Art. CGI 167, 718
ID - Demande de précisions/ Régime d'imposition des indemnités de départ négocié (article 167)
N°0002 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 03 JANVIER 2018
Objet : Votre demande de précisions
Référence : _
Par lettre en date du 11 juillet 2016, vous sollicitez mon éclairage sur le régime d'imposition des indemnités de départ négocié, que vous avez perçues, suite à un plan social engagé, consécutivement aux difficultés économiques dont était confronté votre employeur, la société « _A ».
À ce titre, les indemnités suivantes ont été versées par la société :
– indemnité de départ négocié constituée par une indemnité complémentaire retraite et une indemnité de départ;
– indemnité de licenciement;
– indemnité de préavis;
– bonus; treizième mois;
– congés payés cadre.
Ainsi, se pose la question de savoir si ces indemnités sont imposables ou exonérées d'impôt sur le revenu au titre des départs négociés consécutifs à la restructuration de votre société?
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 167 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant code général des impôts, les indemnités de licenciement, les indemnités légales de départ à la retraite et les indemnités de décès ainsi que celles versées à la suite d'un départ négocié consécutif à un plan social ou à une restructuration de l'entreprise considérée sont affranchies de l'impôt.
Il résulte de l'analyse de ces dispositions que seules les indemnités spéciales versées dans un tel cadre, et dont le montant est généralement fixé par un accord cadre ou un protocole entre l'entreprise et le personnel, sont exonérées d'impôt.
Cependant, les indemnités autres que les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite que les salariés auraient perçus, s'ils n'étaient pas concernés par le départ négocié, constituent des éléments de salaires à soumettre à l'impôt sur le revenu.
Il est également important de noter que par lettre du 18 avril 2005, le Ministre du Budget avait autorisé, à la société « _ » à titre exceptionnel, la non-imposition de l'indemnité complémentaire retraite versée dans le cadre du départ négocié des employés de la société_.
L'application de cette lettre dans votre cas reste encore pertinente dans la mesure où la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, qui abroge la doctrine antérieure s'applique, aux termes des dispositions de son article 718, à compter du premier janvier 2013 en ce qui concerne les traitements, salaires, indemnités et émoluments alors que votre départ de la société date du 31 mars 2012 et votre première lettre de demande d'exonération a été déposée auprès de l'Administration fiscale le 12 avril 2012.
Sous ce rapport, je vous fais noter que l'indemnité de départ négocié (constituée par une indemnité complémentaire retraite et une indemnité de départ), dans la mesure où elle se justifie par un plan social ainsi que l'indemnité de licenciement sont, au regard de la loi nº 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts et la lettre ministérielle précitée, exonérées d'impôt sur le revenu.
En revanche, l'indemnité de préavis, le bonus, le treizième mois et les congés payés cadre qui ne sont pas forcément liés au plan social, sont imposables.
IIND - Recours hiérarchique / TVA: document sans cachet ni signature
N°0003 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 03 JANVIER 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur l’Administrateur,
Par lettres visées en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre de Dakar Plateau 1.
Le contentieux procède d'une notification de redressement consécutive à une dénonciation à l'encontre du cabinet_1_. En effet, le centre des services fiscaux de Dakar Plateau 01, dans une confirmation n° 000135/DGID/CSFDP 01/IFAC-06, informe avoir reçu des factures de « _2_ » émises par_1_et retraçant les montants qui n'auraient pas été déclarés à la TVA.
Vous contestez l'émission desdites factures en faisant noter, entre autres motifs l'absence de signature et du cachet du cabinet_1_.
En retour, je rappelle que, s'il est vrai que les recoupements et autres sources d'informations peuvent constituer un début de preuve d'une infraction qui étant avérée est systématiquement régularisée, il n'en demeure pas moins qu'un document transmis dans le cadre d'une déclaration mais ne comportant ni cachet ni signature, ne saurait être opposé à un contribuable et servir, à lui tout seul, de fondement à un redressement.
En conséquence, le redressement est annulé.
TEOM - Demande d’exonération de TEOM
N°0004 MEFP/DGID/DLEC/BRFS DU 03 JANVIER 2018
Objet : Votre demande d’exonération de Taxe sur les ordures ménagères
Référence : _
Madame,
Par correspondance visée en référence, vous avez sollicité l'exonération de la Taxe sur les Ordures Ménagères concernant la résidence de l'Ambassadeur du _ au Sénégal sur demande de votre bailleur.
En retour, je vous informe qu'en vertu de l'article 23. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 « l'État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ».
Ainsi, en application de ces dispositions, il ressort clairement que la résidence de l'Ambassadeur de la République du_au Sénégal est exonérée de Taxe sur les ordures Ménagères qui est un impôt local.
Cette exonération est directe et ne requiert aucune formalité.
PF - Recours hiérarchique/vérification de comptabilité
N°049 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 23 JANVIER 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Moyennes Entreprises (CME), consécutivement à une vérification de comptabilité.
En effet, le service a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des stocks. Le contribuable conteste la reconstitution opérée en arguant que la facture n° 2013014468 du 16 décembre 2013 relative à l'acquisition de 55. 200 poussins n'a pas été prise en compte pour la détermination du stock final de cette année. De son côté, le service estime que la facture évoquée a été bien prise en compte dans les achats de poussins de l'exercice 2013.
Je relève, en comparant les tableaux de reconstitution du chiffre d'affaires par les stocks fournis par la société et par les vérificateurs, que les données concordent, tant en ce qui concerne le stock initial, les achats de poussins et de poulets de chair que les mortalités des sujets.
Au demeurant, je note que la société_a opté pour un contrôle des stocks par un inventaire intermittent, ainsi que l'y autorisent les dispositions des articles 17 et 19 de l'Acte uniforme du 24 mars 2000 portant harmonisation des comptabilités des entreprises. Cette méthode d'inventaire procède d'un enregistrement, à la clôture de l'exercice, de la variation globale du stock durant l'exercice. Incidemment, le compte variation de stock constate le stock final contre annulation du stock initial.
En l'espèce, la fiche d'inventaire, fait ressortir, pour l'évaluation des quantités en stock à la clôture de l'exercice, une prise en compte, conformément aux régies de l'inventaire intermittent, de la facture du 16 décembre 2013 ci-dessus retracée; d'où la divergence avec le stock final reconstitué par le service et correspondant à un écart de 55. 200 poussins.
La minoration alléguée n'est donc pas établie.
En conséquence, le redressement est annulé.
Art. CGI 361
IIND - Demande de Précision / Exonération de TVA au profit de titulaires de permis de recherche de substances pétrolières (article 361)
N°111 MEFP/DGID/DLEC/B/LEG/F DU 21 FEVRIER 2018
Objet : Demande de Précision.
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre en date du 17 octobre 2017, vous sollicitez mon éclairage sur l'exonération de TVA dont bénéficient les titulaires de permis de recherche de substances pétrolières.
Vous précisez que la société « _1_ » a conclu un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures sur le block Rufisque offshore Profond avec la société « _2_ » et l’État du Sénégal, validé par décret n° 2017-986, publié au journal officiel du 18 mai 2017. Pour l'exécution dudit contrat, elle a ouvert une succursale au Sénégal, le 28 août 2017.
Aussi, souhaiteriez-vous savoir si les acquisitions de biens et services de « _1_ », durant la phase de recherche, pour les besoins des opérations pétrolières sont exonérées de TVA?
En réponse, je vous fais noter qu'aux termes des dispositions de l'article 361-(y) du code général des impôts, « les livraisons et prestations réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières, pendant toute la durée de validité dudit permis de recherche et de ses renouvellements, dans la mesure où ces opérations entrent dans le cadre du programme de recherche » sont exonérées de TVA.
D'autre part, l'article 2 du contrat ci-dessus indiqué précise qu’il s'agit d’un « contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures aux termes duquel l'État confie au contractant des droits de recherche et, en cas de découverte d'un gisement Commercial, des droits d'exploitation des hydrocarbures dans la Zone contractuelle ».
Sous ce rapport, je vous informe que les livraisons et prestations réalisées au profit de « _1_ », pendant toute la durée de validité de son permis de recherche et éventuellement de ses renouvellements, sont exonérées de TVA dans la mesure où elles entrent dans le cadre du programme de recherche.
En revanche, toute autre activité détachable dudit programme menée par votre entreprise est exclue du champ de l'exonération ainsi accordée.
Art. CGI 4, 84, 203, 123, 164
ID - Recours hiérarchique / RAS et RVM (articles 4-1, 84 et 203)
N°157 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 08 MARS 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : __
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Moyennes Entreprises (CME), consécutivement à un contrôle sur pièces.
Le contentieux porte sur la retenue à la source sur les salaires et sur la retenue sur les revenus de valeurs mobilières. En effet, le service reproche à_1_d'avoir omis d'opérer la retenue à la source sur les sommes versées à M. _2_, par ailleurs, associé unique de la SUARL. D'un autre côté, le service déclare avoir procédé à « l'examen de la variation de capitaux » qui révèle que les bénéfices réalisés au titre des exercices précédents ne sont ni reportés, ni incorporés au capital. Ce que mes services ont analysé comme une distribution de revenus passibles de retenue sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Vous contestez, d'une part, le rappel en matière de retenue à la source sur les salaires au motif que M. _2_n'est pas un salarié mais plutôt un gérant à la retraite qui est lié à la SUARL par un contrat de prestation de services; d'autre part, vous estimez qu'en tant suarl, la société _1_est exonérée du paiement de la retenue RVM.
En retour, je rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des dispositions des articles 4-1, 84 et 203 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts (CGI), la retenue sur les revenus de valeurs mobilières ne peut être valablement réclamée à une sarl dont l'associé unique est une personne physique, tant que l'option à l'impôt sur les sociétés n'a pas été faite.
Par conséquent, le redressement est annulé.
Relativement à la retenue sur les « salaires » versés à l'associé unique, je précise que les dispositions de l'article 123 du CGI précité n'autorisent pas qu'un exploitant individuel puisse s'octroyer un salaire à titre de rémunération du travail personnel qu'il effectue. Aussi, en raison de la transparence fiscale, les dispositions de l'article 164-3 du CGI ne sauraient-elles s'appliquer dans le cas d'un associé gérant d'une société unipersonnelle.
Le service aurait dû donc rejeter toute forme de rémunération octroyée à titre de salaires ou de rémunération à titre de prestation de service à l'associé unique et soumettre le revenu à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
À défaut, le redressement entrepris est annulé.
Art. CGI 8
ID - Demande de précision/Déductibilité des charges pour la détermination du bénéfice imposable (articles 8-II,)
N°182 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 09 MARS 2018
Objet : Votre demande de précision.
Référence : _
Monsieur le Président,
Par lettre en date du 7 décembre 2017, vous sollicitez mon éclairage sur la déductibilité fiscale des créances en souffrance, de plus de cinq ans, constatées par les banques sur leurs clients défaillants.
Vous précisez que l'article 8 de l'instruction n° 026-11-2016 du 15 novembre 2016 de la BCEAO fait obligation aux banques de passer en pertes les créances en souffrance non recouvrées au terme du cinquième exercice à compter de la date du transfert en créances douteuses.
Ainsi, souhaitez-vous qu'il soit accordé aux banques et établissements financiers la déductibilité fiscale sur les créances à passer en pertes dans le cadre de l'application de cette instruction.
En retour, je vous rappelle que les conditions que doit remplir une charge pour être déductible sont expressément prescrites par les dispositions de l'article 8-II du Code général des impôts qui exige, entre autres, que la charge soit « appuyée de justifications suffisantes ».
En l'espèce, pour justifier l'effectivité d'une perte sur créance, le créancier a l'obligation d'apporter la preuve de l'épuisement, sans succès, de toutes les voies de recours que la loi lui accorde. À défaut, les montants en cause ne peuvent être compris dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Art. CGI 365, 374, 447
IIND - Demande de précision/ TVA et régime fiscal d’un commissionnaire en douane agissant pour compte (article 365)
N°183 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 09 MARS 2018
Objet : Votre demande de précision.
Référence : _
Monsieur le Directeur,
Par lettre en date du 20 juillet 2017, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal, en matière de TVA, de la_, une société commissionnaire en douane qui agit pour le compte de ses clients (les commettants) pour accomplir des opérations et formalités douanières.
En fait, la société_, pour l'accomplissement de sa mission au profit de ses clients engage des dépenses, qu'elle refacture sous forme de débours à ces derniers et demande à ses fournisseurs et prestataires, d’établir des factures à son nom avec la mention « pour compte de... » pour permettre au commettant de déduire la TVA ainsi supportée.
Mais, certains fournisseurs de la_refusent d'établir les factures suivant le format sus-indiqué surtout lorsque le commettant prétend à une exonération de TVA.
Aussi, vous interrogez-vous sur la conformité de ce mode de facturation à la loi fiscale.
Vous voulez plus précisément savoir :
– quel est le régime fiscal applicable en matière de TVA, à des personnes agissant en qualité de mandataire?
– quel est le régime fiscal des débours notamment en matière de TVA?
– quel est le sort et le traitement fiscal de la TVA facturée pour le compte de...?
En réponse, je rappelle que le commissionnaire, en l'espèce _, est un prestataire de service qui agit en son nom mais pour le compte d'un commettant (son client) dans les limites du mandat qui lui est conféré et pour les opérations qui lui sont confiées.
Ainsi, les dispositions de l'article 365 du CGI indiquent que « les montants reçus par un intermédiaire, autre qu'une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques, de la part de son commettant en remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage » ne sont pas à comprendre dans la base de la TVA. En clair, je vous fais noter que les débours ne font pas partie de la base de la TVA. Je signale également que les mentions obligatoires requises par la loi fiscale pour permettre, chez le destinataire ou le preneur, les déductions auxquelles il peut avoir droit ou la restitution des taxes supportées, sont celles prévues par les dispositions des articles 374 et 447 du code général des impôts. Mais, il ne revient pas à l'Administration fiscale d'exiger un mode de facturation à un fournisseur ou prestataire.
En ce qui concerne le traitement de la TVA facturée « pour compte de... », il convient de préciser que la loi fiscale n'envisage pas un tel mode de facturation. En tout état de cause seule la personne physique ou morale dont le nom est mentionné sur une facture a le droit de déduire la TVA y afférente.
Lorsque le client est exonéré de TVA, il revient au fournisseur ou prestataire de réclamer toutes les pièces justifiant la non taxation. En effet, ce dernier est responsable devant l'Administration fiscale en cas de manquement.
Art. CGI 392, 383, 361
IIND - Demande de précisions: Pièces à joindre à la demande de restitution (article 392-1-c-10-iii) et Déductibilité de la TVA supportée sur acquisition de véhicules ou engins (article 383)
N°195 MEF/DGID/DLCI/BCI DU 14 MARS 2018
Objet : Votre demande de précisions.
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre en date du 30 mars 2017, vous sollicitez des précisions sur les pièces à fournir pour justifier le règlement d'une exportation à l'occasion d'une demande de restitution, d'une part et, d'autre part, sur la déductibilité de la TVA supportée au titre du transport de personnel.
En ce qui concerne le premier point, vous rappelez que la société « _1_ » (société-mère) avait avancé des fonds à sa filiale « _2_ » au moment de sa constitution. Ainsi, dans le cadre de ses opérations d'exportation d'or, « _2_ » a vendu des onces d'or à sa maison mère et à d'autres sociétés du groupe mais, le règlement est effectué par une imputation de la valeur des biens livrés, du compte courant de la société-mère. Suite à l'introduction de votre demande de restitution, les services d'assiette ont rejeté la partie du crédit relative aux opérations ci-dessus décrites au motif que les dispositions de l'article 392-1-c-10-iii du Code général des Impôts qui exigent la production des « pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu », n'ont pas été respectées par votre société.
Consécutivement au rejet opéré pour ce manquement, une notification de redressements, sur les exportations litigieuses, a été établie en matière de TVA à l'encontre de_2_.
Aussi, souhaiteriez-vous avoir mon éclairage sur la conformité aux dispositions légales des rejets et du redressement opérés par les services d'assiette.
En ce qui concerne le deuxième point, vous soutenez que les services d'assiette ont rejeté la déduction de la TVA supportée sur le transport de personnel, par avion et par bus, par des prestataires privés en se fondant sur les dispositions de l'article 383 du code général des impôts. Vous m'invitez ainsi à apporter des précisions sur cette question.
En réponse, sur le premier point, je vous fais noter que les pièces justificatives permettant de prouver le règlement des exportations, dans le cadre d'une demande de restitution, sont explicitement déterminées par les dispositions de l'article 392-1-c-10-iii ci-dessus invoquées. Je précise également que la loi n'envisage aucune substitution de moyen de preuve sur ce point.
En effet, les modalités de paiement par voie de compensation relèvent de la libre volonté des parties qui ont décidé de passer par le compte courant pour arriver à l'extinction de la dette alors que d'autres mécanismes leur sont accordés par la loi. Il s'agit donc d'un mécanisme de compensation convenu librement entre les deux parties.
En conséquence, cette option ne lie pas l'administration, qui a l'obligation d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, et ne saurait justifier, par ailleurs, un assouplissement des moyens de preuve exigés.
Sous ce rapport, je confirme les rejets opérés par mes services.
S'agissant de la notification de redressements établie à l'encontre de votre société sur la base du chiffre d'affaires exporté et dont la preuve du règlement ne serait pas apportée, conformément aux dispositions légales, je rappelle qu'il convient de distinguer l'opération d'exportation du règlement du prix de vente par le client. En fait, lorsque l'exportation est justifiée par les documents dûment visés par les services des douanes, l'Administration fiscale doit considérer que les biens en cause sont effectivement sortis du territoire sénégalais et par conséquent, il n'y a pas lieu de réclamer la TVA sur une telle opération.
En clair, l'article 361 du code général des impôts qui traite des opérations exonérées n'exige pas la production des pièces justificatives du règlement pour les exportations directes de biens, les opérations assimilées et les services directement liés à ces opérations. Cette condition n'est posée que lorsque le contribuable introduit une demande de restitution. Devant une telle situation, il faut simplement sortir le chiffre d'affaires en cause des opérations globales pour calculer la TVA fictive. L'absence de la preuve du règlement ne remet pas en cause l'opération d'exportation.
Sur le deuxième point, je rappelle que l'article 383 du code général des impôts interdit la déduction de la TVA supportée sur l'acquisition des « véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel ».
Le même article précise que la TVA relative aux « services afférents aux biens exclus du droit à déduction » n'est également pas déductible. Sont ainsi visés tous les services qui se rapportent auxdits biens tels la réparation, la maintenance, la location.
La seule exception prévue par la loi fiscale concerne les revendeurs en l'état et les loueurs professionnels.
En l'espèce, il est avéré que « _2_ » n'est ni un revendeur en l'état ni un loueur professionnel de véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte.
Sur le deuxième point, je rappelle que l'article 383 du code général des impôts interdit la déduction de la TVA supportée sur l'acquisition des « véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ou loués par un loueur professionnel ».
Le même article précise que la TVA relative aux « services afférents aux biens exclus du droit à déduction » n'est également pas déductible. Sont ainsi visés tous les services qui se rapportent auxdits biens tels la réparation, la maintenance, la location.
La seule exception prévue par la loi fiscale concerne les revendeurs en l'état et les loueurs professionnels.
En l'espèce, il est avéré que « _2_ » n'est ni un revendeur en l'état ni un loueur professionnel de véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte.
En conséquence, la TVA supportée par votre société au titre d'un service afférent à de tels biens n'est pas déductible.
Art. CGI 283
IIND - Recours hiérarchique: TVA et intérêts sur DAT en matière de taxe sur les opérations financières (article 283 de la loi 92-40 du 31 juillet 1992 abrogée) et TVA sur taxe de port
N°222 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 23 MARS 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : __
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Moyennes Entreprises (CME), consécutivement à un contrôle sur pièces.
En effet, vous réfutez les régularisations opérées par ledit centre aux motifs que les bonis sur la taxe de port sont des débours qui ne peuvent faire l'objet d'une imposition à la TVA de même que les intérêts DAT qui sont, selon vous, des revenus de capitaux mobiliers.
En retour, je vous vous prie de bien vouloir noter que les intérêts sur les DAT perçus par des personnes autres que les banques et établissements financiers, relevant de la taxe sur les activités financières sont soumis à la TVA au titre des prestations de service conformément à l'article 283 de la loi 92-40 du 31 juillet 1992 abrogée.
Sur la taxe de port, je rappelle que la pratique qui n'est pas nouvelle, car ayant fait l'objet d'une demande de précision par le passé, consiste, pour les manutentionnaires, à refacturer aux importateurs des débours en TTC, sur la base d'un barème établi par le port. Ainsi, elle répond aux caractéristiques d'un remboursement forfaitaire de frais imposable à la TVA, dès lors qu'il n'existe pas une reddition exacte de compte.
Voilà pourquoi, pour tenir compte de cette donne et de l'impossibilité pour les services du Port d'établir une facturation détaillée par connaissement, il était apparu nécessaire de permettre aux manutentionnaires de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée relative à la taxe de port et de refacturer ces débours aux importateurs, en faisant ressortir la base hors taxe et la TVA (Cf. lettre n° 0053/DGID/LEG2 du 21 JANVIER 1999).
En conséquence, les redressements sont confirmés.
Art. CGI 613, 607
PF - Recours hiérarchique: Etablissement du procès-verbal de constatation de manquements (article 613) et Notification de redressement des manquements constatés (articles 607 et 613)
N°319 MEFP/DGID/DLEC/BCTX DU 12 AVRIL 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Moyennes Entreprises (CME) consécutivement à une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements ont été effectués en matière d'impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En effet, les vérificateurs vous reprochent d'avoir minoré le chiffre d'affaires déclaré tant à la TVA qu'à l'IS, en se fondant sur une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des encaissements. Vous demandez l'annulation du redressement entrepris en soutenant, à titre principal, que la reconstitution de chiffre d'affaires est nécessairement consécutive à un rejet préalable de la comptabilité et, à titre subsidiaire, vous faites observer que les comptes de trésorerie retracent des flux financiers relatifs aux encaissements de factures engagées sur les exercices antérieurs, ainsi que d'autres flux financiers n'ayant pas le caractère d'un produit.
En retour, je précise que les dispositions de l'article 613 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, qui prévoient le procès-verbal constatant le rejet de comptabilité, ne sanctionnent son absence ni d'une décharge des pénalités légales ni d'une nullité de la procédure.
Sur la méthode de reconstitution, je relève que les vérificateurs qui se sont limités à prendre le total des encaissements de l'exercice 2012 duquel ils ont défalqué les créances de 2011, augmenté de celles de 2012, n'exposent pas, par cette comparaison, les irrégularités constatées ayant abouti au rejet de la comptabilité et, par ricochet, à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la société « _ ».
Ce faisant, ils n'ont pas satisfait à l'obligation de motivation découlant des dispositions de l'article 607-II-1 de la loi n° 2012-31 précitée.
En conséquence, les redressements sont annulés.
Art. CGI 610
ID - Recours hiérarchique / IS, RVM et TVA - Requalification d' « avances » en prêts (article 610)
IIND - Recours hiérarchique / IS, RVM et TVA - Requalification d' « avances » en prêts (article 610)
N°326 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 13 AVRIL 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Grandes Entreprises (CGE).
Le contentieux procède d’un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière d’impôt sur les sociétés (IS), de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. En effet, les services dudit centre vous reprochent d’avoir posé un acte anormal de gestion en consentant des avances à votre prestataire de service sans lui facturer des intérêts. Aussi, mes services ont-ils calculé le « manque à gagner » qu'ils ont recherché à l’impôt sur les sociétés, à la RVM et à la TVA.
Vous contestez le redressement aux motifs que « pour la bonne réussite des missions engagées par vos fournisseurs et sous-traitants vous consentez ces avances pour leur permettre de se doter de moyens de vous fournir les services de qualité que vous revendez ». Vous ajoutez, dans votre réponse à la notification de redressement, que la pratique a pour objectif de doter_SA, présenté comme un partenaire privilégié, qui se trouve en difficultés, de moyens d'assurer la bonne exécution du contrat qui lie vos deux sociétés.
En retour, je relève que les sommes mises à la disposition de votre fournisseur _ SA et comptabilisées dans le comptes débiteurs divers rendent compte d'un véritable prêt sans intérêts. En effet, les avances sont des versements effectués au moment de la commande d'un ou de biens à livrer ou d'une prestation de service à fournir. Elles ne sauraient, de ce point de vue, avoir pour objet de secourir un fournisseur afin de lui permettre de se doter de moyens.
Je donne donc acte au Centre des Grandes Entreprises, quant à la requalification des « avances » en prêts, conformément aux dispositions de l'article 610 de la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts. En conséquence, en renonçant à facturer les intérêts normaux sur les prêts consentis à_SA votre société n'a pas agi dans le sens de son intérêt.
En conséquence, le redressement est confirmé tant pour l'IS, la RVM et la taxe sur la valeur ajoutée.
IIND - Demande de confirmation d’exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée en vertu de l’article 48 du Code Pétrolier
N°333 MEFP/DGID/DLEC/B/L/ AFDC DU 16 AVRIL 2018
Objet : demande de confirmation d’exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée en vertu de l’article 48 du Code Pétrolier au profit de la société _1_(Sénégal)
Référence : _
Monsieur,
Par correspondance n° 1157MEFP/DGID/DLEC/BRFS du 08/12/2015, je vous confirmais, suite à votre requête, qu'en application de l'article 48 du Code Pétrolier et de l'article 23. 2 du Contrat de Recherche et de Partage de Production (CRPP) signé le 15 juillet 2004 entre l'État du Sénégal et les sociétés_2_Sénégal et de_3_la société_4_Sénégal, acquéreuse des intérêts de ces deux entités co-contractantes avec l'État du Sénégal, est bien exonérée de Taxe sur la Valeur ajoutée dans le cadre de ses opérations pétrolières.
En outre, j'avais précisé que cette exonération n'est valable qu'autant que les permis de recherche attachés au CRPP restent valides. Également, j'avais tenu à porter à votre attention que cette exonération était soumise à la formalité du visa en exonération délivré par mes services.
Par lettre datée du 28/03/2018, vous revenez, suite à un changement de dénomination de votre établissement, pour demander une confirmation de cette exonération de TVA au nom de_1_(Sénégal), nouvelle appellation de votre société.
À l'appui de votre demande vous avez produit une copie de déclaration de modification de la personne morale d'un établissement dûment visée par le Tribunal de Grande Instance hors Classe de Dakar, une copie d'une expédition notariale portant dépôt avec reconnaissance d'écritures et de Signatures ainsi qu'un procès-verbal de la société propriétaire décidant du changement de dénomination de _4_ Sénégal et approuvant la démission et le remplacement de son représentant (Manager).
En retour, je vous confirme, au vu des pièces produites, que l'établissement_1_(Sénégal) S. V, anciennement dénommée_4_Sénégal, bénéficie d'une exonération de TVA dans le cadre de ses opérations pétrolières en application des dispositions de l'article 48 du code pétrolier et de l'article 23. 2 du Contrat de Recherche et de Partage de Production (CRPP) le liant à l'État du Sénégal.
Je rappelle que cette exonération est soumise à la formalité du visa et n'est valable qu'autant que les permis de recherche attachés au CRPP restent valides.
IIND - Demande de précision / exonération de TVA sur la vente d’once d’or fin
N°461 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 15 MAI 2018
Objet : Demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 22 novembre 2017, vous sollicitez mon éclairage sur le régime d'imposition des ventes d'onces d’or fin, par la société « _1_SA », à la BCEAO.
Vous précisez que la BCEAO procède à des acquisitions d'or auprès d’entreprises minières établies au sein des États membres de l'UEMOA en vue de consolider ses réserves d'or. Dans ce cadre, votre société envisage de lui vendre des quantités importantes d’onces d'or fin à compter de l'année 2018.
Vous rappelez que « _1_SA » bénéficie, à la faveur de sa convention minière signée avec l'État du Sénégal, d'une exonération de TVA sur ses acquisitions de biens et services auprès de fournisseurs locaux ou étrangers et, d'autre part, la BCEAO bénéficie sur le territoire de chacun des États membres d'une exonération en matière de TVA.
Par ailleurs, vous soulignez que l’or vendu par la _1_est expédié sous sa forme brute depuis l'usine de traitement de_1_jusqu'au raffineur, _2_, située en Suisse. Et selon vous, le transfert de propriété intervient lors du règlement des sommes dues une fois la livraison, en Suisse de l'or fin à la BCEAO, effectuée.
Aussi, souhaiteriez-vous savoir si les livraisons d'onces d'or, de la _1_, au profit de la BCEAO, telles que déclinées ci-dessus, sont exonérées de TVA, avec conservation du droit à déduction, au même titre que les exportations?
En retour, je rappelle que l'exonération d'une livraison de bien s'apprécie par rapport à la situation du client et non à celle du fournisseur. En l'espèce, la convention minière dont dispose la_1_est inopérante dans la mesure où elle concerne les acquisitions de_1_ auprès de ses fournisseurs de biens ou de services.
Aussi, pour apporter une réponse à votre interrogation, il convient d'analyser les textes qui régissent la BCEAO notamment ses statuts, d'une part, et, d'autre part l’accord de siège que cette institution a signé avec l’État du Sénégal.
En effet, l’article 16 des statuts de la BCEAO précise que « La Banque Centrale peut effectuer, pour son propre compte ou le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
L'article 9 desdits statuts indique également que l'une des Missions fondamentales de la Banque Centrale est de gérer les réserves officielles de change des États membres de l'UEMOA.
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 16 de l'accord de siège signé entre la BCEAO et l'État du Sénégal le 21 mars 1977 « La Banque, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions auxquelles elle est autorisée par ses Statuts, sont exemptés de tous impôts, droits et taxes, (à l'exception des taxes pour services rendus).
En particulier, la Banque est exonérée des impôts sur les bénéfices réalisés et les produits distribués, des taxes sur le chiffre d'affaires des droits de douane, des droits d'enregistrement des taxes de publicité foncière et des taxes sur les véhicules à moteur.
Le montant des impôts, taxes et droits inclus dans le prix des biens et services acquis par la Banque sera remboursé à celle-ci ».
En application de ces dispositions, je vous fais noter que les livraisons d'onces d'or par la « _1_ » au profit de la BCEAO sont exonérées de TVA. Il convient de préciser que cette exonération trouve principalement son fondement dans l'accord de siège ci-dessus mentionné.
Mais, les opérations en cause ne pourraient être considérées comme des exportations, dans la mesure où le fournisseur et son client sont effectivement établis au Sénégal et l'expédition de la marchandise en Suisse n'est qu'une simple modalité du contrat qui lie les deux parties.
De ce fait, la formalité du visa des factures adressées à la BCEAO est la voie appropriée pour matérialiser l'exonération des opérations en cause.
Enfin, je rappelle que votre société conserve son droit à déduction de la TVA supportée en amont pour la réalisation desdites opérations.
Art. CGI 357, 374
IIND - Demande de précision / TVA sur des prestations de service
N°564 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 04 juin 2018
Objet : Votre demande de précision.
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour avoir des précisions sur le traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de prestations de services par vous fournies à _. Vous précisez que ces prestations de services, qui consistent à réaliser des installations de systèmes de prévision météorologique devraient être effectuées dans les différents aéroports des États membres de l'ASECNA. Vous voudriez également être édifié sur le sort des éventuelles opérations de sous-traitance que vous pourriez confier à des tiers établis au Sénégal ou à l'étranger.
En réponse, je vous fais connaître que conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts, les prestations de services sont réputées faites au Sénégal pour leur assujettissement à la TVA, lorsqu'elles y sont utilisées ou exploitées ou lorsque le bénéficiaire, l'utilisateur du service ou le donneur d'ordre qui a passé la commande est établi au Sénégal.
À la lumière de la description des différentes opérations et des dispositions visées supra, je confirme que les prestations de services au profit de_sont imposables au Sénégal si elles y sont effectuées (elles y seront donc utilisées et exploitées) et hors du champ d'application de la TVA au Sénégal, si elles sont effectuées dans un autre pays.
S'agissant des opérations de sous-traitance, elles rentrent bien dans le périmètre de taxation, que le fournisseur soit domicilié au Sénégal ou non.
Toutefois, il est à noter que la TVA qui grève ces prestations de sous-traitance reste déductible et restituable en conformité avec les dispositions des articles 374 et suivants du CGI.
Art. CGI 722
PF - Demande de confirmation d'exonération du FSIPP et du FSE (article 722 de la loi 2012­31 du 31 décembre 2012 portant CGI, modifiée)
N°580 MEFP/DGID DU 07 JUIN 2018
Objet : Votre demande de confirmation d'exonération du FSIPP et du FSE
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi aux fins de confirmer l'exonération de votre société au Fonds de Sécurisation des Importations des Produits Pétroliers (FSIPP) régi par le décret n° 2006-953 du 26 septembre 2006 et au Prélèvement de Soutien au secteur de l'énergie (PSE) consacré par le décret n° 2011-170 du 03/02/2011.
Pour appuyer votre requête vous invoquez les dispositions des articles 10 et 13 de la convention minière liant votre société à l'État du Sénégal.
En réponse, je rappelle tout d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts les personnes admises, au bénéfice du code minier, restent soumises, pour la durée et la validité de leur agrément, au régime fiscal qui leur a été consenti selon les textes en vigueur, à la date dudit agrément.
Aussi, l'article 13 de la convention minière entre l'État du Sénégal et la société_1_, signée le 14 avril 2010 et passée en application de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant code minier stipule que « tout titulaire de titre minier de recherche ou d'exploitation, ainsi que les sociétés affiliés et les sous-traitants agréés bénéficient de la stabilisation du régime fiscal et douanier durant toute la période de validité de leurs titres miniers à compter de la date de notification du titre minier. À ce titre, le régime fiscal et douanier attaché à l'octroi du Permis de recherche ne peut être remis en question au moment de l'octroi du permis d'exploiter. »
Au terme des dispositions de l'article 10 de la convention en cause, _1_bénéficie dans le cadre de ses opérations de recherche pendant toute la durée de sa validité et de ses renouvellements éventuels, d'un régime d'exonération totale d'impôts et de taxes de toute nature. Ainsi, le FSIPP institué par le décret n° 2006-953 du 26 septembre 2006 et par l'arrêté n° 000222 du 15 janvier 2007, antérieurement à la signature de la convention concernée n'est pas applicable à votre société_1_dans le cadre de ses achats destinés aux opérations de recherche, en application de l'article 10 de convention sus évoqué.
Quant aux PSE consacré par le décret n° 2011-170 du 3 février 2011, postérieurement à la convention initiale que vous avez passée avec l'État du Sénégal, je confirme que vous n'y êtes pas assujetti en vertu de la clause de stabilisation susvisée (article 13 de la convention), qui fait obstacle à toute aggravation ou modification unilatérale du régime fiscal et douanier du titulaire du titre minier.
Toutefois, il est important de préciser que le FSIPP et le PSE, sont facturés pour les produits fabriqués localement, lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit ou en fait, aux conditions de livraison au Sénégal. Sous ce rapport, dans la situation où le FSIPP et le PSE ne sont pas directement facturés à la société_1_, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque exonération ou d'un non assujettissement auxdites taxes.
En effet, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les opérations d'importation, le FSIPP et le PSE sont supportés par l'importateur au moment de la mise à la consommation.
S'agissant des ventes de produits issus de l'activité industrielle de la_2_, le FSIPP et PSE ne s'appliquent qu'à la première cession, par la_2_, effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, aux conditions de livraison au Sénégal.
Ces deux prélèvements sont inclus dans le prix parité importation, et de ce fait, intègrent impérativement son assiette.
Les reventes des produits pétroliers ne sont pas soumises au paiement des deux prélèvements quel que soit le régime fiscal du client. Ces deux prélèvements, supportés par un distributeur qui s'approvisionne directement auprès de la _2_ ou auprès d'un importateur s'analysent, en l'espèce, comme des éléments du coût de revient.
Le FSIPP et le PSE institués postérieurement à l'entrée en vigueur d'une convention prévoyant une clause de stabilisation, ne peuvent être réclamés au bénéficiaire de cette convention que lorsqu'il procède lui-même à une importation ou à un achat effectué directement auprès de la 2_. Ainsi, le bénéfice de l'exonération ne peut s'exercer qu'aux moments de ces deux opérations bien précises.
IIND - Demande de précision/ exonération de TVA de titulaires de permis d’exploitation ou de concession minière
N°606 MEFP/DGID/DLEC//BL DU 18 juin 2018
Objet : Votre demande de précision
Référence :_
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur l'application du régime d’exonération prévu par la convention minière du 6 octobre 2008, approuvée par décret n° 2011-270 du 8 juin 2011, dont les droits et obligations ont été transférés par lettre n° 001800 du Ministre de l’Énergie et des Mines du 03 juin 2013, à la société_.
D’abord, vous souhaitez savoir si les achats locaux de biens et services, pour les besoins d'extension, d’investissement ou d'exploitation par la_, sont exonérés de TVA avec l’application de la formalité du « Visa » dans le délai de sept ans, prévu par la convention à compter de la date du titre minier.
Ensuite, vous me demandez de préciser si les factures de vos fournisseurs locaux doivent être visées en exonération, par l’Administration fiscale, lorsque les biens livrés ont déjà fait l’objet d'un titre d’exonération délivré par la Douane.
En réponse, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2003­36 du 24 novembre 2003 portant code minier, repris textuellement par l'article 26 de la convention précitée « pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d’une exploitation déjà existante, le titulaire de permis d’exploitation ou de concession minière... bénéficient de l'exonération de tous droits et taxes d'entrée perçue au cordon douanier... »
D'autre part, l'article 27 de la convention minière de _ prévoit, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi précitée, une exonération en matière de taxe sur la valeur ajoutée pendant une période de sept ans pour les titulaires de concession minière, à compter de la date de délivrance du titre minier d'exploitation, pour les biens et services acquis auprès de fournisseurs locaux ou des prestataires domiciliés hors du Sénégal. Une lecture combinée des dispositions de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant code minier et celles de la convention minière de la _, permet de constater que l'exonération de TVA sur les achats de biens et services acquis auprès de fournisseurs locaux ne s'applique que pendant la période d'exploitation pour une durée de sept ans à compter de la date de délivrance du titre minier d'exploitation.
En conséquence, les achats locaux de biens et services, pour les besoins d'extension ou d'investissement sont exclus du champ de l'exonération prévu par ladite convention.
En revanche, lorsque les biens livrés ont déjà fait l'objet d'un titre d'exonération délivré par la Douane, le fournisseur local ne facture pas la TVA et la formalité du « Visa » n'est pas requise car le bien conserve le régime d'exonération déjà accordé par la Douane.
ID - Recours hiérarchique /IS et RAS sur RVM
N°607 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 18 JUIN 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière d’impôt sur les sociétés et de retenue sur les revenus de valeurs mobilières. En effet, les services dudit centre vous reprochent d'avoir posé un « acte anormal de gestion » en acceptant un taux d'intérêt de 5 % sur des « créances liées à des participations concernant votre filiale la_1_de Côte d'ivoire » alors que les ressources ayant servi à la prise de ces participations proviennent exclusivement des avances en comptes courants actionnaires rémunérées au taux de 6. 5 %.
Vous contestez le redressement au motif que « l'opération ne peut être considérée comme un acte anormal de gestion dans la mesure où elle est économiquement rentable pour _2_ ». Vous ajoutez qu'il s'agit, en l'espèce, d'obligations convertibles en actions émises par la_1_et que la notion de « participation » telle que retenue par le centre de Dakar plateau n'est pas applicable à votre situation.
Sur ce point, je note, à la lecture du contrat de souscription et de son avenant annexés à votre réponse à la notification de redressement et au recours hiérarchique introduit, qu'il s'agit effectivement non pas de « participations » mais « d'obligations convertibles » dont seule l'option de conversion à la discrétion de_2_ permet de les transformer en actions à détenir dans le capital de la_1_. C'est donc à la lumière de cette situation qu'il conviendra d'apprécier la « normalité » de l'acte de gestion posé par_2_.
À ce propos, les services du centre de Dakar Plateau soutiennent avoir démontré l'existence d'un acte anormal de gestion en établissant que le taux stipulé de 5 %, par « une analyse de la rentabilité économique de l'opération fondée sur la capacité de remboursement, le ratio d'endettement net et le ratio de solvabilité ». Quant à vous, vous insistez sur la spécificité des obligations convertibles en actions consistant en des valeurs mobilières composées susceptibles d'être remboursées en numéraire ou converties en action de la société. Vous soulignez, du reste, que la signature de l'avenant cité plus haut a été motivé par le rehaussement du taux d'intérêt qui est passé de 5 % à 15 % pour la partie des obligations non converties ce qui assure selon vous, en sus de la rémunération des actions une rentabilité économique à l'opération incriminée. Vous étayez cet état de faits en rappelant que les obligations ont généré des produits à hauteur de près d'un milliard en permettant, au passage, à votre société d'entrer dans le capital de la _1_à hauteur de 60 %.
En retour, je rappelle que la qualification d'acte anormal de gestion ne saurait prospérer pour une opération lorsqu'il existe, comme c'est le cas en l'espèce, une contrepartie réelle et suffisante qui ne correspond pas mécaniquement à tout le profit que l'on pourrait en retirer.
En conséquence, le redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que celui effectué en matière de retenue sur les revenus de valeurs mobilières sont annulés.
Art. CGI 352, 5
ID - Demande de précisions / IS pour associations ou organismes privés à but non lucratif (article 5. 7)
IIND - Demande de précisions / associations ou organismes privés à but non lucratif (article 352)
N°620 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 25 JUIN 2018
Objet : Votre demande de précisions.
Référence : _
Monsieur le Directeur général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour solliciter des éclairages sur le régime fiscal applicable à l'association dénommée_relativement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l'impôt sur les sociétés (IS). Vous précisez également que_est une association à but non lucratif qui effectue d'ordre et pour le compte de ses membres des services. Ainsi, elle facture, selon-vous, à ses membres les coûts de réalisation desdits services.
En retour, je vous rappelle qu’au regard de la TVA si_se borne à refacturer à l'identique à ses membres que les coûts de réalisation des services; lesquelles prestations ne sauraient s'analyser comme des opérations imposables à la TVA au sens des dispositions de l'article 352 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts qui excluent du périmètre de taxation les débours réels.
A contrario, toute refacturation par_avec une marge si minime soit-elle demeure la contrepartie d'une opération imposable à la TVA conformément à l'article 352 visé supra.
Relativement à l’impôt sur les sociétés, il est à noter que l'article 5. 7 du CGI confirme l'exemption des associations ou organismes privés sans but lucratif. Je précise que le but de l'association est dit non lucratif et sa gestion désintéressée lorsque les conditions suivantes sont effectivement et cumulativement remplies :
1) l'activité doit être exercée en vue de contribuer par sa nature ou sur le plan financier à la réalisation de l'objet social.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'opérations occasionnelles dont le profit est modéré et n’excède pas 20 % des revenus de l'association;
2) la gestion ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, aux membres du conseil de fondation ou du conseil de gestion ou à l'administrateur général;
3) la réalisation de bénéfices ou d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée (pratique de tarifs modérés, gestion équilibrée,... );
4) lorsqu'ils existent, les bénéfices ou les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'association et affectées à son objet social.
Sous ce rapport, les associations sont effectivement exonérées de l'IS lorsqu'elles ne réalisent aucune activité lucrative.
Par contre, je vous précise que l'exercice par l'association d'une activité rémunérée emporte l'obligation de tenir une comptabilité distincte. À défaut, elle perd le bénéfice de l'exonération à l'impôt sur les sociétés.
Dans tous les cas où l'activité rémunérée représente plus de 20 % des revenus de l'association, NS est dû sur la totalité des bénéfices. Dans le cas contraire, aucun impôt n'est réclamé.
Ne sont pas à comprendre dans les revenus de l'activité rémunérée, pour la détermination du seuil susvisé indiqué au paragraphe ci-dessus, les revenus des placements et les loyers des immeubles qui, en tout état de cause doivent être obligatoirement imposable.
Art. CGI 722
PF - Demande de précisions / Exonération de taxe sur les produits pétroliers (article 722)
N°621 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 25 juin 2018
Objet : Votre demande de précisions.
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à l'effet d'avoir une confirmation d'exonération en matière de Taxe sur les Produits Pétroliers de la société_votre cliente.
À l'appui de vos allégations, vous arguez que ladite société est titulaire d'un permis minier de recherche sur le périmètre de KANOUMBA et a signé avec l'État du Sénégal une convention minière en date du 14 avril 2010.
Vous rappelez qu'en vertu de l'article 10 de cette convention, _bénéficie dans le cadre de ses opérations de recherche, pendant toute la durée de validité du titre minier et de ses renouvellements, d'un régime d'exonération totale d'impôts et taxes de toute nature.
Vous précisez, enfin qu'une telle exonération a déjà été confirmée pour une autre société minière par la lettre n°183 DGID/BLC/LEG2 du 24 juillet 2008.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012, modifiée, portant Code général des Impôts les personnes admises, au bénéfice du Code minier, restent soumises, pour la durée et la validité de leur agrément, au régime fiscal qui leur a été consenti selon les textes en vigueur, à la date dudit agrément.
Or, l'article 10 de la Convention minière entre l'État du Sénégal et la _ passée en application de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier prévoit durant la phase de recherche pour votre cliente une exonération totale d'impôt et de taxes de toute nature.
Qui plus est, l'article 13 de cette Convention minière stipule que pendant la durée de la phase d'exploitation aucune modification unilatérale ne peut être apportée aux règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances.
À cet effet, je précise que votre cliente bénéficie dans le cadre de ses opérations de recherche d'une exonération totale d'impôts et de taxes. Cette exonération vise, entre autres, tous impôts et taxes exigibles sur toute acquisition de biens et services destinés à ces opérations et effectuée auprès de fournisseurs locaux ou de prestataires domiciliés hors du Sénégal. Ces biens et services comprennent notamment les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé, les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme de recherche.
Par conséquent, votre cliente « la société_ » est bien exonérée de la taxe spécifique sur les produits pétroliers dans le cadre de ses opérations de recherche.
Toutefois, il est important de préciser que la taxe spécifique sur les produits pétroliers est facturée pour les produits fabriqués localement, lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit ou en fait, aux conditions de livraison au Sénégal.
Sous ce rapport, l'exonération ne peut, en l'espèce, être invoquée que dans la situation où ladite taxe est facturée à la société_lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit du produit pétrolier.
Art. CGI 617, 594, 595
PF - Recours hiérarchique / vérification de comptabilité (refus de contrôle fiscal)
N°658 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 11 JUILLET 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société à la Direction des Grandes Entreprises (DGE).
Le contentieux découle d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle les vérificateurs vous reprochent d'avoir opposé un refus catégorique de tenir à leur disposition les éléments de votre comptabilité devant leur permettre d'effectuer les opérations matérielles de recherche d'infractions. Aussi, ont-ils procédé à une taxation d'office après avoir dressé, à l'encontre de votre société, un procès-verbal d'opposition à un contrôle fiscal référencé n°4478 du 15 novembre 2017.
Vous relevez que cette vérification de comptabilité est consécutive à une autre menée par les services de la Direction du Contrôle Fiscal et du Renseignement, en l'occurrence le Bureau du Renseignement et du Traitement Informatique (BRETI), suivant avis de vérification n° 000137/DGID/BRETI du 03 mai 2017. Vous insistez sur le fait que cette première vérification menée par le BRETI a été menée jusqu'à son terme et clos par un procès-verbal de synthèse en date du 02 juillet 2017 suivi d'une notification de redressements n° 00240 du 21 juillet 2017. Enfin, vous contestez l'opposition au contrôle fiscal alléguée en faisant observer que, le cas échéant, les vérificateurs devraient le faire constater par deux procès-verbaux.
En retour, je relève que pour la constatation de l'opposition au contrôle fiscal alléguée, les vérificateurs ont violé l'article 617-9° in fine de la loi n°2012-31 décembre 2012 portant Code général des impôts en émettant un seul procès-verbal en date du 15 novembre 2017. En effet, ce texte dispose : « ces manquements doivent être constatés au moins par deux procès- verbaux successifs ». Cette infraction n'est donc pas établie.
D'un autre côté, relativement à la première procédure, les vérificateurs soutiennent qu'elle a fait l'objet d'une annulation par lettre n°00290 MEFP/DGID/DCFR/BRETI du 27 septembre 2017, intervenue après la réception de la notification de redressement et la réponse du contribuable.
À ce sujet, je précise qu'en vertu des dispositions de l'article 595-II du Code général des impôts « lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification sur place portant sur la même période et sur les mêmes impôts, droits, taxes et redevances qui ont fait l'objet de la vérification achevée ». Il en est ainsi, sauf découverte d'un élément ou document nouveau dans les conditions prévues au III du même article.
En l'espèce, les vérificateurs n'allèguent pas d'un élément nouveau mais se prévalent plutôt d'une annulation de la précédente procédure. Or, je note que la lettre d'annulation, datée de septembre n'est intervenue qu'après l'émission de l'avis de vérification de la seconde vérification et elle émane d'un service (le BRETI) qui n'existait plus à la faveur de l'arrêté n° 10012 du 14 juin 2017 dans la mesure où il a été remplacé par le bureau du Renseignement, des Enquêtes et des Etudes monographiques.
Dans ces circonstances, il ne peut être opposé au contribuable le renouvellement d'une vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes impôts du seul motif de l'annulation d'une procédure qui a connu son terme, conformément aux dispositions de l'article 594 du CGI, par la tenue de la réunion de synthèse entre le service de contrôle et le contribuable ou ses représentants. De surcroit, en l'espèce, une notification de redressement vous a été transmise et à laquelle vous avez répondu.
Aussi, en l'absence de découverte d'éléments ou de documents nouveaux permettant à l'administration de procéder à une nouvelle procédure de vérification, les redressements opérés à votre encontre sur la base de cette nouvelle vérification sont annulés conformément aux dispositions de l'article 595 du CGI.
Art. CGI 20 (1992), 22(1992)
IIND - Demande de précisions / Déductibilité de la TVA pour compte (articles 20 et 22 Annexe III du Livre II)
N°688 MEF/DGID/DLCI/BCI DU 17 JUILLET 2018
Objet : votre demande de précisions.
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 15 novembre 2016, vous sollicitez mon éclairage sur les modalités de déductions de la TVA supportée par la société « _ » (_).
Concrètement, vous voulez avoir des précisions sur la déductibilité de la TVA pour compte afférentes aux factures des prestataires étrangers de la_. D'autre part, vous souhaitez savoir les conditions de déductibilité de la TVA supportée, par ladite société, sur des achats de produits alimentaires destinés à la revente en l'état.
En réponse, je rappelle que la convention minière signée le 23 mars 2005 avec l'État du Sénégal prévoit un régime de stabilisation fiscal qui indique que « pendant toute la durée de la convention minière, les modifications apportées aux règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances... sont inopposables au titulaire de la convention... ».
En conséquence, les règles de déductibilité de la TVA supportée par_s'apprécient au regard des dispositions de la loi fiscale en vigueur à la date de signature de la convention minière.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 22 de l'Annexe III du Livre II de la loi n° 92- 40 du 9 juillet 1992, modifiée, portant code général des impôts la taxe ayant grevé les frais de siège et les frais d'assistance technique quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire n'est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais, n'est pas déductible.
Il est clair que cette limitation du droit à déduction concernait exclusivement les frais de siège et les frais d'assistance technique.
D’autre part, l'article 20 de l’Annexe III précitée autorise la déduction de la taxe supportée, par un assujetti, sur les dépenses relatives à la fourniture à titre onéreux de repas.
Ainsi, eu égard au régime de stabilisation prévu par la convention minière, la_conserve son droit à déduction lorsque la TVA supportée, sur les factures des prestataires étrangers, ne concerne ni les frais de siège ni, les frais d'assistance technique.
Dans le même sillage, la TVA relative à l'achat de produits alimentaires revendus au personnel est également déductible.
Art. CGI 265, 263, 5
ID - Demande de précisions / Régime fiscal applicable à une autorité administrative indépendante dotée d’une autonomie financière au regard : de la CFCE (article 265) et de l’IS (article 5. 7)
N°764 MEFP/DGID/DLCI/BL/F DU 07 AOUT 2018
Objet : votre demande de précisions
Référence : __
Madame le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal applicable à La Haute Autorité du_(_) notamment, au regard de la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE) et de l'Impôt sur les sociétés (IS). Vous voulez précisément savoir si la_est exonérée ou soumise à ces deux catégories d'impôts.
Vous rappelez que la _ est une autorité administrative indépendante dotée d’une autonomie financière. Elle a pour mission principale de gérer les Waqf publics dont la vocation est de lutter contre la pauvreté et d'améliorer le bien-être des populations démunies.
En retour, je vous fais noter les éléments de réponse suivants.
D'abord, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 263 du code général des impôts, la CFCE est « ... à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des traitements. Sont exonérés de cette contribution, l'État, les collectivités locales, ainsi que les organismes publics ou parapublics étrangers ou internationaux ».
Il ressort de ces dispositions que la_étant un organisme public, elle est exonérée de CFCE.
Ensuite, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il convient de souligner qu'aux termes des dispositions du point 7 de l'article 5 du code précité, « les associations ou organismes privés sans but lucratif, ainsi que les fondations et waqf reconnus d'utilité publique » sont exonérés. En conséquence, la_n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés.
Cependant, il convient de rappeler que les revenus tirés des activités à but lucratif, réalisées par la_restent imposables.
Art. CGI 466
DE - Recours hiérarchique / enregistrement d’un acte de cession
N°766 DGID/DLCI/BLFDC DU 07 AOUT 2018
Objet : Votre recours hiérarchique.
Référence : _
Maître,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, à propos du contentieux qui vous oppose au Bureau de la Conservation de la Propriété et des Droits Fonciers de Rufisque relatif à l'enregistrement d'un acte de cession par la société_1_à l'Agence_2_en abrégé_2_de l'immeuble objet du TF n° 1542/R.
Vous soutenez dans votre lettre que_2_est un établissement public à caractère administratif et devrait par conséquent bénéficier de l'enregistrement gratis consacré par l'article 466-1 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts au profit de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif alors que selon le bureau de la conservation susmentionné, le statut d'établissement public de la structure n'est pas établi.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l'examen des dispositions du décret n° 2002­981 du 7 octobre 2002 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence_2_a permis de constater que_2_est une agence administrée conformément aux dispositions du décret n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des Agences d'exécution par un conseil de surveillance et un directeur général.
La dispense du paiement de l'impôt étant d'interprétation stricte, je suis au regret de vous signaler que l'_2_n'est pas dans le champ d'application de l'article 466-1 susvisé.
DE - Recours hiérarchique/enregistrement de contrat de location
N°827 DGID/DLCI/BLFDC DU 17 AOUT 2018
Objet : Recours hiérarchique.
Référence : _
Par fiche de courrier n° 4222/MEFP/SG/BCC du 20 avril 2018, vous m'avez transmis la correspondance visée en référence par laquelle la représentante région Afrique de la_a saisi le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, au sujet du paiement des droits d'enregistrement du contrat de location de la villa de la représentante résidente et chef de mission de ladite agence.
La représentante estime dans sa lettre que l'Agence _, membre du Groupe Banque Mondiale, bénéficie de l'exonération d'impôts et taxes, conformément aux dispositions de l'article 47 de la convention du 11 octobre 1985 entre le Gouvernement du Sénégal et l'Agence _ sur les privilèges et immunités fiscales des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que l'examen des dispositions de l'article 47 susvisé a permis de constater que les immunités fiscales sont accordées :
1) à l'Agence (sous-entendu à l'exclusion du personnel);
2) aux indemnités, traitements et autres émoluments payés par l'Agence aux Gouverneurs et à leurs suppléants, au président du Conseil d'administration, aux administrateurs, aux suppléants et au président de l'agence ou à son personnel lorsqu'ils ne sont pas sénégalais;
3) aux investissements garantis ou réassurés par l'Agence (y compris les gains en provenant) ni sur les polices d'assurance réassurées par l'Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel qu'en soit le détenteur si cet impôt constitue une mesure discriminatoire ou lorsque son seul fondement juridique est l'emplacement de tout bureau ou établissement de l'Agence.
Il appert clairement que la convention en question n'exonère pas du paiement de droit d'enregistrement la location faite par le personnel de l'Agence quel qu'en soit le statut.
Par conséquent, c'est à bon droit que nos services ont réclamé le paiement des droits dus.
DE - Recours hiérarchique/ droit d’enregistrement de bail
N°883 DGID/DLCI/BLFDC DU 29 AOUT 2018
Objet : Votre demande de précision.
Référence : _
Monsieur le Directeur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour demander « si un bail à durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment moyennant le respect d'un préavis, doit être considéré d'un point de vue fiscal comme un bail à durée limitée et par conséquent soumis à un droit d'enregistrement de 2 % ».
En retour, je vous prie de bien vouloir noter qu'un contrat à durée indéterminée est un contrat dont la durée n'est pas définie. Il n'est donc pas assimilable à un contrat à durée limitée car la limitation de durée implique nécessairement la fixation de bornes temporelles.
Art. CGI 722
PF - Demande de précision/ Confirmation d’exonération de taxe sur les produits pétroliers (article 722)
N° 01020 MEFP/DGID/DLEC/BL DU 16 OCTOBRE 2018
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Directeur Général Adjoint,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi à l'effet d'avoir une confirmation d’exonération en matière de Taxe sur les Produits Pétroliers de la société_1_. Vous précisez que par décret n° 2017-682 du 26 avril 2017, il a été transféré à cette société la concession minière pour exploitation d'or et de substances connexes sur le périmètre dénommé « Mako », attribuée par décret n°2016-995 du 14 juillet 2016 à la société_2_.
Vous rappelez que l'exercice des activités d’exploration et d'exploitation sont régies par la convention minière passée entre l'État du Sénégal et la société_3_en date du 12 mars 2007 et qu'en vertu des dispositions de l'article 27. 2 de ladite convention, votre société bénéficie pendant la phase d'exploitation d'un régime d'exonération totale d’impôts et taxes pour une période de sept (7) ans.
Vous précisez, enfin qu'une telle exonération a déjà été confirmée pour une autre société minière par la lettre n° 183 DGID/BLC/LEG2 du 24 juillet 2008.
En réponse, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 722 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des Impôts, les personnes admises au bénéfice du Code minier restent soumises, pour la durée et la validité de leur agrément, au régime fiscal qui leur a été consenti selon les textes en vigueur, à la date dudit agrément.
Or, l'article 27. 2 de la Convention minière entre l'État du Sénégal et la société_3_passée en application de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier prévoit bien que durant la phase d'exploitation, une exonération totale d'impôt et de taxes de toute nature, est accordée pendant une période de sept (7) ans, à compter de la date de délivrance du titre minier d'exploitation au titulaire d'une concession minière.
Qui plus est, les article 13 et 30 de cette Convention minière stipulent que pendant toute la période de validité de la convention minière, aucune modification unilatérale ne peut être apportée aux règles d'assiette, de perception et de tarification des impôts, taxes et redevances sauf à la demande du titulaire du titre minier et à la condition qu'il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité.
À cet effet, je confirme que votre société qui est titulaire d'une concession minière bénéficie pendant une période de sept (7) ans à compter de la date de délivrance du titre minier d'exploitation, d'une exonération totale d'impôts et de taxes. Cette exonération vise, entre autres, tous impôts et taxes exigibles sur toute acquisition de biens et services destinés aux opérations minières et effectuée auprès de fournisseurs locaux ou de prestataires domiciliés hors du Sénégal.
Ces biens et services comprennent notamment les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations minières ainsi que les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme d'exploitation.
Par conséquent, la société_1_est bien exonérée, pendant une période de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de la concession minière, de la taxe spécifique sur les produits pétroliers destinés à la réalisation de son programme d'exploitation.
Toutefois, il est important de préciser que la taxe spécifique sur les produits pétroliers est facturée pour les produits fabriqués localement, lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit ou en fait, aux conditions de livraison au Sénégal.
Sous ce rapport, l'exonération ne peut, en l'espèce, être invoquée que dans la situation où ladite taxe est facturée à la société_1_lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit du produit pétrolier.
Art. CGI 292, 329
ID - Demande de précisions /Régime fiscal des biens immobiliers ayant fait l’objet d’une dation en paiement au regard de la CEL et de la CFPB
N° 01023 MEFP/DGID/DLCI/BLF DU 17 OCTOBRE 2018
Objet : demande de rescrit fiscal.
Référence : __
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 27 juin 2018, vous sollicitez mon éclairage sur les règles d'imposition à la contribution économique locale (CEL) et la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une dation en paiement.
Vous indiquez que par acte de protocole en date du 30 juin 1992 et son avenant n° 1021 du 30 juin 1992, signés entre l'État du Sénégal, représenté par le Ministre de l'Économie et des Finances et du Plan, et les héritiers de la succession de_1_, une dation en paiement a été convenue pour le paiement des droits d'enregistrement dus sur ladite succession.
Ainsi, suite à cette transaction, les immeubles, situés à Dakar objets des titres fonciers n° 3439/DG sur la route de Ouakam, n°1381/DG et 13611/DG à l'ex rue de l’Yser et n° 7793/DG à la rue de Denain sont devenus la propriété de l'État du Sénégal.
Vous précisez que ces immeubles figurent encore dans les bilans de la « SAIM_2_ »mais ne sont plus dans l'exploitation dans la mesure où ils ne génèrent pas de produit et n'occasionnent aucune charge pour ladite société.
Aussi, souhaiteriez-vous avoir des précisions sur le traitement fiscal de ces immeubles au regard des dispositions de la CEL et de la CFPB.
En retour, en ce qui concerne la CEL, je vous fais noter qu'aux termes des dispositions de l’article 329 du code général des impôts, « Les locaux, les installations et agencements assimilables à des constructions, ainsi que les terrains utilisés pour les besoins d'une activité imposable..., sont imposables à la contribution économique locale sur leur valeur locative ».
Ainsi, je vous précise que ces immeubles ne rentrent pas dans la base de détermination de la CEL à condition qu'ils ne soient pas utilisés dans le cadre de l'exploitation de votre société.
D’autre part, concernant la CFPB, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 292 du code général des impôts, « La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l'année de l'imposition. En cas D'autre part, concernant la CFPB, je rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 292 du code général des impôts, « La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l'année de l'imposition. En cas d'usufruit, l'imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire. En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est substitué au bailleur. En cas d'autorisation d'occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l'impôt est dû par le bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire. En cas d'occupation de terrains du domaine privé de l'État ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d'occupation, l'impôt est dû par l'occupant.
En cas de crédit-bail, l'impôt est dû par le crédit preneur. Il en est de même pour les biens acquis par voie de financement islamique lorsque le contrat est assorti d'une promesse de vente ou option d'achat à terme. Toutefois, pour les biens acquis en souscription de sukuk, l'impôt est dû par l'émetteur dudit emprunt. En cas de contrat de location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit contrat ».
Au regard de ces dispositions, je vous fais noter que lorsqu'une société n'est ni propriétaire, ni occupant en vertu des dispositions de l'article 292 précité, elle n'est pas redevable de la CFPB.
Sous ce rapport, les biens en cause doivent être extirpés des bilans de la société pour ne pas faire l'objet d'une imposition à la CFPB.
PF - Demande de restitution de contributions FSIPP et FSE
N°01031 MEFP/DGID/BLEG/AFDC DU 19 OCTOBRE 2018
Objet : Votre demande de restitution, pour le compte de la société « _1_ » de contributions FSIPP et FSE
Référence : _
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi au sujet du contentieux vous opposant à mes services et portant sur une demande de restitution de contributions de FSIP et FSE introduite pour le compte de la société « _1_ ».
Dans vos précisions apportées relativement à cette affaire, vous invoquez les dispositions de l'article 2 de l'avenant n°3 à la convention minière du 18 février 2000 liant l'État du Sénégal à la société « _1_ », la lettre n°5788 du 28 mai 2016 du Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, et l'article 17 de l'acte uniforme de l'OHADA, pour d'une part, démontrer que la société en cause bénéficie bien d'une exonération des contributions FSIPP et FSE sur ses acquisitions de carburant effectuées dans le cadre de ses activités minières pendant la période d'investissement et que d'autre part, la prescription qui aurait été retenue comme motif de rejet de la demande de remboursement ne se justifie pas.
En retour, je tiens d'emblée à lever tout équivoque relativement à la prescription de la demande de remboursement en cause car, au vu des pièces produites les conditions de recevabilité de celle-ci ont été remplies.
Toutefois, il est important de préciser que le FSIPP et le FSE, sont facturés pour les produits fabriqués localement, lors de la première cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, en droit ou en fait, aux conditions de livraison au Sénégal.
Aussi, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les opérations d'importation, le FSIPP et le PSE sont supportés par l'importateur au moment de la mise à la consommation. S'agissant des ventes de produits issus de l'activité industrielle de la Société_2_, le FSIPP et FSE ne s'appliquent qu'à la première session, par la_2_, effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit, aux conditions de livraison au Sénégal.
Ces deux prélèvements sont inclus dans le prix parité importation, et de ce fait, intègrent impérativement son assiette.
Les reventes des produits pétroliers ne sont pas soumises au paiement des deux prélèvements quel que soit le régime fiscal du client. Ces deux prélèvements, supportés par un distributeur qui s'approvisionne directement auprès de la_2_ ou par un importateur s'analysent, en l'espèce, comme des éléments du coût de revient.
Le FSIPP et le FSE ne doivent pas être réclamés au bénéficiaire d'une exonération que lorsqu'il procède lui-même à une importation ou à un achat effectué directement auprès de la _2_. Ainsi, le bénéfice de l'exonération ne peut s'exercer qu'aux moments de ces deux opérations bien précises; or, tel n'est pas le cas de votre client.
En conséquence de ce qui précède, je vous informe que la demande de remboursement de FSIPP et FSE de la société « _1_ » ne peut être favorablement instruite.
ID - Recours hiérarchique IS (article 45 de l’Acte Uniforme OHADA du 24 mars 2000) et RAS sur RVM (article 546 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux GIE)
N° 01057 MEFP/DGID/DLCI/BCTX DU 22 OCTOBRE 2018
Objet : Votre recours hiérarchique
Référence : __
Monsieur le Gérant,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui oppose votre société au Centre des Moyennes Entreprises de Dakar 1.
Le contentieux procède d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements sont effectués en matière d'impôts sur les sociétés (IS) et de retenue sur les revenus de valeurs mobilières (RVM).
Sur le point relatif à l'IS, mes services vous reprochent d'avoir déduit des charges se rapportant à des travaux portant sur des immobilisations. Ils considèrent que les travaux en question auraient dû faire l'objet d'un amortissement et leur coût, répartis sur plusieurs exercices.
Vous considérez que ces charges sont des dépenses courantes d'entretien et de réparation (peinture, réparation plomberie visant à stopper des fuites d'eau et réparation des installations électriques) permettant de garder le standing de l'immeuble.
En retour, je fais noter que l'envergure de travaux, eu égard à leur montant et à leur nature, entraine nécessairement une modification significative des actifs en cause; ce qui impose leur amortissement au titre des charges à répartir, conformément à l'article 45 de l'Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant harmonisations des comptabilités des entreprises.
Je donne acte à mes services et confirme le chef de redressement.
En matière d'IRVM, mes services ont allégué d'une distribution de dividendes en se fondant sur l'annexe aux états financiers déposés par vos soins. Vous contestez le redressement entrepris en excipant des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans lesquelles aucune distribution n'a été décidée. Vous alléguez ensuite que les chiffres relevés par les vérificateurs dans les tableaux 6 et 10 de l'état annexé, découlent d'une erreur que mes services opposent à votre société.
En retour, je précise qu'au regard des dispositions de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et au Groupement d'intérêt Economique, notamment en son article 546, seule l'Assemblée générale ordinaire est compétente pour décider de l'affectation du résultat; à peine de nullité de toute délibération contraire. En l'absence donc d'une décision d'affectation du résultat prise par les organes habilités, il ne peut être retenu une distribution de dividendes sur la foi d'une erreur d'écriture qui serait opposable au contribuable.
En conséquence, le redressement est annulé.
Art. CGI 365
IIND - Demande de précision/ TVA, régime d’imposition selon le chiffre d’affaires réel (item b du 2 de l’article 365)
N°01159 DGID/DLCI/BLFDC DU 23 NOVEMBRE 2018
Objet : Votre demande de précision
Référence : _
Monsieur le Gérant,
Par lettre citée en référence, vous sollicitez mon éclairage sur le traitement à faire, au regard de la TVA, du contrat de mandat de la part de vos clients et sur les modalités d'exercice de ce contrat de mandat.
Comme vous l'avez rappelé, votre société exerce dans le déménagement national et international. À ce titre, vous recourrez à des prestataires externes pour réaliser certaines prestations nécessaires aux opérations de déménagement; chacune de ces prestations étant nécessaire à l'ensemble. Pour ce faire, vous payez pour le compte des clients, en ce qui concerne les prestations externes et refacturez à l'identique aux clients bénéficiaires.
Votre requête a retenu toute mon attention et appelle de ma part les observations suivantes :
Conformément aux dispositions de l'item b du 2 de l'article 365 du Code général des impôts, « les montants reçus par un intermédiaire, (...) de la part de son commettant en remboursement de frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage », ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA.
En conséquence de ce que dessus, pour que ces opérations puissent être considérées comme des débours, il faut qu'elles soient exécutées suivant un mandat explicite et préalable et que la refacturation se fasse à l'identique et que les opérations en cause soient enregistrées dans des comptes de transit dans votre comptabilité.
ZES - Demande d'éclairage sur le régime foncier des ZES
N° 01172 MEF/DGID/DLCI/BLF/DC DU 28 NOVEMBRE 2018
Objet : Votre demande d'éclairage sur certaines questions relatives au régime foncier des Zones économiques spéciales
Référence : _
Par correspondance visée en référence, vous m'avez saisi en demandant des éclaircissements sur, d’une part, la question de savoir si en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2017- 07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les zones économiques spéciales, l’État devient après prise du décret créant une zone économique spéciale propriétaire immédiat des terres comprises dans l’emprise sans autre formalité, d’autre part si, en application des dispositions de l’article 4 alinéas 2 et 5 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES), l’administrateur d’une zone économique spéciale est la seule entité habilitée à gérer les terrains situés dans la zone.
En retour, je vous prie de bien vouloir noter que :
1) s’agissant du premier point, il convient de relever qu'en dépit des dispositions de l’article 4 alinéa premier de la loi n°2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les zones économiques spéciales qui dispose que « le décret portant création d’une zone économique spéciale vaut déclaration d’utilité publique et rend cessibles les terrains situés dans l’emprise de la ZES », la création d’une zone économique spéciale n’entraine pas de lege lata le transfert de propriété à l’État des terres situées dans la zone. En effet le décret portant création d’une ZES ne prescrit pas l’immatriculation des dépendances du domaine national au nom de l’État et la prise de possession des propriétés privées implique nécessairement le paiement préalable d'une indemnité d’expropriation. Qui plus est, la naissance du droit réel en droit positif trouve sa source dans l’inscription au livre foncier.
Par ailleurs, l’intitulé de l’article exige avant la prise du décret que les droits réels compris dans le site soient recensés pour pouvoir être déclarés cessibles.
2) Relativement au deuxième point à savoir la compétence exclusive de l'administrateur à gérer les terrains compris dans l'assiette des zones en question, il y a lieu de souligner qu'en application des dispositions de l'article 4 alinéas 2 et 5 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES), les biens immobiliers dont la gestion est transférée à l'administrateur sont ceux dépendant du domaine privé de l'État sis hors pôles urbains. A contrario, les terrains relevant du domaine national ou du domaine public et les terrains du domaine privé de l'État situés dans les pôles urbains sont exclus.
Les terrains du domaine privé de l'État, autres que ceux exclus sont en revanche gérés par l'administrateur qui, par dérogation aux dispositions du code du domaine de l'État, est habilité à donner lesdits terrains sous forme de bail emphytéotique.
Concernant les terrains dépendant du domaine public et du domaine national, le transfert de la gestion se fait après leur incorporation au domaine privé de l'État suivant les procédures et formalités légales requises à cet effet.
Art. CGI 352, 400
IIND - Demande de précisions/ TVA et TAF (sur le régime d’imposition applicable à un établissement de monnaie électronique)
N°01175 DGID/DLCI/BLFDC DU 28 NOVEMBRE 2018
Objet : Demande de précision sur le régime d’imposition des produits_
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 29 mai 2018, vous sollicitez mon éclairage sur le régime fiscal applicable à certains produits de_1_.
Vous rappelez que « _1_ » est un établissement de monnaie électronique constitué sous la forme d'une société anonyme avec Conseil d'Administration dont les principales activités sont :
– l'émission, la distribution et la gestion de moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et le stockage de données correspondantes tel que prévu par la réglementation applicable;
– les services associés à la gestion des comptes de monnaie électronique (encaissement, paiement, placement, transfert, remise et/ou retrait de monnaie électronique) et toute opération vers ou à partir de ces comptes de monnaie électronique pour le compte de ses clients et partenaires (actuellement sous dénomination_2_);
– la prise de participation dans des entreprises qui exercent des activités liées à la gestion de la monnaie électronique;
– la réalisation de toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en favoriser le développement, la réalisation ou l'extension.
Vous voulez plus précisément savoir si les opérations suivantes doivent être soumises à la TVA ou la Taxe sur les Activités Financières (TAF).
Paiement de factures : il s'agit d’une délégation d'encaissement par laquelle_1_propose à des entreprises d'encaisser pour leur compte les règlements des factures des clients détenant un kalpé_2_avec des frais à la charge des clients utilisateurs
Paiement marchand : ce service permet aux clients détenteur d'un kalpé_2_de régler leurs achat de biens ou services chez les différents fournisseurs ou prestataires qui supportent les frais y afférents
Rechargement de crédit : il permet à tout porteur de kalpé_2_d'acheter du crédit téléphonique ou un pass internet en prélevant directement le montant à payer de son compte. Le service est facturé à l'opérateur de téléphonie.
Retrait d’argent : cette opération permet à tout détenteur de kalpé_2_de retirer de l'argent, à ses frais, en contrepartie des unités de valeur dont il dispose dans son compte.
Mobibank : opération par laquelle toute personne détenant simultanément un kalpé_2_et un compte bancaire peut, à ses frais, transférer de l'argent de son compte_2_à son compte bancaire et vice versa
Transfert IRT : il permet à tout porteur de transférer ou recevoir des fonds dans l'espace UEMOA sur le compte ou du compte d'un porteur de kalpé_2_. Les frais sont directement supportés par le client qui procède au transfert
Collecte : c'est un service 2 permettant à une structure de collecter des fonds,
cotisation ou autres versements en masse. Exemple des tontines ou des téléthons. Ce service est payant pour l'organisme pour lequel la collecte est faite suivant un pourcentage sur les montants collectés
Retrait avec Kalpé : offre 2 permettant au porteur de bénéficier d'une carte de retrait GIM UEMOA pour effectuer ses retraits d'argent au niveau des guichets automatiques de banques. Ces retraits sont assujettis à des frais supportés par les clients
Carte Kalpé : opération par laquelle, _1_vend à ses clients des cartes de retrait rattachées à leur compte_2_. Les détenteurs de kalpé peuvent procéder directement à des retraits dans les guichets automatiques bancaires
Transfert avec Code : il permet au porteur de faire, à ses frais, un transfert à une personne ne disposant pas de Kalpé
Transfert avec RIA : service de réception internationale de fonds directement sur le kalpé du porteur_2_en partenariat avec des opérateurs de transfert international tel que RIA International. _1_reçoit du partenaire RIA un pourcentage des frais reçus de son client.
En retour, je vous fais noter que la soumission d'une opération quelconque à la TVA ou à la TAF dépend de sa nature.
Aux termes des dispositions de l'article 352 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations ».
D'autre part, l'article 400 du même code dispose que la TAF « s'applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d'argent à l'exclusion du mandat postal ».
Ainsi, lorsqu'une opération est constitutive d'une prestation de service ou livraison de biens et l'utilisation de la monnaie électronique se justifie seulement pour les besoins de paiement, celle-ci reste soumise à la TVA. De même, les opérations permettant à une personne d'utiliser son propre compte_2_pour faire des retraits d'argent, acheter du crédit téléphonique, pass ou illimix, internet, sont également soumises à ladite taxe.
En revanche, lorsqu'une opération a pour objet le transfert d'argent entre deux ou plusieurs personnes, les dispositions relatives à la TAF lui sont applicables.
Ainsi, au regard de ces principes, les opérations relatives au Paiement de factures, Paiement marchand, Rechargement de crédit, Retrait d’argent, Retrait avec Kalpé et Carte Kalpé doivent être soumises à la TVA.
Les opérations relatives au Mobibank, Transfert IRT, Collecte, Transfert avec Code et Transfert RIA sont des opérations de transfert d'argent à soumettre à la TAF.
Art. CGI 20, 31, 205, 260, 378, 386, 466
ID - Demande de confirmation: applicabilité du régime fiscal des fusions du CGI à la Société par Actions simplifiées (SAS) articles 20, 31, 205, 260, 378, 386, 466) et articles 853-1 à 853-24 de l’Acte uniforme OHADA
N°01177 DGID/DLCI/BLF DU 30 NOVEMBRE 2018
Objet : Demande de confirmation applicabilité Régime fiscal des fusions du CGI à la société par Actions Simplifiées (SAS) de l’Acte Uniforme OHADA.
Référence : _
Monsieur l’Expert-Associé,
Par lettre en date du 05 octobre 2018, vous sollicitez mon éclairage sur l'applicabilité du régime fiscal des fusions, prévu par les dispositions du Code général des Impôts, à la société par action simplifiée.
En retour, je vous fais noter que le Code général des impôts prévoit notamment, à travers ses articles 20, 31, 205, 260, 378, 386, 466 un régime de faveur applicable en cas « de fusion de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée »
Cependant, l'Acte uniforme révisé de l'OHADA adopté le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 5 mai de la même année a introduit une nouvelle forme juridique de société à savoir la « société par actions simplifiée » (SAS).
Conformément aux dispositions des articles 853-1 à 853-24 de l'Acte uniforme « la société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement ».
En fait, les associés fondateurs déterminent librement dans les statuts le capital social et les règles d'organisation de la société, notamment la nomination et la révocation des dirigeants et les modalités d'adoption des décisions collectives telles que les conditions de quorum et de majorité, droit de veto etc.
Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions. Les associés peuvent aussi être des personnes physiques ou morales y compris des groupements comme les GIE ou des associations, des sociétés civiles, des sociétés commerciales, Sarl, SA, etc.
Certaines règles concernant les sociétés anonymes, sont applicables à la société par actions simplifiée qui est caractérisée surtout par une grande souplesse de fonctionnement.
Au regard des règles de création et de fonctionnement qui la régissent, on constate que la SAS, qui est une société par actions, peut être assimilée du point de vue de sa nature à une SARL ou à une Société Anonyme.
En conséquence, je vous informe que le régime fiscal de fusion prévu par le code général des impôts est applicable à la SAS dès lors que les différentes conditions posées par ce régime sont respectées.
Art. CGI 429, 430
IIND - Demande de précisions / champs d’application de la taxe sur les corps gras alimentaires
N° 01316 MEFP/DGID/DLCI/BLEG/F DU 27 DÉCEMBRE 2018
Objet : Demande de précisions.
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre en date du 21 décembre 2018, vous sollicitez mon éclairage sur le champ d'application de la taxe sur les corps gras alimentaires. Vous indiquez que votre société importe régulièrement des huiles brutes de palme ainsi que des corps gras non alimentaires. Mais, depuis quelque temps, il vous est réclamé une taxe spécifique sur ces produits et, vous estimez que cette taxation n'est pas conforme à la loi.
Aussi, souhaiteriez-vous avoir une précision sur la soumission de ces produits à la taxe sur les corps gras alimentaires.
En retour, je vous rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 429 et 430 du code général des impôts « La taxe sur les corps gras alimentaires frappe tous les corps gras alimentaires, à l'exclusion des huiles d'arachide, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, ainsi que les huiles alimentaires contenant au moins 60 % d'huile d’arachide. Sont exonérées de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires, les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal ainsi que les corps gras alimentaires destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de corps gras alimentaires ».
Au regard de ces dispositions, les corps gras non alimentaires ne sont pas dans le champ de ladite taxe. En revanche, les huiles brutes ne sont exonérées que lorsqu'elles sont destinées à être raffinées au Sénégal.
Art. CGI 472, 607, 603, 621
DE - Recours hiérarchique / droit d’enregistrement (article 472-5)
N°01317 MEFP/DGID/DLEC DU 31 DÉCEMBRE 2018
Objet : Recours hiérarchique
Référence : _
Monsieur le Directeur Général,
Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Ngor-Almadies à l'occasion d'un contrôle sur pièces en matière de droit d'enregistrement.
Vous solliciter l'annulation des droits réclamés par ledit centre en raison de supposés manquements que vous avez relevés, aussi bien sur la forme que sur le fond.
En effet, sur la forme, vous soutenez le service n'a pas visé dans la notification de redressements la disposition légale appropriée dans la mesure où l'article : 472-5 invoqué ne prévoit pas l'applicabilité du taux de 5 %.
Relativement au fond, vous estimez que les conditions de requalification d'une cession de droits sociaux en cession de fonds de commerce ne sont pas réunies.
Votre demande a retenu toute mon attention et, en retour, je vous prie de noter, de prime abord que la procédure de redressement fiscal est encadrée par les dispositions de l'article 607 du Code général des impôts (CGI), lesquelles imposent à l'administration, entre autres, de motiver les reprises envisagées. L'obligation de motivation est réputée remplie si les mentions suivantes sont faites sur la notification :
– Documents et points précis examinés;
– Faits ou constatations relevés au cours du contrôle en conséquence desquels le redressement est entrepris, qu'ils soient ou non consignés dans un procès-verbal;
– Impôts, droits, taxes ou redevances dus ainsi que la période à laquelle ils se rapportent;
– dispositions du Code ou de tout autre texte légal appliqué;
– montants des droits simples et pénalités légales dus.
L'objectif recherché par le législateur est qu'après lecture de la notification à lui adressée, le contribuable doit avoir une parfaite connaissance des motifs de fait et de droit qui lui sont opposés, des documents ayant sous-tendu les redressements opérés, de même que des dispositions juridiques précises dont la violation lui est reprochée.
Or, en l'espèce, il ressort de la notification ainsi que de la confirmation des redressements que les exigences ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées, puisque n'a pas été visé l'article 472-II-5 du CGI mais plutôt l'article 472-5.Il s'agit d'une irrégularité sanctionnée par le j du II de l'article 603. La reprise peut être opérée suivant les dispositions de l'article 621 du CGI qui prévoit une reprise de la procédure par une substitution de base légale, la deuxième procédure, portant sur les mêmes chefs de redressement, sur la base d'un nouveau fondement juridique.
En conséquence, la procédure objet de votre recours est entachée d'un motif de nullité.
Par ailleurs et au fond, l'examen du dossier prouve que les conditions de requalification d'une cession d'actions en cession de fonds de commerce ne sont pas remplies.
En effet, une cession de droits sociaux ne peut être suspectée de déguiser une cession de fonds de commerce que si :
a) la cession porte sur l'intégralité du capital;
b) les parties partagent dès le départ la commune intention de céder le fonds de commerce mais ont choisi la voie de la cession de titres à des fins d'optimisation, fiscale;
c) la cession est suivie à court ou moyen terme, et comme l’affirme une doctrine constante, de modifications substantielles dans la gouvernance de la société dont les titres sont cédés.
Aucune des conditions ci-dessus n’étant remplie, il en découle que le service de contrôle n'a pas correctement analysé le contrat, notamment au regard des motivations réelles des parties alors que ce sont celles-ci qui auraient pu permettre de rejeter la qualification formelle de l'acte pour lui en substituer une autre, censée davantage refléter la réalité de l'opération.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la procédure initiée par le Centre de Ngor- Almadies à l'encontre de_SA en matière de droits d'enregistrement est annulée.