IIND - Recours hiérarchique / TVA et régularisation par voie de taxation d'office
N°037 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 10 JANVIER 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services d'assiette du Centre des moyennes Entreprises.
Le contentieux est consécutif à un contrôle sur pièces à l'issue duquel votre société a fait l'objet de régularisation par voie de taxation d'office en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre du mois de mars 2016.
Vous contestez cette procédure au motif que vous avez déclaré la TVA du mois de mars 2016 à bonne date.
En retour, je relève que le service a immédiatement émis les titres de perception après l'expiration du délai de trente jours sans tenir compte de vos observations. Or, il se trouve qu'au regard des justificatifs produits et des observations émises par ledit centre, votre société a réellement souscrit sa déclaration le 15 avril 2016. Dans ces conditions, il s'avère que la taxation d'office ne se justifie pas.
Par conséquent, le redressement est abandonné.
Art. CGI 361
IIND - Demande de précision/Régime fiscal de l'oxygène médical. au regard de la TVA
N°040 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 10 JANVIER 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du 20 octobre 2016, vous me demandez de vous préciser le traitement fiscal, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'oxygène médical.
Vous précisez que ledit oxygène est utilisé pour la prise en charge médicale de patients admis en soins intensifs ou en réanimation.
En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 361-b) de la loi n° 2012- 31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, exonèrent de TVA, les livraisons de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l'annexe du livre II dudit Code.
Au regard de cette précision, je vous confirme que la livraison d'oxygène médical, objet de votre requête, ne rentre pas dans les prévisions de l'article précité. À ce titre, elle doit effectivement être recherchée en paiement de la TVA.
Art. CGI 722
IIND - Demande de précision/Exonération à la taxe sur les activités financières (TAF)
N°065 MEFP/DGID/DLEC/BRFS DU 18 JANVIER 2017
Objet : Votre demande de précision d’exonération de la TAF
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour confirmation de l'exonération à la Taxe sur les Activités Financières pour votre société, titulaire d'une concession minière en phase d'exploitation.
Vous fondez votre requête sur une comparaison de la Taxe sur la Valeur Ajoutée avec la Taxe sur les Activités Financières, lesquelles selon vous constituent des taxes assimilées. Cette similarité vous fait supposer que l'exonération à la TVA emporte de facto exonération à la TAF.
Pour étayer votre argumentaire, vous invoquez l'arbitrage n°74MEF/DGID/BLC/LEG1 du 10 avril 2008 concernant les exonérations accordées aux institutions mutualistes d'épargne et de crédit. Il est indiqué dans cet arbitrage que l'exonération de tout impôt direct ou indirect dont bénéficient ces institutions emporte également exonération à la TOB (actuelle TAF).
Vous faites état aussi de la réponse n° 000704/DGID/BLC/RFSA du 5 décembre 2005 dans laquelle une société sous-traitante d'un titulaire d'une convention minière s'est vue confirmer son exonération à la TOB.
Vous en déduisez que la TOB qui n'est pas expressément visée parmi les impôts dont les titulaires de conventions minières en phase d'exploitation sont exonérés fait malgré tout partie des taxes exonérées et que le bénéfice de cette exonération profite nécessairement au titulaire d'une concession minière.
En retour et après examen de votre requête qui a retenu toute mon attention, je vous prie de noter les précisions suivantes :
Aux termes des dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts, les personnes admises au bénéfice du Code Minier restent soumises pour la durée et la validité de leur agrément au régime fiscal qui leur a été consenti selon les textes en vigueur à la date dudit agrément.
À ce titre, pendant la phase d'exploitation, l'État du Sénégal a consenti en votre faveur une exonération totale de tous impôts et taxes dont certains, à titre d'illustration, figurent sur une liste non exhaustive.
Sous ce rapport, je vous confirme votre exonération à la Taxe sur les Activités Financières.
Art. CGI 376
IIND - Demande de précision/Déductibilité de la TVA au titre des importations.
N°130 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 06 FÉVRIER 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez, dans le cadre de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont a bénéficié votre société, des éclairages relativement à la déductibilité de cette TVA supportée et effectivement payée au titre des importations nonobstant les dates des déclarations en douanes.
En retour, je porte à votre attention qu'en vertu des dispositions de l'article 376 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, le droit à déduction ne peut s'exercer que si la TVA déductible a été acquittée à l'importation par l'assujetti ou pour son compte et qu'il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens.
Sous ce rapport, la TVA supportée au titre des importations ne peut être déduite que si elle a été effectivement acquittée par l'assujetti ou pour son compte nonobstant les dates des déclarations d’importation. Il reste entendu que ce dernier doit être désigné dans les documents douaniers comme le véritable destinataire des biens importés.
Art. CGI 361, 601
IIND - Recours hiérarchique/ TVA sur exportations directes de biens et opérations assimilées
N°143 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 09 FÉVRIER 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les recettes de passage des produits pétroliers destinés à l'exportation vers le Mali. En effet, le CGE a considéré que la réception des produits pétroliers à partir du premier rebord fixe de la première bride à l'entrée du dépôt ainsi que leur stockage dans les cuves de votre société sont taxables conformément aux dispositions de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI).
Par contre, il soutient que les opérations se situant à la bride finale du flexible des installations de stockage pétrolier vers le caboteur ou tout autre moyen d'enlèvement comme le chargement dans les camions restent, en cas d'exportation, exonérées de TVA conformément à l'article 361-n du CGI.
Pour asseoir ses redressements, le CGE invoque, l'article 361-n du CGI et la lettre n° 982 MEF/DGID du 11 août 1991 qui a donné une interprétation des services directement liés aux exportations écartant les frais de passage de l'exonération prévue.
En réponse, vous considérez que la lettre de 1991 citée par le CGE s'applique aux compagnies pétrolières alors que tel n'est pas le cas de votre société. Aussi, vous arguez que vos recettes de passage sont la contrepartie de la rétribution de la concession d'utilisation du domaine portuaire. Sur cette base, vous soutenez que cette doctrine ne vous est pas opposable en vertu de l'article 601 du CGI car elle n'est ni conforme à la loi n° 2012-31 ni à la circulaire d’application du Code général des Impôts n° 504 MEFP/DGID/DLEG/BL du 15 janvier 2016. Vous ajoutez que ce texte, plus récent émanant de l'autorité ministérielle, a fait une interprétation de la notion de services directement liés aux exportations incluant les frais de passage de produits pétroliers.
Par ailleurs, vous précisez que votre société facture à des clients maliens le passage des produits pétroliers dans ses installations en vue de leur embarquement dans des camions à destination du Mali. Vous dites être propriétaire de dépôts situés en zone portuaire dont l'exploitation implique des chargements et des déchargements des produits pétroliers dans les camions citernes. Sur ce point, vous joignez à l'appui de votre recours la lettre du Chef du Bureau des Douanes de Dakar-Pétroles qui confirme que les produits pétroliers stockés dans les différents dépôts de_sont sous régimes suspensifs notamment l'entrepôt spécial de produits pétroliers et la consignation.
Vous terminez par rappeler que, d'une part, les autres acteurs du secteur ne facturent pas la TVA à leurs clients maliens et, d'autre part, la remise en cause de cette exonération compromet la compétitivité du port de Dakar.
En retour, je précise que le CGE n'a invoqué la doctrine administrative fiscale que de manière surabondante. Il reste constant que le fondement légal des redressements explicitement visé est le point n) de l'article 361 du CGI.
Donc, l'absence de motivation légale ne peut être retenue en l'espèce.
Dans le fond, je rappelle que le point n) de l'article 361 du CGI exonère « de taxe sur la valeur ajoutée les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces opérations ».
Ensuite, la circulaire d'application du Code général des Impôts est venue préciser que par services directement liés à des exportations, il faut entendre :
– les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de chargement, de déchargement, effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l'exportation;
– les services de transport de biens directement exportés.
L'exonération porte également sur les opérations d'amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur la cession du droit d'occupation et d'utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour rembarquement des marchandises à l'exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d'embarquement ou toute autre rétribution quelle qu'en soit la dénomination.
En pratique, pour déterminer le rattachement direct ou non d'un service à une opération d'exportation, il convient de considérer tout le processus opération par opération. Pour cerner la nature des frais de passage que vous soutenez être directement liés aux opérations d'exportation vers le Mali, il y'a lieu de se référer au décret n° 98-342 du 21 avril 1998 fixant les modalités de détermination des prix des hydrocarbures raffinés. Ce texte fait obligation à toute entreprise et à tout négociant en produits pétroliers, propriétaire d'installation de stockage, à l'exclusion de celles des raffineries et de celles dédiées aux besoins d'un consommateur, d'assurer aux tiers un libre accès auxdites installations. Les services ainsi fournis sont rémunérés sur la base d'un tarif de passage s'appliquant de manière non discriminatoire à l'ensemble des intervenants.
Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure contradictoire que les frais soumis à la TVA sont ceux relatifs au passage des lignes de réception, de stockage et de chargement des camions tels que définit par le décret visé. Autrement dit, il s'agit de la rémunération que perçoit l'exploitant des installations en contrepartie d'une quantité de produits pétroliers y ayant transité.
Pour appréhender ces différentes phases qui entrent dans l'organisation globale du transit pétrolier, il y a lieu de ne pas occulter la spécificité du traitement des produits pétroliers et l'utilisation de tous les moyens de transport (navires pétroliers ou tankers, raffineries, canalisations, conduites, cuves) pour son acheminement jusqu'au stade de la consommation.
Au départ, ces opérations se réalisent indépendamment de la destination des produits stockés. C'est pourquoi elles peuvent être matériellement détachables des prestations directement liées aux exportations telles que énumérées au point n) de l'article 361 du CGI et précisée dans la circulaire d'application.
Cependant, il se trouve que tout le processus décrit ci-dessus est exclusivement réalisé dans la zone portuaire et que lesdits produits sont sous régimes douaniers suspensifs. Dès lors, les frais facturés pour le passage des produits destinés à l'exportation sont exonérés conformément aux dispositions l'article 361 -n du CGI.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 15, 181, 123
ID - Demande de précision/Déductibilité des rémunérations allouées aux associés gérants majoritaires et aux associés gérants commandités
N°155 MEFP/DGID/DLEC/BL/SFD DU 16 FÉVRIER 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre en date du 16 janvier 2017, vous sollicitez mon éclairage sur l'application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI).
Aux termes des dispositions dudit article, les rémunérations allouées aux associés- gérants majoritaires, aux associés-gérants commandités et portées dans les frais et charges sont admises en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas exagérées. Ces rémunérations sont soumises, au nom de ces derniers, dans la catégorie des traitements et salaires dans les conditions fixées à l'article 181 du CGI précité.
En retour, il me plait de vous rappeler que ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre d'une société imposable à l'impôt sur les sociétés. En effet dans une telle société, il y a une différence nette d'identité entre la personnalité des associés et celle de la société. Ces derniers peuvent ainsi exercer un travail salarié au profit de la société.
En revanche, les sociétés de personnes imposables à l'impôt sur le revenu ne jouissent pas de la personnalité fiscale. Les associés restent débiteurs de l'impôt, chacun sur sa quote-part de bénéfice. Du fait de cette confusion de patrimoine, ces derniers ne sauraient se rémunérer par des salaires pour leur propre travail. Ils se rémunèrent à travers les bénéfices de la société. En conséquence, toute rémunération qui leur est versée est à considérer, sur le plan fiscal, comme une anticipation au bénéfice imposable.
C’est tout le sens des dispositions de l’article 123 du CGI selon lesquelles « les appointements que les personnes physiques prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans leur intérêt personnel ».
IIND - Recours hiérarchique/ Chiffre d'affaires exonéré de TVA
N°179 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 24 FÉVRIER 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services dudit Centre ont effectué des redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les années 2012 à 2015. En effet, le contrôle opéré a permis de relever que votre société a déclaré un chiffre d'affaires exonéré de TVA sans justifications nécessaires.
Vous marquez votre désaccord sur les redressements opérés au motif que le chiffre d'affaires exonéré est relatif à des opérations réalisées au Gabon et au Cameroun avec des clients domiciliés dans ces pays. À l'appui de votre lettre, vous joignez le relevé bancaire retraçant les divers virements reçus, la copie des contrats et celle des factures.
En retour, je relève que le service a confirmé les redressements pour défaut de justification du chiffre d'affaires exonéré. Sur ce point, l'examen des divers documents du dossier permet de constater que votre société a réalisé des prestations de services au profit de clients gabonais et camerounais. Le chiffre d'affaires relatif à ces prestations est exempté de TVA et les justificatifs produits le prouvent clairement.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
CFI - Demande de précision / Application de la convention fiscale UEMOA
N°198 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. DIR DU 28 FÉVRIER 2017
Objet : Demande de précision sur l’application de la convention fiscale UEMOA
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous affirmez que votre société entretient des relations d'affaires avec une société établie en Guinée Bissau, qui vous verse des montants en rémunération de services que vous réalisez pour son compte.
Aussi, sollicitez-vous mon appréciation sur les opérations en cause au regard de la retenue au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), en application des dispositions du règlement n°8/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant convention fiscale entre les pays de l'UEMOA.
A cet effet, vous joignez un tableau portant description des prestations en cause :
– Maintenance des installations de réseaux télécoms sur site;
– Maintenance curative et préventive du réseau téléphonique;
– Supervision de réseau téléphonique à distance;
– Détection de panne de réseau téléphonique et transmission d'éventuels problèmes à un niveau supérieur;
– Prise en charge et résolutions de pannes de réseau téléphoniques par un ingénieur plus outillé ou par le constructeur de l'équipement même (_1_, _2_);
– Prise en charge et résolution des anomalies du réseau téléphonique;
– Changement de configuration dans le réseau téléphonique;
– Amélioration de la qualité du réseau téléphonique;
– Optimisation du réseau téléphonique.
En réponse, je vous fais noter que votre requête a retenu particulièrement mon attention. Compte tenu de l'existence d'une convention fiscale applicable en l'espèce, il convient, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des dispositions de ladite convention.
À ce titre, l'article 8 de la convention précise que les bénéfices d'une entreprise d'un État membre ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Dans la même perspective, il résulte des dispositions de l'article 13 de ladite convention que les redevances provenant d'un État membre et payées à un résident d'un autre État membre sont imposables dans cet autre État.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État membre d'où elles proviennent et si la législation de cet État le prévoit, mais, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
Le terme « redevances » employé dans l'article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique. Au regard de ces dispositions, sous réserve de l'existence d'un établissement stable, le droit d'imposition des bénéfices de toutes natures est, en principe, dévolu à l'État de résidence du bénéficiaire des rémunérations, s'il en est le bénéficiaire effectif. L'État de source des revenus ne peut opérer une retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux qu'autant que les prestations en cause entrent dans la définition des redevances susvisées.
En tout état de cause, l'imposition des rémunérations par l'État de leur provenance doit être prévue par loi interne dudit État. En l'espèce, l'administration bissau- guinéenne est plus fondée à se prononcer sur l'exigence de la retenue sur les sommes provenant de son territoire. À défaut, la question pourrait être portée au niveau de l'organisation commune.
Art. CGI 167, 120
ID - Demande de précision/Régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié
N°199 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. DIR DU 28 FÉVRIER 2017
Objet : Régime fiscal des indemnités versées suite à un départ négocié
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins d'obtenir des précisions, sur l'applicabilité de l'exonération de l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise, prévue par les dispositions de l'article 167-12e) de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI).
En effet, l'audit organisationnel et social de votre société fait état, de la nécessité de procéder à une restructuration, afin de mieux optimiser le rendement du personnel et, de manière subséquente, les performances de votre entreprise. Cette réorganisation fonctionnelle envisagée aura pour effet la suppression de plusieurs postes de travail avec à la clé le versement d'indemnités de départs négociés.
Aussi, sollicitez-vous mon éclairage sur l'exonération prévue par les dispositions de l'article 167-12e) du CGI précité, sur les indemnités spéciales versées dans un tel cadre.
En réponse, je vous informe qu'il est de doctrine constante qu'une telle exonération ne vaut que si les conditions suivantes sont réunies :
– le départ doit être justifié par un plan social ou une restructuration d'entreprise obéissant à une nécessité économique pour l'entreprise. Aussi, le plan social ou la restructuration doit-il être d'une certaine profondeur à la fois sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise et d'une ampleur, telle qu'il concerne un personnel important dont les emplois sont supprimés par nécessité;
– le bénéfice du programme doit être ouvert à tout agent occupant un poste de travail à supprimer et qui désire en jouir;
– les indemnités spécialement versées dans un tel cadre doivent l'être pour compenser la perte de revenu occasionnée par la mise en chômage, et leur montant doit être fixé par un accord-cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel.
Au regard des termes de votre lettre, les conditions susvisées semblent réunies la restructuration est motivée par une volonté de mise à niveau par rapport aux exigences du marché; l'option de départ négocié est ouverte à toutes les catégories de personnel dont les postes de travail sont supprimés et enfin les indemnités sont fixées par un accord cadre joint à votre demande.
En conséquence, sous réserve du pouvoir de requalification des éléments factuels, par vous présentés, par l'administration fiscale, les indemnités de départs négociés versées dans le cadre de la restructuration envisagée entrent dans les prévisions de l'article 167-120) du CGI précité.
IIND - Recours hiérarchique/TVA et taxation d’office d’un marché financé par des fonds extérieurs
N°232 DGID/DLEC/BCTX DU 09 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre cliente, la société _1_, au Centre des Services Fiscaux de Dakar Liberté.
Le contentieux est consécutif à un contrôle sur pièces à l’issue duquel les services d'assiette vous réclament par voie de taxation d'office, des droits en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l'année 2014.
Vous contestez les redressements au motif que, d'une part le centre a confirmé des montants non visés par la notification de taxation d'office, et d'autre part, la TVA réclamée concerne un marché financé par des fonds extérieurs dont la TVA correspondante est prise en charge par la Direction de l’Investissement. Vous joignez à l'appui de votre réponse les attestations y relatives. Vous ajoutez que le bureau de recouvrement dudit centre a émis un avis à tiers détenteur à votre cliente sans notification préalable.
En retour, je relève à partir des éléments de la procédure que les montants réclamés par voie de taxation d'office ont été abandonnés dans la confirmation de redressement. Cette confirmation retient des montants supérieurs à ceux initialement retenus et ayant comme base un acompte encaissé dans le cadre de l'exécution d'un marché financé sur des fonds extérieurs. Vous avez fourni cette information dans votre réponse à la notification de taxation d'office en joignant l'attestation de prise en charge des droits et taxes sur marchés financés sur ressources extérieures délivrée par la Direction de l’Investissement.
Sur ce point, je constate que votre cliente a pu établir l'exagération des bases à partir des documents justificatifs joints. Le service a accepté cette justification en abandonnant les montants initiaux tout en procédant à une confirmation sur de nouvelles bases tirées de votre réponse à la taxation d'office. Cependant, le service doit, comme le permet l'article 621-I, procéder à l'annulation de l'imposition établie sur un fondement erroné, en application du j) de l'article 603-III, et engager une nouvelle procédure de redressement appropriée au nouveau fondement.
En outre, les documents joints montrent que le chiffre d'affaires réalisé constitue une avance de démarrage relative au marché conclu entre la_2_et votre cliente pour lequel la TVA est prise en charge par la DDI.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
ID - Recours hiérarchique/IS et vente d’immeubles RAS sur RVM et vente d’immeubles
N°235 DGID/DLEC/BCTX DU 09 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Rufisque.
Le contentieux est consécutif à un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services d'assiette vous réclament des droits en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) pour défaut de déclarations des produits tirés de la vente de villas au cours des années 2011 et 2012. Par ailleurs, une amende vous a été infligée pour défaut de réponse à la demande de renseignements, d'éclaircissements et de justifications qui vous a été adressée portant sur les actes de ventes ainsi que les titres de propriétés délivrés à vos clients.
Vous contestez les redressements au motif que le centre de Rufisque n'est pas compétent pour procéder aux régularisations. En effet, vous relevez que votre dossier fiscal est du ressort du centre de Ngor Almadies qui a procédé à des redressements à votre encontre pour retard dans vos déclarations.
En outre, vous soutenez que la procédure souffre d'un défaut de motivation parce que les services d'assiette n'établissent pas la réalité des transactions visées avec l'indication de l'identité des acquéreurs et des montants payés. Vous ajoutez que les services n'ont visé aucune disposition applicable à l'IS de 2011. Vous terminez par relever des incohérences dans les années visées pour la retenue RVM ne coïncidant pas avec celles de l'IS.
Concernant le procès-verbal vous arguez avoir répondu à la demande du centre sans joindre les titres de propriétés et les actes de ventes. Vous considérez que cette demande constitue un début de vérification de la comptabilité au regard des documents réclamés dont la production n'est pas obligatoire.
En retour, je relève à partir des éléments du dossier que vous souscrivez effectivement vos déclarations fiscales auprès du centre des services fiscaux de Ngor Almadies. De plus, les périodes visées par les redressements ont fait l'objet d'impositions par ledit service et les paiements y afférents ont été effectués. Dès lors, il apparait que le Centre des Services Fiscaux de Rufisque n'est pas compétent pour opérer ces régularisations.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 722, 361
IIND - Demande de précision/EFE et exonération de TVA sur acquisitions de biens et services
N°253 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 14 MARS 2017
Objet : votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous souhaitez avoir la confirmation que les opérations d'entreposage de vos produits de pêche exportés sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Vous ajoutez que votre société d'armement de pêche est une entreprise franche d'exportation qui, de surcroît, exerce ses activités en haute mer.
En retour, je porte à votre attention qu'en vertu des dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des impôts (CGI) les entreprises franches d'exportation titulaires d'un agrément antérieur au 1er janvier 2013, sous réserve d'une validation de leur agrément, bénéficient d'une exonération de TVA pour toutes leurs acquisitions de biens et services, localement ou par voie d'importation, destinées au fonctionnement normal de leur activité.
Sous ce rapport et compte tenu du fait que votre agrément date de 2015, vous ne pouvez pas vous prévaloir dudit agrément pour justifier une exonération de la TVA sur les opérations par vous supportées.
Par ailleurs, il est à noter qu'aux termes de l'article 361. n du CGI, sont exonérées de TVA, les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces opérations.
Par services directement liés à des exportations, il faut entendre :
– les opérations de transit, d'embarquement, de transbordement, de chargement et de déchargement effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l'exportation;
– les services de transport de biens directement exportés.
L'exonération porte également sur les opérations d'amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur la cession du droit d'occupation et d'utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour rembarquement des marchandises à l'exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d'embarquement ou toute autre rétribution quelle qu'en soit la dénomination.
En conséquence, les opérations d'entreposage visées supra ne rentrent pas le périmètre de cette exonération et doivent être recherchées en paiement de la TVA.
Art. CGI 9, 47, 258, 550
ID - Recours hiérarchique/IS et déductibilité des RAS sur salaires/Déductibilité des RAS sur RVM
N°281 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 21 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, des redressements sont effectués à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice 2015. Les services du CGE vous reprochent d'avoir déduit de vos charges les retenues à la source sur les salaires et les retenues à la source sur les revenus de valeurs mobilières.
Vous contestez les redressements au motif que les impôts déduits de votre résultat fiscal de 2015 sont des charges effectivement supportées par votre société suite à des redressements opérés sur les exercices antérieurs. Vous soutenez avoir réintégré les pénalités légales et déduit les droits simples, car les retenues effectuées sont relatives à des charges déductibles.
En retour, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 9-7° de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 modifiée, portant Code général des Impôts (CGI) : « sont déductibles les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés, de la taxe sur les excédents de provisions, de l'impôt sur le revenu prévu aux articles 47 et 258 et de la taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales prévue à l'article 550 ».
Les retenues à la source sur les salaires et sur les revenus des valeurs mobilières qui vous sont réclamées ne constituent pas des contributions à votre charge. En l'espèce, votre société joue le rôle d'intermédiaire entre le salarié ou l'actionnaire et le Trésor public au regard duquel vous êtes le redevable légal des sommes en cause.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 722
IIND - Recours hiérarchique/EFE et TVA sur loyers
PF - Recours hiérarchique/EFE et TVA sur loyers – Article 722 du CGI
N°287 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 21 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Messieurs les Conseillers,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre cliente, la société _1_, au Centre des Grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués à son encontre en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les loyers relatifs au bail à usage professionnel versés par la société_2_en 2013 et 2014. Le CGE maintient ces rappels de droits au motif que les entreprises bénéficiant de régimes francs conformément aux dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31, modifiée portant Code général des Impôts (CGI) et de la lettre n° 0256 MEF/DGID du 05 mars 2014, ont l'obligation de déposer un dossier de renouvellement de leur agrément auprès des services de la DGID. Ce qui rend caducs les agréments renouvelés avant 2013.
Vous contestez les redressements en précisant que le locataire en l'occurrence la société_2_est agréée au statut d'Entreprise Franche d'Exportation (EFE) depuis 2008. Ledit agrément a été renouvelé jusqu'au 14 mai 2014 par décision de la Direction générale des Impôts et des Domaines. Vous ajoutez, par ailleurs, que certains locaux pris en location sont destinés à un usage d'habitation.
Vous précisez, enfin, que la période à retenir pour les redressements doit s'étendre du mois de mai 2014 à décembre 2014.
En retour, je rappelle que les dispositions de l'article 722 du CGI instituant un mécanisme de validation des agréments au statut d'Entreprise Franche d'Exportation ne visent pas à les rendre caducs. Il permet seulement aux contribuables qui en sont bénéficiaires de continuer à profiter des avantages fiscaux accordés par l'agrément.
Donc, il reste clair que l'agrément de la société _2_ continue d'être valable.
Toutefois, s'il n'est pas renouvelé par nos services, la société ne peut se prévaloir des exonérations fiscales relatives à ce statut.
Cependant, il se trouve, qu'en l'espèce, l'agrément de cette société a effectivement fait l'objet de validation jusqu'au 15 mai 2014 par lettre n° 256/MEF/DGID du 05 mars 2014 par la délivrance d'une attestation ouvrant droit au bénéfice de l'ensemble des avantages fiscaux que confère ce régime privilégié.
Par conséquent, les redressements effectués sur la période couverte par cette attestation sont annulés.
Pour la période postérieure, les rappels de droits ne doivent se limiter qu'aux loyers à usage autre que d'habitation.
IIND - Recours hiérarchique/TVA et déductibilité de prestations d’hospitalisation
N°288 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 21 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre cliente _1_ au Centre des Professions Réglementées.
Le contentieux est consécutif à un contrôle sur pièce à l'issue duquel, des redressements ont été effectués à son encontre en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en 2012. Il lui est reproché d'avoir imputé l'intégralité de la TVA grevant les déductions financières alors qu'une partie de son chiffre d'affaires est exonéré sans conservation du droit à déduction.
Vous contestez ces redressements en soutenant que la_1_met à la disposition des patients des commodités hôtelières sans prodiguer des soins médicaux. Ces derniers sont exécutés par des médecins indépendants et des laboratoires extérieurs. Vous estimez que les sommes payées par les clients et reversées aux laboratoires, aux cabinets de radiologie et aux médecins à titre d'honoraires ne sont pas constitutifs de chiffre d'affaires. Ainsi, vous en concluez que les déductions intégrales de TVA effectuées sont fondées.
En retour, je vous rappelle que les services qu'offre la clinique à ses patients constituent des prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations sont exonérées de TVA en vertu du point 1° de l'Annexe I du Livre II de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992.
Aux termes de cet article : « Les prestations d'hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.
Sont toutefois exclues de ces prestations d'hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés. »
Il en ressort que l'exonération ne s'étend pas aux recettes provenant d'une activité qui ne se rattache pas aux soins dispensés aux malades telles que la location de locaux aménagés qui leur sont destinés. Toutes ces prestations sont facturées et encaissées par la clinique. C'est à partir de ces recettes que la clinique rémunère les laboratoires, les cabinets médicaux et les médecins. Cette modalité de paiement des prestataires indépendants n'enlève en rien le caractère de chiffre d'affaires des recettes encaissées par la clinique sur l'ensemble des prestations effectuées. Ainsi, la clinique n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de son chiffre d'affaires, elle n'est autorisée à déduire qu'une fraction de la TVA ayant grevé les biens et services ouvrant droit à déduction.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 612, 7 (1992), 8 (1992), 9 (1992), 8, 9, 11 , 10, 87 (1992), 135 (1992), 202, 22 (1992), 10 (1992), 11 (1992), 379, 342, 283, 352, 374, 627
ID - Recours hiérarchique/IS et déductibilité de charges et de provisions/RAS sur BNC
IIND - Recours hiérarchique/ Déductibilité de la TVA sur prestations de services non imposables au Sénégal
IIND - Recours hiérarchique/ TVA sur débours refacturés
PF - Recours hiérarchique/Délais de reprise de l’administration - Article 627 du CGI
CFI - Recours hiérarchique/Convention OCAM
N°289 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 21 MARS 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services d'assiette du Centre des moyennes Entreprises (CME).
Le contentieux est consécutif à une vérification générale de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements sont effectués à l'encontre de votre société en matière d'impôt sur les sociétés, de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur la période de 2011 à 2015.
Vous remettez en cause la procédure aussi bien sur la forme que dans le fond.
I. Sur la forme
Vous considérez que les redressements postérieurs à l'avis de vérification sont nuls et non avenus du fait que cet acte tient lieu de visa d'une période précise qui ne peut être qu’antérieure.
Ensuite, vous estimez que le CME devait tenir compte des conclusions des séances de travail dans une nouvelle confirmation au lieu d'établir directement les titres de perception.
En retour, sur la période soumise à vérification, je relève que suivant l'avis de vérification daté du 21 novembre 2014, le contrôle sur place porte sur la période non prescrite fiscalement. En effet, suivant l'article 627, le délai de reprise de l'administration fiscale est limité à une certaine durée, au-delà de laquelle il y a prescription. Pour les impôts directs visés ainsi que pour la TVA, cette possibilité de contrôle et de redressement est limitée à quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due.
En outre, je précise que la période non prescrite figurant sur l'avis s'entend fiscalement de la période antérieure à la date de l'avis. Concrètement, cela veut dire que le contrôle doit porter sur les années ou les mois non prescrits, pour lesquels les déclarations de résultats, de salaires, redevances, droits ou de TVA ont été déposées à la date de réception de l'avis. Ce qui implique que le contrôle fiscal ne peut pas porter sur une période pour laquelle la date limite de dépôt de la déclaration n'est pas encore expirée.
Par conséquent, l'extension de la période non prescrite jusqu’ à la notification de redressement est irrégulière et les redressements effectués sur cette période sont annulés.
Sur l'absence d'une seconde confirmation, je rappelle que l'article 612 de la loi n° 2012-3 1 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des impôts (CGI) fait obligation à l'Administration, après envoi de la notification de redressements puis réception des observations du contribuable, de confirmer s'il y a lieu les redressements dans un délai de deux mois à compter de ladite réception. Cela veut dire que la procédure de redressement fiscal fait l’objet, en principe, d'une seule confirmation et qu'après avoir envoyé celle-ci, l’Administration peut émettre les titres de perception.
Par conséquent, toutes les fois où le service sursoit à l'émission de ces titres pour donner la possibilité au redevable de fournir de nouveaux arguments, prolongeant ainsi le débat contradictoire, il le fait en dehors de toute obligation juridique, en vertu d'une simple tolérance. De cette tolérance ne peut certainement pas naître une obligation de délai à la charge de l'Administration pour les actes postérieurs à la confirmation, quelle que soit leur dénomination. La loi seule pourrait prévoir une telle obligation.
En conséquence, la procédure suivie est parfaitement régulière.
II. Dans le fond
A. Impôt sur les sociétés
Il vous est reproché d'avoir déduit des charges et des provisions en violation des dispositions des articles 7-III, et 8-9 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 et 8-II et 9-11 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts (CGI). Vous contestez ces redressements en apportant les précisions sur les charges ci- dessous énumérées rejetées par les vérificateurs.
1. Acquisition et entretien véhicule de service
Malgré la présentation de la facture d’acquisition, le CME considère que seul le certificat d'immatriculation peut attester de la propriété du véhicule. C'est pourquoi, sur la base de l'article 10 du CGI, toutes les charges d'acquisition et les frais relatifs liés à l'entretien de ce véhicule ont été rejetés.
Sur ce point, je relève qu'à la lecture de la facture d'achat du véhicule, votre société a effectivement acquis le véhicule de marque Suzuki auprès de la société_1_mais au cours de la vérification, les formalités administratives n'étaient pas encore terminées pour disposer du certificat d'immatriculation. Ainsi, au regard du justificatif produit, je concède à votre société le droit de déduire les charges liées à l'acquisition et à l'entretien du véhicule.
Par conséquent, les redressements de ce chef sont abandonnés.
2. Provisions pour créances douteuses
Vous contestez la réintégration de la provision relative à une créance de la Commune de Dakar. Vous soutenez avoir déjà procédé à la réintégration extracomptable du montant en cause dans le résultat fiscal de 2014
Au regard des observations du CME qui admet que ladite charge a effectivement été réintégrée, les redressements y relatifs sont abandonnés.
De même, les redressements subséquents en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières sont abandonnés.
B. Retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux
Votre société s'est vue notifier des compléments de retenues à la source sur les bénéfices non commerciaux au motif que les prestations sont réalisées par des personnes morales étrangères n'ayant pas d'installations professionnelles au Sénégal.
Vous estimez que les rémunérations versées aux prestataires résidant au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et en Guinée ne sont pas soumises à ladite retenue du fait de l'existence de conventions de non double imposition entre ces États et le Sénégal.
Pour les prestations réalisées par des entreprises établies en Mauritanie et au Gabon, vous invoquez les conventions OCAM et CEAO qui les exonèrent de la retenue à la source sur les BNC contrairement à la position du CME qui affirme que ces conventions ne sont plus applicables juridiquement.
Concernant les prestataires établis en Côte d'Ivoire, vous soulignez que la convention de l'UEMOA n'impose à la retenue BNC que les redevances alors que tel n'est pas le cas des prestations réalisées.
Pour les retenues BNC réclamées sur les rémunérations versées au prestataire établi en Guinée, vous soutenez qu'il s'agit plutôt de débours non passibles de ladite retenue. Vous invoquez l'arrêt n° 128 du 04 Août 2014 de la Cour d'Appel de Dakar selon lequel l'achat d'espaces publicitaires, hors convention fiscale, soit sur la base de l'article 87 ou 135 du CGI ancien, n'était pas passible de retenue, car non compris dans les services listés par la législation applicable.
En retour, pour les prestataires établis dans les pays cités, il convient conformément aux dispositions de l'article 202 du CGI, d'analyser le sort des rémunérations en cause au regard des normes conventionnelles.
Concernant les conventions OCAM et CEAO, je vous fais noter que celles-ci restent toujours applicables en l'absence de dénonciation. Ainsi, les rémunérations versées aux prestataires établis au Gabon sont régies par la convention OCAM. Or, l'article 3- 3° de ladite convention n'inclut pas, parmi les redevances, les frais publicitaires.
Aussi, les redressements sur ce point sont-ils annulés.
Pour les prestataires établis en Mauritanie, je signale qu'une convention fiscale entrée en vigueur le 1er janvier 1973 lie ce pays au Sénégal. Les points 2 et 3 de l'article 19 de ladite convention disposent que : « Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrètes qui sont payés dans l'un des États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2, les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et des droits de location pour l'usage ou de droit à usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable ». Ces dispositions ont été reprises par l'article 20 de la Convention CEAO.
Il apparait à la lumière de ces dispositions que les acquisitions d'espaces publicitaires n'entrent pas dans la catégorie des redevances passibles de la retenue BNC.
Par conséquent, ce chef de redressement est abandonné.
Pour les rémunérations versées à des prestataires installés en Côte d'Ivoire, les dispositions de l'article 13 du Règlement n° 08/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 précisent que « les redevances provenant d'un État membre et payées à un résident d'un autre État membre sont imposables dans cet autre Etat (...). Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État membre d'où elles proviennent si la législation de cet État le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances ».
Or, il se trouve que l'achat d'espace est, dans le domaine de la publicité, le processus d'achat, de négociation et de réservation des espaces publicitaires qui est réalisé pour le compte d'un annonceur. Dès lors, il y a lieu d'admettre que ces prestations rendues ne relèvent pas de l'usage ou de la concession d'un droit ou d'un équipement, ni d'un transfert de savoir-faire. Ainsi, la retenue à la source prévue à l'article 13 précité n'est pas exigible sur les rémunérations y afférentes.
Pour les sommes versées à des prestataires publicitaires établis en Guinée, vous soutenez qu’il s’agit plutôt de débours qui ne sont pas passibles de la retenue BNC. Vous faites référence, à l'appui de votre réponse, à l'arrêt n° 128 du 04 Août 2014 de la Cour d'Appel de Dakar qui confirme que l'achat d'espaces publicitaires, hors convention fiscale, soit sur la base de l'article 87 ou 135 du CGI ancien, n'était pas passible de retenue, car non compris dans les services listés par la législation applicable.
Enfin, vous demandez que soient prises en compte les régularisations effectuées par votre société sur les années 2010, 2011 et 2012 dans la liquidation définitive des retenues BNC dues.
En retour, je constate que les montants en cause se rapportent effectivement aux remboursements des frais publicitaires supportés en tant que prestataire mandaté par_2_. Ces prestations ne sont ni utilisées ni fournies au Sénégal.
De plus, avec la prise en compte des régularisations effectuées en 2013, il s'avère que les montants dus en matière de retenue BNC sont soldés.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
C- Taxe sur la Valeur Ajoutée
1. TVA afférente à des opérations non imposables au Sénégal
Les vérificateurs ont rejeté la déduction de la TVA pour compte au motif que les rémunérations en cause n'ont pas supporté un impôt sur le revenu au Sénégal.
Sur le rejet de la déductibilité de la TVA pour compte, vous estimez que l'approche des vérificateurs manque de base légale parce que la déduction de cette TVA était gouvernée par les dispositions de l'article 22 de l'Annexe 3 du Livre II de la loi n° 92- 40 du 09 juillet 1992 antérieures à celles de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée. Cet article prohibait la déduction de la TVA pour compte lorsqu'elle portait sur des services relevant de l'assistance technique et des frais de siège n'ayant pas subi de retenue à la source au Sénégal. Vous ajoutez que les règles de déduction s'apprécient au moment où cette TVA est effectivement générée, indépendamment de son reversement.
Pour corroborer vos arguments, vous invoquez la lettre n° 280/MEF/DGID/BLEC/BC du 15 juillet 2011 et l'arrêt du Conseil d’État n° 48/08 du 31 juillet 2008. Pour vous, il ressort de ces décisions que la TVA supportée sur les achats d'espaces publicitaires est déductible car ces frais ne constituaient ni des frais de siège ni des frais d'assistance technique.
Sur le rejet de la déduction de la TVA pour compte afférente aux opérations réalisées en 2011 et 2012 régularisée en 2013, je vous rappelle le principe posé aux articles 10 et 11 de l'Annexe III de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 : « Les taxes supportées déductibles sont déduites au titre du mois de réception des factures ou de leur acquittement, en cas d'importation, de livraison à soi-même, de versement d'acompte ou de comptabilisation d'avoir. Les taxes non déduites conformément aux règles ci- dessus, pourront toutefois l'être au cours des mois ultérieurs pendant une période de deux ans ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu'une taxe déductible a été omise et se trouve reportée sur une déclaration afférente aux deux années suivantes, sa liquidation se fait selon les règles en vigueur à la date à laquelle a pris naissance le droit à déduction.
En l'espèce, votre société a effectivement usé de son droit à déduction dans ce délai mais sous l'empire de la loi n° 2012-31 portant Code général des Impôts. Dans ce cas, c'est la loi en vigueur au moment de la déduction effective qui reste applicable. Selon l'article 379-f du CGI : « N'est pas déductible la TVA ayant grevé les prestations de services, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdites rémunérations ». Les rémunérations des prestations relatives à l'achat d'espaces publicitaires entrent bien dans cette catégorie exclue du droit à déduction de la TVA y afférente.
Sur la doctrine et la jurisprudence invoquées, je précise qu'elles se rapportent à des faits régis par les dispositions de la loi n° 92-40 non applicables en l'espèce.
Donc, c'est à bon droit que les rappels de droits ont été opérés.
2. TVA sur débours refacturés
Il vous est, en outre, réclamé la TVA sur les débours refacturés à_2_.
Vous remettez en cause la requalification des débours réels en débours forfaitaires par les vérificateurs en ce sens que vous êtes lié à_2_par un contrat de mandat tel que défini par l'article 216 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général.
En contrepartie de votre rôle de mandataire, votre société est rémunérée à partir d’un pourcentage appliqué sur le montant net des achats d'espaces publicitaires.
Enfin, vous soutenez que la confirmation de redressement n° 1315 MEFP/DGID/DSFS/CME/BCF du 21 Août 2015 manque de base légale au motif que les vérificateurs ont visé l'article 342- 2° du CGI qui renvoie à la Contribution des Patentes plutôt qu'à la TVA.
Sur les charges supportées qualifiées de débours réels, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 283 de la loi n° 92-40 et l'article 352 de la loi n° 2012-31, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires faites au Sénégal relevant d'une activité économique, à l'exclusion des activités agricoles et des activités salariées au sens du Code du Travail. Pour qu'il y ait affaire, il faut une opération quelconque entre deux personnes distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus.
Il reste entendu que les opérations n'ayant pas le caractère d'affaire ne peuvent être soumises à la TVA sur cette base. Il en est ainsi des remboursements de débours réels reçus d'un tiers pour le compte duquel les dépenses ont été engagées.
Les débours non recherchés en paiement de la TVA s'entendent des frais avancés par le fournisseur ou le prestataire de services et dont le paiement incombe incontestablement au bénéficiaire de l'opération, dans le cadre d'un contrat de mandat.
Aussi, la somme acquittée par le client ne doit pas être la contrepartie d'un service rendu même à prix coûtant, les débours devant être strictement externes au service proprement dit. Il s'agit donc de frais extrinsèques au service rendu, à l'exclusion des dépenses propres au prestataire, inhérentes au service et qui constituent pour lui des charges normales d'exploitation. Tel est le cas des montants en cause en l'espèce.
Concernant l'indication de l'article 342 du CGI, je constate qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisque le texte cité in extenso dans la confirmation correspond bien au point 2 de l'article 374 du CGI.
Au regard de ce qui précède, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 14
IIND - Demande de renseignement/Exonération de TVA d’un établissement d'enseignement
N°311 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 27 MARS 2017
Objet : demande de confirmation d’exonération
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez une attestation d'exonération de TVA de votre établissement dénommé École supérieure_. Vous fondez votre demande sur l’article 14 d'un texte que vous ne visez pas clairement, mais avez joint à votre courrier une confirmation d'exonération adressée à une structure dont l'exonération est basée sur un accord de siège liant le Gouvernement du Sénégal à l’organisation mère de cette structure.
En retour, je vous prie de relever qu’en l’état actuel de la législation, les établissements d'enseignement ne sont pas exonérés de TVA.
Aussi, suis-je au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête.
ID - Recours hiérarchique/IR et taxation d’office/Contribution des patentes et taxation d’office
N°356 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 11 AVRIL 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Ngor-Almadies.
Le contentieux est relatif à un contrôle sur pièces à l'issue duquel les services d'assiette ont procédé à une taxation d'office en matière d'impôt sur le revenu et de contribution des patentes pour défaut de déclarations sur la période de 2013 à 2015.
Vous contestez cette taxation d'office au motif que vous avez régulièrement souscrit vos déclarations de revenus et de contribution des patentes. Vous ajoutez avoir toujours payé les impositions établies à votre nom.
À l'appui de votre lettre, vous joignez les copies des déclarations d'IR et de contribution des patentes avec les accusés de réception délivrés par les services du centre, des avertissements d'IR et de patente, et des quittances de paiement.
En retour, je constate, au regard des justificatifs produits, que vous avez effectivement souscrit vos déclarations d'impôt sur le revenu et de contribution des patentes sur toute la période visée par la taxation d'office. Dès lors, il appert que la procédure de taxation d'office initiée ne se justifie pas.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 355
ID - Demande de précision/Régime fiscal des impôts et taxes sur BNC
IIND - Demande de précision/TVA pour compte
IIND - Demande de précision/Régime de la suspension de TVA
CFI - Demande de précision/Régime fiscal des impôts et taxes sur BNC
N°388 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 20 AVRIL 2017
Objet : votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous me signalez avoir fait recours, dans le cadre de l'édification de votre complexe hôtelier, à un fournisseur et prestataire de services étranger, une société de droit libanais qui sera chargée d'effectuer les travaux d'installation électromécanique sur le site de Dakar.
À cet effet, vous souhaitez mon éclairage quant au régime qui lui est applicable au regard de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour compte et des impôts et taxes sur les bénéfices non commerciaux (BNC). En outre, vous précisez que votre société bénéficie déjà d'un régime de suspension de la TVA facturée par vos fournisseurs.
En retour, je vous prie de noter qu'au regard de la TVA pour compte, l'article 355 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des impôts fait obligation à tout assujetti qui n'est pas établi au Sénégal de désigner un représentant fiscal accrédité auprès du service des impôts territorialement compétent. Ce représentant, assujetti à la TVA au Sénégal, est tenu d'effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités lui incombant en la matière. À défaut, la TVA et les pénalités légales, le cas échéant, doivent être réclamées au destinataire ou bénéficiaire de l'opération imposable.
Au regard des BNC, les impôts exigibles font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 12 de la Convention fiscale sénégalo-libanaise, soit 10 %.
Je rappelle toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 5 de ladite convention fiscale, votre prestataire sera considéré comme disposant d'un établissement stable au Sénégal, si les travaux d'installation électromécanique sur le site de Dakar durent plus de six (6) mois. En pareil cas, le régime du droit commun lui est applicable tant en matière de TVA qu'en impôt sur le revenu.
Relativement au régime de la suspension de TVA, il convient de relever que le visa en suspension ne peut être apposé que sur des factures mentionnant la TVA exigible au Sénégal. De telles factures ne peuvent être émises que par une personne installée au Sénégal. Pour vous faire bénéficier dudit régime, il sera nécessaire, soit que le prestataire désigne un représentant au Sénégal, soit qu'il y installe un établissement stable, de façon à pouvoir vous établir des factures mentionnant la TVA, qui pourront faire l'objet de visas en suspension.
Art. CGI 352, 400, 401, 402, 361
IIND - Recours hiérarchique/Exonération de TVA et de TAF des intérêts sur prêts, avances, dépôts en comptes
N°389 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 21 AVRIL 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m’avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services du Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services dudit Centre ont effectué des redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) portant sur les intérêts perçus en 2011 à 2015 au titre des dépôts à terme détenus dans une institution financière décentralisée et une banque commerciale.
Vous contestez ces rappels de droits au motif que votre société est une institution de microfinance non assujettie à la TVA sur ces intérêts mais plutôt à la Taxe sur les Activités Financières (TAF) conformément aux dispositions des articles 352, 400 et 401 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts. Vous ajoutez que ces intérêts sont d'ailleurs exonérés de TAF au regard de l'article 402 du CGI. Enfin, vous précisez que même au cas où votre société reste assujettie à cette taxe, cette dernière fera l'objet d'un précompte par les institutions payeurs.
En retour, je relève que votre société évoluant dans le secteur de la microfinance, est régie par la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés (SFD). En l'espèce, elle a perçu des intérêts générés par les dépôts à terme auprès des institutions financières. De tels intérêts sont assujettis à la TAF conformément à l'article 400 du CGI aux termes duquel : « La TAF s'applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal. »
Dans ce cas, l'article 361-f du CGI prévoit l'exonération à la TVA des opérations financières qui sont soumises à une taxation spécifique.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 402 du CGI que : « Sont exonérés de la taxe sur les activités financières les intérêts sur prêts, avances, dépôts en comptes correspondants fonctionnant comme tels ainsi que les commissions d'engagements par signature et opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal ou entre banques et systèmes financiers décentralisés dûment agréés par les autorités compétentes. »
À la lumière des dispositions sus visées, les intérêts perçus par votre société ne sont assujettis ni à la TVA ni à la TAF.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
IIND - Demande de renseignement/Exonérati on de TVA sur les achats locaux de biens et services
CFI - Convention de Vienne : exonérée de TVA sur les achats locaux de biens et services
N°441 MEFP/DGID/DLEC/BRFS DU 03 MAI 2017
Objet : Confirmation d’exonération de TVA
Référence : _
Madame,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter la délivrance d'un acte attestant l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficie l'ambassade de la République du_.
En retour, je vous prie de noter que l'ambassade de la République du _ au Sénégal, qui relève des dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires, est exonérée de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ses achats locaux de biens et services.
Cette exonération se fait par le biais de la formalité du visa à apposer sur les factures de vos fournisseurs qui sont tenus de les libeller en hors TVA.
À cet effet, ces factures sont jointes à une demande de visa en exonération adressée au Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques de la Direction générale des Impôts et Domaines, sise à la Rue de THIONG x VINCENS, Rez-de-chaussée, pièce 01. Le visa en exonération est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
Art. CGI 380
IIND - Demande de renseignement/Droit à déduction et à restitution de TVA pour les sous- traitants des sociétés minières
N°519 MEFP/DGID/DLEC/BRFS DU 31 MAI 2017
Objet : Votre demande de confirmation d’exonération
Référence : _
Monsieur,
Par correspondance citée en référence, vous me demandez de vous confirmer le droit à déduction et à restitution de TVA pour les sous-traitants des sociétés minières.
Vous fondez votre requête sur les dispositions de l'article 380 c du Code Général des Impôts.
En retour, je vous prie de noter qu'aux termes de l'article visé « ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA (...) les livraisons et les prestations faites à des entreprises bénéficiant (... ) de régimes dérogatoires conférant des exonérations soumises à la formalité du visa ».
En conséquence de ce qui précède, je vous confirme que, dès l'instant où leur qualité de sous-traitant d'une société détentrice d'un permis de recherche de substances minières en cours de validité est prouvée, ces entreprises bénéficient du droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et services utilisés dans la réalisation des opérations soumises au visa en exonération.
Ladite TVA est éligible à une demande de restitution dans les mêmes conditions que si l'opération était taxable et effectivement taxée.
Art. CGI 364; 365
IIND - Demande de précision/base d’imposition de la TVA et taxe spéciale sur le ciment
N°532 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 06 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur Directeur général Adjoint,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour vous édifier sur le fait que la taxe spéciale sur le ciment est incluse ou non dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En réponse, je vous précise qu'aux termes des dispositions combinées des articles 364 et 365 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI), sont à comprendre dans la base d'imposition à la TVA pour les achats locaux de biens et les prestations de services tous les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, des droits d'enregistrement et de timbre acquittés par le redevable pour le compte de son client.
Sous ce rapport, la taxe spéciale sur le ciment due au titre de vos opérations de vente de ciment doit être comprise dans la base d'imposition de la TVA.
Art. CGI 361
IIND - Demande de précision/ Exportation de poissons frais et exonération de TVA.
N°533 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 06 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur Gérant,
Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous préciser si l'exportation de poissons frais présentés commercialement rentre dans le périmètre des denrées alimentaires de première nécessité non transformées.
En réponse, je vous précise qu'aux termes des dispositions de l'article 361. c de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté n° 003517 du 11 mars 2013 sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
À la lumière de ce qui précède, je vous confirme que, même présenté commercialement, le poisson frais rentre bien dans le champ de l'exonération visée supra.
Art. CGI 357
IIND - Demande de précision/Imposition à la TVA des prestations de services fournies et utilisées hors du Sénégal -Territorialité des prestations de services (article 357 du CGI)
CFI - Demande de précision/ Directive n° 02/98 de l'UEMOA
N°534 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 06 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur Gérant associé,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez des précisions sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de services fournies et utilisées hors du Sénégal pour le compte d'un donneur d'ordre établi au Sénégal.
Vous soutenez que les normes internes qui ont transposé les dispositions de la Directive n° 02/98 portant harmonisation des législations des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en matière de TVA ne peuvent être en contrariété avec celles-ci, qui ne retiennent pas le critère du donneur d'ordre.
En retour, je vous prie de noter que les Directives qu'édicte le Conseil des ministres de l'UEMOA sont des actes qui s'imposent à tous les États membres de l'Union mais ne sont pas d'application directe. En l'espèce, les États membres doivent, certes, transposer les Directives mais ne sont liés que par les objectifs qu'elles fixent et les résultats à atteindre.
Aussi, les dispositions de l'article 357 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts (CGI) ne sont-elles pas en conflit avec la Directive n° 02/98 de l'UEMOA précitée.
Sous ce rapport, il convient de noter que pour la règle principale de territorialité des prestations de services, seuls les critères édictés à l'article 357 du CGI demeurent applicables.
Art. CGI 372
IIND - Demande de précision/Assujettisseme nt au précompte de la TVA
N°535 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 06 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à l'effet de vous édifier sur l'assujettissement au précompte de taxe sur la valeur ajoutée de votre société qui commercialise des produits de télécommunication et réalise des travaux d'entretien et de remise en état des équipements de télécoms notamment shelters, pylônes, ateliers d'énergie, climatisation au profit de la_1_, de_2_et d'autres opérateurs.
Vous voudriez savoir si elle doit être considérée comme une entreprise de Bâtiments et travaux publics (BTP) au regard du régime de précompte de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En retour, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 372 du Code général des impôts, la TVA sur les opérations réalisées au profit des entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au Centre des grandes Entreprises doit faire l'objet de précompte.
Par entreprises de bâtiment, il faut entendre, les entreprises exploitées par des personnes physiques ou morales, qui réalisent des travaux, soit en entreprise générale, soit tout corps d'état.
Par entreprises de travaux publics, il faut entendre, les entreprises intervenant dans les travaux neufs, l'entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d'hydraulique et d'assainissement, les travaux d'énergie et d'électricité, les travaux de génie civil dans le domaine des télécommunications.
À la lumière de la description de votre activité, je confirme que votre société rentre bien dans la catégorie des entreprises de BTP définie supra.
Art. CGI 223
ID - Demande de précision/Liquidation de l’IRVM
N°536 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 06 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision sur la liquidation de l’IRVM
Référence : _
Monsieur,
Par correspondance visée en référence, vous me demandez de vous préciser si l'acompte provisionnel sur la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RAS/RVM) versé en janvier de l'année 2017 est à faire valoir sur la retenue sur les RVM due au titre de la distribution de l'année 2016.
En retour, je vous prie de noter qu'aux termes de l'article 223 du Code général des Impôts « Le paiement de l'impôt sur les revenus (des valeurs mobilières) est opéré (...) dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les actions, parts d'intérêts et emprunts à revenus variables, par le versement d'un acompte à faire valoir sur l'impôt dû au titre de la distribution de l'année en cours... ».
L'alinéa qui suit cette disposition prévoit que : « Chaque année, après la distribution, et au plus tard le 20 juillet, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant et, le cas échéant, sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de distribuer des revenus; »
Il ressort de ces dispositions que l'acompte versé en janvier d'une année donnée est imputable, le cas échéant, sur le montant de la retenue sur les revenus des valeurs mobilières due sur les distributions effectuées au cours de la même année, au titre des résultants de l’année précédente.
Si de la liquidation définitive effectuée après la distribution, il résulte un montant d'impôt inférieur à l'acompte versé, l'excédent de versement est à imputer sur d'autres paiements au titre de la RAS/RVM au cours de l'année ou sur les paiements des exercices suivants. Il est également remboursable si la société arrive à son terme ou cesse de distribuer des revenus.
Art. CGI 8, 167
ID - Demande de précision/Traitement fiscal des frais de mission
N°597 MEFP/DGID/DLEC/BL/FD DU 20 JUIN 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le traitement fiscal des frais de missions alloués aux membres du personnel de votre société au titre des déplacements effectués au Sénégal ou en dehors, dans le cadre du déploiement de vos activités.
En retour, je vous rappelle qu'en application des dispositions de l'article 8 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des impôts (CGI), sont déductibles du bénéfice imposable, sous réserve d'une exclusion expresse, les frais généraux de toutes natures engagés au cours de l'exercice dans l'exploitation normale de la société, à condition que lesdits frais soient appuyés de justifications suffisantes.
Sur cette base, je vous confirme la déductibilité des frais de mission alloués aux membres du personnel de votre société répondant aux conditions générales de déductibilité des charges prévues par le II de l'article 8 du CGI.
En matière d'impôt sur le revenu, je rappelle que l'article 167 dudit code exonère les allocations et les indemnités spéciales destinées à assurer le remboursement de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi effectivement utilisés conformément à leur objet, sous réserve de justifications comptables.
En conséquence, les frais de mission qui entrent dans un tel cadre ne sont pas recherchés en paiement de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque lesdits frais sont forfaitairement fixés, ils s'analysent en indemnités imposables entre les mains du bénéficiaire au titre des traitements et salaires.
Art. CGI 320
ID - Recours hiérarchique/ Contribution des patentes et bureaux de représentation de sociétés étrangères
N°644 DGID/DLEC/BCTX DU 08 JUILLET 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Représentant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services d'assiette réclament à votre bureau de représentation, par voie de taxation d'office, des droits en matière de contribution des patentes sur la période allant de 2013 à 2015. Les services d'assiette ont maintenu les droits réclamés au motif que, d'une part, le seul fait habituel emporte l'imposition de droit à la patente, et d'autre part, qu'aucune disposition de la loi n'exonère les bureaux de représentation de cette contribution.
Vous soutenez que votre bureau de représentation est exonéré de cette contribution car n'effectuant aucun chiffre d'affaires résultant d'une quelconque activité commerciale au Sénégal.
En retour, je vous fais noter que selon l'article 320 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI), la Contribution des Patentes « est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail ».
En l'espèce, il ressort des documents joints à votre lettre que votre société mère « _ », établie aux Pays Bas, a ouvert un bureau de représentation au Sénégal en 2012. L'Acte Uniforme révisé relatif au droit des Sociétés Commerciales et des Groupements d'intérêt Économique, entré en vigueur le 05 mai 2014, définit en son article 120 le bureau de représentation ou de liaison comme « un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l'État partie dans lequel il se situe. Il n'est pas doté d'une autonomie de gestion et n'exerce qu'une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l'a créé ».
Le bureau de représentation ou de liaison n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l'a créé »
Dès lors, si votre bureau de représentation ne se limite qu'à accomplir son objet tel que défini ci-dessus, il n'est pas assujetti à la contribution des patentes. Donc, le critère lié à l'exercice habituel d'une activité n'est pas suffisant pour vous rendre redevable de cette contribution. De plus, de doctrine constante, il a été reconnu que les bureaux de représentation de sociétés étrangères ne sont pas assujettis à la contribution des patentes.
Par conséquent, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 635, 202, 722
ID - Demande de précision/Exonération RAS sur BNC sur les rémunérations de sociétés affiliées installées à l'étranger.
IIND - Demande de précision/Tenue de comptabilité régulière
PF - Demande de précision/Tenue d’une comptabilité régulière - Article 635 du CGI
N°658 MEF/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 13 JUILLET 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'une demande de précision qui porte sur le suivi comptable de vos transactions et la mise en œuvre de l'exonération des paiements à vos sociétés affiliées de la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).
I. Méthode de tenue de la comptabilité de la succursale
Tenant compte de la présence de votre groupe dans plusieurs juridictions et de votre choix pour un système intégré en rapport avec les principes comptables appliqués, vous sollicitez la position de l'administration fiscale sur la méthodologie devant vous permettre de générer les documents comptables.
De façon spécifique, vous évoquez le cas des transactions faites en monnaie étrangère, la correspondance des comptes à établir entre le système utilisé et celui édicté par le SYSCOHADA, le grand livre des comptes et les documents justificatifs.
En retour, il convient de se référer aux dispositions de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des impôts (CGI) qui définit le format des documents comptables que les entreprises doivent déposer auprès de l'administration fiscale en accompagnement de leur déclaration ou présenter sur réquisition de ses services habilités.
À cet effet, aux termes des dispositions de l'article 635 dudit Code, « lorsqu’ils ne sont pas soumis à des règles et plans comptables spécifiques, les contribuables doivent tenir des documents et une comptabilité conformes aux règles et plans comptables définis par l'Acte Uniforme du Traité de l’organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises.
Doivent se conformer aux obligations spécifiques régissant leurs activités en vigueur au Sénégal en matière d’information, de documentation ou de tenue de comptabilité, toute structure publique, banque, établissement financier, société d'assurance ou de réassurance, structure mutualiste ainsi que toute personne, structure ou organisme exerçant une activité non régie par l’Acte Uniforme visé au deuxième alinéa du présent article.
La comptabilité doit être tenue et présentée en langue française.
Lorsqu'une pièce ou un document comptable est présenté dans une langue autre, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances ».
Au regard de ces dispositions, les états financiers de synthèse ou autres documents comptables déposés en même temps que certaines déclarations auprès de l'administration fiscale ou fournis sur requête de celle-ci, doivent être élaborés en respect aux principes et normes comptables en vigueur. Aussi, en est-il du grand livre, du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois et des états annexé et supplémentaire; lesquels doivent être présentés en langue française.
En conséquence, les règles de tenue de la comptabilité ainsi que le format des documents doivent respecter les principes et normes comptables édictés par le SYSCOHADA du point de vue de l'enregistrement des opérations et de la présentation des états financiers de synthèse.
Sous ce rapport, quel que soit le référentiel utilisé pour asseoir votre comptabilité, il n'en demeure pas moins que vous restez devoir produire les documents à présenter à l'administration fiscale (...) selon les modèles et les prescriptions du SYSCOHADA.
En tout état de cause, les modalités ou procédés par vous utilisés pour y parvenir relèvent de votre responsabilité.
II. Exonération de la retenue sur les BNC concernant les rémunérations de vos sociétés affiliées
Vous me demandez de vous préciser si votre société est soumise à l'obligation de retenue d'impôts au titre des bénéfices non commerciaux sur les prestations fournies par des sociétés affiliées installées à l'étranger.
En retour, je vous rappelle que les dispositions de l'article 202 du CGI, prévoient que « sous réserve des dispositions des conventions internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu' (elles) sont payées, par un débiteur qui exerce une activité au Sénégal à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, (...) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Sénégal ».
Toutefois, au regard des dispositions de l'article 48 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier, les titulaires de conventions ou de contrat de services, ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l'article 8 dudit code, sont, pendant la phase de recherche et de développement, exonérés notamment, de tous impôts et taxes sur le revenu.
Ces exonérations sont étendues aux sociétés affiliées aux entreprises bénéficiant de titre de recherche d'hydrocarbures ou de contrat de services visés par les dispositions de l'article 42 du Code pétrolier précité.
Bien que ces dispositions aient été abrogées à la faveur de la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers, les sociétés ayant obtenu leur agrément avant l'entrée en vigueur de ladite loi continueront à bénéficier des exonérations conformément aux dispositions de l'article 722 du CGI.
En conséquence, si votre société bénéficie d'une convention ou d'un contrat de services signé antérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2012-32 susvisée, les rémunérations payées à des sociétés affiliées à la vôtre en contrepartie de prestations liées directement aux opérations pétrolières restent exonérées de la retenue au titre des bénéfices non commerciaux.
Je rappelle à toutes fins utiles qu'au sens de l'article 48 du code pétrolier, est considérée comme société affiliée toute société qui contrôle, directement ou indirectement, toute entreprise titulaire de convention ou de contrat de services, ou une société qui est contrôlée par une telle entreprise, « étant entendu qu'un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'au moins cinquante pour cent des parts sociales ou actions donnant lieu à la majorité de droit de vote, dans une autre société ».
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'exonération invoquée n'est valable que si les conditions ci-dessus rappelées sont remplies; la preuve vous incombant.
Dans le cas contraire, votre société reste redevable de ladite retenue.
Art. CGI 9, 164, 167, 171
ID - Demande de précision/Régime fiscal applicable aux indemnités de fin de carrière (IFC)
N°677 MEFP/DGID/DLEC/BL/SFD DU 18 JUILLET 2017
Objet : Demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal applicable aux indemnités de fin de carrière (IFC) au regard de la personne qui paie et du personnel bénéficiaire.
Vous précisez que votre institution, dans le cadre de la rationalisation de ses ressources humaines et financières, envisage la conclusion d'une convention avec une société d'assurance afin d'externaliser la gestion des IFC.
En retour, il me plait de vous rappeler qu'en application des dispositions de l'article 9 du Code général des Impôts (CGI), sont déductibles du bénéfice imposable les primes d'assurance versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal ou à la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA) en vue de couvrir les indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite acquises au cours de l'exercice.
Sur cette base, votre société peut déduire de son bénéfice imposable les primes versées, à condition que le paiement desdites primes découle d'un contrat passé avec une compagnie d'assurance établie au Sénégal ou avec la CRRAE-UMOA.
Le contrat doit, en outre, bénéficier exclusivement aux employés de l'entreprise, dans leur ensemble ou à une ou plusieurs catégories d'employés.
La part patronale versée doit, par ailleurs, être comprise dans le salaire imposable du bénéficiaire, au titre des avantages en argent.
S'agissant du traitement fiscal de MFC servie au personnel bénéficiaire, je rappelle que cette indemnité est imposable à l'impôt sur le revenu au regard des dispositions des articles 164 et 167 du CGI.
Toutefois, le salarié peut bénéficier, sur sa demande, d'une imposition étalée dans les conditions prévues à l'article 171 du CGI.
Enfin, les fonds versés par I'_à la compagnie d'assurances ne font pas l'objet d'un traitement particulier auprès de cette dernière. Ces fonds constituent pour elle des produits comme toutes les primes qu'elle reçoit, à charge pour elle de verser les indemnités dues aux salariés à la fin de leur carrière.
ID - Recours hiérarchique/RAS sur salaires. Taxation d’office
N°678 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 18 JUILLET 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services d'assiette du Centre des moyennes Entreprises (CME).
Le contentieux est consécutif à un contrôle sur pièces à l'issue duquel votre société a fait l'objet de régularisation par voie de taxation d'office en matière de retenues à la source sur les salaires au titre des mois d’octobre à décembre 2015.
Vous soutenez n'avoir reçu ni la notification de taxation d'office ni la confirmation. En outre, vous précisez que votre société importe pour revendre localement du riz qui est un produit exonéré de TVA. Vous ajoutez n'avoir pas exercé d'activités durant cette période visée. À l'appui de votre recours, vous joignez la lettre de démarrage d'activités.
En retour, je relève que le service a émis, en l'absence de réponse de votre part, les titres de perception après l'expiration du délai de trente jours qui vous est accordé dans la notification de taxation d'office. Or, il se trouve que le service n'a pu établir la remise effective de ladite notification.
Par conséquent, le redressement est abandonné.
ID - Recours hiérarchique/IS - Défaut de réception de la notification de redressement - Minoration de produits/RAS sur salaires
N°680 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 18 JUILLET 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Madame la Gérante,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des Services Fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services dudit Centre ont effectué des redressements à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de retenues à la source sur les salaires sur l'année 2013.
Vous soutenez n'avoir pas reçu la notification de redressement. C'est à la réception des titres de perception que vous avez été informée de l'existence d'une procédure fiscale contre votre société. À la lecture des titres de perception, vous relevez que les redressements concernent l'impôt sur les sociétés (IS) et la TVA. Ainsi, pour connaître les motifs de tels redressements, vous vous êtes rapproché du service pour obtenir les copies des éléments de procédure qui vous permettent d'apporter des justifications dans le fond.
I. Impôt sur les sociétés
Le service vous reproche une minoration de produits résultant de la comparaison entre le chiffre d'affaires comptabilisé et celui déclaré à la TVA en 2013. L'excédent du chiffre d'affaires déclaré à la TVA sur celui comptabilisé a été soumis à l'impôt sur les sociétés.
Vous contestez ce redressement tout en justifiant l'écart relevé par le versement d’une avance de démarrage de_1_, de l'application du précompte de TVA sur les paiements effectués par vos clients_2_, _3_et la cession d'un élément de votre actif comptabilisé comme produits des cessions d'immobilisations.
En retour, sur le défaut de réception de la notification de redressement, je constate que le service n'a pu établir sa remise effective à l'adresse de votre société.
Sur la minoration de produits, je relève, au regard des documents justificatifs joints notamment les factures et les attestations de précompte, que l'écart de chiffre d’affaires relevé par le service s'explique par le décalage induit par l'application du précompte.
Par conséquent, le redressement est abandonné.
Il. Retenues à la source sur les salaires
Il vous est reproché un défaut de déclaration des impôts et taxes retenus à la source sur les salaires des mois de février à juillet 2013.
Vous soutenez avoir démarré vos activités au mois de février 2013 en recourant à des prestataires. Vous signalez, par ailleurs, avoir déclaré toutes les retenues opérées sur leurs rémunérations. Vous joignez à votre lettre les déclarations et les quittances de paiement.
En retour, je constate que votre société a déclaré et payé, sur la période visée, les retenues à la source sur les sommes versées à des tiers, personnes physiques. Ainsi, le défaut de retenue évoqué par le service n'est pas établi, en l'espèce, même s'il a visé les revenus de salaires.
En conséquence, le redressement est abandonné.
Art. CGI 201
ID - Demande de précision/. Redevable de la RAS sur loyers (Article 201 du CGI)
N°696 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 20 JUILLET 2017
Objet : Demande de précision sur le redevable de la retenue à la source sur les loyers
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez des précisions sur le redevable légal de la retenue à la source sur les loyers, entre le bailleur et le locataire.
En retour, je vous prie de noter qu'aux termes de l'article 201 du Code général des Impôts, l'obligation de retenue incombe au débiteur des loyers dépassant le montant de 150 000 par mois et payés directement à une personne physique.
Au regard de cette disposition, le locataire demeure le redevable de la retenue.
Art. CGI 360, 356, 359, 354, 355
IIND - Demande de précision/TVA et charge de la preuve (Article 360 du CGI)
N°703 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 21 juillet 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez une clarification du champ d'application des dispositions de l’article 360 du Code général des Impôts (CGI).
Plus spécifiquement, vous souhaiteriez savoir si l'assujetti agissant pour le compte de son client ou d'un fournisseur étranger en qualité de représentant est tenu par l'obligation d'apporter la preuve que le lieu d'imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu'il a effectuées est situé en dehors du Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI. Il est à noter qu'à défaut de l'établissement d'une telle preuve, le lieu d'imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal.
En réponse, je précise que l'article 360 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant CGI dispose que l'obligation d'apporter la preuve que les opérations effectuées ne sont pas territorialement rattachables au Sénégal incombe à tous les assujettis établis au Sénégal.
Par assujettis établis au Sénégal, il faut entendre tous les assujettis visés aux articles 354 et 355 du CGI. Sous ce rapport, les assujettis agissant pour le compte de leurs clients ou fournisseurs étrangers en qualité de représentants rentrent bien dans le périmètre de l'obligation édictée à l'article 360 du CGI visé supra.
Art. CGI 472, 464, 472
DE - Demande de précision/ Formalité de l’enregistrement de contrat d’assistance et de représentation juridique.
N°714 DGID/DLEC/BL DU 26 JUILLET 2017
Objet : demande de précision sur les droits d’enregistrement d’un contrat d’assistance et de représentation juridique avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Référence : _
Monsieur le Gérant,
J'accuse réception de votre lettre visée en référence, par laquelle vous m'avez saisi d'une demande de précision sur le champ d'application de l'article 472-V-5 du Code général des Impôts (CGI), suite à la présentation à la formalité de l'enregistrement du contrat d'assistance et de représentation juridique qui lie votre cabinet à la Caisse des Dépôts et Consignations et pour lequel le Centre des Professions réglementées vous réclame le droit proportionnel.
En retour, je vous prie de noter que, conformément aux dispositions de l'article 464- A-9°) du CGI, ne sont assujettis à un enregistrement obligatoire que les marchés soumis au Code des Marchés publics.
Or, l'article 3. 3 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics exclut du champ d'application dudit Code, entre autres, les prestations d'arbitrage, de conciliation et de représentation juridiques.
Aussi, tout contrat qui rentre dans l'exclusion ci-dessus rappelée, ne peut-il être soumis à un enregistrement obligatoire au droit proportionnel prévu à l'article 472 du CGI.
Par conséquent, sa présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement ne peut donner lieu qu'au paiement du droit prévu pour les actes innomés.
Art. CGI 389
IIND - Demande de précision/ Imputation ou remboursement de la TVA précédemment collectée
N°718 MEF/DGID/DLEC/BL/F. IND DU 26 JUILLET 2017
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur l’Administrateur général adjoint,
Par lettre visée en référence, vous souhaitez être édifié sur la régularité des imputations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) précomptée par votre unique client « _ » sur vos déclarations de TVA sur la base des attestations reçues.
Plus précisément, vous souhaiteriez savoir si le fait que votre société ait déclaré, par avance, le chiffre d'affaires et reversé la TVA sur une déclaration différente de celle portant imputation de la TVA précomptée correspondante accompagnée des attestations de précompte y afférentes, empêche l'imputation de cette TVA précomptée sur vos déclarations de TVA et la restitution du crédit de TVA qui en découle, dès lors que les conditions de déductibilité fiscale et de restitution sont remplies.
En retour, je porte à votre attention qu'en vertu des dispositions de l'article 389 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, les versements erronés à l'administration ouvrent pour l'assujetti droit à imputation ou remboursement de la TVA précédemment collectée.
Sous ce rapport, je confirme que vous êtes fondé à imputer sur vos déclarations la TVA précomptée qui a été déclarée et versée par erreur.
Toutefois, vous devez produire une copie de la déclaration portant versement de la taxe et la quittance y afférente, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l'erreur.
Art. CGI 595, 8
ID - Recours hiérarchique/IS et bénéfice imposable (Article 8-II du CGI)
PF - Recours hiérarchique/Interdiction de renouveler une vérification achevée (Article 595-II du CGI)
N°724 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 28 JUILLET 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services du Centre des grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, le CGE a effectué des redressements à votre encontre en matière d'impôt sur les sociétés en réintégrant dans les résultats de l'exercice 2014 les pertes sur créances des exercices antérieurs.
Vous contestez les redressements en précisant que les montants en cause sont relatifs à des annulations de créances sur les exercices antérieurs. Vous ajoutez que ces annulations sont consécutives aux injonctions de la Conférence interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) d'annuler toutes les créances considérées comme des non valeurs. Cette mesure de la CIMA fait suite au constat d'un retard dans le règlement des sinistres dus à des tiers occasionnés par le retard dans les encaissements des primes par la compagnie d'assurances.
Pour pallier cette situation, la CIMA a interdit le crédit dans l'assurance et a prescrit que les arriérés de primes ne soient plus considérés comme des actifs sains. À ce titre, vous soutenez que l'administration fiscale est tenue de respecter les règles fixées par la CIMA et appliquées par votre société en annulant des créances considérées comme des non valeurs.
Pour terminer, vous m'informez avoir déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant de 2011 à 2014. Vous joignez à votre lettre les rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014.
En retour, s'agissant de la procédure, je rappelle que l'article 595-II de la loi n° 2012- 31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI) interdit à « l'Administration de procéder à une nouvelle vérification sur place portant sur la même période et sur les impôts, droits, taxes et redevances qui ont fait objet d'une vérification achevée ». En l'espèce, cette interdiction ne s'applique pas car, le contrôle sur pièces porte sur l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été visé par la vérification de comptabilité achevée.
Dès lors, les redressements opérés sont parfaitement réguliers.
S'agissant du fond, je relève que la lettre circulaire n° 003/CIMA/CRCA/PDT/2011 du 22 juillet 2011 invoquée donnait un délai de trois (3) ans aux sociétés d'assurances pour encaisser ou annuler les arriérés figurant dans leurs bilans à la date d'entrée en vigueur du Règlement n° 001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 modifiant et complétant certaines dispositions du Code des Assurances relatives à la souscription et au paiement de la prime.
Cependant, il importe de préciser qu'aucune règle autre que le droit fiscal ne s'impose à l'administration. Le Code CIMA est le droit commun de l'activité d'assurances alors que le droit fiscal est un droit autonome du droit commun et des autres droits spécifiques.
Ainsi, l'application d'une mesure quoique prescrite par le code CIMA aux sociétés d'assurances doit être conforme aux dispositions du Code général des Impôts. En effet, selon l'article 8-11 du CGI, le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société. Aussi, elles doivent être effectives et être appuyées de justifications suffisantes. Ces charges doivent se traduire également par une diminution de l'actif net de la société. Enfin, elles doivent être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées et concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le bénéfice.
Or, il n'est pas établi, en l'espèce, que la déduction extracomptable des créances admises en non-valeur respecte les prescriptions de l'article 8-II du CGI.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 200
ID - Demande de précision/ Application de la RAS sur sommes versées à des tiers (Article 200 du CGI)
IIND - Demande de précision/ TVA et redevable de l’impôt
N°744 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 03 AOUT 2017
Objet : Demande de précision sur l’article 200 du Code général des Impôts
Référence : _
Monsieur,
Par correspondance visée en référence, vous sollicitez des précisions sur les dispositions du 3 de l'article 200 du Code général des Impôts qui assimilent les groupements et personnes morales non assujettis à l'impôt sur les sociétés à des personnes physiques, pour l'application de la retenue à la source sur les sommes versées à des tiers.
Vous souhaiteriez notamment savoir le régime applicable au regard de la retenue à la source et de la taxe sur la valeur ajoutée aux factures émises par un GIE qui n'a pas opté pour une imposition à l'impôt sur les sociétés.
En retour, je vous rappelle que l'article 200 - 3°) du Code général des impôts assimile à des personnes physiques les personnes morales ou groupements n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Aussi, les clients de ces groupements sont-ils tenus d'opérer la retenue de 5 % dès lors que les autres conditions prévues par l'article 200 sont réunies.
Au regard de la TVA, le GIE reste le redevable légal de cette taxe qu'il doit facturer à ses clients, collecter et reverser, le cas échéant, au Trésor public.
Enfin, s'agissant de la base de la TVA, il convient de noter qu'elle porte sur le chiffre d'affaires global hors taxes réalisé, qui inclut donc le montant faisant l'objet de la retenue à la source.
Art. CGI 330
ID - Demande de précision/Contribution des patentes - Etablissement du droit proportionnel (Article 330 du CGI)
N°757 MEFP/DGID/DLEC/BL/F. DIR DU 09 AOUT 2017
Objet : Votre demande de précision relative à la Contribution des patentes.
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander des précisions sur le contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Saint-Louis relatif à la méthode de détermination du droit proportionnel de votre société en matière de contribution des patentes.
À ce titre vous précisez que votre société s'active dans l'aménagement de terres à usage agricole et dans l'assistance d'un réseau paysan en matière d'intrants agricoles et de produits phytosanitaires.
En retour, je vous rappelle, sur la base des dispositions de l'article 330 du Code général des Impôts, que : « Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles ».
En conséquence c’est à bon droit que le service a liquidé le droit proportionnel de votre société sur la base de l'ensemble des éléments d'actifs de votre société par voie d'appréciation directe.
Je dois néanmoins vous informer que cette situation va évoluer avec la réforme en cours du Code général des Impôts qui va consacrer la défiscalisation du matériel des établissements industriels. La patente de votre entreprise va, à l'avenir, être déterminée sur la base du foncier (terrains, bâtiments et constructions assimilées) et de la valeur ajoutée générée par l'exploitation.
Art. CGI 372
IIND - Demande de précision/ TVA et base taxable/Précompte TVA par des contribuables immatriculées au CME (Article 372 du CGI)
IIND - Recours hiérarchique/TVA et régime fiscal du crédit- bail
N°758 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 09 AOUT 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des Moyennes Entreprises (CME).
Le contentieux est consécutif à une vérification sectorielle de comptabilité à l'issue de laquelle, votre société a fait l'objet de redressements en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l'année 2015.
I. TVA précomptée par contribuables immatriculés au Centre des grandes Entreprises
Les vérificateurs vous reprochent d'avoir déclaré un chiffre d'affaires soumis au régime du précompte au cours de l'année 2015 alors qu'en vertu de l'article 372-2 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI), le régime du précompte ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 2015, aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au CME. Dès lors, il vous demande de justifier le reversement effectif par vos différents clients de la TVA précomptée.
Vous contestez ces redressements au motif que le chiffre d'affaires en cause a déjà fait l'objet d'un précompte de TVA par vos clients que sont le _1_, la_2_et _3_. Pour avoir la justification du reversement effectif de la TVA précomptée par ces derniers, vous les avez saisis par lettres. En réponse, vos clients vous opposent le caractère confidentiel de leurs déclarations fiscales destinées exclusivement à l'administration fiscale. Vous joignez à votre lettre les attestations de précompte délivrées par vos clients.
En retour, je précise qu'en application des dispositions de l'article 372 du CGI, le régime du précompte de TVA ne s'applique plus, depuis le 1er janvier 2015, aux opérations réalisées par des entreprises immatriculées au CME. Ce qui est votre cas.
Cependant, il importe de rappeler que le précompte de TVA signifie que la charge de déclaration et de paiement de la taxe incombe au client qui l'aura préalablement retenue à la source à l'occasion du règlement de la facture de son fournisseur. En l'espèce, vos clients ont effectivement appliqué le précompte au moment du paiement des factures en vous délivrant les attestations y afférentes. Dans ces conditions, il appartient à l'administration, au regard des documents justifiant la réalité du précompte, de mettre en oeuvre le droit de communication pour s'assurer de la déclaration et du reversement effectif de la TVA précomptée.
Par conséquent, les redressements tendant à vous réclamer la TVA sur les mêmes opérations sont annulés; d'autant plus que le Trésor public n'a subi, en l'espèce, aucun préjudice et l'acquitter à nouveau constituerait un double paiement. Cette position est, d’ailleurs, confirmée par la lettre ministérielle n° 253 MEFP/CAB /MDB/CT/ EHDB du 11 janvier 2016.
Il. TVA supportée dans le cadre d'un crédit-bail
Il a été constaté que votre société a déduit la TVA facturée lors de l'acquisition de matériels et équipements réalisée par la banque _4_ pour le compte de votre société.
Vous contestez ce chef de redressement au motif que ces biens sont acquis par la _4_auprès de la société_5_dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Vous considérez qu'il appartient au preneur qui est le destinataire effectif du bien de déduire la TVA facturée par le fournisseur. Vous produisez comme justificatif le contrat de crédit-bail vous liant à la_4_ainsi que le tableau d'amortissement.
En retour, je rappelle que les biens, objet du contrat de crédit-bail, demeurent la propriété du bailleur jusqu'à la levée de l'option d'achat. Le régime fiscal du crédit- bail prend en compte cette approche juridique sauf que le Code général des Impôts prévoit que les biens d'équipement loués par une entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail sont inscrits à l'actif de son bilan. En l'espèce, la_4_, le bailleur, acquiert au profit de votre société, preneur, les biens d'équipement en supportant la TVA Dans la mise en œuvre du contrat, elle vous facture la TVA sur les loyers.
En pratique, la TVA supportée à l'acquisition ne peut être déduite que par le bailleur; votre société ne pouvant déduire que la TVA afférente aux loyers.
Par conséquent, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 290
ID - Recours hiérarchique/Base d’imposition de la CFPB (Article 290 du CGI)
N°900 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 27 SEPTEMBRE 2017
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services d'assiette du Centre des moyennes Entreprises (CME).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, les services dudit Centre ont effectué des redressements à votre encontre en matière de Contribution foncière des Propriétés Bâties (CFPB) avec comme base la valeur locative des matériels d'exploitation de votre société sur la période allant de 2012 à 2015.
Vous contestez les redressements au motif que le matériel mobile dont la valeur locative est prise comme base est constituée de foreuses montées sur camions. Ces outillages d'exploitation ne sont pas imposables à la CFPB suivant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 290 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI). Vous précisez, par ailleurs, être un locataire ne disposant pas de terrain ni de bâtiment.
En retour, je rappelle qu'aux termes de la disposition ci-dessus invoquée : « En ce qui concerne les usines, les établissements industriels et les entreprises assimilées, l’outillage mobile n'est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties ». Vu que les sociétés de forage sont assimilées à des établissements industriels, l'outillage mobile ne peut être intégré dans la base de calcul pour la détermination de la CFPB dont votre société est redevable.
Par conséquent, le redressement est abandonné.
Art. CGI 604
PF - Demande d’information/ Respect du secret professionnel (Article 604 du CGI)
N°957 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 16 OCTOBRE 2017
Objet : Réponse à une demande d’information
Référence : _
Maître,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour une vérification de la sincérité des états financiers des trois dernières années (2014, 2015 et 2016) de l'Office Notarial_.
En retour, je vous prie de noter que, suivant les dispositions de l'article 604 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 du Code général des Impôts, « sous réserve de l'obligation qui leur est imposée par le Code de Procédure pénale, les agents des Impôts et des Domaines chargés de l'assiette, de la liquidation, du contrôle ou du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances, sont tenus, conformément aux dispositions du Code pénal, de garder secrets les renseignements de quelque nature qu'ils soient, recueillis dans l'exercice de leur fonction ».
Aux termes de l'article précité, lesdits agents ne peuvent être déliés du secret professionnel que dans deux cas :
– lorsqu’il s'agit d'échange de renseignements entre l'Administration sénégalaise et celle des États avec lesquels sont conclues des conventions fiscales d'assistance administrative mutuelle ou avec d'autres administrations sénégalaises;
– lorsqu’un juge d'instruction les interroge sur les faits faisant l'objet d'une plainte régulière portée par l'Administration contre un assujetti et qu'une information a été ouverte.
Je suis donc au regret de ne pouvoir donner suite à votre demande d’information. Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée.
Art. CGI 320, 324, 284, 283
ID - Recours hiérarchique/Contribution des patentes - Personnes et professions imposables (Article 320 du CGI ; annexe I du livre I); /Propriétés imposables à la CFPB (Article 283.3 du CGI); Recours hiérarchique/Imposition à la CFPB et critère de fixité des bateaux et autres embarcations
N°1017 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 02 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Représentant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au bureau de contrôle spécialisé n° 1 de la Direction du Contrôle fiscal et du Renseignement (DCFR).
Le contentieux procède d'une notification connexe consécutivement à une vérification de comptabilité de la société_1_. En effet, les vérificateurs reprochent à votre société, _2_, d'avoir omis de déclarer ses déclarations au titre de la contribution des patentes et de la contribution foncière des propriétés bâties.
– Sur la contribution des patentes
Les vérificateurs, sur le fondement des dispositions de l'article 320 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des impôts (CGI) et de l'annexe I du livre I dudit Code, estiment que votre société est passible de la contribution des patentes.
Vous contestez le redressement aux motifs que votre société n'étant pas fiscalement domiciliée au Sénégal ne peut y être assujettie à la contribution des patentes. Vous considérez ainsi que l'annexe I sus visée ne peut, en aucune manière, remettre en cause les dispositions de l'article 324-1 qui posent comme condition d'assujettissement à la patente, l'imposition du contribuable suivant le bénéfice réel.
Par ailleurs, vous ne contestez pas le fait que l'activité exercée par votre société, au Sénégal, relève d'un « commerce, une industrie ou une profession » condition principale de l'assujettissement à la patente, au regard des dispositions de l'article 320 de la loi 2012- 31 précitée. Mais, vous fondant sur les dispositions de l'article 324 du Code général des impôts, vous considérez que_2_n'étant pas imposée au Sénégal, selon vous, à un régime d'imposition suivant le bénéfice réel, ne peut être assujettie à la patente.
En retour, je rappelle que les annexes contenues dans le Code général des impôts en font partie intégrante. Et dès lors que l'Annexe I du Livre I du Code général des impôts vise, dans la tarification de la patente les locations « d'engins, de matériel industriel ou d'entreprises de travaux publics ou particuliers lorsque le loueur n'a pas d'établissement au Sénégal », l'existence d'un tel établissement n'est plus à rechercher pour les besoins de l'imposition.
Aussi, l'imposition d'après les bénéfices réels réalisés doit-elle être différenciée des mécanismes de prélèvement et être mise en parallèle avec les régimes du forfait tel que la contribution globale unique. En l'espèce, c'est à juste titre que les vérificateurs se sont abstenus de rechercher l'existence ou non d'un établissement stable.
C'est donc à bon droit que le redressement a été opéré.
– Sur la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)
Les vérificateurs estiment que, sur le fondement des dispositions de l'article 284-3 du CGI, _2_est redevable de la contribution foncière des propriétés bâties en tant que propriétaire du bateau loué à_1_
Vous contestez le redressement au motif que le critère de fixité posé à l'article 284-3 précité n'est pas rempli puisque, selon vous, le bateau s'est déplacé à plusieurs endroits du périmètre de recherche accordé. Vous ajoutez, comme autre motif qu'en l'absence d'établissement stable de_2_au Sénégal, cette société ne saurait être considérée comme étant l'entreprise utilisatrice mais plutôt_1_.
En retour, je rappelle que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 283 ne recherchent pas en paiement de la contribution foncière des propriétés bâties l'utilisateur du bateau mais plutôt le propriétaire d'un bateau. L'essence même de cette contribution étant d'imposer les propriétaires des biens visés par les dispositions pertinentes du Code général des impôts.
Quant au critère de fixité, il est considéré comme étant rempli, dès lors que le bateau est resté, pendant la période de six (06) mois prévus par le Code général des impôts, dans le périmètre de recherche délimité par le permis de recherche accordé. En effet, pour un bien mobile, par définition et par essence, tel qu'un bateau, la fixité requise pour son imposition à la contribution foncière ne saurait être comprise comme son immobilisation en un point particulier en haute mer.
Toutefois, je relève que les vérificateurs ne démontrent pas, dans leur motivation des faits, que le bateau visé par l'imposition (CFPB) a séjourné pendant la période de six (06) mois nécessaire pour asseoir l'imposition.
Par conséquent, le redressement est annulé.
Art. CGI 8, 9, 202, 156, 357
ID - Recours hiérarchique/IS: Primes d’assurance; Frais de carburant; Frais de réception; Frais de mission; Billets d’avion; Retrait GAB; Frais d’hôtel/RAS sur salaires/CFCE/RAS sur BNC sur acquisitions de logiciels
IIND - Recours hiérarchique/TVA pour compte
N°1069 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 22 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose aux services du Centre des moyennes Entreprises (CME).
Le contentieux est consécutif à une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, votre société a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues à la source sur les salaires et sur les bénéfices non commerciaux (BNC), et de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les années 2011 à 2014.
Vous marquez votre désaccord sur les redressements effectués.
I . Impôt sur les sociétés
1. Cotisations d'assurance maladie versées à la caisse des Français de l'étranger.
Les vérificateurs ont réintégré dans les bénéfices de la société les cotisations d'assurance maladie versées à la caisse des français de l’étranger. Selon eux, les salariés concernés relèvent du droit commun car n'entrant pas dans l'un des cas d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale française visés par la convention du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale entre les deux pays. Ils en concluent, dès lors, que ces cotisations ne remplissent pas les conditions de déduction prévues par l'article 8- 5° de la loi n° 92-40 et l'article 9 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI). Ces dispositions exigent pour la déductibilité que les primes d'assurance doivent « revêtir un caractère obligatoire et être versées à une compagnie d'assurance agréée établie au Sénégal ».
Vous contestez cet argument en précisant qu'il n’y a pas, selon le droit commun, d'assurance maladie obligatoire au Sénégal, et que vous versez les cotisations dans le respect des règles précitées. Les cotisations concernent plusieurs catégories de personnels, tant français que sénégalais, et respectent le plafond légal de 10 % du salaire brut.
En retour, je précise qu'aux termes de l'article 9-6 du CGI : « les primes d’assurance doivent être versées à des compagnies d'assurance agréées et établies au Sénégal ou à la caisse de retraite par répartition de l'Union Monétaire Ouest Africain ». Cependant, je considère que le rejet de la déduction des cotisations versées à la Caisse des français de l’étranger est contraire à la convention sociale signée entre les deux pays le 29 mars 1974.
Par conséquent, le redressement sur ce point est abandonné.
2. Frais de carburant
Les frais de carburant des véhicules de fonction et des véhicules de service ont été réintégrés aux bénéfices. Pour les vérificateurs, ces frais ne peuvent être considérés comme compris dans les avantages en nature constatés.
Vous soutenez que les frais de carburant concernent les véhicules de fonction et les véhicules de service, les premiers ayant donné lieu à la constatation d'avantages en nature au profit des bénéficiaires.
En retour, je précise que les vérificateurs étaient fondés à démontrer que le montant estimé de ces avantages en nature étaient insuffisants car vous n'avez pu justifier que les frais de carburant étaient compris dans les rémunérations des salariés bénéficiaires.
Par conséquent, ce chef de redressement est confirmé.
3. Frais de réception
Vous indiquez que les frais de réception réintégrés s’inscrivent dans les actions engagées pour promouvoir vos produits, et que le montant n'est pas exagéré, rapporté au chiffre d'affaires de l'entreprise.
Mais, faute d'avoir apporté des éléments justificatifs précis à l'appui de vos arguments, vous ne pouvez prétendre à la déduction des sommes en cause.
Par conséquent, le redressement est maintenu.
4. Frais de mission_1_
Pour s'opposer à la réintégration des frais de mission du sieur_1_, vous estimez que la charge correspond à des frais avancés pour le compte de la société_2_, et qui lui ont été ultérieurement remboursés.
À l'appui de ces explications, vous joignez les notes de débit adressées à la société _2_, qui vous a remboursé les sommes en cause.
Ainsi, au regard des justificatifs produits, le redressement de ce chef est abandonné.
5. Déductions des billets d'avion acquis pour Messieurs_3_et_4_
Les vérificateurs ont réintégré les dépenses correspondant aux billets d'avion au profit de deux salariés et les membres de leur famille au motif que, d'une part, ces frais ne peuvent être considérés comme des avantages en nature à évaluer forfaitairement, mais des avantages en argent à prendre en compte pour leur montant réel, et d'autre part, que le lien entre ces frais et l'exploitation n'a pu être apporté.
Vous contestez les redressements en fournissant les éléments démontrant que les coûts ainsi engagés ont été, pour leur montant intégral, pris en compte dans le salaire des intéressés passible de la retenue à la source. Vous précisez, par ailleurs, que ces éléments avaient déjà été mis à la disposition des vérificateurs qui n'en avaient pas tenu compte.
Au regard des justificatifs joints, les redressements sont abandonnés.
6. Frais de mission_5_
Une charge engagée pour le compte de la société_5_a été considérée comme insuffisamment justifiée.
Sur ce point, au vu des éléments et explications fournies démontrant que la somme a été refacturée à la société en question, le redressement est abandonné.
7. Primes d’assurance décès
Le redressement portant sur la charge en cause correspond à une assurance décès imposée par l'établissement financier qui a financé un crédit-bail mobilier contracté avec l'entreprise vérifiée.
Au regard des justificatifs produits, ce chef de redressement est abandonné.
8. Autres frais
a. Retrait GAB
Les frais correspondants, réintégrés par le service faute de justification, ont dans les faits été justifiés, à l'exception de la location de véhicule, qui n'apparait pas dans les pièces justificatives fournies.
Dans ce cas, le redressement y afférent est seul maintenu.
b. Retrait frais de mission_3_
Les pièces produites justifient l’engagement des frais de mission litigieux, pour le montant remis en cause. Le redressement est donc abandonné.
c. Divers frais justifiés
Les frais justifiés doivent être admis en déduction, et le redressement correspondant abandonné.
d. Frais d'hôtel du DG
Le redressement était motivé par le défaut de justification. Ces frais ayant été justifiés, le redressement correspondant est abandonné.
II. Retenues à la source sur les salaires
Conformément aux points ci-avant développés, il convient d'annuler la retenue à la source déjà imposée au titre des salaires et compléments de salaires octroyés à Messieurs_3_et_4_, et Madame_6_.
Par ailleurs, la société ayant justifié du prêt accordé à Monsieur_3_, le redressement correspondant est abandonné.
III. Contribution forfaitaire à la charge des employeurs
Les rappels de contribution liés aux points abandonnés précédemment sont annulés.
IV. Retenue BNC sur les acquisitions de logiciels
Vous contestez l'application de la retenue à la source sur l'acquisition de logiciel au motif que la qualification de prestations de services n'est pas, comme le soutiennent les vérificateurs, systématique, en matière de vente de logiciels. Dans votre cas, la retenue à la source prévue à l'article 202. 1 du code n'est donc pas d'application automatique en ce qui concerne l’opération litigieuse.
Sur ce point, je relève que le service ne conteste pas que la vente de logiciels puisse s’analyser en une prestation de services, quand ceux-ci ont fait l'objet d'adaptations spécifiques, ou en livraisons de biens s'agissant de logiciels standards que quiconque peut acquérir sur le marché. D'ailleurs, lorsque des logiciels standards sont cédés sans support matériel, on se trouve en présence d'une prestation de services.
À ce niveau d'analyse, je constate une divergence entre vous et les vérificateurs. Ces derniers distinguent, en matière d’informatique, les concessions ou cessions de droits qui constituent des prestations de services et les ventes de logiciels standards qui constituent des livraisons de biens meubles corporels. A contrario, vous considérez que toute l'opération d'acquisitions de logiciels a pour finalité la livraison d'un bien meuble corporel.
De plus, vous soutenez que la retenue ne vous est pas applicable car, les logiciels acquis sont destinés à être cédés dans le cadre de votre activité de fournisseur et prestataire informatiques, et non à être utilisée par votre société en tant qu’immobilisation.
Sur ce point, je rappelle que c'est l'article 202 du CGI qui traite de la retenue à la source sur les prestations de services ou encore les droits de propriété industrielle, l'article 156 traitant du champ d'application des bénéfices des professions non commerciales.
Or, l'article 202 définit les opérations soumises à la retenue à la source, sans opérer une quelconque distinction selon la destination et les modalités d'utilisation des services ou droits soumis concernés.
Dès lors, la retenue est bien exigible, sur le fondement de l'article 202. 1 du CGI.
Par conséquent, le redressement entrepris de ce chef est maintenu
En ce qui concerne la formation dispensée par la société_7_et liée à l'acquisition des logiciels, je rappelle que cette question a déjà fait l'objet d'une prise de position publiée. En effet, dans une décision d'arbitrage n° 196 du 22 juin 2009, il avait été indiqué que des prestations rendues dans le domaine de la formation sont imposables au Sénégal, tant sur le fondement du Code général des Impôts que de l'article 20 de la convention fiscale bilatérale permettant l'imposition au Sénégal des redevances versées par une entreprise sénégalaise le terme redevances incluant notamment « les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ».
Ainsi, le redressement est confirmé sur ce point.
V. TVA pour compte
a) Sur acquisition de logiciel
Eu égard aux explications précédentes concernant l'exigibilité de la retenue à la source, la TVA pour compte est due, la prestation de services étant utilisée au Sénégal.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
b) Prestations de la société_8_
En application de l'article 357 du CGI, la prestation de services rendue par la société domiciliée au Mali à un client établi dans ce même pays est imposable au Sénégal dès lors que votre société, pour le compte de qui le service a été rendu, y est établie.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
c) Prestations de la société_9_
Pour les motifs identiques à ceux développés au point b) ci-avant, l'opération est imposable au Sénégal, et la TVA y est donc due; le rappel est confirmé.
d) Prestations de location de véhicules automobiles_10_
La location d'un véhicule automobile en France non utilisée au Sénégal n’est pas imposable au Sénégal.
Par conséquent, le redressement est abandonné.
Art. CGI 352, 356, 361
IIND - Recours hiérarchique/TVA sur revenu des valeurs d’Etat/ TVA sur revenus d’obligations
N°1071 MEFP/DGID/DLEC/BCTX du 22 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE) consécutivement à un contrôle sur pièces.
En effet, le service réclame à votre société la taxe sur la valeur ajoutée sur les revenus de valeurs d'État. Vous rejetez le redressement en soulignant, d'une part, le fait que les mêmes revenus acquis par les banques échappent à toute taxation indirecte et qu'il y aurait une discrimination préjudiciable aux entreprises d'assurances si les mêmes revenus étaient recherchés, entre leurs mains, au paiement de la TVA. D'autre part, vous réfutez le redressement au motif, entre autres, que les revenus de valeurs mobilières ne sont pas assujettis à la TVA
En retour, je rappelle que, d'un côté, les choix de politique fiscale sont à la discrétion de l'autorité politique. Aussi, le choix de la matière imposable et des bases d'imposition est-il une prérogative régalienne exercée par le législateur et ne laisse donc place à aucune revendication pour un traitement comparatif et égalitaire avec d'autres secteurs d'activités ni, par ricochet, à une contestation fondée sur un ressenti de discrimination qui en découlerait.
D'un autre côté, vous soutenez que les revenus d'obligation ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Or, aux termes des dispositions combinées des articles 352, et 356 de la loi n° 2012-31 du 31-12-2012 portant Code général des Impôts, « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel... « c'est-à-dire « toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique ou opérations annexes quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus. À la lumière de ces dispositions, il apparaît que les revenus d'obligations sont compris dans le champ d'application de la TVA.
En outre, aucune disposition portant exonération expresse de TVA de ces opérations n'est prévue par l'article 361 de la loi 2012-31 précitée ainsi que le soutiennent, à juste titre, mes services.
Au demeurant, dans la mesure où la TVA réclamée à la société_aurait dû être précomptée par l'État qui en est, à la fois, le redevable réel et légal, elle ne peut être réclamée au contribuable.
En conséquence, les redressements sont abandonnés.
Art. CGI 622, 626
ID - Recours hiérarchique/IS et opposabilité des informations antérieures
PF - Recours hiérarchique/ Opposabilité des informations antérieures
N°1072 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 22 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Services fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice 2014. En effet, les services dudit centre vous reprochent d’avoir comptabilisé en stock des matières premières et autres approvisionnements en valeur négative.
Vous remettez en cause les rappels de droits car ils ne prennent pas en compte la réalité de vos écritures comptables transposées dans vos états financiers. Vous soutenez que c'est une erreur d'imputation comptable qui justifie l'inscription dans la rubrique « Matières premières et autres approvisionnements » de l'actif du bilan de 2014 de ce montant comme variation de stocks pour une valeur négative. Vous expliquez que les montants en cause concernent la valeur des matériaux, équipements et matériels de forages acquis en 2013 et 2014 auprès de vos fournisseurs étrangers à régulariser.
À l'appui de votre recours, vous avez joint les états financiers de l'exercice 2013 dans lesquels toutes les rectifications des erreurs d'écritures et d'imputation comptables ont été réalisées.
En retour, je relève que dans les états financiers dûment déposés auprès dudit centre le 29 septembre 2015, vous avez inscrit le stock, dans la rubrique « Matières premières et autres approvisionnements », en valeur négative.
Je précise, par ailleurs, que le compte stocks est un compte de bilan, il reprend à l'ouverture le solde de l'exercice précédent, c'est-à-dire la valeur des stocks à la clôture de l'exercice 2013.
Ce solde équivaut à la valeur des stocks à la clôture de l'exercice courant de sorte que sa variation contribue au résultat avec le virement en fin d'exercice du solde du compte « Variation des stocks » au compte de résultat. Les stocks de fin d'exercice représentant un élément du patrimoine de l'entreprise, c'est pourquoi ils apparaissent à l'actif de votre bilan.
À ce titre, je rappelle que vous sont opposables vos déclarations d'impôt, de droit, de taxe, ou de redevance conformément aux dispositions de l'article 622 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée portant Code général des Impôts (CGI).
En l'espèce, vous avez procédé aux rectifications de vos états financiers après réception de la notification de redressements pour tenir compte des griefs soulevés par le centre. Or, l'article 626-I du CGI prévoit que « Le contribuable qui constate une omission, une erreur ou une insuffisance sur ses déclarations ou documents déposés auprès du service des impôts procède aux rectifications par le dépôt d'une déclaration rectificative ou complémentaire, avant la réception d'un procès-verbal ou d'une notification de redressement ou de taxation d'office ».
Toutefois, s'il est vrai que les rectifications d'erreurs sont admises, dans le principe, les dispositions de l'article 626-I précité prennent bien soin de les cantonner à celles opérées avant le déclenchement d'une procédure de redressement ou l'établissement d'un procès-verbal motivé par les erreurs en cause.
A contrario, lorsqu'il est relevé des incohérences ou des irrégularités dans les déclarations déposées par le contribuable et que sur la foi de celles-ci l'Administration entreprend de les régulariser, aucune rectification opérée, a posteriori de cette régularisation, ne peut être opposée à cette dernière.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
Art. CGI 11
ID - Recours hiérarchique/IS et déductibilité des provisions (Article 11.1 du CGI)
N°1074 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 22 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au titre de l'exercice 2014. En effet, les services dudit centre vous reprochent d'avoir passé en pertes des créances détenues sur l'État du Sénégal consistant en des crédits non remboursés par ce dernier à travers des subventions.
Le service estime, en effet, que les créances que I’_détient sur l'État ne sont pas susceptibles de non-paiement définitif car le risque de défaillance de ce dernier n'est pas, au regard des circonstances de l'espèce, objectivement établi. Aussi, les vérificateurs estiment-ils qu'en lieu et place des pertes, votre société aurait dû passer des provisions conformément à l'article 11. 1 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des impôts.
Vous remettez en cause les rappels de droits opérés aux motifs que les pertes comptabilisées sont déductibles au même titre que les provisions et que le résultat aurait été le même.
En retour, il convient de noter que les pertes ne sont déductibles qu'à la double condition d'être définitives et de se traduire par une diminution de l'actif net. Or, dès lors qu'il est possible de voir l'État, à un moment ou à un autre, honorer ses dettes envers I'_, il ne peut être retenu que les créances en question sont perdues.
Par conséquent, le redressement est confirmé.
Art. CGI 252, 249, 250, 252
ID - Demande de précision/Détermination du crédit d’impôt - Interprétation de l’article 252 du CGI
N°1075 MEFP/DGID/DLCI/BLF DU 22 NOVEMBRE 2017
Objet : votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation de l'article 252 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant code général des impôts. Vous souhaitez savoir le mode de détermination ainsi que les règles d'imputation, sur le résultat imposable, du crédit d'impôt prévu par ladite disposition. Vous voulez notamment avoir des précisions sur le montant des déductions autorisé pour un programme d'investissement relatif à l'extension d'une entreprise située hors de la région de Dakar, d'une part, et, d'autre part, le nombre d'exercices fiscaux sur lesquels peuvent s'étaler ces déductions.
L'examen des pièces annexées à votre requête a permis de constater que votre société est agréée au code des investissements pour son projet d'extension, à Mbane (région de Saint Louis), suivant lettres n°_du_2014 et n°_du_2016.
En réponse, je vous fais noter, que le bénéfice de crédit d'impôt pour investissement est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant code général des impôts et, celles de la circulaire ministérielle n° 00153 du 11 mai 2004, relatives au régime de suspension de la TVA et au crédit d'impôt pour investissement.
D'abord, les articles 249 et 250 de la loi ci-dessus, indiquent qu'un montant égal au moins à cent (100) millions doit être investi pour la création ou l'extension d'établissement dans des secteurs d'activités précis.
Ensuite, conformément à la circulaire précitée, les entreprises agréées au régime du code des investissements doivent informer le Directeur général des Impôts et des Domaines par écrit. La lettre doit comprendre :
– la copie de la lettre d'agrément dûment signée par le Ministre chargé des finances,
– la liste du matériel et des services agréés,
– les justificatifs de règlements effectifs.
Le Directeur général des Impôts et des Domaines notifie au contribuable, dans un délai de trois mois, sa décision comportant le montant exact des investissements admis et le crédit correspondant. Cette décision peut faire l'objet de recours, par le contribuable, auprès du Ministre chargé des finances dans les quinze jours.
Par ailleurs, en ce qui concerne la détermination du crédit d’impôt, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 252 de la loi précitée, « pour l'entreprise nouvelle, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements. Il est cependant plafonné à 50 % du bénéfice imposable.
Concernant l'investissement relatif à l'extension, le montant des déductions autorisées est fixé à 30 % du montant des investissements plafonné à 50 % du bénéfice imposable.
Le plafond de déduction est porté à 70 % du bénéfice imposable, si l'entreprise nouvelle ou en extension est implantée dans une région autre que Dakar ».
Enfin, s’agissant des règles d'imputation du crédit d'impôt sur le résultat imposable, la même disposition indique que « dans tous les cas, la déduction du crédit d'impôt peut s'étaler sur cinq (5) exercices fiscaux successifs à compter de l'année suivant la clôture du programme d'investissements. Toutefois, pour les entreprises qui réalisent un investissement d'un montant excédant 250 milliards, la durée est portée à dix (10) exercices.
Le reliquat du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé durant la période devient caduc ».
Sous ce rapport, lorsque toutes les conditions sus-évoquées sont remplies, la société « _ » agréée au Code des investissements pour son projet d’extension à Saint-Louis, pourra faire valoir, sur cinq (5) exercices fiscaux suivants la réalisation dudit programme, son droit au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de l’articles 252 du code général de impôts, tout en respectant une double limitation.
D’une part, le montant à déduire est fixé à 30 % du montant des investissements et, d’autre part, il ne peut excéder 70 % du bénéfice imposable.
Art. CGI 183, 184, 185
ID - Demande de précision/RAS sur TS – Modes de perception de l’impôt (Article 183 du CGI)
N°1082 MEFP/DGID/DLCI/BLF DU 27 NOVEMBRE 2017
Objet : votre demande de précision
Référence : _
Madame,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'interprétation des dispositions de l'article 183 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant code général des impôts.
Vous précisez que votre employeur, à savoir la société « _1_ » domiciliée à Dubaï a contracté avec une autre société, dénommée « _2_ » basée à Chypre, qui est chargée de vous verser votre salaire par virement bancaire tout en procédant à la retenue de l'impôt dont vous êtes redevable.
Pour les besoins de la déclaration des sommes retenues, la société chypriote a fait appel à une société sénégalaise qui est simplement chargée du reversement auprès de l'administration fiscale, des montants qu'elle reçoit. Vous voulez ainsi savoir si la société sénégalaise, qui n'a pas signé de contrat avec vous, peut se charger légalement du reversement de vos impôts.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 183 de la loi précitée, l'obligation déclarative incombe à l'employeur lorsqu'il est établi au Sénégal, à l'employé domicilié au Sénégal, dans le cas où son employeur est hors du Sénégal ou à toutes autres personnes établies au Sénégal et chargées de payer des salaires pour le compte d'un employeur domicilié hors du Sénégal.
En l'espèce, votre salaire est payé par une société domiciliée à Chypre. Conformément aux dispositions de l'article 183 ci-dessus cité, « les contribuables domiciliés au Sénégal qui reçoivent de particuliers, sociétés ou collectivités publiques et privées domiciliés ou établis hors du Sénégal des traitements, soldes, indemnités, émoluments, salaires, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées, majorées des avantages en nature, et de verser le montant de cet impôt à la caisse du comptable public compétent du lieu de leur domicile, dans les conditions et délais fixés (...) par les articles 184 et 185 ».
Il apparaît ainsi que la loi fiscale ne fait pas obligation à un intermédiaire, différent de celui qui paie les salaires, de reverser l'impôt dû. Par ailleurs, je vous fais noter qu'en cas de manquement, l'Administration fiscale ne peut s'adresser qu'au redevable légal pour réclamer les droits dus et appliquer éventuellement des amendes ou pénalités.
En conséquence, considérant que votre salaire est payé par la société « _1_ » basée à Chypre, sur ordre de votre employeur, il vous revient personnellement d'effectuer vos propres déclarations. Je vous invite ainsi à vous rapprocher du service des impôts compétents pour les formalités requises.
Art. CGI 31, 11, 613, 666, 667, 614
ID - Recours hiérarchique/IS -Provisions sur titres de placement
IIND - Recours hiérarchique/TVA sur revenus des valeurs d’Etat
N°1090 MEFP/DGID/DLCI/BCTX du 29 NOVEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE) consécutivement à un contrôle sur pièces.
En effet, le service réclame à votre société l'impôt sur les sociétés suite à une réintégration des provisions sur dépréciation de titres de placement et la taxe sur la valeur ajoutée sur les revenus de valeurs d'État.
1. Provisions sur titres de placement
Le bureau de contrôle du centre des grandes entreprises a procédé à la réintégration des provisions constatées pour dépréciation des titres de placement au motif que le relevé prévu à l'article 31-4 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts du Sénégal (CGI) n'a pas été joint à la déclaration de résultats.
Vous contestez le redressement en déclinant la nature des provisions incriminées, les raisons de leur constatation et les modalités de leur détermination, dans une annexe jointe à votre réponse à la notification de redressements.
Je rappelle que, conformément à l'article 11-1° de la loi 2012-31 précitée, les provisions pour pertes et charges ne sont déductibles qu'à la condition qu'elles figurent au relevé des provisions prévu à l'article 31 du Code général des impôts. J'en donne acte au service.
Par ailleurs, l'article 613-13 du CGI prévoit que la violation de l'obligation de production des documents prévus à l'article 31-4 ci-dessus cité doit être constatée par procès-verbal et donner lieu à une amende dans les conditions fixées aux articles 666 et 667 du CGI. Cette amende n'étant pas exclusive du rejet de la déduction de telles provisions.
Toutefois, la réintégration systématique et automatique de provisions pour défaut de production du relevé prévu à l'article 31-4 fermerait la porte à toute prise en compte des observations du contribuable; quand bien même ce dernier produirait ledit relevé, a postériori, ou justifierait de la régularité desdites provisions au regard des règles fiscales, puisque l'infraction serait consommée dès la constatation de sa non production.
Les services doivent donc, avant toute réintégration de provisions pour défaut de production du relevé exigé, dresser un procès-verbal et fixer l'amende prévue aux articles 666 et 667 précités, avec injonction, conformément à l'article 614-9 du Code général des impôts, de produire le relevé qui n'a pas été joint aux états financiers.
Cette diligence n'ayant pas été observée, en l'espèce, le redressement est annulé.
2. Taxe sur la valeur ajoutée sur les revenus des valeurs d'État
Relativement à la TVA sur les revenus des valeurs d'État, vous rejetez le redressement en soulignant, d'une part, le fait que les mêmes revenus acquis par les banques échappent à toute taxation indirecte et qu'il y aurait une discrimination préjudiciable aux entreprises d'assurances si les mêmes revenus étaient recherchés, entre leurs mains, au paiement de la TVA. D'autre part, vous réfutez le redressement au motif, entre autres, que les revenus de valeurs d'État ne sont pas assujettis à la TVA.
En retour, je rappelle que, d'un côté, les choix de politique fiscale sont à la discrétion de l'autorité politique. Aussi, le choix de la matière imposable et des bases d'imposition est-il une prérogative régalienne exercée par le législateur et ne laisse donc place à aucune revendication pour un traitement comparatif et égalitaire avec d'autres secteurs d'activités ni, par ricochet, à une contestation fondée sur un ressenti de discrimination qui en découlerait.
D'un autre côté, vous soutenez que les revenus d'obligation ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Or, aux termes des dispositions combinées des articles 352, et 356 de la loi n° 2012-31 du 31-12-2012 portant Code général des Impôts, « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel »... c'est-à-dire « toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique ou opérations annexes quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus. À la lumière de ces dispositions, il apparaît que les revenus d'obligations sont compris dans le champ d'application de la TVA.
En outre, aucune disposition portant exonération expresse de TVA de ces opérations n'est prévue par l'article 361 de la loi 2012-31 précitée ainsi que le soutiennent, à juste titre, mes services.
Au demeurant, dans la mesure où la TVA réclamée à la société_aurait dû être précomptée par l'État qui en est, à la fois, le redevable réel et légal, elle ne peut être réclamée au contribuable.
En conséquence, le redressement est annulé
Art. CGI 167
ID - Demande de précision/ Régime d'imposition des indemnités de licenciement, des indemnités légales de départ à la retraite, des indemnités de décès et des indemnités versées à la suite d'un départ négocié
N°1195 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 22 DÉCEMBRE 2017
Objet : votre demande de précision
Référence : _
Madame la Directrice,
Par lettre en date du 08 décembre 2017, vous sollicitez mon éclairage sur le régime d’imposition des indemnités que votre entreprise envisage de verser à ses employés suite à la décision de fermer définitivement l’usine de fabrication de_, à compter du 31 décembre 2017.
Ainsi, dans le cadre d'un plan social, un protocole d’accord a été signé entre la direction de _ et le personnel représenté par ses délégués. Ledit protocole prévoit les indemnités suivantes :
– indemnité de rupture;
– indemnité de préavis;
– allocation de congé;
– prime annuelle;
– appui retraite;
– bonus de séparation.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 167 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant code général des impôts, les indemnités de licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite et les indemnités de décès ainsi que celles versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée sont affranchies de l'impôt.
Il résulte de l'analyse de ces dispositions que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel, sont exonérées d'impôt.
Cependant, les indemnités autres que les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite que les salariés auraient perçus, s'ils n'étaient pas concernés par le départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu.
Sous ce rapport, je vous fais noter que l'indemnité de rupture, l'appui retraite et le bonus de séparation complémentaire sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la mesure où elles se justifient par le plan social.
En revanche, l'indemnité de préavis, l'allocation de congé et la prime annuelle, qui ne sont pas forcément liées à la restructuration de l'entreprise, sont imposables.
Art. CGI 156, 202, 330
ID - Recours hiérarchique/BNC et bénéfices imposables (Article 156 du CGI) /BNC et retenue sur redevances (Article 202 du CGI) Contribution des patentes - Etablissement du droit proportionnel (Article 330 du CGI)
CFI - Recours hiérarchique/BNC et article 22 du Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA
CFI - Recours hiérarchique/Retenue sur redevances et article 22 du Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA
N°1200 MEFP/DGID DU 27 DÉCEMBRE 2017
Objet : votre recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre citée en référencée, vous sollicitez, par le biais de votre conseil fiscal, mon arbitrage relativement à une procédure contentieuse qui vous oppose à mes services, suite à un redressement opéré par le centre des services fiscaux (CSF) de Ngor-Almadies dans le cadre d'un contrôle sur pièces ayant abouti à l'établissement de titres de perception relatifs à la retenue sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et à la Contribution des Patentes.
En fait, le CSF de Ngor-Almadies vous reproche de ne pas avoir soumis à la retenue visée certaines rémunérations versées à vos prestataires établis au Mali et en Côte d'Ivoire.
Pour la patente, il vous est reproché une minoration de la base de calcul du fait de la non prise en compte des matériels loués pour les besoins de l'exploitation.
En matière de retenue sur les Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
Les rémunérations versées à vos prestataires_1_établi au Mali et_2_basé en Côte d'Ivoire ont été recherchées en paiement de la retenue visée en rubrique sur le fondement des dispositions combinées des articles 156 et 202 du CGI et 13 du Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au sein de l'UEMOA et des règles d'assistance en matière fiscale. Lesdits articles soumettent à la retenue les redevances; lesquelles désignent « les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d' un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
Il ressort de ces dispositions que les prestations recherchées en paiement de la retenue BNC sont celles qui emportent un transfert de savoir-faire. Or, les prestations d’intermédiation qui appellent des rémunérations sous forme de commissions et courtages sur ventes n'emportent aucun transfert de savoir-faire et sont donc traitées sous le sceau des dispositions de l'article 22 du Règlement susvisé.
En conséquence de tout ce qui précède, les redressements entrepris en matière de BNC sont annulés.
En matière de contribution des patentes
À la faute qui vous a été reprochée de ne pas avoir soumis les locations de matériels et d'engins, vous avez répondu en rappelant certaines dispositions de l'article 330 du CGI et en avançant un argumentaire excipant du défaut d'une ligne sur la déclaration de patente prévue pour abriter les matériels et engins concernés. Vous rajoutez que ces matériels et engins devraient être imposés au loueur et non pas aux utilisateurs que vous êtes.
En retour, je vous renvoie au 6eme alinéa de l'article 330 du CGI qui dispose que « le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé des finances ».
Ces dispositions étayent la position du service à soumettre à l’impôt visé les matériels et engins à l'exclusion du matériel de transport comme j’ai eu à le rappeler dans ma lettre n° 047/LEG1 du 13 janvier 1993.
Pour ce qui est de votre argument relatif à l'absence d'une ligne où ranger ces loyers, je vous prie de noter que la valeur locative du matériel et outillage mobile est bien prévue sur la déclaration de patente et c'est là qu'il faut renseigner les loyers supportés à cet effet.
En conséquence, les redressements en matière de patente sont confirmés sous réserve de la non inclusion dans la base d'imposition du matériel de transport.