Titre III
Des régimes privilégiés
Objectifs prioritaires
Article 15  
Les objectifs prioritaires sont :
a) la création d'entreprises nouvelles;
b) la création d'emplois;
c) l'implantation d'entreprises dans les régions de l'intérieur;
d) le développement des entreprises existantes.
Nature des avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code
Article 16  
Seuls les avantages douaniers, fiscaux et sociaux précisés aux articles 18 et 19 ci-après peuvent être accordés à l'entreprise pendant les phases d'investissement et d'exploitation.
Conditions d'éligibilité aux avantages particuliers
Article 17  
Tout investisseur peut prétendre aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code, aux conditions suivantes :
1. le montant de l'investissement projeté, entendu au sens du présent code est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de FCFA pour les activités de production de biens ou de services éligibles à l'exception de celles pour lesquelles un plancher spécifique sera fixé par décret;
2. s'agissant du régime des entreprises nouvelles, l'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée et dont l'acquisition est prévue dans le cadre du programme objet de la demande d'agrément.
Avantages particuliers accordés à l'investisseur pendant la phase de réalisation de l'investissement
Article 18  
Pendant la phase de réalisation de l'investissement, les avantages douaniers couvrent une période de trois ans et consistent en une exonération des droits de douane à l'importation des matériels et des matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique à la production ou à l'exploitation dans le cas du programme agréé.
Les modalités d'exonération des pièces de rechange des véhicules de tourisme, lorsqu'ils sont spécifiques au programme agréé, et des véhicules utilitaires seront fixées par décret. ».
Modifié par la Loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012.
Avantages accordés pendant la phase d'exploitation
Article 19  
a) Avantages fiscaux
Les avantages offerts sont répartis entre les différents régimes comme suit :
– Le régime des entreprises nouvelles :
– Exonération de la Contribution Forfaitaire à la Charge des Employeurs (CFCE) pendant cinq (05) ans.
Si les emplois créés, dans le cadre du programme d'investissement agréé, sont supérieurs à deux cent (200) ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu'à huit (08) ans.
– Avantages particuliers sur l'impôt sur les bénéfices :
Au titre de l'impôt sur les bénéfices, les entreprises nouvelles agréées sont autorisées à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements dont la nature sera définie par décret.
Pour les entreprises nouvelles, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements retenus. Pour chaque année d'exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable.
Ces déductions peuvent s'étaler sur cinq (05) exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d'impôt autorisé et non utilisé n'est ni imputable ni remboursable.
– Le régime des projets d'extension :
– Exonération de la Contribution Forfaitaire à la Charge des Employeurs pendant cinq (05) ans.
Si les emplois additionnels créés, dans le cadre du programme agréé, sont supérieurs à cent (100) ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu'à huit (08) ans.
– Au titre de l'impôt sur les bénéfices, les projets d'extension agréés sont autorisés à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Pour les projets d'extension agréés, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements retenus.
Pour chaque année d'exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 25 % du bénéfice imposable.
Ces déductions peuvent s'étaler sur cinq (05) exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d'impôt autorisé et non utilisé n'est ni imputable ni remboursable.
S'agissant des personnes physiques, la réduction prévue par le présent article n'est pas cumulable avec le régime de la réduction d'impôts pour investissement de bénéfices prévu dans le Code général des impôts.
Renvoi : Voir Code Général des Impôts, articles 171 à 179 bis.
Abrogé par la Loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012.
b) Autres avantages
Aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d'extension, les travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avantages d’exploitation consécutives à la notification par l'investisseur du démarrage de ses activités sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activités au sens de la législation du travail.
Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d'agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq (05) ans.
Abrogé par la Loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012.