Titre II
Obligations du contribuable
Déclaration d’existence
Article 633
Déclaration d’existence
I. Tout contribuable doit souscrire une déclaration d’existence dans les vingt (20) jours qui suivent celui de l’ouverture de son établissement ou du commencement de son exploitation.
La déclaration d’existence est adressée au chef du service des impôts compétent par lettre recommandée en double exemplaire.
Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l’adresse et la profession du contribuable, et s’il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l’emplacement de son ou de ses établissements de production et de ses magasins de vente.
La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant d’une copie des statuts de l’entreprise, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l’occupation.
II. Dans le mois de création d’un fonds commun de placement, le gérant dépose auprès du service des impôts dans le ressort duquel il est tenu de souscrire sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d’existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
La liste constatant la propriété des parts d’un fonds commun de placement doit mentionner :
– si le souscripteur est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence et domicile fiscal;
– s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’identification national des Entreprises et Associations (NINEA) et le lieu du siège social de cette dernière;
– s’il s’agit d’un fonds commun de placement, la dénomination du fonds, ainsi que l’identité et le domicile fiscal de son gérant.
III. Tout changement dans les caractéristiques de l’exploitation fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
IV. Tout contribuable doit disposer d’un NINEA valide avant l’exercice de toute activité, même exonérée, soumise à une obligation de déclaration fiscale au Sénégal.
Déclaration et paiement de l’impôt
Article 634
Déclaration et paiement de l’impôt
I. Tout contribuable, même bénéficiant d’une exonération, doit déposer, dans les délais légaux, les déclarations fiscales auxquelles il est tenu, avec la mention de tous les renseignements le concernant sur les imprimés ou formules mis à sa disposition, au niveau du service des impôts compétent.
Les obligations visées au premier alinéa peuvent être effectuées au moyen de télé-déclaration dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.
II. Tout contribuable doit acquitter le montant de l’impôt, du droit, de la taxe, de la redevance, de l’intérêt, de l’amende ou de la pénalité dont il est redevable dans les délais propres à chaque créance du Trésor.
Cette obligation peut être remplie au moyen de télépaiement dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.
III. Une décision du Ministre chargé des Finances peut rendre obligatoire, pour une ou des catégories de contribuables, la réalisation des obligations prévues aux I et II du présent article par voie de télé-déclaration ou de télé-paiement.
Généralités sur les règles de tenue
Article 635
Tenue d’une comptabilité régulière
Les contribuables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, droit, taxe ou redevance, sont tenus de se conformer aux dispositions régissant leurs obligations civiles et commerciales, en vigueur au Sénégal.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à des règles et plans comptables spécifiques, les contribuables doivent tenir des documents et une comptabilité conformes aux règles et plans comptables définis par l’Acte Uniforme du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises.
Doivent se conformer aux obligations spécifiques régissant leurs activités, en vigueur au Sénégal, en matière d’information, de documentation ou de tenue de comptabilité, toute structure publique, banque, établissement financier, société d’assurance ou de réassurance, structure mutualiste ainsi que toute personne, structure ou organisme exerçant une activité non régie par l’Acte Uniforme visé au deuxième alinéa du présent article.
La comptabilité doit être tenue et présentée en langue française.
Lorsqu’une pièce ou document comptable est présenté dans une langue autre, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l’assiette, du contrôle ou du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances.
La comptabilité peut être tenue sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues par le présent article et par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Registre spécial
Article 636
Tenue d’un registre spécial
Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant les noms et adresses des donneurs d’ordres et mentionnant, pour chacun d’eux, la nature et les quantités de matières premières mises en œuvre et les produits transformés livrés.
L’inscription des mêmes renseignements dans la comptabilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.
Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à tout agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
Conservations des documents et exercice par l’administration de son droit de communication
Article 637
Tenue et conservation des documents
I. En l’absence de dispositions spéciales prévues au présent Code, les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d’origine sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête ou de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
II Le délai prévu au point I du présent article s’applique également aux :
a) livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives visés au I du présent article lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique;
b) informations, données, documentations relatives aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements soumis au contrôle prévu au IV de l’article
582.
III. Le droit de communication de l’Administration peut s’exercer sur les informations contenues dans les documents et supports visés au I et II pendant toute la durée de conservation obligatoire.
Documentation aux fins de justification de prix
Article 638
Obligation documentaire sur les prix de transfert : dispositions générales
I. La personne morale établie au Sénégal doit tenir à disposition de l’Administration des impôts une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies à l’étranger au sens de l’article
17. Cette obligation s’applique à la personne morale si :
a) elle a un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à cinq (5) milliards de francs;
b) elle détient à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société établie ou constituée au Sénégal ou hors du Sénégal, remplissant la condition mentionnée au point a);
c) plus de la moitié de son capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a).
II. La documentation mentionnée au I comprend :
1. des informations générales sur le groupe d’entreprises associées, notamment :
– une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés;
– une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées;
– une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée;
– une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée;
– une description générale de la politique de prix de transfert du groupe;
2. des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée, notamment :
a) une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours des exercices vérifiés;
b) une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances;
c) une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée;
d) une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues;
e) lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.
III. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, le service des impôts peut adresser à la personne morale visée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.
Documentation complémentaire
Article 639
Obligation documentaire sur les prix de transfert : dispositions particulières
Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article
18, la documentation mentionnée à l’article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par l’article
31.
Stockage de factures
Article 640
Stockage des données informatiques
Pour l’application des dispositions des I et II de l’article
641, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire sénégalais de manière à en garantir la présentation à la première demande.
Lorsque le stockage des factures et pièces justificatives est effectué par voie électronique, l’assujetti doit en garantir un accès immédiat, complet et en ligne à la première demande de transmission au cours d’un contrôle sur place.
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire sénégalais doit s’assurer que l’administration fiscale a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l’utilisation des données stockées.
Une décision du ministre en chargé des finances détermine les conditions et modalités d’application du présent article.
Présentation de documents
Article 641
Présentation de documents
I. Les livres, registres, déclarations, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives dont la tenue et la conservation sont obligatoires doivent être présentés à toute demande d’un agent de l’Administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, agissant dans les conditions fixées au chapitre I du titre II du présent livre.
II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut présenter les documents comptables visés à l’article
635 en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par décision du ministre chargé des finances, une copie des fichiers des écritures comptables définies par les lois et règlements régissant la comptabilité du contribuable vérifié.
III. Les transporteurs ou conducteurs, doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents des Impôts et des domaines ayant au moins le grade de contrôleur, toutes pièces administratives et documents fiscaux concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
Régime d’imposition des personnes publiques
Article 642
Régime d’imposition des personnes publiques
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’État ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l’État ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’État ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’État ou des collectivités locales doivent, sous réserve des exonérations ou exemptions particulières prévues au présent code, acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.