Titre I
Droits d’enregistrement
Chapitre I
Dispositions générales
Définition
Article 452
Définition
Il est perçu des droits d’enregistrement sur certains actes et faits juridiques, constatés ou non par écrit, d’après leur forme extérieure ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.
Ils peuvent être fixes ou variables et, pour la perception des droits variables, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à mille francs CFA.
Formalité fusionnée
Article 453
Formalité fusionnée
Les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au Livre Foncier. Ce nouveau procédé est appelé « formalité fusionnée ».
Sont seuls concernés par le régime de la formalité fusionnée, les actes notariés publiés au Livre Foncier.
Sont exclus de ce régime, les décisions judiciaires ainsi que les actes qui consacrent des droits réels immobiliers sur le domaine privé de l’État.
Actes et mutations affectés d’une condition suspensive
Article 454
Actes et mutations affectés d’une condition suspensive
Le régime fiscal et les valeurs imposables des actes et mutations soumis à une condition suspensive sont déterminés en se plaçant à la date de réalisation de la condition, sans tenir compte de la date de l’acte à intervenir ultérieurement entre les parties.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un acte ou d’une convention soumis à une condition suspensive liée à la délivrance d’une autorisation administrative, les droits sont immédiatement perçus, sauf restitution ultérieure en cas de non réalisation de la condition.
Dispositions dépendantes-dispositions indépendantes
Article 455
Dispositions dépendantes – dispositions indépendantes
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions dépendantes dont chacune peut donner lieu au paiement de droits d’enregistrement, c’est le droit le plus élevé qui est perçu ou, si la comparaison s’avère impossible, le droit afférant à la disposition principale.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chaque disposition le droit applicable.
Toutefois :
– lorsque les dispositions indépendantes sont passibles chacune d’un droit variable, tous les droits exigibles sont perçus;
– lorsque les dispositions indépendantes sont passibles les unes d’un droit fixe, les autres d’un droit variable :
1) si le total des droits variables exigibles est inférieur au droit fixe le plus élevé, il est perçu ce droit fixe comme minimum de perception;
2) si le total des droits variables exigibles est supérieur au droit fixe le plus élevé susceptible d’être réclamé sur l’acte, seuls sont perçus les droits variables;
– lorsque l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes passibles chacune d’un droit fixe, seul le droit fixe le plus élevé est perçu.
Licitations et mutations simultanées de meubles et immeubles
Article 456
Licitations et mutations simultanées de meubles et immeubles
Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles sont assujetties au droit prévu pour chaque catégorie de biens.
Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.
Soultes
Article 457
Soultes
Les soultes résultant de partages, d’échanges ou de donation sont soumises aux droits prévus pour la vente de chaque catégorie de biens transmis. Pour la détermination des tarifs applicables, le montant des soultes est imputé sur les biens de la manière la plus favorable aux parties.
Usage au Sénégal
Article 458
Usage au Sénégal
Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé au Sénégal, ou hors du Sénégal mais dont il est fait usage au Sénégal, les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens mobiliers sis hors du Sénégal, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles ont pour objet des biens de même nature sis au Sénégal.
Territorialité des créances et des valeurs mobilières
Article 459
Territorialité des créances et des valeurs mobilières
Sont considérées comme biens sénégalais, les créances sur un débiteur qui est établi au Sénégal ou qui y a son domicile fiscal, ainsi que les valeurs mobilières émises par une personne morale qui a au Sénégal son siège social.
Paiement des droits avant l’enregistrement
Article 460
Paiement des droits avant l’enregistrement
Les droits d’enregistrement sont payés avant l’accomplissement de la formalité.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.
Obligation de paiement
Article 461
Obligation de paiement
Les droits d’enregistrement sont acquittés :
1. par les notaires, pour les actes passés devant eux;
2. par les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;
3. par les parties, pour les actes sous signatures privées et les décisions de justice;
4. par les secrétaires des administrations, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement;
5. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de décès.
Article 462
Solidarité
Les parties et les cohéritiers sont solidaires vis à vis du trésor public pour le paiement des droits simples et des amendes ou pénalités.
Toutefois l’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conférée au trésor public, ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers auxquels profitent les exemptions prévues aux points 16 et 17 de l’article
466;
Article 463
Contribution au paiement
Les officiers publics qui, aux termes de l’article
461, ont fait pour les parties l’avance des droits d’enregistrement peuvent en poursuivre le paiement, conformément aux dispositions de la loi relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.
Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent.
Chapitre II
Champ d’application et délais d’enregistrement
Délais d’enregistrement
Article 464
I. Enregistrement obligatoire
Sont assujettis aux droits d’enregistrement :
A- Dans le délai d’un mois, à compter de leur date ou de l’entrée en possession :
1) les conventions écrites ou verbales, sous seing privé ou authentiques portant :
– mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de propriété, de nue-propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles immatriculés ou non, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle;
– cession de titres sociaux ou de parts de groupements d’intérêt économique, d’obligations ou d’autres valeurs mobilières;
– transmission de créances entraînant un transfert de propriété;
– cession de véhicules à moteur neufs ou d’occasion;
2) les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel;
3) les actes de constitution, prorogation et dissolution des sociétés et des groupements d’intérêt économique, de même que leurs augmentations, réductions et amortissements de capital;
4) les actes des notaires à l’exception de ceux visés au B 1) du I du présent article ainsi que ceux des huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux;
5) les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d’une manière générale, tous les actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce, ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre;
6) toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention, conclue avec ce titulaire ou ses ayants-cause, ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle;
7) les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés
8) les actes portant constitution de rentes soit perpétuelles soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les mutations à titre onéreux des mêmes rentes et pensions;
9) les marchés soumis au Code des marchés publics.
Toutefois, le délai pour l’enregistrement des marchés assujettis, avant de recevoir exécution, à l’approbation de l’autorité supérieure, ne prendra cours qu’à compter de la date de notification de cette approbation à la personne qui doit acquitter les droits.
Cette date sera mentionnée en marge de l’acte par le fonctionnaire dépositaire de la minute ou de l’original.
10) les concessions de brevets et autres droits de propriété intellectuelle;
11) les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente des mêmes biens faites avec publicité et concurrence. Il en de même de la cession desdits biens par l’État, les autres personnes morales de droit public, quel que soit le procédé de vente;
12) les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles à quelque titre que ce soit;
13) les mutations de propriété ou de jouissance de titres miniers, lesquels s’entendent de tous droits d’exploration, d’exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique, accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures au Sénégal;
14) les actes judiciaires lorsqu’elles donnent ouverture à un droit fixe ou proportionnel;
15) à défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce.
B- Dans le délai de trois mois :
1) à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus;
2) à compter de leur date, lorsqu’ils donnent ouverture à un droit fixe ou proportionnel, les sentences arbitrales, en cas d’ordonnance d’exéquatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance.
3) dans les vingt (20) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à défaut de conventions écrites, pour les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des biens immeubles.
C- Dans le délai d’un an, à compter du jour du décès ou de l’envoi en possession provisoire :
1. les déclarations que les héritiers, donataires, légataires ou tous autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès ou à l’absence déclarée d’un individu, ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès;
Toutefois, le délai d’un an ne court que du jour de la prise de possession pour la succession :
– de la personne dont les biens sont séquestrés;
– d’un militaire, d’un marin ou d’un employé civil décédé en service hors du Sénégal;
– recueillie en indivision avec l’État.
2. les successions de droit sénégalais ou d’un étranger domicilié au Sénégal portant sur des titres, créances et, généralement, toutes valeurs mobilières étrangères.
II. Enregistrement facultatif
Tout acte ou mutation, en dehors de ceux énumérés au I ci-dessus, peut être volontairement présenté à la formalité de l’enregistrement.
Actes exempts de l’enregistrement
Article 465
Actes exonérés de droits d’enregistrement
Sont exonérés des droits d’enregistrement :
1. les significations d’actes de procédure d’avocat à avocat
2. les actes et pièces relatifs aux commandements, poursuites, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement d’impôts et taxes;
3. les cessions de créances réalisées dans le cadre des contrats d’affacturage passés par des sociétés habilitées par la BCEAO;
4. les actes d’avances sur titres de fonds d’État sénégalais ou valeurs émises par le Trésor;
5. Les actes de concession de la production, du transport et de la distribution de l’eau et de l’électricité;
6. les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des associations et organismes d’utilité publique visés à l’item 3 de l’article
9 du présent Code;
7. les dons et legs d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits destinés à être remis aux services et musées nationaux;
8. les entreprises visées à l’article
253, notamment pour les actes de constitution et de modification des statuts.
Enregistrement gratis
Article 466
Sont enregistrés gratis :
1. les acquisitions et échanges faits par l’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, les partages de biens entre l’État, les collectivités locales et les particuliers et, en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par ces collectivités.
2. les donations au profit de l’État, des régions, des communes, des communautés rurales et urbaines ainsi que des établissements publics hospitaliers nationaux et communaux;
3. les actes et jugements portant transfert des biens frappés d’expropriation et fixant les indemnités;
4. les marchés passés par le Ministère des Forces Armées, pour l’entretien des approvisionnements en denrées, du service des subsistances militaires, les clauses qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin, contre remboursement de leur valeur, et tous les actes et procès-verbaux passés en exécution de ces clauses;
5. les marchés de toute nature passés par les services et établissements hospitaliers nationaux ou communaux;
6. les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et l’Agence Française de Développement, lorsque le paiement des droits leur incombe légalement, à l’exclusion des actes d’aliénation ou de prise en location d’immeubles;
7. les cessions de titres des sociétés cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM);
8. l’attribution ou le transfert des biens meubles et immeubles des missions religieuses, par les détenteurs actuels, aux conseils d’administration des missions religieuses, dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1979;
9. les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction de capital et de dissolution de la société d’investissement à capital fixe;
10. le transfert, au profit de sociétés ayant leur siège social au Sénégal, de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières afférentes à ces contrats lorsqu’il est fait en vertu des dispositions de l’article 9 du décret 64-336 du 12 mai 1964;
11. les acquisitions et prises en location par un État étranger, d’immeubles nécessaires à l’installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y compris la résidence du chef de mission et celle du chef de poste;
12. tous actes et mutations dont les droits seraient supportés, en vertu des règles légales d’exigibilité de l’impôt, par les associations d’intérêt rural et les coopératives agricoles;
13. les contrats passés par les sociétés de crédit-bail avec les crédits-preneurs;
14. Les opérations des établissements de finance islamique, en exécution d’un contrat de financement, quelles que soient leurs dénominations, lorsque ledit contrat prévoit à terme la cession définitive du bien;
15. les successions dévolues à l’État;
16. les successions des militaires des armées nationales décédés pendant les hostilités ou dans l’année de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant une guerre;
17. les successions des ressortissants sénégalais dont le décès aura été provoqué par fait de guerre soit au cours des hostilités soit dans l’année de la cessation des hostilités;
18. les successions comportant un actif brut n’excédant pas 1 000 000 de FCFA composé uniquement de biens meubles autres que les fonds de commerce.
19. les mutations de véhicules à moteur de transport public de marchandises ou de voyageurs, acquis par des transporteurs agréés comme tels et titulaires de l’attestation d’imposition à la patente;
20. tous actes, soumis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi sur les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, quelque soit le lieu où ils ont été rédigés;
21. la prise en charge partielle ou totale d’un passif en matière de fusions et absorptions, aux conditions suivantes :
a) en cas de fusion : la société absorbante ou nouvelle doit avoir son siège au Sénégal, l’opération doit se traduire principalement par un apport de moyens permanents d’exploitation et le passif pris en charge ne doit pas comprendre l’emprunt ayant financé la prise de contrôle;
b) en cas de scission : les sociétés bénéficiaires des apports doivent avoir leur siège au Sénégal et les conventions d’apport doivent prendre effet à la même date, de sorte à entraîner, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse;
c.) en cas d’apport partiel d’actif : l’opération doit être préalablement agréée par le Ministre chargé des Finances.
22. l’acquisition, par les entreprises de crédit-bail ou de finance islamique, d’immeubles et de meubles destinés à être loués, dans les conditions déterminées aux alinéas 11 et 12 ci-dessus, à des collectivités ou personnes publiques ou à des entreprises privées bénéficiaires d’un régime dérogatoire du droit commun en vertu des dispositions du présent code. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la mention dans l’acte ou dans la déclaration de mutation que l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation d’un contrat de crédit-bail déterminé et à la justification que le locataire bénéficie d’un régime fiscal particulier.
Chapitre III
Bureau compétent
Bureau compétent
Article 467
Les actes publics, les actes judiciaires, et les actes sous seing privé portant sur un immeuble, un droit réel immobilier, un fonds de commerce ou une clientèle sont enregistrés au bureau dans le ressort duquel se situe le bien.
Toutefois, la formalité fusionnée a lieu au bureau de la Conservation de la propriété et des droits fonciers de la situation de l’immeuble.
Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où la déclaration préalable prescrite par l’article
506 a été établie.
Les autres actes publics et sous seing privé sont enregistrés au bureau dans le ressort duquel se situe l’adresse professionnelle de l’officier public ayant dressé l’acte, ou de l’une des parties contractantes.
Dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances, les notaires peuvent recevoir l’autorisation de procéder à l’enregistrement des actes établis ou reçus par eux, lorsque ceux-ci sont uniquement soumis à des droits fixes, et de reverser au Trésor public les droits collectés.
Les marchés publics soumis à la formalité de l’enregistrement sont présentés obligatoirement au bureau dans le ressort duquel l’attributaire est domicilié.
Les testaments faits hors du Sénégal ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Sénégal qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile ou du dernier domicile connu au Sénégal du testateur.
Dans le cas où ces testaments contiennent des dispositions concernant des immeubles situés au Sénégal, ils doivent être en outre enregistrés au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un nouveau droit.
Les déclarations de mutation par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt; à défaut de domicile au Sénégal, la déclaration est enregistrée au bureau du domicile du déclarant.
Chapitre IV
Base imposable
Base imposable
Article 468
1. La valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, soumis aux droits d’enregistrement, est représentée par le prix exprimé, augmenté des charges en capital et des indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la valeur fixée conformément aux dispositions du Livre 4 du présent Code.
Toutefois, cette valeur ne peut être inférieure à la valeur d’acquisition réévaluée augmentée des dépenses d’amélioration.
Néanmoins, si dans les 2 années qui ont précédé ou suivi soit l’acte de donation soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication soit par l’autorité de justice soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.
2. La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles apport en mariage ou transmis à titre gratuit soit entre vifs soit par décès, est déterminée conformément au tableau ci après :
Age de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue propriété |
Moins de 20 ans révolus | 7/10 | 3/10 |
Moins de 30 ans révolus | 6/10 | 4/10 |
Moins de 40 ans révolus | 5/10 | 5/10 |
Moins de 50 ans révolus | 4/10 | 6/10 |
Moins de 60 ans révolus | 3/10 | 7/10 |
Moins de 70 ans révolus | 2/10 | 8/10 |
Plus de 70 ans révolus | 1/10 | 9/10 |
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.
3. Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, la valeur imposable est représentée par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au point précédent, d’après le capital déterminé comme suit :
a) pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, la valeur est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.
b) lorsque l’amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit, est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.
4. Pour les échanges portant sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, si l’échange a lieu sans soulte; s’il y a soulte ou plus-value, ce droit est perçu sur la moindre part.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant la déclaration estimative des parties.
5. Lorsque la durée est limitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt des baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles est déterminée par le prix, augmenté des charges imposées au preneur.
Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt, est déterminée par un capital formé de vingt fois le prix et les charges annuels.
Pour les baux à vie sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels.
6. Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, le droit est liquidé sur le montant de l’actif restant après déduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont pas affectées au paiement du passif.
7. Le droit de mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et des conventions assimilées est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.
8. Pour la cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, l’impôt est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit, ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé.
9. Lorsqu’un acte translatif de propriété, d’usufruit, de droit de superficie, d’emphytéose ou de tous autres droits immobiliers comprend des meubles et des immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.
10. Pour les marchés publics, le droit est liquidé sur le prix hors taxes exprimé ou sur l’évaluation de l’ensemble des livraisons et travaux incombant au fournisseur.
11. Pour les opérations de crédit-bail, le droit est liquidé sur la base du prix de cession stipulé au contrat.
12. Pour les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est calculé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.
13. Pour les ventes aux enchères publiques de meubles, le droit est perçu sur le montant total des recettes indiquées dans le procès-verbal des séances.
14. Pour les véhicules à moteur d’occasion, le droit est perçu sur le prix exprimé par les parties, sans pouvoir être inférieur à leur dernière valeur découlant d’une cotation reconnue par l’administration fiscale, majorée de cinquante pour cent (50%).
15. Pour les véhicules d’occasion importés, le droit est perçu sur la valeur CAF augmentée des droits et taxes perçus au cordon douanier, exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Pour les véhicules neufs, par le prix toutes taxes comprises, exclusion faite de la taxe sur la valeur ajoutée.
17. Pour les cessions de titres des sociétés, des groupements d’intérêt économique et des valeurs mobilières, le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci est supérieur à la valeur vénale.
18. Pour les transmissions de créances, le droit est liquidé sur le capital de la créance.
19. Pour les transmissions à titre gratuit, soit entre vifs soit par décès, de biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et les pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.
Sont déductibles :
a) Les dettes à la charge du défunt, dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt;
b) En cas de succession en ligne directe, entre époux ou entres frères et sœurs, l’évaluation des biens immeubles à usage agricole dans la déclaration de succession n’est pas prise en compte dans la détermination de l’actif successoral à condition que les héritiers déclarants s’engagent à maintenir la copropriété desdits biens et leur exploitation collective pendant une période au moins égale à 5 ans.
Toutefois lorsque l’engagement susvisé n’est pas respecté, parce que les héritiers ont procédé soit à un partage entre eux, soit à une cession au profit de tiers, il est du un droit d’enregistrement correspondant a la nature de l’opération réalisée majoré de la pénalité de retard prévue par le code;
c) La valeur des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise à condition :
– que les héritiers et légataires s’engagent à continuer l’exploitation de l’entreprise pour une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit le décès;
– que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du décès.
Toutefois en cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration du délai de trois ans, les héritiers et légataires sont redevables des droits de mutation exigibles sur la succession majorés des pénalités retard, sauf si les raisons de l’arrêt résultent de la loi ou d’une décision de justice.
d) Les actions et parts sociales suite au décès du dirigeant de l’entreprise. Cette déduction est subordonnée à :
– la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% du capital de l’entreprise à la date du décès. Sont prises en compte pour le calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du dirigeant et de ses enfants non émancipés;
– l’engagement des héritiers et légataires de continuer l’exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès.
En cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration du délai de trois ans, les héritiers et légataires sont redevables des droits de mutation exigibles sur la succession majorés des pénalités retard, sauf si les raisons de l’arrêt résultent de la loi ou d’une décision de justice;
e) Les dettes échues depuis plus de 3 mois avant l’ouverture de la succession, à condition qu’il soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque;
f) Les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers, directement ou par personnes interposées à condition que ceux-ci prouvent la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession;
g) Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger à condition qu’elles soient rendues exécutoires au Sénégal;
h) Les dettes qui sont garanties exclusivement par des hypothèques sur des immeubles situés à l’étranger et celles qui grèvent des successions d’étrangers, à condition qu’elles aient été contractées au Sénégal et envers des Sénégalais ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale au Sénégal;
i) Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription n’est pas accompli.
Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué sur l’actif successoral net, un abattement de deux cent millions de francs.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur l’actif transmis entre époux, et en ligne directe un abattement de 50%;
20. Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des actes de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès, est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.
Base d’imposition par défaut
Article 469
A défaut de valeur déterminée conformément à l’article
468, la base imposable est déterminée d’après la valeur vénale du bien sur une déclaration détaillée et estimative.
Si le prix est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat.
Obligations spécifiques
Article 470
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit une cession de droit au bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :
« La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par le III de l’article
671 du Code Général des Impôts, que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix (ou de la soulte) convenu ».
Chapitre V
Tarifs applicables
Section I. Droits fixes
Tarif droits fixes
Article 471
I. Sont enregistrés au droit fixe de cinq mille francs :
1. les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle avait été enregistrée;
2. les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat;
3. les actes constatant la constitution, la prorogation, la dissolution ou portant sur le capital des sociétés d’investissement à capital fixe ou variable, fonds communs de placement et toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la transformation de sociétés existantes en sociétés d’investissement précitées;
4. les actes des notaires, huissiers, officiers publics et de toutes personnes ayant le pouvoir de dresser des exploits et des procès-verbaux, lorsqu’ils ne portent pas sur des actes ou faits juridiques donnant ouverture au droit variable;
5. Les actes ayant pour objet la constitution des sociétés de construction visées par le texte réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes;
6. Les actes par lesquels les sociétés visées au point 5 font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu’elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à condition que l’attribution intervienne dans les 7 années de la constitution desdites sociétés;
7. les acceptations ou renonciations de successions, legs ou communautés;
8. les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’associations en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne contiennent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes;
9. les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d’autres personnes;
10. les résiliations de baux de biens de toute nature;
11. les actes constatant la transformation régulière de sociétés commerciales
12. les actes de réduction de capital ou de dissolution de sociétés ou groupements qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes;
13. les cessions subséquentes d’un bien, en exécution d’un contrat de financement islamique ou de crédit-bail, lorsque la première a donné lieu à la perception d’un droit de montant supérieur;
14. les actes qui ne se trouvent pas tarifés par un autre article du Code, les actes et mutations dont le droit variable est inférieure à cinq mille francs et les actes exemptés de l’enregistrement qui sont présentés volontairement à la formalité.
II. Sont enregistrés au droit fixe de vingt-cinq mille francs :
1. les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de mutation par décès, lorsque ces actes et déclarations ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou donnent ouverture à moins de vingt-cinq mille francs de droit proportionnel;
2. les actes de formation et de prorogation de sociétés ou de GIE qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, lorsque le capital est au plus égal à cent (100) millions;
III. Sont enregistrés au droit fixe de cinquante mille francs :
1. les cessions de véhicules d’occasion qui ne font plus l’objet de cotation;
2. les actes de fusion, scission et apport partiel d’actif des sociétés, sous réserve des conditions fixées à l’article
466 ci-dessus.
Section II. Droits proportionnels
Tarif droits proportionnels
Article 472
I. Sont enregistrées au taux de 10% :
1. les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous autres actes civils et judiciaires de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes actes translatifs de droits immobiliers; sous réserve des dispositions du point 1 de l’article
471, les adjudications à la folle enchère de biens de même nature;
2. les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 24 heures de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée;
3. toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement;
4. les mutations de propriété portant sur des immeubles ou droits réels immobiliers opérées suite à la dissolution de sociétés ou groupements assimilés, lorsqu’elles sont faites au profit d’un associé autre que l’apporteur;
5. les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle;
6. les mutations de propriété ou de jouissance à titre onéreux des titres miniers;
7. les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès;
8. Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée.
II. Sont enregistrés au taux de 5% :
1. les ventes de biens meubles visées au 11) de l’article
464 autres que ceux pour lesquels il est prévu un droit spécifique, de même que les élections ou déclarations de command ou d’ami par suite d’adjudication ou contrats de biens meubles, si la déclaration est faite plus de vingt-quatre heures après l’adjudication ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente;
2. les adjudications à la folle enchère de biens meubles;
3. les échanges de biens immeubles;
4. les cessions de terrains domaniaux à usage d’habitation;
5. les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée.
III. Sont enregistrées au taux de 3% :
1. les actes de société, à l’exception des actes de fusion et assimilés, constatant un apport immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux;
2. la partie de l’actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés dans les conditions fixées à l’article
466;
3. sous réserve des conventions internationales, les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés hors du Sénégal;
4. les cessions de gré à gré de véhicules à moteur d’occasion;
5. les mutations à titre gratuit entre époux;
IV. Sont enregistrés au taux de 2% :
1. lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles;
2. les baux d’immeubles domaniaux et les concessions sur le domaine public
V. Sont enregistrés au taux de 1% :
1. les actes portant ventes d’immeubles à usage de logement par les personnes physiques ou morales qui se consacrent, avec l’agrément et sous le contrôle de l’État, au développement de l’habitat social et selon des modalités fixées par décret pris sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Habitat.
2. les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés ou de GIE, quelle que soit la modalité, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes lorsque la capital est supérieur à cent (100) millions;
3. Les actes de société, à l’exception des actes de fusion et assimilés prévus à l’article
466, constatant un apport immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux et portant engagement écrit de la société bénéficiaire, de conserver, à l’actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet engagement est inscrit au Livre foncier et joint à l’acte soumis à la formalité;
4. les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations de la part des futurs époux de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage;
5. Les marchés publics;
6. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers, coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié;
7. les constitutions de rentes soit perpétuelles soit viagères, et de pensions à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, à l’exclusion de ceux passés par les entreprises d’assurances;
8. les cessions d’actions, d’obligations et de parts sociales des sociétés ainsi que les cessions d’obligations.
Toutefois :
– les cessions d’actions, de parts sociales, conférant à leurs possesseurs la propriété ou le droit à la jouissance d’immeubles, sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles, pour la perception des droits d’enregistrement et des taxes assimilées;
– les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité, sont considérées comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés;
9. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances;
10. les cessions de gré à gré de véhicules à moteur neufs;
11. les marchandises neuves garnissant le fonds à condition qu’il soit stipulé en ce qui les concerne un prix particulier et quelles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct.
Chapitre VI
Obligations spéciales concernant les mutations par décès
Location habituelle de coffres-forts ou de compartiments de coffres-forts
Article 473
Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :
1. en faire la déclaration au service de l’Enregistrement;
2. tenir un répertoire alphabétique présentant, avec mention des pièces justificatives produites : les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences réels de tous les locataires de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.
Ce répertoire est tenu sur fiches; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique;
3. inscrire sur un registre ou carnet, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les prénoms, nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort, et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet, après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l’article
677 en cas d’affirmation inexacte :
a) si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article
474.
b) si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des colocataires soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l’un des colocataires;
4. représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toute demande des agents de l’Enregistrement.
Conditions d’ouverture de coffres-forts ou de compartiments de coffres-forts
Article 474
Aucun coffre-fort ou compartiment du coffre-fort tenu en location, ne peut être ouvert par qui que ce soit après décès, soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit de son conjoint, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un notaire requis à cet effet par tous les ayants-droit à la succession, ou du notaire désigné par le président du Tribunal régional en cas de désaccord et sur demande de l’un des ayants-droit.
Avis des lieux, jour et heure de l’ouverture est donné par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au receveur du bureau de l’Enregistrement de situation de l’établissement, pour lui permettre d’assister à l’ouverture du coffre ou du compartiment de coffre.
Un procès-verbal constate l’ouverture du coffre-fort et contient l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes, objets quelconques qui y sont contenus.
S’il est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés, ou s’il s’élève des difficultés au cours de l’opération, le notaire procède conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt
Article 475
Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt
Les dispositions contenues dans les articles
474 et
677 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
Les dites personnes sont soumises aux obligations citées à l’article
473.
Les plis et cassettes sont remis, et leur contenu inventorié, dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.
Inventaire affirmation
Article 476
Inventaire, affirmation
Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors du Sénégal et qu’il n’a découvert l’existence hors du Sénégal ni d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres ni d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.
Immeubles et fonds de commerce obligations des acquéreurs
Article 477
Immeubles et fonds de commerce obligations des acquéreurs
Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Sénégal et dépendant d’une succession ne peut se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement, constatant soit l’acquittement soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir pour la garantie du trésor et conserver jusqu’à la présentation du certificat de l’inspecteur, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix.
Inscriptions nominatives de rentes sur l’État et titres nominatifs ou à ordre provenant de titulaires décédés. Transferts
Inscriptions nominatives de rentes sur l’État et titres nominatifs ou à ordre provenant de titulaires décédés- Transferts
Article 478
I. Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l’État ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques provenant des titulaires décédés ou déclarés absents, ne peut être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.
II. Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne lieu à la production d’un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat de l’inspecteur de l’enregistrement prévu au paragraphe qui précède.
La responsabilité du certificateur est dans ce cas substituée à celle de la société ou collectivité.
Transfert, mutation ou conversion au porteur à l’occasion de négociation de titres
Article 479
Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat de l’inspecteur de l’enregistrement visé à l’article
478 peut être remplacé par une déclaration des parties désignant avec précision les titres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession, par l’intermédiaire chargé de la négociation.
Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libère l’établissement émetteur, dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.
Notice de décès
Article 480
Notice de décès
Les maires et tous fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l’état civil, fournissent obligatoirement chaque trimestre aux inspecteurs de l’enregistrement les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés sont remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre précédent.
Avis à donner par les assureurs
Article 481
Avis à donner par les assureurs
Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs sénégalais et étrangers qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection situés au Sénégal et dépendant d’une succession qu’ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l’inspecteur de l’enregistrement et de leur résidence une notice faisant connaître :
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur;
2. Les prénoms, nom et domicile de l’assuré ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;
3. Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.
Obligations des dépositaires ou débiteurs des sommes dues à raison ou à l’occasion du décès
Obligation de communication de la liste des titres, sommes ou valeurs aux inspecteurs chargés de l’enregistrement
Article 482
Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banques, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou courtiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l’inspecteur chargé de l’enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.
Autres obligations
Article 483
1. Les dépositaires désignés à l’article
482 lorsqu’ils ont ouvert un compte indivis ou collectif avec solidarité et qu’ils sont informés du décès de l’un des déposants, doivent adresser immédiatement à l’inspecteur de l’enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs existant au jour du décès, au crédit des cotitulaires au compte.
2. Les dépositaires désignés à l’article
482 sont tenus de réclamer le certificat d’acquit des droits, délivré par les services de l’enregistrement, avant la remise des titres, sommes et valeurs, par eux, détenus, aux ayants-droit du de cujus.
Chapitre VII
Obligations diverses
Section I. Obligations des agents
Obligations liées à l’enregistrement par l’agent des actes et mutations
Article 484
Les agents chargés de l’enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à la procédure prévue au Livre IV, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent livre.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier copie conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus il peut réserver l’acte pendant vingt quatre (24) heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, aux frais de l’administration, sauf répétition s’il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui sont présentés à l’enregistrement.
Obligations liées à la quittance de l’enregistrement
Article 485
La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
L’agent y exprime la date de l’enregistrement, les références de celui-ci et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce exactement la qualité de chaque droit perçu.
Section II. Conventions verbales
Déclarations détaillées et estimatives sur formulaire
Article 486
A défaut d’actes, les mutations visées à l’article
464, font l’objet, dans le mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l’Administration.
Service d’enregistrement compétent
Article 487
Pour l’enregistrement des mutations visées à l’alinéa 3 de l’article
464-B, les déclarations sont établies sur des formules spéciales, fournies par l’Administration sont déposées au service chargé de l’Enregistrement de la situation de l’immeuble loué.
Déclarant
Article 488
Les déclarations visées à l’article
487 sont souscrites par le propriétaire, l’usufruitier, le superficiaire ou l’emphytéote de l’immeuble loué, au premier jour du délai fixé au premier alinéa du paragraphe premier ci-dessus, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d’année.
En cas de sous-location, une déclaration est en outre souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.
Contenu de la déclaration
Article 489
Chaque immeuble fait l’objet d’une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement :
a) les prénoms, noms, professions et domiciles des propriétaires, usufruitiers, superficiaires ou emphytéotes de l’immeuble pendant la période d’imposition;
b) les prénoms, noms et professions des divers locataires ayant occupé l’immeuble pendant la période d’imposition, la consistance des locaux loués à chacun d’eux;
c) le montant pour chaque locataire, des loyers, charges comprises, pendant la période envisagée;
d) le point de départ de chaque location et sa durée;
e) le montant total des loyers charges comprises, pour l’ensemble des locataires pendant la période d’imposition.
Redevable légal
Article 490
Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le paiement du droit simple.
Déclarations de locations verbales de fonds de commerce
Service d’enregistrement compétent
Article 491
Pour l’enregistrement des mutations visées à l’alinéa 15 de l’article
464-A, les déclarations et estimatives sont déposées au service chargé de l’Enregistrement de la situation du fonds de commerce loué.
Les déclarations sont établies en triple exemplaires sur des formules spéciales fournies par l’Administration.
Mentions obligatoires
Article 492
La déclaration visée à l’article
491 mentionne obligatoirement :
a) les prénoms, nom, profession, domicile, date et lieu de naissance du preneur ou du gérant libre et le cas échéant, la valeur des marchandises reprises;
b) les prénoms, nom profession, preneur ou du gérant libre et le cas échéant, de son conjoint;
c) la nature, la situation du fonds de commerce loué et, le cas échéant, la valeur des marchandises reprises;
d) le point de départ de la location et sa durée;
e) le montant détaillé du loyer ou redevance et des charges;
f) la date de la dernière mutation du fonds ou à défaut, celle de sa création;
g) le montant des bénéfices (réels ou forfaitaires suivant le cas) des trois dernières années.
Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur.
Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement des droits simples.
Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur.
Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement des droits simples.
Section III. Obligations des officiers publics et ministériels et des assujettis divers
I. Actes en conséquence
Obligation d’enregistrement des actes annexés aux minutes, reçus en dépôt, délivrés en brevet, extrait, copie ou expédition
Article 493
Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics ou assimilés, de même que les autorités administratives, ne peuvent dresser ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un autre acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original, l’annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à moins que ces actes soient annexés à celui dans lequel ils se trouvent mentionnés, qu’ils soient soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les rédacteurs de ces actes soient personnellement responsables, non seulement des droits y afférents, mais encore des amendes éventuellement exigibles.
Sont exemptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamation.
Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du régime prévu par le présent Livre pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation
Obligation d’établissement d’acte de dépôt
Article 494
Il est défendu à tout notaire de recevoir un acte, quel qu’il soit, en dépôt, sans en dresser acte du dépôt.
Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
Mention obligatoire sur les expéditions
Article 495
Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passés hors du Sénégal, et qui sont soumis à l’enregistrement.
Mention obligatoire sur les actes relatifs au bail
Article 496
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail, doit contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.
Mention de l’enregistrement sur les actes de condamnation
Article 497
Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté; en cas d’omission, et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l’Inspecteur exige le droit si l’acte n’a pas été enregistré dans son Bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.
II. Actes publics, dépôt d’un bordereau; enregistrement sur minutes, brevets ou originaux
Obligation de dépôt de bordereau récapitulatif
Article 498
I. Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au Bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l’Administration.
A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.
II. Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur minutes ou originaux.
Les actes judiciaires assujettis à la formalité sont, sans exception, soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux.
Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
III. Actes sous seing privé, dépôt d’un double
Actes sous seing privé, dépôt d’un double
Article 499
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, doivent, si elles ne sont pas en mesure d’en déposer un exemplaire, en établir un double sur une formule par l’Administration, revêtue des mêmes signatures que l’acte lui-même, et qui reste déposé au bureau de l’Enregistrement lorsque la formalité est requise.
IV. Actes translatifs et attributifs de propriété immobilière
Actes translatifs et attributifs de propriété immobilière
Article 500
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage d’immeubles ou de fonds de commerce, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles
470 et
683 du présent livre.
V. Désignation des immeubles dans les actes et jugements
1) Indication du numéro du titre foncier
Indication du numéro du titre foncier
Article 501
Dans les authentiques et sous seing privé ou jugements translatifs ou déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers, la désignation des immeubles doit obligatoirement comporter l’indication du numéro du titre foncier.
2) Dissimulation
Dissimulation
Article 502
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties du présent article, et des articles
623 et
667, de mentionner cette lecture dans l’acte et d’y affirmer qu’à sa connaissance, cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Cette disposition ne s’applique pas aux adjudications publiques.
VI. Répertoire des notaires, huissiers, Greffiers, secrétaires, Commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d’assurances et autres intermédiaires
Obligations communes aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
Article 503
I. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, savoir :
1) les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet :
2) les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère;
3) les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent Code, doivent être enregistrés sur les minutes;
4) les secrétaires, les actes des administrations dénommés aux 1), 6), 9) et 11) de l’article
464.
Chaque article de répertoire contient :
1) son numéro;
2) la date de l’acte;
3) sa nature;
4) les prénoms et noms des personnes et leur domicile;
5) l’indication des biens leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’immeubles;
6) la relation de l’enregistrement.
II. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations, présentent tous les trois mois leurs répertoires aux Inspecteurs de l’Enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa, le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première décade des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Indépendamment de la représentation ordonnée par l’alinéa précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, sont tenus, de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux agents de l’Enregistrement ayant au moins le grade de contrôleur, qui se présentent chez eux pour les vérifier.
L’Agent, en cas de refus, requiert l’assistance du Gouverneur, du préfet ou de leur délégué, pour dresser en sa présence, procès-verbal de ce refus.
III. Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir :
– ceux des notaires, par le Président ou à défaut par le juge du tribunal Régional de leur résidence; ceux des huissiers, greffiers des tribunaux départementaux, par le Président, ou à défaut, par un juge du Tribunal départemental de leur domicile;
– ceux des huissiers et greffiers des Cours et Tribunaux, par le président ou le juge commis à cet effet et ceux des secrétaires des administrations, par le directeur ou le chef de service.
IV. Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires, sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
Obligations propres aux greffiers
Article 504
Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l’article
503, les greffiers tiennent sur registre, coté et paraphé par le Président du Tribunal régional, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.
Chaque article du répertoire contient :
1) Son numéro;
2) La date de l’acte;
3) Sa nature;
4) Les prénoms et noms des parties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d’ordre.
Obligation de présentation de répertoire pour visa
Article 505
Les greffiers présentent ce répertoire au visa de l’agent de l’Enregistrement de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit.
Cette présentation a lieu aux époques prévues à l’article
503-II.
VII. Ventes publiques de meubles
Conditions générales de vente publique de meubles
Article 506
Les meubles corporels de toute nature ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.
Aucun officier public ne peut procéder à une vente par enchère d’objets mobiliers, sans en avoir fait préalablement la déclaration au Bureau de l’Enregistrement dans la circonscription duquel la vente a lieu.
La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public
Elle contient les noms, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont les meubles sont mis en vente et le jour et l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour les meubles de celui qui y est dénommé. La déclaration est enregistrée, l’un des exemplaires est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire est conservé au Bureau.
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l’officier public. Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement
Déplacements sur place des agents d’enregistrement
Article 507
Les agents de l’Enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques par enchères, et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu’ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l’assistance du Gouverneur, du préfet ou de leur délégué. Les poursuites et instances ont lieu, ainsi qu’il est prescrit au Livre IV du présent Code.
Dispenses
Article 508
Sont dispensés de la déclaration prescrite par l’article
506, les fonctionnaires qui ont à procéder aux ventes de mobilier de l’État et des autres personnes morales de droit public. En sont également dispensés, les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle.
Courtiers
Article 509
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, se conforment aux dispositions ci-dessus concernant les ventes publiques de meubles.
VIII. Paiement fractionné, différé ou sur états des droits
1) Baux de meubles et d’immeubles
Baux de meubles et d’immeubles
Article 510
I. Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance d’immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
II. Toutefois le montant du droit est fractionné d’office :
a) s’il s’agit d’un bail à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail;
b) s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s’applique, sauf aux parties, si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans, à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration; celui afférent aux périodes suivantes, est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la période.
Pour les locations d’immeubles inférieures à une année et non renouvelables, le droit est perçu sur la durée du bail.
III. Le droit proportionnel exigible sur les actes portant baux de meubles autres que les fonds de commerce, est perçu lors de l’enregistrement de ces actes pour toute la durée du bail. Pour les locations inférieures à une année et renouvelables par tacite reconduction, le droit est perçu pour une année au moins.
2) Sociétés, droit d’apport
Sociétés, droit d’apport
Article 511
Le paiement du droit proportionnel prévu par le III de l’article
472, lorsqu’il excède 5 millions de francs, peut sur la demande de la société débitrice, être acquitté en trois versements égaux. Le premier versement est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte. Les autres fractions, majorées de l’intérêt au taux légal, sont exigibles d’année en année et doivent être payées dans les trente jours qui suivent chaque échéance annuelle.
La demande de fractionnement n’est recevable que si elle est accompagnée d’une offre de garantie suffisante.
Cette garantie, indépendante du privilège conféré par le Livre IV, consiste dans une hypothèque sur un ou plusieurs immeubles dont la valeur doit être au moins égale au montant des droits différés. Elle doit, à peine de déchéance, être réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de l’enregistrement de l’acte.
L’hypothèque peut être remplacée par l’engagement personnel d’acquitter les droits différés souscrits par un ou plusieurs établissements bancaires, ou une ou plusieurs sociétés ou personnes physiques agréées par l’Administration.
L’autorisation du paiement fractionné est visée dans l’acte de formation, de prorogation ou d’augmentation de capital.