Titre premier
de la procédure en matière administrative
Article 729.
Toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée à l’autorité administrative désignée pour recevoir l’assignation aux termes de l’article 39. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité saisie vaut décision de rejet.
L’assignation doit, à peine d’irrecevabilité, être servie dans le délai de deux mois qui suit, soit l’avis donné de la décision de l’administration, soit l’expiration du délai de quatre mois valant décision implicite de rejet.
Elle doit, à peine de nullité, viser la réponse implicite ou explicite donnée par l’administration à la demande préalable.
Si c’est l’administration qui est demanderesse, l’assignation est délivrée à la requête du ministre compétent ou à celle des autorités visées à l’article 39.
Article 730.
L’assignation n’est pas suspensive de l’exécution de la décision attaquée.
Toutefois, sur la demande expresse de la partie requérante, le tribunal régional saisi peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des décisions sur lesquelles est fondé le recours, lorsque leur exécution est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable.
Article 731.
L’Etat, les établissements publics de toute nature, les communes et les autres collectivités publiques sont valablement représentés en justice par un agent de l’administration ayant reçu délégation de la personne à laquelle l’assignation doit être faite.
Article 732.
Les jugements rendus en matière administrative sont, quelque soit l’intérêt du litige, toujours susceptibles d’appel.
Il n’en est rien dérogé aux formes et délais d’appel du droit commun. L’appel est toujours suspensif de l’exécution du jugement.
Article 733.
Les contestations concernant les ordres de recette ou de reversement sont soumises aux règles précisées par le présent titre.