Titre I
Impôts sur le revenu
Chapitre premier
Impôt sur les sociétés et autres personnes morales
Impôt sur les sociétés
Article 2
Il est établi au profit du budget général de l’État un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées à l’article
4.
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.
Territorialité de l’IS
Article 3
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l’impôt sur les sociétés est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal.
Sont réputés réalisés au Sénégal, les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal.
Section I. Champ d’application
Sous-section 1. Personnes imposables
Redevables assujettis à l’IS
Article 4
I. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à l’exclusion de la société unipersonnelle à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique, sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
II. Sont également soumises audit impôt :
1. les sociétés civiles, quelle que soit leur forme, lorsqu’elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présentant un caractère industriel, commercial, agricole, artisanal, forestier ou minier. Toutefois les sociétés civiles se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour l’imposition selon le régime des sociétés de personnes;
2. les commanditaires pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, sauf option de la société en commandite simple à l’impôt sur les sociétés;
3. la part de bénéfices correspondant aux droits des associés des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers et les sociétés de copropriétaires de navires, dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués à l’administration.
4. les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités locales, à la condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif;
5. les personnes morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou de plus-values provenant de la cession d’immeubles sis au Sénégal ou de droits y relatifs ou réalisent des plus-values à la suite de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises de droit sénégalais.
6. Les sociétés d’investissement à capital fixe prévues par la loi uniforme 2007-15 du 19 février 2007 ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable;
7. les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises;
8. les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de commerçants et d’artisans;
9. les sociétés coopératives de production;
10. les sociétés d’assurances et de réassurances, y compris celles à forme mutuelle;
III. 1. Peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les sociétés de fait, les groupements d’intérêt économique, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite simple, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles immobilières.
2. L’option doit être notifiée à l’Administration avant la fin du quatrième mois de l’exercice au titre duquel la personne morale souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Il en est de même en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de sociétés ou de groupements mentionnés au 1 ci-dessus ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique.
3. Dans tous les cas, l’option exercée est définitive et irrévocable.
Sous-section 2. Personnes non imposables
Redevables affranchis de l’IS
Article 5
Sont exemptés de l’impôt, dans la limite de leur objet social :
1. les groupements d’achat de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits et marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes;
2. les caisses de crédit agricole mutuel;
3. les organismes coopératifs agricoles et leurs unions, visés par la loi portant statut général des coopératives;
4. les sociétés d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles, ainsi que les sociétés de statut analogue;
5. les sociétés de secours mutuels;
6. les sociétés de développement et d’encadrement rural, à condition que les ressources de celles-ci soient constituées pour 80% au moins de subventions publiques;
7. les associations ou organismes privés sans but lucratif, ainsi que les fondations waqf reconnues d’utilité publique;
8. les établissements publics, organismes, collectivités et autres personnes morales de droit public sans but lucratif à l’exception :
– des revenus issus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées au dernier alinéa de l’article
35 du présent Code;
– de l’exploitation des propriétés agricoles et forestières;
– des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent à l’exclusion des revenus soumis à la retenue à la source en application des articles
203 et
208 du présent Code.
Les personnes morales susvisées doivent tenir une comptabilité distincte qui fait ressortir le résultat net imposable.
9. les sociétés coopératives d’habitat et les groupements, qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la construction de logements au profit exclusif de leurs membres;
10. les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qui concerne leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.
Sociétés et plus-values de cession exonérées
Article 6
1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent article, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, les sociétés d’investissement à capital fixe ou variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création.
Les plus-values de cessions des titres détenus par ces mêmes entreprises sont également exonérées d’impôt lorsque les titres cédés ont été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois années à compter de leur date d’acquisition.
Les plus-values de cession de titres réinvestis dans l’achat d’autres titres, dans un délai de douze mois à compter de l’exercice de cession, sont également exonérées d’impôt, quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l’entreprise.
2. Le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est réservé aux sociétés d’investissement dont au minimum la moitié de la valeur nette du portefeuille global est composée, à tout moment, d’actions de sociétés non cotées en bourse.
Section II. Bénéfices imposables
Sous-section 1. Détermination du bénéfice net imposable
Période d'imposition
Article 7
Période d’imposition
L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’exercice précédent.
Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.
Les contribuables qui créent leur entreprise postérieurement au 30 juin sont autorisés à arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est néanmoins établi sur les bénéfices réalisés au cours de la période allant du jour de la création de l’entreprise au 31 décembre de la même année.
Ces bénéfices sont déterminés d’après les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 décembre de l’année de création de l’entreprise. Ils viennent ensuite en déduction des résultats du premier exercice comptable clos.
Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de ladite année.
Définition du bénéfice imposable
Article 8
Définition du bénéfice imposable
I.
1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après le résultat d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en fin d’exploitation dans les conditions prévues à l’article
259, soit en cours d’exploitation.
2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par l’exploitant ou les associés.
L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
3. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle où à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’accomplissement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution;
b) pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faites avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure.
La livraison au sens du premier alinéa s’entend de la remise matérielle du bien lorsque la vente comporte une clause de réserve de propriété.
4. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
5. Pour l’application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
6. Pour l’application des 1 et 2, les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement.
Ces subventions sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition desdites immobilisations.
Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations.
En cas de cession des immobilisations visées au présent article, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.
Les subventions d’exploitation ou d’équilibre font partie du résultat net de l’exercice de leur encaissement.
II. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :
– être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société;
– correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes;
– se traduire par une diminution de l’actif net de la société;
– être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées;
– concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt assis sur le bénéfice.
Charges
Article 9
Les charges visées à l’article
8 comprennent notamment :
1. a) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont la société est locataire.
Le ministre chargé des Finances peut prendre par arrêté, toutes dispositions en vue de limiter la déduction des charges susvisées;
b) les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal et dans la limite de 10% du salaire du bénéficiaire;
En cas de cumule avec le payement de primes ou cotisations visés au 6 ci-après le total de montant versé ne peut excéder 10% du revenu brut salarial de l’employé.
c) les libéralités octroyées sous forme d’œuvres sociales consenties au profit du personnel dont la liste et les limites de déduction sont prévues par décision du ministre chargé des Finances;
2. Les charges financières; toutefois, les intérêts servis aux actionnaires ou associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent directement, ou par personne interposée, à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans les conditions suivantes :
– en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne sont admis en déduction que les intérêts rémunérant les sommes apportées d’un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré;
– le montant des sommes apportées ne peut excéder pour l’ensemble des associés le montant du capital social de la société, cette limite n’étant toutefois pas applicable aux sociétés à risque illimité non imposables à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux actionnaires ou associés des sociétés holdings visées à l’article
23 ci-après;
– le taux des intérêts servis ne peut dépasser le taux des avances de l’Institut d’émission majoré de trois points;
3. Les versements effectués au profit d’organismes, fondations, waqf ou associations reconnus d’utilité publique, désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances, dans la limite de 0,5% de leur chiffre d’affaires;
4. En cas de situation de catastrophe déclarée par l’autorité publique, la totalité des aides consenties sous forme de versements opérés par les entreprises dans des comptes ouverts au nom de l’État sous réserve que soient jointes à la déclaration des résultats les pièces justificatives attestant de la date et du montant de chaque versement;
5. Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l’étranger, une quote-part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d’affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la quote-part des frais de siège;
6. Les primes d’assurance versées à des compagnies d’assurance agréées et établies au Sénégal ou à la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l’Union Monétaire Ouest Africain (CRRAE-UMOA) en vue de couvrir :
a) des indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de l’exercice. Toutefois, les primes d’assurances dues pour couvrir les droits acquis antérieurement sont déductibles par fraction de 20%, à compter du 1er janvier 2013;
b) des cotisations relatives aux pensions de retraite complémentaire supportées au cours de l’exercice sous forme de rente et des cotisations relatives à la retraite complémentaire supportées au cours de l’exercice sous forme de capital, dans la mesure où elles n’excèdent pas 10% du salaire du bénéficiaire. Toutefois, dans cette option, l’assureur doit prélever un impôt libératoire de 10% sur le capital à verser aux assurés bénéficiant de dix ans de cotisations au moins.
c) des cotisations relatives à l’assurance-maladie ou à l’assurance-décès versées au cours de l’exercice;
Pour être déductibles, les cotisations ou primes visées ci-dessus doivent bénéficier à l’ensemble ou à une ou plusieurs catégories de personnel et ne peuvent, en cas de cumule, excéder, pour un même employer 10% du salaire brut imposable;
7. Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de l’impôt sur le revenu prévu aux articles
47 et
258 et de la taxe sur les voitures particulières des personnes morales.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de ces dégrèvements;
8. Les allocations forfaitaires représentatives de frais qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise, admises en déduction sans justification, ne sont pas cumulables avec la déduction des frais réels justifiés. Les intéressés doivent donc exercer à cet égard une option valable pour l’année entière et pour les années suivantes, tant qu’elle n’est pas expressément dénoncée par ces derniers.
9. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature notamment celles mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes ainsi que l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Amortissements
Article 10
Amortissements
1) Sont admis en déduction les amortissements des biens d’équipement effectués par l’entreprise, dans les limites de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l’article
16, dernier alinéa.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, pourront toutefois faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs des entreprises remplissant à la fois la double condition :
a) d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pêche, d’élevage et d’exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous réserve dans ce dernier cas, que l’équipement ait été agréé par le département ministériel compétent;
b) d’être normalement utilisables pendant au moins cinq ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement calculé d’après leur durée d’utilisation normale pourra être doublé, cette durée étant réduite d’une année.
L’amortissement des biens d’équipement autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de cinq ans et à 2,5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans.
A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressifs pratiqués depuis l’acquisition ou la fabrication des biens d’équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.
Le non-respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Les biens d’équipement dont l’amortissement est prévu au 1) s’entendent de ceux acquis par l’entreprise, ainsi que de ceux loués par celle-ci dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et inscrits à l’actif du bilan.
Toutefois, chez le crédit-bailleur, les amortissements relatifs aux biens donnés en crédit-bail ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
2. Sont également imputés du résultat imposable les amortissements relatifs à l’exécution d’une convention de partenariat public-privé calculés selon les conditions suivantes :
a) dans le cadre d’une telle convention, le concessionnaire peut, en compensation de la remise gratuite des biens au concédant en fin de contrat, pratiquer sur les investissements en actifs immobilisés qu’il a réalisés, un amortissement de caducité déductible du résultat et compris, le cas échéant, dans les amortissements réputés différés.
b) la constitution de l’amortissement de caducité est faite selon les méthodes suivantes :
– linéaire sur la durée de la concession ou;
– progressive sur la durée de la concession, en fonction de l’évolution prévisionnelle de l’activité (mesurée par les recettes ou par les excédents bruts d’exploitation).
Relativement à la subvention d’investissement versée par le concédant, le concessionnaire opère une reprise en déduction de l’amortissement de caducité. Le montant à doter en amortissement de caducité est alors égal à la valeur de l’immobilisation, déduction faite de la subvention.
c) les dotations aux amortissements constituées durant la phase d’exonération au titre d’exercices dont le résultat fiscal est déficitaire sont réputées différées.
Provisions
Article 11
Provisions
Sont admises en déduction pour la détermination du résultat imposable :
1) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition quelles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article
31.
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement de congés payés, de gratification ou d’allocations en raison de départ à la retraite des membres du personnel;
2) La provision constituée par les banques, les systèmes financiers décentralisés et les établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinées à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
La dotation annuelle de la provision prévue ci-dessus peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5% du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.
Cette provision n’est pas cumulable avec une provision pour dépréciation des créances constituée en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
3) Les provisions techniques constituées par les compagnies d’assurances, conformément aux prescriptions du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).;
4) les provisions pour grosses réparations effectuées dans les conditions fixées à l’annexe III du présent Livre par les entreprises de navigation maritime agréées par décision du Directeur général des impôts.
5) a) les provisions constituées par le concessionnaire d’une convention de partenariat public-privé telle que prévue par la loi relative aux contrats de construction (CET) au cours de la période d’exonération à l’impôt et reprises postérieurement à cette période. Les provisions en cause font l’objet d’une déduction extracomptable;
b) les provisions pour renouvellement des biens prévues par le SYSCOA et comptabilisées par le cessionnaire conformément à l’obligation de renouvellement des biens d’investissement prévus.
La dotation aux provisions de renouvellement est calculée pour chaque exercice ainsi qu’il suit, sur la base d’une estimation ajustée du coût de remplacement :
– pour une immobilisation apportée par le concédant, la dotation est égale à la valeur de remplacement diminuée des provisions de renouvellement déjà constituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au concessionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie restante du bien;
– pour une immobilisation constituée par le concessionnaire, la dotation annuelle est égale à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur de première acquisition (ou la valeur du précédent renouvellement dans le cas d’un renouvellement multiple), diminuée des provisions de renouvellement déjà constituées et des éventuelles subventions d’investissement accordées au concessionnaire au titre de ce renouvellement, divisée par la durée de vie restante de ce bien.
Dans le cas où le total provisionné jusqu’à la clôture du dernier exercice avant le renouvellement est différent du coût effectif d’acquisition du nouveau bien, il convient de passer un ajustement (dotation ou reprise) au compte de résultat pour assurer la concordance entre la provision de renouvellement constituée et la valeur de remplacement effective de ce bien;
c) les provisions pour grosses réparations comptabilisées par le concessionnaire calculées selon la modalité suivante : montant prévisionnel de la réparation, déduction faite de la provision déjà constituée, divisé par la durée restant à courir avant la grosse réparation.
Les provisions qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes du dit exercice, sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Produits exonérés
Article 12
Les produits visés à l’article
105 sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.
Dépenses d'études et de prospection exposées en vue d'une installation à l'étranger
Article 13
Dépenses d’études et de prospection exposées en vue d’une installation à l’étranger
1. Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau de renseignements ainsi que les charges visées à l’article
9, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable afférent à ces exercices.
2. Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent devront faire l’objet d’un relevé spécial détaillé annexé à la déclaration annuelle dont la production est prévue à l’article
31.
3. Elles seront rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des trois exercices consécutifs à partir du quatrième suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.
Autres déductions
Article 14
Sont admis en déduction :
a) en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, le bonus provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers, au prorata de la commande de chacun d’eux;
b) en ce qui concerne les sociétés coopératives et unions de coopératives d’industriels, de commerçants et d’artisans, la fraction de leur bénéfice répartie entre leurs adhérents, au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui;
c) en ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.
Rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités
Article 15
Rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités
1. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple, les rémunérations allouées aux associés-gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités et portées dans les frais et charges seront admises en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées.
2. Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, dans la catégorie des traitements et salaires et selon les conditions fixées au l’article
181 du présent code.
Détermination du résultat fiscal
Article 16
1. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu’au 3ème exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation du délai de report ne s’applique pas aux amortissements comptabilisés en période déficitaire.
2. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.
3. Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
– réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est déficitaire;
– déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire.
Sous-section 2. Prix de transfert
Prix de transfert
Article 17
Prix de transfert
1. Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Sénégal, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Sénégal.
2. La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l’article
18.
3. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a) lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;
b) lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même entreprise.
4. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration, en application des dispositions de l’article
570 sur des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée aux articles
638 et
639, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose.
5. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas précédents, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Régime fiscal privilégié
Article 18
Limitation de déduction de sommes versées dans un régime fiscal privilégié
1. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Sénégal à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors du Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
2. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée.
3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Sénégal, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
4. Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale sénégalaise. La liste desdits États est fixée par décision du Ministre chargé des finances.
Sous-section 3. Régime des plus-values
Plus-values exonérées
Article 19
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe de l’article
8 :
1. Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise 5 ans au moins avant la date de la cession.
Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations au sens de l’alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d’actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées au Sénégal.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s’il s’agit d’éléments non amortissables.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient à cesser son activité ou à céder son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées par l’article
260.
2. Sont également exonérées de l’impôt sur les sociétés, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’immeubles rénovés ou restaurés dans des localités dont la liste est fixée par décret, à condition que le contribuable réinvestisse, dans les formes et délais indiqués au 1 du présent article, une somme égale au montant des plus-values ajouté au prix de revient des éléments cédés.
Si le remploi n’est pas effectué conformément aux dispositions précédentes, les plus-values sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai de réinvestissement.
Plus-values de fusion
Article 20
Fusion de sociétés et apports partiels d’actifs
1. Par dérogation aux dispositions de l’article
8, les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.
2. Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales, à la suite de l’apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous une de ces formes, d’une partie de ces éléments d’actif, à condition que :
– la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Sénégal;
– l’apport se présente sous la forme d’une fusion, d’un apport partiel ou d’une scission de société.
3. Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de l’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà pratiqués par elles.
Sous-section 4. Régime des sociétés-mères et filiales
Exonération des produits bruts versés par la filiale à la société mère
Article 21
Exonération des produits bruts versés par la filiale à la société mère
Les produits bruts des participations d’une société-mère dans le capital d’une société filiale sont retranchés du bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5% du produit brut des participations sans pouvoir excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
Conditions d’application
Article 22
Conditions d’application
Le bénéfice des dispositions de l’article
21 est appliqué à condition que :
1. la société mère et la société filiale soient, quelle que soit leur forme, imposables à l’impôt sur les sociétés;
2. la société mère ait son siège social au Sénégal;
3. les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10% du capital de la seconde société;
4. les actions, parts d’intérêts visées au 3 soient souscrites ou attribuées à l’émission et soient inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.
Exonération des produits de la holding
Article 23
Exonération des produits de la holding
Le régime fiscal défini aux articles
21 et
22 s’applique de plein droit aux sociétés holdings de droit sénégalais constituées sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée dont les deux tiers (2/3) au moins de l’actif immobilisé sont composés de participations qui répondent aux conditions fixées par l’article
22.
Pour le bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, ces sociétés ne peuvent, en dehors de la gestion de participations, exercer que les activités suivantes :
– effectuer des prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle de sociétés du groupe;
– se livrer à des activités de recherche et de développement au seul profit du groupe;
– assurer la gestion de la trésorerie du groupe.
Exonération des abandons de créance
Article 24
Exonération des abandons de créance
1. Lorsqu’ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d’une société créancière, les abandons de créances consenties par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l’article
21 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
2. Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s’engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d’une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L’engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les abandons sont intervenus; l’augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
3. En cas de manquement à l’engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.
Sous-section 5. Régime des participations
Produits de participation
Article 25
Traitement des produits de participation
Lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une quote-part représentative de 40% du produit brut des participations.
Section III. Régimes d’imposition
Sous-section 1. Régime du bénéfice réel normal
I. Personnes assujetties
Assujettis d’office au régime du bénéfice réel
Article 26
1. Sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel normal :
a) les personnes morales lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, excède cent (100) millions de francs.
b) les personnes morales réalisant des opérations de vente, de lotissement, de location d’immeubles ou de gestion immobilière.
c) Les personnes morales dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous des limites prévues aux paragraphes a) ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou, le cas échéant, au régime de la contribution globale unique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs.
d) la limite prévue au paragraphe a) est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
2. Les personnes morales qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d’effet.
II. Obligations des contribuables
Obligations des contribuables
Article 27
Les entreprises visées à l’article
26 sont tenues de fournir les documents prévus à l’article
31 et selon les modalités prévues par ledit article.
Sous-section 2. Régime du réel simplifié
I. Personnes assujetties
Assujettis d’office au régime réel simplifié
Article 28
1. Les personnes morales sont admises au régime du bénéfice réel simplifié lorsque le chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est inférieur à cent (100) millions de francs.
Le chiffre d’affaires annuel prévu pour l’application du régime du réel simplifié est déterminé en tenant compte de l’ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l’entreprise, y compris celles exonérées.
2. La limite prévue au 1 est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
II. Détermination des résultats
Détermination des résultats
Article 29
Le bénéfice imposable des contribuables relevant du régime du réel simplifié est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel normal.
Toutefois, les personnes morales adhérentes à un centre de gestion bénéficient d’un abattement de 15% du bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés.
Section IV. Dispositions communes
Sous-section 1. Obligations déclaratives
Obligations déclaratives
Article 30
1. Les sociétés et les personnes morales visées à l’article
4 sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l’année précédente au plus tard le 30 avril de chaque année.
2. Les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l’étranger doivent, en outre, déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, au service des Impôts compétent, le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu’à l’étranger.
Liasse fiscale
Article 31
1. Sous peine des sanctions prévues à l’article
667 du présent Code, les contribuables soumis aux différents régimes d’imposition visés ci-dessus sont tenus de déposer auprès du Guichet unique de dépôt des états financiers ouvert au niveau des services de l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de résultats, en fonction de leur cadre comptable, cinq (5) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d’une des personnes habilitées à cet effet par l’État du Sénégal.
2. Les entreprises et organismes relevant du cadre comptable dénommé SYSCOA doivent joindre les documents comptables visés par les articles 8 et 12 du Règlement relatif au Droit comptable dans les États de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), sous les réserves prévues aux articles 11 et 13 dudit Règlement, à savoir :
– le bilan;
– le compte de résultat;
– le tableau financier des ressources et emplois (TAFIRE);
– l’état annexé;
– l’état supplémentaire.
3. Les sociétés d’assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d’épargne doivent remettre en plus des états comptables prévus à l’article
422 du Traité de la Conférence Interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexés par elles, fournis au ministre chargé des Finances.
4. Les banques, les établissements financiers sont tenus de produire les documents comptables ci-après :
– le bilan;
– le hors-bilan;
– le compte de résultat;
– la fiche annuelle de renseignements-affectation du résultat;
– l’annexe.
Ils remettent, en outre, une copie des états annuels sur l’exploitation bancaire déposés à l’institut d’émission.
Les contribuables visés au présent article doivent produire, par ailleurs, un relevé de leurs amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions ainsi qu’un relevé détaillé des frais généraux.
5. Les entreprises dont le siège social est situé hors du Sénégal remettent, en outre, un exemplaire de leur bilan général.
A la demande du service chargé de l’assiette, les sociétés et les personnes morales exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l’étranger seront tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites dans le ou les État(s) nommément désignés, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
Toutefois, lorsque les entreprises visées à l’alinéa précédent ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l’étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d’affaires réalisés dans chaque État. En ce cas, une déclaration globale accompagnée de documents équivalents à ceux prévus au 2 du présent article sera adressée au service chargé de l’assiette, avec indication du chiffre d’affaires réalisé dans chaque État et du résultat net à imposer au Sénégal.
6. L’impôt dû par les personnes morales étrangères visées à l’article
4 alinéa 4, au titre des plus-values, est acquitté auprès du comptable public compétent, par le cédant lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d’un représentant désigné dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, l’impôt dû au titre des cessions réalisées par un organisme ou une société de placement en valeurs mobilières établis au Sénégal pour le compte d’une personne morale étrangère est payé pour le compte de cette dernière au service des impôts du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la date de cession.
Dans tous les cas, l’impôt dû au titre des plus-values taxables est calculé sur une assiette égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d’acquisition et recouvré sur fiche de paiement par anticipation, sur la base d’une déclaration souscrite à cet effet.
7. Les sociétés qui se livrent à la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqués par elles-mêmes, de produits ou marchandises achetés ou importés, sont tenues de fournir, dans le délai fixé à l’article
30, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé avec chacun d’eux au cours de l’année civile précédente.
Cette obligation ne s’applique pas aux ventes au détail, aux ventes faites à des particuliers pour les besoins normaux de leur consommation privée et aux ventes d’un montant annuel inférieur à 1 000 000 francs par client.
Autres renseignements et documents à produire
Article 32
Les contribuables sus-visés doivent indiquer le nom et l’adresse du ou des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés du Sénégal, chargés de tenir leur comptabilité, ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, lorsque ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de leur entreprise.
Ils peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par le ou les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés du Sénégal chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, de contrôler ou d’apprécier leur bilan et leur compte de pertes et de profits.
Représentation de documents et pièces sur réquisition
Article 33
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.
Si la comptabilité est tenue dans une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
Sous-section 2. Dissolution, transformation
Dissolution, transformation
Article 34
Dissolution, transformation
1. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l’article
260.
Il en est de même lorsque les sociétés ou organismes visés à l’article
4 cessent d’être soumis à l’impôt sur les sociétés.
2. Qu’elle s’accompagne ou non d’un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions du 6° de l’article
471 est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d’entreprise.
3. La transformation d’une société de capitaux en groupement d’intérêt économique n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés est considérée comme une cessation d’entreprise et entraîne l’établissement de l’impôt prévu à l’article
260.
4. La transformation en société d’investissement à capital variable d’une société non exonérée d’impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
5. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions prévues au 6 ci-dessous sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6. En l’absence de création de personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse d’être soumis à l’impôt, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné.
Sous-section 3. Lieu d’imposition
Lieu d’imposition
Article 35
1. L’impôt est établi au nom de chaque société pour l’ensemble de ses activités imposables au Sénégal, au siège social ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
2. Les sociétés et autres personnes morales visées à l’article
4, dont le siège social est fixé hors du Sénégal sont assujetties à l’impôt au lieu de leur principal établissement au Sénégal, d’après les résultats des opérations qu’elles y ont réalisées.
3. Les sociétés qui ont en fait pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputées, quelque soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, pour l’application de l’impôt.
Sous-section 4. Taux de l’impôt
Taux d’imposition
Article 36
Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 30% du bénéfice imposable. Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille francs est négligée.
Sous-section 5. Imputation d’impôt pour retenues
Notion de crédit d’impôt
Article 37
1. Un crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément aux articles
203 et
208 sur les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles
85 et
101, encaissés par des personnes morales et effectivement compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés.
2. Ce crédit est reportable sur trois (3) ans. Si au bout de la troisième année il n’est pas résorbé, le reliquat est restitué par voie de réclamation dans les conditions fixées à l’article
693 du présent code.
Le montant du crédit d’impôt visé au premier alinéa ne doit, en aucun cas excéder une somme égale à la retenue correspondant au montant brut des revenus effectivement compris dans la base de l’impôt sur les sociétés.
Chapitre II
Autres contributions directes des personnes morales
Section I. L’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés
Champ d’application
Article 38
L’impôt minimum forfaitaire est perçu au profit du budget de l’État.
L’impôt minimum forfaitaire frappe les sociétés et les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés visées à l’article
4.
Il est dû par toutes les sociétés ou personnes morales déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé par le tarif visé à l’article
40.
Entreprises exonérées
Article 39
Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire :
1) les entreprises ayant commencé leurs premières opérations dans le courant de l’année précédant celle de l’imposition et les sociétés ayant clos leur premier bilan au cours ou à la fin de ladite année, à la condition, dans ce cas, que l’exercice ne soit pas d’une durée supérieure à douze mois;
2) les entreprises ayant pour objet exclusif l’édition, l’impression ou la vente de feuilles périodiques;
3) les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition et non assujetties à la contribution des patentes dans les rôles de l’année en cours;
4) les titulaires de permis d’exploitation ou de concession minière ou pétrolière, pendant une période de trois (03) ans, à compter de la date de délivrance du titre d’exploitation.
Tarif de l’IMF
Article 40
Tarif de l’Impôt Minimum Forfaitaire
L’impôt minimum forfaitaire est dû sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé l’année précédant celle de l’imposition, à raison de 0,5%.
En aucun cas, le montant dû ne peut être ni inférieur à 500 000 francs ni supérieur à 5 000 000 francs.
Section II. Taxe sur les excédents de provisions techniques
Taxe sur les excédents de provisions techniques
Article 41
Il est institué, au profit du budget de l’État, une taxe applicable aux excédents de provisions techniques réintégrées aux résultats imposables des exercices soumis à l’impôt sur les sociétés à compter du premier janvier 2013.
I. Personnes imposables
Assujettis
Article 42
Sont soumises à cette taxe les entreprises d’assurance de dommages de toute nature normalement passibles de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. La taxe représente l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu.
II. Assiette
Assiette
Article 43
La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent.
Pour le calcul de la taxe, les excédents des provisions réintégrées sont diminués :
– d’une part, d’une franchise égale, pour chaque excédent, à 5% du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l’exercice par prélèvement sur la provision correspondante,
– d’autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l’aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d’autres exercices antérieurs.
Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l’exercice au cours duquel la provision initiale a été constituée.
La taxe concerne les opérations d’assurances classées dans les neuf premières catégories prévues à l’article
411 du Code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA).
III. Taux
Taux
Article 44
La taxe est calculée au taux de 0,33% par mois écoulé entre la clôture de l’exercice au titre duquel la provision initiale ou la dotation complémentaire a été constituée et la clôture de l’exercice au titre duquel l’excédent de provisions a été réintégré. Toutefois, il est fait abstraction du nombre de mois correspondant à des exercices au titre desquels il n’était pas dû d’impôt sur les sociétés.
L’impôt dû s’entend de celui calculé avant imputation des crédits d’impôt.
Dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d’un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d’un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
IV. Obligations déclaratives
État spécial
Article 45
Les personnes imposables doivent joindre à leur déclaration de résultat et à leur bilan un état spécial, établi sur papier libre, des provisions techniques faisant, le cas échéant, ressortir les excédents et la taxe due conformément aux dispositions des articles
42 et
43.
Modalités de liquidation de l’impôt
Article 46
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Chapitre III
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Section I. Dispositions générales
Dispositions générales
Article 47
Il est établi, au profit du budget de l’État, un impôt annuel unique sur les revenus de source sénégalaise et/ou étrangère des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu.
Sous-section 1. Personnes imposables
Assujettis
Article 48
I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique domiciliée au Sénégal ou titulaire de revenus de source sénégalaise.
II. Les personnes physiques qui ont au Sénégal leur domicile fiscal sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l’impôt sur le revenu, sur l’ensemble de leurs revenus, de source sénégalaise comme de source étrangère.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Sénégal sont, quelle que soit leur nationalité, passibles de l’impôt sur le revenu en raison des revenus de source sénégalaise dont elles disposent.
III.
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :
a) les personnes qui ont au Sénégal leur foyer d’habitation permanente ou leur lieu de séjour principal;
b) celles qui exercent au Sénégal une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire;
c) celles qui ont au Sénégal le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Sénégal :
a) les personnes se trouvant en congé hors du Sénégal au 1er janvier de l’année de l’imposition et pour lesquelles le Sénégal demeure la résidence qu’elles avaient en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé;
b) les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger s’ils ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Revenus de source sénégalaise
Article 49
Revenus de source sénégalaise
1. Sont considérés comme revenus de source sénégalaise :
a) les revenus d’immeubles sis au Sénégal ou de droits relatifs à ces immeubles;
b) les revenus d’exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises au Sénégal;
c) les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées au Sénégal ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article
156 et réalisées au Sénégal;
d) les revenus de valeurs mobilières sénégalaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Sénégal;
e) les profits tirés d’opérations définies à l’article
118, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités au Sénégal ainsi qu’à des immeubles situés au Sénégal, à des droits immobiliers s’y rapportant ou à des actions et parts de sociétés dont l’actif est constitué principalement par de tels biens et droits.
2. Sont également considérés comme des revenus de source sénégalaise, lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi au Sénégal :
a) les pensions et rentes viagères;
b) les produits définis à l’article
156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu’elle y est matériellement exécutée.
Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l’utilisation effective de la prestation se situe au Sénégal.
Transfert de domicile – Droit d’imposition par convention internationale
Article 50
L’impôt sur le revenu est également exigible :
– de toute personne qui transfère en cours d’année son domicile au Sénégal ou hors du Sénégal. Dans ce cas, l’impôt est établi dans les conditions fixées aux articles
59 et
61;
– des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère qui, ayant ou non une résidence habituelle au Sénégal, recueillent des bénéfices ou des revenus dont l’imposition est attribuée au Sénégal par une convention internationale.
Sociétés de personne et autres personnes physiques
Article 51
Les commandités des sociétés en commandite simple, les associés des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, des sociétés de copropriété de navires sont, lorsque ces sociétés ou groupements n’ont pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, seul l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
– des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l’une des formes des sociétés visées à l’article
4 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées audit article;
– de l’associé unique d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique;
– des membres des sociétés en participation, y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration;
– des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres des groupements d’intérêt économique.
Sous-section 2. Personnes exonérées
Personnes exonérées
Article 52
Sont exonérés de l’impôt :
1. les personnes dont le revenu net imposable tel qu’il est fixé par l’article
54 n’excède pas la somme de 630 000 francs pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
2. les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues au personnel diplomatique et consulaire sénégalais et exclusivement pour les revenus de l’exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires.
Section II. Lieu d’imposition
Lieu d'imposition
Article 53
Si le contribuable a une résidence unique, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
Toutefois, pour le contribuable disposant de revenus autres que salariaux ou possédant plusieurs résidences au Sénégal, l’impôt est établi au lieu ou il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes physiques exerçant des activités au Sénégal ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal sont imposables au lieu d’exercice de leurs activités ou au lieu de situation de leurs biens.
Section III. Revenus imposables
Revenus imposables
Article 54
I. Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus nets que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source au Sénégal ou à l’étranger.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Sénégal, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
Le revenu net servant de base à l’impôt est constitué par l’excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
II. L’impôt sur le revenu est déterminé à partir du revenu net global du contribuable. Sous déduction des charges autorisées à l’article
55, le revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :
a) revenus fonciers;
b) bénéfices industriels et commerciaux;
c) bénéfices non commerciaux et revenus assimilés;
d) revenus de capitaux mobiliers;
e) traitements, salaires, indemnités, émoluments, avantages en nature, pensions et rentes viagères;
f) bénéfices de l’exploitation agricole.
Charges déductibles du revenu global
Article 55
Charges déductibles du revenu global
Pour la détermination du revenu net visé à l’article
54, sont déductibles les charges suivantes lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus catégoriels :
1. pensions et arrérages de rentes payés par le contribuable à titre obligatoire et gratuit, dans la limite de 5% du revenu net visé à l’article
57 avec un maximum de 300 000 FCFA.
Ces limitations ne sont pas applicables aux pensions et arrérages versés en vertu d’une décision de justice ou lorsque le pensionné ou le débirentier est en mesure de prouver que les sommes payées par lui excèdent le maximum de 300 000 FCFA prévu à l’alinéa ci-dessus.
2. en cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu s’il y a lieu, des pertes des 3 années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu catégoriel.
3. les versements volontaires pour la constitution de retraite, dans la limite de 10% du montant total des traitements, salaires, indemnités, émoluments et avantages en nature.
4. les primes d’assurances sur la vie, dans la limite de 5% du revenu net visé à l’article
57, le maximum de la déduction autorisée étant fixé à 200 000 FCFA augmenté de 20 000 FCFA par enfant à charge.
5. les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes, associations, fondations ou établissements prévus au e) de l’article
9, dans la limite de 0,50% du revenu net avant déduction des charges prévues au présent article.
6. les versements effectifs à titre de zakat à un organisme agréé par l’État, selon des limites fixées par décision du Ministre chargé des finances.
7. les intérêts des emprunts à la charge du contribuable pour l’acquisition, la conservation ou les réparations de son habitation principale située au Sénégal, sous réserve de la production du tableau d’amortissement du prêt, certifié par l’organisme prêteur.
Non déductibilité des majorations
Article 56
Les majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration et les majorations de droits pour infraction aux règles applicables en matière de recouvrement ne constituent pas des charges déductibles du revenu global.
Revenu net
Article 57
Le revenu net correspondant aux diverses sources énumérées à l’article
54, est déterminé chaque année, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
Plus values immobilières
Article 58
Les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, le cas échéant assujetties à la taxe de plus-values, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Section IV. Obligations déclaratives
Déclaration unique ou séparée
Article 59
1. Chaque contribuable est soumis à l’impôt sur le revenu en raison de ses revenus personnels.
A ce titre, il est tenu de produire une déclaration unique de ses revenus établie à son nom.
Il est, en outre, tenu, le cas échéant, de produire une déclaration séparée des revenus de ses enfants mineurs dont il a la garde.
Dans le cas où le contribuable ne dispose comme revenu que de traitements et salaires, les retenues d’impôts effectuées sont libératoires.
2. En cas de mariage, les revenus des enfants mineurs font l’objet, pour leur compte, d’une déclaration séparée produite par l’époux.
3. En cas de divorce ou de séparation de corps, les revenus des enfants mineurs font l’objet d’une déclaration distincte produite par le parent qui exerce le droit de garde par décision de justice, suivant les modalités fixées au 1 du présent article.
Autres formalités déclaratives
Article 60
1. Sous réserve des dispositions prévues à l’article
59, tout contribuable passible de l’impôt est tenu de souscrire chaque année une déclaration de son revenu acquis au cours de l’année précédente avec l’indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.
Cette déclaration doit également comporter l’indication précise des éléments du train de vie énumérés à l’article
169 et des charges de famille.
2. Le contribuable est tenu de déclarer le cas échéant les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du présent code ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l’impôt applicable aux autres éléments du revenu global.
3. Cette déclaration, établie sur un formulaire réglementaire mis à la disposition des intéressés, doit être signée et adressée au chef du service des impôts compétent avant le 1er mai de chaque année.
4. Les personnes n’ayant pas de résidence habituelle au Sénégal, et passibles de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe III, 1° et 2° de l’article
48, sont tenues de joindre à la déclaration susvisée, une note annexe comportant la désignation d’un représentant domicilié au Sénégal. Ce représentant est habilité à recevoir, au nom desdites personnes, les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
5. Pour bénéficier de la décote prévue à l’article
180 du présent code, les contribuables bénéficiaires de pensions et rentes viagères de source étrangère, doivent verser lesdits revenus dans un compte en francs CFA ouvert au Sénégal en qualité de résident au sens de la réglementation des changes.
Les contribuables susvisés doivent également joindre à leur déclaration annuelle de revenus les documents suivants :
– une attestation de versement des pensions ou des arrérages établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu;
– une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné ou crédirentier et la contre-valeur en francs CFA au jour du transfert, délivrée par l’établissement financier ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions ou des arrérages.
Contribuable domicilié à l’étranger – Transfert de domicile
Article 61
Sous réserve des dispositions prévues par l’article
48 :
1. Le contribuable domicilié à l’étranger qui transfère en cours d’année son domicile au Sénégal ne doit être soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année suivant celle de son installation que pour les revenus dont il a disposé à compter du jour de son arrivée au Sénégal. Ces revenus doivent être déclarés dans le délai ordinaire prévu par l’article
60.
2. Le contribuable qui transfère son domicile au Sénégal après le 1er janvier et quitte définitivement le territoire avant le 31 décembre est passible de l’impôt sur le revenu au titre de ladite année pour les revenus dont il a disposé du jour de son arrivée jusqu’au jour de son départ du Sénégal.
Ces revenus doivent être déclarés et taxés dans les conditions indiquées ci-après, pour les contribuables transférant leur domicile hors du Sénégal.
Situation du contribuable nouvellement établi à l’étranger
Article 62
Le contribuable domicilié au Sénégal qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de départ.
Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les 10 jours qui précèdent la date du départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des trois (3) premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.
Les cotisations dues sont calculées dès réception de la déclaration provisoire. Elles sont immédiatement exigibles et recouvrées par voie de fiche de paiement par anticipation.
Revenus du contribuable décédé
Article 63
Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l’année de son décès et les bénéfices qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le reversement résulte du décès du contribuable, s’ils n’ont pas été précédemment imposés, et de ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.
La déclaration du revenu imposable susvisé est produite par les ayants-droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles
569 et
607 peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.
Section V. Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus
Sous-section 1. Revenus fonciers
I. Revenus imposables
Étendue des revenus fonciers
Article 64
Sous réserve des dispositions de l’article
65, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ou d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
a) Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus de l’outillage des établissements industriels attachés au fond à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble, et les revenus de toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions;
b) Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants;
c) Les revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d’affiche, de la concession du droit d’exploitation de carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.
Situation des revenus en nature
Article 65
Les revenus en nature correspondant à la disposition d’un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, les charges correspondantes à ces revenus en nature exonérés ne sont pas déductibles pour l’assiette de l’impôt.
Cette exonération ne peut être accordée lorsque le propriétaire n’occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par une obligation légale.
II. Détermination du revenu imposable
Détermination du revenu net foncier
Article 66
Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut encaissé et le total des charges de la propriété acquittées au cours de l’année précédant celle de l’imposition.
Éléments constitutifs du revenu brut foncier
Article 67
Le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Lorsque le propriétaire n’occupe pas personnellement le logement mais le met gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par une obligation légale, le revenu en nature correspondant, est compris dans la base imposable.
Ce revenu est évalué conformément aux dispositions de l’article
291.
Détermination des charges déductibles
Article 68
Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
a) les frais de gérance et de rémunération des gardiens et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;
b) les intérêts de dettes contractées pour l’acquisition, la construction, la conservation ou la réparation des propriétés;
c) une déduction forfaitaire fixée à 30% des revenus bruts et représentant les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de gestion, l’assurance et l’amortissement;
d) la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties.
L’établissement obligatoire du net foncier pour chaque propriété
Article 69
La détermination du revenu net ou du déficit est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable.
Si la somme algébrique des résultats est négative, le déficit constaté peut être reporté sur le revenu net foncier afférent aux années suivantes jusqu’à la 3ème inclusivement.
III. Régime d’imposition
Obligations déclaratives en cas d’excédant de brut
Article 70
Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers dont le montant brut annuel excède le seuil fixé au I de l’article
75 sont tenus de déclarer au plus tard le 30 avril de chaque année le montant de leur revenu net imposable pour l’année précédente à l’aide du formulaire réglementaire de déclaration des revenus. Ce formulaire, mis à la disposition des intéressés, doit être signé par le contribuable ou son représentant.
Obligations à la charge des gérants de sociétés civiles
Article 71
Les gérants des sociétés civiles visés à l’article
51 sont tenus de fournir, avant le 30 avril de chaque année, pour les revenus de l’année précédente, au service des Impôts du lieu du siège de la société ou, si ce siège est situé à l’étranger, au service des Impôts du lieu de situation de l’immeuble, un état indiquant par immeuble, les renseignements prévus à l’article
72.
Renseignements à produire
Article 72
Les renseignements dont la production est prévue à l’article
71 sont :
1. les prénoms, nom et domiciles des associés;
2. Le Numéro d’Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA) des associés;
3. Le revenu brut global de l’immeuble tel qu’il est défini à l’article
67;
4. La liste détaillée des charges déductibles énumérées à l’article
68;5. Le nombre de parts de la société civile possédées par chaque associé ainsi que la part du revenu net ou du déficit revenant à chacun d’eux.
Obligations déclaratives personnelles des associés de sociétés civiles
Article 73
Les associés des sociétés civiles visées à l’article
51 sont personnellement tenus de déclarer leur part de revenu net foncier dans les mêmes conditions et délais que les autres contribuables.
IV. Régime particulier : la contribution globale foncière
Impôts et taxes regroupés de la CGF
Article 74
Il est établi un régime de fiscalité dénommé contribution globale foncière, représentatif des impôts et taxes ci-après :
– Impôt sur les revenus fonciers;
– Impôt du minimum fiscal;
– Contribution foncière des propriétés bâties;
– Contribution foncière des propriétés non bâties;
– Taxe sur la valeur ajoutée;
– Contribution forfaitaire à la charge des employeurs.
La contribution globale foncière est perçue au profit de l’État et des Collectivités locales.
A. Personnes imposables
Personnes assujettis
Article 75
Assujettis à la contribution globale foncière
1. Sont assujetties à la contribution globale foncière, les personnes physiques titulaires de revenus fonciers dont le montant brut n’excède pas trois (3) millions de francs.
La contribution globale foncière ne s’applique pas aux personnes morales.
2. Le revenu brut annuel prévu pour l’application du régime de la contribution globale foncière est déterminé en tenant compte de l’ensemble des sommes provenant de la location de tous les immeubles dont est propriétaire la personne, y compris ceux bénéficiant d’une exonération fiscale de quel que nature que ce soit.
3. Si au cours d’une année le seuil prévu au 1 est dépassé, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions fixées aux articles
66 à
68.
Imputations des retenues supportées
Article 76
Imputation des retenues supportées
Les différentes retenues à la source et autres précomptes d’impôts et taxes opérés, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les loyers des assujettis à la contribution globale foncière constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
Option de non assujettissement à la CGF
Article 77
Option de non assujettissement à la contribution globale foncière
Les contribuables relevant du régime de la contribution globale foncière peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du revenu réel dans les conditions de droit commun.
L’option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article
70. L’option est irrévocable durant cette période où elle reste valable tant que le contribuable demeure dans le Champ d’application de l’article
75.
Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l’année de l’option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l’article
74.
B. Tarif de la contribution globale foncière
Tarif de la CGF
Article 78
L’impôt dû par les contribuables relevant de la contribution globale foncière est liquidé par application d’un taux sur le revenu brut annuel qui correspond à la catégorie du contribuable selon le tarif ci-dessous :
– 1ère catégorie : de 1 à 1 800 000 : 8%
– 2ème catégorie : de1 800 001 à 2 100 000 : 10%
– 3ème catégorie de 2 100 001 à 2 400 000 : 12%
– 4ème catégorie :de 2 400 001 à 3 000 000 : 14%.
En aucun cas, le montant de la contribution globale foncière ne peut être inférieur à 50 000 francs.
C. Déclaration et recouvrement
Déclaration et recouvrement
Article 79
1. Les contribuables relevant de la contribution globale foncière procèdent à la déclaration de leurs revenus, avant le 1er février de chaque année. L’impôt correspondant est acquitté à la caisse du comptable public du service du Trésor public.
2. La contribution globale foncière est établie et recouvrée par voie de rôle.
Toutefois, les contribuables sont tenus de calculer et de verser spontanément auprès du comptable public du service du Trésor le montant de l’impôt dû, au plus tard le 30 avril de chaque année.
Taxation d’office
Article 80
Tout contribuable soumis au régime de la contribution globale foncière, qui ne fournit pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l’article
79, est taxé d’office.
D. Dispositions spéciales
Détermination particulière du montant de l’impôt - Régularisation
Article 81
Lorsque le montant de l’impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les déclarations dont la présentation est exigée par la loi, il est procédé à la détermination de l’impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale foncière, l’impôt est calculé selon le tarif visé à l’article
78 avec application de la sanction prévue en la matière.
Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.
Cessation de revenus
Article 82
Pour les contribuables soumis à la contribution globale foncière qui ne perçoivent plus de revenus en cours d’année, le montant de l’impôt à retenir est calculé sur la base des revenus bruts encaissés au jour où ils cessent de percevoir des revenus.
Sous-section 2. Revenus de capitaux mobiliers
Définition des revenus de capitaux mobiliers
Article 83
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
– les revenus des valeurs mobilières;
– les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants.
1ère Partie : Revenus des valeurs mobilières
I. Champ d’application
Champ d’application de l’IRVM
Article 84
Sont soumis à l’impôt sur le revenu, les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article
4.
L’impôt s’applique, en l’absence de l’option prévue au III de l’article
4, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.
Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés sont également déterminés conformément aux mêmes règles.
II. Revenus imposables
Revenus imposables
Article 85
Sous réserve des exemptions prévues aux articles
91 et
205 sont considérés comme revenus de valeurs mobilières, pour la détermination de l’impôt sur le revenu :
1. les dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques qu’elles soient financières, industrielles, commerciales ou civiles visées à l’article
84, quelle que soit l’époque de leur création;
2. les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts dans les sociétés, compagnies et entreprises visées à l’article
84 dont le capital n’est pas divisé en actions;
3. le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés visées aux 1. et 2. qui précédent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation;
4. le montant des tantièmes, jetons de présence ou indemnités de fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit aux membres des conseils d’administration ou de gestion des sociétés visées au 1er alinéa, que ces sommes ou avantages constituent ou non des charges déductibles pour la société, compagnie et entreprise qui les supportent;
5. les jetons de présence payés aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales;
6. les intérêts, arrérages et tous produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts négociables émis par les communes, les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies et entreprises visées au 1. et 2;
7. les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres;
8. les sommes mises par les sociétés, compagnies, entreprises visées à l’article
84 à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes;
Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq (5) ans après qu’elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants-cause.
9. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parts;
10. les rémunérations ou avantages occultes accordés par les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l’article
84.
11. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1 de l’article
9.
12. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du 1 de l’article
9, à l’exclusion des amortissements et provisions, des impôts et taxes et des amendes et pénalités.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux 1 et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et porteurs de parts à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.
La base imposable est constituée par le montant des produits visés au présent article.
Produits de placement
Article 86
Les produits du portefeuille d’actions, de parts d’intérêts et d’obligations redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de valeurs mobilières.
Revenus distribués
Article 87
Sont considérés comme revenus distribués :
1. tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
2. toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées, pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, par la comparaison du bilan de clôture de ladite période et de celui de la période précédente.
Pour l’application du 1) susvisé, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l’article
21 du présent Code, ainsi que les bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors du Sénégal, et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés.
Masse imposable des revenus distribués
Article 88
1. Pour chaque période d’imposition retenue en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux points 2 à 7 ci-dessous.
2. Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l’alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu’ils existent au moment de la constitution définitive.
3. Si la période d’imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :
– l’excédent du bénéfice sur l’accroissement résultant de la comparaison prévue au 2;
– le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.
Si la période d’imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués, correspond à l’excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue au 2 sur la perte.
La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :
– augmentée, s’il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2) de l’article
87 et de l’article
85-10) du présent Code;
– diminuée des sommes qui, en vertu des articles
205 à
207 du Code Général des Impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables et des sommes payées au titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant les contraventions aux dispositions légales régissant les prix, l’assiette et le recouvrement des droits, impôts, contributions et taxes.
Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n’en a pas déjà été tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au 1.
4. Pour l’application du 1 :
– le capital ne comprend pas la fraction non appelée;
– sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l’impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions spéciales constituées conformément aux dispositions légales.
5. Toute augmentation de capital réalisée par voie d’apport ou tout appel de capital au cours d’une période d’imposition n’est retenue, pour la comparaison prévue au 1., qu’à partir de la période suivante.
Ne sont également retenues qu’à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d’émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l’impôt sur les sociétés.
6. En vertu du dernier alinéa de l’article
87 du présent Code et pour l’application des 1 et 2, sont comprises, pour la totalité, dans le poste « résultats », les plus-values visées à l’article
87 du même Code.
7. Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Présomption de distribution de bénéfices
Article 89
Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions de l’article
88 est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations souscrites par la personne morale.
Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations visées ci-dessus, la personne morale est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de 20 jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution.
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont assimilées à des rémunérations occultes et sont, comme telles, soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article
258.
Administrateurs de sociétés
Article 90
Administrateurs de sociétés
Les dispositions de l’article
85 alinéa 4 ne s’appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction et revenant, en sus des sommes attribuées aux autres membres du conseil d’administration ou du conseil de gestion :
1. aux administrateurs à titre de directeur général ou de directeur technique et aux administrateurs salariés dans les conditions prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique;
2. aux administrateurs délégués exerçant une fonction de direction générale ou de direction technique.
III. Exemptions
Exemptions
Article 91
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts négociables émis par :
1. l’État, les communes, les établissements publics ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif;
2. la Banque de l’Habitat du Sénégal;
3. la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal;
4. l’Agence Française de Développement;
5. les coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur.
IV. Assiette
Assiette
Article 92
Le revenu ou la rémunération est déterminée :
1. pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues;
2. pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou revenu échu dans l’année;
3. pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’administration soit, à défaut de délibérations, au moyen d’une déclaration à souscrire dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués;
4. pour les lots, par le montant même du lot;
5. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts;
6. pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’administration ou de gestion des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
7. pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l’Administration.
V. Mode d’évaluation du taux des emprunts
Mode d’évaluation du taux des emprunts
Article 93
Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l’impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.
Si le taux d’émission a varié, il sera déterminé pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondants à cet emprunt, le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque mutation.
A l’égard des emprunts dont l’émission, faite à des taux variables, n’est pas terminée, la moyenne sera établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.
Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois alinéas ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission, au profit du porteur de titre.
A défaut de stipulation d’intérêt, il sera pourvu à la fixation d’un taux d’émission par déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.
VI. Remboursements et amortissements de capital dans les sociétés
Remboursements et amortissements de capital dans les sociétés
Article 94
1. Les sociétés, compagnies et entreprises qui procèdent à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions ou parts d’intérêts avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, doivent en faire la déclaration dans le mois de la date à laquelle l’opération a été décidée, et déposer :
a) une copie conforme de la décision qui a ordonné la répartition;
b) un tableau faisant connaître le nombre des actions ou parts d’intérêts, leur montant nominal, le capital versé et s’il y a lieu les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées.
2. Les sociétés qui entendent bénéficier de l’exemption prévue à l’article
91 doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale, accompagnée d’un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l’actif social au jour de la demande, ainsi que tous les éléments du passif.
L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur vénale, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.
3. La demande d’exemption est accompagnée d’une déclaration estimative détaillée, d’une part, de l’actif social actuel et, d’autre part, des biens à remettre en fin de concession à l’autorité concédante, le cas échéant.
4. En cas d’insuffisance des déclarations prévues aux alinéas précédents, il est procédé au règlement du contentieux selon les dispositions prévues par les articles
700 et suivants du présent code.
VII. Déclaration des sociétés
Modalités de déclaration
Article 95
I. Les sociétés, compagnies ou entreprises visées à l’article
84, sont tenues de déposer au service des Impôts compétent, dans le délai d’un mois à compter de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l’impôt, une déclaration indiquant :
1. la raison sociale, la forme juridique, l’objet, le siège et la durée de la société ou de l’entreprise, ainsi que le lieu de son principal établissement;
2. la date de l’acte constitutif et celle de l’enregistrement de cet acte, dont un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié est joint à la déclaration;
3. les prénoms, nom et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les prénoms, nom et domicile de chacun des associés;
4. le nombre, la forme et le montant :
a) des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l’amortissement et le taux de l’intérêt;
b) des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables;
c) des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l’actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres;
5. la nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports.
II. En cas de modification de la raison sociale ou de la forme juridique, de l’objet, de la durée, du siège social ou du lieu du principal établissement, d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions, d’émissions, de remboursement ou d’amortissement d’emprunts représentés par des titres négociables, de remplacement d’un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, d’un ou plusieurs associés, les sociétés entreprises et collectivités intéressées doivent en faire la déclaration dans le délai d’un mois au bureau qui a reçu la déclaration primitive et déposer, en même temps, un exemplaire de l’acte modificatif.
A défaut de la déclaration prévue à l’article
257 et au présent article, les actes constitutifs ou modificatifs de société ne sont pas opposables à l’administration pour la perception de l’impôt.
Personnes morales étrangères exerçant au Sénégal
Article 96
Les sociétés, compagnies ou entreprises qui, sans avoir de siège social au Sénégal, y exercent une activité passible de l’impôt, doivent indiquer en outre, dans la déclaration prévue à l’article
95, le lieu de leur principal établissement au Sénégal, ainsi que les prénoms, nom et adresse de leur représentant au Sénégal.
En cas de changement elles doivent en faire la déclaration, conformément à l’article
95.
Formalités de liquidation de l’impôt
Article 97
Les sociétés, compagnies ou entreprises sénégalaises visées à l’article
84 sont tenues de déposer au bureau de recouvrement compétent, en vue de la liquidation de l’impôt :
1. les comptes-rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les documents comptables visés à l’article
31.
Les entreprises d’assurance ou de réassurance, de capitalisation ou d’épargne, remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des annexes qu’elles fournissent au service chargé du contrôle, des assurances au Ministère des Finances.
Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la date des délibérations ou, à défaut de délibération, avant le 1er mai de chaque année, pour l’exercice clos l’année précédente.
2. lors de la liquidation définitive de l’impôt, une déclaration faisant ressortir :
a) le montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales mis en paiement au cours de l’exercice et, à l’appui, un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés avec l’indication de leur résidence ou de leur domicile.
b) les sommes mises à la disposition des sociétés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, les rémunérations et avantages occultes.
En l’absence de distribution directe ou indirecte, un état négatif accompagné de mêmes documents doit être fourni chaque année avant le 1er août.
3. à l’appui du paiement de l’impôt sur les lots et primes de remboursement, une copie du procès-verbal de tirage au sort et un état indiquant :
a) le nombre de titres amortis;
b) le taux d’émission de ces titres, déterminé conformément à l’article
93, s’il s’agit de prime de remboursement;
c) le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
d) le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
e) la somme sur laquelle la taxe est exigible.
4. A l’appui du paiement sur les rémunérations de l’administration, un état nominatif, en double exemplaire, totalisé énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’administration, avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence.
Transfert de propriété
Article 98
Les sociétés, compagnies, entreprises et autres organismes ayant constaté, au cours d’une année, des transferts de propriété portant sur des actions, parts d’intérêts, obligations, dont ils sont émetteurs, sont tenus de souscrire, lorsqu’ils sont domiciliés au Sénégal, une déclaration indiquant pour chaque opération :
– l’identité, l’adresse précise du cédant et du cessionnaire;
– le nombre, la forme et la valeur des titres.
Cette déclaration est obligatoirement déposée au bureau de recouvrement compétent, dans le mois de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice précédent.
Gérant de fond commun de placement
Article 99
Le gérant d’un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, déposer auprès de l’Administration un état sur papier libre comportant l’indication :
– des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice dont les produits ont été mis en distribution;
– de la date de mise en distribution;
– du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates;
– du montant de la répartition effectuée au titre de l’exercice considéré;
– le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.
Autres obligations de dépôt des personnes morales étrangères
Article 100
I. Les personnes morales étrangères visées à l’article
84 sont tenues de déposer auprès du comptable public compétent, avant le 1
er mai de chaque année, pour l’exercice clos au cours de l’année précédente, la déclaration du montant du bénéfice ou du déficit réalisé au Sénégal au cours de l’année précédente, accompagnée d’un tableau du résultat de l’exercice faisant ressortir l’assiette de l’impôt, déterminée conformément aux dispositions de l’article
204.
II. Elles produisent en outre les documents comptables afférents aux établissements situés ou à l’activité exercée au Sénégal, conformément à l’article
31.
III. Toutefois, lorsque les personnes morales dont il s’agit ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir directement et exactement les bénéfices afférents aux établissements situés ou aux activités exercées respectivement au Sénégal et hors du Sénégal, le bénéfice réalisé au Sénégal est déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé respectivement au Sénégal et hors du Sénégal.
En pareille hypothèse, lesdites collectivités doivent déposer une déclaration globale portant indication du chiffre d’affaires réalisé dans chaque État et du résultat global, accompagnée des documents équivalents à ceux prévus à l’article
31, établis pour l’ensemble de leurs activités.
2ème Partie : Revenus des créances, dépôts et cautionnements
I. Champ d’application
Revenus et produits soumis à l’IRC
Article 101
L’impôt sur les revenus de créances s’applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits :
a) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt;
b) des dépôts de sommes d’argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt;
c) des cautionnements en numéraire;
d) des comptes courants;
e) des bons de caisse et autres emprunts non obligataires;
f) des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires.
Produits distribués par placement
Article 102
Les produits visés à l’article
101 redistribués par les fonds communs de placement et par toutes autres formes de placement collectif agréées, constituent des revenus de créances, dépôts et cautionnements.
Produits attachés aux bons
Article 103
Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature et souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies au Sénégal ou à l’étranger sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d’une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité.
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
II. Exemptions
Exemptions
Article 104
Les dispositions de l’article
101 ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits de comptes courants figurant dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, ou agricole ou d’une exploitation minière, sous la double condition :
1. que les contractants, aient la qualité d’industriel, de commerçant ou d’exploitant agricole ou minier;
2. que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation des deux parties.
Les dispositions qui précédent ne sont applicables qu’aux contractants dont les produits des comptes courants sont imposables au Sénégal au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Intérêts et autres produits exonérés
Article 105
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des titres d’emprunt émis par l’État, les communes et les collectivités locales;
2. les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôts ouverts dans les écritures de la Banque de l’Habitat du Sénégal, ainsi que des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis à cet établissement;
3. les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne des personnes physiques, à condition qu’ils soient servis par une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou une caisse d’épargne situés au Sénégal;
4. les intérêts des prêts consentis aux coopératives ou unions de coopératives créées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur, ou des prêts qu’elles consentent;
5. les intérêts des prêts consentis par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest;
6. les intérêts des prêts consentis par l’Agence Française de Développement;
7. les intérêts des prêts consentis à la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal;
8. les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts et avances, quelle que soit leur forme, consentis aux sociétés d’économie mixte qui ont pour objet la promotion et le développement de la petite et moyenne entreprise industrielle, commerciale ou artisanale;
9. les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par la SNHLM.
La même exonération est applicable aux sociétés d’économie mixte fondées en vue de l’amélioration de l’habitat et à toutes autres sociétés qui se consacrent, avec l’agrément et sous le contrôle de l’État, au développement de l’habitat dans la mesure où les prêts sont contractés ou consentis en vue de l’amélioration de l’habitat ou du développement des habitations économiques.
10. les intérêts des valeurs d’état;
11. les lots ainsi que les primes de remboursement rattachés aux bons, lorsqu’ils sont expressément exonérés.
12. les intérêts, arrérages et tous autres produits :
– des prêts des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ou d’associations créées et fonctionnant conformément à la loi organique portant réglementation des systèmes financiers décentralisés et à leur objet;
– que les systèmes financiers décentralisés régis par la loi sus-indiquée servent à leurs clients, dans la limite des montants fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.
13. les intérêts, arrérages et tous autres produits des fonds déposés en gestion, pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital risque.
14. les produits, les plus-values et les transactions se rapportant aux titres émis par les États membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) en représentation des concours consolidés de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO);
Les produits visés au présent article ne sont pas soumis à la retenue à la source visée à l’article
208.
III. Base imposable
Base imposable
Article 106
La base imposable est constituée par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l’article
101.
L’impôt sur le revenu est dû par le seul fait soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte.
Toutefois, quel que soit le domicile du créancier, les intérêts de bons de caisse restent soumis au prélèvement libératoire de 20% prévu à l’article
208.
Report de fait générateur
Article 107
En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l’impôt sur le revenu est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.
Intérêts impayés de remboursement de créances
Article 108
S’il est procédé au remboursement total ou partiel d’une créance comportant des intérêts impayés, l’impôt est calculé en imputant ce remboursement d’abord sur les intérêts.
Cette disposition ne s’applique ni aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d’ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.
IV. Déclaration et paiement
Déclarant
Article 109
L’impôt est payé sur déclaration faite par :
1. le notaire rédacteur, lorsque celui-ci est domicilié au Sénégal et qu’il a été chargé de payer ou de percevoir les intérêts.
2. le débiteur, si celui-ci est domicilié au Sénégal et paie directement les intérêts au créancier;
3. le créancier, si le débiteur n’est pas domicilié au Sénégal et ne paie pas les intérêts par l’intermédiaire d’un notaire établi au Sénégal;
4. les banquiers, les compagnies d’assurances, les agents de change et courtiers en valeurs mobilières.
Délai et autres formalités déclaratives
Article 110
Les déclarations sont déposées et l’impôt versé au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’inscription en charge ou de l’échéance des intérêts stipulés par la convention entre les parties au bureau en charge du recouvrement, dans les conditions prévues à l’article
208.
Ce versement est accompagné d’une déclaration collective contenant les indications suivantes :
1. date de paiement des intérêts ou du remboursement du capital;
2. prénoms, nom, profession et domicile du débiteur;
3. prénoms, nom, profession et domicile du créancier;
4. date du titre constitutif de la créance;
5. montant des intérêts payés par le débiteur;
6. échéance des intérêts convenus entre les parties ou inscrits au crédit ou au débit des comptes;
7. indication de la période à laquelle s’appliquent ces intérêts;
8. montant de l’impôt perçu;
9. montant du capital remboursé.
Dans une colonne « observations » sont mentionnées, s’il y a lieu avec leurs dates, les modifications apportées au taux des intérêts et au montant des autres produits, les substitutions de débiteurs établies au cours de l’année.
V. Dispositions spéciales
A. Notaires et créanciers
Obligations notariales et radiation de privilèges
Article 111
Le notaire qui perçoit un acte d’obligation est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles
101,
106,
665,
666 et
671.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, sous peine de l’amende prévue à l’article
666.
L’inscription de privilège pris pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt édicté par l’article
106 a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d’intérêt ne peuvent être radiées que s’il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.
Déclaration pour défaut de perception d’intérêts
Article 112
Lorsque les intérêts des créances constatées par acte notarié passé au Sénégal n’ont pas été payés à l’échéance ou que cette créance fait l’objet d’un remboursement total ou partiel, le notaire chargé de percevoir ces intérêts ou le créancier s’il ne perçoit pas les intérêts par l’intermédiaire d’un notaire, en fait la déclaration au bureau de recouvrement compétent avant le 1er avril de l’année suivante.
Cette déclaration comprend les indications suivantes :
1. prénoms, nom, domicile du débiteur;
2. prénoms, nom et domicile du créancier;
3. date du titre constitutif de la créance;
4. montant des intérêts non payés.
Si la créance a fait l’objet d’une cession ou de toute autre opération ayant pour effet de substituer un nouveau créancier primitif, la déclaration en est faite au même bureau soit par le notaire soit par le créancier primitif s’il ne perçoit pas les intérêts par l’intermédiaire d’un notaire, dans les deux (2) mois qui suivent la date de l’opération.
Le créancier qui change de domicile doit en faire la déclaration au bureau de recouvrement compétent dans le mois qui suit.
En cas de départ à l’étranger, le créancier doit faire la déclaration des intérêts encaissés jusqu’à son départ et payer l’impôt exigible dans les dix (10) jours précédant celui-ci.
Obligation déclarative à la charge du créancier
Article 113
Lorsque le créancier doit acquitter l’impôt en vertu de l’article
208, il est tenu de souscrire une déclaration contenant les mêmes indications que celles fixées pour les notaires par l’article
208, dans les trois (3) premiers mois de l’année, en ce qui concerne les intérêts payés ou inscrits au crédit ou au débit d’un compte au cours de l’année précédente.
B. Banques, assurances, sociétés de crédit ou autres entreprises
Intérêts payés par les banques et établissements assimilés
Article 114
Lorsqu’il s’applique à des intérêts ou autres produits payés par des banques, des compagnies d’assurances, des sociétés de crédit ou autres entreprises ou inscrits par elles au débit ou au crédit d’un compte, l’impôt est acquitté sur bordereau certifié déposé dans les mois de mai, août, novembre et février et faisant connaître, pour le trimestre précédent de l’année civile :
1. le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû;
2. le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.
Il est établi d’après les énonciations portées au registre social dont la tenue est prescrite par l’article
115.
Registre spécial
Article 115
Les banques, établissements de banques, compagnies d’assurances ou sociétés de crédit, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués, dans des colonnes distinctes :
1. le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et, s’il y a lieu, le numéro ou matricule du compte;
2. le montant des intérêts taxables;
3. la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de crédit restant tenu au paiement de l’impôt afférent aux uns et aux autres.
C. Greffiers et conservateurs de la propriété foncière
Exigence de certificat pour la radiation d’inscriptions
Article 116
Le greffier du tribunal ou le conservateur de la propriété foncière qui est requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement prise pour la garantie de créances productives d’intérêts doit, avant de procéder à la radiation, exiger la production d’un certificat d’acquit ou de non-exigibilité de l’impôt, délivré par le comptable public compétent.
Sous-section 3. Bénéfices industriels et commerciaux
I. Définition; personnes imposables
Définition des BIC
Article 117
Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une profession agricole.
Il en est de même des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et gaz combustibles et par les adjudicataires concessionnaires et fermiers de droits commerciaux.
Autres bénéfices assimilés
Article 118
Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1. personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés;
2. personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux;
3. personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux 1. et 2.;
4. personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet;
5. personnes bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qu’elles revendent par fractions ou par lots;
6. personnes qui donnent en location un établissement commercial et industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie;
7. personnes qui louent ou sous-louent des locaux meublés;
8. personnes qui, à titre professionnel, effectuent au Sénégal ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché de capitaux mobiliers de biens ou de marchandises.
Notion de « personnes physiques »
Article 119
Le terme « personnes physiques » désigne non seulement les exploitants individuels mais aussi les membres des sociétés de personnes et assimilées, de sociétés de fait, de sociétés en participation et de groupements d’intérêt économiques imposables à l’impôt sur le revenu et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Profession industrielle et commerciale
Article 120
L’exercice d’une profession industrielle ou commerciale s’entend de l’accomplissement habituel d’opérations de caractère industriel ou commercial par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif.
Professions artisanales
Article 121
Les professions artisanales sont celles des contribuables qui exercent, pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent leur profit de la rémunération de leur propre travail.
II. Bénéfices imposables
Modalités de détermination du bénéfice imposable
Article 122
Le bénéfice imposable des contribuables assujettis au titre du régime du réel normal et du réel simplifié est déterminé, sauf dispositions contraires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
8 à
35 du présent code.
Salaires de l’exploitant et de son conjoint
Article 123
Salaires de l’exploitant et de son conjoint
Les appointements que les personnes physiques prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans leur intérêt personnel.
Le salaire du conjoint de la personne physique peut, être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif, et n’est pas excessif eu égard à la consistance du service rendu, à la condition qu’il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Taxation de plus-values de fond de commerce en cas de décès
Article 124
Dans le cas de décès de l’exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, est, lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers, à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
Transformation ou partage d’entreprise
Article 125
La disposition visée à l’article
124 reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe constituent exclusivement soit entre eux, soit entre eux et le conjoint survivant, une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès, ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.
III. Fixation du bénéfice imposable
A.Régime du bénéfice réel normal
1. Personnes imposables
Personnes imposables
Article 126
Sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel normal :
a) les personnes physiques qui effectuent des livraisons de biens ou des opérations de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, excède cent (100) millions de francs;
b) les marchands de biens, les lotisseurs et les personnes physiques réalisant des opérations de vente, de location d’immeubles ou de gestion immobilière.
c) les personnes dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous de la limite prévue au paragraphe b) ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié, ou, le cas échéant, au régime de la Contribution globale unique, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices consécutifs.
La limite prévue au paragraphe b) est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
2. Option pour le régime du bénéfice réel simplifié
Option pour le régime du bénéfice réel simplifié
Article 127
Les personnes qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 30 avril de chaque année, pour le régime du bénéfice réel normal. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d’effet.
3. Détermination des résultats
Détermination des résultats
Article 128
Le résultat imposable des contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
7 à
25.
4. Déclaration des résultats
Déclaration des résultats
Article 129
Les contribuables soumis à l’impôt d’après le régime du bénéfice réel normal sont tenus de fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, en même temps que la déclaration de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l’année précédente, les documents prévus à l’article
31.
B. Régime du bénéfice réel simplifié
1. Personnes imposables
Personnes imposables
Article 130
1. Le régime du bénéfice réel simplifié s’applique aux personnes physiques qui effectuent des livraisons de biens ou des opérations de prestations de services lorsque leur chiffre d’affaires annuel, toutes taxes comprises, est compris entre 50 et 100 millions de francs.
2. Les contribuables dont le chiffre d’affaires s’abaisse en dessous des limites prévues au 1 ne sont soumis au régime de la Contribution globale unique, sauf option pour le régime simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs.
3. Les limites prévues aux 1. et 2. sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d’année.
2. Option pour le régime réel simplifié
Option pour le régime réel simplifié
Article 131
Les contribuables relevant du régime de la Contribution globale unique peuvent opter, au plus tard, le 30 avril de chaque année, pour le régime du réel simplifié.
A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef du service des impôts compétent.
Cette option n’est révocable qu’après trois ans. Elle prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée.
3. Détermination des résultats
Détermination des résultats
Article 132
Le résultat imposable des contribuables soumis au régime du réel normal est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
7 à
25.
4. Déclaration des résultats
Obligations déclaratives
Article 133
Les contribuables sont tenus de déclarer au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration, le montant de leur résultat au service des Impôts du lieu du siège social ou à défaut, du lieu d’exercice du principal établissement, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la date de clôture de leur exercice comptable.
Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié sont également tenus de respecter les obligations déclaratives posées par les dispositions de l’article
31.
C. Régime de la contribution globale unique
Régime de la contribution globale unique
Article 134
Il est établi, au profit de l’État et des collectivités locales, un régime de fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts et taxes ci-après :
– impôts sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux;
– impôt du minimum fiscal;
– contribution des patentes;
– taxe sur la valeur ajoutée;
– contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
– licence des débits de boissons.
Toutefois, le contribuable assujetti à la contribution globale unique demeure redevable des retenues à la source prévues au chapitre IV du présent livre.
1. Champ d’application
a) Personnes imposables
Assujettis et chiffre d’affaires visés
Article 135
Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel, tous droits et taxes compris, n’excède pas cinquante (50) millions de francs lorsqu’elles effectuent des opérations de livraison de biens ou des opérations de prestation de services.
Le chiffre d’affaire annuel prévu pour l’application du régime de la contribution globale unique, est déterminé en tenant compte de l’ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l’entreprise, y compris celles exonérées.
Opérations et activités exclues
Article 136
La contribution globale unique ne s’applique pas :
– aux personnes physiques dont l’activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux;
– aux personnes physiques visées à l’article
51.
– aux personnes physiques réalisant des opérations de vente, de lotissement, de locations d’immeubles ou de gestion immobilière.
Retenues à la source et précomptes
Article 137
Les différentes retenues à la source et autres précomptes d’impôts et taxes opérés, en vertu de dispositions prévues au présent Code, sur les achats locaux, les importations ou sur le chiffre d’affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
b) Option pour le régime de la Contribution globale unique
Option sur les régimes alternatifs
Article 138
Les contribuables relevant du régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel ou du bénéfice réel simplifié dans les conditions de droit commun.
A cet effet, ils doivent, notifier au plus tard le 31 janvier de l’année d’imposition, leur choix au service des impôts compétent.
L’option ainsi exercée est totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1
er janvier de l’année de l’option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l’article
134.
Les professions sujettes à la patente sont logées d’office, lors de la première année de leur imposition d’après le régime du réel ou du réel simplifié, à la dernière classe du Tableau A.
2. Assiette, procédure et tarif
a) Assiette et procédure
Détermination du chiffre d’affaires
Article 139
Pour déterminer le tarif applicable au contribuable, l’Administration procède, au titre de chaque année, à une évaluation du chiffre d’affaires fondée sur les indications portées sur la déclaration visée à l’article
147 et sur les renseignements dont elle dispose ou qu’elle peut être amenée à réclamer au contribuable.
Cette évaluation doit correspondre au chiffre d’affaires que le contribuable peut normalement réaliser.
Le chiffre d’affaires proposé par l’agent chargé de l’assiette est notifié au contribuable.
Un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification est accordé à l’intéressé pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre d’affaires qu’il serait disposé à accepter. Le défaut de réponse dans le délai prévu est considéré comme une acceptation.
Si le désaccord persiste, le chiffre d’affaires est fixé par une commission siégeant dans les capitales régionales et composée comme suit :
Président :
– un représentant du Ministre chargé des Finances.
Membres :
– Le Directeur chargé des Impôts ou son représentant;
– Deux représentants des contribuables désignés par la chambre de Commerce et d’Industrie;
– Un représentant du Centre de Gestion agréé (CGA).
Les membres non fonctionnaires et leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires sont nommés pour deux ans et leur mandat est renouvelable une seule fois.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Le chiffre d’affaires arrêté par la Commission sert de base d’imposition.
Notification et contestations
Article 140
Le chiffre d’affaires arrêté, soit au terme de la procédure contradictoire visée à l’article
139, soit d’office conformément aux dispositions de l’article
148, est notifié au contribuable.
Les bases ainsi arrêtées ne peuvent être ultérieurement contestées que par la voie contentieuse, le contribuable ayant la charge de démontrer l’exagération du chiffre d’affaires retenu.
Au cas où le fonctionnement de la commission se trouve bloqué par suite de l’absence injustifiée des représentants de contribuables, l’administration fiscale est fondée à maintenir le chiffre initialement proposé.
b) Calcul de la Contribution globale unique
Tableau tarifaire
Article 141
I. Le montant de la contribution globale unique est déterminé suivant un barème de progressivité par tranches.
Ce barème s’établit comme suit.
1. Pour les prestataires de services :
Tranches de Chiffres d’affaires | Taux des tranches (en %) |
0 | 500 000 | 4 |
500 001 | 3 000 000 | 5 |
3 000 001 | 10 000 000 | 6 |
10 000 001 | 37 000 000 | 7 |
37 000 001 | 50 000 000 | 8 |
2. Pour les commerçants et producteurs
a) Pour les revendeurs de ciment et denrées alimentaires :
Tranches de Chiffres d’affaires | Taux des tranches (en %) |
0 | 10 000 000 | 1 |
10 000 001 | 37 000 000 | 2 |
37 000 001 | 50 000 000 | 2,8 |
b) Pour les autres catégories de producteurs et revendeurs
Tranches de Chiffres d’affaires | Taux des tranches (en %) |
0 | 10 000 000 | 2 |
10 000 001 | 37 000 000 | 3 |
37 000 001 | 50 000 000 | 3,8 |
Le montant de l’impôt dû par le contribuable est la somme des montants résultant de la multiplication de la part du chiffre d’affaires contenue dans chacune des tranches du barème de sa catégorie par le taux correspondant à cette tranche.
II. En aucun cas, le montant à payer ne peut être inférieur à 30 000 francs pour les personnes physiques prestataires et à 25 000 pour les personnes physiques commerçantes.
Contribuables relevant du tableau B
Article 142
Lorsque le contribuable revend à la fois des produits alimentaires ou du ciment et d’autres types de produits, son imposition est établie par application du tarif B.
3. Etablissement
Établissement de la contribution
Article 143
La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d’affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
4. Recouvrement
Modalités de recouvrement
Article 144
La contribution globale unique est établie par voie de rôle. Elle donne lieu chaque année, au versement d’acomptes à imputer sur l’impôt dû au titre de l’année.
Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû.
Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de mars et mai de l’année d’établissement de l’impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d’imposition défini par l’article
53 du présent Code.
Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance.
L’avertissement établi par le service des impôts et délivré aux contribuables par l’agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de contribution globale unique
Tout assujetti est tenu, dans son établissement, de présenter cette formule, lorsqu’il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers ou agents de la Police judiciaire.
Modalités spécifiques de paiement-vignette
Article 145
Les contribuables dont le montant de l’impôt n’excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l’impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour l’année en cours.
L’Administration des impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l’affichage dans l’établissement tient lieu de publicité au paiement.
Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.
La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l’article
144.
L’assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette ou qui sera tenu d’en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer.
Commission de recouvrement
Article 146
Passé le délai visé à l’article
145, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l’acquittement effectif de l’impôt dont le montant n’excède pas 100 000 francs et au besoin, établir et encaisser l’impôt non versé.
La commission de recouvrement comprend :
– un représentant du trésor;
– un représentant des impôts;
– un représentant de la collectivité locale concernée;
– un représentant en uniforme de la force publique.
5. Obligations déclaratives, Sanctions et Contentieux
Obligations déclaratives
Article 147
Les contribuables sont tenus d’adresser, avant le 1er mars de chaque année, au service chargé de l’assiette du lieu du siège de l’entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant le cas échéant :
– le montant de leurs achats de l’année précédente;
– la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de ladite année;
– le montant de leur vente ou de leur chiffre d’affaires du 1er janvier au 31 décembre de ladite année;
– le montant de leurs loyers professionnels et privés;
– le nombre et la puissance de leurs automobiles utilitaires et de tourisme;
– la superficie de leurs exploitations agricoles en rapport et les moyens matériels mis en œuvre.
Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de factures justificatives.
Ils ont également l’obligation de tenir et de communiquer à l’agent chargé de l’assiette, un livre journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.
Taxation d’office
Article 148
Tout contribuable soumis à la contribution globale unique qui ne fournit pas dans le délai imparti la déclaration prévue à l’article
147 est taxé d’office.
La constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d’impôts directs.
6. Dispositions spéciales
Renseignementsinexacts et régularisations
Article 149
Lorsque le montant de l’impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu’une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, il est alors procédé à la détermination de l’impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l’impôt est calculé selon le tarif visé à l’article
141 majoré d’une pénalité déterminé conformément à l’article
671.
Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.
Cessation d’activité
Article 150
Pour les contribuables soumis à la contribution globale unique qui cessent leur activité en cours d’année, le montant de l’impôt à retenir est celui calculé sur la base du chiffre d’affaires existant au jour où la cessation est devenue définitive.
Le montant de l’assiette de l’impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l’actif immobilisé dans les conditions prévues à l’article 259 du présent Code.
Défaut de justification
Article 151
Les contribuables qui ne pourront justifier de leur imposition, seront immédiatement signalés au service des impôts.
Sanctions diverses
Article 152
La fermeture de l’établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l’encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l’impôt ou la justification qu’il est imposé.
La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi.
Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l’Administration du Trésor.
Nonobstant les dispositions prévues au présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l’article
146. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l’infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l’apposition de scellés.
La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l’Administration des impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l’exercice de la saisie.
Sous-section 4. Bénéfices de l’exploitation agricole
I. Bénéfices imposables
Bénéfice imposable
Article 153
Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les planteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, ainsi que ceux qui proviennent des exploitations forestières.
II. Exemptions
Exemptions
Article 154
Les cultivateurs sont exempts de l’impôt sur le revenu pour la vente et la manipulation des récoltes et foins provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu’ils y élèvent.
III. Détermination du bénéfice imposable
Détermination du bénéfice imposable
Article 155
Le bénéfice de l’exploitation agricole est déterminé dans les mêmes formes que celles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Sous-section 5. Bénéfices des professions non commerciales
I. Bénéfices imposables
Bénéfices imposables
Article 156
1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux :
a) les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants;
b) les marges réalisées occasionnellement, par des personnes physiques sur des transactions immobilières à titre spéculatif. En tout état de cause, la taxe de plus-value supportée à l’occasion de telles transactions est déduite de l’impôt sur le revenu sans pouvoir donner lieu à un crédit reportable ou remboursable;
c) et les revenus de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus telles que notamment, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les opérations de bourse effectuées à titre habituel ou spéculatif, à l’exclusion toutefois des lots de la loterie nationale sénégalaise et des autres loteries autorisées.
2. Ces bénéfices comprennent notamment les rémunérations de toute nature payées :
– pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision;
– pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier;
– pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
II. Détermination du bénéfice imposable
Détermination du bénéfice imposable
Article 157
1. Le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices.
Il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.
2. Les dépenses déductibles comprennent notamment :
a) le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à titre gratuit à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable;
b) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux;
c) les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou familial reconnus d’utilité publique désignés par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de 5 0/00 (cinq pour mille) des recettes brutes;
d) les impôts professionnels du contribuable mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur le revenu, des impôts et des taxes retenus à la source dus par l’employé. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel le contribuable est avisé de ces dégrèvements;
e) les charges de personnel.
3. Si, pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l’excédent est reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu’à la 3
ème inclusivement, dans les conditions prévues à l’article
16.
4. En cas de transmission ou de rachat des droits d’un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l’article
51, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1. de l’article
156 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l’impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues à l’article
157, réalisés depuis la fin de la dernière période d’imposition jusqu’à la date de cet événement. Cette mesure s’applique sur demande conjointe de l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l’année d’imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. L’impôt ainsi établi est recouvré dans les conditions fixées à l’article
31-6 du présent Code.
En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l’année d’imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l’année d’imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l’associé dont les titres ont été rachetés.
5. En ce qui concerne les opérations de bourse visées à l’article
156, l’impôt est assis sur le prix de cession des titres, diminué des frais réels d’acquisition ou de cession directement justifiés ou évalués forfaitairement à 2% du prix d’acquisition.
Déduction et produits de représentation
Article 158
Le montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés visées à l’article
202, est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20%. En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts visés au 3
ème alinéa du même article, les encaissements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d’une taxe sur le chiffre d’affaires.
Détermination dérogatoire du bénéfice sur demande
Article 159
Par dérogation à la première phrase du 1. de l’article
157, le bénéfice à retenir pour les bases de l’impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué par l’excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 2 de l’article
157 engagées au cours de l’année d’imposition.
L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au cours de laquelle l’impôt sur le revenu est établi; elle s’applique tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
Les modalités d’option ou de renonciation au dispositif prévu au présent article seront précisées par voie réglementaire.
III. Régime d’imposition
Régime d'imposition
Article 160
Régime de la déclaration contrôlée
Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont obligatoirement soumis, pour la détermination du bénéfice imposable, au régime de la déclaration contrôlée.
Obligations relatives à la déclaration contrôlée
Article 161
Les contribuables visés par les dispositions de l’article
156 sont tenus d’adresser à l’agent chargé de l’assiette de l’impôt, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration indiquant :
– le montant de leurs recettes brutes;
– le détail de leurs dépenses professionnelles;
– le bilan et le compte de résultat;
– le service régulier qu’ils assurent moyennant rémunération, pour le compte d’entreprises ou de collectivités publiques ou privées;
– le nombre et la qualité de leurs employés ou collaborateurs attitrés ou non et le total des salaires et autres rémunérations qu’ils leur versent;
– le montant et la puissance de leurs voitures automobiles à usage professionnel ou privé;
– le montant de leurs loyers professionnels et privés;
– le numéro d’article et le montant de la cotisation de patente.
Obligations comptables
Article 162
Les contribuables doivent tenir régulièrement un livre journal présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ainsi qu’un registre appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, le montant des amortissements pratiqués ainsi que le prix et la date de cession de ces éléments, le cas échéant.
Ces documents ainsi que toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses professionnelles doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la 10ème année suivant celle de l’encaissement des recettes ou du paiement des dépenses professionnelles.
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, abstraction faite des traitements et indemnités qui leur sont alloués par l’État et qui sont rangés dans la catégorie, des traitements et salaires.
Les intéressés doivent présenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justifications ou de communication de documents concernant les indications de leurs pièces justificatives.
Tout agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts peut demander communication des livres et des pièces justificatives.
Les contribuables visés au 1er alinéa ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui leur est assignée, qu’en apportant la preuve du chiffre exact de leur bénéfice.
Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que les ressources provenant de l’exercice de sa profession libérale ou de l’une des activités visées à l’article
156, la base imposable, après rectification ou taxation d’office, ne peut être inférieure à celle déterminée pour l’impôt sur le revenu par l’article
169.
Obligations déclaratives particulières
Article 163
Les contribuables assujettis au régime de la déclaration contrôlée et ayant opté pour la détermination du bénéfice imposable selon les conditions prévues à l’article
159 sont soumis, le cas échéant, aux dispositions déclaratives visées aux articles
30 et
31.
Sous-section 6. Traitements et salaires, pensions et rentes viagères
I. Champ d’application
Champ d'application
Article 164
1. Sont imposables à l’impôt sur le revenu, les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature.
Sont également imposables à cet impôt, les pensions et rentes viagères. Toutefois, il est fait application d’un abattement égal à 40% des pensions et rentes viagères, sans être inférieur à 1 800 000 de FCFA.
2. Les traitements et salaires sont imposables :
a) Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Sénégal et que l’employeur serait domicilié ou établi hors du Sénégal.
Sont considérés comme domiciliés au Sénégal les agents de l’État de nationalité sénégalaise en fonction à l’étranger.
b) Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal à la condition que l’employeur soit domicilié ou établi au Sénégal ou que l’activité rétribuée s’y exerce.
3. Au sens du présent article, les rémunérations allouées aux associés-gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés-gérants commanditaires des sociétés en commandite simple sont assimilées à des traitements et salaires.
II. Revenu imposable
Assujettis et revenus concernés
Article 165
L’impôt sur le revenu est dû par les bénéficiaires des revenus visés à l’article
164. Il porte chaque année sur les traitements publics et privés, soldes, indemnités et primes de toutes natures, émoluments, salaires et avantages en argent ou en nature payés ou accordés aux intéressés au cours de la même année. Il est acquitté dans les conditions fixées aux articles
178 et suivants.
Avantages en nature
Article 166
L’estimation des avantages en nature, considérés comme des éléments de rémunération du point de vue fiscal, est opérée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
Revenus exonérés
Article 167
Sont exonérés de l’impôt :
1. les appointements des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère pour l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les pays qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques du Sénégal et où le titulaire desdits appointements n’est pas de nationalité sénégalaise;
2. les allocations familiales, allocations d’assistance à la famille, majorations de soldes, indemnités ou pensions calculées conformément à la législation en vigueur et attribuées en considération de la situation ou des charges familiales;
3. les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables;
4. les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement de frais forfaitaires, dans les limites fixées par le ministre chargé des Finances;
5. les indemnités de licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite et les indemnités de décès déterminées conformément à la législation du Travail;
6. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 31 mars 1919, à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article
50, paragraphe 2 de ladite loi, qui correspond à la durée des services;
7. les pensions servies par la République Française en vertu de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit;
8. les pensions de même nature que celles visés aux 9. et 10. ci-dessus, qui sont servies aux autres victimes de guerre et sous la même réserve que celle prévue au 9. en ce qui concerne les pensions mixtes;
9. les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accidents du travail;
10. les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie;
11. la retraite du combattant.
12. les indemnités versées à la suite d’un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l’entreprise considérée dans des limites déterminées conformément à la législation du Travail.
13. Les abondements ou les versements complémentaires de l’entreprise, dans la limite des montants admis en déduction conformément au b) du 1 et au 6 de l’article
9.
14. les plus-values réalisées sur les cessions de titres, dans le cadre de la gestion d’un fonds commun de placement ou toute autre forme de placement collectif agréée par le ministre chargé des Finances.
III. Base d’imposition
Base d'imposition
Article 168
Le revenu net salarial imposable est obtenu après déduction :
a) de l’abattement spécial de 10% applicable uniquement aux agents de l’État en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés pour le calcul de l’impôt. Cet abattement spécial est porté à 20% pour les agents de l’État en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA. Cet abattement est appliqué pour les agents susvisés avant la déduction prévue au b).
b) d’un abattement forfaitaire de 30% représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d’une retraite et des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, sans que ce montant ne puisse dépasser 900 000 francs.
En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, l’abattement de 30% susvisé n’est pas opéré;
c) des indemnités kilométriques dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
Section VI. Taxation des éléments du train de vie
Barème d’estimation des éléments du train de vie
Article 169
Sauf justifications contraires par les contribuables, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie des contribuables le barème ci-après :
Revenu forfaitaire
Éléments du train de vie | Revenu forfaitaire annuel correspondant |
1- Dépenses d’entretien et d’occupation Résidences principales et secondaires au Sénégal ou hors du Sénégal | 3 fois la valeur locative réelle |
Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines : par piscine : | 500 000 F |
2- Gardiens, cuisinier, jardinier et autres : | 400 000 F par personne |
3- Voitures automobiles de tourisme : | |
- d’une puissance supérieure à 20CV : | 3 000 000 FCFA par voiture |
- d’une puissance comprise entre 20 et 15CV: | 2 500 000 F par voiture |
- d’une puissance inférieure à 15CV : | 2 000 000 F par voiture |
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées à titre principal à usage professionnel, cette réduction étant limitée à un seul véhicule | |
4- Bateaux de plaisance à voiles : | |
- jusqu’à 3 tonneaux : | 200 000 F |
- par tonneau au dessus de 3, jusqu’à 10 : | 5 000 F |
au dessus de 10 : | 100 000 F |
5- Bateaux de plaisance à moteur fixe hors bord : | |
- pour les 20 premiers CV : | 300 000 F |
- par cheval-vapeur supplémentaire : | 20 000 F |
6- Chevaux de course : | |
- par cheval pur sang : | 1 500 000 F |
- par cheval demi-sang : | 1 000 000 F |
- par cheval local : | 500 000 F |
7- Vergers : | en fonction du revenu cadastral moyen à l’hectare |
8- Avions de tourisme : | 20 000 000 F |
9- Voyages à l’étranger : | |
Le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour. | |
Coût du voyage : | coût réel |
Frais de séjour : | 75 000 F par jour |
Foyer fiscal
Article 170
Par dérogation aux dispositions de l’article
59, les éléments dont il est fait état à l’article
169 pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable, son ou ses conjoints ne disposant pas de revenus et les membres de sa famille à sa charge qui habitent avec lui ont disposé pendant l’année dont les revenus sont imposés.
La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est leur valeur locative réelle.
Sont déduits du revenu global forfaitaire déterminé en vertu du présent article, tous les revenus qui sont affranchis à un titre quelconque de l’impôt sur le revenu et dont le contribuable justifie avoir disposé au cours de la dite année.
Faculté de répartition de l’impôt sur les années non prescrites
Article 171
1. Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel tel que la plus-value d’un fonds de commerce et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois (3) dernières années, l’intéressé peut demander qu’il soit réparti, pour l’établissement de l’impôt, sur l’année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l’imposition de la plus-value d’un fonds de commerce à la suite du décès de l’exploitant.
Cette demande doit être adressée au service chargé de l’assiette des impôts au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le revenu a été réalisé.
2. La même faculté est accordée au contribuable qui par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et sans qu’il soit nécessaire que le montant de ces revenus différés dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable, a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années.
3. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations, ou entrepris l’exercice de la profession génératrice desdits revenus.
Section VII. Calcul de l’impôt sur le revenu
Réduction de revenu pour les artisans et les contribuables du régime du réel simplifié
Article 172
Réduction de revenu pour les artisans et les contribuables du régime du réel simplifié
1. Par dérogation au premier alinéa de l’article , le revenu imposable est réduit de 15% pour ce qui concerne :
a) les ouvriers travaillant chez eux soit à la main soit à l’aide de force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de commerçants avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autres concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfants, d’un compagnon et d’un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé;
b) les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.
2. les contribuables soumis au régime du réel simplifié qui adhérent à un Centre de gestion agréé bénéficient également des dispositions du présent article.
Les autres revenus dont pourraient bénéficier les personnes visées par cette réduction de base ne sont pas concernés par celle-ci.
Barème progressif et taux
Article 173
Taux d’imposition à l’Impôt sur le Revenu
1. Pour le calcul de l’impôt, le revenu imposable, arrondi au millier de franc inférieur, est soumis au barème progressif suivant :
Tranche | Taux |
0 - 630 000 | 0% |
630 001 - 1 500 000 | 20% |
1 500 001 - 4 000 000 | 30% |
4 000 001 - 8 000 000 | 35% |
8 000 001 - 13 500 000 | 37% |
+ de 13 500 001 | 40% |
2. Par dérogation aux dispositions du 1, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, il est fait application d’une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, aux taux suivants :
– 25%, pour les plus-values prévues à l’article
259-2;
– 10%, pour les produits des actions, parts sociales et parts d’intérêts des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés;
– 13%, pour les revenus d’obligations;
Toutefois, pour les revenus des obligations, à échéance d’au moins cinq ans, émises au Sénégal, le taux est porté à 6%.
– 15%, pour les lots;
– 16%, pour les autres revenus de capitaux mobiliers, notamment les jetons de présence et autres rémunérations d’administrateurs ainsi que les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
Ce taux est ramené à 8% pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants visés à l’article
101 ouverts dans les comptes d’une banque, d’un établissement de banque, des systèmes financiers décentralisés, de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs mobilières, d’une société holding satisfaisant aux conditions de l’article
23 et des comptables du trésor, quelle que soit la date de l’ouverture des comptes.
Pour les intérêts des bons de caisse, nominatifs ou au porteur, la retenue à la source est fixée à 20%, libératoire de tous impôts.
Réduction d'impôt pour charge de famille
Article 174
Réduction d’impôt pour charge de famille
1. Sur le montant de l’impôt liquidé conformément au 1 de l’article , il est appliqué une réduction pour charges de famille, en fonction du nombre de parts dont dispose le contribuable, sur la base du tableau suivant qui détermine les taux, ainsi que les montants minimum et maximum de la réduction :
Nombre de parts | Taux | Minimum | Maximum |
1 | 1% | 0 | 0 |
1,5 | 10% | 100 000 | 300 000 |
2 | 15% | 200 000 | 650 000 |
2,5 | 20% | 300 000 | 1 100 000 |
3 | 25% | 300 000 | 1 650 000 |
3,5 | 30% | 500 000 | 2 030 000 |
4 | 35% | 600 000 | 2 490 000 |
4,5 | 40% | 700 000 | 2 755 000 |
5 | 45% | 800 000 | 3 180 000 |
Toutefois, le montant de l’impôt ne peut excéder 40% du revenu imposable.
2. Le nombre de parts à prendre en considération pour l’application de la réduction d’impôt pour charges de famille prévue au 1 du présent article est fixé comme suit :
Situation de famille | Nom-bre de parts |
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant en charge | 1 |
Marié sans enfant à charge | 1,5 |
Célibataire ou divorcé ayant 1 enfant en charge | 1,5 |
Marié ou veuf ayant 1 enfant en charge | 2 |
Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants en charge | 2 |
Marié ou veuf ayant 2 enfants en charge | 2,5 |
Célibataire ou divorcé ayant 3 enfants en charge | 2,5 |
Marié ou veuf ayant 3 enfants en charge | 3 |
Célibataire ou divorcé ayant 4 enfants en charge | 3 |
et ainsi de suite, en augmentant d’une demi-part par enfant à la charge du contribuable.
Chaque enfant à charge donne droit, de façon égale, à une demi-part au profit de chacun des parents disposant de revenus.
3. Dans la mesure où un seul conjoint dispose de revenus imposables, il lui est attribué une demi-part supplémentaire.
4. Dans tous les cas, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l’imposition ne pourra en aucun cas dépasser cinq (5).
Détermination dérogatoire de parts
Article 175
Par dérogation aux dispositions de l’article
174, le nombre de parts des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est fixé à 1,5 lorsque ces contribuables :
a) ont un ou plusieurs enfants qui sont morts;
b) sont titulaires d’une pension d’invalidité de 40% au moins, soit de guerre soit d’accident du travail ou d’une pension de guerre de par leur conjoint;
c) ont adopté un enfant.
Limitation du nombre de parts pour non résident
Article 176
Le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l’impôt ne peut en aucun cas dépasser 1,5 part pour les personnes qui, quelque soit leur nationalité, ne résident pas au Sénégal mais disposent de revenus imposables dans ce pays.
Enfants à charge
Article 177
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :
1. les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsque ceux-ci poursuivent leurs études;
2. sous les mêmes conditions qu’au 1, les enfants orphelins ou abandonnés recueillis conformément, selon le cas, aux dispositions des articles
279 et
280 du code de la Famille;
3. sous les mêmes conditions qu’au 1, les enfants dont la puissance paternelle lui est déléguée, conformément aux dispositions des articles
289 à
292 du code de la Famille.
Changement de situation familiale en cours d’année
Article 178
Pour l’application des dispositions des articles
174 à
177, la situation à retenir est celle existant au 1
er janvier de l’année de l’imposition ou au 1
er janvier de l’année de réalisation des revenus lorsque cette dernière date est plus favorable pour le contribuable.
Non cumul de charge de famille et pension alimentaire
Article 179
En cas de divorce ou de séparation de corps, le parent, tenu au versement d’une pension alimentaire sur décision de justice, ne peut, dans le cadre de sa déclaration annuelle des revenus, cumuler la déduction de cette charge avec le bénéfice du nombre de parts attribué en fonction des enfants à charge et calculé en application du dernier alinéa de l’article
177.2.
Réduction d'impôt pour titulaire de pensions de source étrangère
Article 180
Réduction d’impôt pour titulaire de pensions de source étrangère
1. Les contribuables exclusivement titulaires de pensions et rentes viagères de source étrangère, imposés d’après leur déclaration, bénéficient, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article
59 du présent Code, d’une décote de 80% de l’impôt dû.
2. Lorsqu’un contribuable dispose de pensions et rentes viagères de source étrangère et d’autres sources de revenus imposables au Sénégal, le montant définitif de l’impôt afférent aux pensions et rentes est arrêté conformément aux dispositions du 1 tandis que le montant de l’impôt afférent aux autres revenus est exclusivement déterminé par application des règles prévues aux articles
174 à
179 du présent Code.
La cotisation globale du pensionné est alors constituée par le total de l’impôt sur les pensions et rentes de source étrangère et le total de l’impôt exigible sur les autres revenus du contribuable.
Chapitre IV
Régime de la retenue à la source
Section I. Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères versées
I. Base imposable
Impôts et taxes retenus à la source
Article 181
L’impôt sur le revenu exigible sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, sont retenus à la source.
Autres revenus soumis à la retenue à la source
Article 182
Les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires pensions et rentes viagères sont, sous réserve des dispositions de l’article
165, soumis à la retenue à la source, après déduction :
– d’un abattement spécial de 10% applicable uniquement aux agents de l’État en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés. Toutefois cet abattement spécial est porté à 20% pour les agents de l’État en poste dans les représentations diplomatiques et consulaires et dans les services qui leur sont rattachés situés dans les pays hors zone CFA;
– d’un abattement forfaitaire de 30% représentatif des cotisations versées à titre obligatoire pour la constitution d’une retraite et des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, sans que ce montant ne puisse dépasser 900 000 francs. Cet abattement ne s’applique pas aux pensions et rentes viagères.
II. Modes de perception de l’impôt
Mode de perception de l’impôt
Article 183
1. Lorsque l’employeur est domicilié au Sénégal, l’impôt est perçu par voie de retenue pour le compte du trésor public au moment où le paiement est effectué, que le bénéficiaire soit domicilié ou non au Sénégal.
2. Les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées domiciliés ou établis hors du Sénégal des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avantages en nature, et de verser le montant de cet impôt à la caisse du comptable public compétent du lieu de leur domicile, dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs par les articles
184 et
185.
Toutefois, les personnes établies au Sénégal qui paient, pour le compte d’un employeur domicilié hors du Sénégal, des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, avantages en nature à des personnes domiciliées au Sénégal, sont tenues de calculer elles-mêmes l’impôt dû sur lesdites sommes et de le verser à la caisse du comptable public du lieu de leur domicile.
3. Les dispositions concernant le mode de perception de l’impôt sont étendues à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal dû sur ces revenus. En ce qui concerne les pensions et rentes viagères, ces impôts sont perçus au moment de chaque paiement, par voie de retenue opérée pour le compte du trésor public par les débirentiers domiciliés au Sénégal.
III. Obligations des employeurs et débirentiers
Obligation de formalisation des retenues
Article 184
1. Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables aux bénéficiaires visés à la section précédente est tenue d’effectuer pour le compte du trésor public la retenue de l’impôt.
Elle doit, pour chaque bénéficiaire d’un paiement imposable, mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie ou, à défaut; sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence de la déclaration prévue à l’article
186.
2. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu’à expiration de la 11
ème année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l’article
666 du présent Code, être communiqués, sur sa demande, à l’agent chargé de l’assiette.
3. Les employeurs et débirentiers sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues, une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Date et versement des retenues
Article 185
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, par les employeurs, à la caisse du comptable public compétent. Toutefois, pour les contribuables soumis aux régimes du réel simplifié ou de la contribution globale unique, le versement est fait dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé.
Lorsque le montant des retenues mensuelles n’excède pas 20 000 FCFA, le versement peut n’être effectué que dans les quinze (15) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, pour le trimestre écoulé. Si, pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 20 000 FCFA, toutes les retenues effectuées depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze (15) jours du mois suivant.
Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort du service de recouvrement compétent, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant.
En cas de décès de l’employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du décès.
Autres formalités liées aux versements
Article 186
Chaque versement est accompagné d’une déclaration datée et signée par la partie versante et indiquant :
– la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées;
– l’effectif des employés de nationalité sénégalaise et le montant des salaires versés;
– l’effectif des employés de nationalité étrangère et le montant des salaires versés;
– le montant total des retenues effectuées.
La déclaration dûment remplie par la partie versante est adressé au service chargé de l’assiette compétent par l’agent chargé du recouvrement périodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois précédent.
Toutefois, s’agissant des retenues afférentes aux paiements effectués au titre du mois de décembre, ou consécutives aux régularisations relatives aux paiements de l’année en cause, celles-ci doivent être versées dans les limites et les délais impartis pour la production de l’état des salaires, conformément aux dispositions des articles
191 et
195.
IV. Régularisation
Régularisation annuelle de l’impôt supporté
Article 187
Les traitements et salaires de même source ou de sources différentes et dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée sont totalisés à l’expiration de ladite année.
Si le montant de l’impôt qu’il a supporté est supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au Directeur chargé de l’assiette des impôts avant le 1er avril de l’année suivante, la restitution des droits qu’il a supportés en trop. Il en est de même lorsque des impôts et taxes ont été irrégulièrement ou indûment perçus ou versés à la suite d’une erreur des assujettis ou de l’administration.
Dans le cas contraire, les droits ou compléments de droits sont perçus au moyen de titres de perception établis au nom de l’employeur suite à une procédure de redressement.
Peuvent également être réparées par voie de titres de perception, dans les mêmes conditions et délais, toutes omissions totales ou partielles ainsi que toutes erreurs commises dans l’application de l’impôt.
Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile ou, pour les contribuables visés au deuxième alinéa du II de l’article
48, au lieu de l’exercice de l’activité.
Lorsque le salarié quitte définitivement le Sénégal, son employeur est tenu de procéder à la régularisation de l’impôt au cours de l’année considérée. Il devra en outre, sous peine d’être redevable du complément de droits exigibles, délivrer à son employé une attestation de régularisation visée par l’administration fiscale.
Amende et pénalité
Article 188
1. Tout employeur qui n’a pas effectué les retenues ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes devient personnellement redevable du montant des retenues non effectuées qu’il peut récupérer sur ses salariés. Il est, en outre, passible de la pénalité prévue à l’article
671 qu’il ne peut, en aucun cas, récupérer sur les salariés.
2. Les dispositions de l’article
666 du présent Code s’appliquent aux personnes domiciliées au Sénégal qui, ayant reçu des sommes taxables d’employeurs domiciliés ou établis hors du Sénégal, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions de l’article
183 du présent Code.
3. Tout employeur qui ne peut présenter aux agents du service de l’assiette ayant au moins le grade de Contrôleur des Impôts, le ou les documents mentionnés à l’article
184 pendant le délai de dix ans prévu audit article, est passible d’une amende fiscale déterminée conformément aux dispositions de l’article
666 du présent Code.
Intérêts de retard
Article 189
Tout employeur qui verse tardivement au trésor public mais d’une manière spontanée les retenues de l’impôt qu’il avait effectuées est passible d’un intérêt de retard, tel que prévu à l’article
665 du Code, sur le montant des sommes dont le versement a été différé.
Sanctions du défaut de versement des retenues
Article 190
Tout employeur qui, ayant effectué les retenues de l’impôt n’a pas versé le montant de ces retenues au trésor public dans les délais prescrits, est personnellement poursuivi par voie de titre de perception, d’une somme égale aux retenues non versées. Il est, en outre, passible de la pénalité prévue à l’article
671.
VI. Déclaration des employeurs
État annuel : mentions et renseignements
Article 191
Tout particulier, toute société ou association est tenu, de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année aux services fiscaux, un état présentant pour chacune des personnes qu’il a occupées au cours de l’année précédente, les indications suivantes :
1. prénoms, nom, emploi et adresse ou domicile;
2. numéro et date de délivrance de la pièce d’identification nationale de l’employé;
3. montant des traitements, salaires et rétributions bruts ainsi que l’évaluation des avantages en nature;
4. période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année;
5. situation de famille la plus favorable pour le contribuable, au 1er janvier ou au 31 décembre de l’année considérée;
6. montant des impôts et taxes retenus à la source et autres prélèvements;
7. montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi;
8. pour les salarié(e)s marié(e)s, l’indication précise de l’état civil de l’autre conjoint ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’employeur de celui-ci. Dans la mesure où un (e) salarié (e) marié (e) ne communiquerait pas ces renseignements à son employeur, la demi-part supplémentaire accordée au titre de l’abattement pour charges de famille ne lui est pas attribuée.
Les administrateurs de crédit de l’État, des communes et des établissements publics sont tenus de fournir dans les mêmes délais les renseignements concernant le personnel qu’ils administrent.
Les entreprises comptant 300 employés au moins ou ayant un nombre d’établissements répartis sur le territoire national et celles pouvant invoquer un motif de force majeure, le bien-fondé de celle-ci étant laissé à l’appréciation du service chargé de l’assiette, peuvent, sur leur demande présentée au cours du mois de janvier, bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois pour le dépôt de l’état en cause.
Les ambassades et organismes internationaux sont tenus aux obligations énumérées ci-dessus pour ce qui concerne :
– le personnel de nationalité sénégalaise;
– et les employés ne jouissant pas des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques ou assimilés.
Pensions et rentes viagères
Article 192
Tout particulier, toute société ou association, toute administration et tout organisme public ou privé payant des pensions ou rentes viagères est tenu, dans les conditions prévues à l’article 191 de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes viagères.
Sanction du défaut de déclaration
Article 193
La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées aux articles 191 et 196 est passible d’une sanction calculée conformément aux dispositions des articles 665, 666 et 671 du présent Code.
Cette sanction ne fait pas obstacle à l’imposition des mêmes sommes aux mains des bénéficiaires.
Cession ou cessation d’activité
Article 194
Dans le cas de cession ou de cessation totale de l’entreprise ou de l’exercice de la profession, l’état visé à l’article
191 doit être produit, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de cessation, dans un délai de 10 jours déterminé comme il est indiqué à l’article
260.
Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore été produit.
Décès de l’employeur ou du débirentier
Article 195
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les trois (3) mois du décès.
VII. Déclaration annuelle
Omissions, rétributions multiples, revenus non salariaux et autres
Article 196
La déclaration annuelle prévue à l’article
60 est obligatoire et l’imposition est établie dans les conditions définies par les articles à
179 :
– lorsque l’employeur a omis totalement ou partiellement d’effectuer les retenues, sauf si la régularisation a été faite par voie de titres de perception;
– ou lorsque l’employé :
1. se trouve rétribué par plusieurs employeurs, installés ou non au Sénégal;
2. bénéficie de revenus non salariaux non soumis à prélèvement libératoire;
– ou lorsque les bénéficiaires de pensions et rentes viagères ont leurs débirentiers établis hors du Sénégal.
Dans les cas de régularisation visés au présent article, les retenues effectuées sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l’impôt exigible d’après la déclaration déposée.
Imposition par voie de déclaration annuelle
Article 197
L’imposition par voie de déclaration annuelle peut être demandée par le salarié :
a) lorsqu’il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles
245 à
248;
b) lorsque l’application du régime des retenues aboutit à une imposition supérieure à celle découlant du régime général tel qu’il est défini par les articles
54 à
57.
La déclaration est établie dans les conditions prévues à l’article
196.
Domicile fiscal
Article 198
Pour l’application des dispositions des articles
196 et
197, le Sénégal demeure le domicile fiscal des salariés qui, à l’occasion d’un congé hors du Sénégal, continuent à être rétribués par l’employeur pour lequel ils travaillaient au Sénégal avant leur départ en congé.
Sanctions fiscale et pénale
Article 199
Les sanctions fiscales dont sont passibles les employeurs en matière d’impôt dû en raison des traitements et salaires, leur sont applicables également, en ce qui concerne la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.
Les débirentiers sont, sous la même réserve, passibles des mêmes sanctions pour ce qui concerne ces derniers impôts.
Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales, dont le recouvrement sera régulièrement poursuivi.
Section II. Retenue sur sommes versées à des tiers
Retenue sur sommes versées par un débiteur
Article 200
1. Il est institué, au profit du Trésor public une retenue à la source sur les sommes versées par un débiteur établi au Sénégal, à des personnes physiques résidant au Sénégal, en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
2. Par débiteur établi au Sénégal on désigne :
– toute personne physique ou morale ayant son domicile fiscal au Sénégal ou y disposant d’un établissement stable ou d’une installation fixe d’affaires, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles;
– l’État, les collectivités publiques et les établissements publics;
– les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
3. Par personne physique, on désigne tout exploitant individuel exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale, agricole ou artisanale, non effectivement soumis à un régime d’imposition d’après les bénéfices réels réalisés.
Les personnes morales ou groupements n’ ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés sont également assimilées à des personnes physiques pour l’application de la retenue prévue au 1 du présent article.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du 3. ci-dessus, les exploitants individuels soumis à un régime d’imposition d’après les bénéfices réels réalisés peuvent, sur option, être soumis à la retenue à la source visée au 1; cette option est définitive et irrévocable.
Les bénéficiaires des prestations fournies par les hôteliers et les restaurateurs ne sont toutefois pas concernés par cette retenue à la source.
4. Les factures établies par les prestataires doivent explicitement mentionner le Numéro d’identification national des entreprises et associations (NINEA).
5. Par prestation de toute nature fournie ou utilisée au Sénégal, on entend toute opération juridique autre qu’une vente
6. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut hors taxes des sommes versées ou des produits perçus, lorsque le montant de la prestation indiqué sur une facture est égal ou supérieur à 25 000 FCFA.
7. Sauf dispositions contraires, les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant par le débiteur établi au Sénégal, dans les conditions prévues aux articles
185 et
186.
8. Les débiteurs établis au Sénégal sont tenus de remettre aux services fiscaux, un état trimestriel des versements effectués à des tiers, personnes physiques.
Cet état doit présenter les indications suivantes :
a) prénoms, nom, emploi et adresse du bénéficiaire;
b) NINEA ou, à défaut, date et lieu de naissance, numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité du bénéficiaire;
c) montant des sommes versées;
d) période à laquelle s’appliquent les paiements;
e) montant de l’impôt retenu à la source.
9. Les retenues effectuées au titre d’une année viennent en déduction de l’impôt dû en fin d’année par le bénéficiaire non soumis à la contribution globale unique, tenu de souscrire la déclaration de ses revenus conformément aux dispositions de l’article
60.
S’agissant des personnes morales et groupements visés au 3. ci-dessus, les retenues effectuées sont imputables de la cotisation fiscale due par chaque associé au titre de sa déclaration individuelle de revenus.
Si le montant des retenues effectuées ou des acomptes est supérieur au montant de l’impôt effectivement dû, le contribuable non soumis à la contribution globale unique peut obtenir par voie de réclamation adressée au service chargé de l’assiette des Impôts avant le 1er avril de l’année suivante, la restitution des sommes retenues en trop.
10. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles
188 et
189 sont applicables à la retenue visée au présent article.
Loyers des locaux prix à bail
Article 201
1. L’obligation de retenue à la source est également applicable aux loyers des locaux pris à bail par un débiteur tel que défini au point 2 de l’article
200, aux loyers payés par un locataire individuel, ainsi qu’aux loyers encaissés pour le compte de tiers personnes physiques, par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.
2. Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d’opérer la retenue à la source.
Celle-ci est effectuée par l’agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière.
Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, la retenue prévue à l’article
200 n’est pas applicable.
3. Le taux de la retenue à la source est fixé à 5% du montant brut hors taxes des loyers encaissés.
La retenue à la source n’est pas obligatoire lorsque le montant du loyer mensuel d’un même local est inférieur à 150 000 FCFA.
Ce seuil peut être modifié par arrêté du ministre chargé des Finances.
Les dispositions prévues aux paragraphes 8, 9 et 10 de l’article
200 sont applicables à la retenue sur loyers visée au présent article.
Section III. Retenue sur redevances
Retenue sur redevances
Article 202
1. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés, par un débiteur qui exerce une activité au Sénégal, à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente :
a) les sommes versées en rémunération d’une activité déployée au Sénégal dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article
156;
b) les produits définis à l’article
156 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur et tous autres produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal.
2. En ce qui concerne les rémunérations visées au 2
ème alinéa de l’article
156, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit l’écrivain, le compositeur ou l’inventeur lui-même ou qu’il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux.
Les mêmes dispositions s’appliquent également, que le bénéficiaire de ces droits et produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas, la forme de cette société.
Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres artistes non domiciliés au Sénégal et qui y organisent ou y font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.
3. Le taux de la retenue, est fixé à 25% du montant net des sommes imposables versées aux personnes et sociétés.
Ce montant net est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction de 20%.
En ce qui concerne les produits des représentations ou concerts, les versements bruts sont préalablement diminués des droits et taxes frappant les entrées; il en est de même du produit des opérations grevées d’une taxe sur le chiffre d’affaires.
4. Lorsque les rémunérations visées au 1. sont versées par l’État ou par des personnes morales ou organismes de droit public, les comptables payeurs sont tenus d’opérer la retenue à la source visée au présent article.
5. Les dispositions relatives aux traitements et salaires, notamment celles prévues par les articles
192 à
195, sont applicables à la retenue visée au présent article.
Section IV. Retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières
Assujettis
Article 203
Assujettis
1. Les personnes morales visées à l’article
84 doivent effectuer une retenue à la source sur les revenus visés aux articles
85 à
89.
La retenue aux taux fixés à l’article sur le montant des revenus est versée au bureau du comptable public compétent dans les conditions prévues à l’article
223.
Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et filiales est applicable, les dividendes distribués par la société mère ne sont pas soumis à la retenue à la source dans la mesure du montant net des produits des actions ou parts d’intérêts perçus de la filiale.
2.
a) Le montant de la retenue à la source supporté en application des dispositions du 1 est libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour ce qui concerne les produits visés au 1.
Dans le cas de redistribution par une société mère des produits nets des participations dans le capital d’une société filiale admis au bénéfice du régime prévu à l’article
666, la retenue effectuée par la filiale est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.
b) Les produits redistribués par les fonds communs de placement et constituant des revenus de valeurs mobilières, sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 ci-dessus, à la condition que lesdits produits aient effectivement supporté la retenue.
La retenue à la source opérée sur les revenus de valeurs mobilières perçus par les fonds communs de placement et par les sociétés d’investissement est libératoire pour la personne physique bénéficiaire en dernier ressort des revenus. Il en est de même de la retenue à la source opérée sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement perçus par les fonds communs de placement d’entreprise.
3. Les revenus des obligations, à échéance d’au moins cinq (5) ans, émises au Sénégal, sont soumis à une retenue à la source de 6%, libératoire de tous autres impôts.
Sommes réputées distribuées au Sénégal
Article 204
Sommes réputées distribuées au Sénégal
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, la fraction égale à la moitié des bénéfices réalisés au Sénégal par les personnes morales étrangères visées à l’article
84 et qui n’ont pas été réinvestis en totalité dans ce pays dans les conditions définies aux articles
232 à
242, est réputée distribuée, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant par leur domicile fiscal ou leur siège social au Sénégal.
Les bénéfices visés à l’alinéa précédent s’entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés.
Les distributions ainsi déterminées font l’objet d’une retenue à la source libératoire au taux de 20%.
Cette retenue doit être versée au Bureau de recouvrement compétent. Le versement doit être effectué dans les délais et aux conditions fixées aux articles
223 et
225.
Exemption de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières
Article 205
Exemption de la retenue sur les revenus de valeurs mobilières
La retenue à la source prévue à l’article
203 n’est pas applicable aux produits suivants :
1. pour les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle et sociétés civiles,
a) aux parts d’intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée où l’associé unique est une personne physique n’ayant pas exercé l’option prévue à l’article 4.III;
b) aux parts d’intérêts dans les sociétés civiles de personnes fiscalement transparentes n’ayant pas opté pour le régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés;
c) aux parts sociales dans les sociétés en commandite simple n’ayant pas exercé l’option prévue à l’article
4.III.
2. pour les remboursements d’apports et les amortissements de capital,
a) aux répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d’apport ou de primes d’émission.
Toutefois une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Pour l’application des dispositions ci-dessus, les provisions et amortissements non admis en déduction pour le calcul de l’impôt sur les sociétés sont considérés comme des bénéfices.
b) aux amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’État, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment par amortissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante.
Dans ce cas, l’exemption est accordée dans la mesure où le capital social ne pourrait se retrouver compte tenu des amortissements ou remboursements effectués en franchise d’impôt.
Lorsque le remboursement a été soumis à l’impôt en vertu des dispositions qui précédent, la répartition de l’actif à la liquidation de la société entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable à l’impôt sur le revenu.
Ne peuvent être considérées comme apports au sens du présent article, les réserves incorporées au capital et les sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasion des fusions de sociétés.
3. pour l’augmentation de capital,
aux distributions de réserves ou de bénéfices effectuées toutes deux sous la forme d’augmentation de capital.
Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d’impôt réalisée depuis moins de 10 ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exemption édictée par l’alinéa précédent que si et dans la mesure où l’augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.
Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de dix (10) ans d’une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou d’une opération quelconque impliquant le remboursement direct ou indirect du capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de l’exemption pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les 20 premiers jours du mois suivant celui de l’événement qui a entraîné la déchéance,
4. pour les fusions de sociétés,
aux plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte :
a) une partie de ses éléments d’actif à une autre société constituée sous l’une de ses formes, dans les conditions prévues au a) de l’alinéa 22 de l’article
465;
b) l’intégralité de son actif à deux (2) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l’une de ces formes, dans les conditions prévues aux b) ou c) de l’alinéa 22 de l’article
465.
Toutefois, si dans les dix (10) ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent qu’à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.
Si dans les dix (10) ans suivant la fusion il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exemption dont elles avaient bénéficié et les droits exigibles doivent être acquittés par ladite société absorbante ou nouvelle dans les vingt (20) premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement.
5. Aux plus-values résultant de l’attribution exclusive en priorité, aux membres des sociétés de construction visées au 7° de l’article
471, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les sociétés dont il s’agit fassent enregistrer le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale approuvant le projet de partage, avant l’expiration d’un délai de sept (7) ans à compter de la date de leur constitution. L’acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l’enregistrement du procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale approuvant le projet de partage.
Participations
Article 206
Participations
1. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l’article
203-1, 3
ème alinéa est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts de la société absorbée, à charge pour elles de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l’émission, et sont restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles aient fait l’objet d’un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins.
2. La dispense prévue au paragraphe précédent est applicable et sous les conditions fixées par ce paragraphe, aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Sénégal qui possèdent des actions nominatives ou des parts d’intérêts de sociétés de forme juridique comparable ayant leur siège hors du Sénégal.
Société de gestion de portefeuille
Article 207
Société de gestion de portefeuille
Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et dont les conditions d’exercice ou les statuts et leurs modifications ultérieures auront reçu l’agrément du ministre chargé des Finances seront, pour chaque exercice, dispensés de la retenue à la source prévue à l’article
203 dans la mesure du montant net, déduction faite de la retenue à la source des produits encaissés au cours de l’exercice des actions, des parts de fondateurs, des parts d’intérêts et des obligations qu’elles détiennent en tant que propriétaires ou usufruitières, à condition de justifier que ces produits ont supporté la retenue à la source.
Section V. Retenue à la source sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements
IRC : champ d’application, fait générateur et lieu de paiement
Article 208
1. Les produits de placement à revenus fixes définis à l’article
100 font l’objet d’une retenue à la source par la personne qui assure le paiement desdits revenus, aux taux prévus à l’article .
2. Le versement de la retenue à la source est effectué au service du comptable public compétent.
3. Cette retenue à la source est due par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte.
4. Elle est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu’en soit la date.
Imputation de la retenue
Article 209
Imputation de la retenue
Le montant du prélèvement à la source supporté en application des dispositions de l’article
208 vient en déduction du montant d’impôt sur le revenu liquidé sur la base des revenus d’ensemble du contribuable.
Si dans cette hypothèse, le montant de la retenue que le contribuable a supporté est supérieur au montant d’impôt sur le revenu calculé sur cette base, le contribuable peut obtenir la restitution des droits qui ont été supportés en trop, dans les conditions prévues à l’article
693.
Toutefois, pour les personnes physiques, la retenue à la source effectuée conformément aux dispositions de l’article
208 est libératoire de l’impôt sur le revenu.
Revenus affranchis de la retenue
Article 210
1. Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l’article
208 les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis par les sociétés sénégalaises au moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts dont les intérêts sont soumis à ladite retenue.
2. Le montant des prêts visés au 1er alinéa ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés visées à l’article
211.
3. La retenue à la source prévue à l’article
208 n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossement des warrants.
Affranchissement lié aux banques et établissements assimilés
Article 211
Ne supportent pas la retenue à la source prévue à l’article
208 lorsqu’ils sont encaissés par et pour le compte de banques ou établissements de banques, des systèmes financiers décentralisés, de la Caisse des Dépôts et Consignations, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que des sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier, les intérêts, arrérages et tous autres produits visés à l’article
101.
Autres personnes et revenus affranchis
Article 212
Les sociétés d’État ou d’économie mixte de crédit qui ont pour objet le crédit à l’habitat, à la petite entreprise de toute nature et aux sociétés coopératives visées à l’article
5, ne supportent pas la retenue à la source sur les intérêts, provenant :
1. des obligations ou emprunts émis ou à émettre dans le public ou contractés auprès de l’Agence Française de Développement ou de tout autre organisme de crédit;
2. des dépôts dans ces mêmes établissements;
3. des prêts consentis conformément à leur objet.
Chapitre V
Dispositions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu
Section I. Régime des acomptes provisionnels
Annualité et imputation des acomptes
Article 213
Par dérogation aux dispositions de l’article
644, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu donnent lieu chaque année, au versement d’acomptes à imputer sur les impôts dus sur les revenus de l’année précédente.
Toutefois, les salariés et les titulaires de revenus relevant du régime de la retenue à la source sont dispensés du versement d’acomptes provisionnels, s’ils ne disposent que de revenus ayant subi une retenue à la source.
Modalités des acomptes
Article 214
Les acomptes provisionnels doivent être versés à la caisse du comptable public compétent du lieu d’imposition défini par les articles
35 et
53.
Ils sont exigibles :
– pour le premier acompte dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année;
– et au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte.
En outre, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales imposables d’après les régimes du réel au titre des bénéfices ou revenus de nature industrielle, ou commerciale, non commerciale ou foncière, le solde de l’impôt calculé d’après les résultats déclarés doit être acquitté spontanément le 15 juin au plus tard.
Chaque acompte est égal au tiers de l’impôt dû sur les résultats du dernier exercice imposé au titre de l’année précédente.
En cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois, et versés respectivement aux dates ci-dessus.
Le montant des acomptes est arrondi à la centaine de francs inférieure. Toute somme inférieure à 50 francs sera rapportée au montant suivant exigible, ou négligée s’il s’agit du dernier acompte.
Seuil de l’acompte IS
Article 215
Toutefois, pour les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés visées à l’article
4, le premier acompte ne peut être inférieur au montant de l’impôt minimum forfaitaire. Sauf pour les sociétés exonérées de cet impôt, ce premier acompte se confond avec l’impôt minimum forfaitaire, à concurrence du montant de cet impôt.
Le deuxième acompte est égal au tiers (1/3) de l’impôt dû au titre de l’année précédente si le premier était lui-même égal ou supérieur au montant de l’impôt minimum forfaitaire.
Avis d’appel nominatif
Article 216
Il est établi un avis d’appel nominatif par échéance. Toutefois, les contribuables qui n’auraient pas été mis en possession de cet avis d’appel sont tenus de calculer eux-mêmes chaque acompte et d’en verser spontanément le montant, conformément aux dispositions des articles
213 et
214.
Les redevables de l’impôt minimum forfaitaire sont tenus d’annexer à la déclaration annuelle des résultats un duplicata de la quittance de paiement du premier acompte délivrée par le comptable public compétent. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende calculée conformément aux dispositions de l’article
666 et recouvrée par fiche de paiement par anticipation.
Dispense de second acompte
Article 217
Le contribuable qui estime que, pour un exercice, le montant de l’acompte déjà versé est égal ou supérieur à la cotisation dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer le versement du deuxième acompte, en remettant au comptable public compétent, au plus tard le 30 avril, une lettre datée et signée.
De même, au titre d’un exercice, le contribuable qui estime que le montant du deuxième acompte provisionnel est supérieur au solde de l’impôt dû, après imputation du premier acompte, peut se dispenser d’effectuer le versement supplémentaire en respectant les conditions visées au premier alinéa ci-dessus.
Le cas échéant, les avances déjà opérées au titre de l’acompte sur les importations prévu à l’article
220 sont prises en compte pour le calcul du montant du deuxième acompte
Société dissoute
Article 218
Le versement intervient dans les 30 jours de l’établissement du bilan de clôture de liquidation d’une société dissoute.
Excédent d’imposition
Article 219
Si l’imposition mise en recouvrement par voie de rôle est inférieure au total des acomptes versés par le contribuable au titre de la même année, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si le redevable cesse son activité ou quitte le Sénégal ou si l’exploitation est restée déficitaire pendant 2 exercices consécutifs d’au moins 12 mois chacun.
Cet excédent peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct ou taxe assimilée dont il est, par ailleurs, redevable.
En ce qui concerne les redevables de l’impôt minimum forfaitaire, la fraction du premier acompte correspondant au montant de cet impôt demeure acquise au trésor public.
Régime de l'acompte au titre des importations
Article 220
Acompte sur les importations
1. Par dérogation aux dispositions de l’article
644, il est institué un acompte au titre des importations de produits de consommation au taux de 3% de la valeur en douane des produits majorée des droits d’entrée exigibles à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement et de timbre.
2. La liste des produits soumis à cet acompte est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
3. Les contribuables sont dispensés du paiement de l’acompte visé au 1 au titre de leurs importations semestrielles s’ils présentent au service des Douanes une attestation délivrée par le Chef du service des impôts compétent certifiant qu’ils relèvent du Centre des grandes entreprises (CGE).
4. Le comptable public en charge du recouvrement de l’acompte exigible au titre des importations adresse chaque mois au service des impôts compétent un état indiquant, par importateur, l’adresse exacte, le Numéro d’Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la déclaration en douane, la base, le taux et le montant de l’acompte retenu.
5. L’acompte payé au titre des importations est imputable sur l’impôt dû dans les mêmes conditions et suivant les mêmes garanties que celles applicables aux acomptes provisionnels.
6. La liquidation, le recouvrement et le contentieux de l’acompte visé au 1 s’effectuent comme en matière de droits de douane.
Intérêts de retard
Article 221
Les sommes exigibles au titre des impôts visés aux titres 1 et 2 du présent livre, non réglées dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur sont majorées d’un intérêt de retard dont le calcul est prévu par l’article
665 du présent code.
En qui concerne les acomptes provisionnels, la même majoration est également appliquée aux sommes non versées aux dates prévues à l’article
214.
Majorations non déductibles
Article 222
Les majorations de droits visées à l’article
221 ne viennent en aucun cas en déduction du montant de la cotisation due au titre de l’impôt.
Exigibilité impôts
Article 223
Le paiement de l’impôt sur les revenus visés aux articles
85 à
91 est versé :
1. dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les actions, parts d’intérêts et emprunts à revenus variables, en un acompte déterminé provisoirement d’après le résultat du dernier exercice, et calculé sur les cinq dixièmes du revenu distribué.
Chaque année, après la distribution, et au plus tard le 20 juillet, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l’exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’exercice courant ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus;
2. dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les produits échus au cours de l’année précédente en ce qui concerne les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance;
3. dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent;
4. pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses servis aux membres des conseils d’administration de sociétés, compagnies ou entreprises, dans les 20 premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent;
5. pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les 30 jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée la retenue n’est exigible qu’après qu’il aura été statué sur ladite demande;
6. dans les 3 mois de la clôture de l’exercice pour les sommes, rémunérations et avantages visés à l’article
85, 8° et 9° et mis à la disposition des associés ou accordés au titre dudit exercice.
7. dans les trente jours de l’établissement du bilan de clôture de liquidation d’une société dissoute.
Personnes morales étrangères
Article 224
Toutefois, en ce qui concerne les personnes morales étrangères, le paiement de l’acompte visé au 2 de l’article
223 est déterminé provisoirement d’après le résultat du dernier exercice et calculé sur les 5/10
èmes des sommes taxées, conformément aux dispositions de l’article
92.
La liquidation définitive a lieu le 1er mai de chaque année en ce qui concerne l’exercice clos au cours de l’année précédente.
Redevable légal sur les revenus de créance dépôts et cautionnements
Article 225
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le versement est effectué :
1. par le notaire, lorsque la créance a été constatée par acte notarié passé au Sénégal et lorsque le notaire est chargé de payer ou de percevoir les intérêts;
2. par les banques, sociétés de crédit ou d’assurance lorsque les produits visés à l’article
101 sont inscrits dans leur compatibilité au débit ou au crédit d’un compte ou sont payés par eux.
Tout commerçant qui ouvre des comptes pour l’inscription des produits visés à l’article
100 peut, sur sa demande, être autorisé à verser sur bordereau dans les mêmes conditions que les banques ou sociétés de crédit.
La demande d’autorisation est adressée au directeur chargé de l’enregistrement qui statue.
3. par les préposés du Trésor lorsque les produits visés à l’article
101 sont inscrits dans leur comptabilité ou payés par eux;
4. dans tous les autres cas que ceux visés au 1 et au 2 ci-dessus le versement est effectué par le créancier.
Section II. Réévaluation de bilan
Sous-section 1. Réévaluation légale
Faculté de réévaluation des immobilisations
Article 226
Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ont la faculté de réévaluer les immobilisations inscrites à l’actif du bilan clos en 2012.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos en 2012, soit dans celles des exercices clos en 2013 ou 2014.
Sont toutefois exclues de la réévaluation :
1. Les sociétés de fait;
2. Les sociétés en liquidation;
3. les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile.
Biens concernés et plafond légal
Article 227
La réévaluation s’applique aux biens immobilisés amortissables. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant au coût d’achat ou de revient de l’élément les indices fixés par arrêté du Ministre des finances déduction faite des amortissements déjà effectués, réévalués pour chaque exercice en fonction des mêmes indices.
Les indices susvisés sont représentatifs :
– du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature;
– du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres éléments amortis-sables.
Les biens qui ne figurent pas au bilan à la date de prise d’effet de la réévaluation sont toutefois exclus du présent article.
Valeur réévaluée et gestion des plus ou moins-values
Article 228
La réévaluation visée à l’article
226 doit être effectuée durant la période coïncidant avec l’exercice social. Elle ne peut être ni étalée ni partielle.
La plus-value dégagée par la réévaluation est égale à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable avant réévaluation.
Les plus-values de réévaluation des éléments d’actif immobilisé sont portées directement en franchise d’impôt, à une provision spéciale au passif du bilan.
Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. Cette provision spéciale est rapportée chaque année aux résultats en fonction de l’amortissement des biens réévalués.
En cas de cession d’une immobilisation réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale est rapportée aux résultats de l’exercice de la cession.
La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
Une décision du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application des articles
226 et
227.
Toutefois, la réévaluation ci-indiquée n’aura pas d’effet sur l’assiette des impôts locaux (patentes et taxes foncières).
Sous-section 2. Aide fiscale à l’investissement
Bénéfice de l’aide fiscale
Article 229
Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan, conformément aux articles
226,
227 et
228 bénéficient d’une aide fiscale déductible de leur résultat imposable égale à 15% des investissements nets réalisés dans les cinq années, à compter du 1
er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.
Champ d’application de l’aide fiscale
Article 230
Ouvrent droit à la déduction prévue ci-dessus les immobilisations corporelles créées ou acquises en l’état neuf, amortissables, à l’exception des véhicules de tourisme et des constructions à usage d’habitation.
Toutefois, ces exclusions ne s’appliquent pas :
– aux véhicules destinés à l’exploitation des entreprises de transport et de location de voitures;
– aux constructions d’immeubles à usage touristique.
Imputation de déduction
Article 231
La déduction est égale à 15% de l’excédent de l’investissement sans pouvoir dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s’opère sur les résultats de l’exercice au cours duquel les investissements ont été réalisés. L’investissement net est constitué par la différence entre la valeur des immobilisations amortissables figurant au bilan d’ouverture et la valeur des immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.
Section III. Réduction d’impôt pour investissement de bénéfices au Sénégal
I. Dispositions générales
Bénéfice de la réduction
Article 232
Les personnes physiques titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles ou de bénéfices des professions non commerciales, quel que soit leur secteur d’activité, qui investissent au Sénégal tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent bénéficier, sur leur demande, dans les conditions fixées aux articles
238 à
244, d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont redevables.
Formes d’investissement concernées
Article 233
Pour donner lieu à l’application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent revêtir une des formes suivantes :
1. Création ou extension d’établissements appartenant :
– aux secteurs industriel, commercial, touristique, minier, de l’élevage, agricole, forestier ou des services;
– au secteur de la pêche, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Pêche et du ministre chargé des Finances;
par acquisition de terrains, constructions d’immeubles, achat de matériel fixe ou d’engins de transport ou de manutention.
2. Acquisition de terrains destinés à la construction de logements, sous réserve que les constructions soient édifiées dans les trois (3) années suivant celle de l’acquisition;
3. Construction ou extension d’immeubles ainsi que l’acquisition de navires et d’engins de pêche professionnels.
Les aliénations totales ou partielles de terrains, constructions, matériels fixes, engins de transport ou de manutention, logements, navires et engins de pêche professionnels visés aux paragraphes 1) à 3) du présent article, doivent faire l’objet d’une déclaration adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois suivant celui de l’aliénation :
– pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 8 ans;
– pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, si elles interviennent dans le délai de 4 ans.
En ce qui concerne les investissements visés à l’article
240, les délais de 4 et 8 ans ont pour point de départ la date de la mise à la disposition de l’immobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique.
Si elles interviennent avant l’expiration du délai de 8 ans pour les terrains, constructions, logements, navires de pêche professionnels, et de 4 ans pour les matériels fixes, engins de transport ou de manutention ainsi que les engins de pêche professionnels, le contribuable doit réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue une somme égale au montant des déductions auxquelles les biens cédés ont donné lieu depuis leur acquisition, la prescription prévue par l’article
693 n’étant pas opposable à l’administration dans ce cas.
Sauf en cas de cession pour cause de décès, expropriation, faillite ou liquidation judiciaire, le cédant est passible d’une pénalité égale au montant global des réductions d’impôt dont il a bénéficié à raison des biens aliénés. Toutefois, cette pénalité n’est pas applicable aux cessions d’immeubles visés à l’article
239.2.b.
Cette pénalité, qui peut être mise en recouvrement par voie de rôle jusqu’à la fin de la 3
ème année suivant celle de l’aliénation, est majorée d’une amende calculée conformément aux dispositions de l’article
666 du présent Code lorsque la déclaration susvisée n’a pas été souscrite dans le délai.
4. Travaux de rénovation et de restauration de tous immeubles sis dans les localités dont la liste est fixée par décret et effectués dans les formes également prévues par ce même décret.
5. Souscription de parts, actions ou obligations émises par les sociétés à participation publique ayant pour objet en tout ou en partie la construction de logements au Sénégal.
6. Souscription de parts ou actions émises par les sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont le siège social est situé au Sénégal, à l’occasion de leur constitution ou d’une augmentation de capital en numéraire. Ces sociétés doivent avoir pour objet la création ou l’extension au Sénégal d’une entreprise exerçant une activité dans l’un des secteurs énumérés ci-après :
– industrie;
– tourisme;
– recherche et exploitation minières;
– élevage;
– agriculture;
– forêts;
– pêche;
– commerce;
– services.
7. Acquisition d’actions cédées par l’État et prise de participation dans des sociétés constituées pour racheter des actifs d’entreprises parapubliques.
Dispositions particulières aux parts et actions
Article 234
Pour ouvrir droit au bénéfice des réductions d’impôt prévues à la présente section, l’acquisition des parts ou actions doit être effectuée par l’intermédiaire d’un établissement bancaire agréé par le ministre chargé des Finances et les titres doivent être conservés en compte jusqu’à la fin de la 4ème année suivant celle de leur acquisition.
Si le contribuable recouvre la disposition de ses titres avant l’expiration du délai de 4 ans, il doit réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue, une somme égale au montant des déductions auxquelles les titres cédés ont donné lieu depuis leur acquisition.
Lorsque le contribuable entend recouvrer la disposition de tout ou partie de ses titres avant l’expiration du délai de 4 ans, il doit remettre à l’établissement bancaire qui les détient une demande d’un modèle réglementaire établie en double exemplaire indiquant la dénomination de la société qui a émis les titres dont il veut recouvrir la disposition, leur date d’acquisition, leurs numéros.
Cette demande doit être préalablement visée par le Directeur général des Impôts et des Domaines.
Le 31 mars de chaque année au plus tard, les établissements bancaires adressent à la direction des impôts un état indiquant les prénoms, noms et adresses des contribuables ayant repris la disposition de leurs titres au cours de l’année précédente, accompagné du second exemplaire des demandes déposées.
Infraction particulière aux établissements bancaires
Article 235
Les établissements bancaires qui n’ont pas produit dans le délai légal les documents précités sont passibles, lorsque l’infraction a entraîné un préjudice pour le trésor, d’une amende égale au montant des droits exigibles.
Droit au bénéfice des déductions
Article 236
Les investissements revêtant l’une des formes énumérées à l’article
233.1° et les logements destinés aux personnels de ces établissements financés par voie de crédit-bail ou d’une opération de financement islamique, ouvrent droit au bénéfice des déductions prévues à la présente section à condition d’être déclarés suivant les règles fixées à l’article
238.
Investissements et achats exclus
Article 237
Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente section :
1. Les investissements d’une valeur inférieure à 6 000 000 de francs; cette limitation ne s’applique pas aux investissements prévus à l’article
233.6;
2. Les achats de matériels d’occasion;
3. Les investissements non réalisés dans un délai de 3 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle est présenté le programme prévu à l’article
238.
Obligation de dépôt de programme d’investissement
Article 238
Tout assujetti qui désire bénéficier des avantages prévus à l’article
232 adresse sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme détaillé analysant les investissements envisagés.
Ce document, qui doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, précise la nature, l’importance et le prix de revient des investissements projetés.
Ce programme doit parvenir à la Direction générale des Impôts et des Domaines avant le début de la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un investissement immédiat, le programme est présenté dans les trois mois qui suivent le début de la première opération.
Le Directeur général des Impôts et des Domaines apprécie si le programme qui lui est soumis satisfait aux conditions stipulées par l’article
230. Dans le cas où il estime ne pouvoir admettre tout ou partie du programme, il en avise le contribuable par lettre recommandée. La décision du Directeur général des Impôts et des Domaines peut faire l’objet, dans les quinze jours de la notification, d’un recours auprès du Ministre chargé des Finances.
A défaut de notification de rejet total ou partiel dans les trois mois qui suivent la réception par le Directeur général des Impôts et des Domaines du programme présenté, celui-ci est considéré comme admis en totalité. Si au cours de l’exécution du programme, le contribuable envisage l’extension des opérations initialement prévues et admises, il peut déposer un programme complémentaire. Celui-ci est soumis aux mêmes règles que le programme principal.
Formalités déclaratives - Déductions admises
Article 239
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir au service chargé de l’assiette des impôts, toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l’année considérée au titre des investissements admis.
En outre, lorsque les investissements revêtent la forme visée à l’article
233.6, ils doivent indiquer la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d’acquisition, leurs numéros, et attester que lesdits titres n’ont fait l’objet d’aucune aliénation depuis leur acquisition.
Ils déduisent de leur bénéfice déclaré une somme égale au maximum :
1. à la moitié des dépenses effectuées pendant l’année au titre des investissements admis.
En ce qui concerne les investissements visés à l’article
236, ces dépenses sont représentées par le prix de référence hors taxes récupérables porté au contrat de crédit-bail ou de financement islamique.
Pour déterminer le montant des dépenses effectuées pendant l’année au titre des investissements admis au sens de l’article
236, il convient de diviser le prix de référence hors taxes par le nombre d’annuités de location.
2. à 50% du bénéfice réalisé au cours de l’année considérée.
Cette facilité est applicable aux résultats des 8 années à compter de celle au cours de laquelle le programme d’investissement a été approuvé.
Lorsque par suite de la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé, la moitié des dépenses occasionnées par des investissements n’a pu être déduite, le reliquat est admis en déduction des bénéfices des années ultérieures, jusqu’à la fin de la période de 8 ans prévue à l’alinéa ci-dessus. Pour une même année, la déduction ne peut en aucun cas dépasser les deux limitations prévues ci-dessus.
Pour l’application des règles fixées au présent article, les divers programmes admis au profit d’un même contribuable sont considérés isolément. Dans tous les cas, les déductions autorisées au titre des divers programmes admis ne peuvent, au titre d’une année, excéder la limitation à 50% du bénéfice fiscal réalisé.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pourra être admise sans limitation la déduction des dépenses correspondant :
a) aux opérations prévues à l’article
233.4;
b) aux constructions d’immeubles à usage d’habitation exclusivement destinés au logement du personnel du redevable, sous réserve que le prix de revient de chaque logement n’excède pas 5 000 000 de FCFA.
Le remploi des plus-values de cession de l’actif immobilisé exonérées par l’effet d’un engagement de réinvestissement au Sénégal par application de l’article
19, ne pourra ouvrir droit au bénéfice des dispositions qui précèdent.
Déductions d’entreprise locataire
Article 240
Les déductions au titre des investissements visés à l’article
236 sont pratiquées dans les limites fixées à l’article
239 par l’entreprise locataire, dès la clôture de l’exercice correspondant à la mise à sa disposition de l’immobilisation par la société de crédit-bail ou de finance islamique.
Ces déductions ne sont toutefois définitivement acquises qu’en cas de levée de l’option à l’issue de la période de location prévue par le contrat de crédit-bail ou de financement islamique.
A défaut, les déductions opérées sont rapportées de plein droit au résultat de l’exercice au cours duquel l’option d’achat aurait dû être levée, la prescription prévue à l’article
693 du code n’étant pas applicable dans ce cas.
II. Réduction d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les bénéfices des professions non commerciales et sur les bénéfices de l’exploitation agricole pour investissement dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne
Bénéfice de la réduction
Article 241
Les personnes physiques redevables de l’impôt sur le revenu à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, de leurs bénéfices agricoles ou de leurs bénéfices des professions non commerciales, et qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l’énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier, sur leur demande et dans les conditions fixées aux articles
246 à
248 d’une réduction sur le montant dudit impôt dont elles sont redevables.
Types d’investissement et obligations du contribuable
Article 242
1. Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article
241, les investissements doivent porter sur des installations destinées à la mise en œuvre de l’énergie solaire ou éolienne, notamment chauffe-eau, stations de pompage, générateurs électriques et récepteurs associés.
2. Le contribuable qui désire bénéficier de cet avantage doit adresser sous pli recommandé au Directeur général des Impôts et des Domaines un programme indiquant la nature de l’installation, son coût et son implantation
3. Le programme est instruit dans les conditions prévues à l’article
238.
Formalités déclaratives et déductions admises
Article 243
1. Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir au service chargé de l’assiette des impôts toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l’exercice considéré au titre des investissements admis.
2. Le montant de la réduction d’impôt à laquelle ils peuvent prétendre est égal à 30% du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l’imposition d’une année déterminée est limitée à 25% du montant fiscal de l’exercice au cours duquel ont été payées ces sommes.
Si en raison de cette limitation il subsiste un reliquat déductible de l’imposition, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.
Entreprises exclues
Article 244
Les entreprises qui reçoivent de l’État des subventions d’équipement destinées au financement d’investissements dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne, ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus à la présente section.
Section IV. Réduction d’impôt pour investissement de revenus au Sénégal
I. Dispositions générales
Modalités d’admission à la réduction
Article 245
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumis à l’impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées ci-après, d’une réduction sur le montant de l’impôt sur le revenu.
1. Donnent lieu à l’application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles
233 à
236.
2. Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l’impôt égale à 15% du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10% du revenu net visé à l’article
54, passible de l’impôt au titre de chacune de ces années.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d’une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à courir jusqu’à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder 10% du revenu net imposable de chacune de ces années.
Lorsque les investissements effectués revêtent la forme visée à l’article
233, les contribuables doivent indiquer en outre, sur la demande précitée, la dénomination de la société qui a émis les titres possédés, leur date, leur prix d’acquisition, leurs numéros et attester que lesdits titres n’ont fait l’objet d’aucune aliénation depuis leur acquisition.
II. Réduction d’impôt pour investissement de revenus dans le domaine de l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne
Bénéfice de la réduction d’IR
Article 246
Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices de professions non commerciales, ni de bénéfices agricoles mais sont cependant soumis à l’impôt sur le revenu et qui effectuent des investissements au Sénégal dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l’énergie solaire ou éolienne, peuvent bénéficier sur leur demande dans les conditions fixées aux articles
247 et
248, d’une réduction sur le montant de l’impôt sur le revenu.
Investissements concernés
Article 247
Donnent lieu à l’application des dispositions de l’article
248 les investissements visés à l’article
246 et admis dans les conditions fixées par l’article
242.
Formalités déclaratives et déductions admises
Article 248
Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les contribuables intéressés font parvenir au service chargé de l’assiette des impôts toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l’année considérée, au titre des investissements admis dans les applications de l’énergie solaire ou éolienne.
Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle peuvent prétendre les redevables, est égal à 30% du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.
Toutefois, la réduction accordée au titre de l’imposition d’une année déterminée, est limitée à 25% du montant de l’impôt établi sur le revenu de l’année précédente.
Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat déductible de l’imposition d’une année déterminée, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.
Section V. Crédit d’impôt pour investissement
Crédit d'impôt pour investissement
Article 249
Les entreprises qui réalisent des investissements d’un montant d’au moins cent (100) millions de francs, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées aux articles
250 à
252, d’une réduction du montant de l’impôt dont elles sont redevables.
Investissements éligibles
Article 250
Investissements éligibles
1. Pour donner lieu à l’application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent avoir pour objet la création ou l’extension d’établissements dans les secteurs d’activités suivants :
– agriculture, pêche, élevage et activités de stockage de produits d’origine végétale, animale ou halieutique;
– activités manufacturières de production ou de transformation, extraction ou transformation de substances minérales, pétrolières …;
– tourisme, aménagements et industries touristiques, hôtellerie, parcs industriels, éducation, santé, télé-services, montage et maintenance d’équipements industriels, transport, réalisations d’infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, ….
Dans tous les cas, les reventes en l’état sont exclues du bénéfice des dispositions de l’article
249.
2. Les investissements doivent, en outre, revêtir une des formes suivantes :
– acquisition de terrains à usage professionnel,
– acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel,
– acquisition de matériels neufs
– acquisition de biens immatériels.
3. Pour l’application du 1, l’entreprise nouvelle est toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d’investissements, en vue du démarrage de ses activités.
L’extension s’entend de tout programme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :
– un accroissement d’au moins 50% de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés,
– ou un investissement en matériels de production d’au moins 100 millions FCFA.
Pour les petites et moyennes entreprises, ce montant est ramené à quinze (15) millions à la condition que l’investissement soit réalisé dans les secteurs ci-après :
– secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d’origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire;
– secteurs sociaux : santé, éducation, formation;
– services : montage, maintenance d’équipements industriels et télé services.
Est considérée comme petite et moyenne entreprise au sens du présent article, toute entreprise productrice de biens et services qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les conditions suivantes :
– chiffre d’affaires inférieur à 250 millions;
– nombre d’emplois permanents compris entre trois et cinquante.
L’entreprise doit s’engager, en outre, à tenir une comptabilité, conformément au système comptable ouest africain (SYSCOA).
Prorogation du droit de réduction
Article 251
Sous réserve de justifications, tout assujetti qui le désire, peut, dans l’année qui suit la réalisation d’un programme d’investissement conformément aux dispositions des articles
249 et
250, faire valoir son droit au bénéfice des avantages prévus à l’article
252.
Détermination du crédit d'impôt
Article 252
Détermination du crédit d’impôt
Pour l’entreprise nouvelle, le montant des déductions autorisées est fixé à 40% du montant des investissements. Il est cependant plafonné à 50% du bénéfice imposable.
Concernant l’investissement relatif à l’extension, le montant des déductions autorisées est fixé à 30% du montant des investissements plafonné à 50% du bénéfice imposable.
Le plafond de déduction est porté à 70% du bénéfice imposable, si l’entreprise nouvelle ou en extension est implantée dans une région autre que Dakar.
Dans tous les cas, la déduction du crédit d’impôt peut s’étaler sur cinq (5) exercices fiscaux successifs à compter de l’année suivant la clôture du programme d’investissements. Toutefois, pour les entreprises qui réalisent un investissement d’un montant excédant 250 milliards, la durée est portée à dix (10) exercices. Le reliquat du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé durant la période devient caduc.
Section VI. Réduction d’impôt pour exportation
Réduction pour exportation
Article 253
Réduction accordée pour exportation
1. Toute entreprise qui exporte au moins 80% de son chiffre d’affaires est autorisée à déduire 50% de son bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt.
2. Pour bénéficier de la réduction, l’entreprise doit justifier de l’exportation effective et du rapatriement des devises.
Les exportations indirectes sont exclues dans la détermination du chiffre d’affaires visées au 1.
3. Les entreprises minières et pétrolières sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
Section VII. Cumul des avantages fiscaux
Cumul des avantages fiscaux
Article 254
Lorsqu’une entreprise bénéficie des avantages fiscaux prévus aux articles
228,
232,
241,
249 et
252 du présent livre, la réduction globale d’impôt ne saurait excéder 50% du bénéfice imposable.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article
252, si, par la suite de l’application de la limitation à 50% du bénéfice fiscal, les avantages fiscaux n’ont pu être entièrement déduits des résultats imposables, le reliquat est admis en déduction sans limitation de durée.
Section VIII. Revenus professionnels de catégories différentes
Revenus professionnels de catégories différentes
Article 255
1. Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations relevant du domaine des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux sont inclus dans les bases de l’impôt.
2. Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours de la même année, de revenus de catégories différentes, chaque catégorie de revenus est, sous réserve de l’application du présent article, taxée d’après les règles qui lui sont propres.
Section IX. Déclaration des sommes versées à titre de ristournes, honoraires, gratifications, loyers, droits d’auteur, rémunération d’associés et de parts de bénéfices
Sous-section 1. Commissions, courtages
Déclaration de sommes versées
Article 256
1. Les chefs d’entreprise ainsi que les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions à des intermédiaires, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles
191 et
202 lorsqu’elles dépassent 300 000 francs par an pour un même bénéficiaire. Cette obligation est également applicable aux loyers de locaux pris en bail par les contribuables susvisés, ainsi qu’aux loyers payés par des agences immobilières, des gérants de biens et des sociétés civiles immobilières.
2. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles
191 et
202, le montant des sommes dépassant 300 000 francs par an, qu’elles versent à leurs membres et à leurs mandants.
3. Les administrateurs et administrateurs délégués de crédits au budget de l’État et les ordonnateurs des collectivités locales et des établissements publics, sont tenus de déclarer au plus tard le 31 janvier de chaque année, le montant des loyers des locaux loués l’année précédente par l’État, la collectivité ou l’organisme dont ils dépendent.
Obligations déclaratives
Article 257
1. Les gérants des sociétés en nom collectif sont tenus de fournir au service chargé de l’assiette des impôts en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social, un état indiquant :
a) les prénoms, nom et domicile des associés;
b) le NINEA des associés
c) la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif dans la société.
2. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer, dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, outre les prénoms, nom et domicile des associés :
a) Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;
b) Les sommes versées à chacun des associés au cours de l’exercice précédent, à titre de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations soit d’intérêts, dividende ou autres produits de leurs parts sociales.
3. Les gérants des associations en participation et des sociétés de copropriétaires de navires, sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1 susvisé, un état indiquant :
a) Les prénoms, nom, profession et domicile des associés gérants et des participants;
b) Les parts des bénéfices de l’exercice précédent revenant à chaque associé-gérant ainsi qu’à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise, ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfice;
c) Le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l’année précédente.
4. Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues par l’article
191, le montant des tantièmes et jetons de présence versés au cours de l’année précédente aux membres de leur conseil d’administration et passibles de l’impôt sur le revenu.
Sous-section 2. Rémunérations occultes
Rémunérations occultes
Article 258
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée qui, directement ou indirectement, versent à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, gratifications et toutes autres rémunérations, sont assujetties à l’impôt sur le revenu à raison du montant global de ces sommes. La taxation est établie sous une cote unique et porte chaque année sur les sommes payées au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
La déclaration des sommes taxables est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés.
Les articles
60 à
63 s’appliquent aux impositions établies en vertu du présent article. Il est fait application à la totalité des sommes ainsi imposées, d’un taux de 50%, sans abattement.
Section IX. Imposition des plus-values de cession
Imposition des plus-values de cession
Article 259
1. Sous réserve des dispositions de l’article
19, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise, les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle, sont comptées dans les bénéfices imposables pour le tiers de leur montant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient cinq (5) ans après la création, l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value est retenue dans les bénéfices imposables pour la moitié de son montant.
Le délai fixé à l’alinéa qui précède n’est opposable ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l’exercice de la profession est la conséquence du décès de l’exploitant. Dans ce cas, la taxation de la plus-value est reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation, dans les conditions prévues par les articles
124 et
125 du présent code.
Dans le cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise exploitée sous forme de société, il est également sursis à la taxation des plus-values de cession de parts sociales, si le bénéficiaire prend l’engagement de calculer la plus-value réalisée lors de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d’acquisition par le précédent associé.
Pour le bénéfice de ce sursis d’imposition, les nouveaux exploitants sont tenus de n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant.
Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire dans le délai prévu à l’article
260.
2. Lorsqu’un associé, actionnaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession ou de la valeur à la cession, si cette dernière est supérieure au premier, sur le prix d’acquisition de ces droits ou sur leur valeur cinq ans avant la date de la cession, est taxé à l’impôt pour le tiers de son montant. Il en est de même des plus-values résultant des rachats de parts de fonds commun de placement ou de leur dissolution.
Toutefois, les plus-values sont soumises à l’impôt pour la moitié de leur montant lorsque l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions d’administrateurs ou de gérants dans la société, et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux, aient dépassé ensemble 25% de ces bénéfices au cours de la même période.
Cette condition n’est pas applicable aux associés en nom collectif qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Lorsque la plus-value est taxable en vertu des dispositions ci-dessus, elle doit être déclarée par le bénéficiaire et l’impôt recouvré suivant les conditions prévues à l’article
260.
Section XI. Cession d’entreprise ou cessation
Cession d'entreprise ou cessation
Article 260
Dans le cas de cession totale ou de cessation d’une entreprise dans les conditions visées à l’article
34, l’impôt dû à raison des bénéfices qui n’ont pas été taxés, est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l’Administration la déclaration du résultat de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l’article
31.
Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d’aviser l’Administration de la cession totale ou de la cessation totale ou définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s’il y a lieu, le nom et l’adresse du cessionnaire.
Lorsque l’Administration juge que la créance de l’État peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir immédiatement les impositions dues.
Les délais susvisés commencent à courir :
– Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce ou d’autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l’acquéreur si cette date est antérieure à la publication;
– Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation d’activité en cours d’année par la société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice, cette dernière est dispensée de l’obligation de déclaration d’impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l’article
31.
La rétroactivité des fusions n’est admise que si elle n’a pas pour effet de faire remonter l’acte d’apport à une date antérieure à celle de l’ouverture de l’exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue.
Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent.
Transformation d’entreprise
Article 261
Dans le cas d’une transformation régulière d’entreprise telle que définie par l’acte uniforme de l’OHADA et par le présent Code, les bénéfices en sursis d’imposition ainsi que les plus-values latentes ne sont pas taxées immédiatement, à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation, et que les bénéfices et les plus-values soient imposables sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.
Majorations et responsabilités
Article 262
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés au 2ème alinéa de l’article
260 ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l’article
671.
En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice, l’impôt est majoré dans les conditions prévues à l’article
666.
En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier au titre de l’année ou de l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices et revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai qui commence à courir du jour de la publication de la cession dans un journal d’annonces légales ou de la prise de possession effective si cette date est antérieure à la publication.
Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant.
Les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt, dans les trois (03) mois de la date du décès.
1 NDLR : Sous-section unique Champ d’application dans l’original.