Arrêté n° 31.07.2013/012914/MEF/DGID portant évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution;
Vu la loi n°20 12-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts;
Vu le décret n°2012-427 du 3 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2012-1223 du 5 novembre 2012 portant répartition des services de l'État et du contrôle des .établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifiés par le décret n°2013 -11 du 3 janvier 2013;
Vu le décret n°2013-277 du 14 février 2013relatif à la composition du gouvernement;
Sur proposition du Directeur général des Impôts et des Domaines;
ARRÊTE
Article premier
L'évaluation mensuelle des avantages en nature compris dans la base de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 166 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts est déterminée comme suit :
Logement par pièce principale
– Dans la région de Dakar 33.500F CFA
– Dans les chefs-lieux de régions autres que Dakar 20.000F CFA.
– Dans les autres localités 13.500 F CFA
Domesticité
– Gardien ou jardinier 61.700 F. CFA
– Cuisinier ou maître d'hôtel 92.500F. CFA
– Autres gens de maison 35.600 F. CFA
Charges domestiques
– Eau 10.500F CFA
– Électricité 30.200 F CFA
– Téléphone 67.000 F CFA
– Nourriture valeur réelle
Autre avantage : véhicule de fonction
– puissance fiscale inférieure ou égale à 11 CV 26.000 F.CFA
– puissance fiscale supérieure à 11 CV 77.500 F CFA
Article 2
Les retenues effectivement opérées par l'employeur, en contrepartie d'avantages en nature, sont déduites de l'évaluation forfaitaire fixée à l'article premier; la base d'imposition est obtenue en ajoutant cette différence au salaire brut.
Article 3
Toute indemnité en argent représentative d'avantages en nature doit être intégralement comprise dans la base d'imposition de l'impôt sur le revenu, la présente évaluation ne pouvant être retenue en ce cas.
Article 4
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté n° 2888 du 6 mai 2003.
Article 5
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.