Titre II
Obligations du contribuable
Déclaration d’existence et réponse aux demandes de l’Administration
Article 633
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
1. Tout contribuable doit souscrire une déclaration d'existence dans les vingt (20) jours qui suivent celui de l'ouverture de son établissement ou du commencement de son exploitation.
La déclaration d'existence est adressée au chef du service des impôts compétent par lettre recommandée en double exemplaire.
Elle doit indiquer notamment, les prénoms et nom ou la raison sociale, l'adresse et la profession du contribuable, et s'il y a lieu, le numéro de ses comptes courants bancaires et postaux, ainsi que l'emplacement de son ou de ses établissements de production et de ses magasins de vente.
La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant d'une copie des statuts de l'entreprise, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l'occupation.
Les personnes morales sont, quelles que soient leur forme et leur activité, qu'elles soient ou non soumises à l'impôt, tenues d'identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur siège au Sénégal.
Le registre des bénéficiaires effectifs contient les informations exactes et actualisées relatives à :
d) l'identité des bénéficiaires effectifs;
e) la nature, les modalités et l'étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;
f) la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d'être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.
L'expression « bénéficiaires effectifs » d'une personne morale désigne :
a) les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement, plus de 25% des parts. actions ou droits de vote de la personne morale ou celles qui, par tout autre moyen, exercent un contrôle effectif sur la personne morale ; ou à défaut et exceptionnellement ;
b) la personne physique qui occupe directement ou indirectement la position de dirigeant principal de la per sonne morale lorsqu'aucune personne physique mentionnée ci-dessus n'est identifiée comme bénéficiaire effectif.
Concernant les entreprises intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif visées par le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au Registre des Bénéficiaires effectifs, le degré de détention des parts, actions ou droits de vote visé au a) est fixé à 2%.
Tout bénéficiaire effectif d'une personne morale et toute personne morale ou construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une personne morale sont tenues de fournir à la personne morale, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l'identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des impôts compétent.
Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l'année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l'être, ou suivant la fin de l'année de cessation de la personne morale. L'obligation de conservation du registre incombe aux dirigeants de la personne morale.
Les personnes morales ou, le cas échéant leurs mandataires, sont tenues de déclarer à l'Administration fiscale, au moyen d'un formulaire fourni par elle, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs :
d) au moment de la souscription de leur déclaration d'existence, pour les personnes morales soumises à cette obligation en vertu du présent article, ou dans le mois qui suit leur constitution, pour les autres personnes morales ;
e) lors de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus, pour les personnes morales soumises à l'impôt, ou à la date anniversaire de leur constitution, pour les autres personnes morales ;
f) dans les quinze (15) jours qui suivent le moment où les personnes morales ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de l'événement qui rend nécessaire la modification des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Le contenu des informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et l'étendue du contrôle des personnes morales sont précisées par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Les personnes morales créées avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se conformer aux dispositions relatives aux renseignements sur les bénéficiaires effectifs.
LFR 2021-29 du 5 juillet 2021 pour 2021
II. Dans le mois de création d’un fonds commun de placement, le gérant dépose auprès du service des impôts dans le ressort duquel il est tenu de souscrire sa déclaration de bénéfices ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d’existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.
La liste constatant la propriété des parts d’un fonds commun de placement doit mentionner :
– si le souscripteur est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence et domicile fiscal;
– s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, le numéro d’identification national des Entreprises et Associations (NINEA) et le lieu du siège social de cette dernière;
– s’il s’agit d’un fonds commun de placement, la dénomination du fonds, ainsi que l’identité et le domicile fiscal de son gérant.
III. Tout changement dans les caractéristiques de l'exploitation ainsi que toutes modifications intervenant dans la propriété effective d'une personne morale fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
LFR 2021-29 du 5 juillet 2021 pour 2021
IV. Tout contribuable doit disposer d’un NINEA valide avant l’exercice de toute activité, même exonérée, soumise à une obligation de déclaration fiscale au Sénégal.
V. Toute personne saisie par l’Administration des impôts d’une demande, dans le cadre des pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés, est tenue de répondre précisément dans les formes et délais prévus au présent code.
VI. Les personnes physiques ou morales résidant au Sénégal qui jouent le rôle d'administrateurs ou gestionnaires de fiducies, trusts ou autres constructions juridiques similaires constitués hors du Sénégal, sont tenues de déclarer auprès du Chef du service des Impôts de leur domicile fiscal, dans les vingt (20) jours qui suivent leur nomination :;
– l'existence, les termes et le contenu des constructions juridiques de ce type qu'elles gèrent ou administrent ;;
– l'identité des personnes mentionnées dans la construction juridique ; et;
– l'identité des bénéficiaires effectifs, à savoir l'identité des personnes ayant la qualité de constituants, des trustee, administrateurs ou gestionnaires, des protecteurs le cas échéant, de l'ensemble des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires et, d'une façon générale, toute autre personne physique qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur lesdites constructions au sens de la loin° 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Lorsque l'une des personnes ayant l'une des qualités énumérées est une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique.
Cette obligation incombe également aux administrateurs, gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l'étranger de constructions juridiques possédant au Sénégal des biens, droits et participations. Dans ce cas, ils désignent un représentant au Sénégal.
Toute modification intervenue dans l'allocation des bénéfices, des biens, droits, ou participations placés dans la construction juridique, tout changement relatif aux personnes mentionnées dans la construction juridique ou aux bénéficiaires effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés dans le délai de vingt (20) jours.
Les renseignements sur l'identité des bénéficiaires effectifs doivent être consignés dans un registre spécial, tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire, et présenté à toute réquisition de l'Administration.
Tout bénéficiaire effectif d'une construction juridique ainsi que toute personne morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique sont tenues de fournir au trustee, administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l'identification des bénéficiaires effectifs. En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours. Tout manquement à cette obligation de transmission doit être déclaré au chef du service des Impôts compétent.
Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans suivant la fin de l'année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l'être, ou suivant la fin de l'année de cessation de la fiducie, du trust ou de la construction juridique similaire. L'obligation de conservation du registre incombe aux administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou au représentant des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l'étranger.
Les administrateurs de la construction juridique résidants au Sénégal ou les représentants des administrateurs au Sénégal lorsque ceux-ci résident à l'étranger ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se conformer aux présentes dispositions.
LFR 2021-29 du 5 juillet 2021 pour 2021
Déclaration et paiement de l’impôt
Article 634
I. Tout contribuable, même bénéficiant d’une exonération, doit déposer, dans les délais légaux, les déclarations fiscales auxquelles il est tenu, avec la mention de tous les renseignements le concernant sur les imprimés ou formules mis à sa disposition, au niveau du service des impôts compétent.
Les obligations visées au premier alinéa peuvent être effectuées au moyen de télé-déclaration dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.
II. Tout contribuable doit acquitter le montant de l’impôt, du droit, de la taxe, de la redevance, de l’intérêt, de l’amende ou de la pénalité dont il est redevable dans les délais propres à chaque créance du Trésor.
Cette obligation peut être remplie au moyen de télépaiement dans les conditions fixées par décision du Ministre chargé des Finances.
III. Une décision du Ministre chargé des Finances peut rendre obligatoire, pour une ou des catégories de contribuables, la réalisation des obligations prévues aux I et II du présent article par voie de télé-déclaration ou de télé-paiement.
Généralités sur les règles de tenue
Article 635
Les contribuables, outre les dispositions spécifiques à chaque impôt, droit, taxe ou redevance, sont tenus de se conformer aux dispositions régissant leurs obligations civiles et commerciales, en vigueur au Sénégal.
Lorsqu’ils ne sont pas soumis à des règles et plans comptables spécifiques, les contribuables doivent tenir des documents et une comptabilité conformes aux règles et plans comptables définis par l’Acte Uniforme du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises.
Doivent se conformer aux obligations spécifiques régissant leurs activités, en vigueur au Sénégal, en matière d’information, de documentation ou de tenue de comptabilité, toute structure publique, banque, établissement financier, société d’assurance ou de réassurance, structure mutualiste ainsi que toute personne, structure ou organisme exerçant une activité non régie par l’Acte Uniforme visé au deuxième alinéa du présent article.
La comptabilité doit être tenue et présentée en langue française.
Lorsqu’une pièce ou document comptable est présenté dans une langue autre, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l’assiette, du contrôle ou du recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances.
La comptabilité peut être tenue sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues par le présent article et par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Tenue des registres spéciaux
Article 636
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
La société doit tenir à jour, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (GIE), un registre spécial de la liste des personnes titulaires d’actions nominatives.
Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant les noms et adresses des donneurs d’ordres et mentionnant, pour chacun d’eux, la nature et les quantités de matières premières mises en œuvre et les produits transformés livrés.
L’inscription des mêmes renseignements dans la comptabilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.
Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à tout agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Conservations des documents et exercice par l’administration de son droit de communication
Article 637
I. En l’absence de dispositions spéciales prévues au présent Code, les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d’origine sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête ou de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
II Le délai prévu au point I du présent article s’applique également aux :
a) livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives visés au I du présent article lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique;
b) informations, données, documentations relatives aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements soumis au contrôle prévu au IV de l’article
582.
III. Le droit de communication de l’Administration peut s’exercer sur les informations contenues dans les documents et supports visés au I et II pendant toute la durée de conservation obligatoire.
Documentation aux fins de justification de prix
Article 638
I. La personne morale établie au Sénégal doit tenir à la disposition de l'Administration des impôts, à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées au sens de l'article
17 établies à l'étranger. Cette obligation s'applique à la personne morale si :
a) elle a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut d'au moins cinq milliards (5.000.000.000) de francs; ou
b) elle détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société établie ou constituée au Sénégal ou hors du Sénégal, remplissant la condition mentionnée au point a); ou
c) plus de la moitié de son capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a).
2. La documentation prévue au I comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée. Le contenu de cette documentation est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
3. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Si la documentation requise n'est pas mise à la disposition de l'Administration des impôts à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, le service des impôts adresse à la personne morale visée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de vingt (20) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Documentation complémentaire
Article 639
1. Lorsque des transactions de toutes natures sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises liées au sens de l'article
17, établies dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article
18, la documentation prévue à l'article
638 comporte également, pour chacune de ces entreprises liées, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues à l'article
31.
2. Les dispositions du point 3 de l'article
638 s'appliquent à cette documentation complémentaire.
Loi no 2018-10 du 30 mars 2018 modifiant le CGI
Stockage de factures
Article 640
Pour l’application des dispositions des I et II de l’article
641, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire sénégalais de manière à en garantir la présentation à la première demande.
Lorsque le stockage des factures et pièces justificatives est effectué par voie électronique, l’assujetti doit en garantir un accès immédiat, complet et en ligne à la première demande de transmission au cours d’un contrôle sur place.
Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire sénégalais doit s’assurer que l’administration fiscale a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l’utilisation des données stockées.
Une décision du ministre en chargé des finances détermine les conditions et modalités d’application du présent article.
Présentation de documents
Article 641
I. Les livres, registres, déclarations, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives dont la tenue et la conservation sont obligatoires doivent être présentés à toute demande d’un agent de l’Administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, agissant dans les conditions fixées au chapitre I du titre II du présent livre.
II. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut présenter les documents comptables visés à l’article
635 en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par décision du ministre chargé des finances, une copie des fichiers des écritures comptables définies par les lois et règlements régissant la comptabilité du contribuable vérifié.
III. Les transporteurs ou conducteurs, doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents des Impôts et des domaines ayant au moins le grade de contrôleur, toutes pièces administratives et documents fiscaux concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
Régime d’imposition des personnes publiques
Article 642
Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’État ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l’État ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’État ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’État ou des collectivités locales doivent, sous réserve des exonérations ou exemptions particulières prévues au présent code, acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.