Arrêté n° 06.08.2013/013083/MEF/DGID fixant les modalités d'application de la réévaluation de bilan et de l'aide fiscale à l'investissement prévues par les articles 226 à 231 du code général des impôts
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts;
Vu le décret n°2012-427 du 3 avril 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2012-453 du 16 avril 2012 relatif aux attributions du Ministre de l'Économie et des Finances;
Vu le décret n°2012-656 du 4 juillet 2012 relatif aux attributions du Ministre Délégué; auprès du Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget;
Vu le décret n°2012-1223 du 5 novembre 2012 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n°2013-11 du 3 janvier 2013;
Vu le décret n°2013-277 du 14 février 2013 relatif à la composition du gouvernement;
Sur le rapport du Directeur général des Impôts et des Domaines;
ARRÊTE
Article 1
Les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ou de l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel peuvent, en application des dispositions des articles 226,
227 et
228 du Code général des impôts, procéder à la réévaluation des immobilisations inscrites à l'actif de leur bilan clos en 2012.
La réévaluation porte sur les immobilisations amortissables comprises dans l'actif du bilan clos en 2012 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Cette opération. peut être pratiquée dans les écritures des exercices clos en 2013 ou 2014.
Article 2
Sont exclues de la réévaluation :
– les sociétés de fait;
– les sociétés en liquidation;
– les personnes physiques et les personnes morales exerçant une activité civile immobilière.
Toutefois, sont comprises dans la réévaluation, les immobilisations amortissables d'une activité civile lorsque celle-ci est l'accessoire à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.
Article 3
La valeur nouvelle des éléments immobilisés amortissables est fixée en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise au 31 décembre 2012.
Toutefois, la valeur ainsi déterminée ne peut excéder la valeur nette comptable réévaluée déterminée dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Article 4
La réévaluation des immobilisations amortissables se fait élément par élément.
La nouvelle valeur nette comptable est obtenue par différence entre d'une part la valeur brute réévaluée de l'immobilisation et d'autre part les amortissements réévalués correspondants.
Article 5
La valeur brute est réévaluée en appliquant le coefficient correspondant à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, la date d'achèvement.
Lorsque les coefficients s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
Article 6
Les amortissements sont réévalués annuité par annuité en appliquant le coefficient correspondant à l'année de dotation.
Article 7
Les coefficients de réévaluation dont l'application est prévue aux articles 5 et 6 sont établis comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Années | Constructions immobilières | Autres immobilisations amortissables |
1995 et antérieures | 1,12 | 1,01 |
1996 | 1,12 | 1,02 |
1997 | 1,18 | 1,03 |
1998 | 1,07 | 1,05 |
1999 | 1,19 | 1,06 |
2000 | 1,01 | 1,09 |
2001 | 1,06 | 1,08 |
2002 | 1,06 | 1,08 |
2003 | 1,01 | 1,09 |
2004 | 1,00 | 1,09 |
2005 | 1,04 | 1,08 |
2006 | 0,98 | 1,07 |
2007 | 0,96 | 1,05 |
2008 | 0,95 | 1,03 |
2009 | 0,98 | 1,03 |
2010 | 1,02 | 1,03 |
2011 | 1,01 | 1,01 |
2012 | 1,00 | 1,00 |
Article 8
La plus-value dégagée suite à la réévaluation est obligatoirement inscrite au passif du bilan en franchise d'impôt dans un compte intitulé « Provision spéciale de réévaluation ». Cette plus-value est réintégrée dans les résultats à concurrence des suppléments d'amortissement dégagés annuellement sur les éléments d'actif réévalués,
Article 9
Les amortissements pratiqués sur les valeurs brutes réévaluées ne peuvent être réputés régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision spéciale de réévaluation rapportée, dans les conditions visées à l'article 8, aux résultats affectés par ces amortissements.
Article 10
En cas de cession d'un bien amortissable réévalué, la fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation le concernant est rapportée au résultat imposable.
Article 11
Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations doivent fournir en même temps que les documents dont la production est demandée à l'article 31 du Code général des impôts, un état détaillé sous forme de tableaux suivant les modèles ci-après, indiquant notamment :
– la nature des biens réévalués;
– la valeur réévaluée des Immobilisations;
– les amortissements réévalués en fin d'exercice;
– la provision spéciale de réévaluation en fin d'exercice.
Tableau à fournir pour l'exercice au cours duquel la réévaluation est réévaluée
Amortissements | Valeur des Immobilisations |
Immobilisations réévaluées | Valeur brute au 31-12-2012 | Augmentation de valeur à la date de réévaluation | Valeur brute à la date de réévaluation | Montant total à la clôture de l’exercice 2012 | Augmentation des amortissements antérieurs | Montant total des amortissements à la date de réévaluation | Provision spéciale |
Tableau à fournir pour les exercices postérieurs à la réévaluation
Montant non réévalués / Montant non réévalués |
Immobilisations | Valeur au début de l’exercice | Amortissement de l’exercice | Valeur nette comptable | Amortissement de l’exercice | Valeur nette comptable | Supplément d’amortissement de l’exercice | Supplément cumulé |
Article 12
Les personnes physiques ou morales qui ont procédé à la réévaluation 'de leur bilan conformément aux articles 226,
227 et
228 bénéficient d'une aide fiscale déductible de, leur résultat imposable égale à 15% des investissements nets réalisés dans les cinq années, à compter du 1
er janvier de l'année suivant ·celle de la réévaluation.
Article 13
Ouvrent droit à la déduction prévue ci-dessus les immobilisations corporelles créées ou acquises en l'état neuf, amortissables, à l'exception des véhicules de tourisme et des constructions à usage d'habitation. Toutefois, ces exclusions ne s'appliquent pas aux véhicules destinés à l'exploitation des entreprises de transport et de location de voitures et aux constructions d'immeubles à usage touristique.
Article 14
La déduction est égale à 15% de l'excédent de l'investissement sans pouvoir dépasser le montant de la provision spéciale de réévaluation. Elle s'opère sur les résultats de l'exercice au cours duquel les investissements ont été réalisés.
L’investissement net est constitué par la différence entre la valeur des immobilisations amortissables figurant au bilan d'ouverture et la valeur des immobilisations de même nature figurant au bilan de clôture de chaque exercice.
Article 15
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté 3937/MEFP/DGID du 24 mars 1995.
Article 16
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel.