V – Les mutations à titre gratuit
Immeubles situés hors du bureau de la succession
L’article
523 nouveau simplifie la procédure de déclaration en cas de décès lorsque notamment des immeubles dépendant d’une succession sont situés dans le ressort territorial d’un bureau autre que celui qui a reçu la déclaration.
Les héritiers ne sont désormais tenus que de déposer au niveau des bureaux de situation des immeubles, un certificat d’acquit des droits de mutation en lieu et place des extraits de la déclaration de succession.
Pour une meilleure administration de l’impôt, l’article
541 distingue, désormais, les successions des donations et simplifie le mode de calcul de l’impôt.
Abattement
Les nouvelles dispositions de l’article
545 fixent un abattement unique sur l’actif successoral net et sur la valeur des biens transmis à titre gratuit, entre vifs.
Cet abattement est de cent cinquante millions (150 000 000) de francs pour les successions et de 50 % de l’actif transmis en ligne directe et entre époux pour les donations.
En conséquence, les dispositions des articles
546 et
547 relatives à la réduction des droits sont supprimées.
Pour la bonne application de ces mesures, l’Administration veillera à une évaluation correcte des actifs imposables.
Droits dus sur les legs faits aux établissements publics
Les legs faits aux établissements publics donnaient ouverture à un droit de 10 %.
Compte tenu de la réduction des taux de droit commun, ce droit est ramené à 5 % par les dispositions nouvelles de l’article
549.
Il s’agit d’une adaptation aux nouveaux tarifs qui sont plus favorables aux héritiers et donataires.
Ouverture de coffre-fort ou compartiment de coffre-fort
Art. CGI 556
Suivant les nouvelles dispositions contenues dans l’article
556, l’ouverture d’un coffre-fort ou d’un compartiment de coffre-fort est faite désormais en présence du receveur de l’Enregistrement.
Il est organisé, par ce procédé, une meilleure information du représentant de l’Administration fiscale en ce qui concerne la détermination des actifs successoraux.
Remise par les dépositaires de titres, sommes et valeurs, par eux, détenus
Les nouvelles dispositions de l’article
565 bis obligent désormais la remise du certificat d’acquit des droits aux dépositaires de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession.