Titre I
Le contrôle de l’impôt
Chapitre I
Dispositions générales
Dispositions générales
Article 568
I. L’Administration fiscale contrôle les déclarations des assujettis ainsi que les actes et documents utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions, remboursements, dégrèvements, exonérations ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État.
Sauf dispositions contraires prévues au présent Code, les contribuables disposent d’un délai de réponse de trente jours à compter de la date de réception de la demande ou de la notification de l’Administration.
II. Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur pièces et sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents déposés ou détenus par les assujettis, permettant d’asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances visés par la présente loi.
Ils sont à cet effet, habilités à constater les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Code.
III. Les qualifications données par les assujettis aux opérations et actes qu’ils réalisent ne sont pas opposables à l’Administration qui est en droit de leur restituer leur véritable nature.
IV. Dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle, l’Administration des impôts peut adresser une mise en demeure au contribuable pour rappel des obligations auxquelles il est tenu.
Chapitre II
Moyens de contrôle
Section I. Moyens généraux de contrôle
Sous-section 1. Demande de renseignements, d’éclaircissements et de justifications
Généralités
Article 569
I. L’Administration des impôts peut demander au contribuable, verbalement ou par écrit, tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu’elle juge utiles.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent chargé de l’assiette comme équivalent à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.
Toute demande écrite doit :
a) indiquer les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des renseignements, éclaircissements ou justifications;
b) assigner au contribuable, un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande pour fournir sa réponse;
c) indiquer au contribuable les sanctions qui lui sont applicables pour défaut de réponse ou réponse insuffisante.
II. Le délai de réponse est de huit (8) jours à compter de la transmission de la demande au contribuable, lorsqu’elle est faite dans le cadre d’un des contrôles prévus aux articles
582 et
583.
III. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à un crédit d’impôt ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés.
L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable adresser au contribuable, l’indication des éléments qu’il se propose de retenir comme base de son imposition, et l’inviter à se faire entendre et à faire parvenir son acceptation ou ses observations, dans un délai de vingt jours.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements et de justifications, l’administration lui adresse une mise à demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai qui ne peut excéder quinze jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
La notification préalable des bases d’imposition n’est pas obligatoire, lorsque le contribuable est taxé d’office, dans les cas prévus par l’article
617.
IV. Les réponses aux demandes de l’administration peuvent être présentées sous forme dématérialisée, dans les conditions fixées par le présent livre et par arrêté du Ministre chargé des finances.
Dispositions spécifiques au transfert de bénéfice
Article 570
Lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l’article
17, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
1. la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article
17, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Sénégal;
2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties;
3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1, liées aux opérations visées au 2;
4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors du Sénégal ou par les entreprises visées au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
Les demandes visées au premier alinéa doivent indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, est de vingt (20) jours, et peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de quarante-cinq (45) jours.
Sous-section 2. Droit de communication
A. Dispositions communes
Disposition communes
Article 571
I. Pour permettre le contrôle et la détermination de l’assiette des impôts, droits, taxes et redevances, qu’il y ait ou non déclaration par les assujettis, les agents des Impôts et des Domaines ainsi que ceux du Cadastre, ayant au moins le grade de contrôleur ou de technicien supérieur, ont le droit d’obtenir communication de tous titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, de toute police ou copie de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration, livres, titres, registres, documents annexes, et tout autre document pouvant servir au contrôle de l’impôt, quel que soit leur support, lorsque leur conservation est obligatoire en vertu des dispositions de l’article
637.
II. Le droit de communication s’exerce non seulement auprès des assujettis, mais encore auprès des tiers autres que les assujettis, notamment les officiers publics et ministériels, les administrations publiques et assimilées, les entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les entreprises privées, les sociétés, quelle que soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les assureurs, les représentants, courtiers, intermédiaires.
III. Lorsque l’Administration entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d’adresser un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.
Le droit de communication ne peut s’exercer sur place que durant les jours ouvrables et pendant les heures de service.
Sociétés
Article 572
A l’égard des sociétés, le droit de communication prévu à l’article
571 s’étend aux registres de transfert d’actions, d’obligations, aux délibérations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales.
Concours du ministère public, de l’administration et des institutions
Article 573
I. Le ministère public donne connaissance à l’Administration des impôts de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer un manquement, une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat d’éluder un impôt, un droit, une taxe ou une redevance, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.
Durant le mois qui suit l’enregistrement de toute décision, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’Administration des impôts.
II. Toute personne, administration ou institution est tenue de donner connaissance à l’Administration des impôts, toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou un manquement quelconque ayant pour objet ou pour résultat d’éluder un impôt, un droit, une taxe ou une redevance.
Inopposabilité du secret professionnel
Article 574
En aucun cas, une entreprise privée, une administration de l’État ou des autres collectivités publiques, une entreprise concédée ou contrôlée par ces collectivités publiques, un établissement ou organisme quelconque soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peut opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des impôts, des domaines et du cadastre qui, dans l’exercice de leurs missions, leur demandent communication de documents, livres, registres et informations qu’ils détiennent.
B. Dispositions spéciales - droits d’enregistrement
Dispositions spéciales - droits d'enregistrement
Article 575
Les dépositaires des registres de l’état civil et toutes autres personnes chargées des activités et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacement, aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, à toute réquisition, et de leur laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations, pour les actes dont ils sont dépositaires, à l’exclusion des testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Section II. Moyens de contrôle spécifiques
Sous-section 1. Droit de visite
Droit de visite
Article 576
I. Pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des impôts indirects et taxes assimilées, les agents des impôts et des domaines assermentés peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.
Les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du II.
II. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal régional dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le juge désigne également l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
III. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Toutefois, dans les lieux ouverts au public, elle peut également être effectuée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est opérée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des Impôts.
Les agents de l’administration des Impôts et des Domaines mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au I. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au I, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
IV. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des Impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des Impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal de visite et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l’ordonnance; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
VI. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu’après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article
582.
Sous-section 2. Droit d’enquête
Droit d’enquête
Article 577
I. Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les contribuables, les agents des impôts assermentés peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matières ainsi que les livres, registres et documents comptables et professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.
Dans ce cadre, ils peuvent avoir accès, durant les heures d’activité professionnelle du contribuable, aux locaux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport et à leur chargement.
Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements ou justifications relatifs aux opérations visées ci-dessus.
II. Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête prévu au présent article, un avis d’enquête est remis à l’assujetti ou à son représentant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. En leur absence, l’avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs. Mention en est faite sur le procès verbal établi à l’issue de l’enquête.
Figurent également sur le procès-verbal les manquements aux règles de facturation ou l’absence de tels manquements. La liste des documents, dont une copie a été délivrée, y est annexée s’il y a lieu. Copie du procès-verbal est remise à la personne qui a reçu les agents. Une autre est transmise à l’intéressé ou à son représentant.
III. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l’assujetti ainsi qu’aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les articles
580 et suivants du présent Code. Elles peuvent, toutefois, être invoquées lorsqu’est demandée la mise en œuvre de la procédure de visite mentionnée à l’article
576.
Sous-section 3. Intervention en matière de restitution
Intervention en matière de restitution
Article 578
L’Administration des impôts peut effectuer, sur place, tout contrôle pouvant permettre l’instruction des demandes introduites par les contribuables en vue d’obtenir la restitution ou le remboursement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances, sans préjudice des dispositions prévues aux articles
569,
571,
581 et
582 du présent Code.
Un avis de passage est alors remis au contribuable avant le début des opérations.
Sous-section 4. Contrôle simultané et contrôle conjoint
Contrôle simultané et contrôle conjoint
Article 579
I. En matière d’impôts directs, lorsque la situation d’un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États ayant conclu avec le Sénégal une convention de non double imposition ou une convention particulière, l’Administration des impôts peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l’État dont elle relève, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.
II. Les agents ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer des opérations de contrôle sur place avec tout autre agent des administrations publiques nationales spécialisées en matière de contrôle. Une décision du Ministre chargée des Finances fixe les conditions d’application des présentes dispositions.
Chapitre III
Formes de contrôle
Section I : Contrôle sur pièces
Contrôle sur pièce
Article 580
I. L’Administration des impôts contrôle sur pièces les déclarations qui lui sont déposées en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité. Elle procède à la rectification des erreurs matérielles évidentes constatées dans les déclarations souscrites. Elle peut également rapprocher les déclarations déposées par un contribuable des renseignements figurant dans son dossier fiscal ou qu’elle peut obtenir par la mise en œuvre de tout autre moyen de contrôle prévu par les dispositions du présent code.
II. L’utilisation de ces moyens de contrôle dans le cadre de la procédure visée au présent article est, toutefois, limitée à la réclamation au contribuable des seules copies de déclarations, pièces et justificatifs dont le dépôt auprès du service des impôts compétent est obligatoire à l’occasion d’une formalité ou du paiement d’un impôt, droit, taxe ou redevance ou pour l’obtention d’une dispense ou d’un titre d’exonération.
Section II. Contrôles sur place
Sous-section 1. Contrôle inopiné
Contrôle inopiné
Article 581
L’Administration des impôts peut contrôler, de façon inopinée, les éléments physiques de l’exploitation, l’existence ou l’état de documents comptables.
L’avis de passage est alors remis au début des opérations et les constatations matérielles effectuées sont consignées sur procès-verbal établi à cet effet.
Sous-section 2. Vérification de comptabilité
Vérification de comptabilité
Article 582
I. Les agents des Impôts et des Domaines ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent vérifier sur place, en suivant les règles prévues par le présent Code, la comptabilité et les documents détenus par les contribuables, permettant d’asseoir et de contrôler les impôts, droits, taxes et redevances.
Ils sont à cet effet, habilités à constater sur place, les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et tous les manquements aux obligations prévues pour la déclaration et le paiement des impôts, droits, taxes et redevances dus.
II. La vérification de comptabilité porte sur l’ensemble de la situation fiscale du contribuable vérifié. Elle peut, toutefois, être limitée à un ou plusieurs impôts, droits, taxes ou redevances déterminés par mention expresse sur l’avis de vérification.
III. En cours de contrôle, les agents des impôts peuvent prélever, pour copie dans un délai de deux (2) jours, toute déclaration, reçu, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaire à l’accomplissement de leurs activités de contrôle. Ce prélèvement donne lieu à une décharge ou un procès verbal remis au contribuable.
IV. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables visés à l’article
641 en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, une copie des fichiers des écritures comptables établies conformément à la réglementation comptable en vigueur.
Le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
V. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales. L’administration ne devra, à la fin de l’intervention sur place, conserver aucune copie des fichiers transmis.
VI. Lorsque l’Administration envisage des traitements informatiques, le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle de qui les opérations sont réalisées.
En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’Administration des impôts indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui-même ne correspond pas aux travaux à réaliser l’administration est autorisée à recourir à l’option ouverte au c) du présent article;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances. L’administration ne devra, à la fin de l’intervention sur place, conserver aucune copie des fichiers transmis
L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressements.
Sous-section 3. Examen de situation fiscale personnelle
Examen de situation fiscale personnelle
Article 583
L’Administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal au Sénégal, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
A l’occasion de cet examen, l’Administration des impôts peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie de la personne ou des membres du foyer fiscal.
Sous-section 4. Dispositions communes à la vérification de comptabilité et à l’examen de situation fiscale personnelle
Dispositions communes à la vérification de comptabilité et à l'examen de situation fiscale personnelle
Article 584
Lorsqu’au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un autre contribuable, l’Administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle pour régulariser la situation fiscale de cet autre contribuable au regard de cette activité.
Sous-section 5. Dispositions spéciales - comptes mixtes
Dispositions spéciales - comptes mixtes
Article 585
I. Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’Administration des impôts peut demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel. Ces demandes ne peuvent pas être considérées comme constituant le début d’une procédure de vérification de comptabilité.
II. Au cours d’une procédure de vérification de comptabilité, l’administration des impôts peut procéder aux mêmes examens et demandes prévus au I du présent article, sans que ceux-ci constituent le début d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
III. L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière.
Chapitre VI
Exercice du contrôle et garanties du contribuable
Section I. Dispositions applicables aux interventions sur place
Sous-section 1. Avis de vérification et charte du contribuable
Avis de vérification et charte du contribuable
Article 586
I. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles
579,
582 et
583, l’Administration des impôts doit, sous peine de nullité de la procédure, adresser ou remettre au contribuable un avis de vérification. Cet avis doit également, sous peine de nullité, être accompagnée de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’Administration.
II. L’avis de vérification prévu au I doit comporter :
a) la nature de la vérification;
b) la date de la première intervention sur place ou de la première convocation au titre de l’examen de situation fiscale personnelle;
c) les périodes soumises à vérification, à moins qu’il ne soit mentionné que la vérification vise la période non prescrite;
d) les impôts, droits, taxes et redevances soumis à vérification, à moins que ne soit mentionné le caractère général de la vérification;
e) la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix;
f) les pièces et documents nécessaires à l’exercice de la vérification;
g) les prénoms, noms et signatures des vérificateurs et de leur chef de service.
III. Lorsque des mentions prévues au II ne figurent pas sur l’avis remis au contribuable, ou lorsque celui-ci comporte des erreurs ou en cas de changement de vérificateurs, l’Administration des impôts envoie un avis rectificatif au contribuable concerné. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que durant la procédure de vérification.
IV. Au cours d’un contrôle, l’Administration des impôts peut remettre au contribuable un avis complémentaire pour vérifier des impôts, droits, taxes, redevances ou périodes non visés par l’avis initial.
Sous-section 2. Avis de passage
Avis de passage
Article 587
I. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles
578 et
581, l’Administration des impôts doit, sous peine de nullité, remettre au contribuable un avis de passage.
II. L’avis de passage prévu au I doit indiquer :
a) la nature des contrôles;
b) la date de la première intervention sur place;
c) les périodes soumises à contrôle;
d) la possibilité pour le contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix;
e) les pièces et documents à présenter,
f) les prénoms, noms et signatures des vérificateurs et de leur chef de service.
III. Lorsque des mentions prévues au II ne figurent pas sur l’avis remis au contribuable, ou lorsque celui-ci comporte des erreurs ou en cas de changement de vérificateurs, l’Administration des impôts envoie un avis rectificatif au contribuable concerné. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que durant la procédure de contrôle.
Sous-section 3. Lieu de vérification
Lieu de vérification
Article 588
I. La vérification de comptabilité a lieu au siège du contribuable vérifié ou dans un de ses locaux adapté à l’exercice du contrôle. En cas de difficulté ou d’impossibilité d’exercice des opérations matérielles de contrôle en ces lieux constatée par le service de contrôle, le contribuable peut déterminer tout lieu indiqué, en accord avec celui-ci, pour la réalisation de la mission.
Le déroulement de la vérification de comptabilité en dehors du lieu du siège social ou du principal établissement du contribuable doit faire l’objet d’une demande écrite de la part de ce dernier.
II. L’examen de situation fiscale personnelle a lieu dans les locaux du service des impôts en charge de la vérification.
Sous-section 4. Durée de la vérification
Durée de vérification
Article 589
I. Les opérations matérielles de vérification de comptabilité ne peuvent s’étendre sur une période de plus de douze (12) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification.
Les opérations matérielles de vérification de comptabilité des entreprises dont le montant du chiffre d’affaires est inférieur à un milliard (1 000 000 000) de Francs HT, pour chacune des années de la période vérifiée, ne peuvent pas s’étendre sur une période supérieure à quatre (4) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification.
Ces durées sont prorogées :
a) des délais nécessaires à l’Administration pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu’il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée;
b) du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur la personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l’Administration des impôts à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger;
c) de six (6) mois supplémentaires, en cas de découverte, au cours du délai initial d’un an, d’une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié.
II. Les opérations matérielles d’examen de la situation fiscale personnelle ne peuvent s’étendre sur une durée supérieure à un an à compter du jour de la première convocation du contribuable tel que indiqué dans l’avis de vérification.
Cette durée est prorogée :
a) des délais nécessaires à l’Administration pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu’il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée;
b) du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur une personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l’Administration des impôts à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger;
c) d’une année supplémentaire, en cas de découverte, au cours du délai initial d’un an, d’une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié;
d) d’une année supplémentaire, lorsque, dans le délai initial d’un an, est ouverte à l’encontre du contribuable vérifié, une instance devant les juridictions.
III. Le manquement par l’administration aux obligations prévues au I et II du présent article entraîne la nullité de la procédure.
Contrôles et instructions à durée illimitée
Article 590
La limitation de la durée du contrôle sur place prévue à l’article
589 ne s’applique pas :
1. au contrôle des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, dans le cadre d’un examen de la situation fiscale personnelle;
2. au contrôle des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes, dans le cadre d’une vérification de comptabilité;
3. pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de contrôle.
Demande d’annulation de procédure pour dépassement de durée
Article 591
Sous réserve des cas de prorogation et d’inopposabilité prévus aux articles
589 et
590, le contribuable qui demande l’annulation de la procédure pour dépassement de la durée légale de vérification est tenu de produire :
1. l’avis de vérification qui mentionne le début des opérations matérielles de vérification ou la première convocation en matière d’examen de situation fiscale personnelle;
2. le procès-verbal de réunion de synthèse qui indique la fin des opérations matérielles de vérification.
Le service vérificateur peut apporter la preuve de la durée de la vérification, ainsi que de tout document ou fait de nature à proroger ou à rendre inopposable la durée légale invoquée par le contribuable.
Sous-section 5. Suspension du contrôle sur place
Suspension du contrôle sur place
Article 592
I. Lorsque l’Administration des impôts est amenée à suspendre ses opérations matérielles, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, au cours du contrôle sur place, elle doit obligatoirement en informer le contribuable par écrit. En cas de reprise des opérations de contrôle, le contribuable en est informé suivant la même forme.
Dans ce cas, les délais prévus à l’article
589 sont suspendus jusqu’à la notification de la reprise des opérations sur place.
II. En cas de dépassement par l’Administration du délai de suspension visé au I, la procédure de vérification est frappée de nullité.
Sous-section 6. Restitution de documents
Restitution de documents
Article 593
Dans le cas d’examen de situation fiscale personnelle ou lorsqu’il est convenu que les opérations matérielles de vérification de comptabilité ont lieu dans les locaux de l’Administration des impôts, le contribuable liste et présente les pièces et documents requis contre décharge du service de contrôle.
Ceux-ci sont restitués contre décharge du contribuable ou de son représentant, au plus tard à la date de la réunion de synthèse.
Sous-section 7. Réunion de synthèse
Réunion de synthèse
Article 594
La vérification est considérée comme achevée à la date de la réunion de synthèse tenue entre le service de contrôle et le contribuable ou ses représentants. Cette réunion donne lieu à l’établissement par le vérificateur d’un procès-verbal dans les conditions fixées à l’article
613.
Sous-section 8. Interdiction de renouveler une vérification achevée
Interdiction de renouveler une vérification achevée
Article 595
I. Lorsqu’elle a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, l’Administration ne peut plus procéder à des redressements sur la période vérifiée et pour les mêmes impôts à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
II. Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place portant sur la même période et sur les impôts, droits, taxes et redevances qui ont fait objet de la vérification achevée.
III. Nonobstant les dispositions visées aux I à III du présent article, en cas de découverte d’élément ou de document nouveau postérieurement au contrôle sur place, l’Administration est en droit d’engager une nouvelle procédure de vérification ou de procéder à des rappels de droits se rapportant à la période déjà vérifiée.
Section II. Dispositions communes aux contrôles
Sous-section 1. Délivrance de documents aux contribuables
Délivrance de documents aux contribuables
Article 596
L’Administration des impôts exerce un droit de contrôle sur les demandes, déclarations et paiement des contribuables à l’effet d’obtenir délivrance des documents visés aux articles
597 à
600.
Le rejet des demandes, déclarations et paiements visés au premier alinéa du présent article doit être notifié au contribuable avec l’indication du motif de rejet.
A. Extrait de rôle
Extrait de rôle
Article 597
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs, délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle, soit une copie du titre de perception, selon le comptable compétent pour recouvrer l’impôt, dans les conditions suivantes :
1) Pour les impôts directs d’Etat et taxes assimilées ces documents ne peuvent être délivrés que dans le mesure où ils concernent le contribuable lui-même;
2) Pour les impôts locaux et taxes assimilées ces documents peuvent être délivrés même s’ils concernent un autre contribuable mais à la condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
8. Certificat d’imposition
Certificat d’imposition
Article 598
Le contribuable peut obtenir, sur la base d’une demande écrite avec l’ensemble des pièces justificatives de sa situation fiscale, délivrance de certificat d’imposition ou de certificat de non imposition auprès du service des impôts dont il dépend.
Les Inspecteurs des Impôts et des Domaines chargés de l’assiette des impôts concernés, sont seuls habilités à délivrer les certificats visés au premier alinéa du présent article.
C. Quitus fiscal
Quitus fiscal
Article 599
Le contribuable peut obtenir, sur la base d’une demande écrite avec l’ensemble des pièces justificatives de sa situation fiscale, délivrance de quitus fiscal auprès des services chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts.
D. Justificatifs de dépôt de demande, de déclaration et de paiement
Justificatifs de dépôt de demande, de déclaration et de paiement
Article 600
Le dépôt des demandes et déclarations fiscales dans les conditions conformes à l’article
634 donne lieu à une décharge ou à la délivrance d’un accusé de réception du service des impôts compétent.
Le paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe, d’une redevance ainsi que des pénalités, amendes et intérêts dus par un contribuable donne droit à la délivrance de justificatifs de paiement dans les conditions prévues à l’article
649.
Sous-section 2. Opposabilité des instructions et circulaires
Article 601
I. Le contribuable peut opposer à l’Administration des impôts l’interprétation des dispositions résultant d’une prise de position formelle à travers des instructions, circulaires ou réponses publiées du ministre chargé des Finances ou de toute autorité ayant reçu délégation dans cette matière.
II. Lorsque les instructions, circulaires et réponses visées au I du présent article ont été régulièrement rapportées antérieurement à la date des opérations en cause, elles ne peuvent être opposées à l’Administration des impôts.
Article 602
La garantie prévue à l’article
601 est applicable lorsque :
– dans la réponse administrative, il est formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal à la suite d’une demande écrite, précise et complète d’un contribuable. Cette garantie ne joue pas lorsque les faits sur la base desquels l’interprétation a été fournie sont différents de ceux qui sont constatés ultérieurement.
– l’Administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés à l’article
17 soit avec l’autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable.
Sous-section 3. Sanction des irrégularités de la procédure d’imposition
Sanctions des irrégularités de la procédure d’imposition
Article 603
I. Lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, elle entraîne la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Lorsque l’erreur commise a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par le Sénégal, elle entraîne la décharge de l’ensemble des droits en principal, des amendes, majorations et intérêts de retard.
II. Constituent des erreurs non substantielles pour l’application du I du présent article :
a) le non respect de l’obligation d’informer le contribuable des résultats de la vérification;
b) le défaut de mention sur les notifications de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix;
c) l’absence d’information au contribuable notifié du délai de réponse dont il dispose;
d) l’absence de la signature d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur dans la notification;
e) le défaut de saisine des commissions visées à l’article
700.
Lorsque les irrégularités non substantielles susvisées sont constatées, l’Administration doit prononcer l’annulation des droits réclamés au contribuable. La procédure de redressement peut toutefois être reprise à la condition que le délai de reprise ne soit pas expiré, que seuls les droits en principal soient réclamés et que, si une imposition a été établie sur la base de la première procédure annulée, il en ait été, au préalable, prononcé le dégrèvement.
III. Constituent au sens du I du présent article, des erreurs substantielles portant atteinte aux droits de la défense ou dont la nullité est prévue par la loi :
a) Le défaut de remise préalable d’un avis de vérification sur place accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié;
b) L’absence d’indication dans l’avis de vérification visé au a) :
– de la faculté offerte au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix;
– des impôts, taxes et autres prélèvements visés par le contrôle;
– des années ou périodes soumises à vérification;
– la signature d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur;
c) le non respect d’un délai suffisant avant le début des opérations de vérification de comptabilité ou d’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable. Ce délai ne peut être inférieur à cinq (5) jours francs;
d) l’absence du débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité;
e) l’absence d’un débat contradictoire dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable;
f) l’emport irrégulier de documents dans le cadre de la procédure de vérification;
g) la vérification d’impôts, taxes, redevances ou de périodes dont le contrôle n’est pas prévu dans l’avis visé au a);
h) le dépassement irrégulier des périodes de vérification sur place;
i) le renouvellement par l’administration d’une vérification de comptabilité déjà achevée pour un impôt ou un groupe d’impôt et pour une période déterminée sauf en cas de survenance d’un élément nouveau;
j) le défaut d’indication dans les notifications des motifs de droit ou de fait qui fondent les redressements.
Lorsque les irrégularités substantielles susvisées sont constatées, elles entraînent l’annulation des droits de toute nature réclamés au contribuable et font obstacle à la possibilité pour l’Administration de procéder à de nouveaux redressements au titre de la même période d’imposition pour les mêmes impôts, taxes et redevances.
IV.
a) En ce qui concerne les personnes morales dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits, la procédure de vérification des déclarations est suivie entre l’administration des impôts et la personne morale elle-même.
Les associés des personnes morales susvisées sont fondés à opposer à l’administration toutes les irrégularités commises par elle dans la procédure d’imposition.
b) Les irrégularités constatées dans la vérification de comptabilité d’une personne morale imposable à l’impôt sur les sociétés n’ont pas pour effet d’entraîner la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels sont valablement assujettis les bénéficiaires de revenus réputés distribués.
V. Lorsque l’administration décide de suivre la procédure de redressement contradictoire dans le cas d’un contribuable susceptible d’être taxé d’office au sens de l’article
617, les irrégularités commises dans ladite procédure sont sans incidence sur la validité de l’imposition établie.
Sous-section 4. Respect du secret professionnel
Respect du secret professionnel
Article 604
I. Sous réserve de l’obligation qui leur est imposée par le Code de Procédure Pénale, les agents des Impôts et des Domaines intervenant dans l’assiette, la liquidation, le contrôle ou le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances, sont tenus, dans les termes de l’article
363 du Code Pénal, de garder secrets les renseignements de quelque nature qu’ils soient, recueillis dans l’exercice de leur fonction.
II. Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à l’échange de renseignements entre l’Administration sénégalaise et celle des États avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d’assistance administrative mutuelle ou avec d’autres administrations sénégalaises.
III. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’Administration contre un assujetti et qu’une information a été ouverte, les agents des Impôts et des Domaines sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.
Sous-section 5. Assistance
Assistance
Article 605
I. Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des impôts peut se faire assister par des agents de l’État, d’organismes placés sous la tutelle de l’État ou par toute autre personne qualifiée.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article
604 du présent Code.
II. Les autorités civiles et militaires doivent prêter main forte aux fonctionnaires et agents des impôts et domaines, chargés de l’application et du contrôle des impôts, droits, taxes et redevances visés au présent Code, dans l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre III
Procédures de rappel de droits
Section I. Procédure contradictoire
Procédure contradictoire
Article 606
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles
612 à
614, lorsque l’Administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou toute autre infraction en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées dans le respect de la procédure contradictoire, par notification de redressement ou par procès verbal.
La procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable dans les cas de taxation d’office prévue aux articles
617 à
619 du présent Code.
Sous-section 1. Notification de redressement
A. Dispositions générales
Notifications de fin de contrôle
Article 607
I. Pour rectifier les manquements visés à l’article
606, l’Administration des impôts doit obligatoirement envoyer au contribuable une ou plusieurs notifications de redressements, à l’issue du contrôle.
Lorsqu’au terme d’un contrôle sur place, il n’est pas relevé de manquement, une notification d’absence de redressement est adressée au contribuable.
II. La notification de redressements visée au I du présent article est motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L’obligation de motivation est remplie par l’indication des :
1. documents ou points précis examinés;
2. faits ou constatations relevés au cours du contrôle en conséquence desquels le redressement est entrepris, qu’ils soient consignés ou non dans un procès verbal;
3. impôts, droits, taxes ou redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se rapportent;
4. dispositions du Code ou de tout autre texte légal appliqué;
5. montants en droits simples et pénalités légales dus.
En cas d’application des dispositions de l’article
582-IV, l’Administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
III. Il doit être également indiqué à l’assujetti sur la notification de redressement qu’il :
1. peut se faire assister d’un conseil de son choix pour y répondre.
2. dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du document pour faire valoir ses observations.
Notification en cours de contrôle
Article 608
L’Administration peut, avant la fin des opérations matérielles de contrôle sur place, adresser une notification de redressement :
1. au contribuable vérifié, portant sur des impôts, droits, taxes ou redevances exigibles au titre d’exercices non encore prescrits;
2. au contribuable en relation d’affaire avec le contribuable vérifié, portant sur tous impôts, droits, taxes ou redevances dont le premier est redevable. Cette notification est établie sans préjudice d’une vérification ultérieure.
B. Dispositions spécifiques
1. Insuffisance de prix
Insuffisance de prix
Article 609
En matière de droits d’enregistrement, lorsque l’Administration des impôts rectifie le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle, d’un immeuble, ou d’une valeur d’assiette quelconque sur la base d’une comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation en fait est remplie par l’indication, outre les éléments visés à l’article
607 :
1. des dates des mutations considérées;
2. de l’adresse de l’immeuble, des fonds ou lieux d’exercice des professions;
3. de la nature des activités exercées ou de l’usage du bien;
4. et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du présent article.
2. Abus de droit
Abus de droit
Article 610
Toute opération, conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant ou déguisant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus, effectuée directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration.
Il en est également ainsi des actes donnant ouverture à des droits d’enregistrement moins élevés ou permettant d’éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d’affaires.
Sous-section 2. Procès verbal
A. Etablissement du procès-verbal
Constatations par procès-verbal
Article 611
Sans préjudice de l’établissement d’une notification de redressement ou taxation d’office, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, constatent par procès-verbal, dont copie est remise à l’intéressé, tout manquement à l’une des obligations visées au présent Code ou par toute autre disposition légale se rapportant aux impôts, droits, taxes ou redevances.
Il en est de même des manquements par un contribuable exonéré ou exempté à un impôt, un droit, une taxe ou une redevance quelconque, à une ou plusieurs de ses obligations de déclaration.
Font également l’objet de procès-verbal, les manquements par les personnes, structures ou organismes quelconques tenus par les dispositions à une obligation vis-à-vis de l’Administration fiscale.
Sont notamment visés par les alinéas précédents du présent article, les cas de :
1. défaut de déclaration d’existence;
2. défaut de déclaration de changement de domicile ou d’adresse;
3. défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l’exploitation tel que le changement de lieu du siège ou l’ouverture d’un nouvel établissement;
4. défaut de comptabilité régulière;
5. opposition à un contrôle fiscal;
6. absence de comptabilité;
7. mention d’un faux NINEA ou d’une fausse adresse;
8. mauvaise tenue, non tenue ou destruction d’un document comptable, avant l’expiration du délai de conservation;
9. erreurs, omissions ou inexactitudes dans la comptabilisation des opérations;
10. rejet de comptabilité irrégulière ou non probante;
11. défaut de visa en exonération ou en suspension d’une facture;
12. défaut de déclaration d’un impôt, droit, taxe ou redevance;
13. défaut de dépôt de déclaration ou de documents prévus à l’article
31 et des opérations exonérées de taxes indirectes en vertu d’une convention ou d’un agrément;
14. déclaration hors délai;
15. défaut de présentation de tout document dont la production est exigée;
16. défaut de réponse à une demande écrite;
17. manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi;
18. mention d’un impôt indirect indu sur une facture ou un document en tenant lieu;
19. faux document, facture, pièce ou écrit quelconque présenté à l’Administration des impôts;
20. refus de décharger une correspondance administrative;
21. omissions, inexactitudes dans les renseignements exigés;
22. refus par tout transporteur ou conducteur de présenter les pièces administratives visées au III de l’article
641;
23. manquement faisant l’objet de sanctions prévues au titre IV du présent livre;
24. complicité dans l’un quelconque des cas de manquement visés par le présent code.
Mentions complémentaires du procès-verbal
Article 612
Outre la mention, le cas échéant, du montant de l’amende exigible fixée aux articles
666 à
670 du présent Code, le procès-verbal doit porter les mentions suivantes :
1. la date de la verbalisation;
2. les prénoms, noms et qualités des agents verbalisateurs;
3. les prénoms et noms ou la raison sociale de la personne, la structure ou l’organisme verbalisé;
4. l’adresse connue de la personne, de la structure ou de l’organisme verbalisé;
5. le motif de la verbalisation ou la nature du manquement;
6. l’indication des dispositions appliquées;
7. l’indication que la personne, la structure ou l’organisme verbalisé dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la notification du procès-verbal pour apporter la preuve contraire; ce délai est rapporté à huit (8) jours dans le cas des procès-verbaux visés à l’article
614;
8. l’indication, le cas échéant, de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix;
9. l’injonction de produire, le cas échéant, les renseignements et justifications requis dans le même délai que celui prévu au point 7 du présent article;
10. l’indication que le contribuable a accepté ou a refusé de signer le procès-verbal. Cette mention n’est obligatoire que lorsque le procès-verbal est établi à la suite d’une constatation faite ou d’un manquement relevé durant une intervention sur place.
Autres procès-verbaux
Article 613
En dehors des cas visés à l’article
611, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également établir, dans les conditions prévues à l’article
612, un procès-verbal :
1. d’enquête, dans les conditions fixées à l’article
577;
2. d’audition, pour consigner les déclarations faites ou les réponses apportées par le contribuable vérifié dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle ainsi que celles qui, dans le cadre du droit de communication ou de contrôle, ont été servies par les personnes concernées;
3. de synthèse, pour constater la fin de l’intervention sur place;
4. de saisie de marchandises, dans les conditions fixées à l’article
576;
5. de prélèvement de documents, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article
582-II;
6. de flagrance, dans les conditions prévues à l’article
614.
Procès-verbal de flagrance fiscale
Article 614
I. Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles
571,
576 et
577 ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné à l’article
581, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l’une de ses obligations déclaratives prévues par le présent code n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants :
1 l’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître par une déclaration d’existence adressée à l’Administration, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives;
2 la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues;
3 lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante;
a) la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées;
b) l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés à l’article
682 du code général des impôts;
Ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
II. Lorsque les agents des Impôts sont informés, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application des 1 et 2 du I au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues par le même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.
L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article
582.
Sous-section 3. Droit de réponse du contribuable
Droit de réponse du contribuable
Article 615
I. Le contribuable doit, à la réception de la notification de redressements ou du procès verbal, dans le délai de trente (30) jours, accepter les redressements qui lui sont notifiés ou formuler des observations par courrier adressé au service des impôts compétent. Le cas échéant, il doit formuler les mêmes acceptations ou observations dans le délai indiqué à l’article
612-7.
II. Le défaut de réponse dans le délai visé au I équivaut à une acceptation du redressement ou du procès verbal.
Sous-section 4. Confirmation de redressement
Confirmation de redressement
Article 616
I. En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l’assujetti, le service ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements ou du procès verbal, doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer à l’assujetti, dans le délai de soixante (60) jours, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l’acceptation de ses observations.
II. Le défaut de confirmation dans le délai de soixante (60) jours pour compter de la date de réception des observations formulées par le contribuable, équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.
Section IV. Procédure d’office
Sous-section 1. Notification de taxation d’office
Contribuables concernés
Article 617
I. L’Administration des impôts détermine d’office les bases d’imposition du contribuable qui :
1. a fourni des déclarations pour lesquelles il n’a pas produit de justifications suffisantes;
2. n’a pas tenu de comptabilité;
3. tient une comptabilité irrégulière ou non probante;
4. n’a pas souscrit la déclaration d’existence prévue à l’article
633;
5. a changé fréquemment de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer le service des impôts compétent;
6. se livre à une activité illicite, occulte ou non déclarée;
7. fait obstacle à un contrôle fiscal;
8. ne répond pas dans le délai légal à une mise en demeure ou à une demande de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications qui lui est adressée par l’Administration;
9. n’a pas donné suite, lors d’une vérification sur place, à des demandes de production de pièces ou de documents nécessaires à l’exercice du contrôle des agents de l’administration. Ces manquements doivent être constatés au moins par deux procès verbaux successifs;
10. a fait l’objet d’un procès verbal de flagrance dans les conditions visées à l’article
614.
II. Toute taxation d’office donne lieu à l’application de pénalités légales sur la notification de taxation d’office et, le cas échéant, à la constatation des amendes dues sur procès-verbal.
Indications requises
Article 618
I. La notification de taxation d’office visée à l’article
617 porte l’indication des :
1. faits ou constatations qui motivent la taxation d’office, qu’ils soient consignés ou non dans un procès verbal;
2. impôts, droits, taxes ou redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se rapportent;
3. dispositions du Code ou de tout autre texte légal appliqué;
4. montants en droits simples et pénalités légales dus.
II. Il doit être également indiqué à l’assujetti sur la notification de redressement que les titres de perception seront établis dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification de taxation d’office pour le recouvrement des montants dus.
Sous-section 2. Justification de l’exagération des bases arrêtées d’office
Justification de l'exagération des bases arrêtées d'office
Article 619
I. En cas de contestation, même s’il s’agit d’une taxation d’office simplement rectificative, il appartient au contribuable de faire la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
II. Lorsqu’il est constaté une amende sur un procès-verbal adressé au contribuable pour les faits ou les manquements ayant motivé la notification de taxation d’office, les observations et justifications présentées par le contribuable en réponse à cette notification ne sont recevables qu’à la condition qu’y soient jointes les copies de quittances de paiement de l’amende ou de l’engagement accepté par le comptable public compétent d’un moratoire de paiement, sauf à prouver sur document l’erreur du service des impôts.
Section V. Etablissement des titres de perception
Établissement des titres de perception
Article 620
Le service des impôts ayant procédé aux régularisations de droits établit les titres de perception :
1. à l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’article
607 ou du délai de huit (8) jours prévu à l’article
612-7, lorsque le contribuable ne fait pas usage de son droit de réponse;
2. à l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’article
618;
3. dès la réception de la réponse du contribuable portant acceptation de tout ou partie du redressement et du procès-verbal qui lui est notifié;
4. dès la confirmation du redressement ou du procès-verbal.
Le titre de perception, établi en double exemplaire par le service des impôts, est visé et rendu exécutoire par le Directeur du service des impôts compétent.
Le titre de perception rendu exécutoire, est transmis au comptable public compétent.
Chapitre IV
Dispositions applicables à la procédure de rappel de droits
Section I. Substitution de base légale
Substitution de base légale
Article 621
I. Lorsque la procédure de redressement primitivement mise en oeuvre ne correspond pas au nouveau fondement légal qu’elle envisage de retenir, l’Administration doit procéder à l’annulation de l’imposition établie sur un fondement erroné, en application du j) de l’article
603-III, et engager une nouvelle procédure de redressement appropriée au nouveau fondement.
Toutefois, la nouvelle notification des mêmes chefs de redressement, sur la base d’un nouveau fondement juridique, ne prive pas la première notification de l’effet interruptif de la prescription qui lui est attachée, à condition que les bases du nouveau redressement aient été limitées aux montants initialement notifiés.
II. L’Administration des impôts est en droit, lors de la procédure contentieuse, de motiver le bien-fondé d’une imposition litigieuse, en se fondant sur un texte légal différent de celui qu’elle avait initialement invoqué, lorsque la même matière imposable est susceptible de demeurer soumise au même impôt, non en vertu de la disposition légale invoquée en premier, mais sur le fondement d’une autre disposition légale qui lui est substituée.
III. La substitution de base légale visée aux I et II ne doit pas priver le contribuable des garanties attachées aux règles de procédure correspondant à chaque catégorie de revenus ou d’imposition.
Section II. Opposabilité des informations antérieures
Opposabilité des informations antérieures
Article 622
Pour la mise en œuvre d’une procédure de rappel de droits, sont opposables au contribuable les informations contenues dans :
1. ses déclarations d’impôt, de droit, de taxe, ou de redevance;
2. ses déclarations de sommes versées à des tiers;
3. ses déclarations faites pour obtenir le bénéfice d’une exemption ou d’une exonération à un impôt, un droit, une taxe ou une redevance quelconque;
4. ses demandes pour obtenir le bénéfice d’un avantage fiscal quelconque;
5. ses déclarations faites auprès de toute administration pour obtenir le bénéfice d’un droit;
6. les contrats auquel il est parti;
7. ses états, livres, documents et pièces comptables;
8. les actes valant décharge qu’il a établis;
9. les procès-verbaux établis conformément aux dispositions du présent livre;
10. les décisions de justice le condamnant.
Section III. Inopposabilité des dissimulations de prix ou valeurs
Inopposabilité des dissimulations de prix ou valeurs
Article 623
Sans préjudice des sanctions prévues au titre IV, est inopposable à l’administration des impôts, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail sur tout ou partie d’un immeuble, et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Section IV. Preuve des mutations pour l’exigibilité de droits
Preuve des mutations pour l'exigibilité de droits
Article 624
I. La mutation d’un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances exigibles par :
1. la déclaration ou le paiement par le nouveau possesseur d’un impôt dû par le propriétaire sur le bien;
2. l’inscription de la valeur du bien ou du produit de sa mise à disposition dans les comptes ou le patrimoine du nouveau possesseur;
3. tout contrat passé par le nouveau possesseur agissant comme propriétaire de l’immeuble;
4. toute transaction ou acte constatant le changement du titulaire du droit de propriété ou d’usufruit.
II. La mutation de propriété des fonds de commerce ou de clientèle est suffisamment établie pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances exigibles par :
1. tous actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique;
2. la déclaration ou le paiement au nom du nouveau possesseur d’un impôt dû par le propriétaire sur le bien.
III. La jouissance, à titre de location, d’un bien mobilier ou immobilier est suffisamment établie pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances exigibles par des actes qui la font connaître ou par une utilisation dudit bien par une personne autre que son propriétaire.
Section V. Adresse des redevables étrangers
Adresse des redevables étrangers
Article 625
Lorsque le contribuable ne dispose pas d’une adresse connue en son nom au Sénégal, les actes qui lui sont destinés sont adressés à son représentant désigné, au lieu de son principal centre d’intérêt ou à la personne, à la structure ou à l’organisme avec lequel il a été en relation d’affaires.
Section VI. Rectification des erreurs
Rectification des erreurs
Article 626
I. Le contribuable qui constate une omission, une erreur ou une insuffisance sur ses déclarations ou documents déposés auprès du service des impôts procède aux rectifications par le dépôt d’une déclaration rectificative ou complémentaire, avant la réception d’un procès verbal ou d’une notification de redressement ou de taxation d’office.
II. En cas de constat de l’absence d’une mention obligatoire sur une notification de redressement ou sur un procès-verbal telle que prévue par les dispositions des articles
607 et
612, le service de contrôle annule la procédure initiée à l’encontre du contribuable dans les conditions fixées par l’article
603.
III. Pour l’application des I et II du présent article, ne sont pas concernées par l’obligation de rectification ou d’annulation, les erreurs matérielles qui ne modifient pas la nature des informations obligatoirement mentionnées sur les documents.
Chapitre V
Délais de reprise de l’administration
Section I. Dispositions générales
Délai de reprise et interruption de prescription
Article 627
I. Sous réserve des dispositions de l’article
629, l’Administration des impôts dispose d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’infraction, pour constater et sanctionner les manquements commis par les contribuables et assujettis qu’il s’agisse d’erreurs, d’omissions, de déclarations hors délais ou de toute autre infraction.
II. La prescription est interrompue par un avis de vérification, une notification de redressements ou de taxation d’office, un procès verbal ou par tout acte, notamment une déclaration ou un paiement, comportant reconnaissance de dette fiscale de la part du contribuable, ainsi que par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Inopposabilité
Article 628
La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée à l’Administration des impôts pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties.
Section II. Dispositions spécifiques
Délais écoulés et prorogation du droit de reprise
Article 629
I. Même si les délais de reprise prévus à l’article
627 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l’impôt applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l’article précité, peut être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.
II. Par exception aux dispositions de l’article
627, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité au service des impôts compétent, soit s’est livré à une activité illicite.
III. Même si les délais de reprise prévus à l’article
627 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
IV. En ce qui concerne les contributions foncières et taxes assimilées et la contribution des patentes, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être sanctionnées à toute époque, lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude de déclarations souscrites par les contribuables.
V. Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, les rappels d’impôts, de droits, de taxes, de redevances et l’application des pénalités, amendes et intérêts de retard s’effectuent dans les conditions prévues au présent livre, nonobstant les périodes visées dans l’avis de vérification.
Réparation d’omissions ou insuffisances
Article 630
Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État des renseignements concernant soit les relations d’un contribuable qui entrent dans les prévisions de l’article
717 avec une entreprise établie dans cet État, soit les biens dont il dispose dans cet État, les omissions ou insuffisances d’imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réponse à la demande.
Droits d’enregistrement
Définition des délais de prescription
Article 631
Il y a prescription de l’action de reprise de l’Administration :
1) Après un délai de quatre ans :
a) à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document pour la demande des droits autres que ceux visés aux 2) et 3) du présent article, dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement;
b) à compter du même jour ou du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions ou, en ce qui concerne les répertoires, du jour où ceux-ci ont été présentés à leur visa;
2) Après un délai de cinq ans à compter du jour de l’exigibilité pour l’action en recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des pénalités, ce délai étant toutefois porté à dix ans, en ce qui concerne la taxe à la charge des assureurs qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue au Livre III.
3) Après un délai égal à celui de la prescription de droit commun, soit dix ans :
a) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession ou de la donation :
– pour la demande de dépôt des déclarations de succession et de paiement des droits et pénalités de retard auxquels cette déclaration donne ouverture;
– pour la demande des droits et pénalités exigibles sur la valeur des biens omis dans cette déclaration;
– pour le demande des droits et pénalités exigibles par suite de l’indication inexacte, dans cet acte ou cette déclaration, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires;
– pour la demande des droits et pénalités exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dette;
– pour l’action tendant à prouver la simulation d’une dette dans les conditions fixées au Livre III;
– pour la demande des droits et des pénalités exigibles par suite de l’indication inexacte, dans cette déclaration de succession ou cet acte de donation, du lien ou degré de parenté entre le défunt ou le donateur et les héritiers, donataires ou légataires;
b) à compter du jour de l’ouverture d’un coffre-fort, en contravention aux dispositions de l’article
473 du Livre III, ou de l’ouverture ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées, pour l’action de l’Administration à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt;
c) à compter de la date de mutation ou de celle de l’acte en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement.
Réduction de prescriptions
Article 632
Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter une prolongation de délai, les prescriptions prévues par les alinéas a) et b) du 3) de l’article
631, sont réduites à trois ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants-droit.
La prescription ne court qu’en ce qui concerne les droits et pénalités dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncées dans l’écrit ou la déclaration, comme dépendant de l’hérédité.
1 NDLR : Sic au lieu de Section II
2 NDLR : Sic au lieu de Section III