Titre II
Droits de timbre
Chapitre I
Droits de timbre proprement dits
Section I. Champ d’application
Institution du droit de timbre
Article 512
La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n’y a pas d’autres exceptions que celles nommément exprimées dans le présent Code ou une autre loi.
Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu’il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public soit dans une déclaration quelconque soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Les entreprises visées à l’article
253 sont exonérées de droits de timbre.
Droits constitutifs
Article 513
Les droits de timbre proprement dits comprennent :
1) le droit de timbre des formules de chèques;
2) le droit de timbre des connaissements;
3) le droit de timbre des actes juridictionnels et arbitraux;
4) le droit de timbre de dimension;
5) le droit de timbre des quittances;
6) le droit de timbre des tickets de pari mutuel.
Actes soumis au droit de timbre
Article 514
Sont soumis au droit de timbre :
1) les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques légales de barrement d’avance et de non transmissibilité;
2) les connaissements établis à l’occasion d’un transport maritime;
3) les jugements, arrêts, ordonnances et autres actes juridictionnels rendus par les cours et tribunaux sénégalais, à l’exclusion de la Cour des Comptes, de même que les sentences, accords et compromis rendus ou passés devant des tribunaux d’arbitrage privés;
4) les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes, les bulletins de loterie, les jeux de hasard et de pronostics diffusés sur des supports écrits ou audiovisuels;
5) quelle que soit leur forme, tous actes, documents, livres, registres ou répertoires établis pour constituer le titre ou la justification d’un droit, d’une obligation ou d’une décharge et, d’une manière générale, constater un fait juridique ou un lien de droit.
Les copies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.
Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu’il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public soit dans une déclaration quelconque soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Toutefois, pour la perception des droits de timbre, les actes passés par les établissements publics à caractère industriel ou commercial sont assimilés à ceux des entreprises privées.
Le timbre de tous actes passés entre l’État d’une part et les autres personnes morales publiques ou les personnes privées d’autre part, est à la charge de ces dernières.
Exclusivités des ventes de timbres
Article 515
Sont seuls habilités à vendre des timbres mobiles, jusqu’au 31 décembre 2013 :
1. Les inspecteurs des impôts chargés de la gestion d’un bureau de l’enregistrement et du Timbre
2. a) les comptables directs du trésor;
b) les receveurs des postes;
3. les fonctionnaires et agents visés au 2 ci-dessus, ainsi que les personnes autorisées à vendre des timbres mobiles en vertu d’une commission spéciale de l’administration sont dénommés « distributeurs auxiliaires de timbres », s’approvisionnent au Bureau de recouvrement territorialement compétent et bénéficient des remises fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section II. Tarifs
Désignation des tarifs. Timbres des formules de chèque
Article 516
Désignation des tarifs
Timbre des formules de chèques
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d’avance et de non transmissibilité mentionnées à l’article 4 de la loi relative aux instruments de paiement, sont soumises au droit de 25 francs par formule.
Timbre des connaissements
Le droit de timbre des connaissements est fixé à :
– 25 000 francs pour un seul des quatre originaux, destiné au capitaine, les trois autres sont timbrés gratis et revêtus d’une estampille sans indication de prix;
– 5 000 francs pour le petit cabotage de port sénégalais à port sénégalais. Ce tarif s’applique également aux connaissements venant de l’étranger avant tout usage au Sénégal.
Toutefois, sur le connaissement en possession du capitaine, il est perçu un droit de timbre de 25 000 francs représentant également le timbre du consignataire de la marchandise.
S’il est créé au Sénégal plus de quatre connaissements, les connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 25 000 francs.
Actes juridictionnels et arbitraux
Le droit de timbre est de :
– 5 000 francs pour les actes émanant des tribunaux départementaux;
– 10 000 francs pour les actes émanant des tribunaux régionaux;
– 15 000 francs pour les actes émanant des cours d’appel;
– 20 000 francs pour les actes émanant de la Cour Suprême;
– 10 000 francs pour les actes émanant des tribunaux d’arbitrage privé.
Pari mutuel
Les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes, les bulletins de loto, les jeux de hasard et de pronostics diffusés sur des supports écrits ou audiovisuels, sont frappés d’un droit de timbre de 3% sur le montant des sommes engagées dans une course ou un même jeu.
Le montant de ce droit est retenu à la source par la personne organisatrice, sous sa propre responsabilité. Il devra être versé dans les 15 premiers jours du mois suivant celui ou la retenue a été opérée, au niveau du bureau territorialement compétent.
Timbre de dimension
Le tarif du droit de timbre de dimension est fixé en fonction de la dimension du papier utilisé :
– jusqu’au format 21 x 31 inclus : 2 000 francs;
– au-dessus du format 21 x 31 inclus : 6 000 francs.
Ce droit est réduit à 1 000 FCFA pour les effets de commerce quelque soit le format du papier utilisé.
Les actes de gestion du domaine privé non affecté de l’État sont soumis à un droit de timbre de 50 000 francs.
Timbre des quittances
Le droit de timbre des quittances est :
– dispensé pour les sommes comprises entre 0 et 20 000 francs;
– fixé à 1% lorsque les sommes sont supérieures à 20 000 francs.
A l’exception des imprimés utilisés par les systèmes financiers décentralisés, les reçus constatant des dépôts d’espèces effectués chez une banque, un établissement financier, un courtier en valeurs mobilières ou la Caisse des Dépôts et Consignations, sont frappés d’un droit de timbre de 200 francs.
Section III. Modalités de perception
Timbre des connaissements
Article 517
Les droits de timbre sont acquittés :
– soit au moyen du visa pour timbre;
– soit par la délivrance d’une quittance par les bureaux compétents de l’administration fiscale;
– soit sur déclaration
– soit sur état, en ce qui concerne les timbres des quittances ou de dimension;
– soit, jusqu’au 31 décembre 2013, par l’apposition de timbres mobiles ni couverts d’écritures ni altérés.
A compter du 1er janvier 2014, il est substitué à la perception des timbres mobiles une déclaration faite dans les mêmes conditions de délai que la TVA, à la charge des personnes morales et des personnes physiques assujetties à la TVA.
Dans les cas où le paiement des droits de timbre de dimension ou des droits de timbre des quittances est attesté par l’application de timbres mobiles, les contribuables peuvent être autorisés par voie réglementaire :
– soit à acquitter les droit sur états;
– soit à substituer aux timbres mobiles, des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales.
En ce qui concerne le timbre des formules des chèques, le paiement sur état est le seul mode de versement autorisé.
Oblitération
Article 518
Les timbres mobiles sont collés sur chaque feuille de papier. Ils sont immédiatement oblitérés par l’apposition à l’encre en travers du timbre, de la signature des redevables ou de l’un quelconque d’entre eux et de la date de l’oblitération.
Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l’encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l’oblitération.
Les timbres apposés dans les Bureaux de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre sont oblitérés au moyen des cachets de ces bureaux.
L’oblitération doit être faite de telle manière qu’une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et que l’autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Actes, écrits ou registres considérés comme non timbrés
Article 519
Sont considérés comme non timbrés les actes, écrits ou registres sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
Section IV. Obligations et prohibitions diverses
Redevable
Article 520
Le droit de timbre est à la charge du débiteur. Il est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n’est applicable qu’aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l’article
512.
Le droit de timbre sur les actes juridictionnels et arbitraux et acquitté par les parties dans les mêmes conditions que pour les droits de délivrance desdits actes.
Le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge, en contravention des dispositions de l’article
519, est personnellement tenu du paiement du montant des droits, frais et amendes, nonobstant toute stipulation contraire.
Modalités d’utilisation du timbre
Article 521
L’empreinte du timbre ne doit être ni couverte d’écriture ni altérée.
Le papier timbré qui a été employé pour un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte même si le premier n’a pas été achevé.
Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille timbrée.
Prohibitions
Article 522
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, et aux administrations publiques de prendre aucune décision, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles ne sont pas timbrées.
Interdictions
Article 523
Il est interdit de procéder à l’enregistrement :
– d’un acte non timbré ou qui n’a pas été visé pour timbre;
– des protêts d’effets négociables sans se faire représenter ces effets.
Chapitre II
Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Droit de timbre de 2 000 FCFA
Article 524
Sont soumis à un droit de timbre de 2 000 francs :
– par cheval vapeur, les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles et de tous véhicules à moteur autres que les tracteurs agricoles et les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3;
– la visite technique des véhicules de transport public ou privé de marchandises ou de personnes, ainsi que des voitures particulières;
– les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et un seul voyage;
– la délivrance de la carte consulaire par les missions diplomatiques et consulaires sénégalaises;
– la délivrance du certificat d’habitabilité;
– la délivrance de l’attestation de NINEA;
– La délivrance de quitus fiscal.
Droit de timbre de 10 000 FCFA
Article 525
Sont soumis au droit de timbre de 10 000 francs :
– la délivrance ou la prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux;
– la mention d’inscription de gage sur vente à crédit d’un véhicule automobile;
– le droit d’examen pour l’obtention d’un permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur;
– la délivrance des permis de conduire des véhicules visés au point précédent, les extensions de validité de conduite et les duplicata;
– la délivrance de duplicata de permis de chasse;
– la délivrance de permis de construire;
– La délivrance du permis d’organiser des manifestations.
Droit de timbre de 20 000 FCFA
Article 526
Sont soumis à un droit de timbre de 20 000 francs :
– la délivrance du permis de chasse;
– la demande d’autorisation de change;
– la délivrance d’autorisation pour le commerce de l’or;
– la demande d’agrément aux régimes douaniers;
– la demande d’agrément en qualité de commissionnaire en douane;
– le permis de port ou de détention d’armes;
– la demande d’autorisation de lotir.
Passeports
Article 527
La délivrance du passeport, son renouvellement ainsi que l’établissement d’un duplicata, donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé comme suit :
Nature | Montant du droit |
Passeport ordinaire | 20 000 francs |
Passeport spécial Pèlerins | 2 000 francs |
Les passeports délivrés par le Ministre chargé des Affaires étrangères aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger sont dispensés du droit de timbre.
Visa de passeport étranger
Article 528
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d’un droit de 40 000 francs si le visa est valable pour l’aller et le retour, et de 20 000 francs, s’il n’est valable que pour la sortie.
Droits de visa
Droits de visa
Article 529
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales et des dispenses établies par la loi, les étrangers sont admis au Sénégal sur autorisation et moyennant le paiement de droits de visa fixés comme suit :
Nature | Durée de séjour | Tarif |
Visa de transit aéroportuaire | | 0 F CFA |
Visa diplomatique | | 0 F CFA |
Visa de transit | 72 heures | 10 000 FCFA |
Visa cours séjour | 30 jours | 20 000 FCFA |
Visa court séjour | 90 jours | 40 000 FCFA |
Visa long séjour | 180 jours | 80 000 FCFA |
Visa annuel | | 100 000 FCFA |
Visa d’établissement | | 300 000 FCFA |
Toutefois, les droits de visa sont réduits de moitié pour les ressortissants des pays africains autres que ceux limitrophes du Sénégal ou membres de la CEDEAO qui bénéficient de la dispense de visa.
Le débarquement de marins dans un port sénégalais donne lieu au paiement d’un droit de 10 000 francs.
Le certificat de déménagement délivrance aux étrangers est soumis à un doit de timbre de 5 000 francs.
Exonérations aux droits de visa
Article 530
Sont exonérés de droits de visa les détenteurs de passeport officiel et ceux en possession de passeport ordinaire en mission officielle au Sénégal dans les cas définis par la réglementation en vigueur.
Modalités de perception
Article 531
Les droits de délivrance et de visa sont perçus selon des modalités fixées par arrêté du ministre en charge des finances.
Passeport ou visa gratuit
Article 532
Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l’autorité administrative, après justification de l’indigence des intéressés, la gratuité est expressément mentionnée sur le passeport ou à côté du visa.
Tarif de la taxe de délivrance d’original
Article 533
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, les tarifs de la taxe de délivrance d’original, de la taxe de délivrance de duplicata et de visa annuel des cartes d’identité d’étrangers, sont fixés comme suit :
– délivrance d’original : 15 000 francs
– délivrance de duplicata : 15 000 francs
– délivrance de visa annuel : 10 000 francs
Taxe de délivrance d’autorisations
Article 534
La délivrance des autorisations de transport de marchandises ou de voyageurs donne lieu au paiement d’une taxe fixée à 30 000 francs.
Ce droit est de 15 000 francs pour les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises exploités par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité.
Cette taxe est exigible en cas de mutation, renouvellement et transfert de l’autorisation au même tarif.
Ce droit est réduit de moitié en cas de délivrance de duplicata.
Il est perçu un tarif de 5 000 francs en cas de changement de domicile ou de dénomination sociale de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
Taxe de délivrance de procès-verbaux
Article 535
La délivrance des procès-verbaux de réception de véhicules automobiles est assujettie à une taxe de :
– 37 500 francs pour les réceptions par type (homologation);
– 7 500 francs pour les réceptions à titre isolé.