Troisième partie
Dispositions générales
Article 821.   
Tous exploits contiennent :
la date des jour, mois et an;
les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, et s’il y a lieu l’élection de domicile;
les nom et demeure de l’huissier;
les nom, prénoms et demeure du requis;
l’objet de l’acte.
Article 822.   
Tous exploits sont signifiés à personne ou à domicile; dans ce dernier cas la copie peut être remise à la personne, parent, allié ou serviteur, trouvée par l’huissier à charge par lui d’indiquer la qualité déclarée; s’il ne trouve aucune de ces personnes il remet la copie à un voisin dont il indique le nom et l’adresse.
Que la signification soit faite à domicile ou à voisin, l’huissier indique le numéro, la date et l’autorité signataire de la carte d’identité de la personne qui reçoit l’acte. Si la personne interpellée refuse de recevoir l’acte ou ne peut présenter sa carte d’identité, l’huissier remet sans délai la copie au maire ou à un adjoint ou encore, à défaut de ceux-ci, au chef d’arrondissement.
Article 823.   
Dans le cas où la copie a été remise en mairie ou au chef d’arrondissement au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la remise, l’huissier est tenu d’aviser par lettre recommandée avec accusé de réception la partie intéressée du dépôt ainsi fait et mention, signée de lui en est faite sur l’original à peine de nullité.
Lorsque la copie est remise à toute autre personne que la partie elle-même ou le procureur de la République, elle est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication, d’un côté, que les noms, prénoms et demeure de la partie, et, de l’autre, que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
L’huissier fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie.
Article 824.   
Les délais prévus par la loi pour la signification de tous actes ou exploits sont majorés d’un délai préfixe de 15 jours lorsque la signification est faite par un huissier « ad hoc ».
Article 825.   
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci est condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts de la partie, s’il y a lieu.
Article 826.   
Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est formellement prévue par la loi.
Aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas qui précèdent, la nullité d’un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés conjointement.
Les procédures et les actes déclarés irréguliers ou frustratoires peuvent, même d’office, être mis à la charge des officiers ministériels qui les ont faits.
Article 827.   
Tous les délais de procédure prévus par le présent Code sont francs, le jour de la notification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance ne sont point comptés dans le délai fixé. Lorsque, en vertu des lois, décrets ou arrêtés, il y a lieu à augmentation du délai ordinaire, les délais prescrits pour tous actes faits à personne ou à domicile sont, selon les cas, augmentés des délais égaux à ceux prévus par les articles 40 et 41 pour les citations et ajournements.
Lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié ou un samedi, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
Article 828.   
Les sommations pour être présent aux rapports d’experts, ainsi que les assignations données en vertu du jugement de jonction indiquent seulement le lieu, le jour et l’heure de la première audience; elles n’ont pas besoin d’être réitérées, quoique la vacation ou l’audience ait été continuée à un autre jour.
Article 829.   
Quand il s’agit de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d’un jugement et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un tribunal régional ou son président, un juge ou même un président du tribunal départemental suivant l’exigence des cas. Ces derniers sont de plein droit autorisés à subdéléguer un juge de leur juridiction pour procéder aux opérations ordonnées.
Article 830.   
Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements.
Article 831.   
Aucune signification, exécution ou constat ne peut être fait avant six heures du matin et après sept heures du soir, non plus que les jours de fête légale, si ce n’est en vertu de la permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
Article 832.   
Les avocats qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs sont tenus d’occuper sur l’exécution de ces jugements sans nouveaux pouvoirs pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugements.
Article 833.   
Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir sont visées par elles sans frais sur l’original.
En cas de refus, l’original est visé par le procureur de la République près le tribunal régional de leur domicile. Les refusants peuvent être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de 2 000 francs, ni supérieure à 5 000 francs.
Article 834.   
Tous les actes et procès-verbaux du ministère du juge sont faits au lieu où siège le tribunal, le juge y est toujours assisté du greffier qui garde les minutes et délivre les expéditions; en cas d’urgence, le juge peut répondre en sa demeure les requêtes qui lui sont présentées; le tout, sauf l’exécution des dispositions au titre « des référés ».
Article 835.   
Les expéditions et copies délivrées par les greffiers et commissaires priseurs ainsi que les copies d’exploits et les copies des pièces annexes aux exploits d’huissiers sont établies conformément aux articles suivants du présent Code.
Article 836.   
Tous les documents visés à l’article 835 peuvent être manuscrits ils sont alors écrits avec une encre répondant aux normes fixées par l’article 15 du décret n° 60-308 MJ. AC.S du 3 septembre 1960.
Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que les expéditions et copies, sont écrits avec de l’encre de même qualité.
Article 837.   
Les documents visés à l’article 835 peuvent également être établis à la machine à écrire sans interposition de papier carbone.
Toutefois, pour l’établissement des copies d’exploits et des copies de pièces annexées aux exploits, il peut être fait usage de papier carbone de l’un des types agréés par le Garde des Sceaux ministre de la Justice.
Le nombre d’exemplaires établis simultanément ne peut être supérieur à celui fixé par l’arrêté d’agrément.
Article 838.   
Les documents visés à l’article 835 peuvent également être établis par les procédés prévus par le décret n° 62-351 du 16 Août 1962.
Article 839.   
Dans tous les cas visés aux articles 835, 836 et 837 ci-dessus, les expéditions et copies sont établies en respectant les alinéas du texte copié dont les blancs sont bâtonnés.
Chaque rôle est numéroté et revêtu du paragraphe de l’officier public ou ministériel qui a établi la copie et, s’il s’agit d’un officier public de son sceau.
Le nombre de feuilles employées pour la copie est indiqué à la première page où est apposée, aussitôt au-dessous du texte, une mention de la conformité avec l’original et, s’il y a lieu, de collationnement, la signature complète de l’officier public ou ministériel ainsi que, s’il s’agit d’un officier public, l’empreinte de son sceau.
Les erreurs de copies sont corrigées par un renvoi en marge de manière à laisser lisible le texte modifié; les omissions donnent également lieu à un renvoi en marge. Tous les renvois en marge sont paraphés.
Sur la dernière page de l’expédition ou de la copie, l’officier public ou ministériel mentionne le nombre de renvois en marge, de mots et de chiffres annulés que comprend l’expédition ou la copie, cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures visés au présent article sont toujours manuscrits sur la minute des actes notariés, ils sont apposés par toutes les parties figurant à l’acte au moment où celui-ci est établi.
Article 840.   
Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 836, 837, 838 et 839 du présent Code ne peuvent donner lieu à la perception d’aucun émolument; leur coût est, le cas échéant, écarté d’office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l’expédition ou la copie irrégulière.
Article 841.   
Le greffe marque d’un numéro d’ordre, qui est celui du dossier de l’affaire, tous les actes dont il assure la signification par lettre recommandée. Il les place dans une enveloppe portant en caractères imprimés l’inscription « pli judiciaire » et l’indication du greffe expéditeur. Le numéro d’ordre est reproduit sur l’enveloppe.
Le pli judiciaire est expédié sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le récépissé est joint au dossier.
Article 842.   
Entre avocats, les notifications et significations prévues au présent Code sont effectuées par plis ordinaires, en original et double copie, à l’étude de l’avocat destinataire.
L’original et une copie, revêtus d’un récépissé détaillé, daté et signé par l’avocat destinataire ou son représentant, sont renvoyés dans les quarante huit heures à l’avocat de celui à la requête de qui a lieu la signification ou la notification. La signature du récépissé est en outre suivie du cachet de l’avocat.
Faute par le destinataire d’avoir renvoyé dans ledit délai l’original et une copie revêtus du récépissé ainsi qu’il est précisé à l’alinéa précédent, l’avocat du requérant fait procéder à la notification ou à la signification par acte d’huissier.
Article 436.   
Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis ou partie de ceux-ci peut s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété ayant date certaine antérieure à la saisie. Il est statué par le tribunal régional ou le tribunal départemental du lieu de la saisie, selon le montant de la créance pour laquelle il est procédé à exécution.
En cas de rejet de la demande de distraction d’objets saisis, le juge condamnera, en outre, le demandeur à payer d’office au poursuivant telle somme qu’il estimera convenable à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
(D.88-1753 du 31.12.88)