Titre V
Taxe sur les véhicules
Chapitre premier
Taxe annuelle sur les véhicules à moteur
Article 549
I. Sont assujettis à une taxe annuelle recouvrée par le service chargé de l’Enregistrement, les véhicules terrestres à moteur qui sont immatriculés au Sénégal, ainsi que les véhicules de même nature, non soumis au régime de l’immatriculation, utilisés au Sénégal.
Sont assujettis à la même taxe, les véhicules de même nature, non immatriculés au Sénégal, soumis ou non au régime de l’immatriculation, qui sont en service au Sénégal et appartiennent à une personne physique ou morale ayant au Sénégal son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou une agence d’exploitation.
II. Le montant de la taxe est défini selon les modalités prévues à l’article
444.
III. La taxe est recouvrée sous les mêmes conditions et garanties que la taxe spécifique sur les produits pétroliers.
Chapitre II
Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales
Article 550
Sont assujettis à une taxe dite « taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales », les véhicules classés dans la catégorie des voitures particulières par le Code de la Route et ceux non soumis à la patente qui sont :
a) soit détenus, utilisés ou entretenus au Sénégal, quel que soit leur objet ou leur forme, par des sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissements publics nationaux ou communaux à caractère industriel, commercial ou par des sociétés qui n’ayant pas leur siège au Sénégal, y sont passibles de l’impôt sur les sociétés;
b) soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d’utilisation ou d’entretien incombent à l’exploitation sénégalaise de ces sociétés.
Est réputé détenu au Sénégal tout véhicule immatriculé au Sénégal.
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1. les véhicules des négociants en automobiles destinés à la vente, y compris ceux provisoirement utilisés par ces négociants pour la démonstration et les essais dans la mesure où la durée de détention n’excède pas 3 mois;
2. les véhicules destinés à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public : taxis et véhicules assimilés, véhicules des sociétés de transport automobiles;
3. les véhicules des écoles agréées de formation à la conduite automobile;
4. les véhicules destinés exclusivement aux compétitions sportives;
5. les véhicules destinés à la location sans chauffeur.
Article 551
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
– véhicule d’une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV : 50 000 FCFA par an;
– véhicule d’une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV : 100 000 FCFA par an;
– véhicule d’une puissance fiscale supérieure à 11 CV : 200 000 FCFA par an.
Article 552
La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le paiement de la taxe incombe à la société ou à l’établissement public qui a détenu, utilisé ou entretenu le ou les véhicules assujettis pendant la période d’imposition.
Pour chaque période d’imposition et pour chaque société ou établissement public, la taxe est liquidée par trimestre civil, au début de chaque année pour l’année précédente sur la déclaration faite par le contribuable conformément aux règles suivantes :
1. Véhicules immatriculés au nom de la société ou de l’établissement public.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe exigible est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules dont la société ou l’établissement public a été propriétaire au cours du trimestre d’après les indications portées aux récépissés de déclaration de mise en circulation correspondants (carte grise).
Le tarif applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel, quelle que soit la durée de la période pendant laquelle la société ou l’établissement a été propriétaire au cours du trimestre.
2. Véhicules pris en location par la société ou l’établissement public.
Pour chaque trimestre, il est établi une liquidation distincte pour les véhicules d’une puissance égale ou inférieure à 4 cv, ceux d’une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 cv et ceux d’une puissance fiscale supérieure à 11 cv.
Pour une catégorie, le montant de la taxe est déterminé en fonction de la durée totale des locations effectuées par la société ou l’établissement public au cours du trimestre; il est égal au quart du taux annuel multiplié par le nombre de périodes de 90 jours que comporte la durée totale des locations, une fraction de périodes étant comptée une période entière si elle excède 15 jours et n’étant pas comptée dans le cas contraire.
3. Autres véhicules.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe est déterminé en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules que la société ou l’établissement public a détenus, utilisés ou entretenus à un titre quelconque pendant une période d’une durée quelconque au cours du trimestre. Le taux de la taxe applicable à chaque véhicule est égal au quart du taux annuel.
Article 553
Les personnes morales et les entreprises individuelles qui louent des véhicules sont tenues de déclarer avant le 1
er février de chaque année au Bureau chargé de l’Enregistrement de leur siège social ou de leur principal établissement, sous peine des sanctions prévues à l’article
663, un récapitulatif des contrats de location passés avec des personnes morales et précisant notamment :
1. la raison sociale, l’adresse de la personne morale qui a pris le véhicule en location;
2. le numéro d’immatriculation et la puissance fiscale de chaque véhicule;
3. la durée et le prix de la location.
Article 554
La taxe est acquittée avant le 1er février de chaque année, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article
553.
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l’article
553 ainsi que toute autre contravention ayant entraîné un préjudice pour le trésor, rendent exigible, indépendamment de la taxe, une pénalité déterminée conformément à l’article
665 du Code.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration, toute autre infraction n’ayant pas entraîné un préjudice pour le trésor donne lieu à l’application d’une amende déterminée conformément à l’article
667.
En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie et la mise en fourrière du véhicule jusqu’à complet paiement de la taxe et de l’amende.
La saisie fait l’objet d’un procès-verbal affirmé, s’il y a lieu, par l’Inspecteur de l’Enregistrement territorialement compétent.
A défaut de paiement de la taxe et de l’amende, dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des Domaines, qui verse au Bureau chargé de l’Enregistrement, le produit net de la vente jusqu’à concurrence des sommes dues à ce Bureau, et le cas échéant, consigne à la Trésorerie Générale le solde de ce produit net.
Article 555
L’action de l’administration en recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de 5 ans à compter de la date de leur exigibilité.