Titre II
Contribution forfaitaire à la charge des employeurs
Personnes imposables
Article 195.  
Il est établi une contribution forfaitaire annuelle à la charge des personnes physiques et morales, ainsi que des organismes qui paient des traitements. L'Etat et les collectivités locales sont exonérés de cette contribution, ainsi que les organismes publics ou parapublics, étrangers ou internationaux.
Sont également exonérées, pendant une durée de trois ans, les entreprises qui créent un minimum de 50 emplois nouveaux additionnels stables, sur la base de contrats à durée indéterminée, à l'exclusion des renouvellements de postes. Cette exonération n'est pas cumulable avec celles éventuellement prévues par ailleurs.
Pour être agréé à ce régime, l'employeur doit adresser au Ministre chargé des Finances, un dossier complet, comprenant notamment l'état des effectifs, la description précise des postes nouvellement pourvus ainsi qu'un exemplaire de chaque contrat concerné.
L'agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Modifié par : loi 2004-12 du 06/02/04.
Doctrine administrative • Régime fiscal des fondations d’utilité publique
Demande d’arbitrage (CFCE)
Revenus soumis à la Contribution Forfaitaire
Article 196.  
Les traitements, salaires, indemnités et émoluments sont soumis à la contribution forfaitaire :
1°/ lorsque le bénéficiaire est domicilié au Sénégal alors que l'activité rémunérée s'exercerait hors dudit Etat, à la condition que l'employeur soit domicilié ou établi au Sénégal;
2°/ lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Sénégal, à condition que l'activité rétribuée s'exerce au Sénégal et que l'employeur y soit domicilié ou établi.
Modifié par : loi 97-11 du 06/05/97.
Doctrine administrative • Impôts à prélever à la source
votre recours hiérarchique
votre recours hiérarchique.
Base de Taxation
Article 197.  
La base de la contribution forfaitaire est constituée par le montant total des traitements et salaires, y compris les sommes payées à titre d'indemnité de congés payés, de gratification, primes, indemnités de toute nature, à l'exclusion de celles représentant des remboursements de frais et des prestations familiales, ainsi que pour tous les avantages en argent ou en nature dont a bénéficié le travailleur.
Doctrine administrative • Impôts à prélever à la source
Régime fiscal des aides scolaires versées aux salariés d'une entreprise
Indemnités de déplacement
Régime fiscal de l’indemnité de panier
Régime fiscal des dommages - intérêts pour licenciement abusif
Régime fiscal de la pension - décès
Augmentation des salaires du secteur privé
Régime fiscal des indemnités de panier
Régime fiscal de l’indemnité transactionnelle et du chômage technique
Votre recours hiérarchique
Taux
Article 198.  
Le taux de la contribution forfaitaire est fixé à 3 %.
Modifié par : loi 2004-34 du 14/12/2004.
Doctrine administrative • votre recours hiérarchique.
Modalités de versement
Article 199.  
La contribution forfaitaire est versée au Trésor public dans les mêmes conditions et délais que les retenues de l'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) visées aux articles 115 à 132.
Obligations - Sanctions des employeurs
Article 200.  
Les dispositions relatives aux obligations des employeurs ainsi que celles concernant les sanctions fiscales applicables en matière d'impôt sur le revenu (catégorie des traitements et salaires) sont étendues à la contribution forfaitaire.