Titre III
Autres impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt du minimum fiscal
Personnes imposables
Personnes imposables
Article 270
L’impôt du minimum fiscal est perçu au profit des collectivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d’au moins quatorze ans, relevant de l’une des catégories ci-dessus :
Catégorie exceptionnelle
– Commerçants dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 100 000 000 de francs;
– Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12 000 000 de francs.
Première catégorie
– Patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés du tableau B;
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2 000 000 de francs et inférieure à 12 000 000 de francs;
– Artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
– Professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, maîtres d’écoles, chefs d’institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.
Deuxième catégorie
– Patentés des 3ème et 4ème classes du tableau A;
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 1 000 000 de francs et inférieure à 2 000 000 de francs;
– Garde-malades travaillant pour leur compte.
Troisième catégorie
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600 000 francs et inférieure à 1 000 000 de francs.
Quatrième catégorie
– Toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes.
Exemptions
Exemptions
Article 271
Sont exemptés :
1. les indigents;
2. les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service;
3. les enfants régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, lorsqu’ils sont susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu;
4. les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d’invalidité atteint 50%;
La présente exonération est étendue aux conjoints des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu;
5. les personnes qui étaient à la charge d’un contribuable décédé à la suite d’un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre;
6. les personnes atteintes d’infections chroniques graves munies d’une attestation du médecin traitant, constatant qu’elle suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu’elles sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires;
7. les aveugles;
8. les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.
Annualité
Annualité
Article 272
L’impôt est dû pour l’année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Lorsque par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Etablissement des rôles – Tarifs
Établissement des rôles
Article 273
Les rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières catégories.
A l’exclusion de l’épouse disposant de revenus, le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du mari. Dans le cas ou l’épouse seule dispose de revenus, cette imposition est établie à son nom.
Pour les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités locales.
Tarifs
Article 274
Les tarifs de l’impôt du minimum fiscal sont fixés ainsi qu’il suit :
 
Catégorie exceptionnelle
24 000 francs
Première catégorie
8 000 francs
Deuxième catégorie
4 500 francs
Troisième catégorie
2 400 francs
Quatrième catégorie
600 francs
Chapitre II
Taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal
Personnes imposables - Exemptions
Assujettis
Article 275
La taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et bénéficiaire de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères.
Foyer fiscal
Article 276
Les retenues sont effectuées au nom du chef de famille. Le mari est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et ses épouses, que celles-ci soient ou non salariées. Les enfants salariés d’au moins quatorze ans sont personnellement imposables.
Personnes affranchies
Article 277
Demeurent en dehors du champ d’application de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal :
1. Les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l’assistance technique fournie par un État étranger ou un organisme international;
2. Les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors du Sénégal.
Exemptions
Article 278
Sont exemptées de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, les personnes visées aux points 1 à 8 de l’article 271.
Règles d’imposition
Présomption de domicile
Article 279
Pour leur assujettissement à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l’établissement qui les emploie, et les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l’établissement des débiteurs.
Exigibilité
Article 280
La taxe est due à compter du jour où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères.
Régularisations
Article 281
Les régularisations sont effectuées soit par l’employeur, soit par l’administration, soit par le débirentier, dans les conditions suivantes.
Les régularisations faites par l’employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l’année considérée, en tenant compte du salaire du chef de famille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.
Les régularisations faites par l’Administration sont assurées au moyen de titres de perception, en tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en nature; les impositions sont établies au nom du chef de famille.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application du tarif, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Lorsque les retenues effectuées au titre de l’année d’imposition dépassent l’impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement, sur demande adressée au Directeur chargé de l’assiette des impôts, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’imposition.
Tarifs
Tarifs
Article 282
Les tarifs de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal sont fixés en fonction du revenu brut du contribuable, y compris ses avantages en argent et en nature. Le montant forfaitaire de l’impôt dû par le contribuable est déterminé par lecture directe du tableau suivant, après rattachement de son revenu brut global à l’une des six (6) tranches disponibles :
 
Tranches de revenus
TRIMF
0
599 999
900
600 000
999 999
3 600
1 000 000
1 999 999
4 800
2 000 000
6 999 999
12 000
7 000 000
11 999 999
18 000
12 000 000
et plus
36 000
Chapitre III
Les contributions foncières
Section I. Contribution foncière des propriétés bâties
Propriétés imposables
Propriétés imposables
Article 283
La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à perpétuelle demeure, à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code.
Autres propriétés imposables
Article 284
Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :
1. les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux;
2. l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.
3. les bateaux ou autres embarcations maritimes ou fluviales, utilisés en un point fixe pendant six (6) mois ou plus et aménagés pour l’habitation, le commerce, l’industrie ou la prestation de services même s’ils sont seulement retenus par des amarres;
4. les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation;
5. les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
6. les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par des panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
7. les ouvrages d’art et les voies de communication.
Exemptions permanentes
Exemptions permanentes
Article 285
Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
1) les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus;
2) les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concession d’outillage public accordée par l’État à des chambres de commerce d’agriculture ou d’industrie ou à des collectivités locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges;
3) les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique et appartenant à l’État ou à des collectivités locales;
4) les édifices servant à l’exercice public des cultes;
5) les immeubles à usage scolaire non productifs de revenus fonciers;
6) les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d’assistance médicale ou sociale;
7) les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes;
8) les cases en paille
9) l’immeuble occupé par le propriétaire lui même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 1 500 000 francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.
10) l’immeuble occupé par le pensionné lui-même à titre de résidence principale au 1er janvier de l’année de l’imposition lorsque le montant de ses revenus nets globaux de l’année précédente n’excède pas 1 800 000 francs pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette exonération vaut pour un seul immeuble;
Exemptions temporaires
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
Article 286
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
1. Le titulaire de permis de recherche de substances minérales ou d’hydrocarbures est, pendant toute la durée de validité dudit permis de recherche et de ses renouvellements, dans le cadre strict de ses opérations de recherche, exempté de la contribution foncière des propriétés bâties. L’exonération ne s’applique pas aux immeubles d’habitation.
2. Cette exonération s’étend à la phase de réalisation des investissements.
3. L’entreprise bénéficie également de l’exonération pendant les trois (3) premières années de la phase d’exploitation, à compter de la date de délivrance du titre d’exploitation.
Constructions nouvelles et édifices assimilés
Article 287
Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière qu’à compter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.
Cette exemption temporaire ne s’applique pas aux terrains à usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
Formalités d’exemption temporaire
Article 288
Pour bénéficier de l’exemption temporaire spécifiée à l’article 287 le propriétaire doit adresser au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l’ouverture des travaux, une déclaration écrite comportant :
– la date prévisionnelle d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien;
– des informations de localisation des travaux comme les plans de masse, de situation et de construction approuvés par les services de l’Urbanisme. Ces plans devront comporter le nom de la collectivité locale concernée, le quartier, la rue, le numéro de voirie (si attribué) et le NICAD (numéro d’identification cadastral) de la parcelle d’assise du bien.
– des informations de caractérisation des travaux telles que la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu’il couvrira. Un plan de distribution par niveau des pièces du local indiquant la superficie et l’affectation données à chaque pièce complétera obligatoirement ces informations. Il sera signé par le propriétaire afin d’en certifier le contenu.
La déclaration devra par ailleurs comporter, selon les cas, l’une des pièces suivantes :
– état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur de la propriété et des droits fonciers;
– copie légalisée et certifiée conforme du permis d’occuper ou d’habiter;
– contrat de location de l’immeuble.
Le propriétaire devra en outre, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien immeuble, souscrire une déclaration auprès du Chef du service des Impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comportera les informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode cadastrale définie à l’article 291.
Le propriétaire devra enfin, dès l’achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement desdits travaux, remettre au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, un certificat d’habitabilité émanant de l’autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l’immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu’il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d’hygiène.
A défaut de la production de la déclaration et des pièces annexes mentionnées ci-dessus ainsi que de la remise du certificat d’habitabilité dans les délais impartis, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement. La valeur locative du bien immeuble sera établie d’office par application des méthodes prévues à l’article 291. La mise en œuvre d’une méthode cadastrale simplifiée sera autorisée.
Le cas échéant, la première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d’années non prescrites, écoulées entre celle de l’achèvement et celle de la découverte de l’infraction, y compris cette dernière.
Formalité particulière
Article 289
La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d’habitabilité après l’expiration des délais fixés à l’article 288, donnent droit aux exemptions d’impôt prévues à l’article 285, pour la fraction de la période d’exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur production.
L’exemption pour la première année suivant l’achèvement des travaux n’est pas accordée en cas de déclaration tardive.
Base imposable
Base imposable
Article 290
La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l’estimation de l’assiette servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.
En ce qui concerne les usines, les établissements industriels et les entreprises assimilées, l’outillage mobile n’est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.
Valeur locative
Valeur locative
Article 291
La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
La valeur locative de l’outillage des usines et des établissements industriels assimilés est déterminée conformément aux dispositions définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Personnes imposables et débiteurs de l’impôt
Annualité et redevable légal
Article 292
La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l’année de l’imposition.
En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.
En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est substitué au bailleur.
En cas d’autorisation d’occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l’impôt est dû par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.
En cas d’occupation de terrains du domaine privé de l’État ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d’occupation, l’impôt est dû par l’occupant.
En cas de crédit-bail, l’impôt est dû par le crédit preneur. Il en est de même pour les biens acquis par voie de financement islamique lorsque le contrat est assorti d’une promesse de vente ou option d’achat à terme. Toutefois, pour les biens acquis en souscription de sukuk, l’impôt est dû par l’émetteur dudit emprunt.
En cas de contrat de location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit contrat
Locataire redevable
Article 293
Lorsque le propriétaire d’un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur, à l’expiration du bail, la contribution foncière de propriétés bâties est due par le locataire.
Taux de l’impôt
Taux d’impôt
Article 294
Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5% pour les immeubles autres qu’usines, et à 7,5% pour les usines et établissements industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles 290 et 291.
Décharge, réduction
Remises et modérations pour pertes de revenu
Article 295
Remises et modérations pour pertes de revenu
En cas de vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribution foncière y afférente, lorsqu’il est établi que la vacance ou le chômage, qu’ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l’inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens le premier jour du mois suivant l’ouverture de la vacance ou du chômage.
Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois qui suit l’expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d’être obtenu.
Lorsqu’un immeuble ayant déjà fait l’objet d’un précédent dégrèvement continue d’être inhabité ou inexploité, le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu’après l’expiration d’une nouvelle période d’inoccupation ou de chômage de six mois.
Toutefois, si la vacance vient à cesser au cours d’une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d’inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.
Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d’année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles.
Les demandes doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois de la destruction ou de l’achèvement de la démolition.
Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition.
Section II. Contribution foncière des propriétés non bâties
Champ d’application
Champ d’application
Article 296
La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés ou non et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des collectivités locales, des groupements d’urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l’achèvement des travaux n’intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux.
Base imposable
Base imposable
Article 297
Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale.
A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu’un terrain non bâti n’aura pas fait l’objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d’autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d’actes translatifs de moins de trois ans.
Pour actualiser les bases d’imposition, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l’administration par les propriétaires ou occupants, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive.
Exemptions
Exemptions
Article 298
Sont exempts de la contribution :
1. les terrains appartenant à l’État et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole, dans le but de sélection et d’amélioration des plants;
2. tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l’exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les terrains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de commerce, d’industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de façon non permanente;
3. les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et destinés à l’habitation;
4. les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d’éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports;
5. les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, par les cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes et foins ou pour l’élevage et l’entretien du bétail;
6. les terrains servant à l’usage public d’un culte;
7. les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire;
8. les terrains constituant des établissements d’assistance médicale ou sociale lorsqu’ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
Article 299
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
Les personnes prévues à l’article 296 sont, dans les mêmes conditions et garanties, exemptées de la contribution foncière des propriétés non bâties.
Personnes imposables
Redevables à la contribution
Article 300
La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l’article 318.
Toutefois, les terrains domaniaux faisant l’objet d’une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière non bâtie, qu’à l’expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.
Usufruit et bail emphythéotique
Article 301
En cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, l’impôt est dû par l’usufruitier ou l’emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.
Taux de l’impôt
Taux d’imposition
Article 302
Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5% de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l’article 297.
Section III. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis
Définition de la surtaxe
Article 303
Indépendamment de la contribution foncière telle qu’elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.
Terrain insuffisamment bâti
Article 304
Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant le cas échéant son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale.
Cote unique
Article 305
La surtaxe établie au nom du redevable de la contribution foncière fait l’objet d’une cote unique pour l’ensemble des propriétés non bâties ou insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants non émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque titre que ce soit.
En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre, celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30% à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des-dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d’un gérant, en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
Exonération
Article 306
Exonération à la surtaxe foncière
1. Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l’objet d’une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l’objet d’une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d’une précision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du propriétaire.
2. Sont exemptés également de la surtaxe, les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouissance, par suite d’une situation de fait indépendante de sa volonté.
La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis.
3. Les biens exonérés de la contribution foncière des propriétés non bâties en vertu des dispositions de l’article 299, le sont également en matière de surtaxe des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.
Taux d’imposition
Article 307
Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :
Communes de la région de Dakar
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 20 000 000 de francs.
Saint-Louis
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 4 000 001 et 10 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.
Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 3 000 001 et 5 000 000 francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs.
Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 2 000 001 et 4 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.
Section IV. Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties
Commission de la fiscalité locale
Article 308
Commission de la fiscalité locale
Il est institué, dans chaque commune ou communauté rurale, une commission de la fiscalité locale.
Selon une périodicité annuelle ou pluriannuelle dépendant de la taille de la collectivité, la commission procède au suivi et à l’évaluation des opérations de recensement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le ressort de la collectivité locale concernée et dont les valeurs locatives ont été créées ou modifiées depuis la date de la dernière réunion de la commission.
Composition et organisation
Article 309
La commission est présidée par un représentant élu de la collectivité locale et comprend de cinq à huit commissaires suivant la taille de la collectivité. Ces commissaires sont désignés par le Chef du service des impôts territorialement compétent, à partir d’une liste de noms établie par le président élu de la collectivité. La liste comporte le double du nombre des personnes prévues pour siéger à la commission. Les personnes dont les noms figureront sur la liste seront choisies parmi les chefs de village pour les communautés rurales ou les responsables de quartier pour les communes. Elles devront maîtriser les règles de base de la fiscalité locale et faire preuve de civisme fiscal à titre personnel.
La nomination des commissaires a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général du conseil exécutif de la collectivité. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d’office par le Chef du service des impôts territorialement compétent un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil exécutif de la collectivité.
La durée du mandat des commissaires est la même que celle du mandat du conseil exécutif de la collectivité. La commission se réunit à huis clos. Ses décisions sont soumises au vote. En cas d’égalité de voix, le vote du Président est prépondérant.
Un représentant du service des impôts territorialement compétent et un représentant du service local du Trésor Public sont obligatoirement conviés à la réunion de la commission. Il peut également être fait appel à l’expertise de fonctionnaires de la collectivité ou des services locaux du Trésor et des Impôts. Le cas échéant, ces fonctionnaires participeront aux travaux de la commission mais ne pourront pas prendre part au vote lors des délibérations.
La commission s’appuie sur les renseignements cadastraux, sur les données recueillies au cours du recensement ainsi que sur tout renseignement utile pour localiser les immeubles et procéder à l’identification de leurs occupants. Le recensement est opéré, à la diligence du chef du service des impôts territorialement compétent, par une équipe composée d’agents des Impôts, du Cadastre et de la collectivité locale concernée.
La commission de la fiscalité locale peut également porter à la connaissance de l’administration des informations susceptibles de contribuer à l’inscription sur les rôles d’imposition des immeubles omis lors des opérations de recensement antérieures.
Publicité de démarrage
Article 310
Les contribuables sont informés au début du mois d’octobre de chaque année du commencement des opérations de recensement par voie d’affiches au siège de la collectivité locale et du service des impôts du lieu de situation des biens, ou, à la diligence de la collectivité concernée, par voie d’insertion au Journal Officiel de la République Sénégalaise et dans deux journaux quotidiens.
La date de clôture des opérations de recensement fait l’objet d’informations dans les mêmes conditions.
Solidarité des propriétaires indivisaires
Article 311
Recouvrement
Les propriétaires indivis et les co-propriétaires d’un immeuble sont solidaires pour le paiement des contributions foncières ou de la surtaxe exigible avec maintien du droit de recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé en trop.
Solidarité des cohéritiers et légataires
Article 312
Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement des Contributions foncières ou de la surtaxe exigible au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu’ils prouvent par des moyens légaux qu’ils ont renoncé à leur droit à l’héritage ou au legs.
Attestation de paiement
Article 313
Les contribuables des contributions foncières ou de la surtaxe foncière doivent présenter une attestation délivrée par le comptable public compétent justifiant le paiement de l’impôt exigible par l’intéressé, et ce, pour l’obtention des permis de construire, des documents assimilés ainsi que des actes d’approbation de lotissement.
Obligations
Obligations déclaratives et sanctions
Article 314
Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base pour le calcul des impôts fonciers, les propriétaires et principaux locataires, les entreprises et en leur lieu et place, les gérants d’immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration par immeuble indiquant, au 1er janvier de l’année considérée :
1) l’emplacement de l’immeuble : localité, quartier, rue, numéro de voirie utilisé pour l’adressage (si existant), numéro d’identification cadastral (NICAD);
2) la superficie totale du terrain en indiquant éventuellement la surface bâtie;
3) la date d’achèvement de chaque tranche de construction;
4) les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la description des locaux qui leur sont loués, la nature, la durée et le montant du loyer principal et, s’il y a lieu, le montant des charges;
5) les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit ainsi que la nature et la description du local occupé;
6) la nature et la description des différents locaux y compris les locaux vacants ou occupés par le propriétaire lui-même;
7) le numéro et la date de l’exemption temporaire accordée en application de l’article 287.
Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé de l’assiette de l’impôt leur en fait la demande.
L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.
Les changements de consistance ou d’affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l’administration par les propriétaires ou occupants, avant le 1er janvier de l’année suivant celle des changements constatés ou opérés.
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité déterminée conformément aux articles 667 et 671.
Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l’immeuble, la pénalité est calculée suivant les modalités définies à l’article 671.
Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d’une exonération, encourent des sanctions déterminées conformément aux articles 667 et 671.
Interdiction et solidarité pour faute
Article 315
Il est fait défense à toute personne habilitée à exercer les fonctions de rédacteur d’actes d’établir des actes concernant les immeubles soumis aux contributions foncières ou à la surtaxe tant qu’on ne lui présente pas une attestation délivrée par le chef du service des impôts et le comptable compétent du lieu de situation des biens justifiant de la régularité de la situation fiscale de l’immeuble à la date de la rédaction de l’acte. Ladite attestation est mentionnée dans l’acte.
La personne habilitée à rédiger les actes est tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de l’impôt en cas de manquement à cette obligation.
Réparation des impositions
Article 316
Réparation des impositions - Mutations foncières
Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est due.
Mutations
Article 317
Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d’office par les agents chargés de l’assiette, d’après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.
Paiement par rôle avant mutation
Article 318
Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayant-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire
Contrôle
Contrôle
Article 319
Les collectivités locales peuvent émettre un avis sur les émissions d’impôts fonciers et de surtaxe établis sur la base des articles 308 et 314.
Le flux des changements apparus depuis la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale, et affectant les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, fait l’objet d’un examen par cette même commission, lors de sa réunion annuelle ou pluriannuelle. Les avis qu’elle rend à cette occasion sont consultatifs et devront être consignés sur un procès verbal de réunion qui sera communiqué, pour validation, au service des impôts territorialement compétent. En cas de désaccord avec l’avis donné par la commission, les éléments d’évaluation sont arrêtés par le Chef du service des impôts, après communication de sa décision dûment motivée à la commission.
Par ailleurs, chaque collectivité peut demander au chef du service des impôts du lieu de situation des biens, par lettre dûment justifiée, tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l’assiette taxable des immeubles enrôlés antérieurement à la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale. Les réponses de l’administration seront apportées lors de la réunion suivante de la commission et pourront se traduire, en cas d’accord du Chef du service des impôts, par la modification de l’assiette de l’impôt des immeubles concernés. Ces changements seront consignés sur le procès verbal de réunion.
Chapitre IV
Contribution des patentes
Section I. Dispositions générales
Dispositions générales
Article 320
La contribution des patentes est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l’exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail.
Les sociétés civiles sont également recherchées en paiement de la patente.
Le fait habituel emporte seul l’imposition du droit de patente.
La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel pour les professions énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condition que l’activité soit soumise par ailleurs à un régime d’imposition de bénéfice réel.
Exemptions permanentes
Exemptions permanentes
Article 321
Sont exemptés de la contribution des patentes :
1) l’État, les collectivités locales et les établissements publics. Sont toutefois passibles de la patente, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d’État ou des collectivités locales ayant le même caractère;
2) les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
3) les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils entretiennent ou qu’ils y engraissent;
4) les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente;
5) les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une formation ou une profession à titre gratuit;
6) les caisses d’épargne ou de prévoyance administrées gratuitement;
7) les coopératives qui ne vendent et achètent qu’à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts;
8) les établissements scolaires privés d’enseignement général;
9) les transporteurs publics de personnes ou de marchandises.
Exemptions temporaires
Exemptions temporaires
Article 322
Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières sont, pendant toute la durée de validité dudit permis et de ses renouvellements, exemptées de la contribution des patentes.
Concernant les entreprises titulaires de titres miniers, cette exemption est prorogée de trois (3) ans, à compter de la date de première production de la phase d’exploitation.
Exemption soumise à condition
Article 323
Les entreprises bénéficiaires des dispositions de l’article 253 sont exemptées de la contribution des patentes.
Section II. Patente de droit commun
Régime de la patente de droit commun
Article 324
1. La contribution des patentes est due pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à un régime d’imposition d’après les bénéfices réels réalisés, ainsi que par les entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises;
2. La patente est personnelle et ne peut servir qu’à ceux à qui elle est délivrée.
3. Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés. Ils sont établis :
– d’après un tarif général pour les professions du tableau A;
– d’après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B
4. A compter du 1er janvier 2014, la patente des usines et établissements industriels sera déterminée à partir d’un pourcentage de la valeur ajoutée de l’entreprise concernée et de la valeur locative du site de l’usine ou de l’établissement.
Droits constitutifs
Article 325
La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.
I. Droit fixe
Pluralité de commerces, industries ou professions
Article 326
Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.
Pluralité d’établissements
Article 327
Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d’espèces différentes, est passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.
Toutefois, pour les patentables figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n’est pas réclamé pour l’imposition du siège.
Sont considérés comme formant des établissements distincts, les ateliers et les commerces de toutes sortes qui ont un inventaire propre ou qui sont débités et crédités par l’établissement principal situé dans la localité, et dont le gérant est directement responsable à l’égard du chef de l’établissement principal, et traite directement des affaires avec le public.
Toutefois, pour les mêmes patentables ci-dessus visés, si le siège s’avère être l’unique établissement, la patente est calculée sur les deux éléments que sont le chiffre d’affaires et la valeur locative.
Magasin séparé
Article 328
Le fabricant qui n’effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel, ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.
Pluralité de magasins
Article 329
Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l’article 324 n’est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l’établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l’application du droit fixe de commerçant.
II. Droit proportionnel
Assiette du droit proportionnel
Article 330
Le droit proportionnel prévu à l’article 325 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l’exception des appartements servant de logement ou d’habitation.
Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l’évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d’appréciation directe.
Le droit proportionnel porte :
– en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, sur la valeur locative des chambres;
– en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce ou d’industrie, sur le loyer du fonds;
– en ce qui concerne les professions d’entrepreneur de sous-location d’immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d’appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d’installation de réseaux électriques, téléphoniques et d’aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles.
Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d’établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l’assiette de ce droit.
Circonscription du droit proportionnel
Article 331
Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l’exercice des professions imposables.
Concurrence de droits proportionnels
Article 332
Le patentable qui exerce dans un même local ou dans les locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paie le droit le plus élevé applicable à l’industrie ou à la profession concernée.
Dans le cas où les locaux sont distincts, il paie pour chaque local, le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Déclaration annuelle
Article 333
Les patentés sont tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant :
– le chiffre d’affaire du dernier exercice;
– l’effectif du personnel salarié au 1er janvier de l’année d’imposition;
– la liste, la date et le prix d’acquisition de l’outillage fixe;
– la liste, la date et le prix d’acquisition de l’outillage mobile;
– la date et le prix d’acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement;
– la date et le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement.
Amendes et pénalités
Article 334
A défaut de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés aux articles 333 et 336 encourent une pénalité calculée selon les règles fixées à l’article 671 du présent Code.
De même, les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une exemption temporaire et qui n’auront pas fourni dans les délais fixés la déclaration visée à l’article 333, sont passibles d’une amende fixée conformément à l’article 667.
Les patentés relevant du tableau A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d’un gérant ou d’un tiers sans en faire la déclaration en leur nom, sont passibles d’une pénalité prévue au III de l’article 671.
Eléments des impositions
Établissement des rôles
Article 335
Les rôles sont établis par le service des Impôts, à partir des déclarations visées à l’article 333 et de tous les renseignements recueillis au cours du recensement annuel ou à l’occasion de l’exercice du droit de communication prévu à l’article 571.
Contribuables imposables par voie de rôle
Article 336
Sont imposables par voie de rôle supplémentaire :
1. ceux qui entreprennent dans le courant de l’année une profession sujette à patente, mais celle-ci n’est due qu’à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer;
2. les patentés qui, dans le courant de l’année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu’ils exerçaient précédemment;
3. les contribuables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés;
Des suppléments seront dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus auront été opérés;
4. les contribuables qui exerçaient au 1er janvier de l’année d’imposition, une profession, un commerce ou une industrie sujet à patente, et qui antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmentations de droits.
Pour les contribuables visés au présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’imposition.
Erreurs et omissions
Article 337
Les erreurs et omissions du fait de l’Administration, commises dans la détermination des bases d’imposition ou dans l’application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de rôles supplémentaires.
Toutefois, les droits ne sont dus qu’à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle le rôle primitif à été émis.
Les agents sont tenus de notifier et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.
Production de la formule de patente
Production de formule
Article 338
Tout patentable est tenu, dans son établissement, de présenter sa patente, lorsqu’il est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle Economique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire.
Avertissement
Article 339
L’avertissement établi par le Service des Impôts, et délivré aux contribuables par l’agent chargé de la perception accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de patente.
Pénalité
Article 340
1. Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur imposition, ils seront immédiatement signalés au service des Impôts.
2. Les droits dus pour l’année en cours seront réclamés sans préjudice d’une pénalité égale à 25%, pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa déclaration d’existence ou la justification qu’il est imposé.
Transfert et autres entreprises en cours d’année
Article 341
Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l’année, une profession sujette à la patente, sont tenues d’en faire la déclaration par écrit au service des Impôts compétent, dans les 30 jours de l’ouverture. Il est remis aux intéressés soit une attestation de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu’à la réception de l’avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement par anticipation.
Les patentés qui, au cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les contribuables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Réduction - Annualité
Article 342
Réduction, annualité
Sous réserve des dispositions de l’article 337, la contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition.
Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce ou d’industrie comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, de même qu’en cas de cessation pour cause de décès, de faillite déclarée, de liquidation judiciaire, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne seront dus que pour les mois antérieurs et le mois courant, à la condition que les parties intéressées adressent au service des Impôts compétent une demande de réduction d’impôt dans le mois qui suit la cession ou la cessation à la suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion.
En cas de mise en gérance libre d’un fonds de commerce, le propriétaire pourra obtenir dans les mêmes conditions, une réduction correspondant à la différence entre les droits établis à son nom, et ceux afférents à la profession de loueur de fonds de commerce pour les mois restant à courir jusqu’au 31 décembre.
Le gérant dont le bail expire en cours d’année pourra obtenir également une réduction dans les mêmes conditions, si jusqu’au 31 décembre, il n’entreprend aucune autre profession passible de patente.
Chapitre V
Contribution des licences
Champ d’application
Article 343
La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales.
Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.
Régime du forfait
Article 344
Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément à l’annexe II du présent Livre.
Modalités de paiement
Article 345
La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées à l’annexe II, le droit le plus élevé est celui exigible.
Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.
Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la licence due, l’autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor ou du service chargé de l’assiette, la fermeture immédiate de l’établissement, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l’année en cours.
Chapitre VI
Taxe sur les armes à feu
Champ d’application
Article 346
Tout détenteur d’armes à feu est assujetti à une taxe calculée sur les bases ci-après :
– revolvers et pistolets 10 000 F
– armes de traite 2 500 F
– fusils à canons lisse (quel que soit le nombre de canons) 10 000 F
Armes rayées
a) dites de salon ou de jardin, ne pouvant servir qu’au tir, calibre 6 et 9 mm tirant la balle dite « bosquette » et 5,5 millimètres (calibre 22) tirant la balle courte 3 500 F.
b) de moyenne puissance, d’une utilisation semblable à celle d’un fusil de chasse à canons lisses : calibres 8mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américain), tirant des cartouches courtes et calibres inférieurs ainsi que les calibres 22 (5,5) long rifle et 6mm à cartouches longues 10 000 F.
c) de grande puissance pour la chasse au gros gibier : calibres de 8 mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américains) tirant des cartouches longues, et tous les calibres supérieurs (quelle que cartouche qu’ils tirent) 20 000 F.
Les droits sont dus pour l’année entière, quelle que soit l’époque de l’acquisition. Ils sont réglés par voie de fiche de paiement par anticipation au plus tard le 31 mai.
Le défaut de paiement dans le délai précité entraîne une majoration d’un montant égal à un droit en sus.
Exemptions
Article 347
Sont exemptés de la taxe :
1. les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou appartenant à la réserve;
2. les armes d’honneur données par l’Administration aux anciens chefs coutumiers en récompense de leurs services;
3. les armes à feu à l’usage des troupes, de la police et de toute force publique;
4. les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.
Exigibilité
Article 348
Tout contribuable possesseur d’une arme imposable, est tenu de se libérer des droits dont il est redevable au moment de la remise du permis de port d’armes par l’autorité administrative du lieu du domicile.
Toutefois, la taxe n’est pas due pour les armes acquises en cours d’année, lorsque l’intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà été acquittés.
Vente
Article 349
En cas de vente, le contribuable est tenu de produire une déclaration signée de lui et du nouveau détenteur.
Conditions de radiation
Article 350
Dans le cas où l’arme est mise hors d’usage, le contribuable ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu’en produisant un certificat délivré par l’autorité chargée de la délivrance des permis de port d’armes.
Annexe I
Tarif de la contribution des patentes
Tableau A
Première classe
Professions, activités, exploitations, entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500 millions
Droit fixe : 800 000 francs
Droit proportionnel : 19%
Deuxième classe
Professions, activités, exploitations, entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 millions et supérieur ou égal à 250 millions
Droit fixe : 300 000 francs
Droit proportionnel : 19%
La contribution des patentes exigible du magasin que fait tenir un patenté de la première classe du Tableau A ainsi que celle des aéronefs, des wagons-lits ou wagons-restaurants, des wagons pour le transport des personnes et des biens sur les lignes ferroviaires sont calculées selon les règles de la deuxième classe du Tableau A.
Troisième classe
Professions, activités, exploitations, entreprises, magasins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions et supérieur ou égal à 150 millions
Droit fixe : 175 000 FCFA
Droit proportionnel : 19%
La contribution des patentes de l’établissement secondaire d’un patenté de la deuxième partie du Tableau B est calculée selon les règles de la troisième classe du Tableau B
Quatrième classe
Professions, activités, exploitations, entreprises, magasins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions et supérieur ou égal à 50 millions
Droit fixe : 125 000 francs
Droit proportionnel : 19%
Cinquième classe
Professions, activités, exploitations, entreprises, magasins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions
Droit fixe : 75 000 francs
Droit proportionnel : 19%
Tableau B
Première Partie
Professions dont le taux du droit proportionnel est fixé en fonction du niveau du chiffre d’affaires
– CA £ 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 23%
– CA > 50 milliards : Taux du Droit proportionnel = 25%
 
Professions
Droit Fixe
Brasserie (exploitant de ….)
10 000 000
Banques et établissements financiers
 
- Agences ou autres établissements 1
1 500 000
- Point d’argent
300 000
Cimenterie
10 000 000
Compagnies de distribution de Produits pétroliers
 
- Centre emplisseur
5 000 000
Minoteries (exploitant de……)
500 000
Production ou vente d’énergie électrique :
 
- Centrales
5 000 000
-Agences commerciales ou autres établissements
100 000
Hôtels de 4 étoiles ou plus
100 000
Exploitant de chaîne de télévision ( à péage ou non)
500 000
Savonnerie : 5 000 000
 
Transport de dépêche ou colis postaux (entrepreneur de…)
3 000 000
- Etablissement secondaire
100 000
Raffineries
 
A-huileries
 
- Usines
10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements
500 000
B-Sucreries
 
- Usines
10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements
500 000
C-Activités pétrolières
 
- Usines
10 000 000
- Agences commerciales ou autres établissements
500 000
Exploitation de phosphates
10 000 000
Exploitant de chemin de fer
10 000 000
- Gare ou autre établissements
300 000
Deuxième Partie
Professions dont l’imposition du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires
 
PROFESSIONS
Taux applicable sur le CA réalisé
Abattoir public (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de droits à percevoir dans un …)
3% CA réalisé
Bac (adjudicataire, concessionnaire ou fermier de)
3% du CA réalisé
Entrepreneur de fourniture ou de distribution d’eau
0,2% du CA réalisé
Halles, marchés et emplacements sur les places publiques (adjudicataire, concessionnaire)
3% CA réalisé
Loueur de machines aux services publics
3% CA réalisé
Loueur d’engins de matériel industriel ou 12% du montant de la redevance d’entreprises de travaux publics ou particuliers versée par le locataire lorsque le loueur n’a pas d’établissement au Sénégal
 
Sociétés de Télécommunication
0,3% du CA réalisé
Exploitant d’installations portuaires
1.5% du CA réalisé
NB : lorsque le droit proportionnel est dû par un patenté du Tableau B deuxième partie sur une base autre que le chiffre d’affaires, ce droit est liquidé au taux de 19% (terrain nu, hangar etc.)
Annexe II
Tarif des licences
Première classe
– Bar, café avec cinématographe ou télévision (exploitant de ...);
– Hôtelier-restaurateur-bar;
– Supermarché ou magasin à grande surface vendant des boissons à emporter.
Deuxième classe
– Cabaret;
– Débitant de boissons au petit détail;
– Hôtelier-bar;
– Restaurateur;
– Wagon-bar-restaurant
Troisième classe
– Cantinier;
– Hôtelier restaurateur;
– Pension bourgeoise;
– Wagon-restaurant ne livrant des boissons alcoolisées ou fermentées qu’à l’occasion de repas servis
Quatrième classe
Commerçant vendant des boissons à emporter
Cinquième classe
Toutes autres catégories d’établissements non comprises dans les classes précédentes
 
Classes
Commune de Dakar
Communes de Pikine-Guédiawaye et de Rufisque-Bargny
Chefs-lieux autres que Dakar
Autres localités
Première classe
175 000
130 000
90 000
30 000
Deuxième classe
100 000
80 000
50 000
18 000
Troisième classe
70 000
45 000
35 000
12 000
Quatrième classe
50 000
35 000
25 000
9 000
Cinquième classe
35 000
25 000
18 000
6 000
Les hôtels et relais de tourisme rangés à la première classe des tableaux A et C de la patente sont, quel que soit le lieu d’exploitation, assujettis à la licence de première classe.
Annexe III
Provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées
Article unique
Pour la détermination du bénéfice net servant de base à l’impôt en raison de bénéfices industriels et commerciaux, les provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées, sont admises en déduction dans les conditions ci-après.
En vue de faire face aux dépenses exigées par les grosses réparations et remises en état de reclassification pour le maintien de la côte, les entreprises intéressées sont autorisées à constituer pour chaque navire, une provision pour reclassification qui sera calculée comme suit :
– l’exercice durant lequel sera effectuée la reclassification devra comporter 25% de la dépense totale;
– 75% complémentaires pourront être provisionnés au titre de chaque exercice au prorata du nombre de mois s’écoulant entre la fin de la précédente reclassification, et le 1er janvier de l’année de reclassification suivante.
La base de calcul de cette provision sera le chiffre prévu par les services techniques de l’entreprise d’armement pour les dépenses à engager pour les reclassifications futures.