Titre V
Contentieux
Chapitre I
Dégrèvement, restitution, remboursement et admission en non valeur
Section I. Forme de la demande
Forme de la demande
Article 692
I. L’action en restitution des contribuables est introduite par voie de réclamation du contribuable dans les formes et délais propres à chaque impôt, droit, taxe ou redevance.
Outre les documents spécifiques à chaque impôt, droit, taxe ou redevance, toute demande de dispense, d’exonération, d’imputation, de restitution ou de remboursement implique la production des pièces ou documents comptables ou autres établissant, selon le cas :
1. la nature et la destination des produits ou des services justifiant la dispense, l’exonération, l’imputation ou le remboursement;
2. l’erreur d’imposition;
3. l’erreur de versement;
4. l’erreur de retenue;
5. la décision administrative de décharge;
6. la décision de justice.
II. Dès qu’il constate, par lui-même, une erreur de l’Administration ou reçoit une décision régulière de décharge, le service des impôts compétent peut, en l’absence de demande du contribuable, proposer le dégrèvement, le remboursement ou l’admission en non valeur du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article
693.
Section II : Délai de la demande
Délai de la demande
Article 693
I. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, la demande visée à l’article
692 doit être introduite dans un délai de deux (2) ans.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement :
II. Lorsque la réclamation est suscitée par un motif autre que celui prévu en matière de restitution par le livre II, les délais sont comptés à partir de la date de l’événement.
Par date de l’événement, il faut entendre :
a) la date de la destruction des biens s’il s’agit de biens détruits;
b) la date de l’exportation s’il s’agit de biens exportés;
c) la date d’acquisition des biens donnant lieu à déduction physique ou financière, que ces biens aient servi ou non à la production des biens exportés;
d) la date de la décision de justice définitive.
III. Pour l’instruction des demandes visées à l’article
692, le service d’assiette peut exiger tout document de nature à établir la destination des prestations accomplies ou des produits livrés, notamment les bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception de commande, avis bancaires et autres justificatifs de règlement, conventions, justificatifs de transport, documents douaniers dûment visés.
Section III. Dispositions spécifiques, droits d’enregistrement
Restitution – Droit proportionnel de mutation
Article 694
Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles
704 à
710 du Code de la Famille, et des articles
104,
106 et
334 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
Restitution après constatation d’existence de l’absent
Article 695
Lorsque l’existence de la personne dont l’absence avait motivé le paiement des droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués, à l’exception de ceux, correspondant au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.
Insuffisance de justifications
Article 696
I. Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a jugé les justifications insuffisantes, n’est pas retranchée de l’actif pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration de succession.
II. Les héritiers ou légataires, sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites au livre III du présent Code, la déduction des dettes établies par les opérations de partage judiciaire, ou par le règlement définitif de la distribution, par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.
Déduction de dettes établies
Article 697
Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.
Droit à restitution
Article 698
Les actes et déclarations régis par les dispositions du 2. de l’article
468, font connaître la date et le lieu de naissance de l’usufruitier; si la naissance est arrivée hors du Sénégal, il est en outre justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de 2 ans, sur la représentation de l’acte de naissance dans le cas où la naissance a eu lieu hors du Sénégal.
Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l’usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, sauf restitution, si la date de naissance est reconnue exacte.
Droits d’enregistrement restituables
Article 699
Sont restituables, les droits d’enregistrement perçus des entreprises de crédit-bail ou de finance islamique sur les acquisitions d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation, de matériels, d’outillages ou de biens d’équipement, lorsqu’il est justifié :
1. que le bien acquis puis cédé appartenait antérieurement au client repreneur et qu’aucune mutation au profit d’une autre personne ne s’est produite entre l’époque de la cession qu’il avait consentie à l’entreprise de crédit-bail ou de finance islamique, et celle de la rétrocession que celle-ci lui a consentie;
2. de la conclusion au profit du client repreneur, simultanément à la vente qu’il avait consentie, d’un contrat de crédit-bail ou de finance islamique.
Chapitre II
Recours devant les commissions
Recours devant les commissions
Article 700
Il est institué, suivant les dispositions ci-après :
a) une commission spéciale siège en matière de droit d’enregistrement;
b) une Commission paritaire de conciliation.
Section I. Dispositions communes
Dispositions communes
Article 701
I. Les commissions prévues à l’article
700 peuvent être saisies à l’initiative de l’Administration ou du contribuable.
Toutefois, le contribuable vérifié ne peut saisir les commissions qu’après avoir préalablement demandé à bénéficier d’un recours hiérarchique auprès du Directeur compétent.
Les commissions rendent des avis qui doivent être motivés.
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel.
II. Les commissions peuvent intervenir :
– en l’absence d’accord sur l’estimation de la valeur d’assiette de la transaction, pour la commission visée au a) de l’article
700;
– en l’absence d’accord sur l’interprétation d’une question de fait, pour ce qui concerne la commission visée au b) de l’article
700.
Dans tous les cas, à peine de forclusion, les commissions sont saisies :
– par le contribuable, dans un délai de 30 jours suivant la réception du courrier faisant suite au recours hiérarchique prévu au I du présent article, si le désaccord subsiste;
– par l’Administration, jusqu’à la mise en recouvrement des impositions.
Le défaut de saisine d’une commission par l’administration, alors que le contribuable en a formulé la demande, entraîne la nullité des impositions afférentes aux seuls redressements relevant de la compétence de la dite commission
La saisine d’une commission est suspensive de la procédure de rappel de droits ou de recouvrement.
III. Chaque commission se réunit sur la convocation de son Président. Elle délibère valablement à condition qu’il y ait au moins la majorité de ses membres présents ou représentés, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission doit se tenir dans un délai de deux (2) mois suivant, selon le cas, sa saisine par le contribuable, ou la réception par le contribuable du courrier l’informant de sa saisine par l’administration.
Les parties sont convoquées vingt (20) jours au moins avant la date de la réunion et transmettent leurs observations écrites. Le contribuable peut se faire assister par une personne de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.
Si l’une d’elles ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties.
L’avis de la Commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases l’imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondants aux points sur lesquels la Commission s’est prononcée.
Les irrégularités qui peuvent affecter la compétence matérielle ou géographique de la commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d’imposition.
IV. Des arrêtés du Ministre chargé des finances préciseront les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions prévues par le présent code.
Section II. Commission spéciale en matière d’enregistrement
Sous-section 1. Compétence
Compétence
Article 702
Une commission spéciale siège en matière de droit d’enregistrement pour fixer la valeur à retenir comme base taxable, lorsque l’administration a rehaussé le prix ou l’évaluation, ayant servi à la liquidation des droits
Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation de biens soumis à un droit proportionnel d’enregistrement.
La commission compétente territorialement est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés, ou celle du principal établissement de l’entreprise si les biens sont compris dans une même exploitation.
Dans le cas de succession, la commission compétente est celle du domicile du défunt ou du lieu d’établissement du notaire qui a ouvert la succession
Sous-section 2. Composition
Composition
Article 703
La commission spéciale siégeant au chef-lieu de région comprend :
– un Inspecteur des Impôts et des Domaines représentant le Directeur chargé de l’enregistrement;
– le Chef du Service régional des Impôts et des Domaines ou son représentant;
– le Chef du Service régional du Cadastre ou son représentant;
– le Représentant de la Chambre des Notaires;
– le Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie;
– le Représentant du maire de la commune intéressée ou celui du conseil rural.
La commission est présidée par un magistrat désigné par le juge du Tribunal régional
Un Inspecteur des Impôts et des Domaines remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances.
Section III. Commission paritaire de conciliation
Sous-section 1. Compétence
Compétence
Article 704
Une Commission paritaire de conciliation connaît des désaccords entre le contribuable et l’Administration portant sur des questions de fait relatives à des rappels de droit initiés à la suite de contrôle sur place.
Peuvent notamment être soumis à la Commission paritaire de conciliation, les litiges relatifs aux cas suivants :
1. appréciation du caractère excessif ou non du taux d’amortissement pratiqué;
2. si des réparations ont ou non pour effet de prolonger, de manière notable, la durée d’utilisation de biens amortissables;
3. appréciation du caractère normal ou anormal d’un acte de gestion;
4. appréciation du caractère probant ou non d’une comptabilité;
5. détermination du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise;
6. valeur probante du mode de comptabilisation des travaux en cours.
La Commission compétente est celle du principal établissement de l’entreprise, ou du siège social s’il s’agit d’une société.
Sous-section 2. Composition
Composition
Article 705
I. La commission siégeant au chef-lieu de région est composée comme suit :
1. un magistrat désigné par la Cour des comptes qui en assure la présidence,
2. deux représentants de la Direction générale des Impôts et des Domaines,
3. un expert-comptable, représentant l’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés;
4. un expert fiscal, représentant l’Ordre national des experts et évaluateurs agréés;
5. un représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture.
II. Le secrétariat est assuré par un agent ayant au moins le grade d’Inspecteur des impôts et des Domaines.
Chapitre III
Recours administratifs
Section I. Recours gracieux
Recours gracieux
Article 706
Sous réserve des dispositions du Décret portant Règlement sur la comptabilité publique et interdictions légales et règlementaires, le contribuable qui reconnait le bien-fondé d’une imposition établie en son nom peut introduire une demande de remise gracieuse en matière d’impôts sur le revenu pour cause d’indigence ou de gêne.
La demande visée au premier alinéa du présent article n’est pas suspensive du recouvrement et n’est soumise à aucune condition au regard des délais de présentation. Elle doit être accompagnée du titre exécutoire dont il a reçu notification ainsi que des justificatifs de son indigence ou de sa gêne.
Elle doit, quels que soient le motif et le montant des cotisations, être adressée au Chef du service d’assiette compétent avec l’ensemble des justificatifs de la situation ayant motivé le recours.
L’autorité visée à l’alinéa précédent notifie sa décision au contribuable dans le délai de deux (2) mois à compter de la demande.
Le défaut de réponse dans le délai susvisé équivaut à un rejet de la demande du contribuable.
Section II. Recours hiérarchique
Règles applicables au recours hiérarchique du contribuable
Article 707
I. Le contribuable qui conteste le bien fondé d’une imposition établie à la suite d’un contrôle fiscal, peut saisir d’un recours hiérarchique le Ministre chargé des Finances.
II. Pour être recevable, le recours prévu au I du présent article doit :
1. être déposé dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification qui lui est faite du titre exécutoire;
2. porter sur des questions de droit;
3. être appuyée des copies de tous les éléments de la procédure contestée ainsi que les justifications du bien-fondé de la requête.
III. Le recours prévu au présent article n’est pas recevable lorsque le contribuable :
1. a manifesté son acceptation des montants qui lui sont réclamés au cours de la procédure de rappel de droit;
2. a saisi, préalablement audit recours, le tribunal.
Réponse de l’autorité saisie
Article 708
I. L’autorité visée à l’article
707 notifie sa décision au contribuable dans le délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la demande.
II. Le défaut de réponse dans le délai de quatre (4) mois, à compter du dépôt de la demande, équivaut à un rejet implicite.
III. A compter de la décision explicite de rejet ou de l’expiration du délai prévu au II du présent article, le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois pour saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article
709.
Chapitre IV
Recours juridictionnels
Section I. Contentieux de l’assiette
Sous-section 1. Conditions du recours
Conditions du recours
Article 709
Tout assujetti peut contester devant la justice les impositions qui sont établies à son encontre après réception des avertissements ou des notifications de titres de perception ou de refus de restitution à condition de se conformer aux règles particulières établies spécifiquement pour chaque impôt aux livres I, II, et III du présent Code.
Sous-section 2. Procédure
Voies de recours- Règles applicables
Article 710
I. Le recours prévu à l’article
709 n’est pas suspensif de l’exécution.
II. L’introduction des instances a lieu devant les tribunaux de la situation du service chargé du recouvrement.
III. Le ministère d’avocats n’est pas obligatoire.
IV. Il n’y a d’autre frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux de timbre des significations éventuelles et du droit d’enregistrement, le cas échéant.
V. Les tribunaux accordent aux parties les délais qu’ils leur demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins excéder trente (30) jours. Si le demandeur n’observe pas ce délai, il est réputé s’être désisté.
VI. Sauf exception prévue par le présent Code, les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile, sont ouvertes aux parties.
Les règles fixées pour la procédure devant les tribunaux régionaux, sont applicables à la procédure d’appel.
Section II. Contentieux du recouvrement
Sous-section 1. Sursis à exécution
Sursis à la vente forcée
Article 711
Par exception aux dispositions du I de l’article
710, le juge régulièrement saisi peut accorder, le sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat des impôts, droits, taxes, redevances, pénalités, amendes et intérêts de retard, à la condition que le demandeur ait au préalable contesté l’assiette des droits mis à sa charge par une réclamation contentieuse devant le tribunal et présente des garanties reconnues suffisantes par le comptable public intéressé.
Assignation et garantie
Article 712
L’assujetti qui sollicite du juge le sursis au recouvrement des droits et pénalités mis à sa charge, assigne le Directeur Général des Impôts et des Domaines, le Directeur chargé de la comptabilité publique et le comptable public intéressé, à comparaître devant le Président du Tribunal Régional, pour entendre déclarer valables et suffisantes, les garanties offertes par lui.
Sous peine d’irrecevabilité de la demande, ces garanties doivent obligatoirement couvrir l’intégralité de la créance fiscale, être énoncées dans l’assignation et leur justification doit être apportée à la première audience.
Défaut de garantie – Appréciation des garanties
Article 713
A défaut de garantie, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la disposition prévue à l’article
712 peut être poursuivi jusqu’à la saisie, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente.
Le comptable public apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l’exécution du titre exécutoire, sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée. Il peut, à tout moment, si il le juge nécessaire, exiger un complément de garanties. Les poursuites sont reprises, lorsque le redevable ne satisfait pas, dans le délai de trente (30) jours, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.
Sous-section 2. Garanties à produire
Garanties à produire
Article 714
Pour être admises, les garanties prévues à l’article
713 doivent être constituées par l’une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d’attente du trésor;
– dépôt d’obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– dépôt de 25% des sommes réclamées à la Caisse des Dépôts et Consignations assorti de la remise d’une caution bancaire, pour le reliquat.
Chapitre V
Interdictions
Remise ou modération
Article 715
En dehors des cas limitativement et expressément prévus par la loi, aucune autorité publique, ni l’administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts, amendes et pénalités légalement établis, ni en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.
Nullités et validité des exonérations fiscales
Article 716
I. Toute disposition d’un marché, accord ou contrat passé par les administrations publiques, et prévoyant la dispense, l’exemption, l’exonération, la suspension ou la réduction d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’intérêts, d’amendes et de pénalités établis par le présent Code ou toute loi fiscale, est nul et de nul effet, lors-qu’elle n’est pas conforme à la loi ou à une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée.
II. Toute convention ou tout accord prévoyant des exonérations fiscales est signé, contresigné, ou préalablement visé par le Ministre chargé des Finances. Il est notifié dans les trente (30) jours de sa signature au service des impôts compétent. La convention doit, sous peine de nullité, mentionner les dispositions de la loi qui prévoient l’exonération.
III. Le Ministre chargé des Finances peut toutefois, à titre dérogatoire, viser en hors taxes des opérations financées de l’extérieur sous forme de dons et de subventions non remboursables.