Titre II
Autres droits indirects (taxes spécifiques)
Chapitre premier
Taxe sur les boissons
Section I - Champ d'application
Article 328.
La taxe sur les boissons frappe tous les alcools et liquides alcoolisés produits ou importés au Sénégal quelle que soit leur dénomination.
Par liquides alcoolisés, il faut entendre tous les liquides d'une richesse en alcool supérieure à un degré.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 329.
La taxe sur les boissons frappe aussi les boissons gazeuses. Par boissons gazeuses, il faut entendre :
1°) Les eaux contenant naturellement ou artificiellement du gaz en dissolution sous pression, qu'elles aient ou non la dénomination d'eaux minérales.
2°) Les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n'excède pas un degré d'alcool pur.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 330.
Sont exonérées de la taxe, les mises à la consommation et les cessions ou opérations assimilées, portant sur les produits suivants :
1°) Vins destinés à la célébration du culte;
2°) Produits médicamenteux alcoolisés, à l'exception de l'alcool de menthe et de l'alcool éthylique rectifié;
3°) Cidres, poirés et vins de palme vendus à l'état nature;
4°) Alcools et liquides alcoolisés revendus en l'état et ayant supporté la taxe spécifique sur l'alcool et les liquides alcoolisés sur les bases définies ci-dessous, lors de leur acquisition;
5°) Alcools et liquides alcoolisés exportés;
6°) Alcools et liquides alcoolisés destinés à la vinaigrerie et à la fabrication de produits médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
7°) Alcool pur destiné aux laboratoires d'études et de recherches des établissements scientifiques et d'enseignement;
8°) Alcool dénaturé à brûler;
9°) Alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs
10°) Vinaigres;
11°) Les ventes de vins et de bières présentés commercialement au Sénégal, à partir de produits ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les alcools et liquides alcoolisés, lors de leur importation en vrac;
12°) Alcools destinés à la fabrication des parfums;
13°) Alcools destinés à la production d'insecticides;
14°) Alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou liquides alcoolisés.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 14ème ci-dessus, les alcools doivent être importés ou achetés au nom et pour le compte d'un producteur local de boissons ou liquides alcoolisés.
A l'exception des exonérations prévues aux 3ème et 5ème paragraphes ci-dessus, toute exonération attachée à la destination du produit, est obtenue sur présentation d'une attestation de l'acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l'exonération des quantités ou volumes à recevoir en franchise, et la référence de la déclaration de la mise en consommation.
Cette attestation est présentée en quatre exemplaires visés par les services de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Deux sont conservés par lesdits services, l'autre est déposé en douane pour obtenir l'autorisation d'enlèvement, et le quatrième est conservé par l'importateur, à l'appui de sa comptabilité.
Par cette attestation, l'acquéreur final s'engage à acquitter les droits et taxes qui deviendraient exigibles au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l'exonération.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97; loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 331.
Sont également exonérées de la taxe spécifique sur les boissons :
– les exportations de boissons gazeuses;
– les reventes en l'état de boissons gazeuses ayant déjà effectivement supporté, au Sénégal la taxe spécifique sur les boissons, sur les bases ci-dessous, lors de leur acquisition.
Modifié par: l'ordonnance 94-27 du 15/02/94; loi 2001-07 du 18/09/2001
Section II - Base imposable
Article 332.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : Ordonnance 94-27 du 15/02/94; loi 2001-07 du 18/09/01.
Section III - Taux
Article 333.
Le taux de la taxe est fixé comme suit:
Le taux de la taxe est fixé comme suit :
a) 40% pour les alcools et liquides alcoolisés. Ce taux est réduit, à 12,5% pour les parfums ;
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est fait application d’une taxe additionnelle déterminée comme suit :
– 800 francs par litre :
– pour les raisins frais y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques autres que les vinaigres mis en bouteilles (verre ou plastique) en cartons ou en sachets, à l’exclusion des vins en vrac destinés à la mise en bouteille contenus dans des emballages de 200 litres et plus ;
– pour les bières d’un tirage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 18°.
Toutefois, lorsque ces produits sont conditionnés dans des emballages d’une contenance inférieure à 0,33 litre, ils supportent la taxe additionnelle prévue à l’alinéa ci-après.
– 3 000 francs par litre ou par bouteille pour les alcools éthylique non dénaturés d’un litre d’alcoométrie volumique de plus de 18 % (à l’exclusion de celles à usages pharmaceutiques ou médicamenteux), eau-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.
Par bouteille au sens du présent article, il faut entendre tous les contenants n’excédant pas un litre.
b) 2,75 % pour les boissons gazeuses.
Modifié par : loi 2009-19 du 9 mars 2009; loi 2001-07 du 18/09/01; loi 2003-22 du 18/08/03.
Section IV - Fait générateur
Article 334.
Le fait générateur de la taxe est constitué :
– pour les boissons en provenance de l'extérieur du territoire, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal;
– pour les boissons produites au Sénégal, soit par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisée en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal, soit par le prélèvement ou l'affectation à la consommation personnelle par l'utilisateur.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Section V - Dispositions diverses
Article 335.
Les boissons alcoolisées titrant plus de 20°, destinées à la vente sur le territoire Sénégalais, ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu'à la condition d'être présentées en contenants portant obligatoirement la mention « vente au Sénégal ».
En ce qui concerne les boissons alcoolisées constituées en entrepôt fictif, la mention « vente au Sénégal » est prohibée.
Cependant, les nom et adresse du fabricant, doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l'emballage extérieur.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 336.
L'indication de la teneur en alcool doit figurer obligatoirement sur le contenant ou l'étiquette, qu'il s'agisse de boissons importées ou produites au Sénégal.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 337.
Tout fabricant ou propriétaire de marques, désirant introduire sur le territoire du Sénégal, les boissons visées à l'article
328, doit solliciter l'agrément du Ministre chargé des Finances, et prendre l'engagement :
1°) de limiter la vente des produits portant la mention « vente au Sénégal », à des importateurs résidant au Sénégal;
2°) de communiquer la liste de ces importateurs résidant au Sénégal et des marques importées pour chacun d'eux, et en cas de modification, de tenir cette liste à jour;
3°) d'indiquer chaque année par importateur et par produit, les quantités livrées, en faisant une distinction entre les produits revêtus de la mention « vente au Sénégal » et les autres.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 338.
Tout importateur d'alcools ou liquides alcoolisés, doit souscrire une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à procéder au dédouanement dans le seul Etat du Sénégal, des marques portant l'inscription « vente au Sénégal ».
Il est agréé par décision du Ministre chargé des Finances. Il est seul autorisé à procéder aux importations de ces marchandises au Sénégal.
Il lui est fait l'obligation de tenir un registre côté et paraphé par les Services fiscaux, faisant apparaître en quantités et en valeur hors droits et taxes, le détail de ses ventes ou livraisons de ces mêmes produits, en distinguant ceux portant la mention « vente au Sénégal » et les autres.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 339.
Sont prohibées à l'importation ou à l'entrée en entrepôt fictif, suivant le cas, les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés, dont les contenants ne répondent pas aux conditions fixées aux articles
335 et
336.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 340.
La détention ou la circulation des produits ne respectant pas les conditions définies ci-dessus, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et des moyens de transport; elle est en outre sanctionnée par une amende de 10 000 francs par litre ou fraction de litre.
Toutefois, les transporteurs patentés seront admis à faire la preuve de leur bonne foi. Dans ce cas, il pourra être sursis à la confiscation des moyens de transport.
Il est procédé, après marquage éventuel, à la vente par le Service des Domaines, des boissons confisquées. Celles-ci peuvent être vendues de gré à gré ou détruites sur décision du Ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 341.
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus, sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre III du présent livre, et du livre IV.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 342.
Les infractions aux dispositions des articles
335 à
340 seront, en outre, punies conformément à celles, prévues à l'article 8-1er du Code des Contraventions.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 343.
Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés sont tenus de produire semestriellement aux Services fiscaux, une déclaration de fabrication indiquant :
– la période de fabrication;
– la nature, le volume et le degré d'alcool;
– l'origine, le volume et le degré d'alcool et de liquides alcoolisés pour la fabrication.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 344.
Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés à usage humain ou industriel sont tenus de déposer aux Services fiscaux, une déclaration annuelle de stocks indiquant :
1°) Les stocks de produits susvisés ayant donné lieu à la perception de la taxe;
2°) Les stocks détenus sous régime suspensif de douane. Tout défaut de déclaration, toute inexactitude dans la déclaration des stocks entraîneront l'application des pénalités prévues au titre III du présent livre, et du livre IV.
Tout détournement de destination d'alcools, liquides ou produits alcoolisés n'ayant pas supporté la taxe spécifique sur les boissons en application de l'article
330, est puni des peines prévues en matière de manœuvres frauduleuses.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être déposées dans les quinze jours qui suivent la fin du semestre ou de l'année, selon le cas.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Chapitre II
Taxe sur les boissons gazeuses
Articles 345 à 349 abrogés par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Chapitre III
Taxe sur le café
Article 350.
La taxe sur le café frappe le café même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :
– café vert décaféiné ou non, y compris les coques et les pellicules non torréfiées;
– café torréfié moulu ou non, décaféiné ou non et les succédanés de café contenant du café torréfié moulu ou non;
– les extraits de café (solubles, concentrés...);
– les essences de café;
– les préparations à base de ces extraits ou essences.
Article 351.
Sont exonérés de la taxe spécifique sur le café :
– les cafés exportés;
– les reventes en l'état de café ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur le café;
– les cafés destinés à être torréfiés au Sénégal.
Cette dernière exonération est obtenue par présentation d'une attestation de l'acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l'exonération des quantités en volume à recevoir en franchise, et la référence de la déclaration de mise à la consommation.
Cette attestation est présentée en quatre exemplaires, visés par les services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines.
Deux sont conservés par les services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, le troisième est déposé à la Douane pour obtenir l'autorisation d'enlèvement, le quatrième est conservé par l'importateur à l'appui de sa comptabilité.
Par cette attestation, l'acquéreur final s'engage à acquitter les taxes qui deviendraient exigibles, au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l'exonération.
Article 352.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 353.
Le taux de la taxe est fixé à 3,8 %.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 354.
Le fait générateur est constitué :
– par mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme pour les produits importés;
– par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les cafés produits au Sénégal par torréfaction ou tout autre procédé.
Chapitre IV
Taxe sur le thé
Article 355.
La taxe sur le thé frappe le thé noir et le thé vert, les extraits (concentrés ou solubles) de thé, les essences de thé et les préparations à base de ces extraits ou essences.
Article 356.
Sont exonérés de la taxe spécifique sur le thé, les thés exportés et les reventes en état de thé ayant effectivement supportés au Sénégal la taxe spécifique sur le thé, sur les bases définies ci-dessous.
Article 357.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 358.
Le taux de la taxe est fixé à 3,8 %.
Article 359.
Le fait générateur est constitué :
– par mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme pour les produits importés;
– par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les thés produits au Sénégal.
Chapitre V
Taxe sur les corps gras alimentaires
Article 360.
La taxe sur les corps gras alimentaires frappe tous les corps gras alimentaires, à l'exclusion des huiles brutes ou raffinées.
Modifié par: loi 2002-07 du 22/02/02.; loi 2004-34 du 14/12/2004.
Article 361.
Sont exonérées de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires :
– les exportations ;
– les reventes en l'état de corps gras ayant effectivement supporté au Sénégal la taxe spécifique sur les corps gras, sur les bases définies ci-dessous, lors de leur acquisition.
– les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal
Modifié par: loi 2002-07 du 22/02/02.
Article 362.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 363.
Les taux de la taxe sont de :
– 12% pour les beurres, crèmes de lait et les succédanés ou mélanges contenant du beurre ou de la crème, quelles que soient les proportions du mélange ;
– 5% pour les autres corps gras.
Modifié par: loi 2002-07 du 22/02/02; loi 2004-34 du 14/12/2004.
Article 364.
Le fait générateur de la taxe est constitué :
– pour les produits en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation au Sénégal au sens douanier du terme;
– pour les corps gras produits au Sénégal, par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont assimilés à une cession, les prélèvements effectués pour la consommation personnelle.
Chapitre VI
Taxe sur les tabacs
Article 365.
La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au Sénégal :
a) tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1 % et plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres tabacs;
b) tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes;
c) tabacs fabriqués à mâcher et à priser;
d) extraits ou sauces de tabacs (praiss).
Article 366.
Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs :
– Les exportations et les reventes en l'état de tabacs bruts, de tabacs à fumer, de tabacs à mâcher ou à priser, de cigares, cigarettes et autres tabacs, ayant effectivement supporté la taxe spécifique au Sénégal, sur les bases définies ci-dessous.
– Les tabacs reçus en vrac, en manoques ou feuilles, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à mâcher ou à priser.
Modifié par : loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 367.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 368.
Le taux de la taxe est de :
– 20 % pour les cigarettes économiques.
Toutefois, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 3 francs par cigarette.
– 45 % pour les premiums et autres tabacs.
Toutefois, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 8 francs par cigarette.
Les critères de définition des notions de cigarettes économiques et premium et autres seront précisés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 2009-19 du 9 mars 2009; ordonnance 94-27 du 15/02/94; loi 2001-07 du 18/09/01; loi 2002-07 du 22/02/02.
Article 369.
Le fait générateur est constitué :
– pour les tabacs produits au Sénégal, par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, et réalisée, en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal ou par le prélèvement effectué pour la consommation personnelle en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation;
– pour les tabacs importés au Sénégal par la mise à la consommation au sens douanier du terme.
Article 370.
Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal doit porter la mention « Vente au Sénégal ».
Article 371.
Lorsque ces marchandises sont destinées à être livrées à des personnes physiques ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur le territoire sénégalais, ou à être constituées en entrepôt fictif, la mention « Vente au Sénégal » est formellement prohibée.
Sont seules autorisées à être introduites au Sénégal, les marques de tabac, cigares, cigarettes et cigarillos agréées par décision du Ministre chargé des Finances.
Article 372.
Tout fabricant installé hors du Sénégal, désirant solliciter l'agrément de ses marques, devra fournir une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à limiter la vente de ses marques portant l'inscription « Vente au Sénégal » à des importateurs résidant au Sénégal.
Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs. En cas de modification, la liste devra être mise à jour par les soins du fabricant.
En outre, les importateurs figurant sur ces listes doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à procéder au dédouanement dans le seul Etat du Sénégal, des marques en question portant l'inscription « Vente au Sénégal ». Les importateurs qui auront souscrit cette déclaration, seront agrées par décision du Ministre chargé des Finances. Ils sont seuls autorisés à procéder à des importations de tabacs au Sénégal.
Article 373.
La détention et la circulation autres que sous régime suspensif de douane, de tous produits ne portant pas la mention « Vente au Sénégal », ainsi que de toutes marques n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu ci-dessus, sont prohibées sur toute l'étendue du territoire sénégalais.
Chapitre VII
Taxe sur les noix de cola
Article 374.
La taxe frappe les noix de cola et les produits assimilés.
Article 375.
Sont exonérés de la taxe spécifique sur les noix de cola, les exportations et les reventes en l'état de noix de cola et produits assimilés, ayant effectivement supporté au Sénégal, la taxe spécifique sur les noix de cola sur les bases définies ci-dessus.
Article 376.
La base imposable est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane, augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la Douane, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même.
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises.
Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Article 377.
Le taux de la taxe est fixé à 30 %.
Modifié par : Ordonnance 94-27 du 15/02/94.
Article 378.
Le fait générateur de la taxe est constitué :
– pour les produits en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal;
– pour les noix de cola et produits assimilés produits au Sénégal, soit par la première cession effectuée à titre gratuit et réalisée en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal, soit par la consommation personnelle par l'utilisateur.
Chapitre VIII
Taxe sur le ciment
Chapitre abrogé par : ordonnance 94-27 du 15/02/94.
Chapitre IX
Taxe sur les produits pétroliers
Article 379.
La taxe sur les produits pétroliers frappe le supercarburant, l'essence ordinaire, l'essence pirogue et le gasoil.
La taxe est due, sans aucune exclusion, restriction ou dérogation, dans les conditions prévues ci-dessous.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2008-02 du 8 janvier 2008.
Article 380.
Le tarif de la taxe sur les produits pétroliers est fixé à :
– 20 665 francs CFA par hectolitre, pour le super carburant;
– 18 847 francs CFA par hectolitre, pour l'essence ordinaire;
– 3 856 francs CFA par hectolitre, pour l'essence pirogue;
– 9 395 francs CFA par hectolitre, pour le gasoil.
Le montant de la taxe dû suivant le tarif ci-dessus est diminué de celui de toute taxe parafiscale d'usage de la route assise sur les mêmes produits, lorsque celle-ci est due.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2008-02 du 8 janvier 2008.
Article 381.
Le fait générateur de la taxe est constitué :
– pour les produits provenant de l'extérieur, par la mise à la consommation matérielle ou juridique sur le territoire du Sénégal;
– pour les produits fabriqués localement par la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit en droit ou en fait aux conditions de livraison au Sénégal.
Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués pour la consommation personnelle.
Modifié par : loi 98-34 du 17/04/98; loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 382.
Dans tous les cas, la taxe est liquidée et acquittée par le distributeur auprès du Receveur compétent comme en matière de taxe intérieure sur les produits fabriqués localement.
Modifié par : Ordonnance 94-27 du 15/02/94; loi 2001-07 du 18/09/01.
Article 383.
[Abrogé]
Par : Ordonnance 94-27 du 15/02/94.