Code général des impôts 2015 : Articles d’autres Codes du Sénégal cités dans le CGI 2015
Articles d’autres Codes du Sénégal
cités dans le CGI 2015
Code CIMA
Code la Famille
Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC)
Code de Procédue Civile (CPC)
Code Pénal (CP)
Code de Procédure Pénale (CPP)
Code CIMA
Article 411
Risques - Ventilation par catégorie
Les risques doivent être ventilés entre les catégories suivantes :
– accidents corporels et maladie (dont accidents du travail);
– véhicules terrestres à moteur : responsabilité civile;
– véhicules terrestres à moteur : autres risques;
– incendie et autres dommages aux biens;
– responsabilité civile générale;
– transports aériens;
– transports maritimes;
– autres transports;
– autres risques directs dommages;
– acceptations dommages;
– assurance individuelle sur la vie humaine : contrats en cas de vie;
– assurance individuelle sur la vie humaine : contrats en cas de décès;
– assurance individuelle sur la vie humaine : contrats mixtes;
– assurance individuelle sur la vie humaine : Epargne;
– assurance individuelle : capitalisation;
– assurance individuelle : complémentaire;
– assurance collective sur la vie : contrats en cas de vie;
– assurance collective sur la vie : contrats en cas de décès;
– assurance collective sur la vie : contrats mixtes;
– assurance collective sur la vie : Epargne;
– assurance collective : capitalisation;
– assurance collective : complémentaire;
– acceptations vie.
Article 422
Etats comptables
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, notamment:
– le bilan établi selon le compte 89;
– le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80;
– le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87;
– le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88.
Les entreprises doivent établir chaque année les états suivants :
– C1 Compte d'exploitation générale par catégories;
– C4 Engagements réglementés et actifs représentant ces engagements;
– C5 Liste détaillée et état récapitulatif des placements;
– C9 Ventilation par exercice de souscription et par branche des primes arriérés, encaissements et annulations;
– C10 Ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de véhicules terrestres à moteur;
– C10a Ventilation par sous-catégorie d’opérations;
– C10b Paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances terrestres);
– C10c Paiements et provisions pour sinistres, par exercice (transports);
– C11 Marge de solvabilité;
– C20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés;
– C21 Détail, par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié;
– C25 Participations des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats techniques et financiers.
Code la Famille
Article 279
Décès de l'un des parents
En cas de dissolution du mariage par décès, le conjoint survivant est investi de la puissance paternelle en même temps que de l'administration légale. En particulier la veuve est investie de l'obligation de garder, d'entretenir et d'éduquer les enfants nés du mariage, à moins qu'elle ne demande au juge d'en être déchargée. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, tout parent intéressé peut demander que les conditions de garde, d'entretien et d'éducation de l'enfant soient fixées par le juge, notamment en cas de remariage de la veuve.
Le décès de celui qui avait été investi de la garde à la suite du divorce ou de la séparation de corps entraîne transfert de la puissance paternelle au parent survivant qui n'en a pas été déchu. Cependant, à la requête de tout parent intéressé, le juge peut décider, dans l'intérêt exclusif de l'enfant, de confier sa garde à toute autre personne.
Article 280
Décès des deux parents
Après la mort des deux parents, la puissance paternelle est exercée par le tuteur. Sous sa responsabilité, il prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation.
L'entretien du mineur est assuré, suivant les règles de la tutelle, par ses revenus, s'il en a, et par ses parents et alliés tenus envers lui d'une obligation alimentaire.
Les décisions engageant l'avenir du mineur sont soumises à la délibération du conseil de famille. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par les articles 315 et 316 sous réserve des règles particulières au mariage et à l'adoption des mineurs.
Article 289
Conditions de fond
Le père ou la mère de l'enfant, à l'exclusion du tuteur peut déléguer la puissance paternelle en tout ou partie à une personne majeure, jouissant de la pleine capacité civile. Toutefois, le délégué à la puissance paternelle ne peut être tenu d'entretenir l'enfant, de pourvoir à ses besoins et à son éducation que si la personne exerçant la puissance paternelle établit qu'elle est elle-même dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de l'ensemble de ses devoirs. La personne ainsi choisie sera agréée dans les conditions prévues ci-après par le Président du Tribunal départemental.
Article 292
Fin de la délégation
La délégation a la même durée que la puissance paternelle.
A la requête des parents, du délégué lui-même ou du ministère public, le Président du Tribunal départemental peut mettre fin à la délégation si le délégué demande à en être chargé, si elle se révèle fâcheuse pour l'enfant ou si les conditions prévues par l'article 289 ne sont plus réunies.
La décision du juge peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal régional dans les conditions prévues à l'article 290.
Article 704
Causes de révocation
La donation peut être révoquée :
1°) Pour cause d'inexécution des charges ou conditions sous lesquelles elle a été faite;
2°) Pour cause d'ingratitude du donataire;
3°) Pour cause de survenance d'enfant;
Toutefois, les donations en vue du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 705
Inexécution des charges
Les charges doivent être précises et ne pas excéder le montant de la donation.
La révocation pour cause d'inexécution des charges n'a lieu que si la charge ou la condition a été la cause impulsive et déterminante de la donation.
Article 706
Effets de l'inexécution
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens donnés rentrent dans les mains du donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 707
Ingratitude du donataire
La révocation de la donation pour cause d'ingratitude ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
1°) Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2°) S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3°) S'il lui refuse les aliments dans le besoin.
Article 708
Effets de l'ingratitude du donataire
L'action en révocation pour cause d'ingratitude appartient au donateur, qui peut y renoncer expressément ou tacitement en pardonnant au donataire.
Elle doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou à compter du jour où le délit a été connu par le donateur.
Toutefois les héritiers du donateur peuvent exercer l'action en révocation dans le cas suivant;
1°) Lorsque le donateur est décédé après avoir commencé d'intenter l'action en révocation.
2°) Lorsque le donateur est décédé dans l'année du délit, même sans avoir intenté l'action en révocation.
La révocation pour cause d'ingratitude ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire.
Article 709
Effets à l'égard des tiers
La révocation pour cause d'ingratitude n'emporte point d'effet rétroactif contre les tiers.
Article 710
Survenance d'enfant
Toutes donations entre vifs, faites par personnes qui n'avaient point d'enfants légitimes ou naturels actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles soient mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en vue du mariage par d'autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées à la suite de la survenance d'un enfant du donateur, même posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Dans ce cas l'article 706 recevra application.
Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC)
Article 104
Exception d'inexécution
Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l'autre n'exécute pas la sienne.
La convention admettant l'exécution successive des obligations, ou les usages donnant à l'une des parties un délai d'exécution, rendent l'exception temporairement inopposable.
L'exception d'inexécution suppose, d'après la nature et l'importance de l'obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d'exécuter l'obligation corrélative.
Article 106
Clauses de résolution expresse
Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir expressément qu'à défaut d'exécution le contrat sera résolu de plein droit et sans sommation.
Elles peuvent convenir aussi que le contrat sera résilié de plein droit à dater de la notification au défaillant des manquements constatés à sa charge.
Article 334
Réméré, définition
Le vendeur peut, par une stipulation expresse insérée dans le contrat, se réserver pendant un certain délai le droit de reprendre la chose vendue sous les conditions définies ci après.
Code de Procédue Civile (CPC)
Article 485
Pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement qui contiendra :
1°) La mention du titre exécutoire, s’il s’agit d’une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé; dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s’il ne l’a été déjà;
2°) La copie d’un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant;
3°) L’avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être inscrit à la Conservation foncière ou en marge de la décision administrative d’affectation du terrain et vaudra saisie dès l’accomplissement de cette formalité;
4°) L’indication du tribunal où l’expropriation sera poursuivie;
5°) La constitution de l’avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l’étude duquel pourront être notifiés les actes d’opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la saisie;
6°) Le numéro du titre foncier et la situation des immeubles faisant l’objet de ladite poursuite ou, s’il s’agit d’impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par une décision d’une autorité administrative sa désignation précise ainsi que la référence de la décision d’affectation;
7°) L’énonciation que faute de paiement dans les quinze jours, la vente de l’immeuble sera poursuivie.
La procédure de saisie immobilière a été expressément étendue par le décret n°86-060 du 13 Janvier 1986 aux constructions réalisées sur des terrains du Domaine national ou du Domaine de l’Etat; ce qui étend l’assiette des garanties de créanciers en réglant du même coup et en pratique la question de la détermination de la nature juridique de ces constructions vis-à-vis des voies d’exécution.
Code Pénal (CP)
Article 45
Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas ou la loi en aurait disposé autrement.
Article 46
Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devraient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.
Article 196
L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 204
Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 200 et 201 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.
Article 363
Los médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révèle ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs.
Le secret professionnel n'est jamais opposable au juge qui, pour les nécessités des investigations qu'il accomplit ou ordonne, peut en délier ceux qui y sont astreints.
Il est également inopposable aux officiers de police judiciaire et aux agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines agissant dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées sur instructions écrites du Procureur spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite, pour la recherche et la constatation des infractions prévues par l'article 163 bis.
Code de Procédure Pénale (CPP)
Article 63
En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le Procureur de la République ne peut interroger la personne conduite devant lui sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés qu’en présence de son conseil choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage.
L’avocat choisi est avisé sans délai. Il peut consulter sur le champ son dossier et communiquer librement avec son client.
Si l’avocat ne peut être contacté ou ne peut se déplacer dans les meilleurs délais, la formalité est considérée comme accomplie. Mention en est faite au procès verbal à peine de nullité de la procédure.
Le Procureur de la République, après avoir recueilli les déclarations de la personne conduite devant lui et, le cas échéant les déclarations de son avocat, peut la mettre sous mandat de dépôt motivé.
Le conseil ne peut prendre la parole et poser des questions qu’après y avoir été autorisé par le Procureur de la République.
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre Il du présent Code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.
Nonobstant les dispositions de l’article 45, la procédure prévue aux deux alinéas précédents peut être utilisée par le Procureur de la République ou son délégué ou le cas échéant le Président du tribunal départemental investi des pouvoirs du Procureur de la République s’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour infraction correctionnelle, lorsque ladite personne reconnaît devant ce magistrat avoir commis les faits constitutifs du délit considéré.
La procédure prévue au présent article est inapplicable en matière de délits de presse, de délits politiques, ainsi que dans les cas où une loi spéciale exclut son application.