Titre 2
Doubles impositions
Chapitre 1
Impôts sur les revenus
Article 8
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2) Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l’article premier) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l’article 2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat contractant et dans l’autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe ci-dessus.
(Avenant du 10 janvier 1991)
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) l’impôt sur le revenu;
b) l’impôt sur les sociétés;
c) l’imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales;
d) les taxes assises sur le montant global des salaires, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
En ce qui concerne le Sénégal :
a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
b) l’impôt sur les sociétés;
c) l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
d) la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur;
e) la contribution foncière des propriétés bâties;
f) la contribution foncière des propriétés non bâties, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
4) La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5) Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.
Article 10
1) Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2) Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4) Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l’article 41 de la convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable.
Il en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l’établissement stable dans l’un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l’application de la législation interne dudit Etat.
5) Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
6) Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
Article 11
1) Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2) Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise, notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
Les revenus provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l’entreprise.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 13
1) Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3)
a) Une personne domiciliée au Sénégal, qui reçoit d’une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2.
b) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent qu’à une personne domiciliée au Sénégal qui est
i) une personne physique, ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n’est pas assujetti à l’impôt au Sénégal à raison de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français visés à l’alinéa a) sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente convention.
4) Une personne domiciliée au Sénégal qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat où la société distributrice est domiciliée.
6) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 10 ou de l’article 3, suivant les cas, sont applicables.
7) Lorsqu’une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 14
1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l’article 13, lorsqu’une société ayant son domicile dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l’article 13 et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise, conformément à la législation de cet autre Etat, à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :
– son taux ne peut excéder 16 %;
– elle s’applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d’un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2) La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport : A/B
La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 15
1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l’une des conditions suivantes est remplie.
a) Cette personne est l’un des Etats contractants, l’une de leurs collectivités locales ou l’une de leurs personnes morales de droit public;
b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a) ci-dessus;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d’un Etat contractant à une entreprise de l’autre Etat contractant.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3-c ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 10 ou de l’article 23, suivant les cas, sont applicables.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
7) Lorsqu’en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 16
1) Les gains qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 4 sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.
2) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers y sont imposables lorsqu’ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
3) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif de l’établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l’entreprise.
5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le cédant est domicilié.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 17
Nonobstant les dispositions de l’article 22 et sous réserve d’accords particuliers entre les deux Etats contractants prévoyant des régimes spéciaux d’imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s’appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l’application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives. Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées à l’article 14.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 19
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 20
1) Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2) Les autres redevances provenant d’un Etat et versées par une personne domiciliée dans cet Etat à une personne domiciliée dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
3) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
4) Le terme « redevances » employé au paragraphe 2 du présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.
Il vise également les rémunérations relatives à l’utilisation d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et des travaux d’ingénierie avec plans y afférents.
5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les oeuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles - ne sont imposables que dans l’Etat où est domiciliée la personne qui reçoit les rémunérations, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
6) Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances domicilié dans un Etat exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 10 ou de l’article 23, suivant le cas, sont applicables.
7) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non domicilié dans l’un des Etats, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances, et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 21
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Article 22
1) Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat;
c) les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise a son domicile.
Article 23
1) Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2) Sont considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats contractants, séjournant dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire, à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’autre Etat contractant.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 26
1) Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu’à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers. Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu’à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers.
2) Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat :
a) en ce qui concerne les personnes physiques qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
b) en ce qui concerne les personnes morales qu’à l’impôt sur les sociétés.
3) Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L’impôt prélevé dans l’autre Etat n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal :
– pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l’impôt prélevé dans l’autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt du premier Etat correspondant à ces revenus :
– pour les autres revenus, au montant de l’impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1).
4) En ce qui concerne l’application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l’impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l’impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l’impôt payé au Sénégal.
Chapitre 2
Impôts sur les successions
Article 27
1) Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :
– en ce qui concerne la France : l’impôt sur les successions;
– en ce qui concerne le Sénégal : l’impôt sur les successions.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable,
b) si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment du décès.
Article 33
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 31, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens. Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 32.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.
(Avenant du 10 janvier 1991)
Article 34 A
1) Chaque Etat contractant exonère l’autre Etat contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.
2) Les établissements publics, les établissements d’utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l’autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
Ces exonérations sont accordées :
– si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l’autre Etat contractant : et
– s’ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
3) Nonobstant les dispositions de l’article 27, les dispositions du présent article s’appliquent également aux dons.
Chapitre 3
Droits d’enregistrement autres que les droits de succession -
Droits de timbre
Article 35
1) Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de l’enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans cet autre Etat.
(Avenant du 10 janvier 1991)
2) Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat du domicile de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat du domicile de la société absorbante ou nouvelle.
Toutefois, le droit d’apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble n’est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
3) Les actes ou jugements portant mutation de propriété d’usufruit d’immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat ou lorsqu’ ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.