Titre II
De la procédure en matière d’impositions dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et des domaines
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 734.   
Les litiges relatives à l’assiette, aux taux et au recouvrement des contributions directes et des taxes qui leur sont assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes indirectes, sont soumis aux règles déterminées ci-après.
Toutefois il n’est en rien dérogé par le présent titre à la procédure relative aux impôts et taxes recouvrables par le service des Douanes et par le service de l’Enregistrement et du timbre.
Article 735.   
En matière de contributions directes et de taxes assimilées dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et Domaines, les décisions rendues par le ministre des Finances sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables peuvent être déférées par assignation au tribunal régional dans le délai de trois mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n’a pas reçu avis de la décision du ministre dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande peut soumettre le litige au tribunal régional dans le délai de trois mois qui suit l’expiration du délai ci-dessus.
Article 736.   
En matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes indirectes dont l’assiette est confiée à la direction chargée des impôts et domaines, le tribunal régional est saisi :
– par une requête de l’administration compétente;
– par une requête du redevable en cas d’action en restitution, déposée dans les délais prévus à l’article précédent;
– par une opposition à titre de perception notifiée à l’administration poursuivante et déposée au greffe du tribunal régional dans les trois mois de la réception dudit titre.
La requête ou l’opposition du redevable doit être accompagnée d’une assignation à comparaître donnée au Directeur général des Impôts et Domaines et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception ou de la décision de refus de restitution.
Article 737.   
Le tribunal régional territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve situé le lieu d’imposition.
Les délais fixés aux articles 735 et 736 sont impartis à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’assignation visée à l’article 736 n’est pas suspensive de l’exécution de la décision ou du titre de perception.
Elle est toutefois suspensive de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 738.   
L’Etat est valablement représenté en justice par les agents de l’administration ayant reçu délégation à cet effet.
Article 739.   
La requête est signée du demandeur ou de son avocat. Le ministère d’avocat est facultatif.
La requête indique :
– les nom, prénoms ou raison sociale du demandeur ainsi que la désignation de son domicile;
– s’il y a lieu, la constitution de l’avocat qui occupera pour lui et chez lequel l’élection de domicile est de droit à moins d’une élection contraire dans la requête;
– l’objet de la requête et l’exposé des moyens; lorsque ladite requête faite suite à une décision explicite de rejet, elle est obligatoirement accompagnée de l’avis portant notification de la décision contestée.
Chapitre II
Du sursis au recouvrement
Le dépôt de la requête ou l’opposition à titre de perception ne sont pas suspensifs de l’exécution de la décision ou du titre de perception. Ils sont toutefois suspensifs de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 740.   
Abrogé par le décret n° 86-060 du 13.10.1986
Article 741.   
En matière de taxes sur le chiffre d’affaire et de taxes indirectes, le tribunal, saisi par le redevable de conclusions spéciales et motivées, peut ordonner le sursis à l’exécution, en ce qui concerne les amendes, pénalités, droits en sus et accessoires, lorsque l’exécution entraînerait un préjudice irréparable et qu’il n’apparaît pas que le recouvrement de la créance de l’Etat serait compromis par le sursis.
Article 742.   
Le contribuable qui, par une réclamation introduite conformément aux articles 735 et 736, conteste l’assiette ou le taux des impositions mises à sa charge, peut solliciter l’autorisation de surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions.
A cet effet, il assigne le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé à comparaître devant le président du tribunal régional pour entendre déclarer valables et suffisantes les garanties offertes par lui, dont l’énonciation figure obligatoirement dans l’assignation et dont la justification doit être apportée à la première audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
A l’audience de renvoi, si les garanties répondent aux conditions prévues ci-après et apparaissent suffisantes, le président du tribunal ordonne qu’il sera suris au recouvrement de la partie contestée de l’imposition.
Article 743.   
 
Article 744.   
Pour être admissibles les garanties doivent être constituées par l’une des opérations suivantes :
– consignation à un compte d’attente du trésor;
– créance sur le trésor;
– obligations dûment cautionnées;
– dépôt spécial de valeurs mobilières;
– affectation hypothécaire;
– caution bancaire.
Article 745.   
Lorsqu’un contribuable fait l’objet de poursuites après avoir déposé régulièrement une réclamation contentieuse auprès de l’autorité administrative compétente pour contester l’assiette ou le taux d’une imposition mais avant d’avoir obtenu une décision implicite ou expresse de l’administration, il a la possibilité, d’assigner devant le président du tribunal régional le directeur chargé des Impôts et Domaines et le comptable public intéressé.
1°) pour entendre dire qu’il sera sursis à la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition jusqu’à décision implicite ou expresse de l’administration sur la réclamation;
2°) pour se voir reconnaître le bénéficie des dispositions des articles 742, 743 et 744 lorsqu’il en remplit les conditions.
 
 
Codes des Douanes
Chapitre II
De la constatation des infractions douanières et du concours apporté à la douane par les agents des autres administrations
Section 1 ‑ Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe premier ‑ Personnes appelées à opérer des saisies;
droits et obligations des saisissants
Article 220.   
1.  La mission de recherche et de constatation des infractions en matière douanière relève à titre principal de la compétence des inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous‑officiers et, d'une manière générale, des agents de l'Administration des Douanes.
Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations habilités à constater des infractions à la loi, peuvent apporter leurs concours à l'Administration des Douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent Code.
Les agents assermentés visés ci-dessus sont :
‑ les officiers, sous-officiers et gendarmes de la Gendarmerie nationale,
‑ les agents de la Sûreté nationale,
‑ les agents des Eaux et Forêts et Chasses,
‑ les agents du Contrôle économique,
‑ les agents des Parcs nationaux,
‑ et d'une manière générale tous les fonctionnaires assermentés.
2. Lorsqu'ils constatent une infraction douanière, les agents assermentés susvisés, procèdent à la saisie de tous objets passibles de confiscation. Ils peuvent retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis ou procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
3. Lorsque la constatation de l'infraction douanière est suivie de saisie ou de capture de délinquants, les agents assermentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre le receveur-poursuivant territorialement compétent en mesure d'exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée.
Ils doivent notamment :
a) faire parvenir sans délai au receveur-poursuivant tous les renseignements utiles sur l'identité des personnes en cause, l'inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu'un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de la capture des délinquants;
b) transmettre, dès la fin de l'enquête, au receveur-poursuivant, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualité de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture;
c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau du receveur-poursuivant;
d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l'autorité douanière compétente si celle-ci en fait la demande.
Dans un tel cas, le receveur-poursuivant rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l'Administration dessaisie, la liste des agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture.
4. Dans un tel cas, le procès-verbal établi doit être accompagné des conclusions du receveur-poursuivant.
5. Les agents qui ne saisissent pas les fraudeurs lorsque la possibilité existe ou qui, après capture, les laissent évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obligatoirement déférés à la juridiction disciplinaire sans préjudice de leur traduction devant les tribunaux.
Paragraphe 2 ‑ Formalités générales et obligatoires à peine de
nullité des procès-verbaux de saisie.
Article 221.   
1. 
a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de Douane le plus proche du lieu de la saisie;
b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au poste de douane ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis non prohibés à titre absolu peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d'un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents des douanes ou les agents assermentés visés à l'article 220 ci-dessus, qui ont constaté une infraction, rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transfert et le dépôt des objets saisis.
3.
a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.
Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie ou dans les locaux de toute administration centrale ou locale;
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Article 222.   
1.  Les procès-verbaux énoncent :
‑ la date et la cause de la saisie;
‑ les articles du Code des Douanes visés;
‑ la déclaration qui a été faite au prévenu;
‑ les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites;
‑ la nature des objets saisis, leur quantité et le montant des droits et taxes exigibles
‑ la présence du prévenu à la description des objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d'y assister;
‑ le nom et la qualité du gardien;
‑ le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
2. Ils doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants.
3. Dans le cas de saisie à domicile, les procès-verbaux doivent en outre faire mention de l'accomplissement des formalités légales prescrites par l'article 42 ci-dessus en matière de visite domiciliaire.
4. Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après, être inscrits qu'en marge; ils sont, à peine de nullité, signés ou paraphés par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il doit être non seulement signé ou paraphé, mais encore expressément approuvé à peine de nullité.
Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots surchargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls; les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.
Article 223.   
1.  Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées et sauf exception, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les conditions d'application de l'exception ci-dessus.
Article 224.   
1.  Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de Douane, à la mairie ou au siège du chef de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de Douane.
3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la loi.
4. Les procès-verbaux, citations et affichages sont faits tous les jours indistinctement.
Paragraphe 3 ‑ Formalités relatives à quelques saisies particulières
A ‑ Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions
Article 225.   
1.  Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2. Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
B ‑ Saisies à domicile
Article 226.   
1.  En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Auquel cas, la mainlevée est offerte conformément à la réglementation en vigueur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou poste ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2. L'officier de police judiciaire ou le représentant de l'autorité administrative ou locale intervenu dans les conditions prévues à l'article 42.5b ci-dessus n'est pas tenu d'assister à la rédaction du procès-verbal.
C ‑ Saisies sur les navires et les bateaux pontés
Article 227.   
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est donné copie à chaque vacation.
D ‑ Saisies en dehors du rayon
Article 228.   
1.  En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 208 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes;
b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
Article 229.   
1.  Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont transmis au Procureur de la République par le receveur-poursuivant des douanes.
2. Lorsqu'il y a arrestation de délinquants les agents assermentés de Douane ou les officiers de police judiciaire doivent se conformer aux dispositions des articles 55 à 58 du Code de Procédure pénale.
3. Les délinquants doivent être traduits devant le Procureur de la République, sauf application de l'article 44 du Code de Procédure pénale relatif à la saisie du Délégué du Procureur de la République ou du Président du Tribunal départemental exerçant les fonctions du Ministère public.
4. Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de délinquants est faite par une administration autre que celle des douanes, celle-là doit obligatoirement mettre le receveur-poursuivant en mesure d'exercer les poursuites douanières.
5. Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l'Administration des Douanes au parquet, en vue de l'application des dispositions de l'article 20 du présent Code.
Section 2 ‑ Constatation par procès-verbal de constat
Article 230.   
1.  Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été dûment informés de la date et du lieu de la rédaction du procès verbal et que sommation leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer si ces personnes sont présentes à la rédaction.
Section 3 ‑ Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat et autres exploits de douane
Paragraphe Premier ‑ Timbre et enregistrement
Article 231.   
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et tous autres exploits de l'Administration des Douanes sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Paragraphe 2 ‑ Force probante des procès-verbaux réguliers
et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 232.   
1.  Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes et les procès-verbaux constatant des infractions douanières rédigées par deux agents assermentés parmi ceux visés à l'article 220 du présent Code font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Article 233.   
1.  Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent des Douanes ou un seul agent assermenté visé à l'article 220 du présent Code font foi jusqu'à preuve contraire.
2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
Article 234.   
1.  Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 31, 220 à 228 et 230 ci-dessus.
2. Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.
3. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau ou poste de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 27 ci-dessus n'aurait pas été apposé.
Article 235.   
1.  Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
2. Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal, le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Article 236.   
1.  Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.
2. La juridiction saisie de l'affaire de douane décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
S'il décide qu'il y a lieu de surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui ont servi au transport.
Article 237.   
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminés par l'article 235 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.
Article 238.   
1.  Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2. Le président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l'Administration des Douanes.
Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieur au montant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l'infraction augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l'intégralité des biens du délinquant.
3. La procédure est celle prévue aux articles 401 à 410 du Code de Procédure civile.
Chapitre III
Poursuites
Section 1 ‑ Dispositions générales
Article 239.   
Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Article 240.   
Le Procureur de la République ou son Délégué, saisi d'une procédure en matière douanière, dispose de l'action à exercer en vue de l'application des peines.
Toutefois, dans la mise en œuvre de cette action, le magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter la qualification des faits donnée par l'Administration des Douanes et l'évaluation de la valeur des marchandises faite par le receveur-poursuivant compétent.
Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l'article 220.
Le Procureur de la République est tenu de faire d'office toutes les poursuites pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, d'une manière générale, tous les intéressés à la fraude.
L'action pour l'application de sanctions fiscales est exercée par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
Article 241.   
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire informe le Service des Douanes de tous renseignements de nature à présumer une infraction douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour but ou pour effet d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires que le Service des Douanes est chargé d'appliquer.
Article 242.   
Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours sur le marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Section 2 ‑ Poursuite par voie de contrainte
Paragraphe premier ‑ Emploi de la contrainte
Article 243.   
1.  Le Trésorier général et les comptables du trésor, habilités à cet effet par lui, peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard liquidés et pris en charge par ses services en matière douanière, lorsque les sommes en cause sont supérieures à 250.000 francs.
2. Dans tous les autres cas où il est établi qu'une somme est due au Trésor public, le Directeur général des douanes, les directeurs, les chefs de bureaux et les chefs de subdivisions des douanes peuvent décerner contrainte lorsque cette somme dépasse 250.000 francs.
Article 244.   
Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 34 ci-dessus ainsi que dans les cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées aux articles 113 et 114 ci-dessus.
Paragraphe 2 ‑ Titres
Article 245.   
La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.
Article 246.   
Les poursuites procèdent d'une contrainte administrative décernée dans les conditions prévues à l'article 243.
Article 247.   
1.  Les actes procédant de la contrainte visée à l'article 246 sont soumis au point de vue de la forme aux dispositions du Code de Procédure civile.
2. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu'elles sont fixées par le Code de Procédure civile.
Section 3 ‑ Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe Premier ‑ Transaction
Article 248.   
1.  L'Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif, sauf application des dispositions de l'article 247 du présent Code.
3. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires. Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.
4. Les personnes ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de contrebande ne peuvent être admises à transiger lorsqu'elles ont déjà bénéficié d'une transaction ou qu'elles ont déjà été condamnées pour un délit semblable sauf accord du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Justice.
5. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret.
6. Une copie conforme des procès-verbaux doit être, dans tous les cas, envoyée au Procureur de la République qui est avisé en même temps de la transaction s'il y en a eu une.
Paragraphe 2 ‑ Prescription de l'action
Article 249.   
L'action de l'Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.
Paragraphe 3 ‑ Prescription des droits particuliers des redevables
et de l'Administration
A ‑ Prescription contre les redevables
Article 250.   
Aucune personne n'est recevable à former, contre l'Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, de paiements de primes quelconques, trois ans après paiement des droits, dépôt des marchandises ou le fait générateur qui ouvre droit à la prime.
Article 251.   
L'Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
B ‑ Prescription contre l'Administration
Article 252.   
L'Administration des Douanes n'est recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
C ‑ Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Article 253.   
1.  Les prescriptions visées par les articles 250, 251 et 252 ci-dessus deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 252 ci-dessus, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui appartenait pour en poursuivre l'exécution.
Chapitre IV
Procédure devant les tribunaux
Section 1 ‑ Tribunaux compétents en matière de douane
Paragraphe Premier ‑ Compétence « ratione materiae »
Article 254.   
Les tribunaux départementaux connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception devant les mêmes juridictions.
Article 255.   
1.  Les tribunaux régionaux connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception devant les mêmes juridictions.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Article 256.   
Les tribunaux régionaux connaissent également des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'ayant pas un caractère pénal.
Paragraphe 2 ‑ Compétence « ratione loci »
Article 257.   
1.  Le tribunal compétent pour connaître en premier ressort d'une infraction aux lois et règlements de douane est celui dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de Douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction et, s'il s'agit de saisies, celui du bureau ou du poste où les marchandises ont été mises en dépôt.
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal régional dans le ressort duquel est situé le bureau de Douane où la contrainte a été décernée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
Section 2 ‑ Procédure devant les juridictions civiles
Article 258.   
Dans les instances visées à l'article 256, la procédure applicable est la procédure ordinaire organisée par le Code de Procédure civile.
Paragraphe Premier ‑ Appel des jugements rendus
par les juridictions civiles
Article 259.   
Tous jugements civils rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d'appel, quelle que soit l'importance du litige, conformément aux règles du Code de Procédure civile.
Paragraphe 2 ‑ Signification des jugements et autres actes de procédure
Article 260.   
1.  Les significations sont faites à l'Administration des Douanes en la personne de l'agent qui la représente.
2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de Procédure civile.
Section 3 ‑ Procédure devant les juridictions répressives
Article 261.   
Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu à l'article 229 ci-dessus.
Article 262.   
1.  A l'encontre des personnes passibles d'une peine d'emprisonnement en vertu des articles 308 et 309 du présent Code et des dispositions légales relatives aux relations financières avec l'étranger, le Procureur de la République en cas de flagrant délit, le juge d'instruction, lorsqu'une information est ouverte, délivrent obligatoirement :
a) mandat d'arrêt contre le ou les inculpés en fuite;
b) mandat de dépôt lorsque dans les conditions précitées ci-dessus, la valeur de l'objet de fraude est égale à 2 500 000 francs;
c) mandat de dépôt lorsque le délit, bien que portant sur les objets d'une valeur inférieure à 2 500 000 francs a été constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux et que les droits et taxes n'ont pas été payés en totalité;
d) mandat de dépôt lorsque dans les circonstances précitées au c) ci-dessus, le délit consiste en des manœuvres ayant eu pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ou de contourner les mesures de prohibition quand bien même les marchandises litigieuses ne seraient pas passibles de droits et taxes.
La mainlevée du mandat de dépôt ne peut être prononcée et la demande de mise en liberté provisoire est déclarée irrecevable si la valeur de l'objet de fraude est égale ou supérieure à 2 500 000 ou si pour une valeur inférieure à cette somme, le Ministère public s'y oppose par réquisitions écrites.
La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provisoire en tout état de cause, sont subordonnées au paiement des droits et taxes dus s'il y a lieu, ainsi qu'au versement d'un cautionnement égal au montant des condamnations pécuniaires encourues.
Il n'y a d'exception aux dispositions de l'alinéa précédent que si la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée.
2. Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clôture de l'information, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.
3. A l'égard des personnes reconnues coupables des faits prévus à l'alinéa 1er du présent article, l'application des circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis sont subordonnés au paiement avant jugement de la totalité des droits et taxes dus s'il y a lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'il n'y a pas de droit compromis ou éludé.
La demande ou proposition de libération conditionnelle n'est recevable qu'après paiement de la totalité des droits et taxes dus s'il y a lieu ou du montant de la valeur de l'objet de fraude lorsqu'il n'y a pas de droit compromis ou éludé.
Le juge d'instruction, le Procureur de la République et le président du tribunal portent les dispositions du présent article à la connaissance de l'inculpé ou du prévenu.
Les mesures prévues à l'article 130 alinéa 5 du Code de Procédure pénale concernant l'assignation à résidence sont obligatoirement ordonnées par le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou la chambre d'accusation dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère inculpé ou prévenu aura été laissé ou mis en liberté provisoire.
Section 4 ‑ Dispositions diverses
Paragraphe Premier ‑ Règles de procédure communes
à toutes les instances
A ‑ Instructions et frais
Article 263.   
En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
B ‑ Exploits
Article 264.   
1.  Les agents des Douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont habilités à faire; ils peuvent, toutefois, faire appel à un commissaire-priseur, notamment pour les formalités de vente d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.
2. Les agents de poursuite du Trésor peuvent effectuer, en matière de recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuite que les huissiers sont habilités à faire. Le Trésorier général peut autoriser le comptable à utiliser le ministère d'huissier à titre exceptionnel.
Paragraphe 2 ‑ Défenses faites aux juges
Article 265.   
Le juge ne peut excuser les contrevenants sur l'intention. Il ne peut ni donner mainlevée provisoire des marchandises, ni modérer les droits, confiscations ou amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'Administration.
Article 266.   
Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, donner contre les contraintes aucune défense ou surséance qui sont nulles et de nul effet.
Le cas échéant, et sans préjudice des dommages et intérêts de l'Administration, ils sont personnellement responsables des objets pour lesquels les contraintes ont été décernées.
Article 267.   
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni vendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
Paragraphe 3 ‑ Dispositions particulières aux instances résultant
d'infraction douanière
A ‑ Preuves de non infraction
Article 268.   
Dans toute action en répression d'une infraction douanière résultant soit d'un constat, soit d'une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du prévenu.
B ‑ Action en garantie
Article 269.   
1.  La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants, sans que l'Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
C ‑ Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes
Article 270.   
1.  L'Administration des Douanes peut demander aux juges, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites, en raison du peu d'importance de la fraude.
2. Il est statué sur la demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D ‑ Revendication des objets saisis
Article 271.   
1.  Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actes sont non recevables.
E ‑ Fausses déclarations
Article 272.   
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 86 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations en douane ne doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
Chapitre V
Exécution des jugements, des contraintes
et des obligations en matière de douane
Section 1 ‑ Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe Premier ‑ Droit de rétention
Article 273.   
Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
Paragraphe 2 ‑ Privilèges et hypothèques, subrogation
Article 274.   
1.  L'Administration a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables et, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2. L'Administration dispose également d'un droit d'hypothèque sur les immeubles des redevables, mais pour les droits seulement.
3. Les contraintes décernées en matière douanière emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.
4. Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l'alinéa 1er au titre des droits, tous gérants, administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence des droits dus par ces derniers.
Cette demande, sous forme d'avis à tiers détenteurs, peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou être notifiée, par les comptables chargés du recouvrement, dans les formes prévues pour la signification des commandements.
Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittance aux tiers détenteurs pour acquit de leur paiement.
Article 275.   
1.  Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l'Administration, conformément à l'alinéa 1 de l'article 274 ci-dessus, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.
Section 2 ‑ Voies d'exécution
Paragraphe premier ‑ Règles générales
Article 276.   
1.  L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois douanières sont, en outre, exécutés par corps.
3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4. En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l'Administration des Douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
5. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts.
Paragraphe 2 ‑ Droits particuliers réservés à la Douane
Article 277.   
L'Administration est tenue de n'effectuer aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation avec renvoi, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Article 278.   
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
Article 279.   
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des comptables du Trésor, des régisseurs ou en celles des redevables envers l'Administration des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
Article 280.   
Dans les cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres des recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
Article 281.   
1.  Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut, sur la requête de l'Administration des Douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des biens du prévenu, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement et ce conformément aux articles 87 bis et 372 bis du Code de Procédure civile.
2. L'ordonnance du président du tribunal est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut ordonner mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal.
Paragraphe 3 ‑ Exercice anticipé de la contrainte par corps
Article 282.   
Tout individu condamné pour délit de douane est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
Paragraphe 4 ‑ Aliénation des marchandises saisies pour infraction
aux lois douanières
A ‑ Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport
Article 283.   
1.  En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie de marchandises périssables ou d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la diligence de l'Administration des Douanes et en vertu de l'autorisation à pied de requête du juge d'instruction lorsqu'il est saisi ou du président du tribunal le plus proche, procédé à la vente aux enchères des objets saisis.
2. L'ordonnance portant autorisation de vente est signifiée dans les meilleurs délais à la partie saisie conformément aux dispositions de l'article 260 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu'il est immédiatement procédé à la vente, même en l'absence du saisi, attendu le péril en la demeure.
3. L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
B ‑ Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Article 284.   
1.  Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances lorsque le jugement de confiscation est devenu définitif ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du bureau ou du poste de Douane; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.
Article 285.   
Les marchandises sans valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l'intérêt public sont détruites ou brisées avant la mise en vente, en présence des agents de Douane qui dressent procès-verbal.
Section 3 ‑ Répartition du produit des amendes et confiscations
Article 286.   
La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par décret.
Chapitre VI
Responsabilité et solidarité
Section 1 ‑ Responsabilité pénale
Paragraphe Premier ‑ Détenteurs
Article 287.   
1.  Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Paragraphe 2 ‑ Capitaines de navires, commandants d'aéronefs
Article 288.   
1.  Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code sont applicables aux commandants des navires de commerce et de guerre ou des aéronefs militaires ou de commerce qu'en cas de faute personnelle.
Article 289.   
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d'infraction visée à l'article 314 paragraphe 2 ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert;
b) dans le cas d'infraction visée à l'article 314 paragraphe 3 ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du Service des Douanes.
Paragraphe 3 ‑ Déclarants
Article 290.   
1.  Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
Paragraphe 4 ‑ Commissionnaires en douane agréés
Article 291.   
1.  Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Paragraphe 5 ‑ Soumissionnaires
Article 292.   
1.  Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.
Paragraphe 6 ‑ Complices
Article 293.   
Les dispositions des articles 45 et 46 du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux.
Paragraphe 7 ‑ Intéressés à la fraude
Article 294.   
1.  Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 322 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;
b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun;
c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.
Article 295.   
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4e classe.
Section 2 ‑ Responsabilité civile
Paragraphe Premier ‑ Responsabilité de l'Administration des Douanes
Article 296.   
1.  Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 220 paragraphe 2 ci-dessus a été reconnue non fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
2. Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l'article 284 ci-dessus, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l'adjudication augmenté de l'indemnité de 1 % par mois prévue au paragraphe précédent et calculée depuis l'époque de la saisie jusqu'à celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a été faite.
Paragraphe 2 ‑ Responsabilité des propriétaires des marchandises
Article 297.   
Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Paragraphe 3 ‑ Responsabilité solidaire des cautions
Article 298.   
Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.
Section 3 ‑ Solidarité
Article 299.   
1.  Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.
2. Il n'en est autrement que pour les infractions aux articles 30 paragraphe 1er et 38 paragraphe 1er ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Article 300.   
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer et de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
Chapitre VII
Dispositions répressives
Section 1 ‑ Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe Premier ‑ Généralités
Article 301.   
Les infractions douanières sont classées en deux catégories :
‑ les contraventions douanières prévues et réprimées aux articles 303, 304, 305, 306 et 307;
‑ les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 308 et 309.
Article 302.   
Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui même. La tentative s'entend par un début d'exécution qui a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Paragraphe 2 ‑ Contraventions douanières
A ‑ Première classe
Article 303.   
1.  Est passible d'une amende de 50.000 francs à 100.000 francs, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque cette irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou prohibitions;
b) toute infraction pour non respect des dispositions de l'article 75 ci-dessus;
c) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 59 et 209 ci-dessus du présent Code.
B ‑ Deuxième classe
Article 304.   
1.  Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes dus, éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution;
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d'exportation;
c) la non représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel;
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachets de douane;
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés;
g) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 114 ci-dessus;
h) l'inobservation des interdictions ou restrictions prévues à l'article 133 ci-dessus.
3. Sont également punies des peines contraventionnelles de 2e classe toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
C ‑ Troisième classe
Article 305.   
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 50.000 francs à 100.000 francs :
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie;
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises mises à la consommation et placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration;
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel;
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue au paragraphe 1er de l'article 187 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris pour application de cet article;
5° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit;
6° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.
D ‑ Quatrième classe
Article 306.   
Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende égale au double de leur valeur sur le marché intérieur, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration des Douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.
Article 307.   
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 185, 186, 187 et 196 du Code pénal, est passible d'une amende de 100 000 à 500 000 francs toute infraction aux dispositions des articles 30 paragraphe premier, 38 paragraphe premier, 45, 52. 94 (1, 2, 3 et 4) et 108 paragraphe 2 du présent Code ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 75 du présent Code.
Lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les cinq ans précédents un premier jugement pour l'une des contraventions mentionnées au paragraphe premier du présent article, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être doublées.
Paragraphe 3 ‑ Délits douaniers
A ‑ Première classe
Article 308.   
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude indépendamment d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, les infractions ci-après lorsqu'elles portent sur des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie.
Tous faits de contrebande autre que ceux visés à l'article 309 ci-après, accomplis par un ou plusieurs individus.
Tous faits d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 2 500 000.
B ‑ Deuxième classe
Article 309.   
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur sur le marché intérieur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à cinq ans :
Les délits de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus au moyen de véhicule attelé ou autopropulsé, de navire ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette, de pirogue ou bateau de rivière, d'aéronef.
Les faits d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions portent sur des marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l'entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sortie, et d'une valeur supérieure à 2 500 000 francs.
Paragraphe 4 ‑ Contrebande
Article 310.   
1.  La contrebande s'entend par des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que par toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions des articles 49 paragraphe 1, 51, 56, 58 paragraphe 1, 60 paragraphe 1, 68, 200, 201 et 206 ci-dessus;
b) les transbordements frauduleux;
c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 317 paragraphe 1 ci-après;
d) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif;
e) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de Douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article 311.   
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infractions ci-après indiqués :
1.  lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de payement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau ou au poste de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus à l'article 200, paragraphe 2 ci-dessus;
2. lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau ou poste de passage, elles ont dépassé ce bureau ou ce poste sans que ladite obligation ait été remplie;
3. lorsqu'ayant été amenées au bureau ou poste, dans le cas prévu à l'article 201, paragraphe 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l'article 200, paragraphe 2;
4. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 207 ci-dessus.
Article 312.   
1.  Les marchandises visées à l'article 208 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 208 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 308 et 309 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Paragraphe 5 ‑ Importations et exportations sans déclaration
Article 313.   
Constituent des importations et exportations sans déclaration :
1° les importations ou exportations par les bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées;
2° les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane;
3° le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 87 ci-dessus.
Article 314.   
Sont réputées faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;
2° les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite;
3° les marchandises prohibées découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 315.   
Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Article 316.   
Sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l'article 18, paragraphe 3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 18, paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous moyens frauduleux;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies; celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent au Sénégal;
3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables;
4° les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation;
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, au Sénégal ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier sénégalais ou y entrant.
Article 317.   
Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées :
1° le débarquement en fraude des objets visés à l'article 314 paragraphe 2 ci-dessus;
2° l'immatriculation dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières;
3° le détournement de marchandises prohibées ou non de leur destination privilégiée;
4° le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal.
Article 318.   
1.  Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été commise ou tentée lors du passage par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
Section 2 ‑ Peines complémentaires
Paragraphe Premier ‑ Confiscation
Article 319.   
Indépendamment des sanctions prévues par le présent Code, sont obligatoirement confisqués :
1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 304 paragraphe 2 a), 310 paragraphe 2 c) et 313 paragraphe 2;
2° les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 314 paragraphe 1 ci-dessus;
3° les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 38, paragraphe 1 ci-dessus.
Article 320.   
Lorsque les droits compromis ou éludés sont supérieurs à 2 500 000 de francs ou, en l'absence de droits compromis ou éludés, lorsque la valeur de l'objet de fraude est supérieure à 5.000.000 de francs les tribunaux doivent prononcer, dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 du code pénal, la confiscation de tous les biens présents des individus condamnés pour un délit douanier.
Paragraphe 2 ‑ Astreinte
Article 321.   
Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 43 et 75 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès‑verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié, elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Paragraphe 3 ‑ Peines privatives de droits
Article 322.   
1.  Le tribunal peut à la requête de l'Administration, frapper les individus condamnés pour un délit douanier des peines prévues à l'article 34 du Code pénal.
2. L'insertion dans un journal d'annonces légales par extraits des jugements ou arrêtés de condamnation ainsi que l'affichage de ces extraits dans les chambres de commerce et les bureaux de Douane peuvent, en outre, être ordonnés à la requête de l'Administration et aux frais du condamné.
Article 323.   
1.  Quiconque a été convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif peut, par décision du Ministre chargé des Finances, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que du crédit des droits et du crédit d'enlèvement.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourt les mêmes sanctions.
Section 3 ‑ Cas particuliers d'application des peines
Paragraphe Premier ‑ Confiscation
Article 324.   
Dans les cas d'infractions visées aux articles 314 paragraphe 2 et 317 paragraphe 1er, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
Article 325.   
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ou tentée.
Paragraphe 2 ‑ Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Article 326.   
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infractions prévues par les articles 304 paragraphe 2 et 316 paragraphe 1er, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par les dernières statistiques douanières.
Article 327.   
1.  En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou à 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.
2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou à 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.
Article 328.   
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que les offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 329.   
Dans le cas d'infraction prévu à l'article 316 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
Paragraphe 3 ‑ Concours d'infractions
Article 330.   
1.  Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 331.   
Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
Code du Travail
 
Article 58.   
A l'expiration du contrat, l'employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l'entreprise ou de l'établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie de la convention collective dont le travailleur relève.
Si la remise du certificat de travail au travailleur n'est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l'employeur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.
Code des obligations civiles et commerciales
Paragraphe 2
Règles particulières aux contrats synallagmatiques
Article 104.   
Exception d’inexécution
Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne.
La convention admettant l’exécution successive des obligations, ou les usages donnant à l’une des parties un délai d’exécution, rendent l’exception temporairement inopposable.
L’exception d’inexécution suppose, d’après la nature et l’importance de l’obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obligation corrélative.
Article 105.   
Action en résolution judiciaire
Dans les mêmes contrats, lorsque l’une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l’autre peut, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Cette option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement définitif. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d’instance.
Article 106.   
Clauses de résolution expresse
Sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir expressément qu’à défaut d’exécution le contrat sera résolu de plein droit et sans sommation.
Elles peuvent convenir aussi que le contrat sera résilié de plein droit à dater de la notification au défaillant des manquements constatés à sa charge.
Article 107.   
Effets de la résolution et de la résiliation
La résolution entraîne la restitution des prestations déjà effectuées; elle ne nuit point aux tiers, sous réserve des dispositions concernant le régime foncier.
La résiliation ne produit d’effet que pour l’avenir.
Article 108.   
Théorie des risques, risques du contrat
Dans les contrats synallagmatiques, lorsque l’une des parties est dans l’impossibilité d’exécuter sa propre prestation, l’autre est déliée du contrat.
Paragraphe premier
Prescription décennale
Article 222.   
Durée du délai
Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de dix ans.
Article 223.   
Causes de suspension
La prescription décennale est suspendue par l’état d’incapacité légale du créancier ou par la force majeure ou le cas forcé l’empêchant de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.
Article 334.   
Réméré, définition
Le vendeur peut, par une stipulation expresse insérée dans le contrat, se réserver pendant un certain délai le droit de reprendre la chose vendue sous les conditions définies ci-après.
Article 335.   
Délai
Les parties ne peuvent stipuler la faculté de rachat pour un délai supérieur à trois ans.
Le terme fixé par le contrat peut être prolongé par le juge et ne sera considéré définitif qu’en vertu d’un jugement.
Article 336.   
Situation du vendeur
Le vendeur qui exerce le réméré doit rembourser à l’autre partie le prix de la vente. De plus il doit désintéresser l’acquéreur des frais du contrat, des réparations nécessaires et des impenses utiles jusqu’à concurrence de la plus-value créée.
Article 337.   
Situation de l’acquéreur
La délivrance faite, l’acquéreur est propriétaire de la chose sous condition résolutoire de l’exercice du réméré.
Lors de l’exercice du réméré il est tenu de restituer la chose. Il a droit de la retenir jusqu’au remboursement intégral de ce qui lui est dû.
Article 338.   
Situation des ayants cause de l’acquéreur
Le vendeur à réméré peut exercer son droit à l’encontre des ayants cause de l’acquéreur qui ont eu connaissance de l’existence du pacte de rachat.
Lorsque l’acquéreur n’a pas dévoilé le caractère conditionnel de son droit de propriété, il est tenu de verser au vendeur le double de la valeur de la chose.
Article 339.   
Rachat d’une part indivise
En cas de vente à réméré d’une part indivise, le propriétaire qui demande le partage doit mettre en cause le vendeur qui peut exercer son droit jusqu’au partage définitif.
Article 340.   
Exercice conjoint du réméré
Lorsque le droit de réméré appartient conjointement à plusieurs personnes, le réméré doit s’exercer pour le tout. A défaut d’entente entre les bénéficiaires du pacte de rachat, le droit de l’acquéreur devient définitif.
Lorsque plusieurs personnes peuvent se voir opposer le réméré, celui-ci doit également s’exercer pour le tout.
Article 962.   
Suspension des poursuites individuelles
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.
Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s’exercer que lorsque les créanciers sont en état d’union dans les conditions prévues à l’article 1007 alinéa 2.