Titre I
Taxes sur le chiffre d’affaires
Chapitre premier
Taxe sur la valeur ajoutée
Taxe sur la valeur ajoutée
Article 351
Il est établi au profit du budget de l’État une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Section I. Champ d’application
Sous-section 1. Opérations imposables
Opérations imposables
Article 352
Sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.
Les activités agricoles et les activités salariées au sens du Code du travail sont exclues du champ d’application de la TVA.
1- les livraisons de biens :
Constitue une livraison de bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel en qualité de propriétaire.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Sont notamment assimilées à une livraison de bien :
a. la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de choses similaires;
b. la vente à tempérament;
c. la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.
Sont également assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.
Constitue une livraison à soi-même de biens le prélèvement ou la production par un assujetti d’un bien de son entreprise pour des besoins autres que ceux de son exploitation ou pour être cédé à titre gratuit.
Toutefois, n’est pas assimilée à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur ou échantillons pour les besoins de l’entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d’une valeur unitaire inférieure à 20 000 FCFA hors taxes.
2. les prestations de services :
Constitue une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.
Constitue une prestation à soi-même de services l’utilisation d’un bien de l’entreprise pour des besoins autres que ceux de l’exploitation ou la prestation de services effectuée par l’assujetti à des fins étrangères à l’exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Article 353
1. Sont imposables à la TVA par option les activités suivantes :
a) les ventes par les agriculteurs de leur production;
b) les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
2. Cette option est globale. Elle s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti optionnel. Elle peut être exercée à tout moment par lettre adressée au Chef de service compétent. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de la date de réception de la lettre d’option. L’option est irrévocable.
Notion d’assujetti
Article 354
1. Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
2. Est considérée comme activité économique toute activité de production, de commerce ou de prestation de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives et celles des professions libérales ou assimilées.
3. Les personnes ou organismes de droit public ne sont pas assujettis à la TVA pour les activités réalisées en tant qu’autorités publiques. Toutefois, ils demeurent assujettis lorsqu’ils exercent des activités industrielles et commerciales et que celles-ci sont réalisées suivant des moyens et des méthodes comparables à ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé.
Désignation d’un représentant fiscal
Article 355
1. Un assujetti qui n’est pas établi au Sénégal doit désigner un représentant fiscal accrédité auprès du service des impôts territorialement compétent.
2. Le représentant fiscal doit être un assujetti identifié à la TVA au Sénégal.
3. Ce représentant est tenu d’accomplir les formalités incombant à l’assujetti qui l’a désigné et demeure solidairement responsable avec ce dernier du paiement de la TVA. A défaut de désignation d’un représentant fiscal, la TVA et les pénalités y afférentes sont dues par le destinataire ou le bénéficiaire de l’opération imposable.
A : Lieu d’imposition des livraisons de biens
Lieu d’imposition des livraisons de biens
Article 356
1. Le lieu d’imposition d’une livraison de biens est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
2. En cas de livraison de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de choses similaires, le lieu d’imposition est situé au Sénégal lorsque ces biens sont livrés au Sénégal.
3. En cas d’expédition ou de transport d’un bien, le lieu d’imposition de la livraison de biens est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
4. Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un pays tiers, le lieu d’imposition de la livraison effectuée par l’importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est importé au Sénégal.
5. Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu d’imposition est situé à l’endroit où est effectué l’installation ou le montage.
Lieu d’imposition des prestations de services
Article 357
1. Le lieu d’imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie.
2. Est établie au Sénégal toute personne qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un établissement auquel les services sont fournis.
3. Les opérations entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même groupe, si l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal, sont réputées réalisées entre deux personnes distinctes et peuvent être imposables au Sénégal si leur lieu d’imposition est au Sénégal.
Article 358
Ne sont pas réputées utilisées au Sénégal, les prestations de télécommunication lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunication.
Par preneur, il faut entendre la personne physique ou morale établie hors du Sénégal qui donne l’ordre d’exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.
Article 359
1. Le lieu d’imposition des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien immeuble est situé.
2. Le lieu d’imposition des prestations de services directement liées à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est l’endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées.
3. Le lieu d’imposition des prestations de location de moyens de transport pour une durée inférieure ou égale à trente jours est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur.
Charge de la preuve
Article 360
Lorsqu’un assujetti établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors du Sénégal en application des articles
356 à
359 du présent livre, le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal.
Opérations exonérées
Article 361
Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée :
1) les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical;
2) les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que les livraisons de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe du présent livre;
3) les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances;
4) l'enseignement scolaire ou universitaire rendu par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés;
5) la consommation de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité. Cette tranche sociale est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances;
6) les opérations financières et les prestations d'assurance et de réassurance, qui sont imposables à une taxation spécifique;
7) les mutations d'immeuble, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit-bail ou de finance islamique;
8) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres- poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;
9) les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité, ainsi que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques;
10) les ventes, par leur auteur, d'œuvres d'art originales;
11) les locations d'immeubles nus à usage d'habitation;
12) les importations de biens dont la livraison est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée;
13) les importations de biens placés sous un régime douanier suspensif ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit;
14) les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces opérations;
15) le transport international de biens à destination de l'étranger;
16) le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ainsi que les services directement liés à ces opérations;
17) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer :
– les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation;
– les livraisons de biens destinés à leur ravitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons.
18) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
– les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation;
– les livraisons de biens destinés à leur ravitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leurs cargaisons;
19) les ventes et prestations de services faites par des services ou organismes administratifs, à l'exception de celles effectuées par des établissements publics à caractère industriel et commercial et des opérations présentant un caractère similaire à celles effectuées par des entreprises privées, même si elles émanent d'un service ou établissement public;
20) sauf exercice de l'option prévue à l'article
353 du présent Code, les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l'autorité publique;
21) les importations et les reventes en l’état de produits et marchandises livrés à l'Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d'entrée;
22) les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétale ou animale;
23) les opérations de crédit-bail ou de finance islamique portant sur des biens dont la livraison est exonérée au présent livre;
24) le gaz butane à usage domestique;
25) les importations, livraisons et prestations réalisées au profit de titulaires d'une autorisation de prospection ou d'exploration d'hydrocarbures ou d'un permis de recherche de substances minérales ou pétrolières et de leurs sous-traitants reconnus comme tels, pendant toute la durée de validité du permis ou de l'autorisation et de leurs renouvellements et pendant la phase de développement. Cette exonération ne porte que sur les activités directement liées aux opérations pétrolières telles que définies dans le Code pétrolier.
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
26) jusqu'au 31 décembre 2021, les livraisons et importations de matériels agricoles, les aménagements et les prestations de services agricoles dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre en charge de l'Agriculture. Les personnes bénéficiaires de programmes d'investissement agréés de matériel ou d'aménagements agricoles délivrés postérieurement au 1er janvier 2013 et ayant donné lieu à une suspension de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, de droit, de l'exonération prévue par la présente loi;
27) les livraisons de matériels destinés à la production d'énergies renouvelables dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Énergies renouvelables et du Ministre chargé des Finances ainsi que les livraisons d'énergies renouvelables par leurs producteurs.
28) les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'Etat.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Section II. Fait générateur et exigibilité
Sous-section 1. Fait générateur
Fait générateur
Article 362
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par :
1. la livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon;
2. la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers;
3. l’accomplissement des services rendus pour les prestations de services;
4. la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations;
5. l’encaissement du prix ou du loyer pour :
a) les opérations de crédit-bail ou de finance islamique;
b) les opérations soumises au régime du précompte;
c) Les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agréés soumis au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation sur l’ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice.
Toutefois, en cas d’émission d’une facture avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de la facture.
En cas d’encaissement du prix ou d’avances, avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées ou avant qu’une facture ne soit émise, le fait générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du montant encaissé.
Sous-section 2. Exigibilité de la TVA
Exigibilité de la TVA
Article 363
1. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la TVA est exigible le mois suivant celui du fait générateur au plus tard le 15 de ce mois.
2. Pour les importations, la TVA est exigible au moment du fait générateur.
3. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA le mois qui suit l’évènement et au plus tard le 15 de ce mois.
Section III. Base imposable à la TVA
Sous-section 1. Régime d’imposition selon le chiffre d’affaires réel
Régime d’imposition selon le chiffre d’affaires réel. Base imposable
Article 364
1. Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d’affaires réel, la base imposable est constituée :
a) pour les livraisons de biens et prestations de services, par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire;
b) pour les livraisons de biens et prestations de services entre parties liées, par la valeur du bien livré ou de la prestation de service déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire;
c) pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services, par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services similaires. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix de revient;
d) pour les opérations visées à l’article
357 du présent code réalisées entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal, par la valeur de la prestation déterminée en fonction du prix normal de vente d’une prestation similaire.
2. Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants :
a) Les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même;
b) Les frais accessoires tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance;
c) Les suppléments de prix pour crédit, quelle que soit leur origine, et les indemnités de péréquation.
Article 365
1. Les prix, montants et valeurs définis à l’article
364 sont établis sans déduction ni réfaction d’aucune sorte et s’entendent tous frais et taxes, y compris, le cas échéant, les droits d’accises.
Ils sont toutefois déterminés avant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition :
a) Les droits de timbre et les droits d’enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client;
b) Les montants reçus par un intermédiaire, autre qu’une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques, de la part de son commettant en remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage;
c) Les rabais, remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à condition qu’ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d’une prestation quelconque du débiteur.
Lorsqu’ils sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit émettre une facture rectificative ou une note d’avoir portant référence à la facture initiale. Le fournisseur qui a collecté la TVA sur la facture initiale peut récupérer le montant de la TVA sur la réduction de prix. Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit rectifier le montant de cette déduction à concurrence de la TVA sur la réduction de prix.
Imposition des assujettis soumis au régime du réel simplifié
Article 366
Pour les redevables soumis au régime du réel simplifié, la base imposable est déterminée conformément aux dispositions de l’article
364.
Sous-section 3. Imposition des assujettis soumis à la contribution globale unique
Imposition des assujettis soumis à la CGU
Article 367
La base imposable des opérations faites par les assujettis soumis à la contribution globale unique est déterminée conformément aux dispositions des articles
134 et suivants du livre I du présent Code.
Sous-section 4. Importations
Importations
Article 368
1. Pour les importations, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l’État, par l’Administration des douanes, à l’exclusion des droits d’enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation.
Section IV. Taux
Taux
Article 369
Le taux de la TVA est fixé à 18%.
Ce taux est réduit à 10% pour les prestations fournies par les établissements d’hébergement touristique agréés.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Sous-section 1. Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques
Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques
Article 370
1. L’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques, qui agit en son nom propre et qui utilise pour la réalisation du voyage des livraisons de biens et des prestations de services fournis par d’autres assujettis, est considéré comme rendant une prestation de services unique au voyageur.
2. Par dérogation aux dispositions de l’article
357 du présent code, ladite prestation est taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques y a le siège de son activité ou un établissement à partir duquel la prestation de services unique est rendue.
3. L’imposition de cette prestation de services unique est faîte suivant le régime de la marge. La base d’imposition est constituée par la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques pour les livraisons de biens et les prestations de services fournis par d’autres assujettis, dès lors que ces opérations profitent directement au voyageur.
4. La TVA supportée par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques au titre de ces opérations n’est pas déductible.
5. Lorsqu’une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques intervient en qualité d’intermédiaire transparent, au nom et pour le compte du voyageur, seule sa commission perçue à l’occasion de l’opération d’entremise est soumise à TVA.
Négociants en biens d’occasion
Article 371
1. Est négociant en biens d’occasion, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète en vue de leur revente des biens d’occasion.
2. Sont définis comme des biens d’occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi en l’état ou après réparation, autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
3. Le régime de la marge s’applique lorsque ce négociant a acheté, en vue de leur revente, ces biens à :
a) une personne non assujettie;
b) un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti a été exonérée de TVA;
c) un autre négociant en biens d’occasion sous le régime de la marge.
4. La base d’imposition est égale à la différence entre le prix de vente, hors TVA, demandé par le négociant en biens d’occasion et le prix d’achat de ce même bien.
5. Les reventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au régime normal de la TVA. Le négociant en biens d’occasions conserve le droit de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les biens acquis en vue de leur revente.
Sous-section 3. Régime du précompte
Régime du précompte
Article 372
1. Sont soumises au régime du précompte les opérations faisant l’objet de tout contrat payé par :
a) l’État, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone;
b) les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises;
c) les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente ou de la revente des produits sus-indiqués.
2. Le redevable de la TVA sur les opérations soumises au régime du précompte est l’acquéreur des biens livrés ou le preneur des services fournis :
a) La TVA afférente à ces opérations est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur;
b) La TVA est acquittée par les personnes énumérées ci-dessus, à charge pour elles de la retenir en intégralité et de la déclarer, au moment de son exigibilité sur une déclaration de précompte, distincte de leur déclaration de TVA. Cette TVA est versée au bureau de recouvrement compétent;
c) Par exception au b, l’État et les collectivités publiques déclarent le montant de la TVA retenue sur un état spécifique et le versent au crédit du compte intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
d) Par ailleurs, les personnes énumérées au 1 doivent joindre à la déclaration de précompte visée au b ou à l’état visé au c un état indiquant par entreprise, l’adresse exacte, le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la TVA retenue
e) La TVA retenue est déductible dans les conditions prévues au présent Livre. Aucune taxe ne peut faire l’objet de déduction si elle n’a pas été déclarée.
3. Par exception au paragraphe 1, le régime du précompte ne s’applique pas :
a) aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des grandes entreprises;
b) aux livraisons de biens et prestations de services effectuées au profit des agences de l’État;
c) lorsque le fournisseur ou le prestataire de services, est détenteur d’au moins 20% des actions formant le capital de son client ou inversement, à l’exclusion, toutefois des opérations pour lesquelles l’État, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou des prestations;
d) aux opérations de fourniture d’énergie électrique effectuées au profit des concessionnaires du service public d’électricité
e) à compter du 1er janvier 2015, aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des moyennes entreprises;
f) à compter du 1er janvier 2025, aux opérations faisant l’objet de tout contrat payé par les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone, réalisées par des personnes disposant d’un numéro d’identification national des entreprises et associations (NINEA) ».
Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Sous-section 4. Régime de la suspension de TVA
Régime de la suspension de la TVA
Article 373
1. Les importations et les achats locaux de biens et services effectués par des redevables bénéficiant d'un agrément au Code des investissements, dans le cadre de leur programme d'investissements, sont réalisés en suspension de TVA.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
2.
Abrogé par Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
3. Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de financement islamique, le bailleur peut être autorisé à acquérir au profit du preneur, en suspension de TVA, les biens nécessaires à la réalisation d’un programme d’investissement de ce dernier agréé par le ministre chargé des finances.
4. Les modalités d’application du présent article seront définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Section VII. Déductions
Sous-section 1. Principes généraux du droit à déduction
Naissance et étendue du droit à déduction
Article 374
1. L’assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA ou la Taxe sur les activités financières supportée sur les biens et services acquis exclusivement pour les besoins normaux de l’exploitation et affectés à une opération taxable à la TVA et effectivement taxée, exemptée ou exonérée en vertu de l’article
380.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
2. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur, le prestataire ou le preneur qui a acquitté la TVA pour compte.
3. La TVA déductible est :
a) celle supportée sur les biens livrés et les prestations fournies par un autre assujetti;
b) celle supportée sur les biens importés au Sénégal.
Article 375
Les déductions sont opérées par les assujettis sous leur propre responsabilité.
Elles s’opèrent :
– soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois;
– soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu’à extinction, sans pouvoir toutefois excéder deux (2) ans;
Justificatifs des biens ouvrant droit à déduction
Article 376
1. Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible :
1) figure sur les factures d’achat délivrées par leurs fournisseurs ou prestataires, à la condition que celles-ci, correctement libellées, comportent l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article
447 du présent Code et soient délivrées par des assujettis soumis au réel;
2) a été acquittée à l’importation par l’assujetti ou pour son compte et qu’il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens.
2. Les assujettis sont tenus :
a) d’indiquer, par fournisseur, au moment de la déduction au verso de la déclaration ou sur un document annexe :
i. le Numéro d’Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du fournisseur ou le numéro et la date de la déclaration de mise à la consommation;
ii. le nom et l’adresse dudit fournisseur;
iii. la nature du bien ou du service acquis;
iv. le prix d’achat;
v. la TVA facturée ou acquittée en douane;
vi. la taxe supportée déductible;
b) de justifier l’effectivité de la transaction et l’affectation aux besoins de leurs opérations taxées ou ouvrant droit à déduction.
Article 377
1. Les biens et services ouvrant droit à déduction, doivent être inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour le prix d’achat ou de revient, diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit. Lorsqu’il s’agira de biens amortissables, les amortissements seront calculés sur la base du prix d’achat ou de revient ainsi réduit.
2. N’est par conséquent déductible que la taxe sur la valeur ajoutée supportée non incluse dans le prix de vente.
Droit à déduction dans le cadre du régime fiscal des fusions
Article 378
En cas de fusion bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au Livre III du présent code, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle selon les conditions et modalités d’exercice définies au présent code.
Article 379
1. Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement, en cas d’importation, de livraison à soi-même, de versement d’acompte ou de comptabilisation d’avoir.
2. Les taxes non déduites conformément aux règles ci-dessus, pourront toutefois l’être au cours des mois ultérieurs sans dépasser un délai de deux ans.
Article 380
Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA les opérations suivantes :
a. les exportations et opérations assimilées ainsi que les prestations de services directement liées aux exportations;
b. les prestations de services rendues à l'étranger par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et non imposables au Sénégal qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était au Sénégal, à l'exclusion des prestations de télécommunications visées à l'article
358;
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
c. les livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant d’une exonération en régime franc validée suivant les conditions fixées à l’article
722 ou de régimes dérogatoires conférant des exonérations soumises à la formalité du visa;
d. le transport international de biens à destination de l’étranger.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
e. les livraisons de matériels et les prestations de services agricoles prévues au 26) de l'article
361.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Sous-section 2. Exclusions et restrictions du droit à déduction
Exclusions et restrictions du droit à déduction
Article 381
La taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l’utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 80% de leur utilisation totale.
En outre, l’exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens et services.
Limitation concernant certaines entreprises : agences de voyages, négociants en biens d’occasion
Article 382
1. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques soumis au régime de la marge ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entreprises de transport, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients.
2. Les négociants en biens d’occasion soumis au régime de la marge ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé les biens acquis en vue de leur revente.
Limitations concernant certains biens et services
Article 383
N’est pas déductible la TVA ayant grevé :
a) les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération nettement inférieure à leur prix de vente normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution; sauf lorsque la valeur du bien n’excède pas vingt mille francs hors taxes :
b) les dépenses de logement, de restauration, de réceptions et de spectacles. Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable :
1) aux dépenses, supportées par un assujetti, relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d’aliments ou de boissons;
2) aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance;
3) aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l’égard de ses clients.
c) les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf ou loués par un loueur professionnel;
e) les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée;
f) Les prestations de services, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n’est pas établi au Sénégal à l’exception des prestations comportant un transfert de savoir-faire définies par arrêté du Ministre chargé des Finances ; »
Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
g) les meubles meublants, à l’exclusion du mobilier de bureau;
h) les services afférents aux biens exclus du droit à déduction.
Règle d’affectation
Article 384
1. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible.
2. Inversement, lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service n’est pas déductible.
Prorata de déduction
Article 385
1. Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
2. Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulte du rapport comportant :
a) Au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, du chiffre d’affaires hors TVA afférant aux opérations taxées et aux opérations exonérées ouvrant droit à déduction visées à l’article
380;
b) Au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, de l’ensemble du chiffre d’affaires hors TVA réalisé par l’entreprise.
3. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la TVA.
4. Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu’au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
– les cessions d’éléments d’actifs immobilisés;
– les subventions d’équipement;
– les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres;
– les revenus de valeurs mobilières;
– les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat;
– les pourboires versés au personnel pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
5. Dès l’acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant d’un pourcentage provisoire calculé, sous leur responsabilité, sur la base des opérations de l’année précédente.
6. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement par l’assujetti d’après ses prévisions et sous le contrôle de l’administration. Ce prorata de déduction est fixé en pourcentage et est arrondi à l’excès à la deuxième décimale.
7. Le prorata de déduction provisoire fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation à la fin de l’année civile lorsque la déduction initialement opérée est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.
Cas de régularisation
Article 386
1. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer.
2. Cette régularisation a lieu en cas de modification intervenue dans l’activité de l’entreprise, lorsque les conditions prévues au présent livre ne sont plus réunies, notamment en cas de :
a) cessation d’activité;
b) cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d’éléments d’actif dont l’acquisition a donné lieu à déduction ou à restitution, à l’exclusion des fusions bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au Livre III du présent code;
c) d’affectation d’un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction. Toutefois, lorsque ce changement d’affectation est le résultat d’une livraison à soi-même de biens ou d’une prestation à soi-même de services, cette livraison ou prestation à soi-même est imposable sans droit à déduction et aucune régularisation n’est exigible;
d) de destruction de biens acquis ou produits en l’absence de l’administration fiscale;
e) de manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits;
f) abandon de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 387
1. Les assujettis doivent verser, à titre de régularisation, dans le mois qui suit l’événement annulant la déduction initiale, un montant d’impôt égal à la TVA calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle même.
Cette régularisation s’opère sur la base d’une déclaration distincte de celle des opérations courantes de l’assujetti.
2. Lorsqu’un assujetti change l’affectation d’un bien d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction, il peut imputer le crédit en résultant sur la déclaration de TVA qui suit le mois du changement d’affectation.
3. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens soumis à amortissement, le montant d’impôt à répéter est égal à une fraction de la TVA déduite, calculée au prorata du temps d’amortissement restant.
4. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée.
Dispense de régularisation
Article 388
L’assujetti est dispensé de l’obligation de régularisation en cas de destruction de biens sous le contrôle de l’administration fiscale, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés. Dans cette hypothèse, l’assujetti doit produire :
a) un état indiquant le motif de la destruction ou faisant référence à la perte et au vol;
b) une copie certifiée du procès-verbal établi par l’agent de l’administration ayant assisté aux opérations de destruction ou une copie du dépôt de la plainte pour vol;
c) une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément à l’article
447 du présent Code.
Cas d’imputation ou de remboursement de la TVA
Article 389
1. Les opérations suivantes ouvrent pour l’assujetti droit à imputation ou remboursement de la TVA précédemment collectée :
a) Les versements erronés à l’administration :
L’assujetti doit joindre une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l’erreur.
b) Les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables :
L’assujetti doit joindre :
I. la copie de ces titres de créance;
II. la preuve du versement effectif de la TVA y afférente;
III. la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant.
c) Les livraisons ou services annulés ou résiliés :
L’assujetti doit joindre :
I. une copie de la déclaration de TVA concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent;
II. une copie de ces factures et des factures rectificatives en cas d’annulation partielle;
III. la preuve du remboursement effectif au client, des factures annulées ou résiliées.
Toutefois lorsqu’un assujetti dont l’opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA laquelle ne peut faire l’objet d’une restitution.
2. Lorsque les opérations annulées, résiliées ou impayées ont ouvert droit à remboursement pour l’assujetti, celui-ci doit envoyer à son client un duplicata de la facture initiale portant les mentions précisant que l’opération est annulée ou résiliée ou que la facture est demeurée impayée et mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l’objet de déduction pour l’acquéreur. L’acquéreur doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.
Principes généraux de la restitution du crédit de TVA
Article 390
T1. Tout assujetti, à l'exception des revendeurs en l'état de biens, peut demander la restitution du crédit de TVA qui n'a pas pu être résorbé par voie d'imputation.
Par exception au paragraphe 1, peuvent également demander la restitution :
– les revendeurs en l'état pour le crédit de TVA remplissant les conditions prévues au 6 du présent article;
– jusqu'au 31 décembre 2021, les producteurs agricoles pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leurs consommations d'énergie, à l'exclusion du supercarburant.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
2. Le crédit de taxe déductible dont la restitution a été demandée ne peut donner lieu à imputation sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.
3. La demande de restitution doit porter sur un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA.
4. Lorsqu’un contribuable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’une demande de restitution pour son montant total.
5. L’assujetti qui demande la restitution peut être tenu, à la demande de l’administration, de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec lui à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la restitution.
6. Le crédit de déductions n’est restituable que s’il est justifié par le régime du précompte ou des exonérations ouvrant droit à déduction.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
7. En tout état de cause, le crédit restituable ne peut excéder la TVA exigible sur le chiffre d’affaires relatif au précompte et aux exonérations justifiées réalisé sur la période au titre de laquelle le crédit est constitué.
8. La TVA grevant les biens d’investissement est restituable en totalité.
9. La taxe supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peut, en aucun cas, donner lieu à un remboursement.
Article 391
1. La demande de restitution doit être déposée trimestriellement et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans pour compter de l’acquisition des biens ou services.
2. Toutefois, les assujettis suivants peuvent déposer leur demande de restitution au cours du mois suivant le mois au cours duquel le crédit de TVA non imputé a été constaté :
a) les entreprises d’exportation;
b) les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés avec l’État, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs.
Sont définies comme des entreprises d’exportation, les entreprises qui réalisent au moins 80% de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
3. Tout crédit dont la restitution n’aura pas été demandée dans le délai de deux ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu à imputation ou à restitution.
Pièces à joindre à la demande de restitution
Article 392
1. Toute demande de restitution doit être accompagnée d’un descriptif de l’activité de l’assujetti et d’un relevé des factures d’achat comportant, sur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs ou prestataires de services, les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.
La demande comprend également un état qui récapitule :
a) les déclarations de la mise à la consommation des produits ou marchandises importés;
b) les marchés, contrats ou accords passés avec l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire;
c) Un état relatif à la période pour laquelle la restitution est demandée indiquant :
1) La nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause;
2) Le montant de la taxe dont la restitution est demandée;
3) Le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le prorata de
déduction applicable;
4) Le chiffre d’affaires global;
5) Le chiffre d’affaires relatif aux opérations exonérées visées à l’article
361;
6) Le chiffre d’affaires relatif aux opérations ouvrant droit à déduction visées à l’article
380;
7) Le chiffre d’affaires relatif aux services;
8) Le chiffre d’affaires relatif aux reventes en l’état effectivement soumis à la TVA.
9) Pour les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal :
I. Les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises ou produits;
II. Le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane;
III. La copie « Impôts-redevable » de la déclaration d’exportation ou de réexportation délivrée par la Douane;
IV. Le justificatif de paiement des biens exportés;
10) Pour les prestations de services dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal :
I. La facture établie au nom du client établi à l’étranger;
II. La nature des services fournis et leur valeur;
III. Les pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu;
IV. Le montant des droits dont la restitution est demandée.
2. L’assujetti qui introduit une demande de restitution peut être tenu de fournir, à la demande de l’Administration fiscale, tout autre document nécessaire à l’instruction de ladite demande.
3. les demandes présentées sans les documents requis ou avec des documents ne respectant pas l’ordre chronologique sont rejetées dans leur intégralité.
Article 393
1) La demande de restitution doit être instruite par l'Administration dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande.
2) Le remboursement du crédit doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l'approbation de la demande de restitution. Il se fait au moyen d'un chèque, virement bancaire ou, sur option du redevable, par certificat de détaxe approuvé par le Ministre en charge des Finances ou par délégation au Directeur général des Impôts et des Domaines.
Ce certificat peut être remis par le bénéficiaire en paiement de tous impôts et taxes. Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins ».
Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
3. Toutefois, par exception au paragraphe 2, le crédit ne sera remboursé à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
5. En cas de cession ou cessation d’entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir la restitution des certificats. Il est procédé au mandatement au vu d’un état de remboursement approuvé par le Directeur général des Impôts sur délégation du Ministre chargé des Finances ».
Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Demandes d’instruction reconnues non fondées
Article 394
1. La demande, reconnue non fondée après instruction par l’administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’une décision de rejet. La décision de rejet est notifiée à l’assujetti par lettre recommandée ou cahier de transmission.
2. L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet, dispose d’un délai d’un mois, à peine de forclusion :
a) soit pour introduire une nouvelle demande portant sur les rejets, avec les justifications nécessaires;
b) soit pour saisir le tribunal compétent.
3. Le nombre de demandes complémentaires est limité à deux (2), après l’instruction de la première.
Abrogé par Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Abrogé par Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Abrogé par Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Abrogé par Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Abrogé par Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Chapitre II
Taxe sur les activités financières
Section I. Champ d’application
Sous-section 1. Opérations imposables
Taxe sur les Activités Financières (TAF)
Article 400
Il est institué au profit du budget de l’État une taxe sur les activités financières (TAF).
La taxe s’applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d’argent à l’exclusion du mandat postal.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Assujettis
Article 401
Sont assujettis à la taxe :
1. Les banques et établissements financiers agréés au Sénégal;
2. Les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation financière;
3. Les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d’argent;
4. Les opérateurs de change.
Exonérations
Article 402
Sont exonérés de la taxe sur les activités financières :
1. les intérêts sur prêts, avances, dépôts en comptes correspondants fonctionnant comme tels ainsi que les commissions d’engagements par signature et opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal ou entre banques et systèmes financiers décentralisés dûment agréés par les autorités compétentes.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
2. les intérêts et commissions sur prêts d’une durée de cinq ans au moins, consentis à des entreprises de production de biens industriels, agricoles, du secteur de la pêche ou du tourisme;
3. les intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques pour la construction et l’acquisition de locaux à usage d’habitation principale, lorsque la valeur hors taxes des constructions ne dépasse pas un seuil fixé décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé des Finances et de celui chargé de l’Habitat;
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
4. les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les Systèmes Financiers Décentralisés telles que définies par la loi portant Réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).
5. les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés.
6. Les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles.
7. Les opérations réalisées par la BCEAO.
8. Les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’État;
9. les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées avec les entreprises établies dans la zone franche industrielle de Dakar.
10. les opérations de transfert d’argent à destination du Sénégal.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
11.- les intérêts et commissions perçus sur les opérations de financement agricole réalisées par la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Sous-section 1. Base imposable
Base imposable
Article 403
L’assiette de la taxe sur les activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d’imposition.
Lorsqu’une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.
Les banques, les établissements financiers, ainsi que les systèmes financiers décentralisés sont autorisés à imputer la taxe en joignant le relevé des opérations annulées ou résiliées avec l’indication des motifs.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Sous-section 2. Taux applicables
Taux applicables
Article 404
Le taux de la taxe sur les activités financières est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus à l’occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l’exportation.
Sous-section 3. Fait générateur et exigibilité
Fait générateur
Article 405
Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par l’encaissement ou l’inscription de la rémunération, au débit ou au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées.
Exigibilité
Article 406
La taxe sur les activités financières est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
Recouvrement
Article 407
La taxe sur les activités financières est recouvrée suivant les mêmes conditions et garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non respect des règles susvisées est sanctionné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.