Titre III
Autres impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt du minimum fiscal
Personnes imposables
Personnes imposables
Article 270
L’impôt du minimum fiscal est perçu au profit des collectivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d’au moins quatorze ans, relevant de l’une des catégories ci-dessus :
Catégorie exceptionnelle
– Contribuables assujettis à la Contribution Economique Locale dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 500 000 000 de francs;
– Propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12 000 000 de francs.
Première catégorie
– Contribuables assujettis à la Contribution Economique Locale dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 500 000 000 et supérieur à 250 000 000 de francs.
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2 000 000 de francs et inférieure à 12 000 000 de francs;
– Artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
– Professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, maîtres d’écoles, chefs d’institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.
Deuxième catégorie
– Contribuables assujettis à la Contribution Economique Locale dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 250 000 000 et supérieur à 50 000 000 de francs..
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 1 000 000 de francs et inférieure à 2 000 000 de francs;
– Garde-malades travaillant pour leur compte.
Troisième catégorie
– Propriétaires de locaux dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600 000 francs et inférieure à 1 000 000 de francs.
Quatrième catégorie
– Toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes.
Exemptions
Exemptions
Article 271
Sont exemptés :
1. les indigents;
2. les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service;
3. les enfants régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, lorsqu’ils sont susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu;
4. les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d’invalidité atteint 50%;
La présente exonération est étendue aux conjoints des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu;
5. les personnes qui étaient à la charge d’un contribuable décédé à la suite d’un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre;
6. les personnes atteintes d’infections chroniques graves munies d’une attestation du médecin traitant, constatant qu’elle suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu’elles sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires;
7. les aveugles;
8. les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.
Annualité
Annualité
Article 272
L’impôt est dû pour l’année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Lorsque par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé dans deux localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Etablissement des rôles – Tarifs
Établissement des rôles
Article 273
Les rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières catégories.
A l’exclusion de l’épouse disposant de revenus, le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du mari. Dans le cas ou l’épouse seule dispose de revenus, cette imposition est établie à son nom.
Pour les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités locales.
Tarifs
Article 274
Les tarifs de l’impôt du minimum fiscal sont fixés ainsi qu’il suit :
Catégorie exceptionnelle | 24 000 francs |
Première catégorie | 8 000 francs |
Deuxième catégorie | 4 500 francs |
Troisième catégorie | 2 400 francs |
Quatrième catégorie | 600 francs |
Chapitre II
Taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal
Personnes imposables - Exemptions
Assujettis
Article 275
La taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et bénéficiaire de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères.
Foyer fiscal
Article 276
Les retenues sont effectuées au nom du salarié. Ce dernier est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et son conjoint ne disposant pas de revenus. Les enfants salariés d’au moins quatorze ans sont personnellement imposables
Personnes affranchies
Article 277
Demeurent en dehors du champ d’application de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal :
1. Les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l’assistance technique fournie par un État étranger ou un organisme international;
2. Les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors du Sénégal.
Exemptions
Article 278
Sont exemptées de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, les personnes visées aux points 1 à 7 de l’article
271.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Règles d’imposition
Présomption de domicile
Article 279
Pour leur assujettissement à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l’établissement qui les emploie, et les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l’établissement des débiteurs.
Exigibilité
Article 280
La taxe est due à compter du jour où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères.
Régularisations
Article 281
Les régularisations sont effectuées soit par l’employeur, soit par l’administration, soit par le débirentier, dans les conditions suivantes.
Les régularisations faites par l’employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l’année considérée, en tenant compte du salaire du chef de famille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.
Les régularisations faites par l’Administration sont assurées au moyen de titres de perception, en tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en nature; les impositions sont établies au nom du chef de famille.
Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l’application du tarif, peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Lorsque les retenues effectuées au titre de l’année d’imposition dépassent l’impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement, sur demande adressée au Directeur chargé de l’assiette des impôts, avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’imposition.
Tarifs
Article 282
Les tarifs de la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal sont fixés en fonction du revenu brut du contribuable, y compris ses avantages en argent et en nature. Le montant forfaitaire de l’impôt dû par le contribuable est déterminé par lecture directe du tableau suivant, après rattachement de son revenu brut global à l’une des six (6) tranches disponibles :
Tranches de revenus | TRIMF |
0 | 599 999 | 900 |
600 000 | 999 999 | 3 600 |
1 000 000 | 1 999 999 | 4 800 |
2 000 000 | 6 999 999 | 12 000 |
7 000 000 | 11 999 999 | 18 000 |
12 000 000 | et plus | 36 000 |
Chapitre III
Les contributions foncières
Section I. Contribution foncière des propriétés bâties
Propriétés imposables
Propriétés imposables
Article 283
La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixé au sol à perpétuelle demeure, à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code.
Article 284
Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :
1. les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux;
2. Les installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
3. les bateaux ou autres embarcations maritimes ou fluviales, utilisés en un point fixe pendant six (6) mois ou plus et aménagés pour l’habitation, le commerce, l’industrie ou la prestation de services même s’ils sont seulement retenus par des amarres;
4. les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation;
5. les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
6. les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par des panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
7. les ouvrages d’art et les voies de communication.
Exemptions permanentes
Article 285
Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
1) les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus;
2) les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concession d’outillage public accordée par l’État à des chambres de commerce d’agriculture ou d’industrie ou à des collectivités locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges;
3) les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique et appartenant à l’État ou à des collectivités locales;
4) les édifices servant à l’exercice public des cultes ainsi que les immeubles constitués en waqf et gérés par l'autorité chargée de l'administration et de la supervision du waqf.
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
5) les immeubles à usage scolaire non productifs de revenus fonciers;
6) les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d’assistance médicale ou sociale;
7) les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes;
8) les cases en paille
9) l’immeuble occupé par le propriétaire lui même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 1 500 000 francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.
10) l’immeuble occupé par le pensionné lui-même à titre de résidence principale au 1er janvier de l’année de l’imposition lorsque le montant de ses revenus nets globaux de l’année précédente n’excède pas 1 800 000 francs pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette exonération vaut pour un seul immeuble;
11) les locaux et installations commerciales ou industrielles inscrits à l'actif du bilan des entreprises redevables de la contribution économique locale.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Exemptions temporaires
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
Article 286
1. Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales, d'une autorisation de prospection ou d'exploration d’hydrocarbures sont, pendant toute la durée de validité des-dits permis de recherche ou autorisations et de leurs renouvellement dans le cadre strict de ses opérations de recherche, exonérées de la contribution foncière des propriétés bâties. L'exonération ne s'applique pas au immeubles d'habitation.
2. Cette exonération s'étend à la phase de réalisation des investissements ou de développement sans pouvoir dépasser les durées prévues par les textes régissant les secteurs concernés. Ces entreprises bénéficient également de l’exonération pendant les 3 premières années de la phase d'exploitation, à compter de la date de délivrance du titre d'exploitation.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
3. L'entreprise bénéficie également de l'exonération pour une période de trois (3) années à compter de celle de la première production.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Constructions nouvelles et édifices assimilés
Article 287
Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière qu’à compter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.
Cette exemption temporaire ne s’applique pas aux terrains à usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
Formalités d’exemption temporaire
Article 288
Pour bénéficier de l’exemption temporaire spécifiée à l’article
287 le propriétaire doit adresser au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l’ouverture des travaux, une déclaration écrite comportant :
– la date prévisionnelle d’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien;
– des informations de localisation des travaux comme les plans de masse, de situation et de construction approuvés par les services de l’Urbanisme. Ces plans devront comporter le nom de la collectivité locale concernée, le quartier, la rue, le numéro de voirie (si attribué) et le NICAD (numéro d’identification cadastral) de la parcelle d’assise du bien.
– des informations de caractérisation des travaux telles que la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu’il couvrira. Un plan de distribution par niveau des pièces du local indiquant la superficie et l’affectation données à chaque pièce complétera obligatoirement ces informations. Il sera signé par le propriétaire afin d’en certifier le contenu.
La déclaration devra par ailleurs comporter, selon les cas, l’une des pièces suivantes :
– état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur de la propriété et des droits fonciers;
– copie légalisée et certifiée conforme du permis d’occuper ou d’habiter;
– contrat de location de l’immeuble.
Le propriétaire devra en outre, dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien immeuble, souscrire une déclaration auprès du Chef du service des Impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comportera les informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode cadastrale définie à l’article
291.
Le propriétaire devra enfin, dès l’achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement desdits travaux, remettre au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens, un certificat d’habitabilité émanant de l’autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l’immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu’il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d’hygiène.
A défaut de la production de la déclaration et des pièces annexes mentionnées ci-dessus ainsi que de la remise du certificat d’habitabilité dans les délais impartis, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement. La valeur locative du bien immeuble sera établie d’office par application des méthodes prévues à l’article
291. La mise en œuvre d’une méthode cadastrale simplifiée sera autorisée.
Le cas échéant, la première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d’années non prescrites, écoulées entre celle de l’achèvement et celle de la découverte de l’infraction, y compris cette dernière.
Formalité particulière
Article 289
La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d’habitabilité après l’expiration des délais fixés à l’article
288, donnent droit aux exemptions d’impôt prévues à l’article
285, pour la fraction de la période d’exemption restant à courir à partir du 1
er janvier de l’année suivant celle de leur production.
L’exemption pour la première année suivant l’achèvement des travaux n’est pas accordée en cas de déclaration tardive.
Base imposable
Base imposable
Article 290
La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l’estimation de l’assiette servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.
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Valeur locative
Article 291
La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.
La valeur locative des locaux et installations commerciales ou industrielles inscrits à l'actif du bilan des entreprises est égale à 7% du prix de revient des locaux en cause, y compris le terrain et les agencements et installations s'incorporant à la construction.
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Annualité et redevable légal
Article 292
La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l’année de l’imposition.
En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.
En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est substitué au bailleur.
En cas d’autorisation d’occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, l’impôt est dû par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.
En cas d’occupation de terrains du domaine privé de l’État ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d’occupation, l’impôt est dû par l’occupant.
En cas de crédit-bail, l’impôt est dû par le crédit preneur. Il en est de même pour les biens acquis par voie de financement islamique lorsque le contrat est assorti d’une promesse de vente ou option d’achat à terme. Toutefois, pour les biens acquis en souscription de sukuk, l’impôt est dû par l’émetteur dudit emprunt.
En cas de contrat de location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit contrat
Article 293
Lorsque le propriétaire d’un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur, à l’expiration du bail, la contribution foncière de propriétés bâties est due par le locataire.
Taux de l’impôt
Taux d’impôt
Article 294
Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties est fixé à 5 %. Ce taux est appliqué sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles
290 et
291.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Décharge, réduction
Remises et modérations pour pertes de revenu
Article 295
En cas de vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribution foncière y afférente, lorsqu’il est établi que la vacance ou le chômage, qu’ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l’inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens le premier jour du mois suivant l’ouverture de la vacance ou du chômage.
Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour vacance d’immeuble ou chômage d’établissements commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois qui suit l’expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d’être obtenu.
Lorsqu’un immeuble ayant déjà fait l’objet d’un précédent dégrèvement continue d’être inhabité ou inexploité, le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu’après l’expiration d’une nouvelle période d’inoccupation ou de chômage de six mois.
Toutefois, si la vacance vient à cesser au cours d’une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d’inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.
Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d’année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles.
Les demandes doivent être adressées au Chef du service des Impôts du lieu de situation des biens dans le mois de la destruction ou de l’achèvement de la démolition.
Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l’ouverture des travaux de démolition.
Section II. Contribution foncière des propriétés non bâties
Champ d’application
Article 296
La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés ou non et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des collectivités locales, des groupements d’urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés.
Elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l’achèvement des travaux n’intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux.
Base imposable
Base imposable
Article 297
Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale.
A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu’un terrain non bâti n’aura pas fait l’objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d’autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d’actes translatifs de moins de trois ans.
Pour actualiser les bases d’imposition, les changements de consistance ou d’affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l’administration par les propriétaires ou occupants, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive.
Exemptions
Exemptions
Article 298
Sont exempts de la contribution :
1. les terrains appartenant à l’État et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole, dans le but de sélection et d’amélioration des plants;
2. tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l’exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les terrains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de commerce, d’industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de façon non permanente;
3. les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et destinés à l’habitation;
4. les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d’éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports;
5. les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, par les cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes et foins ou pour l’élevage et l’entretien du bétail;
6. les terrains servant à l’usage public d’un culte ainsi que les terrains constitués en waqf et gérés par l'autorité chargée de l'administration et de la supervision du waqf;
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
7. les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire;
8. les terrains constituant des établissements d’assistance médicale ou sociale lorsqu’ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.
Exonération temporaire des entreprises minières et pétrolières
Article 299
Les personnes prévues à l’article
296 sont, dans les mêmes conditions et garanties, exemptées de la contribution foncière des propriétés non bâties.
Personnes imposables
Redevables à la contribution
Article 300
La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1
er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l’article
318.
Toutefois, les terrains domaniaux faisant l’objet d’une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière non bâtie, qu’à l’expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.
Usufruit et bail emphythéotique
Article 301
En cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, l’impôt est dû par l’usufruitier ou l’emphytéote dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.
Taux de l’impôt
Taux d’imposition
Article 302
Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5% de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l’article
297.
Section III. Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis
Définition de la surtaxe
Article 303
Indépendamment de la contribution foncière telle qu’elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.
Terrain insuffisamment bâti
Article 304
Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant le cas échéant son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées, est inférieure à sa propre valeur vénale.
Cote unique
Article 305
La surtaxe établie au nom du redevable de la contribution foncière fait l’objet d’une cote unique pour l’ensemble des propriétés non bâties ou insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants non émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque titre que ce soit.
En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre, celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30% à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des-dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d’un gérant, en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
Exonération à la surtaxe foncière
Article 306
1. Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l’objet d’une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l’objet d’une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d’une précision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du propriétaire.
2. Sont exonérés également de la surtaxe, les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouissance, par suite d'une situation de fait indépendante de sa volonté.
Cette exonération s'applique également aux terrains constitués en waqf et gérés par l'autorité chargée de l'administration et de la supervision du waqf.
La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis.
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
3. Les biens exonérés de la contribution foncière des propriétés non bâties en vertu des dispositions de l’article
299, le sont également en matière de surtaxe des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.
Taux d’imposition
Article 307
Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :
Communes de la région de Dakar
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 20 000 000 de francs.
Saint-Louis
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 4 000 001 et 10 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.
Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 3 000 001 et 5 000 000 francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs.
Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam
– 1% pour la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000 de francs;
– 2% pour la partie de ce total comprise entre 2 000 001 et 4 000 000 de francs;
– 3% pour la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.
Section IV. Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties
Commission de la fiscalité locale
Article 308
Il est institué, dans chaque commune ou communauté rurale, une commission de la fiscalité locale.
Selon une périodicité annuelle ou pluriannuelle dépendant de la taille de la collectivité, la commission procède au suivi et à l’évaluation des opérations de recensement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le ressort de la collectivité locale concernée et dont les valeurs locatives ont été créées ou modifiées depuis la date de la dernière réunion de la commission.
Composition et organisation
Article 309
La commission est présidée par un représentant élu de la collectivité locale et comprend de cinq à huit commissaires suivant la taille de la collectivité. Ces commissaires sont désignés par le Chef du service des impôts territorialement compétent, à partir d’une liste de noms établie par le président élu de la collectivité. La liste comporte le double du nombre des personnes prévues pour siéger à la commission. Les personnes dont les noms figureront sur la liste seront choisies parmi les chefs de village pour les communautés rurales ou les responsables de quartier pour les communes. Elles devront maîtriser les règles de base de la fiscalité locale et faire preuve de civisme fiscal à titre personnel.
La nomination des commissaires a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général du conseil exécutif de la collectivité. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d’office par le Chef du service des impôts territorialement compétent un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil exécutif de la collectivité.
La durée du mandat des commissaires est la même que celle du mandat du conseil exécutif de la collectivité. La commission se réunit à huis clos. Ses décisions sont soumises au vote. En cas d’égalité de voix, le vote du Président est prépondérant.
Un représentant du service des impôts territorialement compétent et un représentant du service local du Trésor Public sont obligatoirement conviés à la réunion de la commission. Il peut également être fait appel à l’expertise de fonctionnaires de la collectivité ou des services locaux du Trésor et des Impôts. Le cas échéant, ces fonctionnaires participeront aux travaux de la commission mais ne pourront pas prendre part au vote lors des délibérations.
La commission s’appuie sur les renseignements cadastraux, sur les données recueillies au cours du recensement ainsi que sur tout renseignement utile pour localiser les immeubles et procéder à l’identification de leurs occupants. Le recensement est opéré, à la diligence du chef du service des impôts territorialement compétent, par une équipe composée d’agents des Impôts, du Cadastre et de la collectivité locale concernée.
La commission de la fiscalité locale peut également porter à la connaissance de l’administration des informations susceptibles de contribuer à l’inscription sur les rôles d’imposition des immeubles omis lors des opérations de recensement antérieures.
Publicité de démarrage
Article 310
Les contribuables sont informés au début du mois d’octobre de chaque année du commencement des opérations de recensement par voie d’affiches au siège de la collectivité locale et du service des impôts du lieu de situation des biens, ou, à la diligence de la collectivité concernée, par voie d’insertion au Journal Officiel de la République Sénégalaise et dans deux journaux quotidiens.
La date de clôture des opérations de recensement fait l’objet d’informations dans les mêmes conditions.
Solidarité des propriétaires indivisaires
Article 311
Les propriétaires indivis et les co-propriétaires d’un immeuble sont solidaires pour le paiement des contributions foncières ou de la surtaxe exigible avec maintien du droit de recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé en trop.
Solidarité des cohéritiers et légataires
Article 312
Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement des Contributions foncières ou de la surtaxe exigible au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu’ils prouvent par des moyens légaux qu’ils ont renoncé à leur droit à l’héritage ou au legs.
Attestation de paiement
Article 313
Abrogé par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Obligations déclaratives et sanctions
Article 314
Pour la détermination des valeurs locatives et des valeurs vénales servant de base pour le calcul des impôts fonciers, les propriétaires et principaux locataires, les entreprises et, en leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration par immeuble indiquant, au 1er janvier de l'année considérée :
1) l'emplacement de l'immeuble : localité, quartier, rue, numéro de voirie utilisé pour l'adressage, numéro d'identification cadastral (NICAD);
2) la superficie totale du terrain en indiquant éventuellement la surface bâtie et son affectation;
3) la date d'achèvement de chaque tranche de construction;
4) les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la description des locaux qui leur sont loués, la nature, la durée et le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges;
5) les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit ainsi que la nature et la description du local occupé;
6) la nature, la description et l'affectation des différents locaux y compris les locaux vacants ou occupés par le propriétaire lui-même;
7) le numéro et la date de l'exemption temporaire accordée en application de l'article
287.
2.- Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l'agent chargé de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.
3.- L'agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.
4.- Les changements de consistance ou d'affectation des propriétés non bâties sont portés à la connaissance de l'administration par les propriétaires ou occupants, avant le 1er janvier de l'année suivant celle des changements constatés ou opérés.
5.- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une sanction déterminée conformément aux articles
667 et
671, même si elles bénéficient d'une exonération.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
6.- Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l'immeuble, la pénalité est calculée suivant les modalités définies à l'article
671.
7.- Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Interdiction et solidarité pour faute
Article 315
Abrogé par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Réparation des impositions
Article 316
Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est due.
Mutations
Article 317
Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d’office par les agents chargés de l’assiette, d’après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.
Paiement par rôle avant mutation
Article 318
Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayant-droits ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire
Contrôle
Contrôle
Article 319
Les collectivités locales peuvent émettre un avis sur les émissions d’impôts fonciers et de surtaxe établis sur la base des articles
308 et
314.
Le flux des changements apparus depuis la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale, et affectant les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, fait l’objet d’un examen par cette même commission, lors de sa réunion annuelle ou pluriannuelle. Les avis qu’elle rend à cette occasion sont consultatifs et devront être consignés sur un procès verbal de réunion qui sera communiqué, pour validation, au service des impôts territorialement compétent. En cas de désaccord avec l’avis donné par la commission, les éléments d’évaluation sont arrêtés par le Chef du service des impôts, après communication de sa décision dûment motivée à la commission.
Par ailleurs, chaque collectivité peut demander au chef du service des impôts du lieu de situation des biens, par lettre dûment justifiée, tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l’assiette taxable des immeubles enrôlés antérieurement à la dernière réunion de la commission de la fiscalité locale. Les réponses de l’administration seront apportées lors de la réunion suivante de la commission et pourront se traduire, en cas d’accord du Chef du service des impôts, par la modification de l’assiette de l’impôt des immeubles concernés. Ces changements seront consignés sur le procès verbal de réunion.
Chapitre : IV
Contribution economique locale
Section 1. : Dispositions générales
Article 320
1. La contribution économique locale est perçue au profit des communes.
2. Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession et soumise, par ailleurs, à un régime d'imposition du bénéfice réel.
3. Sont exclues du champ d’application de la contribution économique locale, les personnes exerçant une activité salariée au sens du Code du travail.
La contribution économique locale comprend une contribution assise sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables et une contribution sur la valeur ajoutée dégagée au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
Exemptions permanentes
Article 322
Sont exemptés de la contribution économique locale :
1) l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Sont toutefois passibles de la contribution économique locale, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes de l'Etat ou des collectivités territoriales ayant le même caractère;
2) les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art;
3) les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils y engraissent;
4) les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la contribution économique locale, sauf s'ils exercent une autre activité;
5) les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une formation ou une profession à titre gratuit;
6) les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement;
7) les coopératives qui ne vendent et n'achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts;
8) les établissements scolaires privés d'enseignement général.
Exemptions temporaires
Article 323
1. Les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières sont, pendant toute la durée de validité du permis et de ses renouvellements, exemptées de la contribution économique locale.
2. Cette exonération s'étend à la phase de réalisation des investissements ou de développement, sans pouvoir dépasser les durées prévues par les textes régissant les secteurs concernés ou l'année qui suit celle de la première production.
3. Les entreprises titulaires de concessions minières bénéficient également de l'exonération durant une période de trois (3) ans, à compter de l'année de la première production.
Exemptions des entreprises exportatrices.
Article 324
Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus à l'article
253 du présent code sont exemptées de la contribution économique locale, à condition de produire au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article
328, tous les éléments justificatifs des exportations de biens ou de services.
Production de la formule de contribution économique locale.
Article 325
Tout redevable de la contribution économique locale est tenu, dans son établissement, de présenter sa formule de contribution économique locale, lorsqu'il en est requis par les maires, les préfets, les sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle Economique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire.
Article 326
L'avertissement délivré par le Service des Impôts au titre de la contribution assise sur la valeur locative des locaux professionnels et la déclaration de la contribution sur la valeur ajoutée, accompagnés des quittances de règlement tiennent lieu de formule de contribution économique locale.
Article 327
1. Lorsque des redevables exerçant à demeure ne peuvent justifier de leur imposition, ils sont immédiatement signalés au service des Impôts.
2. Les droits dus pour l'année en cours seront réclamés sans préjudice des sanctions prévues aux articles
667 et
671 du présent Code, pour tout contribuable qui ne peut fournir une formule de contribution économique locale régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé, sauf si le contribuable peut démontrer qu'il a rempli l'ensemble de ses obligations et que l'erreur provient du Service des Impôts.
Article 328
Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l’année une profession sujette à la contribution économique locale, sont tenues d'en faire la déclaration, par écrit, au service des Impôts compétent, dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés, soit une attestation de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement, soit une formule de contribution économique locale par voie de paiement par anticipation.
Section II. Contribution sur la valeur locative des locaux professionnels
Locaux imposables
Article 329
1) Les locaux, les installations et agencements assimilables à des constructions, ainsi que les terrains inscrits à l’actif du bilan du contribuable ou pris en location, à l’exclusion de la partie des locaux et des appartements servant de logement ou d’habitation, sont imposables à la contribution économique locale sur leur valeur locative ».
Les locaux, installations, agencements et terrains inscrits à l’actif du bilan du contribuable, lorsqu’ils sont donnés en location pour un usage professionnel ne sont soumis à la contribution sur la valeur locative qu’entre les mains du locataire ou preneur.
2) La valeur locative est déterminée selon les modalités ci-après :
– pour les locaux, installations, agencements et terrains inscrits à l’actif du bilan du contribuable, la valeur locative est déterminée comme il est prévu à l’article 291 du présent Code; cette règle s’appliquant également aux constructions et installations édifiées sur le sol d’autrui; – pour les locaux pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer facturé. Toutefois, la valeur locative à soumettre à la contribution ne peut être inférieure à celle obtenue en comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou est notoirement connu. Si cette valeur est connue du contribuable et qu’elle est supérieure au loyer facturé, celui-ci devra en mentionner le montant sur sa déclaration. A défaut, la base déclarée est rectifiée par l’Administration suivant la procédure contradictoire;
– pour les locaux mis à disposition, la valeur locative réelle constitue la base imposable; elle est déterminée par comparaison ou, faute d’éléments comparables, par la méthode prévue à l’article 291 du présent Code. 3) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la base imposable est calculée :
– en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, à l’exception des établissements hôteliers agréés, sur la valeur locative des chambres;
– en ce qui concerne les professions de loueur de fonds de commerce ou d’industrie, sur le loyer du fonds;
– en ce qui concerne les professions d’entrepreneur de sous-location d’immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal;
– en ce qui concerne les établissements hôteliers ou d’hébergement touristique agréés sur la moitié de la valeur locative totale;
– en ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière sur 40% de la valeur locative réelle déterminée par la méthode prévue à l’article 291 du présent Code. 4) Dans tous les cas, les moyens matériels de production ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur locative.
Ne sont également pas pris en compte dans le calcul de la valeur locative des entreprises titulaires d’une autorisation d'exploitation d'hydrocarbures, les unités d'extraction, de liquéfaction, les puits, les installations et le matériel d'exploitation situés en mer utilisés pour le développement et l'exploitation conjoints de champs d'hydrocarbures régis par un accord entre le Sénégal et un autre État ».
Loi no 2020-33 du 22 décembre 2020 modifiant le CGI
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
Taux
Article 330
1. Le taux d'imposition applicable aux locaux loués ou occupés à titre gratuit est fixé à 15%.
2. Pour les locaux, terrains et installations inscrits à l'actif du bilan du contribuable, le taux est fixé à 20%.
Article 331
La collectivité sur le territoire de laquelle les locaux d'exploitation sont situés perçoit le produit de la contribution sur la valeur locative desdits locaux.
Article 332
1. Les locaux imposables sont ceux dont le redevable disposait pour les besoins de son activité, au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de début d'activité, en cas de création au cours de l'année d'imposition.
2. La valeur locative taxable est déterminée au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de début d'activité, en cas de création au cours de ladite année. Dans ce cas, la cotisation est calculée prorata temporis.
Obligations déclaratives
Article 333
Pour l'établissement de la contribution sur la valeur locative des locaux professionnels, le redevable de la contribution économique locale dépose, au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration foncière sur un formulaire mis à sa disposition par l'administration.
Réduction, annualité
Article 334
1. En cas de cessation d'activité, la contribution sur la valeur locative des locaux professionnels n'est pas due pour les mois suivants la date de la cessation, à la condition que soit adressée au service des Impôts compétent une demande de réduction d'impôt dans le mois qui suit cette cessation.
2. Lorsque l'activité exploitée fait l'objet d'une transmission, la contribution sur la valeur locative des locaux professionnels est due par le cédant pour l'année entière, nonobstant un accord éventuel entre les parties quant à la répartition de la charge fiscale.
3. La mise en location-gérance du fonds de commerce en cours d'année n'a pas d'incidence sur la contribution sur la valeur locative des locaux professionnels, laquelle est due par l'exploitant initial pour l'année entière, nonobstant un accord éventuel entre les parties quant à la répartition de la charge fiscale.
Section III : Contribution sur la valeur ajoutée
Champ d'application
Article 335
1. Les entreprises exerçant, au 1er janvier de l'année d'imposition, une activité soumise à la contribution économique locale, sont assujetties à une contribution sur la valeur ajoutée dégagée au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
2. Les entreprises relevant de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés sont exonérées de la contribution sur la valeur ajoutée.
Règles de détermination de la valeur ajoutée
Article 336
1. La valeur ajoutée des entreprises autres que les banques, établissements financiers et entreprises d'assurance est constituée par l'excédent des produits sur les charges admises en diminution de la valeur ajoutée, dans les conditions suivantes :
a) Les produits à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée sont :
– les ventes de marchandises ou produits et les prestations de services;
– les redevances perçues;
– la variation positive des stocks et travaux en cours;
– la production immobilisée;
– les subventions d'exploitation;
– les transferts de charges lorsqu'ils sont la contrepartie d'une charge déductible de la valeur ajoutée ou lorsqu'ils correspondent à des refacturations de coûts de toute nature;
– les plus-values de cession d'immobilisations lorsqu'elles correspondent à l'activité habituelle de l'entreprise.
b) Les charges venant en déduction des produits sont les suivantes :
– les achats de l'exercice y compris les droits de douane;
– la variation négative des stocks;
– les services extérieurs, à l'exclusion du loyer des biens pris en location pour une durée supérieure à 3 mois;
– les autres charges de gestion courante;
– les moins-values de cession d'immobilisations lorsqu'elles correspondent à l'activité courante de l'entreprise;
– les impôts et taxes autres que l’impôt sur les bénéfices.
2. Pour les banques et établissements financiers :
a) les produits à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée sont constitués par :
– les intérêts et produits financiers;
– les commissions et autres produits d'exploitation bancaire;
– les ventes et autres prestations de services;
– la variation positive des stocks;
– les subventions d'exploitation;
– les plus-values sur la cession des éléments de l’actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'exploitation.
b) les charges déductibles sont :
– les intérêts et charges assimilées;
– les commissions et charges sur opérations financières et autres charges d'exploitation bancaire;
– les achats de biens;
– la variation négative des stocks;
– les frais généraux à l'exclusion des frais de personnel et des frais correspondant à des locations de plus de trois (3 mois);
– les impôts et taxes, à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés;
– les moins-values sur la cession des éléments de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'exploitation.
3. Pour les entreprises d'assurances :
a) les produits à prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, sont constitués par :
– les primes et cotisations;
– les commissions et participations reçues des réassureurs;
– les produits financiers perçus;
– les subventions d'exploitation;
– les plus-values de cession de biens de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise,
– les reprises nettes de provisions techniques constituées conformément aux prescriptions du Code CIMA;
b) les charges déductibles sont constituées par :
– les prestations et frais payés de l'exercice, majorées des provisions pour sinistres à payer à la clôture, et minorées des provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice;
– les charges de commissions;
– les charges financières liées aux placements;
– les frais généraux à l'exclusion des frais de personnel et des frais correspondant à des locations de plus de 3 mois;
– les impôts et taxes à l'exception de l'impôt sur les sociétés;
– les moins-values sur la cession des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise;
– les dotations nettes de provisions techniques constituées conformément aux prescriptions du Code CIMA.
4. La valeur ajoutée imposable est plafonnée à un montant fixé à 70 % du chiffre d'affaires.
Article 337
1. Le taux de la contribution sur la valeur ajoutée est fixé à 1 % de la valeur ajoutée dégagée au cours de l'exercice précédent.
2. La contribution sur la valeur ajoutée ne peut être inférieure à un montant minimal correspondant à 0,15% du chiffre d’affaires de l'année précédant celle de l'imposition.
3. Le taux prévu au 2 est ramené à 0,075% du chiffre d’affaires pour les contribuables relevant des secteurs à faible marge ou ceux dans lesquels les prix sont réglementés. La liste desdits secteurs est fixée par acte réglementaire pris par le Ministre chargé des finances.
4. Le chiffre d'affaires à retenir pour les contribuables autres que les banques et assurances pour le calcul de la contribution minimale correspond au montant total des ventes, des prestations de services, des autres produits, des subventions d'exploitation lorsque celles- ci ont pour objet de compléter le prix des produits ou des services vendus par l'entreprise et des plus-values de cession d'immobilisations lorsque celles-ci correspondent à l'activité habituelle de l'entreprise.
5. Pour les entreprises bancaires, le chiffre d'affaires à retenir est constitué par l'ensemble des intérêts et produits financiers, les commissions et autres produits d'exploitation bancaire, les ventes et autres prestations de services et les plus-values sur la cession des éléments de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise.
6. Pour les entreprises d'assurance, le chiffre d'affaires à retenir correspond au total formé par les primes et accessoires des primes de l'exercice, les commissions et participations reçues des réassureurs, les produits financiers perçus, les plus-values de cession de biens de l'actif immobilisé à l'exception de ceux affectés à l'utilisation propre de l'entreprise.
7. La contribution sur la valeur ajoutée des redevables relevant du régime d'imposition du réel simplifié est limitée au montant de la contribution minimale, déterminée dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
8. Les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public agréés au Sénégal sont soumis, en lieu et place de la contribution sur la valeur ajoutée, à une contribution égale à 0,30% de leur chiffre d'affaires.
9. En lieu et place de la contribution sur la valeur ajoutée, les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation d'hydrocarbures sont soumises, pour la part résultant de l'exploitation conjointe de champs d'hydrocarbures régis par un accord entre le Sénégal et un autre Etat, à une contribution égale à 0,02% de leur chiffre d'affaires annuel.
Loi no 2019-13 du 08 juillet 2019 modifiant le CGI
Article 338
L'année de création de l'entreprise, la contribution sur la valeur ajoutée n'est pas exigible. La contribution sur la valeur ajoutée de l'année de cessation est due, sans réduction prorata temporis.
Article 339
Le produit de la contribution sur la valeur ajoutée est perçu au profit de l'ensemble des communes du Sénégal. Les règles de répartition de la recette sont fixées par voie législative.
Section IV : Régime particulier
Article 340
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, les exploitants d'installations portuaires sont soumis, au titre de la contribution économique locale, à une imposition unique fixée à 1,5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année précédant celle de l'imposition. Le produit de l'imposition est affecté au budget des communes du lieu de situation des installations. Toutefois, les exploitants d'installations portuaires restent imposables à la contribution sur la valeur locative des locaux situés en dehors de la zone portuaire, à l'exclusion des installations destinées à la sécurité des navires.
Section V : Obligations déclaratives, paiement et contrôle de la contribution sur la valeur ajoutée
Article 341
1. La déclaration de la contribution sur la valeur ajoutée s'effectue sur un formulaire fourni par l'administration. Elle doit être déposée, en même temps que la copie dûment remplie, auprès du service fiscal dont relève le contribuable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition. La copie déchargée par le service des Impôts est remise au contribuable.
2. Le service des impôts transmet, au plus tard dans le mois qui suit celui du dépôt au comptable du service du Trésor du lieu de situation du siège du contribuable, la déclaration qui vaut titre exécutoire pour le recouvrement.
Article 342
1. La contribution sur la valeur ajoutée est acquittée auprès du comptable public visé à l'article 341 sur la base de la déclaration comportant la preuve du dépôt auprès du service fiscal compétent.
2. La contribution sur la valeur ajoutée doit être acquittée au plus tard le 31 juillet de l'année d'imposition. Au-delà de cette date, les sanctions prévues par l'article
665 du présent Code sont applicables.
3. Tout paiement au titre de la contribution sur la valeur ajoutée donne lieu à la délivrance d'une quittance.
Sans préjudice des sanctions prévues au Livre IV, la contribution économique locale est régularisée dans les conditions fixées audit livre, par voie de procédure de redressement contradictoire ou de taxation d'office.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Chapitre V
Contribution des licences
Champ d’application
Article 343 bis
La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales.
Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.
Régime du forfait
Article 344
Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément à l’annexe II du présent Livre.
Modalités de paiement
Article 345
La licence est indépendante de la Contribution Economique Locale. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées à l’annexe II, le droit le plus élevé est celui exigible.
Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la Contribution Economique Locale.
Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non-paiement intégral de la licence due, l’autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor ou du service chargé de l’assiette, la fermeture immédiate de l’établissement, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l’année en cours.
Chapitre VI
Taxe sur les armes à feu
Champ d’application
Article 346
Tout détenteur d'armes à feu est assujetti à une taxe, perçue au profit du budget de l'Etat, calculée sur les bases ci-après :
– revolvers et pistolets 60.000 F
– armes de traite 15.000 F
– fusils à canons lisse (quel que soit le nombre de canons) 60.000 F
– Armes rayées :
– dites de salon ou de jardin, ne pouvant servir qu'au tir, calibre 6 et 9 mm tirant la balle dite « bosquette et 5,5 millimètres (calibre 22) tirant la balle courte
20.000 F.
– de moyenne puissance, d'une utilisation semblable à celle d'un fusil de chasse à canons lisses : calibres 8mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américain), tirant des cartouches courtes et calibres inférieurs ainsi que les calibres 22 (5,5) long rifle et 6mm à cartouches longues 60.000 F.
– de grande puissance pour la chasse au gros gibier : calibres de 8 mm (français), 300 (anglais) ou 32 (américains) tirant des cartouches longues, et tous les calibres supérieurs (quelle que cartouche qu'ils tirent) 120.000 F.
Les droits sont dus pour l'année entière, quelle que soit l'époque de l'acquisition. Ils sont réglés par voie de fiche de paiement par anticipation au plus tard le 31 mai.
Le défaut de paiement dans le délai précité entraîne une majoration d'un montant égal à un droit en sus.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Exemptions
Article 347
Sont exemptés de la taxe :
1. les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou appartenant à la réserve;
2. les armes d’honneur données par l’Administration aux anciens chefs coutumiers en récompense de leurs services;
3. les armes à feu à l’usage des troupes, de la police et de toute force publique;
4. les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.
Exigibilité
Article 348
Tout contribuable possesseur d’une arme imposable, est tenu de se libérer des droits dont il est redevable au moment de la remise du permis de port d’armes par l’autorité administrative du lieu du domicile.
Toutefois, la taxe n’est pas due pour les armes acquises en cours d’année, lorsque l’intéressé fournit la preuve que les droits ont déjà été acquittés.
Vente
Article 349
En cas de vente, le contribuable est tenu de produire une déclaration signée de lui et du nouveau détenteur.
Conditions de radiation
Article 350
Dans le cas où l’arme est mise hors d’usage, le contribuable ne pourra obtenir sa radiation du rôle qu’en produisant un certificat délivré par l’autorité chargée de la délivrance des permis de port d’armes.
Annexe I
Tarif de la contribution des patentes
[Supprimée]
Annexe II
Tarif des licences
Première classe
– Bar, café avec cinématographe ou télévision (exploitant de ...);
– Hôtelier-restaurateur-bar;
– Supermarché ou magasin à grande surface vendant des boissons à emporter.
Deuxième classe
– Cabaret;
– Débitant de boissons au petit détail;
– Hôtelier-bar;
– Restaurateur;
– Wagon-bar-restaurant
Troisième classe
– Cantinier;
– Hôtelier restaurateur;
– Pension bourgeoise;
– Wagon-restaurant ne livrant des boissons alcoolisées ou fermentées qu’à l’occasion de repas servis
Quatrième classe
Commerçant vendant des boissons à emporter
Cinquième classe
Toutes autres catégories d’établissements non comprises dans les classes précédentes
Classes | Commune de Dakar | Communes de Pikine-Guédiawaye et de Rufisque-Bargny | Chefs-lieux autres que Dakar | Autres localités |
Première classe | 175 000 | 130 000 | 90 000 | 30 000 |
Deuxième classe | 100 000 | 80 000 | 50 000 | 18 000 |
Troisième classe | 70 000 | 45 000 | 35 000 | 12 000 |
Quatrième classe | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 9 000 |
Cinquième classe | 35 000 | 25 000 | 18 000 | 6 000 |
Les hôtels et relais de tourisme rangés à la première classe des tableaux A et C de la patente sont, quel que soit le lieu d’exploitation, assujettis à la licence de première classe.
Annexe III
Provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées
Article unique
Pour la détermination du bénéfice net servant de base à l’impôt en raison de bénéfices industriels et commerciaux, les provisions constituées par les entreprises de navigation maritime agréées, sont admises en déduction dans les conditions ci-après.
En vue de faire face aux dépenses exigées par les grosses réparations et remises en état de reclassification pour le maintien de la côte, les entreprises intéressées sont autorisées à constituer pour chaque navire, une provision pour reclassification qui sera calculée comme suit :
– l’exercice durant lequel sera effectuée la reclassification devra comporter 25% de la dépense totale;
– 75% complémentaires pourront être provisionnés au titre de chaque exercice au prorata du nombre de mois s’écoulant entre la fin de la précédente reclassification, et le 1er janvier de l’année de reclassification suivante.
La base de calcul de cette provision sera le chiffre prévu par les services techniques de l’entreprise d’armement pour les dépenses à engager pour les reclassifications futures.