Titre II
Recouvrement
Chapitre premier
Modes de recouvrement
Section I - Titre de perception
Article 1021.  
Les droits, taxes ou redevances éludés, constatés ou omis, les amendes fiscales ou pénalités lorsque leur montant est définitivement arrêté, donnent lieu à l'établissement d'un titre de perception.
Article 1022.  
Le titre de perception est établi en double exemplaire par l'Inspecteur ou le Receveur, visé et rendu exécutoire par le Directeur de services compétent.
Article 1023.  
Le titre de perception rendu exécutoire, est transmis au receveur compétent qui doit, en cas de non paiement immédiat, le notifier au redevable ou à son préposé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission.
La première présentation, par lettre recommandée ou par cahier de transmission au dernier domicile connu du service interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.
La notification contient sommation d'avoir à payer sans délai, les droits réclamés portés au titre de perception. Ces droits sont immédiatement exigibles.
Section II - Rôles et avertissements
Article 1024.  
Hormis des dispositions établissant des modalités particulières de perception des impôts directs et taxes assimilées par voie de retenue à la source, ceux-ci sont recouvrés sur rôles rendus exécutoires par le Ministre chargé des Finances, qui peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Général des Impôts et des Domaines.
Toutefois, après contrôle fiscal, les impôts directs et taxes assimilées y compris ceux retenus à la source établis sont recouvrés par les régisseurs de recettes sur titres de perception rendus exécutoires par le Directeur général des Impôts et des Domaines sur délégation du Ministre chargé des Finances.
Article 1025.  
La date de mise en recouvrement des rôles, est fixée par le Ministre chargé des Finances ou, en cas de délégation, par le Directeur Général des Impôts et des Domaines, en accord avec l'Agent Comptable Central du Trésor. Cette date est indiquée sur le rôle, ainsi que sur les avertissements délivrés aux contribuables.
Article 1026.  
Les avertissements concernant les impôts sur le revenu, sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée.
Article 1027.  
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, délivrent sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle, soit un bordereau de situation afférent aux impôts de ladite personne.
Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, tout autre extrait afférent aux impôts autres que ceux visés au livre I du présent Code.
Les inspecteurs des Impôts et des Domaines chargés des contributions directes sont seuls habilités à délivrer les certificats de non imposition à ces impôts.
Chapitre II
Exigibilité et paiement de l'impôt
Section I - Exigibilité de l'impôt
Article 1028.  
Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les impôts directs perçus sur le rôle numérique sont exigibles immédiatement.
Le départ définitif du Sénégal, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, la vente volontaire ou forcée d'entreprises, de fonds de commerce ou d'immeubles, la cessation de l'exercice d'une profession, le décès de l'exploitant ou du contribuable, entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité des impôts directs et taxes assimilées, dès la mise en recouvrement du rôle.
Il est également fait obligation aux contribuables intéressés, d'acquitter les impôts de l'année courante, par voie de fiches de paiement par anticipation.
L'application d'une majoration pour non déclaration, pour déclaration tardive ou insuffisante de revenus ou bénéfices imposables, entraîne l'exigibilité immédiate des droits simples et de la majoration.
Section II - Paiement de l'impôt
Article 1029.  
Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en numéraire à la caisse du Comptable du Trésor détenteur ou non du rôle ou du Régisseur de recettes, ainsi que par chèque ou virement bancaire, chèque ou virement postal ou mandat-carte postal.
Article 1030.  
Le rôle ou titre de perception mis en recouvrement est rendu exécutoire, non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Chapitre III
Obligations des tiers
Dispositions communes à
tous impôts, droits, taxes et redevances
Article 1031.  
En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l'article 190, si elle a été faite dans le délai imparti ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Article 1032.  
En cas de cession à titre onéreux, soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur peut être rendu responsable, solidairement avec son prédécesseur, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de cession.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, et il ne peut être mis en cause que pendant une durée de six mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l'article 190, si elle est faite dans le délai imparti, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Les dispositions prévues au présent article et à l'article 1031, sauf dispositions contraires des livres II et III s'appliquent également, en matière d'impôts indirects et de droits d'enregistrement et de taxes assimilées.
Article 1033.  
Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, du déménagement de leurs locataires, sont responsables du paiement de sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes.
Article 1034.  
Dans le cas où le terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviennent responsables de la contribution des patentes de leurs locataires, s'ils n'ont pas dans les huit jours, donné l'avis du déménagement au comptable du Trésor.
Article 1035.  
Les personnes qui ont été condamnées comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs Impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt, sont tenues solidairement avec les redevables légaux, au paiement de ces impôts.