Titre II
Autres droits indirects (taxes spécifiques)
Chapitre I
Dispositions communes
Section I. Base imposable
Autres droits indirects. Base imposable
Article 408
La base imposable des taxes spécifiques est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– à l’importation, par la valeur en douane majorée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés gratuitement, tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
– pour les tabacs, la base imposable ne peut être inférieure au prix ex usine sortie usine minimal fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Modifié par Loi de finances rectificative 2014-29 pour 2014
Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises. Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Section II. Fait générateur
Fait générateur
Article 409
Le fait générateur est constitué :
– par la mise à la consommation au Sénégal, au sens douanier du terme, pour les produits importés;
– par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les biens produits au Sénégal.
Section III. Exonérations
Exonérations
Article 410
Sont exonérées de taxes spécifiques :
– les exportations de produits soumis à la taxe;
– les reventes en l’état des mêmes produits ayant déjà effectivement supporté, au Sénégal, la taxe spécifique sur les bases ci-dessous lors de leur acquisition.
Chapitre II
Taxe sur les boissons et liquides alcoolisés
Section I. Champ d’application
Taxe sur les boissons et liquides alcoolisés
Article 411
La taxe sur les boissons et liquides alcoolisés frappe :
– tous les alcools et liquides alcoolisés produits ou importés au Sénégal quelle que soit leur dénomination;
– les boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau.
Par liquides alcoolisés, il faut entendre tous les liquides d’une richesse en alcool supérieure à un degré.
Par boissons non alcoolisées, il faut entendre :
1. les eaux contenant naturellement ou artificiellement du gaz en dissolution sous pression, qu’elles aient ou non la dénomination d’eaux minérales;
2. les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse alcoolique n’excède pas un degré d’alcool pur;
Exonérations
Article 412
Sont exonérées de la taxe les mises à la consommation et les cessions ou opérations assimilées, portant sur les produits suivants :
1. vins destinés à la célébration du culte;
2. produits médicamenteux alcoolisés à l’exception de l’alcool de menthe et de l’alcool éthylique rectifié;
3. cidres, poirés et vins de palme vendus à l’état nature;
4. alcools et liquides alcoolisés exportés;
5. alcools et liquides alcoolisés destinés à la fabrication de parfum, à la vinaigrerie et à la fabrication de produits médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
Modifié par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
6. alcool pur destiné aux laboratoires d’études et de recherches des établissements scientifiques et d’enseignement;
7. alcool dénaturé à brûler de même que l’alcool de tête destiné à la fabrication de l’alcool dénaturé à brûler;
Modifié par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
8. alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs :
9. vinaigres.
A l’exception des exonérations prévues aux 3° et 4° paragraphes ci-dessus, toute exonération attachée à la destination du produit, est obtenue sur présentation d’une attestation de l’acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l’exonération des quantités ou volumes à recevoir en franchise et la référence de la déclaration de mise à la consommation.
Cette attestation est présentée en quatre exemplaires visés par les services de la Direction générale des impôts et des domaines.
Deux sont conservés par lesdits services, l’autre est déposé en douane pour obtenir l’autorisation d’enlèvement et le 4ème est conservé par l’importateur à l’appui de sa comptabilité.
Par cette attestation, l’acquéreur final s’engage à acquitter les droits et taxes qui deviendraient exigibles au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l’exonération.
Section II. Taux
Taux
Article 413
Le taux de la taxe est fixé à :
a) 40% pour les alcools et liquides alcoolisés.
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est fait application, quel que soit le contenant, d’une taxe additionnelle déterminée comme suit :
– 800 francs par litre pour les alcools d’un tirage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 15°;
– 3 000 francs par litre pour les alcools d’un tirage supérieur à 15°.
b) 3% pour les autres boissons et liquides.
a) 40% pour les alcools et liquides alcoolisés.
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est fait application, quel que soit le contenant, d’une taxe additionnelle déterminée comme suit :
– 1 500 francs par litre d’alcool pour les alcools d’un titrage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 15°;
– 5 000 francs par litre d’alcool pour les alcools d’un titrage supérieur à 15° d’alcool pur.
b) 3 % pour les autres boissons et liquides.
Modifié par Loi de finances rectificative 2014-29 pour 2014
Section III. Dispositions diverses
Mise en consommation de boissons spécifiques
Article 414
Les boissons alcoolisées tirant plus de 20°, destinées à la vente sur le territoire sénégalais, ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu’à la condition d’être présentées en contenants portant obligatoirement la mention « Vente au Sénégal ».
En ce qui concerne les boissons alcoolisées constituées en entrepôt fictif, la mention « Vente au Sénégal » est prohibée.
Cependant, les nom et adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l’emballage extérieur.
Indication obligatoire
Article 415
L’indication de la teneur d’alcool doit figurer obligatoirement sur le contenant ou sur l’étiquette, qu’il s’agisse de boissons importées ou produites au Sénégal.
Agrément
Article 416
Tout fabricant ou propriétaire de marques, désirant introduire sur le territoire du Sénégal les boissons visées à l’article
411, doit solliciter l’agrément du Ministre chargé des Finances et prendre l’engagement :
1. de limiter la vente des produits portant la mention « Vente au Sénégal » à des importateurs résidant au Sénégal;
2. de communiquer la liste de ces importateurs résidant au Sénégal et des marques importées par chacun d’eux, et en cas de modification, de tenir cette liste à jour;
3. d’indiquer chaque année par importateur et par produit les quantités livrées, en faisant une distinction entre les produits revêtus de la mention « Vente au Sénégal » et les autres.
Obligation déclarative à la charge de l’importateur
Article 417
Tout importateur d’alcools ou de liquides alcoolisés doit souscrire une déclaration aux termes de laquelle il s’engage à procéder au dédouanement dans le seul État du Sénégal, des marques portant l’inscription « Vente au Sénégal ».
Il est agréé par décision du Ministre chargé des Finances. Il est seul autorisé à procéder aux importations de ces marchandises au Sénégal.
Il lui est fait obligation de tenir un registre coté et paraphé par les services fiscaux, faisant apparaître, en quantités et en valeur hors droits et taxes, le détail de ses ventes ou livraisons de ces mêmes produits, en distinguant ceux portant la mention « Vente au Sénégal » et les autres.
Prohibitions
Article 418
Sont prohibées à l’importation ou à l’entrée en entrepôt fictif, suivant le cas, les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés dont les contenants ne répondent pas aux conditions fixées aux articles
414 et
415.
Confiscation
Article 419
La détention ou la circulation des produits ne respectant pas les conditions définies ci-dessus entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et des moyens de transport; elle est en outre sanctionnée par une amende de 10 000 FCFA par litre ou fraction de litre.
Toutefois, les transporteurs patentés seront admis à faire preuve de leur bonne foi. Dans ce cas, il pourra être sursis à la confiscation des moyens de transport.
Il est procédé, après marquage éventuel, à la vente par le Service des Domaines, des boissons confisquées. Celles-ci peuvent être vendues de gré à gré ou détruites sur décision du Ministre chargé des Finances.
Infractions et sanctions
Article 420
Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre IV du Livre IV.
Autres infractions et sanctions
Article 421
Les infractions aux dispositions des articles
414 à
419 seront, en outre, punies conformément à celles prévues à l’article 8-1
er du Code des Contraventions.
Déclarations semestrielles
Article 422
Les fabricants utilisateurs d’alcools et de liquides alcoolisés sont tenus de produire semestriellement aux services fiscaux une déclaration de fabrication indiquant :
– la période de fabrication;
– la nature, le volume et le degré d’alcool;
– l’origine, le volume et le degré d’alcool et de liquides alcoolisés utilisés pour la fabrication.
Déclaration annuelle des stocks
Article 423
Les fabricants utilisateurs d’alcools et de liquides alcoolisés à usage humain ou industriel sont tenus de déposer aux services fiscaux compétents une déclaration annuelle de stocks indiquant :
– les stocks de produits susvisés ayant donné lieu à perception de la taxe;
– les stocks détenus sous régime suspensif de douane.
Tout défaut de déclaration, toute inexactitude dans la déclaration des stocks, entraînera l’application des pénalités prévues au titre IV du Livre IV.
Tout détournement de destination d’alcools, liquides ou produits alcoolisés, n’ayant pas supporté la taxe spécifique sur les boissons et liquides alcoolisés en application de l’article
412, est puni des peines prévues en matière de manœuvres frauduleuses.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être déposées dans les 15 jours qui suivent la fin du semestre ou de l’année, selon le cas.
Section IV. Imputation
Imputation
Article 424
La taxe supportée sur les alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou liquides alcoolisés peut faire l’objet d’une imputation sur la taxe collectée sur la vente des boissons ou liquides ainsi produits.
En aucun cas, cette imputation ne peut donner lieu à un remboursement.
Modifié par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Chapitre III
Taxe sur le café
Section I. Champ d’application
Taxe sur le café. Champ d’application
Article 425
La taxe sur le café frappe le café, même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange :
– café vert décaféiné ou non, y compris les coques et les pellicules non torréfiées;
– café torréfié moulu ou non, décaféiné ou non et les succédanés de café contenant du café torréfié moulu ou non;
– les extraits de café (solubles, concentrés...);
– les essences de café;
– les préparations à base de ces extraits ou essences.
Section II. Taux
Taux
Article 426
Le taux de la taxe est fixé à 5%.
Chapitre IV
Taxe sur le thé
Section I. Champ d’application
Taxe sur le thé. Champ d’application
Article 427
La taxe sur le thé frappe le thé noir et le thé vert, les extraits (concentrés ou solubles) de thé, les essences de thé et les préparations à base de ces extraits ou essences.
Section II. Taux
Taux
Article 428
Le taux de la taxe est fixé à 5%.
Chapitre V
Taxe sur les corps gras alimentaires
Section I. Champ d’application
Taxe sur les corps gras alimentaires. Champ d’application
Article 429
La taxe sur les corps gras alimentaires frappe tous les corps gras alimentaires, à l’exclusion des huiles d’arachide, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, ainsi que les huiles alimentaires contenant au moins 60% d’huiles d’arachides.
Exonérations
Article 430
Sont exonérées de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires, les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal.
Toutefois, la taxe supportée sur les autres corps gras alimentaires destinés à être utilisés au Sénégal, pour la production de corps gras alimentaires peut faire l’objet d’une imputation sur la taxe collectée sur la vente des corps gras alimentaires ainsi produits.
En aucun cas, cette imputation ne peut donner lieu à un remboursement.
Modifié par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
Section II. Taux
Taux
Article 431
Les taux de la taxe sont de :
– 12% pour les beurres, crèmes de lait et les succédanés ou mélanges contenant du beurre ou de la crème, quelles que soient les proportions du mélange;
– 5% pour les autres corps gras.
Chapitre VI
Taxe sur les tabacs
Section I. Champ d’application
Taxe sur les tabacs. Champ d’application
Article 432
La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au Sénégal :
a) tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1% et plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres tabacs;
b) tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes;
c) tabacs fabriqués à mâcher et à priser;
d) extraits ou sauces de tabacs (praiss).
Exonérations
Article 433
Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs les tabacs reçus en vrac, en manoques ou feuilles, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à mâcher ou à priser.
Section II. Taux
Taux
Article 434
Le taux de la taxe est fixé à :
– 40% pour les cigarettes économiques;
– 45% pour les cigarettes premium et autres tabacs.
Le taux de la taxe est fixé à 45 %.
Modifié par Loi de finances rectificative 2014-29 pour 2014
Les critères d’appréciation des notions de cigarettes économiques et de cigarettes premium seront définis par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section III. Dispositions diverses
Mentions obligatoires
Article 435
Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal doit porter la mention apparente « Vente au Sénégal ».
Prohibitions – Marques autorisées
Article 436
Lorsque ces marchandises sont destinées à être livrées à des personnes physiques ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur le territoire sénégalais ou à être constituées en entrepôt fictif, la mention « Vente au Sénégal » est formellement prohibée.
Sont seules autorisées à être introduits au Sénégal, les marques de tabac, cigares, cigarillos, cigarettes agréées par décision du Ministre chargé des Finances.
Déclaration pour agrément
Article 437
Tout fabricant installé hors du Sénégal désirant solliciter l’agrément de ses marques devra fournir une déclaration aux termes de laquelle il s’engage à limiter la vente de ses marques portant mention « Vente au Sénégal » à des importateurs résidant au Sénégal.
Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs. En cas de modification, la liste devra être mise à jour par les soins fabricant.
En outre, les importateurs figurant sur ces listes doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s’engagent à procéder au dédouanement dans le seul État du Sénégal des marques en question portant l’inscription « Vente au Sénégal ». Les importateurs qui auront souscrit cette déclaration seront agréés par décision du ministre chargé des Finances. Ils sont seuls autorisés à procéder à des importations de tabacs au Sénégal.
Article 438
La détention et la circulation, autres que sous régime suspensif de douane, de tous produits ne portant pas la mention « Vente au Sénégal », ainsi que de toutes marques n’ayant pas fait l’objet de l’agrément prévu ci-dessus, sont prohibées sur toute l’étendue du territoire sénégalais.
Chapitre VII
Taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux
Section I. Champ d’application
Article 439
La taxe frappe les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.
Par véhicule de tourisme, il faut entendre les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l’exclusion des véhicules destinés au transport public de voyageurs.
Section II. Taux
Article 440
Le taux de la taxe est fixé à : 10%.
Chapitre IX
Taxe sur les produits cosmétiques
Section I. Champ d’application
Article 441
La taxe s’applique aux produits relevant du chapitre 33 des chapitres 33 et 34 du tarif des douanes, notamment :
Modifié par Loi no 2015-06 du 23 mars 2015 modifiant le CGI
– les produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzage, pour bains et douche et préparations pour manucure ou pédicure;
– les préparations capillaires : shampoing, préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanent, les laques pour cheveux et autres préparations destinées à être appliquées sur les cheveux telles que les brillantines, les huiles, les pommades, les fixateurs, les teintures et les produits décolorants pour cheveux, les rinces-crèmes;
– les parfums.
Section II. Taux
Article 442
Le taux de la taxe fixé à 10%.
Toutefois ce taux est porté à 15% pour les produits dépigmentants figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Santé.
Chapitre X
Taxe sur les produits pétroliers
Section I. Champ d’application
Article 443
La taxe sur les produits pétroliers frappe le super carburant, l’essence ordinaire, l’essence pirogue et le gasoil.
La taxe est due sans aucune exclusion, restriction ou dérogation, dans les conditions prévues ci-dessous.
Section II. Tarif
Article 444
Le tarif de la taxe sur les produits pétroliers est fixé à :
– 22 665 FCFA par hectolitre pour le super carburant;
– 19 847 FCFA par hectolitre pour l’essence ordinaire;
– 3 856 FCFA par hectolitre pour l’essence pirogue;
– 10 395 FCFA par hectolitre pour le gasoil.
Le montant de la taxe due suivant le tarif ci-dessus est diminué :
– à l’exclusion de l’essence pirogue, de 1 000 francs par hectolitre représentatif de la taxe annuelle sur les véhicules et engins à moteur;
– du montant de toute taxe parafiscale d’usage de la route assise sur les mêmes produits pétroliers, lorsque celle-ci est due.