Titre III
Recouvrement
Chapitre I
Titres exécutoires
Titres exécutoires
Article 643
Forment titres exécutoires :
1. les déclarations, états de liquidations ou bordereaux de reversement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevance présentés par les contribuables conformément aux dispositions des livres I, II et III ou de tout autre texte;
2. les titres de perception ou de régularisation constatant une créance d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’amendes ou de pénalités;
3. les rôles ou avis d’imposition constatant des impôts directs et taxes assimilées;
4. les avis ou les notifications constatant les intérêts de retard prévus à l’article 665.
Chapitre II
Exigibilité
Règle générale
Article 644
I. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux Livres I, II et III du présent Code, les dispositions du présent chapitre régissent l’exigibilité des impôts, droits, taxes, redevances.
Les impôts directs et taxes assimilés enrôlés sont exigibles, sauf dispositions contraires prévues par le présent code, pour chaque contribuable, dès le premier jour ouvrable du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les impôts directs perçus sur le rôle numérique sont exigibles immédiatement, dès notification au contribuable.
Les impôts, droits, taxes, redevances, pénalités et amendes établis à la suite d’un contrôle ainsi que les intérêts de retard sont exigibles dix (10) jours après la notification au contribuable du titre exécutoire qui les constate.
II. Par exception, aux dispositions du I du présent article, il n’y a pas de délai à observer pour la mise en œuvre des actions de recouvrement de titres exécutoires lorsqu’elles procèdent de taxation d’office ou de mesures conservatoires prévues à l’article 661.
Exigibilité immédiate
Article 645
Nonobstant toute disposition contraire, le départ définitif du Sénégal, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, la vente volontaire ou forcée d’entreprises, de fonds de commerce ou d’immeubles, la cessation de l’exercice d’une profession, le décès de l’exploitant ou du contribuable et tout autre fait ou évènement de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance constatée sur titre exécutoire.
Il est également fait obligation aux contribuables visés au premier alinéa d’acquitter, par anticipation, les créances non constatées par un titre exécutoire, mais dont ils sont redevables en application des dispositions prévues aux Livres I, II et III du présent Code ou par tout autre texte.
Délai de prescription de l’action en recouvrement
Article 646
Le délai de prescription de l’action en recouvrement est de :
– dix (10) ans à compter de la date de notification au redevable du titre de perception ou du dépôt, par lui, du titre non soldé à l’échéance;
– cinq (5) ans, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, pour les impôts directs et taxes assimilées.
Le comptable public qui n’a exercé aucune poursuite dans ces délais perd son recours et est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de l’entière réalisation des titres ou rôles dont il a la charge.
La prescription prévue au premier alinéa du présent article est interrompue par :
– le paiement total ou partiel;
– le commandement;
– la notification d’un état exécutoire;
– la saisie;
– la citation en justice, que cette dernière soit engagée par l’administration ou par l’assujetti;
– tout autre acte interruptif de droit commun.
Chapitre III
Modes de perception
Perception par rôles ou autres titres de perception
Article 647
Les impôts directs et taxes assimilées enrôlés sont perçus sur la base des rôles qui les constatent.
La date de mise en recouvrement des rôles des impôts directs et taxes assimilées recouvrés au profit du budget de l’État et du budget des collectivités locales est fixée par le Ministre chargé des Finances ou par ses délégués. Cette date est indiquée sur le rôle, ainsi que sur les avertissements délivrés aux contribuables.
Les impôts, droits, taxes, redevances, pénalités et amendes établis à la suite d’un contrôle ainsi que les intérêts de retard sont perçus sur la base des titres de perception qui les constatent. Ceux-ci sont rendus exécutoires par le Directeur général des impôts et des domaines ou ses délégués.
Les titres exécutoires sont pris en charge par le comptable public compétent. Leur recouvrement donne lieu à l’apurement du compte du contribuable à hauteur du montant perçu.
Droits au comptant-Droits constatés
Article 648
Les droits au comptant sont perçus dans les formes et, le cas échéant, sur la base des formulaires de déclaration ou bordereaux de reversement, propres à chaque impôt, droit, taxe ou redevance présentés par le contribuable.
Les déclarations ou bordereaux de reversement dont le montant n’est pas soldé à l’échéance sont pris en charge et recouvrés comme des droits constatés.
Moyens de paiement des dettes fiscales
Article 649
Les redevables s’acquittent de leurs dettes fiscales par l’un des moyens suivants :
– versement d’espèces à la caisse du comptable public compétent;
– remise de chèque bancaire ou postal libellé au nom du comptable public compétent;
– virement bancaire ou postal dans l’un des comptes de disponibilité ouvert au nom du comptable public compétent;
– remise d’un certificat de détaxe ou d’un autre moyen de paiement d’impôts et taxes autorisé par l’Administration des Impôts.
Les droits au comptant doivent être acquittés en même temps que sont déposés les déclarations et bordereaux de versement qui les constatent.
Les contribuables peuvent également payer les impôts, droits, taxes et redevances, pénalités, amendes et intérêts dont ils sont redevables au moyen d’un système de télépaiement dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des finances.
Décharges envers le trésor public
Article 650
Tout paiement d’impôt, de droit, de taxe, de redevance, d’amende, de pénalités ou d’intérêts donne lieu à la délivrance d’un reçu ou de tout autre document établi dans les formes régulières, qui vaut décharge envers le Trésor public.
La décharge peut aussi être constatée par voie électronique dans des conditions fixées par décision du ministre chargé des finances.
Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent article, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son paiement des timbres, formules ou tickets réguliers ou s’il est seulement donné quittance sur un document qui lui est remis ou restitué.
Obligations liées aux chèques
Article 651
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au II de l’article 671, le comptable public auprès de qui a été déposé un chèque revenu impayé pour paiement d’impôt, de droit, de taxe, de redevance, de pénalités, d’amendes ou d’intérêts de retard peut notifier au contribuable émetteur, à défaut de garanties suffisantes sur la solvabilité de ce dernier, une obligation de ne déposer désormais à sa caisse que des chèques certifiés pour paiement de ses créances fiscales.
Tout manquement à l’obligation de remise de chèques certifiés autorise le comptable public à recourir aux procédures de recouvrement prévues par les dispositions du titre III du présent livre.
L’obligation de remise de chèques certifiés ne peut être levée qu’au terme d’un délai d’un an à compter de la notification de ladite obligation sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public compétent.
Chapitre IV
Procédures de recouvrement
Section I. Recouvrement amiable
Gestion par le comptable public des titres exécutoires
Article 652
I. Les titres exécutoires sont remis au comptable public compétent pour prise en charge immédiate.
II. Lorsque le titre exécutoire est formé par un titre de perception, un rôle, un avis ou une notification d’intérêts, le comptable public notifie au contribuable un titre ou le cas échéant, un extrait de ce titre, avec sommation d’avoir à payer sa dette dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du titre.
III. Lorsque le titre exécutoire est formé par une déclaration ou un bordereau de reversement, l’action en recouvrement est ouverte sans sommation.
Moratoire de paiement
Article 653
Le comptable public compétent peut accorder, sous sa propre responsabilité, un moratoire de paiement au contribuable qui en formule la demande.
La demande du contribuable doit être présentée sous forme écrite assortie de garanties laissées à l’appréciation du comptable public.
Le moratoire accordé doit être expressément notifié au contribuable et ne peut, dans tous les cas, excéder une durée de douze (12) mois. Le moratoire devient caduc lorsque ne sont pas respectées les échéances convenues ou que ne sont pas acquittées pendant cette durée, et à leurs échéances, toutes autres dettes fiscales devenues exigibles.
La demande de moratoire n’est pas suspensive des poursuites.
Section II. Recouvrement forcé
Sous-section 1. Dispositions générales
Dispositions générales
Article 654
I. A défaut de paiement à la date d’exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues à la présente section ou celles de droit commun pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette. Il peut également prendre toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales.
II. L’exécution des titres constatant des impôts, droits, taxes, redevances, amendes, pénalités et intérêts peut être, en cas de besoin, dirigée, en plus du contribuable visé par le titre, contre toute personne que les lois et règlements rendent solidaire avec lui du paiement de la dette fiscale.
III. Il est fait défense à tout comptable public de procéder à un paiement quelconque au profit d’un fournisseur de biens ou de services sans avoir au préalable reçu de celui-ci un quitus fiscal datant de moins de trois (3) mois à compter de la date de paiement. La copie du quitus présentée est conservée par le comptable.
A. Solidarité
Solidarité
Article 655
En application du II de l’article 654, sont solidaires pour le paiement des impôts, droits, taxes, redevances, amendes, pénalités et intérêts :
1. Le cessionnaire avec le cédant, en cas de cession d’une entreprise qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents dus sur les revenus réalisés par ce dernier pendant l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces revenus n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de six (6) mois qui commence à courir du jour de la déclaration du résultat relatif à la période non encore imposée prévue par l’article 260 du présent Code, si elle a été faite dans le délai imparti ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Le cessionnaire n’est cependant responsable que jusqu’à concurrence :
– du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux,
– ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit.
2. Le successeur avec le prédécesseur, en cas de cession à titre onéreux, soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non commerciale, pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents dus sur les revenus réalisés par ce dernier pendant l’année de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année précédente, lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés avant la date de cession.
Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix de cession, et ne peut être mis en cause que pendant une durée de six (6) mois à compter du jour de la déclaration prévue par l’article 260, si elle est faite dans le délai imparti, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
3. Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, avec les locataires ou sous-locataires ayant déménagé s’ils n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, du déménagement de leurs locataires ou sous locataires, pour le paiement de sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes.
Toutefois, dans le cas où le terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviennent responsables de la contribution des patentes de leurs locataires ou sous-locataires, s’ils n’ont pas, dans les huit (8) jours, donné avis du déménagement au comptable public.
4. Les personnes qui ont été verbalisées ou condamnées comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits, ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de la créance du Trésor public, avec les redevables légaux pour le paiement de ces créances.
5. le bailleur avec le preneur pour les actes obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement.
6. Les dirigeants et entrepreneurs individuels avec l’entreprise dans les conditions fixées par l’article 656.
B. Responsabilité des dirigeants et entrepreneurs individuels
Responsabilité des dirigeants et entrepreneurs individuels
Article 656
I. Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dus par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de la créance du Trésor par le Tribunal régional. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal régional du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
II. Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
III. Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté à une entreprise a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement d’un impôt, droit, taxe, redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités dont elle est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements, même si la créance du Trésor est étrangère à son activité professionnelle.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Tribunal régional ne font pas obstacle à ce que le comptable public prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Aux fins des II et III, le comptable assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le Président du Tribunal régional.
C. Moyens de poursuites
Moyens de poursuites
Article 657
Les poursuites prévues à l’article 654 sont effectuées par les agents de poursuite de l’Administration faisant fonction de porteurs de contrainte.
L’enregistrement des actes de leur ministère est constaté sur un répertoire, avec l’indication du coût de chaque acte. Le comptable poursuivant peut être autorisé, par son comptable supérieur ou par son supérieur hiérarchique, à utiliser le ministère d’huissier.
Ces poursuites procèdent d’une contrainte administrative décernée par les comptables supérieurs ou les comptables chargés du recouvrement habilités à cet effet par leur supérieur hiérarchique. Les actes sont soumis, au point de vue de leur forme, aux règles particulières définies par le Ministre chargé des Finances ou ses délégués.
Immunité d’exécution- Ventes de biens
Article 658
I. Il n’y a pas d’immunité d’exécution contre les créances fiscales. Toutefois, la vente de biens meubles corporels, de droits d’associés ou de valeurs mobilières, ou celle de biens immeubles des structures de droit public doit être autorisée par le Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique ou du Directeur général des Impôts et des Domaines.
II. Toute autre vente de meubles ou d’immeubles par un comptable public ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur chargé de la comptabilité publique ou du Directeur général des Impôts et des Domaines.
D. Frais
Frais
Article 659
I. Les frais d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
II. Les frais de poursuites qui sont à la charge des débiteurs ou redevables d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’intérêts, d’amendes, de pénalités, de condamnations pécuniaires relatives à ces impôts, droits, taxes et redevances, sont calculés conformément aux barèmes ci-dessous.
III. Sur les commandements et divers procès-verbaux de la procédure de recouvrement forcé signifiés par les agents de poursuites, il est dû un coût d’acte calculé en fonction de la somme portée à l’acte. Si la somme est comprise entre :
– 1 et 20 000 000 de francs, le coût d’acte est de 10 000 francs;
– 20 000 001 et 50 000 000 de francs, le coût d’acte est de 20 000 francs;
– 50 000 001 et 100 000 000 de francs, le coût d’acte est de 30 000 francs;
– 100 000 001 francs et plus, le coût d’acte est de 50 000 francs.
IV Il est dû un droit de recette égal à 1,5% de la dette.
V Le coût d’acte et le droit de recette sont dus en plus du montant encaissé par le comptable public qui est autorisé à maintenir les poursuites dès lors que le coût d’acte ou le droit de recette n’est pas payé par le contribuable.
VI Les frais d’exécution forcée sans titre exécutoire sont répartis comme le prévoit l’Acte Uniforme du Traité pour l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Dispositions supplétives en matière de voies d’exécution.
Article 660
Toute autre question relative aux voies d’exécution et non traitée par le présent code est réglée conformément aux règles de droit commun.
Sous-section 2. Saisies conservatoires
Saisies conservatoires
Article 661
I. Le comptable public peut, en vertu d’un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable, en matière de taxation d’office ou lorsque des circonstances sont de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels d’un redevable.
II. Lorsque la mesure est pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Sous-section 3. Saisie par avis à tiers détenteur
Saisie par avis à tiers détenteur
Article 662
I. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, agents faisant office de comptables dans le secteur parapublic ou tous autres dépositaires ou débiteurs de deniers provenant du chef des assujettis et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite de payer en l’acquis des assujettis, sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces derniers. Il en est également ainsi pour les gérants, administrateurs ou directeurs de sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
II. En cas d’inexécution frauduleuse, le tiers saisi devient personnellement responsable de la dette fiscale de l’assujetti poursuivi. Un procès-verbal est établi dans les conditions prévues aux articles 612 et 670.
III. Les demandes des comptables sont notifiées sous forme d’avis à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
IV Le tiers qui reçoit un avis à tiers détenteur a l’obligation de déclarer au comptable saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable débiteur, les modalités qui peuvent les affecter et, le cas échéant, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives de ses déclarations.
V Ces déclarations ainsi que la communication des pièces qui les justifient doivent être faites sur-le-champ à l’agent d’exécution et mentionnées sur l’avis ou, au plus tard, dans les trois (3) jours si l’avis n’est pas signifié à personne. Le tiers saisi est tenu au paiement de la dette du contribuable, en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, sans préjudice d’une amende établie sur procès-verbal qui le rend solidaire.
VI. Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des derniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.
VII. L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception. Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.
VIII. Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois (3) mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.
IX Les quittances des comptables pour les sommes légalement dues sont allouées en compte au tiers détenteur ou débiteur vis-à-vis du contribuable.
X La demande juridictionnelle de main-levée introduite par le contribuable n’est recevable qu’à condition de présenter à la première audience des garanties suffisantes de règlement de la dette fiscale soumises à l’appréciation du comptable poursuivant.
Chapitre IV
Sûretés
Section I. Sûretés réelles
Sous-section 1. Privilèges
Privilèges
Article 663
En garantie du paiement des créances fiscales, le Trésor public bénéficie, sur les biens meubles du redevable, dans la limite de la somme fixée légalement pour l’exécution provisoire des décisions judiciaires, d’un privilège général non soumis à publicité.
Au-delà du montant fixé au premier alinéa du présent article, le Trésor public bénéficie d’un privilège général soumis à publicité. Ce privilège n’est valable qu’autant que l’inscription est renouvelée avant la fin de chaque période triennale.
Sous-section 2. Hypothèques
Hypothèques
Article 664
En garantie du paiement des impôts, droits, taxes et redevances de toute nature, et des intérêts, amendes et pénalités y afférents, le Trésor public bénéficie d’une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription.
Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la Conservation Foncière compétente, d’une réquisition du comptable public chargé du recouvrement, appuyée d’une copie du titre exécutoire.