Titre IV
Sanctions
Chapitre I
Sanctions fiscales
Section I. Intérêts de retard
Intérêts de retard
Article 665
I. Tout contribuable qui n’a pas payé dans les délais légaux les impôts, droits, taxes, redevances exigibles, doit verser un intérêt de retard simple de 5% liquidé sur le solde impayé. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d’un intérêt complémentaire de 0,5%.
L’intérêt de retard est également applicable aux montants d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances versés à la suite de déclarations rectificatives ou complémentaires telles que prévues à l’article 622 ainsi qu’aux actes soumis à la formalité de l’enregistrement.
II. Le taux d’intérêt de retard applicable est de 10% pour les impôts locaux établis par voie de rôles non acquittés dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur.
III. Si le client ne procède pas à l’achat du bien dans le délai imparti par le contrat de crédit-bail ou de financement islamique visé à l’article 466-22, l’intérêt de retard, calculé sur la base des droits non perçus, devient exigible. Il doit être acquitté spontanément dans le mois de l’expiration du délai stipulé dans le contrat en cause, sous peine de l’amende édictée par l’article 667.
Section II. Amendes
Constatation des amendes
Article 666
Les amendes prévues à la présente section sont constatées par procès verbal, dans les conditions fixées aux articles 612 et 613.
Amendes pour manquement
Article 667
I. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 671, tout manquement aux obligations prévues par le présent code donne lieu à une amende égale à deux cent mille (200 000) francs, lorsqu’il n’est pas visé par une amende spécifique prévue aux articles 668 à 670.
Les procès-verbaux établis dans les conditions fixées à l’article 614 donnent lieu à l’application d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs.
II. Lorsque le manquement porte sur des documents ou des renseignements à fournir, l’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou inexacts. Toutefois, le montant de l’amende constaté dans un procès verbal ne peut dépasser un million (1 000 000) de francs.
Amendes spécifiques et amende pour récidive
Article 668
I. Par exception aux dispositions de l’article 667 du présent article, donne lieu à une amende de cinq millions (5 000 000) de francs :
1. le défaut de tenue d’une comptabilité répondant aux normes en vigueur au Sénégal ou l’absence de document comptable qui se rapporte aux écritures enregistrées telle que prévu par les articles 635 et 636;
2. toute opposition à contrôle fiscal;
3. toute mention délibérée et répétée d’un faux NINEA sur une facture, une déclaration ou un document en tenant lieu;
4. toute tentative d’obtenir de l’État des restitutions ou des remboursements injustifiés d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances par le moyen d’une fausse facture, d’un faux document ou d’une facture figurant dans les déductions d’une période ayant déjà été visée par une demande de restitution;
5. toute mention répétée de taxe indirecte sur une facture ou un document en tenant lieu non déclarée, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 673;
6. l’existence d’une contre-lettre sous signature privée qui révèle une minoration du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré;
7. tout concours apporté à l’établissement ou l’utilisation de documents ou renseignements inexacts par un officier public ou ministériel, un expert ou toute autre personne, structure ou organisme faisant profession de tenir des écritures comptables de plusieurs clients, que cette infraction ait été commise auprès d’un seul ou de plusieurs assujettis;
II. Les amendes prévues au I du présent article sont doublées en cas de récidive.
Amende pour défaut de visa ou pour non dépôt de documents
Article 669
I. Le défaut de visa en exonération d’une facture, constaté soit au cours d’un contrôle, soit dans le cadre de demande de restitution de taxe introduite par un contribuable, donne lieu à une amende égale à 5% du montant de la taxe exonérée due sur chaque facture non soumise à cette formalité.
Dans les trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable est tenu de produire les factures dûment visées. A défaut, les droits compromis sont réclamés par notification de redressements pour exonération non justifiée.
La demande de visa en exonération de TVA, spontanément introduite au-delà de l’année de facturation, donne lieu à l’amende prévue au I du présent article, sur procès-verbal dressé par le service d’assiette ou de contrôle.
II. Le défaut de dépôt des états des rémunérations du personnel salarié ou des sommes versées à des tiers ainsi que le dépôt d’états incomplets donne lieu à une amende égale à 5% des rémunérations ou des sommes non déclarées.
Dans les vingt (20) jours suivant la réception du procès-verbal constatant le manquement visé au I., le redevable est tenu de les produire ou de les compléter. A défaut, les sommes non déclarées sont réintégrées au résultat ou aux revenus imposables par notification de redressement.
Tiers récalcitrant
Article 670
Sans préjudice des dispositions de l’article 662, en cas d’inexécution le tiers saisi est redevable d’une amende égale à 25% des montants visés par l’avis qui lui est adressé.
Section III. Pénalités
Pénalités
Article 671
I. Outre les sanctions prévues aux articles 665 à 670, les manquements aux obligations de déclaration de l’assiette ou de paiement de tout ou partie d’un impôt, d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance donnent lieu à l’application d’une pénalité égale à vingt-cinq pour cent (25%) des droits éludés.
II. Cette pénalité s’applique également aux droits dont la perception a été compromise, y compris lorsqu’un moyen de paiement remis à un comptable public lui est revenu impayé.
III. La pénalité est portée à 50% des droits dus en cas de :
1. défaut de reversement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevances facturés collectés ou retenus;
2. dissimulation du prix ou d’une partie du prix d’un contrat soumis à la formalité de l’enregistrement
3. abus de droit
4. manœuvres, dissimulations ou mauvaise foi dans la déclaration, le paiement ou le reversement de tous impôts, droits, taxes ou redevances;
5. taxation d’office.
IV. La pénalité est portée à 100% en cas de récidive ou d’exercice d’activités non déclarées ou de manquements constatés en application de l’article 614.
V. En matière de droits d’enregistrements, lorsque l’infraction se rapporte à des actes donnant ouverture à un droit fixe, la pénalité est égale au montant du droit fixe.
VI. Les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu’ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction.
VII. Les amendes et pénalités sont doublées en cas de récidive.
Section IV. Dispositions communes aux sanctions fiscales
Dispositions communes aux sanctions fiscales
Article 672
Les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu’ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction.
Section V. Dispositions spécifiques
Sous-section 1. Taxes indirectes
Taxes indirectes
Article 673
Toute personne qui mentionne un impôt indirect sur une facture ou tout autre document en tenant lieu, est redevable de l’impôt du seul fait de sa mention.
Sous-section 2. Droits d’enregistrement et taxes assimilées
I. Droit de préemption
Institution du droit de préemption
Article 674
Dans le délai de six (6) mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration de l’enregistrement peut exercer, au profit du Trésor, un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en versant aux ayants-droit, le montant de ce prix majoré d’un dixième.
Toutefois, le délai est réduit à trois (3) mois, lorsque l’acte ou la déclaration a été enregistré dans un service des impôts de la région de Dakar, et concerne un bien situé dans le ressort de ce service.
Exercice du droit de préemption
Article 675
La décision d’exercer le droit de préemption appartient au Directeur chargé des Domaines.
Elle est notifiée à l’acquéreur, à son domicile indiqué dans l’acte, par acte extrajudiciaire. L’exercice du droit de préemption ayant a pour effet de substituer l’État à l’acquéreur évincé, l’acquisition se trouve rétroactivement exonérée des droits de mutation qui sont en conséquence restitués.
Formalités préalables non obligatoires
Article 676
Les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle préemptés, peuvent être vendus sans formalités préalables, par dérogation aux dispositions du Code du Domaine de l’État.
II. Ouverture de coffre-fort après décès
Ouverture de coffre-fort après décès
Article 677
Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire d’un coffre-fort ou compartiment de coffre-fort, soit de l’un des colocataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, l’a ouvert ou fait ouvrir sans observer les prescriptions de l’article 474, est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 50 000 francs à 1 million de francs.
Il en est de même en cas d’ouverture irrégulière des plis cachetés et cassettes fermées visés à l’article 475.
L’héritier, donataire ou légataire est tenu au paiement de l’amende, solidairement avec les contrevenants visés aux trois alinéas précédents s’il omet, dans sa déclaration, les titres, sommes ou objets en cause.
Le bailleur du coffre-fort ou dépositaire des plis et cassettes qui a laissé ouvrir ceux-ci hors de la présence du notaire est, s’il avait connaissance du décès, tenu personnellement à la même obligation, et passible également d’une amende de 50 000 à 1 million de francs.
Chapitre II
Sanctions pénales
Sanctions pénales
Article 678
Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux dispositions qui fixent l’assiette, la quotité, le mode perception et le contrôle de chaque impôt, droit, taxe, redevance, intérêt, peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.
Ces infractions sont prouvées par tous les moyens de droit, et constatées sur procès-verbal ou notification de redressement, par les agents assermentés des Impôts et des Domaines.
Section I. Délits et peines
Sous-section 1. Fraude fiscale
Incriminations
Article 679
Sans préjudice des sanctions fiscales prévues au présent Code, est passible d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, quiconque :
1. se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, qu’il s’agisse de dissimulation, de défaut de reversement, de manœuvre ou de tout autre procédé frauduleux;
2. est responsable de déficit constaté au cours d’un transport, qui résulterait d’une mise à la consommation frauduleuse;
3. détourne des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les intérêts, amendes et pénalités dus.
Confiscation et peine d’emprisonnement
Article 680
I. Tout excédent en quantité ou toute différence en nature constaté au cours d’une vérification quelconque, toute détention ou circulation en infraction, d’un produit soumis à une taxe spécifique tel que prévu au Livre II du présent Code, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et éventuellement des moyens de transport.
II. Le contrevenant est, en outre, passible d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois.
III. Il en est de même en cas de déficit constaté à l’occasion d’un recensement des mêmes biens. Le contrevenant est également tenu au paiement de la valeur de la marchandise au prix courant.
Retrait d’agrément
Article 681
En cas de manquement aux engagements souscrits et aux obligations prescrites par le Livre II du présent Code, par un fabriquant étranger ou un importateur, le Ministre chargé des Finances peut proposer le retrait de l’agrément pour une période de un (1) à cinq (5) ans, sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code et le Code des Douanes.
Sous-section 2. Fraude comptable
Fraude comptable
Article 682
La peine prévue à l’article 679 s’applique également à quiconque :
1. tient une comptabilité irrégulière soit en tenant des livres et registres non cotés et paraphés dans les conditions réglementaires, soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer tout ou partie des écritures requises, soit en ne faisant pas passer ou en passant sciemment des écritures inexactes ou fictives, soit en ne tenant pas ou en détruisant avant les délais légaux, les documents dont la tenue est obligatoire, soit par tout autre procédé, notamment en minorant de façon notable, les sommes à déclarer;
2. est responsable de différence entre les écritures de la comptabilité commerciale et celle d’un compte de fabrication des produits ou du livre journal des ventes, qui est de nature à réduire la valeur imposable.
Sous-section 3. Délit d’affirmation frauduleuse ou délit de faux
Délit d'affirmation frauduleuse ou délit de faux
Article 683
I. Toute personne qui, pour ne pas déclarer ou pour ne pas payer l’intégralité ou une partie d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, formule faussement les prescriptions du présent Code ou de tout autre texte le rendant redevable, est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs et d’un emprisonnement de deux (2) ans.
II. Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandataire sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de trois mois.
Sous-section 4. Récidive
Récidive
Article 684
I. Les infractions prévues aux articles 679 à 683, sont considérées comme un même délit du point de vue de la récidive.
II. En cas de récidive dans les cinq (5) ans, d’une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l’officier ministériel ou public convaincu de s’être, d’une manière quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, du droit, de la taxe, de la redevance et des intérêts, amendes et pénalités y afférents, ou du délit spécifié à l’article 685 du présent Code, est frappé des peines prévues aux articles 45 et 46 du Code Pénal.
Sous-section 5. Fausses mentions sur actes publics
Fausses mentions sur actes publics
Article 685
Dans le cas de fausse mention d’enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi sur dénonciation de l’Administration des impôts, et condamné aux peines prévues par l’article 684.
Sous-section 6. Outrage et opposition au contrôle ou au paiement de l’impôt
Outrage et opposition au contrôle ou au paiement de l'impôt
Article 686
I . Est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq (5) millions de francs, sans préjudice des peines prévues aux articles 196 et 204 du Code Pénal, quiconque :
a) a refusé d’obéir aux injonctions des fonctionnaires des impôts et agents assermentés chargés de l’application ou du contrôle des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents;
b) s’est opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice de leurs fonctions, les a injuriés ou s’est livré à une voie de fait à leur égard;
c) a organisé ou participé au refus collectif du paiement d’un impôt, droit, taxe ou redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents;
d) a incité le public à refuser ou retarder le paiement d’un impôt, droit, taxe ou redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents.
II. Indépendamment des sanctions prévues au I du présent article, les tribunaux saisies, peuvent déclarer les personnes auteurs des faits visés incapables, pour une durée d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans plus, pour prendre part à l’élection des membres des chambres de commerce et de métiers du Sénégal ou d’être eux-mêmes élus.
III. En cas d’infractions répétées, les tribunaux peuvent interdire aux personnes auteurs des faits visés au I du présent article d’exercer leur commerce ou leur profession au Sénégal, pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans plus. L’inobservation de cette interdiction entraînera l’application d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs et d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans.
Sous-section 7. Complicité
Complicité
Article 687
Est puni des mêmes peines que les auteurs directs de la fraude, tout complice et généralement toute personne qui a eu un intérêt quelconque à la fraude.
Lorsque les faits ci-dessus sont imputables à une personne morale, les poursuites sont exercées et les peines appliquées à ses dirigeants, directeurs, administrateurs et gérants, la personne morale étant civilement responsable du paiement des frais et amendes.
Section II. Action publique et instruction
Poursuites
Article 688
Les poursuites sont engagées sur la plainte du Directeur général des impôts et des domaines ou du Directeur chargé de la comptabilité publique ou du comptable public dont l’action en recouvrement est entravée, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable l’intéressé en demeure de compléter sa déclaration. Elles ont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel un titre exécutoire quelconque du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents auraient dû être établi ou acquitté. Cette plainte doit être déposée dans les délais de la prescription fixée au présent Code.
Dans le cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits, l’infraction est réputée commise dans l’année d’expiration de ces délais.
Le Ministère Public exerce les poursuites contre tous ceux qui ont participé à un des délits prévus aux articles 679 à 687 du présent Code. Les dispositions du Code de Procédure Pénale, sont applicables à l’action du Ministère Public et à celle de l’administration.
Les articles 45 et 46 Code Pénal sont applicables aux complices des délits prévus par le présent Code, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s’ils sont officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés.
Mandat de dépôt- Mandat d’arrêt
Article 689
Les personnes arrêtées en flagrant délit, dans des cas prévus aux articles 679 et 680 du présent Code, sont obligatoirement placées sous mandat de dépôt, après avoir fait l’objet de poursuites, conformément aux dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale.
A l’encontre des personnes poursuivies en vertu des articles 679 et 680 du présent Code, le mandat d’arrêt est immédiatement délivré par le juge d’instruction contre les inculpés en fuite. Le mandat de dépôt est obligatoirement décerné si le montant éludé des impôts, ressort d’un titre de perception non réglé, même frappé d’opposition, d’une valeur supérieure à deux millions (2 000 000) de francs.
Mainlevée de mandat de dépôt et liberté provisoire
Article 690
La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire, sont, en tout état de cause, subordonnées aux réquisitions écrites conformes du Ministère Public et au versement du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents.
Bénéfice de liberté provisoire, sursis et liberté conditionnelle
Article 691
Il n’y a d’exception aux dispositions des articles 688 à 690 que si, selon le rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, l’état de santé du détenu, est incompatible avec le maintien de l’incarcération, même dans un centre hospitalier.
Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l’information, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention préventive ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.
A l’égard des prévenus reconnus coupables des faits prévus, l’application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis, sont subordonnés au paiement, avant jugement, au moins, de la moitié du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances, intérêts, amendes et pénalités y afférents.
La proposition ou demande de libération conditionnelle n’est recevable qu’après paiement de la totalité du montant dû.
Le juge d’instruction et le Président du Tribunal portent les dispositions du présent article à la connaissance de l’inculpé ou du prévenu.