Titre II
Autres impôts directs
En ce qui concerne la fiscalité locale, les aménagements apportés par la réforme se rapportent essentiellement à la contribution foncière des propriétés bâties et à celle des patentes.
Chapitre 1
La Contribution foncière des propriétés bâties
Les principales innovations concernent les bases d’imposition, les taux, le régime des exonérations temporaires et des exemptions.
Section 1. Base imposable (Articles 221 et 222)
Art. CGI 221
Les abattements de 40% et 50% appliqués pour la détermination du revenu net imposable sont supprimés. La base imposable est désormais constituée par la valeur locative annuelle au 1er janvier de l’année d’imposition, considérée comme le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu’il les donne en bail et qui est déterminée suivant la méthode cadastrale.
Art. CGI 222
A défaut, l’évaluation est faite par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou, est notoirement connu.
L’ordre prioritaire accordé à la méthode cadastrale offre la possibilité à l’Administration de remettre en cause les baux dont la fiabilité est sujette à caution.
Pour ce qui concerne les usines et établissements industriels assimilés, la valeur locative de leur outillage est déterminée par voie d’appréciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Toutefois, l’outillage mobile n’est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.
S’agissant du matériel relatif au secteur du bâtiment et des travaux publics, la valeur locative y afférente, n’est pas, sous réserve de justifications, comprise dans la base d’imposition si ledit matériel est utilisé dans un chantier établi hors du Sénégal.
Section 2. Taux applicables (Article 226 )
Art. CGI 226
Les taux sont fixés à 5% pour les immeubles autres qu’usines, et à 7,5% pour les usines et établissements industriels assimilés.
Section 3. Régime des exonérations temporaires (Article 218)
Art. CGI 218
La réforme limite la durée des exonérations temporaires à cinq (5) années pour toutes les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, quel que soit l’usage ou la situation géographique de l’immeuble.
Il convient toutefois de rappeler que cette exonération ne vaut pas pour les terrains affectés à un usage industriel ou commercial, imposables dès le 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
Dispositions transitoires :
Les demandes d’exonérations d’impôt foncier bâti déposées après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-12 du 6 février 2004 et portant sur des constructions nouvelles, reconstructions ou additions de constructions achevées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi visée ci-dessus sont admises au bénéfice des dispositions de l’article 218 selon les modalités ci-après :
– Lorsque le temps restant à courir à compter de la date d’achèvement des travaux (constatée par le certificat de conformité) par rapport à la durée de l’exonération telle que prévue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus visée est inférieur à cinq ans, l’exonération est accordée pour une période équivalente au temps restant à courir tel que défini ci-haut;
– Lorsque le temps restant à courir à compter de la date d’achèvement des travaux (constatée par le certificat de conformité) par rapport à la durée de l’exonération telle que prévue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus visée est supérieur à cinq ans, l’exonération est accordée pour une durée de cinq ans.
Section 4. Exonérations permanentes (Article 217)
Art. CGI 217
Les dispositions de l’article 217- 9°) fixent à 500 000 francs l’abattement sur la valeur locative de l’immeuble occupé par le propriétaire à titre de résidence principale.
Notons que les cases en paille ne sont plus citées parmi les exonérations. Ceci devrait permettre d’appréhender ce type de cases si elles sont génératrices de revenus (cas des résidences secondaires). L’abattement de 500 000 francs devrait les exclure de fait de l’impôt si elles sont à usage d’habitation.
Chapitre 2
La Contribution des patentes
Art. CGI 242
Il n'existe plus qu'un seul régime de patente applicable aux contribuables relevant du régime d’imposition selon le bénéfice réel. Le tableau C réservé aux patentes forfaitaires est supprimé.
Avant la réforme, la contribution des patentes se composait de plusieurs droits dont il fallait faire l’addition pour obtenir le montant de la patente : droit fixe, droit proportionnel, centimes additionnels, taxe sur la valeur locative des locaux professionnels et taxe complémentaire à la patente.
La nouvelle loi abroge la taxe complémentaire à la patente.
Le souci de simplification a conduit à la non-application de la taxe sur la valeur locative sur les locaux professionnels et des centimes additionnels, en attendant la révision de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales.
Art. CGI 245
La simplification du système a été obtenue en ramenant les anciennes composantes de la patente à deux droits : un droit fixe spécifique à chaque classe et partie des tableaux A et B et un droit proportionnel. Le taux du droit proportionnel est uniformément fixé à 19% pour les professions énumérées au tableau A, variable de 19% à 25% ou est exclusivement fonction d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires pour les contribuables figurant au Tableau B.
Section 1. Au niveau du Tableau A
Les droits dus sont déterminés par un tarif général. Les patentables sont répartis en classes numérotées de 1 à 4 selon la nature de la profession ou le chiffre d’affaires réalisé annuellement.
La formule de calcul de la patente due par les contribuables relevant du tableau A s’établit comme suit :
Patente = droit fixe + droit proportionnel (Valeur locative x 19% ).
A chaque classe correspond un droit fixe. Ce droit varie de 800 000 francs pour la première classe à 125 000 francs pour la dernière.
Quant au droit proportionnel, il est déterminé en appliquant à la valeur locative le taux unique de 19%.
Section 2. Au niveau du Tableau B
Le tableau B regroupe des professions assez spécifiques qui ont une importance prononcée par rapport à celles du tableau A. Il est divisé en quatre parties dont chacune comporte des modalités d’imposition propres.
Pour les usines et établissements industriels, le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, y compris tous les moyens matériels de production, par voie d’appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
I/ Première partie du Tableau B
Elle regroupe des professions telles que la production ou la vente d’énergie électrique, les cimenteries, les exploitants de chaînes de télévision, les exploitants de chemins de fer, les banques, les brasseries, les minoteries, les hôtels de quatre étoiles ou plus, les distributeurs de produits pétroliers ou les raffineries…
Pour ces professions, le taux du droit proportionnel est fonction du niveau du chiffre d'affaires réalisé l’année précédant l’imposition. Il est fixé à 25% si le chiffre d’affaires réalisé est supérieur à 50 milliards et à 23% s’il est inférieur ou égal à cette limite.
Le droit fixe est différent selon qu’il s’agit de la patente du siège ou celle d’un établissement secondaire. Par exemple, le droit fixe pour le siège d’un banque est de 10 000 000 francs alors que pour les agences, ce droit s’élève à 1.500 000 francs et 300 000 francs pour les points d’argent.
On entend par points d’argent, les guichets automatiques de banque (GAB) et les guichets de transfert d’argent tels que Western Union, Money Gram ou toute autre structure similaire effectuant des opérations de retrait ou d’envoi d’argent.
Toutefois, lorsqu’un guichet automatique de banque (GAB) est situé ou intégré dans une agence ou le siège d’une banque, aucun droit n’est réclamé. Par contre, le guichet automatique de banque (GAB) constituant un établissement distinct paie la patente selon le droit commun
La formule de calcul de la patente s’établit comme suit :
Formule de patente : droit fixe + droit proportionnel ( valeur locative x 25% ou 23% selon CA réalisé)
Il est à noter que pour les locaux servant de dépôts, seul le droit proportionnel est réclamé et le taux est fonction de celui applicable pour le calcul de la patente du siège.
II/ Deuxième partie du Tableau B
La deuxième partie regroupe les professions dont la patente du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires (sociétés de télécommunication, entreprises de fourniture ou de distribution d’eau, exploitant d’installations portuaires …).
Les pourcentages arrêtés varient de 0,2% à 12%.
La formule de calcul de la patente due par les contribuables relevant de la deuxième partie du tableau B s’établit comme suit :
Patente du siège = Chiffre d’affaires x pourcentage applicable à la profession
Les autres établissements distincts sont soumis à la patente de droit commun calculée ainsi qu’il suit :
Formule patente : droit fixe + droit proportionnel (Valeur locative x 19% )
Toutefois, pour les mêmes patentables ci-dessus visés, si le siège s’avère être l’unique établissement, la patente est calculée sur les deux éléments que sont le chiffre d’affaires et la valeur locative.
Formule de patente : ( chiffre d’affaires x taux ) + (valeur locative x 19% ) (le droit fixe n’est pas réclamé)
Il y a lieu de noter qu’en cas d’utilisation d’un terrain nu ou de dépôt par les patentés figurant à la deuxième partie du Tableau B, seul le droit proportionnel est réclamé au taux de 19%.
III/ Troisième partie du Tableau B
Cette partie regroupe par tranches progressives les commerçants réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs quelle que soit leur source d’approvisionnement ou la destination des marchandises.
Le taux du droit proportionnel est le même pour toutes les tranches (19%).
Le droit fixe varie en fonction de l'importance des transactions. Il est de 10 000 000 de francs pour la première tranche et 300 000 francs pour la dernière.
Formule de patente= droit fixe + droit proportionnel (valeur locative x 19%)
IV/ Quatrième partie du Tableau B
Sont visés les contribuables effectuant une activité de transport public de personnes ou de marchandises et les patentés utilisant des véhicules autres que des voitures de tourisme pour le transport de personnes ou de marchandises.
Le montant de la patente est fonction du nombre des places pour le transport de personnes ou du tonnage de charge utile pour le transport de marchandises.