Circulaire ministérielle n°002034 MEF/DGID/DLEC/LEG2 du 04 mars 2013
portant application de la taxe sur les produits cosmétiques prévue par la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts
La loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts a institué, en ses articles 441 et 442, une taxe sur les produits cosmétiques, conformément aux dispositions de l'article 2 de la directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive W03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de droits d'accises.
La présente circulaire a pour objet d'apporter à ce régime les précisions ci-après en ce qui concerne le champ d'application, la base imposable, le fait générateur, les taux applicables ainsi que les modalités de liquidation et de paiement de la taxe.
1 - Champ d’application
La taxe sur les produits cosmétiques s'applique aux produits suivants du chapitre 33 du tarif des douanes :
- les produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzage, pour bains et douche et préparations pour manucure ou pédicure;
- Les préparations capillaires : shampoing, préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanent, les laques pour cheveux et autres préparations destinées à être appliquées sur les cheveux telles que les brillantines, les huiles, les pommades, les 'fixateurs, les teintures et les produits décolorants pour cheveux, les rinces-crèmes;
- les parfums.
Sont exonérées :
- les exportations de produits soumis à la taxe sur les produits cosmétiques;
- les reventes en l'état des mêmes produits ayant déjà effectivement supporté, au Sénégal, la taxe spécifique lors de leur acquisition.
L'alcool destiné à la fabrication de 'parfums est assimilé à de l'alcool dénaturé à brûler. Ce produit est par conséquent exonéré de la taxe spécifique sur les alcools conformément aux dispositions de l'article 412-7° du CGI.
2 - Base imposable
Comme pour les autres droits d'accises, la base imposable (je la taxe sur les produits cosmétiques est déterminée :
- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même :
- à l'importation, par la valeur en douane majorée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
- dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés gratuitement, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
- Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont. pas admises. Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
3 - Fait générateur
Le fait générateur de la taxe est constitué :
- par la mise à la consommation au Sénégal, au sens douanier du terme, pour les produits importés;
- par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les biens produits au Sénégal.
4 - Taux applicables
Le taux de la taxe est fixé à 10%. Toutefois, ce taux est porté à 15% en ce qui concerne les produits dépigmentant.
La liste des produits dépigmentant est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
5 - Exigibilité
La taxe sur les produits cosmétiques est exigible suivant les mêmes règles que celles applicables en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
6 - Liquidation et paiement
A l'importation; la taxe sur les produits cosmétiques est liquidée par le service des Douanes et perçue par le trésor en même temps que les droits et taxes d'entrée exigibles au moment de la mise à la consommation desdits biens. A l'intérieur du cordon douanier, la taxe sur les produits cosmétiques est liquidée; collectée et reversée à l'Administration fiscale par les producteurs locaux des biens soumis à ladite taxe.
7 - Dispositions transitoires
Les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2013.