les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un préjudice;
– les aides reçues présentant un caractère financier;
– les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte duquel des dépenses ont été engagées;
– les subventions d’équipement.
Au demeurant, conformément au principe de l’autonomie du droit fiscal, il appartient à l’Administration de restituer leur nature propre aux actes qu’elle examine sans s’attacher aux appellations données par les parties.
2. Notion d’activité économique
Par activité économique, il convient d’entendre, notamment, toute activité industrielle, extractive, commerciale, non commerciale, artisanale, civile, tous travaux immobiliers. Toutefois, sont exclues du champ d’application les activités agricoles ainsi que celles salariées.
Conformément à la Directive de l’UEMOA n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, le secteur agricole est placé en dehors du champ d’application de la TVA en attendant l’adoption d’une politique agricole commune au sein de l’Union.
L’activité salarié exemptée de TVA est celle régie par le Code du travail c’est-à-dire celle effectuée par une personne placée dans un état de subordination vis-à-vis de son employeur. Le salarié est celui qui n’agit pas d’une manière indépendante.
Sont assimilées à des salariés les personnes qui :
– sont soumises à des obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail;
– ne disposent que d’une liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution de leur travail;
– ont l’interdiction de travailler pour le compte d’un autre employeur ou pour leur propre compte.
3. Notion de livraison et de prestation de services
a) la livraison de biens meubles corporels et de travaux immobiliers s’entend du transfert du pouvoir de disposer desdits biens et travaux comme propriétaire.
L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont assimilés à des biens meubles corporels.
b) La prestation de services
Est considérée comme une prestation de services l’opération autre qu’une livraison telle que définie ci-dessus.
Tel est le cas :
- des cessions et concessions de biens meubles incorporels;
- des locations de biens meubles ou immeubles;
- des transports et prestations accessoires;
- des ventes à consommer sur place;
- des opérations de commissions;
- des opérations de courtage;
- des travaux d’études, de recherche et d’expertise;
- des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs commerciaux c’est à dire lorsque les sommes versées au titre des abandons de créances ou des subventions constituent en fait la contrepartie d’une opération quelconque réalisée au profit de la partie versante ou lorsqu’elles complètent le prix d’une opération taxable;
- les prestations des télé-services
- d’une manière générale, de toutes les opérations relevant du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d’un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers.
Par télé-services, il faut entendre des services effectués à distance, en dehors de l’endroit ou le travail est attendu, au moyen de communication électronique, informatique, télématique et à partir d’un réseau comportant au moins deux cents (200) positions de travail actives et permanentes.
Sont notamment considérés comme télé-services, au sens du Code général des impôts, les activités de télé-secrétariat, télé-accueil, télé-contact et de télé-saisie
I-2. Les opérations imposables par détermination de la loi
Certaines opérations ne présentant pas les caractéristiques d’une affaire telle que définie à l’article
283 du CGI, imposable par nature sont, cependant, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par détermination de la loi. Il s’agit :
– des livraisons à soi-même;
– des prestations de services à soi-même;
– des prélèvements;
– des importations
L’imposition de ces opérations est prévue par les dispositions de l’article
284 du CGI.
1. Les livraisons à soi-même
Les modalités d’imposition des livraisons à soi-même décrites par le Circulaire n° 0185/MEF/DGID du 24 septembre 1980 n’ont pas changé.
La livraison à soi-même est l’opération par laquelle, un producteur ou un entrepreneur de travaux immobiliers, au sens de l’article
287 du CGI prélève, pour les besoins de son exploitation ou au profit de tiers, à titre gratuit, tout ou partie des biens produits, extraits ou des travaux immobiliers.
Il s’agit des livraisons à soi-même faites par les personnes physiques ou morales qui procèdent à des opérations d’extraction, de fabrication, de transformation, de façon, de présentation commerciale ou qui effectuent des travaux immobiliers.
Par tolérance ne sont pas recherchées en paiement, les livraisons à soi-même par un producteur de matières premières, produits semi-finis et de produits consommés par le premier usage et exclusivement utilisés à des productions taxables effectivement taxées ou exonérées au titre :
– des exportations directes ou opérations assimilées;
– des livraisons en régime franc;
– des livraisons effectuées en application des dispositions des articles
309 et
310 du CGI.
Il convient de rappeler que le droit à déduction est conservé pour ces opérations conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe II du livre II.
Pour toutes les autres livraisons à soi-même qui sont taxables, les assujettis opèrent la déduction de la TVA supportée sur les biens concourant à ces livraisons, suivant les modalités définies à l’annexe III du livre II avec notamment une application le cas échéant de la règle du butoir prévue à l’article
305 du CGI.
En tout état de cause, les travaux immobiliers donnent lieu à l’imposition au titre des livraisons à soi-même même si l’entreprise est intégralement assujettie à la TVA et peut récupérer immédiatement la taxe supportée.
2. Les prestations de services à soi-même
L’une des innovations majeures de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 est l’introduction des prestations de services à soi-même dans le champ d’application de la TVA.
La prestation de services à soi-même est l’opération par laquelle, un assujetti obtient de son activité principale, soit pour ses besoins propres, soit au profit de tiers, un service à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant qu’il ait fait appel ou non à d’autres personnes pour tout ou partie de l’élaboration de la prestation.
L’inclusion des prestations de services à soi-même dans le champ d’application de la TVA permet de donner une base légale à la déduction de la taxe supportée sur des biens et services ayant concouru audites prestations.
En effet, même quand les prestations de services à soi-même étaient en dehors du champ d’application, la remise en cause du droit à déduction de la TVA grevant les biens et services était difficile à mettre en œuvre, dans la pratique, par l’Administration, notamment pour celles effectuées pour les besoins de l’exploitation.
Les prestations de services à soi-même, faites par un assujetti pour les besoins de son exploitation, ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
L’imposition est exigée, cependant, pour les prestations de services effectuées, à titre gratuit au profit de tiers et plus généralement à des fins étrangères à l’entreprise.
Le nouveau régime des prestations de services à soi-même a pour but de substituer la taxation, selon les règles de droit commun, à la restriction du droit à déduction et à la régularisation de la TVA initialement déduite.
L’imposition des prestations de services à soi-même n’est ainsi exigée que si :
– ces prestations sont faites pour des besoins autres que ceux de l’entreprise et notamment pour les besoins privés de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers;
– la TVA ayant grevé les biens ou éléments utilisés pour réaliser ces prestations a ouvert droit à une déduction totale ou partielle.
Sont considérés comme recouvrant des besoins autres que ceux de l’entreprise :
– les services qui bénéficient en fait, personnellement aux chefs d’entreprise, aux dirigeants et aux membres du personnel;
– les services relatifs à des biens meubles ou immeubles non affectés à l’exploitation;
– les services constituant des libéralités ou des dépenses d’agrément dont le rapport avec l’objet de l’entreprise ne serait pas établi.
Toutefois, les services fournis au personnel en tant qu’avantages en nature imposables à l’impôt sur le revenu au titre des salaires sont considérés rendus pour les besoins de l’exploitation.
En conséquence, le régime des prestations de services à soi-même est le suivant :
– les prestations de services à soi-même pour les besoins de l’exploitation ne sont pas recherchées en paiement de la TVA; le droit à déduction est toutefois conservé, en ce qui concerne la TVA grevant les biens et services, ayant concouru à la prestation à soi-même;
– les prestations de services à soi-même au profit de tiers, à titre gratuit et ayant donné droit à déduction partielle ou totale de TVA afférente aux biens ou services utilisés pour rendre lesdites prestations sont imposables à la TVA, dans les conditions de droit commun, sans aucune déduction de la TVA exigible sur l’opération de livraison à soi-même;
– les prestations de services à soi-même, pour des besoins autres que ceux de l’exploitation notamment, à titre gratuit au profit de tiers n’ayant pas ouvert droit à déduction sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun sans aucune déduction de la TVA exigible sur l’opération de prestation à soi-même.
La base d’imposition des prestations de services à soi-même est constituée par les dépenses engagées pour leur exécution, c’est-à-dire par le prix de revient du service ou le prix sur le marché d’un service similaire.
3. Les prélèvements
Il s’agit des prélèvements effectués, sur leurs stocks destinés à la revente, par les commerçants, pour les besoins de leur exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit.
Cette taxation des prélèvements se substitue désormais au régime des régularisations de déductions, en ce qui concerne les prélèvements effectués par les commerçants sur les biens et produits achetés localement ou importés pour être revendus.
La base d’imposition est constituée par le coût de revient des biens prélevés.
Dans le cas où le redevable n’a pas appliqué l’imposition sur la livraison à soi-même, l’Administration peut déterminer l’assiette de la taxe par comparaison avec le prix normal de vente des biens similaires.
4. Les importations
L’importation, au Sénégal, de biens donne lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’importation soit effectuée à titre onéreux ou gratuit.
L’importation est constituée par le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation sur le territoire du Sénégal.
Ainsi, pour les marchandises placées sous régime suspensif de droits et taxes, la TVA est suspendue jusqu’à la mise à la consommation au sens douanier du terme.
I-3. Les opérations imposables par option
L’option pour l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux opérations de ventes des produits de la pêche et de celles faites par les agriculteurs de leur production.
Il s’agit des ventes faites directement par les personnes physiques ou morales ayant pour activité la pêche ou l’agriculture.
Par agriculteur, il faut entendre :
Toute personne physique ou morale qui réalise à titre habituel une activité permettant d’obtenir des produits au cours ou à la fin d’un cycle de production végétal ou animal.
Sont notamment considérés comme exploitants agricoles :
Les cultivateurs d’arachides, de mil, de maïs et de sorgho, les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers les forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les conchyliculteurs et d’une manière générale tous les agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de produire des végétaux et des animaux.
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées pour compter de sa date de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.
L’article
285 a étendu l’option aux ventes de biens d’occasion faites par leurs utilisateurs.
La cession de biens d’occasion fait partie de la liste des opérations pour lesquelles la régularisation de la TVA initialement déduite est obligatoire conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe III du livre II.
Toutefois, pour les biens totalement amortis et non soumis à la régularisation, les cédants ont la faculté d’exercer l’option et de facturer aux cessionnaires le montant de la TVA liquidée aux conditions de droit commun.
II. La territorialité
L’article
286 définit le champ d’application territorial de la TVA constitué par le territoire douanier du Sénégal y compris les eaux territoriales.
Sont réputées affaires faites au Sénégal :
– les ventes ou livraisons au Sénégal;
– les prestations de services au Sénégal.
1°) Les ventes au Sénégal
Par vente au Sénégal, il faut entendre toute opération de livraison ayant pour effet de transférer la propriété de biens corporels à des tiers, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal, c’est-à-dire quand la tradition ou délivrance des produits est effectuée dans le territoire du Sénégal tel que défini ci-dessus.
Les ventes à l’exportation, réalisées aux conditions de départ franco-gare ou franco-frontière, constituent des affaires faites au Sénégal et exonérées de TVA en application des dispositions de l’annexe I du livre II du CGI
Les livraisons à soi-même sont faites au Sénégal, lorsque le bien livré est situé au Sénégal au moment de la première utilisation.
2°) Les prestations de services au Sénégal
La localisation des prestations de services au Sénégal est faite au moyen de deux critères essentiels :
– le critère du lieu d’utilisation ou d’exploitation;
– le critère du lieu de situation du bénéficiaire ou de l’ordonnateur pour les prestations autres que celles portant sur le service public de télécommunication.
a) Le critère du lieu d’utilisation ou d’exploitation
Par prestation de services au Sénégal, il faut entendre toute opération autre qu’une vente ou une livraison à soi-même de biens corporels ou de travaux immobiliers, lorsque le service rendu, le droit cédé ou concédé, l’objet ou le matériel loué, sont utilisés ou exploités au Sénégal;
C’est le lieu d’utilisation ou d’exploitation et non le lieu d’exécution du service qui constitue le lieu d’imposition. Un service exécuté au Sénégal mais utilisé à l’étranger échappe à la TVA au Sénégal; inversement un service utilisé au Sénégal mais exécuté à l’étranger est taxable au Sénégal.
b) Le critère du lieu de situation du bénéficiaire ou de l’ordonnateur
L’article
286-b) répute utilisée au Sénégal, toute prestation de services ou opération assimilée rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l’étranger, sur ordre ou pour le compte d’une personne physique ou morale, d’un établissement, d’une agence ou succursale implantés au Sénégal.
Il suffit que le bénéficiaire, utilisateur du service, ou le donneur d’ordre qui a passé la commande soit établi au Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au Sénégal.
Toutefois, ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications;
Par preneur, il faut entendre, la personne physique ou morale, qui donne l’ordre d’exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.
Pour l’application des dispositions de l’article
286-b), la taxe n’est pas exigée si le donneur d’ordre n’est pas le débiteur réel des sommes qui rémunèrent la prestation et si lesdites sommes ne constituent pas une charge. Tel est le cas des bureaux de représentation ou des centres de coûts qui se bornent à passer des commandes au profit des bénéficiaires des prestations ou des fournitures et à re facturer à l’identique par la suite, à ces derniers.
III. La notion d’assujetti
La nouvelle rédaction de l’article
287 fournit une présentation plus explicite des assujettis et précise certaines notions notamment celles de commerçant et d’entreprise de crédit-bail.
– Les commerçants revendeurs en l’état
Est considéré comme commerçant revendeur en l’état, quels que soient par ailleurs les produits vendus et le chiffre d’affaires réalisé, la personne physique ou morale qui importe ou qui achète localement en vue de procéder à la revente en l’état desdits produits.
L’article
287 nouveau a supprimé la notion de commerçant grossiste et la référence au chiffre d’affaires ou à la source d’approvisionnement. Tout commerçant réalisant une opération imposable à la TVA en est redevable soit sur une base déterminée selon le régime du réel soit sur une assiette servant de liquidation de la Contribution globale unique.
– Les entreprises de crédit-bail
Les entreprises de crédit-bail sont celles effectuant à titre habituel des opérations de leasing ou de crédit-bail consistant en locations d'immeubles à usage professionnel ou d’habitation, de matériels, d'outillages ou de biens d'équipements spécialement achetés par le bailleur en vue de la location et dont ledit bailleur demeure propriétaire lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir au plus tard à l'expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyer.
L’obligation d’exercer l’activité de crédit-bail à titre exclusif, consacrée dans la législation antérieure, est supprimée. Désormais l’établissement financier peut effectuer des opérations de crédit-bail en même temps que l’exploitation d’autres produits.
IV. Le redevable légal dans le cadre d’une prestation étrangère
L’article
288 du CGI définit le redevable légal pour les opérations de prestations de services imposables au Sénégal et réalisées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas domiciliées au Sénégal.
Le redevable légal c’est-à-dire celui sur qui porte l’obligation déclarative est selon le cas :
– Le représentant accrédité du prestataire étranger;
– Les clients et les personnes agissant pour le compte du prestataire étranger.
1. l’assujetti a un représentant officiel
Le prestataire doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale, un représentant domicilié au Sénégal qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer en lieu et place de l'assujetti.
Pour être accrédité, le représentant doit présenter des garanties de solvabilité et de crédibilité. Il ne doit pas avoir d’antécédents en matière de comportements frauduleux, notamment.
2 L’assujetti n’a pas de représentant
La taxe est exigée de la personne pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées.
Il s’agit des clients ou de toutes autres personnes qui ont procuré aux prestataires étrangers, les moyens de réaliser des opérations imposables au Sénégal (dépositaires,)
Chapitre II
La base imposable
L’article
291 nouveau inclut les droits d’accises dans la base de la TVA.
La base imposable des opérations faites par les assujettis soumis à la Contribution globale unique est déterminée suivant les modalités prévues en matière de liquidation de cet impôt (article
292 CGI)
L’article
298 définit la base imposable pour les opérations d’importation faites au Sénégal.
L’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l’Etat, par l’Administration des douanes, à l’exclusion des droits d’enregistrement, de la taxe d’égalisation et de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Au cordon douanier, la TVA s’applique sur une base comprenant la valeur Coût- assurances-fret (CAF) majorée des droits de douanes et des droits d’accises. Ne sont pas compris dans la base de la TVA, les prélèvements au profit de l’UEMOA, de la CEDEAO, du COSEC, les droits d’enregistrements sur les mutations de véhicules, la taxe d’égalisation et la TVA elle-même.
Les commissions payées à des prestataires étrangers et incluses dans la valeur CAF des marchandises importées suivent le même traitement fiscal que lesdits biens en matière de TVA et sont ainsi comprises dans la base imposable lors du franchissement du cordon douanier.
Chapitre III
Les déductions
Le nouvel article
305-d du Code général des impôts précise que le droit à déduction ne peut prendre naissance, chez le client, avant que la taxe déductible ne soit exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
Il en découle que le droit à déduction de la taxe incluse dans le prix d’acquisition d’un bien ou d’un service ne peut être exercé tant que le fournisseur du bien ou du service n’est pas tenu au paiement de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de ladite vente ou prestation de services, c’est à dire tant que cette taxe n’est pas exigible.
L’article
305 du CGI précise que la TVA supportée récupérable est déduite chaque mois sur la taxe exigible au titre du même mois.
A cet égard, il est rappelé que la TVA est exigible au cours du mois suivant celui du fait générateur et au plus tard le 15.
Ainsi, la taxe dont le fait générateur est intervenu au cours d’un mois M est exigible entre le 1er et le 15 du mois M+1, période au cours de laquelle le Trésor public est en droit de la réclamer au redevable.
Les sanctions pour dépôt tardif ne sont appliquées que pour les déclarations de TVA parvenues au-delà du 15 du mois M+1.
La même TVA figurant sur la déclaration déposée par le fournisseur et exigible au cours du mois M+1 peut être déduite par le client dès ledit mois M+1 sur sa déclaration des opérations imposables au titre du mois M, déposée au plus tard le 15 du mois M+1
La TVA supportée ne peut être déduite, au plus tôt, qu’au cours du mois où elle est exigible chez le fournisseur ou le prestataire.
Dans les cas où l’assujetti, pour la même taxe, est à la fois le redevable et l’ayant- droit à la déduction, il peut exercer son droit à déduction au cours du mois où la TVA est exigible.
Tel est le cas lorsque la taxe est due :
– sur les opérations d’importations;
– au titre des livraisons à soi-même;
– dans le cadre de l’application du régime de précompte de TVA.
Enfin, il est précisé que la date de naissance du droit à déduction fixe également le point de départ du délai de régularisation de la taxe déductible au titre des biens constituant des immobilisations.
S’agissant précisément des opérations soumises au précompte à 50%, la totalité de la TVA facturée sur l’ensemble de l’opération est déduite en une seule fois et à 100%, par le client, seulement lorsque le règlement intervient.
Exemple :
Une entreprise X est soumise à l’obligation de précompter la TVA facturée par ses fournisseurs.
Au cours du mois M, un de ses fournisseurs Y immatriculé au service fiscal chargé des grandes entreprises lui adresse une facture libellée comme suit et dont le règlement est prévu au mois M+3.
Montant HTVA 10 000 000
TVA (18%) 1 800 000
TTC 11 800 000
Au cours des mois M, M+1 et M+2, l’entreprise X ne peut ni en partie, ni en totalité récupérer la TVA dont le fait générateur n’intervient qu’au mois M+3.
Ce n’est qu’au titre de ce mois M+3, mois de règlement de la facture, que l’entreprise X a la possibilité de déduire cette TVA de 1 800 000 alors même que le précompte ne porte que sur 50% de ce montant (déclaration déposée au plus tard le 15 du mois M+4)
Déroulement du schéma pour cet exemple
L’entreprise X qui procède au précompte de 50% de la TVA, effectue le reversement à l’appui d’une déclaration distincte de celle de ses affaires propres. Elle délivre une attestation de précompte, en conséquence.
– Le fournisseur Y déclare 100% de la TVA dans le mois qui suit celui du précompte (M+3) en mentionnant l’avance de 50% au titre du précompte.
– Au moment d’établir sa déclaration, l’entreprise X récupère l’intégralité (100%) de la TVA facturée par le fournisseur dans le respect des conditions de forme et de fond pour la déductibilité de la TVA.
Chapitre IV
Les régimes spéciaux
I. Le régime du précompte de TVA
Les articles
308 et
308 du Code général des Impôts modifié par la loi n°2004-12 du 6 février 2004, soumettent au régime spécial de précompte de TVA, les opérations faisant l’objet de marchés, contrats et actes assimilés réglés sur fonds de l’Etat, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique majoritaire, des exploitants ou concessionnaires de services publics , notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité, le téléphone, et des entreprises de bâtiment et travaux publics quelle que soit l’origine des fonds de ces derniers.
Cette modalité de liquidation de la TVA est complétée sur certains de ses aspects par l’article
308 bis.
Les précisions ci-après sont apportées à ce régime en ce qui concerne le champ d’application, le fait générateur, les modalités de liquidation de la TVA ainsi que les obligations des redevables.
1. Champ d’application
a) Les opérations soumises au régime du précompte
Les dispositions des articles
308,
308 bis et
308 ter du CGI s’appliquent aux fournitures de biens ou aux prestations de services réalisées au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, des sociétés nationales.
Elles s’appliquent, également, aux livraisons et prestations fournies, à des exploitants ou concessionnaires de services publics dans les domaines de l’eau, de l’électricité et du téléphone et à des entreprises de bâtiment et de travaux publics immatriculés au service fiscal chargé des grandes entreprises.
En dehors des cas où l’Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou prestations, ce régime ne s’applique pas lorsque le fournisseur ou le prestataire de services est détenteur d’au moins 20% des actions formant le capital de son client ou inversement.
En d’autres termes, un contrat de fourniture ou de prestation de services, liant deux personnes physiques ou morales de droit privé, n’est pas soumis au régime du précompte si l’une des parties détient au moins 20% du capital de l’autre.
Les fournitures de biens et les prestations de services visées doivent être effectuées dans les conditions normales du marché, soit par entente directe, soit par appels d’offres.
b) Notion d’entreprises de bâtiments et de travaux publics
Par entreprises de bâtiment au sens de l’article
308 ter, il faut entendre, les entreprises, exploitées par des personnes physiques ou morales
, qui réalisent des travaux soit en entreprise générale soit tout corps d’état.
Par entreprises de travaux publics au sens de l’article
308 ter, il faut entendre, les entreprises intervenant dans les travaux neufs, l’entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d’hydraulique et d’assainissement, les travaux d’énergie et d’électricité, les travaux de génie civil dans le domaine des télécommunications.
Par tolérance, le précompte n’est pas appliqué lorsque le maître d’œuvre des travaux et le sous-traitant, liés dans un contrat de construction de bâtiment ou de travaux publics, sont tous les deux immatriculés au service fiscal chargé des grandes entreprises.
a) Le précompte de TVA s’applique également aux opérations faisant l’objet de tout contrat payé par les producteurs ou importateurs de ciment ainsi que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente ou de la revente de ces biens.
b) Les opérations exclues
Ne sont pas soumises au régime du précompte, les opérations de livraisons ou de prestations de services faites à une entreprise de bâtiment ou de travaux publics par une personne physique ou morale n’ayant pas la qualité de sous-traitant pour lesdites opérations.
Par sous-traitant, il faut entendre toute personne physique ou morale exécutant pour le compte d’un maître d’œuvre intervenant dans le bâtiment ou les travaux publics, des travaux immobiliers de construction de bâtiments ou d’ouvrages publics, des travaux d’études ou de contrôle sur des bâtiments ou ouvrages publics.
Sont réputés sous-traitants, les entreprises produisant des biens destinés à être fixés sur des immeubles de telle sorte qu’ils ne peuvent être déplacés sans leur altération ou l’altération de leurs supports.
Le précompte ne s’applique pas non plus aux livraisons de produits pétroliers dont les modalités de vente sont fixées par l’avenant n° 4 du 23 décembre 1989 à la convention d’établissement de la Société Africaine de Raffinage, signée le 6 avril 1962.
2. Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement par le fournisseur ou le paiement par le client de tout ou partie du prix des biens ou des services objet de la transaction.
3. Liquidation
La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée selon les règles d’assiette et de taxation en vigueur au moment du fait générateur. Conformément aux dispositions de l’article
308 du CGI, le montant de la taxe à retenir est égal à 50% de la TVA facturée par le fournisseur ou le prestataire si celui-ci est immatriculé au service chargé des grandes entreprises.
Si par contre, le fournisseur ou le prestataire est immatriculé au niveau des autres services fiscaux, la totalité de la TVA est retenue.
Pour la bonne application de cette disposition, les redevables relevant du service chargé des grandes entreprises se font délivrer chaque année une attestation.
4. Obligations des redevables légaux
Les redevables légaux de la taxe précomptée sont les personnes physiques et morales visées à l’article
308.
Le redevable légal qui est le bénéficiaire de la fourniture de biens ou de la prestation de services procède au précompte, c’est-à-dire à la retenue de la taxe au moment du règlement partiel ou total du marché, contrat ou acte assimilé.
En retour, il délivre au fournisseur ou prestataire, une attestation indiquant le montant hors taxes, le montant de la TVA retenue ainsi que les références de la facture, du bon d’engagement ou du règlement.
La TVA précomptée est reversée intégralement par le redevable légal, sans application d’une quelconque déduction, au moyen d’une déclaration distincte de celle relative à ses propres opérations.
En outre, il doit annexer à sa déclaration, un état indiquant, par entreprise, la base, et le montant de la taxe retenue.
Le montant de la TVA précomptée est inscrit au crédit du compte « Taxe sur le Chiffre d’Affaires » ouverts dans les écritures des comptables supérieurs.
Lorsque l’attributaire du marché s’est abstenu de facturer le montant de la taxe exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises.
Dans ce cas, le montant de la taxe à inscrire au crédit du compte « Taxe sur le Chiffre d’Affaires », ou à reverser auprès du Receveur des Taxes Indirectes compétent, est déterminé en appliquant au montant global du contrat ou du marché considéré comme toutes taxes comprises, le coefficient de conversion égal à taux /100+taux soit présentement 18/118.
Le redevable qui procède au précompte de la TVA après reconstitution de celle-ci, peut exercer son droit à déduction nonobstant l’absence d’une facturation distincte de la taxe.
5. Obligations des redevables réels (fournisseurs et prestataires)
Dans le mois qui suit celui de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire l’encaissement du prix, l’attributaire du marché ou du contrat est tenu de faire figurer, dans la déclaration de ses affaires imposables, les opérations ayant fait l’objet de précompte.
Le montant de l’impôt retenu au titre du précompte est admis en déduction de la TVA restant due si l’attestation de précompte délivrée par l’organisme payeur est annexée à la déclaration. Ce procédé est appelé imputation de la TVA versée sous forme d’avance par le mécanisme du précompte.
Cette imputation n’est cependant possible que si l’opération ayant généré cette TVA a été, elle-même, déclarée.
Le redevable dispose d’un délai de deux ans pour procéder à l’imputation.
6. Sanctions – Restitution
Le non-respect par le payeur de l’obligation d’effectuer le précompte, ainsi que le défaut de déclaration par le redevable réel (le fournisseur ou le prestataire attributaire du marché), sont passibles des sanctions prévues aux articles
399 à
405 du Code général des Impôts.
II Les opérations financées de l’extérieur par dons ou subventions non remboursables
L’article
309-d du Code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les opérations financées de l’extérieur sous forme de dons et subventions non remboursables.
Avant l’avènement de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, cette exonération faisait l’objet d’un visa hors TVA des factures de l’attributaire du marché ainsi que les fournisseurs directs de l’attributaire du marché ou contrat.
Cette disposition avait permis :
– d’exonérer les factures de vente ou de services délivrées par l’entreprise attributaire du marché ou contrat.
– d’exonérer les achats de biens et de services effectués par l’entreprise adjudicataire dans le cadre de la réalisation du marché ou contrat.
Cependant avec l’entrée en vigueur de la loi n°2004-12 du février 2004, l’article
309 a été modifié.
Désormais, l’exonération de la TVA ne porte que sur les factures délivrées par les attributaires directs des marchés ou contrats.
La modification de l’article
309 consacre ainsi la suppression de l’exonération de TVA des achats de biens et services effectués par les entreprises adjudicataires dans le cadre de la réalisation des contrats et marchés concernés.
Ainsi, le fournisseur de l’entreprise adjudicataire doit facturer la TVA.
La TVA facturée est déductible dans les formes et conditions prévues par l’annexe III du livre II du code générale des impôts.
En cas de constitution de crédit expliqué par la mise en œuvre des dispositions de l’article
309, l’entreprise peut introduire une demande de restitution de taxes dans le respect des règles fixées par l’annexe III susvisé.
Par tolérance, n’est pas recherchée en paiement de la TVA, l’opération faite par le fournisseur direct de l’attributaire du marché exonéré conformément aux dispositions de l’article
309, lorsque ce dernier a l’obligation de procéder au précompte prévu à l’article
308 ter.
Chapitre V
La taxe d’égalisation
I. L’extension de la taxe d’égalisation au GIE
Aux termes de l’article
314, nouveau du CGI, les personnes morales, quel que soit le montant du chiffre d'affaires annuel restent assujetties à la seule taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion toutefois, des groupements d’intérêt économique.
La taxe d’égalisation due par les commerçants et les importateurs, personnes physiques, ne s’applique pas aux personnes morales qui sont assujetties à la seule taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.
La transparence fiscale étant le régime de droit commun des GIE, le nouveau texte de l’article
314 CGI les assimile à des personnes physiques et les soumet ainsi à la taxe d’égalisation, même s’ils ont procédé à l’option pour l’imposition à l’IS prévue à l’article
4-8°) du CGI.
II. L'assiette de la taxe d'égalisation
L’assiette de la taxe d’égalisation à l’importation comme pour les achats locaux est la même que pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre VI
Les obligations déclaratives
S’agissant des taxes indirectes, la réforme a introduit des innovations en matière d’obligations déclaratives.
1. Le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA)
Les redevables sont tenus d’indiquer, sur les factures qu’ils délivrent, le numéro d’identification national des entreprises et associations.
Le NINEA doit être actuel et complet. A cet égard, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2002, le NINEA est composé de dix caractères et remplace le compte contribuable et le numéro d’identification aux taxes indirectes (NITI).
Le NINEA restructuré est composé d’un radical de sept caractères numériques correspondant à l’ancien NINEA et d’un suffixe composé de trois caractères(2 caractères numériques et 1 caractère alphabétique). Il renseigne sur le régime fiscal du contribuable et permet , en particulier, de s’assurer que la personne qui facture la TVA est imposable d’après le régime du chiffre d’affaires réel.
Les redevables situés à l’étranger doivent indiquer sur leurs factures, le NINEA de leur représentant s’ils en ont, ou celui de leur client.
L’indication de ce NINEA est indispensable pour permettre, chez l’acquéreur, les déductions auxquelles il peut avoir droit ou la restitution des taxes dans les cas prévus par la loi.
2. Le détail des exonérations
En application des dispositions de l’article
387 du CGI, les redevables des Taxes indirectes soumis au régime du réel, sont tenus de remettre tous les mois à la recette des taxes indirectes, une déclaration des opérations réalisées le mois précédent.
L’article
387 nouveau ajoute à cette prescription l’obligation de joindre un état détaillé du chiffre d’affaires exonéré indiquant par opération :
– le numéro et la date de la facture;
– le montant;
– l’identité exacte du client.
Il est précisé que l’identité exacte du client doit comporter le nom, l’adresse et le cas échéant le NINEA pour les clients nationaux qui doivent en disposer.
Le redevable doit indiquer les motifs d’exonération selon leur nature ou leur régime :
– en cas d’exonération avec visa : indication le numéro et la date du visa accordé par l’Administration fiscale;
– exonération par titre douanier : indication du numéro et de la date du titre d’exonération (T.E) délivré par la Douane;
– pour les exportations : le numéro et la date de la déclaration d’exportation délivrée par la Douane;
– exonération directe (sans visa ou titre douanier) : indication de la nature du produit et du service concerné et le texte de référence de l’exonération.
3. Le détail des taxes précomptées
L’article
308 du Code général des impôts pose les principes, règles et modalités d’application du régime de précompte de la TVA. Cet article a été modifié et renforcé.
En matière d’obligations déclaratives, il comporte une innovation importante.
Il est rappelé que les entreprises et organismes soumis au précompte avaient déjà l’obligation de déposer un état mensuel indiquant, par entreprise, la base, le taux et le montant de la taxe retenue.
L’article
308 nouveau ajoute à cette prescription l’obligation d’indiquer, par entreprise, le NINEA du fournisseur ainsi que le numéro et la date de chaque facture ayant fait l’objet d’un précompte de TVA.
Les redevables peuvent être autorisés, par les chefs de Centre, à fournir ces renseignements, sur la base d’un support magnétique.
4. Achats et ventes sans facture régulière
En application des dispositions de l’article
402 bis nouveau, les ventes et achats sans factures sont réputés avoir été effectués en fraude de taxes sur le chiffre d’affaires quelle que soit la qualité du vendeur au regard de ces taxes. L’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur s’il est identifié, tenu de payer les taxes éludées.
Pour la perception de l’impôt, le prix pratiqué hors taxe constitue l’assiette des droits à payer.
En l’espèce, les droits exigibles sont majorés de la pénalité prévue en cas de manœuvres frauduleuses.
Chapitre VII
Taxe sur les opérations bancaires
L’article
324 a été complété par une disposition exonérant les intérêts et commissions portant sur des prêts et avances consentis à l’Etat.
Les intérêts et commissions visés sont ceux grevant le budget de l’Etat, facturés par des personnes physiques ou morales domiciliées au Sénégal ou à l’étranger et ayant la qualité de banque ou établissement financier.
Il s’agit de ceux payés sur le budget général, sur les comptes spéciaux du trésor, sur les budgets annexes, le cas échéant, et sur tous les comptes de trésorerie ouverts dans les écritures du trésor, à l’exclusion de ceux retraçant les opérations des autres organismes publics.
Annexe I
Les exonérations
I. Les prestations de soins et la liste des médicaments, produits et matériels utilisés dans les activités médicales
1. Soins médicaux et paramédicaux
Sont exonérées de la TVA, les prestations de soins à la personne faites dans des établissements publics ou privés. Les prestations visées sont celles qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, y compris le transport de blessés.
Pour être exonérées, ces prestations doivent être dispensées par des membres des professions médicales et paramédicales, titulaires des diplômes requis et détenteurs d’autorisations dûment délivrées par l’autorité publique compétente pour l’exercice de leur activité (médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, masseurs, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes etc.. )
Toutefois, les frais de séjour dans des établissements privés, facturés aux malades en tant que supplément aux soins, tels que l’hébergement, la nourriture, les boissons, le blanchissage du linge de maison et toutes autres prestations similaires à celles offertes dans les hôtels ne sont pas exonérés de TVA.
2. Les produits pharmaceutiques et le matériel médical spécialisé
L’annexe II nouveau du Code général des impôts fournit la liste des produits pharmaceutiques ainsi que le matériel spécialisé pour les activités médicales.
Cette liste est établie par la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 22 septembre 2002. Elle fait simplement l’objet d’une transposition dans le Code général des impôts par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004.
II. L’exportation de services et les services directement liés à l’exportation
1. L’exportation de services
L’annexe I-14°) du livre II du CGI a introduit la notion d’exportation de services en ce qui concerne les prestations faites par les télé-services au profit de clients établis hors du Sénégal.
Cette innovation apportée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, vise à améliorer la compétitivité de ce secteur d’activité essentiellement tournée vers l’extérieur.
En conséquence, les exportateurs de télé-services conservent leur droit à déduction.
Pour bénéficier de l’exonération de TVA au titre des exportations, les prestataires exploitants de télé-services tiennent une comptabilité suffisamment détaillée indiquant par client, le chiffre d’affaires réalisé.
2. Les services directement liés à des opérations d’exportation
La loi n° 2004-12 du 6 février 2004 a apporté une précision aux dispositions de l’annexe I-14°) du livre II du CGI relatives aux services liés à l’exportation, en mettant en exergue le lien direct entre lesdits services et les opérations d’exportation.
En conséquence, par services directement liés à des exportations, il faut entendre :
– les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de chargement, de déchargement effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation.
– Les services de transport de biens directement exportés.
L’exonération porte également sur les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi qu’à la cession du droit d’occupation et d’utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour l’embarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution quelle qu’en soit la dénomination.
L’exonération des services directement liés à l’exportation emporte droit à déduction de la TVA supportée.
3. Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison
Sont assimilées à des exportations, les prestations d’assistance passagers, d’assistance bagages, d’assistance fret et poste, d’assistance opérations en piste, d’assistance nettoyage et services de l’avion, lorsqu’elles sont exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de contrats passés avec des compagnies de navigation aérienne dont 80% de leur trafic sont effectués à l’étranger.
Les entreprises réalisant ces prestations conservent le droit à déduction et peuvent bénéficier, le cas échéant, du remboursement de la TVA supportée déductible. Dans ce cas, elles doivent justifier du lien direct entre la prestation exonérée et l’utilisation des biens ou services grevé de TVA.
III. Les intrants agricoles
L’annexe I est complétée par l’exonération des intrants agricoles.
C’est ainsi que ne sont pas soumises à la TVA, les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal.
L’activité agricole est exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’exploitant agricole dont l’activité est exemptée est un producteur direct de produits agricoles à partir d’un cycle végétal ou animal.
Par producteur direct de produits agricoles , il faut entendre celui qui par ses moyens propres produit des végétaux et des animaux.
L’exploitant agricole ne peut ni facturer, ni récupérer, une quelconque taxe afférente à son activité agricole; ses factures sont libellées Hors TVA.
Dans le cas où l’exploitant agricole réalise , par ailleurs, des activités soumises à la TVA, il procède à la déduction des taxes supportées conformément aux dispositions des articles 3 et 7 de l’Annexe III du livre II du CGI.
En ce qui concerne les opérations taxable soumises au précompte, les livraisons sont réputées TTC.
Il doit notamment faire apparaître distinctement les opérations entrant dans le cadre de l’exploitation agricole, les affaires passibles de la TVA.
Il doit en outre tenir une comptabilité-matière suffisamment détaillée pour permettre à l’Administration le cas échéant, de contrôler les intrants et fournitures entrant dans le cycle de production végétal ou animal.
Ne peut bénéficier du droit à déduction sur les biens d’investissement et les frais généraux affectés aux activités taxables, l’exploitant agricole qui ne présente pas une comptabilité répondant aux caractéristiques ci-dessus, alors qu’il effectue d’autres opérations en dehors de l’agriculture.
Les personnes n’ayant pas la qualité d’exploitant agricole qui procèdent à des opérations d’importation ou d’achat en vue de la revente d’aliments de bétail ou de volaille, de poussins dits d’un jour, d’ engrais naturels, de minéraux ou chimiques; de fumures organiques et végétales, de semences, facturent normalement la TVA même si elles n’ont pas supporté de taxe en amont.
IV. Les biens acquis en crédit-bail
Les opérations de leasing ou de crédit-bail portant sur des biens dont la livraison est exonérée en vertu des dispositions de l’annexe I, ne sont pas non plus soumises à la TVA. Autrement dit, c’est le taux auquel est soumis le bien donné en crédit-bail qui s’applique à l’opération.
Annexe III
Principes, conditions, modalités et régularisation des déductions
I. Principe de la distinction entre déductions physiques et déductions financières
1. Déductions physiques
La TVA déductible physiquement est celle afférente :
– aux matières premières, aux produits semi-ouvrés, aux produits entièrement ou partiellement intégrés à la composition des produits finis, aux produits finis livrés à des producteurs qui leur donnent une présentation commerciale définitive;
– aux produits finis destinés à être revendus en l’état;
– aux matières ou produits ne constituant pas de l’outillage qui, normalement et sans entrer dans la composition des produits finis, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours de leur première utilisation, dans une opération de fabrication.
Tel est le cas des produits qui ne sont ni des matières premières ni de l’outillage mais qui s’intègrent dans la fabrication et ne réapparaissent plus ensuite lorsque la fabrication est terminée.
On peut notamment citer à titre d’exemples, des produits comme, les explosifs, les détersifs, la vapeur d’eau, les gaz, l’électricité, les solvants…
2. Déductions financières
Les déductions financières concernent :
– les biens d’investissement importés, acquis localement ou livrés à soi-même;
– les frais généraux;
– les services entrant dans le coût de revient du bien.
II. Conditions d’exercice du droit à déduction
La précision apportée aux dispositions de l’article 23-b) de l’annexe III du livre II vise à clarifier les conditions de fond du droit à déduction.
En plus des conditions de forme prévues à l’article 23-a de ladite annexe pour l’exercice du droit à déduction, les redevables doivent justifier l’effectivité de l’acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction et leur affectation réelle aux besoins normaux de l'exploitation.
1. L’effectivité de l’acquisition
La preuve de l’effectivité de la transaction est apportée par l’existence de pièces comptables ou de tous autres documents indiquant l’affectation du bien ou du service dans les immobilisations, les stocks ou les frais généraux.
2. L’affectation aux besoins normaux de l’exploitation
Ce critère exclut les biens et les services destinés ou employés en fait à des fins étrangères à l’entreprise ou aux besoins privés des redevables.
Correspondent en général aux besoins de l’exploitation, les biens et services dont l’acquisition donne lieu à une déduction pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre soit des dotations aux amortissements soit des frais généraux.
Par exploitation, il convient d’entendre l’activité du redevable pour laquelle les biens et les services sont acquis.
III. Modalités d’exercice du droit à déduction
La nouvelle rédaction de l’article 27 de l’annexe III du livre II supprime la restriction concernant les biens d’occasion
Désormais la déduction comme la restitution de TVA est possible en ce qui concerne les biens d’occasions.
Les déductions s'opèrent :
– soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois;
– soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu'à extinction, sans pouvoir toutefois excéder deux (2) ans;
– soit par restitution, dans les conditions déterminées au du livre II CGI.
La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse du redevable quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation.
Le report de crédit n'est autorisé que s'il s'agit de déductions financières ou de déductions physiques concernant des biens exportés ou des biens non encore revendus en l'état, ou livrés après mise en oeuvre ou une production et revente en l'état exonérée, figurant à l'annexe III du livre II.
En ce qui concerne les déductions physiques il y a lieu de préciser que la TVA supportée déductible n’est restituable que si les biens sont utilisés :
a) dans une production exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre :
– soit des exportations directes et opérations assimilées;
– soit des opérations effectuées avec des entreprises bénéficiant de régimes francs;
– soit des livraisons faites en direction d’entreprises agréées au Code des investissements ou à des régimes dérogatoires conférant des exonérations soumises à la formalité du visa;
b) dans des ventes en l'état exonérées au titre des opérations financées sous forme de dons ou subventions non remboursables.
IV. La règle du prorata de déduction
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités, ne sont autorisées à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens d’investissement et les frais généraux .
Cette fraction est égale au montant des taxes supportées déductibles ayant grevé lesdits biens et services affectés du pourcentage résultant du rapport existant entre d'une part, le chiffre d'affaires hors taxe des opérations provenant de leur utilisation taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit aux déductions conformément à l'article 3 de l’ annexe III du livre II et, d'autre part, l'ensemble du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l'entreprise du fait de l'utilisation de ces biens.
Le calcul du prorata s’effectue suivant la formule ci-après :
TVA déductible = TVA supportée sur biens et services x N/D; N représentant le numérateur et D, le dénominateur.
Figure au N, le montant du chiffre d’affaires taxable effectivement taxé ou exonéré au titre des exportations, des opérations réalisées en régime franc, des livraisons et prestations à des entreprises agréées au Code des investissements ou à tous autres régimes dérogatoires conférant des exonérations soumises à la formalité du VISA, des opérations financées sous forme de dons ou subventions non remboursables.
Figure au D l’ensemble du Chiffre d’affaires hors TVA.
Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu’au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
– les prestations de télécommunications visées à l’article
286- 2-b).
– les cessions d’éléments d’actif amortissables à l’exception de celles pour lesquelles l’option prévue à l’article
285 est exercée;
– les livraisons à soi-même d’immobilisations taxables ainsi que les prestations de services à soi-même effectivement taxables;
– les subventions d’équipement;
– les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres;
– les revenus de valeurs mobilières;
– les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat;
– les pourboires reversés au personnel pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Le prorata de déduction ainsi calculé s’applique aux déductions financières. Son montant, déterminé à la clôture de chaque année, constitue le prorata définitif du redevable.
Le prorata définitif déterminé, pour une année donnée, sert de prorata provisoire tout au long de l’année suivante.
Le pourcentage ou prorata provisoire utilisé au cours d’une année sera le pourcentage définitif si à la clôture de ladite année la variation ne dépasse pas 2% en plus ou en moins.
V. Limitation du droit à déduction concernant les véhicules
Les dispositions de l’article 21 de l’annexe III du livre II, du Code général des impôts excluent du bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, les véhicules ou engins quelle que soit leur nature conçus pour transporter des personnes ou pour un usage mixte, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.
Sont également exclus, les éléments constitutifs des pièces détachées et accessoires de ces véhicules ou engins ainsi que les produits pétroliers et les services qui leur sont destinés.
A contrario, la taxe grevant les véhicules exclusivement conçus pour le transport de marchandises, ainsi que les pièces détachées, les accessoires, les produits pétroliers et les services qui leur sont destinés, est récupérable.
Le droit à déduction concernant les véhicules utilitaires a été déjà consacré et reconnu par la doctrine fiscale dans le souci de promouvoir les investissements.
Par véhicule utilitaire au sens du droit fiscal, il faut entendre :
– un véhicule conçu pour le transport de marchandises comportant à l’avant un habitacle ou cabine dont le nombre de places ne dépasse pas deux (02) et à l’arrière un plateau couvert ou découvert destiné à recevoir les marchandises;
– un véhicule de type 4X4 double cabine ne comportant pas plus de cinq (05) places;
– un véhicule de type camion double cabine
Dans tous les cas, pour les véhicules utilitaires, le poids à vide, le poids maximum du chargement et le poids total avec chargement sont obligatoirement mentionnés sur le Certificat d’Immatriculation et d’aptitude technique.
VI. La Copie « Impôts-Redevable »
Dans le but d’assurer un suivi efficace et une meilleure gestion des procédures d’instruction en matière de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, des aménagements sont apportés relativement aux déclarations en douane d’exportation et de réexportation.
Ces copies, de liséré bleu pour les déclarations manuelles et sans liséré pour les déclarations informatisées, doivent porter sur le coin supérieur droit, les mentions apparentes ci-après :
« Impôts-Redevable » sur la copie réservée au contribuable;
« Impôts » sur celle qui est destinée à la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID).
Les demandes de remboursement de TVA justifiées totalement ou partiellement par des exportations, réexportations, livraisons en régime franc ou en régime suspensif de droits et taxes doivent être obligatoirement appuyées de la copie « « Impôts- redevable » délivrée par l’administration des douanes.
VII. Transfert du crédit de déduction
En cas de fusion, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle, aux conditions et modalités d’exercice du droit à déduction définies à l’annexe III du livre II si le crédit de TVA fait partie des éléments apportés.
La société absorbante doit joindre à sa déclaration déposée au titre du mois d’intervention de la fusion, la copie de la dernière déclaration souscrite par la société absorbée et constatant le crédit de TVA à transférer.
VIII. Régularisation de TVA
L’article 34 de l’annexe III énumère les évènements dont la survenance entraîne obligatoirement une régularisation de la TVA initialement déduite.
C’est ainsi que les cas de manquants sur stock, de vols non justifiés ont été ajoutés à la liste des événements entraînant la régularisation de la TVA.
Les cessions d’éléments d’actif résultant d’une opération de fusion ou de transmission d’entreprise ne sont pas assujetties à la régularisation.
La variation du prorata de déduction entraîne la régularisation de la TVA soit par une répétition de taxe soit par un complément de déduction.
Par tolérance, il n’est pas procédé à une régularisation si la variation entre le prorata définitif calculé en fin d’année et le prorata provisoire ne dépasse pas 2 points en valeur absolue.
Les modalités de régularisation, opèrent une distinction entre les biens soumis à amortissement et ceux non amortissables.
Cas des biens amortissables
Lorsque le bien n’est pas totalement amorti, la TVA à répéter est calculée au prorata du temps d’amortissement restant à courir, dont la computation est faite en mois.
Si l’événement devant entraîner la régularisation intervient après la durée d’amortissement, il n ’y a pas de régularisation.
Dans ce cas, l’opération s’analyse comme une vente de biens d’occasion pour la quelle l’option pour l’assujettissement reste possible.
Cas des biens non amortissables
On distingue d’une part les biens prélevés, les manquants ou vols non justifiés et d’autre part les cessions.
Les prélèvements sur stock ne font pas l’objet de régularisation mais de taxation obligatoire à la TVA conformément aux dispositions de l’article
284.
Les manquants, pertes et vols sur stock non justifiés font l’objet de régularisation avec application du taux de TVA sur la valeur des biens concernés.
Les biens cédés entraînent la régularisation en soumettant à la TVA le prix de cession avec, le cas échéant, application de la règle du butoir.
Les biens qui ont changé d’affectation en passant d’une destination donnant droit à déduction à une autre n’ouvrant pas droit à déduction, font l’objet de régularisation par une remise en cause simple du droit à déduction avec application, le cas échéant de la règle du prorata de déduction.
A l’inverse, un bien qui passe d’une affectation ne donnant pas droit à déduction à une autre donnant droit à déduction, bénéficie d’un complément de déduction.
S’agissant des biens donnés en crédit-bail, la régularisation de la TVA initialement déduite s’effectue lorsque le contrat est interrompu alors que l’option d’achat n’est pas levée.
– Si le bien repris par le crédit- bailleur est cédé, la TVA à répéter est calculée sur le prix de cession sans application de la règle du butoir;
– Si le bien repris est utilisé par le crédit bailleur, la TVA déduite à l’acquisition doit être intégralement reversée.
Le redevable qui effectue la régularisation délivre au nouveau détenteur du bien, une attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée, pour lui permettre de procéder, le cas échéant, à sa déduction.